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1 Le lundi 28 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
10 prétoire. Il s'agit de l'affaire numéro IT-06-90-T, le Procureur contre
11 Ante Gotovina et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Bien qu'il y ait des questions concernant les documents portant les numéros
14 aux fins d'identification de la semaine dernière, je pense qu'il vaut mieux
15 qu'on commence par le nouveau témoin et on va s'occuper de ces questions
16 plus tard.
17 Maître Kay, est-ce que la Défense de Cermak est prête à convoquer le témoin
18 suivant ?
19 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et merci d'avoir
20 reporter les questions d'intendance pour plus tard.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. KAY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on fasse entrer dans le
23 prétoire M. Radin.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radin. Avant de
26 commencer à déposer, d'après le Règlement de procédure et de preuve, vous
27 devez prononcer la déclaration solennelle. Je vois que vous avez le texte
28 de la déclaration. S'il vous plaît, prononcez-le.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : GORDAN RADIN [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Radin. Vous pouvez vous
6 asseoir.
7 Me Kay va vous poser des questions en premier. Me Kay est le conseil
8 de Défense pour M. Cermak.
9 Vous avez la parole, Maître Kay.
10 M. KAY : [interprétation] Merci.
11 Interrogatoire principal par M. Kay :
12 Q. [interprétation] Monsieur Radin, pour que tout soit clair, vous parlez
13 anglais, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Mais vous préférez témoigner dans votre langue maternelle, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. Merci.
19 M. KAY : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre.
20 Q. Monsieur Radin, pourriez-vous regarder le document qui sera affiché sur
21 l'écran devant vous, qui porte le numéro 2D00718. Sur l'écran à votre
22 droite.
23 R. Je vois le document affiché.
24 Q. Oui. Voyez-vous le document en votre langue maternelle ?
25 R. Oui. Oui, je pense qu'il s'agit de la version du document qui est en
26 croate.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez signé ce document ?
28 R. Oui, j'ai signé ce document.
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1 Q. Avez-vous signé ce document à la fin du document ? Est-ce que vous avez
2 également apposé vos initiales sur les pages du document ?
3 R. Oui, je pense que je l'ai signé à la fin et je pense que j'ai posé mes
4 initiales sur toutes les pages de ce document.
5 Q. Merci. Les informations figurant dans ce document, d'après vos
6 meilleures connaissances, sont vraies et exactes ?
7 R. Oui, mais après avoir relu le document, j'ai vu une erreur de frappe où
8 Mme Skare Ozbold a été appelée "pomicnica" et non pas "pomocnica" en
9 Croate, mais je crois que tout le monde est en mesure de comprendre ce que
10 cela veut dire, et le fait que M. Sarinic n'a pas été nommé chef du bureau
11 en 1995, mais plutôt un peu plus tôt dans l'année, à savoir au début de
12 1995, il était chef du bureau.
13 Le sens reste le même, il s'agit de deux erreurs de frappe qui sont
14 mineures.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous
16 demander de ralentir parce que les interprètes ainsi que les sténotypistes
17 ont du mal à vous suivre.
18 M. KAY : [interprétation]
19 Q. Merci. Je pense que vous avez fait référence à des informations
20 contenues au paragraphe 15, je pense que c'est le paragraphe 15. En fait
21 non, c'est le paragraphe 7.
22 M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous regarder la page 3 de la
23 déclaration où se trouve le paragraphe 7.
24 Dans la version en croate, il faut afficher la page suivante.
25 Q. Est-ce que c'est le paragraphe que vous avez mentionné, Monsieur Radin,
26 et par rapport à quoi vous avez dit qu'il y avait des erreurs de frappe par
27 rapport à Mme Skare Ozbolt ?
28 R. Oui. C'est à la ligne 13 où on peut lire "pomicnica" en croate. La
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1 version correcte est "pomocnica".
2 Mais il ne s'agit que d'une erreur de frappe.
3 M. KAY : [interprétation] Je crois que maintenant tout est clair. Est-ce
4 que la Chambre est satisfaite pour ce qui est de cette explication ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'une erreur de frappe,
6 donc tout est clair.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je peux remarquer que la version affichée
8 sur l'écran est différente de la version qui a été versée au dossier parce
9 qu'il y a une erreur de frappe, ou plutôt une erreur tout court au début du
10 paragraphe 6 où dans le document sur l'écran, il est dit : "En juillet
11 1995," ce qui figure à la page 26 483, il est dit que c'était en septembre
12 1995. J'aimerais savoir si nous avons reçu la version outre que celle qui a
13 été saisie dans le système du prétoire électronique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que la version qui est
15 affichée n'est pas la même que la version qui a été saisie dans le système
16 du prétoire électronique.
17 M. KAY : [interprétation] Oui, je vois "En juillet," au début du paragraphe
18 6.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la version qui a été saisie dans le
20 prétoire électronique, il y figure "Septembre 1995," c'est un peu
21 surprenant, je crois que le mois de juillet serait une période de l'année
22 qui est plus logique pour ce qui est de cette partie de la déclaration.
23 M. KAY : [interprétation] Oui, il y avait eu cette modification dans la
24 version en anglais et il a été également constaté qu'il s'agissait d'une
25 erreur de frappe qui a été corrigée. Je crois que cela explique cette
26 question et on m'a dit qu'il ne s'agit que d'une seule erreur de frappe qui
27 a été remarquée dans cette version.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, tout est clair pour ce qui
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1 est du compte rendu, la version du document saisi dans le prétoire
2 électronique est la version qui est correcte.
3 M. KAY : [interprétation] Oui.
4 Q. Monsieur Radin, si je vous posais les questions qu'on vous a posées au
5 moment où vous avez fait cette déclaration, répondriez-vous de la même
6 façon aujourd'hui que vous avez répondu au moment où ces questions vous ont
7 été posées ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 M. KAY : [interprétation] Cela étant dit, Monsieur le Président, j'aimerais
10 que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.
11 M. HEDARALY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera
14 versé au dossier sous la cote D1678.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
16 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin, pour M.
17 Radin, mais conformément à la pratique qu'on applique ici, je vais lire le
18 bref résumé de sa déclaration aux fins du compte rendu et pour le public.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dites-le.
20 M. KAY : [interprétation] Le 30 janvier 1995, M. Radin a été nommé au poste
21 du chef du cabinet du président de la République de Croatie et il a occupé
22 cette position jusqu'à la date du 30 janvier 2001.
23 Pendant cette période-là, en 1995, M. Sarinic était le chef du bureau
24 du président. En tant que chef du cabinet du président, M. Radin était en
25 charge de l'organisation ou de ce volet du travail du bureau du président.
26 En tant que chef du cabinet du bureau du président, il a été subordonné de
27 façon formelle au chef du bureau, M. Sarinic, qui était son supérieur
28 hiérarchique immédiat pour ce qui est de l'organisation. Pourtant, pour ce
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1 qui est de ses tâches, M. Radin faisait compte au président Tudjman. Son
2 bureau se trouvait juste à côté du bureau du président.
3 En tant que chef de cabinet, il s'occupait de secrétaires, des
4 archives du président et il s'occupait également des comptes rendus, de
5 leur enregistrement et de leur production.
6 Le 1er août 1995, le bureau du président a appelé M. Radin pendant
7 qu'il était en vacances et lui a dit de revenir au travail, non pas à
8 Brioni, où se trouvait le président à l'époque, mais à Zagreb. Après cette
9 conversation, il est parti immédiatement pour Zagreb.
10 Le lendemain, à savoir le 2 août 1995, le président Tudjman est
11 retourné de Brioni à Zagreb et il a ordonné à M. Radin de commencer à
12 préparer une localité de réserve à un endroit qui s'appelle Tuskanac, qui
13 est séparé du palais présidentiel, et c'est de là-bas que le bureau devait
14 être disloqué à l'époque où l'opération Tempête a été lancée.
15 Le 4 août, vers 5 heures du matin, M. Radin est parti ensemble avec
16 le président à Tuskanac, à savoir, ils ont déménagé à Tuskanac pendant
17 cette journée-là. Le président a reçu des rapports opérationnels divers
18 pour ce qui est de l'avancement de l'opération et il les recevait du
19 ministre Susak. A un moment donné, à la date du 4 août, le président a
20 demandé à M. Radin de trouver Ivan Cermak. Il a dit qu'il voulait envoyer
21 M. Cermak en tant que commandant civil de la ville de Knin, juste après sa
22 libération. Pour autant que M. Radin se souvienne aujourd'hui de ces
23 choses-là, il a demandé au président la signification de ce terme
24 "commandant civil" et il lui a dit que cette personne devait être un
25 militaire dont la tâche devait être d'établir la vie civile normale le plus
26 vite possible et de coopérer avec les autorités civiles pour ce qui est du
27 processus de l'établissement de la vie civile normale.
28 M. Radin dit que lui, en coopérant avec le bureau militaire, il n'a
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1 pas pu trouver des fondements juridiques pour nommer M. Cermak au poste de
2 commandant civil ou de commissaire civil. Il a contacté le bureau militaire
3 du président en demandant qu'on trouve la position appropriée dans le
4 système. Le bureau militaire a rédigé et envoyé au président, pour qu'il le
5 signe, le décret portant la nomination de M. Cermak au poste de commandant
6 de la garnison de Knin.
7 Le lendemain, le 5 août, M. Cermak a été trouvé et il est parti à
8 Tuskanac. D'après ce que M. Radin a appris --
9 En tant que commandant de garnison, M. Cermak n'a pas eu d'autorité
10 de commander la police civile. La nomination de M. Cermak à ce poste n'a
11 pas été la nomination qui aurait pu lui donner de telle autorité. La
12 nomination militaire de M. Cermak a eu lieu dans le cadre du système
13 militaire régulier, et pour ce qui est du contexte ou de la situation qui
14 prévalait à l'époque, il devait couvrir également les volets de la vie
15 civile qui concernaient des demandes spécifiques. M. Radin décrit également
16 que trouver la façon formelle de nommer M. Cermak représentait un grand
17 problème parce qu'il n'y avait pas de telle position, de tel poste dans le
18 cadre du système, et c'est pour cela qu'ils ont demandé des instructions et
19 des explications. Ils ont demandé cela au président, et tout cela par
20 rapport à des tâches décrites à ce poste.
21 Monsieur le Président, j'ai fini la lecture du résumé de la
22 déclaration de M. Radin, et, comme j'ai déjà dit à la Chambre, je n'ai plus
23 de questions à poser à M. Radin. Je n'ai plus besoin de tirer ces points au
24 clair.
25 Q. Monsieur Radin, restez là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.
27 Maître Kehoe, vous allez procéder au contre-interrogatoire de M. Radin ?
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radin, Me Kehoe va procéder au
2 contre-interrogatoire, et Me Kehoe est conseil de M. Gotovina.
3 Vous pouvez commencer, Maître Kehoe.
4 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radin. J'aimerais vous poser des
7 questions pour --
8 R. Bonjour.
9 Q. -- jeter un peu plus de lumière sur certains points dans votre
10 déclaration. Par exemple, si vous regardez le paragraphe 17 de votre
11 déclaration.
12 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant D1678. En
13 fait, il faut que ce document soit à nouveau affiché sur l'écran.
14 Q. Monsieur Radin, dans cette partie de votre déclaration, vous avez parlé
15 des crimes qui ont eu lieu dans la Krajina après l'opération Tempête.
16 J'aimerais souligner une phrase dans le paragraphe 17 où vous dites, après
17 avoir parlé d'incendies et d'autres incidents malheureux, vous dites, et je
18 cite :
19 "La pression de la communauté internationale sur la Croatie a augmenté
20 parce qu'il y avait eu ces incidents malheureux."
21 Monsieur Radin, en tant que chef de cabinet, est-ce que le président
22 Tudjman et d'autres responsables de la République de Croatie étaient
23 sensibles ou ont réagi à de tels commentaires de la communauté
24 internationale ?
25 R. Je pense que oui, la pression de la communauté internationale, ça
26 pouvait se sentir dans de différentes déclarations des représentants des
27 divers Etats, et bien sûr, dans des contextes des événements lors desquels
28 M. Tudjman et M. Sarinic ont participé.
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1 Q. Est-ce qu'ils ont été inquiets pour ce qui est de telles critiques de
2 la part de la communauté internationale ?
3 R. Oui, parce que cette pression de la communauté internationale a mis la
4 Croatie dans une situation défavorable sur le plan international. Tous les
5 hommes politiques, ce qui est tout à fait normal, devraient être inquiets
6 quand cela arrive et cela doit être pris en compte toujours par les hommes
7 politiques, surtout parce que ces hommes politiques, sur un plan
8 international, étaient amis de la République de Croatie.
9 Q. Est-ce qu'on peut parler des personnes concrètes et non pas en général
10 des membres du gouvernement.
11 Est-ce que le président Tudjman était inquiet parce que la Croatie
12 allait être critiquée par la communauté internationale vu les crimes qui
13 ont été commis dans la Krajina après l'opération Tempête ?
14 R. Le président Tudjman était inquiet en tant que chef de cabinet, je peux
15 vous le dire. Et il a été fâché également vu ces événements. Tous les
16 matins, nous avions une réunion de briefing concernant les nouvelles qui
17 avaient été diffusées ou publiées dans la presse croate ainsi que dans les
18 rapports des agences internationales : Reuters, AP, et cetera.
19 Tous les matins, j'ai assisté à de telles réunions de briefing destinées
20 aux journalistes où le porte-parole du président habituellement parlait des
21 nouvelles, des informations diffusées dans les médias pour ce qui est de la
22 Croatie.
23 Q. Quand ces rapports ont été remis au président Tudjman, les rapports
24 concernant les crimes dont parlaient les médias, les crimes qui ont été
25 commis dans la Krajina, est-ce que le président Tudjman a voulu que cela
26 cesse, que ces crimes cessent d'être commis ?
27 R. Oui, je pense que le président a voulu que cela cesse. En tant que chef
28 de cabinet à l'époque, je n'ai pas pu être au courant de toutes les
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1 rencontres que le président avait avec les membres de son bureau, de son
2 cabinet, ainsi qu'avec les membres du gouvernement, et je n'ai pas pu être
3 au courant de toutes les mesures dont ils discutaient lors de ces réunions.
4 Mais je sais, et je suis certain qu'il a été irrité après avoir
5 appris que de tels événements se sont produits.
6 Q. En tant que chef de cabinet - je m'excuse - au paragraphe 18, lorsque
7 vous parlez du plan concernant l'expulsion des Serbes, et cela se trouve au
8 milieu du paragraphe, au bout, je cite :
9 "Si ce plan avait existé, j'aurais été au courant, vu la position qui était
10 la mienne à l'époque."
11 Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien. Et s'il y avait eu le plan pour permettre que ce crime ait lieu,
14 vous auriez été au courant de cela ?
15 R. Je crois que oui parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ce bureau,
16 sept jours par semaine, et j'ai du mal à croire qu'un grand plan comme
17 celui-ci, qui incluait beaucoup de personnes, aurait été rédigé, établi, et
18 que moi qui étais dans le bureau à côté, que moi je n'aurais pas été au
19 courant de ce plan.
20 Q. En bas du paragraphe 18, Monsieur Radin, vous avez indiqué, et je cite
21 :
22 "Je sais que le gouvernement de la RH, c'est-à-dire ses ministères ont
23 essayé de normaliser la situation dans cette zone en émettant des ordres
24 concernant la prévention des crimes…"
25 Qui a émis ces ordres, quels sont les ministères qui ont décrété ces ordres
26 ?
27 R. Je ne sais pas exactement quel est le ministère concerné. Mais
28 néanmoins, connaissant l'organisation du gouvernement à l'époque, je
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1 suppose que c'est le ministre de la Défense qui a émis ces ordres dans le
2 cadre de ses compétences. Le ministère de l'Intérieur, bien entendu,
3 travaillait également dans ce domaine, et le gouvernement, en tant
4 qu'instance parapluie responsable de tout l'aspect exécutif, a coordonné
5 ces activités; alors que les tâches de l'administration locale étaient
6 entre les mains des municipalités et entre les mains de commissaires du
7 gouvernement, et pour Knin il s'agissait de M. Petar Pasic.
8 Q. Bien. Concernant l'émission de ces ordres relatifs à la prévention des
9 crimes, est-ce que vous avez entendu le président Tudjman s'opposer à un
10 ministre ou à un ministère donnant de tels ordres ? Est-ce que vous avez
11 jamais entendu le président Tudjman s'opposer à de tels ordres pour
12 prévenir et empêcher les crimes ?
13 R. Non. Je n'ai jamais entendu le président Tudjman s'opposer à de tels
14 ordres. Bien au contraire, le président Tudjman ne s'est jamais impliqué
15 directement dans les travaux du gouvernement. En quelques occasions, il a
16 présidé les sessions du gouvernement, mais il ne s'est jamais mêlé de ces
17 décisions ni des documents adoptés par le gouvernement.
18 Q. Monsieur Radin, merci beaucoup.
19 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kehoe.
22 Monsieur Mikulicic.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions pour le témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions pour le témoin, ce qui
25 signifie que maintenant vous allez faire l'objet d'un contre-interrogatoire
26 par l'Accusation. C'est M. Hedaraly, qui est le conseil de l'Accusation,
27 qui va mener ce contre-interrogatoire.
28 Monsieur Hedaraly, bonjour.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Avez-vous une copie papier de votre déclaration dans votre langue ?
6 R. Je l'ai dans la salle à côté. Je n'ai rien avec moi ici. Si vous le
7 souhaitez, je peux aller le chercher.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il doit y avoir une copie
9 quelque part que l'on pourra remettre au témoin.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Bien. Nous allons y faire référence à un
11 certain moment, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, vous l'aurez sur
13 l'écran. S'il y avait un exemplaire en plus quelque part --
14 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la version anglaise plutôt que d'une
15 version croate. Je pense que le témoin a besoin d'une version en croate.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La croate concerne le mois de juillet.
17 M. KAY : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dans mon dossier, Monsieur le
20 Président. Peut-être que l'on pourra aller le chercher.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une copie pour vous --
22 M. KAY : [interprétation] Nous allons en imprimer une qui sera cette fois-
23 ci la bonne.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez en recevoir un exemplaire sur
25 papier, Monsieur Radin. Ne vous inquiétez pas.
26 Monsieur Hedaraly, vous pouvez y aller.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Radin, est-ce que vous avez suivi les procédures de cette
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1 affaire jusque-là ?
2 R. Pour être honnête, non, pas réellement. Je suis maintenant impliqué
3 dans autre chose. J'ai lu ce qu'il y avait dans la presse quotidienne, mais
4 je dirais je n'en sais pas beaucoup plus.
5 Q. Est-ce que vous avez reçu des documents dans ce cas ? Par exemple, la
6 mise en accusation ou des déclarations préalables au procès, ou d'autres
7 documents ?
8 R. J'ai lu l'acte d'accusation. Je n'ai pas lu les mémoires préalables au
9 procès.
10 Q. Je pense que vous avez dit que votre connaissance de la procédure du
11 procès était largement basée sur les rapports que vous avez pu lire et les
12 articles que vous avez pu lire dans les journaux; est-ce exact ?
13 R. Vous m'avez demandé si j'avais suivi la procédure, et je vous ai dit
14 que tout ce que je sais, je le sais à travers les médias. Lorsque vous
15 m'avez demandé si j'avais vu l'un des documents concernant ce procès, et
16 l'Accusation a mentionné certains d'entre eux, j'ai dit clairement avoir lu
17 l'acte d'accusation, et je n'ai pas lu les autres documents dont
18 l'Accusation a parlé, à savoir les mémoires préalables au procès.
19 Q. Je comprends, Monsieur. Il y a peut-être là un malentendu. Je n'ai
20 peut-être pas posé ma question de façon très précise.
21 Ma question portait sur votre connaissance du procès, et non pas de
22 l'acte d'accusation, mais réellement de procès qui sont basées
23 essentiellement sur les rapports des médias; est-ce exact ?
24 R. Oui, en grande partie. J'ai lu l'acte d'accusation et j'ai également
25 parlé à l'équipe de la Défense de M. Cermak lorsque j'ai fait ma
26 déclaration, et c'est tout.
27 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez déclaré votre
28 compréhension de la position de l'Accusation sur quelques points.
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1 Quelle est la base de votre compréhension ?
2 R. Le paragraphe 18 découle de ma conversation avec l'équipe de la Défense
3 du général Cermak. Lorsqu'il m'a été demandé si je témoignerais, dans la
4 mesure où je suis juriste, je voulais connaître le cadre du procès et
5 l'acte d'accusation. Et au cours des premières conversations, il m'a été
6 dit qu'il y avait un acte d'accusation, bien que j'avais en fait déjà lu ce
7 qu'il en était dans les média sur ce point, mais c'est la première fois que
8 j'ai pu avoir accès à la totalité de cet acte d'accusation et le lire du
9 début jusqu'à la fin. Et c'est tout ce que je sais, en fait, concernant ce
10 procès.
11 Q. Je souhaitais simplement préciser cette dernière réponse pour m'assurer
12 que j'ai bien compris.
13 Donc vous avez lu l'acte d'accusation récemment, après avoir
14 rencontré l'équipe de la Défense du général Cermak. Est-ce que je vous ai
15 bien compris ?
16 R. Oui. Ce n'était pas si récent. Je pense que c'était au mois d'avril.
17 Q. Et lorsque vous avez déclaré votre compréhension de la position de
18 l'Accusation, vous avez dit que ceci était basé sur les conversations que
19 vous aviez eues avez l'équipe de la Défense du général Cermak.
20 Est-ce que les détails de la position de l'Accusation, tel que vous
21 l'avez indiqué dans votre déclaration, étaient basés sur des conversations
22 que vous avez eues avec l'équipe de la Défense du général Cermak ?
23 R. Ce qui m'a été dit rapidement par l'équipe de la Défense du général
24 Cermak a par la suite été confirmé lorsque j'ai lu l'acte d'accusation.
25 J'ai l'acte d'accusation avec ma déclaration dans la salle d'à côté. J'ai
26 essayé de m'informer précisément pour connaître l'acte d'accusation. Pour
27 être tout à fait clair, j'ai rencontré M. Kay et il m'a donné les points
28 les plus importants de l'acte d'accusation en trois minutes, et ensuite
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1 j'ai lu l'acte d'accusation avec beaucoup d'attention et j'ai donné ma
2 réponse qui figure au paragraphe 18, comme vous pouvez le voir aujourd'hui
3 en lisant ce document.
4 Q. Donc vous avez lu l'acte d'accusation -- simplement pour comprendre,
5 vous avez rencontré M. Kay, vous avez lu l'acte d'accusation, et ce n'est
6 qu'à ce moment-là que vous avez préparé votre déclaration. Est-ce que c'est
7 ainsi que les événements se sont déroulés ?
8 R. Oui, c'est tout à fait comme cela que les événements se sont déroulés.
9 Q. Merci, Monsieur Radin.
10 Je voudrais très brièvement aborder un sujet qui a été mentionné très
11 brièvement ici, et vos relations avec le président Tudjman, en tous les
12 cas, vos relations professionnelles avec le président Tudjman.
13 Est-il exact de dire que bien que le président Tudjman se basait
14 beaucoup sur ses proches collaborateurs pour le conseiller, il était celui
15 qui prenait des décisions en fin de compte concernant des questions
16 stratégiques et importantes ?
17 R. Le président Tudjman a pris des décisions stratégiques et importantes,
18 comme il devait le faire dans le cadre de la constitution. Il avait toute
19 une équipe de conseillers, et très souvent il discutait des questions avec
20 ses collaborateurs. Néanmoins, lorsqu'il s'agissait de questions qui
21 relevaient du président, il était celui qui prenait des décisions.
22 Q. Merci. Et est-il exact également de dire que ces décisions étaient
23 définitives, c'est-à-dire qu'une fois les décisions prises, personne ne
24 pouvait s'y opposer. Est-ce que c'est exact ?
25 R. Je pense que ne l'on peut pas réellement dire les choses de cette
26 façon, parce qu'il y avait des décisions qu'il a modifiées. Il pouvait
27 modifier son avis avant que la décision ne soit mise en œuvre. Il y avait
28 également des décisions qui ont été modifiées après le début de leur mise
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1 en œuvre si le gouvernement ou quelqu'un d'autre lui faisait état de
2 problèmes concernant la mise en œuvre de ces décisions particulières.
3 R. Merci pour votre réponse, Monsieur Radin.
4 Je souhaiterai simplement maintenant aborder le point important dans votre
5 déclaration, à savoir la nomination du général Cermak.
6 Et dans votre déclaration, au paragraphe 8, vous avez dit que le
7 président Tudjman vous a dit qu'il souhaitait envoyer M. Cermak à Knin en
8 tant que "commandant civil" et vous avez demandé au président Tudjman ce
9 que cela signifiait.
10 Monsieur Radin, ai-je raison de dire que la raison pour laquelle vous avez
11 demandé une précision au président est que le terme "commandant civil"
12 n'avait pas réellement de sens pour vous à l'époque ?
13 R. Pas uniquement pour cela. Les fonctions militaires et la préparation de
14 documents militaires dans le bureau du président Tudjman étaient une tâche
15 qui incombait au bureau militaire. J'étais le chef de cabinet responsable
16 des tâches civiles, et je n'avais pas suffisamment de connaissances ni
17 d'expérience du système militaire pour pouvoir évaluer immédiatement si ce
18 que le président disait avait une base juridique ou pas. J'ai également été
19 étonné par le fait qu'il ait donné le nom de monsieur Cermak. Et c'est la
20 raison pour laquelle je lui ai demandé cette précision. Je souhaitais être
21 à 100 % sûr de ce qu'étaient les intentions du Président avant qu'il y ait
22 d'autres discussions avec le cabinet militaire.
23 Q. Mais même en tant que personne n'étant pas militaire, cette expression
24 "commandant civil" n'était pas claire pour vous; est-ce exact ?
25 R. Oui, d'une certaine façon.
26 Je peux --si… ou peut-être pourrais-je préciser.
27 Toutes les décisions concernant les nominations préparées par le
28 cabinet militaire devaient passer par le cabinet civil pour arriver ensuite
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1 au président qui y apposait sa signature. Ces décisions me permettaient de
2 voir qu'elle était la structure et l'organisation et quelles étaient les
3 nominations qui relevaient de l'autorité du président. Et c'était là ma
4 source de connaissances du système militaire et de l'organisation
5 militaire, et c'est ce sur quoi je basais mes décisions pour juger de ce
6 qui était normal et de ce qui pouvait être inhabituel.
7 Q. Monsieur Radi, si je marque un temps d'arrêt après votre réponse, c'est
8 simplement que j'attends d'avoir toute l'interprétation et qu'il faut un
9 certain temps.
10 Maintenant, la réponse que vous avez reçue du président Tudjman, d'après
11 votre déclaration, est que qu'il y aurait une personne militaire qui serait
12 chargée de rétablir une vie civile normale dès que possible et de coopérer
13 avec les autorités civiles dans le cadre de ce processus.
14 Donc, Monsieur Radin, pour le président Tudjman, il était important que
15 cette tâche soit confiée à un militaire; est-ce exact ?
16 R. Oui, je suppose. Le président s'intéressait de très près au système
17 militaire. Il comprenait que la situation à Knin était difficile et que les
18 opérations militaires à l'époque arrivaient à leur fin et il souhaitait
19 nommer quelqu'un portant l'uniforme. Néanmoins, le plus important restait
20 de rétablir une vie normale dans un délai aussi court que possible. Il
21 souhaitait que cette région bénéficie de l'électricité, de l'eau et de tout
22 ce dont on a besoin dans une vie civile normale.
23 Une personne en uniforme, et là je parle de mes propres hypothèses, une
24 personne en uniforme est quelqu'un qui aurait été au courant de la
25 situation sur le terrain, et il savait également que quelqu'un portant
26 uniforme et de rang élevé trouverait qu'il est plus facile de faire face à
27 la tâche qu'il lui aurait allouée. Et c'est la raison pour laquelle je
28 pense que le fait que la personne porte un uniforme lui semblait si
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1 important.
2 Q. Merci. En fait, la position du commandant de garnison est un poste
3 militaire; est-ce exact ?
4 R. Oui. Il s'agit d'une fonction militaire, effectivement. Le poste de
5 commandant de garnison est un poste militaire.
6 Q. Bien. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites qu'il n'y avait
7 pas réellement de poste pour M. Cermak au sein de la structure de
8 l'établissement, et que par la suite il a été nommé en tant que commandant
9 de la garnison.
10 Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration ?
11 R. Je me souviens de cela, et si vous le permettez, je souhaiterais
12 expliquer la succession des événements.
13 Le 4, le président a demandé --
14 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre déclaration a été versée
15 comme pièce à conviction. Donc il n'est pas nécessaire de répéter ce qui y
16 figure déjà. Je sais que vous avez expliqué et je vous ai donc posé une
17 question. Si vous pensez qu'il est nécessaire de revenir sur vos
18 explications, bien entendu, sentez-vous libre de le faire.
19 Est-ce que cela vous convient ?
20 R. Je m'excuse, je comprends, je vous demanderais de répéter votre
21 question, s'il vous plaît.
22 Q. Je n'ai pas encore posé la question, mais je vais le faire maintenant.
23 Je voudrais vous montrer à l'écran le 65 ter 2D00-0627. Et ce que
24 vous allez voir apparaître à l'écran, Monsieur Radin, est une décision du
25 président Tudjman sur la base et l'organisation du ministère de la Défense.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Et si nous prenons la deuxième page de ce
27 document.
28 Q. Vous verrez un certain nombre de postes qui ont été créés.
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1 Je ne souhaite pas entrer dans le détail de ces postes, mais si je
2 pouvais passer à la dernière page de ce document pour vous montrer que la
3 date de la décision remonte au mois de novembre 1991. Et si nous pouvions
4 maintenant revenir à la page précédente dans la version anglaise et rester
5 sur la même page dans la version B/C/S. Vous pouvez voir le point XVII en
6 chiffres romains qui indique :
7 "D'autres administrations et départements peuvent être formés pour
8 répondre aux besoins de la guerre ou dans des circonstances
9 exceptionnelles."
10 Et la question que je vous poserais, Monsieur Radin, est la suivante : à la
11 lumière de cela, le président Tudjman aurait pu créer une administration
12 spéciale ou un département spécial à l'intention de M. Cermak à Knin; est-
13 ce exact ?
14 R. J'aimerais pouvoir répondre à votre question. Néanmoins, je ne suis pas
15 très versé dans le système militaire et l'organisation militaire. Et je ne
16 pense pas avoir jamais vu ce document. Et si je l'ai vu, c'était il y a
17 très longtemps. Et il me serait donc extrêmement difficile de vous donner
18 une explication sur la base d'un extrait ou d'une disposition d'un décret.
19 Avec tout le respect que je vous dois, j'espère que cela ne vous posera pas
20 de problème si je vous dis que je ne suis pas à même de répondre à votre
21 question.
22 Q. Pas du tout, Monsieur Radin, et merci de votre réponse.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais verser
24 le document 65 ter 2D00-0627 au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra
28 donc la pièce P2639.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier, le document
2 est donc versé au dossier.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Radin, vous n'étiez pas présent lors de la réunion entre M.
5 Cermak et le président Tudjman le 5 août à Tuskanac; est-ce exact ?
6 R. Non.
7 Q. Non, vous n'étiez pas présent ou non, ce n'est pas exact ?
8 R. Je n'étais pas présent à cette réunion. J'étais dans le bâtiment où la
9 réunion s'est déroulée, mais je n'ai pas assisté à la réunion même.
10 Q. Est-ce que c'est parce que c'est à Tuskanac et non pas au palais
11 présidentiel de Pantovcak que cette réunion n'a pas été enregistrée; est-ce
12 exact ?
13 R. Je suppose que c'est exact parce que tous les préparatifs pour Tuskanac
14 ont été faits hâtivement, et je suppose que l'on n'avait pas prévu
15 d'enregistrement pour cette raison.
16 Q. Et vous avez également fait référence à une réunion du VONS, le 5 août
17 1995, au paragraphe 13 de votre déclaration. Est-ce que l'on peut dire que
18 cette réunion n'a pas été non plus enregistrée pour les mêmes raisons ?
19 R. Oui, néanmoins, cette réunion du VONS était une réunion de cérémonie
20 plutôt qu'autre chose parce qu'elle a été tenue pour célébrer la libération
21 de Knin.
22 Q. Bien. Pour revenir au rôle de M. Cermak à Knin, certaines des fonctions
23 qui ont été confiées par le président Tudjman au général Cermak allaient
24 au-delà des fonctions habituelles d'un commandant de garnison. Etes-vous
25 d'accord avec cela ?
26 R. Pour autant que j'ai compris les intentions du président, je dirais
27 oui. Ceci concerne la partie civile de ces tâches, à savoir, mettre en
28 place les conditions nécessaires pour revenir à une vie normale.
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1 Q. Et peut-on donc dire que le général Cermak, après sa nomination, a joué
2 un rôle double. D'un côté, il avait un poste de commandant de garnison,
3 donc un poste militaire, mais que par ailleurs, il avait un rôle
4 supplémentaire qui était de traiter avec les organisations internationales,
5 y compris les Nations Unies. Est-ce exact ?
6 R. Partant de ma conversation avec le président, je n'avais pas compris
7 que sa principale tâche consisterait à communiquer avec les organisations
8 internationales. La façon dont j'avais compris les choses à l'époque était
9 que M. Cermak, en tant que personne très avisée, personne chargée des
10 affaires et très avisée, serait à même de mettre en place les conditions de
11 retour à une vie normale dans cette ville. Je ne sais pas si M. Cermak
12 parle des langues étrangères, mais je suis sûr que le président, s'il avait
13 voulu quelqu'un qui puisse prendre contact avec les organisations
14 internationales, aurait nommé quelqu'un qui a une expérience dans le
15 domaine de la diplomatie, qui parle des langues étrangères. Mais c'est
16 simplement comme ça que je comprends la situation, c'est mon hypothèse.
17 Q. Bien. Je voudrais revenir à ma question et la reformuler à la lumière
18 de votre commentaire.
19 Donc est-ce que vous pensez que le général Cermak avait un rôle
20 double, d'un côté, un rôle militaire en tant que commandant de la garnison,
21 et par ailleurs, un rôle supplémentaire lié au retour à la vie civile
22 normale ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Vous avez maintenant déclaré à la fois dans votre déclaration et
25 aujourd'hui votre compréhension de certaines des responsabilités du général
26 Cermak à Knin. Est-ce que l'une de ces responsabilités consistait également
27 à maintenir l'ordre dans la ville ?
28 R. Je ne considérais pas la nomination de M. Cermak à Knin comme étant la
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1 nomination de quelqu'un qui remplacerait le système normal de l'autorité de
2 l'Etat et de fonctionnement des instances publiques qui avaient été mises
3 en place et qui remplissaient leur rôle.
4 L'organisation du gouvernement avait été mise en place et la
5 nomination de M. Cermak n'a pas mis un terme à cela. La garnison de Knin
6 était un cadre formel et juridique pour M. Cermak qui était envoyé à Knin
7 en uniforme, et il devait aider au retour à la normale de la vie civile
8 dans cette ville. C'est ainsi que j'avais compris la nomination de M.
9 Cermak.
10 Je suis sûr que M. Cermak, que ce n'était pas un défi professionnel
11 pour lui de tenir ce poste, et je suis sûr qu'il n'avait jamais voulu
12 poursuivre sa carrière de cette façon-là. La façon dont je comprends les
13 choses c'est qu'il avait déjà un travail et un poste bien établi et que son
14 intention n'était pas de reprendre sa carrière d'officier.
15 Q. Merci, Monsieur Radin. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que
16 M. Tudjman et le général Cermak connaissaient mieux les responsabilités
17 spécifiques de M. Cermak que vous, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque M. Cermak a été nommé en tant
19 que commandant de la garnison, d'après moi, d'un point de vue juridique, il
20 avait les compétences d'un tel commandant. Il n'y a pas eu d'accord entre
21 le président et M. Cermak qui aurait pu mettre en péril le système de
22 fonctionnement normal du système de l'autorité étatique dans cette zone.
23 Q. Je vais maintenant vous montrer la pièce P1144. C'est la
24 retranscription d'un enregistrement d'une réunion qui porte la date du 23
25 mars 1999, entre le président Tudjman et le général Cermak.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Si on regarde la page 3, version anglaise,
27 et la page 5 de la version B/C/S, en bas on voit une référence à
28 l'entretien qu'a eu le général Cermak avec le bureau du Procureur. Et le
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1 général Cermak parle de son entretien.
2 Et si nous regardons à la fois en B/C/S et en version anglaise la page
3 suivante, au début du premier paragraphe plein de la version anglaise, et
4 je crois que c'est la même chose pour la version B/C/S, M. Cermak dit :
5 "Ils m'ont posé des questions quant à Knin et toutes ces histoires de cette
6 époque-là plus tôt. Quelles étaient mes attributions à Knin. Je leur ai dit
7 que mes attributions étaient telles et telles, coopération avec la
8 communauté internationale, infrastructure, retour à la vie normale,
9 hôpitaux, et cetera, et cetera."
10 Et le président rajoute : "Le maintien de l'ordre."
11 Et le général Cermak dit : "Oui, en effet, maintien de l'ordre, prévenir
12 les désordres, le déminage, et cetera, et cetera."
13 Q. Monsieur Radin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que d'après ce
14 que l'on voit ici, l'une des responsabilités du général Cermak à Knin était
15 le maintien de l'ordre ?
16 R. Je pense, et je vais répéter ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, il
17 n'y a pas eu d'accord entre le général Cermak et le président Tudjman qui
18 aurait pu altérer le cadre juridique existant en Croatie. Par conséquent,
19 quand le général Cermak a été nommé commandant de la garnison, il a repris
20 toutes les responsabilités, autorités et les attributions d'un commandant
21 de garnison. Le maintien de l'ordre ne pouvait pas être redéfini.
22 Pour être plus clair : par ces accords et par la nomination de M. Cermak au
23 poste de commandant de garnison, les autorités normales d'autres organes
24 qui existaient et qui opéraient dans cette zone n'en étaient pas de ce fait
25 modifiées.
26 Si on regarde la discussion entre le président Tudjman et M. Cermak,
27 la seule conclusion que moi je peux en tirer c'est que l'ordre légal et
28 constitutionnel était déjà en place. L'autorité était définie au moment de
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1 la nomination. M. Cermak pouvait s'occuper d'autres tâches. Mais les autres
2 organes autorisés à exécuter des tâches particulières ne devaient pas avoir
3 ces obligations retirées.
4 Q. Ce n'est pas ce que je suggère, que ces organes n'auraient plus ces
5 obligations. Mais si le président Tudjman avait nommé Cermak avec un double
6 rôle, l'un étant d'être commandant de la garnison, puis toutes ces autres
7 responsabilités que vous avez mentionnées dans votre déclaration, et le
8 maintien de l'ordre, comme je l'ai suggéré, on pourrait dire que ce sont
9 ces attributions-là que le président Tudjman pensait que le général Cermak
10 devait mettre en œuvre.
11 Est-ce exact ?
12 R. Je serais d'accord avec vous pleinement, à condition que c'était inclus
13 dans la nomination du général Cermak. Mais je vous rappellerais cependant
14 que le général Cermak n'a été nommé uniquement qu'au poste de commandant de
15 la garnison de Knin. Pour autant que je sache, mais je me trompe peut-être,
16 le général Cermak n'a reçu aucun autre mandat du général Tudjman pour de
17 quelconques autres tâches à exécuter à Knin, et il n'a pas reçu d'autres
18 nominations du gouvernement qui pourraient entraîner qu'il exécute d'autres
19 tâches qui normalement sont du domaine ou de la compétence du gouvernement.
20 Q. Monsieur Radin, donc la suite logique de ce que vous venez de dire
21 c'est que si M. Cermak n'avait pas travaillé sur le retour à la vie civile
22 normale et n'avait pas exécuté les fonctions que le président Tudjman lui
23 aurait attribuées au-delà des tâches d'un commandant de garnison normal, à
24 ce moment-là, le président Tudjman n'aurait eu aucune voie de recours à son
25 encontre, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "voie de recours."
27 La seule voie de recours aurait été de le démettre de ses fonctions de
28 commandant de garnison. Mais étant donné que le président Tudjman avait
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1 nommé M. Cermak comme commandant de garnison, et qu'il m'a dit : Allez-y,
2 allez à Knin et essayez à normaliser la situation, cela ne veut pas dire
3 que le général Cermak avait reçu les pouvoirs pour maintenir l'ordre, parce
4 que, pour autant que je le sache, M. Cermak n'avait, de toute façon, pas de
5 moyen de le faire. Sa nomination en tant que commandant de garnison ne
6 pouvait pas étendre le domaine de ses compétences pour pouvoir inclure la
7 police ou qui que ce soit d'autre. Aller au-delà de son domaine de
8 compétence en tant que commandant de garnison ne pouvait pas se faire. Cela
9 n'était pas possible étant donné le cadre juridique.
10 Q. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je pense que vous
11 comprenez l'idée que je vous présente et je pense que votre réponse est
12 tout à fait claire.
13 Je voudrais maintenant parler d'un autre rôle dont il a été question ici,
14 parmi les responsabilités du général Cermak. D'ailleurs, je pense que vous
15 venez de dire que vous n'étiez pas au courant de si oui ou non l'un des
16 rôles attribués au général Cermak était de communiquer avec la communauté
17 internationale, et en particulier l'ONU, et dans votre déclaration, vous le
18 dites également.
19 Je veux vous montrer la pièce D296, à savoir un autre transcript
20 présidentiel qui cette fois-ci porte la date du 7 août 1995.Nous allons
21 bientôt voir cette pièce à l'écran.
22 Si on regarde la page 20 de la version anglaise, et la page 41 de la
23 version en B/C/S.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
25 Q. On voit une discussion sur cette page concernant un certain nombre de
26 problèmes avec les membres de la communauté internationale, à savoir les
27 Danois et les Canadiens. Et au milieu de la page à peu près, le président
28 Tudjman -- je crois que c'est la dernière phrase à la fin de la page B/C/S
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1 :
2 "Et autre chose, dites-leur que j'ai nommé en tant que commandant de la
3 garnison de Knin le général Cermak, un ancien ministre, un homme sérieux
4 qui va résoudre ces questions."
5 Monsieur Radin, est-ce que vous êtes d'accord que votre compréhension selon
6 laquelle la nomination du général Cermak visait à traiter des
7 internationaux est en contradiction avec ce que dit le président Tudjman le
8 7 août 1995 ?
9 R. Tout d'abord, il est très difficile, pratiquement impossible pour moi
10 de commenter sur une transcription, et notamment des phrases qui ne sont
11 pas dans leur contexte, sans être au courant de ce qui a été traité juste
12 avant et juste après.
13 Deuxièmement, il est parfaitement clair que le président de la république,
14 en envoyant le général Cermak à Knin, voulait lui confier certaines
15 attributions et certaines tâches qui avaient trait à la vie civile et au
16 travail. Donc un petit peu au-delà du mandat qui est mentionné dans le
17 document de nomination. Vous avez remarqué que les seules personnes qui
18 étaient présentes dans la pièce lorsque cet entretien a eu lieu étaient le
19 général Cermak et le président, donc ils sont les seuls qui sont en mesure
20 de répondre à cette question.
21 Cependant, quel que soit le thème dont ils ont débattu, du point de vue
22 juridique, il s'agit d'une question relative à la décision quant à la
23 nomination du général Cermak en tant que commandant de garnison et le fait
24 que le président n'ait pas donné à M. Cermak d'autres postes
25 supplémentaires. Il ne l'a pas nommé en tant que représentant spécial ou
26 représentant ayant un mandat particulier ou des attributions particulières.
27 Il s'en est tenu à cette décision de nomination, et c'est dans ce cadre
28 juridique que nous devons nous situer si je dois affirmer quoi que ce soit
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1 de ce que je connais de cette affaire.
2 Q. Je voudrais simplement parler en détail de quelque chose. Vous avez
3 parlé à plusieurs reprises de l'autorité juridique du général Cermak.
4 Votre position, si je ne m'abuse, est que le général Cermak, le rôle
5 du général Cermak, ses responsabilités et toute responsabilité pénale qui
6 pourrait éventuellement lui être reprochée, n'est basée uniquement que sur
7 l'autorité juridique dont il a bénéficié lorsqu'il a été nommé en tant que
8 commandant de garnison plutôt que quoi que ce soit d'autre, qu'il s'agisse
9 d'une autorité ou une compétence de facto dont il aurait bénéficié d'après
10 ses discussions avec le président Tudjman.
11 Est-ce que je vous ai bien compris ?
12 R. Formellement et du point de vue juridique, lorsqu'on regarde un décret
13 de nomination, ses compétences et ses tâches sont définies par cette
14 nomination. Evidemment, la responsabilité pénale du général Cermak peut
15 être invoquée à d'autres titres. On ne peut voir la responsabilité de
16 quelqu'un qu'à travers la nomination d'une personne. Mais dans le cas de la
17 nomination du général Cermak à Knin et ses responsabilités, je pense que la
18 première chose qu'il faut regarder c'est effectivement cette nomination.
19 Q. Etiez-vous au courant, Monsieur Radin, du fait que le commandant de
20 garnison est responsable du placement, de l'ordre, de la discipline et du
21 service à l'intérieur de la garnison, et que toutes les unités, les
22 institutions au sein de la garnison sont subordonnées au commandant de
23 garnison en matière d'ordre, service et discipline.
24 Est-ce que vous le saviez, cela ?
25 R. Non. Non, je ne le savais pas. Je ne me suis pas préoccupé de la
26 structure militaire et je n'ai pas analysé les fonctions d'un commandant de
27 garnison. Je parlais à partir de principe concernant la façon dont
28 j'envisage la nomination.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre et tout le
2 monde, je vous lisais un règlement de service, D32, article 52. Nous
3 connaissons tous ce règlement, puis également la décision au cours de
4 l'entretien 2001 de M. Cermak, P2525, aux pages 27 et 28, mais je ne vais
5 pas ennuyer M. Radin avec des questions à ce propos.
6 Q. Monsieur Radin, au paragraphe 12 de votre déclaration, vous dites :
7 "D'après mes connaissances, en tant que commandant de garnison, M. Cermak
8 n'avait pas compétence pour commander la police civile."
9 Saviez-vous, Monsieur, que le général Cermak, en réalité, a donné des
10 ordres à la police civile ?
11 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, les Juges connaissent
13 cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
15 Le témoin dit qu'il ne connaissait pas ceci, et je pense que vous
16 faites allusion à des documents qui ont été signés par M. Cermak et qui
17 portent comme titre Ordre, et savoir si oui ou non effectivement il
18 s'agissait d'ordres, il y a pas mal de discussion à ce sujet. Mais puisque
19 le témoin ne connaît pas ce document, nous n'allons pas continuer à
20 l'utiliser.
21 Continuez.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Radin, nous allons maintenant changer de thème un petit peu.
24 Vous travailliez depuis le mois de septembre 1992 au mois de janvier 1995
25 aux Etats-Unis; est-ce exact ?
26 R. Oui, entre 1992 et jusqu'au début 1993, j'ai été à Pittsburgh. Je
27 recevais une formation. A partir du début de 1993 jusqu'au mois de janvier
28 1995, je travaillais auprès de la Mission croate à Washington.
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1 Q. De ce fait, vous n'auriez pas eu d'autres informations concernant ce
2 qu'aurait dit le président Tudjman lors de réunions qui se tenaient au
3 palais présidentiel pendant cette période, n'est-ce pas ?
4 R. En effet. A l'époque, je n'étais pas en Croatie.
5 Q. Vous n'étiez pas non plus présent sur l'île de Brioni le 31 juillet
6 1995, n'est-ce pas ?
7 R. En effet, c'est exact.
8 Q. Donc vous n'étiez pas présent à la réunion où il y avait le président
9 Tudjman avec ses conseillers militaires ce jour-là ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez participé aucunement à
12 la planification de l'opération Tempête ?
13 R. En effet.
14 Q. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez répondu à une question
15 de M. Kehoe à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 6 à 8, et
16 d'ailleurs nous allons afficher cette portion afin que je ne me trompe pas.
17 Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de toutes les discussions
18 politiques que le président avait avec les différents responsables dans son
19 cabinet.
20 Lorsque le président Tudjman rencontrait d'autres ministres ou
21 d'autres chefs de cabinet, est-ce que vous étiez impliqué dans ces réunions
22 ? Je vous pose la question parce que je voudrais passer en revue un certain
23 nombre de réunions, mais si vous n'étiez pas présent, je ne vais pas vous
24 déranger avec cela. Donc je veux essayer de savoir quand vous étiez présent
25 et quand vous ne l'étiez pas pour qu'on puisse expédier ces questions le
26 plus rapidement possible.
27 R. Il y a eu différentes situations. Il y a eu un certain nombre de
28 réunions où j'ai été présent, et je restais tout le long de la réunion.
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1 Mais lors d'autres réunions, je ne participais pas. Et puis troisième
2 possibilité, il y avait des réunions où je pouvais être présent pendant une
3 partie de la réunion, mais ensuite le président m'envoyait ailleurs pour
4 faire autre chose ou je devais partir à cause de mes propres contraintes.
5 Mais en tout cas, la situation changeait selon la réunion.
6 Q. Et si vous étiez présent lors d'une réunion et qu'il y avait un
7 enregistrement, est-ce que vous apparaissiez dans la liste des participants
8 ?
9 R. Si on me convoquait à la réunion, oui, mon nom apparaissait. Mais cela
10 ne voulait pas nécessairement dire que j'étais présent tout au long de la
11 réunion.
12 Q. Je vais passer ces réunions rapidement en revue en regardant la
13 première page, et puis on pourra rentrer dans le détail.
14 Est-ce que vous étiez présent lors de la réunion entre le président et M.
15 Radic, le 9 -- le 11 août, lors de laquelle une décision a été prise pour
16 qu'un décret soit émis concernant la prise de contrôle de biens que les
17 Serbes de Krajina avaient laissés en partant ?
18 M. HEDARALY : [interprétation] Si on pourrait voir la pièce P462 à l'écran.
19 Q. Et je voudrais rajouter, Monsieur Radin, j'ai fait une recherche sur
20 votre nom dans les retranscriptions et vous n'apparaissez pas.
21 R. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous poser à mon tour comme question.
22 Il se peut qu'à cause d'une erreur technique mon nom n'apparaisse pas parmi
23 les présents, mais que j'aurais pu plus tard prendre la parole. Je ne vois
24 pas mon nom ici.
25 Il ne s'agit pas d'une séance du VONS. Si mon nom n'apparaît pas et
26 que je n'ai pas pris la parole, il est très probable que je n'étais pas
27 présent.
28 Q. Merci. Ensuite P463. Il s'agit apparemment d'une réunion privée entre
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1 le président Tudjman et M. Radic.
2 Une fois de plus, votre nom n'apparaît pas dans le texte de la
3 retranscription en tant qu'orateur. Donc est-ce que vous nous donnez la
4 même réponse concernant cette réunion, concernant le peu de probabilité que
5 vous ayez été présent ?
6 R. Oui, c'est exactement la même situation.
7 Q. Et la dernière que je voudrais vous montrer, P466, du 30 août 1995.
8 Est-ce que pour cette réunion aussi vous confirmez que votre
9 présence, ou le peu de probabilité plutôt de votre présence, soit la même ?
10 R. En effet, ma réponse est toujours la même. Si mon nom n'apparaît pas
11 comme étant quelqu'un qui a pris la parole, en tout état de cause, je
12 n'étais pas là.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que bientôt
14 nous allons faire une pause. J'espère que d'ici 15 minutes j'en aurai fini,
15 mais peut-être qu'il vaudrait mieux arrêter maintenant, parce qu'il va y
16 avoir une citation assez longue qui va prendre un petit peu de temps.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Concernant ces trois réunions dont
18 vous venez de montrer la première page des transcriptions des
19 enregistrements, le témoin a dit qu'il ne voit pas son nom et que si son
20 nom n'apparaît nulle part, il est très probable qu'il n'ait pas été
21 présent.
22 Afin d'éviter tout malentendu, s'il y a certaines questions qui vous
23 semblent importantes, et je ne sais pas si vous voulez les regarder
24 maintenant ou si vous voulez passer à une autre réunion, vous pourriez
25 peut-être demander au témoin s'il se souvient d'une quelconque réunion qui
26 se soit tenue à telle période et qui aurait eu tel ou tel thème comme
27 sujet. Donc il ne doit pas se baser simplement sur ce qu'il voit, mais sur
28 sa mémoire.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends vos orientations. J'essayais de
2 garder un équilibre, éviter de rentrer dans un sujet alors que le témoin
3 n'était pas présent.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si nous restons dans le domaine de
5 la probabilité sur la base de certains documents sans même avoir essayé de
6 voir s'il y avait un quelconque souvenir. Je ne dis pas que vous devez en
7 lire de grands extraits, mais vous avez fait référence au but de la réunion
8 ou au thème de la réunion. On pourrait faire la même chose. Il se peut que
9 le témoin dise, bien non, ça ne déclenche pas un quelconque souvenir de
10 présence à telle ou telle réunion, mais au moins on aurait couvert cet
11 aspect-là de manière plus large.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais essayer de le faire dans les cinq
13 minutes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite, on fera notre pause.
15 M. HEDARALY : [interprétation]
16 Q. Monsieur Radin, en suivant les orientations de M. le Président, je vais
17 revenir à ce que nous avons mentionné il y a quelques instants, en
18 particulier la première page concernant la réunion du 11 août avec M. Radic
19 et d'autres personnes, où il y a eu une décision quant au fait de délivrer
20 un décret concernant les biens qui avaient été laissés par les Serbes de la
21 Krajina.
22 Est-ce que vous vous en souvenez, indépendamment de ce que vous voyez
23 sur cette première page, d'avoir été présent à cette réunion ?
24 R. Je ne me souviens pas de la réunion, mais je me souviens de discussions
25 qui ont eu trait à ce sujet. Mais il faut que je vous mette en garde ici,
26 parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis. Je pense que
27 cela a fait l'objet de discussion vers la fin de 1995 lors d'une séance du
28 conseil présidentiel. Il était censé s'agir d'un décret et ensuite une loi
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1 sur la reprise des biens qui avaient été laissés sur place pendant
2 l'opération Tempête, et que d'après la Loi sur les relations, sur le
3 logement, selon l'une de ces dispositions, si un locataire a des droits sur
4 un bien immobilier, qu'il n'utilise pas le logement pendant six mois, il
5 perd ce droit. C'est une des choses dont on a parlé pendant les séances
6 présidentielles concernant la situation des droits de l'homme et de la
7 propriété en République de Croatie.
8 Q. Je sais que vous avez une connaissance de ces discussions. Je vous ai
9 demandé si vous vous souvenez d'avoir participé à la réunion --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu au début de sa
11 réponse.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Ensuite, je vous avais montré un compte rendu concernant une réunion où
14 étaient présents seuls M. Radic et le président, la pièce P463.
15 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été présent à cette réunion où
16 à un moment donné le président Tudjman dit à M. Radic qu'il ne permettra
17 même pas à 10 % de la population serbe de revenir ?
18 R. Je n'étais pas présent lors de cette réunion.
19 Q. Et ensuite, la pièce P466. Etiez-vous présent lors de la réunion du 30
20 août entre le président Tudjman et d'autres personnes, y compris M. Granic,
21 qui portait sur une discussion sur les Serbes qui essayaient de revenir en
22 Croatie par la Hongrie ?
23 R. Non.
24 Q. Merci, Monsieur Radin.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que c'est le moment de faire une
26 pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons faire une pause et
28 nous reviendrons ici à 11 heures moins cinq.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous pouvez
4 continuer.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Radin, au paragraphe 18 de votre déclaration, et c'est ce dont
7 nous avons déjà parlé aujourd'hui, brièvement, il y a une partie, un
8 passage dans ce paragraphe, et nous avons également parlé de cela, de la
9 base qui représente les fondements de la thèse de l'Accusation, et il y a
10 une partie à propos de laquelle vous ne vous êtes pas mis d'accord, à
11 savoir qu'il y a l'intention de minimiser les crimes en les niant ou en
12 leur donnant des informations erronées à propos de ces crimes pour les
13 dissimuler.
14 Voyez-vous cela ?
15 R. Non. Pouvez-vous m'aider ? Quelle partie c'est ?
16 Q. Au paragraphe 18, en anglais, ça commence à la sixième ligne, vers la
17 fin de la phrase. Il est dit, il y a une liste et ensuite, cela continue :
18 "La politique était de dissimuler de façon délibérée la commission des
19 crimes ou de donner des informations erronées pour ce qui est de ces
20 crimes."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans votre version du même
22 document, cela se trouve à la ligne 27.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Que la politique était de minimiser
24 l'importance des crimes en les dissimulant ou en les niant," vous pensez à
25 cette partie ?
26 M. HEDARALY : [interprétation]
27 Q. Oui.
28 R. D'accord.
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1 Q. Il faut que vous sachiez que je vais vous montrer un paragraphe de
2 l'entretien avec le général Cermak au bureau du Procureur en 2001.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P2525. D'abord,
4 la page 20.
5 Monsieur le Président et Monsieur Radin, je m'excuse, mais j'ai remarqué
6 qu'il n'y avait pas de traduction en B/C/S et j'ai remarqué cela hier et
7 cela donc est relié à la transcription en anglais. Il n'y a qu'une séquence
8 vidéo et c'est seulement en anglais. Je vais lire cela aux fins du compte
9 rendu, après quoi nous pouvons donc avoir la traduction par rapport à ce
10 document.
11 Donc allons à la page 20. Merci.
12 Q. Vers la fin de la page, je sais que vous allez obtenir le contexte
13 entier de l'entretien, mais je pense que nous allons nous occuper seulement
14 d'une partie de cela.
15 A la ligne 21, la question qui a été posée était de savoir qui d'autre
16 était dans l'armée. Vous avez mentionné M. Susak.
17 Ensuite, à la page suivante, le passage qui commence à la ligne 5, je vais
18 lire cela pour vous :
19 "J'avais un duel au téléphone avec le général Tolj. Le général Tolj était
20 en charge du travail politique et des médias également, et il a été
21 également porte-parole du ministère de la Défense pendant l'opération
22 Tempête. Souvent, dans les médias, à Slobodna Dalmacija et d'autres
23 journaux, j'ai critiqué la situation, je disais qu'il y avait des choses
24 qui se passaient et que cela était honteux, que certaines choses étaient
25 mauvaises pour la Croatie, pour l'Etat de Croatie. A Slobodna Dalmacija,
26 j'ai dit que certains membres, donc M. Cermak dit que certains membres des
27 forces croates peuvent être donc accusés de ce qui se passait ainsi que des
28 commandants militaires parce que ce sont eux qui doivent vérifier la
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1 situation sur le terrain, ce que les militaires font sur le terrain et que
2 tout ce qui a été fait ne peut pas être fait. Et deux jours après cela, un
3 article a été publié dans la presse où le général Tolj a été cité et
4 d'après cet article, il a dit que sur le terrain, l'armée croate ne fait
5 rien, qu'il s'agissait des civils qui portaient des uniformes militaires
6 qui incendiaient et pillaient.
7 "Et il s'agissait d'un long article, mon article était petit, et son
8 article était un long article. Et dans cet article, il a été dit que les
9 crimes dans cette région n'ont pas été commis par l'armée croate, d'après
10 les rapports, mais plutôt par les civils qui portaient des uniformes, et
11 c'est pour cela que l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit : Tu es assis
12 là-bas à Zagreb et tu ne sais même pas quelle est la situation sur le
13 terrain. La vérité est ce que je te dis, et je te dis maintenant que de
14 tels articles ne sont d'aucune utilité à qui que ce soit. Ces articles sont
15 négatifs parce que dissimuler les choses et mentir n'aidera personne. Je
16 lui ai dit des choses terribles. Et il a dit : Bien, bien, il ne faut pas
17 que tu sois fâché contre moi, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont
18 au-dessus de nous. Donc il s'est débarrassé de moi. C'est la dernière chose
19 que j'ai entendue de sa bouche."
20 Monsieur Radin, saviez-vous que cette pression du niveau supérieur était
21 exercée d'après M. Tolj et d'après le général Cermak ?
22 R. Non, je ne le savais pas.
23 Mais je peux être d'accord avec cette évaluation de l'opération Tempête
24 pour ce qui est de sa réalisation militaire, et que tout ce qui s'était
25 passé après la fin de l'opération ne peut être qu'au déshonneur de qui que
26 ce soit.
27 Q. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait des efforts développés par l'Etat
28 pour dire que les crimes avaient été commis par les gens qui portaient des
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1 uniformes, comme le général Cermak a mentionné ?
2 R. Non, je n'ai pas de connaissance directe là-dessus.
3 Q. Merci, Monsieur Radin.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
5 questions pour ce témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
7 Maître Kay, vous avez la parole.
8 M. KAY : [interprétation] Juste une --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires
10 à poser à ce témoin ?
11 M. KAY : [interprétation] J'ai une question aux fins de clarification.
12 Nouvel interrogatoire par M. Kay :
13 Q. [interprétation] Dr Radic a été mentionné ce matin. Pouvez-vous dire à
14 la Chambre quelle était sa fonction ?
15 R. Le Dr Radic avait plusieurs fonctions au sein des autorités croates. En
16 1995, parce qu'on parle de cette période-là, je pense qu'il était vice-
17 premier ministre ainsi que le ministre de la Défense et du Développement,
18 si je me souviens bien de cela.
19 Q. Merci.
20 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
22 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
23 commentaire de M. Misetic, j'aimerais que l'erreur qui s'est glissée au
24 compte rendu soit corrigée.
25 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais que le
26 témoin répète sa réponse qui commence à la page 38, ligne 23 où il a dit
27 "il était le vice-président du gouvernement et…"
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Et le ministre de la Reconstruction et du
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1 Développement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé sans que je sois
3 obligé de dire quoi que ce soit et je préfère que cela soit fait ainsi.
4 Monsieur Kehoe, avez-vous des questions ?
5 M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radin, on vous a demandé si
9 vous avez assisté à la réunion pendant laquelle -- vous ne recevez pas
10 l'interprétation ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant oui.
12 Questions de la Cour :
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé la question pour savoir
14 si vous avez été présent à la réunion lors de laquelle le président Tudjman
15 aurait dit quelque chose pour ce qui est du nombre de Serbes, et je pense
16 qu'un pourcentage de 10 % a été mentionné, donc le nombre de Serbes qui
17 devaient rester sur place après l'opération Tempête.
18 Avez-vous jamais appris quels étaient les points de vue du président
19 Tudjman pour ce qui est de la situation démographique après l'opération
20 Tempête dans la Krajina ?
21 R. En travaillant avec le feu président, je n'ai jamais eu l'impression
22 qu'il mène une politique qui aurait été à l'encontre d'une minorité
23 nationale ou des gens qui appartenaient à une confession ou à un groupe
24 ethnique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 R. Son objectif était d'établir une Croatie indépendante et souveraine. Le
27 fait qu'un tiers du territoire de la Croatie se trouvait occupé presque à
28 partir du moment où la Croatie a été proclamée Etat indépendant, et vu les
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1 différentes propositions de l'établissement de la paix ou d'accords de paix
2 qui affluaient, avec des combinaisons diverses, peuvent servir
3 d'explications pour ce qui est de ses points de vue ou ses déclarations.
4 Mais pour ce qui est de cet élément concernant la politique
5 antiserbe, ça ne peut s'expliquer que dans l'optique de son objectif
6 d'avoir un Etat croate. Il était pour les négociations avec les Serbes pour
7 établir la paix dans la zone. Je ne sais pas comment concilier ces deux
8 thèses, à savoir qu'il menait une politique antiserbe et qu'en même temps
9 il menait une politique de paix.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous ne connaissez pas les
11 positions du président Tudjman qui auraient favorisé la thèse selon
12 laquelle seulement un petit nombre de Serbes de la Krajina devait rester
13 dans la Krajina ?
14 R. Non. Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, répondant à des questions, vous
16 avez dit que le fait qu'un tiers du territoire croate était occupé au
17 moment de la proclamation de l'indépendance de la Croatie, que cela aurait
18 pu servir d'explication pour certaines de ses déclarations ou de ses
19 positions.
20 Ce n'est pas tout à fait clair de quelles déclarations il s'agissait ou de
21 quelles positions il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'une observation
22 de portée générale ou est-ce que cela est lié à ma question ?
23 R. Oui, il s'agissait d'une observation de portée générale. Et vu que dans
24 la presse croate --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela n'a rien à voir avec ma
26 question, à savoir avec la question que j'ai posée, j'ai tout simplement
27 voulu vérifier que cette explication n'avait rien à voir avec ça.
28 Je n'ai plus de questions.
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1 Est-ce que vous avez des questions émanant des questions des Juges de la
2 Chambre, Maître Kay ?
3 M. KAY : [interprétation] Non.
4 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
5 document 462, à savoir, c'était le document P463, où cette question du 10 %
6 a été posée, pour que cela soit clair, Monsieur le Président, pour ce qui
7 est de ce document qui parle de 10 % de la population serbe en Croatie, à
8 la page 9, il s'agit de la discussion concernant une carte représentant une
9 petite région autour de la ville de Karlovac --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je pense que M. Hedaraly a
11 mentionné que le témoin a dit qu'il n'en savait rien parce qu'il n'a pas
12 assisté à cette réunion, donc nous ne pouvons pas trouver d'explication
13 pour cela. Et ensuite je lui ai posé la question à savoir -- j'ai demandé
14 au témoin quelle était la composition démographique de la population après
15 l'opération Tempête pour ce qui est de ce petit nombre de la population, et
16 je ne pense pas que nous devons avoir des explication du témoin à ce sujet,
17 puisqu'il n'avait pas de connaissance, d'information, pour ce qui est des
18 points de vue du président concernant cette partie de la population qui
19 devait y rester.
20 Par conséquent, s'il n'y a pas de question concrète à être posée à ce
21 témoin concernant ce sujet, est-ce que vous avez d'autres questions ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Mes
23 questions n'ont pas été adressées à M. Radin. Je ne veux pas qu'il reste
24 plus longtemps que prévu ou que nécessaire ici. Ma question a été la
25 question qui a été posée à la Chambre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez voulu attirer notre attention
27 à la lecture attentive du document ?
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui, les pages 9 et 10 du document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été consigné au compte rendu, à
2 savoir que les Juges de la Chambre doivent consacrer une attention
3 particulière à la lecture de la page 9 et de la page 10 du document P463.
4 Monsieur Radin, cela nous amène à la fin de votre témoignage devant cette
5 Chambre. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir déposé
6 en répondant à toutes les questions posées par les parties et par la
7 Chambre. Bien sûr, mis à part ce que vous avez déposé devant la Chambre
8 aujourd'hui, nous avons également votre déclaration écrite qui a été versée
9 au dossier, donc il n'y a pas d'autre chose, exception faite du résumé lu
10 par Me Kay.
11 Je vous souhaite bon retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y a plus de
15 témoins, donc on va continuer demain matin, n'est-ce pas ?
16 M. KAY : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. KAY : [interprétation] Nous avons une question d'intendance pour ce qui
19 est d'une pièce qui porte le numéro aux fins d'identification.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également quelques questions
21 préparées, donc nous pouvons réduire cette liste.
22 D'abord, pour ce qui est de la pièce à conviction D1699.
23 Je pense que la semaine dernière, mardi dernier, le Procureur a dit
24 qu'un article serait ajouté à la liste et qu'il n'y avait pas d'objection
25 au versement au dossier de ces documents. Les documents sont des articles
26 de la Loi sur le logement, journal officiel numéro 51.
27 Nous comprenons que cet article a été téléchargé dans le système ensemble
28 avec d'autres articles. Et pour ce qui est des tableaux qui avaient été
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1 dressés par l'Accusation et par la Défense, il y a des commentaires de
2 nature technique. Ensuite, nous avons invité les parties au procès à se
3 mettre d'accord concernant les commentaires qui devaient être présentés
4 devant la Chambre et de quelle façon, et les parties ont eu un délai d'une
5 semaine pour le faire.
6 Je sais que c'est seulement demain que ce délai expire, mais
7 néanmoins j'aimerais vous poser cette question --
8 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
9 discuté de ce sujet particulier, mais nous avons parlé avant l'audience
10 assez longtemps. Et je pense que nous nous sommes mis d'accord que les
11 documents soient versés au dossier et que les tableaux soient envoyés par
12 e-mail à la Chambre, ensemble avec les commentaires de la Défense et du
13 Procureur pour ce qui est de la pertinence de ces documents.
14 Je vais parler à Me Misetic. Nous allons faire tout pour que tout
15 cela soit mis à jour et envoyé avec les modifications.
16 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez mentionné D1699 et je
19 pense qu'il s'agit en fait de la pièce D1669.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu corriger.
21 J'ai commis une erreur là.
22 Pour ce qui est des commentaires portant sur la pertinence, est-ce qu'il
23 faut les envoyer seulement par courrier électronique. Il s'agit des choses
24 qui peuvent avoir une incidence sur le procès même. Je n'ai rien contre
25 cela. Mais il s'agit des documents qui sont placés en trois catégories. Il
26 ne s'agit pas seulement d'un point technique ou pratique. Il s'agit
27 également des arguments. Parce que vous dites que ces documents sont
28 pertinents, donc si vous préférez les envoyer par courrier électronique, il
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1 faut que cela soit fait à un stade ultérieur, parce qu'il s'agit de la
2 troisième catégorie de documents envoyés par les messages électroniques.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéresse
4 c'est la cohérence de tout cela, parce que nous avons procédé ainsi pendant
5 un an et demi. Pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve de
6 l'Accusation, il y avait des documents volumineux qui ont été présentés
7 dans les requêtes, dans les arguments, les rapports des Nations Unies, et
8 cetera. Nous n'avons pas enregistré des arguments de la Défense --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vérifié cela à chaque fois.
10 Mais lorsqu'on dit cela est pertinent, nous proposons que cela soit versé
11 au dossier, et cetera, c'est quelque chose qui pourrait avoir une incidence
12 direct sur le développement du procès, et nous allons certainement examiner
13 toutes les pièces du dossier pour voir si cela est complet et si nous avons
14 besoin d'autre chose.
15 M. MISETIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, la procédure jusqu'à
16 aujourd'hui a été comme M. Hedaraly a suggéré, à savoir que les pièces
17 avaient été envoyées par message électronique à la Chambre avec les
18 tableaux. Si la Chambre préfère que cela soit saisi de cette façon, je peux
19 suggérer que la Défense soumette les commentaires ici dans le prétoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose la plus importante est que cela
21 soit transparent et que les Chambres [comme interprété] soumettent à la
22 Chambre cela.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais rafraîchir la mémoire de la
24 Chambre. Lorsqu'on obtient quelque chose dans la requête, il faut en
25 informer l'autre partie pour que l'autre partie remplisse une colonne dans
26 le tableau pour dire s'il y a ou il n'y a pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela encore
28 plus attentivement. Bien sûr, la Chambre se penchera sur le contenu du
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1 message électronique, et s'il faut qu'on s'occupe de cela à un stade
2 ultérieur du procès, nous pouvons poser des questions.
3 Maintenant, on passe à une série de quatre documents. D'abord P2597. C'est
4 conformément à l'article 90(H), par rapport à la pièce P2597, 98 et P2599,
5 et la dernière pièce à conviction porte la cote P2600.
6 Les parties au procès ont eu l'occasion de présenter d'autres arguments
7 pour ce qui est de la recevabilité de ces documents dans la lumière de la
8 décision concernant la pièce à conviction 2593. La Chambre n'a pas reçu
9 d'autres requêtes qui auraient dû être envoyées vendredi dernier. La
10 Chambre va décider que ces documents soient versés au dossier, puisqu'il
11 n'y a pas d'autre commentaire. Ce sont les documents P2597, P2598, P2599 et
12 P2600. Ce sont les documents qui sont versés au dossier.
13 A ce moment, il n'y a plus d'autres questions sur l'ordre du jour.
14 Oui, Maître Kay.
15 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport de M. Kovacevic
16 a reçu la cote D1677 [comme interprété], avec le corrigendum 1677, et vous
17 allez vous rappeler que vendredi dernier nous n'avons pas eu assez de
18 temps, parce qu'il était déjà 14 heures et nous n'avons pas réussi à
19 discuter de tout cela. M. Russo a demandé que le document obtienne un
20 numéro aux fins d'identification. Maintenant, j'aimerais que ces deux
21 documents soient versés au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de parler à M.
24 Russo à propos de cela. Je sais qu'il voudrait maintenir sa position
25 jusqu'à la fin du contre-interrogatoire. Je peux lui parler après
26 l'audience et je peux en informer de façon formelle la Chambre et les
27 parties demain matin pour ce qui est de sa position définitive.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien de procéder
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1 ainsi pour savoir s'il y a d'autres objections. S'il y a des objections,
2 nous pouvons les entendre dans le prétoire. Donc nous pouvons nous occuper
3 de cela demain.
4 M. KAY : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que nous avons utilisé moins de
7 temps que prévu aujourd'hui vu les estimations données par les parties.
8 Est-ce qu'il y a une chance que cela se passe de la même façon demain matin
9 ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avez-vous l'intention de
12 procéder demain de la même façon qu'aujourd'hui, à savoir de demander
13 l'attestation seulement, parce que vous avez dit que vous aurez besoin d'un
14 volet d'audience. Vous avez utilisé moins d'une moitié d'un volet
15 d'audience.
16 M. KAY : [interprétation] Je peux supposer que pour ce qui est du témoin
17 Skegro, j'aurai besoin d'une demi-heure.
18 Pour ce qui est d'autres témoins pour cette semaine, je peux dire qu'ils
19 seront ici mercredi, jeudi et vendredi. Je pense que les deux arriveront à
20 la même heure. Il y a un témoin qui ne peut pas venir, malheureusement,
21 donc, il n'est plus dans le système.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est clair.
23 Monsieur Hedaraly, je ne sais pas si c'est vous qui procéderez au contre-
24 interrogatoire demain matin.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Et je pense qu'il est probable que nous
26 puissions finir avec notre contre-interrogatoire plus tôt que prévu demain.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 A ce moment, nous pouvons lever l'audience.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que D1465 est quelque chose que nous
4 avons dû discuter, concernant le journal de Mladic, et que l'Accusation
5 avait besoin de regarder les passages sélectionnés. C'est 65 ter 1D2976. Et
6 j'ai une question procédurale également à soulever.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas amené la liste
8 des questions en souffrance. Et pour ce qui est de cette question
9 particulière, nous nous sommes penchés là-dessus, et pour ce qui est des
10 objections, je peux dire qu'il n'y a pas d'objection de la part de
11 l'Accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier la liste que
13 j'ai.
14 Oui. J'ai cru comprendre qu'en fait nous attendions la réponse du bureau du
15 Procureur sur une admission qui devait se faire le 25 septembre. J'ai cru
16 comprendre que la version qui a été téléchargée, qui est la D1465, devrait
17 être remplacée par la 1D2976.
18 Est-ce que cela a déjà été fait ? Puisque c'est là une nouvelle version.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Elle figure sur le prétoire électronique
20 en tant que 1D2976 de la liste 65 ter et D1465. Je pense qu'elle est
21 toujours marquée comme enregistrée aux fins d'identification.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. MISETIC : [interprétation] Nous attendons simplement la permission de la
24 Chambre pour remplacer ce qui est actuellement le D1465 marqué et
25 enregistré aux fins d'identification, qui est la totalité du journal, avec
26 des extraits qui sont le 1D2976.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends que l'Accusation n'a
28 pas de problème avec cela.
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1 Alors, le Gotovina va recevoir l'autorisation de remplacer le présent D1465
2 par le 1D2976, et que le nouveau D1465 est versé au dossier comme pièce à
3 conviction.
4 C'était là un point -- Monsieur Hedaraly.
5 M. HEDARALY : [interprétation] C'était là une question, mais il y a
6 également le P2563. A la dernière session, M. Kehoe avait demandé que l'on
7 se penche là-dessus pendant la pause, mais je pense que cela a été oublié,
8 et il est encore marqué en tant que document MFI
9 également verser ce document.
10 M. KEHOE : [interprétation] Rappelez-moi de quoi il s'agit. Je pense que le
11 sujet concernait --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. KEHOE : [interprétation] -- je ne me souviens pas bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport pénal contre une
15 personne non identifiée qui a commis un viol, n'est-ce pas ?
16 M. KEHOE : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vous avez
17 attiré mon attention là-dessus, sur ce point, la semaine dernière parce que
18 vous avez dit qu'on attendait une réponse, et j'avais dit que le document
19 [comme interprété] était basé sur l'admission ou la non admission de deux
20 autres documents --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. KEHOE : [interprétation] -- que la Chambre avait versés au dossier, et
23 ensuite j'ai retiré cette réponse.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1551 et D1552 étaient d'autres
25 documents, et nous avons invité la Défense de Gotovina à nous dire s'ils
26 avaient encore des objections une fois la décision prise sur ces deux
27 documents.
28 Dans la mesure où il ne semble pas qu'il y ait d'autres objections, le
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1 P2563 est versé au dossier.
2 Maître Misetic -- Maître Kehoe.
3 M. KEHOE : [interprétation] Concernant un des documents, qui est le D970,
4 et j'apporterai la documentation demain avec moi, Monsieur le Président, ce
5 sera très bref. Nous pourrions demander à la Chambre d'aider le CLSS et
6 demander son aide concernant un problème de traduction, mais je ne pensais
7 pas qu'aujourd'hui nous allions nous occuper de questions d'ordre
8 administratif et d'intendance et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai
9 pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que nous nous pencherions
11 sur les points qui restaient en suspens dans la mesure où nous avions plus
12 de temps, nous pouvions donc nous pencher sur ces questions, et il y en a
13 d'autres qui devaient attendre jusqu'à ce que nous ayons reçu d'autres
14 soumissions qui devaient nous arriver vendredi ou hier.
15 Donc il n'y a pas de problème de ne pas être préparé à traiter cette
16 question pour l'instant
17 Maître Misetic, est-ce que nous avons couvert tout que vous souhaitiez
18 aborder ici.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc nous allons lever la séance
21 et nous nous retrouverons demain matin, mardi, le 29 septembre, à 9 heures
22 du matin.
23 --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi 29 septembre
24 2009, à 9 heures 00.
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