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1 Le mercredi 14 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 de la part et autour du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Juge, et bonjour à toutes les personnes présentes dans le
10 prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
12 consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis et moi-même ont informé
14 les parties que, pour des raisons personnelles, Mme le Juge Gwaunza n'est
15 pas en mesure de siéger aujourd'hui. Nous nous sommes demandés s'il fallait
16 que nous siégeons, et nous avons conclu qu'il allait dans l'intérêt de la
17 justice de continuer à siéger sans la présence de Mme le Juge Gwaunza
18 conformément à l'article 15 bis.
19 J'aimerais également soulever une autre question.
20 Car le 9 octobre 2009, la Chambre avait indiqué en audience qu'elle était
21 en train d'étudier la question juridique extrêmement complexe posée par le
22 fait que l'on a utilisé des passages d'une déclaration 92 ter qui avait
23 trait à un témoin qui avait pris ses distances, par rapport à ce qu'il
24 avait dit dans le prétoire, et compte tenu également de la jurisprudence de
25 ce Tribunal à propos de différentes déclarations contradictoires. Ce jour-
26 là, la Chambre a entendu les premiers arguments ou représentés par la
27 Défense de M. Gotovina et ainsi que par l'Accusation en l'espèce et a
28 invité les parties à présenter toutes les thèses qu'ils souhaitaient
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1 présenter.
2 Le 12 octobre 2009, la Défense de Gotovina a indiqué à la Chambre qu'elle
3 était disposée à se pencher davantage sur cette question, et la Chambre a
4 répondu en indiquant qu'elle souhaiterait entendre les autres parties
5 lorsqu'ils étaient prêts à intervenir.
6 La Chambre invite maintenant les parties à présenter ou à déposer
7 plutôt des écritures au plus tard le 28 octobre 2009, à propos des
8 répercussions pratiques de la jurisprudence mises au point en cas de
9 déclarations préalables contradictoires pour ce qui est de régler la
10 question de la recevabilité et du versement au dossier des extraits des
11 déclarations 92 ter qui n'ont pas été certifiées dans le prétoire. Voilà
12 donc l'invitation qui vous est fournie par la Chambre.
13 Nous allons maintenant attendre que le témoin entre dans le prétoire.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 LE TÉMOIN : IVO CIPCI [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes
20 toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
21 prononcée hier au début de votre déposition.
22 Etes-vous prêt, Maître Kay, je vous en prie ?
23 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Je me penche sur le paragraphe 17 de la déclaration du témoin, Monsieur le
25 Président.
26 Interrogatoire principal par M. Kay : [Suite]
27 Q. [interprétation] Monsieur Cipci, dans votre déclaration, vous dites que
28 vous avez appris que M. Cermak avait été envoyé à Knin pour s'occuper --
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1 pour présider en quelque sorte au retour, à la vie normale des civils qui
2 étaient restés dans ce secteur, et vous avez dit :
3 "C'est ce que le MUP m'avait dit."
4 J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet; plus précisément,
5 j'aimerais vous poser des questions à propos de toute discussion que vous
6 auriez pu avoir afin de comprendre comment cette information vous avait été
7 transmise. Est-ce que vous comprenez ?
8 R. Oui, oui, je comprends tout à fait.
9 Q. Alors est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez entendu pour
10 la première fois que M. Cermak allait être envoyé à Knin pour faire en
11 sorte que la vie reprenne son cours normal ? Est-ce que vous souvenez de la
12 première fois où vous en avez entendu parler ?
13 R. Oui, oui, je m'en souviens particulièrement bien. C'était le 6. Donc le
14 5, je suis arrivé à Knin. Le président était censé arriver le 6 donc le
15 président Franjo Tudjman était censé arriver le 6, donc moi, le 6 je me
16 trouvais à Knin le matin parce qu'il -- ce qu'on avait supposé c'est qu'il
17 poursuivrait leur chemin jusqu'à Kijevo le 6; il faut savoir que mon
18 assistant est venu, le ministre -- l'assistant du ministre, donc Josko
19 Moric, est également venu. J'ai entendu qu'ils étaient arrivés. J'ai même
20 vu M. Cermak lorsqu'il est arrivé et j'ai même demandé tout de suite à
21 monsieur -- à mon assistant ou à mon ministre, M. Jarnjak, quelle était la
22 fonction de M. Cermak.
23 Etant donné que je disposais déjà de 100 policiers cantonnés à Knin, donc
24 je voulais tout simplement savoir qui je pouvais contacter au sein de
25 l'armée au cas où mes employés qui étaient déployés à Knin avaient besoin
26 de quelque chose et qu'ils étaient placés sous le commandement du
27 responsable de l'administration de Knin dont le nom je ne me souviens pas
28 en fait, non, il me semble que c'était un M. Romanic. C'est là que M.
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1 Jarnjak, mon ministre, m'a dit que M. Cermak allait arriver à Knin et que
2 M. Cermak venait exclusivement pour faire en sorte que la vie normale
3 reprenne son cours sur le territoire. Il m'a également dit que M. Cermak
4 avait bénéficié en quelque sorte du statut de commandant de la garnison.
5 J'avais eu des contacts précédents avec le commandant de la garnison de
6 Split qui était beaucoup plus importante en fait et donc je savais qu'elle
7 était son autorité. M. Cermak, en dépit du fait qu'il était général, qu'il
8 avait été nommé général beaucoup plus tôt, ne pouvait pas avoir une
9 autorité plus importante que le commandant de la garnison de Split qui
10 était beaucoup plus importante et qui comprenait plusieurs Unités de
11 Combat, le commandement de la Marine croate; deux Bataillons de la Police
12 militaire; le 72e Bataillon de la Police militaire; et le 73e Bataillon.
13 Vous voulez que je poursuive ?
14 Q. Un petit moment, je vous prie, parce que je viens d'entendre le
15 sténotypiste et les interprètes ont du mal à vous suivre donc, Monsieur
16 Cipci, il faut en fait que les interprètes puissent faire leur travail pour
17 retransmettre votre message. Je peux vous dire qu'ils parlaient très, très
18 vite. Donc, moi, j'ai tendance à parler lentement dans le prétoire parce
19 que je sais que mes propos sont traduits et interprétés, donc est-ce que
20 vous pouvez vous en souvenir, est-ce que vous pourriez essayer d élément
21 faire ?
22 R. Je vais essayer de parler très lentement pour les interprètes et pour
23 le sténotypiste car je voudrais qu'il fasse bien leur travail.
24 Q. Merci beaucoup. Vous nous avez fourni de nombreux renseignements donc
25 je vais revenir sur certains éléments de votre intervention.
26 Vous venez de nous dire que vous aviez 100 policiers à Knin et que
27 vous vouliez savoir qui vous pouviez contacter donc pour l'armée parce que
28 vos employés, comme vous l'avez dit, étaient déployés là-bas sous les
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1 ordres de M. Romanic. M. Jarnjak vous a indiqué quelle était la fonction de
2 M. Cermak qui était venu pour s'occuper du retour à la vie normale à Knin,
3 et vous nous avez dit donc qu'il était commandant de la garnison.
4 Alors si nous pouvons donc revenir sur ce que vous venez de dire.
5 J'aimerais savoir si vos employés, vos salariés donc ces 100 policiers de
6 votre administration de la police, est-ce qu'ils devaient avoir des
7 contacts ou être subordonnés à M. Cermak d'une façon ou d'une autre ?
8 R. Non. Non, non, ils n'étaient censés avoir aucun contact avec lui. Ils
9 étaient directement subordonnés à M. Romanic. M. Romanic était subordonnés
10 à Cetina, et Cetina, lui, était subordonné à Jarnjak. Voilà qu'elle était
11 donc la hiérarchie au sein de la police.
12 Q. Bien. Alors nous allons parler de cette journée du 6 août, et
13 j'aimerais savoir si parmi les renseignements que vous avez reçus, il avait
14 été suggéré que M. Romanic devait être subordonné au commandement du
15 général Cermak ?
16 R. Non, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet, absolument pas. M.
17 Romanic a été nommé, le 6, chef temporaire de l'administration de la police
18 de Knin. Le lendemain, le 7, me semble-t-il, donc j'ai gelé officiellement
19 donc investi dans ses fonctions avec le ministre adjoint pour le SZUP et je
20 pense qu'il y avait avec nous le chef de la police, de l'administration de
21 la police de Sibenik, M. Matic. Je pense que les documents officiels pour
22 M. Romanic sont arrivés et c'est ainsi donc que nous l'avons officiellement
23 donc installés dans son nouveau bureau. Donc il s'agissait de M. Smiljan
24 Reljic qui était le ministre -- l'assistant du ministre pour SZUP qui était
25 en fait le "SZUP" étant le bureau pour l'ordre constitutionnel.
26 Est-ce que je parle en -- trop vite ?
27 Q. C'est avec une certaine hésitation que je vous dis que vous parlez
28 encore trop vite. Mais ça va quand même mieux, vous faites des efforts.
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1 R. Alors il faudra peut-être que je fasse des pauses.
2 Q. Alors à propos de l'information que vous nous aviez fournie sur M.
3 Romanic, vous nous avez dit que vous l'avez, en quelque sorte, investi dans
4 ses fonctions; est-ce que vous connaissiez M. Romanic ? Est-ce qu'il
5 n'avait jamais travaillé pour vous en fait ?
6 R. Non. J'ai rencontré M. Romanic, ce jour-là, lorsque M. Reljic, M. Matic
7 et moi-même sommes arrivés à Knin. Nous l'avons rencontré dans l'escalier
8 de l'administration de la police, en fait il était assis là, dans
9 l'escalier, parce que c'est là que se trouvait son bureau en tant que chef
10 de l'administration de la police. Car, précédemment, il faut savoir que
11 Knin n'avait jamais disposé de sa propre administration. Il y avait juste
12 un poste de police avant. Donc ce jour-là, j'ai rencontré pour la première
13 fois, M. Romanic.
14 Q. Merci. Lorsque vous dites, en fait je voulais avoir une explication à
15 propos de l'inauguration, parce que vous avez dit le lendemain, le 7,
16 alors; est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre ce que vous entendiez
17 par cela ?
18 R. Ce que j'entendais c'est tout simplement que j'avais eu un appel
19 téléphonique de Jarnjak qui m'avait dit de me rendre à Sibenik, pour y
20 trouver le chef Matic. Ensuite, il m'avait dit d'aller à Drnis, qui était
21 le lieu de naissance de Smiljan Reljic, qui se trouvait là à ce moment-là,
22 et tous les trois, nous étions censés ensuite allés à Knin. C'est à Knin
23 que nous étions censés rencontrer M. Romanic, puis nous devions donc le
24 présenter officiellement et l'investir officiellement dans ses nouvelles
25 fonctions. Donc voilà ce que j'entends par l'inauguration de M. Romanic. Je
26 suppose d'ailleurs que M. Smiljan Reljic avait avec lui le document
27 officiel relatif à la nomination de M. Romanic. Ceci étant je n'en suis pas
28 si sûr que cela, en fait.
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1 Q. Merci. Alors je reviens encore à cette première longue réponse, la
2 première longue réponse que vous m'avez fournie. Vous avez indiqué que vous
3 aviez certaines connaissances à propos de la garnison. Parce que vous, vous
4 étiez basé à Split; est-ce que c'est là que se trouvait le QG de votre
5 administration de police à Split ?
6 R. Le QG de l'administration de la police, son bâtiment à proprement
7 parler, oui, il se trouvait à Split.
8 Q. Merci. Est-ce que vous saviez s'il y avait à Split donc une garnison,
9 la garnison de Split ?
10 R. Non seulement je le savais mais j'étais un ami personnel du commandant
11 de la garnison de Split. Nous sommes d'ailleurs toujours amis, il s'agit de
12 M. Zoricic. Je pense qu'il était général de brigade, je n'en suis pas sûr,
13 mais je le connaissais. Donc de temps à autres, nous nous fréquentions,
14 nous étions amis donc, toujours dans un cadre tout à fait privé.
15 Q. A propos justement de sa fonction de commandant de garnison de Split,
16 est-ce qu'il avait l'autorité ou le commandement par rapport à la police
17 civile ?
18 R. Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste vous dire deux
19 mots à ce sujet.
20 Lorsque j'ai pris mes fonctions de chef de l'administration de la police,
21 j'ai étudié les documents juridiques relatifs à mon travail. Donc j'ai
22 étudié les lois ainsi que les statuts relatifs au travail du ministère de
23 l'Intérieur. Etant donné qu'il y avait une guerre et que j'avais la 4e
24 Brigade de la Garde à Split ainsi que deux Bataillons de la Garde
25 nationale, sans oublier le QG de la navire croate et le 72e Bataillon de la
26 Police militaire ainsi que le 73e Bataillon de la Police militaire, j'ai
27 étudié donc le droit pour mieux connaître le système et le fonctionnement
28 de l'armée croate.
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1 Ce qui m'intéressait, c'était les liens entre le ministère de
2 l'Intérieur et le ministère de la Défense. C'est justement parce que j'ai
3 étudié tout cela que j'ai pu arriver à une conclusion très rapidement,
4 parce que cela est indiqué dans la loi, par le droit, un commandant de
5 garnison n'a absolument aucune autorité sur les Unités de Combat qui sont
6 déployées dans son secteur. C'est la raison pour laquelle, pendant les
7 quatre années de guerre, jamais -- au grand jamais je n'ai eu une réunion
8 officielle avec le commandant de la garnison, M. Zoricic. Toutefois, je
9 communiquais très souvent avec lui, mais à titre privé. Il faut savoir que
10 j'avais donc des contacts fréquents avec le commandant de la 4e Brigade,
11 avec le commandant de la Marine croate, j'avais également des contacts avec
12 les commandants de la Brigade de la Garde -- des Brigades de la Garde
13 nationale, plutôt, j'avais contact avec le commandant --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir
15 quelques orientations, Monsieur.
16 Lorsque vous voyez que le texte sur votre écran, lorsque vous voyez
17 que ce texte s'arrête, qu'il n'y a plus de mouvement, cela signifie que le
18 sténotypiste a terminé d'écrire. Il le fait en fait à partir de
19 l'interprétation de vos propos. Donc regardez votre écran de temps à
20 autres, Monsieur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'écran de gauche ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'écran qui est en mouvement en quelque
23 sorte.
24 Je suppose, Madame l'Huissière, que le témoin peut regarder l'écran
25 anglais, également.
26 Peut-être que vous pourriez essayer de prendre comme exemple pour le
27 rythme, pour votre début, soit Me Kay, soit moi-même, ou un juste milieu
28 entre les deux.
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1 M. KAY : [interprétation]
2 Q. Oui, je pense que nous avons peut-être raté certains renseignements à
3 propos de vos contacts avec les commandants de la Brigade de la Garde
4 nationale; alors est-ce que vous pourriez peut-être me répéter ce que vous
5 souhaitiez dire ? Vous avez mentionné les commandants de la Brigade de la
6 Garde nationale, qu'en est-il des autres ?
7 R. Oui, oui, je peux tout à fait répéter. Je vous disais que j'avais des
8 contacts avec tous les commandants des unités militaires, ainsi que
9 l'amiral Sveto Letica, et cela pour une raison très, très simple. Ma
10 fonction en fait était une fonction du comté de Split et de Dalmatie, qui
11 était englobé par l'administration de la police de Split et de la Dalmatie,
12 et cela comprenait la ville de Split, ainsi que 12 autres villes et
13 d'autres municipalités. Donc ma fonction consistait à faire en sorte que
14 règne l'ordre public.
15 C'est la raison pour laquelle j'avais des contacts avec tous ces
16 commandants pour pouvoir établir dans un premier temps des relations
17 normales avec ces personnes, et cela afin de pouvoir éviter ou prévenir
18 tout incident qui aurait pu survenir à la suite du déploiement d'un grand
19 nombre de soldats dans mon secteur, dans ma zone.
20 Parce que outre les troupes, du fait de l'administration de la police
21 dont je m'occupais, il fallait également compter sur des passages fréquents
22 de soldats du HVO qui venaient de Bosnie. J'avais également le commandement
23 des forces internationales dont le QG se trouvait. Là, il y avait un énorme
24 centre logistique également, c'est la raison pour laquelle j'avais
25 également des contacts très fréquents avec le commandant des forces
26 internationales, dont le commandement se trouvait d'ailleurs à une dizaine
27 de kilomètres de Split. Il ne faut pas oublier donc cette énorme base
28 logistique qui se trouvait au nord de la zone portuaire pour les cargos de
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1 la ville de Split.
2 Q. Je vous remercie de tous ces détails. J'aimerais, en fait, vous poser
3 une question à propos de vos contacts avec les bataillons, le 72e et le 73e
4 Bataillons de la Police militaire, et je reviens toujours à cette première
5 longue réponse que vous avez faite.
6 Pourquoi est-ce que vous aviez des contacts avec eux, en tant que chef de
7 l'administration de la police ?
8 R. Bien, écoutez, bien sûr, que j'étais le chef de l'administration de la
9 police, et à ce titre, je devais définir toutes les relations entre la
10 police militaire qui était cantonnée à Split et la police civile. Donc je
11 voulais qu'il y ait quand même une certaine coordination des tâches et
12 missions, et je vais vous expliquer pourquoi; parce qu'à l'époque -- à
13 cette époque-là, notre système judiciaire général était divisé en deux
14 parties : vous aviez d'un côté, le système judiciaire militaire, et de
15 l'autre, le civil. Il y avait, par exemple, la police militaire, le
16 procureur militaire, les tribunaux militaires; et, par ailleurs, vous aviez
17 la police civile, les procureurs d'Etat, ainsi que les tribunaux civils.
18 Q. Oui, la Chambre a reçu beaucoup d'informations à ce sujet et connaît
19 très bien cette structure, je vous remercie de m'avoir fourni cette
20 information, mais c'est une information dont nous disposons déjà, les Juges
21 ont beaucoup entendu d'éléments de preuve à ce sujet, donc si vous n'y
22 voyez pas d'inconvénient, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, vous pouvez procéder ainsi.
24 M. KAY : [interprétation]
25 Q. Je souhaite aborder un autre sujet maintenant, qui concerne le
26 paragraphe 23 de votre déclaration il s'agit d'une question liée aux permis
27 de passage et M. Cermak.
28 Peut-on examiner la pièce D497, s'il vous plaît.
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1 R. Je ne vois rien à l'enclave.
2 Q. Ce sera présenté à la fin.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Il s'agit d'un document du 16 août.
5 Nous attendons encore la version en anglais.
6 M. KAY : [interprétation] Merci.
7 Q. Ceci émane du ministère de l'Intérieur, de l'administration de la
8 police de la Dalmatie, et c'est vous qui l'avez signé, la date en est le 16
9 août 1995, et ceci a été envoyé à l'état-major opérationnel Provratak à
10 Zagreb avec une annexe.
11 Est-ce que vous reconnaissez ce document en tant que document que vous avez
12 rédigé vous-même ?
13 R. Ce que je vois à l'écran correspond à ma signature. C'est une lettre
14 que j'ai adressée au ministère, à l'état-major Povratak, mais je ne vois
15 pas le document que j'ai mis en annexe.
16 Q. Nous allons traiter de cela immédiatement. Peut-on montrer la page 2 ?
17 Nous pouvons voir le document intitulé : "Le 16 août 1995," le sujet
18 concerne le rapport sur la présence des membres de la Mission d'observation
19 de la CE dans la zone de Vrlika. Si vous examinez le texte, vous pouvez
20 voir qu'il est question d'un télégramme, qui informe sur l'identité des
21 personnes en Croatie qui sont membres de la MOCE, identité établie à
22 travers un entretien avec eux. Il s'agit des noms des personnes et il y est
23 indiqué d'où elles viennent, de même que leur véhicule et leurs activités
24 principales, il est indiqué qu'ils ont été arrêtés à un point de contrôle
25 lorsqu'ils ont entré à Vrlika.
26 M. KAY : [interprétation] Veuillez passer à la page 3, s'il vous plaît.
27 Q. Ils ont rendu visite au commandant du Bataillon de Kenyan stationné à
28 Civljane, ils ont été informés des fosses communes dans les villages de
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1 Cetina et Jezevic, et il était question de savoir s'ils avaient un permis
2 leur autorisant de se rendre dans la zone en question. Ensuite on leur a
3 dit de retourner à Knin pour l'obtenir, et ensuite il est dit que -- il est
4 indiqué ce qu'ils souhaitaient faire, et ensuite référant ces faits au fait
5 qu'une autre équipe de leur groupe, d'après leur propre hiérarchie, les a
6 informés du fait qu'elles avaient reçu un certain certificat délivré par le
7 général Cermak qui leur permettait de déplacer librement dans toute la zone
8 croate, et ceci portait sur l'ensemble de la MOCE, et ceci leur a été
9 communiqué lors d'un entretien. C'est vous qui avez signé ce rapport.
10 Est-ce que vous vous souvenez des informations contenues dans ce rapport et
11 de cet incident particulier ?
12 R. Ecoutez, je me souviens de beaucoup de choses, mais il ne faut pas
13 oublier que beaucoup d'années se sont écoulées, puis moi, je ne suis pas
14 tout jeune, non plus. Mais je me souviens de ces détails-là compte tenu du
15 fait que j'avais déjà annoncé à M. Cermak s'agissant de la zone de ma
16 responsabilité s'agissant des personnes qui avaient besoin d'un permis,
17 délivré par moi, que ces personnes se présentaient avec un permis délivré
18 par lui que j'allais écarté ces personnes.
19 Suite à cette annonce, j'ai agi ainsi : il y avait des personnes telles que
20 celles mentionnées dans ce rapport lorsqu'ils arrivaient ils avaient
21 toujours une autorisation de la part du ministère de la Défense. Je crois
22 que c'était Markica Rebic ou je ne sais pas exactement qui mais il y avait
23 deux généraux qui autorisaient ce genre de chose -- coordonnaient les
24 activités avec la communauté internationale. Puis leurs autorisations
25 passaient par le ministère de l'Intérieur et m'étaient transmises, et
26 ensuite si ces personnes devaient séjourner dans ma zone de responsabilité,
27 c'est moi qui leur délivrais les autorisations nécessaires.
28 Avec la permission du président de la Chambre, je vais ajouter
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1 quelque chose.
2 Avant l'opération Eclair, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons
3 tenu plusieurs réunions et nous avons défini exactement la manière dont les
4 points de contrôle allaient être constitués et qui allait donner des
5 permis, et pour qui, permis de passage ou de circulation. A ce moment-là,
6 il a été indiqué que s'agissant de toutes les personnes civiles, c'était le
7 chef de l'administration de la police sur le territoire duquel se trouvait
8 un point de contrôle qui était responsable, et s'agissant des militaires et
9 des véhicules militaires, nous n'avions pas l'autorisation de les arrêter.
10 Donc il n'était pas important pour moi de savoir qui donnait les
11 autorisations concernant les militaires.
12 Q. Quel était alors le problème concernant le certificat délivré par le
13 général Cermak, certificat permettant aux membres de la MOCE de se rendre
14 là où ils souhaitaient en Croatie ? Pourquoi est-ce que ça vous posait un
15 problème ? Pourquoi avez-vous rejeté cela ?
16 R. Ceci posait problème car il s'agissait des civils même si c'était des
17 étrangers, c'était des civils, ce n'était pas des militaires.
18 Q. Peut-on revenir maintenant à la page 2 et nous pouvons voir en
19 manuscrit à droite un certain nombre de noms : Moric, Reljic, Benko,
20 Zidovec.
21 R. Moric était l'adjoint du ministre chargé de la police. Reljic était
22 l'adjoint du ministre pour un autre domaine pour SZUP, Benko était à la
23 tête de la police criminelle, et Zidovec était à la tête du département des
24 Affaires juridiques donc c'était des officiels du ministère.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pour quelle raison ce rapport leur
26 a été envoyé à eux aussi, ce rapport avec les informations y contenus,
27 pourquoi est-ce que ceci a été transmis à ces personnes-là ?
28 R. Il m'est difficile de répondre à cette question. Mais je pense que
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1 toutes ces personnes ont plutôt leur ressort au sein du ministère étaient
2 impliqués aux événements qui se sont déroulés après l'opération Tempête, et
3 Reljic -- et Benko, qui était donc l'adjoint du ministre, chargé de la
4 police criminelle car, bien sûr, il a fallu entreprendre toutes les mesures
5 prendre, toutes les mesures nécessaires dans la région de Knin afin de
6 résoudre les questions sur le plan juridique et pour ce qui est des
7 poursuites criminelles liées aux expulsions et ainsi de suite.
8 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que l'une quelconque de ces
9 quatre personnes s'est rendu dans la région de Knin dans le cadre de ces
10 fonctions à des moments différents ?
11 R. M. Reljic, dès le 5 ou le 6 je pense, s'est trouvé dans la région de la
12 Krajina car il est originaire de Knin, donc il lui était logique de venir
13 rendre visite à sa maison ou dans sa région. Je suppose que c'était la
14 raison pour laquelle il est venu. En ce qui concerne M. Moric, je suppose
15 qu'après le 6, il était à Knin aussi, le 6. Il était lorsque le président
16 Tudjman est venu, donc je crois qu'il est resté même après mais je ne me
17 souviens pas l'avoir rencontré. En ce qui concerne M. Benko, je ne suis pas
18 sûr s'il est venu, mais je sais qu'il a envoyé plusieurs de ces personnes
19 dans la région de Sibenik et de Zadar et c'était des personnes qui devaient
20 s'occuper des aspects juridiques.
21 Pour cette raison, j'ai mis à la disposition de M. Benko, le chef de
22 ma propre police criminelle. C'était quelqu'un de très compétent qui
23 pouvait les aider à accomplir certaines tâches qui relevaient de leur
24 ressort. Zidovec, il était chargé des affaires d'administration et
25 juridiques - il venait de 100 hommes mais je ne le voyais pas. Katica
26 Osrecki, qui était l'adjoint du ministre, elle aussi ministre des finances,
27 elle y venait de temps en temps. Au cours de quelques journées qui ont
28 suivi l'opération Tempête, nous sommes allés voir M. Cermak ensemble,
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1 c'est-à-dire Mme Katica et moi-même.
2 Q. Merci. Le nom de l'adjoint du ministre des finances n'est pas consigné
3 au compte rendu d'audience. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de la
4 personne avec laquelle vous êtes allé voir m. Cermak ?
5 R. C'est Mme Katica Osrecki.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était le but de la réunion entre M.
7 Cermak et elle ?
8 R. Il s'agissait d'une réunion purement privée car Mme Katica Osrecki
9 connaissait déjà M. Cermak. Lorsqu'elle s'est rendue dans la région, elle
10 m'a demandé que l'on se rende ensemble auprès de lui car elle ne savait pas
11 exactement comment se déplacer à travers Knin. C'était les journées qui ont
12 suivi l'opération Tempête. Donc c'était une visite privée, une rencontre
13 entre Mme Katica Osrecki et Ivica Cipci d'un côté, et M. Cermak de l'autre.
14 Q. Merci. S'agissant de ce même sujet, s'agissant du refus d'entrée pour
15 les membres de la MOCE qui avaient reçu une autorisation de la part de M.
16 Cermak, est-ce que vous étiez au courant d'un accord signé, le 6 août,
17 entre M. Akashi, représentant des Nations Unies, et M. Sarinic,
18 représentant le gouvernement croate qui a accordé la liberté de mouvements
19 à des parties différentes des forces de l'ONURC qui se trouvaient en
20 Croatie pour des raisons différentes ? Est-ce que vous, au sein de
21 l'administration de la police, vous étiez au courant de cet accord ?
22 R. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais pris connaissance de
23 cela mais est-ce que vous pouvez me répéter la date à laquelle cet accord a
24 été conclu entre Sarinic et --
25 Q. Ceci a été signé, le 6 août, à Zagreb.
26 R. D'accord.
27 Q. Si vous souhaitez voir un exemplaire de cet accord, c'est la pièce --
28 R. Non, ce n'est pas nécessaire.
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1 Q. D28.
2 R. D'accord. Cependant, je pense si mes souvenirs sont bons maintenant au
3 bout de 15 ans environ, que dans la pratique, les choses fonctionnaient
4 quand même différemment, à savoir tous les membres des missions
5 d'observation et d'autres forces internationales s'adressaient au ministère
6 de la Défense qui était le seul autorisé à permettre aux personnes ou à
7 certaines catégories de personnes dans les zones de combat. Je pense que
8 les personnes que j'ai déjà mentionnées, Rebic et Tolj, c'était ces
9 personnes-là qui donnaient les autorisations et ensuite seul les personnes
10 concernées pouvaient se déplacer.
11 Leurs autorisations étaient transmises jusqu'à nous, et je me
12 souviens que je voyais parfois des observations internationales dans des
13 véhicules; ils se déplaçaient dans ces voitures à travers la Krajina. L'un
14 d'eux conduisait et l'autre était assis à côté avec une caméra et filmait
15 tout ce qui était en train de se passer, et moi-même, j'ai vu cela à
16 plusieurs reprises.
17 Q. Je voulais vous poser la question suivante : s'agissant de passage pour
18 les observateurs de la MOCE, qui avaient dit qu'ils avaient reçu
19 l'autorisation de la part de M. Cermak, leur permettant de se déplacer là
20 où ils souhaitaient; est-ce que vous avez considéré que ces personnes
21 étaient autorisées à se rendre où bon leur semblait en termes de l'accord
22 Akashi-Sarinic, du 6 août ?
23 R. Il ne fait aucun doute qu'ils pouvaient se déplacer. Cependant, toutes
24 ces personnes devaient toutefois avoir un document garantissant qu'ils
25 étaient bien les personnes en question et indiquant où ils allaient venir.
26 Vous savez, il ne s'agissait pas de billet pour une pièce de théâtre, avec
27 lequel on entre où on veut. Il s'agissait d'un territoire sensible, ils
28 devaient avoir un permis indiquant où ils allaient, et nous ne pouvions pas
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1 alors leur refuser cela. En vertu de l'accord entre le gouvernement croate
2 et M. Sarinic, d'un côté, et eux, de l'autre, c'est ainsi que les choses
3 devaient se passer. Nous avons des obligations de notre côté, mais leurs
4 obligations étaient de nous notifier à l'heure et de demander
5 l'autorisation d'entrer dans le territoire à temps. C'est la manière dont
6 j'ai interprété les choses.
7 Q. Merci. Je souhaite que l'on se penche sur un autre document, un autre
8 permis de passage.
9 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D494.
10 Q. Vous allez le voir à l'écran, qu'il s'agit d'une lettre du 15 août
11 1995, émanant de vous en tant que chef de l'administration de la police de
12 Split et de la Dalmatie, adressée à l'état-major opérationnel de Povratak,
13 à Zagreb. La lettre dit : nous transmettons une copie du permis de passage
14 permettant l'entrée à la garnison de Knin, délivré par l'état-major
15 principal de l'armée croate, le commandement de la garnison de Knin. Il est
16 demandé de répondre et confirmer par écrit la validité des permis pour les
17 civils en question.
18 Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cette lettre, en tant que
19 lettre que vous avez rédigée vous-même ?
20 R. Oui, je me souviens. J'ai écrit cette lettre, je me souviens également
21 que M. Cermak, pendant une visite privée qui a eu lieu immédiatement après
22 l'opération Tempête, m'a montré un permis imprimé qu'il avait produit lui-
23 même, afin de permettre à certaines personnes d'avoir la liberté de
24 mouvement dans la zone libérée. J'ai dit à M. Cermak, immédiatement, que de
25 tels permis délivrés aux civils allaient peut-être considérer comme
26 invalides dans ma zone de responsabilité. Conformément à cela, j'ai envoyé
27 une lettre à l'état-major opérationnel Povratak, avec une copie d'un tel
28 permis délivré par M. Cermak. J'ai reçu leur réponse disant que les permis
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1 de M. Cermak étaient vali0des seulement pour les militaires et non pas pour
2 les civils.
3 Q. Est-ce que nous pouvons nous pencher sur le document, tout d'abord pour
4 voir la partie manuscrite, d'après la traduction il est écrit :
5 "En vérifiant cela par le biais par de l'administration de Knin, le colonel
6 -- le général de brigade Cermak donnera l'ordre visant à annuler la liberté
7 de circulation des civils.
8 "Ceci doit être envoyé par écrit par le ministère de la Défense."
9 Tout d'abord, est-ce que vous savez qui a écrit cela sur votre lettre ?
10 R. Je ne vois pas la signature à l'écran.
11 M. KAY : [interprétation] Peut-être que nous pouvons montrer cette partie
12 du texte --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est illisible.
14 Je suppose peut-être compte tenu du fait que j'ai envoyé cela à
15 l'état-major, que c'était M. Moric qui était en charge de l'état-major
16 opérationnel de Povratak qui a écrit cela, ou bien peut-être ceci a été
17 fait par un assistant de M. Moric qui se trouvait à l'époque à l'état-
18 major. Je ne suis pas sûr.
19 M. KAY : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous voyez quelles sont les lettres que l'on voit dans la
21 signature, les initiales, ça correspond à qui à votre avis ?
22 R. A mon avis, c'est peut-être, ce sont peut-être les initiales de Josko
23 Moric, "J.M" d'après ce que je crois pouvoir lire à l'écran.
24 Q. Merci. Puis vous avez dit dans votre réponse que vous avez pu
25 reconnaître l'écriture; est-ce que vous pourriez nous donner d'autres
26 informations à ce sujet-là ?
27 R. Non, non, j'ai dit que je ne pouvais pas reconnaître la signature, mais
28 s'agissant des initiales en bas du texte, j'ai l'impression que ceci
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1 correspond à "J.M," ce qui pourrait être Josko Moric.
2 Q. Est-ce que vous pouvez dire quoi que ce soit au sujet des vérifications
3 effectuées à travers ou par le biais de l'administration de la police de
4 Knin ? Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit au sujet de cette
5 vérification de la validité des permis ?
6 R. Pour ce qui est du contenu de ce texte, il est écrit ici :
7 "Qu'il faut vérifier cela par le biais de l'administration de la
8 police de Knin et le général Cermak…"
9 Je ne sais pas avec qui Josko Moric a parlé, mais je suppose que
10 Moric a appelé le chef en charge à Knin, et que c'est lui qui aurait parlé
11 avec Cermak. Mais je ne le sais vraiment pas avec certitude.
12 Q. Merci.
13 M. KAY : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce D495 ?
14 Q. S'agit-il d'un exemplaire d'une copie du permis que vous avez mentionné
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous voyons des parties manuscrites là-dessus ?
18 R. Oui. Ceci est valable uniquement pour les militaires et les civils de
19 service au sein de la HVO, autrement dit de l'armée croate, et c'est ce que
20 j'avais déjà dit à M. Cermak. Les civils, lorsqu'ils doivent traverser mes
21 points de contrôle, doivent avoir mon autorisation. Les civils qui étaient
22 de service au sein de l'armée croate pouvait se déplacer avec son
23 autorisation à lui, lorsque lui considérait que ces personnes étaient en
24 mesure de se déplacer librement.
25 Q. Est-ce que vous savez qui a écrit l'information qui figure dans ce
26 permis que nous avons devant nous ? Tout d'abord, la première partie, là où
27 il est dit que :
28 "Conformément à l'annonce de l'état-major du MUP, ceci est valable
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1 seulement pour les militaires et civils de service au sein de l'armée
2 croate."
3 Est-ce que vous savez qui a rédigé cela ?
4 R. C'est une question difficile. Je ne sais pas.
5 Q. Donc ce n'émane pas de votre bureau ?
6 R. Non, non, pas du tout. C'est visiblement quelque chose qui émane du
7 bureau du général Cermak. Car dans la première phrase, il est écrit :
8 "Conformément à l'annonce de l'état-major du MUP…"
9 Or c'est l'état-major opérationnel Povratak, dont le chef était Josko
10 Moric c'est à lui que j'ai envoyé ma question concernant la validité des
11 permis de Cermak, et il est écrit :
12 "Conformément à l'annonce de l'état-major du MUP, ceci est valable
13 seulement pour les militaires et civils de service au sein de l'armée
14 croate."
15 Par conséquent, il est clair que le bureau de M. Cermak avait reçu une
16 notification officielle de l'état-major Povratak portant sur le fait qu'il
17 n'avait pas le droit de donner des autorisations aux civils.
18 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'hier nous nous sommes penchés
19 sur un document ? Il s'agit de la pièce D496, dont la date était également
20 le 15 août 1995, c'est un document que vous avez envoyé et qui concernait
21 les passagers empruntant la ligne Split-Knin ? Vous rappelez-vous avoir
22 examiné ce document hier ?
23 R. Je me rappelle que nous avons discuté des questions que j'avais posées
24 quant à la possibilité de continuer à contrôler tous les trajets sur cette
25 ligne ferroviaire, ainsi que les laissez-passer, et les laissez-passer
26 annulés. Je me souviens avoir vu ce document hier sur l'écran et l'avoir
27 examiné.
28 Q. Donc s'agissant des laissez-passer délivrés par Cermak, nous les avons
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1 examinés et votre document date du 15 août, pouvez-vous nous dire, dans ces
2 conditions, quelle était la politique du ministère de l'Intérieur, et du
3 Groupe chargé de l'opération Povratak, opération retour, s'agissant de la
4 nécessité de délivrer des laissez-passer pour se rendre dans les zones
5 récemment libérées ?
6 R. Voyez-vous, lors des accords conclus avant l'opération Tempête, il
7 avait été décidé que nous devions mettre immédiatement en place des postes
8 de contrôle et nous entendre avec la police militaire afin que les
9 contrôles à ces postes de contrôle soient exercés par des patrouilles
10 mixtes, étant donné la nécessité de contrôler les civils comme les
11 militaires. Quant aux civils, les laissez-passer devaient être délivrés
12 d'une façon très restrictive, à savoir que ceux qui étaient autorisés à
13 rentrer étaient les personnes qui avaient un statut leur donnant droit au
14 retour. Par ailleurs, il y avait aussi toutes les personnes qui par leur
15 profession étaient liées à la normalisation de la situation à Knin
16 puisqu'elles avaient un travail à accomplir dans ce cadre dans la région.
17 Je délivrais donc des laissez-passer à toutes ces personnes, je parle de
18 personnes travaillant dans les entreprises électriques, à la télévision, la
19 radio, la banque, et dans des entreprises de ce genre.
20 Quant aux autres personnes qui simplement avaient le désir de rentrer, un
21 désir affectif, qu'il s'agisse de personnes âgées, de femmes, d'enfants, ou
22 autres, elles n'obtenaient pas de ma part un quelconque laissez-passer.
23 Même les hommes, qui étaient mes subordonnés et qui n'avaient pas un statut
24 officiel leur donnant droit au retour dans la région de Knin, ne pouvaient
25 en qualité de civils ou en uniforme franchir les postes de contrôle en
26 question.
27 Je sais qu'un jour, il y avait un de mes hommes qui avait pris la route
28 pour se rendre vers Knin et j'ai donné l'ordre à la police de lancer une
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1 procédure disciplinaire à son encontre car il avait franchi un poste de
2 contrôle et avait pénétré dans le territoire de Knin sans mon autorisation,
3 il venait de Makarska, et ceci vous montre à quel point la politique
4 appliquée par moi et les critères appliqués par moi étaient restrictifs.
5 Q. Pour illustrer cela --
6 M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 2D00760 sur
7 les écrans.
8 Nous attendons l'affichage de ce document, et entre-temps, Monsieur le
9 Président, je demande l'autorisation d'ajouter ce document à la liste 65
10 ter de la Défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri.
12 Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autorisation vous est accordée.
14 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous étiez en train de parler des laissez-passer
16 délivrés par vous. Reconnaissez-vous le document affiché à l'écran en ce
17 moment comme étant un laissez-passer de ce genre destiné aux membres d'une
18 équipe d'ouvrier électrique donc des gens qui travaillaient pour une
19 société d'électricité ?
20 R. Oui. Oui.
21 Mais ce laissez-passer a été signé, si je vois bien, par mon adjoint, car
22 il est écrit ici "substitut," ou "adjoint du chef," et ce n'est pas ma
23 signature qu'on voit ici, mais celle de Petar Pasic, qui était mon adjoint,
24 si je ne me trompe. Mais, en tout cas, ce document est bien un des
25 exemplaires de laissez-passer que nous délivrions à toutes personnes qui
26 étaient habilitées à se rendre vers le territoire de Knin, donc des gens
27 qui travaillaient pour la poste, la banque, la radio et la télévision, ou
28 l'électricité.
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1 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de vous
2 poser des questions et, Monsieur le Président, je vous demande le versement
3 au dossier de ce document.
4 Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1724.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1724 est admise en tant que
8 pièce à conviction.
9 M. KAY : [interprétation]
10 Q. Je passe maintenant à un autre sujet, Monsieur Cipci. Il ressort de
11 votre déclaration préalable, que vous vous rendiez régulièrement dans la
12 région de Knin dans la période qui a fait suite à l'opération Tempête; ceci
13 est-il exact ?
14 R. J'y suis allé assez souvent, en particulier dans les touts premiers
15 jours qui ont suivi l'opération. Le 5, je suis allé à Knin. Le 6, je suis
16 allé à Knin, j'y arrivais tôt le matin.
17 Q. Je vais maintenant vous interroger au sujet de la période qui suit.
18 Donc par la suite, avez-vous continué à vous rendre régulièrement à Knin ?
19 Quand je dis "Knin," je ne parle pas que de la ville mais de toute la zone
20 environnante.
21 R. Par la suite je me suis rendu dans la zone libérée, mais moins
22 fréquemment qu'au cours des touts premiers jours qui ont suivi la fin de
23 l'administration, et ce, pour une raison très simple. En effet, en dehors
24 des employés travaillant pour moi qui se trouvaient déjà à Knin le 5,
25 j'avais là-bas pas mal de mes hommes qui travaillaient au poste de police.
26 En effet mes hommes, ceux qui venaient de ma direction travaillaient à la
27 mise en ordre des documents officiels et à la délivrance des papiers
28 nécessaires aux personnes qui arrivaient dans la région, ils étaient
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1 également chargés de mettre en ordre les archives.
2 Puis j'avais également envoyé là-bas pas mal de commandants de poste de
3 police comme pour le poste de police de Drnis, de Lapac, et je ne me
4 souviens plus de combien d'autres. Donc mes hommes dirigeaient un certain
5 nombre de postes de police dans la région, et puisqu'ils étaient très
6 jeunes et étaient soumis à la peur et n'avaient pas d'appuis logistiques
7 suffisants, je leur rendais visite à deux fins : d'abord, pour leur montrer
8 que moi-même qui était un homme beaucoup plus âgé qu'eux, je pouvais venir
9 dans la région et qu'eux les jeunes n'avaient pas besoin d'avoir peur; et
10 deuxièmement, j'allais là-bas à bord de ma Ranch Rover, qui est une voiture
11 assez vaste, et j'apportais pas mal d'aide logistique qui leur était
12 destinée. Voilà les raisons pour lesquelles je me rendais souvent dans la
13 Krajina et je circulais un peu partout dans le secteur libéré. J'allais
14 voir mes hommes ceux qui travaillaient pour moi-même si officiellement ils
15 étaient sous l'autorité de M. Romanic. Mais c'est moi qui les avais envoyé
16 là-bas et je me considérais responsable d'eux et je pensais que j'avais le
17 devoir de m'en occuper.
18 Q. Avez-vous coopéré avec d'autres officiers de police de haut rang qui se
19 trouvaient dans la zone à cette époque ? Avez-vous coordonné votre action
20 avec eux ?
21 R. Celui que je connaissais c'était M. Romanic mais par la suite, nous ne
22 nous sommes pas vus aussi souvent qu'avant parce que je n'avais pas
23 nécessité d'entrer en contact avec lui. Il était subordonné à M. Cetina,
24 qui était le chef et qui agissait à Zadar. Il n'était pas sous mes ordres
25 donc nous n'avions pas de raisons particulières en tout cas
26 professionnelles de nous rencontrer. Quand j'allais dans la région,
27 j'allais voir mes hommes ceux qui sortaient du lycée et que j'avais envoyés
28 là-bas. Puis il y avait aussi ceux qui travaillaient dans les locaux du
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1 lycée là-bas et que j'avais envoyés sur place.
2 Puis j'allais voir également ceux qui travaillaient dans les bureaux
3 administratifs ou juridiques où j'avais envoyé des jeunes gens chargés de
4 mettre en ordre les papiers officiels et de délivrer des papiers à toutes
5 les personnes qui arrivaient dans la région et qui en avaient besoin. Puis
6 j'allais voir également les postes de police où j'avais envoyé des hommes,
7 j'allais leur rendre visite. Voilà.
8 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les coordinateurs nommés par
9 le ministère de l'Intérieur de l'opération Povratak, opération retour
10 depuis Zagreb, ceux qui avaient été nommés pour seconder la direction de la
11 police dans la région ?
12 R. Je sais que l'état-major -- ou plutôt, le ministère avait envoyé un
13 certain nombre d'hommes pour qu'ils apportent leur concours sur place. Je
14 connaissais la chose mais je n'avais pas nécessité de contacter ces hommes,
15 car ils venaient en grande partie de la police judiciaire et avaient été
16 envoyés à la police de Sibenik pour mener à bien les procédures judiciaires
17 lancées contre des personnes coupables d'un certain nombre d'actes
18 criminels après l'opération Tempête dans le secteur, et si ce n'était pas
19 la police judiciaire qui les avait envoyée, c'était la direction de la
20 police.
21 Q. Donc s'agissant de ce que vous faisiez dans la région de Knin, à ce
22 moment-là, dans le cadre de votre travail de policiers, et eu égard aux
23 contacts que vous avez pu avoir dans la région, que diriez-vous au sujet de
24 l'accusation lancée contre M. Cermak selon laquelle il aurait été
25 commandant de la police civile ?
26 R. Il importe, avant tout, de comprendre que le territoire dépendant de la
27 direction de la police de Knin n'était pas sous ma responsabilité. Donc mes
28 visites à Knin et dans les zones nouvellement libérées peuvent être
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1 considérées comme semi privées même si j'allais rendre visite aux hommes
2 qui travaillaient dans les postes de police.
3 Mais selon ce que je sais, je suis en mesure de dire avec certitude, je
4 peux dire donc avec certitude que M. Cermak n'a jamais eu d'attributions
5 particulières au sein de la police civile car le commandant de la caserne
6 de Split n'avait lui-même aucune attribution particulière sur la police
7 militaire et encore moins sur la police civile.
8 M. Cermak a rempli ses fonctions de commandant de la caserne dans le plein
9 respect de la loi qui était en vigueur à cette époque. Et il lui était
10 absolument impossible d'avoir des attributions supérieures à celles qui
11 étaient les attributions de M. Zoricic, commandant de la caserne à
12 l'époque. Même si leurs missions n'étaient pas définies par un grade mais
13 par la loi, et lorsque -- si l'on regarde les attributions qui étaient
14 celles de M. Cermak par la loi, on constate qu'elles n'impliquent en aucun
15 cas qu'il ait le moindre pouvoir de commandement sur la police civile.
16 Si je me souviens bien, j'ai lu la loi à l'époque : le commandant d'une
17 caserne a pour mission d'établir une relation de bonne qualité avec les
18 autorités civiles et la police civile. Donc le devoir de M. Cermak c'était
19 d'établir une coopération de bonne qualité avec M. Romanic pas avec moi.
20 Avec moi, il pouvait créer que des liens d'amitié de bonne qualité durant
21 les quelques rencontres que nous avons eues ensemble.
22 Mais officiellement, sa mission était de créer de bonnes relations,
23 une bonne collaboration avec M. Romanic. Mais vis-à-vis de la police
24 civile, il n'avait, à ma connaissance, aucun devoir particulier et il ne
25 pouvait pas en avoir, d'après la loi.
26 Q. Merci. Avez-vous à quelque moment que ce soit reçu la moindre
27 indication ou un quelconque renseignement vous indiquant qu'il aurait
28 essayé d'influencer la police d'une façon ou d'une autre ?
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1 R. Non. Ce genre de renseignement ne parvenait pas jusqu'à moi. Mais
2 à mes yeux, il aurait été tout à fait normal et tout à fait clair étant
3 donné les circonstances dans lesquelles s'est trouvé M. Cermak, étant donné
4 les circonstances dans lesquelles s'est trouvé M. Romanic, étant donné les
5 circonstances dans lesquelles s'est trouvé M. Petar Pasic, commissaire du
6 gouvernement, ces circonstances qui étaient celles d'une situation très
7 délicate, il aurait été tout à fait normal à mes yeux que leur
8 collaboration, soit quotidienne de façon à ce que dans le cadre d'une
9 coopération mutuelle, ils règlent les problèmes nombreux qui se posaient.
10 Le 5, lorsque les 100 hommes envoyés par moi sont arrivés à Knin,
11 j'ai dû le soir même leur envoyer une citerne d'eau potable et un groupe
12 électrogène pour créer de la lumière parce qu'il y avait ni eau ni
13 électricité à Knin. Voilà la situation que M. Cermak, M. Romanic et M.
14 Petar Pasic ont eu à affronter lorsqu'ils sont arrivés à Knin. Je comprends
15 et j'apprécie la nécessité pour eux d'être en contact quotidien et de
16 s'appuyer les uns sur les autres pour que le travail à faire soit fait dans
17 de bonnes conditions et pour que la situation qui régnait à Knin se
18 normalise dans les plus brefs délais.
19 Q. Si M. Cermak avait rédigé un ordre écrit destiné à la police de Knin,
20 la police aurait-elle obligation d'obtempérer à un ordre écrit de ce genre
21 ?
22 R. Voilà ce que je vais vous répondre. En m'appuyant sur mon expérience de
23 policier, si M. Cermak avait émis un ordre officiel de quelle que nature
24 qu'il soit, cet ordre n'aurait absolument rien représenté aux yeux de la
25 police. Parce que, moi, je peux très bien envoyer un ordre officiel au
26 ministère des Affaires extérieures et cet ordre n'aurait pas la moindre
27 valeur, parce que le ministre n'est pas mon subordonné, et Romanic n'était
28 pas le subordonné de M. Cermak. Mais si M. Romanic découvre qu'un crime a
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1 été commis dans le secteur dont il est responsable, il était dans ces
2 conditions de son devoir d'informer la direction de la police de ce qui
3 s'était passé. D'ailleurs cette obligation pesait sur tout citoyen venant à
4 apprendre qu'un crime a été commis. Tout citoyen dans une telle situation
5 était tenu de rendre compte de cela à la police et la police ensuite
6 prenait les mesures qui s'imposaient. Autrement dit, si M. Cermak avait
7 émis un ordre de quelle que nature qu'il soit visant à ce qu'une enquête
8 préliminaire soit menée à bien, parce qu'un crime avait été commis, ceci
9 n'a rien à voir avec un ordre officiel. La police est tenue de réagir à une
10 plainte déposée par qui que ce soit même si elle est anonyme.
11 La police dans ce cas procède à un certain nombre de mesures
12 destinées à enquêter. Si une plainte ou un rapport de ce genre est signé
13 par quelqu'un, si cette plainte comporte une signature, avec une adresse et
14 un numéro de téléphone, la police doit procéder à toutes les vérifications
15 d'usage. Autrement le policier qui n'a pas agi dans ce sens peut faire
16 l'objet de poursuite disciplinaire. Donc si nous parlons d'ordre adressé à
17 la police que M. Cermak aurait pu envoyer à M. Romanic, s'il a envoyé un
18 tel ordre, il s'agissait simplement de note ou d'information envoyée par
19 lui.
20 Si M. Cermak a envoyé un ordre à la police, mais je ne sais pas
21 vraiment pas pourquoi il l'aurait fait cela, je suppose que cet ordre était
22 rédigé à sa place dans son bureau et qu'il s'était contenté de le signer.
23 Parce que je peux simplement supposer que M. Cermak, lorsqu'il a repris les
24 fonctions de commandant de la caserne, a dû lire le texte de loi et les
25 diverses dispositions concernant ses droits et ses obligations.
26 Q. Je vous remercie. Dans votre réponse, nous lisons au compte rendu en
27 anglais, je cite :
28 "Si M. Romanic avait découvert qu'un crime avait été commis dans la région
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1 dont il était responsable, il était de son devoir d'en informer la
2 direction de la police."
3 Est-ce que vous vouliez dire M. Cermak ou M. Romanic, parce que M. Romanic
4 était le chef de la direction de la police ?
5 R. Mais toute personne qui occupe un poste de responsabilité officielle a
6 donc de ce fait des responsabilités supérieures à celles d'un citoyen
7 normal. Donc si le commandant d'une caserne apprend que quelque chose s'est
8 passée, quelque chose de répréhensible, il a le devoir d'en informer
9 n'importe quelle personne ayant un pouvoir officiel de lancer des
10 poursuites ou en tout cas de lancer une procédure pour établir la véracité
11 de cet acte. Par conséquent, c'est une obligation morale pour tout citoyen,
12 mais si vous êtes officier de -- fonctionnaire de l'état, dans ce cas, il
13 ne s'agit pas simplement d'une obligation morale mais d'une responsabilité
14 de fonctionnaire au service de l'état.
15 Donc ce que j'ai dit c'est "M. Cermak."
16 Q. Je vous remercie. Pour en terminer sur ce point, est-ce que M. Cermak
17 aurait eu d'autres pouvoirs disciplinaires sur la police ?
18 R. Je l'ai déjà dit, il n'avait aucun pouvoir. Si j'ai dit qu'il n'avait
19 aucun pouvoir, ceci concerne également des pouvoirs disciplinaires.
20 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai plus de
21 questions.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je encore ajouter
23 une phrase, une question ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça dépend de ce que vous allez dire
25 dans cette phrase, mais enfin, prononcez votre phrase et nous verrons
26 ensuite quelle est la pertinence.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà simplement ce que je voulais dire
28 encore. La majorité des questions qui m'ont été posées, et des réponses que
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1 j'ai faites, peuvent être obtenues en consultant les textes de loi adoptés
2 dans cette période par la République de Croatie. Dans ces textes de loi, on
3 voit exactement quelles sont les attributions et compétences exactes de
4 chaque personne dans le poste qu'elle occupe. Voilà ce que je voulais dire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre, que vous avez face à
6 vous, a déjà acquis une certaine expérience quant aux textes de loi adoptés
7 dans la période. Mais les Juges de la Chambre ont également entendu parler
8 du fait que la pratique à l'époque n'était pas toujours à 100 % équivalent
9 à ce qu'indiquaient les textes de loi.
10 Par conséquent, nous apprécions les réponses faites par vous aux questions
11 qui vous ont été posées, et nous n'allons, bien entendu, pas perdre de vue
12 l'existence des textes de loi.
13 Je pense qu'il serait bon que nous fassions la première pause maintenant,
14 ce qui donnera la possibilité aux autres équipes de Défense ainsi qu'à
15 l'Accusation de se préparer au contre-interrogatoire du témoin.
16 Donc nous faisons la pause et reprenons nos débats à 10 heures 50.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Maître
20 Kehoe, je me tourne vers vous ainsi que vers l'Accusation, car je pense qu
21 élément prochain témoin attend, est déjà donc à notre disposition. Donc
22 j'aimerais savoir si vous envisagez d'avoir plus d'un quart d'heure à lui
23 consacrer à ce témoin aujourd'hui ?
24 M. KAY : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois maintenant qu'il y a trois
26 personnes qui se sont levées.
27 M. KAY : [interprétation] J'avais consulté les parties un peu plus tôt à ce
28 sujet, et j'ai eu le privilège également de pouvoir prendre connaissance de
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1 la liste des pièces pour le contre-interrogatoire. Je pense que ce témoin
2 devrait être renvoyé et il pourrait revenir donc après la pause. N'oubliez
3 pas qu'il s'agit d'un témoin très important, donc je pense qu'il faudrait
4 peut-être lui donner une heure à laquelle il devrait revenir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous êtes d'accord.
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie pour demain
8 ?
9 M. KAY : [interprétation] Je pense que ce témoin nous allons l'entendre
10 demain.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant toute l'audience de demain --
12 M. KAY : [interprétation] Non, pas pendant toute l'audience, mais pendant
13 un certain temps, car nous avons également la question des pièces
14 enregistrées aux fins d'identification.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. KAY : [interprétation] Donc je ne pense pas qu'il soit judicieux de
17 commencer à entendre la déposition d'un témoin très important, et puis
18 d'avoir après quelques trois ou quatre semaines d'interruption d'audience.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Nous n'allons pas siéger
20 pendant dix ou 11 jours à partir de jeudi, en fait.
21 M. KAY : [interprétation] Oui, et nous avons donc des témoins qui ont été
22 prévus pour cette semaine et pour la semaine d'après. Des experts qu'il va
23 falloir prendre en considération. Donc en fait je voulais le mettre juste à
24 la fin; il était le tout dernier témoin en quelque sorte.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien.
26 Je me tourne vers les autres parties, pour voir si vous êtes d'accord avec
27 cette évaluation que nous venons d'entendre -- alors je ne pense pas. Bon,
28 il n'est pas judicieux de commencer aujourd'hui mais peut-être qu'il ne
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1 serait même pas judicieux de commencer à l'entendre demain ce témoin alors,
2 si j'ai bien compris.
3 Mme DE LANDRI : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors renvoyer chez lui un témoin,
5 ce n'est pas quelque chose que nous faisons quand même facilement. Maître
6 Kay, avez-vous envisagé une autre solution ? Je ne sais pas, bon, si nous
7 siégeons demain après-midi, cela ne suffira pas de toute façon, je ne
8 dirais même pas si c'est une possibilité.
9 M. KAY : [interprétation] Ecoutez, c'est un témoin très, très important,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous y avez réfléchi, nous y avons
12 réfléchi, ce qui fait que le témoin peut disposer pour le moment. Je vous
13 laisse le soin de traiter avec la Section des Témoins et des Victimes, et
14 nous verrons quelles -- enfin, nous savons maintenant quelles sont les
15 conséquences pour le calendrier.
16 Maître Kehoe, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre contre-
17 interrogatoire de M. Cipci ?
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
20 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci.
22 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que la déclaration D1723 peut être
23 affichée à l'écran ? C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse. Il s'agit de la
24 déclaration de M. Cipci.
25 Q. Monsieur Cipci, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 4
26 et j'ai quelques questions liminaires à vous poser qui porte sur la
27 planification avant l'opération Tempête, donc avant le 4 août.
28 Vous avez reçu des consignes de la part du ministre Jarnjak qui vous avait
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1 indiqué qu'il faudrait que vous vous prépariez à aller dans la zone occupée
2 dès qu'elle serait libérée, et ce, pour pouvoir assurer le contrôle de
3 cette zone, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. A ce titre, vous indiquez, au paragraphe 5, qu'en fait, vous -- au
6 paragraphe 6, en fait, je m'excuse, vous dites que vous aviez trois fois
7 plus de policiers que cela n'était nécessaire donc pour accomplir cette
8 tâche ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Cipci, lors de vos discussions avec le ministre Jarnjak ou
11 avec M. Moric l'assistant du ministre, que le MUP suivant lequel le MUP
12 devrait autoriser des activités criminelles à avoir lieu ? Je vous pose
13 cette question, Monsieur, parce que j'aimerais que vous répondiez pour que
14 cela soit consigné au compte rendu d'audience.
15 R. Non, non, non. Non, non. Non, non, cela n'a jamais été mentionné. C'est
16 justement la police qui existe pour prévenir que des crimes -- pour
17 empêcher que des crimes soient commis, c'est la police, en fait, qui doit
18 sanctionner ou prévenir les crimes commis.
19 Q. Monsieur Cipci, au vu de cet objectif, est-ce que vous avez compris que
20 les instructions du ministre Jarnjak ou du ministre assistant Moric,
21 instructions qui vous étaient destinées, visaient à se que vous vous
22 déplaciez très rapidement dans cette zone pour en assurer la sécurité et
23 partant pour empêcher donc que des crimes y soient commis ?
24 R. Avec le ministre Jarnjak, et d'ailleurs je ne pense pas que Moric n'ait
25 jamais assisté aux réunions avec les chefs de police, mais je vous disais
26 donc, avec le ministre Jarnjak, a deux ou trois reprises, nous avons parlé
27 de façon assez exhaustive de nos obligations après le début de l'opération
28 Tempête. Nous avons parlé des dispositions juridiques et de la tâche de la
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1 police, qui devaient faire en sorte que l'ordre public règne, qu'ils
2 devaient également protéger les villes et biens des personnes dans cette
3 zone. Conformément à la législation en vigueur, nous étions tenus, après la
4 libération, d'entrer dans la zone avec le nombre nécessaire de policiers
5 pour, et ce, pour nous acquitter de nos obligations juridiques.
6 Je dirais que pour ce qui est de ma zone de responsabilité, j'ai agi de
7 façon légèrement différente parce que j'avais eu une mauvaise expérience au
8 cours de la Deuxième Guerre mondiale il y avait quatre armées, deux
9 factions, et deux forces de libération, qui sont entrées dans ma ville, ce
10 qui fait que toutes les quatre forces armées, qu'il s'agissait de forces de
11 libération ou de forces d'occupation, se sont toutes comportées de la même
12 façon, à savoir qu'elles ont tué et pillé. Donc au vu de ce vécu, de cette
13 expérience, j'ai supposé que la même situation pourrait se répéter cette
14 fois-ci, une fois que l'armée croate aurait libéré le territoire.
15 Donc pour moi, ce qui était extrêmement clair, c'est qu'il y avait une
16 animosité ou une haine qui était quasiment pathologique, c'est ce que je me
17 hasarde à dire, donc de ce fait j'ai supposé que des actes de "revenge" --
18 de vengeance auraient pu se produire --
19 Q. Non, écoutez, je souhaiterais vous interrompre.
20 R. Oui, je vous en prie.
21 Q. Au vu de vos instructions et compte tenu de votre expérience, vous vous
22 êtes déplacé très rapidement dans votre secteur, notamment à Vrlika, et le
23 5 août, comme vous l'indiquez au paragraphe 5 de votre déclaration, vous
24 avez donc -- vous y avez établi un poste de police; c'est cela ?
25 R. Non seulement j'y suis arrivé très rapidement, mais également j'ai
26 donné l'ordre à M. Urija, qui était le chef du Secteur de la Police, le
27 chef de la police du secteur, je lui ai ordonné de faire en sorte que les
28 Unités de Police soient prêtes, et je lui ai ordonné d'avoir un nombre
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1 suffisant de policiers qui pouvaient être mis en faction dans le bâtiment
2 en question. Donc je lui ai donné l'ordre d'aller, d'arriver à Vrlika avec
3 l'armée croate, et j'ai fait l'effort d'accompagner mes forces pour
4 qu'elles arrivent dans Vrlika avec l'armée, parce que, moi, je voulais me
5 trouver dans ma zone de responsabilité, à savoir Vrlika, en même temps que
6 l'armée croate pour pouvoir avoir la maîtrise et le contrôle de la zone
7 dont j'étais responsable immédiatement.
8 Donc nous avons mis sur pied un poste de police. Nous avons également
9 organisé des postes de contrôle. En accord d'ailleurs avec les commandants
10 des unités qui se trouvaient là et qui étaient des unités de l'armée
11 croate, nous avons organisé une cérémonie très, très rapide, très brève, et
12 ensuite ils sont partis de la zone.
13 Q. Alors pour ne pas trop perdre de temps, j'aimerais vous montrer le
14 document 1D2991, document qui porte sur ce sujet justement.
15 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran.
16 Q. Il s'agit de votre rapport, Monsieur, rapport du 5 août 1995, qui porte
17 sur la création donc du poste de police à Vrlika, et donc cela a été fait à
18 16 heures le 5 août, et vous indiquez également et vous envoyez cette
19 information à tous les autres sous postes de police :
20 "Que les territoires qui avaient été précédemment occupés, le
21 territoire de cette administration de la police est maintenant placé sous
22 contrôle."
23 C'est bien ce que vous avez écrit, n'est-ce pas, Monsieur ?
24 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, je vous prie ? Qu'est-
25 ce qui est exact, exactement ?
26 Q. Dans ce rapport, bon, il s'agit de votre rapport, et vous avez donc
27 envoyé quelque chose de semblable à cette époque-là ?
28 R. Ecoutez, tous les rapports, qui provenaient de mon administration de
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1 police, n'étaient pas tous rédigés de ma main, d'ailleurs vous voyez qu'il
2 n'y a pas de signature sur ce document. C'est le chef de mon secteur qui
3 rédigeait également ce type de documents. Pour l'essentiel, M. Jure Radalj
4 était donc le chef du Secteur de la Police, et lui, il avait la
5 responsabilité de tous les policiers qui portaient l'uniforme. Donc c'est
6 le premier à être entré dans Vrlika avec l'armée, et c'est probablement lui
7 qui a rédigé ce rapport.
8 Q. Mais vous n'avez aucune raison de remettre en question la véracité et
9 l'exactitude de l'information contenue dans ce rapport, n'est-ce pas ?
10 R. Non, non, absolument pas. Non, c'est un rapport que je connais. Il n'y
11 avait pas de documents écrits qui pouvaient passer par l'administration de
12 la police sans que je le voie. Il ne pouvait pas non plus être envoyés à
13 partir de l'administration de ma police sans que je le voie. C'était la
14 façon dont j'avais choisi de diriger cette administration de la police
15 parce que c'était l'une des plus grosses administrations de police du pays.
16 Q. Oui, je comprends tout à fait.
17 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
18 cette pièce, la pièce 1D2991.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme De Landri.
20 Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D1721 [comme
23 interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bon, je dois vous dire que je
25 me demande ce que nous avons fait au cours des quatre dernières minutes.
26 Bon, le témoin a indiqué, de façon très, très claire, qu'il avait justement
27 mis sur pied l'administration de la police. Le document semble étayer cette
28 information. Il y a un litige à ce sujet ?
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1 Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi est-ce que vous ne dites
4 pas tout simplement je présente directement le document qui était
5 l'information présentée par le témoin ce qui aurait pris 20 secondes
6 seulement ?
7 M. KEHOE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question qui fait l'objet
9 d'aucun contentieux.
10 M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais je voulais parler du contrôle du
11 territoire, et c'est la raison pour laquelle je veux aborder et présenter
12 les documents. Bon, si vous avez un peu de patience, Monsieur le Président,
13 je vais aller aussi vite que possible, je vais essayer donc de faire en
14 sorte que les réponses ne soient pas trop longues, mais c'est un thème qui
15 m'intéresse beaucoup et je vais procéder aussi rapidement que la Chambre.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, peut-être qu'il faudrait
18 que je verse officiellement le document au dossier.
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je m'excuse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je ne vois pas la
21 cote qui a été attribuée. Est-ce que vous pourriez la répéter, je vous
22 prie, cette cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1725.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1725 est versée au dossier.
25 Poursuivez.
26 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Cipci, lorsque vous avez mis en place donc et établi votre
28 poste de police ainsi que les sous postes de police, à cette époque-là,
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1 est-ce que les autorités civiles et l'administration de la police ont placé
2 sous contrôle cette zone ? Je vous parle maintenant du territoire occupé.
3 Une fois que vous avez donc établi ces postes de police, est-ce que
4 l'administration de la police a placé sous son contrôle ces zones qui
5 avaient été précédemment occupées ?
6 R. Si vous pensez seulement à ma zone de responsabilité, c'est exact.
7 Parce que le but était de normaliser la situation à Vrlika, et ce aussi,
8 rapidement que possible, et pour ce faire, il y avait donc le chef à
9 Vrlika, les représentants civils qui m'ont accompagné. Il m'accompagnait là
10 et il a essayé justement d'établir l'autorité civile, en même temps que moi
11 j'essayais donc d'établir les instances de la police.
12 Q. Bien. Alors nous allons passer à autre chose.
13 Plus tard ce jour-là - et nous sommes toujours à Vrlika - nous voyons
14 d'après votre déclaration que vous êtes allé à Knin, et je fais référence
15 aux paragraphes 6 et 7. Alors vous allez dans un premier temps à Kijevo,
16 comme vous l'indiquez au paragraphe 7, puis ensuite à Knin. J'aimerais
17 savoir, Monsieur Cipci, si vous avez fait cela parce que vous aviez compris
18 que même si Knin était à l'extérieur de votre zone de responsabilité le
19 personnel ou les membres du MUP de M. Cetina n'étaient pas encore arrivés à
20 Knin à ce moment-là ? C'est pour cela que vous, vous êtes allé à Knin ?
21 R. Alors je vais répondre à cette question. Lorsque nous sommes arrivés à
22 Vrlika, nous avons dû attendre un certain temps parce qu'il y avait des
23 combats qui se déroulaient, et à notre arrivée à Vrlika, le commandant de
24 la HV qui se trouvait -- à cet endroit m'a dit Kijevo a été -- a déjà été
25 libéré. Donc j'ai téléphoné à M. Cetina et je lui ai dit : Kijevo a été
26 libéré. D'après, en fonction de l'accord qui a été conclu, est-ce que vous
27 avez envoyé votre force de police à Kijevo ? M. Cetina a répondu en disant
28 : Cipci, je m'excuse mais Kijevo ne fait pas partie de ma zone de
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1 responsabilité. Bon, je n'ai pas réagi à cela. Je n'ai pas répondu mais au
2 lieu de cela j'ai téléphoné immédiatement au ministre Jarnjak. Je lui ai
3 relayé la conversation que j'avais eue avec Cetina et je lui ai demandé
4 ainsi la permission de pouvoir entrer avec mes forces dans Kijevo étant
5 donné que je voulais que la police assure le contrôle le plus rapidement
6 possible des zones libérées. Donc le ministre a donné son accord et il a
7 donné un ordre à mon chef de secteur, et ensuite je suis allé à Knin
8 immédiatement en supposant que Knin se trouvait dans la même situation que
9 Kijevo, ce qui d'ailleurs a été confirmé.
10 Q. Donc vous êtes ensuite reparti à Knin, comme cela est expliqué au
11 paragraphe 7, et vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de présence de
12 police militaire, ni de police civile d'ailleurs. Donc est-ce qu'à ce
13 moment-là, vous avez pris mes mesures pour faire en sorte que le MUP, la
14 police civile puisse arriver à Knin pour assurer la sécurité de cette zone
15 également ?
16 R. Lorsque je suis arrivé à Knin, lorsque je suis arrivé devant le
17 commandement serbe, j'ai rencontré un certain nombre d'officiers, de
18 soldats croates, et en parlant à ces officiers, en fait c'est eux qui m'ont
19 demandé à faire en sorte de faire venir le plus rapidement possible des
20 membres de la police qu'il s'agisse de la police militaire ou de la police
21 civile d'ailleurs. Donc ils ont vu que je portais l'uniforme du chef de la
22 police et je leur ai donné mon accord --
23 Q. Je vous interromps. Donc lorsque vous êtes arrivé à Knin, l'après-midi
24 du 5 août --
25 R. Le matin, le matin.
26 Q. Le matin du 5 août, des officiers de la HV vous ont demandé de faire
27 venir la police dans la ville; c'est cela ?
28 R. Bon. Il s'agissait d'officiers de grades subalternes. Moi, je savais en
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1 fait, je connaissais personnellement les commandants de brigades qui
2 étaient entrés dans Knin, notamment M. Krsticevic, mais là, il s'agissait
3 d'officiers qui étaient moins gradés, que j'avais rencontrés devant
4 l'ancien commandement serbe, dans le bâtiment l'ancien commandant serbe.
5 Ils m'ont dit : M. Cipci, si possible, faites en sorte qu'arrive une force
6 de police et cela ne fait l'objet d'aucun litige.
7 Q. Donc vous n'avez pas consulté le ministre Jarnjak et pour faire venir
8 une force de police dans Knin, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne pouvais pas, je n'avais pas de liaison téléphonique ni de liaison
10 radio avec Zagreb. C'est la raison pour laquelle j'ai dû repartir à Vrlika,
11 et c'est seulement à ce moment-là que j'ai consulté le ministre. Donc, je
12 lui ai demandé son aval pour pouvoir entrer dans Knin avec mes officiers.
13 Et d'ailleurs, il a approuvé cela, et j'ai ensuite donné un ordre à Jure
14 Radal, mon chef de secteur, pour -- en fait, il avait -- il disposait de
15 100 policiers qui étaient déjà prêts, puisque j'avais eu beaucoup plus de
16 policiers étant donné la taille de mon administration de la police, et je
17 lui ai donné l'ordre de les envoyer aussi rapidement que possible à Knin.
18 Ils sont arrivés à Knin. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas
19 d'électricité. C'est la raison pour laquelle en fin d'après-midi, j'ai fait
20 en sorte qu'un camion de sapeur-pompier rempli d'eau arrive, ainsi qu'un
21 groupe électrogène, ainsi qu'une station radio, d'ailleurs.
22 Q. Je vais vous interrompre.
23 Mme DE LANDRI : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait terminer ses
24 réponses ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vais pas m'opposer à
26 l'intervention de Me Kehoe, parce qu'il lui a posé une question à propos
27 d'une consultation avec M. Jarnjak, et nous étions déjà en train de parler
28 d'eau, d'électricité et des méthodes utilisées pour faire venir de l'eau
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1 avec le groupe électrogène, le camion de sapeur-pompier rempli d'eau, et
2 cetera. Donc, le témoin, en fait, s'était écarté du sujet principal de la
3 question.
4 Donc, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur les questions qui
5 vous sont posées, Monsieur. Si Me Kehoe vient à vous demander quel type de
6 véhicule a été utilisé pour faire venir de l'eau, vous répondrez à ce
7 moment-là.
8 Poursuivez.
9 M. KEHOE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Cipci, donc, soit avant cette conversation avec M. Jarnjak,
11 soit après, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un du ministère de l'Intérieur,
12 M. Jarnjak ou le ministre Moric, ou quelqu'un de la HV, ont essayé de vous
13 empêcher d'envoyer ces officiers de police à Knin pour qu'ils assurent la
14 sécurité de cette zone ?
15 R. On m'a demandé de les faire venir. Donc, on n'aurait pas pu me demander
16 de les faire venir tout en m'empêchant de le faire.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur. J'aimerais vous montrer un document à ce
18 sujet. Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter 1D2990. C'est un rapport du
19 5 août qui prote justement sur l'établissement de l'autorité croate dans la
20 zone de Vrlika-Knin.
21 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y
22 aura des objections à propos du document, mais j'aimerais poser plusieurs
23 questions à propos de ce document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites. Si le document exige que
25 l'on pose des questions, ce n'est pas juste clair à la lecture de ce
26 document.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
28 Q. Donc, je vois en fait que l'objet est : "Etablissement de l'autorité
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1 croate dans la zone de Vrlika-Knin". C'est un rapport -- document du 5 août
2 1995 qui émane de votre administration de la police, et vous voyez qu'il
3 est indiqué 10e Poste de Police.
4 Donc, j'aimerais demander le versement au dossier de ce document pour
5 qu'ainsi, nous puissions poser dans questions à propos donc d'une pièce qui
6 aura déjà été versée au dossier.
7 Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce devient la pièce D1726.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1726 est versée au dossier.
11 Poursuivez.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. J'aimerais vous poser deux questions à propos de ce document. Alors,
14 vous voyez donc qu'il y a le premier paragraphe, où il est indiqué :
15 "Nous indiquons que pendant l'après-midi du 5 août 1995, des officiers de
16 l'administration de police Split-Dalmatie sont entrés dans les localités de
17 Vrlika, Kijevo, Civljane et Knin et ont établi l'autorité civil dans ces
18 mêmes localités."
19 Monsieur Cipci, donc il est question d'établir l'autorité civile. Qu'est-ce
20 que cela signifie exactement ?
21 R. Pour moi, cela signifie ce que je sais déjà, d'ailleurs, à savoir j'ai
22 amené à Vrlika le chef municipal de Vrlika, en quelque sorte, l'autorité
23 municipale de Vrlika, et son arrivée, en fait, a marqué l'établissement de
24 l'autorité civile. Ensuite il lui a été demandé de reconstruire Vrlika.
25 Pour ce qui est des autres localités, Vrlika, Kijevo, Civljane, il s'agit
26 de petits villages et hameaux qui se trouvent autour de Vrlika à proprement
27 parler, et il n'y a pas véritablement d'autorité civile. Il n'y a pas
28 véritablement -- enfin, je pense qu'en ex-Yougoslavie, il s'agissait de
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1 communes locales.
2 Pour ce qui est maintenant de Knin, l'autorité civile a été établie en ce
3 sens que le gouvernement croate a nommé un commissaire pour la ville de
4 Knin, qui est arrivé. Alors, je ne sais pas s'il était présent le 5 et le 6
5 août, mais je sais que je l'ai rencontré le 6 à Knin. Il s'agissait de M.
6 Petar Pasic.
7 Pour ce qui est des officiers de police, il a été établi que nous avons
8 établi un sous-poste de police à Vrlika. Il s'agissait d'un sous-poste de
9 police du 10e Poste de Police, donc c'est la raison pour laquelle cette
10 lettre a été envoyée par le commandant Marko Bilobrk, qui avait la
11 responsabilité du 10e Poste de Police. Donc il a rédigé ce rapport de sa
12 propre initiative et il l'a envoyé au QG Povratak, qui était dirigé par
13 Josko Moric.
14 Ce qui est absolument avéré également, c'est que nous sommes arrivés avec
15 nos employés à Knin et à Kijevo --
16 Q. Oui. J'aimerais passer à la question suivante.
17 Vous parlez de l'établissement de l'autorité civile, est-ce que cela
18 signifie que l'ordre constitutionnel croate avait été restauré ?
19 R. Quoi qu'il en soit, puisqu'il s'agit de Vrlika, c'était la première
20 phase qui permettait d'établir ou de restaurer cet ordre. Une personne qui
21 m'a accompagné à Vrlika le 5 ne pouvait pas quand même personnifier tout le
22 concept de l'autorité civile, mais il lui avait été demandé, en coopération
23 avec le préfet du comté de Split et de Dalmatie, de faire le nécessaire
24 pour établir l'autorité civile dans la ville de Vrlika.
25 En sus du conseil municipal le plus important, il y avait d'autres services
26 qui devaient être établis également, il y avait toute la structure, en
27 fait, de l'autorité civile.
28 Q. Il est indiqué à la fin de ce texte :
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1 "Que l'assainissement et le nettoyage du terrain étaient en cours et
2 que cela était effectué par les membres de la protection civile,
3 essentiellement dans la zone de la ville de Knin."
4 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter un autre
5 document, qui est le document D606, et j'aimerais demander l'affichage du
6 document D606.
7 Q. Donc, Monsieur Cipci, c'est un document qui porte votre nom, un
8 document du 9 août 1995, et il s'agit donc d'un rapport relatif à
9 l'assainissement et au nettoyage du terrain dans la zone de Vrlika. Et vous
10 faites remarquer que :
11 "Pour ce qui est de cet assainissement et du nettoyage du terrain dans la
12 municipalité de Vrlika, le 9 août, voilà ce que vous dites -- je vous fais
13 remarquer que 60 conscrits, à savoir l'unité d'assainissement du terrain, a
14 effectué les tâches les plus importantes…"
15 Puis ensuite, vous avez les différentes catégories, inhumation des corps,
16 il est question ensuite d'animaux, de bétail, et cetera.
17 M. KEHOE : [aucune interprétation]
18 Q. Puis vous voyez qu'il est indiqué que six corps humains et d'autres
19 animaux ont également été enterrés.
20 Donc, il est exact, Monsieur, que l'assainissement du terrain relevait de
21 la responsabilité du MUP et des autorités civiles, n'est-ce pas ?
22 R. Ecoutez, voilà comment se présentait la situation. Avant l'opération
23 Tempête, avant le début de l'opération Tempête, et lors des réunions que
24 nous avons eues avec le ministre, toutes ces obligations donc bétail,
25 mesures d'assainissement, mesures hygiéniques, et cetera, relevaient de la
26 compétence de la police. Outre les forces de police, j'avais également tout
27 le personnel de la protection civile ainsi que leur matériel. J'avais
28 également une Brigade de sapeurs-pompiers qui a participé également à cela
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1 -- ou une force de sapeurs-pompiers.
2 Alors quelques jours après l'opération Tempête, il y a eu certain
3 malentendu à propos du bétail. Parce que le ministre Susak avait autorisé
4 les unités militaires à récupérer le bétail également, ce qui fut une cause
5 d'ailleurs de désaccord entre l'armée et la police, pour ce qui était du
6 bétail. Cela n'a pas une grande pertinence peut-être pour le moment, mais
7 le fait est que nous avions fait ce que nous devions faire. Moi, j'avais eu
8 mes conversations avec M. Petar Pasic, et je savais qu'il n'avait pas
9 suffisamment de matériel, qu'il n'avait pas suffisamment d'hommes pour
10 faire ce genre de chose. C'est la raison pour laquelle les hommes de la
11 protection civile ainsi que les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent leur
12 prêter assistance pour l'exécution de ces tâches qu'il fallait absolument
13 accomplir pour pouvoir normaliser la situation dans cette zone. Ce qui
14 n'était pas donc de ma compétence puisque pour moi, il fallait tout
15 simplement que je fasse cela a Vrlika. Mais à Vrlika, je l'ai fait en deux
16 jours, je pense par exemple aux panneaux de signalisation sur la route
17 entre Vrlika et Sinj, je pense, et puis il faut savoir que la vie a repris
18 son cours normal assez rapidement à Vrlika.
19 Q. Alors j'aimerais maintenant passer au paragraphe 10 de votre
20 déclaration, D1723.
21 M. KEHOE : [interprétation] Paragraphe 10, donc est-ce que cela
22 pourrait être affiché à nouveau à l'écran, Monsieur le Greffier.
23 Q. Au paragraphe 10, on commence à parler des centres d'Accueil, et vous
24 dites que le matin du 5 août, lorsque vous êtes arrivé à Knin, vous avez
25 organisé, vous avez établi des centres d'Accueil pour les personnes âgées
26 et pour les enfants à l'école élémentaire et aussi pour des jeunes près de
27 Sinj.
28 Ici, dans cette affaire, l'Accusation a avancé une allégation selon
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1 laquelle ces centres d'Accueil étaient simplement un véhicule visant à
2 faire partir la population serbe de la Krajina. Qu'en pensez-vous compte
3 tenu du fait que c'était vous à l'origine de l'établissement de ces centres
4 d'Accueil à Knin, le matin du 5 ?
5 R. Non, ceci n'était pas comme vous le dites. Moi, je leur ai dit
6 d'établir un centre d'Accueil dans le gymnase de l'école. Justement, car
7 dès le matin, j'avais vu un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants,
8 ils m'ont dit qu'ils étaient des Croates, peut-être que ce n'était pas
9 vrai, peut-être ils étaient des Serbes et ils avaient peur de dire qu'ils
10 l'étaient. Mais peu importe, moi, j'ai dit à mes hommes que tous ceux qui
11 souhaitaient s'abriter ce jour-là, et bien qu'il fallait les héberger dans
12 le gymnase.
13 D'autant plus qu'à ce moment-là, à Knin, il n'y a plus d'eau ni
14 d'électricité, alors que nous, nous avions des groupes électrogènes. Donc
15 nous avions de l'électricité, de l'eau, donc c'était plutôt pour aider la
16 population. Il n'y avait pas d'autre raison à cela. Car ces mêmes
17 personnes, au bout de quelques jours, elles pouvaient partir de leur propre
18 gré.
19 Je vais vous donner un exemple, le 6 et le 7, le 6 ou le 7, j'ai
20 reçu un appel de la part de Celestin Srdelic, un bon ami qui est devenu par
21 la suite notre ambassadeur à Ljubljana. Il m'a téléphoné afin que je l'aide
22 à trouver son père et la mère de sa femme car, d'après les informations,
23 ces personnes étaient restées à Knin. J'ai dit à Celestin, Cele, que, s'ils
24 sont restés à Knin, le plus probablement, ils sont abrités chez mes hommes,
25 c'est-à-dire à l'administration de la police ou, plus précisément, à
26 l'école. Moi, je me suis rendu à l'école, dans ce centre d'Accueil. J'ai
27 regardé la liste, je les ai trouvés, et j'ai dit que Cele les saluait et
28 que le lendemain ou le surlendemain, il allait venir les rendre visite;
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1 c'est ce qu'il a fait, et d'autres personnes aussi qu'il souhaitait.
2 Une fois la situation normalisée, les gens sont partis de leur propre
3 gré, là où ils souhaitaient partir. Un grand nombre -- une bonne partie de
4 la population, qui est restée à Knin, s'est abritée dans la caserne des
5 forces internationales; c'est au nord de Knin à l'entrée de la ville. Si
6 mes souvenirs sont bons et d'après ce que je suppose aussi, c'est dans ce
7 centre d'Accueil, la population était mixte.
8 Je sais que le 8, je crois - ou peut-être le 7 - l'évêque de Sibenik,
9 feu Mgr. Badurina, est venu, lui aussi. Il est venu rendre visite à ces
10 personnes; moi, je le rencontrais sur place et je crois que M. Pasic
11 l'accompagnait aussi. Donc il ne s'agissait pas du tout d'un camp dans
12 lequel on hébergeait ces personnes-là. Il s'agissait d'un centre d'Accueil
13 visant à venir en aide à ces personnes-là pendant les quelques journées qui
14 ont suivi après la conquête ou la libération de Knin.
15 Q. Monsieur Cipci, je vais vous montrer un document en date du 25 août,
16 dont l'auteur que vous avez rédigé vous-même, concernant les personnes
17 trouvées dans la zone nouvellement libérée, envoyé à M. Franjo Djurica.
18 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de 1D2992, en vertu de 65 ter.
19 Veuillez afficher cela à l'écran, Monsieur le Greffier d'audience.
20 Q. Monsieur Cipci, veuillez examiner cela. Nous ne voyons pas votre
21 signature, mais votre nom figure au fond du document. Le document émane de
22 votre bureau et a un cachet aussi en bas à gauche; est-ce que vous
23 reconnaissez ce document ? Si vous ne le reconnaissez pas, est-ce que vous
24 avez des raisons de croire qu'il ne s'agit pas là d'un document authentique
25 émanant de votre bureau ?
26 R. Je n'ai pas de raison de douter de l'authenticité de ce document. Car
27 après la libération de cette région, tous ceux qui avaient des parents dans
28 la région de Split et de Sinj, et c'était le cas de nombreuses personnes,
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1 ont exprimé leur souhait d'aller rejoindre leurs familles temporellement.
2 Près de Sinj, nous avons créé également un centre d'Accueil pour les mêmes
3 raisons que celles qui étaient derrière l'établissement de ces centres
4 d'Accueil à Knin, c'est-à-dire pour venir en aide aux gens, le temps que la
5 situation se normalise et que les personnes puissent se procurer des
6 vivres, de l'eau et de l'électricité. Donc c'étaient les mêmes raisons tout
7 simplement afin de leur venir en aide. C'était une solution provisoire.
8 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer
9 maintenant le versement au dossier de la pièce 1D2992, en vertu de 65 ter.
10 Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1727.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1727 est versée au dossier.
14 M. KEHOE : [interprétation]
15 Q. Monsieur Cipci, en regardant ce document, il est indiqué qu'entre 70 et
16 75 Croates ont été placés dans des bus et ont été envoyés à Split ou Sinj,
17 chez leurs parents. Au dernier paragraphe, il est dit que cinq Croates ont
18 été hébergés dans le centre de Réception pour les civils, alors que 35
19 personnes âgées d'appartenance ethnique serbe résidaient à Vrlika et Sinj,
20 Jane [phon], Koljani et Otisic pendant l'occasion. Est-ce que vous pouvez
21 nous expliquer l'on a placé les Croates dans les cars et envoyés à la côte
22 et qu'on a placés certains d'entre eux dans les centres d'Accueil, alors
23 que les Serbes sont restés au centre d'Accueil ?
24 R. Les Croates qui avaient des membres de famille sont probablement ceux
25 qui sont partis. Certains Croates n'avaient pas de famille dans la zone de
26 Split et probablement c'est la raison pour laquelle ils souhaitaient rester
27 dans des centres d'Accueil pour recevoir de l'eau, de la nourriture et tout
28 le reste. Je suppose que les Serbes de Vrlika n'avaient pas de famille et
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1 c'est pour cela qu'ils sont allés là-bas. Je ne vois pas d'autre raison.
2 Q. Pourquoi ne pas les laisser chez eux tout simplement ?
3 R. Je suppose qu'on ne les a pas laissés chez eux le plus probablement car
4 les conditions de vie ne permettaient pas qu'ils y restent calmement, ils
5 subissaient tous le stress, et je suppose que c'est la raison pour laquelle
6 ceci était organisé ainsi.
7 Je vois que ceci a été paraphé probablement par mon chef de la police
8 Jure Radalj, et puis dans l'en-tête il est écrit aussi "à l'attention
9 personnellement de M. Franjo Djurica, qui lui aussi faisait partie du
10 ministère. Donc je crois que c'était Juro Radalj qui a rédigé ce document.
11 Q. Merci, Monsieur Cipci. Je vais maintenant de nouveau changer de sujet.
12 Excusez-moi, s'il n'y a pas vraiment de lien direct entre les sujets
13 différents mais il s'agit des sujets que vous avez abordés dans votre
14 déclaration.
15 Je souhaite que l'on traite du paragraphe 12, où vous parlez du fait que
16 les membres de votre personnel ont été attachés à l'administration de la
17 police de Knin, et placés sous le commandement de M. Romanic et vous dites
18 au paragraphe 12, qu'ils se trouvaient dans cinq postes de police
19 différents.
20 Je vais revenir brièvement à votre déposition de ce matin en
21 répondant aux questions de Me Kay au sujet de l'approvisionnement de ces
22 personnes. Vous dites -- à la page 23, lignes 11 à 13, vous dites que
23 c'était des jeunes hommes et vous avez essayé de leur expliquer qu'ils
24 n'avaient pas de raison d'avoir peur. D'où venaient ces jeunes hommes, ces
25 jeunes policiers ?
26 R. Toutes les personnes, tous les employés qui ont été envoyés pour venir
27 en aide aux autres provenaient de mon administration de la police.
28 Autrement dit, des postes de police qui relevaient de ma compétence. Il y
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1 en avait 12 ou 13. Il y avait la police frontalière, la police de la
2 circulation, c'était les postes de police qui relevaient de ma compétence.
3 Le chef du Secteur de la Police a choisi un certain nombre de personnes de
4 ces postes de police pour les envoyer à Vrlika pour aider le poste de
5 police là-bas. Puis ensuite il y avait des gens qui sont partis avec le
6 premier lot et puis ensuite avec le deuxième lot, et graduellement environ
7 100 personnes ont été envoyées et ça correspondait au nombre requis par le
8 ministre.
9 Q. Je vais vous interrompre. Est-ce qu'il serait exact de dire que les
10 policiers que vous avez envoyés à ces cinq postes de police dans la région
11 de Kotor-Knin, placés sous le commandement du chef Romanic, donc ces
12 policiers que vous avez envoyés n'étaient pas originaires de ces villes
13 dans lesquelles ils ont été envoyés, ils étaient originaires d'autres
14 régions; est-ce exact ?
15 R. Ils ont été envoyés peut-être de Makarska, Vrgovac, de Split. Je ne
16 sais pas exactement d'où mon chef a sélectionné ces personnes. Mais de
17 toute façon il s'agissait des personnes qui vivaient et travaillaient dans
18 la région de l'administration de la police de Split et Dalmatie. Moi,
19 j'avais 12 villes qui relevaient de ma compétence et chaque ville -- et la
20 ville de Split était placée sous mon commandement aussi. Il y avait environ
21 3 500 policiers qui étaient placés sous mes ordres et il a sélectionné ceux
22 qui allaient être envoyés. J'avais un accord avec le chef Radalj selon
23 lequel les gens qui allaient commander les postes de police dans lesquels
24 ces personnes ont été envoyés devaient être laissés afin de faciliter la
25 communication avec les gens qui sont restés sur place, et c'est la raison
26 pour laquelle qu'ils ont --
27 Q. Je vais vous interrompre. Est-ce qu'il est exact de dire que lorsque
28 vous avez envoyé ces policiers il s'agissait là des policiers qui ont été
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1 envoyés dans cette région ? C'était des jeunes hommes, qui n'étaient
2 envoyés dans cette région et qui ne connaissaient pas les alentours des
3 postes de police; est-ce exact de dire ça ?
4 R. Certainement ils ne connaissaient pas la région. Ils venaient d'autres
5 régions. Alors, comme je l'ai dit, peut-être de Makarska, de Split, de
6 Vrgovac, et de faits pour ce qui est des aspects logistiques pour toute la
7 police dans la région relevant de l'administration de Knin, ceci devait
8 être effectué par M. Romanic.Cependant, s'agissant du premier groupe et du
9 deuxième groupe de policiers qui sont partis, je leur avais donné l'ordre
10 indiquant qu'ils devaient rester en contact permanent avec le chef de mon
11 Secteur de la Police pour que je sache ce qui était en train de leur
12 arriver, et il nous a informés du fait qu'ils n'avaient pas été
13 approvisionnés en vivre de première nécessité de manière appropriée. C'est
14 la raison pour laquelle à chaque fois que j'allais leur rendre visite je
15 chargeais tout un tas de vivre dans le camion, vivre dont les gens avaient
16 besoin, à commencer par les produits d'hygiène jusqu'à la nourriture et
17 ainsi de suite.
18 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet.
19 Maintenant je souhaite aborder le paragraphe 25 de votre déclaration,
20 D1723, concernant le rétablissement de la ligne ferroviaire Split-Knin au
21 sujet de laquelle Me Kay a parlé avec vous hier.
22 M. KEHOE : [interprétation] Peut-on examiner le paragraphe 25, de la pièce
23 D1723, s'il vous plaît ?
24 Q. Si vous pouvez examiner le paragraphe 25, Monsieur Cipci, vous parlez
25 des problèmes qui ont surgi suite au rétablissement de la ligne ferroviaire
26 Split-Knin, et vous parlez de ce qui est arrivé aux civils lorsqu'ils sont
27 entrés dans la région le 15 août 1995. Vous avez été informé -- je ne suis
28 pas sûr dans quelle ligne en B/C/S, mais ligne 30 en anglais, il est écrit
Page 23120
1 :
2 "Mes policiers m'ont dit que les citoyens sont allés partout dans la ville
3 et s'emparés de tout ce qu'ils pouvaient prendre."
4 Donc vous avez été informé par vos policiers que les civils étaient dans la
5 ville et qu'ils étaient en train de piller; est-ce exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Votre stratégie était de placer vos policiers dans le train pour les
8 empêcher d'apporter les biens pillés à bord des trains pour les laisser à
9 Knin; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Dites-nous pourquoi n'avez-vous pas demandé à vos policiers d'arrêter
12 ces personnes alors qu'elles étaient en train de piller dans la ville ?
13 R. Tout d'abord, je n'ai pas pu le faire même si formellement ces
14 policiers relevaient de moi, je ne pouvais pas leur donner d'ordre. Les
15 patrouilles avaient été formées par M. Romanic. Quant à la question de
16 savoir si mes policiers aussi faisaient partie formellement de ces
17 patrouilles, je ne le sais pas mais ils savaient ce qui se passait dans la
18 région de Knin. Ils ont informé mon chef du Secteur de la Police, et le
19 chef du Secteur de la Police m'a informé, et moi, suite à un accord avec
20 mon chef, je leur ai dit de faire ce qu'ils ont fait même si formellement
21 parlant je ne pouvais pas leur donner un ordre parce qu'un tel ordre aurait
22 dû être donné par M. Romanic. Je suppose que vous savez Knin, c'est une
23 petite ville mais c'est quand même une ville assez grande, et je suppose
24 que M. Romanic n'avait tout simplement pas suffisant de policiers à sa
25 disposition pour les envoyer -- empêcher et éventuellement procéder à des
26 arrestations, car au début, il avait ma centaine de policiers et personnes
27 d'autre.
28 Après M. Romanic a reçu de l'aide de Rijeka et d'ailleurs en fonction de la
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1 manière dont le ministère re-complétait le poste de police de Knin.
2 Q. A ce moment-là, le 15 août, est-ce que vos hommes, qui étaient en
3 communication avec votre quartier général, vous ont donné une idée du
4 nombre de civils qui étaient dans la ville en train de piller ?
5 R. C'était un train entier qui était parti de Split, donc certainement des
6 centaines et des centaines de personnes, le nombre de personnes qui y
7 pouvaient entrer dans le train car le transport était gratuit, et après,
8 ils ont repris le train pour repartir. Je ne connais pas la date exacte et
9 j'aurais été arrogant d'avancer des chiffres sans les connaître mais je
10 suppose qu'un très grand nombre de personnes avaient pu monter à bord d'un
11 train.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, quant à la question
13 précédente, elle m'amène à poser une question supplémentaire et je souhaite
14 clarifier quelque chose avec le témoin.
15 Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'ils savaient très bien ce qui se
16 passait sur le territoire de Knin, qu'ils avaient informé votre chef du
17 Secteur de la Police, et celui-ci vous a informé ensuite.
18 "Ensuite en accord avec mon chef, je leur ai dit de faire ce qu'ils
19 ont fait même si, formellement parlant, je ne pouvais pas leur donner cet
20 ordre."
21 Ensuite vous expliquez qu'est-ce que vous leur avez dit de faire.
22 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas vous
23 interrompre. Ceci figure au paragraphe 25 mais, bien sûr, le témoin peut
24 répondre à la question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne sais pas si c'est sa réponse
26 ou pas mais d'après ce que j'ai lu --
27 M. KEHOE : [interprétation] Je donne justement le cadre de référence à la
28 Chambre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être cela suscitera d'autres
2 questions. Mais vous avez dit que vous leur avez dit de faire quoi
3 exactement, dites-le-nous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je leur ai dit de s'aligner des deux côtés du
5 train, de rester inerte et j'ai dit que lorsque les gens arrivant à la gare
6 les voyaient qu'ils n'allaient pas oser monter avec les biens pillés.
7 C'était exact lorsque le train est parti, la gare est restée avec un nombre
8 énorme de marchandises. Il y avait des vivres, de la nourriture, des postes
9 de télévision et ainsi de suite. Par la suite - je suppose suite à l'ordre
10 donné par M. Romanic - toutes ces affaires ont été repris de la gare.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vos policiers étaient et c'est ce
12 qui figure d'ailleurs au paragraphe 25, vos policiers étaient là. Ce que
13 vous nous dites dans votre réponse et dans le paragraphe 25, vous leur avez
14 dit : laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, si j'ai
15 bien compris, vous n'avez pas entrepris quoi que ce soit afin de les
16 empêcher de piller avant leur arrivée avec les biens pillés à la gare. Est-
17 ce la manière dont je dois comprendre cette réponse ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai répondu. J'ai dit que
19 certainement M. Romanic était au courant de ce qui se passait car je
20 suppose qu'ils l'ont informé lui aussi, et lui, il était tenu d'envoyer les
21 patrouilles lui-même éventuellement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas ma question. Ma
23 question était : de savoir ce que vous leur avez dit de faire et non pas ce
24 que Romanic aurait dû faire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu du fait que mes policiers
26 m'avaient informé de ce qui était en train de se passer dans toute la ville
27 de Knin, ils ne m'ont pas demandé ce qu'ils devaient faire, mais moi, je
28 leur ai dit de faire ce qu'ils ont effectivement fait car je n'ai pas pu
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1 leur donner l'ordre de former les patrouilles pour patrouiller la ville.
2 Ceci ne relevait pas de ma compétence mais j'ai pu leur dire de faire ce
3 qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont fait c'est-à-dire se
4 positionner à la gare pour au moins empêcher les civils qui avaient pillé
5 tout cela de sortir ces biens de Knin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle était votre autorité vous
7 permettant de les placer à la gare, car vous avez dit que vous n'avez pas
8 pu leur donner l'ordre de faire quoi que ce soit contre les pillages ? Dans
9 votre déclaration, vous dites : je leur ai dit de faire ce qu'ils
10 souhaitaient faire.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils auraient pu m'écouter ou ne pas m'écouter.
12 Mais compte tenu de l'autorité dont je bénéficiais dans l'administration de
13 la police de Split et de la Dalmatie, ils m'ont écouté; ils ont écouté un
14 conseil émanant de moi et non pas un ordre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi les avez-vous conseillés ?
16 Pourquoi ne les avez-vous pas conseillés de demander aux gens qui étaient
17 en train de piller d'arrêter de le faire ? Pourquoi avez-vous attendu
18 jusqu'à ce que tout le monde vienne à la gare ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Car cela veut dire qu'à un moment donné,
20 j'aurais dû dépasser mes compétences et me lancer dans le fait de donner
21 les ordres concernant un territoire pour lequel je n'étais pas responsable.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je ne comprends pas toujours
23 pas; vous dites : ils m'écoutaient, bien sûr, je ne pouvais pas leur donner
24 d'ordre, je n'avais pas d'autorité pour ce faire mais si je leur donnais un
25 conseil, ils allaient le suivre.
26 Apparemment, vous les avez conseillés de se rendre à la gare. Or vous
27 n'aviez pas conseillé qu'ils aillent voir ce qu'ils pouvaient faire afin
28 d'empêcher les gens de piller ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, compte tenu du nombre de
2 personnes disponibles, à ce moment-là, objectivement parlant, je n'aurais
3 pu rien faire car il s'agit là d'un nombre énorme de personnes qui sont
4 venues à bord de ce train, et à ce moment-là, j'avais l'impression que ma
5 seule solution était celle que j'ai trouvée, rien d'autre. S'il fallait
6 faire autre chose, ceci relevait de la compétence du chef de
7 l'administration de la police de Knin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous leur avez dit de
9 continuer à faire -- de laisser les gens faire ce qu'ils étaient en train
10 de faire, et là, je parle de ceux qui étaient en train de piller; est-ce
11 que vous leur avez dit de ne pas les empêcher ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas dit cela. Je leur ai
13 simplement dit ce qu'ils devaient faire, et c'est ce qu'ils ont fait -- et
14 comment le faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci de cette réponse.
16 Ensuite un point qui reste pas très clair : vous avez commencé à nous
17 expliquer ce qui s'était passé avec ces biens; des centaines de gens
18 avaient pillé les biens et c'est resté à la gare. Qu'est-ce qui est arrivé
19 à ces biens, ces marchandises ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas avec exactitude, mais je
21 suppose que, suite à cela, le chef Romanic avait donné l'ordre que ceci
22 soit ramassé et placé quelque part mais, certainement, ces biens-là ne sont
23 pas restés à la gare. S'agissant d'autres biens pillés et que les gens
24 essayaient de transporter en traversant mes points de contrôle relevant de
25 ma compétence, nous lancions des poursuites au sujet de ces activités-là,
26 et les biens pillés étaient placés à Split.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question était la suivante :
28 vous n'avez pas conseillé à vos policiers qui ont vu ces gens partir alors
Page 23125
1 que les biens pillés étaient restés sur les quais de la gare, vous ne leur
2 avez pas donné le conseil de ramasser tout cela ? Vous avez simplement
3 laissé cela aux bons soins de M. Romanic ? Est-ce que vous avez été en
4 communication avec M. Romanic pour savoir quelle était la manière la plus
5 opportune d'agir, à ce moment-là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas pu parler avec M. Romanic
7 car, tout simplement, je considérais qu'il était suffisamment compétent
8 pour faire ce qu'il devait faire dans sa zone de responsabilité, car il
9 n'aurait pas été correct que moi, en tant que chef d'une autre
10 administration, suggère des choses professionnelles à mon collègue. Peut-
11 être il l'aurait mal pris. C'est pour cela que je n'en ai pas parlé, mais
12 j'ai supposé qu'il était suffisamment intelligent et compétent pour
13 entreprendre quelque chose. Je suppose qu'il l'a fait. Il faudrait demander
14 à Romanic s'il avait entrepris quelque chose avec les policiers dont il
15 disposait, à ce moment-là, car avec les forces dont il disposait à ce
16 moment-là, je doute qu'il pouvait constituer suffisamment de patrouilles
17 afin de pouvoir empêcher certaines activités dans cette région, mais je
18 suppose que, lui-même, il avait entrepris quelque chose. Je ne crois pas
19 qu'il s'est abandonné à la situation et qu'il a laissé les choses se
20 dérouler de manière totalement désorganisée, parce que ces personnes, qui
21 étaient au nombre de plusieurs centaines, si Romanic avait pu en arrêter 50
22 à l'aide des hommes qu'il avait à sa disposition, il resterait les
23 centaines d'autres qui auraient continué à faire ce qu'elles étaient en
24 train de faire. Donc, il était illusoire de penser que l'on pouvait
25 prévenir ce genre d'acte complètement. Cela aurait nécessité qu'un policier
26 entre pratiquement dans chaque maison pour empêcher ces gens de piller, de
27 voler et d'emporter tout cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, je ne vous demandais pas
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1 ce qui eut été raisonnable ou non de la part de M. Romanic. Ma question
2 portait sur un point différent. Vous considériez qu'il était possible pour
3 vous de donner aux policiers que vous aviez envoyés là-bas le conseil de se
4 rendre à la gare ferroviaire, avec les conséquences dont vous avez parlé
5 dans votre déclaration préliminaire, à savoir que toutes ces personnes ont
6 abandonné les articles qu'elles avaient volés sur les quais de la gare ou
7 aux environs de la gare, mais vous pensiez que ce serait abuser de votre
8 pouvoir que de passer un coup de téléphone à M. Romanic pour lui dire : et
9 bien, il y a de très nombreux biens volés qui se trouvent sur les quais.
10 Est-ce que vous pourriez vous en occuper ? Vous considériez que cela
11 n'aurait pas été un comportement acceptable de votre part, vu les
12 circonstances, n'est-ce pas ? Pouvez-vous le confirmer, et pouvez-vous
13 confirmer en même temps, que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas
14 agi ainsi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai simplement dit que j'avais le
16 sentiment qu'il eut été inadapté pour moi de dire à M. Romanic qu'il avait
17 le devoir d'envoyer des patrouilles de police sur place pour empêcher les
18 pillages. Je n'ai pas dit qu'il eut été inadapté de ma part --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, mais ce que je vous ai
20 demandé, c'est si vous aviez communiqué avec M. Romanic pour lui dire que
21 des objets qui avaient été volés avaient été abandonnés sur les quais de la
22 gare. Si j'ai compris en partie votre réponse, c'est que, d'après vous, si
23 vous aviez informé M. Romanic de la présence de tous ces objets à la gare,
24 cela aurait été de votre part un abus de pouvoir, ces biens abandonnés par
25 ceux qui les avaient pillés et qui appartenaient à d'autres personnes ?
26 C'est ce que j'ai compris en écoutant votre réponse, quand vous avez
27 expliqué pourquoi vous n'avez pas communiqué le résultat de l'action
28 entreprise par vos hommes à la gare à M. Romanic. Est-ce que je vous ai mal
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1 compris ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez partiellement mal compris. Ce
3 n'était pas hors de mes attributions que de lui dire ce qu'il se passait,
4 mais j'étais sûr à l'époque - et je suis encore sûr aujourd'hui - que ces
5 hommes -- ces policiers que j'avais envoyés sur place et qui étaient sous
6 ses ordres ont effectivement informé M. Romanic de toute la situation après
7 ce qui s'est passé. Je pensais à l'époque - et je continue à penser
8 aujourd'hui - que cela aurait été un abus de pouvoir de ma part que de
9 l'aviser de cela, car il y avait un grand nombre des policiers envoyés par
10 moi sur place, et il est certain qu'ils l'en ont informé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous dit aux policiers envoyés par
12 vous qu'il fallait qu'ils informent M. Romanic ? Est-ce que vous leur avez
13 dit : allez voir M. Romanic pour lui dire ce qui se passe ici ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, parce que
15 c'est surtout le chef du Secteur de la Police, M. Jure Radalj, que j'avais
16 envoyé là-bas aussi, qui était principalement chargé des communications
17 avec les policiers. Moi, je n'avais pas de communication permanente avec
18 ces policiers. Je communiquais avec mon chef de secteur, et lui à son tour
19 communiquait avec les policiers, c'est-à-dire ses subordonnés. Il y avait
20 une hiérarchie très stricte, du point de vue de la subordination, dans la
21 police, et je n'avais pas obligation ou nécessité de contacter directement
22 les officiers de police.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez rédigé un rapport
24 sur toute cette action entreprise par vous ou, en tout cas, conseillée par
25 vous ? Est-ce que vous avez envoyé un rapport à M. Romanic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'un rapport a été rédigé par mon
27 chef de secteur. C'était une action assez mineure par rapport à toutes les
28 actions qu'avait à entreprendre la direction de la police. Le chef de
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1 secteur n'était pas censé s'occuper des questions les moins importantes. Je
2 ne suis pas capable aujourd'hui de me rappeler le moindre détail de tout
3 cela, mais si un rapport n'a pas été rédigé en tant que tel par le chef de
4 secteur, il est possible qu'il ait envoyé une note officielle.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] vous n'avez pas informé votre chef de ce
6 qui s'était passé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rédigé aucun rapport au sujet de
8 tout cela, et je suppose que c'est Jure Radalj, mon chef de secteur, qui
9 l'a fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, qui n'était pas informé, en tout
11 cas, pas par vous.
12 Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Cipci, j'aimerais que nous continuions sur la lancée des
15 questions qui viennent de vous être posées par le Président de la Chambre.
16 M. KEHOE : [interprétation] Cet échange se trouve en page 55, ligne 3, du
17 compte rendu d'audience. C'est le moment où vous parlez des objets volés.
18 Q. Vous dites, je cite :
19 "Je suis certain que ces objets ne sont pas restés sur les quais de la gare
20 sans que personne ne s'en occupe. Quant au reste, le reste des objets
21 pillés, et qui avaient été emportés à bord du train, ils ont dû franchir
22 les barrages dans la période où j'étais en activité -- ils ont dû être
23 saisis aux barrages, pendant la période où j'étais en activité. Les
24 pilleurs ont été poursuivis en justice et les biens volés ont dû être
25 remisés à Split."
26 Alors sans perdre de vue ce que vous avez dit, Monsieur, j'aimerais que
27 s'affiche la pièce D989, qui est un rapport de votre main datant du 24 août
28 1995.
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1 Comme vous le voyez, Monsieur Cipci, il s'agit d'un rapport qui porte la
2 date du 24 août 1995, et qui est adressé à M. Moric.
3 M. KEHOE : [interprétation] Affichage de la page 2, paragraphe 3, page 2 en
4 anglais. Enfin, excusez-moi, nous allons d'abord nous pencher sur la page 2
5 en croate, après quoi, nous passerons à la version anglaise. Donc affichage
6 de la version croate pour que M. Cipci voie ce qui est écrit à la fin de la
7 page.
8 Q. Comme vous le voyez, Monsieur Cipci, on y voit votre nom et un sceau.
9 M. KEHOE : [interprétation] Alors maintenant je demanderais que nous
10 restions sur la page anglaise de ce texte, et que nous revenions à la
11 première page de la version croate, paragraphe 3.
12 Q. Dans ce paragraphe, vous indiquez, je cite :
13 "Avant le 23 août 1995, il a été fait rapport de 11 cas de déplacements
14 non autorisés de biens meubles par d'autres personnes que leurs
15 propriétaires. Les auteurs de ces actes étaient dans trois de ces cas
16 membres de l'armée croate et ont été remis entre les mains de la police
17 militaire pour poursuite ultérieure. Dans six cas, les biens en question
18 ont été confisqués et une plainte au pénal a été soumise contre les auteurs
19 de tels actes. Dans un cas, les auteurs de ces actes ont été entendus par
20 un juge d'instruction. Dans les deux autres cas, l'enquête judiciaire est
21 encore en cours."
22 Alors vous nous avez fait remarquer que dans la portion du compte rendu que
23 je viens de citer, les biens volés avaient remisés à Split. Est-ce que
24 c'était la pratique normale, de les confisquer et de les remiser dans un
25 entrepôt à Split ?
26 R. Ecoutez, tous les biens, saisis au poste de contrôle installés par moi,
27 ont été couverts par la procédure régulière. Donc nous devions bien
28 entreposer ces objets quelque part, et c'est la raison pour laquelle nous
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1 nous sommes entendus avec le directeur du port de Split de façon à ce qu'il
2 mette à notre disposition un entrepôt pour que ces biens puissent y être
3 entreposés, car je ne pouvais ni vendre ces objets ni les donner en cadeau
4 à qui que ce soit. Il fallait les conserver en tant que pièces à conviction
5 au cas de procédure pénale et c'est seulement à la fin d'un procès éventuel
6 que l'on pouvait utiliser ou faire quelque chose d'autre avec ces objets.
7 La police ne pouvait pas utiliser ces objets de sa propre initiative. Donc
8 elle était chargée de les entreposer et de les conserver en tant qu'élément
9 de preuve jusqu'à la fin des procédures judiciaires.
10 Q. Monsieur Cipci, à votre connaissance, qu'est-il advenu finalement de
11 ces objets qui ont été entreposés dans l'entrepôt de Split ? Est-ce qu'ils
12 ont été détruits ? Est-ce qu'ils ont été restitués, ont-ils été vendus ? Je
13 veux dire : qu'est-il advenu de tous ces objets ?
14 R. Je ne sais pas ce qu'il est advenu par la suite de ces objets. Lorsque
15 je suis parti en 1997, ces objets étaient toujours sous la garde de la
16 police. Je pense que les procédures judiciaires avancent très lentement
17 partout suite au dépôt initial d'une plainte. Il faut effectuer les
18 vérifications nécessaires par l'entremise du procureur public, il faut
19 faire intervenir également les représentants du parquet, dans toutes les
20 affaires judiciaires lancées contre des civils et lorsqu'il y a une affaire
21 lancée par le procureur militaire, il faut faire intervenir tous les
22 responsables de l'armée et il y avait un grand nombre d'affaires à traiter.
23 Tout ce que je sais c'est que ces objets étaient encore conservés par la
24 police en 1997, lorsque j'ai pris ma retraite. Quant à ce qu'il en est
25 advenu par la suite, je ne sais pas. Ils sont d'ailleurs sans doute abîmés
26 aujourd'hui.
27 Q. Monsieur Cipci, j'en suis toujours à ce document. J'aimerais l'utiliser
28 comme point de transition pour passer à un nouveau sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous avez dit que ces
2 objets étaient encore dans l'entrepôt. Est-ce qu'il y a une liste des
3 objets qui ont été placés dans cet entrepôt ? Est-ce qu'il y a un registre
4 qui a été établi ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
6 Lorsque ces objets ont été confisqués au poste de contrôle de la police, la
7 police a établi des listes des biens saisis, et ces listes officielles ont
8 été utilisées dans le cadre des procédures judiciaires intentées par les
9 procureurs. Ces listes étaient jointes en tant qu'annexe à la note
10 officielle les concernant. Les objets ont été entreposés et ont reçu des --
11 et ont été assortis de description qui permettait d'identifier les
12 personnes auteurs de l'acte délictueux. Des numéros de référence leur ont
13 été donnés en cas de procédure judiciaire, ces objets pouvaient être
14 examinés relativement vite en rapport avec chacun des auteurs poursuivis.
15 Chaque objet avait son numéro de référence qui permettait de le localiser
16 et il y avait également les références nécessaires pour identifier la
17 personne qui faisait l'objet d'une plainte au pénal, et qui était donc
18 poursuivie en justice.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cet entrepôt, une liste complète
20 était conservée des objets qui entraient, qui sortaient ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet entrepôt était sous le contrôle de la
22 police, ainsi que sous le contrôle de la direction du port pour sa partie
23 nord. Les objets ne pouvaient donc pas sortir de l'entrepôt sans
24 l'autorisation préalable de la police, et d'ailleurs, ils n'en sont pas
25 sortis.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bien de le savoir. Mais ce
27 n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé si une liste était
28 tenue, parce qu'à savoir si les objets ont besoin d'une autorisation pour
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1 sortir, c'est une chose, mais savoir si une liste est tenue, c'est une
2 autre chose. Est-ce qu'il y avait une liste complète de tout ce qui était
3 conservé dans cet entrepôt ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une liste complète de tous les
5 objets qui ont été confisqués, et c'est seulement à la demande d'un
6 tribunal que ces objets pouvaient être transportés, si le tribunal
7 souhaitait les utiliser en tant que pièce à conviction. Je ne sais pas
8 toutefois combien de procès ont été lancés suite au dépôt de plainte au
9 pénal.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous ai demandé si
11 une liste complète de ces objets existait, votre réponse semble être
12 affirmative. Il y avait donc une telle liste.
13 Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
16 passer à un autre sujet.
17 Q. J'aimerais que nous examinions un autre document, mais que nous
18 conservions ce document-ci, pour le moment, tout de même, Monsieur Cipci.
19 Paragraphe 3, toujours, vous faites remarquer dans ce paragraphe que trois
20 des auteurs de tels pillages étaient ou plutôt que dans trois affaires
21 relevant de cette question de pillage, trois auteurs étaient membres de
22 l'armée de Croatie et avaient été aux mains de la police militaire. Donc je
23 suppose à la lecture de ce rapport, Monsieur Cipci, et d'après votre
24 témoignage jusqu'à présent, que les objets ont été confisqués au poste de
25 contrôle et que les soldats de l'armée croate après avoir été placés en
26 détention, étaient remis entre les mains de la police militaire; c'est bien
27 cela ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Donc vos hommes - pardon, continuez.
2 R. Excusez-moi. Au poste de contrôle même, ils étaient remis entre les
3 mains des personnes responsables. Nous ne les avons pas emmenés à Split.
4 S'il n'y avait pas de policiers militaires sur place, nous en appelions un
5 ou plusieurs et c'est au poste de contrôle même que ces hommes étaient
6 remis entre les mains de la police militaire.
7 Q. Donc, Monsieur Cipci, si je comprends bien la procédure que vous avez
8 décrite, vos officiers de police qui se trouvaient au poste de contrôle
9 stoppaient un soldat de l'armée croate, le mettait en détention, s'ils le
10 suspectaient de pillage, et s'il n'y avait aucuns policiers militaires sur
11 place, vous appeliez la police militaire et vous demandiez qu'elle envoie
12 sur place au poste de contrôle un policier militaire afin qu'il se charge
13 du soldat de l'armée de Croatie que vous suspectiez de pillage; c'est bien
14 cela ?
15 R. C'est exact.
16 M. KEHOE : [interprétation] Je vous demanderais un instant, Monsieur le
17 Président.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que j'aurais
20 encore pas mal de temps à consacrer à cette question mais étant donné la
21 réponse que je viens d'entendre, je vais m'abstenir.
22 Ce que je vais vous dire maintenant, Monsieur le Président, n'a rien à voir
23 avec ce témoin mais il n'y a pas de problème s'il m'entend. Une question de
24 procédure s'est posée. Je reviens, à ce moment-là, où M. Margetts a été
25 entendu. Je suis sûr que vous vous rappelez très bien, Monsieur le
26 Président, ce qui s'est passé à ce moment-là; moi ça m'était complètement
27 sorti de l'esprit. Nous avions des documents dont nous avons demandé le
28 versement automatique au dossier. Il n'y avait pas de désaccords de la
Page 23134
1 partie adverse. Mais enfin nous avons réexaminé les comptes rendus. Je vais
2 consulter M. Waespi pendant la pause au sujet de ces documents, mais ce qui
3 est sûr c'est qu'il y a encore la question de ces documents à régler, ça
4 m'a échappé. Mais je ne vais pas le faire en présence du témoin, et je
5 parlerai d'abord à M. Waespi pendant la pause, si vous voulez bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous vous réentendrons sur ce
7 sujet.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je pense que nous allons
13 faire la pause, mais j'aimerais rapidement que nous discutions d'un point à
14 huis clos partiel.
15 Monsieur Cipci cela n'a absolument rien à voir avec votre témoignage.
16 Par conséquent, j'invite Mme l'Huissière à vous escorter hors du prétoire,
17 et je demande que nous passions quelques instants à huis clos partiel.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
20 clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et
22 reprendrons à 13 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais
28 présenter un autre document qui a trait, en fait, aux questions -- aux
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1 dernières questions qui ont été posées, et il s'agit d'un rapport établi
2 par M. Cipci. J'en ai parlé à Mme De Landri et elle n'a pas d'objection.
3 Donc, il s'agit de la pièce 1D2993 de la liste 65 ter, rapport de M. Cipci
4 établi le 2 octobre 1995.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le présenter directement,
6 c'est cela ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, mais je tiens compte de
8 la suite logique des questions posées à ce témoin. Donc, je pense --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 Monsieur le Greffier, qu'en sera-t-il ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1728.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
13 d'identification, Monsieur le Greffier. Dès qu'il sera saisi sur nos
14 écrans, nous pourrons le -- jeter un œil, parce que nous n'allons pas
15 verser au dossier un document sans le voir.
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'en est-il de Me Mikulicic ?
18 Avez-vous des questions à poser ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, quelques questions, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, vous allez maintenant
22 répondre aux questions de Me Mikulicic, qui est le conseil de M. Markac.
23 Je vous en prie, Maître Mikulicic.
24 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci.
26 R. Bonjour.
27 Q. Nous allons nous exprimer dans la même langue, ce qui va compliquer
28 davantage la vie des interprètes. C'est la raison pour laquelle je vous
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1 demanderais de ménager des temps d'arrêt entre mes questions et vos
2 réponses, ce qui donnera la possibilité aux interprètes de faire leur
3 travail, et je vous demanderais également de ne pas parler trop vite. De
4 toute façon, bon, je souffre de la même maladie que vous, Monsieur Cipci, à
5 savoir je suis, moi aussi, un orateur qui a tendance à parler très vite,
6 mais je vais demander à M. le Greffier de bien vouloir afficher la pièce
7 P497.
8 Donc, Monsieur Cipci, vous allez maintenant voir sur votre écran un
9 document qui a déjà été versé au dossier. Il s'agit de l'ordre -- d'un
10 ordre relatif à l'établissement du QG de Povratak, et donc, dans les
11 documents que nous avons déjà vus, la référence à l'opération Povratak se
12 trouve -- elle est très fréquente. Donc, j'aimerais vous demander de bien
13 avoir l'amabilité, au vu de votre expérience, au vu de votre profession,
14 d'avoir l'amabilité, disais-je, de nous dire quel était l'objectif de
15 l'opération Povratak. Quelles sont les actions qui ont été prises dans le
16 cadre de Povratak ?
17 R. Le QG de l'opération Povratak a été établi par le ministère de
18 l'Intérieur. Il était dirigé par l'assistant du ministre de l'Intérieur,
19 Josko Moric, et cette opération n'avait qu'un seul but, et cet objectif
20 était comme suit : la police croate -- la police civile devait, dès la
21 libération de certaines zones, se rendre dans les zones libérées pour
22 s'assurer -- ou pour faire, en fait, ce que la police est censée faire,
23 conformément aux législations régissant le ministère de l'Intérieur. C'est
24 la raison pour laquelle des officiers de police ont dû participer à cette
25 opération, et il s'agissait de policiers en uniforme qui devaient maintenir
26 l'ordre public et qui étaient censés, en fait, assurer l'intégrité des
27 personnes dans cette zone, donc, le fait que ces personnes -- qu'on ne
28 devait pas nuire à ces personnes. Il y avait également le Secteur de la
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1 Police criminelle qui devait participer à cette opération. Lorsqu'ils
2 étaient informés de commission de crimes, ils étaient censés déposer des
3 rapports d'enquête judiciaire auprès du Procureur public pour faire en
4 sorte que l'on diligente une enquête. Il y avait également un service de
5 Protection de l'ordre constitutionnel. Il s'agit des services du
6 Renseignement qui étaient censés mener à bien une analyse entière et
7 exhaustive de l'évolution de la situation durant l'occupation afin de
8 rendre justice à toutes les personnes qui avaient participé à la rébellion
9 armée afin de contrôler la situation, après la libération des territoires.
10 Il y avait également des analystes qui étaient censés tout archiver dans
11 les ordinateurs, tout saisir dans les ordinateurs pour que le ministère de
12 l'Intérieur puisse disposer d'une documentation exhaustive.
13 Il y avait également deux autres services, le service de la
14 Protection civile et le service des Sapeurs-pompiers qui faisaient partie
15 des administrations de la police. Ils étaient censés fournir toute la
16 logistique aux autres services, et tout cela, en fait, était nécessaire
17 pour que la vie reprenne son cours normal, en fait, dans la zone.
18 Puis nous avions également la logistique pour les administrations de la
19 police qui étaient censées fournir un soutien à tous les autres services.
20 Il y avait, par exemple, des dactylos qui étaient censés dactylographier
21 les procès-verbaux, les rapports, et cetera, et tout ce qui était
22 nécessaire d'ailleurs, tout ce qu'il fallait écrire.
23 Q. Monsieur Cipci, il est évident qu'il s'agissait d'une opération fort
24 complexe, avec des actions fort complexes et que du fait de la complexité
25 de cette action, un grand nombre de fonctionnaires et d'employés des
26 services publics y ont participé. Cela était nécessaire pour obtenir les
27 résultats escomptés.
28 R. Oui, bien entendu, d'ailleurs l'effort principal devait être soutenu
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1 par le gouvernement de la République de Croatie, qui devait donc fournir le
2 soutien logistique optimal, les ressources humaines, les ressources
3 financières afin de faire en sorte que l'autorité civile puisse commencer à
4 fonctionner. Alors il n'y avait pas de personne qui avait été élu pendant
5 les élections. Ce qui fait que nous avons dû envoyer des commissaires, qui
6 ont dû s'acquitter de leurs fonctions jusqu'au moment où des élections ont
7 eu lieu. Par exemple, à Sibenik, nous avions Petar Pasic, qui était le
8 commissaire du gouvernement, qui s'occupait de l'autorité civile et qui
9 devait s'assurer du bon fonctionnement de l'autorité civile. Sans l'aide du
10 gouvernement, il n'aurait pas été en mesure de faire grand-chose, pour ne
11 pas dire qu'il n'aurait rien pu faire du tout.
12 Q. Le titre de cette opération qui était très générale, très générique
13 même était "Povratak." Vous avez participé à cet événement, et comment est-
14 ce que vous compreniez le titre de cette action, ce titre de Povratak ?
15 R. Ce titre suggérait qu'il fallait mettre en place des conditions pour
16 que puissent revenir les personnes, les personnes qui s'étaient enfuies de
17 la zone, la veille de l'opération Tempête. Il y a eu de nombreuses
18 personnes qui l'ont fait, je vous parle des ressortissants serbes ou des
19 Serbes de souche. Des conditions devaient exister pour leur retour, il
20 fallait également envisager des conditions pour le retour des habitants
21 croates de la zone qui s'étaient enfuis ou qui avaient été expulsés
22 d'ailleurs lors de l'occupation, qui avaient quand même duré trois à quatre
23 ans.
24 Vous devez savoir qu'un grand nombre de Croates avaient dû quitter cette
25 zone parce qu'ils avaient été expulsés, ils avaient été contraints de
26 quitter leur bureau, leurs ateliers de travail qui avaient été détruits,
27 leurs appartements. Donc les contions devaient exister pour assurer le
28 retour des deux groupes. C'est la raison pour laquelle la police devait
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1 faire son travail, les autorités civiles, les pouvoirs de la police
2 devaient fonctionner. C'est la raison pour laquelle le QG a été formé avec
3 le ministère de l'Intérieur, cela pour assurer que les conditions
4 permettant une vie normale puissent être remplies.
5 Si cela fonctionnait bien, la police pouvait faire en sorte que les
6 personnes qui avaient été chassées ou qui s'étaient enfuies la veille de
7 l'opération Tempête, puissent revenir chez elles. Alors comment est-ce que
8 les choses ont évolué, nous le savons tous, d'ailleurs grâce à Dieu.
9 Q. Alors vous avez ce document, cet ordre de M. Moric, vous voyez
10 que c'est un ordre qui date du 3 août, et nous allons pouvoir le voir si le
11 document -- le bas du document est affiché. Vous voyez c'est un document
12 qui porte la date du 3 août 1995, ce qui signifie qu'il a été envoyé avant
13 le début de l'opération Tempête.
14 Monsieur Cipci, j'aimerais vous poser cette question maintenant :
15 Comment se fait-il que ce document donne un ordre à toutes les
16 administrations de la police y compris la vôtre, d'ailleurs,
17 l'administration de la police de Split-Dalmatie, dont vous étiez le chef,
18 donc comment se fait-il que cela a été demandé à toutes les administrations
19 de police ? Comment se fait-il que l'on ait demandé l'établissement d'un QG
20 spécial qui serait indépendant du reste des activités menées à bien par
21 l'administration de la police ?
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de
23 se rapprocher du microphone.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
25 Monsieur, vous rapprocher du microphone ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Je peux me
27 rapprocher autant que cela est nécessaire.
28 Cela a été fait parce que pendant la guerre, le système de travail des
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1 administrations de la police était tel, que nous avions très souvent des
2 actions qui étaient telles qu'elles dépassaient en quelque sorte les
3 activités de la police classique menées à bien dans ces circonstances
4 normales. Pour mener à bien ce genre d'action, nous créions ou établissions
5 un QG spécial, cette action fut peut-être l'action la plus importante pour
6 toutes les administrations de la police. Parce qu'elle exigeait de
7 nombreuses personnes, cette action, et il fallait que ce travail soit
8 effectué le mieux possible, c'est pour ça que les administrations de police
9 ont dû établir des sous QG qui avaient la même tâche, qui s'étaient vu
10 confier la même tâche qui était supervisée par le QG principal par le
11 ministère de l'Intérieur dirigé par M. Josko Moric.
12 Donc la structure de la police, elle était celle que je viens de vous
13 décrire. Elle était identique, si vous prenez en considération la
14 hiérarchie, et vous aviez en fait en haut et en bas de la structure
15 hiérarchique des QG identiques ou semblables qui ont été établis. Pour
16 l'administration de la police, donc vous aviez cela aux échelons
17 inférieurs, et aux échelons supérieurs, vous aviez les représentants
18 officiels du ministère de l'Intérieur.
19 M. MIKULICIC : [interprétation]
20 Q. Merci, de ces réponses, Monsieur Cipci.
21 Vous avez été nommé en 1993, au poste du chef de l'administration de la
22 police de Split; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Avant cela, si j'ai bien compris pendant 33 ans, vous étiez juge à des
25 niveaux différents devant des tribunaux différents; juge d'instruction,
26 magistrat, juge de la cour d'appel, ainsi de suite. Ai-je raison de dire
27 cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc pour ce qui est de votre formation, vous avez été formé pour
2 protéger la loi et l'ordre juridique de l'état ?
3 R. J'ai été déjà élevé comme ça et puis ensuite formé professionnellement
4 pour respecter la loi, et puis d'ailleurs à mon avis, après un nombre aussi
5 élevé de travail dans les tribunaux, j'ai compris que c'est la seule
6 manière de vivre et de se comporter. C'est l'une des raisons pour laquelle
7 j'ai accepté l'offre du ministre Jarnjak, de me joindre au rang de la
8 police, en quittant les tribunaux. Car j'ai conclu, en ces temps de
9 turbulence et de guerre, je pouvais ainsi donner la contribution la plus
10 grande de ma part à la cité de Split et le comté de Split et de la
11 Dalmatie, donc en tant que chef de l'administration de la police. Je pense
12 que je ne me suis pas trompé.
13 Q. Monsieur Cipci, pendant que vous étiez juge ou par la suite, chef de
14 l'administration de la police; est-ce qui que ce soit vous a mis sur la
15 pression ? Est-ce qu'on vous a influencé, ou est-ce qu'on vous a suggéré
16 qu'il fallait passer outre certaines activités illégales ou illicites ?
17 Est-ce qu'on vous aurait suggéré de ne pas poursuivre certains auteurs de
18 crimes ? Est-ce que l'on vous a jamais demandé de faire cela ?
19 R. A vrai dire, ça m'est arrivé une seule fois, lorsque j'étais jeune juge
20 dans un tribunal, un petit tribunal, lorsque le procureur insistait pour
21 que l'on passe, pour que l'on rende un jugement d'acquittement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous vous
23 intéressez aux activités de ce témoin en tant que policier ou en tant que
24 juge ? Je croyais que c'était seulement lorsqu'il était policier que ceci
25 vous intéressait.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, si ceci s'est passé seulement
28 une fois lorsque vous étiez jeune, ceci n'est pas pertinent pour nous.
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1 Poursuivez.
2 M. MIKULICIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Cipci, l'essentiel de ma question portait sur vos activités
4 pendant que vous étiez chef de l'administration de la police. Donc, pendant
5 l'opération Eclair et par la suite, est-ce que pendant cette période, des
6 pressions ont été exercées sur vous ?
7 R. Jamais des pressions n'ont été exercées sur moi, car dès le début de
8 mes activités, j'ai fait savoir au ministre et à tous les adjoints du
9 ministre, alors que je n'étais pas leur subordonné, j'ai dit qu'il était
10 hors de question que je respecte un ordre si cet ordre n'est pas conforme à
11 la loi. Le ministre le savait et, comme je l'ai déjà dit, j'étais le membre
12 le plus âgé du ministère de l'Intérieur, j'étais bien respecté et personne
13 n'a jamais osé suggérer que je fasse quelque chose qui, à mon avis, aurait
14 été une activité illégale ou pas strictement légale.
15 Q. Parmi les gens autour de vous, parmi tous vos contacts, est-ce que vous
16 avez jamais entendu quelqu'un dire qu'un plan avait existé selon lequel il
17 fallait expulser la population serbe des zones nouvellement libérées et
18 empêcher leur retour ?
19 R. J'ai entendu parler de cela pour la première fois lorsque la presse a
20 commencé à en parler, mais je pense que c'était après le début des
21 procédures menées devant ce Tribunal. Mais avant cela, je n'ai jamais
22 entendu quoi que ce soit à ce sujet-là.
23 Q. Merci de ces réponses, Monsieur Cipci.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
25 questions à poser.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
27 Madame de Landri, êtes-vous prête à commencer les questions supplémentaires
28 ?
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1 Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, c'est Mme De Landri qui
3 va vous interroger maintenant, qui représente l'Accusation.
4 Contre-interrogatoire par Mme De Landri :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je représente l'Accusation. Je m'appelle Adria De Landri. J'ai quelques
8 questions à vous poser concernant les questions du conseil de la Défense.
9 Votre travail concernait le droit, n'est-ce pas, pendant de nombreuses
10 années ?
11 R. Oui, c'est exact
12 Q. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre quels étaient les domaines de
13 vos activités en matière du droit ?
14 R. Lorsque j'étais jeune juge, je travaillais dans la cour municipale
15 d'Omis, c'est une ville qui se trouve à une trentaine de kilomètres de
16 Split, et je devais m'acquitter de toutes les activités relevant de la
17 compétence de cette cour. Donc, j'étais en charge du droit civil, du droit
18 pénal, des litiges, du droit relatif aux biens immobiliers, tout ce qui
19 relevait de la compétence de la cour municipale à Omis, car il y avait moi
20 et le président de la cour sur place, mais le président s'occupait
21 exclusivement des affaires civiles, et moi, je devais faire tout le reste.
22 Ensuite, je suis allé travailler dans la cour municipale de Split au bout
23 d'un an. Là, j'étais chargé des litiges. Ensuite, donc, dans la cour
24 municipale de Split, je m'occupais des affaires civiles. Au bout d'un an et
25 demi, j'ai été muté à la cour de comté -- à l'époque, ça s'appelait cour du
26 district, et là, j'étais juge de la chambre de première instance, et
27 souvent, j'ai été actif dans le cadre des affaires au pénal, surtout
28 pendant l'été, lorsque la plupart des juges prenaient les vacances. Moi, je
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1 ne prenais jamais les vacances pendant l'été, car je vivais de toute façon
2 tout près de la mer et je ne devais pas partir pour passer les vacances
3 d'été. Donc, le président de la cour et moi-même, on était en charge des
4 affaires impliquant des blessures corporelles graves, des meurtres, des
5 assassinats, et ensuite, c'était moi qui étais en charge de telles
6 affaires. Ensuite, pendant un an et demi, j'étais chargé des activités
7 criminelles administratives -- bureaucratiques, et pendant un an et demi,
8 j'ai été juge d'instruction. Ensuite j'ai été juge de la chambre d'appel
9 chargé des questions civiles, et c'est ce que j'ai fait pendant dix ans.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu juge ? Je
11 vais clarifier ma question : vous avez été nommé ou vous avez été élu ?
12 R. Les chefs des administrations de la police ont été nommés par le
13 ministre, et je dois dire d'ailleurs que le ministre avait négocié pendant
14 sept mois environ pour que je quitte le tribunal et que je vienne
15 travailler en tant que chef de l'administration. Comme je l'ai dit tout à
16 l'heure, j'ai considéré que compte tenu --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez bien la question. La question
18 portait sur la question de savoir si le processus -- enfin, quel était le
19 processus par le biais duquel vous deveniez juge ? Est-ce que vous étiez
20 élu ou nommé au poste de juge, je suppose ?
21 Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame De Landri, tout à l'heure,
23 j'avais rejeté une objection lorsque Me Kehoe intervenait, mais si le
24 témoin ne répond pas à votre question, vous pouvez lui reposer la question.
25 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été élu ou nommé au
26 poste de juge ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, vous parlez du poste de juge. Moi, je
28 pensais que c'était au sujet du poste du chef de l'administration.
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1 S'agissant du poste de juge, j'ai été élu par la municipalité de la ville
2 en question et par la suite, confirmé par le parlement croate. Chez nous,
3 les juges n'étaient pas nommés et élus, et j'ai été élu par le parlement de
4 la République de Croatie à l'époque, qui faisait partie de la RSFY, car le
5 système judiciaire relevait de la compétence de la république.
6 Mme DE LANDRI : [interprétation]
7 Q. Est-ce que ceci est vrai pour l'ensemble de votre carrière judiciaire ?
8 Vous étiez toujours élu ?
9 R. Tout au long de cette période, à partir du moment où j'ai été élu en
10 tant que juge de la cour municipale, j'ai été élu par l'assemblée
11 municipale. Par la suite, s'agissant de l'assemblée -- il s'agissait de
12 l'assemblée du comté, et ceci a été confirmé par le Parlement. Par la
13 suite, lorsque j'étais déjà dans la cour du comté, j'ai été directement élu
14 parle parlement suite à la proposition du ministre de la justice de la
15 Croatie.
16 Q. Je souhaite brièvement attirer votre attention sur votre carrière
17 juridique. D'après la description que vous avez fournie à la Chambre, est-
18 ce qu'on peut dire que vous n'avez jamais travaillé dans le domaine du
19 droit militaire ?
20 R. Par un concours de circonstance, j'ai été également juge dans le
21 district -- dans la Région militaire de Split chargé des officiers et des
22 sous officiers car j'avais également terminé les études pour les officiers
23 de réserve. J'avais un grade assez important, par la suite j'ai été nommé
24 au poste du juge du tribunal militaire donc j'étais -- tribunal
25 disciplinaire militaire donc j'étais juge du tribunal disciplinaire chargé
26 des officiers, sous officiers qui auraient violé certaines normes de
27 conduite. Donc c'était mon contact avec le système judiciaire militaire mis
28 à part ce que je faisais déjà et j'ai pu le faire compte tenu du fait que
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1 j'avais fini les études pour devenir officier de réserve.
2 Q. Je vais essayer de vous ramener à votre carrière d'avocat actif. Est-ce
3 que vous avez travaillé dans le domaine du "droit militaire" en tant que
4 praticien avant de devenir juge ?
5 R. Je n'ai jamais été avocat, j'ai uniquement été juge et je ne me suis
6 pas occupé de droit militaire.
7 Q. Vous avez dit -- dans votre déposition ce matin, page 7 du compte rendu
8 d'aujourd'hui, lignes 7 à 25, vous avez dit, je cite :
9 "Manifestement, j'ai étudié les lois applicables au système de
10 fonctionnement de l'armée croate. Ce qui m'intéressait c'était de
11 déterminer les rapports existant entre le ministère de l'Intérieur et le
12 ministère de la Défense. C'est parce que j'ai étudié tout cela que très
13 facilement je suis arrivé aux conclusions auxquelles je suis arrivé, car il
14 est stipulé précisément dans la loi qu'un commandant de caserne n'a aucun
15 pouvoir sur les unités combattantes déployées dans sa zone de
16 responsabilité."
17 Pourriez-vous citer un règlement ou un texte officiel sur lequel vous vous
18 appuyez pour dire cela ?
19 R. Vous me demandez un détail. Je ne peux pas vous répondre après les 15
20 ans qui viennent de s'écouler mais j'avais à ma disposition toutes les lois
21 disponibles car nous recevions et nous avions dans notre bibliothèque
22 juridique tous les textes de lois de l'ex-Yougoslavie. Par ailleurs, je
23 n'avais aucune difficulté à me procurer toutes les lois ou décrets
24 d'application qui concernaient l'armée croate, la police croate --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, avant de décrire en
26 détail ce que contenait la bibliothèque, répondez à la question, je vous
27 prie, parce que la question consistait à vous demander simplement si vous
28 pourriez citer un règlement ou un texte officiel, et vous nous avez dit
Page 23155
1 qu'à l'époque vous avez examiné ces documents mais qu'au jour
2 d'aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité d'en citer un.
3 Je pense que ceci répond à la question, Madame De Landri; ou aimeriez-vous
4 savoir exactement combien il y avait de livres dans la bibliothèque en
5 question ?
6 Veuillez poursuivre.
7 Mme DE LANDRI : [interprétation] Mais j'aimerais demander au témoin une
8 précision.
9 Q. Monsieur Cipci, vous avez témoigné avec une certaine certitude même si
10 cela se passait il y a déjà quelques heures au sujet du pouvoir que vous
11 estimiez que M. Cermak avait sur l'armée donc son pouvoir militaire et vous
12 avez dit cela avec une grande certitude. Donc étant donné ce que vous venez
13 de dire à l'instant qui est un peu différent de cette déclaration très
14 ferme que vous avez faite ce matin, j'aimerais vous demander si vous
15 pourriez nous expliquer pourquoi cette différence a surgi.
16 M. KAY : [interprétation] Expliquez quelle est une variation, selon les
17 termes de Mme De Landri; j'ai du mal à comprendre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame De Landri, ce que le témoin
19 a dit un peu plus tôt ce matin, c'est qu'après avoir examiné les textes de
20 lois, il était parvenu à la conclusion et il l'avait fait sans difficulté
21 qui était la sienne parce qu'il est précisément stipulé dans la loi :
22 "Qu'un commandant de caserne n'a pas de pouvoir."
23 Donc c'est la conclusion à laquelle il est parvenu après avoir étudié
24 tous ces documents. Maintenant le fait que le témoin nous dise qu'il ne
25 peut pas en citer un après 15 ans, c'est une question de précision
26 supplémentaire. Ce n'est pas vraiment une différence par rapport à ce qu'il
27 a dit précédemment, s'il ne se rappelle pas maintenant ce qui était à
28 l'origine de sa conclusion de l'époque.
Page 23156
1 Je pense que ce que vous devriez tenter d'établir en tout cas il me
2 semble que c'est cela le sujet c'est que le témoin, en ce moment, est
3 incapable de vous citer précisément un texte de lois relatif à ce qu'il a
4 déclaré ce matin; ça au moins c'est clair. Si vous souhaitez explorer
5 davantage cette question, bien sûr, faites-le.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un mot que j'aimerais
7 dire, s'il vous plaît, très rapidement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser la liberté à Mme De
9 Landri de se prononcer sur votre possibilité de le faire ou pas.
10 Madame De Landri, les textes juridiques relatifs à l'exercice du
11 pouvoir non seulement par un commandant de caserne mais également par toute
12 sorte d'autres personnalités officielles bien sûr ont été discutées assez
13 longuement devant cette Chambre déjà et je pense que la Chambre a déjà dit
14 que la connaissance de toutes ces sources de droit qui réglementent ce
15 pouvoir particulier n'est pas dépourvu de pertinence mais que nous n'avons
16 pas une nécessité absolue d'entrer dans tous les détails à ce sujet.
17 Par conséquent, s'il y a un point très précis que vous aimeriez explorer
18 avec le témoin, faites-le. Mais simplement je pensais que vous aimeriez
19 savoir qu'en ce moment la question de savoir s'il a souvenir tout à fait
20 précis des textes juridiques sur lesquels il s'est appuyé pour former ses
21 conclusions de l'époque, qu'elles soient justes ou fausses sont --
22 Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
23 d'interrompre. I y a de nombreux documents que l'on peut consulter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre comme vous l'estimez
25 bon, Madame De Landri.
26 Mme DE LANDRI : [interprétation]
27 Q. Monsieur Cipci, je vais maintenant vous poser quelques questions au
28 sujet des déclarations préalables écrites faites par vous.
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1 Mme DE LANDRI : [interprétation] Affichage de la pièce D1723.
2 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 4 de ce texte.
3 Vous parlez d'une rencontre particulière dans ce paragraphe 4. Vous le
4 voyez ? Prenez votre temps.
5 R. Très bien, maintenant je le vois.
6 Q. Vous rappelez-vous la date de cette rencontre, de cette réunion ?
7 R. Je ne sais pas qu'elle est la date exacte, je crois qu'après les 15 ans
8 écoulés, il serait présomptueux de ma part de vous dire que je connais la
9 date exacte. Mais en tout cas, je sais que cela, cette réunion a eu lieu
10 avant l'opération Tempête.
11 Q. Vous pourriez nous donner une date approximative ?
12 R. Une dizaine, une quinzaine de jours avant.
13 Q. Vous rappelez-vous le lieu de cette réunion ?
14 R. Si je me souviens bien, cette réunion a eu lieu au ministère de
15 l'Intérieur à Zagreb, dans la rue Savska.
16 Q. Pour que le compte rendu soit tout à fait clair, avez-vous assisté à
17 cette réunion ?
18 R. Bien sûr, j'étais présent. Tous les chefs, chargés de faire leur
19 travail pendant et après l'opération Tempête, avaient été convoqués à cette
20 réunion. Je veux parler de tous les responsables des directions de la
21 police situés dans les environs du territoire à libérer; autrement dit, à
22 Split, à Zadar, Sibenik, Karlovac, et Zagreb.
23 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quels étaient les autres
24 participants à cette réunion ?
25 R. Le ministre, c'est certain, y a assisté, et je crois qu'étaient
26 également présents ses assistants. Je crois que M. Moric, M. Smiljan Reljic
27 étaient présents. M. Moric étant l'assistant chargé des tâches
28 fondamentales de la police, et M. Smiljan Reljic étant l'assistant chargé
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1 du SZUP.
2 Q. Lorsque vous dites "le ministre," vous parlez du ministre M. Jarnjak,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, de M. Ivan Jarnjak qui était ministre.
5 Q. Dites-nous : quels sont les détails que vous avez en mémoire de ce qui
6 a été discuté à cette réunion ?
7 R. A cette réunion, nous avons reçu des consignes de la bouche du ministre
8 qui nous a dit tout ce que nous étions chargés de faire, à savoir que
9 chaque poste de police et chaque direction de la police étaient chargés de
10 fournir les effectifs et officiers responsables aux postes de police dans
11 leurs zones de responsabilité et, par ailleurs, il nous a été indiqué que
12 nous devions fournir un certain nombre de policiers dont le rôle
13 consisterait à apporter leur concours aux postes de police en question pour
14 obtenir une normalisation de la situation dans toute la région. Le nombre
15 minimal qui a été précisé était une centaine de policiers, qui devaient
16 venir s'adjoindre aux policiers qui étaient censés être présents dans les
17 postes de police de la région à libérer.
18 Q. Quelles ont les consignes précises, que vous avez reçu au sujet de
19 votre rôle dans cette période ?
20 R. Vous parlez de mon rôle personnel, ou du rôle de la police ?
21 Q. Je parle de votre rôle individuel, personnel, sur le plan
22 professionnel.
23 R. Mon rôle professionnel, en tant que chef de la direction de la police,
24 consistait à donner des ordres à mes subordonnés pour leur permettre
25 d'accomplir leur tâche et de faire en sorte qu'ils soient prêts à
26 intervenir dès le début de l'opération Tempête. Car en dehors de moi,
27 personne ne connaissait la date et l'heure du début de l'opération Tempête.
28 Moi, j'en avais été informé, j'étais le seul à les connaître, et c'est en
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1 fonction de cette connaissance que j'ai distribué mes consignes. Mais, les
2 hommes auxquels je distribuais mes consignes étaient tenus de les respecter
3 toutes, et donc d'accomplir toutes les tâches de préparations.
4 Q. De qui précisément vous receviez vos consignes ?
5 R. De qui je recevais mes consignes ? Comme je l'ai déjà dit, je les
6 recevais de M. le ministre, M. Jarnjak, quant à moi, j'émettais, je donnais
7 des consignes à Jure Radalj, qui était chef de la police de base, et qui
8 devait fournir les effectifs nécessaires au poste de police de Vrlika ainsi
9 qu'aux hommes qui l'aidaient dans son travail.
10 Mme DE LANDRI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
11 serait peut-être un moment opportun pour suspendre l'audience.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 J'aimerais savoir -- je vois que vous venez de commencer, et je ne tiens
14 absolument pas à vous intimider le moins du monde, mais je vous demanderais
15 si vous pourriez nous donner une idée du temps qu'il vous faut encore.
16 Ne manquez pas d'allumer votre micro.
17 Mme DE LANDRI : [interprétation] Encore deux ou trois parties d'audience,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne peux pas m'enquérir
20 auprès des autres parties du temps qu'il leur faudra, il est trop tôt pour
21 cela. Les Juges ont sans doute des questions à poser. A partir de demain,
22 nous n'allons plus siéger pendant un certain temps, donc je vous inviterais
23 à réfléchir à la possibilité éventuelle de limiter vos questions à deux
24 segments d'une heure et demie, au maximum, peut-être même un peu moins, ce
25 qui nous permettrait étant donné les questions de fond sur lesquelles le
26 témoin est interrogé, d'en terminer avec la déposition de ce témoin demain,
27 et cette option est de loin la plus favorable.
28 S'il n'y a pas d'autres questions à évoquer, nous allons maintenant
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1 suspendre l'audience.
2 Monsieur Cipci, je tiens à vous dire une nouvelle fois que vous avez
3 obligation de ne parler à personne de votre déposition, qu'il s'agisse de
4 la partie de votre déposition que vous avez déjà faite, ou de celle que
5 vous vous apprêtez à faire.
6 Je vous invite à revenir demain matin à 9 heures dans cette même salle
7 d'audience, car maintenant nous allons suspendre, nous reprendrons nos
8 travaux demain, jeudi, 15 octobre, à 9 heures du matin.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 15 octobre
11 2009, à 9 heures 00.
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