Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à chacun dans le prétoire et autour du

  9   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Avant de poursuivre l'interrogatoire du témoin entendu en ce moment,

 13   j'indique que la Chambre a reçu une demande d'injonction et les Juges se

 14   demandent avec inquiétude si cette injonction peut avoir des effets réels

 15   avant le 30 juin ou le 1er juillet.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà quelle est la

 17   situation : le témoin a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'être enjoint à

 18   comparaître pour le faire et a demandé qu'il soit indiqué qu'il acceptait

 19   de comparaître volontairement.

 20   Suite à cela, nous avons déposé la demande d'injonction hier. Du point de

 21   vue de la logistique, je crois savoir qu'aucun visa n'est nécessaire parce

 22   que cette personne est citoyenne de Croatie. Deuxièmement, je crois qu'un

 23   passeport peut être émis assez rapidement, donc je ne sais pas exactement

 24   dans quel délai le greffe peut émettre une injonction à l'intention des

 25   autorités croates.

 26   Je crois qu'en fait c'est cela l'élément le plus important, car dès lors

 27   que l'injonction aura été transmise aux autorités croates, je crois que

 28   trois jours devraient suffire pour que les dispositions nécessaires eu

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  1   égard au témoin soient faites.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, le délai minimum est de dix

  3   jours. Il est en général impossible d'agir dans un délai inférieur à cela.

  4   Apparemment, aucun document de voyage n'est encore établi pour le moment.

  5   Bien sûr, vous pouvez demander à ce qu'il soit établi, mais vous auriez pu

  6   le faire il y a dix jours ou un mois également, en tout cas, au moment où

  7   vous avez demandé au témoin de comparaître.

  8   Par conséquent, est-ce qu'il est réaliste ou pas de prévoir une injonction

  9   dans ces délais, je ne le sais pas, mais il semble également que le témoin

 10   souffre de quelques problèmes de santé et, en général, ceci implique des

 11   délais allongés. J'ai passé en revue les documents que j'ai reçus

 12   rapidement, je dois l'avouer, mais nous avons bien, n'est-ce pas, sa date

 13   de naissance et son adresse ? Est-ce que nous avons tous les détails le

 14   concernant ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je devrais vérifier, Monsieur le Président.

 16   Je n'ai pas les documents sous les yeux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, pour que les Juges émettent

 18   une injonction, il nous faut les données personnelles du témoin.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas un problème. Si cela ne figure

 20   pas encore dans les documents qui vous ont été communiqués, vous aurez ces

 21   renseignements au moment de la première pause, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avez-vous prévu des solutions de

 23   rechange ? Une audition au titre de l'article 92 bis depuis les Pays-Bas ou

 24   une audition par vidéoconférence.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Nous serions prêts à accepter une

 26   vidéoconférence pour le témoin qui l'est aussi. Mais comme je l'ai indiqué

 27   il y a un instant, les choses se développent rapidement, je vais devoir

 28   consulter l'Accusation et voir d'abord si elle-même est prête à accepter

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  1   une vidéoconférence. Nous l'avons envisagée de façon à garantir que le

  2   témoin puisse être entendu à la date prévue.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Monsieur Russo, si nous devons émettre une injonction très rapidement, nous

  5   aurons besoin de savoir rapidement si l'Accusation a des objections.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Des objections à la vidéoconférence, Monsieur

  7   le Président, ou en général à l'injonction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous traitons de la question

  9   globalement pour le moment, la requête concerne une injonction, bien sûr.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection à la demande d'injonction,

 11   Monsieur le Président, mais pour la vidéoconférence, j'aimerais qu'il me

 12   soit accordé quelques instants pour quelques consultations ce matin avant

 13   de vous répondre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic peut tout faire après la

 15   pause et étant donné l'esprit de compétition de l'Accusation -- non, plus

 16   sérieusement. Ce que la Chambre s'efforce de faire en ce moment, c'est de

 17   veiller à ce que pas une minute ne soit perdue pour régler ces problèmes

 18   bien concrets, ce qui ne veut pas dire que l'Accusation ne dispose pas

 19   d'une heure pour répondre à cette requête. Monsieur Russo, je crois

 20   comprendre, après avoir entendu votre réponse, que vous êtes dans un état

 21   d'esprit assez comparable à celui des Juges et que vous vous efforcerez de

 22   régler les problèmes en suspens.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, une autre solution

 25   pourrait consister à consacrer un peu plus de temps à la préparation du

 26   calendrier des auditions pour voir si vous ne pourriez pas remplacer ce

 27   témoin par un témoin posant moins de problèmes, au moins s'agissant des

 28   modalités de sa venue à La Haye.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il y a tout de même un risque

  3   que les choses ne se passent pas parfaitement bien même si elles peuvent se

  4   passées bien. Si nous n'avons pas devant nous le témoin le 30 juin ou le

  5   1er juillet, nous perdrions un jour supplémentaire, ce qui n'est pas --

  6   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons très certainement envisager cette

  7   possibilité et voir ce que nous pouvons faire d'autre si un problème se

  8   pose potentiellement eu égard à la vidéoconférence ou à l'injonction. Ce

  9   que je peux dire à la Chambre, c'est qu'une ordonnance existe, qui indique

 10   la volonté d'entendre ce témoin après une série de témoins que la Chambre

 11   va entendre, elle entendra d'abord des témoins qui parleront des crimes,

 12   puis le témoignage des instances supérieures impliquées dans la poursuite

 13   d'un certain nombre d'infractions. C'est la raison pour laquelle --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela signifie la perte d'un certain

 15   nombre de jours de travail dans le prétoire, la Chambre pourrait ordonner

 16   que la priorité soit accordée à la nécessité de ne pas perdre de temps.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réfléchirons à tout cela pendant la

 19   première pause.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant poursuivre

 22   l'interrogatoire de M. Milas.

 23   Je demande qu'on le fasse entrer dans le prétoire.

 24   Pendant que nous attendons l'entrée du témoin, je tiens à dire à quel point

 25   les Juges de la Chambre ont apprécié le règlement des questions qui étaient

 26   encore contestées entre les parties hier.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous commençons un peu tard ce matin,

  3   mais il nous a fallu d'abord traiter d'un certain nombre de questions de

  4   procédure. Toutes nos excuses pour cela.

  5   Monsieur Milas, je me dois de vous rappeler que vous êtes toujours lié par

  6   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

  7   déposition hier. Me Misetic va maintenant continuer à vous interroger.

  8   Vous pouvez procéder, Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN: BORIS MILAS [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Misetic : [Suite] 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.

 14   R.  Bonjour, Maître Misetic.

 15   Q.  Reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier alors que nous parlions

 16   de cette réunion tenue le 3 août à laquelle participaient M. Juric et M.

 17   Glavan. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était votre

 18   conception de la hiérarchie impliquant vos supérieurs --

 19   R.  Je n'entends pas l'interprétation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'entendez toujours

 21   pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends maintenant, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  Hier nous parlions de cette réunion tenue le 3 août à laquelle

 26   assistaient M. Juric et M. Glavan. Voici ma question : je voudrais savoir

 27   si vous pourriez dire aux Juges comment vous conceviez la structure de la

 28   hiérarchie supérieure à vous. Qui faisait partie de cette hiérarchie au-

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  1   dessus de vous ?

  2   R.  D'une certaine façon, s'agissant de la structure même de la police

  3   criminelle, M. Glavan, en tant que chef du département de la police

  4   judiciaire au sein de la police militaire, était structurellement mon

  5   supérieur, à savoir qu'il était responsable de la coordination avec la

  6   direction de la police à Zadar et à Sibenik, et ce, avant tout, dans le

  7   cadre de la partie de la police chargée de la poursuite des crimes et du

  8   travail dans les centres de détention. Ensuite, le supérieur au-dessus de

  9   lui, si j'ai bien compris, était le colonel Ivan Juric qui, en même temps

 10   que le chef qui était le général Lausic, a été nommé chef de la 72e Brigade

 11  et aussi de la 73e Brigade de la Police militaire, car les membres de la 73e

 12   Brigade, pour certains, participaient au travail de la 72e. Donc pas tous,

 13   mais certains.

 14   Donc à cette réunion, après que M. Juric ait présenté l'ordre qu'il avait

 15   reçu du général Lausic, Ante Glavan a également présenté le travail

 16   accompli par les responsables de la lutte contre le crime et des enquêtes

 17   criminelles qui étaient établies au centre d'accueil de la police militaire

 18   chargée de la poursuite du crime ainsi que les officiers membres de cette

 19   police.

 20   Q.  D'accord. Est-ce que cela concernait le fait de travailler sur les

 21   crimes éventuellement commis par des membres de l'armée de Croatie ?

 22   R.  Oui, il y avait également ce type de travail à accomplir. Je vous

 23   dirais, par exemple, que le 5, dans la matinée déjà, M. Juric a convoqué

 24   une réunion, il a appelé moi-même, M. Glavan, M. Cicvaric et M. Vraca

 25   [phon] et nous a présenté quel travail avait été fait dans le domaine de la

 26   lutte contre le crime dans la région de Sibenik.

 27   Q.  Pourriez-vous d'abord nous dire à qui vous adressiez vos rapports

 28   pendant et après l'opération Tempête ? Parlons d'abord de ce que vous

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  1   faisiez pendant l'opération Tempête. Pendant cette opération, à qui

  2   adressiez-vous vos rapports ?

  3   R.  Les rapports pouvaient être verbaux et parfois écrits. Donc le premier

  4   but était d'informer au sujet du travail accompli par le secteur chargé de

  5   la poursuite du crime au sein de la police militaire, ces rapports étaient

  6   adressés à la 72e Brigade et à son commandement, et si des actions

  7   particulières étaient en cours, des rapports journaliers étaient établis,

  8   qui étaient adressés dans ce cas au chef du département de la police

  9   criminelle au sein de la direction de la police militaire.

 10   Et l'autre voie de présentation des rapports était celle qui impliquait les

 11   rapports relatifs aux enquêtes en cours. Si une enquête aboutissait à une

 12   plainte au pénal, le travail de la police criminelle dépendait du tribunal

 13   militaire compétent.

 14   Donc en dehors des rapports adressés selon la voie hiérarchique

 15   normale, aux instances supérieures sur le plan hiérarchique de la police

 16   militaire, ces mêmes rapports étaient également adressés à la hiérarchie

 17   des tribunaux militaires. Il arrivait également parfois, en cas

 18   d'infraction grave, des règlements militaires, et notamment, s'il y avait

 19   crime en cause, que le général Lausic, qui était le chef de toute la

 20   structure, demande personnellement à recevoir lui aussi ces rapports. Ces

 21   cas étaient rares, mais il y en a tout de même eu.

 22   Q.  Vous parlez de rapports réguliers dans votre réponse. Mais alors, les

 23   rapports extraordinaires, ils étaient adressés à qui ?

 24   R.  Ils suivaient la même voie. Chef du département de la police criminelle

 25   de la police militaire à la demande du général Lausic, chef de la direction

 26   de la police, ils étaient dans ce cas adressés à lui, et les plaintes

 27   n'étant pas toujours déposées, il arrivait que la direction des tribunaux

 28   militaires reçoive ce qu'il était convenu d'appeler des rapports

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  1   extraordinaires qui impliquaient parfois des infractions graves au

  2   règlement militaire ou à la discipline militaire et c'était à ce moment-là

  3   le tribunal militaire qui décidait si les suspicions de commission d'un

  4   acte criminel étaient suffisantes pour, dans ce cas, nous demander à nous,

  5   c'est-à-dire à la police criminelle, d'accomplir un nombre de tâches

  6   complémentaires. Mais en principe, nous avions pour devoir d'adresser nos

  7   rapports exclusivement au chef de la police criminelle au sein de la

  8   direction de la police militaire et le cas échéant et à sa demande, au chef

  9   de cette police militaire.

 10   Q.  Je crois que tout n'a pas été consigné au compte rendu d'audience,

 11   toute votre réponse, donc je vais vous reposer quelques questions.

 12   Pouvez-vous nous dire quel était le rôle du procureur militaire que vous

 13   avez évoqué dans votre dernière réponse ?

 14   R.  Le rôle du procureur militaire de Split, qui avait des adjoints à

 15   Zadar, Sibenik et Dubrovnik, son rôle consistait à lancer et accomplir

 16   toutes les démarches qui relevaient de sa compétence dans le code pénal en

 17   vigueur de tout temps. Si la police militaire déposait plainte au pénal, il

 18   lui fallait démontrer qu'il avait rempli tous ses devoirs. Le procureur

 19   militaire pouvait également parfois recevoir la plainte écrite de la police

 20   militaire ou de la police civile auquel cas si un soldat était en cause, il

 21   demandait à la police militaire un certain nombre d'actes complémentaires

 22   qui étaient couverts par l'expression action destinée à recueillir des

 23   renseignements complémentaires, et c'est ce document qui lui permettait

 24   ensuite de déterminer les mesures éventuellement à prendre par la suite.

 25   Q.  J'aimerais savoir si vous envoyiez ces rapports au commandement de la

 26   région militaire de Split ?

 27   R.  Est-ce que vous pensez aux constatations ?

 28   Q.  Je pense à votre rapport, le rapport établi par vous. Est-ce que vous

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  1   l'adressiez au commandant de la région militaire de

  2   Split ?

  3   R.  Non. Les rapports correspondant à la description que je viens de faire

  4   en répondant à vos questions précédentes, nous ne les envoyions pas à la

  5   direction de la région militaire, ni au commandant de la région militaire

  6   ni au commandant des brigades dépendant de la région militaire en question.

  7   Q.  Depuis le début de l'opération Tempête, de qui receviez-vous vos ordres

  8   ou consignes ?

  9   R.  Je recevais exclusivement mes ordres de mes supérieurs hiérarchiques, à

 10   savoir le chef du département de police criminelle au sein de la police

 11   militaire, depuis la direction de la police militaire, et lui ne présentait

 12   pas cela sous forme d'ordres, car il s'agissait d'aspects qui étaient

 13   structurels à la voie hiérarchique. Il s'agissait plutôt de consignes

 14   destinées à favoriser la réalisation du travail ou des conseils dans le

 15   cadre de la conduite normale des missions incombant à la police criminelle.

 16   Q.  Très bien. Monsieur Milas, dans la présente affaire, un des points qui

 17   est examiné est en rapport avec des incendies volontaires de biens

 18   immobiliers, et dans votre déclaration complémentaire, au paragraphe 4 --

 19   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1533. Excusez-moi,

 20   paragraphe 3 et paragraphe 4.

 21   Q.  Vous évoquez, dans ces paragraphes la question des incendies

 22   volontaires. J'aimerais que vous me disiez d'abord si le 16 août et dans

 23   cette période, vous pouvez nous décrire l'impression qui était la vôtre

 24   quant à l'importance du problème posé par les incendies volontaires. Dans

 25   votre déclaration, par exemple, vous dites :

 26   "Le nombre total des maisons incendiées ne me conduit pas à conclure que

 27   les incendies volontaires étaient une réalité très fréquente."

 28   Sur quoi fondez-vous cette déclaration et cette conclusion ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte à

  2   cette question, parce qu'il est clair que cette déclaration est faite dans

  3   le contexte d'un document qui est présenté au témoin au paragraphe 3.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je serais tout à fait heureux de lui montrer

  5   ce document.

  6   Monsieur le Greffier, il s'agit du 3371 de la liste 65 ter, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Voici le document qu'on vous a montré lorsque vous avez été auditionné

 11   comme témoin. Il s'agit d'un mémorandum de M. Akashi adressé à M. Annan

 12   daté du 16 août 1995.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Si l'on pouvait, s'il vous plaît --

 14   Q.  En regardant l'exposé des événements en Croatie.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Si on pouvait tourner la page, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Au paragraphe 7 du rapport de M. Akashi, il écrit à M. Annan, je cite :

 18   "Que la campagne d'incendies conduite par les Croates, qui faisait rage

 19   dans le secteur sud depuis le 8 août, représente, on estime de 2 700 [comme

 20   interprété] maisons. Presque toute la ville de Kistanje et Djevrska et

 21   Otric ont été brûlées. Un grand nombre d'hectares de terre ont également

 22   été incendiés, des terres agricoles. L'ONURC a rendu compte du fait qu'elle

 23   a vu des douzaines d'animaux qui avaient été tués dans l'ensemble du

 24   secteur."

 25   Maintenant, en ce qui concerne le service de prévention des crimes, est-ce

 26   que ce chiffre de 200 maisons à la date du 16 août correspond à ce que vous

 27   saviez au cours de cette période pour ce qui est du nombre de maisons

 28   incendiées depuis le 8 août ?

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  1   R.  Le secteur sud est un secteur très vaste. Si je ne me trompe, l'armée

  2   croate, dans l'opération Tempête, si on tient compte à la fois du secteur

  3   nord et du secteur sud, a libéré environ 10 700 à 11 000 kilomètres carrés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question qui a été posée

  5   par Me Misetic était claire, à savoir est-ce que le nombre de 200 maisons

  6   brûlées correspondait bien avec vos observations personnelles.

  7   Pouvez-vous nous dire si ceci correspond ou non ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les secteurs où j'opérais moi-même, ce

  9   serait approximativement le chiffre exact. Mais compte tenu du fait que ce

 10   secteur était très vaste, je n'ai pas constaté qu'il s'agissait d'un

 11   phénomène très étendu et, oui, il y avait bien eu à Kistanje, Djevrska, et

 12   Otric, et dans d'autres secteurs c'était bien le cas pour autant que j'ai

 13   pu voir et c'étaient les secteurs dans lesquels je me suis déplacé, et

 14   ceci, sur la base de ce que j'ai pu observer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ce rapport couvre une période

 16   qui va jusqu'au 16 août parce que c'est la date qui est donnée. Est-ce que

 17   vous avez vu s'il y avait des maisons qui avaient été brûlées après cette

 18   date ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le 16 août, je ne me suis pas

 20   déplacé dans les territoires nouvellement libérés. J'ai été envoyé parfois

 21   à Split, à Zadar, et Dubrovnik, parce qu'il fallait également que

 22   j'inspecte ces secteurs également, et pas seulement Knin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci a beaucoup changé

 24   le 16 août ? Quand avez-vous commencé à concentrer votre travail sur, comme

 25   vous l'avez dit, Split, Zadar…

 26   Vous avez dit après le 16, est-ce que c'est une coïncidence qui fait

 27   qu'apparemment vous avez changé vos habitudes de faire des tournées le même

 28   jour, ou est-ce que vous aviez déjà commencé le 12 ou le 13, ou même le 10

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  1   à …

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé dans d'autres secteurs,

  3   j'ai fait la tournée de secteurs que j'avais déjà vus avant le 16 et après

  4   le 16. Mais je pense que déjà début de septembre j'ai passé la plus grande

  5   partie de mon temps dans le secteur de responsabilité du 72e Bataillon à

  6   Split et Dubrovnik. Mais il y a eu des moments où je pouvais faire la

  7   tournée à Split, à Sibenik, et --

  8   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pendant toute la période et --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je vous pose des questions

 11   concernant le secteur sud, les 200 maisons c'était l'estimation de ce que

 12   vous avez vu, des maisons qui avaient été brûlées au cours de l'ensemble de

 13   cette période, y compris début septembre; est-ce bien cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pratiquement la façon dont je voulais

 15   présenter les choses moi aussi. Je suis allé en passant par Kistanje le 10

 16   et le 12 août, avec MM. Glavan et Cicvaric et --

 17   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et nous nous trouvions dans le centre-

 19   ville, et l'impression que j'ai eue n'était pas qu'il y ait eu tant de

 20   maisons incendiées. Certaines l'avaient été, mais ce n'était pas très

 21   étendu. On pouvait voir des dommages dus aux combats sur ces maisons, donc

 22   c'est l'impression que j'ai eue dans le secteur où je me suis déplacé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une impression

 24   du nombre que vous diriez, enfin, pas tellement le nombre, mais une

 25   appréciation, à savoir combien de maisons à Kistanje vous avez vues qui

 26   portaient très nettement des marques d'incendie ou du fait qu'elles aient

 27   été récemment brûlées, incendiées ? Cinq, dix, 20, 50 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le centre-ville où je me trouvais,

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  1   c'était peut-être quatre, cinq ou six maisons qui avaient été brûlées, et

  2   c'était clair pour moi ce qui s'était passé.

  3   Il y avait dans ce secteur une statue. Il était clair qu'il ne s'agissait

  4   pas de dommages causés par les combats, et je pense qu'elles avaient été

  5   incendiées, les maisons qui se trouvaient autour. Je savais également qu'en

  6   raison des tirs d'artillerie, des maisons peuvent prendre feu, mais je n'ai

  7   pas eu l'impression que c'était le cas. Dans cette partie de Kistanje, il y

  8   avait cinq ou six maisons. C'est ça que j'ai pu voir de mes yeux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres parties de

 10   Kistanje ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais là, nous avons pris l'autre

 12   route. Je n'ai pas pris la route du centre.  Et dans ce secteur, je n'ai

 13   rien vu de particulier, peut-être qu'une ou deux maisons avaient été

 14   incendiées. Voilà ce dont je me souviens, étant donné l'écoulement du temps

 15   depuis lors.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc du 10 au 12 du mois d'août, en

 17   tout, d'après ce que vous avez observé, c'était cinq ou six maisons dans le

 18   centre, une ou deux à l'extérieur, ce qui nous donne un total de dix. Est-

 19   ce que c'est ce que vous avez observé en ce qui concerne Kistanje ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait du point de vue de ce que j'ai

 21   vu. Peut-être que deux ou trois jours plus tard, j'étais à Otric et là j'ai

 22   vu deux ou trois maisons qui avaient été incendiées. Puis dans le secteur

 23   de Drnis - et tout ceci correspond exactement aux périodes pendant

 24   lesquelles - je me suis déplacé dans ces secteurs et dans la mesure où j'ai

 25   pu voir, bien entendu. La partie de ma déposition qui traitait de Kistanje,

 26   à proprement dit, entre le 10 et le 12 seulement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, j'essaie de

 28   retrouver la base factuelle des observations, parce que le paragraphe 3

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  1   c'est un commentaire d'un rapport et --

  2   Je vous prie de poursuivre.

  3   M. MISETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce, et je

  4   voudrais demander son versement au dossier et qu'on lui attribue une cote.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas l'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1534.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier comme élément

  9   de preuve.

 10   M. MISETIC : [interprétation]

 11   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration complémentaire, Monsieur Milas,

 12   parle du fait qu'on vous a demandé pourquoi un nombre si faible de

 13   poursuites au pénal, d'une façon générale, avaient été exercées, également

 14   le fait que pratiquement aucun jeu d'accusation n'avait été lancé pour ce

 15   qui était des incendies. En partie dans votre réponse, il est dit que l'une

 16   des principales tâches de la police militaire chargée d'enquêter sur les

 17   crimes pendant l'opération Tempête et immédiatement après c'était de

 18   s'occuper d'instruire les crimes des prisonniers de guerre ennemis et, à ce

 19   moment-là, vous avez quelques statistiques.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

 21   pourrions voir, s'il vous plaît, la pièce de la liste 65 ter numéro --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro.

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Pendant qu'on est en train d'essayer de présenter cette pièce,

 25   Monsieur Milas, pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre tâche au mois

 26   d'août -- non excusez-moi. Pendant et immédiatement après l'opération

 27   Tempête, vous vous êtes occupé de l'instruction concernant les prisonniers

 28   de guerre ennemis, n'est-ce pas ?

Page 19195

  1   R.  Sur l'ordre du général Lausic, je ne me rappelle pas maintenant la

  2   date, bien que je crois qu'il s'agisse du 3 août, il indiquait que les

  3   membres de la police militaire qui s'occupaient d'enquêter devaient

  4   participer à l'enquête sur les lieux des délits et également à

  5   l'instruction concernant les membres de l'armée de la Republika Srpska et

  6   qui avaient été faits prisonniers. C'était l'une des tâches essentielles

  7   et, pour commencer, c'était pour sélectionner quelles étaient les personnes

  8   pour lesquelles il y avait un doute raisonnable qu'elle auraient commis un

  9   crime ou un délit contre la République de Croatie, en vertu duquel ils

 10   devaient, à ce moment-là, être remis pour que les poursuites soient par la

 11   suite exercées par le juge compétent.

 12   Après avoir été arrêtés, leur liberté de mouvement a été restreinte. La

 13   police avait l'obligation dans de telles circonstances d'entreprendre

 14   toutes les mesures nécessaires avant tout pour établir si oui ou non il y

 15   avait des motifs raisonnables de croire que des crimes avaient été commis

 16   et si c'était le cas, la personne en question devait être remise au juge

 17   compétent tel qu'indiqué dans le rapport pénal. S'il n'y avait pas de motif

 18   pour cela, il fallait que la personne soit remise en liberté immédiatement.

 19   Je pense qu'au total il y a eu 550 membres des formations ennemies qui ont

 20   été interrogés par des membres de la police militaire chargés de poursuivre

 21   les crimes. Sur ce nombre, il y a eu environ entre 200 et 180 qui ont été

 22   remis au juge militaire compétent, parce qu'il y avait des motifs de croire

 23   qu'ils avaient commis des crimes de délit contre la République de Croatie.

 24   Dans la plupart des cas, ces crimes concernaient des formes de rébellion

 25   armée et une participation aux activités des forces armées de l'ennemi.

 26   C'était là l'une des tâches essentielles des policiers chargés des enquêtes

 27   au pénal et nous faisions ceci ensemble ou en coopération avec des membres

 28   de la police civile et des services de sécurité. L'une des raisons était

Page 19196

  1   certainement que les membres des formations ennemies qui avaient été faits

  2   prisonniers pouvaient fournir des renseignements sur ce qui restait des

  3   stocks d'armes cachées de l'armée de la Republika Srpska, ainsi

  4   qu'éventuellement l'existence de groupes terroristes éventuels qui

  5   pourraient effectuer des actes de terrorisme, ainsi que de savoir ce qu'ils

  6   savaient concernant d'éventuels champs de mines dans les territoires

  7   libérés. Nous savons qu'un grand nombre de membres de l'armée croate

  8   avaient été blessés ou tués par de telles mines.

  9   Il s'agissait des raisons fondamentales pour lesquelles nous devions nous

 10   occuper quotidiennement de ces aspects et ceci dans une large mesure.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de personnes de vos services, enfin, je

 12   crois qu'hier vous avez parlé de 45 à 50 personnes, je crois que c'est

 13   d'ailleurs dans votre déclaration. Pour ce qui est du service de prévention

 14   des crimes et délits, combien de ces personnes ont été employées pour

 15   auditionner les prisonniers de guerre ennemis ?

 16   R.  A Knin, si nous avions sept policiers, sur ces sept, il y en avait

 17   quatre qui étaient opérationnels et qui étaient autorisés à procéder à des

 18   interrogatoires. Puis il y en avait au moins deux qui ont procédé à de tels

 19   interrogatoires dans la région de Knin. De Split, il devait y avoir deux ou

 20   trois d'entre eux qui ont été envoyés là-bas. Quant à Sibenik, c'était M.

 21   Simic qui, j'en suis tout à fait certain, avait envoyé deux policiers. Il

 22   en va de même pour Zadar.

 23   Donc sur le nombre total de policiers, il y en avait au moins deux par

 24   secteur qui ont dû travailler tout au long de la journée de façon à

 25   recueillir les renseignements nécessaires de la façon que j'ai expliqué.

 26   Ceci était une sorte de minimum.

 27   Q.  Et si vous regardez le document que vous voyez à l'écran, est-ce que

 28   ces interrogatoires ont eu lieu dans ces centres de détention ? Par

Page 19197

  1   exemple, le centre de détention de Zadar ?

  2   R.  Oui, à Zadar, à Sibenik ainsi qu'à Knin. Parce que conformément à

  3   l'ordre donné par le chef de l'administration de la police militaire et

  4   l'accord auquel on était parvenu avant l'opération Tempête au niveau du

  5   ministère de l'Intérieur et de la Défense, ceux qui avaient pour tâche

  6   d'organiser ces centres de détention et d'y travailler, centres de

  7   détention qui étaient pour des civils, ceux qui s'en occupaient

  8   appartenaient exclusivement à la police civile.

  9   Q.  Bien. Maintenant si vous regardez la page que l'on voit à l'écran pour

 10   le paragraphe 57.1 [comme interprété], est-ce que les statistiques qu'on y

 11   voit correspondent bien à vos souvenirs sur le nombre de personnes, en

 12   gros, qui ont été interrogées au centre de détention de Zadar ?

 13   R.  Oui, je pense que c'est exact. Quotidiennement, le commandant Glavan

 14   recueillait des renseignements. A compter du 4 août et pendant tout le

 15   temps qu'il a passé dans le secteur du 72e Bataillon, il a transmis ces

 16   informations au chef de la police militaire chargée d'enquêter sur les

 17   crimes et administration de la police militaire à Zadar, capitaine Eljuga.

 18   C'était fait de la façon suivante : M. Glavan recueillait tous les

 19   renseignements qu'il pouvait auprès des unités qui se trouvaient dans le

 20   secteur et, par conséquent, c'étaient des renseignements qui étaient

 21   transmis. Excusez-moi. Autant que je puisse voir, il s'agit des rapports du

 22   chef de la police militaire chargé d'enquêter sur les crimes à

 23   l'administration de la police militaire. Sur la base de ces renseignements

 24   qu'il recevait depuis le terrain, il rédigeait ce rapport.

 25   Q.  Tournons la page, s'il vous plaît. Vous avez mentionné que le fait que

 26   ces interrogatoires qui avaient lieu au centre de détention à Zadar,

 27   Sibenik et Knin, ceux-ci avaient également lieu au centre de détention à

 28   Sinj, d'après vos souvenirs ?

Page 19198

  1   R.  Oui. J'ai oublié de le mentionner. Il y avait un centre de détention à

  2   Sinj, qui était un bâtiment de la police militaire.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander que ce document reçoive

  4   une cote et puisse être versé au dossier comme élément de preuve.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1535, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise comme élément de preuve

 10   au dossier.

 11   M. MISETIC : [interprétation]

 12   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un autre document. Celui-ci est le

 13   rapport de M. Lausic adressé au ministre Susak. Il est daté du 3 décembre

 14   1995. Il s'agit du 1D938 de la liste 65 ter.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Jetons un coup d'œil à la première page, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Vous pouvez voir la date et le fait qu'il a été adressé au ministre de

 18   la Défense.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Et pour le texte anglais, pourrait-on tourner

 20   la page, s'il vous plaît.

 21   L'auteur rend compte des résultats des enquêtes de police dans les secteurs

 22   libérés de la République de Croatie dans le cadre de l'opération Tempête.

 23   Et vous voyez qu'il parle, au milieu de la page, de la période sur laquelle

 24   porte son rapport qui va du 17 août au 30 octobre.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, si l'on pouvait, s'il vous plaît,

 26   tourner la page du texte croate.

 27   Q.  La période à laquelle se rapporte le rapport va du 1er août au 30

 28   octobre et il fournit un rapport concernant l'ensemble des activités dans

Page 19199

  1   les secteurs libérés. Il s'agit des enquêtes concernant des faits ayant un

  2   caractère criminel et les personnes ont été interrogées, puis transférées

  3   au centre de détention du MUP ou du RH.

  4   Au paragraphe 37 [comme interprété], il rend compte des mesures de

  5   répression prises contre des membres de l'armée croate par la police

  6   militaire.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il rend compte d'un certain nombre de mesures disciplinaires qui ont

  9   été demandées par la police militaire contre les membres de l'armée croate,

 10   les types de matériel et le bétail qui a été pris. Il y a la question,

 11   paragraphe 47 [comme interprété], dans ce passage qui concerne les

 12   activités de la police militaire enquêtant sur les crimes, il rend compte

 13   du fait que la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes a

 14   présenté au total 201 rapports concernant 222 [comme interprété] personnes

 15   pour 222 crimes. L'un des auteurs étaient des civils et le reste était des

 16   membres de l'armée de Croatie. Il donne ensuite la répartition des

 17   catégories de crimes dont 103 cas de délits à caractère pratiquement

 18   criminel. Les enquêtes concernant les incendies. Là je souhaite appeler

 19   votre attention sur ce paragraphe.

 20   M. Lausic rend compte au ministre Susak :

 21   "Les enquêtes sont diligentées en coopération avec la police chargée

 22   d'enquêter sur les crimes du RH et du MUP. Ils effectuent des instructions

 23   criminelles de cinq [comme interprété] cas concernant des bâtiments

 24   résidentiels incendiés et de cinq cas d'explosifs pour lesquels il y a des

 25   motifs raisonnables de soupçonner que l'auteur ou les auteurs étaient

 26   membres de l'armée de Croatie. Le reste concerne l'incendie et la pose

 27   d'explosifs qui font l'objet d'enquêtes du RH et du MUP. Donc nous avons là

 28   un certain nombre de rapports qui ont été déposés concernant l'incendie.

Page 19200

  1   Nous avons 844 rapports également concernant des vols qui concernent des

  2   auteurs civils."

  3   Maintenant dans ce paragraphe, pouvez-vous expliquer où la RH et le MUP

  4   enquêteraient sur les cas dont il est question concernant les incendies et

  5   les explosifs qui ont été posés, tandis que la police criminelle, en

  6   coopération avec celle du RH et du MUP, procède uniquement à des enquêtes

  7   sur 15 indications d'incendies. Pourquoi est-ce que le MUP procède sur 1

  8   100 cas et que la police militaire ne s'occupe que de 15 affaires ?

  9   R.  Les employés de la police civile, lorsqu'ils interviennent et procèdent

 10   à des enquêtes sur les lieux d'un crime ou d'un délit, il faut qu'il

 11   reçoive un rapport soit de la police civile ou de patrouilles de police. Ce

 12   rapport doit contenir les renseignements indiquant qu'il y a des soupçons

 13   selon lesquels un civil aurait commis le crime en question. Une fois qu'il

 14   a été fait rapport à l'administration de la police compétente ou au poste

 15   de police compétent, les mesures sont prises. Ceci est donc le premier

 16   élément d'information au début qui est nécessaire pour que la police civile

 17   puisse faire une descente sur les lieux.

 18   Le bureau opérationnel de cette police militaire ou le bataillon de police

 19   militaire dans le secteur peuvent intervenir une fois qu'ils ont été

 20   informés soit par la patrouille de service, soit par la police civile, du

 21   fait qu'il y a des raisons de croire qu'un membre des forces armées a

 22   effectué des actes tels que l'incendie d'un bâtiment résidentiel ou d'une

 23   maison. Ceci m'amène à conclure que c'était pour l'essentiel la police

 24   civile qui recevait des rapports selon lesquels des maisons ou des

 25   installations en question avaient été incendiées par des personnes pour

 26   lesquelles il n'était pas établi sans le moindre doute qu'elles

 27   appartenaient à l'armée de Croatie.

 28   Q.  Bien, c'est justement de cela dont j'aimerais parler avec vous,

Page 19201

  1   Monsieur Milas. Pourquoi est-ce qu'il est important d'établir au-delà de

  2   tout doute qu'une personne soupçonnée appartient à l'armée croate ?

  3   Pourquoi est-ce que cela est si important pour la personne qui mène à bien

  4   l'enquête portant, par exemple, sur l'incendie de ces maisons ?

  5   R.  Cela est important pour des raisons de compétence du tribunal ou de la

  6   cour, car la police militaire intervient seulement si l'affaire relève de

  7   la compétence de tribunaux militaires. Si un crime est commis par un membre

  8   de la HV, la compétence du tribunal militaire n'est absolument pas remise

  9   en question. Ce qui fait que la police doit agir également.

 10   Mais si cela n'a pas été déterminé, le tribunal militaire n'est pas

 11   compétent pour agir. Cela est régi par le règlement de travail de la police

 12   militaire - il me semble qu'il s'agit de l'article 54, je pense, ici dans

 13   cet article, qu'il est fait référence au service de prévention des crimes

 14   et des délits.

 15   Q.  Bien --

 16   R.  Par conséquent, cela dépend de la juridiction et de la compétence du

 17   tribunal en question.

 18   Q.  Donc s'il n'a pas été déterminé au-delà de tout doute que cette

 19   personne fait partie de l'armée croate, qui alors a compétence pour mener à

 20   bien l'enquête dans cette situation ?

 21   R.  Dans ce cas de situation, la police civile mène à bien l'enquête. La

 22   police civile peut demander à la police militaire de procéder à des

 23   contrôles supplémentaires, par exemple, ou à des vérifications

 24   supplémentaires pour bien faire la part des choses et pour bien déterminer

 25   si la personne soupçonnée fait partie de la HV ou non. Au cas où cette

 26   personne ne fait pas partie de la HV, les membres du poste de police et les

 27   instances supérieures, à savoir l'administration de la police, s'occupent

 28   de l'enquête.

Page 19202

  1   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

  2   tourner la page du document.

  3   Q.  Pour ce qui est des meurtres et assassinats -- non, je m'excuse. Je

  4   pense qu'il faudrait que la page précédente de la version croate soit

  5   affichée. Plutôt le bas de la page.

  6   Vous voyez que dans le contexte des meurtres et assassinats, le général

  7   Lausic indique dans son rapport que 41 crimes ont été répertoriés. Sur ces

  8   41 crimes, 25 ont été élucidés, notamment des meurtres multiples à

  9   Varivode, (neuf personnes à Gorsic, sept personnes, et à Zrmanja trois

 10   personnes). Seuls deux des auteurs sont membres de l'armée croate.

 11   Alors vous voyez que le général Lausic présente ce rapport le 3 décembre.

 12   Et j'aimerais savoir si, en tant que chef du service de la prévention des

 13   crimes et des délits, est-ce que vous disposiez de renseignements suivant

 14   lesquels des membres de l'armée croate avaient commis des meurtres sur le

 15   territoire libéré, outre les deux personnes auxquelles fait référence M.

 16   Lausic dans son rapport ?

 17   R.  Non, je ne disposais pas de ce genre d'information. Lorsque l'action

 18   opérationnelle à Varivode a été effectuée, il a été déterminé qu'un certain

 19   nombre de personnes étaient des civils, et le lien avait pu être établi

 20   entre ces personnes et certains crimes, certains meurtres. Je pense que ces

 21   deux personnes qui sont mentionnées par le général Lausic étaient des

 22   militaires qui ont été interrogés pour ces crimes, et il a été déterminé

 23   que ces personnes avaient commis ces meurtres dans la zone générale de

 24   Kistanje ou Varivode, cela avait été déterminé. Je pense qu'il est

 25   indubitable que cela avait à voir avec la responsabilité, avec le fait

 26   qu'il fallait déterminer quelle était la responsabilité pour ces crimes, et

 27   il a été découvert donc que certaines de ces personnes étaient civiles.

 28   Pour ce qui est de ces deux affaires, je pense que c'est à la suite de

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  1   l'action opérationnelle de Varivode qu'il a été déterminé qu'il s'agissait

  2   de militaires. Je pense que cela avait été fait par la police militaire.

  3   Donc il y a certaines armes qui ont été saisies, qui ont été envoyées pour

  4   un examen balistique, ensuite il a été déterminé par la suite que l'une des

  5   armes avait justement été utilisée lors du crime de Varivode.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

  7   tourner la page.

  8   Q.  Voyez que le général Lausic donne des précisions, et voyez que dans la

  9   toute dernière phrase des conclusions, il indique :

 10   "Nous avons obtenu de bons résultats eu égard aux conditions objectives."

 11   Il s'agit toujours du rapport du 3 décembre 1995. Donc est-ce que vous avez

 12   des raisons de croire que M. Lausic ou l'administration de la police

 13   militaire n'était pas satisfaite de votre travail ?

 14   R.  Ecoutez, je n'avais pas ce sentiment et personne ne l'a jamais dit lors

 15   d'une réunion ou lors d'une réunion d'instruction, peu importe qu'il

 16   s'agissait du général Lausic qui était le chef de l'administration ou de

 17   ses adjoints d'ailleurs ou du général de brigade Biskic ou de son adjoint.

 18   Et je pense notamment, par exemple, au chef de la police militaire au sein

 19   de son administration. Si tel avait été le cas, cela aurait été mentionné

 20   dans les rapports. Si la situation n'était pas celle qui est décrite ici,

 21   ils auraient demandé, par exemple, que des addenda aux rapports soient

 22   présentés.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cette pièce 1D938.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D1536.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

Page 19204

  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Qui pouvait recommander votre promotion, Monsieur Milas ? Qui avait

  3   compétence pour vous octroyer une promotion ?

  4   R.  Des propositions de promotions pour un grade supérieur, des

  5   propositions de ce style devaient passer par le chef de l'administration de

  6   la police militaire.

  7   Donc le chef de la police militaire envoyait une proposition au chef --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En termes plus généraux, Monsieur,

  9   j'aimerais vous inviter à ralentir un peu votre cadence pour que les

 10   interprètes puissent vous suivre, Monsieur Milas. Est-ce que vous pourriez,

 11   je vous prie, répéter la dernière partie de votre réponse, on vous avait

 12   posé une question : Qui pouvait demander votre promotion ? Nous voyons sur

 13   l'écran que vous avez commencé par faire référence à des propositions de

 14   promotions, des propositions de promotions à un grade supérieur, des

 15   propositions de distinction qui doivent être envoyées au chef de

 16   l'administration de la police militaire. Et vous dites, il a envoyé une

 17   proposition, et qu'avez-vous dit ensuite ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef demandait l'avis du chef de la police

 19   militaire. En d'autres termes, le chef de l'administration de la police

 20   militaire demandait l'avis et l'opinion de mon chef, mon chef à Zagreb, le

 21   chef du service de la police criminelle. Une fois cet avis obtenu à propos

 22   de mon travail, de ce que je faisais, il pouvait prendre d'autres mesures

 23   et demander que je sois promu à un grade supérieur ou que je fasse l'objet

 24   d'une distinction ou que je reçoive, par exemple, une décoration, et

 25   cetera, et cetera.

 26   Donc cela passait par l'administration de la police militaire.

 27   Pourquoi est-ce que cela devait émaner du chef du département de la police

 28   militaire ? Parce qu'en fait cette personne était la personne qui était

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  1   supérieure à tous les membres de toutes les unités, de toutes les

  2   compagnies du département chargé des enquêtes, et ce, pour la police

  3   militaire.

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Milas, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la

  6   pièce 1D2745.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du journal de bord de

  8   M. Lausic qui l'avait d'ailleurs supprimé de son journal de bord, et nous

  9   aimerions maintenant présenter cela au témoin.

 10   Est-ce que je pourrais avoir la page 2 de la version croate, je vous prie.

 11   Q.  Alors, vous voyez que la date est la date du 16 août, me semble-t-il,

 12   16 août 1995. M. Lausic semble indiquer dans ces notes que le 16 août, des

 13   promotions avaient été envisagées pour plusieurs membres de la police

 14   militaire. Regardez ce qui correspond au

 15   numéro 7.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je remarque maintenant, Monsieur le

 17   Président, qu'il va falloir mettre à jour la traduction, parce que c'est le

 18   numéro 8 dans le journal de bord d'origine, mais bon, toujours est-il que

 19   voilà ce qui est dit.

 20   Q.  Le commandant Budimir est promu au grade de colonel.

 21   Est-ce que vous aviez compris que le général Lausic avait autorisé des

 22   promotions pour les membres de la police militaire après l'opération

 23   Tempête ?

 24   R.  De toute façon, il avait l'autorité pour le faire, et je peux voir

 25   également au numéro 7 qu'il propose justement, ou qu'il demande plutôt, que

 26   le commandant Budimir soit promu au rang de colonel, parce que jusqu'à

 27   cette date, il était commandant. Et je vois également que le commandant

 28   Primorac, qui était l'adjoint du commandant Budimir, je vois qu'il propose

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  1   qu'on lui remette la médaille Nikola Zrinski.

  2   Q.  J'aimerais vous demander de bien vouloir regarder ce qui correspond au

  3   numéro 12, département du crime, c'est ce qui est indiqué, capitaine Eljuga

  4   qui va être promu au rang de commandant; et vous avez le lieutenant Ante

  5   Glavan qui est promu au rang de capitaine.

  6   J'aimerais savoir s'il est exact qu'il s'agit du même M. Glavan qui

  7   travaillait avec vous pendant et après l'opération Tempête, il s'agit de

  8   cette personne qui avait été envoyée au 72e Bataillon de la police

  9   militaire; c'est cela ?

 10   R.  Oui, il s'agit bien de la même personne.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de cette pièce.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, mais j'aimerais juste

 14   indiquer aux fins du compte rendu d'audience que le témoin Lausic n'avait

 15   pas supprimé ces pages. En fait, il a remis son journal de bord à la

 16   Chambre et il l'avait remis avec les inscriptions qu'il avait fournies au

 17   bureau du Procureur. Mais il n'a pas supprimé certains passages.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas très sûr à quoi fait

 19   référence Mme Mahindaratne. Nous, nous n'avons jamais vu l'original.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'est justement ce que j'ai dit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela avait été supprimé, cela

 22   n'existerait plus.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est justement cela, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si cela avait été supprimé, on

 26   ne l'aurait pas vu.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Cela avait été expurgé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a des passages qui

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  1   n'apparaissent plus --

  2   M. MISETIC : [interprétation] Cela avait été expurgé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela avait été expurgé. Donc est-ce que

  4   cela correspond à ce que vous vouliez dire, Madame Mahindaratne ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui. Cela ne faisait pas partie du

  6   passage qui avait été remis au bureau du Procureur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez apporter des nuances à

  8   cela, les parties peuvent présenter par écrit la façon dont ils souhaitent

  9   appeler ce passage avec ses expurgations.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'aimerais demander le versement au

 11   dossier de cette pièce.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1537.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela est versé au

 15   dossier.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Alors, je vous ai demandé qui pouvait demander votre promotion. Mais si

 18   par contre quelqu'un n'était pas content du travail que vous effectuiez et

 19   estimait que vous ou un membre de la police criminelle du 72e Bataillon de

 20   la Police militaire devait être remplacé, qui, à votre connaissance, avait

 21   compétence pour procéder ou pour demander ces changements considérés comme

 22   nécessaires ?

 23   R.  S'il s'agissait de changements définitifs, cela pouvait être effectué

 24   par le chef de la police militaire. Il pouvait présenter une proposition au

 25   chef de l'administration de la police militaire, et sa proposition pouvait

 26   être présentée à l'administration également par le commandant du 72e

 27   Bataillon de la police militaire, et cela pouvait être présenté directement

 28   au chef de l'administration de la police militaire.

Page 19208

  1   Donc cela était valable pour les sanctions et autres punitions pour tout

  2   type de comportement qui ne correspondait pas aux normes juridiques et aux

  3   ordres qui étaient donnés et qui relevaient de la compétence de la police

  4   militaire.

  5   Q.  Mais est-ce que le général Gotovina aurait pu vous remplacer, ou est-ce

  6   qu'il aurait pu procéder à des changements ou des mutations au sein du

  7   service de la prévention des crimes du 72e Bataillon de la Police militaire

  8   ?

  9   R.  Le général Gotovina - et je pense à ses fonctions - ne pouvait pas

 10   faire ce genre de choses. Parce qu'il s'agissait de procédure qui devait

 11   exclusivement passer par la chaîne professionnelle du commandement, la

 12   chaîne de commandement de la police militaire.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce D1286,

 15   je vous prie.

 16   Q.  Regardez juste la première page, Monsieur. Il s'agit du procès-verbal

 17   d'une réunion qui a eu lieu à Split qui a eu lieu le 22 septembre.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Et j'aimerais demander que la deuxième page

 19   soit affichée, c'est là que nous trouverons la liste des participants à la

 20   réunion.

 21   Q.  Comme vous pouvez le voir, vous avez le général Lausic, au numéro 1;

 22   numéro 2, général de brigade Biskic; numéro 4, commandant Juric; numéro 5,

 23   capitaine Eljuga, chef de la police militaire criminelle en exercice.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 25   Q.  Au numéro 15, vous avez le colonel Budimir qui est présent à la

 26   réunion.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander de bien

 28   vouloir afficher la page 15 de la version anglaise et 11 de la version

Page 19209

  1   croate. Et j'aimerais vous demander d'afficher le bas de la page.

  2   Q.  Il s'agit du rapport du colonel Budimir et vous voyez qu'il indique que

  3   :

  4   "Il a été établi qu'il y a eu des cas d'incendie à des maisons dans

  5   la zone de" --

  6   M. MISETIC : [interprétation] Page suivante je vous prie.

  7   Q.  "…dans la zone de responsabilité du 72e Bataillon de la police

  8   militaire. Toutefois, après les quatre et cinq premiers jours, ce genre

  9   d'événements ont pu être empêchés."

 10   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, si vous passez au bas de la page,

 11   vous verrez que nous avons le début du rapport du commandant Ivan Juric.

 12   Page suivante pour la version croate.

 13   Q.  Voilà ce que dit le commandant Juric :

 14   "Il n'y a pas d'objection au rapport à proprement parler."

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page

 16   suivante de la version anglaise, je vous prie.

 17   Q.  Le commandant Juric parle du travail effectué, et dans la deuxième

 18   phrase du deuxième paragraphe voilà ce qu'il indique, je cite :

 19   "A son avis, tous les services OVP, PVP, et la police militaire criminelle

 20   ont effectué leurs missions de façon extrêmement professionnelle et ils

 21   méritent tous d'être félicités."

 22   Vous voyez que le capitaine Ivan Juric, qui était le commandant de la

 23   3e Compagnie de l'OVP de Zadar à l'époque, a indiqué qu'il n'avait pas

 24   d'objection.

 25   Vous voyez qu'ensuite M. Eljuga indique qu'il n'a pas d'objection

 26   pour ce qui est du travail effectué par la police militaire criminelle et

 27   que toutes les tâches ont été effectuées à temps et ont été très bien

 28   effectuées.

Page 19210

  1   Après l'opération Tempête, vous avez M. Eljuga, le commandant Juric, le

  2   commandant Budimir, chef et chef adjoint de l'administration de la police

  3   militaire, j'aimerais savoir si d'autres personnes ont eu pour

  4   responsabilité d'analyser votre travail ?

  5   R.  Non, personne d'autre n'avait ne serait-ce que la possibilité d'évaluer

  6   mon travail d'ailleurs.

  7   Q.  Je vous remercie. Très brièvement, pour ce qui est de la zone

  8   opérationnelle de Varivode, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'était

  9   Varivode ?

 10   R.  Il s'agit d'une action opérationnelle que l'on a appelée Varivode. Le 6

 11   octobre 1995, ce rapport a été déposé à la suite d'un ordre qui avait été

 12   émis par le chef de l'administration de la police militaire et cela a été

 13   déposé avec la coopération de membres ou d'officiers de la police de police

 14   civile.

 15   Alors voilà ce dont il s'agissait : quelques jours plus tôt, le ministre

 16   adjoint de l'Intérieur qui était responsable des enquêtes criminelles, M.

 17   Benko, avait demandé, lors d'un appel téléphonique, que M. Lausic lui

 18   fournisse des renseignements pour qu'il comprenne pourquoi la police

 19   militaire ne participait pas aux enquêtes relatives aux meurtres multiples

 20   qui avaient été commis dans une ville qui répond au nom de Varivode.

 21   A la suite de cela, le général Lausic a demandé au 72e Bataillon de fournir

 22   un rapport. Et sur la base de ce rapport, il a été déterminé que le 72e

 23   Bataillon ne disposait d'aucune information à propos de la commission de

 24   ces crimes. A la suite d'une plus ample coordination, il a émis un ordre

 25   relatif à la mise sur pied d'une équipe qui devait diligenter une enquête à

 26   propos de l'action opérationnelle Varivode. A la tête de cette équipe se

 27   trouvait le colonel Kozic, qui, à l'époque, était le chef du département de

 28   la criminalité générale de la police militaire. Puis il y avait le général

Page 19211

  1   Juric, qui était chef de la police de la circulation routière et il y avait

  2   le capitaine Spomenko Eljuga, qui était chef de la police militaire

  3   criminelle, et je pense qu'il y avait également un autre officier qui

  4   venait de l'administration de la police militaire et qui s'est penché sur

  5   les activités des unités AT.

  6   Le but de cette action opérationnelle appelée Varivode était de déterminer,

  7   par le biais d'un effort conjoint mené par la police militaire et par la

  8   police civile, de déterminer, disais-je, grâce à cet effort conjoint, et

  9   d'augmenter l'activité de ces deux départements de la police, et je pense,

 10   par exemple, à des patrouilles, à un état d'alerte plus important afin de

 11   déterminer toutes les circonstances et de déterminer qui étaient les

 12   auteurs possibles de ces crimes à Varivode. Mais l'objectif était également

 13   d'élucider d'autres crimes qui avaient été commis dans la même zone.

 14   Je pense que cet ordre a été émis le 6, d'ailleurs je ne suis pas sûr si

 15   cette action a duré quatre ou cinq jours, mais elle a duré jusqu'au 10 ou

 16   au 11. Le chef Kozic, en tant que chef de l'équipe, devait présenter des

 17   rapports quotidiens au chef de l'administration de la police militaire et

 18   je pense que Spomenko Eljuga était responsable de l'aspect criminel ainsi

 19   que des mesures opérationnelles et médicolégistes [phon] qui ont été

 20   prises. Il devait donc contacter le chef de l'administration.

 21   Q.  Est-ce que le général Lausic aurait pu donner l'ordre de cette action

 22   opérationnelle Varivode plus tôt qu'en octobre ?

 23   R.  S'il avait eu ce type d'information à sa disposition, je pense qu'il

 24   l'aurait fait. En d'autres termes, il avait la compétence et le pouvoir

 25   pour le faire.

 26   Quoi qu'il en soit, s'il y avait une raison pour le faire, le général

 27   Lausic, en tant que chef, avait l'autorité pour pouvoir agir. De toute

 28   façon, au niveau du ministère de la Défense, il aurait également informé le

Page 19212

  1   ministre de la Défense de la situation, il l'aurait informé de ce qui se

  2   passait, il l'aurait informé du fait qu'il fallait prendre d'autres

  3   mesures.

  4   Q.  Est-ce que le général Gotovina avait justement compétence et pouvoir

  5   pour pouvoir donner l'ordre de mener à bien une action opérationnelle telle

  6   que celle de Varivode ?

  7   R.  Non, non. Cela avait trait aux efforts de la police militaire et de la

  8   police civile. Cela a été fait exclusivement en suivant la chaîne de

  9   commandement professionnelle, parce que le général Lausic pouvait tout à

 10   fait envisager une coordination avec le ministre adjoint de l'Intérieur à

 11   Zagreb. Il pouvait tout à fait lancer ce type d'action, et je pense

 12   d'ailleurs que cela est indiqué dans le préambule de cet ordre, pour autant

 13   que je m'en souvienne, lorsque j'ai été informé de cela par le capitaine

 14   Eljuga, parce que j'ai également participé avec lui à cette activité, en

 15   tout cas partiellement.

 16   Q.  Bien. Monsieur Milas, je souhaiterais vous montrer un document. Il

 17   s'agit du document de la liste 65 ter -- non, je m'excuse. Est-ce que nous

 18   pourrions dans un premier temps demander l'affichage de la pièce P407.

 19   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais tout simplement, Monsieur le

 20   Président, vous dire que j'ai l'intention de poser des questions très

 21   générales au témoin à ce sujet, tout simplement parce qu'il fait partie des

 22   forces armées croates, et je souhaiterais demander le versement au dossier

 23   en réponse à une décision prise par la Chambre conformément à l'article 98

 24   bis.

 25   Q.  Monsieur Milas, il s'agit d'une lettre du général Gotovina adressée au

 26   général Cervenko.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page

 28   suivante, je vous prie.

Page 19213

  1   Q.  C'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse plus particulièrement,

  2   dans lequel le général Gotovina écrit au général Cervenko, je cite :

  3   "Je ne crois pas avoir agi de façon inconvenante pour un officier de

  4   l'armée croate et, principalement, je ne crois pas que ma conduite et le

  5   comportement des membres de la région militaire de Split aient été en

  6   contradiction avec les positions de la direction de la République de

  7   Croatie et avec la politique de l'Etat."

  8   M. MISETIC : [interprétation] Donc ceci est une lettre qui est adressée au

  9   général Cervenko en réponse à une première lettre du général Cervenko

 10   [comme interprété].

 11   Q.  Monsieur Milas, je sais que vous n'avez pas vu ce document avant de

 12   venir témoigner ici à La Haye. Mais je vous demande si ce document présente

 13   l'aspect type des documents établis par la région militaire de Split dans

 14   le cadre de l'armée de Croatie.

 15   R.  Le document que vous m'avez montré tout à l'heure comporte tous les

 16   éléments caractéristiques d'un document émanant de la région militaire de

 17   Split. Nous voyons en haut à gauche que ce document était confidentiel. Ce

 18   document présente un numéro de référence et la date y est mentionnée. De

 19   l'autre côté, du côté droit, nous voyons, encore une fois, l'indication du

 20   niveau de confidentialité. J'avais le document devant moi à l'écran tout à

 21   l'heure, il n'y est plus maintenant --

 22   Q.  Je vous interroge au sujet du document qui est actuellement à l'écran.

 23   R.  C'est un document officiel de l'état-major principal de l'armée de

 24   Croatie qui présente également un numéro d'ordre, une mention de la date et

 25   le nom du destinataire.

 26   Q.  Bien.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique pour le

 28   compte rendu d'audience qu'au paragraphe 4, le général Cervenko, dans cette

Page 19214

  1   lettre où il est question du traitement infligé par le personnel de l'ONURC

  2   et de ce qui se passe au poste de le général Cervenko déclare que :

  3   "Un tel comportement est inacceptable de la part de membres de l'armée de

  4   Croatie, notamment car ils nuisent à l'image de l'armée croate dans son

  5   ensemble et qu'ils sont en contradiction directe avec la politique de

  6   l'Etat."

  7   Donc je demande que ce document soit enregistré et versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai eu, à de nombreuses reprises,

 11   l'occasion de voir des contestations de signature ou d'absence de signature

 12   de certains documents. Mais cette lettre, apparemment, n'est pas signée,

 13   n'est-ce pas ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je crois qu'elle l'est, car elle est envoyée

 15   par le biais du système "Rebus" et c'est un message crypté. Par conséquent,

 16   je pense que l'original de cette lettre est bel et bien signé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la seule chose que nous a dite

 18   le témoin au sujet de ce document, c'est qu'il présente l'aspect d'un

 19   document qui --

 20   M. MISETIC : [interprétation] J'ai adopté la démarche de Jan Elleby. Ce

 21   document présente l'aspect d'un document de la police civile des Nations

 22   Unies sous sa forme actuelle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir ce que nous versons au

 24   dossier. Il n'y a pas d'objection.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous n'avons pas soulevé d'objection,

 26   parce que ce document aurait pu être versé automatiquement sous forme

 27   documentaire. Comme je l'ai dit, ce témoin n'est certainement pas

 28   spécialiste du comportement applicable à l'élaboration des documents.

Page 19215

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1538.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est admis en tant qu'élément de

  4   preuve au dossier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une

  6   dernière série de questions. J'espère pouvoir en terminer dans les trois

  7   minutes qui viennent.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le pouvez, allez-y.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P918.

 10   Q.  Monsieur Milas, j'ai besoin de quelques brèves réponses de votre part

 11   de façon à ce que nous en terminions dans les trois minutes à venir, je

 12   vous prie.

 13   Si vous vous penchez sur la page de ce texte original, je sais que vous

 14   avez déjà vu ce document par le passé.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on passe à la

 16   page suivante sur les écran. Voilà.

 17   Q.  Savez-vous qui était Mario Tomasovic pendant l'opération Tempête ?

 18   R.  Oui, c'était l'assistant du commandant de la région militaire de Split

 19   pour la direction de la police.

 20   Q.  En vous appuyant sur les connaissances que vous avez de l'armée croate

 21   et du fonctionnement des régions militaires, l'assistant chargé des

 22   affaires politiques était-il habilité à s'exprimer en son nom propre ou à

 23   écrire en utilisant son nom comme un membre du commandement de la région

 24   militaire de Split ?

 25   R.  Il n'avait le droit de s'exprimer qu'au nom du commandement de la

 26   région militaire de Split, car en tant que membre de cette région militaire

 27   il n'avait pas droit à des positions personnelles. Il ne pouvait pas

 28   s'exprimer en son nom personnel.

Page 19216

  1   Q.  En vous appuyant sur la connaissance que vous avez du système militaire

  2   croate, ceci est-il un avertissement émanant de la région militaire en

  3   question ? Lorsque je dis région militaire, je pense à la direction de

  4   cette région militaire.

  5   R.  Les subordonnés, en application de la Loi applicable aux services au

  6   sein des forces armées, n'ont pas le droit d'adresser de tels

  7   avertissements à leurs supérieurs. Ce document est un avertissement qui est

  8   adressé à des unités subordonnées et qui indique que l'action politique

  9   doit, dans certains cas, être entreprise dans certaines conditions à

 10   l'avenir. Donc ceci n'est pas un avertissement si c'est à ce texte que vous

 11   pensiez lorsque vous avez utilisé ce terme en parlant d'avertissement

 12   adressé au commandant de la région militaire. C'est un texte où on voit --

 13   oui, en effet, le titre, qui est le mot "avertissement," destiné à indiquer

 14   l'importance de la teneur de ce document, mais c'est un document qui est

 15   adressé par la région militaire aux unités subalternes, parce que certaines

 16   unités avaient leurs propres assistants chargés des questions politiques.

 17   Il fallait que ce document arrive jusqu'au niveau le plus bas de la

 18   hiérarchie, c'est-à-dire au niveau des compagnies.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Milas.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 21   questions pour ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître.

 23   Pendant la pause, j'aimerais vous demander de réfléchir à certains détails

 24   des réponses que vous avez faites précédemment à des questions que je vous

 25   avais adressées.

 26   Je vous ai demandé si le nombre de 200 maisons incendiées

 27   correspondait à vos observations personnelles. Vous avez dit que vous

 28   n'aviez pas beaucoup circulé dans la région après le 16 août. Vous nous

Page 19217

  1   avez dit ce que vous aviez vu lorsque vous avez traversé Kistanje entre le

  2   10 et le 12 août.

  3   Je vous demande, par conséquent, si vous vous êtes rendu à Kistanje après

  4   le 10 ou le 12 ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une période ultérieure, je l'ai fait,

  6   oui. Mais ce chiffre de 200 qui est évoqué ici ne correspond pas à ma

  7   perception de la réalité des choses.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par le commencement. Je vous

  9   ai demandé si vous vous étiez rendu à Kistanje dans une période ultérieure

 10   et vous avez répondu oui.

 11   Maintenant je vous demande ce qui a changé dans la situation de Kistanje au

 12   moment où vous y êtes allé plus tard par rapport à ce que vous aviez

 13   constaté entre le 10 et le 12, car pour l'essentiel vous avez indiqué avoir

 14   vu dix maisons, dont cinq ou six dans le centre; et une ou deux plus loin

 15   du centre, qui étaient incendiées à Kistanje. Alors qu'est-ce qui était

 16   différent dans la situation de Kistanje lorsque vous y êtes retourné plus

 17   tard ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas que dans la période ultérieure

 19   j'ai pu voir un nombre accru de maisons incendiées par rapport à la

 20   première que j'y étais allé. Parce que Kistanje, on y passe lorsqu'on

 21   utilise la grand-route pour aller à Sibenik, et je n'ai pas eu le sentiment

 22   qu'il y avait beaucoup plus de maisons incendiées lorsque j'y suis passé

 23   ultérieurement, à savoir dans la période du 15 au 20. Mais j'ajoute que je

 24   n'ai pas fait de voyages fréquents dans cette région, en tout état de

 25   cause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu au moment où vous

 27   vous apprêtiez à donner une précision quant au fait que le nombre de 200 ne

 28   correspondait pas à vos impressions. Vous étiez en train de parler et je

Page 19218

  1   vous ai interrompu.

  2   Pourriez-vous, je vous prie, me dire ce que vous aviez à l'esprit au moment

  3   où je vous ai interrompu ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que le document

  5   qui m'a été soumis, où le chiffre de 200 maisons était mentionné,

  6   s'agissant de la région du secteur sud, puisque c'est à ce secteur que se

  7   rapporte le document, je n'ai pas interprété ce que j'ai vu comme l'exemple

  8   d'incendies volontaires massifs des maisons. Je ne parlerai pas non plus

  9   d'une action très importante de ce point de vue si je tiens compte de

 10   l'importance fonctionnelle des bâtiments incendiés. Voilà le problème. Ce

 11   chiffre de 200 maisons indiqué dans un document concernant le secteur sud.

 12   C'était une zone de combat, et je ne peux que vous transmettre mon

 13   impression. Peut-être que je me trompe, peut-être que chaque maison est

 14   importante; mais pour moi, je n'ai pas eu le sentiment que ces actes

 15   d'incendies volontaires étaient des actes massifs.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions qui se posent. La

 17   première c'est le nombre des maisons incendiées observées dans la région.

 18   Alors ma première question portait sur le nombre de 200 qui est mentionné

 19   dans le document, 200 maisons qui auraient été incendiées le 16 août. Je

 20   crois que quel que soit votre sentiment officiel, à savoir que ces actes

 21   étaient massifs ou pas, je crois que vous avez tout de même répondu par

 22   l'affirmative lorsqu'on vous a demandé si le chiffre mentionné

 23   correspondait à vos observations.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au point que je puisse vous dire que

 25   lorsque j'ai traversé le secteur j'ai vu de mes yeux 200 maisons

 26   incendiées. J'ai simplement formulé un commentaire par rapport à ce chiffre

 27   de 200 après avoir vu ce chiffre figurant noir sur blanc dans un document.

 28   Mais moi, je n'ai pas vu 200 maisons incendiées.

Page 19219

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous n'avez donc pas vu, c'est

  2   ce que vous dites, 200 maisons incendiées, même lorsque vous vous êtes

  3   rendu dans cette ville après la date du 16 août. Donc en tenant compte de

  4   ce que vous avez pu voir dans tout le secteur sud, vous n'avez pas vu 200

  5   maisons incendiées, c'est-à-dire vous n'avez pas vu 200 bâtiments

  6   présentant très clairement les signes d'un incendie volontaire ?

  7   Dites-moi simplement ce que vous avez vu de vos yeux et ce que vous n'avez

  8   pas vu de vos yeux.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai vu de mes yeux - mais j'indique

 10   que je n'ai pas circulé dans tout le secteur sud, mais uniquement dans

 11   certaines zones - ce que j'ai vu de mes yeux c'était un nombre de maisons

 12   incendiées inférieur au chiffre de 200. Ce chiffre que je vois, 200,

 13   indiqué dans le document, je le comprends comme un chiffre concernant la

 14   totalité du secteur, et mon interprétation de ce chiffre, étant donné

 15   l'importance du secteur sud sur le plan territorial, c'est que ce n'est pas

 16   le signe d'actes d'incendies volontaires massifs.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit cela à plusieurs reprises

 18   maintenant, donc je crois que votre message est bien compris. Mais je vous

 19   parle bien de ce que vous avez vu personnellement. Ce que vous dites dans

 20   votre déposition, c'est que personnellement vous n'avez pas vu 200 maisons

 21   incendiées, mais un nombre inférieur à cela, et que pour le reste, ce que

 22   vous avez dit étaient de simples commentaires au sujet du chiffre de 200

 23   inscrit dans le rapport.

 24   Maintenant j'ai une dernière question à vous adresser : un autre rapport

 25   qui vous a été montré évoque environ 1 000 cas d'incendies volontaires qui

 26   auraient été rapportés. Vous vous souvenez du document en question; c'était

 27   un rapport datant, si je ne me trompe, du mois de décembre et qui

 28   fournissait une description globale de la situation.

Page 19220

  1   Ce nombre d'un millier environ, je crois d'ailleurs que le nombre exact

  2   était 1 100, si je ne me trompe. Est-ce qu'il vous a surpris, parce que

  3   vous n'auriez pas vu un tel nombre de maisons incendiées et que vous ne

  4   considériez pas que les incendies volontaires étaient un acte massif ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce chiffre me surprend absolument, mais c'est

  6   un chiffre qui est donné par la police civile, et la police civile, au cas

  7   où elle était habilitée à le faire, pouvait pénétrer dans tous les

  8   domiciles et dans tous les hameaux. Les policiers se déplaçaient sur

  9   informations ou sur plaintes. Pour ma part, les itinéraires que je suivais

 10   étaient principalement la grand-route menant à Sibenik ou la grand-route

 11   passant par Sinj pour aller à Split, ou celle qui part de Knin pour arriver

 12   à Split en passant par Drnis. Je n'empruntais pas tous les itinéraires

 13   utilisés par les policiers dépendant de la direction de la police de Zadar,

 14   de Split et de Sibenik. Donc je n'ai, étant donné les itinéraires empruntés

 15   par moi, aucune raison de mettre en doute le chiffre avancé par la police.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous parlons d'un millier de

 17   maisons, est-ce qu'un millier de maisons incendiées serait le signe d'un

 18   acte massif ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un chiffre important, c'est un chiffre

 20   important.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'était pas ma question. Je

 22   vous ai demandé si un tel chiffre serait significatif d'actes d'incendies

 23   volontaires massifs.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais cela, oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous allons faire une pause.

 26   Je m'excuse pour cette pause tardive.

 27   Nous reprendrons nos débats à onze heures et quart.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 19221

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 52.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 28.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déployé un effort de

  4   réflexion particulier eu égard à cette requête d'injonction concernant le

  5   Témoin AG-015.

  6   Ma première observation consistera à dire que l'ordre de citation préférée

  7   par la Défense, de citation de ses témoins, ne devrait pas préjuger ou

  8   entraîner une perte de temps dans le prétoire. Les Juges sont très

  9   préoccupés par ce qui semble être en train de se passer, à savoir qu'un

 10   témoin a été contacté il y a plusieurs années, puis qu'il est recontacté

 11   apparemment le 18 juin. En tout cas, c'est la date qui figure dans la

 12   requête, dans la demande. Je pourrais vérifier, mais de mémoire, je pense,

 13   que c'est la date du 18 juin qui figure dans le texte.

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est une faute de frappe, Monsieur le

 15   Président. Il faudrait lire 11 juin 2009.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais enfin, même le 11 juin c'est

 17   assez tard. Si l'on s'attend à voir venir le témoin dans le prétoire deux

 18   semaines plus tard, et si l'on n'a pas encore recueilli sa déclaration

 19   préalable, ensuite s'ajoutent à cela les problèmes de santé du témoin, et

 20   cetera. Du point de vue de l'établissement d'un calendrier, c'est un délai

 21   trop court. Le risque de ne pas aboutir à ce qu'on recherche est dans ces

 22   conditions considérable.

 23   Donc la Défense est invitée à entamer ses démarches préparatoires plus tôt

 24   que cela n'a été le cas ici, donc pas deux semaines et demie avant la

 25   comparution potentielle du témoin, en ne sachant pas où il en est de ses

 26   documents de voyage, où l'on ne sait pas ce qu'il en est de son état de

 27   santé constaté par le médecin ou des interventions chirurgicales qu'il

 28   aurait éventuellement besoin de subir. Par conséquent, comme je l'ai déjà

Page 19222

  1   dit, ce démarrage assez tardif des démarches préparatoires risque aussi

  2   d'entraîner une modification de l'ordre de comparution des témoins qui

  3   jouit de la préférence de la Défense.

  4   Deuxième observation : la Chambre suggère fermement à la Défense de

  5   consacrer davantage de temps à tout ce travail. Le risque d'échec eu égard

  6   à la nécessité de voir comparaître ce témoin le 30 juin ou le 1er juillet

  7   est considérable. Etant donné, apparemment, les problèmes médicaux dont

  8   souffre ce témoin qui devront être vérifiés par la Chambre, car il faut

  9   vérifier si ce témoin est en mesure physiquement de monter à bord d'un

 10   avion. Par conséquent, il est suggéré fermement à la Défense de consacrer

 11   un temps accru à toutes ces étapes du travail préparatoire et de réfléchir

 12   actuellement à la possibilité d'une vidéoconférence. Je suis tout à fait

 13   conscient -- en fait, j'ai été informé du fait que l'Accusation va

 14   s'opposer à un témoignage par vidéoconférence. Mais si vous prenez votre

 15   temps, vous pourriez peut-être vérifier la situation de l'état de santé du

 16   témoin, parce que, Madame Mahindaratne, nous avons vu dans la lettre du 22

 17   juin qu'il est question de problèmes de santé qui pourraient peut-être --

 18   ou plutôt, Monsieur Russo. Donc il est peut-être un peu tôt pour parler de

 19   cela dans le détail en toute connaissance de cause, mais apparemment vous

 20   vous opposerez à une vidéoconférence. En même temps, je suis conscient

 21   qu'une requête en bonne et due forme n'a pas été déposée, requête dans

 22   laquelle l'incapacité du témoin à voyager à destination de La Haye ou sa

 23   réticence justifiée par rapport à ce voyage aurait pu être détaillée.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a peut-

 25   être un malentendu. Nous n'avions encore rien reçu. Mais si un document

 26   nous est fourni au sujet des inquiétudes qui pèse sur l'état de santé de ce

 27   témoin, l'Accusation reverra sa copie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

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  1   Maître Misetic, si vous envisagez la possibilité d'entendre ce témoin par

  2   vidéoconférence, la question suivante qui se pose consiste à se demander si

  3   la comparution le 30 juin ou le 1er juillet est possible. Nous savons que

  4   des problèmes se posent pour l'obtention des documents de voyage, semble-t-

  5   il, et qu'il faut un certain temps avant que le témoin puisse arriver à La

  6   Haye. En même temps, il faut organiser la vidéoconférence et cela prend

  7   également un certain temps. Par conséquent, si vous envisagez une

  8   vidéoconférence le 30 juin ou le 1er juillet, il va falloir déposer une

  9   requête en bonne et due forme aujourd'hui comportant tous les détails

 10   nécessaires de façon à ce que l'Accusation soit en mesure de répondre. Mais

 11   même dans ces conditions, il va vous falloir envisager des délais accrus

 12   pour l'organisation de la vidéoconférence. Enfin ne fermons pas la porte à

 13   cette possibilité, enquérons-nous des problèmes de santé exacts dont

 14   souffre ce témoin et après discussion avec l'Accusation, nous verrons s'il

 15   est toujours demandé une injonction pour le 10 ou le 12 juillet ou une

 16   vidéoconférence à peu près à cette date.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème. Nous verrons si nous pouvons

 18   recueillir des renseignements complémentaires au sujet de l'état de santé

 19   du témoin aujourd'hui. Si légitimement la chose peut se faire, nous

 20   présenterons une demande, sans doute dans la soirée aujourd'hui, en

 21   envoyant une copie de courtoisie de cette demande à toutes les personnes

 22   dont les noms figurent sur la requête. Je ne pense pas que nous puissions

 23   terminer dans les délais étant donné la nécessité de contacter le témoin,

 24   d'avoir des contacts avec lui et d'obtenir les documents de voyage.

 25   Par ailleurs, nous essayerons de le reprogrammer si nous pouvons

 26   trouver un autre témoin qui prendra sa place à la date prévue pour lui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Finalement la Chambre comprend que

 28   dans une certaine mesure les parties ne peuvent pas éviter de temps en

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  1   temps un blanc dans la série de dépositions et il y en aura un là. Les

  2   témoins peuvent tomber malades, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Il

  3   peut se poser des problèmes de procédure. Un témoin peut être entendu

  4   pendant un temps plus long que prévu, ce qui empêche un autre témoin de

  5   comparaître à la date prévue pour lui. Nous voyons qu'ici le témoin a été

  6   contacté pour la première fois le 11 juin, donc à un certain moment la

  7   Chambre ne tiendra plus compte des délais qui ont été utilisés, mais du

  8   temps dont elle a besoin. Encore un fois, nous ne prenons pas ce genre de

  9   conclusions à la légère.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi, je ne sais pas si vous avez

 11   l'intention de nous imposer la fin de la présentation de nos moyens durant

 12   la première ou deuxième semaine de septembre, d'une façon ou d'une autre.

 13   Du point de vue de ce qui était prévu, du calendrier établi et de ce genre

 14   de questions, la seule raison pour laquelle nous travaillerons en septembre

 15   encore, c'est parce que plusieurs témoins ont été incapables de venir et de

 16   témoigner avant les vacances judiciaires de cet été. Je peux dire aux Juges

 17   de la Chambre que quels que soient les blancs dans la série des témoignages

 18   entre maintenant et les vacances judiciaires de cet été, nous gardons

 19   l'intention de terminer la présentation de nos moyens dans la première

 20   semaine de septembre à peu près, ou deuxième semaine de septembre au pire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information,

 22   Monsieur Misetic.

 23   Je pense que nous avons assez réfléchi à cette question.

 24   Monsieur Russo.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je voulais évoquer une autre question avant

 26   l'arrivée des témoins de la semaine prochaine. Nous manquons encore de

 27   certains renseignements pour préparer leur comparution --

 28   M. KEHOE : [interprétation] En fait, Monsieur Hedaraly, vous devriez lire

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  1   ce qui a été indiqué déjà au sujet de ces témoins.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela a été indiqué ?

  3   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que cela s'est fait au début de la

  4   semaine.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Pas l'identification des témoins ni l'ordre

  6   dans lequel ils comparaîtraient.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Ce sont deux questions. Vous avez parlé

  8   d'identification, et l'ordonnance dont je vous parle donne le nom de ces

  9   personnes qui vont venir. Je vais envoyer ce mail. Je vous enverrai cela,

 10   Monsieur Hedaraly, parce que M. Hedaraly s'est enquis de cette question

 11   également.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas

 13   eu identification des témoins, mais on nous a dit --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …arrêtons-nous là.

 15   Si Me Kehoe lit le compte rendu d'audience, en dépit des quelques petits

 16   éléments manquants, il verra cette ordonnance; et je vois au compte rendu

 17   d'audience que le seul élément évoqué dans la réponse a été la nécessité

 18   d'identifier les témoins. Donc, Maître Kehoe, référez-vous à l'ordonnance.

 19   Je demande que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, avant cela, une

 21   minute, je vous prie. Moins d'une minute, Monsieur le Président.

 22   Pendant la pause, je me suis enquise de ce que le bureau du Procureur avait

 23   envoyé à la République de Croatie à titre de demande de documents,

 24   correspondance entre l'état-major principal de l'armée de Croatie et ce qui

 25   s'en est suivi. Le document D1538 a été versé au dossier par la Défense.

 26   C'est l'un des documents qui aurait dû nous être envoyé en réponse à notre

 27   demande d'entraide judiciaire. Donc nous aimerions demander à la Défense où

 28   elle en est du point de vue des documents reçus de la République de

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  1   Croatie.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que ce document a été joint à un

  3   autre document qui a été reçu dans le cours normal de l'obtention des

  4   documents provenant des archives de Croatie.

  5   Je me rappelle il y a quelques temps avoir soumis à la Chambre une autre

  6   lettre en réponse à nos demandes. Nous avons recherché ce document et il

  7   faisait finalement partie d'un document de 12 pages qui l'intégrait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'à l'avenir,

  9   pendant la prochaine pause, vous aurez des détails à échanger car nous

 10   parlons d'un document joint à un autre document. Bien entendu, la Chambre

 11   n'a pas la moindre idée de la façon dont se présente ces documents. Je ne

 12   sais pas si Mme Mahindaratne a compris exactement ce qu'il en est.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je ne peux pas -- je vais retourner dans mon

 14   bureau après l'audience d'aujourd'hui et chercher le document original.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais plus tard dans la journée.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous aurez les

 18   détails nécessaires bientôt. Je ne sais pas s'il s'agit de l'une des

 19   demandes d'entraide judiciaire qui est encore en suspens dans le cadre de

 20   l'application de l'article 54 bis du Règlement.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est une

 22   demande d'entraide judiciaire différente.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous interrompre maintenant

 24   pour permettre l'entrée du témoin dans le prétoire.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, les problèmes de

 27   procédure prennent un certain temps et je présente mes excuses que vous

 28   ayez dû attendre si longtemps.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça va bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant continuer.

  3   La situation, en ce qui concerne les autres équipes de la Défense, il n'y a

  4   toujours pas de questions, Madame Mahindaratne; Monsieur Kay; Monsieur

  5   Mikulicic.

  6   M. KAY : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant, Monsieur le

  9   Témoin, être interrogé en contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne qui

 10   est conseil de l'Accusation.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je note qu'hier, lorsque Me Misetic vous a demandé quelle était votre

 17   occupation actuelle, vous avez dit que vous étiez membre des forces armées.

 18   Ceci est noté sur la première page de votre déclaration.

 19   Pourriez-vous être un peu plus précis ? Quelle est votre occupation

 20   actuelle ? Quel est votre titre et dans quelle branche des forces armées

 21   travaillez-vous ?

 22   R.  Je travaille pour la marine croate à Split. Son commandement se trouve

 23   dans la caserne Sveti Nikola à Lora, le port. Je travaille au centre de

 24   formation de la marine dans l'un de ses services.

 25   Q.  Vous n'avez pas dit quel était votre titre exact. Qu'est-ce donc votre

 26   titre qui décrit votre travail, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  D'après l'organigramme, mon poste a pour titre officier chargé des

 28   questions de renseignement.

Page 19229

  1   Q.  Monsieur Milas, vous avez quitté la police militaire en décembre 1996,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez rejoint le département du ministère de la Défense, connu sous

  5   le nom du Service d'information et de sécurité, que l'on connaît sous le

  6   sigle SIS, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact. Je pense que vers la fin du mois de novembre, j'ai reçu un

  8   ordre me postant dans une affectation d'employé de la sécurité et du

  9   service d'information de la République de Croatie et mon bureau est censé

 10   être à Split.

 11   Q.  Au sein du SIS, vous êtes rattaché -- ou vous allez travailler avec un

 12   service connu sous le sigle de SIS à l'administration de Split, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, le SIS dans la région de Split. C'est un des services qui comprend

 15   l'administration du SIS au sein du ministère de l'Intérieur.

 16   Q.  Cela, aussi --

 17   L'INTERPRÈTE : Du ministère de la Défense, pas du ministère de l'Intérieur.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Ce département, là aussi, tout comme votre affectation actuelle de

 20   travail, se trouve situé dans la base navale de Lora à Split, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Lorsque je travaillais pour ce département, oui, c'est exact.

 23   Q.  Vous avez fait partie du SIS depuis 1996 jusqu'à 2003, n'est-ce pas ?

 24  R.  Depuis le mois de décembre 1996 jusqu'au 1er avril 2003. Le SIS a changé

 25   son titre à compter de 2002, je crois. On ne s'appelait plus le SIS, on

 26   s'est appelé l'Agence de sécurité militaire.

 27   Q.  Votre position au sein du SIS, c'était chef adjoint du secteur de

 28   l'analyse opérationnelle, n'est-ce pas ?

Page 19230

  1   R.  Oui, pendant une certaine période.

  2   Q.  Quelle période ?

  3   R.  A compter de septembre 1999 jusqu'en avril 2003.

  4   Q.  A un moment donné, vous rendiez compte et vous aviez comme supérieur au

  5   sein du SIS M. Mario Tomasovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, M. Tomasovic était le chef de ce département pendant un certain

  7   temps.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la période pendant laquelle vous

  9   étiez sous les ordres de M. Tomasovic ?

 10   R.  J'étais directement sous les ordres de M. Tomasovic depuis le mois de

 11   septembre 1999 jusqu'à la fin de 2000. Je dis "directement." Avant cette

 12   date, je remplissais d'autres tâches et j'avais un autre supérieur au sein

 13   du même département. Je n'avais pas pour tâche de procéder à des analyses

 14   tout le temps pendant toute cette période.

 15   Q.  Pendant la période qui va de 1996 à l'an 2000 - excusez-moi, 1999 -

 16   vous travailliez dans quelle branche du SIS dans son administration sise à

 17   Split ?

 18   R.  Le département du SIS à Split, entre autres départements, avait une

 19   section chargée des affaires opérationnelles. Quand j'ai commencé à

 20   travailler pour le SIS à Split, c'est-à-dire depuis décembre 1996 jusqu'à

 21   septembre 1999, j'ai travaillé dans le département des affaires

 22   opérationnelles du département du SIS à Split.

 23   Q.  N'est-il pas vrai que dans cette section pour laquelle vous avez

 24   travaillé au cours de cette période, on effectuait du travail de contre-

 25   renseignement ?

 26   R.  Le SIS travaille à des questions de sécurité et de contre-

 27   renseignement. Du point de vue de la sécurité et du contre-renseignement,

 28   ce sont les tâches que nous remplissions conformément aux ordres qui

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  1   étaient donnés par notre hiérarchie et des règlements en vigueur.

  2   Q.  Monsieur Milas, dans votre déclaration, n'est-ce pas, vous fournissez

  3   un grand nombre de détails à caractère personnel concernant l'endroit où

  4   vous avez fait vos études, vos emplois précédents avant que vous n'entriez

  5   dans le département de la police militaire, le type de formation que vous

  6   avez reçue. Y avait-il une raison particulière pour laquelle vous avez omis

  7   de mentionner le fait que vous avez servi au SIS pendant une partie

  8   importante de votre carrière, d'après votre déclaration et votre déposition

  9   ? Quelle est la raison de cette omission ?

 10   R.  Il n'y a pas de raison particulière. J'ai travaillé pour le SIS depuis

 11   la fin de 1996. Je pense que la période qui présente un intérêt pour la

 12   présente affaire est la période qui précède cela, lorsque je travaillais

 13   pour la police militaire. Vous verrez qu'il est nécessaire de mentionner

 14   ceci en particulier étant donné que ces questions-là n'ont pas été évoquées

 15   au cours de l'audition.

 16   Q.  Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai que vous étiez

 17   opérationnel, celui qui participait à certaines questions de poursuites

 18   dans l'action opérationnelle Haag ?

 19   R.  Je n'étais pas personnel opérationnel travaillant ou faisant partie de

 20   l'action Haag ou La Haye. Je ne sais pas qui a commencé ou entamé cette

 21   action. Je ne sais pas quel était son objectif. Je ne sais pas qui étaient

 22   les participants. Je ne sais pas qui était censé faire l'objet de rapports

 23   ou à qui on devait rendre compte concernant cette action. Je précise que

 24   tous ces éléments doivent se trouver dans les documents qui concernent le

 25   fait de lancer une action opérationnelle. Une fois que ceci est démarré

 26   dans le document de base ou le document initial, on doit pouvoir y

 27   retrouver tous ces éléments.

 28   Je n'ai jamais été inclus dans quoi que ce soit qui ait eu pour nom

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  1   action opérationnelle Haag à cet égard.

  2   Q.  Mais n'avez-vous pas été mêlé au fait de cacher des documents qui

  3   étaient nécessaires au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslave,

  4   au TPIY, en ce qui concerne l'affaire relative au général Blaskic ?

  5   R.  Je n'aurais pris aucune participation à cela si j'avais su que le

  6   Tribunal demanderait de tels documents.

  7   Q.  N'est-il pas vrai, Monsieur Milas, qu'en fait, personnellement, vous

  8   avez reçu des documents d'archives en Bosnie - des archives de Bosnie -

  9   dont vous saviez qu'ils étaient demandés par ce Tribunal, n'est-ce pas vrai

 10   ?

 11   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu un seul document dont

 12   j'aurais su ou dont je savais qu'il s'agissait d'un document demandé par le

 13   Tribunal de La Haye, pas un seul.

 14   Q.  Monsieur Milas, n'avez-vous pas participé à la préparation, à la

 15   garantie et le fait d'interviewer ou d'auditionner et de préparer des

 16   témoins pour l'affaire Blaskic, pour la Défense de Blaskic, général

 17   Blaskic, dont le procès s'est déroulé dans ce Tribunal ? Les préparatifs

 18   ont, en fait, été effectués dans votre département ?

 19   R.  Je n'ai jamais parlé à aucun des témoins qui étaient censés être

 20   entendus par le Tribunal concernant les éléments quelconques d'une

 21   déposition éventuelle. Je n'ai participé en aucune manière à quoi que ce

 22   soit qui ait à voir avec de tels témoins qui auraient été prévus en vue de

 23   leur déposition devant cet Honorable Tribunal.

 24   Q.  Est-ce que vous dites que vous n'avez participé en aucune manière au

 25   fait d'avoir des témoins prêts à déposer pour la Défense de Blaskic; c'est

 26   ça, votre position ?

 27   R.  Non. Vous m'avez demandé si j'avais participé à des préparatifs pour

 28   préparer les témoins, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait

Page 19233

  1   concernant l'affaire intéressant le général Blaskic et c'est quelque chose

  2   de tout à fait différent.

  3   Q.  Est-ce que vous avez participé au fait d'assurer la présence de témoins

  4   pour la Défense de l'un quelconque des accusés croates devant ce Tribunal ?

  5   R.  Au cours d'une certaine période, à partir de 1997, nous avons reçu pour

  6   mission de fournir une pièce, une salle qui serait préparée de manière à ce

  7   qu'avec un avocat, Ante Nobilo, puissent procéder au récolement de témoins

  8   éventuels dans l'affaire concernant le général Blaskic à La Haye. Nous

  9   devions fournir les moyens techniques et mettre la pièce aux normes qui

 10   étaient demandées. Nous étions censés être au service de l'équipe des

 11   conseils des avocats. Nous devions les attendre à l'aéroport. Nous devions

 12   les escorter jusqu'à leur hôtel, puis depuis leur hôtel jusqu'au local où

 13   il était procédé au récolement des témoins.

 14   Quant aux témoins qui faisaient l'objet d'un récolement, nous étions

 15   censés leur procurer des rafraîchissements et des repas. Et en ce qui

 16   concerne le choix des témoins, la documentation ou un type quelconque de

 17   participation dans le déroulement de tels récolements, ça c'est quelque

 18   chose a quoi je n'ai pas participé du tout. Ceci ne comprenait que la

 19   sécurité, les conditions préalables du point de vue technique pour que les

 20   conseils d'Ante Nobilo et consorts puissent avoir les conditions de

 21   sécurité voulues. Ceci était fait dans les locaux du département où ils

 22   pourraient récoler leurs témoins selon un rythme déterminé par eux. Nous

 23   n'avons pas participé de façon directe au cours de ces récolements et nous

 24   n'avons rien eu à voir avec le choix des témoins, tout au moins au niveau

 25   auquel je travaillais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, je voudrais qu'on en

 27   revienne à une des réponses que vous avez faites précédemment.

 28   Lorsqu'on vous a posé des questions concernant la préparation, le fait

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  1   d'assurer la sécurité des témoins et de leur audition ou interrogatoire

  2   dans l'affaire Blaskic, vous avez dit :

  3   "Je n'ai jamais parlé à aucun des témoins qui étaient censés être

  4   entendus par le Tribunal concernant des éléments quels qu'ils soient d'une

  5   déposition éventuelle."

  6   Puis, vous avez poursuivi votre réponse en disant :

  7   "Je n'ai participé en aucune manière à quoi que ce soit qui ait à

  8   voir avec de tels témoins qui étaient prévus comme devant déposer devant

  9   cet Honorable Tribunal."

 10   Dans votre dernière réponse, vous nous avez dit que vous aviez prêté

 11   une salle dans vos locaux de façon à ce qu'il y ait les installations et

 12   les moyens techniques nécessaires pour qu'ils puissent être utilisés par

 13   les conseils ou avocats chargés d'un procès ou de récolement de ces

 14   témoins.

 15   Est-ce que vous pouvez considérer que ceci n'aurait rien à voir

 16   avec ces témoins prévus pour faire une déposition ? J'aurais tendance à

 17   dire que je suis enclin à penser que vous avez effectivement participé de

 18   la façon que vous avez décrite, mais que cela avait bien à voir avec les

 19   témoins pour l'affaire Blaskic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais certainement, Monsieur le Président, mais

 21   pas pour ce qui est de l'objet ou sujet de leur déposition. Comme je l'ai

 22   dit, j'ai participé dans ce sens que j'étais présent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première fois, vous avez commencé par

 24   nier. Vous avez dit que vous n'aviez rien à voir avec ça. Vous avez dit, je

 25   n'avais rien à voir en aucune manière avec -- et maintenant, vous venez de

 26   nous dire -- bon, vous comprenez. Je veux simplement rappeler ce que vous

 27   avez dit dans votre première réponse, à savoir que je n'avais rien à voir

 28   avec l'objet de leur déposition, mais que nous devions simplement faciliter

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  1   le récolement des témoins. Il aurait été beaucoup plus facile pour chacun

  2   d'entre nous, on aurait pu progresser plus rapidement, si vous aviez dit

  3   cela.

  4   Vous avez parlé d'installations techniques qui comprenaient les

  5   moyens d'enregistrer sur des enregistreurs des séances de récolement, des

  6   magnétophones.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un cas, pour autant que je puisse m'en

  8   souvenir, dans lequel le conseil ou l'avocat Ante Nobilo a demandé qu'on

  9   lui fournisse du matériel qui puisse permettre d'enregistrer ces séances de

 10   récolement, et la personne qui travaillait à Split a fourni un magnétophone

 11   ou un appareil - je ne me rappelle plus comment on l'appelait - de sorte

 12   que le conseil puisse s'en servir selon les besoins qu'il avait évoqués.

 13   Maintenant, lorsque j'ai dit que j'avais participé de la manière que j'ai

 14   dite dans cette partie-là, j'avais compris la question de l'Accusation

 15   comme ayant trait aux sujets sur lesquels les dépositions des témoins se

 16   feraient et de ce qu'ils diraient devant le Tribunal de La Haye. En ce

 17   sens, non, je n'ai pas participé, mais certainement lorsqu'il s'agissait

 18   des moyens techniques, des installations techniques, alors là oui, j'y ai

 19   participé à ces aspects-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et est-ce que ces moyens permettant

 21   d'enregistrer qui se trouvaient disponibles dans cette pièce indépendamment

 22   de ceux pour M. Nobilo, ceux qu'on avait [inaudible], il y en avait-il

 23   d'autres ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour autant que je sache, non. Personne

 25   n'a jamais su quoi que ce soit à ce sujet. Je n'en sais rien en tous les

 26   cas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais eu

 28   connaissance des sujets qui ont été discutés lors des séances de

Page 19236

  1   récolement, soit depuis qu'elles aient eu lieu et qu'on vous en ait parlé

  2   par la suite, ou parce que vous auriez pu avoir accès à des enregistrements

  3   de ces séances de récolement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Les sujets de discussion des conseils avec la

  5   Défense dans cette pièce, ça c'est quelque chose dont je n'ai jamais rien

  6   su. Et je n'ai jamais parlé de ceci avec les témoins. Et s'il s'est trouvé

  7   que j'en rencontre un et que j'ai pu prendre une tasse de café dans l'une

  8   des cafétérias que nous avions sur les lieux, je n'ai jamais eu de

  9   conversation à ce sujet. Disons simplement que je ne savais pas de quoi ils

 10   ont parlé, parce que nous étions trois mis à la disposition des conseils de

 11   la Défense pour les aider avec ce dont ils pourraient avoir besoin et pour

 12   amener un témoin, le conduire à un endroit ou à un autre, l'amener ou le

 13   ramener à l'hôtel, et ainsi de suite. Mais en aucune façon nous n'avons eu

 14   de connaissance directe de ce qu'étaient les sujets de leur conversation ou

 15   les discussions. Tout ce que je savais c'est que c'étaient des témoins

 16   éventuels ou possibles dans le procès contre le général Blaskic et pour les

 17   conseils de la Défense du général Blaskic et son équipe.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 19   Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Monsieur le Greffier, pourrait-on voir, s'il vous plaît, le document 7291

 22   de la liste 65 ter.

 23   Q.  Pendant que ce document est recherché, Monsieur Milas, n'est-il pas

 24   vrai que vous avez fait l'objet d'une enquête de la part des autorités

 25   croates qui ont enquêté dans l'opération Haag concernant votre

 26   participation personnelle à l'OA Haag et autres opérations connexes qui

 27   avaient été mises en place pour aider la Défense dans les affaires qui

 28   avaient trait aux accusés croates devant le TPIY ?

Page 19237

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Vous avez maintenant devant vous à l'écran, Monsieur Milas, ce

  3   document. En aviez-vous connaissance, connaissiez-vous son existence ?

  4   C'est un rapport qui a été présenté par deux ministres adjoints du

  5   ministère de l'Intérieur. Et vous pouvez voir à qui le rapport est adressé.

  6   C'est donc au vice-premier ministre, au premier ministre adjoint, Dr

  7   Granic, ministre de l'Intérieur. Vous pouvez lire également la liste de

  8   tous les destinataires, le directeur du service d'information, le chef du

  9   bureau de coopération avec le TPIY et d'autres. Maintenant, est-ce que vous

 10   saviez que ce rapport existait ?

 11   R.  Non. C'est la première fois que je vois ce document.

 12   Q.  Et cette date du 22 août 2007 [comme interprété].

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,

 14   s'il vous plaît, la page 4, à la fois en anglais et en croate.

 15   Q.  Au paragraphe 1, on voit qu'il s'agit "d'une tentative pour recueillir

 16   systématiquement à un même endroit tous les renseignements et tous les

 17   faits, ainsi que les mesures et opérations de l'entreprise par deux

 18   services de police du MUP et du SZUP ou à plusieurs noms." Et je vous amène

 19   jusqu'au point que je voulais évoquer avec vous. C'est-à-dire le point 9

 20   qui dit :

 21   "A la suite des activités criminelles et des influences exercées sur les

 22   organes de l'Etat qui séparaient la communauté de la République de Croatie

 23   et d'autres personnes de la République de Croatie visant à expliquer ou à

 24   cacher certains faits et certains éléments de preuve en ce qui concerne une

 25   frappe aérienne et en ce qui concerne le procès contre le général Blaskic,

 26   par devant le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, le fait

 27   d'avoir émis des documents d'identité qui étaient des faux pour auteurs de

 28   crime, des mesures qui auraient été prises par le MUP visant à les

Page 19238

  1   retrouver, et cetera."

  2   Si on pouvait voir, s'il vous plaît, la version anglaise à la page 22 et la

  3   version croate à la page 21.

  4  

  5   Q.  Il y a une section qui est intitulée :

  6   "Participation ou part prise par les services de Renseignements de la

  7   République de Croatie et des organes politiques de l'Etat à l'enquête

  8   relative au crime commis à Ahmici ?"

  9   Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur la version en anglais à

 10   la page suivante. Il s'agit de la version anglaise page 23, mais nous

 11   pouvons rester sur la même page pour ce qui est de la version croate.

 12   Et je voudrais vous présenter ceci :

 13   "La SIS RH a entamé une enquête concernant des actes commis par des

 14   Musulmans et des Serbes contre des Croates en Bosnie-Herzégovine. Et en vue

 15   d'étayer par des éléments de preuve les crimes en question, la

 16   documentation et les personnes qui ont été préparées en vue de dépositions

 17   qui pourraient être importantes dans le procès qui a lieu à La Haye, ont

 18   été envoyées à la RH de l'ABiH. S'agissant de certaines personnes qui

 19   venaient en RH (Lora et le SIS à Split), les documents d'identité

 20   personnelle allaient être obtenus ainsi que des documents analogues.

 21   Toutefois, il est évident que s'agissant des analyses relatives aux crimes

 22   commis à Ahmici, ça été fait au même moment, tandis que ces documents

 23   étaient également transférés de l'ABiH en RH et étaient conservés dans les

 24   locaux du SIS à Split. Il s'agissait là de la réalisation de ces activités,

 25   il s'agissait de 'Udiljak, Ivanovic, Krpan, B. Milas, Mato Zeko, et

 26   d'autres.'"

 27   Il y a cette référence ici à Ivanovic qui est à Marin Ivanovic. N'est-ce

 28   pas exact, Monsieur Milas, que vous avez été auditionné par un enquêteur de

Page 19239

  1   la Défense ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Et la personne qui est désignée comme B. Milas, c'est bien vous ?

  4   R.  Que voulez-vous dire par l'enquêteur qui m'aurait parlé ? Vous vous

  5   référez à quoi ?

  6   Q.  M. Malan Ivanovic ne vous a pas auditionné pour la présente affaire ?

  7   L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible et non traduite.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Excusez-moi, Marin [comme interprété] Ivanovic.

 10   R.  Pourriez-vous me dire dans quel contexte où est-ce que j'aurais eu

 11   cette conversation avec lui et à quel sujet ? Je ne comprends pas. De quoi

 12   m'aurait-il parlé ?

 13   Q.  Monsieur Milas, ma seule question c'était : La personne qu'on appelle

 14   Ivanovic dans ce paragraphe, c'est M. Marin Ivanovic, enquêteur pour la

 15   Défense, qui vous a entendu, n'est-ce pas vrai ? Qui vous a entendu à

 16   propos de cette affaire ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Ce document est assez long, mais je vais vous désigner les extraits qui

 19   sont pertinents en ce qui vous concerne. Pourrait-on aller, s'il vous

 20   plaît, à la page 4 du texte anglais et à la page 22 de la version croate.

 21   Vous devez commencer par cette première phrase :

 22   "L'objectif de cette action était de suivre… " -- Non, je m'excuse. Pour la

 23   version anglaise, je demanderais l'affichage de la page 24. Et page 22 pour

 24   la version croate.

 25   Alors vous voyez que vous avez tout en haut de la page la phrase qui

 26   commence comme suit :

 27   "L'objectif de l'action était de suivre le procès qui avait déjà commencé à

 28   l'encontre du général Blaskic. Dans le cadre de ce processus dans le cas

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  1   des actions opérationnelles dénommées Haag, Put et Istina ont été

  2   organisées. Les actions opérationnelles Put et Istina relevaient de la

  3   compétence du ministère de la Défense de la RH, à savoir le SIS, alors que

  4   pour ce qui est de l'action opérationnelle Haag, cela était censé relever

  5   de l'autorité des autres ministères de l'Etat; premièrement le MUP, et le

  6   ministère de la Justice, mais cela n'a pas été mis en œuvre de telle sorte

  7   que l'action relevait encore du SIS."

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 10   Q.  Et sur la même page --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le

 13   Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez ensuite un chapitre intitulé

 16   : Manipulation de la documentation du HVO. Je pense que pour la version

 17   croate, c'est la page suivante.

 18   Je vous demanderais de bien vouloir afficher la page suivante de la version

 19   anglaise, Monsieur le Greffier. Pour la version croate, est-ce que vous

 20   pourriez, je vous prie, afficher la page 23, parce que l'extrait dont

 21   j'aimerais donner lecture se trouve à la page 23 de la version croate, me

 22   semble-t-il. Je m'excuse, je vois que le document a été affiché. Bien.

 23   Q.  Vous avez le paragraphe qui commence par : "Les activités relatives à -

 24   -" et cetera. Pour la version croate, c'est le dernier paragraphe. Ensuite

 25   il faudra afficher la page suivante.

 26   Voilà ce qui est dit :

 27   "Les activités relatives à l'utilisation des documents du HVO se sont

 28   intensifiées dans le cadre de la collecte d'éléments de preuve pour le

Page 19241

  1   procès à La Haye et dans le cadre de la Défense de Blaskic. Mais il y a

  2   également des éléments de preuve relatifs à la Défense des Croates en

  3   Bosnie-Herzégovine, à savoir il s'agit de crimes commis par les Musulmans

  4   et les Serbes en BiH contre les Croates. Pour cette raison, mais également

  5   parce que nous craignons que les documents du HVO se retrouvent entre les

  6   mains de la SFOR," et vous avez ensuite une note en bas de page qui indique

  7   qu'une décision a été prise, "la décision a été prise de retirer des

  8   documents importants relatifs à la sécurité de la Bosnie-Herzégovine. C'est

  9   un travail qui a été effectué par le SIS à Split, ce qui fait qu'à

 10   plusieurs reprises, quatre camionnettes de documents ont été conduites et

 11   les documents ont été conservés dans les locaux du SIS à Split (dans la

 12   caserne Lora, au deuxième étage et dans les pièces suivantes : 73, 74, 75

 13   et 76) et ce, sous les ordres de Markica Rebic et Ante Gucic. La

 14   récupération et le stockage opérationnel des documents ont été donc

 15   effectués par les membres du SIS de Split (Mario Tomasovic, Bosko Ramljak,

 16   Boris Milas, Palac Predrag, Klapiric Boris et Boris Boban)."

 17   Donc, Monsieur Milas, il s'agit d'un rapport officiel qui a été compilé à

 18   propos de l'enquête intitulée Haag et, d'après ce document, vous avez

 19   participé à l'une de ces opérations dont le but était de dissimuler des

 20   documents relatifs à l'affaire Blaskic. Vous venez de me répondre par la

 21   négative, vous venez de nier cela.

 22   Mais j'aimerais savoir si maintenant vous souhaitez éventuellement

 23   repenser à votre réponse ou vous vous en tenez à ce que vous avez dit ?

 24   R.  Madame le Procureur, le 5 juin 2000, à la demande de l'administration

 25   du SIS, je me suis rendu à Zagreb avec Bosko Ramljak et Mario Tomasovic. Et

 26   à notre arrivée à Zagreb, il nous a été dit que nous allions chacun être

 27   affecté dans une pièce, donc j'ai été envoyé dans cette pièce. Dans cette

 28   pièce se trouvaient un employé du ministère de l'Intérieur ainsi qu'un

Page 19242

  1   représentant du SIS qui étaient censés m'auditionner. Ils m'ont dit et

  2   m'ont demandé, dans un premier temps, si je savais ce qu'était que l'action

  3   opérationnelle Haag, si je savais ce qu'était l'action opérationnelle Put

  4   et si je savais ce qu'était que l'action opérationnelle Istina. Et je pense

  5   qu'ils ont également mentionné une autre action opérationnelle, Sigma, me

  6   semble-t-il. Encore que je n'en sois pas tout à fait sûr. J'ai répondu en

  7   disant que je ne savais pas à quoi correspondaient ces actions

  8   opérationnelles, qui les menaient à bien et pourquoi elles étaient menées à

  9   bien.

 10   Puis ils m'ont demandé de rédiger un rapport à propos de tout ce que je

 11   savais sur les événements qui s'étaient déroulés à Ahmici, à savoir les

 12   auteurs éventuels de ces crimes et si je pouvais donner des renseignements

 13   sur des témoins potentiels qui auraient pu témoigner. Ils m'ont également

 14   posé des questions à propos de documents de Bosnie-Herzégovine qui avaient

 15   été ramenés depuis la Bosnie vers Split. Je suis resté environ deux heures

 16   dans cette pièce. J'ai justement rédigé une déclaration à propos de ces

 17   éléments et j'ai signé cette déclaration. Dans la déclaration en question,

 18   j'ai indiqué qu'effectivement et conformément à des consignes et

 19   instructions qui m'avaient été données par mon chef de département à Split,

 20   j'avais pris les mesures dont il avait été question plut tôt, à savoir

 21   j'avais fourni une assistance technique au conseil de la Défense, je l'ai

 22   aidé également lors des séances de récolement avec les témoins et j'ai

 23   également rédigé dans cette déclaration une explication à propos de ma

 24   participation. J'avais accompagné ce véhicule jusqu'à la base Lora, il

 25   s'agissait de transport de documents, et je leur ai également dit comment

 26   et où j'avais rencontré cette personne qui répondait au nom d'Ante

 27   Sliskovic. Donc tout cela a été consigné dans ma déclaration écrite qui se

 28   trouvait sur trois pages, plus ou moins. Il s'agit de ma déclaration à

Page 19243

  1   propos de toutes les questions qu'ils m'avaient posées.

  2   Pour ce qui est des documents, je leur ai dit qu'effectivement j'avais

  3   accompagné le transport des documents jusqu'à la base de Lora, ensuite nous

  4   avons déchargé le camion des documents. Il faut savoir que les documents se

  5   trouvaient dans des boîtes assez volumineuses et scellées, donc je n'ai

  6   jamais eu la possibilité de voir de quel type de documents il s'agit, à

  7   moins qu'il n'y ait une note sur la boîte en question, note où il aurait

  8   été écrit, par exemple, 2e Brigade du HVO ou il y avait, par exemple, des

  9   documents où il était écrit 2e Brigade du HVO finances. Voilà quelle a été

 10   la portée de mon rôle et cela je l'ai expliqué à l'enquêteur.

 11   Q.  Monsieur Milas --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Au bon moment -- au bon moment, disais-je, je

 14   voudrais être entendu, car j'aimerais savoir comment est-ce que le

 15   Procureur a obtenu et utilisé ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être le

 17   faire juste avant la deuxième pause, car je pense que ce serait peut-être

 18   un moment plus approprié que maintenant ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le

 20   Président ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre maintenant.

 22   Mais attendez, alors nous allons avoir une pause, voyons un peu, dans dix

 23   minutes.

 24   Vous aurez besoin de combien de temps, Maître Misetic ? De cinq minutes

 25   peut-être ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, ce genre de discussion peut

 27   durer, mais je vais de m'en tenir à trois minutes, mais je ne sais pas, je

 28   pense que l'Accusation souhaitera répondre.

Page 19244

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez pour cinq minutes encore,

  2   Madame Mahindaratne.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Est-ce que vous pourriez passer à la page 27 pour les versions croate

  5   et anglaise d'ailleurs.

  6   Q.  Je vous ai posé des questions à propos de préparation de témoin,

  7   Monsieur Milas. Or, ce document revient là-dessus. Voyez qu'il y a un

  8   chapitre intitulé : Préparation des témoins pour leur déposition à La Haye

  9   à propos d'Ahmici. Vous voyez, nous allons prendre le deuxième paragraphe

 10   qui commence par les mots : "En septembre."

 11   Voilà le paragraphe :

 12   "En septembre 1997, l'administration du SIS a donné l'ordre au SIS de Split

 13   pour qu'il puisse préparer les conditions techniques afin de préparer le

 14   témoin" --

 15   R.  Monsieur le Président, je m'excuse, mais je ne vois pas cette partie du

 16   document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Oui, je vais vous en donner lecture --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit qu'il

 21   s'agissait, Madame Mahindaratne, de la page 27 de la --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Version anglaise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit la version croate.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier. Attendez.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que la version croate commence

 27   au bas de la page, ensuite cela se poursuit -- c'est peut-être à la page 24

 28   en fait ? Non, la version croate se trouve à la page 27.

Page 19245

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, donc cela va de la page 25

  3   -- c'est peut-être la page 25, Monsieur le Greffier, qu'il faudrait

  4   afficher. Je pense avoir fait une erreur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème, Madame

  6   Mahindaratne, vient du fait que nous ne savons pas si vous parlez des pages

  7   dans le système électronique ou des pages du document à proprement parler.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'est la bonne page qui est

  9   affichée maintenant, Monsieur le Président, puisque je disais que le début

 10   en version croate commence au bas de la page.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 25 pour le

 12   système électronique et vous voyez effectivement le dernier paragraphe se

 13   trouve au bas de la page 24.

 14   Alors est-ce que vous pourriez nous donner lecture des deux dernières

 15   lignes de cette page, ensuite nous passerons à la page 26 du système

 16   électronique, qui correspond à la page 25 du document imprimé.

 17   Vous l'avez vu tout cela ?

 18   Alors nous pouvons afficher la page suivante.

 19   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Donc je reprends ma lecture :

 22   "Le SIS de Split préparait les conditions techniques pour la préparation

 23   des témoins pour l'équipe d'avocats d'Ante Nobilo et cela allait être

 24   utilisé lors de la Défense de Tihomir Blaskic à La Haye. La préparation de

 25   ce premier groupe de témoins a été démarrée par l'équipe de conseil d'Ante

 26   Nobilo en octobre 1997, par la suite, outre l'équipe de Défense de Nobilo,

 27   la préparation des témoins pour La Haye faite par le département du SIS de

 28   Split a été effectuée par les juristes suivants : Naomovski (pour Dario

Page 19246

  1   Kordic), Goran Mikulicic, Jadranka Slakovic-Glumac, Misetic, ainsi que des

  2   avocats américains, Rasel Hayman et Turner Smith."

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu. Vous avez lu -- je vois

  4   ces noms maintenant et je vois que vous avez Mikulicic. Il ne faudrait pas

  5   voir Mikulicic dans la traduction anglaise. Mais poursuivez.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  "Les derniers préparatifs relatifs aux témoins effectués par le SIS de

  8   Split, d'après les informations dont nous disposons, ont été effectués en

  9   janvier 2000. D'après les informations disponibles, entre le mois d'octobre

 10   1997 et le mois de janvier 2000, il y a eu en tout 13 préparatifs portant

 11   sur environ 330 témoins et il faut savoir que ces préparations ont duré

 12   environ 80 jours."

 13   Ensuite je vais sauter quelques lignes. Vous voyez que dans la version

 14   anglaise la dernière ligne est comme suit :

 15   "Pour le département du SIS de Split, Mario Tomasovic … " --

 16   Puis nous devons passer à la page suivante pour la version anglaise :

 17   " … ainsi que Milas Boris ont coopéré de façon très étroite avec Zeko et

 18   Udiljak pour organiser la question."

 19   En fait, Monsieur Milas, lorsque vous nous dites que vous n'aviez

 20   absolument pas participé à cette activité de dissimulation de documents ou

 21   que vous n'avez absolument pas participé aux séances de récolement et

 22   autres des témoins, vous n'étiez pas en train de dire la vérité, n'est-ce

 23   pas, parce qu'il s'agit d'un rapport officiel relatif à l'enquête ? Vous

 24   êtes nommé comme étant une personne qui a participé à l'opération, qui a

 25   préparé les témoins et qui a dissimulé les documents.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il

 27   a été dit qu'il avait participé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Madame Mahindaratne, que vous

Page 19247

  1   pourriez reformuler votre question. Vous pourriez dire qu'il a participé

  2   dans une certaine mesure, puisque visiblement vous considérez que cela est

  3   en contradiction avec ce que le témoin a dit. Si vous reformulez votre

  4   phrase, vous éviteriez cette objection.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire,

  6   Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Milas, vous avez, dans une certaine mesure, participé aux

  8   préparatifs des témoins et vous avez également participé dans une certaine

  9   mesure à la dissimulation des documents relatifs à l'affaire du général

 10   Blaskic, contrairement à ce que vous avez avancé préalablement ?

 11   R.  Lorsque vous parlez des "préparatifs de témoins," oui, je répondrais

 12   par l'affirmative parce que j'ai pris des dispositions techniques. Mais

 13   lorsque vous parlez de dissimulation de documents, je pourrais dire que

 14   j'ai participé au transport de documents vers la base Lora sans pour autant

 15   savoir quels étaient ces documents, quelle était leur teneur, sans savoir

 16   non plus que le but était de les dissimuler. Si vous me demandez si j'ai

 17   participé à cette dissimulation, non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, nous allons bientôt

 19   faire une pause et j'aimerais donner la possibilité à Me Misetic de bien

 20   vouloir parler à la Chambre en l'absence du témoin. Est-ce que le moment

 21   est bien venu ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais

 23   juste dire à la Chambre que je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de ce document, mais peut-être que vous souhaiteriez entendre Me

 25   Misetic dans un premier temps.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Milas, nous allons faire

 27   une pause. Je ne peux pas vous dire quelle va être la durée de votre pause,

 28   parce que vous savez, les questions de procédure peuvent parfois prendre

Page 19248

  1   beaucoup de temps.

  2   Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez, je vous prie, accompagner le

  3   témoin hors du prétoire.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection par rapport à ce

  7   document et à sa recevabilité.

  8   La Chambre devrait savoir que le Procureur n'a pas une position logique.

  9   Dans l'affaire Blaskic, le Procureur a essayé de faire réviser l'arrêt

 10   rendu en appel, donc vous avez cette requête aux fins de reconsidération de

 11   l'arrêt et une décision a été rendue par la Chambre d'appel le 27 novembre

 12   2006. Ce document a été intitulé demande de requête pour reconsidération.

 13   La base c'était ce document qu'il souhaite maintenant verser au dossier,

 14   l'argument a été que la Chambre d'appel avait reçu une version expurgée de

 15   ce rapport, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur les

 16   paragraphes à partir du paragraphe 54.

 17   L'Accusation a indiqué devant la Chambre d'appel que si ce document avait

 18   été communiqué à la Chambre d'appel sous sa forme originale, la Chambre

 19   d'appel se serait alors rendu compte que la source de nombreuses

 20   informations était Ante Nobilo lui-même. Mme Mahindaratne nous dit qu'il

 21   s'agit d'un rapport croate officiel répondant à une enquête officielle, et

 22   cetera. Si vous revoyez ce qu'à dit le Procureur à propos de ce document et

 23   à propos surtout de la fiabilité et la crédibilité de ce document en

 24   indiquant que Ante Nobilo était la source de nombreuses informations,

 25   j'aimerais par exemple citer le paragraphe 57 -- et je dirais d'ailleurs

 26   entre parenthèses, que le Procureur avait dans un premier temps estimé que

 27   les 20 pages de ce document qui correspondaient à une première version de

 28   leur rapport était un faux, sur la base qu'Ante Nobilo était considéré

Page 19249

  1   comme la source du document et que cela avait été dissimulé au tribunal.

  2   A la page 57, L'Accusation émet l'avis suivant, étant donné que M. Nobilo

  3   était la source de ce rapport et que c'était un nouveau fait pour

  4   l'Accusation et je cite "ce rapport du MUP n'est pas convaincant ou n'est

  5   pas fiable, parce que Nobilo était la source de certains des renseignements

  6   dans le rapport."

  7   Puis cela se poursuit. Au paragraphe 60, deuxième paragraphe, l'Accusation

  8   a indiqué à la Chambre d'appel que puisque les affirmations de M. Nobilo

  9   n'étaient pas corroborées par les éléments de preuve sous-jacents relatifs

 10   aux allégations du rapport, à moins que des éléments de preuve ne soient

 11   présentés, "ce rapport a très peu de valeur de preuve."

 12   Alors l'Accusation semble maintenant indiquer que l'arrêt dans l'affaire

 13   Blaskic doit être repris en considération ou en tout cas qu'il y a des

 14   portions de ce rapport initial du MUP sur lesquels il s'appuie beaucoup

 15   plus maintenant. Il faut savoir que si la Chambre d'appel avait su que Ante

 16   Nobilo était la source de ce document, il avait dit à l'époque que ce

 17   document aurait très peu de valeur de preuve et n'était pas convainquant.

 18   De ce fait, l'Accusation ne peut pas maintenant présenter ce document comme

 19   un document fiable et un document dont on demande en plus le versement au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, qu'en est-il ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce qu'à dit Me Misetic n'a rien à voir

 23   avec la recevabilité du document. J'ai présenté le document au témoin, le

 24   témoin qui était informé de toutes ces questions, qui savait ce qui se

 25   passait. Je lui ai présenté la teneur du document et sa réponse indique à

 26   la Chambre de première instance s'il y a des éléments fiables dans ce

 27   rapport ou non, tel que cela a été indiqué dans le document. Qui plus est,

 28   Monsieur le Président, j'ai un ou deux autres documents à présenter à ce

Page 19250

  1   sujet qui montreront et prouveront à la Chambre de première instance qu'il

  2   y a différentes sources qui étayent le contenu de ce rapport.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Si tel est le cas --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si Mme Mahindaratne

  7   est en train de nous dire que le document est autonome, certes, mais il y a

  8   quelque chose qui m'intrigue quand même. Dans l'affaire Blaskic, c'est un

  9   document qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, et

 10   maintenant en espèce c'est un document qui est corroboré par d'autres

 11   éléments de preuve.

 12   L'Accusation ne peut pas faire preuve de manque de logique comme ça au gré

 13   des affaires. Soit il s'agit d'un document fiable et si tel est le cas,

 14   l'Accusation doit repenser à son point de vue dans l'affaire Blaskic. Soit

 15   c'est un document qui est fiable; soit c'est un document qui n'est pas

 16   fiable.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense pas que l'Accusation doit

 19   répondre à ce qui a été fait dans l'affaire Blaskic. Cela n'a rien à voir

 20   et n'est pas pertinent en espèce ici.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais quand même inviter les

 22   personnes se trouvant dans le prétoire à ne pas rigoler ou avoir un

 23   comportement non approprié. Je ne m'attends pas à ce que l'une ou l'autre

 24   partie s'esclaffe lorsque la partie adverse présente un argument.

 25   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Qui plus est, des extraits de ce

 27   document ont été présentés au témoin, et le témoin a répondu et a confirmé

 28   dans une grande mesure la teneur du document. Comme je l'ai déjà dit, la

Page 19251

  1   Chambre de première instance s'est saisie de ce document. Il y a d'autres

  2   documents qui seront versés au cours des quelques minutes à venir et sur la

  3   base de ces documents, la Chambre de première instance pourra statuer à

  4   propos de la fiabilité de ces documents, il s'agit d'un document officiel

  5   qui nous a été envoyé dans le cadre de l'entraide judiciaire et en ce qui

  6   concerne le Procureur et l'Accusation, c'est une base suffisante en matière

  7   de recevabilité de documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Il y a quand même une norme. Le bureau du

 10   Procureur doit s'exprimer d'une seule et même voix. Enfin, c'est un

 11   principe quand même. Ils ne peuvent pas, je le répète, dans une affaire,

 12   nous dire qu'il ne s'agit pas d'un document fiable et après nous dire que

 13   dans une autre affaire que le document est fiable. Ça c'est dans un premier

 14   temps.

 15   Deuxièmement, en dépit de tout le respect que je dois à ma confrère, elle

 16   nous dit que des éléments de corroboration vont être importés, cela reste à

 17   voir.

 18   Troisièmement, je ne comprends pas très bien. Elle nous a dit qu'il y avait

 19   eu contestation, mais le témoin n'a pas indiqué qu'il avait participé d'une

 20   manière différente à ce qu'il avait dit auparavant. S'il s'agit de M.

 21   Nobilo vis-à-vis du témoin, bien, je pense qu'il faudrait peut-être

 22   s'exprimer plus directement. Si c'est quelque chose d'autre, bon, c'est

 23   quelque chose d'autre. Mais là où j'ai une objection c'est que l'on prend

 24   un rapport, le Procureur nous a dit dans ce rapport qu'il ne s'agit ni plus

 25   ni moins que de M. Nobilo. Ensuite on ne donne pas cette information et on

 26   dit au témoin il s'agit du rapport officiel croate dans le cadre de

 27   l'enquête.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse d'un rapport officiel ou

Page 19252

  1   non, il faut savoir que même des rapports officiels contiennent parfois des

  2   informations ou des renseignements qui peuvent être exacts partiellement,

  3   ce qui n'est pas d'ailleurs une raison qui ne devrait pas nous pousser à

  4   voir quelle est la véracité du document et à apporter des corrections si

  5   nécessaire.

  6   Madame Mahindaratne, peut-être que vous avez insisté sur le fait que

  7   le rapport était officiel. Vous savez, au cours de ma vie, j'ai vu des

  8   rapports qui étaient absolument et parfaitement officiels dans lesquels on

  9   ne pouvait pas détecter 1 % de vérité. Insister comme cela et dire qu'il

 10   s'agit absolument d'un rapport officiel n'ajoute pas forcément grand-chose

 11   au débat.

 12   Il appartiendra à la Chambre de première instance d'envisager

 13   ultérieurement quelle recevabilité elle accordera au document, une fois

 14   qu'il aura été versé au dossier. En consultation avec mes confrères, j'ai

 15   décidé de commencer plutôt par enregistrer aux fins d'identification le

 16   document, ensuite nous verrons quels seront les autres éléments de preuve

 17   présentés, nous verrons s'ils auront un impact sur notre décision en

 18   matière de pertinence ou de valeur probante.

 19   Nous allons dans un premier temps faire une pause.

 20   Maître Misetic, votre objection fondamentale était dans un premier

 21   temps que ce document ne devait pas être versé au dossier. Comme je vous

 22   l'ai dit, nous allons d'abord l'enregistrer aux fins d'identification. Nous

 23   avons, bien entendu, vos préoccupations; nous avons également entendu

 24   certaines des réponses de Mme Mahindaratne.

 25   Mais nous allons faire une pause maintenant et nous reprendrons à 13

 26   heures 05.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

Page 19253

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

  3   poursuivre, je vous prie.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  5   Président. Je n'ai pas pu demander le versement au dossier du document de

  6   tout à l'heure, Monsieur le Président. Je demande son enregistrement pour

  7   identification. Il s'agit du document 65 ter numéro 7219.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez déjà annoncé votre

  9   souhait d'en demander le versement. C'est chose faite à présent. Et nous

 10   avons déjà entendu les objections. Donc comme la Chambre l'a déjà indiqué,

 11   ce document va être enregistré aux fins d'identification.

 12   Monsieur le Greffier, je vous prie.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 14   devient la pièce D15 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Quelques mois avant l'intervention des autorités croates, vous avez été

 18   interrogé par elles en juin 2000, n'est-ce pas ?

 19   Monsieur Milas, vous ne répondez pas. Est-ce que vous entendez

 20   l'interprétation ou…

 21   R.  Je n'ai pas entendu le début de ce que vous avez dit.

 22   Q.  Je vous demandais si vous n'avez pas été interrogé en juin 2000 par les

 23   autorités croates sur votre participation à la dissimulation des documents

 24   et à un concours apporté par vous à la Défense de M. Blaskic.

 25   R.  J'ai dit tout à l'heure que le 5 juin 2000, j'ai été invité au

 26   ministère de la Défense à Zagreb. J'ai été interrogé à cette occasion par

 27   le SIS, service de Renseignements et par le ministère de l'Intérieur et

 28   j'ai fait une déposition.

Page 19254

  1   Q.  Monsieur Milas, je ne souhaite pas interrompre de façon impolie, mais

  2   je voulais simplement une confirmation de votre part. Je vous remercie.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a été

  4   posée et a obtenu réponse. Page 59, ligne 27 du compte rendu d'audience.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie de cela, Maître

  6   Misetic.

  7   Monsieur le Greffier, je demanderais l'affichage du document 7292, c'est un

  8   document 65 ter.

  9   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur Milas,

 10   je vous demande si vous avez également été interrogé par les autorités

 11   croates une nouvelle fois en 2005 ?

 12   R.  En 2005, si ce que j'ai à l'esprit s'est bien passé en 2005, je l'ai

 13   été dans les locaux de la direction de la police de Split, donc la police

 14   dalmate. J'ai été convoqué par le truchement de la police militaire pour me

 15   présenter à la direction de la police à une heure déterminée, et dans ma

 16   convocation il était indiqué qu'il serait question d'un délit dont j'ai

 17   compris à l'époque qu'il devait s'agir d'un crime de guerre. Mais ceci

 18   n'était pas indiqué explicitement.

 19   Donc, j'ai été convoqué dans les locaux de la direction de la police

 20   de Dalmatie et je me suis présenté.

 21   Q.  Monsieur Milas, je vous serais reconnaissante de vous limiter à

 22   répondre strictement à ma question car nous manquons de temps.

 23   A l'écran, en ce moment, vous voyez un procès-verbal officiel de votre

 24   interrogatoire. C'est donc bien le procès-verbal de votre interrogatoire

 25   recueilli par l'enquêteur, M. Juranic [phon], n'est-ce pas, en juin 2000 ?

 26   R.  Ceci est une note de service qui a été établie suite à l'entretien tenu

 27   avec moi et suite aux renseignements fournis par moi dans les locaux

 28   officiels du MUP. Enfin, c'est une supposition de ma part, car je ne vois

Page 19255

  1   pas la deuxième page où figure la signature. L'entretien, je l'ai eu avec

  2   un agent de la police qui m'a interrogé le 5 juin 2005 dans le bâtiment du

  3   ministère de la Défense. Il a rédigé cette note de service, cette note

  4   officielle, après l'entretien qu'il a eu avec moi et après que j'ai fait

  5   une déclaration écrite le 5 juin 2000.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous

  7   demanderais de passer à la page 4 du texte en version anglaise qui

  8   correspond à la page 3 de la version croate. Et je vous prierais de montrer

  9   le paragraphe 3 dans la page anglaise et également le paragraphe 3 dans la

 10   page en croate.

 11   Q.  Voici ce que l'enquêteur a mis par écrit sur la base de l'entretien

 12   qu'il a eu avec vous et de votre déclaration. Je cite :

 13   "Il se rappelle qu'à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai

 14   1998, un représentant de la direction du SIS - il n'en est pas sûr mais il

 15   pense que c'est un chef ou un chef adjoint chargé du renseignement et des

 16   affaires de sécurité - M. Ante Gukic a appelé son supérieur, M. Mario

 17   Tomasovic, et qu'à ce moment-là son département a reçu pour mission de

 18   recueillir la documentation provenant de la République d'Herceg-Bosna, qui

 19   devait leur être apporté au département de Split dans des fourgonnettes qui

 20   devaient franchir la frontière à Vinjani Donji. Aucun d'entre eux, pas plus

 21   le chef que les autres, ne savait quel était la nature exacte de cette

 22   documentation".

 23   Ensuite je vais citer un passage du paragraphe suivant, ligne

 24   6, je cite :

 25   "A leur arrivée à Split, ils ont déchargé les camionnettes qui contenaient

 26   des cartons et des sacs en plastique remplis de documents et les ont placés

 27   au deuxième étage dans la salle numéro 73. Seul le chef, M. Tomasovic,

 28   détenait les clés de cette pièce. Il a rappelé une nouvelle fois qu'il ne

Page 19256

  1   connaissait pas la nature des documents qu'ils avaient déchargés de ces

  2   fourgonnettes."

  3   Maintenant je voudrais le dernier paragraphe de la version suivante, je

  4   cite :

  5   "Un mois à peu près après la première livraison de documents, le 25 juin

  6   1998 pour être précis, un représentant de la direction des services de

  7   Renseignements SIS a appelé le chef M. Tomasovic, exactement comme cela

  8   s'était passé la première fois, pour lui donner l'ordre une nouvelle fois

  9   de recueillir des documents provenant de la République d'Herceg-Bosna, qui

 10   devaient être transportés en République de Croatie à bord de trois

 11   fourgonnettes en franchissant la frontière à Vinjani Donji."

 12   Et dans le paragraphe suivant, à partir de la ligne 5 de ce paragraphe,

 13   nous lisons, je cite :

 14   "A leur arrivée à Split, ils ont déchargé les fourgonnettes susmentionnées

 15   qui contenaient des caisses en carton, des sacs en plastique et un certain

 16   nombre de caisses en bois remplies de documents qu'ils ont placés dans les

 17   pièces 74, 75, et 76, pièces qu'ils ont ensuite verrouillées en plaçant les

 18   clés dans le coffre-fort du chef. Ces documents sont restés dans ces pièces

 19   pendant près de deux ans et personne n'a pénétré dans les pièces en

 20   question pendant cette période. Personne n'a reçu un ordre quelconque de la

 21   direction du SIS eu égard au document susmentionné."

 22   Alors, Monsieur Milas, selon les renseignements que vous avez fournis à

 23   l'enquêteur, vous avez reçu…

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  …des documents et vous avez participé à leur stockage à deux occasions

 27   différentes. C'est ce que vous avez dit. Et cela correspond tout à fait aux

 28   divers passages dont je viens de vous donner lecture dans ce rapport,

Page 19257

  1   n'est-ce pas ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,

  3   qu'est-ce qu'on dit exactement au témoin ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà parlé de cela

  6   et répondu dans sa déposition.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame Mahindaratne, voudriez-

  8   vous, s'il vous plaît, poser la question suivante au témoin. Il est clair,

  9   d'après ce qui a été lu, que ça a eu lieu deux fois.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Je voudrais, s'il vous plaît, lire un paragraphe de plus. Je vais vous

 13   le lire, Monsieur Milas.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si on pouvait passer à la page

 15   suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. Pouvez-vous vous centrer

 16   sur le paragraphe 2 de la page suivante. En fait, c'est le paragraphe 1, la

 17   sixième ligne.

 18   Q.  C'est les renseignements que vous avez donnés vous-même, Monsieur Milas

 19   :

 20   "A son avis, la teneur de la documentation que M. Anto Damjanovic avait

 21   séparée avec l'aide de ses collègues pouvait aider M. Ante Nobilo dans le

 22   processus d'appel par rapport à la reconnaissance de culpabilité du général

 23   Blaskic.

 24   "Répondant à la question spécialement posée de ce qu'il pensait être les

 25   motifs pour lesquels la documentation susmentionnée avait été prise de

 26   l'ABiH et conservée auprès d'eux dans le département, Milas a déclaré qu'il

 27   pensait que cette documentation avait été retirée de l'ABiH à l'époque où

 28   la SFOR avait envahi et pris les différents bâtiments militaires et d'Etat

Page 19258

  1   de l'Herceg-Bosna et confisqué certains documents."

  2   Lors de votre audition, vous avez informé l'enquêteur du fait que vous

  3   étiez au courant du fait que la documentation pouvait aider la Défense dans

  4   le procès du général Blaskic. C'est ce qui est dit dans ce rapport, à

  5   savoir que vous étiez au courant du fait qu'ils avaient été amenés en

  6   Croatie pour empêcher qu'ils puissent tomber dans les mains des forces de

  7   la SFOR. Et lorsque je vous ai posé la question aujourd'hui, Monsieur

  8   Milas, je vous avais dit que vous n'aviez pas connaissance de ce qu'était

  9   cette documentation.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît,

 11   l'indication de la page de ce qu'elle dit, qui, en fait, contredirait ce

 12   qu'à dit le témoin. Est-ce que nous pourrions avoir une référence précise ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis surprise par le fait que nous

 14   nous souvenons tous quand ce témoin --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous surprend aujourd'hui, il

 16   semble qu'il y a davantage de surprises dans les deux sens que d'habitude.

 17   Pourriez-vous, s'il vous plaît, retrouver -- ça correspond bien à mes

 18   souvenirs, mais vérifions simplement.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai retrouvé la référence, Monsieur le

 20   Président, c'est la page 60, ligne 3, et si vous me permettez d'en donner

 21   lecture.

 22   "En ce qui concerne les documents, je leur ai dit que j'avais escorté ce

 23   transport de documents jusqu'à la base navale de Lora, et qu'ensuite nous

 24   avions chargé la fourgonnette de ces documents. Tous les documents étaient

 25   dans de grandes enveloppes scellées de sorte qu'à aucun moment je n'ai pu

 26   voir de quel type de documents il s'agissait, à moins qu'il y ait eu une

 27   note sur -- ou quelque chose d'écrit sur le carton proprement dit pour

 28   dire, par exemple, qu'il était question de la 2e Brigade HVO. J'ai expliqué

Page 19259

  1   ceci à l'enquêteur."

  2   Et il y a eu ensuite une référence qui a été donnée avant cela.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page 49, Monsieur le Président. A la

  5   ligne 24.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Mais c'est précisément ce que je voulais

  7   dire. La question posée à la page 24, c'était la question d'avoir caché des

  8   documents au Tribunal, au TPIY. La question posée c'était est-ce que ces

  9   documents étaient susceptibles d'aider le général Blaskic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la réponse que vous avez faite

 11   un peu plus tôt et dont on vous a donné lecture, c'est Mme Mahindaratne qui

 12   vous l'a lue, il s'agissait de la page 60, ligne 3 du compte rendu, on

 13   pourrait avoir l'impression que là où vous expliquez qu'il y avait des

 14   grandes boîtes scellées, ou une boîte, et qu'à aucun moment vous n'avez eu

 15   la possibilité de savoir quel était le type de documents qui s'y

 16   trouvaient, on pourrait en retirer l'impression que vous désiriez dire que

 17   vous n'aviez aucune idée de ce à quoi ces documents pourraient servir.

 18   Tandis que la note de service donne l'impression que vous vous êtes forgé

 19   une opinion sur le point de savoir si oui ou non ces documents pourraient

 20   jouer un rôle dans le procès, ce qui donne à penser que du moins il y a une

 21   certaine compréhension, si ce n'est de ce que contenaient ces boîtes, tout

 22   au moins du rôle que ces documents pourraient jouer.

 23   Pourriez-vous nous expliquer laquelle des deux impressions est celle qui

 24   est plus juste ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première, sans

 26   aucun doute.

 27   La première phrase dans la page que j'ai à l'écran, il est dit que :

 28   "A son avis, la teneur des documents que M. Damjanovic a séparés avec

Page 19260

  1   l'aide de ses collègues pourrait aider M. Nobilo dans la procédure d'appel

  2   par rapport à la décision reconnaissant coupable le général Blaskic."

  3   Or, je n'ai jamais dit cela. Pour dire les choses simplement, je n'avais

  4   pas connaissance de ce que contenait cette documentation.

  5   Lorsqu'on a dit qu'il y avait un autre employé du SIS, et lorsque nous les

  6   avons aidés à en sortir un ou deux ou trois de ces boîtes qu'ils ont prises

  7   à Zagreb, même à ce moment-là je ne savais pas quels étaient les documents

  8   qu'ils avaient pris, étant donné qu'ils l'ont fait sans surveillance au

  9   deuxième étage. Ils étaient dans l'un des bâtiments qui contenaient la

 10   documentation. Ils étaient là seuls au moment où ils sélectionnaient et

 11   prenaient la documentation. Tout ceci s'était fait conformément à

 12   l'autorisation qu'il avait reçue de l'assistant pour les renseignements et

 13   la sécurité du ministère de la Défense.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entrons dans les détails de savoir si

 15   ceci a une pertinence directe ou non à la question. Ce que vous avez dit

 16   c'est que vous n'aviez aucune idée du point de savoir si les documents

 17   sélectionnés pouvaient être utiles à M. Juranic. Je ne sais pas si on a

 18   consigné très exactement vos paroles. Ce n'est pas ce que vous avez dit.

 19   Il y a eu -- oui…

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une deuxième partie de la

 22   question qui était de savoir si vous saviez ou si vous aviez compris quelle

 23   était la raison du transfert de ces documents, à savoir qu'il existait une

 24   crainte qu'ils puissent être fouillés et saisis par la SFOR.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est ce que j'ai dit alors.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Madame Mahindaratne, veuillez poursuivre.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 19261

  1   Pourrait-on retourner, s'il vous plaît, à la page 2 de la version anglaise,

  2   Monsieur le Greffier. Pour la version croate, je crois que c'est la même

  3   page, la page 2 aussi.

  4   Q.  Là, à partir du quatrième paragraphe, vous décrivez quelle a été votre

  5   participation dans la préparation de témoins aux fins de l'affaire

  6   concernant le général Blaskic au TPIY. En raison du manque de temps, je

  7   vais juste passer au dernier paragraphe.

  8   Vous poursuivez et vous dites :

  9   "La préparation du premier groupe de témoins a été effectuée par l'équipe

 10   de juristes de M. Nobilo en octobre 1997, et plus tard, outre l'équipe

 11   juridique de M. Nobilo, il y avait le conseiller M. Naomovski, qui était le

 12   conseil principal de la Défense de M. Dario Kordic, qui a également préparé

 13   les témoins pour La Haye dans leur département. Outre M. Nobilo et M.

 14   Naomovski, les conseillers, M. Goran Mikulicic et Mme Jadranka Slakovic-

 15   Glumac, le conseil Me Misetic, ainsi que les avocats américains, M. Russel

 16   Hayman et M. Turner Smith, ont participé aux séances de préparatifs avec

 17   les témoins. La dernière séance de préparatifs d'un témoin a été effectuée

 18   par M. Naomovski dans leur département pendant le mois de janvier 2000.

 19   D'après son évaluation" -- et il s'agit de votre évaluation, "entre octobre

 20   1997 et janvier 2000, un total de 13 préparatifs ont été menés à bien, ce

 21   qui correspondait à quelque 330 témoins et à une durée d'environ 80 jours."

 22   Je vous avais déjà donné lecture d'ailleurs de ce passage qui se trouvait

 23   dans le rapport précédent. Lorsque je vous avais posé une question à propos

 24   de votre participation aux séances de préparatifs avec les témoins, vous

 25   aviez mentionné les noms de deux conseils, à savoir M. Naomovski et une

 26   autre personne, mais vous n'avez jamais fait référence au nom de Me

 27   Mikulicic ou au nom de Me Misetic; alors que d'après cette information,

 28   vous aviez travaillé avec eux dans le cadre de l'affaire Blaskic. Comment

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  1   se fait-il que vous avez omis de mentionner le nom de Me Misetic --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je peux véritablement affirmer que je n'ai

  4   jamais travaillé dans l'affaire Blaskic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, cela est évident lorsqu'on lit

  6   le document.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je reformuler ma question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez jamais travaillé avec Me Misetic auparavant ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  A l'époque justement où --

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais le problème c'est qu'il y a une

 14   réponse qui n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu comment ? Pourriez-

 16   vous répéter votre réponse. Il vous a été demandé si vous aviez déjà

 17   travaillé avec Me Misetic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que la question pourrait m'être répétée

 19   parce que je ne l'ai pas comprise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était fort simple. On vous

 21   avait demandé si vous aviez déjà travaillé auparavant avec Me Misetic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais travaillé avec aucun de ces

 23   avocats. Nous n'avons jamais parlé en fait de leur travail d'avocats. En ce

 24   sens-là, je n'ai jamais travaillé avec aucun d'eux. En général, c'était M.

 25   Nobilo qui était présent, et je l'ai déjà dit, cela. Je n'ai travaillé avec

 26   aucun avocat ou avec aucun témoin. Je n'ai pas participé directement à ces

 27   séances de préparatifs.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Mahindaratne.

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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  3   Q.  Avez-vous jamais eu des contacts avec Me Misetic et Me Mikulicic - et

  4   je pense à la période précédant les entretiens à ce sujet ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Il faudrait peut-être demander,

  6   est-ce que vous aviez une forme d'association ou des contacts. Il faudrait

  7   préciser cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, écoutez --

  9    Monsieur Milas, une description est faite dans le paragraphe qui vient de

 10   vous être lu. Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons prendre les

 13   noms des personnes mentionnées ici. Nous avons déjà -- ou plutôt, vous avez

 14   déjà fourni une explication à propos de  M. Nobilo, puis nous avons M.

 15   Naomovski. Je vois qu'il est écrit qu'il était le conseil principal pour la

 16   Défense de Dario Kordic; est-ce exact ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas

 18   affirmer que j'ai dit que M. Naomovski était le conseil de Dario Kordic. En

 19   général, nous recevons ce genre d'information du SIS, indiquant qu'à telle

 20   et telle date tel avocat organisera telle séance de récolement avec tel

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc M. Naomovski organisait ses séances

 23   de récolement dans les locaux du SIS. C'est bien ce qu'il faut que je

 24   comprenne maintenant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer aux autres

 27   personnes qui sont nommées dans le document.

 28   Nous avons ensuite M. Mikulicic et nous avons Mme Slakovic-Glumac.

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  1   Est-ce que ces deux personnes faisaient également leurs séances de

  2   récolement de témoins dans les locaux du SIS ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était déclaré dans la demande de

  4   l'administration que toutes les personnes mentionnées dans le document

  5   devaient avoir des séances de récolement avec leurs témoins. Alors, pour

  6   savoir s'ils étaient tous présents maintenant, je n'en sais rien, moi. Je

  7   peux confirmer que tel était le cas pour Mme Slakovic-Glumac …

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel titre est-ce qu'ils procédaient à

  9   ces séances de récolement de témoins dans vos locaux ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela avait à voir avec le procès

 11   contre le groupe de Vitez. Il s'agit, en fait, de personnes qui, en octobre

 12   1997, se sont rendues volontairement au Tribunal de La Haye. Je pense que

 13   cela avait à voir avec cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois il y a Me Misetic. Il n'y a pas

 15   de prénom. Est-ce qu'il s'agit de Me Misetic qui vient de vous poser ses

 16   questions dans le cadre d'un interrogatoire principal ? Pour qu'il n'y ait

 17   pas de confusion, c'est la même personne ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré Me Misetic en 2007. Est-ce

 19   qu'il avait déjà été au département du SIS à Split, je n'en sais rien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cela correspondait à

 21   ce que vous avez dit à l'époque. Il se peut qu'il y ait un autre M.

 22   Misetic. Je n'en sais rien, moi. Est-ce que vous pourriez confirmer ou

 23   infirmer que le M. Misetic mentionné dans votre déclaration est le même M.

 24   Misetic qui est Me Misetic, conseil de M. Gotovina ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux ni

 26   confirmer ni nier cela, car nous, nous avions reçu une communication de la

 27   part du SIS qui nous avait indiqué que M. Misetic allait arriver. Alors,

 28   s'il s'agit du même M. Misetic, je n'en sais rien.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est très bien, vous avez répondu

  2   à ma question. Vous ne pouvez pas l'affirmer, vous ne pouvez pas le nier,

  3   mais vous avez répondu à ma question. Très bien.

  4   Pour ce qui est de M. Mikulicic, enfin, vous savez peut-être qu'ici il y a

  5   un M. Mikulicic qui est le conseil de M. Markac. Est-ce que vous pourriez

  6   confirmer ou nier - et là, nous avons un prénom - donc est-ce que vous

  7   pouvez nous confirmer qu'il s'agit du même M. Mikulicic ou est-ce que vous

  8   n'êtes pas en mesure de confirmer cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu M. Mikulicic plus tard, lorsque ce

 10   procès a commencé. Mais M. Nobilo et Mme Slakovic étaient les personnes qui

 11   venaient le plus fréquemment nous voir, qui restaient pendant huit à neuf

 12   jours. Nous prenions notre pause café ensemble --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Répondez à ma question.

 14   Est-ce que vous pouvez reconnaître physiquement le M. Mikulicic de l'époque

 15   ? Est-ce qu'il correspond à ce M. Mikulicic qui est dans le prétoire en ce

 16   moment ? Est-ce qu'il s'agit de la même personne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas parce que je n'ai pas

 18   vu tous les avocats.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous avais pas posé une question à

 20   propos de tous les avocats. Je vous avais posé une question à propos de M.

 21   Mikulicic. Mais bon, vous nous dites que vous ne vous en souvenez pas.

 22   Donc pour ce qui est de M. Russell Hayman et de M. Turner Smith, est-ce que

 23   vous vous souvenez à quel titre ils étaient dans ces locaux ? Ce que

 24   j'entends, est-ce que vous savez qui ils représentaient, si tant est qu'il

 25   s'agissait de conseils ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils faisaient partie de l'équipe

 27   de M. Nobilo. Ils travaillaient avec lui lors de ces séances de récolement.

 28   Mais pour ce qui est de savoir s'ils étaient des conseils ou des avocats,

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  1   je n'en sais rien. Mais lorsque M. Nobilo était présent, ils ont également

  2   été présents à plusieurs reprises. Mais moi, je ne les connaissais pas

  3   personnellement. Je ne connaissais leurs noms que par la communication que

  4   nous recevions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez tout simplement des noms de

  6   personnes qui allaient venir. Vous en avez vu certains. Vous vous occupiez

  7   des services techniques, en quelque sorte.

  8   Ces deux chiffres, 330 témoins en 80 jours environ, est-ce que ces deux

  9   chiffres vous semblent exacts ? Approximativement.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, cela correspond exactement à mes

 11   souvenirs. Il y avait certaines périodes où nous avions ces séances. Mis

 12   bout à bout, cela nous donne 80 jours.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit un peu plus tôt que

 14   vous aviez mis à leur disposition une pièce, et d'après ce que j'ai compris

 15   de votre déposition, c'est M. Nobilo qui vous avait demandé de mettre une

 16   pièce à disposition.

 17   Donc 330 témoins sur une période de 80 jours, cela nous donne environ

 18   quatre témoins par jour. Est-ce qu'il n'y avait qu'une pièce qui était

 19   disponible ou est-ce que vous avez fourni plus qu'une

 20   pièce ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'administration du SIS nous avait chargés de

 22   faire en sorte que M. Nobilo puisse avoir une salle, une pièce, à sa

 23   disposition. Ce n'était pas quelqu'un de l'équipe de M. Nobilo qui nous

 24   l'avait demandé directement. Nous avons fourni une pièce, une salle, qui

 25   faisait à peu près la moitié de ce prétoire, donc il n'y avait qu'une

 26   pièce. Non, il n'y avait pas plusieurs pièces. Il n'y en avait qu'une, de

 27   pièce. Il n'y en avait pas plusieurs utilisées simultanément.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait plus d'un témoin

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  1   dans une seule et même pièce lors des séances de récolement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas véritablement vous le

  3   dire. Les témoins attendaient. M. Nobilo appelait un ou deux témoins en

  4   indiquant leurs noms. Donc je ne peux pas vous l'affirmer, mais je ne peux

  5   pas le nier non plus. Il avait une liste et il regardait quelles étaient

  6   les personnes présentes, puis il disait : M. A/B/C, venez.

  7   Alors je ne sais pas si à un moment donné, il avait deux témoins dans la

  8   même pièce. Je n'en sais rien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il n'y avait jamais un des

 10   membres du SIS dans la pièce lorsque les témoins répondaient à ces séances

 11   de récolement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Nobilo nous demandait de faire en

 13   sorte que l'on puisse enregistrer les auditions pour que cela puisse être

 14   recopié, il y avait un employé du service qui mettait en place le matériel,

 15   le microphone et qui lui expliquait comment cela fonctionnait. Il aidait

 16   même à l'enregistrement des entretiens.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant les entretiens en question,

 18   il n'y avait jamais un membre du personnel qui était présent et qui suivait

 19   les conversations ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Hormis le technicien qui s'occupait du système

 21   d'enregistrement, il n'y avait personne -- c'était un système de chaîne hi-

 22   fi qu'il connaissait, le technicien. Ensuite, il remettait la cassette de

 23   l'entretien à l'avocat, M. Nobilo. Nous ne le gardions pas, cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il restait dans la pièce en

 25   question pendant l'entretien ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il était présent, je ne sais

 27   pas pendant combien de temps, je ne sais pas si M. Nobilo pouvait faire

 28   fonctionner le matériel sans son assistant, je ne sais pas s'il fallait

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  1   qu'il reste tout le temps, je n'en sais rien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non -- j'allais vous dire de poursuivre,

  3   mais je pense qu'il faut que nous nous arrêtions car nous n'avons plus

  4   beaucoup de temps.

  5   Monsieur Milas, je vous donne à nouveau pour instruction de ne parler à

  6   personne, que ce soit de façon directe ou indirecte. Vous ne communiquez en

  7   aucune manière avec qui que ce soit, ne communiquez pas, n'écrivez pas,

  8   n'envoyez pas de courrier électronique de la déposition que vous avez déjà

  9   faite ou de la déposition qu'il vous reste à faire demain. Nous voulons

 10   vous revoir demain.

 11   Et je lève la séance. A demain --

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais demander le versement du

 13   document comme élément de preuve au dossier --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ça sera demain.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons demain jeudi 25 juin, à 9

 17   heures du matin, dans la salle d'audience numéro I.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 25 juin 2009,

 19   à 9 heures 00.

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