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1 Le mardi 24 mars 2009
2 [Audience Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
11 et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 La Chambre a été informée, Monsieur Kehoe, que la Défense Gotovina souhaite
15 réagir très brièvement de trois minutes en session à huis clos partiel,
16 après l'intervention de l'Accusation déposée hier, une réponse. Je voudrais
17 m'adresser à M. Misetic.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais
19 aborder une question de procédure.
20 Je sais que M. Mikulic est à Zagreb, et à ce stade j'ai une question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je ne devrais pas
22 m'adresser à vous, mais y a-t-il une explication pour justifier l'absence
23 de --
24 M. KEHOE : [interprétation] Je crois comprendre que M. Kuzmanovic va nous
25 rejoindre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vient.
27 M. KEHOE : [interprétation] Nous pourrons aborder cette question lorsque M.
28 Misetic sera là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous lui souhaiterons la bienvenue. Il
2 aura peut-être des difficultés à arriver à cet endroit.
3 Monsieur Misetic, on m'informe que vous avez besoin de trois minutes, mais
4 à huis clos partiel, pour cette question.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous passons à huis clos partiel
7 pour une courte période.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Akhavan, vous serez le
16 premier à présenter vos arguments. Poursuivez.
17 M. AKHAVAN : [interprétation] Monsieur le Président, distingués membres de
18 la Chambre, comme dans votre présentation initiale, je présenterai
19 l'ensemble de nos éléments, ensuite MM. Kehoe et Misetic élaboreront sur
20 les éléments de preuve.
21 Nous estimons effectivement que les plaidoiries de l'Accusation dans
22 cette requête ne tiennent absolument pas compte du fond de nos plaidoiries.
23 En effet, ces éléments soumis confirment notre suspicion que pendant toute
24 cette procédure que l'affaire contre le général Gotovina était basée sur
25 les hypothèses foncièrement erronées s'agissant des normes juridiques
26 applicables.
27 L'Accusation traite le chef global de persécution en tant que trou
28 noir où le droit humanitaire disparaît. Notamment, l'Accusation traite sa
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1 théorie essentielle d'attaques illégales sous le chef numéro 1 comme
2 accusation abstraite, qui si celle-ci est répétée suffisamment, dispense en
3 quelque sorte de la nécessité de démontrer toute violation particulière des
4 lois de la guerre. De la même façon, l'Accusation traite la JCE en tant que
5 concept qui est à tel point élastique qui peut être étiré dans toute
6 direction possible; une sorte de potage juridique bien cuisiné où les
7 besoins d'ingrédients légaux distincts en arrivent à constituer un ensemble
8 dont on ne peut pas distinguer les éléments.
9 La plaidoirie de M. Russo sur le chef numéro 1 fait beaucoup de cas, le
10 fait que lorsque cela peut constituer un élément de persécution, des
11 attaques illégales peuvent être isolées mais peut-être très répandues ou
12 systématique lorsque cela est assorti avec d'autres crimes. M. Russo
13 affirmant plus aux pages 17 392, lignes 3 à 5, et je cite :
14 "Que la Défense Gotovina a incorrectement fait valoir que l'attaque
15 illégale va droit au cœur du dossier de l'Accusation contre le général
16 Gotovina."
17 M. Russo fait fi de l'acte de l'Accusation, c'est-à-dire que "le
18 bombardement de Knin et d'autres villes était au centre du projet de
19 chasser les Serbes." C'est une fois de plus une citation de la déclaration
20 liminaire de M. Tieger, page 443, lignes 24 à 25.
21 Est-ce qu'on nous informe maintenant que si l'Accusation pouvait
22 prouver quelques cas isolés de pilonnages illégaux qu'elle ne peut pas, que
23 de telles preuves pourraient soutenir une condamnation pour une entreprise
24 criminelle commune alléguant de la terrorisation et de l'expulsion de masse
25 au titre de l'article 5 ?
26 L'exposé de préparation de mise en place du procès de l'Accusation
27 affirme clairement au paragraphe 11 qu'après l'opération Tempête, tout sauf
28 une petite fraction de la population civile était partie. La déclaration
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1 liminaire de M. Tieger affirme que très peu de civils restaient après la
2 libération de Krajina, page 418, ligne 14. Donc, s'il n'y a pas de preuve
3 de tirs d'artillerie illégaux à grande échelle, comment les actes
4 d'incendie et de pillage peuvent-ils constituer la base pour une
5 explication massive lorsque tout le monde est parti avant l'arrivée de
6 soldats croates ? La théorie de l'Accusation d'ECC
7 peut tenir que dès lors qu'il existe des preuves attestant d'attaques
8 d'envergure et systématiques en violation des lois de la guerre.
9 Mais le meilleur est encore à venir dans la plaidoirie de M. Russo.
10 Il affirme non seulement que des incidents isolés de tirs d'artillerie
11 illégaux sont suffisants au plan juridique pour démontrer l'argument de
12 l'Accusation, mais additionnellement [phon], il n'y a même pas la nécessité
13 de prouver le décès ou la blessure des civils, ou la destruction résultant
14 de telles attaques. Page 17 391, lignes 9 à 25.
15 On nous a renvoyé au jugement d'appel de Kordic, paragraphe 105, à
16 l'appui de cette proposition. Et, en effet, M. Russo a raison de dire que
17 la Chambre d'appel dans cette affaire n'exige pas des résultats tels la
18 mort ou des blessures infligées à des civils. Mais si nous lisons cela
19 soigneusement, et si nous passons au jugement du procès Kordic au
20 paragraphe 204, il apparaît que le jugement d'appel se réfère à l'acte de
21 persécution, d'attaque ou de bombardement par quelque moyen que ce soit de
22 villes, villages, habitations ou bâtiments sans défense, une violation des
23 lois ou des coutumes de guerre, énumérées au titre de l'article 3(C) du
24 Statut.
25 Cette disposition correspond à l'article 59 du protocole I, qui est
26 basé sur l'article 25 du Règlement de La Haye 1907 sur la guerre terrestre.
27 Une attaque contre une ville non défendue n'exige pas preuve de décès ou de
28 blessures, car elle est illégale en tant que telle. Puisqu'il n'y a pas
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1 d'objectif militaire quel qu'il soit dans une ville non défendue, il n'y a
2 pas lieu d'envisager d'enquête supplémentaire. Mais ce n'est pas la
3 question posée à cette Chambre. L'Accusation n'a pas fait état de cet acte
4 interdit dans l'acte d'accusation. Au contraire, au cours de la déposition
5 de Kosta Novakovic, l'Accusation a stipulé sur le procès-verbal qu'elle
6 n'affirmait pas que Knin était jamais une ville ouverte, et a expressément
7 écarté l'argument que cette ville était non défendue à la page 11901 [comme
8 interprété], ligne 1; à la page 11 911, ligne 17.
9 Il est étonnant que l'on nous présente à présent, pour la première
10 fois, avec l'argument selon lequel les attaques lancées contre Knin et
11 d'autres localités étaient illégales en tant que telles, car elles étaient
12 supposément non défendues. Il s'agit d'un cas flagrant où l'Accusation
13 traite à la légère le droit humanitaire, en traitant la persécution en tant
14 que charge où l'actus reus spécifique peut être modifié de façon
15 arbitraire, même après la conclusion de l'examen principal.
16 L'Accusation ne peut à nouveau plaider une charge substantielle
17 d'attaque contre les villes non défendues au titre de l'article 59 du
18 protocole I, et a simplement évoqué les attaques illégales lancées contre
19 des civils et des objets civils, et n'a fait référence qu'à l'article 51(2)
20 lors du procès.
21 Qui plus est, sur base de l'article 59(2) du protocole numéro I, le dossier
22 de tirs d'artillerie illégaux présenté par l'Accusation serait mort à
23 l'arrivée. En effet, il faudrait que l'Accusation apporte la preuve que
24 Knin et les autres localités derrière les lignes de front de l'ARSK soient
25 ouvertes à l'occupation par une partie adverse, tel que stipulé au titre de
26 l'article 59(2). Fondée sur ces faits, une telle thèse est manifestement
27 absurde.
28 Et pour le compte rendu d'audience, je voudrais simplement indiquer
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1 qu'à la ligne 10 -- ou plutôt, à la page 10, ligne 3, la référence à
2 l'article 59(2) devrait lire "article 51(2)." Merci.
3 L'Accusation ainsi ne peut pas éviter l'exigence d'attaques illégales
4 en vertu de l'article 51(2) afin de prouver, je cite à nouveau le jugement
5 du procès Galic à son paragraphe 56 : "outre le mens rea de délibérément
6 faire des civils les objets d'actes de violence, que ces actes aient
7 provoqué la mort ou des dommages corporels graves ou des atteintes à la
8 santé parmi la population civile."
9 Le fait que Galic ait été décidé après Kordic ne laisse absolument
10 aucun doute quant au fait que le jugement distinguait entre l'article 51 et
11 59 du protocole numéro I, en exigeant des résultats tels la mort des civils
12 ou leurs blessures.
13 Comme M. Kehoe l'expliquera, c'est que la thèse de l'Accusation prise
14 à son point le plus élevé qu'il y avait des tirs d'artillerie dans
15 différentes parties de Knin. Il est incontestable, basé sur l'observation à
16 distance, il n'y a pas un seul cas où une attaque illégale est prouvée de
17 manière concluante. Au contraire, le rapport des observateurs de l'ONU,
18 pour ne citer qu'un exemple, montre que les tirs d'artillerie étaient
19 concentrés dans le voisinage immédiat d'objectifs militaires et ont causé
20 des dégâts minima. Page 64. Mais ce qui est plus significatif dans cette
21 procédure, c'est qu'il n'y a aucun élément de preuve attestant de mort de
22 civils ou de blessures résultant d'une attaque illégale.
23 M. Russo a, pour la première fois, fait référence à 50 à 75 décès qui
24 seraient dus à des attaques illégales. Page 17 402, lignes 7 à 10. Nous
25 serions reconnaissants si l'Accusation pouvait identifier ces victimes
26 alléguées, et quels sont les éléments de preuve avancés pour démontrer au-
27 delà d'un doute raisonnable qu'il ne s'agit en fait pas de combattants ou
28 que s'ils étaient des civils, qu'ils étaient victimes d'attaques illégales
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1 plutôt que victimes d'incidences d'opérations de combat illégal.
2 L'Accusation ne donne aucun moyen de preuve parce qu'elle n'en a pas.
3 A cet égard, notons que le jugement en appel Blaskic au paragraphe
4 114 dit, en ce qui concerne les chefs d'attaques illégales :
5 "La situation spécifique de la victime à l'époque que les crimes ont
6 été commis pourrait ne pas être déterminante quant à son statut civil ou
7 non civil. S'il appartient effectivement à une organisation armée, le fait
8 qu'il ne soit pas armé ou occupé à combattre à l'époque de la commission
9 des crimes ne lui donne pas un statut civil."
10 Si, comme le note de manière théâtrale M. Tieger, des milliers d'obus
11 pleuvaient sur les civils, alors à ce moment-là pourquoi l'Accusation, au
12 bout de 14 ans, n'a pas pu prouver une seule mort ou une seule blessure
13 parmi les civils, ni même des dommages aux objets civils qui seraient le
14 fait de cette attaque ? Il est parlant que le principal argument de M.
15 Russo, à savoir que l'utilisation des lance-roquettes multiples constituait
16 une attaque indiscriminée, en fait, cela provient du témoignage du Témoin
17 Rajcic lorsque celui-ci a dit que cette arme n'a pas été utilisée contre le
18 QG de Milan Martic, car il a été considéré pas suffisamment précis pour
19 atteindre cet objectif militaire dans un contexte urbain. Page 17 400,
20 lignes 4 à 7.
21 Au lieu d'en tirer la conclusion qui s'imposait, à savoir que les forces
22 croates n'ont pas utilisé ces lance-roquettes de façon non discriminée, M.
23 Russo tire la conclusion contraire, et je cite page 17 401, lignes 20 à 21
24 : "Kari Anttila a témoigné qu'il a fait une analyse de cratère concernant
25 six impacts de lance-roquettes dans cette même zone résidentielle et que
26 des bâtiments et des voitures ont été endommagés."
27 Peut-être que M. Russo a oublié les questions posées par le Juge Orie,
28 adressées à M. Anttila, pages 2 687 à 2 688, qui démontrent que les lance-
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1 roquettes ont en réalité été tirés par l'ARSK depuis Strmica. De cette
2 façon, l'analyse de cratères de l'Accusation pour appuyer l'ECC
3 une terrorisation massive, est entièrement dépendante sur cette thèse que
4 ces lance-roquettes ont été tirés par l'autre partie au conflit.
5 Etant donné le droit qui s'applique, cette thèse centrale de pilonnages
6 illégaux n'est pas efficace, quelles que soient les distorsions de
7 dernières minutes un peu folklorique que l'Accusation voudrait nous
8 présenter.
9 La Chambre se rappellera la question du Juge Orie visant le témoin
10 vedette, l'ambassadeur Galbraith, à savoir : "Est-ce que vous avez
11 considéré que le but de l'opération Tempête était principalement de se
12 débarrasser des Serbes ?"
13 Et sa réponse : "Non, pas du tout."
14 Quand le Juge Orie a cherché à avoir d'autres précisions,
15 l'ambassadeur Galbraith a dit catégoriquement : "Je ne pense pas que
16 l'opération Tempête ait été effectuée afin de débarrasser la Croatie des
17 Serbes." Page 5 057, lignes 7 et 8.
18 On ne peut pas s'empêcher de poser la question de savoir si
19 l'Accusation avait véritablement évalué les moyens de preuve avant
20 d'émettre l'acte d'accusation à l'encontre du général Gotovina. En rejetant
21 cette théorie de l'entreprise criminelle commune, la Chambre peut se
22 contenter de regarder d'autres affaires; par exemple, Galic, Blaskic,
23 Kordic, Strugar, Martic, des affaires aussi de pilonnages illégaux, et ne
24 peut que tirer la conclusion que le chef d'accusation numéro 1 ne tient pas
25 la route. Et d'ailleurs, nous pensons, quant à nous, qu'il s'agit de
26 l'argument le moins tenable, le plus faible qui ait jamais été présenté
27 devant ce Tribunal. Par conséquent, son rejet serait tout à fait approprié
28 et cohérent avec un procès équitable et accéléré.
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1 Comme nous l'avons dit dans d'autres plaidoiries, il ne peut pas y avoir de
2 thèse de déportation massive à travers un pilonnage illégal s'il n'y a pas
3 de moyen de preuve montrant qu'il y a eu un pilonnage illégal. C'est une
4 question de logique, et il suffit de regarder les arguments de l'Accusation
5 pour conclure que l'admissibilité du chef d'accusation numéro 1 dans sa
6 partie pertinente, et les chefs numéros 2 et 3 dans leur ensemble, doivent
7 compter entièrement sur l'établissement d'une relation de cause à effet
8 entre les attaques illégales et le déplacement forcé. Quelle autre base
9 pourrait être utilisée pour établir cette relation, ce déplacement qui
10 était le fait d'ordres de l'ARSK.
11 Il est également remarquable que l'Accusation persiste avec ses arguments
12 consistant à dire qu'il n'y a pas d'exigence de contrôle sur le territoire
13 dans le cadre de la déportation et le transfert forcé. L'article 49 de la
14 4e convention de Genève stipule dans la partie pertinente que :
15 "Les transferts d'individus ou les transferts de masse forcés, de
16 même que les déportations de personnes protégées depuis un territoire
17 occupé … sont interdits."
18 Mais l'Accusation argue qu'il n'y a pas d'exigence de ce type lorsque
19 l'article 5 est invoqué, de façon à ce qu'on puisse l'appliquer au
20 déplacement qui serait le résultat d'un pilonnage avant l'occupation.
21 L'Accusation a fait fi des autorités que nous avons citées dans notre
22 requête. Elle compte sur le jugement en appel Stakic pour dire que
23 l'article 49 de la 4e convention de Genève ne s'applique pas dans le cas de
24 l'article 5(d) ou 5(i).
25 Mais au paragraphe 306 de ce jugement en appel de Stakic, il est dit
26 catégoriquement que l'article 49 est, je cite, "l'instrument sous-jacent
27 qui interdit la déportation."
28 Dans le jugement en appel Krnojelac, le Juge Schomburg, avec son avis
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1 séparé, confirme au paragraphe 13 que le déportation en vertu de l'article
2 5 demande, je cite : "Le fait de déplacer une personne depuis un territoire
3 sur lequel la personne qui effectue le déplacement exerce une autorité
4 souveraine."
5 C'est exactement ce qui est dit dans le jugement en première instance
6 Stakic, de même qu'avec le jugement en première instance Krnojelac,
7 paragraphe 473. Nous les avons déjà cités, nous avons également fait
8 mention de l'opinion séparée, partiellement dissidente, du Juge Schomburg
9 dans le jugement en appel Naletilic, mais qui n'est pas dissidente en ce
10 qui concerne cette question.
11 Cette persistance de l'Accusation à vouloir présenter cet argument renforce
12 l'idée que ces chefs accusation n'auraient jamais dû faire l'objet de
13 l'acte d'accusation. C'est que nous l'avons déjà argumenté dans nos
14 écritures préliminaires.
15 Pour ce qui est de l'intention dans le cadre du chef numéro 1, nous savons
16 qu'il y a une certaine confusion quant à savoir si le président Tudjman ou
17 le général Gotovina sont véritablement les accusés dans cette affaire.
18 Cette obsession avec le point de vue du président Tudjman concernant les
19 états multiethniques ne peut être le fondement pour prouver qu'il y ait un
20 dolus specialis de la part du général Gotovina vis-à-vis d'un crime qui
21 n'est qu'à quelques pas d'un génocide, pour citer le jugement dans
22 l'affaire Kupreskic.
23 M. Tieger prétend que les membres de la direction politique et militaire
24 croate, y compris les accusés, avaient une intention discriminatoire, mais
25 ensuite cite seulement des extraits de deux discours du président Tudjman.
26 Il s'agit de la page 17 389, ligne 1 jusqu'à 17 390, ligne 21.
27 Il est également difficile de comprendre comment M. Waespi a pu conclure
28 que les ordres du général Gotovina visant à faire garder les églises
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1 orthodoxes serbes pour empêcher la destruction constituaient une preuve de
2 son intention discriminatoire pour permettre l'incendie et le pillage de
3 biens serbes. Page 17 429, ligne 18 jusqu'à la page 17 430 jusqu`à la ligne
4 7. L'Accusation semble croire que le simple fait pour que le conflit croate
5 RSK a été défini sur des bases ethniques, que tout commandant militaire qui
6 participait au combat pouvait être présumé agir avec une intention
7 discriminatoire. Pour cette raison à elle toute seule le chef numéro 1
8 devrait être rejeté.
9 Pour ce qui est du reste des moyens, à savoir si au-delà des pilonnages
10 illégaux, de l'incendie, le pillage de la part qui étaient partie de
11 l'entreprise criminelle commune Brioni, M. Tieger a admis une fois de plus
12 que l'Accusation ne tient pas du tout compte des critères applicables. Il a
13 simplement argué qu'il n'y a pas besoin de spécifier chacun des moyens pour
14 la mise en œuvre du déplacement des Serbes, et en tout cas pas ces moyens
15 particuliers.
16 Quelle que soit la perception que M. Tieger puisse avoir, il est un fait
17 que les preuves en ce qui concerne des crimes particuliers sont une
18 exigence en ce qui concerne le droit portant sur les entreprises
19 criminelles communes. Depuis le jugement Tadic en appel, la jurisprudence a
20 clairement exigé une preuve de l'intention en ce qui concerne des crimes
21 particuliers.
22 Pour ce qui est de la catégorie de l'ECC
23 "Tous les co-accusés qui agissaient pour atteindre le même but avaient la
24 même intention criminelle. Par exemple, le fait de formuler un plan entre
25 les co-auteurs visant au meurtre pour le besoin de ce projet commun, ils
26 avaient tous l'intention de tuer."
27 Ceci a été confirmé dans le jugement Krajisnik en première instance,
28 de même que dans le jugement en appel au paragraphe 200 : "Les participants
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1 à l'ECC doivent avoir un état d'esprit partagé et que les crimes qui
2 faisaient partie de l'objectif doivent être mis en œuvre."
3 Le fait que M. Tieger admette ce qu'il a admis confirme une fois de plus
4 que pendant ce procès les moyens de l'Accusation sont basés sur une erreur
5 juridique, à savoir une vague ECC
6 déplacement de Serbes n'exige pas l'administration de la preuve d'une
7 intention partagée visant à commettre certains crimes. Ceci rend la notion
8 d'ECC tellement élastique qu'une simple allégation de la part de
9 l'Accusation pourrait recouvrir tout depuis l'extermination jusqu'au fait
10 de ne pas vouloir prendre quelqu'un pour un travail sur une base
11 discriminatoire.
12 Il n'existe pas de preuve montrant qu'il y a eu un accord à Brioni
13 visant les pillages et la destruction. Il n'existe pas de preuve non plus
14 que le général Gotovina ait jamais fait de contributions significative à de
15 tels crimes, et en réalité il s'y opposait activement, ou qu'il ait émis un
16 quelconque ordre, incité, aidé, ou encouragé leur commission.
17 Finalement, pour ce qui est de la responsabilité de l'article 7(3) nous
18 notons tout d'abord pour ce qui est de la responsabilité pour le meurtre et
19 les traitements cruels, que le jugement en appel Oric, aux paragraphes 58
20 et 59, a précisément mentionné que la connaissance du crime et la
21 connaissance de la conduite criminelle des subordonnés ne sont pas une
22 seule et même chose, même dans les limites d'une prison, par contraste,
23 avec un très grand territoire qui est le sujet de l'affaire ici.
24 L'Accusation n'a présenté aucune preuve démontrant que le général Gotovina
25 avait été averti que ces subordonnés étaient responsables de meurtres ou de
26 mauvais traitements.
27 Nous notons également que dans ces plaidoiries, Mme Gustafson n'a pas
28 répondu du tout pour ce qui est du jugement en appel Halilovic, indiquant
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1 que les droits d'intervention sur la police militaire ne peuvent pas être
2 le fondement pour attribuer la responsabilité en matière de commandement au
3 général Gotovina, alors qu'il n'y a pas d'autre preuve démontrant que des
4 enquêtes pénales faisaient partie de ses compétences ou de ses facultés à
5 agir. Une fois de plus, il s'agit là de questions que l'Accusation aurait
6 dû examiner avec attention à la phase de l'accusation, sans parler de la
7 phase actuelle du procès.
8 Enfin, Monsieur le Président, je voudrais maintenant traiter de vos
9 questions concernant le rejet partiel des chefs d'accusation en vertu de
10 l'article 98 bis.
11 Nous pensons que les preuves présentées ne peuvent pas appuyer les
12 chefs d'accusation, aucun des chefs d'accusation, c'est pour cela que nous
13 demandons à la Chambre un jugement d'acquittement pour tous ces chefs.
14 Subsidiairement, la Chambre, nous pensons au pouvoir discrétionnaire
15 en accord avec l'article 98 bis de rejeter des chefs en partie. Il n'y a
16 pas une opinion tout à fait uniforme en ce qui concerne la jurisprudence.
17 Quant à nous, notre position est cohérente avec celle exprimée dans
18 l'affaire Oric en première instance pour ce qui est de l'article 98 bis.
19 Page 7 857, ligne 24, jusqu'à 7 858, ligne 3 :
20 "Nous avons choisi chef plutôt que délit reproché ou 'charges' en
21 anglais, délit reproché, en nous basant sur le fait que tout le monde
22 essaiera de comprendre ce qui est visé par l'article 98 bis.
23 Ce qui est derrière l'article 98 bis n'est pas d'essayer de traiter de la
24 minutie des événements mentionnés pendant le témoignage."
25 Plus tard au paragraphe 7859, ligne 5 et -- la Chambre dit :
26 "Nous sommes tout à fait disposés à écouter les moyens, si par
27 exemple il y a une thèse selon laquelle une personne particulière
28 mentionnée dans l'acte d'accusation qui aurait été victime de mauvais
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1 traitements ou de meurtres, et que la Défense prétend qu'il n'y avait
2 absolument aucun moyen présenté par l'Accusation ou que ces moyens ne sont
3 pas en mesure de conforter une inculpation. Dans ces cas-là, nous serons
4 disposés à écouter des arguments très courts, car ce serait en fin de
5 compte dans l'intérêt de l'économie de la justice, à savoir que la Défense
6 souhaite être avertie du fait que pour ce qui est d'un meurtre allégué, que
7 la Chambre ne pourra pas se prononcer de façon à ne pas perdre de temps en
8 essayant de présenter des moyens, malgré le fait qu'ils n'ont pas la charge
9 de la preuve, mais surtout parce qu'ils ont le droit de rester silencieux.
10 Ce droit doit être respecté.
11 Subsidiairement, si cette Chambre ne partage pas les opinions exprimées
12 dans l'affaire Oric, nous disons que la version précédente de l'article 98
13 bis soit appliquée en vertu de l'article 6(d). L'acte d'accusation a été
14 confirmé en 2001. Cette affaire est en attente depuis cette époque, et ne
15 pas rejeter en partie certains chefs porte préjudice au droit de la Défense
16 à un procès équitable et accéléré, et nous pensons qu'à cet égard des
17 mesures s'imposent.
18 Enfin, Monsieur le Président, nous notons qu'en dehors de nos
19 arguments sur l'étendue de l'article 98 bis, qu'il fait partie des pouvoirs
20 discrétionnaires de cette Chambre dans l'intérêt d'un procès équitable et
21 accéléré de se prononcer conformément à ce qu'il considère comme approprié
22 pour indiquer, s'il considère que des moyens concernant des parties de
23 chefs soient non pertinents ou pas nécessaires sur la base de son
24 évaluation des moyens présentés par l'Accusation jusqu'ici. Nous faisons
25 référence aux attaques illégales, et en tant qu'actes persécutoires au
26 titre du chef d'accusation 1, et les allégations de déportation et de
27 transfert forcé du fait à des tirs illégaux qui sont dans les chefs 1 à 3.
28 Nous faisons allusion également au nombre significatif de meurtres en
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1 annexe, que l'Accusation a décidé de ne pas laisser tomber.
2 Nous pensons qu'en principe, la Chambre pourrait éviter des coûts et
3 des délais en indiquant quels sont les délits spécifiques pour lesquels la
4 Défense n'aura pas à répondre aux moyens de l'Accusation. Que ceci soit
5 obtenu par l'article 98 bis ou par un autre jugement de la Chambre, peu
6 importe, mais nous pensons que l'objectif doit être d'avoir une conduite
7 équitable et accélérée pour ce qui est du reste de ce procès, surtout étant
8 donné les erreurs qui sont au cœur des moyens de l'Accusation.
9 Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais également noter
10 qu'au compte rendu page 18, ligne 15, il y a une erreur, il faudrait dire
11 "de ne pas appuyer une inculpation." Je le dis pour corriger.
12 Merci de votre patience et votre attention. M. Kehoe va prendre la
13 suite.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous référez au paragraphe
15 204 du jugement Kordic. Est-ce que vous vous référez véritablement au 203
16 car dans le 203, je m'étais prononcé sur les villes sans défense, alors que
17 dans le 204 c'était les tranchées, et les otages humains.
18 M. AKHAVAN : [interprétation] Dans ce paragraphe il est fait
19 référence à la nature persécutoire de cette attaque contre une ville sans
20 défense.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est dit que ce -- il est
22 fait mention "d'attaques ou de bombardements par un quelconque moyen de ces
23 villages, villes ou édifices." Comme vous voulez les appeler.
24 M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, c'est au paragraphe 203.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. AKHAVAN : [interprétation] Désolé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, avant de continuer, est-
28 ce qu'il était l'intention d'alléguer en vertu du protocole I, article
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1 51(2), donc l'attaque sur des villes sans défense. Je me posais la question
2 si c'était vraiment l'intention, c'est la première fois que j'entends ce
3 chef reproché.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je vais de toute façon regarder le compte
5 rendu d'audience par rapport aux commentaires de Me Russo à ce sujet, selon
6 lequel il y avait aucune intention de ce genre, et que ceci ne faisait pas
7 partie des thèses de l'Accusation. Mais comme ceci semble appliquer les
8 commentaires de Me Russo à l'époque, je serais tout à fait disposé à
9 vérifier avec lui et confirmer que c'est bien la façon dont je comprends
10 les choses, et que c'est absolument exact. Je n'avais pas pensé -- je ne
11 vais pas faire des commentaires sur ce que j'ai pensé que faisait Me
12 Akhavan.
13 Mais non, je n'ai pas compris qu'il avait dit dans son argument que
14 l'Accusation aurait allégué à un moment quelconque de ses thèses qu'elle
15 était basée sur un fait du même genre qu'une ville non défendue.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'étais un petit peu surpris par
17 cette demande, Maître Akhavan.
18 M. AKHAVAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a là un
19 historique par rapport à l'acte d'accusation d'origine pour ce qui est de
20 ne pas reprocher le pilonnage illicite du tout, puis le fait que
21 l'Accusation s'est référée à des attaques illicites pour la toute première
22 fois dans son mémoire préalable au procès, puis l'acte d'accusation
23 modifié. Comme vous le savez, en ce qui concerne l'article 73 du Règlement
24 contestant le fait qu'il y avait une nouvelle charge qui était dans le
25 texte initial --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] … qui vous faisait penser
27 qu'apparemment, sur la base de ce que vous aviez entendu, brusquement une
28 nouvelle charge était comprise dans l'acte d'accusation et que c'était une
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1 attaque contre une ville non défendue. Nous sommes allés dans les détails
2 pour voir, et ce que j'avais besoin de savoir, si j'avais jamais eu
3 l'impression que l'Accusation dans ses thèses ait évoqué la question d'une
4 ville non défendue.
5 M. AKHAVAN : [interprétation] D'après la jurisprudence, ce n'est pas un
6 élément nécessaire, mais laissons de côté la question, la référence faite
7 au paragraphe 104 de l'arrêt Kordic a été utilisée par Me Russo pour
8 justifier la proposition selon laquelle l'Accusation n'avait pas besoin de
9 prouver les résultats, elle n'avait pas à prouver qu'il y a eu des décès ou
10 des blessures à des civils.
11 Si nous regardons à nouveau l'appel Kordic, en se référant au
12 jugement de première instance qui parle de ville non défendue.
13 Me Russo se fonde sur la théorie de la ville non défendue pour
14 plaider devant votre Chambre de première instance que l'Accusation n'ait
15 pas besoin de prouver qu'il y ait eu des morts civils ou des blessés civils
16 résultant d'une attaque illicite.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas compris cela comme étant
18 une référence à une source ou une doctrine non autorisée. C'était plutôt
19 implicite, caché, une modification non remarquée de l'acte d'accusation.
20 M. AKHAVAN : [interprétation] Je peux vous donner les citations précises du
21 compte rendu, Monsieur le Président, mais là où Me Russo se réfère de façon
22 répétée à des localités non défendues, et si --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire hier.
24 M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma recherche c'était sur le mot "non
26 défendu" hier, en cherchant dans le compte rendu je ne trouve rien.
27 M. AKHAVAN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'exprimons pas des émotions parce que
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1 ce n'est pas approprié.
2 Ceci en tous les cas éclaircit un point dans mon esprit. Je vous remercie
3 beaucoup. Votre dernière référence à l'appel à l'arrêt Kordic serait au
4 paragraphe 105.
5 M. AKHAVAN : [interprétation] L'arrêt Kordic, je crois, c'était
6 l'Accusation qui a fait référence au paragraphe 105.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant vous parlez du 104.
8 M. AKHAVAN : [interprétation] Désolé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demandera le sténographe. La
10 référence est au 105 à l'arrêt d'appel. Vous dites que ça avait une
11 relation avec le 204, qui maintenant se révèle être le 203 dans l'arrêt
12 Kordic. Bon. Les choses sont plus claires pour moi.
13 M. AKHAVAN : [interprétation] Très rapidement, de façon à ce que les choses
14 soient simples. La question est de savoir si l'Accusation doit prouver
15 qu'il y ait eu des décès ou des blessés, des décès civils ou des blessés
16 civils, ou la destruction d'objets civils dans le cadre d'une attaque
17 illicite. Cette question est de savoir si nous exprimons la préoccupation à
18 ce sujet. Je pense qu'une fois que la question sera résolue sur la base du
19 jugement de première instance Galic, je pense qu'il n'est pas nécessaire de
20 discuter de la question plus avant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. MISETIC : [interprétation] Il est nécessaire par contre que je demande
23 une correction du compte rendu pour la référence. C'est la page 17 394,
24 ligne 4. La position de Me Russo était que l'ensemble de la ville avait été
25 bombardé indépendamment du fait qu'il n'y ait pas eu de défense militaire
26 de Knin proprement dite.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, en l'occurrence, que ça
28 demeure totalement inapproprié cette question de la ville non défendue en
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1 termes très techniques, de faire que ça équivaut à la citation qui venait
2 d'être faite. Je pense, Monsieur Hedaraly, que c'était inapproprié, c'est
3 ça qui a déclenché votre réaction inappropriée.
4 Est-ce que vous avez bien compris ?
5 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. Je présente mes excuses pour
6 tout comportement inapproprié. Mais il est parfois difficile de --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, ce point est clair.
8 Maître Kehoe, veuillez poursuivre.
9 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si je pouvais
10 savoir un peu combien de temps il me reste.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a eu cinq secondes de rire.
12 Vous avez commencé à 14 heures 47 d'après ce pendule, ce qui veut dire que
13 si nous vous octroyons sept minutes supplémentaires, ceci vous amènera à 4
14 heures moins dix.
15 M. KEHOE : [interprétation] Pour compléter --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure pour chaque équipe de la
17 Défense. Si vous voulez faire des arrangements entre vous et les autres
18 équipes de la Défense, bien entendu vous êtes libre de le faire, mais c'est
19 ce que l'ordonnance portant calendrier vous a accordée.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, je voudrais
22 revenir sur un certain nombre de points qui n'ont pas été couverts par le
23 bureau du Procureur dans cette plaidoirie intéressante d'hier où pour la
24 première fois nous devions déduire non pas à partir de divers faits et
25 circonstances à la lumière d'autres faits, que franchement le bureau du
26 Procureur a décidé d'ignorer.
27 En ce qui concerne l'entreprise criminelle commune, en ce qui
28 concerne le bombardement illicite de Knin c'est Brioni. Là encore ils ne
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1 veulent pas ou ils refusent, je pense que c'est plutôt refusent, de
2 remettre les choses dans le contexte pour savoir exactement ce qui a été
3 dit et comment ça s'adapte à la chronologie des événements que
4 nous connaissons.
5 Avant le 31 juillet 1995, comme le Procureur le sait, à savoir qu'il
6 y a une directive qui était là, et qui planifiait le fait de reprendre Knin
7 en donnant des références cartographiques et en prenant des objectifs, ceci
8 remontant à 1993. Ce que nous savons c'est en nous rapprochant de
9 l'opération Tempête que le 26 juin 1995, l'état-major principal du HV a
10 donné des instructions aux districts militaires de planifier l'opération
11 Tempête par l'emploi de pièces d'artillerie, en utilisant des roquettes qui
12 devaient être tirées sur des objectifs militaires à Knin et à Benkovac, un
13 mois avant Brioni.
14 Que savons-nous après Brioni ? Nous savons que le 1er août 1995
15 l'ambassadeur Galbraith est venu voir le président Tudjman pour discuter
16 avec lui de la reprise militaire de Knin, qui est un avertissement à ce
17 sujet du fait que le HV devait respecter les droits des civils. Nous savons
18 que le même jour le général Gotovina a ordonné à ses officiers que
19 l'opération Tempête devait réaliser une victoire militaire, et qu'elle
20 devait viser uniquement des soldats ennemis.
21 Ce que nous savons aussi qui est très important au poste Brioni, qui n'a
22 pas été discuté par l'Accusation, sont deux événements importants.
23 Premièrement, la question qu'ils avaient moins de munitions tirées,
24 on peut regarder l'ordre de l'état-major du HV du 26 juin 1996, on a
25 ordonné qu'il y aurait six groupes pour l'artillerie, ensuite l'ordre
26 Kozjak du 2 août à cause des munitions limitées ordonnait qu'il n'y en ait
27 plus que quatre de dotations.
28 En plus, du fait qu'il y avait moins de munition cette prétendue
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1 attaque sur la population civile avec moins de munition et le fait qu'on a
2 tiré sur une ville qui n'était même pas Knin. C'était la ville de Drvar.
3 Drvar étant une ville qui était tenue par les Serbes de Bosnie dans la
4 Republika Srpska. Là, encore, ça n'est pas décrit par M. Russo, par Me
5 Russo, c'est l'une des villes avec Knin, Obrovac, Gracac et Benkovac sur
6 laquelle on devait tirer.
7 Si nous suivons la théorie telle que présentée par l'Accusation où le
8 général Gotovina aurait ordonné de tirer de façon indiscriminée et aveugle
9 sur ces villes pour chasser la population civile, nous avons à ce moment-là
10 des tirs indiscriminés sur une ville de Bosnie-Herzégovine où il n'y avait
11 pas de Serbes de la Krajina. C'est un argument intéressant à évaluer.
12 Supposons que les tirs d'artillerie aient visé à chasser les Serbes de la
13 Krajina. Ce que nous savons, Monsieur le Président, c'est que le HV n'a
14 jamais tiré sur Knin avant le 4 août 1995. Je vous réfère à Marko Rajcic à
15 la page 16 620, ligne 4.
16 S'il y avait quoi que ce soit de ressemblant à la situation de
17 Sarajevo, Monsieur le Président, je suis sûr que la Chambre aurait entendu
18 des dépositions à ce sujet, ce qui n'est pas le cas. Nous savons également
19 qu'après la reprise de Grahovo le HV était en position ou en excellente
20 position pour pouvoir faire cela, précisément tirer sur Knin et qu'ils ne
21 l'ont pas fait.
22 L'argument selon lequel ils auraient forcé les Serbes de Krajina à
23 partir, là, encore, l'Accusation a négligé ce que l'on savait bien par les
24 observateurs internationaux et ce que l'on trouve dans le journal de
25 l'ambassadeur Galbraith le 15 juin 1995, P458, qui était que si le HV
26 allait reprendre la Krajina, les Serbes partiraient.
27 L'Accusation a cité Marko Rajcic auteur de la partie de l'ordre
28 Kozjak, ainsi que de l'ordre d'attaque de l'artillerie dans l'annexe. Il a
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1 expliqué à la Chambre exactement ce que voulait dire les termes employés et
2 ce qui était compris par les termes employés dans cet ordre qui était :
3 attaquer les installations militaires, et c'est guidé par le principe de
4 distinction et de proportionnalité.
5 Le fait est que là encore, ça n'a pas été discuté, c'est que dans
6 cette tentative visant à essayer de chasser la population serbe de la
7 Krajina, la grande majorité des tirs d'artillerie et de roquettes étaient
8 contre des positions de première ligne tenues par l'ARSK et pas sur les
9 villes qui sont énoncées dans l'ordre.
10 Que les choses soient bien claires, le choix des cibles avait été
11 fait avant Brioni, les civils, d'après Marko Rajcic, ne devaient pas être
12 pris pour cible, et en fait on a tenté de réduire au minimum les victimes
13 civiles et les propriétés privées. C'est le D1425, paragraphe 17.
14 Regardons ensuite les allégations de l'Accusation concernant les armes
15 utilisées. Me Russo a dit, à la page 17 399, ligne 25, passons à la page
16 suivante : "Le général Gotovina a choisi d'utiliser des systèmes de lance-
17 roquettes non guidés à plusieurs tubes, compte tenu des circonstances."
18 Il n'y a absolument aucun élément de preuve au dossier pour prouver
19 cette position. Au contraire. Là encore, l'Accusation n'a pas tenu compte
20 de la déclaration de l'expert de l'Accusation elle-même, le colonel
21 Konings, qui a relevé, à la page 14 758, lignes 11 à 15, que les lance-
22 roquettes à plusieurs tubes pouvaient être dirigés contre des objectifs
23 militaires. De même, Marko Rajcic a noté que les systèmes d'armes qu'ils
24 ont choisis d'utiliser, les T-130 et 122, étaient capables d'être dirigés
25 et de toucher des objectifs militaires et qu'ils ont été utilisés de cette
26 manière.
27 Qu'il suffise de dire que ce qu'il manque également dans
28 l'argumentation présentée par l'Accusation, c'est l'ensemble de l'idée
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1 d'une disproportionnalité quelle qu'elle soit. Il n'y a pas le moindre
2 élément de preuve présenté qui pourrait conduire la Chambre à conclure
3 qu'il y avait une disproportionnalité ou des dommages disproportionnés
4 contre la population civile à cause des systèmes d'armes employés. La
5 réponse à cette question est non.
6 Simplement de dire qu'on ait trouvé des morceaux de roquettes ou des
7 pièces d'artillerie dans une aire civile ne prête aucun appui à l'argument
8 de la disproportionnalité telle qu'elle a été plaidée par l'Accusation.
9 En ce qui concerne les arguments présentés là encore par M. Russo à
10 17 394 du compte rendu, lignes 10 à 13, où il soutient que les tirs
11 d'artillerie n'étaient pas faits pour annihiler le contrôle et le
12 commandement de l'ARSK mais plutôt, entre guillemets, je cite aussi
13 exactement que possible "visait la population civile." Il est intéressant
14 de relever qu'il néglige le fait qu'à la suite des tirs, les communications
15 ont effectivement été détruites, comme nous le savons par le Témoin 56, ce
16 qui a amené à ce que la ligne tenue par ces troupes soit rompue sous le
17 commandement du Témoin 56. Comme ceci se trouve dans l'interview du général
18 Mrksic avec la BBC en D1258 et aussi dans le rapport du général Mrksic,
19 D923, page 6, ceci décrit la défaite de l'ARSK résultant du fait que le HV
20 a rompu les lignes, d'après par les troupes du Témoin 56.
21 Ensuite, la question concernant la panique. M. Russo a souligné à 17
22 399, ligne 4. Il dit que ce type de tir d'artillerie prolongé au coup par
23 coup ne pouvait avoir pratiquement aucun effet sur les militaires.
24 Bien sûr, le conseil n'a pas lu le contre-interrogatoire du colonel
25 Koning où il a noté à la page 14 538, en réponse aux questions que je
26 posais à la ligne 12 :
27 "Dans les circonstances ou les renseignements qui vous ont été donnés
28 de tirs de harcèlement d'entrée dans Knin pourraient être utilisés contre
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1 les militaires pour créer de la confusion, supprimer certains mouvements et
2 abaisser le moral. C'est bien cela ?"
3 La réponse était : "Oui."
4 Nous pouvons voir quel est l'impact sur les militaires de l'ARSK du
5 tir d'artillerie à P1256, D1257, et très intéressant également l'obus qui a
6 touché la caserne nord où personne n'allait ni ne voulait l'aider pour se
7 rendre en ville parce qu'ils avaient peur pour leur vie.
8 M. Russo a dit qu'il n'y avait pas de plan pour défendre. Un
9 raisonnement qu'il a suivi pour soutenir que ces tirs d'artillerie étaient
10 inutiles, il a noté qu'il n'y avait pas de plan pour défendre la ville. Là
11 encore, regardons le rapport du général Mrksic qui montre tout à fait le
12 contraire, pièce D923, page 3, interview du général Mrksic à Radio Belgrade
13 dans la nuit du 4 où il parle d'engager la défense directe de Knin, D106;
14 et qui là encore, est étayé par un autre témoin de l'Accusation, le
15 capitaine Dangerfield, P693, qui a noté que les Serbes de la Krajina
16 étaient destinés à une situation terrible à Knin.
17 Dans un effort pour montrer que l'attaque était aveugle, M. Russo a
18 présenté une carte où il y avait un certain nombre d'éléments de M. Dreyer.
19 On a pris l'un d'entre eux, par exemple, Mira Grubor, qui n'a jamais vu de
20 tirs d'artillerie jusqu'au 5.
21 Je voudrais vous référer à la question posée par la Chambre à M.
22 Dreyer parce que la Chambre a vu cette pièce avec la plupart de ces
23 cercles. Je cite à la Chambre page 10 855, ligne 2, jusqu'à la page 856,
24 ligne 12. Si je peux paraphraser ce qui a été dit entre vous avec le Juge
25 Orie et le Témoin, les questions étaient de savoir ce que le témoin avait
26 vu, il a indiqué qu'il avait vu les tirs d'artillerie, il avait noté que
27 c'était des objectifs militaires qui avaient subi le bombardement le plus
28 intensif et qu'il y avait eu très peu d'impacts dans ces secteurs et où il
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1 n'y avait pas d'objectifs militaires. Tout clairement comme le disait, les
2 tirs étaient concentrés sur des objectifs militaires. D'une façon tout à
3 fait analogue à la conclusion qui a été tirée par Steiner Hjertnes, témoin
4 présenté par l'Accusation, dont le rapport est en P64. Nous nous basons
5 également sur ce qu'a dit M. Roberts, qui est parvenu à la même conclusion
6 dans son rapport final.
7 Les conclusions de M. Hjertnes correspondaient bien à celles de D66,
8 un télégramme des Etats-Unis qui a été envoyé peu de temps après
9 l'opération Tempête, le 14 août 1995, et qui notait :
10 "Tirs d'artillerie sur Knin dans les premières heures des hostilités
11 sur quelques bâtiments et secteurs résidentiels qui présentent des signes
12 de dommage par obus."
13 Encore un témoin du bureau du Procureur, M. Flynn, qui y est allé le
14 7 août 1995 et a noté à 13 heures 02 qu'il a été surpris par le fait qu'il
15 n'y avait pas de tirs d'artillerie.
16 Avec le temps qu'il me reste, je voudrais parler de ce qu'a dit M.
17 Russo dans son argumentation à la page 17 402, ayant noté que 50 à 57
18 civils avaient été tués à la suite du pilonnage de 30 ou 40 blessés.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, avant que nous ne
20 continuions, vous nous avez parlé de la page 10 855.
21 M. KEHOE : [interprétation] 1 855.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1 8 --
23 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. KEHOE : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. KEHOE : [interprétation] Il se peut que je me sois trompé, vu la
28 vitesse.
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1 Ce que nous avons, nous, c'est 37 victimes dans un acte d'accusation
2 conjoint, et maintenant 337 prétendues victimes après des éclaircissements
3 supplémentaires. A ce stade, il appartient à l'Accusation, s'ils
4 soutiennent ce qu'a dit hier M. Russo, que 50 à 75 civils ont été tués à la
5 suite de ces actes illicites. Il faudrait donc qu'ils nomment ces 50 à 75
6 personnes pour ce tableau qui éclaircira les choses, et de le faire dès
7 demain. Nous, la Défense, avons le droit d'être avisé de cela de façon à ce
8 qu'il y ait un procès équitable, et que la Défense puisse pouvoir répondre
9 à cela.
10 En mon dernier point, en ce qui concerne ce qui a été dit, à savoir
11 qu'il n'y avait pas de professionnels là et qu'il y avait des munitions --
12 L'INTERPRÈTE : L'orateur est prié de ralentir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci donne l'impression qu'il vous reste
14 du temps.
15 M. MISETIC : [interprétation] Oui, deux choses. Le greffier nous a dit que
16 nous avions commencé à 2 heures 48 --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2.47.
18 M. KEHOE : [interprétation] Vous dites qu'au compte rendu, il y avait sept
19 minutes de plus que vous nous accordiez. C'est bien cela ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3.47, 7 minutes supplémentaires, ce qui
21 vous amène donc à 3.50. C'est le cas maintenant.
22 M. MISETIC : [interprétation] 3.55.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --
24 M. MISETIC : [interprétation] C'est 3.55, et on m'a cédé -- Me Kuzmanovic
25 m'a cédé dix minutes de son temps également.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez poursuivre.
27 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas ergoter
28 sur quelques minutes pour la Défense. Toutefois, les échanges en ce qui
Page 17504
1 concerne le fait de se céder du temps, c'est inapproprié pour l'Accusation
2 qui, elle-même, est pressée par le temps. Peut-être tout le monde, je
3 l'accepte, mais je ne pense pas que -- il me semble qu'il y a des règles
4 fondamentales, et je crois que pour ces quelques minutes je suppose,
5 j'espère que ça ne va pas être le critère de la pratique suivie ici. Je
6 n'ai pas l'intention de me plaindre, mais changer complètement les règles
7 fondamentales serait tout à fait impropre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez entendu M.
9 Tieger qui objecte en principe et en même temps et ne veut pas consacrer
10 trop de temps concernant les quelques minutes qui sont accordées.
11 M. MISETIC : [interprétation] Et nous objections en principe, par principe,
12 au fait que comme cela était le cas, l'Accusation avait trois heures en ce
13 qui concerne le général Gotovina et une demi-heure en ce qui concerne les
14 généraux Cermak et Markac, où pendant tout ce moment-là nous devions
15 travailler à nos exposés par rapport à ce qu'a dit l'Accusation hier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, nous avons les vues des deux
17 parties. Elles sont bien claires à ce sujet.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Monsieur le Président, vous vous rappellerez qu'il y a à peine un an lors
21 des déclarations des premières plaidoiries de Défense, le général Gotovina
22 vous a dit que la Défense vous demanderait de suivre le point de vue très
23 clair des éléments de preuve et des dépositions, et qu'on vous demanderait
24 en fin de compte de voir s'il y a des faits qui ont été en quelque sorte
25 présentés sous un jour déformés pour correspondre à une théorie
26 particulière.
27 En l'occurrence, un an plus tard, hier vous avez entendu des choses
28 de ce genre de la part de l'Accusation, et en tant que défenseur du général
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1 Gotovina, pour ce qui est des églises orthodoxes, on disait que ceci
2 devrait lui être reproché. Vous aviez entendu des choses de ce genre, le
3 fait qu'il y avait ces éléments de nécessité, et des mesures raisonnables,
4 des mesures qu'il devait prendre, les mesures raisonnables et nécessaires
5 pour que les éléments criminels de l'armée ne puissent pas --
6 Vous avez entendu l'Accusation parler des éléments de preuve selon
7 lesquels il y a une contradiction de leur théorie, et ceci suggère bien
8 entendu l'utilisation du mot "déduction." Est-ce que vous devez tirer des
9 déductions de certains éléments de preuve qu'ils ont présenté ?
10 Nous appelons votre attention sur l'appel Blaskic du 29 juillet 2004,
11 où la Chambre d'appel a jugé que la Chambre de première instance avait
12 commis une erreur lorsqu'elle avait tiré des déductions qui étaient
13 incompatibles avec les éléments de preuve au dossier de première instance,
14 ce dont ils n'ont pas parlé hier.
15 Et après tout, il s'agit ici d'une requête 98 bis. Je vais donc me
16 centrer sur ce qui n'a pas été discuté. Ce qui n'est pas contesté, c'est
17 que le général Lausic exerçait un commandement et un contrôle de la police
18 militaire dans ses investigations des crimes et délits, pour la prévention
19 des crimes et délits et pour remplir ses fonctions de poursuite des crimes
20 et délits en question. Ce qu'ils n'ont pas contesté, c'est que quelque
21 qu'ait été la théorie, en ce qui concerne l'intention coupable, le mens rea
22 pour ces crimes, aucun témoin n'a été en mesure d'étayer leur théorie, et
23 nous avons Theunens là encore, un témoin du bureau du Procureur, qui
24 appartient au Tribunal, qui a été présenté comme expert mais qui n'a pas
25 été en mesure, ou qui n'était pas disposé à suivre le point de vue du
26 bureau du Procureur en ce qui concerne les documents relatifs à
27 l'assainissement.
28 Ils ont complètement laissé de côté dans leur contexte de
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1 l'entreprise criminelle commune tous les ordres qui ont été émis avant
2 l'opération Tempête, tant les ordres oraux qu'écrits, lorsque le ministre
3 Susak ou le général Gotovina ont émis ces ordres pour les militaires et la
4 police civile, complètement ignoré ceci dans leur exposé d'hier. Pourquoi ?
5 Parce qu'ils ne peuvent pas y répondre. Nous soumettons que le jugement,
6 l'arrêt Blaskic, vous empêche de tirer des déductions négatives lorsqu'il y
7 a des références spécifiques au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez le désavantage
9 de ne pas avoir quelqu'un qui vous prévient et qui vous retient pour la
10 vitesse. Donc, veuillez poursuivre à une moins grande vitesse.
11 M. MISETIC : [interprétation] L'Accusation donc énonce un critère incorrect
12 ou incomplet en ce qui concerne l'intention coupable, le mens rea. Le
13 critère n'est pas simplement de savoir si le général Gotovina a été averti
14 du risque que de telles infractions soient commises. La Chambre d'appel
15 dans l'affaire Blaskic a dit clairement qu'un tel critère équivaudrait à un
16 critère de négligence. Le critère n'est pas de savoir si l'accusé avait
17 connaissance ou la possibilité que des crimes soient commis, mais plutôt
18 qu'il y ait une probabilité substantielle que des crimes seraient commis.
19 De plus, dans l'intérêt -- bon, il faut que je cite les paragraphes 344 à
20 348 de l'arrêt Blaskic. Ça été présenté par l'Accusation ici tentant
21 d'attribuer une mens rea au général Gotovina pour les crimes et meurtres.
22 En ce qui concerne la présentation de M. Hedaraly, premièrement
23 l'Accusation présente le premier éclaircissement, à savoir qu'en juillet
24 2008, il a averti la Chambre de première instance qu'après avoir procédé à
25 un examen complet de l'ensemble des documents sur la liste de pièces, il
26 était nécessaire de retirer 50 [comme interprété] noms, de biffer 50 [comme
27 interprété] noms. Puis il fallait ajouter 189. Après un examen complet
28 néanmoins hier, ils ont demandé à en retirer encore 32. L'explication de M.
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1 Hedaraly à ce sujet était que oui, certaines de ces victimes n'ont pas de
2 rapports d'autopsie, ni de noms, et cetera, mais le meilleur exemple qu'il
3 puisse nous donner à ce moment-là commence à la page 17 417, le cas d'un
4 Ilija Mirkovic; et M. Hedaraly a dit que les soldats croates sont entrés
5 dans le hameau le 5 août, le hameau de Zagrovic. Et il dit qu'à ce moment-
6 là il a découvert le corps de Jovo Dmitrovic, qui est la victime 129.
7 Toutefois, si vous regardez l'éclaircissement complémentaire, la victime
8 129 aurait été tuée le 16 août. Donc, la première déduction à tirer est que
9 le HV est entré dans le village le 5 août, ce qui signifie que la personne
10 tuée le 5 août, je devrais dire, une personne tuée le 5 août, donc ça veut
11 dire que quelqu'un tué le 16 a dû être tué par le HV.
12 Partant de là, Me Hedaraly affirme que 12 victimes sont mortes dans
13 le même village de Zagrovic "peu de temps après la fin des opérations
14 militaires" en laissant entendre que ces 12 personnes ont dû être tuées par
15 le HV entré dans le village le 5 août. Mais si vous regardez les
16 éclaircissements supplémentaires, en fait, il s'agit du 15 -- les dates de
17 décès vont du 5 août, certaines du 9 août, deux le 16 août, un le 1er
18 septembre, le 25 août, 18 septembre et le 20 septembre.
19 Monsieur le Président, il paraît en effet incroyable que la théorie
20 de l'Accusation de meurtre de la plupart de ces individus sans aucune
21 preuve pour l'étayer, que si le HV est entré dans un village le 5 et donc
22 quelqu'un était tué le 16 ou plus tard, ça doit être attribué au HV.
23 Pourquoi est-ce que je soulève ce point ? Parce que le critère apparemment
24 appliqué par l'Accusation est que nous devons prendre ce qu'ils disent pour
25 argent comptant.
26 Il n'y a pas d'élément de preuve pour étayer tout cela. L'Accusation
27 reconnaît dans leur présentation que cela dépend effectivement des
28 présentations orales de l'Accusation et que nous devons effectivement
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1 prendre ce qu'ils disent pour argent comptant. De manière plus importante,
2 Messieurs les Juges, nous pensons que ce n'est pas un critère adéquat pour
3 effectivement démontrer des preuves qui exigent effectivement d'écarter ces
4 charges et que la Chambre de première instance peut donc suivre les
5 orientations données par la Chambre de première instance dans Oric pour ce
6 qui est de rejeter partiellement ces allégations de meurtres.
7 Alors, pour ce qui est des mesures nécessaires et raisonnables, là
8 encore, pour ce qui est de Grahovo, nous ne pouvons pas passer sous silence
9 différents éléments de preuve que je ne vais pas aborder dans le détail. Il
10 suffit de dire que P71 reflète effectivement la page 48 des ordres 245
11 devant tirer sur les jambes des personnes, d'incendier, de piller, qui
12 reflètent le fait que le ministre Susak -- et ça, on en est à la page 73 -
13 a été personnellement informé des crimes à Grahovo. Et comme la Chambre le
14 sait, la police militaire était sous le commandement du ministère de la
15 Défense, c'est-à-dire le ministre de la Défense, ensuite le général Lausic.
16 A P71, page 69, le général Gotovina a décrit effectivement que le
17 problème était une absence de discipline à OG nord. Et à D793, le 2 août,
18 il remplace le commandant de l'OG nord et nomme le général Ademi.
19 L'Accusation, dans sa théorie du complot alambiqué, donne à penser
20 que des ordres donnés pendant et après l'opération Tempête étaient des
21 "ordres vides", mais que pouvaient-ils rejeter ? Nous affirmons qu'à
22 compter du 18 août, après les mesures prises à cette date, il n'y a pas
23 d'autre élément de preuve d'information allant au commandement du district
24 militaire de Split indiquant que les ordres du général Gotovina étaient
25 inefficaces ou que des unités du district militaire de Split se livraient à
26 des activités criminelles sur le territoire de la République de Croatie.
27 Monsieur le Président, vous m'avez demandé si M. Theunens avait témoigné
28 pour dire que c'était spécifiquement dans le district militaire de Split,
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1 dans ce journal, c'est ainsi que j'avais posé la question. Vous avez
2 raison. Mais précisément, avant, je vous ai demandé s'il n'y avait pas des
3 comptes rendus du rapport des affaires politiques, SIS, et cetera. Il dit
4 qu'il lui fallait du temps pendant la pause de revoir les éléments, et
5 lorsqu'il est revenu, il n'a pas présenté de tels éléments de preuve. Je
6 pense que vous étiez présent et vous savez que M. Theunens n'avait pas de
7 problèmes à apporter ces éléments de preuve s'il juge ça nécessaire. Et de
8 manière plus importante, l'Accusation a eu la possibilité hier de récuser
9 notre information selon laquelle il n'existe pas de tels éléments de
10 preuve.
11 En conséquence, la suggestion selon laquelle il n'y avait pas des
12 mesures nécessaires et raisonnables prises et réfutées par les éléments de
13 preuve de laisser entendre que la démobilisation était une mesure
14 inconsciente est un pure témoignage donné par le conseil. S'ils n'apportent
15 pas d'élément de preuve, la seule preuve provient du témoin de l'Accusation
16 Lausic, pièce 2159, paragraphe 210, où M. Lausic affirme la manière la plus
17 ferme de faire face à une réserve sans discipline serait la menace de
18 démobilisation. L'Accusation a eu la possibilité de contester M. Lausic sur
19 ce point. Mlle Botteri demandait à M. Theunens s'il était d'accord sur ce
20 point. Le plus important, c'est qu'il y avait le général Pringle sur la
21 liste de témoins, et au bout du compte, ils ont décidé de ne pas l'appeler
22 à la barre.
23 Alors, la thèse de l'Accusation, au stade 98, est restée avec les
24 conseils qui proposent leur propre "avis d'expert", quant à savoir si la
25 démobilisation est une mesure suffisante. Nous affirmons au 98 bis que cela
26 ne marche pas pour l'Accusation.
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je sais que je n'ai plus de
28 temps. Je voudrais conclure en disant qu'il n'y a tout simplement pas
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1 d'éléments de preuve à partir desquels cette Chambre pourrait conclure
2 qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve dans le dossier qui pourraient
3 atteindre le niveau de preuves incontestables concernant les allégations
4 faites par l'Accusation dans leur accusation principale. Compte tenu de
5 tous les éléments qu'ils n'ont pas présenté, nous pensons que de faire des
6 déductions contre des éléments de preuve dans le procès-verbal est tout
7 simplement -- comme cela est dit, que la Chambre d'appel n'est pas une
8 manière opportune de condamner l'accusé et, par conséquent, nous demandons
9 l'application de la Règle 98 bis pour rejeter tous les chefs d'accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Misetic. Nous ferons une
11 pause. Après la pause, Maître Kuzmanovic, bienvenue, soit dit en passant.
12 J'avais promis de vous saluer. Vous serez le troisième, ensuite Me Kay en
13 deuxième ?
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je
15 vous remercie de votre accueil.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons une pause et nous reprenons
17 à 17 heures moins 25.
18 --- L'audience est suspendue à 16 heures 09.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 39.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, poursuivez.
21 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Au nom de M. Cermak, nous allons répondre à chacun des points évoqués par
23 l'Accusation dans leurs arguments présentés.
24 Première question évoquée par les présidents se référant au point de
25 l'Accusation sur les auditions de la Règle 98 bis était les indicateurs
26 pertinents en matière de contrôle effectif. Première question soulevée par
27 Me Margetts était la procédure utilisée pour la désignation d'un accusé. Je
28 réfère le Tribunal à la pièce P1187, Loi sur le service dans les forces
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1 armées, article 159 : "La désignation des officiers de haut rang et de
2 généraux relève de la responsabilité du commandant suprême."
3 Pour passer maintenant à la question suivante, on a attribué une importance
4 aux pièces D561, et la pièce 1219, P1219, rapports au chef de l'état-major
5 principal. Si nous regardons ce document, il n'y a pas de pluralité comme
6 cela est sous-entendu dans ce qui a été dit, mais il y a une question qui
7 découle de la pièce D561 lorsque le chef de l'état-major principal, le
8 général Cervenko a écrit aux commandants des districts militaires en
9 incluant la garnison de Knin, ainsi que l'administration du renseignement
10 et d'autres, pour information. C'est de cela que parle ce document, non pas
11 des ordres tactiques ou des ordres de commandement. C'était pour
12 information.
13 Et comment le général Cermak a-t-il répondu à cela ? On pourrait dire
14 pas de la manière la plus complète lorsque l'on regarde la pièce P1219, le
15 commandement du district militaire de Split et la garnison de Knin sont en
16 coordination constante. Aucune information n'a véritablement été fournie
17 par le général Cermak pour comparer cela à un autre document apporté comme
18 élément de preuve, la pièce D564, le rapport du district militaire de
19 Gospic indiquant ce qu'ils avaient fait.
20 Monsieur le Président, nous affirmons qu'il s'agit là d'un exemple
21 classique qui montre les arguments de la Défense comme étant exacts, à
22 savoir que le général Cermak ne commandait pas ni n'était opérationnel, et
23 le fait qu'aucun rapport n'ait été déposé par lui tente à démontrer qu'il
24 n'exerçait aucun contrôle effectif. Nous félicitions des arguments de
25 l'Accusation en la matière. Pourquoi ceci a-t-il été envoyé ? Sans doute la
26 visite du président le 26 août lorsqu'il arrivait en train à Knin.
27 La question suivante soulevée à titre d'indicateur pertinent était le
28 contact avec le président Tudjman et M. Jarnjak. Comment cela démontre-t-il
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1 le contrôle effectif sur le terrain ? La qualité du contact doit être
2 l'enjeu. Et avant de se pencher là-dessus, le mot "contact" en soi est
3 intéressant, car il n'indique pas une structure formelle de compte rendu ou
4 de système de commandement, mais la seule phrase qui peut être servie est
5 en soi d'un caractère non opérationnel, à savoir le mot "contact." Et
6 l'aspect intéressant de cet argument est que si le général Cermak se
7 rendait au ministre de l'Intérieur et au président pour réclamer davantage
8 de policiers et de troupes, cela indique qu'il n'avait aucun contrôle
9 effectif de par sa fonction et n'était pas en mesure de présenter un
10 rapport formel. Il n'avait pas la possibilité de passer par une structure
11 de commandement formelle. Il utilisait ses contacts. L'influence ne suffit
12 pas dans ces cas. M. Flynn a indiqué qu'il pensait qu'il avait de
13 l'influence. Il l'était peut-être. Et de faire usage de cette influence
14 pour le bien n'était pas une mauvaise chose.
15 Ce que ceci indique est que le général Cermak prenait des mesures positives
16 et opportunes en dehors de sa fonction pour faire face à des crimes et à
17 des problèmes dans la zone libérée. Voyez son interview, comme l'a demandé
18 l'Accusation, page 2 122 de l'interview de 1998. Ce qui indique qu'il
19 n'exerçait aucun contrôle effectif, car il s'agit là de mesures qu'il ne
20 pouvait pas prendre lui-même.
21 Non seulement cela. Voyez le compte rendu d'audience à la page 5 731,
22 lorsque M. Jarnjak est contacté, lorsqu'il protège le Témoin 86 et le
23 soutient. Le simple fait que cette situation se soit produite indique que
24 le général Cermak soutenait la loi et l'ordre, contrairement à l'entreprise
25 criminelle commune. De plus, le fait qu'il y avait cet argument concernant
26 la façon dont les événements s'étaient déroulés à Grubori indique que le
27 général Cermak au sein des militaires ne s'impliquait pas dans une question
28 de la police civile.
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1 J'ai demandé au prétoire de regarder la pièce P957, un exemple de contact.
2 Lorsque l'on regarde ce document, et je me réfère à la page 2, le bas de la
3 page 2, un exemple du général Cermak qui contacte le ministre des Affaires
4 intérieures en lui demandant de contacter la police civile à Split afin
5 d'établir la coordination, afin d'éviter des accidents à l'avenir
6 d'internationaux qui verraient leur liberté de mouvement limité. Cela
7 indique, à nouveau, aucun contrôle effectif, car s'il était en contrôle, il
8 aurait pu contacter la police civile à Split lui-même.
9 Ensuite une autre question qui a été soulevée concernait l'autorité qu'il
10 avait pour appliquer des mesures disciplinaires. On a parlé du cas de
11 Strugar, paragraphe 393 jusqu'au paragraphe 397. Ici encore, nous sommes
12 reconnaissants à l'Accusation. Effectivement, c'était une autorité, une
13 source que nous avions nous-mêmes citée lorsque nous nous étions adressés
14 aux Juges, et démontre précisément que le général Cermak n'avait pas de
15 contrôle effectif. Cette autorité-là concerne la subordination des unités
16 et l'autorité permettant de donner des ordres directs de combat, ce que le
17 général Cermak n'avait certainement pas. Et bien entendu, les Juges de la
18 Chambre pourront examiner les détails contenus dans ces paragraphes quant à
19 cette autorité.
20 Le règlement de service, pièce D32, article 52, cette pièce a été citée
21 comme étant un exemple de mesures disciplinaires qui auraient été prises.
22 Selon notre thèse, ce règlement se préoccupe de quelque chose de
23 complètement différent. Il traite de règles par lesquelles les militaires
24 règlent leurs conduites dans une ville de garnison exactement comme l'admet
25 bien volontiers l'expert de l'Accusation, M. Theunens, lors du contre-
26 interrogatoire par mon intermédiaire à la page 12 881 et la page 12 884 du
27 compte rendu.
28 La pièce D32 doit être considérée dans le contexte d'un ordre qui est
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1 arrivé plus tard en 1993, c'était l'ordre qui concernait l'organisation du
2 travail de l'ordre et de la discipline au QG de la garnison. Pièce D34,
3 paragraphe 2. Cette pièce dit que :
4 "Les commandements des QG des garnisons n'ont pas de fonction
5 opérationnelle, ni le droit de donner des ordres dirigés aux unités de
6 l'armée croate, mis à part certains pouvoirs spécifiquement définis
7 concernant le travail, l'ordre et la discipline à la garnison."
8 Pour utiliser l'expression utilisée par Me Cayley, l'Accusation danse
9 sur la tête d'une épingle. Ils ne tentent pas de donner d'information qui
10 va au-delà du périmètre de cette tête d'aiguille, ni de donner le contexte
11 dans son intégralité à la Chambre.
12 Passons maintenant aux autres indicateurs dit pertinents qui ont été
13 utilisés.
14 La réalité de l'autorité de l'accusé, son grade, et le fait qu'il
15 était connu et bénéficiait de la confiance du président. Cette observation
16 mérite d'être faite. Le fait que le président avait des contacts avec M.
17 Cermak, qui était seulement, et ensuite le général Cermak lorsque celui-ci
18 a été mobilisé le 5 août, en tant que tel n'est pas très significatif. Un
19 président a naturellement des contacts avec beaucoup de personnes. Cela ne
20 répond à aucune question concernant le contrôle effectif. Les preuves
21 doivent néanmoins être évaluées; et d'après notre thèse, toutes
22 descriptions des attributions du général Cermak concernaient la
23 normalisation de la vie, et c'est d'un caractère non opérationnel. Tous les
24 comptes rendus présidentiels qui ont été présentés devant cette Chambre ne
25 vont aucunement à l'encontre de cette thèse, et nous examinerons en
26 particulier celui qui date de 1999 dans quelques instants.
27 Un autre élément utilisé par l'Accusation, c'était les évaluations de
28 l'autorité du général Cermak, tout d'abord les évaluations faites par les
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1 témoins internationaux. Nous ne contestons pas que les témoins
2 internationaux avaient leurs propres convictions quant à ce que le général
3 Cermak avait le droit de faire et quelle était sa fonction. Les questions
4 qui se présentent devant cette Chambre, c'est que si oui ou non ces
5 évaluations étaient fondées, et ce que nous disons, c'est que nous avons
6 prouvé pendant la présentation des moyens de l'Accusation que le fondement
7 de ces évaluations était basé simplement sur des impressions.
8 Examinons un certain nombre de passages qui sont dans le dossier.
9 P147, page 5, qui a été versé par le truchement du témoin Ermolaev. Résumé
10 des réunions. Au QG du général Gotovina puisque le QG du général Gotovina
11 est à Knin, de même que le QG du général Cermak qui se préoccupe de
12 questions non opérationnelles, CALO, et son équipe doivent rester
13 évidemment en permanence à Knin.
14 Le témoin Flynn, qui était l'un des premiers témoins de l'Accusation et qui
15 avait fait une déclaration au Procureur donnant ses impressions et son
16 avis, a dit à la page du compte rendu 1 086 qu'il ne savait pas quel était
17 le poste de M. Cermak.
18 La pièce P361, le télégramme de Forand daté du 9 août, où il dit au
19 paragraphe 1C que : "Les unités de l'armée croate renient que Cermak ait de
20 l'autorité, elles nient même son existence."
21 Pièce 375 maintenant. Une autre lettre provenant du général Forand :
22 "Cermak est frustré de son autorité et a été limité dans certains
23 domaines." C'est une lettre très importante de ce témoin, car il apparaît
24 très clairement qu'il parlait d'une façon qui montrait qu'il était content,
25 qu'il était satisfait du niveau de coopération prêté par le général Cermak.
26 Compte rendu pages 1 176 à 1 177. M. Flynn n'a jamais cru que le général
27 Cermak avait le commandement direct, ni la responsabilité vis-à-vis des
28 unités.
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1 Quelle que soient les parties qui ont versé les pièces. Il est évident
2 qu'il faut se préoccuper du fondement de ces preuves. On ne peut pas
3 compter simplement sur des impressions, et si des impressions sont en
4 contradiction, il est du devoir de la Chambre d'accepter la réalité des
5 choses.
6 Compte rendu pages 1 183 à 1 184. M. Flynn n'a jamais pensé que le général
7 Cermak contrôlait la police.
8 Je pourrais bien entendu faire d'innombrables autres allusions, mais
9 je m'en abstiendrai.
10 Si on regarde les choses d'un autre point de vue, voilà, général
11 Leslie, compte rendu page 2 202 jusqu'à la page 2 203. Selon les
12 informations qu'il détenait concernant le général Cermak, les seules
13 informations qu'il avait provenaient du système des Nations Unies.
14 La Chambre se souviendra qu'il y avait des éléments indiquant que le
15 général Forand écrivait le 5 août afin d'adresser le gouverneur militaire.
16 C'était une perception du général Cermak qui avait été constituée à
17 l'avance à travers le regard occidental vis-à-vis d'un poste qui n'existait
18 pas.
19 Compte rendu, pages 2 200 à 2 201. Le général Leslie ne connaissait
20 ni les attributions ni les responsabilités du général Cermak, et ne l'a
21 jamais vu commander des troupes.
22 Le témoin Berikoff, compte rendu pages 7 821 à 22. Ils se fiaient
23 tous sur le grade, l'uniforme, le titre, qu'il a admis comme étant inexact.
24 Pour appuyer cela, l'Accusation a tenté d'utiliser le témoignage d'un soi-
25 disant témoin du premier cercle qui a été décrit comme étant de nature
26 cohérente et corroborative de leur thèse, il s'agit du Témoin Buhin. Il n'a
27 jamais rencontré le général Cermak comme il apparaît au compte rendu à la
28 page 1 007. Il ne connaissait pas non plus M. Dondo, le lieutenant dont il
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1 est fait état. Il ne connaissait pas le poste du général Cermak, mais il
2 savait que cela avait trait à la coordination.
3 Passons maintenant à l'autorité de facto et de jure que l'Accusation a
4 considéré comme étant importante et qui sont considérés comme des
5 indicateurs de l'autorité exercée par le général Cermak. Il évoque pour
6 appuyer ceci la pièce D32, à savoir le règlement de service. Nous avons
7 déjà examiné ce règlement.
8 Cette affirmation donnerait au commandant de la garnison le contrôle
9 de toutes les unités se trouvant dans une même garnison au détriment du ou
10 des commandants opérationnels. Ça n'a pas de sens tout simplement.
11 Regardez ce qu'a dit M. Theunens, compte rendu pages 12 290 à 12 291. Il
12 n'y a aucun ordre ni élément de preuve qui vienne en appui de la thèse que
13 le général Cermak avait une autorité de facto et de jure sur toutes les
14 unités se trouvant dans le district militaire de Split. Une règle
15 concernant les pouvoirs spécifiques d'une garnison a été utilisée qui
16 ressemble fort au fait de danser sur la tête d'une épingle et, selon nous,
17 cela ne tient pas compte du fond dans cette affaire, ce que nous supposons
18 que la Chambre fera.
19 Paragraphe 1 de la pièce D33, qui définit la zone de la garnison, a
20 également été évoquée. Ce qui est intéressant dans la façon dont est
21 exprimé ce document qui se contente de donner les noms des municipalités,
22 c'est qu'il y a une allusion aux missions des garnisons, et non pas au
23 commandement.
24 Il faut également noter la pièce D818, une lettre qui indique au
25 général Cermak qu'il ne faut pas émettre des laissez-passer internationaux,
26 une question purement non opérationnelle, ceci démontre qu'il devait
27 limiter les mesures qu'il pourrait prendre en ce qui concerne les zones où
28 il y avait une soi-disant zone de guerre. Cela souligne le fait que ces
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1 attributions étaient non opérationnelles.
2 Ensuite nous avons un autre argument, à savoir la faculté de pouvoir mener
3 des enquêtes sur la conduite et la discipline des soldats au moyen d'unités
4 de la police militaire et de la police civile. Aucun élément ne vient
5 appuyer l'assertion selon laquelle le général Cermak avait comme devoir de
6 mener des enquêtes. On a attiré l'attention de la Chambre sur le code de la
7 discipline militaire et c'est sa responsabilité en matière de discipline
8 sur ses propres subordonnés; article 19. Il y en avait neuf, et
9 effectivement, si on s'en tient à des violations disciplinaires de peu
10 d'envergure, c'est l'article 26.
11 Il y avait bien entendu un système hiérarchique dans ce système. Ce
12 n'est pas un système que l'Accusation peut prétendre être un système qui
13 régit l'ensemble. Si on considère maintenant l'entretien qu'il a eu en
14 1998, page 30, lorsqu'il a dit qu'il n'avait aucun pouvoir pour donner des
15 ordres visant des troupes ou des unités.
16 Le Témoin 86, compte rendu page 5 706, lignes 9 à 19, dit que Cermak
17 ne pouvait pas ordonner que soient menées des enquêtes.
18 Pour d'autres références montrant que Cermak ne pouvait pas donner
19 des ordres à la police, voir le compte rendu pages 5 555, quatre fois le
20 chiffre 5, jusqu'à 5 684, 5 688, 5 691, et 5 699 [comme interprété].
21 J'avais dit à la Chambre que j'allais revenir au Témoin Buhin que
22 l'Accusation a décrit comme étant un témoignage cohérent et venant
23 confirmer ses thèses. Il décrit le général Cermak au compte rendu page 10
24 044, comme étant un rôle de coordination et se préoccupant de la vie
25 quotidienne et du travail dans la zone libérée en général.
26 Au compte rendu page 10 046, il savait qu'il était commandant à Knin,
27 mais qu'il ne connaissait pas les détails. On lui a demandé : "Avez-vous
28 suffisamment de connaissances à ce propos pour pouvoir donner une opinion
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1 ?"
2 Sa réponse a été : "Non."
3 Cette question a été posée du fait de la déclaration du témoin faite par ce
4 même témoin, et qui a été versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.
5 Notre thèse est qu'il y a eu beaucoup de problèmes occasionnés dans cette
6 affaire par l'utilisation de ces déclarations parce que le contexte plein
7 et entier des moyens de preuve n'a jamais été présenté au témoin.
8 J'ai attiré l'attention de la Chambre dans ma première intervention
9 au fait que les ordres de l'ONURC, le MUP, ces ordres de la police
10 militaire n'avaient pas été présentés au témoin.
11 Compte rendu page 9 977. On voit que Cermak n'avait aucune autorité
12 pour donner des ordres à la police civile. Nous recevions nos ordres du MUP
13 et c'est ainsi que fonctionnait ce système. C'est ainsi que les documents
14 et la filière de documentation montrent le fonctionnement du système.
15 Il s'imposera aux Juges de la Chambre que tous les documents que nous avons
16 examinés existaient pour rien et que les personnes qui actionnaient les
17 autres selon leurs propres lignes d'autorité étaient en réalité sous le
18 commandement et sous le contrôle d'une personne qui se retrouvait à
19 l'extérieur du système.
20 Le Témoin Dzolic, compte rendu page 8 929, lignes 17 à 21 : "Cermak
21 ne pouvait pas me donner des ordres," dit-il.
22 Compte rendu page 9 017 lignes 13 à 18 : "Cermak n'avait aucune
23 autorité pour vous demander de mener des enquêtes," c'est moi qui ai posé
24 la question.
25 Il m'a répondu : "Oui, vous avez raison."
26 Compte rendu page 9 027, ligne 24 : "Je n'étais pas obligé de suivre les
27 ordres de ce type en tant qu'ordres à proprement parler."
28 Compte rendu page 9 037, lignes 1 à 13 : "…pas sous le commandement
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1 du général Cermak. Il serait faux de dire qu'il fallait obéir à n'importe
2 quel ordre."
3 La phrase dans la déclaration du témoin a été versée par le
4 truchement de 92 ter démontrant un manque de contexte très visible, et même
5 une mauvaise compréhension de questions importantes relatives à la
6 subordination et au contrôle effectif.
7 Je ne rentrerai pas dans le détail concernant la question du commandement
8 double parce que ce n'était ni pertinent, et ce n'est pas quelque chose que
9 j'ai moi-même soulevé.
10 Le Témoin P84, lui, n'avait jamais vu d'ordre provenant d'un certain
11 général Cermak et visant la police de Knin; compte rendu pages 1 137 à 1
12 138. D'ailleurs, ils ne lui ont pas été présentés lors de sa déclaration.
13 De plus, il y avait deux documents sous-jacents aux ordres de l'ONURC dans
14 lesquels il a fait allusion au fait qu'une plainte avait été présentée par
15 le commandant de la garnison de Knin. D'après nous, tous ces éléments de
16 preuve et tous ces facteurs sont en complète contradiction avec les
17 arguments très tenus de l'Accusation quant à l'argument du contrôle
18 effectif.
19 Il a été suggéré que le général Cermak avait pouvoir de commandement
20 sur les troupes dans la zone opérationnelle. Le document utilisé était la
21 pièce P390, liberté de circulation, portant la date du 11 août; et une
22 lettre provenant du général Cermak et adressée au général Forand permettant
23 une liberté de mouvement complète aux Nations Unies. Et si on examine ce
24 document de près, à savoir la pièce P390 qui est adressée à des troupes
25 dans la zone de séparation, et on ne sait pas ce que cela veut dire, et au
26 ministère de la Défense croate de même que les Nations Unies et le bureau
27 de l'Union européenne.
28 Lors de l'entretien de 1998, pages 59 à 60, M. Cermak dit : "Je les
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1 appelais et je leur disais de dire à leurs unités sur le terrain que les
2 gens avaient la liberté de circulation."
3 Ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas pu lui-même directement
4 contacté ces unités. Comme il le disait lui-même, il contactait d'autres
5 unités permettant de dire aux unités sur le terrain quelque chose. Donc, ce
6 n'est pas un système militaire où il y a un contrôle effectif d'un général;
7 ce n'est pas pensable.
8 Ce qui est frappant, c'est que le témoin Berikoff a décrit la lettre
9 venant du général Cermak comme étant une plaisanterie; compte rendu pages 7
10 791 à 92.
11 Le général Forand dit : "Ce n'était pas utile. Les problèmes ont
12 continué, car cela n'était pas toujours reconnu." Compte rendu page 4 317.
13 Pièce P375. Là, le général Forand parle des limites de l'autorité et
14 a décrit le général Cermak comme un canal.
15 Il y a eu de nombreuses autres allusions au fait que la police et
16 l'armée ne respectaient pas l'ordre de Cermak. On peut le voir au compte
17 rendu 3 799 avec d'autres témoins. Je cite compte rendu 133 à 134, 1 176 à
18 1 177 et 1 251, et pour l'instant ça suffira.
19 Les ordres qui auraient été à l'origine d'actions et qui sont utilisés pour
20 démontrer l'autorité sont les pièces P509, pièce P510 et la pièce D303. Le
21 Témoin 86 n'a pas considéré cela comme étant un ordre, voyez au compte
22 rendu 5 696. Le Témoin Buhin a également dit que ce n'était pas un ordre;
23 compte rendu 9 977.
24 Il faut également examiner la pièce D494, 495 et 496. Là, c'est la
25 police civile qui examine les laissez-passer de Cermak et essaie de
26 comprendre ce qui se passe, et si oui ou non ces laissez-passer sont
27 valables. La conclusion à laquelle ils aboutissent, on peut le voir dans la
28 pièce D496, c'est que cela portait exclusivement sur le ministère de la
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1 Défense et non pas sur les civils.
2 Le système qui était en opération vient contredire la thèse de
3 l'Accusation.
4 Si on prend maintenant la pièce D303, on peut voir la filière de
5 documentation. Les éléments qui ont été versés au dossier par la Défense
6 qui démontrent qu'on n'a pas essayé de rassembler ni de retrouver les
7 véhicules de l'ONURC qui demande une intervention; pièces P391, D503, D304
8 et D500, D501, D305 et D306.
9 On s'est fondé sur la transcription d'une réunion présidentielle, pièce
10 P1144, pour établir un lien d'une manière ou d'une autre le général Cermak
11 au général Norac et le général Gotovina, et il est clair vu les termes
12 employés dans ces pièces que tous trois ont été interrogés ou ont voulu
13 être interrogés, ou que des charges allaient leur être reprochées dans la
14 teneur de la transcription; page 7 : "Ils vont commencer des poursuites
15 contre eux, n'est-ce pas ?" La conversation concerne les trois. Cermak dit
16 : Tout ceci est parfaitement ridicule, disant qu'ils étaient innocents,
17 aucun d'entre nous n'a ordonné de meurtres, foutaises. Norac et Gotovina
18 conduisaient les opérations militaires. Ils exerçaient un commandement sur
19 des actions militaires.
20 Alors maintenant regardons les termes qui n'ont pas été lus par
21 l'Accusation au complet. "J'exerçais le commandement de ma partie," et là
22 ça s'est arrêté. Alors quelle était sa partie ? "Au bout de deux jours,
23 nous avons mis en place une cuisine qui a reçu la visite à la fois de
24 Croates et de Serbes. Nous nous sommes engagés à faire des tâches
25 humanitaires; nous avons fait des tournées des villages; et nous avons mis
26 en place des groupes électrogènes; nous avons suffisamment de fournitures
27 pour eux."
28 Quant aux incidents sur le terrain, nul n'aurait pu les empêcher.
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1 Vous, Président, vous, vous aviez une situation avec les combattants sur le
2 terrain.
3 Si vous avez une conversation qui traite d'une autorité effective et
4 lorsque vous parlez de cuisine et du reste, à notre avis, les éléments qui
5 se trouvent à la base présentés par la Défense dans ses thèses, sur des
6 conversations qui n'ont pas été planifiées et qui n'ont pas été arrangées.
7 Des notifications ou le fait d'être averti de l'existence de crimes.
8 Pièce P918, le Procureur s'est fondé là-dessus. Les membres de la Chambre
9 savent que le général Cermak n'a jamais nié qu'il y ait eu des crimes. Il
10 se peut qu'il ait eu des divergences d'opinion en ce qui concerne quelles
11 étaient les causes de ces crimes. Mais il n'a jamais nié qu'ils avaient eu
12 lieu ou qu'ils avaient lieu. Selon nous, ce document, la pièce P918, datée
13 du 12 août, étant un avertissement donné par la section des affaires
14 politiques envoyé uniquement aux fins d'information au commandant de la
15 garnison de Knin indique que le général Cermak avait à juste titre transmis
16 et rendu compte de tous ces incidents qui avaient été évoqués devant lui
17 par le général Forand et d'autres au cours des journées qui se sont
18 écoulées du 8 août jusqu'au moment présent. "Vous savez que le général
19 Forand avait dit ce qu'il avait dit concernant des crimes de pillage et
20 d'incendie, parce que ce document parle du fait que la communauté
21 internationale pouvait prendre des mesures qui auraient des conséquences
22 imprévisibles pour notre Etat."
23 Les renseignements transmis par le général Cermak ont pour résultat
24 l'avertissement; et pour information, ce document lui a été envoyé parce
25 que c'était lui, général Forand. Voir la pièce, la lettre du 11 août dans
26 laquelle il disait que la Croatie serait responsable de destructions et de
27 vols. Je regrette de ne pas pouvoir donner aux membres de la Chambre le
28 numéro de la pièce à conviction en question, mais peut-être que nous serons
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1 en mesure au moment où on suspendra l'audience.
2 Passons au sujet suivant, M. Hayden, portant à l'attention du général
3 Cermak lors d'une réunion les problèmes existant dans la région et le fait
4 que des personnes avaient été tuées. De cela, l'Accusation dit que M.
5 Cermak était en train d'induire en erreur. Mais il n'y a aucune preuve de
6 cela du tout. Il a remis et transmis des rapports qui permettaient à M.
7 Hayden et à ses collègues de procéder à une analyse. S'il essayait de les
8 induire en erreur quant à la nature des décès et de savoir qui avait été
9 tué, pourquoi aurait-il remis des rapports qu'il pouvait analyser ?
10 Selon nous, les mesures prises par lui pour aider et assister la
11 communauté internationale à l'époque sont à tort attaquées comme des
12 exemples de conduites qui n'ont aucun sens dans une analyse des éléments de
13 preuve. Il était un conduit de cette information. Ce qui se passe ici dans
14 cet exemple et ainsi que dans d'autres exemples c'est que c'est le messager
15 sur lequel on tire. Ne tirez pas sur le messager c'est le principe
16 important.
17 Je voudrais maintenant passer, dans les dix minutes qui me restent,
18 aux aspects évoqués dans les arguments de mes confrères concernant Grubori.
19 Il faut qu'un élément soit bien clair. C'était une question qui relevait
20 entièrement des tâches de la police civile du début jusqu'à la fin, du MUP,
21 du M-U-P. Cermak n'avait aucune autorité ou aucun droit de donner ou
22 d'ordonner une enquête de la police. Le Témoin 86 a confirmé; page du
23 compte rendu 5 706.
24 Rappelez-vous la séquence des événements. Le 25 août c'est le jour où
25 Grubori a eu lieu. La garnison a été contactée, pas le général Cermak, mais
26 le bureau. Le premier rapport qui a été déposé concernait des incendies.
27 Les observateurs internationaux sont retournés sur les lieux et sont
28 arrivés après 6 heures et ont appris ensuite qu'il y avait eu des morts.
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1 Cette nuit-là, les observateurs internationaux ne sont pas retournés à la
2 garnison. Ils ne sont pas allés non plus au poste de police de Knin pour
3 rendre compte à la police locale du fait que ce n'était pas une situation
4 d'incendie, mais aussi du fait qu'il y avait des morts.
5 Les informations que le général Cermak a reçues par la suite concernaient
6 le 26 août, et on peut voir la pièce P504, nous avons là la transcription
7 de l'interview télévisée de l'ONU à 11 heures du matin. Le général Cermak a
8 répété maintes fois qu'il n'était pas au courant des événements concernant
9 les meurtres. Il n'avait connaissance que des événements qui s'étaient
10 produits la veille, et il a donné des renseignements dont il avait
11 connaissance à ce moment-là. Il est clair d'après les interviews qu'il
12 avait été en contact, ou qu'il avait été contacté par les éléments de la
13 police spéciale qui avaient donné ces renseignements. Voir la pièce P579
14 pour corroborer le fait qu'il y avait un cadavre qui avait été trouvé dont
15 les poignets avaient été liés derrière le dos par du fil de fer.
16 Le général Cermak a été à maintes reprises pressé d'enquêter dans cette
17 question. Il avait dit qu'il vérifierait ce qu'il en était, mais la
18 question d'une enquête était un aspect créé par celui qui posait la
19 question. Il n'y a pas d'élément de preuve à ce moment-là, quels étaient
20 les renseignements dont il disposait exactement, mais nous pouvons
21 considérer d'après la façon dont s'est déroulée l'interview qu'il était
22 clair à ce stade qu'il n'était pas au courant des décès jusqu'au moment où
23 celui qui l'interviewait lui-même lui a dit que deux civils avaient été
24 tués. Cela aussi n'était pas un récit complet, parce que nous savons, en
25 fait, que quatre personnes avaient été tuées.
26 D'après les termes employés dans cette interview, on peut voir très
27 clairement que le général Cermak avait dit que la police civile s'était
28 rendue au village et n'avait pu voir quoi que ce soit. Nous savons d'après
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1 la déposition du Témoin 86 que ceci est exact.
2 Le système en fait fonctionnait tout à fait comme il devait fonctionner.
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21 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 M. KAY : [interprétation] Le lieutenant Dondo à ce moment-là a eu un
12 rapport provisoire sur ce qu'il avait vu là-bas et a transmis
13 l'information.
14 Pièce P764, deuxième page, paragraphe 5 pour le texte anglais. C'est là un
15 paragraphe très révélateur sur la manière dont fonctionnait la garnison de
16 Knin. On leur avait promis que les corps seraient très probablement enlevés
17 le 27 août. On fait une promesse si quelqu'un vous demande de faire quelque
18 chose, et que les représentants de structures civiles qui sont venus aider
19 notamment avec des moyens d'hébergement puisque leurs maisons avaient été
20 brûlées.
21 Cette garnison fonctionnait comme une sorte de salle de tri pour ce qui est
22 de la question d'une entreprise criminelle commune. Cette garnison
23 fonctionnait en fait sur une base humanitaire, comme cela est décrit, et
24 prenait des mesures appropriées pour veiller, pour autant qu'ils le
25 pouvaient, à ce que les gens soient aidés. C'est là un mémorandum interne,
26 ce n'est pas un mémorandum destiné au public, donc ce mémorandum donne
27 comme un instantané la façon dont le général Cermak essayait de gérer la
28 situation de la garnison à Knin à l'époque.
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1 Quand on passe à ce qui s'est passé plus tard dans ce compte rendu, il est
2 bien clair que le Témoin 86 a dit que le général Cermak n'avait pas cherché
3 à faire obstruction à une enquête; il avait prêté un appui au témoin, au
4 ministre de l'Intérieur. S'il avait été un homme faisant partie de cette
5 entreprise criminelle commune, pourquoi donc se serait-il comporté d'une
6 façon qui aidait le Témoin 86 ? Il n'y a pas que cela, lui-même le laissait
7 remplir sa tâche et un policier plus ancien, un homme appelé Sacic, de la
8 police spéciale, un supérieur hiérarchique direct dans la hiérarchie du
9 ministère de l'Intérieur, était celui qui tentait de faire obstruction,
10 d'empêcher ces choses. Selon nous, il est parfaitement clair que le général
11 Cermak était en droit de faire fond sur l'idée que la police réglerait une
12 affaire non militaire qui avait été portée à son attention, mais qui
13 n'était pas une question sur laquelle il pouvait exercer une commandement
14 ou un contrôle, et que les mesures qui ont été prises étaient parfaitement
15 appropriées dans les conditions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, je regarde le pendule.
17 M. KAY : [interprétation] Voilà donc nos arguments, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay. Au début
19 de votre plaidoirie, vous avez fait référence à D561 où nous trouvons une
20 traduction provisoire de ce document, Maître Kay.
21 Maître Kay, je m'adressais à vous.
22 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi. C'est une question administrative.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le D561, l'un des documents dont
24 vous avez parlé pour ce qui est de la traduction en anglais semble être une
25 traduction provisoire, parmi les destinataires de la ZP de Knin. La Chambre
26 suppose que c'est une erreur et que ça devrait être Knin ZM, comme on
27 trouve dans l'original. Si vous êtes d'accord, à ce moment-là c'est au
28 compte rendu.
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1 M. KAY : [interprétation] Oui, on nous a montré cela. C'est exact, Monsieur
2 le Président. Sur la première page du document il y a également une erreur.
3 Nous avons demandé une traduction révisée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quand elle sera prête, je pense que
5 vous en informerez le greffier.
6 Nous allons maintenant suspendre la séance.
7 Maître Kuzmanovic, nous reprenons à 6 heures 05 compte tenu du fait
8 que vous avez cédé dix minutes.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est très bien, Monsieur le
10 Président. Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons donc à 6 heures 10.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.
13 --- L'audience est reprise à 18 heures 10.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai créé une confusion au
15 niveau du compte rendu, je ne sais pas exactement ce que j'ai dit mais nous
16 voyons tous les deux cinq minutes après 6 heures, 6 heures 05, et également
17 dix minutes après 6 heures, 6 heures 10.
18 Alors, Maître Kuzmanovic, si vous êtes prêt à présenter des arguments.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous serez
20 pardonné d'être en retard, bien entendu.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Voici maintenant notre réponse 98 bis à ce
23 qu'a présenté l'Accusation hier.
24 Ce sera en deux parties. La première partie reviendra sur ce qui a été
25 appelé attaque illicite d'artillerie sur Donji Lapac et Gracac qui a pour
26 l'essentiel été traitée par M. Russo. La deuxième partie traitera de la
27 responsabilité au titre de l'article 7, paragraphe 3, du Statut qui a été
28 essentiellement par Mme Mahindaratne.
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1 D'emblée, il faudrait que la Chambre soit consciente, et je suis sûr
2 qu'elle l'est, que du point de vue de la planification le général Markac
3 n'avait aucun rôle dans la planification de l'opération Tempête. Il a été
4 utilisé uniquement pour la mise en œuvre de l'opération Tempête, et je
5 voudrais que l'on montre aux membres de la Chambre le D535, une carte qui a
6 été fournie au général Markac et à la police spéciale, il y a été fait
7 référence dans une autre pièce -- ou dans cette même pièce, dans laquelle
8 la police spéciale était censée, sur cet axe d'attaque, couper la route
9 entre Gospic et Gracac et aller de l'avant vers Gracac et prendre divers
10 objectifs militaires des montagnes de Velebit.
11 Maintenant sur la version anglaise de ce document, au bas à gauche de la
12 carte, on voit qu'il y est question de l'ordre de l'état-major général du
13 HV adressé au commandant du MUP aux unités spéciales, le général Mladen
14 Markac, et c'est signé par Janko Bobetko. Maintenant la pièce D535 elle-
15 même, c'est l'ordre du général Bobetko, et cette carte a été fournie
16 notamment au général Markac.
17 Pourquoi est-ce que ceci est un point important en ce qui concerne la
18 planification ? C'est que si on regarde P614, à la page 2 -- la D535,
19 incidemment, était en juin 1995, à l'évidence avant la réunion de Brioni.
20 Rien n'a changé jusqu'à juillet 1995 sur ce qui était exigé de la police
21 spéciale par l'état-major principal de l'armée croate. Si nous regardons à
22 la page 3 de la pièce P614, on lit que : "Le 29 juillet 1995" --
23 Nous n'avons peut-être plus besoin de le voir à l'écran, Monsieur le
24 Greffier, très bien.
25 "Le quarter général de Gojo Susak du HV," c'est le quartier général de
26 l'état-major général croate, et il y a là donc un ordre écrit adressé aux
27 dirigeants du secteur de la police spéciale avec une carte qui portait des
28 marques représentant les axes d'attaque et les responsabilités du ressort
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1 de la police spéciale qui ont trait à l'opération d'assaut et à la capture
2 du col de Mali Alan et du centre de relais radio de Celavac, coupant ainsi
3 la route de Sveti Rok à Gracac, et prenant la zone générale de Sveta Ruka
4 et Sveti Rok dans une opération qui devait durer trois jours."
5 Qu'est-ce que nous dit le P614 ? Premièrement, que le général Markac n'a
6 pas participé à la planification de l'opération Tempête. Deuxièmement, que
7 son axe d'attaque à travers les montagnes Velebit à l'origine était prévu
8 pour être juste à l'extérieur de Gracac et de couper la route.
9 Pourquoi est-ce que c'est important ? Lorsqu'on regarde la question de
10 l'emploi de l'artillerie, nous voyons que l'ensemble du secteur au col de
11 Mali Alan ou près de celui-ci et plus loin sur cet axe d'attaque n'est pas
12 habité. Il n'y a pas de population civile à cet endroit-là. C'est un
13 secteur où il y avait entièrement des militaires; ce sont les militaires de
14 l'ARSK qui se trouvent là.
15 Il y a eu de fortes batailles dans ces secteurs, et vous verrez
16 lorsque vous vous référez à certains des rapports des observateurs
17 militaires de l'ONU, plus particulièrement P102 dans lequel il est question
18 du premier jour de l'opération Tempête, comment le col de Mali Alan a été
19 pris par la police spéciale alors qu'ils étaient en route déjà et ayant
20 passablement progressé vers -- le second jour en route vers Gracac.
21 Alors, que s'est-il passé en ce qui concerne la prétention d'attaque
22 illicite d'artillerie sur Gracac et Donji Lapac - merci, Monsieur le
23 Président - qui aurait amené la population civile à s'en aller ?
24 Si nous regardons la déposition de M. Kosta Novakovic, nous voyons la
25 référence au compte rendu 11 729 et 11 815. A 11 729, dans la soirée du 4
26 août, bien avant que la police spéciale n'ait commencé à s'approcher de
27 Gracac, M. Novakovic a déposé en disant qu'ils avaient décidé d'évacuer la
28 population de la Dalmatie, Knin, Benkovac, Obrovac, et Drnis, et la
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1 municipalité de Gracac et Lika.
2 Pourquoi ? Parce que le danger existait qu'en pratique la route de
3 Mali Alan serait coupée. Or, c'était le seul itinéraire qui conduisait vers
4 l'arrière-pays de Celinac [phon] et de la Dalmatie, et l'ensemble de
5 l'armée et l'ensemble de la population allaient se trouver encerclés.
6 Si on passe maintenant à 11 815, ligne 5, il est dit que :
7 "Lorsque les organes de protection civile avaient transmis la
8 décision à leurs commissaires dans ces quatre municipalités de Dalmatie et
9 de Gracac, que cette décision, cet ordre d'évacuation n'était plus un
10 secret."
11 On a posé la question ensuite :
12 "En fait à un moment donné vous avez été au courant de la décision
13 d'évacuation qui s'est retrouvée dans les médias le 4 ?"
14 "Réponse : Oui, absolument."
15 Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce qu'à partir du
16 moment où la police spéciale est arrivée à Gracac, la ville était vide.
17 Quand ils sont arrivés à Gracac, la ville était vide. Alors dans quel état
18 se trouvait la ville à la suite de cette prétendue attaque d'artillerie ?
19 Pour commencer, il faut que je corrige quelque chose que M. Russo a dit
20 concernant M. Janic.
21 M. Janic n'était pas le chef conduisant l'attaque de l'axe en ce qui
22 concerne Gracac. La référence au compte rendu concernant son axe d'attaque
23 figure à la page 6 392, lignes 16 à 18. Il dit :
24 "Monsieur Janic, dans votre déposition vous avez parlé de l'appui
25 d'artillerie que vous aviez demandé pendant l'attaque. Maintenant vous
26 dites qu'il y avait des objectifs qui avaient été choisis d'avance. Est-ce
27 qu'il y avait des objectifs choisis d'avance pour les secteurs de
28 population civile dans votre ligne d'attaque ?
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1 "Réponse : Non, il n'y en avait pas. De quelle phase sommes-nous en
2 train de parler ? La première phase de l'opération Tempête ou l'ensemble de
3 l'opération ?
4 "Question : L'opération Tempête, le premier stade, les 4 et 5 août."
5 Ici il décrit sa ligne d'attaque :
6 "Ma ligne d'attaque était Velebit, Celavac jusqu'à --
7 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- donc suivant la route -- jusqu'à la
9 route. C'était un secteur qui était inhabité. Il n'y avait même pas de
10 villages dans ce secteur de ma ligne d'attaque. Indépendamment de la
11 première ligne et la deuxième ligne de l'ennemi, et jusqu'au répéteur de
12 Celavac, il n'y avait pas d'autres installations. Il n'y avait pas d'autres
13 bâtiments, donc il n'y avait pas d'autres objectifs, des objectifs dont
14 vous parlez maintenant."
15 Il a en outre posé la question concernant la désignation d'objectifs, et un
16 peu plus loin dans cette même référence du compte rendu :
17 "Les cibles prédéterminées étaient les positions ennemies et la
18 profondeur de leur ligne de défense, les positions d'artillerie, leur poste
19 de commandement, leurs dépôts, leurs cibles, étaient les moyens
20 d'infrastructure utilisés par l'ennemi pour défendre leurs lignes. Voilà
21 quelles étaient les cibles exclusives que nous avions. Jamais mené une
22 opération, il n'était pas possible d'avoir d'autres cibles. Toutes les
23 cibles étaient des cibles militaires. L'objectif était de briser la ligne
24 de défense ennemie et de réaliser les objectifs souhaités. Il n'était pas
25 possible d'avoir d'autres objectifs."
26 Alors il est question effectivement de désignation d'objectifs dans
27 des zones peuplées de civils concernant M. Rajcic et M. Janic, et comme
28 vous pouvez voir d'après la déposition de M. Janic il n'y avait pas de
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1 désignation d'objectifs dans les zones peuplées par les civils.
2 Si nous regardons à nouveau la déposition de M. Janic -- en fait,
3 j'ai déjà évoqué la déposition de M. Janic en matière de désignation
4 d'objectifs. Mais je voudrais évoquer le rapport des observateurs de l'ONU,
5 P102 du 4 août, qui a signalé 15 obus dans la zone de Gracac, ce qui
6 correspond rigoureusement au nombre d'obus évoqué par M. Sovilj, qui
7 correspond aussi au même nombre d'obus évoqué par M. Turkalj. Si nous
8 regardons P111 à la page 3, la seule évaluation des observateurs de l'ONU
9 en matière de dégât d'obus pour ce qui est de Gracac indique que les
10 principaux impacts d'artillerie à Gracac étaient sur le carrefour
11 principal. Donc s'agissant d'une attaque d'artillerie illégale lancée
12 contre Gracac, Monsieur le Président, celle-ci n'existe pas. Le temps où la
13 police spéciale a atteint Gracac, d'après l'ordre d'évacuation évoqué par
14 M. Novakovic, la population civile était partie.
15 Je voudrais maintenant aborder la question des observateurs avancés.
16 La question d'observateurs avancés évoquée par M. Russo et le fait
17 que la police spéciale prétendument n'avait pas d'observateurs avancés, et
18 là ça ne correspond pas précisément à la déposition. Regardons la
19 déposition de M. Turkalj. Il s'agit de la référence 13 695 du compte rendu,
20 les pages 5 -- lignes 5 à 22 :
21 "Donc votre déposition est qu'il n'y avait pas d'observateurs
22 avancés. Donc en l'absence d'observateurs avancés, qui corrigeait le tir
23 pour vous ?
24 "Réponse : Je vais vous répondre de la manière suivante : Le long de
25 l'axe d'attaque de la police spéciale, il est vrai que les commandants des
26 unités ont recherché l'appui de leur batterie et ils avaient tous une carte
27 codifiée qui leur permet de désigner précisément l'emplacement exact d'une
28 cible. Spécifiquement lorsqu'ils entraient en contact avec l'ennemi et
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1 lorsqu'ils engageaient le combat, sur base de cette carte codée, ils," --
2 c'est-à-dire que je suppose qu'ils sauraient, "précisément où ils se
3 trouvaient et où se trouvait la cible, et ensuite ils demanderaient l'appui
4 de leur batterie de tir qui tirerait contre la cible. Alors bien sûr, ils
5 pouvaient ajuster leurs tirs si c'était plus rapproché, plus éloigné, vers
6 la gauche ou vers la droite. J'ajouterais que les batteries d'artillerie ne
7 pouvaient pas disposer de leurs propres observateurs ou éclaireurs puisque
8 le terrain ne le permettait pas, mais les commandants d'unités, ou les
9 commandants d'axes spécifiques étaient également des observateurs."
10 Alors à présent la ligne suivante est très révélatrice :
11 "Pourquoi le terrain ne permettait-il pas des observateurs avancés."
12 Enfin la réponse était un petit peu sarcastique, mais vraie :
13 "Je suppose que vous n'avez pas vu la région. C'est une montagne."
14 Alors le fait que les batteries d'artillerie ne disposaient pas de
15 leurs propres observateurs avancés individuels est sans objet puisque les
16 commandants sur le terrain avaient une carte codée qui leur permettait de
17 désigner les cibles et d'appeler les batteries pour avoir des tirs
18 d'artillerie précis. Donc ça c'est absolument incontestable. Le fait qu'il
19 n'y ait pas d'observateur avancé distinct pour une batterie d'artillerie
20 s'agissant de la zone d'opérations de la police spéciale est complètement
21 sans objet.
22 Voyons maintenant la question suivante évoquée, plus précisément le
23 pillage, qui prétendument se serait déroulé dans la vallée de Plavno et à
24 Orlic. Sous forme de citation, l'Accusation dans sa présentation des moyens
25 utilise deux pièces. La première pièce c'est la P1249. J'ai vérifié le
26 compte rendu à deux reprises, j'ai inséré ce numéro dans le prétoire
27 électronique et rien n'apparaît. Je ne sais pas si le 1249 est mal
28 transposé ou s'il existe, mais pour ce qui me concerne, c'est un faux
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1 problème.
2 Alors le document suivant qui est cité est le P267. Le P267 est un
3 document de cinq pages en date du 29 septembre 1995 qui provient de la
4 police civile de l'ONU, UNCIVPOL. Nulle part dans le P267 trouve-t-on le
5 mot "Orlic;" et nulle part dans le P267 est-il fait mention à aucun moment
6 de la police spéciale.
7 Alors je pense que l'Accusation pour ce qui est de la police spéciale
8 a une compréhension erronée qui est fondamentale quant au contrôle exercé
9 par la police spéciale. Elle n'en avait aucune. Il ne s'agissait pas d'un
10 district militaire tel Split ou Gospic; il n'y a aucun élément attestant
11 que la police spéciale fonctionnait sur une base territoriale, autre que le
12 fait d'avoir un axe d'attaque; il n'y a aucune preuve nulle part attestant
13 que le général Markac ait reçu l'ordre de prendre le contrôle du territoire
14 que lui et ses forces ont libéré.
15 Nous nous étions arrêtés à Gracac. Avant que la police spéciale
16 n'arrive à Gracac, on affirme que le général Markac a ordonné la prise de
17 Gracac. Toutefois, le D550 et la pièce D551 sont tous deux des ordres qui
18 émanent du chef d'état-major, le général Cervenko, de l'état-major
19 principal des militaires croates, qui ordonnait au général Markac de
20 poursuivre son attaque, primo, par Gracac; et deux, vers Donji Lapac,
21 jusqu'à la frontière de l'Etat. Le général Markac ne l'a pas fait de son
22 propre chef. Il a reçu l'ordre de le faire par l'état-major principal.
23 Il y avait un mouvement intense et d'envergure d'hommes et de
24 matériels qui empruntaient la route de Gospic à Donji Lapac. Ces hommes et
25 ces matériels, autre que d'être à caractère militaire pour la plupart,
26 comprenaient également des civils. Mais toutefois, lorsque vous regardez
27 les rapports de l'UNMO, P108 et P109 et P110, la pièce P108 est un rapport
28 de l'UNMO en date du 6 août, le Bataillon jordanien qui était à proximité
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1 de Donji Lapac a signalé qu'il y avait dix blindés ARSK suivis de 200
2 soldats qui faisaient route vers la Bosnie.
3 P109, également le 6 août. A la première page, l'ARSK a continué à
4 faire route vers la Bosnie. A la deuxième page, de manière plus importante
5 : "La région générale de Donji Lapac telle qu'évaluée reste sous le
6 contrôle de l'ARSK." Ça c'est la veille que la police spéciale ait
7 poursuivi son chemin pour libérer Donji Lapac.
8 Dans ce même rapport le Bataillon jordanien, encore lui, se trouvant
9 pas très loin de Donji Lapac, un convoi ARSK de 15 camions tractant des
10 canons, un bus avec 200 personnes qui aurait été vu faisant route vers la
11 Bosnie à un point de contrôle. Autre entrée, convoi ARSK avec 150 hommes de
12 six camions tractant deux canons faisant route vers la Bosnie. Encore le 6
13 août, à 11 heures 15, dix blindés ARSK, 200 soldats avec des armes
14 individuelles faisant route vers la Bosnie. Que voyons-nous en bas de la
15 page de la pièce 109, à la cinquième page : "L'équipe UNMO Gracac, qui a
16 rencontré le commandant des forces spéciales HV et autorisé à effectuer des
17 patrouilles à Gracac."
18 P110, c'est là que l'on discute de la question de Donji Lapac. Et là,
19 je fais la transition vers Donji Lapac. Il s'agit de rapport de l'UNMO.
20 Première page en date du 7 août. L'artillerie HV a pilonné Donji Lapac à
21 partir d'Udbina. Alors, ce n'est pas l'axe d'opération à partir duquel
22 venait la police spéciale. Udbina aurait été pris par les troupes HV prêtes
23 pour une attaque ultérieure sur Donji Lapac.
24 Plus loin, dans la même pièce, l'équipe UNMO Gracac signale liberté
25 de mouvement entre Gracac et Gospic; et j'y ai référé précédemment.
26 L'équipe UNMO s'aperçoit que les principaux impacts du 4 août se situaient
27 autour du carrefour principal.
28 Plus loin, à la page suivante, encore le Bataillon jordanien. Le
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1 bataillon HV a encore pilonné Donji Lapac de Udbina. Et encore des tirs
2 d'artillerie importants contre Donji Lapac. Même date, le 10 août, dans la
3 même région générale de Donji Lapac, dix camions ARSK transportant une
4 centaine de personnes arrivent à la section frontalière dans la zone de
5 Donji Lapac et commencent à harceler et à réclamer des munitions et du
6 carburant. Ça, c'est après que la police spéciale à Donji Lapac ait évacué
7 la zone. Donc, vous voyez ici que dans Donji Lapac et aux alentours, il y
8 avait une forte présence de militaires serbes, tel que signalé par les
9 observateurs militaires de l'ONU, et les tirs d'artillerie qui se sont
10 déroulés à Donji Lapac ne provenaient non pas de la police spéciale mais
11 venaient d'Udbina qui ne figurait pas dans l'axe d'attaque de la police
12 spéciale.
13 A présent, s'agissant de Donji Lapac, ni la police spéciale ni le
14 général Markac se trouvaient à Donji Lapac le 6 août, comme on l'a affirmé
15 hier. La police spéciale a pénétré dans Donji Lapac le 7 août et s'est
16 installée aux alentours de Donji Lapac et est partie pour Kulen Vakuf sur
17 la frontière avec la Bosnie le matin du 8. Je cite, pour référence, la
18 pièce P585, P470, P586 et P556. Et une référence que j'ai omis d'ajouter
19 s'agissant de Donji Lapac est le rapport de l'UNMO, P114. Donc le 10 août,
20 le matin à Donji Lapac, les observateurs de l'ONU ont vu des soldats BiH --
21 enfin, des soldats qui portaient des insignes de BiH -- de Bosnie-
22 Herzégovine, aider les réfugiés à Bihac avec des camions à rassembler des
23 vaches et autres biens ménagers abandonnés par les Serbes de Krajina.
24 Passons encore à 585 pour un instant.
25 Avant de faire ça, Messieurs les Juges, je voudrais me référer à la
26 déposition de Janic s'agissant de la route entre Gracac et Donji Lapac et
27 que le fait que les militaires serbes qui entraient, se livraient à un
28 retrait de combat. A la page 6 391 du compte rendu, on demande â M. Janic :
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1 "Pendant que vous avanciez vers Otric et au-delà à Lapac et Kulen
2 Vakuf, avez-vous vu les véhicules endommagés et abandonnés sur le bord de
3 la route et du matériel également ?
4 "Réponse : Oui. Sur chacune de ces routes en avançant pendant l'opération,
5 nous avons vu des véhicules cassés ou détruits et des armes abandonnées
6 dans la fuite.
7 "Question : Avez-vous remarqué plus particulièrement aux carrefours
8 des traces de tirs d'artillerie, et j'entends, des blindés ou des canons ?
9 Avez-vous vu des cartouches d'obus, des douilles d'obus au bord de la route
10 alors que vous faisiez route vers Otric et au-delà, à Lapac ?
11 "Réponse : Oui. A plusieurs endroits, nous avons vu de traces de
12 leurs positions d'artillerie. Nous avons trouvé les cartouches, les
13 douilles, et après les tirs d'artillerie, et ce, à plusieurs occasions, le
14 long de la route."
15 Donc, au cours de l'activité de la police spéciale le long de son axe
16 d'opération, axe d'attaque, sur la route de Donji Lapac, il y avait des
17 éléments attestant d'un retrait au combat.
18 Regardons à présent la pièce P585. Comme je l'évoquais précédemment,
19 il s'agit d'un rapport en date du 8 août signé du général Markac, qui
20 décrit que le 7 août 1995, avec l'appui de tirs d'artillerie et
21 l'utilisation de blindés, les forces spéciales de police ont saisi le
22 village de Mazin, Dobro Selo, Gornji Lapac, Donji Lapac, et après avoir
23 atteint la ligne, elles se sont regroupées et ont fait route rapidement
24 vers la frontière de l'Etat et du fleuve Una avec pour objectif de libérer
25 Kulen Vakuf.
26 Alors, si vous regardez maintenant la pièce 586, là encore une
27 référence utilisée s'agissant de Lapac. La pièce P586 est une lettre datée
28 du 2 octobre 1995 de M. Branislav Bole [phon] de la police spéciale. Cette
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1 lettre indique en partie :
2 "Le 7 août, au cours de la libération de Donji Lapac par les forces
3 conjointes de police spéciale, vers 16 heures, l'appui logistique est entré
4 et s'est implanté dans le centre de la ville. Alors qu'à Donji Lapac, il
5 n'y a pas eu de plus grandes batailles, dans le centre-ville, deux maisons
6 étaient en feu par suite de tirs d'artillerie, de roquettes d'artillerie
7 des mesures de soutien."
8 Le soir du même jour, en direction d'Udbina, la 9e Brigade des
9 Gardes, avec des blindés et le 118e Régiment de la Garde nationale sont
10 arrivés. Dès l'arrivée desdites unités dans la ville, il y a eu des tirs
11 d'armes d'infanterie, le jet de bombes, des maisons ont été incendiées.
12 Tout cela s'est poursuivi pendant toute la nuit. Le responsable de la
13 section antiterroriste, M. Zdravko Janic, s'est entretenu avec le colonel
14 Brajkovic et des officiers de la 118e afin de calmer la situation en ville.
15 Ils ont promis qu'ils allaient s'y atteler. Cependant, la situation ne
16 s'est pas améliorée sensiblement pendant la nuit. Les forces de police
17 spéciale n'ont pas participé à mettre le feu à Donji Lapac. C'est un
18 document qui est cité par l'Accusation, selon lequel la police spéciale
19 aurait participé à la destruction à Donji Lapac, alors que c'est le
20 contraire qui est vrai.
21 Regardons maintenant le troisième document; il s'agit D556 qui,
22 encore une fois, porte la date du 10 septembre, provenant de M. Janic. Au
23 milieu de ce document, on voit :
24 "Alors que nous y rentrions et que nous libérions Donji Lapac, les
25 forces spéciales de la police, le 7 août, incidemment, 1995, les forces
26 spéciales de la police n'ont pas participé dans des combats d'envergure de
27 façon que la ville a pu être préservée entièrement. Dans la ville, à
28 proprement parler, au moment où nos troupes sont rentrées, seuls deux
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1 centres tout à fait au milieu étaient en feu lorsque nous avons tiré avec
2 notre artillerie. Après être rentrée dans Donji Lapac, la police spéciale
3 n'est pas restée. Ils ont pris des positions défensives autour de la ville,
4 et dans les zones frontalières. Seule la logistique est restée dans la
5 ville."
6 Ceci est cohérent avec la précédente pièce. Entre 5 et 6 heures du
7 soir, les troupes de la HV sont arrivées à Donji Lapac depuis Udbina, ainsi
8 que la 9e Brigade des Gardes et la 118e. Ceci est cohérent avec le document
9 déjà mentionné : Alors que les forces mentionnées rentraient dans la ville,
10 il y a eu des tirs globaux. Des grenades ont été jetées et les maisons
11 incendiées, et des édifices aussi à Donji Lapac.
12 "A environ à 6 heures du soir, je" - parlant de Janic - "j'ai parlé
13 au colonel Brajkovic et un officier dont le nom n'est pas précisé de la
14 118e pour essayer de calmer le jeu dans la ville pour empêcher les
15 incendies et les tirs. Les forces de la police spéciale qui se trouvaient
16 dans leurs positions défensives autour de la ville et dans les zones
17 frontalières de Donji Lapac n'ont pas participé ni aux tirs, ni aux
18 incendies."
19 On peut également examiner la pièce P2166, page 35, et dans la
20 version anglaise, page 39, qui est le journal du général Lausic. Il dit que
21 ce n'est pas du fait de la police spéciale que ces incidents se sont
22 produits à Donji Lapac.
23 Si maintenant on regarde la pièce P470, un compte rendu présidentiel.
24 Celui-ci est évoqué comme moyen de preuve montrant que c'est la police
25 spéciale qui a détruit Donji Lapac, page 54 de P460, et d'ailleurs la page
26 53 était citée à d'innombrables fois par l'Accusation, quant aux
27 commentaires de M. Susak comme quoi tout avait été détruit.
28 A la page suivante M. Norac dit :
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1 "Monsieur le Président, lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, les
2 unités ont été surprises par une tempête la nuit, et il y a eu des tirs et
3 tout a été brûlé pendant la nuit. Tout d'abord, la police spéciale est
4 rentrée. Ensuite il y a eu un gros incendie. On ne pouvait plus contrôler
5 cette partie, alors que dans cette autre partie tout était resté en place."
6 Ceci est évoqué comme preuve que la police spéciale était à l'origine
7 des incendies à Donji Lapac. Nous estimons que cela n'a absolument rien à
8 voir avec le fait que la police spéciale aurait incendié Donji Lapac, parce
9 que ce n'est pas arrivé.
10 Il n'y a rien de particulier qui puisse être rapporté à la police
11 spéciale quant aux incendies dans la ville, ni quant à un éventuel
12 pilonnage par la police spéciale dans cette ville. Il n'y a pas de témoins,
13 pas de documents, pas de pièces qui affirment que le général Markac s'est
14 jamais trouvé à Donji Lapac dans la période considérée.
15 Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la question de Konings.
16 M. Konings ne se préoccupe pas de Donji Lapac ni de Gracac. L'Accusation
17 n'a pas donné de réponse quant à ce qu'il en est de Konings sur les
18 pilonnages à Donji Lapac ou à Gracac.
19 La prétendue entreprise criminelle commune reprochée au général
20 Markac est résumée par une citation de la transcription présidentielle,
21 P461, page 9, je cite :
22 "Il n'y a aucun changement dans les affectations, sauf que M. Norac va se
23 diriger vers le haut. Cela veut dire que nous pourrons les faire reculer
24 vers cette poche-là, et depuis cet endroit-là nous pourrons nous diriger
25 vers Norac, alors que Norac, lui, va se diriger vers Lapac. Nous avons
26 quasiment évacué l'intégralité de la zone. Tout est conforme, et en
27 pratique nous gagnons par ce plan proposé par M. Gotovina."
28 Ma première réaction vis-à-vis de cette citation, c'était de dire comment
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1 ces trois phrases peuvent-elles être utilisées pour appuyer l'entreprise
2 criminelle conjointe ? Il n'y a aucune référence dans le compte rendu quant
3 à un pilonnage de ces villes par le général Markac. Il n'y a pas d'ordres,
4 pas d'affirmations, ils ne font pas montre d'intolérance ethnique, ni de
5 haine, pas d'ordres visant à faire commettre un crime, ni de plans pour
6 faire commettre un crime, aucun commentaire, aucune intention, absolument
7 rien.
8 On dit également que c'est le général Markac qui aurait ordonné les
9 opérations de nettoyage. Ce n'est pas le général Markac qui l'a fait, mais
10 le chef de l'état-major principal. Regardez la pièce D561. L'expert
11 Theunens dit que les opérations de nettoyage sont des activités militaires
12 légitimes à la suite de l'opération Tempête, et qu'elles n'avaient rien de
13 criminel ni d'illégitime.
14 J'ai une liste d'un certain nombre de choses qui n'ont pas reçu de
15 réponse. Tout d'abord, la police spéciale n'avait pas de responsabilité
16 territoriale comme le district militaire de Split, ni le district militaire
17 de Gospic. Elle avait simplement un axe d'attaque qui avait été déterminé
18 et planifié par l'état-major des militaires croates et par l'ordre direct
19 du chef de l'état-major, le général Cervenko, P614.
20 La police spéciale ne se trouvait pas sur le territoire du secteur sud
21 après le 9 août, le moment où on lui ordonnait de se retirer, encore cet
22 ordre émanait du général Cervenko, pièce D559, jusqu'au 21 août. Et là
23 aussi, on voit que c'est le chef de l'état-major, le général Cervenko qui a
24 donné l'ordre que la police spéciale devait intervenir dans les opérations
25 de nettoyage; D561.
26 Pendant cette période, la police spéciale n'était pas du tout sur le
27 territoire du secteur sud. Elle était à Petrova Gora dans le secteur nord.
28 L'Accusation n'a pu citer un seul témoin oculaire selon lequel un
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1 quelconque membre de la police spéciale aurait commis un crime sérieux ou
2 grave, ou des infractions sérieuses vis-à-vis du droit international telles
3 que les meurtres, atteintes aux civils, pillages, incendies, déplacements
4 forcés, détentions illégales de civils. Pas un seul témoin oculaire.
5 Quatrièmement, dans les journaux de la police qui sont versés au dossier
6 pour les districts de Zadar, Gospic, Sibenik et Split, il n'y a pas une
7 seule mention selon laquelle un membre de la police spéciale ait jamais
8 apparu sur une liste concernant ce type de crime.
9 Cinquièmement, dans les réunions conjointes entre les membres du ministère
10 de l'Intérieur tels que M. Moric, M. Benko et le général Lausic et les
11 représentants de la police militaire, de même que de la police civile et
12 les représentants du gouvernement, dans les zones nouvellement libérées,
13 pour ce qui est de ces réunions, l'Accusation n'a pas été en mesure de
14 présenter des preuves qu'il s'agissait de crimes isolés ou à grande échelle
15 commis par un quelconque membre de la police spéciale. Il n'y a pas non
16 plus d'éléments concernant des rapports de demandes verbales ou écrites
17 données au général Markac résultant de ces réunions conjointes.
18 Sixièmement, dans la période considérée, pour ce qui est des entités
19 responsables du maintien du droit et de l'ordre, la police régulière du
20 MUP, les nouveaux commissariats de Knin, Gracac, Donji Lapac, l'Accusation
21 n'a pu présenter d'éléments de crimes, qu'il s'agisse de crimes isolés ou à
22 grande échelle qui auraient été commis par un quelconque membre de la
23 police spéciale, pas plus que d'éléments qui puissent faire état d'avis, de
24 rapports, de demandes verbale ou écrite donnés au général Markac pour une
25 quelconque question résultant des activités de la police régulière, de la
26 police criminelle, des juges enquêteurs ou du procureur.
27 Sept, le témoignage du général Lausic, du côté de la police militaire, ne
28 contient aucun élément portant à croire qu'il y aurait eu des crimes commis
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1 par les membres de la police spéciale, il ne fait pas non plus état ni par
2 écrit ni oralement de tels crimes que le général Markac ou aucun autre
3 membre de la police spéciale aurait commis.
4 Huitièmement, il n'y a jamais eu d'ordre donné au général Markac par
5 l'état-major principal ni par le chef de l'état-major des militaires que la
6 police militaire devait mettre fin aux crimes et aux incendies et pillages
7 commis par des membres dans leurs rangs, pas plus qu'il n'y a de rapport
8 délivré par une quelconque entité, civile ou militaire, faisant état
9 d'actes criminels commis par des membres de la police spéciale.
10 Neuvièmement, l'Accusation ne s'est pas non plus préoccupée du fait que les
11 Nations Unies et les autres internationaux étaient totalement impréparés
12 pour la suite de l'opération Tempête. Dans beaucoup de cas démontrant leur
13 incompétence, étant incapables d'identifier des personnes portant un
14 uniforme comme membres de la police spéciale, et grâce à ces rapports
15 inexacts faisaient courir dans toutes les directions des fausses
16 informations. Ils n'étaient pas non plus capables d'identifier quels
17 étaient les uniformes, les armes, le type de véhicules, quel était le rôle
18 de la police spéciale, quelle était sa structure, qui étaient les
19 dirigeants de la police spéciale, le fait qu'ils n'avaient pas de barrage
20 routier, ce que l'on peut déduire du témoignage du général Lausic, ni même
21 l'identité de la police spéciale dans les endroits où ils n'ont jamais
22 opéré.
23 Je voudrais maintenant passer à la responsabilité 7(3). La première chose
24 c'est la revendication selon laquelle la police spéciale n'aurait jamais
25 reçu d'instructions comme quoi ils devaient obéir aux droits internationaux
26 et aux règles de la guerre.
27 P552, c'est la déclaration de M. Janic. Paragraphe 32 de cette
28 déclaration, je vais la retrouver, parle précisément de toutes les choses
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1 pour lesquelles ils ont reçu instruction. Voilà, j'ai retrouvé.
2 Je lis :
3 "Lors de notre réunion avant l'opération, on nous a formellement
4 rappelé le code de conduite en cas de guerre. Tout notre personnel avait
5 été formé en matière de droits de la guerre avant cette opération, parce
6 que nous nous attendions à devoir traiter des prisonniers de guerre et de
7 civils. On nous a rappelé ces règlements. On nous a également donné un
8 manuel militaire qui contient les règles internationales de guerre," mais
9 je ne vais pas m'attarder là-dessus.
10 Maintenant, en dernier je voudrais parler des mesures et de la
11 discipline que le général Markac aurait omis de mettre en œuvre. La
12 première question c'est la question de Ramljane.
13 A Ramljane -- il y a beaucoup de pièces qui concernent cet endroit.
14 Tout d'abord une série concernant Ramljane, D563. C'est l'ordre concernant
15 le train de la liberté consistant une opération conjointe entre le service
16 du Renseignement croate, des militaires, la police spéciale, la Garde
17 patriotique et nombre d'autres, et là la police spéciale devait assurer la
18 sécurité pour ce train de la liberté.
19 Si on regarde le témoignage de M. Janic, et je vais vous donner la
20 référence, P767 jusqu'au P771, il s'agit de pièces qui concernent l'enquête
21 portant sur Ramljane. Le témoignage de M. Janic à 6 193 traite de la
22 question de Ramljane, à la ligne 10 il dit :
23 "Il n'y avait aucun doute qu'il y avait un conflit, il y avait des
24 combats et que les incendies étaient sans nul doute causés par
25 l'utilisation de lance-roquettes manuels. Je n'avais aucun doute quant au
26 rapport que nous avions reçu des commandants."
27 Le général Markac a demandé à M. Janic de faire une enquête à
28 Ramljane, et c'est qu'il a fait, il a fait un rapport. Il a agi, il a pris
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1 des mesures, et on peut le constater à travers les documents que je viens
2 de citer.
3 Maintenant nous allons regarder la question de Grubori qui devait en
4 principe mettre en alerte quant à Ramljane. Grubori s'est produit le 25;
5 alors que Ramljane s'est produit le 26. Personne n'avait pu établir ce qui
6 s'était passé à Grubori le 25 ou le 26. On va regarder la logique de
7 l'Accusation, soi-disant Grubori aurait dû mettre en alerte et c'est une
8 preuve que pour Ramljane aucune mesure n'avait été prise.
9 Tout d'abord, la police spéciale a eu connaissance de Grubori le 26 à
10 10 heures du matin. Le 26, comme j'ai pu l'étayer par la pièce D563, la
11 police spéciale était également occupée à l'opération concernant le train
12 de la liberté à Ramljane. Cet ordre avait été donné le 25, à savoir le jour
13 précédent, pour Ramljane. Donc le général Markac on s'attend de lui qu'il
14 aurait dû prévenir une conduite future par quelqu'un dont il ne savait pas
15 qu'il avait déjà commis quelque chose de répréhensible moins de 24 heures
16 avant. Ce n'est pas un avertissement. C'est absurde.
17 En dépit du fait que le Témoin Zganjer n'a jamais trouvé d'élément
18 pouvant indiquer qu'il y a eu des tentatives de cacher cet incident, pas un
19 seul civil, pas une seule entité policière, alors que le général Markac
20 était chargé de la police spéciale, n'avait jamais envoyé à celui-ci quoi
21 que ce soit qui aurait pu lui permettre de suspendre qui que ce soit.
22 J'encouragerais la Chambre à regarder ces pièces dans le plus grand
23 détail. Ces mesures ont été prises, D1079, après que le général Markac ait
24 été informé par les autorités criminelles compétentes que quelque chose
25 s'était effectivement produit.
26 Mon collègue M. Kay a parlé de Grubori. La seule chose que je
27 voudrais dire à ce propos c'est que l'Accusation a complètement omis de
28 parler du témoignage de M. Zganjer. Lui, en tant que procureur général,
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1 n'avait jamais trouvé d'élément indiquant qu'on avait essayé de cacher
2 cette affaire, et le Témoin 84 a dit : "Puisque la police criminelle n'a
3 pas fait son travail."
4 La dernière chose que je veux dire à propos de Grubori concerne le
5 document présenté par l'Accusation, P505, sans signature, sans numéro, sans
6 timbre.
7 Le fait que ces documents dans lesquels on dit que le général Markac
8 aurait rédigé donnent des versions différentes des événements peut être
9 expliqué par le fait qu'un commandant doit compter sur les informations
10 qu'il reçoit des subordonnés. Je pense que si le général Markac avait reçu
11 quelque chose de similaire par rapport à ce qu'il y a dans le D1078, il
12 aurait agi exactement de la même manière.
13 Messieurs, Madame les Juges, je voudrais vous remercier de m'avoir
14 donné la possibilité de faire ma réponse. J'espère que j'ai respecté le
15 temps qui m'a été imparti. Nous disons quant à nous qu'au titre de
16 l'artillerie 98 bis aucun élément de preuve ne vient étayer la
17 responsabilité criminelle du général Markac, que ce soit 7(1) ou 7(3) ou la
18 question de l'entreprise criminelle commune.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] P505, je corrige le compte rendu
21 d'audience.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Nous allons lever la séance. A propos de la précision, Monsieur
24 Akhavan, vous vous êtes peut-être rendu compte, nous essayons de vous
25 suivre, vous avez fait une allusion à l'explication donnée par la Chambre
26 Oric sur le sens de 98 bis dans sa nouvelle formulation. Vous avez cité la
27 page 7 857, et ensuite vous avez fait une allusion à 7 859, ligne 10, du
28 moins c'est ce qui apparaît au compte rendu d'audience.
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1 Alors, j'ai trouvé un texte semblable et je dois dire que je n'ai pas
2 tous les comptes rendus devant les yeux, donc j'ai pris la version
3 internet, et ce que je trouve à propos de ce que vous avez dit c'est au 7
4 859 [comme interprété], ligne 19, du moins ça nous oblige à être très
5 attentifs.
6 Ce que je vous inviterais à faire par conséquent c'est que si vous
7 examinez le contenu de ces pages, apparemment votre argument était que la
8 Chambre était disposée à s'écarter du texte plutôt que, comme il me semble
9 à première vue, donc vous dites que : Nous sommes disposés à entendre des
10 arguments dans le but d'essayer d'encourager l'Accusation à agir de manière
11 similaire.
12 Donc si vous trouvez quelque chose qui indique que nous serions
13 disposés à retirer certaines portions des chefs --
14 M. AKHAVAN : [interprétation] Je voudrais m'expliquer. L'accusé dans ce cas
15 a refusé de demander qu'on ne rejette en partie les chefs, mais avait
16 cependant été invité par la Chambre à le faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.
18 M. MISETIC : [interprétation] Alors brièvement. Pour expliquer ce que j'ai
19 compris dans la Chambre Oric, la Chambre, après la procédure 98 bis,
20 ensuite émet un ordre au dossier de la Défense qui ne doit pas aborder
21 telle ou telle question évoquée par la Défense. Qui ensuite fait appel, et
22 je crois que M. Akhavan sait que ce que nous recherchons c'est qu'au bout
23 du compte si la question ne doit pas être traitée, même s'il y a un lien
24 partiel avec un chef, il ne sert à rien pour ce qui est du chef lui-même de
25 s'y référer et dire que la Chambre d'Oric a émis un ordre disant à la
26 Défense, n'abordez pas les points suivants.
27 Mais la Défense a fait appel, mais si effectivement la Chambre
28 souhaite inviter la Défense dans le cas de la Défense, si la chose se
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1 présente, que certaines questions ne soient pas abordées, ce serait une
2 approche suivie par la Chambre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça c'est différent -- c'est
4 différent au plan de la procédure -- à présent la question m'apparaît plus
5 clairement.
6 Monsieur Tieger, demain, première session, l'Accusation a encore une heure
7 et demie.
8 Nous allons lever la séance et nous reprendrons demain, mercredi 25 mars, à
9 9 heures.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 25 mars
11 2009, à 9 heures 00.
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