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1 Le mardi 29 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous ici dans le prétoire et
6 autour du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde ici dans
9 le prétoire et autour. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur
10 contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Kay, est-ce que la Défense de M. Cermak est prête pour que nous
13 entendions le prochain témoin ?
14 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais faire
15 appeler M. Borislav Skegro.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de bien vouloir escorter le témoin
17 ici dans le prétoire.
18 Peut-être que nous pourrions utiliser notre temps en attendant.
19 Monsieur Mikulicic, nous avons examiné certaines parties du Livre bleu sur
20 le prétoire électronique. Il semblerait que la version électronique de ce
21 livre, certaines parties qui apparaissent sur la version papier
22 n'apparaissent pas. Est-ce qu'on pourrait envisager de voir l'exemplaire
23 papier pour pouvoir faire des comparaisons ?
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je pense que ce serait éventuellement
25 possible. Mais comme nous l'avions dit, nous n'avons pas l'intention de
26 faire verser ce document dans le dossier. Il me semble que c'était
27 l'intention de l'Accusation. Donc s'il y a quelque chose à élucider
28 concernant le Livre bleu, c'est à la partie qui est concernée de le faire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je voulais, de toute façon,
2 utiliser un peu ce temps mort, mais nous allons y revenir plus tard.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Borislav Skegro.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, avant de vous entendre
7 ici devant ce Tribunal, les règles de la procédure et de preuve exigent de
8 vous que vous prononciez la déclaration solennelle. Et je vais vous inviter
9 donc à lire le texte qui vous a été remis.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : BORISLAV SKEGRO [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez tout d'abord être interrogé
17 par Me Kay qui est le conseil de Défense de M. Cermak.
18 Allez-y.
19 LE TÉMOIN : BORISLAV SKEGRO [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par M. Kay:
22 Q. [interprétation] Monsieur Skegro, je sais que vous parlez la langue
23 anglaise, mais on m'a informé que vous préférez déposer en utilisant votre
24 propre langue.
25 R. Oui, en effet. Il s'agit d'une affaire très sérieuse, et on souhaite
26 être aussi précis que possible.
27 Q. Merci beaucoup. Je l'ai précisé pour que cela soit clair pour le
28 Tribunal.
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1 Monsieur Skegro, vous avez fait une déclaration auprès de la Défense, est-
2 ce exact, en ce qui concerne cette affaire ?
3 R. C'est exact.
4 M. KAY : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 2D00721 qu'on va
5 pouvoir afficher à l'écran.
6 Q. Et il me semble que vous avez une version papier devant vous, Monsieur
7 Skegro, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous voyez une déclaration de témoin à l'écran à droite ?
10 M. KAY : [interprétation] Et si on fait dérouler l'écran vers le bas.
11 Q. Est-ce qu'on peut y voir votre signature en bas ?
12 R. Oui. En effet, il s'agit de ma signature.
13 Q. Et confirmez-vous qu'il s'agit là de la déclaration que vous avez faite
14 auprès de la Défense et signée ? Et peut-être qu'on pourrait voir jusqu'à
15 la fin de la déclaration, où paraît une date et la dernière signature.
16 R. Oui, en effet, il s'agit de ce document.
17 M. KAY : [interprétation] A moins qu'on nous le demande pour chacune de ces
18 pages, en effet, ces pages sont signées par le témoin.
19 Q. Monsieur Skegro, y a-t-il trois petites corrections que vous voulez
20 apporter à cette déclaration dont une a fait l'objet d'un commentaire
21 aujourd'hui, entre vous et moi, et les deux autres, vous les avez
22 mentionnées le 8 septembre, lorsque nous nous sommes rencontrés ?
23 R. Oui. Il s'agit de trois modifications mineures, mais il faut être
24 précis et il faut les corriger.
25 Q. Les parties ont reçu une notification concernant ceci. Donc, je vais
26 vous poser des questions à ce propos. Passons donc au paragraphe 3, lignes
27 28 à 31 de la version anglaise et aux lignes 21 à 24 dans la version croate
28 qui est l'original. Y a-t-il une correction que vous vouliez faire au texte
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1 ici de façon à lire :
2 "Le bureau du président était responsable de quatre ministères, les
3 ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la
4 Finance. Les ministres des trois, M. Susak, M. Granic, et M. Jarnjak
5 rendaient compte au premier ministre, M. Valentic et au président Tudjman."
6 Est-ce bien là la correction que vous souhaitez apporter à votre
7 déclaration d'origine ?
8 R. Oui, il y avait quatre ministères d'état. Les ministères de la Défense,
9 de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Finance. Et on peut voir
10 que seuls trois des ministères ont été mentionnés et qu'il manque les
11 Affaires étrangères. Mais en réalité, le premier ministre était chargé
12 directement du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la
13 Finance, et il y a une certaine distribution du travail qui faisait partie
14 du mandat du gouvernement sous les ordres du ministre Valentic.
15 Q. Nous sommes ici dans un tribunal, Monsieur Skegro, où il y a une
16 traduction simultanée. Cela exige de nous que nous parlions beaucoup moins
17 rapidement que normalement et je vous ai vu, tout à l'heure, me regarder
18 lorsque je m'arrêtais en plein milieu de mes phrases, et je vous signale
19 que je le fais parce que je veux permettre à d'autres personnes de faire la
20 traduction de ce que je disais ou lisais.
21 R. Désolé, je vais essayer d'aller plus lentement.
22 Q. Merci.
23 Si on regarde le paragraphe 11, ligne 24 de la version anglaise et la ligne
24 29 de l'original en croate, est-ce qu'on devrait y voir :
25 "Nous sommes revenus de Drnis à Split et ensuite nous avons pris l'avion
26 pour aller à Zagreb."
27 R. Oui, en effet.
28 Q. Une autre question que vous avez soulevée avec moi ce matin, dans la
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1 version anglaise, le paragraphe 4, ligne 33. Au lieu du mot "armée," il
2 faudrait lire "Ministère de la Défense ?"
3 R. En effet. "Ministère de la Défense," point.
4 Q. Si l'on prend en compte ces modifications à votre déclaration initiale,
5 si je vous posais ces mêmes questions ici, aujourd'hui, qui vous ont permis
6 de donner les réponses qui figurent dans votre déclaration, est-ce que vos
7 réponses aujourd'hui seraient les mêmes qu'au moment où vous avez fait
8 votre déclaration initialement ?
9 R. En effet, les réponses seraient tout à fait identiques.
10 Q. Merci.
11 M. KAY : [interprétation] Cela étant fait, je voudrais que cette
12 déclaration du témoin soit versée au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je ne sais pas si vous avez
14 posé la question au témoin de savoir s'il avait fait cette déclaration,
15 pour autant qu'il se souvenait, conformément à la vérité, car la dernière
16 question et la dernière réponse n'ont pas beaucoup de sens, si cela n'a pas
17 été établi.
18 Peut-on en déduire que cette déclaration a été faite d'après vos souvenirs
19 et conformément à la vérité ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que ce qui a été couché sur le papier
22 traduit ce que vous avez dit à l'époque ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Hedaraly.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'autres objections.
27 Par conséquent, Monsieur le Greffier, veuillez faire verser la déclaration
28 de M. Skegro au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1679.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ainsi fait pour la pièce D1679.
3 Continuez, Maître Kay.
4 M. KAY : [interprétation]
5 Q. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser aujourd'hui, mais d'autres
6 personnes le feront peut-être. Restez donc en place.
7 M. KAY : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
8 principal.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voulez-vous lire un résumé
10 maintenant.
11 M. KAY : [interprétation] Je vais le faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 M. KAY : [interprétation] La déclaration de Borislav Skegro sous forme
14 résumée est telle que suit.
15 Le 3 avril 1993, il a été nommé premier ministre adjoint de la République
16 de Croatie pour les Affaires économiques. De même, le 11 septembre 1997, il
17 est devenu ministre des Finances et il est resté à ces deux postes jusqu'à
18 l'année 2000.
19 Au moment où il a été nommé premier ministre adjoint, M. Cermak était
20 ministre pour l'Industrie, la Construction navale et l'Energie. Etant donné
21 que M. Skegro était premier ministre adjoint pour l'Economie, c'était lui
22 qui était chargé du secteur économique au gouvernement et était responsable
23 pour les ministères des Finances, de l'Industrie, de la Construction
24 navale, de l'Energie, de l'Agriculture, du Tourisme et de la Construction.
25 Donc, en tant que premier ministre adjoint pour les Affaires économiques,
26 M. Cermak, alors qu'il était ministre lui aussi, il était subordonné à M.
27 Skegro.
28 M. Cermak lui avait dit qu'il allait occuper le poste de ministre pendant
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1 quelques mois seulement et que plus tard il allait être remplacé par
2 quelqu'un d'autre et qu'au mois d'octobre 1993, M. Cermak est parti du
3 gouvernement et M. Skegro n'a plus du tout traité avec lui directement,
4 mais il savait néanmoins qu'il travaillait dans l'industrie pétrolière par
5 le truchement de sa propre société.
6 Le 4 août 1995, lorsque l'opération Tempête a démarré, il était en
7 vacances, mais il avait reçu des indications assez fortes selon lesquelles
8 il allait arriver quelque chose, alors que lui il n'avait pas été impliqué
9 pendant la planification de cette opération. Ce jour-là il a parlé avec le
10 premier ministre, M. Valentic, à environ midi, en lui a demandé de revenir
11 immédiatement à Zagreb. Il est arrivé à Zagreb aux environs de minuit le 14
12 août.
13 Le 5 août, à environ 10 heures, il était avec le premier ministre
14 dans son bureau au moment où il appris que Knin avait été libérée. Le
15 président Tudjman a appelé le premier ministre Valentic et ils se sont
16 félicités au téléphone. Aux environs de midi, il s'est rendu à Tuskanac
17 avec le président Tudjman et d'autres ministres, et là ils se sont réunis.
18 Il y avait M. Granic, M. Susak, M. Jarnjak, M. Radic, M. Pasalic, et
19 d'autres. Il s'agissait tous de membres du gouvernement qui étaient
20 présents à Zagreb à l'époque, et ils ont suivi les émissions télévisuelles
21 concernant l'entrée de l'armée croate à Knin quelques heures auparavant.
22 Pendant ce temps-là, M. Galbraith a appelé. Il a parlé au ministre Susak et
23 a félicité les personnes concernant l'opération Tempête.
24 Le président Tudjman a dit à un moment donné : Il va falloir trouver
25 quelqu'un et l'envoyer à Knin, quelqu'un qui va intégrer et ressusciter
26 notre économie, avec l'expérience d'un ancien ministre, il va pouvoir
27 établir des communications avec les Nations Unies et la communauté
28 internationale, quelqu'un qui aura une connaissance dans le domaine de la
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1 logistique militaire, qui parle une langue étrangère, une personne à
2 plusieurs dimensions. Certaines personnes m'ont recommandé Ivan Cermak.
3 Ivan a une expérience dans les affaires, était précédemment ministre
4 adjoint pour la défense. Il a un style très original pour un général, et
5 serait capable d'établir des relations avec les Nations Unies et avec la
6 communauté internationale.
7 C'est ainsi que M. Cermak a été nommé commandant de la garnison de
8 Knin. Son travail consistait à établir des communications avec les Nations
9 Unies, du retour à la vie normale, et fournir les services nécessaires à la
10 ville. En d'autres termes, la logistique pour la vie civile à l'intérieur
11 de l'armée.
12 "Je pensais également que c'était un très bon choix. Je pense que le
13 président Tudjman voulait, en quelque sorte, envoyer un message pour qu'ils
14 sachent que nous voulions que les Serbes restent et que nous étions en
15 faveur d'une reconstruction."
16 M. Skegro dit que le retour à la normale comprenait le retour des
17 personnes qui avaient été déplacées en 1991, de même que celles qui avaient
18 quitté leurs demeures en 1995. C'était destiné à tous, et l'idée c'était
19 d'aider tout le monde, quelle que soit leur appartenance ethnique. Le
20 retour à la normale à Knin était très important pour le retour à la normale
21 partout en Croatie à cause de la position stratégique de la ville de Knin à
22 l'intérieur de l'Etat de Croatie.
23 A l'époque, en 1995, il fallait de l'argent pour que la vie puisse
24 revenir à la normale. Il essayait d'obtenir des emprunts sur les marchés
25 monétaires internationaux pour éviter l'effondrement de la devise
26 nationale. Il était nécessaire de faire en sorte que les entreprises
27 reprennent aussi rapidement que possible; par exemple, l'usine de Tvik et
28 d'autres usines qui, à Knin auparavant, fonctionnaient normalement.
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1 L'objectif en envoyant M. Cermak à Knin était de faire en sorte que tout le
2 système recommence à fonctionner aussitôt que possible pour que puissent en
3 bénéficier la ville même et toute l'économie de la Croatie.
4 M. Skegro a visité Knin avec le président Tudjman le 6 août. Un
5 déjeuner a été organisé ce jour-là, et après ce déjeuner, il s'est promené
6 dans la ville et il a visité un certain nombre d'endroits, et ensuite il
7 est allé rendre visite à Drnis. La fois suivante où il est revenu à Knin,
8 en date du 26 août, sur le train de la liberté qui venait de Zagreb pour
9 aller à Split via Knin, au moment où le président Tudjman et d'autres
10 membres du gouvernement, des hommes politiques, des comédiens, des
11 personnalités en vue, des universitaires, des hommes d'affaire et d'autres
12 personnes l'ont accompagné sur ce train.
13 Le 7 septembre 1995, il est revenu à nouveau à Knin pour participer à
14 une séance du cabinet croate qui s'est tenue dans cette ville. Il y a eu
15 environ cinq ou six autres séances de ce type en dehors de la capitale,
16 Zagreb, et tous les membres du gouvernement avaient participé à la séance
17 qui s'est déroulée à Knin. L'ordre du jour concernait l'établissement et le
18 fonctionnement des autorités civiles dans des zones libérées, la
19 reconstruction, les informations concernant le retour et d'autres
20 questions.
21 Lorsqu'il était en train de revenir à Zagreb sur un autobus, il a vu
22 un certain nombre de maisons qui étaient en feu. Il a vu de la fumée proche
23 de Korenica. Il a vu une dizaine de brebis mortes le long de la route. Lui-
24 même et le premier ministre Valentic ont fait des commentaires concernant
25 le type de personne qui aurait pu faire une telle chose et qu'est-ce qu'on
26 pourrait faire pour empêcher que cela ne se produise à l'avenir. Ils se
27 demandaient qui était à l'origine de ces incendies et qui faisait ces
28 pillages.
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1 Il déclare qu'il y a eu une période où la Croatie avait été occupée
2 depuis quatre ans et le gouvernement n'avait pas pu avoir le contrôle de
3 son territoire pendant cette période, et qu'aucun gouvernement ne pouvait
4 être parfaitement organisé, étant donné ces circonstances. C'était le
5 travail du gouvernement que d'établir l'ordre public dans cette zone. Le
6 ministre de l'Intérieur envoyait des renforts afin de s'assurer que les
7 auteurs de crimes étaient arrêtés et emmenés devant les tribunaux. Une
8 décision formelle avait été prise par le gouvernement selon laquelle le
9 ministre Jarnjak explicitement prenait la responsabilité pour tout le
10 territoire à partir du 6 août 1995.
11 Il déclare que M. Cermak ne pouvait pas faire partie d'une entreprise
12 criminelle commune, parce qu'une telle entreprise criminelle conjointe
13 n'existait pas. Le gouvernement, auquel il a participé en tant que premier
14 ministre adjoint, n'a pas participé dans un projet de ce type. S'il y avait
15 eu un tel projet, il pense qu'il en aurait été informé, étant donné ses
16 responsabilités à l'époque. Il est certain qu'il y a une motivation de
17 revanche personnelle derrière ce qui s'est passé.
18 Monsieur le Président, c'est la fin de mon résumé de la déclaration de M.
19 Skegro et, comme les Juges le savent, je n'ai pas d'autres questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair, Maître
21 Kay.
22 Maître Kehoe, voulez-vous faire votre contre-interrogatoire ?
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très rapidement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, oui, je vous en prie,
25 vous voulez intervenir ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Me Kay vous a donné
27 lecture d'un résumé, et ce résumé tient compte des événements, certes, mais
28 il me semble qu'il y a deux détails sur lesquels je devrais revenir. Peut-
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1 être que vous allez penser que je coupe les cheveux en quatre, mais je
2 pense que cela a son importance.
3 Il a été question d'une liste de personnes présentes à Tuskanac le 5 août,
4 avec le président Tudjman.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, ce résumé va être
6 retenu comme élément de preuve. Alors, s'il y a quelques imprécisions dans
7 ce qui vient d'être lu, il faut savoir que le résumé a été lu pour en
8 informer le public, essentiellement. Donc, Me Kay a fourni les détails dans
9 les documents. Pour ce qui est des éléments de preuve, vous n'avez pas à
10 être importuné par tout cela. Si à la lecture de ce qu'a lu Me Kay vous
11 pensez, Non, il va y avoir malentendu à propos de ma déclaration ou il y a
12 des inexactitudes, je vous en prie, vous pouvez intervenir. Mais s'il
13 s'agit de couper les cheveux en quatre, ce n'est pas la peine parce que le
14 résumé a été lu pour en informer le public, et il faut savoir que seule
15 votre déclaration va être versée au dossier et non pas le résumé qui vient
16 d'être lu.
17 Donc, si vous voulez corriger quoi que ce soit, je vous en prie, mais
18 s'il s'agit tout simplement des formules retenues lors de la lecture du
19 résumé, ce n'est pas la peine, à moins, bien entendu, que cela n'engendre
20 une confusion pour la compréhension de la question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'était quelque chose de
22 secondaire véritablement. Donc, je ne vais pas intervenir à ce sujet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous êtes prêt ?
24 Monsieur Skegro, vous allez maintenant répondre aux questions du contre-
25 interrogatoire de Me Kehoe qui est le conseil de M. Gotovina.
26 Veuillez procéder.
27 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skegro.
2 Monsieur Skegro, j'aimerais juste vous poser quelques questions, et je fais
3 appel à votre expérience et à vos compétences en tant que ministre adjoint
4 des affaires économiques, et j'aimerais, en fait, que nous nous
5 concentrions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sur le paragraphe 8 de
6 votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous faites référence à l'impact
7 économique pour le contrôle de la Krajina.
8 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de la page 6 pour la version
9 anglaise. Je ne suis pas sûr du numéro de la page pour la version B/C/S.
10 Voilà, il s'agit, effectivement, de cette page-là pour la version anglaise.
11 Je vous remercie.
12 Q. Alors, Monsieur Skegro, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, au bas du
13 paragraphe 8, vous faites référence, je suppose, à ce qu'on appelle la
14 République serbe de Krajina, vous faites référence à Knin, et voilà ce que
15 vous dites :
16 "Il était possible de contrôler toutes les arrivées de biens, de produits
17 et le commerce à Knin, ainsi que les déplacements de passagers d'une partie
18 du pays vers l'autre. Il y avait un blocus qui était en vigueur, et si nous
19 essayions de calculer la perte économique que cela représentait pour la
20 République de Croatie, si nous prenions en considération la destruction
21 physique de la capacité productive au sein de la République de Croatie, et
22 cette route de contournement qu'il fallait emprunter chaque fois que vous
23 vous rendiez en Dalmatie, il faut savoir que les pertes seraient énormes."
24 Monsieur Skegro, la Chambre a reçu certains éléments de preuve relatifs à
25 l'impact économique représenté par l'existence continue de ce que l'on
26 appelait la République serbe de Krajina, donc cet impact économique pour la
27 République de Croatie. Il a été indiqué quelle était l'ampleur de l'impact
28 négatif sur la croissance économique de ce pays.
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1 J'aimerais que vous développiez un peu votre propos à ce sujet. A votre
2 avis, et je fais appel au ministre adjoint des affaires économiques,
3 j'aimerais savoir quelle était la réalité économique à ce moment-là ? Que
4 s'est-il passé du point de vue économique ?
5 R. Toute personne qui étudie la carte géographique de la Croatie et qui
6 voit le réseau ferroviaire, les axes routiers principaux, se rendra compte
7 qu'à partir du moment où la région de Knin a fait l'objet d'un blocus, et
8 cela a commencé à l'époque du mois d'août 1990, et il faut savoir que la
9 Croatie a essentiellement été séparée en deux régions, ce qui fait que
10 lorsque la guerre a éclaté en 1991, et lorsque le pont qui reliait l'île de
11 Pag avec le continent, en quelque sorte, a été sérieusement endommagé,
12 toute la Dalmatie, tout le sud de l'île de Pag, du point de vue économique
13 et du point de vue pratique, pouvait être considérée comme une île
14 puisqu'on ne pouvait y avoir accès qu'à partir de Zignan, et ce, en prenant
15 un ferry-boat, et ensuite il fallait conduire pendant 60 ou 70 kilomètres,
16 et il fallait franchir une voie, je répète, une voie du pont de Pag qui
17 n'avait pas été détruit.
18 Tout cela pour vous dire que lorsque Knin ne faisait pas partie de la
19 République de la Croatie, Knin était complètement isolée et Knin n'avait
20 absolument aucun potentiel de prospérité économique. Cela a eu une
21 incidence économique négative sur la Croatie, pour ne pas parler de dégâts
22 économiques importants, et je ne vais pas vous parler ou afficher les
23 millions de dollars ou de kunas que cela représente, mais si l'on devait
24 même faire abstraction de tous les dégâts provoqués par la guerre, cela
25 nous donne des chiffres astronomiques, des chiffres qui s'élèvent à des
26 millions et des millions d'euros, sans vous parler de l'impact par rapport
27 au tourisme, parce qu'il n'y avait aucun touriste qui voulait se rendre en
28 Dalmatie à ce moment-là, parce que personne ne voulait se rendre dans un
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1 pays où il y avait soit état de guerre soit ou l'état de guerre allait être
2 proclamé.
3 Q. Monsieur Skegro, j'aimerais juste faire une observation à propos de la
4 dernière partie de votre réponse. Vous parlez des dégâts économiques
5 provoqués par la guerre, et vous dites si vous faites abstraction des
6 dégâts économiques provoqués par la guerre, nous obtiendrons quand même des
7 chiffres astronomiques de millions et de millions d'euros.
8 Monsieur Skegro, je ne vous demande pas de préciser les chiffres,
9 mais réfléchissez à votre rôle de ministre adjoint des affaires
10 économiques. Est-ce que vous aviez considéré que cela représentait à
11 l'époque, à cette période-là, est-ce que cela représentait des milliards et
12 des milliards d'euros de dégâts et de pertes pour la République de la
13 Croatie, donc, à cette époque, je répète, où existait ce qui était appelé
14 la République serbe de Krajina ?
15 R. Oui, bien sûr. Si quelqu'un souhaite obtenir des renseignements plus
16 exhaustifs et plus précis à propos de ces dégâts, il faut savoir que la
17 République de Croatie, à un moment donné, en 1997 ou 1998, a adopté un
18 document officiel qui était le rapport de la commission qui traitait des
19 dégâts de la guerre. Donc, il s'agissait d'une commission qui avait été
20 mise sur pied par le gouvernement après la guerre et cette mission a
21 répertorié tous les dégâts provoqués par la guerre, les dégâts directs et
22 les dégâts indirects, à savoir le manque d'activités économiques, les
23 dépenses que représentaient et supposaient les réfugiés, et cetera, et
24 cetera et, tout cela était concis dans un seul et même document. Et si ma
25 mémoire ne me fait défaut, je pense qu'à l'époque, le chiffre total était
26 de 270 milliards de kunas, et ce, jusqu'à l'année 1996 ou 1997.
27 Donc, pour vous permettre de comprendre ce que représente ces 270 milliards
28 de kunas, je vous dirais que cela représente environ deux années de PNB
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1 pour la Croatie.
2 M. KEHOE : [interprétation] Je ne suis pas très sûr, Monsieur le Président,
3 que la traduction était très précise.
4 Q. Vous pourriez peut-être répéter cette toute dernière partie de votre
5 réponse, Monsieur Skegro. Qu'avez-vous dit à propos de ces 270 milliards de
6 kunas ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai eu aucun problème à
8 comprendre. J'ai cru comprendre que cela représentait le PNB
9 années, ce qui est une norme qui est utilisée en économie.
10 M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, très bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. En fait, donc, il s'agit du PNB pour deux ans.
14 Dans le paragraphe 8 de la traduction, vous faites référence au fait que
15 Knin était une ville à la croisée des chemins ou qui était un carrefour. Au
16 milieu du paragraphe, vous faites remarquer que la ville de Knin, à
17 proprement parler, si elle est isolée et qu'elle ne fait pas partie de la
18 Croatie, n'a pas d'importance. Si elle fait partie de la République de la
19 Croatie, elle est reliée à Zagreb et elle est également reliée à Zadar et à
20 Sibenik, avec la Bosnie-Herzégovine.
21 Donc, j'aimerais savoir à quoi faites-vous référence lorsque vous dites que
22 la ville de Knin en tant que telle n'a pas une grande importance ou a une
23 importance secondaire ?
24 R. Ecoutez, c'est une ville qui, si elle ne fait pas partie de la Croatie,
25 n'a aucun objectif parce qu'il faut savoir qu'elle se trouve à la croisée,
26 au carrefour de vallées. Vous saurez peut-être qu'à l'époque médiévale,
27 Knin a été fondée dans un espace naturel qui est un carrefour, en fait, de
28 vallées et de rivières et de fleuves. Donc ça, c'est l'environnement
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1 naturel qui entoure Knin, et c'est pour cela que la ville a été fondée à
2 cet endroit-là. Mais si vous isolez la ville, la raison naturelle qui
3 explique pourquoi elle a été créée là n'existe plus.
4 Q. Monsieur Skegro, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous
5 poser.
6 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.
8 J'aimerais vous poser une question supplémentaire. A l'époque, le kuna, la
9 devise qu'est le kuna, si vous la compariez au mark allemand ou au dollar
10 américain, quelle était sa valeur, de façon approximative ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me croirez, si vous le voulez, mais le
12 taux de change est exactement le même qu'aujourd'hui, à savoir 1 mark
13 allemand représentait 3,7 kunas à l'époque. Et si nous multiplions cela par
14 1,955883 qui est le taux de change entre l'euro et le mark allemand, vous
15 obtenez le taux approximatif entre le kuna et l'euro, à savoir un euro
16 représente 7,3 kunas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui signifie donc qu'il s'agit
18 environ de quelque 40 milliards d'euros, à savoir 40 000 millions donc, 40
19 milliards. Voilà, cela pour ma gouverne personnelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons cette somme de 40
22 milliards d'euros qui représente le PNB de la Croatie pour une année; c'est
23 cela ?
24 Est-ce que c'est une conclusion exacte ? Puisque vous avez dit que
25 cela représentait le PNB de la Croatie pour deux années.
26 J'essaie juste de vérifier si j'ai bien compris les chiffres. Donc, vous
27 avez 20 milliards d'euros qui représentent le PNB
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, vous avez tout à fait compris,
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1 Monsieur le Président. Je vous suivais en anglais et je dois dire qu'il y a
2 eu quelques imprécisions secondaires dans l'interprétation, mais vous
3 m'avez bien compris.
4 Donc, je répète. Les 40 milliards d'euros correspondent environ à 270
5 milliards de kunas, ce qui représente, dans les années 1990, à la fin des
6 années 1990 ou en 1995 ou 1996, le PNB pour deux années. Pour vous donner
7 une autre comparaison, cela représente le PIB de la Croatie pour cette
8 année parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, la Croatie a connu un progrès
9 économique considérable, ce qui fait que son PIB a doublé entre-temps.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
11 Maître Mikulicic, je vous en prie.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je serai assez bref.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, c'est Me Mikulicic, le
14 conseil de M. Markac, qui va maintenant vous poser des questions.
15 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skegro.
17 R. Bonjour, Maître Mikulicic.
18 Q. Je voulais juste obtenir quelques précisions, et je vous demanderais de
19 bien vouloir vous assurer de ménager des temps d'arrêt entre les questions
20 et les réponses pour que les interprètes puissent faire leur travail.
21 Alors, j'aimerais faire référence au paragraphe 14 de la déclaration que
22 vous avez faite à l'intention de la Défense du général Cermak. Et dans ce
23 paragraphe, vous expliquez comment le gouvernement croate n'avait pas le
24 contrôle de cette zone qui avait été appelée, pendant quatre ans, la
25 République serbe de Krajina; vous dites que cette région a été libérée
26 après l'opération Tempête. Et vous dites à la ligne 26, paragraphe 14 de la
27 version croate, voilà ce que vous dites. Vous dites que la Croatie avait
28 des forces de police à sa disposition et qu'avec ces forces de police,
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1 "elle ne pouvait pas véritablement assurer le contrôle d'un si large
2 territoire qui avait été soudainement libéré."
3 Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendiez
4 exactement par ce propos dans votre déclaration ?
5 R. Ecoutez, c'est très simple. Avant l'opération Tempête, nous avions un
6 territoire de 100 unités territoriales, disons, et vous aviez 100 policiers
7 qui assuraient le contrôle de ce territoire. Quelques jours plus tard, vous
8 aviez 130 unités territoriales, mais vous n'aviez toujours que 100
9 policiers. Voilà ce que j'entends par cela.
10 Donc, pour être plus simple, je dirais que les forces de police qui
11 existaient à l'époque n'étaient pas suffisamment nombreuses pour pouvoir
12 contrôler tout ce territoire.
13 Q. Monsieur Skegro, vous faisiez partie du gouvernement, et j'aimerais
14 savoir si vous avez jamais eu le sentiment que les autorités croates - et
15 je fais référence essentiellement au gouvernement et au ministère de
16 l'Intérieur - n'ont pas suffisamment déployé d'efforts pour contrôler la
17 zone en utilisant des forces de police, aviez-vous eu le sentiment qu'il
18 existait ou qu'il y avait un accord tacite en vue de tolérer ces crimes qui
19 ont été commis après la fin de l'opération Tempête ?
20 R. Maître Mikulicic, vous m'avez posé deux questions, et je vais essayer
21 de répondre à ces deux questions parce que d'après ce que je vois du compte
22 rendu d'audience en anglais, la première question qui m'a été posée fait
23 appel à mes souvenirs, et vous m'avez demandé si le gouvernement croate
24 avait suffisamment déployé d'effort pour permettre à la police de contrôler
25 ce territoire qui venait d'être libéré. Je répondrai par l'affirmative à
26 cette première question.
27 Vous m'avez posé une deuxième question. Vous m'avez demandé si à mon avis
28 il existait un accord tacite qui aurait ainsi permis de tolérer les crimes
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1 qui ont été commis. Et je vous répondrais, je répondrais à cette question
2 par la négative. Mais je me vois dans l'obligation de dire ici dans ce
3 prétoire que si j'avais jamais eu le sentiment qu'en Croatie ou qu'au sein
4 du gouvernement d'aucuns avaient cet état d'esprit ou que cet accord
5 existait, je n'aurais pas passé une seule minute de ma vie avec ces
6 personnes.
7 Q. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Skegro.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Russo, Monsieur Hedaraly, qui va poser les questions ? Visiblement
10 ce sera M. Hedaraly.
11 Donc, Monsieur Skegro, vous allez maintenant répondre aux questions de M.
12 Hedaraly, membre du bureau du Procureur.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Je souhaiterais demander l'affichage à l'écran de la pièce 2807 de la liste
15 65 ter.
16 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly :
17 Q. [interprétation] Monsieur Skegro, vous allez voir apparaître sur votre
18 écran un procès-verbal, une transcription d'une réunion qui a eu lieu au
19 palais présidentiel le 11 avril 1995. Et vous verrez que sur la première
20 page votre nom figure comme étant l'une des personnes qui étaient présentes
21 à cette réunion.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Et j'aimerais demander maintenant
23 l'affichage de la page 71 pour la version anglaise, qui correspond à la
24 page 70 de la version B/C/S.
25 Q. Il s'agit d'une déclaration que vous avez faite. J'aimerais vous donner
26 lecture de cette déclaration à la suite de quoi, je vous poserai des
27 questions.
28 Voilà ce que vous avez dit :
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1 "Il y a une question qui se pose, Monsieur le président. Dois-je aller à
2 Washington et mentir à ces personnes ? Si cela dessert l'intérêt de la
3 Croatie, je mentirai au Pape, tout comme j'ai menti sans aucune vergogne au
4 parlement lorsque des questions ont été posées à propos du budget qui avait
5 été pris à la banque nationale parce que nous, nous savions que cela était
6 pour les armes. Donc je n'ai pas perdu mon sang froid et j'ai répondu en
7 disant que cet argent était destiné au programme de stabilisation, et Dieu
8 sait quoi d'autre."
9 Monsieur Skegro, donc vous avez la transcription de ce procès-verbal. Donc
10 vous avez admis que vous aviez menti au parlement, et vous continuez en
11 disant que vous mentiriez même au Pape. Donc est-ce que vous pourriez dire
12 à cette Chambre pourquoi elle devrait croire que vous ne mentez pas
13 aujourd'hui ?
14 R. Monsieur le Procureur, j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de
15 bien faire la part des choses à propos de mes propos. Très franchement, je
16 pense que j'ai effectivement prononcé ces mots, mais vous savez, lorsqu'il
17 s'agit de transcriptions de réunions, on ne sait jamais ce qui a été ajouté
18 ou ce qui a été ôté. Mais à la lecture de ce texte, je dirais
19 qu'effectivement j'ai pu prononcer ces mots, ces mots qui sont formulés
20 ainsi.
21 Mais il ne faut pas oublier le contexte, Monsieur le Procureur, et
22 j'ai la version croate qui se trouve affichée sur mon écran. Et dans la
23 version croate, je dis que je ne vais pas aller mentir à ces personnes à
24 Washington. C'est la première phrase. Voilà ce que je dis : "Monsieur le
25 président, je ne vais pas aller à Washington pour mentir à ces personnes."
26 C'est la demande que je formule au président. Et laissez-moi, je vous prie,
27 regarder deux pages plus tôt, peut-être que je pourrai ainsi me souvenir du
28 contexte, me rafraîchir la mémoire, et savoir quel était le thème le plus
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1 important de cette réunion.
2 Et puis, vous avez dit que j'avais dit que si cela est nécessaire, si
3 cela dessert les intérêts de la Croatie, j'irai même jusqu'à mentir au
4 Pape. Alors, vous comprendrez qu'il s'agissait d'un effet rhétorique, qu'il
5 s'agit d'un effet du style. Je n'ai pas besoin de vous fournir de plus en
6 plus d'explications. Et puis, je poursuis en disant, tout comme j'ai menti
7 au parlement lorsque j'ai expliqué à quoi allait servir le budget de la
8 banque nationale, parce que nous savions que ça allait être utilisé pour
9 des armes.
10 Alors, Monsieur le Président, comme vous le savez, la Croatie devait
11 s'armer en grand secret parce qu'il y avait une résolution qui avait été
12 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et je ne vais pas
13 faire d'observations à ce sujet, je ne vais pas faire de remarques à propos
14 du pourquoi et du comment. Mais le fait est que cette résolution avait été
15 adoptée et a empêché la Croatie qui n'était pas armée de s'armer. Donc tout
16 armement qui arrivait en Croatie représentait une violation de la
17 résolution du Conseil de sécurité.
18 Vous ne vous attendez quand même pas à ce que je dise devant le
19 parlement croate qu'à l'époque nous étions en train d'enfreindre la
20 résolution du Conseil de sécurité. Pourtant nous l'avons fait. Mais c'était
21 les temps qui le voulaient, les circonstances de l'époque. Et si je devais
22 me retrouver dans la même situation à nouveau, je ferais la même chose.
23 Q. Monsieur Skegro, vous ne réfutez pas le fait que vous avez fait cette
24 déclaration, n'est-ce pas ?
25 R. Non, non pas du tout.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement
27 au dossier de la pièce 2807. Et Monsieur le Président, nous avons donc une
28 version abrégée où nous avons juste la première page et la page que je
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1 viens de vous montrer, car c'est ce qui nous intéresse. Mais si vous voulez
2 l'intégralité du texte, il s'agit de la pièce 65 ter 2807A.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux questions, Monsieur
4 Hedaraly. Premièrement, le témoin visiblement a contesté la traduction, ou
5 en tout cas, interprète ses propres propos de façon différente à ce que
6 nous avons dans le document, puisqu'il est dit : "Est-ce que je devrais
7 aller à Washington et mentir à ces personnes ?" Alors, est-ce qu'il s'agit
8 d'une façon d'indiquer qu'il est disposé à le faire ou qu'il n'est pas
9 disposé à le faire ? Ça, c'est la première question.
10 Et puis deuxièmement, si nous n'avons que la citation lue, nous ne savons
11 pas si le témoin est réticent ou disposé à mentir. Donc il nous faudrait
12 quand même un peu plus de contexte pour bien comprendre dans quel contexte
13 ces paroles ont été prononcées.
14 Donc j'aimerais en délibérer avec mes collègues. Nous allons nous demander
15 donc si - il n'y a pas de problèmes pour la page de garde - mais nous
16 allons nous demander s'il faudra seulement voir la citation dans le
17 contexte.
18 M. KAY : [interprétation] Manifestement, il va falloir que l'on vérifie la
19 traduction. Peut-être que ce document pourrait être enregistré aux fins
20 d'identification, ainsi les parties pourraient vérifier la traduction,
21 pourraient également se pencher sur l'intégralité de ce procès-verbal pour
22 voir le contexte, et ensuite nous pourrions vous indiquer notre sentiment à
23 ce sujet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que le fait que
25 l'Accusation se concentre sur la citation dont vous avez -- plutôt par
26 opposition aux 120 pages, dont vous avez une traduction de toute façon,
27 Monsieur Hedaraly ? Oui.
28 Mais vous savez, lire 120 pages si seulement deux pages sont
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1 pertinentes ne me semble pas être un exercice particulièrement intelligent.
2 Donc, les parties sont invitées dans un premier temps à vérifier la
3 traduction et, dans un deuxième temps à voir quel est le contexte approprié
4 qu'il faudra retenir pour comprendre la définition du témoin.
5 Monsieur le Greffier, je souhaiterais obtenir une cote pour ce
6 document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2640, enregistrée
8 pour fins d'identification.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
10 Greffier.
11 M. Hedaraly, je vous en prie.
12 M. HEDARALY : [interprétation]
13 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 7, Monsieur Skegro, vous dites
14 que vous étiez témoin de la nomination de M. Cermak; vous avez assisté à
15 cette procédure.
16 R. C'est vrai.
17 Q. Le 5 août, lors de la réunion à Tuskanac ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Et vous avez participé à la prise de cette décision ?
20 R. Ce serait difficile d'apprécier dans quelle mesure mon avis a influencé
21 le président Tudjman, mais j'étais d'accord avec les arguments avancés par
22 le président Tudjman lorsqu'il a évoqué les caractéristiques souhaitables
23 pour l'homme qui allait occuper ce poste à Knin. Je suis d'accord pour dire
24 que M. Cermak avait ces qualités.
25 Q. Monsieur Skegro, saviez-vous que le président avait décidé dès la
26 veille, le 4 août, d'envoyer M. Cermak à ce poste à Knin ?
27 R. Non. Toutefois, si on s'y était opposé à cette décision lors de cette
28 réunion, en connaissant le président Tudjman, il aurait peut-être été
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1 disposé à modifier sa décision.
2 Q. Savez-vous à quel moment il y a eu une nomination formelle de M. Cermak
3 au poste de commandant de la garnison de Knin ?
4 R. Je ne le sais pas.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Pouvons-nous avoir le 65 ter 7418, s'il vous
6 plaît, est-ce qu'on peut afficher la pièce à l'écran ?
7 Q. Là encore, nous avons une transcription présidentielle d'une réunion du
8 2 juillet 1993.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Page 36 en B/C/S, s'il vous plaît, 29 en
10 anglais.
11 Q. Je vous donne un moment pour prendre connaissance de vos propos lorsque
12 vous avez pris la parole, et puis prenez la page suivante également, ou
13 plutôt dites-nous ce que vous pensez de ce que l'on voit sur cette page. Je
14 pense qu'en fait vos propos s'étendent sur deux pages, et après vous nous
15 ferez vos observations.
16 R. Vous pouvez tourner la page ?
17 Tournez la page, s'il vous plaît.
18 J'ai lu la version croate suite à la conversation que nous avons déjà eue
19 sur l'exemple précédent. J'aimerais bien avoir la possibilité de vérifier
20 la version anglaise, car la traduction anglaise dit l'opposé de ce que
21 j'avais dit. On lit bien mes propos en croate : "Je ne veux pas mentir,"
22 tandis qu'en anglais il est dit, "J'allais mentir".
23 J'ai renoncé à quelques petits détails concernant la précision, mais là il
24 s'agit de choses majeures. Si vous voulez bien, je vous fais mes
25 observations sur la version croate et en fonction des questions, je
26 demanderais peut-être de voir ce qui en est dans la version anglaise pour
27 comprendre sur quoi vous fondez votre question.
28 Q. Je vous donnerai lecture des fragments en anglais, et par la suite, je
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1 vous poserai ma question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la question de la ligne de
3 traduction très contestée, est-ce que le témoin a dit qu'il allait mentir
4 ou qu'il n'allait pas mentir ? Je demande aux parties de vérifier cela
5 pendant la pause, de voir cela avec l'aide du CLSS et de nous apporter une
6 réponse
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.
8 Alors reprenons la version anglaise, une page en amont de plus. Monsieur le
9 Greffier, je vous remercie.
10 Q. En bas de la page, le dernier paragraphe commence par :
11 "Mis à part ce que M. le président a lu sur cette situation terrifiante
12 pour ce qui est de la politique anglaise et au-delà, je souhaite simplement
13 vous rappeler un parallèle que je viens de tirer avec Willy Brandt et ce
14 qu'il a dit sur le mur de Berlin la nuit où il a pratiquement été détruit.
15 Il a dit que ceux qui appartenaient ensemble doivent vivre ensemble. Moi je
16 dirais à l'opposé, ceux qui ne sont pas portés à vivre ensemble ne
17 devraient pas vivre ensemble. Sur la base de tout de ce que je sais de la
18 Bosnie-Herzégovine ou de la Yougoslavie, peu importe ce que nous pensons,
19 peu importe si on l'aime ou non, mais il y a eu des atrocités qui ont été
20 commises, et il ne peut plus y avoir de coexistence. Il n'y pas de Bosnie-
21 Herzégovine."
22 Ma question est la suivante, Monsieur Skegro : est-ce que vous éprouviez
23 donc cette même chose au sujet des Serbes de Croatie lorsque vous dites que
24 les gens qui ne sont pas portés à vivre ensemble ne devraient pas le faire
25 ? Est-ce que vous avez l'impression que les Serbes n'appartiennent pas à la
26 Croatie ?
27 R. Non, Monsieur le Procureur, puisque vous citez ce passage, je dois dire
28 pour commencer qu'il est exact au mieux de mes souvenirs, j'ai dit quelque
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1 chose de comparable. Malheureusement, comme nous le savons aujourd'hui,
2 j'avais raison. Voyez ce qu'il en est aujourd'hui de la Bosnie-Herzégovine,
3 on se demande bien comment elle subsiste. Vu toutes les hypothèques
4 historiques, vu toutes les différences qui existent, la Bosnie-Herzégovine
5 en tant qu'Etat souverain, sans qu'il y ait une espèce d'égide
6 internationale, ne pouvait pas subsister, et hélas, encore une fois, j'ai
7 eu raison en disant cela et à l'époque, je parlais de la Bosnie-
8 Herzégovine.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, pourriez-vous, s'il
10 vous plaît, répondre à la question qui vous a été posée. On ne vous a pas
11 demandé d'apprécier le réalisme de vos points de vue concernant l'évolution
12 de la situation en Bosnie-Herzégovine. On vous a plutôt demandé si vous
13 éprouviez la même chose pour ce qui est des Serbes en Croatie, à savoir que
14 les gens qui ne sont pas appelés à vivre ensemble ne devraient pas vivre
15 ensemble. C'est la question qui vous a été posée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que je pensais, ni à ce
17 moment-là, ni quelque chose que je pense aujourd'hui pour ce qui est des
18 Serbes en Croatie. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas
19 comparables, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez très
20 bien, il y avait à l'époque et il y a encore aujourd'hui trois peuples
21 constitutifs, les Serbes, les Croates et les Bosniens en Bosnie-
22 Herzégovine, et le cas n'est pas le même pour ce qui est de la Croatie. Il
23 ne faut pas tirer de parallèle de ce type-là, peut-être uniquement pour
24 discréditer le témoin, mais ça n'a rien à voir avec la réalité des choses.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
26 demande le versement de la pièce.
27 M. KAY : [interprétation] Nous pourrions peut-être accorder une cote MFI à
28 la pièce et la verser au dossier uniquement lorsqu'on aura vérifié la
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1 traduction.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne semble pas y avoir de problème de
3 traduction, mais afin de pouvoir bien prélever les fragments qui sont
4 pertinents, Monsieur Hedaraly, je pense que vous serez d'accord.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2648 [comme
8 interprété], marquée aux fins d'identification.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 M. HEDARALY : [interprétation]
11 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'à votre avis l'entreprise
12 criminelle commune n'a pas existé.
13 Le 31 juillet 1995, vous n'étiez pas présent à l'île de Brioni
14 pendant la réunion ?
15 R. Je ne me suis pas trouvé à Brioni ce jour-là. Je n'avais pas ma place
16 là-bas.
17 Q. Donc vous n'avez pas assisté à cette réunion qui a été convoquée par le
18 président Tudjman et ses conseillers militaires ?
19 R. Oui, il est exact de dire que je n'étais pas présent à cette réunion.
20 Q. Et vous n'avez pas -- serait-il également exact de dire que vous n'avez
21 pas pris part à la planification de l'opération Tempête sur le plan
22 militaire, vous n'y avez pas du tout pris part ?
23 R. Nulle part au monde le membre du gouvernement chargé de l'économie et
24 des finances trouverait sa place là-dedans.
25 Q. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs dans le monde --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, il semblerait que pour
27 une raison ou une autre, vous éprouviez le besoin de critiquer, ne serait-
28 ce qu'implicitement, celui qui vous pose les questions. M. Hedaraly
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1 cherchait à obtenir une confirmation de votre part simplement, de savoir si
2 vous aviez pris part à cela, oui ou non. Vous auriez pu vous contenter de
3 répondre simplement que non, je n'ai pas participé à cela.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas participé à cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez, je vous en prie, Monsieur
6 Hedaraly.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Paragraphe 14 de votre déclaration, M. Mikulicic a cité une phrase où
9 il est dit que -- lignes 28 à 30, dans la version anglaise, où il est
10 question du nombre de policiers. Vous dites :
11 "L'opération Tempête s'est déroulée plus ou moins après l'opération Eclair,
12 et nous n'avions pas suffisamment d'expérience."
13 C'est ce que vous dites dans le texte qui suit. Est-ce que vous voulez dire
14 que les deux opérations ont été rapprochées à ce point que vous n'avez pas
15 pu tirer de leçons de l'opération Eclair ? Vous n'avez pas eu suffisamment
16 de temps pour ce faire ?
17 R. Tout à fait, Monsieur le Procureur. C'est cela le sens de ma
18 déclaration. Il s'est passé trop peu de temps pour que nous ayons pu tirer
19 des leçons à l'examen de problèmes comparables qui se sont posés sur les
20 territoires libérés après l'opération Eclair.
21 Même si nous avions l'opération Eclair derrière nous, le gouvernement
22 n'était pas véritablement préparé sur le plan opérationnel pour faire face
23 à la nouvelle réalité.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. HEDARALY : [interprétation] P462, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Skegro, très brièvement, je vais vous interroger sur trois
27 réunions. Votre nom ne figure pas parmi les participants à ces réunions.
28 J'ai cherché votre nom dans le texte, dans la transcription des réunions,
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1 je ne l'ai pas trouvé non plus.
2 Dites-nous, le 11 août 1995, c'est la première réunion, le président
3 et d'autres se réunissent et ils décident de passer un décret sur la prise
4 de biens abandonnés par les Serbes de Krajina. Vous devez être au courant
5 de l'existence de ce décret. Ma question est de savoir si, d'après vos
6 souvenirs, vous étiez là à cette réunion lorsque la décision a été prise ?
7 R. Le 11 août 1995, cinq jours à peu près après que je me sois rendu à
8 Knin, je n'étais pas à Zagreb. Je ne fais pas partie des participants.
9 Je n'ai pas compris votre question. Vous pensiez peut-être que par
10 erreur on n'a pas cité mon nom ? Je n'ai pas compris votre question.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question est tout
12 simplement la suivante, M. Hedaraly dit : Votre nom n'y figure pas. Je
13 voudrais simplement que vous nous confirmiez plus ou moins que ce n'est pas
14 par erreur et que tout simplement, vous ne vous êtes pas trouvé à cette
15 réunion, une erreur est toujours possible. Mais vous dites que vous n'étiez
16 pas à Zagreb, donc rien n'est suggéré sur des omissions qui se seraient
17 produites. Tout simplement, M. Hedaraly vous demande de confirmer que le
18 fait que votre nom n'apparaît pas là signifie que vous n'y étiez pas.
19 Et j'en déduis de votre réponse, lorsque vous dites que vous ne vous
20 êtes pas trouvé à Zagreb, qu'effectivement, vous ne vous êtes pas trouvé à
21 cette réunion.
22 Est-ce que j'ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Je n'étais pas à Zagreb, et
24 je n'ai pas assisté à cette réunion.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Poursuivez.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
28 Q. Alors, la pièce P463, c'est une réunion où il y a uniquement le
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1 président Tudjman et le Dr Radic qui sont présents, au moins, si on juge
2 d'après la page de garde.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais me contenter d'aborder des
5 généralités.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez essayer d'être
7 aussi précis que possible lorsque vous caractérisez cette déclaration,
8 parce que vous savez que cela nous évitera que M. Kehoe réagisse.
9 M. KEHOE : [aucune interprétation]
10 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne vais pas évoquer de parties concrètes.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été présent à une réunion où il y
12 a eu une déclaration dans laquelle on affirme que même pas 10 % des Serbes
13 devraient retourner à leurs foyers ?
14 M. KEHOE : [interprétation] Pages 9 et 10 de la pièce 463.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Page 10 de la version anglaise.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Relisez cela et essayez de comprendre ce
18 qui pose problème pour Me Kehoe.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Tout à fait, je comprends pourquoi il
20 conteste. Il n'est pas d'accord avec cette caractérisation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 10, s'il vous plaît, est-ce qu'elle
22 peut être affichée à l'écran.
23 M. HEDARALY : [interprétation] En fait, cela commence en bas de la page 9.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais en redonner lecture.
25 Vous êtes capable de lire le texte anglais, Monsieur Skegro ?
26 On ne demandera pas au témoin de commenter --
27 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais simplement savoir s'il était
28 présent au moment de la conversation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant cette réunion, il a été
2 question, Monsieur Skegro, du retour de la population serbe. Donc, je
3 n'aborde pas maintenant les détails ou quels sont les chiffres ou quel est
4 le nombre évoqué, même s'il y a eu mention de 10 %.
5 Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous étiez
6 présent à cette réunion, ou vous diriez plutôt que vous ne vous êtes pas
7 trouvé à cette réunion ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jamais je n'ai été
9 présent à une réunion de ce type-là, mais je suis complètement troublé
10 maintenant par cet échange entre vous, Me Kehoe, M. le Procureur. C'est la
11 réunion du 22 août 1995 que l'on évoque, et là il y a deux personnes; Dr
12 Jure Radic et le président Tudjman.
13 C'est de ça que nous parlons ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est de cela qu'il est question.
15 Et j'en déduis de votre réponse que vous n'étiez pas présent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis certainement pas trouvé à cette
17 réunion.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez la parole.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Là encore, je ne cherche pas à vous faire dire que vous étiez là,
21 j'attends simplement votre confirmation --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, je vais vous expliquer
23 quelque chose. Il arrive parfois quand nous avons des transcriptions de
24 réunions, il arrive parfois que des gens viennent ici, qu'ils nous disent
25 qu'ils étaient là, même si leur nom n'y figure pas, ou le contraire. Par
26 exemple : Oui, mon nom y figure, mais je n'étais pas là pendant toute la
27 réunion. Donc, c'est possible qu'un nom ne figure pas sur une page de
28 garde, mais que la personne nous dise qu'il s'est trouvée soit dans la
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1 pièce soit à côté. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure possible dans la
2 réalité des choses. Donc, tout simplement, vérifions ce qui est couché sur
3 papier pour voir si cela correspond à vos souvenirs.
4 Je vous en prie, Monsieur Hedaraly.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Et le dernier document, c'est la réunion du 30 août. P466.
7 Je voudrais que vous nous confirmiez que vous n'étiez pas là. Le document
8 ne vous mentionne pas parmi les participants, et votre nom n'apparaît pas
9 non plus dans le reste du document.
10 Donc, j'aimerais savoir si vous vous souvenez d'une conversation au sujet
11 des Serbes qui essayaient de regagner la Croatie en passant par la Hongrie
12 ?
13 R. Je n'ai pas assisté à cette réunion-là.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Skegro.
15 Savez-vous qu'il y a eu un échange entre le général Cermak et le général
16 Tolj portant sur des crimes qui ont été commis à l'issue de l'opération
17 Tempête, et le général Tolj aurait dit au général Cermak qu'il subissait
18 des pressions exercées depuis des instances plus élevées pour affirmer
19 qu'il s'agissait de civils vêtus d'uniformes, civils en uniformes.
20 R. Je n'étais pas au courant de cette conversation.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Il me reste encore quelques questions,
22 Monsieur le Président, mais je vais passer à un autre sujet. On pourrait
23 peut-être faire une interruption maintenant ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait peut-être effectivement bien
25 de faire la pause. Nous reprendrons à 11 heures 10.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais simplement brièvement
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1 entendre les parties se prononcer sur cette fameuse ligne à traduire.
2 Je voudrais être parfaitement clair sur une chose avant de vous
3 donner la parole, à savoir que ce document a été marqué aux fins
4 d'identification, ce qui veut dire que si nous voulons que cette traduction
5 soit remplacée, il faut passer par une procédure officielle, il faut faire
6 une requête officielle auprès du CLSS, qui va donc procéder aux
7 vérifications. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas formellement
8 remplacer cette traduction.
9 Mais en même temps, il s'agit d'une affaire tout à fait pratique, M. Skegro
10 ne sera plus là à ce moment-là. Donc, s'il y a un moyen pour avoir une
11 indication des parties, d'après les informations qu'elles ont, s'ils
12 pensent si oui ou non que ce soit probable ou pas qu'une telle requête
13 officielle donnerait lieu à une traduction différente, je voudrais vous
14 entendre là-dessus.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
16 J'en ai parlé avec Me Cayley. Nous avons vérifié indépendamment l'un
17 de l'autre, et nous avons reçu la même information, tous les deux. Je ne
18 sais pas si vous voulez le voir à l'écran, P2640, page 71 dans la version
19 anglaise.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit plus tôt 71, alors que sur
21 le prétoire électronique on ne le voit qu'à la page 70. Et le numéro qui
22 figure en bas de cette page-là, c'est le chiffre 70 sur 120.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Mais je suis certain que dans ma version il
24 était marqué 71 sur 120.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est cette ligne qui dit : "La
26 question qui se pose maintenant, Président, c'est est-ce que je dois aller
27 à Washington et mentir à ces gens-là ?"
28 M. HEDARALY : [interprétation] En effet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est de cette ligne dont il s'agit.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Et les parties ont tiré la conclusion que ce
3 qu'il y a écrit c'est : "La question qui se pose maintenant, président,
4 est-ce que je dois aller maintenant mentir à ces gens à Washington ? Si
5 c'est pour la Croatie, je pourrais mentir au Pape," et puis, cela continue,
6 il n'y a pas de discussion quant à ce qui reste.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris cette portion,
8 maintenant je m'adresse à vous, Monsieur Skegro, que vous avez dit, si vous
9 m'envoyez à Washington, je ne vais pas mentir; je pourrais mentir au Pape,
10 je pourrais avoir été obligé de mentir, mais ici, je ne mentirai pas. C'est
11 notre compréhension partagée de cette ligne.
12 Ensuite nous ferons une requête officielle pour que la traduction soit
13 vérifiée et à partir de ce moment, dans ce prétoire, on va agir à partir de
14 cet accord auquel les parties sont parvenues.
15 Monsieur Skegro, s'il y a dispute à propos de cette traduction, nous allons
16 pouvoir la traiter. Vous avez suivi nos échanges là-dessus et c'est
17 parfaitement clair au compte rendu.
18 Continuez.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Un point technique. C'est la pièce de
20 l'Accusation, nous avons fait une requête. Est-ce qu'on pourrait faire la
21 requête pour une phrase ou pour un paragraphe, il ne semble pas logique --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la discussion concerne une
23 phrase. Je ne sais pas si nous avons besoin de faire vérifier toute la
24 traduction --
25 M. CAYLEY : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. CAYLEY : [interprétation] Vous avez dit qu'il fallait regarder les
28 éléments du contexte, et je pense qu'on devrait peut-être rajouter quelques
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1 pages où se mettre d'accord.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, cela me semble une proposition tout à
4 fait raisonnable. Si nous pouvons nous mettre d'accord.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le contexte, en ce qui concerne, aller à
6 Washington et ne pas mentir, peut-être que nous pouvons effectivement
7 trouver quelques éléments de contexte un peu plus loin dans cette même page
8 --
9 Peut-être que vous pourriez communiquer entre vous pour vous mettre
10 d'accord sur les parties à vérifier.
11 M. CAYLEY : [interprétation] En effet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Hedaraly.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
14 Est-ce qu'on pourrait afficher à l'écran la pièce 65 ter 7424.
15 Q. Monsieur Skegro, vous allez voir à l'écran un rapport ou des extraits
16 de rapport provenant du Bureau du commissaire sur les droits de l'homme à
17 Genève qui parlent de la situation des médias en Croatie.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention à la
19 deuxième page de ce document. En version anglaise, je crois que c'est le
20 début de la deuxième page aussi en version B/C/S. Un peu plus bas, dans la
21 version B/C/S, s'il vous plaît, et le haut de la version anglaise.
22 Q. Et on voit ici, Monsieur Skegro :
23 "Le 25 janvier 1996, à l'assemblée nationale, M. Skegro a rencontré Mme
24 Edita Vlahovic et, n'étant pas satisfait de ce qu'elle avait écrit (Mme
25 Vlahovic a écrit un article intitulé 'Les nombres phénoménaux de Skegro,'
26 dans lequel elle critiquait le nouveau budget d'Etat) Skegro a commencé à
27 la menacer, on devrait vous tuer. Ensuite, il l'a suivie à la pièce des
28 journalistes (et devant d'autres journalistes) il s'est emparé du pistolet
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1 de l'un des gardes, et l'a visée et lui disant : 'Qu'est-ce que tu penses
2 de ça ?' Ensuite il lui a dit : 'Je vais maintenant te tuer.' Ensuite
3 Skegro a commencé à rire et dire que c'était juste une plaisanterie."
4 Monsieur Skegro, pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par
5 plaisanterie quand vous avez dit à une personne que vous alliez la tuer
6 tout en la visant avec un pistolet ? Qu'est-ce qui était drôle là-dedans ?
7 R. Non, ce n'était pas drôle. Le problème, c'est que tout ceci ne s'est
8 jamais produit. C'est un mensonge caractérisé, et c'est à cause de cela que
9 j'ai d'ailleurs entamé une procédure, tout comme la journaliste, et au bout
10 de trois années de procès, il y a eu un jugement d'acquittement, on m'a
11 acquitté de toute responsabilité, mais les journaux qui ont publié de tels
12 mensonges ont été prononcés coupables et ont été obligés de publier un
13 démenti et payer une amende.
14 Q. Est-ce que vous n'avez jamais menacé un journaliste de quelque façon
15 que ce soit, même sans pistolet et dire qu'il fallait la tuer ?
16 R. Non.
17 Q. Merci.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais la pièce 7424 de la liste 65
19 ter.
20 M. KAY : [interprétation] Non, nous avons une objection. Le témoin met en
21 doute la fiabilité de cette information, que c'était un mensonge
22 caractérisé, et qu'il y a eu une procédure devant les tribunaux et que même
23 le journaliste a intenté un procès.
24 Etant donné ces circonstances et que le témoin met en question la
25 fiabilité de cette information, le test de fiabilité n'a pas été respecté.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, et si nous avions des copies
27 de ces jugements, qui nous donneraient une vision complète de ce qui s'est
28 passé, de même que du raisonnement poursuivi par les tribunaux lorsqu'ils
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1 ont décidé que M. Skegro n'était pas responsable. Il a même parlé
2 d'amendes, en tout cas, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais
3 ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une vision plus complète de ce
4 dont il est fait état ici.
5 M. KAY : [interprétation] Mais tout d'abord, l'Accusation n'en a pas fait
6 la demande, et c'est un petit peu comme nous faire porter la charge de
7 l'administration de la preuve --
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. KAY : [interprétation] -- c'est nous qui devons le faire. En tout cas,
10 il me semble que le témoin a déjà traité efficacement de ce point et que
11 s'il fallait en rajouter, que la partie intéressée le fasse. Quant à moi,
12 je ne souhaite pas passer un temps précieux à courir après des choses qui
13 ne me semblent pas directement liées aux questions ici devant ce Tribunal,
14 bien que j'apprécie absolument la suggestion que me fait M. le Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre demande aux parties de voir
17 avant que la Chambre, elle-même, ne fasse la demande de ces moyens de
18 preuve, que les parties voient s'il y a possibilité d'avoir ces documents;
19 en attendant, nous allons marquer aux fins d'identification ce document.
20 M. KAY : [interprétation] Bien sûr, nous suivrons vos conseils.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin pourrait peut-
22 être nous aider.
23 Est-ce que vous avez, Monsieur le Témoin, copie des jugements que vous avez
24 évoqués, car quant à moi, vous avez été acquitté, et je ne sais pas
25 exactement de quel type de procès il s'est agit, mais le tribunal aurait
26 dit que vous n'aviez aucune responsabilité; alors que les journalistes, si.
27 Est-ce que vous avez copie de ces jugements ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement. Je peux vous les envoyer même
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1 aujourd'hui par fax, si ma femme peut les retrouver dans nos archives chez
2 nous, mais vous pouvez également en faire la demande auprès des tribunaux
3 municipaux ou du comté à Zagreb, et ils vous les enverront.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien de voir si vous-même vous
5 pouvez vous les procurer car c'est plus rapide, et faire en sorte que ceci
6 nous soit envoyé. La Chambre va se poser la question de savoir si celles-ci
7 doivent être communiquées d'abord aux parties ou d'abord à la Chambre. Cela
8 pourrait nous aider peut-être à savoir quelle est la fiabilité de ce
9 document, de même que la fiabilité du témoin.
10 M. KAY : [interprétation] Nous savons qu'il n'y a pas de questions quant à
11 la provenance de ces informations, alors que je pense que c'est important
12 peut-être de poser ce type de questions. Nous avons mis le témoin en
13 situation où c'est le témoin en quelque sorte qui doit traiter de la
14 question plutôt que celui qui a été à l'origine de cette affirmation. C'est
15 ainsi que nous avons adopté un point de vue d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez fait une objection plus
17 tôt concernant la fiabilité d'après les réponses qu'a données le témoin.
18 M. Hedaraly, ce document va être marqué aux fins d'identification. Si vous
19 pouvez nous donner davantage d'information ou avoir d'autres informations -
20 peut-être que le témoin sait d'où vient ce document, il y a beaucoup de
21 choses écrites à la main également, savoir mieux quelle est l'origine de ce
22 document, ce qui aidera la Chambre à décider si oui ou non il s'agira d'une
23 pièce qu'on peut verser au dossier.
24 M. HEDARALY : [interprétation] C'est un document que l'Accusation a reçu du
25 haut-commissaire pour les droits de l'homme, et qui faisait partie d'une
26 grande collection de documents comprenant des centaines de pages, et il
27 s'agit de l'un des documents que comprenait cette collection que nous avons
28 reçue. Pour autant que nous le sachions, ces notes écrites à la main
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1 étaient déjà sur les documents au moment où ces documents nous ont été
2 envoyés au mois de septembre. Et ce sont ces éléments-là concernant sa
3 provenance que nous avons. C'est les seules informations que nous avons.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut voir sur la première du document
5 déjà que ce sont certaines parties qui sont dactylographiées. Est-ce qu'on
6 sait comment ce document a été créé, qui a la responsabilité de la
7 rédaction de ce document et sur quelle base ?
8 M. HEDARALY : [interprétation] Non, nous n'avons pas ces informations
9 et, je suis d'accord avec vous, il semblerait qu'il y ait différentes
10 parties qui ont été recollées ensemble dans un seul document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Maître Kay.
13 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a mené des
14 recherches à propos de ceci, mais peut-être on pourrait leur poser la
15 question, car nous venons d'aller sur le Web Helsinki Watch notamment, qui
16 traite de ceci. On peut le voir sur Sanction maintenant. Mos assistant a pu
17 obtenir ces informations dans un délai d'une seule minute, et si la Chambre
18 souhaite voir ces informations, on peut l'afficher.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que pendant le contre-
20 interrogatoire vous pourrez l'utiliser. Mais le simple fait que je pose ces
21 questions à M. Hedaraly, cela exprime l'importance du fait de trouver ces
22 réponses avant que la Chambre ne puisse prendre de décision finale quant à
23 ce document MFI. Pour l'instant, je ne veux pas interrompe le contre-
24 interrogatoire de M. Hedaraly.
25 M. KAY : [interprétation] Bon. Très bien.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Réservez cela pour le réexamen.
27 M. KAY : [interprétation] La traduction de la phrase en question -- on voit
28 sur le compte rendu, page 35, ligne 2. On voit : Maintenant je vais mentir
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1 à ces gens à Washington. Donc je pense que nous sommes désormais tous
2 d'accord pour dire que ce n'était pas cela qu'a dit M. Hedaraly, et que
3 nous sommes tous d'accord là-dessus.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut sans doute remplacer en anglais,
5 "not now" au lieu de "now".
6 M. KAY : [interprétation] Oui, en effet, c'est ce qui été accordé entre les
7 parties.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait un résumé dans ce sens après,
9 et nous obtiendrons en fin de compte une traduction officielle par le
10 truchement de M. Hedaraly. Mais vous avez tout à fait raison. Au compte
11 rendu d'audience, il y a en effet une affirmation qui peut prêter à
12 confusion et qui a néanmoins été corrigée.
13 Maître Kehoe.
14 M. KEHOE : [interprétation] Concernant les documents à l'écran, je pense
15 que ce qui est discuté, c'est le paragraphe qui a trait au témoin à la page
16 2. Mais le document dans son ensemble est quelque peu incendiaire, en fait
17 très incendiaire, et nous aurions une objection à ce que quelques points de
18 ce type ne soient versés au dossier, tout d'abord parce qu'il n'y a pas de
19 pertinence vis-à-vis de ce procès mais ce qui est le plus important, c'est
20 que nous ne pouvons savoir qui a fait ces allégations.
21 Donc, si on demande une cote MFI, je demanderais à ce que toutes les autres
22 parties du document soient expurgées, à commencer par le paragraphe
23 commençant par "le 25 mai 1996".
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hedaraly, il semble que vous
25 vouliez continuer avec cette partie que vous avez proposée au témoin.
26 M. HEDARALY : [interprétation] C'est le 25 janvier.
27 M. KEHOE : [interprétation] Le 25 janvier, en effet, 1996.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Monsieur Hedaraly.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Skegro, je vais vous montrer un autre article d'un quotidien,
4 une autre allégation qui a été portée contre vous. Je vais vous demander de
5 le commenter.
6 Document 65 ter 7421, un article dans le Journal Indépendant daté du 1er
7 novembre 2000. Il s'agit d'enregistrements de réunions présidentielles.
8 Nous avons vu un certain nombre de retranscriptions de ces réunions ici
9 aujourd'hui.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Lorsqu'on le verra à l'écran, je vais vous
11 demander d'aller à la page 2, à la fois de la version anglaise et de la
12 version B/C/S.
13 Q. En particulier le paragraphe 2 de la version anglaise, et le
14 troisième paragraphe, l'Indépendant écrit :
15 "Une série de bandes démontrent comment Tudjman et ses copains ont utilisé
16 des centaines de millions de livres Sterling, ou plutôt, 100 millions de
17 dollars, qu'ils ont détournés pour les besoins du service téléphonique de
18 Croatie. Ils ont détourné ces fonds pour les mettre dans un fonds
19 politique.
20 L'après-midi du 13 octobre l'année dernière, Tudjman a rencontré le
21 premier ministre adjoint, le ministre des finances Borislav Skegro. M.
22 Skegro a dit : Monsieur le Président, j'ai mis de côté cet argent pour le
23 mois de décembre, nous en avons besoin, nous devons préparer les élections.
24 Il a rajouté : Cet argent se trouve dans une banque irlandaise, et tout à
25 fait en sécurité. Il n'y a que vous et moi qui sommes au courant."
26 Monsieur Skegro, pouvez-vous nous faire part de vos observations à ce
27 propos. Avez-vous eu connaissance de ces allégations, est-ce que vous
28 pouvez nous faire part de vos observations ?
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1 R. Oui, je peux le faire, Monsieur le Procureur, mais je pense que ce
2 serait beaucoup plus efficace pour cette Chambre honorable de se procurer
3 les retranscriptions de ces soi-disant conversations que j'aurais eues avec
4 M. Tudjman plutôt que cette source-là, qui est une description de cette
5 conversation. Si vous aviez la transcription originale, vous pourrez
6 constater qu'il s'agit d'une conversation tout à fait légitime entre le
7 président et un ministre des Finances d'un pays qui parlent de fonds tout à
8 fait légitimes, là où ils ont été déposés. Nous avons parlé également du
9 fait que d'autres ministres n'étaient pas au courant de l'existence de cet
10 argent car ils l'auraient, comme le font beaucoup les ministres, déjà
11 dépensé.
12 Q. Je ne vous ai pas montré la retranscription, je ne l'ai pas. Nous
13 allons en faire la demande.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Mais en attendant, Monsieur le Président, on
15 aurait voulu verser ce document ou avoir une cote MFI
16 précédent document 65 ter 7424, pour lequel nous n'avons pas reçu de cote.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons demander d'abord une
18 cote MFI pour le précédent document.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier m'a rappelé qu'il y
21 a confusion.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 07424 devient la pièce
23 P2642, marquée aux fins d'identification; et la pièce 65 ter 07421 devient
24 la pièce P2643, également marquée aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
26 Est-ce qu'il y a des objections quant au versement de la publication
27 relative à l'argent qui avait été placée dans une banque irlandaise.
28 M. KAY : [interprétation] Oui, le témoin ne l'a pas adopté. Il a demandé
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1 que s'il y avait des informations à lui soumettre qui proviennent
2 directement de la source, merci de les montrer. C'est ce qu'il a demandé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Monsieur Kehoe.
5 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Ici encore nous avons un document
6 proprement incendiaire quant à ces allégations, mais nous ne connaissons
7 pas sa provenance, premier argument.
8 Deuxièmement, quelle est la pertinence d'une conversation qui a eu lieu en
9 1999 ? Il me semble que cela ne rentre pas dans les accusations. Cet
10 article date du 1er novembre, et si je ne me trompe pas, il s'agirait d'une
11 conversation qui aurait eu lieu le 13 octobre 1999.
12 Pour toutes ces raisons, d'abord sa nature incendiaire, on ne peut
13 même pas déterminer qui est le rédacteur de ceci, on n'a pas la
14 transcription et, troisièmement, cela ne relève pas de l'acte d'accusation
15 et n'a aucune pertinence.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je voudrais que vous
17 parliez surtout de la pertinence étant donné la question de temps.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, nous
19 avons déjà débattu d'articles de presse à de très nombreuses reprises et,
20 en général, les arguments sont généralement autour du poids qu'on peut
21 donner à un tel document plutôt qu'à son admissibilité.
22 Deuxièmement, nous pensons que cela relève très clairement de l'article
23 90(H), quant à la crédibilité du témoin qui dépose.
24 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais répondre immédiatement en disant
25 que l'Accusation présente des moyens de preuve qui sont complètement en
26 dehors des temps applicables pour l'acte d'accusation. D'autre part,
27 clairement d'après une lecture simple de ce document, il semblerait que son
28 thème porte sur une conversation qui a eu lieu à la fin de 1999, bien au-
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1 delà du temps ou de la période dont relève l'acte d'accusation.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Si les allégations sont justes, cela montre
3 une malhonnêteté, s'il y a malhonnêteté, cela joue sur la crédibilité du
4 témoin. Donc une question de crédibilité du témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
6 M. KEHOE : [interprétation] Clairement ce témoin est connu par l'Accusation
7 -- enfin, son arrivée était connue par l'Accusation depuis bien longtemps.
8 S'il y a une question de crédibilité, il faut que la Chambre soit au
9 courant du contexte où a eu lieu cette conversation, plutôt que celle-ci
10 tombe un peu des nues, et puisse avoir un quelconque effet néfaste sur les
11 moyens de preuve présentés.
12 Mais cela étant dit, de toute façon cela ne relève pas de la période
13 de l'acte d'accusation.
14 Maintenant, si on faisait une recherche sur un quelconque témoin
15 pendant toute la durée de sa vie, bien sûr on aurait beaucoup
16 d'informations, mais ce Tribunal n'est pas ici pour faire cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous regardez le compte rendu
18 d'audience, page 47 ligne 3, vous voyez : "Maître Kehoe, une dernière," et
19 j'aurais voulu dire "ligne," ce qui vous aurait permis de ne pas continuer
20 pendant 50 [comme interprété] lignes.
21 M. KEHOE : [interprétation] Je suis désolé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] La Défense Markac soutient les arguments
24 présentés par ses confrères des deux autres équipes de Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
26 Le document recevra une cote MFI.
27 Monsieur le Greffier, vous lui avez déjà attribué une telle cote, je dis
28 que celui-ci a déjà été marqué aux fins de communication avec la cote
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1 P2643. Nous allons nous pencher sur l'admissibilité de ce document plus
2 tard.
3 Continuez, Monsieur Hedaraly.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
6 Maître Kay, je vous demande s'il faut refaire le réexamen du témoin. En
7 fait je m'attends un peu à ce que vous nous ameniez sur internet pour
8 savoir ce qui s'est passé avec cette histoire de menaces.
9 M. KAY : [interprétation] Je vais d'abord vous expliquer la source sur
10 internet de ces informations.
11 Le Comité des droits de l'homme d'Helsinki, et je souhaiterais que le
12 passage en question soit trouvé.
13 Plutôt, est-ce que vous pourriez maintenant l'afficher. Vous savez,
14 je suis accompagné de part et d'autres de deux experts, je ne sais pas en
15 fait qui dirige la locomotive, c'est moi qui suis censé la diriger
16 d'ailleurs, et ---
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez dit, juste une minute
18 pour trouver, je pensais que vous étiez en train justement de féliciter les
19 membres de votre équipe.
20 M. KAY : [interprétation] En fait, non, cela a duré moins d'une minute,
21 mais la Chambre peut maintenant voir à l'écran que :
22 "Le 26 juillet, le vice-président du gouvernement croate, Borislav Skegro a
23 menacé Edita Vlahovic qui travaillait pour Novi List, l'a menacée d'un
24 fusil qu'il avait pris à un officier chargé de la sécurité dans le
25 parlement. Une procédure a été diligentée contre Skegro, mais il fut
26 acquitté de tous les chefs d'inculpation."
27 Nouvel interrogatoire par M. Kay :
28 Q. [interprétation] Est-ce que vous pouvez le voir, Monsieur Skegro, cela
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1 ? C'est un rapport, un rapport que nous venons d'afficher. Et est-ce que
2 vous pourriez expliquer ce qui sous-tend l'explication fournie par ce
3 paragraphe ?
4 R. Premièrement, j'aimerais apporter une correction. Cela ne s'est pas
5 passé le 26 juillet, mais le 22 janvier. Mais ça, ce n'est pas très
6 important. Et il ne s'agissait pas du parlement non plus, mais il
7 s'agissait de l'édifice du gouvernement. Ça, ce sont des détails
8 techniques. Alors certes, j'ai été acquitté de tous les chefs
9 d'inculpation, mais il faut savoir que j'ai ensuite traîné en justice les
10 journaux qui avaient relayé ce tissu de mensonges. Et je dois dire que j'ai
11 reçu une indemnisation pour le préjudice causé. Alors, il faut savoir, cela
12 a été traduit en justice dans un tribunal de première instance. Et là, mon
13 innocence a été à nouveau confirmée. Puis, cela a été entendu par la cour
14 suprême et, cinq ans après le début de la procédure, la cour d'appel a
15 confirmé le premier verdict qui avait été prononcé et il a été donc
16 confirmé que le document n'était rien qu'un tissu de mensonges manifestes.
17 Nous avons essayé de mener une enquête afin de déterminer ce qui s'était
18 passé et pourquoi cela s'était passé.
19 Q. Vous venez de nous fournir des renseignements à propos de ce qui s'est
20 passé à ce sujet. J'aimerais savoir si cela a fait l'objet de rapport par
21 la presse croate.
22 R. Oui, bien sûr. Toutefois, si quelqu'un est accusé de crimes, les titres
23 font vraiment la une des journaux en grosses lettres. Et lorsque, la même
24 journaliste s'est rendue compte qu'elle devait réfuter son article après la
25 décision du tribunal, cela a fait l'objet d'un tout petit entrefilet dans
26 le même journal, certes, à la page 57.
27 Q. Je vous pose cette question parce qu'on vous a montré des extraits de
28 documents, mais j'aimerais savoir ce qui suit. Si quelqu'un avait voulu
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1 faire des recherches à ce sujet et si cette personne avait voulu prendre
2 connaissance des détails qui avaient été divulgués ou diffusés au public
3 pour pouvoir vérifier ces détails, dans quelle mesure cet exercice serait
4 facile à effectuer de nos jours en Croatie ?
5 R. Maître Kay, écoutez, je ne sais véritablement pas dans quelle mesure
6 ces documents se trouvent dans les archives des tribunaux. Je ne sais pas
7 si vous pouvez y avoir accès complètement ou partiellement. Je ne pense
8 pas, ceci étant dit, que cela soit très difficile.
9 Mais je le répète, moi, j'ai chez moi le document original de la décision
10 définitive où il est dit, expresses verbis, que les allégations proférées
11 contre moi étaient des mensonges. La journaliste, elle-même, a dû répondre
12 à la Chambre de première instance, lorsqu'on lui a demandé si cela s'était
13 passé. Elle a répondu que cela ne s'était pas passé. On lui a demandé :
14 Est-ce qu'il a dit ceci et cela ? Et elle a dit : Non, il ne l'a pas dit.
15 Q. Donc, ces détails que vous nous avez transmis à propos de la
16 journaliste en question, est-ce que ce sont des détails qui ont été repris,
17 relayés par la presse, les médias, si quelqu'un d'aventure voulait
18 justement prendre le temps de mener à bien une recherche à ce sujet ?
19 R. Oui, je le pense. Je pense que si vous mettez sur Google mon nom, suivi
20 de son nom à elle, la journaliste, et ensuite, vous mettez "décision du
21 tribunal," je pense que vous obtiendrez quelques résultats. Et puis, il n'y
22 a pas que Google, il y a également des archives officielles qui, à mon
23 avis, sont les seuls documents pertinents et je pense qu'il serait beaucoup
24 plus judicieux de les utiliser, ces documents.
25 Mais cette femme a également été victime. En fait, ce n'est pas elle qui a
26 lancé toute cette procédure. Elle a été manipulée, comme moi, d'ailleurs.
27 Ce n'est pas elle qui est véritablement à l'origine des allégations
28 prononcées contre moi.
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1 Et j'aimerais poser une question. Je n'ai pas le texte anglais, je n'ai pas
2 le compte rendu anglais de mes propos. J'aimerais bien pouvoir avoir sur
3 mon écran le compte rendu en anglais de mes interventions.
4 Q. Il s'agit d'un document qui a été enregistré aux fins d'identification.
5 Il s'agit du document P2642.
6 Est-ce que c'est ce document-là que vous vouliez voir ou est-ce que vous
7 voulez voir le document qui se trouve en "words ?" Il s'agit en fait du
8 document de l'Accusation. Je ne sais pas si ce document est affiché.
9 M. KAY : [aucune interprétation]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, maintenant, j'ai tout ce dont j'ai
11 besoin.
12 J'ai, sur l'écran de gauche, le compte rendu d'audience et ça, c'est
13 parfait; et puis, sur le côté droit de l'écran, j'ai les documents en
14 question, les documents pertinents.
15 M. KAY : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous voudriez à nouveau vous pencher sur ce document et
17 cette citation et faire une remarque à ce sujet ?
18 R. Non, non, non, non. Le document se passe d'explications. Vous pouvez
19 voir qu'en fait on a fait un copier-coller, quelqu'un a mis des phrases ici
20 et là.
21 Mais je dirais que ce qui est important, c'est la réponse précédente que je
22 viens de vous fournir qui résume bien le problème. Peu importe la
23 provenance du document. Ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est
24 important, ce sont les faits, les faits avérés.
25 Q. J'aimerais vous poser une question d'ordre général. Est-ce que ce type
26 de conflit est plutôt habituel, classique ou ne l'est pas, ce type de
27 conflit qui vous a opposé, qui oppose donc une personnalité telle que la
28 vôtre et les médias ?
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1 R. Malheureusement, à l'époque cela ne fut pas si inhabituel que cela.
2 Alors, bien sûr que ce fut l'incident le plus difficile de ma carrière
3 puisque cela a d'abord été publié dans un hebdomadaire, puis ensuite, cela
4 a été amplifié. Tous les quotidiens l'ont mentionné. Et puis, ensuite --
5 enfin, j'avais un peu l'impression de lutter contre des moulins à vent. Et
6 nous nous sommes retrouvés devant les tribunaux et il ne m'a pas été facile
7 de prouver mon innocence. C'est ce type d'accusation -- enfin, il est très
8 difficile, c'est si absurde que cela ne peut pas être réfuté simplement et
9 facilement.
10 Q. Vous avez entendu la déclaration du Procureur. Le Procureur vous a posé
11 des questions -- ou le Procureur, de ce fait, a remis en question votre
12 crédibilité. Et de ce fait, j'aimerais vous poser cette question.
13 Est-ce que la déclaration que vous avez fournie à ce Tribunal pour
14 cette affaire-ci en l'espèce, est-ce que cette déclaration correspond à la
15 vérité ?
16 R. Oui, absolument.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a une, voire plusieurs
22 questions à vous poser.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Skegro, j'aimerais vous poser
25 une question à propos de votre déclaration et plus particulièrement à
26 propos du paragraphe 8 de votre déclaration.
27 Vous mentionnez le retour à la vie normale. Vous faites référence au retour
28 des personnes qui ont été déplacées en 1991 ainsi que celles qui ont quitté
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1 leurs foyers en 1995, et vous indiquez que cela doit être fait
2 indépendamment de leur appartenance ethnique.
3 Et je dois dire que nous avons également étudié - et cela a été versé au
4 dossier d'ailleurs - ce procès-verbal d'une conversation entre le président
5 et Radic, où il est question justement d'un retour éventuel des Serbes
6 déplacés et il est indiqué, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 10 %.
7 Alors, j'aimerais vous poser une question : est-ce que vous savez si le
8 gouvernement a mis en œuvre ce type d'accord tacite ? Est-ce que cela a été
9 concrétisé dans la pratique, cette idée ?
10 R. Monsieur le Juge, je vous dis que le gouvernement n'a jamais mis en
11 œuvre, n'a jamais planifié, n'a jamais eu l'intention de mettre en œuvre ce
12 type de discrimination. En fait, ce dont nous pouvons parler, c'est de ce
13 qui était pertinent à un moment donné, quels étaient les réfugiés qui
14 étaient en mesure de revenir et quels étaient ceux qui ne l'étaient pas. Ce
15 que j'avance, c'est qu'en 1991, les Croates ont été expulsés dans un
16 premier temps et ils ont continué à vivre dans des camps de réfugiés, dans
17 des hôtels ici et là; ils étaient également censés revenir. Donc, il ne
18 s'agit pas seulement d'un programme prévoyant le retour des Serbes. Il
19 s'agit d'un programme prévoyant le retour des Croates légalement, le retour
20 de tout le monde, en fait, pour être très clair.
21 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je comprends tout à fait, Monsieur
22 Skegro, mais je souhaiterais obtenir des réponses succinctes.
23 Et j'aimerais vous poser une autre question : si le gouvernement décide ou
24 si les autorités ou si les fonctionnaires décident d'adopter un programme,
25 est-ce que M. Tudjman pouvait tout simplement mettre en œuvre cette
26 décision ou pouvait également la révoquer ?
27 R. Monsieur le Juge, je voudrais être absolument sûr d'avoir bien compris
28 votre question pour vous apporter la bonne réponse.
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1 En fait, vous voulez savoir si le gouvernement prend une décision et
2 ensuite, le président Tudjman peut faire usage de son autorité pour
3 révoquer la décision en question.
4 C'est bien cela que vous voulez savoir ?
5 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
6 R. Ce genre de situation ne s'est jamais produit. Cela ne peut pas se
7 produire. Cela ne pourra jamais se produire, au vu du droit, car le
8 président Tudjman n'avait pas l'autorité pour réfuter ou révoquer une
9 décision prise par le gouvernement ou par le parlement. Il ne peut
10 absolument pas passer outre des décisions prises par ces deux organes.
11 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie.
12 J'aimerais vous poser une toute dernière question. Au paragraphe 9, vous
13 faites référence à la situation financière de l'époque. Vous dites, la
14 situation financière est extrêmement tendue.
15 Et j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous savez
16 comment l'autorité de M. Cermak et comment les activités professionnelles
17 de M. Cermak étaient financées ? En d'autres termes, où se trouvait la
18 source de financement ? Est-ce que ses activités étaient financées par un
19 budget civil, par les budgets militaires ou est-ce qu'il avait un système
20 de comptabilité séparé ?
21 R. Pour être très franc avec vous, Monsieur le Juge, je n'en sais rien. Il
22 faudrait que je remonte un peu dans le temps, que je réfléchisse à tout
23 cela et que je tire des conclusions à partir du système tel qu'il
24 fonctionnait à l'époque.
25 Je suppose qu'il y a certains des fonds qui émanaient du budget du
26 gouvernement, d'autres qui émanaient du budget militaire, mais je ne suis
27 pas en mesure de vous expliquer comment cela se passait. Je ne peux pas
28 vous fournir une explication très précise. Peut-être que vous pourriez
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1 poser la question à M. Cermak, car je suis absolument convaincu qu'il peut
2 répondre à la question beaucoup mieux que moi.
3 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,
5 Monsieur.
6 Premièrement, j'aimerais revenir sur ces jugements et à ce sujet, je vous
7 serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir les trouver…
8 Le conseil de M. Cermak a attiré notre attention sur la question de la
9 journaliste en nous présentant le rapport annuel de l'année 1997, rapport
10 annuel de la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme,
11 parce que j'ai vérifié, Maître Kay, sur internet, j'ai vérifié pour savoir
12 quel était le contexte.
13 Alors, cette question justement, elle est soulevée dans un contexte bien
14 précis. En fait, il s'agit de critiques avancées pour la façon dont le code
15 pénal était utilisé à l'encontre de journalistes plutôt que de démontrer
16 votre acquittement. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais
17 véritablement pouvoir me pencher sur ce jugement.
18 Si vous nous dites que vous avez été acquitté, enfin, c'est ce que vous
19 avez dit, c'est ce qui est indiqué par le rapport, j'aimerais savoir s'il y
20 a eu procès. Est-ce que cette affaire a donné lieu à un non-lieu et que
21 donc, il n'y a pas eu de procès ou est-ce qu'il y a eu procès ?
22 R. Il y a eu un procès qui a duré pendant une période de trois ans, sur
23 plusieurs phases. Il y a eu trois juges différents, trois procédures
24 différentes qui ont étudié ou abordé le même problème.
25 Pourquoi trois ? Cela est expliqué par le système judiciaire croate.
26 Vous avez eu dans un premier temps l'un des procès où la journaliste m'a
27 traduit en justice à cause de cette menace de mort parce que si ce que les
28 journaux avaient publié était vrai, il aurait été logique qu'elle gagne le
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1 procès.
2 Vous avez la deuxième procédure. Et là, c'est moi qui traduis en justice le
3 deuxième et le troisième journal qui avait relayé ces textes et ces
4 mensonges, en faisant référence au premier journal. Il faut savoir que
5 chaque fois qu'un article était publié, ils ajoutaient quelque chose qui ne
6 figurait pas dans l'article original.
7 Donc, je vais vous transmettre très bien volontiers les exemplaires de ces
8 jugements, Monsieur le Président, mais je ne sais pas en fait quelle est la
9 filière que je devrais utiliser puisque je pense à la coopération instaurée
10 avec le Tribunal de La Haye; alors, est-ce que je dois tout simplement
11 faire un courrier, mettre ça dans une enveloppe, et l'envoyer au TPIY à La
12 Haye ? Ou est-ce que je devrais le faire en utilisant la filière d'un
13 bureau donné, je ne sais pas, les personnes qui sont responsables en
14 Croatie pour coopération avec le TPIY ? Je pense qu'il serait beaucoup
15 mieux de régler le problème de cette façon par opposition à des recherches
16 qui seraient faites sur internet et qui pourraient relayer des choses qui
17 ne sont pas forcément vraies.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De cela, j'en suis tout à fait
19 conscient. C'est pour cela que je souhaiterais pouvoir prendre connaissance
20 des documents originaux. D'ailleurs, il ne s'agit pas de jugements publics,
21 ou il s'agit de jugements publics. Donc je suppose qu'il n'y a absolument
22 aucun problème de confidentialité. Donc je ne vois absolument aucun
23 problème à ce que cela soit envoyé directement au Tribunal.
24 R. C'est ainsi que je procéderai, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque nous aurons reçu ces
26 documents, nous les vérifierons.
27 Et puisque vous êtes ici, j'ai quand même une question supplémentaire
28 à vous poser.
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1 Quand vous nous dites que vous avez été acquitté à la suite des procès,
2 est-ce qu'il a bien été déterminé qu'un fusil avait été utilisé mais qu'il
3 ne fallait pas considérer cela comme une menace, ou est-ce qu'il a été
4 déterminé que vous n'avez jamais tenu entre les mains un fusil ? Car vous
5 savez, il y a différents modes d'acquittement.
6 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel fut l'acquittement qui
7 fut prononcé à votre égard pour ce qui est des faits en question ?
8 R. Voilà ce que je peux dire. Premièrement, je n'ai jamais tenu
9 entre les mains un fusil. Deuxièmement, certes, il y avait un responsable
10 de la sécurité qui avait un fusil entre les mains. Et troisièmement,
11 certes, j'étais présent dans la pièce à ce moment-là avec la journaliste.
12 Et c'est une pièce ou une salle qui est adjacente à la salle où le
13 gouvernement devait avoir une réunion, et tout cela s'est passé juste avant
14 le début de la réunion. Il y a donc une diffusion en direct qui est prévue
15 pour les journalistes et les journalistes peuvent ainsi suivre les
16 réunions. Moi, j'étais arrivé quelque cinq minutes plus tôt afin de fumer
17 une cigarette.
18 Quelques jours par la suite, dans un texte qui n'avait pas été signé,
19 un texte anonyme écrit par une personne qui n'était même pas présente, ces
20 accusations terribles ont été portées contre moi. Par la suite, je me suis
21 rendu compte que cela n'était absolument pas fortuit et que ce n'était pas
22 une erreur qui avait été commise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui est important pour
24 moi, en fait, c'est -- enfin, je suppose que tout ce qui est important
25 figurera dans le jugement. Donc nous aurons également tous ces
26 renseignements, toutes les informations dans le jugement.
27 R. Oui, tout à fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc demander au Greffier de
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1 dire à la Section d'Aide aux Victimes et des Témoins qu'elle doit vous
2 donner une adresse à laquelle vous pourrez envoyer tous ces documents.
3 Dans votre déclaration, il est indiqué que lorsque vous étiez en voiture
4 dans ce secteur, vous vous étiez demandé qui avait bien pu mettre le feu à
5 toutes ces maisons dont vous avez parlé, vous vous êtes interrogé sur qui
6 aurait pu faire cela.
7 Mais, est-ce que vous saviez qu'il y avait des allégations indiquant que
8 les militaires croates avaient participé à l'incendie de ces maisons ?
9 R. A cette époque-là, Monsieur le Président -- là, vous revenez à ma
10 déclaration. Dans ma déclaration, j'explique comment nous nous étions
11 déplacés et nous étions passés par Korenica. C'est bien cela votre
12 référence ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 R. A ce moment-là, non, je n'étais pas conscient de cela. Comme je le dis
15 dans ma déclaration, nous avons vu qu'il y avait des moutons et des brebis
16 qui avaient été tués. Nous en avons conclu que cela avait été fait avec des
17 armes automatiques, ce qui n'était pas tout à fait normal. Ce troupeau de
18 moutons se trouvait à une vingtaine ou à une trentaine de mètres de la
19 route. On pouvait voir de la fumée qui s'élevait; donc manifestement, il y
20 avait quelque chose qui brûlait. Mais à cet époque-là, à ce moment-là, je
21 ne savais pas, pour répondre à votre question.
22 Mais par la suite, des informations sont apparues ici et là, les gens ont
23 appris certaines choses, des éléments de preuve ont été collectés. Et pour
24 répondre à votre question, puisque vous m'avez demandé si cela avait été
25 fait par des membres de l'armée croate, je ne peux rien vous dire, si ce
26 n'est que cela a été fait par des personnes qui portaient l'uniforme.
27 Alors, en quelle capacité agissaient-ils ? Est-ce qu'il s'agissait tout
28 simplement de voleurs qui avaient des uniformes de camouflage ? Ou est-ce
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1 qu'il s'agissait de membres de l'armée croate qui avaient été démilitarisés
2 et qui s'étaient livrés à ces actes de sabotage ? Je n'en sais rien. Pour
3 se venger, par exemple ? Je n'en sais rien. Il faudrait justement étudier
4 cela au cas par cas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A la fin du paragraphe 14 de votre
6 déclaration, vous dites :
7 "L'armée croate et la police donnaient des ordres pour empêcher ces
8 actes de pillage et ces actes d'incendie."
9 Est-ce que vous avez des renseignements détaillés à ce sujet ? Ce que
10 je veux dire, c'est quelle est la source de cette information qui se trouve
11 dans votre déclaration ?
12 R. Monsieur le Président, je crains ne pas avoir compris votre question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voilà quelle est ma question.
14 Vous dites à ce sujet, je vais vous indiquer quel est le contexte, vous
15 dites :
16 "J'étais à ce moment-là préoccupé du fait qu'avec les forces de police qui
17 étaient à notre disposition à ce moment-là, nous ne pouvions pas
18 véritablement contrôler un territoire aussi large, aussi vaste qui avait
19 été libéré soudainement. L'opération Tempête avait eu lieu plusieurs mois
20 après l'opération Eclair et nous n'avions pas d'expérience. Le gouvernement
21 de la République croate a essayé de faire en sorte que les procureurs et
22 les tribunaux puissent travailler aussi rapidement que possible. La police
23 faisait son travail. Nous avons essayé de retirer l'armée de la ville,
24 l'armée croate et la police avaient donné des ordres pour empêcher les
25 actes de pillage et d'incendies."
26 Ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle mesure vous connaissiez ces
27 ordres ? J'aimerais savoir ce que vous saviez de la police qui faisait son
28 travail. Comment est-ce que vous avez suivi ces événements et quelle est la
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1 base factuelle qui vous permet de déclarer que l'armée croate et la police
2 donnaient des ordres pour empêcher ces actes de pillage et d'incendies ?
3 Est-ce que vous avez vu ces ordres ? Qui exactement a donné ces ordres ?
4 Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner les détails qui
5 correspondent à cette partie de votre déclaration ?
6 R. J'ai compris votre question maintenant. Merci, Monsieur le Président.
7 Je faisais partie du gouvernement. Je faisais partie du cabinet de
8 ministres qui se réunissaient au moins deux fois par semaine à cette
9 époque-là. Alors, naturellement, le premier point de l'ordre du jour, ou le
10 point de l'ordre du jour qui était le plus important avait trait au retour
11 à la vie normale. Il y avait donc des rapports que l'on obtenait du
12 terrain. Il s'agissait du ministère de la Défense, du ministère de la
13 Justice ou du ministère de l'Intérieur.
14 Alors ma source essentielle d'information venait de cela.
15 Pour ce qui est du reste, nous pouvions tous obtenir des informations
16 compte tenu de quelque chose qui avait été entendu, de ce qu'on avait lu,
17 mais pour ce qui est de ce détail bien précis, je me suis fondé sur des
18 rapports qui ont été reçus lors des réunions du cabinet. Et je pense que
19 parmi vos documents, vous devez avoir des documents et des procès-verbaux
20 des réunions du cabinet des ministres croate qui indiquaient de façon très
21 claire, de façon très catégorique et de façon non ambiguë ce qui devait
22 être fait pour améliorer la situation qui, certes, était loin d'être
23 merveilleuse.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Et pour terminer, M. Cermak a été nommé ministre. D'après ce que l'on
26 trouve dans votre déclaration, cette nomination devait se faire uniquement
27 pour une brève période. En 1995, M. Cermak a été nommé commandant de la
28 garnison; là aussi, c'était pour une période limitée.
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1 Pourriez-vous nous faire savoir quelle en est la raison ? Pourquoi
2 est-ce qu'on le nommait pour des périodes aussi brèves ? C'est juste une
3 question que je me pose.
4 R. M. Cermak est présent. Il pourrait vous répondre avec plus de précision
5 à votre première question, j'imagine.
6 Ce que je suppose, c'est qu'il voulait sortir du gouvernement et des
7 instances officielles et il voulait se lancer dans les affaires.
8 Nous étions nombreux au sein de ce gouvernement, Monsieur le Président,
9 nous étions des "Gastarbeiter", comme on pouvait employer ce terme
10 allemand, donc des travailleurs immigrés au sein de ce gouvernement,
11 puisque nous n'étions pas des politiciens ou des diplomates professionnels.
12 Nous nous sommes trouvés à occuper des postes qui ne correspondaient pas à
13 notre orientation professionnelle, nos diplômes, et cetera. J'y ai passé
14 huit ans, je sais, cela peut sembler long et ma réponse, peut-être, ne
15 semble pas tout à fait justifiée lorsque je vous dis que ce n'était pas
16 censé durer. Donc, M. Cermak et moi aussi, nous sommes revenus à nos
17 occupations antérieures. Donc ça, c'est une première réponse.
18 Et puis, par définition, c'était un poste transitoire. Après s'être trouvé
19 au sein des forces armées et militaires, il faut commencer à s'occuper des
20 affaires civiles. Et là, je dois dire que ça faisait cinq ans que l'Etat
21 n'avait pas pu contrôler cette région. Donc aucune agence, institution de
22 l'Etat, aucun service municipal n'y a fonctionné depuis quasiment le mois
23 d'août 1990. Donc, plus de cinq ans avant le début de l'opération Tempête.
24 Donc, je pense que ce deuxième poste qu'a occupé M. Cermak, c'est une
25 fonction qui a été conçue pour être limitée, pour durer un certain temps,
26 uniquement le temps transitoire nécessaire pour que les autorités civiles
27 puissent prendre la relève et se charger des fonctions qui leurs reviennent
28 de par la loi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question. Les Juges de cette
2 Chambre ont entendu d'amples témoignages sur des incidents qui se sont
3 produits dans le village de Grubori pendant les derniers jours du mois
4 d'août 1995.
5 Auriez-vous appris quelque chose au sujet de cet incident, ou plutôt,
6 vous n'avez rien entendu à ce sujet à l'époque ?
7 Je ne vous demande pas d'apporter des détails, mais tout simplement, étiez-
8 vous mis au courant, est-ce que vous aviez appris que cette chose s'était
9 produite ?
10 R. Oui. J'ai encore dans ma mémoire le nom de cette localité où un crime
11 terrible s'est produit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et où est-ce que vous avez appris qu'il
13 y a eu cet événement qui s'est produit ?
14 R. Je l'ai entendu au sein du gouvernement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on en a parlé lors d'une
16 réunion du gouvernement ou bien…
17 R. Monsieur le Président, avec la meilleure volonté du monde, je
18 n'arriverais pas à m'en souvenir. Mais je sais qu'on en a discuté au sein
19 du gouvernement. A l'époque, on avait Valentic à la tête du gouvernement.
20 On en a parlé avec lui. Etait-ce lors d'une réunion officielle du
21 gouvernement, lors des réunions préparatoires dans son cabinet ou ailleurs
22 ? Là, véritablement, je n'arriverais pas à m'en souvenir.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était au moment de l'événement ?
24 Juste pour savoir à peu près à quel moment vous avez appris cela.
25 R. Oui, quelques jours plus tard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous qualifiez cet événement - et
27 je vais reprendre vos mots - vous dites que c'est un crime terrible. Mais,
28 pour autant que vous le sachiez, qu'est-ce qui a été fait eu égard à ce
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1 crime ? Parce que vous dites que la police s'occupait de faire son travail.
2 R. Je suppose que les organes compétents ont fait ce qui leur revient,
3 donc la police, le Procureur, conformément à la structure judiciaire à
4 l'époque.
5 Quand j'ai dit qu'un crime terrible s'est produit, je vous fais part des
6 informations que j'ai reçues. J'ai appris qu'il s'agissait d'un groupe de
7 personnes âgées qui ont été abattues quasiment dans leurs foyers.
8 Ça, c'est ce que j'ai appris. Mais qui l'a fait, comment il l'a fait
9 ? Monsieur le Président, je ne le sais même pas aujourd'hui, et je le
10 savais encore moins à l'époque.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il en a été question. On l'a évoqué
12 en le qualifiant de crime plutôt que de le qualifier d'incident.
13 Est-ce que c'est ainsi que je dois vous comprendre ?
14 R. Oui, vous m'avez bien compris.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas appris que cet
16 incident aurait fait partie d'actions de combat.
17 Est-ce que là encore, je vous ai bien compris ?
18 R. Oui. Oui, c'est ce que j'ai compris, car cela se serait produit, je ne
19 sais pas, quelques jours après que les principales opérations de combat se
20 seraient arrêtées. Mais là encore, il m'est difficile de m'aventurer dans
21 les détails, vu le nombre d'années qui se sont passées. Je n'arrive plus à
22 savoir ce que j'ai appris par la suite et ce que j'ai su à ce moment-là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que vous l'ayez appris par la suite
24 ou non, c'est ce que vous avez appris, ce que vous nous avez dit ?
25 R. Il en est ainsi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
27 questions.
28 Maître Kay, est-ce que les questions de la Chambre vous incitent à
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1 poser des questions supplémentaires ?
2 M. KAY : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kay aura quelques questions
4 supplémentaires à vous poser.
5 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Kay :
6 Q. [interprétation] Monsieur Skegro, on a évoqué des réunions du cabinet.
7 C'est en répondant à des questions posées par M. le Président au sujet des
8 ordres qui ont été donnés eu égard aux crimes commis. Et à ces réunions, M.
9 Jarnjak, qui était le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il était présent?
10 R. Lors de certaines de ces réunions, oui, il était présent lors des
11 réunions du gouvernement, soit le ministre Jarnjak ou son suppléant, s'il
12 était absent.
13 Q. Et quel est le nom du suppléant de M. Jarnjak ?
14 R. Là, vous mettez à l'épreuve ma mémoire. Je crois que c'est M. Gledec,
15 qui était son suppléant, mais je ne suis pas à 100 % sûr. J'ai longtemps
16 exercé cette fonction de vice-premier ministre et, pendant un moment donné,
17 c'était M. Gledec qui était son suppléant, son adjoint principal.
18 Q. Et s'agissant de ces mêmes réunions, le ministre de la Défense, M.
19 Susak, était-il présent lui aussi ?
20 R. Oui. Soit lui en personne, soit il se faisait représenter par son
21 suppléant.
22 Q. Et aux fins du compte rendu d'audience, pourriez-vous préciser le nom
23 de son suppléant ?
24 R. Oui, c'était M. Kresimir Cosic.
25 Q. Je vous remercie. Nous avons parlé de la manière dont les médias
26 relayaient cet incident avec la journaliste. Pourriez-vous, s'il vous
27 plaît, vous pencher sur un autre récit, je l'appelle avec le logiciel
28 Sanction, c'est un rapport de presse qui vient de l'agence de presse HINA.
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1 Je vous invite à donner lecture de ce que vous voyez s'afficher à l'écran,
2 et faites-le lentement, s'il vous plaît, pour que les traducteurs puissent
3 traduire.
4 Lisez-nous le titre, pour commencer, s'il vous plaît.
5 R. Le titre : "Skegro a été acquitté."
6 L'en-tête, c'est la même chose.
7 Q. Oui, lisez.
8 R. Le texte ?
9 Q. Oui, lisez-nous le texte.
10 R. "Le tribunal municipal de Zagreb a acquitté le vice-premier ministre,
11 Borislav Skegro, suite à des accusations dressées contre lui dans le cadre
12 d'une affaire dressée contre lui suite à la plainte déposée par la
13 journaliste de Novi List, Edina Vlahovic Zuvela, l'accusant d'avoir, au
14 début de l'année dernière, c'est-à-dire le 26 janvier, d'avoir menacé avec
15 un pistolet, d'avoir insulté la journaliste Vlahovic à cause d'un article
16 intitulé : 'Les chiffres phénoménaux de Borislav Skegro' qui a été publié
17 par le Novi List de Rijeka.
18 "Le juge Marin Mrcela précise dans les motifs du jugement que le tribunal
19 n'a pas estimé qu'il a été démontré que Skegro aurait commis les actes qui
20 lui sont reprochés en précisant que le jugement a été prononcé sur la base
21 de l'appréciation de la crédibilité de la déposition des témoins. Sur la
22 base de la crédibilité des témoignages, j'estime qu'il n'a pas été établi
23 que Borislav Skegro tenait en main un pistolet. J'estime qu'il n'a pas été
24 établi qu'il a menacé la journaliste Vlahovic, qu'il l'aurait menacée de
25 mort, et j'estime qu'il n'a pas été établi qu'il l'aurait appelée meurtrier
26 ayant un visage d'enfant, a déclaré mercredi, au moment du prononcé du
27 jugement, le juge Marin Mrcela. Suite au jugement prononcé par le tribunal
28 municipal, Edita Vlahovic a le droit d'appel auprès du tribunal de la
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1 région administrative. HINA, le 29 septembre 2009."
2 Q. Oui, c'est la date d'aujourd'hui puisque ça a été téléchargé.
3 Je vous remercie de nous avoir lu cela.
4 L'on vous a demandé de bien vouloir envoyer les originaux de ces documents
5 à la Chambre. S'il vous plaît, faites en sorte de bien envoyer tous les
6 documents pertinents, y compris les documents de l'appel ou tout ce qui a
7 trait à ces jugements.
8 Est-ce que vous pouvez bien vérifier, vous assurer d'avoir bien tout
9 envoyé ?
10 R. Oui, c'est ce que je ferai. Je suis certain que j'ai les jugements en
11 première instance, deuxième instance, l'arrêt par lequel on refuse les
12 motifs d'appel.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Très brièvement, merci.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mikulicic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Skegro, M. le Président vous a posé des
19 questions au sujet de l'incident dans le village de Grubori, et vous avez
20 dit que vous vous souveniez que lors des réunions du gouvernement, il a été
21 évoqué cet événement, qu'on a évoqué cet événement et qu'on a discuté de
22 cela.
23 Est-ce qu'il ne s'est jamais produit, que lors des réunions du
24 gouvernement, l'on dise quelque chose allant dans le sens qu'il fallait
25 dissimuler, occulter cet événement, ou était-ce plutôt le contraire, le
26 fait qu'il fallait diligenter des enquêtes et que les organes compétents
27 devaient s'en charger.
28 Pourriez-vous me répondre à cela ?
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1 R. Non seulement lors des réunions du gouvernement, mais partout ailleurs,
2 donc je veux dire dans le cadre des consultations qui ont eu lieu entre les
3 membres des gouvernements, dans les locaux du gouvernement, jamais il ne
4 s'agit d'occulter, de dissimuler, je ne sais pas, de cacher. On a toujours
5 voulu qu'il y ait une enquête et que l'on punisse les coupables.
6 Q. D'après vos souvenirs, au niveau du gouvernement à cet échelon-là, est-
7 ce qu'on n'a jamais appris qu'il y aurait eu des tentatives d'étouffer cet
8 incident du village de Grubori ou qu'on ait essayé d'exercer des pressions
9 sur l'enquête ?
10 R. Non.
11 Q. Je vous remercie de vos réponses.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Maître Kehoe.
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe :
18 Q. [interprétation] Monsieur Skegro, je voudrais que vous nous disiez si
19 vous vous souvenez d'un incident en octobre ou en septembre 1995, on aurait
20 lancé des accusations comme quoi il y a eu des meurtres à Varivode. Est-ce
21 que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez si, au sein
22 du gouvernement, on en a parlé ?
23 R. Oui, je m'en souviens. Varivode et Grubori, c'était deux localités,
24 deux noms de villages ou d'hameaux que je n'avais pas connus de par le
25 passé, au sujet desquels on a évoqué des problèmes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous étiez debout.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Oui. J'étais en train de me demander de
28 quelle manière cela ressortait des questions posées par la Chambre. Il y a
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1 eu des questions au sujet de Grubori, mais je ne me souviens pas qu'on ait
2 évoqué Varivode.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais nous avons entendu la
4 réponse du témoin, Varivode, c'est le nom de localité qu'il a appris à ce
5 moment-là.
6 Est-ce que vous souhaitez répondre à M. Hedaraly.
7 M. KEHOE : [interprétation] Je ne souhaiterais pas le faire tant que le
8 témoin écoute. Je suis tout à fait prêt à en parler, mais le problème,
9 c'est que le témoin parle anglais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. KEHOE : [interprétation] Si je puis, je peux poser ma question suivante,
14 qui montrera pourquoi la question précédente était pertinente.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez votre question au témoin,
16 alors on lui demandera de répondre, et puis s'il y a lieu d'en parler, on
17 le fera en l'absence du témoin.
18 Monsieur Skegro, on va vous poser une question, mais n'y répondez pas tant
19 que je ne vous en ai pas donné l'autorisation.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je vous remercie.
21 Q. S'agissant de ces discussions au sein du gouvernement pendant les
22 réunions et hors des réunions, est-ce qu'il se peut que vous ayez confondu
23 les deux incidents de Varivode et de Grubori ? Est-ce que cela est possible
24 ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, vous pouvez répondre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kehoe, la question est de savoir de
27 quelle période nous parlons maintenant. Si vous voulez savoir si j'avais
28 entendu parler de Varivode et de Grubori en septembre 1995, alors je ne
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1 saurais pas vous dire avec certitude si c'était l'un ou l'autre ou les
2 deux.
3 Mais si vous me dites que votre question porte sur la fin de l'année 1995,
4 alors là, oui, je pourrais vous dire avec certitude qu'à la fin de l'année,
5 ces deux noms m'étaient devenus familiers, connus.
6 Donc, il est possible que j'aie entendu parler de Varivode plus tard, et
7 peut-être pas un, deux, trois ou cinq jours après l'événement qui s'y est
8 produit, quelle que soit la nature de cet événement.
9 Q. Pour enchaîner, Monsieur Skegro, il y aurait eu des discussions lors
10 des réunions du gouvernement portant là-dessus. A en juger d'après les
11 éléments de témoignages que nous avons ici, il y aurait eu des réunions
12 avec la présence de M. Jarnjak et d'autres responsables, hauts responsables
13 du gouvernement en octobre 1995 portant sur l'incident de Varivode.
14 Alors, maintenant, est-ce qu'il est possible que l'on fasse confusion entre
15 les deux, Varivode et Grubori ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Avant de répondre, Maître Kehoe, la
18 question, vous l'avez déjà posée et le témoin a déjà répondu.
19 Page 61 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on voit très clairement
20 que c'était pendant les derniers jours du mois d'août, et le témoin a
21 répondu.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je soulève une objection. Je n'accepte pas que
23 l'Accusation fasse un discours.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 Je vais demander que le témoin veuille bien quitter le prétoire pendant
26 quelques instants.
27 M. KAY : [interprétation] Le moment est peut-être venu de faire la pause.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais peut-être qu'il nous suffira
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1 de juste quelques minutes de régler cette question, et ce ne serait pas
2 bien de faire attendre le témoin.
3 Monsieur le Témoin, veuillez laisser M. l'Huissier vous escorter.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons maintenant de quoi il retourne,
6 Maître Kehoe.
7 J'ai demandé au témoin de nous dire ce qu'il savait d'un incident qui est
8 cité à l'acte d'accusation, et je lui ai demandé comment il a été mis au
9 courant de cela. J'ai simplement mentionné le nom du village.
10 M. KEHOE : [interprétation] Et vous avez parlé du moment. Vous avez parlé
11 de la fin du mois d'août. C'est vous qui avez évoqué le moment. Ce n'est
12 pas lui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, justement, j'allais dire cela.
14 Ce que j'allais dire, c'est que je n'allais pas parler de la teneur de
15 l'événement en lui-même au sujet de Grubori, donc.
16 Puis, je lui ai demandé à quel moment il a appris que cela s'est produit.
17 Il a dit : En l'espace de quelques jours, juste quelques jours plus tard.
18 Je lui ai demandé précisément ce qui en est. Donc, quelques jours, cela
19 veut dire fin août ou début septembre. Et puis, le témoin a décrit
20 l'incident lui-même, spontanément. Il a dit que c'était des personnes âgées
21 qui ont été tuées plus ou moins dans leurs foyers.
22 Alors, maintenant, soumettre au témoin toutes sortes d'éléments concernant
23 Varivode et lui dire : Est-ce qu'il est possible que vous ayez confondu,
24 c'est quelque chose qui confond. Et, à la lumière des questions que je lui
25 ai posées au sujet de l'incident qu'il a présenté, et là où la date était
26 tout à fait claire, n'est absolument pas utile pour élucider les faits.
27 Avant que la Chambre n'ait décidé de vous autoriser à continuer à poser vos
28 questions, je pensais qu'il serait correct de vous donner la possibilité de
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1 formuler quelques commentaires suite à ce que je viens de dire pour M.
2 Hedaraly.
3 M. KEHOE : [interprétation] Mais si vous demandez au témoin de situer les
4 choses dans le temps, il ne peut pas être précis. Nous avons la pièce D214,
5 le procès-verbal de la réunion du gouvernement --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
7 Je lui ai demandé ce qu'il en est de la fin août et il a dit qu'après cela,
8 il a appris des choses. Ce qui s'est passé en octobre, cela n'est pas
9 contesté.
10 M. KEHOE : [interprétation] Avec tous mes respects, c'est contesté parce
11 que le témoin fait un amalgame entre deux questions dont il a été discuté
12 aux réunions. Varivode, cela concerne des personnes âgées tuées dans leurs
13 foyers, on en a parlé dans des réunions du gouvernement en octobre 1995.
14 D214 est la pièce qui en parle. Un des vice-premiers ministres est présent,
15 son nom est mentionné, c'est Valentic, M. Skegro est là, ils parlent de ces
16 meurtres à Varivode, cela entraîne des discussions au sujet d'un incident
17 comparable, à savoir Grubori, où il y a des personnes âgées qui sont tuées.
18 Maintenant, il est possible qu'il ait fait un amalgame. Neuf années se --
19 quatorze années se sont passées depuis l'événement.
20 Donc, pourquoi est-ce que cela est pertinent ? Cela est pertinent pour
21 savoir si le gouvernement a fait quelque chose à ce sujet. Si le
22 gouvernement a fait quelque chose au sujet de l'incident de Varivode. Nous
23 en parlons ouvertement.
24 Maintenant je suis en train de contre-interroger. Je pense que je
25 suis en droit de tester la mémoire du témoin portant sur des événements
26 discrets, concrets et je voudrais élucider cela. De quoi a-t-on
27 véritablement parlé lors des réunions du gouvernement. Si je lui soumets
28 quelque chose qui est déjà au compte rendu d'audience, à savoir qu'on a
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1 parlé de Varivode au gouvernement, cela peut rafraîchir sa mémoire et lui
2 permettre de se rappeler des choses qui concernent en fait Grubori.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres arguments à vous
5 soumettre, Monsieur le Président. Il a posé la question, le témoin a
6 répondu. Maintenant, Me Kehoe voudrait l'éduquer, lui montrer d'autres
7 documents et obtenir la conclusion qu'il souhaite.
8 Mais je laisse ça entre les mains des Juges, Monsieur le Président.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, nous avons un peu hésité,
12 mais néanmoins, la Chambre va vous autoriser à poser d'autres questions au
13 témoin à ce propos. Mais en même temps, savoir s'il s'agit véritablement
14 d'un contre-interrogatoire, à savoir examiner le témoin sur des questions
15 qui ont été soulevées par la partie qu'il a appelée, là, c'est quelque
16 chose qui reste à vérifier.
17 La Chambre, afin d'obtenir la meilleure assistance possible de ce témoin,
18 s'attend à ce que vous soyez très prudent lorsque vous essayez d'obtenir du
19 témoin les réponses. Il s'agit de quelqu'un de très intelligent, et il est
20 facile de comprendre les confusions qui peuvent se produire. La Défense
21 n'aurait pas d'impact négatif pour la Défense, si cette confusion devait
22 arriver cela pourrait créer des problèmes pour le témoin, on vous invite,
23 par conséquent, à limiter les signaux quant à ce que vous préféreriez comme
24 réponse. Je fais très attention lorsque je dis ici, parce que c'est une
25 situation plutôt inhabituelle. Ce n'est pas une façon tout à fait normale
26 de procéder au contre-interrogatoire, comme je l'ai déjà dit.
27 M. KEHOE : [interprétation] Je crois que je comprends les conseils que vous
28 me donnez.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous insistez trop sur quelque chose
2 dont il a été question à un autre moment, il vaudrait mieux recevoir des
3 réponses spontanées du témoin et s'il a des hésitations, je vais lui
4 demander d'exprimer ses hésitations qu'il pourrait avoir sur certaines
5 questions.
6 Est-ce qu'on pourrait faire revenir le témoin dans le prétoire, s'il vous
7 plaît.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et moi-même, je vais peut-être lui poser
10 une ou deux questions initialement.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, avant de vous
13 demander de quitter le prétoire, nous avons parlé d'un incident à Grubori,
14 et d'un incident à Varivode.
15 Est-ce que vous pourriez caractériser vos souvenirs de l'incident qui
16 s'est produit à Varivode ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame la Juge, je
18 ne peux pas vous dire beaucoup plus que le fait que lorsque j'ai entendu
19 parler de cet incident, il semblait que quelqu'un du côté croate aurait
20 commis un crime concernant des civils qui seraient restés dans la zone.
21 C'est le mieux que je puisse dire. Je ne peux pas vous dire qui ou
22 quand. C'est très difficile pour moi de vous dire quoi que ce soit à ce
23 propos. Déjà, à l'époque, c'était difficile. C'est encore plus difficile
24 aujourd'hui. Mais ce qui reste clairement dans mon esprit, c'est que les
25 incidents de Varivode et de Grubori -- ou plutôt, Varivode et Grubori sont
26 des lieux où des crimes ont eu lieu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez répondu à une
28 précédente question que je vous ai posée concernant l'incident de Grubori,
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1 vous avez été un peu plus détaillé. Vous avez parlé de personnes âgées qui
2 auraient été tuées dans leurs foyers.
3 Maintenant, pour ce qui est de Varivode, pouvez-vous nous donner une
4 caractérisation un peu plus ample de vos souvenirs à ce propos ? Est-ce que
5 c'était un incident similaire, est-ce que c'était différent ? Comment
6 pourriez-vous dans votre mémoire distinguer les deux événements ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, commençons par Grubori.
8 Je ne peux vous dire qu'à l'époque je n'avais pas d'informations précises,
9 ou plutôt, à l'époque, à savoir quelques jours après les incidents de
10 Grubori, que j'avais une vision complète et que je savais que les personnes
11 impliquées étaient des personnes âgées.
12 C'est plus tard, et je ne peux imaginer à quel moment, disons un an,
13 ou cinq, ou dix ans plus tard, j'ai reçu des détails. Cela a été relayé par
14 les médias, peut-être par rapport aux procès qui ont lieu ici. C'est très
15 difficile pour moi de vous dire quand est-ce que j'ai entendu parler des
16 détails concernant cet incident en premier.
17 Et pour ce qui est de Varivode, tout ce dont je me souviens, c'est le
18 nom de l'endroit où s'est produit un certain crime. Qui a été accusé de ces
19 crimes, ce qui s'est produit, là, je ne m'en souviens pas.
20 Mais je peux vous donner de plus amples explications. Ce dont on se
21 souvient, en général, ce sont des noms ou des paires, Skabrnja, Vukovar;
22 Varivode, Grubori. Et là, on s'en souvient. Mais ce qu'on apprend à leur
23 propos, dans mon cas cela me demanderait un énorme effort de dire quelque
24 chose ici devant ce Tribunal alors que je suis sous serment et que j'ai une
25 grande responsabilité. Je ne pourrai pas rentrer dans le détail.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez mentionné des
27 personnes âgées qui auraient été tuées à peu près dans leurs maisons.
28 Est-ce que vous savez comment vous avez appris qu'il s'agissait de
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1 personnes âgées qui ont été tuées ? Cela a été l'objet de discussions
2 pendant une réunion, est-ce que vous avez eu ces informations par les
3 médias ? Comment avez-vous eu ces informations ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous réserve du fait que je m'efforce de me
5 souvenir. Pour ce qui est du fait qu'il s'agissait de personnes âgées, je
6 suis sûr que j'en ai entendu parler beaucoup plus tard, beaucoup plus tard
7 que le mois d'août ou de septembre 1995, sans doute j'en ai entendu parler
8 dans le cadre des actes d'accusation de La Haye, car beaucoup de choses ont
9 été relayées dans les médias croates à propos des crimes faisant l'objet
10 d'allégations dans les actes d'accusation, les endroits, ou peut-être je
11 l'ai entendu dans des rapports des différentes ONG qui opèrent en Croatie.
12 Si vous me posez la question de savoir où j'ai appris pour la première fois
13 qu'il s'agissait de personnes âgées, je ne peux pas vous répondre
14 précisément. Je pense aujourd'hui qu'il s'agissait de personnes âgées, mais
15 vous donner une réponse exacte quant à ce qui s'est passé, quand cela s'est
16 passé et où, je ne peux pas vous assister.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre dernière réponse, vous avez
18 dit encore une fois que c'était quelques jours après l'incident que ce
19 sujet a été débattu. Est-ce que vous avez le souvenir que l'événement s'est
20 produit quelques jours avant, est-ce que vous avez appris l'existence de
21 cet incident quelques jours après qu'elle se soit produite ? Est-ce qu'il y
22 a eu une réunion où cette affaire a été débattue ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le moment où j'ai appris pour la
24 première fois l'existence de cette question n'était pas nécessairement lié
25 à une référence à des noms particuliers. Je vais vous donner une anecdote,
26 lorsque le premier ministre Valentic, en présence d'un certain nombre
27 d'autres ministres, nous a dit qu'il avait connaissance de l'information
28 que nous ne connaissions pas, parce qu'il recevait des informations
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1 d'autres services par rapport à nous au ministère de l'Economie, il a dit,
2 nous savions qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les
3 zones libérées et qu'il y avait des crimes commis. Il n'a pas parlé de
4 noms. Il n'a pas mentionné les noms de Grubori ou de Varivode. C'est un
5 petit peu une illustration de ce que j'essaie de faire valoir ici.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si ces
7 deux événements ont été débattus lors de réunions du gouvernement ou bien
8 ailleurs ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand ? De quel moment
10 parlez-vous ? Immédiatement après que nous ayons appris de leur existence
11 ou qu'on ait appris au sein du gouvernement que ces événements s'étaient
12 produits ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous certifier que j'étais
15 présent pendant une réunion lors de laquelle on aurait parlé de ceci dans
16 le détail et qu'on aurait parlé des informations portant sur des endroits
17 particuliers. C'est très difficile pour moi de vous donner une indication
18 précise quant au moment où j'ai appris l'existence d'un crime qui se serait
19 produit dans la zone libérée proche de Knin, et du moment où j'aurais
20 appris les détails concernant le nom du village, les victimes, et cetera.
21 C'est très difficile pour moi de le dire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez deux fois répondu que c'était
23 quelques jours après l'incident de Grubori que cette question a été
24 abordée. Deux fois.
25 Ce que je vous pose maintenant comme question, c'est la chose suivante,
26 vous avez parlé de l'incident de Varivode, est-ce que vous vous souvenez à
27 quel moment et combien de temps s'était écoulé après que l'événement se
28 soit produit avant que vous n'en ayez
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1 connaissance ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Varivode, je suis sûr que
3 je n'en ai pas eu connaissance, du moins, pas précisément. Ce que j'essaie
4 de dire, Madame, Messieurs les Juges, c'est que les noms des endroits où se
5 sont produits des crimes n'étaient pas importants pour moi. C'était les
6 crimes qui m'importaient principalement.
7 Vous rentrez maintenant dans des détails concernant quelque chose qui s'est
8 produit il y a 14 ans, et vous me demandez de me souvenir quel jour j'ai
9 appris le nom de tel ou tel village, alors je crois que vous surestimez ma
10 mémoire et mes capacités à me souvenir, surtout étant donné que cela a fait
11 l'objet de beaucoup de discussions et d'articles dans les médias depuis des
12 années. Me demander maintenant à quel moment j'ai entendu parler du détail
13 de ces incidents, c'est quelque chose pour laquelle je ne peux vous être
14 d'aucune assistance.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, d'autres questions ? Je
16 voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que nous n'avons
17 que quelques petites minutes, donc si vous avez besoin de davantage de
18 temps, il vaudrait mieux nous arrêter pour une pause.
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je pense qu'une pause est tout à fait
20 conseillée, à ce stade.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons donc la pause.
23 Et nous reprendrons à 13 heures 10.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
28 Q. Très rapidement, je souhaiterais que nous examinions un document qui a
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1 été versé au dossier dont je demande l'affichage à l'écran. Il s'agit du
2 document D214.
3 Monsieur Skegro, il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion tenue à huis
4 clos par le gouvernement de la République de Croatie le 5 octobre 1995, le
5 premier ministre Valentic était présent. Et comme vous le voyez, vous avez
6 la liste des vice-premiers ministres ou des premiers ministres adjoints,
7 vous voyez que votre nom figure en premier.
8 M. KEHOE : [interprétation] Et j'aimerais maintenant demander que la page 8
9 de la version anglaise soit affichée.
10 Q. Donc, Monsieur Skegro, au vu des éléments de preuve, et je fais
11 référence précisément à la pièce D808, il s'agit de l'incident de Varivode
12 qui a eu lieu le 28 septembre 1995. La réunion a lieu le 5 octobre 1995.
13 M. KEHOE : [interprétation] Alors, page suivante, je vous prie.
14 Page suivante pour la version B/C/S, je vous prie. Voilà, c'est cela.
15 Q. Alors, comme vous pouvez le voir, Monsieur Skegro, il s'agit d'un
16 rapport qui a été présenté par le ministre Jarnjak. Au deuxième paragraphe,
17 il est indiqué que :
18 "Jarnjak a également informé le gouvernement du fait que neuf civils
19 serbes ont été tués dans le village de Varivode, près de Knin, il a fait
20 remarquer que tous ces civils étaient des personnes âgées, qu'ils avaient
21 été tués par des armes à feu. Jarnjak a également informé le gouvernement
22 des mesures qui avaient été prises par le ministère de l'Intérieur pour
23 trouver les auteurs de ce crime aussi rapidement que possible.
24 "Après un débat au cours duquel plusieurs ministres et vous-même", Monsieur
25 Skegro, "avez participé, le gouvernement a confié au ministère de
26 l'Intérieur la tâche de présenter des rapports régulièrement au
27 gouvernement à propos de toutes les mesures prises, ainsi qu'à propos des
28 conclusions dégagées par les organes chargés de mener l'enquête."
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1 Alors, étant donné que Varivode a eu lieu donc quelques jours avant cette
2 réunion, puisque cette réunion s'est tenue le 5 octobre, j'aimerais savoir
3 si vous vous souvenez de cette discussion ?
4 R. Etant donné, effectivement, que Varivode a eu lieu le 28 septembre --
5 oui, oui, je m'en souviens, au vu de ce procès-verbal, oui, je m'en
6 souviens. Alors, pour savoir si j'ai entendu parler de Varivode avant cette
7 réunion ou à ce moment-là, je n'en sais rien, mais, voilà.
8 Q. Et est-ce que vous avez eu des informations internationales à propos de
9 cet incident et à propos de Grubori, après, ultérieurement ?
10 R. Oui, je le suppose.
11 M. KEHOE : [interprétation] Je veux juste un petit moment.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. KEHOE : [interprétation] Et je veux juste vous dire maintenant que je
14 n'ai plus d'autres questions à poser.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur Skegro.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires
17 que vous souhaiteriez poser au témoin ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skegro, étant donné que
20 personne n'a plus de questions à vous poser, vous êtes arrivé au terme de
21 votre déposition devant cette Chambre de première instance. J'aimerais vous
22 remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous
23 ont été posées par les parties ainsi que par les Juges. Je vous souhaite un
24 bon retour chez vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous
27 accompagner M. Skrego hors du prétoire.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas nous pencher sur toute
2 la liste des documents enregistrés aux fins d'identification, mais il y
3 avait quand même une question qui avait été laissée en suspens. Il
4 s'agissait d'un ordre de M. Mladic. Il y a eu des discussions pour savoir
5 si cela était des éléments à décharge ou non.
6 Puis, Me Misetic avait annoncé qu'il voulait demander le versement au
7 dossier directement de ce document, sans présenter cela à un témoin, et je
8 pense que nous attendons -- parce que, en fait, je ne pense pas qu'il y ait
9 des cotes qui aient été attribuées à ce document, c'est cela ? C'est exact,
10 Maître Misetic ?
11 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, je me demande si l'Accusation
13 souhaite exprimer son point de vue et s'oppose à ce que ces documents
14 soient versés de cette façon. Est-ce qu'il y a opposition de la part du
15 Procureur ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons eu un échange de correspondance à
17 ce sujet, Monsieur le Président, nous avons reçu les observations de
18 l'Accusation qui seront intégrées dans le tableau que nous avons préparé,
19 et je pense que cela règle le problème ou les problèmes perçus par
20 l'Accusation, et je pense, en fait, que nous pourrons ainsi verser ces
21 documents au dossier. Mais nous avons eu plusieurs échanges de
22 correspondance à propos des formules à retenir dans ce tableau.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une très bonne chose que je ne
24 sois pas au courant de tout cela.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions
27 urgentes -- Monsieur Waespi.
28 M. WAESPI : [interprétation] Je voulais juste vous informer et informer les
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1 équipes de la Défense que nous fêtons le dernier jour de travail chez nous
2 de M. Russo -- enfin, dernier jour ici, devant la Chambre de première
3 instance, dernier jour au TPIY, M. Russo, donc, qui a été un participant
4 très actif.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pense m'exprimer au nom de
6 tout le monde pour le remercier et lui dire qu'il va nous manquer beaucoup.
7 Mais je vois qu'il rougit, ce qui n'est pas dans son habitude.
8 M. KAY : [interprétation] Et avant qu'il ne parte, il ne faut pas oublier
9 qu'il faudra régler la question de l'enregistrement aux fins
10 d'identification du rapport de M. Kovacevic. Si nous le laissons partir
11 sans mettre la touche finale à cela, il se peut que nous ne le revoyions
12 jamais, et nous aurons un problème.
13 Alors, je vous rappelle qu'il s'agit des documents D676 et D7677,
14 enregistrés aux fins d'identification, et M. Hedaraly l'avait porté
15 volontaire pour faire cela.
16 M. MISETIC : [interprétation] Et je ne voudrais surtout pas qu'il soit dit,
17 en fait, que la Défense de M. Gotovina n'ait rien à dire, donc, nous
18 souhaiterons intervenir à ce sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
20 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit en fait d'un problème de traduction
21 de la pièce D9730 [comme interprété]. Je pense que Me Kehoe en avait déjà
22 parlé à la Chambre, et je pense qu'il faut attirer l'attention de la
23 Chambre sur cela, parce que je dois dire que nous sommes arrivés dans une
24 situation d'impasse avec le CLSS, et nous souhaiterions attirer votre
25 attention là-dessus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons dans un premier
27 temps parler du rapport d'expert de M. Kovacevic.
28 Monsieur Russo, je pense en fait que vous avez dit que vous réserverez
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1 votre position jusqu'à ce que nous entendions le témoignage de M.
2 Kovacevic, n'est-ce pas ?
3 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
4 L'Accusation est d'avis que nous n'allons pas soulever d'objection à
5 ce que le rapport soit recevable et admis, mais nous voulons indiquer de
6 façon très clair que cela ne signifie pas que nous ne soulèverons une
7 objection pour ce qui est de la transparence et de la fiabilité de ce
8 rapport. Toutefois, au vu de la décision qui a été rendue par la Chambre eu
9 égard à la recevabilité du rapport de M. Corn, nous souhaitons tout
10 simplement utiliser cette orientation à propos du poids qui sera accordé à
11 ce document.
12 Et, de ce fait, nous ne soulevons pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D7 -- non, ceci
14 n'est pas possible.
15 M. KAY : [interprétation] Non, il s'agit des documents 1676 et 1677,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1676 ainsi que la pièce
18 D1677 sont versées au dossier.
19 Monsieur Russo, alors, votre toute dernière tâche ici. Problème de
20 traduction pour ce qui est de quel document ?
21 M. MISETIC : [interprétation] Le document 970.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, 970.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
24 pourriez afficher ce document, je vous prie.
25 Donc, il s'agit de l'ordre d'artillerie de M. Rajcic du 2 août. Je
26 souhaiterais que les pages 3 des deux versions soient affichées.
27 C'est la dernière phrase du chapitre 3 qui m'intéresse plus
28 particulièrement. La Chambre se souviendra que nous avons beaucoup parlé de
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1 cette phrase. Alors, voilà ce qui est indiqué en anglais :
2 "Bombarder les villes de Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac, et Gracac."
3 Alors que dans la version croate originale, il est dit, et c'est le
4 mot "udare", en fait, qui nous intéresse. Nous avions demandé au CLSS de
5 procéder à une vérification. Nous avons obtenu une réponse de la part du
6 CLSS qui nous indique qu'il faudrait en fait traduire comme suit :
7 "Placer sous les tirs d'artillerie les villes de Drvar, Knin,
8 Benkovac, Obrovac, et Gracac."
9 Donc, le CLSS a choisi de traduire le mot "udare" par "tirs" alors
10 que nous, nous pensons que la traduction idoine devrait être "frappes".
11 Et cela a une pertinence, Monsieur le Président, parce que si je peux
12 demander l'affichage du document suivant, le document P1272. Alors, il
13 s'agit de la liste des objectifs. Si vous regardez la colonne de gauche,
14 vous voyez que cela a été traduit par "première frappe, deuxième frappe"
15 dans la version anglaise. Si vous prenez l'original, vous voyez que le mot
16 "udar" est utilisé. C'est le même terme qui avait été utilisé en croate et
17 qui avait été -- donc, le mot croate "udare" avait été traduit par "placer
18 les villes sous attaque". Donc, vous avez le même mot, "udar", qui a été
19 traduit par le CLSS par "feux" ou par "tirs" dans un document et dans ce
20 deuxième document, le CLSS traduit le mot "udar" par "frappes".
21 Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que le même mot soit
22 toujours traduit de la même façon, parce que la Chambre pourra trouver une
23 pertinence à ce que M. Rajcic, dans son ordre, dit : "Placer la ville sous
24 les tirs" alors que dans le deuxième document, il font référence à des
25 frappes. Puis, il y a la première frappe et la deuxième frappe.
26 Quoi qu'il en soit, nous avons demandé au CLSS de nous fournir une
27 explication pour nous expliquer pourquoi le même terme est traduit de deux
28 façons différentes, et ils s'en sont tenus à ce qu'ils avaient fait, et ils
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1 sont d'avis que la traduction est tout à fait exacte. Mais nous, nous
2 pensons que cela peut induire la Chambre en erreur, et je pense que la
3 Chambre devrait quand même savoir que le même terme a été traduit de façon
4 différente dans deux documents.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il me semble que la Chambre va se
6 pencher un peu plus sur cette question. La Chambre va s'interroger pour
7 voir si de plus en plus d'explications sont nécessaires, par exemple, si un
8 terme a plusieurs sens dans plusieurs contextes, si un terme, par exemple,
9 utilisé est précédé par l'adjectif première, cela peut avoir une incidence
10 sur la traduction de ce terme. Je ne sais pas si tel sera le cas, mais ce
11 qui est absolument important pour la Chambre pour le moment est de
12 considérer ou d'indiquer que nous allons demander des précisions à ce
13 sujet, puisque, apparemment, il s'agit du même terme mais peut-être que ce
14 terme placé dans différents contextes peut être traduit par différents
15 termes et non pas par un seul et même terme.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur le
17 Président, nous avons demandé de plus amples explications, ne serait-ce que
18 l'explication que vous venez d'indiquer, et nous n'avons pas obtenu de
19 réponse hormis le fait qu'ils nous ont dit qu'ils pensaient que cela
20 correspondait tout à fait au fond ou au sens premier --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça c'est une autre façon de
22 considérer la question, alors peut-être, oui, on peut également dire que le
23 sens est le même. Nous allons voir si nous devons demander de plus amples
24 renseignements et si nous pouvons en fait régler cette question. Cela a été
25 maintenant consigné au compte rendu d'audience et c'est clair qu'il y a eu
26 différentes traductions du terme croate "udar" ce qui pose un problème à la
27 Défense Gotovina, et la Défense Gotovina a invité la Chambre à se pencher
28 sur cette question.
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1 Voilà tout ce que nous pouvons dire à ce sujet pour le moment, en tout cas.
2 Monsieur Hedaraly.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Avant que le témoin n'entre, vous avez abordé la question du Livre bleu.
5 Est-ce que vous souhaitez qu'on s'y penche demain.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Livre bleu, est-ce qu'il a été copié
7 entre-temps qu'on l'a placé sur le rétroprojecteur. Bien sûr il n'est pas
8 facile de passer du rétroprojecteur à la vidéo. J'aimerais savoir s'il a
9 été copié --
10 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons rendu l'original à M. Mikulicic
11 et nous le remercions de nous avoir aidé.
12 Nous avons "scanné" le livre et nous allons peut-être demander le versement
13 soit des fragments, soit de l'intégralité du livre au dossier, mais il faut
14 attendre que la traduction soit faite. Mais nous avons une version
15 électronique de ce qui figure physiquement dans le livre, donc maintenant
16 nous pouvons établir une comparaison entre cela et la version électronique
17 qui a été gravée sur un CD, que nous n'avons pas téléchargé. Nous ne
18 l'avons pas versé au dossier parce que nous attendons la traduction. Si la
19 Chambre souhaite avoir la version croate de l'intégralité du texte
20 "scanné", bien sûr, nous pouvons le fournir à la Chambre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui s'est posée était celle
22 de l'utilisation des diagrammes. Lorsque j'ai demandé à nos assistants de
23 vérifier s'il y avait des diagrammes, ils nous ont dit qu'il n'y en avait
24 que très peu dans cette version électronique du Livre bleu; tandis qu'il
25 m'a semblé, et il faudrait que je me repenche sur la vidéo de nouveau,
26 qu'il manquait les diagrammes. Puisqu'on a attiré l'attention de la Chambre
27 sur la création de ces diagrammes et qui en est l'auteur, ce qui en a été
28 fait, peu importe, la Chambre aimerait peut-être avoir la possibilité
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1 d'examiner tous les diagrammes du Livre bleu.
2 Pour que la gestion du Livre bleu soit tout à fait transparente, je
3 voudrais que l'on aborde la question dans le prétoire. La Chambre souhaite
4 premièrement voir les diagrammes tels qu'ils se présentent dans le livre,
5 et ensuite, souhaiterait entendre les arguments des parties, et savoir si
6 les parties estiment que ce n'est pas ce que la Chambre devrait examiner.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que la Chambre souhaite avoir les
8 traductions du diagramme également ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les mêmes sont reproduits ailleurs et
10 si le texte est le même, bien entendu, on ne demandera pas de nouvelle
11 traduction. Pour commencer on voudrait juste examiner ce qu'on a et revenir
12 à cette question plus tard.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel que soit le matériel que vous allez
15 nous communiquer, s'il vous plaît, envoyez exactement la même chose à la
16 Défense --
17 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
18 Et puis quelque chose d'analogue, M. Feldi devait répondre ce qu'il en est
19 de deux documents qu'il allait communiquer à la Chambre. Premièrement nous
20 avons un contrat, son contrat, et ensuite un deuxième document que nous
21 avons reçu par le truchement du Greffe, nous en avons un en croate qui
22 semble être le contrat, puis un deuxième pour lequel nous sommes encore en
23 attente --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 M. KAY : [interprétation] Si l'Accusation peut ne pas oublier de
26 communiquer les documents à la Défense --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce qui rejoint le
28 commentaire que j'ai fait, à savoir il faut que les procédures soient tout
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1 à fait transparentes.
2 Je vous prie, Monsieur Hedaraly, de communiquer à la Défense tout ce que
3 vous avez et tous les documents éventuellement qui viendront à l'avenir.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, tout à fait.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous avez soumis deux pages
7 téléchargées sur le Web. Est-ce que vous vouliez en demander le versement ?
8 Peut-être que la meilleure façon de procéder serait de les imprimer et de
9 les enregistrer, ou d'enregistrer l'adresse de la page. Bien sûr, il se
10 peut que le contenu de la page évolue avec le temps. Il faudrait peut-être
11 rapidement imprimer, il me semble que le premier site, la première page du
12 Web c'était l'agence croate HINA et puis ensuite nous avions le Comité
13 d'Helsinki, c'est ce qui nous permettrait d'avoir la transparence requise,
14 et il faudrait aussi s'assurer qu'éventuellement la Chambre d'appel puisse
15 savoir quels sont les documents que nous avions en main.
16 M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, ces deux documents, on en a donné
17 lecture au compte rendu d'audience, et on les a vus à l'écran dans le
18 prétoire.
19 Nous allons les télécharger dans le prétoire électronique et nous
20 allons en demander des cotes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une manière acceptable de
22 procéder. Je me souviens que vous avez donné lecture de l'un des deux. Je
23 ne me souvenais plus de l'autre, mais nous avons commencé à examiner à
24 partir d'un certain endroit sur une page, et je pense, que j'ai moi-même
25 dit par la suite que c'était un rapport de 1997 qui provient de, et cetera.
26 Ce serait bien d'avoir la page Web téléchargée, ça nous permettrait d'avoir
27 tous les éléments.
28 Vous prenez sur vous de demander le versement, et il n'y aura pas
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1 d'objection. Monsieur Russo, c'est votre dernier --
2 M. Hedaraly est en train de vous souffler, pour vous dire s'il
3 convient ou non de soulever une objection…
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. RUSSO : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection à soulever.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous accepterons le versement
7 des documents.
8 S'il n'y a rien d'autre, nous reprendrons demain, mercredi, le 30
9 septembre.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le mercredi 30
11 septembre 2009, à 14 heures 15.
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