Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 24 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et hors du prétoire. La Chambre espère que vous

  7   avez passé de bonnes vacances.

  8   Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler l'affaire, je vous prie ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

 10   dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 12   et consorts.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Je pense que dans un premier temps, puisque nous n'avons pas siégé

 15   pendant plus de quatre semaines, je pense qu'il faut que je demande s'il

 16   n'y a pas de questions de procédure à soulever.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous souhaiterions parler du

 18   témoin suivant, de la façon de procéder. Alors je ne sais pas si vous

 19   souhaitez que nous le fassions maintenant ou nous pourrions revenir là-

 20   dessus, un peu plus tard. Mais de toute façon c'est qu'une question sur

 21   laquelle il va falloir que nous revenions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Monsieur Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons également, nous, quelque chose à

 25   aborder. Il va falloir que nous en parlions assez rapidement, peut-être

 26   maintenant ou un peu plus tard.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'étant donné qu'il s'agit du

 28   témoin suivant, il va falloir que nous nous penchions sur cette question

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  1   maintenant, et pour ce qui est des témoins experts, Monsieur Hedaraly, je

  2   préférais ne pas aborder ce sujet aujourd'hui. Les Juges ont d'autres

  3   questions à aborder cet après-midi, donc nous sommes tout à fait préparés à

  4   cela.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je souhaiterais que nous passions

  7   à huis clos partiel pour parler du témoin suivant.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20724-20727 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, êtes-vous en mesure de

 10   faire comparaître votre témoin ? Je crois comprendre qu'il n'y a pas eu de

 11   demande de mesures de protection pour ce témoin -- ou plutôt, il n'y a pas

 12   de demande de protection qui existe et, sinon, il aurait été le Témoin AG-

 13   5.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous

 16   accompagner le témoin dans le prétoire ? Je vous remercie.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, avant que ne

 21   commenciez votre déposition, le Règlement de procédure stipule que vous

 22   devez prononcer une déclaration solennelle, dont le texte vous est

 23   maintenant remis par Mme l'huissière.

 24   Je vous invite donc à prononcer cette déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 26   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 28   place, Monsieur Bajic.

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  1   LE TÉMOIN : MLADEN BAJIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous allez dans un

  4   premier temps répondre aux questions de Me Misetic, Me Misetic étant le

  5   conseil de M. Gotovina.

  6   Maître Misetic, je vous en prie.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Misetic : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic. J'aimerais vous demander de

 10   bien vouloir décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.

 11   R.  Mladen Bajic.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce suivante soit

 14   affichée à l'écran, pièce 65 ter 1D2692.

 15   Madame l'Huissière, je souhaiterais que vous remettiez un document papier

 16   au témoin; il s'agit de sa déclaration en croate.

 17   Q.  Monsieur Bajic, vous voyez sur votre écran une déclaration de témoin;

 18   il s'agit de votre déclaration de témoin que vous avez faite à la Défense

 19   de Gotovina le 21 mai 2009. Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration

 20   à un conseiller juridique de la Défense ou à un juriste de la Défense de

 21   Gotovina ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration qui est maintenant affichée

 24   sur votre écran, cette déclaration que vous avez signée le 21 mai 2009 ?

 25   R.  Oui. Oui, oui, il s'agit bien de la déclaration.

 26   Q.  Avez-vous eu la possibilité de consulter et examiner cette déclaration

 27   avant de venir ici ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Souhaitez-vous apporter des modifications à cette déclaration ?

  2   R.  Non. C'est une déclaration qui a été compilée et qui tient compte de

  3   façon exacte des propos que j'ai eus à ce moment-là.

  4   Q.  Bien. Au moment où vous avez fait cette déclaration, est-ce que vous

  5   avez fait cette déclaration en donnant la vérité et d'après vos souvenirs ?

  6   R.  Oui. J'ai relaté ce dont je me souvenais, et tous mes propos

  7   correspondent à la vérité.

  8   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les questions

  9   qui vous ont été posées lorsque vous avez fait cette déclaration de témoin,

 10   est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses que celles que vous avez

 11   faites au moment de la déclaration ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, conformément à

 14   l'article 92 ter je demande le versement au dossier de la pièce 1D2692 de

 15   l'article 65 ter.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier d'audience.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1626.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 20   Poursuivez.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais dire, en fait, que le témoin

 22   indique au paragraphe 7 de sa déclaration, il parle de la législation

 23   pénale de la République de Croatie. Cela donc figure au paragraphe 7 de sa

 24   déclaration. Je voulais juste indiquer que je souhaiterais que cela soit

 25   versé au dossier.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1627.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1627 est versée au dossier.

  2   M. MISETIC : [interprétation] J'ai indiqué au témoin quelle allait être la

  3   procédure suivie avec lecture de sa déclaration, donc si vous n'y voyez pas

  4   d'inconvénient je vais maintenant donner lecture de ce résumé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Le Témoin AG-5, Mladen Bajic, est depuis 2002

  7   le procureur de la République de Croatie. Entre le 3 février 1992 et le 6

  8   décembre 1996 il était procureur militaire adjoint au bureau du procureur

  9   militaire de Split, notamment pendant la période qui a précédé l'opération

 10   Tempête, pendant l'opération Tempête, et après l'opération Tempête.

 11   Dans sa déclaration, M. Bajic nous fournit une explication relative aux

 12   législations en vigueur et utilisées par les tribunaux militaires ainsi que

 13   par les bureaux des procureurs militaires pendant la période pertinente à

 14   l'acte d'accusation. Le bureau du procureur militaire fonctionnait et

 15   s'inscrivait dans le cadre du système du bureau du procureur de la

 16   République de Croatie, avec toutes les règles de subordination qui

 17   existaient. Le procureur militaire était donc subordonné au bureau du

 18   procureur de la République et non pas au militaire.

 19   Pour ce qui est de la relation entre la police militaire et la police

 20   civile, M. Bajic indique et témoignage du fait que le ministère de

 21   l'Intérieur avait une compétence générale pour l'examen des délits et

 22   offenses -- des délits et crimes, et que dans les cas où il avait été

 23   établi que la procédure serait placée sous la juridiction du système de

 24   justice militaire, la procédure pénale était menée à bien dès le début par

 25   la police militaire.

 26   M. Bajic indique que le bureau du Procureur militaire à Split était composé

 27   du procureur militaire et d'un total de cinq procureurs adjoints. M. Bajic

 28   indique qu'après l'opération Tempête, il y a eu un grand nombre de délits

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  1   et crimes qui ont été présentés, incriminés ou encore des rapports

  2   d'enquête judiciaire qui ont été enregistrés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après la pause estivale, bien entendu,

  4   il n'est pas rare que se présentent certaines difficultés et il se trouve

  5   que, ce matin à 7 heures, s'est posée la question de versement au dossier

  6   de certains documents, mais je me suis aperçu que j'avais pêché par

  7   inattention parce que le Procureur avait demandé avant le début de la

  8   déposition du témoin.

  9   Madame Gustafson, Il y a un certain nombre de questions qui se posent

 10   effectivement à titre précoce, mais il se trouve que les objections, d'une

 11   manière générale contre quel que document que ce soit devant être versé au

 12   dossier au moment où l'on demande le versement au dossier, doivent être

 13   prononcées. Ceci étant dit, si vous souhaitez régler cette question avant

 14   le début de la déposition à proprement parler du témoin.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] M. Misetic nous a informés ce matin qu'il

 16   n'a plus l'intention de demander le versement au dossier de ce document,

 17   par conséquent notre objection n'a plus lieu d'être.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Voilà ce qui nous permet

 19   de poursuivre ce que je vous invite à faire sans plus attendre.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Bajic, dans votre déclaration écrite, vous décrivez la zone de

 22   compétence de la police civile d'une manière générale. Les soldats de la

 23   HV, à partir du moment où ils se rendaient coupables d'un crime au cours de

 24   la période qui suivi l'opération Tempête, et à partir du moment où ils

 25   s'étaient démobilisés avant l'établissement de l'acte d'accusation,

 26   s'agissant de ces soldats qui étaient compétents pour le jugement de ces

 27   éléments ?

 28   R.  Essentiellement la police civile et le judiciaire civil.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais la

  2   pièce à conviction 1D604; peut-on la faire apparaître à l'écran ?

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous présenter un document, un

  4   document qui a été préparé par vos soins, Monsieur, et qui porte la date du

  5   23 octobre 1995. Je souhaiterais apporter quelques explications sur ce

  6   document, je vous inviterais à en faire une rapide lecture de manière à ce

  7   que vous puissiez nous fournir quelques explications quant aux raisons pour

  8   lesquelles vous adressez cette plainte pénale au bureau du procureur civil

  9   dans cette affaire-là ?

 10   R.  Précisément pour les raisons que j'évoquais il y a de cela quelques

 11   instants. Le document en question montre que la personne qui fait l'objet

 12   d'une plainte, n'était plus membre de l'armée croate, et par conséquent, il

 13   ne relevait plus de la juridiction du bureau du procureur militaire, mais

 14   relevait de la compétence du procureur civil et de son bureau à Split, à

 15   l'époque des faits.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 17   versement au dossier de la pièce à conviction 1D604.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 21   les Juges, il s'agira de la pièce à conviction D1628.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1628 est versée au dossier.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q. Pourriez-vous nous dire dans des exemples tels que celui-ci - et là, je

 25   vous invite à examiner la période consécutive à l'opération Tempête -

 26   comment se fait-il et dans quelle circonstance une personne dont on estime

 27   qu'il fait partie de la HV parce qu'il porte un uniforme militaire mais

 28   dont on s'aperçoit après enquête, qu'en fait il n'était plus membre de

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  1   l'armée croate, comment faisait-on pour s'en rendre compte ?

  2   R.  Ce genre de situation n'était pas rare. Suite à l'opération Tempête,

  3   sur base des informations dont je disposais à l'époque, un grand nombre de

  4   membres de l'armée croate avait été démobilisé. Bien entendu, ils ont tous

  5   sans exception, gardé leurs uniformes. Au cours du procès faisant suite aux

  6   rapports pénaux, nous vérifions toujours quel était le statut de l'individu

  7   en question au moment où les rapports étaient déposés, s'agissant de ces

  8   faits relevant du pénal, parce que la juridiction militaire était liée

  9   exclusivement à l'armée croate et au fait d'être membre de l'armée croate.

 10   C'est précisément pour cette raison que lorsqu'un rapport a été déposé,

 11   lorsque l'on procédait à une enquête et lorsqu'on s'apercevait qu'une

 12   personne n'était plus membre de l'armée croate, alors nous étions tenus de

 13   faire suivre le dossier vers le bureau du procureur habituel; tout cela

 14   dépendant, bien entendu, de l'endroit où avaient été commis les faits dont

 15   il était question. Il s'agit de ce qu'on appelle la zone de compétence

 16   territoriale.

 17   Mais nous disposions d'un certain nombre d'informations nous indiquant

 18   qu'un grand nombre d'auteurs de crime portaient des tenues militaires,

 19   portaient des uniformes de l'armée croate, et ce exclusivement, précisément

 20   pour pouvoir faciliter leur arrivée sur le lieu du crime et pour leur

 21   permettre de commettre plus facilement le crime en question. Ceci leur

 22   permettait également de couvrir leurs faits et gestes par la suite ou

 23   pendant la durée des faits.

 24   Q.  Merci, Monsieur Bajic. Je propose que nous vérifiions la réponse que

 25   vous avez apportée, en page 12, lignes 22 et 23; la réponse était en

 26   anglais que lorsque nous faisions suite à un rapport au pénal, nous

 27   essayons de nous assurer que la personne en question n'était plus membre de

 28   l'armée croate.

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  1   A qui étiez-vous tenu de faire suivre le dossier ?

  2   R.  Au bureau du procureur de l'Etat, tout dépendait, bien entendu, du

  3   dossier de la compétence territoriale. Si cela dépendait d'une zone de

  4   compétence municipale, l'on présentait le dossier ou l'on envoyait le

  5   dossier au procureur municipal. Tout cela dépendait, bien entendu, du

  6   niveau territorial. Nous savons que, pour ce bureau du procureur

  7   particulier, celui de Split, la zone de compétence, la juridiction était

  8   nettement plus vaste géographiquement parlant que celle dont disposaient

  9   d'autres bureaux du procureur d'une manière générale.

 10   Q.  Dans votre expérience, au bureau du procureur militaire, cette fois,

 11   était-il habituel que le bureau du procureur militaire mène des procès

 12   pénaux et qu'ensuite des mesures disciplinaires soient également imposées

 13   par des commandants d'armée pour ces mêmes faits ?

 14   R.  Les procès au pénal ne sont pas du tout la même chose que des sanctions

 15   disciplinaires. En fait, ça n'a rien à voir avec les sanctions

 16   disciplinaires, les procès au pénal, parce qu'il y avait différents cours,

 17   différents tribunaux disciplinaires, militaires qui avaient été mis sur

 18   pied pour différents faits relevant de la discipline. Quant à la décision

 19   permettant de savoir s'il s'agissait de petites infractions -- ou d'une

 20   infraction sévère à la discipline, notamment dans le contexte de l'armée,

 21   dépendait du commandement qui se voyait notifier des faits commis par un

 22   membre des forces armées qui constituait une infraction à la discipline.

 23   S'il s'agissait en revanche d'un crime, les procès au pénal généralement

 24   faisaient suite à ces faits, parce que d'une manière générale, un procès au

 25   pénal contient également un certain nombre d'éléments relevant d'une

 26   procédure disciplinaire pour l'infraction spécifique pour laquelle l'on a

 27   fait état de fait commis par le soldat en question.

 28   Au cas où les soldats sont condamnés, dans le cas où ils seraient condamnés

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  1   ou détenus, alors à ce moment-là, ils sont automatiquement limogés de

  2   l'armée croate. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour des actes mineurs,

  3   cela ne vaut bien entendu que pour des infractions sévères à la discipline,

  4   et dès lors qu'une certaine responsabilité au pénal a été établie.

  5   Q.  Pourriez-vous apporter quelques précisions sur la réponse que vous avez

  6   apportée à la question que je vous posais en page 14, lignes 3 à 6, où vous

  7   dites :

  8   "Si l'acte constituait un crime, un procès au pénal est mené, c'est

  9   essentiellement un procès au pénal qui a eu lieu parce que généralement les

 10   procès aux pénaux contiennent des éléments relevant de la procédure

 11   disciplinaire pour une infraction qui aurait été commise par un soldat pour

 12   lequel on a fait état de certains faits."

 13   Je veux dire que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que vous

 14   vouliez dire. Pourriez-vous l'expliquer de façon un peu précise, s'il vous

 15   plaît ?

 16   R.  Pourriez-vous me dire où cela se trouve dans le document, parce que --

 17   ah, vous vouliez dire à l'écran.

 18   Q.  Non, je souhaiterais simplement que vous apportiez quelques précisions.

 19   Vous nous avez dit :

 20   "A partir du moment où un car -- ou un crime a été commis, l'on

 21   menait une enquête au pénal parce que les enquêtes au pénal contenaient

 22   également des enquêtes relevant des infractions à la discipline."

 23   Je souhaiterais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendiez

 24   exactement par cela ?

 25   R.  Oui, effectivement. Je vous disais qu'une infraction à la discipline ou

 26   une violation de la discipline constitue un délit nettement moins grave. En

 27   revanche, à partir du moment où un soldat se rendait coupable d'un crime et

 28   que ce crime était signalé à la police militaire par le commandant, alors

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  1   la police militaire nous le signalait à nous, suite à quoi il nous

  2   appartenait à nous de procéder à une enquête nous permettant de voir dans

  3   quelle mesure le délit en question constitue ou pas effectivement un crime,

  4   et si cela constituait un crime, alors une procédure au pénal était lancée.

  5   A ce moment-là, il devait nul et non advenu de mener une procédure

  6   disciplinaire contre la personne en question parce que cette attitude

  7   illicite de la personne en question se retrouvait de façon parfaitement

  8   patente dans le crime qu'il avait commis.

  9   Ceci dans l'ensemble se résume à la relation qui existe entre un crime

 10   d'une part et un délit de l'autre, si je peux me permettre d'être

 11   simpliste.

 12   Q.  Sur base de votre expérience au bureau du Procureur militaire un

 13   commandant menait sa propre enquête sur un crime et ce se produisait

 14   parallèlement à l'enquête menée par la police militaire et par le bureau du

 15   Procureur militaire ?

 16   R.  Non, ça ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas le faire, parce que le

 17   commandant, comme pour toutes les structures d'Etat de la République de

 18   Croatie, le commandant était tenu d'établir un rapport dans lequel il

 19   informe les instances pertinentes, en l'occurrence la police militaire, il

 20   informe donc ces instances de tous les éléments d'information dont il

 21   dispose le commandant, suite à quoi c'est à la police militaire qu'il

 22   appartient de lancer une enquête, une enquête qui permet d'établir un

 23   rapport à destination du bureau du Procureur militaire, bureau du Procureur

 24   qui ensuite se charge de l'instruction, tout dépend du fait que les faits

 25   soient avérés ou pas, et selon qu'ils le soient ou pas, le bureau du

 26   Procureur militaire décide d'introduire une requête officielle pour une

 27   instruction auprès d'un tribunal, suite à un acte -- qui donnera ensuite

 28   suite à un acte d'accusation ou pas, ou bien ceci peut également conduire à

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  1   un non lieu.

  2   Q.  Un commandant de l'armée croate, à partir du moment où il dispose

  3   d'information lui permettant d'estimer qu'un crime a été commis, à ce

  4   moment-là, ce commandant quelle procédure doit-il suivre s'agissant de

  5   l'instance ou de la personne qu'il doit informer s'agissant de ces faits ?

  6   R.  Vous savez je ne suis pas un soldat professionnel il m'est difficile de

  7   vous dire quelle est la procédure qui est établie dans une telle ou telle

  8   unité, tout cela dépend dans la position qu'occupe dans la hiérarchie de

  9   l'armée croate le commandant en question. Quoi qu'il en soit, à partir du

 10   moment où un commandant a connaissance d'un crime ou lorsqu'il soupçonne

 11   qu'un crime ait pu être commis, alors le commandant et tout dépend de la

 12   pratique qui est établie il peut s'agir de ses subordonnés également, le

 13   commandant donc donnera les informations à la police militaire qui ensuite

 14   a la possibilité d'être le destinataire des ces informations. En fonction

 15   du caractère sérieux ou grave ou pas du crime, la police militaire peut

 16   ensuite instruire le procureur militaire et ensuite ils travaillent main

 17   dans la main. Si les actes commis par le militaire en question ne sont pas

 18   terriblement sérieux, c'est la police militaire qui se charge elle-même de

 19   procéder au travail. Si en revanche l'acte constitue un crime grave, alors

 20   la police militaire commence par informer le juge d'instruction militaire

 21   des faits.

 22   Juge d'instruction qui ensuite donne les informations au procureur

 23   militaire, et ensuite conjointement il décide la suite à donner ou à ne pas

 24   donner au fait.

 25   Q.  A partir du moment où un commandant sait que la police militaire est

 26   déjà au courant d'un certain nombre de faits de nature criminelle, est-ce

 27   qu'en vertu du système croate de l'époque, le commandant a également pour

 28   devoir de le signaler à nouveau à la police militaire, même s'il sait que

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  1   la police militaire est déjà au courant ?

  2   R.  Bien, il est difficile de répondre simplement à cette question qui est

  3   hypothétique.

  4   Bien entendu, à partir du moment où il sait que la police militaire a déjà

  5   été saisie du dossier, ça n'aurait strictement aucun intérêt qu'il leur

  6   signale à nouveau, qu'il leur signale les mêmes faits. Ceci étant dit, il

  7   est vrai qu'il appartient au commandant d'apporter son concours avec les

  8   officiers qui l'accompagnent, à la police militaire dès lors qu'il s'agit

  9   de recueillir un certain nombre de fait qui pourraient permettre d'assurer

 10   le procès par la suite.

 11   Ceci étant dit, si la question est de savoir s'il doit le signaler une fois

 12   de plus, je vous répondrai, non, ça n'est pas nécessaire qu'il le signale

 13   deux fois.

 14   Q.  La question qui se pose est celle de savoir si un commandant pourrait

 15   être amené à signaler un crime au bureau du Procureur militaire et ce

 16   directement.

 17   Pourriez-vous nous expliquer s'il pourrait être amené à le faire ?

 18   R.  Oui, il pourrait être amené à le faire. D'ailleurs cela ne vaut pas

 19   simplement pour le commandant, cela vaut pour tout le monde, en vertu de la

 20   législation en vigueur à l'époque et en vigueur aujourd'hui, toutes les

 21   instances de l'Etat sont tenus par la loi d'informer la police qu'elle soit

 22   civile ou militaire, de fait dont il a eu connaissance, et également le

 23   bureau du procureur compétent en la matière.

 24   Q.  Si l'on suppose qu'un commandant sait que la police militaire a été

 25   informée du fait qu'un crime a été commis, quelles sont les autres

 26   obligations qui s'imposent à lui au titre du système croate -- en vigueur

 27   du système croate en vigueur à l'époque ?

 28   R.  Aucune obligation ne s'impose à lui s'agissant de la nécessité

Page 20740

  1   d'informer si ce n'est qu'il doit informer la police militaire ou bien le

  2   procureur militaire de faits, de données dont il dispose, et qui pourraient

  3   permettre au procureur militaire de déterminer dans quelle mesure il y a eu

  4   effectivement délit pénal qui a été commis et permettant également à ce

  5   dernier d'établir la responsabilité.

  6   Q.  Merci. Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous discutez du rôle de

  7   la police militaire. Pourriez-vous nous dire, dans un premier temps, avec

  8   quelle section de la police militaire vous travailliez le plus étroitement

  9   avant, pendant et après l'opération Tempête ?

 10   R.  Les procureurs militaires, y compris moi-même en tant que procureur

 11   militaire adjoint, à l'époque étions chargés exclusivement de contacter la

 12   division d'instruction pénale à la police militaire, et au QG de la police

 13   militaire de Split, qui avait comme zone de juridiction -- de compétence la

 14   même que celle de -- la même que celle du bureau du Procureur militaire de

 15   Split et qui allait même au-delà de cette zone géographique.

 16   Q.  Pourriez-vous décrire le système de coopération entre la police

 17   judiciaire militaire et le bureau du Procureur militaire ? Quelles étaient

 18   leurs obligations à votre égard, à l'égard de votre bureau ?

 19   R.  La coopération et la communication peuvent s'articuler autour de deux

 20   éléments, groupes d'éléments. Premier groupe d'élément, le système de

 21   coopération efficace et de conduite efficace de la coopération entre la

 22   police militaire et le bureau du Procureur militaire, ceci se fait à partir

 23   du moment où les procureurs militaires et leurs adjoints participent à des

 24   réunions de travail régulières conjointement avec les chefs de la police

 25   militaire et du département de la Police judiciaire avec la police

 26   militaire. Puis, par ailleurs, il s'agit également d'essayer de voir dans

 27   quelle mesure l'on peut veiller à ce qu'il y ait échange d'information et

 28   de coopération expéditive entre la police militaire et les autres organes

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  1   de manière à ce que ceci soit le plus efficace possible. Il ne faut pas

  2   oublier que lorsque fut établi en 1992 la police militaire, elle comptait

  3   dans ses rangs des collaborateurs qui n'avaient pas l'expérience des

  4   affaires au pénal et, par conséquent, ils avaient besoin de l'aide de tous

  5   ceux qui eux dans le système en question connaissaient ces dossiers pénaux

  6   ou devaient être aidés par des gens qui arrivaient des bureaux du procureur

  7   -- de la république qui eux connaissaient un petit peu les tenants et les

  8   aboutissants en quelque sorte.

  9   L'autre partie de notre travail conjoint avait trait aux affaires

 10   spécifiques. Par exemple, la police militaire déposait un rapport au pénal

 11   le destinait à l'armée ou lorsque qui que ce soit établissait un rapport,

 12   il l'envoyait au bureau du procureur militaire que ce soit la police

 13   normale, les ONG, les citoyens, la kidam [phon] et en vertu de l'article

 14   41,1, je crois que c'est l'article d'ailleurs qui définit le rôle du

 15   procureur, et en vertu de cet article, le procureur était tenu dans la

 16   phase préalable au procès tenu de mener l'instruction et d'aller chercher

 17   auprès de la police militaire des informations mais également de leur

 18   donner des instructions quant à ce que cette police militaire devait faire

 19   afin que soit créé des conditions qui leur permettent à leur terme de

 20   prendre une décision s'agissant de la nécessité ou pas d'établir une

 21   procédure au pénal, c'est-à-dire déposition, faits, documents, preuves de

 22   toute sorte. Tout ce qui pourrait permettre au procureur militaire ou à son

 23   adjoint de se saisir de l'affaire et de déterminer s'il s'agit

 24   effectivement d'un délit pénal ou pas, et de savoir s'il y a lieu d'opter

 25   pour la poursuite du procès ou pour un non-lieu.

 26   Cette coopération se faisait de différentes façons. D'abord, on pouvait

 27   coopérer de façon par la voie écrite, c'est-à-dire que l'on envoyait des

 28   notes en interne à la police militaire leur donnant des instructions quant

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  1   aux actions qu'ils devaient mener en citant l'article du code pénal qui

  2   devait s'appliquer aux actions qu'ils devaient mener.

  3   Puis dans d'autres cas, il y avait également des réunions régulières

  4   entre la police militaire et l'équipe d'instruction pénale qui se rendait

  5   dans les locaux du bureau du procureur militaire conjointement avec les

  6   procureurs militaires adjoints et ils se saisissaient de l'affaire et

  7   ensuite ils leur disaient ce qui devait se faire ou ne pas se faire.

  8   Enfin, troisièmement, il y avait des réunions plus larges au cours

  9   desquelles on s'attachait à régler les questions d'ordre général ayant

 10   trait à la procédure -- d'efficacité du travail, et cetera.

 11   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous décrire une situation -- pardon, vous

 12   venez de nous décrire ce qui se passait une fois qu'un rapport au pénal

 13   était destiné au bureau du procureur militaire. Pourriez-vous à présent

 14   nous dire ce qu'il en est d'une situation dans laquelle le bureau du

 15   procureur militaire entend parler par les médias ou autrement de faits ?

 16   Est-ce que, sur base de ces informations, et uniquement sur base de ces

 17   informations, il est tenu de mettre sur les rails une instruction et de

 18   demander des éléments d'information complémentaires afin que la police

 19   militaire puisse mener une enquête ?

 20   R.  Bien entendu, le bureau du procureur de la république conformément aux

 21   procédures pénales en vigueur à l'époque et aujourd'hui est tenu à partir

 22   du moment où il a connaissance d'un crime, il doit en prendre connaissance,

 23   en prendre note par écrit, il doit prendre note des informations émanant

 24   des médias, indiquer si elles sont fiables ou pas, décider s'il y a lieu de

 25   mener une instruction au pénal. Ensuite le procureur doit aller chercher

 26   auprès de la police militaire ou de la police civil - tout dépend de la

 27   situation - doit aller chercher des informations, c'est-à-dire inviter la

 28   police à mener une enquête éventuellement au pénal, si nécessaire, afin de

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  1   voir si effectivement un tel crime a été commis et s'il a effectivement été

  2   commis qui en est l'auteur, c'est -- et nous avions l'habitude de ce genre

  3   de situation.

  4   Q.  Afin que les choses soient précises au niveau de votre réponse, est-ce

  5   que ceci vaut tant pour le procureur militaire que pour le procureur de la

  6   république en 1995 ?

  7   R.  Absolument, sans aucun doute.

  8   Oui, et les procureurs de la république et les procureurs militaires

  9   avaient les mêmes pouvoirs, tout dépend, la différence est au niveau des

 10   compétences. A partir du moment où un procureur militaire a connaissance

 11   d'un délit pénal commis alors sur base d'information dont il dispose à la

 12   lecture des médias ou par un autre truchement, il est tenu de préparer une

 13   note officielle et de demander à la police militaire de mener une enquête

 14   et c'est vrai que ce genre de situation s'est déjà présenté à plusieurs

 15   reprises dans nos locaux et je l'ai déjà dit.

 16   Q.  La Chambre a eu l'occasion de voir des exemples de rapports quotidiens

 17   émanant du service de Garde de la police judiciaire du Bataillon -- du 72e

 18   Bataillon de Police et ils ont été versés au dossier et le bureau du

 19   procureur militaire de Split entre autres instances a été destinataire de

 20   ces rapports.

 21   Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous avez été le destinataire

 22   de ces rapports quotidiens émanent du service de Garde du 72e Bataillon ?

 23   R.  Nous les recevions de la part du procureur militaire adjoint et du

 24   bureau du procureur en règle générale, ce qui nous permettait de savoir

 25   quelle était la situation qui prévalait sur le terrain et il y avait

 26   également les éléments d'information du procureur militaire. Mais il faut

 27   savoir que ces rapports ne portaient pas seulement sur des délits au pénal

 28   tels que ceux que vous avez vus. Il y avait également des informations

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  1   relatives à des incidents ou des vous événements qui n'étaient pas

  2   forcément des délits ou crimes. Le procureur militaire ou son adjoint

  3   lisait quotidiennement ces rapports et lorsqu'il y avait suffisamment

  4   d'indices pour faire quelque chose, ils essayaient d'obtenir de plus en

  5   plus de renseignements ou ils déposaient des rapports d'enquêtes

  6   judiciaires sur tel ou tel délit pénal lorsqu'il y avait suffisamment de

  7   soupçons indiquant que ces délits avaient été commis.

  8   Alors dans les cas où la gravité des événements était telle, était

  9   importante, parfois nous vérifions une fois que ces rapports d'enquêtes

 10   judiciaires avaient été déposés. Nous vérifions en fait s'il y avait eu

 11   ouverture de dossiers parce qu'en règle générale les dossiers pour les

 12   affaires pénales ne se fondaient pas seulement sur ces rapports d'enquêtes

 13   judiciaires mais également sur ces éléments d'information supplémentaire.

 14   Donc ces rapports quotidiens étaient juste une façon d'annoncer l'arrivée

 15   de certains rapports. Il y avait un résumé de communications ou d'écritures

 16   qui arrivaient quelques jours plus tard.

 17   Q.  Quels étaient les devoirs et obligations d'un procureur militaire au

 18   cas où un procureur militaire disposait d'informations suivant lesquelles

 19   un crime avait été commis par et que l'auteur du crime en question était

 20   inconnu ?

 21   R.  Alors une fois qu'un rapport d'enquêtes judiciaires était reçu par la

 22   police militaire ou par d'autres entités et que l'auteur du crime était

 23   inconnu, le procureur militaire, ou le procureur militaire ou le procureur

 24   militaire adjoint, qui s'occupait de cette affaire, essayait d'obtenir de

 25   plus amples renseignements de la part de la police militaire, si la police

 26   militaire était l'organe qui avait déposé le rapport d'enquête judiciaire

 27   contre une personne inconnue, et demandait à la police militaire d'obtenir

 28   des rapports de témoins, des éléments de preuve, qui pouvaient permettre

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  1   d'identifier l'auteur, de commencer à dresser des chefs d'inculpation et de

  2   diligenter l'affaire.

  3   Alors, bien entendu, dans le système de procureur militaire, nous

  4   avions peu de rapports d'enquête judiciaire dressés contre des personnes

  5   inconnues, parce que si les auteurs étaient inconnus, cela était envoyé à

  6   la police civile ou -- cela a été indiqué au bureau du procureur de la

  7   république, parce que ce sont eux qui disposaient de cette compétence

  8   générale, justement. Mais il y avait des situations où il y avait donc des

  9   parties lésées, où des rapports d'enquête judiciaire qui étaient déposés

 10   contre des personnes inconnues. S'il a été mentionné que l'auteur du crime

 11   en question était un membre inconnu de l'armée croate, alors il revenait au

 12   procureur militaire, dans un premier temps, d'essayer d'identifier l'auteur

 13   du crime en question, en partant de la prémisse que l'auteur du crime était

 14   un membre de la HV. Il fallait qu'il fasse en sorte d'essayer ou il fallait

 15   que la police militaire puisse apporter sa contribution, et après un

 16   moment, si cela n'était pas couronné de succès, il transmettait le dossier

 17   au système du procureur de la république étant donné que jusqu'à ce moment-

 18   là, donc l'auteur du crime était inconnu.

 19   Q.  Il faut savoir qu'il y a donc des registres KTN du bureau du

 20   procureur de Split avec certaines entrées qui correspondent à des auteurs

 21   de crimes inconnus. Alors est-ce qu'il y avait une autre raison qui aurait

 22   permis d'identifier les auteurs inconnus de crimes dans les registres KTN

 23   du procureur militaire de Split ?

 24   R.  Hormis la raison que je viens de vous expliquer, donc je viens de

 25   vous expliquer que s'il y avait un rapport d'enquête judiciaire où il était

 26   mentionné qu'il y avait un auteur de crime ou de délit qui était inconnu

 27   mais qui était membre de la HV, alors conformément au décret qui permettait

 28   au procureur militaire et aux tribunaux militaires et la police militaire

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  1   de fonctionner, il y avait certains délits pénaux pour lesquels le

  2   procureur militaire avait compétence exclusive. Je pense, par exemple, au

  3   crime contre l'armée croate, je pense au crime contre les munitions d'armée

  4   croate ou au matériel de l'armée croate. Ce genre de crime et délit était

  5   effectivement répertorié dans le système KTN militaire.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, mais il est très difficile

  8   d'entendre Me Misetic, sa voix est quasiment inaudible.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran le

 10   document 868 ?

 11   Q.  Monsieur Bajic, il s'agit d'un rapport répertorié en des objets

 12   confisqués par la police militaire à un poste de contrôle, le 8 août 1995.

 13   Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la procédure suivie si un

 14   policier militaire confisque des objets à un poste de contrôle, ou bien

 15   qu'il confisque à un soldat qui a obtenu ces objets de façon non appropriée

 16   ? Alors quelles sont les mesures à prendre ?

 17   R.  Conformément à ce rapport - et je vois qu'il y en a eu un certain

 18   nombre - la police militaire devait diligenter une enquête, une enquête

 19   pénale, et pour ce qui était des différents soldats qui avaient l'objet de

 20   contrôle au poste de contrôle justement, des chefs d'inculpation étaient

 21   dressés pour larcin auprès du procureur militaire. Il ne faut pas oublier

 22   que ces objets étaient confisqués, des récépissés étaient dressés parce

 23   qu'il ne faut pas oublier que c'était le tribunal qui avait le dernier mot

 24   et qui prenait la toute dernière décision à propos de confiscation

 25   permanente.

 26   Q.  Alors j'aimerais maintenant vous poser une question à propos de la

 27   situation donnée -- d'une situation donnée, voilà. Il y a eu donc des coups

 28   de feu dans une zone -- des incendies dans une zone. Il y a été indiqué que

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  1   certains membres de l'armée croate se trouvaient, dont nous ne connaissons

  2   le nom, se trouvaient dans les environs des maisons en proie aux flammes.

  3   Alors qui a compétence pour diligenter l'enquête à propos de cet incident ?

  4   R.  Ecoutez, là, au vu de votre question, je ne sais pas si nous avons

  5   suffisamment d'éléments permettant de soupçonner que les auteurs sont des

  6   membres de la HV. Il se peut que les auteurs de ces incendies soient

  7   complètement inconnus ou soient des civils également. Mais quel que soit,

  8   peu importe, il faut savoir que, dans ce type de situation, les

  9   représentants de la loi doivent respecter ce qui est indiqué par la

 10   législation, à savoir toutes les mesures possibles et nécessaires doivent

 11   être prises pour obtenir des éléments de preuve et pour pouvoir diligenter

 12   des enquêtes ou diligenter une instruction. Dans ce cas, à la fois, soit la

 13   police militaire ou la police civile ou les deux, mais il faut que ce soit

 14   la police qui est la plus proche du lieu du crime qui doit faire quelque

 15   chose; ou si les auteurs sont tout à fait inconnus, il faut savoir que,

 16   dans ce cas, la police civile agit, et s'il y a certains éléments qui

 17   permettent de soupçonner la contribution d'auteurs faisant partie de

 18   l'armée, alors la police militaire doit absolument agir.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir à l'écran la pièce

 20   1D602 de l'article 65 ter, je vous prie.

 21   Q.  Alors vous voyez à l'écran, Monsieur Bajic, un rapport mensuel émanant

 22   du bureau du procureur de la République de Split, et ce, à partir du 4

 23   juillet -- ou pour le 4 juillet 1995, donc c'est le début, la date du

 24   début. J'aimerais que nous passions à la page 4 du document, je vous prie.

 25   Cela est signé par Ivan Simic; est-ce que vous pourriez dire à la Chambre

 26   qui était Ivan Simic ?

 27   R.  Ivan Simic était le procureur militaire à Split. Alors il faut savoir

 28   qu'il avait été auparavant procureur militaire à Split, puis procureur

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  1   militaire adjoint de Split. C'était donc un professionnel qui, en 1992, a

  2   été nommé procureur militaire. Mais c'est ma signature en fait, qui figure

  3   au nom ou dans -- à la place de la signature d'Ivan Simic. Ce n'est pas la

  4   signature d'Ivan Simic.

  5   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre alors si vous

  6   avez préparé ou si votre bureau a préparé des rapports mensuels en 1995, et

  7   le cas échéant, pourquoi, et à qui les envoyez-vous, ces rapports ?

  8   R.  Les bureaux du procureur de la république, qu'ils soient des bureaux

  9   municipaux ou des bureaux départementaux en quelque sorte, sont tenus

 10   d'envoyer un rapport opérationnel mensuel avec des statistiques portant sur

 11   leur travail, et donnant des éléments pour ce qui est des affaires les plus

 12   importantes. Donc ils envoient ces rapports à leur supérieur hiérarchique

 13   dans la chaîne des bureaux de procureur. L'officier, qui travaillait pour

 14   le procureur militaire, devait faire également la même chose et l'envoyer

 15   au bureau du Procureur général de la République de la Croatie.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 17   dossier de la pièce 1D602 de la liste 65 ter; il s'agit des rapports allant

 18   du mois de juillet à décembre 1995.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, souhaiteriez-vous

 21   les verser au dossier en tant qu'un seul et même document.

 22   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce 1D1629.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce 1D1629 est versée au

 25   dossier.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  Monsieur Bajic, est-ce que vous pourriez nous dire si, après

 28   l'opération Tempête, il y a eu des personnes qui avaient été démobilisées

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  1   par la HV et qui ensuite ont été présentées au système pénal civil, et si

  2   cela s'est passé, avec quelle fréquence est-ce que cela s'est passé ?

  3   R.  Je dirais qu'après l'opération Tempête, cela s'est passé assez

  4   fréquemment, parce qu'un grand nombre de soldats de la HV avaient été

  5   démobilisés après l'opération Tempête, et des rapports d'enquêtes

  6   judiciaires ont été déposés pendant qu'ils étaient membres de la HV, ou

  7   pendant qu'ils étaient présumés qu'ils étaient membres de la HV, et --

  8   alors il faut savoir que cela a été présenté aux bureaux des procureurs à

  9   Split, à Sibenik, à Dubrovnik, et dans d'autres localités, parce qu'en

 10   fait, ils ne faisaient plus partie de la HV hors la condition pour qu'un

 11   procureur militaire agisse était que la personne fasse partie de la HV, et

 12   ce, jusqu'au moment où un acte d'accusation était dressé, parce qu'après

 13   peu importe quel était le tribunal qui allait s'occuper de cette affaire.

 14   Q.  Bien. Alors pour ce qui est des statistiques du système judiciaire

 15   civil, est-ce que vous vous attendiez à ce que les crimes commis après

 16   l'opération Tempête soient inclus dans ces statistiques et correspondent à

 17   cette catégorie de personnes ? En d'autres termes, il s'agissait de

 18   personnes qui faisaient partie de la HV au moment où le crime avait été

 19   commis mais qui avaient démobilisées avant donc que l'acte d'accusation ne

 20   soit dressé et déposé ?

 21   R.  Oui, bien sûr, parce qu'ils faisaient partie en quelque sorte du

 22   système de statistiques et de dossiers des procureurs de la République. Je

 23   me souviens des rapports que nous avons présentés. Nous avions des

 24   statistiques portant sur les personnes qui avaient fait l'objet de

 25   poursuite à la fois par les bureaux des procureurs civils et militaires.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 308 soit

 28   affichée à l'écran.

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  1   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par la République

  2   de Croatie au Conseil de sécurité, en janvier ou février 1996, me semble-t-

  3   il.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 12

  5   pour la version B/C/S, et la page 18 pour la version anglaise ?

  6   Q.  Dans ce rapport figurent des statistiques relatives aux crimes ayant

  7   fait l'objet d'enquêtes et de poursuites après l'opération Tempête. Vous

  8   voyez qu'il est question du tribunal militaire de Split --

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page suivante soit

 10   affichée pour la version croate, je vous prie.

 11   Q.  Vous voyez qu'il est indiqué que :

 12   "Les poursuites sont en cours contre 66 personnes. Cela est indiqué

 13   comme suit : 63 personnes ont été inculpées de vols aggravés, et trois

 14   personnes sont inculpées de meurtre."

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 16   revenir en arrière de deux pages par la version anglaise ? Je souhaiterais

 17   que le bas de ce tableau soit affiché. Le tableau indique que les 66

 18   auteurs de crime présentés au tribunal militaire de Split étaient des

 19   Croates.

 20   Q.  Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez au nombre de

 21   crimes qui ont fait l'objet de poursuite après l'opération Tempête ? Donc

 22   il s'agit de crimes de vol et de meurtre et, bien entendu, cela a été

 23   diligenté par le bureau du Procureur militaire, donc est-ce que cela

 24   correspond grosso modo à vos souvenirs ?

 25   R.  Ecoutez, moi, oui, je peux tout à fait croire les données qui me sont

 26   présentées. Mais pour ce qui est de ce dont je me souviens, je suis sûr que

 27   nous avons fourni des informations exactes lorsque nous avons essayé de

 28   fournir des statistiques.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  2   dossier de la pièce 3008.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1630.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cette pièce est versée au dossier.

  7   M. MISETIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bajic, au paragraphe 17 de votre déclaration, vous indiquez

  9   qu'il y a eu en tout ou qu'il y avait en tout six personnes qui

 10   travaillaient au bureau du Procureur militaire. Une de ces personnes

 11   s'occupait de la zone de Zadar et une autre s'occupait de la zone de

 12   Sibenik. Est-ce que vous pourriez donc nous indiquer si, à l'époque, et

 13   maintenant d'ailleurs, vous estimiez que vous aviez suffisamment de

 14   personnels et suffisamment de ressources également pour faire tout ce qui

 15   était nécessaire dans cette zone après l'opération Tempête ?

 16   R.  Les bureaux de Procureur militaires ont été établis à la suite d'un

 17   décret portant sur l'organisation du système judiciaire militaire, ce

 18   décret donc avait été promulgué en 1992. C'est un décret qui déterminait le

 19   nombre de représentants, de procureurs, et cetera, et je dirais que, hormis

 20   ce que vous avez dit - et vous avez fait état de ce nombre de six personnes

 21   - nous avions également un procureur militaire adjoint à Dubrovnik. A

 22   l'époque, les procureurs militaires et les juges militaires étaient, bien

 23   entendu, extrêmement occupés. Je pense au nombre de dossiers qu'ils

 24   devaient gérer, au nombre d'affaires, et cela dépassait de loin la norme

 25   établie pour chaque membre du bureau du Procureur, ce qui fait que nous

 26   travaillions quasiment sept jours sur sept, 24 heures sur 24, puisqu'il y

 27   avait cinq fois plus d'affaires pour les procureurs militaires que pour les

 28   procureurs civils. Donc nous avions un procureur militaire et deux adjoints

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  1   à Split; nous avions un adjoint à Sibenik, et un à Zadar et un à Dubrovnik.

  2   Nos collègues à Split - et je pense également aux procureurs militaires

  3   lorsque je dis "nos collègues" - nos collègues, disais-je, se rendaient de

  4   temps à autre à Sibenik, à Zadar, et à Dubrovnik pour assister aux procès

  5   pour aider également nos collègues lors de la phase d'instruction, pour les

  6   aider à dresser les actes d'accusation, pour les aider à faire une certaine

  7   partie de leur travail pour qu'ils puissent véritablement se concentrer, se

  8   focaliser sur leurs propres affaires, puisque leur situation était assez

  9   difficile.

 10   Je dirais qu'à propos du travail du procureur militaire, le décret en fait

 11   avait précisé ce qui suit : les procureurs ou les adjoints des procureurs

 12   civils avaient été transférés ou mutés dans les bureaux des procureurs

 13   militaires, ce qui signifie, dans la pratique, qu'ils avaient été nommés

 14   procureur militaire adjoint, au lieu de procureur de la République adjoint,

 15   et il portait un uniforme, et bon, pour le reste tout était la même chose.

 16   En fait, le décembre 1996, là, je dois dire que nous avons fait le

 17   contraire. Moi, j'ai ôté de ma porte cette étiquette donc de procureur

 18   militaire et j'ai commencé à porter des habits ou des vêtements civils. Il

 19   n'y a eu que quelques procureurs de la république qui ont été mutés dans

 20   les services des procureurs militaires. Donc nous pouvions utiliser toutes

 21   leurs ressources administratives, toutes les autres ressources d'ailleurs

 22   qui étaient utilisées par les bureaux des procureurs militaires mais ils

 23   travaillaient pour nous en fait.

 24   Q.  Alors j'aimerais vous poser une question : vous avez dit que leur

 25   charge de travail était cinq fois plus lourde que la charge de travail d'un

 26   procureur de la république, et vous avez dit qu'après l'opération Tempête,

 27   vous travaillez sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

 28   Donc outre les crimes qui avaient été commis par la HV, j'aimerais

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  1   savoir quel était votre charge de travail et je pense donc aux crimes qui

  2   avaient été commis par des personnes qui avaient qui faisaient partie ou

  3   qui avaient fait partie des rangs de ce qu'on a appelé l'armée de la RSK ?

  4   R.  Oui, je dois dire que nous avons eu un grand nombre de rapports

  5   d'enquêtes judiciaires qui ont été déposées contre des civils et contre des

  6   personnes qui faisaient partie de l'armée ennemie.

  7   Il faut savoir que ces rapports étaient essentiellement déposés par

  8   la police civile et ce sont des affaires auxquelles nous accordions la

  9   priorité à l'époque parce que les rapports qui étaient déposés contre les

 10   membres de cette armée qu'on appelait l'armée de la RSK devait -- s'était

 11   vue accorder la priorité puisque dans un premier temps bon s'il s'agissait

 12   de personnes qui avaient déjà été détenues, il fallait que cela se voit

 13   accorder la priorité et je dois dire que c'était une pratique que nous

 14   avons continué à adopter jusqu'au moment où la loi relative à ce qu'on

 15   appelait la grâce générale a été promulguée.

 16   Q.  Je pense que nous aurons la possibilité de consulter des

 17   registres du KTN un peu plus tard, mais est-ce que vous pourriez nous dire

 18   pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de cas de rebellions armés dans

 19   ces registres qui se trouvaient dans les bureaux des procureurs militaires

 20   qu'il n'y a de cas de vols, vols aggravés, incendies, et cetera, après

 21   l'opération Tempête ?

 22   R.  Ecoutez, je ne comprends pas tout à fait votre question, est-ce que

 23   vous pourriez la répéter.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense, en fait, qu'il faudrait plutôt

 25   que l'on parle de registres KT et non pas KTN.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse parce qu'en fait oui, là je

 27   faisais une confusion avec mon service internet. Mais bon je vais m'occuper

 28   de tout, je rectifierai cela plus tard.

Page 20754

  1   Q.  Donc ces registres du bureau du procureur militaire de Split, il y

  2   avait beaucoup plus en fait de cas de rébellions armées, de terrorisme par

  3   exemple que de cas de vols, vols aggravés, meurtres, et cetera. Est-ce que

  4   vous pourriez nous expliquer pourquoi il y avait beaucoup plus de cas de

  5   crimes qui pouvaient être considérés comme des crimes contre l'Etat dans

  6   ces registres tenus après l'opération Tempête ?

  7   R.  Ecoutez, il y a une explication assez facile à cela.

  8   Il faut savoir qu'après l'opération Tempête, l'armée croate a capturé un

  9   grand nombre de membres de l'armée ennemie. En même temps, ils ont obtenu

 10   des informations qui permettaient de révéler l'identité de ces personnes

 11   qui avaient fait partie des Unités de l'armée ennemie. Moi, je me souviens

 12   précisément avoir reçu ce genre de renseignements de la zone de Vrlika qui

 13   relevait de la compétence du bureau du tribunal ou du procureur militaire

 14   de Split, nous avons obtenu donc ces listes de membres de certaines unités,

 15   donc après avoir fait une vérification grâce aux archives du MUP puisqu'il

 16   s'agissait dans la majorité des cas de ressortissants de citoyens croates,

 17   nous avons pu donc dresser des actes d'accusation contre ces personnes pour

 18   rébellions armées et pour ces autres crimes. Je pense par exemple à des

 19   crimes qui avaient été menés ou commis contre l'intégrité du territoire, et

 20   cetera, et cetera.

 21   Q.  Monsieur Bajic, alors nous allons aborder un sujet tout à fait

 22   différent.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage à

 24   l'écran de la pièce D680.

 25   Q.  Il s'agit de la loi, la loi d'amnistie qui a été adoptée en septembre

 26   1996.

 27   Alors vous voyez en fait quelle -- est-ce que vous pouvez nous dire si elle

 28   prend en considération les crimes commis pendant l'opération Tempête et --

Page 20755

  1   dont ces crimes ne sont pas considérés comme des crimes de guerre, n'est-ce

  2   pas ? Est-ce que ces crimes sont pris en considération ?

  3   R.  Oui, bien entendu, parce que vous avez l'article premier qui nous donne

  4   la définition et vous voyez qu'il est indiqué qu'une personne qui avait

  5   participé au conflit armé donc il est question de ces personnes et vous

  6   voyez que l'amnistie est considérée entre la période ou pendant la période

  7   suivante, à partir du 17 août 1995,

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la deuxième date.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. MISETIC : [interprétation]

 11   Q.  Je m'excuse mais l'interprète n'a pas entendu la deuxième date. Est-ce

 12   que vous pourriez nous indiquer quelle était la période prise en

 13   considération ?

 14   R.  Du 17 août 1990 jusqu'au 23 août 1996, tel que cela est précisé par

 15   l'article premier de cette loi.

 16   Q.  Avant que je ne vous interrompe --

 17   R.  Non, bien sûr, nous ne devons pas oublier que les actes qui sont prévus

 18   par cette loi étaient des actes d'agression de rébellions armées, ou de

 19   conflits armés, parce que, sinon, cela n'est pas du ressort de cette loi.

 20   Qui plus est l'amnistie en question n'est pas valable ou ne

 21   s'applique pas pour les crimes de guerre.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le moment est parfaitement

 23   opportun pour faire la pause si la Chambre le souhaite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes.

 25   Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 10 heures 55.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 04. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 20756

  1   L'INTERPRÈTE : Excusez-moi, Monsieur le Président.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bajic, je vais maintenant aborder un autre sujet, à savoir le

  4   rôle que vous jouiez en tant que procureur général de l'Etat pour la

  5   République de Croatie.

  6   M. MISETIC : [interprétation]  Je demande l'affichage du document 65 ter,

  7   1D2940. C'est un document qui ne se trouve sans doute pas sur la liste des

  8   documents 65 ter, Monsieur le Président, mais nous demandons l'autorisation

  9   de l'ajouter à la liste. C'est le rapport provenant du bureau de M. Bajic,

 10   et qui précise, comme le savent les Juges de la Chambre, un certain nombre

 11   de détails au sujet des assassinats. Nous nous sommes vu octroyé le temps

 12   d'enquêter à ce sujet, et nous demandons donc l'ajout de ce document sur la

 13   liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections du côté de l'Accusation.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La seule chose

 16   c'est que ceci nous a été communiqué vendredi, uniquement, et pour contre-

 17   interroger, il est possible que nous ayons besoin de temps supplémentaire

 18   mais pas de beaucoup de temps, mais au moins de ne pas commencer avant

 19   demain. Je ne sais pas de combien de temps Me Misetic a encore besoin

 20   aujourd'hui, mais je tenais à en notifier la Chambre à l'avance.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez rien contre l'ajout de

 22   ce document à la liste 65 ter, bien. Par conséquent, vous avez votre

 23   autorisation, Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Est-ce que bien la liste qui a été remise à la Défense Gotovina et qui

 26   concerne les différents crimes reconnus par le procureur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'appellerais votre attention sur une entrée particulière de ce

Page 20757

  1   document dans un instant, j'y reviendrai donc dans quelques minutes.M.

  2   MISETIC : [interprétation] Mais pour le moment, je demande l'affichage de

  3   l'entrée numéro 153 de ce document sur les écrans.

  4   Il est question ici de l'assassinat de Stevo Vecerina, et vous lisez

  5   à ce niveau un certain nombre de détails qui ont été fournis par votre

  6   bureau. Nous nous appuierons sur la version croate du texte pour que le

  7   témoin puisse en prendre connaissance dans ces détails. Page 7 du document

  8   en langue croate.

  9   Q.  Je vous demanderais de prendre connaissance de ce document.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Après quoi, Monsieur le Président, nous

 11   demanderons l'affichage de la version anglaise pour que les Juges puissent

 12   également examiner ce document.

 13   Q.  Est-ce bien la série de détails correspondant à l'affaire qui nous

 14   intéresse ? Bien.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Donc maintenant nous pouvons demander

 16   l'affichage de la version anglaise. C'est la page 6 de la version anglaise.

 17   Q.  Votre bureau indique, donc je cite, qu'une demande d'enquête a été

 18   déposée au jour d'aujourd'hui, donc il est demandé d'enquêter au sujet d'un

 19   certain nombre d'actes. Vous avez rencontré des témoins et l'enquête est

 20   donc ouverte.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 22   document soit enregistré et j'en demande le versement au dossier, mais j'y

 23   reviendrai dans quelques instants.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je ne pense pas qu'il

 25   y ait d'objection, mais je suppose que vous réservez votre position

 26   s'agissant de votre possibilité de préparer le contre-interrogatoire.

 27   L'INTERPRÈTE : Geste affirmatif de la part de Mme Gustafson.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

Page 20758

  1   devient la pièce D1631.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1631 est admise.

  3   Madame Gustafson, nous vous entendrons quant à votre sentiment à ce sujet

  4   dans quelques instants.

  5   Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Bajic, d'abord, de façon générale parlons de la période à

  8   laquelle est lié ce document, c'est une époque ultérieure à l'opération

  9   Tempête. Par ces mots, je veux dire ultérieur aux mois d'août et septembre

 10   1995; pouvez-vous nous dire quel renseignement le bureau procureur

 11   militaire avait à sa disposition qui pouvait indiquer qu'un membre de

 12   l'armée croate risquait d'être impliqué dans l'assassinat de civils serbes

 13   pendant et après l'opération Tempête dans les zones nouvellement libérées,

 14   qui étaient sous votre juridiction ?

 15   R.  Ce renseignement, nous l'avons obtenu sur la base des rapports

 16   criminels qui nous étaient fournis à l'époque, et qui ne concernaient que

 17   la zone couverte par l'opération Tempête. Nous avons également reçu des

 18   renseignements des médias relatifs à des crimes commis dans la région.

 19   Toutefois, le renseignement sur lequel nous nous sommes appuyés était

 20   uniquement celui qui provenait des rapports criminels déposés

 21   officiellement à l'époque.

 22   Q.  D'accord.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande l'affichage

 24   de la pièce D802, c'est un plan de travail.

 25   Je vous demanderais d'en prendre connaissance, Monsieur Bajic,

 26   veuillez lire la page de garde, après quoi nous passerons à la page 4.

 27   Q.  Ce rapport a été envoyé le 11 octobre, il émane d'un certain colonel

 28   Kozic, il est adressé au général Lausic.

Page 20759

  1   M. MISETIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

  2   4, dans les deux versions de ce document. Paragraphe 5, s'il vous plaît.

  3   Q.  Donc à ce niveau du texte, il est indiqué qu'une demande est déposée

  4   par le MUP en vue d'inclure la police militaire, le cadre de l'enquête et

  5   donc de s'appuyer sur la direction de la police militaire pour coordonner

  6   les actions de médecine légale dans le cadre de l'enquête au sujet de

  7   meurtres non résolus qui ont pour victimes qui ont continué à résider dans

  8   les zones nouvellement libérées après l'opération Tempête menée par l'armée

  9   et la police. Ce rapport provient des agents spéciaux de Varivode.

 10   Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite :

 11   "L'engagement de la direction de la police militaire dans l'enquête

 12   judiciaire est destiné à faire la lumière au sujet d'infractions

 13   criminelles graves qui ont débuté le 2 octobre 1995, au moment où la

 14   première réunion de travail a eu lieu à 8 heures 30 du matin, à laquelle

 15   ont assisté des représentants du MUP régional ainsi que des représentants

 16   de la direction de la police militaire. C'est à cette réunion que le

 17   service a été informé pour la première fois au sujet de ces meurtres. Suite

 18   à ces renseignements, elle a agi, à savoir que la police militaire chargée

 19   des enquêtes criminelles a été informée de l'existence de 11 cas pour

 20   lesquels impliquant l'assassinat de civils du fait d'actes commis par des

 21   auteurs non identifiés et l'accent est mis particulièrement sur les cas qui

 22   semblaient indiquer que les auteurs de ces assassinats ou les témoins de

 23   ces assassinats risquaient d'être des membres de l'armée de Croatie."

 24   M. MISETIC : [interprétation] Si nous passons à la page suivante.

 25   Q.  Nous lisons, je cite :

 26   "Dans deux cas uniquement des renseignements où le résultat de vérification

 27   au sujet de la participation des membres de l'armée de Croatie ont été

 28   présentés," et puis ensuite on indique quelles sont les deux affaires en

Page 20760

  1   question qui sont liées au nom d'un certain Gosici et d'un autre auteur à

  2   Zrmanja.

  3   "Dans tous les cas qui sont examinés, il y a risque de participation ou

  4   d'implication de membres de l'armée de Croatie et pour le moment les

  5   vérifications n'en sont qu'à leur premier stade et ne nécessitent pas la

  6   participation d'enquêteurs de la police militaire."

  7   Alors vous étiez au bureau du Procureur militaire de Split pendant cette

  8   période et pendant la période relative à Varivode. Est-ce que ces

  9   renseignements correspondent à ce que vous saviez à l'époque de

 10   l'implication éventuelle de membres de l'armée croate dans des meurtres de

 11   civils serbes durant les mois d'août et septembre 1995 ?

 12   R.  Ce document m'a été montré et il est à l'écran en ce moment, il m'a été

 13   montré ici mais c'est la première fois que je le vois. Pour autant que je

 14   le sache, le procureur militaire a dit ici qu'il n'était pas impliqué dans

 15   ces affaires. Je vois que c'est la police civile, dans tous les cas

 16   indiqués ici, qui a demandé l'aide de la police militaire pour parvenir à

 17   vérifier les renseignements qui étaient des renseignements initiaux

 18   exigeant un certain nombre de vérification eu égard à l'implication

 19   éventuelle de membres de l'armée croate.

 20   Par conséquent, les affaires en question ont été menées par la police

 21   civile, et ce sont précisément les affaires Gosici et Varivode qui

 22   relevaient de la juridiction de la police civile de Zadar en premier lieu

 23   puis de Split. Les renseignements au sujet de ce genre de crime venaient

 24   des médias assez souvent, et la police militaire en tant que telle n'avait

 25   pas nécessité d'intervenir ou d'agir, car il ne s'agissait que

 26   d'allégations elle pouvait éventuellement vérifier la véracité.

 27   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous venez d'expliquer

 28   lorsque vous avez dit que la police militaire en tant que telle n'avait pas

Page 20761

  1   nécessité d'agir.

  2   R.  A la lecture du document qui est affiché à l'écran, en ce moment, il

  3   ressort que c'est la police civile qui était responsable de cette enquête

  4   et que c'est elle qui a demandé l'aide de la police militaire pour vérifier

  5   un certain nombre de faits qui étaient absolument cruciaux aux yeux de la

  6   police civile dans le cadre de l'enquête. Donc c'est la police civile qui

  7   est responsable de l'enquête, et c'est la police civile qui demande l'aide

  8   de la police militaire. C'est ce qui ressort de la lecture du document

  9   affiché en ce moment à l'écran.

 10   Q.  Maintenant je vais vous interroger au sujet de votre souvenir personnel

 11   de ces événements.

 12   Vous rappelez-vous avoir été informé par la police militaire ou à la

 13   lecture de la presse ou par les médias ou par d'autres sources, que des

 14   membres de l'armée croate étaient suspectés d'avoir assassiné des civils

 15   serbes pendant ou après l'opération Tempête ? Par ces mots, je veux dire

 16   pendant les mois d'août et septembre 1995.

 17   R.  En principe, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas s'il était

 18   précisément question des affaires Gosici-Varivode-Grubori, et cetera. Ce

 19   que j'ai entendu dire c'est qu'il y avait des actes criminels qui avaient

 20   été commis dans la région en question, mais je n'ai pas de précision quant

 21   à ce qui était directement concerné par ces crimes. Donc je répète que j'ai

 22   entendu parler d'actes criminels, mais je n'avais pas d'information précise

 23   sur les conditions dans lesquelles ces actes avaient été commis. Cela

 24   étant, les médias pour leur part faisaient savoir qu'il était possible que

 25   les auteurs de ces actes aient été des membres de l'armée de Croatie. Pour

 26   ma part, je ne puis parler que, de ce que je connais de première main et

 27   donc des affaires dont j'étais saisi.

 28   Q.  Si en fait, comme on le lit dans ce document, la police militaire s'est

Page 20762

  1   occupé de deux affaires le 11 octobre 1995, deux affaires qui n'avaient pas

  2   fait l'objet de vérification approfondie, mais dans lesquelles il y avait

  3   suspicion que des membres de l'armée de Croatie aient été impliqués, si

  4   votre bureau estimait grâce aux informations transmises par les médias que

  5   d'autres crimes auraient pu être commis par des membres de l'armée de

  6   Croatie, donc d'autres assassinats, est-ce que votre bureau se serait

  7   intégré et impliqué dans l'enquête sans attendre d'avoir une plainte

  8   déposée par la police militaire ?

  9   R.  Cela dépend; dans votre question, il n'y a pas d'interrogation

 10   concrète, dirais-je.

 11   S'il s'agit uniquement de renseignements généraux indiquant que dans la

 12   région des crimes ont été commis, et cetera, sur cette base-là nous

 13   n'aurions rien pu faire. Mais si nous avions reçu des informations de la

 14   part de nos collègues qui travaillaient dans la région de Zadar et de

 15   Sibenik, car c'est bien cette région qui nous intéresse, alors sur la base

 16   des renseignements concrets transmis par nos collègues procureurs nous

 17   aurions pu demander des renseignements complémentaires à la police civile

 18   ou à la police militaire selon la compétence découlant des renseignements

 19   reçus par nous au départ.

 20   Q.  Si le bureau du militaire procureur de Split avait reçu réellement des

 21   renseignements de ce genre du bureau du procureur civil, ou de la police

 22   civile, ou d'autre source, est-ce que ce renseignement aurait figuré dans

 23   le registre KT du procureur militaire de Split ?

 24   R.  Non. Non, ce renseignement aurait figuré dans le document que l'on

 25   appelait KRDO, qui était le troisième niveau documentaire; dans le document

 26   KRDO, on mettait par écrit les renseignements qui n'avaient pas encore le

 27   statut de plainte au pénal, qui n'avaient donc pas été suffisamment

 28   vérifiés quant à leur authenticité et leur fiabilité pour indiquer vraiment

Page 20763

  1   que l'acte en question avait été commis.

  2   Mais il faut revenir à l'article 41 de la loi sur le procureur public dont

  3   j'ai parlé au début de ma déposition qui indique qu'un procureur de

  4   l'époque, en vertu de cet article de la loi, est un organe chargé des

  5   Poursuites alors que c'est l'enquêteur qui est chargé de l'enquête. Donc

  6   avant l'int -- des questions du Procureur, il faut qu'il y ait preuve en

  7   bonne et due forme qu'un acte répréhensible ou criminel a effectivement été

  8   commis.

  9   Q.  Passons au cas précis de Varivode, pouvez-vous nous dire --

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais en exergue à

 11   ma question qu'il est possible qu'élément, le témoin demande à un certain

 12   moment que l'on passe à huis clos partiel, et je lui indique d'emblée qu'il

 13   est possible que la nécessité de passer à huis clos partiel se présente

 14   maintenant car, dans sa réponse, il risque de fournir des détails

 15   susceptibles de révéler des éléments confidentiels.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Donc je demande --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Bajic va souscrire à

 19   votre conseil puisque tous les deux vous êtes professionnels.

 20   Monsieur Bajic, vous avez entendu ce que Me Misetic vient de dire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons quant à votre

 23   sentiment au sujet d'une éventuelle nécessité de passer à huis clos

 24   partiel.

 25   Veuillez poursuivre, Maître.

 26   M. MISETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bajic, ma question, puisque les Juges de la Chambre ont déjà

 28   entendu votre adjoint, M. Galovic, qui a parlé de l'enquête au sujet de

Page 20764

  1   l'affaire Varivode dans les années 1990, et la Chambre a également entendu

  2   un autre témoin qui a évoqué les individus éventuellement impliqués dans

  3   l'affaire Varivode.

  4   Donc ma question est la suivante : cela fait déjà 14 ans que l'affaire les

  5   crimes de Varivode ont eu lieu; pourriez-vous expliquer aux Juges de la

  6   Chambre pourquoi ces crimes sont demeurés non résolus et pourquoi il a

  7   fallu si longtemps à la police et aux autres institutions pour découvrir ou

  8   rechercher les auteurs éventuels de ces crimes ? Si vous avez besoin de

  9   passer à huis clos partiel, n'hésitez pas à en demander l'autorisation à la

 10   Chambre.

 11   R.  Oui, je demande que nous passions à huis clos partiel car je suis lié

 12   par le secret au sujet de tout ce qui concerne mes collaborateurs.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous

 14   passer à huis clos partiel ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 16   le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Bajic, je souhaite vous poser une question d'ordre général.

 11   Vous avez eu l'occasion d'examiner les précisions apportées par

 12   l'Accusation portant sur les meurtres. Pourriez-vous nous dire quels sont

 13   les facteurs qui ont eu un impact préjudiciable sur les enquêtes pouvant

 14   être menées par les autorités de l'Etat croate sur certains des crimes non

 15   résolus, identifiés dans la liste de précision établie par l'Accusation.

 16   R.  Peut-être faudra t-il que je revienne à ce que j'évoquais précédemment.

 17   Après la guerre chez nous, la situation était telle que des crimes avaient

 18   lieu en Croatie. Dans ce contexte, des témoins ou des suspects étaient à

 19   l'étranger, et la coopération entre la police et les instances du Procureur

 20   dans la région étaient de mauvaise qualité. Et au cours de ces deux

 21   dernières années seulement. Grâce à différentes initiatives, nous avons un

 22   tel niveau de coopération que nous sommes à même de diligenter des enquêtes

 23   qui nous permettrons à terme de nous rapprocher des auteurs des crimes.

 24   Moi, je vous parle de la Croatie parce que c'est une région que je connais,

 25   mais dans d'autres pays de la région, cela se fait aussi, on utilise des

 26   informations, on procède à des échanges au moyen des preuves, de données, y

 27   compris d'ailleurs certains des éléments d'information émanant du TPIY, et

 28   nous sommes ainsi d'ailleurs parvenu à mener à terme certaines enquêtes

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  1   judiciaires portant sur des crimes de guerre sur le territoire de la

  2   Croatie.

  3   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suite à la question que je vous

  4   posais tout à l'heure, et nous allons voir si cela peut nous permettre de

  5   mieux comprendre ce qui l'en est des suspects dans d'autres pays.

  6   Prenons l'exemple du bureau du Procureur du TYPI qui a été à même de

  7   procéder à un entretien avec un témoin en Serbie dans la fin des années

  8   1990 ou au début des années 2000. Est-ce qu'à ce moment-là, le bureau du

  9   Procureur du TPY partageait cette information avec votre bureau, vous

 10   contactait afin de vous dire qu'ils avaient obtenu les moyens de preuve

 11   portant sur des meurtres, moyens de preuve recueillis auprès d'un témoin

 12   résidant en Serbie ? Est-ce qu'il leur arrivait de vous demander de

 13   poursuivre et de donner suite à l'affaire en question ?

 14   R.  En principe, sur base de la coopération internationale et des relations

 15   qui étaient en place, le bureau du Procureur du TPIY nous a fourni des

 16   informations sur des affaires, l'Ademi-Norac étant une affaire, et l'autre

 17   affaire portant le nom de code Atlantis. Sur la base des matériels que nous

 18   avons reçus de la part du bureau du Procureur du TPIY pour ce qui est de

 19   l'affaire portant le nom de code Atlantis, nous avons effectivement

 20   diligenté une enquête dans la zone de Poziga [phon]. Nous avons eu une

 21   décision du Tribunal de première instance dans cette affaire-là pour des

 22   dizaines des victimes.

 23   Pour d'autres affaires, non, ce n'est qu'en 2005 lorsque le protocole

 24   d'accord fut signé, et puis cela constitue également une partie intégrante

 25   de la stratégie d'achèvement du TPIY, lorsqu'on s'est aperçu que les

 26   services de la région devaient reprendre à leur charge les tâches -- la

 27   tâche de mener des poursuites contre les auteurs de crimes qui n'avaient

 28   pas encore fait l'objet de poursuite, ce n'est qu'à ce moment-là que les

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  1   choses ont commencé à aller de l'avant.

  2   Q.  Je vous invite à revenir sur un exemple que j'ai évoqué il y a quelques

  3   instants. Il s'agit de pièce à conviction D1631, c'est-à-dire précision

  4   apportée s'agissant -- toutes mes excuses, il s'agit du 163 en fait. En

  5   fait il s'agit d'un événement, il s'agit de Stevo Vecerina et un événement

  6   qui a trait au numéro 150 à 154 de la liste de précisions apportée par le

  7   bureau du Procureur.

  8   Monsieur Bajic, la Chambre a entendu la déposition portant sur cet incident

  9   émanant de Marija Vecerina, pages 6 704 à 6 754 du compte rendu d'audience.

 10   Or, Mme Vecerina a déposé et a fourni des informations au bureau du

 11   Procureur au début des années 2000 et puis a également fait une déclaration

 12   écrite à la fin des années 1990, auprès du bureau du Procureur.

 13   Pourriez-vous nous dire à quel moment, pour la première fois, les autorités

 14   de la République de Croatie et des tribunaux ont reçu -- ont eu

 15   connaissance du fait que ces cinq individus avaient potentiellement été

 16   victimes de meurtre ?

 17   R.  Personnellement, je n'ai pas connaissance de ce cas spécifique de

 18   Vecerina. Mais il faut que je vous rappelle qu'en 2001, à Knin, nous sommes

 19   -- nous avons déterré des corps et 300 corps ont été trouvés à cette

 20   occasion. Le processus d'identification des corps en question est encore en

 21   cours à l'heure actuelle. En ce qui concerne les résultats actuels, il se

 22   trouve que 124 individus ont dores et déjà été identifiés, mais l'on s'est

 23   aperçu que s'agissant de la majorité de ces individus, ils avaient été

 24   victimes de meurtre ou étaient morts de la suite de blessures par armes

 25   dans l'abdomen, la tête ou la poitrine. La plupart de ces informations

 26   avaient trait à des informations que nous avions reçues sur des crimes

 27   commis sur le territoire et concernant des affaires que nous évoquons

 28   aujourd'hui, Gosici, Varivode, et cetera.

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  1   Maintenant s'agissant de cette affaire-ci, celle que vous évoquez, je

  2   dois dire que je n'en sais rien. Mais je dois dire qu'après 2001 et une

  3   fois les victimes identifiées, une fois que nous avons entendu les

  4   explications des experts qui nous indiquaient que ces personnes avaient été

  5   tuées à bout portant, il y a eu un certain nombre de cas dans la zone de

  6   Zadar, de Sibenik, également. Nous avons rouvert les affaires dans ces

  7   zones de Zadar et Sibenik, et ceci permet de comprendre en partie, en tout

  8   cas, pourquoi un certain nombre de ces affaires ont été enregistrées comme

  9   ouvertes en 2004, alors que la plupart figurent dans les registres KRDO, ce

 10   qui signifie qu'il n'y avait suffisamment de moyen de preuve indiquant un

 11   délit pénal où que nous disposions de trop peu d'information portant sur

 12   les éventuels auteurs.

 13   Puis il y a autre chose, un certain nombre des membres des familles

 14   de ces personnes à propos desquelles nous n'avions strictement aucune

 15   information nous permettant de dire qu'ils y avaient été tués au milieu des

 16   années 2000, ont commencé à déposer, à entamer des procès portant sur ces

 17   meurtres après leur retour en Croatie, ou bien une fois qu'ils avaient

 18   appris qu'il y avait un travail qui était en cours en Croatie visant à

 19   identifier les auteurs de ces crimes de guerre.

 20   Q.  Alors permettant de vous poser une question d'ordre plus général.

 21   Peut-on affirmer que les autorités de la République de Croatie, dans de

 22   nombreux cas ne disposaient de strictement aucune information émanant de

 23   témoins permettant d'affirmer que des personnes avaient été tuées, en tout

 24   cas, jusqu'à ce que ces procès aient été entamés au milieu des années 2000

 25   plus ou moins ?

 26   R.  Nous avions suffisamment d'information, et il y avait

 27   suffisamment d'affaires ouvertes, mais il y a autre chose qu'il y a lieu de

 28   noter. Il se trouve que les demandes en réparation déposées par les

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  1   personnes victimes d'un préjudice étaient étroitement liées aux enquêtes

  2   portant sur des affaires au pénal, et pour les personnes qui déposaient une

  3   demande en réparation, afin que cette demande soit valable, il faut que des

  4   enquêtes au pénal soient lancées contre des personnes inconnues. Et, c'est

  5   là une source d'information pour les meurtres ou crimes où les délits au

  6   pénal commis.

  7   Q.  Maintenant ma question est la suivante : est-ce qu'il y a quelle que

  8   raison que ce soit qui vous permet de penser, par exemple, à un témoin qui

  9   commencerait à déposer auprès du bureau du Procureur à propos de ces meures

 10   et qui peut être redonné au bureau du Procureur à la fin des années 1990 ou

 11   au début de cette décennie-ci quelques informations, mais alors si ces

 12   informations existaient, comment se fait-il que vous n'ayez pas demandé à

 13   ce que l'on vous remette les informations émanant de procédure qui avait eu

 14   lieu au début des années 2000 ?

 15   R.  Pour pouvoir demander des informations, il faut que nous ayons disposé

 16   de cette information. Dans des affaires semblables, nous avions demandé des

 17   informations portant sur des délits pénaux auprès du bureau du procureur,

 18   par exemple, dans le cas de la Lora, c'est un cas à propos duquel nous

 19   avons demandé des informations. Je crois que c'est une affaire pour

 20   laquelle nous avons formulé une requête auprès du bureau du Procureur afin

 21   qu'ils essaient de dénicher dans leurs archives des informations qui

 22   avaient trait à cette affaire et afin qu'ils nous fournissent eux, ces

 23   informations ou moyens de preuve.

 24   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ces informations ne vous ont pas été

 25   remises alors qu'elles étaient à la disposition du bureau du Procureur;

 26   pourquoi elles ne vous ont été remises ces informations que vers le milieu

 27   de cette décennie-ci ?

 28   R.  Je n'en sais rien mais j'imagine que c'est parce que l'on était censé

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  1   utiliser ces informations dans le cadre des procès au sein de ce Tribunal-

  2   ci ou dans le cas d'affaire faisant l'objet de poursuite par le bureau du

  3   Procureur.

  4   Plus les procureurs dans la région savent que les archives du bureau du

  5   Procureur contiennent de nombreuses informations et de nombreux moyens de

  6   preuve ayant trait à des crimes commis, que ces archives regorgent

  7   d'information pouvant être utilisée pour une instruction à mener en Bosnie,

  8   Croatie, Serbie, c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied une

  9   instance conjointe devant permettre de faciliter l'échange de documents et

 10   d'information afin que les pays de la région, les procureurs des pays de la

 11   région puissent les utiliser dans les poursuites menées contre les crimes.

 12   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : la Chambre a reçu le

 13   moyen de preuve, les pièces à conviction P2345 et P2402, un rapport préparé

 14   par la partie croate portant sur des crimes supposés ayant eu lieu pendant

 15   ou après l'opération Tempête. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le

 16   Tribunal n'a pas donné suite à ce rapport du comité d'Helsinki ?

 17   R.  Il m'est difficile de vous dire quoi que ce soit de spécifique quant

 18   aux raisons pour lesquelles l'on n'en pas fait davantage suite au rapport

 19   du comité d'Helsinki. Je sais que ce rapport contient des informations, qui

 20   sont en possession du comité d'Helsinki, et que ces informations ont été

 21   transmises au poste de police compétente et au département de Police

 22   compétent et qu'ils doivent avoir fait ce qu'ils étaient censés faire sur

 23   base des informations fournies.

 24   S'agissant du bureau du procureur -- du service du procureur de la

 25   république, je peux vous dire que toutes les informations, qui avaient été

 26   corroborées par des documents ou des moyens de preuve, ont fait l'objet

 27   d'un traitement au cours de ces dernières années, ces deux dernières

 28   années, et d'ailleurs les choses se sont nettement améliorées au cours de

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  1   ces deux dernières années et les poursuites se font beaucoup mieux, les

  2   poursuites consécutives à ces crimes, beaucoup mieux par le passé.

  3   Q.  Savez-vous si le comité d'Helsinki a remis les déclarations de témoins

  4   ou autres moyens de preuve du bureau du procureur à vos autorités ou bien

  5   aux autorités polices croates s'agissant toujours de meurtre identifié

  6   comme tel dans le rapport du comité d'Helsinki ?

  7   R.  Je dois dire que je ne me souviens pas avoir reçu un tel rapport.

  8   Mais quoi qu'il en soit, si le procureur général les avait reçus, ils

  9   auraient été traités, les autorités polices compétentes en auraient été

 10   saisies pour donner suite à ce dossier surtout si le tout est corroboré par

 11   certains documents ou moyen de preuve.

 12   Mais lorsque je dis que je ne me souviens pas en avoir reçu, je dois

 13   dire que je fais preuve d'un peu de prudence parce que je ne sais pas

 14   exactement à quel rapport vous faites référence. Donc je ne veux surtout

 15   pas m'avancer.

 16   Q.  En page 13, ligne 1, vous avez répondu à une question que je vous

 17   ai posée, et je vous inviterais à préciser votre réponse. Votre réponse est

 18   la suivante, je cite :

 19   "Nous disposions également d'information nous permettant d'établir

 20   qu'un grand nombre d'auteurs de crimes portaient des uniformes de l'armée

 21   croate, et ce, aux seules fins de pouvoir faciliter leur arrivée sur le

 22   lieu du crime, et leur faciliter la commission de crime, c'est-à-dire

 23   qu'ils utilisaient cela pour couvrir leur trace ou masquer le crime."

 24   Pourriez-vous nous expliquer : qu'est-ce que vous entendez par là,

 25   masquer le crime, qu'est-ce que vous entendez par faciliter leur arrivée

 26   sur le lieu du crime ?

 27    R.  Sur la base du document que vous m'avez montré portant sur l'existence

 28   de postes de contrôle, il est évident que les autorités compétentes avaient

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  1   observé que des crimes portant sur des biens immobiliers avaient été commis

  2   dans le cadre -- dans la zone couverte par l'opération Tempête. Donc suite

  3   à cela, des mécanismes de contrôle ont dû être mis en place afin d'éviter

  4   que cela se produise. Ça, ça ne fait aucun doute.

  5   Bien entendu, les civils ne pouvaient pas avoir accès sans être

  6   détectés au territoire qui relevait de la compétence de la police militaire

  7   dans le cadre de l'opération Tempête. Par conséquent, il était plus facile

  8   pour eux de passer les postes de contrôle s'ils portaient des uniformes

  9   militaires. Voilà les faits que nous avons constatés lorsque nous avons

 10   traité certains dossiers. Une fois certains individus appréhendés et une

 11   fois remis aux autorités judiciaires, l'on s'est aperçu qu'ils avaient été

 12   démobilisés avant cela et qu'ils n'étaient par conséquent plus membres de

 13   l'armée croate mais qu'ils continuaient de porter les uniformes de l'armée

 14   croate.

 15   Puis, d'ailleurs, un autre fait que tout le monde connaissait dans la

 16   région de la Croatie à l'époque, on savait que les personnes portaient des

 17   uniformes ou en tout cas des éléments d'uniformes indépendamment de leur

 18   statut appartenant ou pas à l'armée croate. Ils les portaient tout

 19   simplement comme cela.

 20   Q.  Vous nous avez dit que le procureur militaire adjoint de Split et vous-

 21   même avez à tout moment coopéré, le point culminant ayant été votre poste

 22   de procureur général de la république. Pourriez-vous nous dire plus ou

 23   moins quel bilan vous faites du système de fonctionnement de la police

 24   judiciaire dans les zones libérées suite à l'opération Tempête, selon vous

 25   ?

 26   R.  Je ne peux que parler avec le recul maintenant et me baser sur les

 27   normes qui sont en place à l'heure actuelle.

 28   Le système de la justice militaire, de la police militaire et le système

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  1   judiciaire d'une manière générale étaient en cours d'évolution à l'époque,

  2   il n'en était qu'à ses premiers pas. De nombreux juges d'instructions, des

  3   procureurs tant civils que militaires -- enfin, à vrai dire ils n'étaient

  4   pas nombreux justement compte tenu du nombre d'affaires à traiter. Là, je

  5   vous parle essentiellement du bureau du procureur militaire, et c'est la

  6   raison pour laquelle je vous disais que nous travaillions 24 heures sur 24,

  7   sept jours sur sept, tous les procureurs qui travaillaient dans la zone de

  8   Split disposaient d'une expérience nourrie dans le cadre de leur carrière

  9   précédente, puis nous avions également l'appui des procureurs civils dont

 10   nous utilisions les ressources, et malgré cela, nous continuions d'être en

 11   sous-effectifs. C'est précisément la raison pour laquelle un nombre assez

 12   importants d'affaires -- de dossiers n'a pas été traité, avec le recul je

 13   peux le dire, et par conséquent, les conditions préalables à la tenue d'un

 14   procès n'étaient pas remplies, ou en tout cas à la tenue efficace d'un

 15   procès. Des erreurs ont effectivement été commises à l'époque et ces

 16   erreurs continuent de poser des problèmes à l'heure actuelle. Lorsque nous

 17   essayons de traiter ces affaires nous continuons à être confrontés à ces

 18   difficultés.

 19   La police militaire n'a été créée qu'en 1992. La façon dont étaient

 20   organisés les services de la police militaire était la suivante, en fait il

 21   y avait un certain nombre de collaborateurs qui manquaient d'expérience, et

 22   il leur fallait un certain temps pour justement acquérir ce niveau

 23   d'expérience requis. Là encore, il y avait habilité d'un côté, puis il y

 24   avait ces sous-effectifs s'agissant du nombre de responsables capables de

 25   se charger des affaires et des dossiers.

 26   Q.  Pourriez-vous répéter cette dernière phrase, s'il vous plaît ?

 27   R.  Non, ce que j'essayais de vous dire c'était que le nombre d'experts

 28   médico-légaux ou le nombre de responsables des enquêtes criminelles des 72e

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  1   et 73e Bataillons de Police militaire avec lesquels le bureau du procureur

  2   militaire de Split coopérait, ce nombre était assez modeste, et par

  3   conséquent, il était difficile de travailler efficacement.

  4   En d'autres termes, il leur était impossible de répondre à toutes les

  5   demandes qui leur étaient adressées portant sur, par exemple, un examen

  6   médico-légal auquel il fallait procéder suite à une enquête menée par des

  7   procureurs militaires; puis ces mêmes individus, au début de la guerre,

  8   participaient activement aux opérations militaires.

  9   Q.  Vous nous avez indiqué que certaines des affaires en fait

 10   correspondaient à des erreurs et vous nous avez également dit qu'il y avait

 11   certaines affaires qui n'avaient pas fait l'objet de poursuites adéquates.

 12   Donc outre cela, outre les facteurs que vous avez déjà indiqués, est-ce

 13   qu'il y a d'autres facteurs qui vous auraient poussé à croire que ces

 14   affaires n'avaient pas été traitées et gérées en bonne et due forme, outre

 15   ce qui est imputé au manque d'expérience de la police militaire ?

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas très bien à quoi vous faites référence, donc je

 17   ne peux pas répondre à votre question.

 18   Q.  Ecoutez, je vais formuler ma question de façon différente.

 19   Alors au vu de votre expérience à l'époque, est-ce que certaines personnes

 20   à votre avis avaient l'intention de ne pas engager de poursuites à l'égard

 21   -- en ce qui concernait des crimes commis par des Croates à l'encontre de

 22   Serbes ou à l'encontre de biens fonciers ou immobiliers serbes ?

 23   R.  Non, non. Moi, personnellement, je n'ai pas fait l'objet de pressions.

 24   D'ailleurs ce genre de conversations n'a même pas été abordé avec moi, et

 25   d'après ce que je sais, mes collègues -- mes confrères du bureau du

 26   procureur militaire à Split n'ont pas eu d'expérience semblable.

 27   Nous, en tant que procureurs militaires ou en tant qu'adjoints, puisque

 28   c'est le terme qui convient mieux, nous communiquions seulement avec les

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  1   officiers de police chargés des enquêtes criminelles, donc c'était à ce

  2   niveau-là que nous communiquions avec l'armée croate. Peut-être que le

  3   procureur militaire lui-même avait établi une communication à un niveau

  4   plus élevé. Mais en ce qui nous concernait, il s'agissait des officiers du

  5   72e et 73e Bataillons de la Police militaire.

  6   Q.  Au vu de ce que vous savez, je fais référence à votre travail au sein

  7   du bureau du procureur militaire à Split, est-ce que vous estimiez que

  8   votre bureau n'a pas été entravé pour ce qui était de son aptitude à

  9   poursuivre les Croates pour des crimes commis contre les Serbes, si vous

 10   pensiez bien entendu que les éléments de preuve présentés justifiaient ces

 11   poursuites ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Bajic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais obtenir de la part des

 16   autres équipes de la Défense une estimation quant à la durée du temps.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] Je n'ai pas de question à poser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai que quelques questions.

 20   Donc cela ne devrait pas durer plus que 20 minutes, disons.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que j'ai [imperceptible] -- et

 22   j'ai prévu de poser un certain nombre de questions, je pense que nous

 23   allons utiliser le reste de l'audience d'aujourd'hui ainsi que l'essentiel

 24   de l'audience demain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, êtes-vous prêt à poser

 28   vos questions au témoin ?

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, Me Mikulicic c'est le

  3   conseil de M. Markac, donc c'est lui maintenant qui va poser ses questions,

  4   donc qui va commencer le contre-interrogatoire en ce qui vous concerne.

  5   Poursuivez.

  6   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Nous nous exprimons dans la même langue vous et moi donc je vous

 10   demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir ménager des temps d'arrêt

 11   entre les questions et les réponses de telle sorte que les interprètes

 12   puissent traduire de façon exacte notre dialogue. Alors pourriez-vous

 13   préciser une disposition du code pénal croate ? Alors parce que lorsqu'il

 14   s'agit de dépôt de rapports au pénal contre un auteur de crimes inconnus,

 15   parce qu'au départ, vous avez dit qu'hormis quelques cas exceptionnels, ce

 16   genre de rapports d'enquêtes judiciaires ou de rapports au pénal était

 17   déposé auprès de la police civile ou auprès du bureau du procureur de la

 18   république.

 19   Donc j'aimerais savoir à qui il revenait de mener à bien une enquête et

 20   d'identifier les auteurs des crimes qui figuraient dans le rapport

 21   d'enquêtes judiciaires.

 22   R.  Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler la

 23   compétence du tribunal militaire et du procureur militaire des bureaux des

 24   procureurs militaires. Leurs compétences portaient sur des crimes commis

 25   contre les membres de l'armée croate et portaient également sur les crimes

 26   commis contre l'armée croate, en d'autres termes, le matériel militaire;

 27   voilà comment s'effectuait en fait la répartition des compétences.

 28   Alors s'il y avait un rapport d'enquêtes judiciaires qui était déposé

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  1   par un membre d'un organe chargé de faire respecter la loi, ce qui

  2   d'ailleurs à l'époque incluait la police civile classique du MUP, ainsi que

  3   la police militaire, alors dans ce cas d'espèce et nous avons vu qu'il y

  4   avait des compétences différentes.

  5   Si un crime était commis ou avait été commis contre les forces armées

  6   ou contre les biens des forces armées, dans ce cas, même s'il s'agit d'une

  7   peine contre X, et que l'on ne connaît pas l'auteur du crime, le rapport

  8   d'enquêtes judiciaires était toujours adressée au bureau du procureur

  9   militaire. Toutefois, s'il s'agissait d'un crime de nature plus général,

 10   d'un crime ordinaire, sans précision, et s'il s'agissait toujours d'un

 11   crime commis par X, alors dans ce cas d'espèce, c'était le bureau du

 12   procureur de la république qui avait compétence. Alors d'après mes

 13   souvenirs, s'il y avait des indices suivant lesquels les auteurs des crimes

 14   étaient des membres de la HV, soit parce qu'ils avaient porté l'uniforme de

 15   la HV à un moment donné, soit parce qu'ils le portaient encore, ou soit

 16   parce que les membres de la HV connaissaient les auteurs du crime, dans ce

 17   cas-là, les rapports d'enquêtes judiciaires étaient déposés auprès du

 18   bureau du procureur militaire.

 19   Mais ces cas étaient assez limités. Il n'y en avait pas beaucoup. Le

 20   bureau du procureur militaire de concert avec la police militaire devait

 21   d'abord déterminer si les auteurs étaient bel et bien des membres de

 22   l'armée croate et donc des militaires. S'il était avéré que les personnes

 23   en question ne faisaient pas partis de la HV ou s'ils ne trouvaient pas de

 24   renseignements supplémentaires indiquant de façon définitive qu'il

 25   s'agissait de membres de la HV, alors ils transmettaient le dossier à la

 26   police civile ou plutôt au bureau du procureur de la république.

 27   Alors il y a quelques cas limités pour lesquels les auteurs des

 28   délits de crimes n'étaient pas connus et ils ont quand même été traités ou

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  1   il a été considéré qu'ils étaient du ressort de la compétence de la police

  2   civile et du système donc de justice civile.

  3   Q.  Supposons qu'un incident se produit dans une zone donnée et que cet

  4   incident se solde par u8n décès, ou par des décès, et que l'unité X, Y ou

  5   Z, d'ailleurs était active dans cette zone, la police civile recevait une

  6   information à propos de cet incident, et d'après ce que vous venez de nous

  7   dire, la police civile avait pour obligation de commencer le début de

  8   l'enquête et ce afin justement d'identifier les auteurs du crime.

  9   Etes-vous d'accord avec moi ?

 10   R.  Oui, tout à fait, en principe. Car s'il était extrêmement probable que

 11   les auteurs étaient des membres de la HV, alors, là, il s'agissait en fait

 12   de quelque chose qui devait être vu sur le terrain, sur le terrain où se

 13   trouvaient les commandants de la police civile ainsi que ceux de la police

 14   militaire où les officiers étaient présents et pouvaient coopérer. Là,

 15   c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire si tant est qu'ils puissent le

 16   faire.

 17   Q.  Faisons abstraction de la question de la compétence donc qui était soit

 18   du ressort de la police militaire ou de la police civile, mais la police

 19   était justement l'organe compétent, c'était la police qui était censée

 20   identifier les auteurs des crimes, qui était censé compiler et collecter

 21   les éléments de preuve, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est l'organe chargé de faire respecter la loi qui est

 23   responsable de la détection des crimes et non pas le bureau du procureur,

 24   qu'il s'agisse d'un procureur militaire ou d'un procureur civil d'ailleurs.

 25   Cela figure à l'article 41 de la législation relative au bureau des

 26   procureurs de la république. Le bureau du procureur se contentait de

 27   conseiller la police militaire et/ou la police civile, et ce, afin de leur

 28   permettre de collecter leurs éléments de preuve pour pouvoir diligenter la

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  1   procédure ensuite et la terminer la procédure pénale.

  2   Q.  Alors vous avez une certaine connaissance personnelle, une certaine

  3   connaissance, une certaine expérience directe et personnelle, et j'aimerais

  4   savoir justement si le commandant de l'unité devait prendre certaines

  5   mesures et ce afin d'essayer d'identifier des auteurs de crimes et de

  6   délits qui ne sont toujours pas connus, à ce moment-là, du commandant en

  7   question ?

  8   R.  Lorsque le commandant de l'unité a envoyé son rapport relatif à

  9   l'événement à la police militaire, lorsqu'il a fait cela, il ne peut pas

 10   mener à bien une enquête parallèle. Je le sais cela. J'en ai déjà parlé à

 11   Me Misetic d'ailleurs. Le fait est que les commandants des unités devaient,

 12   bien entendu, aider la police militaire à pouvoir déterminer tous les faits

 13   pertinents, et ce, aussi rapidement que possibles, et cela était absolument

 14   nécessaire pour pouvoir élucider les affaires. Mais ils étaient également

 15   censés, ils devaient aider le procureur militaire lorsque le procureur

 16   militaire demandait à l'unité de l'aider, ils devaient également fournir au

 17   procureur militaire tous les renseignements qui lui permettaient ensuite de

 18   prendre une décision ou des décisions.

 19   Q.  Alors au vu de votre expérience et compte tenu de ce dont vous vous

 20   souvenez, j'aimerais savoir quel était le niveau de coopération entre les

 21   commandants et les procureurs militaires lorsque les procureurs militaires

 22   essayaient de tenir des informations; est-ce que les commandants prenaient

 23   en considération les demandes présentées par les procureurs militaires, ou

 24   est-ce qu'ils essayaient d'indiquer que telle ou telle mesure ne devait pas

 25   être prise ?

 26   R.  Au départ, ils étaient tout à fait partie prenante, et nous avons

 27   d'ailleurs vu nos efforts couronnés de succès. En principe, ils nous

 28   aidaient il n'y a pas eu de pression exercée sur des procureurs militaires

Page 20784

  1   pour que telle ou telle ou telle affaire ne fasse pas l'objet de poursuite.

  2   Alors je ne sais pas en quelle année cela s'était passé, mais il y a eu,

  3   par exemple, un des commandant du 73e Bataillon de la Police militaire qui

  4   a fait l'objet lui-même de poursuite. Donc s'il n'a pas pu justement faire

  5   en sorte de bénéficier d'un statut privilégié, je suis sûr qu'il n'a pas pu

  6   le faire pour d'autre non plus.

  7   Q.  Lorsque vous avez été nommé au poste de procureur général de la

  8   République de Croatie, avez-vous jamais reçu de la part d'un procureur de

  9   la république à un niveau municipal ou à un niveau provincial des

 10   informations suivant lesquelles ils avaient reçu ou des pressions avaient

 11   été exercées sur eux pour qu'ils ne diligentent pas d'enquête à propos de

 12   Grubori, Gosici, Varivode, ou des affaires similaires ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Je vous remercie pour vos réponses. Je n'ai plus de questions à vous

 15   poser.

 16   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 18   Petite seconde.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous --

 21   c'est vous qui allez poser les questions du contre-interrogatoire au témoin

 22   ?

 23   Non, non, non, je vois que vous vous contentez juste d'aider Mme Gustafson

 24   à se mettre en place.

 25   Madame Gustafson, préférez-vous commencer maintenant et vous devrez vous

 26   interrompre dans dix à 15 minutes, ou est-ce que vous préférez que nous

 27   fassions la pause maintenant, et ainsi vous pourrez commencer après la

 28   pause ?

Page 20785

  1   Alors nous allons faire cette pause, et ensuite nous reprendrons à 12

  2   heures 35.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 39.

  5    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous allez maintenant

  6   répondre aux questions supplémentaires de Mme Gustafson. Mme Gustafson qui

  7   représente donc l'Accusation.

  8   Veuillez procéder, Madame Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajic.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 13   7380, grâce au prétoire électronique.

 14   L'INTERPRÈTE : Pour le début du propos du Président, vous allez maintenant

 15   être contre-interrogé et non répondre aux questions supplémentaires.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Bajic, vous rappelez-vous un entretien que vous avez eu avec

 18   des membres du bureau du Procureur, le 13 août 2009, dans ce Tribunal ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce que nous voyons maintenant à l'écran, est-il bien un document qui

 21   reprend les notes consignées par écrit suite à cet entretien ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous eu la possibilité au moment de cet entretien de relire ces

 24   notes et d'y apporter éventuellement les corrections nécessaires ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La teneur de ces notes est-elle exacte et rend-elle bien compte de la

 27   vérité, d'après ce que vous savez ?

 28   R.  Oui, exact.

Page 20786

  1   Q.  Si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que celles qui

  2   vous ont été posées au moment de cet entretien du 13 août 2009,

  3   apporteriez-vous à mes questions les mêmes réponses, à savoir celles qui

  4   sont consignées dans ces notes ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  7   versement au dossier du document 7380 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection de la part

 11   des autres conseils de la Défense. 

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, en effet, il n'y en a pas, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 17   devient la pièce P2603.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc désormais un

 19   élément de preuve au dossier. Une pratique s'est développée peu à peu dans

 20   la présente affaire, que pendant les contre-interrogatoires des

 21   déclarations au titre de l'article 92 ter du Règlement sont également

 22   versées au dossier et admises.

 23   Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   J'ai quelques questions à poser au témoin avant de passer au document

 26   suivant, mais je voudrais dire d'emblée que ce document 65 ter est très

 27   volumineux et qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique.

 28   Q.  Monsieur Bajic, vous avez déclaré qu'en août et septembre 1995 vous

Page 20787

  1   travailliez au bureau du procureur militaire de Split et que vous étiez

  2   basé à Split. Pendant cette période, vous est-il arrivé de vous rendre dans

  3   l'ancien secteur sud ou dans toute autre région libérée pendant l'opération

  4   Tempête ?

  5   R.  Si vous entendez par cela les régions de Zadar et de Sibenik, ma

  6   réponse est oui. A Sinj également. Mais je ne me suis pas rendu à Knin en

  7   tant que tel ou dans les environs de Knin.

  8   Q.  Donc Sinj est l'endroit le plus proche de Knin où vous êtes allé dans

  9   cette période, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-il exact qu'en votre qualité d'adjoint du procureur militaire basé

 12   à Split, vous n'avez pas eu à traiter les affaires qui provenaient des

 13   zones nouvellement libérées, n'est-ce pas ? Les affaires dont vous étiez

 14   saisi étaient toutes liées au secteur de Split; c'est bien ça ?

 15   R.  C'est à peu près ça. Mais en fait, il m'arrivait de participer à des

 16   discussions entre procureurs, donc discussions instiguées par le bureau du

 17   procureur et du tribunal militaire lorsque celui-ci siégeait à Dubrovnik,

 18   Sibenik et Zadar.

 19   Q.  Vous rappelez-vous avoir jamais participé à un procès lié à un acte de

 20   pillage ou un assassinat ou un incendie volontaire survenu dans les zones

 21   nouvellement libérées suite à l'opération Tempête ?

 22   R.  Je n'exclurais pas cette possibilité, mais je n'en ai pas un souvenir

 23   exact.

 24   Q.  Est-il exact que les procès qui étaient liés aux zones nouvellement

 25   libérées étaient en général confiés aux adjoints du procureur militaire

 26   basés à Zadar et Sibenik ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Quels étaient leurs noms ?

Page 20788

  1   R.  Les adjoints de Zadar et de Sibenik étaient souvent remplacés. Aucun

  2   d'entre eux n'a rempli un mandat complet; à Sibenik il y a eu le collègue

  3   qui s'appelait Zganjer, puis Ivic lui a succédé à Sibenik; et à Zadar

  4   Ardena Bijlo [phon], il y a eu un collègue dont le nom était Denono [phon],

  5   et un autre homme qui lui a succédé.

  6   Q.  Est-il permis de dire que les renseignements dont vous disposiez au

  7   sujet des crimes commis dans les zones nouvellement libérées suite à

  8   l'opération Tempête provenaient pour l'essentiel des plaintes au pénal

  9   déposées auprès du procureur militaire de Split ?

 10   R.  Oui. D'ailleurs je l'ai dit, les rapports de la police militaire ou les

 11   plaintes au pénal étaient des sources d'information pour nous qui nous

 12   apprenaient ce qui s'était passé dans la région en dehors de ce que

 13   rapportaient les médias, les médias auxquels nous avions accès, mais les

 14   médias bien entendu étaient moins précis et moins fiables que ce que nous

 15   pouvions lire dans les plaintes au pénal.

 16   Q.  Ceci m'amène à ma question suivante qui porte sur les renseignements

 17   que vous receviez des médias, puisque vous en avez également parlé pendant

 18   l'interrogatoire principal. Répondant aux questions à ce sujet de

 19   l'interrogatoire principal, vous avez parlé de la division entre la section

 20   de la Police judiciaire chargée des enquêtes criminelles et du reste de la

 21   police. Alors ma question est la suivante : en général, est-ce que les

 22   renseignements que l'on pouvait tirer des articles de presse contenaient

 23   suffisamment de renseignements pour constituer une base suffisante afin de

 24   lancer une enquête criminelle ou de déposer une plainte au pénal ?

 25   R.  Ecoutez, au sujet de tout cela, je peux m'exprimer de deux façons

 26   différentes. D'abord, d'un point de vue qui est mon point de vue en tant

 27   qu'adjoint au procureur militaire, et donc sur la base des renseignements

 28   que j'ai reçus lorsque j'étais de service en cette qualité, et d'autre

Page 20789

  1   part, je peux vous répondre en voyant les choses sous l'angle des

  2   renseignements que je recevais de façon générale pendant mes heures de

  3   services et que je consignais par écrit dans des registres.

  4   Parce qu'en ma qualité d'adjoint du procureur militaire, je devais juger de

  5   la qualité préalable des renseignements avant d'agir par rapport à ces

  6   renseignements d'une façon ou d'une autre. Tous les renseignements que

  7   recevait le bureau du procureur militaire, que ce soit pendant les heures

  8   de service ou hors des heures de service, étaient consignés par écrit dans

  9   les registres correspondant en vertu des dispositions de la loi sur les

 10   services du procureur, à savoir dans le registre KT, dans le registre KTR,

 11   dans le registre KTN ou dans tous les registres dont j'ai parlé lorsque

 12   vous m'avez interrogé pendant les entretiens qui ont donné lieu à la

 13   rédaction de cette note officielle.

 14   Une autre question c'est la question de la compétence de la police civile

 15   par rapport à la compétence des services du bureau du procureur. La police

 16   civile a une compétence générale qui est plus étendue que celle du

 17   procureur, car c'est seulement dès lors que les renseignements recueillis

 18   par la police sont vérifiés et que leur degré de fiabilité est considéré

 19   comme suffisant --

 20   Q.  Je me permets de vous interrompre --

 21   R.  D'accord, d'accord.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  D'accord.

 24   Q.  Je reviens à ma question, à savoir est-ce que les renseignements tirés

 25   de la presse vous semblaient suffisants en tant qu'adjoint du procureur

 26   pour constituer la base d'une enquête criminelle.

 27   R.  Bien entendu, ce n'était pas le cas, si de tels renseignements

 28   existaient c'était très ponctuel, mais il est certain que les collègues qui

Page 20790

  1   travaillaient sur la base de tels renseignements les auraient mis de côté

  2   et leur auraient appliqué un traitement particulier. Mais il est certain

  3   que de tels renseignements de façon générale ne sont pas une base

  4   suffisante.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage à présent du

  7   document 65 ter numéro 737 [comme interprété].

  8   Q.  Monsieur Bajic, le document qui devrait apparaître bientôt sur votre

  9   écran est un registre KT pour l'année 1995, un document qui est issu de ce

 10   registre. Vous nous avez expliqué -- ou, en tout cas, vous avez fait

 11   mention des registres KT, KTN et KTR au moment de l'entretien que vous avez

 12   eu avec le bureau du Procureur.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, dans le texte, on lit

 14   "KTR" et entre parenthèses, sigle inconnu. Pourriez-vous vous enquérir

 15   auprès du témoin du sens à donner à ce sigle ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Absolument.

 17   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire ce que signifie KTR ?

 18   R.  KTR, cela signifie le registre dans lequel on consignait par écrit tous

 19   les éléments d'information qui ne sont pas de nature à fonder une plainte

 20   au pénal, car ils ne comportent pas suffisamment d'éléments fiables

 21   susceptibles de permettre au Procureur de déterminer avec précision qu'il

 22   est face à un acte criminel et à un éventuel auteur d'actes criminels. Donc

 23   KTR, la lettre R signifie "rasno" [phon], c'est-à-dire "divers," autrement

 24   dit, dans ce registre sont consignés tous les éléments qui n'ont pas été

 25   consignés dans le registres KT qui regroupent les auteurs d'actes criminels

 26   identifiés. Quant au registre KT, il regroupe les actes criminels liés à

 27   des auteurs dont l'identité n'a pas été déterminée. Autrement dit, le KTR

 28   c'est le registre dans lequel on consigne par écrit tout ce qui n'a pas pu

Page 20791

  1   être consigné dans les registres KT, auteur identifié, et KTN auteur non

  2   identifié.

  3   Q.  Merci. Si des renseignements sont obtenus ultérieurement qui permettent

  4   qu'un acte enregistré dans le rapport KTR pourrait effectivement être un

  5   acte criminel, est-ce qu'à ce moment-là, on déplace l'acte en question du

  6   registre KTR dans le registre KT ou KTN ?

  7   R.  C'est exactement cela. Dans ce cas-là, on déplace la rubrique dans le

  8   registre KT ou KTN, soit que l'auteur ait été identifié, soit qu'après

  9   enregistrement dans le registre KTR des renseignements supplémentaires sont

 10   arrivés, et que dès lors le procureur est en droit de déterminer qu'il

 11   s'agit bien d'un acte criminel, mais qu'il n'en connaît pas l'auteur, dans

 12   ce cas on déplace la rubrique dans le registre KTN, avec un numéro de

 13   référence différent de celui qui figurait dans le registre KTR.

 14   Puis encore un détail, à partir de registre KTR, le procureur, sur la base

 15   des rubriques figurant dans ce registre, ne pouvait pas se présenter au

 16   tribunal dès lors que le procureur souhaitait demander à une Chambre de

 17   première instance de commencer à agir, c'est-à-dire d'interroger des

 18   témoins, par exemple, ou d'entreprendre tout autre acte destiné à enquêter

 19   sur une affaire par le biais d'un juge d'instruction; le procureur devait

 20   au préalable transférer la rubrique qui figurait dans le registre KTR vers

 21   le registre KT ou KTN, ce n'était pas toujours fait. Mais c'est ainsi que

 22   les choses auraient dû se faire dans tous les cas.

 23   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais de regarder ce que vous avez sur

 24   l'écran devant vous --

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Je vous demande, au vu de la page qui est affichée, si vous

 27   reconnaissez cette page comme étant issue du registre KT de 1995.

 28   R.  Oui, oui.

Page 20792

  1   Q.  Vous avez expliqué le système d'enregistrement des diverses rubriques

  2   dans ce registre, ceci figure aux paragraphes 5 et 6 des notes ultérieures

  3   à votre entretien avec les représentants du bureau du Procureur. J'aimerais

  4   donc que nous nous penchions d'un peu plus près sur ces quelques rubriques

  5   pour que les choses soient tout à fait claires.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 38 de la

  7   version B/C/S de ce document.

  8   Q.  J'indique que seule la colonne intitulée a été traduite du B/C/S en

  9   anglais ainsi que certains sigles, certaines abréviations.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la rubrique 796 -- l'entrée 796, qui

 11   m'intéresse, je crois, que c'est la deuxième de cette page.

 12   Q.  Monsieur Bajic, le numéro de référence de cette rubrique est KT 796,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Ce rapport concerne le 22e [comme interprété] Bataillon de la Police

 16   militaire, 3e Compagnie, basés à Zadar, n'est-ce pas ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Le numéro de la plainte est 29/195, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. 29/195.

 20   Q.  Si nous regardons la sixième colonne, nous voyons que le nom du suspect

 21   est Frane, Mihanovic, et comme on peut le lire à la huitième colonne, nous

 22   voyons que le nom de la victime est inconnu, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact. Les lettres NN signifient personne inconnue.

 24   Q.  A la colonne suivante, nous voyons qu'est rappelé la disposition du

 25   code pénal qui s'applique ainsi que la date à laquelle le crime a été

 26   commis, et en l'espèce il s'agit d'un délit de crime aggravé, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui, vol et vol aggravé. Ce serait la qualification exacte qui relève

Page 20793

  1   donc des articles 125 et 126 du code pénal respectivement applicable au vol

  2   et au vol aggravé.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 62 à présent. J'indique que le

  5   renseignement que nous verrons à ce niveau du texte est repris dans la

  6   pièce P2553, qui énumère les plaintes au pénal liées à la police militaire

  7   de Zadar.

  8   Les entrée qui m'intéressent ce sont les entrées 884 à 887 de cette page.

  9   Q.  Monsieur, vous avez expliqué durant votre entretien avec les

 10   représentants du bureau du Procureur que les unités militaires étaient

 11   parfois évoquées dans les plaintes au pénal auprès du procureur militaire.

 12   Penchons-nous sur l'entrée 884, où nous lisons : "MO-GS, ZZP de Split. VP

 13   1108 Drnis."

 14    Alors le poste militaire VP 1108 correspond bien au 142e Régiment de la

 15   Garde patriotique, n'est-ce pas ? Est-ce que cette entrée indique qu'une

 16   plainte au pénal a été déposée en provenance de cette unité ?

 17   R.  Oui, exactement cela.

 18   Q.  Si nous nous penchons maintenant sur l'entrée 886 au bas de la page.

 19   Nous voyons que cette plainte émane de VP 2138, Netkovic, qui correspond au

 20   116e Régiment de la Garde patriotique. Je crois comprendre que cela

 21   signifie qu'une plainte a été déposée en provenance de cette unité, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Les crimes dont il est fait état ici sont les articles 153 et 154 du

 25   code pénal, et ces crimes sont non obéissance à un ordre et le refus de se

 26   voir remettre une arme et de l'utiliser; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est bien cela, pour autant que je puisse en juger à la lecture

 28   de la référence et des qualifications.

Page 20794

  1   Q.  Merci.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 100 --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, j'essaie de

  4   comprendre. Vous nous avez dit VP 2138, Netkovic, et que cela avait trait

  5   ou c'était 884, 886.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ça n'apparaît pas à l'écran, Monsieur le

  7   Président. C'est un peu plus haut.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de suivre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 885.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un petit instant.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 110 ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on revenir à la page précédente,

 13   parce que je dois dire que j'ai un petit peu du mal --

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agissait de la page 62.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un petit instant.

 16   Oui, pour le 886, vous avez lu rapport de VP 2138, Netkovic, je

 17   souhaiterais voir cela, et je vois VP 110 --

 18   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ah non, ça doit être 885. C'est la

 20   raison pour laquelle je ne comprenais pas très bien.

 21   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En page 67, ligne 6, vous dites, vous

 23   examinez l'entrée 886 et ensuite vous lisez ce qui apparemment figure dans

 24   la ligne 885 et non 886; est-ce exact ?

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vous avez sûrement raison. Toutes mes

 26   excuses pour cette confusion.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essayais simplement de suivre

 28   chacune des étapes de vos questions réponses, je vous invite à poursuivre

Page 20795

  1   présentement.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la

  3   page 110 et que l'on fasse défiler le texte afin de faire apparaître le bas

  4   de la page.

  5   Q.  Monsieur Bajic, je vous invite à apporter votre attention sur l'entrée

  6   numéro 1056.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal émanant de PUZK, PP, Gracac. Il s'agit

  9   donc du poste de police de Gracac dans la zone de Zadar-Knin, zone de

 10   direction de la police de Zadar-Knin; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Cette entrée indique que le procureur militaire de Split a été saisi

 13   d'une plainte au pénal émanant directement de la police civile,

 14   l'information indiquant que l'auteur ou le suspect est un membre de la HV;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on examiner la page 120 à présent.

 18   Q.  Deux entrées 1089. Montrez 1089, document où il est indiqué "OP DO

 19   Knin," puis il y a un numéro KT et une cote KU. Cette entrée fait référence

 20   à un dossier transmis depuis le bureau du procureur municipal de Knin au

 21   procureur militaire de Split, l'information en possession du Procureur

 22   indiquant que le suspect est un membre de la HV; est-ce exact ?

 23   R.  Oui. Ici le bureau du procureur municipal de Knin a saisi le procureur

 24   militaire et -- le bureau du procureur militaire de l'affaire sur base du

 25   registre KT avec la cote KT correspondante  contre trois personnes et sur

 26   ces trois personnes deux sont mentionnées comme étant membres de l'armée

 27   croate.

 28   Q.  Merci. Il serait exact, par conséquent, d'affirmer, n'est-ce pas, que

Page 20796

  1   toutes plaintes au pénal reçues par le bureau du procureur militaire de

  2   Split contre X quel que soit la source de la plainte, cette plainte

  3   figurerait dans ce registre; est-ce exact ?

  4   R.  C'est tout à fait vrai.

  5   Q.  Cette procédure des bureaux du procureur municipal ou de comté qui

  6   saisit le procureur militaire des dossiers, et dans le contexte desquels on

  7   s'aperçoit que les suspects ou un des suspects, membre de l'armée croate,

  8   est-ce que c'est une procédure qui avait un caractère obligatoire, c'est-à-

  9   dire est-ce que le procureur civil était tenu de transférer ces dossiers

 10   dans de telles circonstances ?

 11   R.  Naturellement, oui. Il n'avait pas la compétence leur permettant de

 12   donner suite au dossier à partir du moment où ils établissaient que la

 13   personne faisant l'objet de la plainte était un soldat croate et au titre

 14   des dispositions du droit et de la réglementation, la compétence est entre

 15   les mains du bureau du procureur militaire et des tribunaux militaires.

 16   Q.  Au cours de l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions à

 17   propos de la démobilisation de certains soldats de la HV avant le dépôt de

 18   l'acte d'accusation. Si une plainte au pénal est déposée et lorsque

 19   l'individu en question était membre de l'armée croate, alors ils étaient

 20   démobilisés avant qu'il y ait établissement de l'acte d'accusation. La

 21   plainte au pénal figurerait toutefois malgré tout dans le registre; c'est

 22   exact ?

 23   R.  On peut retrouver la plainte dans le registre mais en fait il y aurait

 24   une entrée également dans le registre indiquant que cette affaire a été

 25   connue par les bureaux du procureur civil donc il y a saisissement du

 26   dossier par ce bureau. L'entrée est ensuite barrée d'une ligne, ce qui

 27   indique que ça n'est plus à nous qu'il appartient de traiter de cette

 28   affaire.

Page 20797

  1   Q.  Merci. S'agissant du dépôt de plainte au pénal émanant d'unités

  2   militaires, lorsqu'un officier de l'armée ou un commandant militaire dans

  3   le District militaire de Split avait connaissance d'une Unité du district

  4   militaire de Split ayant commis un crime et lorsqu'il signalait ces faits à

  5   une autorité de poursuites judiciaires, est-ce qu'il y a une autre autorité

  6   chargée de poursuites judiciaires outre le procureur militaire de Split à

  7   laquelle il signalerait ce crime ?

  8   R.  Non. S'il dépose la plainte auprès du bureau du procureur militaire, il

  9   s'est acquitté de sa tâche au titre des dispositions du droit des

 10   procédures pénales au titre desquels le bureau du procureur militaire

 11   formule l'affaire et envoie une requête aux fins d'enquête et de poursuites

 12   judiciaires à la police tout cela dépendait du contenu de la plainte en

 13   question.

 14   Q.  Merci.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 18   Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 20   portant la cote P2604.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction P2604 est versée

 22   au dossier.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je souhaiterais également demander le versement au dossier du registre KT

 26   pour 1996. Nous n'avons pas de questions à poser sur ce registre. Si l'on

 27   pouvait si vous m'autoriser à le montrer au témoin, je suis tout à fait

 28   disposer à ce qu'il y ait versement au dossier.

Page 20798

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties conviennent du versement

  2   au dossier, je pense que les deux registres pourraient l'être sans qu'on le

  3   montre au témoin.

  4   Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description du document également

  7   sera versée au dossier.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Mais je fais entièrement confiance à Mme

  9   Gustafson qui indiquera quel est la 65 ter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'espère qu'il s'agit de la cote 65 ter

 12   7371, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur le Greffier d'audience, il s'agirait donc de --

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 16   les Juges, il s'agira de la pièce à conviction portant la cote P2605.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche à l'écran

 19   la pièce de la liste 65 ter portant la cote 7372.

 20   Q.  Monsieur Bajic, le document qui devrait apparaître incessamment à

 21   l'écran est le registre KTN de 1995.

 22   En attendant que cela apparaisse à l'écran, permettez-moi de vous

 23   poser la question suivante : les plaintes au pénal contre X émanaient

 24   généralement des mêmes sources que ceux figurant dans les registres KT,

 25   c'est-à-dire essentiellement la police civile, la police militaire, et

 26   cetera.

 27   R.  Oui, oui, c'est cela. Même si l'ordre était quelque peu différent. Il y

 28   avait d'abord la police militaire, puis la police civile et puis les autres

Page 20799

  1   instances.

  2   Q.  Désolé, je ne comprends pas tout à fait, vous nous dites l'ordre est

  3   quelque peu différent, mais différent de quoi exactement?

  4   R.  Et bien, la police militaire, tout d'abord, puis la police civile et

  5   les autres, bon enfin, ça n'a pas d'importance.

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agit du passage dans le registre KTN qui apparaît à

  7   l'écran, pour 1995; c'est bien cela qui apparaît à l'écran ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Même question pour ce registre que celle que je vous avais posée à

 10   propos du registre KTN.

 11   Toute plainte au pénal reçue par le bureau du Procureur militaire de

 12   Split, quelle qu'en soit la source et portait contre X, et tout dossier au

 13   pénal contre X serait automatiquement transféré depuis le procureur civil

 14   afin qu'il figure dans ce registre ?

 15   R.  Oui, oui, contre X, oui. Si on ne connaît pas l'auteur, c'était

 16   obligatoire.

 17   Q.  Donc les registres KT et KTN représentent, pris ensemble, un ensemble

 18   d'information complet portant sur les plaintes au pénal reçues et

 19   transférées au bureau du procureur militaire de Split; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est  exact. Il faut savoir toutefois que le registre KTR

 21   contient également un certain nombre de plaintes potentielles qui ont

 22   ensuite peut-être été transférées vers l'un ou l'autre de ces deux autres

 23   registres; tout dépend de la date qui vous intéresse. Mais en principe,

 24   oui, toutes les plaintes figurent soit dans le registre KT soit dans le

 25   registre KTN.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je souhaiterais que

 27   tout soit précis.

 28   L'on voit le registre KTN apparaître dans sa version originale à

Page 20800

  1   l'écran, et moi, je dispose de la version anglaise. Dans la traduction

  2   anglaise, page 8, l'on voit apparaître "DO" et puis ensuite 9, on voit

  3   "MUP," et au 10 dans l'original, on voit apparaître "DO," alors que dans la

  4   traduction, il est dit "MUP" et au 11, l'orignal dit "MUP" alors que la

  5   traduction anglaise dit "DOD," qui correspond à --pas d'explication, à vrai

  6   dire je n'ai pas eu l'occasion de le réexaminer encore, mais les 10 et 11

  7   ne semblent pas correspondre dans leur version originale et anglaise.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je

  9   demanderais une révision de la traduction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être serait-il bon également

 11   de fournir des explications supplémentaires portant sur le DOD qui

 12   n'apparaît pas apparemment dans le texte original ? Je vous invite à

 13   poursuivre à présent.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je propose que l'on examine la page 3, du

 15   document, entrée 69.

 16   Q.  Monsieur Bajic, la deuxième colonne de ce rapport reçu le 20 octobre

 17   1995, cette deuxième colonne apparaît.

 18   Puis ensuite à la troisième colonne, on voit l'autorité qui a déposé la

 19   plainte; est-ce qu'il s'agit d'une plainte reçue du district militaire de

 20   Split et du service de Garde du district militaire de Split ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Il est indiqué service de Garde, district militaire

 22   de Split, et ensuite un nombre.

 23   Q.  Si l'on examine la colonne décrivant la nature et la date du crime,

 24   article 155 du code pénal croate, c'est-à-dire délit, trouble de l'ordre

 25   public, et il est fait référence à un incident qui s'est déroulé le 18

 26   octobre 1995; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans la cinquième colonne où apparaissent les détails, la description

Page 20801

  1   des victimes, l'on voit apparaître une entrée qui est légèrement estompée;

  2   est-ce que vous avez connaissance de -- est-ce que vous pourriez aider la

  3   Chambre de première instance à mieux comprendre à quoi correspond cette

  4   entrée ?

  5   R.  La personne qui est chargée de consigner les informations dans le

  6   registre a probablement fait une erreur, c'est la raison pour laquelle il a

  7   un peu effacé la mention. En fait, ce n'est pas la procédure qu'il faut

  8   suivre, il est censé barrer la mention et puis corriger l'erreur. Mais en

  9   fait, l'entrée fait référence à une affaire dont a été saisie le bureau du

 10   procureur civil, c'est-à-dire le bureau du procureur de Zadar. Je ne fais

 11   que vous livrer mon avis, pour pouvoir m'en assurer, il faudrait que

 12   j'examine à la fois le dossier et le registre.

 13   Q.  D'une manière plus générale, si le commandant militaire ou l'officier

 14   militaire du district militaire de Split recevait des informations

 15   indiquant que des soldats du district militaire de Split avaient commis un

 16   crime ou s'il indiquait ce rapport, qu'il avait observé personnellement un

 17   crime dans des circonstances dans lesquelles il n'était pas en position --

 18   il n'était pas à même d'identifier l'auteur, est-ce qu'il pourrait déposer

 19   une plainte contre X auprès du bureau du procureur militaire de Split ?

 20   R.  Oui, non seulement il pourrait déposer cette plainte mais il aurait été

 21   tenu de déposer une telle plainte, et l'on devrait retrouver dans le

 22   descriptif de la plainte les différents éléments du crime et des

 23   informations ayant trait ou permettant de mener enquête sur le crime

 24   commis.

 25   Q.  Lorsque vous dites non seulement il aurait pu déposer une plainte mais

 26   il était tenu de le faire, je souhaiterais simplement être certain d'avoir

 27   bien compris. Lorsque vous dites "tenu," c'est vraiment ce que vous

 28   entendiez par là, vous vouliez dire il était obligé; c'était là une

Page 20802

  1   obligation pour lui que de déposer une telle plainte ?

  2   R.  Oui. Je fais référence ici à nouveau au code pénal qui prévoie que tous

  3   les agents de l'Etat sont tenus de déposer une plainte auprès de l'instance

  4   compétente, y compris les instances militaires, soldats, et cetera.

  5   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le témoin a également mentionné les

  6   commandants.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous nous dites que l'on devrait retrouver dans cette plainte

  9   les éléments de crime et des informations permettant la conduite d'une

 10   enquête portant sur le crime et leurs auteurs, est-ce que de telles

 11   informations contiendraient, par exemple, l'unité à laquelle appartenaient

 12   les soldats à partir du moment, où effectivement le commandant avait

 13   connaissance de l'identité de l'unité en question ?

 14   R.  Oui, oui, bien sûr.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement au dossier de cette pièce à conviction ainsi que du registre KTN

 17   1996. Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter portant la cote 7373.

 18   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Greffier d'audience.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 21   les Juges, 65 ter 7372 portera la cote, pièce à conviction P2606, et la

 22   pièce de la liste 65 ter 7373 portera la cote P2607.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

 24   dossier mais la Chambre de première instance souhaite disposer de rapports

 25   concis portant sur la question que j'ai soulevée il y a quelques instants.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous nous chargerons de vous le fournir

 27   dans les plus délais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entendons-nous bien, les entrées

Page 20803

  1   n'ont pas toutes été traduites; c'est exact, n'est-ce pas ? Seul le format

  2   a été traduit.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le format effectivement et un certain

  4   nombre des abréviations qui y figurent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas les données qui figurent

  6   dans les différentes colonnes, n'est-ce pas ?

  7   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en tout cas ce que je n'ai pas été

  9   en même de trouver. Le registre KTN, par exemple, est un document de trois

 10   pages, la troisième page étant vide. Donc il s'agit simplement d'une

 11   explication du format, n'est-ce pas, et vous avez posé les questions sur

 12   certaines de ces entrées de façon spécifique ?

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 14   procédé de la sorte parce que nous n'avions tout simplement pas le temps de

 15   faire traduire l'ensemble du document et également parce que certaines des

 16   entrées sont des noms et des chiffres, même si elles ne le sont pas toutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela signifie que la Chambre

 18   de première instance, bien entendu, n'a qu'un accès limité aux données

 19   contenues dans ces rapports et concentre essentiellement son intention pour

 20   l'heure en tout cas sur le type de registre qui était tenu.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons

 22   demander une traduction complète.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je n'insiste pas simplement

 24   d'habitude lorsqu'une pièce à conviction -- lorsqu'on demande le versement

 25   au dossier d'un document et qu'il y a effectivement versement au dossier,

 26   la pièce en question l'on a généralement une traduction complète et

 27   entière, ce qui permet d'avoir accès à toutes les informations, et ce, de

 28   façon très détaillée. Or, pour autant que je puisse en juger à l'heure

Page 20804

  1   actuelle, ce n'est pas le cas pour ce document, en tout cas, pas pour

  2   l'intégralité de ce document.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

  4   m'avancer sur les questions qui seront posées au cours du contre-

  5   interrogatoire, et on me corrigera si j'ai tort, mais il me semble qu'un

  6   diagramme sera présenté qui dressera une liste des entrées qui ont été

  7   retirées de ces documents, et Défense et Accusation sont en cours de

  8   finalisation d'un accord portant sur ces différents documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, bien voilà qui fait plaisir à

 10   entendre. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train d'essayer de verser

 11   un document au dossier. J'essaie de savoir ce que cela signifie ce

 12   versement au dossier si l'on ne dispose pas d'une traduction pleine et

 13   entière du document disponible.

 14   Mais je vous invite à poursuivre, Madame Gustafson.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci à

 16   mon confrère également.

 17   Q.  Monsieur Bajic, l'Accusation a examiné les différentes entrées des

 18   registres KT et KTN commençant en août 1995 et allant jusqu'à mai 1996, et

 19   cette analyse indique qu'au cours de cette période, aucune unité du

 20   district militaire de -- aucun commandant ou officier des unités du

 21   district militaire de Split n'ont signalé des crimes pertinent au sens de

 22   l'acte d'accusation de cette affaire-ci, c'est-à-dire que grosso modo, ils

 23   n'ont signalé aucun crime ayant trait à des pillages, ou destruction, ou

 24   meurtre dans la zone du secteur sud en août et septembre 1995. La question

 25   que je souhaiterais vous poser à présent est la suivante : est-ce que vous

 26   faites effectivement une analyse qui est conforme à ce qui figure -- ce que

 27   je souhaiterais savoir c'est si vous estimez qu'il y a là incohérence par

 28   rapport aux souvenirs que vous avez de ces rapports et des affaires dont

Page 20805

  1   était chargé le procureur militaire de Split à l'époque ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Si l'on pouvait simplement préciser un petit

  3   peu la question, "rapport," je pense que la question essaie d'être plus

  4   spécifique pour une institution.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, je devrais préciser je fais

  6   référence aux plaintes au pénal du procureur militaire de Split.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant la question est-elle

  8   claire pour vous, Monsieur Bajic ? Dans les registres ou sur les questions

  9   -- sur les dossiers en question --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'être clair. Tous les plaintes

 11   reçues par le bureau du Procureur militaire, qu'ils soient sous forme de

 12   registre KT ou pas, contre X, ou KTN contre des personnes inconnues

 13   également, étaient consignés par écrit dans nos registres. En d'autres

 14   termes, toutes les affaires ont été saisie  notre bureau était consignée

 15   par écrit dans les registres.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Donc, en d'autres termes, vous n'avez aucune raison de douter du

 18   caractère fidèle à la réalité de ces registres; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, mais à une nuance près, à savoir qu'un nombre très limité de cas

 20   était répertorié dans le registre KRDO en raison de manque de précision qui

 21   ne nous permettait pas d'avérer leur caractère criminel. Puis il y avait

 22   également un nombre très limité de cas qui était répertorié dans un

 23   registre ne contenant que les affaires strictement confidentielles, mais

 24   leur nombre à ces cas était si limité qu'il ne risquait pas d'avoir

 25   d'incidence sur la situation générale.

 26   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions sur ce dernier point.

 27   Le registre KRDO, est-il le même que le registre KTR ?

 28   R.  Absolument pas. Le registre KTR est celui qui contient tous les

Page 20806

  1   renseignements, tous les mémos, tous les dépôts d'écriture adressés au

  2   bureau du Procureur militaire qui n'ont pas leur place dans les registres

  3   courants; et lorsque je dis "registres courants," c'est au premier chef le

  4   registre KT qui comporte toutes les plaintes et tous les renseignements

  5   concernant des auteurs identifiés et le registre KTN qui comporte tous les

  6   dépôts de plainte et tous les renseignements relatifs aux affaires dans

  7   lesquelles l'auteur n'est pas identifié. Mais lorsqu'on obtient d'autres

  8   éléments qui ne concernent ni le premier ni le deuxième registre on les

  9   place dans le registre KTR dès lors que l'on n'a pas déterminé qu'un acte

 10   déterminé ait effectivement et réellement un crime. Mais dans le cas où un

 11   renseignement obtenu est considéré comme non pertinent depuis le départ, on

 12   se contente de rédiger une note à cet effet et il n'y a à partir de là

 13   aucune raison de rédiger un rapport ou une plainte.

 14   J'indique également que le registre KTR ne comportait en général aucune

 15   plainte contres des individus identifiés ou contre X. Toutes ces plaintes

 16   trouvaient leur place dans l'un ou l'autre des registres KT ou KT [phon]

 17   prévu à cet effet.

 18   Q.  Le registre KRDO. Vous avez dit qu'il était utilisé dans des cas de

 19   manque de précision ou de manque de clarté, quant à la possibilité de

 20   déterminer qu'un acte était de nature criminelle ou pas, si vous aviez reçu

 21   une plainte émanant d'un commandant militaire contre une personne, un

 22   individu déterminé ou contre X dans le cas par exemple d'actes criminels de

 23   pillages, d'incendies volontaires ou de meurtres commis au sein de l'armée

 24   de Croatie. Est-ce que de telles circonstances auraient justifié que la

 25   plainte en résultant se retrouve dans le registre KRDO ?

 26   R.  Non. Une plainte de ce genre se serait retrouvée dans le registre KT.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, je pense que nous sommes en pleine

 28   confusion.

Page 20807

  1   J'inviterais les parties à lire ce qui figure en page 79, ligne 16, du

  2   compte rendu d'audience ou apparemment est décrit le registre KTN; on parle

  3   de registres KTN pour les plaintes contre X. Or, à l'instant au compte

  4   rendu en anglais, nous voyons au moment où il est question des plaintes

  5   contre X apparaître le sigle KTR.

  6   Puis, Monsieur Bajic, j'ai cru comprendre que le registre qui comporte

  7   toutes les plaintes relatives à des auteurs identifiés est le registre KT.

  8   Je vois que vous hochez du chef.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le registre KTN c'est le registre

 11   dans lequel sont consignés les plaintes contre X, donc contre des auteurs

 12   non identifiés.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le registre KTR c'est le registre dont

 15   vous avez dit, si je ne m'abuse, qu'il s'agissait du registre divers,

 16   autrement dit dans lequel sont consignées toutes les plaintes, toutes les

 17   écritures, et cetera, dont il n'est pas absolument clair qu'elle concerne

 18   la commission d'un acte criminel.

 19   Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que j'ai bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière catégorie c'est le registre

 22   KRDO. Pourriez-vous essayer de nous dire en une ligne ou deux de compte

 23   rendu ce que contient exactement ce registre KRDO ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un registre qui est absolument identique

 25   au registre KTR mais qu'on a baptisé ultérieurement KRDO. Donc c'est

 26   absolument le même genre de registre, le même registre, mais sa

 27   dénomination a changé dans le temps.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans le registre KRDO on trouve

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  1   également des plaintes -- on trouve également des écritures, des

  2   enregistrements de mémos ou autres éléments de ce genre pour lesquels il

  3   n'est pas manifestement évident que ces écritures sont liées à la

  4   commission d'un crime; c'est bien cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Madame Gustafson.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Une dernière question, Monsieur Bajic. Vous avez parlé d'un nombre très

 10   limité de crimes qui devaient être consignés dans un registre particulier

 11   réservé -- aux dossiers confidentiels mais vous avez dit que le nombre de

 12   tels cas était si limité qu'ils ne pouvaient avoir aucune incidence sur la

 13   situation générale.

 14   Alors quel était ce registre réservé aux dossiers confidentiels ?

 15   R.  C'était un registre dans lequel on trouvait une demi douzaine ou une

 16   douzaine d'entrées consignées par écrit sur la base de documents reçus au

 17   bureau du procureur militaire et qui portaient la mention "confidentielle

 18   ou strictement confidentielle" au moment de leur arrivée au bureau du

 19   procureur. Dans le cadre de nos réglementations, si nous recevions des

 20   documents qui comportaient la mention "confidentielle ou ultra

 21   confidentielle," nous étions dans l'obligation d'enregistrer ces dossiers

 22   avec cette même mention jusqu'au moment où la personne qui nous avait

 23   adressé ce document confidentiel ou ultra confidentiel acceptait de lever

 24   la confidentialité de ce document. Donc pendant un certain temps, nous

 25   avions chez nous un certain nombre de documents qui étaient confidentiels

 26   ou ultra confidentiels et qui étaient enregistrés dans cette qualité dans

 27   ce registre spécial.

 28   Mais il ne restait pas longtemps dans ce registre les documents en

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  1   question. Il fallait consacrer le temps nécessaire à l'enquête disons un

  2   mois ou deux après quoi ils étaient transférés dans le registre KT.

  3   Q.  Avez-vous la moindre raison de penser qu'une plainte au pénal déposée

  4   par un commandant militaire ou par un officier de l'armée contre un membre

  5   de l'armée de Croatie pour crimes liés à des actes de pillages, d'incendies

  6   volontaires ou de meurtres, suite à l'opération Tempête auraient pu être

  7   déposer avec la mention confidentielle ?

  8   R.  Non. Je déclare avec un degré de certitude assez élevé que le registre

  9   des dossiers confidentiels ne contenait pas de tels cas. Toutefois, il

 10   était possible que des collègues qui ne travaillaient pas sur le terrain

 11   commettent une erreur par manque d'expérience. J'ai été impliqué dans un

 12   certain nombre d'affaires où j'ai vu de temps en temps que des plaintes

 13   n'étaient pas déposées, n'étaient pas enregistrées dans les bons registres.

 14   Mais étant donné qu'il n'y avait pas de dossiers confidentiels ou ultra

 15   confidentiels dans l'affaire qui vous intéresse, je répondrai que non.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le

 18   point de passer à un autre sujet, puis-je commencer maintenant ou est-ce

 19   que nous allons suspendre pour la journée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait plus sage de

 21   suspendre pour la journée d'aujourd'hui.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais simplement que M. Bajic reçoive

 25   la série d'affaires judicaires auxquelles je vais faire référence demain de

 26   façon à ce qu'il puisse en prendre connaissance pour accélérer le cours de

 27   nos débats.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Défense connaît bien ces

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  1   documents.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr --

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ils figurent sur la liste des documents

  4   utilisés pendant le contre-interrogatoire. Je n'aurai aucune difficulté à

  5   en fournir les numéros à Me Misetic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bajic, vous avez désormais des

  7   devoirs à faire à la maison. C'est Mme Gustafson qui vous les donne. Je

  8   vous prierais donc d'examiner ces documents avant le début de l'audience de

  9   demain de façon à être parfaitement à même de répondre aux questions que

 10   vous posera Mme Gustafson.

 11   Je demanderais à l'Accusation dès lors quelle aura pris sa décision par

 12   rapport au témoin suivant d'en informer la Chambre dans les plus brefs

 13   délais même officieusement avec copie pour la Défense de façon à ce que si

 14   un feu vert doit être donné il puisse l'être aussi rapidement que possible.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre pour la journée,

 17   Monsieur Bajic, et nous aimerions vous revoir ici demain à 9 heures du

 18   matin. Mais je tiens à vous donner consigne de ne parler à personne de la

 19   teneur de votre déposition qu'il s'agisse de celle que vous avez déjà faite

 20   ou de celle que vous vous apprêtez à faire demain.

 21   Nous suspendons et reprendrons nos débats demain 25 août à 9 heures du

 22   matin en salle d'audience numéro III.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 25 août 2009,

 24   à 9 heures 00.

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