Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   tout le monde présent dans ce prétoire.

  9   C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Mikulicic, est-ce que la Défense de M. Markac est prête pour citer

 13   son prochain témoin.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si j'ai bien compris, ça sera M.

 16   Zoran Cvrk.

 17    M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

 18   M. Zoran Cvrk, est notre prochain témoin.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour Monsieur Cvrk.

 21   Avant de commencer de déposer en l'espèce, le Règlement de procédure

 22   et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle vous

 23   engageant à dire la vérité. Donc le texte de cette déclaration va vous être

 24   présenté par Mme l'Huissière.

 25   Veuillez lire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare

 27   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

 28   vérité.

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  1   LE TÉMOIN : ZORAN CVRK [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Cvrk. Vous pouvez vous

  4   asseoir.

  5   Monsieur le Témoin, tout d'abord c'est M. Mikulicic, le conseil de M.

  6   Markac qui va vous interroger.

  7   Monsieur Mikulicic, vous avez la parole.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Mikulicic : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.

 11   R.  Bonjour, Monsieur Mikulicic.

 12   Q.  Veuillez vous présenter pour le compte rendu d'audience.

 13   R.  Je m'appelle Zoran Cvrk.

 14   Q.  Je vais demander au greffier de nous présenter la pièce 3D00886.

 15   Monsieur Cvrk, vous allez voir sur l'écran, votre déclaration préalable,

 16   celle que vous avez fournie à la Défense de M. Markac; vous vous en

 17   souvenez ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  C'était donc le 13 mai 2009 ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Je vais demander que l'on voie la dernière page de cette déclaration.

 22   Monsieur Cvrk, est-ce que vous vous souvenez avoir signé cette déclaration

 23   ?

 24   R.  oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature que l'on voie sur l'écran, à

 26   présent ?

 27   R.  Oui, effectivement c'est ma signature.

 28   Q.  Monsieur Cvrk, au moment où vous avez donné cette déclaration, est-ce

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  1   que vous avez dit des faits, la vérité, d'après votre meilleur souvenir et

  2   vos meilleures connaissances ?

  3   R.  Effectivement d'après mes meilleures connaissances, mon meilleur

  4   souvenir, et d'après tout ce que j'ai fait au sujet de ces événements qui

  5   se sont déroulés pendant l'opération Tempête, tout ceci correspond à la

  6   vérité.

  7   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que je vous ai

  8   posées à l'époque, et si l'on discutait de ce même problème, est-ce que

  9   vous répondriez de la même façon ?

 10   R.  Oui, certainement.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de

 12   m'accorder la possibilité de verser cette déclaration.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devient la

 16   pièce D1833.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Cvrk, je vais vous demander donc de résumer votre parcours

 20   professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, où est-ce que

 21   vous avez travaillé, ce que vous faites aujourd'hui ?

 22   R.  Je suis né à Osijek, en 1965, et c'est là que j'ai fait mes études au

 23   niveau primaire. Ensuite je suis allé au lycée à Zagreb, lycée militaire,

 24   et j'ai fini mes études en 1976. Ensuite, je me suis inscrit à l'Académie

 25   militaire à Belgrade, et j'ai terminé cela en 1988, à Zadar, et j'avais les

 26   grades de sergent. Ensuite, j'ai travaillé au niveau du 155e Régiment de la

 27   Défense antiaérienne à Zagreb, et après cela, j'ai été dans une unité qui

 28   était à Stubicka Slatina. Après cela, et avec le début de la guerre,

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  1   j'avais donc le grade de lieutenant et j'ai été transféré à la police.

  2   Au début, j'ai commencé à travailler au niveau de la direction de la police

  3   à Zagreb, et j'ai été à ce moment-là, un instructeur spécialisé. Ensuite

  4   par la décision du ministre des affaires intérieures, en 1993, suis-je

  5   devenu commandant de cette même unité. Entre 1993 et l'an 2000, j'étais le

  6   commandant de la direction de la police, de l'unité de la police spéciale

  7   de Zagreb, c'est une unité connue comme les Alpha. Ensuite - et c'était mon

  8   dernier poste - j'ai été le commandant des forces de la police qui étaient

  9   rattachées à l'administration de l'ONU chargé de la région du Danube de la

 10   Croatie.

 11   Au cours de l'année 2002, je suis devenu le chef du QG de la sécurité du

 12   bureau national de la sécurité, et je me suis occupé de questions du

 13   renseignement et du contre-renseignement et de la protection donc des

 14   personnes de la République de la Croatie, et ceci jusqu'en 2002, quand j'ai

 15   pris ma retraite.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que la pièce 3D00321 soit

 17   montrée sur l'écran.

 18   Q.  Donc, Monsieur Cvrk, vous avez dit que vous avez rejoint donc cette

 19   unité de la police spéciale, qui faisait partie de l'administration de la

 20   police de Zagreb, où vous travailliez en tant qu'instructeur spécialisé et

 21   vous avez dit que, par la suite, en 1993, vous avez été nommé au poste de

 22   commandant de cette unité. Alors vous avez sous vos yeux un document qui

 23   date du 20 mai 1993, du 27 mai, et là, vous voyez que l'adjoint du chef de

 24   la direction de la police de Zagreb propose votre nomination au ministre de

 25   l'Intérieur où il propose donc que vous soyez nommé au poste du commandant

 26   de la police spéciale.

 27   Monsieur Cvrk, est-ce que c'était la façon habituelle de promouvoir, de

 28   nommer les gens, de proposer les gens à ce poste, donc à l'intérieur de la

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  1   structure de la direction de la police ?

  2   R.  Oui, effectivement. C'est votre supérieur hiérarchique direct qui

  3   propose la nomination du chef de l'unité de la police spéciale. Donc, là,

  4   vous voyez bien que c'est l'adjoint qui fait cette proposition, donc c'est

  5   M. Misetic, il fait cette proposition au ministre des Affaires intérieures,

  6   et c'est la procédure habituelle, rien d'étonnant là-dedans.

  7   Q.  Par rapport aux questions administratives, les nominations ou le fait

  8   de munir quelque de ces fonctions; est-ce que dans le cadre de cette

  9   procédure, l'adjoint du chef de l'administration de la police ou le chef

 10   lui-même, est-ce qu'il avait une influence quelconque quand il s'agit des

 11   nominations ?

 12   R.  Du point de vue administratif, non, mais en tant que professionnel,

 13   effectivement on a pu les consulter pour vérifier si j'avais toutes les

 14   compétences nécessaires du point de vue professionnel pour donc mener à

 15   bien ce poste, le poste de commandant de la police spéciale.

 16   Q.  Cette fonction de commandant de l'Unité de la Police spéciale, faisant

 17   partie de l'administration de la police de Zagreb, du point de vue

 18   hiérarchique était subordonné à qui exactement ?

 19   R.  Hiérarchiquement, moi, en tant que chef de l'Unité spéciale, j'ai été

 20   subordonné donc au chef de l'administration de la police de Zagreb. C'était

 21   mon supérieur hiérarchique direct.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on

 23   présente la pièce D1086. Je voudrais demander donc qu'on la voie sur

 24   l'écran, s'il vous plaît.

 25   Q.  Donc nous avons vu le document précédent, c'était une proposition

 26   portant votre nomination qui est adressée au ministère des Affaires

 27   intérieures, et maintenant, nous allons voir la décision de ce même

 28   ministère. En vertu de cette décision, Zoran Cvrk est nommé à partir de la

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  1   date du -- c'était en juin 1993, au poste du commandant de l'Unité spéciale

  2   de la Direction de la police de Zagreb.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on déplace un peu la

  4   version croate pour voir la signature.

  5   Q.  Donc vous allez voir aussi que le ministre des affaires intérieures, M.

  6   Ivan Jarnjak, a signé cette décision, et vous voyez aussi qu'un exemplaire

  7   vous a été adressé à vous, un autre exemplaire a été envoyé aux archives de

  8   la police, et un troisième exemplaire à l'administration de la police de

  9   Zagreb. Donc c'est le ministre de l'intérieur qui vous a nommé directement

 10   à ce poste.

 11   Cette nomination au poste du chef de l'Unité de la Police spéciale, donc

 12   cette décision portant votre nomination, est-ce qu'elle a été communiquée

 13   aussi au Secteur de la Police spéciale, parce qu'on ne le voit pas qui sont

 14   mentionnés là dans le document ?

 15   R.  C'est une procédure tout à fait habituelle, c'est la procédure donc du

 16   ministère des Affaires intérieures et ils ont dû avertir aussi les Secteurs

 17   de la Police spéciale d'une autre façon. Ce n'est pas quelque chose qui est

 18   écrit dans ce document et ne doit pas l'être d'ailleurs.

 19   Q.  Par la suite on va parler de rapports qui existent à l'intérieur de ce

 20   secteur, du Secteur de la Police spéciale. Mais avant de le faire, je vais

 21   vous poser une question, et cela va être plus facile si je vous montre un

 22   document tout d'abord.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Ça va être le document 1084.

 24   Q.  Donc vous allez voir un ordre de 1991 qui a été émis par le ministre

 25   des affaires intérieures de l'époque, M. Ivan Vekic; c'est un ordre qui

 26   date de la fin du mois de novembre 1991. Donc dans cet ordre, au niveau du

 27   paragraphe 7.1 , il nous dit qu'il faut créer des Unités spéciales de la

 28   Police au sein de chaque administration de la police et ceci pour mener à

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  1   bien des missions particulières, et tout ceci à cause pour des raisons de

  2   sécurité.

  3   Ensuite plus loin, on dit qu'on ne peut utiliser ces unités uniquement que

  4   pour des missions particulières suite aux décisions prises par le chef de

  5   l'administration de la police et du ministre des affaires intérieures ou

  6   bien les personnes qui sont donc -- qui disposent des autorités qui leur

  7   ont été conférées par la personne susmentionnée.

  8   Donc, Monsieur Crvk, d'après votre meilleur souvenir, est-ce que votre

  9   nomination fait suite à cet ordre qui date de 1991 ?

 10   R.  Cet ordre confirme bien la façon d'utiliser les Unités de la Police

 11   spéciale dans le cadre de l'administration de la police. En ce qui concerne

 12   les administrations de la police, toutes les décisions relevant de

 13   l'utilisation des troupes de police spéciale dans les années 1991 et 1992

 14   toutes ces décisions revenaient à l'administration de la police.

 15   Q.  Maintenant je vais demander que l'on examine la deuxième page de ce

 16   document - en anglais, c'est la page 8 - et ici on peut lire :

 17   "Le chef de l'administration de la police, avant d'avoir recours à la

 18   police spéciale de cette zone, doit obtenir au préalable une autorisation

 19   de l'adjoint du ministre ou une autre personne autorisée par celui-ci."

 20   Ensuite on peut lire que :

 21   "L'on ne peut pas avoir recours à une Unité spéciale de la Police sans

 22   avoir reçu au préalable une autorisation de l'adjoint du ministre."

 23   Est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Même si à l'époque je n'étais donc qu'un instructeur spécialisé, donc

 25   j'étais donc deuxième en partant d'en haut par rapport à la chaîne du

 26   commandement. Je pense que c'était vraiment la façon habituelle de procéder

 27   quand il s'agissait d'utiliser ces unités-là, donc c'était une unité qui

 28   était telle qu'on ne pouvait pas l'utiliser sans avoir reçu au préalable

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  1   l'adjoint du ministre des affaires intérieures à l'époque, donc c'était

  2   celui-ci qui était responsable de ces troupes.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on

  4   présente la pièce D1077.

  5   Q.  Monsieur Crvk, ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez voir

  6   enfin c'est la loi des affaires intérieures et qui a été publiée à la mi-

  7   1991.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est tout particulièrement l'article 24 de

  9   la loi qui m'intéresse, et dans la version en langue croate, c'est quelque

 10   chose qui figure à la page 4 du document, donc l'article 24.

 11   Q.  C'est un article auquel fait appel M. Jarnjak quand il vous a nommé à

 12   votre poste, et cet article dit que, pour des raisons de sécurité du

 13   maintien de l'ordre et de la paix, et qu'en cas d'un danger général causé

 14   par les forces majeures ou bien des catastrophes naturelles ou épidémie,

 15   des unités spéciales sont donc créées à l'initiative du ministre des

 16   affaires intérieures.

 17    Donc en 1991, dans ce texte, dans cette loi, on mentionne pour la première

 18   fois "la police spéciale," et les "Unités de la Police spéciale;"

 19   cependant, dans l'amendement de cette loi qui entrait en vigueur en 1994 -

 20   et on y fait référence dans la pièce P1148 - cet article modifiait et on

 21   mentionne donc la police spéciale et pas seulement ces unités et qui est

 22   mentionnée comme la force qui est chargée de combattre toute forme de

 23   sabotage diversion, activités terroristes pour empêcher des enlèvements de

 24   personnes et des véhicules, et cetera, et cetera.

 25   Est-ce que cela correspond à la pratique en vigueur, c'est-à-dire à vos

 26   fonctions, à vos missions au sein de votre Unité de la Police spéciale ?

 27   R.  Oui, parfaitement.

 28   Q.  Vous avez dit qu'au début vous étiez un instructeur, donc spécialisée.

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  1   Pourriez-vous nous décrire ces fonctions en quelques phrases, et nous dire

  2   ce que vous aviez à faire en tant qu'instructeur spécialisé ?

  3   R.  Au début de la guerre patriotique quand on a commencé à créer ces

  4   Unités spéciales de la Police, les unités elles-mêmes n'étaient pas

  5   structurées suffisamment bien dans le sens où il n'y avait pas vraiment une

  6   ligne de commandement ferme et ou toutes les missions revenant à chacun des

  7   postes n'étaient pas bien précisées. Autrement dit, l'instructeur

  8   spécialisé pouvait au sein de la direction de la police de Zagreb être soit

  9   chargé de travailler directement avec les éléments ou on avait donc une

 10   unité qui était peut-être un petit peu plus forte qu'une unité de taille

 11   d'un peloton, ou bien cela pouvait être une personne qui donnait

 12   instruction très spécialisée pour certaines missions de combat, par

 13   exemple. Donc, moi, j'étais à la fois chargé de l'instruction mais aussi

 14   j'ai été chargé des éléments des hommes, autrement dit, j'avais aussi une

 15   mission de commandement.

 16   Donc ce document était la base pour créer ce Secteur de la Police spéciale,

 17   mais ce secteur n'a été clairement défini qu'à partir de 1993 avec le -- en

 18   1993 quand on a clairement défini les missions, la structure, la chaîne du

 19   commandement, et cetera, donc qui sont celui de ces unités -- de cette

 20   unité-là -- de ces unités-là, les Unités de la Police spéciale.

 21   Q.  On va en parler de cette structure interne.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour cela, je vais vous demander d'examiner

 23   la pièce D527.

 24   Q.  Donc vous allez voir maintenant un décret qui concerne et

 25   ni la structure interne et la façon de fonctionner du ministère de

 26   l'Intérieur de la République de Croatie, qui date du mois de février 1992,

 27   et dans l'article 2 de ce décret, on dit qu'à l'intérieur du ministère, on

 28   créait les unités suivantes -- les unités et les structures suivantes, et

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  1   là, on parle du cabinet du ministre, on parle du bureau de ministre et du

  2   secteur.

  3   Tout à l'heure, vous avez mentionné ce secteur; pourriez-vous me dire ce

  4   que c'était exactement que ce Secteur de la Police spéciale, et d'après vos

  5   connaissances et votre meilleur souvenir, pourquoi a-t-on choisi

  6   précisément cette forme-là d'organisation ?

  7   R.  Bien. On a tout défini et on fonctionnait par Secteur au sein de la

  8   Police, vous aviez plusieurs secteurs, le Secteur de la Police judiciaire,

  9   les Secteurs des Questions administratives et judiciaires, et cetera.

 10   Donc un des secteurs relevant du ministère des Affaires intérieures

 11   était ce Secteur de la Police spéciale. Donc avec la nouvelle structure, ce

 12   secteur devait donc s'acquitter de tout ce qui relève de la mission de la

 13   police spéciale, et c'était un secteur -- un organe du ministère des

 14   Affaires intérieures donc.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on

 16   examine l'article 27 de ce décret, qui se trouve à la page 15 en anglais.

 17   L'article 27 parle du Secteur de la Police spéciale.

 18   La version croate se trouve à la page 3D001513, l'article 27.

 19   Q.  En attendant que la version en croate soit affichée, je vais lire cet

 20   article, Monsieur Cvrk :

 21   "Le Secteur de la Police spéciale organise, dirige et oriente le

 22   fonctionnement des Unités de la Police spéciale, ensuite propose des

 23   méthodes les plus efficaces ainsi que les moyens les plus utiles, établit

 24   le plan et le programme de l'instruction spécialisée et contrôle les

 25   résultats obtenus pour ce qui est de la disponibilité au combat et de la

 26   mise en oeuvre du document adopté."

 27   Monsieur Cvrk, ici on voit les fonctions du Secteur de la Police spéciale

 28   décrites; comment mettez-vous en œuvre cela, et ce que cela représente pour

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  1   vous les employés de la station de la police de Zagreb, de quel type

  2   d'organigramme ou de hiérarchique s'agit-il ici ?

  3   R.  Ces instructions, d'après l'organisation du ministère de l'Intérieur et

  4   ses dispositions, représentent une obligation dans notre profession,

  5   obligation dans le cadre de cette structure. La police spéciale a été

  6   obligée de s'occuper de la formation de ses employés; d'établir une

  7   hiérarchie claire, sans ambiguïté; et préparer tous les employés à des

  8   fonctionnements de tous les Secteurs de la Police spéciale, préparer les

  9   employés également à s'occuper du maintien de l'ordre public et de la paix

 10   lorsque cela est violé; ensuite s'occuper de la formation de la police

 11   judiciaire pour ce qui est de toutes les formes de leur fonctionnement

 12   ainsi que de s'occuper de l'instruction spécialisée telle que la lutte

 13   contre le terrorisme, la tactique policière; ensuite connaître les

 14   dispositions légales; enregistrer tout et informer l'administration de la

 15   police; et suivre toutes les activités exécutées par les unités au cours de

 16   leur fonctionnement; et s'occuper de tous les enregistrements pour ce qui

 17   est des fonctions, des activités, de l'organisation de ces unités, et

 18   enregistrer tous les documents qui ont été adoptés comme cela.

 19   Q.  Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait de la hiérarchie verticale pour

 20   ce qui est de ce domaine spéciale ?

 21   R.  Oui, il s'agissait de la hiérarchie verticale de fonctionnement de la

 22   police spéciale.

 23   Q.  Tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation ou de la structure

 24   interne du ministère de l'Intérieur, et vous avez parlé de secteurs. Vous

 25   avez dit qu'il y avait le Secteur de la Police, de la Police judiciaire, de

 26   la Police spéciale. Comparons les dispositions de ce décret pour ce qui est

 27   de l'organisation de la police judiciaire et les dispositions du décret

 28   pour ce qui est de la police spéciale.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons l'article 17, c'est à la page 10

  2   dans la version dans le prétoire électronique.

  3   La police judiciaire doive donc d'après ce décret --

  4   Donc c'est à la page 10, dans le prétoire électronique, l'article 17

  5   en version en croate c'est 3D001510.

  6   Q.  Dans cet article du décret le fonctionnement du Secteur de la Police

  7   judiciaire est défini comme suit : ce secteur suit et étudie l'évolution

  8   pour ce qui est des situations dans le domaine du crime, coopère avec

  9   d'autres services de la police judiciaire, assure l'assistance technique et

 10   surveille le fonctionnement des administrations de la police surtout pour

 11   ce qui est de l'organisation et de la prévention du crime, et cetera.

 12   Monsieur Cvrk, pour ce qui est de l'organisation du Secteur au sein du

 13   ministère de l'Intérieur, pouvez-vous dire, pour ce qui est du Secteur de

 14   la Police judiciaire, si on compare ce secteur au Secteur de la Police

 15   spéciale, est-ce que vous pouvez distinguer des similitudes pour ce qui est

 16   de leur organisation ?

 17   R.  Oui, bien sûr, qu'il y a des points similaires pour ce qui est de leur

 18   structure surtout pour ce qui est des échelons inférieurs de

 19   l'organisation, mais pour ce qui est des fonctions de la police judiciaire,

 20   elles sont tout à fait différentes pour ce qui est des fonctions de la

 21   police spéciale, pour ce qui est de l'organisation interne de la police

 22   judiciaire et au-dessus du département.

 23   Q.  On peut dire que l'organisation par secteurs au sein du ministère de

 24   l'Intérieur et l'organisation par des activités techniques de certains

 25   secteurs ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1083.

 28   Q.  Monsieur Cvrk, maintenant nous allons voir --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, il faut que vous

  2   ménagiez une pause entre vos questions et les réponses du témoin.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

  4   Président. Je m'excuse auprès des interprètes.

  5   Q.  Ici on voit le règlement de l'organisation interne du ministère de

  6   l'Intérieur du mois de novembre, 1995.

  7   Donc dans ce règlement, l'organisation interne est précisée ainsi que les

  8   postes au sein du ministère.

  9   J'aimerais qu'on regarde maintenant le poste du commandant de la police

 10   spéciale.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] A la page 5, dans la version en croate, ce

 12   qui correspond à la page 6 dans la version anglaise.

 13   La version en croate commence en haut de la page.

 14   Q.  Donc le commandant de l'Unité de la Police spéciale, et c'était vous-

 15   même, n'est-ce pas, donc le commandant dirige le travail de l'Unité de la

 16   Police spéciale et en est responsable, planifie et organise ainsi que

 17   coordonne et dirige toutes les actions où l'Unité de la Police spéciale

 18   participe. Ensuite vers le milieu de cette description, il est dit, je cite

 19   :

 20   "Il propose au chef de l'administration de la police les gens à être nommés

 21   dans le cadre de la police spéciale et également s'occupe de la sélection

 22   des cadres. Après les actions accomplies, il envoie un rapport écrit au

 23   chef de l'administration de la police ainsi qu'au chef du département de la

 24   Police spéciale pour ce qui est de l'action exécutée."

 25   Ensuite en bas, il est dit, qu'il est responsable de la discipline, ainsi

 26   que d'autres situations, ayant des effets négatifs au sein de l'unité,

 27   propose des mesures pour éviter de telle situation.

 28   Enfin, il est dit qu'il suit de façon continue les résultats qui sont ceux

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  1   d'autres unités de la police et propose des mesures à son supérieur pour

  2   améliorer le travail de la police.

  3   Monsieur Crvk, est-ce que cela correspond à des activités qui étaient les

  4   vôtres, en tant que commandant de la police spéciale, est-ce que c'était

  5   vos tâches ?

  6   R.  Oui. C'est la description de mes tâches en tant que commandant de

  7   l'Unité de la Police spéciale.

  8   Q.  Monsieur Crvk, après avoir défini les rapports dans le cadre de

  9   ministère de l'Intérieur, à savoir dans le cadre de l'administration de la

 10   police, je dois vous demander si ces rapports étaient les mêmes quand il

 11   s'agissait de l'utilisation des Unités de la Police spéciale en temps de

 12   paix, par rapport aux activités de combat, que la police spéciale a eu lors

 13   de l'opération Tempête, ou bien il s'agissait d'une organisation qui

 14   différait de l'organisation en temps de paix ?

 15   R.  Donc on voit qu'il y avait des tâches de la police spéciale qui étaient

 16   ses tâches pour ce qui est du territoire de sa base et par rapport aux

 17   tâches qui étaient les tâches de la police spéciale exécutées en dehors de

 18   sa base. Pour ce qui est de la hiérarchie il y avait une hiérarchie bien

 19   définie, au sommet il y avait le chef de l'administration de la police --

 20   ou plutôt, l'adjoint de l'administration de la police, qui était le premier

 21   officier de la police opérationnelle et qui -- bien qu'il s'agissait de la

 22   police judiciaire ou la police ordinaire, envoyait des demandes pour ce qui

 23   est de l'utilisation des Unités de la Police spéciale en dehors de leurs

 24   activités habituelles dépendant de la situation.

 25   Lorsqu'il s'agissait des activités de la police ordinaire, le maintien de

 26   l'ordre public et de la paix, ainsi que d'autres activités de la police, il

 27   s'agit donc dans le cadre de ces activités des rafles, par exemple, ensuite

 28   la lutte contre le terrorisme, assez souvent on a participé à de telles

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  1   actions avec la police judiciaire pour arrêter des auteurs qui ont commis

  2   les crimes les plus graves, ensuite on s'occupait des situations où on

  3   avait des otages également.

  4   Donc cette hiérarchie verticale a été clairement définie par les documents

  5   qu'on a vus jusqu'ici.

  6   Pour ce qui est de la différence entre la police spéciale -- pour ce qui

  7   est de l'utilisation de la police spéciale en dehors de la base de leurs

  8   activités, je commandais parfois pour ce qui est des activités de la police

  9   judiciaire du MUP, ou d'un Secteur de la Police du ministère pour que mon

 10   unité soit utilisée en dehors de sa base, mon unité avait besoin de

 11   l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour quitter son territoire de

 12   sa base et pour pouvoir assister d'autres unités de ces deux secteurs, il

 13   s'agissait des actions à haut risque, par exemple, lors des matchs à haut

 14   risque, des matchs de football ou d'autres. Donc à Zagreb on a été

 15   spécialement formé pour exécuter de telles actions. Ensuite lors des

 16   opérations Tempête et Eclair, on a reçu des instructions spéciales et des

 17   autorisations également pour pouvoir quitter le territoire de

 18   l'administration de la police à Zagreb.

 19   Q.  Bien, on va en parler plus un peu plus tard. Monsieur Crvk, maintenant

 20   j'aimerais vous poser la question pour ce qui est de l'utilisation des

 21   Unités de la Police spéciale dans le cadre des forces unies.

 22   Mais avant de vous poser des questions portant sur ce sujet j'aimerais

 23   qu'on parle de la police spéciale en tant qu'une forme organisationnelle du

 24   ministère de l'Intérieur ayant des formations spécialisées.

 25   Pour ce qui est de la formation ou de l'instruction au sein des Unités de

 26   la Police spéciale, pouvez-vous me dire de quelle façon l'instruction

 27   fonctionnait, l'instruction des Unités de la Police spéciale, ainsi quand

 28   il s'agit du perfectionnement de leur connaissance et de leur -- et

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  1   d'autres formes de compétence ?

  2   R.  Comme on a déjà dit, la hiérarchie verticale a été clairement définie,

  3   et selon cette hiérarchie, tout membre de l'unité devait respecter ces

  4   devoirs, par exemple, devoir de suivre instruction, cette instruction

  5   définissait des disciplines à être renseigné des instructeurs, des

  6   instructions spécialisées.

  7   Au cours de l'année on suivait les résultats obtenus pour ce qui est du

  8   plan et du programme de l'instruction des Unités de la Police spéciale pour

  9   chacune de ces unités. On a pu voir si ce plan a été donc exécuté et une

 10   fois apparent, on a procédé à de telles vérifications.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 12   document 3D00729 ?

 13   Q.  Pour ce qui est de la formation de la police spéciale, nous allons voir

 14   un document de 1992, et le chef du département de la Police spéciale, M.

 15   Markac, à l'époque, envoyait ce document à Josko Moric, ministre adjoint de

 16   l'intérieur. Il s'agit de l'autorisation de la demande en fait pour envoyer

 17   des membres des Unités de la Police spéciale à des cours organisés à la

 18   faculté des sciences criminalistiques.

 19   Dans ce document, donc le chef de la police spéciale de ce département

 20   demande l'autorisation pour envoyer les membres des unités de la police

 21   spéciale à cette formation.

 22   Est-ce que cette pratique a été appliquée après cette année également,

 23   après l'année 1992 ?

 24   R.  C'est l'un des documents où le département de la Police spéciale, qui

 25   est de par la suite Secteur de la Police spéciale, a demandé au ministre

 26   adjoint de l'intérieur, M. Josko Moric -- il lui demande de permettre à des

 27   membres des Unités de la Police spéciale de s'inscrire donc à cette

 28   formation dans le cadre du ministère de l'Intérieur parce qu'à l'époque, il

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  1   y avait l'Académie de la police qui préparait les gens à devenir des

  2   spécialistes en criminalistique, et/ou les membres des Unités de la Police

  3   spéciale, s'ils ont réuni les conditions psychophysiques demandées, et

  4   après l'examen d'entrer réussi, ils ont été envoyés à l'Académie de la

  5   police pour y être inscrit en tant qu'étudiant régulier ou en tant

  6   qu'étudiant qui travaillait en même temps pour obtenir le diplôme de

  7   spécialiste en criminalistique.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier de ce document.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra donc D1834.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1834 est versé au dossier.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Maintenant j'aimerais qu'on affiche le document 3D00731.

 16   Q.  Nous allons voir maintenant un autre document pour ce qui est du même

 17   sujet et le document date du mois de janvier 1995, et a été également

 18   envoyé à Ivan Jarnjak, ministre de l'Intérieur. Dans ce document, on

 19   demande l'autorisation pour pouvoir envoyer le chef des unités spéciales à

 20   une formation spécialisée et professionnelle, et le Secteur de la Police

 21   spéciale avant c'était le département et après le secteur, donc ce secteur

 22   planifie pour organiser une instruction spécialisée pour ce qui est des 60

 23   membres de la police spéciale du MUP.

 24   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui est des instructions

 25   organisées et destinées aux membres de la police spéciale ? Quelle était la

 26   fréquence d'organisation de telles instructions, de tels cours ? Est-ce

 27   qu'il y en avait plusieurs ? Est-ce qu'il s'agissait d'une seule

 28   instruction organisée ? Pouvez-vous nous en dire davantage ?

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  1   R.  Il s'agit d'un document dans lequel on peut voir que les gens ont eu

  2   envie de se perfectionner dans les domaines spécialisés. Déjà en 1992, il y

  3   avait des instructions spécialisées et organisées pour les chefs des Unités

  4   de la Police spéciale pour qu'ils acquièrent des connaissances spécialisées

  5   et des arts spécialisés parce que nos unités étaient composées de policiers

  6   pour la plupart d'entre eux, ils étaient et il s'agissait de jeunes hommes

  7   qui avaient des connaissances policières et qui ont participé à la défense

  8   de la patrie de façon active.

  9   Pour ce qui est du Secteur de la Police spéciale, on a pu voir que, dans

 10   certains éléments, il a fallu organiser des instructions surtout pour ce

 11   qui est des chefs des unités, et pour de telles formations, de telles

 12   instructions on a dû demander l'autorisation au ministère. Ces instructions

 13   ont été organisées dans des bases et des Unités de la Police spéciale, et

 14   cela dépendait de l'acquittement dont ces bases disposaient. Jusqu'à la fin

 15   de 1994, si je ne me trompe, à Lozinj, un centre d'Instruction de la police

 16   spéciale a été créé où on a organisé des instructions pour ce qui est des

 17   arts martiaux, pour ce qui est des connaissances des lois, ensuite

 18   également pour ce qui est de la plongée de l'alpinisme, et cetera.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance se pose

 20   la question si les informations qui nous sont fournies maintenant sont

 21   toutes pertinentes parce que je n'ai pas eu l'impression que l'instruction

 22   de différentes niveaux de responsabilité est un point que l'Accusation

 23   pourrait considérer comme un élément qui n'est pas suffisant. Nous avons

 24   que l'instruction a été organisée à Lozinj, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on

 25   fasse avec cette information, Maître Mikulicic ?

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je veux montrer que la police spéciale a

 27   organisé des instructions continues et que les membres de la police

 28   spéciale ont été formés de façon professionnelle. Il s'agissait des

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  1   instructions spécialisées, et je pense que Mme le Procureur donc n'a pas eu

  2   d'objection pour ce qui est de documents D528 où on spécifie le type

  3   d'instructions ainsi que leurs nombres et donc les cours organisés pour la

  4   police spéciale.

  5   Pour ce qui est du D528, j'aimerais qu'on affiche la page 28, en anglais,

  6   et maintenant nous -- je vais aborder un autre sujet.

  7   Q.  Monsieur Cvrk --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vérifier.

  9   Madame Mahindaratne, le document qui a été mentionné, vous ne le contestez

 10   pas non plus ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Mikulicic. Au début,

 13   je n'étais pas certain mais après avoir consulté mes collègues, je dirais

 14   que vous avez peut-être besoin des instructions de la part de la Chambre.

 15   Vous nous avez déjà parlé de tout cela pendant 45 minutes et la Chambre

 16   pense qu'il faut que vous vous concentriez sur des points qui sont

 17   pertinents pour cette affaire.

 18   Continuez.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 30 en

 20   croate, et la page 28 en anglais ?

 21   Q.  Ici il s'agit, Monsieur Cvrk, d'un rapport concernant des mesures

 22   disciplinaires pour ce qui est des membres de la police spéciale, et

 23   j'aimerais parler de la discipline au sein de l'unité de la police spéciale

 24   dont vous étiez commandant.

 25   Quelle était votre fonction en tant que commandant de l'unité de la police

 26   spéciale concernant la discipline de l'unité, qu'elles étaient vos

 27   obligations, vos compétences, et surtout si un membre de l'Unité de la

 28   Police spéciale a commis une infraction au pénal -- ou plutôt, a violé les

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  1   règles de la discipline, quelle réaction a été la vôtre ?

  2   R.  Pour ce qui est de ces Unités de la Police spéciale, le règlement

  3   portant sur la discipline qui s'applique au ministère de l'Intérieur

  4   s'appliquait également à ces unités, et par ce règlement, et par la loi sur

  5   la police, il a été clairement défini de quelles violations de la

  6   discipline plus légère et plus grave. Il s'agissait le ministère de

  7   l'Intérieur pour ce qui est des mesures disciplinaires et la procédure

  8   disciplinaire et donc il a délégué ces attributions aux chefs des

  9   administrations de la police, et pour ce qui est de l'administration de la

 10   police de Zagreb, il a délégué ces attributions aux chefs de certaines

 11   unités -- aux Unités de la Police spéciale, ou certains postes de la police

 12   ou à certains départements ou secteurs.

 13   Donc la procédure disciplinaire a été comme suit : pour ce qui est des

 14   violations graves de la discipline, il y avait des amendes hier, ensuite il

 15   y avait des avertissements, et s'il s'agissait des violations de la

 16   discipline au travail plus graves, la procédure disciplinaire, d'habitude

 17   je lançais cette procédure devant le tribunal d'administration de la

 18   police. Il s'agissait de la première instance, l'instance de premier degré.

 19   Ensuite, il y avait un délai d'appel de 15 jours, après quoi, il a été

 20   possible d'envoyer l'affaire devant un tribunal de deuxième instance, dont

 21   le siége se trouvait au ministère de l'Intérieur.

 22   Donc c'était la procédure habituelle pour ce qui est des membres des

 23   Unités de la Police spéciale.

 24   Q.  Est-ce que ces procédures disciplinaires étaient spécifiques pour ce

 25   qui est des membres des Unités de la Police spéciale ou il s'agissait de la

 26   procédure disciplinaire qui était la procédure habituelle pour ce qui est

 27   de tous les membres, toutes les unités, organisations du ministère ?

 28   R.  Il s'agissait du règlement et de la procédure disciplinaire qui

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  1   s'appliquaient dans toutes les unités, organisations du ministère.

  2   Q.  [aucune interprétation] 

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

  4   du document ?

  5   Q.  Il s'agit ici du tableau pour ce qui est des données statiques

  6   concernant des procédures disciplinaires contre les membres de la police

  7   spéciale, en 1995, donc des procédures contre les membres de la police

  8   spéciale en 1995.

  9   Monsieur Cvrk, vous avez dit que les rapports étaient rédigés

 10   annuellement. Ce rapport portant sur les mesures disciplinaires, est-ce que

 11   c'est quelque chose qui était rédigé annuellement, ou s'agit-il d'une autre

 12   période de temps ?

 13   R.  Le rapport portant sur les activités de l'unité, la formation

 14   ainsi que les procédures disciplinaires paraissaient chaque mois; pour

 15   autant que je m'en souvienne, ceci fait partie du rapport annuel que nous

 16   devions présenter au Secteur de la Police spéciale. Vous voyez ici la

 17   dotation en effectif des unités, quelles étaient les infractions majeures

 18   et mineures à la discipline, également le nombre de procédures de

 19   discipline qui ont été conduites s'agissant des forces de réserve.

 20   Q.  Les données concernant votre unité, nous voyons au bas de la page,

 21   c'est-à-dire les données concernant l'Unité de Police spéciale de

 22   l'administration de la police de Zagreb, et qui suit donc vos unités. Vous

 23   voyez qu'en 1995, était doté d'un effectif de 237 policiers, qu'il y avait

 24   des procédures portant sur 11 infractions mineures, et 18 infractions

 25   majeures totalisant 12,23 %.

 26   Par comparaison avec d'autres unités de police spéciale, d'autres

 27   administrations de police, les résultats de votre administration de police

 28   dégage quelle conclusion, quelle conclusion pouvez-vous tirer quant à la

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  1   fréquence de ces infractions en matière de discipline, et de quelle gravité

  2   étaient-elles ?

  3   R.  Il convient de préciser que l'effectif de police, c'est-à-dire 237

  4   policiers, était lié donc aux 250 policiers d'active. Nous avions 288 au

  5   lieu de 250 de force de réserve.

  6   Donc le nombre d'infractions ne dépendait pas du nombre des membres, mais

  7   dépendait du nombre d'individus commettant des infractions, quel soit

  8   membre de la force active ou de la force de réserve, et les données

  9   montrent simplement que la structure de commandement de l'unité et moi-

 10   même, appliquions les règles de discipline du MUP de la Croatie, nous nous

 11   efforcions de maintenir un niveau de discipline au plus haut niveau au sein

 12   de l'unité.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on revenir une seconde au document

 14   que nous avons vu, la loi sur les affaires intérieures, D1077 ? Pourrait-on

 15   voir l'article 80, qui traite de la responsabilité en matière de discipline

 16   ?

 17   Q.  Monsieur Cvrk, la loi fondamentale sur les affaires intérieures prévoit

 18   la responsabilité en matière de discipline dans son chapitre 5. Il s'agit

 19   des articles 80 et 92, et comme vous l'avez dit, il est dit qu'il peut y

 20   avoir des infractions mineures ou majeures de discipline de travail et que

 21   des tribunaux disciplinaires seront créés au sein des administrations de

 22   police en première instance et en seconde instance au sein du ministère. A

 23   l'article 84, il est prévu que le tribunal disciplinaire de première

 24   instance comprendrait le président et deux membres de la chambre, et pour

 25   la deuxième instance, le président et quatre membres.

 26   L'article 87 prévoit des mesures de discipline telles qu'avertissement

 27   public ou amendement ou cessation de fonction peut être appliquée.

 28   Quel genre de mesure disciplinaire pourriez-vous prendre en tant que

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  1   commandant d'unité, Monsieur Cvrk ?

  2   R.  En ce qui me concerne, je pourrai prendre des mesures disciplinaires

  3   suite à des infractions mineures de discipline et j'avais l'autorité de

  4   formuler un avertissement public ou d'appliquer une amende utilisée pour

  5   des infractions légères de discipline.

  6   Pour les infractions majeures ainsi que des incidents où les membres

  7   de réserve étaient suspectés d'avoir participé à certains crimes, j'avais

  8   pour devoir d'engager ces procédures judiciaires avec tous les éléments de

  9   preuve quand tel crime avait été commis devant le tribunal disciplinaire de

 10   l'administration de police de Zagreb.

 11   Q.  A l'article 90 de cette loi, une décision sur leur suspension de

 12   fonction est évoquée. Quels étaient les cas où un policier pouvait être

 13   enlevé de ses fonctions ?

 14   R.  Le ministre de l'Intérieur ou une personne qui en aurait

 15   l'autorisation, et c'était le plus souvent le responsable de

 16   l'administration de police lorsqu'il y avait des infractions majeures de

 17   discipline ou notamment des crimes commis, conformément au code pénal de la

 18   République de Croatie, pouvait suspendre une personne de ses attributions

 19   par décision qui prendrait effet immédiatement ou huit jours lorsqu'il y

 20   avait des armes ou des cartes d'identité. La carte du membre du MUP était

 21   retirée de cette personne, s'il y avait des preuves qu'un crime avait été

 22   commis.

 23   Q.  Bien. Essayons d'illustrer cela par un exemple concret.

 24   Admettons, par exemple, que vous êtes informé par la police

 25   judiciaire ou par le magistrat d'instruction qui avait des éléments

 26   attestant qu'un des membres de votre Unité de Police avait commis un crime,

 27   quelle procédure s'appliquerait dans une telle situation ?

 28   R.  Dans une telle situation, la procédure était très simple.

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  1   La procédure serait engagée devant le tribunal disciplinaire de première

  2   instance au sein de l'administration de police de Zagreb, le policier

  3   serait relevé de ses fonctions. Ses droits prévoyaient qu'il toucherait 50

  4   % de son salaire, son salaire serait donc réduit. Il avait droit à une aide

  5   juridique pendant la procédure, et ici il serait donc relevé de ses

  6   fonctions et que si l'on pensait qu'il avait commis certains crimes ou

  7   qu'il avait commis des infractions majeures de discipline, cela aurait de

  8   graves conséquences sur le fonctionnement de toutes sections du MUP et il

  9   serait relevé de ses fonctions, et le tribunal disciplinaire mènerait de

 10   façon totalement indépendante, assurerait la procédure sans influence

 11   aucune de l'extérieur qu'il s'agisse de professionnel ou autre.

 12   Donc les tribunaux disciplinaires étaient tellement indépendants des

 13   autres instances de la voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur. 

 14   Q.  Une telle procédure serait-elle conduite dans une situation où des

 15   procédures pénales étaient engagées devant un tribunal pertinent contre un

 16   de vos membres ?

 17   R.  Oui, c'est cela. C'était la procédure prévue dans de tels cas.

 18   Q.  Monsieur Cvrk, passons brièvement à un autre sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, si vous n'y voyez

 20   pas d'inconvénient, je voudrais maintenant revenir aux statistiques et aux

 21   conclusions que vous avez demandé de témoin d'en tirer, il s'agit de la

 22   dernière page du rapport, la page 29.

 23   Pourrait-on afficher cela à l'écran à nouveau ?

 24   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] D528. Page 30 dans la version croate, et

 26   page 28 dans le texte anglais.

 27   La page suivante.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, la page 28 --

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  1   Oui, vous avez conclu que la discipline était maintenue au niveau le plus

  2   élevé qui soit. C'était votre conclusion à Zagreb; c'est bien cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma conclusion était que tous les commandants

  4   dans leurs unités respectives étaient tenus d'appliquer le règlement et

  5   procédures disciplinaires. Nous étions également chargés de suivre le

  6   niveau de discipline et de le maintenir au plus haut niveau.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous de dire

  8   que nous nous sommes efforcées de maintenir cela au niveau le plus élevé

  9   possible.

 10   Comment pouvez-vous conclure cela d'après ces chiffres ? Pouvez-vous

 11   m'expliquer le raisonnement qui fait que ces chiffres montrent ce que vous

 12   efforciez de faire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la question du conseil et

 14   les données figurant dans le tableau, il est clair que ce n'était pas une

 15   situation où la discipline n'était pas suivie et respectée. Il s'agit d'un

 16   organisme vivant et chaque personne aurait pu faire l'objet de procédures

 17   de discipline en cas où un délit avait été commis. Il s'agit d'une

 18   sensibilisation montrant que la discipline est une priorité dans la tâche

 19   de tout commandant. C'est ce que montre le tableau.

 20   Le nombre global de mesures ainsi que l'indication qu'il y avait à la fois

 21   des infractions mineures et majeures montrent bien que nous ne constituons

 22   pas une exception par rapport aux règles qui étaient appliquées au sein du

 23   MUP.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vais essayer de vous donner

 25   trois ou quatre interprétations différentes de ces chiffres et nous parlons

 26   de la façon dont vous pouvez tirer des conclusions.

 27   Une des choses que vous pourriez conclure c'est que si, dans

 28   certaines unités, le pourcentage de gens qui ont fait l'objet de mesures

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  1   disciplinaires, si cela passe à 40 % et plus, le système disciplinaire ne

  2   fonctionnait pas du tout ou fonctionnait de manière très inefficace.

  3   Je ne dis pas que c'est la bonne conclusion mais je vous soumets une

  4   autre façon d'interpréter ces chiffres. Diriez-vous que ce n'est pas

  5   concluant d'un point de vue logique ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque élément d'information statistique

  7   y compris celle-ci peut être interprété de différentes façons. L'exemple

  8   ici est quelque chose qui a été généré par le Secteur de la Police

  9   spéciale. J'essayais simplement d'interpréter cela afin que ça soit visible

 10   et qu'il apparaisse clairement qu'il y avait une grande attention accordée

 11   à la discipline. Je dis que les mesures disciplinaires ont été prises

 12   suivant la nature et le nombre d'infractions mineures et majeures,

 13   indépendamment de la taille de l'unité et du nombre d'effectifs. Les

 14   statistiques en tant que tel ne sont peut-être pas très significatives mais

 15   celles-ci existent et c'était une mesure de suivre constamment la

 16   discipline. C'est un des moyens de rendre compte pour la police spéciale.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de tirer des conclusions

 18   sur la base des chiffres et rien d'autre. Si vous aviez dit qu'une des

 19   conclusions que l'on pourrait tirer de ces chiffres, c'est qu'il y avait

 20   une situation alarmante à Zagreb parce que le pourcentage de cas graves

 21   était très supérieur au nombre de cas légers qui est une situation

 22   alarmante, du point de vue de la logique pourriez-vous dire que ce n'est

 23   pas une conclusion logique, indépendamment du fait que ça soit vrai ou non

 24   ? Mais la logique en elle-même est-elle bonne ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément l'objet de ce suivi de la

 26   discipline, s'agissant d'infractions mineures et majeures  de discipline,

 27   cet outil sert à indiquer si la discipline, dans telle ou telle unité et

 28   d'un niveau satisfaisant. Je peux vous dire que certains comptes rendus

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  1   annuels pour 1994 étaient une indication claire de la situation dans

  2   certaines unités qui à son tour donnaient lieu à des changements

  3   d'effectif. Ce serait une des indications les plus claires en examinant de

  4   telles statistiques.

  5   Du point de vue professionnel, ça pourrait indiquer le degré de

  6   satisfaction ou d'insatisfaction s'agissant du statut de chaque Unité de la

  7   Police spéciale.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous mentionnez en outre que les agents

  9   de la force de réserve n'étaient pas du nombre de 250 mais de 288; est-ce

 10   exact ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Notre dotation en effectif

 12   devait être de 250 alors que nous avions un effectif de 287.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quoi cela a-t-il une incidence, car

 14   le chiffre qui était de 287 et non pas 288, mais 287 qui servaient dans les

 15   forces de réserve ?

 16   Alors si vous avez plus que les 250 que vous étiez censé avoir, qu'est-ce

 17   que ça a comme incidence s'agissant des normes de maintien de la discipline

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La dotation en effectif qui dépassait la

 20   dotation prévue était parce que chaque unité y compris ces forces de

 21   réserve est un organisme vivant. Le chiffre de 287 à cet instant comprenait

 22   un certain nombre de policiers qui, à l'époque, quittaient cette unité,

 23   retournaient vers leurs études ou leurs devoirs. Certains étaient également

 24   en congé de maladies.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous soulevez cette question dans le

 26   contexte des conclusions que vous tirez de ces chiffres.

 27   Ma question est la suivante : en quoi le fait que vous avez 287 personnes

 28   dans les forces de réserver, en quoi cela a-t-il une incidence sur les

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  1   données que nous trouvons ici ? En quoi cela a-t-il une incidence sur les

  2   conclusions pouvant être tirées de ce tableau ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le nombre accru de l'effectif exige beaucoup

  4   de soin et de responsabilité.

  5   Cet effectif et ces procédures sont un élément statistique. Comme je vous

  6   l'ai dit, chacun de nous était chargé d'appliquer les règles disciplinaires

  7   du MUP, quelle que soit la taille de l'unité, chaque commandant appliquait

  8   les règles de procédure, en rapport avec les infractions mineures et

  9   majeures de discipline. La taille d'une unité donnée n'a pas de rapport

 10   direct avec le nombre de procédures de quelle manière que ce soit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :

 12   pour tirer des conclusions, il faudrait savoir combien d'infractions il y

 13   avait eues ?

 14   Simplement pour vous donner un exemple, si une unité fait état de 10

 15   % de violation et qu'une autre unité fait état de 40 % de violation, si

 16   vous ne savez combien de violation il y a eu, pourriez-vous tirer quelle

 17   que conclusion que ce soit à partir de ces chiffres ?

 18   Simplement pour montrer que ce chiffre de 40 % reflète une situation

 19   40 % des membres ont agi en violation des règles de discipline alors que 10

 20   % étaient signalés, et que 40 % avaient commis des violations de

 21   discipline. Soyez-vous d'accord pour dire que si vous ne connaissez pas les

 22   chiffres précis, il est très difficile de tirer des conclusions, quant à

 23   savoir si la discipline était maintenue au plus haut niveau ou que de tels

 24   efforts étaient consentis ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons des chiffres, et 60 personnes

 26   ont commis 26 violations pendant cette année, ce qui signifierait que 40 %

 27   du personnel auraient commis des infractions, ce serait une information

 28   tout à fait alarmante. Voilà ce dont le tableau évoque.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le tableau porte sur ce qui est

  2   signalé, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il n'y a pas d'autres données.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, je ne dis pas que la

  5   conclusion de ce témoin n'est pas parfaite, mais il n'est pas possible de

  6   conclure cela sur la base des chiffres.

  7   J'attire votre attention sur le degré de mesure dans laquelle

  8   l'interprétation de ces statistiques aide la Chambre sans avoir beaucoup

  9   d'autres informations concernant les mêmes éléments également.

 10   Vous pourrez poursuivre.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je demanderais que l'on affiche 3D00236.

 13   Q.  Monsieur Cvrk, vous avez évoqué comme une des mesures dans une

 14   procédure disciplinaire prévoyait d'imposer des amendes. Je vous montre un

 15   document qui précise les conditions sur les amendes pécuniaires qui définit

 16   les critères pour suivre ces amendes concernant les membres de la police

 17   spéciale. Ces articles précisent le pourcentage d'un salaire mensuel qui

 18   peut être déduit après avoir commis une violation de discipline.

 19   Monsieur Cvrk, avez-vous durant votre travail appliqué ces critères ?

 20   R.  Oui, il s'agissait d'une instruction générale de façon à ce que les

 21   commandants puissent appliquer une approche homogène s'agissant d'imposer

 22   des amendes suite à des infractions mineures de discipline qui pouvaient

 23   donc assumer dans le cadre de l'ensemble de leurs attributions.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

 25   versé au dossier, Monsieur le Président.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1835.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée au dossier.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Puisqu'il ne nous reste que quelques minutes avant la pause, Monsieur

  4   Cvrk, nous pouvons peut-être dire un mot concernant la comparution de

  5   membres de la police spéciale.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, je demanderais que soit

  7   affichée la pièce P239, la page 2 du document il s'agit du journal officiel

  8   de la République de Croatie, l'édition qui comporte le règlement à propos

  9   des uniformes, des insignes et autres désignations des forces spéciales du

 10   MUP. Nous voyons clairement quelle est la couleur, quelle était censée être

 11   la couleur de l'uniforme des forces spéciales dans les articles 6, et ceux

 12   qui suivent, ainsi que la couleur des différents vêtements. On voit que le

 13   vert est -- constitue la couleur principale de cet uniforme, Monsieur Cvrk.

 14   Les membres de la police spéciale portaient-ils le même uniforme suivant ce

 15   règlement ?

 16   R.  Oui. Sur la base de ce règlement, tous les membres de l'active et de la

 17   réserve de la force de police spéciale portaient le même uniforme avec des

 18   insignes sur l'uniforme.

 19   Q.  Y avait-il des désignations de rang sur les uniformes des unités de

 20   police spéciale ?

 21   R.  Oui. Nous avions des désignations de rangs d'uniformes pour chaque

 22   Unité de Police spéciale, ses secteurs, ses départements.

 23   Q.  Je me suis peut-être pas bien fait comprendre dans ma question.

 24   Si l'on compare les uniformes que portait la police spéciale et avec celle

 25   portée par les membres de l'armée croate, comme vous venez de nous le dire,

 26   vous nous avez dit que des unités des forces spéciales avec désignation de

 27   postes de travail individuels, mais en termes de rangs, tels que vus dans

 28   l'armée de terre; cela pouvait-il être vu, ces uniformes, ce type ?

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  1   R.  Non. Toute désignation de rang au sein de la police spéciale était

  2   désignée séparément en fonction du titre de poste, responsable de groupe,

  3   instructeur, formation spécialisée, assistant ou assistant adjoint du poste

  4   de travail qui avait sa propre désignation et insigne, outre les insignes

  5   de l'Unité de la Police spéciale, ainsi que l'écusson du ministère de

  6   l'Intérieur, l'écusson des armoiries de l'unité sur le côté droit, sur

  7   l'épaule droite.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Il est temps de faire une pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous marquons une pause jusqu'à 10

 10   heures 55.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 00. 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, veuillez poursuivre.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, le premier document

 16   que j'ai demandé, qui a la cote 3D00321, au fait, c'est un document qui

 17   figure déjà parmi les pièces à conviction et il a la cote D1085.

 18   Puis, un autre document que j'ai montré au témoin, 3D00731, qui parle

 19   de la formation professionnelle des unités de la police spéciale, je vais

 20   demander que ce document soit versé au dossier. C'est donc le document

 21   3D00731, qui se trouve au compte rendu d'audience, page 15.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3D00321, on lui a fourni une nouvelle

 23   cote ?

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous le dites pour nous en

 26   informer tout simplement ?

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la pièce

 28   D1085 [comme interprété].

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit il y a

  2   un instant. Maintenant, c'est quelque chose qui figure au compte rendu

  3   d'audience. Très bien.

  4   Monsieur le Greffier, 3D00731 va recevoir quelle cote, s'il vous plaît ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va être le document D1836.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pas d'objections.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D1836 est versé au dossier,

  9   donc.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Cvrk, nous avons parlé de la formation professionnelle de la

 12   police spéciale. Est-ce qu'il y a eu une coopération au niveau

 13   international ?

 14   R.  Dans la mesure du possible, oui. Vu que c'était la guerre à l'époque,

 15   donc on a essayé de coopérer avec différentes polices spéciales de la

 16   région.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On avait un problème entre l'anglais et

 19   le français. Même si j'aime les deux langues, je n'aime pas les entendre à

 20   la fois. Je ne sais pas ce qui a causé le problème, car ce n'est pas

 21   quelque chose qui arrive d'habitude. Est-ce que c'était un problème

 22   technique ?

 23   Sinon, on va essayer de poursuivre comme ça.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 25   Maintenant, je vais demander que l'on montre le document D1090.

 26   Q.  Maintenant, vous allez voir, Monsieur Cvrk, un décret qui date du mois

 27   de mai 1993. Il s'agit là d'un document contenant des instructions, et

 28   c'est quelque chose qui a été élaboré par M. Markac, qui était le chef du

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  1   département de la Police spéciale.

  2   Dans l'introduction, on peut lire :

  3   "Sur la base de la proposition qui vient du ministère des Affaires

  4   intérieures concernant la nouvelle structure et concernant le travail de la

  5   police spéciale, j'adopte la décision suivante par rapport aux conditions

  6   de travail actuelles, la décision qui a régi de façon temporaire le rapport

  7   des différents membres de la police spéciale qui, sur le terrain, procèdent

  8   aux activités de combat dans le cadre des forces communes."

  9   Ensuite, on donne les instructions concernant ces forces communes.

 10   Monsieur Cvrk, d'après votre meilleur souvenir, avant 1993, est-ce

 11   que les Unités de la Police spéciale étaient organisées pour faire passer

 12   des forces communes pour mener à bien des missions importantes ?

 13   R.  En ce qui concerne différentes directions de la police, à partir du

 14   moment où vous avez des problèmes de l'ordre public qui étaient importants,

 15   dans ce cas-là, ces forces ont agi.

 16   En ce qui concerne ces documents, il s'agit là de la réunification

 17   des forces de la police spéciale, et ces documents régissent et confirment

 18   ce mode d'activité; autrement dit, on prend les différentes Unités

 19   spéciales de la Police dans différentes directions de la police et on les

 20   met à la disposition des différentes forces dans le cadre des activités

 21   communes.

 22   Q.  Autrement dit, Monsieur Crvk, on peut dire que jusqu'en 1995, jusqu'à

 23   l'opération Tempête, ces systèmes qui consistaient à avoir des forces

 24   communes étaient déjà validés à plusieurs reprises, c'étaient pratiquement

 25   un modèle ?

 26   R.  Oui, c'était une façon habituelle de procéder. Les chefs des directions

 27   de la police étaient informés du rattachement de certaines de ces unités

 28   auprès des commandements qui relevaient de missions commandées du niveau de

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  1   l'Etat, donc au niveau supérieur.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on voie

  3   le document P554.

  4   Q.  L'organisation interne des forces communes qui ont été créées a été

  5   réalisée de sorte qu'on a émis un certain nombre d'instructions. Vous avez

  6   sous vos yeux un ordre qui créait le QG des forces communes de la police

  7   spéciale créé le 23 juillet 1995, la structure interne de ces forces

  8   communes.

  9   Comment fonctionnait-il par rapport à la hiérarchie en place ?

 10   R.  Le commandement de la hiérarchie en vigueur était défini en fonction

 11   des différentes missions.

 12   La structure du commandement était connue à tous ceux qui ont

 13   participé à certaines actions, quelque soit la taille de l'unité utilisée.

 14   En ce qui concerne l'unité dont j'ai été le commandant, il était possible

 15   que 50 % de ses éléments soit mobilisés pour différentes activités au

 16   niveau de l'Etat, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité de la ligne de

 17   confrontation entre nous et l'ennemi ou bien qu'il s'agisse d'une autre

 18   mission, une mission particulière. Evidemment il pourrait y avoir des

 19   différentes tailles de forces, différentes zones où ces troupes étaient

 20   utilisées, et de cela dépendait aussi le commandement, et cetera.

 21   Q.  Vous avez dit qu'en ce qui concerne votre unité, c'est l'unité qui

 22   dépendait de la direction de la police de Zagreb, qu'il est arrivé qu'on

 23   mobilise 50 % de vos éléments pour être envoyés ailleurs. Mais le restant

 24   est resté sous le commandement de la direction de la police. Est-ce qu'eux

 25   relevaient de la chaîne hiérarchique des forces communes ? Donc je parle

 26   des éléments de la police spéciale qui sont restés à l'intérieur de

 27   l'unité, qui sont restés dans le cadre de l'administration de la police de

 28   Zagreb.

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  1   R.  En ce qui concerne l'Unité spéciale de la Direction de la police de

  2   Zagreb, elle a une mission; en contenu, il s'agit d'avoir des forces prêtes

  3   à agir rapidement, parce qu'elle assurait la sécurité des différentes

  4   ambassades, institutions, ministères, unités spécialisées pour combattre

  5   toutes sortes de criminalités, terrorisme. Il s'agissait donc d'agir dans

  6   des situations extrêmement difficiles. Les unités qui sont restées au siège

  7   étaient placées sous le commandement de la direction de la police de Zagreb

  8   et ne dépendaient pas hiérarchiquement du commandement des forces communes

  9   qui intervenaient à un niveau plus élevé pour des missions concernant la

 10   Sûreté de l'Etat.

 11   Q.  Ce concept de forces communes a été mis en place vers la fin du mois de

 12   juillet 1995, et on a créé cela parce que les unités spéciales de la police

 13   devaient participer à l'opération Tempête. C'est pour cela qu'on a eu

 14   recours à ce concept, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je crois que oui. Mais il est possible aussi que cet ordre portant la

 16   création des forces spéciales de la police est intervenu à cause d'une

 17   autre opération, comme l'opération Eté, et donc qu'on ait fait cela pour

 18   assurer la sûreté du front dans les districts militaires de Gospic et de

 19   Split. C'est précisément pour cela qu'on ait créé cette unité

 20   d'intervention.

 21   Q.  Mais ce QG qui a été créé ainsi que ces forces communes, tout cela a

 22   été créé sur le mont de Velebit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Je pense que c'est exact.

 24   Q.  Monsieur Cvrk, vos unités qui faisaient partie de l'administration de

 25   la police, il y avait des éléments appartenant à votre unité qui ont été

 26   envoyées dans cette mission ? Là, je parle surtout de l'unité qui a

 27   participé à l'opération Tempête.

 28   R.  Oui, c'est vrai.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que le document D543 soit

  2   montré sur l'écran.

  3   Q.  Monsieur Cvrk, je vais vous montrer un ordre de l'état-major principal

  4   de l'armée croate, un ordre qui précise les modalités de l'opération

  5   Tempête, et c'est dans le cadre de cette décision que l'on confie une

  6   mission particulière à la police spéciale. On va voir, au niveau du point

  7   1, que les forces spéciales du MUP se voient confier un axe d'attaque. Au

  8   niveau du point 2, on voit que cette opération va être faite dans deux

  9   phases et en trois jours au total.

 10   Au cours de la première phase, il va s'agir de feux d'artillerie.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Ensuite, tournons la page.

 12   Q.  Il s'agit de couper l'axe de communication entre Gospic et Gracac.

 13   Monsieur Cvrk, quel était votre rôle dans l'opération Tempête, puisque vous

 14   étiez le chef d'une Unité spéciale de la Police de la direction de la

 15   police de Zagreb ?

 16   R.  Mis à part les missions générales qui étaient les nôtres dans le cadre

 17   de l'opération Tempête, j'ai eu une mission particulière, et d'ailleurs je

 18   l'ai précisée dans ma déclaration, j'ai été le chef du quatrième axe

 19   annexe, qui avait pour mission d'assurer la sécurité de la plupart des

 20   forces et d'assurer le retrait après avoir accompli la mission qui nous a

 21   été confiée par l'état-major principal des forces armées de la République

 22   de Croatie.

 23   Donc dans le cadre de cet axe auxiliaire, il y a eu plusieurs unités qui en

 24   faisaient partie. Il s'agissait d'entrer sur la route Gospic-Gracac au

 25   niveau de village de Ruke pour suivre les forces principales pendant

 26   qu'elles étaient en train de mener à bien ses fonctions. Donc il s'agissait

 27   du mont de Celevac et un tunnel de Prezid, et cetera, ainsi que tous les

 28   éléments qui se trouvent énumérer dans l'ordre que vous venez de nous

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  1   présenter. Donc tout cela faisait partie de notre mission.

  2   Q.  Au cours des préparations pour cette activité de combat, est-ce qu'au

  3   cours de ces préparatifs, est-ce que vous avez reçu différentes

  4   informations au sujet de l'ennemi, puisqu'il s'agissait d'agir contre cet

  5   ennemi ? Donc la force de ces troupes, le déploiement, les unités, et

  6   cetera ?

  7   R.  Pendant les préparatifs pour l'opération Tempête, je pense que cela a

  8   eu lieu à Celine vers le 20 juillet et autour de ces dates-là, chacun des

  9   commandants s'est vu confier les cartes avec les axes d'avancement qui

 10   étaient marqués, il a reçu des missions particulières qu'il s'agissait

 11   d'accomplir au niveau des différentes zones. Ensuite, il y avait une partie

 12   de ce document que nous avons reçu qui contenait des informations

 13   concernant l'ennemi avec le déploiement de ses troupes, les positions --

 14   les positions de son artillerie, les positions des autres objectifs

 15   militaires importants, pour que nous puissions procéder à l'attaque, munis

 16   de toutes ces informations.

 17   Q.  En ce qui concerne l'action, l'opération, elle a débuté le 4 août, à 5

 18   heures du matin. Les Juges ont déjà vu des informations à ce sujet.

 19   Pourriez-vous nous dire de quelle façon votre unité a avancé par

 20   rapport à ce quatrième axe annexe, et est-ce que vous pouvez dire quelles

 21   sont les missions que vous avez pu accomplir pendant la première journée de

 22   l'opération Tempête ?

 23   R.  Comme je l'ai déjà vu, sur cet axe auxiliaire sur lequel j'ai été avec

 24   l'Unité spéciale Lucko, ainsi que l'Unité spéciale Primorsko Gorinska, une

 25   grande partie de mon unité dont j'ai été le commandant parce qu'une partie

 26   de cette unité avait été rattachée au troisième axe auxiliaire, chez M.

 27   Cindric et il y avait aussi les forces de réserve avec les unités de

 28   Krapina et Zagurje direction de la police.

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  1   Au cours de la première journée, nous avons réussi à percer sur l'axe de

  2   communication au niveau du village Ruke. Nous avons assuré la sécurité de

  3   cela. Nous avons tendu une embuscade antiblindée, nous avons informé de

  4   cela notre unité, nous nous sommes préparés pour combattre plusieurs jours,

  5   si besoin se présentait, puisque l'utilité de cet axe était de recevoir des

  6   renforts et on s'attendait à ce que l'ennemi reçoive des renforts au cours

  7   des journées qui allaient suivre et surtout au niveau de la position de

  8   Mali Alan et Celavac.

  9   Q.  Quand vous dites que vous avez percé au niveau du village de Ruke, est-

 10   ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet axe de communication est

 11   important et pourquoi cette position-là est particulièrement importante par

 12   rapport à la route Gospic, Gracac et Otric plus loin ? Quelle est

 13   l'importance stratégique justement de cet endroit-là ?

 14   R.  On ne peut pas dire vraiment qu'il existait -- qu'il y avait une

 15   importance stratégique, mais du point de vue tactique, oui, c'est important

 16   parce qu'en coupant cet axe de communication, vous empêchez tout support en

 17   logistique. Il faut dire qu'en ce qui concerne les positions sur Velebit,

 18   les forces de la police spéciale et de l'ennemi, c'était les positions qui

 19   n'étaient pas comme des tranchées, mais tout le monde avait des points de

 20   contrôle. Il s'agissait de conditions extrêmement difficiles, il s'agissait

 21   de couvrir différents axes des communication dans des conditions très

 22   difficiles et couper le plus possible les communications de l'ennemi pour

 23   lui faire comprendre qu'il n'allait pas pouvoir introduire des forces

 24   nouvelles car il allait perdre beaucoup trop d'éléments et que nous, il

 25   fallait lui démontrer notre motivation pour mener à bien notre mission.

 26   Nous avons réussi dans le sens où l'ennemi ne pouvait pas recevoir de

 27   renforts.

 28   Q.  En ce qui concerne votre axe d'avancement entre Velebit et ensuite, de

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  1   Velebit vers -- du mont de Velebit vers la vallée, est-ce que vous pouvez

  2   nous dire quelle était la densité de la population dans cette zone ?

  3   R.  De toute façon, on peut dire qu'à Licko et dans les champs de Licko,

  4   c'est une des régions qui est la moins densément peuplée en Croatie. Vous

  5   avez le plus petit nombre d'habitants au mètre carré, avec quelques

  6   hameaux, quelques maisons, mais c'est vraiment une région d'élevage, c'est

  7   des pâturages et c'est une zone qui est très peu peuplée. Donc, on ne peut

  8   pas dire qu'on avançait sur un axe qui était dans une situation -- enfin,

  9   dans une configuration très peuplée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, les Juges ont du mal

 11   à comprendre pourquoi vous posez toutes ces questions. Essayez de les poser

 12   de sorte qu'on puisse avoir une idée tout au moins de la façon dont les

 13   réponses que vous allez obtenir allaient nous aider dans notre prise de

 14   décision.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Crvk, pendant que vous avez avancé du point de vue du combat,

 17   pendant la première et la deuxième journée de l'opération Tempête, est-ce

 18   que vous avez rencontré des civils au cours de votre avancement ? Est-ce

 19   qu'il y a eu des contacts avec des civils ? Est-ce que vous avez eu -- est-

 20   ce que vous avez assisté à des combats dans des zones où il y avait eu des

 21   civils aussi ?

 22   R.  Il faut dire que personne n'habite à Velebit; c'est là que nous étions.

 23   Pendant la première journée, après avoir réalisé certains résultats, c'est-

 24   à-dire qu'on a empêché l'ennemi à agir et à recevoir des renforts, c'était

 25   pratiquement impossible de rencontrer des civils au cours de la première

 26   journée. Ensuite, au cours de la deuxième journée, on peut dire aussi qu'il

 27   n'y avait pas de civils du tout dans ces zones. Là, vous aviez la poche de

 28   Medak et on comprenait bien que c'était une zone très fragile qui pouvait

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  1   faire l'objet d'une situation où ils allaient se retrouver complètement

  2   entourés par l'ennemi et c'est pour cela que toute cette poche s'est

  3   complètement vidée de sa population, ils se sont retirés en direction de

  4   Ruke, Lovinac, Sveti Rok et même vers Gospic.

  5   Q.  Est-ce que vous saviez quelle était l'unité de l'ennemi qui était, pour

  6   ainsi dire, face à vous pendant cette première journée de l'opération ?

  7   R.  Oui. Oui, j'ai  reçu cela dans le cadre des renseignements que nous

  8   avons reçus au départ.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander qu'on

 11   examine la pièce D4335.

 12   Q.  C'est un document que je vais vous montrer qui fait déjà partie des

 13   pièces à conviction. C'est un document qui nous a été communiqué par le

 14   commandant de la 9e Brigade motorisée de Gracac, c'est une Unité de l'armée

 15   serbe de la Krajina.

 16   Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document ?

 17   R.  Oui, je l'ai vu pendant la préparation de la Défense.

 18   Q.  Mais avant cela ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Je vais vous montrer certaines informations -- attirer votre attention,

 21   plutôt, sur certaines informations qui figurent dans ce document et je vais

 22   vous demandez de placer ceci dans le contexte de ce que vous avez pu

 23   remarquer sur le terrain.

 24   Tout d'abord, ici, on parle du commandement de la 9e Brigade qui, le 3

 25   août, vers 23 heures 50, a reçu des informations indiquant qu'on s'attend à

 26   une attaque des forces Oustachi. Ensuite, on dit que l'attaque a commencé à

 27   5 heures du matin, à Mali Alan et qu'à ce moment-là, il y a eu des feux

 28   d'artillerie sur l'axe Gospic-Medak. On dit ensuite que cet axe a été

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  1   percé. Ensuite, on dit que la brigade a dû se retirer.

  2   De l'autre côté du document, on décrit aussi et on énumère les

  3   techniques déployées pour le retrait de la brigade.

  4   Monsieur Cvrk, la dynamique de votre avance devait être assez importante

  5   dans cette action, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je peux confirmer cela puisque pour ce qui est de ce territoire,

  7   c'était une marche qu'on a entreprise parce que peu de véhicules ont été

  8   utilisés.

  9   Q.  Lors de l'avancement, avez-vous eu des contacts avec les unités

 10   ennemies qui étaient en train de battre le retrait ?

 11   R.  Je peux constater qu'on a eu des contacts avec l'ennemi, lors des

 12   combats et que cela a continué jusqu'à notre arrivée à la frontière entre

 13   la Croatie et la Bosnie-Herzégovine qui a été d'ailleurs internationalement

 14   reconnue.

 15   Q.  Dans ce document, il est dit que la Brigade de l'armée de la Krajina

 16   serbe a réussi à se retirer avec tout l'équipement technique et que

 17   seulement les véhicules qui n'avaient plus de carburant étaient restés sur

 18   le terrain. On a la liste des véhicules, des camions, et cetera. A la page

 19   3, dans la conclusion, on voit que la brigade a dû, selon l'autorisation du

 20   commandement supérieur, procéder au retrait et elle a réussi à organiser

 21   l'évacuation de la population civile, ainsi que de leur équipement et

 22   moyens techniques grâce au déploiement sur le terrain.

 23   Monsieur Cvrk, pouvez-vous nous donner des commentaires de la sentence, que

 24   par le déploiement du combat, la brigade a réussi à organiser l'évacuation

 25   de la population civile et de ses propres moyens techniques ?

 26   R.  Dans ce document, le commandant de la 9e Brigade de Gracac a donné un

 27   résumé des activités de l'unité dont il était commandant et il a décrit les

 28   activités qui se déroulaient le premier jour, les activités de combat,

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  1   l'avancement de la police spéciale. Il a décrit les activités dans d'autres

  2   jours où par le déploiement qu'il a ordonné, il a assuré l'évacuation de la

  3   population civile et des moyens techniques. Cela veut dire que certains

  4   éléments de l'unité se trouvaient derrière le gros de l'unité pour

  5   permettre que la population civile se retire ou soit évacuée ainsi que les

  6   moyens techniques de la brigade sur le territoire de Petrovac, qui se

  7   trouve en Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Lors de ce retrait des unités ennemies et lors de votre avancement, y

  9   avait-il des contacts avec l'ennemi, lors du retrait des unités ennemies et

 10   lors de votre avancement sur ce territoire ?

 11   R.  Bien sûr. Le premier jour, la police spéciale a reçu des ordres pour

 12   être déployée dans d'autres axes et de prendre le territoire se trouvant

 13   dans les zones de voies majeures de communication pour assurer le transport

 14   des logistiques. Il a fallu introduire des forces supplémentaires pour

 15   atteindre le but final, à savoir d'arriver à la frontière d'état.

 16   L'artillerie a opéré sur -- et a tiré sur les unités ennemies lors de ces

 17   jours.

 18   Q.  Quelles étaient les directions prises par les forces conjointes ou

 19   communes de la police spéciale après avoir pris le contrôle de la ville de

 20   Gracac ?

 21   R.  Il y avait D plus 1, 2 et 3, il s'agissait des ordres, plusieurs

 22   ordres.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour la Chambre D plus 1, D plus 2 et D

 24   plus 3, ces ordres ont été introduits au dossier de l'affaire en tant que

 25   D550, ensuite D552 et D322. Ce sont les cotes de ces pièces à conviction.

 26   Q.  Continuez, Monsieur  Cvrk.

 27   R.  D'après ces ordres, après les résultats obtenus le premier jour, le

 28   lendemain, il a fallu libérer Gracac avec le gros des forces et une partie

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  1   des forces a rejoint les forces à Gospic. Ensuite, vers la tombée de la

  2   nuit, on a continué vers Otric. Je pense que Prezid figurait également

  3   parmi les villes qui ont été libérées avec succès. Le lendemain, au soir,

  4   on a avancé avec certains éléments des unités vers Bruvno.

  5   Le troisième jour, on a continué vers Spanj [phon], de Gospic vers

  6   Udbina, de Bruvno vers Udbina et la plus grande partie des forces de Bruvno

  7   a continué vers Gornji et Donji Lapac et à Kulen Vakuf; finalement, les

  8   unités sont arrivées à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   J'espère que j'ai été bref pour ce qui est des attaques menées par la

 11   police spéciale, lors de l'opération Tempête.

 12   Q.  Est-ce que votre unité et vous-même, est-ce que vous avez eu l'occasion

 13   de passer par Gracac, lors de l'opération Tempête, lors de votre avancement

 14   sur ce territoire ?

 15   R.  L'unité dont je commandais, le deuxième jour, selon l'ordre D plus 2, a

 16   été utilisée sur l'axe vers Grospic, mais vers la fin du deuxième jour,

 17   lors de l'opération Tempête, à Gracac, le QG de la police spéciale a été

 18   créé et moi, j'ai été là-bas pour coordonner les activités. Donc, souvent,

 19   je passais par Gracac pour coordonner les activités, pour recevoir des

 20   tâches et pour également ouvrir le poste de police à Gracac. C'est pour

 21   cela que j'étais présent à Gracac à plusieurs reprises.

 22   Q.  Monsieur Cvrk, pour autant que vous vous souveniez, dans quelle mesure

 23   il y avait des dommages causés par les activités de combat à Gracac ?

 24   Qu'est-ce que vous avez pu voir pour ce qui est de ces dommages causés par

 25   les activités de combat ou lorsque vous veniez dans la ville ?

 26   R.  On a pu voir qu'à cause des tirs d'artillerie sur les croisements et

 27   sur le poste de police, sur les cibles, donc, légitimes, ainsi que sur le

 28   QG de la Brigade. On a pu voir donc des dommages. Il y avait aussi des

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  1   moyens techniques abandonnés inutilisables ou peut-être laissés sur place

  2   parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour les faire retirer de Gracac.

  3   Donc Gracac a donné l'impression d'une ville abandonnée dans la zone des

  4   opérations.

  5   Q.  Monsieur Cvrk, vous avez dit que vous avez pu voir des dommages causés

  6   sur le bâtiment du poste de police ainsi que sur le bâtiment où se trouvait

  7   la Brigade de Gracac.

  8   Vous souvenez-vous de quel bâtiment il s'agissait ? Je parle du QG de la

  9   Brigade.

 10   R.  Je ne me souviens pas du QG parce que Gracac ne faisait pas partie de

 11   ma zone de responsabilité, mais pour ce qui est des activités du QG de la

 12   police spéciale et du poste de police où se trouvait un hôtel, je me

 13   souviens bien de ces bâtiments, bien que beaucoup de temps se soit écoulé.

 14   Q.  A votre avis, quel était le degré d'endommagement des bâtiments à

 15   Gracac pour autant que vous vous souveniez ?

 16   R.  Ces dommages ont été causés, principalement des projectiles d'Otric,

 17   d'artillerie qui ont été lancés sur cette place, et je restais la plupart

 18   du temps dans cette zone, près de la voie de communication. Il y avait des

 19   bâtiments incendiés et pour ce qui est des biens privés, il y avait

 20   également des traces de tirs d'armes d'infanterie.

 21   Q.  Votre unité est partie dans la direction de Bruvno, après cela. C'est

 22   ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. On peut parler là de Prezid. Après, une grande partie des forces

 24   ont été réunies pour partir à Mazin [phon] à Donji Lapac et à Gornji Lapac,

 25   et plus loin vers Kulen Vakuf. Une partie des unités a assuré donc la

 26   sécurité des forces, et de Bruvno, ils sont partis à Udbina pour rejoindre

 27   le gros de nos forces à Gospic.

 28   Q.  Après le troisième jour de l'opération Tempête, votre unité avait pour

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  1   tâche de faire quoi ? Quelle était la tâche de votre unité ?       

  2   R.  C'est le jour, D plus 3, si je me souviens bien, où on a pu atteindre

  3   Kulen Vakuf, et l'artillerie ennemie a commencé à nous tirer dessus, à

  4   tirer des projectiles de canon. Notre objectif, notre tâche était de réunir

  5   toutes les forces, de coordonner les actions avec la police spéciale. C'est

  6   le 8 août où on a rejoint les forces à Gospic, ou du district militaire de

  7   Gospic, et ce jour-là, on a commencé à être remplacés par l'unité militaire

  8   dans notre zone d'activité. Nous nous sommes acquittés de notre tâche, à

  9   savoir nous sommes arrivés à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-

 10   Herzégovine. Après quoi, nous avons reçu l'ordre de faire évacuer nos

 11   forces après la fin de l'opération Tempête, qui était menée par les

 12   militaires et par les policiers, conjointement.

 13   Q.  Les membres des unités que vous commandiez se déplaçaient sur le

 14   terrain comment, à pied ou à bord de véhicules ? Est-ce que cela était

 15   organisé ou comment cela a été fait ?

 16    R.  Quand il s'agit du déplacement des membres de la police spéciale lors

 17   de cette action, il faut que je dise que le premier jour, on se déplaçait à

 18   pied. La plupart du temps, il s'agissait d'une zone montagneuse

 19   inaccessible. Il a fallu passer par cette zone et à un kilomètre, nous

 20   avons commencé à nous déplacer sur le terrain avec une descente de 45

 21   degrés. Il y avait très peu de voies de communication, et il a fallu passer

 22   par le col Mali Alan. Il a fallu passer nos moyens techniques par ce

 23   défilé, ainsi que la population.

 24   Nous disposions d'un certain nombre de véhicules blindés au transport des

 25   troupes et on a pu, donc, les utiliser pour avancer. Pour ce qui est

 26   d'autres jours, on a pu avancer vers Gospic et Gracac, Obrovac et après

 27   cela, on a pu utiliser d'autres voies de communication. Lors des jours D

 28   plus 1, 2 et 3, où on a pu utiliser un grand nombre de nos véhicules,

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  1   jusqu'à 40 ou 50 % des membres de mes unités ont pu être déplacés à bord de

  2   ces véhicules. On a pu donc0 les mettre derrière les unités, mais on a

  3   continué à avancer à pied. Pour ce qui est des routes principales ou des

  4   axes principaux de nos activités, on a marché à pied parce qu'on a prévu

  5   que des activités de combat, et avec l'ennemi, auraient pu être plus

  6   importantes.

  7   Q.  Quels types de véhicules ont été utilisés par la police spéciale lors

  8   de cet avancement au transport des gens et des moyens techniques ?

  9   R.  Il s'agissait -- il y avait des différents types de véhicules pour le

 10   transport des groupes de huit ou neuf personnes et il y avait des camions

 11   pour transporter l'équipement, les munitions et qui pouvaient également

 12   tracter des roquettes et d'autres projectiles d'artillerie.

 13   Q.  Quel était le trajet passé par les forces conjointes pendant quatre

 14   jours de l'opération Tempête, à partir du point à la montagne Velebit

 15   jusqu'au point final, à Kulen Vakuf, à la frontière d'Etat ?

 16   R.  Il s'agissait de 15 à 20 kilomètres par jour passé, à savoir

 17   pendant quatre jours, c'était le trajet de 60 ou 70 kilomètres, à peu près,

 18   c'était le rythme de l'avancement des membres de la police spéciale.

 19   Q.  Avec votre unité, êtes-vous arrivés à Donji Lapac ?

 20   R.  Oui, je suis arrivé à Donji Lapac pour rendre compte sur le fait qu'on

 21   a rejoint les forces à Udbina à savoir avec les Unités du District

 22   militaire de Gospic avec la 9e Brigade de la Garde, et une unité

 23   d'artillerie, une batterie d'artillerie s'est trouvée là-bas et faisait

 24   partie des forces conjointes qui appartenaient au départ à mes unités et

 25   qui a été détachée et déployée là-bas. Je pense que le 7 août dans la

 26   soirée du 7 août, j'étais à Donji Lapac.

 27   Q.  Quelle était la situation à Lapac, à Donji Lapac dans la soirée du 7

 28   août, au moment où vous y êtes arrivé ?

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  1   R.  On a fait voir qu'il y avait eu des activités de combat violentes,

  2   qu'il y avait des impacts de projectiles sur le bâtiment de poste de

  3   police. Je pense que l'hôtel -- motel a été incendié, et on a pu voir un

  4   véhicule abandonné à bord duquel se seraient trouvées des munitions. Ce

  5   véhicule a brûlé.

  6   Les forces de la police spéciale ont commencé à être déployés 

  7   Boricevac, après -- d'après, vers Kulen Vakuf, dans la profondeur du

  8   territoire pour continuer à mener des activités de combat, comme je l'ai

  9   déjà dit dans la direction de la frontière d'Etat.

 10   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à Lapac ?

 11   R.  Je suis resté jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la tombée de la

 12   nuit. Je suis resté avec les gens de Bitnica un peu de temps et je suis

 13   allé au QG au commandement pour savoir qu'elle serait mes tâches futures et

 14   si je ne me trompe le 8, on a eu une réunion de coordination de tous les

 15   chefs des Unités de la Police spéciale, c'était à 10 heures ou à 11 heures,

 16   cette réunion, et après quoi tard dans la nuit puisqu'il y avait des tirs

 17   d'artillerie ennemis, j'ai dû revenir dans mon unité.

 18   Q.  Le lendemain à savoir le 8 août, votre unité a reçu quel type de tâches

 19   ?

 20   R.  Le 8 août, on a analysé des activités de combat et on a donc -- on a

 21   laissé toutes les unités aux positions initiales. On a pensé à assurer la

 22   sécurité des unités se trouvant toujours dans cette zone, et après les

 23   avoir coordonné nos activités, la plupart des unités ont commencé à se

 24   retirer vers leur administration de base après avoir reçu les ordres pour

 25   se retirer et c'était le 9.

 26   Q.  Vous avez emprunté quelle direction de Donji Lapac pour vous rendre à

 27   Zagreb dans votre administration de la police de base ?

 28   R.  Je ne suis pas certain mais je pense qu'on a pris la direction

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  1   d'Udbina, Plitvice, vers Zagreb. Mais je ne suis pas certain.

  2   Q.  Quand êtes-vous arrivé à Zagreb dans votre administration de la police

  3   ensemble avec votre unité ?

  4   R.  Nous sommes rentrés à Zagreb au début de l'après-midi le 9. Il y a une

  5   vidéo là-dessus et je pense qu'il y a des témoignages authentiques

  6   concernant notre retour à l'administration de la police à Zagreb puisque

  7   nous sommes passés par la place principale à Zagreb.

  8   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé pour ce qui est d'autres unités des

  9   forces conjointes le 8 et le 9 août après qu'il a été formellement déclaré

 10   que l'opération Tempête avait pris fin ?

 11   R.  Pour autant que je le sache la plupart des unités se sont retirées de

 12   la zone de Donji Lapac jusqu'aux unités qui ont donc -- se sont retirées

 13   pour prendre place aux unités régulières et là je parle du 9 août. Nos

 14   unités ont quitté la zone de Donji Lapac à ces dates-là.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D1103,

 16   maintenant ?

 17   Q.  Après que les forces conjointes ont accompli leurs tâches dans

 18   l'opération militaire et policière tempête, et une autre période tout à

 19   fait différente a commencé, cette Chambre a déjà entendu des témoignages

 20   pour ce qui est de cette période. Je vais maintenant aborder le sujet

 21   concernant le ratissage du terrain.

 22   Vous voyez l'ordre du 10 août 1995 sur votre écran, Monsieur Cvrk qui a été

 23   donné par le chef d'état-major général, M. Cervenko, le général Cervenko,

 24   par lequel on ordonne, à la force policière du MUP, commandée par Mladen

 25   Markac, de procéder au ratissage du terrain dans la zone de Petrova Gora.

 26   Pour ce qui est de la référence à donner à la Chambre, donnez-nous la

 27   position de Petrova Gora géographique pour ce qui est des activités des

 28   unités lors de l'opération Tempête; est-ce que cela se trouve dans le

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  1   secteur sud ou à l'extérieur de ce secteur ?

  2   R.  Cette zone se trouve à l'extérieur du secteur sud. Et si je ne me

  3   trompe, cela entre dans la zone du District militaire de Karlovac. Mais

  4   nous les policiers, nous ne nous occupions pas des limites administratives

  5   des Districts militaires mais, en tout cas, cela se trouve au nord du

  6   secteur sud où nous opérions pendant l'opération Tempête.

  7   Q.  Est-ce que votre unité faisait partie de l'action des unités qui

  8   procédaient au ratissage du terrain se trouvant dans la zone de Petrova

  9   Gora ?

 10   R.  Moi-même ainsi qu'une grande partie de l'unité qui faisaient partie des

 11   forces conjointes ont participé au ratissage du terrain à Petrova Gora.

 12   Q.  Je ne vous ai pas posé cette question, Monsieur Cvrk, mais savez-vous

 13   qu'elle était le nombre de membres de la police spéciale qui ont participé

 14   à l'opération Tempête en faisant partie des forces conjointes ?

 15   R.  Je suppose que, pendant l'opération Tempête, il y avait

 16   2 200 membres de la police, et ensemble avec les moyens techniques qui ont

 17   été introduits les jours qui ont suivis, et on peut dire qu'il s'agissait

 18   d'un nombre de 2 500 policiers.

 19   Q.  Pendant combien de temps ce ratissage de Petrova Gora a-t-il duré?

 20   R.  Peut-être pendant une dizaine de jours, si je me souviens bien, mais

 21   pas plus longtemps.

 22   Q.  Après cette action à laquelle la police spéciale a pris part, quelle

 23   était la suite des événements ? Est-ce que les forces conjointes ont été

 24   retirées dans leurs bases ou ont été engagées dans d'autres actions ?

 25   R.  L'équipement et la composition des forces de police spéciale étaient

 26   tels que nous étions une unité extrêmement mobile, et donc, nous pouvions

 27   traverser le pays de bout en bout très rapidement et nous pouvions réaliser

 28   les tâches de combat les plus complexes.

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  1   Il y a eu de nombreuses actions qui se sont ensuivies après

  2   l'opération Tempête et qui étaient, bien sûr, préparées par les

  3   renseignements reçus, les groups ennemis qui restaient. Le territoire

  4   extrêmement étendu de la zone libérée qui devait être fouillée pour des

  5   soldats ennemis qui resteraient à la traîne et qui pourraient constituer un

  6   risque, ça a été fait suite aux demandes du ministère de l'Intérieur ou de

  7   l'état-major principal de l'armée croate. Les Unités de Polices spéciales

  8   étaient utilisées dans de telles opérations, ces "opérations de nettoyage,"

  9   afin de stabiliser la situation sur le terrain et de permettre un bon

 10   rétablissement de l'autorité dans la zone libérée.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce

 12   D561 ?

 13   Q.  En rapport avec ce que vous venez de dire, Monsieur Cvrk, je dirais, le

 14   chef d'état-major principal, le général Zvonimir Cervenko, le 21 août, a

 15   donné l'ordre de fouiller et de procéder au nettoyage du terrain. Dans son

 16   introduction, il précise que certains groupes hors la loi restent dans la

 17   zone à proximité de la frontière d'Etat ainsi que dans des zones et des

 18   secteurs qui n'ont pas encore été fouillés. Il dit que ce seront des unités

 19   du MUP qui s'en chargeront, et le chef de l'état-major principal rend les

 20   commandements des districts militaires et les garnisons responsables de la

 21   fourniture d'information sur l'éventuelle présence de groupes ennemis dans

 22   la zone. Après cet ordre publié le 21 août 1995, la recherche du terrain a

 23   suivi dans la zone libérée pendant l'opération Tempête.

 24   Votre unité a-t-elle participé à cela ?

 25   R.  Oui. Une partie de notre unité était engagée, entre 120 et 150 hommes,

 26   au cours de cette opération que nous avons appelée, si je me souviens bien,

 27   Oluja-Obrecun [phon].

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document D562 à

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  1   présent.

  2   Q.  Monsieur Crvk, je vais vous montrer un rapport sur la fouille de

  3   terrain réalisée le 1e août, présenté par le colonel Mladen Markac à

  4   l'état-major principal de l'armée croate au général Cervenko, où, sous le

  5   point 3, il précise que l'administration de la police de Zagreb, son unité

  6   spéciale comportant 130 membres, a participé à la fouille du terrain et que

  7   les équipements et matériel techniques, telles des munitions pour des

  8   mortiers et des munitions pour des armes d'infanterie ont été trouvées.

  9   Monsieur Cvrk, au cours de ces opérations de fouille, pouvez-vous me dire

 10   brièvement de quel type de terrain s'agissait-il dans les zones

 11   nouvellement libérées qui faisaient parties de la soi-disante et ainsi

 12   appelée ancienne République de Krajina serbe ?

 13   R.  Il s'agit de terrains montagneux très difficiles à franchir, et ce

 14   rapport ne fait que confirmer les données précédentes. Et au cours des

 15   contacts des combats que nous avons eus pendant l'opération, qu'il s'agisse

 16   des unités du HVO ou des unités de polices spéciales, nous avons fouillé le

 17   terrain et nous avons trouvé de nombreuses pièces de matériel abandonné,

 18   comme cela est dit dans ce rapport.

 19   Dans certains hameaux par lesquels nous sommes passés et ailleurs, il

 20   y avait des civils que nous avons enregistrés, et rapidement, on

 21   établissait leur statut et on les envoyait recevoir de l'aide ou à se

 22   présenter au poste de police ou à l'UNHCR, qui était déjà actif. Donc des

 23   personnes étaient enregistrées et pouvaient ainsi faire valoir leurs droits

 24   à recevoir une aide. Il s'agissait pour la plupart de personnes âgées qui

 25   étaient restées, de personnes souvent très âgées.

 26   Q.  Pour ce qui est des contacts avec la population civile que vous avez

 27   trouvée pendant la fouille du terrain, avez-vous reçu des instructions de

 28   vos supérieurs les concernant?

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  1   R.  Nous avions des instructions extrêmement précises concernant les droits

  2   de l'individu, la loi internationale sur la guerre, et les derniers jours

  3   de l'opération Tempête, des instructions spécifiques sur les personnels

  4   internationaux qui étaient sur le terrain sur comment nous pouvions les

  5   aider à assurer leurs fonctions. Bien que nous ayons de nombreux contacts

  6   de combat entre les forces ennemies à la traîne et nos propres forces, nous

  7   avions des membres blessés. Quinze jours après l'opération Tempête, ça

  8   avait été conclu. C'était une tâche extrêmement rigoureuse pour la police

  9   spéciale, qui avait pour but d'établir si la zone qui avait été libérée

 10   était exempte d'armes et de soldats ennemis, et quel était le nombre de la

 11   population restante dans la zone. Il fallait donc enregistrer ces personnes

 12   et en informer le Secteur de la Police spéciale dans des comptes rendus

 13   quotidiens.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P576 ?

 15   Q.  Monsieur Cvrk, je vais vous montrer un rapport sur une fouille complète

 16   du terrain pour la journée du 25 août 1995, également soumis par le colonel

 17   Mladen Markac au ministre adjoint pour la police spéciale.

 18   Il est dit ici que la fouille avait été réalisée dans quels secteurs,

 19   et au milieu du document, il est dit que, dans le village de Pasici, un

 20   homme suspect a été trouvé et remis à la police judiciaire pour enquête.

 21   Il est dit que dans le village de Grubor, pendant la fouille, huit à dix

 22   soldats ennemis ont été observés, il y a eu un échange de tirs et il y a eu

 23   le décès de Djuro Karanovic, 45 ans, résidant à Belgrade, qui était équipé

 24   d'un fusil de tireur d'élite, et après quoi, Stevan Karanovic, également

 25   armé d'un fusil semi-automatique, a été placé en arrestation et que deux

 26   autres femmes non identifiées et que deux hommes âgés, Milos et Jovo

 27   Grubor, ont également été tués.

 28   Monsieur Cvrk, votre unité et vous-même, aviez-vous connaissance des

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  1   informations des événements à Grubor ce jour-là, le 25 août 1995 ?

  2   R.  Comme on peut le constater d'après ce rapport, l'unité était engagée

  3   sur un axe tout autre, mais l'information générale que j'avais, bien sûr,

  4   j'avais entendu qu'il y avait de l'activité dans le village de Grubori,

  5   mais je n'ai absolument aucun souvenir des détails en rapport avec ceci,

  6   car j'ai reçu d'autres tâches et je n'étais pas commandant du secteur qui

  7   devait mener à bien ces activités de contrôler toutes nos activités et

  8   l'ensemble de l'unité.

  9   Q.  Plus loin, il est dit ici que pendant la fouille des villages, la

 10   position initiale, 52 civils ont été enregistrés -- 54 civils, et plus

 11   loin, il est dit, à la fin, que la police civile croate n'a pas encore

 12   établi le contact avec les civils trouvés. La liste des civils a été

 13   dressée par l'ONURC.

 14   Vous souvenez-vous qu'à l'occasion de cette opération, le 25, ces 54 civils

 15   ont été trouvés ou n'était-ce pas sur votre axe ? Avez-vous été informé de

 16   cela ?

 17   R.  Je ne m'en souviens pas très bien, mais généralement, pendant tous ces

 18   jours, il y a des situations où l'on rencontrait des personnes qui

 19   restaient dans la zone, des personnes soit enregistrées par l'ONURC ou qui

 20   s'étaient elles-mêmes présentées au poste de police établi dans la zone.

 21   Donc il s'agissait là de trois moyens pour les civils d'établir leur statut

 22   dans la zone.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on afficher P579 ?

 24   Q. Monsieur Cvrk, pour votre information, il s'agit d'un rapport sur la

 25   tâche pour le 26 août pour la police spéciale, également soumis par le

 26   colonel Malden Markac et où il est dit que dans la village de Knezevici des

 27   civils ont été trouvés et enregistrés, et que dans le village de Karanovac,

 28   six civils ont été trouvés. Ensuite dans le village de Ridjane, des

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  1   personnes ont été trouvées et enregistrées par la police ordinaire du MUP.

  2   Outre le fait d'enregistrer ces personnes et de soumettre ça à la police du

  3   MUP, la police spéciale avait-elle d'autres tâches en rapport avec les

  4   civils trouvés pendant la fouille du terrain ?

  5   R.  Non. Si je m'en souviens, l'obligation à l'égard des civils, qui

  6   comprenait toutes catégories de personnes, des personnes qui ne pouvait pas

  7   se déplacer, qui avaient besoin d'une aide médicale, donc parfois on

  8   n'avait même pas à se rendre dans des postes de police. Dans certains

  9   hameaux, là où on trouvait ces personnes âgées, c'était dans des régions

 10   qui étaient très inaccessibles. Il n'y avait pas de routes, plutôt des

 11   pistes, donc très difficiles d'accès. Il fallait enregistrer ces gens. Il

 12   nous fallait donc un enregistrement complet de tout un chacun, mais ce

 13   n'était pas vraiment notre tâche de faire quoi que ce soit par la suite.

 14   C'était le devoir des autorités sur le terrain, la police ou ceux qui

 15   communiquaient avec les forces de l'ONURC le long des axes où nous

 16   avancions.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P2379 ?

 18   Q.  Suite à cela, vous voyez un compte rendu des tâches réalisées le 27

 19   août. Là encore, fouille du terrain. Si nous passons à la page 2 de ce

 20   rapport, nous voyons au paragraphe 4 que deux civils non enregistrés ont

 21   été trouvés au village de Silici [phon] et de Borovici, deux autres civils

 22   non identifiés; dans le village de Kukolj [phon], même chose. Ensuite, vers

 23   midi, à la localité Kavacevica Stanove [phon], une attaque a été lancée par

 24   des armes à feu de membres de l'armée ennemie, qui a été ensuite placée en

 25   arrestation et remise à la police militaire.

 26   Monsieur Cvrk, vous souvenez-vous s'il y avait des contacts avec des

 27   soldats ennemis à la traîne au cours de ces opérations de fouille du

 28   terrain ?  

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  1   R.  D'après ce compte rendu et le fait que certains membres de l'Unité de

  2   la Police spéciale furent blessés suite à des contacts, il est manifeste

  3   qu'il y avait des contacts, même 20 ou 30 jours après la fin des

  4   opérations.

  5   Q.  Toutes les opérations de fouille ont été menées dans le secteur sud où

  6   l'opération Tempête avait été lancée. Combien de temps ont duré ces

  7   opérations; vous vous souvenez ?

  8   R.  Il est sûr que celles-ci ont duré en fonction des ordres et en fonction

  9   de la coordination des forces spéciales et de l'armée croate. Après la

 10   conclusion du retrait du matériel de combat, une fois qu'il a été établi

 11   qu'il ne devrait plus y avoir beaucoup de soldats ennemis à la traîne, ces

 12   opérations de fouille ont cessé. En disant tout cela, je parle de la mi-

 13   septembre ou à peu près.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on voir le 65 ter 02264 à présent.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à la prochaine pièce,

 16   j'ai peut-être raté quelque chose.

 17   Vous avez dit, Monsieur Cvrk, comme vous pouvez le constater d'après ce

 18   rapport et le fait que certains membres de l'Unité de Police spéciale

 19   étaient blessés suite à ces contacts, j'essaie de trouver où, dans ce

 20   document, il est fait état d'officiers de police spéciale blessés, mais je

 21   l'ai peut-être raté.

 22   Pouvez-vous m'aider ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas mentionné dans ce document,

 24   mais c'est un fait qu'un de nos collègues a été blessé dans cette zone.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, des précisions.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je suis sûr

 27   que c'était M. Labrovic, mais quant à la date à laquelle ça s'est passé et

 28   les conditions, il faudrait que je rafraîchisse ma mémoire,

Page 25390

  1   malheureusement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Poursuivez.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 02264

  5   ?

  6   Q.  Le document que vous voyez à l'écran, Monsieur Crvk, est un document

  7   qui informe sur les activités prévues des forces spéciales conjointes, le 8

  8   septembre 1995, c'est le colonel Mladen Markac qui informe. Le secteur est

  9   celui de Plitvice, où, s'il y a des Groupes de Sabotage et de Terroristes à

 10   la traîne, ils doivent être retrouvés. On mentionne ensuite quels sont les

 11   axes et c'est la zone générale de Plitvice.

 12   Est-ce que, Monsieur Crvk, vos unités ont participé à la recherche du

 13   terrain dans cette région de Plitvice ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A des fins d'orientation, pourriez-vous nous dire où se trouve le

 16   secteur Plitvice dans le secteur sud du territoire nouvellement libéré ?

 17   R.  Je n'ai pas prêté grande attention à ce type de délimitation. Mais si

 18   vous me demandez si la zone de Plitvice n'est pas dans le secteur qui

 19   faisait l'objet des commandements des forces spéciales au cours des

 20   premières activités de l'opération Tempête, à ce moment-là, ma réponse est

 21   oui.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va donc clarifier, lorsque vous

 24   demandiez si la zone est sans le secteur, vouliez-vous dire en dehors du

 25   secteur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ma réponse, je voulais dire

 27   que c'était en dehors du secteur où les forces spéciales ont poursuivi

 28   leurs activités au cours des premiers jours de l'opération Tempête.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

  2   Madame Mahindaratne, pas d'objection ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient donc la pièce D1837.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier comme élément de

  7   preuve.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais rappeler au Prétoire que pour

  9   ce qui est de la question de la fouille dans la zone de Plitvice, il y a

 10   d'autres documents que je souhaiterais déposer, ou souhaitez-vous que je

 11   parcours chacun de ces documents avec le témoin ? Il s'agit des documents

 12   65 ter 00503, 00515, et l'ordre des documents va jusqu'au 13 septembre. Le

 13   dernier document fait état de la fouille du terrain autour de Plitvice.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous les parcourir ? Je

 16   serai bref.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne demande pas. Enfin, s'il n'y a pas

 18   d'objection, vous pouvez effectivement les soumettre, et la Chambre de

 19   première instance s'attendrait donc à une écriture conjointe dont nous

 20   serions effectivement informés des parties pertinentes et spécifiques afin

 21   d'y prêter attention.

 22   Donc je m'en remets à vous, et en même temps, je regarde la pendule,

 23   Monsieur Mikulicic, je crois que ce témoin était prévu pour deux séances.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je terminerai d'ici cinq à dix minutes,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous pouvons poursuivre donc

 27   jusqu'à la pause.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous pouvons donc aisément parcourir encore

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  1   un ou deux documents.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je m'en remets à vous, tant que

  3   vous terminiez d'ici cinq à dix minutes.

  4   Poursuivez.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander le document sur la liste

  6   65 ter 00515.

  7   Q.  Il s'agit d'une information sur les activités prévues le 10 août

  8   présentée par le colonel Mladen Markac dans la zone plus large de Plitvice,

  9   où les forces conjointes, le 10 août, étaient censées mener certaines

 10   activités entre 7 heures du matin et 7 heures du soir. Les activités

 11   prévues étaient des fouilles de terrain.

 12   Ceci correspond-il à vos souvenirs concernant les fouilles menées dans la

 13   zone de Plitvice ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Il s'agit de comptes rendus d'informations

 15   quotidiennes qui nous étaient fournis s'agissant des différents axes de

 16   directions et de zones qui devaient être fouillées.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais présenter ce document au

 18   dossier.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient le document D1838.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versée au dossier en tant qu'élément

 23   de preuve.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la

 25   pièce D566.

 26   Q.  Le document que nous allons voir, Monsieur Crvk, a déjà été versé au

 27   dossier. Il s'agit d'un rapport conjoint sur la tâche achevée de cette

 28   fouille dans la zone plus large du parc national de Plitvice le 12

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  1   septembre 1995, où il est fait mention de ce que le terrain du parc

  2   national de Plitvice a été fouillé, couvrant une zone de 22 sur 40

  3   kilomètres. La superficie totale étant de 880 kilomètres carrés. Il est dit

  4   que quotidiennement les membres des forces spéciales ont fouillé 25

  5   kilomètres de terrain et des lignes d'escarmouche à des distances de 1 500

  6   mètres entre chaque membre. L'objectif étant de sécuriser le périmètre afin

  7   de protéger les biens.

  8   A la deuxième page de ce document, il est dit qu'aucune présence de forces

  9   ennemies n'était constatée, et au total, huit cadavres de soldats non

 10   identifiés en uniforme ont été trouvés et les cadavres étaient déjà en état

 11   de décomposition de putréfaction et que plusieurs personnes âgées ont été

 12   trouvées et aidées et que leur statut de citoyenneté a été réglé.

 13   Qu'il y avait 60 nationaux de B et H qui étaient trouvés qui avaient

 14   franchi également la frontière nationale, et que des articles de vêtements

 15   de sport avec ces uniformes.

 16   A la page suivante, il est question de mines et d'explosifs dont une

 17   certaine quantité a été retrouvée, il est également fait mention de ce que

 18   le fond du lac a été fouillé par les membres de la police spéciale qui

 19   étaient des plongeurs. C'est pour la fouille du terrain.

 20   Alors les membres de votre unité ont-ils participé à ces recherches

 21   spéciales telle la fouille des lacs à Plitvice ?

 22   R.  Je crois que nos hommes-grenouilles provenaient de l'Unité

 23   antiterroriste de Lucko. Nous avions un plongeur pour les besoins de

 24   l'administration de police de Zagreb afin d'extraire les corps des victimes

 25   ou de fouiller certains fonds aquatiques qui étaient nombreux dans notre

 26   zone. A l'époque, cette entité faisait partie de l'Unité antiterroriste de

 27   Lucko ainsi que des administrations de Split et de Rijeka. Je crois par

 28   conséquent que leurs hommes ont été utilisés pour fouiller les lacs de

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  1   Plitvice.

  2   Lorsque nous sommes arrivés, l'on pensait effectivement que les

  3   barrières qui séparaient les différents niveaux de lac étaient truffées de

  4   mines pour perturber le cours de l'eau, et c'était donc le plongeur de la

  5   police spéciale qui était chargé de le déterminer.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Donc, en conclusion, je demanderais à ce

  7   que la pièce D1105 soit affichée.

  8   Q.  Après que les fouilles aient été réalisées à Plitvice, le 11 septembre,

  9   un nouvel ordre est arrivé du chef de l'état-major principal, M. Cervenko,

 10   où il demandait que les forces spéciales du MUP s'élevant à environ 2 000

 11   hommes soient envoyées au théâtre sud, conformément à leur plan de

 12   déploiement.

 13   Alors deux questions à ce propos, quelle partie du territoire croate est-il

 14   fait mention lorsque l'on parle du théâtre sud, et les membres de vos

 15   unités ont-ils participé à cette nouvelle tâche émise par le commandant de

 16   l'état-major principal ?

 17   R.  Je suis sûr que l'unité dont j'avais le commandement était

 18   Doblevca [phon], c'était le long des lignes de frontières d'Etats entre la

 19   Croatie et la Bosnie. Si je ne me trompe pas, c'est également la frontière

 20   avec le Monténégro, la Serbie et la zone générale de la ville de Dubrovnik.

 21   Q.  Vous avez été pendant longtemps le subordonné du général Markac,

 22   qui était l'adjoint du ministre chargé de la police spéciale. Pouvez-vous

 23   nous décrire le rapport que vous aviez avec le général Markac, ce que vous

 24   savez à son sujet, qu'il s'agisse de l'homme ou du commandant ?

 25   R.  Depuis que je suis arrivé dans la police spéciale et surtout à

 26   partir du moment où je suis devenu le chef de l'Unité spéciale Alpha, j'ai

 27   été sans arrêt en contact avec l'adjoint du ministre des Affaires

 28   intérieures, M. Mladen Markac. Ce que je peux dire à son sujet, parce que

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  1   c'est mon commandant de guerre, je peux dire que de par ses activités et

  2   ses efforts de préciser les besoins de l'organisation en hommes, en

  3   éléments matériels, donc tout ce qui concerne le travail de la police

  4   spéciale, il a tenté par son travail de créer les bases pour former, pour

  5   approvisionner en matériel, pour structurer les activités de police

  6   spéciale. Je pense qu'en faisant cela, quand il a créé les systèmes de

  7   formation, il a créé les conditions nécessaires pour pouvoir faire face à

  8   l'ennemi, il a procédé à l'instruction spécialisée, et je pense qu'en

  9   faisant tout cela, il a créé les structures nécessaires, une unité adéquate

 10   pour agir, pour mener à bien sa mission. Je pense qu'en faisant cela, il a

 11   fait beaucoup pour nous tous. Il nous a beaucoup aidés, il a beaucoup fait

 12   pour promouvoir le travail du ministère de l'Intérieur, et je pense que

 13   c'est une personne de très haute moralité.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres

 15   questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Nous

 17   allons reprendre à 12 heures 55, et ensuite c'est le contre-interrogatoire

 18   qui va commencer.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour ce

 22   retard tardif.

 23   Alors, qui va poser ses questions ?

 24   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas de questions, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. KAY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions nous non plus,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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  1   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à commencer votre contre-

  2   interrogatoire ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  5   Monsieur, vous allez donc être interrogé à présent par Mme Mahindaratne.

  6   Elle est avocate du bureau du Procureur.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.

  9   R.  Bonjour, Madame le Procureur.

 10   Q.  Quand l'équipe de la Défense vous a posé ses questions, je vois que

 11   c'est un certain Franjo Djurica ainsi qu'Anto Soljic, ceux qui vous ont

 12   interrogé; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, Madame. C'est exact.

 14   Q.  M. Franjo Djurica était le chef des coordinateurs de la police qui ont

 15   été nommés au secteur sud au mois d'août 1992, après l'opération Tempête;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Oui, je pense que oui.

 18   Q.  Il est resté à ce poste jusqu'en décembre 1995; est-ce que vous êtes au

 19   courant de cela ?

 20   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela, puisque M. Franjo Djurica, de

 21   par ses activités, agissait surtout au niveau du Secteur de la Police du

 22   ministère des Affaires intérieures. Donc, nous, on coopérait, on

 23   travaillait pour que se passe la réintégration pacifique de la région du

 24   Danube en Croatie. Mais je ne suis vraiment pas au courant de tous les

 25   postes de commandement et de ce que faisait exactement ce monsieur dans le

 26   cadre de ses fonctions.

 27   Q.  Vous avez parlé du travail de coordination des Unités de la Police

 28   spéciale mais, lui, il était le coordinateur de la police et il dépendait

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  1   du ministère de l'Intérieur. Il ne faisait pas partie de la police

  2   spéciale, et je me demande si vous ne vous êtes pas trompé là, si ce

  3   n'était pas un lapsus que vous avez fait.

  4   R.  Si nous parlons de l'année 1995 et si on parle du poste de coordinateur

  5   aux membres de la police, ce poste de coordinateur de la police concernait

  6   surtout les nouveaux postes de police, les nouveaux commissariats, qui

  7   venaient d'être créés dans le secteur sud.

  8   Q.  Très bien. Est-ce que vous saviez que les coordinateurs de la police

  9   qui étaient en charge de Knin étaient les subordonnés de M. Djurica ? Là,

 10   je parle de M. Baric et M. Buhin.

 11   R.  Non, non, je ne saurais confirmer cela, parce que j'ai travaillé, à

 12   l'époque, sur le terrain, et en ce qui concerne la coordination du travail

 13   de la police, c'est le Secteur de la Police spéciale qui s'en occupait,

 14   alors que nous, on n'agissait pas au niveau du commandement de la police

 15   spéciale. Nous étions juste une branche de la police spéciale, donc je ne

 16   sais pas si c'est exact, ce que vous dites.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que M. Djurica lui-même figure en tant que témoin

 18   pour la Défense de M. Markac ?

 19   R.  En ce qui concerne ma convocation, j'ai été convoqué il y a un an et

 20   demi à peu près, et j'ai parlé avec les deux avocats pour faire ma

 21   déclaration préalable. Mais, moi, je n'ai pas vraiment des informations

 22   concernant la Défense de M. Markac, mis à part les informations générales

 23   et publiques, et j'ai voyagé accompagné de certaines personnes, et ces

 24   personnes ne m'ont absolument pas dit que M. Djurica figurait parmi les

 25   témoins potentiels.

 26   Q.  La deuxième personne qui vous a interrogé, c'était Anto Soljic; est-ce

 27   que vous saviez qu'il était le chef d'une branche de la police spéciale

 28   jusqu'en 1996 ?

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  1   R.  Oui, c'est vrai. Il était le chef du contrôle du secteur de la police

  2   spéciale à cette époque-là, donc du contrôle interne de ce secteur.

  3   Q.  Donc il était contrôleur interne de ce Secteur de la Police. En tant

  4   que tel, était-il responsable d'observer et de faire des rapports

  5   concernant la discipline des Unités de la Police spéciale et d'envoyer ces

  6   rapports aux commandants du Secteur de la Police spéciale ?

  7   R.  Les contrôleurs internes, effectivement, recueillaient des informations

  8   concernant toutes les activités de l'unité, surtout les activités et les

  9   faits ayant trait à la discipline. Ensuite, ils traitaient ces

 10   informations-là et faisaient des rapports qu'ils envoyaient ensuite au

 11   ministère de l'Intérieur.

 12   Q.  Savez-vous que cette unité de contrôle interne a fait des rapports

 13   concernant la discipline dans l'unité et qu'elle les envoyait aux

 14   commandants du Secteur de la Police spéciale, à savoir M. Markac et M.

 15   Sacic; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 16   R.  Vu que j'ai une certaine expérience de commandement de l'unité, je peux

 17   vous dire que le contrôle interne n'avait pas vraiment son mot à dire en ce

 18   qui concerne la discipline. Il s'occupait surtout du contre-renseignement

 19   dans le cadre de l'opération Tempête et il s'agissait aussi de créer des

 20   groupes de reconnaissance rattachés à chaque unité. Donc, que je sache,

 21   c'était bien cela les missions du contrôle interne de la police spéciale,

 22   d'après mes meilleurs souvenirs en tout cas.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai du mal à comprendre ce que vous me dites.

 24   Vous m'avez dit tout à l'heure que le contrôle interne rassemble des

 25   informations concernant le fonctionnement de l'unité, surtout en ce qui

 26   concerne la discipline. Ils faisaient cela pour écrire des rapports qu'ils

 27   adressaient par la suite au ministère de l'Intérieur. Ensuite, vous me

 28   dites :

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  1   "D'après mon expérience de commandement d'une unité, je peux vous

  2   dire que le contrôle interne n'avait pas son mot à dire dans les affaires

  3   de la discipline."

  4   Est-ce que je ne vous ai pas très bien compris, parce qu'est-il exact que

  5   la branche du contrôle interne était une section, donc une branche de la

  6   police spéciale qui observait et contrôlait la discipline dans les unités,

  7   en prenait note et faisait des rapports concernant le respect de la

  8   discipline, et ensuite, transférait les rapports aux commandants du secteur

  9   de la police ? Là, je fais référence surtout à M. Markac et M. Sacic.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Le témoin vient de répondre à cette

 11   question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Moi, j'attendais la traduction

 13   en français.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il a répondu à la question, et madame lui

 15   pose la question à nouveau, parce qu'elle n'aime pas la façon dont il a

 16   répondu à la question. On a posé des questions, c'est pareil.

 17   Tout d'abord, à la ligne 20, page 68, elle lui a posé une question très

 18   précise au sujet de la mission de ce contrôle interne, et il a répondu

 19   comme suit à cette question très précise. Donc il a répondu à ça. Ensuite

 20   elle a posé une autre question, et là, il a encore répondu, correctement

 21   d'ailleurs, et là, le Procureur ne sait pas trop quelle est la réponse à

 22   quelle question.

 23   Moi, je pense que le témoin a bel et bien répondu à la question, les deux

 24   fois donc, et c'est vraiment inutile de lui reposer la question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la réponse est donnée correctement,

 26   je ne vais pas débattre de cela.

 27   Cela étant dit, le problème qui se pose -- mais attendez que je relise les

 28   questions et les réponses en question.

Page 25402

  1   [La Chambre de première instance se concerte] 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le problème s'est posé parce que la

  3   première question portait sur les faits, alors que la deuxième demandait un

  4   jugement de valeur, et en même temps, Monsieur Kuzmanovic, c'est là le

  5   problème.

  6   Madame Mahindaratne, vous pouvez lui dire que vous avez du mal à comparer

  7   la réponse factuelle avec son jugement de valeur, mais le problème se pose

  8   parce que justement vous lui demandez de nous donner son opinion, et là, on

  9   est justement face à un problème, parce qu'il s'agit là d'une opinion.

 10   C'est pour cela que nous avons ce problème, et je vous demande donc

 11   d'essayer de vous en tenir aux faits à chaque fois que cela est possible.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Cvrk, pourriez-vous répondre à cette question ? Etiez-vous au

 15   courant du fait que le contrôle interne envoyait des rapports pour ce qui

 16   est de la situation concernant la discipline au sein des Unités de la

 17   Police spéciale, et cela a été envoyé au commandement du Secteur de la

 18   Police spéciale ?

 19   R.  Pour ce qui est du rapport annuel, il était évident que dans ce rapport

 20   on parlait des procédures disciplinaires pour ce qui est de toutes les

 21   unités, et toutes ces informations ont été soumises au Secteur de la Police

 22   spéciale. En fait, cela faisait partie du rapport annuel. Mis à part cela,

 23   nous envoyions des rapports mensuels concernant toutes les activités de

 24   toutes les unités au sein des administrations de la police, et cela

 25   concernait les activités de toutes ces unités pour la période de 30 jours.

 26   Il est possible que dans de tels rapports il y avait des analyses continues

 27   concernant tous les événements survenus au sein d'une unité.

 28   Q.  En tant que commandant de l'Unité de la Police spéciale à Zagreb, avez-

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  1   vous envoyé des rapports à M. Soljic pour ce qui est de la situation

  2   concernant la discipline au sein de votre unité ?

  3   R.  Non. Pour ce qui est de mes activités et de mon travail, j'envoyais des

  4   rapports à l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M. Markac, ainsi qu'aux

  5   chefs du Secteur de la Police spéciale, M. Sacic, et j'envoyais des

  6   rapports à lui aussi.

  7   Q.  Merci. Maintenant il y a eu une discussion concernant la discipline au

  8   sein des Unités de la Police spéciale et j'aimerais savoir si vous savez

  9   que mais avant cela vous avez témoigné qu'en tant que chef de l'Unité de la

 10   Police spéciale, vous étiez responsable pour ce qui est de mesures

 11   disciplinaires contre les membres de votre unité s'il y avait eu des

 12   violations de la discipline, des infractions à la discipline ? N'est-il pas

 13   vrai que vous, en tant que commandant de l'Unité de la Police spéciale à

 14   Zagreb, que vous n'avez pas donc intenté -- vous n'avez pas prie de mesures

 15   disciplinaires contre les membres de votre unité qui ont commis une

 16   infraction, que dans ce cas-là, le général Markac aurait eu l'autorité de

 17   vous ordonner cela de façon directe ?

 18   R.  Comme j'ai déjà dit, il y avait des infractions légères et graves à la

 19   discipline et le règlement pour ce qui est de la discipline dit que le

 20   ministre de l'Intérieur peut déléguer ses attributions aux chefs de

 21   certaines institutions de la police, et par sa décision, cela a été fait.

 22   Les chefs des administrations de la police ont délégué ces mêmes

 23   attributions aux chefs de certaines unités de l'administration de la police

 24   et l'administration de la police spéciale à Zagreb, donc dans le cadre de

 25   cette administration, j'ai pu prendre des mesures disciplinaires contre les

 26   membres de mon unité -- lorsqu'il s'agissait des infractions légères à la

 27   discipline, ou bien j'ai pu également demander à ce qu'une procédure

 28   disciplinaire soit engagée devant le tribunal disciplinaire en tant que

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  1   tribunal en première instance.

  2   Je n'ai pas d'informations selon laquelle M. Markac aurait dû m'appeler --

  3   ou le Secteur de la Police spéciale pour me demander de lancer la procédure

  4   disciplinaire contre les membres de la police spéciale pour ce qui est des

  5   infractions légères ou graves à la discipline. Je n'ai jamais eu de telles

  6   situations dans ma carrière professionnelle.

  7   Q.  Bien que vous n'ayez pas eu de telles situations, saviez-vous que le

  8   général Markac avait l'autorité de le faire, à savoir qu'il a pu donner

  9   l'ordre aux commandants de l'unité de la police spéciale de lancer la

 10   procédure disciplinaire contre un membre de cette unité ?

 11   R.  Peut-être et c'était seulement au cas où il s'agissait des réunions des

 12   chefs de la police spéciale au siège de la police spéciale lorsqu'il s'agit

 13   des membres de la police spéciale. Par exemple, l'Unité des Hélicoptères,

 14   qui fait partie du Secteur de la Police spéciale, les Unités

 15   antiterroristes à Lucko, qui fait partie également du Secteur de la Police

 16   spéciale. Dans ce cas-là, il aurait pu donner de tels ordres, mais pour ce

 17   qui est d'autres éléments de la police spéciale, d'autres Unités de la

 18   Police spéciale faisant partie des administrations de la police, je ne

 19   connais pas de tels cas parce que nous, nous étions directement

 20   responsables de la situation dans nos unités surtout s'agissant de la

 21   discipline dans ces unités.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais qu'on

 23   affiche P6130 maintenant.

 24   Q.  Monsieur Cvrk --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je

 26   -- la dernière réponse du témoin ne m'est pas tout à fait claire et

 27   j'aimerais que cela soit clarifié avant que vous ne continuiez.

 28   Vous avez dit seulement par rapport aux unités que vous venez de

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  1   mentionner, l'Unité des Hélicoptères et l'Unité de Lucko, que seulement

  2   dans ce cas-là, pour ce qui est de ces deux unités, cela a pu être fait de

  3   façon directe. Si j'ai bien compris, en écoutant la question de Mme

  4   Mahindaratne, elle vous a demandé si M. Markac donc a pu vous ordonner de

  5   prendre des mesures disciplinaires contre une personne qui -- contre parmi

  6   l'une de vos subordonnées, l'un de vos subordonnés, ce que, moi, je

  7   considérerais comme une approche indirecte. Vous avez dit que cela n'a

  8   jamais eu lieu mais, théoriquement, M. Markac aurait pu vous donner des

  9   ordres pour prendre des mesures disciplinaires.

 10   Est-ce que vous avez pensé à cela au moment où vous avez dit que -- mais

 11   essayons de -- faisons les choses simples; est-ce que vous contestez que M.

 12   Markac avait l'autorité de vous ordonner, de vous donner des instructions

 13   de prendre des mesures disciplinaires contre l'un de vos subordonnés s'il

 14   était au courant des infractions à la discipline ? Est-ce que vous

 15   contestez cela, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Mahindaratne à ce

 16   sujet ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'au ministère de l'Intérieur le

 18   fonctionnement se faisait par plusieurs branches, il est possible que

 19   certaines informations, concernant les infractions à la discipline, fassent

 20   l'objet de discussions et des demandes que le général donne des ordres à la

 21   police spéciale, dans ce sens-là. Donc je ne conteste pas cela, à savoir

 22   j'admets que le général Markac aurait pu insister à ce que les mesures

 23   disciplinaires soient prises pour ce qui est de certaines infractions à la

 24   discipline.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a fait cela dans le cadre de ses

 26   attributions, si j'ai bien compris.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il a pu donc utiliser ses attributions

 28   dans ce sens-là.

Page 25406

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Cvrk, j'ai donc demandé que ce document soit affiché avant la

  4   question du président. Pouvez-vous le regarder ? J'ai voulu attirer votre

  5   attention à cela parce que vous avez dit que l'autorité du général Markac,

  6   pour ce qui est de la discipline concernait l'Unité des Hélicoptères et

  7   l'Unité de Lucko, mais après avoir reçu la clarification de cela, je ne

  8   pense pas qu'il soit nécessaire de continuer là-dessus.

  9   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire --

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est clair même sans documents,

 13   vous pouvez poursuivre.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Maintenant, Monsieur Cvrk donc il y a eu la discussion concernant les

 16   données statistiques au sujet de la discipline. Me Mikulicic s'est occupé

 17   de cela par rapport au document D528. Nous n'avons plus besoin de ce

 18   document sur l'écran. On vous a montré des données statistiques, eu égard à

 19   votre unité ainsi qu'à d'autres unités, et la Chambre vous a posé des

 20   questions également.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais vous montrer le document

 22   P2370. Je prie, Monsieur le Greffier, de donc afficher ce document.

 23   Q.  Vous allez voir que ce document est un extrait du règlement pour ce qui

 24   est du MUP, règlement concernant les rapports au travail ou entre les

 25   employés.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 27   le document -- le deuxième document ? C'est la page 16 en croate. C'est

 28   l'article numéro -- oui.

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  1   Q.  Vous pouvez voir qu'en croate c'est l'article 48 où on voit les

  2   infractions légères à la discipline énumérée à l'article 49, les

  3   infractions graves à la discipline.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, est-ce qu'on peut afficher

  5   la page suivante, s'il vous plaît ? C'est la page suivante en croate aussi.

  6   Nous voyons 26 types de comportement qui représentent des infractions

  7   graves à la discipline au travail. Par conséquent, seriez-vous d'accord

  8   avec moi pour dire que les données statistiques pour dire que les données

  9   statistiques montrant les chiffres concrets pour ce qui est du nombre de

 10   procédures disciplinaires ou des mesures disciplinaires contre les membres

 11   de l'unité ne fournissent pas à la Chambre des indications pour ce qui est

 12   du type de comportements qui ont provoqué des mesures disciplinaires ?

 13   Comprenez-vous ma question ?

 14   R.  J'ai compris votre question. Comme vous l'avez dit vous même pour ce

 15   qui est des procédures disciplinaires concernant les infractions graves à

 16   la discipline, il y a à peu près 26 points différents. Le rapport n'aurait

 17   pas été fonctionnel si nous avons indiqué concrètement toutes ces

 18   infractions graves ou légères à la discipline. Mais pour ce qui est des

 19   rapports envoyés, on a pu discuter de l'essentiel de l'infraction en

 20   question, parce que si je me souviens bien, il y avait même quelques

 21   infractions pénales. A l'issue des procédures pénales, on a pu voir

 22   quelques licenciements aussi.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on

 24   afficher P1155 ?

 25   Q.  Alors, par exemple, on voit ici dans l'ordre, le général Markac qui a

 26   demandé une procédure disciplinaire contre un membre de l'Unité Lucko, par

 27   suite de non-respect d'un ordre à participer à l'instruction. Vous seriez

 28   d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, que ces chiffres, ces

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  1   statistiques comprennent toutes ces infractions qui étaient également

  2   perçues au titre du code d'emploi du MUP comme de graves infractions à la

  3   discipline.

  4   R.  Oui, c'est exact, Madame le Procureur.

  5   Q.  Saviez-vous, Monsieur Cvrk, que M. Markac avait l'autorité lui

  6   permettant de suspendre directement un membre de ces unités, s'il avait

  7   constaté qu'ils avaient commis une infraction à la discipline ?

  8   R.  Si cette autorité lui a été dévolue par le ministère de l'Intérieur,

  9   c'était exact.

 10   Q.  La question que je vous pose c'est saviez-vous que c'était le cas ?

 11   R.  Puisque je ne travaillais pas dans le Secteur de la Police spéciale, je

 12   n'en suis pas sûr à 100 %.

 13   Q.  Monsieur Cvrk, vous étiez commandant de l'Unité spéciale de Police de

 14   Zagreb. En tant que commandant, ne saviez-vous pas que le commandant du

 15   Secteur de la Police spéciale, M. Markac, avait l'autorité de suspendre un

 16   membre de votre unité, s'il le jugeait nécessaire dans l'intérêt de la

 17   discipline de la police spéciale ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. KEHOE : [interprétation] Un petit éclaircissement. En général ou dans

 20   certaines conditions, la question est assez vaste.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que c'est suffisamment précis,

 22   Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on puisse le préciser davantage.

 23   C'est une question assez directe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas tant celle par M.

 25   Kuzmanovic, mais le problème se situe peut-être du fait de la réponse

 26   précédente.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je

 28   souhaite l'amener à sa situation particulière, puisqu'il a employé le mot

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  1   secteur en tant que commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème était peut-être

  3   plus haut, où il a dit si l'autorité lui était conférée par le ministère de

  4   l'Intérieur, et à ce moment-là, donc c'était exact, et qu'il ne pouvait pas

  5   --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais ma question est plus factuelle,

  7   Monsieur le Président, à savoir si il en est conscient.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poursuivre, Madame, et

  9   gardez présent à l'esprit ce que je viens de dire. Posez vos questions

 10   suivantes afin de surmonter l'incertitude sans clairement identifier cette

 11   incertitude. Dans la réponse suivante, ce n'est pas quelque chose qui aide

 12   la Chambre.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais appeler le document 609,

 14   s'il vous plaît, donc le document P609.

 15   Q.  Monsieur Cvrk, connaissez-vous l'ordre de M. Markac, commandant de

 16   l'Unité antiterroriste Lucko, où il proposait pour engager une procédure

 17   discipline avec une décision de suspension de ses fonctions doit attirer

 18   votre attention et soumettre cette proposition pour engager une procédure

 19   disciplinaire à l'encontre des membres de l'Unité de Lucko, la décision de

 20   suspendre de ces fonctions.

 21   Saviez-vous que le général Markac avait l'autorité de suspendre un

 22   membre d'une Unité de la Police spéciale directement s'il le jugeait

 23   nécessaire ?

 24   R.  Je voudrais clarifier la question précédente, et essayer de

 25   répondre à votre question, à savoir les règles de discipline du MUP de la

 26   République de Croatie dit qu'une décision de suspension peut être prise par

 27   le ministre de l'Intérieur ou une personne qui en était autorisée par lui-

 28   même. Puisque je participais à l'administration de police, la personne qui

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  1   l'a autorisé est le chef de l'administration de la police. Puisque nous

  2   parlons ici d'un membre de l'Unité antiterroriste de Lucko, qui fait partie

  3   du Secteur de la Police spéciale, il y a une possibilité que en relation

  4   avec ces membres de la police spéciale, y compris l'Unité des Hélicoptères,

  5   y compris l'Unité Lucko, que le ministre est autorisé, conforme à son

  6   autorité, le général Markac, entre autres, mais je ne le savais pas,

  7   lorsque j'ai reçu une décision à ce propos du chef de l'administration de

  8   la police. Voilà ce que je voulais dire.

  9   Q.  Monsieur Cvrk, le chef de l'administration de la police de Zadar-

 10   Knin, a déposé ici; avez-vous entendu parler de lui ?

 11   R.  Oui, j'ai entendu parler de ce monsieur.

 12   Q.  Sa déposition concernant son autorité ou ce qu'il pouvait faire

 13   avec l'Unité de Police spéciale attirée à son administration de police est

 14   totalement contraire à ce que vous venez de dire. Je vais vous en donner

 15   lecture.

 16   Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir D1745, s'il vous plaît ?

 17   Il s'agit de la déposition du Témoin Cetina, et pourrait-on passer --

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé d'interrompre, ce n'est pas

 19   sur la liste des documents de contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne. 

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une

 22   déposition dans le prétoire, la déclaration d'un témoin c'est une

 23   déposition au tribunal. Nous n'avons pas la liste des numéros de

 24   retranscription.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document à soumettre au témoin, ce

 26   qui est l'équivalent des dépositions orales --

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] En général, nous joignons les dépositions

 28   du témoin à notre liste de pièces si c'est effectivement marqué comme une

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  1   pièce.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai également entendu dire que

  3   vous n'aviez aucune difficulté à ce que ce soit mis sur le procès-verbal.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous avons un problème. La pratique a été

  6   pendant tout ceci qu'on nous demande la liste de pièces que chaque partie

  7   va utiliser. Il s'agit d'un élément de preuve qui est donné dans un

  8   document qui a été versé au dossier, nous l'avons fait de manière

  9   routinière. Je suis assez surpris, je dirais voire même choqué par la

 10   remarque du conseil disant que ce n'est pas un élément de preuve qui doit

 11   être divulgué, car cela n'a clairement pas été la pratique depuis mars

 12   2008.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Permettez-moi de répondre. Il s'agit

 15   d'une déposition --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je dois avouer que je n'ai pas de

 17   souvenir exact quant à la question de savoir si ça a toujours été fait

 18   comme ça, mais on peut supposer que ça a été fait. Ce n'est pas fait sur

 19   des parties spécifiques de dépositions de témoins n'ont pas été identifiées

 20   à l'avance.

 21   Alors, à présent, nous sommes un petit peu à un carrefour, d'une part

 22   d'une déclaration qui, comme je l'ai dit, est l'équivalent de déposition

 23   donnée devant le Tribunal, et en même temps, qui est citée en pièce sans

 24   les références de retranscription.

 25   Donc je ne l'ai pas donné. Je pourrais en discuter avec mes

 26   collègues.

 27   M. Kuzmanovic affirme qu'il souhaitait simplement que ça soit sur le

 28   compte rendu d'audience.

Page 25413

  1   Vous dites que ça ne peut pas être soumis au témoin ou s'agit-il de

  2   quelque chose que nous pourrions calmement discuter de ce que nous nous

  3   attendons à ce que les parties fassent ? Votre préoccupation porte-t-elle

  4   sur cette question posée à ce témoin-ci ou s'agit-il d'une sorte

  5   d'observation générale attestant de votre préoccupation de ce qu'a dit Mme

  6   Mahindaratne ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je ne soulève pas une préoccupation concernant

  8   ce témoin, mais une préoccupation plus globale que nous avons soulevée par

  9   courrier électronique avec le bureau du Procureur et les Chambres de

 10   première instance.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Je propose que nous ne nous

 12   livrions pas à cette bataille en présence du témoin, car apparemment, il

 13   n'y a pas de problème particulier à ce que ceci lui soit soumis.

 14   Madame Mahindaratne, la question n'est pas enlevée de la table, mais

 15   nous poursuivrons donc avec ce témoin à ce stade.

 16   Poursuivez.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux poursuivre sur cette question

 18   ou pas à ce stade ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous pouvez poser ça au témoin

 20   comme vous aviez l'intention de le faire.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Monsieur le Greffier, pourrait-on passer à la page 4 dans le texte anglais,

 23   3 dans la version croate.

 24   Q.  Monsieur Cvrk, je vous demanderais de vous concentrer dans la version

 25   anglaise sur le quatrième paragraphe. Là, je me réfère au paragraphe qui

 26   commence : 

 27   "Il y avait également des unités de police spéciale qui n'étaient pas

 28   sous le commandement de l'administration de police, mais qui répondaient

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  1   directement au MUP, qui avaient un bâtiment et des uniformes différents et

  2   ne se livraient pas à des tâches de police régulière. D'après la loi en

  3   temps de paix, leurs tâches professionnelles étaient la prévention de

  4   troubles plus importants, empêcher les détournements et ainsi de suite."

  5   Ensuite, quelques lignes plus loin, il est dit :

  6   "Je ne savais pas quelles étaient leurs tâches, s'ils en avaient, et

  7   qu'ils ont coordonné directement avec le QG du MUP. Je n'ai personnellement

  8   pas participé à rédiger leur plan. L'Unité de Police spéciale…"

  9   Ensuite, deux lignes plus loin :

 10   "Le commandant d'Unité de Police spéciale à Zadar était Svemir

 11   Vrsaljko. Je ne le connais pas, je ne sais pas combien de personnes étaient

 12   sous ses ordres. Je n'ai jamais été informé de tâches spéciales réalisées

 13   par ces Unités de Police spéciale. Je n'ai jamais eu de réunions avec des

 14   représentants des Unités de Police spéciale. Au moment de l'opération

 15   Tempête, je n'avais aucun contrôle sur la police spéciale. Le système de

 16   police dans lequel je me trouvais était conçu pour le temps de paix, pas le

 17   temps de guerre."

 18   Ensuite, on lui a demandé de nous parler de son autorité

 19   disciplinaire sur certaines Unités de Police spéciale et la référence de la

 20   retranscription, ici, c'est 23 593. Voilà ce qui a été demandé : 

 21   "N'est-il pas exact que si un membre des forces spéciales avait commis un

 22   délit, que des demandes de procédure disciplinaire, que le début des

 23   procédures disciplinaires devait être fait par le commandant du secteur de

 24   police spéciale et non pas vous-même ?"

 25   "Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait."

 26   Il s'agit là de la déposition de M. Cetina qui est quand même assez

 27   différente de ce que vous nous dites ici. Pouvez-vous réconcilier ses dires

 28   avec ce que vous dites ici, ou souhaitez-vous préciser ce que vous avez

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  1   clarifié, ce que vous avez dit jusqu'à présent ?

  2   R.  Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est basé sur les règles du

  3   ministère de l'Intérieur. Il y a des règles disciplinaires du ministère de

  4   l'Intérieur qui ont trait à la discipline, et tout le reste dont je

  5   parlais, la structure interne, la façon dont tout cela fonctionnait,

  6   comment certains ordres étaient soumis par des chefs d'administration de

  7   police et d'engagement d'unités de police dans les forces conjointes, tout

  8   cela est très transparent. Comme mon chef de l'administration de police

  9   recevait tout, je ne vois pas de raison pourquoi le responsable de

 10   l'administration de police Zadar et Knin, M. Cetina, ne le recevait pas.

 11   Pourquoi M. Cetina l'a-t-il dit, je ne sais pas, je ne pourrais pas

 12   vous le dire. Mais lorsqu'il a été désigné chef de l'administration de

 13   police, c'était l'un des éléments les plus jeunes, pour autant que je m'en

 14   souvienne. Dès sa nomination, il devait en apprendre plus que les autres et

 15   cela se voit d'après sa déclaration. Une partie de sa déclaration, à mes

 16   yeux, démontre une absence de connaissance de la fonction à laquelle il a

 17   été nommé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde l'heure.

 19   Vous accusez déjà un retard de trois minutes.

 20   Donc nous allons nous arrêter là.

 21   Monsieur Cvrk, je vous demanderais de ne pas parler à quiconque de votre

 22   déposition, qu'il s'agisse de votre déposition donnée aujourd'hui ou de

 23   votre déposition que vous aurez à donner demain.

 24   Nous vous demanderons de revenir demain matin à 9 heures. Nous

 25   reprenons demain, mardi 1er décembre, à 9 heures.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 1er decembre

 27   2009, à 9 heures 00.

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