Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

  9   Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 11   d'audience.

 12   La Chambre n'a pas encore rendu de décision à propos de la demande de

 13   mesures de protection et la Chambre souhaiterait avoir la possibilité de

 14   pouvoir poser des questions au témoin avant que nous ne prenions une

 15   décision. Alors, bien entendu, cela dépendant, bien sûr, des questions qui

 16   seront posées par les Juges, mais il se peut que les parties de ce fait

 17   souhaitent poser également des questions au témoin.

 18   Ce qui fait que nous devrions commencer à huis clos.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 19   Monsieur Hedaraly, vous avez la parole.

 20   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, je vous prie de décliner votre identité pour que cela soit

 23   consigné au compte rendu.

 24   R.  Je m'appelle Dusan Sinobad.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 7173 sur

 26   la liste 65 ter.

 27   Q.  Monsieur Sinobad, vous souvenez-vous que les représentants du bureau du

 28   Procureur ont mené un entretien avec vous le 21 février et le 7 mars 2007

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  1   et que vous leur avez fourni une déclaration qui par la suite a été

  2   consignée par écrit ?

  3   R.  Je m'en souviens.

  4   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que nous pouvons voir sur l'écran, est-

  5   ce que votre signature figure en bas de cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration avant le jour

  8   d'aujourd'hui ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous nous avez dit que vous voulez y apporter deux petites

 11   corrections. La première correction concernant la traduction du paragraphe

 12   numéro 3 où il est écrit, je cite, "Autoprevoz Obrocac," or dans la

 13   traduction, on peut voir "Autoprevoz Otocac." C'est "Autoprevoz Obrovac"

 14   qui devrait y figurer.

 15   R.  C'est la traduction correcte.

 16   Q.  La deuxième correction apportée par vous est au paragraphe 22, à la

 17   page 4; vous voudriez que le mot "stara" ou "ancien" soit donc rayé pour ce

 18   qui est de la description des installations à proximité de la ville de

 19   Benkovac ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Après avoir apporté ces deux corrections, dites-nous si dans votre

 22   déclaration sont exactement reflétés vos propos que vous avez fournis au

 23   bureau du Procureur en 2007 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et la déclaration que vous avez signée en mars 2007, ainsi que ces deux

 26   corrections, sont-elles véridiques pour autant que vous en souvenez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et finalement si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

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  1   que vous y répondriez de la même façon qu'en 2007 ?

  2   R.  Oui.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

  4   proposer que la pièce à conviction 7173 de la liste 65 ter soit versée au

  5   dossier conformément à l'article 92 ter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Bon, il n'y a

  7   pas d'objection des équipes de la Défense. C'est ce que les équipes de la

  8   Défense nous ont déjà dit avant.

  9   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez nous dire la cote de cette

 10   pièce.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P2362. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

 14   lire un petit extrait du résumé de la déclaration du témoin qui était versé

 15   au dossier pour que le public soit au courant de cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Dusan Sinobad est né au village de Kolarina

 18   dans la municipalité de Benkovac et vivait là aussi à Benkovac toute sa vie

 19   jusqu'à l'opération Tempête. Il a été témoin oculaire des pilonnages de

 20   cette municipalité le 4 août. Ce jour-là, il a observé des pilonnages de la

 21   zone résidentielle de la ville de Benkovac. Il a essayé de regagner sa

 22   maison au village de Kolarina qui se trouve aux alentours de la ville, mais

 23   le pilonnage de son village était très intense et il ne pouvait pas y

 24   retourner. Il a appris d'autres habitants du village qui étaient arrivés à

 25   Benkovac que d'autres villages aux alentours de Benkovac avaient été

 26   également pilonnés. En tant que directeur de la compagnie routière

 27   d'autocar, on lui a dit de préparer ses autocars pour que les civils soient

 28   acheminés à un endroit sûr.

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  1   Et j'en ai fini avec la lecture du résumé de la déclaration, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   J'aimerais qu'une copie de la déclaration soit remise au témoin.

  6   Q.  Monsieur Sinobad, cette déclaration vous a été remise pour que vous

  7   puissiez donc retrouver l'endroit auquel je ferai référence ou d'autres

  8   conseils dans ce procès pour que vous puissiez dire que c'est véridique.

  9   Cette déclaration fait partie du dossier maintenant. Mais j'aimerais

 10   discuter d'autres choses un peu plus en détail.

 11   La première série de questions pour ce qui est du pilonnage aidera la

 12   Chambre à faire une distinction de ce que vous avez vu de vos propres yeux

 13   et de ce que vous avez entendu dire d'autres personnes.

 14   Ma première question concerne le paragraphe 15 dans votre déclaration où

 15   vous dites, je cite :

 16   "Je suis allé à mon bureau vers 6 heures du matin, ce qui était l'heure

 17   habituelle pour moi d'y aller. Et sur la route jusqu'à là-bas, j'ai pu voir

 18   les obus qui tombaient autour de la zone résidentielle de la ville et non

 19   pas au centre-ville."

 20   Maintenant, d'abord, pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous entendez par

 21   le centre-ville ? Quelle est la taille de cette zone ?

 22   R.  Pour ce qui est de la ville même, pour ce qui est de la largeur de la

 23   ville, c'est à peu près un kilomètre. Et lorsque je dis le centre-ville,

 24   là, j'entends la ville en tant que ville entière allant de la caserne de la

 25   zone résidentielle s'appelant Barice.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 27   document 5186 de la liste 65 ter sur l'écran; est-ce que Madame l'Huissière

 28   peut donc nous aider pour que le témoin puisse apposer des annotations sur

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  1   cette carte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, Madame l'Huissière,

  3   d'apporter l'assistance au témoin.

  4   M. HEDARALY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Sinobad, est-ce que vous pouvez nous indiquer sur la carte la

  6   zone résidentielle où vous avez vu les obus tomber le 4 août ?

  7   R.  C'est la zone résidentielle de Barice.

  8   Q.  Pouvez-vous apposer la lettre A à côté de cette zone.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Savez-vous quel était le nombre d'obus que vous avez vus tomber là-bas

 11   ?

 12   R.  Il y avait peut-être quatre ou cinq obus qui sont tombés sur cette

 13   zone.

 14   Q.  Y avait-il des dommages causés à cette zone résidentielle ?

 15   R.  Oui. Ces obus sont tombés devant les immeubles d'habitation qui se

 16   trouvent dans cette zone. Ces obus sont tombés devant ces immeubles et ont

 17   endommagé ces immeubles, à savoir les façades et les vitres de ces

 18   immeubles.

 19   Q.  Maintenant, dans votre déclaration, vous dites que vous avez observé le

 20   pilonnage lorsque vous regagniez votre bureau. Avez-vous donc pu observer

 21   les impacts des obus ou avez-vous observé les conséquences des impacts de

 22   ces obus ?

 23   R.  A la sortie de mon immeuble, situé au sud, et de là-bas on peut voir

 24   cette zone, j'ai pu remarquer les impacts des éclats d'obus et j'ai pu voir

 25   la fumée à l'endroit où l'obus était tombé et avait explosé.

 26   Q.  Je pense que vous avez essayé d'indiquer -- quand vous avez parlé de la

 27   zone résidentielle et des immeubles - n'apposez rien sur la carte pour le

 28   moment - cela se trouve à droite par rapport à la lettre A, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui. Où j'ai dessiné cela, les immeubles se trouvent au- dessus de la

  2   lettre A. Cette autre partie c'est un pré. Il n'y a pas d'immeubles là-bas.

  3   Q.  Et quand vous dites dans votre déclaration qu'il n'y avait pas d'obus

  4   tombés au centre-ville mais plutôt sur la zone résidentielle, est-ce que

  5   vous pensez que Barice ne fait pas partie du centre-ville ?

  6   R.  Non. C'est une zone résidentielle qui a été construite plusieurs années

  7   après la construction de la ville et il s'agit d'une zone périphérique de

  8   la ville. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles là-bas.

  9   Q.  Pouvez-vous maintenant dessiner un cercle et apposer la lettre B à côté

 10   de l'endroit où vous considérez comme étant le centre de la ville de

 11   Benkovac, c'est ce que vous avez mentionné dans votre déclaration.

 12   R.  Est-ce qu'il faut que je dessine un cercle ou que j'appose une lettre

 13   pour indiquer le centre ?

 14   Q.  D'abord dessinez un cercle autour de la zone que vous considérez comme

 15   étant le centre de la ville de Benkovac.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Maintenant au-dessus de ce cercle, apposez la lettre B.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que cette carte soit versée au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections, Monsieur

 23   le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte avec des

 25   annotations deviendra la pièce portant la cote P2363.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte est versée au dossier.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Sinobad, dans votre déclaration vous avez également dit que

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  1   Benkovac avait été pilonnée avant la date du 4 août.

  2   Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quelle est la

  3   différence entre le pilonnage qui avait eu lieu avant et le pilonnage qui a

  4   eu lieu le 4 août 1995 ?

  5   R.  Pour ce qui est du pilonnage de la ville même, cela s'est passé de 1992

  6   à 1995, pendant une période où on avait quelques jours d'accalmie, ou bien

  7   il y avait deux ou trois fois par mois -- des pilonnages arrivaient deux ou

  8   trois fois par mois. Et après cette période, les pilonnages arrivaient deux

  9   fois par jour.

 10   Q.  Pendant combien de temps ces pilonnages duraient dans la période allant

 11   de 1992 à 1995, avant l'opération Tempête ?

 12   R.  Ces pilonnages duraient entre dix et 15 minutes. Il y avait quelques

 13   obus qui étaient lancés, après quoi il y avait une sorte d'accalmie.

 14   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais parler du pilonnage de votre village

 15   natal, pilonnage que vous avez vu. Il s'agit du village de Kolarina, et

 16   cela se trouve au paragraphe 18 et 19 de votre déclaration.

 17   D'abord, pouvez-vous confirmer que le village de Kolarina se trouve à

 18   quelque 6 à 7 kilomètres au sud-est de la ville de Benkovac ?

 19   R.  Oui, exactement 7 kilomètres par rapport à la ville de Benkovac.

 20   Q.  Merci. Avez-vous vu ce pilonnage ou avez-vous appris ce pilonnage par

 21   d'autres personnes ?

 22   R.  Ce jour-là, à savoir le 4, j'ai été témoin oculaire de ce pilonnage.

 23   Q.  Pouvez-vous décrire à la Chambre ce que vous avez vu.

 24   R.  Vu que toute la matinée ce jour-là on entendait des pilonnages exploser

 25   dans des zones qui étaient pilonnées habituellement, vers 11 heures, j'ai

 26   essayé de me rendre au village pour me rendre compte de la situation. C'est

 27   parce que dans ce village, mon frère, mon père et ma belle-sœur y vivaient

 28   ainsi que la famille de mon épouse.

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  1   Vers 11 heures à peu près, je me suis rendu au village à bord de ma

  2   voiture. A l'entrée du village, il y a une pente qui s'appelle Vignjina

  3   [phon], j'ai rencontré le commandant Milos Ostojic. Milos Ostojic venait de

  4   la direction de mon village. Je le connaissais d'ailleurs parce qu'il est

  5   cousin de mon épouse. Il s'est arrêté quand il m'a vu et il m'a dit de ne

  6   plus avancer parce que toute la matinée le village était pilonné. J'ai

  7   continué à avancer quelque 700 à 800 mètres jusqu'aux premières maisons à

  8   l'entrée du village, jusqu'à la maison de Pajo Mizrak ou Pajo Mizrak comme

  9   nous l'appelons. J'ai garé la voiture derrière un mur de la maison pour

 10   être à l'abri. Après quoi j'ai couru dans la maison de cette personne, et à

 11   ce moment-là, enfin entre la descente de la voiture et l'entrée de la

 12   maison, j'ai pu voir les obus qui tombaient. Je me suis arrêté dans la

 13   maison et j'ai attendu pendant une demi-heure. Il y avait une accalmie par

 14   la suite et j'ai regagné Benkovac à bord de ma voiture.

 15   Q.  Merci.

 16   Pour autant que vous sachiez, est-ce qu'il y avait des positions

 17   militaires au village de Kolarina, les positions militaires serbes ?

 18   R.  Non, jamais. Pendant toute la guerre, il n'y avait pas de positions

 19   militaires dans ce village.

 20   Q.  Et quelle distance par rapport au village de Kolarina se trouvaient les

 21   positions militaires les plus proches de l'armée de la RSK ?

 22   R.  A peu près 3 kilomètres et demi, à Strazbenica. C'est une colline qui

 23   se trouve au sud-est par rapport au village.

 24   Q.  Merci. Vous avez également dit dans votre déclaration, et je fais

 25   référence au paragraphe 23, vous avez dit que les autres vous avaient dit

 26   que leurs villages étaient pilonnés, il s'agissait des gens qui partaient

 27   pour Benkovac.

 28   Avez-vous parlé à ces personnes en personne ?

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  1   R.  Oui, après être retourné du village, j'ai vu les colonnes de personnes

  2   arrivant à Benkovac. Il y avait les gens à bord de leurs tracteurs et

  3   d'autres moyens de transport et ils restaient à Benkovac. Bien sûr, nous à

  4   Benkovac, nous étions intéressés à savoir ce qui se passait. Les gens nous

  5   ont dit que les villages aux alentours étaient pilonnés et que tout

  6   simplement, ils étaient forcés de fuir, de fuir ces villages.

  7   Q.  Est-ce qu'il s'agissait des gens que vous connaissiez ?

  8   R.  Oui, bien sûr. C'est une petite région. Nous nous connaissions tous.

  9   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit s'ils arrivaient à Benkovac en tant que

 10   destination finale ou s'ils planifiaient d'aller ailleurs ?

 11   R.  Il y en avait qui restaient à Benkovac. Il y en avait d'autres qui

 12   passaient par Benkovac pour continuer leur route vers l'intérieur du pays.

 13   Q.  Donc est-ce que toutes les personnes qui venaient des villages

 14   avoisinants sont venues à Benkovac ?

 15   R.  Oui. Je dirais qu'essentiellement, les gens qui arrivaient de Benkovac

 16   venaient des villages qui se trouvaient à l'ouest ou qui se trouvaient au

 17   sud-ouest de Benkovac; en d'autres termes, il s'agissait des villages dans

 18   la direction de Biograd et puis un peu plus loin, la route de Zadar.

 19   Q.  Avant que nous n'abordions un autre sujet, brièvement, je dirais qu'au

 20   paragraphe 22 de votre déclaration, vous faites référence à un bâtiment

 21   militaire. J'aimerais savoir si à l'exception de ce bâtiment militaire il

 22   existait d'autres bâtiments militaires dans la ville de Benkovac ?

 23   R.  Non. A Benkovac à proprement parler, il n'y en avait pas. Cela se

 24   trouvait à 1 kilomètre, voire à plus d'un kilomètre, cette caserne se

 25   trouvait là depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle se trouvait dans la

 26   direction de Zadar.

 27   Q.  Le 4 août 1995, est-ce qu'il y avait des unités de l'armée de la RSK

 28   qui se trouvaient cantonnées dans cette caserne ?

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  1   R.  Non.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais aborder un autre sujet très

  3   brièvement. Peut-être que le moment serait venu de faire la pause

  4   maintenant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin

  6   pour ce sujet que vous allez aborder brièvement ?

  7   M. HEDARALY : [interprétation] De dix minutes, environ.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi vous en auriez terminé avec votre

  9   interrogatoire principal ?

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez alors en terminer en 10

 12   minutes, et puis ensuite nous pourrions faire la pause.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Est-ce que nous pourrions avoir la pièce D931.

 15   Q.  Et Monsieur Sinobad, il y a une pièce qui va être affichée sur votre

 16   écran, il s'agit d'un document qui a été préparé par vous-même en 1993.

 17   Vous y avez fait référence vous-même comme étant un plan d'évacuation, et

 18   vous faites référence à ce document dans votre déclaration. Est-ce que vous

 19   pourriez expliquer à la Chambre pourquoi vous avez préparé un tel document.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D931.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement c'est un sujet qui fait

 22   l'objet d'une grande analyse dans votre déclaration. Est-ce que vous

 23   pourriez nous dire si vous allez attirer notre attention sur un élément

 24   tout à fait nouveau ou si vous souhaitez attirer notre attention sur cette

 25   idée-là.

 26   M. HEDARALY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Sinobad, comme vous l'a indiqué le Juge de la Chambre, je vais

 28   vous poser quelques questions parce que dans votre déclaration vous avez

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  1   indiqué quel était l'objectif de ce plan. Vous vous souvenez avoir dit cela

  2   dans votre déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Lorsque vous avez préparé ce document, est-ce qu'on vous a dit où il

  5   fallait conduire les bus en cas d'urgence ?

  6   R.  Non. C'est le personnel qui m'a demandé de prendre des dispositions

  7   pour les bus pour qu'ils puissent, en quelque sorte, couvrir toute la ville

  8   au cas où il y aurait une urgence. Ils ne m'ont pas dit où ils étaient

  9   censés être évacués.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 11   avoir à l'écran la pièce D253.

 12   Q.  Je vais vous montrer, Monsieur Sinobad, un document que je vous ai

 13   montré hier. Il s'agit du plan d'évacuation qui avait été préparé par la

 14   municipalité de Benkovac. Et lorsqu'il sera affiché sur votre écran, je

 15   vais vous demander si vous aviez déjà vu ce document avant de l'avoir vu

 16   hier.

 17   R.  Non.

 18   Q.  Donc dans votre déclaration, lorsque vous faites référence à un plan

 19   d'évacuation, vous faites référence au document que vous avez préparé, à

 20   savoir le D931, n'est-ce pas ?

 21   R.  Que j'ai signé, oui.

 22   Q.  Merci. Monsieur Sinobad, ce que j'aimerais savoir c'est quand ont

 23   commencé à partir les gens de Benkovac qui disposaient de leurs propres

 24   moyens de transport ?

 25   R.  La plupart des personnes qui venaient de villages et qui passaient par

 26   Benkovac l'ont fait jusqu'à 15 heures. Et je dirais qu'à 20 heures, les

 27   colonnes étaient déjà formées.

 28   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction au compte

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  1   rendu d'audience. Non, mais je vois que cela a déjà été rectifié.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hedaraly.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Vous parlez des gens qui venaient de villages et qui passaient par

  5   Benkovac. Je voudrais que nous nous concentrions sur les gens qui vivaient

  6   à Benkovac et sur les personnes qui avaient leurs propres véhicules. Quand

  7   est-ce que ces personnes ont commencé à quitter la ville ?

  8   R.  Après 16 ou 17 heures, étant donné qu'à 18 heures j'ai été convoqué par

  9   l'état-major qui se trouvait dans le bâtiment municipal, et il m'a été

 10   demandé de faire en sorte que tous les autobus soient prêts. Il fallait que

 11   le plein ait été fait pour pouvoir transporter les gens. C'est à ce moment-

 12   là que j'ai pris contact avec mes associés, mes subordonnés. Je leur ai dit

 13   ce qu'il fallait faire et puis la nouvelle s'est propagée, en quelque

 14   sorte. C'est ainsi que tout le processus d'évacuation a été accéléré, en

 15   quelque sorte.

 16   Q.  J'aimerais obtenir une précision de votre part.

 17   Dans votre déclaration, vous nous dites que la réunion a eu lieu à 16

 18   heures. Maintenant, vous parlez de 18 heures. Est-ce que vous pourriez nous

 19   indiquer de façon plus précise l'heure à laquelle a eu lieu cette réunion

 20   ou donnez-nous une fourchette de temps ?

 21   R.  J'ai été appelé à 16 heures, on m'a demandé de me présenter dans le

 22   bâtiment municipal.

 23   Q.  Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que vous avez été

 24   convoqué dans le bureau du maire. D'ailleurs, je vais vous en donner

 25   lecture pour m'assurer de sa précision.

 26   Voilà ce que vous dites :

 27   "Vers 16 heures, j'ai été convoqué au bureau municipal par l'un des membres

 28   de l'état-major de guerre, qui incluait le maire, Stevo Vuksa et ses

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  1   conseillers, le président de la municipalité ainsi que d'autres

  2   responsables importants de la municipalité. Lors de cette réunion, l'ordre

  3   m'a été donné de préparer mes bus, de faire en sorte que du carburant soit

  4   prêt pour le transfert des civils vers des zones plus sûres. Aucune

  5   explication ne m'a été fournie; il ne m'a pas été dit si un ordre avait été

  6   reçu pour une évacuation. Il m'a été dit, qui plus est, que s'il y avait

  7   suffisamment de carburant pour les autobus au niveau de notre gare, ou

  8   plutôt, s'il n'y avait pas suffisamment de carburant, je pouvais en obtenir

  9   à la caserne."

 10   Alors j'aimerais maintenant passer au paragraphe 26 et vous poser mes

 11   dernières questions, puisqu'au paragraphe 26, voilà ce que vous dites :

 12   "Le premier bus est parti vers 19 heures. On nous avait dit lors d'une

 13   réunion précédente qu'il fallait que nous nous dirigions vers l'intérieur

 14   de la Krajina et, en fait, que la destination finale était Bosanski

 15   Petrovac; il s'agissait de la seule direction que l'on pouvait emprunter

 16   pour éviter les forces croates. J'avais reçu ces instructions lors de la

 17   réunion de 16 heures et il avait été dit que la population devrait revenir

 18   à bord de ces bus lorsque la situation serait calmée."

 19   Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir si ce dont je vous ai donné

 20   lecture est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Monsieur Sinobad, est-ce que le maire ou les autres personnes présentes

 23   à cette réunion vous ont dit pourquoi cette décision avait été prise ?

 24   R.  Non. Moi je ne faisais pas partie de la cellule de Crise. Rien ne m'a

 25   été dit.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur Sinobad.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Et j'en ai terminé avec mon interrogatoire

 28   principal.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hedaraly.

  2   Monsieur Sinobad, nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 11

  3   heures 10.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 27.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse de ce retard avec

  7   lequel nous reprenons l'audience. Vous savez, parfois il faut que nous

  8   trouvions un juste équilibre entre l'urgence des questions qui nous sont

  9   présentées lorsque nous sommes hors du prétoire et l'urgence de la

 10   procédure dans le prétoire. J'espère que vous comprendrez.

 11   Monsieur Sinobad, c'est maintenant Me Misetic qui va vous poser des

 12   questions dans le cadre du contre-interrogatoire et Me Misetic est le

 13   conseil de M. Gotovina.

 14   Je vous en prie, Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 16   souhaiterais demander l'affichage de la pièce P2363.

 17   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 18   Q.  [interprétation] Vous avez toujours votre déclaration, Monsieur Sinobad

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je souhaiterais vous reprendre le paragraphe 15 de cette déclaration.

 22   Des questions vous ont été posées par le Procureur à ce sujet, et ensuite,

 23   vous avez fait ces cercles. Alors, vous nous avez dit que ce qui

 24   correspondait à la lettre A était le quartier résidentiel mentionné au

 25   paragraphe 15 sur lequel vous avez vu des obus tomber; et à la page 25 du

 26   compte rendu d'audience d'aujourd'hui à la ligne 21 à 23, il vous a été

 27   demandé combien d'obus avez-vous vu tomber sur ce quartier, et vous avez

 28   répondu trois à quatre obus sont tombés dans la zone A.

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  1   Vous vous souvenez avoir dit cela, Monsieur ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le cercle B correspond à ce que vous avez décrit comme étant le centre

  4   de la ville.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous dites que vous êtes allé

  7   dans votre bureau à 6 heures du matin, ce qui était votre horaire normal.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je poursuis :

 10   "En chemin vers mon bureau, j'ai pu voir que de nombreux obus tombaient

 11   autour des quartiers résidentiels de la ville, mais non pas dans le centre-

 12   ville à proprement parler."

 13   Vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les deux cercles que vous avez dessinés couvrent le centre de la ville

 16   de Benkovac. Vous êtes d'accord ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si je comprends bien votre témoignage, vous nous dites que vous avez vu

 19   à 6 heures du matin quatre obus tombés dans le quartier A, mais que vous

 20   n'avez vu aucun obus tomber dans le quartier qui correspond à votre B;

 21   c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans la ville de Benkovac, lorsque vous vous dirigez vers votre

 24   travail, et qu'il était 6 heures du matin, il y avait déjà un total de

 25   quatre obus qui étaient tombés sur la ville; c'est cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Sinobad --

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

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  1   avez des questions à poser à ce sujet, sinon je vais passer à autre chose.

  2   Q.  Monsieur Sinobad, nous allons parler maintenant des paragraphes 18 et

  3   19, où il est question de votre village, le village de Kolarina. A la page

  4   28 -- ou plutôt, à la page 29 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, une

  5   question vous a été posée. On vous a demandé s'il y avait des structures

  6   militaires à Kolarina et vous avez répondu à la ligne 6 : "Non, jamais. Il

  7   n'en a jamais eu."

  8   Vous vous souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je

 11   souhaiterais demander que la pièce 1288 de la liste 65 ter soit affichée à

 12   l'écran.

 13   Q.  Je vais vous montrer une série de documents avant de vous poser

 14   quelques questions, Monsieur Sinobad.

 15   Le premier document dont je demande l'affichage à l'écran est un document

 16   des Nations Unies qui est intitulé "Ordre de bataille de l'armée de la

 17   RSK." Il y a plusieurs unités ainsi que leurs commandants qui sont

 18   identifiés, ainsi que leurs positions. Si vous allez au bas de la première

 19   page en anglais, troisième ligne à partir du bas pour la version anglaise -

 20   -

 21   M. MISETIC : [interprétation] Attendez que je le retrouve dans la version

 22   B/C/S. Est-ce que vous pourriez afficher le bas de la page. Alors, je

 23   demanderais l'affichage de la page suivante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous voyez que -- enfin, le

 25   document original semble avoir été établi en français plutôt qu'en anglais.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse. C'est vraiment très, très rare

 27   de ma part, mais effectivement j'ai confondu l'anglais et le français.

 28   Page suivante pour la version en B/C/S, je vous prie. Voilà, il s'agit bien

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  1   du haut de cette page.

  2   Q.  Vous voyez que les Nations Unies ont indiqué qu'il y a un QG à Kolarina

  3   avec des coordonnées très, très précises pour ce QG, et il est question

  4   d'un sergent Vasil qui s'y trouve.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page

  6   suivante du document français, je vous prie. Vous voyez 3BN. Vous voyez

  7   cela ? Il s'agit du bas de la page pour la version B/C/S, où il est

  8   question de -- vous voyez le numéro 3, où il est marqué : "3 bojna." Vous

  9   voyez il est indiqué emplacements entre Cista Mala et Kolarina, et là vous

 10   avez les coordonnées, et il s'agit du sergent Vasil qui est le commandant

 11   de ce QG de Kolarina. Vous voyez il est question du sergent Vasil, QG de

 12   Kolarina.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissiez un certain sergent Vasil dans votre

 14   village, Monsieur Sinobad ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce qu'il y avait un QG de l'armée de la RSK dans votre village de

 17   Kolarina ?

 18   R.  Moi, écoutez, je n'étais pas un conscrit pendant la guerre. Je sais que

 19   Vasil habite à Kolarina. Je ne sais pas quel poste il avait été affecté. Je

 20   ne sais véritablement pas.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 22   demander le versement au dossier de cette pièce. Je voudrais qu'elle soit

 23   enregistrée aux fins d'identification.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1441.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 28   Mais j'aimerais toutefois pouvoir consulter la page suivante de la version

Page 16957

  1   B/C/S, Maître, parce que je pense que ce que vous venez de lire n'est pas

  2   destiné au témoin … mais je vois, oui, un peu plus loin.

  3   Parce qu'en français, vous avez : "Kolarina à Strazbenica." Je ne sais pas

  4   à quoi correspondent les traductions, parce que vous, vous nous avez lu

  5   quelque chose.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. J'aurais dû lire le "de".

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc "Kolarina e Strazbenica", il faut

  8   le comprendre comme "de Kolarina à Strazbenica"; c'est cela ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Mais le commandement se trouve à Kolarina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois, je vois. Le commandement -

 11   - c'est pour ça que je suis en train d'étudier les deux pièces.

 12   Strazbenica, nous savons de quoi il s'agit ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, le témoin y a fait référence.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une colline qui se trouve à 3

 15   kilomètres au sud-ouest.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Je dirais plutôt que cela se trouve à un

 18   kilomètre et demi, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 20   justement accorder une certaine attention à cela pour que nous comprenions

 21   bien cet élément de preuve.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

 23   pièce D831.

 24   Page 5 du document anglais.

 25   Q.  Monsieur Sinobad, il s'agit d'une analyse du renseignement, un document

 26   interne du 7e Corps de Knin de l'armée de la RSK. Le document est un

 27   document du mois de février 1995.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander que l'on affiche le

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  1   bas du document, je vous prie. Je veux bien me rassurer que le B/C/S

  2   corresponde -- oui.

  3   Page suivante pour la version en B/C/S, je vous prie.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Juste

  5   une petite précision, parce que Me Misetic a dit il s'agit d'un rapport du

  6   renseignement, document interne du 7e Corps de Knin. Or, la page de garde

  7   fait référence à un rapport d'intelligence du gouvernement croate. Donc, je

  8   voulais juste obtenir une précision.

  9   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Il s'agit d'un rapport du

 10   renseignement du 7e Corps de Knin.

 11   C'est le paragraphe qui se trouve au bas de la page en anglais qui

 12   m'intéresse. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le trouver en

 13   B/C/S. On me dit qu'il s'agit de la page 6 de la version en B/C/S.

 14   Q.  Si vous regardez la zone de responsabilité de la 3e Brigade

 15   d'infanterie de Benkovac, vous voyez que vous avez les lieux exacts où se

 16   trouvaient les lignes.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante en anglais.

 18   Q.  Vous voyez que la ligne était comme suit : Ljubcen, Miranje Donje,

 19   Ceranje Donje, Pristeg, Kolarina, Strazbenica, Provic, Morpolaca.

 20   La question que vous a posée le Juge de la Chambre avant que je ne vous

 21   présente ce document était : Qu'est-ce que cela signifie donc, de Kolarina

 22   à Strazbenica ? Cela signifie qu'il y avait un commandant qui s'occupait de

 23   ce tronçon bien précis de la ligne, et cette ligne, elle passait de

 24   Kolarina à Strazbenica; c'est cela ?

 25   R.  Non. Ce n'est pas du tout la réponse que j'ai donnée. Ce que j'ai dit,

 26   c'est qu'à partir de nos positions, les positions de l'armée de la

 27   Republika Srpska se trouvaient à Strazbenica, et entre Strazbenica et

 28   Kolarina il y a donc une route, une route qui n'est pas goudronnée, une

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  1   route qui passe par des buissons, des arbustes. Ce n'est pas un quartier

  2   résidentiel. Personne n'y habite. Voilà quelle était l'essence de ma

  3   réponse.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez voir le paragraphe qui commence trois

  5   paragraphes plus bas, qui commence par les mots suivants : Le 3e Bataillon

  6   est déployé. Regardez : Le 3e Bataillon est déployé le long de la ligne

  7   suivante : Kolarina, Strazbenica, Gromile, Vuksic, et cetera, et cetera.

  8   Vous avez passé toute votre vie à Benkovac, donc est-ce que vous saviez où

  9   était déployé le 3e Bataillon de l'armée de la RSK en 1995 ?

 10   R.  Non. J'étais un civil, je m'occupais du transport. Je n'avais

 11   absolument aucune information à propos de la position de notre armée. Cela

 12   ne relevait absolument pas de mes compétences. C'était une question

 13   militaire, ce n'est absolument pas une question civile.

 14   Q.  Mais combien de fois est-ce que vous vous êtes rendu dans votre village

 15   natal de Kolarina en 1995 ? Avec quelle fréquence est-ce que vous y alliez

 16   ?

 17   R.  J'y allais un week-end sur deux. J'y allais et j'y passais quelques

 18   heures.  

 19   Q.  Vous êtes en train de nous dire que vous êtes allé un week-end sur deux

 20   au village de Kolarina et que vous n'avez jamais vu dans votre village de

 21   Kolarina en 1995 une présence militaire ?

 22   R.  Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Il y avait des gens qui se

 23   trouvaient là. Il y avait des ressortissants du village qui se trouvaient

 24   en uniforme et qui se trouvaient dans le village lorsqu'ils n'étaient pas

 25   sur la ligne. Il faut savoir qu'à ce moment-là tout le monde portait un

 26   uniforme. Mais quoi qu'il en soit, je ne les ai pas vus là-bas avec des

 27   armes.

 28   Q.  Bien.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons demander l'affichage de la pièce

  2   D156, Monsieur le Greffier d'audience.

  3   Q.  Je vais vous montrer un rapport envoyé par le général Gotovina à son

  4   état-major. C'est un document ou un rapport qui date du 20 juillet 1995.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Regardez ce qui correspond au numéro 1. Voyez

  6   la traduction de ZIS, au numéro 1, les services de traduction ont traduit

  7   cela comme un canon de 76 millimètres.

  8   Est-ce que vous pourriez prendre la ligne 12, qui se trouve au bas de la

  9   version en B/C/S.

 10   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais remarqué dans le village de Kolarina la

 11   présence d'un ZIS, donc canon de 76 millimètres, le 20 juillet 1995 ou vers

 12   cette date ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Bien.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais vous

 16   demander l'affichage de la pièce 1D69-0056.

 17   Q.  Je vais vous montrer, Monsieur Sinobad, un document des services

 18   secrets, un document de la 134e Brigade de la Garde nationale en date du 31

 19   juillet 1995.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons afficher le bas.

 21   Q.  Il s'agit d'un rapport qui a été compilé à 18 heures, pour cette

 22   journée. Regardez ce qui est écrit, en tout cas : "A 9 heures 40, deux

 23   camions sont arrivés de Benkovac à Kolarina." Ensuite, vous avez : "A 10

 24   heures 40 [comme interprété], une tranchée a été creusée entre Kolarina et

 25   Perusic." Puis, vous voyez que : "A 11 heures 55," il est question de

 26   l'arrivée de deux camions supplémentaires qui arrivent sur les lieux où on

 27   est en train de creuser la tranchée entre Kolarina et Perusic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Toujours, est-ce que vous pourriez afficher

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  1   le bas de la version anglaise.

  2   Q.  Regardez : "A 14 heures 55," il est question de deux soldats qui

  3   procèdent à une reconnaissance des lieux au niveau de la tranchée de

  4   Mijevac, puis il est écrit, "derrière Kolarina, sur la position dont les

  5   coordonnées sont données," et il donne les coordonnées, "près de la

  6   tranchée la plus importante." Vous avez l'engin, la pelleteuse jaune qui

  7   est en train de faire des travaux de génie sur la même tranchée. "A 30

  8   mètres à la droite de la tranchée, il y a également un TAM 150."

  9   Puis il est question de deux camions 110 qui sont arrivés de Benkovac à

 10   Kolarina.

 11   Vous voyez tout cela ? Est-ce que le 31 juillet 1995 ou vers cette

 12   date vous avez remarqué que des tranchées étaient en train d'être creusées

 13   à l'extérieur ou dans le village de Kolarina ?

 14   R.  Non.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 16   dossier de cette pièce enregistrée.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1442.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier sans

 21   objection.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

 23   pièce de la liste 65 ter 4522.

 24   Q.  Je vous montre maintenant l'ordre d'attaque du 134e Régiment de la

 25   Garde nationale dans le cadre de l'opération Tempête.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page 2

 27   de la version anglaise. Et je vous demanderais l'affichage de la page 3

 28   dans la version croate. Est-ce que vous pourriez afficher le bas de la page

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  1   pour la version anglaise. Et le haut de la page pour la version croate.

  2   Q.  Regardez ce qui est écrit, la 3e Brigade d'infanterie se trouve le long

  3   de la ligne suivante, cela commence par le village de Kolarina. Puis

  4   ensuite, en dessous, vous avez les pièces d'artillerie qui sont

  5   positionnées. Et si vous regardez le troisième alinéa de ce paragraphe,

  6   vous voyez qu'une section de MB 120 millimètres a été positionnée dans le

  7   village de Kolarina.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Et si vous prenez la page suivante de la

  9   version anglaise. Et si nous prenons le troisième paragraphe de la version

 10   croate.

 11   Q.  Vous voyez qu'il est écrit : "L'ennemi a reçu des renforts d'armes

 12   blindées du 92e Bataillon motorisé." Ensuite, il est question de deux chars

 13   T-34 dans la zone du village de Kolarina, il s'agit du troisième alinéa.

 14   Donc, lorsque vous, vous êtes rendu pendant ces journées-là, durant

 15   l'opération Tempête, le 4 août ou vers le 4 août, le premier jour de

 16   l'opération Tempête, lorsque vous êtes allé dans ce village, vous n'avez

 17   pas remarqué la présence d'une section de MB de 120 millimètres ?

 18   R.  Non. Précisément parce que d'ailleurs ce jour-là, je n'ai pas pu

 19   atteindre le village en question. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à

 20   l'orée du village, en fait, au niveau des premières maisons; puis ensuite,

 21   j'ai dû rebrousser chemin parce que je n'ai pas pu entrer dans le village à

 22   cause du pilonnage.

 23   Q.  Et qu'en est-il des jours qui ont précédé l'opération Tempête, le week-

 24   end qui a précédé l'opération Tempête ? Vous n'aviez pas remarqué de pièces

 25   d'artillerie positionnées dans le village de Kolarina ?

 26   R.  Moi, je n'ai absolument rien remarqué de la sorte. D'ailleurs cela ne

 27   m'intéressait pas. Je n'ai pas remarqué de véhicules blindés en chemin en

 28   allant chez moi; je n'ai pas remarqué de matériels. Cela ne m'intéressait

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  1   absolument pas et je n'ai rien remarqué.

  2   Q.  Mais qu'en était-il de ces deux chars T-34 ? Je ne sais pas, vous

  3   n'avez pas remarqué la présence de deux chars dans le village de Kolarina ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des blindés dans le village

  6   de Kolarina ?

  7   R.  Je n'ai jamais vu de blindés dans le village.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on enregistre cette

  9   pièce et que l'on la verse au dossier.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1443.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La pièce D1443 est

 14   versée au dossier.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Puisque cette pièce est encore affichée, je

 16   souhaiterais que l'on affiche la page 6 de la version anglaise. Le haut de

 17   la page, je vous prie, et cela correspond à la page 4 de la version croate.

 18   Premier paragraphe, et c'est le premier paragraphe pour les deux versions,

 19   donc premier paragraphe au haut de la page pour la version en B/C/S et

 20   anglaise.

 21   Q.  Vous voyez qu'il est indiqué que :

 22   "Le 134e Régiment de la Garde nationale de l'armée croate participera

 23   à des activités offensives, que leur mission immédiate consistera à gérer

 24   essentiellement le long de l'axe principal d'attaque exécutée par le

 25   régiment en gardant sous feu les localités de Benkovac-Bribirske, la route

 26   de Bribirske, Mostine et la localité de Kolarina."

 27   Dans votre déclaration, ainsi qu'aujourd'hui lors de votre déposition, vous

 28   avez fait référence au fait que vous aviez rencontré le 4 août le

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  1   commandant Milos Ostojic alors que vous vous rendiez à Kolarina, justement.

  2   Où avez-vous rencontré M. Ostojic ?

  3   R.  A Vignjina [phon] à la périphérie de Kolarina. Il y a un espace de

  4   quelque 800 mètres où la route commence à descendre vers le village, et

  5   c'est là que j'ai rencontré le commandant Ostojic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais

  7   demander l'affichage de la pièce 1D69-0082.

  8   Q.  Il s'agit d'un document interne à la République de Croatie,

  9   renseignement secret qui date du 4 juillet 1995, et c'est le paragraphe qui

 10   commence au bas de la première page dans la version anglaise et qui se

 11   trouve au milieu de la page 2 de la version croate.

 12   Et justement à propos de M. Ostojic, les renseignements détenus par le

 13   gouvernement ou par les autorités croates étaient que le commandant du

 14   régiment d'artillerie antiblindé est le commandant Milos Ostojic. Il avait

 15   des pièces d'artillerie pour apporter un soutien à un bataillon dont le

 16   commandant est le lieutenant Ljubo Sekuljica. Il est question également de

 17   l'entrepôt où se trouvait situé ce 7e Régiment mixte antiblindé. Il s'agit

 18   donc de l'entrepôt qui se trouve dans la caserne Slobodan Macura à

 19   Benkovac.

 20   Puis vous voyez qu'au paragraphe, en dessous, il est question : "Des

 21   armes d'artillerie de ce 7e Régiment qui sont deux systèmes de roquettes de

 22   type Oganj; quatre lance-roquettes multiples du type Plamen, et des canons

 23   T-12 qui sont censés être déployés sur la crête Kukalj au-dessus de

 24   Benkovac. Le lance-roquettes de type Orkan qui tirait à partir du village

 25   Bijeljina était placé sous le commandement direct du commandement du corps

 26   à Knin. Il y avait également d'autres pièces lourdes du 7e Régiment

 27   antiblindé qui a été déployé le long du champ de bataillon."

 28   Alors, il me semble que ce matin vous avez dit que le commandant Ostojic

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  1   faisait partie de votre famille; c'est cela ?

  2   R.  Non, non. M. Ostojic est le cousin de mon épouse, mais c'est un cousin

  3   éloigné. La mère d'Ostojic et le grand-père de mon épouse étaient frère et

  4   sœur, d'après ce dont je me souviens. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai

  5   rencontré que deux fois dans ma vie.

  6   Q.  Vous l'avez rencontré deux fois. Et quelle était la raison pour

  7   laquelle vous l'avez rencontré le 4 août ?

  8   R.  Il arrivait depuis Kolarina et quand il s'est arrêté, je me suis rendu

  9   compte qu'il s'agissait de lui. Nous nous sommes parlés. Il a dit qu'il

 10   n'allait pas poursuivre, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je continue

 11   mon voyage parce que le village était pilonné.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de

 15   M. Hedaraly.

 16   Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1444.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1444 est versée au dossier.

 19   M. MISETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Sinobad, je vous ai montré un document selon lequel quelqu'un

 21   que vous connaissiez était commandant d'une unité d'artillerie antiblindée.

 22   Vous avez vu également quelles étaient les pièces d'artillerie dont il

 23   disposait; et lorsqu'on vous a posé des questions ce matin, vous avez dit

 24   que l'artillerie ne s'y trouvait pas, ou vous avez pu indiquer où

 25   l'artillerie ne se trouvait pas.

 26   Si je vous montre une carte maintenant à l'écran, vous pourriez nous dire

 27   où se trouvait l'artillerie de l'armée de la RSK le matin du 4 août ?

 28   R.  Le 4 août ?

Page 16967

  1   Q.  Oui.

  2   R.  Oui. Ecoutez, j'ai cru entendre le 14. Je ne pourrais pas vous le dire

  3   parce que c'était des choses qui ne m'intéressaient pas. J'étais un homme

  4   d'affaires, et ce genre de choses ne m'intéressait pas et les gens, en

  5   fait, là-bas, les militaires n'étaient pas censés me donner de tels types

  6   de renseignements non plus.

  7   Q.  Est-ce que vous avez suivi une formation militaire à un moment donné de

  8   votre vie ?

  9   R.  J'ai fait le service militaire.

 10   Q.  Avez-vous participé à une formation d'artillerie dans le cadre de votre

 11   service militaire ?

 12   R.  Non. J'étais membre de l'infanterie en Slovénie, d'une unité mécanisée

 13   d'infanterie.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de l'artillerie ?

 15   R.  Oui. Je sais qu'il existe des obusiers, des VPR, des obusiers, des

 16   chars, des mortiers, ce genre de choses.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez procéder à une analyse de cratères, par

 18   exemple, suite à un impact d'obus ?

 19   R.  Les cratères sont moins grands lorsqu'il s'agit, par exemple, des

 20   mortiers par opposition aux obusiers où vous avez différents types

 21   d'obusiers et vous pouvez employer différents projectiles, et tout dépend

 22   de la force de projectile ou de l'angle de chute. Et en fonction de ces

 23   paramètres, le cratère peut être plus ou moins grand.

 24   Q.  Avez-vous jamais entendu ou remarqué que l'on tirait depuis le côté de

 25   l'armée de la RSK vers le côté croate pendant la période allant de 1992

 26   jusqu'à l'opération Tempête ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas. Nous avons entendu des dénotations, oui.

 28   Maintenant, savoir qui en était responsable, je ne le sais pas. Lorsqu'il y

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  1   avait des obus qui tombaient dans le centre-ville, ces obus provenaient du

  2   côté croate. Mais vous dire qui était, quel côté avait tiré, maintenant, je

  3   ne pourrais pas vous le dire.

  4   Q.  Mais dans votre déclaration, au paragraphe 10, vous dites que : "De

  5   1993 à 1995, les forces croates pilonnaient plusieurs villes serbes, y

  6   compris Benkovac, et les forces de la Krajina procédaient aux représailles,

  7   mais il n'y avait pas de contacts directs entre les parties."

  8   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que même si vous savez que les

  9   forces de la Krajina procédaient aux représailles, vous ne savez pas où

 10   cela avait lieu et d'où ces forces tiraient ?

 11   R.  Je ne saurais pas vous le dire. Je ne quittais jamais Benkovac et je ne

 12   peux pas vous dire où ces forces se trouvaient, où elles étaient déployées.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, passons à 1D69-0054.

 14   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 7e Corps de l'armée de

 15   la RSK en date du 2 juillet 1993 envoyé aux différents commandements, y

 16   compris l'unité 92 qui se trouvait dans la région de Benkovac, et il est

 17   dit :

 18   "Récemment, à plusieurs reprises, nos forces ont attaqué les cibles civiles

 19   de l'ennemi dans les villes de Zadar, Sibenik et Biograd, et les

 20   observateurs de l'ONU se trouvent dans ces villes et ils envoient

 21   immédiatement des rapports au sujet de nos activités à leurs commandements.

 22   Tirer sur les villes et les cibles civiles a une incidence négative pour

 23   notre réputation auprès des forces de l'ONU.

 24   "Et c'est pourquoi j'ordonne qu'il faut empêcher des tirs arbitraires

 25   contre les cibles civiles et il faut sanctionner de manière disciplinaire

 26   toute personne qui en est responsable. Ouvrir le feu sur les objectifs

 27   civils et les villes sera approuvé par moi personnellement, uniquement."

 28   Dans votre déclaration, vous avez dit que c'était l'armée de la RSK qui

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  1   procédait aux représailles. Mais saviez-vous que l'armée de la RSK tirait -

  2   - non, excusez-moi, tirait de manière arbitraire contre les objectifs

  3   civils et les villes en 1992 et que c'était du côté croate ?

  4   R.  Non. Je ne le savais pas.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection mais je pense que

  8   l'on a dénaturé les propos. Dans la déclaration, on ne parle pas de "tirs

  9   arbitraires". Sinon, je n'ai pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a pas d'objection. Ce sera

 11   quelle pièce ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1445.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1445 est versée au dossier.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Sinobad, dans votre déclaration au paragraphe 10, vous parlez

 16   de pilonnages de Benkovac pendant la période allant de 1993 à 1995.

 17   Ma question est la suivante : pourquoi n'avez-vous pas déménagé en

 18   Republika Srpska ou à Belgrade suite à ce pilonnage ?

 19   R.  C'est une question provocatrice.

 20   Il s'agissait de pilonnages qui étaient sporadiques, aux moments

 21   différents et il y avait des moments de repli où l'on cherchait refuge et

 22   ensuite, suite aux pilonnages, on reprenait la vie normale. A un moment

 23   donné, un bus a été touché à la gare routière et deux élèves de lycée ont

 24   été tués; j'ignore leurs noms. Plusieurs jours plus tard, nous avons même

 25   découvert les parties d'un des cadavres; et aussi un autre lycéen a été

 26   touché par les fragments d'obus et par les éclats d'obus. Donc moi-même

 27   j'ai été témoin oculaire de l'incident lorsque la gare routière a été

 28   touchée par pilonnage.

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  1   Et une autre fois, ma famille qui vivait dans la région de Dalmatie

  2   depuis 200 ans, vous savez cela ne pouvait pas constituer une raison

  3   suffisante pour que je quitte cette région, région de mes ancêtres.

  4   Q.  C'est pourquoi j'ai commencé mon contre-interrogatoire en vous

  5   demandant la chose suivante : vous avez dit que de 5 heures du matin à 6

  6   heures du matin, quatre obus sont tombés sur la ville de Benkovac. Alors

  7   qu'avant, vous avez dit qu'il s'agissait de tirs sporadiques aux moments

  8   différents.

  9   Ma question est la suivante : lors de ces incidents de pilonnage

 10   avant l'opération Tempête, pourquoi n'avez-vous pas pris la décision de

 11   déplacer votre famille à l'extérieur du territoire de la RSK ?

 12   R.  Il n'y avait pas de raisons pour que je déplace ma famille. Nous y

 13   habitions depuis des siècles. Je peux vous dire que j'ai quitté ma région

 14   natale, Benkovac, que samedi à 4 heures du matin.

 15   Q.  C'était samedi le 5 août, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourquoi avez-vous fait déménager votre famille le 4 et 5 août 1995 ?

 18   R.  Au fait, vous savez, toute la population, suite aux activités des

 19   forces croates, et étant donné que les forces croates allaient probablement

 20   entrer dans la région, toute la population était partie pour sauver la

 21   peau. Les gens, tout simplement, fuyaient les forces croates.

 22   Q.  Peut-on dire que vous et votre famille, vous êtes partis parce que vous

 23   pensiez que l'armée croate allait prendre le contrôle de Benkovac ?

 24   R.  Oui. Bien sûr que nous sommes partis parce que nous voulions sauver nos

 25   propres vies.

 26   Q.  Oui. Mais ma question est la suivante : vous aviez peur --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons déjà eu ce genre de questions

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  1   avant, et les Juges ont déjà posé cette question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais attendons d'abord que Me Misetic

  3   pose la question au témoin.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Comme vous pouvez voir, j'ai demandé au sujet

  5   d'une cause probable.

  6   Q.  Monsieur Sinobad, pendant les incidents de pilonnage de Benkovac avant,

  7   vous n'avez pas pris la décision de partir, vous et votre famille. Donc

  8   vous n'êtes partis que le 4 et le 5 août suite aux pilonnages ?

  9   R.  Nous ne sommes pas partis à cause du pilonnage mais nous sommes partis

 10   parce que nous craignions les forces croates, parce que les actes de

 11   pilonnage avaient eu lieu au préalable aussi, mais il n'y avait pas de

 12   risque qu'il y ait de contact direct avec les forces croates alors que

 13   maintenant, ce risque existait.

 14   Q.  Merci.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. MISETIC : [interprétation]

 17   Q.  J'attire votre attention aux paragraphes 4 et 5 de votre déclaration,

 18   il s'agit de plans et de préparatifs pour l'évacuation. M. Hedaraly vous a

 19   déjà posé un certain nombre de questions à ce sujet.

 20   Mais avant de vous interroger là-dessus, j'ai une autre question : à

 21   votre avis, d'autres personnes de Benkovac qui sont parties le soir du 4

 22   sont parties également, non pas parce qu'ils craignaient le pilonnage mais

 23   parce qu'ils craignaient l'entrée des forces croates à Benkovac, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Il m'est difficile de parler au nom d'autres personnes. Chacun a ses

 26   raisons, mais au fond, je pense que c'était ça la raison.

 27   Q.  Pour que tout soit clair, c'était cela la raison. Donc vous voulez dire

 28   que c'était la menace d'entrée des forces croates à Benkovac, n'est-ce pas

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  1   ?

  2   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit.

  3   Q.  D'accord. Dans les paragraphes 4 et 5 de votre déclaration, on vous a

  4   montré une pièce et vous avez dit que c'était votre plan d'évacuation.

  5   C'était D931, n'est-ce pas ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, Monsieur Hedaraly ?

  7   Q.  Au paragraphe 5, vous dites que :

  8   "En cas de danger à cause des opérations militaires, les chauffeurs

  9   allaient recevoir les instructions, à savoir où il fallait emmener la

 10   population civile."

 11   Comment cela marchait ? Pourriez-vous nous expliquer qui au sein de l'armée

 12   allait vous dire où il fallait conduire les cars ?

 13   R.  Il fallait qu'un tel plan soit établi pour savoir exactement quel

 14   chauffeur allait conduire quel véhicule, où et comment. Probablement, les

 15   militaires ne pouvaient pas donner un tel ordre directement, mais il

 16   fallait que cela passe par l'état-major et je devais probablement recevoir

 17   un ordre sur lequel il fallait activer ce plan. Donc c'était un plan qu'il

 18   fallait que j'établisse au cas d'un danger quelconque. C'était l'état-major

 19   qui me l'avait demandé.

 20   Q.  Précisons quelque chose. Je pense que cela a été mentionné lors de

 21   l'interrogatoire principal.

 22   Vous avez participé à la planification réalisée par la protection

 23   civile portant sur l'évacuation de la population civile. Vous avez

 24   participé à la planification d'utilisation de cars en tant que préparatif

 25   de la défense civile, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc les décisions telles que quand une évacuation allait être

 28   organisée et où il fallait le faire, c'était le genre de chose dont vous ne

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  1   vous occupiez pas, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on

  4   affiche maintenant la pièce D933.

  5   Q.  Je vais vous montrer maintenant un document et voir si vous pouvez nous

  6   dire quelque chose au sujet de ce document.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document, c'est le

  8   D933.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. MISETIC : [interprétation] Page 6, et c'est la page 5 de la version

 11   anglaise dans le système prétoire électronique.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas si le conseil envisage de

 13   poser la question au sujet de ce document, si le témoin l'avait déjà vu

 14   donc peut-être qu'il vaut mieux d'abord s'attarder sur la première page.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 16   Q.  Vous voyez quel est l'intitulé de ce document, c'est :  "L'évaluation

 17   de la menace et les possibilités de protection."

 18   Est-ce que vous connaissez ce document ?

 19   R.  Non. Je ne l'ai jamais vu.

 20   Q.  D'accord.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 5 en anglais et page 3 en

 22   B/C/S. Excusez-moi, c'est la page suivante en anglais. Paragraphe 1.2.

 23   Q.  Je veux voir si vous savez quoi que ce soit au sujet de ces questions

 24   soulevées où il est dit :

 25   "Compte tenu de la position et de la formation de la République de la

 26   Krajina serbe, et la république est très étirée et relativement étroite,"

 27   et cetera, et cetera.

 28   A la fin, il est dit : "Néanmoins, dans le cadre de la stratégie de toute

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  1   opération, il vaut mieux s'attendre à ce que l'on pénètre sur certains axes

  2   et que certaines parties du territoire soient coupées plutôt que de

  3   s'attendre à une offensive sur le territoire en entier. Compte tenu de

  4   cela, les axes suivants feront l'objet de l'attaque ennemie probablement."

  5   "Au nord de la Dalmatie, il y a plusieurs axes tactiques, Zadar-

  6   Knin."

  7   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite passons à la page suivante.

  8   Q.  "L'objectif probable est de couper Benkovac et Obrovac par rapport à

  9   Knin en procédant à une attaque simultanée depuis les collines de Velebit

 10   et Skradin, via Bribirski Mostine en cherchant à se relier avec le secteur

 11   de Bruska."

 12   M. MISETIC : [interprétation] Et passons à la page suivante en anglais,

 13   c'est la page 4 en B/C/S, en bas de la page en version anglaise.

 14   Q.  "Cette base est utilisée pour évaluer la vulnérabilité de certaines

 15   parties de la Republika Srpska," là il faudrait dire en fait Republika

 16   Srpska Krajina, "qui est divisée en trois degrés."

 17   "La zone du premier degré de vulnérabilité comprend les éléments suivants."

 18   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais.

 19   Q.  Et au deuxième point, il est dit : "Les villages et villes limitrophes

 20   qui se trouvent à 10 kilomètres par rapport à la ligne de démarcation

 21   actuelle."

 22   Et puis par la suite il est dit : "Entre autres, les villes des Drnis,

 23   Benkovac, Obrovac, Teslingrad, Plaski, Slunj, Petrinja, et Pakrac sont tout

 24   particulièrement vulnérables."

 25   Dans une certaine mesure, vous avez eu connaissance des plans d'évacuation.

 26   Saviez-vous que les autorités de la RSK considéraient que Benkovac faisait

 27   partie du premier degré de vulnérabilité et que cette ville était tout

 28   particulièrement vulnérable ? Est-ce que vous le saviez avant l'opération

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  1   Tempête ?

  2   R.  Non, je ne le savais pas.

  3   Q.  D'accord. S'agissant de votre travail au sujet de ces cars, et M.

  4   Hedaraly vous a montré un document en date de 1993, c'était D931.

  5   M. MISETIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Greffier, j'aimerais que

  6   vous affichiez ce document.

  7   Q.  J'ai une autre question pour établir le contexte. Avant le 4 août, est-

  8   ce que vous pensiez que vous aviez fait tout le nécessaire pour préparer

  9   les cars au cas où la défense civile donnait l'ordre d'évacuation ?

 10   R.  Bien sûr que nos cars étaient tout le temps prêts, et nous disposions

 11   du carburant nécessaire et il ne fallait pas faire des mesures

 12   particulières à part tout simplement faire le plein.

 13   Q.  D'accord.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la deuxième page de ce document.

 15   Q.  Ici nous voyons une liste de chauffeurs, de leurs numéros de téléphone.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante.

 17   Q.  Il s'agit d'un plan d'évacuation, et c'est la phrase qui figure à la

 18   fin qui m'intéresse. Vous dites : "Il y a 100 litres de carburant dans les

 19   véhicules, ce qui est suffisant pour parcourir 200 à 300 kilomètres."

 20   Le 3 août 1995, est-ce que vous pensiez que vous aviez suffisamment de

 21   carburant pour réaliser une évacuation, selon les plans d'évacuation tels

 22   que vous les compreniez, le 3 août ?

 23   R.  C'était la quantité minimale que les véhicules devaient avoir dans les

 24   réservoirs tous les jours. Compte tenu des difficultés que nous avions à

 25   obtenir le carburant via Knin, à ce moment-là je n'ai pas d'autre ordre. Je

 26   pensais qu'il ne fallait pas prendre plus de carburant parce que nous

 27   pensions que la situation était, entre guillemets, normale.

 28   Q.  En 1992 [comme interprété], pourquoi avez-vous pris en considération la

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  1   quantité de carburant dont vous disposiez ?

  2   R.  Il s'agissait d'une quantité minimale pour pouvoir passer entre 200 et

  3   300 kilomètres par des véhicules. En 1993, si l'état-major avait donné

  4   l'ordre de procéder à l'évacuation de la population parce qu'il y aurait eu

  5   des activités armées ou des catastrophes naturelles, cela aurait été

  6   considéré comme la quantité de carburant demandée pour cette évacuation de

  7   la population de Benkovac.

  8   Q.  Donc si vous ne connaissez pas les plans et si vous ne connaissez pas

  9   la destination finale, comment pouvez-vous calculer la quantité du

 10   carburant nécessaire pour le faire ?

 11   R.  Dans ma lettre, j'ai écrit que les véhicules avaient 100 litres de

 12   carburant. En connaissant les caractéristiques techniques de tous les

 13   véhicules possédés par mon entreprise, donc la consommation du carburant

 14   était entre 28 et 40 litres par 100 kilomètres, et sur la base de ces

 15   analyses de consommation du carburant par véhicule, c'est le nombre de

 16   kilomètres qu'on peut passer en disposant de cette quantité de carburant

 17   s'il y avait des conditions extraordinaires pour ce qui est du trafic.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de kilomètres que vous avez

 19   mentionné dans votre réponse ? Pouvez-vous réitérer le nombre de kilomètres

 20   ?

 21   R.  J'ai dit qu'avec 100 litres de carburant, dépendant du type et du

 22   modèle du véhicule, on peut passer entre 200 et 300 kilomètres.

 23   Q.  Avant la pause, je vais vous poser encore quelques questions concernant

 24   le carburant.

 25   Au paragraphe 21, vous parlez de la réunion, c'était donc dans l'après-midi

 26   du 4 où l'évacuation a été ordonnée, vous avez dit :

 27   "De plus, on m'a dit que s'il n'y avait pas suffisamment de carburant pour

 28   nos autocars à l'arrêt, nous pourrions avoir d'autre carburant de la

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  1   caserne."

  2   Première question : la raison pour laquelle vous avez pensé qu'il n'y avait

  3   peut-être pas suffisamment de carburant pour les autocars est parce qu'on

  4   vous a dit à la réunion que ces bus allaient partir à Petrovac ?

  5   R.  Autotransport avait sa station-service interne, donc il ne s'agissait

  6   pas d'une station-service publique pour les autres utilisateurs. Nos

  7   réservoirs avaient toujours une quantité minimale de carburant, parce qu'il

  8   était difficile d'obtenir du carburant de Djeletovci ou de Knin, ou

  9   d'autres endroits où il y avait cette industrie pétrolière. Lorsque j'ai

 10   été convoqué à l'état-major, on m'a dit que les autocars devaient partir

 11   pour la destination finale qui était Bosanski Petrovac et que ces autocars,

 12   une fois arrivés à Bosanski Petrovac, devaient retourner pour transporter

 13   toute la population se trouvant dans cette région. Pourquoi ont-il

 14   considéré qu'il fallait attendre que le danger passe pour que la population

 15   civile, les enfants et les femmes, soient à l'abri, je ne peux pas donc

 16   parler de ces analyses. Il s'agissait des sujets discutés au sein de

 17   l'état-major de l'armée de la cellule de Crise.

 18   Q.  Dans quelle caserne militaire se trouvait le carburant ?

 19   R.  Dans la caserne Slobodan Macura à Benkovac.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 21   le moment propice pour faire la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais avant de faire la pause,

 23   Maître Misetic, pourriez-vous m'aider pour ce qui est du document D1441, il

 24   s'agit d'un document français, pour ce qui est de la date de ce document.

 25   M. MISETIC : [interprétation] C'est le document que nous avons obtenu du

 26   bureau du Procureur, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Je comprends que

 28   vous n'avez rien changé.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous l'avez quand même utilisé et

  3   donc vous avez peut-être une idée pour ce qui est de la date.

  4   Je peux vous dire où est le problème. A la page 4, il y a neuf pages, je

  5   vois qu'il y a ordre de bataille, HV, 25, 28/04/95, ce qui pourrait

  6   correspondre à la référence pour ce qui est de la date du 28 avril 1995.

  7   Mais cela n'apparaît qu'à la page 4, et à la première page également, nous

  8   pouvons voir "ordre de bataille" en français et ARSK.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous dire que les --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que cela a été envoyé par

 11   télécopie le 27 août 1996, la première fois et il y a une autre mention de

 12   date, je vois quelque chose --

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pourrais vous aider, peut-être.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Il est probable que ce document date de 1995

 16   avant l'opération Tempête, avant le mois de mai 1995, parce que le général

 17   Celeketic ici est mentionné en tant que commandant en chef et il a été

 18   remplacé par quelqu'un d'autre et cela se trouve à la pièce jointe à

 19   l'entretien du témoin ou à la déclaration de M. Morneau qui a témoigné dans

 20   cette affaire. Et je crois que M. Hedaraly peut me corriger si j'ai tort,

 21   qu'il s'agit de l'auteur qui a authentifié ce document, et je crois qu'il

 22   était en Croatie avant 1995. Donc cela peut nous donner une idée pour ce

 23   qui est de la période de temps pendant laquelle le document a été créé. La

 24   raison pour laquelle j'ai proposé le versement au dossier de ce document

 25   est que le témoin dans son témoignage a dit qu'au village de Kolarina il

 26   n'y avait pas d'armée, même s'il s'agit de 1995, il s'agit de quelque chose

 27   qui pourrait nous dire pendant combien de temps l'armée aurait pu être là-

 28   bas.

Page 16980

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois qu'il y a la date, le 15

  2   juillet 1995 au début, donc il pourrait s'agir de la période de la mi-

  3   juillet 1995. Mais à un autre endroit, je vois que l'année 1994 apparaît,

  4   mais par rapport à un nom. Donc je suis complètement perdu ici. Est-ce

  5   qu'il s'agit du document où on a la description de deux dates différentes,

  6   avril et juillet, ou est-ce qu'il s'agit du même document ou de deux

  7   documents ? J'aimerais que vous m'aidiez pour ce qui est des détails

  8   complémentaires --

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas que je puisse le faire. La

 10   déclaration de ce témoin qui a témoigné ici dit que c'est le document

 11   préparé par quelqu'un de son bataillon. Donc nous n'avons pas d'autre

 12   document, il n'a pas témoigné de cela. Il n'en n'a pas parlé d'autres

 13   documents. Il s'agit de l'une des pièces jointes à sa déclaration de témoin

 14   de 1996.

 15   [Le conseil de la Défense se consulte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous appelons les parties à nous

 17   fournir les informations qui pourraient nous être utiles pour comprendre

 18   cela.

 19   Nous allons faire une pause maintenant, mais de combien de temps avez-vous

 20   besoin encore, Maître Misetic ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que j'ai besoin du reste de

 22   l'audience qui nous reste pour aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autres parties. Monsieur Cayley ?

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense avoir quelques questions, et j'ai

 27   besoin pas plus de 15 minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre de première

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  1   instance va essayer de recommencer les débats à 13 heures précises. Et

  2   pouvez-vous donc essayer de poser vos questions -- et essayer les questions

  3   de Me Mikulicic jusqu'à la fin de l'audience aujourd'hui.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je ne sais pas si

  6   vous avez besoin du temps pour des questions supplémentaires.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] J'aurai un peu de questions supplémentaires.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Et nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 13 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je

 13   souhaiterais informer les parties de ce qui suit. Même si nous terminons la

 14   déposition de ce témoin aujourd'hui, nous siégerons quand même demain, et

 15   ce, afin de régler moult problèmes de procédure. Qui plus est, la Chambre

 16   aura besoin de 8 minutes pour rendre une décision. Il faut savoir que ce

 17   prétoire est occupé par d'autres cet après-midi, ce qui fait que nous ne

 18   pouvons pas siéger plus tard aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas ôter

 19   ce temps aux autres. Donc si vous prenez tout cela en considération, je me

 20   permets d'exhorter les parties pour qu'elles puissent terminer aujourd'hui

 21   parce que sinon tout cela sera fait à la hâte.

 22   Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   J'aimerais demander à Monsieur le Greffier d'avoir l'amabilité

 25   d'afficher la pièce D69-0104.

 26   Q.  Donc Monsieur Sinobad, j'aimerais vous montrer quelques documents. Je

 27   suis sûr que vous n'avez pas vu ce document --

 28   M. MISETIC : [interprétation] -- qui est la base, en fait -- pour un exposé

Page 16982

  1   par PowerPoint, Monsieur le Président.

  2   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'une liste de cibles pour ce qui avait été

  3   appelé le groupe d'opérations Zadar le TS-3. Vous voyez que cette liste

  4   s'appelle Jagoda et que la date est la date du 30 juillet 1995.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, que

  6   cela soit enregistré et versé au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, moi, je n'ai pas consulté ce

  9   document. Je ne l'avais même pas vu sur la liste qui nous avait été

 10   fournie, donc je souhaiterais quand même avoir une traduction pour pouvoir

 11   savoir de quoi il est question quand même.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du document 23 sur notre liste,

 13   liste qui a été communiquée à l'Accusation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a beaucoup de

 15   "stacionar" sur cette liste.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il y en a. Vous savez, on s'occupait bien de

 17   la santé publique dans cette zone. Enfin, c'est une boutade, Monsieur le

 18   Président, aux fins du compte rendu d'audience. Mais il s'agit du point 13

 19   dans notre rapport.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Je vais y jeter un coup œil.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a une traduction qui

 22   existe. Oui, voilà, je la vois à l'écran.

 23   Alors, je pense que vous allez dans un premier temps présenter la pièce au

 24   témoin, Maître Misetic. Et de toute façon, vous ne pourrez pas la verser au

 25   dossier cette pièce, je suppose, tant que M. Hedaraly ne l'aura pas

 26   étudiée. Nous verrons ce que nous dira M. Hedaraly et s'il sera besoin

 27   d'enregistrer la pièce aux fins d'identification.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   Monsieur le Greffier, est-ce que nous pourrions voir la pièce 1D69-0145.

  2   Q.  Je vais vous expliquer ce dont il est question, Monsieur Sinobad, ainsi

  3   qu'à la Chambre de première instance. Alors, vous avez la ligne rouge, vous

  4   vous souviendrez donc cette vidéo que nous avions versée au dossier et qui

  5   vous montrait les positions sur la ligne de front.

  6   Donc voilà la ligne rouge vous montre les positions de l'armée de la

  7   RSK le 4 août, et la ligne en bleu vous montre les positions de l'armée

  8   croate toujours, pour le même jour, le 4 août. Et vous avez ensuite une vue

  9   d'ensemble de cette zone plus large de Benkovac avec les villages

 10   avoisinants.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Monsieur le

 12   Président, d'après la légende, la ligne rouge représente les villages

 13   peuplés majoritairement par des Serbes, et ce, conformément au recensement

 14   de 1991, et en bleu, vous avez les villages qui sont majoritairement

 15   croates; toujours d'après le même recensement de l'année 1991.

 16   Page suivante, je vous prie. Peut-être que nous pourrions également

 17   afficher la version anglaise, ainsi nous pourrions lire la légende qui se

 18   trouve au bas de la carte. Alors, voilà, voilà.

 19   Q.  Vous voyez, vous avez les cibles sur la liste que je viens de donner à

 20   l'Accusation et qui a été enregistrée aux fins d'identification, je

 21   l'espère. Donc nous avons repris cela d'après les coordonnées que nous

 22   avions prises sur une carte plus grande. Ce qui est en vert et en rouge, et

 23   je vous parle des points, correspond à des cibles sur la liste. Alors, en

 24   vert, il s'agit en fait du code des dispensaires, donc la Chambre peut voir

 25   où se trouvaient ces "stacionars", ces dispensaires. Puis, les numéros qui

 26   se trouvent à côté de ces points rouges correspondent à l'entrée au numéro

 27   qu'il aurait donné sur la liste de cibles.

 28   Page suivante, je vous prie.

Page 16984

  1   Là, il s'agit d'une vue aérienne de Benkovac.

  2   Page suivante, je vous prie.

  3   Là, vous avez la liste de cibles au Jagoda, dans le secteur de

  4   Benkovac, et vous avez les emplacements précis d'après les coordonnées.

  5   Page suivante, je vous prie.

  6   En jaune, il s'agit des routes principales, et cela, d'après le

  7   document P2327, nous les avons prises dans ce document et nous les avons

  8   dessinées pour que visuellement vous puissiez vous-même constater le

  9   contraste.

 10   Page suivante, je vous prie. Une fois de plus, nous avons repris la liste

 11   des cibles au Jagoda par rapport aux routes principales, ainsi que par

 12   rapport aux coordonnées. Donc, vous voyez ce que cela donne.

 13   Page suivante.

 14   Page suivante, je vous prie.

 15   Cela vous concerne, Monsieur. Est-ce que vous pourriez confirmer -- vous

 16   voyez le numéro 1 et la ligne ? Ce numéro 1 correspond à la gare routière

 17   où vous travailliez; c'est cela ?

 18   R.  Oui, probablement.

 19   Q.  Le numéro 2, est-ce que cela correspond à l'endroit où se trouvait

 20   votre appartement ?

 21   R.  Non. A la droite du numéro 1, de l'autre côté de la route qui mène à

 22   Obrovac.

 23   Q.  Si je vous donnais un stylet, est-ce que vous pourriez nous indiquer où

 24   vous habitiez ?

 25   R.  Oui. A condition qu'il s'agisse bien de la gare routière, voilà, c'est

 26   dans cet immeuble que j'habitais.

 27   Q.  Regardez le numéro 4, qui correspond au poste de police. Est-ce que

 28   vous vous souvenez que le poste de police à Benkovac se trouvait bien là ?

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  1   R.  Non, je ne pense pas qu'il s'agisse du bon emplacement, parce qu'on a

  2   l'impression qu'il n'y a pas d'autres bâtiments derrière la poste de

  3   police, ce qui ne correspond pas à la réalité.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer alors où se trouve, d'après

  5   vous, le poste de police ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Avant qu'il n'y ait des annotations, est-ce

  7   que vous pourriez lui faire marquer le chiffre 2 auprès de l'emplacement

  8   qui correspond, d'après ce qu'il nous dit, à son appartement ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre la lettre A, plutôt, alors.  Mettez

 11   cette lettre A près du premier cercle.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, faire un cercle auprès de

 14   l'endroit où, d'après vous, se trouvait le poste de police.

 15   R.  Je ne peux pas vous indiquer où se trouvait le poste de police.

 16   D'abord, je ne connais pas quelle est l'échelle de la carte. C'est

 17   beaucoup, beaucoup trop petit. Je n'ai aucun point de repère pour indiquer

 18   où se trouvait le poste de police.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être faire

 20   agrandir.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Mais si vous agrandissez, vous perdez les

 22   annotations qui viennent d'être faites.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur

 24   Hedaraly. Alors, bien entendu, nous pourrions agrandir -- mais bien sûr,

 25   nous allons perdre, mais on pourrait revenir là-dessus, en fait.

 26   Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez sauvegarder cette

 27   pièce, parce qu'on peut sauvegarder la pièce, et ensuite nous aurons

 28   l'agrandissement qui avait été fait en premier lieu et nous reviendrons à

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  1   ce qui a été sauvegardé.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, laissez-moi d'abord lui demander

  3   plusieurs choses.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. MISETIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez trouver le bâtiment municipal sur cette carte ?

  7   Première chose.

  8   R.  Je ne saurais pas vous montrer où se trouve ce bâtiment. Je ne le vois

  9   pas. Je ne connais pas l'aspect de ce bâtiment. On sait que ce bâtiment se

 10   trouve au centre-ville, à la proximité de la rue Biogradska. Je ne peux pas

 11   montrer ici ni le bâtiment de l'assemblée municipale ni le bâtiment où se

 12   trouvait le poste de police.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, j'aimerais que

 14   cette pièce à conviction soit versée au dossier et qu'on lui octroie une

 15   cote, après quoi on va agrandir cela.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que la présentation tout entière est

 17   proposée au versement au dossier, ou justement cette page ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin nous a dit quelles

 19   annotations sont erronées, parce que je suppose qu'il connaît cela.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons ses annotations,

 22   et pour ce qui est de son témoignage, et selon ce qu'il en sait, ce n'est

 23   pas exact.

 24   Monsieur le Greffier. 

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce portant la cote D1446.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 27   Permettez-moi de vous poser une question supplémentaire. La zone indiquée

 28   par la lettre A, est-ce que c'est la même zone résidentielle que vous avez

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  1   indiquée auparavant et pour laquelle vous avez dit qu'il y avait des obus

  2   qui tombaient --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Barice.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Misetic, je vois une ligne

  5   jaune avec le numéro 50. Est-ce qu'il s'agit d'un point trigonométrique ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MISETIC : [interprétation]

  9   Q.  Peut-être serait-il plus facile de retrouver une carte vierge, ce qui

 10   est la carte qui était affichée avant.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette carte ?

 12   Q.  Est-ce que cela vous aide, Monsieur Sinobad, pour vous situer sur la

 13   carte ?

 14   R.  Je ne pense pas que je puisse vous indiquer des bâtiments sur la carte.

 15   Je ne peux pas voir où se trouve le bâtiment de la municipalité. Je suppose

 16   que c'est vers la ligne 49, mais ce n'est que ma supposition. Je ne peux

 17   pas être certain.

 18   Q.  Permettez-moi de voir si je peux vous aider pour ce qui est des

 19   positions qui pourraient peut-être vous situer sur la carte.

 20   M. MISETIC : [interprétation] On peut peut-être revenir en arrière sur une

 21   autre carte, deux cartes en arrière. Est-ce qu'on peut agrandir cette

 22   carte, aussi.

 23   C'est bien comme ça.

 24   Q.  Numéro 1, c'est la gare routière; numéro 3, c'est l'endroit où se

 25   trouve le bâtiment de la municipalité; et sous 4, c'est le poste de police;

 26   au numéro 5, cela devrait être un point de référence visuel pour vous,

 27   c'est la caserne Macura. Est-ce que vous savez où se trouve cette caserne,

 28   est-ce que cela vous aide pour vous situer sur la carte, pour dire, par

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  1   exemple, où se trouve le poste de police par rapport à la caserne Macura ?

  2   R.  Le poste de police est sous le numéro 4, ici sur la carte, mais je

  3   pense que cela ne devrait pas être à cet endroit, parce que c'est trop loin

  4   par rapport à la rue qui passe par Benkovac.

  5   Q.  Pensez-vous que cela se trouve plutôt vers le milieu de cette image ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous souvenez-vous qu'au numéro 13 se trouvait un couvent catholique ?

  8   R.  A l'époque, il n'y avait pas de couvent. Il n'y avait qu'une église,

  9   une église de Sainte-Vierge, au centre. Ensuite, il y avait un bâtiment où

 10   habitaient les sœurs et les prêtres. C'était seulement une rue qui les

 11   séparait du poste de police.

 12   Q.  Sept, 8 et 9, regardez-les. Reconnaissez-vous numéro 7, l'usine Kepal,

 13   sous 8 il s'agit aussi d'une usine de camions frigorifiques, et au 9 c'est

 14   donc l'usine vinicole.

 15   R.  A partir de la caserne, il y a Kepal, ensuite l'usine de camions

 16   frigorifiques et l'usine vinicole. C'est en partant par cette route et

 17   passant par Benkovac, je suppose, qu'il s'agit de ces installations.

 18   Q.  Au numéro 10, reconnaissez-vous l'hôtel à cet endroit ?

 19   R.  Oui. L'hôtel était au-dessus de la gare routière, à quelque 50 mètres

 20   par rapport à la gare routière. Tout cela, s'il s'agit de la gare routière

 21   au numéro 1, dans ce cas-là, au numéro 10 se trouve l'hôtel.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la carte suivante,

 23   s'il vous plaît. On voit certaines des cibles de la liste Jadoga.

 24   Est-ce qu'on peut afficher la carte suivante, s'il vous plaît.

 25   Il faut que je dise pour la Chambre qu'on a annoté ici ce que M.

 26   Rajcic a indiqué en apposant des cercles pour ce qui est de Benkovac pour

 27   voir quelles sont les correspondances entre la liste des cibles du 30

 28   juillet 1995.

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  1   Image suivante, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez pensé aux

  3   cercles se trouvant sur la carte ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Les cercles se trouvant sur la carte sont les

  5   cercles qui ont été repris de la carte sur laquelle --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Rajcic a apposé des annotations.

  7   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de cercles ici, peut-

  9   être des losanges ou d'autres formes. Il s'agit peut-être de diamètres qui

 10   sont plus petits.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. J'ai commis une

 12   erreur.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, il

 15   faut que je dise que nous avons dessiné ici 695 sur la liste Jagoda, il

 16   s'agit du poste de police qui est à 100 mètres par rapport au poste de

 17   police, cette case rose, juste au-dessus de 695. Cette cible a été

 18   identifiée le 30 juillet comme étant des points de trigonométrique pour le

 19   poste de police. C'est à peu près 100 mètres plus courts. Entre le 3

 20   juillet et le 4 août, nous n'avions pas d'information selon laquelle la

 21   liste de cibles a été mise à jour.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que Me Misetic témoigne maintenant

 23   pour ce qui est de l'endroit où se trouvait le poste de police ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Misetic nous a dit que

 25   les points trigonométriques du poste de police ont été repris sur cette

 26   carte, et c'est ce que Me Misetic a dit, à savoir que ce qui a été indiqué

 27   comme étant le poste de police sur cette carte et pour lequel le témoin a

 28   dit que le poste de police se trouvait plus vers le sud, vers la route

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  1   principale, vers le point trigonométrique 695.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la carte de Rajcic, cela était

  4   indiqué sous le numéro 695, et apparemment, en décrivant les références

  5   concernant le poste de police, Me Misetic a dit que ce qui a été annoté sur

  6   cette carte comme étant le poste de police ne correspond pas tout à fait à

  7   ce que le témoin nous a dit, à savoir que c'est une distance plus courte

  8   par rapport à l'endroit où le poste de police aurait dû être indiqué sur la

  9   carte.

 10   Maître Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, 695, ce n'est pas la

 12   carte de Rajcic. C'est Jagoda. C'est la liste de cibles que j'ai donnée à

 13   M. Hedaraly.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Pour que tout le monde comprenne --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai commis une erreur. Ce sont ces

 17   losanges qui ont été repris.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Numéro 2 provient de la carte de M. Rajcic.

 19   Il a été indiqué comme 695, et cela se trouve dans la liste de cibles que

 20   nous avons vue auparavant, et le petit bâtiment indiqué par le numéro 4,

 21   est-ce que la Défense a pensé qu'il s'agissait du poste de police au début

 22   ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Correct.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 25   M. MISETIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Sinobad, voyez-vous l'endroit qui est indiqué comme étant 695

 27   sur cette carte ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  A votre avis, est-ce que le poste de police a été plus près du numéro

  2   695 que ce carré rose qui se trouve au-dessus de cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En dessous de 695, il y a aussi un autre carré rose. Est-ce qu'il

  5   s'agissait du poste de police ?

  6   R.  En dessous vers le numéro 49 ?

  7   Q.  Non, non. Vous voyez 695 ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le 49 est -- oui,

  9   continuez.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Peut-être que le témoin ne m'a pas compris.

 11   Q.  Le 695 est inscrit par-dessus un carré rose.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir cela ?

 13   Q.  Est-ce que cela pourrait peut-être être le poste de police ou l'endroit

 14   où se trouvait le poste de police ?

 15   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Peut-être --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prête à confusion.

 17   Pourrions-nous d'abord identifier le curseur, le pointeur, pour nous situer

 18   au niveau du numéro 1 d'abord.

 19   Monsieur Sinobad, suivez la route, s'il vous plaît.

 20   Voyez-vous le pointeur sur la carte, auprès du numéro 1 où se trouve

 21   la route ? Bien.

 22   Maintenant, nous allons emprunter la route dans la direction de la ville,

 23   lentement. Nous allons nous arrêter ici à ce carrefour. A droite, c'est la

 24   route menant à l'usine.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous allons tourner à

 27   gauche, à ce croisement, dans la direction de la ville. S'il vous plaît,

 28   suivez la route.

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  1   Nous commençons à entrer dans la ville. Il faut qu'on s'arrête ici.

  2   Nous sommes arrivés à un autre carrefour. Reconnaissez-vous cela, ce point

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous prenons encore à gauche, à

  6   partir de ce croisement, lentement, nous sommes arrêtés dans une rue.

  7   Est-ce que dans cette rue se trouve le poste de police, ou est-ce que par

  8   rapport à cette rue le poste de police se trouve à gauche ou à droite par,

  9   rapport à la route ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, vous avez dit que le poste

 12   de police se trouvait à la proximité de l'église pour les femmes qui a été

 13   montré dans une version antérieure à gauche, et que c'était derrière cette

 14   église ? Vous avez dit qu'il ne fallait que traverser la route ? Est-ce que

 15   le poste de police se trouvait derrière cette église ou ce couvent, ou dans

 16   la rue qu'on a vue dans la carte précédente ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la rue principale qui passe par

 18   Benkovac. Ce couvent, nous l'appelions en fait, l'église de la Vierge. Le

 19   couvent se trouvait à gauche par rapport à la route, à une vingtaine de

 20   mètres par rapport à la route; et vers le nord, en suivant la même route,

 21   la même rue principale, à 150 ou 200 mètres se trouvait le poste de police.

 22   Par rapport à cette partie du bâtiment qui appartenait à l'église, donc le

 23   bâtiment où se trouvaient le prêtre et les sœurs, il n'a fallu que

 24   traverser la rue pour se retrouver devant le poste de police.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Où j'aurais dû dire l'église

 26   de la Vierge, j'ai utilisé une expression qui n'était pas appropriée. Je me

 27   suis souvenu qu'il s'agissait d'une personne de sexe féminin, mais

 28   maintenant je suppose que l'église de la Vierge est l'église dédiée à la

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  1   Vierge, donc j'ai dit l'église pour les femmes parce que je ne me suis pas

  2   souvenu de cette appellation. Donc je n'avais aucune intention de

  3   m'exprimer de façon inappropriée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc l'église c'est un bâtiment. Et les locaux

  5   où se trouvaient les prêtres et les sœurs étaient un autre bâtiment.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc maintenant réussi à

  7   situer cela avec plus de précision. Est-ce que cela vous aide, Maître

  8   Misetic, si vous suivez la route.

  9   Oui.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

 11   peut parler du poste de police ?

 12   Q.  Est-ce que le 4 août le poste de police a été pilonné, pour autant que

 13   vous sachiez ?

 14   R.  Pour autant que je sache, non.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous afficher la

 16   document 1D69-0065 [comme interprété].

 17   Q.  Je vais vous montrer la déclaration de témoin faite au bureau du

 18   Procureur.

 19   Est-ce que vous connaissez Djuro Vukasinovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Qui était cette personne ?

 22   R.  Il travaille à la police, à la section de la police technique et

 23   scientifique. Peut-être. Il n'était pas policier. Il travaillait en tant

 24   que technicien, en tant que civil auprès de ce service ou section de la

 25   police technique et scientifique.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Au paragraphe 12, à la page 3 en anglais.

 27   Est-ce qu'on peut afficher les deux versions ?

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, M. le Greffier

  2   d'audience m'a informé que l'original du document et la traduction en

  3   B/C/S, donc il s'agit peut-être d'une erreur.

  4   M. MISETIC : [interprétation] -- pour le témoin de lire une portion.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant combien de temps, Maître Misetic

  6   ? Pendant 10 minutes [comme interprété]?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela donc conclurait votre

  9   interrogatoire ?  

 10   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc continuer à

 12   travailler en utilisant la traduction qui est saisie dans le système ou

 13   bien on peut s'occuper de cela demain.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur Vukasinovic, au paragraphe 12. Oui,

 15   c'est au paragraphe 12.

 16   Q.  Voyez-vous cela sur votre écran ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, si vous disposez de la

 18   traduction en anglais, pouvez-vous lire dans cette traduction, et cela sera

 19   la traduction officielle du document.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Q.  Donc :

 22   "Pendant que j'étais à la réunion avec les représentants locaux vers

 23   16 heures 30, le pilonnage a recommencé. Un obus est tombé à deux mètres du

 24   poste de police, a touché la billetterie du stade, qui se trouvait tout

 25   près du poste de police."

 26   Saviez-vous que vers 16 heures 30 un obus est tombé tout près de l'endroit

 27   où se trouvait le kiosque tout près du stade et qui se trouvait juste près

 28   du poste de police ?

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  1   R.  Non.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux continuer

  3   demain.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur Sinobad, nous n'avons pas pu en finir avec votre témoignage

  6   aujourd'hui, mais demain cela ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons

  7   nous occuper des questions procédurales demain. Donc demain à 9 heures dans

  8   le même prétoire.

  9   Et j'aimerais que vous reveniez ici demain à 9 heures. Mais avant que vous

 10   ne quittiez le prétoire, il faut que je vous dise qu'il ne faut pas que

 11   vous parliez avec qui que ce soit de votre témoignage que vous avez fait

 12   aujourd'hui ni de votre témoignage que vous allez faire demain.

 13   Est-ce que c'est clair pour vous ?

 14   Alors, Madame l'Huissière, pouvez-vous faire sortir le témoin du prétoire,

 15   s'il vous plaît.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais faire la déclaration suivante

 18   au nom de la Chambre de première instance.

 19   Il s'agit de la déclaration de la Chambre relative à la requête de

 20   l'Accusation portant sur les déclarations des Témoins 59, 60, 61, 62 et 63,

 21   déposées en vertu de l'article 92 ter, qui allaient déposer au sujet de

 22   l'enregistrement de la réunion de Brioni qui a eu lieu le 31 juillet 1995,

 23   ainsi que le PV de cette réunion et sur la filière de conservation de ces

 24   éléments de preuve. Ces témoins figurent sur la liste de l'Accusation mais

 25   il n'y a pas très longtemps, l'Accusation n'avait pas pris de décision si

 26   elle allait les appeler ou pas.

 27   Il est évident, à la lecture du mémoire préalable au procès de

 28   l'Accusation, que la réunion de Brioni est importante pour la thèse de

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  1   l'Accusation. Les défense de Gotovina et de Markac ont tout spécifiquement

  2   contesté l'authenticité de ces éléments de preuve relatifs à cette réunion

  3   dans leur mémoire préalable, mais les équipes de la Défense n'ont pas

  4   élaboré là-dessus. En réponse apparemment, l'Accusation a présenté un

  5   rapport d'expert de Peter French dans lequel, de l'avis de la Chambre,

  6   l'Accusation présente quelles sont les raisons les plus probables qui

  7   expliquent pourquoi la Défense conteste l'authenticité.

  8   Après en avoir parlé entre les parties, les équipes de la Défense ont

  9   accepté le rapport d'expert et les équipes de la Défense ont conclu

 10   qu'elles n'allaient pas contre-interroger le témoin expert. La Défense,

 11   néanmoins, n'a pas accepté l'authenticité de ces éléments de preuve

 12   relatifs à la réunion de Brioni. Dans la plupart des cas, s'agissant de la

 13   communication d'un enregistrement audio ou d'un PV, s'agissant également

 14   d'un rapport d'expert portant sur l'aspect technique d'un enregistrement,

 15   la charge de la preuve --

 16   -- il suffirait de présenter la charge de la preuve relative à la

 17   conversation et la teneur de cette conversation, mais la Défense souhaite

 18   apparemment présenter son point de vue plus tard.

 19   L'un des témoins qui a déposé récemment, Marko Rajcic, a contesté la

 20   teneur du compte rendu d'audience. Néanmoins, il faut encore voir si les

 21   incohérences qui existent entre le compte rendu d'audience et la

 22   déclaration de témoin s'expliquent par le fait que la mémoire du témoin lui

 23   a fait défaut ou que la transcription n'a pas été précise de cette réunion

 24   à Brioni, ou bien suite à une autre chose.

 25   Ceci dit, la Chambre considère que de telles circonstances pourraient avoir

 26   une incidence négative sur le caractère convaincant de tels éléments

 27   présentés par l'Accusation. La Chambre n'est pas sûre si de telles

 28   circonstances pourraient être invoquées par la Défense pour contester

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  1   l'authenticité de ces éléments ou bien si la Défense souhaite simplement

  2   dire que ces éléments ne sont pas suffisants pour tirer une conclusion

  3   satisfaisante au sujet de l'authenticité de ces éléments.

  4   Il semblerait que l'Accusation souhaite présenter d'autres éléments de

  5   preuve portant sur l'authenticité à cause de la déposition récente de Marko

  6   Rajcic et parce que l'Accusation n'est pas suffisamment informée au sujet

  7   de la nature des contestations relatives à l'authenticité que la Défense

  8   souhaiterait présenter peut-être plus tard. L'Accusation, apparemment,

  9   souhaite exercer un recours ou -- et plutôt faire face à la contestation de

 10   caractère inconnu en proposant la déposition des Témoins 59, 60, 61, 62 et

 11   63.

 12   Compte tenu de telles circonstances, la Chambre considère que l'Accusation

 13   maintenant souhaite exercer un recours relatif à toute éventuelle

 14   contestation d'authenticité de tel matériel, et la Chambre considère que

 15   cela ne présente pas une manière efficace de procéder. Pour l'instant, la

 16   nature de toute contestation éventuelle reste ouverte à spéculation. C'est

 17   pourquoi la Chambre considère qu'il serait un gaspillage de ressources pour

 18   l'Accusation d'essayer d'anticiper de telles contestations en citant à la

 19   barre ces cinq témoins. D'autant plus si la communication de la Défense de

 20   la nature des contestations susciterait une approche plus concentrée ou

 21   différente. Présenter des éléments de preuve supplémentaires sur, par

 22   exemple, la filière de conservation de ces éléments de preuve alors que la

 23   Défense peut-être s'intéresse à d'autres aspects d'authenticité tout à fait

 24   différents, tout cela serait un gaspillage de ressources.

 25   Etant donné qu'on ne sait pas si l'audition de ces cinq témoins aiderait la

 26   Chambre à trancher en l'espèce, la Chambre invite l'Accusation à voir si

 27   elle pourrait retirer ses requêtes déposées en vertu de l'article 92 ter

 28   relatives aux Témoins 59, 60, 61, 62 et 63, même si l'Accusation n'a pas

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  1   encore utilisé le temps dont elle dispose pour la présentation de ses

  2   moyens, et même si ces témoins figurent sur la liste des témoins de

  3   l'Accusation.

  4   Cette situation a également d'autres conséquences procédurales. Tout

  5   d'abord, la Chambre va examiner si et de quelle manière elle pourra inviter

  6   les Défenses de Gotovina et Markac à préciser leurs positions relatives à

  7   l'authenticité de ces éléments de preuve portant sur la réunion de Brioni.

  8   Deuxièmement, la Chambre informe les parties que la Chambre a une approche

  9   qui sera probablement très libérale si l'Accusation, une fois qu'elle saura

 10   quelle est la nature des préoccupations de la Défense relatives à

 11   l'authenticité, souhaitera par la suite faire face à ces préoccupations en

 12   présentant ces témoins.

 13   De plus, même si la Chambre ne souhaite pas à ce moment examiner davantage

 14   la question d'authenticité de ces éléments de preuve relatifs à la réunion

 15   de Brioni, la Chambre rappelle aux parties quels sont les pouvoirs dont

 16   elle dispose en vertu de l'article 85(A) et 98, et quelles sont les

 17   obligations de la Défense en vertu de l'article 65 ter.

 18   Telle est la déclaration de la Chambre sur ce sujet.

 19   Ainsi se termine notre horaire aujourd'hui, nous allons reprendre nos

 20   travaux demain, le 3 mars, à 9 heures, dans le même prétoire.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 3 mars 2009,

 22   à 9 heures 00.

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