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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
8 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à chacun dans le prétoire et autour du
9 prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
10 Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Avant de poursuivre l'interrogatoire du témoin entendu en ce moment,
13 j'indique que la Chambre a reçu une demande d'injonction et les Juges se
14 demandent avec inquiétude si cette injonction peut avoir des effets réels
15 avant le 30 juin ou le 1er juillet.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà quelle est la
17 situation : le témoin a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'être enjoint à
18 comparaître pour le faire et a demandé qu'il soit indiqué qu'il acceptait
19 de comparaître volontairement.
20 Suite à cela, nous avons déposé la demande d'injonction hier. Du point de
21 vue de la logistique, je crois savoir qu'aucun visa n'est nécessaire parce
22 que cette personne est citoyenne de Croatie. Deuxièmement, je crois qu'un
23 passeport peut être émis assez rapidement, donc je ne sais pas exactement
24 dans quel délai le greffe peut émettre une injonction à l'intention des
25 autorités croates.
26 Je crois qu'en fait c'est cela l'élément le plus important, car dès lors
27 que l'injonction aura été transmise aux autorités croates, je crois que
28 trois jours devraient suffire pour que les dispositions nécessaires eu
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1 égard au témoin soient faites.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, le délai minimum est de dix
3 jours. Il est en général impossible d'agir dans un délai inférieur à cela.
4 Apparemment, aucun document de voyage n'est encore établi pour le moment.
5 Bien sûr, vous pouvez demander à ce qu'il soit établi, mais vous auriez pu
6 le faire il y a dix jours ou un mois également, en tout cas, au moment où
7 vous avez demandé au témoin de comparaître.
8 Par conséquent, est-ce qu'il est réaliste ou pas de prévoir une injonction
9 dans ces délais, je ne le sais pas, mais il semble également que le témoin
10 souffre de quelques problèmes de santé et, en général, ceci implique des
11 délais allongés. J'ai passé en revue les documents que j'ai reçus
12 rapidement, je dois l'avouer, mais nous avons bien, n'est-ce pas, sa date
13 de naissance et son adresse ? Est-ce que nous avons tous les détails le
14 concernant ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Je devrais vérifier, Monsieur le Président.
16 Je n'ai pas les documents sous les yeux.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, pour que les Juges émettent
18 une injonction, il nous faut les données personnelles du témoin.
19 M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas un problème. Si cela ne figure
20 pas encore dans les documents qui vous ont été communiqués, vous aurez ces
21 renseignements au moment de la première pause, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avez-vous prévu des solutions de
23 rechange ? Une audition au titre de l'article 92 bis depuis les Pays-Bas ou
24 une audition par vidéoconférence.
25 M. MISETIC : [interprétation] Nous serions prêts à accepter une
26 vidéoconférence pour le témoin qui l'est aussi. Mais comme je l'ai indiqué
27 il y a un instant, les choses se développent rapidement, je vais devoir
28 consulter l'Accusation et voir d'abord si elle-même est prête à accepter
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1 une vidéoconférence. Nous l'avons envisagée de façon à garantir que le
2 témoin puisse être entendu à la date prévue.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Monsieur Russo, si nous devons émettre une injonction très rapidement, nous
5 aurons besoin de savoir rapidement si l'Accusation a des objections.
6 M. RUSSO : [interprétation] Des objections à la vidéoconférence, Monsieur
7 le Président, ou en général à l'injonction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous traitons de la question
9 globalement pour le moment, la requête concerne une injonction, bien sûr.
10 M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection à la demande d'injonction,
11 Monsieur le Président, mais pour la vidéoconférence, j'aimerais qu'il me
12 soit accordé quelques instants pour quelques consultations ce matin avant
13 de vous répondre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic peut tout faire après la
15 pause et étant donné l'esprit de compétition de l'Accusation -- non, plus
16 sérieusement. Ce que la Chambre s'efforce de faire en ce moment, c'est de
17 veiller à ce que pas une minute ne soit perdue pour régler ces problèmes
18 bien concrets, ce qui ne veut pas dire que l'Accusation ne dispose pas
19 d'une heure pour répondre à cette requête. Monsieur Russo, je crois
20 comprendre, après avoir entendu votre réponse, que vous êtes dans un état
21 d'esprit assez comparable à celui des Juges et que vous vous efforcerez de
22 régler les problèmes en suspens.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, une autre solution
25 pourrait consister à consacrer un peu plus de temps à la préparation du
26 calendrier des auditions pour voir si vous ne pourriez pas remplacer ce
27 témoin par un témoin posant moins de problèmes, au moins s'agissant des
28 modalités de sa venue à La Haye.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il y a tout de même un risque
3 que les choses ne se passent pas parfaitement bien même si elles peuvent se
4 passées bien. Si nous n'avons pas devant nous le témoin le 30 juin ou le
5 1er juillet, nous perdrions un jour supplémentaire, ce qui n'est pas --
6 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons très certainement envisager cette
7 possibilité et voir ce que nous pouvons faire d'autre si un problème se
8 pose potentiellement eu égard à la vidéoconférence ou à l'injonction. Ce
9 que je peux dire à la Chambre, c'est qu'une ordonnance existe, qui indique
10 la volonté d'entendre ce témoin après une série de témoins que la Chambre
11 va entendre, elle entendra d'abord des témoins qui parleront des crimes,
12 puis le témoignage des instances supérieures impliquées dans la poursuite
13 d'un certain nombre d'infractions. C'est la raison pour laquelle --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela signifie la perte d'un certain
15 nombre de jours de travail dans le prétoire, la Chambre pourrait ordonner
16 que la priorité soit accordée à la nécessité de ne pas perdre de temps.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réfléchirons à tout cela pendant la
19 première pause.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant poursuivre
22 l'interrogatoire de M. Milas.
23 Je demande qu'on le fasse entrer dans le prétoire.
24 Pendant que nous attendons l'entrée du témoin, je tiens à dire à quel point
25 les Juges de la Chambre ont apprécié le règlement des questions qui étaient
26 encore contestées entre les parties hier.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous commençons un peu tard ce matin,
3 mais il nous a fallu d'abord traiter d'un certain nombre de questions de
4 procédure. Toutes nos excuses pour cela.
5 Monsieur Milas, je me dois de vous rappeler que vous êtes toujours lié par
6 la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
7 déposition hier. Me Misetic va maintenant continuer à vous interroger.
8 Vous pouvez procéder, Maître Misetic.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN: BORIS MILAS [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Misetic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.
14 R. Bonjour, Maître Misetic.
15 Q. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier alors que nous parlions
16 de cette réunion tenue le 3 août à laquelle participaient M. Juric et M.
17 Glavan. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était votre
18 conception de la hiérarchie impliquant vos supérieurs --
19 R. Je n'entends pas l'interprétation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'entendez toujours
21 pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends maintenant, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.
24 M. MISETIC : [interprétation]
25 Q. Hier nous parlions de cette réunion tenue le 3 août à laquelle
26 assistaient M. Juric et M. Glavan. Voici ma question : je voudrais savoir
27 si vous pourriez dire aux Juges comment vous conceviez la structure de la
28 hiérarchie supérieure à vous. Qui faisait partie de cette hiérarchie au-
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1 dessus de vous ?
2 R. D'une certaine façon, s'agissant de la structure même de la police
3 criminelle, M. Glavan, en tant que chef du département de la police
4 judiciaire au sein de la police militaire, était structurellement mon
5 supérieur, à savoir qu'il était responsable de la coordination avec la
6 direction de la police à Zadar et à Sibenik, et ce, avant tout, dans le
7 cadre de la partie de la police chargée de la poursuite des crimes et du
8 travail dans les centres de détention. Ensuite, le supérieur au-dessus de
9 lui, si j'ai bien compris, était le colonel Ivan Juric qui, en même temps
10 que le chef qui était le général Lausic, a été nommé chef de la 72e Brigade
11 et aussi de la 73e Brigade de la Police militaire, car les membres de la 73e
12 Brigade, pour certains, participaient au travail de la 72e. Donc pas tous,
13 mais certains.
14 Donc à cette réunion, après que M. Juric ait présenté l'ordre qu'il avait
15 reçu du général Lausic, Ante Glavan a également présenté le travail
16 accompli par les responsables de la lutte contre le crime et des enquêtes
17 criminelles qui étaient établies au centre d'accueil de la police militaire
18 chargée de la poursuite du crime ainsi que les officiers membres de cette
19 police.
20 Q. D'accord. Est-ce que cela concernait le fait de travailler sur les
21 crimes éventuellement commis par des membres de l'armée de Croatie ?
22 R. Oui, il y avait également ce type de travail à accomplir. Je vous
23 dirais, par exemple, que le 5, dans la matinée déjà, M. Juric a convoqué
24 une réunion, il a appelé moi-même, M. Glavan, M. Cicvaric et M. Vraca
25 [phon] et nous a présenté quel travail avait été fait dans le domaine de la
26 lutte contre le crime dans la région de Sibenik.
27 Q. Pourriez-vous d'abord nous dire à qui vous adressiez vos rapports
28 pendant et après l'opération Tempête ? Parlons d'abord de ce que vous
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1 faisiez pendant l'opération Tempête. Pendant cette opération, à qui
2 adressiez-vous vos rapports ?
3 R. Les rapports pouvaient être verbaux et parfois écrits. Donc le premier
4 but était d'informer au sujet du travail accompli par le secteur chargé de
5 la poursuite du crime au sein de la police militaire, ces rapports étaient
6 adressés à la 72e Brigade et à son commandement, et si des actions
7 particulières étaient en cours, des rapports journaliers étaient établis,
8 qui étaient adressés dans ce cas au chef du département de la police
9 criminelle au sein de la direction de la police militaire.
10 Et l'autre voie de présentation des rapports était celle qui impliquait les
11 rapports relatifs aux enquêtes en cours. Si une enquête aboutissait à une
12 plainte au pénal, le travail de la police criminelle dépendait du tribunal
13 militaire compétent.
14 Donc en dehors des rapports adressés selon la voie hiérarchique
15 normale, aux instances supérieures sur le plan hiérarchique de la police
16 militaire, ces mêmes rapports étaient également adressés à la hiérarchie
17 des tribunaux militaires. Il arrivait également parfois, en cas
18 d'infraction grave, des règlements militaires, et notamment, s'il y avait
19 crime en cause, que le général Lausic, qui était le chef de toute la
20 structure, demande personnellement à recevoir lui aussi ces rapports. Ces
21 cas étaient rares, mais il y en a tout de même eu.
22 Q. Vous parlez de rapports réguliers dans votre réponse. Mais alors, les
23 rapports extraordinaires, ils étaient adressés à qui ?
24 R. Ils suivaient la même voie. Chef du département de la police criminelle
25 de la police militaire à la demande du général Lausic, chef de la direction
26 de la police, ils étaient dans ce cas adressés à lui, et les plaintes
27 n'étant pas toujours déposées, il arrivait que la direction des tribunaux
28 militaires reçoive ce qu'il était convenu d'appeler des rapports
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1 extraordinaires qui impliquaient parfois des infractions graves au
2 règlement militaire ou à la discipline militaire et c'était à ce moment-là
3 le tribunal militaire qui décidait si les suspicions de commission d'un
4 acte criminel étaient suffisantes pour, dans ce cas, nous demander à nous,
5 c'est-à-dire à la police criminelle, d'accomplir un nombre de tâches
6 complémentaires. Mais en principe, nous avions pour devoir d'adresser nos
7 rapports exclusivement au chef de la police criminelle au sein de la
8 direction de la police militaire et le cas échéant et à sa demande, au chef
9 de cette police militaire.
10 Q. Je crois que tout n'a pas été consigné au compte rendu d'audience,
11 toute votre réponse, donc je vais vous reposer quelques questions.
12 Pouvez-vous nous dire quel était le rôle du procureur militaire que vous
13 avez évoqué dans votre dernière réponse ?
14 R. Le rôle du procureur militaire de Split, qui avait des adjoints à
15 Zadar, Sibenik et Dubrovnik, son rôle consistait à lancer et accomplir
16 toutes les démarches qui relevaient de sa compétence dans le code pénal en
17 vigueur de tout temps. Si la police militaire déposait plainte au pénal, il
18 lui fallait démontrer qu'il avait rempli tous ses devoirs. Le procureur
19 militaire pouvait également parfois recevoir la plainte écrite de la police
20 militaire ou de la police civile auquel cas si un soldat était en cause, il
21 demandait à la police militaire un certain nombre d'actes complémentaires
22 qui étaient couverts par l'expression action destinée à recueillir des
23 renseignements complémentaires, et c'est ce document qui lui permettait
24 ensuite de déterminer les mesures éventuellement à prendre par la suite.
25 Q. J'aimerais savoir si vous envoyiez ces rapports au commandement de la
26 région militaire de Split ?
27 R. Est-ce que vous pensez aux constatations ?
28 Q. Je pense à votre rapport, le rapport établi par vous. Est-ce que vous
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1 l'adressiez au commandant de la région militaire de
2 Split ?
3 R. Non. Les rapports correspondant à la description que je viens de faire
4 en répondant à vos questions précédentes, nous ne les envoyions pas à la
5 direction de la région militaire, ni au commandant de la région militaire
6 ni au commandant des brigades dépendant de la région militaire en question.
7 Q. Depuis le début de l'opération Tempête, de qui receviez-vous vos ordres
8 ou consignes ?
9 R. Je recevais exclusivement mes ordres de mes supérieurs hiérarchiques, à
10 savoir le chef du département de police criminelle au sein de la police
11 militaire, depuis la direction de la police militaire, et lui ne présentait
12 pas cela sous forme d'ordres, car il s'agissait d'aspects qui étaient
13 structurels à la voie hiérarchique. Il s'agissait plutôt de consignes
14 destinées à favoriser la réalisation du travail ou des conseils dans le
15 cadre de la conduite normale des missions incombant à la police criminelle.
16 Q. Très bien. Monsieur Milas, dans la présente affaire, un des points qui
17 est examiné est en rapport avec des incendies volontaires de biens
18 immobiliers, et dans votre déclaration complémentaire, au paragraphe 4 --
19 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1533. Excusez-moi,
20 paragraphe 3 et paragraphe 4.
21 Q. Vous évoquez, dans ces paragraphes la question des incendies
22 volontaires. J'aimerais que vous me disiez d'abord si le 16 août et dans
23 cette période, vous pouvez nous décrire l'impression qui était la vôtre
24 quant à l'importance du problème posé par les incendies volontaires. Dans
25 votre déclaration, par exemple, vous dites :
26 "Le nombre total des maisons incendiées ne me conduit pas à conclure que
27 les incendies volontaires étaient une réalité très fréquente."
28 Sur quoi fondez-vous cette déclaration et cette conclusion ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte à
2 cette question, parce qu'il est clair que cette déclaration est faite dans
3 le contexte d'un document qui est présenté au témoin au paragraphe 3.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je serais tout à fait heureux de lui montrer
5 ce document.
6 Monsieur le Greffier, il s'agit du 3371 de la liste 65 ter, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir.
9 M. MISETIC : [interprétation]
10 Q. Voici le document qu'on vous a montré lorsque vous avez été auditionné
11 comme témoin. Il s'agit d'un mémorandum de M. Akashi adressé à M. Annan
12 daté du 16 août 1995.
13 M. MISETIC : [interprétation] Si l'on pouvait, s'il vous plaît --
14 Q. En regardant l'exposé des événements en Croatie.
15 M. MISETIC : [interprétation] Si on pouvait tourner la page, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Au paragraphe 7 du rapport de M. Akashi, il écrit à M. Annan, je cite :
18 "Que la campagne d'incendies conduite par les Croates, qui faisait rage
19 dans le secteur sud depuis le 8 août, représente, on estime de 2 700 [comme
20 interprété] maisons. Presque toute la ville de Kistanje et Djevrska et
21 Otric ont été brûlées. Un grand nombre d'hectares de terre ont également
22 été incendiés, des terres agricoles. L'ONURC a rendu compte du fait qu'elle
23 a vu des douzaines d'animaux qui avaient été tués dans l'ensemble du
24 secteur."
25 Maintenant, en ce qui concerne le service de prévention des crimes, est-ce
26 que ce chiffre de 200 maisons à la date du 16 août correspond à ce que vous
27 saviez au cours de cette période pour ce qui est du nombre de maisons
28 incendiées depuis le 8 août ?
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1 R. Le secteur sud est un secteur très vaste. Si je ne me trompe, l'armée
2 croate, dans l'opération Tempête, si on tient compte à la fois du secteur
3 nord et du secteur sud, a libéré environ 10 700 à 11 000 kilomètres carrés.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question qui a été posée
5 par Me Misetic était claire, à savoir est-ce que le nombre de 200 maisons
6 brûlées correspondait bien avec vos observations personnelles.
7 Pouvez-vous nous dire si ceci correspond ou non ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les secteurs où j'opérais moi-même, ce
9 serait approximativement le chiffre exact. Mais compte tenu du fait que ce
10 secteur était très vaste, je n'ai pas constaté qu'il s'agissait d'un
11 phénomène très étendu et, oui, il y avait bien eu à Kistanje, Djevrska, et
12 Otric, et dans d'autres secteurs c'était bien le cas pour autant que j'ai
13 pu voir et c'étaient les secteurs dans lesquels je me suis déplacé, et
14 ceci, sur la base de ce que j'ai pu observer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ce rapport couvre une période
16 qui va jusqu'au 16 août parce que c'est la date qui est donnée. Est-ce que
17 vous avez vu s'il y avait des maisons qui avaient été brûlées après cette
18 date ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le 16 août, je ne me suis pas
20 déplacé dans les territoires nouvellement libérés. J'ai été envoyé parfois
21 à Split, à Zadar, et Dubrovnik, parce qu'il fallait également que
22 j'inspecte ces secteurs également, et pas seulement Knin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci a beaucoup changé
24 le 16 août ? Quand avez-vous commencé à concentrer votre travail sur, comme
25 vous l'avez dit, Split, Zadar…
26 Vous avez dit après le 16, est-ce que c'est une coïncidence qui fait
27 qu'apparemment vous avez changé vos habitudes de faire des tournées le même
28 jour, ou est-ce que vous aviez déjà commencé le 12 ou le 13, ou même le 10
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1 à …
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé dans d'autres secteurs,
3 j'ai fait la tournée de secteurs que j'avais déjà vus avant le 16 et après
4 le 16. Mais je pense que déjà début de septembre j'ai passé la plus grande
5 partie de mon temps dans le secteur de responsabilité du 72e Bataillon à
6 Split et Dubrovnik. Mais il y a eu des moments où je pouvais faire la
7 tournée à Split, à Sibenik, et --
8 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pendant toute la période et --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je vous pose des questions
11 concernant le secteur sud, les 200 maisons c'était l'estimation de ce que
12 vous avez vu, des maisons qui avaient été brûlées au cours de l'ensemble de
13 cette période, y compris début septembre; est-ce bien cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pratiquement la façon dont je voulais
15 présenter les choses moi aussi. Je suis allé en passant par Kistanje le 10
16 et le 12 août, avec MM. Glavan et Cicvaric et --
17 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et nous nous trouvions dans le centre-
19 ville, et l'impression que j'ai eue n'était pas qu'il y ait eu tant de
20 maisons incendiées. Certaines l'avaient été, mais ce n'était pas très
21 étendu. On pouvait voir des dommages dus aux combats sur ces maisons, donc
22 c'est l'impression que j'ai eue dans le secteur où je me suis déplacé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une impression
24 du nombre que vous diriez, enfin, pas tellement le nombre, mais une
25 appréciation, à savoir combien de maisons à Kistanje vous avez vues qui
26 portaient très nettement des marques d'incendie ou du fait qu'elles aient
27 été récemment brûlées, incendiées ? Cinq, dix, 20, 50 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le centre-ville où je me trouvais,
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1 c'était peut-être quatre, cinq ou six maisons qui avaient été brûlées, et
2 c'était clair pour moi ce qui s'était passé.
3 Il y avait dans ce secteur une statue. Il était clair qu'il ne s'agissait
4 pas de dommages causés par les combats, et je pense qu'elles avaient été
5 incendiées, les maisons qui se trouvaient autour. Je savais également qu'en
6 raison des tirs d'artillerie, des maisons peuvent prendre feu, mais je n'ai
7 pas eu l'impression que c'était le cas. Dans cette partie de Kistanje, il y
8 avait cinq ou six maisons. C'est ça que j'ai pu voir de mes yeux.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres parties de
10 Kistanje ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais là, nous avons pris l'autre
12 route. Je n'ai pas pris la route du centre. Et dans ce secteur, je n'ai
13 rien vu de particulier, peut-être qu'une ou deux maisons avaient été
14 incendiées. Voilà ce dont je me souviens, étant donné l'écoulement du temps
15 depuis lors.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc du 10 au 12 du mois d'août, en
17 tout, d'après ce que vous avez observé, c'était cinq ou six maisons dans le
18 centre, une ou deux à l'extérieur, ce qui nous donne un total de dix. Est-
19 ce que c'est ce que vous avez observé en ce qui concerne Kistanje ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait du point de vue de ce que j'ai
21 vu. Peut-être que deux ou trois jours plus tard, j'étais à Otric et là j'ai
22 vu deux ou trois maisons qui avaient été incendiées. Puis dans le secteur
23 de Drnis - et tout ceci correspond exactement aux périodes pendant
24 lesquelles - je me suis déplacé dans ces secteurs et dans la mesure où j'ai
25 pu voir, bien entendu. La partie de ma déposition qui traitait de Kistanje,
26 à proprement dit, entre le 10 et le 12 seulement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, j'essaie de
28 retrouver la base factuelle des observations, parce que le paragraphe 3
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1 c'est un commentaire d'un rapport et --
2 Je vous prie de poursuivre.
3 M. MISETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce, et je
4 voudrais demander son versement au dossier et qu'on lui attribue une cote.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas l'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1534.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier comme élément
9 de preuve.
10 M. MISETIC : [interprétation]
11 Q. Au paragraphe 6 de votre déclaration complémentaire, Monsieur Milas,
12 parle du fait qu'on vous a demandé pourquoi un nombre si faible de
13 poursuites au pénal, d'une façon générale, avaient été exercées, également
14 le fait que pratiquement aucun jeu d'accusation n'avait été lancé pour ce
15 qui était des incendies. En partie dans votre réponse, il est dit que l'une
16 des principales tâches de la police militaire chargée d'enquêter sur les
17 crimes pendant l'opération Tempête et immédiatement après c'était de
18 s'occuper d'instruire les crimes des prisonniers de guerre ennemis et, à ce
19 moment-là, vous avez quelques statistiques.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
21 pourrions voir, s'il vous plaît, la pièce de la liste 65 ter numéro --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro.
23 M. MISETIC : [interprétation]
24 Q. Pendant qu'on est en train d'essayer de présenter cette pièce,
25 Monsieur Milas, pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre tâche au mois
26 d'août -- non excusez-moi. Pendant et immédiatement après l'opération
27 Tempête, vous vous êtes occupé de l'instruction concernant les prisonniers
28 de guerre ennemis, n'est-ce pas ?
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1 R. Sur l'ordre du général Lausic, je ne me rappelle pas maintenant la
2 date, bien que je crois qu'il s'agisse du 3 août, il indiquait que les
3 membres de la police militaire qui s'occupaient d'enquêter devaient
4 participer à l'enquête sur les lieux des délits et également à
5 l'instruction concernant les membres de l'armée de la Republika Srpska et
6 qui avaient été faits prisonniers. C'était l'une des tâches essentielles
7 et, pour commencer, c'était pour sélectionner quelles étaient les personnes
8 pour lesquelles il y avait un doute raisonnable qu'elle auraient commis un
9 crime ou un délit contre la République de Croatie, en vertu duquel ils
10 devaient, à ce moment-là, être remis pour que les poursuites soient par la
11 suite exercées par le juge compétent.
12 Après avoir été arrêtés, leur liberté de mouvement a été restreinte. La
13 police avait l'obligation dans de telles circonstances d'entreprendre
14 toutes les mesures nécessaires avant tout pour établir si oui ou non il y
15 avait des motifs raisonnables de croire que des crimes avaient été commis
16 et si c'était le cas, la personne en question devait être remise au juge
17 compétent tel qu'indiqué dans le rapport pénal. S'il n'y avait pas de motif
18 pour cela, il fallait que la personne soit remise en liberté immédiatement.
19 Je pense qu'au total il y a eu 550 membres des formations ennemies qui ont
20 été interrogés par des membres de la police militaire chargés de poursuivre
21 les crimes. Sur ce nombre, il y a eu environ entre 200 et 180 qui ont été
22 remis au juge militaire compétent, parce qu'il y avait des motifs de croire
23 qu'ils avaient commis des crimes de délit contre la République de Croatie.
24 Dans la plupart des cas, ces crimes concernaient des formes de rébellion
25 armée et une participation aux activités des forces armées de l'ennemi.
26 C'était là l'une des tâches essentielles des policiers chargés des enquêtes
27 au pénal et nous faisions ceci ensemble ou en coopération avec des membres
28 de la police civile et des services de sécurité. L'une des raisons était
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1 certainement que les membres des formations ennemies qui avaient été faits
2 prisonniers pouvaient fournir des renseignements sur ce qui restait des
3 stocks d'armes cachées de l'armée de la Republika Srpska, ainsi
4 qu'éventuellement l'existence de groupes terroristes éventuels qui
5 pourraient effectuer des actes de terrorisme, ainsi que de savoir ce qu'ils
6 savaient concernant d'éventuels champs de mines dans les territoires
7 libérés. Nous savons qu'un grand nombre de membres de l'armée croate
8 avaient été blessés ou tués par de telles mines.
9 Il s'agissait des raisons fondamentales pour lesquelles nous devions nous
10 occuper quotidiennement de ces aspects et ceci dans une large mesure.
11 Q. Pourriez-vous nous dire combien de personnes de vos services, enfin, je
12 crois qu'hier vous avez parlé de 45 à 50 personnes, je crois que c'est
13 d'ailleurs dans votre déclaration. Pour ce qui est du service de prévention
14 des crimes et délits, combien de ces personnes ont été employées pour
15 auditionner les prisonniers de guerre ennemis ?
16 R. A Knin, si nous avions sept policiers, sur ces sept, il y en avait
17 quatre qui étaient opérationnels et qui étaient autorisés à procéder à des
18 interrogatoires. Puis il y en avait au moins deux qui ont procédé à de tels
19 interrogatoires dans la région de Knin. De Split, il devait y avoir deux ou
20 trois d'entre eux qui ont été envoyés là-bas. Quant à Sibenik, c'était M.
21 Simic qui, j'en suis tout à fait certain, avait envoyé deux policiers. Il
22 en va de même pour Zadar.
23 Donc sur le nombre total de policiers, il y en avait au moins deux par
24 secteur qui ont dû travailler tout au long de la journée de façon à
25 recueillir les renseignements nécessaires de la façon que j'ai expliqué.
26 Ceci était une sorte de minimum.
27 Q. Et si vous regardez le document que vous voyez à l'écran, est-ce que
28 ces interrogatoires ont eu lieu dans ces centres de détention ? Par
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1 exemple, le centre de détention de Zadar ?
2 R. Oui, à Zadar, à Sibenik ainsi qu'à Knin. Parce que conformément à
3 l'ordre donné par le chef de l'administration de la police militaire et
4 l'accord auquel on était parvenu avant l'opération Tempête au niveau du
5 ministère de l'Intérieur et de la Défense, ceux qui avaient pour tâche
6 d'organiser ces centres de détention et d'y travailler, centres de
7 détention qui étaient pour des civils, ceux qui s'en occupaient
8 appartenaient exclusivement à la police civile.
9 Q. Bien. Maintenant si vous regardez la page que l'on voit à l'écran pour
10 le paragraphe 57.1 [comme interprété], est-ce que les statistiques qu'on y
11 voit correspondent bien à vos souvenirs sur le nombre de personnes, en
12 gros, qui ont été interrogées au centre de détention de Zadar ?
13 R. Oui, je pense que c'est exact. Quotidiennement, le commandant Glavan
14 recueillait des renseignements. A compter du 4 août et pendant tout le
15 temps qu'il a passé dans le secteur du 72e Bataillon, il a transmis ces
16 informations au chef de la police militaire chargée d'enquêter sur les
17 crimes et administration de la police militaire à Zadar, capitaine Eljuga.
18 C'était fait de la façon suivante : M. Glavan recueillait tous les
19 renseignements qu'il pouvait auprès des unités qui se trouvaient dans le
20 secteur et, par conséquent, c'étaient des renseignements qui étaient
21 transmis. Excusez-moi. Autant que je puisse voir, il s'agit des rapports du
22 chef de la police militaire chargé d'enquêter sur les crimes à
23 l'administration de la police militaire. Sur la base de ces renseignements
24 qu'il recevait depuis le terrain, il rédigeait ce rapport.
25 Q. Tournons la page, s'il vous plaît. Vous avez mentionné que le fait que
26 ces interrogatoires qui avaient lieu au centre de détention à Zadar,
27 Sibenik et Knin, ceux-ci avaient également lieu au centre de détention à
28 Sinj, d'après vos souvenirs ?
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1 R. Oui. J'ai oublié de le mentionner. Il y avait un centre de détention à
2 Sinj, qui était un bâtiment de la police militaire.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander que ce document reçoive
4 une cote et puisse être versé au dossier comme élément de preuve.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1535, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise comme élément de preuve
10 au dossier.
11 M. MISETIC : [interprétation]
12 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un autre document. Celui-ci est le
13 rapport de M. Lausic adressé au ministre Susak. Il est daté du 3 décembre
14 1995. Il s'agit du 1D938 de la liste 65 ter.
15 M. MISETIC : [interprétation] Jetons un coup d'œil à la première page, s'il
16 vous plaît.
17 Q. Vous pouvez voir la date et le fait qu'il a été adressé au ministre de
18 la Défense.
19 M. MISETIC : [interprétation] Et pour le texte anglais, pourrait-on tourner
20 la page, s'il vous plaît.
21 L'auteur rend compte des résultats des enquêtes de police dans les secteurs
22 libérés de la République de Croatie dans le cadre de l'opération Tempête.
23 Et vous voyez qu'il parle, au milieu de la page, de la période sur laquelle
24 porte son rapport qui va du 17 août au 30 octobre.
25 M. MISETIC : [interprétation] Oui, si l'on pouvait, s'il vous plaît,
26 tourner la page du texte croate.
27 Q. La période à laquelle se rapporte le rapport va du 1er août au 30
28 octobre et il fournit un rapport concernant l'ensemble des activités dans
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1 les secteurs libérés. Il s'agit des enquêtes concernant des faits ayant un
2 caractère criminel et les personnes ont été interrogées, puis transférées
3 au centre de détention du MUP ou du RH.
4 Au paragraphe 37 [comme interprété], il rend compte des mesures de
5 répression prises contre des membres de l'armée croate par la police
6 militaire.
7 M. MISETIC : [interprétation] Tournons la page, s'il vous plaît.
8 Q. Il rend compte d'un certain nombre de mesures disciplinaires qui ont
9 été demandées par la police militaire contre les membres de l'armée croate,
10 les types de matériel et le bétail qui a été pris. Il y a la question,
11 paragraphe 47 [comme interprété], dans ce passage qui concerne les
12 activités de la police militaire enquêtant sur les crimes, il rend compte
13 du fait que la police militaire chargée d'enquêter sur les crimes a
14 présenté au total 201 rapports concernant 222 [comme interprété] personnes
15 pour 222 crimes. L'un des auteurs étaient des civils et le reste était des
16 membres de l'armée de Croatie. Il donne ensuite la répartition des
17 catégories de crimes dont 103 cas de délits à caractère pratiquement
18 criminel. Les enquêtes concernant les incendies. Là je souhaite appeler
19 votre attention sur ce paragraphe.
20 M. Lausic rend compte au ministre Susak :
21 "Les enquêtes sont diligentées en coopération avec la police chargée
22 d'enquêter sur les crimes du RH et du MUP. Ils effectuent des instructions
23 criminelles de cinq [comme interprété] cas concernant des bâtiments
24 résidentiels incendiés et de cinq cas d'explosifs pour lesquels il y a des
25 motifs raisonnables de soupçonner que l'auteur ou les auteurs étaient
26 membres de l'armée de Croatie. Le reste concerne l'incendie et la pose
27 d'explosifs qui font l'objet d'enquêtes du RH et du MUP. Donc nous avons là
28 un certain nombre de rapports qui ont été déposés concernant l'incendie.
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1 Nous avons 844 rapports également concernant des vols qui concernent des
2 auteurs civils."
3 Maintenant dans ce paragraphe, pouvez-vous expliquer où la RH et le MUP
4 enquêteraient sur les cas dont il est question concernant les incendies et
5 les explosifs qui ont été posés, tandis que la police criminelle, en
6 coopération avec celle du RH et du MUP, procède uniquement à des enquêtes
7 sur 15 indications d'incendies. Pourquoi est-ce que le MUP procède sur 1
8 100 cas et que la police militaire ne s'occupe que de 15 affaires ?
9 R. Les employés de la police civile, lorsqu'ils interviennent et procèdent
10 à des enquêtes sur les lieux d'un crime ou d'un délit, il faut qu'il
11 reçoive un rapport soit de la police civile ou de patrouilles de police. Ce
12 rapport doit contenir les renseignements indiquant qu'il y a des soupçons
13 selon lesquels un civil aurait commis le crime en question. Une fois qu'il
14 a été fait rapport à l'administration de la police compétente ou au poste
15 de police compétent, les mesures sont prises. Ceci est donc le premier
16 élément d'information au début qui est nécessaire pour que la police civile
17 puisse faire une descente sur les lieux.
18 Le bureau opérationnel de cette police militaire ou le bataillon de police
19 militaire dans le secteur peuvent intervenir une fois qu'ils ont été
20 informés soit par la patrouille de service, soit par la police civile, du
21 fait qu'il y a des raisons de croire qu'un membre des forces armées a
22 effectué des actes tels que l'incendie d'un bâtiment résidentiel ou d'une
23 maison. Ceci m'amène à conclure que c'était pour l'essentiel la police
24 civile qui recevait des rapports selon lesquels des maisons ou des
25 installations en question avaient été incendiées par des personnes pour
26 lesquelles il n'était pas établi sans le moindre doute qu'elles
27 appartenaient à l'armée de Croatie.
28 Q. Bien, c'est justement de cela dont j'aimerais parler avec vous,
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1 Monsieur Milas. Pourquoi est-ce qu'il est important d'établir au-delà de
2 tout doute qu'une personne soupçonnée appartient à l'armée croate ?
3 Pourquoi est-ce que cela est si important pour la personne qui mène à bien
4 l'enquête portant, par exemple, sur l'incendie de ces maisons ?
5 R. Cela est important pour des raisons de compétence du tribunal ou de la
6 cour, car la police militaire intervient seulement si l'affaire relève de
7 la compétence de tribunaux militaires. Si un crime est commis par un membre
8 de la HV, la compétence du tribunal militaire n'est absolument pas remise
9 en question. Ce qui fait que la police doit agir également.
10 Mais si cela n'a pas été déterminé, le tribunal militaire n'est pas
11 compétent pour agir. Cela est régi par le règlement de travail de la police
12 militaire - il me semble qu'il s'agit de l'article 54, je pense, ici dans
13 cet article, qu'il est fait référence au service de prévention des crimes
14 et des délits.
15 Q. Bien --
16 R. Par conséquent, cela dépend de la juridiction et de la compétence du
17 tribunal en question.
18 Q. Donc s'il n'a pas été déterminé au-delà de tout doute que cette
19 personne fait partie de l'armée croate, qui alors a compétence pour mener à
20 bien l'enquête dans cette situation ?
21 R. Dans ce cas de situation, la police civile mène à bien l'enquête. La
22 police civile peut demander à la police militaire de procéder à des
23 contrôles supplémentaires, par exemple, ou à des vérifications
24 supplémentaires pour bien faire la part des choses et pour bien déterminer
25 si la personne soupçonnée fait partie de la HV ou non. Au cas où cette
26 personne ne fait pas partie de la HV, les membres du poste de police et les
27 instances supérieures, à savoir l'administration de la police, s'occupent
28 de l'enquête.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
2 tourner la page du document.
3 Q. Pour ce qui est des meurtres et assassinats -- non, je m'excuse. Je
4 pense qu'il faudrait que la page précédente de la version croate soit
5 affichée. Plutôt le bas de la page.
6 Vous voyez que dans le contexte des meurtres et assassinats, le général
7 Lausic indique dans son rapport que 41 crimes ont été répertoriés. Sur ces
8 41 crimes, 25 ont été élucidés, notamment des meurtres multiples à
9 Varivode, (neuf personnes à Gorsic, sept personnes, et à Zrmanja trois
10 personnes). Seuls deux des auteurs sont membres de l'armée croate.
11 Alors vous voyez que le général Lausic présente ce rapport le 3 décembre.
12 Et j'aimerais savoir si, en tant que chef du service de la prévention des
13 crimes et des délits, est-ce que vous disposiez de renseignements suivant
14 lesquels des membres de l'armée croate avaient commis des meurtres sur le
15 territoire libéré, outre les deux personnes auxquelles fait référence M.
16 Lausic dans son rapport ?
17 R. Non, je ne disposais pas de ce genre d'information. Lorsque l'action
18 opérationnelle à Varivode a été effectuée, il a été déterminé qu'un certain
19 nombre de personnes étaient des civils, et le lien avait pu être établi
20 entre ces personnes et certains crimes, certains meurtres. Je pense que ces
21 deux personnes qui sont mentionnées par le général Lausic étaient des
22 militaires qui ont été interrogés pour ces crimes, et il a été déterminé
23 que ces personnes avaient commis ces meurtres dans la zone générale de
24 Kistanje ou Varivode, cela avait été déterminé. Je pense qu'il est
25 indubitable que cela avait à voir avec la responsabilité, avec le fait
26 qu'il fallait déterminer quelle était la responsabilité pour ces crimes, et
27 il a été découvert donc que certaines de ces personnes étaient civiles.
28 Pour ce qui est de ces deux affaires, je pense que c'est à la suite de
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1 l'action opérationnelle de Varivode qu'il a été déterminé qu'il s'agissait
2 de militaires. Je pense que cela avait été fait par la police militaire.
3 Donc il y a certaines armes qui ont été saisies, qui ont été envoyées pour
4 un examen balistique, ensuite il a été déterminé par la suite que l'une des
5 armes avait justement été utilisée lors du crime de Varivode.
6 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
7 tourner la page.
8 Q. Voyez que le général Lausic donne des précisions, et voyez que dans la
9 toute dernière phrase des conclusions, il indique :
10 "Nous avons obtenu de bons résultats eu égard aux conditions objectives."
11 Il s'agit toujours du rapport du 3 décembre 1995. Donc est-ce que vous avez
12 des raisons de croire que M. Lausic ou l'administration de la police
13 militaire n'était pas satisfaite de votre travail ?
14 R. Ecoutez, je n'avais pas ce sentiment et personne ne l'a jamais dit lors
15 d'une réunion ou lors d'une réunion d'instruction, peu importe qu'il
16 s'agissait du général Lausic qui était le chef de l'administration ou de
17 ses adjoints d'ailleurs ou du général de brigade Biskic ou de son adjoint.
18 Et je pense notamment, par exemple, au chef de la police militaire au sein
19 de son administration. Si tel avait été le cas, cela aurait été mentionné
20 dans les rapports. Si la situation n'était pas celle qui est décrite ici,
21 ils auraient demandé, par exemple, que des addenda aux rapports soient
22 présentés.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de cette pièce 1D938.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D1536.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
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1 M. MISETIC : [interprétation]
2 Q. Qui pouvait recommander votre promotion, Monsieur Milas ? Qui avait
3 compétence pour vous octroyer une promotion ?
4 R. Des propositions de promotions pour un grade supérieur, des
5 propositions de ce style devaient passer par le chef de l'administration de
6 la police militaire.
7 Donc le chef de la police militaire envoyait une proposition au chef --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En termes plus généraux, Monsieur,
9 j'aimerais vous inviter à ralentir un peu votre cadence pour que les
10 interprètes puissent vous suivre, Monsieur Milas. Est-ce que vous pourriez,
11 je vous prie, répéter la dernière partie de votre réponse, on vous avait
12 posé une question : Qui pouvait demander votre promotion ? Nous voyons sur
13 l'écran que vous avez commencé par faire référence à des propositions de
14 promotions, des propositions de promotions à un grade supérieur, des
15 propositions de distinction qui doivent être envoyées au chef de
16 l'administration de la police militaire. Et vous dites, il a envoyé une
17 proposition, et qu'avez-vous dit ensuite ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef demandait l'avis du chef de la police
19 militaire. En d'autres termes, le chef de l'administration de la police
20 militaire demandait l'avis et l'opinion de mon chef, mon chef à Zagreb, le
21 chef du service de la police criminelle. Une fois cet avis obtenu à propos
22 de mon travail, de ce que je faisais, il pouvait prendre d'autres mesures
23 et demander que je sois promu à un grade supérieur ou que je fasse l'objet
24 d'une distinction ou que je reçoive, par exemple, une décoration, et
25 cetera, et cetera.
26 Donc cela passait par l'administration de la police militaire.
27 Pourquoi est-ce que cela devait émaner du chef du département de la police
28 militaire ? Parce qu'en fait cette personne était la personne qui était
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1 supérieure à tous les membres de toutes les unités, de toutes les
2 compagnies du département chargé des enquêtes, et ce, pour la police
3 militaire.
4 M. MISETIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Milas, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la
6 pièce 1D2745.
7 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du journal de bord de
8 M. Lausic qui l'avait d'ailleurs supprimé de son journal de bord, et nous
9 aimerions maintenant présenter cela au témoin.
10 Est-ce que je pourrais avoir la page 2 de la version croate, je vous prie.
11 Q. Alors, vous voyez que la date est la date du 16 août, me semble-t-il,
12 16 août 1995. M. Lausic semble indiquer dans ces notes que le 16 août, des
13 promotions avaient été envisagées pour plusieurs membres de la police
14 militaire. Regardez ce qui correspond au
15 numéro 7.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je remarque maintenant, Monsieur le
17 Président, qu'il va falloir mettre à jour la traduction, parce que c'est le
18 numéro 8 dans le journal de bord d'origine, mais bon, toujours est-il que
19 voilà ce qui est dit.
20 Q. Le commandant Budimir est promu au grade de colonel.
21 Est-ce que vous aviez compris que le général Lausic avait autorisé des
22 promotions pour les membres de la police militaire après l'opération
23 Tempête ?
24 R. De toute façon, il avait l'autorité pour le faire, et je peux voir
25 également au numéro 7 qu'il propose justement, ou qu'il demande plutôt, que
26 le commandant Budimir soit promu au rang de colonel, parce que jusqu'à
27 cette date, il était commandant. Et je vois également que le commandant
28 Primorac, qui était l'adjoint du commandant Budimir, je vois qu'il propose
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1 qu'on lui remette la médaille Nikola Zrinski.
2 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir regarder ce qui correspond au
3 numéro 12, département du crime, c'est ce qui est indiqué, capitaine Eljuga
4 qui va être promu au rang de commandant; et vous avez le lieutenant Ante
5 Glavan qui est promu au rang de capitaine.
6 J'aimerais savoir s'il est exact qu'il s'agit du même M. Glavan qui
7 travaillait avec vous pendant et après l'opération Tempête, il s'agit de
8 cette personne qui avait été envoyée au 72e Bataillon de la police
9 militaire; c'est cela ?
10 R. Oui, il s'agit bien de la même personne.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
12 dossier de cette pièce.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, mais j'aimerais juste
14 indiquer aux fins du compte rendu d'audience que le témoin Lausic n'avait
15 pas supprimé ces pages. En fait, il a remis son journal de bord à la
16 Chambre et il l'avait remis avec les inscriptions qu'il avait fournies au
17 bureau du Procureur. Mais il n'a pas supprimé certains passages.
18 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas très sûr à quoi fait
19 référence Mme Mahindaratne. Nous, nous n'avons jamais vu l'original.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'est justement ce que j'ai dit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela avait été supprimé, cela
22 n'existerait plus.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est justement cela, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si cela avait été supprimé, on
26 ne l'aurait pas vu.
27 M. MISETIC : [interprétation] Cela avait été expurgé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a des passages qui
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1 n'apparaissent plus --
2 M. MISETIC : [interprétation] Cela avait été expurgé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela avait été expurgé. Donc est-ce que
4 cela correspond à ce que vous vouliez dire, Madame Mahindaratne ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui. Cela ne faisait pas partie du
6 passage qui avait été remis au bureau du Procureur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez apporter des nuances à
8 cela, les parties peuvent présenter par écrit la façon dont ils souhaitent
9 appeler ce passage avec ses expurgations.
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'aimerais demander le versement au
11 dossier de cette pièce.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1537.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela est versé au
15 dossier.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Alors, je vous ai demandé qui pouvait demander votre promotion. Mais si
18 par contre quelqu'un n'était pas content du travail que vous effectuiez et
19 estimait que vous ou un membre de la police criminelle du 72e Bataillon de
20 la Police militaire devait être remplacé, qui, à votre connaissance, avait
21 compétence pour procéder ou pour demander ces changements considérés comme
22 nécessaires ?
23 R. S'il s'agissait de changements définitifs, cela pouvait être effectué
24 par le chef de la police militaire. Il pouvait présenter une proposition au
25 chef de l'administration de la police militaire, et sa proposition pouvait
26 être présentée à l'administration également par le commandant du 72e
27 Bataillon de la police militaire, et cela pouvait être présenté directement
28 au chef de l'administration de la police militaire.
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1 Donc cela était valable pour les sanctions et autres punitions pour tout
2 type de comportement qui ne correspondait pas aux normes juridiques et aux
3 ordres qui étaient donnés et qui relevaient de la compétence de la police
4 militaire.
5 Q. Mais est-ce que le général Gotovina aurait pu vous remplacer, ou est-ce
6 qu'il aurait pu procéder à des changements ou des mutations au sein du
7 service de la prévention des crimes du 72e Bataillon de la Police militaire
8 ?
9 R. Le général Gotovina - et je pense à ses fonctions - ne pouvait pas
10 faire ce genre de choses. Parce qu'il s'agissait de procédure qui devait
11 exclusivement passer par la chaîne professionnelle du commandement, la
12 chaîne de commandement de la police militaire.
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce D1286,
15 je vous prie.
16 Q. Regardez juste la première page, Monsieur. Il s'agit du procès-verbal
17 d'une réunion qui a eu lieu à Split qui a eu lieu le 22 septembre.
18 M. MISETIC : [interprétation] Et j'aimerais demander que la deuxième page
19 soit affichée, c'est là que nous trouverons la liste des participants à la
20 réunion.
21 Q. Comme vous pouvez le voir, vous avez le général Lausic, au numéro 1;
22 numéro 2, général de brigade Biskic; numéro 4, commandant Juric; numéro 5,
23 capitaine Eljuga, chef de la police militaire criminelle en exercice.
24 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
25 Q. Au numéro 15, vous avez le colonel Budimir qui est présent à la
26 réunion.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander de bien
28 vouloir afficher la page 15 de la version anglaise et 11 de la version
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1 croate. Et j'aimerais vous demander d'afficher le bas de la page.
2 Q. Il s'agit du rapport du colonel Budimir et vous voyez qu'il indique que
3 :
4 "Il a été établi qu'il y a eu des cas d'incendie à des maisons dans
5 la zone de" --
6 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante je vous prie.
7 Q. "…dans la zone de responsabilité du 72e Bataillon de la police
8 militaire. Toutefois, après les quatre et cinq premiers jours, ce genre
9 d'événements ont pu être empêchés."
10 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, si vous passez au bas de la page,
11 vous verrez que nous avons le début du rapport du commandant Ivan Juric.
12 Page suivante pour la version croate.
13 Q. Voilà ce que dit le commandant Juric :
14 "Il n'y a pas d'objection au rapport à proprement parler."
15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page
16 suivante de la version anglaise, je vous prie.
17 Q. Le commandant Juric parle du travail effectué, et dans la deuxième
18 phrase du deuxième paragraphe voilà ce qu'il indique, je cite :
19 "A son avis, tous les services OVP, PVP, et la police militaire criminelle
20 ont effectué leurs missions de façon extrêmement professionnelle et ils
21 méritent tous d'être félicités."
22 Vous voyez que le capitaine Ivan Juric, qui était le commandant de la
23 3e Compagnie de l'OVP de Zadar à l'époque, a indiqué qu'il n'avait pas
24 d'objection.
25 Vous voyez qu'ensuite M. Eljuga indique qu'il n'a pas d'objection
26 pour ce qui est du travail effectué par la police militaire criminelle et
27 que toutes les tâches ont été effectuées à temps et ont été très bien
28 effectuées.
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1 Après l'opération Tempête, vous avez M. Eljuga, le commandant Juric, le
2 commandant Budimir, chef et chef adjoint de l'administration de la police
3 militaire, j'aimerais savoir si d'autres personnes ont eu pour
4 responsabilité d'analyser votre travail ?
5 R. Non, personne d'autre n'avait ne serait-ce que la possibilité d'évaluer
6 mon travail d'ailleurs.
7 Q. Je vous remercie. Très brièvement, pour ce qui est de la zone
8 opérationnelle de Varivode, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'était
9 Varivode ?
10 R. Il s'agit d'une action opérationnelle que l'on a appelée Varivode. Le 6
11 octobre 1995, ce rapport a été déposé à la suite d'un ordre qui avait été
12 émis par le chef de l'administration de la police militaire et cela a été
13 déposé avec la coopération de membres ou d'officiers de la police de police
14 civile.
15 Alors voilà ce dont il s'agissait : quelques jours plus tôt, le ministre
16 adjoint de l'Intérieur qui était responsable des enquêtes criminelles, M.
17 Benko, avait demandé, lors d'un appel téléphonique, que M. Lausic lui
18 fournisse des renseignements pour qu'il comprenne pourquoi la police
19 militaire ne participait pas aux enquêtes relatives aux meurtres multiples
20 qui avaient été commis dans une ville qui répond au nom de Varivode.
21 A la suite de cela, le général Lausic a demandé au 72e Bataillon de fournir
22 un rapport. Et sur la base de ce rapport, il a été déterminé que le 72e
23 Bataillon ne disposait d'aucune information à propos de la commission de
24 ces crimes. A la suite d'une plus ample coordination, il a émis un ordre
25 relatif à la mise sur pied d'une équipe qui devait diligenter une enquête à
26 propos de l'action opérationnelle Varivode. A la tête de cette équipe se
27 trouvait le colonel Kozic, qui, à l'époque, était le chef du département de
28 la criminalité générale de la police militaire. Puis il y avait le général
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1 Juric, qui était chef de la police de la circulation routière et il y avait
2 le capitaine Spomenko Eljuga, qui était chef de la police militaire
3 criminelle, et je pense qu'il y avait également un autre officier qui
4 venait de l'administration de la police militaire et qui s'est penché sur
5 les activités des unités AT.
6 Le but de cette action opérationnelle appelée Varivode était de déterminer,
7 par le biais d'un effort conjoint mené par la police militaire et par la
8 police civile, de déterminer, disais-je, grâce à cet effort conjoint, et
9 d'augmenter l'activité de ces deux départements de la police, et je pense,
10 par exemple, à des patrouilles, à un état d'alerte plus important afin de
11 déterminer toutes les circonstances et de déterminer qui étaient les
12 auteurs possibles de ces crimes à Varivode. Mais l'objectif était également
13 d'élucider d'autres crimes qui avaient été commis dans la même zone.
14 Je pense que cet ordre a été émis le 6, d'ailleurs je ne suis pas sûr si
15 cette action a duré quatre ou cinq jours, mais elle a duré jusqu'au 10 ou
16 au 11. Le chef Kozic, en tant que chef de l'équipe, devait présenter des
17 rapports quotidiens au chef de l'administration de la police militaire et
18 je pense que Spomenko Eljuga était responsable de l'aspect criminel ainsi
19 que des mesures opérationnelles et médicolégistes [phon] qui ont été
20 prises. Il devait donc contacter le chef de l'administration.
21 Q. Est-ce que le général Lausic aurait pu donner l'ordre de cette action
22 opérationnelle Varivode plus tôt qu'en octobre ?
23 R. S'il avait eu ce type d'information à sa disposition, je pense qu'il
24 l'aurait fait. En d'autres termes, il avait la compétence et le pouvoir
25 pour le faire.
26 Quoi qu'il en soit, s'il y avait une raison pour le faire, le général
27 Lausic, en tant que chef, avait l'autorité pour pouvoir agir. De toute
28 façon, au niveau du ministère de la Défense, il aurait également informé le
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1 ministre de la Défense de la situation, il l'aurait informé de ce qui se
2 passait, il l'aurait informé du fait qu'il fallait prendre d'autres
3 mesures.
4 Q. Est-ce que le général Gotovina avait justement compétence et pouvoir
5 pour pouvoir donner l'ordre de mener à bien une action opérationnelle telle
6 que celle de Varivode ?
7 R. Non, non. Cela avait trait aux efforts de la police militaire et de la
8 police civile. Cela a été fait exclusivement en suivant la chaîne de
9 commandement professionnelle, parce que le général Lausic pouvait tout à
10 fait envisager une coordination avec le ministre adjoint de l'Intérieur à
11 Zagreb. Il pouvait tout à fait lancer ce type d'action, et je pense
12 d'ailleurs que cela est indiqué dans le préambule de cet ordre, pour autant
13 que je m'en souvienne, lorsque j'ai été informé de cela par le capitaine
14 Eljuga, parce que j'ai également participé avec lui à cette activité, en
15 tout cas partiellement.
16 Q. Bien. Monsieur Milas, je souhaiterais vous montrer un document. Il
17 s'agit du document de la liste 65 ter -- non, je m'excuse. Est-ce que nous
18 pourrions dans un premier temps demander l'affichage de la pièce P407.
19 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais tout simplement, Monsieur le
20 Président, vous dire que j'ai l'intention de poser des questions très
21 générales au témoin à ce sujet, tout simplement parce qu'il fait partie des
22 forces armées croates, et je souhaiterais demander le versement au dossier
23 en réponse à une décision prise par la Chambre conformément à l'article 98
24 bis.
25 Q. Monsieur Milas, il s'agit d'une lettre du général Gotovina adressée au
26 général Cervenko.
27 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page
28 suivante, je vous prie.
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1 Q. C'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse plus particulièrement,
2 dans lequel le général Gotovina écrit au général Cervenko, je cite :
3 "Je ne crois pas avoir agi de façon inconvenante pour un officier de
4 l'armée croate et, principalement, je ne crois pas que ma conduite et le
5 comportement des membres de la région militaire de Split aient été en
6 contradiction avec les positions de la direction de la République de
7 Croatie et avec la politique de l'Etat."
8 M. MISETIC : [interprétation] Donc ceci est une lettre qui est adressée au
9 général Cervenko en réponse à une première lettre du général Cervenko
10 [comme interprété].
11 Q. Monsieur Milas, je sais que vous n'avez pas vu ce document avant de
12 venir témoigner ici à La Haye. Mais je vous demande si ce document présente
13 l'aspect type des documents établis par la région militaire de Split dans
14 le cadre de l'armée de Croatie.
15 R. Le document que vous m'avez montré tout à l'heure comporte tous les
16 éléments caractéristiques d'un document émanant de la région militaire de
17 Split. Nous voyons en haut à gauche que ce document était confidentiel. Ce
18 document présente un numéro de référence et la date y est mentionnée. De
19 l'autre côté, du côté droit, nous voyons, encore une fois, l'indication du
20 niveau de confidentialité. J'avais le document devant moi à l'écran tout à
21 l'heure, il n'y est plus maintenant --
22 Q. Je vous interroge au sujet du document qui est actuellement à l'écran.
23 R. C'est un document officiel de l'état-major principal de l'armée de
24 Croatie qui présente également un numéro d'ordre, une mention de la date et
25 le nom du destinataire.
26 Q. Bien.
27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'indique pour le
28 compte rendu d'audience qu'au paragraphe 4, le général Cervenko, dans cette
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1 lettre où il est question du traitement infligé par le personnel de l'ONURC
2 et de ce qui se passe au poste de le général Cervenko déclare que :
3 "Un tel comportement est inacceptable de la part de membres de l'armée de
4 Croatie, notamment car ils nuisent à l'image de l'armée croate dans son
5 ensemble et qu'ils sont en contradiction directe avec la politique de
6 l'Etat."
7 Donc je demande que ce document soit enregistré et versé au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai eu, à de nombreuses reprises,
11 l'occasion de voir des contestations de signature ou d'absence de signature
12 de certains documents. Mais cette lettre, apparemment, n'est pas signée,
13 n'est-ce pas ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Je crois qu'elle l'est, car elle est envoyée
15 par le biais du système "Rebus" et c'est un message crypté. Par conséquent,
16 je pense que l'original de cette lettre est bel et bien signé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la seule chose que nous a dite
18 le témoin au sujet de ce document, c'est qu'il présente l'aspect d'un
19 document qui --
20 M. MISETIC : [interprétation] J'ai adopté la démarche de Jan Elleby. Ce
21 document présente l'aspect d'un document de la police civile des Nations
22 Unies sous sa forme actuelle.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir ce que nous versons au
24 dossier. Il n'y a pas d'objection.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous n'avons pas soulevé d'objection,
26 parce que ce document aurait pu être versé automatiquement sous forme
27 documentaire. Comme je l'ai dit, ce témoin n'est certainement pas
28 spécialiste du comportement applicable à l'élaboration des documents.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1538.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est admis en tant qu'élément de
4 preuve au dossier.
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une
6 dernière série de questions. J'espère pouvoir en terminer dans les trois
7 minutes qui viennent.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le pouvez, allez-y.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P918.
10 Q. Monsieur Milas, j'ai besoin de quelques brèves réponses de votre part
11 de façon à ce que nous en terminions dans les trois minutes à venir, je
12 vous prie.
13 Si vous vous penchez sur la page de ce texte original, je sais que vous
14 avez déjà vu ce document par le passé.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on passe à la
16 page suivante sur les écran. Voilà.
17 Q. Savez-vous qui était Mario Tomasovic pendant l'opération Tempête ?
18 R. Oui, c'était l'assistant du commandant de la région militaire de Split
19 pour la direction de la police.
20 Q. En vous appuyant sur les connaissances que vous avez de l'armée croate
21 et du fonctionnement des régions militaires, l'assistant chargé des
22 affaires politiques était-il habilité à s'exprimer en son nom propre ou à
23 écrire en utilisant son nom comme un membre du commandement de la région
24 militaire de Split ?
25 R. Il n'avait le droit de s'exprimer qu'au nom du commandement de la
26 région militaire de Split, car en tant que membre de cette région militaire
27 il n'avait pas droit à des positions personnelles. Il ne pouvait pas
28 s'exprimer en son nom personnel.
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1 Q. En vous appuyant sur la connaissance que vous avez du système militaire
2 croate, ceci est-il un avertissement émanant de la région militaire en
3 question ? Lorsque je dis région militaire, je pense à la direction de
4 cette région militaire.
5 R. Les subordonnés, en application de la Loi applicable aux services au
6 sein des forces armées, n'ont pas le droit d'adresser de tels
7 avertissements à leurs supérieurs. Ce document est un avertissement qui est
8 adressé à des unités subordonnées et qui indique que l'action politique
9 doit, dans certains cas, être entreprise dans certaines conditions à
10 l'avenir. Donc ceci n'est pas un avertissement si c'est à ce texte que vous
11 pensiez lorsque vous avez utilisé ce terme en parlant d'avertissement
12 adressé au commandant de la région militaire. C'est un texte où on voit --
13 oui, en effet, le titre, qui est le mot "avertissement," destiné à indiquer
14 l'importance de la teneur de ce document, mais c'est un document qui est
15 adressé par la région militaire aux unités subalternes, parce que certaines
16 unités avaient leurs propres assistants chargés des questions politiques.
17 Il fallait que ce document arrive jusqu'au niveau le plus bas de la
18 hiérarchie, c'est-à-dire au niveau des compagnies.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur Milas.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
21 questions pour ce témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
23 Pendant la pause, j'aimerais vous demander de réfléchir à certains détails
24 des réponses que vous avez faites précédemment à des questions que je vous
25 avais adressées.
26 Je vous ai demandé si le nombre de 200 maisons incendiées
27 correspondait à vos observations personnelles. Vous avez dit que vous
28 n'aviez pas beaucoup circulé dans la région après le 16 août. Vous nous
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1 avez dit ce que vous aviez vu lorsque vous avez traversé Kistanje entre le
2 10 et le 12 août.
3 Je vous demande, par conséquent, si vous vous êtes rendu à Kistanje après
4 le 10 ou le 12 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une période ultérieure, je l'ai fait,
6 oui. Mais ce chiffre de 200 qui est évoqué ici ne correspond pas à ma
7 perception de la réalité des choses.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par le commencement. Je vous
9 ai demandé si vous vous étiez rendu à Kistanje dans une période ultérieure
10 et vous avez répondu oui.
11 Maintenant je vous demande ce qui a changé dans la situation de Kistanje au
12 moment où vous y êtes allé plus tard par rapport à ce que vous aviez
13 constaté entre le 10 et le 12, car pour l'essentiel vous avez indiqué avoir
14 vu dix maisons, dont cinq ou six dans le centre; et une ou deux plus loin
15 du centre, qui étaient incendiées à Kistanje. Alors qu'est-ce qui était
16 différent dans la situation de Kistanje lorsque vous y êtes retourné plus
17 tard ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas que dans la période ultérieure
19 j'ai pu voir un nombre accru de maisons incendiées par rapport à la
20 première que j'y étais allé. Parce que Kistanje, on y passe lorsqu'on
21 utilise la grand-route pour aller à Sibenik, et je n'ai pas eu le sentiment
22 qu'il y avait beaucoup plus de maisons incendiées lorsque j'y suis passé
23 ultérieurement, à savoir dans la période du 15 au 20. Mais j'ajoute que je
24 n'ai pas fait de voyages fréquents dans cette région, en tout état de
25 cause.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu au moment où vous
27 vous apprêtiez à donner une précision quant au fait que le nombre de 200 ne
28 correspondait pas à vos impressions. Vous étiez en train de parler et je
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1 vous ai interrompu.
2 Pourriez-vous, je vous prie, me dire ce que vous aviez à l'esprit au moment
3 où je vous ai interrompu ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que le document
5 qui m'a été soumis, où le chiffre de 200 maisons était mentionné,
6 s'agissant de la région du secteur sud, puisque c'est à ce secteur que se
7 rapporte le document, je n'ai pas interprété ce que j'ai vu comme l'exemple
8 d'incendies volontaires massifs des maisons. Je ne parlerai pas non plus
9 d'une action très importante de ce point de vue si je tiens compte de
10 l'importance fonctionnelle des bâtiments incendiés. Voilà le problème. Ce
11 chiffre de 200 maisons indiqué dans un document concernant le secteur sud.
12 C'était une zone de combat, et je ne peux que vous transmettre mon
13 impression. Peut-être que je me trompe, peut-être que chaque maison est
14 importante; mais pour moi, je n'ai pas eu le sentiment que ces actes
15 d'incendies volontaires étaient des actes massifs.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions qui se posent. La
17 première c'est le nombre des maisons incendiées observées dans la région.
18 Alors ma première question portait sur le nombre de 200 qui est mentionné
19 dans le document, 200 maisons qui auraient été incendiées le 16 août. Je
20 crois que quel que soit votre sentiment officiel, à savoir que ces actes
21 étaient massifs ou pas, je crois que vous avez tout de même répondu par
22 l'affirmative lorsqu'on vous a demandé si le chiffre mentionné
23 correspondait à vos observations.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au point que je puisse vous dire que
25 lorsque j'ai traversé le secteur j'ai vu de mes yeux 200 maisons
26 incendiées. J'ai simplement formulé un commentaire par rapport à ce chiffre
27 de 200 après avoir vu ce chiffre figurant noir sur blanc dans un document.
28 Mais moi, je n'ai pas vu 200 maisons incendiées.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous n'avez donc pas vu, c'est
2 ce que vous dites, 200 maisons incendiées, même lorsque vous vous êtes
3 rendu dans cette ville après la date du 16 août. Donc en tenant compte de
4 ce que vous avez pu voir dans tout le secteur sud, vous n'avez pas vu 200
5 maisons incendiées, c'est-à-dire vous n'avez pas vu 200 bâtiments
6 présentant très clairement les signes d'un incendie volontaire ?
7 Dites-moi simplement ce que vous avez vu de vos yeux et ce que vous n'avez
8 pas vu de vos yeux.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai vu de mes yeux - mais j'indique
10 que je n'ai pas circulé dans tout le secteur sud, mais uniquement dans
11 certaines zones - ce que j'ai vu de mes yeux c'était un nombre de maisons
12 incendiées inférieur au chiffre de 200. Ce chiffre que je vois, 200,
13 indiqué dans le document, je le comprends comme un chiffre concernant la
14 totalité du secteur, et mon interprétation de ce chiffre, étant donné
15 l'importance du secteur sud sur le plan territorial, c'est que ce n'est pas
16 le signe d'actes d'incendies volontaires massifs.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit cela à plusieurs reprises
18 maintenant, donc je crois que votre message est bien compris. Mais je vous
19 parle bien de ce que vous avez vu personnellement. Ce que vous dites dans
20 votre déposition, c'est que personnellement vous n'avez pas vu 200 maisons
21 incendiées, mais un nombre inférieur à cela, et que pour le reste, ce que
22 vous avez dit étaient de simples commentaires au sujet du chiffre de 200
23 inscrit dans le rapport.
24 Maintenant j'ai une dernière question à vous adresser : un autre rapport
25 qui vous a été montré évoque environ 1 000 cas d'incendies volontaires qui
26 auraient été rapportés. Vous vous souvenez du document en question; c'était
27 un rapport datant, si je ne me trompe, du mois de décembre et qui
28 fournissait une description globale de la situation.
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1 Ce nombre d'un millier environ, je crois d'ailleurs que le nombre exact
2 était 1 100, si je ne me trompe. Est-ce qu'il vous a surpris, parce que
3 vous n'auriez pas vu un tel nombre de maisons incendiées et que vous ne
4 considériez pas que les incendies volontaires étaient un acte massif ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce chiffre me surprend absolument, mais c'est
6 un chiffre qui est donné par la police civile, et la police civile, au cas
7 où elle était habilitée à le faire, pouvait pénétrer dans tous les
8 domiciles et dans tous les hameaux. Les policiers se déplaçaient sur
9 informations ou sur plaintes. Pour ma part, les itinéraires que je suivais
10 étaient principalement la grand-route menant à Sibenik ou la grand-route
11 passant par Sinj pour aller à Split, ou celle qui part de Knin pour arriver
12 à Split en passant par Drnis. Je n'empruntais pas tous les itinéraires
13 utilisés par les policiers dépendant de la direction de la police de Zadar,
14 de Split et de Sibenik. Donc je n'ai, étant donné les itinéraires empruntés
15 par moi, aucune raison de mettre en doute le chiffre avancé par la police.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous parlons d'un millier de
17 maisons, est-ce qu'un millier de maisons incendiées serait le signe d'un
18 acte massif ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un chiffre important, c'est un chiffre
20 important.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'était pas ma question. Je
22 vous ai demandé si un tel chiffre serait significatif d'actes d'incendies
23 volontaires massifs.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais cela, oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous allons faire une pause.
26 Je m'excuse pour cette pause tardive.
27 Nous reprendrons nos débats à onze heures et quart.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 52.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 28.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déployé un effort de
4 réflexion particulier eu égard à cette requête d'injonction concernant le
5 Témoin AG-015.
6 Ma première observation consistera à dire que l'ordre de citation préférée
7 par la Défense, de citation de ses témoins, ne devrait pas préjuger ou
8 entraîner une perte de temps dans le prétoire. Les Juges sont très
9 préoccupés par ce qui semble être en train de se passer, à savoir qu'un
10 témoin a été contacté il y a plusieurs années, puis qu'il est recontacté
11 apparemment le 18 juin. En tout cas, c'est la date qui figure dans la
12 requête, dans la demande. Je pourrais vérifier, mais de mémoire, je pense,
13 que c'est la date du 18 juin qui figure dans le texte.
14 M. MISETIC : [interprétation] C'est une faute de frappe, Monsieur le
15 Président. Il faudrait lire 11 juin 2009.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais enfin, même le 11 juin c'est
17 assez tard. Si l'on s'attend à voir venir le témoin dans le prétoire deux
18 semaines plus tard, et si l'on n'a pas encore recueilli sa déclaration
19 préalable, ensuite s'ajoutent à cela les problèmes de santé du témoin, et
20 cetera. Du point de vue de l'établissement d'un calendrier, c'est un délai
21 trop court. Le risque de ne pas aboutir à ce qu'on recherche est dans ces
22 conditions considérable.
23 Donc la Défense est invitée à entamer ses démarches préparatoires plus tôt
24 que cela n'a été le cas ici, donc pas deux semaines et demie avant la
25 comparution potentielle du témoin, en ne sachant pas où il en est de ses
26 documents de voyage, où l'on ne sait pas ce qu'il en est de son état de
27 santé constaté par le médecin ou des interventions chirurgicales qu'il
28 aurait éventuellement besoin de subir. Par conséquent, comme je l'ai déjà
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1 dit, ce démarrage assez tardif des démarches préparatoires risque aussi
2 d'entraîner une modification de l'ordre de comparution des témoins qui
3 jouit de la préférence de la Défense.
4 Deuxième observation : la Chambre suggère fermement à la Défense de
5 consacrer davantage de temps à tout ce travail. Le risque d'échec eu égard
6 à la nécessité de voir comparaître ce témoin le 30 juin ou le 1er juillet
7 est considérable. Etant donné, apparemment, les problèmes médicaux dont
8 souffre ce témoin qui devront être vérifiés par la Chambre, car il faut
9 vérifier si ce témoin est en mesure physiquement de monter à bord d'un
10 avion. Par conséquent, il est suggéré fermement à la Défense de consacrer
11 un temps accru à toutes ces étapes du travail préparatoire et de réfléchir
12 actuellement à la possibilité d'une vidéoconférence. Je suis tout à fait
13 conscient -- en fait, j'ai été informé du fait que l'Accusation va
14 s'opposer à un témoignage par vidéoconférence. Mais si vous prenez votre
15 temps, vous pourriez peut-être vérifier la situation de l'état de santé du
16 témoin, parce que, Madame Mahindaratne, nous avons vu dans la lettre du 22
17 juin qu'il est question de problèmes de santé qui pourraient peut-être --
18 ou plutôt, Monsieur Russo. Donc il est peut-être un peu tôt pour parler de
19 cela dans le détail en toute connaissance de cause, mais apparemment vous
20 vous opposerez à une vidéoconférence. En même temps, je suis conscient
21 qu'une requête en bonne et due forme n'a pas été déposée, requête dans
22 laquelle l'incapacité du témoin à voyager à destination de La Haye ou sa
23 réticence justifiée par rapport à ce voyage aurait pu être détaillée.
24 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a peut-
25 être un malentendu. Nous n'avions encore rien reçu. Mais si un document
26 nous est fourni au sujet des inquiétudes qui pèse sur l'état de santé de ce
27 témoin, l'Accusation reverra sa copie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 Maître Misetic, si vous envisagez la possibilité d'entendre ce témoin par
2 vidéoconférence, la question suivante qui se pose consiste à se demander si
3 la comparution le 30 juin ou le 1er juillet est possible. Nous savons que
4 des problèmes se posent pour l'obtention des documents de voyage, semble-t-
5 il, et qu'il faut un certain temps avant que le témoin puisse arriver à La
6 Haye. En même temps, il faut organiser la vidéoconférence et cela prend
7 également un certain temps. Par conséquent, si vous envisagez une
8 vidéoconférence le 30 juin ou le 1er juillet, il va falloir déposer une
9 requête en bonne et due forme aujourd'hui comportant tous les détails
10 nécessaires de façon à ce que l'Accusation soit en mesure de répondre. Mais
11 même dans ces conditions, il va vous falloir envisager des délais accrus
12 pour l'organisation de la vidéoconférence. Enfin ne fermons pas la porte à
13 cette possibilité, enquérons-nous des problèmes de santé exacts dont
14 souffre ce témoin et après discussion avec l'Accusation, nous verrons s'il
15 est toujours demandé une injonction pour le 10 ou le 12 juillet ou une
16 vidéoconférence à peu près à cette date.
17 M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème. Nous verrons si nous pouvons
18 recueillir des renseignements complémentaires au sujet de l'état de santé
19 du témoin aujourd'hui. Si légitimement la chose peut se faire, nous
20 présenterons une demande, sans doute dans la soirée aujourd'hui, en
21 envoyant une copie de courtoisie de cette demande à toutes les personnes
22 dont les noms figurent sur la requête. Je ne pense pas que nous puissions
23 terminer dans les délais étant donné la nécessité de contacter le témoin,
24 d'avoir des contacts avec lui et d'obtenir les documents de voyage.
25 Par ailleurs, nous essayerons de le reprogrammer si nous pouvons
26 trouver un autre témoin qui prendra sa place à la date prévue pour lui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Finalement la Chambre comprend que
28 dans une certaine mesure les parties ne peuvent pas éviter de temps en
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1 temps un blanc dans la série de dépositions et il y en aura un là. Les
2 témoins peuvent tomber malades, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Il
3 peut se poser des problèmes de procédure. Un témoin peut être entendu
4 pendant un temps plus long que prévu, ce qui empêche un autre témoin de
5 comparaître à la date prévue pour lui. Nous voyons qu'ici le témoin a été
6 contacté pour la première fois le 11 juin, donc à un certain moment la
7 Chambre ne tiendra plus compte des délais qui ont été utilisés, mais du
8 temps dont elle a besoin. Encore un fois, nous ne prenons pas ce genre de
9 conclusions à la légère.
10 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi, je ne sais pas si vous avez
11 l'intention de nous imposer la fin de la présentation de nos moyens durant
12 la première ou deuxième semaine de septembre, d'une façon ou d'une autre.
13 Du point de vue de ce qui était prévu, du calendrier établi et de ce genre
14 de questions, la seule raison pour laquelle nous travaillerons en septembre
15 encore, c'est parce que plusieurs témoins ont été incapables de venir et de
16 témoigner avant les vacances judiciaires de cet été. Je peux dire aux Juges
17 de la Chambre que quels que soient les blancs dans la série des témoignages
18 entre maintenant et les vacances judiciaires de cet été, nous gardons
19 l'intention de terminer la présentation de nos moyens dans la première
20 semaine de septembre à peu près, ou deuxième semaine de septembre au pire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information,
22 Monsieur Misetic.
23 Je pense que nous avons assez réfléchi à cette question.
24 Monsieur Russo.
25 M. RUSSO : [interprétation] Je voulais évoquer une autre question avant
26 l'arrivée des témoins de la semaine prochaine. Nous manquons encore de
27 certains renseignements pour préparer leur comparution --
28 M. KEHOE : [interprétation] En fait, Monsieur Hedaraly, vous devriez lire
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1 ce qui a été indiqué déjà au sujet de ces témoins.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela a été indiqué ?
3 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que cela s'est fait au début de la
4 semaine.
5 M. RUSSO : [interprétation] Pas l'identification des témoins ni l'ordre
6 dans lequel ils comparaîtraient.
7 M. KEHOE : [interprétation] Ce sont deux questions. Vous avez parlé
8 d'identification, et l'ordonnance dont je vous parle donne le nom de ces
9 personnes qui vont venir. Je vais envoyer ce mail. Je vous enverrai cela,
10 Monsieur Hedaraly, parce que M. Hedaraly s'est enquis de cette question
11 également.
12 M. RUSSO : [interprétation] Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas
13 eu identification des témoins, mais on nous a dit --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …arrêtons-nous là.
15 Si Me Kehoe lit le compte rendu d'audience, en dépit des quelques petits
16 éléments manquants, il verra cette ordonnance; et je vois au compte rendu
17 d'audience que le seul élément évoqué dans la réponse a été la nécessité
18 d'identifier les témoins. Donc, Maître Kehoe, référez-vous à l'ordonnance.
19 Je demande que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, avant cela, une
21 minute, je vous prie. Moins d'une minute, Monsieur le Président.
22 Pendant la pause, je me suis enquise de ce que le bureau du Procureur avait
23 envoyé à la République de Croatie à titre de demande de documents,
24 correspondance entre l'état-major principal de l'armée de Croatie et ce qui
25 s'en est suivi. Le document D1538 a été versé au dossier par la Défense.
26 C'est l'un des documents qui aurait dû nous être envoyé en réponse à notre
27 demande d'entraide judiciaire. Donc nous aimerions demander à la Défense où
28 elle en est du point de vue des documents reçus de la République de
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1 Croatie.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que ce document a été joint à un
3 autre document qui a été reçu dans le cours normal de l'obtention des
4 documents provenant des archives de Croatie.
5 Je me rappelle il y a quelques temps avoir soumis à la Chambre une autre
6 lettre en réponse à nos demandes. Nous avons recherché ce document et il
7 faisait finalement partie d'un document de 12 pages qui l'intégrait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'à l'avenir,
9 pendant la prochaine pause, vous aurez des détails à échanger car nous
10 parlons d'un document joint à un autre document. Bien entendu, la Chambre
11 n'a pas la moindre idée de la façon dont se présente ces documents. Je ne
12 sais pas si Mme Mahindaratne a compris exactement ce qu'il en est.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je ne peux pas -- je vais retourner dans mon
14 bureau après l'audience d'aujourd'hui et chercher le document original.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais plus tard dans la journée.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous aurez les
18 détails nécessaires bientôt. Je ne sais pas s'il s'agit de l'une des
19 demandes d'entraide judiciaire qui est encore en suspens dans le cadre de
20 l'application de l'article 54 bis du Règlement.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est une
22 demande d'entraide judiciaire différente.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous interrompre maintenant
24 pour permettre l'entrée du témoin dans le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, les problèmes de
27 procédure prennent un certain temps et je présente mes excuses que vous
28 ayez dû attendre si longtemps.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça va bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant continuer.
3 La situation, en ce qui concerne les autres équipes de la Défense, il n'y a
4 toujours pas de questions, Madame Mahindaratne; Monsieur Kay; Monsieur
5 Mikulicic.
6 M. KAY : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant, Monsieur le
9 Témoin, être interrogé en contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne qui
10 est conseil de l'Accusation.
11 Veuillez poursuivre.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milas.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je note qu'hier, lorsque Me Misetic vous a demandé quelle était votre
17 occupation actuelle, vous avez dit que vous étiez membre des forces armées.
18 Ceci est noté sur la première page de votre déclaration.
19 Pourriez-vous être un peu plus précis ? Quelle est votre occupation
20 actuelle ? Quel est votre titre et dans quelle branche des forces armées
21 travaillez-vous ?
22 R. Je travaille pour la marine croate à Split. Son commandement se trouve
23 dans la caserne Sveti Nikola à Lora, le port. Je travaille au centre de
24 formation de la marine dans l'un de ses services.
25 Q. Vous n'avez pas dit quel était votre titre exact. Qu'est-ce donc votre
26 titre qui décrit votre travail, Monsieur le Témoin ?
27 R. D'après l'organigramme, mon poste a pour titre officier chargé des
28 questions de renseignement.
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1 Q. Monsieur Milas, vous avez quitté la police militaire en décembre 1996,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez rejoint le département du ministère de la Défense, connu sous
5 le nom du Service d'information et de sécurité, que l'on connaît sous le
6 sigle SIS, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact. Je pense que vers la fin du mois de novembre, j'ai reçu un
8 ordre me postant dans une affectation d'employé de la sécurité et du
9 service d'information de la République de Croatie et mon bureau est censé
10 être à Split.
11 Q. Au sein du SIS, vous êtes rattaché -- ou vous allez travailler avec un
12 service connu sous le sigle de SIS à l'administration de Split, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, le SIS dans la région de Split. C'est un des services qui comprend
15 l'administration du SIS au sein du ministère de l'Intérieur.
16 Q. Cela, aussi --
17 L'INTERPRÈTE : Du ministère de la Défense, pas du ministère de l'Intérieur.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Ce département, là aussi, tout comme votre affectation actuelle de
20 travail, se trouve situé dans la base navale de Lora à Split, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Lorsque je travaillais pour ce département, oui, c'est exact.
23 Q. Vous avez fait partie du SIS depuis 1996 jusqu'à 2003, n'est-ce pas ?
24 R. Depuis le mois de décembre 1996 jusqu'au 1er avril 2003. Le SIS a changé
25 son titre à compter de 2002, je crois. On ne s'appelait plus le SIS, on
26 s'est appelé l'Agence de sécurité militaire.
27 Q. Votre position au sein du SIS, c'était chef adjoint du secteur de
28 l'analyse opérationnelle, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, pendant une certaine période.
2 Q. Quelle période ?
3 R. A compter de septembre 1999 jusqu'en avril 2003.
4 Q. A un moment donné, vous rendiez compte et vous aviez comme supérieur au
5 sein du SIS M. Mario Tomasovic, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, M. Tomasovic était le chef de ce département pendant un certain
7 temps.
8 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la période pendant laquelle vous
9 étiez sous les ordres de M. Tomasovic ?
10 R. J'étais directement sous les ordres de M. Tomasovic depuis le mois de
11 septembre 1999 jusqu'à la fin de 2000. Je dis "directement." Avant cette
12 date, je remplissais d'autres tâches et j'avais un autre supérieur au sein
13 du même département. Je n'avais pas pour tâche de procéder à des analyses
14 tout le temps pendant toute cette période.
15 Q. Pendant la période qui va de 1996 à l'an 2000 - excusez-moi, 1999 -
16 vous travailliez dans quelle branche du SIS dans son administration sise à
17 Split ?
18 R. Le département du SIS à Split, entre autres départements, avait une
19 section chargée des affaires opérationnelles. Quand j'ai commencé à
20 travailler pour le SIS à Split, c'est-à-dire depuis décembre 1996 jusqu'à
21 septembre 1999, j'ai travaillé dans le département des affaires
22 opérationnelles du département du SIS à Split.
23 Q. N'est-il pas vrai que dans cette section pour laquelle vous avez
24 travaillé au cours de cette période, on effectuait du travail de contre-
25 renseignement ?
26 R. Le SIS travaille à des questions de sécurité et de contre-
27 renseignement. Du point de vue de la sécurité et du contre-renseignement,
28 ce sont les tâches que nous remplissions conformément aux ordres qui
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1 étaient donnés par notre hiérarchie et des règlements en vigueur.
2 Q. Monsieur Milas, dans votre déclaration, n'est-ce pas, vous fournissez
3 un grand nombre de détails à caractère personnel concernant l'endroit où
4 vous avez fait vos études, vos emplois précédents avant que vous n'entriez
5 dans le département de la police militaire, le type de formation que vous
6 avez reçue. Y avait-il une raison particulière pour laquelle vous avez omis
7 de mentionner le fait que vous avez servi au SIS pendant une partie
8 importante de votre carrière, d'après votre déclaration et votre déposition
9 ? Quelle est la raison de cette omission ?
10 R. Il n'y a pas de raison particulière. J'ai travaillé pour le SIS depuis
11 la fin de 1996. Je pense que la période qui présente un intérêt pour la
12 présente affaire est la période qui précède cela, lorsque je travaillais
13 pour la police militaire. Vous verrez qu'il est nécessaire de mentionner
14 ceci en particulier étant donné que ces questions-là n'ont pas été évoquées
15 au cours de l'audition.
16 Q. Maintenant, Monsieur Milas, n'est-il pas vrai que vous étiez
17 opérationnel, celui qui participait à certaines questions de poursuites
18 dans l'action opérationnelle Haag ?
19 R. Je n'étais pas personnel opérationnel travaillant ou faisant partie de
20 l'action Haag ou La Haye. Je ne sais pas qui a commencé ou entamé cette
21 action. Je ne sais pas quel était son objectif. Je ne sais pas qui étaient
22 les participants. Je ne sais pas qui était censé faire l'objet de rapports
23 ou à qui on devait rendre compte concernant cette action. Je précise que
24 tous ces éléments doivent se trouver dans les documents qui concernent le
25 fait de lancer une action opérationnelle. Une fois que ceci est démarré
26 dans le document de base ou le document initial, on doit pouvoir y
27 retrouver tous ces éléments.
28 Je n'ai jamais été inclus dans quoi que ce soit qui ait eu pour nom
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1 action opérationnelle Haag à cet égard.
2 Q. Mais n'avez-vous pas été mêlé au fait de cacher des documents qui
3 étaient nécessaires au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslave,
4 au TPIY, en ce qui concerne l'affaire relative au général Blaskic ?
5 R. Je n'aurais pris aucune participation à cela si j'avais su que le
6 Tribunal demanderait de tels documents.
7 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Milas, qu'en fait, personnellement, vous
8 avez reçu des documents d'archives en Bosnie - des archives de Bosnie -
9 dont vous saviez qu'ils étaient demandés par ce Tribunal, n'est-ce pas vrai
10 ?
11 R. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu un seul document dont
12 j'aurais su ou dont je savais qu'il s'agissait d'un document demandé par le
13 Tribunal de La Haye, pas un seul.
14 Q. Monsieur Milas, n'avez-vous pas participé à la préparation, à la
15 garantie et le fait d'interviewer ou d'auditionner et de préparer des
16 témoins pour l'affaire Blaskic, pour la Défense de Blaskic, général
17 Blaskic, dont le procès s'est déroulé dans ce Tribunal ? Les préparatifs
18 ont, en fait, été effectués dans votre département ?
19 R. Je n'ai jamais parlé à aucun des témoins qui étaient censés être
20 entendus par le Tribunal concernant les éléments quelconques d'une
21 déposition éventuelle. Je n'ai participé en aucune manière à quoi que ce
22 soit qui ait à voir avec de tels témoins qui auraient été prévus en vue de
23 leur déposition devant cet Honorable Tribunal.
24 Q. Est-ce que vous dites que vous n'avez participé en aucune manière au
25 fait d'avoir des témoins prêts à déposer pour la Défense de Blaskic; c'est
26 ça, votre position ?
27 R. Non. Vous m'avez demandé si j'avais participé à des préparatifs pour
28 préparer les témoins, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait
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1 concernant l'affaire intéressant le général Blaskic et c'est quelque chose
2 de tout à fait différent.
3 Q. Est-ce que vous avez participé au fait d'assurer la présence de témoins
4 pour la Défense de l'un quelconque des accusés croates devant ce Tribunal ?
5 R. Au cours d'une certaine période, à partir de 1997, nous avons reçu pour
6 mission de fournir une pièce, une salle qui serait préparée de manière à ce
7 qu'avec un avocat, Ante Nobilo, puissent procéder au récolement de témoins
8 éventuels dans l'affaire concernant le général Blaskic à La Haye. Nous
9 devions fournir les moyens techniques et mettre la pièce aux normes qui
10 étaient demandées. Nous étions censés être au service de l'équipe des
11 conseils des avocats. Nous devions les attendre à l'aéroport. Nous devions
12 les escorter jusqu'à leur hôtel, puis depuis leur hôtel jusqu'au local où
13 il était procédé au récolement des témoins.
14 Quant aux témoins qui faisaient l'objet d'un récolement, nous étions
15 censés leur procurer des rafraîchissements et des repas. Et en ce qui
16 concerne le choix des témoins, la documentation ou un type quelconque de
17 participation dans le déroulement de tels récolements, ça c'est quelque
18 chose a quoi je n'ai pas participé du tout. Ceci ne comprenait que la
19 sécurité, les conditions préalables du point de vue technique pour que les
20 conseils d'Ante Nobilo et consorts puissent avoir les conditions de
21 sécurité voulues. Ceci était fait dans les locaux du département où ils
22 pourraient récoler leurs témoins selon un rythme déterminé par eux. Nous
23 n'avons pas participé de façon directe au cours de ces récolements et nous
24 n'avons rien eu à voir avec le choix des témoins, tout au moins au niveau
25 auquel je travaillais.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milas, je voudrais qu'on en
27 revienne à une des réponses que vous avez faites précédemment.
28 Lorsqu'on vous a posé des questions concernant la préparation, le fait
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1 d'assurer la sécurité des témoins et de leur audition ou interrogatoire
2 dans l'affaire Blaskic, vous avez dit :
3 "Je n'ai jamais parlé à aucun des témoins qui étaient censés être
4 entendus par le Tribunal concernant des éléments quels qu'ils soient d'une
5 déposition éventuelle."
6 Puis, vous avez poursuivi votre réponse en disant :
7 "Je n'ai participé en aucune manière à quoi que ce soit qui ait à
8 voir avec de tels témoins qui étaient prévus comme devant déposer devant
9 cet Honorable Tribunal."
10 Dans votre dernière réponse, vous nous avez dit que vous aviez prêté
11 une salle dans vos locaux de façon à ce qu'il y ait les installations et
12 les moyens techniques nécessaires pour qu'ils puissent être utilisés par
13 les conseils ou avocats chargés d'un procès ou de récolement de ces
14 témoins.
15 Est-ce que vous pouvez considérer que ceci n'aurait rien à voir
16 avec ces témoins prévus pour faire une déposition ? J'aurais tendance à
17 dire que je suis enclin à penser que vous avez effectivement participé de
18 la façon que vous avez décrite, mais que cela avait bien à voir avec les
19 témoins pour l'affaire Blaskic.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais certainement, Monsieur le Président, mais
21 pas pour ce qui est de l'objet ou sujet de leur déposition. Comme je l'ai
22 dit, j'ai participé dans ce sens que j'étais présent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première fois, vous avez commencé par
24 nier. Vous avez dit que vous n'aviez rien à voir avec ça. Vous avez dit, je
25 n'avais rien à voir en aucune manière avec -- et maintenant, vous venez de
26 nous dire -- bon, vous comprenez. Je veux simplement rappeler ce que vous
27 avez dit dans votre première réponse, à savoir que je n'avais rien à voir
28 avec l'objet de leur déposition, mais que nous devions simplement faciliter
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1 le récolement des témoins. Il aurait été beaucoup plus facile pour chacun
2 d'entre nous, on aurait pu progresser plus rapidement, si vous aviez dit
3 cela.
4 Vous avez parlé d'installations techniques qui comprenaient les
5 moyens d'enregistrer sur des enregistreurs des séances de récolement, des
6 magnétophones.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un cas, pour autant que je puisse m'en
8 souvenir, dans lequel le conseil ou l'avocat Ante Nobilo a demandé qu'on
9 lui fournisse du matériel qui puisse permettre d'enregistrer ces séances de
10 récolement, et la personne qui travaillait à Split a fourni un magnétophone
11 ou un appareil - je ne me rappelle plus comment on l'appelait - de sorte
12 que le conseil puisse s'en servir selon les besoins qu'il avait évoqués.
13 Maintenant, lorsque j'ai dit que j'avais participé de la manière que j'ai
14 dite dans cette partie-là, j'avais compris la question de l'Accusation
15 comme ayant trait aux sujets sur lesquels les dépositions des témoins se
16 feraient et de ce qu'ils diraient devant le Tribunal de La Haye. En ce
17 sens, non, je n'ai pas participé, mais certainement lorsqu'il s'agissait
18 des moyens techniques, des installations techniques, alors là oui, j'y ai
19 participé à ces aspects-là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et est-ce que ces moyens permettant
21 d'enregistrer qui se trouvaient disponibles dans cette pièce indépendamment
22 de ceux pour M. Nobilo, ceux qu'on avait [inaudible], il y en avait-il
23 d'autres ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour autant que je sache, non. Personne
25 n'a jamais su quoi que ce soit à ce sujet. Je n'en sais rien en tous les
26 cas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais eu
28 connaissance des sujets qui ont été discutés lors des séances de
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1 récolement, soit depuis qu'elles aient eu lieu et qu'on vous en ait parlé
2 par la suite, ou parce que vous auriez pu avoir accès à des enregistrements
3 de ces séances de récolement ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les sujets de discussion des conseils avec la
5 Défense dans cette pièce, ça c'est quelque chose dont je n'ai jamais rien
6 su. Et je n'ai jamais parlé de ceci avec les témoins. Et s'il s'est trouvé
7 que j'en rencontre un et que j'ai pu prendre une tasse de café dans l'une
8 des cafétérias que nous avions sur les lieux, je n'ai jamais eu de
9 conversation à ce sujet. Disons simplement que je ne savais pas de quoi ils
10 ont parlé, parce que nous étions trois mis à la disposition des conseils de
11 la Défense pour les aider avec ce dont ils pourraient avoir besoin et pour
12 amener un témoin, le conduire à un endroit ou à un autre, l'amener ou le
13 ramener à l'hôtel, et ainsi de suite. Mais en aucune façon nous n'avons eu
14 de connaissance directe de ce qu'étaient les sujets de leur conversation ou
15 les discussions. Tout ce que je savais c'est que c'étaient des témoins
16 éventuels ou possibles dans le procès contre le général Blaskic et pour les
17 conseils de la Défense du général Blaskic et son équipe.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
19 Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Monsieur le Greffier, pourrait-on voir, s'il vous plaît, le document 7291
22 de la liste 65 ter.
23 Q. Pendant que ce document est recherché, Monsieur Milas, n'est-il pas
24 vrai que vous avez fait l'objet d'une enquête de la part des autorités
25 croates qui ont enquêté dans l'opération Haag concernant votre
26 participation personnelle à l'OA Haag et autres opérations connexes qui
27 avaient été mises en place pour aider la Défense dans les affaires qui
28 avaient trait aux accusés croates devant le TPIY ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Vous avez maintenant devant vous à l'écran, Monsieur Milas, ce
3 document. En aviez-vous connaissance, connaissiez-vous son existence ?
4 C'est un rapport qui a été présenté par deux ministres adjoints du
5 ministère de l'Intérieur. Et vous pouvez voir à qui le rapport est adressé.
6 C'est donc au vice-premier ministre, au premier ministre adjoint, Dr
7 Granic, ministre de l'Intérieur. Vous pouvez lire également la liste de
8 tous les destinataires, le directeur du service d'information, le chef du
9 bureau de coopération avec le TPIY et d'autres. Maintenant, est-ce que vous
10 saviez que ce rapport existait ?
11 R. Non. C'est la première fois que je vois ce document.
12 Q. Et cette date du 22 août 2007 [comme interprété].
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,
14 s'il vous plaît, la page 4, à la fois en anglais et en croate.
15 Q. Au paragraphe 1, on voit qu'il s'agit "d'une tentative pour recueillir
16 systématiquement à un même endroit tous les renseignements et tous les
17 faits, ainsi que les mesures et opérations de l'entreprise par deux
18 services de police du MUP et du SZUP ou à plusieurs noms." Et je vous amène
19 jusqu'au point que je voulais évoquer avec vous. C'est-à-dire le point 9
20 qui dit :
21 "A la suite des activités criminelles et des influences exercées sur les
22 organes de l'Etat qui séparaient la communauté de la République de Croatie
23 et d'autres personnes de la République de Croatie visant à expliquer ou à
24 cacher certains faits et certains éléments de preuve en ce qui concerne une
25 frappe aérienne et en ce qui concerne le procès contre le général Blaskic,
26 par devant le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, le fait
27 d'avoir émis des documents d'identité qui étaient des faux pour auteurs de
28 crime, des mesures qui auraient été prises par le MUP visant à les
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1 retrouver, et cetera."
2 Si on pouvait voir, s'il vous plaît, la version anglaise à la page 22 et la
3 version croate à la page 21.
4
5 Q. Il y a une section qui est intitulée :
6 "Participation ou part prise par les services de Renseignements de la
7 République de Croatie et des organes politiques de l'Etat à l'enquête
8 relative au crime commis à Ahmici ?"
9 Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur la version en anglais à
10 la page suivante. Il s'agit de la version anglaise page 23, mais nous
11 pouvons rester sur la même page pour ce qui est de la version croate.
12 Et je voudrais vous présenter ceci :
13 "La SIS RH a entamé une enquête concernant des actes commis par des
14 Musulmans et des Serbes contre des Croates en Bosnie-Herzégovine. Et en vue
15 d'étayer par des éléments de preuve les crimes en question, la
16 documentation et les personnes qui ont été préparées en vue de dépositions
17 qui pourraient être importantes dans le procès qui a lieu à La Haye, ont
18 été envoyées à la RH de l'ABiH. S'agissant de certaines personnes qui
19 venaient en RH (Lora et le SIS à Split), les documents d'identité
20 personnelle allaient être obtenus ainsi que des documents analogues.
21 Toutefois, il est évident que s'agissant des analyses relatives aux crimes
22 commis à Ahmici, ça été fait au même moment, tandis que ces documents
23 étaient également transférés de l'ABiH en RH et étaient conservés dans les
24 locaux du SIS à Split. Il s'agissait là de la réalisation de ces activités,
25 il s'agissait de 'Udiljak, Ivanovic, Krpan, B. Milas, Mato Zeko, et
26 d'autres.'"
27 Il y a cette référence ici à Ivanovic qui est à Marin Ivanovic. N'est-ce
28 pas exact, Monsieur Milas, que vous avez été auditionné par un enquêteur de
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1 la Défense ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Et la personne qui est désignée comme B. Milas, c'est bien vous ?
4 R. Que voulez-vous dire par l'enquêteur qui m'aurait parlé ? Vous vous
5 référez à quoi ?
6 Q. M. Malan Ivanovic ne vous a pas auditionné pour la présente affaire ?
7 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin est inaudible et non traduite.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Excusez-moi, Marin [comme interprété] Ivanovic.
10 R. Pourriez-vous me dire dans quel contexte où est-ce que j'aurais eu
11 cette conversation avec lui et à quel sujet ? Je ne comprends pas. De quoi
12 m'aurait-il parlé ?
13 Q. Monsieur Milas, ma seule question c'était : La personne qu'on appelle
14 Ivanovic dans ce paragraphe, c'est M. Marin Ivanovic, enquêteur pour la
15 Défense, qui vous a entendu, n'est-ce pas vrai ? Qui vous a entendu à
16 propos de cette affaire ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Ce document est assez long, mais je vais vous désigner les extraits qui
19 sont pertinents en ce qui vous concerne. Pourrait-on aller, s'il vous
20 plaît, à la page 4 du texte anglais et à la page 22 de la version croate.
21 Vous devez commencer par cette première phrase :
22 "L'objectif de cette action était de suivre… " -- Non, je m'excuse. Pour la
23 version anglaise, je demanderais l'affichage de la page 24. Et page 22 pour
24 la version croate.
25 Alors vous voyez que vous avez tout en haut de la page la phrase qui
26 commence comme suit :
27 "L'objectif de l'action était de suivre le procès qui avait déjà commencé à
28 l'encontre du général Blaskic. Dans le cadre de ce processus dans le cas
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1 des actions opérationnelles dénommées Haag, Put et Istina ont été
2 organisées. Les actions opérationnelles Put et Istina relevaient de la
3 compétence du ministère de la Défense de la RH, à savoir le SIS, alors que
4 pour ce qui est de l'action opérationnelle Haag, cela était censé relever
5 de l'autorité des autres ministères de l'Etat; premièrement le MUP, et le
6 ministère de la Justice, mais cela n'a pas été mis en œuvre de telle sorte
7 que l'action relevait encore du SIS."
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
10 Q. Et sur la même page --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le
13 Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez ensuite un chapitre intitulé
16 : Manipulation de la documentation du HVO. Je pense que pour la version
17 croate, c'est la page suivante.
18 Je vous demanderais de bien vouloir afficher la page suivante de la version
19 anglaise, Monsieur le Greffier. Pour la version croate, est-ce que vous
20 pourriez, je vous prie, afficher la page 23, parce que l'extrait dont
21 j'aimerais donner lecture se trouve à la page 23 de la version croate, me
22 semble-t-il. Je m'excuse, je vois que le document a été affiché. Bien.
23 Q. Vous avez le paragraphe qui commence par : "Les activités relatives à -
24 -" et cetera. Pour la version croate, c'est le dernier paragraphe. Ensuite
25 il faudra afficher la page suivante.
26 Voilà ce qui est dit :
27 "Les activités relatives à l'utilisation des documents du HVO se sont
28 intensifiées dans le cadre de la collecte d'éléments de preuve pour le
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1 procès à La Haye et dans le cadre de la Défense de Blaskic. Mais il y a
2 également des éléments de preuve relatifs à la Défense des Croates en
3 Bosnie-Herzégovine, à savoir il s'agit de crimes commis par les Musulmans
4 et les Serbes en BiH contre les Croates. Pour cette raison, mais également
5 parce que nous craignons que les documents du HVO se retrouvent entre les
6 mains de la SFOR," et vous avez ensuite une note en bas de page qui indique
7 qu'une décision a été prise, "la décision a été prise de retirer des
8 documents importants relatifs à la sécurité de la Bosnie-Herzégovine. C'est
9 un travail qui a été effectué par le SIS à Split, ce qui fait qu'à
10 plusieurs reprises, quatre camionnettes de documents ont été conduites et
11 les documents ont été conservés dans les locaux du SIS à Split (dans la
12 caserne Lora, au deuxième étage et dans les pièces suivantes : 73, 74, 75
13 et 76) et ce, sous les ordres de Markica Rebic et Ante Gucic. La
14 récupération et le stockage opérationnel des documents ont été donc
15 effectués par les membres du SIS de Split (Mario Tomasovic, Bosko Ramljak,
16 Boris Milas, Palac Predrag, Klapiric Boris et Boris Boban)."
17 Donc, Monsieur Milas, il s'agit d'un rapport officiel qui a été compilé à
18 propos de l'enquête intitulée Haag et, d'après ce document, vous avez
19 participé à l'une de ces opérations dont le but était de dissimuler des
20 documents relatifs à l'affaire Blaskic. Vous venez de me répondre par la
21 négative, vous venez de nier cela.
22 Mais j'aimerais savoir si maintenant vous souhaitez éventuellement
23 repenser à votre réponse ou vous vous en tenez à ce que vous avez dit ?
24 R. Madame le Procureur, le 5 juin 2000, à la demande de l'administration
25 du SIS, je me suis rendu à Zagreb avec Bosko Ramljak et Mario Tomasovic. Et
26 à notre arrivée à Zagreb, il nous a été dit que nous allions chacun être
27 affecté dans une pièce, donc j'ai été envoyé dans cette pièce. Dans cette
28 pièce se trouvaient un employé du ministère de l'Intérieur ainsi qu'un
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1 représentant du SIS qui étaient censés m'auditionner. Ils m'ont dit et
2 m'ont demandé, dans un premier temps, si je savais ce qu'était que l'action
3 opérationnelle Haag, si je savais ce qu'était l'action opérationnelle Put
4 et si je savais ce qu'était que l'action opérationnelle Istina. Et je pense
5 qu'ils ont également mentionné une autre action opérationnelle, Sigma, me
6 semble-t-il. Encore que je n'en sois pas tout à fait sûr. J'ai répondu en
7 disant que je ne savais pas à quoi correspondaient ces actions
8 opérationnelles, qui les menaient à bien et pourquoi elles étaient menées à
9 bien.
10 Puis ils m'ont demandé de rédiger un rapport à propos de tout ce que je
11 savais sur les événements qui s'étaient déroulés à Ahmici, à savoir les
12 auteurs éventuels de ces crimes et si je pouvais donner des renseignements
13 sur des témoins potentiels qui auraient pu témoigner. Ils m'ont également
14 posé des questions à propos de documents de Bosnie-Herzégovine qui avaient
15 été ramenés depuis la Bosnie vers Split. Je suis resté environ deux heures
16 dans cette pièce. J'ai justement rédigé une déclaration à propos de ces
17 éléments et j'ai signé cette déclaration. Dans la déclaration en question,
18 j'ai indiqué qu'effectivement et conformément à des consignes et
19 instructions qui m'avaient été données par mon chef de département à Split,
20 j'avais pris les mesures dont il avait été question plut tôt, à savoir
21 j'avais fourni une assistance technique au conseil de la Défense, je l'ai
22 aidé également lors des séances de récolement avec les témoins et j'ai
23 également rédigé dans cette déclaration une explication à propos de ma
24 participation. J'avais accompagné ce véhicule jusqu'à la base Lora, il
25 s'agissait de transport de documents, et je leur ai également dit comment
26 et où j'avais rencontré cette personne qui répondait au nom d'Ante
27 Sliskovic. Donc tout cela a été consigné dans ma déclaration écrite qui se
28 trouvait sur trois pages, plus ou moins. Il s'agit de ma déclaration à
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1 propos de toutes les questions qu'ils m'avaient posées.
2 Pour ce qui est des documents, je leur ai dit qu'effectivement j'avais
3 accompagné le transport des documents jusqu'à la base de Lora, ensuite nous
4 avons déchargé le camion des documents. Il faut savoir que les documents se
5 trouvaient dans des boîtes assez volumineuses et scellées, donc je n'ai
6 jamais eu la possibilité de voir de quel type de documents il s'agit, à
7 moins qu'il n'y ait une note sur la boîte en question, note où il aurait
8 été écrit, par exemple, 2e Brigade du HVO ou il y avait, par exemple, des
9 documents où il était écrit 2e Brigade du HVO finances. Voilà quelle a été
10 la portée de mon rôle et cela je l'ai expliqué à l'enquêteur.
11 Q. Monsieur Milas --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Au bon moment -- au bon moment, disais-je, je
14 voudrais être entendu, car j'aimerais savoir comment est-ce que le
15 Procureur a obtenu et utilisé ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être le
17 faire juste avant la deuxième pause, car je pense que ce serait peut-être
18 un moment plus approprié que maintenant ?
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le
20 Président ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre maintenant.
22 Mais attendez, alors nous allons avoir une pause, voyons un peu, dans dix
23 minutes.
24 Vous aurez besoin de combien de temps, Maître Misetic ? De cinq minutes
25 peut-être ?
26 M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, ce genre de discussion peut
27 durer, mais je vais de m'en tenir à trois minutes, mais je ne sais pas, je
28 pense que l'Accusation souhaitera répondre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez pour cinq minutes encore,
2 Madame Mahindaratne.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Est-ce que vous pourriez passer à la page 27 pour les versions croate
5 et anglaise d'ailleurs.
6 Q. Je vous ai posé des questions à propos de préparation de témoin,
7 Monsieur Milas. Or, ce document revient là-dessus. Voyez qu'il y a un
8 chapitre intitulé : Préparation des témoins pour leur déposition à La Haye
9 à propos d'Ahmici. Vous voyez, nous allons prendre le deuxième paragraphe
10 qui commence par les mots : "En septembre."
11 Voilà le paragraphe :
12 "En septembre 1997, l'administration du SIS a donné l'ordre au SIS de Split
13 pour qu'il puisse préparer les conditions techniques afin de préparer le
14 témoin" --
15 R. Monsieur le Président, je m'excuse, mais je ne vois pas cette partie du
16 document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Oui, je vais vous en donner lecture --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit qu'il
21 s'agissait, Madame Mahindaratne, de la page 27 de la --
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Version anglaise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit la version croate.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier. Attendez.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que la version croate commence
27 au bas de la page, ensuite cela se poursuit -- c'est peut-être à la page 24
28 en fait ? Non, la version croate se trouve à la page 27.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, donc cela va de la page 25
3 -- c'est peut-être la page 25, Monsieur le Greffier, qu'il faudrait
4 afficher. Je pense avoir fait une erreur.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème, Madame
6 Mahindaratne, vient du fait que nous ne savons pas si vous parlez des pages
7 dans le système électronique ou des pages du document à proprement parler.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'est la bonne page qui est
9 affichée maintenant, Monsieur le Président, puisque je disais que le début
10 en version croate commence au bas de la page.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 25 pour le
12 système électronique et vous voyez effectivement le dernier paragraphe se
13 trouve au bas de la page 24.
14 Alors est-ce que vous pourriez nous donner lecture des deux dernières
15 lignes de cette page, ensuite nous passerons à la page 26 du système
16 électronique, qui correspond à la page 25 du document imprimé.
17 Vous l'avez vu tout cela ?
18 Alors nous pouvons afficher la page suivante.
19 Poursuivez, Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Donc je reprends ma lecture :
22 "Le SIS de Split préparait les conditions techniques pour la préparation
23 des témoins pour l'équipe d'avocats d'Ante Nobilo et cela allait être
24 utilisé lors de la Défense de Tihomir Blaskic à La Haye. La préparation de
25 ce premier groupe de témoins a été démarrée par l'équipe de conseil d'Ante
26 Nobilo en octobre 1997, par la suite, outre l'équipe de Défense de Nobilo,
27 la préparation des témoins pour La Haye faite par le département du SIS de
28 Split a été effectuée par les juristes suivants : Naomovski (pour Dario
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1 Kordic), Goran Mikulicic, Jadranka Slakovic-Glumac, Misetic, ainsi que des
2 avocats américains, Rasel Hayman et Turner Smith."
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu. Vous avez lu -- je vois
4 ces noms maintenant et je vois que vous avez Mikulicic. Il ne faudrait pas
5 voir Mikulicic dans la traduction anglaise. Mais poursuivez.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. "Les derniers préparatifs relatifs aux témoins effectués par le SIS de
8 Split, d'après les informations dont nous disposons, ont été effectués en
9 janvier 2000. D'après les informations disponibles, entre le mois d'octobre
10 1997 et le mois de janvier 2000, il y a eu en tout 13 préparatifs portant
11 sur environ 330 témoins et il faut savoir que ces préparations ont duré
12 environ 80 jours."
13 Ensuite je vais sauter quelques lignes. Vous voyez que dans la version
14 anglaise la dernière ligne est comme suit :
15 "Pour le département du SIS de Split, Mario Tomasovic … " --
16 Puis nous devons passer à la page suivante pour la version anglaise :
17 " … ainsi que Milas Boris ont coopéré de façon très étroite avec Zeko et
18 Udiljak pour organiser la question."
19 En fait, Monsieur Milas, lorsque vous nous dites que vous n'aviez
20 absolument pas participé à cette activité de dissimulation de documents ou
21 que vous n'avez absolument pas participé aux séances de récolement et
22 autres des témoins, vous n'étiez pas en train de dire la vérité, n'est-ce
23 pas, parce qu'il s'agit d'un rapport officiel relatif à l'enquête ? Vous
24 êtes nommé comme étant une personne qui a participé à l'opération, qui a
25 préparé les témoins et qui a dissimulé les documents.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il
27 a été dit qu'il avait participé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Madame Mahindaratne, que vous
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1 pourriez reformuler votre question. Vous pourriez dire qu'il a participé
2 dans une certaine mesure, puisque visiblement vous considérez que cela est
3 en contradiction avec ce que le témoin a dit. Si vous reformulez votre
4 phrase, vous éviteriez cette objection.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire,
6 Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Milas, vous avez, dans une certaine mesure, participé aux
8 préparatifs des témoins et vous avez également participé dans une certaine
9 mesure à la dissimulation des documents relatifs à l'affaire du général
10 Blaskic, contrairement à ce que vous avez avancé préalablement ?
11 R. Lorsque vous parlez des "préparatifs de témoins," oui, je répondrais
12 par l'affirmative parce que j'ai pris des dispositions techniques. Mais
13 lorsque vous parlez de dissimulation de documents, je pourrais dire que
14 j'ai participé au transport de documents vers la base Lora sans pour autant
15 savoir quels étaient ces documents, quelle était leur teneur, sans savoir
16 non plus que le but était de les dissimuler. Si vous me demandez si j'ai
17 participé à cette dissimulation, non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, nous allons bientôt
19 faire une pause et j'aimerais donner la possibilité à Me Misetic de bien
20 vouloir parler à la Chambre en l'absence du témoin. Est-ce que le moment
21 est bien venu ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais
23 juste dire à la Chambre que je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de ce document, mais peut-être que vous souhaiteriez entendre Me
25 Misetic dans un premier temps.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Milas, nous allons faire
27 une pause. Je ne peux pas vous dire quelle va être la durée de votre pause,
28 parce que vous savez, les questions de procédure peuvent parfois prendre
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1 beaucoup de temps.
2 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez, je vous prie, accompagner le
3 témoin hors du prétoire.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection par rapport à ce
7 document et à sa recevabilité.
8 La Chambre devrait savoir que le Procureur n'a pas une position logique.
9 Dans l'affaire Blaskic, le Procureur a essayé de faire réviser l'arrêt
10 rendu en appel, donc vous avez cette requête aux fins de reconsidération de
11 l'arrêt et une décision a été rendue par la Chambre d'appel le 27 novembre
12 2006. Ce document a été intitulé demande de requête pour reconsidération.
13 La base c'était ce document qu'il souhaite maintenant verser au dossier,
14 l'argument a été que la Chambre d'appel avait reçu une version expurgée de
15 ce rapport, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur les
16 paragraphes à partir du paragraphe 54.
17 L'Accusation a indiqué devant la Chambre d'appel que si ce document avait
18 été communiqué à la Chambre d'appel sous sa forme originale, la Chambre
19 d'appel se serait alors rendu compte que la source de nombreuses
20 informations était Ante Nobilo lui-même. Mme Mahindaratne nous dit qu'il
21 s'agit d'un rapport croate officiel répondant à une enquête officielle, et
22 cetera. Si vous revoyez ce qu'à dit le Procureur à propos de ce document et
23 à propos surtout de la fiabilité et la crédibilité de ce document en
24 indiquant que Ante Nobilo était la source de nombreuses informations,
25 j'aimerais par exemple citer le paragraphe 57 -- et je dirais d'ailleurs
26 entre parenthèses, que le Procureur avait dans un premier temps estimé que
27 les 20 pages de ce document qui correspondaient à une première version de
28 leur rapport était un faux, sur la base qu'Ante Nobilo était considéré
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1 comme la source du document et que cela avait été dissimulé au tribunal.
2 A la page 57, L'Accusation émet l'avis suivant, étant donné que M. Nobilo
3 était la source de ce rapport et que c'était un nouveau fait pour
4 l'Accusation et je cite "ce rapport du MUP n'est pas convaincant ou n'est
5 pas fiable, parce que Nobilo était la source de certains des renseignements
6 dans le rapport."
7 Puis cela se poursuit. Au paragraphe 60, deuxième paragraphe, l'Accusation
8 a indiqué à la Chambre d'appel que puisque les affirmations de M. Nobilo
9 n'étaient pas corroborées par les éléments de preuve sous-jacents relatifs
10 aux allégations du rapport, à moins que des éléments de preuve ne soient
11 présentés, "ce rapport a très peu de valeur de preuve."
12 Alors l'Accusation semble maintenant indiquer que l'arrêt dans l'affaire
13 Blaskic doit être repris en considération ou en tout cas qu'il y a des
14 portions de ce rapport initial du MUP sur lesquels il s'appuie beaucoup
15 plus maintenant. Il faut savoir que si la Chambre d'appel avait su que Ante
16 Nobilo était la source de ce document, il avait dit à l'époque que ce
17 document aurait très peu de valeur de preuve et n'était pas convainquant.
18 De ce fait, l'Accusation ne peut pas maintenant présenter ce document comme
19 un document fiable et un document dont on demande en plus le versement au
20 dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, qu'en est-il ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce qu'à dit Me Misetic n'a rien à voir
23 avec la recevabilité du document. J'ai présenté le document au témoin, le
24 témoin qui était informé de toutes ces questions, qui savait ce qui se
25 passait. Je lui ai présenté la teneur du document et sa réponse indique à
26 la Chambre de première instance s'il y a des éléments fiables dans ce
27 rapport ou non, tel que cela a été indiqué dans le document. Qui plus est,
28 Monsieur le Président, j'ai un ou deux autres documents à présenter à ce
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1 sujet qui montreront et prouveront à la Chambre de première instance qu'il
2 y a différentes sources qui étayent le contenu de ce rapport.
3 M. MISETIC : [interprétation] Si tel est le cas --
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si Mme Mahindaratne
7 est en train de nous dire que le document est autonome, certes, mais il y a
8 quelque chose qui m'intrigue quand même. Dans l'affaire Blaskic, c'est un
9 document qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, et
10 maintenant en espèce c'est un document qui est corroboré par d'autres
11 éléments de preuve.
12 L'Accusation ne peut pas faire preuve de manque de logique comme ça au gré
13 des affaires. Soit il s'agit d'un document fiable et si tel est le cas,
14 l'Accusation doit repenser à son point de vue dans l'affaire Blaskic. Soit
15 c'est un document qui est fiable; soit c'est un document qui n'est pas
16 fiable.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense pas que l'Accusation doit
19 répondre à ce qui a été fait dans l'affaire Blaskic. Cela n'a rien à voir
20 et n'est pas pertinent en espèce ici.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais quand même inviter les
22 personnes se trouvant dans le prétoire à ne pas rigoler ou avoir un
23 comportement non approprié. Je ne m'attends pas à ce que l'une ou l'autre
24 partie s'esclaffe lorsque la partie adverse présente un argument.
25 Poursuivez, Madame Mahindaratne.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Qui plus est, des extraits de ce
27 document ont été présentés au témoin, et le témoin a répondu et a confirmé
28 dans une grande mesure la teneur du document. Comme je l'ai déjà dit, la
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1 Chambre de première instance s'est saisie de ce document. Il y a d'autres
2 documents qui seront versés au cours des quelques minutes à venir et sur la
3 base de ces documents, la Chambre de première instance pourra statuer à
4 propos de la fiabilité de ces documents, il s'agit d'un document officiel
5 qui nous a été envoyé dans le cadre de l'entraide judiciaire et en ce qui
6 concerne le Procureur et l'Accusation, c'est une base suffisante en matière
7 de recevabilité de documents.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
9 M. MISETIC : [interprétation] Il y a quand même une norme. Le bureau du
10 Procureur doit s'exprimer d'une seule et même voix. Enfin, c'est un
11 principe quand même. Ils ne peuvent pas, je le répète, dans une affaire,
12 nous dire qu'il ne s'agit pas d'un document fiable et après nous dire que
13 dans une autre affaire que le document est fiable. Ça c'est dans un premier
14 temps.
15 Deuxièmement, en dépit de tout le respect que je dois à ma confrère, elle
16 nous dit que des éléments de corroboration vont être importés, cela reste à
17 voir.
18 Troisièmement, je ne comprends pas très bien. Elle nous a dit qu'il y avait
19 eu contestation, mais le témoin n'a pas indiqué qu'il avait participé d'une
20 manière différente à ce qu'il avait dit auparavant. S'il s'agit de M.
21 Nobilo vis-à-vis du témoin, bien, je pense qu'il faudrait peut-être
22 s'exprimer plus directement. Si c'est quelque chose d'autre, bon, c'est
23 quelque chose d'autre. Mais là où j'ai une objection c'est que l'on prend
24 un rapport, le Procureur nous a dit dans ce rapport qu'il ne s'agit ni plus
25 ni moins que de M. Nobilo. Ensuite on ne donne pas cette information et on
26 dit au témoin il s'agit du rapport officiel croate dans le cadre de
27 l'enquête.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse d'un rapport officiel ou
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1 non, il faut savoir que même des rapports officiels contiennent parfois des
2 informations ou des renseignements qui peuvent être exacts partiellement,
3 ce qui n'est pas d'ailleurs une raison qui ne devrait pas nous pousser à
4 voir quelle est la véracité du document et à apporter des corrections si
5 nécessaire.
6 Madame Mahindaratne, peut-être que vous avez insisté sur le fait que
7 le rapport était officiel. Vous savez, au cours de ma vie, j'ai vu des
8 rapports qui étaient absolument et parfaitement officiels dans lesquels on
9 ne pouvait pas détecter 1 % de vérité. Insister comme cela et dire qu'il
10 s'agit absolument d'un rapport officiel n'ajoute pas forcément grand-chose
11 au débat.
12 Il appartiendra à la Chambre de première instance d'envisager
13 ultérieurement quelle recevabilité elle accordera au document, une fois
14 qu'il aura été versé au dossier. En consultation avec mes confrères, j'ai
15 décidé de commencer plutôt par enregistrer aux fins d'identification le
16 document, ensuite nous verrons quels seront les autres éléments de preuve
17 présentés, nous verrons s'ils auront un impact sur notre décision en
18 matière de pertinence ou de valeur probante.
19 Nous allons dans un premier temps faire une pause.
20 Maître Misetic, votre objection fondamentale était dans un premier
21 temps que ce document ne devait pas être versé au dossier. Comme je vous
22 l'ai dit, nous allons d'abord l'enregistrer aux fins d'identification. Nous
23 avons, bien entendu, vos préoccupations; nous avons également entendu
24 certaines des réponses de Mme Mahindaratne.
25 Mais nous allons faire une pause maintenant et nous reprendrons à 13
26 heures 05.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 08.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez
3 poursuivre, je vous prie.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
5 Président. Je n'ai pas pu demander le versement au dossier du document de
6 tout à l'heure, Monsieur le Président. Je demande son enregistrement pour
7 identification. Il s'agit du document 65 ter numéro 7219.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez déjà annoncé votre
9 souhait d'en demander le versement. C'est chose faite à présent. Et nous
10 avons déjà entendu les objections. Donc comme la Chambre l'a déjà indiqué,
11 ce document va être enregistré aux fins d'identification.
12 Monsieur le Greffier, je vous prie.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
14 devient la pièce D15 [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Quelques mois avant l'intervention des autorités croates, vous avez été
18 interrogé par elles en juin 2000, n'est-ce pas ?
19 Monsieur Milas, vous ne répondez pas. Est-ce que vous entendez
20 l'interprétation ou…
21 R. Je n'ai pas entendu le début de ce que vous avez dit.
22 Q. Je vous demandais si vous n'avez pas été interrogé en juin 2000 par les
23 autorités croates sur votre participation à la dissimulation des documents
24 et à un concours apporté par vous à la Défense de M. Blaskic.
25 R. J'ai dit tout à l'heure que le 5 juin 2000, j'ai été invité au
26 ministère de la Défense à Zagreb. J'ai été interrogé à cette occasion par
27 le SIS, service de Renseignements et par le ministère de l'Intérieur et
28 j'ai fait une déposition.
Page 19254
1 Q. Monsieur Milas, je ne souhaite pas interrompre de façon impolie, mais
2 je voulais simplement une confirmation de votre part. Je vous remercie.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a été
4 posée et a obtenu réponse. Page 59, ligne 27 du compte rendu d'audience.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie de cela, Maître
6 Misetic.
7 Monsieur le Greffier, je demanderais l'affichage du document 7292, c'est un
8 document 65 ter.
9 Q. Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur Milas,
10 je vous demande si vous avez également été interrogé par les autorités
11 croates une nouvelle fois en 2005 ?
12 R. En 2005, si ce que j'ai à l'esprit s'est bien passé en 2005, je l'ai
13 été dans les locaux de la direction de la police de Split, donc la police
14 dalmate. J'ai été convoqué par le truchement de la police militaire pour me
15 présenter à la direction de la police à une heure déterminée, et dans ma
16 convocation il était indiqué qu'il serait question d'un délit dont j'ai
17 compris à l'époque qu'il devait s'agir d'un crime de guerre. Mais ceci
18 n'était pas indiqué explicitement.
19 Donc, j'ai été convoqué dans les locaux de la direction de la police
20 de Dalmatie et je me suis présenté.
21 Q. Monsieur Milas, je vous serais reconnaissante de vous limiter à
22 répondre strictement à ma question car nous manquons de temps.
23 A l'écran, en ce moment, vous voyez un procès-verbal officiel de votre
24 interrogatoire. C'est donc bien le procès-verbal de votre interrogatoire
25 recueilli par l'enquêteur, M. Juranic [phon], n'est-ce pas, en juin 2000 ?
26 R. Ceci est une note de service qui a été établie suite à l'entretien tenu
27 avec moi et suite aux renseignements fournis par moi dans les locaux
28 officiels du MUP. Enfin, c'est une supposition de ma part, car je ne vois
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1 pas la deuxième page où figure la signature. L'entretien, je l'ai eu avec
2 un agent de la police qui m'a interrogé le 5 juin 2005 dans le bâtiment du
3 ministère de la Défense. Il a rédigé cette note de service, cette note
4 officielle, après l'entretien qu'il a eu avec moi et après que j'ai fait
5 une déclaration écrite le 5 juin 2000.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous
7 demanderais de passer à la page 4 du texte en version anglaise qui
8 correspond à la page 3 de la version croate. Et je vous prierais de montrer
9 le paragraphe 3 dans la page anglaise et également le paragraphe 3 dans la
10 page en croate.
11 Q. Voici ce que l'enquêteur a mis par écrit sur la base de l'entretien
12 qu'il a eu avec vous et de votre déclaration. Je cite :
13 "Il se rappelle qu'à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai
14 1998, un représentant de la direction du SIS - il n'en est pas sûr mais il
15 pense que c'est un chef ou un chef adjoint chargé du renseignement et des
16 affaires de sécurité - M. Ante Gukic a appelé son supérieur, M. Mario
17 Tomasovic, et qu'à ce moment-là son département a reçu pour mission de
18 recueillir la documentation provenant de la République d'Herceg-Bosna, qui
19 devait leur être apporté au département de Split dans des fourgonnettes qui
20 devaient franchir la frontière à Vinjani Donji. Aucun d'entre eux, pas plus
21 le chef que les autres, ne savait quel était la nature exacte de cette
22 documentation".
23 Ensuite je vais citer un passage du paragraphe suivant, ligne
24 6, je cite :
25 "A leur arrivée à Split, ils ont déchargé les camionnettes qui contenaient
26 des cartons et des sacs en plastique remplis de documents et les ont placés
27 au deuxième étage dans la salle numéro 73. Seul le chef, M. Tomasovic,
28 détenait les clés de cette pièce. Il a rappelé une nouvelle fois qu'il ne
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1 connaissait pas la nature des documents qu'ils avaient déchargés de ces
2 fourgonnettes."
3 Maintenant je voudrais le dernier paragraphe de la version suivante, je
4 cite :
5 "Un mois à peu près après la première livraison de documents, le 25 juin
6 1998 pour être précis, un représentant de la direction des services de
7 Renseignements SIS a appelé le chef M. Tomasovic, exactement comme cela
8 s'était passé la première fois, pour lui donner l'ordre une nouvelle fois
9 de recueillir des documents provenant de la République d'Herceg-Bosna, qui
10 devaient être transportés en République de Croatie à bord de trois
11 fourgonnettes en franchissant la frontière à Vinjani Donji."
12 Et dans le paragraphe suivant, à partir de la ligne 5 de ce paragraphe,
13 nous lisons, je cite :
14 "A leur arrivée à Split, ils ont déchargé les fourgonnettes susmentionnées
15 qui contenaient des caisses en carton, des sacs en plastique et un certain
16 nombre de caisses en bois remplies de documents qu'ils ont placés dans les
17 pièces 74, 75, et 76, pièces qu'ils ont ensuite verrouillées en plaçant les
18 clés dans le coffre-fort du chef. Ces documents sont restés dans ces pièces
19 pendant près de deux ans et personne n'a pénétré dans les pièces en
20 question pendant cette période. Personne n'a reçu un ordre quelconque de la
21 direction du SIS eu égard au document susmentionné."
22 Alors, Monsieur Milas, selon les renseignements que vous avez fournis à
23 l'enquêteur, vous avez reçu…
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
26 Q. …des documents et vous avez participé à leur stockage à deux occasions
27 différentes. C'est ce que vous avez dit. Et cela correspond tout à fait aux
28 divers passages dont je viens de vous donner lecture dans ce rapport,
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1 n'est-ce pas ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,
3 qu'est-ce qu'on dit exactement au témoin ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà parlé de cela
6 et répondu dans sa déposition.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame Mahindaratne, voudriez-
8 vous, s'il vous plaît, poser la question suivante au témoin. Il est clair,
9 d'après ce qui a été lu, que ça a eu lieu deux fois.
10 Veuillez poursuivre.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Je voudrais, s'il vous plaît, lire un paragraphe de plus. Je vais vous
13 le lire, Monsieur Milas.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si on pouvait passer à la page
15 suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier. Pouvez-vous vous centrer
16 sur le paragraphe 2 de la page suivante. En fait, c'est le paragraphe 1, la
17 sixième ligne.
18 Q. C'est les renseignements que vous avez donnés vous-même, Monsieur Milas
19 :
20 "A son avis, la teneur de la documentation que M. Anto Damjanovic avait
21 séparée avec l'aide de ses collègues pouvait aider M. Ante Nobilo dans le
22 processus d'appel par rapport à la reconnaissance de culpabilité du général
23 Blaskic.
24 "Répondant à la question spécialement posée de ce qu'il pensait être les
25 motifs pour lesquels la documentation susmentionnée avait été prise de
26 l'ABiH et conservée auprès d'eux dans le département, Milas a déclaré qu'il
27 pensait que cette documentation avait été retirée de l'ABiH à l'époque où
28 la SFOR avait envahi et pris les différents bâtiments militaires et d'Etat
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1 de l'Herceg-Bosna et confisqué certains documents."
2 Lors de votre audition, vous avez informé l'enquêteur du fait que vous
3 étiez au courant du fait que la documentation pouvait aider la Défense dans
4 le procès du général Blaskic. C'est ce qui est dit dans ce rapport, à
5 savoir que vous étiez au courant du fait qu'ils avaient été amenés en
6 Croatie pour empêcher qu'ils puissent tomber dans les mains des forces de
7 la SFOR. Et lorsque je vous ai posé la question aujourd'hui, Monsieur
8 Milas, je vous avais dit que vous n'aviez pas connaissance de ce qu'était
9 cette documentation.
10 M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît,
11 l'indication de la page de ce qu'elle dit, qui, en fait, contredirait ce
12 qu'à dit le témoin. Est-ce que nous pourrions avoir une référence précise ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis surprise par le fait que nous
14 nous souvenons tous quand ce témoin --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous surprend aujourd'hui, il
16 semble qu'il y a davantage de surprises dans les deux sens que d'habitude.
17 Pourriez-vous, s'il vous plaît, retrouver -- ça correspond bien à mes
18 souvenirs, mais vérifions simplement.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai retrouvé la référence, Monsieur le
20 Président, c'est la page 60, ligne 3, et si vous me permettez d'en donner
21 lecture.
22 "En ce qui concerne les documents, je leur ai dit que j'avais escorté ce
23 transport de documents jusqu'à la base navale de Lora, et qu'ensuite nous
24 avions chargé la fourgonnette de ces documents. Tous les documents étaient
25 dans de grandes enveloppes scellées de sorte qu'à aucun moment je n'ai pu
26 voir de quel type de documents il s'agissait, à moins qu'il y ait eu une
27 note sur -- ou quelque chose d'écrit sur le carton proprement dit pour
28 dire, par exemple, qu'il était question de la 2e Brigade HVO. J'ai expliqué
Page 19259
1 ceci à l'enquêteur."
2 Et il y a eu ensuite une référence qui a été donnée avant cela.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page 49, Monsieur le Président. A la
5 ligne 24.
6 M. MISETIC : [interprétation] Mais c'est précisément ce que je voulais
7 dire. La question posée à la page 24, c'était la question d'avoir caché des
8 documents au Tribunal, au TPIY. La question posée c'était est-ce que ces
9 documents étaient susceptibles d'aider le général Blaskic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la réponse que vous avez faite
11 un peu plus tôt et dont on vous a donné lecture, c'est Mme Mahindaratne qui
12 vous l'a lue, il s'agissait de la page 60, ligne 3 du compte rendu, on
13 pourrait avoir l'impression que là où vous expliquez qu'il y avait des
14 grandes boîtes scellées, ou une boîte, et qu'à aucun moment vous n'avez eu
15 la possibilité de savoir quel était le type de documents qui s'y
16 trouvaient, on pourrait en retirer l'impression que vous désiriez dire que
17 vous n'aviez aucune idée de ce à quoi ces documents pourraient servir.
18 Tandis que la note de service donne l'impression que vous vous êtes forgé
19 une opinion sur le point de savoir si oui ou non ces documents pourraient
20 jouer un rôle dans le procès, ce qui donne à penser que du moins il y a une
21 certaine compréhension, si ce n'est de ce que contenaient ces boîtes, tout
22 au moins du rôle que ces documents pourraient jouer.
23 Pourriez-vous nous expliquer laquelle des deux impressions est celle qui
24 est plus juste ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première, sans
26 aucun doute.
27 La première phrase dans la page que j'ai à l'écran, il est dit que :
28 "A son avis, la teneur des documents que M. Damjanovic a séparés avec
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1 l'aide de ses collègues pourrait aider M. Nobilo dans la procédure d'appel
2 par rapport à la décision reconnaissant coupable le général Blaskic."
3 Or, je n'ai jamais dit cela. Pour dire les choses simplement, je n'avais
4 pas connaissance de ce que contenait cette documentation.
5 Lorsqu'on a dit qu'il y avait un autre employé du SIS, et lorsque nous les
6 avons aidés à en sortir un ou deux ou trois de ces boîtes qu'ils ont prises
7 à Zagreb, même à ce moment-là je ne savais pas quels étaient les documents
8 qu'ils avaient pris, étant donné qu'ils l'ont fait sans surveillance au
9 deuxième étage. Ils étaient dans l'un des bâtiments qui contenaient la
10 documentation. Ils étaient là seuls au moment où ils sélectionnaient et
11 prenaient la documentation. Tout ceci s'était fait conformément à
12 l'autorisation qu'il avait reçue de l'assistant pour les renseignements et
13 la sécurité du ministère de la Défense.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entrons dans les détails de savoir si
15 ceci a une pertinence directe ou non à la question. Ce que vous avez dit
16 c'est que vous n'aviez aucune idée du point de savoir si les documents
17 sélectionnés pouvaient être utiles à M. Juranic. Je ne sais pas si on a
18 consigné très exactement vos paroles. Ce n'est pas ce que vous avez dit.
19 Il y a eu -- oui…
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une deuxième partie de la
22 question qui était de savoir si vous saviez ou si vous aviez compris quelle
23 était la raison du transfert de ces documents, à savoir qu'il existait une
24 crainte qu'ils puissent être fouillés et saisis par la SFOR.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça c'est ce que j'ai dit alors.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Madame Mahindaratne, veuillez poursuivre.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 19261
1 Pourrait-on retourner, s'il vous plaît, à la page 2 de la version anglaise,
2 Monsieur le Greffier. Pour la version croate, je crois que c'est la même
3 page, la page 2 aussi.
4 Q. Là, à partir du quatrième paragraphe, vous décrivez quelle a été votre
5 participation dans la préparation de témoins aux fins de l'affaire
6 concernant le général Blaskic au TPIY. En raison du manque de temps, je
7 vais juste passer au dernier paragraphe.
8 Vous poursuivez et vous dites :
9 "La préparation du premier groupe de témoins a été effectuée par l'équipe
10 de juristes de M. Nobilo en octobre 1997, et plus tard, outre l'équipe
11 juridique de M. Nobilo, il y avait le conseiller M. Naomovski, qui était le
12 conseil principal de la Défense de M. Dario Kordic, qui a également préparé
13 les témoins pour La Haye dans leur département. Outre M. Nobilo et M.
14 Naomovski, les conseillers, M. Goran Mikulicic et Mme Jadranka Slakovic-
15 Glumac, le conseil Me Misetic, ainsi que les avocats américains, M. Russel
16 Hayman et M. Turner Smith, ont participé aux séances de préparatifs avec
17 les témoins. La dernière séance de préparatifs d'un témoin a été effectuée
18 par M. Naomovski dans leur département pendant le mois de janvier 2000.
19 D'après son évaluation" -- et il s'agit de votre évaluation, "entre octobre
20 1997 et janvier 2000, un total de 13 préparatifs ont été menés à bien, ce
21 qui correspondait à quelque 330 témoins et à une durée d'environ 80 jours."
22 Je vous avais déjà donné lecture d'ailleurs de ce passage qui se trouvait
23 dans le rapport précédent. Lorsque je vous avais posé une question à propos
24 de votre participation aux séances de préparatifs avec les témoins, vous
25 aviez mentionné les noms de deux conseils, à savoir M. Naomovski et une
26 autre personne, mais vous n'avez jamais fait référence au nom de Me
27 Mikulicic ou au nom de Me Misetic; alors que d'après cette information,
28 vous aviez travaillé avec eux dans le cadre de l'affaire Blaskic. Comment
Page 19262
1 se fait-il que vous avez omis de mentionner le nom de Me Misetic --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je peux véritablement affirmer que je n'ai
4 jamais travaillé dans l'affaire Blaskic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, cela est évident lorsqu'on lit
6 le document.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je reformuler ma question ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez jamais travaillé avec Me Misetic auparavant ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. A l'époque justement où --
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais le problème c'est qu'il y a une
14 réponse qui n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu comment ? Pourriez-
16 vous répéter votre réponse. Il vous a été demandé si vous aviez déjà
17 travaillé avec Me Misetic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que la question pourrait m'être répétée
19 parce que je ne l'ai pas comprise.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était fort simple. On vous
21 avait demandé si vous aviez déjà travaillé auparavant avec Me Misetic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais travaillé avec aucun de ces
23 avocats. Nous n'avons jamais parlé en fait de leur travail d'avocats. En ce
24 sens-là, je n'ai jamais travaillé avec aucun d'eux. En général, c'était M.
25 Nobilo qui était présent, et je l'ai déjà dit, cela. Je n'ai travaillé avec
26 aucun avocat ou avec aucun témoin. Je n'ai pas participé directement à ces
27 séances de préparatifs.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Mahindaratne.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
3 Q. Avez-vous jamais eu des contacts avec Me Misetic et Me Mikulicic - et
4 je pense à la période précédant les entretiens à ce sujet ?
5 M. MISETIC : [interprétation] Objection. Il faudrait peut-être demander,
6 est-ce que vous aviez une forme d'association ou des contacts. Il faudrait
7 préciser cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, écoutez --
9 Monsieur Milas, une description est faite dans le paragraphe qui vient de
10 vous être lu. Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons prendre les
13 noms des personnes mentionnées ici. Nous avons déjà -- ou plutôt, vous avez
14 déjà fourni une explication à propos de M. Nobilo, puis nous avons M.
15 Naomovski. Je vois qu'il est écrit qu'il était le conseil principal pour la
16 Défense de Dario Kordic; est-ce exact ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas
18 affirmer que j'ai dit que M. Naomovski était le conseil de Dario Kordic. En
19 général, nous recevons ce genre d'information du SIS, indiquant qu'à telle
20 et telle date tel avocat organisera telle séance de récolement avec tel
21 témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc M. Naomovski organisait ses séances
23 de récolement dans les locaux du SIS. C'est bien ce qu'il faut que je
24 comprenne maintenant ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer aux autres
27 personnes qui sont nommées dans le document.
28 Nous avons ensuite M. Mikulicic et nous avons Mme Slakovic-Glumac.
Page 19264
1 Est-ce que ces deux personnes faisaient également leurs séances de
2 récolement de témoins dans les locaux du SIS ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était déclaré dans la demande de
4 l'administration que toutes les personnes mentionnées dans le document
5 devaient avoir des séances de récolement avec leurs témoins. Alors, pour
6 savoir s'ils étaient tous présents maintenant, je n'en sais rien, moi. Je
7 peux confirmer que tel était le cas pour Mme Slakovic-Glumac …
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel titre est-ce qu'ils procédaient à
9 ces séances de récolement de témoins dans vos locaux ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela avait à voir avec le procès
11 contre le groupe de Vitez. Il s'agit, en fait, de personnes qui, en octobre
12 1997, se sont rendues volontairement au Tribunal de La Haye. Je pense que
13 cela avait à voir avec cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois il y a Me Misetic. Il n'y a pas
15 de prénom. Est-ce qu'il s'agit de Me Misetic qui vient de vous poser ses
16 questions dans le cadre d'un interrogatoire principal ? Pour qu'il n'y ait
17 pas de confusion, c'est la même personne ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré Me Misetic en 2007. Est-ce
19 qu'il avait déjà été au département du SIS à Split, je n'en sais rien.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cela correspondait à
21 ce que vous avez dit à l'époque. Il se peut qu'il y ait un autre M.
22 Misetic. Je n'en sais rien, moi. Est-ce que vous pourriez confirmer ou
23 infirmer que le M. Misetic mentionné dans votre déclaration est le même M.
24 Misetic qui est Me Misetic, conseil de M. Gotovina ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux ni
26 confirmer ni nier cela, car nous, nous avions reçu une communication de la
27 part du SIS qui nous avait indiqué que M. Misetic allait arriver. Alors,
28 s'il s'agit du même M. Misetic, je n'en sais rien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est très bien, vous avez répondu
2 à ma question. Vous ne pouvez pas l'affirmer, vous ne pouvez pas le nier,
3 mais vous avez répondu à ma question. Très bien.
4 Pour ce qui est de M. Mikulicic, enfin, vous savez peut-être qu'ici il y a
5 un M. Mikulicic qui est le conseil de M. Markac. Est-ce que vous pourriez
6 confirmer ou nier - et là, nous avons un prénom - donc est-ce que vous
7 pouvez nous confirmer qu'il s'agit du même M. Mikulicic ou est-ce que vous
8 n'êtes pas en mesure de confirmer cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu M. Mikulicic plus tard, lorsque ce
10 procès a commencé. Mais M. Nobilo et Mme Slakovic étaient les personnes qui
11 venaient le plus fréquemment nous voir, qui restaient pendant huit à neuf
12 jours. Nous prenions notre pause café ensemble --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Répondez à ma question.
14 Est-ce que vous pouvez reconnaître physiquement le M. Mikulicic de l'époque
15 ? Est-ce qu'il correspond à ce M. Mikulicic qui est dans le prétoire en ce
16 moment ? Est-ce qu'il s'agit de la même personne ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas parce que je n'ai pas
18 vu tous les avocats.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous avais pas posé une question à
20 propos de tous les avocats. Je vous avais posé une question à propos de M.
21 Mikulicic. Mais bon, vous nous dites que vous ne vous en souvenez pas.
22 Donc pour ce qui est de M. Russell Hayman et de M. Turner Smith, est-ce que
23 vous vous souvenez à quel titre ils étaient dans ces locaux ? Ce que
24 j'entends, est-ce que vous savez qui ils représentaient, si tant est qu'il
25 s'agissait de conseils ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils faisaient partie de l'équipe
27 de M. Nobilo. Ils travaillaient avec lui lors de ces séances de récolement.
28 Mais pour ce qui est de savoir s'ils étaient des conseils ou des avocats,
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1 je n'en sais rien. Mais lorsque M. Nobilo était présent, ils ont également
2 été présents à plusieurs reprises. Mais moi, je ne les connaissais pas
3 personnellement. Je ne connaissais leurs noms que par la communication que
4 nous recevions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez tout simplement des noms de
6 personnes qui allaient venir. Vous en avez vu certains. Vous vous occupiez
7 des services techniques, en quelque sorte.
8 Ces deux chiffres, 330 témoins en 80 jours environ, est-ce que ces deux
9 chiffres vous semblent exacts ? Approximativement.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, cela correspond exactement à mes
11 souvenirs. Il y avait certaines périodes où nous avions ces séances. Mis
12 bout à bout, cela nous donne 80 jours.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit un peu plus tôt que
14 vous aviez mis à leur disposition une pièce, et d'après ce que j'ai compris
15 de votre déposition, c'est M. Nobilo qui vous avait demandé de mettre une
16 pièce à disposition.
17 Donc 330 témoins sur une période de 80 jours, cela nous donne environ
18 quatre témoins par jour. Est-ce qu'il n'y avait qu'une pièce qui était
19 disponible ou est-ce que vous avez fourni plus qu'une
20 pièce ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'administration du SIS nous avait chargés de
22 faire en sorte que M. Nobilo puisse avoir une salle, une pièce, à sa
23 disposition. Ce n'était pas quelqu'un de l'équipe de M. Nobilo qui nous
24 l'avait demandé directement. Nous avons fourni une pièce, une salle, qui
25 faisait à peu près la moitié de ce prétoire, donc il n'y avait qu'une
26 pièce. Non, il n'y avait pas plusieurs pièces. Il n'y en avait qu'une, de
27 pièce. Il n'y en avait pas plusieurs utilisées simultanément.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait plus d'un témoin
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1 dans une seule et même pièce lors des séances de récolement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas véritablement vous le
3 dire. Les témoins attendaient. M. Nobilo appelait un ou deux témoins en
4 indiquant leurs noms. Donc je ne peux pas vous l'affirmer, mais je ne peux
5 pas le nier non plus. Il avait une liste et il regardait quelles étaient
6 les personnes présentes, puis il disait : M. A/B/C, venez.
7 Alors je ne sais pas si à un moment donné, il avait deux témoins dans la
8 même pièce. Je n'en sais rien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il n'y avait jamais un des
10 membres du SIS dans la pièce lorsque les témoins répondaient à ces séances
11 de récolement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Nobilo nous demandait de faire en
13 sorte que l'on puisse enregistrer les auditions pour que cela puisse être
14 recopié, il y avait un employé du service qui mettait en place le matériel,
15 le microphone et qui lui expliquait comment cela fonctionnait. Il aidait
16 même à l'enregistrement des entretiens.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant les entretiens en question,
18 il n'y avait jamais un membre du personnel qui était présent et qui suivait
19 les conversations ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Hormis le technicien qui s'occupait du système
21 d'enregistrement, il n'y avait personne -- c'était un système de chaîne hi-
22 fi qu'il connaissait, le technicien. Ensuite, il remettait la cassette de
23 l'entretien à l'avocat, M. Nobilo. Nous ne le gardions pas, cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il restait dans la pièce en
25 question pendant l'entretien ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il était présent, je ne sais
27 pas pendant combien de temps, je ne sais pas si M. Nobilo pouvait faire
28 fonctionner le matériel sans son assistant, je ne sais pas s'il fallait
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1 qu'il reste tout le temps, je n'en sais rien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non -- j'allais vous dire de poursuivre,
3 mais je pense qu'il faut que nous nous arrêtions car nous n'avons plus
4 beaucoup de temps.
5 Monsieur Milas, je vous donne à nouveau pour instruction de ne parler à
6 personne, que ce soit de façon directe ou indirecte. Vous ne communiquez en
7 aucune manière avec qui que ce soit, ne communiquez pas, n'écrivez pas,
8 n'envoyez pas de courrier électronique de la déposition que vous avez déjà
9 faite ou de la déposition qu'il vous reste à faire demain. Nous voulons
10 vous revoir demain.
11 Et je lève la séance. A demain --
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais demander le versement du
13 document comme élément de preuve au dossier --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ça sera demain.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons demain jeudi 25 juin, à 9
17 heures du matin, dans la salle d'audience numéro I.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 25 juin 2009,
19 à 9 heures 00.
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