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1 Le lundi 30 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
8 tout le monde présent dans ce prétoire.
9 C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
10 consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Mikulicic, est-ce que la Défense de M. Markac est prête pour citer
13 son prochain témoin.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si j'ai bien compris, ça sera M.
16 Zoran Cvrk.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
18 M. Zoran Cvrk, est notre prochain témoin.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour Monsieur Cvrk.
21 Avant de commencer de déposer en l'espèce, le Règlement de procédure
22 et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle vous
23 engageant à dire la vérité. Donc le texte de cette déclaration va vous être
24 présenté par Mme l'Huissière.
25 Veuillez lire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare
27 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
28 vérité.
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1 LE TÉMOIN : ZORAN CVRK [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Cvrk. Vous pouvez vous
4 asseoir.
5 Monsieur le Témoin, tout d'abord c'est M. Mikulicic, le conseil de M.
6 Markac qui va vous interroger.
7 Monsieur Mikulicic, vous avez la parole.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Mikulicic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.
11 R. Bonjour, Monsieur Mikulicic.
12 Q. Veuillez vous présenter pour le compte rendu d'audience.
13 R. Je m'appelle Zoran Cvrk.
14 Q. Je vais demander au greffier de nous présenter la pièce 3D00886.
15 Monsieur Cvrk, vous allez voir sur l'écran, votre déclaration préalable,
16 celle que vous avez fournie à la Défense de M. Markac; vous vous en
17 souvenez ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. C'était donc le 13 mai 2009 ?
20 R. En effet.
21 Q. Je vais demander que l'on voie la dernière page de cette déclaration.
22 Monsieur Cvrk, est-ce que vous vous souvenez avoir signé cette déclaration
23 ?
24 R. oui, je m'en souviens.
25 Q. Est-ce que c'est bien votre signature que l'on voie sur l'écran, à
26 présent ?
27 R. Oui, effectivement c'est ma signature.
28 Q. Monsieur Cvrk, au moment où vous avez donné cette déclaration, est-ce
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1 que vous avez dit des faits, la vérité, d'après votre meilleur souvenir et
2 vos meilleures connaissances ?
3 R. Effectivement d'après mes meilleures connaissances, mon meilleur
4 souvenir, et d'après tout ce que j'ai fait au sujet de ces événements qui
5 se sont déroulés pendant l'opération Tempête, tout ceci correspond à la
6 vérité.
7 Q. Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que je vous ai
8 posées à l'époque, et si l'on discutait de ce même problème, est-ce que
9 vous répondriez de la même façon ?
10 R. Oui, certainement.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de
12 m'accorder la possibilité de verser cette déclaration.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devient la
16 pièce D1833.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Cvrk, je vais vous demander donc de résumer votre parcours
20 professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, où est-ce que
21 vous avez travaillé, ce que vous faites aujourd'hui ?
22 R. Je suis né à Osijek, en 1965, et c'est là que j'ai fait mes études au
23 niveau primaire. Ensuite je suis allé au lycée à Zagreb, lycée militaire,
24 et j'ai fini mes études en 1976. Ensuite, je me suis inscrit à l'Académie
25 militaire à Belgrade, et j'ai terminé cela en 1988, à Zadar, et j'avais les
26 grades de sergent. Ensuite, j'ai travaillé au niveau du 155e Régiment de la
27 Défense antiaérienne à Zagreb, et après cela, j'ai été dans une unité qui
28 était à Stubicka Slatina. Après cela, et avec le début de la guerre,
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1 j'avais donc le grade de lieutenant et j'ai été transféré à la police.
2 Au début, j'ai commencé à travailler au niveau de la direction de la police
3 à Zagreb, et j'ai été à ce moment-là, un instructeur spécialisé. Ensuite
4 par la décision du ministre des affaires intérieures, en 1993, suis-je
5 devenu commandant de cette même unité. Entre 1993 et l'an 2000, j'étais le
6 commandant de la direction de la police, de l'unité de la police spéciale
7 de Zagreb, c'est une unité connue comme les Alpha. Ensuite - et c'était mon
8 dernier poste - j'ai été le commandant des forces de la police qui étaient
9 rattachées à l'administration de l'ONU chargé de la région du Danube de la
10 Croatie.
11 Au cours de l'année 2002, je suis devenu le chef du QG de la sécurité du
12 bureau national de la sécurité, et je me suis occupé de questions du
13 renseignement et du contre-renseignement et de la protection donc des
14 personnes de la République de la Croatie, et ceci jusqu'en 2002, quand j'ai
15 pris ma retraite.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que la pièce 3D00321 soit
17 montrée sur l'écran.
18 Q. Donc, Monsieur Cvrk, vous avez dit que vous avez rejoint donc cette
19 unité de la police spéciale, qui faisait partie de l'administration de la
20 police de Zagreb, où vous travailliez en tant qu'instructeur spécialisé et
21 vous avez dit que, par la suite, en 1993, vous avez été nommé au poste de
22 commandant de cette unité. Alors vous avez sous vos yeux un document qui
23 date du 20 mai 1993, du 27 mai, et là, vous voyez que l'adjoint du chef de
24 la direction de la police de Zagreb propose votre nomination au ministre de
25 l'Intérieur où il propose donc que vous soyez nommé au poste du commandant
26 de la police spéciale.
27 Monsieur Cvrk, est-ce que c'était la façon habituelle de promouvoir, de
28 nommer les gens, de proposer les gens à ce poste, donc à l'intérieur de la
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1 structure de la direction de la police ?
2 R. Oui, effectivement. C'est votre supérieur hiérarchique direct qui
3 propose la nomination du chef de l'unité de la police spéciale. Donc, là,
4 vous voyez bien que c'est l'adjoint qui fait cette proposition, donc c'est
5 M. Misetic, il fait cette proposition au ministre des Affaires intérieures,
6 et c'est la procédure habituelle, rien d'étonnant là-dedans.
7 Q. Par rapport aux questions administratives, les nominations ou le fait
8 de munir quelque de ces fonctions; est-ce que dans le cadre de cette
9 procédure, l'adjoint du chef de l'administration de la police ou le chef
10 lui-même, est-ce qu'il avait une influence quelconque quand il s'agit des
11 nominations ?
12 R. Du point de vue administratif, non, mais en tant que professionnel,
13 effectivement on a pu les consulter pour vérifier si j'avais toutes les
14 compétences nécessaires du point de vue professionnel pour donc mener à
15 bien ce poste, le poste de commandant de la police spéciale.
16 Q. Cette fonction de commandant de l'Unité de la Police spéciale, faisant
17 partie de l'administration de la police de Zagreb, du point de vue
18 hiérarchique était subordonné à qui exactement ?
19 R. Hiérarchiquement, moi, en tant que chef de l'Unité spéciale, j'ai été
20 subordonné donc au chef de l'administration de la police de Zagreb. C'était
21 mon supérieur hiérarchique direct.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on
23 présente la pièce D1086. Je voudrais demander donc qu'on la voie sur
24 l'écran, s'il vous plaît.
25 Q. Donc nous avons vu le document précédent, c'était une proposition
26 portant votre nomination qui est adressée au ministère des Affaires
27 intérieures, et maintenant, nous allons voir la décision de ce même
28 ministère. En vertu de cette décision, Zoran Cvrk est nommé à partir de la
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1 date du -- c'était en juin 1993, au poste du commandant de l'Unité spéciale
2 de la Direction de la police de Zagreb.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on déplace un peu la
4 version croate pour voir la signature.
5 Q. Donc vous allez voir aussi que le ministre des affaires intérieures, M.
6 Ivan Jarnjak, a signé cette décision, et vous voyez aussi qu'un exemplaire
7 vous a été adressé à vous, un autre exemplaire a été envoyé aux archives de
8 la police, et un troisième exemplaire à l'administration de la police de
9 Zagreb. Donc c'est le ministre de l'intérieur qui vous a nommé directement
10 à ce poste.
11 Cette nomination au poste du chef de l'Unité de la Police spéciale, donc
12 cette décision portant votre nomination, est-ce qu'elle a été communiquée
13 aussi au Secteur de la Police spéciale, parce qu'on ne le voit pas qui sont
14 mentionnés là dans le document ?
15 R. C'est une procédure tout à fait habituelle, c'est la procédure donc du
16 ministère des Affaires intérieures et ils ont dû avertir aussi les Secteurs
17 de la Police spéciale d'une autre façon. Ce n'est pas quelque chose qui est
18 écrit dans ce document et ne doit pas l'être d'ailleurs.
19 Q. Par la suite on va parler de rapports qui existent à l'intérieur de ce
20 secteur, du Secteur de la Police spéciale. Mais avant de le faire, je vais
21 vous poser une question, et cela va être plus facile si je vous montre un
22 document tout d'abord.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Ça va être le document 1084.
24 Q. Donc vous allez voir un ordre de 1991 qui a été émis par le ministre
25 des affaires intérieures de l'époque, M. Ivan Vekic; c'est un ordre qui
26 date de la fin du mois de novembre 1991. Donc dans cet ordre, au niveau du
27 paragraphe 7.1 , il nous dit qu'il faut créer des Unités spéciales de la
28 Police au sein de chaque administration de la police et ceci pour mener à
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1 bien des missions particulières, et tout ceci à cause pour des raisons de
2 sécurité.
3 Ensuite plus loin, on dit qu'on ne peut utiliser ces unités uniquement que
4 pour des missions particulières suite aux décisions prises par le chef de
5 l'administration de la police et du ministre des affaires intérieures ou
6 bien les personnes qui sont donc -- qui disposent des autorités qui leur
7 ont été conférées par la personne susmentionnée.
8 Donc, Monsieur Crvk, d'après votre meilleur souvenir, est-ce que votre
9 nomination fait suite à cet ordre qui date de 1991 ?
10 R. Cet ordre confirme bien la façon d'utiliser les Unités de la Police
11 spéciale dans le cadre de l'administration de la police. En ce qui concerne
12 les administrations de la police, toutes les décisions relevant de
13 l'utilisation des troupes de police spéciale dans les années 1991 et 1992
14 toutes ces décisions revenaient à l'administration de la police.
15 Q. Maintenant je vais demander que l'on examine la deuxième page de ce
16 document - en anglais, c'est la page 8 - et ici on peut lire :
17 "Le chef de l'administration de la police, avant d'avoir recours à la
18 police spéciale de cette zone, doit obtenir au préalable une autorisation
19 de l'adjoint du ministre ou une autre personne autorisée par celui-ci."
20 Ensuite on peut lire que :
21 "L'on ne peut pas avoir recours à une Unité spéciale de la Police sans
22 avoir reçu au préalable une autorisation de l'adjoint du ministre."
23 Est-ce que c'est exact ?
24 R. Même si à l'époque je n'étais donc qu'un instructeur spécialisé, donc
25 j'étais donc deuxième en partant d'en haut par rapport à la chaîne du
26 commandement. Je pense que c'était vraiment la façon habituelle de procéder
27 quand il s'agissait d'utiliser ces unités-là, donc c'était une unité qui
28 était telle qu'on ne pouvait pas l'utiliser sans avoir reçu au préalable
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1 l'adjoint du ministre des affaires intérieures à l'époque, donc c'était
2 celui-ci qui était responsable de ces troupes.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on
4 présente la pièce D1077.
5 Q. Monsieur Crvk, ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez voir
6 enfin c'est la loi des affaires intérieures et qui a été publiée à la mi-
7 1991.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est tout particulièrement l'article 24 de
9 la loi qui m'intéresse, et dans la version en langue croate, c'est quelque
10 chose qui figure à la page 4 du document, donc l'article 24.
11 Q. C'est un article auquel fait appel M. Jarnjak quand il vous a nommé à
12 votre poste, et cet article dit que, pour des raisons de sécurité du
13 maintien de l'ordre et de la paix, et qu'en cas d'un danger général causé
14 par les forces majeures ou bien des catastrophes naturelles ou épidémie,
15 des unités spéciales sont donc créées à l'initiative du ministre des
16 affaires intérieures.
17 Donc en 1991, dans ce texte, dans cette loi, on mentionne pour la première
18 fois "la police spéciale," et les "Unités de la Police spéciale;"
19 cependant, dans l'amendement de cette loi qui entrait en vigueur en 1994 -
20 et on y fait référence dans la pièce P1148 - cet article modifiait et on
21 mentionne donc la police spéciale et pas seulement ces unités et qui est
22 mentionnée comme la force qui est chargée de combattre toute forme de
23 sabotage diversion, activités terroristes pour empêcher des enlèvements de
24 personnes et des véhicules, et cetera, et cetera.
25 Est-ce que cela correspond à la pratique en vigueur, c'est-à-dire à vos
26 fonctions, à vos missions au sein de votre Unité de la Police spéciale ?
27 R. Oui, parfaitement.
28 Q. Vous avez dit qu'au début vous étiez un instructeur, donc spécialisée.
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1 Pourriez-vous nous décrire ces fonctions en quelques phrases, et nous dire
2 ce que vous aviez à faire en tant qu'instructeur spécialisé ?
3 R. Au début de la guerre patriotique quand on a commencé à créer ces
4 Unités spéciales de la Police, les unités elles-mêmes n'étaient pas
5 structurées suffisamment bien dans le sens où il n'y avait pas vraiment une
6 ligne de commandement ferme et ou toutes les missions revenant à chacun des
7 postes n'étaient pas bien précisées. Autrement dit, l'instructeur
8 spécialisé pouvait au sein de la direction de la police de Zagreb être soit
9 chargé de travailler directement avec les éléments ou on avait donc une
10 unité qui était peut-être un petit peu plus forte qu'une unité de taille
11 d'un peloton, ou bien cela pouvait être une personne qui donnait
12 instruction très spécialisée pour certaines missions de combat, par
13 exemple. Donc, moi, j'étais à la fois chargé de l'instruction mais aussi
14 j'ai été chargé des éléments des hommes, autrement dit, j'avais aussi une
15 mission de commandement.
16 Donc ce document était la base pour créer ce Secteur de la Police spéciale,
17 mais ce secteur n'a été clairement défini qu'à partir de 1993 avec le -- en
18 1993 quand on a clairement défini les missions, la structure, la chaîne du
19 commandement, et cetera, donc qui sont celui de ces unités -- de cette
20 unité-là -- de ces unités-là, les Unités de la Police spéciale.
21 Q. On va en parler de cette structure interne.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour cela, je vais vous demander d'examiner
23 la pièce D527.
24 Q. Donc vous allez voir maintenant un décret qui concerne et
25 ni la structure interne et la façon de fonctionner du ministère de
26 l'Intérieur de la République de Croatie, qui date du mois de février 1992,
27 et dans l'article 2 de ce décret, on dit qu'à l'intérieur du ministère, on
28 créait les unités suivantes -- les unités et les structures suivantes, et
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1 là, on parle du cabinet du ministre, on parle du bureau de ministre et du
2 secteur.
3 Tout à l'heure, vous avez mentionné ce secteur; pourriez-vous me dire ce
4 que c'était exactement que ce Secteur de la Police spéciale, et d'après vos
5 connaissances et votre meilleur souvenir, pourquoi a-t-on choisi
6 précisément cette forme-là d'organisation ?
7 R. Bien. On a tout défini et on fonctionnait par Secteur au sein de la
8 Police, vous aviez plusieurs secteurs, le Secteur de la Police judiciaire,
9 les Secteurs des Questions administratives et judiciaires, et cetera.
10 Donc un des secteurs relevant du ministère des Affaires intérieures
11 était ce Secteur de la Police spéciale. Donc avec la nouvelle structure, ce
12 secteur devait donc s'acquitter de tout ce qui relève de la mission de la
13 police spéciale, et c'était un secteur -- un organe du ministère des
14 Affaires intérieures donc.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on
16 examine l'article 27 de ce décret, qui se trouve à la page 15 en anglais.
17 L'article 27 parle du Secteur de la Police spéciale.
18 La version croate se trouve à la page 3D001513, l'article 27.
19 Q. En attendant que la version en croate soit affichée, je vais lire cet
20 article, Monsieur Cvrk :
21 "Le Secteur de la Police spéciale organise, dirige et oriente le
22 fonctionnement des Unités de la Police spéciale, ensuite propose des
23 méthodes les plus efficaces ainsi que les moyens les plus utiles, établit
24 le plan et le programme de l'instruction spécialisée et contrôle les
25 résultats obtenus pour ce qui est de la disponibilité au combat et de la
26 mise en oeuvre du document adopté."
27 Monsieur Cvrk, ici on voit les fonctions du Secteur de la Police spéciale
28 décrites; comment mettez-vous en œuvre cela, et ce que cela représente pour
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1 vous les employés de la station de la police de Zagreb, de quel type
2 d'organigramme ou de hiérarchique s'agit-il ici ?
3 R. Ces instructions, d'après l'organisation du ministère de l'Intérieur et
4 ses dispositions, représentent une obligation dans notre profession,
5 obligation dans le cadre de cette structure. La police spéciale a été
6 obligée de s'occuper de la formation de ses employés; d'établir une
7 hiérarchie claire, sans ambiguïté; et préparer tous les employés à des
8 fonctionnements de tous les Secteurs de la Police spéciale, préparer les
9 employés également à s'occuper du maintien de l'ordre public et de la paix
10 lorsque cela est violé; ensuite s'occuper de la formation de la police
11 judiciaire pour ce qui est de toutes les formes de leur fonctionnement
12 ainsi que de s'occuper de l'instruction spécialisée telle que la lutte
13 contre le terrorisme, la tactique policière; ensuite connaître les
14 dispositions légales; enregistrer tout et informer l'administration de la
15 police; et suivre toutes les activités exécutées par les unités au cours de
16 leur fonctionnement; et s'occuper de tous les enregistrements pour ce qui
17 est des fonctions, des activités, de l'organisation de ces unités, et
18 enregistrer tous les documents qui ont été adoptés comme cela.
19 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait de la hiérarchie verticale pour
20 ce qui est de ce domaine spéciale ?
21 R. Oui, il s'agissait de la hiérarchie verticale de fonctionnement de la
22 police spéciale.
23 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation ou de la structure
24 interne du ministère de l'Intérieur, et vous avez parlé de secteurs. Vous
25 avez dit qu'il y avait le Secteur de la Police, de la Police judiciaire, de
26 la Police spéciale. Comparons les dispositions de ce décret pour ce qui est
27 de l'organisation de la police judiciaire et les dispositions du décret
28 pour ce qui est de la police spéciale.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons l'article 17, c'est à la page 10
2 dans la version dans le prétoire électronique.
3 La police judiciaire doive donc d'après ce décret --
4 Donc c'est à la page 10, dans le prétoire électronique, l'article 17
5 en version en croate c'est 3D001510.
6 Q. Dans cet article du décret le fonctionnement du Secteur de la Police
7 judiciaire est défini comme suit : ce secteur suit et étudie l'évolution
8 pour ce qui est des situations dans le domaine du crime, coopère avec
9 d'autres services de la police judiciaire, assure l'assistance technique et
10 surveille le fonctionnement des administrations de la police surtout pour
11 ce qui est de l'organisation et de la prévention du crime, et cetera.
12 Monsieur Cvrk, pour ce qui est de l'organisation du Secteur au sein du
13 ministère de l'Intérieur, pouvez-vous dire, pour ce qui est du Secteur de
14 la Police judiciaire, si on compare ce secteur au Secteur de la Police
15 spéciale, est-ce que vous pouvez distinguer des similitudes pour ce qui est
16 de leur organisation ?
17 R. Oui, bien sûr, qu'il y a des points similaires pour ce qui est de leur
18 structure surtout pour ce qui est des échelons inférieurs de
19 l'organisation, mais pour ce qui est des fonctions de la police judiciaire,
20 elles sont tout à fait différentes pour ce qui est des fonctions de la
21 police spéciale, pour ce qui est de l'organisation interne de la police
22 judiciaire et au-dessus du département.
23 Q. On peut dire que l'organisation par secteurs au sein du ministère de
24 l'Intérieur et l'organisation par des activités techniques de certains
25 secteurs ?
26 R. Oui.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1083.
28 Q. Monsieur Cvrk, maintenant nous allons voir --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, il faut que vous
2 ménagiez une pause entre vos questions et les réponses du témoin.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
4 Président. Je m'excuse auprès des interprètes.
5 Q. Ici on voit le règlement de l'organisation interne du ministère de
6 l'Intérieur du mois de novembre, 1995.
7 Donc dans ce règlement, l'organisation interne est précisée ainsi que les
8 postes au sein du ministère.
9 J'aimerais qu'on regarde maintenant le poste du commandant de la police
10 spéciale.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] A la page 5, dans la version en croate, ce
12 qui correspond à la page 6 dans la version anglaise.
13 La version en croate commence en haut de la page.
14 Q. Donc le commandant de l'Unité de la Police spéciale, et c'était vous-
15 même, n'est-ce pas, donc le commandant dirige le travail de l'Unité de la
16 Police spéciale et en est responsable, planifie et organise ainsi que
17 coordonne et dirige toutes les actions où l'Unité de la Police spéciale
18 participe. Ensuite vers le milieu de cette description, il est dit, je cite
19 :
20 "Il propose au chef de l'administration de la police les gens à être nommés
21 dans le cadre de la police spéciale et également s'occupe de la sélection
22 des cadres. Après les actions accomplies, il envoie un rapport écrit au
23 chef de l'administration de la police ainsi qu'au chef du département de la
24 Police spéciale pour ce qui est de l'action exécutée."
25 Ensuite en bas, il est dit, qu'il est responsable de la discipline, ainsi
26 que d'autres situations, ayant des effets négatifs au sein de l'unité,
27 propose des mesures pour éviter de telle situation.
28 Enfin, il est dit qu'il suit de façon continue les résultats qui sont ceux
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1 d'autres unités de la police et propose des mesures à son supérieur pour
2 améliorer le travail de la police.
3 Monsieur Crvk, est-ce que cela correspond à des activités qui étaient les
4 vôtres, en tant que commandant de la police spéciale, est-ce que c'était
5 vos tâches ?
6 R. Oui. C'est la description de mes tâches en tant que commandant de
7 l'Unité de la Police spéciale.
8 Q. Monsieur Crvk, après avoir défini les rapports dans le cadre de
9 ministère de l'Intérieur, à savoir dans le cadre de l'administration de la
10 police, je dois vous demander si ces rapports étaient les mêmes quand il
11 s'agissait de l'utilisation des Unités de la Police spéciale en temps de
12 paix, par rapport aux activités de combat, que la police spéciale a eu lors
13 de l'opération Tempête, ou bien il s'agissait d'une organisation qui
14 différait de l'organisation en temps de paix ?
15 R. Donc on voit qu'il y avait des tâches de la police spéciale qui étaient
16 ses tâches pour ce qui est du territoire de sa base et par rapport aux
17 tâches qui étaient les tâches de la police spéciale exécutées en dehors de
18 sa base. Pour ce qui est de la hiérarchie il y avait une hiérarchie bien
19 définie, au sommet il y avait le chef de l'administration de la police --
20 ou plutôt, l'adjoint de l'administration de la police, qui était le premier
21 officier de la police opérationnelle et qui -- bien qu'il s'agissait de la
22 police judiciaire ou la police ordinaire, envoyait des demandes pour ce qui
23 est de l'utilisation des Unités de la Police spéciale en dehors de leurs
24 activités habituelles dépendant de la situation.
25 Lorsqu'il s'agissait des activités de la police ordinaire, le maintien de
26 l'ordre public et de la paix, ainsi que d'autres activités de la police, il
27 s'agit donc dans le cadre de ces activités des rafles, par exemple, ensuite
28 la lutte contre le terrorisme, assez souvent on a participé à de telles
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1 actions avec la police judiciaire pour arrêter des auteurs qui ont commis
2 les crimes les plus graves, ensuite on s'occupait des situations où on
3 avait des otages également.
4 Donc cette hiérarchie verticale a été clairement définie par les documents
5 qu'on a vus jusqu'ici.
6 Pour ce qui est de la différence entre la police spéciale -- pour ce qui
7 est de l'utilisation de la police spéciale en dehors de la base de leurs
8 activités, je commandais parfois pour ce qui est des activités de la police
9 judiciaire du MUP, ou d'un Secteur de la Police du ministère pour que mon
10 unité soit utilisée en dehors de sa base, mon unité avait besoin de
11 l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour quitter son territoire de
12 sa base et pour pouvoir assister d'autres unités de ces deux secteurs, il
13 s'agissait des actions à haut risque, par exemple, lors des matchs à haut
14 risque, des matchs de football ou d'autres. Donc à Zagreb on a été
15 spécialement formé pour exécuter de telles actions. Ensuite lors des
16 opérations Tempête et Eclair, on a reçu des instructions spéciales et des
17 autorisations également pour pouvoir quitter le territoire de
18 l'administration de la police à Zagreb.
19 Q. Bien, on va en parler plus un peu plus tard. Monsieur Crvk, maintenant
20 j'aimerais vous poser la question pour ce qui est de l'utilisation des
21 Unités de la Police spéciale dans le cadre des forces unies.
22 Mais avant de vous poser des questions portant sur ce sujet j'aimerais
23 qu'on parle de la police spéciale en tant qu'une forme organisationnelle du
24 ministère de l'Intérieur ayant des formations spécialisées.
25 Pour ce qui est de la formation ou de l'instruction au sein des Unités de
26 la Police spéciale, pouvez-vous me dire de quelle façon l'instruction
27 fonctionnait, l'instruction des Unités de la Police spéciale, ainsi quand
28 il s'agit du perfectionnement de leur connaissance et de leur -- et
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1 d'autres formes de compétence ?
2 R. Comme on a déjà dit, la hiérarchie verticale a été clairement définie,
3 et selon cette hiérarchie, tout membre de l'unité devait respecter ces
4 devoirs, par exemple, devoir de suivre instruction, cette instruction
5 définissait des disciplines à être renseigné des instructeurs, des
6 instructions spécialisées.
7 Au cours de l'année on suivait les résultats obtenus pour ce qui est du
8 plan et du programme de l'instruction des Unités de la Police spéciale pour
9 chacune de ces unités. On a pu voir si ce plan a été donc exécuté et une
10 fois apparent, on a procédé à de telles vérifications.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
12 document 3D00729 ?
13 Q. Pour ce qui est de la formation de la police spéciale, nous allons voir
14 un document de 1992, et le chef du département de la Police spéciale, M.
15 Markac, à l'époque, envoyait ce document à Josko Moric, ministre adjoint de
16 l'intérieur. Il s'agit de l'autorisation de la demande en fait pour envoyer
17 des membres des Unités de la Police spéciale à des cours organisés à la
18 faculté des sciences criminalistiques.
19 Dans ce document, donc le chef de la police spéciale de ce département
20 demande l'autorisation pour envoyer les membres des unités de la police
21 spéciale à cette formation.
22 Est-ce que cette pratique a été appliquée après cette année également,
23 après l'année 1992 ?
24 R. C'est l'un des documents où le département de la Police spéciale, qui
25 est de par la suite Secteur de la Police spéciale, a demandé au ministre
26 adjoint de l'intérieur, M. Josko Moric -- il lui demande de permettre à des
27 membres des Unités de la Police spéciale de s'inscrire donc à cette
28 formation dans le cadre du ministère de l'Intérieur parce qu'à l'époque, il
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1 y avait l'Académie de la police qui préparait les gens à devenir des
2 spécialistes en criminalistique, et/ou les membres des Unités de la Police
3 spéciale, s'ils ont réuni les conditions psychophysiques demandées, et
4 après l'examen d'entrer réussi, ils ont été envoyés à l'Académie de la
5 police pour y être inscrit en tant qu'étudiant régulier ou en tant
6 qu'étudiant qui travaillait en même temps pour obtenir le diplôme de
7 spécialiste en criminalistique.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de ce document.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra donc D1834.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1834 est versé au dossier.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document 3D00731.
16 Q. Nous allons voir maintenant un autre document pour ce qui est du même
17 sujet et le document date du mois de janvier 1995, et a été également
18 envoyé à Ivan Jarnjak, ministre de l'Intérieur. Dans ce document, on
19 demande l'autorisation pour pouvoir envoyer le chef des unités spéciales à
20 une formation spécialisée et professionnelle, et le Secteur de la Police
21 spéciale avant c'était le département et après le secteur, donc ce secteur
22 planifie pour organiser une instruction spécialisée pour ce qui est des 60
23 membres de la police spéciale du MUP.
24 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui est des instructions
25 organisées et destinées aux membres de la police spéciale ? Quelle était la
26 fréquence d'organisation de telles instructions, de tels cours ? Est-ce
27 qu'il y en avait plusieurs ? Est-ce qu'il s'agissait d'une seule
28 instruction organisée ? Pouvez-vous nous en dire davantage ?
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1 R. Il s'agit d'un document dans lequel on peut voir que les gens ont eu
2 envie de se perfectionner dans les domaines spécialisés. Déjà en 1992, il y
3 avait des instructions spécialisées et organisées pour les chefs des Unités
4 de la Police spéciale pour qu'ils acquièrent des connaissances spécialisées
5 et des arts spécialisés parce que nos unités étaient composées de policiers
6 pour la plupart d'entre eux, ils étaient et il s'agissait de jeunes hommes
7 qui avaient des connaissances policières et qui ont participé à la défense
8 de la patrie de façon active.
9 Pour ce qui est du Secteur de la Police spéciale, on a pu voir que, dans
10 certains éléments, il a fallu organiser des instructions surtout pour ce
11 qui est des chefs des unités, et pour de telles formations, de telles
12 instructions on a dû demander l'autorisation au ministère. Ces instructions
13 ont été organisées dans des bases et des Unités de la Police spéciale, et
14 cela dépendait de l'acquittement dont ces bases disposaient. Jusqu'à la fin
15 de 1994, si je ne me trompe, à Lozinj, un centre d'Instruction de la police
16 spéciale a été créé où on a organisé des instructions pour ce qui est des
17 arts martiaux, pour ce qui est des connaissances des lois, ensuite
18 également pour ce qui est de la plongée de l'alpinisme, et cetera.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance se pose
20 la question si les informations qui nous sont fournies maintenant sont
21 toutes pertinentes parce que je n'ai pas eu l'impression que l'instruction
22 de différentes niveaux de responsabilité est un point que l'Accusation
23 pourrait considérer comme un élément qui n'est pas suffisant. Nous avons
24 que l'instruction a été organisée à Lozinj, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on
25 fasse avec cette information, Maître Mikulicic ?
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je veux montrer que la police spéciale a
27 organisé des instructions continues et que les membres de la police
28 spéciale ont été formés de façon professionnelle. Il s'agissait des
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1 instructions spécialisées, et je pense que Mme le Procureur donc n'a pas eu
2 d'objection pour ce qui est de documents D528 où on spécifie le type
3 d'instructions ainsi que leurs nombres et donc les cours organisés pour la
4 police spéciale.
5 Pour ce qui est du D528, j'aimerais qu'on affiche la page 28, en anglais,
6 et maintenant nous -- je vais aborder un autre sujet.
7 Q. Monsieur Cvrk --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vérifier.
9 Madame Mahindaratne, le document qui a été mentionné, vous ne le contestez
10 pas non plus ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Mikulicic. Au début,
13 je n'étais pas certain mais après avoir consulté mes collègues, je dirais
14 que vous avez peut-être besoin des instructions de la part de la Chambre.
15 Vous nous avez déjà parlé de tout cela pendant 45 minutes et la Chambre
16 pense qu'il faut que vous vous concentriez sur des points qui sont
17 pertinents pour cette affaire.
18 Continuez.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 30 en
20 croate, et la page 28 en anglais ?
21 Q. Ici il s'agit, Monsieur Cvrk, d'un rapport concernant des mesures
22 disciplinaires pour ce qui est des membres de la police spéciale, et
23 j'aimerais parler de la discipline au sein de l'unité de la police spéciale
24 dont vous étiez commandant.
25 Quelle était votre fonction en tant que commandant de l'unité de la police
26 spéciale concernant la discipline de l'unité, qu'elles étaient vos
27 obligations, vos compétences, et surtout si un membre de l'Unité de la
28 Police spéciale a commis une infraction au pénal -- ou plutôt, a violé les
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1 règles de la discipline, quelle réaction a été la vôtre ?
2 R. Pour ce qui est de ces Unités de la Police spéciale, le règlement
3 portant sur la discipline qui s'applique au ministère de l'Intérieur
4 s'appliquait également à ces unités, et par ce règlement, et par la loi sur
5 la police, il a été clairement défini de quelles violations de la
6 discipline plus légère et plus grave. Il s'agissait le ministère de
7 l'Intérieur pour ce qui est des mesures disciplinaires et la procédure
8 disciplinaire et donc il a délégué ces attributions aux chefs des
9 administrations de la police, et pour ce qui est de l'administration de la
10 police de Zagreb, il a délégué ces attributions aux chefs de certaines
11 unités -- aux Unités de la Police spéciale, ou certains postes de la police
12 ou à certains départements ou secteurs.
13 Donc la procédure disciplinaire a été comme suit : pour ce qui est des
14 violations graves de la discipline, il y avait des amendes hier, ensuite il
15 y avait des avertissements, et s'il s'agissait des violations de la
16 discipline au travail plus graves, la procédure disciplinaire, d'habitude
17 je lançais cette procédure devant le tribunal d'administration de la
18 police. Il s'agissait de la première instance, l'instance de premier degré.
19 Ensuite, il y avait un délai d'appel de 15 jours, après quoi, il a été
20 possible d'envoyer l'affaire devant un tribunal de deuxième instance, dont
21 le siége se trouvait au ministère de l'Intérieur.
22 Donc c'était la procédure habituelle pour ce qui est des membres des
23 Unités de la Police spéciale.
24 Q. Est-ce que ces procédures disciplinaires étaient spécifiques pour ce
25 qui est des membres des Unités de la Police spéciale ou il s'agissait de la
26 procédure disciplinaire qui était la procédure habituelle pour ce qui est
27 de tous les membres, toutes les unités, organisations du ministère ?
28 R. Il s'agissait du règlement et de la procédure disciplinaire qui
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1 s'appliquaient dans toutes les unités, organisations du ministère.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
4 du document ?
5 Q. Il s'agit ici du tableau pour ce qui est des données statiques
6 concernant des procédures disciplinaires contre les membres de la police
7 spéciale, en 1995, donc des procédures contre les membres de la police
8 spéciale en 1995.
9 Monsieur Cvrk, vous avez dit que les rapports étaient rédigés
10 annuellement. Ce rapport portant sur les mesures disciplinaires, est-ce que
11 c'est quelque chose qui était rédigé annuellement, ou s'agit-il d'une autre
12 période de temps ?
13 R. Le rapport portant sur les activités de l'unité, la formation
14 ainsi que les procédures disciplinaires paraissaient chaque mois; pour
15 autant que je m'en souvienne, ceci fait partie du rapport annuel que nous
16 devions présenter au Secteur de la Police spéciale. Vous voyez ici la
17 dotation en effectif des unités, quelles étaient les infractions majeures
18 et mineures à la discipline, également le nombre de procédures de
19 discipline qui ont été conduites s'agissant des forces de réserve.
20 Q. Les données concernant votre unité, nous voyons au bas de la page,
21 c'est-à-dire les données concernant l'Unité de Police spéciale de
22 l'administration de la police de Zagreb, et qui suit donc vos unités. Vous
23 voyez qu'en 1995, était doté d'un effectif de 237 policiers, qu'il y avait
24 des procédures portant sur 11 infractions mineures, et 18 infractions
25 majeures totalisant 12,23 %.
26 Par comparaison avec d'autres unités de police spéciale, d'autres
27 administrations de police, les résultats de votre administration de police
28 dégage quelle conclusion, quelle conclusion pouvez-vous tirer quant à la
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1 fréquence de ces infractions en matière de discipline, et de quelle gravité
2 étaient-elles ?
3 R. Il convient de préciser que l'effectif de police, c'est-à-dire 237
4 policiers, était lié donc aux 250 policiers d'active. Nous avions 288 au
5 lieu de 250 de force de réserve.
6 Donc le nombre d'infractions ne dépendait pas du nombre des membres, mais
7 dépendait du nombre d'individus commettant des infractions, quel soit
8 membre de la force active ou de la force de réserve, et les données
9 montrent simplement que la structure de commandement de l'unité et moi-
10 même, appliquions les règles de discipline du MUP de la Croatie, nous nous
11 efforcions de maintenir un niveau de discipline au plus haut niveau au sein
12 de l'unité.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on revenir une seconde au document
14 que nous avons vu, la loi sur les affaires intérieures, D1077 ? Pourrait-on
15 voir l'article 80, qui traite de la responsabilité en matière de discipline
16 ?
17 Q. Monsieur Cvrk, la loi fondamentale sur les affaires intérieures prévoit
18 la responsabilité en matière de discipline dans son chapitre 5. Il s'agit
19 des articles 80 et 92, et comme vous l'avez dit, il est dit qu'il peut y
20 avoir des infractions mineures ou majeures de discipline de travail et que
21 des tribunaux disciplinaires seront créés au sein des administrations de
22 police en première instance et en seconde instance au sein du ministère. A
23 l'article 84, il est prévu que le tribunal disciplinaire de première
24 instance comprendrait le président et deux membres de la chambre, et pour
25 la deuxième instance, le président et quatre membres.
26 L'article 87 prévoit des mesures de discipline telles qu'avertissement
27 public ou amendement ou cessation de fonction peut être appliquée.
28 Quel genre de mesure disciplinaire pourriez-vous prendre en tant que
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1 commandant d'unité, Monsieur Cvrk ?
2 R. En ce qui me concerne, je pourrai prendre des mesures disciplinaires
3 suite à des infractions mineures de discipline et j'avais l'autorité de
4 formuler un avertissement public ou d'appliquer une amende utilisée pour
5 des infractions légères de discipline.
6 Pour les infractions majeures ainsi que des incidents où les membres
7 de réserve étaient suspectés d'avoir participé à certains crimes, j'avais
8 pour devoir d'engager ces procédures judiciaires avec tous les éléments de
9 preuve quand tel crime avait été commis devant le tribunal disciplinaire de
10 l'administration de police de Zagreb.
11 Q. A l'article 90 de cette loi, une décision sur leur suspension de
12 fonction est évoquée. Quels étaient les cas où un policier pouvait être
13 enlevé de ses fonctions ?
14 R. Le ministre de l'Intérieur ou une personne qui en aurait
15 l'autorisation, et c'était le plus souvent le responsable de
16 l'administration de police lorsqu'il y avait des infractions majeures de
17 discipline ou notamment des crimes commis, conformément au code pénal de la
18 République de Croatie, pouvait suspendre une personne de ses attributions
19 par décision qui prendrait effet immédiatement ou huit jours lorsqu'il y
20 avait des armes ou des cartes d'identité. La carte du membre du MUP était
21 retirée de cette personne, s'il y avait des preuves qu'un crime avait été
22 commis.
23 Q. Bien. Essayons d'illustrer cela par un exemple concret.
24 Admettons, par exemple, que vous êtes informé par la police
25 judiciaire ou par le magistrat d'instruction qui avait des éléments
26 attestant qu'un des membres de votre Unité de Police avait commis un crime,
27 quelle procédure s'appliquerait dans une telle situation ?
28 R. Dans une telle situation, la procédure était très simple.
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1 La procédure serait engagée devant le tribunal disciplinaire de première
2 instance au sein de l'administration de police de Zagreb, le policier
3 serait relevé de ses fonctions. Ses droits prévoyaient qu'il toucherait 50
4 % de son salaire, son salaire serait donc réduit. Il avait droit à une aide
5 juridique pendant la procédure, et ici il serait donc relevé de ses
6 fonctions et que si l'on pensait qu'il avait commis certains crimes ou
7 qu'il avait commis des infractions majeures de discipline, cela aurait de
8 graves conséquences sur le fonctionnement de toutes sections du MUP et il
9 serait relevé de ses fonctions, et le tribunal disciplinaire mènerait de
10 façon totalement indépendante, assurerait la procédure sans influence
11 aucune de l'extérieur qu'il s'agisse de professionnel ou autre.
12 Donc les tribunaux disciplinaires étaient tellement indépendants des
13 autres instances de la voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur.
14 Q. Une telle procédure serait-elle conduite dans une situation où des
15 procédures pénales étaient engagées devant un tribunal pertinent contre un
16 de vos membres ?
17 R. Oui, c'est cela. C'était la procédure prévue dans de tels cas.
18 Q. Monsieur Cvrk, passons brièvement à un autre sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, si vous n'y voyez
20 pas d'inconvénient, je voudrais maintenant revenir aux statistiques et aux
21 conclusions que vous avez demandé de témoin d'en tirer, il s'agit de la
22 dernière page du rapport, la page 29.
23 Pourrait-on afficher cela à l'écran à nouveau ?
24 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] D528. Page 30 dans la version croate, et
26 page 28 dans le texte anglais.
27 La page suivante.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, la page 28 --
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1 Oui, vous avez conclu que la discipline était maintenue au niveau le plus
2 élevé qui soit. C'était votre conclusion à Zagreb; c'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma conclusion était que tous les commandants
4 dans leurs unités respectives étaient tenus d'appliquer le règlement et
5 procédures disciplinaires. Nous étions également chargés de suivre le
6 niveau de discipline et de le maintenir au plus haut niveau.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous de dire
8 que nous nous sommes efforcées de maintenir cela au niveau le plus élevé
9 possible.
10 Comment pouvez-vous conclure cela d'après ces chiffres ? Pouvez-vous
11 m'expliquer le raisonnement qui fait que ces chiffres montrent ce que vous
12 efforciez de faire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la question du conseil et
14 les données figurant dans le tableau, il est clair que ce n'était pas une
15 situation où la discipline n'était pas suivie et respectée. Il s'agit d'un
16 organisme vivant et chaque personne aurait pu faire l'objet de procédures
17 de discipline en cas où un délit avait été commis. Il s'agit d'une
18 sensibilisation montrant que la discipline est une priorité dans la tâche
19 de tout commandant. C'est ce que montre le tableau.
20 Le nombre global de mesures ainsi que l'indication qu'il y avait à la fois
21 des infractions mineures et majeures montrent bien que nous ne constituons
22 pas une exception par rapport aux règles qui étaient appliquées au sein du
23 MUP.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vais essayer de vous donner
25 trois ou quatre interprétations différentes de ces chiffres et nous parlons
26 de la façon dont vous pouvez tirer des conclusions.
27 Une des choses que vous pourriez conclure c'est que si, dans
28 certaines unités, le pourcentage de gens qui ont fait l'objet de mesures
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1 disciplinaires, si cela passe à 40 % et plus, le système disciplinaire ne
2 fonctionnait pas du tout ou fonctionnait de manière très inefficace.
3 Je ne dis pas que c'est la bonne conclusion mais je vous soumets une
4 autre façon d'interpréter ces chiffres. Diriez-vous que ce n'est pas
5 concluant d'un point de vue logique ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque élément d'information statistique
7 y compris celle-ci peut être interprété de différentes façons. L'exemple
8 ici est quelque chose qui a été généré par le Secteur de la Police
9 spéciale. J'essayais simplement d'interpréter cela afin que ça soit visible
10 et qu'il apparaisse clairement qu'il y avait une grande attention accordée
11 à la discipline. Je dis que les mesures disciplinaires ont été prises
12 suivant la nature et le nombre d'infractions mineures et majeures,
13 indépendamment de la taille de l'unité et du nombre d'effectifs. Les
14 statistiques en tant que tel ne sont peut-être pas très significatives mais
15 celles-ci existent et c'était une mesure de suivre constamment la
16 discipline. C'est un des moyens de rendre compte pour la police spéciale.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de tirer des conclusions
18 sur la base des chiffres et rien d'autre. Si vous aviez dit qu'une des
19 conclusions que l'on pourrait tirer de ces chiffres, c'est qu'il y avait
20 une situation alarmante à Zagreb parce que le pourcentage de cas graves
21 était très supérieur au nombre de cas légers qui est une situation
22 alarmante, du point de vue de la logique pourriez-vous dire que ce n'est
23 pas une conclusion logique, indépendamment du fait que ça soit vrai ou non
24 ? Mais la logique en elle-même est-elle bonne ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément l'objet de ce suivi de la
26 discipline, s'agissant d'infractions mineures et majeures de discipline,
27 cet outil sert à indiquer si la discipline, dans telle ou telle unité et
28 d'un niveau satisfaisant. Je peux vous dire que certains comptes rendus
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1 annuels pour 1994 étaient une indication claire de la situation dans
2 certaines unités qui à son tour donnaient lieu à des changements
3 d'effectif. Ce serait une des indications les plus claires en examinant de
4 telles statistiques.
5 Du point de vue professionnel, ça pourrait indiquer le degré de
6 satisfaction ou d'insatisfaction s'agissant du statut de chaque Unité de la
7 Police spéciale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous mentionnez en outre que les agents
9 de la force de réserve n'étaient pas du nombre de 250 mais de 288; est-ce
10 exact ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Notre dotation en effectif
12 devait être de 250 alors que nous avions un effectif de 287.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quoi cela a-t-il une incidence, car
14 le chiffre qui était de 287 et non pas 288, mais 287 qui servaient dans les
15 forces de réserve ?
16 Alors si vous avez plus que les 250 que vous étiez censé avoir, qu'est-ce
17 que ça a comme incidence s'agissant des normes de maintien de la discipline
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La dotation en effectif qui dépassait la
20 dotation prévue était parce que chaque unité y compris ces forces de
21 réserve est un organisme vivant. Le chiffre de 287 à cet instant comprenait
22 un certain nombre de policiers qui, à l'époque, quittaient cette unité,
23 retournaient vers leurs études ou leurs devoirs. Certains étaient également
24 en congé de maladies.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous soulevez cette question dans le
26 contexte des conclusions que vous tirez de ces chiffres.
27 Ma question est la suivante : en quoi le fait que vous avez 287 personnes
28 dans les forces de réserver, en quoi cela a-t-il une incidence sur les
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1 données que nous trouvons ici ? En quoi cela a-t-il une incidence sur les
2 conclusions pouvant être tirées de ce tableau ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nombre accru de l'effectif exige beaucoup
4 de soin et de responsabilité.
5 Cet effectif et ces procédures sont un élément statistique. Comme je vous
6 l'ai dit, chacun de nous était chargé d'appliquer les règles disciplinaires
7 du MUP, quelle que soit la taille de l'unité, chaque commandant appliquait
8 les règles de procédure, en rapport avec les infractions mineures et
9 majeures de discipline. La taille d'une unité donnée n'a pas de rapport
10 direct avec le nombre de procédures de quelle manière que ce soit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :
12 pour tirer des conclusions, il faudrait savoir combien d'infractions il y
13 avait eues ?
14 Simplement pour vous donner un exemple, si une unité fait état de 10
15 % de violation et qu'une autre unité fait état de 40 % de violation, si
16 vous ne savez combien de violation il y a eu, pourriez-vous tirer quelle
17 que conclusion que ce soit à partir de ces chiffres ?
18 Simplement pour montrer que ce chiffre de 40 % reflète une situation
19 40 % des membres ont agi en violation des règles de discipline alors que 10
20 % étaient signalés, et que 40 % avaient commis des violations de
21 discipline. Soyez-vous d'accord pour dire que si vous ne connaissez pas les
22 chiffres précis, il est très difficile de tirer des conclusions, quant à
23 savoir si la discipline était maintenue au plus haut niveau ou que de tels
24 efforts étaient consentis ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons des chiffres, et 60 personnes
26 ont commis 26 violations pendant cette année, ce qui signifierait que 40 %
27 du personnel auraient commis des infractions, ce serait une information
28 tout à fait alarmante. Voilà ce dont le tableau évoque.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le tableau porte sur ce qui est
2 signalé, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il n'y a pas d'autres données.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, je ne dis pas que la
5 conclusion de ce témoin n'est pas parfaite, mais il n'est pas possible de
6 conclure cela sur la base des chiffres.
7 J'attire votre attention sur le degré de mesure dans laquelle
8 l'interprétation de ces statistiques aide la Chambre sans avoir beaucoup
9 d'autres informations concernant les mêmes éléments également.
10 Vous pourrez poursuivre.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Je demanderais que l'on affiche 3D00236.
13 Q. Monsieur Cvrk, vous avez évoqué comme une des mesures dans une
14 procédure disciplinaire prévoyait d'imposer des amendes. Je vous montre un
15 document qui précise les conditions sur les amendes pécuniaires qui définit
16 les critères pour suivre ces amendes concernant les membres de la police
17 spéciale. Ces articles précisent le pourcentage d'un salaire mensuel qui
18 peut être déduit après avoir commis une violation de discipline.
19 Monsieur Cvrk, avez-vous durant votre travail appliqué ces critères ?
20 R. Oui, il s'agissait d'une instruction générale de façon à ce que les
21 commandants puissent appliquer une approche homogène s'agissant d'imposer
22 des amendes suite à des infractions mineures de discipline qui pouvaient
23 donc assumer dans le cadre de l'ensemble de leurs attributions.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit
25 versé au dossier, Monsieur le Président.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1835.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée au dossier.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Puisqu'il ne nous reste que quelques minutes avant la pause, Monsieur
4 Cvrk, nous pouvons peut-être dire un mot concernant la comparution de
5 membres de la police spéciale.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, je demanderais que soit
7 affichée la pièce P239, la page 2 du document il s'agit du journal officiel
8 de la République de Croatie, l'édition qui comporte le règlement à propos
9 des uniformes, des insignes et autres désignations des forces spéciales du
10 MUP. Nous voyons clairement quelle est la couleur, quelle était censée être
11 la couleur de l'uniforme des forces spéciales dans les articles 6, et ceux
12 qui suivent, ainsi que la couleur des différents vêtements. On voit que le
13 vert est -- constitue la couleur principale de cet uniforme, Monsieur Cvrk.
14 Les membres de la police spéciale portaient-ils le même uniforme suivant ce
15 règlement ?
16 R. Oui. Sur la base de ce règlement, tous les membres de l'active et de la
17 réserve de la force de police spéciale portaient le même uniforme avec des
18 insignes sur l'uniforme.
19 Q. Y avait-il des désignations de rang sur les uniformes des unités de
20 police spéciale ?
21 R. Oui. Nous avions des désignations de rangs d'uniformes pour chaque
22 Unité de Police spéciale, ses secteurs, ses départements.
23 Q. Je me suis peut-être pas bien fait comprendre dans ma question.
24 Si l'on compare les uniformes que portait la police spéciale et avec celle
25 portée par les membres de l'armée croate, comme vous venez de nous le dire,
26 vous nous avez dit que des unités des forces spéciales avec désignation de
27 postes de travail individuels, mais en termes de rangs, tels que vus dans
28 l'armée de terre; cela pouvait-il être vu, ces uniformes, ce type ?
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1 R. Non. Toute désignation de rang au sein de la police spéciale était
2 désignée séparément en fonction du titre de poste, responsable de groupe,
3 instructeur, formation spécialisée, assistant ou assistant adjoint du poste
4 de travail qui avait sa propre désignation et insigne, outre les insignes
5 de l'Unité de la Police spéciale, ainsi que l'écusson du ministère de
6 l'Intérieur, l'écusson des armoiries de l'unité sur le côté droit, sur
7 l'épaule droite.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Il est temps de faire une pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous marquons une pause jusqu'à 10
10 heures 55.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, veuillez poursuivre.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, le premier document
16 que j'ai demandé, qui a la cote 3D00321, au fait, c'est un document qui
17 figure déjà parmi les pièces à conviction et il a la cote D1085.
18 Puis, un autre document que j'ai montré au témoin, 3D00731, qui parle
19 de la formation professionnelle des unités de la police spéciale, je vais
20 demander que ce document soit versé au dossier. C'est donc le document
21 3D00731, qui se trouve au compte rendu d'audience, page 15.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3D00321, on lui a fourni une nouvelle
23 cote ?
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous le dites pour nous en
26 informer tout simplement ?
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la pièce
28 D1085 [comme interprété].
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit il y a
2 un instant. Maintenant, c'est quelque chose qui figure au compte rendu
3 d'audience. Très bien.
4 Monsieur le Greffier, 3D00731 va recevoir quelle cote, s'il vous plaît ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va être le document D1836.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pas d'objections.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D1836 est versé au dossier,
9 donc.
10 M. MIKULICIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Cvrk, nous avons parlé de la formation professionnelle de la
12 police spéciale. Est-ce qu'il y a eu une coopération au niveau
13 international ?
14 R. Dans la mesure du possible, oui. Vu que c'était la guerre à l'époque,
15 donc on a essayé de coopérer avec différentes polices spéciales de la
16 région.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On avait un problème entre l'anglais et
19 le français. Même si j'aime les deux langues, je n'aime pas les entendre à
20 la fois. Je ne sais pas ce qui a causé le problème, car ce n'est pas
21 quelque chose qui arrive d'habitude. Est-ce que c'était un problème
22 technique ?
23 Sinon, on va essayer de poursuivre comme ça.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
25 Maintenant, je vais demander que l'on montre le document D1090.
26 Q. Maintenant, vous allez voir, Monsieur Cvrk, un décret qui date du mois
27 de mai 1993. Il s'agit là d'un document contenant des instructions, et
28 c'est quelque chose qui a été élaboré par M. Markac, qui était le chef du
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1 département de la Police spéciale.
2 Dans l'introduction, on peut lire :
3 "Sur la base de la proposition qui vient du ministère des Affaires
4 intérieures concernant la nouvelle structure et concernant le travail de la
5 police spéciale, j'adopte la décision suivante par rapport aux conditions
6 de travail actuelles, la décision qui a régi de façon temporaire le rapport
7 des différents membres de la police spéciale qui, sur le terrain, procèdent
8 aux activités de combat dans le cadre des forces communes."
9 Ensuite, on donne les instructions concernant ces forces communes.
10 Monsieur Cvrk, d'après votre meilleur souvenir, avant 1993, est-ce
11 que les Unités de la Police spéciale étaient organisées pour faire passer
12 des forces communes pour mener à bien des missions importantes ?
13 R. En ce qui concerne différentes directions de la police, à partir du
14 moment où vous avez des problèmes de l'ordre public qui étaient importants,
15 dans ce cas-là, ces forces ont agi.
16 En ce qui concerne ces documents, il s'agit là de la réunification
17 des forces de la police spéciale, et ces documents régissent et confirment
18 ce mode d'activité; autrement dit, on prend les différentes Unités
19 spéciales de la Police dans différentes directions de la police et on les
20 met à la disposition des différentes forces dans le cadre des activités
21 communes.
22 Q. Autrement dit, Monsieur Crvk, on peut dire que jusqu'en 1995, jusqu'à
23 l'opération Tempête, ces systèmes qui consistaient à avoir des forces
24 communes étaient déjà validés à plusieurs reprises, c'étaient pratiquement
25 un modèle ?
26 R. Oui, c'était une façon habituelle de procéder. Les chefs des directions
27 de la police étaient informés du rattachement de certaines de ces unités
28 auprès des commandements qui relevaient de missions commandées du niveau de
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1 l'Etat, donc au niveau supérieur.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on voie
3 le document P554.
4 Q. L'organisation interne des forces communes qui ont été créées a été
5 réalisée de sorte qu'on a émis un certain nombre d'instructions. Vous avez
6 sous vos yeux un ordre qui créait le QG des forces communes de la police
7 spéciale créé le 23 juillet 1995, la structure interne de ces forces
8 communes.
9 Comment fonctionnait-il par rapport à la hiérarchie en place ?
10 R. Le commandement de la hiérarchie en vigueur était défini en fonction
11 des différentes missions.
12 La structure du commandement était connue à tous ceux qui ont
13 participé à certaines actions, quelque soit la taille de l'unité utilisée.
14 En ce qui concerne l'unité dont j'ai été le commandant, il était possible
15 que 50 % de ses éléments soit mobilisés pour différentes activités au
16 niveau de l'Etat, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité de la ligne de
17 confrontation entre nous et l'ennemi ou bien qu'il s'agisse d'une autre
18 mission, une mission particulière. Evidemment il pourrait y avoir des
19 différentes tailles de forces, différentes zones où ces troupes étaient
20 utilisées, et de cela dépendait aussi le commandement, et cetera.
21 Q. Vous avez dit qu'en ce qui concerne votre unité, c'est l'unité qui
22 dépendait de la direction de la police de Zagreb, qu'il est arrivé qu'on
23 mobilise 50 % de vos éléments pour être envoyés ailleurs. Mais le restant
24 est resté sous le commandement de la direction de la police. Est-ce qu'eux
25 relevaient de la chaîne hiérarchique des forces communes ? Donc je parle
26 des éléments de la police spéciale qui sont restés à l'intérieur de
27 l'unité, qui sont restés dans le cadre de l'administration de la police de
28 Zagreb.
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1 R. En ce qui concerne l'Unité spéciale de la Direction de la police de
2 Zagreb, elle a une mission; en contenu, il s'agit d'avoir des forces prêtes
3 à agir rapidement, parce qu'elle assurait la sécurité des différentes
4 ambassades, institutions, ministères, unités spécialisées pour combattre
5 toutes sortes de criminalités, terrorisme. Il s'agissait donc d'agir dans
6 des situations extrêmement difficiles. Les unités qui sont restées au siège
7 étaient placées sous le commandement de la direction de la police de Zagreb
8 et ne dépendaient pas hiérarchiquement du commandement des forces communes
9 qui intervenaient à un niveau plus élevé pour des missions concernant la
10 Sûreté de l'Etat.
11 Q. Ce concept de forces communes a été mis en place vers la fin du mois de
12 juillet 1995, et on a créé cela parce que les unités spéciales de la police
13 devaient participer à l'opération Tempête. C'est pour cela qu'on a eu
14 recours à ce concept, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que oui. Mais il est possible aussi que cet ordre portant la
16 création des forces spéciales de la police est intervenu à cause d'une
17 autre opération, comme l'opération Eté, et donc qu'on ait fait cela pour
18 assurer la sûreté du front dans les districts militaires de Gospic et de
19 Split. C'est précisément pour cela qu'on ait créé cette unité
20 d'intervention.
21 Q. Mais ce QG qui a été créé ainsi que ces forces communes, tout cela a
22 été créé sur le mont de Velebit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. Je pense que c'est exact.
24 Q. Monsieur Cvrk, vos unités qui faisaient partie de l'administration de
25 la police, il y avait des éléments appartenant à votre unité qui ont été
26 envoyées dans cette mission ? Là, je parle surtout de l'unité qui a
27 participé à l'opération Tempête.
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que le document D543 soit
2 montré sur l'écran.
3 Q. Monsieur Cvrk, je vais vous montrer un ordre de l'état-major principal
4 de l'armée croate, un ordre qui précise les modalités de l'opération
5 Tempête, et c'est dans le cadre de cette décision que l'on confie une
6 mission particulière à la police spéciale. On va voir, au niveau du point
7 1, que les forces spéciales du MUP se voient confier un axe d'attaque. Au
8 niveau du point 2, on voit que cette opération va être faite dans deux
9 phases et en trois jours au total.
10 Au cours de la première phase, il va s'agir de feux d'artillerie.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Ensuite, tournons la page.
12 Q. Il s'agit de couper l'axe de communication entre Gospic et Gracac.
13 Monsieur Cvrk, quel était votre rôle dans l'opération Tempête, puisque vous
14 étiez le chef d'une Unité spéciale de la Police de la direction de la
15 police de Zagreb ?
16 R. Mis à part les missions générales qui étaient les nôtres dans le cadre
17 de l'opération Tempête, j'ai eu une mission particulière, et d'ailleurs je
18 l'ai précisée dans ma déclaration, j'ai été le chef du quatrième axe
19 annexe, qui avait pour mission d'assurer la sécurité de la plupart des
20 forces et d'assurer le retrait après avoir accompli la mission qui nous a
21 été confiée par l'état-major principal des forces armées de la République
22 de Croatie.
23 Donc dans le cadre de cet axe auxiliaire, il y a eu plusieurs unités qui en
24 faisaient partie. Il s'agissait d'entrer sur la route Gospic-Gracac au
25 niveau de village de Ruke pour suivre les forces principales pendant
26 qu'elles étaient en train de mener à bien ses fonctions. Donc il s'agissait
27 du mont de Celevac et un tunnel de Prezid, et cetera, ainsi que tous les
28 éléments qui se trouvent énumérer dans l'ordre que vous venez de nous
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1 présenter. Donc tout cela faisait partie de notre mission.
2 Q. Au cours des préparations pour cette activité de combat, est-ce qu'au
3 cours de ces préparatifs, est-ce que vous avez reçu différentes
4 informations au sujet de l'ennemi, puisqu'il s'agissait d'agir contre cet
5 ennemi ? Donc la force de ces troupes, le déploiement, les unités, et
6 cetera ?
7 R. Pendant les préparatifs pour l'opération Tempête, je pense que cela a
8 eu lieu à Celine vers le 20 juillet et autour de ces dates-là, chacun des
9 commandants s'est vu confier les cartes avec les axes d'avancement qui
10 étaient marqués, il a reçu des missions particulières qu'il s'agissait
11 d'accomplir au niveau des différentes zones. Ensuite, il y avait une partie
12 de ce document que nous avons reçu qui contenait des informations
13 concernant l'ennemi avec le déploiement de ses troupes, les positions --
14 les positions de son artillerie, les positions des autres objectifs
15 militaires importants, pour que nous puissions procéder à l'attaque, munis
16 de toutes ces informations.
17 Q. En ce qui concerne l'action, l'opération, elle a débuté le 4 août, à 5
18 heures du matin. Les Juges ont déjà vu des informations à ce sujet.
19 Pourriez-vous nous dire de quelle façon votre unité a avancé par
20 rapport à ce quatrième axe annexe, et est-ce que vous pouvez dire quelles
21 sont les missions que vous avez pu accomplir pendant la première journée de
22 l'opération Tempête ?
23 R. Comme je l'ai déjà vu, sur cet axe auxiliaire sur lequel j'ai été avec
24 l'Unité spéciale Lucko, ainsi que l'Unité spéciale Primorsko Gorinska, une
25 grande partie de mon unité dont j'ai été le commandant parce qu'une partie
26 de cette unité avait été rattachée au troisième axe auxiliaire, chez M.
27 Cindric et il y avait aussi les forces de réserve avec les unités de
28 Krapina et Zagurje direction de la police.
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1 Au cours de la première journée, nous avons réussi à percer sur l'axe de
2 communication au niveau du village Ruke. Nous avons assuré la sécurité de
3 cela. Nous avons tendu une embuscade antiblindée, nous avons informé de
4 cela notre unité, nous nous sommes préparés pour combattre plusieurs jours,
5 si besoin se présentait, puisque l'utilité de cet axe était de recevoir des
6 renforts et on s'attendait à ce que l'ennemi reçoive des renforts au cours
7 des journées qui allaient suivre et surtout au niveau de la position de
8 Mali Alan et Celavac.
9 Q. Quand vous dites que vous avez percé au niveau du village de Ruke, est-
10 ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet axe de communication est
11 important et pourquoi cette position-là est particulièrement importante par
12 rapport à la route Gospic, Gracac et Otric plus loin ? Quelle est
13 l'importance stratégique justement de cet endroit-là ?
14 R. On ne peut pas dire vraiment qu'il existait -- qu'il y avait une
15 importance stratégique, mais du point de vue tactique, oui, c'est important
16 parce qu'en coupant cet axe de communication, vous empêchez tout support en
17 logistique. Il faut dire qu'en ce qui concerne les positions sur Velebit,
18 les forces de la police spéciale et de l'ennemi, c'était les positions qui
19 n'étaient pas comme des tranchées, mais tout le monde avait des points de
20 contrôle. Il s'agissait de conditions extrêmement difficiles, il s'agissait
21 de couvrir différents axes des communication dans des conditions très
22 difficiles et couper le plus possible les communications de l'ennemi pour
23 lui faire comprendre qu'il n'allait pas pouvoir introduire des forces
24 nouvelles car il allait perdre beaucoup trop d'éléments et que nous, il
25 fallait lui démontrer notre motivation pour mener à bien notre mission.
26 Nous avons réussi dans le sens où l'ennemi ne pouvait pas recevoir de
27 renforts.
28 Q. En ce qui concerne votre axe d'avancement entre Velebit et ensuite, de
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1 Velebit vers -- du mont de Velebit vers la vallée, est-ce que vous pouvez
2 nous dire quelle était la densité de la population dans cette zone ?
3 R. De toute façon, on peut dire qu'à Licko et dans les champs de Licko,
4 c'est une des régions qui est la moins densément peuplée en Croatie. Vous
5 avez le plus petit nombre d'habitants au mètre carré, avec quelques
6 hameaux, quelques maisons, mais c'est vraiment une région d'élevage, c'est
7 des pâturages et c'est une zone qui est très peu peuplée. Donc, on ne peut
8 pas dire qu'on avançait sur un axe qui était dans une situation -- enfin,
9 dans une configuration très peuplée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, les Juges ont du mal
11 à comprendre pourquoi vous posez toutes ces questions. Essayez de les poser
12 de sorte qu'on puisse avoir une idée tout au moins de la façon dont les
13 réponses que vous allez obtenir allaient nous aider dans notre prise de
14 décision.
15 M. MIKULICIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Crvk, pendant que vous avez avancé du point de vue du combat,
17 pendant la première et la deuxième journée de l'opération Tempête, est-ce
18 que vous avez rencontré des civils au cours de votre avancement ? Est-ce
19 qu'il y a eu des contacts avec des civils ? Est-ce que vous avez eu -- est-
20 ce que vous avez assisté à des combats dans des zones où il y avait eu des
21 civils aussi ?
22 R. Il faut dire que personne n'habite à Velebit; c'est là que nous étions.
23 Pendant la première journée, après avoir réalisé certains résultats, c'est-
24 à-dire qu'on a empêché l'ennemi à agir et à recevoir des renforts, c'était
25 pratiquement impossible de rencontrer des civils au cours de la première
26 journée. Ensuite, au cours de la deuxième journée, on peut dire aussi qu'il
27 n'y avait pas de civils du tout dans ces zones. Là, vous aviez la poche de
28 Medak et on comprenait bien que c'était une zone très fragile qui pouvait
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1 faire l'objet d'une situation où ils allaient se retrouver complètement
2 entourés par l'ennemi et c'est pour cela que toute cette poche s'est
3 complètement vidée de sa population, ils se sont retirés en direction de
4 Ruke, Lovinac, Sveti Rok et même vers Gospic.
5 Q. Est-ce que vous saviez quelle était l'unité de l'ennemi qui était, pour
6 ainsi dire, face à vous pendant cette première journée de l'opération ?
7 R. Oui. Oui, j'ai reçu cela dans le cadre des renseignements que nous
8 avons reçus au départ.
9 Q. Très bien.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander qu'on
11 examine la pièce D4335.
12 Q. C'est un document que je vais vous montrer qui fait déjà partie des
13 pièces à conviction. C'est un document qui nous a été communiqué par le
14 commandant de la 9e Brigade motorisée de Gracac, c'est une Unité de l'armée
15 serbe de la Krajina.
16 Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document ?
17 R. Oui, je l'ai vu pendant la préparation de la Défense.
18 Q. Mais avant cela ?
19 R. Non.
20 Q. Je vais vous montrer certaines informations -- attirer votre attention,
21 plutôt, sur certaines informations qui figurent dans ce document et je vais
22 vous demandez de placer ceci dans le contexte de ce que vous avez pu
23 remarquer sur le terrain.
24 Tout d'abord, ici, on parle du commandement de la 9e Brigade qui, le 3
25 août, vers 23 heures 50, a reçu des informations indiquant qu'on s'attend à
26 une attaque des forces Oustachi. Ensuite, on dit que l'attaque a commencé à
27 5 heures du matin, à Mali Alan et qu'à ce moment-là, il y a eu des feux
28 d'artillerie sur l'axe Gospic-Medak. On dit ensuite que cet axe a été
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1 percé. Ensuite, on dit que la brigade a dû se retirer.
2 De l'autre côté du document, on décrit aussi et on énumère les
3 techniques déployées pour le retrait de la brigade.
4 Monsieur Cvrk, la dynamique de votre avance devait être assez importante
5 dans cette action, n'est-ce pas ?
6 R. Je peux confirmer cela puisque pour ce qui est de ce territoire,
7 c'était une marche qu'on a entreprise parce que peu de véhicules ont été
8 utilisés.
9 Q. Lors de l'avancement, avez-vous eu des contacts avec les unités
10 ennemies qui étaient en train de battre le retrait ?
11 R. Je peux constater qu'on a eu des contacts avec l'ennemi, lors des
12 combats et que cela a continué jusqu'à notre arrivée à la frontière entre
13 la Croatie et la Bosnie-Herzégovine qui a été d'ailleurs internationalement
14 reconnue.
15 Q. Dans ce document, il est dit que la Brigade de l'armée de la Krajina
16 serbe a réussi à se retirer avec tout l'équipement technique et que
17 seulement les véhicules qui n'avaient plus de carburant étaient restés sur
18 le terrain. On a la liste des véhicules, des camions, et cetera. A la page
19 3, dans la conclusion, on voit que la brigade a dû, selon l'autorisation du
20 commandement supérieur, procéder au retrait et elle a réussi à organiser
21 l'évacuation de la population civile, ainsi que de leur équipement et
22 moyens techniques grâce au déploiement sur le terrain.
23 Monsieur Cvrk, pouvez-vous nous donner des commentaires de la sentence, que
24 par le déploiement du combat, la brigade a réussi à organiser l'évacuation
25 de la population civile et de ses propres moyens techniques ?
26 R. Dans ce document, le commandant de la 9e Brigade de Gracac a donné un
27 résumé des activités de l'unité dont il était commandant et il a décrit les
28 activités qui se déroulaient le premier jour, les activités de combat,
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1 l'avancement de la police spéciale. Il a décrit les activités dans d'autres
2 jours où par le déploiement qu'il a ordonné, il a assuré l'évacuation de la
3 population civile et des moyens techniques. Cela veut dire que certains
4 éléments de l'unité se trouvaient derrière le gros de l'unité pour
5 permettre que la population civile se retire ou soit évacuée ainsi que les
6 moyens techniques de la brigade sur le territoire de Petrovac, qui se
7 trouve en Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Lors de ce retrait des unités ennemies et lors de votre avancement, y
9 avait-il des contacts avec l'ennemi, lors du retrait des unités ennemies et
10 lors de votre avancement sur ce territoire ?
11 R. Bien sûr. Le premier jour, la police spéciale a reçu des ordres pour
12 être déployée dans d'autres axes et de prendre le territoire se trouvant
13 dans les zones de voies majeures de communication pour assurer le transport
14 des logistiques. Il a fallu introduire des forces supplémentaires pour
15 atteindre le but final, à savoir d'arriver à la frontière d'état.
16 L'artillerie a opéré sur -- et a tiré sur les unités ennemies lors de ces
17 jours.
18 Q. Quelles étaient les directions prises par les forces conjointes ou
19 communes de la police spéciale après avoir pris le contrôle de la ville de
20 Gracac ?
21 R. Il y avait D plus 1, 2 et 3, il s'agissait des ordres, plusieurs
22 ordres.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour la Chambre D plus 1, D plus 2 et D
24 plus 3, ces ordres ont été introduits au dossier de l'affaire en tant que
25 D550, ensuite D552 et D322. Ce sont les cotes de ces pièces à conviction.
26 Q. Continuez, Monsieur Cvrk.
27 R. D'après ces ordres, après les résultats obtenus le premier jour, le
28 lendemain, il a fallu libérer Gracac avec le gros des forces et une partie
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1 des forces a rejoint les forces à Gospic. Ensuite, vers la tombée de la
2 nuit, on a continué vers Otric. Je pense que Prezid figurait également
3 parmi les villes qui ont été libérées avec succès. Le lendemain, au soir,
4 on a avancé avec certains éléments des unités vers Bruvno.
5 Le troisième jour, on a continué vers Spanj [phon], de Gospic vers
6 Udbina, de Bruvno vers Udbina et la plus grande partie des forces de Bruvno
7 a continué vers Gornji et Donji Lapac et à Kulen Vakuf; finalement, les
8 unités sont arrivées à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-
9 Herzégovine.
10 J'espère que j'ai été bref pour ce qui est des attaques menées par la
11 police spéciale, lors de l'opération Tempête.
12 Q. Est-ce que votre unité et vous-même, est-ce que vous avez eu l'occasion
13 de passer par Gracac, lors de l'opération Tempête, lors de votre avancement
14 sur ce territoire ?
15 R. L'unité dont je commandais, le deuxième jour, selon l'ordre D plus 2, a
16 été utilisée sur l'axe vers Grospic, mais vers la fin du deuxième jour,
17 lors de l'opération Tempête, à Gracac, le QG de la police spéciale a été
18 créé et moi, j'ai été là-bas pour coordonner les activités. Donc, souvent,
19 je passais par Gracac pour coordonner les activités, pour recevoir des
20 tâches et pour également ouvrir le poste de police à Gracac. C'est pour
21 cela que j'étais présent à Gracac à plusieurs reprises.
22 Q. Monsieur Cvrk, pour autant que vous vous souveniez, dans quelle mesure
23 il y avait des dommages causés par les activités de combat à Gracac ?
24 Qu'est-ce que vous avez pu voir pour ce qui est de ces dommages causés par
25 les activités de combat ou lorsque vous veniez dans la ville ?
26 R. On a pu voir qu'à cause des tirs d'artillerie sur les croisements et
27 sur le poste de police, sur les cibles, donc, légitimes, ainsi que sur le
28 QG de la Brigade. On a pu voir donc des dommages. Il y avait aussi des
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1 moyens techniques abandonnés inutilisables ou peut-être laissés sur place
2 parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour les faire retirer de Gracac.
3 Donc Gracac a donné l'impression d'une ville abandonnée dans la zone des
4 opérations.
5 Q. Monsieur Cvrk, vous avez dit que vous avez pu voir des dommages causés
6 sur le bâtiment du poste de police ainsi que sur le bâtiment où se trouvait
7 la Brigade de Gracac.
8 Vous souvenez-vous de quel bâtiment il s'agissait ? Je parle du QG de la
9 Brigade.
10 R. Je ne me souviens pas du QG parce que Gracac ne faisait pas partie de
11 ma zone de responsabilité, mais pour ce qui est des activités du QG de la
12 police spéciale et du poste de police où se trouvait un hôtel, je me
13 souviens bien de ces bâtiments, bien que beaucoup de temps se soit écoulé.
14 Q. A votre avis, quel était le degré d'endommagement des bâtiments à
15 Gracac pour autant que vous vous souveniez ?
16 R. Ces dommages ont été causés, principalement des projectiles d'Otric,
17 d'artillerie qui ont été lancés sur cette place, et je restais la plupart
18 du temps dans cette zone, près de la voie de communication. Il y avait des
19 bâtiments incendiés et pour ce qui est des biens privés, il y avait
20 également des traces de tirs d'armes d'infanterie.
21 Q. Votre unité est partie dans la direction de Bruvno, après cela. C'est
22 ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. On peut parler là de Prezid. Après, une grande partie des forces
24 ont été réunies pour partir à Mazin [phon] à Donji Lapac et à Gornji Lapac,
25 et plus loin vers Kulen Vakuf. Une partie des unités a assuré donc la
26 sécurité des forces, et de Bruvno, ils sont partis à Udbina pour rejoindre
27 le gros de nos forces à Gospic.
28 Q. Après le troisième jour de l'opération Tempête, votre unité avait pour
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1 tâche de faire quoi ? Quelle était la tâche de votre unité ?
2 R. C'est le jour, D plus 3, si je me souviens bien, où on a pu atteindre
3 Kulen Vakuf, et l'artillerie ennemie a commencé à nous tirer dessus, à
4 tirer des projectiles de canon. Notre objectif, notre tâche était de réunir
5 toutes les forces, de coordonner les actions avec la police spéciale. C'est
6 le 8 août où on a rejoint les forces à Gospic, ou du district militaire de
7 Gospic, et ce jour-là, on a commencé à être remplacés par l'unité militaire
8 dans notre zone d'activité. Nous nous sommes acquittés de notre tâche, à
9 savoir nous sommes arrivés à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-
10 Herzégovine. Après quoi, nous avons reçu l'ordre de faire évacuer nos
11 forces après la fin de l'opération Tempête, qui était menée par les
12 militaires et par les policiers, conjointement.
13 Q. Les membres des unités que vous commandiez se déplaçaient sur le
14 terrain comment, à pied ou à bord de véhicules ? Est-ce que cela était
15 organisé ou comment cela a été fait ?
16 R. Quand il s'agit du déplacement des membres de la police spéciale lors
17 de cette action, il faut que je dise que le premier jour, on se déplaçait à
18 pied. La plupart du temps, il s'agissait d'une zone montagneuse
19 inaccessible. Il a fallu passer par cette zone et à un kilomètre, nous
20 avons commencé à nous déplacer sur le terrain avec une descente de 45
21 degrés. Il y avait très peu de voies de communication, et il a fallu passer
22 par le col Mali Alan. Il a fallu passer nos moyens techniques par ce
23 défilé, ainsi que la population.
24 Nous disposions d'un certain nombre de véhicules blindés au transport des
25 troupes et on a pu, donc, les utiliser pour avancer. Pour ce qui est
26 d'autres jours, on a pu avancer vers Gospic et Gracac, Obrovac et après
27 cela, on a pu utiliser d'autres voies de communication. Lors des jours D
28 plus 1, 2 et 3, où on a pu utiliser un grand nombre de nos véhicules,
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1 jusqu'à 40 ou 50 % des membres de mes unités ont pu être déplacés à bord de
2 ces véhicules. On a pu donc0 les mettre derrière les unités, mais on a
3 continué à avancer à pied. Pour ce qui est des routes principales ou des
4 axes principaux de nos activités, on a marché à pied parce qu'on a prévu
5 que des activités de combat, et avec l'ennemi, auraient pu être plus
6 importantes.
7 Q. Quels types de véhicules ont été utilisés par la police spéciale lors
8 de cet avancement au transport des gens et des moyens techniques ?
9 R. Il s'agissait -- il y avait des différents types de véhicules pour le
10 transport des groupes de huit ou neuf personnes et il y avait des camions
11 pour transporter l'équipement, les munitions et qui pouvaient également
12 tracter des roquettes et d'autres projectiles d'artillerie.
13 Q. Quel était le trajet passé par les forces conjointes pendant quatre
14 jours de l'opération Tempête, à partir du point à la montagne Velebit
15 jusqu'au point final, à Kulen Vakuf, à la frontière d'Etat ?
16 R. Il s'agissait de 15 à 20 kilomètres par jour passé, à savoir
17 pendant quatre jours, c'était le trajet de 60 ou 70 kilomètres, à peu près,
18 c'était le rythme de l'avancement des membres de la police spéciale.
19 Q. Avec votre unité, êtes-vous arrivés à Donji Lapac ?
20 R. Oui, je suis arrivé à Donji Lapac pour rendre compte sur le fait qu'on
21 a rejoint les forces à Udbina à savoir avec les Unités du District
22 militaire de Gospic avec la 9e Brigade de la Garde, et une unité
23 d'artillerie, une batterie d'artillerie s'est trouvée là-bas et faisait
24 partie des forces conjointes qui appartenaient au départ à mes unités et
25 qui a été détachée et déployée là-bas. Je pense que le 7 août dans la
26 soirée du 7 août, j'étais à Donji Lapac.
27 Q. Quelle était la situation à Lapac, à Donji Lapac dans la soirée du 7
28 août, au moment où vous y êtes arrivé ?
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1 R. On a fait voir qu'il y avait eu des activités de combat violentes,
2 qu'il y avait des impacts de projectiles sur le bâtiment de poste de
3 police. Je pense que l'hôtel -- motel a été incendié, et on a pu voir un
4 véhicule abandonné à bord duquel se seraient trouvées des munitions. Ce
5 véhicule a brûlé.
6 Les forces de la police spéciale ont commencé à être déployés
7 Boricevac, après -- d'après, vers Kulen Vakuf, dans la profondeur du
8 territoire pour continuer à mener des activités de combat, comme je l'ai
9 déjà dit dans la direction de la frontière d'Etat.
10 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Lapac ?
11 R. Je suis resté jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la tombée de la
12 nuit. Je suis resté avec les gens de Bitnica un peu de temps et je suis
13 allé au QG au commandement pour savoir qu'elle serait mes tâches futures et
14 si je ne me trompe le 8, on a eu une réunion de coordination de tous les
15 chefs des Unités de la Police spéciale, c'était à 10 heures ou à 11 heures,
16 cette réunion, et après quoi tard dans la nuit puisqu'il y avait des tirs
17 d'artillerie ennemis, j'ai dû revenir dans mon unité.
18 Q. Le lendemain à savoir le 8 août, votre unité a reçu quel type de tâches
19 ?
20 R. Le 8 août, on a analysé des activités de combat et on a donc -- on a
21 laissé toutes les unités aux positions initiales. On a pensé à assurer la
22 sécurité des unités se trouvant toujours dans cette zone, et après les
23 avoir coordonné nos activités, la plupart des unités ont commencé à se
24 retirer vers leur administration de base après avoir reçu les ordres pour
25 se retirer et c'était le 9.
26 Q. Vous avez emprunté quelle direction de Donji Lapac pour vous rendre à
27 Zagreb dans votre administration de la police de base ?
28 R. Je ne suis pas certain mais je pense qu'on a pris la direction
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1 d'Udbina, Plitvice, vers Zagreb. Mais je ne suis pas certain.
2 Q. Quand êtes-vous arrivé à Zagreb dans votre administration de la police
3 ensemble avec votre unité ?
4 R. Nous sommes rentrés à Zagreb au début de l'après-midi le 9. Il y a une
5 vidéo là-dessus et je pense qu'il y a des témoignages authentiques
6 concernant notre retour à l'administration de la police à Zagreb puisque
7 nous sommes passés par la place principale à Zagreb.
8 Q. Savez-vous ce qui s'est passé pour ce qui est d'autres unités des
9 forces conjointes le 8 et le 9 août après qu'il a été formellement déclaré
10 que l'opération Tempête avait pris fin ?
11 R. Pour autant que je le sache la plupart des unités se sont retirées de
12 la zone de Donji Lapac jusqu'aux unités qui ont donc -- se sont retirées
13 pour prendre place aux unités régulières et là je parle du 9 août. Nos
14 unités ont quitté la zone de Donji Lapac à ces dates-là.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D1103,
16 maintenant ?
17 Q. Après que les forces conjointes ont accompli leurs tâches dans
18 l'opération militaire et policière tempête, et une autre période tout à
19 fait différente a commencé, cette Chambre a déjà entendu des témoignages
20 pour ce qui est de cette période. Je vais maintenant aborder le sujet
21 concernant le ratissage du terrain.
22 Vous voyez l'ordre du 10 août 1995 sur votre écran, Monsieur Cvrk qui a été
23 donné par le chef d'état-major général, M. Cervenko, le général Cervenko,
24 par lequel on ordonne, à la force policière du MUP, commandée par Mladen
25 Markac, de procéder au ratissage du terrain dans la zone de Petrova Gora.
26 Pour ce qui est de la référence à donner à la Chambre, donnez-nous la
27 position de Petrova Gora géographique pour ce qui est des activités des
28 unités lors de l'opération Tempête; est-ce que cela se trouve dans le
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1 secteur sud ou à l'extérieur de ce secteur ?
2 R. Cette zone se trouve à l'extérieur du secteur sud. Et si je ne me
3 trompe, cela entre dans la zone du District militaire de Karlovac. Mais
4 nous les policiers, nous ne nous occupions pas des limites administratives
5 des Districts militaires mais, en tout cas, cela se trouve au nord du
6 secteur sud où nous opérions pendant l'opération Tempête.
7 Q. Est-ce que votre unité faisait partie de l'action des unités qui
8 procédaient au ratissage du terrain se trouvant dans la zone de Petrova
9 Gora ?
10 R. Moi-même ainsi qu'une grande partie de l'unité qui faisaient partie des
11 forces conjointes ont participé au ratissage du terrain à Petrova Gora.
12 Q. Je ne vous ai pas posé cette question, Monsieur Cvrk, mais savez-vous
13 qu'elle était le nombre de membres de la police spéciale qui ont participé
14 à l'opération Tempête en faisant partie des forces conjointes ?
15 R. Je suppose que, pendant l'opération Tempête, il y avait
16 2 200 membres de la police, et ensemble avec les moyens techniques qui ont
17 été introduits les jours qui ont suivis, et on peut dire qu'il s'agissait
18 d'un nombre de 2 500 policiers.
19 Q. Pendant combien de temps ce ratissage de Petrova Gora a-t-il duré?
20 R. Peut-être pendant une dizaine de jours, si je me souviens bien, mais
21 pas plus longtemps.
22 Q. Après cette action à laquelle la police spéciale a pris part, quelle
23 était la suite des événements ? Est-ce que les forces conjointes ont été
24 retirées dans leurs bases ou ont été engagées dans d'autres actions ?
25 R. L'équipement et la composition des forces de police spéciale étaient
26 tels que nous étions une unité extrêmement mobile, et donc, nous pouvions
27 traverser le pays de bout en bout très rapidement et nous pouvions réaliser
28 les tâches de combat les plus complexes.
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1 Il y a eu de nombreuses actions qui se sont ensuivies après
2 l'opération Tempête et qui étaient, bien sûr, préparées par les
3 renseignements reçus, les groups ennemis qui restaient. Le territoire
4 extrêmement étendu de la zone libérée qui devait être fouillée pour des
5 soldats ennemis qui resteraient à la traîne et qui pourraient constituer un
6 risque, ça a été fait suite aux demandes du ministère de l'Intérieur ou de
7 l'état-major principal de l'armée croate. Les Unités de Polices spéciales
8 étaient utilisées dans de telles opérations, ces "opérations de nettoyage,"
9 afin de stabiliser la situation sur le terrain et de permettre un bon
10 rétablissement de l'autorité dans la zone libérée.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce
12 D561 ?
13 Q. En rapport avec ce que vous venez de dire, Monsieur Cvrk, je dirais, le
14 chef d'état-major principal, le général Zvonimir Cervenko, le 21 août, a
15 donné l'ordre de fouiller et de procéder au nettoyage du terrain. Dans son
16 introduction, il précise que certains groupes hors la loi restent dans la
17 zone à proximité de la frontière d'Etat ainsi que dans des zones et des
18 secteurs qui n'ont pas encore été fouillés. Il dit que ce seront des unités
19 du MUP qui s'en chargeront, et le chef de l'état-major principal rend les
20 commandements des districts militaires et les garnisons responsables de la
21 fourniture d'information sur l'éventuelle présence de groupes ennemis dans
22 la zone. Après cet ordre publié le 21 août 1995, la recherche du terrain a
23 suivi dans la zone libérée pendant l'opération Tempête.
24 Votre unité a-t-elle participé à cela ?
25 R. Oui. Une partie de notre unité était engagée, entre 120 et 150 hommes,
26 au cours de cette opération que nous avons appelée, si je me souviens bien,
27 Oluja-Obrecun [phon].
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document D562 à
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1 présent.
2 Q. Monsieur Crvk, je vais vous montrer un rapport sur la fouille de
3 terrain réalisée le 1e août, présenté par le colonel Mladen Markac à
4 l'état-major principal de l'armée croate au général Cervenko, où, sous le
5 point 3, il précise que l'administration de la police de Zagreb, son unité
6 spéciale comportant 130 membres, a participé à la fouille du terrain et que
7 les équipements et matériel techniques, telles des munitions pour des
8 mortiers et des munitions pour des armes d'infanterie ont été trouvées.
9 Monsieur Cvrk, au cours de ces opérations de fouille, pouvez-vous me dire
10 brièvement de quel type de terrain s'agissait-il dans les zones
11 nouvellement libérées qui faisaient parties de la soi-disante et ainsi
12 appelée ancienne République de Krajina serbe ?
13 R. Il s'agit de terrains montagneux très difficiles à franchir, et ce
14 rapport ne fait que confirmer les données précédentes. Et au cours des
15 contacts des combats que nous avons eus pendant l'opération, qu'il s'agisse
16 des unités du HVO ou des unités de polices spéciales, nous avons fouillé le
17 terrain et nous avons trouvé de nombreuses pièces de matériel abandonné,
18 comme cela est dit dans ce rapport.
19 Dans certains hameaux par lesquels nous sommes passés et ailleurs, il
20 y avait des civils que nous avons enregistrés, et rapidement, on
21 établissait leur statut et on les envoyait recevoir de l'aide ou à se
22 présenter au poste de police ou à l'UNHCR, qui était déjà actif. Donc des
23 personnes étaient enregistrées et pouvaient ainsi faire valoir leurs droits
24 à recevoir une aide. Il s'agissait pour la plupart de personnes âgées qui
25 étaient restées, de personnes souvent très âgées.
26 Q. Pour ce qui est des contacts avec la population civile que vous avez
27 trouvée pendant la fouille du terrain, avez-vous reçu des instructions de
28 vos supérieurs les concernant?
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1 R. Nous avions des instructions extrêmement précises concernant les droits
2 de l'individu, la loi internationale sur la guerre, et les derniers jours
3 de l'opération Tempête, des instructions spécifiques sur les personnels
4 internationaux qui étaient sur le terrain sur comment nous pouvions les
5 aider à assurer leurs fonctions. Bien que nous ayons de nombreux contacts
6 de combat entre les forces ennemies à la traîne et nos propres forces, nous
7 avions des membres blessés. Quinze jours après l'opération Tempête, ça
8 avait été conclu. C'était une tâche extrêmement rigoureuse pour la police
9 spéciale, qui avait pour but d'établir si la zone qui avait été libérée
10 était exempte d'armes et de soldats ennemis, et quel était le nombre de la
11 population restante dans la zone. Il fallait donc enregistrer ces personnes
12 et en informer le Secteur de la Police spéciale dans des comptes rendus
13 quotidiens.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P576 ?
15 Q. Monsieur Cvrk, je vais vous montrer un rapport sur une fouille complète
16 du terrain pour la journée du 25 août 1995, également soumis par le colonel
17 Mladen Markac au ministre adjoint pour la police spéciale.
18 Il est dit ici que la fouille avait été réalisée dans quels secteurs,
19 et au milieu du document, il est dit que, dans le village de Pasici, un
20 homme suspect a été trouvé et remis à la police judiciaire pour enquête.
21 Il est dit que dans le village de Grubor, pendant la fouille, huit à dix
22 soldats ennemis ont été observés, il y a eu un échange de tirs et il y a eu
23 le décès de Djuro Karanovic, 45 ans, résidant à Belgrade, qui était équipé
24 d'un fusil de tireur d'élite, et après quoi, Stevan Karanovic, également
25 armé d'un fusil semi-automatique, a été placé en arrestation et que deux
26 autres femmes non identifiées et que deux hommes âgés, Milos et Jovo
27 Grubor, ont également été tués.
28 Monsieur Cvrk, votre unité et vous-même, aviez-vous connaissance des
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1 informations des événements à Grubor ce jour-là, le 25 août 1995 ?
2 R. Comme on peut le constater d'après ce rapport, l'unité était engagée
3 sur un axe tout autre, mais l'information générale que j'avais, bien sûr,
4 j'avais entendu qu'il y avait de l'activité dans le village de Grubori,
5 mais je n'ai absolument aucun souvenir des détails en rapport avec ceci,
6 car j'ai reçu d'autres tâches et je n'étais pas commandant du secteur qui
7 devait mener à bien ces activités de contrôler toutes nos activités et
8 l'ensemble de l'unité.
9 Q. Plus loin, il est dit ici que pendant la fouille des villages, la
10 position initiale, 52 civils ont été enregistrés -- 54 civils, et plus
11 loin, il est dit, à la fin, que la police civile croate n'a pas encore
12 établi le contact avec les civils trouvés. La liste des civils a été
13 dressée par l'ONURC.
14 Vous souvenez-vous qu'à l'occasion de cette opération, le 25, ces 54 civils
15 ont été trouvés ou n'était-ce pas sur votre axe ? Avez-vous été informé de
16 cela ?
17 R. Je ne m'en souviens pas très bien, mais généralement, pendant tous ces
18 jours, il y a des situations où l'on rencontrait des personnes qui
19 restaient dans la zone, des personnes soit enregistrées par l'ONURC ou qui
20 s'étaient elles-mêmes présentées au poste de police établi dans la zone.
21 Donc il s'agissait là de trois moyens pour les civils d'établir leur statut
22 dans la zone.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on afficher P579 ?
24 Q. Monsieur Cvrk, pour votre information, il s'agit d'un rapport sur la
25 tâche pour le 26 août pour la police spéciale, également soumis par le
26 colonel Malden Markac et où il est dit que dans la village de Knezevici des
27 civils ont été trouvés et enregistrés, et que dans le village de Karanovac,
28 six civils ont été trouvés. Ensuite dans le village de Ridjane, des
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1 personnes ont été trouvées et enregistrées par la police ordinaire du MUP.
2 Outre le fait d'enregistrer ces personnes et de soumettre ça à la police du
3 MUP, la police spéciale avait-elle d'autres tâches en rapport avec les
4 civils trouvés pendant la fouille du terrain ?
5 R. Non. Si je m'en souviens, l'obligation à l'égard des civils, qui
6 comprenait toutes catégories de personnes, des personnes qui ne pouvait pas
7 se déplacer, qui avaient besoin d'une aide médicale, donc parfois on
8 n'avait même pas à se rendre dans des postes de police. Dans certains
9 hameaux, là où on trouvait ces personnes âgées, c'était dans des régions
10 qui étaient très inaccessibles. Il n'y avait pas de routes, plutôt des
11 pistes, donc très difficiles d'accès. Il fallait enregistrer ces gens. Il
12 nous fallait donc un enregistrement complet de tout un chacun, mais ce
13 n'était pas vraiment notre tâche de faire quoi que ce soit par la suite.
14 C'était le devoir des autorités sur le terrain, la police ou ceux qui
15 communiquaient avec les forces de l'ONURC le long des axes où nous
16 avancions.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P2379 ?
18 Q. Suite à cela, vous voyez un compte rendu des tâches réalisées le 27
19 août. Là encore, fouille du terrain. Si nous passons à la page 2 de ce
20 rapport, nous voyons au paragraphe 4 que deux civils non enregistrés ont
21 été trouvés au village de Silici [phon] et de Borovici, deux autres civils
22 non identifiés; dans le village de Kukolj [phon], même chose. Ensuite, vers
23 midi, à la localité Kavacevica Stanove [phon], une attaque a été lancée par
24 des armes à feu de membres de l'armée ennemie, qui a été ensuite placée en
25 arrestation et remise à la police militaire.
26 Monsieur Cvrk, vous souvenez-vous s'il y avait des contacts avec des
27 soldats ennemis à la traîne au cours de ces opérations de fouille du
28 terrain ?
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1 R. D'après ce compte rendu et le fait que certains membres de l'Unité de
2 la Police spéciale furent blessés suite à des contacts, il est manifeste
3 qu'il y avait des contacts, même 20 ou 30 jours après la fin des
4 opérations.
5 Q. Toutes les opérations de fouille ont été menées dans le secteur sud où
6 l'opération Tempête avait été lancée. Combien de temps ont duré ces
7 opérations; vous vous souvenez ?
8 R. Il est sûr que celles-ci ont duré en fonction des ordres et en fonction
9 de la coordination des forces spéciales et de l'armée croate. Après la
10 conclusion du retrait du matériel de combat, une fois qu'il a été établi
11 qu'il ne devrait plus y avoir beaucoup de soldats ennemis à la traîne, ces
12 opérations de fouille ont cessé. En disant tout cela, je parle de la mi-
13 septembre ou à peu près.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le 65 ter 02264 à présent.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à la prochaine pièce,
16 j'ai peut-être raté quelque chose.
17 Vous avez dit, Monsieur Cvrk, comme vous pouvez le constater d'après ce
18 rapport et le fait que certains membres de l'Unité de Police spéciale
19 étaient blessés suite à ces contacts, j'essaie de trouver où, dans ce
20 document, il est fait état d'officiers de police spéciale blessés, mais je
21 l'ai peut-être raté.
22 Pouvez-vous m'aider ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas mentionné dans ce document,
24 mais c'est un fait qu'un de nos collègues a été blessé dans cette zone.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, des précisions.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je suis sûr
27 que c'était M. Labrovic, mais quant à la date à laquelle ça s'est passé et
28 les conditions, il faudrait que je rafraîchisse ma mémoire,
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1 malheureusement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Poursuivez.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 02264
5 ?
6 Q. Le document que vous voyez à l'écran, Monsieur Crvk, est un document
7 qui informe sur les activités prévues des forces spéciales conjointes, le 8
8 septembre 1995, c'est le colonel Mladen Markac qui informe. Le secteur est
9 celui de Plitvice, où, s'il y a des Groupes de Sabotage et de Terroristes à
10 la traîne, ils doivent être retrouvés. On mentionne ensuite quels sont les
11 axes et c'est la zone générale de Plitvice.
12 Est-ce que, Monsieur Crvk, vos unités ont participé à la recherche du
13 terrain dans cette région de Plitvice ?
14 R. Oui.
15 Q. A des fins d'orientation, pourriez-vous nous dire où se trouve le
16 secteur Plitvice dans le secteur sud du territoire nouvellement libéré ?
17 R. Je n'ai pas prêté grande attention à ce type de délimitation. Mais si
18 vous me demandez si la zone de Plitvice n'est pas dans le secteur qui
19 faisait l'objet des commandements des forces spéciales au cours des
20 premières activités de l'opération Tempête, à ce moment-là, ma réponse est
21 oui.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va donc clarifier, lorsque vous
24 demandiez si la zone est sans le secteur, vouliez-vous dire en dehors du
25 secteur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ma réponse, je voulais dire
27 que c'était en dehors du secteur où les forces spéciales ont poursuivi
28 leurs activités au cours des premiers jours de l'opération Tempête.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.
2 Madame Mahindaratne, pas d'objection ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient donc la pièce D1837.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier comme élément de
7 preuve.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais rappeler au Prétoire que pour
9 ce qui est de la question de la fouille dans la zone de Plitvice, il y a
10 d'autres documents que je souhaiterais déposer, ou souhaitez-vous que je
11 parcours chacun de ces documents avec le témoin ? Il s'agit des documents
12 65 ter 00503, 00515, et l'ordre des documents va jusqu'au 13 septembre. Le
13 dernier document fait état de la fouille du terrain autour de Plitvice.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous les parcourir ? Je
16 serai bref.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne demande pas. Enfin, s'il n'y a pas
18 d'objection, vous pouvez effectivement les soumettre, et la Chambre de
19 première instance s'attendrait donc à une écriture conjointe dont nous
20 serions effectivement informés des parties pertinentes et spécifiques afin
21 d'y prêter attention.
22 Donc je m'en remets à vous, et en même temps, je regarde la pendule,
23 Monsieur Mikulicic, je crois que ce témoin était prévu pour deux séances.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je terminerai d'ici cinq à dix minutes,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous pouvons poursuivre donc
27 jusqu'à la pause.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous pouvons donc aisément parcourir encore
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1 un ou deux documents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je m'en remets à vous, tant que
3 vous terminiez d'ici cinq à dix minutes.
4 Poursuivez.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander le document sur la liste
6 65 ter 00515.
7 Q. Il s'agit d'une information sur les activités prévues le 10 août
8 présentée par le colonel Mladen Markac dans la zone plus large de Plitvice,
9 où les forces conjointes, le 10 août, étaient censées mener certaines
10 activités entre 7 heures du matin et 7 heures du soir. Les activités
11 prévues étaient des fouilles de terrain.
12 Ceci correspond-il à vos souvenirs concernant les fouilles menées dans la
13 zone de Plitvice ?
14 R. Oui, tout à fait. Il s'agit de comptes rendus d'informations
15 quotidiennes qui nous étaient fournis s'agissant des différents axes de
16 directions et de zones qui devaient être fouillées.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais présenter ce document au
18 dossier.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient le document D1838.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versée au dossier en tant qu'élément
23 de preuve.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la
25 pièce D566.
26 Q. Le document que nous allons voir, Monsieur Crvk, a déjà été versé au
27 dossier. Il s'agit d'un rapport conjoint sur la tâche achevée de cette
28 fouille dans la zone plus large du parc national de Plitvice le 12
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1 septembre 1995, où il est fait mention de ce que le terrain du parc
2 national de Plitvice a été fouillé, couvrant une zone de 22 sur 40
3 kilomètres. La superficie totale étant de 880 kilomètres carrés. Il est dit
4 que quotidiennement les membres des forces spéciales ont fouillé 25
5 kilomètres de terrain et des lignes d'escarmouche à des distances de 1 500
6 mètres entre chaque membre. L'objectif étant de sécuriser le périmètre afin
7 de protéger les biens.
8 A la deuxième page de ce document, il est dit qu'aucune présence de forces
9 ennemies n'était constatée, et au total, huit cadavres de soldats non
10 identifiés en uniforme ont été trouvés et les cadavres étaient déjà en état
11 de décomposition de putréfaction et que plusieurs personnes âgées ont été
12 trouvées et aidées et que leur statut de citoyenneté a été réglé.
13 Qu'il y avait 60 nationaux de B et H qui étaient trouvés qui avaient
14 franchi également la frontière nationale, et que des articles de vêtements
15 de sport avec ces uniformes.
16 A la page suivante, il est question de mines et d'explosifs dont une
17 certaine quantité a été retrouvée, il est également fait mention de ce que
18 le fond du lac a été fouillé par les membres de la police spéciale qui
19 étaient des plongeurs. C'est pour la fouille du terrain.
20 Alors les membres de votre unité ont-ils participé à ces recherches
21 spéciales telle la fouille des lacs à Plitvice ?
22 R. Je crois que nos hommes-grenouilles provenaient de l'Unité
23 antiterroriste de Lucko. Nous avions un plongeur pour les besoins de
24 l'administration de police de Zagreb afin d'extraire les corps des victimes
25 ou de fouiller certains fonds aquatiques qui étaient nombreux dans notre
26 zone. A l'époque, cette entité faisait partie de l'Unité antiterroriste de
27 Lucko ainsi que des administrations de Split et de Rijeka. Je crois par
28 conséquent que leurs hommes ont été utilisés pour fouiller les lacs de
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1 Plitvice.
2 Lorsque nous sommes arrivés, l'on pensait effectivement que les
3 barrières qui séparaient les différents niveaux de lac étaient truffées de
4 mines pour perturber le cours de l'eau, et c'était donc le plongeur de la
5 police spéciale qui était chargé de le déterminer.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc, en conclusion, je demanderais à ce
7 que la pièce D1105 soit affichée.
8 Q. Après que les fouilles aient été réalisées à Plitvice, le 11 septembre,
9 un nouvel ordre est arrivé du chef de l'état-major principal, M. Cervenko,
10 où il demandait que les forces spéciales du MUP s'élevant à environ 2 000
11 hommes soient envoyées au théâtre sud, conformément à leur plan de
12 déploiement.
13 Alors deux questions à ce propos, quelle partie du territoire croate est-il
14 fait mention lorsque l'on parle du théâtre sud, et les membres de vos
15 unités ont-ils participé à cette nouvelle tâche émise par le commandant de
16 l'état-major principal ?
17 R. Je suis sûr que l'unité dont j'avais le commandement était
18 Doblevca [phon], c'était le long des lignes de frontières d'Etats entre la
19 Croatie et la Bosnie. Si je ne me trompe pas, c'est également la frontière
20 avec le Monténégro, la Serbie et la zone générale de la ville de Dubrovnik.
21 Q. Vous avez été pendant longtemps le subordonné du général Markac,
22 qui était l'adjoint du ministre chargé de la police spéciale. Pouvez-vous
23 nous décrire le rapport que vous aviez avec le général Markac, ce que vous
24 savez à son sujet, qu'il s'agisse de l'homme ou du commandant ?
25 R. Depuis que je suis arrivé dans la police spéciale et surtout à
26 partir du moment où je suis devenu le chef de l'Unité spéciale Alpha, j'ai
27 été sans arrêt en contact avec l'adjoint du ministre des Affaires
28 intérieures, M. Mladen Markac. Ce que je peux dire à son sujet, parce que
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1 c'est mon commandant de guerre, je peux dire que de par ses activités et
2 ses efforts de préciser les besoins de l'organisation en hommes, en
3 éléments matériels, donc tout ce qui concerne le travail de la police
4 spéciale, il a tenté par son travail de créer les bases pour former, pour
5 approvisionner en matériel, pour structurer les activités de police
6 spéciale. Je pense qu'en faisant cela, quand il a créé les systèmes de
7 formation, il a créé les conditions nécessaires pour pouvoir faire face à
8 l'ennemi, il a procédé à l'instruction spécialisée, et je pense qu'en
9 faisant tout cela, il a créé les structures nécessaires, une unité adéquate
10 pour agir, pour mener à bien sa mission. Je pense qu'en faisant cela, il a
11 fait beaucoup pour nous tous. Il nous a beaucoup aidés, il a beaucoup fait
12 pour promouvoir le travail du ministère de l'Intérieur, et je pense que
13 c'est une personne de très haute moralité.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres
15 questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Nous
17 allons reprendre à 12 heures 55, et ensuite c'est le contre-interrogatoire
18 qui va commencer.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour ce
22 retard tardif.
23 Alors, qui va poser ses questions ?
24 M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas de questions, Monsieur le
25 Président.
26 M. KAY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions nous non plus,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à commencer votre contre-
2 interrogatoire ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
5 Monsieur, vous allez donc être interrogé à présent par Mme Mahindaratne.
6 Elle est avocate du bureau du Procureur.
7 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.
9 R. Bonjour, Madame le Procureur.
10 Q. Quand l'équipe de la Défense vous a posé ses questions, je vois que
11 c'est un certain Franjo Djurica ainsi qu'Anto Soljic, ceux qui vous ont
12 interrogé; est-ce exact ?
13 R. Oui, Madame. C'est exact.
14 Q. M. Franjo Djurica était le chef des coordinateurs de la police qui ont
15 été nommés au secteur sud au mois d'août 1992, après l'opération Tempête;
16 est-ce exact ?
17 R. Oui, je pense que oui.
18 Q. Il est resté à ce poste jusqu'en décembre 1995; est-ce que vous êtes au
19 courant de cela ?
20 R. Non, je ne suis pas au courant de cela, puisque M. Franjo Djurica, de
21 par ses activités, agissait surtout au niveau du Secteur de la Police du
22 ministère des Affaires intérieures. Donc, nous, on coopérait, on
23 travaillait pour que se passe la réintégration pacifique de la région du
24 Danube en Croatie. Mais je ne suis vraiment pas au courant de tous les
25 postes de commandement et de ce que faisait exactement ce monsieur dans le
26 cadre de ses fonctions.
27 Q. Vous avez parlé du travail de coordination des Unités de la Police
28 spéciale mais, lui, il était le coordinateur de la police et il dépendait
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1 du ministère de l'Intérieur. Il ne faisait pas partie de la police
2 spéciale, et je me demande si vous ne vous êtes pas trompé là, si ce
3 n'était pas un lapsus que vous avez fait.
4 R. Si nous parlons de l'année 1995 et si on parle du poste de coordinateur
5 aux membres de la police, ce poste de coordinateur de la police concernait
6 surtout les nouveaux postes de police, les nouveaux commissariats, qui
7 venaient d'être créés dans le secteur sud.
8 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez que les coordinateurs de la police
9 qui étaient en charge de Knin étaient les subordonnés de M. Djurica ? Là,
10 je parle de M. Baric et M. Buhin.
11 R. Non, non, je ne saurais confirmer cela, parce que j'ai travaillé, à
12 l'époque, sur le terrain, et en ce qui concerne la coordination du travail
13 de la police, c'est le Secteur de la Police spéciale qui s'en occupait,
14 alors que nous, on n'agissait pas au niveau du commandement de la police
15 spéciale. Nous étions juste une branche de la police spéciale, donc je ne
16 sais pas si c'est exact, ce que vous dites.
17 Q. Est-ce que vous savez que M. Djurica lui-même figure en tant que témoin
18 pour la Défense de M. Markac ?
19 R. En ce qui concerne ma convocation, j'ai été convoqué il y a un an et
20 demi à peu près, et j'ai parlé avec les deux avocats pour faire ma
21 déclaration préalable. Mais, moi, je n'ai pas vraiment des informations
22 concernant la Défense de M. Markac, mis à part les informations générales
23 et publiques, et j'ai voyagé accompagné de certaines personnes, et ces
24 personnes ne m'ont absolument pas dit que M. Djurica figurait parmi les
25 témoins potentiels.
26 Q. La deuxième personne qui vous a interrogé, c'était Anto Soljic; est-ce
27 que vous saviez qu'il était le chef d'une branche de la police spéciale
28 jusqu'en 1996 ?
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1 R. Oui, c'est vrai. Il était le chef du contrôle du secteur de la police
2 spéciale à cette époque-là, donc du contrôle interne de ce secteur.
3 Q. Donc il était contrôleur interne de ce Secteur de la Police. En tant
4 que tel, était-il responsable d'observer et de faire des rapports
5 concernant la discipline des Unités de la Police spéciale et d'envoyer ces
6 rapports aux commandants du Secteur de la Police spéciale ?
7 R. Les contrôleurs internes, effectivement, recueillaient des informations
8 concernant toutes les activités de l'unité, surtout les activités et les
9 faits ayant trait à la discipline. Ensuite, ils traitaient ces
10 informations-là et faisaient des rapports qu'ils envoyaient ensuite au
11 ministère de l'Intérieur.
12 Q. Savez-vous que cette unité de contrôle interne a fait des rapports
13 concernant la discipline dans l'unité et qu'elle les envoyait aux
14 commandants du Secteur de la Police spéciale, à savoir M. Markac et M.
15 Sacic; est-ce que vous êtes au courant de cela ?
16 R. Vu que j'ai une certaine expérience de commandement de l'unité, je peux
17 vous dire que le contrôle interne n'avait pas vraiment son mot à dire en ce
18 qui concerne la discipline. Il s'occupait surtout du contre-renseignement
19 dans le cadre de l'opération Tempête et il s'agissait aussi de créer des
20 groupes de reconnaissance rattachés à chaque unité. Donc, que je sache,
21 c'était bien cela les missions du contrôle interne de la police spéciale,
22 d'après mes meilleurs souvenirs en tout cas.
23 Q. Monsieur le Témoin, j'ai du mal à comprendre ce que vous me dites.
24 Vous m'avez dit tout à l'heure que le contrôle interne rassemble des
25 informations concernant le fonctionnement de l'unité, surtout en ce qui
26 concerne la discipline. Ils faisaient cela pour écrire des rapports qu'ils
27 adressaient par la suite au ministère de l'Intérieur. Ensuite, vous me
28 dites :
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1 "D'après mon expérience de commandement d'une unité, je peux vous
2 dire que le contrôle interne n'avait pas son mot à dire dans les affaires
3 de la discipline."
4 Est-ce que je ne vous ai pas très bien compris, parce qu'est-il exact que
5 la branche du contrôle interne était une section, donc une branche de la
6 police spéciale qui observait et contrôlait la discipline dans les unités,
7 en prenait note et faisait des rapports concernant le respect de la
8 discipline, et ensuite, transférait les rapports aux commandants du secteur
9 de la police ? Là, je fais référence surtout à M. Markac et M. Sacic.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Le témoin vient de répondre à cette
11 question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Moi, j'attendais la traduction
13 en français.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il a répondu à la question, et madame lui
15 pose la question à nouveau, parce qu'elle n'aime pas la façon dont il a
16 répondu à la question. On a posé des questions, c'est pareil.
17 Tout d'abord, à la ligne 20, page 68, elle lui a posé une question très
18 précise au sujet de la mission de ce contrôle interne, et il a répondu
19 comme suit à cette question très précise. Donc il a répondu à ça. Ensuite
20 elle a posé une autre question, et là, il a encore répondu, correctement
21 d'ailleurs, et là, le Procureur ne sait pas trop quelle est la réponse à
22 quelle question.
23 Moi, je pense que le témoin a bel et bien répondu à la question, les deux
24 fois donc, et c'est vraiment inutile de lui reposer la question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la réponse est donnée correctement,
26 je ne vais pas débattre de cela.
27 Cela étant dit, le problème qui se pose -- mais attendez que je relise les
28 questions et les réponses en question.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le problème s'est posé parce que la
3 première question portait sur les faits, alors que la deuxième demandait un
4 jugement de valeur, et en même temps, Monsieur Kuzmanovic, c'est là le
5 problème.
6 Madame Mahindaratne, vous pouvez lui dire que vous avez du mal à comparer
7 la réponse factuelle avec son jugement de valeur, mais le problème se pose
8 parce que justement vous lui demandez de nous donner son opinion, et là, on
9 est justement face à un problème, parce qu'il s'agit là d'une opinion.
10 C'est pour cela que nous avons ce problème, et je vous demande donc
11 d'essayer de vous en tenir aux faits à chaque fois que cela est possible.
12 Vous pouvez poursuivre.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
14 Q. Monsieur Cvrk, pourriez-vous répondre à cette question ? Etiez-vous au
15 courant du fait que le contrôle interne envoyait des rapports pour ce qui
16 est de la situation concernant la discipline au sein des Unités de la
17 Police spéciale, et cela a été envoyé au commandement du Secteur de la
18 Police spéciale ?
19 R. Pour ce qui est du rapport annuel, il était évident que dans ce rapport
20 on parlait des procédures disciplinaires pour ce qui est de toutes les
21 unités, et toutes ces informations ont été soumises au Secteur de la Police
22 spéciale. En fait, cela faisait partie du rapport annuel. Mis à part cela,
23 nous envoyions des rapports mensuels concernant toutes les activités de
24 toutes les unités au sein des administrations de la police, et cela
25 concernait les activités de toutes ces unités pour la période de 30 jours.
26 Il est possible que dans de tels rapports il y avait des analyses continues
27 concernant tous les événements survenus au sein d'une unité.
28 Q. En tant que commandant de l'Unité de la Police spéciale à Zagreb, avez-
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1 vous envoyé des rapports à M. Soljic pour ce qui est de la situation
2 concernant la discipline au sein de votre unité ?
3 R. Non. Pour ce qui est de mes activités et de mon travail, j'envoyais des
4 rapports à l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M. Markac, ainsi qu'aux
5 chefs du Secteur de la Police spéciale, M. Sacic, et j'envoyais des
6 rapports à lui aussi.
7 Q. Merci. Maintenant il y a eu une discussion concernant la discipline au
8 sein des Unités de la Police spéciale et j'aimerais savoir si vous savez
9 que mais avant cela vous avez témoigné qu'en tant que chef de l'Unité de la
10 Police spéciale, vous étiez responsable pour ce qui est de mesures
11 disciplinaires contre les membres de votre unité s'il y avait eu des
12 violations de la discipline, des infractions à la discipline ? N'est-il pas
13 vrai que vous, en tant que commandant de l'Unité de la Police spéciale à
14 Zagreb, que vous n'avez pas donc intenté -- vous n'avez pas prie de mesures
15 disciplinaires contre les membres de votre unité qui ont commis une
16 infraction, que dans ce cas-là, le général Markac aurait eu l'autorité de
17 vous ordonner cela de façon directe ?
18 R. Comme j'ai déjà dit, il y avait des infractions légères et graves à la
19 discipline et le règlement pour ce qui est de la discipline dit que le
20 ministre de l'Intérieur peut déléguer ses attributions aux chefs de
21 certaines institutions de la police, et par sa décision, cela a été fait.
22 Les chefs des administrations de la police ont délégué ces mêmes
23 attributions aux chefs de certaines unités de l'administration de la police
24 et l'administration de la police spéciale à Zagreb, donc dans le cadre de
25 cette administration, j'ai pu prendre des mesures disciplinaires contre les
26 membres de mon unité -- lorsqu'il s'agissait des infractions légères à la
27 discipline, ou bien j'ai pu également demander à ce qu'une procédure
28 disciplinaire soit engagée devant le tribunal disciplinaire en tant que
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1 tribunal en première instance.
2 Je n'ai pas d'informations selon laquelle M. Markac aurait dû m'appeler --
3 ou le Secteur de la Police spéciale pour me demander de lancer la procédure
4 disciplinaire contre les membres de la police spéciale pour ce qui est des
5 infractions légères ou graves à la discipline. Je n'ai jamais eu de telles
6 situations dans ma carrière professionnelle.
7 Q. Bien que vous n'ayez pas eu de telles situations, saviez-vous que le
8 général Markac avait l'autorité de le faire, à savoir qu'il a pu donner
9 l'ordre aux commandants de l'unité de la police spéciale de lancer la
10 procédure disciplinaire contre un membre de cette unité ?
11 R. Peut-être et c'était seulement au cas où il s'agissait des réunions des
12 chefs de la police spéciale au siège de la police spéciale lorsqu'il s'agit
13 des membres de la police spéciale. Par exemple, l'Unité des Hélicoptères,
14 qui fait partie du Secteur de la Police spéciale, les Unités
15 antiterroristes à Lucko, qui fait partie également du Secteur de la Police
16 spéciale. Dans ce cas-là, il aurait pu donner de tels ordres, mais pour ce
17 qui est d'autres éléments de la police spéciale, d'autres Unités de la
18 Police spéciale faisant partie des administrations de la police, je ne
19 connais pas de tels cas parce que nous, nous étions directement
20 responsables de la situation dans nos unités surtout s'agissant de la
21 discipline dans ces unités.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais qu'on
23 affiche P6130 maintenant.
24 Q. Monsieur Cvrk --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je
26 -- la dernière réponse du témoin ne m'est pas tout à fait claire et
27 j'aimerais que cela soit clarifié avant que vous ne continuiez.
28 Vous avez dit seulement par rapport aux unités que vous venez de
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1 mentionner, l'Unité des Hélicoptères et l'Unité de Lucko, que seulement
2 dans ce cas-là, pour ce qui est de ces deux unités, cela a pu être fait de
3 façon directe. Si j'ai bien compris, en écoutant la question de Mme
4 Mahindaratne, elle vous a demandé si M. Markac donc a pu vous ordonner de
5 prendre des mesures disciplinaires contre une personne qui -- contre parmi
6 l'une de vos subordonnées, l'un de vos subordonnés, ce que, moi, je
7 considérerais comme une approche indirecte. Vous avez dit que cela n'a
8 jamais eu lieu mais, théoriquement, M. Markac aurait pu vous donner des
9 ordres pour prendre des mesures disciplinaires.
10 Est-ce que vous avez pensé à cela au moment où vous avez dit que -- mais
11 essayons de -- faisons les choses simples; est-ce que vous contestez que M.
12 Markac avait l'autorité de vous ordonner, de vous donner des instructions
13 de prendre des mesures disciplinaires contre l'un de vos subordonnés s'il
14 était au courant des infractions à la discipline ? Est-ce que vous
15 contestez cela, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Mahindaratne à ce
16 sujet ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'au ministère de l'Intérieur le
18 fonctionnement se faisait par plusieurs branches, il est possible que
19 certaines informations, concernant les infractions à la discipline, fassent
20 l'objet de discussions et des demandes que le général donne des ordres à la
21 police spéciale, dans ce sens-là. Donc je ne conteste pas cela, à savoir
22 j'admets que le général Markac aurait pu insister à ce que les mesures
23 disciplinaires soient prises pour ce qui est de certaines infractions à la
24 discipline.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a fait cela dans le cadre de ses
26 attributions, si j'ai bien compris.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il a pu donc utiliser ses attributions
28 dans ce sens-là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Cvrk, j'ai donc demandé que ce document soit affiché avant la
4 question du président. Pouvez-vous le regarder ? J'ai voulu attirer votre
5 attention à cela parce que vous avez dit que l'autorité du général Markac,
6 pour ce qui est de la discipline concernait l'Unité des Hélicoptères et
7 l'Unité de Lucko, mais après avoir reçu la clarification de cela, je ne
8 pense pas qu'il soit nécessaire de continuer là-dessus.
9 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire --
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est clair même sans documents,
13 vous pouvez poursuivre.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Q. Maintenant, Monsieur Cvrk donc il y a eu la discussion concernant les
16 données statistiques au sujet de la discipline. Me Mikulicic s'est occupé
17 de cela par rapport au document D528. Nous n'avons plus besoin de ce
18 document sur l'écran. On vous a montré des données statistiques, eu égard à
19 votre unité ainsi qu'à d'autres unités, et la Chambre vous a posé des
20 questions également.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais vous montrer le document
22 P2370. Je prie, Monsieur le Greffier, de donc afficher ce document.
23 Q. Vous allez voir que ce document est un extrait du règlement pour ce qui
24 est du MUP, règlement concernant les rapports au travail ou entre les
25 employés.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
27 le document -- le deuxième document ? C'est la page 16 en croate. C'est
28 l'article numéro -- oui.
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1 Q. Vous pouvez voir qu'en croate c'est l'article 48 où on voit les
2 infractions légères à la discipline énumérée à l'article 49, les
3 infractions graves à la discipline.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, est-ce qu'on peut afficher
5 la page suivante, s'il vous plaît ? C'est la page suivante en croate aussi.
6 Nous voyons 26 types de comportement qui représentent des infractions
7 graves à la discipline au travail. Par conséquent, seriez-vous d'accord
8 avec moi pour dire que les données statistiques pour dire que les données
9 statistiques montrant les chiffres concrets pour ce qui est du nombre de
10 procédures disciplinaires ou des mesures disciplinaires contre les membres
11 de l'unité ne fournissent pas à la Chambre des indications pour ce qui est
12 du type de comportements qui ont provoqué des mesures disciplinaires ?
13 Comprenez-vous ma question ?
14 R. J'ai compris votre question. Comme vous l'avez dit vous même pour ce
15 qui est des procédures disciplinaires concernant les infractions graves à
16 la discipline, il y a à peu près 26 points différents. Le rapport n'aurait
17 pas été fonctionnel si nous avons indiqué concrètement toutes ces
18 infractions graves ou légères à la discipline. Mais pour ce qui est des
19 rapports envoyés, on a pu discuter de l'essentiel de l'infraction en
20 question, parce que si je me souviens bien, il y avait même quelques
21 infractions pénales. A l'issue des procédures pénales, on a pu voir
22 quelques licenciements aussi.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on
24 afficher P1155 ?
25 Q. Alors, par exemple, on voit ici dans l'ordre, le général Markac qui a
26 demandé une procédure disciplinaire contre un membre de l'Unité Lucko, par
27 suite de non-respect d'un ordre à participer à l'instruction. Vous seriez
28 d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, que ces chiffres, ces
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1 statistiques comprennent toutes ces infractions qui étaient également
2 perçues au titre du code d'emploi du MUP comme de graves infractions à la
3 discipline.
4 R. Oui, c'est exact, Madame le Procureur.
5 Q. Saviez-vous, Monsieur Cvrk, que M. Markac avait l'autorité lui
6 permettant de suspendre directement un membre de ces unités, s'il avait
7 constaté qu'ils avaient commis une infraction à la discipline ?
8 R. Si cette autorité lui a été dévolue par le ministère de l'Intérieur,
9 c'était exact.
10 Q. La question que je vous pose c'est saviez-vous que c'était le cas ?
11 R. Puisque je ne travaillais pas dans le Secteur de la Police spéciale, je
12 n'en suis pas sûr à 100 %.
13 Q. Monsieur Cvrk, vous étiez commandant de l'Unité spéciale de Police de
14 Zagreb. En tant que commandant, ne saviez-vous pas que le commandant du
15 Secteur de la Police spéciale, M. Markac, avait l'autorité de suspendre un
16 membre de votre unité, s'il le jugeait nécessaire dans l'intérêt de la
17 discipline de la police spéciale ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. KEHOE : [interprétation] Un petit éclaircissement. En général ou dans
20 certaines conditions, la question est assez vaste.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que c'est suffisamment précis,
22 Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on puisse le préciser davantage.
23 C'est une question assez directe.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas tant celle par M.
25 Kuzmanovic, mais le problème se situe peut-être du fait de la réponse
26 précédente.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je
28 souhaite l'amener à sa situation particulière, puisqu'il a employé le mot
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1 secteur en tant que commandement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème était peut-être
3 plus haut, où il a dit si l'autorité lui était conférée par le ministère de
4 l'Intérieur, et à ce moment-là, donc c'était exact, et qu'il ne pouvait pas
5 --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais ma question est plus factuelle,
7 Monsieur le Président, à savoir si il en est conscient.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poursuivre, Madame, et
9 gardez présent à l'esprit ce que je viens de dire. Posez vos questions
10 suivantes afin de surmonter l'incertitude sans clairement identifier cette
11 incertitude. Dans la réponse suivante, ce n'est pas quelque chose qui aide
12 la Chambre.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais appeler le document 609,
14 s'il vous plaît, donc le document P609.
15 Q. Monsieur Cvrk, connaissez-vous l'ordre de M. Markac, commandant de
16 l'Unité antiterroriste Lucko, où il proposait pour engager une procédure
17 discipline avec une décision de suspension de ses fonctions doit attirer
18 votre attention et soumettre cette proposition pour engager une procédure
19 disciplinaire à l'encontre des membres de l'Unité de Lucko, la décision de
20 suspendre de ces fonctions.
21 Saviez-vous que le général Markac avait l'autorité de suspendre un
22 membre d'une Unité de la Police spéciale directement s'il le jugeait
23 nécessaire ?
24 R. Je voudrais clarifier la question précédente, et essayer de
25 répondre à votre question, à savoir les règles de discipline du MUP de la
26 République de Croatie dit qu'une décision de suspension peut être prise par
27 le ministre de l'Intérieur ou une personne qui en était autorisée par lui-
28 même. Puisque je participais à l'administration de police, la personne qui
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1 l'a autorisé est le chef de l'administration de la police. Puisque nous
2 parlons ici d'un membre de l'Unité antiterroriste de Lucko, qui fait partie
3 du Secteur de la Police spéciale, il y a une possibilité que en relation
4 avec ces membres de la police spéciale, y compris l'Unité des Hélicoptères,
5 y compris l'Unité Lucko, que le ministre est autorisé, conforme à son
6 autorité, le général Markac, entre autres, mais je ne le savais pas,
7 lorsque j'ai reçu une décision à ce propos du chef de l'administration de
8 la police. Voilà ce que je voulais dire.
9 Q. Monsieur Cvrk, le chef de l'administration de la police de Zadar-
10 Knin, a déposé ici; avez-vous entendu parler de lui ?
11 R. Oui, j'ai entendu parler de ce monsieur.
12 Q. Sa déposition concernant son autorité ou ce qu'il pouvait faire
13 avec l'Unité de Police spéciale attirée à son administration de police est
14 totalement contraire à ce que vous venez de dire. Je vais vous en donner
15 lecture.
16 Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir D1745, s'il vous plaît ?
17 Il s'agit de la déposition du Témoin Cetina, et pourrait-on passer --
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé d'interrompre, ce n'est pas
19 sur la liste des documents de contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une
22 déposition dans le prétoire, la déclaration d'un témoin c'est une
23 déposition au tribunal. Nous n'avons pas la liste des numéros de
24 retranscription.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document à soumettre au témoin, ce
26 qui est l'équivalent des dépositions orales --
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En général, nous joignons les dépositions
28 du témoin à notre liste de pièces si c'est effectivement marqué comme une
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1 pièce.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai également entendu dire que
3 vous n'aviez aucune difficulté à ce que ce soit mis sur le procès-verbal.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous avons un problème. La pratique a été
6 pendant tout ceci qu'on nous demande la liste de pièces que chaque partie
7 va utiliser. Il s'agit d'un élément de preuve qui est donné dans un
8 document qui a été versé au dossier, nous l'avons fait de manière
9 routinière. Je suis assez surpris, je dirais voire même choqué par la
10 remarque du conseil disant que ce n'est pas un élément de preuve qui doit
11 être divulgué, car cela n'a clairement pas été la pratique depuis mars
12 2008.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Permettez-moi de répondre. Il s'agit
15 d'une déposition --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je dois avouer que je n'ai pas de
17 souvenir exact quant à la question de savoir si ça a toujours été fait
18 comme ça, mais on peut supposer que ça a été fait. Ce n'est pas fait sur
19 des parties spécifiques de dépositions de témoins n'ont pas été identifiées
20 à l'avance.
21 Alors, à présent, nous sommes un petit peu à un carrefour, d'une part
22 d'une déclaration qui, comme je l'ai dit, est l'équivalent de déposition
23 donnée devant le Tribunal, et en même temps, qui est citée en pièce sans
24 les références de retranscription.
25 Donc je ne l'ai pas donné. Je pourrais en discuter avec mes
26 collègues.
27 M. Kuzmanovic affirme qu'il souhaitait simplement que ça soit sur le
28 compte rendu d'audience.
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1 Vous dites que ça ne peut pas être soumis au témoin ou s'agit-il de
2 quelque chose que nous pourrions calmement discuter de ce que nous nous
3 attendons à ce que les parties fassent ? Votre préoccupation porte-t-elle
4 sur cette question posée à ce témoin-ci ou s'agit-il d'une sorte
5 d'observation générale attestant de votre préoccupation de ce qu'a dit Mme
6 Mahindaratne ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Je ne soulève pas une préoccupation concernant
8 ce témoin, mais une préoccupation plus globale que nous avons soulevée par
9 courrier électronique avec le bureau du Procureur et les Chambres de
10 première instance.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Je propose que nous ne nous
12 livrions pas à cette bataille en présence du témoin, car apparemment, il
13 n'y a pas de problème particulier à ce que ceci lui soit soumis.
14 Madame Mahindaratne, la question n'est pas enlevée de la table, mais
15 nous poursuivrons donc avec ce témoin à ce stade.
16 Poursuivez.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux poursuivre sur cette question
18 ou pas à ce stade ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous pouvez poser ça au témoin
20 comme vous aviez l'intention de le faire.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Monsieur le Greffier, pourrait-on passer à la page 4 dans le texte anglais,
23 3 dans la version croate.
24 Q. Monsieur Cvrk, je vous demanderais de vous concentrer dans la version
25 anglaise sur le quatrième paragraphe. Là, je me réfère au paragraphe qui
26 commence :
27 "Il y avait également des unités de police spéciale qui n'étaient pas
28 sous le commandement de l'administration de police, mais qui répondaient
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1 directement au MUP, qui avaient un bâtiment et des uniformes différents et
2 ne se livraient pas à des tâches de police régulière. D'après la loi en
3 temps de paix, leurs tâches professionnelles étaient la prévention de
4 troubles plus importants, empêcher les détournements et ainsi de suite."
5 Ensuite, quelques lignes plus loin, il est dit :
6 "Je ne savais pas quelles étaient leurs tâches, s'ils en avaient, et
7 qu'ils ont coordonné directement avec le QG du MUP. Je n'ai personnellement
8 pas participé à rédiger leur plan. L'Unité de Police spéciale…"
9 Ensuite, deux lignes plus loin :
10 "Le commandant d'Unité de Police spéciale à Zadar était Svemir
11 Vrsaljko. Je ne le connais pas, je ne sais pas combien de personnes étaient
12 sous ses ordres. Je n'ai jamais été informé de tâches spéciales réalisées
13 par ces Unités de Police spéciale. Je n'ai jamais eu de réunions avec des
14 représentants des Unités de Police spéciale. Au moment de l'opération
15 Tempête, je n'avais aucun contrôle sur la police spéciale. Le système de
16 police dans lequel je me trouvais était conçu pour le temps de paix, pas le
17 temps de guerre."
18 Ensuite, on lui a demandé de nous parler de son autorité
19 disciplinaire sur certaines Unités de Police spéciale et la référence de la
20 retranscription, ici, c'est 23 593. Voilà ce qui a été demandé :
21 "N'est-il pas exact que si un membre des forces spéciales avait commis un
22 délit, que des demandes de procédure disciplinaire, que le début des
23 procédures disciplinaires devait être fait par le commandant du secteur de
24 police spéciale et non pas vous-même ?"
25 "Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait."
26 Il s'agit là de la déposition de M. Cetina qui est quand même assez
27 différente de ce que vous nous dites ici. Pouvez-vous réconcilier ses dires
28 avec ce que vous dites ici, ou souhaitez-vous préciser ce que vous avez
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1 clarifié, ce que vous avez dit jusqu'à présent ?
2 R. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est basé sur les règles du
3 ministère de l'Intérieur. Il y a des règles disciplinaires du ministère de
4 l'Intérieur qui ont trait à la discipline, et tout le reste dont je
5 parlais, la structure interne, la façon dont tout cela fonctionnait,
6 comment certains ordres étaient soumis par des chefs d'administration de
7 police et d'engagement d'unités de police dans les forces conjointes, tout
8 cela est très transparent. Comme mon chef de l'administration de police
9 recevait tout, je ne vois pas de raison pourquoi le responsable de
10 l'administration de police Zadar et Knin, M. Cetina, ne le recevait pas.
11 Pourquoi M. Cetina l'a-t-il dit, je ne sais pas, je ne pourrais pas
12 vous le dire. Mais lorsqu'il a été désigné chef de l'administration de
13 police, c'était l'un des éléments les plus jeunes, pour autant que je m'en
14 souvienne. Dès sa nomination, il devait en apprendre plus que les autres et
15 cela se voit d'après sa déclaration. Une partie de sa déclaration, à mes
16 yeux, démontre une absence de connaissance de la fonction à laquelle il a
17 été nommé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure.
19 Vous accusez déjà un retard de trois minutes.
20 Donc nous allons nous arrêter là.
21 Monsieur Cvrk, je vous demanderais de ne pas parler à quiconque de votre
22 déposition, qu'il s'agisse de votre déposition donnée aujourd'hui ou de
23 votre déposition que vous aurez à donner demain.
24 Nous vous demanderons de revenir demain matin à 9 heures. Nous
25 reprenons demain, mardi 1er décembre, à 9 heures.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 1er decembre
27 2009, à 9 heures 00.
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