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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
7 prétoire et autour du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Bonjour, Monsieur
10 le Président. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
11 et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 La Chambre a décidé que nous allions commencer ce matin sans le témoin,
14 parce qu'hier soir nous avons eu un petit différend quant à savoir ce que
15 ce document démontre ou ne démontre pas, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas,
16 et cetera.
17 Donc la Défense de Gotovina connaît apparemment ce document. Mme
18 Mahindaratne le connaît aussi. Le témoin connaît aussi ce document et donc
19 tout le monde connaît ce document. Par contre, la Chambre n'a pas bien
20 compris de quoi il retourne.
21 Alors on va avoir une approche différente. On va faire apparaître ce
22 document à l'écran et Madame Mahindaratne, vous allez nous dire dans un
23 premier temps ce qu'est ce document. On va regarder le dates, on va
24 regarder la durée couverte, et cetera. Puis vous pourrez nous dire
25 brièvement ce que vous pensez que le témoin pourrait nous en dire, quel est
26 votre avis sur ce document et si M. Kehoe n'est pas d'accord, il ne fait
27 aucun doute qu'il se lèvera et vous dira que vous avez totalement tort. Et
28 au bout du compte, on saura de quoi il retourne et on pourra poser des
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1 questions au témoin sur ce dont il retourne. Parce qu'apparemment il est
2 l'auteur de ce document.
3 Est-ce qu'on pourrait voir ces deux documents.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est dans la liste 65 ter, la
5 cote 7320, Monsieur le Greffier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui, dans sa version
7 anglaise, fait cinq pages. Alors à la première page, on trouve une lettre
8 envoyée par le témoin au bureau du procureur général de la République de
9 Croatie; est-ce exact ? Et il y indique qu'il joint à cette lettre les
10 données demandées par le bureau du procureur public de Zadar, le bureau
11 municipal de Zadar du procureur et le bureau municipal du procureur de
12 Benkovac.
13 Tout cela est daté du 30 août 2006.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
15 permettez, j'aimerais également attirer votre attention sur le sujet,
16 "Documentation concernant les délits dans Tempête."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que dit le
18 sujet. "Documentation concernant les délits dans Tempête." Permettez-moi de
19 regarder l'original.
20 Dans les autres documents que nous avons vus, ce sont des documents qui
21 sont contemporains et qui ont été émis relativement récemment.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument, si ce n'est que dans
23 ce document, il y a davantage de détails.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il y a d'autres
25 commentaires concernant cette première page dans un premier temps ? Maître
26 Kehoe, est-ce que nous avons raté quelque chose ?
27 M. KEHOE : [interprétation] Non. C'est bon.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Venons à la page suivante.
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1 Nous allons regarder l'original pour commencer.
2 Madame Mahindaratne, regardons tout d'abord peut-être les différentes
3 colonnes.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je voudrais
5 simplement préciser que ce tableau page 2, c'est une liste des chefs
6 d'accusation dressés contre les auteurs connus par le bureau du Procureur
7 du comté à Zadar, il y a sept entrées.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je regarde. Effectivement,
9 tableau numéro 1. Le nom, données personnelles du suspect, du prévenu,
10 description de la défense, lieu, date du délit, est-ce qu'il y a une
11 victime, un blessé, quand et où a-t-on pris des décisions sur cette affaire
12 et enfin, quelle a été la décision du Tribunal.
13 Voilà. Ce sont donc les colonnes que l'on a ici.
14 Maintenant, j'aimerais savoir, Madame Mahindaratne, si vous avez
15 sélectionné certains éléments à traduire.
16 Mais tout d'abord, la première page indique les données que vous avez
17 demandées concernant l'opération Tempête. Alors hier, je crois avoir vu
18 quelque part que certains des crimes avaient été commis avant le lancement
19 de Tempête.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui c'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'une ou l'autre des parties
22 sait si ces tableaux ou ces graphiques ont été faits au moment où la lettre
23 a été écrite ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Sinon, on demandera au
24 témoin.
25 M. KEHOE : [interprétation] Ce document a été rédigé après les faits et
26 après les changements de compétence. Le témoin l'a dit dans sa déclaration,
27 c'était en 1997, il y a eu un changement de compétence.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. KEHOE : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simplement de savoir
3 s'il y avait un accord sur la date à laquelle ce tableau avait été fait par
4 rapport à la date à laquelle la lettre avait été écrite. Apparemment, 2006
5 c'est quand la lettre a été écrite, et le document donc a été créé en 2006.
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais compris.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Moi aussi c'est ce que j'avais compris,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement pas de désaccord.
11 Alors on a donc un tableau 1, tableau 2, c'est là que la numérotation
12 recommence. Est-ce qu'on sait quelque chose sur la structure de ce document
13 ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pourrais
15 vous expliquer la structure si vous le souhaitez.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce que vous avez compris de la
17 structure en tout cas.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Telle qu'elle apparaît ici sur ce
19 document, Monsieur le Président, parce qu'au début de chaque tableau il y a
20 des titres, et c'est la base sur laquelle nous avons effectué la
21 traduction. Je pourrais peut-être essayer de vous expliquer un peu de quoi
22 il retourne, si vous le souhaitez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme Mahindaratne est invitée à nous
24 expliquer comment elle a interprété ce document. Pour être sûr que l'on
25 parle de la même chose, ensuite vous pourrez nous dire ce que vous en
26 pensez.
27 M. KEHOE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense
28 que son interprétation du document n'est pas pertinente, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, ce qui est important c'est
3 de comprendre, d'établir si le témoin peut nous apprendre quelque chose sur
4 ce document. Le problème c'est que pour l'instant, on est en train de se
5 battre sur des questions sur lesquelles la Chambre n'a pas d'avis.
6 Donc on voudrait laisser Mme Mahindaratne nous expliquer ce qu'est son
7 interprétation à elle de ce document et quelle est la structure du
8 document.
9 M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la
11 parole.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous allez à
13 page 3, c'est à la page suivante.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 3 de l'original ou page 3 de
15 l'anglais ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trois dans l'original.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, j'y suis, page 3, troisième
18 page de l'original, oui.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, page suivante.
20 Monsieur le Président, il y a un nouveau tableau, tableau numéro 2 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- qui est une liste de chefs
23 d'accusation dressés contre des auteurs inconnus par le procureur public
24 municipal de Zadar.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Est-ce que c'est traduit page
26 3 de l'anglais aussi ?
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, page 2 de
28 l'anglais. C'est le tableau du haut.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous parlons de la page 2, est-
2 ce que vous parlez des pages du prétoire électronique ou --
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est à l'écran, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, d'accord. Page 3 sur le
5 prétoire électronique, d'accord. Liste des chefs d'accusation contre des
6 auteurs inconnus. Cela correspond donc --
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aux pages 3 et 4 de la version
8 originale.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pages 3 et 4 de l'original.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a 14 entrées, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, c'est clair.
13 Donc on a une liste de chefs d'accusation dressés contre des auteurs
14 inconnus. Ensuite, allez-y, Madame Mahindaratne.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 5 de l'original.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5 de l'original.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons rester sur la même page
18 dans la version anglaise. Il y a une liste d'incidents qui ont été signalés
19 au bureau du procureur de Zadar. "KTR," "KR" et "DO." Il y a deux entrées.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le
22 Président ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite la page 6, il y a un autre
25 tableau, le numéro 4 qui commence -- Monsieur le Greffier, pour votre
26 information, c'est à la page suivante de la version anglaise.
27 C'est le tableau du haut, Monsieur le Président, qui est une liste des
28 incidents qui ont été signalés au bureau du procureur du comté et une liste
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1 de chefs d'accusation dressés contre des auteurs connus par le bureau du
2 procureur municipal de Zadar.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a dix entrées. Page 6 de
5 l'original.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite, on reste sur la même page dans
8 la traduction anglaise et on a le tableau suivant qui commence, et ce
9 tableau c'est une liste des chefs d'accusation dressés contre des auteurs
10 inconnus par le bureau du procureur municipalité de Zadar. Il y a 126
11 entrées et ça va de la page 7 à la page 17 sur l'original.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document donc, si je comprends bien,
13 nous donne les chefs d'accusation dressés par les différentes autorités de
14 poursuite contre des auteurs connus et inconnus au niveau du comté, au
15 niveau de la municipalité, des gens connus et inconnus.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact. Il y a deux autres
17 tableaux, si vous me le permettez, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ils sont les suivants : le tableau
20 numéro 6 commence page 18 de l'original.
21 Et, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez passer à la page
22 suivante de la traduction anglaise.
23 Là, on voit une liste de chefs d'accusation dressés contre des
24 auteurs connus --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la même chose pour Benkovac,
26 si j'ai bien compris.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument. Et, oui, Monsieur le
28 Président, vous avez 277 entrées qui vont des pages 18 à 30 [comme
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1 interprété].
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite, le dernier tableau commence
4 page 36, et là encore, c'est contre des auteurs inconnus, neuf entrées, et
5 c'est la dernière page.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sommes-nous d'accord sur ce dont
7 retourne ce document ? On est d'accord sur le fait qu'il y a six parties
8 dans ce document. Est-ce que le fait que la traduction soit incomplète pose
9 problème ?
10 M. KEHOE : [interprétation] Non, je --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on présente toujours le premier
12 et le dernier élément, et entre les deux il y a un certain nombre de choses
13 qu'on ne comprend pas complètement, comme les personnes auxquelles ça a été
14 signalé. Il semble que parfois ce soit un bureau plutôt qu'une personne. En
15 dehors de cela, on a le mot "acte d'accusation", on a "jugement",
16 "verdict." On n'est peut-être pas capable de lire tout le document, mais la
17 structure semble assez claire.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, nous
19 avons lu le document, mais nous ne sommes pas d'accord sur sa globalité,
20 parce que c'est un document qui est incomplet. Voilà pourquoi la Défense,
21 dans l'affaire Gotovina, ne l'a pas utilisé. Parce que comme le témoin l'a
22 précisé, les documents qui étaient recherchés par le procureur du comté de
23 Zadar étaient envoyés à Sibenik en 1997, et nous n'en avons été informés
24 qu'après coup en septembre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ? La question est peut-être de
26 savoir pourquoi est-ce qu'en 2006 il y a des documents qui ont été fournis
27 ou produits. Ça ne nous donne peut-être pas une image globale des autres
28 documents.
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1 Qu'en est-il, Madame Mahindaratne ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans les documents contemporains, les
3 chiffres sont des statistiques qui ne sont pas étayées, alors que dans ce
4 tableau qui a été examiné il y a des crimes qui ne sont pas liés à des
5 actions menées dans le cadre de l'opération Tempête, y compris un certain
6 nombre d'éléments. Ce que l'Accusation veut montrer à la Chambre, c'est que
7 lorsque ce témoin compile ces données et les fournit comme preuves de
8 poursuite au bureau du procureur au lendemain de l'opération Tempête, il
9 inclut des affaires qui ne sont pas pertinentes, comme on l'a vu hier, des
10 crimes liés à la falsification de documents publics, des crimes commis
11 avant l'opération Tempête, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous dire,
13 c'est que les activités présentées dans les données statistiques ne sont
14 pas représentatives du présent, ce qui devrait être le cas. Pour voir si
15 cela vaut, il faudrait essayer de voir quelles données sont glanées dans
16 quels documents et quelles autres données sont glanées dans quel autre
17 document.
18 D'après ce que j'ai pu comprendre, à la lumière de toutes les données
19 statistiques concernant tous ces crimes, je n'ai vu aucune référence à
20 aucun moment à la falsification de documents. Toutefois, le nombre total
21 était toujours ventilé en délits connus; 34, si je ne m'abuse. Donc on ne
22 pourrait pas simplement inclure des documents, mais aussi des
23 falsifications parce que ça c'est lié à certains types de crimes. Mais ce
24 que l'on voit ici, c'est qu'il y a différents types de crimes.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le
26 Président. Mais en dehors de cela, même lorsque le type de crimes relève de
27 crimes qui sont pertinents pour l'acte d'accusation, je souhaite démontrer
28 que ce sont des crimes qui relèvent de l'article 34, meurtres, et ce sont
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1 des incidents où il y a eu mort d'hommes et ça ne relève pas de cette
2 procédure.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savons-nous que les données
4 factuelles qui apparaissent dans ce rapport de 2006 sont valables ? Est-ce
5 que ce sont les mêmes données factuelles qui ont été utilisées pour fournir
6 les statistiques en 1995, 1996 ? Comment savoir cela ? Comment établir cela
7 ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander au
9 témoin s'il pense que ces documents montrent qu'en réponse aux requêtes
10 formulées au procureur, aux demandes de données sur des crimes qui ont été
11 perpétrés concernant l'opération Tempête. Il a envoyé en 2006 toute une
12 liste et si, en 2006, la liste dont il dit que les accusations menées pour
13 des crimes liés à l'opération Tempête comprennent des données qui ne sont
14 pas pertinentes, à ce moment-là, il y a eu ingérence et que le Tribunal
15 pourrait démontrer que ces statistiques fournies en 1995 et 1996 sont
16 correctes.
17 Il n'y a pas d'informations qui sous-tendent ces statistiques, comme on le
18 voit dans ce tableau. Et nous pensons, Monsieur le Président, que c'est
19 l'une des raisons pour lesquelles ce tableau n'a pas été versé au dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de dire que les
21 parties avaient des mauvaises intentions, et qu'elle a voulu cacher un
22 certain nombre d'informations à la Chambre. Alors, quelles que soient les
23 intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il va falloir simplement
24 déterminer -- on ne peut pas revenir sur l'intention des différentes
25 parties.
26 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Je ne sais pas si
28 Mme Mahindaratne a déjà terminé.
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1 Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, ce que je voulais montrer aux
3 Juges de la Chambre c'est que la Défense n'a pas, ou du moins ce témoin n'a
4 pas produit un tableau de ce type afin d'appuyer les statistiques telles
5 qu'on les voit dans les rapports, et en l'absence de telles informations,
6 les Juges de la Chambre ne seront pas en mesure d'évaluer la pertinence ni
7 d'ailleurs de déterminer si les statistiques qu'ils donnent concernent
8 effectivement la poursuite de crimes qui relèvent de l'acte d'accusation.
9 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une revendication
10 véritablement scandaleuse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je --
12 M. KEHOE : [interprétation] Je --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, j'ai demandé à Mme
14 Mahindaratne de s'abstenir de qualifier les choses de cette manière, de
15 qualifier vos mauvaises intentions, et si vous dites que vous êtes en
16 désaccord --
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je suis en désaccord.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en désaccord.
19 M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais rajouter quelque chose.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. KEHOE : [interprétation] Nous avons présenté aux Juges de la Chambre ce
22 que le témoin prétend être les statistiques de l'époque les plus exactes à
23 partir de 1995 jusqu'en 1996.
24 Si l'Accusation lui pose la question à propos de 2006 et à propos du
25 district de Sibenik dont il n'avait plus compétence à partir de 1997.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tant que vous estimez que la
27 différence aurait pu être expliquée par le fait que les limites de la
28 compétence de son bureau avaient changé et que les données, à partir de ce
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1 moment-là, ne comprenaient pas tout à fait les mêmes données que celles de
2 1995 et 1996.
3 Madame Mahindaratne.
4 M. KEHOE : [interprétation] Si je peux parler également --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. KEHOE : [interprétation] -- des autres crimes, par exemple, la
7 falsification, si vous regardez la pièce en tant qu'exemple qui porte la
8 cote D1554, et je ne sais pas si on veut regarder la dernière page de ce
9 document --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous --
11 M. KEHOE : [interprétation] Il y a certains éléments qu'on n'a pas passés
12 en revue, à savoir l'article 161 des accidents de la route, et 156 aussi.
13 Falsification, 206. Vol de biens culturels, c'est un autre article,
14 l'article 344, violation du droit coutumier.
15 Donc il y a plusieurs articles à la dernière page de ce document qui
16 parlent de crimes qui sont très différents du vol avec violence ou du vol
17 simple dont il était question sur la page précédente. Ce n'est pas tant une
18 question d'avoir mis ces événements de côté, mais plutôt de leur pertinence
19 en ce qui concerne le témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, nous parlons
21 maintenant de la municipalité de Benkovac, de Zadar également, et du bureau
22 du procureur au niveau du comté de Zadar.
23 Monsieur Kehoe, il y a les rapports contemporains qui ont été
24 principalement à M. Lovric. Ces rapports traitaient très exactement les
25 activités en matière de poursuites du bureau du procureur du comté de Zadar
26 de même que --
27 M. KEHOE : [interprétation] Et des tribunaux de districts.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de districts.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Oui, également les tribunaux de districts.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les tribunaux de districts. Y
3 compris Benkovac ?
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui, à ce moment-là, jusqu'en 1997.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris Benkovac.
6 Madame Mahindaratne, cette liste -- ces tableaux maintenant, je vais
7 essayer de retrouver le nombre total de chefs d'accusation.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux vous donner le nombre total.
9 D'après ce tableau, il s'agirait de 445 pour les trois bureaux.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que dans les précédents documents,
11 on avait déjà en novembre 1995, 705 comme chiffre. Nous avons 987 au mois
12 de février 1996. Par conséquent, ce qu'il nous faut faire principalement
13 c'est d'explorer dans quelle mesure nous parlons des mêmes données. Car ce
14 serait un peu bête de présenter ou créer quelque chose en 2006, 200, par
15 exemple, afin d'appuyer ou donner de détails supplémentaires, alors que
16 précédemment il y avait déjà un millier de personnes accusées.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, je n'ai pas été
18 claire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le but de cet exercice n'est pas
21 tellement de comparer les données précédentes avec ce qu'il y a dans ce
22 tableau, mais plutôt de démontrer aux Juges de la Chambre quelle est la
23 méthodologie qui a été adoptée par ce témoin lorsqu'il rédigeait des
24 données en tant que lui-même dans son bureau et également les bureaux des
25 procureurs municipaux. Je voulais montrer ceci, que ce tableau qui semble
26 traiter de la poursuite de crimes concernant l'opération Tempête, en fait,
27 ne se rapporte pas à cette opération.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le témoin, lorsqu'il a
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1 rédigé ce document, était imprécis parce qu'il a également inclus des actes
2 d'accusation qui n'ont rien à voir avec l'opération Tempête.
3 Savoir si oui ou non une falsification est liée à l'opération Tempête, cela
4 dépend.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mis à part cela --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- d'après notre évaluation, et
8 d'ailleurs, nous avons surligné les entrées qui ne relèvent pas de l'acte
9 d'accusation ni de l'opération Tempête, et de ce fait les chiffres sont
10 diminués de 50 %. C'est ça que nous voulons montrer aux Juges de la
11 Chambre, alors ce qui paraîtrait comme étant une centaine de cas de
12 poursuite, en réalité, il s'avère que le chiffre est beaucoup plus petit,
13 50 % d'ailleurs des chiffres officiels. Etant donné cela, il n'est pas très
14 raisonnable d'accepter les statistiques du témoin si on n'a pas des moyens
15 qui peuvent appuyer ces chiffres.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous dites donc --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux continuer quelques
18 instants.
19 En réalité, il y a un certain nombre de crimes dans la liste ici qui
20 relèvent, soi-disant, de l'opération Tempête qui, en réalité, ont été
21 perpétrés avant le début de l'opération.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Vous dites que ce document
23 créé en 2006 pose un certain nombre de problèmes.
24 Vous dites que -- on va poser ces questions au témoin, et, d'après vous, on
25 devrait tirer la conclusion qu'en 2006, lorsqu'il a créé ces tableaux qui
26 posent tous ces problèmes, pourquoi et comment pouvons-nous nous fonder sur
27 ce qui a été créé en 1995 et 1996, alors que nous n'avons même pas la
28 possibilité de le vérifier.
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1 C'est ça que vous posez comme question ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est bien ça.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est votre point de vue du
4 problème.
5 M. KEHOE : [interprétation] Et pendant l'interrogatoire, l'Accusation
6 devrait dire -- nous disons que l'Accusation devrait dire, il y a une
7 réduction de 50 % des statistiques. Est-ce que vous pouvez expliquer cette
8 diminution, car il s'agit de crimes qui n'ont pas été commis dans la zone
9 de Sibenik ni de Krajina et qui ont été repris dans ces statistiques. Parce
10 que ce que vous avez dit est tout à fait exact. Nous sommes en train de
11 regarder deux ensembles de statistiques tout à fait différents, ceux qui
12 relèvent de 1995 et ceux que l'Accusation voudrait faire apparaître dans le
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc d'où la question de savoir si
15 le témoin est fiable.
16 M. KEHOE : [interprétation] Absolument.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela, Madame Mahindaratne ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exactement cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ni plus, ni moins.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait ravie de voir
22 qu'elle a l'impression d'avoir une petite idée de ce dont nous parlons et
23 c'est toujours une bonne chose que les Juges de la Chambre soient également
24 au courant.
25 Peut-on faire rentrer le témoin.
26 Madame Mahindaratne, il se peut que nous fassions les choses l'une après
27 l'autre, la première question étant, par exemple : quelles sont les données
28 qu'on vous demandait d'envoyer, ou plutôt, savoir pourquoi en 2006 on vous
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1 a demandé de rassembler de telles données. Et moi-même, si vous me le
2 permettez, je vais poser moi-même des questions au témoin au départ, car je
3 suis tellement ravi de voir qu'enfin nous comprenons de quoi tout cela
4 retourne.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Galovic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Good morning," bonjour.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je suis désolé de vous
10 avoir obligé à attendre quelque temps.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Galovic, je vous
13 rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
14 avez prononcée hier.
15 Monsieur Galovic, hier nous avons vu un document et c'est là que nous avons
16 terminé. Hier il y avait un document à l'écran et on aimerait d'ailleurs
17 que ce document apparaisse à nouveau à l'écran.
18 Voyez-vous le document à l'écran ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez envoyé cette lettre au bureau
21 du procureur de la République en 2006, n'est-ce
22 pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
25 demande que vous aviez reçue, et c'était à partir de cela que vous avez
26 renvoyé cette lettre et ces pièces jointes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile pour moi de vous répondre
28 parce que j'ai envoyé un certain nombre de ces rapports. Mais d'après ce
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1 que je vois de ce document-là, c'est que je n'ai écrit qu'une seule ligne
2 disant que j'envoyais, je renvoyais des informations sur tel ou tel crime.
3 Lorsque le ministère envoyait des lettres, de même que le ministère public
4 - et je suis absolument certain que c'était le ministère public - c'est son
5 bureau qui envoyait les lettres au bureau des procureurs des niveaux moins
6 élevés, il était très rare qu'ils précisent exactement ce qu'ils voulaient.
7 En général, ils disaient ce qui les intéressait c'étaient les crimes liés à
8 Tempête et c'est tout.
9 Donc ce qu'on pouvait faire, c'était de regarder nos registres et essayer
10 de retrouver les données pertinentes et les rajouter à nos lettres. Tout ce
11 que je peux vous dire, c'est que toutes les données contenues dans ces
12 lettres étaient exactes.
13 Alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ces données, ça,
14 c'est autre chose.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va prendre chaque chose à son tour,
16 si vous le permettez. Donc vous ne vous souvenez pas quelle était la
17 demande qui vous avait été soumise quand vous avez renvoyé cette lettre et
18 vous avez dit qu'il était assez courant qu'une demande d'informations ne
19 soit pas particulièrement détaillée; c'est bien cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, qu'il s'agisse d'une demande
22 détaillée ou pas, c'est ces données là que vous renvoyiez.
23 Nous avons regardé d'autres documents, des documents qui datent de
24 l'époque. Nous en avons vu un certain nombre, et en les regardant nous
25 avons pu constater qu'il y a eu des actes d'accusation dressés environ six
26 mois après l'opération Tempête, contre déjà un millier de personnes; alors
27 que dans ce document, on voit que les pièces jointes recouvrent apparemment
28 les activités de poursuite menées par les bureaux du procureur au niveau du
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1 comté et au niveau des municipalités de Zadar, de même que le bureau du
2 procureur municipal de Benkovac, recouvrent en tout et pour tout, on va
3 dire 400 personnes.
4 Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans ce document on retrouve
5 un chiffre qui est, sans parler des détails, mais qui dans sa globalité
6 porte sur moins de la moitié des personnes que l'on trouve dans les
7 précédents documents ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux. C'est très simple. Knin n'est
9 pas compris ici, car Knin a été transféré et mis dans la juridiction de
10 Sibenik, alors que Knin était le lieu où il y avait eu le plus grand nombre
11 de ces incidents. Sibenik, ayant désormais compétence pour Knin, a continué
12 à faire des rapports concernant Knin, par la suite.
13 Donc si on rajoutait dans ce chiffre les données de Knin, on obtiendrait le
14 chiffre que j'ai mentionné.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la compétence
16 géographique a changé, ce qui explique la différence des chiffres au total.
17 Maintenant, dans cette lettre, il est fait référence à des délits au cours
18 de Tempête.
19 Dans les données, ce qu'on voit c'est qu'il y a plusieurs délits dans
20 la liste qui auraient été commis avant l'opération Tempête. Est-ce que vous
21 pouvez nous expliquer cette incohérence entre le titre, l'objet de la
22 lettre tel qu'il figure dans la lettre et le fait qu'on voit des délits
23 dans la liste qui ont été commis avant l'opération Tempête ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est manifestement une erreur. Soit c'est une
25 erreur concernant la date à laquelle a été commis le délit ou bien l'erreur
26 a été commise par quelqu'un qui était dans les bureaux du procureur
27 municipal.
28 Il faut se rappeler que toutes ces données ont été rassemblées très
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1 rapidement, et étant donné la rapidité avec laquelle il fallait procéder,
2 bien entendu, des erreurs pouvaient être faites. Et c'est la seule
3 explication qui me vient à l'esprit.
4 Je voudrais également ajouter que ceci est également en grande partie dû au
5 fait que la demande de données était particulièrement floue. Moi je
6 continue à ne pas être tout à fait certain quant à ce que veut dire des
7 délits liés à l'opération Tempête.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.
9 Madame Mahindaratne, j'avais dit que j'allais poser un certain nombre de
10 questions premièrement.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ce sera à vous de
13 l'interroger pour faire le contre-interrogatoire.
14 LE TÉMOIN: IVAN GALOVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Galovic, lorsque vous avez rédigé ces
18 statistiques contenues dans les documents que nous avons examinés hier,
19 est-ce que vous avez préparé un tableau conforme à celui-ci ou quelque
20 chose, un outil qui donnait la liste des affaires une par une, qui venait
21 en appui aux statistiques que vous aviez
22 rassemblées ?
23 R. Il n'y avait pas besoin de procéder de la sorte. Nous avons tiré toutes
24 ces données des registres, des registres qui sont toujours tenus à jour.
25 Toutes les données peuvent être vérifiées. Vous pouvez les vérifier même
26 aujourd'hui dans les registres appropriés. Des tableaux ont été établis,
27 créés, pas de ce type-là. Cela dépendait des informations.
28 Si vous parlez de ce dont nous avons parlé hier, je peux vous dire
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1 exactement comment j'ai procédé. D'après les données que vous m'avez
2 montrées hier, on ne peut pas en tirer grand-chose. On peut voir l'étendue
3 de la charge du travail des bureaux des procureurs. Moi, le journal que
4 j'avais pour ce qui était du ministère, c'était beaucoup mieux, parce que
5 l'individu qui était chargé de cet aspect-là du ministère avait à l'origine
6 travaillé au bureau du procureur, donc il savait le type d'information qui
7 était utile.
8 Voici un exemple. Si vous avez des données organisées temporellement, mois
9 par mois, donc là, en plus de la charge de travail on peut également
10 constater le type de criminalité qui était la plus fréquente, le type de
11 criminalité qu'il fallait viser en premier lieu pour la prévention; cela
12 permet d'organiser le travail et savoir sur quoi se concentrer. Après tout,
13 la collecte des données est quelque chose d'entièrement mécanique.
14 Q. Je voulais simplement essayer de savoir la façon dont vous avez compilé
15 les statistiques dont il a été question.
16 Ici, nous avons un tableau que vous avez rédigé et là, on peut très
17 facilement identifier les chiffres. Hier dans les différents rapports, il y
18 avait des statistiques. Pour obtenir ces chiffres, certainement que votre
19 bureau et les bureaux de vos procureurs municipaux auraient sans doute
20 utilisé un processus pour tirer les informations de ces registres. Est-ce
21 que vous pouvez nous expliquer exactement la façon dont ces informations
22 étaient tirées de ces registres et comment elles faisaient l'objet d'un
23 rapport ? C'est la méthodologie qui m'intéresse.
24 R. Ecoutez, je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je vais me
25 répéter.
26 Comme vous l'avez dit, nous avons les informations dans nos registres et
27 ces informations sont simplement copiées depuis les registres. Le personnel
28 administratif faisait cela, il triait les informations chronologiquement en
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1 fonction de la période ou du type de crime recherché.
2 Ensuite l'information est rassemblée. Le personnel administratif vérifie la
3 véracité de ces informations, le cas échéant, et ces informations sont
4 envoyées.
5 Q. Vous avez dit que vous demandiez au personnel que vous leur donniez des
6 instructions sur la période de temps.
7 Donc pour quelle période de temps avez-vous demandé à ce personnel
8 administratif d'extraire ces informations ? Vous leur disiez : "Donnez-moi
9 les statistiques des crimes qui ont fait l'objet de poursuites pour telle
10 ou telle période." Quelle était cette période ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, on a bien vu dans
12 de nombreux rapports qu'il y avait différentes périodes de temps. Parfois
13 c'était pour un mois, parfois c'était pour ce qui s'était passé après
14 l'opération Tempête. Donc je me pose la question, je pense que si vous
15 préparez des statistiques pour un mois donné, c'est qu'on vous a demandé de
16 glaner ces statistiques pour ce mois-là.
17 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois, on vous demande de cumuler
19 les choses pour une période un peu plus longue.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. On va prendre votre premier rapport, D1554.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais avant d'avancer, Monsieur le
23 Président, j'aimerais verser cette pièce au dossier.
24 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection -- non,
25 pardon -- il n'y a pas de traduction complète en croate, oui. Je ne sais
26 pas ce qu'on peut faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné les éléments de preuve qui
28 nous ont été apportés par le témoin, peut-être pourrait-on accepter cette
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1 traduction incomplète parce qu'à mon sens, c'est assez pertinent, ça
2 démontre la pertinence de ce document, et c'est suffisamment accessible
3 pour des anglophones.
4 M. KEHOE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, c'est vous
5 qui décidez. Pas d'objection, vous m'avez convaincu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cette pièce se verra attribuer la
8 cote suivante, P2568.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Greffier.
10 Veuillez continuer, Madame Mahindaratne.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout d'abord, faisons apparaître la
12 pièce D1554.
13 Q. Monsieur Galovic, dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde ce
14 rapport que vous avez compilé en octobre 1995.
15 Les chiffres qui apparaissent dans ce rapport --
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et peut-être pourrait-on passer à la
17 page suivante, Monsieur le Greffier.
18 Q. Si vous prenez, par exemple, l'endroit où l'on parle de dossiers au
19 pénal, une accusation au pénal contre 305 personnes au titre de l'article
20 126.
21 C'est pour quelle période ? Lorsque vous parliez à votre personnel, vous
22 leur disiez quoi ? Vous leur disiez : Donnez-moi des statistiques de crimes
23 commis pour telle période ?
24 R. Le préambule le dit. Ça a trait à un mois, je ne sais pas de quel mois
25 il s'agit dans le document, mais c'est précisément ce que dit le document
26 dans le préambule.
27 Q. Concernant le document précédent, vous avez dit que vous ne compreniez
28 pas bien ce que ces crimes voulaient dire ou ce que ça voulait dire par
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1 rapport aux crimes commis dans le cadre de l'opération Tempête.
2 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous
4 dire là où ça "correspond à l'opération Tempête ?"
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'hier --
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je parle de ce témoignage
8 aujourd'hui. C'est ce que le témoin vient de nous dire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sur de la documentation de 2006.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'avais
11 pas fini ma question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Finissez votre question.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
14 Q. Alors, lorsque vous compiliez ces statistiques, est-ce que vous saviez
15 quels types de crimes vous intéressaient ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de
17 1995 ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, 1995.
19 Q. Lorsque vous regardiez, compiliez ces statistiques, est-ce que vous
20 vous concentriez sur un type spécifique de crimes, comme les crimes liés à
21 l'opération Tempête ?
22 R. Evidemment. Mais le critère numéro 1, c'était le territoire libéré; en
23 d'autres termes, des délits commis à l'époque sur le territoire libéré. La
24 période de temps était d'un mois, était ce mois-là en fonction de la
25 période qui nous intéressait. Et tous les délits qui étaient commis pour
26 lesquels les cours de Benkovac, Donji Lapac, Gracac. Ça, ce sont des cours
27 de tribunaux de compétence. Et à l'époque, les tribunaux avaient la
28 compétence uniquement pour des délits pour lesquels les peines étaient
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1 supérieures à cinq ans. Mais je ne vais pas rentrer dans des détails.
2 Mais en tout cas, les crimes concernaient le territoire libéré et qui
3 tombaient sous la compétence de ces tribunaux-là. C'était ça la demande que
4 nous avions reçue.
5 Q. Lorsque vous dites "des crimes," on voit dans ce document que vous vous
6 êtes intéressé à des crimes commis contre des biens ou contre des
7 personnes. Mais est-ce que vous disiez à vos subordonnés de s'intéresser,
8 par exemple, à un type de crime, à un type de crime contre des personnes ou
9 contre des biens ? S'il s'agissait d'un meurtre, par exemple, est-ce qu'il
10 fallait que la victime soit membre de la population serbe ou est-ce que
11 vous disiez qu'il faut s'intéresser à toutes les personnes dans cette zone
12 ?
13 R. Vous avez cette information sous les yeux. On a d'abord les meurtres,
14 ensuite on a les délits contre la vie et les membres. Et dans chaque
15 rapport, il y avait d'abord un titre.
16 Q. Monsieur Galovic --
17 R. Je ne me suis pas intéressé aux crimes contres les biens.
18 M. KEHOE : [interprétation] Le témoin ne doit pas être interrompu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais non, non. Je n'ai pas interrompu
21 le témoin; c'est juste qu'il ne répondait pas à ma question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que vous lui avez déjà
23 posé la même question, hier.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Il n'avait pas répondu, Monsieur
25 le Président.
26 M. KEHOE : [interprétation] Ça suffit, ces commentaires.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ce que vous voulez
28 savoir, apparemment, c'est si lorsqu'il y avait déclaration et présentation
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1 des données statistiques, est-ce qu'il y avait un distinguo qui était fait
2 en fonction de l'ethnicité des victimes.
3 Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je ne
5 comprends pas cette question parce que je vous l'ai déjà dit hier. On ne
6 s'intéressait pas à l'ethnicité. Un meurtre, c'est un meurtre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle que soit la nationalité ou
8 l'appartenance ethnique de la victime.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Concernant les affaires de vols, est-ce que vous teniez compte du type
12 de vol dont il fallait tenir compte pour compiler les données, ou est-ce
13 que tous les types de vol qui étaient poursuivis par votre bureau et par
14 les autres bureaux du procureur étaient pris en compte ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais, si vous me le permettez,
16 Madame Mahindaratne, préciser un peu cette question.
17 Vous avez dit, est-ce que tous les crimes ou tous les vols étaient
18 poursuivis ou faisaient l'objet de poursuites.
19 Tous les vols qui étaient déclarés ou signalés faisaient-ils l'objet de
20 poursuites ?
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'est pas ça ma question. Ma
22 question, c'est lorsque avec ces statistiques que vous fournissiez, est-ce
23 que ces statistiques reprennent tous les types de vols qui sont poursuivis
24 ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends mieux votre
26 question maintenant.
27 Dans ces statistiques que vous avez présentées en 1995, est-ce que toutes
28 les poursuites pour tous les vols étaient incluses ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Revenons peut-être, Monsieur le
3 Greffier, au tableau précédent. P2568.
4 Passons à la page 2, Monsieur le Greffier, de l'original.
5 Q. Monsieur Galovic, je voudrais attirer votre attention sur l'entrée
6 numéro 1. Il y a un incident de meurtre qui est présenté là, concernant un
7 certain M. Milos Mrkic qui est l'accusé et la victime, c'est Sava Mrkic.
8 Donc ça, c'est un incident qui a été enquêté par votre bureau dans le cadre
9 de l'opération Tempête et qui a été déclaré en 2006.
10 Nous avons examiné les fichiers criminels correspondants et voilà ce que
11 nous avons trouvé.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on faire
13 apparaître le document 7325.
14 Q. Et vous y trouverez les détails de l'accusé et le crime qui est
15 présenté au deuxième paragraphe. Et je lis :
16 "Le 5 août 1995, à 18 heures environ à Karin Donji dans une maison où,
17 depuis l'opération Maslenica, il vivait avec sa femme Sava, qui ne pouvait
18 pas bouger après que les forces de la police militaire croate eut libéré
19 Karin Donji," je saute un passage - "…il avait l'intention de se tuer lui
20 et sa femme qui était allongée sur le lit."
21 Cet incident de meurtre, vous avez dit que sa correspondait à cet incident.
22 C'est une tentative de suicide et c'est un mari qui tue sa femme.
23 Donc c'est ce que j'essayais de vous demander : lorsque vous compiliez vos
24 statistiques, vous ne faisiez pas de différence entre selon qui était la
25 victime. Et la Chambre de première instance ne peut pas évaluer la
26 pertinence de ces statistiques pour cet acte d'accusation.
27 Donc est-ce que vous pouvez fournir à la Chambre --
28 M. KEHOE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais si le conseil de
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1 l'Accusation pose une question, c'est une chose; mais faire des
2 commentaires, c'est une autre chose. Les commentaires sur ce qu'elle pense,
3 à mon avis, ça ne va pas.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je peux --
5 M. KEHOE : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux règles, Madame Mahindaratne.
7 Tout d'abord, vous ne pouvez pas inclure de commentaires dans vos
8 questions. Evidemment, vous pouvez toujours poser une question un peu
9 directrice dans le contre-interrogatoire, ça ne pose pas de problème; mais
10 vous ne pouvez pas faire part de votre commentaire. Deuxième chose, et
11 c'est absolument fondamental, c'est la Chambre qui décide de ce qui peut
12 être fait et de ce qui ne doit pas être fait.
13 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse auprès de la Chambre, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.
17 Q. Monsieur le Témoin, en l'absence d'information complémentaire, vos
18 statistiques ne peuvent pas être évaluées, on ne peut pas dire si elles
19 sont pertinentes pour l'acte d'accusation.
20 M. KEHOE : [interprétation] Je m'oppose à ce commentaire. Je suis désolé.
21 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous répéterai ce que je vous ai
23 déjà dit tout à l'heure. Vous faites exactement la même chose.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième règle fondamentale a été
26 respectée; la première, pas encore. Mais vous allez la respecter très
27 bientôt.
28 Allez-y, poursuivez.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Galovic, êtes-vous en mesure de fournir des informations comme
3 ce que vous avez présenté dans votre tableau et ce dont on vient de parler,
4 pouvez-vous présenter ces informations à la Chambre de première instance
5 pour que l'on évalue vos statistiques ? Est-ce que vous pouvez nous fournir
6 ces informations; oui ou non ?
7 R. Je peux vous donner toutes les informations dont je dispose, je peux
8 les envoyer à La Haye. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je ne
9 comprends pas bien ce qui pose problème. Je ne sais pas quels sont les
10 documents, quelles sont les informations qui sont remises en question
11 concernant cette affaire. Je peux vous fournir toutes les informations,
12 soit du bureau du Procureur, soit des archives des tribunaux sur lesquelles
13 j'arriverai à mettre la main.
14 Est-ce que j'ai bien compris votre question ?
15 Q. Monsieur Galovic, le problème c'est qu'on dispose d'informations et que
16 l'on essaie de trouver d'autres informations pour étayer vos statistiques.
17 Et ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant ne permet pas d'étayer ces
18 statistiques.
19 M. KEHOE : [interprétation] Excuse-moi, excuse-moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, en dehors de votre
21 réponse à la question, on vous a demandé quel était le problème, si ce que
22 vous aviez fait était suffisant ou pas jusqu'à maintenant. Mme Mahindaratne
23 a répondu, ce qui sort un petit peu d'ailleurs de la déposition classique
24 d'un témoin. Et donc, je comprends que Mme Mahindaratne ait répondu à ce
25 que vous avez dit. Mais elle va vous poser sa question suivante.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'information vous pouvez
28 fournir pour étayer les statistiques que vous avez fournies hier ? Est-ce
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1 que vous pouvez fournir des fichiers de crimes, des archives ?
2 R. Oui, en principe. C'est un travail énorme parce que certaines de ces
3 données sont à Knin, d'autres à Gospic, d'autres à Benkovic, d'autres à
4 Zadar, d'autres à Karlovac. Mais bon, c'est possible dans l'absolu. Si les
5 entrées ne sont pas suffisantes, je ne pense pas que nous ayons du mal à
6 glaner toutes les informations que vous nous demandez et à vous les
7 fournir. Ça ne pose absolument aucun problème. Moi, je n'ai pas pu inventer
8 ces données et ces chiffres. Les données sont les données. Alors, vous
9 pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Mais je dois vous dire - je l'ai
10 déjà dit à plusieurs reprise - ce sont des données qui sont dispersées et
11 qui ont été réparties entre différents bureaux de procureurs. Voilà
12 pourquoi parfois il n'y a pas de coïncidence mais individuellement, chacun
13 de ces fichiers est précis. Il y a les rapports de la police, il y a des
14 dates, le nom des personnes, il y a l'acte, il y a le crime commis; et quel
15 que soit les données que vous nous demandiez, je pourrais vous les fournir
16 relativement rapidement.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous fournir le résultat ou les tableaux que
18 vous avez produits ou compilés pour ces statistiques ? Par exemple, lorsque
19 vous avez extrait des données des registres, votre personnel a probablement
20 tenu un registre.
21 M. KEHOE : [interprétation] Une précision. Est-ce qu'on parle des
22 statistiques de 1995 ou de 2006 ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. De 1995.
25 R. Ça date un peu, mais vous serez surpris de ma réponse : pas beaucoup
26 mais oui, en partie. Les données écrites à la main qui ont été incluses
27 dans ce rapport, oui, j'en dispose absolument.
28 Q. Et --
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1 R. Pour ces rapports mensuels qui étaient envoyés au ministère et pour les
2 tableaux qui étaient joints.
3 Q. Vous avez donc des tableaux comme celui que l'on a vu tout à l'heure
4 qui étaye vos statistiques et que vous pouvez fournir à la Chambre de
5 première instance. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
6 R. Oui, si vous voulez. Ce ne sont pas exactement les mêmes tableaux. Les
7 tableaux varient en fonction de ce que vous souhaitez montrer ou de ce pour
8 quoi vous l'utilisez. Mais les tableaux auxquels je fais allusion ici, vous
9 y trouverez les quantités de dossiers reçus, ce qui est advenu de ces
10 fichiers, le processus, l'acte d'accusation dressé, et cetera. Mais je suis
11 désolé, je ne comprends pas bien. Si vous avez ce rapport, est-ce qu'il
12 s'agit de vérifier les données ? Oui, d'accord. Je dispose effectivement de
13 ces données en partie et je peux vous les envoyer. En fait, les parties ou
14 les références à ces données pourraient vous être envoyées assez
15 rapidement. Vous verrez qu'il y a des pages qui sont manuscrites, il y a un
16 certain nombre de données qui ont été extraites. Vous verrez comment elles
17 ont été extraites et comment elles ont été reprises dans ce rapport. C'est
18 ça la logique.
19 Q. Et ces documents correspondent aux fichiers des crimes pour lesquels
20 vous avez réussi à mener une évaluation et les comparer à vos entrées.
21 R. Si vous voulez faire une vérification totale, à ce moment-là, il
22 vaudrait mieux me demander si je peux vous fournir les fichiers originaux.
23 Ces fichiers contiennent tout. Ensuite je pourrais obtenir le fichier dans
24 sa globalité, soit auprès du Tribunal, soit dans mes bureaux, si je les ai,
25 et je vous les enverrai. Parce que ces fichiers ont été préparés dans le
26 bureau du Procureur au Tribunal s'il y a eu un acte d'accusation dressé.
27 Q. Très bien, Monsieur Galovic. Je --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous demandons si le moment est
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1 venu de réfléchir à la production d'autres éléments de preuve. Vous êtes
2 ici plutôt, Madame Mahindaratne, pour contre-interroger le témoin.
3 Donc allez-y.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
5 Q. Monsieur Galovic, dans votre tableau que nous venons de voir, vous
6 notez la source de votre rapport et l'organisme qui a signalé l'incident à
7 votre bureau. Ça, c'est indiqué à la colonne 2, la première, ce sont les
8 chiffres.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que
10 l'on fasse apparaître la pièce P7320. C'était la pièce P2548 [comme
11 interprété].
12 M. KEHOE : [interprétation] 2568.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.
14 Est-ce qu'on pourrait passer à la page suivante, Monsieur le
15 Greffier, s'il vous plaît.
16 Q. Dans la seconde colonne, vous avez inscrit l'origine du rapport
17 criminel. On note que la plupart du temps, vous avez inscrit le nom du
18 commissariat de police et le chiffre de la KU.
19 Lorsqu'un commissariat de police lance une enquête, cette enquête est
20 enregistrée dans ses registres, n'est-ce pas, à ce moment-là, cette enquête
21 se voit attribuer un numéro KU, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, absolument. C'est précisément le chiffre que vous avez là sous les
24 yeux. Ce sont les numéros KU.
25 Q. Vous, en tant que procureur public, si vous demandez à la police de
26 lancer une enquête, la police va l'enregistrer dans ses propres registres.
27 Ce sera enregistré au commissariat de police et, à ce moment-là, ça se
28 verra également attribuer un numéro KU, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, en partie, parce que le numéro KU, c'est le numéro du rapport
2 criminel. Il y a différents chiffres, parce que le traitement ne se termine
3 pas avec ce rapport criminel.
4 Je ne peux pas vous dire comment est-ce que la police numérote ces
5 documents, mais si je demande à la police de mener une enquête, c'est sans
6 aucun doute enregistré avec une référence à ma propre cote pour qu'eux
7 puissent répondre à cette demande.
8 Q. Si la police mène une enquête, cette enquête sera enregistrée
9 dans le registre criminel de la police, n'est-ce pas ? Je veux dire en plus
10 des registres qui sont tenus par votre bureau.
11 R. Non, je voudrais vous corriger. La police ne mène jamais une
12 investigation. En fait, la police est celle qui traite d'une affaire, on
13 lui demande de le faire. Quand la police trouve qu'il y a vraiment des
14 bases pour savoir que le crime a été commis, elle porte une plainte au
15 pénal.
16 Si elle sait qu'un délit a été commis, et elle ne sait pas qui l'a
17 commis, elle fait, mais sous un autre numéro du registre, elle dépose une
18 plaine au pénal. Les deux registres sont tenus, mais ils ont des numéros
19 différents, eux à la police et nous au sein de notre bureau de procureur.
20 Le thème est le même, mais les numéros de registres sont différents.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aurais besoin peut-être plus de
22 temps. Il s'agit maintenant de parler d'une question de procédure.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'huissière va raccompagner le témoin.
24 Monsieur Galovic, nous allons maintenant procéder à la pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne -- Monsieur Hedaraly
26 plutôt.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Nous vous voudrions parler ici des rapports d'expert fournis par la
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1 Défense. Je sais que la référence 17977 du 3 juin, nous devrions recevoir
2 le gros des rapports d'expert dans un délai de deux semaines. Nous avons
3 parlé avec nos confrères. La semaine dernière, nous avons demandé à ce que
4 le rapport soit fourni avant le 30 juin. Nous avons reçu deux rapports
5 d'expert jusqu'à présent de M. Cross et de M. Corn, mais nous ne l'avons
6 pas reçu aucun autre rapport d'expert.
7 Etant donné que la Défense avait annoncé qu'ils allaient terminer la
8 première ou la deuxième semaine du mois de septembre la présentation des
9 moyens à décharge, ceci réduit le temps que nous aurons à notre disposition
10 de nous préparer. Nous allons avoir un manque de personnel également. M.
11 Kehoe nous a informés qu'il y aurait encore deux autres rapports d'expert
12 que nous aurions peut-être, mais ils sont en attente d'une traduction en
13 anglais.
14 Etant donné qu'il nous reste trois semaines avant les vacances
15 judiciaires, et à peu près deux ou trois semaines après les vacances
16 judiciaires, il serait mieux si on appelait à la barre ces experts après
17 les vacances, parce que si nous avons assez de temps, 30 ou 31 jours. L'une
18 des raisons pour laquelle nous avons demandé à ce que nous ayons ces
19 rapports avant la fin du mois de juin, c'était parce que parfois nous avons
20 besoin de plus de temps à notre disposition pour nous préparer.
21 Et nous voulons être sûrs à ce que nous ayons tous les rapports avant
22 les vacances pour tous les témoins d'expert qui seront appelés à la barre
23 au mois de septembre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le rapport du
26 général Cross est le rapport que vous avez reçu.
27 Il va déposer avant les vacances judiciaires. Les autres experts, le
28 Pr Corn, par exemple, ne va pas déposer avant le mois de septembre.
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1 Le général Jones ne viendra à la barre qu'après les vacances, mais
2 son rapport doit être déposé sous peu; je pense que ce sera au plus tard la
3 semaine prochaine.
4 J'ai parlé à M. Hedaraly d'un autre expert qui a un rapport de 60 ou 70
5 pages et nous essayons de le traduire, parce qu'il est en croate pour
6 l'instant. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu la possibilité de
7 le lire non plus et j'essaye d'avoir la traduction au plus vite pour qu'il
8 nous soit utile à nous aussi.
9 Mais en tout cas, on ne va pas s'en servir avant les vacances judiciaires
10 et probablement beaucoup de temps après. Nous pourrions peut-être vous
11 fournir le rapport en croate pour l'instant, mais je suppose que mes
12 confrères ne parlent pas croate non plus. Voilà où nous en sommes
13 maintenant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du rapport du général Jones.
15 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le rapport du général Jones.
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devrait arriver la semaine prochaine
19 ?
20 M. KEHOE : [interprétation] Si je puis.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant déjà vendredi
22 matin.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous permettre de le
25 déposer jeudi prochain, puisqu'il y a un long week-end avec la fête du 4
26 juillet aux Etats-Unis.
27 De toute façon, il ne déposera pas avant les vacances.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. HEDARALY : [interprétation] Non, on nous a dit que nous aurons le gros
4 des rapports avant la mi-juin. Nous sommes déjà à la mi-juillet. Le Chambre
5 nous a dit d'en parler, nous avons essayé d'en parler à plusieurs reprises
6 et nous avons demandé à ce que ce soit fait avant le 30 juin. Nous
7 comprenons qu'il y a des problèmes liés à tout cela et on nous dit que nous
8 aurons tout le matériel avant les vacances judiciaires. Mais il se trouve
9 que pendant les vacances judiciaires, un grand nombre de nos collègues ne
10 seront pas ici. Donc il faudrait absolument qu'on les ait avant, parce
11 qu'il ne nous reste que deux semaines avant les vacances judiciaires, puis
12 il y aura quatre ou cinq rapports --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne voulais pas ouvrir tout le débat
14 maintenant, mais…
15 Monsieur Kehoe, vous avez dit que ce serait au début de la semaine
16 prochaine. Mais pour vous, c'est jeudi ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Bien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez les choses différemment que
19 moi.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'avais oublié la fête du 4 juillet. Tout
21 simplement, j'essaie de fournir ces informations à l'Accusation au plus tôt
22 -- moins de 30 jours avant la déposition. Vous avez celui du général
23 Konings. Mais en ce qui concerne le rapport du général Jones, nous parlons
24 d'un rapport de 12 à 14 pages. Il ne s'agira pas d'un ouvrage très
25 volumineux auquel l'Accusation devra faire face.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, eu égard aux vacances
28 aux Etats-Unis, mais il y a aussi une différence de fuseaux horaires, dans
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1 lequel nous nous trouvons et celui des Etats-Unis. Etant donné toutes ces
2 circonstances, je voudrais à ce que le rapport du général Jones soit remis
3 jeudi matin à 9 heures.
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres rapports, vous attendez ?
6 Vous avez regardé cela ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais c'est en croate, 60 à 70 pages. Oui,
8 je l'ai bien mesuré et nous avons à peu près dix personnes qui travaillent
9 sur la traduction.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous l'avez reçu ?
11 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'était au début de la semaine
12 dernière.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Début de la semaine dernière, le début,
14 la fin. Je ne sais pas.
15 M. KEHOE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vous, début c'était peut-être
17 vendredi dernier.
18 M. KEHOE : [interprétation] Non, je pense que c'était lundi ou mardi de la
19 semaine dernière.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle partie a été traduite de ce
21 rapport ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas, il faut que je voie avec notre
23 bureau à Zagreb, parce que la traduction est faite à Zagreb.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La structure du rapport, est-ce qu'elle
25 vous permet d'arriver à certaines conclusions générales, je ne sais pas de
26 quel rapport il s'agit exactement, mais parfois vous pouvez, par exemple,
27 d'abord traduire les conclusions, puis passer aux détails après ou ne pas
28 vous occuper des notes en bas de page et préparer le corps du texte d'abord
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1 --
2 M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous essayerons d'avoir les conclusions
3 des différentes parties. En ce qui concerne la structure, il y a des
4 conclusions et nous allons essayer de nous concentrer là-dessus. Je vais
5 essayer d'envoyer un e-mail lors de la pause, et peut-être qu'à la pause
6 suivante nous aurons une réponse.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci ne résout pas tout le
8 problème, mais tout simplement c'est une approche pratique. Cela permettra
9 peut-être de savoir que pour que la traduction soit faite, il faut encore
10 dix à 15 jours, mais qu'entre-temps, il serait possible de fournir
11 certaines parties du rapport qui auraient déjà été traduites. Ceci n'est
12 pas pour vous permettre d'avoir plus de temps pour la traduction.
13 La Chambre souhaite être informée à quel moment vous pouvez vous attendre à
14 avoir la traduction et la fournir à l'autre partie et on souhaite savoir ce
15 qui a été traduit depuis dix jours, puisque apparemment vous êtes en
16 possession du rapport depuis dix jours déjà. Vous avez, pendant tout ce
17 temps-là, parlé avec M. Hedaraly et essayé de lui divulguer ce rapport
18 d'expert. La Chambre souhaite donc savoir ce qui a été fait dans ces dix
19 jours.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que ce ne sont que ces deux autres
21 rapports d'expert que nous aurons reçus ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Oui, il n'y a que ces deux-là. Je suis content
23 que les deux documents ont été marqués hier pour identification, mais je ne
24 sais pas ce qu'il y a dedans --
25 M. HEDARALY : [interprétation] C'est P2566 et P2567.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
27 M. HEDARALY : [interprétation] C'est M. Waespi qui s'en est occupé. Cela
28 parle d'un témoin qui a parlé de l'endroit où se trouvait le 15e Régiment
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1 des Gardes.
2 M. KEHOE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, 2566 et 2567 sont
4 donc versés au dossier.
5 Passons maintenant à la pause et nous nous retrouverons ici à 11 heures 05.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le document 4460 de la liste
10 65 ter, Monsieur le Greffier.
11 Q. En 1997, 1998, vous avez eu des contacts avec Amnesty International ?
12 R. A plusieurs reprises, même à un grand nombre de reprises. Je ne me
13 souviens pas exactement, mais j'ai rencontré les représentants de
14 différentes organisations internationales.
15 Q. Et la raison principale était de débattre de votre travail et des
16 poursuites pénales des personnes qui ont commis des crimes lors de
17 l'opération Tempête ?
18 R. Ce n'était pas la seule raison, mais cela en faisait partie.
19 Q. Et vous avez parlé des données statistiques que vous avez compilées.
20 Vous en avez parlé avec ces gens-là ?
21 R. Très probablement.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande
23 de passer à la page 23 de l'original et la traduction en croate à la page
24 24.
25 Et en anglais, je voudrais que nous parlions du premier paragraphe
26 qui, en fait, continue depuis la page précédente.
27 Q. Voyez-vous ce paragraphe où il est écrit :
28 "Les procureurs, dans les différents tribunaux, ont refusé de rencontrer
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1 les délégués de Amnesty International qui, au mois de mai 1998, sans avoir
2 l'accord explicite du ministère de la Justice. Mais ils ont pu rencontrer
3 la plupart des procureurs qui avaient enquêté sur des crimes dans le
4 secteur sud qui dépendaient des tribunaux du comté de Sibenik."
5 Et plus tard, il est écrit :
6 "A la fin du mois de mars 1998, les changements des délimitations des
7 comtés de Sibenik et de Zadar ont résulté dans le fait qu'un grand nombre
8 de municipalités, de communes qui étaient autrefois partie de la commune de
9 Zadar, ont été déplacées sous la juridiction du comté de Sibenik. Et par
10 conséquent, les frontières des juridictions ont été changées et les
11 municipalités sont passées de Zadar à la juridiction de Sibenik, et c'est
12 pour cela qu'un certain nombre de poursuites entamées à Zadar ont été
13 jugées par les tribunaux de Sibenik."
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la page 24. Et en
15 croate, c'est également à la page 24.
16 M. KEHOE : [interprétation] On me dit que le témoin ne peut pas voir les
17 notes en bas de page en B/C/S en bas de l'écran.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Voyez-vous la note en bas de page, Monsieur Galovic ?
20 R. Oui, je la vois.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pu suivre ce que Mme
22 Mahindaratne était en train de lire ?
23 Vous pouvez continuer, Madame.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Passons maintenant au paragraphe qui est en bas de la page 24, en
26 croate. Et en anglais, c'est également à la page 24, deuxième paragraphe.
27 Q. Il y est dit :
28 "Malgré les assurances du côté croate, les instructions ont été données aux
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1 tribunaux compétents pour continuer avec les poursuites des crimes commis
2 pendant l'opération Tempête. Amnesty International n'a pas trouvé les
3 indications que ceci a été effectué. Certains actes d'accusation ont été
4 émis en 1995 ou au début 1996 et ont été transférés dans la juridiction de
5 Sibenik sans qu'une date du procès n'ait jamais été déterminée. Le procès
6 d'un soldat qui a été accusé de viol est un exemple. Un autre exemple est
7 le procès pour le meurtre d'Andja et Draginja, qui a commencé en décembre
8 1998 [comme interprété]. En septembre 1996, la plainte a été déposée à
9 Zadar et c'était les affaires pour lesquelles l'investigation avait été
10 commencé en juin 1996."
11 Monsieur Galovic, il s'agit là d'un rapport qui parle des activités de
12 votre bureau. S'agit-il d'un rapport qui est exact -- et qu'effectivement
13 les rapports et ces affaires ont été transférés dans la juridiction du
14 Procureur de Sibenik; est-ce exact ?
15 M'avez-vous entendu ?
16 R. Oui, Madame, je vous comprends. Est-ce que vous souhaitez que je vous
17 interprète ce qui est dit dans le rapport d'Amnesty International; est-ce
18 bien cela ?
19 Q. Non, je vous demandais s'il était exact que les actes d'accusation
20 n'étaient pas arrivés au stade du procès au moment où ils ont été
21 transférés dans la juridiction de Sibenik. Est-ce que ce que je vous ai lu
22 est exact ?
23 R. Vous n'avez pas bien compris. Puisque ce n'est pas à moi de décider
24 quand le procès aura lieu. La fin de mon travail, c'est l'écriture d'un
25 acte d'accusation. Et même, on envoie l'acte d'accusation au tribunal et
26 c'est le tribunal qui continue ce processus. Moi, en tant que procureur, je
27 ne peux pas avoir une influence sur ces dates.
28 Q. Passons maintenant à une autre partie de ce rapport.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la page 19 de
2 l'original. Et en croate, c'est également la page 19. En croate, il faut se
3 concentrer sur le dernier paragraphe.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, quand vous parlez des pages,
5 vous parlez des pages dans le prétoire électronique et non pas sur les
6 pages qui figurent en haut de chaque page du document pour le compte rendu
7 d'audience.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la référence
10 exacte.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 4460.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer le bas
14 de la page.
15 Q. Connaissez-vous ce paragraphe, Monsieur Galovic :
16 "La réponse est typique, parce qu'elle concerne un très grand nombre de
17 poursuites au pénal et les statistiques sont variées en fonction de qui a
18 émis ces actes d'accusation. D'après Amnesty International et d'autres
19 organisations internationales, les pouvoirs publics n'avaient pas préféré
20 d'effecteur des poursuites liées à l'opération Tempête."
21 Passez maintenant à la page 21 en croate.
22 "Il y a 2 849 affaires qui, d'après les pouvoirs publics, étaient devant
23 les tribunaux à ce moment-là, moins de 2 % concernaient les meurtres.
24 "Et d'après les autorités croates, elles affirmaient qu'il y avait 22
25 personnes poursuivies pour ces crimes. Et à la fin, les charges ont été
26 portées contre une personne. En mai 1998, on a vu que les personnes qui
27 avaient commis ces crimes travaillaient activement au sein de la police
28 militaire --"
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1 "Article 120 du code pénal croate. Les actes criminels selon la loi
2 croate au moment où ces soldats servaient auprès de la RSK font normalement
3 l'objet de poursuites par un autre tribunal."
4 Puis la même page, dernier paragraphe dans la version anglaise, fin de la
5 page en croate également. Plutôt la page 22 en croate. Je vous lis la
6 deuxième ligne à partir du bas.
7 "En réalité, pendant cette réunion, alors que le ministère de la Justice a
8 effectivement fourni à Amnesty International la ventilation des
9 statistiques qui donnaient les chiffres pour les individus faisant l'objet
10 de poursuites pour des délits particuliers, les représentants du ministère
11 ont noté que ces statistiques ne portent pas exclusivement sur des délits
12 qui ont été commis en 1995, mais représentent les affaires criminelles qui
13 sont actuellement étudiées par les tribunaux dans les différentes régions.
14 Le ministère de la Justice a également confirmé qu'il n'y a pas moyen de
15 faire une discrimination par les statistiques pour savoir quels sont les
16 cas qui ont été commis en 1995 par rapport à ceux qui ont été commis en
17 1996 ou 1997; et on ne peut pas en tirer des conclusions quant aux victimes
18 ou aux suspects dans ces affaires."
19 Nous allons parler de cela, Monsieur Galovic. Est-il exact -- je devrais
20 plutôt dire, n'est-il pas exact que vous n'étiez pas en mesure de donner
21 l'information tout à fait exacte à la Chambre pour établir que les
22 statistiques que vous fournissez concernaient les crimes commis en 1995,
23 surtout au mois d'août 1995; est-ce bien
24 exact ?
25 R. Non, ceci n'est pas exact. Tout simplement, ce n'est pas exact. Ce que
26 vous venez de lire ne me concerne pas. Ceci concerne les impressions
27 d'Amnesty International concernant des procès menés dans toute la Croatie.
28 Je suis tout à fait prêt à donner toutes les données très précises pour ce
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1 qui concernait mon travail à proprement dit, qu'il s'agit des faits ou je
2 peux vous parler aussi des aspects juridiques, quel que soit le crime ou le
3 délit commis, surtout si vous me parlez des meurtres et surtout si vous
4 voulez que je vous explique la qualification de tel ou tel crime pour vous
5 expliquer pour quelle raison telle ou telle qualification a été faite.
6 Q. Ma question n'était pas si vous êtes prêt à le faire, mais aujourd'hui,
7 au Tribunal --
8 M. KEHOE : [interprétation] Je suis contre ce type de commentaire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait en mesure de le faire.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Mais aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, vous n'êtes pas en
12 mesure de fournir à la Chambre de première instance les informations
13 corroborant les statistiques et prouvant que celles-ci concernent les
14 crimes et délits commis en août 1995, n'est-ce pas exact ? Vous n'êtes pas
15 en mesure de le fournir dans le cadre de ce procès.
16 R. Si vous voulez que je vous sorte un tas de registres dont découlent ces
17 faits et que je vous les donne, dans ce cas-là, vous avez raison, mais ce
18 n'est que dans ce cadre-là. Si vous voulez que je vous sorte les registres
19 à l'instant, effectivement, je ne suis pas en mesure de le faire.
20 Je suis tout à fait prêt à répondre à toute autre question, quelle que soit
21 l'affaire que vous souhaitez évoquer et quel que soit le rapport ou
22 n'importe quelles impressions d'Amnesty International ou de qui que ce soit
23 d'autre que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu parler.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
25 verser ce document au dossier.
26 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je voudrais tout
27 simplement pouvoir le revoir après.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Je m'excuse.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 MME HIGGINS : [interprétation] Mais au nom de la Défense de M.
4 Cermak, j'exprime quand même des préoccupations. Il s'agit d'un rapport de
5 60 pages d'Amnesty International. C'est un document qui n'est pas versé par
6 le biais d'un témoin d'Amnesty International ou par qui que ce soit qui
7 pourrait nous expliquer de quelle façon il a été compilé, par exemple,
8 quelqu'un comme M. Puhovski qui aurait pu parler du rapport. Ce document
9 couvre toute une série de différents domaines sur les crimes qui,
10 apparemment, auraient été commis dans cette région. Et nous ne pouvons pas
11 contre-interroger celui qui aurait préparé ce rapport.
12 Ceci est donc un rapport du type rapport des ONG, et dans les
13 circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, avec un
14 témoin qui ne peut parler que de certaines parties de ce rapport dont la
15 plupart, voire même tout le rapport, il n'accepte pas.
16 Nous ne pouvons accepter sans objection que les parties du rapport
17 dont a parlé ma consoeur. Mais les autres parties du rapport qui concernent
18 certains éléments-clés de ce rapport, y inclus des viols en groupe, je
19 soulève une objection.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de documents qui ont été
23 le support sur lequel ce rapport a été rédigé. Nous ne savons pas sur quoi
24 se base ce rapport. Je pense qu'on ne peut pas contredire ce témoin, tout
25 simplement parce qu'il n'a pas toute la documentation et nous ne sommes pas
26 en mesure de vérifier nous-mêmes et contre-interroger celui qui a rédigé le
27 rapport.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on a exprimé des
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1 critiques au sujet du témoin en tant que tel ou bien tout simplement le
2 fait qu'il ne pouvait pas produire tous ces éléments maintenant. Mais eu
3 égard de tous ces éléments et eu égard à ce qu'on dit les Défenses de M.
4 Cermak et M. Markac, est-ce que vous êtes, Madame Mahindaratne, prête à ne
5 verser au dossier que les parties du rapport que vous avez invoquées avec
6 le témoin ou non ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce qu'il
8 y a également d'autres parties qui sont pertinentes pour ce témoin et qui
9 sont dans ce rapport. La Défense, de toute façon, a versé, comme vous le
10 savez, certains éléments sans pour autant faire venir un témoin, par
11 exemple, le livre de M. Markovar et il y a d'autres exemples. C'est une
12 pratique déjà suivie par la Défense pendant la première phase de l'affaire.
13 Lorsque je veux verser ce document à part ces extraits que je viens de
14 lire, c'est parce qu'il contient également des éléments qui sont pertinents
15 pour le témoignage de ce témoin en matière de statistiques et de données.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait savoir au
17 moins de quelles parties il s'agit. Evidemment, les Juges de la Chambre
18 n'ont pu examiner l'intégralité du rapport, mais je comprends que si
19 l'incident de Grubori est traité dans ce rapport, ce qui peut avoir quelque
20 chose à faire ou non avec les statistiques, à ce moment-là, je peux
21 comprendre que Me Kuzmanovic puisse élever une objection, au moins pour ce
22 qui est de ces parties-là.
23 Donc si on adopte une approche négative ou positive, est-ce que vous pouvez
24 faire une identification positive des parties que vous voulez examiner --
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, peut-être si j'identifie
26 ces parties-là, on pourrait verser exclusivement ces parties-là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, dans la mesure où vous ne l'avez
28 pas encore fait et puisque la Défense souhaiterait poser des questions au
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1 témoin à propos de ces parties-là, il ne faut pas attendre que le témoin
2 soit déjà parti de La Haye.
3 Donc merci de procéder à ce qu'il faut faire, au plus tard pendant la
4 prochaine pause.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, affectons-lui une cote
7 MFI, Monsieur Kehoe.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le choix définitif des
10 parties à examiner.
11 M. KEHOE : [interprétation] Et à propos du commentaire fait par Mme
12 Mahindaratne, page 50, ligne 5 [comme interprété], si effectivement il y a
13 d'autres parties de ce rapport qui peuvent être pertinentes pour M. Galovic
14 en application de 90(H), l'Accusation est sous l'obligation de les
15 présenter au témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres parties pertinentes -
17 je ne sais pas si le rapport fait des commentaires sur ce qu'il a dit ou
18 pas - mais en tout cas, commencez par identifier les parties qui vous
19 paraissent pertinentes.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savoir si oui ou non il faut le
22 présenter au témoin va dépendre du fait que si oui ou non le témoignage du
23 témoin est en contradiction avec ce que prétend l'Accusation en application
24 de l'article 90(H).
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne sachant pas de quelles parties du
27 document il s'agit, il est impossible de se prononcer pour l'instant.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on
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1 pourrait lui attribuer une cote.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document P2569, marqué aux
4 fins d'identification.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Je vais y revenir tout à l'heure.
8 On a parlé de Varivode et Gosici hier. C'est M. Kehoe qui vous posait
9 des questions. Vous savez que les chefs d'accusation dans ces affaires-là
10 ont été retirés.
11 R. Non, pas dans l'affaire qui me concerne. Les chefs ont été retirés une
12 fois que l'affaire avait été transférée à Sibenik et après que mon appel
13 ait été accepté par la Cour suprême, qui a reconnu que les faits avaient
14 été établis de manière inappropriée et c'est un autre tribunal qui a été
15 saisi à Sibenik. Malheureusement, la personne chargée de mes fonctions là-
16 bas a retiré les chefs d'accusation.
17 Q. Oui, effectivement, j'aurais dû le préciser.
18 Pour ce qui est de votre déclaration maintenant, pages 6 à 10, vous
19 vous préoccupez de ce crime-là.
20 Est-il exact de dire que ce jugement qui --
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'ailleurs, Monsieur le Greffier,
22 pourrait-on afficher la pièce P1076, à savoir le jugement à proprement
23 parler.
24 Q. Monsieur Galovic, vous allez voir le jugement tout à l'heure. Vous le
25 connaissez, puisque vous avez fait appel.
26 Il s'agit d'un jugement portant sur une affaire où il y avait quatre
27 incidents de meurtre distincts; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. En tout, huit personnes ont fait l'objet d'accusations pour cette
2 affaire conjointe ?
3 R. Oui, en effet. C'étaient des affaires qui ont été jointes par le
4 tribunal et seul le tribunal peut effectivement décider oui ou non s'il
5 faut joindre des affaires.
6 Q. Dans l'acte d'accusation - et nous avons des copies de ces actes
7 d'accusation si vous souhaitez les examiner - mais vous connaissez sans
8 doute ces documents.
9 Vous avez décrit les huit accusés comme étant des civils. D'ailleurs,
10 en traitant de ce thème dans votre déclaration, à la page 9 de votre
11 déclaration, vous avez dit la chose suivante. On vous a posé des questions
12 à ce propos et vous avez dit :
13 "En lisant l'acte d'accusation de Gosici, je me suis rendu compte que Pero
14 Perkovic, d'après la correction --
15 M. KEHOE : [interprétation] Si je lis convenablement, voici ce qui est
16 marqué : En relisant l'acte d'accusation de Gosici, je me suis rendu compte
17 que Petric et quelqu'un d'autre n'était pas membres du HV, et cetera.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. "-- étaient des membres de la HV mais ils étaient en permission. Et je
20 suis certain qu'Ivica Petric et Nikola Rasic étaient, formellement
21 seulement, des membres de la HV et que l'on avait mis fin à ce statut au
22 moment même où l'acte d'accusation avait été dressé, d'après l'article 1 du
23 décret sur l'organisation, et cetera." Là vous dites :
24 "Lorsque le statut militaire de criminels…" Je lis ce qui est marqué ici :
25 "…et dans ce cas, c'est le tribunal du comté de Zadar qui avait compétence
26 pour cette affaire."
27 Est-il exact de dire, Monsieur Galovic, que sept sur ces huit accusés, et
28 je vais vous dire qui est l'exception, à savoir le sixième accusé, tous les
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1 autres étaient en fait membres de la HV au moment où les délits allégués
2 sous cet acte d'accusation ont été commis ?
3 R. Est-ce que c'est une question que vous venez de me poser ?
4 Q. Oui.
5 R. Je ne peux pas être d'accord avec vous et je peux vous en expliquer les
6 raisons.
7 L'opération Tempête a cessé dans ma zone en date du 7. La situation dans
8 l'armée était très confuse. Pour les besoins de l'opération Tempête, des
9 réservistes avaient été mobilisés et, à la suite de l'opération Tempête,
10 c'était du ressort de l'administration militaire que dépendait la
11 mobilisation de ces personnes.
12 Les tribunaux militaires étaient des tribunaux temporaires et très
13 rapidement par la suite ils ont été abolis. D'ailleurs, ils n'avaient pas
14 les ressources humaines ni techniques pour faire face à la situation. Si le
15 statut de tel ou tel individu à un moment donné posait problème, des
16 actions devaient être entreprises très rapidement. Selon notre droit, il
17 fallait procéder à des enquêtes rapidement, d'ailleurs, même un tribunal
18 qui n'a pas compétence peut intervenir pour ce faire, parce que ce qui est
19 essentiel c'est d'être expéditif.
20 Ce qui est important, c'est la chose suivante : si les individus
21 concernés avaient déjà été démobilisés avant que l'acte d'accusation ne
22 soit dressé, ils tombent dans le domaine de compétence d'un tribunal civil.
23 Dans ce cas-là, ils auraient été poursuivis devant un tribunal civil.
24 Maintenant, savoir quelle est la compétence, c'est quelque chose qui
25 est déterminé exclusivement par les tribunaux. Je n'avais rien à dire dans
26 cette affaire-là. Avant que n'intervienne la Cour suprême, la question de
27 la compétence n'avait jamais été posée. Je voudrais rajouter ceci : deux
28 autres de ces huit personnes avaient été accusées de 16 crimes de meurtre
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1 qualifié chacun. En tout, il y avait 32 accusations de meurtre aggravé.
2 Pour ce qui est des autres, ils ont été accusés de sept et neuf délits de
3 meurtre aggravé chacun.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Il faudrait vérifier ce qu'a dit le
6 témoin à la page 54, ligne 19, le premier mot qu'il a prononcé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Monsieur Galovic, je vais
8 essayer de vous orienter.
9 Vous avez dit qu'il appartenait à l'administration militaire et c'était de
10 la rapidité de leur travail que dépendait, et cetera.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ces personnes n'étaient
12 certainement plus membres des forces armées croates. Ils n'étaient plus des
13 soldats. C'est ça, ma position. Et cela s'est avéré être le cas plus tard.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je ne veux pas qu'on
15 revoie le contenu, mais sur le procès-verbal on voit pour l'instant : "Cela
16 appartenait à l'administration militaire, et cela dépendait de la rapidité
17 de leur travail que dépendait la mobilisation."
18 On voit "la mobilisation de ces personnes," donc on s'attendrait
19 plutôt au mot "démobilisation."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est démobilisation et non pas
21 mobilisation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair maintenant.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Ce n'était pas ma question. Ma question c'était le moment où les crimes
25 ont été commis. Je disais qu'ils étaient membres du HVO au moment où ils
26 ont commis les crimes. N'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
27 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne peux pas dire qu'ils
28 ne l'étaient pas non plus. Je ne le sais pas. J'ai traité ces affaires
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1 comme j'y étais tenu par la loi, par exemple, une demande pour que soit
2 menée une enquête ou une demande de détention, ce que le tribunal
3 accordait. Nous, on n'avait pas le temps d'essayer de trouver si oui ou non
4 ils avaient été membres de l'armée à telle ou telle époque. Ma position est
5 toujours aujourd'hui que ces personnes-là n'ont jamais fait partie de
6 l'armée.
7 Q. En fait, Monsieur Galovic, je vais vous montrer quelque chose.
8 Vous étiez au courant du fait que les huit accusés ont témoigné ici devant
9 ce Tribunal dans cette affaire, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne sais pas, mais il n'y a aucune raison à ce que j'en doute.
11 M. KEHOE : [interprétation] Je pense qu'il y a confusion entre l'affaire
12 devant ce Tribunal et devant le tribunal de Zadar, car vous avez dit :
13 "Est-ce que vous saviez que les huit accusés ont témoigné devant ce
14 tribunal ?"
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Désolée, je vais être un peu plus
16 claire.
17 Q. Est-ce que vous savez que les accusés ont témoigné devant le tribunal
18 du comté de Zadar ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?
19 R. C'est ça qui sème un peu la confusion. Ils n'ont pas témoigné. Ils ont
20 présenté leur défense. C'est ça qui sème un peu la confusion.
21 Q. Peut-être que je ne me sers pas des mots appropriés.
22 Est-ce que vous savez que l'un de ces accusés est venu ici témoigner devant
23 cette Chambre ? Il n'y a guère que trois jours, d'ailleurs.
24 R. Oui.
25 Q. Concernant ce jugement.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, Monsieur le
27 Greffier, passer à la page 9 de la version anglaise, et en version croate
28 la page 11. Peut-on regarder de plus près le paragraphe 2 de la version
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1 croate.
2 Q. Il s'agit là d'une déclaration faite par Nikola Rasic, le premier
3 accusé.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Malheureusement, je pense qu'on n'est
5 pas sur la bonne page de la version anglaise.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien, c'est exact. Merci.
8 Q. Voici ce que dit Nikola Rasic devant le tribunal de Zadar concernant ce
9 qu'il faisait à l'époque des faits, Monsieur Galovic.
10 Il dit :
11 "Il a fait partie de l'opération Tempête en tant que volontaire quand il a
12 entendu que celle-ci était en préparation. On lui a donné un fusil
13 automatique et d'autres équipements. Pendant l'opération, il a participé
14 aux attaques contre Ljubicici et Tepsici, pendant lesquelles son commandant
15 était l'accusé Mijic. Pendant l'opération Tempête, il avançait en direction
16 de Kistanje."
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être peut-on maintenant passer
18 dans la version croate à la page suivante. Pourrait-on passer à la page
19 suivante de la version anglaise également, Monsieur le Greffier. Merci de
20 nous montrer la partie supérieure.
21 Q. "Au moment où les moyens de preuve ont été présentés concernant le
22 meurtre commis le 20 août, au moment où la victime Savo Solaja a été tuée,
23 il a dit que c'était vrai qu'il avait été à Ocestovo ce jour-là, parce
24 qu'il avait reçu un ordre de Gojevic le matin même pour qu'il se déplace en
25 direction de Srb."
26 Cela traduit le fait que non seulement le premier accusé faisait partie de
27 la HV à l'époque, mais en plus, il était de permanence, contrairement à ce
28 que vous avez affirmé, vous --
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1 R. Est-ce que je peux intervenir ?
2 Q. Oui, allez-y.
3 R. Oui c'est vrai, si vous croyez à ce qu'il raconte. C'était un accusé,
4 et d'après notre droit, il avait le droit de se défendre tel que bon lui
5 semblait, y compris par le mensonge. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut
6 attendre d'autre d'un témoin qui était accusé de 16 meurtres. Bien entendu,
7 il n'allait pas vous dire qu'il l'a fait simplement parce qu'il avait un
8 instinct bestial qui l'amenait à tuer des vieillards, et cetera. Bien sûr
9 qu'il a dit que c'était son devoir d'agir de la sorte en tant que membre de
10 l'armée croate. C'était sa défense. Et moi, je ne l'accepterais pas sans
11 vérifier d'abord que c'était exact.
12 Dans ce cas particulier, ce n'est pas pertinent, parce que personne
13 ne l'aurait affecté dans cette zone pour qu'il tue et qu'il pille. Savoir
14 les types de défense qu'il mettait sur pied par la suite, je ne leur
15 faisais jamais confiance, pas plus que mon adjoint d'ailleurs. Quelqu'un
16 qui avait tué neuf personnes ne peut pas être traité comme étant crédible.
17 Du moins, c'est mon avis.
18 Chaque mot qu'ils prononcent tend à être une façon de dire qu'ils
19 faisaient leur devoir militaire. C'est une façon de pouvoir se regarder en
20 face en se vantant d'avoir fait son devoir plutôt qu'en train de dérober ou
21 de tuer des gens.
22 Q. Monsieur Galovic, quelles étaient les informations que vous aviez en
23 votre possession qui démontraient que ces personnes ne faisaient pas partie
24 de la HV au moment où le délit a été commis ?
25 R. Je ne peux pas revenir à l'époque où les délits ont été commis, car
26 j'ai dit à l'époque il fallait prendre toute mesure nécessaire pour
27 conserver les moyens de preuve.
28 Q. Monsieur Galovic --
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1 R. Dans --
2 Q. Ma question c'était : Quels étaient les éléments d'information dont
3 vous aviez connaissance qui étaient en contradiction avec ceci, qui vous
4 indiquaient qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée HV à l'époque des
5 faits ? Quelles sont les informations qui vous ont été fournies qui vous
6 ont permis de tirer cette conclusion ?
7 R. D'après leur conduite en général et leurs déclarations, tout le groupe
8 a été mis sous observation, et il était tout à fait clair que leur statut
9 était en tout cas très incertain. Et de toute façon, ce n'était pas notre
10 travail d'établir leur statut mais plutôt d'examiner les crimes qu'ils
11 avaient commis. C'était cela mon devoir. Et s'il s'était avéré par la suite
12 qu'ils étaient membres de la HV, ce serait au tribunal de décider qui avait
13 compétence pour les juger. Ce n'était pas à moi de décider de la compétence
14 ou du tribunal compétent. C'était aux différentes structures juridiques de
15 le faire, jusqu'au niveau de la Cour suprême. Moi, ce qui m'intéressait,
16 c'était de savoir s'ils avaient commis le crime ou pas. Et c'est de cela
17 que je traitais à l'époque.
18 Q. Et lorsque vous vous êtes préparé à mener des enquêtes ou à dresser des
19 actes d'accusation, est-ce que vous avez demandé à la police militaire ou à
20 des militaires, est-ce que vous leur avez demandé des informations pour
21 pouvoir vérifier le statut de ces personnes au moment des faits ?
22 R. Le jour que nous avions pris connaissance de cela, il a fallu dresser
23 un rapport au pénal et en même temps, les personnes sont prises en charge
24 par le juge d'enquête et la procédure devait commencer. Et si on ne pouvait
25 pas satisfaire au délai de 24 heures pour que cette procédure soit mise en
26 marche, les personnes étaient relâchées. Après, toutes les questions
27 concernant la compétence n'étaient plus de mon ressort.
28 Q. Je vais vous lire quelques autres extraits, Monsieur Galovic, et je
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1 vous poserai une autre question. Je ne vais pas lire chacune de ces
2 interventions.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais pour les besoins du compte rendu,
4 je dirais, Monsieur le Président, que le deuxième accusé --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire au témoin que les
6 autres accusés ont également dit au tribunal qu'ils étaient en active à
7 l'époque des faits ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de rester très simples.
10 Savez-vous, Monsieur Galovic, que les autres accusés ont fait des
11 déclarations très semblables lors de leur défense au cours du procès ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis au courant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la base factuelle pour poser
14 la question.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Monsieur le Greffier, peut-on passer à la page 16 de la version anglaise et
17 la page 27 de la version croate.
18 Je suis désolée. En fait, il s'agit de la page 18 de la version anglaise et
19 29 de la version croate.
20 Q. Monsieur Galovic, vous avez étudié ce jugement lorsque vous envisagiez
21 de faire appel, n'est-ce pas ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que le témoin a opiné du chef mais il
23 faudrait que cela apparaisse au compte rendu.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a en effet exprimé par sa
25 gestuelle une réponse affirmative.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Voici ce qui y est dit :
28 "En dépit du fait qu'il soit présent dans cette zone de Bosnie entre le 3
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1 et le 11 octobre 1995 n'est pas sujet à dispute. Il n'est pas clair pour
2 celui-ci pourquoi ces poursuites judiciaires rendent nécessaire de
3 falsifier la date de sa démobilisation comme étant le 25 septembre plutôt
4 que le 17 octobre, comme il s'est véritablement agi. Il fait un lien entre
5 ceci et les menaces de la police qu'il ne sera plus un soldat croate et ce
6 comportement, il l'a trouvé extrêmement insultant. Il a participé à
7 l'opération Tempête depuis le début."
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si on peut passer
9 à la page 20 -- désolée, 21 de la version anglaise et page 31 de la version
10 croate pour nous attarder sur le paragraphe 3.
11 Q. C'est ce qu'a dit le huitième accusé devant le tribunal.
12 "Après le terrain non loin de Drvar, on lui a donné cinq ou six jours de
13 congé. Et le 1er octobre 1995, il devait aller vers Mrkonjic Grad où ils
14 sont partis le 3 octobre et où ils sont restés jusqu'au 13 octobre, et
15 cetera."
16 Monsieur Galovic, lorsque vous avez vu ces références, est-ce que vous ne
17 vous êtes pas dit qu'il aurait pu y avoir une procédure militaire qui
18 aurait pu être mal utilisée pour couvrir, cacher un crime ? Est-ce que ce
19 n'est pas quelque chose qui vous a inquiété lorsque vous avez lu cette
20 partie de la déposition ? On aurait pu chercher à faire croire que c'était
21 des civils qui étaient accusés et non pas des militaires.
22 R. A condition que j'aie lu cela, évidemment, c'est gênant. Mais
23 j'aimerais vous répéter que cela confirme ce que je vous ai déjà dit
24 concernant ce que je considère comme étant pertinent. Quant à savoir si au
25 moment de l'acte d'accusation ils étaient civils ou pas, je ne parle pas de
26 la date à laquelle a été commis cet acte, je vous dis simplement que le
27 jour, s'ils étaient soldats et si d'un point de vue de la procédure ça ne
28 change rien, donc notre devoir était de prendre les mesures que nous avons
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1 prises, ensuite nous avons continué ces poursuites devant un tribunal
2 civil, parce qu'entre-temps ils avaient été démobilisés. Donc peu importe
3 pour la procédure, que ce soit en octobre ou en septembre.
4 Et je n'étais pas personnellement chargé de cette affaire. Je ne suis donc
5 pas en mesure de répondre à cette question, mais je peux vérifier s'il y a
6 moyen de vérifier dans les archives. Je le ferai volontiers, parce qu'après
7 tout ça fait également partie de la défense de l'accusé.
8 Q. Lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez ou saviez que M. Pero
9 Perkovic avait témoigné, vous avez dit que oui, vous le saviez. Alors,
10 comment le saviez-vous ou l'avez-vous su ?
11 R. Je l'ai vu sur internet, j'ai vu une bonne partie de son témoignage sur
12 internet.
13 Q. J'aimerais vous présenter un document.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 2556, Monsieur le Greffier, pourrait-on
15 faire apparaître ce document à l'écran, s'il vous plaît -- non, pardon,
16 c'est un P2556.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez lu la
18 page 21. Et page 20 du verdict, je lis :
19 "Le huitième accusé, Nedeljko Mijic, se défend …" et cetera, ensuite
20 il y a un certain nombre d'éléments qu'il a fournis au Tribunal. Vous êtes
21 en train de demander si ça pose problème de lire une partie de ce jugement,
22 mais est-ce que cela reflète ce qu'a voulu dire l'accusé ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La question était de savoir si le
26 témoin en avait pris bonne note et avait agi en conséquence.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a donné son avis sur l'intérêt
28 que pourrait avoir l'accusé à présenter cette défense. Donc vous pouvez
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1 continuer. Je voulais simplement écarter tout malentendu concernant ce qui
2 venait de nous être lu.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce
4 qu'effectivement ce sont des aveux qui ont été -- pas des aveux, pardon,
5 c'est le témoignage de l'accusé devant ce tribunal du comté de Zadar.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
7 Poursuivez.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Maintenant si --
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donc cette pièce
11 P2556, s'il vous plaît, à l'écran.
12 Q. Monsieur Galovic, vous allez voir dans un instant à l'écran
13 l'interrogatoire de l'accusé Pero Perkovic. C'est l'un des documents dont
14 vous avez tenu compte pour l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette section, il y a les
17 coordonnées personnelles de M. Perkovic ? Vers la neuvième ligne, on lit
18 que :
19 "Il est un membre de l'armée croate HV de juillet 1991 au 25
20 septembre 1995, avec une pause de deux mois, membre de la 113e Brigade."
21 Je ne sais pas si vous avez retrouvé la même chose dans le document en
22 croate.
23 R. Oui.
24 Q. Donc les documents que vous avez utilisés pour dresser cet acte
25 d'accusation, dans ces documents, on voit bien que l'accusé est membre de
26 la HV, alors que devant ce Tribunal vous avez dit que vous n'étiez pas
27 certain du statut.
28 R. Si vous me le permettez, j'aimerais répondre.
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1 Q. Oui.
2 R. Ce qui est dit ici clairement, c'est qu'il était membre jusqu'au 25
3 septembre 1995 et l'acte d'accusation a été dressé en février 1996. Je vous
4 ai déjà dit à plusieurs reprises que quelqu'un qui est démobilisé, même
5 s'il avait été un soldat au moment du meurtre, c'est une cour civile qui a
6 compétence pour cette personne. Cela va précisément dans le sens de ce que
7 je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on parle du 25 septembre 1995
8 et, effectivement, cette date me semble exacte.
9 Q. J'aimerais montrer un document.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P1007, Monsieur le Greffier, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Monsieur Galovic, votre position, c'est que si un soldat a commis un
13 crime après avoir été démobilisé, il doit être considéré comme civil,
14 n'est-ce pas ? Donc j'aimerais vous montrer le code de discipline de la HV,
15 qui ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Regardons ensemble, si
16 vous le voulez bien, l'article --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous interromps. La
18 question de savoir si c'est un civil, c'est une question complexe. D'après
19 ce que j'ai entendu nous dire le témoin, les poursuites et le procès ont
20 lieu devant des tribunaux civils. Quant à savoir si c'est un civil, c'est
21 une toute autre question, mais en tout cas, c'est ce que nous a dit le
22 témoin jusqu'à maintenant.
23 Alors le témoin nous a dit, par ailleurs, que parfois il était difficile de
24 savoir, étant donné la démobilisation, si les gens étaient toujours dans la
25 HV ou pas. Mais je ne l'ai jamais entendu dire que si quelqu'un était
26 démobilisé avant que les chefs d'accusation ne soient dressés contre lui,
27 qu'il devait être considéré comme un civil, notamment vous ne parlez pas de
28 ce statut dans un moment donné. Donc je dois dire que j'ai du mal à bien
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1 comprendre le sens de vos propos.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors, attendez. Je vais poser deux
3 questions pour éclairer votre lanterne.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Dans l'acte d'accusation, Monsieur Galovic, le fait qu'ils aient été
7 jugés devant un tribunal civil ne fait aucun doute. Mais dans les actes
8 d'accusation, vous ne mentionnez pas le fait que les accusés étaient
9 membres de la HV au moment où les crimes ont été commis. On parle de leur
10 statut civil. Si vous voulez revenir à cet acte d'accusation, il n'y a
11 aucune allusion au fait qu'ils étaient membres de l'armée au moment où le
12 crime a été commis, n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre par oui ou par non,
13 ce serait pas mal.
14 R. Non, pas tout à fait. J'ai récemment regardé ce jugement et je dois
15 dire qu'on ne parle pas de leur statut, sauf dans une affaire, celle de
16 Hrstic et Petric.
17 Q. Justement à propos du jugement, dans votre acte d'accusation, vous
18 n'avez pas mentionné --
19 R. Dans la description factuelle du jugement, on a la même description
20 factuelle que dans l'acte d'accusation, mais je pourrais en reparler.
21 Pour ce qui est du meurtre de Canak, si je ne m'abuse, mon adjoint m'a dit
22 qu'ils voulaient entamer -- que c'était dans le cadre d'une action et
23 qu'ils avaient tué Petric et Hrustic, vous pouvez le vérifier.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. KEHOE : [interprétation] Le témoin répond à sa question. Qu'elle soit
26 d'accord ou pas avec la réponse, il répond à sa question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne a demandé précisément
28 si le fait d'appartenir à la HV était mentionné dans l'acte d'accusation
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1 qui avait été dressé contre l'accusé dans cette affaire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans une affaire c'était le cas. C'est ce
3 que j'étais en train de vous dire concernant le meurtre de Djuradj Canak de
4 Petric et Hrstic. On ne mentionnait pas leur statut, que ce soient des
5 civils ou des militaires, mais simplement le fait qu'ils ont commis un
6 crime.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, Madame
8 Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. La question n'est pas de savoir s'ils ont été jugés. La question est de
11 savoir si l'acte d'accusation mentionne ou pas qu'ils étaient militaires au
12 moment où l'acte a été commis. Donc si l'on devait fournir des statistiques
13 des crimes perpétrés par des militaires ou par des civils, vos documents
14 nous induiraient en erreur, n'est-ce pas ?
15 M. KEHOE : [interprétation] Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec la
16 façon dont elle posait cette question, parce que là encore elle commence
17 par faire un discours. Donc j'aimerais qu'elle s'en tienne aux faits et
18 qu'elle pose des questions plus directes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin nous a expliqué
20 que quelqu'un soit démobilisé ou non, là c'était un point difficile à
21 établir. Le témoin nous a également dit que l'accusé avait tout intérêt à
22 se présenter comme militaire d'active.
23 Si vous souhaitez dire que quelqu'un était qualifié à tort de civil
24 ou de militaire et que ces qualifications pourraient avoir une incidence
25 sur les statistiques, le fait que ces statistiques s'intéressent au statut
26 de tel ou tel accusé, quant à savoir si ça nous induit en erreur ou pas, ça
27 dépend de savoir si c'est vrai ou faux. Evidemment, ça induit en erreur si
28 c'est une erreur; mais ça n'induit pas en erreur si c'est la vérité.
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1 Je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps à essayer d'établir le
2 statut de cette personne. On a déjà passé pas mal de temps sur la base de
3 ce que l'on sait de ce témoin. On est déjà revenu sur des décisions qui
4 avaient été prises à ce moment-là pour traduire ces gens-là devant les
5 tribunaux. Donc ces dernières questions n'aident pas la Chambre à
6 déterminer quoi que ce soit.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
8 Je poursuis donc.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si l'on pouvait passer à la page 2 de
11 l'anglais et à la page 2 de la version croate. Si on pouvait regarder de
12 plus près l'article 2. Pourriez-vous passer à la page suivante, Monsieur le
13 Greffier, s'il vous plaît.
14 Q. [aucune interprétation]
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous zoomer sur l'article 4,
16 Monsieur le Greffier, je pense que c'est page 2 en croate.
17 Q. Donc je vais vous donner lecture de l'article :
18 "Les personnes suivantes qui servaient dans l'armée peuvent être
19 considérées comme responsables des violations du code de discipline
20 militaire."
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. "--tout d'abord, les soldats; deuxièmement, les civils qui servaient
24 dans les forces armées (donc les civils qui servaient dans les forces
25 armées (même après la fin de leur service dans des forces armées).
26 Même après la fin de leur service dans les forces armées, les
27 personnes indiquées au paragraphe 1 de cet article continueront d'être
28 responsables de violation du code de discipline militaire pour des actions
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1 menées durant leur service conformément à la définition de ce code."
2 Donc ma question est la suivante : pour que l'armée puisse discipliner ses
3 membres, même ceux qui sont démobilisés, il faut qu'elle détienne des
4 informations et qu'elle sache si une personne a été jugée coupable dans un
5 procès au pénal.
6 M. KEHOE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, c'est clair.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui -- non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
10 Mahindaratne.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Donc ma question est la suivante : s'il y avait un procès porté devant
13 les cours civiles et que des membres de l'armée avaient commis des crimes
14 et avaient été démobilisés avant l'acte d'accusation, ensuite un procès
15 devant des tribunaux civils avait condamné ces personnes, comment est-ce
16 que l'armée militaire pourrait savoir qu'un crime a été commis s'il y a eu
17 démobilisation avant l'acte d'accusation mais après le crime ?
18 R. Je dirais que la procédure pénale doit comprendre une procédure
19 disciplinaire. Ça n'exclut en rien une procédure disciplinaire, mais c'est
20 quelque chose de différent et ça n'a rien à voir avec les procédures
21 pénales ou les procédures des tribunaux. Les tribunaux ne doivent en rien
22 lancer. Une telle procédure est lancée par le juge chargé des questions de
23 discipline au sein de l'armée si cela l'intéresse. C'est lui qui sait s'il
24 faut lancer une procédure disciplinaire. Si tel est le cas, le juge
25 disciplinaire de la cour disciplinaire va rechercher les données dont il a
26 besoin s'il en a besoin. Toutefois, pour une procédure au pénal, tel n'est
27 pas le cas, parce qu'une procédure pénale doit utiliser tout ce qui relève
28 d'une procédure disciplinaire.
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1 Q. Savez-vous, Monsieur Galovic, que dans le procès Varivode-Gosici, tous
2 les accusés ont dit qu'ils avaient été menacés et que leurs aveux avaient
3 été prononcés sous la contrainte ?
4 R. Evidemment, mais ils ont dit que c'est la police qui leur avait fait
5 tout cela. Par contre, notre acte d'accusation repose sur leur défense face
6 au juge d'instruction. Parce que ce qui est enquêté par la police en
7 fonction de notre droit, ça n'est pas des éléments de preuve. Ce que dit la
8 police, c'est simplement des informations pour lancer la procédure.
9 Après ces déclarations à la police, ils ont été présentés au juge
10 d'instruction, ensuite ils ont dit un certain nombre de choses. Dans deux
11 affaires, il y a eu des aveux complets; dans une autre affaire, des aveux
12 partiels. C'est précisément ce qui nous a intéressés, cette question de la
13 contrainte et des menaces. Ça a commencé quelques jours plus tard lorsque
14 l'un des accusés a demandé à rerencontrer [phon] le juge d'instruction pour
15 lui raconter les choses différemment et tout ce que je peux vous dire,
16 c'est qu'il n'avait pas d'autre solution, parce que comment se défendre
17 sinon dire que vous avez été menacé et que vous avez été obligé de faire
18 certains aveux.
19 Q. Savez-vous, Monsieur Galovic, que M. Perkovic a déclaré qu'il avait
20 fait ces déclarations au juge d'instruction le jour où il a été interrogé
21 par la police. Est-ce que vous savez cela ? Il l'a dit devant cette Chambre
22 de première instance.
23 R. Non, je ne comprends pas où est le problème. Même s'il a dit cela le
24 même jour, je ne vois pas où est le problème. Ils font tous des
25 déclarations tout de suite après leurs déclarations à la police, parce que
26 le calendrier est très serré. Donc ils parlent d'abord au juge
27 d'instruction, ensuite il décide de mener une enquête et de les garder en
28 détention provisoire.
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1 Q. Monsieur Galovic, la chambre de première instance de Zadar a acquitté
2 l'accusé sur la base de ses aveux qui étaient jugés comme non fiables,
3 parce qu'ils ne correspondaient pas aux preuves apportées dans cette
4 affaire, d'après ce qui avait été dit par les témoins oculaires ou d'après
5 ce qui a pu être observé sur le terrain.
6 N'est-ce pas le cas que le tribunal a rejeté ses aveux ?
7 Vous m'avez entendu ?
8 R. Oui, absolument. Le tribunal a commencé par les acquitter. Toutefois en
9 appel, la Cour suprême a renversé la décision prise en première instance et
10 a ordonné un nouveau jugement dans cette affaire. La Cour suprême a fait
11 allusion aux aveux faits par l'accusé dans le premier jugement. C'est la
12 base sur laquelle la Cour suprême a maintenu ces accusations dans l'affaire
13 Petric et Racic. Et malheureusement, c'est sur cette base que la Cour
14 suprême a rejeté nos appels concernant les peines.
15 Q. Très bien. Je remettrai ce jugement de la Cour suprême un peu plus
16 tard, Monsieur Galovic.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
18 pourriez nous montrer la pièce P1076, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure
20 et je me demande si vous pouvez nous dire à peu près de combien de temps
21 vous avez encore besoin.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir
23 besoin de la plus grande partie de la journée d'aujourd'hui, pour ce qu'il
24 en reste.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander maintenant aux
27 équipes de la Défense.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je vais être très bref. Pour l'instant, je
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1 dirais, peut-être cinq minutes tout au plus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] Pour l'instant, je ne pense pas que je
4 poserai des questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Maître Kuzmanovic ?
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Moi non plus.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons quand même d'abord procéder
9 à la pause, puisque le moment est venu pour procéder à la pause. Et la
10 Chambre souhaite à ce que ce témoin termine sa déposition aujourd'hui.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En pratique, cela veut dire que vous
13 disposerez d'une demi-heure après la reprise après la pause. Et si vous
14 dépassez de cinq minutes, oui, mais -- la Chambre souhaite que vous
15 continuiez votre contre-interrogatoire de manière organisée et méthodique,
16 en évitant toute répétition.
17 La pause va durer jusqu'à treize heures moins le quart.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame
21 Mahindaratne.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Est-il exact dans le procès de Varivode et Gosici, l'analyse balistique
24 sur les douilles trouvées sur place ne correspondait pas à celle de
25 l'accusé ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Est-ce exact que les témoins de cet incident n'avaient pas identifié
28 l'accusé comme se trouvant sur le lieu du crime ?
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1 R. Oui, c'est exact. Mais ils n'ont pas été identifiés. On n'a jamais dit
2 qu'ils n'étaient pas sur le lieu du crime. Au contraire, ils y étaient, ils
3 l'avaient avoué eux-mêmes mais personne ne les a identifiés.
4 Q. C'était cela le sens de ma question.
5 Est-ce exact que M. Zganjer, le procureur du comté de Sibenik, a abandonné
6 l'accusation sur la même base sur laquelle le tribunal a rejeté des aveux
7 en les jugeant peu fiables ?
8 R. Il s'agissait de la décision de M. Zganjer et, effectivement, cela
9 s'est passé ainsi.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, les documents
11 reliés à cette session seront versés indépendamment de l'accusé, vu le
12 temps qui nous est imparti.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y aura-t-il des objections ?
14 M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas. Le Procureur devrait quand même
15 pouvoir parler de cela au témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le matériel qui vient d'ici,
17 de ce prétoire --
18 M. KEHOE : [interprétation] Mais est-ce que c'est bien de cela que nous
19 parlons ?
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
21 M. KEHOE : [interprétation] Si à quelque moment, l'Accusation va essayer de
22 dire que M. Galovic a fait ou n'a pas fait telle ou telle chose, ils sont
23 quand même obligés de lui en parler, de le présenter à M. Galovic.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Avez-vous constaté, Monsieur Galovic, la différence entre les preuves
26 matérielles et les aveux de ces accusés au moment où vous avez décidé de
27 poursuivre ? Est-ce que vous avez, par exemple, considéré que les analyses
28 balistiques ne correspondaient pas à ce que disaient les accusés ? Et
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1 également avec les aveux ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Je vais soulever une objection quant à la forme
3 de la question parce que trois questions différentes ont été posées.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci étant dit, ce témoin a
5 démontré qu'il était tout à fait capable de gérer cela.
6 M. KEHOE : [interprétation] Je retire mon objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, s'il vous plaît,
8 répondez aux questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris tout cela en considération. Quand on
10 parle de l'analyse balistique, je dois vous dire qu'étant donné que le
11 matériel dont nous disposions, qui était vétuste, et également les douilles
12 étaient endommagées, il était donc très difficile de déterminer avec
13 précision de quelle arme des coups de feu ont été tirés. Et l'un des
14 experts en balistique a dit que ceci ne pouvait pas être fait avec
15 précision. Mais ceci n'exclut pas la possibilité que certaines personnes
16 aient effectivement commis tel ou tel acte.
17 Ceci étant dit, à l'époque, il y a eu tellement de cas de la sorte qu'il
18 était très difficile de déterminer quelle arme a été utilisée et cela,
19 d'ailleurs, n'a jamais été fait. Il existe toute une série de choses que
20 nous appelons des preuves secondaires ou indirectes et je me suis basé sur
21 celles-ci pour prendre mes décisions. Et je m'y tiens encore aujourd'hui.
22 Ce qui a été fait lors de la reconstruction ou par l'analyse balistique
23 aide sans doute dans la matière, mais ceci n'exclut pas que ces personnes
24 avaient effectivement commis ces actes. J'aurais continué mes poursuites si
25 cela aurait été possible, mais je n'étais plus en mesure de le faire vu que
26 la juridiction avait changé.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
28 Q. Monsieur Galovic, M. Zganjer, qui était le procureur à Sibenik, avait
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1 décidé d'abandonner les poursuites. Est-ce que vous savez qu'il a commencé
2 à reprendre des poursuites pour déterminer qui étaient les coupables ? Et
3 il avait déterminé qu'une unité de police militaire de Sibenik avait arrêté
4 l'enquête pour protéger les vrais coupables ?
5 M. KEHOE : [interprétation] Non. Ceci n'a pas été dit. Est-ce que ma
6 consoeur peut citer où il l'a fait exactement ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Nous avons la référence exacte. T-
8 11542 à T-11544.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que le témoin
10 avait dit ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais vous en donner lecture.
12 "Quand j'ai repris cette affaire, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de
13 preuves fiables contre les accusés dans l'affaire. J'en ai parlé avec le
14 procureur général et nous avons arrêté les poursuites à l'encontre des cinq
15 personnes qui avaient été accusées. Je ne connais pas d'autres personnes
16 ayant été accusées pour ces crimes, je pense que Simic a pu avoir
17 l'autorisation pour continuer les analyses balistiques du mois d'août 1995,
18 comme cela avait été prévu, pour pouvoir identifier les vrais coupables…en
19 finançant l'affaire Goran Vunic…"
20 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourrez dire votre référence ?
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 11543, 21.
22 Q. "Quand j'ai décidé d'arrêter les poursuites pénales, les questions
23 suivantes se sont posées. J'étais convaincu que ces personnes n'étaient pas
24 les coupables, la question s'est posée de savoir qui a tué les 17 personnes
25 en question."
26 Et après cela continue.
27 "Cela m'a permis d'apprendre qu'en 2002, pour certaines raisons, les
28 commandants de la compagnie de police militaire de Sibenik Nenad Mrkota a
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1 essayé d'obstruer les poursuites contre Damir Simic. C'est à ce moment-là
2 que j'ai commencé à avoir des doutes, et j'ai commencé à me douter que
3 Goran Vunic était peut-être celui qui avait commis les crimes à Gosici et à
4 Varivode."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous pu suivre
6 cette partie de déposition dont on vient de vous donner lecture ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Avez-vous disposé des mêmes informations ?
10 R. Non, il n'y avait aucune raison pour que l'apprenne, mais vous m'avez
11 posé la question si je savais que M. Zganjer avait déterminé. D'après ce
12 que vous venez de lire maintenant, je n'ai pas compris qu'il ait déterminé
13 quoi que ce soit, et si jamais il avait pu établir telle ou telle chose, on
14 aurait pu s'attendre à ce qu'il commence des poursuites à l'encontre de
15 cette personne.
16 Q. Monsieur Galovic, il se trouve que M. Damir Simic qui était à la tête
17 de la police de judiciaire de Sibenik et qui a été témoin devant cette
18 Chambre --
19 M. KEHOE : [interprétation] Nous avons des références ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut trouver --
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais dire à mon confrère qu'il
22 s'agit de la pièce P971, avec toute la note qui parle de l'ingérence.
23 Q. A vrai dire, le chef de la police militaire de Sibenik est venu
24 déposer. Il a dit que quand il avait essayé d'enquêter sur les meurtres de
25 Gosici et Varivode, le commandant de son unité était intervenu et lui a
26 demandé d'arrêter cette enquête.
27 Est-il exact, M. Galovic, que ceci reflète bien que la base sur
28 laquelle vous avez établi vos poursuites n'était pas liée à ce qui a été
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1 fait pendant l'enquête ?
2 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai dit ce que j'en
3 pensais et je le pense toujours. Ce que vous avez posé, c'est ce que
4 Zganjer avait établi.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Monsieur Galovic, je passe maintenant à tout à fait autre chose. Est-il
8 exact que quand la police reçoit des informations sur des crimes qui
9 auraient été commis, surtout quand il s'agit de meurtres, ils doivent en
10 parler à un juge d'instruction et à vous même, ils doivent vous en informer
11 ?
12 R. En général, ceci est exact.
13 Q. Cette même règle vaut également quand on découvre des cadavres ?
14 R. Oui, en principe, je suis informé de toutes les situations qui sont
15 suspectes. En ce qui concerne des cadavres, s'il est tout à fait clair que
16 la personne avait été tuée, alors à ce moment-là il faut absolument que je
17 sois informé.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je avoir la pièce P1061.
19 Q. Est-il exact que vous n'avez jamais reçu le rapport émanant de la
20 police concernant le village dans les environs de Plavno en août 1995 ?
21 R. C'est tout à fait exact. Je n'avais jamais reçu ce rapport-là.
22 Q. Vous avez confirmé cela dans votre rapport adressé au Procureur de la
23 république, le procureur d'Etat ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact qu'au moment de cet incident à Grubori, on en avait
26 beaucoup parlé dans les médias ?
27 R. Vous parlez de quel moment, s'il vous plaît ?
28 Q. En août 1995, juste après les meurtres à Grubori.
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1 R. Oui, je sais, mais à quel moment qu'on en parlait dans les médias ?
2 Q. Août 1995.
3 R. Mais comment est-ce possible puisque je n'étais pas au courant ?
4 Q. Puisque nous avons pu visionner devant cette Chambre l'interview de M.
5 Cermak devant la télévision.
6 Mme HIGGINS : [interprétation] Je soulève une objection. On a demandé à ce
7 témoin s'il était au courant que les médias en avaient beaucoup parlé et
8 dans sa réponse il a clairement indiqué qu'il n'était pas au courant. Mme
9 Mahindaratne ne peut pas ici se référer à une vidéo de cette façon là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je refuse cette objection. Tout
11 simplement ici Mme Mahindaratne a le droit d'explorer un peu plus la
12 matière suite à la réponse du témoin.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
14 Q. Avez-vous vu l'interview à la télévision où le général Cermak a été
15 interviewé à l'égard de l'incident de Grubori ? Est-ce que vous avez vu
16 cela ?
17 R. Non.
18 Q. Je voudrais également vous montrer, Monsieur Galovic, un article de
19 presse publié dans le journal Slobonad Dalmacija.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- et 1050 marqué aux fins
21 d'identification, mais non pas encore versé au dossier.
22 Mme HIGGINS : [interprétation] Je voudrais quand même que les bases soient
23 jetées pour savoir si à l'époque le témoin avait vu ou lu quelque article
24 que ce soit dans les médias concernant l'incident en question.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais poser la question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
27 Madame Mahindaratne, cette question de moyens peut-être être abordée par
28 elle de la façon qu'elle le souhaite, en partant du général au spécifique
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1 ou vice-versa.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si on
3 pourrait avoir ce document à l'écran, Monsieur le Greffier, P1050 qui a
4 déjà été marqué mais n'est pas encore versé.
5 Q. Monsieur Galovic, ce que l'on voit ici, c'est un article de presse
6 concernant cet incident publié le 29 août dans ce journal.
7 Est-ce que c'est votre avis que vous n'avez jamais vu de rapport dans
8 les médias à propos de cet incident à l'époque ?
9 R. C'est exact, je n'ai rien vu. J'aimerais beaucoup savoir ce que
10 contient cet article. Je n'ai jamais vu cet article.
11 Q. A quel moment avez-vous appris l'existence de cet incident pour la
12 première fois ?
13 R. Il me semble que cela avait avoir avec la publication d'information
14 concernant le comité d'Helsinki. Quand ils se sont réunis et qu'ils ont
15 publié leurs informations, j'ai été mis au courant des meurtres à Grubori,
16 et je connaissais également Varivode et Gosici. On en a déjà parlé, mais je
17 n'étais pas au courant de ce qui s'était passé à Grubori.
18 Q. A quel moment avez-vous lu ces éléments ?
19 R. Quand est-ce que j'ai appris cela ? C'était au moment où cela ne
20 relevait plus de ma compétence, mais plutôt de celle de Sibenik. J'ai vu
21 que le premier document que vous m'avez montré est daté de 2003.
22 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pouvez-vous nous dire dans
23 quelle période vous avez eu connaissance de l'incident de Grubori. Quelle
24 année ? Quel mois ? Peut-être simplement une année.
25 R. Ce n'est pas comme cela que vous avez exprimé votre question, et de
26 toute façon je ne peux pas donner l'année exacte. J'ai relié cela au
27 rapport du comité d'Helsinki. J'ai dit que cela s'était produit à un moment
28 en tout cas lorsque cela ne relevait plus de ma compétence.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être simple, est-ce que j'ai bien
2 compris que ce n'est qu'au bout de quelques années que vous avez appris
3 l'existence de cet incident pour la première fois ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très précisément.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, juste un autre
8 document que je n'ai pu montrer au témoin en application de l'article
9 90(H).
10 Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher la pièce P1063.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait plus juste vis-à-
12 vis du témoin, peut-être que l'Accusation a l'impression que cet incident
13 était connu de tout le monde à l'époque, qu'il était le sujet de beaucoup
14 de conversations alors que le témoin dépose que selon lui il n'a appris son
15 existence que plusieurs années après. Est-ce que c'est bien de cela dont il
16 s'agit ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pensais qu'en montrant ces documents
18 et en faisant allusion à l'émission de la HTV
19 manière plus détaillée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin vient d'entendre
21 ce que j'ai dit, et que vous avez effectivement confirmé que c'était bien
22 la position de l'Accusation.
23 Monsieur Galovic, un certain nombre de moyens de preuve ont été présentés
24 aux Juges de la Chambre portant sur ce qu'on appelle l'incident de Grubori,
25 et il est de l'avis de l'Accusation que tout le monde était au courant de
26 cet incident, que tout le monde en parlait, alors que vous témoignez que
27 vous n'avez appris cela que plusieurs années après, et pour être tout à
28 fait juste envers vous, cette position doit être clairement exprimée.
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1 Avez-vous des commentaires ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires. Simplement, je
3 vous répéterais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'aurais appris son
4 existence plusieurs années plus tard.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous reconnaissez le document qui est affiché actuellement à
8 l'écran ? C'est un document qui émane de votre bureau.
9 R. Oui.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et si on peut passer à la page
11 suivante, Monsieur le Greffier --
12 Q. Reconnaissez-vous la signature qui apparaît sur cette
13 page ?
14 R. Oui. C'est la signature de mon adjoint.
15 Q. Vous avez identifié ces documents comme émanant de votre bureau. C'est
16 bien cela ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Maintenant passons --
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait des problèmes.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une attitude
22 appropriée.
23 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ne pas vous interrompre, s'il
25 vous plaît. J'en ai le droit exclusif, mais M. Misetic allait nous dire
26 pourquoi il pensait que c'était inapproprié.
27 Est-ce qu'on peut le faire en présence du témoin, Maître Misetic, ou
28 pas ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer d'être aussi vague que
2 possible. Si on pourrait avoir sur le prétoire électronique la pièce D918.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
4 faudrait en parler en l'absence du témoin.
5 M. MISETIC : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic dit qu'en regardant la pièce
7 D918, on pourrait déjà avoir une petite idée. C'est la première chose que
8 je vais faire.
9 M. MISETIC : [interprétation] On pourrait comparer les numéros. Je pense
10 qu'il n'est pas approprié de demander à ce témoin d'authentifier ce
11 document, comme l'a fait Mme Mahindaratne.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, s'il vous plaît,
15 veuillez, dans l'ordre que vous souhaitez utiliser, traiter de la question
16 de l'authenticité de ce document ou de documents semblables et le faire de
17 manière pour l'intégralité de ces documents.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien sûr.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 1 de ce
21 document, Monsieur le Greffier.
22 Q. Monsieur Galovic, on voit ici un nom qui apparaît au paragraphe 1,
23 Vunic.
24 R. Oui.
25 Q. Et au-dessus, on voit Vunic Goran.
26 Vous le voyez ?
27 R. Oui.
28 Q. Le fait que c'est écrit à la main, est-ce que cela vous porterait à
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1 douter de l'authenticité de ce document ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Il serait normal qu'à ce stade-là l'Accusation
3 montre le document D918, venant de la République de Croatie, au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donné comme instructions à Mme
5 Mahindaratne qu'elle puisse aborder tout cela dans l'ordre qu'elle
6 souhaitait, et apparemment, vous, vous avez des préférences vis-à-vis de
7 l'ordre. Mais moi, j'ai laissé libre Mme Mahindaratne de le faire dans
8 l'ordre qu'elle souhaitait, mais en tout cas, en passant les différents
9 documents en revue. La Chambre ne souhaite pas entendre la présentation de
10 moyens de preuve qui sont choisis de manière sélective. Mais là où nous
11 commençons et là où nous aboutissons pour ce qui est de cet exercice, reste
12 entre ses mains.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que la façon de présenter
14 l'objection n'était pas appropriée non plus.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il y a des cas de
16 conduite un peu inappropriée. Essayons d'essayer cela dans les 20 minutes à
17 venir.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Répondez à ma question.
20 R. Je suis désolé. Vous m'avez demandé si je confirmais l'authenticité de
21 la signature. Pour ce qui est du tampon, oui, mais pas ceci. Cela n'a pas
22 été fait dans nos bureaux, et il n'est pas question qu'un quelconque
23 document émane de mon bureau alors qu'il est modifié à la main. Dans le
24 document original, on ne voit pas Vunic Goran, mais plutôt Vunic, Boris, et
25 c'est ce document qui a été envoyé au chef de la police. Personne dans le
26 bureau du procureur n'aurait agi de la sorte, et encore moins mes adjoints.
27 Donc je ne peux pas confirmer l'authenticité de ceci. Le tampon est
28 authentique, la signature aussi, mais le document émanait de notre bureau
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1 mais pas sous cette forme.
2 Q. Maintenant, je vais vous montrer un autre document, D918.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D918. Passons à la deuxième page de ce
4 document, s'il vous plaît.
5 Q. Monsieur Galovic, merci d'examiner ce document et de nous dire s'il
6 s'agit effectivement d'un document qui émane de votre bureau ?
7 R. D'après la signature, oui.
8 Q. Est-ce que l'on voit le tampon ?
9 R. Non, je ne le vois pas.
10 Q. Dans le précédent document, vous avez authentifié le tampon. Mais dans
11 celui-ci, il n'apparaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre
12 comment cela se fait que ce document ne porte pas de tampon alors que le
13 précédent, si ?
14 R. Cela ne peut s'expliquer que par une erreur. C'est la seule façon dont
15 je me l'explique. C'est le même document avec la même date. D'ailleurs,
16 c'est une question que je vous pose : est-ce que c'est le même document qui
17 porte la même date et a le même contenu ?
18 Q. Oui.
19 R. A ce moment-là, je peux vous l'expliquer. Ce document émane peut-être
20 de notre bureau. C'est la copie qui reste au bureau et qui n'a pas besoin
21 d'être tamponnée, alors que ce qui est envoyé ailleurs doit être tamponné.
22 Q. Merci.
23 Hier, lors de votre déposition - et je passe à autre chose,
24 maintenant - en répondant aux questions qui vous étaient posées par les
25 Juges à propos de ce que vous aviez vu à Kistanje, vous avez dit que vous
26 ne vous souvenez que d'une seule maison, et pour prévenir toute objection,
27 voici ce que vous avez dit :
28 "J'essaye de visualiser ce que j'ai vu à l'époque, mais je n'en suis
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1 capable. Ça serait absurde de dire que je n'ai rien vu de la sorte.
2 Malheureusement, je ne m'en souviens pas de cette scène à Kistanje, en tout
3 cas, une impression de destruction totale, alors que dans d'autres endroits
4 c'est l'impression que j'en ai retenue."
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on
6 afficher maintenant la pièce 203, s'il vous plaît.
7 Q. Je pense que c'est un document que vous n'avez pas vu. C'est un
8 document qui provenait du chef de la sécurité et de l'information qui était
9 envoyé, adressé au ministre de la Défense. Monsieur Galovic, dans le
10 paragraphe 4, il est précisé que :
11 "Dans les zones libérées dans l'arrière-pays de Zadar et de Sibenik,
12 la mise en place des autorités civiles ne se fait pas à un rythme
13 satisfaisant. En outre, les zones libérées" et il y a deux lieux qui sont
14 mentionnés, "Djevrska et Kistanje. La situation est plutôt chaotique. On a
15 assisté à des incendies, de nombreux incendies de maisons, à des pillages
16 de biens." Il y a si tant d'activités qui sont notées.
17 Merci de bien vouloir noter la date, août 1995.
18 J'aimerais vous montrer deux autres documents, ensuite je vous poserai ma
19 question.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
21 pourriez nous présenter la pièce P2349.
22 Q. Il s'agit d'un rapport du Groupe d'opération de Sibenik qui est daté du
23 11 août 1995.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier, j'aimerais
25 que l'on avance jusqu'à la page 5 de l'anglais et 4 du croate.
26 Q. Au point 8 du rapport, il est précisé que :
27 "La conduite des membres de la HV alors qu'ils pénétraient dans les
28 zones habitées était correcte. Toutefois, une fois que ces zones ont été
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1 occupées, notamment là où il y avait des Serbes, les commandants ont perdu
2 le contrôle de leurs soldats, ce qui a entraîné un certain nombre
3 d'incendies volontaires contre des maisons, des vols, notamment dans la
4 zone de Djevrska et Kistanje et Drnis."
5 C'est daté du 11, n'est-ce pas.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et j'aimerais aussi vous montrer un
7 autre document, P830.
8 Un instant, s'il vous plaît.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'était ça, Monsieur le Greffier,
11 c'était la pièce P830. C'est un rapport, pas une déclaration.
12 Q. C'est un rapport daté du 10 août présenté par les observateurs
13 militaires. Nous pouvons aller à la page 2 de l'anglais, même page pour le
14 croate.
15 Sous le titre "Droits de l'homme et droits humanitaires" au
16 paragraphe B, on voit qu'il est écrit :
17 "L'équipe de Knin a rendu compte de sa patrouille aujourd'hui et a
18 dit qu'il y avait un certain nombre de quartiers qui étaient totalement
19 désertés et pillés, sans maisons brûlées. Dans le village de Kistanje, et
20 d'un autre côté, qu'il y avait eu beaucoup d'incendies et de destructions
21 volontaires."
22 C'est daté du 11 août -- ou du 10 août.
23 Monsieur Galovic, vous êtes allé à Kistanje à deux reprises, les 10 et 15
24 août.
25 M. KEHOE : [interprétation] Objection sur la forme, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est trop technique la façon dont
27 vous présentez les choses.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je vais me reprendre.
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1 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance pourquoi est-
2 ce que l'on parle d'autant de destructions concernant Kistanje les 8, 10 et
3 11, alors que vous, vous y êtes allé le 10 et le 15 et vous n'avez vu
4 qu'une maison brûlée ?
5 R. Je n'ai pas dit que je n'avais vu qu'une maison, mais j'ai dit à M. le
6 Juge que j'en avais vu au moins une. Je n'ai pas pu dire combien il y en
7 avait. J'ai simplement donné mon impression. Je ne suis pas rentré dans
8 Kistanje. Je suis passé par Kistanje en allant à Knin et j'ai donné mon
9 impression. Mon impression était peut-être fausse, mais en tout cas, ce que
10 j'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit, c'est que quand vous passez par
11 la rue principale -- je suis simplement passé par cette rue principale et
12 je n'ai pas eu de raison de rentrer dans la ville de Kistanje. Parce que
13 personne ne m'avait jamais parlé de quoi que ce soit qui se serait passé à
14 Kistanje. Et mon travail, ma mission, c'était d'aller à Knin, de mettre en
15 place le bureau du procureur à Knin, et c'est précisément ce que j'ai fait,
16 et c'est ce que j'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une dernière question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une dernière question.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
20 Q. Monsieur Galovic, en répondant à la Chambre hier, vous avez dit que :
21 "Kistanje donnait une impression de destruction totale, alors que ce
22 n'était pas le cas pour d'autres lieux."
23 Alors est-ce que vous pourriez décrire d'autres lieux où
24 effectivement vous avez le souvenir que tout était détruit ?
25 R. Je faisais allusion à Turanj, c'est en arrivant à Karlovac, parce que
26 je suis passé par là à plusieurs reprises en allant à Zagreb. Et c'est
27 quelque chose qui est indescriptible. C'est à ça que je faisais allusion.
28 Q. Merci, Monsieur Galovic, d'avoir répondu à mes questions.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la fin de mon contre-
2 interrogatoire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
6 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Oui. Plusieurs points. Je vais essayer d'être aussi rapide que
8 possible.
9 Premièrement, P20, la déclaration de M. Flynn.
10 Nouvel interrogatoire par M. Kehoe :
11 Q. [interprétation] Monsieur Galovic, M. Flynn est un membre de l'équipe
12 d'action en faveur des droits de l'homme de l'ONU.
13 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on avance jusqu'à la page 21
14 de ce document.
15 Q. Ligne 5, puis 6, il dit :
16 "A Kistanje, nous avons vu au moins sept ou huit bâtiments qui étaient en
17 feu."
18 Alors cette observation est-elle dans le droit fil de votre impression, à
19 savoir qu'il n'y avait pas eu de destruction massive de Kistanje ?
20 R. Oui, à mon avis, oui.
21 Q. J'aimerais passer à un autre sujet dont j'aimerais que vous parliez et
22 qui a trait au rapport d'Amnesty International, P2569 MFI
23 prétoire électronique, s'il vous plaît.
24 M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 18 de la version papier, mais 21
25 dans la version électronique, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons le voir à l'écran.
27 Effectivement, il y a une différence de trois pages.
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ça, une différence de trois pages.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est le paragraphe qui nous intéresse.
3 Est-ce qu'on pourrait le faire apparaître également en B/C/S.
4 Est-ce qu'on pourrait faire dérouler l'écran.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Greffier, c'est le paragraphe qui
7 commence par : "Sur ces 2 849 affaires…", page 21 du B/C/S.
8 Q. Monsieur Galovic, je parle du milieu de ce paragraphe, lorsque je parle
9 du rapport d'Amnesty International, lorsque Amnesty International a parlé
10 au procureur en mai 1998 et a demandé pourquoi quand est-ce que les auteurs
11 de ces crimes étaient d'active dans la police militaire --
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. KEHOE : [interprétation] Dans l'armée ou dans la police.
14 Q. Ils n'avaient pas été accusés de crimes de guerre contre la population
15 civile, conformément à l'article 120. Le procureur n'a pas pu répondre.
16 Monsieur Galovic, est-ce que vous avez parlé avec Amnesty International de
17 la capacité ou de l'incapacité à poursuivre des crimes ou des crimes de
18 guerre au titre de l'article 120 du code pénal croate ?
19 R. Non. Mais je leur parlais régulièrement, je parlais régulièrement aux
20 représentants de différentes organisations. Je ne sais pas si on est allé
21 jusque-là dans la discussion et je sais pas s'ils ont eu l'occasion de me
22 dire comment mener mes poursuites. Puis après tout, je ne vois pas comment
23 ils auraient pu savoir faire mieux que moi, parce que moi je suis payé pour
24 faire ce travail et je suis le responsable.
25 Mais s'il s'agit de crimes de guerre, conformément aux droits de
26 guerre, un crime de guerre ne peut être commis que pendant la période d'un
27 conflit armé. Dès lors qu'un conflit armé se termine, on ne peut plus
28 parler de crimes de guerre. Si tel était le cas, si je l'avais fait, je me
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1 serais mis dans une position qui aurait entraîné l'acquittement de
2 l'accusé, parce que les qualifications juridiques n'auraient pas été les
3 bonnes. Et dans les tribunaux, notamment à la Cour suprême, dans certains
4 cas, lorsque l'on parle des actes pénaux ou des délits qui relèvent du même
5 chapitre, le verdict peut être révisé, sinon pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ce que vous avez dit est
7 parfaitement clair, même sans rentrer dans les détails.
8 M. KEHOE : [interprétation] C'est précisément ce que j'allais faire, mais
9 je voulais simplement poser une petite question très courte et très
10 précise.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y avait une qualification à la ligne 22
12 qui n'a pas été traduite, juste avant le terme "droit pénal", on parlait de
13 spécifique et l'adjectif manque.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Crimes de guerre en
15 vertu du droit pénal." Est-ce que vous pensiez à un droit pénal en
16 particulier ? Est-ce que vous avez dit en vertu du droit pénal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le droit pénal de la République de Croatie qui
18 était la base sur laquelle nous travaillions à l'époque.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 M. KEHOE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Galovic, concernant cette opération Tempête et ce conflit armé,
22 est-ce que vous pourriez nous dire, à la lumière de ce droit, quand ce
23 conflit armé a commencé et quand il s'est terminé ?
24 R. Le conflit armé, à mon avis, a commencé le 4 août et s'est terminé le 7
25 août. Sur cette zone, il n'y avait pas besoin d'opérations de guerre, il
26 n'y avait pas d'opérations de guerre, de toute façon.
27 Q. Après le 4 août, s'il y avait eu des crimes, comment les aurait-on
28 traités en vertu du droit croate ?
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1 R. Comme meurtres aggravés, il s'agit de meurtres mais pas de crimes de
2 guerre. C'est ma position et je peux la défendre, j'en suis convaincu.
3 Q. Une dernière question.
4 R. Attendez. J'aimerais simplement ajouter quelque chose, toutefois.
5 La sentence pour un crime de guerre en vertu du droit fondamental pénal de
6 la République de Croatie, c'est exactement la même chose, c'est 20 ans.
7 Même chose que pour un meurtre aggravé. Et c'est ça qui m'a guidé.
8 Donc la seule différence, c'est quand il y a prescription.
9 Q. Oui. J'aimerais revenir simplement sur une chose. Et j'aimerais que
10 l'on présente le document D918.
11 Oui, la deuxième page de D918, et on voit qu'il n'y a pas de cachet. Et
12 vous nous avez dit qu'il n'y aurait pas de cachet de toute façon si ça
13 provenait de votre bureau. Je pense que vous avez dit cela dans votre
14 témoignage aujourd'hui. Des fichiers dans votre bureau, si ça venait d'un
15 fichier de votre bureau, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de cachet, c'est
16 ça ?
17 R. Oui, c'est ça, absolument, il n'y aurait pas de cachet.
18 Q. J'aimerais vous présenter autre chose, 1D06-0080, j'aimerais vous
19 présenter ce document.
20 Vous avez une lettre de la République de Croatie pour la Défense du général
21 Gotovina par M. Markotic, et vous faites allusion à votre lettre datée du
22 23 octobre 1995. Vous dites que vous avez reçu une réponse du bureau du
23 procureur du comté qui confirme l'authenticité de cette lettre.
24 Est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Lettre suivante ou document suivant, page 2.
27 Il s'agit de la lettre du comté de Zadar. Là encore, ça fait partie d'un
28 lot, il s'agit d'une allusion à la même lettre, là où l'on voit que :
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1 "C'est une lettre datée du 23 octobre 1995, l'administration de la police
2 de Knin demande est-ce que l'on continue les opérations et le traitement
3 des crimes dans cette affaire et c'est authentique."
4 J'aimerais aussi vous dire que le document suivant, c'est une lettre de M.
5 Farcic à Zagreb qui demande une lettre, ensuite on va passer aux pages 5 et
6 6.
7 J'aimerais que l'on revienne à la première page et puis ensuite on
8 passera à la seconde.
9 Est-ce qu'à votre avis, c'est la même copie que celle qui venait de votre
10 bureau ? Il faut que vous disiez oui.
11 R. Oui, c'est ça, absolument. C'est exactement le cas.
12 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais verser au dossier 1D60-0080,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que le fait qu'il
15 n'y ait personne d'autre qui puisse témoigner sur ce point ce n'est pas
16 pour --
17 M. KEHOE : [interprétation] -- il y a une copie authentique qui nous
18 provient du bureau de M. Galovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on ne va pas précipiter les
20 choses. Il doit y avoir une discussion quant au versement d'une pièce au
21 dossier.
22 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez accorder une cote MFI
23 documents.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera la
25 pièce D1569 marquée aux fins d'identification.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 Et je dois dire, Maître, que vous avez pris plus de temps que les cinq
28 minutes qui vous étaient accordées.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je voulais simplement poser encore une
2 question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question.
4 M. KEHOE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Galovic, vous avez dit dans le cadre de votre déclaration et
6 dans le cadre de ce témoignage que huit personnes avaient été accusées pour
7 les meurtres de Gosici/Varivode. S'il y avait eu plus de huit personnes ou
8 d'autres personnes en dehors de cela, est-ce que vous les auriez aussi
9 mises en accusation ?
10 R. Oui, évidemment.
11 Q. Merci, Monsieur Galovic, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, c'est donc la fin de
15 votre témoignage devant ce Tribunal. Je vous remercie d'avoir fait ce si
16 long voyage et d'être venu jusqu'à La Haye et d'avoir bien voulu répondre
17 aux questions qui vous ont été posées par les différentes parties ainsi que
18 par les Juges. Donc je vous souhaite un excellent retour chez vous.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, c'était un honneur.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre mardi 7 juillet, à
22 9 heures, dans la salle d'audience numéro 1.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le mardi 7 juillet
25 2009, à 9 heures.
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