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1 Le lundi 24 août 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire et hors du prétoire. La Chambre espère que vous
7 avez passé de bonnes vacances.
8 Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler l'affaire, je vous prie ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
10 dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
12 et consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
14 Je pense que dans un premier temps, puisque nous n'avons pas siégé
15 pendant plus de quatre semaines, je pense qu'il faut que je demande s'il
16 n'y a pas de questions de procédure à soulever.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous souhaiterions parler du
18 témoin suivant, de la façon de procéder. Alors je ne sais pas si vous
19 souhaitez que nous le fassions maintenant ou nous pourrions revenir là-
20 dessus, un peu plus tard. Mais de toute façon c'est qu'une question sur
21 laquelle il va falloir que nous revenions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Monsieur Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons également, nous, quelque chose à
25 aborder. Il va falloir que nous en parlions assez rapidement, peut-être
26 maintenant ou un peu plus tard.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'étant donné qu'il s'agit du
28 témoin suivant, il va falloir que nous nous penchions sur cette question
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1 maintenant, et pour ce qui est des témoins experts, Monsieur Hedaraly, je
2 préférais ne pas aborder ce sujet aujourd'hui. Les Juges ont d'autres
3 questions à aborder cet après-midi, donc nous sommes tout à fait préparés à
4 cela.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je souhaiterais que nous passions
7 à huis clos partiel pour parler du témoin suivant.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
9 partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, êtes-vous en mesure de
10 faire comparaître votre témoin ? Je crois comprendre qu'il n'y a pas eu de
11 demande de mesures de protection pour ce témoin -- ou plutôt, il n'y a pas
12 de demande de protection qui existe et, sinon, il aurait été le Témoin AG-
13 5.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous
16 accompagner le témoin dans le prétoire ? Je vous remercie.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, avant que ne
21 commenciez votre déposition, le Règlement de procédure stipule que vous
22 devez prononcer une déclaration solennelle, dont le texte vous est
23 maintenant remis par Mme l'huissière.
24 Je vous invite donc à prononcer cette déclaration solennelle.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
26 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
28 place, Monsieur Bajic.
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1 LE TÉMOIN : MLADEN BAJIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous allez dans un
4 premier temps répondre aux questions de Me Misetic, Me Misetic étant le
5 conseil de M. Gotovina.
6 Maître Misetic, je vous en prie.
7 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Misetic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic. J'aimerais vous demander de
10 bien vouloir décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.
11 R. Mladen Bajic.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce suivante soit
14 affichée à l'écran, pièce 65 ter 1D2692.
15 Madame l'Huissière, je souhaiterais que vous remettiez un document papier
16 au témoin; il s'agit de sa déclaration en croate.
17 Q. Monsieur Bajic, vous voyez sur votre écran une déclaration de témoin;
18 il s'agit de votre déclaration de témoin que vous avez faite à la Défense
19 de Gotovina le 21 mai 2009. Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration
20 à un conseiller juridique de la Défense ou à un juriste de la Défense de
21 Gotovina ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration qui est maintenant affichée
24 sur votre écran, cette déclaration que vous avez signée le 21 mai 2009 ?
25 R. Oui. Oui, oui, il s'agit bien de la déclaration.
26 Q. Avez-vous eu la possibilité de consulter et examiner cette déclaration
27 avant de venir ici ?
28 R. Oui.
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1 Q. Souhaitez-vous apporter des modifications à cette déclaration ?
2 R. Non. C'est une déclaration qui a été compilée et qui tient compte de
3 façon exacte des propos que j'ai eus à ce moment-là.
4 Q. Bien. Au moment où vous avez fait cette déclaration, est-ce que vous
5 avez fait cette déclaration en donnant la vérité et d'après vos souvenirs ?
6 R. Oui. J'ai relaté ce dont je me souvenais, et tous mes propos
7 correspondent à la vérité.
8 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les questions
9 qui vous ont été posées lorsque vous avez fait cette déclaration de témoin,
10 est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses que celles que vous avez
11 faites au moment de la déclaration ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 M. MISETIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, conformément à
14 l'article 92 ter je demande le versement au dossier de la pièce 1D2692 de
15 l'article 65 ter.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier d'audience.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1626.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
20 Poursuivez.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais dire, en fait, que le témoin
22 indique au paragraphe 7 de sa déclaration, il parle de la législation
23 pénale de la République de Croatie. Cela donc figure au paragraphe 7 de sa
24 déclaration. Je voulais juste indiquer que je souhaiterais que cela soit
25 versé au dossier.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1627.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1627 est versée au dossier.
2 M. MISETIC : [interprétation] J'ai indiqué au témoin quelle allait être la
3 procédure suivie avec lecture de sa déclaration, donc si vous n'y voyez pas
4 d'inconvénient je vais maintenant donner lecture de ce résumé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie.
6 M. MISETIC : [interprétation] Le Témoin AG-5, Mladen Bajic, est depuis 2002
7 le procureur de la République de Croatie. Entre le 3 février 1992 et le 6
8 décembre 1996 il était procureur militaire adjoint au bureau du procureur
9 militaire de Split, notamment pendant la période qui a précédé l'opération
10 Tempête, pendant l'opération Tempête, et après l'opération Tempête.
11 Dans sa déclaration, M. Bajic nous fournit une explication relative aux
12 législations en vigueur et utilisées par les tribunaux militaires ainsi que
13 par les bureaux des procureurs militaires pendant la période pertinente à
14 l'acte d'accusation. Le bureau du procureur militaire fonctionnait et
15 s'inscrivait dans le cadre du système du bureau du procureur de la
16 République de Croatie, avec toutes les règles de subordination qui
17 existaient. Le procureur militaire était donc subordonné au bureau du
18 procureur de la République et non pas au militaire.
19 Pour ce qui est de la relation entre la police militaire et la police
20 civile, M. Bajic indique et témoignage du fait que le ministère de
21 l'Intérieur avait une compétence générale pour l'examen des délits et
22 offenses -- des délits et crimes, et que dans les cas où il avait été
23 établi que la procédure serait placée sous la juridiction du système de
24 justice militaire, la procédure pénale était menée à bien dès le début par
25 la police militaire.
26 M. Bajic indique que le bureau du Procureur militaire à Split était composé
27 du procureur militaire et d'un total de cinq procureurs adjoints. M. Bajic
28 indique qu'après l'opération Tempête, il y a eu un grand nombre de délits
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1 et crimes qui ont été présentés, incriminés ou encore des rapports
2 d'enquête judiciaire qui ont été enregistrés.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après la pause estivale, bien entendu,
4 il n'est pas rare que se présentent certaines difficultés et il se trouve
5 que, ce matin à 7 heures, s'est posée la question de versement au dossier
6 de certains documents, mais je me suis aperçu que j'avais pêché par
7 inattention parce que le Procureur avait demandé avant le début de la
8 déposition du témoin.
9 Madame Gustafson, Il y a un certain nombre de questions qui se posent
10 effectivement à titre précoce, mais il se trouve que les objections, d'une
11 manière générale contre quel que document que ce soit devant être versé au
12 dossier au moment où l'on demande le versement au dossier, doivent être
13 prononcées. Ceci étant dit, si vous souhaitez régler cette question avant
14 le début de la déposition à proprement parler du témoin.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] M. Misetic nous a informés ce matin qu'il
16 n'a plus l'intention de demander le versement au dossier de ce document,
17 par conséquent notre objection n'a plus lieu d'être.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Voilà ce qui nous permet
19 de poursuivre ce que je vous invite à faire sans plus attendre.
20 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Bajic, dans votre déclaration écrite, vous décrivez la zone de
22 compétence de la police civile d'une manière générale. Les soldats de la
23 HV, à partir du moment où ils se rendaient coupables d'un crime au cours de
24 la période qui suivi l'opération Tempête, et à partir du moment où ils
25 s'étaient démobilisés avant l'établissement de l'acte d'accusation,
26 s'agissant de ces soldats qui étaient compétents pour le jugement de ces
27 éléments ?
28 R. Essentiellement la police civile et le judiciaire civil.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais la
2 pièce à conviction 1D604; peut-on la faire apparaître à l'écran ?
3 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous présenter un document, un
4 document qui a été préparé par vos soins, Monsieur, et qui porte la date du
5 23 octobre 1995. Je souhaiterais apporter quelques explications sur ce
6 document, je vous inviterais à en faire une rapide lecture de manière à ce
7 que vous puissiez nous fournir quelques explications quant aux raisons pour
8 lesquelles vous adressez cette plainte pénale au bureau du procureur civil
9 dans cette affaire-là ?
10 R. Précisément pour les raisons que j'évoquais il y a de cela quelques
11 instants. Le document en question montre que la personne qui fait l'objet
12 d'une plainte, n'était plus membre de l'armée croate, et par conséquent, il
13 ne relevait plus de la juridiction du bureau du procureur militaire, mais
14 relevait de la compétence du procureur civil et de son bureau à Split, à
15 l'époque des faits.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
17 versement au dossier de la pièce à conviction 1D604.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
21 les Juges, il s'agira de la pièce à conviction D1628.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1628 est versée au dossier.
23 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Pourriez-vous nous dire dans des exemples tels que celui-ci - et là, je
25 vous invite à examiner la période consécutive à l'opération Tempête -
26 comment se fait-il et dans quelle circonstance une personne dont on estime
27 qu'il fait partie de la HV parce qu'il porte un uniforme militaire mais
28 dont on s'aperçoit après enquête, qu'en fait il n'était plus membre de
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1 l'armée croate, comment faisait-on pour s'en rendre compte ?
2 R. Ce genre de situation n'était pas rare. Suite à l'opération Tempête,
3 sur base des informations dont je disposais à l'époque, un grand nombre de
4 membres de l'armée croate avait été démobilisé. Bien entendu, ils ont tous
5 sans exception, gardé leurs uniformes. Au cours du procès faisant suite aux
6 rapports pénaux, nous vérifions toujours quel était le statut de l'individu
7 en question au moment où les rapports étaient déposés, s'agissant de ces
8 faits relevant du pénal, parce que la juridiction militaire était liée
9 exclusivement à l'armée croate et au fait d'être membre de l'armée croate.
10 C'est précisément pour cette raison que lorsqu'un rapport a été déposé,
11 lorsque l'on procédait à une enquête et lorsqu'on s'apercevait qu'une
12 personne n'était plus membre de l'armée croate, alors nous étions tenus de
13 faire suivre le dossier vers le bureau du procureur habituel; tout cela
14 dépendant, bien entendu, de l'endroit où avaient été commis les faits dont
15 il était question. Il s'agit de ce qu'on appelle la zone de compétence
16 territoriale.
17 Mais nous disposions d'un certain nombre d'informations nous indiquant
18 qu'un grand nombre d'auteurs de crime portaient des tenues militaires,
19 portaient des uniformes de l'armée croate, et ce exclusivement, précisément
20 pour pouvoir faciliter leur arrivée sur le lieu du crime et pour leur
21 permettre de commettre plus facilement le crime en question. Ceci leur
22 permettait également de couvrir leurs faits et gestes par la suite ou
23 pendant la durée des faits.
24 Q. Merci, Monsieur Bajic. Je propose que nous vérifiions la réponse que
25 vous avez apportée, en page 12, lignes 22 et 23; la réponse était en
26 anglais que lorsque nous faisions suite à un rapport au pénal, nous
27 essayons de nous assurer que la personne en question n'était plus membre de
28 l'armée croate.
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1 A qui étiez-vous tenu de faire suivre le dossier ?
2 R. Au bureau du procureur de l'Etat, tout dépendait, bien entendu, du
3 dossier de la compétence territoriale. Si cela dépendait d'une zone de
4 compétence municipale, l'on présentait le dossier ou l'on envoyait le
5 dossier au procureur municipal. Tout cela dépendait, bien entendu, du
6 niveau territorial. Nous savons que, pour ce bureau du procureur
7 particulier, celui de Split, la zone de compétence, la juridiction était
8 nettement plus vaste géographiquement parlant que celle dont disposaient
9 d'autres bureaux du procureur d'une manière générale.
10 Q. Dans votre expérience, au bureau du procureur militaire, cette fois,
11 était-il habituel que le bureau du procureur militaire mène des procès
12 pénaux et qu'ensuite des mesures disciplinaires soient également imposées
13 par des commandants d'armée pour ces mêmes faits ?
14 R. Les procès au pénal ne sont pas du tout la même chose que des sanctions
15 disciplinaires. En fait, ça n'a rien à voir avec les sanctions
16 disciplinaires, les procès au pénal, parce qu'il y avait différents cours,
17 différents tribunaux disciplinaires, militaires qui avaient été mis sur
18 pied pour différents faits relevant de la discipline. Quant à la décision
19 permettant de savoir s'il s'agissait de petites infractions -- ou d'une
20 infraction sévère à la discipline, notamment dans le contexte de l'armée,
21 dépendait du commandement qui se voyait notifier des faits commis par un
22 membre des forces armées qui constituait une infraction à la discipline.
23 S'il s'agissait en revanche d'un crime, les procès au pénal généralement
24 faisaient suite à ces faits, parce que d'une manière générale, un procès au
25 pénal contient également un certain nombre d'éléments relevant d'une
26 procédure disciplinaire pour l'infraction spécifique pour laquelle l'on a
27 fait état de fait commis par le soldat en question.
28 Au cas où les soldats sont condamnés, dans le cas où ils seraient condamnés
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1 ou détenus, alors à ce moment-là, ils sont automatiquement limogés de
2 l'armée croate. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour des actes mineurs,
3 cela ne vaut bien entendu que pour des infractions sévères à la discipline,
4 et dès lors qu'une certaine responsabilité au pénal a été établie.
5 Q. Pourriez-vous apporter quelques précisions sur la réponse que vous avez
6 apportée à la question que je vous posais en page 14, lignes 3 à 6, où vous
7 dites :
8 "Si l'acte constituait un crime, un procès au pénal est mené, c'est
9 essentiellement un procès au pénal qui a eu lieu parce que généralement les
10 procès aux pénaux contiennent des éléments relevant de la procédure
11 disciplinaire pour une infraction qui aurait été commise par un soldat pour
12 lequel on a fait état de certains faits."
13 Je veux dire que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que vous
14 vouliez dire. Pourriez-vous l'expliquer de façon un peu précise, s'il vous
15 plaît ?
16 R. Pourriez-vous me dire où cela se trouve dans le document, parce que --
17 ah, vous vouliez dire à l'écran.
18 Q. Non, je souhaiterais simplement que vous apportiez quelques précisions.
19 Vous nous avez dit :
20 "A partir du moment où un car -- ou un crime a été commis, l'on
21 menait une enquête au pénal parce que les enquêtes au pénal contenaient
22 également des enquêtes relevant des infractions à la discipline."
23 Je souhaiterais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendiez
24 exactement par cela ?
25 R. Oui, effectivement. Je vous disais qu'une infraction à la discipline ou
26 une violation de la discipline constitue un délit nettement moins grave. En
27 revanche, à partir du moment où un soldat se rendait coupable d'un crime et
28 que ce crime était signalé à la police militaire par le commandant, alors
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1 la police militaire nous le signalait à nous, suite à quoi il nous
2 appartenait à nous de procéder à une enquête nous permettant de voir dans
3 quelle mesure le délit en question constitue ou pas effectivement un crime,
4 et si cela constituait un crime, alors une procédure au pénal était lancée.
5 A ce moment-là, il devait nul et non advenu de mener une procédure
6 disciplinaire contre la personne en question parce que cette attitude
7 illicite de la personne en question se retrouvait de façon parfaitement
8 patente dans le crime qu'il avait commis.
9 Ceci dans l'ensemble se résume à la relation qui existe entre un crime
10 d'une part et un délit de l'autre, si je peux me permettre d'être
11 simpliste.
12 Q. Sur base de votre expérience au bureau du Procureur militaire un
13 commandant menait sa propre enquête sur un crime et ce se produisait
14 parallèlement à l'enquête menée par la police militaire et par le bureau du
15 Procureur militaire ?
16 R. Non, ça ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas le faire, parce que le
17 commandant, comme pour toutes les structures d'Etat de la République de
18 Croatie, le commandant était tenu d'établir un rapport dans lequel il
19 informe les instances pertinentes, en l'occurrence la police militaire, il
20 informe donc ces instances de tous les éléments d'information dont il
21 dispose le commandant, suite à quoi c'est à la police militaire qu'il
22 appartient de lancer une enquête, une enquête qui permet d'établir un
23 rapport à destination du bureau du Procureur militaire, bureau du Procureur
24 qui ensuite se charge de l'instruction, tout dépend du fait que les faits
25 soient avérés ou pas, et selon qu'ils le soient ou pas, le bureau du
26 Procureur militaire décide d'introduire une requête officielle pour une
27 instruction auprès d'un tribunal, suite à un acte -- qui donnera ensuite
28 suite à un acte d'accusation ou pas, ou bien ceci peut également conduire à
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1 un non lieu.
2 Q. Un commandant de l'armée croate, à partir du moment où il dispose
3 d'information lui permettant d'estimer qu'un crime a été commis, à ce
4 moment-là, ce commandant quelle procédure doit-il suivre s'agissant de
5 l'instance ou de la personne qu'il doit informer s'agissant de ces faits ?
6 R. Vous savez je ne suis pas un soldat professionnel il m'est difficile de
7 vous dire quelle est la procédure qui est établie dans une telle ou telle
8 unité, tout cela dépend dans la position qu'occupe dans la hiérarchie de
9 l'armée croate le commandant en question. Quoi qu'il en soit, à partir du
10 moment où un commandant a connaissance d'un crime ou lorsqu'il soupçonne
11 qu'un crime ait pu être commis, alors le commandant et tout dépend de la
12 pratique qui est établie il peut s'agir de ses subordonnés également, le
13 commandant donc donnera les informations à la police militaire qui ensuite
14 a la possibilité d'être le destinataire des ces informations. En fonction
15 du caractère sérieux ou grave ou pas du crime, la police militaire peut
16 ensuite instruire le procureur militaire et ensuite ils travaillent main
17 dans la main. Si les actes commis par le militaire en question ne sont pas
18 terriblement sérieux, c'est la police militaire qui se charge elle-même de
19 procéder au travail. Si en revanche l'acte constitue un crime grave, alors
20 la police militaire commence par informer le juge d'instruction militaire
21 des faits.
22 Juge d'instruction qui ensuite donne les informations au procureur
23 militaire, et ensuite conjointement il décide la suite à donner ou à ne pas
24 donner au fait.
25 Q. A partir du moment où un commandant sait que la police militaire est
26 déjà au courant d'un certain nombre de faits de nature criminelle, est-ce
27 qu'en vertu du système croate de l'époque, le commandant a également pour
28 devoir de le signaler à nouveau à la police militaire, même s'il sait que
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1 la police militaire est déjà au courant ?
2 R. Bien, il est difficile de répondre simplement à cette question qui est
3 hypothétique.
4 Bien entendu, à partir du moment où il sait que la police militaire a déjà
5 été saisie du dossier, ça n'aurait strictement aucun intérêt qu'il leur
6 signale à nouveau, qu'il leur signale les mêmes faits. Ceci étant dit, il
7 est vrai qu'il appartient au commandant d'apporter son concours avec les
8 officiers qui l'accompagnent, à la police militaire dès lors qu'il s'agit
9 de recueillir un certain nombre de fait qui pourraient permettre d'assurer
10 le procès par la suite.
11 Ceci étant dit, si la question est de savoir s'il doit le signaler une fois
12 de plus, je vous répondrai, non, ça n'est pas nécessaire qu'il le signale
13 deux fois.
14 Q. La question qui se pose est celle de savoir si un commandant pourrait
15 être amené à signaler un crime au bureau du Procureur militaire et ce
16 directement.
17 Pourriez-vous nous expliquer s'il pourrait être amené à le faire ?
18 R. Oui, il pourrait être amené à le faire. D'ailleurs cela ne vaut pas
19 simplement pour le commandant, cela vaut pour tout le monde, en vertu de la
20 législation en vigueur à l'époque et en vigueur aujourd'hui, toutes les
21 instances de l'Etat sont tenus par la loi d'informer la police qu'elle soit
22 civile ou militaire, de fait dont il a eu connaissance, et également le
23 bureau du procureur compétent en la matière.
24 Q. Si l'on suppose qu'un commandant sait que la police militaire a été
25 informée du fait qu'un crime a été commis, quelles sont les autres
26 obligations qui s'imposent à lui au titre du système croate -- en vigueur
27 du système croate en vigueur à l'époque ?
28 R. Aucune obligation ne s'impose à lui s'agissant de la nécessité
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1 d'informer si ce n'est qu'il doit informer la police militaire ou bien le
2 procureur militaire de faits, de données dont il dispose, et qui pourraient
3 permettre au procureur militaire de déterminer dans quelle mesure il y a eu
4 effectivement délit pénal qui a été commis et permettant également à ce
5 dernier d'établir la responsabilité.
6 Q. Merci. Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous discutez du rôle de
7 la police militaire. Pourriez-vous nous dire, dans un premier temps, avec
8 quelle section de la police militaire vous travailliez le plus étroitement
9 avant, pendant et après l'opération Tempête ?
10 R. Les procureurs militaires, y compris moi-même en tant que procureur
11 militaire adjoint, à l'époque étions chargés exclusivement de contacter la
12 division d'instruction pénale à la police militaire, et au QG de la police
13 militaire de Split, qui avait comme zone de juridiction -- de compétence la
14 même que celle de -- la même que celle du bureau du Procureur militaire de
15 Split et qui allait même au-delà de cette zone géographique.
16 Q. Pourriez-vous décrire le système de coopération entre la police
17 judiciaire militaire et le bureau du Procureur militaire ? Quelles étaient
18 leurs obligations à votre égard, à l'égard de votre bureau ?
19 R. La coopération et la communication peuvent s'articuler autour de deux
20 éléments, groupes d'éléments. Premier groupe d'élément, le système de
21 coopération efficace et de conduite efficace de la coopération entre la
22 police militaire et le bureau du Procureur militaire, ceci se fait à partir
23 du moment où les procureurs militaires et leurs adjoints participent à des
24 réunions de travail régulières conjointement avec les chefs de la police
25 militaire et du département de la Police judiciaire avec la police
26 militaire. Puis, par ailleurs, il s'agit également d'essayer de voir dans
27 quelle mesure l'on peut veiller à ce qu'il y ait échange d'information et
28 de coopération expéditive entre la police militaire et les autres organes
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1 de manière à ce que ceci soit le plus efficace possible. Il ne faut pas
2 oublier que lorsque fut établi en 1992 la police militaire, elle comptait
3 dans ses rangs des collaborateurs qui n'avaient pas l'expérience des
4 affaires au pénal et, par conséquent, ils avaient besoin de l'aide de tous
5 ceux qui eux dans le système en question connaissaient ces dossiers pénaux
6 ou devaient être aidés par des gens qui arrivaient des bureaux du procureur
7 -- de la république qui eux connaissaient un petit peu les tenants et les
8 aboutissants en quelque sorte.
9 L'autre partie de notre travail conjoint avait trait aux affaires
10 spécifiques. Par exemple, la police militaire déposait un rapport au pénal
11 le destinait à l'armée ou lorsque qui que ce soit établissait un rapport,
12 il l'envoyait au bureau du procureur militaire que ce soit la police
13 normale, les ONG, les citoyens, la kidam [phon] et en vertu de l'article
14 41,1, je crois que c'est l'article d'ailleurs qui définit le rôle du
15 procureur, et en vertu de cet article, le procureur était tenu dans la
16 phase préalable au procès tenu de mener l'instruction et d'aller chercher
17 auprès de la police militaire des informations mais également de leur
18 donner des instructions quant à ce que cette police militaire devait faire
19 afin que soit créé des conditions qui leur permettent à leur terme de
20 prendre une décision s'agissant de la nécessité ou pas d'établir une
21 procédure au pénal, c'est-à-dire déposition, faits, documents, preuves de
22 toute sorte. Tout ce qui pourrait permettre au procureur militaire ou à son
23 adjoint de se saisir de l'affaire et de déterminer s'il s'agit
24 effectivement d'un délit pénal ou pas, et de savoir s'il y a lieu d'opter
25 pour la poursuite du procès ou pour un non-lieu.
26 Cette coopération se faisait de différentes façons. D'abord, on pouvait
27 coopérer de façon par la voie écrite, c'est-à-dire que l'on envoyait des
28 notes en interne à la police militaire leur donnant des instructions quant
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1 aux actions qu'ils devaient mener en citant l'article du code pénal qui
2 devait s'appliquer aux actions qu'ils devaient mener.
3 Puis dans d'autres cas, il y avait également des réunions régulières
4 entre la police militaire et l'équipe d'instruction pénale qui se rendait
5 dans les locaux du bureau du procureur militaire conjointement avec les
6 procureurs militaires adjoints et ils se saisissaient de l'affaire et
7 ensuite ils leur disaient ce qui devait se faire ou ne pas se faire.
8 Enfin, troisièmement, il y avait des réunions plus larges au cours
9 desquelles on s'attachait à régler les questions d'ordre général ayant
10 trait à la procédure -- d'efficacité du travail, et cetera.
11 Q. Très bien. Pourriez-vous nous décrire une situation -- pardon, vous
12 venez de nous décrire ce qui se passait une fois qu'un rapport au pénal
13 était destiné au bureau du procureur militaire. Pourriez-vous à présent
14 nous dire ce qu'il en est d'une situation dans laquelle le bureau du
15 procureur militaire entend parler par les médias ou autrement de faits ?
16 Est-ce que, sur base de ces informations, et uniquement sur base de ces
17 informations, il est tenu de mettre sur les rails une instruction et de
18 demander des éléments d'information complémentaires afin que la police
19 militaire puisse mener une enquête ?
20 R. Bien entendu, le bureau du procureur de la république conformément aux
21 procédures pénales en vigueur à l'époque et aujourd'hui est tenu à partir
22 du moment où il a connaissance d'un crime, il doit en prendre connaissance,
23 en prendre note par écrit, il doit prendre note des informations émanant
24 des médias, indiquer si elles sont fiables ou pas, décider s'il y a lieu de
25 mener une instruction au pénal. Ensuite le procureur doit aller chercher
26 auprès de la police militaire ou de la police civil - tout dépend de la
27 situation - doit aller chercher des informations, c'est-à-dire inviter la
28 police à mener une enquête éventuellement au pénal, si nécessaire, afin de
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1 voir si effectivement un tel crime a été commis et s'il a effectivement été
2 commis qui en est l'auteur, c'est -- et nous avions l'habitude de ce genre
3 de situation.
4 Q. Afin que les choses soient précises au niveau de votre réponse, est-ce
5 que ceci vaut tant pour le procureur militaire que pour le procureur de la
6 république en 1995 ?
7 R. Absolument, sans aucun doute.
8 Oui, et les procureurs de la république et les procureurs militaires
9 avaient les mêmes pouvoirs, tout dépend, la différence est au niveau des
10 compétences. A partir du moment où un procureur militaire a connaissance
11 d'un délit pénal commis alors sur base d'information dont il dispose à la
12 lecture des médias ou par un autre truchement, il est tenu de préparer une
13 note officielle et de demander à la police militaire de mener une enquête
14 et c'est vrai que ce genre de situation s'est déjà présenté à plusieurs
15 reprises dans nos locaux et je l'ai déjà dit.
16 Q. La Chambre a eu l'occasion de voir des exemples de rapports quotidiens
17 émanant du service de Garde de la police judiciaire du Bataillon -- du 72e
18 Bataillon de Police et ils ont été versés au dossier et le bureau du
19 procureur militaire de Split entre autres instances a été destinataire de
20 ces rapports.
21 Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous avez été le destinataire
22 de ces rapports quotidiens émanent du service de Garde du 72e Bataillon ?
23 R. Nous les recevions de la part du procureur militaire adjoint et du
24 bureau du procureur en règle générale, ce qui nous permettait de savoir
25 quelle était la situation qui prévalait sur le terrain et il y avait
26 également les éléments d'information du procureur militaire. Mais il faut
27 savoir que ces rapports ne portaient pas seulement sur des délits au pénal
28 tels que ceux que vous avez vus. Il y avait également des informations
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1 relatives à des incidents ou des vous événements qui n'étaient pas
2 forcément des délits ou crimes. Le procureur militaire ou son adjoint
3 lisait quotidiennement ces rapports et lorsqu'il y avait suffisamment
4 d'indices pour faire quelque chose, ils essayaient d'obtenir de plus en
5 plus de renseignements ou ils déposaient des rapports d'enquêtes
6 judiciaires sur tel ou tel délit pénal lorsqu'il y avait suffisamment de
7 soupçons indiquant que ces délits avaient été commis.
8 Alors dans les cas où la gravité des événements était telle, était
9 importante, parfois nous vérifions une fois que ces rapports d'enquêtes
10 judiciaires avaient été déposés. Nous vérifions en fait s'il y avait eu
11 ouverture de dossiers parce qu'en règle générale les dossiers pour les
12 affaires pénales ne se fondaient pas seulement sur ces rapports d'enquêtes
13 judiciaires mais également sur ces éléments d'information supplémentaire.
14 Donc ces rapports quotidiens étaient juste une façon d'annoncer l'arrivée
15 de certains rapports. Il y avait un résumé de communications ou d'écritures
16 qui arrivaient quelques jours plus tard.
17 Q. Quels étaient les devoirs et obligations d'un procureur militaire au
18 cas où un procureur militaire disposait d'informations suivant lesquelles
19 un crime avait été commis par et que l'auteur du crime en question était
20 inconnu ?
21 R. Alors une fois qu'un rapport d'enquêtes judiciaires était reçu par la
22 police militaire ou par d'autres entités et que l'auteur du crime était
23 inconnu, le procureur militaire, ou le procureur militaire ou le procureur
24 militaire adjoint, qui s'occupait de cette affaire, essayait d'obtenir de
25 plus amples renseignements de la part de la police militaire, si la police
26 militaire était l'organe qui avait déposé le rapport d'enquête judiciaire
27 contre une personne inconnue, et demandait à la police militaire d'obtenir
28 des rapports de témoins, des éléments de preuve, qui pouvaient permettre
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1 d'identifier l'auteur, de commencer à dresser des chefs d'inculpation et de
2 diligenter l'affaire.
3 Alors, bien entendu, dans le système de procureur militaire, nous
4 avions peu de rapports d'enquête judiciaire dressés contre des personnes
5 inconnues, parce que si les auteurs étaient inconnus, cela était envoyé à
6 la police civile ou -- cela a été indiqué au bureau du procureur de la
7 république, parce que ce sont eux qui disposaient de cette compétence
8 générale, justement. Mais il y avait des situations où il y avait donc des
9 parties lésées, où des rapports d'enquête judiciaire qui étaient déposés
10 contre des personnes inconnues. S'il a été mentionné que l'auteur du crime
11 en question était un membre inconnu de l'armée croate, alors il revenait au
12 procureur militaire, dans un premier temps, d'essayer d'identifier l'auteur
13 du crime en question, en partant de la prémisse que l'auteur du crime était
14 un membre de la HV. Il fallait qu'il fasse en sorte d'essayer ou il fallait
15 que la police militaire puisse apporter sa contribution, et après un
16 moment, si cela n'était pas couronné de succès, il transmettait le dossier
17 au système du procureur de la république étant donné que jusqu'à ce moment-
18 là, donc l'auteur du crime était inconnu.
19 Q. Il faut savoir qu'il y a donc des registres KTN du bureau du
20 procureur de Split avec certaines entrées qui correspondent à des auteurs
21 de crimes inconnus. Alors est-ce qu'il y avait une autre raison qui aurait
22 permis d'identifier les auteurs inconnus de crimes dans les registres KTN
23 du procureur militaire de Split ?
24 R. Hormis la raison que je viens de vous expliquer, donc je viens de
25 vous expliquer que s'il y avait un rapport d'enquête judiciaire où il était
26 mentionné qu'il y avait un auteur de crime ou de délit qui était inconnu
27 mais qui était membre de la HV, alors conformément au décret qui permettait
28 au procureur militaire et aux tribunaux militaires et la police militaire
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1 de fonctionner, il y avait certains délits pénaux pour lesquels le
2 procureur militaire avait compétence exclusive. Je pense, par exemple, au
3 crime contre l'armée croate, je pense au crime contre les munitions d'armée
4 croate ou au matériel de l'armée croate. Ce genre de crime et délit était
5 effectivement répertorié dans le système KTN militaire.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, mais il est très difficile
8 d'entendre Me Misetic, sa voix est quasiment inaudible.
9 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran le
10 document 868 ?
11 Q. Monsieur Bajic, il s'agit d'un rapport répertorié en des objets
12 confisqués par la police militaire à un poste de contrôle, le 8 août 1995.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la procédure suivie si un
14 policier militaire confisque des objets à un poste de contrôle, ou bien
15 qu'il confisque à un soldat qui a obtenu ces objets de façon non appropriée
16 ? Alors quelles sont les mesures à prendre ?
17 R. Conformément à ce rapport - et je vois qu'il y en a eu un certain
18 nombre - la police militaire devait diligenter une enquête, une enquête
19 pénale, et pour ce qui était des différents soldats qui avaient l'objet de
20 contrôle au poste de contrôle justement, des chefs d'inculpation étaient
21 dressés pour larcin auprès du procureur militaire. Il ne faut pas oublier
22 que ces objets étaient confisqués, des récépissés étaient dressés parce
23 qu'il ne faut pas oublier que c'était le tribunal qui avait le dernier mot
24 et qui prenait la toute dernière décision à propos de confiscation
25 permanente.
26 Q. Alors j'aimerais maintenant vous poser une question à propos de la
27 situation donnée -- d'une situation donnée, voilà. Il y a eu donc des coups
28 de feu dans une zone -- des incendies dans une zone. Il y a été indiqué que
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1 certains membres de l'armée croate se trouvaient, dont nous ne connaissons
2 le nom, se trouvaient dans les environs des maisons en proie aux flammes.
3 Alors qui a compétence pour diligenter l'enquête à propos de cet incident ?
4 R. Ecoutez, là, au vu de votre question, je ne sais pas si nous avons
5 suffisamment d'éléments permettant de soupçonner que les auteurs sont des
6 membres de la HV. Il se peut que les auteurs de ces incendies soient
7 complètement inconnus ou soient des civils également. Mais quel que soit,
8 peu importe, il faut savoir que, dans ce type de situation, les
9 représentants de la loi doivent respecter ce qui est indiqué par la
10 législation, à savoir toutes les mesures possibles et nécessaires doivent
11 être prises pour obtenir des éléments de preuve et pour pouvoir diligenter
12 des enquêtes ou diligenter une instruction. Dans ce cas, à la fois, soit la
13 police militaire ou la police civile ou les deux, mais il faut que ce soit
14 la police qui est la plus proche du lieu du crime qui doit faire quelque
15 chose; ou si les auteurs sont tout à fait inconnus, il faut savoir que,
16 dans ce cas, la police civile agit, et s'il y a certains éléments qui
17 permettent de soupçonner la contribution d'auteurs faisant partie de
18 l'armée, alors la police militaire doit absolument agir.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir à l'écran la pièce
20 1D602 de l'article 65 ter, je vous prie.
21 Q. Alors vous voyez à l'écran, Monsieur Bajic, un rapport mensuel émanant
22 du bureau du procureur de la République de Split, et ce, à partir du 4
23 juillet -- ou pour le 4 juillet 1995, donc c'est le début, la date du
24 début. J'aimerais que nous passions à la page 4 du document, je vous prie.
25 Cela est signé par Ivan Simic; est-ce que vous pourriez dire à la Chambre
26 qui était Ivan Simic ?
27 R. Ivan Simic était le procureur militaire à Split. Alors il faut savoir
28 qu'il avait été auparavant procureur militaire à Split, puis procureur
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1 militaire adjoint de Split. C'était donc un professionnel qui, en 1992, a
2 été nommé procureur militaire. Mais c'est ma signature en fait, qui figure
3 au nom ou dans -- à la place de la signature d'Ivan Simic. Ce n'est pas la
4 signature d'Ivan Simic.
5 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre alors si vous
6 avez préparé ou si votre bureau a préparé des rapports mensuels en 1995, et
7 le cas échéant, pourquoi, et à qui les envoyez-vous, ces rapports ?
8 R. Les bureaux du procureur de la république, qu'ils soient des bureaux
9 municipaux ou des bureaux départementaux en quelque sorte, sont tenus
10 d'envoyer un rapport opérationnel mensuel avec des statistiques portant sur
11 leur travail, et donnant des éléments pour ce qui est des affaires les plus
12 importantes. Donc ils envoient ces rapports à leur supérieur hiérarchique
13 dans la chaîne des bureaux de procureur. L'officier, qui travaillait pour
14 le procureur militaire, devait faire également la même chose et l'envoyer
15 au bureau du Procureur général de la République de la Croatie.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
17 dossier de la pièce 1D602 de la liste 65 ter; il s'agit des rapports allant
18 du mois de juillet à décembre 1995.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, souhaiteriez-vous
21 les verser au dossier en tant qu'un seul et même document.
22 M. MISETIC : [aucune interprétation]
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce 1D1629.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce 1D1629 est versée au
25 dossier.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 Q. Monsieur Bajic, est-ce que vous pourriez nous dire si, après
28 l'opération Tempête, il y a eu des personnes qui avaient été démobilisées
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1 par la HV et qui ensuite ont été présentées au système pénal civil, et si
2 cela s'est passé, avec quelle fréquence est-ce que cela s'est passé ?
3 R. Je dirais qu'après l'opération Tempête, cela s'est passé assez
4 fréquemment, parce qu'un grand nombre de soldats de la HV avaient été
5 démobilisés après l'opération Tempête, et des rapports d'enquêtes
6 judiciaires ont été déposés pendant qu'ils étaient membres de la HV, ou
7 pendant qu'ils étaient présumés qu'ils étaient membres de la HV, et --
8 alors il faut savoir que cela a été présenté aux bureaux des procureurs à
9 Split, à Sibenik, à Dubrovnik, et dans d'autres localités, parce qu'en
10 fait, ils ne faisaient plus partie de la HV hors la condition pour qu'un
11 procureur militaire agisse était que la personne fasse partie de la HV, et
12 ce, jusqu'au moment où un acte d'accusation était dressé, parce qu'après
13 peu importe quel était le tribunal qui allait s'occuper de cette affaire.
14 Q. Bien. Alors pour ce qui est des statistiques du système judiciaire
15 civil, est-ce que vous vous attendiez à ce que les crimes commis après
16 l'opération Tempête soient inclus dans ces statistiques et correspondent à
17 cette catégorie de personnes ? En d'autres termes, il s'agissait de
18 personnes qui faisaient partie de la HV au moment où le crime avait été
19 commis mais qui avaient démobilisées avant donc que l'acte d'accusation ne
20 soit dressé et déposé ?
21 R. Oui, bien sûr, parce qu'ils faisaient partie en quelque sorte du
22 système de statistiques et de dossiers des procureurs de la République. Je
23 me souviens des rapports que nous avons présentés. Nous avions des
24 statistiques portant sur les personnes qui avaient fait l'objet de
25 poursuite à la fois par les bureaux des procureurs civils et militaires.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 308 soit
28 affichée à l'écran.
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1 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par la République
2 de Croatie au Conseil de sécurité, en janvier ou février 1996, me semble-t-
3 il.
4 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 12
5 pour la version B/C/S, et la page 18 pour la version anglaise ?
6 Q. Dans ce rapport figurent des statistiques relatives aux crimes ayant
7 fait l'objet d'enquêtes et de poursuites après l'opération Tempête. Vous
8 voyez qu'il est question du tribunal militaire de Split --
9 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page suivante soit
10 affichée pour la version croate, je vous prie.
11 Q. Vous voyez qu'il est indiqué que :
12 "Les poursuites sont en cours contre 66 personnes. Cela est indiqué
13 comme suit : 63 personnes ont été inculpées de vols aggravés, et trois
14 personnes sont inculpées de meurtre."
15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
16 revenir en arrière de deux pages par la version anglaise ? Je souhaiterais
17 que le bas de ce tableau soit affiché. Le tableau indique que les 66
18 auteurs de crime présentés au tribunal militaire de Split étaient des
19 Croates.
20 Q. Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez au nombre de
21 crimes qui ont fait l'objet de poursuite après l'opération Tempête ? Donc
22 il s'agit de crimes de vol et de meurtre et, bien entendu, cela a été
23 diligenté par le bureau du Procureur militaire, donc est-ce que cela
24 correspond grosso modo à vos souvenirs ?
25 R. Ecoutez, moi, oui, je peux tout à fait croire les données qui me sont
26 présentées. Mais pour ce qui est de ce dont je me souviens, je suis sûr que
27 nous avons fourni des informations exactes lorsque nous avons essayé de
28 fournir des statistiques.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
2 dossier de la pièce 3008.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1630.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cette pièce est versée au dossier.
7 M. MISETIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bajic, au paragraphe 17 de votre déclaration, vous indiquez
9 qu'il y a eu en tout ou qu'il y avait en tout six personnes qui
10 travaillaient au bureau du Procureur militaire. Une de ces personnes
11 s'occupait de la zone de Zadar et une autre s'occupait de la zone de
12 Sibenik. Est-ce que vous pourriez donc nous indiquer si, à l'époque, et
13 maintenant d'ailleurs, vous estimiez que vous aviez suffisamment de
14 personnels et suffisamment de ressources également pour faire tout ce qui
15 était nécessaire dans cette zone après l'opération Tempête ?
16 R. Les bureaux de Procureur militaires ont été établis à la suite d'un
17 décret portant sur l'organisation du système judiciaire militaire, ce
18 décret donc avait été promulgué en 1992. C'est un décret qui déterminait le
19 nombre de représentants, de procureurs, et cetera, et je dirais que, hormis
20 ce que vous avez dit - et vous avez fait état de ce nombre de six personnes
21 - nous avions également un procureur militaire adjoint à Dubrovnik. A
22 l'époque, les procureurs militaires et les juges militaires étaient, bien
23 entendu, extrêmement occupés. Je pense au nombre de dossiers qu'ils
24 devaient gérer, au nombre d'affaires, et cela dépassait de loin la norme
25 établie pour chaque membre du bureau du Procureur, ce qui fait que nous
26 travaillions quasiment sept jours sur sept, 24 heures sur 24, puisqu'il y
27 avait cinq fois plus d'affaires pour les procureurs militaires que pour les
28 procureurs civils. Donc nous avions un procureur militaire et deux adjoints
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1 à Split; nous avions un adjoint à Sibenik, et un à Zadar et un à Dubrovnik.
2 Nos collègues à Split - et je pense également aux procureurs militaires
3 lorsque je dis "nos collègues" - nos collègues, disais-je, se rendaient de
4 temps à autre à Sibenik, à Zadar, et à Dubrovnik pour assister aux procès
5 pour aider également nos collègues lors de la phase d'instruction, pour les
6 aider à dresser les actes d'accusation, pour les aider à faire une certaine
7 partie de leur travail pour qu'ils puissent véritablement se concentrer, se
8 focaliser sur leurs propres affaires, puisque leur situation était assez
9 difficile.
10 Je dirais qu'à propos du travail du procureur militaire, le décret en fait
11 avait précisé ce qui suit : les procureurs ou les adjoints des procureurs
12 civils avaient été transférés ou mutés dans les bureaux des procureurs
13 militaires, ce qui signifie, dans la pratique, qu'ils avaient été nommés
14 procureur militaire adjoint, au lieu de procureur de la République adjoint,
15 et il portait un uniforme, et bon, pour le reste tout était la même chose.
16 En fait, le décembre 1996, là, je dois dire que nous avons fait le
17 contraire. Moi, j'ai ôté de ma porte cette étiquette donc de procureur
18 militaire et j'ai commencé à porter des habits ou des vêtements civils. Il
19 n'y a eu que quelques procureurs de la république qui ont été mutés dans
20 les services des procureurs militaires. Donc nous pouvions utiliser toutes
21 leurs ressources administratives, toutes les autres ressources d'ailleurs
22 qui étaient utilisées par les bureaux des procureurs militaires mais ils
23 travaillaient pour nous en fait.
24 Q. Alors j'aimerais vous poser une question : vous avez dit que leur
25 charge de travail était cinq fois plus lourde que la charge de travail d'un
26 procureur de la république, et vous avez dit qu'après l'opération Tempête,
27 vous travaillez sept jours sur sept, 24 heures sur 24.
28 Donc outre les crimes qui avaient été commis par la HV, j'aimerais
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1 savoir quel était votre charge de travail et je pense donc aux crimes qui
2 avaient été commis par des personnes qui avaient qui faisaient partie ou
3 qui avaient fait partie des rangs de ce qu'on a appelé l'armée de la RSK ?
4 R. Oui, je dois dire que nous avons eu un grand nombre de rapports
5 d'enquêtes judiciaires qui ont été déposées contre des civils et contre des
6 personnes qui faisaient partie de l'armée ennemie.
7 Il faut savoir que ces rapports étaient essentiellement déposés par
8 la police civile et ce sont des affaires auxquelles nous accordions la
9 priorité à l'époque parce que les rapports qui étaient déposés contre les
10 membres de cette armée qu'on appelait l'armée de la RSK devait -- s'était
11 vue accorder la priorité puisque dans un premier temps bon s'il s'agissait
12 de personnes qui avaient déjà été détenues, il fallait que cela se voit
13 accorder la priorité et je dois dire que c'était une pratique que nous
14 avons continué à adopter jusqu'au moment où la loi relative à ce qu'on
15 appelait la grâce générale a été promulguée.
16 Q. Je pense que nous aurons la possibilité de consulter des
17 registres du KTN un peu plus tard, mais est-ce que vous pourriez nous dire
18 pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de cas de rebellions armés dans
19 ces registres qui se trouvaient dans les bureaux des procureurs militaires
20 qu'il n'y a de cas de vols, vols aggravés, incendies, et cetera, après
21 l'opération Tempête ?
22 R. Ecoutez, je ne comprends pas tout à fait votre question, est-ce que
23 vous pourriez la répéter.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense, en fait, qu'il faudrait plutôt
25 que l'on parle de registres KT et non pas KTN.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse parce qu'en fait oui, là je
27 faisais une confusion avec mon service internet. Mais bon je vais m'occuper
28 de tout, je rectifierai cela plus tard.
Page 20754
1 Q. Donc ces registres du bureau du procureur militaire de Split, il y
2 avait beaucoup plus en fait de cas de rébellions armées, de terrorisme par
3 exemple que de cas de vols, vols aggravés, meurtres, et cetera. Est-ce que
4 vous pourriez nous expliquer pourquoi il y avait beaucoup plus de cas de
5 crimes qui pouvaient être considérés comme des crimes contre l'Etat dans
6 ces registres tenus après l'opération Tempête ?
7 R. Ecoutez, il y a une explication assez facile à cela.
8 Il faut savoir qu'après l'opération Tempête, l'armée croate a capturé un
9 grand nombre de membres de l'armée ennemie. En même temps, ils ont obtenu
10 des informations qui permettaient de révéler l'identité de ces personnes
11 qui avaient fait partie des Unités de l'armée ennemie. Moi, je me souviens
12 précisément avoir reçu ce genre de renseignements de la zone de Vrlika qui
13 relevait de la compétence du bureau du tribunal ou du procureur militaire
14 de Split, nous avons obtenu donc ces listes de membres de certaines unités,
15 donc après avoir fait une vérification grâce aux archives du MUP puisqu'il
16 s'agissait dans la majorité des cas de ressortissants de citoyens croates,
17 nous avons pu donc dresser des actes d'accusation contre ces personnes pour
18 rébellions armées et pour ces autres crimes. Je pense par exemple à des
19 crimes qui avaient été menés ou commis contre l'intégrité du territoire, et
20 cetera, et cetera.
21 Q. Monsieur Bajic, alors nous allons aborder un sujet tout à fait
22 différent.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage à
24 l'écran de la pièce D680.
25 Q. Il s'agit de la loi, la loi d'amnistie qui a été adoptée en septembre
26 1996.
27 Alors vous voyez en fait quelle -- est-ce que vous pouvez nous dire si elle
28 prend en considération les crimes commis pendant l'opération Tempête et --
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1 dont ces crimes ne sont pas considérés comme des crimes de guerre, n'est-ce
2 pas ? Est-ce que ces crimes sont pris en considération ?
3 R. Oui, bien entendu, parce que vous avez l'article premier qui nous donne
4 la définition et vous voyez qu'il est indiqué qu'une personne qui avait
5 participé au conflit armé donc il est question de ces personnes et vous
6 voyez que l'amnistie est considérée entre la période ou pendant la période
7 suivante, à partir du 17 août 1995,
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la deuxième date.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. MISETIC : [interprétation]
11 Q. Je m'excuse mais l'interprète n'a pas entendu la deuxième date. Est-ce
12 que vous pourriez nous indiquer quelle était la période prise en
13 considération ?
14 R. Du 17 août 1990 jusqu'au 23 août 1996, tel que cela est précisé par
15 l'article premier de cette loi.
16 Q. Avant que je ne vous interrompe --
17 R. Non, bien sûr, nous ne devons pas oublier que les actes qui sont prévus
18 par cette loi étaient des actes d'agression de rébellions armées, ou de
19 conflits armés, parce que, sinon, cela n'est pas du ressort de cette loi.
20 Qui plus est l'amnistie en question n'est pas valable ou ne
21 s'applique pas pour les crimes de guerre.
22 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le moment est parfaitement
23 opportun pour faire la pause si la Chambre le souhaite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes.
25 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 10 heures 55.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 20756
1 L'INTERPRÈTE : Excusez-moi, Monsieur le Président.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Bajic, je vais maintenant aborder un autre sujet, à savoir le
4 rôle que vous jouiez en tant que procureur général de l'Etat pour la
5 République de Croatie.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter,
7 1D2940. C'est un document qui ne se trouve sans doute pas sur la liste des
8 documents 65 ter, Monsieur le Président, mais nous demandons l'autorisation
9 de l'ajouter à la liste. C'est le rapport provenant du bureau de M. Bajic,
10 et qui précise, comme le savent les Juges de la Chambre, un certain nombre
11 de détails au sujet des assassinats. Nous nous sommes vu octroyé le temps
12 d'enquêter à ce sujet, et nous demandons donc l'ajout de ce document sur la
13 liste 65 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections du côté de l'Accusation.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La seule chose
16 c'est que ceci nous a été communiqué vendredi, uniquement, et pour contre-
17 interroger, il est possible que nous ayons besoin de temps supplémentaire
18 mais pas de beaucoup de temps, mais au moins de ne pas commencer avant
19 demain. Je ne sais pas de combien de temps Me Misetic a encore besoin
20 aujourd'hui, mais je tenais à en notifier la Chambre à l'avance.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez rien contre l'ajout de
22 ce document à la liste 65 ter, bien. Par conséquent, vous avez votre
23 autorisation, Maître Misetic.
24 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Est-ce que bien la liste qui a été remise à la Défense Gotovina et qui
26 concerne les différents crimes reconnus par le procureur ?
27 R. Oui.
28 Q. J'appellerais votre attention sur une entrée particulière de ce
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1 document dans un instant, j'y reviendrai donc dans quelques minutes.M.
2 MISETIC : [interprétation] Mais pour le moment, je demande l'affichage de
3 l'entrée numéro 153 de ce document sur les écrans.
4 Il est question ici de l'assassinat de Stevo Vecerina, et vous lisez
5 à ce niveau un certain nombre de détails qui ont été fournis par votre
6 bureau. Nous nous appuierons sur la version croate du texte pour que le
7 témoin puisse en prendre connaissance dans ces détails. Page 7 du document
8 en langue croate.
9 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance de ce document.
10 M. MISETIC : [interprétation] Après quoi, Monsieur le Président, nous
11 demanderons l'affichage de la version anglaise pour que les Juges puissent
12 également examiner ce document.
13 Q. Est-ce bien la série de détails correspondant à l'affaire qui nous
14 intéresse ? Bien.
15 M. MISETIC : [interprétation] Donc maintenant nous pouvons demander
16 l'affichage de la version anglaise. C'est la page 6 de la version anglaise.
17 Q. Votre bureau indique, donc je cite, qu'une demande d'enquête a été
18 déposée au jour d'aujourd'hui, donc il est demandé d'enquêter au sujet d'un
19 certain nombre d'actes. Vous avez rencontré des témoins et l'enquête est
20 donc ouverte.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
22 document soit enregistré et j'en demande le versement au dossier, mais j'y
23 reviendrai dans quelques instants.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je ne pense pas qu'il
25 y ait d'objection, mais je suppose que vous réservez votre position
26 s'agissant de votre possibilité de préparer le contre-interrogatoire.
27 L'INTERPRÈTE : Geste affirmatif de la part de Mme Gustafson.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
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1 devient la pièce D1631.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1631 est admise.
3 Madame Gustafson, nous vous entendrons quant à votre sentiment à ce sujet
4 dans quelques instants.
5 Veuillez poursuivre, Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Bajic, d'abord, de façon générale parlons de la période à
8 laquelle est lié ce document, c'est une époque ultérieure à l'opération
9 Tempête. Par ces mots, je veux dire ultérieur aux mois d'août et septembre
10 1995; pouvez-vous nous dire quel renseignement le bureau procureur
11 militaire avait à sa disposition qui pouvait indiquer qu'un membre de
12 l'armée croate risquait d'être impliqué dans l'assassinat de civils serbes
13 pendant et après l'opération Tempête dans les zones nouvellement libérées,
14 qui étaient sous votre juridiction ?
15 R. Ce renseignement, nous l'avons obtenu sur la base des rapports
16 criminels qui nous étaient fournis à l'époque, et qui ne concernaient que
17 la zone couverte par l'opération Tempête. Nous avons également reçu des
18 renseignements des médias relatifs à des crimes commis dans la région.
19 Toutefois, le renseignement sur lequel nous nous sommes appuyés était
20 uniquement celui qui provenait des rapports criminels déposés
21 officiellement à l'époque.
22 Q. D'accord.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande l'affichage
24 de la pièce D802, c'est un plan de travail.
25 Je vous demanderais d'en prendre connaissance, Monsieur Bajic,
26 veuillez lire la page de garde, après quoi nous passerons à la page 4.
27 Q. Ce rapport a été envoyé le 11 octobre, il émane d'un certain colonel
28 Kozic, il est adressé au général Lausic.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page
2 4, dans les deux versions de ce document. Paragraphe 5, s'il vous plaît.
3 Q. Donc à ce niveau du texte, il est indiqué qu'une demande est déposée
4 par le MUP en vue d'inclure la police militaire, le cadre de l'enquête et
5 donc de s'appuyer sur la direction de la police militaire pour coordonner
6 les actions de médecine légale dans le cadre de l'enquête au sujet de
7 meurtres non résolus qui ont pour victimes qui ont continué à résider dans
8 les zones nouvellement libérées après l'opération Tempête menée par l'armée
9 et la police. Ce rapport provient des agents spéciaux de Varivode.
10 Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite :
11 "L'engagement de la direction de la police militaire dans l'enquête
12 judiciaire est destiné à faire la lumière au sujet d'infractions
13 criminelles graves qui ont débuté le 2 octobre 1995, au moment où la
14 première réunion de travail a eu lieu à 8 heures 30 du matin, à laquelle
15 ont assisté des représentants du MUP régional ainsi que des représentants
16 de la direction de la police militaire. C'est à cette réunion que le
17 service a été informé pour la première fois au sujet de ces meurtres. Suite
18 à ces renseignements, elle a agi, à savoir que la police militaire chargée
19 des enquêtes criminelles a été informée de l'existence de 11 cas pour
20 lesquels impliquant l'assassinat de civils du fait d'actes commis par des
21 auteurs non identifiés et l'accent est mis particulièrement sur les cas qui
22 semblaient indiquer que les auteurs de ces assassinats ou les témoins de
23 ces assassinats risquaient d'être des membres de l'armée de Croatie."
24 M. MISETIC : [interprétation] Si nous passons à la page suivante.
25 Q. Nous lisons, je cite :
26 "Dans deux cas uniquement des renseignements où le résultat de vérification
27 au sujet de la participation des membres de l'armée de Croatie ont été
28 présentés," et puis ensuite on indique quelles sont les deux affaires en
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1 question qui sont liées au nom d'un certain Gosici et d'un autre auteur à
2 Zrmanja.
3 "Dans tous les cas qui sont examinés, il y a risque de participation ou
4 d'implication de membres de l'armée de Croatie et pour le moment les
5 vérifications n'en sont qu'à leur premier stade et ne nécessitent pas la
6 participation d'enquêteurs de la police militaire."
7 Alors vous étiez au bureau du Procureur militaire de Split pendant cette
8 période et pendant la période relative à Varivode. Est-ce que ces
9 renseignements correspondent à ce que vous saviez à l'époque de
10 l'implication éventuelle de membres de l'armée croate dans des meurtres de
11 civils serbes durant les mois d'août et septembre 1995 ?
12 R. Ce document m'a été montré et il est à l'écran en ce moment, il m'a été
13 montré ici mais c'est la première fois que je le vois. Pour autant que je
14 le sache, le procureur militaire a dit ici qu'il n'était pas impliqué dans
15 ces affaires. Je vois que c'est la police civile, dans tous les cas
16 indiqués ici, qui a demandé l'aide de la police militaire pour parvenir à
17 vérifier les renseignements qui étaient des renseignements initiaux
18 exigeant un certain nombre de vérification eu égard à l'implication
19 éventuelle de membres de l'armée croate.
20 Par conséquent, les affaires en question ont été menées par la police
21 civile, et ce sont précisément les affaires Gosici et Varivode qui
22 relevaient de la juridiction de la police civile de Zadar en premier lieu
23 puis de Split. Les renseignements au sujet de ce genre de crime venaient
24 des médias assez souvent, et la police militaire en tant que telle n'avait
25 pas nécessité d'intervenir ou d'agir, car il ne s'agissait que
26 d'allégations elle pouvait éventuellement vérifier la véracité.
27 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous venez d'expliquer
28 lorsque vous avez dit que la police militaire en tant que telle n'avait pas
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1 nécessité d'agir.
2 R. A la lecture du document qui est affiché à l'écran, en ce moment, il
3 ressort que c'est la police civile qui était responsable de cette enquête
4 et que c'est elle qui a demandé l'aide de la police militaire pour vérifier
5 un certain nombre de faits qui étaient absolument cruciaux aux yeux de la
6 police civile dans le cadre de l'enquête. Donc c'est la police civile qui
7 est responsable de l'enquête, et c'est la police civile qui demande l'aide
8 de la police militaire. C'est ce qui ressort de la lecture du document
9 affiché en ce moment à l'écran.
10 Q. Maintenant je vais vous interroger au sujet de votre souvenir personnel
11 de ces événements.
12 Vous rappelez-vous avoir été informé par la police militaire ou à la
13 lecture de la presse ou par les médias ou par d'autres sources, que des
14 membres de l'armée croate étaient suspectés d'avoir assassiné des civils
15 serbes pendant ou après l'opération Tempête ? Par ces mots, je veux dire
16 pendant les mois d'août et septembre 1995.
17 R. En principe, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas s'il était
18 précisément question des affaires Gosici-Varivode-Grubori, et cetera. Ce
19 que j'ai entendu dire c'est qu'il y avait des actes criminels qui avaient
20 été commis dans la région en question, mais je n'ai pas de précision quant
21 à ce qui était directement concerné par ces crimes. Donc je répète que j'ai
22 entendu parler d'actes criminels, mais je n'avais pas d'information précise
23 sur les conditions dans lesquelles ces actes avaient été commis. Cela
24 étant, les médias pour leur part faisaient savoir qu'il était possible que
25 les auteurs de ces actes aient été des membres de l'armée de Croatie. Pour
26 ma part, je ne puis parler que, de ce que je connais de première main et
27 donc des affaires dont j'étais saisi.
28 Q. Si en fait, comme on le lit dans ce document, la police militaire s'est
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1 occupé de deux affaires le 11 octobre 1995, deux affaires qui n'avaient pas
2 fait l'objet de vérification approfondie, mais dans lesquelles il y avait
3 suspicion que des membres de l'armée de Croatie aient été impliqués, si
4 votre bureau estimait grâce aux informations transmises par les médias que
5 d'autres crimes auraient pu être commis par des membres de l'armée de
6 Croatie, donc d'autres assassinats, est-ce que votre bureau se serait
7 intégré et impliqué dans l'enquête sans attendre d'avoir une plainte
8 déposée par la police militaire ?
9 R. Cela dépend; dans votre question, il n'y a pas d'interrogation
10 concrète, dirais-je.
11 S'il s'agit uniquement de renseignements généraux indiquant que dans la
12 région des crimes ont été commis, et cetera, sur cette base-là nous
13 n'aurions rien pu faire. Mais si nous avions reçu des informations de la
14 part de nos collègues qui travaillaient dans la région de Zadar et de
15 Sibenik, car c'est bien cette région qui nous intéresse, alors sur la base
16 des renseignements concrets transmis par nos collègues procureurs nous
17 aurions pu demander des renseignements complémentaires à la police civile
18 ou à la police militaire selon la compétence découlant des renseignements
19 reçus par nous au départ.
20 Q. Si le bureau du militaire procureur de Split avait reçu réellement des
21 renseignements de ce genre du bureau du procureur civil, ou de la police
22 civile, ou d'autre source, est-ce que ce renseignement aurait figuré dans
23 le registre KT du procureur militaire de Split ?
24 R. Non. Non, ce renseignement aurait figuré dans le document que l'on
25 appelait KRDO, qui était le troisième niveau documentaire; dans le document
26 KRDO, on mettait par écrit les renseignements qui n'avaient pas encore le
27 statut de plainte au pénal, qui n'avaient donc pas été suffisamment
28 vérifiés quant à leur authenticité et leur fiabilité pour indiquer vraiment
Page 20763
1 que l'acte en question avait été commis.
2 Mais il faut revenir à l'article 41 de la loi sur le procureur public dont
3 j'ai parlé au début de ma déposition qui indique qu'un procureur de
4 l'époque, en vertu de cet article de la loi, est un organe chargé des
5 Poursuites alors que c'est l'enquêteur qui est chargé de l'enquête. Donc
6 avant l'int -- des questions du Procureur, il faut qu'il y ait preuve en
7 bonne et due forme qu'un acte répréhensible ou criminel a effectivement été
8 commis.
9 Q. Passons au cas précis de Varivode, pouvez-vous nous dire --
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais en exergue à
11 ma question qu'il est possible qu'élément, le témoin demande à un certain
12 moment que l'on passe à huis clos partiel, et je lui indique d'emblée qu'il
13 est possible que la nécessité de passer à huis clos partiel se présente
14 maintenant car, dans sa réponse, il risque de fournir des détails
15 susceptibles de révéler des éléments confidentiels.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. MISETIC : [interprétation] Donc je demande --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Bajic va souscrire à
19 votre conseil puisque tous les deux vous êtes professionnels.
20 Monsieur Bajic, vous avez entendu ce que Me Misetic vient de dire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons quant à votre
23 sentiment au sujet d'une éventuelle nécessité de passer à huis clos
24 partiel.
25 Veuillez poursuivre, Maître.
26 M. MISETIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Bajic, ma question, puisque les Juges de la Chambre ont déjà
28 entendu votre adjoint, M. Galovic, qui a parlé de l'enquête au sujet de
Page 20764
1 l'affaire Varivode dans les années 1990, et la Chambre a également entendu
2 un autre témoin qui a évoqué les individus éventuellement impliqués dans
3 l'affaire Varivode.
4 Donc ma question est la suivante : cela fait déjà 14 ans que l'affaire les
5 crimes de Varivode ont eu lieu; pourriez-vous expliquer aux Juges de la
6 Chambre pourquoi ces crimes sont demeurés non résolus et pourquoi il a
7 fallu si longtemps à la police et aux autres institutions pour découvrir ou
8 rechercher les auteurs éventuels de ces crimes ? Si vous avez besoin de
9 passer à huis clos partiel, n'hésitez pas à en demander l'autorisation à la
10 Chambre.
11 R. Oui, je demande que nous passions à huis clos partiel car je suis lié
12 par le secret au sujet de tout ce qui concerne mes collaborateurs.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous
14 passer à huis clos partiel ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
16 le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 M. MISETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Bajic, je souhaite vous poser une question d'ordre général.
11 Vous avez eu l'occasion d'examiner les précisions apportées par
12 l'Accusation portant sur les meurtres. Pourriez-vous nous dire quels sont
13 les facteurs qui ont eu un impact préjudiciable sur les enquêtes pouvant
14 être menées par les autorités de l'Etat croate sur certains des crimes non
15 résolus, identifiés dans la liste de précision établie par l'Accusation.
16 R. Peut-être faudra t-il que je revienne à ce que j'évoquais précédemment.
17 Après la guerre chez nous, la situation était telle que des crimes avaient
18 lieu en Croatie. Dans ce contexte, des témoins ou des suspects étaient à
19 l'étranger, et la coopération entre la police et les instances du Procureur
20 dans la région étaient de mauvaise qualité. Et au cours de ces deux
21 dernières années seulement. Grâce à différentes initiatives, nous avons un
22 tel niveau de coopération que nous sommes à même de diligenter des enquêtes
23 qui nous permettrons à terme de nous rapprocher des auteurs des crimes.
24 Moi, je vous parle de la Croatie parce que c'est une région que je connais,
25 mais dans d'autres pays de la région, cela se fait aussi, on utilise des
26 informations, on procède à des échanges au moyen des preuves, de données, y
27 compris d'ailleurs certains des éléments d'information émanant du TPIY, et
28 nous sommes ainsi d'ailleurs parvenu à mener à terme certaines enquêtes
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1 judiciaires portant sur des crimes de guerre sur le territoire de la
2 Croatie.
3 Q. Permettez-moi de vous poser la question suite à la question que je vous
4 posais tout à l'heure, et nous allons voir si cela peut nous permettre de
5 mieux comprendre ce qui l'en est des suspects dans d'autres pays.
6 Prenons l'exemple du bureau du Procureur du TYPI qui a été à même de
7 procéder à un entretien avec un témoin en Serbie dans la fin des années
8 1990 ou au début des années 2000. Est-ce qu'à ce moment-là, le bureau du
9 Procureur du TPY partageait cette information avec votre bureau, vous
10 contactait afin de vous dire qu'ils avaient obtenu les moyens de preuve
11 portant sur des meurtres, moyens de preuve recueillis auprès d'un témoin
12 résidant en Serbie ? Est-ce qu'il leur arrivait de vous demander de
13 poursuivre et de donner suite à l'affaire en question ?
14 R. En principe, sur base de la coopération internationale et des relations
15 qui étaient en place, le bureau du Procureur du TPIY nous a fourni des
16 informations sur des affaires, l'Ademi-Norac étant une affaire, et l'autre
17 affaire portant le nom de code Atlantis. Sur la base des matériels que nous
18 avons reçus de la part du bureau du Procureur du TPIY pour ce qui est de
19 l'affaire portant le nom de code Atlantis, nous avons effectivement
20 diligenté une enquête dans la zone de Poziga [phon]. Nous avons eu une
21 décision du Tribunal de première instance dans cette affaire-là pour des
22 dizaines des victimes.
23 Pour d'autres affaires, non, ce n'est qu'en 2005 lorsque le protocole
24 d'accord fut signé, et puis cela constitue également une partie intégrante
25 de la stratégie d'achèvement du TPIY, lorsqu'on s'est aperçu que les
26 services de la région devaient reprendre à leur charge les tâches -- la
27 tâche de mener des poursuites contre les auteurs de crimes qui n'avaient
28 pas encore fait l'objet de poursuite, ce n'est qu'à ce moment-là que les
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1 choses ont commencé à aller de l'avant.
2 Q. Je vous invite à revenir sur un exemple que j'ai évoqué il y a quelques
3 instants. Il s'agit de pièce à conviction D1631, c'est-à-dire précision
4 apportée s'agissant -- toutes mes excuses, il s'agit du 163 en fait. En
5 fait il s'agit d'un événement, il s'agit de Stevo Vecerina et un événement
6 qui a trait au numéro 150 à 154 de la liste de précisions apportée par le
7 bureau du Procureur.
8 Monsieur Bajic, la Chambre a entendu la déposition portant sur cet incident
9 émanant de Marija Vecerina, pages 6 704 à 6 754 du compte rendu d'audience.
10 Or, Mme Vecerina a déposé et a fourni des informations au bureau du
11 Procureur au début des années 2000 et puis a également fait une déclaration
12 écrite à la fin des années 1990, auprès du bureau du Procureur.
13 Pourriez-vous nous dire à quel moment, pour la première fois, les autorités
14 de la République de Croatie et des tribunaux ont reçu -- ont eu
15 connaissance du fait que ces cinq individus avaient potentiellement été
16 victimes de meurtre ?
17 R. Personnellement, je n'ai pas connaissance de ce cas spécifique de
18 Vecerina. Mais il faut que je vous rappelle qu'en 2001, à Knin, nous sommes
19 -- nous avons déterré des corps et 300 corps ont été trouvés à cette
20 occasion. Le processus d'identification des corps en question est encore en
21 cours à l'heure actuelle. En ce qui concerne les résultats actuels, il se
22 trouve que 124 individus ont dores et déjà été identifiés, mais l'on s'est
23 aperçu que s'agissant de la majorité de ces individus, ils avaient été
24 victimes de meurtre ou étaient morts de la suite de blessures par armes
25 dans l'abdomen, la tête ou la poitrine. La plupart de ces informations
26 avaient trait à des informations que nous avions reçues sur des crimes
27 commis sur le territoire et concernant des affaires que nous évoquons
28 aujourd'hui, Gosici, Varivode, et cetera.
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1 Maintenant s'agissant de cette affaire-ci, celle que vous évoquez, je
2 dois dire que je n'en sais rien. Mais je dois dire qu'après 2001 et une
3 fois les victimes identifiées, une fois que nous avons entendu les
4 explications des experts qui nous indiquaient que ces personnes avaient été
5 tuées à bout portant, il y a eu un certain nombre de cas dans la zone de
6 Zadar, de Sibenik, également. Nous avons rouvert les affaires dans ces
7 zones de Zadar et Sibenik, et ceci permet de comprendre en partie, en tout
8 cas, pourquoi un certain nombre de ces affaires ont été enregistrées comme
9 ouvertes en 2004, alors que la plupart figurent dans les registres KRDO, ce
10 qui signifie qu'il n'y avait suffisamment de moyen de preuve indiquant un
11 délit pénal où que nous disposions de trop peu d'information portant sur
12 les éventuels auteurs.
13 Puis il y a autre chose, un certain nombre des membres des familles
14 de ces personnes à propos desquelles nous n'avions strictement aucune
15 information nous permettant de dire qu'ils y avaient été tués au milieu des
16 années 2000, ont commencé à déposer, à entamer des procès portant sur ces
17 meurtres après leur retour en Croatie, ou bien une fois qu'ils avaient
18 appris qu'il y avait un travail qui était en cours en Croatie visant à
19 identifier les auteurs de ces crimes de guerre.
20 Q. Alors permettant de vous poser une question d'ordre plus général.
21 Peut-on affirmer que les autorités de la République de Croatie, dans de
22 nombreux cas ne disposaient de strictement aucune information émanant de
23 témoins permettant d'affirmer que des personnes avaient été tuées, en tout
24 cas, jusqu'à ce que ces procès aient été entamés au milieu des années 2000
25 plus ou moins ?
26 R. Nous avions suffisamment d'information, et il y avait
27 suffisamment d'affaires ouvertes, mais il y a autre chose qu'il y a lieu de
28 noter. Il se trouve que les demandes en réparation déposées par les
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1 personnes victimes d'un préjudice étaient étroitement liées aux enquêtes
2 portant sur des affaires au pénal, et pour les personnes qui déposaient une
3 demande en réparation, afin que cette demande soit valable, il faut que des
4 enquêtes au pénal soient lancées contre des personnes inconnues. Et, c'est
5 là une source d'information pour les meurtres ou crimes où les délits au
6 pénal commis.
7 Q. Maintenant ma question est la suivante : est-ce qu'il y a quelle que
8 raison que ce soit qui vous permet de penser, par exemple, à un témoin qui
9 commencerait à déposer auprès du bureau du Procureur à propos de ces meures
10 et qui peut être redonné au bureau du Procureur à la fin des années 1990 ou
11 au début de cette décennie-ci quelques informations, mais alors si ces
12 informations existaient, comment se fait-il que vous n'ayez pas demandé à
13 ce que l'on vous remette les informations émanant de procédure qui avait eu
14 lieu au début des années 2000 ?
15 R. Pour pouvoir demander des informations, il faut que nous ayons disposé
16 de cette information. Dans des affaires semblables, nous avions demandé des
17 informations portant sur des délits pénaux auprès du bureau du procureur,
18 par exemple, dans le cas de la Lora, c'est un cas à propos duquel nous
19 avons demandé des informations. Je crois que c'est une affaire pour
20 laquelle nous avons formulé une requête auprès du bureau du Procureur afin
21 qu'ils essaient de dénicher dans leurs archives des informations qui
22 avaient trait à cette affaire et afin qu'ils nous fournissent eux, ces
23 informations ou moyens de preuve.
24 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ces informations ne vous ont pas été
25 remises alors qu'elles étaient à la disposition du bureau du Procureur;
26 pourquoi elles ne vous ont été remises ces informations que vers le milieu
27 de cette décennie-ci ?
28 R. Je n'en sais rien mais j'imagine que c'est parce que l'on était censé
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1 utiliser ces informations dans le cadre des procès au sein de ce Tribunal-
2 ci ou dans le cas d'affaire faisant l'objet de poursuite par le bureau du
3 Procureur.
4 Plus les procureurs dans la région savent que les archives du bureau du
5 Procureur contiennent de nombreuses informations et de nombreux moyens de
6 preuve ayant trait à des crimes commis, que ces archives regorgent
7 d'information pouvant être utilisée pour une instruction à mener en Bosnie,
8 Croatie, Serbie, c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied une
9 instance conjointe devant permettre de faciliter l'échange de documents et
10 d'information afin que les pays de la région, les procureurs des pays de la
11 région puissent les utiliser dans les poursuites menées contre les crimes.
12 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : la Chambre a reçu le
13 moyen de preuve, les pièces à conviction P2345 et P2402, un rapport préparé
14 par la partie croate portant sur des crimes supposés ayant eu lieu pendant
15 ou après l'opération Tempête. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le
16 Tribunal n'a pas donné suite à ce rapport du comité d'Helsinki ?
17 R. Il m'est difficile de vous dire quoi que ce soit de spécifique quant
18 aux raisons pour lesquelles l'on n'en pas fait davantage suite au rapport
19 du comité d'Helsinki. Je sais que ce rapport contient des informations, qui
20 sont en possession du comité d'Helsinki, et que ces informations ont été
21 transmises au poste de police compétente et au département de Police
22 compétent et qu'ils doivent avoir fait ce qu'ils étaient censés faire sur
23 base des informations fournies.
24 S'agissant du bureau du procureur -- du service du procureur de la
25 république, je peux vous dire que toutes les informations, qui avaient été
26 corroborées par des documents ou des moyens de preuve, ont fait l'objet
27 d'un traitement au cours de ces dernières années, ces deux dernières
28 années, et d'ailleurs les choses se sont nettement améliorées au cours de
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1 ces deux dernières années et les poursuites se font beaucoup mieux, les
2 poursuites consécutives à ces crimes, beaucoup mieux par le passé.
3 Q. Savez-vous si le comité d'Helsinki a remis les déclarations de témoins
4 ou autres moyens de preuve du bureau du procureur à vos autorités ou bien
5 aux autorités polices croates s'agissant toujours de meurtre identifié
6 comme tel dans le rapport du comité d'Helsinki ?
7 R. Je dois dire que je ne me souviens pas avoir reçu un tel rapport.
8 Mais quoi qu'il en soit, si le procureur général les avait reçus, ils
9 auraient été traités, les autorités polices compétentes en auraient été
10 saisies pour donner suite à ce dossier surtout si le tout est corroboré par
11 certains documents ou moyen de preuve.
12 Mais lorsque je dis que je ne me souviens pas en avoir reçu, je dois
13 dire que je fais preuve d'un peu de prudence parce que je ne sais pas
14 exactement à quel rapport vous faites référence. Donc je ne veux surtout
15 pas m'avancer.
16 Q. En page 13, ligne 1, vous avez répondu à une question que je vous
17 ai posée, et je vous inviterais à préciser votre réponse. Votre réponse est
18 la suivante, je cite :
19 "Nous disposions également d'information nous permettant d'établir
20 qu'un grand nombre d'auteurs de crimes portaient des uniformes de l'armée
21 croate, et ce, aux seules fins de pouvoir faciliter leur arrivée sur le
22 lieu du crime, et leur faciliter la commission de crime, c'est-à-dire
23 qu'ils utilisaient cela pour couvrir leur trace ou masquer le crime."
24 Pourriez-vous nous expliquer : qu'est-ce que vous entendez par là,
25 masquer le crime, qu'est-ce que vous entendez par faciliter leur arrivée
26 sur le lieu du crime ?
27 R. Sur la base du document que vous m'avez montré portant sur l'existence
28 de postes de contrôle, il est évident que les autorités compétentes avaient
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1 observé que des crimes portant sur des biens immobiliers avaient été commis
2 dans le cadre -- dans la zone couverte par l'opération Tempête. Donc suite
3 à cela, des mécanismes de contrôle ont dû être mis en place afin d'éviter
4 que cela se produise. Ça, ça ne fait aucun doute.
5 Bien entendu, les civils ne pouvaient pas avoir accès sans être
6 détectés au territoire qui relevait de la compétence de la police militaire
7 dans le cadre de l'opération Tempête. Par conséquent, il était plus facile
8 pour eux de passer les postes de contrôle s'ils portaient des uniformes
9 militaires. Voilà les faits que nous avons constatés lorsque nous avons
10 traité certains dossiers. Une fois certains individus appréhendés et une
11 fois remis aux autorités judiciaires, l'on s'est aperçu qu'ils avaient été
12 démobilisés avant cela et qu'ils n'étaient par conséquent plus membres de
13 l'armée croate mais qu'ils continuaient de porter les uniformes de l'armée
14 croate.
15 Puis, d'ailleurs, un autre fait que tout le monde connaissait dans la
16 région de la Croatie à l'époque, on savait que les personnes portaient des
17 uniformes ou en tout cas des éléments d'uniformes indépendamment de leur
18 statut appartenant ou pas à l'armée croate. Ils les portaient tout
19 simplement comme cela.
20 Q. Vous nous avez dit que le procureur militaire adjoint de Split et vous-
21 même avez à tout moment coopéré, le point culminant ayant été votre poste
22 de procureur général de la république. Pourriez-vous nous dire plus ou
23 moins quel bilan vous faites du système de fonctionnement de la police
24 judiciaire dans les zones libérées suite à l'opération Tempête, selon vous
25 ?
26 R. Je ne peux que parler avec le recul maintenant et me baser sur les
27 normes qui sont en place à l'heure actuelle.
28 Le système de la justice militaire, de la police militaire et le système
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1 judiciaire d'une manière générale étaient en cours d'évolution à l'époque,
2 il n'en était qu'à ses premiers pas. De nombreux juges d'instructions, des
3 procureurs tant civils que militaires -- enfin, à vrai dire ils n'étaient
4 pas nombreux justement compte tenu du nombre d'affaires à traiter. Là, je
5 vous parle essentiellement du bureau du procureur militaire, et c'est la
6 raison pour laquelle je vous disais que nous travaillions 24 heures sur 24,
7 sept jours sur sept, tous les procureurs qui travaillaient dans la zone de
8 Split disposaient d'une expérience nourrie dans le cadre de leur carrière
9 précédente, puis nous avions également l'appui des procureurs civils dont
10 nous utilisions les ressources, et malgré cela, nous continuions d'être en
11 sous-effectifs. C'est précisément la raison pour laquelle un nombre assez
12 importants d'affaires -- de dossiers n'a pas été traité, avec le recul je
13 peux le dire, et par conséquent, les conditions préalables à la tenue d'un
14 procès n'étaient pas remplies, ou en tout cas à la tenue efficace d'un
15 procès. Des erreurs ont effectivement été commises à l'époque et ces
16 erreurs continuent de poser des problèmes à l'heure actuelle. Lorsque nous
17 essayons de traiter ces affaires nous continuons à être confrontés à ces
18 difficultés.
19 La police militaire n'a été créée qu'en 1992. La façon dont étaient
20 organisés les services de la police militaire était la suivante, en fait il
21 y avait un certain nombre de collaborateurs qui manquaient d'expérience, et
22 il leur fallait un certain temps pour justement acquérir ce niveau
23 d'expérience requis. Là encore, il y avait habilité d'un côté, puis il y
24 avait ces sous-effectifs s'agissant du nombre de responsables capables de
25 se charger des affaires et des dossiers.
26 Q. Pourriez-vous répéter cette dernière phrase, s'il vous plaît ?
27 R. Non, ce que j'essayais de vous dire c'était que le nombre d'experts
28 médico-légaux ou le nombre de responsables des enquêtes criminelles des 72e
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1 et 73e Bataillons de Police militaire avec lesquels le bureau du procureur
2 militaire de Split coopérait, ce nombre était assez modeste, et par
3 conséquent, il était difficile de travailler efficacement.
4 En d'autres termes, il leur était impossible de répondre à toutes les
5 demandes qui leur étaient adressées portant sur, par exemple, un examen
6 médico-légal auquel il fallait procéder suite à une enquête menée par des
7 procureurs militaires; puis ces mêmes individus, au début de la guerre,
8 participaient activement aux opérations militaires.
9 Q. Vous nous avez indiqué que certaines des affaires en fait
10 correspondaient à des erreurs et vous nous avez également dit qu'il y avait
11 certaines affaires qui n'avaient pas fait l'objet de poursuites adéquates.
12 Donc outre cela, outre les facteurs que vous avez déjà indiqués, est-ce
13 qu'il y a d'autres facteurs qui vous auraient poussé à croire que ces
14 affaires n'avaient pas été traitées et gérées en bonne et due forme, outre
15 ce qui est imputé au manque d'expérience de la police militaire ?
16 R. Ecoutez, je ne sais pas très bien à quoi vous faites référence, donc je
17 ne peux pas répondre à votre question.
18 Q. Ecoutez, je vais formuler ma question de façon différente.
19 Alors au vu de votre expérience à l'époque, est-ce que certaines personnes
20 à votre avis avaient l'intention de ne pas engager de poursuites à l'égard
21 -- en ce qui concernait des crimes commis par des Croates à l'encontre de
22 Serbes ou à l'encontre de biens fonciers ou immobiliers serbes ?
23 R. Non, non. Moi, personnellement, je n'ai pas fait l'objet de pressions.
24 D'ailleurs ce genre de conversations n'a même pas été abordé avec moi, et
25 d'après ce que je sais, mes collègues -- mes confrères du bureau du
26 procureur militaire à Split n'ont pas eu d'expérience semblable.
27 Nous, en tant que procureurs militaires ou en tant qu'adjoints, puisque
28 c'est le terme qui convient mieux, nous communiquions seulement avec les
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1 officiers de police chargés des enquêtes criminelles, donc c'était à ce
2 niveau-là que nous communiquions avec l'armée croate. Peut-être que le
3 procureur militaire lui-même avait établi une communication à un niveau
4 plus élevé. Mais en ce qui nous concernait, il s'agissait des officiers du
5 72e et 73e Bataillons de la Police militaire.
6 Q. Au vu de ce que vous savez, je fais référence à votre travail au sein
7 du bureau du procureur militaire à Split, est-ce que vous estimiez que
8 votre bureau n'a pas été entravé pour ce qui était de son aptitude à
9 poursuivre les Croates pour des crimes commis contre les Serbes, si vous
10 pensiez bien entendu que les éléments de preuve présentés justifiaient ces
11 poursuites ?
12 R. Oui, oui, tout à fait.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Bajic.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais obtenir de la part des
16 autres équipes de la Défense une estimation quant à la durée du temps.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Je n'ai pas de question à poser.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai que quelques questions.
20 Donc cela ne devrait pas durer plus que 20 minutes, disons.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que j'ai [imperceptible] -- et
22 j'ai prévu de poser un certain nombre de questions, je pense que nous
23 allons utiliser le reste de l'audience d'aujourd'hui ainsi que l'essentiel
24 de l'audience demain.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, êtes-vous prêt à poser
28 vos questions au témoin ?
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, Me Mikulicic c'est le
3 conseil de M. Markac, donc c'est lui maintenant qui va poser ses questions,
4 donc qui va commencer le contre-interrogatoire en ce qui vous concerne.
5 Poursuivez.
6 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Nous nous exprimons dans la même langue vous et moi donc je vous
10 demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir ménager des temps d'arrêt
11 entre les questions et les réponses de telle sorte que les interprètes
12 puissent traduire de façon exacte notre dialogue. Alors pourriez-vous
13 préciser une disposition du code pénal croate ? Alors parce que lorsqu'il
14 s'agit de dépôt de rapports au pénal contre un auteur de crimes inconnus,
15 parce qu'au départ, vous avez dit qu'hormis quelques cas exceptionnels, ce
16 genre de rapports d'enquêtes judiciaires ou de rapports au pénal était
17 déposé auprès de la police civile ou auprès du bureau du procureur de la
18 république.
19 Donc j'aimerais savoir à qui il revenait de mener à bien une enquête et
20 d'identifier les auteurs des crimes qui figuraient dans le rapport
21 d'enquêtes judiciaires.
22 R. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler la
23 compétence du tribunal militaire et du procureur militaire des bureaux des
24 procureurs militaires. Leurs compétences portaient sur des crimes commis
25 contre les membres de l'armée croate et portaient également sur les crimes
26 commis contre l'armée croate, en d'autres termes, le matériel militaire;
27 voilà comment s'effectuait en fait la répartition des compétences.
28 Alors s'il y avait un rapport d'enquêtes judiciaires qui était déposé
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1 par un membre d'un organe chargé de faire respecter la loi, ce qui
2 d'ailleurs à l'époque incluait la police civile classique du MUP, ainsi que
3 la police militaire, alors dans ce cas d'espèce et nous avons vu qu'il y
4 avait des compétences différentes.
5 Si un crime était commis ou avait été commis contre les forces armées
6 ou contre les biens des forces armées, dans ce cas, même s'il s'agit d'une
7 peine contre X, et que l'on ne connaît pas l'auteur du crime, le rapport
8 d'enquêtes judiciaires était toujours adressée au bureau du procureur
9 militaire. Toutefois, s'il s'agissait d'un crime de nature plus général,
10 d'un crime ordinaire, sans précision, et s'il s'agissait toujours d'un
11 crime commis par X, alors dans ce cas d'espèce, c'était le bureau du
12 procureur de la république qui avait compétence. Alors d'après mes
13 souvenirs, s'il y avait des indices suivant lesquels les auteurs des crimes
14 étaient des membres de la HV, soit parce qu'ils avaient porté l'uniforme de
15 la HV à un moment donné, soit parce qu'ils le portaient encore, ou soit
16 parce que les membres de la HV connaissaient les auteurs du crime, dans ce
17 cas-là, les rapports d'enquêtes judiciaires étaient déposés auprès du
18 bureau du procureur militaire.
19 Mais ces cas étaient assez limités. Il n'y en avait pas beaucoup. Le
20 bureau du procureur militaire de concert avec la police militaire devait
21 d'abord déterminer si les auteurs étaient bel et bien des membres de
22 l'armée croate et donc des militaires. S'il était avéré que les personnes
23 en question ne faisaient pas partis de la HV ou s'ils ne trouvaient pas de
24 renseignements supplémentaires indiquant de façon définitive qu'il
25 s'agissait de membres de la HV, alors ils transmettaient le dossier à la
26 police civile ou plutôt au bureau du procureur de la république.
27 Alors il y a quelques cas limités pour lesquels les auteurs des
28 délits de crimes n'étaient pas connus et ils ont quand même été traités ou
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1 il a été considéré qu'ils étaient du ressort de la compétence de la police
2 civile et du système donc de justice civile.
3 Q. Supposons qu'un incident se produit dans une zone donnée et que cet
4 incident se solde par u8n décès, ou par des décès, et que l'unité X, Y ou
5 Z, d'ailleurs était active dans cette zone, la police civile recevait une
6 information à propos de cet incident, et d'après ce que vous venez de nous
7 dire, la police civile avait pour obligation de commencer le début de
8 l'enquête et ce afin justement d'identifier les auteurs du crime.
9 Etes-vous d'accord avec moi ?
10 R. Oui, tout à fait, en principe. Car s'il était extrêmement probable que
11 les auteurs étaient des membres de la HV, alors, là, il s'agissait en fait
12 de quelque chose qui devait être vu sur le terrain, sur le terrain où se
13 trouvaient les commandants de la police civile ainsi que ceux de la police
14 militaire où les officiers étaient présents et pouvaient coopérer. Là,
15 c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire si tant est qu'ils puissent le
16 faire.
17 Q. Faisons abstraction de la question de la compétence donc qui était soit
18 du ressort de la police militaire ou de la police civile, mais la police
19 était justement l'organe compétent, c'était la police qui était censée
20 identifier les auteurs des crimes, qui était censé compiler et collecter
21 les éléments de preuve, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. C'est l'organe chargé de faire respecter la loi qui est
23 responsable de la détection des crimes et non pas le bureau du procureur,
24 qu'il s'agisse d'un procureur militaire ou d'un procureur civil d'ailleurs.
25 Cela figure à l'article 41 de la législation relative au bureau des
26 procureurs de la république. Le bureau du procureur se contentait de
27 conseiller la police militaire et/ou la police civile, et ce, afin de leur
28 permettre de collecter leurs éléments de preuve pour pouvoir diligenter la
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1 procédure ensuite et la terminer la procédure pénale.
2 Q. Alors vous avez une certaine connaissance personnelle, une certaine
3 connaissance, une certaine expérience directe et personnelle, et j'aimerais
4 savoir justement si le commandant de l'unité devait prendre certaines
5 mesures et ce afin d'essayer d'identifier des auteurs de crimes et de
6 délits qui ne sont toujours pas connus, à ce moment-là, du commandant en
7 question ?
8 R. Lorsque le commandant de l'unité a envoyé son rapport relatif à
9 l'événement à la police militaire, lorsqu'il a fait cela, il ne peut pas
10 mener à bien une enquête parallèle. Je le sais cela. J'en ai déjà parlé à
11 Me Misetic d'ailleurs. Le fait est que les commandants des unités devaient,
12 bien entendu, aider la police militaire à pouvoir déterminer tous les faits
13 pertinents, et ce, aussi rapidement que possibles, et cela était absolument
14 nécessaire pour pouvoir élucider les affaires. Mais ils étaient également
15 censés, ils devaient aider le procureur militaire lorsque le procureur
16 militaire demandait à l'unité de l'aider, ils devaient également fournir au
17 procureur militaire tous les renseignements qui lui permettaient ensuite de
18 prendre une décision ou des décisions.
19 Q. Alors au vu de votre expérience et compte tenu de ce dont vous vous
20 souvenez, j'aimerais savoir quel était le niveau de coopération entre les
21 commandants et les procureurs militaires lorsque les procureurs militaires
22 essayaient de tenir des informations; est-ce que les commandants prenaient
23 en considération les demandes présentées par les procureurs militaires, ou
24 est-ce qu'ils essayaient d'indiquer que telle ou telle mesure ne devait pas
25 être prise ?
26 R. Au départ, ils étaient tout à fait partie prenante, et nous avons
27 d'ailleurs vu nos efforts couronnés de succès. En principe, ils nous
28 aidaient il n'y a pas eu de pression exercée sur des procureurs militaires
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1 pour que telle ou telle ou telle affaire ne fasse pas l'objet de poursuite.
2 Alors je ne sais pas en quelle année cela s'était passé, mais il y a eu,
3 par exemple, un des commandant du 73e Bataillon de la Police militaire qui
4 a fait l'objet lui-même de poursuite. Donc s'il n'a pas pu justement faire
5 en sorte de bénéficier d'un statut privilégié, je suis sûr qu'il n'a pas pu
6 le faire pour d'autre non plus.
7 Q. Lorsque vous avez été nommé au poste de procureur général de la
8 République de Croatie, avez-vous jamais reçu de la part d'un procureur de
9 la république à un niveau municipal ou à un niveau provincial des
10 informations suivant lesquelles ils avaient reçu ou des pressions avaient
11 été exercées sur eux pour qu'ils ne diligentent pas d'enquête à propos de
12 Grubori, Gosici, Varivode, ou des affaires similaires ?
13 R. Non.
14 Q. Je vous remercie pour vos réponses. Je n'ai plus de questions à vous
15 poser.
16 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
18 Petite seconde.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous --
21 c'est vous qui allez poser les questions du contre-interrogatoire au témoin
22 ?
23 Non, non, non, je vois que vous vous contentez juste d'aider Mme Gustafson
24 à se mettre en place.
25 Madame Gustafson, préférez-vous commencer maintenant et vous devrez vous
26 interrompre dans dix à 15 minutes, ou est-ce que vous préférez que nous
27 fassions la pause maintenant, et ainsi vous pourrez commencer après la
28 pause ?
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1 Alors nous allons faire cette pause, et ensuite nous reprendrons à 12
2 heures 35.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous allez maintenant
6 répondre aux questions supplémentaires de Mme Gustafson. Mme Gustafson qui
7 représente donc l'Accusation.
8 Veuillez procéder, Madame Gustafson.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
13 7380, grâce au prétoire électronique.
14 L'INTERPRÈTE : Pour le début du propos du Président, vous allez maintenant
15 être contre-interrogé et non répondre aux questions supplémentaires.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Bajic, vous rappelez-vous un entretien que vous avez eu avec
18 des membres du bureau du Procureur, le 13 août 2009, dans ce Tribunal ?
19 R. Oui.
20 Q. Ce que nous voyons maintenant à l'écran, est-il bien un document qui
21 reprend les notes consignées par écrit suite à cet entretien ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous eu la possibilité au moment de cet entretien de relire ces
24 notes et d'y apporter éventuellement les corrections nécessaires ?
25 R. Oui.
26 Q. La teneur de ces notes est-elle exacte et rend-elle bien compte de la
27 vérité, d'après ce que vous savez ?
28 R. Oui, exact.
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1 Q. Si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que celles qui
2 vous ont été posées au moment de cet entretien du 13 août 2009,
3 apporteriez-vous à mes questions les mêmes réponses, à savoir celles qui
4 sont consignées dans ces notes ?
5 R. Oui.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
7 versement au dossier du document 7380 de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
9 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection de la part
11 des autres conseils de la Défense.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, en effet, il n'y en a pas, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
15 Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
17 devient la pièce P2603.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc désormais un
19 élément de preuve au dossier. Une pratique s'est développée peu à peu dans
20 la présente affaire, que pendant les contre-interrogatoires des
21 déclarations au titre de l'article 92 ter du Règlement sont également
22 versées au dossier et admises.
23 Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 J'ai quelques questions à poser au témoin avant de passer au document
26 suivant, mais je voudrais dire d'emblée que ce document 65 ter est très
27 volumineux et qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique.
28 Q. Monsieur Bajic, vous avez déclaré qu'en août et septembre 1995 vous
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1 travailliez au bureau du procureur militaire de Split et que vous étiez
2 basé à Split. Pendant cette période, vous est-il arrivé de vous rendre dans
3 l'ancien secteur sud ou dans toute autre région libérée pendant l'opération
4 Tempête ?
5 R. Si vous entendez par cela les régions de Zadar et de Sibenik, ma
6 réponse est oui. A Sinj également. Mais je ne me suis pas rendu à Knin en
7 tant que tel ou dans les environs de Knin.
8 Q. Donc Sinj est l'endroit le plus proche de Knin où vous êtes allé dans
9 cette période, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact qu'en votre qualité d'adjoint du procureur militaire basé
12 à Split, vous n'avez pas eu à traiter les affaires qui provenaient des
13 zones nouvellement libérées, n'est-ce pas ? Les affaires dont vous étiez
14 saisi étaient toutes liées au secteur de Split; c'est bien ça ?
15 R. C'est à peu près ça. Mais en fait, il m'arrivait de participer à des
16 discussions entre procureurs, donc discussions instiguées par le bureau du
17 procureur et du tribunal militaire lorsque celui-ci siégeait à Dubrovnik,
18 Sibenik et Zadar.
19 Q. Vous rappelez-vous avoir jamais participé à un procès lié à un acte de
20 pillage ou un assassinat ou un incendie volontaire survenu dans les zones
21 nouvellement libérées suite à l'opération Tempête ?
22 R. Je n'exclurais pas cette possibilité, mais je n'en ai pas un souvenir
23 exact.
24 Q. Est-il exact que les procès qui étaient liés aux zones nouvellement
25 libérées étaient en général confiés aux adjoints du procureur militaire
26 basés à Zadar et Sibenik ?
27 R. Exact.
28 Q. Quels étaient leurs noms ?
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1 R. Les adjoints de Zadar et de Sibenik étaient souvent remplacés. Aucun
2 d'entre eux n'a rempli un mandat complet; à Sibenik il y a eu le collègue
3 qui s'appelait Zganjer, puis Ivic lui a succédé à Sibenik; et à Zadar
4 Ardena Bijlo [phon], il y a eu un collègue dont le nom était Denono [phon],
5 et un autre homme qui lui a succédé.
6 Q. Est-il permis de dire que les renseignements dont vous disposiez au
7 sujet des crimes commis dans les zones nouvellement libérées suite à
8 l'opération Tempête provenaient pour l'essentiel des plaintes au pénal
9 déposées auprès du procureur militaire de Split ?
10 R. Oui. D'ailleurs je l'ai dit, les rapports de la police militaire ou les
11 plaintes au pénal étaient des sources d'information pour nous qui nous
12 apprenaient ce qui s'était passé dans la région en dehors de ce que
13 rapportaient les médias, les médias auxquels nous avions accès, mais les
14 médias bien entendu étaient moins précis et moins fiables que ce que nous
15 pouvions lire dans les plaintes au pénal.
16 Q. Ceci m'amène à ma question suivante qui porte sur les renseignements
17 que vous receviez des médias, puisque vous en avez également parlé pendant
18 l'interrogatoire principal. Répondant aux questions à ce sujet de
19 l'interrogatoire principal, vous avez parlé de la division entre la section
20 de la Police judiciaire chargée des enquêtes criminelles et du reste de la
21 police. Alors ma question est la suivante : en général, est-ce que les
22 renseignements que l'on pouvait tirer des articles de presse contenaient
23 suffisamment de renseignements pour constituer une base suffisante afin de
24 lancer une enquête criminelle ou de déposer une plainte au pénal ?
25 R. Ecoutez, au sujet de tout cela, je peux m'exprimer de deux façons
26 différentes. D'abord, d'un point de vue qui est mon point de vue en tant
27 qu'adjoint au procureur militaire, et donc sur la base des renseignements
28 que j'ai reçus lorsque j'étais de service en cette qualité, et d'autre
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1 part, je peux vous répondre en voyant les choses sous l'angle des
2 renseignements que je recevais de façon générale pendant mes heures de
3 services et que je consignais par écrit dans des registres.
4 Parce qu'en ma qualité d'adjoint du procureur militaire, je devais juger de
5 la qualité préalable des renseignements avant d'agir par rapport à ces
6 renseignements d'une façon ou d'une autre. Tous les renseignements que
7 recevait le bureau du procureur militaire, que ce soit pendant les heures
8 de service ou hors des heures de service, étaient consignés par écrit dans
9 les registres correspondant en vertu des dispositions de la loi sur les
10 services du procureur, à savoir dans le registre KT, dans le registre KTR,
11 dans le registre KTN ou dans tous les registres dont j'ai parlé lorsque
12 vous m'avez interrogé pendant les entretiens qui ont donné lieu à la
13 rédaction de cette note officielle.
14 Une autre question c'est la question de la compétence de la police civile
15 par rapport à la compétence des services du bureau du procureur. La police
16 civile a une compétence générale qui est plus étendue que celle du
17 procureur, car c'est seulement dès lors que les renseignements recueillis
18 par la police sont vérifiés et que leur degré de fiabilité est considéré
19 comme suffisant --
20 Q. Je me permets de vous interrompre --
21 R. D'accord, d'accord.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. D'accord.
24 Q. Je reviens à ma question, à savoir est-ce que les renseignements tirés
25 de la presse vous semblaient suffisants en tant qu'adjoint du procureur
26 pour constituer la base d'une enquête criminelle.
27 R. Bien entendu, ce n'était pas le cas, si de tels renseignements
28 existaient c'était très ponctuel, mais il est certain que les collègues qui
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1 travaillaient sur la base de tels renseignements les auraient mis de côté
2 et leur auraient appliqué un traitement particulier. Mais il est certain
3 que de tels renseignements de façon générale ne sont pas une base
4 suffisante.
5 Q. Je vous remercie.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage à présent du
7 document 65 ter numéro 737 [comme interprété].
8 Q. Monsieur Bajic, le document qui devrait apparaître bientôt sur votre
9 écran est un registre KT pour l'année 1995, un document qui est issu de ce
10 registre. Vous nous avez expliqué -- ou, en tout cas, vous avez fait
11 mention des registres KT, KTN et KTR au moment de l'entretien que vous avez
12 eu avec le bureau du Procureur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, dans le texte, on lit
14 "KTR" et entre parenthèses, sigle inconnu. Pourriez-vous vous enquérir
15 auprès du témoin du sens à donner à ce sigle ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Absolument.
17 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce que signifie KTR
18 R. KTR, cela signifie le registre dans lequel on consignait par écrit tous
19 les éléments d'information qui ne sont pas de nature à fonder une plainte
20 au pénal, car ils ne comportent pas suffisamment d'éléments fiables
21 susceptibles de permettre au Procureur de déterminer avec précision qu'il
22 est face à un acte criminel et à un éventuel auteur d'actes criminels. Donc
23 KTR, la lettre R signifie "rasno" [phon], c'est-à-dire "divers," autrement
24 dit, dans ce registre sont consignés tous les éléments qui n'ont pas été
25 consignés dans le registres KT qui regroupent les auteurs d'actes criminels
26 identifiés. Quant au registre KT, il regroupe les actes criminels liés à
27 des auteurs dont l'identité n'a pas été déterminée. Autrement dit, le KTR
28 c'est le registre dans lequel on consigne par écrit tout ce qui n'a pas pu
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1 être consigné dans les registres KT, auteur identifié, et KTN auteur non
2 identifié.
3 Q. Merci. Si des renseignements sont obtenus ultérieurement qui permettent
4 qu'un acte enregistré dans le rapport KTR
5 acte criminel, est-ce qu'à ce moment-là, on déplace l'acte en question du
6 registre KTR dans le registre KT ou KTN ?
7 R. C'est exactement cela. Dans ce cas-là, on déplace la rubrique dans le
8 registre KT ou KTN, soit que l'auteur ait été identifié, soit qu'après
9 enregistrement dans le registre KTR
10 arrivés, et que dès lors le procureur est en droit de déterminer qu'il
11 s'agit bien d'un acte criminel, mais qu'il n'en connaît pas l'auteur, dans
12 ce cas on déplace la rubrique dans le registre KTN, avec un numéro de
13 référence différent de celui qui figurait dans le registre KTR
14 Puis encore un détail, à partir de registre KTR
15 des rubriques figurant dans ce registre, ne pouvait pas se présenter au
16 tribunal dès lors que le procureur souhaitait demander à une Chambre de
17 première instance de commencer à agir, c'est-à-dire d'interroger des
18 témoins, par exemple, ou d'entreprendre tout autre acte destiné à enquêter
19 sur une affaire par le biais d'un juge d'instruction; le procureur devait
20 au préalable transférer la rubrique qui figurait dans le registre KTR vers
21 le registre KT ou KTN, ce n'était pas toujours fait. Mais c'est ainsi que
22 les choses auraient dû se faire dans tous les cas.
23 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais de regarder ce que vous avez sur
24 l'écran devant vous --
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
26 Q. Je vous demande, au vu de la page qui est affichée, si vous
27 reconnaissez cette page comme étant issue du registre KT de 1995.
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Vous avez expliqué le système d'enregistrement des diverses rubriques
2 dans ce registre, ceci figure aux paragraphes 5 et 6 des notes ultérieures
3 à votre entretien avec les représentants du bureau du Procureur. J'aimerais
4 donc que nous nous penchions d'un peu plus près sur ces quelques rubriques
5 pour que les choses soient tout à fait claires.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 38 de la
7 version B/C/S de ce document.
8 Q. J'indique que seule la colonne intitulée a été traduite du B/C/S en
9 anglais ainsi que certains sigles, certaines abréviations.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la rubrique 796 -- l'entrée 796, qui
11 m'intéresse, je crois, que c'est la deuxième de cette page.
12 Q. Monsieur Bajic, le numéro de référence de cette rubrique est KT 796,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Exact.
15 Q. Ce rapport concerne le 22e [comme interprété] Bataillon de la Police
16 militaire, 3e Compagnie, basés à Zadar, n'est-ce pas ?
17 R. Exact.
18 Q. Le numéro de la plainte est 29/195, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. 29/195.
20 Q. Si nous regardons la sixième colonne, nous voyons que le nom du suspect
21 est Frane, Mihanovic, et comme on peut le lire à la huitième colonne, nous
22 voyons que le nom de la victime est inconnu, n'est-ce pas ?
23 R. Exact. Les lettres NN signifient personne inconnue.
24 Q. A la colonne suivante, nous voyons qu'est rappelé la disposition du
25 code pénal qui s'applique ainsi que la date à laquelle le crime a été
26 commis, et en l'espèce il s'agit d'un délit de crime aggravé, n'est-ce pas
27 ?
28 R. Oui, vol et vol aggravé. Ce serait la qualification exacte qui relève
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1 donc des articles 125 et 126 du code pénal respectivement applicable au vol
2 et au vol aggravé.
3 Q. Je vous remercie.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 62 à présent. J'indique que le
5 renseignement que nous verrons à ce niveau du texte est repris dans la
6 pièce P2553, qui énumère les plaintes au pénal liées à la police militaire
7 de Zadar.
8 Les entrée qui m'intéressent ce sont les entrées 884 à 887 de cette page.
9 Q. Monsieur, vous avez expliqué durant votre entretien avec les
10 représentants du bureau du Procureur que les unités militaires étaient
11 parfois évoquées dans les plaintes au pénal auprès du procureur militaire.
12 Penchons-nous sur l'entrée 884, où nous lisons : "MO-GS, ZZP de Split. VP
13 1108 Drnis."
14 Alors le poste militaire VP 1108 correspond bien au 142e Régiment de la
15 Garde patriotique, n'est-ce pas ? Est-ce que cette entrée indique qu'une
16 plainte au pénal a été déposée en provenance de cette unité ?
17 R. Oui, exactement cela.
18 Q. Si nous nous penchons maintenant sur l'entrée 886 au bas de la page.
19 Nous voyons que cette plainte émane de VP 2138, Netkovic, qui correspond au
20 116e Régiment de la Garde patriotique. Je crois comprendre que cela
21 signifie qu'une plainte a été déposée en provenance de cette unité, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Les crimes dont il est fait état ici sont les articles 153 et 154 du
25 code pénal, et ces crimes sont non obéissance à un ordre et le refus de se
26 voir remettre une arme et de l'utiliser; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est bien cela, pour autant que je puisse en juger à la lecture
28 de la référence et des qualifications.
Page 20794
1 Q. Merci.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 100 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, j'essaie de
4 comprendre. Vous nous avez dit VP 2138, Netkovic, et que cela avait trait
5 ou c'était 884, 886.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ça n'apparaît pas à l'écran, Monsieur le
7 Président. C'est un peu plus haut.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de suivre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 885.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un petit instant.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 110 ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on revenir à la page précédente,
13 parce que je dois dire que j'ai un petit peu du mal --
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agissait de la page 62.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un petit instant.
16 Oui, pour le 886, vous avez lu rapport de VP 2138, Netkovic, je
17 souhaiterais voir cela, et je vois VP 110 --
18 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ah non, ça doit être 885. C'est la
20 raison pour laquelle je ne comprenais pas très bien.
21 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En page 67, ligne 6, vous dites, vous
23 examinez l'entrée 886 et ensuite vous lisez ce qui apparemment figure dans
24 la ligne 885 et non 886; est-ce exact ?
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vous avez sûrement raison. Toutes mes
26 excuses pour cette confusion.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essayais simplement de suivre
28 chacune des étapes de vos questions réponses, je vous invite à poursuivre
Page 20795
1 présentement.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la
3 page 110 et que l'on fasse défiler le texte afin de faire apparaître le bas
4 de la page.
5 Q. Monsieur Bajic, je vous invite à apporter votre attention sur l'entrée
6 numéro 1056.
7 R. Oui.
8 Q. Il s'agit d'une plainte au pénal émanant de PUZK, PP, Gracac. Il s'agit
9 donc du poste de police de Gracac dans la zone de Zadar-Knin, zone de
10 direction de la police de Zadar-Knin; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Cette entrée indique que le procureur militaire de Split a été saisi
13 d'une plainte au pénal émanant directement de la police civile,
14 l'information indiquant que l'auteur ou le suspect est un membre de la HV;
15 est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on examiner la page 120 à présent.
18 Q. Deux entrées 1089. Montrez 1089, document où il est indiqué "OP DO
19 Knin," puis il y a un numéro KT et une cote KU. Cette entrée fait référence
20 à un dossier transmis depuis le bureau du procureur municipal de Knin au
21 procureur militaire de Split, l'information en possession du Procureur
22 indiquant que le suspect est un membre de la HV; est-ce exact ?
23 R. Oui. Ici le bureau du procureur municipal de Knin a saisi le procureur
24 militaire et -- le bureau du procureur militaire de l'affaire sur base du
25 registre KT avec la cote KT correspondante contre trois personnes et sur
26 ces trois personnes deux sont mentionnées comme étant membres de l'armée
27 croate.
28 Q. Merci. Il serait exact, par conséquent, d'affirmer, n'est-ce pas, que
Page 20796
1 toutes plaintes au pénal reçues par le bureau du procureur militaire de
2 Split contre X quel que soit la source de la plainte, cette plainte
3 figurerait dans ce registre; est-ce exact ?
4 R. C'est tout à fait vrai.
5 Q. Cette procédure des bureaux du procureur municipal ou de comté qui
6 saisit le procureur militaire des dossiers, et dans le contexte desquels on
7 s'aperçoit que les suspects ou un des suspects, membre de l'armée croate,
8 est-ce que c'est une procédure qui avait un caractère obligatoire, c'est-à-
9 dire est-ce que le procureur civil était tenu de transférer ces dossiers
10 dans de telles circonstances ?
11 R. Naturellement, oui. Il n'avait pas la compétence leur permettant de
12 donner suite au dossier à partir du moment où ils établissaient que la
13 personne faisant l'objet de la plainte était un soldat croate et au titre
14 des dispositions du droit et de la réglementation, la compétence est entre
15 les mains du bureau du procureur militaire et des tribunaux militaires.
16 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions à
17 propos de la démobilisation de certains soldats de la HV avant le dépôt de
18 l'acte d'accusation. Si une plainte au pénal est déposée et lorsque
19 l'individu en question était membre de l'armée croate, alors ils étaient
20 démobilisés avant qu'il y ait établissement de l'acte d'accusation. La
21 plainte au pénal figurerait toutefois malgré tout dans le registre; c'est
22 exact ?
23 R. On peut retrouver la plainte dans le registre mais en fait il y aurait
24 une entrée également dans le registre indiquant que cette affaire a été
25 connue par les bureaux du procureur civil donc il y a saisissement du
26 dossier par ce bureau. L'entrée est ensuite barrée d'une ligne, ce qui
27 indique que ça n'est plus à nous qu'il appartient de traiter de cette
28 affaire.
Page 20797
1 Q. Merci. S'agissant du dépôt de plainte au pénal émanant d'unités
2 militaires, lorsqu'un officier de l'armée ou un commandant militaire dans
3 le District militaire de Split avait connaissance d'une Unité du district
4 militaire de Split ayant commis un crime et lorsqu'il signalait ces faits à
5 une autorité de poursuites judiciaires, est-ce qu'il y a une autre autorité
6 chargée de poursuites judiciaires outre le procureur militaire de Split à
7 laquelle il signalerait ce crime ?
8 R. Non. S'il dépose la plainte auprès du bureau du procureur militaire, il
9 s'est acquitté de sa tâche au titre des dispositions du droit des
10 procédures pénales au titre desquels le bureau du procureur militaire
11 formule l'affaire et envoie une requête aux fins d'enquête et de poursuites
12 judiciaires à la police tout cela dépendait du contenu de la plainte en
13 question.
14 Q. Merci.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
18 Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
20 portant la cote P2604.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction P2604 est versée
22 au dossier.
23 Veuillez poursuivre.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Je souhaiterais également demander le versement au dossier du registre KT
26 pour 1996. Nous n'avons pas de questions à poser sur ce registre. Si l'on
27 pouvait si vous m'autoriser à le montrer au témoin, je suis tout à fait
28 disposer à ce qu'il y ait versement au dossier.
Page 20798
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties conviennent du versement
2 au dossier, je pense que les deux registres pourraient l'être sans qu'on le
3 montre au témoin.
4 Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description du document également
7 sera versée au dossier.
8 M. MISETIC : [interprétation] Mais je fais entièrement confiance à Mme
9 Gustafson qui indiquera quel est la 65 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'espère qu'il s'agit de la cote 65 ter
12 7371, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur le Greffier d'audience, il s'agirait donc de --
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
16 les Juges, il s'agira de la pièce à conviction portant la cote P2605.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche à l'écran
19 la pièce de la liste 65 ter portant la cote 7372.
20 Q. Monsieur Bajic, le document qui devrait apparaître incessamment à
21 l'écran est le registre KTN de 1995.
22 En attendant que cela apparaisse à l'écran, permettez-moi de vous
23 poser la question suivante : les plaintes au pénal contre X émanaient
24 généralement des mêmes sources que ceux figurant dans les registres KT,
25 c'est-à-dire essentiellement la police civile, la police militaire, et
26 cetera.
27 R. Oui, oui, c'est cela. Même si l'ordre était quelque peu différent. Il y
28 avait d'abord la police militaire, puis la police civile et puis les autres
Page 20799
1 instances.
2 Q. Désolé, je ne comprends pas tout à fait, vous nous dites l'ordre est
3 quelque peu différent, mais différent de quoi exactement?
4 R. Et bien, la police militaire, tout d'abord, puis la police civile et
5 les autres, bon enfin, ça n'a pas d'importance.
6 Q. Est-ce qu'il s'agit du passage dans le registre KTN qui apparaît à
7 l'écran, pour 1995; c'est bien cela qui apparaît à l'écran ?
8 R. Oui.
9 Q. Même question pour ce registre que celle que je vous avais posée à
10 propos du registre KTN.
11 Toute plainte au pénal reçue par le bureau du Procureur militaire de
12 Split, quelle qu'en soit la source et portait contre X, et tout dossier au
13 pénal contre X serait automatiquement transféré depuis le procureur civil
14 afin qu'il figure dans ce registre ?
15 R. Oui, oui, contre X, oui. Si on ne connaît pas l'auteur, c'était
16 obligatoire.
17 Q. Donc les registres KT et KTN représentent, pris ensemble, un ensemble
18 d'information complet portant sur les plaintes au pénal reçues et
19 transférées au bureau du procureur militaire de Split; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact. Il faut savoir toutefois que le registre KTR
21 contient également un certain nombre de plaintes potentielles qui ont
22 ensuite peut-être été transférées vers l'un ou l'autre de ces deux autres
23 registres; tout dépend de la date qui vous intéresse. Mais en principe,
24 oui, toutes les plaintes figurent soit dans le registre KT soit dans le
25 registre KTN.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je souhaiterais que
27 tout soit précis.
28 L'on voit le registre KTN apparaître dans sa version originale à
Page 20800
1 l'écran, et moi, je dispose de la version anglaise. Dans la traduction
2 anglaise, page 8, l'on voit apparaître "DO" et puis ensuite 9, on voit
3 "MUP," et au 10 dans l'original, on voit apparaître "DO," alors que dans la
4 traduction, il est dit "MUP" et au 11, l'orignal dit "MUP" alors que la
5 traduction anglaise dit "DOD," qui correspond à --pas d'explication, à vrai
6 dire je n'ai pas eu l'occasion de le réexaminer encore, mais les 10 et 11
7 ne semblent pas correspondre dans leur version originale et anglaise.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je
9 demanderais une révision de la traduction.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être serait-il bon également
11 de fournir des explications supplémentaires portant sur le DOD qui
12 n'apparaît pas apparemment dans le texte original ? Je vous invite à
13 poursuivre à présent.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je propose que l'on examine la page 3, du
15 document, entrée 69.
16 Q. Monsieur Bajic, la deuxième colonne de ce rapport reçu le 20 octobre
17 1995, cette deuxième colonne apparaît.
18 Puis ensuite à la troisième colonne, on voit l'autorité qui a déposé la
19 plainte; est-ce qu'il s'agit d'une plainte reçue du district militaire de
20 Split et du service de Garde du district militaire de Split ?
21 R. Oui, c'est exact. Il est indiqué service de Garde, district militaire
22 de Split, et ensuite un nombre.
23 Q. Si l'on examine la colonne décrivant la nature et la date du crime,
24 article 155 du code pénal croate, c'est-à-dire délit, trouble de l'ordre
25 public, et il est fait référence à un incident qui s'est déroulé le 18
26 octobre 1995; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans la cinquième colonne où apparaissent les détails, la description
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1 des victimes, l'on voit apparaître une entrée qui est légèrement estompée;
2 est-ce que vous avez connaissance de -- est-ce que vous pourriez aider la
3 Chambre de première instance à mieux comprendre à quoi correspond cette
4 entrée ?
5 R. La personne qui est chargée de consigner les informations dans le
6 registre a probablement fait une erreur, c'est la raison pour laquelle il a
7 un peu effacé la mention. En fait, ce n'est pas la procédure qu'il faut
8 suivre, il est censé barrer la mention et puis corriger l'erreur. Mais en
9 fait, l'entrée fait référence à une affaire dont a été saisie le bureau du
10 procureur civil, c'est-à-dire le bureau du procureur de Zadar. Je ne fais
11 que vous livrer mon avis, pour pouvoir m'en assurer, il faudrait que
12 j'examine à la fois le dossier et le registre.
13 Q. D'une manière plus générale, si le commandant militaire ou l'officier
14 militaire du district militaire de Split recevait des informations
15 indiquant que des soldats du district militaire de Split avaient commis un
16 crime ou s'il indiquait ce rapport, qu'il avait observé personnellement un
17 crime dans des circonstances dans lesquelles il n'était pas en position --
18 il n'était pas à même d'identifier l'auteur, est-ce qu'il pourrait déposer
19 une plainte contre X auprès du bureau du procureur militaire de Split ?
20 R. Oui, non seulement il pourrait déposer cette plainte mais il aurait été
21 tenu de déposer une telle plainte, et l'on devrait retrouver dans le
22 descriptif de la plainte les différents éléments du crime et des
23 informations ayant trait ou permettant de mener enquête sur le crime
24 commis.
25 Q. Lorsque vous dites non seulement il aurait pu déposer une plainte mais
26 il était tenu de le faire, je souhaiterais simplement être certain d'avoir
27 bien compris. Lorsque vous dites "tenu," c'est vraiment ce que vous
28 entendiez par là, vous vouliez dire il était obligé; c'était là une
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1 obligation pour lui que de déposer une telle plainte ?
2 R. Oui. Je fais référence ici à nouveau au code pénal qui prévoie que tous
3 les agents de l'Etat sont tenus de déposer une plainte auprès de l'instance
4 compétente, y compris les instances militaires, soldats, et cetera.
5 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le témoin a également mentionné les
6 commandants.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
8 Q. Lorsque vous nous dites que l'on devrait retrouver dans cette plainte
9 les éléments de crime et des informations permettant la conduite d'une
10 enquête portant sur le crime et leurs auteurs, est-ce que de telles
11 informations contiendraient, par exemple, l'unité à laquelle appartenaient
12 les soldats à partir du moment, où effectivement le commandant avait
13 connaissance de l'identité de l'unité en question ?
14 R. Oui, oui, bien sûr.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de cette pièce à conviction ainsi que du registre KTN
17 1996. Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter portant la cote 7373.
18 M. MISETIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Greffier d'audience.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
21 les Juges, 65 ter 7372 portera la cote, pièce à conviction P2606, et la
22 pièce de la liste 65 ter 7373 portera la cote P2607.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au
24 dossier mais la Chambre de première instance souhaite disposer de rapports
25 concis portant sur la question que j'ai soulevée il y a quelques instants.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous nous chargerons de vous le fournir
27 dans les plus délais.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entendons-nous bien, les entrées
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1 n'ont pas toutes été traduites; c'est exact, n'est-ce pas ? Seul le format
2 a été traduit.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le format effectivement et un certain
4 nombre des abréviations qui y figurent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas les données qui figurent
6 dans les différentes colonnes, n'est-ce pas ?
7 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en tout cas ce que je n'ai pas été
9 en même de trouver. Le registre KTN, par exemple, est un document de trois
10 pages, la troisième page étant vide. Donc il s'agit simplement d'une
11 explication du format, n'est-ce pas, et vous avez posé les questions sur
12 certaines de ces entrées de façon spécifique ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
14 procédé de la sorte parce que nous n'avions tout simplement pas le temps de
15 faire traduire l'ensemble du document et également parce que certaines des
16 entrées sont des noms et des chiffres, même si elles ne le sont pas toutes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela signifie que la Chambre
18 de première instance, bien entendu, n'a qu'un accès limité aux données
19 contenues dans ces rapports et concentre essentiellement son intention pour
20 l'heure en tout cas sur le type de registre qui était tenu.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons
22 demander une traduction complète.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je n'insiste pas simplement
24 d'habitude lorsqu'une pièce à conviction -- lorsqu'on demande le versement
25 au dossier d'un document et qu'il y a effectivement versement au dossier,
26 la pièce en question l'on a généralement une traduction complète et
27 entière, ce qui permet d'avoir accès à toutes les informations, et ce, de
28 façon très détaillée. Or, pour autant que je puisse en juger à l'heure
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1 actuelle, ce n'est pas le cas pour ce document, en tout cas, pas pour
2 l'intégralité de ce document.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas
4 m'avancer sur les questions qui seront posées au cours du contre-
5 interrogatoire, et on me corrigera si j'ai tort, mais il me semble qu'un
6 diagramme sera présenté qui dressera une liste des entrées qui ont été
7 retirées de ces documents, et Défense et Accusation sont en cours de
8 finalisation d'un accord portant sur ces différents documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, bien voilà qui fait plaisir à
10 entendre. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train d'essayer de verser
11 un document au dossier. J'essaie de savoir ce que cela signifie ce
12 versement au dossier si l'on ne dispose pas d'une traduction pleine et
13 entière du document disponible.
14 Mais je vous invite à poursuivre, Madame Gustafson.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci à
16 mon confrère également.
17 Q. Monsieur Bajic, l'Accusation a examiné les différentes entrées des
18 registres KT et KTN commençant en août 1995 et allant jusqu'à mai 1996, et
19 cette analyse indique qu'au cours de cette période, aucune unité du
20 district militaire de -- aucun commandant ou officier des unités du
21 district militaire de Split n'ont signalé des crimes pertinent au sens de
22 l'acte d'accusation de cette affaire-ci, c'est-à-dire que grosso modo, ils
23 n'ont signalé aucun crime ayant trait à des pillages, ou destruction, ou
24 meurtre dans la zone du secteur sud en août et septembre 1995. La question
25 que je souhaiterais vous poser à présent est la suivante : est-ce que vous
26 faites effectivement une analyse qui est conforme à ce qui figure -- ce que
27 je souhaiterais savoir c'est si vous estimez qu'il y a là incohérence par
28 rapport aux souvenirs que vous avez de ces rapports et des affaires dont
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1 était chargé le procureur militaire de Split à l'époque ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Si l'on pouvait simplement préciser un petit
3 peu la question, "rapport," je pense que la question essaie d'être plus
4 spécifique pour une institution.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, je devrais préciser je fais
6 référence aux plaintes au pénal du procureur militaire de Split.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant la question est-elle
8 claire pour vous, Monsieur Bajic ? Dans les registres ou sur les questions
9 -- sur les dossiers en question --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'être clair. Tous les plaintes
11 reçues par le bureau du Procureur militaire, qu'ils soient sous forme de
12 registre KT ou pas, contre X, ou KTN contre des personnes inconnues
13 également, étaient consignés par écrit dans nos registres. En d'autres
14 termes, toutes les affaires ont été saisie notre bureau était consignée
15 par écrit dans les registres.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
17 Q. Donc, en d'autres termes, vous n'avez aucune raison de douter du
18 caractère fidèle à la réalité de ces registres; est-ce exact ?
19 R. Oui, mais à une nuance près, à savoir qu'un nombre très limité de cas
20 était répertorié dans le registre KRDO en raison de manque de précision qui
21 ne nous permettait pas d'avérer leur caractère criminel. Puis il y avait
22 également un nombre très limité de cas qui était répertorié dans un
23 registre ne contenant que les affaires strictement confidentielles, mais
24 leur nombre à ces cas était si limité qu'il ne risquait pas d'avoir
25 d'incidence sur la situation générale.
26 Q. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce dernier point.
27 Le registre KRDO, est-il le même que le registre KTR
28 R. Absolument pas. Le registre KTR est celui qui contient tous les
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1 renseignements, tous les mémos, tous les dépôts d'écriture adressés au
2 bureau du Procureur militaire qui n'ont pas leur place dans les registres
3 courants; et lorsque je dis "registres courants," c'est au premier chef le
4 registre KT qui comporte toutes les plaintes et tous les renseignements
5 concernant des auteurs identifiés et le registre KTN qui comporte tous les
6 dépôts de plainte et tous les renseignements relatifs aux affaires dans
7 lesquelles l'auteur n'est pas identifié. Mais lorsqu'on obtient d'autres
8 éléments qui ne concernent ni le premier ni le deuxième registre on les
9 place dans le registre KTR dès lors que l'on n'a pas déterminé qu'un acte
10 déterminé ait effectivement et réellement un crime. Mais dans le cas où un
11 renseignement obtenu est considéré comme non pertinent depuis le départ, on
12 se contente de rédiger une note à cet effet et il n'y a à partir de là
13 aucune raison de rédiger un rapport ou une plainte.
14 J'indique également que le registre KTR ne comportait en général aucune
15 plainte contres des individus identifiés ou contre X. Toutes ces plaintes
16 trouvaient leur place dans l'un ou l'autre des registres KT ou KT [phon]
17 prévu à cet effet.
18 Q. Le registre KRDO. Vous avez dit qu'il était utilisé dans des cas de
19 manque de précision ou de manque de clarté, quant à la possibilité de
20 déterminer qu'un acte était de nature criminelle ou pas, si vous aviez reçu
21 une plainte émanant d'un commandant militaire contre une personne, un
22 individu déterminé ou contre X dans le cas par exemple d'actes criminels de
23 pillages, d'incendies volontaires ou de meurtres commis au sein de l'armée
24 de Croatie. Est-ce que de telles circonstances auraient justifié que la
25 plainte en résultant se retrouve dans le registre KRDO ?
26 R. Non. Une plainte de ce genre se serait retrouvée dans le registre KT.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, je pense que nous sommes en pleine
28 confusion.
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1 J'inviterais les parties à lire ce qui figure en page 79, ligne 16, du
2 compte rendu d'audience ou apparemment est décrit le registre KTN; on parle
3 de registres KTN pour les plaintes contre X. Or, à l'instant au compte
4 rendu en anglais, nous voyons au moment où il est question des plaintes
5 contre X apparaître le sigle KTR.
6 Puis, Monsieur Bajic, j'ai cru comprendre que le registre qui comporte
7 toutes les plaintes relatives à des auteurs identifiés est le registre KT.
8 Je vois que vous hochez du chef.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le registre KTN c'est le registre
11 dans lequel sont consignés les plaintes contre X, donc contre des auteurs
12 non identifiés.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le registre KTR
15 vous avez dit, si je ne m'abuse, qu'il s'agissait du registre divers,
16 autrement dit dans lequel sont consignées toutes les plaintes, toutes les
17 écritures, et cetera, dont il n'est pas absolument clair qu'elle concerne
18 la commission d'un acte criminel.
19 Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que j'ai bien compris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière catégorie c'est le registre
22 KRDO. Pourriez-vous essayer de nous dire en une ligne ou deux de compte
23 rendu ce que contient exactement ce registre KRDO ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un registre qui est absolument identique
25 au registre KTR mais qu'on a baptisé ultérieurement KRDO. Donc c'est
26 absolument le même genre de registre, le même registre, mais sa
27 dénomination a changé dans le temps.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans le registre KRDO on trouve
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1 également des plaintes -- on trouve également des écritures, des
2 enregistrements de mémos ou autres éléments de ce genre pour lesquels il
3 n'est pas manifestement évident que ces écritures sont liées à la
4 commission d'un crime; c'est bien cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Madame Gustafson.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Une dernière question, Monsieur Bajic. Vous avez parlé d'un nombre très
10 limité de crimes qui devaient être consignés dans un registre particulier
11 réservé -- aux dossiers confidentiels mais vous avez dit que le nombre de
12 tels cas était si limité qu'ils ne pouvaient avoir aucune incidence sur la
13 situation générale.
14 Alors quel était ce registre réservé aux dossiers confidentiels ?
15 R. C'était un registre dans lequel on trouvait une demi douzaine ou une
16 douzaine d'entrées consignées par écrit sur la base de documents reçus au
17 bureau du procureur militaire et qui portaient la mention "confidentielle
18 ou strictement confidentielle" au moment de leur arrivée au bureau du
19 procureur. Dans le cadre de nos réglementations, si nous recevions des
20 documents qui comportaient la mention "confidentielle ou ultra
21 confidentielle," nous étions dans l'obligation d'enregistrer ces dossiers
22 avec cette même mention jusqu'au moment où la personne qui nous avait
23 adressé ce document confidentiel ou ultra confidentiel acceptait de lever
24 la confidentialité de ce document. Donc pendant un certain temps, nous
25 avions chez nous un certain nombre de documents qui étaient confidentiels
26 ou ultra confidentiels et qui étaient enregistrés dans cette qualité dans
27 ce registre spécial.
28 Mais il ne restait pas longtemps dans ce registre les documents en
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1 question. Il fallait consacrer le temps nécessaire à l'enquête disons un
2 mois ou deux après quoi ils étaient transférés dans le registre KT.
3 Q. Avez-vous la moindre raison de penser qu'une plainte au pénal déposée
4 par un commandant militaire ou par un officier de l'armée contre un membre
5 de l'armée de Croatie pour crimes liés à des actes de pillages, d'incendies
6 volontaires ou de meurtres, suite à l'opération Tempête auraient pu être
7 déposer avec la mention confidentielle ?
8 R. Non. Je déclare avec un degré de certitude assez élevé que le registre
9 des dossiers confidentiels ne contenait pas de tels cas. Toutefois, il
10 était possible que des collègues qui ne travaillaient pas sur le terrain
11 commettent une erreur par manque d'expérience. J'ai été impliqué dans un
12 certain nombre d'affaires où j'ai vu de temps en temps que des plaintes
13 n'étaient pas déposées, n'étaient pas enregistrées dans les bons registres.
14 Mais étant donné qu'il n'y avait pas de dossiers confidentiels ou ultra
15 confidentiels dans l'affaire qui vous intéresse, je répondrai que non.
16 Q. Je vous remercie.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le
18 point de passer à un autre sujet, puis-je commencer maintenant ou est-ce
19 que nous allons suspendre pour la journée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait plus sage de
21 suspendre pour la journée d'aujourd'hui.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'accord.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais simplement que M. Bajic reçoive
25 la série d'affaires judicaires auxquelles je vais faire référence demain de
26 façon à ce qu'il puisse en prendre connaissance pour accélérer le cours de
27 nos débats.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Défense connaît bien ces
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1 documents.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr --
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ils figurent sur la liste des documents
4 utilisés pendant le contre-interrogatoire. Je n'aurai aucune difficulté à
5 en fournir les numéros à Me Misetic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous avez désormais des
7 devoirs à faire à la maison. C'est Mme Gustafson qui vous les donne. Je
8 vous prierais donc d'examiner ces documents avant le début de l'audience de
9 demain de façon à être parfaitement à même de répondre aux questions que
10 vous posera Mme Gustafson.
11 Je demanderais à l'Accusation dès lors quelle aura pris sa décision par
12 rapport au témoin suivant d'en informer la Chambre dans les plus brefs
13 délais même officieusement avec copie pour la Défense de façon à ce que si
14 un feu vert doit être donné il puisse l'être aussi rapidement que possible.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre pour la journée,
17 Monsieur Bajic, et nous aimerions vous revoir ici demain à 9 heures du
18 matin. Mais je tiens à vous donner consigne de ne parler à personne de la
19 teneur de votre déposition qu'il s'agisse de celle que vous avez déjà faite
20 ou de celle que vous vous apprêtez à faire demain.
21 Nous suspendons et reprendrons nos débats demain 25 août à 9 heures du
22 matin en salle d'audience numéro III.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 25 août 2009,
24 à 9 heures 00.
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