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1 Le lundi 9 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Madame et Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le
11 Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Bonjour, Monsieur Deverell.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes
16 toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
17 prononcée au début de votre déposition.
18 Maître Cayley, êtes-vous prêt à poursuivre votre interrogatoire principal ?
19 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN : JACK DEVERELL [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Cayley : [suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Général Deverell. J'aimerais savoir si vous
24 avez tous les documents qui vous avaient été donnés, est-ce que vous les
25 avez devant vous ?
26 R. Oui, tout à fait, Maître Cayley.
27 M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais d'abord demander que soit versée au
28 dossier la pièce de la liste 65 ter 2D00632. Vous vous souviendrez peut-
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1 être que c'était le dernier document que nous avons étudié lorsque nous
2 avons interrompu nos travaux vendredi. Il s'agit d'une définition de
3 l'OTAN.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, je suppose,
5 Monsieur Hedaraly.
6 Bien. Qu'en est-il, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1787.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est maintenant versée au dossier.
9 Poursuivez, Maître Cayley.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
11 pourrions -- je vois. Je vois que le document a maintenant été affiché.
12 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez prendre, je vous prie, la page 51.
13 M. CAYLEY : [interprétation] Pièce D409, je vous prie.
14 Q. Et, Général, c'est les lignes 22 à 37 qui m'intéressent de cette page
15 51, et notamment la référence qui est faite au document D409.
16 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Général ?
17 R. J'ai quelque chose à l'écran, mais pas ce document-ci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
19 M. KEHOE : [interprétation] Moi, mon ordinateur ne fonctionne pas. Rien ne
20 fonctionne. Je n'ai absolument aucune communication, je ne vois absolument
21 rien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander l'aide de nos
23 experts techniques.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, quelqu'un va se pencher
26 sur votre problème, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, mais est-ce
27 que nous pourrions poursuivre quand même. Je ne sais pas, Me Misetic
28 pourrait peut-être partager avec Me Kehoe son ordinateur.
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1 Ce qui nous permettrait de poursuivre, parce que je crois comprendre
2 que le témoin -- enfin, voilà. Tout a été affiché.
3 M. CAYLEY : [interprétation]
4 Q. Vous avez ce document affiché ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous y faites référence dans votre rapport à la page
7 51 ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
10 prendre la page numéro 5.
11 Q. Vous pouvez voir qu'il y a une réunion dont il est question à 17 heures
12 30, réunion qui a eu lieu dans le bureau du ministre, le bureau de M.
13 Susak. Il y avait M. Jarnjak ainsi que M. Moric qui étaient présents. Est-
14 ce que vous vous souvenez avoir fait référence à ce document-ci ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre ce que vous avez dit à
17 propos du document ?
18 R. Oui, il y a deux choses qui m'ont frappé. Premièrement, et c'était très
19 clair pour moi, il n'y a pas de discussion lors de la première réunion, que
20 l'on pourrait qualifier de la première réunion après les opérations après
21 le conflit, alors que cette fois-ci, cela a quand même été abordé lors de
22 cette réunion à 17 heures 30 dans le bureau du ministre.
23 Q. Qu'entendez-vous par la gestion à la suite des opérations ?
24 R. Eh bien, ce qui s'était passé. Dans un premier temps, comment les
25 autorités avaient restauré l'ordre public, comment est-ce que la vie
26 normale allait reprendre son cours une fois que les opérations étaient
27 couronnées de succès.
28 Q. Et à la page 51 de votre rapport, vous indiquez, et je vais vous
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1 donner lecture de ce que vous avez exactement dit. Vous dites que :
2 "Le général Cermak n'était pas présent à la réunion. Si cela avait été un
3 oubli, cela aurait été étrange, si l'intention avait été que le général
4 Cermak devait superviser au nom du président ou au nom du chef de l'état-
5 major la phase post-opérationnelle."
6 Pourquoi avez-vous dit cela ?
7 R. La raison pour laquelle --
8 Q. Ecoutez, je m'excuse, Mon Général. Nous parlons la même langue. Je vous
9 avais déjà mis en garde la semaine dernière. Essayons quand même de ne pas
10 parler trop vite et de ménager des temps d'arrêt entre les questions et les
11 réponses.
12 R. Oui.
13 Q. C'est entièrement de ma faute.
14 R. Je vous disais donc que j'ai fait cette observation ou en tout cas je
15 l'ai écrite, parce que je ne pense pas que vous puissiez être responsable
16 de la supervision des opérations menées après un conflit si vous ne
17 comprenez pas parfaitement le plan qui avait été mis en œuvre pour le
18 conflit, à savoir comment est-ce que -- si vous ne comprenez pas comment
19 l'un des camp allait faire pour parvenir à ses objectifs. Donc s'il fallait
20 superviser la phase opérationnelle ou la phase qui suit le conflit, je ne
21 vois pas tellement comment on aurait pu le faire lors d'une réunion où il
22 était question de l'opération.
23 Q. Oui.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Alors, j'aimerais légèrement changer de sujet
25 et nous pencher sur le document D281.
26 Q. Vous y avez fait référence à la page 19 de votre rapport.
27 Est-ce que vous reconnaissez ce document qui se trouve maintenant devant
28 vous ?
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1 R. Oui.
2 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
3 passer à la page 9 de ce document.
4 Q. Ce sont les lignes 28 à 34 de votre rapport à la page 19 qui
5 m'intéressent.
6 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher les
7 paragraphes 5.4 et 5.5, je vous prie.
8 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire ces paragraphes
9 rapidement, Mon Général, ensuite j'aurai une question à vous poser.
10 R. Oui, je les ai vus. Je sais de quoi il est question.
11 Q. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait qu'au paragraphe 5.4
12 il est indiqué que le bataillon de réserve sera cantonné dans la caserne de
13 Knin. Et au 5.5, il est indiqué à nouveau que la compagnie de réserve de la
14 4e Brigade des Gardes sera cantonnée dans la caserne sud de Knin.
15 Donc, la semaine dernière nous avons parlé des fonctions d'un commandant de
16 garnison. J'aimerais savoir si ce document a été envoyé à la garnison de
17 Knin ?
18 R. Non, non. Je pense que si vous prenez la liste des destinataires, vous
19 vous rendez compte que cela n'a pas été envoyé à la garnison de Knin.
20 Q. Et qu'avez-vous à nous dire à ce sujet, au vu du fait que ces unités
21 étaient logées dans ces casernes de Knin.
22 R. Ecoutez, j'ai été quand même un tant soit peu surpris de voir que le
23 commandant de la garnison n'avait même pas été informé de leur présence. En
24 ce qui concerne notre armée, il aurait été de sa responsabilité d'affecter,
25 par exemple, les ressources de la garnison, et ce n'est pas au commandant
26 opérationnel de le faire. Alors, le fait qu'il n'ait même pas été prévenu
27 ou informé de ce déploiement est quand même assez étrange.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
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1 consulter la toute dernière page de ce document. Je sais que tout cela est
2 écrit en très petits caractères. Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
3 agrandir. Merci.
4 Q. Donc, Mon Général, vous avez fait des observations à propos de
5 l'organigramme du district militaire de Split, et il s'agit du mois d'août
6 1995 pour cet organigramme. Qu'avez-vous à dire à la Chambre à propos de
7 cet organigramme ?
8 R. Écoutez, il s'agit tout simplement de ce que nous appelons, dans notre
9 jargon, un ORBAT, donc un ordre de bataille opérationnel. Cela revient au
10 fait que le commandant doit absolument savoir qui se trouve sous son
11 commandement, et les personnes qui sont sous le commandement dudit
12 commandant savent qui les commande et de quelle organisation ils relèvent
13 et, par conséquent, qui a l'autorité.
14 Cela ne m'a pas surpris, mais le fait est que la garnison de Knin ne
15 se trouve pas sur cet organigramme, ce qui fait que j'en déduis qu'ils
16 n'ont pas fait partie de cet ordre opérationnel de bataille.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir
19 la pièce D774.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Une précision, je vous prie. Je peux tout à
23 fait revenir là-dessus pendant le contre-interrogatoire. Je veux dire que
24 la question a été posée, mais je suis un peu perplexe. Je vois qu'il est
25 question du district militaire de Split le 9 août, alors que je vois qu'il
26 s'agit du poste de commandement avancé de Knin. Afin de précisez cela, je
27 peux tout à fait revenir là-dessus pendant le contre-interrogatoire.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, vous pourrez en effet revenir là-dessus
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1 pendant le contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tenons-nous en à cela.
3 M. CAYLEY : [interprétation] J'étais en train de demander l'affichage de la
4 pièce D774.
5 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Mon Général ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourriez-vous fournir une explication à la Chambre à propos de ce
8 document ?
9 R. Il s'agit d'un plan de communication, Monsieur le Président. Et toutes
10 les opérations ont un plan de communication, ce qui fait que les gens
11 savent non seulement comment ils communiquent, à savoir sur quelles
12 fréquences radio, et cetera, et cetera, mais ils connaissent également les
13 surnoms, les noms de codes qui seront peut-être nécessaires. Donc ce
14 document fait partie intégrante de toute opération quelle qu'elle soit.
15 Q. Alors, il s'agit d'un document qui est assez volumineux. Nous n'allons
16 pas étudier les différentes pages de ce document. Mais dans votre rapport,
17 vous indiquez que la garnison de Knin n'a pas été informée de ce plan de
18 communication. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
19 R. Si nous ne faites pas partie du plan de communication, vous n'avez
20 absolument aucun moyen de recevoir les informations. Par conséquent, vous
21 ne pouvez absolument pas analyser, décider, planifier. Vous ne pouvez donc
22 pas jouer un rôle dans le cadre de cette opération, parce que vous n'avez
23 aucune information et vous n'avez, par conséquent, aucun moyen de fournir
24 vos idées à propos de ces plans, puisque vous n'avez pas de communication.
25 Q. Alors, qu'est-ce que cela signifie, le fait que la garnison de Knin ne
26 faisait pas partie du plan de communication ?
27 R. Cela signifie qu'ils ne faisaient pas partie de l'élément opérationnel
28 du district militaire de Split.
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1 Q. Est-ce que nous pourrions passer à la partie 12 de votre rapport, qui
2 fait état de la police militaire.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Et je souhaiterais que le document D267 soit
4 affiché.
5 Q. Il s'agit d'un ordre du 2 août, Mon Général. C'est un ordre donné par
6 le général Lausic. Il y a un certain nombre de bataillons de police qui
7 sont énumérés. Avez-vous déjà vu ce document ?
8 R. Oui.
9 M. CAYLEY : [interprétation] Et pourrions-nous, je vous prie, voir le
10 paragraphe 10 de la page 4.
11 Q. Mon Général, c'est le deuxième paragraphe de ce document qui
12 m'intéresse. Deuxième paragraphe de ce paragraphe 10. Voilà ce qui est
13 écrit :
14 "Je nomme le commandant Ivan Juric…" et vous voyez que cela se poursuit
15 jusqu'à la fin du paragraphe. Il est indiqué à la fin du paragraphe que les
16 commandants du 72e Bataillon de la Police militaire et du 73e Bataillon de
17 la Police militaire devront être subordonnés au commandant Ivan Juric.
18 Quelles sont vos observations à propos de ce passage du document, Général ?
19 R. Ecoutez, j'avais indiqué que cela était très peu habituel, parce que
20 vous avez un groupe d'officiers, avec le commandant Juric qui est à leur
21 tête, et voilà qu'il doit commander les 72e et 73e Bataillons, puisque ces
22 deux bataillons sont subordonnés au commandant Juric, ce qui est très peu
23 habituel comme procédure, parce que c'est une façon, en fait, de briser la
24 chaîne de commandement classique.
25 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
26 afficher la page suivante.
27 Q. Prenez les trois dernières lignes de la première phrase complète que
28 vous pouvez voir sur cette page. Alors, vous voyez qu'il est indiqué que :
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1 "Les commandants du 72e Bataillon de la Police militaire et du 73e
2 Bataillon de la Police militaire seront responsables vis-à-vis
3 l'administration de la police militaire jusqu'à 20 heures tous les jours.
4 Ils sont responsables vis-à-vis du commandant Ivan Juric, et ce, à partir
5 du 4 août 1995."
6 Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
7 R. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que cela prouve que ces
8 commandants avaient une obligation vis-à-vis du commandant. Ils étaient
9 placés directement sous la responsabilité du général Lausic, ce qui fait
10 que j'ai utilisé la formule suivante. J'ai dit que le commandant Juric, en
11 fait, avait en quelque sorte un téléscope qui était dirigé. Il y a quelque
12 confusion pour ce qui est des responsabilités au sein des opérations de
13 police militaire. A mon avis, les ordres qui étaient donnés dépassaient un
14 peu ce cadre et puis, à un moment, il a fallu que tout cela soit précisé et
15 je pense que le général Lausic essaie justement d'assurer qu'il y ait un
16 véritable contrôle de la police militaire et ce, jusqu'au niveau de
17 l'administration de la police militaire; c'est ce qu'il essaie de faire.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir
19 la pièce P879.
20 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du 5 août. Vous voyez qu'il
21 s'agit d'un rapport du commandant Juric. Vous reconnaissez ce document ?
22 R. Oui.
23 M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais vous demander que soit affichée la
24 page numéro 2, je vous prie, paragraphe 1.4.
25 Q. Comme vous le voyez, il s'agit du général Juric qui indique qu'une
26 compagnie de la police militaire a été établie à Knin avec des membres de
27 la police militaire qui viennent du 66e Bataillon de la Police militaire.
28 Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
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1 R. Ecoutez, manifestement, il s'agit d'une unité combinée. Vous voyez que
2 le commandant Juric indique directement qu'il a été formé, ce bataillon.
3 Vous avez ensuite le descriptif de ses tâches et des ses fonctions. Et cela
4 faisait partie des renseignements qu'il devait justement fournir au général
5 Lausic.
6 Q. Alors, pour vous rappeler quelque chose avant que nous ne passions aux
7 documents suivants, vous vous souviendrez que je vous avais donné lecture
8 de certaines allégations de l'acte d'accusation, je ne vais pas répéter cet
9 exercice, mais il est indiqué à un moment donné que M. Cermak disposait du
10 contrôle effectif et puis il y a une liste d'unités. Il était question
11 "d'une compagnie de la police militaire qui était combinée, qui était
12 composée des éléments du 72e et 73e Bataillons de la Police militaire."
13 Alors, nous allons faire abstraction du 73e Bataillon parce que je pense
14 que mon estimé confrère peut me corriger à ce sujet.
15 M. CAYLEY : [interprétation] Mais j'aimerais que le document D789 soit
16 maintenant affiché à l'écran.
17 Q. Je m'excuse, vous vouliez intervenir ? Vous voulez avoir votre bloc-
18 notes ?
19 R. Non, non, c'est bon.
20 Q. Est-ce que vous avez jamais vu ce document ?
21 R. Oui, je l'ai déjà vu.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il est question dans ce
23 document ?
24 R. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une instruction qui est donnée pour que
25 soit effectué le roulement des forces de police et des forces militaires à
26 Knin. Il est indiqué qui sont les commandants, et cetera, et cetera, et il
27 est indiqué également quand est-ce que cela doit se passer.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez passer à la page
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1 suivante.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Permettez-moi de demander l'aide de mon
3 estimé confrère. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où il est fait
4 référence au document D789 dans le rapport de M. Deverell ?
5 M. CAYLEY : [interprétation] Si vous pouviez attendre jusqu'à la pause,
6 parce que pour le moment je ne peux pas trouver cette référence.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Hedaraly souhaite
8 prendre en considération le contexte du rapport. Ah non, je vois qu'il veut
9 la référence.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Il s'agit d'une note en bas de page, la note
11 174 qui fait référence à trois documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. CAYLEY : [interprétation]
15 Q. Mon Général, vous voyez à qui est destiné ce document. Avez-vous quoi
16 que ce soit à nous dire à propos des destinataires de ce document ?
17 R. Oui, car le QG de la garnison de Knin n'est pas inclus, le général
18 Cermak non plus d'ailleurs, son nom n'est pas mentionné.
19 Q. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
20 R. Ecoutez, cela indique deux choses. Dans un premier temps, qu'il n'avait
21 absolument aucune autorité, parce que sinon on lui aurait transmis cette
22 information; et cela démontre également, dans un deuxième temps, qu'il
23 n'était pas particulièrement intéressé à transmettre cette information sur
24 le roulement des unités au général Cermak, ce qui me semble quand même un
25 tant soit peu étrange, parce que vous auriez quand même pu penser que si le
26 général Cermak avait eu une responsabilité, avait eu une autorité, il
27 aurait fallu qu'il soit informé de ce changement d'unités, parce que ce
28 genre de changement a une incidence sur la capacité d'une unité à mener à
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1 bien une opération. Donc il y a manifestement eu un hiatus administratif.
2 Donc je pense que s'il avait eu quelque responsabilité que ce soit, il
3 aurait été informé de ce qui allait se passer.
4 Q. Merci.
5 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant examiner la pièce
6 D791, à laquelle il est fait référence en page 48, s'il vous plaît.
7 Q. Avez-vous déjà vu ce document, Général ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport rédigé par le
10 commandant de la compagnie indépendante de Knin concernant des missions qui
11 ont été accomplies le 19 août à Knin. Alors, vous pouvez voir peut-être les
12 destinataires dans le coin supérieur droit, il s'agit du général de la
13 section de la police militaire au sein de l'administration de la police
14 militaire.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?
17 R. Non -- en fait, si. Encore une fois, cela montre à mes yeux que le
18 général Cermak n'avait aucune responsabilité en matière de police
19 militaire, parce qu'il est question ici de quelque chose qui a été accompli
20 par eux et il n'en est pas informé.
21 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
22 portant la cote D770, s'il vous plaît.
23 Q. Je vais vous donner dans un instant, Monsieur Hedaraly, la page où il y
24 est fait référence.
25 C'est en page 41 du rapport.
26 Vous pouvez placer devant vous vos notes de bas de page si vous avez
27 besoin de vous y référer.
28 R. Non, cela ira. Merci.
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1 Si je m'égare, si je prends un petit peu de temps, c'est parce que
2 j'examine en effet mes notes de bas de page. Excusez-moi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
4 M. CAYLEY : [interprétation]
5 Q. Reconnaissez-vous ce document ? On va passer au cœur du sujet, mais
6 est-ce que vous pouvez juste vous reporter à la page d'en-tête.
7 R. Oui.
8 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page
9 suivante, s'il vous plaît.
10 Q. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un ordre demandant que la
11 protection du général Cermak soit confiée à une autre unité, transférée à
12 une autre unité.
13 M. CAYLEY : [interprétation] Alors, si on passe maintenant à la page
14 suivante.
15 Q. On voit que c'est envoyé directement au 66e Bataillon de la Police
16 militaire. Sur la page de garde, vous aurez noté que c'est envoyé également
17 pour information au général Cermak.
18 Pouvez-vous commenter ce document, s'il vous plaît ?
19 R. Oui. Une copie pour information, c'est quelque chose qui est envoyé par
20 courtoisie en quelque sorte, et en deuxième lieu pour informer la personne
21 de quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais à propos de quoi elle n'a
22 pas d'action à entreprendre. Cela montre encore une fois à mes yeux qu'il
23 ne fait pas partie de la chaîne de prise de décisions.
24 Q. Merci.
25 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au document
26 D788, s'il vous plaît, auquel il est fait référence en page 42 du rapport.
27 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Que pourriez-vous nous dire à son sujet ?
2 R. Eh bien, compte tenu du fait que le général Cermak ne disposait
3 d'aucune autorité eu égard à la police militaire, ce que nous avons vu,
4 nous avons vu que cela était établi puisque c'était le commandant Lausic
5 qui était l'officier supérieur commandant à la police militaire de Knin qui
6 lui était subordonnée.
7 Q. Vous avez dit le commandant Lausic; est-ce que vous pensiez à M. Juric,
8 peut-être ?
9 R. Excusez-moi, oui, c'était M. Juric.
10 Le général Cermak n'avait aucune autorité qui lui aurait permis d'émettre
11 un tel ordre.
12 Q. Alors, vous avez formulé des commentaires développant la raison pour
13 laquelle cet ordre est émis, notamment ce que l'on voit au premier
14 paragraphe qui parle du rétablissement de l'ordre et de la discipline,
15 notamment dans l'interaction entre la HV et l'ONURC ?
16 R. Oui. Je crois que si l'on examine le contexte, on peut voir que le
17 général Cermak a été présent à Knin pendant deux jours, qu'il n'avait pas
18 du tout eu le temps de se préparer et qu'il ne disposait pas d'expérience
19 pour traiter ce genre de problèmes. En fait, il a à faire face à des
20 demandes qui ont été formulées à son attention, il a des entretiens et on
21 voit ce que différentes personnes lui ont dit. Et apparemment, il pensait
22 ou alors quelqu'un peut-être lui a demandé de s'assurer qu'un contrôle
23 était bien exercé à l'entrée de la caserne de l'ONURC au titre de la
24 coordination et de la coopération que doit assurer un commandant de
25 garnison. Et je pense qu'il estimait nécessaire de faire quelque chose et
26 il a émis un ordre, mais il n'avait absolument pas l'autorité nécessaire
27 pour faire cela.
28 Q. Avez-vous noté des éléments de preuve indiquant si cet ordre a jamais
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1 été mis en œuvre, exécuté ?
2 R. Je n'ai pas vu le moindre élément de preuve montrant qu'il a jamais été
3 exécuté.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous passer au document D303, qui est
5 également cité en page 42 du rapport, s'il vous plaît.
6 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
7 R. Oui.
8 Q. Que pourriez-vous nous en dire ?
9 R. Je pourrais formuler un commentaire très similaire au précédent. Je
10 sais que le général Forand exerçait des pressions sur le général Cermak
11 lors des réunions afin que quelque chose soit fait au sujet de ces
12 véhicules qui avaient été volés. Encore une fois, je pense que nous avons
13 là un exemple montrant que le général Cermak s'efforce d'être utile, de
14 porter assistance à l'ONURC. Après tout, il y avait eu un accord de passé
15 dans le cadre duquel les uns et les autres, en particulier l'ONURC,
16 essayait de réduire son niveau d'intervention. Et le général Cermak
17 essayait de montrer qu'il essayait de faire quelque chose, mais il n'était
18 pas conscient de ne pas avoir l'autorité d'émettre un tel ordre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander une précision
20 concernant l'une des réponses précédentes.
21 Monsieur Deverell, je voudrais juste vous donner lecture de la façon dont
22 cela a été consigné au compte rendu.
23 Vous avez dit :
24 "Il pensait manifestement que ou quelqu'un lui avait demandé de
25 s'assurer qu'il y avait bien un contrôle exercé à l'entrée de la caserne de
26 l'ONURC. Et lui-même, au titre des exigences de coordination et de
27 coopération incombant au commandant de garnison, bien qu'il ne se soit pas
28 rendu compte que cela existait, je pense qu'il se sentait obligé de faire
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1 quelque chose."
2 Alors, qu'avez-vous voulu dire, quelle était cette chose dont il n'était
3 pas tout à fait conscient qu'elle était déjà en place ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
5 pense pas avoir été très clair.
6 L'une des difficultés que nous rencontrons ici est la suivante : le général
7 Cermak avait été mis à ce poste. Nous nous sommes penchés en détail sur
8 cela, comme je l'ai dit, il a été placé à ce poste sans aucun temps de
9 préparation et sans disposer non plus de l'expérience requise ni du
10 personnel adéquat qui aurait pu le conseiller. Et ce que je voudrais
11 avancer, c'est qu'il se trouvait dans une situation où il manquait
12 absolument de clarté quant à l'étendue exacte des responsabilités qui
13 étaient les siennes et des compétences qui n'étaient pas les siennes. C'est
14 un élément du commandement, et la coordination et la coopération avec un
15 commandant de garnison c'est quelque chose qui est supposé être assuré en
16 rapport avec les organisations que j'ai citées. Il s'efforçait uniquement
17 d'agir en ce sens.
18 Je ne pense pas qu'il concevait clairement les limites de sa propre
19 autorité. C'est la raison principale pour laquelle il a rédigé cet ordre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, que souhaitiez-vous dire lorsque
21 vous avez suggéré qu'il n'était pas tout à fait conscient du fait qu'il
22 n'avait pas d'autorité ? C'est ça que vous essayez de dire ? Bien qu'il ait
23 eu un rôle de coordination et de coopération, il n'était pas conscient
24 qu'il ne disposait pas de l'autorité nécessaire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait effectivement un rôle de coopération
26 et de coordination. Je dis simplement qu'il n'était peut-être pas conscient
27 de l'autorité qu'il avait ou plutôt, c'était un peu complexe. Il ne se
28 rendait peut-être pas compte du peu d'autorité qu'il avait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je devrais interpréter votre
2 réponse comme suit : il n'était pas tout à fait conscient du fait que son
3 rôle se limitait à la coordination et à la coopération plutôt qu'à
4 l'émission d'ordres de cette nature ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Poursuivez.
8 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous passer au document D503, s'il
9 vous plaît.
10 Q. Vous avez vu ce document précédemment, n'est-ce pas, Général ? C'est en
11 page 42 de votre rapport.
12 R. Oui, je l'ai déjà vu.
13 Q. Pouvez-vous passer à la page 2 maintenant pour que nous voyions
14 l'ensemble du document.
15 Que pouvez-vous nous en dire ?
16 R. Eh bien, la même chose que ce que j'ai dit sur les deux premiers. Nous
17 avons ici un exemple de la façon dont le général Cermak agit en réponse à
18 une situation dont l'ONURC lui a fait état. Il s'efforce de venir en aide à
19 l'ONURC pour ce qui est de retrouver ces véhicules et de récupérer son
20 matériel. Il écrit aux commandants de la police militaire et de la police
21 civile en disant qu'ils devront répondre devant lui, alors qu'il ne dispose
22 pas du tout de l'autorité qui lui permettrait d'agir ainsi.
23 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au document
24 D304, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, tout cela figure dans le
26 rapport, alors souligner cela, est-ce quelque chose que vous essayez de
27 faire, parce que vous pensez que nous n'y aurions pas prêté suffisamment
28 d'attention ? Je crois que beaucoup d'attention a déjà été consacrée à ces
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1 ordres et à l'autorité qui existait pour les émettre ou non. Il y a déjà eu
2 cinq, six ou sept témoins qui ont avancé leurs points de vue, et le rapport
3 est assez clair. Donc je me demande pourquoi il faut revenir là-dessus.
4 M. CAYLEY : [interprétation] J'en ai presque terminé, Monsieur le
5 Président. Je ne montrerai pas d'autres ordres. Je ne montrerai que deux
6 autres lettres avant d'en finir et de passer à un autre sujet. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que j'aurais dû
8 poser la question ainsi.
9 Continuez.
10 M. CAYLEY : [interprétation]
11 Q. Alors, Général, avez-vous déjà vu ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais juste que vous le relisiez et que vous puissiez également
14 examiner la seconde page.
15 Pourriez-vous nous expliquer les conclusions que vous avez tirées de ce
16 document ?
17 R. Tout d'abord, comme il est dit ici, on n'a pas réussi à retrouver ces
18 véhicules. Deuxièmement, on voit qu'il fait ici ce qu'il aurait peut-être
19 dû faire dès le début, il se rend compte que c'est la chaîne de
20 commandement au sens opérationnel qui a vraiment compétence en la matière,
21 donc en descendant jusqu'au niveau des brigades et des bataillons. C'est
22 elle qui a réellement la compétence de retrouver ces véhicules, parce
23 qu'elle dispose des effectifs nécessaires et du soutien de la police
24 militaire. Et nous voyons qu'il commence à en tirer les leçons de la
25 situation et c'est ainsi qu'il aurait dû procéder, parce que c'était le
26 général Gotovina qui était en mesure d'émettre les instructions appropriées
27 pour que l'on recherche ces équipements et pour qu'on les restitue.
28 Q. Sans même vous pencher sur ce document, en fait, dans votre rapport,
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1 vous vous référez à cette lettre écrite par le général Gotovina suite à ce
2 document présent ?
3 R. Oui, en effet et je dirais que c'est la bonne façon de procéder.
4 Q. Et c'est le document D305 dont il s'agit.
5 Pouvons-nous maintenant passer au chapitre 13 de votre rapport, s'il vous
6 plaît.
7 C'est la partie intitulée : "Ivan Cermak et les autorités civiles de Knin."
8 Encore une fois, les documents auxquels vous vous référez ici sont connus
9 de la Chambre, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces documents.
10 Examinons-en certains et vous pourrez sans doute proposer des commentaires
11 à la Chambre.
12 M. CAYLEY : [interprétation] Pouvons-nous examiner le document portant la
13 cote D298, s'il vous plaît.
14 Q. Cela figure en page 49 de votre rapport, il y est fait référence, du
15 moins.
16 Que pouvez-vous nous dire de ce document ?
17 R. Nous savons que l'une des raisons principales pour lesquelles le
18 général Cermak a été envoyé sur place, c'était de contribuer à la
19 normalisation de la vie dans la ville de Knin. Et ici nous avons un exemple
20 de cette activité qui est la sienne. Ça montre qu'il a besoin de l'aide de
21 l'ONURC, et on voit cela se développer au fil de plusieurs rapports. Mais
22 ça montre clairement qu'il accomplit ce type de tâche.
23 Q. Alors, pouvons-nous passer le document suivant et passer au D1125, cela
24 est évoqué également à la page 49 de votre rapport.
25 Vous avez déjà vu ce document, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Quels commentaires pouvez-vous proposer ?
28 R. Encore une fois, nous avons affaire à une tentative de sa part, une
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1 tentative réussie, me semble-t-il, de s'assurer qu'un accès au carburant
2 est disponible au bénéfice à la fois de la HV et de la population au sens
3 large. Cela fait partie de son effort de reconstruction de cette zone
4 urbaine de Knin.
5 Q. Vous avez cité plusieurs autres documents, mais contentons-nous
6 d'examiner encore juste le document portant la cote D1120. Encore une fois,
7 la référence figure en page 49 de votre rapport.
8 Avez-vous déjà vu ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous jamais vu avant cela un ordre adressé à une banque ?
11 R. Non, jamais. J'ai vu un ordre adressé à une pompe à essence, mais
12 jamais à une banque.
13 Q. Que pouvez-vous nous en dire ?
14 R. Eh bien, tout d'abord, je dirais que cela s'inscrit dans la continuité
15 de cet effort de reconstruction de la ville. Je ne comprends pas pourquoi
16 cela est rédigé sous la forme d'un ordre. Je n'ai rien vu dans les
17 documents que j'ai examinés qui puisse suggérer qu'il aurait eu l'autorité
18 d'adresser un ordre à une banque. Il était homme d'affaires; peut-être que
19 cela concluait toute une série d'entretiens qu'il avait eus. C'est ce que
20 j'aurais tendance à conclure et je dirais qu'il a mis le point final à la
21 chose en désignant cela comme un ordre pour lui donner, en quelque sorte,
22 un cachet officiel, celui de l'autorité. Mais je doute que cela ait jamais
23 pu être considéré comme ayant véritablement le statut d'un ordre.
24 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la page 14 de votre rapport.
25 J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.
26 Il s'agit du chapitre intitulé : "Ivan Cermak et les organisations
27 internationales à Knin."
28 Vous avez dit vendredi que vous-même aviez quelque expérience en matière de
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1 relation avec les organisations internationales en Bosnie. Pourriez-vous
2 juste brièvement nous rappeler ce que vous avez dit à ce sujet ?
3 R. Je crois que ce que j'essayais d'expliquer était la chose suivante :
4 les organisations internationales, Madame et Messieurs les Juges, avaient
5 en quelque sorte leur propre dynamique. J'ai été membre de l'une d'elles,
6 donc je peux vous dire que ce que vous vous efforcez de faire dans ce
7 contexte, c'est de trouver la personne qui a le plus de responsabilités,
8 l'officier le plus haut gradé, parce que de votre point de vue ce sera la
9 personne en mesure de vous fournir ce dont vous avez besoin et d'assurer
10 une coordination et une coopération avec vous.
11 En tant qu'organisation internationale, l'une des choses dont vous
12 devez vous assurer est d'avoir fait le bon choix. Vous devez vérifier si
13 votre interlocuteur dispose du réseau approprié, sur quel réseau il
14 s'applique, quels effectifs sont à disposition et si tout cela est
15 correctement organisé, à défaut de quoi il ne s'agit pas nécessairement de
16 la bonne personne.
17 La deuxième chose concerne le choix de ce point de contact. Un point de
18 contact doit faciliter les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est doté
19 d'une autorité directe, mais c'est un intermédiaire pour la transmission
20 des informations et qui peut également mettre en contact les personnes et
21 les faire se réunir pour parvenir à un accord.
22 Selon moi, dans mon expérience, il n'est pas utile d'avoir des
23 personnes de contact qui sont elles-mêmes des commandants, parce que cela
24 représente trop de responsabilités. Elles ne seront pas en mesure de
25 négocier. La possibilité de négocier n'est possible qu'avec quelqu'un qui
26 n'a pas tant d'autorité.
27 Q. En Bosnie, quels étaient le rang et la position exacts de la personne
28 de contact que vous aviez ?
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1 R. C'était avec l'OTAN, et de l'autre côté, il y avait l'armée de la VRS
2 et celle de la fédération. Donc c'était un général de brigade qui n'avait
3 pas de responsabilité de commandement du tout.
4 Q. Alors, vous avez dit au début de la partie 14 de votre rapport qu'il y
5 avait parmi les trois tâches existantes, qu'il y en avait une qui était la
6 plus difficile et la plus délicate, qui a été confiée au général Cermak, à
7 savoir celle consistant à jouer le rôle de personne de contact pour les
8 organisations internationales.
9 Pourquoi dites-vous cela ?
10 R. C'est quelque chose de très complexe. Les organisations internationales
11 ont leurs propres programmes particulièrement complexes. Elles émettent des
12 rapports à l'intention de quartiers généraux à l'échelon international dans
13 d'autres villes.
14 Elles sont en relation étroite avec les médias, ce qui ralentit
15 l'interaction avec ces organisations, parce qu'on prend soin évidement de
16 l'écho que tout cela aura dans les médias.
17 Q. Général, je n'ai pas d'autres questions pour vous.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Cayley.
20 Maître Kehoe, vous êtes le suivant dans l'ordre ?
21 M. KEHOE : [interprétation] Je suis prêt, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Monsieur Deverell, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me
24 Kehoe, qui défend M. Gotovina.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
28 R. Bonjour, Maître Kehoe.
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1 Q. Je vais juste d'abord prendre certaines parties de votre rapport en
2 différents endroits sur certains points sur lesquels il y a quelques
3 doutes. Donc si vous voulez avoir la patience nécessaire.
4 Il y a un certain nombre de points auxquels vous avez fait référence.
5 Je voudrais tout d'abord vous parler de la réception d'information de façon
6 générale. Plusieurs fois dans votre rapport, je crois dans les discussions
7 avec M. Cayley, vous parlez du général Cermak comme étant quelqu'un qui
8 recevait des renseignements pour lesquels il n'avait pas à prendre de
9 mesures, et plus particulièrement vous citez P918.
10 M. KEHOE : [interprétation] P918, si on pouvait le présenter à l'écran. Il
11 s'agit du document Mario Tomasovic. Vous pouvez le voir à l'écran.
12 Q. Pour faciliter les références, je crois qu'il s'agit de la page 39 de
13 votre rapport, Général.
14 C'est un document qui est bien connu par l'ordre de la Chambre et qui
15 émane du commandant adjoint pour les questions politiques pour la Région
16 militaire de Split. C'est adressé à ce commandant adjoint pour les affaires
17 politiques, et il indique différents éléments en ce qui concerne de
18 s'assurer que les pillages, les incendies, les menaces ou les vols n'aient
19 pas lieu. Le deuxième paragraphe, il y est question du président Tudjman et
20 du fait que l'on condamne de telles activités.
21 A la page suivante, vous notez que c'est adressé à la garnison de Knin pour
22 information. Et trois lignes plus haut, c'est également adressé au général
23 Gotovina comme étant le commandant de la Région militaire de Split pour
24 information.
25 Basé sur les recherches que vous avez faites, vous savez que ceci faisait
26 partie d'une série d'ordres et de démarches tout au moins du général
27 Gotovina pour condamner les crimes et délits et pour avertir ses
28 commandants adjoints qui devaient agir pour arrêter et punir les auteurs de
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1 tels délits, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Alors, je sais que vous avez examiné tout cela, et nous pouvons
4 maintenant passer, si je peux le mentionner, le P71 -- le 9, dans le
5 journal de la Région militaire de Split, le général Gotovina a dit que la
6 police militaire doit assurer le contrôle de sécurité en ce qui concerne le
7 butin de guerre et prendre des photographies et faire des enregistrements
8 vidéo à la fin de l'opération. Et certains pourraient être devant un
9 tribunal militaire.
10 Maintenant, je vous demande le document D918, c'était cité dans ce
11 document.
12 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, pourrait-on voir le D204.
13 Q. Je vous ai parlé d'un ordre donné verbalement, mais voilà une copie
14 papier, je crois que c'est D204, l'ordre du général Gotovina du 10, deux
15 jours avant l'avertissement donné au capitaine Tomasovic.
16 Et il y a une séquence dans le schéma, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, je me rappelle cela.
18 Q. Est-ce que vous avez apprécié le fait que le commandement de la Région
19 militaire de Split faisait des tentatives pour essayer d'arrêter toutes
20 activités qui allaient contre la discipline ?
21 R. Oui, absolument.
22 Q. Je fais un arrêt juste pour que les traducteurs aient terminé.
23 Le point suivant que je voudrais évoquer c'est la police militaire
24 qu'a abordé brièvement M. Cayley. Pages 20 et 21 de votre rapport, vous
25 notez que la police militaire avait leur propre hiérarchie, chaîne de
26 commandement. Et ce qui m'intéresse plus encore c'est les commentaires que
27 vous faites aux pages 46 et 47.
28 M. KEHOE : [interprétation] Allons-y. D1084, pages 46 et 47. Je crois que
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1 c'est le numéro de la pièce pour le rapport. M. Cayley pourrait peut-être
2 m'aider. Je crois que c'est D284 -- excusez-moi, 1084.
3 Q. Voilà ce qui m'intéresse, c'est cette mission du commandant Juric à
4 Knin. Je crois que vous en parlez comme étant en quelque sorte un téléscope
5 ou une longue-vue, pour lequel il avait envoyé ses hommes à Knin; c'est
6 bien cela ?
7 R. J'ai utilisé les mots "téléscope dirigé vers."
8 Q. Et pendant le cours de votre entretien avec Me Cayley, nous avons
9 examiné certains documents qui étaient passés entre M. Juric et M. Lausic,
10 et le colonel Budimir et M. Lausic et M. Juric, et nous avons regardé ces
11 documents, nous avons vu Juric présentant des rapports directement à
12 Lausic, au général Mate Lausic, et vous avez également fait des
13 commentaires sur le fait que ces rapports n'étaient pas envoyés au général
14 Cermak, mais ils n'étaient pas envoyés au général Gotovina non plus, n'est-
15 ce pas ?
16 R. A ma connaissance, non.
17 Q. Si vous me le permettez, vous en parlez à la page 44 de votre rapport,
18 pourrions-nous parler du raisonnement qui est à la base du fait que la
19 police militaire serait en train d'enquêter de façon indépendante des
20 crimes et délits. Et je crois que dans votre rapport à la page 44, c'est la
21 situation non seulement dans la HV mais également dans les forces armées du
22 Royaume-Uni. Ce serait le cas, c'est bien cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le motif qui est à la base d'une
25 enquête qui serait faite par la police militaire de façon indépendante - et
26 quand je dis "indépendante", je veux dire indépendamment de la structure du
27 commandement - bien qu'ils puissent se trouver dans la même zone
28 géographique, même secteur ?
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1 R. C'est très simple. Il est important que vos enquêtes -- les
2 possibilités de faire des enquêtes au niveau pénal ou criminel dans la
3 chaîne de commandement, parce qu'à un moment donné, ça pourrait donner lieu
4 à enquêter sur la chaîne de commandement. Et cette chaîne de commandement
5 pourrait avoir le sentiment qu'ils ne souhaitent pas qu'une enquête en
6 bonne et due forme soit effectuée. Et par conséquent, il est nécessaire que
7 les deux soient séparés. Il y a un grand avantage à cela.
8 Q. Est-il bien clair d'après les documents que vous avez examinés,
9 Général, que Mate Lausic a pris des mesures très nettes pour s'assurer que
10 personnellement il restait à diriger ces enquêtes en exigeant qu'on lui
11 fasse un rapport quotidien, rapport quotidien du commandant Juric ?
12 R. Oui, effectivement, c'était bien une séparation très nette avec les
13 instructions sur lesquelles la chaîne opérationnelle de commandement
14 n'avait qu'un rôle de coopération et de coordination par rapport à la
15 police militaire sur ce que nous appellerions des tâches régulières ou
16 normales de police, et des rôles relativement limités.
17 Q. Et vous dites que les "tâches régulières de police" ne sont pas
18 définies dans votre rapport. Mais sur la base de votre analyse des tâches
19 habituelles de la police lorsqu'ils enquêtent sur des infractions, en
20 faisant donc ces enquêtes, c'est un domaine qui est celui de la police
21 militaire; c'est bien cela ?
22 R. C'est comme ça que je m'attendrais à trouver les choses telles que je
23 les trouve lorsque je lis les documents.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Je n'objecte pas à cela, mais je vois qu'il
25 est question de tâches de police régulières, mais Me Kehoe parle tâches
26 communes de la police.
27 M. KEHOE : [interprétation] Je voulais dire "régulière". Et merci à Me
28 Cayley de m'avoir corrigé.
Page 24195
1 Donc nous parlons de tâches régulières de la police. Je pense que c'est la
2 terminologie qui convient. Merci.
3 Q. Maintenant, là, il est question d'un document que Me Cayley a examiné
4 avec vous ce matin qui avait trait au fait de préparer les opérations après
5 le conflit et les plans à ce sujet. Je vous relis ce que vous avez dit ce
6 matin, je crois à la page 4, lignes 13 à 19. Je vous le lis lentement,
7 Général :
8 "La raison pour laquelle je fais ces observations c'est que je ne pense pas
9 que l'on puisse être à même d'être responsable de surveiller les opérations
10 postérieures au conflit, à moins que vous n'ayez compris les plans du
11 conflit proprement dit, pour ainsi dire, et la façon dont on va réaliser
12 son objectif. Et par conséquent, je me serais attendu que quelqu'un qui
13 doit faire cette tâche pour ce qui est de surveiller la situation
14 postérieure au conflit," la terminologie, là, je vais peut-être -- il y a
15 une erreur, mais en fait, la phrase concerne donc cette réunion.
16 Pour l'essentiel ce que vous disiez c'était que le général Cermak allait
17 être responsable de la solution après le conflit lorsqu'il serait à des
18 réunions pour prendre des décisions après le conflit; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, le document dont nous parlions sur ce sujet était le D409,
21 je crois, M. Cayley en a parlé avec vous.
22 M. KEHOE : [interprétation] Et je demande qu'on le présente, s'il vous
23 plaît. Mon Général, c'est le D409.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que nous attendons de voir le
25 document, je voudrais préciser un point.
26 M. KEHOE : [interprétation]
27 Q. Allez-y.
28 R. Non seulement je pense qu'il y aurait eu quelqu'un de responsable pour
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1 la phase postérieure au conflit aurait dû se trouver à la réunion relative
2 à la phase postérieure au conflit, mais aurait dû être également à la
3 réunion qui a discuté des plans sur la façon de parvenir à cette phase
4 postérieure au conflit, à savoir la réunion de planification
5 opérationnelle.
6 Q. Je comprends. Et donc regardons brièvement - je pense que là encore il
7 s'agit de votre rapport, page 51, où vous parlez de cette réunion et de la
8 participation du général Cermak ou plutôt de sa non-participation. Et
9 parlant de cela, pour relever que ça aurait été une omission étrange à la
10 ligne 51, page 26 [comme interprété]. Omission étrange si l'intention avait
11 été que le général Cermak soit surveillé pour le compte du président ou le
12 chef d'état-major, la phase post-opérationnelle.
13 Regardons le document que nous avons devant nous. Nous avons là un document
14 de plusieurs pages qui représente deux réunions. La réunion de 10 heures
15 est, comme vous le savez, une réunion opérationnelle concernant les
16 opérations afin de discuter des plans pour l'opération Tempête.
17 C'est bien cela ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et je crois donc qu'il faut qu'on regarde, par exemple, la page 3. Nous
20 avons l'amiral Domazet qui parle du nombre de soldats qui serait nécessaire
21 pour l'ensemble de l'opération Tempête juste pour le secteur sud. Et le
22 ministre Susak parle du nombre de soldats qui doivent être mobilisés.
23 M. KEHOE : [interprétation] Et puis, deux pages plus loin, à la page 5 de
24 l'anglais.
25 Q. Nous avons cette réunion de 17 heures 30 le même jour, Général, où M.
26 Susak, du ministère de la Défense, M. Jarnjak, du ministère de l'Intérieur,
27 et le ministre adjoint de l'Intérieur, Josko Moric, sont présents, et il
28 n'y a pas de général Cermak, il n'y a pas non plus de général Gotovina de
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1 présents.
2 Alors, en développant à partir de vos commentaires dans votre rapport
3 d'expert, si, en fait, quelqu'un comme le général Gotovina allait être
4 responsable d'opérations postérieures au conflit, on se serait attendu à ce
5 qu'il soit à cette réunion, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc lorsque nous parlions de la phase postérieure aux opérations, il
8 fallait, pour être responsable, faire partie de la planification en temps
9 utile, avant cela ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Je crois que vous avez abordé ceci brièvement avec Me Cayley, à savoir
12 la question du gouverneur militaire, le fait que le gouverneur militaire,
13 c'est un terme de droit international, il ne s'occupe que d'un territoire
14 occupé, c'est-à-dire dans un pays autre que le pays de la personne en
15 question ?
16 R. Oui.
17 Q. Et il était clair sur ce point que l'idée, depuis le début, c'était
18 qu'une fois que la HV aurait pris le terrain en Krajina, les autorités
19 civiles immédiatement reprendraient l'autorité et restaureraient l'ordre
20 constitutionnel, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et je crois que vous avez examiné le D1634, il s'agit d'un document qui
23 émane de la présidence, quelque chose qui est transcrit le 4 août 1995.
24 M. KEHOE : [interprétation] Regardons tout d'abord la première page, donc
25 D1634. Passons maintenant à la page 7 de l'anglais, nous avons les
26 commentaires du ministre Jarnjak.
27 Voyons voir si on peut voir ce qu'on a en croate. Oui, je crois que nous y
28 sommes.
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1 Q. Le ministre Jarnjak du ministère de l'Intérieur note que :
2 "Monsieur le Premier Ministre, participant à ce segment du combat, ce dont
3 parlait le ministre de la Défense en accord avec le ministre de la Défense,
4 nous avons préparé 3 500 policiers en uniformes bleus des parties nord-
5 ouest et nord de la Croatie, parties qui ne participent pas directement à
6 la guerre. 500 d'entre eux ont déjà été envoyés à Zadar, à Gospic et
7 Sibenik parce que tandis que l'armée entre dans le secteur, la police
8 militaire suit pour assurer la sécurité des lignes et, immédiatement après,
9 la police régulière entre dans le secteur et reprend toutes les tâches que
10 la police a pour obligation d'effectuer conformément à la constitution et à
11 la loi, c'est-à-dire maintenir la paix et l'ordre public, la protection de
12 la vie et des biens."
13 Maintenant, suivant cette réunion qui a eu lieu le 2, ceci correspond bien,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc c'est bien cela, l'armée commence par aller dans le secteur et la
17 police militaire suit immédiatement ?
18 R. Oui.
19 Q. Et l'idée lorsqu'on lit ces documents, c'est que le HV, l'armée elle-
20 même va passer à d'autres tâches, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Revenons un peu en arrière --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, je crois -- juste pour que le
25 compte rendu soit bien clair, je pense que Me Kehoe s'est référé à D1634
26 comme étant la transcription d'une réunion à la présidence. Il s'agit, en
27 fait, d'une transcription d'une séance à huis clos du gouvernement, d'une
28 réunion du gouvernement. Donc c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de
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1 confusion par la suite. Il n'y a pas de problème en soi, mais Me Kehoe
2 verra peut-être…
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
4 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier [comme interprété].
5 Je pense que vous avez raison à 100 %.
6 Q. Pourrait-on maintenant revenir à D409.
7 Général, c'est un document dont on parlait précédemment, la réunion du 2
8 août 1995 où on a discuté de l'opération Tempête. Et on voit clairement,
9 n'est-ce pas, que le général Gotovina va s'engager dans une opération
10 militaire importante dans le secteur. Et sur la base de votre carrière et
11 de votre position unique en son genre, pas seulement au Royaume-Uni, mais
12 également dans le monde occidental, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
13 parler des devoirs et des responsabilités d'un commandant opérationnel ?
14 Qu'est-ce qu'il a à l'esprit, que se passe-t-il quand un commandant
15 opérationnel va diriger les opérations de combat à la fois avant, pendant
16 et après ?
17 R. Avant, c'est la phase de planification, c'est clair, qui peut-être être
18 exige -- enfin, est très exigeante parce que c'est l'effort intellectuel le
19 plus grand pour créer les idées. Ça ne prend pas autant de temps que la
20 phase de coordination. Une fois que les ordres ont été donnés, est-ce que
21 tout ce qu'il faut est bien comme il faut, au bon endroit, est-ce que le
22 plan tient le coup par rapport à la réalité logistique ou aux nécessités
23 logistiques, est-ce que le renseignement appuie encore les plans que vous
24 avez faits comme vous voulez.
25 Donc le commandant est concentré sur tout ce qui concerne ces plans, quel
26 que soit l'importance de l'opération, il est concentré sur ce plan et la
27 mise en œuvre de ce plan. Et à partir du moment où vous avez commencé à
28 diriger le plan, ce que vous faisiez avant, la charge est double, parce
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1 qu'il faut à la fois surveiller et analyser, continuer de décider, et nous
2 avons quelque chose qu'on appelle la planification, qui est une activité
3 continue. Ça peut paraître évident, excusez-moi si c'est le cas, mais la
4 plupart du temps, les gens pensent que vous avez un plan et qu'ensuite on
5 l'applique selon les différentes phases comme si c'était un jeu.
6 Mais mon expérience est qu'une fois que vous avez affaire à la
7 réalité, vous planifiez une activité qui devient de plus en plus exigeante
8 de sorte que le commandant est absolument concentré et n'a pas le temps de
9 traiter d'autres questions, il doit choisir ses priorités à des moments où
10 c'est très difficile et il faut absolument qu'il se concentre sur ça.
11 Q. Général, maintenant, basé sur vos connaissances, notamment pas
12 seulement sur l'opération Tempête, mais après l'opération Tempête,
13 l'opération Tempête ayant été précédée par plusieurs actions de combat en
14 Bosnie, l'opération Tempête ensuite a lieu. Le général Gotovina donne cet
15 ordre de défense active qu'on a examiné ce matin, et puis vous notez
16 également que la HV, en conjonction avec l'autre armée du HVO et l'armée de
17 Bosnie-Herzégovine s'engagent dans les opérations offensives contre la VRS
18 en Bosnie-Herzégovine.
19 Vous savez cela, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. -- vos connaissances venant devant ce Tribunal.
22 Parlons maintenant de ce sur quoi se concentre un commandant opérationnel
23 pour lancer l'opération Tempête, se préparer à une défense active, fournir
24 ce qui est nécessaire, faire venir des renforts, aller de l'avant. Quel
25 type de concentration pour, en fait, remplir ces tâches ?
26 R. Mais c'est une activité à la fois physique et mentale très intense. Là
27 encore, je reviens à l'idée d'établir les priorités. Et il va vouloir
28 s'assurer que tout ce qui peut être surveillé par quelqu'un d'autre sera
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1 effectivement surveillé par quelqu'un d'autre. Il est dans son intérêt, par
2 conséquent, qu'il n'ait pas à traiter ensuite de responsabilités ni du
3 temps de paix ni d'autres responsabilités qui auraient été créées sur le
4 terrain qu'il a précédemment pris.
5 Q. Donc vous avez vu la vidéo du général Cermak -- non, excusez-moi, du
6 général Gotovina qui parlait à ses troupes dans la matinée du 6, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans cette veine, Général, vous entendez le général Gotovina dire
10 d'une façon -- enfin, des choses assez sévères à ses commandants
11 subordonnés lorsqu'il leur présente la carte pour passer à la phase
12 suivante de l'opération, mais il passe également la question du programme
13 de reconstruction urbaine, comme vous l'appelez, au général Cermak lors de
14 la même réunion.
15 En tant que commandant opérationnel, est-ce que c'est quelque chose,
16 si vous étiez dans la position du général Gotovina, que vous regarderiez
17 comme quelque chose de positif pour vos efforts ?
18 R. J'aurais recherché ce type d'appui, quelle que soit la façon dont ça
19 pouvait être présenté. J'aurais recherché de force que les autorités
20 civiles puissent prendre des responsabilités pour ces secteurs aussi
21 rapidement que possible pour rétablir une situation normale, à la fois dans
22 ce type de secteur civil, bien entendu, pour établir la primauté du droit,
23 l'ordre public. Et il se pourrait que j'aie pu partager avec le général
24 Gotovina à de nombreuses reprises ses sentiments. Peut-être que je n'aurais
25 pas exprimé les choses tout à fait de cette manière-là.
26 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point de
27 passer à un aspect différent.Peut-être que le moment serait bien choisi
28 pour suspendre la séance.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.
2 Nous allons suspendre la séance et nous reprendrons à 10 heures 55.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous pouvez
6 poursuivre.
7 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Je vais aborder, Mon Général, quelques questions qui ont été abordées
9 par Me Cayley lui-même.
10 M. KEHOE : [interprétation] Dans un premier temps, j'aimerais demander
11 l'affichage d'un document, qui est un ordre de défense, D281.
12 Q. Il s'agit d'un ordre de défense qui est donné le 9 août.
13 M. KEHOE : [interprétation] Paragraphe 12, je vous prie, de la version
14 anglaise. Et je pense qu'il s'agit de la dernière page de ce document.
15 Voilà. Est-ce que vous pourriez afficher la version B/C/S.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre
18 attention sur une erreur au traduction qui vient juste d'être remarquée par
19 mon confrère, Me Misetic. En fait, je voulais parler d'une ligne avec le
20 général. Il s'agit d'une ligne du paragraphe 12. Mais si vous regardez
21 l'équivalent de la version B/C/S, et je demanderais l'affichage de la page
22 12 de la version B/C/S, vous pouvez voir que cela correspond à un
23 paragraphe 13, qui n'existe absolument pas dans la version anglaise. Donc
24 nous apporterons la correction nécessaire. Mais j'aimerais poser une
25 question au général, car à la dernière ligne du paragraphe 12 de la version
26 anglaise, qui correspond à la dernière ligne du paragraphe 13 de la version
27 B/C/S, nous avons remarqué l'erreur lorsque nous avons étudié, ce matin, ce
28 document.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] En fait, je pense qu'il y a deux paragraphes
2 12 dans la version anglaise. Voilà d'où vient le problème.
3 M. KEHOE : [interprétation] Bien.
4 Q. Mais quoi qu'il en soit, Mon Général, lorsque vous regardez la dernière
5 phrase du paragraphe 12 de la version anglaise, il est indiqué que :
6 "Les unités seront informées en temps voulu de l'organisation et de ce qui
7 a été planifié pour replacer le poste de commandement avancé du district
8 militaire de Knin du village de Sajkovici à Knin."
9 Est-ce que vous savez, étant donné que cet ordre a été donné le 9 août
10 1995, quand est-ce que le poste de commandement avancé du district
11 militaire de Split a été déplacé de Sajkovici à Knin, et ensuite en Bosnie-
12 Herzégovine ?
13 R. J'y fais référence dans mon rapport. Je ne m'en souviens pas avec
14 certitude. Je pense que cela s'est passé entre le 15 et le 18 août, mais il
15 faudrait que je puisse vérifier cela.
16 Q. Bien. J'aimerais juste vous donner la référence à la page 36 de votre
17 rapport. Si vous avez regardé le premier paragraphe complet de cette page.
18 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que le document D1084 pourrait être
19 affiché sur l'écran, paragraphe 36, ligne 13. Voilà le paragraphe qui
20 m'intéresse.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que si vous pensez au rapport, il
22 s'agit de la pièce 1784.
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui, 1784. Je vous remercie, Monsieur Hedaraly.
24 Q. Donc, Général, regardez non pas le paragraphe qui prolonge le
25 paragraphe de la page précédente, mais le premier paragraphe complet et
26 dont vous aviez indiqué que les autorités croates étaient particulièrement
27 préoccupées par l'incidence des pillages et des incendies et des actes non
28 disciplinés de l'armée.
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1 Mais nous avons étudié un certain nombre de documents et vous avez la
2 lettre du 6 août du colonel Zelic. Cela a été suivi par la lettre du 10
3 août 1995 qui émane du lieutenant Petar Skoric. Et lorsqu'ils faisaient
4 état de ces lettres et ensuite vous avez fait référence à un document, qui
5 est un ordre du général Gotovina qui a été donné le 20 août 1995 et qui
6 concerne les opérations de nettoyage.
7 Alors, je comprends fort bien que vous n'avez peut-être pas eu tous ces
8 documents présentés dans cette suite logique --
9 M. KEHOE : [interprétation] Mais est-ce que nous pourrions peut-être faire
10 un peu le point de la situation et mettre un certain ordre dans toutes ces
11 lettres. Vous avez l'ordre du général Gotovina qui correspond à la pièce
12 D002 [comme interprété].
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'aimerais vous demander, Monsieur
14 Deverell, j'aimerais vous poser une question, parce que dans ce paragraphe,
15 il est indiqué :
16 "Cela a été clairement identifié le 6 août."
17 Et vous faites référence à une lettre. Ensuite, vous dites :
18 "Cela a été précédé par une lettre le 10 août."
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'erreur vient de moi, Monsieur
20 le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela a été suivi, c'est cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela a été suivi par une lettre
23 semblable, et cetera.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Et poursuivez, Maître Kehoe.
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui. J'ai demandé tout simplement l'affichage
27 de la pièce D1002. Il s'agit du document auquel le général fait référence
28 dans sa note en bas de page 104.
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1 Q. Une fois de plus, Mon Général, je comprends tout à fait que ces
2 documents n'ont peut-être pas fait partir du jeu de documents qui vous
3 avait été fourni, mais vous voyez qu'il s'agit d'un ordre signé par le
4 général Gotovina, un ordre relatif au déploiement opérationnel des unités
5 de la HV et des commandements de la HV. Et il est question d'un ordre qui
6 émane du chef de l'état-major de la HV. Vous avez donc le numéro qui est
7 donné. N'oubliez pas cette cote et passez au document D559. Conviendrez-
8 vous, Général, qu'il s'agit de l'ordre qui émane de l'état-major, qui est
9 signé par le général Gotovina et qui est l'ordre qui sert de base pour
10 l'établissement de ces opérations de nettoyage, ordre qui porte la date du
11 14 août 1995 ?
12 R. Oui, je pense que c'est vrai.
13 Q. Pour apporter une nuance à cet ordre, il faut présenter la pièce D561,
14 qui est un autre ordre émanant de l'état-major, ordre qui a été donné un
15 jour après l'ordre du général Gotovina. Regardez le deuxième paragraphe de
16 cet ordre qui provient de l'état-major. Une fois de plus, voyez ce qui est
17 écrit :
18 "Afin d'organiser, de planifier, de procéder à une reconnaissance et à un
19 nettoyage du terrain et des structures par les unités spéciales du MUP qui
20 ont été prévues à ces fins et par la police militaire, ainsi qu'afin
21 d'utiliser les unités de la HV pour la tâche de base qui consiste à
22 fortifier les frontières de l'Etat."
23 Ensuite, si vous prenez le paragraphe 1.2, vous voyez qu'il est question de
24 donner un ordre à la HV de se rendre aux frontières, et puis vous avez un
25 ordre séparé qui va également être donné aux forces du MUP.
26 M. KEHOE : [interprétation] Prenez le document 902 de la liste 65 ter.
27 Q. Vous voyez que là il s'agit d'un ordre du Groupe opérationnel ouest,
28 ordre qui est donné le 21 août 1995. Vous voyez que cela est écrit dans le
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1 préambule. Il est indiqué que les forces spéciales du MUP vont procéder au
2 nettoyage des forces chetniks qui restent sur le terrain. Il s'agit de la
3 zone de responsabilité du Groupe opérationnel ouest, le but étant d'assurer
4 la sécurité de nos membres. Et vous voyez qu'il est question des unités
5 opérationnelles qui sont subordonnées au colonel Fuzul, qui est le
6 commandant du Groupe opérationnel ouest, n'est-ce pas ?
7 M. KEHOE : [aucune interprétation]
8 M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas d'objection de
9 principe, mais il ne faut pas oublier que Me Kehoe vient de présenter à
10 toute allure plusieurs documents. Je vois que le greffier d'audience à
11 quelques difficultés à ne serait-ce qu'afficher ces documents à l'écran. Ce
12 n'est pas une objection à propos de la recevabilité, mais j'aimerais savoir
13 ce que nous faisons exactement. J'aimerais comprendre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je ne vais pas vous
15 inviter à expliquer les détails de votre procédure en ce moment, mais peut-
16 être que je devrais également m'adresser à M. Hedaraly, mais j'ai remarqué
17 que toutes les questions qui ont été posées à propos des trois à quatre
18 derniers documents qui ont été affichés sur nos écrans ne semblent pas
19 porter à polémique. Je vois qu'il y a un ordre qui suit un autre ordre,
20 donc il y a un lien, et nous avons maintenant un nouveau document. C'est la
21 première fois que nous voyons ce document, mais vous ne posez pas de
22 questions.
23 M. KEHOE : [interprétation] Non, non. Je vais poser mes questions
24 maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'il y a quelque chose
26 que vous considérez comme polémique ou relevant d'un litige à propos de ce
27 document ? Parce que je serais assez réticent à ce que l'on ajoute un autre
28 document pour entendre des éléments de preuve qui figuraient dans trois ou
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1 quatre autres documents qui ont déjà été présentés et qui n'ont pas fait
2 l'objet de polémique. Mais s'il y a un contentieux ou si vous essayez
3 d'obtenir quelque chose que nous ne savons pas déjà de la part de M.
4 Deverell, là j'aimerais entendre vos questions quand même.
5 Monsieur le Greffier, quelle sera la cote du document.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D1788.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
8 Poursuivez, Maître Kehoe.
9 M. KEHOE : [interprétation] Le dernier document de cette série est un
10 document qui émane du général Markac deux jours après, document P2376.
11 Q. Et c'est un document que le général Markac du ministère de l'Intérieur
12 -- enfin, dans ce document, le général Markac fait référence aux opérations
13 de nettoyage.
14 Et pour revenir à cette citation de l'ordre du général Gotovina pour
15 présenter le contexte, on a l'impression que cela est un peu maintenant
16 hors de contexte, parce que le général Gotovina et les forces du district
17 militaire de Split ne participent pas aux opérations de nettoyage, dans un
18 premier temps; et deuxièmement, cette citation ne suit pas nécessairement
19 les deux autres documents. Je comprends que vous n'avez pas eu tous ces
20 documents d'ailleurs, Général.
21 R. Ecoutez, oui, je peux tout à fait accepter cela.
22 Mais je dirais en fait que j'ai énuméré ces documents pour démontrer qu'il
23 y avait moult activités qui avaient lieu pendant cette période pour ce qui
24 était de la planification, non seulement la planification des opérations en
25 cours, mais également la planification relative à la normalisation de la
26 vie dans ce secteur qui, si je peux me permettre d'utiliser le terme, avait
27 été "libéré", et le général Cermak ne semblait pas être informé ni des
28 renseignements ni des actions en question. Visiblement, on ne lui envoyait
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1 pas ces documents.
2 Q. Je vous remercie, Général. Et j'aimerais vous parler un peu de cette
3 question de subordination, car vous avez fait référence à la subordination
4 de jure et de facto dans votre rapport. Et je pense qu'à la page 35 de
5 votre rapport, aux lignes 14 et 15, vous faites remarquer que lorsque vous
6 étiez commandant de garnison, lorsque vous acceptiez cette fonction, cela
7 signifie tout simplement qu'on vous donnait les moyens de parvenir à une
8 fin. Vous vous souvenez cela ? C'est les lignes 14 à 16 de la page 35 de
9 votre rapport. Vous vous en souvenez ?
10 R. Oui.
11 Q. Mon Général, pour ce qui est du général Cermak et de ses fonctions, il
12 ne s'agissait pas de la situation unique d'un commandant de garnison.
13 D'ailleurs, le commandant Gojevic était en fait le commandant de la
14 garnison qui s'occupait des activités classiques qui incombent à un
15 commandant de garnison, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, je l'avais déduit cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous nous avez dit que
18 "cela n'était pas une situation de commandement de garnison unique."
19 M. KEHOE : [interprétation] Non, ce que je voulais dire, c'est que "c'était
20 une situation qui était unique." Si j'ai utilisé une négation, c'est une
21 erreur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
23 M. KEHOE : [interprétation]
24 Q. A la page 39 de votre rapport, je fais maintenant référence aux lignes
25 17 à 23 ainsi qu'à la page 42, lignes 18 à 19, vous remarquez qu'il y a un
26 manque de communication entre le général Gotovina et le général Cermak,
27 mais qu'il y a également un manque de communication entre le général Cermak
28 et le général Gotovina. Donc ça va dans les deux sens, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Donc lorsqu'à la page 42 à la ligne 18, vous faites remarquer que le
3 général Cermak n'est pas pris en considération, c'est dans les deux sens,
4 en fait, qu'il faut comprendre cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Et si on fait abstraction de la situation où le général Cermak a
7 demandé l'aide du général Gotovina pour essayer de trouver les véhicules de
8 la brigade subordonnée, vous n'avez rien retrouvé dans les lettres pour
9 corroborer cela, n'est-ce pas ?
10 Moi, je pense à l'ordre de bataille dont vous disposiez ainsi que d'autres
11 ordres de combat du général Gotovina qui n'ont pas été envoyés à la
12 garnison de Knin. Mais dans tout votre rapport, il y a des documents qui
13 ont été échangés entre les instances des Nations Unies et le CICR, par
14 exemple, qui font référence à des crimes, à des incidents, à des pillages,
15 et cetera, ce type d'incidents. Là, vous voyez que le général Cermak donne
16 ces autres documents portant sur ces crimes à d'autres personnes. Vous ne
17 voyez pas ces documents sur lesquels on attire l'attention du général
18 Cermak et qui sont envoyés au général Gotovina. Cela, vous ne le voyez pas,
19 n'est-ce pas ? C'est envoyé au général Gotovina.
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Toujours dans la même veine, et si vous considérez au contexte général
22 à la situation à Knin après l'opération Tempête, vous conviendrez quand
23 même qu'au vu des documents, le général Cermak ne s'adressait pas au
24 général Gotovina comme la personne qui devait lutter contre la criminalité,
25 par exemple, si vous faites abstraction du problème des véhicules des
26 Nations Unies.
27 R. Ecoutez, je suis assez d'accord. Pour ce qui était de la transmission
28 routinière d'informations d'un QG à un autre, cela, nous ne le voyions pas
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1 effectivement.
2 Q. Et vous avez fait référence à d'autres questions. Vous avez indiqué que
3 le général Cermak avait été envoyé là-bas et qu'on lui avait donné une
4 fonction qui était en fait un moyen de parvenir à ses fins, et c'est un
5 thème que l'on retrouve un peu en fil conducteur dans tout votre rapport et
6 dans tous les documents. J'aimerais citer la déclaration de M. Radin, la
7 déclaration D1678, où il est dit que le général Cermak a été envoyé là-bas
8 pour présider en quelque sorte au retour à la vie normale. Cela, on le voit
9 dans de nombreux rapports.
10 Mais vous ne voyez pas de rapports qui sont envoyés par le général
11 Cermak au général Gotovina ou dans le sens contraire et qui portent
12 justement sur le retour à la vie normale, n'est-ce pas ?
13 R. Non.
14 Q. De même, dans votre rapport, vous indiquez que soit cela s'est passé
15 ainsi ou alors c'était l'intention, mais le fait est que le général Cermak
16 est devenu le point de contact pour les organisations internationales. Mais
17 vous ne voyez pas, par exemple, le général Cermak qui fait rapport au
18 général Gotovina à propos de ses contacts avec les organisations
19 internationales, n'est-ce pas ?
20 R. Non, à part le problème que vous avez déjà identifié, les véhicules de
21 l'ONURC et des Nations Unies.
22 Q. Mais il n'y a pas eu d'ordre qui a été donné par le général Gotovina au
23 général Cermak en lui disant, Faites ceci, ceci et cela, pour ce qui est
24 des organisations internationales, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Et je suppose également qu'il n'y a pas eu d'ordres émanant du général
27 Gotovina à propos du retour à la vie normale envoyés au général Cermak ?
28 R. Oui, il ne semblait pas que cela représentait un intérêt particulier.
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1 Q. Et au vu de ce que vous avez cité dans votre rapport, vous pensez qu'il
2 était justifié que le général Gotovina laisse le général Cermak s'occuper
3 de ce qui lui incombait, tout comme le général Gotovina, qui était
4 commandant opérationnel, devait s'occuper de ce qui l'intéressait lui,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Ecoutez, je ne suis pas sûr que le terme "justifié" ait été
7 nécessairement utilisé. Je peux le comprendre d'ailleurs. Comme je vous
8 l'ai déjà dit, je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais été
9 particulièrement heureux de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait
10 un grade précis et qui aurait pu réagir face aux problèmes et qui aurait pu
11 répondre aux problèmes qui lui étaient présentés par la communauté
12 internationale, car cela m'aurait détourné de ce qui, pour moi, aurait été
13 mon objectif principal.
14 Q. Donc il est exact de dire qu'à la fois le général Gotovina, qui avait
15 son propre domaine de responsabilité, et le général Cermak, qui avait son
16 propre domaine de responsabilité, ces deux hommes faisaient ce qu'ils
17 devaient faire et ne se dérangeaient pas l'un l'autre.
18 R. Oui, je pense que c'est effectivement dans cette situation qu'ils se
19 sont trouvés.
20 Q. Et j'aimerais demander une précision maintenant, car j'aimerais revenir
21 sur la confusion qui a régné à propos du rôle du général Cermak, puisqu'il
22 y a eu cette définition de gouverneur militaire qui a été affichée à
23 l'écran par Me Cayley. Dans votre déclaration, vous faites référence à
24 ceci, page 50 et au début de la page 51, vous dites que le général Gotovina
25 a peut-être ajouté son grain de sel à la confusion relative aux
26 responsabilités et au titre du général Cermak. D'ailleurs, vous faites
27 référence à une réunion, la réunion du 8 août 1995. Il s'agit de la pièce
28 P359. Et vous citez cela à la note en bas de page 201, page 51. Il s'agit
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1 d'une réunion --
2 M. KEHOE : [interprétation] Page suivante.
3 Q. Vous voyez que dans le premier paragraphe, il y a une évaluation des
4 commandants, il est question d'une réunion avec le général Cermak et le
5 général Gotovina.
6 M. KEHOE : [interprétation] Page suivante de la version anglaise et
7 paragraphe 3 A1.
8 Q. Là, il s'agit du général Gotovina qui s'adresse au général Forand et
9 qui lui dit qu'il doit s'adresser au général Cermak pour tout ces efforts.
10 Il est indiqué que :
11 "Le général Gotovina a fait remarquer que le commandant du secteur
12 sud avait déjà rencontré le général Cermak, le gouverneur militaire, et
13 avait indiqué que tous les problèmes devraient être réglés avec le
14 gouverneur général qui restera à Knin jusqu'à ce que l'autorité civile soit
15 établie."
16 Donc j'aimerais que nous parlions de l'origine de cette confusion,
17 parce que vous voyez que cette terminologie est utilisée le 8. Et
18 j'aimerais vous demander de vous reporter à la première réunion avec le
19 général Cermak et le général Forand, réunion qui a eu lieue le 7, qui
20 figure dans la pièce P356. Et pour que tout soit clair, Mon Général, cela
21 c'est avant que le général Forand n'ait rencontré le général Gotovina.
22 La pièce P356 est un rapport de situation qui porte la date du 8 août
23 1995, à 7 heures 30, mais qui fait référence à une réunion qui a eu lieue
24 le 7 août.
25 M. KEHOE : [interprétation] Donc page suivante.
26 Q. Vous voyez qu'au bas de la page, le général Forand fait référence
27 à une réunion avec le général Forand. Et au paragraphe 8, donc au bas de la
28 page, voilà ce qui est écrit :
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1 "Rapport de réunion, commandant du secteur sud. Réunion avec le
2 général Cermak au QG du gouverneur militaire."
3 Sans pour autant nous pencher sur la teneur de ce paragraphe, il semblerait
4 que même avant toute réunion avec le général Gotovina, le général Forand
5 avait déjà utilisé cette description erronée de gouverneur militaire. Donc
6 c'est le général Forand qui a colporté cela et non pas le général Gotovina
7 ?
8 R. D'après ce que vous venez de lire, il semblerait que le général
9 Gotovina avait utilisé ce terme. Si, à l'étude du document, il devient
10 manifeste que c'est un terme qui avait été utilisé auparavant par le
11 général de brigade Forand, je suis tout à fait disposé à revenir sur ce que
12 j'ai dit. Mais cela ne modifie en rien mon sentiment essentiel, à savoir
13 que tout cela a été un malentendu non intentionnel. Et je pense que
14 probablement, le général Forand a été responsable de cela pour les raisons
15 que j'ai évoquées un peu plus tôt. Il ne s'agissait absolument pas
16 d'induire en erreur quiconque.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deverell, est-il exact qu'à la
18 page 51 de votre rapport, vous avez déjà fourni cette explication en disant
19 : Cela fait l'objet d'une mauvaise traduction, d'une mauvaise
20 interprétation, et cetera, et cetera.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact et c'est ce que
22 je crois.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est assez clair lorsqu'on lit
24 votre rapport.
25 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.
26 Q. Je vous remercie, Mon Général.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.
28 Maître Kuzmanovic, c'est vous qui allez poser les questions du contre-
Page 24216
1 interrogatoire à M. Deverell ?
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kuzmanovic est le conseil de M.
4 Markac. C'est maintenant lui qui va vous poser ses questions.
5 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je voudrais juste faire suite à ces questions sur ces premiers sujets
9 posés par Me Kehoe. Le premier document était le D409 qui vous a été
10 présenté.
11 Il s'agissait de ce document portant sur la réunion du 2 août au
12 ministère de la Défense de la République de Croatie. Une partie de cette
13 réunion a concerné des questions opérationnelles, aussi bien le général
14 Gotovina que le général Markac étaient présents à ce moment-là. Le procès-
15 verbal note, vous le remarquez, que le général Cermak n'était pas présent.
16 A la page 5 de ce document --
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, si nous pouvons passer à
18 la page 5.
19 Q. Maître Kehoe s'est penché sur ce document avec vous, et à 17 heures 30
20 dans le bureau du ministre, il y a eu une réunion où on a discuté des
21 problèmes qui se présentaient dans une situation postérieure aux conflits.
22 Mais ni le général Gotovina, ni le général Markac, ni le général Cermak ne
23 sont présents à cette réunion précise, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi, Général, que si le général Markac avait été
26 responsable de la sécurité de quelle que façon que ce soit dans le cadre
27 des opérations postérieures aux conflits, il aurait dû être présent à cette
28 réunion ?
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1 R. Non, je ne tirerais pas nécessairement cette conclusion. Il faudrait
2 que je me penche sur la question de ce point de vue-là. En fait, il n'était
3 pas là, et cela indique manifestement qu'il n'a pas participé aux
4 discussions en question. Quant au rôle qu'il a pu jouer concrètement, cela
5 devrait faire l'objet de recherches supplémentaires de la part de la
6 police.
7 Mais cela montre un manque de préparation, le fait qu'il n'ait pas
8 été présent et participé à cette discussion.
9 Q. Alors, on peut dire dans ce cas-là, Général, que rien de ce que vous
10 avez consulté ou examiné dans la documentation ne vous permet de parvenir à
11 la conclusion que le général Markac ait joué quelque rôle que ce soit pour
12 assurer la sécurité dans les opérations postérieures aux conflits après
13 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
14 R. En effet, rien de ce que j'ai lu ne me porte à penser cela.
15 Q. Nous avons également eu l'occasion d'examiner le document D45. Il
16 s'agit d'une réunion du 4 août 1995, réunion de travail entre le ministère
17 de l'Intérieur et le ministre en charge de la direction de la police et la
18 direction de la police militaire. Encore une fois, on discute de
19 préparatifs relatifs à la phase postérieure aux opérations. Est-ce que vous
20 avez déjà vu ce document, Général ?
21 R. Oui.
22 Q. Si vous vous reportez à la première page, il y a une liste de personnes
23 originaires du ministère de l'Intérieur, y compris M. Moric qui était
24 présent à la réunion précédente, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
27 Mes excuses aux interprètes.
28 Q. Si nous passons à la page suivante, nous avons le général Lausic pour
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1 la police militaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Entre autres, il n'y a pas le général Cermak, il n'y a pas la présence
4 du général Markac ni du général Gotovina à cette réunion particulière,
5 n'est-ce pas ?
6 R. En effet.
7 Q. Très bien.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, je souhaiterais une
9 précision.
10 Une de vos questions précédentes se référait à cette réunion à 17
11 heures 30.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il était question de la
14 sécurité après l'opération Tempête. Je vois qu'il y a eu deux sujets
15 particuliers qui ont été abordés lors de cette réunion. Il y a le sujet des
16 points de contrôle et le sujet des réfugiés.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En effet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aurais plutôt tendance à être
19 d'accord avec vous pour considérer qu'il s'agit de questions relatives à la
20 période postérieure aux conflits et la sécurité est certainement
21 importante.
22 Mais Général Deverell, vous avez dit que le général Markac n'avait
23 pas participé aux efforts visant à assurer la sécurité après l'opération
24 Tempête. Mais quand estimez-vous que le conflit s'est terminé à peu près ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est une question très difficile
26 et que je ne peux pas nécessairement vous fournir une réponse définitive.
27 Il y a eu beaucoup de confusion quant à cela. Par exemple, lorsque
28 l'autorité civile d'un côté s'est réinstitué à Knin, cela a été fait par
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1 l'ouverture d'un poste de police le 6 août.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de simplifier.
3 Le 10 août, est-ce que le conflit s'était terminé, de votre point de
4 vue ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie opérationnelle initiale du conflit
6 s'était achevé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça veut dire que si nous parlons
8 d'opérations postérieures au conflit, ce n'est pas nécessairement la même
9 chose que ce que Me Kuzmanovic avait à l'esprit.
10 Alors, essayons d'être aussi clairs que possible.
11 En dehors de ces deux sujets mentionnés pour ce qui est de cette réunion de
12 17 heures 30, est-ce que vous considéreriez les opérations de nettoyage
13 effectuées plus tard au mois d'août comme des questions relatives à la
14 sécurité, ou bien diriez-vous que ce n'est pas ce à quoi vous vous êtes
15 référé lorsque vous avez parlé de M. Markac ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais tendance à considérer cela comme
17 appartenant à la phase postérieure au conflit, parce que cela fait partie
18 des efforts visant à rétablir l'ordre et le respect de la loi et de l'état
19 de droit, bien plus que cela ne peut être décrit comme faisant partie de la
20 phase opérationnelle.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ma question, j'ai parlé de cette
22 question de savoir si cela appartenait à la phase postérieure au conflit ou
23 non, et un autre sujet était celui de la sécurité. Avez-vous estimé que les
24 opérations de nettoyage dans les rangs des corps avaient trait à la
25 sécurité dans la phase postérieure au conflit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je ferais, mais je dois dire
27 qu'on ne m'a pas demandé de me pencher sur les questions de police civile.
28 Je n'ai abordé cela que dans la mesure où cela pouvait concerner le général
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1 Cermak. Et je pense qu'il s'agit d'une question particulièrement difficile.
2 J'aurais tendance à considérer ces opérations de nettoyage comme
3 appartenant à la phase postérieure au conflit.
4 Excusez-moi, j'ai du mal à être clair pour ce qui est du début exact
5 de cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comme vous l'avez dit précédemment,
7 cela avait trait également à la sécurité, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais revenir à votre
10 réponse à cette question de Me Kuzmanovic, qui vous a demandé si :
11 "Il était exact de dire que rien parmi les documents que vous avez
12 consultés ne vous permettait de parvenir à la conclusion que le général
13 Markac avait joué quelque rôle que ce soit dans les opérations postérieures
14 au conflit ayant trait à la sécurité ?"
15 Et vous avez dit :
16 "Rien de ce que j'ai lu ne m'a conduit à penser --"
17 Cela rejoint mes questions précédentes concernant votre déposition. Donc
18 juste pour être précis, vous n'avez rien lu qui vous permette de parvenir à
19 la conclusion que le général Markac avait eu un rôle à jouer dans les
20 opérations de nettoyage après l'opération Tempête, n'est-ce pas ? Pourriez-
21 vous être clair dans votre réponse.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je revenir un peu en arrière, Monsieur le
23 Président, je voudrais être précis.
24 J'ai répondu à une question précise qui avait trait à cette réunion,
25 réunion consacrée à la question des réfugiés et des postes de contrôle. Il
26 était question de l'absence du général Markac, et la question se posait de
27 savoir s'il était clair qu'il n'avait aucun rôle à jouer à cet égard.
28 Et j'ai dit, je crois que je dois dire la chose suivante, à savoir
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1 que de mon point de vue, les opérations de nettoyage appartiennent à la
2 phase postérieure au conflit et que par conséquent, le général Markac avait
3 un certain intérêt à suivre cela parce qu'il avait un rôle à jouer, il
4 disposait de certaines capacités.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demande cette
6 précision parce que vous parlez très vite et c'est quelque chose à quoi il
7 faut prendre garde aussi bien pour la personne qui pose la question que
8 pour la personne qui répond.
9 Pour ce qui concerne la fin de votre réponse, la question était la
10 suivante, "Rien de ce que vous avez lu ne vous permet de parvenir à la
11 conclusion que…" C'est une approche très large qui est prise ici. Alors je
12 crois comprendre maintenant que vous vous êtes concentré principalement,
13 dans ce que vous avez lu, sur les sujets qui ont été soulevés lors de cette
14 réunion qu'on a évoquée il y a quelques minutes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Continuez, je vous prie, Maître Kuzmanovic.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Pouvons-nous afficher encore une fois le document D1788.
20 Q. Général, Me Kehoe a évoqué précédemment ce document. Il est étroitement
21 lié aux opérations de nettoyage. Il porte la date du 21 août 1995, il
22 s'agit d'un ordre émanant de l'état-major principal de la HV. Cet ordre dit
23 que les forces spéciales de la police doivent nettoyer la zone et écarter
24 ce qui subsiste des forces chetniks sur le terrain.
25 Alors, du point de vue des opérations militaires, il s'agit d'un ordre de
26 l'armée adressé à la police spéciale, n'est-ce pas ?
27 R. Puis-je juste vérifier qui a signé cet ordre ?
28 Q. Bien sûr.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut juste faire défiler vers
2 le bas la page.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le commandant du Groupe
4 opérationnel ouest pour la police spéciale.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
6 Q. Pouvons-nous revenir au D561. Le D561, c'est l'ordre émanant de l'état-
7 major, alors que le document que nous venons de regarder est celui qui est
8 adressé directement à la police spéciale.
9 Vous pouvez voir qu'il est noté la présence de groupes appartenant à
10 l'ennemi dans les territoires libérés et qu'on se réfère aux recherches, à
11 l'organisation, à la planification des recherches et du nettoyage sur le
12 terrain. Je vais ralentir.
13 Cela est signé par le chef de l'état-major principal en page 2, le général
14 Cervenko.
15 Il est également question des équipements ou des unités spéciales du
16 ministère de l'Intérieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Cet ordre de l'état-major adressé à la police spéciale consiste entre
19 autres choses à ordonner des opérations de nettoyage, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et à votre avis, il s'agit d'une question militaire et non pas pour
22 laquelle la police civile aurait compétence, n'est-ce pas ?
23 R. Dans la mesure où c'est signé par le chef de l'état-major, oui.
24 Q. Pourrions-nous revenir à la page 52 de votre rapport, Général.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
26 Cela est déjà survenu précédemment pour le même document. Je pensais
27 que ça avait été résolu. Mais dans la traduction des récipiendaires, on
28 voit qu'il est indiqué Knin ZP dans la traduction, alors qu'en fait, nous
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1 avons déjà vu cela avant, cela devrait être ZM, c'est la garnison de Knin.
2 Je crois que cela a été abordé en détail et je pensais qu'une traduction
3 corrigée avait déjà été fournie.
4 C'est juste pour attirer sur ce point l'attention du témoin et pour que ce
5 dernier dispose d'une traduction correcte.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, sur l'original, il
7 est indiqué ZM.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien, je comprends. Je voudrais que l'on
9 passe au document P2376, et je pense que cela éclaircira ce point
10 particulier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendu.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P2376, s'il
13 vous plaît.
14 Q. Indépendamment de ce souci concernant le document précédent, vous
15 pouvez voir que ce document daté du 23 août 1995 [comme interprété] est un
16 rapport concernant les opérations de nettoyage et qui va directement en
17 provenance du général Markac vers l'état-major, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne suis pas sûr de bien voir la signature --
19 Q. C'est en page 3.
20 R. Très bien. Merci.
21 Q. Pour ce qui concerne les opérations de nettoyage, elles sont menées,
22 d'après ce que nous disent les documents, l'état-major dirige les unités
23 spéciales de la police spéciale à cette fin, n'est-ce pas ?
24 R. C'est ce qui semble être le cas. Je ne pense pas avoir déjà vu ce
25 document. Je ne pense pas qu'il figure dans mon rapport.
26 Q. Très bien. Merci.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 52
28 maintenant de votre rapport, lignes 12 à 14.
Page 24225
1 Q. Vous y abordez la question de la liberté de circulation, et dans le
2 rapport, vous citez le document P359 pour ce qui est du commentaire formulé
3 par le général Forand concernant la police spéciale, qui serait substituée
4 à la HV et se serait comportée d'une façon arrogante.
5 Quel était votre objectif lorsque vous avez cité ce document particulier ?
6 R. C'était un document au sein d'un groupe de documents que j'ai examinés
7 par rapport à cette question de liberté de circulation, et si une certaine
8 liberté de circulation avait été accordée à l'ONURC, qui était responsable
9 de cela.
10 Q. Pour ce qui est de ce que l'on trouve dans ce document, vous n'avez
11 aucune information vous permettant de dire si ce qui est affirmé est exact,
12 à savoir s'il s'agissait de la police militaire ou de la police spéciale
13 qui a été identifiée ?
14 R. Je me suis appuyé principalement sur les rapports du secteur sud.
15 Q. Et --
16 R. Si je peux juste finir.
17 Q. Bien sûr.
18 R. Ça m'a permis de voir comment fonctionnait l'esprit du général Forand.
19 Q. La date de ce rapport qui porte la cote P --
20 R. 359
21 Q. -- 359 est celle du 8 août 1995.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous saviez que la police spéciale avait pratiquement
24 terminé ses activités à cette date ?
25 R. Non, je n'ai pas examiné ce type d'information.
26 Q. Avez-vous des informations indiquant que la police spéciale ait jamais
27 été à Knin à ce moment-là ?
28 R. Non.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la
2 deuxième partie de votre rapport en page 52, lignes 22 à 27.
3 R. Quelle page, s'il vous plaît ?
4 Q. Page 52.
5 R. Quelles lignes ?
6 Q. Lignes 22 à 27.
7 R. Très bien.
8 Q. Alors, il y a une citation du document P362 dans lequel le général
9 Forand fait état de mener un dû [phon] de la part d'agents du gouvernement
10 croate qui serait le fait de la police spéciale croate.
11 Encore une fois, vous avez cité ce document aux fins de préciser le
12 contexte ?
13 R. Tout à fait.
14 Q. Quant à savoir si c'était bien la police spéciale croate qui avait été
15 impliquée dans ce dont parle le général Forand, en fait, vous ne le savez
16 pas ?
17 R. Je n'ai aucun élément. Encore une fois, j'essayais juste de montrer
18 quelle était la position du général Forand à cet égard et sa façon de
19 réagir à ces incidents.
20 Q. Y a-t-il quoi que ce soit dans les réactions et la pensée du général
21 Forand par rapport à quoi vous ayez une position
22 critique ?
23 R. Non, je ne crois pas.
24 Il se contentait de réagir et de faire état de sa position par
25 rapport à ce qu'on lui avait rapporté en supposant que cela était exact.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Par expérience, je peux vous dire qu'il est extrêmement difficile dans
28 un domaine comme celui-là de savoir ce qui est vrai. Vous savez ce qu'on
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1 vous avait dit, mais cela ne veut pas dire exactement que vous savez si
2 c'est vrai ou non.
3 Q. A partir des documents que vous avez vus, est-ce qu'il y a eu le
4 moindre suivi de la part du général Forand pour déterminer si cette
5 information qu'il recevait était exacte ou non ?
6 R. Je suis sûr qu'il l'a fait, mais je n'ai pas vu de documents où il ait
7 indiqué avoir vérifié l'exactitude de ces informations.
8 Q. Merci, Général. Je n'ai pas d'autres questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.
11 Avant de donner l'occasion à M. Hedaraly de procéder au contre-
12 interrogatoire du témoin, je souhaiterais vous demander, Monsieur le
13 Témoin, de revenir au document D561.
14 Si nous pouvions l'afficher, s'il vous plaît.
15 Général, on vous a demandé la chose suivante :
16 "Nous avons ici un ordre émanant principalement de l'état-major à
17 l'attention de la police spéciale, parmi d'autres, afin qu'il soit procédé
18 à des opérations de nettoyage, n'est-ce pas ?"
19 Et vous avez répondu : "Oui."
20 Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails ? Ai-je bien
21 compris, Maître Kuzmanovic, que votre question portait sur le document D561
22 ?
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur Deverell, me
25 dire où est-ce que vous voyez dans cet ordre que l'on s'adresse à la police
26 spéciale, qu'il est donné un ordre à la police spéciale de procéder à des
27 opérations de nettoyage.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le peux, Monsieur le Président. Si
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1 j'ai bien lu le document et si j'ai bien compris, j'ai considéré que ce
2 paragraphe concernait l'organisation, la planification, la recherche et de
3 nettoyage sur le terrain et également les équipements à la disposition des
4 unités spéciales du MUP et ainsi de suite, ainsi que le recours aux unités
5 de la HV pour les tâches ayant trait à la sécurisation des frontières, et
6 c'est à cette fin que j'émets le présent ordre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois le contexte qui est
8 celui de ces opérations de nettoyage qui doivent être menées avec
9 l'assistance, entre autres, des unités du MUP. Je vois bien cela.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question n'était pas de savoir
12 s'il s'agissait d'un ordre ayant trait aux opérations du MUP. La question
13 était de savoir si c'était un ordre de l'état-major adressé à la police
14 spéciale, ordre demandant qu'il soit procédé à des opérations de nettoyage.
15 Et si j'ai bien compris -- alors, je voudrais que vous nous indiquiez
16 ce qui permet de dire que cet ordre est donné au MUP.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-on juste faire défiler vers le bas pour
18 revenir sur la suite du document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on peut examiner page par page.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au point 1.2, il est indiqué que des
21 ordres distincts doivent être émis, ce qui a entraîné un échange de
22 correspondance supplémentaire. Maintenant, si on peut faire défiler vers le
23 haut, s'il vous plaît, il est dit que le commandant de la garnison de Knin
24 doit préparer des rapports et les remettre à l'état-major principal en
25 faisant état des groupes ennemis qui subsistent, et ainsi de suite.
26 Ensuite, il est question d'ordres distincts qui doivent être émis. Donc il
27 s'agirait en fait d'un ordre préalable à l'ordre opérationnel. C'est une
28 phase d'analyse et de planification qui est préalable et qui mène à une
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1 opération future.
2 A mon avis, l'ordre dit que ces travaux doivent démarrer, mais ce
3 n'est pas un ordre spécifique. Par conséquent, je pense, Monsieur le
4 Président, que pour ce qui est de la question que vous me poser, il ne
5 s'agit pas d'un ordre spécifique demandant à la police de procéder à telle
6 ou telle opération. Il s'agit d'un ordre préparatoire qui prépare le
7 terrain pour l'ordre qui, ensuite, sera émis.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc l'attention de la
9 Chambre a été attirée sur la façon dont les destinataires de l'ordre ont
10 été mentionnés. Si nous nous reportons à la toute fin de la version
11 anglaise de cet ordre, je crois que c'est vous qui nous avez dit que, pour
12 information, cela signifiait qu'on envoyait la chose par courtoisie, en
13 quelque sorte. Mais si vous vous penchez sur la liste des destinataires de
14 cet ordre, on trouve en haut la mention haut commandant, et ensuite on a
15 cette liste de destinataires.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est adressé en particulier au Knin ZP - qui
17 devrait être Knin ZM, ce qui a fait l'objet de l'intervention précédente de
18 l'Accusation, je crois - ensuite, on trouve une mention manuscrite tout en
19 bas. On a le MUP, unité spéciale, mais pour information uniquement. Ça,
20 d'une certaine façon, ça fait partie de cet ordre préalable et du processus
21 associé. Dans l'armée britannique, cela n'aurait pas été un destinataire
22 dont on attendrait une action, parce qu'il s'agissait ici d'un ordre
23 préparatoire. Et cette information était transmise au quartier général du
24 MUP et aux unités spéciales. C'est ma vision, du moins.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai posé ces questions,
26 parce qu'il y a eu une question rapide, qui a pris trois lignes pour sa
27 réponse, qui était encore plus courte, simplement oui. Maintenant, en
28 examinant ce document, il semble que la question présente davantage de
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1 détails ou que la question présente davantage d'aspects que ce qui a été
2 traité dans votre réponse.
3 Monsieur Hedaraly, seriez-vous prêt à procéder au contre-
4 interrogatoire de M. Deverell ?
5 M. Hedaraly est le conseil de l'Accusation, Monsieur Deverell, et il est
6 sur le point de commencer son contre-interrogatoire.
7 Veuillez commencer, Monsieur Hedaraly.
8 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
11 R. Bonjour, Monsieur Hedaraly.
12 Q. Pendant que nous avons ce document à l'écran, peut-être que nous ne
13 l'avons plus. Très rapidement, c'était un ordre émanant du général --
14 adressé notamment au général Cermak, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et il lui demandait de rendre compte en ce qui concerne certaines
17 tâches permanentes ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Je voudrais brièvement vous poser quelques questions concernant
20 la note supplémentaire que vous avez préparée.
21 R. Oui.
22 Q. Il s'agit de D1786.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Peut-être que d'emblée je pourrais revoir ce
24 rapport que nous avons marqué pour identification. Il n'y a pas
25 d'objection. Je pense simplement qu'il y a un corrigendum D1758, avec les
26 modifications au rapport. Donc les pages ajoutées ne correspondent pas. Il
27 y a donc une différence de trois pages. On dit page 10 de l'additif, mais
28 en fait, il s'agit de la page 13. J'en ai discuté avec Me Cayley la semaine
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1 dernière. Je me demande si juste pour le compte rendu, il serait peut-être
2 plus sage d'avoir un corrigendum révisé pour l'avenir, si quelqu'un veut
3 voir quelles sont les modifications qui ont été apportées à cette page.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, ce corrigendum, ce
5 n'est pas un document signé par le témoin ? Alors, bien sûr, c'est
6 difficile --
7 M. CAYLEY : [interprétation] M. Hedaraly, peut-être, n'a pas reçu les mises
8 à jour, et c'est peut-être de ma faute, parce qu'en fait, il y a un
9 corrigendum qui a été mis à jour correspondant au rapport, après qu'il ait
10 fait remarquer que cette séquence des numéros ne correspondait pas.
11 Maintenant, ça se correspond. Il y a un erratum --
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. HEDARALY : [interprétation] On pourrait résoudre la question lors de la
14 suspension de séance dans la mesure où nous n'avons pas le temps pour le
15 moment. Mais nous rendrons compte à la Chambre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est une question de
17 fait, et la Chambre a reçu des informations à ce sujet. L'original dit ceci
18 :
19 "Ceci est pour vous informer que le corrigendum, 2D00791, note
20 complémentaire, 2D00729, et version corrigée du rapport de Sir Jack
21 Deverell, 2D00790, sont tous disponibles sur le logiciel e-court. Les
22 versions antérieures du corrigendum et du rapport pour les numéros des
23 pages ne se correspondaient pas."
24 Voilà essentiellement le message qui a été envoyé.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Je l'ai reçu.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble que ce soit la réponse à
27 tous ces problèmes.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais
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1 dire dans mon intervention. Peut-être pourrait-on voir tout de suite le
2 D1758 maintenant. On verra que les numéros de pages donnés dans ce
3 corrigendum ne correspondent pas à la pagination du rapport.
4 Personnellement, je suis tout à fait prêt à discuter de la question avec Me
5 Cayley pour résoudre le problème lors de la suspension de séance.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Discutez de la question avec Me
7 Cayley pour savoir s'il y a une version conciliée de tous ces documents qui
8 est maintenant disponible dans le logiciel e-court de façon à éviter que
9 ceux qui le liront plus tard aient des problèmes.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Excusez-moi, Général, pour l'interruption.
13 Je voudrais parler avec vous de la note D1786, note supplémentaire
14 que vous avez préparée. Voyons-la à l'écran, si nécessaire.
15 Premièrement, vous avez été contacté par la Défense du général Cermak le 27
16 janvier 2008. Avant cette date, est-ce que vous connaissiez le général
17 Markac ou le général Cermak ou quelqu'un de leur équipe ?
18 R. Non.
19 Q. Savez-vous comment il se fait que vous ayez été contacté ou choisi pour
20 être un expert dans ce procès ?
21 R. Oui. Apparemment, j'avais rencontré Me Cayley, qui se souvenait de moi
22 lorsqu'il était dans l'armée britannique. Donc il y a eu des contacts, mais
23 je regrette de dire que je ne crois que je me souvenais de lui.
24 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaye de l'oublier
25 moi aussi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous donnerons quelques mots de
27 confiance à Me Cayley par la suite.
28 M. CAYLEY : [interprétation] En fait, j'étais un officier particulièrement
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1 jeune à l'époque, Monsieur le Président, et le général Deverell était déjà
2 général à l'époque, donc nous n'étions pas exactement des amis intimes.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, nous nous excusons pour
5 cette interruption en ce qui concerne cet ordre.
6 M. HEDARALY : [interprétation]
7 Q. J'ai demandé comment --
8 L'INTERPRÈTE : C'est inaudible. Les orateurs parlent en même temps.
9 M. HEDARALY : [interprétation]
10 Q. On vous a demandé comment vous avez été contacté, parce que vous vous
11 connaissiez déjà.
12 R. Oui, il se peut que ça ait été le cas. Mais en fait, j'ai également
13 rencontré un officier britannique d'un grade élevé qui, précédemment, avait
14 eu à s'occuper de plusieurs affaires auprès de la Cour pénale
15 internationale et du TPIY et qui m'a demandé, parce qu'il savait qu'on
16 allait demander des témoins experts, il m'a demandé si j'étais intéressé.
17 J'ai dit que oui. En fait, mon nom a été transmis à la personne avec qui le
18 contact a été pris.
19 Q. Merci. Avant cette affaire, est-ce que vous avez déjà témoigné en tant
20 qu'expert ?
21 R. Non.
22 Q. A partir du moment où vous avez été officiellement demandé comme expert
23 par la Défense de Cermak, quel était précisément votre mandat ?
24 R. On m'a envoyé un mandat. Je ne me les rappelle pas maintenant. Je veux
25 dire, je ne suis pas sûr sûr de la question.
26 Q. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire en tant qu'expert ?
27 R. On m'a demandé d'examiner cette affaire de façon particulière, en ce
28 qui concernait plus particulièrement le général Cermak, et de me concentrer
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1 vraiment sur des questions de commandement et de contrôle et de rapporter
2 cela aux aspects militaires ainsi que la police militaire.
3 Q. Est-ce que vous avez été choisi pour préparer un rapport d'expert ou de
4 consultant pour la Défense de Cermak ou les deux ?
5 R. On m'a demandé de rédiger un rapport d'expert, et je ne suis pas très
6 sûr de savoir ce que vous voulez dire par "consultant." Très évidemment, il
7 y avait un lien très important entre cette équipe de la Défense et moi,
8 parce qu'ils comprenaient évidemment le contexte général de l'affaire et,
9 bien sûr, ils avaient des documents qu'ils m'ont transmis petit à petit.
10 Q. Peut-être que ma question n'était pas claire, et je vous présente mes
11 excuses si c'était le cas.
12 Je vous demandais si dans le cadre des tâches qu'on vous demandait, l'une
13 était de fournir des conseils ou des avis d'expert à l'équipe de Défense
14 Cermak, indépendamment du fait de préparer les rapports d'expert ?
15 Autrement dit, si on pouvait vous poser des questions, est-ce que vous
16 donneriez votre avis sur différentes questions de commandement et de
17 contrôle.
18 R. C'est ce que j'ai fait en plus d'écrire le rapport.
19 Q. Et lors de cette réunion d'origine avec la Défense Cermak, est-ce qu'on
20 vous a dit quelle était la position de la Défense Cermak en ce qui concerne
21 l'autorité du général Cermak, telle qu'il la considérait ?
22 R. Là encore, je ne suis pas sûr -- enfin, je ne comprends pas très bien
23 votre question.
24 Q. Bien sûr. Lorsque vous avez rencontré l'équipe de Défense du général
25 Cermak, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient intéressés dans cette
26 affaire et il y avait des questions de savoir quelle était l'autorité du
27 général Cermak. Est-ce qu'ils vous ont dit quelle était leur position par
28 rapport à ces aspects ?
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1 R. Non. Comme je l'ai dit dans ma note supplémentaire, à tous les stades
2 depuis le début, il a été dit de façon parfaitement claire que ma tâche
3 était de donner des jugements sur des documents qu'on me remettait, et
4 évidemment, avec les conversations qui ont eu lieu, c'est la nature de la
5 dynamique du fait de travailler pour cette équipe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander un
7 éclaircissement, Monsieur Deverell. L'un n'exclut pas l'autre, dites-vous.
8 Donc même si quelqu'un vous dit que vous devriez vous former votre opinion
9 sur la base des documents que vous avez reçus, ceci n'exclut pas la
10 possibilité que quelqu'un en même temps vous dise quel est son point de vue
11 sur cette question.
12 Par conséquent, je suis un petit peu surpris par votre réponse.
13 Pourriez-vous être clair ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que ma réponse était confuse. Je
15 tiens particulièrement à souligner qu'on m'a donné carte blanche, en
16 l'occurrence. J'ai pu discuter des questions, bien entendu, j'ai connu
17 leurs points de vue. C'était une façon inévitable de discuter de la
18 question. Mais chaque fois qu'il y avait un point de vue exprimé à un
19 moment donné, je dois souligner que j'ai eu pour instructions que ça devait
20 être mon avis, mon jugement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre réponse précédente, et très
22 évidemment, d'après les conversations qui ont eu lieu, parce que c'est la
23 nature même de la dynamique, du fait de faire partie, enfin vous savez,
24 travailler pour cette équipe.
25 Donc je comprends que vous vouliez finir cette phrase en disant que vous
26 vous êtes familiarisé, à ce moment-là, avec leurs points de vue, vous les
27 avez connus.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Général, j'ai regardé les dates précises de votre présence à La Haye
4 lorsque vous avez dit que vous êtes venu pour les procès. Et je voudrais
5 confirmer que ce sont des personnes que vous avez vues en personnes,
6 Leslie, Theunens, Feldi ?
7 R. Oui.
8 Q. Kovacevic ?
9 R. Non, je n'ai pas vu M. Kovacevic.
10 Q. Et vous n'avez pas vu non plus sa déposition ?
11 R. Non.
12 Q. Avez-vous vu des dépositions d'autres témoins à La Haye pendant que
13 vous étiez aussi à La Haye ?
14 R. Je ne crois pas, non. Je crois qu'il n'y en a que trois.
15 Q. Est-ce que vous avez pu suivre la déposition d'autres témoins, soit par
16 internet, soit par un DVD qui aurait pu vous être fourni d'une autre
17 manière ?
18 R. Oui. J'ai regardé internet, mais je ne me rappelle plus de qui j'ai vu
19 la déposition, parce que je regardais par un intérêt général, et non plus
20 quelque chose de centré particulièrement.
21 Q. Donc dans ce que vous avez vu dans ce processus, il y avait des parties
22 importantes --
23 R. Non.
24 Q. -- sur lesquelles vous vous seriez fondé pour votre rapport ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que vous avez examiné des transcriptions de dépositions de
27 témoins ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire lesquelles.
2 R. Je ne peux pas être précis, mais on m'a donné des transcriptions de
3 témoins tels que Flynn, Ellerby, Botteri, Feldi, Leslie et, bien sûr,
4 également le rapport de Theunens et j'ai écouté une bonne partie de son
5 contre-interrogatoire.
6 Q. Et il y avait des transcriptions de dépositions. Elles vous ont été
7 fournies parce que vous les avez demandées ou est-ce qu'on vous les a
8 données comme documents que vous devriez examiner ?
9 R. Ils m'ont été donnés comme documents à examiner.
10 Q. Et est-ce que vous avez examiné des déclarations de témoins de certains
11 des témoins ? Y a-t-il des déclarations de témoins que vous avez vues en
12 l'espèce ?
13 R. Franchement, j'en ai vu quelques-unes, mais je ne peux pas me rappeler
14 lesquelles.
15 Q. Donc si vous avez vu ces déclarations, encore une fois, est-ce qu'il
16 n'y a rien sur lequel vous vous êtes fondé d'une façon importante pour
17 écrire votre rapport ?
18 R. Bien, ça fait partie du contexte de mon rapport.
19 Q. Vous avez mentionné certains noms. Je voudrais en mentionner quelques-
20 uns. Je ne vais pas reprendre tous les témoins pour des raisons évidentes.
21 Est-ce que vous avez, par exemple, vu les déclarations du général
22 Forand ?
23 R. Non.
24 Q. Du général Lausic ?
25 R. Je pense que je l'ai vue. Il faudra que je vérifie, en fait, je crois,
26 je ne me rappelle pas.
27 Q. L'ambassadeur Galbraith ?
28 R. Non.
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1 Q. Eric Hendryks ?
2 R. Non.
3 Q. Stjepan Buhin ?
4 R. Non.
5 Q. Bosko Dzolic ?
6 R. Non, je ne crois pas. Le problème c'est que j'en ai tant lu de ce qui
7 avait été rédigé par lui que j'ai du mal à me rappeler exactement où j'ai
8 vu tel ou tel document. Mais je ne pense pas avoir vu de transcription de
9 ce qu'a dit Dzolic. Là encore, c'est quelque chose que je pourrais
10 vérifier. Si c'est important pour les membres de la Chambre, je pourrais
11 vérifier dans mes notes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous laissons ça à M. Hedaraly, s'il le
13 souhaite.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous devrions en être
16 informés.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. HEDARALY : [interprétation] J'apprécie cette offre. Je veux dire,
19 j'essaye d'apprécier ce sur quoi vous vous êtes fondé de façon importante,
20 si vous avez examiné la déposition de M. Dzolic, si vous vous êtes fondé
21 dessus; est-ce que c'est juste ?
22 R. C'est juste.
23 Q. Est-ce que vous avez consulté M. Feldi ou M. Kovacevic ?
24 R. Sur des détails techniques, j'ai consulté le général Feldi, oui, au
25 début, pour ce qui était de la nature de l'armée croate et des forces
26 armées et de la façon dont ils procédaient, plus particulièrement en ce qui
27 concerne la formation, la promotion et les sélections, les choix pour
28 avancement et le reste.
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1 Q. Est-ce que c'est la réunion que vous avez eue avec lui ou est-ce que
2 c'était une conversation au téléphone ?
3 R. Non, je l'ai rencontré face à face à Zagreb.
4 Q. Combien de réunions avez-vous eues avec lui ?
5 R. Deux ou trois, je ne me souviens plus. Ce n'était pas des rencontres
6 officielles, donc il se peut que je sois entré dans son bureau de temps en
7 temps ou qu'il soit entré dans le mien et que nous ayons eu une
8 conversation.
9 Q. Et Kovacevic ?
10 R. Je ne me rappelle pas lui avoir parlé de ces questions. Mais c'est
11 possible qu'en passant, je lui aie posé des questions, mais ça n'aurait pas
12 été quelque chose d'importance. Ça n'aurait pas concerné le cadre général.
13 Q. Donc vous n'avez pas discuté ni avec M. Feldi ni avec M. Kovacevic de
14 l'essentiel de ce que vous avez mis dans votre rapport, la substance ?
15 R. Je ne pense pas, je ne pense pas que nous ayons jamais discuté de mes
16 points de vue, des observations ou de mes jugements, non. Si c'était une
17 question de discuter, replacer dans leur contexte certains renseignements
18 que j'avais, à ce moment-là, j'étais rassuré sur le fait que je donnais
19 bien le jugement exact ou un jugement raisonnable, pas tellement le
20 jugement juste, mais quelque chose de raisonnable par rapport à ce que
21 j'avais vu.
22 Q. Jugement raisonnable par rapport à quoi ?
23 R. Si j'avais bien tiré les bonnes conclusions à la suite de mes lectures
24 ou de quelque chose concernant les forces armées croates, ce qu'elles
25 faisaient. Là encore, c'était pour la plupart du temps en ce qui concerne
26 le commandement et contrôle.
27 Q. Et de cela, parfois, vous avez demandé l'aide de M. Feldi pour voir si
28 votre interprétation était juste ?
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1 R. Absolument. Il s'agissait de voir si j'avais bien compris les faits et
2 tiré les bonnes conclusions. Mais là encore, ça concernait spécifiquement
3 les questions de commandement et de contrôle concernant les structures et
4 la nature de la façon dont l'armée croate remplissait sa mission.
5 Q. Est-ce que vous avez vu le rapport d'expert de M. Feldi ou un projet de
6 rapport ?
7 R. J'ai vu la plus grande partie du rapport d'expert de M. Feldi.
8 Q. Est-ce que vous avez fourni des commentaires soit à M. Feldi, soit à
9 l'équipe de Défense de Cermak en ce qui concerne ce rapport ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous avez examiné le rapport d'expert de M. Albiston ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous avez consulté M. Albiston sur des questions quelles
14 qu'elles soient ?
15 R. Lorsque nous étions ensemble, nous avons parlé de l'affaire. Nous
16 avions un intérêt mutuel à cela parce que nos expériences étaient très
17 analogues, notamment en ce qui concernait l'Irlande du Nord, lorsqu'il y
18 avait eu des opérations militaires. C'est ainsi qu'on a pu discuter de
19 certaines questions.
20 Q. Combien de discussions avez-vous eues avec lui sur ces questions ?
21 R. Impossible à dire. Nous avons été ensemble pendant quatre ou cinq jours
22 à Zagreb à un moment donné, et nous étions ensemble ici parfois écoutant
23 différentes dépositions. Et un peu comme les conversations avec M. Feldi,
24 ce n'était pas des réunions officielles où on avait un ordre du jour;
25 c'était des discussions en passant.
26 Q. Mais vous avez discuté avec lui la substance, le fond de l'affaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous avez échangé des points de vue, des opinions en ce qui
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1 concerne les questions dont vous traitiez dans votre rapport ou dont il
2 traitait dans son rapport?
3 R. Je suis sûr que oui. Là encore, si vous êtes ensemble et que vous avez
4 un intérêt mutuel, vous souhaitez exprimer cet intérêt et voir si les
5 jugements qui vous parvenaient sont compréhensibles et sont étayés. Ou on
6 pouvait voir comment on exprime telle ou telle chose. Il s'agissait de
7 questions très complexes et on se demandait comment on ferait pour que le
8 lecteur comprenne la nature de ces problèmes.
9 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple ou deux de ces questions très
10 complexes dont vous avez discuté ensemble ?
11 R. Le commandement et le contrôle de la police militaire. En réalité, ce
12 n'est pas qui est simplement consigné par écrit. La réalité, c'est ce qui
13 est extrêmement complexe. Et c'est très important parce que ce qui se passe
14 sur le terrain, c'est parfois différent selon la pression des événements
15 que ce qui a été écrit sur les papiers examinés. Donc c'est quelque chose
16 dont nous avons tous les deux l'expérience dans nos carrières du point de
17 vue de la police et de la carrière militaire, je veux dire, voilà un
18 exemple que je sais d'une conversation que nous avons eue.
19 Q. Donc cette partie de --
20 R. Excusez-moi, c'est ma faute, je parle trop vite.
21 Q. Non, c'est de la mienne. Je suis grondé à maintes et maintes reprises
22 par les sténographes et les interprètes et le Juge Président de la Chambre.
23 Je voudrais demander simplement de faire une pause pour m'aider à ne pas me
24 faire à nouveau gronder autant.
25 Donc, à titre d'exemple, cette question de commandement et contrôle de la
26 police militaire dont vous avez parlé dans votre rapport, c'était en partie
27 sur la base d'informations tirées de conversations que vous avez eues avec
28 M. Albiston, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, je ne crois pas que ce soit exact. Je crois que là, vous essayez
2 de tirer une conclusion différente de ce que j'ai dit. Tout ce que l'on
3 fait est informé par les conversations qu'on a autour de soi, par les
4 choses qu'on entend. Si vous dites - et peut-être que vous ne dites pas -
5 que j'ai inclus très consciemment, dépensé une partie des pensées de M.
6 Albiston, ceci n'est pas vrai. Si vous dites que l'ensemble de mon rapport
7 est centré sur l'ensemble des conversations que j'ai eues avec un très
8 grand nombre de personnes, à ce moment-là, ça, c'est vrai.
9 Q. Non, je n'étais pas en train de supposer qu'il y avait eu quelque chose
10 d'incorrect qui avait été fait. Je voulais simplement parler des derniers
11 exemples, juste pour que vous sachiez.
12 Vous dites également dans votre rapport qu'on vous a envoyé plus de 4 000
13 documents distincts par l'équipe de la Défense de Cermak. Est-ce que vous
14 les avez examinés tous ?
15 R. Non, certainement pas. Et je crois que ce chiffre de 4 000, c'était
16 peut-être quelque chose d'exagéré, dit comme ça en passant. Il y en avait
17 des centaines et je pense que peut-être pour ce qui est des milliers, bon,
18 je ne sais pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, avant que nous ne
20 commencions à examiner la question de savoir s'il s'agit de
21 4 000 ou de plusieurs centaines, peut-être que ce serait le moment qui
22 convient pour suspendre l'audience.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, probablement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avec l'une de vos dernières questions
25 pour finir sur un certain sujet.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Je suppose qu'en ce qui concerne la dernière
27 réponse, elle sera peut-être un peu plus long que celle-ci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre la
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1 séance et nous reprendrons à 1 heure moins 15.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, poursuivez, je vous
5 prie.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Général, juste avant la pause, nous étions en train de parler d'un
8 document que vous avez reçu, que vous avez analysé, et je vous avais posé
9 une question à propos de ce chiffre de 4 000, et vous avez dit que c'était
10 un chiffre qui avait été donné de façon générique, comme ça, approximative,
11 et qu'il ne correspondait pas forcément au nombre exact de documents, mais
12 que, par contre, vous aviez quand même analysé des centaines, voire des
13 milliers de documents.
14 Est-ce bien exact ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais revenir sur le moment où ces documents vous ont été envoyés.
17 Au départ, on vous a donné un jeu de documents, un premier jeu de
18 documents.
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous pourriez dire combien de documents il y avait dans ce
21 jeu de documents ?
22 R. Non. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu ces documents pendant toute
23 une période de temps. Et d'ailleurs, certains je les ai reçus juste avant
24 que je ne rédige mon rapport. Donc je dirais que j'ai reçu les documents de
25 façon régulière. La première collection de documents était assez
26 volumineuse, probablement, cela s'élevait à quelques milliers ou un millier
27 de documents, mais je ne peux pas exactement vous dire comment tous ces
28 documents sont arrivés, dans quel ordre.
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1 Q. Mais est-ce que je pourrais avancer que vous n'aviez pas terminé la
2 lecture et l'étude du premier jeu de documents lorsque vous avez reçu les
3 nouveaux ?
4 R. Oui, oui, tout à fait.
5 Q. Donc vous avez reçu de façon régulière des envois de documents, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Et vous dites dans votre document supplémentaire que le 12 et le 13
9 mars 2009, Me Cayley a placé dans différentes catégories les documents, et
10 ce, par rapport à chaque tête de chapitre de votre rapport. Est-ce qu'il
11 s'agissait de documents supplémentaires ou de documents que vous aviez déjà
12 reçus ?
13 R. Non, non, la majorité de ces documents m'avait déjà été envoyée.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le nombre approximatif de
15 documents qui relevaient de chaque catégorie ?
16 R. Ecoutez, je pense que -- bon, Me Cayley pourrait répondre à cette
17 question. Il y a eu des centaines de documents, non pas des milliers mais
18 des centaines de documents plutôt, qui étaient des documents très précis et
19 qui relevaient des chapitres ou des rubriques sur lesquels il voulait que
20 je me penche.
21 Q. Donc, puis-je avancer qu'il y avait un certain nombre de documents que
22 vous aviez déjà analysés ?
23 R. Oui.
24 Q. Et il y en avait qui étaient nouveaux ?
25 R. Certains étaient nouveaux, mais je pense que j'avais déjà analysé la
26 plupart de ces documents. Il se peut qu'il y en ait eu quelques-uns, enfin,
27 je ne sais pas, une douzaine environ, je dirais, que je n'avais pas
28 examinés, une ou deux douzaines.
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1 Q. Est-ce que ce sont des documents que Me Cayley vous a fournis --
2 plutôt, ces documents qu'il vous a fournis qui relevaient de chaque
3 catégorie, est-ce qu'il s'agissait de nouveaux documents ou est-ce qu'il
4 s'agissait de documents auxquels vous aviez déjà fait référence dans votre
5 rapport ?
6 R. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu d'autres documents auxquels j'ai fait
7 référence.
8 Q. Mais la majorité ?
9 R. Oui, je le pense.
10 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez demandé à la Défense de M.
11 Cermak des documents précis parce que vous pensiez qu'ils faisaient défaut
12 ?
13 R. Non, je ne m'en souviens pas, parce que lors de nos conversations nous
14 parlions de documents et je leur disais, Est-ce que vous pourriez m'envoyer
15 tel ou tel document. Si vous me demandez de quels documents il s'agissait,
16 alors là, je ne serais pas en mesure de vous répondre.
17 Q. Avez-vous analysé l'entretien du général Cermak avec le bureau du
18 Procureur ?
19 R. J'ai eu accès à ces entretiens. Je me souviens en avoir lu des parties
20 de certains.
21 Q. Mais ce ne sont pas des documents sur lesquels vous vous êtes appuyé de
22 façon considérable pour votre rapport ?
23 R. Je ne les ai pas cités dans mon rapport. En ce qui me concernait, il
24 s'agissait de documents de référence.
25 Q. Alors, j'allais vous poser une question, mais puisque nous parlons de
26 ce sujet, je vais vous poser ma question maintenant.
27 Les documents pour lesquels vous n'avez pas établi de référence dans
28 votre rapport, est-ce que vous considérez qu'il s'agissait de documents de
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1 référence justement ?
2 R. Oui, en partie, et en partie également, j'ai pensé parfois -- je vais
3 utiliser le terme "élément de preuve" de façon quand même très élastique.
4 J'avais suffisamment d'information pour indiquer ce que je voulais
5 indiquer. J'avais suffisamment d'information pour corroborer mon sentiment
6 qui me semblait correspondre à un point de vue assez raisonnable au vu des
7 éléments de preuve que j'avais présentés. Mais il y a eu d'autres
8 informations à propos desquelles j'ai décidé de ne pas établir de
9 référence.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la procédure qui
11 vous a permis de choisir environ une centaine de documents dans votre
12 rapport; je ne les ai pas comptés, mais je crois que cela correspond à une
13 centaine de documents. Donc vous avez retenu une centaine de documents dans
14 le lot de ce millier de documents qui vous avait été envoyé ?
15 R. Cela me ramène à vous parler de ma méthodologie, car je voulais dans un
16 premier temps bien comprendre la teneur du problème que je devais étudier.
17 Ensuite, j'ai lu ce qui me semblait être les documents principaux qui me
18 permettraient de comprendre le problème --
19 M. CAYLEY : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre le témoin, mais vous
20 voyez qu'il n'y a plus de compte rendu d'audience qui défile.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Si, sur l'écran principal, oui, il continue
22 à défiler. Donc peut-être que vous pourriez vous reporter à celui-ci en
23 attendant que le problème ne soit réglé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, est-ce que nous pouvons
25 continuer à travailler avec cet écran principal.
26 Poursuivez, Monsieur Hedaraly.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et si nous
28 devons faire référence à votre déposition passée, nous verrons comment nous
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1 réglerons le problème, mais je pense que pour les quelques questions
2 suivantes que je vais poser, il n'y aura pas de problème.
3 Q. Vous avez dit lors de votre dernière réponse -- je vais la rechercher.
4 Vous avez dit :
5 "J'ai ensuite lu ce qui, d'après moi, correspondait aux documents
6 essentiels qui me permettraient de comprendre l'essentiel du problème."
7 Comment est-ce que vous avez établi qu'il s'agissait des documents
8 essentiels ? On vous l'a dit ou vous l'avez déterminé vous-même ?
9 R. Non. Il m'appartenait, en fait, de déterminer quels étaient les
10 documents essentiels. C'étaient les documents sur lesquels je souhaitais me
11 concentrer et qui me permettaient de comprendre ce qu'était la doctrine
12 militaire croate, le code de discipline, le règlement, les règles de
13 service, le code de discipline, et cetera, et cetera, pour me permettre de
14 comprendre de quelle force il s'agissait ainsi que la structure de cette
15 force.
16 Je voulais ensuite voir quels étaient les responsabilités et pouvoirs
17 d'un commandant de garnison, à savoir responsabilités, pouvoirs et autorité
18 qu'auraient pu avoir le général Cermak. Ensuite, je me suis demandé s'il
19 avait véritablement cette autorité et comment il a exercé cette autorité.
20 Donc il s'agissait de comprendre la nature à proprement parler des forces
21 armées croates, la nature plus précise des responsabilités du général
22 Cermak, et de comprendre la façon dont il a utilisé et assumé ces
23 responsabilités dans la situation plutôt confuse où il se trouvait et dans
24 la situation très inhabituelle où il se trouvait, puisque nous avons parlé
25 de ce général qui était commandant de garnison et qui faisait également
26 d'autres choses.
27 Donc c'est avec cet optique que j'ai analysé ces documents pour
28 essayer de trouver, dans la mesure du possible, des réponses à ces
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1 questions bien précises.
2 Q. Mais puis-je avancer que les documents auxquels vous faites référence
3 dans vos notes en bas de page correspondent aux documents fondamentaux sur
4 lesquels vous vous êtes appuyé pour parvenir à vos conclusions ?
5 R. Oui, je pense que vous pouvez avancer cela.
6 Q. Et il s'agit des documents qui, d'après vous, sont les documents les
7 plus importants, les documents sur lesquels devrait s'appuyer la Chambre
8 pour déterminer quelle était l'autorité du général Cermak ?
9 R. Je ne peux pas parler au nom de la Chambre, mais ce que je peux dire,
10 c'est qu'en ce qui me concernait, il s'agissait des documents essentiels
11 qui m'ont permis de dégager les conclusions que j'ai dégagées.
12 Q. Mais dans les autres documents que vous avez analysés et qui ne font
13 pas l'objet de référence dans votre rapport, est-ce que vous y avez trouvé
14 des éléments qui contredisaient vos conclusions ?
15 R. Non, non. Si tel avait été le cas d'ailleurs, j'aurais modifié mes
16 conclusions. S'il existe des documents qui ont été présentés et que je n'ai
17 pas vus ou qui n'ont pas été bien interprétés et qui auraient une incidence
18 sur mes conclusions, alors, bien entendu, je peux tout à fait modifier mes
19 conclusions.
20 Q. Vous avez également dit dans votre rapport que vous avez pu vous
21 entretenir avec le général Cermak. Combien de fois vous l'avez vu ?
22 R. Je l'ai vu une fois seulement, de façon très, très informelle. Ce fut
23 un contact vraiment très officieux, et nous avons véritablement parlé de
24 généralités. Je ne lui ai pas d'ailleurs posé de questions bien
25 particulières.
26 Q. Pour que je comprenne bien, vous ne lui avez pas posé de questions
27 précises au général Cermak, vous ne lui avez pas posé de questions à propos
28 de renseignements que vous recherchiez pour préparer votre rapport; c'est
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1 cela ?
2 R. Non, non. Je lui ai posé une question. Je lui ai demandé pourquoi est-
3 ce qu'ils avaient décidé de faire d'un général un commandant de garnison,
4 et il a répondu en disant que c'était ainsi que la Croatie avait agi.
5 Q. Pour ce qui est de votre rapport, et nous avons parlé très rapidement
6 des chapitres, vous nous avez dit que vous aviez reçu toute une série de
7 rubriques qu'il fallait que vous analysiez, et qu'ensuite vous avez ajouté
8 celles qui vous semblaient pertinentes. Alors, j'aimerais savoir si vous en
9 avez ajouté outre après que Me Cayley vous a fourni ces rubriques.
10 R. Non, parce que je pensais que ce que Me Cayley m'avait fourni
11 correspondait à la teneur de l'exercice qu'on m'avait demandé de faire.
12 Q. Pour ce qui est de la dernière réunion dont vous parlez, il s'agit de
13 la dernière réunion que vous avez eue avec Me Cayley, avec l'équipe de
14 Défense de Cermak, elle a eu lieu les 19 et 20 octobre, j'aimerais savoir
15 si vous avez rencontré un membre de l'équipe de Défense de M. Cermak entre
16 le 20 octobre et le jour où vous avez commencé votre déposition ici,
17 vendredi dernier.
18 R. Oui, oui. J'ai rencontré Me Cayley ainsi que Me Kay brièvement, ici, à
19 La Haye dans leur bureau.
20 Q. Est-ce que vous avez également rencontré des membres de l'équipe de
21 Défense du général Gotovina ou du général Markac ?
22 R. Avant vendredi ?
23 Q. Oui.
24 R. Oui, j'ai rencontré Me Kehoe et - je m'excuse, parce que je vais
25 écorcher votre nom - Me Kuzmanovic. Apparemment, non.
26 Q. Mais nous savons tous qui est Me Kuzmanovic.
27 R. Oui, oui. C'est l'avocat qui est là. Je m'excuse. Je m'excuse.
28 Q. Et le but de ces réunions était tout simplement d'identifier les
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1 questions qu'on allait vous poser ?
2 R. Oui, oui. Ils voulaient justement demander quelques précisions à propos
3 de certains éléments de mon rapport.
4 Q. Je vous pose cette question parce que le document supplémentaire ne
5 fait référence qu'à la période allant jusqu'au 20 octobre.
6 R. Oui, oui.
7 Q. Et lorsque vous étiez à La Haye la semaine dernière, vous avez
8 rencontré M. Albiston ?
9 R. Oui. Nous sommes descendus au même hôtel, mais il était déjà en train
10 de déposer à ce moment-là, donc il a évité de le rencontrer comme il devait
11 le faire.
12 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré avant qu'il ne commence sa déposition
13 à La Haye ?
14 R. Non, non. Je pense qu'il est arrivé assez tard une nuit et il a
15 commencé dès le lendemain à déposer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre,
17 Monsieur Hedaraly, mais le serveur refonctionne. Si vous rebranchez le
18 compte rendu d'audience et que vous appuyez sur le bouton qui vous permet
19 de vous brancher, vous aurez ensuite l'intégralité du compte rendu
20 d'audience qui sera disponible pour les parties.
21 Poursuivez, Monsieur Hedaraly.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, tout comme le font mes
23 confrères.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous avez besoin d'une aide
25 ?
26 M. KAY : [interprétation] Ecoutez, cela ne marche pas très bien, mais c'est
27 assez classique pour moi avec ce genre d'instruments.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ouvrez le 9 novembre, ouvrez le
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1 fichier en question, ensuite choisissez comptes rendus d'audiences, vous
2 aurez le compte rendu d'audience. Mais pour que tout cela fonctionne, il va
3 falloir que vous vous branchiez au niveau du haut de votre écran.
4 M. KAY : [interprétation] Voilà que l'on vient à mon aide.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Si vous devez m'interrompre, bien sûr que
7 vous pouvez le faire.
8 Q. Alors, Mon Général, je vous remercie pour ces questions de contexte.
9 J'aimerais maintenant aborder avec vous les principes fondamentaux du
10 commandement et du contrôle, dont vous parlez dans votre rapport
11 d'ailleurs. Alors, je ne vais pas vous poser de questions à propos du
12 général Cermak ou à propos du général Gotovina. Je voudrais que vous ne
13 l'oubliiez pas. Je voudrais tout simplement vous poser quelques questions.
14 R. Oui, bien sûr.
15 Q. Nous allons commencer par la page 10 de votre rapport. Ce n'est peut-
16 être même pas la peine que vous vous penchiez sur cette page, parce que je
17 suppose que vous connaissez parfaitement bien votre rapport. Mais vous
18 dites que :
19 "Pour ce qui est des documents de commissions, ils demandent de la part des
20 officiers de réagir aux infractions de la discipline militaire qui, d'une
21 façon ou d'une autre, sont portées à leur connaissance, que ces délits
22 étaient commis par des soldats placés sous leur commandement ou non, et
23 leur réaction variera en fonction de cela."
24 Donc je vais m'arrêter une petite seconde, et ensuite question suivante.
25 Si j'ai bien compris - et je vous parle de façon générale, pas forcément
26 de Kotar-Knin - mais si un commandant apprend qu'il y a eu une infraction
27 de la part d'un militaire, il doit réagir d'une façon ou d'une autre,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et puis, à la phrase suivante, vous dites :
3 "Ce devoir" qui consiste à agir, à faire quelque chose "ne signifie pas
4 pour autant que les officiers peuvent être considérés comme responsables du
5 comportement précis ou des actes de soldats qui ne sont pas placés sous
6 leur commandement direct et sur qui ils n'ont pas d'influence directe."
7 Si j'ai bien compris - et dites-moi si je me trompe - bien qu'un commandant
8 ait le devoir d'agir s'il a été mis au courant d'une infraction à la
9 discipline de l'acte commis par quelqu'un qui ne fait pas partie de leur
10 unité, vous nous dites quand même qu'ils ne sont pas responsables de ce
11 comportement bien précis ?
12 R. Oui, c'est exact. Mais je peux vous donner un exemple, si vous le
13 souhaitez.
14 Je vous dirais que c'est vrai. C'est exactement ce que j'entendais.
15 Q. C'est tout à fait clair pour moi. Je ne sais pas si la Chambre souhaite
16 demander des détails, je leur donnerai la possibilité de le faire. Mais
17 pour moi, c'est clair ce que vous dites.
18 R. Merci.
19 Q. Et donc le commandant doit réagir face à cette infraction de la
20 discipline commise par quelqu'un qui ne fait pas partie de son unité. Et
21 même s'ils ne sont pas considérés comme responsables du comportement, est-
22 ce qu'ils peuvent être considérés responsables s'ils ne prennent pas de
23 mesures ?
24 R. Vous avez utilisé le terme de "commandant," et je vous dirais
25 véritablement que c'est un concept dont doit être conscient n'importe quel
26 officier. Alors, vous allez me dire à juste titre que tous les officiers ne
27 sont pas commandants, ce qui est vrai, parce qu'il y a certains officiers
28 qui ne commandent rien du tout. Mais tous les officiers ont une
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1 responsabilité et s'ils voient ou s'ils entendent parler, et cela se passe
2 de façon inévitable après le délit, s'ils voient ou s'ils entendent parler
3 d'une infraction de discipline, et je pense à un comportement - en général,
4 il s'agit de problèmes secondaires - ils ont toutefois la responsabilité de
5 faire tout ce qu'ils sont en mesure de faire pour que l'auteur du délit
6 allégué soit, dans un premier temps, consigné.
7 Ensuite il faut qu'il y ait négociation pour mettre un terme au délit
8 en question, il faut que cela fasse l'objet d'un rapport au supérieur de la
9 personne en question. Et il faut, en fait, que la personne puisse dire :
10 Voilà, j'ai vu que cela s'était passé. Est-ce que vous pourriez vous
11 assurer que quelqu'un soit au courant. Après, cela dépend de la situation à
12 proprement parler.
13 Q. Lorsque je fais des pauses qui vous semblent un peu longues, c'est pour
14 l'interprétation et non pas parce que je m'interroge quant à votre réponse.
15 R. Oui, je comprends.
16 Q. Vous avez dit qu'il s'agit généralement de problèmes secondaires,
17 d'infractions secondaires. Mais si jamais l'on a affaires à des infractions
18 plus graves, est-ce qu'il y a cette même obligation incombant à tout
19 officier, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Oui, tout à fait.
21 Q. Pour le compte rendu d'audience, il faut que vous soyez précis.
22 R. Oui. Je réponds par l'affirmative.
23 Q. Alors, lorsque vous parlez d'officiers, et vous en parlez également
24 dans votre rapport, vous parlez de la responsabilité des officiers pour ce
25 qui est du comportement de leurs subordonnés en cas de manquements à la
26 discipline. Vous utilisez cette expression et vous dites qu'être
27 responsable, ça signifie, de votre point de vue, que pour que cette
28 responsabilité existe, il faut premièrement que l'auteur de l'infraction
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1 soit sous le commandement du supérieur; et deuxièmement, que le commandant
2 ou l'officier soit en mesure d'exercer une influence directe sur ses
3 subordonnés.
4 La présence d'une seule de ces deux conditions sur deux ne serait pas
5 suffisante, n'est-ce pas ? Je relis à partir de la page 10.
6 R. Oui. Je relis également.
7 Et je veux dire que le commandement, cela vous donne une autorité, mais une
8 autorité qui n'est pas nécessairement assortie de la capacité de
9 sanctionner. L'autorité, c'est avant tout la capacité d'obtenir des
10 personnes qu'elles fassent ce que vous leur indiquez. Et cela peut être
11 obtenu de nombreuses façons différentes, mais la façon ultime, c'est la
12 menace d'une sanction. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas
13 d'autorité sans capacité de sanctionner.
14 Q. Lorsque vous dites que cette responsabilité est limitée par deux
15 facteurs, vous vous fondez sur votre expérience au sein des forces armées
16 britanniques et de l'OTAN, les règlements de discipline, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, juste une précision.
19 Lorsque dans la page 10 vous vous êtes référé à des infractions ou
20 manquements à la discipline militaire, est-ce que vous aviez l'intention de
21 vous limiter à des infractions à la discipline ou est-ce que vous
22 envisagiez également des manquements plus graves, comme des crimes commis
23 en service, par exemple.
24 Je m'efforce juste d'obtenir une explication quant à la raison pour
25 laquelle vous avez affirmé que cela ne signifiait pas que les officiers
26 pouvaient pour autant être tenus responsables du comportement concret ou
27 des actions commises par leurs soldats, alors que vous ne faites pas de
28 distinction entre les différents types d'infractions. Certaines fois, vous
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1 vous référez à des infractions ou des manquements à la discipline, mais je
2 pense qu'un crime, ça ne tombe certainement pas dans cette catégorie.
3 Alors, est-ce que vous aviez l'intention d'inclure cela dans cette section
4 concernant l'autorité du commandant ou faut-il l'en exclure ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de manquements ou d'infractions à la
6 discipline qui peuvent être particulièrement graves également. Je pense que
7 si vous utilisez le terme de crime, n'étant pas juriste, j'aurais du mal à
8 être précis en la matière, mais je pense que cela a une connotation civile.
9 Je ne pense pas qu'un officier en général ait ce type de responsabilité du
10 point de vue du code pénal, parce qu'il s'agit d'une responsabilité qui
11 incombe généralement à la police civile. Dans certains cas, ils ne seront
12 même pas au courant qu'un crime a été commis. Je pense, par exemple, à des
13 comportements frauduleux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous ne savez pas, je ne vous
15 demande pas de vous livrer à des spéculations.
16 Au moins, il y a une situation pour laquelle vous devriez savoir.
17 J'essaie de comprendre la raison de la réserve dont vous faites preuve.
18 Donc si j'ai bien compris, un crime en tant que tel, sans nécessairement
19 aller à la catégorie du crime de guerre, par exemple, le fait d'attaquer un
20 civil, est-ce que c'est quelque chose qui sortirait du cadre de ce que vous
21 décrivez ou est-ce que cela entre dans ce cadre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait entrer dans le cadre de ce
23 que j'ai décris. Attaquer un civil est un crime du point de vue militaire
24 aussi bien que dans la vie civile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Hedaraly.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Alors,
27 pour poursuivre dans la même veine, si un officier est mis au courant de la
28 commission d'une infraction par un soldat, que se passe-t-il si le soldat
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1 n'est pas sous son commandement direct ?
2 R. Si l'officier est mis au courant d'un manquement de nature secondaire
3 ou de la commission d'un crime plus grave, il doit prendre des mesures afin
4 de s'assurer que l'incident en question fait l'objet d'un traitement ou
5 d'une enquête. D'une enquête, oui.
6 Q. Merci pour cette précision.
7 Pour revenir à ce que nous avons examiné précédemment, vous dites
8 cela en vous fondant sur vos connaissances et votre expérience, n'est-ce
9 pas, en tant qu'officier particulièrement haut placé ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors je suppose que vous n'êtes pas particulièrement au fait de la
12 jurisprudence de ce Tribunal au titre de l'article 7(3) de son Statut pour
13 ce qui est de la responsabilité pénale d'un commandant ou d'un officier
14 supérieur pour les actes commis par ses subordonnés ?
15 R. J'ai entendu cela. Je l'ai entendu cité, mais je ne suis pas
16 particulièrement au fait de cela.
17 Q. Mais vous n'êtes pas familier de ces questions très précises ?
18 R. Non.
19 Q. Dans une partie de l'acte d'accusation, il est fait état de "contrôle
20 effectif." Est-ce que vous étiez au courant de la signification juridique
21 précise attribuée à cette expression dans la jurisprudence du Tribunal ?
22 R. Oui, je suis conscient qu'il y a une signification juridique à cette
23 expression.
24 Q. Mais lorsque vous répondiez aux questions de Me Cayley ou que vous avez
25 formulé des commentaires, vous ne vous êtes pas référé à cette expression
26 précise ou à sa signification juridique. Nous avons abordé l'autorité du
27 général Cermak d'un point de vue général.
28 R. Oui, mais je suis sûr que nous viendrons également à l'autre aspect un
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1 peu plus tard, ou bientôt, même.
2 Q. Très certainement.
3 A la page 11 de votre rapport, au dernier paragraphe, vous dites que
4 :
5 "Il y a un rôle important joué par les officiers subalternes, parce
6 qu'il s'agit d'officiers qui ont la responsabilité d'assurer le respect de
7 l'ordre et qui doivent, en permanence, veiller au respect de la discipline
8 au sein des forces armées. Cependant, cela peut s'avérer difficile."
9 Est-ce que vous pouvez nous fournir un peu plus de détails à ce
10 sujet.
11 R. Oui. Madame et Messieurs les Juges, la seule raison pour laquelle
12 vous nommez des officiers avec les devoirs qui leur incombent est bien
13 illustrée par ce dicton que nous avons. Nous disons : "Ils représentent le
14 garde-fou moral de l'institution." Ils ont la responsabilité de montrer
15 l'exemple aux soldats. Je pense que c'est quelque chose qui a été présent
16 de façon tout à fait positive dans la doctrine de la JNA du point de vue de
17 l'exercice du commandement et de la direction.
18 Alors, les officiers ont une responsabilité dans toutes les armées
19 dont je suis familier et auxquelles j'ai participé. Ils ont le soutien de
20 leurs officiers subalternes, mais ces derniers prennent leurs instructions
21 auprès des officiers supérieurs. Ce sont les officiers supérieurs qui
22 établissent et posent les principes fondamentaux, et par là définissent le
23 climat général dans lequel interviennent les forces armées.
24 Q. Nous y reviendrons --
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. HEDARALY : [interprétation] Je pensais que c'était terminé, mais ce ne
27 l'était pas.
28 Q. Je disais juste qu'en page 12, lignes 18 à 20, vous répondez à la
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1 demande de précision du Président. Vous dites, et je cite :
2 "C'est le devoir de tous les officiers que de s'assurer que tout manquement
3 à la discipline, quelle que soit sa gravité, soit signalé à l'autorité
4 compétente."
5 Est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Passons maintenant à la page 13 de votre rapport, et revenons à cette
8 question de l'ambiance dans laquelle s'exerce le commandement. Vous dites
9 qu'il est important pour un commandant d'établir une ambiance solide, du
10 point de vue de l'exercice du commandement, un climat solide. C'est en
11 ligne 28 et suivantes. Vous dites, je cite :
12 "C'est la responsabilité principale des officiers que de donner l'exemple
13 et de donner des explications claires quant aux normes applicables et à la
14 détermination qui est la leur pour que ces critères et que ces normes
15 soient respectés."
16 Donc, Général, si un officier ou un commandant ne punit pas ses subordonnés
17 pour leur manquement à la discipline militaire, quelle que soit leur
18 gravité, quel type de conséquence cela peut-il avoir sur le commandement,
19 d'un point de vue général ?
20 R. Eh bien, le fait de ne pas punir ses subordonnées pour des manquements
21 à la discipline militaire conduit normalement à une réduction des critères
22 applicables. La barre sera mise plus bas. Cela est inévitable. Parfois, il
23 peut y avoir une raison de ne pas punir quelqu'un, mais c'est inhabituel.
24 Et cela s'inscrit dans la relation particulièrement complexe qui existe
25 entre les officiers et leurs hommes. Cependant, en général, vous avez tout
26 à fait raison. Cela conduira à un abaissement des normes en matière de
27 discipline militaire. La barre sera placée plus bas.
28 Q. Et dans quelles mesures le fait de ne pas punir des auteurs
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1 d'infraction à la discipline ou de ne pas prendre de mesure en cas de crime
2 commis par des soldats aura-t-il des conséquences sur l'ambiance générale
3 dans laquelle s'exerce le commandement ?
4 R. Eh bien, cela encouragera d'autres soldats à considérer qu'eux mêmes
5 doivent obéir aux ordres. Je pense qu'il faut être particulièrement prudent
6 ici, parce qu'un soldat, bien sûr, ne fera rien tant qu'il n'en aura pas
7 reçu l'ordre. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Mais au quotidien, la
8 norme qui s'applique en terme de discipline est la suivante : vous devez
9 prendre soin de votre matériel, de votre équipement, traiter les gens de la
10 façon appropriée et être au courant de la relation correcte à entretenir
11 avec tout supérieur.
12 Q. Je pense que j'arrive à peu près à vous suivre. Est-ce que vous êtes en
13 train de dire que le fait de ne pas punir des infractions à la discipline
14 ou les auteurs de crimes va probablement créer un climat dans lequel
15 d'autres seront encouragés à commettre des crimes eux aussi ?
16 R. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Cela dépend du sens que vous
17 donnez au mot "encourager".
18 Cela aboutirait certainement à une diminution de la tendance quasiment
19 innée à obéir et à respecter les règles de la discipline auprès des autres
20 hommes. Cela diminue donc l'efficacité puisque vous ne pouvez pas avoir
21 confiance en la capacité des hommes à s'acquitter des tâches dont ils
22 devraient s'acquitter sans contrôle exprès.
23 Q. Merci pour cette précision.
24 Mais pourrait-on dire la même chose concernant des officiers qui ne
25 prendraient pas de mesures concernant -- excusez-moi, je vais reformuler.
26 Est-ce qu'on peut dire la même chose d'un officier qui n'apporterait aucune
27 réponse face à des infractions disciplinaires ou des crimes auxquels vous
28 vous êtes référé précédemment et qui, normalement, appellent une réaction
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1 de leur part ? Est-ce que cela aussi affecterait l'exercice du commandement
2 ?
3 R. Les infractions qui ont une influence sur le commandement et son
4 exercice sont plutôt les infractions d'une importance secondaire concernant
5 le comportement, l'entretien des armes, l'entretien des véhicules. C'est
6 comme cela que commence la diminution de l'efficacité. Cela est étroitement
7 lié à l'attitude des soldats et à leur volonté ou leur préparation à faire
8 ce qu'ils doivent faire sans pour autant qu'il soit nécessaire de les
9 superviser.
10 Q. Peut-être que c'était mon erreur dans la façon dont j'ai posé la
11 question. Je suis prêt à le reconnaître.
12 Laissons de côté le terme climat du commandement. Est-ce que le fait qu'un
13 soldat commettrait une infraction et qu'il n'était pas puni d'une façon ou
14 d'une autre rendrait plus probable que d'autres soldats commettraient aussi
15 des infractions, crimes ou délits ?
16 R. Vous employez le terme "crime", "délit" ou "crime". Je préfèrerais
17 utiliser le mot "breaches of discipline," "manquement à la discipline" ou
18 "infraction", parce que je pense que crime -- nous en avons déjà discuté
19 avec la Chambre et --
20 Q. Peut-être que pour ces questions, on pourrait juste trouver une façon
21 par rapport à ce que je dis -- vous avez dit tout à l'heure si on attaque
22 un civil, par exemple, ce serait à la fois une infraction et un délit ou un
23 crime ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ce serait également un manquement à la discipline militaire ?
26 R. Oui.
27 Q. Le fait de détruire des biens appartenant à des civils ou le fait de ne
28 pas tenir compte de civils dans un cas où il y aurait à la fois une
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1 infraction à la discipline et un crime ou un délit ?
2 R. Oui.
3 Q. L'un des cas dont je parle, c'est en ce qui concerne les infractions,
4 vous savez, telles que la fraude ou -- voilà le type d'infractions dont je
5 parle.
6 R. Si nous parlons de ce type d'infractions, de violence contre quelqu'un,
7 alors l'absence de mesure prise du point de vue juridique contre un soldat
8 ne peut pas avoir d'effet. Mais il y a une tendance générale chez les
9 commandants de ne pas imposer de sanction à des soldats qui ont commis ce
10 type d'infractions d'une façon régulière, et il s'agit de soldats qui ne
11 leur sont pas subordonnés, bien entendu, et à ce moment-là, ceci peut
12 conduire à d'autres manquements, d'autres ruptures.
13 Q. Et de même, est-ce que ce serait la même chose si ces infractions à la
14 discipline ou si ces crimes et délits, lorsque ces personnes ne sont pas
15 directement sous leur commandement, mais quand ils ont une obligation de
16 réagir d'une certaine manière, de rendre compte à la personne habilitée ou
17 que ceci puisse avoir également un effet, si ça se reproduit, entre autres
18 ?
19 R. Je ne pense pas que c'est de la façon dont on décrit les choses.
20 Rappelez-vous, le climat du commandement, c'est la responsabilité de
21 l'officier qui a un soldat qui lui est subordonné. Si vous prenez quelqu'un
22 qui voit un incident et qui ne rend pas compte, parce qu'il est en train de
23 circuler dans une voiture et qu'il ne peut rien faire et ensuite qu'il
24 l'oublie, ça en soi, je ne pense pas que ça crée le type de situation que
25 vous avez suggéré.
26 Donc l'élément le plus important dans cela, c'est l'élément dans
27 lequel il y a un supérieur, un officier et des subordonnés, des soldats,
28 c'est là vraiment que le rapport existe. Le reste, c'est beaucoup plus
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1 périphérique. L'effet est beaucoup plus secondaire.
2 Q. D'après votre expérience, si un commandant ou un officier a des soldats
3 qui lui sont directement subordonnés, il y a donc une chaîne hiérarchique,
4 et s'ils ont commis des infractions dans une opération antérieure et que
5 ces infractions n'ont pas été sanctionnées d'une manière quelconque, est-ce
6 qu'il serait plus probable que les mêmes soldats ou d'autres de ces unités,
7 dans une autre opération peu après, pourraient se comporter de telle sorte
8 qu'ils commettent des infractions analogues ?
9 R. Je pense que c'est une position raisonnable. Quant à savoir si ceci est
10 étayé par des faits, c'est une autre question.
11 Q. Mais sur votre expérience commandant un grand nombre d'officiers, il
12 serait probable - n'est-ce pas - que si on n'a pas pris de mesure contre
13 quelqu'un qui a commis une infraction, si on l'envoie au bout de deux jours
14 ou trois sans lui avoir dit qu'il ne devait pas se comporter ainsi, il est
15 plus probable qu'il pourra reproduire ce comportement, n'est-ce pas ?
16 R. C'est une hypothèse raisonnable à faire à partir de là, oui.
17 Q. Allons un peu plus loin. Si un commandant, avant une opération, donne
18 un ordre précis à ses soldats de ne pas commettre certains actes, si, en
19 dépit de ces ordres, ses soldats, en fait, commettent ces actes, s'ils ne
20 sont pas punis et si ces mêmes soldats sont ensuite engagés dans une
21 opération peu de temps après cela, qu'est-ce que vous, en tant que
22 commandant, ferez pour vous assurer que les mêmes actes n'auront pas lieu ?
23 Est-ce que vous donneriez les ordres ou autre chose ? Vous diriez quelque
24 chose ?
25 R. Nous parlons d'une façon générale, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Si dans une unité donnée, on voit que des ordres peuvent être désobéis
28 sans qu'il y ait cette sanction, à ce moment-là, il y a une impression que
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1 très bien, on continue, alors. Ça, je crois que c'est un principe général
2 qui découle de tout ce dont nous venons de parler.
3 Q. Je m'excuse si les questions que je vous pose peuvent vous paraître
4 évidentes.
5 R. J'espère que mes questions [comme interprété] éclaircissent la
6 situation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de me demander,
8 Monsieur Hedaraly, pour ce témoin expert, s'il savait comment des soldats
9 vont se comporter à l'avenir, s'il y a eu infraction ou s'il n'y a pas eu
10 punition qui s'est passé, je ne sais pas si le témoin expert a jamais connu
11 une situation de ce genre ou non, en tous les cas, peut-être pas sur une
12 grande échelle dans laquelle il y aurait eu des manquements à la discipline
13 ou --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais eu
15 l'expérience de cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci ne me surprend pas beaucoup.
17 Et, Monsieur Hedaraly, est-ce que vous savez quel est l'effet lorsqu'on
18 impose des sanctions et ce qui se passerait si on n'impose pas des
19 sanctions et quel est l'effet quand on impose des sanctions ? C'est une
20 question que je comprends de la dernière réponse du témoin expert, ceci
21 n'est que dans une mesure limitée, un terrain dans lequel il n'a que peu
22 d'expérience. Je ne sais pas si ceci correspond à son expérience d'expert
23 précise. Je pense que tous les juristes dans cette salle d'audience, on
24 connaît clairement l'effet de l'imposition de sanctions, ce sont des
25 questions sur lesquelles nous avons déjà eu des débats animés sur cette
26 question. Donc, je vous prie de rester aussi concentrés que possible sur le
27 sujet.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je voudrais demander, s'il vous plaît, que l'on présente le document
2 2D00567 de la liste 65 ter.
3 Mon Général, c'est l'un des documents dont il est question dans votre
4 rapport. Rapport du général Pringle. A la page 15, ligne 15 de votre
5 rapport, lorsque vous parlez du climat du commandement, vous avez dit que
6 ça a été bien décrit par le général de division Pringle dans son rapport.
7 S'il s'agit des parties que vous avez vues, ce sont les paragraphes en
8 question, à la page 10, commençant au paragraphe 38. Je voudrais vous poser
9 cette question, mais je vois que mon confrère demande la parole.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voulais vous donner la
11 possibilité de terminer votre question avant que --
12 Maître Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. A l'évidence, il
14 s'agit là d'un rapport d'expert qui n'a pas été demandé par l'Accusation.
15 Il y a un certain nombre de facettes à ce rapport, et à la lecture de ce
16 rapport, je comprends pourquoi on n'a pas cité ce témoin. Ceci étant dit,
17 nous allons peut-être un peu trop loin avec ce rapport, avec une tentative
18 qui est faite par l'Accusation de l'admettre, s'il y avait un certain type
19 de preuve venant de l'Accusation sur ce qu'ils ont l'intention de faire.
20 Donc le fait de présenter les parties du rapport pour versement au dossier,
21 franchement, à ce moment-là, il y aurait là une violation de l'article 94
22 bis du Règlement.
23 Donc la raison pour laquelle je demande la parole à ce stade,
24 Monsieur le Président, c'est que je crois -- enfin, je devrais dire que je
25 soupçonne que nous allons emprunter cette voie et donc je veux élever une
26 objection parce que l'Accusation a décidé ou n'a pas décidé de citer le
27 général Pringle.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Oui.
2 Je comprends bien le problème, mais je me rends bien compte que c'est
3 un expert que l'Accusation n'a pas cité et par conséquent, qu'il n'y a pas
4 eu de contre-interrogatoire par la Défense.
5 Il s'agit d'un rapport auquel il est fait précisément des citations
6 de cet expert. C'est un rapport à partir duquel il conclut qu'il y a
7 certains documents-clés qui l'ont aidé pour parvenir aux conclusions de son
8 propre rapport.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. HEDARALY : [interprétation] Il dit essentiellement qu'il a adopté une
11 partie d'un rapport de telle sorte que la situation est la suivante : le
12 rapport dit que X a bien décrit -- je ne répète pas ce qu'il dit là, parce
13 qu'il se trouve que ce que dit X n'est nulle part au compte rendu.
14 Donc, la seule possibilité pour moi est de lire cette partie du texte
15 à laquelle se réfère le témoin. Bien que je me rende compte que la
16 situation concernant le fait que le témoin n'a pas été cité par
17 l'Accusation, le fait demeure que ce rapport a servi à l'expert pour se
18 fonder dessus et je tiens à lui poser des questions sur les parties sur
19 lesquelles il s'est fondé. Est-ce qu'il s'est fondé -- est-ce qu'il a
20 examiné l'ensemble du rapport, qu'est-ce qu'il en pense ? Sinon, nous avons
21 des problèmes de transparence sur les parties sur lesquelles il s'est
22 fondé. Nous avons une note de bas de page qui décrit les choses. Donc le
23 témoin s'est bien référé au général Pringle.
24 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre, Monsieur le
25 Président ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez élevé une objection, M.
27 Hedaraly a répondu. Votre objection est rejetée, Maître Kehoe.
28 Ce qui suivra dans les questions qui doivent être posées par la
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1 suite, il faut encore voir. Le témoin expert, apparemment, s'est fait
2 fournir un rapport qu'il a examiné, à ce que je comprends, de son point de
3 vue d'expert, de façon pertinente. Il le cite. Dans ces conditions, M.
4 Hedaraly est tout au moins en droit de lui poser des questions. Quant à
5 savoir quelles en sont les conséquences, le suivi, ça, nous ne le savons
6 pas encore pour toutes les questions qui viendront.
7 Donc, l'objection pour ce qui est du droit de poser cette question
8 est rejetée.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Général, lorsque vous décrivez dans votre rapport -- vous donnez une
12 description du climat du commandement, disons qu'il était bien décrit par
13 le général Pringle, si vous regardez à l'écran, si on passe page par page,
14 la page 13, à la fin de cette section. Pouvez-vous nous confirmer qu'il
15 s'agit bien du passage sur lequel vous vous êtes fondé pour pouvoir faire
16 cette déclaration dans votre rapport ?
17 R. Il s'agit du passage qui commence par la question 5.
18 Q. Oui.
19 R. C'est exact, oui. Je l'ai fait. Je veux dire, j'ai lu l'ensemble du
20 rapport Pringle, mais j'ai examiné plus particulièrement la question 5 et
21 j'ai utilisé les réponses à cette question pour servir d'éléments
22 d'information à mon rapport.
23 Q. Et pour l'essentiel, vous étiez d'accord avec les conclusions du
24 général de division Pringle dans cette partie ?
25 R. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, oui. S'il y a une conclusion sur
26 laquelle je pourrais avoir l'impression qu'il a été au-delà, on pourra en
27 discuter. Mais je dois dire, du point de vue de la transparence, que le
28 général Pringle est un ami personnel et que nous étions ensemble à
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1 Sandhurst et que nous avons travaillé ensemble à une ou deux reprises et
2 qu'il sait ce que je fais. Et il sait évidemment que je sais qu'il a écrit
3 ce rapport.
4 Q. Peut-être pour trancher un peu, pourriez-vous nous dire s'il y avait
5 une conclusion sur laquelle vous n'étiez pas d'accord à la fin ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, on n'a pas encore
7 versé ce document au dossier. Par conséquent, poser la question à ce témoin
8 pour savoir s'il est d'accord avec ce qu'a dit le général Pringle ne donne
9 absolument aucune valeur probante. Je vous ai autorisé à poser les
10 questions à ce témoin expert, ceci par rapport au rapport du général
11 Pringle, mais il n'est pas versé au dossier comme élément de preuve, et
12 donc toute comparaison est totalement inutile.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites, Ce que vous avez écrit
15 là.
16 Bien sûr, vous pouvez lui demander s'il a été, à un moment donné, en
17 désaccord sur un point quelconque avec ce qu'il a lu comme étant les
18 conclusions du général Pringle. Pour commencer, ce que le général Pringle
19 dit lui-même sur ce point et ce sur quoi le témoin expert serait en
20 désaccord avec lui sur ce point.
21 Maintenant, pour les autres, à savoir si quelque chose doit faire partie
22 des éléments de preuve ou non, apparemment, vous n'avez pas demandé que ce
23 rapport soit versé au dossier ?
24 M. HEDARALY : [interprétation] Mais c'était la directive que j'essayais
25 d'obtenir, Monsieur le Président. Le témoin a dit qu'il s'était fondé sur
26 quatre pages de ceci. Et je comprends que ces pages ne font pas partie du
27 compte rendu. Donc il en découle que -- bon, si ça pouvait obtenir un
28 numéro de pièce, ce à quoi se réfère le témoin, à ce moment-là, on pourrait
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1 avoir ces renseignements directement au compte rendu ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, bien sûr, ce que je
3 vois c'est ce qui est dit en ce qui concerne le général Pringle dans ce
4 rapport. Puis, il y a un numéro. Tout ça, c'est quelque chose que nous
5 savons.
6 Et ensuite, pour ce qui est de la jurisprudence, bien sûr, si des documents
7 sont produits aux fins du présent procès, je ne sais pas si c'est le cas ou
8 non, parce que je n'ai pas de renseignements quels qu'ils soient à ce
9 sujet. La seule chose que je vois pour le moment à l'écran c'est ce
10 passage, et donc pourriez-vous nous parler davantage un peu de ce rapport.
11 Apparemment -- je ne sais pas qui l'a fourni. C'est peut-être Me Cayley qui
12 l'a fourni au témoin expert.
13 Me Cayley peut avoir examiné et considéré qu'il était pertinent pour
14 interroger le témoin.
15 M. CAYLEY : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.
16 Le rapport a été fourni au témoin à un moment où la Défense pensait que le
17 général de division Pringle allait témoigner dans ce procès. Par la suite,
18 pour une raison quelconque, l'Accusation a décidé de ne pas appeler à
19 déposer le général de division Pringle. Mais ce rapport avait été écrit et
20 examiné comme étant son rapport.
21 Donc je pense que la meilleure façon de procéder serait de contre-
22 interroger sur la base de ce rapport et de poser les questions sur les
23 éléments qui y figurent. Sans cela, pour l'essentiel, nous allons avoir à
24 ce moment-là un témoin expert qui aura déposé ici.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que vous rejoignez Me
26 Cayley dans sa position, Maître Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, il vous reste
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1 approximativement une heure pour examiner la situation actuelle, parce que
2 là, maintenant, nous allons avoir une suspension de séance pour le
3 déjeuner. Bien entendu, vous pouvez encore en discuter, mais du point de
4 vue de la procédure, maintenant, sachant qu'il s'agit d'un rapport d'un
5 expert qui a été préparé aux fins de ce procès, d'après ce que je
6 comprends, rapport d'expert d'un témoin qui, finalement, n'a pas été cité à
7 comparaître par l'Accusation, ça peut créer des problèmes.
8 Donc nous allons faire la pause et nous reprendrons à 14 heures 45.
9 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 49.
10 --- L'audience est reprise à 14 heures 47.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, pour commencer, pour
12 cette audience de l'après-midi, nous allons continuer jusqu'à 16 heures 15,
13 puis nous reprendrons à 5 heures moins 25. On reprendra jusqu'à 6 heures.
14 J'espère que c'est bien clair.
15 Puis, je vous ai donné une heure pour examiner certaines questions. Est-ce
16 que vous avez changé d'avis ? Est-ce que ça change quoi que ce soit à votre
17 position ?
18 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais suivre
19 la suggestion faite par mon confrère, M. Cayley, et je vais simplement
20 passer en revue certaines questions de son rapport et interroger le témoin
21 et je ne demanderai pas le versement au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Général, vous avez déclaré que vous aviez examiné le rapport du
25 général Pringle ?
26 R. Oui.
27 Q. Il est également à l'écran. Je voudrais juste qu'on passe en revue
28 certains passages, quelques paragraphes, et tout simplement vous demander
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1 si vous êtes d'accord avec lui ou si vous n'êtes pas d'accord et si vous
2 avez des commentaires supplémentaires à faire à ce sujet.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Commençons par la page 5, paragraphe 17.
4 Q. Sous le titre : Liste et discussions des principaux principes qui
5 s'appliquent au commandement et au contrôle dans les forces armées du
6 monde, y compris la HV.
7 Alors, il se peut qu'il y ait des chevauchements ou des doubles emplois
8 entre ce rapport et le vôtre.
9 Donc, voyons voir le paragraphe 17, il dit :
10 "Le commandement a trait à l'autorité dont est investie une personne pour
11 la direction, la coordination, le contrôle de forces militaires. Par
12 conséquent, il comprend le pouvoir et les responsabilités et l'obligation
13 d'agir. La qualité de recherche et de décision correspond aux
14 responsabilités principales du commandant. Le commandement implique
15 également la responsabilité et le contrôle."
16 Est-ce que ceci vous paraît une bonne description ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, la Chambre
19 préférerait que vous demandiez d'abord au témoin s'il est en désaccord avec
20 telle ou telle partie qu'on ne connaît pas du rapport et qui n'est pas
21 encore versée au dossier ou qui -- voir si apparemment, le témoin est ou
22 non en accord avec le général Pringle, et à ce moment-là, vous lui posez la
23 question de savoir si ceci est compatible avec la position de Pringle et
24 nous n'aurons pas à savoir parce que ce n'est pas déposé comme élément de
25 preuve au dossier.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Bien.
27 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez avec quelle conclusion du
28 général Pringle vous n'auriez pas été d'accord ?
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1 R. Pourrait-on faire défiler le texte -- la page. Je pense que c'est sur
2 la page suivante. Excusez-moi, mais je n'ai pas le rapport du général
3 Pringle sous la main, je n'ai que --
4 Q. Vous rappelez-vous dans quelle partie c'était ?
5 R. Non, franchement. Si vous regardez à la fin de la question numéro 5.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Regardons la fin de la question 5, au
7 paragraphe 13. Je crois que c'est la page 13, en haut de la page. Regardez
8 tout en haut, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la fin de la
10 question numéro 6.
11 M. HEDARALY : [interprétation] Bien. Il s'agirait du paragraphe 53. Ou
12 peut-être 52, reprenons depuis le début.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas là. Si on peut continuer à
14 descendre dans la page, s'il vous plaît.
15 Peut-être la page suivante, s'il vous plaît. Je ne parviens pas à
16 retrouver. Je sais exactement ce que je recherche, mais je ne --
17 M. HEDARALY : [interprétation]
18 Q. Mais peut-être je pourrais suggérer ceci, Général. C'est qu'à la
19 prochaine suspension d'audience, on vous fournisse une copie papier --
20 R. Oui. C'est un tout petit aspect des choses et, en fait, ce n'est pas un
21 désaccord, c'est une interprétation, une interprétation différente que je
22 donne à certains éléments.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que, Monsieur Hedaraly, ce
24 témoin semble, en tant que témoin expert devant nous, il comparaît en cette
25 qualité et savoir dans quelle mesure il est d'accord avec d'autres, je vois
26 ça comme étant de la littérature. Je suis en désaccord avec tel auteur,
27 bien sûr, un expert peut nous le dire, mais ceci semble vraiment centré sur
28 notre affaire et par conséquent, il s'agit de savoir dans quelle mesure il
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1 est en accord ou en désaccord. Nous comprenons que c'est uniquement sur un
2 point que le témoin est en désaccord et savoir s'il veut nous le dire dans
3 le rapport. Quant à savoir ce que vous voulez ajouter ou ce qu'on trouve ou
4 non dans un rapport dont le général Pringle est l'auteur, il semble que ce
5 ne soit pas une question pertinente pour nous à ce stade.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends vos directives, Monsieur le
7 Président. C'est simplement parce que le témoin s'est fondé sur ce document
8 précis qu'il est parvenu à ses conclusions. C'est l'un des documents-clés
9 sur lesquels il s'est fondé comme base --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ecoutez, voilà ce que je vois, il
11 s'agit du climat du commandement qui est très bien décrit par le général
12 Pringle. La seule chose est que cette personne-ci considère que ça a été
13 bien décrit par lui, bien entendu. Quant à savoir si on se fonde sur ce
14 qu'a dit quelqu'un d'autre ou si on dit : Ecoutez, quelqu'un d'autre a une
15 position analogue et la décrit très bien. Oui, bien sûr, il y a d'autres
16 parties où c'est davantage décrit, mais il décrit ceci à nouveau d'une
17 certaine manière. Donc essayons d'éviter cela, ce que nous dit le témoin de
18 ce qu'a écrit le général Pringle dans son rapport. Même s'il se fonde sur
19 celui-ci, dans une certaine mesure, alors, posez-lui des questions
20 analogues dans la mesure où c'est pertinent. Essayons de ne pas en faire
21 une sorte de deuxième ou de rapport jumeau en quelque sorte.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je comprends.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
24 M. KEHOE : [interprétation] Sur ce point, plutôt que de dire que le général
25 Deverell est en désaccord avec tel ou tel point.
26 Si le contre-interrogatoire veut examiner les citations qui se
27 trouvent dans le rapport où on cite le général Pringle, je pense qu'on peut
28 faire cela en faisant remarquer quelle est la partie du rapport du général
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1 Pringle sur laquelle le général Deverell s'est fondé.
2 Mais si nous entrons dans la question de savoir sur quoi il était en
3 désaccord et en dehors de la partie sur laquelle le général Deverell s'est
4 fondé de façon à formuler son rapport.
5 Nous ne serions pas d'accord, nous-mêmes, pour se lancer dans un
6 exercice concernant les différentes facettes pour voir quels sont les
7 aspects sur lesquels les deux généraux sont en désaccord. Je vous propose,
8 Monsieur le Président, que ça n'est pas approprié par rapport à ce qui est
9 cité par le général Deverell.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, j'ai consulté mes
12 collègues. La Chambre n'est pas d'accord avec vous. Lorsque le témoin a dit
13 qu'il n'y avait qu'un seul point sur lequel il était en désaccord avec ce
14 que le général Pringle a écrit, là encore, ce n'est pas présenté comme un
15 élément de preuve; ça veut dire que ça pourrait être une question - je
16 comprends que ce n'est pas un point majeur; pour ce qui est de
17 l'interprétation d'un certain aspect sur lequel la Chambre souhaiterait
18 être renseignée maintenant et quelle pourrait être également l'autre
19 interprétation qui aurait été la bonne, de sorte que nous soyons mieux en
20 mesure d'apprécier la valeur de ce que nous dit ce témoin expert.
21 Mais il sera peut-être clair pour vous que la Chambre essaie d'éviter
22 de se trouver à avoir deux rapports pour le prix d'un seul.
23 Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Général, si des soldats qui sont des locaux d'un secteur où il y a des
26 tensions de races ou des conflits ethniques précédemment qui ont été
27 impliqués dans une opération, c'est quelque chose dont un commandant
28 tiendra compte, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, il devait tenir compte de cela.
2 Q. Oui. Et si ces soldats avaient été impliqués dans une opération, le
3 commandant aurait une responsabilité particulière pour s'assurer qu'ils se
4 conduisent de façon correcte ?
5 R. Techniquement, oui, effectivement. Mais d'un point de vue réaliste,
6 c'est beaucoup plus difficile.
7 Q. Que voulez-vous dire par là ?
8 R. Comme je l'ai dit dans mon rapport, parfois vous vous trouvez plus
9 particulièrement dans le cas d'un environnement dont nous parlons, où il y
10 a des forces dont la loyauté est plus grande à l'égard de leurs commandants
11 locaux que leurs commandants plus gradés qui peut-être ne proviennent pas
12 de la région. J'ai moi-même eu l'expérience de cela en Irlande du Nord.
13 Donc c'est une question de réalisme pour savoir exactement à quel
14 niveau le commandement et le contrôle de ces soldats est réalisé.
15 Q. Oui, je comprends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le
16 commandant devrait être conscient de cela et devrait déployer davantage
17 d'efforts que d'habitude pour au moins essayer de faire en sorte qu'il
18 contrôle ses soldats.
19 R. Oui, il doit faire tous les efforts possibles dont il a besoin pour
20 s'assurer que ses soldats se comportent comme il faut. Mais combien
21 d'efforts est-ce que cela nécessite, ça dépendra un peu des niveaux de
22 formation des soldats qu'il a sous son commandement.
23 Q. Merci.
24 Je passe maintenant -- j'ai oublié de vous poser encore une question.
25 Lorsque nous parlions du processus général selon lequel vous avez établi
26 votre rapport, vous nous avez dit, vendredi, que vous aviez préparé, à
27 l'origine, un projet et que ce projet avait été modifié et que vous aviez
28 éliminé certains doublons et que vous aviez également retranché certaines
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1 parties qui traitaient de Grubori. C'est bien cela ?
2 R. Ce n'était pas un projet. C'était un rapport.
3 Q. Et en tant que tel --
4 R. Excusez-moi, pour finir et pour répondre à votre question, oui, j'ai
5 apporté certaines modifications dont l'une concernait Grubori.
6 Q. Mais ça, c'était un rapport que vous aviez -- rapport que vous étiez
7 prêt à présenter jusqu'à ce qu'on vous dise qu'il fallait le présenter de
8 façon plus efficace; c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous seriez en mesure -- vous avez pu présenter ce rapport à
11 l'Accusation ?
12 R. Je ne crois pas avoir un exemplaire de cela. Vous savez, ça a été un
13 ensemble d'éléments séparés et distincts et le seul exemplaire, vous savez,
14 serait entre les mains de l'équipe de Défense Cermak.
15 Q. Est-ce que vous seriez prêt à le regarder à l'écran de façon
16 électronique ?
17 M. CAYLEY : [interprétation] J'objecte sur ce point parce que la question a
18 déjà fait l'objet d'une décision de la Chambre. Je ne peux pas me rappeler
19 exactement, mais il s'agissait du fait qu'on ne fournissait pas ce qui ne
20 pouvait -- sur des questions qui pouvaient faire l'objet d'un examen au
21 contre-interrogatoire.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Il y avait une obligation de communiquer de
23 la part de la Défense. Je demande au témoin directement s'il est disposé à
24 nous fournir --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, je dois dire que pour les
26 réponses précédentes :
27 "Il ne s'agissait pas d'un projet. Il s'agissait d'un rapport."
28 Par conséquent, si vous vous référez à ce qui doit être fait avec des
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1 projets, à ce moment-là, cette réponse n'étaie pas vraiment votre argument.
2 M. CAYLEY : [interprétation] Ce que je suis en train de dire, c'est que M.
3 Hedaraly sait quelle est la position juridique à ce sujet et je pense que
4 demander au témoin, poser cette question n'est pas correct compte tenu de
5 la décision prise par la Chambre.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais simplement référer également à
7 ce que la Chambre a dit en demandant directement à M. Theunens, sans
8 demander à l'Accusation s'ils avaient des objections et à ce moment-là,
9 voir si le témoin était d'accord à l'invitation de la Chambre. C'est
10 simplement également faire une invitation au témoin pour lui demander s'il
11 est d'accord avec le rapport et je ne vois aucune raison pour laquelle le
12 témoin -- il faudrait lui demander directement s'il est disposé à le
13 fournir.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, la Chambre a compris
16 que vous vouliez inviter le général Deverell a exprimer son opinion sur le
17 point de savoir s'il y aurait des problèmes à présenter à la Chambre une
18 partie du rapport concernant Grubori, partie du rapport qui a été
19 finalisée, mais ensuite, cette portion a été retirée du rapport parce
20 qu'elle était trop développée, trop longue.
21 Est-ce que c'est vraiment la question dont vous vouliez traiter ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, encore, je vais vous
23 dire quelque chose d'évident, mais je suis à la disposition de la Chambre.
24 Maintenant, je n'ai rien à cacher en essayant d'empêcher qu'on voit ce que
25 j'ai précédemment écrit dans mon rapport. C'est à la Chambre qu'il incombe
26 de voir. Il se peut que j'aie quelques difficultés à retrouver exactement
27 le rapport que j'ai envoyé, parce que j'en ai plusieurs exemplaires de ce
28 texte que j'ai réunis et j'en ai plusieurs portions. Et les remettre
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1 ensemble, ces projets, lorsque je pensais allait être le rapport que j'ai
2 envoyé, il se pourrait qu'ils se posent d'autres questions, d'autres
3 erreurs et des choses qui ont été rejetées.
4 Donc voilà de mon point de vue un problème technique, matériel, du
5 point de vue des éléments de preuve -- excusez-moi, le rapport, enfin, il
6 n'y a rien dans ce rapport que je ne serais pas en mesure personnellement
7 de défendre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre va examiner la question
9 de savoir si elle va inviter l'un ou l'autre, à un moment donné, à fournir
10 le chapitre du rapport concernant Grubori.
11 C'est comme ça que je peux dire les choses parce que vous avez dit
12 qu'il s'agissait d'un rapport et que ça faisait partie du rapport que vous
13 avez présenté, qui ensuite a été mis définitivement au point et avec cette
14 partie qui en a été retranchée pour des raisons pratiques.
15 Nous allons examiner la question de savoir ce que nous allons faire à
16 ce sujet. Pour le moment, Monsieur Hedaraly, veuillez poursuivre.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Général, je voudrais maintenant passer à la question de la nomination,
19 désignation du général Cermak.
20 R. Oui.
21 Q. A la page 8 de votre rapport, je me réfère aux lignes 12 à 15, vous
22 dites qu'il y avait trois éléments pour la nomination de Cermak à Knin. Le
23 premier, en tant que commandant de garnison; deuxièmement, en tant
24 qu'administrateur pour faciliter la normalisation des choses à Knin; et
25 troisièmement, comme point de contact par rapport aux organisation
26 internationales.
27 Il a été désigné par le président Tudjman pour remplir ces trois fonctions
28 à Knin ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le président Tudjman était le chef de l'état et le commandant suprême
3 de l'armée, n'est-ce pas ?
4 R. D'après le règlement, c'était lui qui nommait les généraux, oui.
5 Q. Je vous remercie. Vous ne contestez pas le fait que le président
6 Tudjman avait l'autorité pour faire cette désignation ?
7 R. Non.
8 Q. Vous serez d'accord avec moi que pour aider à la normalisation de la
9 situation à Knin, ceci n'entrait pas strictement dans les responsabilités
10 traditionnelles d'un commandant de garnison ?
11 R. Je ne suis pas d'accord [comme interprété].
12 Q. Dans votre rapport, vous référez à ce rôle en ce qui concerne la
13 normalisation, à la page 35 de votre rapport, où vous parlez du document
14 P1144 et d'une réunion entre le président Tudjman et le général Cermak,
15 avec ces tâches qui étaient décrites et qui comprenaient notamment le fait
16 de maintenir l'ordre, d'empêcher les désordres et de s'occuper
17 d'infrastructures et ainsi de suite ?
18 R. Excusez-moi. Pourriez-vous me rappeler la page ?
19 Q. Absolument. C'est la page 35.
20 R. 35. Merci.
21 Q. C'est bien cela ?
22 R. Oui, je l'ai.
23 Q. Maintenant, vous décrivez les tâches qui sont associées avec la
24 normalisation; c'est bien cela ?
25 R. Oui.
26 Q. De même, étant le point de contact avec les organisations
27 internationales, ceci ne rentre pas traditionnellement dans les rôles d'un
28 commandant de garnison, n'est-ce pas ?
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1 R. Cela n'est pas le cas.
2 Q. Il s'agissait également d'une tâche qu'il avait reçue directement du
3 président Tudjman, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne pense pas, pour être précis en ce qui concerne les termes ici,
5 que les présidents confient des tâches ou des missions précises. Ils
6 donnent des directives, des directives stratégiques, je veux dire, c'est la
7 source classique. En ce qui concerne le commandant suprême, le chef donne
8 les directives au commandant chargé des questions opérationnelles, à partir
9 de quoi des missions peuvent être définies en ce qui concerne le processus
10 de planification de projets.
11 Dire que le président lui aurait confié une tâche est inexact. Il a
12 certainement reçu des directives sur ce qu'il devait faire, mais ce n'est
13 pas une tâche qu'il aurait acceptée lors de cette réunion, voulant dire que
14 ce n'est pas une tâche parce que ça devrait avoir des ressources également
15 qui sont prévues.
16 Q. Peut-être que c'est juste une question de terminologie ou de
17 sémantique, mais le président Tudjman, en tant que commandant suprême, a
18 dit au général Cermak de s'occuper des organisations internationales.
19 R. Il lui a donné l'ordre de le faire, oui. Je voulais simplement préciser
20 que nous n'avons pas utilisé le mot "tâche" de façon générale et peu
21 précise, si ce n'est pour y revenir dans un sens très précis.
22 Q. Bien, d'accord.
23 Deux de ces fonctions ou de ces désignations par le président
24 Tudjman, en ce qui concerne le général Cermak, c'était de s'occuper de la
25 normalisation à Knin et d'être le point de contact, mais ceci ne rentre pas
26 dans les responsabilités traditionnelles d'un commandant de garnison,
27 n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Puisque ces responsabilités sont en dehors des rôles traditionnels d'un
2 commandant de garnison et que pourtant le général Cermak a été désigné pour
3 remplir ces tâches ou responsabilités, pour ce qui est de son autorité en
4 ce qui concerne ces questions, ça provient également de sources en dehors
5 des sources traditionnelles de son autorité en tant que commandant de
6 garnison ?
7 R. Mais ceci ne suppose pas qu'il ait eu une autorité quelconque pour
8 remplir ces tâches. Je n'ai rien vu d'écrit qui lui ait donné une autorité
9 pour remplir ces tâches ou les effectuer. La seule autorité qu'il avait
10 était issue de sa désignation comme commandant de garnison. Pour autant que
11 j'aie pu voir, je n'ai rien vu qui dise : Voilà ce général qui est
12 officiellement chargé de remplir ces deux autres tâches. C'était
13 entièrement des directives générales du commandant suprême, le président
14 Tudjman, qui utilisait ce poste de commandant de garnison de façon à le
15 mettre en place de façon, à mon avis, essentiellement à effectuer les
16 tâches de reconstruction urbaine et de remise en ordre de la partie
17 urbaine.
18 Q. Est-ce que vous êtes en train de contester la possibilité pour le
19 président Tudjman ou son autorité pour nommer le général Cermak pour
20 remplir des fonctions en ce qui concerne la normalisation de Knin et comme
21 étant le point de contact avec les organisations internationales ?
22 R. Je ne conteste pas cela pour ce qui est de savoir qui va s'occuper de
23 la remise en état. Je ne conteste pas non plus son autorité en ce qui
24 concerne le général Cermak, ce serait à vous de le faire.
25 Mais je n'ai pas vu quoi que ce soit qu'il ait dit : Voici
26 précisément les habilitations, les pouvoirs, l'autorité que vous avez.
27 Voici les sanctions que vous pouvez imposer à ceux qui n'effectueraient pas
28 ce que vous ordonneriez, et cetera, et cetera. Je n'ai rien vu qui lui
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1 donne un pouvoir de faire ce qu'il a effectivement fait. S'il y a des
2 documents pour le faire ou si j'ai mal interprété les documents, à ce
3 moment-là, je serais heureux qu'on me les montre.
4 Q. Quant à savoir s'il y a ou non des documents, tout ce que j'essaie
5 d'établir, c'est que le président Tudjman avait le pouvoir ou l'autorité
6 pour le faire, pas de savoir s'il y a un document que nous aurions ou non,
7 ce n'est pas vraiment ma question. Ma question est : est-ce qu'il avait
8 l'autorité ou le pouvoir de désigner le général Cermak pour effectuer ces
9 responsabilités; c'est bien cela ?
10 R. Oui, je pense que c'est vrai. Il avait l'autorité pour le faire.
11 Q. Je vous remercie. Lorsque vous dites que l'autorité véritable du
12 général Cermak et ses responsabilités véritables étaient limitées dans sa
13 désignation à celle de commandant de garnison, ceci voudrait dire que son
14 autorité et ses responsabilités en ce qui concerne sa désignation en tant
15 que commandant de garnison étaient limitées par cela précisément, mais nous
16 ne savons tout simplement pas quelle est l'autorité, avec quelles limites
17 il devait agir pour ce qui était des deux autres fonctions, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'ai pas connaissance de limites qui seraient mises parce que je ne
19 connais pas l'autorité qu'il aurait pu avoir pour remplir les deux autres
20 fonctions.
21 Q. Votre position c'est que le président Tudjman ne lui a pas donné
22 l'autorité pour effectuer les deux autres parties de ses responsabilités ?
23 R. Je ne crois pas que -- si nous sommes d'accord que l'autorité ou
24 l'habilitation consiste à avoir le pouvoir d'agir, que des personnes
25 doivent obéir à vos instructions, je n'ai rien vu qui attribuait au général
26 Cermak l'autorité de commencer à donner des instructions, par exemple, aux
27 banques ou aux pêcheries ou quoi que ce soit. Je n'ai rien vu qui lui ait
28 donné autorité pour traiter non plus des relations avec la communauté
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1 internationale, des organisations internationales. Tout ce qu'il a eu,
2 c'était les directives générales du président Tudjman pour aller s'occuper
3 de ces questions et on l'a placé comme commandant de garnison. On lui a dit
4 quelles devaient être ses tâches parce qu'il n'y avait pas d'autre
5 nomination qu'on pouvait lui donner.
6 Q. Maintenant, vous avez mentionné les directives générales plusieurs
7 fois.
8 Est-ce que vous savez que Cermak considérait les tâches qu'il avait
9 reçues du président Tudjman comme équivalant à un ordre verbal et que
10 c'était ainsi qu'il s'y est référé ?
11 R. Excusez-moi. Il se peut très bien que le général Cermak l'ait fait,
12 mais je n'ai vu aucun élément qui prouve qu'il avait reçu cette instruction
13 ou cette autorité. C'est une chose de donner l'ordre à quelqu'un ou de
14 percevoir que quelqu'un vous a ordonné de faire quelque chose est une autre
15 chose. Je pense qu'à ce moment-là, prendre sur soi l'autorité dont on a
16 besoin pour exécuter cet ordre.
17 Q. Si le commandant suprême a dit à Cermak de faire quelque chose et si
18 Cermak a pensé que c'était un ordre, ne seriez-vous pas d'accord avec moi
19 que c'est ça qu'il devait faire ?
20 R. Je suis absolument d'accord, c'est ça qu'il devait faire. Mais je crois
21 que nous mélangeons actuellement, à mon avis, l'autorité du président
22 Tudjman de dire au général Cermak de faire quelque chose. Je veux que vous
23 alliez régler les questions à Knin et aider les Canadiens, je pense que
24 c'est une traduction un peu grossière de ce qui se passait à ce moment-là.
25 Je pense que c'est ce que le général Feldi a dit, si je m'en rappelle bien.
26 Ceci est très différent de faire en sorte qu'on trouve une personne
27 qui a effectivement l'autorité qui vous permette de le faire. La base
28 juridique sur laquelle on donne ces instructions. Il lui a seulement donné
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1 l'autorité qui découlait de sa désignation comme commandant de garnison. A
2 ce moment-là, l'autorité en question vient de cette désignation et non pas
3 de votre grade.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc si l'on accepte la position du général Cermak, à savoir qu'il a
7 reçu un ordre oralement, est-ce que vous diriez que le président Tudjman
8 lui a donné un ordre sans pour autant lui donner les moyens pour exécuter
9 cet ordre ?
10 R. Exactement.
11 Q. Mais vous ne savez pas, n'est-ce pas, ce que le président Tudjman a dit
12 exactement au général Tudjman [comme interprété] par rapport à ce qu'il
13 peut ou ne peut pas faire ?
14 R. Oui, c'est vrai, je n'étais pas dans la même pièce qu'eux à cette
15 époque-là.
16 Q. Et le fait que c'est le président Tudjman qui a nommé le général
17 Cermak, il lui a donné un statut qui était différent des statuts des autres
18 commandants de garnison ?
19 R. Quand on parle d'un statut, vous avez deux façons d'interpréter cela :
20 vous avez un statut juridique et puis un statut social. Je pense que du
21 point de vue juridique, ce statut ne dépassait pas les pouvoirs d'un
22 commandant de garnison habituel.
23 Q. Oui, mais il a été nommé par le commandant suprême et donc l'état-major
24 principal était tout à fait limité par rapport à ce qu'ils pouvaient faire
25 ?
26 R. La constitution stipule que tous les généraux sont nommés par les
27 commandants suprêmes. Donc je ne vois pas de quoi vous parlez.
28 Q. Très bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, la façon dont vous
2 avez procédé jusqu'à présent, si vous souhaitez montrer des documents au
3 témoin, très bien, vous pouvez poursuivre ensuite.
4 Cependant, nous considérons, nous, les Juges, que sans poser des questions
5 précises, que vous avez posé suffisamment de questions à ce sujet. Si vous
6 souhaitez obtenir plus de détails, vous pouvez le faire, mais d'une autre
7 façon, pas en procédant comme cela, de façon générale.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. HEDARALY : [interprétation] J'attends de voir un numéro parce que je ne
10 l'ai pas noté.
11 Q. Excusez-moi. C'était ma faute.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais à présent avoir le document 65
13 ter 7466.
14 Q. Mon Général, vous avez là un ordre émanant de l'état-major principal.
15 On va voir ce document dans un instant. Vous y voyez la date du 9 novembre
16 1995. Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?
17 R. Je ne me souviens pas l'avoir vu.
18 Q. Si l'on examine le premier point, on va voir qu'il s'agit là d'un ordre
19 venant de l'état-major principal exigeant que l'on élimine les
20 commandements des garnisons.
21 Et ensuite, au point 4, on va voir quelles sont les personnes qui vont
22 dorénavant devenir des commandants de garnisons.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Au niveau de la quatrième page, nous allons
24 voir la liste qui concerne le district militaire de Split.
25 Q. Et là, vous allez voir que toutes les autres garnisons qui dépendent du
26 district militaire de Split : Split, Zadar, Sinj, Vrgorac, Imotski,
27 Dubrovnik et Benkovac.
28 Vous allez voir que Knin ne fait pas partie de cette liste; est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
4 la pièce 65 ter 7467.
5 Q. Il s'agira ici d'une explication de cet ordre qui date du mois de
6 décembre 1995. On va le voir d'ici un instant et je vais demander que l'on
7 examine le bas du document. Vous allez voir que l'on peut lire :
8 "Le commandant en exercice de la garnison de Knin n'a pas été nommé parce
9 que le commandant suprême des forces armées de Croatie, par son ordre, a
10 nommé à cette place le général Ivan Cermak, qui a été nommé au poste de
11 commandant de garnison de Knin. Alors que le commandant en exercice de ce
12 commandant va être nommé après que l'ordre du commandant suprême n'est plus
13 valide."
14 Donc, ces deux documents montrent que justement parce que le général Cermak
15 a été nommé directement par le président Tudjman, il a dû être traité
16 différemment que les autres commandants de garnison ?
17 R. Non. Je pense que son traitement a été différent dans la mesure où il
18 avait un grade de général, alors que les autres n'avaient pas ce grade-là,
19 de sorte que le général Cermak jouissait d'un autre traitement. Cela étant
20 dit, il devait être nommé par le commandant suprême, et je suppose que
21 celui-ci pouvait à un moment donné annuler aussi sa nomination.
22 Q. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans le document ?
23 Ici, on voit que la raison est le fait qu'il a été nommé par le président
24 Tudjman ?
25 R. Oui.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Je demande que ces documents soient versés
27 au dossier.
28 M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les cotes de
2 ces documents.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2656 et P2657.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P2656 et P2657 sont versées
5 au dossier.
6 M. HEDARALY : [interprétation]
7 Q. Mon Général, est-ce que vous savez que la nomination du général Cermak
8 a été transmise dans les médias, on en a beaucoup parlé dans la presse, on
9 en a parlé à la télévision ?
10 R. Oui, je suis au courant de cela.
11 Q. Et dans votre rapport, vous dites aussi que les commandants de
12 garnisons sont souvent des officiers qui ont un statut moyen, de type
13 commandant ou colonel ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous dites que le général Cermak avait un grade beaucoup trop élevé
16 pour une telle position ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que le fait d'avoir nommé une
19 personnalité aussi importante par le président à ce poste-là, que le
20 président l'a fait justement pour qu'on remarque dans les cercles
21 militaires cette nomination ?
22 R. Oui. Je pense que le président voulait effectivement attirer
23 l'attention là-dessus, sur le fait que c'était un officier de haut rang qui
24 a été nommé à cette place. Cela étant dit, je ne sais pas s'il voulait
25 vraiment attirer l'attention des militaires. Je ne suis pas vraiment
26 d'accord ou forcément d'accord avec vous. Je pense qu'on peut expliquer
27 cela d'une façon différente, autrement dit, qu'il n'essaie pas
28 d'impressionner les cercles militaires, mais les médias ou le public, le
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1 peuple croate et même la communauté internationale.
2 Q. La question que je vous ai posée était si ceci aurait pu indiquer cela
3 ?
4 R. Mais bien sûr que nous n'en savions rien. Mais il est possible de
5 supposer cela, tout comme il est possible de supposer que ce n'était pas le
6 cas.
7 Q. Très bien. Cette nomination a été particulière aussi dans le sens où
8 elle comprenait des éléments qui d'habitude ne relèvent pas de la fonction
9 du commandant de garnison, et aussi parce qu'il s'agissait là des
10 nominations particulières du général Cermak, qui a été fait à un moment
11 très particulier, le lendemain de la libération de Knin ?
12 R. Effectivement.
13 Q. Et Knin était très important, c'était une ville symbole ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous savez qu'après sa nomination, le général Cermak a
16 continué à avoir des contacts avec le bureau du président ?
17 R. Je pense que nous avons très peu de moyens à l'appui de ce fait.
18 Q. Est-ce que vous savez que le général Cermak a dit dans son interview
19 qu'il allait discuter directement avec le bureau du président quand il
20 s'agit de traiter de la normalisation ?
21 R. De quelle interview parlez-vous ?
22 Q. Je parle des interviews de 1998 et de 2001, mais si vous le souhaitez,
23 je peux vous trouver les références exactes.
24 R. Donc c'est quelque chose qui s'est produit après ?
25 Q. Non. Là, il s'agit des interviews avec le bureau du Procureur.
26 R. Excusez-moi. Je pensais qu'il s'agissait là des interviews dans les
27 médias.
28 Q. Donc vous savez qu'il l'a dit ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous savez que les Juges ont entendu qu'en 1992, certaines
3 personnes de l'état-major principal considéraient que le général Cermak
4 était intouchable parce qu'il jouissait d'énormément de pouvoir, parce
5 qu'il avait des rapports très proches avec le président et le ministre de
6 la Défense ?
7 R. J'en ai entendu parler mais je n'ai vu aucun moyen à l'appui. En ce qui
8 me concerne, il s'agissait plutôt de rumeurs et je ne me suis pas vraiment
9 occupé de cela. Moi, je n'ai vu rien de précis. Je n'ai vu cela écrit nulle
10 part. Cela étant dit, je sais qu'il y avait des gens qui disaient cela.
11 Q. Vous avez dit également que le général Cermak était, je pense que c'est
12 vous qui avez dit, vraiment mal approprié pour mener à bien cette fonction
13 de commandant de garnison.
14 R. Oui.
15 Q. Mais il a quand même été nommé à cette fonction. Il devait s'acquitter
16 de toutes les missions et de toutes les tâches qui relèvent de cette
17 fonction.
18 R. Oui.
19 Q. Et si jamais il ne réussissait pas à le faire, il en aurait été
20 responsable comme tout autre officier ?
21 R. Oui, on peut le dire comme ça.
22 Q. Je voudrais aborder avec vous la question du gouverneur militaire.
23 C'est une question qui a été abordée à plusieurs reprises. Vous nous avez
24 fourni une définition dans votre rapport, d'ailleurs. Et si j'ai bien
25 compris, on en a parlé à nouveau aujourd'hui. Le gouverneur militaire doit
26 être nommé dans un pays dont les forces se trouvent à l'étranger dans le
27 cas où il n'existe pas de pouvoir civil ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et dans ce cas-là, ce gouverneur représenterait les autorités les plus
2 élevées dans ce territoire ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans une situation transitoire, n'est-ce pas, on nommerait une tel
5 commandant dans une telle situation ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous savez que le 11 août, le général Cermak a dit lui-même
8 qu'il n'y avait pas d'autorité civile à Knin, qu'elle était inexistante ?
9 R. Je ne sais pas où il l'a dit exactement. Est-ce que c'est quelque chose
10 que vous citez de mon rapport ?
11 Q. Je ne sais pas si cela se trouve dans votre rapport, mais c'est en tout
12 cas la pièce D38.
13 R. Dans ce cas-là, ça doit être vrai.
14 Q. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez une meilleure mémoire des
15 chiffres que moi.
16 C'est une interview qu'il a donnée à une chaîne de télé ou peut-être
17 à une publication. On peut voir à la moitié de la page, c'est vraiment en
18 bas de l'écran, c'est après cette partie qui est écrite en caractères gras,
19 on peut trouver une phrase où il dit :
20 "En ce moment, il n'existe pas d'autorité civile à Knin."
21 C'est quelque chose qu'a dit le général Cermak le 11 août.
22 Donc il n'y avait pas, à ce moment-là, d'autorité civile à Knin ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous saviez aussi que l'on pensait que M. Pasic était
25 complètement incompétent et qu'il appartenait au général Cermak de tout
26 faire et de s'occuper de tout ?
27 R. Je sais qu'on l'a retiré de cette fonction déjà au début de l'année
28 1996. Cela étant dit, est-ce qu'il a été incompétent et est-ce qu'il
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1 manquait d'efficacité pendant cette période-là -- parce que là, on parle de
2 la date du 11 août ?
3 Q. Oui.
4 R. Donc est-ce que l'on avait déjà, à l'époque, constaté son manque
5 d'efficacité, je ne le sais pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que je vous ai
7 bien compris, parce que là, vous posez à nouveau la question à l'expert en
8 lui demandant comment voyait-il cette fonction de gouverneur militaire.
9 Est-ce que vous essayez de présenter des éléments factuels qui nous
10 amèneraient à la conclusion que le fait que le Procureur disait que le
11 général Cermak était le gouverneur militaire, que ceci n'est pas vraiment
12 une faute, pas tout à fait, contrairement à ce que l'on disait ?
13 M. HEDARALY : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu faire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que cela ne nous aide pas
15 beaucoup.
16 Nous savons quels sont les termes qui ont été utilisés. Nous savons
17 aussi quels étaient les pouvoirs formels d'un commandant de garnison. On
18 sait aussi quelle était la fonction de gouverneur militaire. Est-ce que les
19 faits s'inscrivent dans ces informations et qu'est-ce qui peut nous induire
20 ou non à la confusion, c'est quelque chose qui ne va pas nous aider.
21 C'est pour cela qu'on vous demande, si vous avez encore une question
22 à poser là-dessus, je veux bien. Mais sinon, je vous demande de passer à un
23 autre sujet.
24 M. HEDARALY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les
25 instructions que nous avons reçues nous indiquaient que si le Procureur
26 considérait qu'il existait des pouvoirs dans --
27 Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous demandiez de faire ?
28 Autrement dit, que le Procureur considère que l'on pouvait considérer que
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1 le général Cermak avait des pouvoirs qui étaient similaires aux pouvoirs
2 d'un gouverneur militaire ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ceci peut paraître raisonnable
4 ou déraisonnable. Nous savons exactement quels sont les faits. Nous savons
5 exactement quels sont les termes utilisés.
6 Et est-ce que vous avez réussi à analyser ces termes et toutes ces
7 fonctions, est-ce que vous l'avez fait de façon correcte, c'est à nous d'en
8 décider.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Je l'ai fait parce que c'est une opinion
10 exprimée par ce témoin et je n'avais pas l'impression que ceci nous prenait
11 trop de temps. J'avais l'impression que c'était utile.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je vous fournis les
13 instructions comme vous l'avez demandé, c'est tout.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Q. Mon Général, maintenant, je vais vous demander de parler de l'autorité
16 de pouvoir du commandant de garnison. Vous avez évoqué ce rôle à plusieurs
17 reprises quand il s'agit de maintenir l'ordre et la discipline militaire.
18 Par exemple, à la page 22, au niveau de la ligne 31, on parle de :
19 "La discipline militaire, du maintien de l'ordre dans la garnison, et
20 on dit que c'est cela la tâche principale d'un commandant de garnison et il
21 ne s'agit pas seulement de la discipline militaire."
22 Ensuite, à la page 23, ligne 32, on peut lire :
23 "Le commandant de garnison doit être à même de faire régner une ambiance
24 d'ordre et de la discipline militaire sur ses hommes dans sa zone de
25 responsabilité."
26 Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions au sujet des règles
27 du service. Il s'agit là de la pièce D34. Je sais que c'est une pièce que
28 vous connaissez, vous en parlez dans votre rapport. Je vais vous demander
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1 d'examiner en plus le 52.
2 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
3 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi. C'est l'article 52.
4 Q. Je vais vous demander d'examiner cela, de le montrer sur l'écran pour
5 que tout le monde puisse suivre.
6 R. Je pense que c'est mieux de le voir sur les écrans, effectivement, même
7 si je me souviens très bien de cela.
8 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi. D32. C'est moi qui me suis
9 trompé. J'ai l'impression que vous avez une meilleure mémoire que moi.
10 Je vais vous demander d'examiner l'article 52, s'il vous plaît. Je remercie
11 le greffier.
12 Q. Ici, on peut lire :
13 "Le commandant de la garnison est responsable pour l'hébergement, l'ordre,
14 la discipline et les services dans la garnison. Toutes les unités, toutes
15 les institutions dans la garnison sont subordonnées au commandant de la
16 garnison en ce qui concerne le maintien de l'ordre, de la discipline et du
17 service."
18 Ce qu'on vient de lire, ce sont les règles du service. D'après votre
19 rapport d'expert, j'ai cru comprendre que vous étiez d'accord avec la
20 première phrase de l'article 52, mais pas avec la deuxième phrase.
21 Est-ce que je vous ai bien compris ?
22 R. Ce que j'ai essayé de faire, c'était d'interpréter cette deuxième
23 phrase pour laquelle je pense qu'elle peut être interprétée différemment,
24 de deux façons.
25 Si vous l'interprétez de façon littérale, il est complètement contraire à
26 la doctrine croate de l'unité de commandement.
27 Car le commandant de la garnison ne peut être responsable pour la
28 discipline de personnes qui lui sont subordonnées. Mais si le commandant de
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1 garnison a pour mission de donner, de fournir de l'aide aux autres unités
2 de l'armée, il va se voir confier, s'attribuer des unités qui vont être
3 hébergées dans sa garnison. Ici, on a l'impression qu'on essaie de faire
4 en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre ces deux principes.
5 Il est responsable des ressources de sa garnison. Ensuite, il doit
6 aussi s'occuper de l'ordre, et l'ordre peut comprendre la limite de la
7 vitesse ou bien la sécurité des civils ou des soldats dans la garnison.
8 Mais en même temps, les soldats qui ne lui sont pas subordonnés, ceux-ci
9 pourraient être les soldats qui passent par la caserne et qui doivent obéir
10 pendant qu'ils sont là.
11 Q. Bien que le texte de l'article 52 semble dire que toutes les unités se
12 trouvant dans la garnison, dans la zone géographique de la garnison sont
13 subordonnées au chef de la garnison pour ce qui est de l'ordre, de la
14 discipline et du service, ce n'est pas l'interprétation directe que vous
15 feriez ?
16 R. A mon avis, ce n'est pas possible parce qu'imaginez quelqu'un qui
17 parcourt la garnison d'un point à un autre en véhicule. Ça voudrait dire
18 que quelque part pendant ce trajet, il est subordonné au chef de garnison,
19 mais qu'il ne l'est plus au moment où il quitte la garnison. Je pense que
20 dans la plupart des armées, ce ne serait pas considéré comme étant une
21 disposition pratique. Tout ceci tourne autour de la notion de la
22 subordination qui implique qu'on confie des missions. Ce qu'on essaie ici
23 de faire et si c'est bien interprété, ce texte le dit, il y a d'autres
24 façons, d'autres méthodes utilisées pour y veiller. Ce qu'on essaie de
25 faire ici, c'est d'empêcher le chef de la garnison d'avoir l'autorité lui
26 permettant de donner d'autres missions aux soldats ou aux unités qui se
27 trouvent être dans le périmètre de la garnison.
28 Q. Dans votre rapport, vous dites que ce serait contraire à l'ordre de
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1 l'organisation s'il n'y avait pas cette fonction opérationnelle. M. Cayley,
2 vendredi ou aujourd'hui, l'a dit aussi; c'est le problème, un chef de
3 garnison n'a pas d'autorité, de compétences opérationnelles. Il l'a dit de
4 façon générale.
5 Mais dans l'article 52, il n'y a rien qui subordonne ces unités à des fins
6 opérationnelles. On dit simplement : Ces unités sont subordonnées au chef
7 de la garnison en matière d'ordre, de service ou de discipline. Il n'y a
8 pas de subordination opérationnelle qu'il a expressément dite ?
9 R. C'est vrai. Mais il faut que je m'intéresse à la composante ordre et
10 discipline parce que ceci ne concerne que des questions précises,
11 intrinsèques à la garnison. Ça voudrait dire peut-être tout simplement que
12 les soldats obéissent aux ordres lorsque le poste d'antenne est ouvert ou
13 lorsque la cantine est ouverte ou le mess est ouvert. C'est simplement pour
14 veiller au bon respect de l'ordre au sein de la garnison afin que celle-ci
15 fonctionne bien, de façon efficace.
16 M. HEDARALY : [interprétation] On me dit qu'il y a peut-être un problème de
17 compte rendu à la page 110, ligne 21.
18 Q. Je vous ai demandé ceci :
19 "Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'assister à la normalisation de
20 la vie à Knin ne relève pas directement stricto sensu aux compétences d'un
21 chef de garnison ?"
22 Le compte rendu n'est pas clair. Auriez-vous l'obligeance de répéter votre
23 réponse pour dire si vous êtes d'accord ou pas ?
24 R. Excusez-moi. Je n'ai pas vraiment fait attention. Répétez la question.
25 Q. Ce n'est pas tellement important, mais je veux que tout soit clair au
26 compte rendu d'audience.
27 Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'assister à la normalisation de la
28 vie à Knin ne relève pas directement des compétences traditionnelles d'un
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1 chef de garnison ?
2 R. Oui, j'ai dit oui. Ça ne relève pas d'habitude des compétences et
3 obligations d'un chef de garnison.
4 Q. Revenons à cet article 52. Vous avez bien dit que celui-ci ne parlait
5 pas du tout de subordination opérationnelle ?
6 R. Non, parce que cet aspect est abordé auparavant.
7 Q. Page 33 de votre rapport, j'ai quelques questions à propos du passage
8 qui va de la ligne 16 à la ligne 23. Ayez l'obligeance de relire ce
9 paragraphe.
10 Avez-vous eu le temps de le lire ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous dites que des allégations de meurtres, pillages, incendies
13 volontaires et viols qui ont fait l'objet d'une large couverture par
14 l'ONURC et d'autres organisations internationales sont des infractions
15 manifestes au plan pénal. Où est-ce que vous avez vu ceci ?
16 R. J'ai vu ceci dans les rapports de l'ONURC, dans le secteur sud. Est-ce
17 que j'ai dit viol ? Oui, je pense. Je ne sais pas si oui, mais je me
18 souviens effectivement d'une mention. Mais je me souviens fort bien qu'on
19 avait comme thématique constante dans ces rapports de l'ONURC les questions
20 de meurtres et de pillages et d'incendies volontaires.
21 Q. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'allégations générales de viols ?
22 R. Non, excusez-moi, là, j'ai été peut-être un peu vague dans mon écrit.
23 Q. C'est exact.
24 R. Oui, effectivement. Là, je n'ai pas été exact.
25 Q. Vous dites aussi que des crimes comme ceux d'assassinats et d'incendies
26 volontaires sont tellement graves que les punitions que prévoient les
27 articles 10 et 11 du code ne seraient pas adéquats, n'est-ce pas ?
28 R. Exact. Oui, c'est mon avis que j'exprime là.
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1 Q. Oui, je faisais une pause car je ne voulais pas oublier les
2 interprètes.
3 Vous estimez aussi manifeste que de telles infractions, incendies
4 volontaires et assassinats sont des violations flagrantes de la discipline,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Je ne vous demande pas votre avis sur la question, mais est-ce que vous
8 savez si des actes de pillages ou d'incendies volontaires ont été
9 considérés comme étant des infractions graves ou mineures du code
10 disciplinaire en 1995 ?
11 R. J'ai parcouru le droit militaire, les documents sur ce droit militaire
12 et je n'y ai trouvé aucune référence expresse à ces crimes. J'ai posé un
13 postulat, j'ai fait une supposition qui, je crois, était raisonnable.
14 C'était qu'effectivement, c'était des infractions tellement graves que
15 c'était considéré comme une violation grave dans la mesure où tout ce qui
16 est violation mineure, effectivement, ça aurait été mentionné en tant que
17 tel, alors que dans mon armée à moi, l'incendie volontaire et le pillage
18 sont des infractions pénales graves.
19 Q. Nous allons revenir à la question de la discipline dans le code
20 militaire. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des infractions
21 moindres de la discipline militaire soient abordées dans le code de
22 discipline militaire alors que si nous avons des violations graves, ce
23 serait assorti de peines disciplinaires ?
24 R. Exact.
25 Q. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la pièce P1008. Ça ne se trouve pas
26 dans votre rapport. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document, mais
27 vous pourrez peut-être l'examiner.
28 Vous allez voir une série de mesures disciplinaires dont a fait état le
Page 24304
1 général Krsticevic. Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà vu ce document
2 ?
3 R. Non, je ne l'ai jamais vu.
4 Q. C'était peut-être dans la série de documents que vous avez reçus, peut-
5 être pas.
6 R. Peut-être que j'ai regardé la date et que je me suis dit : Ça, c'est
7 bien après les événements. Donc j'ai pensé que ça aurait repris un élément
8 déjà abordé auparavant.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page 9 en anglais,
10 page 10 en B/C/S.
11 Q. Il est prévu une mesure disciplinaire pour le manquement à l'obligation
12 d'avoir empêché un soldat de sa section à mettre le feu à des meules de
13 foin.
14 Vous voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Prenons la page suivante. Autre mesure disciplinaire imposée pour avoir
17 mis le feu à des meules de foin.
18 A l'époque, ces infractions étaient considérées comme des infractions
19 mineures au code de discipline militaire.
20 R. Oui, ça aurait été une infraction mineure.
21 Q. Prenons la pièce P1007, code de discipline militaire, article 26, il
22 donne au commandant de garnison l'autorité de donner ou d'imposer de telles
23 mesures disciplinaires, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous pouvez attendre que s'affiche le document, mais vous avez peut-
26 être la réponse puisque vous avez écrit le rapport.
27 Je le lis :
28 "Les membres des unités des institutions et des garnisons devront imposer
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1 des mesures disciplinaires à des auteurs de méfaits qui ne sont pas membres
2 de l'unité, si ces mesures sont nécessaires et requises pour assurer le
3 maintien de l'ordre et de la discipline."
4 Est-ce que vous avez répondu déjà ?
5 R. Excusez-moi.
6 Q. Mais vous aviez déjà répondu effectivement.
7 R. Oui.
8 Q. Page 24 de votre rapport, vous dites que :
9 "Le commandant de garnison avait l'autorité de s'occuper de soldats
10 qui ne venaient pas des unités sous son commandement et qui étaient accusés
11 de violations mineures quant à l'utilisation et à un comportement affiché
12 dans les installations de la garnison."
13 R. Oui.
14 Q. Voyons l'article 26. On ne dit rien de la limitation de l'application
15 de l'article 26, s'agissant bien sûr d'un commandant de garnison, à
16 "l'utilisation et au comportement au sein des installations de garnison."
17 N'est-ce pas ?
18 R. Mais l'idée même de cet article 26, c'est qu'on peut imposer des
19 mesures disciplinaires à ceux qui se sont rendus coupables de violations
20 mineures du code militaire alors que ces personnes utilisaient des
21 installations de la garnison.
22 Est-ce qu'il est possible de revenir au document précédent ?
23 Q. Mais je veux en terminer d'ici --
24 R. Si vous me le permettez, j'aimerais apporter un commentaire au document
25 précédent parce que ça me semble important à la question.
26 Q. Pas de problème. Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant,
27 vous pouvez toujours demander en fin d'interrogatoire à dire --
28 M. CAYLEY : [interprétation] Mais si le témoin veut apporter un commentaire
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1 sur ce document, autant le faire maintenant plutôt que de le faire plus
2 tard.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, dans une certaine
4 mesure, les témoins, s'ils veulent ajouter quelque chose sur le moment,
5 qu'ils le fassent à ce moment-là et pas en fin d'interrogatoire.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je voulais simplement terminer l'examen de
7 ce document-ci avant de repasser au dernier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, votre commentaire ne portait pas
9 précisément sur ce document-ci, sur la dernière question…
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mon commentaire est général.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Terminez de répondre aux questions sur
12 ce document et après vous pourrez revenir au document précédent.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfaitement.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Merci.
15 Q. Tout ce que je veux dire, c'est que rien dans le libellé de l'article
16 26 que vous avez sous les yeux ne parle de l'utilisation d'installations de
17 la garnison, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Revenons à ce document précédent. Est-ce que vous voulez apporter un
20 commentaire à la série de mesures disciplinaires ?
21 R. Non. C'était concernant ces deux soldats qui avaient été accusés
22 d'avoir commis certaines infractions.
23 Q. Vous voudriez retrouver ce document ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Oui, bien sûr. C'était le document P1008, pages 9 et 10.
26 Regardez la première et puis passez à la suivante. Quand vous aurez
27 terminé, dites-le-nous.
28 R. Tout d'abord, bien entendu, ce qu'on voit ici c'est une mesure
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1 disciplinaire qui a été imposée par la voie hiérarchique, ce qui est tout à
2 fait correct. C'est bien ce qui aurait dû être fait, car c'était des
3 membres de la 4e Brigade, c'était des membres d'une unité opérationnelle.
4 Donc il incombait au commandement -- à la voie hiérarchique de mener
5 l'enquête et de punir parce qu'effectivement, pour qu'on détermine qu'il y
6 a infraction, il faut un lieu, un moment, une qualification à ce crime,
7 plutôt que de dire, voilà, des crimes ont été commis et manifestement
8 quelqu'un a été accusé.
9 Et puis, vous avez donné l'impression que le fait de mettre le feu à
10 des meules de foin, c'est un incendie, c'est vrai. Mais regardez la
11 deuxième page, la deuxième partie de ce document. Il dit, Trois meules se
12 trouvant non loin de lieux où étaient cantonnés des membres du génie. Bon,
13 il faut voir le contexte. Vous savez que les meules qu'il y a en
14 Yougoslavie ne sont pas des grosses meules. Ce sont des petites meules de
15 foin.
16 Je ne sais pas et je ne sais pas plus que vous si c'est un acte de
17 négligence ou un accident. Or, ici, cette personne est accusée d'avoir
18 compromis la vie de ses propres soldats plutôt que d'avoir mis le feu à des
19 meules de foin pour priver le fermier de ce foin. Je ne sais pas si c'est
20 vrai, mais la supposition est raisonnable, parce que s'il y avait eu autre
21 chose, ça n'aurait pas été considéré comme étant une violation mineure, et
22 donc la punition aurait sans doute été plus grave.
23 Tout ce que je dis, Monsieur Hedaraly, c'est qu'il est possible de faire
24 une autre interprétation de ce document. Et une dernière chose, même si
25 l'article 26 ne stipule pas l'utilisation des installations, ça découle de
26 l'article 53 qui lui spécifie l'utilisation des installations.
27 Donc il y a un lien même si l'article 26 ne spécifie pas ce point.
28 Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Mon Général, j'espère ne pas avoir donné l'impression que je n'étais
2 pas prêt à entendre vos explications.
3 R. Pas du tout.
4 Q. Mais effectivement, on ne doit pas nécessairement être trop pressé.
5 R. Non, non, pas du tout, mais merci de m'avoir donné l'occasion
6 d'exprimer ce commentaire.
7 Q. Effectivement, vous avez dit beaucoup de choses et je veux m'assurer
8 que tout ceci ne se perd pas dans le compte rendu.
9 Vous avez expliqué comment on pourrait expliciter ces mesures.
10 Regardons ce document que nous avons à l'écran, on voit Exposé des motifs.
11 Et vous avez laissé entendre que c'était le fait d'avoir compromis la vie
12 de ses propres soldats. Mais on dit que cette personne a agi contrairement
13 aux ordres et ainsi nuit à la réputation de l'armée croate.
14 Vous avez raison, je ne connais pas le contexte complet, mais c'est
15 ce que le document dit.
16 Et puis, vous avez évoqué l'article 26 et l'article 52 du règlement
17 de service, et vous avez dit que l'article 52 parlait de l'utilisation
18 d'installations de la garnison. Ce n'est pas le cas. C'est vous qui
19 interprétez l'analyse [comme interprété] 52.
20 R. C'est exact. C'est comme ça que j'interprète l'article 52.
21 Q. Alors, revenons à l'article 26, pour qu'il n'y ait pas de confusion
22 entre ce que dit expressément le règlement et la façon dont vous
23 l'interprétez.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher une
25 fois de plus l'article 26 du document P1007, page 9 en anglais.
26 Q. D'ailleurs, Mon Général, l'article 26 ne fait pas référence à
27 l'utilisation d'installations de la garnison comme nous venons d'en parler.
28 C'est vous qui voyez ça dans votre interprétation de l'article 26.
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1 "Ce dernier confère un pouvoir de discipline au commandant de toute
2 unité, institution ou garnison, pouvoir de punir quiconque si ces mesures
3 sont nécessaires au maintien de l'ordre et de la discipline."
4 N'est-ce pas ?
5 R. Oui, on peut effectivement faire une lecture isolée de l'article 26.
6 Mais je trouve qu'il est intéressant de se demander pourquoi on a un
7 article 26. Et à mon avis, il faut le voir dans le contexte de l'article
8 52, car il y a un lien complexe qui existe entre le soutien que doit
9 apporter la garnison à l'armée opérationnelle s'agissant des installations.
10 Que ce soit le cantonnement, pour la lessive, que ce soit la
11 fourniture de carburant. Le commandant de la garnison doit avoir le pouvoir
12 de veiller à ce que des soldats qui ne sont pas de son effectif habituel,
13 qui ne sont pas officiellement subordonnés à lui, que ces soldats obéissent
14 aux règlements ou aux règles les plus élémentaires, par exemple, à quel
15 moment la station-service d'approvisionnement en carburant est ouverte.
16 Voilà comment moi je lis l'article 26.
17 Q. Vous l'avez déjà dit, et je vous avais déjà compris la première fois.
18 Tout ce que je dis c'est que l'article 52 ne dit pas expressément
19 "utilisation des installations de la garnison". Vous, c'est votre
20 interprétation qu'il le fait.
21 R. Oui. On n'utilise pas le terme "utilisation d'installations", mais on
22 parle de cantonnement, d'utilisation, ou plus exactement, d'ordre et
23 discipline.
24 Q. Et moi ce que je vous dis c'est que l'article 26, au fond, parlait d'un
25 pouvoir disciplinaire qu'on donne à tout commandant. On parle :
26 "D'unités et de garnisons qui peuvent imposer des mesures
27 disciplinaires à des membres qui ne font pas partie de leur effectif, de
28 leur dotation initiale."
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1 Et ce que je laisse entendre ici, c'est que ce n'est pas contraire au
2 principe de l'unité du commandement, parce que ceci ne concerne pas une
3 question opérationnelle, mais montre ou insiste sur l'importance de
4 maintenir l'ordre et la discipline.
5 R. Bon, d'un côté, vous dites que ça donne la possibilité au commandant
6 d'une garnison d'imposer des mesures disciplinaires à qui que ce soit. Et
7 puis vous dites que ça n'a aucune influence sur les questions
8 opérationnelles. Mais si, car qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'unité
9 du commandement, c'est précisément cela. La voie hiérarchique est tout à
10 fait responsable du maintien de la discipline sur les soldats qui lui sont
11 subordonnés, et c'est une mesure de soutien. Ici, on a un article qui
12 soutient plutôt que d'être transversal. Et ceci habilite certaines
13 personnes se trouvant dans une certaine situation à répondre à ce problème
14 épineux lorsque vous avez des soldats subordonnés à une autre unité, qui
15 travaillent, qui font des choses dans votre propre périmètre d'activité,
16 sans doute pour une période provisoire qui peut se limiter à quelques
17 minutes.
18 Q. Mon Général, je comprends qu'il s'agit d'un équilibre entre la
19 discipline et l'unité de commandement au sein d'une garnison. Mais voyons
20 de nouveau la deuxième phrase de l'article 26, on y prévoit un mécanisme
21 par lequel les mesures disciplinaires imposées à quelqu'un qui ne fait
22 partie de l'effectif initial doivent être transmises à l'officier
23 supérieur.
24 R. Tout à fait. L'article 26 fait deux autres choses encore. Il implique
25 que le commandant de la garnison ou le commandant de l'établissement va
26 d'abord s'assurer qu'il y a eu une infraction qui est commise, et qu'il
27 peut maintenant s'occuper de l'auteur présumé, car lui, il n'a pas de
28 pouvoirs d'enquête intrinsèques, en tout cas, pas sur quelqu'un qui ne fait
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1 pas partie de son unité, si j'ai bien compris. Et il fait une deuxième
2 chose, il implique que ce commandant a un pouvoir discrétionnaire de
3 renoncer à prendre ces mesures, mais plutôt d'informer le supérieur
4 hiérarchique de l'auteur présumé si une infraction était commise.
5 Et il endosse la responsabilité qui consiste à veiller à ce qu'on
6 enquête sur une infraction présumée ou qu'on la transmette à qui de droit.
7 Q. Mais nous parlons ici de soldats qui ne sont pas, selon la voie
8 hiérarchique, sous la responsabilité d'un commandant de garnison. C'est
9 bien ça, l'idée de l'article 26 ?
10 R. Oui.
11 Q. Voyons les autres paragraphes de l'article 26. Si un commandant - et ce
12 n'est qu'un exemple - si un commandant de garnison décide que ce n'est pas
13 nécessaire d'assurer la punition immédiate d'une personne présumée
14 coupable, il peut effectivement --
15 Ce n'est pas une violation de l'unité de commandement ?
16 R. Non, pas du tout. Ça souligne au contraire cette difficulté. Parce que
17 le commandant de l'unité ou le commandant du soldat qui est subordonné à
18 l'unité peut s'occuper de la question plutôt que ce soit quelqu'un qui est
19 en dehors de la voie hiérarchique. Si c'est simplement -- on transmet
20 l'incident et des détails le concernant, effectivement, pour s'occuper de
21 l'infraction présumée, il se contente de transmettre la chose à l'officier
22 supérieur.
23 Q. Et ceci illustre ce dont on a parlé, par exemple, l'obligation d'un
24 jeune officier qui constate qu'il y a eu infraction à la discipline, il
25 doit prendre des mesures, s'il a le droit de le faire, ou s'il n'a pas le
26 droit de le faire, il doit transmettre cela à l'officier supérieur ?
27 R. Oui, et il en a le pouvoir, effectivement, et un choix dans sa
28 décision.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Le moment n'est pas parfait pour faire la
2 pause, mais de toute façon, il n'y en aura jamais un moment parfait pour
3 faire la pause. Autant la faire maintenant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à 16 heures
5 35.
6 --- L'audience est suspendue à 16 heures 13.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 41.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hedaraly.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Mon Général, les interprètes ont eu la gentillesse de m'admonester. Je
11 ne fais pas de pause, m'ont-ils dit, je parle un peu vite. Je vais vous
12 demander votre aide, n'oubliez pas de faire une pause, vous non plus. Je
13 vous serais reconnaissant et c'est certain, les interprètes aussi.
14 R. Je ferai de mon mieux. Je suis conscient que je parle trop vite. Je le
15 regrette.
16 Q. Avant la pause, nous parlions de l'article 26 du code de discipline
17 militaire. Vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsque vous avez passé en revue les éléments de preuve, tous les
20 documents que vous avez examinés, est-ce que vous avez trouvé des mesures
21 disciplinaires venant de M. Cermak ou de quelqu'un d'autre qui faisait état
22 de violation de la discipline militaire, qu'il aurait communiquées à
23 quelqu'un ?
24 R. Je ne me souviens pas, non.
25 Q. Nous sommes toujours en train d'examiner l'article 26. Prenons
26 maintenant le paragraphe d'après. Il dit ceci : les officiers au levant du
27 premier paragraphe de cet article - rappelez-vous, il y avait parmi cela
28 des chefs de garnison - qu'ils vont émettre des mesures disciplinaires dans
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1 le cadre des pouvoirs que leur confère l'article 22.
2 Prenons cet article 22.
3 R. Oui, 23 est-il dit ici.
4 Q. Effectivement, c'est l'article 23, que nous allons trouver deux pages
5 avant celle-ci. Je vais parcourir plusieurs articles pour vous poser une
6 question en fin de course. Si je vais trop vite, dites-le-moi.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons d'abord l'article 23 en bas de
8 page. Est-ce qu'il est possible d'agrandir cette partie-là pour que tout le
9 monde puisse la lire. Merci. C'est fait.
10 Q. Les pouvoirs évoqués aux articles 21 et 22 de ce code, nous allons
11 bientôt les voir.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Mais si nous passons à la page suivante,
13 nous avons le point 4 en anglais qui se trouve à la page 9. Q. On voit les
14 pouvoirs conférés à un général d'armée ou à un général d'un cadre supérieur
15 qui équivalent à l'autorité d'un commandant de corps. Vous voyez ?
16 R. Oui.
17 Q. Revenons à l'article 22 qui nous permettra de voir ce que ceci recouvre
18 exactement. Il dit ici que :
19 "Un chef de brigade ou de corps ou un officier supérieur de plus haut
20 rang sera habilité à prononcer toutes les mesures disciplinaires prévues
21 par ce code."
22 Ces mesures, elles sont énumérées à l'article 10 que nous allons
23 trouver à la page 5. Parmi ces mesures, on peut avoir des mesures de
24 détention allant jusqu'à sept jours [comme interprété] et ceci s'applique à
25 tous les militaires, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, si j'ai bien compris, c'est comme ça.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Revenons rapidement à l'article 22, page 8,
28 deuxième phrase de l'article 22 :
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1 Q. "Ces officiers déterminent quelle est la responsabilité de soldats, de
2 gardes, de réservistes et de cadets au regard des infractions précisées au
3 paragraphe 1, article 12 du code."
4 Nous parlons de chefs de brigade, de chefs de corps ou des rangs supérieurs
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est la dernière fois que nous faisons des allers et venues, nous
8 allons maintenant revenir au paragraphe 1 de l'article 12. Celui-ci
9 concerne précisément les soldats, les gardes ou les hommes de la garde, les
10 réservistes et élèves officiers. On prévoit une peine allant jusqu'à 60
11 jours de détention en l'absence de mesures disciplinaires prévues par
12 l'article 10 qui correspondrait à la gravité de l'infraction commise."
13 Je sais que nous avons parcouru ceci au pas de course. Si vous voulez un
14 temps de repos, un peu de répit pour les regarder à tête reposée, dites-le-
15 moi.
16 Mais si nous faisons la somme de ces articles, 10, 12, 22, 23 et 26,
17 qu'avons-nous comme situation, une situation où nous avons un commandant de
18 garnison qui a le grade de général, qui peut imposer des mesures
19 disciplinaires allant jusqu'à 30 jours de détention à tout militaire.
20 S'agissant de soldats, si la gravité de l'infraction est telle que cette
21 peine ne suffit pas, il a le droit d'imposer jusqu'à 60 jours de détention.
22 Est-ce que j'ai bien résumé la situation et les dispositions que nous
23 venons d'examiner ?
24 R. Oui. Oui et on met l'accent sur des mesures disciplinaires suite à une
25 violation mineure.
26 Q. Dans votre corrigendum, vous avez apporté un changement qui
27 m'intéresse, c'est le dixième. Attendez que je trouve le numéro de page
28 exact. C'est la page 31, ligne 14. Excusez-moi, page 34, ligne 14, car le
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1 corrigendum ne donne pas les bonnes pages. J'en ai parlé à Me Cayley. On a
2 versé dans le dossier par voie électronique une mauvaise mouture. Il faudra
3 veiller à ce que la bonne mouture soit versée, il n'y aura plus de
4 problème.
5 Mais vous dites que quand on parle de ces pouvoirs, les pouvoirs du
6 général Cermak, vous dites que ses pouvoirs de punition sont déterminés par
7 son grade, les articles 22 et 23 en vertu desquels il était habilité à
8 imposer toute une gamme de punitions qui vont d'une mise en garde à 30
9 jours de détention. Au départ, vous aviez indiqué 60 jours. Ça veut dire
10 que ceci, ce sera appliqué à des soldats si l'article 10 n'était pas le bon
11 article à appliquer.
12 Quelles sont ces modifications de 60 à 30, puisque 30 jours, c'est
13 uniquement pour l'article 10 ?
14 R. D'abord, on m'a dit que j'avais mal interprété le droit lorsque j'avais
15 parlé de 60 jours. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je ne
16 suis pas un avocat militaire. J'applique, j'exerce la loi militaire, mais
17 je ne connais même pas la loi militaire croate. Pour éviter de mettre
18 quelque chose dans le rapport qui ne correspondrait pas au droit
19 applicable, j'ai modifié ce que j'avais écrit, mais j'avais aussi le
20 sentiment que la différence qu'il y a entre 30 jours et 60 jours, surtout
21 lorsqu'il s'agit de violations moindres, que cette différence n'avait pas
22 grande importance, car que voyons-nous s'agissant des crimes commis de
23 façon assez générique, ici, en l'occurrence, à mon avis, ce n'était pas des
24 violations mineures, c'étaient des violations graves.
25 En tout cas, c'était une question, disons, technique qui se posait
26 ici, mais qui ne changeait pas véritablement, par exemple, l'avis que je me
27 suis formé sur la façon dont je voyais comment on appliquait la loi.
28 Q. Qui vous a dit que vous vous trompiez du point de vue juridique et qui
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1 vous a amené à apporter cette modification ?
2 R. L'équipe de la Défense du général Cermak. Suite, vous savez, du moment
3 où j'ai envoyé mon rapport, il y avait eu un des commentaires qui était que
4 j'avais fait une erreur dans mon point de vue concernant le droit.
5 Q. Je croyais que vous aviez dit plus tôt que tout ce que vous aviez mis
6 dans votre rapport, c'était vos propres conclusions et que vos propres
7 conclusions semblaient être 60 jours. Je me rends compte que ce n'est pas
8 une question majeure, mais votre propre conclusion, c'était 60 jours.
9 Alors, on vous a dit que c'était erroné et qu'il fallait modifier cela à
10 tant de jours et vous l'avez fait ?
11 R. Lorsque je vous disais -- enfin, ce que j'avais déclaré que tout mon
12 rapport était mon propre point de vue, je parlais de mon opinion, de mon
13 jugement. Très évidemment, si j'ai fait une erreur -- en fait, une erreur,
14 c'est juste un point en ce qui concerne le fait de maintenir mes erreurs de
15 faites parce que vous le savez, il fallait que je décide si, effectivement,
16 il y avait des erreurs de faites, ça ne me paraissait pas très important.
17 Je cédais évidemment, je déférais à ceux qui connaissaient le droit mieux
18 que moi et j'ai modifié.
19 Comme je l'ai dit, il ne me semblait pas que ce soit une question
20 très intéressante parce que cela traitait essentiellement d'infractions
21 mineures alors qu'en fait, l'essentiel concernait des infractions très
22 graves et des actes criminels ou délictuels très graves.
23 Q. Juste pour être au clair, cette modification était entre le premier
24 rapport que vous avez envoyé et que nous avons discuté et cette version-ci
25 du rapport ?
26 R. Oui, je pense que c'est vrai, oui.
27 Q. Est-ce qu'on vous a informé d'autres erreurs ou d'inexactitudes qu'il
28 vous fallait changer dans votre rapport ?
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1 R. Entre mon rapport et le rapport qui a été présenté, oui et pour
2 l'essentiel, on les trouve dans le corrigendum. En ce qui concerne les
3 erreurs et les inexactitudes qui ont été identifiées, parce que
4 personnellement, je suis très mauvais avec les ordinateurs ou les
5 traitements de texte et je ne domine pas bien le système.
6 Q. Est-ce que ceci veut dire que toutes les modifications de votre
7 rectificatif ont eu pour origine l'équipe de Défense de Cermak qui vous a
8 demandé d'apporter ces modifications et à ce moment-là, il s'agit de celles
9 qui sont présentées ici ?
10 R. Oui, à part une. Je suis heureux de vous en parler. C'est les numéros 7
11 et 8. Mais tout le reste, c'était des commentaires qui avaient été faits
12 lorsque mon rapport avait été examiné parce qu'il contenait des erreurs.
13 Si vous le permettez, Monsieur le Président, si je peux parler des numéros
14 7 et 8.
15 Page 30, lignes 3 et 4, ça se lit ou ça devrait se lire :
16 "Du matériel pour répondre aux exigences très urgentes," et cetera,
17 et cetera.
18 Et à la ligne 8 :
19 "Véhicules pour aider à la normalisation de la situation dans le
20 secteur de Knin."
21 J'avais employé le mot "tâche" à cet endroit-là et quand j'ai lu le
22 rapport moi-même, je me suis rendu compte que c'était une utilisation un
23 petit peu lâche de ce mot. C'était une façon de parler que j'emploie pour
24 moi-même. Une tâche, c'est quelque chose que je me donne à moi-même,
25 quelque chose que je dois faire, mais je me suis rendu compte que je l'ai
26 employé dans un contexte qui impliquait que c'étaient des tâches données au
27 général Cermak par quelqu'un d'autre et ce n'est pas ça que je voulais
28 dire. Par conséquent, j'ai modifié ces mots, par conséquent, j'ai apporté
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1 une modification des mots que vous avez là.
2 Ça a été fait tout à fait seul. Ce n'est pas un commentaire de
3 l'équipe de la Défense de Cermak. C'est une modification que j'ai apportée
4 moi-même, de façon, je l'espère, à bien clarifier ce que je voulais dire.
5 Q. Vous en avez terminé avec votre commentaire sur --
6 R. Oui.
7 Q. -- sur les numéros 7 et 8 ?
8 R. Excusez-moi. C'est la fin de mon commentaire. C'est simplement aux fins
9 de transparence et d'éclaircissement.
10 Q. Je voulais simplement vous donner une possibilité de dire ce que vous
11 vouliez dire.
12 Alors, il y a une autre chose -- peut-être qu'on en traitera plus
13 tard et revenons maintenant au code de discipline militaire dont vous avez
14 dit précédemment que -- nous avions fait une digression, mais c'est
15 essentiellement ma faute. Essayons de revenir sur ce point pour citer très
16 exactement vos paroles.
17 Je vous ai demandé une question concernant la page 142, lignes 13 à
18 20. Je vous ai dit :
19 "Si vous réunissez tous ces articles, 10, 12, 22, 23, 26, nous avons
20 une situation dans laquelle un commandant de garnison ayant le rang de
21 général d'armée pouvait donner une punition jusqu'à un maximum de 30 jours
22 à tout militaire. En ce qui concerne les soldats, si la gravité de
23 l'infraction n'était pas suffisante, il pouvait également prendre des
24 mesures disciplinaires allant jusqu'à 60 jours de détention."
25 Je vous ai demandé :
26 "Est-ce que ceci est un résumé exact des dispositions que vous avez
27 examinées ?"
28 Et votre réponse a été :
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1 "Oui. Et en insistant sur une mesure disciplinaire qui doit être
2 normalement pour une infraction mineure."
3 Alors, l'article 12 traite expressément d'infractions pénales ou
4 criminelles, n'est-ce pas ? Vous voyez cela à l'écran ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce ne sont pas là des infractions mineures ?
7 R. Celles-là, à mon avis, ne sont pas des infractions mineures.
8 Q. Dans votre rapport, à la page 33, ligne 38, et en passant à la page
9 suivante, vous dites que :
10 "C'est le procureur habilité qui a l'autorité et la possibilité d'entamer
11 une procédure disciplinaire."
12 Regardez maintenant l'article 31 qui est à la page 10 pour le texte
13 anglais, en bas de la page. Il est question d'une situation où une
14 infraction constitue à la fois un manquement à la discipline militaire et
15 également une infraction de caractère pénal ou criminel.
16 N'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Il est dit :
19 "Dans des situations dans lesquelles un officier habilité conclut que
20 l'infraction contre la discipline militaire constitue également une
21 infraction de caractère délictuel ou pénal, le dossier sera transmis par
22 les voies habituelles au procureur habilité à en connaître. S'il estime que
23 ceci est dans l'intérêt du service, il entamera également une procédure
24 disciplinaire."
25 Vous interprétez ce "il" dans la deuxième partie de la phrase comme étant
26 le procureur habilité et non pas l'officier habilité, n'est-ce pas, ce "il"
27 ?
28 R. Excusez-moi, mais je suis en train de relire l'ensemble.
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1 Q. Oui. Relisez tout, bien sûr.
2 R. Mais en fait, je crois que c'est très ambigu, n'est-ce pas ? Ça peut se
3 référer à l'un ou à l'autre, aussi bien à l'officier habilité qu'au
4 procureur qui a le droit d'en connaître. Et franchement, à partir de ce
5 petit paragraphe, je ne serais pas en mesure de vous dire lequel est
6 lequel, de qui il s'agit.
7 Q. Mais juste du point de vue de la doctrine militaire, puisqu'on se
8 réfère à quelque chose qui présente un caractère à la fois d'infraction
9 pénale et de manquement à la discipline, est-ce que ça aurait un sens
10 qu'une procédure disciplinaire soit entamée par l'officier habilité et que
11 la procédure pénale soit entamée par le procureur habilité ?
12 R. Oui. Comme dans la plupart des systèmes, certainement celui auquel
13 j'appartiens, s'il y a une infraction grave de caractère pénal ou criminel,
14 ceci devient immédiatement une question du ressort de la police civile. Et
15 si la police civile est mêlée à cela, il s'agit de l'assister.
16 Si ce dont vous parlez ici c'est le cas d'une infraction contre la
17 discipline militaire, un manquement et que nous voyons cela avec le fait
18 que la police militaire envoie par l'intermédiaire du commandant Juric au
19 procureur militaire de Split, à son bureau, les détails concernant une
20 infraction de caractère pénal commise là où il y a enquête. Ceci a remonté
21 directement la voie hiérarchique du point de vue pénal, qui faisait partie
22 de l'administration -- qui était enlevé de la responsabilité de
23 l'administration de la police militaire. Donc ceci a suivi directement la
24 voie hiérarchique jusqu'au procureur de la Région militaire de Split.
25 Puis, celui qui décide d'entamer une procédure disciplinaire, après
26 tout, ceci est à sa discrétion et c'est à lui de voir si c'est dans
27 l'intérêt du service. Et dans mon jugement, c'est à ce moment-là qu'il peut
28 y avoir la décision de chasser quelqu'un de l'armée qui aurait commis un
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1 délit à caractère pénal ou criminel. Donc au lieu de voir une personne être
2 punie ou de recevoir une peine qui serait réintégrée dans l'armée, il se
3 peut que vous ne souhaitiez pas qu'il continue à servir. Vous pouvez
4 administrer une punition contre eux. Enfin, c'est l'interprétation qu'il
5 faut donner à ce paragraphe.
6 Donc je ne pense pas, et pour moi ça ne semble pas plus
7 particulièrement la question, parce que pour ainsi dire, il peut exercer
8 son jugement dans l'intérêt du service, et par conséquent, entamer des
9 procédures disciplinaires, l'une ou l'autre. Bien entendu, il faut, je dois
10 le répéter, que l'officier habilité soit non seulement habilité à traiter
11 de ces soldats qui se trouvent sous son commandement, qui lui sont
12 subordonnés. Et pour ce qui est de M. Cermak, ça faisait très peu.
13 Q. Bon. Je ne vais pas recommencer à examiner cet argument avec vous.
14 Notre position est claire et votre position est claire, et je ne veux pas
15 répéter et répéter à nouveau pour savoir qui est un officier habilité, qui
16 était l'officier habilité dans ce cas.
17 Il n'y a rien qui exclut à la fois une procédure pénale et une procédure
18 disciplinaire dans le cas d'une infraction à la discipline militaire.
19 N'est-ce pas ?
20 R. Uniquement pour ce qui est du point de vue de savoir si c'est dans
21 l'intérêt du service de le faire ou non.
22 Q. Mais les deux peuvent aller de pair en même temps ?
23 R. Oui, tel que je comprends les choses, oui.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
25 des directives aux membres de la Chambre ici, et je peux dire ceci devant
26 le témoin. Nous avons là l'article 31, on m'a dit qu'il y avait peut-être
27 certains mots comme le "il", que certains mots pouvaient être en langue
28 croate. Je ne parle pas croate, donc il fallait savoir si la dernière
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1 référence incluait ou non d'autres termes.
2 Puisqu'il s'agit d'une pièce qui est admise au dossier, je ne sais
3 pas très bien comment procéder. Peut-être pourrait-on envoyer une demande
4 d'éclaircissement ? Je vous demande de me donner des directives. Je pense
5 que le témoin a répondu de son mieux et voilà ce que l'on m'a dit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quant à savoir à quoi "il" se
7 réfère, ça ne semble pas être résolu dans la traduction dans la langue
8 anglaise de façon très claire et une certaine ambiguïté demeure.
9 Maintenant, quant à savoir si c'est différent de ce qui est dit dans la
10 langue originale, ça, on peut l'étudier, mais je pense que c'est une
11 question extrêmement précise qui doit être posée au niveau du service du
12 CLSS pour savoir s'il s'agit d'une question linguistique ou si c'est une
13 question de préférence pour savoir exactement à qui ce mot "il" se réfère.
14 Du point de vue linguistique, s'il y a une préférence, qu'est-ce qui
15 exactement définit cette préférence ?
16 Donc c'est une question qui doit être soumise au service de traduction du
17 CLSS. Je me tourne vers les parties pour voir s'il y a une meilleure
18 suggestion.
19 M. HEDARALY : [interprétation] La seule raison pour laquelle je pose ceci
20 c'est que je sais qu'il y a eu des modifications en matière de procédures
21 pour ce qui est des pièces versées au dossier, et je ne sais pas si ça doit
22 passer par le greffe ou par les parties --
23 L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien entendu, certains aspects qui
25 restent concernant une telle question.
26 Donc à qui est-ce que ça doit être adressé pour obtenir une
27 approbation pour le faire. Je demande l'aide des parties sur ce type de
28 question qui pourrait être posé au CLSS, de savoir si la façon dont je l'ai
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1 formulé est appropriée.
2 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il
3 serait utile de savoir ce que pense l'Accusation, s'il y a quelque chose
4 qui manque ou qui n'est pas exact, et si on peut déterminer cela par une
5 question précise. A ce stade, je ne suis pas sûr exactement de ce qui est
6 le problème.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que - vous me corrigerez si je
8 me trompe, Monsieur Hedaraly - mais la question est de savoir si dans la
9 langue d'origine, la même ambiguïté demeure que celle que nous avons en
10 anglais. C'est l'ambiguïté qui est de savoir qui est désigné par "il". Je
11 crois que c'est ça le problème. Et parfois, il n'est pas possible de
12 traduire cela, mais il faut donner quelques explications supplémentaires
13 quant au contexte linguistique de cette traduction.
14 M. MISETIC : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile si M. Hedaraly
15 et moi-même nous entretenions à la fin de la séance, parce que je ne suis
16 pas sûr qu'il demande simplement une traduction corrigée ou mise à jour, ou
17 si nous devons au CLSS de nous donner une opinion, un avis sur ce texte
18 pour lequel il faudrait savoir exactement quelle est la position prise par
19 l'Accusation sur ce point.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai essayé de formuler, mais
21 apparemment, enfin, je vais essayer de résumer.
22 M. MISETIC : [interprétation] Mais permettez-moi de --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez discuter de la question
24 avec M. Hedaraly avant qu'une demande ne soit envoyée à qui que ce soit, la
25 Chambre est sûre que certainement ce sera utile, quel que soit le résultat.
26 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en parler ne peut pas faire de mal.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. HEDARALY : [interprétation]
3 Q. Juste pour qu'on soit bien au clair, Général, vous ne parlez pas
4 Croate, n'est-ce pas ?
5 R. Malheureusement, non.
6 Q. Vous avez également fait référence dans votre rapport à l'article 69 du
7 code. Et ça, on le trouve à la page 19. Je n'entrerai pas dans les détails,
8 mais je voudrais simplement faire remarquer que le général Cermak n'avait
9 pas le pouvoir de présenter une accusation devant un tribunal militaire
10 puisque c'est limité aux commandants des zones opérationnelles, c'est bien
11 cela ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Donc nous sommes d'accord sur ce point. Je voulais appeler votre
14 attention maintenant sur l'article 66, qui figure sur la page précédente.
15 Il est dit que :
16 "Un officier qui a entamé une enquête peut envoyer le dossier à un
17 officier habilité à exercer les poursuites devant un tribunal disciplinaire
18 militaire si lui-même n'est pas habilité à le faire."
19 Alors, je sais, je crois que c'est clair pour tout un chacun, que
20 votre position est qu'un commandant de la garnison n'est pas habilité à
21 entamer une telle enquête pour des personnes qui ne se trouvent pas à être
22 ses subordonnées directs. Mais vous serez d'accord avec moi que des
23 officiers qui ne sont pas en mesure de lancer une telle accusation peuvent
24 envoyer le dossier à un officier, qui lui a la possibilité de s'occuper de
25 ces accusations, n'est-ce pas ?
26 R. Il semble pour moi que c'est ce que veut dire cet article.
27 Q. Merci. A la page 33 de votre rapport --
28 R. Excusez-moi. Quelle page ?
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1 Q. Page 33. Vous dites que les allégations qui ont été rapportées par les
2 fonctionnaires internationaux, c'étaient à l'évidence des délits ou des
3 crimes. Et en tant que tel, c'étaient des questions qui relevaient de la
4 police civile sur lesquelles Cermak n'avait aucune autorité.
5 Et lorsque vous dites que le général Cermak n'avait aucune autorité
6 sur la police civile, vous vous référez au fait qu'un commandant de
7 garnison, de façon typique, n'a pas l'autorité sur la police civile. C'est
8 bien cela ?
9 R. De tels commandants ne l'ont pas d'après les règlements.
10 Q. Et dans votre rapport, à la page 36 cette fois, ligne 33, traitant de
11 ces infractions, vous indiquez que :
12 "Ces actes ont été considérés par les autorités croates comme ayant
13 été commis par des membres de la garde et du HV qui étaient à l'origine de
14 cette région. On a également pensé de certains que c'étaient des civils
15 portant des effets d'uniformes militaires."
16 Lorsque des infractions de caractère pénal ou criminel sont
17 perpétrées ou semblent avoir été perpétrées par des militaires, alors ce
18 n'est pas à la police civile, mais à la police militaire de traiter de la
19 question, n'est-ce pas ?
20 R. Pas d'après mon expérience. Lorsqu'il y a des infractions pénales
21 graves qui sont commises par des soldats, tout ce que j'ai lu jusqu'à
22 présent m'incline à croire que le même principe s'applique, pas seulement à
23 cause du niveau des sanctions qui seraient à l'évidence tout à fait
24 inadéquates, mais pas seulement parce qu'on continue de revenir au problème
25 selon lequel le général Cermak en particulier ne pouvait connaître que
26 d'infractions mineures. Donc, de mon point de vue, et je pense que c'est
27 raisonnable de le supposer, ça aurait été immédiatement du ressort de la
28 police et une question de police civile.
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1 Maintenant, il se peut que des militaires en aient rendu compte à la
2 police civile et ait identifié la nature du crime ou délit, le lieu et
3 l'heure, parce que ceci suggèrerait que pour qu'une enquête puisse être
4 lancée, tout au moins, tous ces facteurs doivent en quelque sorte -- on
5 doit pouvoir les situer dans le temps. Il se peut que ce soit d'une teneur
6 assez générale ou peut-être quelque chose de très précis qui s'est passé,
7 il faut savoir où et quoi.
8 Mais il faut qu'il y ait des détails précis, sans cela il est très
9 difficile de voir comment quelqu'un pourrait enquêter à partir d'une
10 déclaration générale selon laquelle certains crimes ou délits se
11 produisent.
12 Q. Excusez-moi. Peut-être que je n'ai pas été clair dans la façon de
13 poser ma question.
14 Dans un exemple précis, à savoir un soldat que l'on aurait vu en
15 train de commettre une infraction pénale ou criminelle, s'il est établi que
16 cette personnes est bien un militaire, est-ce que ça demeurerait une
17 question du ressort de la police civile pour en traiter, ou est-ce que ce
18 serait une question pour la police militaire pour en traiter ?
19 R. Mais est-ce que vous pouvez définir d'abord ce que vous voulez
20 dire par "traiter" ? Est-ce qu'il s'agit d'enquêter ?
21 Q. Commençons par cela.
22 R. Je pense que si le crime ou le délit est suffisamment grave - et vous
23 avez employé le mot "infraction pénale" - je pense que ça devient
24 immédiatement du ressort de la police civile, qui doit en être responsable.
25 Mais il se peut que cela leur ait été signalé ou rapporté par la police
26 militaire. Mais c'est ensuite eux qui procèdent à leur enquête.
27 Q. Passons à un sujet un peu différent, voire tout à fait différent.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Pourrait-on voir le D1667 à l'écran, s'il
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1 vous plaît.
2 Q. Ceci nous ramène à la question de l'autorité du général Cermak, n'est-
3 ce pas ? Ou plus exactement, comme vous allez le voir --
4 R. Oui.
5 Q. -- l'autorité qu'il peut avoir suggéré qu'il avait. Je sais que vous
6 avez traité de cela brièvement plus tôt dans la journée, mais je voudrais
7 simplement vous poser encore quelques questions à ce sujet.
8 Il y a ces notes, ce carnet d'une personne qui se trouvait à la
9 réunion initiale avec le général Cermak le 7 août.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Et si on peut regarder la page 40 de ces
11 notes.
12 Q. Je voudrais simplement vous montrer une partie de ce qui a été vu dans
13 le rapport de situation du lendemain. Il s'agit, en l'occurrence, de notes
14 prises sur le vif.
15 Vous voyez, au milieu de la page -- l'écriture manuscrite est parfois
16 un peu désordonnée. Je vais lire ce que je crois que c'est, mais de façon à
17 ce que vous puissiez dire si ça va bien.
18 Au milieu, il est question :
19 "Du général Forand, il dit que nous voulons la liberté de mouvement
20 totale et ne pas avoir à disparaître après que le représentant spécial aura
21 quitté le général Cermak."
22 Il répond :
23 Je crois que les parties seront d'accord, c'est Gotovina,
24 "… pour voir quel est le secteur où il y a liberté de mouvement et qui est
25 un secteur sûr pour demain et devrait être en mesure de se déplacer dans la
26 plus grande partie de ma zone de responsabilité, y compris la ville de
27 Knin. Si vous avez des problèmes, venez me voir personnellement."
28 Il y a également une façon analogue --
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1 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pourrait-on avoir la bonne
2 page en B/C/S de façon à ce que les clients puissent suivre.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas où se trouve cette
6 traduction, donc je n'ai pas pu la regarder, excusez-moi.
7 Mais ça devrait être seulement quelques pages. Nous voyons le numéro
8 ERN tout en haut avec les chiffres 697 [comme interprété] en bas du B/C/S.
9 Maintenant, il s'agit de 61905 [comme interprété], de sorte que la page
10 suivante en B/C/S, au milieu, là, 6197 [comme interprété], doit être la
11 bonne partie qui est au milieu, pour Forand et Cermak. Je vais faire un
12 arrêt de quelques secondes pour que tout le monde puisse le lire.
13 Q. Dans votre rapport, à la page 53, vous faites référence à un autre
14 rapport de l'ONU en date du 24 août. C'est la pièce P374. On n'a pas besoin
15 de mettre ça sur l'écran, ce n'est pas nécessaire. A nouveau, là, le
16 général Cermak parle de sa zone de responsabilité et vous avez fait un
17 commentaire là-dessus et vous avez dit :
18 "Il est difficile de voir s'il s'agissait là d'une appréciation
19 générale des difficultés de prévoir de tels événements et de les empêcher
20 sur une zone assez large ou si le général Cermak pensait vraiment que cela
21 relevait de sa compétence. Si c'était le cas, il n'a pas bien compris quel
22 était vraiment son pouvoir et son autorité et il a, dans ce cas-là, induit
23 en erreur l'ONURC sans le vouloir."
24 M. CAYLEY : [interprétation] Il y a un mot qui manque. C'est le mot
25 responsabilité; je pense que c'est important de le dire pour que les choses
26 soient tout à fait claires.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas fait exprès.
28 Q. Donc --
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1 R. Pourriez-vous me répéter ces lignes puisque je me suis un peu perdu.
2 Q. C'est la page 53 --
3 R. 53.
4 Q. -- de votre rapport, vraiment tout à fait en haut. C'est la question de
5 responsabilité du général Cermak qui s'est peut-être -- enfin, qui a fait
6 ces commentaires sans le vouloir.
7 R. Oui.
8 Q. Si on accepte que le général Cermak ait dit cela le 7 août et ensuite
9 le 24 août, en disant que c'était bien de sa responsabilité et si on
10 accepte votre opinion également, à savoir qu'il ne disposait pas des
11 pouvoirs qu'il disait avoir, là, nous avons deux possibilités. Soit le
12 général Cermak ne savait pas qu'il ne disposait pas de ces autorités ou il
13 en était conscient et il a fait exprès pour les présenter sous un angle
14 différent ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. S'il n'était pas au courant de disposer de ce pouvoir, alors qu'il
17 agissait en même temps, même s'il n'était pas au courant de cela, il
18 agissait comme s'il les avait, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, je vais passer à la question de la nomination du commandant
21 Jarnjak [comme interprété]. Nous avons toute une série de documents dont
22 vous parlez dans le document et je vais essayer de trouver la page qui nous
23 intéresse.
24 C'est la page 40 de votre rapport, lignes 20 à 27. Là, nous avons une
25 série de trois documents : l'ordre du général Cermak demandant que le
26 commandant Jonjic soit nommé à la garnison de Knin. Est-ce que vous vous
27 souvenez de cela ?
28 R. Oui.
Page 24333
1 Q. J'ai examiné ces documents en détail plus que vous ne l'ayez fait dans
2 votre rapport. Je veux vous demander de commencer chronologiquement par le
3 document D759. Là, il s'agit de l'ordre du général Cermak du 9 août.
4 Voilà. Au niveau du point 1 de cet ordre, il donne l'ordre au commandant
5 Jonjic qu'il soit affecté de façon temporaire à la garnison de Knin.
6 R. Oui, en effet.
7 Q. Au niveau de l'article 2, il donne l'ordre que le commandant de la base
8 de logistique du secteur de Sibenik va émettre un ordre ordonnant son
9 remplacement temporaire.
10 R. Oui.
11 Q. Vous, dans votre rapport, vous dites au sujet de cet ordre que le
12 général Cermak, et là, je vous cite, "a dépassé la frontière," en quelque
13 sorte, avec cet ordre. C'est ce que vous avez dit ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous corroborez cela avec la réponse qui vient du commandant de la base
16 logistique.
17 R. C'est exact.
18 Q. D'accord.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit placé sur
20 l'écran. Il s'agit de la pièce D758. Merci.
21 Q. On peut lire :
22 "Puisque le commandant Jonjic a délibérément quitté sa fonction et s'est
23 mis à la disposition du commandant de la garnison de Knin, et vu l'ordre du
24 commandant de la garnison de Knin par lequel le système du commandement a
25 été mis en danger."
26 On peut voir à la lecture de cet ordre qu'il y a un problème suite à
27 cela ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Mais en dépit de cela, l'ordre est toujours valable, à savoir qu'il va
2 être nommé à ce poste comme il l'a indiqué dans l'ordre du général Cermak
3 D759 ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est aussi clair à la lecture de l'ordre du commandant Pavic qui se
6 plaint du comportement du commandant Jonjic qu'il va y avoir peut-être une
7 procédure disciplinaire et que le général Cermak ne pouvait pas donner un
8 tel ordre ?
9 R. Je pense que vous surinterprétez cet ordre. Je vois pourquoi vous le
10 faites, pourquoi vous avez intérêt à le faire. Mais je pense que dans cet
11 ordre, on voit clairement que le général Cermak ne disposait pas de ce
12 pouvoir, de cette autorité, de l'autorité d'émettre cet ordre puisque cette
13 base logistique n'était pas placée sous son commandement.
14 Q. Je comprends. Mais je voudrais qu'on se concentre sur ce document. Vous
15 avez dit que je le surinterprète. Mais vous aussi, Monsieur. Je vous
16 demande, dans cet ordre, vous dites -- et on ne parle pas de son autorité
17 et de ses pouvoirs parce qu'on ne sait pas quels sont vraiment ces
18 pouvoirs. Cet ordre identifie très clairement que le général Cermak ne
19 disposait pas d'autorité pour émettre cet ordre.
20 Mais je vous dis que ce n'est pas cela qu'on dit cela et la personne
21 qui a reçu cet ordre a fait ce que le général Cermak lui a demandé à faire,
22 à savoir de remplacer la personne, de nommer un remplaçant.
23 R. Mais oui, il l'a fait parce que du point de vue juridique, il était
24 obligé de le faire. Parce que si vous avez un commandant qui s'absente,
25 comme il l'a fait, techniquement parlant, puisqu'on ne lui a pas donné la
26 permission d'aller travailler pour le général Cermak, le commandant se voit
27 donner dans la responsabilité de mettre à la place rendue vide une personne
28 qui peut continuer ce travail juridiquement, qui a la possibilité de le
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1 faire. Sinon, vous n'avez pas de structure de commandement.
2 Q. Je comprends que ceci était votre position.
3 Mais est-ce que vous pouvez me montrer exactement à quel endroit on
4 dit que le commandant Pavlic considère que le général Cermak n'avait pas le
5 pouvoir de donner l'ordre qu'il a donné ?
6 R. Non, ce n'est pas dit clairement. Dans cette lettre, le commandant
7 Pavlic dit au général Cermak, Vous n'auriez pas dû le faire.
8 C'est très difficile pour un commandant d'écrire une lettre en colère
9 adressée à un général, même si ce général n'avait peut-être pas la même
10 expérience militaire que les autres généraux. Donc là, vous avez un rapport
11 de force entre différents grades. Et là, vous voyez que le général Gotovina
12 est assez content que Pavlic ait adressé cette plainte au général Gotovina
13 et c'est ce qu'il a fait.
14 Q. Mais il n'est aussi pas content avec les comportements du commandant
15 Jonjic ?
16 R. Oui, absolument.
17 Q. Maintenant, on va regarder le dernier document qui nous intéresse,
18 c'est le document D760.
19 C'est la réponse du général Cermak.
20 Là, vous avez la réponse du général Cermak que vous décrivez comme étant
21 une réponse où il fait preuve de colère, et si on examine cela, je dis que
22 la colère, comme vous dites, du général Cermak est dirigée vers les
23 insinuations non nécessaires et des menaces des procédures disciplinaires
24 contre le commandant Jonjic. Ce qui montre, au contraire de ce que vous
25 avez dit, que le général Cermak avait tout à fait le pouvoir de donner des
26 ordres au moins à la 306e Base de logistiques.
27 R. Je comprends que vous vouliez tirer ces conclusions-là, mais je pense
28 que c'est tout à fait raisonnable de tirer ces conclusions par rapport au
Page 24336
1 pouvoir tel que décrit dans le règlement du service qui décrivent
2 clairement les autorités du général Cermak, qui lui a été subordonné,
3 quelles étaient les unités qui lui ont été subordonnées, ce pouvoir de
4 subordonner les autres éléments, les autres unités à son autorité, un
5 pouvoir qui a été très limité.
6 Là, il est en colère car on lui renvoie le commandant Pavic de la
7 façon dont cela a été fait et c'est ce qu'on voit, on voit la dispute entre
8 deux hommes, deux commandants qui se disputent au sujet d'un ordre qui a
9 été donné alors que le général Cermak n'avait pas le pouvoir de le faire.
10 Là, on voit ce qui se passe quand les gens ne sont pas conscients des
11 limites de leur pouvoir, mais là, ce qu'on voit clairement, c'est que le
12 général Cermak ne savait pas exactement quelle était l'étendue de ses
13 pouvoirs et il n'était dans la garnison que depuis quelques jours
14 seulement. On va voir que par la suite, il a appris comment cela fonctionne
15 dans l'armée, vous demandez à votre supérieur hiérarchique s'il va donner
16 son accord pour le transfert d'un subordonné pour qu'il vous vienne en
17 aide.
18 Q. On va parler de cela aussi.
19 Maintenant, je vais vous poser une question : par rapport aux
20 documents que vous avez examinés, est-ce que vous avez vu qu'il y ait eu
21 des procédures disciplinaires contre le commandant Jonjic ?
22 R. Non.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Maintenant je vais demander qu'on examine la
24 pièce P2525, à la page 67. C'est l'entretien avec le général -- enfin, avec
25 le bureau du Procureur que le général Cermak a eu en 2001.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. HEDARALY : [interprétation] Pour une raison qui m'est inconnue, je ne
28 vois pas de traduction de ce document. Je vous présente mes excuses. Je
Page 24337
1 vais essayer de lire cela lentement, petit bout par petit bout, pour que
2 ceux qui nous écoutent en B/C/S puissent suivre.
3 Là, nous sommes tout à fait en bas de la page où le général Cermak dit :
4 "Nous sommes arrivés à Sibenik dans la matinée et nous nous sommes rendus
5 dans la base de logistiques. Nous sommes rentrés en contact avec le
6 commandant Jonjic."
7 On parle de la date du 6 août.
8 "Je lui ai dit que j'avais besoin d'un homme capable et d'une équipe
9 capable pour s'occuper de la logistique à Knin et que j'avais besoin de lui
10 pour voir quels éléments nous pouvons choisir. Et au début de l'après-midi,
11 je suis monté à bord d'un hélicoptère et je suis parti en direction de
12 Knin."
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas "au début de l'après-midi",
14 mais il faut mettre un point ensuite "au début de l'après-midi".
15 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas bien prononcé cela,
16 effectivement, ma prononciation n'était pas bonne.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était presque la même chose.
18 Continuez.
19 M. HEDARALY : [interprétation]
20 Q. Et puis de la ligne 1 à la ligne 7, on a un nouvel échange qui reprend
21 les mêmes sujets, plus ou moins, à peu de choses près.
22 Prenons l'autre ligne, la ligne 8. Donc la question c'est
23 "Non. Donc vous et le commandant Jonjic, vous avez à vous deux décidé
24 de ce dont vous avez besoin et vous avez mis en place un système permettant
25 de mettre à disposition ces personnes ?"
26 Réponse du général Cermak :
27 "Nous n'avons pas décidé de ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit de
28 quoi j'avais besoin, il me fallait des hommes pour Knin, pour qu'ils
Page 24338
1 partent à Knin faire tout cela."
2 Vous n'avez pas vu ce document lorsque vous parliez des ordres concernant
3 le commandant Jonjic ?
4 R. Non.
5 Q. Même question qu'avant.
6 Si le général Cermak ne savait pas quels étaient ses pouvoirs, son
7 autorité, en fait, il agissait comme s'il savait quels étaient ses
8 pouvoirs, parce qu'il donnait des ordres et disait aux gens ce qu'il
9 fallait faire.
10 R. Mais écoutez, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous dites de lui qu'il
11 a agi "comme s'il avait cette autorité ou ce pouvoir". Nous revenons aux
12 directives données par le président, qui lui dit, Va à Knin régler la
13 situation, aide les Canadiens.
14 Et au fond, le général Cermak c'était un patriotique. Il voulait
15 servir sa patrie. Je crois que c'est important à comprendre. De plus,
16 c'était un homme d'affaires. Et un homme d'affaires n'est pas soutenu par
17 son personnel comme on l'est dans l'armée. Il n'y a pas une hiérarchie
18 aussi stricte, parce que faire des affaires, ce n'est pas la même chose que
19 la conduite d'opérations très complexes. Je parle de règlements et de
20 réglementations byzantins dans mon rapport. Que voyons-nous ici - c'est
21 l'interprétation que je vous livre, c'est tout ce que je peux faire, c'est
22 interpréter les choses, et j'espère que mon interprétation est raisonnable.
23 Que voyons-nous ici ? Simplement que le général Cermak essaie de
24 trouver une solution au problème qu'il croit rencontrer. Mais
25 malheureusement, il le fait d'une façon qui est contraire aux procédures
26 régies par les principes de supériorité et de subordonnés. Il constate
27 quelle est la difficulté jusqu'au moment où il apprend à faire les choses
28 et à ce moment-là, tout devient simple pour lui.
Page 24339
1 Et je pense que c'est bien ce que vous voyez ici. C'est le jugement
2 que je tire. C'est ma façon d'interpréter les éléments de preuve que j'ai
3 examinés auparavant personnellement et que je découvre ici à l'audience.
4 Q. Le 6, ligne 4 :
5 "Lorsque je suis arrivé, j'ai dit au commandant Jonjic et puis après
6 on s'est occupé des papiers en ce qui concerne le transfert et nous avons
7 veillé à ce que tout soit en ordre."
8 C'est bien un ordre que donne le général Cermak au commandant Jonjic
9 et ce faisant, il croit être en train de façon quelque chose qu'il a le
10 droit de faire ?
11 R. Oui. Enfin, il croyait qu'il avait le droit de le faire, sinon il ne
12 l'aurait pas fait, n'est-ce pas ?
13 Q. C'est bien la question que je vous posais.
14 Paragraphe suivant de votre rapport, page 40, à commencer par la ligne 28.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez terminé de ce sujet ?
16 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions concernant le
17 commandant Jonjic. Je voudrais parler maintenant des ordres de transfert.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser quelques questions ici,
19 et puisqu'on a le document sous les yeux, autant le faire tout de suite.
20 Je constate que dans les trois documents que nous avons vus, il y en a un
21 du 9 août, le deuxième du 11 août et le troisième date du 16 août. Prenons
22 le premier, le général Cermak désigne M. Jonjic à son poste et ordonne
23 qu'il soit remplacé à la base logistique de Sibenik.
24 Deuxième document, et faites-y bien attention. Apparemment, M. Pavic
25 n'est pas content. Il dit que Jonjic a choisi de partir, il l'a fait
26 volontairement, et puis il dit, En raison de cela et sur l'ordre de. Donc
27 il donne deux raisons. La première c'est pour expliquer pourquoi il est
28 parti, apparemment, il pense que quel que soit le poste auquel on l'aurait
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1 désigné, il n'a jamais été officiellement déchargé de sa fonction qu'il a
2 ici. Mais il donne aussi une autre raison lorsqu'il dit, Sur les ordres de.
3 Puis il parle de remplacement.
4 M. Hedaraly vous a posé une question. Vous avez répondu, Eh bien,
5 qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que remplacer la personne qui était
6 partie, puisque à ce moment-là, il y a une vacance de poste.
7 Et ma question portera sur l'interprétation, Puisque Jonjic est
8 parti, il faut que je le remplace puisque maintenant il n'y a plus personne
9 à ce poste. Mais il utilise des termes précis. Il dit, "Sur l'ordre de."
10 Pour vous, est-ce que ça veut dire qu'il accepte l'ordre, car nous
11 avons assez longuement parlé de la question de savoir si M. Cermak était au
12 courant de l'autorité dont il était investi, et quand on voit le libellé
13 ici qui dit, "Sur ordre de," ça semble indiquer qu'en tout cas M. Pavic
14 avait l'impression ou ne voulait pas nier qu'il avait cette autorité.
15 Pourriez-vous m'aider, comment faudrait-il comprendre précisément ces
16 termes "sur ordre de", en plus de la situation qui existait réellement
17 depuis le départ de Jonjic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.
19 Est-ce que je peux voir ce texte à l'écran.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D758.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, merci.
22 Maintenant, j'ai le B/C/S.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut quelques instants pour que
24 l'autre texte s'affiche.
25 Moi, je m'intéressais surtout au premier paragraphe : "En raison de,"
26 jusqu'au mot "ordonne".
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.
28 Monsieur le Président, c'est quelque chose de fort compliqué, tout en
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1 nuances, tout en demi-teintes, car que dit-il - et j'espère qu'ici nous
2 n'allons pas entamer une discussion -- nous l'allons pas ergoter sur les
3 mots.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas ici une discussion avec
5 vous. Je ne discute pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi non plus. Je n'ai pas du tout l'intention
7 de discuter avec vous. Je sais que ce serait perdu d'avance.
8 Mais je vais en faire la lecture.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le lentement. N'oubliez pas les
10 interprètes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 "En raison du commandant du service de Sibenik de la 306e Base logistique
13 de Split, le fait que le commandant Jonjic a quitté son poste de son propre
14 chef et il s'est mis à la disposition du commandant de la garnison de
15 Knin…" et puis on voit toute une série de chiffres et de lettres, "… ce qui
16 a perturbé le système de commandement de la 306e."
17 Je pense qu'ici ça ne se rapporte pas aux termes "et sur ordre du
18 commandant, j'ordonne ici…" Je pense qu'ici il dit qu'il a décidé de
19 quitter son poste et sur l'ordre du commandant de la garnison de Knin.
20 C'est comme ça que j'interprétais les choses.
21 Je dirais également qu'ici se pose une autre problématique.
22 L'armée croate, comme bon nombre d'autres armées, était très procédurière,
23 si j'ose dire. Nous voyons dans les ordres que dans la plupart des ordres,
24 on suit un schéma très strict, très précis. C'est peut-être ce qu'on voit
25 en partie ici. On voit que ça a l'aspect d'un ordre parce qu'il ne savait
26 pas comment il aurait pu le dire autrement, même s'il aurait pu dire, Je
27 désigne, "I appoint," plutôt que de dire, J'ordonne.
28 Est-ce que ça aurait fait une différence ? Je ne sais pas. Mais il
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1 aurait pu ne pas utiliser le mot "ordre" ou "ordonner."
2 Mais je reviens à l'élément central, quand on voit ce membre de phrase,
3 "sur ordre du commandant," ceci vient que Jonjic a décidé de lui-même de
4 partir que plutôt sur l'ordre du commandant.
5 Est-ce une bonne interprétation ou pas que je vous livre ici, à vous
6 de juger.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que nous ferons si besoin
8 en est.
9 Mais c'est une question de langue que je pose ici. Quand on dit "en
10 raison de" puis on donne une circonstance. Et puis on voit, "sur ordre du
11 commandant de la garnison de Knin, j'ordonne ici." Moi, je ne suis pas
12 anglais de naissance, est-ce que c'est possible d'interpréter comme si
13 c'était "sur ordre du commandant de la garnison, j'ordonne." Est-ce qu'il
14 peut y avoir un lien entre les deux ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça peut vouloir dire les deux, à mon avis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
17 Poursuivez, Monsieur Hedaraly.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est et je voudrais
19 aborder la même démarche pour une série de deux ou trois documents. Et je
20 ne voudrais pas commencer pour être interrompu. Vous aviez prévu 18 heures.
21 Il n'était pas question de dépasser cette heure-là, donc ne serait-il pas
22 opportun de lever l'audience maintenant ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je voulais vous poser une
24 dernière chose, poser une question. Demain, vous le savez, nous allons
25 commencer à 11 heures, et nous allons travailler mercredi aussi. D'après
26 vous, il vous faudra encore combien de temps avant de terminer votre
27 contre-interrogatoire ?
28 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai beaucoup de peine à vous le dire.
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1 Parce que j'ai fait des allers et venues, mais je suis certain que
2 vous ne devrez pas utiliser le 15 bis demain. Et ça, ça ne changera pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, mais Monsieur Hedaraly,
4 n'oubliez pas la Défense. Donnez-nous une indication. Quand à votre avis
5 allez-vous terminer ? Demain, deuxième volet, premier volet, troisième
6 volet d'audience ?
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que je pourrais en terminer demain.
8 Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais j'ai de bons espoirs, tout
9 du moins au plus tard à la fin de la journée de demain.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, nous
11 aurions mercredi matin et une séance dans l'après-midi. Je me tourne vers
12 la Défense.
13 Maître Cayley…
14 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, oui, je crois que ça suffira amplement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, Maître Kehoe, Maître
16 Kuzmanovic ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'aurai assez de temps.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Moi aussi, Monsieur le Président. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, nous allons
20 lever l'audience.
21 Monsieur Deverell, je vous rappelle que vous n'êtes pas censé parler à qui
22 que ce soit de votre déposition, que ce soit ce que vous avez déjà déclaré
23 ou ce que vous êtes sur le point de déclarer demain. Nous allons reprendre
24 l'audience demain, mardi, 10 novembre, à 11 heures, ici même.
25 --- L'audience est levée à 17 heures 54 et reprendra le mardi 10 novembre
26 2009, à 11 heures 00.
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