Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  9   Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

 10   prétoire. Il s'agit de l'affaire numéro IT-06-90-T, le Procureur contre

 11   Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Bien qu'il y ait des questions concernant les documents portant les numéros

 14   aux fins d'identification de la semaine dernière, je pense qu'il vaut mieux

 15   qu'on commence par le nouveau témoin et on va s'occuper de ces questions

 16   plus tard.

 17   Maître Kay, est-ce que la Défense de Cermak est prête à convoquer le témoin

 18   suivant ?

 19   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et merci d'avoir

 20   reporter les questions d'intendance pour plus tard.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. KAY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on fasse entrer dans le

 23   prétoire M. Radin.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radin. Avant de

 26   commencer à déposer, d'après le Règlement de procédure et de preuve, vous

 27   devez prononcer la déclaration solennelle. Je vois que vous avez le texte

 28   de la déclaration. S'il vous plaît, prononcez-le.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : GORDAN RADIN [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Radin. Vous pouvez vous

  6   asseoir.

  7   Me Kay va vous poser des questions en premier. Me Kay est le conseil

  8   de Défense pour M. Cermak.

  9   Vous avez la parole, Maître Kay.

 10   M. KAY : [interprétation] Merci.

 11   Interrogatoire principal par M. Kay : 

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Radin, pour que tout soit clair, vous parlez

 13   anglais, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais vous préférez témoigner dans votre langue maternelle, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Merci.

 19   M. KAY : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre.

 20   Q.  Monsieur Radin, pourriez-vous regarder le document qui sera affiché sur

 21   l'écran devant vous, qui porte le numéro 2D00718. Sur l'écran à votre

 22   droite.

 23   R.  Je vois le document affiché.

 24   Q.  Oui. Voyez-vous le document en votre langue maternelle ?

 25   R.  Oui. Oui, je pense qu'il s'agit de la version du document qui est en

 26   croate.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez signé ce document ?

 28   R.  Oui, j'ai signé ce document.

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  1   Q.  Avez-vous signé ce document à la fin du document ? Est-ce que vous avez

  2   également apposé vos initiales sur les pages du document ?

  3   R.  Oui, je pense que je l'ai signé à la fin et je pense que j'ai posé mes

  4   initiales sur toutes les pages de ce document.

  5   Q.  Merci. Les informations figurant dans ce document, d'après vos

  6   meilleures connaissances, sont vraies et exactes ?

  7   R.  Oui, mais après avoir relu le document, j'ai vu une erreur de frappe où

  8   Mme Skare Ozbold a été appelée "pomicnica" et non pas "pomocnica" en

  9   Croate, mais je crois que tout le monde est en mesure de comprendre ce que

 10   cela veut dire, et le fait que M. Sarinic n'a pas été nommé chef du bureau

 11   en 1995, mais plutôt un peu plus tôt dans l'année, à savoir au début de

 12   1995, il était chef du bureau.

 13   Le sens reste le même, il s'agit de deux erreurs de frappe qui sont

 14   mineures.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

 16   demander de ralentir parce que les interprètes ainsi que les sténotypistes

 17   ont du mal à vous suivre.

 18   M. KAY : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Je pense que vous avez fait référence à des informations

 20   contenues au paragraphe 15, je pense que c'est le paragraphe 15. En fait

 21   non, c'est le paragraphe 7.

 22   M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous regarder la page 3 de la

 23   déclaration où se trouve le paragraphe 7.

 24   Dans la version en croate, il faut afficher la page suivante.

 25   Q.  Est-ce que c'est le paragraphe que vous avez mentionné, Monsieur Radin,

 26   et par rapport à quoi vous avez dit qu'il y avait des erreurs de frappe par

 27   rapport à Mme Skare Ozbolt ?

 28   R.  Oui. C'est à la ligne 13 où on peut lire "pomicnica" en croate. La

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  1   version correcte est "pomocnica".

  2   Mais il ne s'agit que d'une erreur de frappe.

  3   M. KAY : [interprétation] Je crois que maintenant tout est clair. Est-ce

  4   que la Chambre est satisfaite pour ce qui est de cette explication ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'une erreur de frappe,

  6   donc tout est clair.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux remarquer que la version affichée

  8   sur l'écran est différente de la version qui a été versée au dossier parce

  9   qu'il y a une erreur de frappe, ou plutôt une erreur tout court au début du

 10   paragraphe 6 où dans le document sur l'écran, il est dit : "En juillet

 11   1995," ce qui figure à la page 26 483, il est dit que c'était en septembre

 12   1995. J'aimerais savoir si nous avons reçu la version outre que celle qui a

 13   été saisie dans le système du prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que la version qui est

 15   affichée n'est pas la même que la version qui a été saisie dans le système

 16   du prétoire électronique.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui, je vois "En juillet," au début du paragraphe

 18   6.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la version qui a été saisie dans le

 20   prétoire électronique, il y figure "Septembre 1995," c'est un peu

 21   surprenant, je crois que le mois de juillet serait une période de l'année

 22   qui est plus logique pour ce qui est de cette partie de la déclaration.

 23   M. KAY : [interprétation] Oui, il y avait eu cette modification dans la

 24   version en anglais et il a été également constaté qu'il s'agissait d'une

 25   erreur de frappe qui a été corrigée. Je crois que cela explique cette

 26   question et on m'a dit qu'il ne s'agit que d'une seule erreur de frappe qui

 27   a été remarquée dans cette version.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, tout est clair pour ce qui

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  1   est du compte rendu, la version du document saisi dans le prétoire

  2   électronique est la version qui est correcte.

  3   M. KAY : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Monsieur Radin, si je vous posais les questions qu'on vous a posées au

  5   moment où vous avez fait cette déclaration, répondriez-vous de la même

  6   façon aujourd'hui que vous avez répondu au moment où ces questions vous ont

  7   été posées ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   M. KAY : [interprétation] Cela étant dit, Monsieur le Président, j'aimerais

 10   que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

 14   versé au dossier sous la cote D1678.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 16   M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin, pour M.

 17   Radin, mais conformément à la pratique qu'on applique ici, je vais lire le

 18   bref résumé de sa déclaration aux fins du compte rendu et pour le public.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dites-le.

 20   M. KAY : [interprétation] Le 30 janvier 1995, M. Radin a été nommé au poste

 21   du chef du cabinet du président de la République de Croatie et il a occupé

 22   cette position jusqu'à la date du 30 janvier 2001.

 23   Pendant cette période-là, en 1995, M. Sarinic était le chef du bureau

 24   du président. En tant que chef du cabinet du président, M. Radin était en

 25   charge de l'organisation ou de ce volet du travail du bureau du président.

 26   En tant que chef du cabinet du bureau du président, il a été subordonné de

 27   façon formelle au chef du bureau, M. Sarinic, qui était son supérieur

 28   hiérarchique immédiat pour ce qui est de l'organisation. Pourtant, pour ce

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  1   qui est de ses tâches, M. Radin faisait compte au président Tudjman. Son

  2   bureau se trouvait juste à côté du bureau du président.

  3   En tant que chef de cabinet, il s'occupait de secrétaires, des

  4   archives du président et il s'occupait également des comptes rendus, de

  5   leur enregistrement et de leur production.

  6   Le 1er août 1995, le bureau du président a appelé M. Radin pendant

  7   qu'il était en vacances et lui a dit de revenir au travail, non pas à

  8   Brioni, où se trouvait le président à l'époque, mais à Zagreb. Après cette

  9   conversation, il est parti immédiatement pour Zagreb.

 10   Le lendemain, à savoir le 2 août 1995, le président Tudjman est

 11   retourné de Brioni à Zagreb et il a ordonné à M. Radin de commencer à

 12   préparer une localité de réserve à un endroit qui s'appelle Tuskanac, qui

 13   est séparé du palais présidentiel, et c'est de là-bas que le bureau devait

 14   être disloqué à l'époque où l'opération Tempête a été lancée.

 15   Le 4 août, vers 5 heures du matin, M. Radin est parti ensemble avec

 16   le président à Tuskanac, à savoir, ils ont déménagé à Tuskanac pendant

 17   cette journée-là. Le président a reçu des rapports opérationnels divers

 18   pour ce qui est de l'avancement de l'opération et il les recevait du

 19   ministre Susak. A un moment donné, à la date du 4 août, le président a

 20   demandé à M. Radin de trouver Ivan Cermak. Il a dit qu'il voulait envoyer

 21   M. Cermak en tant que commandant civil de la ville de Knin, juste après sa

 22   libération. Pour autant que M. Radin se souvienne aujourd'hui de ces

 23   choses-là, il a demandé au président la signification de ce terme

 24   "commandant civil" et il lui a dit que cette personne devait être un

 25   militaire dont la tâche devait être d'établir la vie civile normale le plus

 26   vite possible et de coopérer avec les autorités civiles pour ce qui est du

 27   processus de l'établissement de la vie civile normale.

 28   M. Radin dit que lui, en coopérant avec le bureau militaire, il n'a

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  1   pas pu trouver des fondements juridiques pour nommer M. Cermak au poste de

  2   commandant civil ou de commissaire civil. Il a contacté le bureau militaire

  3   du président en demandant qu'on trouve la position appropriée dans le

  4   système. Le bureau militaire a rédigé et envoyé au président, pour qu'il le

  5   signe, le décret portant la nomination de M. Cermak au poste de commandant

  6   de la garnison de Knin.

  7   Le lendemain, le 5 août, M. Cermak a été trouvé et il est parti à

  8   Tuskanac. D'après ce que M. Radin a appris --

  9   En tant que commandant de garnison, M. Cermak n'a pas eu d'autorité

 10   de commander la police civile. La nomination de M. Cermak à ce poste n'a

 11   pas été la nomination qui aurait pu lui donner de telle autorité. La

 12   nomination militaire de M. Cermak a eu lieu dans le cadre du système

 13   militaire régulier, et pour ce qui est du contexte ou de la situation qui

 14   prévalait à l'époque, il devait couvrir également les volets de la vie

 15   civile qui concernaient des demandes spécifiques. M. Radin décrit également

 16   que trouver la façon formelle de nommer M. Cermak représentait un grand

 17   problème parce qu'il n'y avait pas de telle position, de tel poste dans le

 18   cadre du système, et c'est pour cela qu'ils ont demandé des instructions et

 19   des explications. Ils ont demandé cela au président, et tout cela par

 20   rapport à des tâches décrites à ce poste.

 21   Monsieur le Président, j'ai fini la lecture du résumé de la

 22   déclaration de M. Radin, et, comme j'ai déjà dit à la Chambre, je n'ai plus

 23   de questions à poser à M. Radin. Je n'ai plus besoin de tirer ces points au

 24   clair.

 25   Q.  Monsieur Radin, restez là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 27   Maître Kehoe, vous allez procéder au contre-interrogatoire de M. Radin ?

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radin, Me Kehoe va procéder au

  2   contre-interrogatoire, et Me Kehoe est conseil de M. Gotovina.

  3   Vous pouvez commencer, Maître Kehoe.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Kehoe :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radin. J'aimerais vous poser des

  7   questions pour --

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  -- jeter un peu plus de lumière sur certains points dans votre

 10   déclaration. Par exemple, si vous regardez le paragraphe 17 de votre

 11   déclaration.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant D1678. En

 13   fait, il faut que ce document soit à nouveau affiché sur l'écran.

 14   Q.  Monsieur Radin, dans cette partie de votre déclaration, vous avez parlé

 15   des crimes qui ont eu lieu dans la Krajina après l'opération Tempête.

 16   J'aimerais souligner une phrase dans le paragraphe 17 où vous dites, après

 17   avoir parlé d'incendies et d'autres incidents malheureux, vous dites, et je

 18   cite :

 19   "La pression de la communauté internationale sur la Croatie a augmenté

 20   parce qu'il y avait eu ces incidents malheureux."

 21   Monsieur Radin, en tant que chef de cabinet, est-ce que le président

 22   Tudjman et d'autres responsables de la République de Croatie étaient

 23   sensibles ou ont réagi à de tels commentaires de la communauté

 24   internationale ?

 25   R.  Je pense que oui, la pression de la communauté internationale, ça

 26   pouvait se sentir dans de différentes déclarations des représentants des

 27   divers Etats, et bien sûr, dans des contextes des événements lors desquels

 28   M. Tudjman et M. Sarinic ont participé.

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  1   Q.  Est-ce qu'ils ont été inquiets pour ce qui est de telles critiques de

  2   la part de la communauté internationale ?

  3   R.  Oui, parce que cette pression de la communauté internationale a mis la

  4   Croatie dans une situation défavorable sur le plan international. Tous les

  5   hommes politiques, ce qui est tout à fait normal, devraient être inquiets

  6   quand cela arrive et cela doit être pris en compte toujours par les hommes

  7   politiques, surtout parce que ces hommes politiques, sur un plan

  8   international, étaient amis de la République de Croatie.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut parler des personnes concrètes et non pas en général

 10   des membres du gouvernement.

 11   Est-ce que le président Tudjman était inquiet parce que la Croatie

 12   allait être critiquée par la communauté internationale vu les crimes qui

 13   ont été commis dans la Krajina après l'opération Tempête ?

 14   R.  Le président Tudjman était inquiet en tant que chef de cabinet, je peux

 15   vous le dire. Et il a été fâché également vu ces événements. Tous les

 16   matins, nous avions une réunion de briefing concernant les nouvelles qui

 17   avaient été diffusées ou publiées dans la presse croate ainsi que dans les

 18   rapports des agences internationales : Reuters, AP, et cetera.

 19   Tous les matins, j'ai assisté à de telles réunions de briefing destinées

 20   aux journalistes où le porte-parole du président habituellement parlait des

 21   nouvelles, des informations diffusées dans les médias pour ce qui est de la

 22   Croatie.

 23   Q.  Quand ces rapports ont été remis au président Tudjman, les rapports

 24   concernant les crimes dont parlaient les médias, les crimes qui ont été

 25   commis dans la Krajina, est-ce que le président Tudjman a voulu que cela

 26   cesse, que ces crimes cessent d'être commis ?

 27   R.  Oui, je pense que le président a voulu que cela cesse. En tant que chef

 28   de cabinet à l'époque, je n'ai pas pu être au courant de toutes les

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  1   rencontres que le président avait avec les membres de son bureau, de son

  2   cabinet, ainsi qu'avec les membres du gouvernement, et je n'ai pas pu être

  3   au courant de toutes les mesures dont ils discutaient lors de ces réunions.

  4   Mais je sais, et je suis certain qu'il a été irrité après avoir

  5   appris que de tels événements se sont produits.

  6   Q.  En tant que chef de cabinet - je m'excuse - au paragraphe 18, lorsque

  7   vous parlez du plan concernant l'expulsion des Serbes, et cela se trouve au

  8   milieu du paragraphe, au bout, je cite :

  9   "Si ce plan avait existé, j'aurais été au courant, vu la position qui était

 10   la mienne à l'époque."

 11   Voyez-vous cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Et s'il y avait eu le plan pour permettre que ce crime ait lieu,

 14   vous auriez été au courant de cela ?

 15   R.  Je crois que oui parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ce bureau,

 16   sept jours par semaine, et j'ai du mal à croire qu'un grand plan comme

 17   celui-ci, qui incluait beaucoup de personnes, aurait été rédigé, établi, et

 18   que moi qui étais dans le bureau à côté, que moi je n'aurais pas été au

 19   courant de ce plan.

 20   Q.  En bas du paragraphe 18, Monsieur Radin, vous avez indiqué, et je cite

 21   :

 22   "Je sais que le gouvernement de la RH, c'est-à-dire ses ministères ont

 23   essayé de normaliser la situation dans cette zone en émettant des ordres

 24   concernant la prévention des crimes…"

 25   Qui a émis ces ordres, quels sont les ministères qui ont décrété ces ordres

 26   ?

 27   R.  Je ne sais pas exactement quel est le ministère concerné. Mais

 28   néanmoins, connaissant l'organisation du gouvernement à l'époque, je

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  1   suppose que c'est le ministre de la Défense qui a émis ces ordres dans le

  2   cadre de ses compétences. Le ministère de l'Intérieur, bien entendu,

  3   travaillait également dans ce domaine, et le gouvernement, en tant

  4   qu'instance parapluie responsable de tout l'aspect exécutif, a coordonné

  5   ces activités; alors que les tâches de l'administration locale étaient

  6   entre les mains des municipalités et entre les mains de commissaires du

  7   gouvernement, et pour Knin il s'agissait de M. Petar Pasic.

  8   Q.  Bien. Concernant l'émission de ces ordres relatifs à la prévention des

  9   crimes, est-ce que vous avez entendu le président Tudjman s'opposer à un

 10   ministre ou à un ministère donnant de tels ordres ? Est-ce que vous avez

 11   jamais entendu le président Tudjman s'opposer à de tels ordres pour

 12   prévenir et empêcher les crimes ?

 13   R.  Non. Je n'ai jamais entendu le président Tudjman s'opposer à de tels

 14   ordres. Bien au contraire, le président Tudjman ne s'est jamais impliqué

 15   directement dans les travaux du gouvernement. En quelques occasions, il a

 16   présidé les sessions du gouvernement, mais il ne s'est jamais mêlé de ces

 17   décisions ni des documents adoptés par le gouvernement.

 18   Q.  Monsieur Radin, merci beaucoup.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kehoe.

 22   Monsieur Mikulicic.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions pour le témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions pour le témoin, ce qui

 25   signifie que maintenant vous allez faire l'objet d'un contre-interrogatoire

 26   par l'Accusation. C'est M. Hedaraly, qui est le conseil de l'Accusation,

 27   qui va mener ce contre-interrogatoire.

 28   Monsieur Hedaraly, bonjour.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Hedaraly : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Avez-vous une copie papier de votre déclaration dans votre langue ?

  6   R.  Je l'ai dans la salle à côté. Je n'ai rien avec moi ici. Si vous le

  7   souhaitez, je peux aller le chercher.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il doit y avoir une copie

  9   quelque part que l'on pourra remettre au témoin.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Bien. Nous allons y faire référence à un

 11   certain moment, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, vous l'aurez sur

 13   l'écran. S'il y avait un exemplaire en plus quelque part --

 14   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la version anglaise plutôt que d'une

 15   version croate. Je pense que le témoin a besoin d'une version en croate.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La croate concerne le mois de juillet.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dans mon dossier, Monsieur le

 20   Président. Peut-être que l'on pourra aller le chercher.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une copie pour vous --

 22   M. KAY : [interprétation] Nous allons en imprimer une qui sera cette fois-

 23   ci la bonne.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez en recevoir un exemplaire sur

 25   papier, Monsieur Radin. Ne vous inquiétez pas.

 26   Monsieur Hedaraly, vous pouvez y aller.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Radin, est-ce que vous avez suivi les procédures de cette

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  1   affaire jusque-là ?

  2   R.  Pour être honnête, non, pas réellement. Je suis maintenant impliqué

  3   dans autre chose. J'ai lu ce qu'il y avait dans la presse quotidienne, mais

  4   je dirais je n'en sais pas beaucoup plus.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reçu des documents dans ce cas ? Par exemple, la

  6   mise en accusation ou des déclarations préalables au procès, ou d'autres

  7   documents ?

  8   R.  J'ai lu l'acte d'accusation. Je n'ai pas lu les mémoires préalables au

  9   procès.

 10   Q.  Je pense que vous avez dit que votre connaissance de la procédure du

 11   procès était largement basée sur les rapports que vous avez pu lire et les

 12   articles que vous avez pu lire dans les journaux; est-ce exact ?

 13   R.  Vous m'avez demandé si j'avais suivi la procédure, et je vous ai dit

 14   que tout ce que je sais, je le sais à travers les médias. Lorsque vous

 15   m'avez demandé si j'avais vu l'un des documents concernant ce procès, et

 16   l'Accusation a mentionné certains d'entre eux, j'ai dit clairement avoir lu

 17   l'acte d'accusation, et je n'ai pas lu les autres documents dont

 18   l'Accusation a parlé, à savoir les mémoires préalables au procès.

 19   Q.  Je comprends, Monsieur. Il y a peut-être là un malentendu. Je n'ai

 20   peut-être pas posé ma question de façon très précise.

 21   Ma question portait sur votre connaissance du procès, et non pas de

 22   l'acte d'accusation, mais réellement de procès qui sont basées

 23   essentiellement sur les rapports des médias; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, en grande partie. J'ai lu l'acte d'accusation et j'ai également

 25   parlé à l'équipe de la Défense de M. Cermak lorsque j'ai fait ma

 26   déclaration, et c'est tout.

 27   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez déclaré votre

 28   compréhension de la position de l'Accusation sur quelques points.

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  1   Quelle est la base de votre compréhension ?

  2   R.  Le paragraphe 18 découle de ma conversation avec l'équipe de la Défense

  3   du général Cermak. Lorsqu'il m'a été demandé si je témoignerais, dans la

  4   mesure où je suis juriste, je voulais connaître le cadre du procès et

  5   l'acte d'accusation. Et au cours des premières conversations, il m'a été

  6   dit qu'il y avait un acte d'accusation, bien que j'avais en fait déjà lu ce

  7   qu'il en était dans les média sur ce point, mais c'est la première fois que

  8   j'ai pu avoir accès à la totalité de cet acte d'accusation et le lire du

  9   début jusqu'à la fin. Et c'est tout ce que je sais, en fait, concernant ce

 10   procès.

 11   Q.  Je souhaitais simplement préciser cette dernière réponse pour m'assurer

 12   que j'ai bien compris.

 13   Donc vous avez lu l'acte d'accusation récemment, après avoir

 14   rencontré l'équipe de la Défense du général Cermak. Est-ce que je vous ai

 15   bien compris ?

 16   R.  Oui. Ce n'était pas si récent. Je pense que c'était au mois d'avril.

 17   Q.  Et lorsque vous avez déclaré votre compréhension de la position de

 18   l'Accusation, vous avez dit que ceci était basé sur les conversations que

 19   vous aviez eues avez l'équipe de la Défense du général Cermak.

 20   Est-ce que les détails de la position de l'Accusation, tel que vous

 21   l'avez indiqué dans votre déclaration, étaient basés sur des conversations

 22   que vous avez eues avec l'équipe de la Défense du général Cermak ?

 23   R.  Ce qui m'a été dit rapidement par l'équipe de la Défense du général

 24   Cermak a par la suite été confirmé lorsque j'ai lu l'acte d'accusation.

 25   J'ai l'acte d'accusation avec ma déclaration dans la salle d'à côté. J'ai

 26   essayé de m'informer précisément pour connaître l'acte d'accusation. Pour

 27   être tout à fait clair, j'ai rencontré M. Kay et il m'a donné les points

 28   les plus importants de l'acte d'accusation en trois minutes, et ensuite

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  1   j'ai lu l'acte d'accusation avec beaucoup d'attention et j'ai donné ma

  2   réponse qui figure au paragraphe 18, comme vous pouvez le voir aujourd'hui

  3   en lisant ce document.

  4   Q.  Donc vous avez lu l'acte d'accusation -- simplement pour comprendre,

  5   vous avez rencontré M. Kay, vous avez lu l'acte d'accusation, et ce n'est

  6   qu'à ce moment-là que vous avez préparé votre déclaration. Est-ce que c'est

  7   ainsi que les événements se sont déroulés ?

  8   R.  Oui, c'est tout à fait comme cela que les événements se sont déroulés.

  9   Q.  Merci, Monsieur Radin.

 10   Je voudrais très brièvement aborder un sujet qui a été mentionné très

 11   brièvement ici, et vos relations avec le président Tudjman, en tous les

 12   cas, vos relations professionnelles avec le président Tudjman.

 13   Est-il exact de dire que bien que le président Tudjman se basait

 14   beaucoup sur ses proches collaborateurs pour le conseiller, il était celui

 15   qui prenait des décisions en fin de compte concernant des questions

 16   stratégiques et importantes ?

 17   R.  Le président Tudjman a pris des décisions stratégiques et importantes,

 18   comme il devait le faire dans le cadre de la constitution. Il avait toute

 19   une équipe de conseillers, et très souvent il discutait des questions avec

 20   ses collaborateurs. Néanmoins, lorsqu'il s'agissait de questions qui

 21   relevaient du président, il était celui qui prenait des décisions.

 22   Q.  Merci. Et est-il exact également de dire que ces décisions étaient

 23   définitives, c'est-à-dire qu'une fois les décisions prises, personne ne

 24   pouvait s'y opposer. Est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Je pense que ne l'on peut pas réellement dire les choses de cette

 26   façon, parce qu'il y avait des décisions qu'il a modifiées. Il pouvait

 27   modifier son avis avant que la décision ne soit mise en œuvre. Il y avait

 28   également des décisions qui ont été modifiées après le début de leur mise

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  1   en œuvre si le gouvernement ou quelqu'un d'autre lui faisait état de

  2   problèmes concernant la mise en œuvre de ces décisions particulières.

  3   R.  Merci pour votre réponse, Monsieur Radin.

  4   Je souhaiterai simplement maintenant aborder le point important dans votre

  5   déclaration, à savoir la nomination du général Cermak.

  6   Et dans votre déclaration, au paragraphe 8, vous avez dit que le

  7   président Tudjman vous a dit qu'il souhaitait envoyer M. Cermak à Knin en

  8   tant que "commandant civil" et vous avez demandé au président Tudjman ce

  9   que cela signifiait.

 10   Monsieur Radin, ai-je raison de dire que la raison pour laquelle vous avez

 11   demandé une précision au président est que le terme "commandant civil"

 12   n'avait pas réellement de sens pour vous à l'époque ?

 13   R.  Pas uniquement pour cela. Les fonctions militaires et la préparation de

 14   documents militaires dans le bureau du président Tudjman étaient une tâche

 15   qui incombait au bureau militaire. J'étais le chef de cabinet responsable

 16   des tâches civiles, et je n'avais pas suffisamment de connaissances ni

 17   d'expérience du système militaire pour pouvoir évaluer immédiatement si ce

 18   que le président disait avait une base juridique ou pas. J'ai également été

 19   étonné par le fait qu'il ait donné le nom de monsieur Cermak. Et c'est la

 20   raison pour laquelle je lui ai demandé cette précision. Je souhaitais être

 21   à 100 % sûr de ce qu'étaient les intentions du Président avant qu'il y ait

 22   d'autres discussions avec le cabinet militaire.

 23   Q.  Mais même en tant que personne n'étant pas militaire, cette expression

 24   "commandant civil" n'était pas claire pour vous; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, d'une certaine façon.

 26   Je peux --si… ou peut-être pourrais-je préciser.

 27   Toutes les décisions concernant les nominations préparées par le

 28   cabinet militaire devaient passer par le cabinet civil pour arriver ensuite

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  1   au président qui y apposait sa signature. Ces décisions me permettaient de

  2   voir qu'elle était la structure et l'organisation et quelles étaient les

  3   nominations qui relevaient de l'autorité du président. Et c'était là ma

  4   source de connaissances du système militaire et de l'organisation

  5   militaire, et c'est ce sur quoi je basais mes décisions pour juger de ce

  6   qui était normal et de ce qui pouvait être inhabituel.

  7   Q.  Monsieur Radi, si je marque un temps d'arrêt après votre réponse, c'est

  8   simplement que j'attends d'avoir toute l'interprétation et qu'il faut un

  9   certain temps.

 10   Maintenant, la réponse que vous avez reçue du président Tudjman, d'après

 11   votre déclaration, est que qu'il y aurait une personne militaire qui serait

 12   chargée de rétablir une vie civile normale dès que possible et de coopérer

 13   avec les autorités civiles dans le cadre de ce processus.

 14   Donc, Monsieur Radin, pour le président Tudjman, il était important que

 15   cette tâche soit confiée à un militaire; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, je suppose. Le président s'intéressait de très près au système

 17   militaire. Il comprenait que la situation à Knin était difficile et que les

 18   opérations militaires à l'époque arrivaient à leur fin et il souhaitait

 19   nommer quelqu'un portant l'uniforme. Néanmoins, le plus important restait

 20   de rétablir une vie normale dans un délai aussi court que possible. Il

 21   souhaitait que cette région bénéficie de l'électricité, de l'eau et de tout

 22   ce dont on a besoin dans une vie civile normale.

 23   Une personne en uniforme, et là je parle de mes propres hypothèses, une

 24   personne en uniforme est quelqu'un qui aurait été au courant de la

 25   situation sur le terrain, et il savait également que quelqu'un portant

 26   uniforme et de rang élevé trouverait qu'il est plus facile de faire face à

 27   la tâche qu'il lui aurait allouée. Et c'est la raison pour laquelle je

 28   pense que le fait que la personne porte un uniforme lui semblait si

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  1   important.

  2   Q.  Merci. En fait, la position du commandant de garnison est un poste

  3   militaire; est-ce exact ?

  4   R. Oui. Il s'agit d'une fonction militaire, effectivement. Le poste de

  5   commandant de garnison est un poste militaire.

  6   Q.  Bien. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites qu'il n'y avait

  7   pas réellement de poste pour M. Cermak au sein de la structure de

  8   l'établissement, et que par la suite il a été nommé en tant que commandant

  9   de la garnison.

 10   Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration ?

 11   R.  Je me souviens de cela, et si vous le permettez, je souhaiterais

 12   expliquer la succession des événements.

 13   Le 4, le président a demandé --

 14   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais votre déclaration a été versée

 15   comme pièce à conviction. Donc il n'est pas nécessaire de répéter ce qui y

 16   figure déjà. Je sais que vous avez expliqué et je vous ai donc posé une

 17   question. Si vous pensez qu'il est nécessaire de revenir sur vos

 18   explications, bien entendu, sentez-vous libre de le faire.

 19   Est-ce que cela vous convient ?

 20   R.  Je m'excuse, je comprends, je vous demanderais de répéter votre

 21   question, s'il vous plaît.

 22   Q.  Je n'ai pas encore posé la question, mais je vais le faire maintenant.

 23   Je voudrais vous montrer à l'écran le 65 ter 2D00-0627. Et ce que

 24   vous allez voir apparaître à l'écran, Monsieur Radin, est une décision du

 25   président Tudjman sur la base et l'organisation du ministère de la Défense.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Et si nous prenons la deuxième page de ce

 27   document.

 28   Q.  Vous verrez un certain nombre de postes qui ont été créés.

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  1   Je ne souhaite pas entrer dans le détail de ces postes, mais si je

  2   pouvais passer à la dernière page de ce document pour vous montrer que la

  3   date de la décision remonte au mois de novembre 1991. Et si nous pouvions

  4   maintenant revenir à la page précédente dans la version anglaise et rester

  5   sur la même page dans la version B/C/S. Vous pouvez voir le point XVII en

  6   chiffres romains qui indique : 

  7   "D'autres administrations et départements peuvent être formés pour

  8   répondre aux besoins de la guerre ou dans des circonstances

  9   exceptionnelles."

 10   Et la question que je vous poserais, Monsieur Radin, est la suivante : à la

 11   lumière de cela, le président Tudjman aurait pu créer une administration

 12   spéciale ou un département spécial à l'intention de M. Cermak à Knin; est-

 13   ce exact ?

 14   R.  J'aimerais pouvoir répondre à votre question. Néanmoins, je ne suis pas

 15   très versé dans le système militaire et l'organisation militaire. Et je ne

 16   pense pas avoir jamais vu ce document. Et si je l'ai vu, c'était il y a

 17   très longtemps. Et il me serait donc extrêmement difficile de vous donner

 18   une explication sur la base d'un extrait ou d'une disposition d'un décret.

 19   Avec tout le respect que je vous dois, j'espère que cela ne vous posera pas

 20   de problème si je vous dis que je ne suis pas à même de répondre à votre

 21   question.

 22   Q.  Pas du tout, Monsieur Radin, et merci de votre réponse.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais verser

 24   le document 65 ter 2D00-0627 au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 26   Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra

 28   donc la pièce P2639.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier, le document

  2   est donc versé au dossier.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Radin, vous n'étiez pas présent lors de la réunion entre M.

  5   Cermak et le président Tudjman le 5 août à Tuskanac; est-ce exact ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Non, vous n'étiez pas présent ou non, ce n'est pas exact ?

  8   R.  Je n'étais pas présent à cette réunion. J'étais dans le bâtiment où la

  9   réunion s'est déroulée, mais je n'ai pas assisté à la réunion même.

 10   Q.  Est-ce que c'est parce que c'est à Tuskanac et non pas au palais

 11   présidentiel de Pantovcak que cette réunion n'a pas été enregistrée; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Je suppose que c'est exact parce que tous les préparatifs pour Tuskanac

 14   ont été faits hâtivement, et je suppose que l'on n'avait pas prévu

 15   d'enregistrement pour cette raison.

 16   Q.  Et vous avez également fait référence à une réunion du VONS, le 5 août

 17   1995, au paragraphe 13 de votre déclaration. Est-ce que l'on peut dire que

 18   cette réunion n'a pas été non plus enregistrée pour les mêmes raisons ?

 19   R.  Oui, néanmoins, cette réunion du VONS était une réunion de cérémonie

 20   plutôt qu'autre chose parce qu'elle a été tenue pour célébrer la libération

 21   de Knin.

 22   Q.  Bien. Pour revenir au rôle de M. Cermak à Knin, certaines des fonctions

 23   qui ont été confiées par le président Tudjman au général Cermak allaient

 24   au-delà des fonctions habituelles d'un commandant de garnison. Etes-vous

 25   d'accord avec cela ?

 26   R.  Pour autant que j'ai compris les intentions du président, je dirais

 27   oui. Ceci concerne la partie civile de ces tâches, à savoir, mettre en

 28   place les conditions nécessaires pour revenir à une vie normale.

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  1   Q.  Et peut-on donc dire que le général Cermak, après sa nomination, a joué

  2   un rôle double. D'un côté, il avait un poste de commandant de garnison,

  3   donc un poste militaire, mais que par ailleurs, il avait un rôle

  4   supplémentaire qui était de traiter avec les organisations internationales,

  5   y compris les Nations Unies. Est-ce exact ?

  6   R.  Partant de ma conversation avec le président, je n'avais pas compris

  7   que sa principale tâche consisterait à communiquer avec les organisations

  8   internationales. La façon dont j'avais compris les choses à l'époque était

  9   que M. Cermak, en tant que personne très avisée, personne chargée des

 10   affaires et très avisée, serait à même de mettre en place les conditions de

 11   retour à une vie normale dans cette ville. Je ne sais pas si M. Cermak

 12   parle des langues étrangères, mais je suis sûr que le président, s'il avait

 13   voulu quelqu'un qui puisse prendre contact avec les organisations

 14   internationales, aurait nommé quelqu'un qui a une expérience dans le

 15   domaine de la diplomatie, qui parle des langues étrangères. Mais c'est

 16   simplement comme ça que je comprends la situation, c'est mon hypothèse.

 17   Q.  Bien. Je voudrais revenir à ma question et la reformuler à la lumière

 18   de votre commentaire.

 19   Donc est-ce que vous pensez que le général Cermak avait un rôle

 20   double, d'un côté, un rôle militaire en tant que commandant de la garnison,

 21   et par ailleurs, un rôle supplémentaire lié au retour à la vie civile

 22   normale ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Vous avez maintenant déclaré à la fois dans votre déclaration et

 25   aujourd'hui votre compréhension de certaines des responsabilités du général

 26   Cermak à Knin. Est-ce que l'une de ces responsabilités consistait également

 27   à maintenir l'ordre dans la ville ?

 28   R.  Je ne considérais pas la nomination de M. Cermak à Knin comme étant la

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  1   nomination de quelqu'un qui remplacerait le système normal de l'autorité de

  2   l'Etat et de fonctionnement des instances publiques qui avaient été mises

  3   en place et qui remplissaient leur rôle.

  4   L'organisation du gouvernement avait été mise en place et la

  5   nomination de M. Cermak n'a pas mis un terme à cela. La garnison de Knin

  6   était un cadre formel et juridique pour M. Cermak qui était envoyé à Knin

  7   en uniforme, et il devait aider au retour à la normale de la vie civile

  8   dans cette ville. C'est ainsi que j'avais compris la nomination de M.

  9   Cermak.

 10   Je suis sûr que M. Cermak, que ce n'était pas un défi professionnel

 11   pour lui de tenir ce poste, et je suis sûr qu'il n'avait jamais voulu

 12   poursuivre sa carrière de cette façon-là. La façon dont je comprends les

 13   choses c'est qu'il avait déjà un travail et un poste bien établi et que son

 14   intention n'était pas de reprendre sa carrière d'officier.

 15   Q.  Merci, Monsieur Radin. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que

 16   M. Tudjman et le général Cermak connaissaient mieux les responsabilités

 17   spécifiques de M. Cermak que vous, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque M. Cermak a été nommé en tant

 19   que commandant de la garnison, d'après moi, d'un point de vue juridique, il

 20   avait les compétences d'un tel commandant. Il n'y a pas eu d'accord entre

 21   le président et M. Cermak qui aurait pu mettre en péril le système de

 22   fonctionnement normal du système de l'autorité étatique dans cette zone.

 23   Q.  Je vais maintenant vous montrer la pièce P1144. C'est la

 24   retranscription d'un enregistrement d'une réunion qui porte la date du 23

 25   mars 1999, entre le président Tudjman et le général Cermak.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Si on regarde la page 3, version anglaise,

 27   et la page 5 de la version B/C/S, en bas on voit une référence à

 28   l'entretien qu'a eu le général Cermak avec le bureau du Procureur. Et le

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  1   général Cermak parle de son entretien.

  2   Et si nous regardons à la fois en B/C/S et en version anglaise la page

  3   suivante, au début du premier paragraphe plein de la version anglaise, et

  4   je crois que c'est la même chose pour la version B/C/S, M. Cermak dit :

  5   "Ils m'ont posé des questions quant à Knin et toutes ces histoires de cette

  6   époque-là plus tôt. Quelles étaient mes attributions à Knin. Je leur ai dit

  7   que mes attributions étaient telles et telles, coopération avec la

  8   communauté internationale, infrastructure, retour à la vie normale,

  9   hôpitaux, et cetera, et cetera."

 10   Et le président rajoute : "Le maintien de l'ordre."

 11   Et le général Cermak dit : "Oui, en effet, maintien de l'ordre, prévenir

 12   les désordres, le déminage, et cetera, et cetera."

 13   Q.  Monsieur Radin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que d'après ce

 14   que l'on voit ici, l'une des responsabilités du général Cermak à Knin était

 15   le maintien de l'ordre ?

 16   R.  Je pense, et je vais répéter ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, il

 17   n'y a pas eu d'accord entre le général Cermak et le président Tudjman qui

 18   aurait pu altérer le cadre juridique existant en Croatie. Par conséquent,

 19   quand le général Cermak a été nommé commandant de la garnison, il a repris

 20   toutes les responsabilités, autorités et les attributions d'un commandant

 21   de garnison. Le maintien de l'ordre ne pouvait pas être redéfini.

 22   Pour être plus clair : par ces accords et par la nomination de M. Cermak au

 23   poste de commandant de garnison, les autorités normales d'autres organes

 24   qui existaient et qui opéraient dans cette zone n'en étaient pas de ce fait

 25   modifiées.

 26   Si on regarde la discussion entre le président Tudjman et M. Cermak,

 27   la seule conclusion que moi je peux en tirer c'est que l'ordre légal et

 28   constitutionnel était déjà en place. L'autorité était définie au moment de

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  1   la nomination. M. Cermak pouvait s'occuper d'autres tâches. Mais les autres

  2   organes autorisés à exécuter des tâches particulières ne devaient pas avoir

  3   ces obligations retirées.

  4   Q.  Ce n'est pas ce que je suggère, que ces organes n'auraient plus ces

  5   obligations. Mais si le président Tudjman avait nommé Cermak avec un double

  6   rôle, l'un étant d'être commandant de la garnison, puis toutes ces autres

  7   responsabilités que vous avez mentionnées dans votre déclaration, et le

  8   maintien de l'ordre, comme je l'ai suggéré, on pourrait dire que ce sont

  9   ces attributions-là que le président Tudjman pensait que le général Cermak

 10   devait mettre en œuvre.

 11   Est-ce exact ?

 12   R.  Je serais d'accord avec vous pleinement, à condition que c'était inclus

 13   dans la nomination du général Cermak. Mais je vous rappellerais cependant

 14   que le général Cermak n'a été nommé uniquement qu'au poste de commandant de

 15   la garnison de Knin. Pour autant que je sache, mais je me trompe peut-être,

 16   le général Cermak n'a reçu aucun autre mandat du général Tudjman pour de

 17   quelconques autres tâches à exécuter à Knin, et il n'a pas reçu d'autres

 18   nominations du gouvernement qui pourraient entraîner qu'il exécute d'autres

 19   tâches qui normalement sont du domaine ou de la compétence du gouvernement.

 20   Q.  Monsieur Radin, donc la suite logique de ce que vous venez de dire

 21   c'est que si M. Cermak n'avait pas travaillé sur le retour à la vie civile

 22   normale et n'avait pas exécuté les fonctions que le président Tudjman lui

 23   aurait attribuées au-delà des tâches d'un commandant de garnison normal, à

 24   ce moment-là, le président Tudjman n'aurait eu aucune voie de recours à son

 25   encontre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par "voie de recours."

 27   La seule voie de recours aurait été de le démettre de ses fonctions de

 28   commandant de garnison. Mais étant donné que le président Tudjman avait

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  1   nommé M. Cermak comme commandant de garnison, et qu'il m'a dit : Allez-y,

  2   allez à Knin et essayez à normaliser la situation, cela ne veut pas dire

  3   que le général Cermak avait reçu les pouvoirs pour maintenir l'ordre, parce

  4   que, pour autant que je le sache, M. Cermak n'avait, de toute façon, pas de

  5   moyen de le faire. Sa nomination en tant que commandant de garnison ne

  6   pouvait pas étendre le domaine de ses compétences pour pouvoir inclure la

  7   police ou qui que ce soit d'autre. Aller au-delà de son domaine de

  8   compétence en tant que commandant de garnison ne pouvait pas se faire. Cela

  9   n'était pas possible étant donné le cadre juridique.

 10   Q.  Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je pense que vous

 11   comprenez l'idée que je vous présente et je pense que votre réponse est

 12   tout à fait claire.

 13   Je voudrais maintenant parler d'un autre rôle dont il a été question ici,

 14   parmi les responsabilités du général Cermak. D'ailleurs, je pense que vous

 15   venez de dire que vous n'étiez pas au courant de si oui ou non l'un des

 16   rôles attribués au général Cermak était de communiquer avec la communauté

 17   internationale, et en particulier l'ONU, et dans votre déclaration, vous le

 18   dites également.

 19   Je veux vous montrer la pièce D296, à savoir un autre transcript

 20   présidentiel qui cette fois-ci porte la date du 7 août 1995.Nous allons

 21   bientôt voir cette pièce à l'écran.

 22   Si on regarde la page 20 de la version anglaise, et la page 41 de la

 23   version en B/C/S.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 25   Q.  On voit une discussion sur cette page concernant un certain nombre de

 26   problèmes avec les membres de la communauté internationale, à savoir les

 27   Danois et les Canadiens. Et au milieu de la page à peu près, le président

 28   Tudjman -- je crois que c'est la dernière phrase à la fin de la page B/C/S

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  1   :

  2   "Et autre chose, dites-leur que j'ai nommé en tant que commandant de la

  3   garnison de Knin le général Cermak, un ancien ministre, un homme sérieux

  4   qui va résoudre ces questions."

  5   Monsieur Radin, est-ce que vous êtes d'accord que votre compréhension selon

  6   laquelle la nomination du général Cermak visait à traiter des

  7   internationaux est en contradiction avec ce que dit le président Tudjman le

  8   7 août 1995 ?

  9   R.  Tout d'abord, il est très difficile, pratiquement impossible pour moi

 10   de commenter sur une transcription, et notamment des phrases qui ne sont

 11   pas dans leur contexte, sans être au courant de ce qui a été traité juste

 12   avant et juste après.

 13   Deuxièmement, il est parfaitement clair que le président de la république,

 14   en envoyant le général Cermak à Knin, voulait lui confier certaines

 15   attributions et certaines tâches qui avaient trait à la vie civile et au

 16   travail. Donc un petit peu au-delà du mandat qui est mentionné dans le

 17   document de nomination. Vous avez remarqué que les seules personnes qui

 18   étaient présentes dans la pièce lorsque cet entretien a eu lieu étaient le

 19   général Cermak et le président, donc ils sont les seuls qui sont en mesure

 20   de répondre à cette question.

 21   Cependant, quel que soit le thème dont ils ont débattu, du point de vue

 22   juridique, il s'agit d'une question relative à la décision quant à la

 23   nomination du général Cermak en tant que commandant de garnison et le fait

 24   que le président n'ait pas donné à M. Cermak d'autres postes

 25   supplémentaires. Il ne l'a pas nommé en tant que représentant spécial ou

 26   représentant ayant un mandat particulier ou des attributions particulières.

 27   Il s'en est tenu à cette décision de nomination, et c'est dans ce cadre

 28   juridique que nous devons nous situer si je dois affirmer quoi que ce soit

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  1   de ce que je connais de cette affaire.

  2   Q.  Je voudrais simplement parler en détail de quelque chose. Vous avez

  3   parlé à plusieurs reprises de l'autorité juridique du général Cermak.

  4   Votre position, si je ne m'abuse, est que le général Cermak, le rôle

  5   du général Cermak, ses responsabilités et toute responsabilité pénale qui

  6   pourrait éventuellement lui être reprochée, n'est basée uniquement que sur

  7   l'autorité juridique dont il a bénéficié lorsqu'il a été nommé en tant que

  8   commandant de garnison plutôt que quoi que ce soit d'autre, qu'il s'agisse

  9   d'une autorité ou une compétence de facto dont il aurait bénéficié d'après

 10   ses discussions avec le président Tudjman.

 11   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 12   R.  Formellement et du point de vue juridique, lorsqu'on regarde un décret

 13   de nomination, ses compétences et ses tâches sont définies par cette

 14   nomination. Evidemment, la responsabilité pénale du général Cermak peut

 15   être invoquée à d'autres titres. On ne peut voir la responsabilité de

 16   quelqu'un qu'à travers la nomination d'une personne. Mais dans le cas de la

 17   nomination du général Cermak à Knin et ses responsabilités, je pense que la

 18   première chose qu'il faut regarder c'est effectivement cette nomination.

 19   Q.  Etiez-vous au courant, Monsieur Radin, du fait que le commandant de

 20   garnison est responsable du placement, de l'ordre, de la discipline et du

 21   service à l'intérieur de la garnison, et que toutes les unités, les

 22   institutions au sein de la garnison sont subordonnées au commandant de

 23   garnison en matière d'ordre, service et discipline.

 24   Est-ce que vous le saviez, cela ?

 25   R.  Non. Non, je ne le savais pas. Je ne me suis pas préoccupé de la

 26   structure militaire et je n'ai pas analysé les fonctions d'un commandant de

 27   garnison. Je parlais à partir de principe concernant la façon dont

 28   j'envisage la nomination.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre et tout le

  2   monde, je vous lisais un règlement de service, D32, article 52. Nous

  3   connaissons tous ce règlement, puis également la décision au cours de

  4   l'entretien 2001 de M. Cermak, P2525, aux pages 27 et 28, mais je ne vais

  5   pas ennuyer M. Radin avec des questions à ce propos.

  6   Q.  Monsieur Radin, au paragraphe 12 de votre déclaration, vous dites :

  7   "D'après mes connaissances, en tant que commandant de garnison, M. Cermak

  8   n'avait pas compétence pour commander la police civile."

  9   Saviez-vous, Monsieur, que le général Cermak, en réalité, a donné des

 10   ordres à la police civile ?

 11   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, les Juges connaissent

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

 15   Le témoin dit qu'il ne connaissait pas ceci, et je pense que vous

 16   faites allusion à des documents qui ont été signés par M. Cermak et qui

 17   portent comme titre Ordre, et savoir si oui ou non effectivement il

 18   s'agissait d'ordres, il y a pas mal de discussion à ce sujet. Mais puisque

 19   le témoin ne connaît pas ce document, nous n'allons pas continuer à

 20   l'utiliser.

 21   Continuez.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Radin, nous allons maintenant changer de thème un petit peu.

 24   Vous travailliez depuis le mois de septembre 1992 au mois de janvier 1995

 25   aux Etats-Unis; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, entre 1992 et jusqu'au début 1993, j'ai été à Pittsburgh. Je

 27   recevais une formation. A partir du début de 1993 jusqu'au mois de janvier

 28   1995, je travaillais auprès de la Mission croate à Washington.

Page 22170

  1   Q.  De ce fait, vous n'auriez pas eu d'autres informations concernant ce

  2   qu'aurait dit le président Tudjman lors de réunions qui se tenaient au

  3   palais présidentiel pendant cette période, n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet. A l'époque, je n'étais pas en Croatie.

  5   Q.  Vous n'étiez pas non plus présent sur l'île de Brioni le 31 juillet

  6   1995, n'est-ce pas ?

  7   R.  En effet, c'est exact.

  8   Q.  Donc vous n'étiez pas présent à la réunion où il y avait le président

  9   Tudjman avec ses conseillers militaires ce jour-là ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez participé aucunement à

 12   la planification de l'opération Tempête ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez répondu à une question

 15   de M. Kehoe à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 6 à 8, et

 16   d'ailleurs nous allons afficher cette portion afin que je ne me trompe pas.

 17   Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de toutes les discussions

 18   politiques que le président avait avec les différents responsables dans son

 19   cabinet.

 20   Lorsque le président Tudjman rencontrait d'autres ministres ou

 21   d'autres chefs de cabinet, est-ce que vous étiez impliqué dans ces réunions

 22   ? Je vous pose la question parce que je voudrais passer en revue un certain

 23   nombre de réunions, mais si vous n'étiez pas présent, je ne vais pas vous

 24   déranger avec cela. Donc je veux essayer de savoir quand vous étiez présent

 25   et quand vous ne l'étiez pas pour qu'on puisse expédier ces questions le

 26   plus rapidement possible.

 27   R.  Il y a eu différentes situations. Il y a eu un certain nombre de

 28   réunions où j'ai été présent, et je restais tout le long de la réunion.

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  1   Mais lors d'autres réunions, je ne participais pas. Et puis troisième

  2   possibilité, il y avait des réunions où je pouvais être présent pendant une

  3   partie de la réunion, mais ensuite le président m'envoyait ailleurs pour

  4   faire autre chose ou je devais partir à cause de mes propres contraintes.

  5   Mais en tout cas, la situation changeait selon la réunion.

  6   Q.  Et si vous étiez présent lors d'une réunion et qu'il y avait un

  7   enregistrement, est-ce que vous apparaissiez dans la liste des participants

  8   ?

  9   R.  Si on me convoquait à la réunion, oui, mon nom apparaissait. Mais cela

 10   ne voulait pas nécessairement dire que j'étais présent tout au long de la

 11   réunion.

 12   Q.  Je vais passer ces réunions rapidement en revue en regardant la

 13   première page, et puis on pourra rentrer dans le détail.

 14   Est-ce que vous étiez présent lors de la réunion entre le président et M.

 15   Radic, le 9 -- le 11 août, lors de laquelle une décision a été prise pour

 16   qu'un décret soit émis concernant la prise de contrôle de biens que les

 17   Serbes de Krajina avaient laissés en partant ?

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Si on pourrait voir la pièce P462 à l'écran.

 19   Q.  Et je voudrais rajouter, Monsieur Radin, j'ai fait une recherche sur

 20   votre nom dans les retranscriptions et vous n'apparaissez pas.

 21   R.  D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous poser à mon tour comme question.

 22   Il se peut qu'à cause d'une erreur technique mon nom n'apparaisse pas parmi

 23   les présents, mais que j'aurais pu plus tard prendre la parole. Je ne vois

 24   pas mon nom ici.

 25   Il ne s'agit pas d'une séance du VONS. Si mon nom n'apparaît pas et

 26   que je n'ai pas pris la parole, il est très probable que je n'étais pas

 27   présent.

 28   Q.  Merci. Ensuite P463. Il s'agit apparemment d'une réunion privée entre

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  1   le président Tudjman et M. Radic.

  2   Une fois de plus, votre nom n'apparaît pas dans le texte de la

  3   retranscription en tant qu'orateur. Donc est-ce que vous nous donnez la

  4   même réponse concernant cette réunion, concernant le peu de probabilité que

  5   vous ayez été présent ?

  6   R.  Oui, c'est exactement la même situation.

  7   Q.  Et la dernière que je voudrais vous montrer, P466, du 30 août 1995.

  8   Est-ce que pour cette réunion aussi vous confirmez que votre

  9   présence, ou le peu de probabilité plutôt de votre présence, soit la même ?

 10   R.  En effet, ma réponse est toujours la même. Si mon nom n'apparaît pas

 11   comme étant quelqu'un qui a pris la parole, en tout état de cause, je

 12   n'étais pas là.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que bientôt

 14   nous allons faire une pause. J'espère que d'ici 15 minutes j'en aurai fini,

 15   mais peut-être qu'il vaudrait mieux arrêter maintenant, parce qu'il va y

 16   avoir une citation assez longue qui va prendre un petit peu de temps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Concernant ces trois réunions dont

 18   vous venez de montrer la première page des transcriptions des

 19   enregistrements, le témoin a dit qu'il ne voit pas son nom et que si son

 20   nom n'apparaît nulle part, il est très probable qu'il n'ait pas été

 21   présent.

 22   Afin d'éviter tout malentendu, s'il y a certaines questions qui vous

 23   semblent importantes, et je ne sais pas si vous voulez les regarder

 24   maintenant ou si vous voulez passer à une autre réunion, vous pourriez

 25   peut-être demander au témoin s'il se souvient d'une quelconque réunion qui

 26   se soit tenue à telle période et qui aurait eu tel ou tel thème comme

 27   sujet. Donc il ne doit pas se baser simplement sur ce qu'il voit, mais sur

 28   sa mémoire.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends vos orientations. J'essayais de

  2   garder un équilibre, éviter de rentrer dans un sujet alors que le témoin

  3   n'était pas présent.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si nous restons dans le domaine de

  5   la probabilité sur la base de certains documents sans même avoir essayé de

  6   voir s'il y avait un quelconque souvenir. Je ne dis pas que vous devez en

  7   lire de grands extraits, mais vous avez fait référence au but de la réunion

  8   ou au thème de la réunion. On pourrait faire la même chose. Il se peut que

  9   le témoin dise, bien non, ça ne déclenche pas un quelconque souvenir de

 10   présence à telle ou telle réunion, mais au moins on aurait couvert cet

 11   aspect-là de manière plus large.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais essayer de le faire dans les cinq

 13   minutes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite, on fera notre pause.

 15   M. HEDARALY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Radin, en suivant les orientations de M. le Président, je vais

 17   revenir à ce que nous avons mentionné il y a quelques instants, en

 18   particulier la première page concernant la réunion du 11 août avec M. Radic

 19   et d'autres personnes, où il y a eu une décision quant au fait de délivrer

 20   un décret concernant les biens qui avaient été laissés par les Serbes de la

 21   Krajina.

 22   Est-ce que vous vous en souvenez, indépendamment de ce que vous voyez

 23   sur cette première page, d'avoir été présent à cette réunion ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de la réunion, mais je me souviens de discussions

 25   qui ont eu trait à ce sujet. Mais il faut que je vous mette en garde ici,

 26   parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis. Je pense que

 27   cela a fait l'objet de discussion vers la fin de 1995 lors d'une séance du

 28   conseil présidentiel. Il était censé s'agir d'un décret et ensuite une loi

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  1   sur la reprise des biens qui avaient été laissés sur place pendant

  2   l'opération Tempête, et que d'après la Loi sur les relations, sur le

  3   logement, selon l'une de ces dispositions, si un locataire a des droits sur

  4   un bien immobilier, qu'il n'utilise pas le logement pendant six mois, il

  5   perd ce droit. C'est une des choses dont on a parlé pendant les séances

  6   présidentielles concernant la situation des droits de l'homme et de la

  7   propriété en République de Croatie.

  8   Q.  Je sais que vous avez une connaissance de ces discussions. Je vous ai

  9   demandé si vous vous souvenez d'avoir participé à la réunion --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu au début de sa

 11   réponse.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q. Ensuite, je vous avais montré un compte rendu concernant une réunion où

 14   étaient présents seuls M. Radic et le président, la pièce P463.

 15   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été présent à cette réunion où

 16   à un moment donné le président Tudjman dit à M. Radic qu'il ne permettra

 17   même pas à 10 % de la population serbe de revenir ?

 18   R.  Je n'étais pas présent lors de cette réunion.

 19   Q.  Et ensuite, la pièce P466. Etiez-vous présent lors de la réunion du 30

 20   août entre le président Tudjman et d'autres personnes, y compris M. Granic,

 21   qui portait sur une discussion sur les Serbes qui essayaient de revenir en

 22   Croatie par la Hongrie ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci, Monsieur Radin.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que c'est le moment de faire une

 26   pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons faire une pause et

 28   nous reviendrons ici à 11 heures moins cinq.

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous pouvez

  4   continuer.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Radin, au paragraphe 18 de votre déclaration, et c'est ce dont

  7   nous avons déjà parlé aujourd'hui, brièvement, il y a une partie, un

  8   passage dans ce paragraphe, et nous avons également parlé de cela, de la

  9   base qui représente les fondements de la thèse de l'Accusation, et il y a

 10   une partie à propos de laquelle vous ne vous êtes pas mis d'accord, à

 11   savoir qu'il y a l'intention de minimiser les crimes en les niant ou en

 12   leur donnant des informations erronées à propos de ces crimes pour les

 13   dissimuler.

 14   Voyez-vous cela ?

 15   R.  Non. Pouvez-vous m'aider ? Quelle partie c'est ?

 16   Q.  Au paragraphe 18, en anglais, ça commence à la sixième ligne, vers la

 17   fin de la phrase. Il est dit, il y a une liste et ensuite, cela continue :

 18   "La politique était de dissimuler de façon délibérée la commission des

 19   crimes ou de donner des informations erronées pour ce qui est de ces

 20   crimes."

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans votre version du même

 22   document, cela se trouve à la ligne 27.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] "Que la politique était de minimiser

 24   l'importance des crimes en les dissimulant ou en les niant," vous pensez à

 25   cette partie ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation]

 27   Q.  Oui.

 28   R.  D'accord.

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  1   Q.  Il faut que vous sachiez que je vais vous montrer un paragraphe de

  2   l'entretien avec le général Cermak au bureau du Procureur en 2001.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P2525. D'abord,

  4   la page 20.

  5   Monsieur le Président et Monsieur Radin, je m'excuse, mais j'ai remarqué

  6   qu'il n'y avait pas de traduction en B/C/S et j'ai remarqué cela hier et

  7   cela donc est relié à la transcription en anglais. Il n'y a qu'une séquence

  8   vidéo et c'est seulement en anglais. Je vais lire cela aux fins du compte

  9   rendu, après quoi nous pouvons donc avoir la traduction par rapport à ce

 10   document.

 11   Donc allons à la page 20. Merci.

 12   Q.  Vers la fin de la page, je sais que vous allez obtenir le contexte

 13   entier de l'entretien, mais je pense que nous allons nous occuper seulement

 14   d'une partie de cela.

 15   A la ligne 21, la question qui a été posée était de savoir qui d'autre

 16   était dans l'armée. Vous avez mentionné M. Susak.

 17   Ensuite, à la page suivante, le passage qui commence à la ligne 5, je vais

 18   lire cela pour vous :

 19   "J'avais un duel au téléphone avec le général Tolj. Le général Tolj était

 20   en charge du travail politique et des médias également, et il a été

 21   également porte-parole du ministère de la Défense pendant l'opération

 22   Tempête. Souvent, dans les médias, à Slobodna Dalmacija et d'autres

 23   journaux, j'ai critiqué la situation, je disais qu'il y avait des choses

 24   qui se passaient et que cela était honteux, que certaines choses étaient

 25   mauvaises pour la Croatie, pour l'Etat de Croatie. A Slobodna Dalmacija,

 26   j'ai dit que certains membres, donc M. Cermak dit que certains membres des

 27   forces croates peuvent être donc accusés de ce qui se passait ainsi que des

 28   commandants militaires parce que ce sont eux qui doivent vérifier la

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  1   situation sur le terrain, ce que les militaires font sur le terrain et que

  2   tout ce qui a été fait ne peut pas être fait. Et deux jours après cela, un

  3   article a été publié dans la presse où le général Tolj a été cité et

  4   d'après cet article, il a dit que sur le terrain, l'armée croate ne fait

  5   rien, qu'il s'agissait des civils qui portaient des uniformes militaires

  6   qui incendiaient et pillaient.

  7   "Et il s'agissait d'un long article, mon article était petit, et son

  8   article était un long article. Et dans cet article, il a été dit que les

  9   crimes dans cette région n'ont pas été commis par l'armée croate, d'après

 10   les rapports, mais plutôt par les civils qui portaient des uniformes, et

 11   c'est pour cela que l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit : Tu es assis

 12   là-bas à Zagreb et tu ne sais même pas quelle est la situation sur le

 13   terrain. La vérité est ce que je te dis, et je te dis maintenant que de

 14   tels articles ne sont d'aucune utilité à qui que ce soit. Ces articles sont

 15   négatifs parce que dissimuler les choses et mentir n'aidera personne. Je

 16   lui ai dit des choses terribles. Et il a dit : Bien, bien, il ne faut pas

 17   que tu sois fâché contre moi, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont

 18   au-dessus de nous. Donc il s'est débarrassé de moi. C'est la dernière chose

 19   que j'ai entendue de sa bouche."

 20   Monsieur Radin, saviez-vous que cette pression du niveau supérieur était

 21   exercée d'après M. Tolj et d'après le général Cermak ?

 22   R.  Non, je ne le savais pas.

 23   Mais je peux être d'accord avec cette évaluation de l'opération Tempête

 24   pour ce qui est de sa réalisation militaire, et que tout ce qui s'était

 25   passé après la fin de l'opération ne peut être qu'au déshonneur de qui que

 26   ce soit.

 27   Q.  Mais vous ne saviez pas qu'il y avait des efforts développés par l'Etat

 28   pour dire que les crimes avaient été commis par les gens qui portaient des

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  1   uniformes, comme le général Cermak a mentionné ?

  2   R.  Non, je n'ai pas de connaissance directe là-dessus.

  3   Q.  Merci, Monsieur Radin.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  5   questions pour ce témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

  7   Maître Kay, vous avez la parole.

  8   M. KAY : [interprétation] Juste une --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires

 10   à poser à ce témoin ?

 11   M. KAY : [interprétation] J'ai une question aux fins de clarification.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 13   Q.  [interprétation] Dr Radic a été mentionné ce matin. Pouvez-vous dire à

 14   la Chambre quelle était sa fonction ?

 15   R.  Le Dr Radic avait plusieurs fonctions au sein des autorités croates. En

 16   1995, parce qu'on parle de cette période-là, je pense qu'il était vice-

 17   premier ministre ainsi que le ministre de la Défense et du Développement,

 18   si je me souviens bien de cela.

 19   Q.  Merci.

 20   M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 23   commentaire de M. Misetic, j'aimerais que l'erreur qui s'est glissée au

 24   compte rendu soit corrigée.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais que le

 26   témoin répète sa réponse qui commence à la page 38, ligne 23 où il a dit

 27   "il était le vice-président du gouvernement et…"

 28    LE TÉMOIN : [interprétation] Et le ministre de la Reconstruction et du

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  1   Développement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé sans que je sois

  3   obligé de dire quoi que ce soit et je préfère que cela soit fait ainsi.

  4   Monsieur Kehoe, avez-vous des questions ?

  5   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radin, on vous a demandé si

  9   vous avez assisté à la réunion pendant laquelle -- vous ne recevez pas

 10   l'interprétation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant oui.

 12   Questions de la Cour : 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé la question pour savoir

 14   si vous avez été présent à la réunion lors de laquelle le président Tudjman

 15   aurait dit quelque chose pour ce qui est du nombre de Serbes, et je pense

 16   qu'un pourcentage de 10 % a été mentionné, donc le nombre de Serbes qui

 17   devaient rester sur place après l'opération Tempête.

 18   Avez-vous jamais appris quels étaient les points de vue du président

 19   Tudjman pour ce qui est de la situation démographique après l'opération

 20   Tempête dans la Krajina ?

 21   R.  En travaillant avec le feu président, je n'ai jamais eu l'impression

 22   qu'il mène une politique qui aurait été à l'encontre d'une minorité

 23   nationale ou des gens qui appartenaient à une confession ou à un groupe

 24   ethnique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   R.  Son objectif était d'établir une Croatie indépendante et souveraine. Le

 27   fait qu'un tiers du territoire de la Croatie se trouvait occupé presque à

 28   partir du moment où la Croatie a été proclamée Etat indépendant, et vu les

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  1   différentes propositions de l'établissement de la paix ou d'accords de paix

  2   qui affluaient, avec des combinaisons diverses, peuvent servir

  3   d'explications pour ce qui est de ses points de vue ou ses déclarations.

  4   Mais pour ce qui est de cet élément concernant la politique

  5   antiserbe, ça ne peut s'expliquer que dans l'optique de son objectif

  6   d'avoir un Etat croate. Il était pour les négociations avec les Serbes pour

  7   établir la paix dans la zone. Je ne sais pas comment concilier ces deux

  8   thèses, à savoir qu'il menait une politique antiserbe et qu'en même temps

  9   il menait une politique de paix.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous ne connaissez pas les

 11   positions du président Tudjman qui auraient favorisé la thèse selon

 12   laquelle seulement un petit nombre de Serbes de la Krajina devait rester

 13   dans la Krajina ?

 14   R.  Non. Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, répondant à des questions, vous

 16   avez dit que le fait qu'un tiers du territoire croate était occupé au

 17   moment de la proclamation de l'indépendance de la Croatie, que cela aurait

 18   pu servir d'explication pour certaines de ses déclarations ou de ses

 19   positions.

 20   Ce n'est pas tout à fait clair de quelles déclarations il s'agissait ou de

 21   quelles positions il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'une observation

 22   de portée générale ou est-ce que cela est lié à ma question ?

 23   R.  Oui, il s'agissait d'une observation de portée générale. Et vu que dans

 24   la presse croate --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si cela n'a rien à voir avec ma

 26   question, à savoir avec la question que j'ai posée,  j'ai tout simplement

 27   voulu vérifier que cette explication n'avait rien à voir avec ça.

 28   Je n'ai plus de questions.

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  1   Est-ce que vous avez des questions émanant des questions des Juges de la

  2   Chambre, Maître Kay ?

  3   M. KAY : [interprétation] Non.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

  5   document 462, à savoir, c'était le document P463, où cette question du 10 %

  6   a été posée, pour que cela soit clair, Monsieur le Président, pour ce qui

  7   est de ce document qui parle de 10 % de la population serbe en Croatie, à

  8   la page 9, il s'agit de la discussion concernant une carte représentant une

  9   petite région autour de la ville de Karlovac --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je pense que M. Hedaraly a

 11   mentionné que le témoin a dit qu'il n'en savait rien parce qu'il n'a pas

 12   assisté à cette réunion, donc nous ne pouvons pas trouver d'explication

 13   pour cela. Et ensuite je lui ai posé la question à savoir -- j'ai demandé

 14   au témoin quelle était la composition démographique de la population après

 15   l'opération Tempête pour ce qui est de ce petit nombre de la population, et

 16   je ne pense pas que nous devons avoir des explication du témoin à ce sujet,

 17   puisqu'il n'avait pas de connaissance, d'information, pour ce qui est des

 18   points de vue du président concernant cette partie de la population qui

 19   devait y rester.

 20   Par conséquent, s'il n'y a pas de question concrète à être posée à ce

 21   témoin concernant ce sujet, est-ce que vous avez d'autres questions ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Mes

 23   questions n'ont pas été adressées à M. Radin. Je ne veux pas qu'il reste

 24   plus longtemps que prévu ou que nécessaire ici. Ma question a été la

 25   question qui a été posée à la Chambre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez voulu attirer notre attention

 27   à la lecture attentive du document ?

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, les pages 9 et 10 du document.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été consigné au compte rendu, à

  2   savoir que les Juges de la Chambre doivent consacrer une attention

  3   particulière à la lecture de la page 9 et de la page 10 du document P463.

  4   Monsieur Radin, cela nous amène à la fin de votre témoignage devant cette

  5   Chambre. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir déposé

  6   en répondant à toutes les questions posées par les parties et par la

  7   Chambre. Bien sûr, mis à part ce que vous avez déposé devant la Chambre

  8   aujourd'hui, nous avons également votre déclaration écrite qui a été versée

  9   au dossier, donc il n'y a pas d'autre chose, exception faite du résumé lu

 10   par Me Kay.

 11   Je vous souhaite bon retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y a plus de

 15   témoins, donc on va continuer demain matin, n'est-ce pas ?

 16   M. KAY : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KAY : [interprétation] Nous avons une question d'intendance pour ce qui

 19   est d'une pièce qui porte le numéro aux fins d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également quelques questions

 21   préparées, donc nous pouvons réduire cette liste.

 22   D'abord, pour ce qui est de la pièce à conviction D1699.

 23   Je pense que la semaine dernière, mardi dernier, le Procureur a dit

 24   qu'un article serait ajouté à la liste et qu'il n'y avait pas d'objection

 25   au versement au dossier de ces documents. Les documents sont des articles

 26   de la Loi sur le logement, journal officiel numéro 51.

 27   Nous comprenons que cet article a été téléchargé dans le système ensemble

 28   avec d'autres articles. Et pour ce qui est des tableaux qui avaient été

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  1   dressés par l'Accusation et par la Défense, il y a des commentaires de

  2   nature technique. Ensuite, nous avons invité les parties au procès à se

  3   mettre d'accord concernant les commentaires qui devaient être présentés

  4   devant la Chambre et de quelle façon, et les parties ont eu un délai d'une

  5   semaine pour le faire.

  6   Je sais que c'est seulement demain que ce délai expire, mais

  7   néanmoins j'aimerais vous poser cette question --

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

  9   discuté de ce sujet particulier, mais nous avons parlé avant l'audience

 10   assez longtemps. Et je pense que nous nous sommes mis d'accord que les

 11   documents soient versés au dossier et que les tableaux soient envoyés par

 12   e-mail à la Chambre, ensemble avec les commentaires de la Défense et du

 13   Procureur pour ce qui est de la pertinence de ces documents.

 14   Je vais parler à Me Misetic. Nous allons faire tout pour que tout

 15   cela soit mis à jour et envoyé avec les modifications.

 16   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez mentionné D1699 et je

 19   pense qu'il s'agit en fait de la pièce D1669.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu corriger.

 21   J'ai commis une erreur là.

 22   Pour ce qui est des commentaires portant sur la pertinence, est-ce qu'il

 23   faut les envoyer seulement par courrier électronique. Il s'agit des choses

 24   qui peuvent avoir une incidence sur le procès même. Je n'ai rien contre

 25   cela. Mais il s'agit des documents qui sont placés en trois catégories. Il

 26   ne s'agit pas seulement d'un point technique ou pratique. Il s'agit

 27   également des arguments. Parce que vous dites que ces documents sont

 28   pertinents, donc si vous préférez les envoyer par courrier électronique, il

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  1   faut que cela soit fait à un stade ultérieur, parce qu'il s'agit de la

  2   troisième catégorie de documents envoyés par les messages électroniques.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéresse

  4   c'est la cohérence de tout cela, parce que nous avons procédé ainsi pendant

  5   un an et demi. Pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve de

  6   l'Accusation, il y avait des documents volumineux qui ont été présentés

  7   dans les requêtes, dans les arguments, les rapports des Nations Unies, et

  8   cetera. Nous n'avons pas enregistré des arguments de la Défense --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vérifié cela à chaque fois.

 10   Mais lorsqu'on dit cela est pertinent, nous proposons que cela soit versé

 11   au dossier, et cetera, c'est quelque chose qui pourrait avoir une incidence

 12   direct sur le développement du procès, et nous allons certainement examiner

 13   toutes les pièces du dossier pour voir si cela est complet et si nous avons

 14   besoin d'autre chose.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, la procédure jusqu'à

 16   aujourd'hui a été comme M. Hedaraly a suggéré, à savoir que les pièces

 17   avaient été envoyées par message électronique à la Chambre avec les

 18   tableaux. Si la Chambre préfère que cela soit saisi de cette façon, je peux

 19   suggérer que la Défense soumette les commentaires ici dans le prétoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose la plus importante est que cela

 21   soit transparent et que les Chambres [comme interprété] soumettent à la

 22   Chambre cela.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais rafraîchir la mémoire de la

 24   Chambre. Lorsqu'on obtient quelque chose dans la requête, il faut en

 25   informer l'autre partie pour que l'autre partie remplisse une colonne dans

 26   le tableau pour dire s'il y a ou il n'y a pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela encore

 28   plus attentivement. Bien sûr, la Chambre se penchera sur le contenu du

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  1   message électronique, et s'il faut qu'on s'occupe de cela à un stade

  2   ultérieur du procès, nous pouvons poser des questions.

  3   Maintenant, on passe à une série de quatre documents. D'abord P2597. C'est

  4   conformément à l'article 90(H), par rapport à la pièce P2597, 98 et P2599,

  5   et la dernière pièce à conviction porte la cote P2600.

  6   Les parties au procès ont eu l'occasion de présenter d'autres arguments

  7   pour ce qui est de la recevabilité de ces documents dans la lumière de la

  8   décision concernant la pièce à conviction 2593. La Chambre n'a pas reçu

  9   d'autres requêtes qui auraient dû être envoyées vendredi dernier. La

 10   Chambre va décider que ces documents soient versés au dossier, puisqu'il

 11   n'y a pas d'autre commentaire. Ce sont les documents P2597, P2598, P2599 et

 12   P2600. Ce sont les documents qui sont versés au dossier.

 13   A ce moment, il n'y a plus d'autres questions sur l'ordre du jour.

 14   Oui, Maître Kay.

 15   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport de M. Kovacevic

 16   a reçu la cote D1677 [comme interprété], avec le corrigendum 1677, et vous

 17   allez vous rappeler que vendredi dernier nous n'avons pas eu assez de

 18   temps, parce qu'il était déjà 14 heures et nous n'avons pas réussi à

 19   discuter de tout cela. M. Russo a demandé que le document obtienne un

 20   numéro aux fins d'identification. Maintenant, j'aimerais que ces deux

 21   documents soient versés au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de parler à M.

 24   Russo à propos de cela. Je sais qu'il voudrait maintenir sa position

 25   jusqu'à la fin du contre-interrogatoire. Je peux lui parler après

 26   l'audience et je peux en informer de façon formelle la Chambre et les

 27   parties demain matin pour ce qui est de sa position définitive.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien de procéder

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  1   ainsi pour savoir s'il y a d'autres objections. S'il y a des objections,

  2   nous pouvons les entendre dans le prétoire. Donc nous pouvons nous occuper

  3   de cela demain.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que nous avons utilisé moins de

  7   temps que prévu aujourd'hui vu les estimations données par les parties.

  8   Est-ce qu'il y a une chance que cela se passe de la même façon demain matin

  9   ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avez-vous l'intention de

 12   procéder demain de la même façon qu'aujourd'hui, à savoir de demander

 13   l'attestation seulement, parce que vous avez dit que vous aurez besoin d'un

 14   volet d'audience. Vous avez utilisé moins d'une moitié d'un volet

 15   d'audience.

 16   M. KAY : [interprétation] Je peux supposer que pour ce qui est du témoin

 17   Skegro, j'aurai besoin d'une demi-heure.

 18   Pour ce qui est d'autres témoins pour cette semaine, je peux dire qu'ils

 19   seront ici mercredi, jeudi et vendredi. Je pense que les deux arriveront à

 20   la même heure. Il y a un témoin qui ne peut pas venir, malheureusement,

 21   donc, il n'est plus dans le système.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est clair.

 23   Monsieur Hedaraly, je ne sais pas si c'est vous qui procéderez au contre-

 24   interrogatoire demain matin.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Et je pense qu'il est probable que nous

 26   puissions finir avec notre contre-interrogatoire plus tôt que prévu demain.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   A ce moment, nous pouvons lever l'audience.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que D1465 est quelque chose que nous

  4   avons dû discuter, concernant le journal de Mladic, et que l'Accusation

  5   avait besoin de regarder les passages sélectionnés. C'est 65 ter 1D2976. Et

  6   j'ai une question procédurale également à soulever.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas amené la liste

  8   des questions en souffrance. Et pour ce qui est de cette question

  9   particulière, nous nous sommes penchés là-dessus, et pour ce qui est des

 10   objections, je peux dire qu'il n'y a pas d'objection de la part de

 11   l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier la liste que

 13   j'ai.

 14   Oui. J'ai cru comprendre qu'en fait nous attendions la réponse du bureau du

 15   Procureur sur une admission qui devait se faire le 25 septembre. J'ai cru

 16   comprendre que la version qui a été téléchargée, qui est la D1465, devrait

 17   être remplacée par la 1D2976.

 18   Est-ce que cela a déjà été fait ? Puisque c'est là une nouvelle version.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Elle figure sur le prétoire électronique

 20   en tant que 1D2976 de la liste 65 ter et D1465. Je pense qu'elle est

 21   toujours marquée comme enregistrée aux fins d'identification.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Nous attendons simplement la permission de la

 24   Chambre pour remplacer ce qui est actuellement le D1465 marqué et

 25   enregistré aux fins d'identification, qui est la totalité du journal, avec

 26   des extraits qui sont le 1D2976.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends que l'Accusation n'a

 28   pas de problème avec cela.

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  1   Alors, le Gotovina va recevoir l'autorisation de remplacer le présent D1465

  2   par le 1D2976, et que le nouveau D1465 est versé au dossier comme pièce à

  3   conviction.

  4   C'était là un point -- Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] C'était là une question, mais il y a

  6   également le P2563. A la dernière session, M. Kehoe avait demandé que l'on

  7   se penche là-dessus pendant la pause, mais je pense que cela a été oublié,

  8   et il est encore marqué en tant que document MFI P2563. Si nous pouvions

  9   également verser ce document.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Rappelez-moi de quoi il s'agit. Je pense que le

 11   sujet concernait --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. KEHOE : [interprétation] -- je ne me souviens pas bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport pénal contre une

 15   personne non identifiée qui a commis un viol, n'est-ce pas ?

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vous avez

 17   attiré mon attention là-dessus, sur ce point, la semaine dernière parce que

 18   vous avez dit qu'on attendait une réponse, et j'avais dit que le document

 19   [comme interprété] était basé sur l'admission ou la non admission de deux

 20   autres documents --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. KEHOE : [interprétation] -- que la Chambre avait versés au dossier, et

 23   ensuite j'ai retiré cette réponse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1551 et D1552 étaient d'autres

 25   documents, et nous avons invité la Défense de Gotovina à nous dire s'ils

 26   avaient encore des objections une fois la décision prise sur ces deux

 27   documents.

 28   Dans la mesure où il ne semble pas qu'il y ait d'autres objections, le

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  1   P2563 est versé au dossier.

  2   Maître Misetic -- Maître Kehoe.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Concernant un des documents, qui est le D970,

  4   et j'apporterai la documentation demain avec moi, Monsieur le Président, ce

  5   sera très bref. Nous pourrions demander à la Chambre d'aider le CLSS et

  6   demander son aide concernant un problème de traduction, mais je ne pensais

  7   pas qu'aujourd'hui nous allions nous occuper de questions d'ordre

  8   administratif et d'intendance et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai

  9   pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que nous nous pencherions

 11   sur les points qui restaient en suspens dans la mesure où nous avions plus

 12   de temps, nous pouvions donc nous pencher sur ces questions, et il y en a

 13   d'autres qui devaient attendre jusqu'à ce que nous ayons reçu d'autres

 14   soumissions qui devaient nous arriver vendredi ou hier.

 15   Donc il n'y a pas de problème de ne pas être préparé à traiter cette

 16   question pour l'instant

 17   Maître Misetic, est-ce que nous avons couvert tout que vous souhaitiez

 18   aborder ici.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc nous allons lever la séance

 21   et nous nous retrouverons demain matin, mardi, le 29 septembre, à 9 heures

 22   du matin.

 23   --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi 29 septembre

 24   2009, à 9 heures 00.

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