Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4    [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  7   prétoire et autour du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Bonjour, Monsieur

 10   le Président. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 11   et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   La Chambre a décidé que nous allions commencer ce matin sans le témoin,

 14   parce qu'hier soir nous avons eu un petit différend quant à savoir ce que

 15   ce document démontre ou ne démontre pas, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas,

 16   et cetera.

 17   Donc la Défense de Gotovina connaît apparemment ce document. Mme

 18   Mahindaratne le connaît aussi. Le témoin connaît aussi ce document et donc

 19   tout le monde connaît ce document. Par contre, la Chambre n'a pas bien

 20   compris de quoi il retourne.

 21   Alors on va avoir une approche différente. On va faire apparaître ce

 22   document à l'écran et Madame Mahindaratne, vous allez nous dire dans un

 23   premier temps ce qu'est ce document. On va regarder le dates, on va

 24   regarder la durée couverte, et cetera. Puis vous pourrez nous dire

 25   brièvement ce que vous pensez que le témoin pourrait nous en dire, quel est

 26   votre avis sur ce document et si M. Kehoe n'est pas d'accord, il ne fait

 27   aucun doute qu'il se lèvera et vous dira que vous avez totalement tort. Et

 28   au bout du compte, on saura de quoi il retourne et on pourra poser des

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  1   questions au témoin sur ce dont il retourne. Parce qu'apparemment il est

  2   l'auteur de ce document.

  3   Est-ce qu'on pourrait voir ces deux documents.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est dans la liste 65 ter, la

  5   cote 7320, Monsieur le Greffier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui, dans sa version

  7   anglaise, fait cinq pages. Alors à la première page, on trouve une lettre

  8   envoyée par le témoin au bureau du procureur général de la République de

  9   Croatie; est-ce exact ? Et il y indique qu'il joint à cette lettre les

 10   données demandées par le bureau du procureur public de Zadar, le bureau

 11   municipal de Zadar du procureur et le bureau municipal du procureur de

 12   Benkovac.

 13   Tout cela est daté du 30 août 2006.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 15   permettez, j'aimerais également attirer votre attention sur le sujet,

 16   "Documentation concernant les délits dans Tempête."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que dit le

 18   sujet. "Documentation concernant les délits dans Tempête." Permettez-moi de

 19   regarder l'original.

 20   Dans les autres documents que nous avons vus, ce sont des documents qui

 21   sont contemporains et qui ont été émis relativement récemment.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument, si ce n'est que dans

 23   ce document, il y a davantage de détails.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il y a d'autres

 25   commentaires concernant cette première page dans un premier temps ? Maître

 26   Kehoe, est-ce que nous avons raté quelque chose ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Non. C'est bon.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Venons à la page suivante.

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  1   Nous allons regarder l'original pour commencer.

  2   Madame Mahindaratne, regardons tout d'abord peut-être les différentes

  3   colonnes.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je voudrais

  5   simplement préciser que ce tableau page 2, c'est une liste des chefs

  6   d'accusation dressés contre les auteurs connus par le bureau du Procureur

  7   du comté à Zadar, il y a sept entrées.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je regarde. Effectivement,

  9   tableau numéro 1. Le nom, données personnelles du suspect, du prévenu,

 10   description de la défense, lieu, date du délit, est-ce qu'il y a une

 11   victime, un blessé, quand et où a-t-on pris des décisions sur cette affaire

 12   et enfin, quelle a été la décision du Tribunal.

 13   Voilà. Ce sont donc les colonnes que l'on a ici.

 14   Maintenant, j'aimerais savoir, Madame Mahindaratne, si vous avez

 15   sélectionné certains éléments à traduire.

 16   Mais tout d'abord, la première page indique les données que vous avez

 17   demandées concernant l'opération Tempête. Alors hier, je crois avoir vu

 18   quelque part que certains des crimes avaient été commis avant le lancement

 19   de Tempête.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui c'est exact, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'une ou l'autre des parties

 22   sait si ces tableaux ou ces graphiques ont été faits au moment où la lettre

 23   a été écrite ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Sinon, on demandera au

 24   témoin.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Ce document a été rédigé après les faits et

 26   après les changements de compétence. Le témoin l'a dit dans sa déclaration,

 27   c'était en 1997, il y a eu un changement de compétence.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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  1   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simplement de savoir

  3   s'il y avait un accord sur la date à laquelle ce tableau avait été fait par

  4   rapport à la date à laquelle la lettre avait été écrite. Apparemment, 2006

  5   c'est quand la lettre a été écrite, et le document donc a été créé en 2006.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais compris.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Moi aussi c'est ce que j'avais compris,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement pas de désaccord.

 11   Alors on a donc un tableau 1, tableau 2, c'est là que la numérotation

 12   recommence. Est-ce qu'on sait quelque chose sur la structure de ce document

 13   ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pourrais

 15   vous expliquer la structure si vous le souhaitez.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce que vous avez compris de la

 17   structure en tout cas.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Telle qu'elle apparaît ici sur ce

 19   document, Monsieur le Président, parce qu'au début de chaque tableau il y a

 20   des titres, et c'est la base sur laquelle nous avons effectué la

 21   traduction. Je pourrais peut-être essayer de vous expliquer un peu de quoi

 22   il retourne, si vous le souhaitez.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme Mahindaratne est invitée à nous

 24   expliquer comment elle a interprété ce document. Pour être sûr que l'on

 25   parle de la même chose, ensuite vous pourrez nous dire ce que vous en

 26   pensez.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense

 28   que son interprétation du document n'est pas pertinente, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, ce qui est important c'est

  3   de comprendre, d'établir si le témoin peut nous apprendre quelque chose sur

  4   ce document. Le problème c'est que pour l'instant, on est en train de se

  5   battre sur des questions sur lesquelles la Chambre n'a pas d'avis.

  6   Donc on voudrait laisser Mme Mahindaratne nous expliquer ce qu'est son

  7   interprétation à elle de ce document et quelle est la structure du

  8   document.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la

 11   parole.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous allez à

 13   page 3, c'est à la page suivante.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 3 de l'original ou page 3 de

 15   l'anglais ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trois dans l'original.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, j'y suis, page 3, troisième

 18   page de l'original, oui.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, page suivante.

 20   Monsieur le Président, il y a un nouveau tableau, tableau numéro 2 --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- qui est une liste de chefs

 23   d'accusation dressés contre des auteurs inconnus par le procureur public

 24   municipal de Zadar.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Est-ce que c'est traduit page

 26   3 de l'anglais aussi ?

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, page 2 de

 28   l'anglais. C'est le tableau du haut.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous parlons de la page 2, est-

  2   ce que vous parlez des pages du prétoire électronique ou --

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est à l'écran, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, d'accord. Page 3 sur le

  5   prétoire électronique, d'accord. Liste des chefs d'accusation contre des

  6   auteurs inconnus. Cela correspond donc --

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aux pages 3 et 4 de la version

  8   originale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pages 3 et 4 de l'original.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a 14 entrées, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, c'est clair.

 13   Donc on a une liste de chefs d'accusation dressés contre des auteurs

 14   inconnus. Ensuite, allez-y, Madame Mahindaratne.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 5 de l'original.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5 de l'original.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons rester sur la même page

 18   dans la version anglaise. Il y a une liste d'incidents qui ont été signalés

 19   au bureau du procureur de Zadar. "KTR," "KR" et "DO." Il y a deux entrées.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le

 22   Président ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite la page 6, il y a un autre

 25   tableau, le numéro 4 qui commence -- Monsieur le Greffier, pour votre

 26   information, c'est à la page suivante de la version anglaise.

 27   C'est le tableau du haut, Monsieur le Président, qui est une liste des

 28   incidents qui ont été signalés au bureau du procureur du comté et une liste

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  1   de chefs d'accusation dressés contre des auteurs connus par le bureau du

  2   procureur municipal de Zadar.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a dix entrées. Page 6 de

  5   l'original.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite, on reste sur la même page dans

  8   la traduction anglaise et on a le tableau suivant qui commence, et ce

  9   tableau c'est une liste des chefs d'accusation dressés contre des auteurs

 10   inconnus par le bureau du procureur municipalité de Zadar. Il y a 126

 11   entrées et ça va de la page 7 à la page 17 sur l'original.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document donc, si je comprends bien,

 13   nous donne les chefs d'accusation dressés par les différentes autorités de

 14   poursuite contre des auteurs connus et inconnus au niveau du comté, au

 15   niveau de la municipalité, des gens connus et inconnus.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact. Il y a deux autres

 17   tableaux, si vous me le permettez, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ils sont les suivants : le tableau

 20   numéro 6 commence page 18 de l'original.

 21   Et, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez passer à la page

 22   suivante de la traduction anglaise.

 23   Là, on voit une liste de chefs d'accusation dressés contre des

 24   auteurs connus --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la même chose pour Benkovac,

 26   si j'ai bien compris.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument. Et, oui, Monsieur le

 28   Président, vous avez 277 entrées qui vont des pages 18 à 30 [comme

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  1   interprété].

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite, le dernier tableau commence

  4   page 36, et là encore, c'est contre des auteurs inconnus, neuf entrées, et

  5   c'est la dernière page.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sommes-nous d'accord sur ce dont

  7   retourne ce document ? On est d'accord sur le fait qu'il y a six parties

  8   dans ce document. Est-ce que le fait que la traduction soit incomplète pose

  9   problème ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Non, je --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on présente toujours le premier

 12   et le dernier élément, et entre les deux il y a un certain nombre de choses

 13   qu'on ne comprend pas complètement, comme les personnes auxquelles ça a été

 14   signalé. Il semble que parfois ce soit un bureau plutôt qu'une personne. En

 15   dehors de cela, on a le mot "acte d'accusation", on a "jugement",

 16   "verdict." On n'est peut-être pas capable de lire tout le document, mais la

 17   structure semble assez claire.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, nous

 19   avons lu le document, mais nous ne sommes pas d'accord sur sa globalité,

 20   parce que c'est un document qui est incomplet. Voilà pourquoi la Défense,

 21   dans l'affaire Gotovina, ne l'a pas utilisé. Parce que comme le témoin l'a

 22   précisé, les documents qui étaient recherchés par le procureur du comté de

 23   Zadar étaient envoyés à Sibenik en 1997, et nous n'en avons été informés

 24   qu'après coup en septembre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ? La question est peut-être de

 26   savoir pourquoi est-ce qu'en 2006 il y a des documents qui ont été fournis

 27   ou produits. Ça ne nous donne peut-être pas une image globale des autres

 28   documents.

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  1   Qu'en est-il, Madame Mahindaratne ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans les documents contemporains, les

  3   chiffres sont des statistiques qui ne sont pas étayées, alors que dans ce

  4   tableau qui a été examiné il y a des crimes qui ne sont pas liés à des

  5   actions menées dans le cadre de l'opération Tempête, y compris un certain

  6   nombre d'éléments. Ce que l'Accusation veut montrer à la Chambre, c'est que

  7   lorsque ce témoin compile ces données et les fournit comme preuves de

  8   poursuite au bureau du procureur au lendemain de l'opération Tempête, il

  9   inclut des affaires qui ne sont pas pertinentes, comme on l'a vu hier, des

 10   crimes liés à la falsification de documents publics, des crimes commis

 11   avant l'opération Tempête, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous dire,

 13   c'est que les activités présentées dans les données statistiques ne sont

 14   pas représentatives du présent, ce qui devrait être le cas. Pour voir si

 15   cela vaut, il faudrait essayer de voir quelles données sont glanées dans

 16   quels documents et quelles autres données sont glanées dans quel autre

 17   document.

 18   D'après ce que j'ai pu comprendre, à la lumière de toutes les données

 19   statistiques concernant tous ces crimes, je n'ai vu aucune référence à

 20   aucun moment à la falsification de documents. Toutefois, le nombre total

 21   était toujours ventilé en délits connus; 34, si je ne m'abuse. Donc on ne

 22   pourrait pas simplement inclure des documents, mais aussi des

 23   falsifications parce que ça c'est lié à certains types de crimes. Mais ce

 24   que l'on voit ici, c'est qu'il y a différents types de crimes.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le

 26   Président. Mais en dehors de cela, même lorsque le type de crimes relève de

 27   crimes qui sont pertinents pour l'acte d'accusation, je souhaite démontrer

 28   que ce sont des crimes qui relèvent de l'article 34, meurtres, et ce sont

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  1   des incidents où il y a eu mort d'hommes et ça ne relève pas de cette

  2   procédure.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savons-nous que les données

  4   factuelles qui apparaissent dans ce rapport de 2006 sont valables ? Est-ce

  5   que ce sont les mêmes données factuelles qui ont été utilisées pour fournir

  6   les statistiques en 1995, 1996 ? Comment savoir cela ? Comment établir cela

  7   ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander au

  9   témoin s'il pense que ces documents montrent qu'en réponse aux requêtes

 10   formulées au procureur, aux demandes de données sur des crimes qui ont été

 11   perpétrés concernant l'opération Tempête. Il a envoyé en 2006 toute une

 12   liste et si, en 2006, la liste dont il dit que les accusations menées pour

 13   des crimes liés à l'opération Tempête comprennent des données qui ne sont

 14   pas pertinentes, à ce moment-là, il y a eu ingérence et que le Tribunal

 15   pourrait démontrer que ces statistiques fournies en 1995 et 1996 sont

 16   correctes.

 17   Il n'y a pas d'informations qui sous-tendent ces statistiques, comme on le

 18   voit dans ce tableau. Et nous pensons, Monsieur le Président, que c'est

 19   l'une des raisons pour lesquelles ce tableau n'a pas été versé au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de dire que les

 21   parties avaient des mauvaises intentions, et qu'elle a voulu cacher un

 22   certain nombre d'informations à la Chambre. Alors, quelles que soient les

 23   intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il va falloir simplement

 24   déterminer -- on ne peut pas revenir sur l'intention des différentes

 25   parties.

 26    M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Je ne sais pas si

 28   Mme Mahindaratne a déjà terminé.

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  1   Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, ce que je voulais montrer aux

  3   Juges de la Chambre c'est que la Défense n'a pas, ou du moins ce témoin n'a

  4   pas produit un tableau de ce type afin d'appuyer les statistiques telles

  5   qu'on les voit dans les rapports, et en l'absence de telles informations,

  6   les Juges de la Chambre ne seront pas en mesure d'évaluer la pertinence ni

  7   d'ailleurs de déterminer si les statistiques qu'ils donnent concernent

  8   effectivement la poursuite de crimes qui relèvent de l'acte d'accusation.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une revendication

 10   véritablement scandaleuse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Je --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, j'ai demandé à Mme

 14   Mahindaratne de s'abstenir de qualifier les choses de cette manière, de

 15   qualifier vos mauvaises intentions, et si vous dites que vous êtes en

 16   désaccord --

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je suis en désaccord.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en désaccord.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais rajouter quelque chose.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Nous avons présenté aux Juges de la Chambre ce

 22   que le témoin prétend être les statistiques de l'époque les plus exactes à

 23   partir de 1995 jusqu'en 1996.

 24   Si l'Accusation lui pose la question à propos de 2006 et à propos du

 25   district de Sibenik dont il n'avait plus compétence à partir de 1997.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tant que vous estimez que la

 27   différence aurait pu être expliquée par le fait que les limites de la

 28   compétence de son bureau avaient changé et que les données, à partir de ce

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  1   moment-là, ne comprenaient pas tout à fait les mêmes données que celles de

  2   1995 et 1996.

  3   Madame Mahindaratne.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Si je peux parler également --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. KEHOE : [interprétation] -- des autres crimes, par exemple, la

  7   falsification, si vous regardez la pièce en tant qu'exemple qui porte la

  8   cote D1554, et je ne sais pas si on veut regarder la dernière page de ce

  9   document --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous --

 11   M. KEHOE : [interprétation] Il y a certains éléments qu'on n'a pas passés

 12   en revue, à savoir l'article 161 des accidents de la route, et 156 aussi.

 13   Falsification, 206. Vol de biens culturels, c'est un autre article,

 14   l'article 344, violation du droit coutumier.

 15   Donc il y a plusieurs articles à la dernière page de ce document qui

 16   parlent de crimes qui sont très différents du vol avec violence ou du vol

 17   simple dont il était question sur la page précédente. Ce n'est pas tant une

 18   question d'avoir mis ces événements de côté, mais plutôt de leur pertinence

 19   en ce qui concerne le témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, nous parlons

 21   maintenant de la municipalité de Benkovac, de Zadar également, et du bureau

 22   du procureur au niveau du comté de Zadar.

 23   Monsieur Kehoe, il y a les rapports contemporains qui ont été

 24   principalement à M. Lovric. Ces rapports traitaient très exactement les

 25   activités en matière de poursuites du bureau du procureur du comté de Zadar

 26   de même que --

 27   M. KEHOE : [interprétation] Et des tribunaux de districts.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de districts.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, également les tribunaux de districts.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les tribunaux de districts. Y

  3   compris Benkovac ?

  4   M. KEHOE : [interprétation] Oui, à ce moment-là, jusqu'en 1997.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris Benkovac.

  6   Madame Mahindaratne, cette liste -- ces tableaux maintenant, je vais

  7   essayer de retrouver le nombre total de chefs d'accusation.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux vous donner le nombre total.

  9   D'après ce tableau, il s'agirait de 445 pour les trois bureaux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que dans les précédents documents,

 11   on avait déjà en novembre 1995, 705 comme chiffre. Nous avons 987 au mois

 12   de février 1996. Par conséquent, ce qu'il nous faut faire principalement

 13   c'est d'explorer dans quelle mesure nous parlons des mêmes données. Car ce

 14   serait un peu bête de présenter ou créer quelque chose en 2006, 200, par

 15   exemple, afin d'appuyer ou donner de détails supplémentaires, alors que

 16   précédemment il y avait déjà un millier de personnes accusées.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, je n'ai pas été

 18   claire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le but de cet exercice n'est pas

 21   tellement de comparer les données précédentes avec ce qu'il y a dans ce

 22   tableau, mais plutôt de démontrer aux Juges de la Chambre quelle est la

 23   méthodologie qui a été adoptée par ce témoin lorsqu'il rédigeait des

 24   données en tant que lui-même dans son bureau et également les bureaux des

 25   procureurs municipaux. Je voulais montrer ceci, que ce tableau qui semble

 26   traiter de la poursuite de crimes concernant l'opération Tempête, en fait,

 27   ne se rapporte pas à cette opération.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le témoin, lorsqu'il a

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  1   rédigé ce document, était imprécis parce qu'il a également inclus des actes

  2   d'accusation qui n'ont rien à voir avec l'opération Tempête.

  3   Savoir si oui ou non une falsification est liée à l'opération Tempête, cela

  4   dépend.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mis à part cela --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- d'après notre évaluation, et

  8   d'ailleurs, nous avons surligné les entrées qui ne relèvent pas de l'acte

  9   d'accusation ni de l'opération Tempête, et de ce fait les chiffres sont

 10   diminués de 50 %. C'est ça que nous voulons montrer aux Juges de la

 11   Chambre, alors ce qui paraîtrait comme étant une centaine de cas de

 12   poursuite, en réalité, il s'avère que le chiffre est beaucoup plus petit,

 13   50 % d'ailleurs des chiffres officiels. Etant donné cela, il n'est pas très

 14   raisonnable d'accepter les statistiques du témoin si on n'a pas des moyens

 15   qui peuvent appuyer ces chiffres.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous dites donc --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux continuer quelques

 18   instants.

 19   En réalité, il y a un certain nombre de crimes dans la liste ici qui

 20   relèvent, soi-disant, de l'opération Tempête qui, en réalité, ont été

 21   perpétrés avant le début de l'opération.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Vous dites que ce document

 23   créé en 2006 pose un certain nombre de problèmes.

 24   Vous dites que -- on va poser ces questions au témoin, et, d'après vous, on

 25   devrait tirer la conclusion qu'en 2006, lorsqu'il a créé ces tableaux qui

 26   posent tous ces problèmes, pourquoi et comment pouvons-nous nous fonder sur

 27   ce qui a été créé en 1995 et 1996, alors que nous n'avons même pas la

 28   possibilité de le vérifier.

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  1   C'est ça que vous posez comme question ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est bien ça.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est votre point de vue du

  4   problème.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Et pendant l'interrogatoire, l'Accusation

  6   devrait dire -- nous disons que l'Accusation devrait dire, il y a une

  7   réduction de 50 % des statistiques. Est-ce que vous pouvez expliquer cette

  8   diminution, car il s'agit de crimes qui n'ont pas été commis dans la zone

  9   de Sibenik ni de Krajina et qui ont été repris dans ces statistiques. Parce

 10   que ce que vous avez dit est tout à fait exact. Nous sommes en train de

 11   regarder deux ensembles de statistiques tout à fait différents, ceux qui

 12   relèvent de 1995 et ceux que l'Accusation voudrait faire apparaître dans le

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc d'où la question de savoir si

 15   le témoin est fiable.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Absolument.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela, Madame Mahindaratne ?

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exactement cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ni plus, ni moins.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait ravie de voir

 22   qu'elle a l'impression d'avoir une petite idée de ce dont nous parlons et

 23   c'est toujours une bonne chose que les Juges de la Chambre soient également

 24   au courant.

 25   Peut-on faire rentrer le témoin.

 26   Madame Mahindaratne, il se peut que nous fassions les choses l'une après

 27   l'autre, la première question étant, par exemple : quelles sont les données

 28   qu'on vous demandait d'envoyer, ou plutôt, savoir pourquoi en 2006 on vous

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  1   a demandé de rassembler de telles données. Et moi-même, si vous me le

  2   permettez, je vais poser moi-même des questions au témoin au départ, car je

  3   suis tellement ravi de voir qu'enfin nous comprenons de quoi tout cela

  4   retourne.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Galovic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] "Good morning," bonjour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je suis désolé de vous

 10   avoir obligé à attendre quelque temps.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Galovic, je vous

 13   rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 14   avez prononcée hier.

 15   Monsieur Galovic, hier nous avons vu un document et c'est là que nous avons

 16   terminé. Hier il y avait un document à l'écran et on aimerait d'ailleurs

 17   que ce document apparaisse à nouveau à l'écran.

 18   Voyez-vous le document à l'écran ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez envoyé cette lettre au bureau

 21   du procureur de la République en 2006, n'est-ce

 22   pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

 25   demande que vous aviez reçue, et c'était à partir de cela que vous avez

 26   renvoyé cette lettre et ces pièces jointes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile pour moi de vous répondre

 28   parce que j'ai envoyé un certain nombre de ces rapports. Mais d'après ce

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  1   que je vois de ce document-là, c'est que je n'ai écrit qu'une seule ligne

  2   disant que j'envoyais, je renvoyais des informations sur tel ou tel crime.

  3   Lorsque le ministère envoyait des lettres, de même que le ministère public

  4   - et je suis absolument certain que c'était le ministère public - c'est son

  5   bureau qui envoyait les lettres au bureau des procureurs des niveaux moins

  6   élevés, il était très rare qu'ils précisent exactement ce qu'ils voulaient.

  7   En général, ils disaient ce qui les intéressait c'étaient les crimes liés à

  8   Tempête et c'est tout.

  9   Donc ce qu'on pouvait faire, c'était de regarder nos registres et essayer

 10   de retrouver les données pertinentes et les rajouter à nos lettres. Tout ce

 11   que je peux vous dire, c'est que toutes les données contenues dans ces

 12   lettres étaient exactes.

 13   Alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ces données, ça,

 14   c'est autre chose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  On va prendre chaque chose à son tour,

 16   si vous le permettez. Donc vous ne vous souvenez pas quelle était la

 17   demande qui vous avait été soumise quand vous avez renvoyé cette lettre et

 18   vous avez dit qu'il était assez courant qu'une demande d'informations ne

 19   soit pas particulièrement détaillée; c'est bien cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, qu'il s'agisse d'une demande

 22   détaillée ou pas, c'est ces données là que vous renvoyiez.

 23   Nous avons regardé d'autres documents, des documents qui datent de

 24   l'époque. Nous en avons vu un certain nombre, et en les regardant nous

 25   avons pu constater qu'il y a eu des actes d'accusation dressés environ six

 26   mois après l'opération Tempête, contre déjà un millier de personnes; alors

 27   que dans ce document, on voit que les pièces jointes recouvrent apparemment

 28   les activités de poursuite menées par les bureaux du procureur au niveau du

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  1   comté et au niveau des municipalités de Zadar, de même que le bureau du

  2   procureur municipal de Benkovac, recouvrent en tout et pour tout, on va

  3   dire 400 personnes.

  4   Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans ce document on retrouve

  5   un chiffre qui est, sans parler des détails, mais qui dans sa globalité

  6   porte sur moins de la moitié des personnes que l'on trouve dans les

  7   précédents documents ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux. C'est très simple. Knin n'est

  9   pas compris ici, car Knin a été transféré et mis dans la juridiction de

 10   Sibenik, alors que Knin était le lieu où il y avait eu le plus grand nombre

 11   de ces incidents. Sibenik, ayant désormais compétence pour Knin, a continué

 12   à faire des rapports concernant Knin, par la suite.

 13   Donc si on rajoutait dans ce chiffre les données de Knin, on obtiendrait le

 14   chiffre que j'ai mentionné.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la compétence

 16   géographique a changé, ce qui explique la différence des chiffres au total.

 17   Maintenant, dans cette lettre, il est fait référence à des délits au cours

 18   de Tempête.

 19   Dans les données, ce qu'on voit c'est qu'il y a plusieurs délits dans

 20   la liste qui auraient été commis avant l'opération Tempête. Est-ce que vous

 21   pouvez nous expliquer cette incohérence entre le titre, l'objet de la

 22   lettre tel qu'il figure dans la lettre et le fait qu'on voit des délits

 23   dans la liste qui ont été commis avant l'opération Tempête ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est manifestement une erreur. Soit c'est une

 25   erreur concernant la date à laquelle a été commis le délit ou bien l'erreur

 26   a été commise par quelqu'un qui était dans les bureaux du procureur

 27   municipal.

 28   Il faut se rappeler que toutes ces données ont été rassemblées très

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  1   rapidement, et étant donné la rapidité avec laquelle il fallait procéder,

  2   bien entendu, des erreurs pouvaient être faites. Et c'est la seule

  3   explication qui me vient à l'esprit.

  4   Je voudrais également ajouter que ceci est également en grande partie dû au

  5   fait que la demande de données était particulièrement floue. Moi je

  6   continue à ne pas être tout à fait certain quant à ce que veut dire des

  7   délits liés à l'opération Tempête.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.

  9   Madame Mahindaratne, j'avais dit que j'allais poser un certain nombre de

 10   questions premièrement.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ce sera à vous de

 13   l'interroger pour faire le contre-interrogatoire.

 14   LE TÉMOIN: IVAN GALOVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite] 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Galovic, lorsque vous avez rédigé ces

 18   statistiques contenues dans les documents que nous avons examinés hier,

 19   est-ce que vous avez préparé un tableau conforme à celui-ci ou quelque

 20   chose, un outil qui donnait la liste des affaires une par une, qui venait

 21   en appui aux statistiques que vous aviez

 22   rassemblées ?

 23   R.  Il n'y avait pas besoin de procéder de la sorte. Nous avons tiré toutes

 24   ces données des registres, des registres qui sont toujours tenus à jour.

 25   Toutes les données peuvent être vérifiées. Vous pouvez les vérifier même

 26   aujourd'hui dans les registres appropriés. Des tableaux ont été établis,

 27   créés, pas de ce type-là. Cela dépendait des informations.

 28   Si vous parlez de ce dont nous avons parlé hier, je peux vous dire

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  1   exactement comment j'ai procédé. D'après les données que vous m'avez

  2   montrées hier, on ne peut pas en tirer grand-chose. On peut voir l'étendue

  3   de la charge du travail des bureaux des procureurs. Moi, le journal que

  4   j'avais pour ce qui était du ministère, c'était beaucoup mieux, parce que

  5   l'individu qui était chargé de cet aspect-là du ministère avait à l'origine

  6   travaillé au bureau du procureur, donc il savait le type d'information qui

  7   était utile.

  8   Voici un exemple. Si vous avez des données organisées temporellement, mois

  9   par mois, donc là, en plus de la charge de travail on peut également

 10   constater le type de criminalité qui était la plus fréquente, le type de

 11   criminalité qu'il fallait viser en premier lieu pour la prévention; cela

 12   permet d'organiser le travail et savoir sur quoi se concentrer. Après tout,

 13   la collecte des données est quelque chose d'entièrement mécanique.

 14   Q.  Je voulais simplement essayer de savoir la façon dont vous avez compilé

 15   les statistiques dont il a été question.

 16   Ici, nous avons un tableau que vous avez rédigé et là, on peut très

 17   facilement identifier les chiffres. Hier dans les différents rapports, il y

 18   avait des statistiques. Pour obtenir ces chiffres, certainement que votre

 19   bureau et les bureaux de vos procureurs municipaux auraient sans doute

 20   utilisé un processus pour tirer les informations de ces registres. Est-ce

 21   que vous pouvez nous expliquer exactement la façon dont ces informations

 22   étaient tirées de ces registres et comment elles faisaient l'objet d'un

 23   rapport ? C'est la méthodologie qui m'intéresse.

 24   R.  Ecoutez, je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je vais me

 25   répéter.

 26   Comme vous l'avez dit, nous avons les informations dans nos registres et

 27   ces informations sont simplement copiées depuis les registres. Le personnel

 28   administratif faisait cela, il triait les informations chronologiquement en

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  1   fonction de la période ou du type de crime recherché.

  2   Ensuite l'information est rassemblée. Le personnel administratif vérifie la

  3   véracité de ces informations, le cas échéant, et ces informations sont

  4   envoyées.

  5   Q.  Vous avez dit que vous demandiez au personnel que vous leur donniez des

  6   instructions sur la période de temps.

  7   Donc pour quelle période de temps avez-vous demandé à ce personnel

  8   administratif d'extraire ces informations ? Vous leur disiez : "Donnez-moi

  9   les statistiques des crimes qui ont fait l'objet de poursuites pour telle

 10   ou telle période." Quelle était cette période ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, on a bien vu dans

 12   de nombreux rapports qu'il y avait différentes périodes de temps. Parfois

 13   c'était pour un mois, parfois c'était pour ce qui s'était passé après

 14   l'opération Tempête. Donc je me pose la question, je pense que si vous

 15   préparez des statistiques pour un mois donné, c'est qu'on vous a demandé de

 16   glaner ces statistiques pour ce mois-là.

 17   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois, on vous demande de cumuler

 19   les choses pour une période un peu plus longue.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  On va prendre votre premier rapport, D1554.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais avant d'avancer, Monsieur le

 23   Président, j'aimerais verser cette pièce au dossier.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection -- non,

 25   pardon -- il n'y a pas de traduction complète en croate, oui. Je ne sais

 26   pas ce qu'on peut faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné les éléments de preuve qui

 28   nous ont été apportés par le témoin, peut-être pourrait-on accepter cette

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  1   traduction incomplète parce qu'à mon sens, c'est assez pertinent, ça

  2   démontre la pertinence de ce document, et c'est suffisamment accessible

  3   pour des anglophones.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, c'est vous

  5   qui décidez. Pas d'objection, vous m'avez convaincu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cette pièce se verra attribuer la

  8   cote suivante, P2568.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Veuillez continuer, Madame Mahindaratne.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout d'abord, faisons apparaître la

 12   pièce D1554.

 13   Q.  Monsieur Galovic, dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde ce

 14   rapport que vous avez compilé en octobre 1995.

 15   Les chiffres qui apparaissent dans ce rapport --

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et peut-être pourrait-on passer à la

 17   page suivante, Monsieur le Greffier.

 18   Q.  Si vous prenez, par exemple, l'endroit où l'on parle de dossiers au

 19   pénal, une accusation au pénal contre 305 personnes au titre de l'article

 20   126.

 21   C'est pour quelle période ? Lorsque vous parliez à votre personnel, vous

 22   leur disiez quoi ? Vous leur disiez : Donnez-moi des statistiques de crimes

 23   commis pour telle période ?

 24   R.  Le préambule le dit. Ça a trait à un mois, je ne sais pas de quel mois

 25   il s'agit dans le document, mais c'est précisément ce que dit le document

 26   dans le préambule.

 27   Q.  Concernant le document précédent, vous avez dit que vous ne compreniez

 28   pas bien ce que ces crimes voulaient dire ou ce que ça voulait dire par

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  1   rapport aux crimes commis dans le cadre de l'opération Tempête.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous

  4   dire là où ça "correspond à l'opération Tempête ?"

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'hier --

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je parle de ce témoignage

  8   aujourd'hui. C'est ce que le témoin vient de nous dire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sur de la documentation de 2006.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'avais

 11   pas fini ma question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Finissez votre question.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Alors, lorsque vous compiliez ces statistiques, est-ce que vous saviez

 15   quels types de crimes vous intéressaient ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de

 17   1995 ?

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, 1995.

 19   Q.  Lorsque vous regardiez, compiliez ces statistiques, est-ce que vous

 20   vous concentriez sur un type spécifique de crimes, comme les crimes liés à

 21   l'opération Tempête ?

 22   R.  Evidemment. Mais le critère numéro 1, c'était le territoire libéré; en

 23   d'autres termes, des délits commis à l'époque sur le territoire libéré. La

 24   période de temps était d'un mois, était ce mois-là en fonction de la

 25   période qui nous intéressait. Et tous les délits qui étaient commis pour

 26   lesquels les cours de Benkovac, Donji Lapac, Gracac. Ça, ce sont des cours

 27   de tribunaux de compétence. Et à l'époque, les tribunaux avaient la

 28   compétence uniquement pour des délits pour lesquels les peines étaient

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  1   supérieures à cinq ans. Mais je ne vais pas rentrer dans des détails.

  2   Mais en tout cas, les crimes concernaient le territoire libéré et qui

  3   tombaient sous la compétence de ces tribunaux-là. C'était ça la demande que

  4   nous avions reçue.

  5   Q.  Lorsque vous dites "des crimes," on voit dans ce document que vous vous

  6   êtes intéressé à des crimes commis contre des biens ou contre des

  7   personnes. Mais est-ce que vous disiez à vos subordonnés de s'intéresser,

  8   par exemple, à un type de crime, à un type de crime contre des personnes ou

  9   contre des biens ? S'il s'agissait d'un meurtre, par exemple, est-ce qu'il

 10   fallait que la victime soit membre de la population serbe ou est-ce que

 11   vous disiez qu'il faut s'intéresser à toutes les personnes dans cette zone

 12   ?

 13   R.  Vous avez cette information sous les yeux. On a d'abord les meurtres,

 14   ensuite on a les délits contre la vie et les membres. Et dans chaque

 15   rapport, il y avait d'abord un titre.

 16   Q.  Monsieur Galovic --

 17   R.  Je ne me suis pas intéressé aux crimes contres les biens.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Le témoin ne doit pas être interrompu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais non, non. Je n'ai pas interrompu

 21   le témoin; c'est juste qu'il ne répondait pas à ma question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que vous lui avez déjà

 23   posé la même question, hier.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Il n'avait pas répondu, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Ça suffit, ces commentaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ce que vous voulez

 28   savoir, apparemment, c'est si lorsqu'il y avait déclaration et présentation

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  1   des données statistiques, est-ce qu'il y avait un distinguo qui était fait

  2   en fonction de l'ethnicité des victimes.

  3   Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je ne

  5   comprends pas cette question parce que je vous l'ai déjà dit hier. On ne

  6   s'intéressait pas à l'ethnicité. Un meurtre, c'est un meurtre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle que soit la nationalité ou

  8   l'appartenance ethnique de la victime.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Concernant les affaires de vols, est-ce que vous teniez compte du type

 12   de vol dont il fallait tenir compte pour compiler les données, ou est-ce

 13   que tous les types de vol qui étaient poursuivis par votre bureau et par

 14   les autres bureaux du procureur étaient pris en compte ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais, si vous me le permettez,

 16   Madame Mahindaratne, préciser un peu cette question.

 17   Vous avez dit, est-ce que tous les crimes ou tous les vols étaient

 18   poursuivis ou faisaient l'objet de poursuites.

 19   Tous les vols qui étaient déclarés ou signalés faisaient-ils l'objet de

 20   poursuites ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'est pas ça ma question. Ma

 22   question, c'est lorsque avec ces statistiques que vous fournissiez, est-ce

 23   que ces statistiques reprennent tous les types de vols qui sont poursuivis

 24   ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends mieux votre

 26   question maintenant.

 27   Dans ces statistiques que vous avez présentées en 1995, est-ce que toutes

 28   les poursuites pour tous les vols étaient incluses ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Revenons peut-être, Monsieur le

  3   Greffier, au tableau précédent. P2568.

  4   Passons à la page 2, Monsieur le Greffier, de l'original.

  5   Q.  Monsieur Galovic, je voudrais attirer votre attention sur l'entrée

  6   numéro 1. Il y a un incident de meurtre qui est présenté là, concernant un

  7   certain M. Milos Mrkic qui est l'accusé et la victime, c'est Sava Mrkic.

  8   Donc ça, c'est un incident qui a été enquêté par votre bureau dans le cadre

  9   de l'opération Tempête et qui a été déclaré en 2006.

 10   Nous avons examiné les fichiers criminels correspondants et voilà ce que

 11   nous avons trouvé.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on faire

 13   apparaître le document 7325.

 14   Q.  Et vous y trouverez les détails de l'accusé et le crime qui est

 15   présenté au deuxième paragraphe. Et je lis :

 16   "Le 5 août 1995, à 18 heures environ à Karin Donji dans une maison où,

 17   depuis l'opération Maslenica, il vivait avec sa femme Sava, qui ne pouvait

 18   pas bouger après que les forces de la police militaire croate eut libéré

 19   Karin Donji," je saute un passage - "…il avait l'intention de se tuer lui

 20   et sa femme qui était allongée sur le lit."

 21   Cet incident de meurtre, vous avez dit que sa correspondait à cet incident.

 22   C'est une tentative de suicide et c'est un mari qui tue sa femme.

 23   Donc c'est ce que j'essayais de vous demander : lorsque vous compiliez vos

 24   statistiques, vous ne faisiez pas de différence entre selon qui était la

 25   victime. Et la Chambre de première instance ne peut pas évaluer la

 26   pertinence de ces statistiques pour cet acte d'accusation.

 27   Donc est-ce que vous pouvez fournir à la Chambre --

 28   M. KEHOE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais si le conseil de

Page 19782

  1   l'Accusation pose une question, c'est une chose; mais faire des

  2   commentaires, c'est une autre chose. Les commentaires sur ce qu'elle pense,

  3   à mon avis, ça ne va pas.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je peux --

  5   M. KEHOE : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux règles, Madame Mahindaratne.

  7   Tout d'abord, vous ne pouvez pas inclure de commentaires dans vos

  8   questions. Evidemment, vous pouvez toujours poser une question un peu

  9   directrice dans le contre-interrogatoire, ça ne pose pas de problème; mais

 10   vous ne pouvez pas faire part de votre commentaire. Deuxième chose, et

 11   c'est absolument fondamental, c'est la Chambre qui décide de ce qui peut

 12   être fait et de ce qui ne doit pas être fait.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse auprès de la Chambre, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, en l'absence d'information complémentaire, vos

 18   statistiques ne peuvent pas être évaluées, on ne peut pas dire si elles

 19   sont pertinentes pour l'acte d'accusation.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Je m'oppose à ce commentaire. Je suis désolé.

 21   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous répéterai ce que je vous ai

 23   déjà dit tout à l'heure. Vous faites exactement la même chose.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième règle fondamentale a été

 26   respectée; la première, pas encore. Mais vous allez la respecter très

 27   bientôt.

 28   Allez-y, poursuivez.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Galovic, êtes-vous en mesure de fournir des informations comme

  3   ce que vous avez présenté dans votre tableau et ce dont on vient de parler,

  4   pouvez-vous présenter ces informations à la Chambre de première instance

  5   pour que l'on évalue vos statistiques ? Est-ce que vous pouvez nous fournir

  6   ces informations; oui ou non ?

  7   R.  Je peux vous donner toutes les informations dont je dispose, je peux

  8   les envoyer à La Haye. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je ne

  9   comprends pas bien ce qui pose problème. Je ne sais pas quels sont les

 10   documents, quelles sont les informations qui sont remises en question

 11   concernant cette affaire. Je peux vous fournir toutes les informations,

 12   soit du bureau du Procureur, soit des archives des tribunaux sur lesquelles

 13   j'arriverai à mettre la main.

 14   Est-ce que j'ai bien compris votre question ?

 15   Q.  Monsieur Galovic, le problème c'est qu'on dispose d'informations et que

 16   l'on essaie de trouver d'autres informations pour étayer vos statistiques.

 17   Et ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant ne permet pas d'étayer ces

 18   statistiques.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Excuse-moi, excuse-moi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, en dehors de votre

 21   réponse à la question, on vous a demandé quel était le problème, si ce que

 22   vous aviez fait était suffisant ou pas jusqu'à maintenant. Mme Mahindaratne

 23   a répondu, ce qui sort un petit peu d'ailleurs de la déposition classique

 24   d'un témoin. Et donc, je comprends que Mme Mahindaratne ait répondu à ce

 25   que vous avez dit. Mais elle va vous poser sa question suivante.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'information vous pouvez

 28   fournir pour étayer les statistiques que vous avez fournies hier ? Est-ce

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  1   que vous pouvez fournir des fichiers de crimes, des archives ?

  2   R.  Oui, en principe. C'est un travail énorme parce que certaines de ces

  3   données sont à Knin, d'autres à Gospic, d'autres à Benkovic, d'autres à

  4   Zadar, d'autres à Karlovac. Mais bon, c'est possible dans l'absolu. Si les

  5   entrées ne sont pas suffisantes, je ne pense pas que nous ayons du mal à

  6   glaner toutes les informations que vous nous demandez et à vous les

  7   fournir. Ça ne pose absolument aucun problème. Moi, je n'ai pas pu inventer

  8   ces données et ces chiffres. Les données sont les données. Alors, vous

  9   pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Mais je dois vous dire - je l'ai

 10   déjà dit à plusieurs reprise - ce sont des données qui sont dispersées et

 11   qui ont été réparties entre différents bureaux de procureurs. Voilà

 12   pourquoi parfois il n'y a pas de coïncidence mais individuellement, chacun

 13   de ces fichiers est précis. Il y a les rapports de la police, il y a des

 14   dates, le nom des personnes, il y a l'acte, il y a le crime commis; et quel

 15   que soit les données que vous nous demandiez, je pourrais vous les fournir

 16   relativement rapidement.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous fournir le résultat ou les tableaux que

 18   vous avez produits ou compilés pour ces statistiques ? Par exemple, lorsque

 19   vous avez extrait des données des registres, votre personnel a probablement

 20   tenu un registre.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Une précision. Est-ce qu'on parle des

 22   statistiques de 1995 ou de 2006 ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  De 1995.

 25   R.  Ça date un peu, mais vous serez surpris de ma réponse : pas beaucoup

 26   mais oui, en partie. Les données écrites à la main qui ont été incluses

 27   dans ce rapport, oui, j'en dispose absolument.

 28   Q.  Et --

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  1   R.  Pour ces rapports mensuels qui étaient envoyés au ministère et pour les

  2   tableaux qui étaient joints.

  3   Q.  Vous avez donc des tableaux comme celui que l'on a vu tout à l'heure

  4   qui étaye vos statistiques et que vous pouvez fournir à la Chambre de

  5   première instance. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?

  6   R.  Oui, si vous voulez. Ce ne sont pas exactement les mêmes tableaux. Les

  7   tableaux varient en fonction de ce que vous souhaitez montrer ou de ce pour

  8   quoi vous l'utilisez. Mais les tableaux auxquels je fais allusion ici, vous

  9   y trouverez les quantités de dossiers reçus, ce qui est advenu de ces

 10   fichiers, le processus, l'acte d'accusation dressé, et cetera. Mais je suis

 11   désolé, je ne comprends pas bien. Si vous avez ce rapport, est-ce qu'il

 12   s'agit de vérifier les données ? Oui, d'accord. Je dispose effectivement de

 13   ces données en partie et je peux vous les envoyer. En fait, les parties ou

 14   les références à ces données pourraient vous être envoyées assez

 15   rapidement. Vous verrez qu'il y a des pages qui sont manuscrites, il y a un

 16   certain nombre de données qui ont été extraites. Vous verrez comment elles

 17   ont été extraites et comment elles ont été reprises dans ce rapport. C'est

 18   ça la logique.

 19   Q.  Et ces documents correspondent aux fichiers des crimes pour lesquels

 20   vous avez réussi à mener une évaluation et les comparer à vos entrées.

 21   R.  Si vous voulez faire une vérification totale, à ce moment-là, il

 22   vaudrait mieux me demander si je peux vous fournir les fichiers originaux.

 23   Ces fichiers contiennent tout. Ensuite je pourrais obtenir le fichier dans

 24   sa globalité, soit auprès du Tribunal, soit dans mes bureaux, si je les ai,

 25   et je vous les enverrai. Parce que ces fichiers ont été préparés dans le

 26   bureau du Procureur au Tribunal s'il y a eu un acte d'accusation dressé.

 27   Q.  Très bien, Monsieur Galovic. Je --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous demandons si le moment est

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  1   venu de réfléchir à la production d'autres éléments de preuve. Vous êtes

  2   ici plutôt, Madame Mahindaratne, pour contre-interroger le témoin.

  3   Donc allez-y.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

  5   Q.  Monsieur Galovic, dans votre tableau que nous venons de voir, vous

  6   notez la source de votre rapport et l'organisme qui a signalé l'incident à

  7   votre bureau. Ça, c'est indiqué à la colonne 2, la première, ce sont les

  8   chiffres.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que

 10   l'on fasse apparaître la pièce P7320. C'était la pièce P2548 [comme

 11   interprété].

 12   M. KEHOE : [interprétation] 2568.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce qu'on pourrait passer à la page suivante, Monsieur le

 15   Greffier, s'il vous plaît.

 16   Q.  Dans la seconde colonne, vous avez inscrit l'origine du rapport

 17   criminel. On note que la plupart du temps, vous avez inscrit le nom du

 18   commissariat de police et le chiffre de la KU.

 19   Lorsqu'un commissariat de police lance une enquête, cette enquête est

 20   enregistrée dans ses registres, n'est-ce pas, à ce moment-là, cette enquête

 21   se voit attribuer un numéro KU, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, absolument. C'est précisément le chiffre que vous avez là sous les

 24   yeux. Ce sont les numéros KU.

 25   Q.  Vous, en tant que procureur public, si vous demandez à la police de

 26   lancer une enquête, la police va l'enregistrer dans ses propres registres.

 27   Ce sera enregistré au commissariat de police et, à ce moment-là, ça se

 28   verra également attribuer un numéro KU, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, en partie, parce que le numéro KU, c'est le numéro du rapport

  2   criminel. Il y a différents chiffres, parce que le traitement ne se termine

  3   pas avec ce rapport criminel.

  4   Je ne peux pas vous dire comment est-ce que la police numérote ces

  5   documents, mais si je demande à la police de mener une enquête, c'est sans

  6   aucun doute enregistré avec une référence à ma propre cote pour qu'eux

  7   puissent répondre à cette demande.

  8   Q.  Si la police mène une enquête, cette enquête sera enregistrée

  9   dans le registre criminel de la police, n'est-ce pas ? Je veux dire en plus

 10   des registres qui sont tenus par votre bureau.

 11   R.  Non, je voudrais vous corriger. La police ne mène jamais une

 12   investigation. En fait, la police est celle qui traite d'une affaire, on

 13   lui demande de le faire. Quand la police trouve qu'il y a vraiment des

 14   bases pour savoir que le crime a été commis, elle porte une plainte au

 15   pénal.

 16   Si elle sait qu'un délit a été commis, et elle ne sait pas qui l'a

 17   commis, elle fait, mais sous un autre numéro du registre, elle dépose une

 18   plaine au pénal. Les deux registres sont tenus, mais ils ont des numéros

 19   différents, eux à la police et nous au sein de notre bureau de procureur.

 20   Le thème est le même, mais les numéros de registres sont différents.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aurais besoin peut-être plus de

 22   temps. Il s'agit maintenant de parler d'une question de procédure.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'huissière va raccompagner le témoin.

 24   Monsieur Galovic, nous allons maintenant procéder à la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne -- Monsieur Hedaraly

 26   plutôt.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Nous vous voudrions parler ici des rapports d'expert fournis par la

Page 19789

  1   Défense. Je sais que la référence 17977 du 3 juin, nous devrions recevoir

  2   le gros des rapports d'expert dans un délai de deux semaines. Nous avons

  3   parlé avec nos confrères. La semaine dernière, nous avons demandé à ce que

  4   le rapport soit fourni avant le 30 juin. Nous avons reçu deux rapports

  5   d'expert jusqu'à présent de M. Cross et de M. Corn, mais nous ne l'avons

  6   pas reçu aucun autre rapport d'expert.

  7   Etant donné que la Défense avait annoncé qu'ils allaient terminer la

  8   première ou la deuxième semaine du mois de septembre la présentation des

  9   moyens à décharge, ceci réduit le temps que nous aurons à notre disposition

 10   de nous préparer. Nous allons avoir un manque de personnel également. M.

 11   Kehoe nous a informés qu'il y aurait encore deux autres rapports d'expert

 12   que nous aurions peut-être, mais ils sont en attente d'une traduction en

 13   anglais.

 14   Etant donné qu'il nous reste trois semaines avant les vacances

 15   judiciaires, et à peu près deux ou trois semaines après les vacances

 16   judiciaires, il serait mieux si on appelait à la barre ces experts après

 17   les vacances, parce que si nous avons assez de temps, 30 ou 31 jours. L'une

 18   des raisons pour laquelle nous avons demandé à ce que nous ayons ces

 19   rapports avant la fin du mois de juin, c'était parce que parfois nous avons

 20   besoin de plus de temps à notre disposition pour nous préparer.

 21   Et nous voulons être sûrs à ce que nous ayons tous les rapports avant

 22   les vacances pour tous les témoins d'expert qui seront appelés à la barre

 23   au mois de septembre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le rapport du

 26   général Cross est le rapport que vous avez reçu.

 27   Il va déposer avant les vacances judiciaires. Les autres experts, le

 28   Pr Corn, par exemple, ne va pas déposer avant le mois de septembre.

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  1   Le général Jones ne viendra à la barre qu'après les vacances, mais

  2   son rapport doit être déposé sous peu; je pense que ce sera au plus tard la

  3   semaine prochaine.

  4   J'ai parlé à M. Hedaraly d'un autre expert qui a un rapport de 60 ou 70

  5   pages et nous essayons de le traduire, parce qu'il est en croate pour

  6   l'instant. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu la possibilité de

  7   le lire non plus et j'essaye d'avoir la traduction au plus vite pour qu'il

  8   nous soit utile à nous aussi.

  9   Mais en tout cas, on ne va pas s'en servir avant les vacances judiciaires

 10   et probablement beaucoup de temps après. Nous pourrions peut-être vous

 11   fournir le rapport en croate pour l'instant, mais je suppose que mes

 12   confrères ne parlent pas croate non plus. Voilà où nous en sommes

 13   maintenant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du rapport du général Jones.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le rapport du général Jones.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devrait arriver la semaine prochaine

 19   ?

 20   M. KEHOE : [interprétation] Si je puis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant déjà vendredi

 22   matin.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous permettre de le

 25   déposer jeudi prochain, puisqu'il y a un long week-end avec la fête du 4

 26   juillet aux Etats-Unis.

 27   De toute façon, il ne déposera pas avant les vacances.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Non, on nous a dit que nous aurons le gros

  4   des rapports avant la mi-juin. Nous sommes déjà à la mi-juillet. Le Chambre

  5   nous a dit d'en parler, nous avons essayé d'en parler à plusieurs reprises

  6   et nous avons demandé à ce que ce soit fait avant le 30 juin. Nous

  7   comprenons qu'il y a des problèmes liés à tout cela et on nous dit que nous

  8   aurons tout le matériel avant les vacances judiciaires. Mais il se trouve

  9   que pendant les vacances judiciaires, un grand nombre de nos collègues ne

 10   seront pas ici. Donc il faudrait absolument qu'on les ait avant, parce

 11   qu'il ne nous reste que deux semaines avant les vacances judiciaires, puis

 12   il y aura quatre ou cinq rapports --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne voulais pas ouvrir tout le débat

 14   maintenant, mais…

 15   Monsieur Kehoe, vous avez dit que ce serait au début de la semaine

 16   prochaine. Mais pour vous, c'est jeudi ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez les choses différemment que

 19   moi.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'avais oublié la fête du 4 juillet. Tout

 21   simplement, j'essaie de fournir ces informations à l'Accusation au plus tôt

 22   -- moins de 30 jours avant la déposition. Vous avez celui du général

 23   Konings. Mais en ce qui concerne le rapport du général Jones, nous parlons

 24   d'un rapport de 12 à 14 pages. Il ne s'agira pas d'un ouvrage très

 25   volumineux auquel l'Accusation devra faire face.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, eu égard aux vacances

 28   aux Etats-Unis, mais il y a aussi une différence de fuseaux horaires, dans

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  1   lequel nous nous trouvons et celui des Etats-Unis. Etant donné toutes ces

  2   circonstances, je voudrais à ce que le rapport du général Jones soit remis

  3   jeudi matin à 9 heures.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres rapports, vous attendez ?

  6   Vous avez regardé cela ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais c'est en croate, 60 à 70 pages. Oui,

  8   je l'ai bien mesuré et nous avons à peu près dix personnes qui travaillent

  9   sur la traduction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous l'avez reçu ?

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'était au début de la semaine

 12   dernière.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Début de la semaine dernière, le début,

 14   la fin. Je ne sais pas.

 15   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vous, début c'était peut-être

 17   vendredi dernier.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Non, je pense que c'était lundi ou mardi de la

 19   semaine dernière.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle partie a été traduite de ce

 21   rapport ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas, il faut que je voie avec notre

 23   bureau à Zagreb, parce que la traduction est faite à Zagreb.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La structure du rapport, est-ce qu'elle

 25   vous permet d'arriver à certaines conclusions générales, je ne sais pas de

 26   quel rapport il s'agit exactement, mais parfois vous pouvez, par exemple,

 27   d'abord traduire les conclusions, puis passer aux détails après ou ne pas

 28   vous occuper des notes en bas de page et préparer le corps du texte d'abord

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  1   --

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous essayerons d'avoir les conclusions

  3   des différentes parties. En ce qui concerne la structure, il y a des

  4   conclusions et nous allons essayer de nous concentrer là-dessus. Je vais

  5   essayer d'envoyer un e-mail lors de la pause, et peut-être qu'à la pause

  6   suivante nous aurons une réponse.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci ne résout pas tout le

  8   problème, mais tout simplement c'est une approche pratique. Cela permettra

  9   peut-être de savoir que pour que la traduction soit faite, il faut encore

 10   dix à 15 jours, mais qu'entre-temps, il serait possible de fournir

 11   certaines parties du rapport qui auraient déjà été traduites. Ceci n'est

 12   pas pour vous permettre d'avoir plus de temps pour la traduction.

 13   La Chambre souhaite être informée à quel moment vous pouvez vous attendre à

 14   avoir la traduction et la fournir à l'autre partie et on souhaite savoir ce

 15   qui a été traduit depuis dix jours, puisque apparemment vous êtes en

 16   possession du rapport depuis dix jours déjà. Vous avez, pendant tout ce

 17   temps-là, parlé avec M. Hedaraly et essayé de lui divulguer ce rapport

 18   d'expert. La Chambre souhaite donc savoir ce qui a été fait dans ces dix

 19   jours.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que ce ne sont que ces deux autres

 21   rapports d'expert que nous aurons reçus ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, il n'y a que ces deux-là. Je suis content

 23   que les deux documents ont été marqués hier pour identification, mais je ne

 24   sais pas ce qu'il y a dedans --

 25   M. HEDARALY : [interprétation] C'est P2566 et P2567.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qu'il y a dedans ?

 27   M. HEDARALY : [interprétation] C'est M. Waespi qui s'en est occupé. Cela

 28   parle d'un témoin qui a parlé de l'endroit où se trouvait le 15e Régiment

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  1   des Gardes.

  2   M. KEHOE : [aucune interprétation] 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, 2566 et 2567 sont

  4   donc versés au dossier.

  5   Passons maintenant à la pause et nous nous retrouverons ici à 11 heures 05.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le document 4460 de la liste

 10   65 ter, Monsieur le Greffier.

 11    Q.  En 1997, 1998, vous avez eu des contacts avec Amnesty International ?

 12   R.  A plusieurs reprises, même à un grand nombre de reprises. Je ne me

 13   souviens pas exactement, mais j'ai rencontré les représentants de

 14   différentes organisations internationales.

 15   Q.  Et la raison principale était de débattre de votre travail et des

 16   poursuites pénales des personnes qui ont commis des crimes lors de

 17   l'opération Tempête ?

 18   R.  Ce n'était pas la seule raison, mais cela en faisait partie.

 19   Q.  Et vous avez parlé des données statistiques que vous avez compilées.

 20   Vous en avez parlé avec ces gens-là ?

 21   R.  Très probablement.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande

 23   de passer à la page 23 de l'original et la traduction en croate à la page

 24   24.

 25   Et en anglais, je voudrais que nous parlions du premier paragraphe

 26   qui, en fait, continue depuis la page précédente.

 27   Q.  Voyez-vous ce paragraphe où il est écrit :

 28   "Les procureurs, dans les différents tribunaux, ont refusé de rencontrer

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  1   les délégués de Amnesty International qui, au mois de mai 1998, sans avoir

  2   l'accord explicite du ministère de la Justice. Mais ils ont pu rencontrer

  3   la plupart des procureurs qui avaient enquêté sur des crimes dans le

  4   secteur sud qui dépendaient des tribunaux du comté de Sibenik."

  5   Et plus tard, il est écrit :

  6   "A la fin du mois de mars 1998, les changements des délimitations des

  7   comtés de Sibenik et de Zadar ont résulté dans le fait qu'un grand nombre

  8   de municipalités, de communes qui étaient autrefois partie de la commune de

  9   Zadar, ont été déplacées sous la juridiction du comté de Sibenik. Et par

 10   conséquent, les frontières des juridictions ont été changées et les

 11   municipalités sont passées de Zadar à la juridiction de Sibenik, et c'est

 12   pour cela qu'un certain nombre de poursuites entamées à Zadar ont été

 13   jugées par les tribunaux de Sibenik."

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la page 24. Et en

 15   croate, c'est également à la page 24.

 16   M. KEHOE : [interprétation] On me dit que le témoin ne peut pas voir les

 17   notes en bas de page en B/C/S en bas de l'écran.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 

 19   Q.  Voyez-vous la note en bas de page, Monsieur Galovic ?

 20   R.  Oui, je la vois.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pu suivre ce que Mme

 22   Mahindaratne était en train de lire ?

 23   Vous pouvez continuer, Madame.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Passons maintenant au paragraphe qui est en bas de la page 24, en

 26   croate. Et en anglais, c'est également à la page 24, deuxième paragraphe.

 27   Q.  Il y est dit :

 28   "Malgré les assurances du côté croate, les instructions ont été données aux

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  1   tribunaux compétents pour continuer avec les poursuites des crimes commis

  2   pendant l'opération Tempête. Amnesty International n'a pas trouvé les

  3   indications que ceci a été effectué. Certains actes d'accusation ont été

  4   émis en 1995 ou au début 1996 et ont été transférés dans la juridiction de

  5   Sibenik sans qu'une date du procès n'ait jamais été déterminée. Le procès

  6   d'un soldat qui a été accusé de viol est un exemple. Un autre exemple est

  7   le procès pour le meurtre d'Andja et Draginja, qui a commencé en décembre

  8   1998 [comme interprété]. En septembre 1996, la plainte a été déposée à

  9   Zadar et c'était les affaires pour lesquelles l'investigation avait été

 10   commencé en juin 1996."

 11   Monsieur Galovic, il s'agit là d'un rapport qui parle des activités de

 12   votre bureau. S'agit-il d'un rapport qui est exact -- et qu'effectivement

 13   les rapports et ces affaires ont été transférés dans la juridiction du

 14   Procureur de Sibenik; est-ce exact ?

 15   M'avez-vous entendu ?

 16   R.  Oui, Madame, je vous comprends. Est-ce que vous souhaitez que je vous

 17   interprète ce qui est dit dans le rapport d'Amnesty International; est-ce

 18   bien cela ?

 19   Q.  Non, je vous demandais s'il était exact que les actes d'accusation

 20   n'étaient pas arrivés au stade du procès au moment où ils ont été

 21   transférés dans la juridiction de Sibenik. Est-ce que ce que je vous ai lu

 22   est exact ?

 23   R.  Vous n'avez pas bien compris. Puisque ce n'est pas à moi de décider

 24   quand le procès aura lieu. La fin de mon travail, c'est l'écriture d'un

 25   acte d'accusation. Et même, on envoie l'acte d'accusation au tribunal et

 26   c'est le tribunal qui continue ce processus. Moi, en tant que procureur, je

 27   ne peux pas avoir une influence sur ces dates.

 28   Q.  Passons maintenant à une autre partie de ce rapport.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la page 19 de

  2   l'original. Et en croate, c'est également la page 19. En croate, il faut se

  3   concentrer sur le dernier paragraphe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, quand vous parlez des pages,

  5   vous parlez des pages dans le prétoire électronique et non pas sur les

  6   pages qui figurent en haut de chaque page du document pour le compte rendu

  7   d'audience.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la référence

 10   exacte.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 4460.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer le bas

 14   de la page.

 15   Q.  Connaissez-vous ce paragraphe, Monsieur Galovic :

 16   "La réponse est typique, parce qu'elle concerne un très grand nombre de

 17   poursuites au pénal et les statistiques sont variées en fonction de qui a

 18   émis ces actes d'accusation. D'après Amnesty International et d'autres

 19   organisations internationales, les pouvoirs publics n'avaient pas préféré

 20   d'effecteur des poursuites liées à l'opération Tempête."

 21   Passez maintenant à la page 21 en croate.

 22   "Il y a 2 849 affaires qui, d'après les pouvoirs publics, étaient devant

 23   les tribunaux à ce moment-là, moins de 2 % concernaient les meurtres.

 24   "Et d'après les autorités croates, elles affirmaient qu'il y avait 22

 25   personnes poursuivies pour ces crimes. Et à la fin, les charges ont été

 26   portées contre une personne. En mai 1998, on a vu que les personnes qui

 27   avaient commis ces crimes travaillaient activement au sein de la police

 28   militaire --"

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  1   "Article 120 du code pénal croate. Les actes criminels selon la loi

  2   croate au moment où ces soldats servaient auprès de la RSK font normalement

  3   l'objet de poursuites par un autre tribunal."

  4   Puis la même page, dernier paragraphe dans la version anglaise, fin de la

  5   page en croate également. Plutôt la page 22 en croate. Je vous lis la

  6   deuxième ligne à partir du bas.

  7   "En réalité, pendant cette réunion, alors que le ministère de la Justice a

  8   effectivement fourni à Amnesty International la ventilation des

  9   statistiques qui donnaient les chiffres pour les individus faisant l'objet

 10   de poursuites pour des délits particuliers, les représentants du ministère

 11   ont noté que ces statistiques ne portent pas exclusivement sur des délits

 12   qui ont été commis en 1995, mais représentent les affaires criminelles qui

 13   sont actuellement étudiées par les tribunaux dans les différentes régions.

 14   Le ministère de la Justice a également confirmé qu'il n'y a pas moyen de

 15   faire une discrimination par les statistiques pour savoir quels sont les

 16   cas qui ont été commis en 1995 par rapport à ceux qui ont été commis en

 17   1996 ou 1997; et on ne peut pas en tirer des conclusions quant aux victimes

 18   ou aux suspects dans ces affaires."

 19   Nous allons parler de cela, Monsieur Galovic. Est-il exact -- je devrais

 20   plutôt dire, n'est-il pas exact que vous n'étiez pas en mesure de donner

 21   l'information tout à fait exacte à la Chambre pour  établir que les

 22   statistiques que vous fournissez concernaient les crimes commis en 1995,

 23   surtout au mois d'août 1995; est-ce bien

 24   exact ?

 25   R.  Non, ceci n'est pas exact. Tout simplement, ce n'est pas exact. Ce que

 26   vous venez de lire ne me concerne pas. Ceci concerne les impressions

 27   d'Amnesty International concernant des procès menés dans toute la Croatie.

 28   Je suis tout à fait prêt à donner toutes les données très précises pour ce

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  1   qui concernait mon travail à proprement dit, qu'il s'agit des faits ou je

  2   peux vous parler aussi des aspects juridiques, quel que soit le crime ou le

  3   délit commis, surtout si vous me parlez des meurtres et surtout si vous

  4   voulez que je vous explique la qualification de tel ou tel crime pour vous

  5   expliquer pour quelle raison telle ou telle qualification a été faite.

  6   Q.  Ma question n'était pas si vous êtes prêt à le faire, mais aujourd'hui,

  7   au Tribunal --

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je suis contre ce type de commentaire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait en mesure de le faire.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Mais aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, vous n'êtes pas en

 12   mesure de fournir à la Chambre de première instance les informations

 13   corroborant les statistiques et prouvant que celles-ci concernent les

 14   crimes et délits commis en août 1995, n'est-ce pas exact ? Vous n'êtes pas

 15   en mesure de le fournir dans le cadre de ce procès.

 16   R.  Si vous voulez que je vous sorte un tas de registres dont découlent ces

 17   faits et que je vous les donne, dans ce cas-là, vous avez raison, mais ce

 18   n'est que dans ce cadre-là. Si vous voulez que je vous sorte les registres

 19   à l'instant, effectivement, je ne suis pas en mesure de le faire.

 20   Je suis tout à fait prêt à répondre à toute autre question, quelle que soit

 21   l'affaire que vous souhaitez évoquer et quel que soit le rapport ou

 22   n'importe quelles impressions d'Amnesty International ou de qui que ce soit

 23   d'autre que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu parler.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 25   verser ce document au dossier.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je voudrais tout

 27   simplement pouvoir le revoir après.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   Mme HIGGINS : [interprétation] Je m'excuse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   MME HIGGINS : [interprétation] Mais au nom de la Défense de M.

  4   Cermak, j'exprime quand même des préoccupations. Il s'agit d'un rapport de

  5   60 pages d'Amnesty International. C'est un document qui n'est pas versé par

  6   le biais d'un témoin d'Amnesty International ou par qui que ce soit qui

  7   pourrait nous expliquer de quelle façon il a été compilé, par exemple,

  8   quelqu'un comme M. Puhovski qui aurait pu parler du rapport. Ce document

  9   couvre toute une série de différents domaines sur les crimes qui,

 10   apparemment, auraient été commis dans cette région. Et nous ne pouvons pas

 11   contre-interroger celui qui aurait préparé ce rapport.

 12   Ceci est donc un rapport du type rapport des ONG, et dans les

 13   circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, avec un

 14   témoin qui ne peut parler que de certaines parties de ce rapport dont la

 15   plupart, voire même tout le rapport, il n'accepte pas.

 16   Nous ne pouvons accepter sans objection que les parties du rapport

 17   dont a parlé ma consoeur. Mais les autres parties du rapport qui concernent

 18   certains éléments-clés de ce rapport, y inclus des viols en groupe, je

 19   soulève une objection.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de documents qui ont été

 23   le support sur lequel ce rapport a été rédigé. Nous ne savons pas sur quoi

 24   se base ce rapport. Je pense qu'on ne peut pas contredire ce témoin, tout

 25   simplement parce qu'il n'a pas toute la documentation et nous ne sommes pas

 26   en mesure de vérifier nous-mêmes et contre-interroger celui qui a rédigé le

 27   rapport.

 28    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on a exprimé des

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  1   critiques au sujet du témoin en tant que tel ou bien tout simplement le

  2   fait qu'il ne pouvait pas produire tous ces éléments maintenant. Mais eu

  3   égard de tous ces éléments et eu égard à ce qu'on dit les Défenses de M.

  4   Cermak et M. Markac, est-ce que vous êtes, Madame Mahindaratne, prête à ne

  5   verser au dossier que les parties du rapport que vous avez invoquées avec

  6   le témoin ou non ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce qu'il

  8   y a également d'autres parties qui sont pertinentes pour ce témoin et qui

  9   sont dans ce rapport. La Défense, de toute façon, a versé, comme vous le

 10   savez, certains éléments sans pour autant faire venir un témoin, par

 11   exemple, le livre de M. Markovar et il y a d'autres exemples. C'est une

 12   pratique déjà suivie par la Défense pendant la première phase de l'affaire.

 13   Lorsque je veux verser ce document à part ces extraits que je viens de

 14   lire, c'est parce qu'il contient également des éléments qui sont pertinents

 15   pour le témoignage de ce témoin en matière de statistiques et de données.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait savoir au

 17   moins de quelles parties il s'agit. Evidemment, les Juges de la Chambre

 18   n'ont pu examiner l'intégralité du rapport, mais je comprends que si

 19   l'incident de Grubori est traité dans ce rapport, ce qui peut avoir quelque

 20   chose à faire ou non avec les statistiques, à ce moment-là, je peux

 21   comprendre que Me Kuzmanovic puisse élever une objection, au moins pour ce

 22   qui est de ces parties-là.

 23   Donc si on adopte une approche négative ou positive, est-ce que vous pouvez

 24   faire une identification positive des parties que vous voulez examiner --

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, peut-être si j'identifie

 26   ces parties-là, on pourrait verser exclusivement ces parties-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, dans la mesure où vous ne l'avez

 28   pas encore fait et puisque la Défense souhaiterait poser des questions au

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  1   témoin à propos de ces parties-là, il ne faut pas attendre que le témoin

  2   soit déjà parti de La Haye.

  3   Donc merci de procéder à ce qu'il faut faire, au plus tard pendant la

  4   prochaine pause.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, affectons-lui une cote

  7   MFI, Monsieur Kehoe.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le choix définitif des

 10   parties à examiner.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Et à propos du commentaire fait par Mme

 12   Mahindaratne, page 50, ligne 5 [comme interprété], si effectivement il y a

 13   d'autres parties de ce rapport qui peuvent être pertinentes pour M. Galovic

 14   en application de 90(H), l'Accusation est sous l'obligation de les

 15   présenter au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres parties pertinentes -

 17   je ne sais pas  si le rapport fait des commentaires sur ce qu'il a dit ou

 18   pas - mais en tout cas, commencez par identifier les parties qui vous

 19   paraissent pertinentes.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savoir si oui ou non il faut le

 22   présenter au témoin va dépendre du fait que si oui ou non le témoignage du

 23   témoin est en contradiction avec ce que prétend l'Accusation en application

 24   de l'article 90(H).

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne sachant pas de quelles parties du

 27   document il s'agit, il est impossible de se prononcer pour l'instant.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

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  1   pourrait lui attribuer une cote.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document P2569, marqué aux

  4   fins d'identification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Je vais y revenir tout à l'heure.

  8   On a parlé de Varivode et Gosici hier. C'est M. Kehoe qui vous posait

  9   des questions. Vous savez que les chefs d'accusation dans ces affaires-là

 10   ont été retirés.

 11   R.  Non, pas dans l'affaire qui me concerne. Les chefs ont été retirés une

 12   fois que l'affaire avait été transférée à Sibenik et après que mon appel

 13   ait été accepté par la Cour suprême, qui a reconnu que les faits avaient

 14   été établis de manière inappropriée et c'est un autre tribunal qui a été

 15   saisi à Sibenik. Malheureusement, la personne chargée de mes fonctions là-

 16   bas a retiré les chefs d'accusation.

 17   Q.  Oui, effectivement, j'aurais dû le préciser.

 18   Pour ce qui est de votre déclaration maintenant, pages 6 à 10, vous

 19   vous préoccupez de ce crime-là.

 20   Est-il exact de dire que ce jugement qui --

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'ailleurs, Monsieur le Greffier,

 22   pourrait-on afficher la pièce P1076, à savoir le jugement à proprement

 23   parler.

 24   Q.  Monsieur Galovic, vous allez voir le jugement tout à l'heure. Vous le

 25   connaissez, puisque vous avez fait appel.

 26   Il s'agit d'un jugement portant sur une affaire où il y avait quatre

 27   incidents de meurtre distincts; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En tout, huit personnes ont fait l'objet d'accusations pour cette

  2   affaire conjointe ?

  3   R.  Oui, en effet. C'étaient des affaires qui ont été jointes par le

  4   tribunal et seul le tribunal peut effectivement décider oui ou non s'il

  5   faut joindre des affaires.

  6   Q.  Dans l'acte d'accusation - et nous avons des copies de ces actes

  7   d'accusation si vous souhaitez les examiner - mais vous connaissez sans

  8   doute ces documents.

  9   Vous avez décrit les huit accusés comme étant des civils. D'ailleurs,

 10   en traitant de ce thème dans votre déclaration, à la page 9 de votre

 11   déclaration, vous avez dit la chose suivante. On vous a posé des questions

 12   à ce propos et vous avez dit :

 13   "En lisant l'acte d'accusation de Gosici, je me suis rendu compte que Pero

 14   Perkovic, d'après la correction --

 15   M. KEHOE : [interprétation] Si je lis convenablement, voici ce qui est

 16   marqué : En relisant l'acte d'accusation de Gosici, je me suis rendu compte

 17   que Petric et quelqu'un d'autre n'était pas membres du HV, et cetera.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  "-- étaient des membres de la HV mais ils étaient en permission. Et je

 20   suis certain qu'Ivica Petric et Nikola Rasic étaient, formellement

 21   seulement, des membres de la HV et que l'on avait mis fin à ce statut au

 22   moment même où l'acte d'accusation avait été dressé, d'après l'article 1 du

 23   décret sur l'organisation, et cetera." Là vous dites :

 24   "Lorsque le statut militaire de criminels…" Je lis ce qui est marqué ici :

 25   "…et dans ce cas, c'est le tribunal du comté de Zadar qui avait compétence

 26   pour cette affaire."

 27   Est-il exact de dire, Monsieur Galovic, que sept sur ces huit accusés, et

 28   je vais vous dire qui est l'exception, à savoir le sixième accusé, tous les

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  1   autres étaient en fait membres de la HV au moment où les délits allégués

  2   sous cet acte d'accusation ont été commis ?

  3   R.  Est-ce que c'est une question que vous venez de me poser ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Je ne peux pas être d'accord avec vous et je peux vous en expliquer les

  6   raisons.

  7   L'opération Tempête a cessé dans ma zone en date du 7. La situation dans

  8   l'armée était très confuse. Pour les besoins de l'opération Tempête, des

  9   réservistes avaient été mobilisés et, à la suite de l'opération Tempête,

 10   c'était du ressort de l'administration militaire que dépendait la

 11   mobilisation de ces personnes.

 12   Les tribunaux militaires étaient des tribunaux temporaires et très

 13   rapidement par la suite ils ont été abolis. D'ailleurs, ils n'avaient pas

 14   les ressources humaines ni techniques pour faire face à la situation. Si le

 15   statut de tel ou tel individu à un moment donné posait problème, des

 16   actions devaient être entreprises très rapidement. Selon notre droit, il

 17   fallait procéder à des enquêtes rapidement, d'ailleurs, même un tribunal

 18   qui n'a pas compétence peut intervenir pour ce faire, parce que ce qui est

 19   essentiel c'est d'être expéditif.

 20   Ce qui est important, c'est la chose suivante : si les individus

 21   concernés avaient déjà été démobilisés avant que l'acte d'accusation ne

 22   soit dressé, ils tombent dans le domaine de compétence d'un tribunal civil.

 23   Dans ce cas-là, ils auraient été poursuivis devant un tribunal civil.

 24   Maintenant, savoir quelle est la compétence, c'est quelque chose qui

 25   est déterminé exclusivement par les tribunaux. Je n'avais rien à dire dans

 26   cette affaire-là. Avant que n'intervienne la Cour suprême, la question de

 27   la compétence n'avait jamais été posée. Je voudrais rajouter ceci : deux

 28   autres de ces huit personnes avaient été accusées de 16 crimes de meurtre

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  1   qualifié chacun. En tout, il y avait 32 accusations de meurtre aggravé.

  2   Pour ce qui est des autres, ils ont été accusés de sept et neuf délits de

  3   meurtre aggravé chacun.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Il faudrait vérifier ce qu'a dit le

  6   témoin à la page 54, ligne 19, le premier mot qu'il a prononcé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Monsieur Galovic, je vais

  8   essayer de vous orienter.

  9   Vous avez dit qu'il appartenait à l'administration militaire et c'était de

 10   la rapidité de leur travail que dépendait, et cetera.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ces personnes n'étaient

 12   certainement plus membres des forces armées croates. Ils n'étaient plus des

 13   soldats. C'est ça, ma position. Et cela s'est avéré être le cas plus tard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je ne veux pas qu'on

 15   revoie le contenu, mais sur le procès-verbal on voit pour l'instant : "Cela

 16   appartenait à l'administration militaire, et cela dépendait de la rapidité

 17   de leur travail que dépendait la mobilisation."

 18   On voit "la mobilisation de ces personnes," donc on s'attendrait

 19   plutôt au mot "démobilisation."

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est démobilisation et non pas

 21   mobilisation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair maintenant.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Ce n'était pas ma question. Ma question c'était le moment où les crimes

 25   ont été commis. Je disais qu'ils étaient membres du HVO au moment où ils

 26   ont commis les crimes. N'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne peux pas dire qu'ils

 28   ne l'étaient pas non plus. Je ne le sais pas. J'ai traité ces affaires

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  1   comme j'y étais tenu par la loi, par exemple, une demande pour que soit

  2   menée une enquête ou une demande de détention, ce que le tribunal

  3   accordait. Nous, on n'avait pas le temps d'essayer de trouver si oui ou non

  4   ils avaient été membres de l'armée à telle ou telle époque. Ma position est

  5   toujours aujourd'hui que ces personnes-là n'ont jamais fait partie de

  6   l'armée.

  7   Q.  En fait, Monsieur Galovic, je vais vous montrer quelque chose.

  8   Vous étiez au courant du fait que les huit accusés ont témoigné ici devant

  9   ce Tribunal dans cette affaire, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais pas, mais il n'y a aucune raison à ce que j'en doute.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je pense qu'il y a confusion entre l'affaire

 12   devant ce Tribunal et devant le tribunal de Zadar, car vous avez dit :

 13   "Est-ce que vous saviez que les huit accusés ont témoigné devant ce

 14   tribunal ?"

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Désolée, je vais être un peu plus

 16   claire.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que les accusés ont témoigné devant le tribunal

 18   du comté de Zadar ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est ça qui sème un peu la confusion. Ils n'ont pas témoigné. Ils ont

 20   présenté leur défense. C'est ça qui sème un peu la confusion.

 21   Q.  Peut-être que je ne me sers pas des mots appropriés.

 22   Est-ce que vous savez que l'un de ces accusés est venu ici témoigner devant

 23   cette Chambre ? Il n'y a guère que trois jours, d'ailleurs.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Concernant ce jugement.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, Monsieur le

 27   Greffier, passer à la page 9 de la version anglaise, et en version croate

 28   la page 11. Peut-on regarder de plus près le paragraphe 2 de la version

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  1   croate.

  2   Q.  Il s'agit là d'une déclaration faite par Nikola Rasic, le premier

  3   accusé.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Malheureusement, je pense qu'on n'est

  5   pas sur la bonne page de la version anglaise.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien, c'est exact. Merci.

  8   Q.  Voici ce que dit Nikola Rasic devant le tribunal de Zadar concernant ce

  9   qu'il faisait à l'époque des faits, Monsieur Galovic.

 10   Il dit :

 11   "Il a fait partie de l'opération Tempête en tant que volontaire quand il a

 12   entendu que celle-ci était en préparation. On lui a donné un fusil

 13   automatique et d'autres équipements. Pendant l'opération, il a participé

 14   aux attaques contre Ljubicici et Tepsici, pendant lesquelles son commandant

 15   était l'accusé Mijic. Pendant l'opération Tempête, il avançait en direction

 16   de Kistanje."

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être peut-on maintenant passer

 18   dans la version croate à la page suivante. Pourrait-on passer à la page

 19   suivante de la version anglaise également, Monsieur le Greffier. Merci de

 20   nous montrer la partie supérieure.

 21   Q.  "Au moment où les moyens de preuve ont été présentés concernant le

 22   meurtre commis le 20 août, au moment où la victime Savo Solaja a été tuée,

 23   il a dit que c'était vrai qu'il avait été à Ocestovo ce jour-là, parce

 24   qu'il avait reçu un ordre de Gojevic le matin même pour qu'il se déplace en

 25   direction de Srb."

 26   Cela traduit le fait que non seulement le premier accusé faisait partie de

 27   la HV à l'époque, mais en plus, il était de permanence, contrairement à ce

 28   que vous avez affirmé, vous --

Page 19813

  1   R.  Est-ce que je peux intervenir ?

  2   Q.  Oui, allez-y.

  3   R.  Oui c'est vrai, si vous croyez à ce qu'il raconte. C'était un accusé,

  4   et d'après notre droit, il avait le droit de se défendre tel que bon lui

  5   semblait, y compris par le mensonge. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut

  6   attendre d'autre d'un témoin qui était accusé de 16 meurtres. Bien entendu,

  7   il n'allait pas vous dire qu'il l'a fait simplement parce qu'il avait un

  8   instinct bestial qui l'amenait à tuer des vieillards, et cetera. Bien sûr

  9   qu'il a dit que c'était son devoir d'agir de la sorte en tant que membre de

 10   l'armée croate. C'était sa défense. Et moi, je ne l'accepterais pas sans

 11   vérifier d'abord que c'était exact.

 12   Dans ce cas particulier, ce n'est pas pertinent, parce que personne

 13   ne l'aurait affecté dans cette zone pour qu'il tue et qu'il pille. Savoir

 14   les types de défense qu'il mettait sur pied par la suite, je ne leur

 15   faisais jamais confiance, pas plus que mon adjoint d'ailleurs. Quelqu'un

 16   qui avait tué neuf personnes ne peut pas être traité comme étant crédible.

 17   Du moins, c'est mon avis.

 18   Chaque mot qu'ils prononcent tend à être une façon de dire qu'ils

 19   faisaient leur devoir militaire. C'est une façon de pouvoir se regarder en

 20   face en se vantant d'avoir fait son devoir plutôt qu'en train de dérober ou

 21   de tuer des gens.

 22   Q.  Monsieur Galovic, quelles étaient les informations que vous aviez en

 23   votre possession qui démontraient que ces personnes ne faisaient pas partie

 24   de la HV au moment où le délit a été commis ?

 25   R.  Je ne peux pas revenir à l'époque où les délits ont été commis, car

 26   j'ai dit à l'époque il fallait prendre toute mesure nécessaire pour

 27   conserver les moyens de preuve.

 28   Q.  Monsieur Galovic --

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  1   R.  Dans --

  2   Q.  Ma question c'était : Quels étaient les éléments d'information dont

  3   vous aviez connaissance qui étaient en contradiction avec ceci, qui vous

  4   indiquaient qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée HV à l'époque des

  5   faits ? Quelles sont les informations qui vous ont été fournies qui vous

  6   ont permis de tirer cette conclusion ?

  7   R.  D'après leur conduite en général et leurs déclarations, tout le groupe

  8   a été mis sous observation, et il était tout à fait clair que leur statut

  9   était en tout cas très incertain. Et de toute façon, ce n'était pas notre

 10   travail d'établir leur statut mais plutôt d'examiner les crimes qu'ils

 11   avaient commis. C'était cela mon devoir. Et s'il s'était avéré par la suite

 12   qu'ils étaient membres de la HV, ce serait au tribunal de décider qui avait

 13   compétence pour les juger. Ce n'était pas à moi de décider de la compétence

 14   ou du tribunal compétent. C'était aux différentes structures juridiques de

 15   le faire, jusqu'au niveau de la Cour suprême. Moi, ce qui m'intéressait,

 16   c'était de savoir s'ils avaient commis le crime ou pas. Et c'est de cela

 17   que je traitais à l'époque.

 18   Q.  Et lorsque vous vous êtes préparé à mener des enquêtes ou à dresser des

 19   actes d'accusation, est-ce que vous avez demandé à la police militaire ou à

 20   des militaires, est-ce que vous leur avez demandé des informations pour

 21   pouvoir vérifier le statut de ces personnes au moment des faits ?

 22   R.  Le jour que nous avions pris connaissance de cela, il a fallu dresser

 23   un rapport au pénal et en même temps, les personnes sont prises en charge

 24   par le juge d'enquête et la procédure devait commencer. Et si on ne pouvait

 25   pas satisfaire au délai de 24 heures pour que cette procédure soit mise en

 26   marche, les personnes étaient relâchées. Après, toutes les questions

 27   concernant la compétence n'étaient plus de mon ressort.

 28   Q.  Je vais vous lire quelques autres extraits, Monsieur Galovic, et je

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  1   vous poserai une autre question. Je ne vais pas lire chacune de ces

  2   interventions.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais pour les besoins du compte rendu,

  4   je dirais, Monsieur le Président, que le deuxième accusé --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire au témoin que les

  6   autres accusés ont également dit au tribunal qu'ils étaient en active à

  7   l'époque des faits ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de rester très simples.

 10   Savez-vous, Monsieur Galovic, que les autres accusés ont fait des

 11   déclarations très semblables lors de leur défense au cours du procès ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis au courant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la base factuelle pour poser

 14   la question.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Monsieur le Greffier, peut-on passer à la page 16 de la version anglaise et

 17   la page 27 de la version croate.

 18   Je suis désolée. En fait, il s'agit de la page 18 de la version anglaise et

 19   29 de la version croate.

 20   Q. Monsieur Galovic, vous avez étudié ce jugement lorsque vous envisagiez

 21   de faire appel, n'est-ce pas ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que le témoin a opiné du chef mais il

 23   faudrait que cela apparaisse au compte rendu.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a en effet exprimé par sa

 25   gestuelle une réponse affirmative.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Voici ce qui y est dit :

 28   "En dépit du fait qu'il soit présent dans cette zone de Bosnie entre le 3

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  1   et le 11 octobre 1995 n'est pas sujet à dispute. Il n'est pas clair pour

  2   celui-ci pourquoi ces poursuites judiciaires rendent nécessaire de

  3   falsifier la date de sa démobilisation comme étant le 25 septembre plutôt

  4   que le 17 octobre, comme il s'est véritablement agi. Il fait un lien entre

  5   ceci et les menaces de la police qu'il ne sera plus un soldat croate et ce

  6   comportement, il l'a trouvé extrêmement insultant. Il a participé à

  7   l'opération Tempête depuis le début."

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si on peut passer

  9   à la page 20 -- désolée, 21 de la version anglaise et page 31 de la version

 10   croate pour nous attarder sur le paragraphe 3.

 11   Q.   C'est ce qu'a dit le huitième accusé devant le tribunal.

 12   "Après le terrain non loin de Drvar, on lui a donné cinq ou six jours de

 13   congé. Et le 1er octobre 1995, il devait aller vers Mrkonjic Grad où ils

 14   sont partis le 3 octobre et où ils sont restés jusqu'au 13 octobre, et

 15   cetera."

 16   Monsieur Galovic, lorsque vous avez vu ces références, est-ce que vous ne

 17   vous êtes pas dit qu'il aurait pu y avoir une procédure militaire qui

 18   aurait pu être mal utilisée pour couvrir, cacher un crime ? Est-ce que ce

 19   n'est pas quelque chose qui vous a inquiété lorsque vous avez lu cette

 20   partie de la déposition ? On aurait pu chercher à faire croire que c'était

 21   des civils qui étaient accusés et non pas des militaires.

 22   R.  A condition que j'aie lu cela, évidemment, c'est gênant. Mais

 23   j'aimerais vous répéter que cela confirme ce que je vous ai déjà dit

 24   concernant ce que je considère comme étant pertinent. Quant à savoir si au

 25   moment de l'acte d'accusation ils étaient civils ou pas, je ne parle pas de

 26   la date à laquelle a été commis cet acte, je vous dis simplement que le

 27   jour, s'ils étaient soldats et si d'un point de vue de la procédure ça ne

 28   change rien, donc notre devoir était de prendre les mesures que nous avons

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  1   prises, ensuite nous avons continué ces poursuites devant un tribunal

  2   civil, parce qu'entre-temps ils avaient été démobilisés. Donc peu importe

  3   pour la procédure, que ce soit en octobre ou en septembre.

  4   Et je n'étais pas personnellement chargé de cette affaire. Je ne suis donc

  5   pas en mesure de répondre à cette question, mais je peux vérifier s'il y a

  6   moyen de vérifier dans les archives. Je le ferai volontiers, parce qu'après

  7   tout ça fait également partie de la défense de l'accusé.

  8   Q.  Lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez ou saviez que M. Pero

  9   Perkovic avait témoigné, vous avez dit que oui, vous le saviez. Alors,

 10   comment le saviez-vous ou l'avez-vous su ?

 11   R.  Je l'ai vu sur internet, j'ai vu une bonne partie de son témoignage sur

 12   internet.

 13   Q.  J'aimerais vous présenter un document.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 2556, Monsieur le Greffier, pourrait-on

 15   faire apparaître ce document à l'écran, s'il vous plaît -- non, pardon,

 16   c'est un P2556.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez lu la

 18   page 21. Et page 20 du verdict, je lis :

 19   "Le huitième accusé, Nedeljko Mijic, se défend …" et cetera, ensuite

 20   il y a un certain nombre d'éléments qu'il a fournis au Tribunal. Vous êtes

 21   en train de demander si ça pose problème de lire une partie de ce jugement,

 22   mais est-ce que cela reflète ce qu'a voulu dire l'accusé ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La question était de savoir si le

 26   témoin en avait pris bonne note et avait agi en conséquence.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a donné son avis sur l'intérêt

 28   que pourrait avoir l'accusé à présenter cette défense. Donc vous pouvez

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  1   continuer. Je voulais simplement écarter tout malentendu concernant ce qui

  2   venait de nous être lu.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce

  4   qu'effectivement ce sont des aveux qui ont été -- pas des aveux, pardon,

  5   c'est le témoignage de l'accusé devant ce tribunal du comté de Zadar.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

  7   Poursuivez.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Maintenant si --

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donc cette pièce

 11   P2556, s'il vous plaît, à l'écran.

 12   Q.  Monsieur Galovic, vous allez voir dans un instant à l'écran

 13   l'interrogatoire de l'accusé Pero Perkovic. C'est l'un des documents dont

 14   vous avez tenu compte pour l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez remarqué que dans cette section, il y a les

 17   coordonnées personnelles de M. Perkovic ? Vers la neuvième ligne, on lit

 18   que :

 19   "Il est un membre de l'armée croate HV de juillet 1991 au 25

 20   septembre 1995, avec une pause de deux mois, membre de la 113e Brigade."

 21   Je ne sais pas si vous avez retrouvé la même chose dans le document en

 22   croate.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc les documents que vous avez utilisés pour dresser cet acte

 25   d'accusation, dans ces documents, on voit bien que l'accusé est membre de

 26   la HV, alors que devant ce Tribunal vous avez dit que vous n'étiez pas

 27   certain du statut.

 28   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais répondre.

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  1   Q.  Oui.

  2   R.  Ce qui est dit ici clairement, c'est qu'il était membre jusqu'au 25

  3   septembre 1995 et l'acte d'accusation a été dressé en février 1996. Je vous

  4   ai déjà dit à plusieurs reprises que quelqu'un qui est démobilisé, même

  5   s'il avait été un soldat au moment du meurtre, c'est une cour civile qui a

  6   compétence pour cette personne. Cela va précisément dans le sens de ce que

  7   je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on parle du 25 septembre 1995

  8   et, effectivement, cette date me semble exacte.

  9   Q.  J'aimerais montrer un document.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P1007, Monsieur le Greffier, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Monsieur Galovic, votre position, c'est que si un soldat a commis un

 13   crime après avoir été démobilisé, il doit être considéré comme civil,

 14   n'est-ce pas ? Donc j'aimerais vous montrer le code de discipline de la HV,

 15   qui ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Regardons ensemble, si

 16   vous le voulez bien, l'article --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous interromps. La

 18   question de savoir si c'est un civil, c'est une question complexe. D'après

 19   ce que j'ai entendu nous dire le témoin, les poursuites et le procès ont

 20   lieu devant des tribunaux civils. Quant à savoir si c'est un civil, c'est

 21   une toute autre question, mais en tout cas, c'est ce que nous a dit le

 22   témoin jusqu'à maintenant.

 23   Alors le témoin nous a dit, par ailleurs, que parfois il était difficile de

 24   savoir, étant donné la démobilisation, si les gens étaient toujours dans la

 25   HV ou pas. Mais je ne l'ai jamais entendu dire que si quelqu'un était

 26   démobilisé avant que les chefs d'accusation ne soient dressés contre lui,

 27   qu'il devait être considéré comme un civil, notamment vous ne parlez pas de

 28   ce statut dans un moment donné. Donc je dois dire que j'ai du mal à bien

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  1   comprendre le sens de vos propos.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors, attendez. Je vais poser deux

  3   questions pour éclairer votre lanterne.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Dans l'acte d'accusation, Monsieur Galovic, le fait qu'ils aient été

  7   jugés devant un tribunal civil ne fait aucun doute. Mais dans les actes

  8   d'accusation, vous ne mentionnez pas le fait que les accusés étaient

  9   membres de la HV au moment où les crimes ont été commis. On parle de leur

 10   statut civil. Si vous voulez revenir à cet acte d'accusation, il n'y a

 11   aucune allusion au fait qu'ils étaient membres de l'armée au moment où le

 12   crime a été commis, n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre par oui ou par non,

 13   ce serait pas mal.

 14   R.  Non, pas tout à fait. J'ai récemment regardé ce jugement et je dois

 15   dire qu'on ne parle pas de leur statut, sauf dans une affaire, celle de

 16   Hrstic et Petric.

 17   Q.  Justement à propos du jugement, dans votre acte d'accusation, vous

 18   n'avez pas mentionné --

 19   R.  Dans la description factuelle du jugement, on a la même description

 20   factuelle que dans l'acte d'accusation, mais je pourrais en reparler.

 21   Pour ce qui est du meurtre de Canak, si je ne m'abuse, mon adjoint m'a dit

 22   qu'ils voulaient entamer -- que c'était dans le cadre d'une action et

 23   qu'ils avaient tué Petric et Hrustic, vous pouvez le vérifier.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. KEHOE : [interprétation] Le témoin répond à sa question. Qu'elle soit

 26   d'accord ou pas avec la réponse, il répond à sa question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne a demandé précisément

 28   si le fait d'appartenir à la HV était mentionné dans l'acte d'accusation

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  1   qui avait été dressé contre l'accusé dans cette affaire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans une affaire c'était le cas. C'est ce

  3   que j'étais en train de vous dire concernant le meurtre de Djuradj Canak de

  4   Petric et Hrstic. On ne mentionnait pas leur statut, que ce soient des

  5   civils ou des militaires, mais simplement le fait qu'ils ont commis un

  6   crime.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, Madame

  8   Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  La question n'est pas de savoir s'ils ont été jugés. La question est de

 11   savoir si l'acte d'accusation mentionne ou pas qu'ils étaient militaires au

 12   moment où l'acte a été commis. Donc si l'on devait fournir des statistiques

 13   des crimes perpétrés par des militaires ou par des civils, vos documents

 14   nous induiraient en erreur, n'est-ce pas ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec la

 16   façon dont elle posait cette question, parce que là encore elle commence

 17   par faire un discours. Donc j'aimerais qu'elle s'en tienne aux faits et

 18   qu'elle pose des questions plus directes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin nous a expliqué

 20   que quelqu'un soit démobilisé ou non, là c'était un point difficile à

 21   établir. Le témoin nous a également dit que l'accusé avait tout intérêt à

 22   se présenter comme militaire d'active.

 23   Si vous souhaitez dire que quelqu'un était qualifié à tort de civil

 24   ou de militaire et que ces qualifications pourraient avoir une incidence

 25   sur les statistiques, le fait que ces statistiques s'intéressent au statut

 26   de tel ou tel accusé, quant à savoir si ça nous induit en erreur ou pas, ça

 27   dépend de savoir si c'est vrai ou faux. Evidemment, ça induit en erreur si

 28   c'est une erreur; mais ça n'induit pas en erreur si c'est la vérité.

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  1   Je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps à essayer d'établir le

  2   statut de cette personne. On a déjà passé pas mal de temps sur la base de

  3   ce que l'on sait de ce témoin. On est déjà revenu sur des décisions qui

  4   avaient été prises à ce moment-là pour traduire ces gens-là devant les

  5   tribunaux. Donc ces dernières questions n'aident pas la Chambre à

  6   déterminer quoi que ce soit.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  8   Je poursuis donc.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si l'on pouvait passer à la page 2 de

 11   l'anglais et à la page 2 de la version croate. Si on pouvait regarder de

 12   plus près l'article 2. Pourriez-vous passer à la page suivante, Monsieur le

 13   Greffier, s'il vous plaît.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous zoomer sur l'article 4,

 16   Monsieur le Greffier, je pense que c'est page 2 en croate.

 17   Q.  Donc je vais vous donner lecture de l'article :

 18   "Les personnes suivantes qui servaient dans l'armée peuvent être

 19   considérées comme responsables des violations du code de discipline

 20   militaire."

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  "--tout d'abord, les soldats; deuxièmement, les civils qui servaient

 24   dans les forces armées (donc les civils qui servaient dans les forces

 25   armées (même après la fin de leur service dans des forces armées).

 26   Même après la fin de leur service dans les forces armées, les

 27   personnes indiquées au paragraphe 1 de cet article continueront d'être

 28   responsables de violation du code de discipline militaire pour des actions

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  1   menées durant leur service conformément à la définition de ce code."

  2   Donc ma question est la suivante : pour que l'armée puisse discipliner ses

  3   membres, même ceux qui sont démobilisés, il faut qu'elle détienne des

  4   informations et qu'elle sache si une personne a été jugée coupable dans un

  5   procès au pénal.

  6   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, c'est clair.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui -- non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 10   Mahindaratne.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Donc ma question est la suivante : s'il y avait un procès porté devant

 13   les cours civiles et que des membres de l'armée avaient commis des crimes

 14   et avaient été démobilisés avant l'acte d'accusation, ensuite un procès

 15   devant des tribunaux civils avait condamné ces personnes, comment est-ce

 16   que l'armée militaire pourrait savoir qu'un crime a été commis s'il y a eu

 17   démobilisation avant l'acte d'accusation mais après le crime ?

 18   R.  Je dirais que la procédure pénale doit comprendre une procédure

 19   disciplinaire. Ça n'exclut en rien une procédure disciplinaire, mais c'est

 20   quelque chose de différent et ça n'a rien à voir avec les procédures

 21   pénales ou les procédures des tribunaux. Les tribunaux ne doivent en rien

 22   lancer. Une telle procédure est lancée par le juge chargé des questions de

 23   discipline au sein de l'armée si cela l'intéresse. C'est lui qui sait s'il

 24   faut lancer une procédure disciplinaire. Si tel est le cas, le juge

 25   disciplinaire de la cour disciplinaire va rechercher les données dont il a

 26   besoin s'il en a besoin. Toutefois, pour une procédure au pénal, tel n'est

 27   pas le cas, parce qu'une procédure pénale doit utiliser tout ce qui relève

 28   d'une procédure disciplinaire.

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  1   Q.  Savez-vous, Monsieur Galovic, que dans le procès Varivode-Gosici, tous

  2   les accusés ont dit qu'ils avaient été menacés et que leurs aveux avaient

  3   été prononcés sous la contrainte ?

  4   R.  Evidemment, mais ils ont dit que c'est la police qui leur avait fait

  5   tout cela. Par contre, notre acte d'accusation repose sur leur défense face

  6   au juge d'instruction. Parce que ce qui est enquêté par la police en

  7   fonction de notre droit, ça n'est pas des éléments de preuve. Ce que dit la

  8   police, c'est simplement des informations pour lancer la procédure.

  9   Après ces déclarations à la police, ils ont été présentés au juge

 10   d'instruction, ensuite ils ont dit un certain nombre de choses. Dans deux

 11   affaires, il y a eu des aveux complets; dans une autre affaire, des aveux

 12   partiels. C'est précisément ce qui nous a intéressés, cette question de la

 13   contrainte et des menaces. Ça a commencé quelques jours plus tard lorsque

 14   l'un des accusés a demandé à rerencontrer [phon] le juge d'instruction pour

 15   lui raconter les choses différemment et tout ce que je peux vous dire,

 16   c'est qu'il n'avait pas d'autre solution, parce que comment se défendre

 17   sinon dire que vous avez été menacé et que vous avez été obligé de faire

 18   certains aveux.

 19   Q.  Savez-vous, Monsieur Galovic, que M. Perkovic a déclaré qu'il avait

 20   fait ces déclarations au juge d'instruction le jour où il a été interrogé

 21   par la police. Est-ce que vous savez cela ? Il l'a dit devant cette Chambre

 22   de première instance.

 23   R.  Non, je ne comprends pas où est le problème. Même s'il a dit cela le

 24   même jour, je ne vois pas où est le problème. Ils font tous des

 25   déclarations tout de suite après leurs déclarations à la police, parce que

 26   le calendrier est très serré. Donc ils parlent d'abord au juge

 27   d'instruction, ensuite il décide de mener une enquête et de les garder en

 28   détention provisoire.

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  1   Q.  Monsieur Galovic, la chambre de première instance de Zadar a acquitté

  2   l'accusé sur la base de ses aveux qui étaient jugés comme non fiables,

  3   parce qu'ils ne correspondaient pas aux preuves apportées dans cette

  4   affaire, d'après ce qui avait été dit par les témoins oculaires ou d'après

  5   ce qui a pu être observé sur le terrain.

  6   N'est-ce pas le cas que le tribunal a rejeté ses aveux ?

  7   Vous m'avez entendu ?

  8   R.  Oui, absolument. Le tribunal a commencé par les acquitter. Toutefois en

  9   appel, la Cour suprême a renversé la décision prise en première instance et

 10   a ordonné un nouveau jugement dans cette affaire. La Cour suprême a fait

 11   allusion aux aveux faits par l'accusé dans le premier jugement. C'est la

 12   base sur laquelle la Cour suprême a maintenu ces accusations dans l'affaire

 13   Petric et Racic. Et malheureusement, c'est sur cette base que la Cour

 14   suprême a rejeté nos appels concernant les peines.

 15   Q.  Très bien. Je remettrai ce jugement de la Cour suprême un peu plus

 16   tard, Monsieur Galovic.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 18   pourriez nous montrer la pièce P1076, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure

 20   et je me demande si vous pouvez nous dire à peu près de combien de temps

 21   vous avez encore besoin.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir

 23   besoin de la plus grande partie de la journée d'aujourd'hui, pour ce qu'il

 24   en reste.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander maintenant aux

 27   équipes de la Défense.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je vais être très bref. Pour l'instant, je

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  1   dirais, peut-être cinq minutes tout au plus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins.

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] Pour l'instant, je ne pense pas que je

  4   poserai des questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Maître Kuzmanovic ?

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Moi non plus.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons quand même d'abord procéder

  9   à la pause, puisque le moment est venu pour procéder à la pause. Et la

 10   Chambre souhaite à ce que ce témoin termine sa déposition aujourd'hui.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En pratique, cela veut dire que vous

 13   disposerez d'une demi-heure après la reprise après la pause. Et si vous

 14   dépassez de cinq minutes, oui, mais -- la Chambre souhaite que vous

 15   continuiez votre contre-interrogatoire de manière organisée et méthodique,

 16   en évitant toute répétition.

 17   La pause va durer jusqu'à treize heures moins le quart.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame

 21   Mahindaratne.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Est-il exact dans le procès de Varivode et Gosici, l'analyse balistique

 24   sur les douilles trouvées sur place ne correspondait pas à celle de

 25   l'accusé ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Est-ce exact que les témoins de cet incident n'avaient pas identifié

 28   l'accusé comme se trouvant sur le lieu du crime ?

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  1   R.  Oui, c'est exact. Mais ils n'ont pas été identifiés. On n'a jamais dit

  2   qu'ils n'étaient pas sur le lieu du crime. Au contraire, ils y étaient, ils

  3   l'avaient avoué eux-mêmes mais personne ne les a identifiés.

  4   Q.  C'était cela le sens de ma question.

  5   Est-ce exact que M. Zganjer, le procureur du comté de Sibenik, a abandonné

  6   l'accusation sur la même base sur laquelle le tribunal a rejeté des aveux

  7   en les jugeant peu fiables ?

  8   R.  Il s'agissait de la décision de M. Zganjer et, effectivement, cela

  9   s'est passé ainsi. 

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, les documents

 11   reliés à cette session seront versés indépendamment de l'accusé, vu le

 12   temps qui nous est imparti.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y aura-t-il des objections ?

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas. Le Procureur devrait quand même

 15   pouvoir parler de cela au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le matériel qui vient d'ici,

 17   de ce prétoire --

 18   M. KEHOE : [interprétation] Mais est-ce que c'est bien de cela que nous

 19   parlons ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Si à quelque moment, l'Accusation va essayer de

 22   dire que M. Galovic a fait ou n'a pas fait telle ou telle chose, ils sont

 23   quand même obligés de lui en parler, de le présenter à M. Galovic.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Avez-vous constaté, Monsieur Galovic, la différence entre les preuves

 26   matérielles et les aveux de ces accusés au moment où vous avez décidé de

 27   poursuivre ? Est-ce que vous avez, par exemple, considéré que les analyses

 28   balistiques ne correspondaient pas à ce que disaient les accusés ? Et

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  1   également avec les aveux ?

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je vais soulever une objection quant à la forme

  3   de la question parce que trois questions différentes ont été posées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci étant dit, ce témoin a

  5   démontré qu'il était tout à fait capable de gérer cela.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Je retire mon objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, s'il vous plaît,

  8   répondez aux questions.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris tout cela en considération. Quand on

 10   parle de l'analyse balistique, je dois vous dire qu'étant donné que le

 11   matériel dont nous disposions, qui était vétuste, et également les douilles

 12   étaient endommagées, il était donc très difficile de déterminer avec

 13   précision de quelle arme des coups de feu ont été tirés. Et l'un des

 14   experts en balistique a dit que ceci ne pouvait pas être fait avec

 15   précision. Mais ceci n'exclut pas la possibilité que certaines personnes

 16   aient effectivement commis tel ou tel acte.

 17   Ceci étant dit, à l'époque, il y a eu tellement de cas de la sorte qu'il

 18   était très difficile de déterminer quelle arme a été utilisée et cela,

 19   d'ailleurs, n'a jamais été fait. Il existe toute une série de choses que

 20   nous appelons des preuves secondaires ou indirectes et je me suis basé sur

 21   celles-ci pour prendre mes décisions. Et je m'y tiens encore aujourd'hui.

 22   Ce qui a été fait lors de la reconstruction ou par l'analyse balistique

 23   aide sans doute dans la matière, mais ceci n'exclut pas que ces personnes

 24   avaient effectivement commis ces actes. J'aurais continué mes poursuites si

 25   cela aurait été possible, mais je n'étais plus en mesure de le faire vu que

 26   la juridiction avait changé.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Galovic, M. Zganjer, qui était le procureur à Sibenik, avait

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  1   décidé d'abandonner les poursuites. Est-ce que vous savez qu'il a commencé

  2   à reprendre des poursuites pour déterminer qui étaient les coupables ? Et

  3   il avait déterminé qu'une unité de police militaire de Sibenik avait arrêté

  4   l'enquête pour protéger les vrais coupables ?

  5   M. KEHOE : [interprétation] Non. Ceci n'a pas été dit. Est-ce que ma

  6   consoeur peut citer où il l'a fait exactement ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Nous avons la référence exacte. T-

  8   11542 à T-11544.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que le témoin

 10   avait dit ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais vous en donner lecture.

 12   "Quand j'ai repris cette affaire, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de

 13   preuves fiables contre les accusés dans l'affaire. J'en ai parlé avec le

 14   procureur général et nous avons arrêté les poursuites à l'encontre des cinq

 15   personnes qui avaient été accusées. Je ne connais pas d'autres personnes

 16   ayant été accusées pour ces crimes, je pense que Simic a pu avoir

 17   l'autorisation pour continuer les analyses balistiques du mois d'août 1995,

 18   comme cela avait été prévu, pour pouvoir identifier les vrais coupables…en

 19   finançant l'affaire Goran Vunic…"

 20   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous pourrez dire votre référence ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 11543, 21.

 22   Q. "Quand j'ai décidé d'arrêter les poursuites pénales, les questions

 23   suivantes se sont posées. J'étais convaincu que ces personnes n'étaient pas

 24   les coupables, la question s'est posée de savoir qui a tué les 17 personnes

 25   en question."

 26   Et après cela continue.

 27   "Cela m'a permis d'apprendre qu'en 2002, pour certaines raisons, les

 28   commandants de la compagnie de police militaire de Sibenik Nenad Mrkota a

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  1   essayé d'obstruer les poursuites contre Damir Simic. C'est à ce moment-là

  2   que j'ai commencé à avoir des doutes, et j'ai commencé à me douter que

  3   Goran Vunic était peut-être celui qui avait commis les crimes à Gosici et à

  4   Varivode."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous pu suivre

  6   cette partie de déposition dont on vient de vous donner lecture ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous disposé des mêmes informations ?

 10   R.  Non, il n'y avait aucune raison pour que l'apprenne, mais vous m'avez

 11   posé la question si je savais que M. Zganjer avait déterminé. D'après ce

 12   que vous venez de lire maintenant, je n'ai pas compris qu'il ait déterminé

 13   quoi que ce soit, et si jamais il avait pu établir telle ou telle chose, on

 14   aurait pu s'attendre à ce qu'il commence des poursuites à l'encontre de

 15   cette personne.

 16   Q.  Monsieur Galovic, il se trouve que M. Damir Simic qui était à la tête

 17   de la police de judiciaire de Sibenik et qui a été témoin devant cette

 18   Chambre --

 19   M. KEHOE : [interprétation] Nous avons des références ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut trouver --

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais dire à mon confrère qu'il

 22   s'agit de la pièce P971, avec toute la note qui parle de l'ingérence.

 23   Q.  A vrai dire, le chef de la police militaire de Sibenik est venu

 24   déposer. Il a dit que quand il avait essayé d'enquêter sur les meurtres de

 25   Gosici et Varivode, le commandant de son unité était intervenu et lui a

 26   demandé d'arrêter cette enquête.

 27   Est-il exact, M. Galovic, que ceci reflète bien que la base sur

 28   laquelle vous avez établi vos poursuites n'était pas liée à ce qui a été

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  1   fait pendant l'enquête ?

  2   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai dit ce que j'en

  3   pensais et je le pense toujours. Ce que vous avez posé, c'est ce que

  4   Zganjer avait établi.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Galovic, je passe maintenant à tout à fait autre chose. Est-il

  8   exact que quand la police reçoit des informations sur des crimes qui

  9   auraient été commis, surtout quand il s'agit de meurtres, ils doivent en

 10   parler à un juge d'instruction et à vous même, ils doivent vous en informer

 11   ?

 12   R.  En général, ceci est exact.

 13   Q.  Cette même règle vaut également quand on découvre des cadavres ?

 14   R.  Oui, en principe, je suis informé de toutes les situations qui sont

 15   suspectes. En ce qui concerne des cadavres, s'il est tout à fait clair que

 16   la personne avait été tuée, alors à ce moment-là il faut absolument que je

 17   sois informé.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je avoir la pièce P1061.

 19   Q.  Est-il exact que vous n'avez jamais reçu le rapport émanant de la

 20   police concernant le village dans les environs de Plavno en août 1995 ?

 21   R.  C'est tout à fait exact. Je n'avais jamais reçu ce rapport-là.

 22   Q.  Vous avez confirmé cela dans votre rapport adressé au Procureur de la

 23   république, le procureur d'Etat ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact qu'au moment de cet incident à Grubori, on en avait

 26   beaucoup parlé dans les médias ?

 27   R.  Vous parlez de quel moment, s'il vous plaît ?

 28   Q.  En août 1995, juste après les meurtres à Grubori.

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  1   R.  Oui, je sais, mais à quel moment qu'on en parlait dans les médias ?

  2   Q.  Août 1995.

  3   R.  Mais comment est-ce possible puisque je n'étais pas au courant ?

  4   Q.  Puisque nous avons pu visionner devant cette Chambre l'interview de M.

  5   Cermak devant la télévision.

  6   Mme HIGGINS : [interprétation] Je soulève une objection. On a demandé à ce

  7   témoin s'il était au courant que les médias en avaient beaucoup parlé et

  8   dans sa réponse il a clairement indiqué qu'il n'était pas au courant. Mme

  9   Mahindaratne ne peut pas ici se référer à une vidéo de cette façon là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je refuse cette objection. Tout

 11   simplement ici Mme Mahindaratne a le droit d'explorer un peu plus la

 12   matière suite à la réponse du témoin.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous vu l'interview à la télévision où le général Cermak a été

 15   interviewé à l'égard de l'incident de Grubori ? Est-ce que vous avez vu

 16   cela ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Je voudrais également vous montrer, Monsieur Galovic, un article de

 19   presse publié dans le journal Slobonad Dalmacija.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- et 1050 marqué aux fins

 21   d'identification, mais non pas encore versé au dossier.

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Je voudrais quand même que les bases soient

 23   jetées pour savoir si à l'époque le témoin avait vu ou lu quelque article

 24   que ce soit dans les médias concernant l'incident en question.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais poser la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 27   Madame Mahindaratne, cette question de moyens peut-être être abordée par

 28   elle de la façon qu'elle le souhaite, en partant du général au spécifique

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  1   ou vice-versa.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si on

  3   pourrait avoir ce document à l'écran, Monsieur le Greffier, P1050 qui a

  4   déjà été marqué mais n'est pas encore versé.

  5   Q.  Monsieur Galovic, ce que l'on voit ici, c'est un article de presse

  6   concernant cet incident publié le 29 août dans ce journal.

  7   Est-ce que c'est votre avis que vous n'avez jamais vu de rapport dans

  8   les médias à propos de cet incident à l'époque ?

  9   R.  C'est exact, je n'ai rien vu. J'aimerais beaucoup savoir ce que

 10   contient cet article. Je n'ai jamais vu cet article.

 11   Q.  A quel moment avez-vous appris l'existence de cet incident pour la

 12   première fois ?

 13   R.  Il me semble que cela avait avoir avec la publication d'information

 14   concernant le comité d'Helsinki. Quand ils se sont réunis et qu'ils ont

 15   publié leurs informations, j'ai été mis au courant des meurtres à Grubori,

 16   et je connaissais également Varivode et Gosici. On en a déjà parlé, mais je

 17   n'étais pas au courant de ce qui s'était passé à Grubori.

 18   Q.  A quel moment avez-vous lu ces éléments ?

 19   R.  Quand est-ce que j'ai appris cela ? C'était au moment où cela ne

 20   relevait plus de ma compétence, mais plutôt de celle de Sibenik. J'ai vu

 21   que le premier document que vous m'avez montré est daté de 2003.

 22   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question. Pouvez-vous nous dire dans

 23   quelle période vous avez eu connaissance de l'incident de Grubori. Quelle

 24   année ? Quel mois ? Peut-être simplement une année.

 25   R.  Ce n'est pas comme cela que vous avez exprimé votre question, et de

 26   toute façon je ne peux pas donner l'année exacte. J'ai relié cela au

 27   rapport du comité d'Helsinki. J'ai dit que cela s'était produit à un moment

 28   en tout cas lorsque cela ne relevait plus de ma compétence.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être simple, est-ce que j'ai bien

  2   compris que ce n'est qu'au bout de quelques années que vous avez appris

  3   l'existence de cet incident pour la première fois ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Très précisément.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, juste un autre

  8   document que je n'ai pu montrer au témoin en application de l'article

  9   90(H).

 10   Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher la pièce P1063.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait plus juste vis-à-

 12   vis du témoin, peut-être que l'Accusation a l'impression que cet incident

 13   était connu de tout le monde à l'époque, qu'il était le sujet de beaucoup

 14   de conversations alors que le témoin dépose que selon lui il n'a appris son

 15   existence que plusieurs années après. Est-ce que c'est bien de cela dont il

 16   s'agit ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pensais qu'en montrant ces documents

 18   et en faisant allusion à l'émission de la HTV -- mais je vais le faire de

 19   manière plus détaillée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin vient d'entendre

 21   ce que j'ai dit, et que vous avez effectivement confirmé que c'était bien

 22   la position de l'Accusation.

 23   Monsieur Galovic, un certain nombre de moyens de preuve ont été présentés

 24   aux Juges de la Chambre portant sur ce qu'on appelle l'incident de Grubori,

 25   et il est de l'avis de l'Accusation que tout le monde était au courant de

 26   cet incident, que tout le monde en parlait, alors que vous témoignez que

 27   vous n'avez appris cela que plusieurs années après, et pour être tout à

 28   fait juste envers vous, cette position doit être clairement exprimée.

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  1   Avez-vous des commentaires ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires. Simplement, je

  3   vous répéterais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'aurais appris son

  4   existence plusieurs années plus tard.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le document qui est affiché actuellement à

  8   l'écran ? C'est un document qui émane de votre bureau.

  9   R.  Oui.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et si on peut passer à la page

 11   suivante, Monsieur le Greffier --

 12   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui apparaît sur cette

 13    page ?

 14   R.  Oui. C'est la signature de mon adjoint.

 15   Q.  Vous avez identifié ces documents comme émanant de votre bureau. C'est

 16   bien cela ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Maintenant passons --

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait des problèmes.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une attitude

 22   appropriée.

 23   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ne pas vous interrompre, s'il

 25   vous plaît. J'en ai le droit exclusif, mais M. Misetic allait nous dire

 26   pourquoi il pensait que c'était inapproprié.

 27   Est-ce qu'on peut le faire en présence du témoin, Maître Misetic, ou

 28   pas ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer d'être aussi vague que

  2   possible. Si on pourrait avoir sur le prétoire électronique la pièce D918.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

  4   faudrait en parler en l'absence du témoin.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic dit qu'en regardant la pièce

  7   D918, on pourrait déjà avoir une petite idée. C'est la première chose que

  8   je vais faire.

  9   M. MISETIC : [interprétation] On pourrait comparer les numéros. Je pense

 10   qu'il n'est pas approprié de demander à ce témoin d'authentifier ce

 11   document, comme l'a fait Mme Mahindaratne.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.

 13    [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, s'il vous plaît,

 15   veuillez, dans l'ordre que vous souhaitez utiliser, traiter de la question

 16   de l'authenticité de ce document ou de documents semblables et le faire de

 17   manière pour l'intégralité de ces documents.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien sûr.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 1 de ce

 21   document, Monsieur le Greffier.

 22   Q.  Monsieur Galovic, on voit ici un nom qui apparaît au paragraphe 1,

 23   Vunic.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et au-dessus, on voit Vunic Goran.

 26   Vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le fait que c'est écrit à la main, est-ce que cela vous porterait à

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  1   douter de l'authenticité de ce document ?

  2   M. KEHOE : [interprétation] Il serait normal qu'à ce stade-là l'Accusation

  3   montre le document D918, venant de la République de Croatie, au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donné comme instructions à Mme

  5   Mahindaratne qu'elle puisse aborder tout cela dans l'ordre qu'elle

  6   souhaitait, et apparemment, vous, vous avez des préférences vis-à-vis de

  7   l'ordre. Mais moi, j'ai laissé libre Mme Mahindaratne de le faire dans

  8   l'ordre qu'elle souhaitait, mais en tout cas, en passant les différents

  9   documents en revue. La Chambre ne  souhaite pas entendre la présentation de

 10   moyens de preuve qui sont choisis de manière sélective. Mais là où nous

 11   commençons et là où nous aboutissons pour ce qui est de cet exercice, reste

 12   entre ses mains.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que la façon de présenter

 14   l'objection n'était pas appropriée non plus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il y a des cas de

 16   conduite un peu inappropriée. Essayons d'essayer cela dans les 20 minutes à

 17   venir.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Répondez à ma question.

 20   R.  Je suis désolé. Vous m'avez demandé si je confirmais l'authenticité de

 21   la signature. Pour ce qui est du tampon, oui, mais pas ceci. Cela n'a pas

 22   été fait dans nos bureaux, et il n'est pas question qu'un quelconque

 23   document émane de mon bureau alors qu'il est modifié à la main. Dans le

 24   document original, on ne voit pas Vunic Goran, mais plutôt Vunic, Boris, et

 25   c'est ce document qui a été envoyé au chef de la police. Personne dans le

 26   bureau du procureur n'aurait agi de la sorte, et encore moins mes adjoints.

 27   Donc je ne peux pas confirmer l'authenticité de ceci. Le tampon est

 28   authentique, la signature aussi, mais le document émanait de notre bureau

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  1   mais pas sous cette forme. 

  2   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un autre document, D918.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D918. Passons à la deuxième page de ce

  4   document, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Galovic, merci d'examiner ce document et de nous dire s'il

  6   s'agit effectivement d'un document qui émane de votre bureau ?

  7   R.  D'après la signature, oui.

  8   Q.  Est-ce que l'on voit le tampon ?

  9   R.  Non, je ne le vois pas.

 10   Q.  Dans le précédent document, vous avez authentifié le tampon. Mais dans

 11   celui-ci, il n'apparaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre

 12   comment cela se fait que ce document ne porte pas de tampon alors que le

 13   précédent, si ?

 14   R.  Cela ne peut s'expliquer que par une erreur. C'est la seule façon dont

 15   je me l'explique. C'est le même document avec la même date. D'ailleurs,

 16   c'est une question que je vous pose : est-ce que c'est le même document qui

 17   porte la même date et a le même contenu ?

 18   Q.  Oui.

 19   R.  A ce moment-là, je peux vous l'expliquer. Ce document émane peut-être

 20   de notre bureau. C'est la copie qui reste au bureau et qui n'a pas besoin

 21   d'être tamponnée, alors que ce qui est envoyé ailleurs doit être tamponné.

 22   Q.  Merci.

 23   Hier, lors de votre déposition - et je passe à autre chose,

 24   maintenant - en répondant aux questions qui vous étaient posées par les

 25   Juges à propos de ce que vous aviez vu à Kistanje, vous avez dit que vous

 26   ne vous souvenez que d'une seule maison, et pour prévenir toute objection,

 27   voici ce que vous avez dit :

 28   "J'essaye de visualiser ce que j'ai vu à l'époque, mais je n'en suis

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  1   capable. Ça serait absurde de dire que je n'ai rien vu de la sorte.

  2   Malheureusement, je ne m'en souviens pas de cette scène à Kistanje, en tout

  3   cas, une impression de destruction totale, alors que dans d'autres endroits

  4   c'est l'impression que j'en ai retenue."

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on

  6   afficher maintenant la pièce 203, s'il vous plaît.

  7   Q.  Je pense que c'est un document que vous n'avez pas vu. C'est un

  8   document qui provenait du chef de la sécurité et de l'information qui était

  9   envoyé, adressé au ministre de la Défense. Monsieur Galovic, dans le

 10   paragraphe 4, il est précisé que :

 11   "Dans les zones libérées dans l'arrière-pays de Zadar et de Sibenik,

 12   la mise en place des autorités civiles ne se fait pas à un rythme

 13   satisfaisant. En outre, les zones libérées" et il y a deux lieux qui sont

 14   mentionnés, "Djevrska et Kistanje. La situation est plutôt chaotique. On a

 15   assisté à des incendies, de nombreux incendies de maisons, à des pillages

 16   de biens." Il y a si tant d'activités qui sont notées.

 17   Merci de bien vouloir noter la date, août 1995.

 18   J'aimerais vous montrer deux autres documents, ensuite je vous poserai ma

 19   question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 21   pourriez nous présenter la pièce P2349.

 22   Q.  Il s'agit d'un rapport du Groupe d'opération de Sibenik qui est daté du

 23   11 août 1995.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier, j'aimerais

 25   que l'on avance jusqu'à la page 5 de l'anglais et 4 du croate.

 26   Q.  Au point 8 du rapport, il est précisé que :

 27   "La conduite des membres de la HV alors qu'ils pénétraient dans les

 28   zones habitées était correcte. Toutefois, une fois que ces zones ont été

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  1   occupées, notamment là où il y avait des Serbes, les commandants ont perdu

  2   le contrôle de leurs soldats, ce qui a entraîné un certain nombre

  3   d'incendies volontaires contre des maisons, des vols, notamment dans la

  4   zone de Djevrska et Kistanje et Drnis."

  5   C'est daté du 11, n'est-ce pas.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et j'aimerais aussi vous montrer un

  7   autre document, P830.

  8   Un instant, s'il vous plaît.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'était ça, Monsieur le Greffier,

 11   c'était la pièce P830. C'est un rapport, pas une déclaration.

 12   Q.  C'est un rapport daté du 10 août présenté par les observateurs

 13   militaires. Nous pouvons aller à la page 2 de l'anglais, même page pour le

 14   croate.

 15   Sous le titre "Droits de l'homme et droits humanitaires" au

 16   paragraphe B, on voit qu'il est écrit :

 17   "L'équipe de Knin a rendu compte de sa patrouille aujourd'hui et a

 18   dit qu'il y avait un certain nombre de quartiers qui étaient totalement

 19   désertés et pillés, sans maisons brûlées. Dans le village de Kistanje, et

 20   d'un autre côté, qu'il y avait eu beaucoup d'incendies et de destructions

 21   volontaires."

 22   C'est daté du 11 août -- ou du 10 août.

 23   Monsieur Galovic, vous êtes allé à Kistanje à deux reprises, les 10 et 15

 24   août.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Objection sur la forme, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est trop technique la façon dont

 27   vous présentez les choses.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je vais me reprendre.

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  1   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance pourquoi est-

  2   ce que l'on parle d'autant de destructions concernant Kistanje les 8, 10 et

  3   11, alors que vous, vous y êtes allé le 10 et le 15 et vous n'avez vu

  4   qu'une maison brûlée ?

  5   R.  Je n'ai pas dit que je n'avais vu qu'une maison, mais j'ai dit à M. le

  6   Juge que j'en avais vu au moins une. Je n'ai pas pu dire combien il y en

  7   avait. J'ai simplement donné mon impression. Je ne suis pas rentré dans

  8   Kistanje. Je suis passé par Kistanje en allant à Knin et j'ai donné mon

  9   impression. Mon impression était peut-être fausse, mais en tout cas, ce que

 10   j'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit, c'est que quand vous passez par

 11   la rue principale -- je suis simplement passé par cette rue principale et

 12   je n'ai pas eu de raison de rentrer dans la ville de Kistanje. Parce que

 13   personne ne m'avait jamais parlé de quoi que ce soit qui se serait passé à

 14   Kistanje. Et mon travail, ma mission, c'était d'aller à Knin, de mettre en

 15   place le bureau du procureur à Knin, et c'est précisément ce que j'ai fait,

 16   et c'est ce que j'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une dernière question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une dernière question.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Galovic, en répondant à la Chambre hier, vous avez dit que :

 21   "Kistanje donnait une impression de destruction totale, alors que ce

 22   n'était pas le cas pour d'autres lieux."

 23   Alors est-ce que vous pourriez décrire d'autres lieux où

 24   effectivement vous avez le souvenir que tout était détruit ?

 25   R.  Je faisais allusion à Turanj, c'est en arrivant à Karlovac, parce que

 26   je suis passé par là à plusieurs reprises en allant à Zagreb. Et c'est

 27   quelque chose qui est indescriptible. C'est à ça que je faisais allusion.

 28   Q.  Merci, Monsieur Galovic, d'avoir répondu à mes questions.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la fin de mon contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Oui. Plusieurs points. Je vais essayer d'être aussi rapide que

  8   possible.

  9   Premièrement, P20, la déclaration de M. Flynn.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Kehoe : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Galovic, M. Flynn est un membre de l'équipe

 12   d'action en faveur des droits de l'homme de l'ONU.

 13   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on avance jusqu'à la page 21

 14   de ce document.

 15   Q.  Ligne 5, puis 6, il dit :

 16   "A Kistanje, nous avons vu au moins sept ou huit bâtiments qui étaient en

 17   feu."

 18   Alors cette observation est-elle dans le droit fil de votre impression, à

 19   savoir qu'il n'y avait pas eu de destruction massive de Kistanje ?

 20   R.  Oui, à mon avis, oui.

 21   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet dont j'aimerais que vous parliez et

 22   qui a trait au rapport d'Amnesty International, P2569 MFI. Page 21 sur le

 23   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 24   M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 18 de la version papier, mais 21

 25   dans la version électronique, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons le voir à l'écran.

 27   Effectivement, il y a une différence de trois pages.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ça, une différence de trois pages.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est le paragraphe qui nous intéresse.

  3   Est-ce qu'on pourrait le faire apparaître également en B/C/S.

  4   Est-ce qu'on pourrait faire dérouler l'écran.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Greffier, c'est le paragraphe qui

  7   commence par : "Sur ces 2 849 affaires…", page 21 du B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Galovic, je parle du milieu de ce paragraphe, lorsque je parle

  9   du rapport d'Amnesty International, lorsque Amnesty International a parlé

 10   au procureur en mai 1998 et a demandé pourquoi quand est-ce que les auteurs

 11   de ces crimes étaient d'active dans la police militaire --

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. KEHOE : [interprétation] Dans l'armée ou dans la police.

 14   Q.  Ils n'avaient pas été accusés de crimes de guerre contre la population

 15   civile, conformément à l'article 120. Le procureur n'a pas pu répondre.

 16   Monsieur Galovic, est-ce que vous avez parlé avec Amnesty International de

 17   la capacité ou de l'incapacité à poursuivre des crimes ou des crimes de

 18   guerre au titre de l'article 120 du code pénal croate ?

 19   R.  Non. Mais je leur parlais régulièrement, je parlais régulièrement aux

 20   représentants de différentes organisations. Je ne sais pas si on est allé

 21   jusque-là dans la discussion et je sais pas s'ils ont eu l'occasion de me

 22   dire comment mener mes poursuites. Puis après tout, je ne vois pas comment

 23   ils auraient pu savoir faire mieux que moi, parce que moi je suis payé pour

 24   faire ce travail et je suis le responsable.

 25   Mais s'il s'agit de crimes de guerre, conformément aux droits de

 26   guerre, un crime de guerre ne peut être commis que pendant la période d'un

 27   conflit armé. Dès lors qu'un conflit armé se termine, on ne peut plus

 28   parler de crimes de guerre. Si tel était le cas, si je l'avais fait, je me

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  1   serais mis dans une position qui aurait entraîné l'acquittement de

  2   l'accusé, parce que les qualifications juridiques n'auraient pas été les

  3   bonnes. Et dans les tribunaux, notamment à la Cour suprême, dans certains

  4   cas, lorsque l'on parle des actes pénaux ou des délits qui relèvent du même

  5   chapitre, le verdict peut être révisé, sinon pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ce que vous avez dit est

  7   parfaitement clair, même sans rentrer dans les détails.

  8   M. KEHOE : [interprétation] C'est précisément ce que j'allais faire, mais

  9   je voulais simplement poser une petite question très courte et très

 10   précise.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y avait une qualification à la ligne 22

 12   qui n'a pas été traduite, juste avant le terme "droit pénal", on parlait de

 13   spécifique et l'adjectif manque.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Crimes de guerre en

 15   vertu du droit pénal." Est-ce que vous pensiez à un droit pénal en

 16   particulier ? Est-ce que vous avez dit en vertu du droit pénal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le droit pénal de la République de Croatie qui

 18   était la base sur laquelle nous travaillions à l'époque.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. KEHOE : [interprétation]

 21   Q. Monsieur Galovic, concernant cette opération Tempête et ce conflit armé,

 22   est-ce que vous pourriez nous dire, à la lumière de ce droit, quand ce

 23   conflit armé a commencé et quand il s'est terminé ?

 24   R.  Le conflit armé, à mon avis, a commencé le 4 août et s'est terminé le 7

 25   août. Sur cette zone, il n'y avait pas besoin d'opérations de guerre, il

 26   n'y avait pas d'opérations de guerre, de toute façon.

 27   Q.  Après le 4 août, s'il y avait eu des crimes, comment les aurait-on

 28   traités en vertu du droit croate ?

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  1   R.  Comme meurtres aggravés, il s'agit de meurtres mais pas de crimes de

  2   guerre. C'est ma position et je peux la défendre, j'en suis convaincu.

  3   Q.  Une dernière question.

  4   R.  Attendez. J'aimerais simplement ajouter quelque chose, toutefois.

  5   La sentence pour un crime de guerre en vertu du droit fondamental pénal de

  6   la République de Croatie, c'est exactement la même chose, c'est 20 ans.

  7   Même chose que pour un meurtre aggravé. Et c'est ça qui m'a guidé.

  8   Donc la seule différence, c'est quand il y a prescription.

  9   Q.  Oui. J'aimerais revenir simplement sur une chose. Et j'aimerais que

 10   l'on présente le document D918.

 11   Oui, la deuxième page de D918, et on voit qu'il n'y a pas de cachet. Et

 12   vous nous avez dit qu'il n'y aurait pas de cachet de toute façon si ça

 13   provenait de votre bureau. Je pense que vous avez dit cela dans votre

 14   témoignage aujourd'hui. Des fichiers dans votre bureau, si ça venait d'un

 15   fichier de votre bureau, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de cachet, c'est

 16   ça ?

 17    R.  Oui, c'est ça, absolument, il n'y aurait pas de cachet.

 18   Q.  J'aimerais vous présenter autre chose, 1D06-0080, j'aimerais vous

 19   présenter ce document.

 20   Vous avez une lettre de la République de Croatie pour la Défense du général

 21   Gotovina par M. Markotic, et vous faites allusion à votre lettre datée du

 22   23 octobre 1995. Vous dites que vous avez reçu une réponse du bureau du

 23   procureur du comté qui confirme l'authenticité de cette lettre. 

 24   Est-ce que vous voyez cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Lettre suivante ou document suivant, page 2.

 27   Il s'agit de la lettre du comté de Zadar. Là encore, ça fait partie d'un

 28   lot, il s'agit d'une allusion à la même lettre, là où l'on voit que :

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  1   "C'est une lettre datée du 23 octobre 1995, l'administration de la police

  2   de Knin demande est-ce que l'on continue les opérations et le traitement

  3   des crimes dans cette affaire et c'est authentique."

  4   J'aimerais aussi vous dire que le document suivant, c'est une lettre de M.

  5   Farcic à Zagreb qui demande une lettre, ensuite on va passer aux pages 5 et

  6   6.

  7   J'aimerais que l'on revienne à la première page et puis ensuite on

  8   passera à la seconde.

  9   Est-ce qu'à votre avis, c'est la même copie que celle qui venait de votre

 10   bureau ? Il faut que vous disiez oui.

 11   R.  Oui, c'est ça, absolument. C'est exactement le cas.

 12   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais verser au dossier 1D60-0080,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que le fait qu'il

 15   n'y ait personne d'autre qui puisse témoigner sur ce point ce n'est pas

 16   pour --

 17   M. KEHOE : [interprétation] -- il y a une copie authentique qui nous

 18   provient du bureau de M. Galovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on ne va pas précipiter les

 20   choses. Il doit y avoir une discussion quant au versement d'une pièce au

 21   dossier.

 22   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez accorder une cote MFI à ces

 23   documents.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera la

 25   pièce D1569 marquée aux fins d'identification.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 27   Et je dois dire, Maître, que vous avez pris plus de temps que les cinq

 28   minutes qui vous étaient accordées.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je voulais simplement poser encore une

  2   question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question.

  4   M. KEHOE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Galovic, vous avez dit dans le cadre de votre déclaration et

  6   dans le cadre de ce témoignage que huit personnes avaient été accusées pour

  7   les meurtres de Gosici/Varivode. S'il y avait eu plus de huit personnes ou

  8   d'autres personnes en dehors de cela, est-ce que vous les auriez aussi

  9   mises en accusation ?

 10   R.  Oui, évidemment.

 11   Q.  Merci, Monsieur Galovic, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, c'est donc la fin de

 15   votre témoignage devant ce Tribunal. Je vous remercie d'avoir fait ce si

 16   long voyage et d'être venu jusqu'à La Haye et d'avoir bien voulu répondre

 17   aux questions qui vous ont été posées par les différentes parties ainsi que

 18   par les Juges. Donc je vous souhaite un excellent retour chez vous.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, c'était un honneur.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre mardi 7 juillet, à

 22   9 heures, dans la salle d'audience numéro 1.

 23   L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le mardi 7 juillet

 25   2009, à 9 heures.

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