Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 mai 2009

  2   [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce

  6   prétoire, et aux personnes qui nous assistent.

  7   Je vais demander au Greffier de citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   tout le monde présent dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T,

 10   le Procureur contre Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nous sommes ici aujourd'hui pour mener à bien une Conférence préalable à la

 13   présentation des moyens à décharge. On a pas mal de points à l'ordre du

 14   jour, et on va les traiter. Si jamais il y a d'autres points que vous

 15   souhaitez ajouter, vous pouvez, bien sûr, le faire.

 16   Tout d'abord, je constate que M. Kuzmanovic n'est pas présent. Il a informé

 17   la Chambre de son état de santé, et j'espère qu'il se remette rapidement.

 18   Le premier point à l'ordre du jour, ceci concerne les décisions que les

 19   Juges devront prendre par rapport à un certain nombre de témoins, et il

 20   faudra décider du temps alloué à chacun de ces témoins. Il s'agit là

 21   évidemment de la présentation des moyens de la Défense.

 22   Le 4 mai, les trois équipes de la Défense ont soumis leurs requêtes en

 23   vertu de l'article 65 ter(G). Dans leurs requêtes, la Défense a précisé le

 24   nombre de témoins, la façon dont ils vont déposer, et ils ont évalué les

 25   temps pour les interrogatoires principaux de chacun de ces témoins. Il y

 26   avait aussi le résumé des faits au sujet desquels ces témoins devraient

 27   déposer. La Défense Gotovina, dans sa requête, indique qu'elle va citer 67

 28   témoins et que le temps dont ils ont besoin pour les interrogatoires

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  1   principaux de ces témoins correspondra à 125,5 heures.

  2   La Défense Gotovina ajoute, cependant, qu'il y a plusieurs témoins sur la

  3   liste des témoins qu'ils n'ont jamais encore contactés et que pour certains

  4   témoins, s'ils se présentent, le fait qu'ils se présentent annulerait la

  5   déposition d'autres témoins. Donc la Défense Gotovina considère qu'elle

  6   n'aura pas besoin de citer tous les témoins qui figurent sur la liste et

  7   qu'ils ne vont pas enfin utiliser plus que 100 heures pour les

  8   interrogatoires principaux.

  9   La Défense Cermak indique qu'elle va citer 42 témoins et que ses

 10   interrogatoires principaux vont durer 49,5 heures.

 11   La Defense Markac souhaite citer 26 témoins en estimant que les

 12   interrogatoires principaux de ces témoins vont durer 97,5 heures.

 13   Les Défenses Cermak et Markac ont indiqué qu'ils ont l'intention à citer

 14   tous les témoins factuels en vertu de l'article 92 ter. La Défense

 15   Gotovina, cependant, indique qu'elle a l'intention de citer 19 témoins en

 16   tant que témoins viva voce sans au préalable présenter des déclarations

 17   préalables de ces témoins en vertu de l'article 92 ter.

 18   Les Juges encouragent la Défense Gotovina, dans la mesure du

 19   possible, de convertir ces témoins de vive voix en témoins en vertu de

 20   l'article 92 ter.

 21   L'expérience de l'espèce et d'autres affaires ont montré que les

 22   témoins qui ont été présentés en vertu de l'article 92 ter permettent aux

 23   parties qui les citent d'abréger le temps de l'interrogatoire principal de

 24   façon considérable. Par exemple, les interrogatoires principaux des témoins

 25   du Procureur cités en vertu de l'article 92 ter correspondaient à 1,7

 26   heures. Donc les Juges pensent que l'évaluation qui a été faite pour les

 27   témoins de la Défense Markac cités en vertu de l'article 92 ter

 28   correspondraient à 3,2 heures. Ayant parcouru les résumés des dépositions

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  1   prévues dans l'affaire Markac en vertu de l'article 92 ter, les Juges

  2   considèrent qu'il sera possible de réduire davantage les temps des

  3   interrogatoires principaux de tels témoins.

  4   Les Juges considèrent qu'une approche similaire peut être adoptée en

  5   ce qui concerne les témoins experts par le biais desquels les parties

  6   souhaitent présenter des rapports d'expert ou des déclarations d'expert.

  7   Ces documents souvent permettent de procéder à un interrogatoire principal

  8   plus bref, car il ne s'agit là que d'aborder les points-clés de tels

  9   témoignages. Par rapport à ceci, les Juges considèrent que les évaluations

 10   des Défenses Cermak et Markac, par rapport aux témoins experts et leurs

 11   interrogatoires principaux, sont assez élevées et pourraient être abrégées.

 12   Ensuite, les Juges considèrent que les Défenses Gotovina et Cermak

 13   ont l'intention de présenter beaucoup de dépositions en vertu de l'article

 14   92 bis. Cependant, la Défense Markac n'a pas prévu d'inclure de tels

 15   témoins dans sa liste. Les Juges demandent à la Défense Markac de réfléchir

 16   à cette possibilité, à savoir, de citer quelques témoins en vertu de

 17   l'article 92 ter et 92 bis. Ou plutôt, que les témoins qu'ils ont prévu de

 18   citer en tant que témoins 92 ter, qu'ils les transforment en témoins 92

 19   bis.

 20   Ceci pourrait comprendre les témoins qui devraient déposer au sujet

 21   de la structure et du fonctionnement général de la police spéciale pendant

 22   et après l'opération Tempête. Une décision portant sur la possibilité

 23   d'entendre de tels témoins en vertu de l'article 92 bis appartient, bien

 24   sûr, aux Juges de la Chambre après avoir entendu les arguments des parties.

 25   De plus, après avoir examiné les résumés des témoins à venir, et ceci

 26   concerne les listes de toutes les équipes de la Défense, les Juges

 27   considèrent qu'on pourrait gagner du temps en se concentrant sur les sujets

 28   les plus pertinents en l'espèce, et ceci, évidemment au moment des

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  1   interrogatoires de ces témoins. De plus, on pourrait gagner davantage de

  2   temps en évitant des chevauchements quand il s'agit des informations qui

  3   sont fournies par différents témoins.

  4   Les Juges ajoutent qu'ils vont, comme ils l'ont fait jusqu'à présent,

  5   suivre de près la façon dont les parties utilisent le temps qui leur est

  6   alloué. Si une Défense a, à un moment donné, besoin de davantage de temps

  7   pour présenter ses moyens, il faudrait qu'elle en informe de façon adéquate

  8   les Juges.

  9   Dans sa décision en date du 22 mai 2009, les Juges ont traité de

 10   l'inclusion de Marko Rajcic en tant que témoin de la Défense du général

 11   Gotovina. Le résultat de cela est que, le 26 mai 2009, la Défense Gotovina

 12   a fait une requête demandant que ce témoin soit enlevé de sa liste de

 13   témoins. De plus, la Défense Gotovina a indiqué qu'elle allait réduire le

 14   nombre de témoins. En ayant à l'esprit cela, les Juges acceptent le nombre

 15   de témoins proposé par la Défense Gotovina.

 16   Les Juges acceptent également le nombre de témoins proposé par les Défense

 17   Cermak et Markac. Après avoir lu avec beaucoup d'attention les requêtes de

 18   la Défense en vertu de l'article 65 ter en ce qui concerne le temps

 19   nécessaire à la présentation de moyens à décharge, la Chambre souhaite

 20   accorder 90 heures à la Défense Gotovina; 74 [comme interprété] heures à la

 21   Défense Markac; et 45 heures à la Défense Cermak. Mais avant de prendre une

 22   décision définitive à ce sujet, les Juges demandent à chacune de ces

 23   Défenses de présenter ses arguments par rapport à cela.

 24   Ces arguments pourraient être présentés immédiatement, mais je demande

 25   aussi aux parties de nous dire s'ils souhaitent le faire immédiatement.

 26   Sinon, tout simplement nous allons nous mettre d'accord sur le moment où

 27   nous allons entendre vos réponses à ce sujet.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Au nom de la Défense du général Gotovina,

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  1   Monsieur le Président, nous acceptons la décision des Juges, et nous

  2   pensons que si on a besoin de plus de 90 heures, on va vous présenter nos

  3   arguments.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas pris une décision par

  5   rapport à 90 heures. Je vous ai juste dit quelle était la façon raisonnable

  6   de procéder à notre avis, mais évidemment je suis très content de --

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la façon dont vous souhaitez

  9   procéder.

 10   Monsieur Kay.

 11   M. KAY : [interprétation] Au nom de la Défense Cermak, nous avons prévu 49

 12   heures et demie, mais j'ai dit aussi aux Juges que nous avions à l'esprit

 13   trois autres témoins, des témoins que nous souhaitions éventuellement

 14   citer, mais que je n'étais pas en mesure de les voir et d'organiser leur

 15   venue, même les rencontres préliminaires et les discussions avec ces

 16   témoins.

 17   Il s'agit là de témoins importants, et nous pensons qu'il est nécessaire

 18   que les Juges les entendent, si on décide de les présenter et s'ils

 19   acceptent de venir. Dans ce cas, j'avais l'intention de demander à

 20   bénéficier de davantage de temps. Je savais que je serais en mesure de

 21   déduire un petit peu de temps du temps d'autres témoins, et c'est

 22   l'approche que je souhaitais adopter. J'aurai besoin donc de 52 heures si

 23   jamais je cite les trois autres témoins que je souhaitais citer.

 24   Dans ce cas, je ne voudrais pas que vous preniez une décision définitive

 25   par rapport aux 45 heures auxquelles vous aviez pensé, parce que c'est

 26   quelque chose que je souhaite laisser ouvert. Parce que nous sommes en

 27   train de planifier notre définition, et au fur et à mesure que cette

 28   planification avance, nous allons voir dans quelle mesure nous arrivons à

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  1   présenter nos moyens comme nous le souhaitons. On ne va pas couvrir des

  2   informations qui sont déjà dans la déclaration préalable. Nous allons

  3   couvrir les points au sujet desquels nous pensons qu'ils mériteraient à

  4   être explicités. Donc je dois dire que ce chiffre de 45 heures nous

  5   préoccupe un peu parce qu'il pourrait s'avérer pas suffisant dans

  6   l'éventualité où l'on cite les trois autres témoins qu'on avait à l'esprit.

  7   Je peux vous dire la raison pour laquelle nous n'avons pas pu boucler tout

  8   cela est que vous savez que j'ai pris cette affaire uniquement six mois

  9   avant le début du procès et j'ai passé beaucoup de temps pour m'informer de

 10   cette affaire et pour identifier les témoins potentiels et les informations

 11   à décharge. Nous avons beaucoup travaillé pendant la présentation du

 12   Procureur. Nous avons réussi à faire pas mal de choses, mais nous aurons

 13   encore besoin d'un petit peu de temps pour voir si nous souhaitons ou non

 14   citer ces trois autres témoins.

 15   Ensuite, nous pensons qu'il va y avoir davantage de témoins 92 bis par

 16   rapport aux crimes qui se sont produits entre 1991 et 1995 à Krajina. Ceci

 17   ne va pas prendre beaucoup de temps aux Juges puisque, là, il s'agira

 18   surtout de déclarations préalables des transcripts d'autres affaires qui

 19   ont été jugées devant ce Tribunal. Mais nous n'avons pas encore reçu la

 20   communication complète au sujet de tels crimes. Nous savons qu'il existe

 21   des pièces qui sont peut-être confidentielles et qu'il nous faut peut-être

 22   un petit peu plus de temps avant de les identifier.

 23   Voici notre position, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Vous allez comprendre, Monsieur Kay, parce que -- je vais commenter un peu

 26   ce que vous venez de dire.

 27   Vous comprenez évidemment que le choix que nous avons fait, à savoir

 28   le nombre d'heures, nous l'avons fondé sur les informations que nous avons

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  1   reçues de la Défense. Comme je l'ai dit déjà, et ceci s'applique à toutes

  2   les équipes de la Défense, si à un moment donné vous pensez avoir besoin de

  3   davantage de temps, vous nous en informerez et on prendra une décision.

  4   Comme je ne sais pas qui seraient les trois témoins supplémentaires

  5   dont vous avez parlé, je pense que c'est un point qui va rester ouvert, et

  6   on va en décider le moment venu. Mais pour l'instant, nous ne savons pas

  7   qui sont ces témoins, nous ne savons pas quelle est la portée, le sujet de

  8   leur déposition.

  9   Et voici la question que j'ai à vous poser : Quand pensez-vous être

 10   en mesure de nous donner les informations concernant ces trois témoins

 11   potentiels, à savoir, avant de faire la demande d'introduire les trois

 12   témoins supplémentaires ? Parce que si on commence maintenant sur la base

 13   d'un certain nombre d'heures, il faudrait quand même qu'on ait quelques

 14   indications quant à la requête que vous allez peut-être faire.

 15   M. KAY : [interprétation] Je regarde justement le tableau dans l'affaire

 16   Gotovina, c'est-à-dire le calendrier, et à chaque fois qu'il ne serait pas

 17   nécessaire que je sois présent, je propose de ne pas être présent, et ceci

 18   m'aidera à gagner du temps. Nous avons reçu un nouveau tableau de

 19   présentation de témoins et nous ne l'avons reçu qu'hier. Je pense que d'ici

 20   quatre semaines, je serai mieux à même de vous parler de cela.

 21   Il s'agit de trois témoins de vive voix. Je pense que vous allez

 22   accepter sans problème les dépositions et les transcripts de témoins qui

 23   tombent sous la catégorie de 92 bis puisque c'est une autre catégorie, ce

 24   ne sont pas les témoins de vive voix.

 25   Je sais que, par rapport aux témoins dont on dispose à présent, je

 26   peux présenter mes moyens en 45 heures, mais c'est tout simplement que je

 27   ne voudrais pas m'avancer et ensuite être coincé. Donc je voudrais avoir la

 28   possibilité d'ajouter un ou deux témoins supplémentaires.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  On va attendre alors, et si jamais une

  2   requête vient, personne ne pourra dire qu'il a été pris par surprise.

  3   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, est-ce que vous

  5   souhaitez dire quoi que ce soit à ce sujet ?

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense

  7   Markac, je tiens à vous faire savoir que nous acceptons totalement les

  8   propositions de cette honorable Chambre eu égard au nombre d'heures qui

  9   nous a été assigné, et nous nous efforcerons sans l'ombre d'un doute de

 10   remplir nos obligations dans les limites de temps fixées par la Chambre.

 11   Par ailleurs, nous sommes dans une situation assez comparable à celle

 12   de la Défense Cermak, et nous disons simplement qu'eu égard à un ou deux

 13   témoins, nous aurons peut-être à ajouter un témoin sur notre liste de

 14   témoins ou à remplacer un témoin par un autre. Dans l'un ou l'autre de ces

 15   cas, bien entendu, nous ferons connaître cette situation à la Chambre sans

 16   délai.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est de notoriété publique dans ce

 18   prétoire que les listes de témoins initiales n'ont pas une vie éternelle,

 19   elles ne sont pas inscrites dans le marbre. Mais cela étant dit, ce sont

 20   des instruments importants qui nous orientent dans notre procédure.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, et je m'adresse également

 23   dans une certaine mesure à Me Mikulicic, la Chambre a décidé de maintenir

 24   pour le moment le nombre d'heures qu'elle a fixé. Cela étant, elle est très

 25   consciente du fait que ces listes de témoins ne sont ni totalement fragiles

 26   ni totalement consolidées; la Chambre le sait très bien. Pour le moment, ce

 27   que vous indique la Chambre n'est qu'une estimation du temps qu'elle entend

 28   vous accorder. Bien entendu, sans demander que ce temps soit doublé, il est

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  1   possible d'ajouter un, deux ou trois témoins. Nous partons, pour le moment,

  2   dans votre cas, d'une estimation horaire de 45 heures. Vous avez indiqué

  3   que vous auriez peut-être besoin de 52 heures. Donc nous savons plus ou

  4   moins dans quelle fourchette la Chambre pourrait s'attendre à recevoir de

  5   vous des requêtes d'extension du temps, et les Juges tiendront compte de

  6   cela, mais pour le moment, elle maintient le nombre d'heures fixé au

  7   départ.

  8   Ce qui signifie qu'ayant entendu les arguments de la Défense, la

  9   Chambre accorde 90 heures à la Défense Gotovina; 75 heures à la Défense

 10   Markac; et 45 heures à la Défense Cermak.

 11   La présente décision de la Chambre implique que les parties devront

 12   réévaluer le nombre d'heures affecté à l'audition de leurs témoins, ce qui

 13   devrait, dans des délais plus ou moins longs, aboutir sur de nouvelles

 14   listes de témoins plus précises. La Chambre n'insiste pas pour que les

 15   parties aient à soumettre de très nombreux documents et de très nombreuses

 16   requêtes, notamment elle n'insiste pas pour que les parties soumettent à

 17   plusieurs reprises les résumés des dépositions des témoins prévus, et

 18   cetera, avec le nombre d'heures d'audition affecté à chaque témoin. Mais ce

 19   que la Chambre aimerait, c'est être informée de la façon la plus

 20   fonctionnelle qui soit du nombre d'heures dont les équipes de Défense

 21   auront besoin pour l'audition de leurs témoins, et ce, dans les délais les

 22   plus brefs.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons dire à

 25   la Chambre que nous avons l'intention d'obéir à la décision de la Chambre.

 26   Mais pour en revenir au premier point évoqué par vous au sujet des témoins

 27   92 ter et des témoins que nous avons l'intention d'entendre de vive voix et

 28   qui figurent sur notre liste, nous avons établi cette liste de cette façon,

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  1   non pas parce que c'était notre choix, mais parce que nous avons des

  2   témoins qui, parfois, sont réticents à fournir une déclaration en

  3   application de l'article 70 du Règlement et pourraient demander des mesures

  4   de protection, et donc entrer dans un autre cadre, ce qui pourrait réduire

  5   le nombre d'heures nécessaire à l'audition de nos témoins. Nous proposons

  6   de déposer notre liste définitive dès lors que nous aurons obtenu une

  7   réponse négative ou affirmative claire de la part des témoins qui sont

  8   actuellement à entendre en application de l'article 70.

  9   Par ailleurs, comme Me Kehoe me le rappelle, nous allons éliminer certains

 10   témoins de notre liste, ce qui nous donnera un nombre d'heures

 11   supplémentaires pour d'autres témoins, donc plutôt que de gagner du temps

 12   ou de ne pas utiliser une partie de notre temps, nous serons éventuellement

 13   amenés à ajouter deux ou trois autres témoins sur notre liste.

 14   Nous estimons que nous pourrons respecter le nombre d'heures de 90 heures

 15   fixé par la Chambre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu. Je crois d'ailleurs que

 17   cette possibilité est prévue quelque part dans la décision de la Chambre.

 18   Nous sommes conscients de la latitude que la Chambre nous accorde de lui

 19   faire connaître certaines de nos contraintes. Si un témoin refuse de

 20   fournir une déclaration écrite que ce soit et que l'article 92 bis ou

 21   l'article 92 ter du Règlement ne s'applique pas, par exemple, et qu'il

 22   faille obtenir de lui une attestation, si l'Accusation insiste pour contre-

 23   interroger ce témoin, décision que nous ne connaissons pas encore, la

 24   Chambre devra statuer sur ce point.

 25   Mais quoi qu'il en soit, nous en sommes au stade des préparatifs et pas

 26   encore des options définitives. Il est donc possible que nous soyons en

 27   mesure de gagner un peu de temps sans nuire à l'équité ou à l'efficacité de

 28   la présente procédure.

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  1   Nous ne demandons donc pas à l'instant même de nous voir accorder un temps

  2   important pour la production de nouvelles listes, et cetera. Je veux dire,

  3   par exemple, le témoin B plus deux autres témoins nous ont déjà informés et

  4   permis de dire à la Chambre que nous recevrons leurs déclarations

  5   rapidement et que leurs témoignages pourraient être entendus rapidement.

  6   Mais, bien entendu, comme d'habitude, nous ferons connaître les

  7   informations définitives en temps utile.

  8   S'agissant maintenant du temps alloué aux déclarations liminaires. Avant

  9   d'aborder ce sujet, un certain nombre de points doivent être consignés au

 10   compte rendu d'audience.

 11   La Chambre a décidé d'entendre les déclarations préliminaires des équipes

 12   de Défense Cermak et Markac durant les jours immédiatement ultérieurs à la

 13   Conférence préalable au procès. Les parties ont été informées de cette

 14   décision par courriel adressé au juriste de la Chambre à 14 heures 50 le 15

 15   mai, et je vais donner lecture du texte pour consignation au compte rendu

 16   d'audience.

 17   Le courriel adressé aux parties se lit comme suit :

 18   "La Chambre demande aux équipes de Défense Cermak et Markac de prononcer

 19   leur déclaration liminaire le 28 mai, et le cas échéant, le 29 mai 2009.

 20   Cette décision sera confirmée par consignation au compte rendu d'audience,

 21   soit durant la Conférence préalable au procès du 27 mai, soit par écrit."

 22   Ce que souhaitait la Chambre, c'était qu'immédiatement après la Conférence

 23   préalable au procès, elle obtienne une idée générale des thèses que les

 24   trois équipes de Défense s'apprêtent à avancer, de façon à être mieux en

 25   mesure de vérifier l'absence de doublons dans la présentation des thèses.

 26   La Chambre a également estimé que cela la placerait dans une meilleure

 27   position s'agissant des questions que les Juges peuvent poser aux témoins

 28   pendant la présentation des moyens de toutes les équipes de Défense qui

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  1   sont conjointes dans la présente affaire.

  2   La Chambre a examiné et rejeté une requête en reconsidération

  3   présentée par la Défense Markac et en a informé les parties dans un

  4   courriel adressé au juriste de la Chambre à 13 heures 50 le 19 mai.

  5   Ce courriel se lit comme suit :

  6   "La Chambre a considéré la requête de la Défense Markac en reconsidération

  7   de la décision de la Chambre relative à l'horaire du propos liminaire et

  8   n'a pas été convaincue par les arguments avancés. La requête est par

  9   conséquent rejetée. Ceci sera confirmé par consignation au compte rendu

 10   d'audience, soit durant la Conférence préalable au procès du 27 mai, soit

 11   par écrit. La Chambre va, par conséquent, entendre les propos liminaires le

 12   28, et le cas échant, 29 mai.

 13   "A cet égard, et afin de reconsidérer la requête de la Défense Gotovina en

 14   vue de citation de son premier témoin le 2 juin 2009, la Chambre souhaite

 15   entendre les Défenses Cermak et Markac avant la journée d'aujourd'hui,"

 16   c'est-à-dire avant le 19 mai, "sur le point de savoir de combien de temps

 17   ces deux équipes de Défense auront besoin pour prononcer leurs propos

 18   liminaires respectifs."

 19   La Chambre a estimé qu'aucune erreur de raisonnement n'avait été clairement

 20   démontrée et que toute reconsidération en l'espèce était inutile pour

 21   empêcher une injustice.

 22   Dans un courriel envoyé par le personnel de la Chambre à 14 heures 51 le 19

 23   mai, la Chambre a accédé à une requête de la Défense Gotovina, requête en

 24   citation de son premier témoin le 2 juin 2009. En rendant cette décision,

 25   la Chambre a estimé que les estimations de temps fournies par les Défenses

 26   Cermak et Markac eu égard à leurs propos liminaires ne laissaient guère de

 27   temps pour l'audition d'un témoignage le vendredi 29 mai. La Chambre a tenu

 28  compte par ailleurs du fait que le 1er juin 2009 était un jour de congé dans

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  1   le système des Nations Unies."

  2   Je vais maintenant aborder le point suivant de l'ordre du jour qui concerne

  3   le calendrier des audiences.

  4   Un courriel a été envoyé aux parties le 15 mai à 18 heures 06. Il a été

  5   envoyé par le juriste de la Chambre. Je vais donner lecture de ce courriel.

  6   Je cite :

  7   "Eu égard à la présentation des moyens de la Défense dans l'affaire

  8   Gotovina et consorts, et en particulier si l'on tient compte du nombre

  9   d'heures demandé par les trois équipes de Défense, la Chambre a réfléchi à

 10   la possibilité d'étendre la durée des audiences, ce qui impliquerait la

 11   possibilité de siéger six audiences par semaine plutôt que cinq. Toutefois,

 12   puisque le Président de la présente Chambre est également Président de la

 13   Chambre chargée de l'affaire Stanisic et Simatovic dans laquelle le début

 14   du procès est prévu au début du mois de juin, étendre de cette façon le

 15   nombre d'audiences hebdomadaire s'avère impossible. La Chambre pourrait, en

 16   revanche, avoir besoin de réduire le nombre d'audiences à quatre audiences

 17   par semaine. La Chambre aimerait discuter plus avant du calendrier de la

 18   présentation des moyens de la Défense avec les parties pendant la

 19   conférence préalable à la présentation des moyens de la Défense le 27 mai

 20   2009.

 21   "Entre-temps, cependant, la Chambre demande aux parties de planifier et de

 22   préparer un calendrier d'audience normal" -- et j'indique que normal

 23   signifie cinq audiences par semaine, "pour les quelques premières semaines

 24   de la présentation des moyens de la Défense. Ce qui implique un nombre

 25   d'audiences normal du 27 au 29 mai, du 2 au 5 juin, du 8 au 12 juin, et du

 26   15 au 19 juin."

 27   La Chambre souhaitait être en mesure de régler définitivement cette

 28   question de calendrier aujourd'hui. Malheureusement, ceci s'avère

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  1   impossible en raison d'un certain nombre d'éléments dont la Chambre doit

  2   tenir compte et de l'existence de nombreuses contraintes.

  3   Les parties, aimeraient-elles s'exprimer sur ce point ? Si tel est le cas,

  4   et avant de leur donner la parole, j'annonce d'ores et déjà que la Chambre

  5   a décidé de ne pas siéger pendant les vacances judiciaires qui commencent

  6   le 27 juillet 2009 et durent jusqu'au 14 août 2009. La Chambre a décidé

  7   également de ne pas siéger la première semaine de reprise des débats après

  8   les vacances judiciaires. Elle préfère, en revanche, ajouter une semaine

  9   d'audience à la fin de la session d'automne. Autrement dit, les débats de

 10   la présente Chambre commenceront après les vacances judiciaires, le 24

 11   août, puisqu'elle ne siègera pas du 17 au 21 août.

 12   La Chambre est à présent prête à entendre les arguments sur le calendrier

 13   des parties.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je m'exprime sur la question des six audiences

 15   par semaine. Manifestement, pour Me Misetic et moi-même, qui aurons à

 16   auditionner les témoins et à faire tout le travail exigé pour la

 17   préparation de ces auditions, la décision relative au nombre d'audiences

 18   par semaine aura une influence importante sur notre travail. Si nous

 19   passons à six audiences hebdomadaires, il nous sera assez difficile

 20   d'accomplir notre travail de façon satisfaisante. Donc nous acceptons, bien

 21   entendu, les ordonnances de la Chambre et nous travaillerons selon le

 22   calendrier fixé, mais si nous passons à six audiences par semaine, cela

 23   nous posera des problèmes.

 24   Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre est consciente des

 26   difficultés qu'une telle décision pourrait engendrer. Bien entendu, ceci

 27   engendrerait aussi des difficultés pour la Chambre; cela va sans dire. Il

 28   est normal de penser que, dans l'autre affaire, au moins un Juge de cette

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  1   Chambre, sinon plusieurs, auront à travailler également, donc prévoir six

  2   audiences par semaine n'est peut-être pas une option très réaliste. Mais,

  3   comme je l'ai déjà dit, un certain nombre d'incertitudes pèse encore sur

  4   cette situation qui pourrait nous amener à prévoir des audiences à des

  5   moments inhabituels. Mais il y a aussi les Juges engagés dans d'autres

  6   affaires qui sont à prendre en compte, le problème de la disponibilité des

  7   prétoires, de la disponibilité des Juges, et cetera. L'affaire est donc

  8   assez complexe, et nous déployons de gros efforts pour aboutir à une

  9   solution dans les délais les plus brefs et sans perte de temps inutile.

 10   Toute autre observation de la part des équipes de Défense Cermak et Markac

 11   sur ce sujet ? Non ?

 12   Dans ce cas, je passe au point suivant de l'ordre du jour, qui concerne la

 13   communication des pièces. Je crois me rappeler que la Chambre a invité les

 14   parties à s'entendre dans ce domaine. Les parties ont demandé un délai

 15   supplémentaire jusqu'à hier soir pour conclure un tel accord, et la Chambre

 16   aimerait savoir si un accord a été conclu ou pas par les parties.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'un accord

 18   de principe a été conclu. M. Russo et moi-même avons envoyé une proposition

 19   hier. J'ai modifié un peu le libellé de cette proposition et j'attends

 20   actuellement la réponse à cette proposition. Mais je ne prévois pas que

 21   nous aurons des problèmes à conclure un tel accord.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous adresserons la

 23   réponse à Me Misetic cet après-midi. Je ne pense pas qu'il y aura de

 24   problème.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait être informée le

 26   plus rapidement possible au sujet de la teneur de cet accord. Mais il est

 27   fort possible qu'elle agrée à cet accord entre les parties. Donc la Chambre

 28   prévoit de recevoir une proposition conjointe des parties avant la fin de

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  1   la journée d'aujourd'hui; c'est bien ça ? Oui, bien. C'est consigné au

  2   compte rendu d'audience.

  3   Point suivant à l'ordre du jour, le moment où seront présentés les rapports

  4   d'expert. Le 16 avril, si je ne me trompe, les parties ont été invitées à

  5   dire si elles étaient en mesure d'accepter des dates limites pour la

  6   soumission des rapports d'expert à décharge susceptibles de donner la

  7   possibilité à l'Accusation de se préparer, et ce, sans perdre de vue la

  8   nécessité respecter les délais fixés par l'article 94 bis(B) du Règlement.

  9   Le courriel envoyé sur ce sujet se lit comme suit, je cite :

 10   "Si aucun accord n'est possible, prière d'informer la Chambre dans les plus

 11   brefs délais, avec copie pour toutes les parties. La Chambre devra ensuite

 12   émettre une ordonnance eu égard aux dates limites de communication des

 13   rapports d'expert."

 14   Je ne pense pas que nous ayons entendu les parties sur ce point. Je

 15   proposerais donc qu'un tel accord --

 16   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui vais

 17   lancer la balle le premier, et mes confrères prendront la parole rapidement

 18   après moi.

 19   Ce sujet nous a échappé, Monsieur le Président, je suis désolé. Nous avons

 20   dit que nous allions en discuter. Nous avons discuté de nombreux sujets,

 21   nous nous sommes rencontrés, l'Accusation et nous-mêmes, à plusieurs

 22   reprises, mais je crois que nous devons plaider tous les deux coupables

 23   pour avoir omis de discuter de ce sujet.

 24   Toutes mes excuses au nom de mes confrères et consoeurs de ce côté de la

 25   salle. Je pourrais répondre de façon plus détaillée si vous le souhaitez,

 26   mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit indispensable.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je n'ai pas besoin de vous

 28   dire que, pour qu'une Chambre accepte un plaidoyer de culpabilité, elle

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  1   doit pouvoir vérifier l'existence ou l'absence des faits sous-jacents.

  2   Donc, pour le moment, je ne pense pas que l'heure soit arrivée d'admettre

  3   ou de rejeter votre plaidoyer de culpabilité, mais la Chambre apprécierait,

  4   bien sûr, que ce sujet fasse partie des sujets qui seront discutés entre

  5   les parties dans un avenir proche, car cette question peut s'avérer

  6   relativement urgente. Bien entendu, le fait de savoir si tel ou tel expert

  7   sera cité à la barre a aussi son importance et devrait être connu à un

  8   moment assez précoce de la présentation des moyens de la Défense. La

  9   Chambre aimerait également être informée de cela, car parfois le fait

 10   d'entendre un témoin présente un avantage puisque certaines dépositions

 11   factuelles peuvent être comprises plus facilement après l'audition d'un

 12   expert plutôt qu'en l'absence d'une telle audition.

 13   Par conséquent, nous invitons les parties à convenir du moment de la

 14   communication de ces rapports d'expert, mais également à intégrer dans

 15   leurs entretiens le sujet du moment de la présentation de ces rapports

 16   d'expert, et ce, le plus rapidement possible, de façon à ce que la Chambre

 17   puisse savoir si un accord sur ce point est possible ou n'a pas été

 18   possible.

 19   Nous poserons donc la question de façon positive : Quand est-ce que les

 20   parties informeront la Chambre de l'existence ou de l'absence d'un accord ?

 21   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais la

 22   possibilité d'une rencontre entre les parties pendant la pause

 23   éventuellement pour que nous puissions voir comment nous entendre sur cette

 24   question de calendrier et quel calendrier nous pouvons vous soumettre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous vous entendrons après la

 26   pause.

 27   Je passe maintenant au point suivant de l'ordre du jour.

 28   Le 17 avril 2009, l'Accusation a déposé une requête demandant à la Chambre

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  1   de rendre une ordonnance en confirmation de ce que la Chambre a considéré

  2   comme la procédure établie de communication des listes de documents qui

  3   seront utilisés pendant l'audition des témoins. Après dépôt par la Défense

  4   et par l'Accusation de ces listes, la Chambre croit désormais savoir que

  5   les parties ont conclu un accord sur cette question. Cet accord fait partie

  6   des documents déposés par l'Accusation le 8 mai et des documents déposés

  7   par la Défense Gotovina le 11 mai. La Chambre croit donc comprendre que

  8   l'Accusation demande l'autorisation à la Chambre de retirer sa requête du

  9   17 avril 2009 en conséquence de cela.

 10   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accède à la demande de

 12   l'Accusation de retrait de sa requête du 17 avril 2009.

 13   Je passe maintenant au point suivant de l'ordre du jour relatif à

 14   l'identité du premier témoin que la Défense Gotovina a l'intention de citer

 15   à la barre.

 16   Il existe toujours une requête de la Défense Gotovina déposée en

 17   application de l'article 85 du Règlement, requête en audition d'un témoin à

 18   un moment qui n'était pas prévu initialement, et cette requête a été

 19   déposée le 11 mars. Il me semble, Maître Misetic, que cette requête peut

 20   être déclarée nulle et non avenue.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est bien le cas, Monsieur le

 22   Président. Mais nous déposerons une requête en annulation de la requête

 23   antérieure.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous déclarons cette requête nulle et

 25   non avenue oralement, cela devrait vous faire gagner du temps --

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et vous économisez pas mal de

 28   travail.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La requête de la Défense Gotovina

  3   déposée en application de l'article 85 du Règlement, requête en audition

  4   d'un témoin à un moment autre que le moment prévu initialement, requête

  5   déposée le 11 mars 2009, est par conséquent déclarée nulle et non avenue.

  6   Les parties ont été informées, eu égard à ce même témoin, que la Défense

  7   Gotovina - et j'indique que la Chambre n'a reçu de requête que de la

  8   Défense Gotovina et pas des autres équipes de Défense - donc les parties

  9   ont été informées que cette requête a donné lieu à une autorisation de

 10   réponse et que la Chambre a réservé dix minutes à l'audition des arguments

 11   afférant à cette requête.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pour que tout soit précis, Monsieur le

 13   Président, est-ce que je dispose de dix minutes ou est-ce que les équipes

 14   de Défense doivent se partager le temps en cinq minutes et cinq minutes

 15   respectives ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas sans raison que nous avons

 17   dit que la Chambre a réservé dix minutes à l'audition des arguments et que

 18   j'ai indiqué au préalable qu'il n'existait pas de requête des autres

 19   équipes de la Défense.

 20   La Défense Gotovina dispose donc de dix minutes, et si des arguments

 21   doivent être présentés par les autres équipes de Défense, ils le seront

 22   après vous, Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   S'agissant de la réponse du bureau du Procureur au dépôt de documents 92

 25   ter, j'indique d'emblée qu'il s'agit d'une question préalable et que nous

 26   n'avons pas l'intention de surcharger la Chambre de documents, car ce n'est

 27   pas un point central, et nous ne souhaitons pas que cela le devienne.

 28   Toutefois, de façon à ce que notre travail soit tout à fait complet, nous

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  1   avons estimé qu'il était important de fournir à la Chambre la déclaration

  2   préalable complète provenant du témoin. Mais en relisant les documents, je

  3   peux vous dire que nous ne voyons aucune objection à ce qu'il y ait retrait

  4   des réponses faites par ce témoin pendant le contre-interrogatoire auquel

  5   il a participé dans l'affaire Milosevic et retrait de ses réponses à

  6   l'Accusation dans cette affaire.

  7   De façon générale, la Chambre sait bien, depuis le propos liminaire que

  8   nous avons fait l'année dernière, à quel point la politique et le

  9   comportement de la direction de ce qu'il est convenu d'appeler la

 10   République serbe de Krajina à partir de 1991 et jusqu'à 1995 est importante

 11   pour les équipes de Défense, en particulier lorsqu'elle a avoir avec les

 12   raisons qui ont motivé le départ des Serbes de la Krajina.

 13   Etant donné ce fait, nous avons déjà indiqué à la Chambre, dans notre

 14   propos liminaire, que la Défense estime que la politique ethnique de la

 15   direction serbe de Krajina, ainsi que la politique de terreur imposée à la

 16   population en vue d'inciter une séparation ethnique et de permettre que la

 17   RSK continue à exister, sont importantes. Nous estimons que la déposition

 18   de ce témoin au sujet des événements survenus entre 1991 et 1995 est donc

 19   pertinente pour les Juges de la Chambre étant donné qu'elle est en rapport

 20   avec cette question de la politique appliquée à l'époque, et je ne parle

 21   pas uniquement de la politique de la direction serbe de Krajina, mais

 22   également de la direction de Belgrade et du rapport que ces deux politiques

 23   ont par rapport aux raisons qui ont motivé le départ des Serbes de Krajina.

 24   Je dirais également que les arguments de l'Accusation dans ce domaine n'ont

 25   pas de rapport direct avec les renseignements temporels et géographiques

 26   que ce témoin entend fournir, donc il n'y a pas de rapport direct avec

 27   l'acte d'accusation. Je ne crois pas que ceci soit tout à fait normal ou

 28   courant, et je rappellerais que ceci toutefois a déjà eu lieu précédemment.

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  1   Ceci figure à la page 4 889 du compte rendu d'audience, à partir de la

  2   ligne 22, quand M. Galbraith témoignait. La Défense a soulevé une objection

  3   par rapport à l'intention de l'Accusation d'entendre une des positions de

  4   M. Galbraith au sujet de la politique appliquée par le président Tudjman en

  5   Bosnie. Nous avons soulevé la même objection au moment où l'Accusation a

  6   défendu la position, et ceci figure en page 4 890 du compte rendu

  7   d'audience, ligne 4, selon laquelle, je cite :

  8   "Le témoin a proposé une déposition assez longue au sujet de la position et

  9   des attitudes de la direction croate vis-à-vis de la présence des Serbes en

 10   Krajina et de la continuité de cette présence."

 11   M. Tieger a continué en déclarant que le président Tudjman et l'Etat qu'il

 12   dirigeait avaient un rapport avec la présente affaire, et il a dit, je cite

 13   :

 14   "Les éléments de preuve confirmant les positions du président Tudjman et

 15   celles des autres dirigeants croates au sujet des transferts de population

 16   et des éléments afférant à ces déplacements de population devraient être

 17   entendus."

 18   En conclusion, il a dit qu'il était clair que la Chambre devrait pouvoir

 19   distinguer entre des questions relevant d'éléments rationnels et des

 20   questions liées à la géographie et n'ayant aucun rapport avec ces éléments

 21   rationnels.

 22   La Chambre se souviendra, ceci figure en page 4 897 du compte rendu

 23   d'audience, qu'elle a rejeté l'objection de la Défense et a autorisé M.

 24   Tieger à entendre la déposition du témoin sur ce point avec une nuance, à

 25   savoir, que les documents à l'appui de ces renseignements ne deviendraient

 26   pas des éléments de contexte.

 27   Monsieur le Président, nous affirmons, en raison de l'importance de la

 28   question de la politique menée par les dirigeants serbes de Krajina et les

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  1   dirigeants de Belgrade, que cette question a un rapport direct avec la

  2   raison qui a motivé le départ des Serbes de Krajina ainsi qu'avec la

  3   nécessité de lancer l'opération Tempête, et ce témoin proposera des

  4   renseignements pertinents sur ces deux sujets. Nous faisons remarquer que

  5   ceci est le seul témoin sur la liste des témoins Gotovina qu'il est prévu

  6   d'entendre de vive voix sur ces sujets. Les autres témoins figurant sur

  7   notre liste sont censés s'exprimer sur des éléments de contexte, et

  8   témoigneront soit en application de l'article 92 bis, soit en application

  9   de l'article 92 quater du Règlement. Par conséquent, ces éléments de

 10   contexte, même s'ils sont pertinents, ne doivent pas être présentés en

 11   doublon par la voie de témoins ultérieurs, et seront à prendre en compte

 12   également.

 13   Les renseignements fournis par ce témoin, précisément sur ces points, sont

 14   en rapport avec la démonstration du fait que la République serbe de Krajina

 15   et la direction de Belgrade étaient reliées. Cette question est importante

 16   pour la Défense, avant tout parce que ce témoin confirmera que le général

 17   Gotovina a fourni des renseignements aptes à confirmer que, dans

 18   l'opération Tempête, il ne faisait pas uniquement face à l'armée de la

 19   République serbe de Krajina, mais également dans un ensemble commun à

 20   Belgrade pendant toute l'opération en question.

 21   Deuxième argument qui fait l'objet d'une objection de l'Accusation par

 22   rapport à l'audition de ce témoin s'agissant de ce qui lui est arrivé et de

 23   ce que d'autres Serbes de Krajina ont fait à leur départ de la Krajina - je

 24   parle ici des camps d'Arkan qui ont été créés, y compris en Slovénie. Nous

 25   croyons que ces renseignements ont une très forte pertinence parce que

 26   l'Accusation a évoqué des problèmes directement liés à la réticence

 27   manifestée par les Croates d'un retour massif des Serbes de Krajina. Nous

 28   estimons que le fait que les Serbes de Krajina, hommes âgés de 18 à 65 ans,

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  1   après leur départ de la Croatie, aient été mobilisés dans diverses unités

  2   militaires en vue de poursuivre le conflit armé qui avait été engagé contre

  3   la République de Croatie est un élément matériel pertinent et a besoin

  4   d'être entendu par les Juges de la Chambre.

  5   Ce témoin décrira le fait qu'entre 1991 et 1995, dans toute la Krajina, une

  6   politique menée par Belgrade et par la direction serbe de Krajina a

  7   consisté à "semer la peur et la terreur parmi les civils serbes," et la

  8   Défense a l'intention d'aborder ce point en rapport avec le paragraphe 28

  9   de l'acte d'accusation consolidé.

 10   Nous faisons remarquer qu'au paragraphe 12 de l'acte d'accusation

 11   consolidé, il est déclaré que l'objectif commun de l'entreprise criminelle

 12   commune n'était pas d'obtenir un déplacement permanent de la population

 13   serbe de la partie méridionale de la Krajina, mais bien de l'ensemble de la

 14   Krajina, et que par conséquent, ceci renforce les allégations de

 15   l'Accusation quant à l'objectif poursuivi par l'entreprise criminelle

 16   commune qui, d'après elle, consistait à déplacer toute la population serbe

 17   de Krajina. La déposition de ce témoin eu égard à cette question est

 18   certainement pertinente en dépit du fait qu'il vient du secteur nord et

 19   qu'il parlera des événements qui se sont déroulés. Mais il parlera tout de

 20   même des événements qui se sont déroulés dans toute la Krajina à partir de

 21   la partie de la Krajina tenue par les Serbes, et ceci est en contradiction

 22   directe avec le paragraphe 12 de l'acte d'accusation consolidé.

 23   Et finalement, je fais remarquer qu'en page 3 de l'ordonnance de la

 24   Chambre de première instance du 21 février 2007, la Chambre a invité

 25   l'Accusation à entendre des témoins sur la série d'événements qui

 26   concernent toutes les municipalités évoquées dans l'acte d'accusation. Nous

 27   soutenons que la déposition de ce témoin apporte très certainement des

 28   informations relatives à la succession d'événements qui ont conduit à

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  1   l'opération Tempête et apporte des renseignements à la Chambre au sujet de

  2   tout ce qui s'est passé.

  3   Donc c'est le seul témoin entendu de vive voix qui sera cité par la

  4   Défense, et nous estimons que les arguments que je viens de présenter

  5   devraient autoriser son audition au titre de l'article 92 ter sans avoir à

  6   l'entendre oralement. Nous pensons qu'il devrait être autorisé à déposer

  7   par écrit, et comme je l'ai déjà indiqué, si la Chambre souhaite, nous

  8   pouvons supprimer le contre-interrogatoire de ce témoin dans l'affaire

  9   Milosevic, ce qui permettra à la Chambre d'avoir à lire un nombre de pages

 10   moins important que prévu si l'audition de ce témoin est déplacée pour être

 11   intégrée dans l'application de l'article 92 ter du Règlement.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 14   Les Défenses Cermak et Markac, vous voulez vous exprimer sur le sujet ?

 15   M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay et Maître

 18   Mikulicic.

 19   M. Hedaraly, du côté de l'Accusation, puis-je appeler votre attention

 20   d'ores et déjà sur le fait qu'il semble que deux questions soient en jeu.

 21   La première, c'est la pertinence et la valeur probante de ce témoin. Ce

 22   sont des questions évoquées par les parties. La deuxième question, c'est

 23   l'efficacité de cette déposition. Quels sont les détails dont nous avons

 24   besoin d'être informés dans le passé récent ?

 25   Je viens donner un exemple qui n'a aucun rapport avec le témoin dont nous

 26   sommes en train de parler. Si un témoin présenté en application de

 27   l'article 92 quater du Règlement est décédé, il importe d'établir la

 28   réalité de son décès. Si nous avons besoin de détails complets, c'est-à-

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  1   dire de très nombreuses pages de documents évoquant toutes les

  2   circonstances entourant ce décès, et si les parties n'ont pas pu s'entendre

  3   sur la réalité de ce décès, et je dirais dans un document de dix lignes,

  4   alors il faudra 30 pages, mais dix lignes devraient suffire. Je ne dis pas

  5   que tout cela n'a pas de pertinence, mais je dis que le nombre de pages

  6   déposées pour traiter de la réalité d'un tel décès par rapport au sujet

  7   traité est disproportionné s'agissant d'informer la Chambre.

  8   J'aimerais appeler votre attention sur le fait qu'en dehors de ce témoin ou

  9   de cette question, il est également possible d'obtenir un accord entre les

 10   parties sur des sujets très circonscrits. Prenez l'exemple que je viens de

 11   vous donner. Encore une fois, aucun rapport avec le témoin dont nous

 12   parlions il y a quelques instants. Même si dix lignes ne semblaient pas

 13   possibles, il aurait été possible, je pense, de se limiter aux conclusions

 14   d'un rapport sur la réalité du décès de cette personne.

 15   J'évoque ce point, car je pense que ce sont des sujets qui méritent

 16   l'attention de la Chambre.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Vous avez abordé un sujet que j'avais

 18   l'intention d'aborder moi-même. Me Misetic a parlé de pertinence.

 19   Nous avons élevé une objection par rapport à ce témoin, mais notre

 20   objection portait sur le versement au dossier de près de 400 pages de

 21   compte rendu d'audience d'une autre affaire et de 40 pages d'une

 22   déclaration préalable qui vont bien au-delà d'un document relatif au

 23   contexte, et nous connaissons l'ordonnance de la Chambre au sujet du nombre

 24   de pages autorisées pour traiter du contexte. Donc il faudra bien un jour

 25   se pencher sur le nombre d'heures dont la Chambre aura besoin pour lire

 26   tous ces documents alors que certaines parties de ces documents n'ont pas

 27   de réelle pertinence ou en tout cas, pas de pertinence significative au vu

 28   de leur valeur probante, au titre de l'article 8C [comme interprété] du

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  1   Règlement. Par exemple, si un témoin a été, à un certain moment de sa vie,

  2   membre des services de Renseignements serbes entre 1968 et 1991, on ne voit

  3   pas très bien quelle est la pertinence de ce fait en l'espèce.

  4   De même, Monsieur le Président, il importe que la partie verse au

  5   dossier les déclarations démontrant la pertinence de la déposition des

  6   témoins cités par elle. C'est la Défense qui devrait vérifier quelles sont

  7   les parties d'un compte rendu d'audience dans une autre affaire qui peuvent

  8   avoir une pertinence, afin que la Chambre et les équipes de l'Accusation

  9   n'aient pas à passer sans arrêt d'une page à une autre dans 400 pages de

 10   compte rendu d'audience déposées en provenance d'une autre affaire. Il faut

 11   également que la Défense démontre la pertinence de ce qui s'est passé à

 12   Belgrade par rapport à son propre propos liminaire.

 13   Nous ne disons pas que les questions évoquées n'aient aucune

 14   importance, mais nous disons que leur pertinence alléguée n'est pas

 15   proportionnée aux documents déposés et qu'un contrôle est nécessaire sur ce

 16   point, de façon à ce que le procès reste centré sur les questions les plus

 17   importantes. Si la Défense n'effectue aucune sélection, nous pensons que

 18   manifestement, il se posera des problèmes concrets, et je pense que la

 19   Défense devrait donc être invitée à démontrer la pertinence des documents

 20   présentés par elle et des témoins qu'elle cite à la barre de bout en bout

 21   plutôt que de se limiter au dépôt de 400 pages de documents.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, peut-être devrais-

 24   je vous informer que l'Accusation a beaucoup d'expérience dans ce domaine.

 25   Je rappelle que des milliers de pages provenant d'affaires autres ont déjà

 26   été déposées en application de l'article 92 bis ou 92 ter et que

 27   l'Accusation a, à plusieurs reprises, été invitée à réfléchir à ce qui

 28   pouvait effectivement aider la Chambre, de façon à réduire de 10 % ou moins

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  1   le nombre de pages.

  2   Par conséquent, je pars du principe que M. Hedaraly parle sur la base

  3   d'une grande expérience au sein du bureau du Procureur s'agissant de ce

  4   genre de questions.

  5   Je vous en prie, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Comme je l'ai indiqué, je vais essayer de retirer la déposition de ce

  8   témoin durant le contre-interrogatoire dans l'affaire Milosevic. Cela ne me

  9   pose aucun problème. Mais M. Hedaraly me semble confondre un certain nombre

 10   de points s'agissant des documents soumis à la Chambre.

 11   Les documents et le travail accompli par ce témoin entre 1968 et 1971

 12   [comme interprété] ne sont qu'un renseignement de contexte. Je remarque que

 13   l'Accusation a versé elle-même au dossier cette partie de la déposition

 14   dans une autre affaire que vous présidez également, et je ne pense pas que

 15   l'Accusation ait supprimé cet élément de preuve de sa liste 92 ter et des

 16   documents déposés en application de cet article. Donc je ne vois pas

 17   pourquoi les choses se passeraient ici, pourquoi l'Accusation déclarerait

 18   que ceci n'a pas de pertinence en l'espèce. Ce qu'a fait le témoin à partir

 19   de 1968 est pertinent et a été considéré comme pertinent par rapport aux

 20   arguments entendus dans l'affaire Jovica Stanisic.

 21   C'est un élément de contexte. Nous disons que le cursus éducatif du

 22   témoin n'a rien à voir avec l'aspect temporel et géographique de l'acte

 23   d'accusation de notre affaire --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que ce n'est pas une façon

 25   un peu longue de décrire ce qu'un témoin a fait pendant cinq ans alors que

 26   cela n'a pas de rapport direct avec les faits considérés dans la présente

 27   affaire et que cela peut être assimilé à des éléments historiques ? Est-ce

 28   que nous devons connaître tous les détails d'une bataille qui a eu lieu il

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  1   y a cinq siècles ou est-ce que nous ne pouvons pas simplement nous entendre

  2   sur le fait qu'une bataille s'est déroulée dans un contexte déterminé ? Une

  3   description détaillée de la bataille nous forcerait à lire des dizaines de

  4   pages alors qu'une brève description nous amènerait à ne lire que dix

  5   lignes peut-être. Donc essayez d'ajuster le tir simplement et de

  6   synthétiser le plus possible.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je vais vous répondre, Monsieur le Président.

  8   Je reviens un pas en arrière et j'expliquerai pourquoi nous avons besoin

  9   d'entrer dans les détails.

 10   Le contexte de l'avis de ce témoin est important parce qu'il établi

 11   le travail qu'il a fait pour les services de Renseignements yougoslaves et

 12   plus tard pour les services de Renseignements serbes. Ce fait va devenir

 13   pertinent plus tard en l'espèce parce que nous avons l'intention de

 14   démontrer le rapport qu'avait Jovica Stanisic avec les événements qui ont

 15   eu lieu les 4 et 5 août à Knin en 1995.

 16   Ce témoin a eu des rapports avec Jovica Stanisic et Frenki Simatovic.

 17   Nous avons des conversations téléphoniques interceptées, pièce P450, qui

 18   malheureusement étaient réduites par l'Accusation, et des conversations

 19   interceptées qui ont donc été enlevées du dossier. Mais Jovica Stanisic

 20   s'exprime dans ces conversations, et ceci a sa pertinence, car l'Accusation

 21   a contesté le pilonnage de Knin le 5 août au matin. Nous avons l'intention

 22   de soumettre à la Chambre une conversation qui nous démontrera que Jovica

 23   Stanisic contrôlait Mile Mrksic à Knin et qu'il a donné son accord pour que

 24   des unités soient envoyées sur le terrain le matin du 5.

 25   Les éléments relatifs à la vie de ce témoin, donc éléments de contexte, et

 26   le fait qu'il est très initié par rapport à la face cachée de ces

 27   événements et de l'identité de ceux qui contrôlaient ces événements sont

 28   importants à nos yeux. Je remarque que j'ai déjà, il y a deux semaines,

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  1   demandé s'il pouvait y avoir un accord entre les parties sur un certain

  2   nombre de faits de contexte et j'ai envoyé un rappel hier sur ce point. Je

  3   n'ai pas obtenu de réponse à ma proposition. Aucun accord n'est donc prévu

  4   par rapport aux allégations soutenues dans l'affaire Stanisic.

  5   Pour répondre à votre question quant au fait des tentatives déployées

  6   pour obtenir un accord, je pense que j'ai déjà dit que tout le mémoire

  7   préalable au procès est accepté par nous. Nous avons essayé d'abréger les

  8   choses au maximum et nous attendons tout de même encore une réponse de

  9   l'Accusation.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Nous attendons des renseignements quant aux

 11   raisons pour lesquelles certains arguments ont été avancés par Me Misetic.

 12   Nous savons pourquoi il y a pertinence à la conclusion d'un accord. Si les

 13   déclarations préalables sont soumises dans le cadre de l'application de

 14   l'article 92 ter, la pertinence n'a pas besoin d'être démontrée au

 15   préalable.

 16   S'agissant de mémoire préalable au procès, je dirais à Me Misetic que

 17   nous ne travaillons pas actuellement sur la base unique de ce document et

 18   que nous savons bien quelles sont les contraintes liées à la prise en

 19   compte de la déposition de ce témoin dans l'affaire Stanisic.

 20   Je ne voudrais pas passer une demi-heure à parler de cela et de la

 21   pertinence de cette déposition. Mais en tout cas, il existe en même temps,

 22   je pense, ce matin, Monsieur le Président, nous avons abordé des points

 23   importants; tous ont leur pertinence d'une façon ou d'une autre. Si nous

 24   connaissons les parties de la Défense du témoin dans d'autres affaires qui

 25   pourraient être pertinentes, quels sont les sujets précis abordés dans ces

 26   différentes portions, alors nous pourrons accepter de nous pencher sur les

 27   400 pages pour faire une sélection et d'aboutir à un accord avec la partie

 28   adverse sur les pages pertinentes parmi ce total de 400 pages.

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  1   C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un mot, Maître Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je remarque que M. Hedaraly ou qui que ce

  5   soit d'autre du bureau du Procureur ne m'a pas contacté pour me demander

  6   des précisions complémentaires sur la pertinence de la déposition de M.

  7   Lazarevic. Le premier argument négatif que j'ai entendu, je l'ai entendu

  8   après le dépôt de notre requête à un moment où il n'y avait plus

  9   suffisamment de temps pour déposer une demande d'application de l'article

 10   92 ter, et la réponse n'a pas été fournie.

 11   Par ailleurs, M. Hedaraly vient d'invoquer --

 12   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 13   M. MISETIC : [interprétation] -- s'agissant de la révision d'une

 14   déclaration préalable. La Chambre remarquera, comme vous l'avez déjà fait

 15   précédemment, que nous nous étions entendus avec l'Accusation sur le

 16   respect des délais de communication des listes de pièces à conviction, mais

 17   il y avait une condition à la conclusion de cet accord, et c'était que nous

 18   devions fournir à l'Accusation la liste des déclarations préalables de tous

 19   nos témoins.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez d'une déclaration

 21   modifiée ou d'un mémoire préalable au procès modifié, Monsieur Hedaraly ?

 22   Je pense que vous vouliez parler d'un mémoire préalable au procès modifié.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] J'avais à l'esprit un mémoire préalable au

 24   procès modifié. Si j'ai fait un lapsus, toutes mes excuses, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est bien ce que j'ai entendu en

 27   réalité. Je vais vérifier si c'est bien consigné au compte rendu d'audience

 28   plus tard.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] S'il s'agit d'un mémoire préalable au procès

  2   modifié, Monsieur le Président, je pense que le témoin, c'est bien le

  3   dernier stade du mémoire préalable au procès.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant tout, aucun

  5   problème de communication ne se pose par rapport à une nouvelle déclaration

  6   préalable, c'est autre chose qui est en cause.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci est réglé.

  9   Il semble que la Défense Gotovina et le bureau du Procureur ont besoin de

 10   continuer à communiquer dans un désir manifeste d'aider la Chambre à

 11   accomplir son travail du mieux possible, et bien entendu, c'est sur la

 12   partie responsable de la présentation de ses moyens que repose le fardeau

 13   de cette tâche. En même temps, c'est la meilleure façon de résoudre les

 14   problèmes éventuels. Bien entendu, la Chambre devrait rendre une décision,

 15   et nous savons bien que dans ce cas une des deux parties sera

 16   nécessairement déçue. Il est même possible que les deux parties soient

 17   mécontentes au final. Bien entendu, la Chambre préfère, dans tous les cas,

 18   voir les parties s'entendre sur certains points précis, car le partage du

 19   même sentiment est toujours la meilleure façon d'aider la Chambre sur

 20   quelque point que ce soit.

 21   Maître Misetic, il y a également certaines questions que vous avez évoquées

 22   en disant qu'elles étaient pertinentes, comme par exemple le fait que le

 23   témoin en question a eu une certaine profession pendant un certain temps.

 24   Mais que doivent savoir les Juges sur ce sujet ? Est-ce que nous devrions

 25   connaître tous les détails de sa profession, toutes les missions qu'il a

 26   accomplies dans ce cadre, et cetera ou est-ce que les parties pourraient se

 27   contenter de dire aux Juges, Voilà, j'estime qu'il est important de savoir

 28   qu'entre telle et telle année, ce témoin a accompli tel et tel travail sous

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  1   la supervision ou sous les ordres de MM. A, B, et C, qu'il est allé en

  2   mission à tel et tel et tel endroit, et que finalement, il a blessé cinq

  3   personnes dans le cadre de ces missions pour des raisons liées à

  4   l'appartenance ethnique de ces personnes, et cetera.

  5   Ce que je veux dire, c'est qu'il importe de trouver la solution la plus

  6   concrète pour régler les différends qui semblent exister entre les deux

  7   parties. Bien entendu, s'il n'y a pas d'accord entre les parties, c'est la

  8   Chambre qui tranchera. Mais les deux parties prennent un risque dans ce

  9   cas, car la Chambre ne se penchera pas, avant de rendre sa décision, sur

 10   les arguments des uns et des autres pour se situer à mi-chemin entre les

 11   positions de la Défense et de l'Accusation. Elle rendra sa propre décision.

 12   Il n'y a pas de négociations lorsque la Chambre tranche. Donc parler de

 13   pertinence ne suffit pas, parler de valeur probante suffisante ne suffit

 14   pas. La Chambre peut décider de refuser des parties entières d'un document.

 15   Il est parfois préférable que la Chambre reçoive des renseignements plus

 16   réduits ou moins nombreux prouvant la pertinence de tel ou tel fait, car

 17   c'est souvent la façon la plus efficace d'avancer.

 18   Est-il utile pour moi d'inviter les parties à continuer à parler de

 19   communication ? J'aimerais obtenir une idée de la façon dont le "fardeau,"

 20   que le mot vous plaise ou pas, sera accompli.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] -- je vais renouveler l'offre que nous avons

 24   déjà faite. Si Me Misetic souhaite nous proposer des parties ou des résumés

 25   de dépositions de façon à travailler plus efficacement, comme je l'ai dit

 26   déjà, et je le redirai, nous examinerons cette possibilité. Nous sommes

 27   prêts à admettre tout ce qui favorise un travail raisonnablement accompli.

 28   C'est le volume qui pose problème. Vous savez que, comme Me Misetic l'a

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  1   déjà dit, une centaine de pages de compte rendu d'audience sont composées

  2   de résumés de 20 lignes de dépositions de témoins. Si nous acceptons que

  3   ces résumés soient versés au dossier, cela ne posera aucun problème,

  4   pertinence ou pas. Je ne voudrais pas utiliser le mot "fardeau," mais en

  5   même temps il faut savoir que Me Misetic nous a soumis des parties de

  6   déclarations préalables et de dépositions dont il affirme qu'elles sont

  7   pertinentes, et il va falloir que nous les lisions avant de lui répondre,

  8   car c'est un préalable à la conclusion d'un accord avec la Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic. A un certain moment il

 12   faut conclure --

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est une précision pour le compte rendu

 14   d'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas eu d'offre de la part de

 17   l'Accusation. Il faut que je corrige ce que M. Hedaraly vient de dire.

 18   C'est la première fois qu'il émet la proposition qu'il vient d'émettre. Lui

 19   et moi n'avons pas parlé depuis deux mois à peu près. Nous n'avons plus eu

 20   de communication entre nous depuis la décision de la Chambre au titre de

 21   l'article 98 bis du Règlement --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est un plaisir pour

 23   vous de vous rencontrer à nouveau.

 24   M. MISETIC : [interprétation] C'est un énorme plaisir, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous transformez ce plaisir en

 27   déception, alors il faut que je sache où et quand cela s'est passé. C'est

 28   une question urgente tout de même.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer, pour le compte rendu

  2   d'audience, de résumer ma position, Monsieur le Président.

  3   L'Accusation a parlé de parties précises de comptes rendus et du fait que

  4   je n'ai pas répondu pour expliquer pourquoi ces parties sont considérées

  5   comme non pertinentes alors qu'elles le sont en réalité.

  6   Mais il y a deux choses que vous devez garder à l'esprit. La première,

  7   c'est que je ne peux pas prévoir à l'avance tout ce qui va se passer et

  8   tout ce qui aura de la pertinence étant donné que nous ne connaissons pas

  9   encore les positions qui seront exprimées dans les contre-interrogatoires.

 10   Donc s'il n'y a pas conclusion d'accord entre les parties ou concession

 11   quant au fait que ce témoin potentiel était membre très expérimenté du

 12   contre-renseignement yougoslave de 1968 à 1992, et s'il n'y a pas

 13   contestation quant à son travail dans ce cadre, pas de problème.

 14   Par ailleurs, si j'élimine cette déposition et qu'on passe au contre-

 15   interrogatoire - et là je ne parle que de façon hypothétique -s'il s'avère

 16   que finalement ce témoin n'avait aucune expérience particulière dans tel et

 17   tel domaine, et cetera, il faudra tout de même que nous en discutions.

 18   La proposition ne me pose pas de problème fondamental. Comme je l'ai

 19   dit, je pense que j'ai dit la même chose à M. Russo l'autre jour, nous

 20   avons l'intention, Monsieur le Président, d'éviter que la Chambre ne doive

 21   statuer sur des questions qui peuvent être résolues en privé par les deux

 22   parties. Je n'ai donc pas de problème à continuer sur le chemin tracé par

 23   M. Russo et qui a sa préférence.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly, il me semble que vous

 25   deviez en terminer sur le sujet de la communication. Je reste aussi neutre

 26   que possible, mais je pense que le sujet devrait être épuisé.

 27   Je m'adresse aux deux parties. Est-ce qu'il est utile que l'une ou

 28   l'autre des parties voie comment ce travail pourrait être amélioré pour se

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  1   terminer plus rapidement ?

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons en

  3   parler plus en détail avec la Défense pour voir si nous pouvons réduire la

  4   taille de certains documents, et je n'ai aucun problème à rencontrer le

  5   plus rapidement possible la Défense pour ce faire. La Chambre pourrait

  6   avoir une réponse d'ici à vendredi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est une démarche typique d'un

  8   juriste. Je suis tout à fait prêt à examiner tout ce que vous m'avez

  9   envoyé. Il n'y a pas besoin de s'asseoir ensemble pour faire ça. Quelques

 10   fois on peut passer 15 minutes ensemble, une demi-heure disons, pour faire

 11   tomber un peu la température de l'eau, disons, mais il ne semble pas que ça

 12   pose un problème extraordinaire. Il me semble que le problème qui se pose

 13   ici est tout à fait mineur et qu'à l'audience prochaine il faudrait que

 14   nous ayons des réponses.

 15   Je ne suis pas médiateur, mais je pense qu'il serait préférable

 16   d'adopter cette démarche plutôt que d'attendre une nouvelle proposition.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une attitude coopérative, voilà ce à

 19   quoi je vous invite, des rencontres Accusation-Défense brèves qui peuvent

 20   ouvrir la voie à des résultats utiles.

 21   M. MISETIC : [interprétation] C'est la position de la Défense Gotovina,

 22   cela ne fait aucun doute, et j'ajouterais, Monsieur le Président, que selon

 23   notre expérience il est toujours bon d'être assis face à face pour résoudre

 24   des problèmes plus facilement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela fait deux mois, si j'ai bien

 26   compris, que vous ne l'avez pas fait.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   La Chambre, dans son éternel optimisme, aimerait entendre les parties avant

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  1   vendredi de cette semaine pour savoir si des résultats ont été obtenus.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vois que vous hochez

  4   du chef également.

  5   M. MISETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, l'heure de la pause est

  7   arrivée.

  8   Nous reprendrons nos débats à 11 heures ---

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des éléments nouveaux

 12   concernant la divulgation du rapport des experts ?

 13   Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Président.

 15   Oui, nous en avons parlé au cours de la pause et nous allons donc y

 16   réfléchir aujourd'hui, et je pense que nous pourrons en parler plus tard

 17   aujourd'hui. Je pense que je peux dire que nous sommes tous sur la même

 18   onde concernant ce point.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Bien. Et quand est-ce que la Chambre en

 20   sera informée ?

 21   M. KEHOE : [interprétation] Si nous pouvions vous en informer au début de

 22   la semaine prochaine, si cela vous convient --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas encore d'expert prévu --

 24   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas pendant un certain temps.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si l'on pouvait avoir effectivement

 26   ces informations la semaine prochaine, cela est tout à fait acceptable pour

 27   la Chambre.

 28   J'aimerais maintenant que nous puissions passer au point suivant de l'ordre

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  1   du jour, qui est l'analyse des cartes par la Défense Gotovina pour

  2   s'assurer que toutes les cibles de la liste Jagoda figurent bien sur la

  3   carte et sont bien décrites sur la carte conformément à la formulation de

  4   la liste Jagoda.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons fait

  6   cela hier, et cela a été envoyé à M. Russo pour qu'il puisse examiner. Je

  7   pense que nous pourrons revenir vers la Chambre assez rapidement avec un

  8   consensus sur ce point.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'une seule

 10   ou de plusieurs ?

 11   M. KEHOE : [interprétation] Il y en avait -- en fait, le problème avec la

 12   désignation, et nous en avons parlé avec les juristes qui s'en sont

 13   occupés, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace pour rédiger quelque

 14   chose, donc nous avons essayé d'abréger cela, et c'était là la difficulté.

 15   Vous vous souvenez que pour certaines cibles -- il y avait même une

 16   multitude de cibles, et c'était un petit peu difficile de faire cela avec

 17   Google, c'est-à-dire d'écrire dessus. Et une fois que M. Russo aura regardé

 18   cela, nous espérons que tout cela sera suffisamment transparent pour toutes

 19   les personnes concernées.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi de ne

 22   pas avoir répondu au courriel jusqu'à ce jour, mais je l'ai regardé. Je

 23   n'ai rien à ajouter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que ces documents soient

 25   prêts pour être reversés au dossier.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ce que nous ferons aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc toutes ces séries de cartes

 28   seront remplacées sur le prétoire électronique par les versions actualisées

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  1   qui ont reçu une cote provisoire.

  2   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Chambre pourra, à ce moment-là,

  4   décider de la recevabilité.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Il s'agissait du document D1460 dont nous parlions.

  8   La Chambre s'est également demandée si elle devrait admettre comme élément

  9   de preuve le P2502, qui est le jugement de la cour municipale concernant le

 10   témoin, une requête du Témoin 13. La Chambre a décidé que cette pièce à

 11   conviction ne respecte pas les normes en matière de pertinence, ni sur le

 12   plan de la valeur probante, et n'est donc pas recevable comme élément de

 13   preuve. Il s'agit de la décision concernant les dommages de la guerre et

 14   tout ce qui est défini dans le cadre de la loi croate et ce qui en découle

 15   et qui fait l'objet de cette contestation.

 16   Je vais passer au point suivant, qui concerne la déclaration préalable par

 17   la Chambre concernant la version non expurgée du journal du témoin Mate

 18   Lausic.

 19   Les parties sont au courant du fait que le journal expurgé du témoin

 20   est un élément de preuve numéro 2166. Les parties se souviendront que le

 21   témoin a expliqué, à la page 15 386 du compte rendu d'audience, qu'avant de

 22   fournir une version dactylographiée de ce journal à l'Accusation, il avait

 23   expurgé les portions qu'il a qualifiées d'être essentiellement de nature

 24   personnelle et privée.

 25   A la page 15 421 du compte d'audience jusqu'à la page 15 423, la Chambre a

 26   demandé au témoin de fournir une version complète et non expurgée de ce

 27   journal à la Chambre afin que les Juges puissent vérifier avec les parties

 28   que tout ce qui avait été expurgé par le témoin était effectivement de

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  1   nature privée. A travers la Section des Victimes et des Témoins, le témoin

  2   a, à deux reprises, fourni à la Chambre des parties non expurgées de son

  3   journal. Concernant la première partie, la Chambre a revu les parties que

  4   le témoin avait décrites comme étant essentiellement privées, mais n'a pas

  5   pu confirmer cette évaluation. Après s'être entretenu une fois de plus avec

  6   le témoin, celui-ci ne fait plus objection à l'utilisation de la première

  7   partie dans sa forme non expurgée.

  8   Concernant la deuxième partie, le témoin laisse à la Chambre le soin

  9   d'évaluer les parties qui devraient être communiquées aux parties. Après

 10   avoir fait une évaluation de la deuxième partie, les Juges sont d'opinion

 11   que ces parties du journal ne contiennent pas de questions de nature

 12   purement privée et considèrent donc qu'il est approprié de remettre ces

 13   deux parties aux parties sous leur forme non expurgée.

 14   Le greffier a donc reçu instruction de fournir à chaque partie un

 15   exemplaire. Si les parties souhaitent soulever d'autres arguments sur la

 16   question, la Chambre est prête à les entendre en temps voulu.

 17   Et ceci conclut la déclaration de la Chambre concernant le journal de

 18   Mate Lausic.

 19   Je vais maintenant passer au point suivant à l'ordre du jour, qui porte sur

 20   une requête en attente qui a été déposée par la Défense Cermak concernant

 21   des documents dans l'affaire Martic. Il s'agit de documents protégés.

 22   La Chambre n'a pas encore reçu de la part de l'Accusation de réponse, mais

 23   souhaiterait néanmoins soulever un point dans ce contexte.

 24   A cet égard, la Défense de Cermak a préparé un résumé de la question dans

 25   les documents de preuve qui sont protégés dans la mesure du possible, parce

 26   que l'un des témoignages a été déposé à huis clos, donc la Défense Cermak

 27   n'est pas à même de donner des détails concernant le contenu.

 28   En regardant cette requête de la Défense Cermak, dans la mesure où

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  1   elle était au courant du contenu du témoignage, la Chambre s'est demandée

  2   si ces documents pouvaient être considérés comme des éléments

  3   discriminatoires. Si cela pouvait être le cas, en vertu de l'article

  4   75(F)(ii), il est clair que s'il y a des mesures de protection accordées

  5   pour certains documents, il existe encore une obligation à communiquer, si

  6   ce matériel est de nature à disculper l'accusé et que c'est quelque chose

  7   qui est obligatoire dans la mesure où ce document peut être considéré de

  8   nature à disculper l'accusé et si la Chambre ne sait pas ou n'a aucune idée

  9   du contenu de ce matériel et de ces documents. Néanmoins, si l'Accusation

 10   considère qu'il s'agit de matériel de nature à disculper l'accusé, la

 11   Chambre a un peu l'impression que ce document était là parce qu'il était de

 12   nature à disculper l'accusé, bien entendu il ne serait pas nécessaire, en

 13   tous les cas, pour ces deux parties là où nous sommes au courant, comme le

 14   sait M. Kay, il n'est pas nécessaire de déposer une requête parce que la

 15   communication sur ce matériel de nature à disculper l'accusé serait

 16   toujours une obligation qui s'imposerait à l'Accusation et qu'il faut

 17   l'informer du fait que des mesures de protection ont été ordonnées

 18   concernant ces documents et que ces mesures de protection restent toujours

 19   en vigueur.

 20   Donc nous n'avons pas encore reçu de réponse, mais la Chambre se

 21   demandait si pour une partie assez importante de ces documents concernés

 22   par la requête, s'il y avait besoin pour que l'Accusation donne également

 23   son point de vue sur la question dans une réponse, si, bien entendu,

 24   l'Accusation n'est pas encore arrivée à la conclusion qu'il y avait une

 25   obligation de communication concernant cette question, auquel cas, je

 26   considère que la communication engendrerait le retrait de cette requête.

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une autre requête

 28   en attente, parce que nous aimerions que cela soit traité aussi rapidement

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  1   que possible et nous espérions pouvoir traiter cela au cours de la pause.

  2   Car nous avons encore quelques questions qui ne sont pas réglées alors que

  3   le procès se continue et nous en avons un autre qui est sur le point d'être

  4   présenté. Nous venons de revoir les Règles 66, 68 concernant la

  5   communication par l'Accusation. Je les ai regardées et je ne considère pas

  6   que cela réponde à l'une de ces deux questions qui nous posent problème.

  7   Mais je pense que Ms Higgins pourra nous en dire plus sur la

  8   question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ms Higgins, si vous pouviez nous

 10   dire quelques mots sur ce point.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Nous voulions revoir cela pour faire

 12   une évaluation détaillée de la situation et voir si d'autres documents, qui

 13   nous le pensons existent dans des affaires comme Milan Martic, Milosevic et

 14   Babic, nous ont été donnés. Aujourd'hui, nos recherches dans les fichiers

 15   n'ont pas donné de résultats, et nous poursuivons nos recherches depuis

 16   hier.

 17   Ce que nous avons fait, c'est rédiger la requête en vertu de la Règle

 18   68, qui sera déposée aujourd'hui ou demain et qui demande une vue

 19   d'ensemble pour savoir si cette Règle 68 a été utilisée concernant les

 20   dossiers de l'Accusation, et si n'est pas le cas, nous tourner vers la

 21   Défense pour que nous puissions nous assurer que nous pouvons utiliser ces

 22   informations aux fins de la Défense.

 23   Je dirais qu'avant de rédiger cette motion en vertu de la Règle 68

 24   qui est toujours en attente, nous avons tenu des discussions informelles

 25   avec l'Accusation en prenant contact avec eux par courriel, et ceci n'a pas

 26   été, à notre sens, satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle nous

 27   avions rédigé cette requête. Pour faciliter les choses pour la Chambre, ces

 28   communications sont aussi brèves que possible pour que les Juges puissent

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  1   comprendre où nous en sommes à l'heure actuelle.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Ms Higgins.

  3   La Chambre a attiré l'attention sur une question éventuelle, à

  4   savoir, l'obligation à communiquer les matériels de nature à disculper

  5   l'accusé. Nous ne savons pas encore si cela va dans le sens de ce que

  6   souhaite l'Accusation en vertu de la Règle 75 (F)(ii). Nous verrons d'abord

  7   quelle est la réponse de l'Accusation à cette question, et si cela permet

  8   de résoudre et permet une communication sans ordonnance, la Chambre

  9   aimerait, bien entendu, en être informée.

 10   J'aimerais maintenant passer sur le dernier point de l'ordre du jour

 11   préparé par la Chambre, à savoir, une décision concernant des mesures de

 12   protection pour le Témoin 67.

 13   Le 9 mars 2009, l'Accusation a demandé des mesures de protection pour un

 14   pseudonyme et pour réserver un traitement sous pli scellé au Témoin 67.

 15   L'Accusation argue du fait que le Témoin 67 s'inquiète d'une déposition en

 16   public et ne souhaite pas que son identité en tant que témoin soit

 17   communiquée au public.

 18   Les 16 et 17 mars 2009 respectivement, les Défenses de Cermak et

 19   Markac ont répondu à cette requête sans y objecter. La Défense de Gotovina

 20   n'a pas répondu à cette requête.

 21   Les déclarations au préalable du Témoin 67 ont été reçues en vertu de la

 22   Règle 92 bis des Règles de preuve et de procédure du Tribunal le 5 mars

 23   2009. Aucune des équipes de la Défense n'a posé d'objection à la

 24   recevabilité de la déclaration du Témoin 67.

 25   Comme la Chambre a déjà pris des décisions préalables sur les mesures de

 26   protection, la partie demandant des mesures de protection pour un témoin

 27   doit prouver qu'il y a réellement des risques objectifs concernant la

 28   sécurité ou le bien-être du témoin ou de la famille du témoin s'il venait à

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  1   être connu que ce témoin a déposé devant le Tribunal.

  2   Le Témoin 67 est un Serbe de Croatie qui a survécu à l'une des tueries

  3   programmées qui est mentionnée dans l'acte d'accusation. Elle a exprimé les

  4   craintes qu'elle avait concernant sa sécurité, car elle vit dans la même

  5   région où elle vivait pendant la guerre. Elle a peur que ceux qui lui ont

  6   tiré dessus en 1995 souhaitent demander une rétribution pour son témoignage

  7   devant le Tribunal et viennent lui faire du mal. Le Témoin 67 est encore

  8   sous le choc de ses expériences et le fait que les autorités croates

  9   l'aient contactée pour leurs enquêtes concernant les incidents qui se sont

 10   produits en temps de guerre n'a fait qu'exacerber ses craintes.

 11   En gardant à l'esprit le fait que la Défense ne fait pas objection à la

 12   requête, la Chambre n'a trouvé aucune raison d'en arriver à une conclusion

 13   différente, et la Chambre, de ce fait, fait droit à la requête de mesures

 14   de protection pour le Témoin 67 et donne instruction au greffier de garder

 15   sous pli scellé les deux déclarations préalables du Témoin 67 et son

 16   attestation en vertu de la Règle 92 bis.

 17   Ceci conclut la décision de la Chambre d'accorder des mesures de

 18   protection au Témoin 67.

 19   Je n'ai pas d'autres points à l'ordre du jour, et j'invite maintenant

 20   les parties à soulever les points qui pourraient être appropriés dans cette

 21   conférence présentant les moyens de la Défense.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Nous n'avons plus d'autres questions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions.

 24   La Défense de Gotovina.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons rien à rajouter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Cermak.

 27   M. KAY : [interprétation] Non, nous n'avons rien à ajouter.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien pour

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  1   l'instant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Bien, c'est tout.

  3   Donc je pense que nous pouvons conclure cette séance de présentation

  4   des moyens de la Défense. Une seconde.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons maintenant en terminer avec

  7   cette Conférence de présentation des moyens de la Défense. Nous allons

  8   maintenant lever l'audience et nous reprendrons demain, jeudi le 28 mai, à

  9   14 heures 15, en salle I.

 10   --- L'audience est levée à 11 heures 26 et reprendra le jeudi 28 mai

 11   2009, à 14 heures 15.

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