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1 Le jeudi 3 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
7 et autour du prétoire.
8 Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, appelez l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
10 Monsieur les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
12 et consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
14 Maître Kay, événement prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?
15 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moric, j'aimerais vous rappeler
17 comme je l'ai déjà dit hier que vous êtes toujours tenu par la déclaration
18 solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre témoignage.
19 Maître Kay, vous pouvez commencer.
20 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN : JOSKO MORIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Kay :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je vais vous poser des questions; ils se fondent sur l'entretien que
27 vous avez eu avec le bureau du Procureur. Les premières questions que je
28 vais vous poser concernent la planification de l'opération Tempête --
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1 Oluja.
2 M. KAY : [interprétation] Pourriez-vous afficher D18426 ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez vous appuyer sur la version
4 révisée, Maître Kay.
5 M. KAY : [interprétation] Absolument. C'est la seule version qui est à ma
6 disposition.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais les autres n'ont pas bien
8 compris --
9 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la page 169 de la version saisie
10 dans le prétoire électronique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. KAY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Moric, à votre écran à droite, le document sera affiché, et
14 dans ce document, on peut voir les questions qui vous ont été posées par M.
15 Foster concernant ce sujet.
16 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers
17 le bas pour qu'on voit cette partie du document.
18 Q. Vous allez voir la ligne 18 en croate, vous donnez les informations
19 concernant une réunion qui a été organisée par M. Jarnjak avec ses
20 assistants et ainsi avec les chefs des administrations de la police. La
21 discussion a été portée sur la préparation des unités.
22 J'aimerais attirer votre attention au document, D409. C'est la pièce à
23 conviction D409.
24 Il s'agit du document relatif à des réunions qui ont eu lieu le 2 août
25 1995. A la première page, il y a des listes de différentes personnes qui
26 étaient présentes à la réunion au siège du ministère dans la pièce de
27 guerre, du ministère de la Défense croate, et on voit donc ce que ces
28 personnes ont dit lors des discussions.
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1 M. KAY : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page 5 de
2 ce document.
3 Q. Vous pouvez voir l'entrée pour ce qui est du 2 août 17 heures 30, il y
4 a eu la réunion au bureau du ministre. M. Susak y était présent, M.
5 Jarnjak, et vous-même, et la discussion qui a eu lieu a eu trait à des
6 questions concernant les rapports entre le ministère de la Défense et le
7 ministère de l'Intérieur, ensuite les points de contrôle, les réfugiés. Il
8 y a eu la discussion portant sur l'opération Eclair, et du fait que plus
9 d'endroits allaient être occupés. Que le même modèle pouvait plus être
10 suivi, et que la police militaire sera déployée sur la ligne de front,
11 après quoi la police civile allait entrer dans des zones peuplées.
12 M. KAY : [interprétation] Si on tourne la page pour afficher la page
13 suivante.
14 Q. On va voir qu'il s'agit des questions diverses concernant les routes,
15 les autoroutes, le ministre Jarnjak a fait référence à des centres
16 d'accueil, à des entretiens du fait que :
17 "Toutes les Unités des effectifs de réserve du MUP ont été mobilisées le 3
18 et le 4 août 1995; ces unités sont entrées dans des zones libérées pour
19 prendre le contrôle, le pouvoir.
20 "L'administration de la police sera établie à Knin et à Glina.
21 "Le quartier général sera au MUP."
22 Une personne prénommée Lackovic se trouverait dans le centre chargé de la
23 Diffusion des informations.
24 Concernant ces notes pour ce qui est de ces réunions, j'aimerais vous poser
25 des questions concernant la déclaration de M. Jarnjak pour ce qui est des
26 intentions du MUP ce qui figure à la page 6.
27 D'abord, à cette date, le 2 août, y avait-il des préparations concernant
28 l'établissement de l'administration de la police à Kotar-Knin ou au
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1 district de Knin ?
2 R. Monsieur l'Avocat, il n'y a pas eu besoin à l'époque, besoin
3 particulier, si je me souviens bien, de discuter de ce sujet, parce que
4 dans le contexte de l'action Retour, de l'attaque, les postes de police
5 étaient prêts ayant des personnels nécessaires qui devaient retourner dans
6 ces zones parce que le retour devait être -- donc devait se produire, soit,
7 de façon pacifique, soit, par la libération du territoire.
8 Q. A ce stade, donc le 2 août, le ministre Jarnjak a déjà mis en place des
9 méthodes par lesquelles le MUP devait prendre le pouvoir, n'est-ce pas ?
10 R. Hier, nous avons eu l'occasion de voir que l'action Retour ou
11 [imperceptible] -- attaque a été lancée en janvier 1992, et qu'à l'époque,
12 on a déjà tout préparé pour que la police retourne dans cette zone, dans
13 cette région, conformément entre autres, à des dispositions du plan de
14 Vance-Owen.
15 Q. Ce qui m'intéresse c'est la phrase qui se trouve ici, "prendre le
16 pouvoir" on a déjà vu ça hier; qu'est-ce que cela veut dire exactement
17 "prendre le pouvoir" ? Quelle est l'acception exacte, cette expression ?
18 R. Je m'excuse, puisque cela a été dit par le ministre de l'intérieur,
19 alors cela pourrait vouloir dire prendre le pouvoir dans le contexte des
20 compétences du ministère de l'Intérieur, d'après les dispositions de la
21 [imperceptible] sur l'intérieur ce que la police et d'autres organes ou
22 d'autres entités du ministère de l'Intérieur ont comme des attributions.
23 Q. Est-il vrai que la procédure, le plan, à savoir le plan selon lequel la
24 police militaire devait suivre l'armée, et que le MUP devait suivre après
25 pour que la police militaire après que la police militaire donc prend le
26 pouvoir ?
27 R. C'est vrai. Mais la police n'allait pas prendre le pouvoir mais plutôt
28 assume la responsabilité pour ce qui est de ses compétences et de ses
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1 devoirs. Il ne s'agissait pas de la prise de pouvoir.
2 Q. Oui. Merci beaucoup.
3 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document suivant ?
4 C'est la pièce D45.
5 Q. Monsieur Moric, ce document a trait à la réunion qui a eu lieu le
6 lendemain, à savoir le 3 août. C'est le procès-verbal de cette réunion, et
7 les notes portent la date du 4 août. Ces notes proviennent de
8 l'administration de la police militaire, et ces notes ont été envoyées à
9 vous-même ainsi qu'à d'autres fonctionnaires supérieurs, par exemple, M.
10 Djurica du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez voir cela à la page de
11 couverture du document, il s'agit du procès-verbal de la réunion de travail
12 qui a eu lieu le 3 août, et ce document est signé par le général Lausic de
13 la police militaire.
14 M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que Mme l'Huissière affiche
15 la page 3 du même document. Vous pouvez voir ici qu'à cette réunion, on a
16 discuté de -- peut-être qu'il faut revenir à la page précédente dans la
17 version en croate.
18 Q. Pouvez-vous voir que, lors de cette réunion, il a été discuté de la
19 coordination des activités du MUP, de la police militaire et du SIS pendant
20 la période de préparation et pendant la planification des actions
21 d'offensive de l'armée croate ?
22 Nous voyons ici les membres de votre équipe.
23 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en
24 anglais ?
25 Q. Pouvez-vous voir ici la composition de l'équipe de la police militaire.
26 Vous avez ouvert la réunion et vous avez mentionné des principes de base de
27 l'opération qui allait être menée par la police et par la police militaire
28 en condition de guerre, en état de guerre, en s'appuyant sur des
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1 expériences acquises en Slavonie occidentale. Vous dites que vous et le
2 général Lausic étiez au courant de certaines expériences négatives lors de
3 l'opération en Slavonie occidentale et que votre tâche conjointe était
4 d'éviter des problèmes et éviter de faire des erreurs qui ont été
5 constatées jusqu'alors ainsi que la coopération complète et l'exécution
6 parfaite des tâches dans le cadre de vos activités.
7 Vous avez fait référence à des problèmes et des erreurs que vous-même et le
8 général Lausic aviez identifiés. Vous deviez vous occuper de cela dans le
9 futur. De quoi il s'agit ?
10 R. Il s'agit des erreurs et des problèmes qu'on a pu voir lors de
11 l'opération Eclair. Il s'agissait de la non coordination des activités
12 entre la police civile et l'armée. On a perdu beaucoup de temps là-dessus,
13 et cela n'a pas été efficace du tout.
14 Q. Pensez-vous à la police militaire et la police civile, quand vous dites
15 cela ?
16 R. Oui, je pense à la police militaire et à la police civile.
17 Q. Lors de cette réunion qui a eu lieu le 3 août, était-il clair pour vous
18 et pour le général Lausic que le général Lausic était responsable pour le
19 contrôle de l'armée, des membres de l'armée, et responsable pour ce qui est
20 de la prévention des infractions pénales ou des crimes ?
21 R. Monsieur l'Avocat, vu l'appellation du poste, M. Lausic, on peut tirer
22 cette conclusion. Il était chef de l'administration de la police, à
23 l'époque. Il nous a été clair que c'était sa tâche et l'opinion publique en
24 Croatie était au courant de cela aussi.
25 Q. L'idée de mettre en place la coopération complète, pour ce qui est de
26 l'exécution des tâches relevant de votre compétence, et de votre domaine
27 des activités, donc dans ce contexte, il vous a été demandé de comprendre
28 les événements se produisant sur le terrain ?
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1 R. Bien sûr, nous devions recevoir les informations et les rapports
2 concernant les événements sur le terrain.
3 Q. Merci. Parlons du document qui a été créé plus tard. Je pense qu'il
4 serait utile de l'afficher.
5 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D595.
6 Q. Il s'agit des notes prises le 18 septembre, lors de la réunion qui a eu
7 lieu entre les représentants de la police militaire et de la police civile,
8 et c'était à Plitvice. Monsieur Moric, dans ce document, on voit les notes
9 qui ont été prises par l'administration de la police militaire.
10 D'abord, j'aimerais savoir si vous vous souvenez que cette réunion a eu
11 lieu avec vos hommes de la police, ainsi qu'avec les policiers de la police
12 militaire, le 15 septembre à Plitvice ?
13 R. Je me souviens que cette réunion a eu lieu, et si je me souviens bien,
14 c'est moi qui ai demandé que cette réunion soit organisée, que ces gens
15 soient présents, et que ce soit cela à cet endroit-là.
16 Q. Oui, c'est vrai.
17 M. KAY : [interprétation] La Chambre a vu ce document qui est maintenant
18 une pièce à conviction portant la cote D594, ce document porte la date du
19 13 septembre, et c'est le document concernant le sujet mentionné par M.
20 Moric.
21 Je ne vais pas demander que le document soit affiché, parce que nous
22 pouvons voir de quoi i s'agissait pour ce qui est de cette réunion; est-ce
23 qu'on peut afficher la page suivante.
24 Q. Est-ce que cette réunion a été organisée pour discuter le fait qu'il
25 n'y avait pas assez de coopération entre la police militaire et la police
26 civile, n'est-ce pas ?
27 R. En principe, c'est vrai. Mais pour ce qui est de cette réunion, il a
28 fallu d'abord être convaincu sur la base des informations qu'on avait
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1 reçues jusqu'alors quelle était la situation à l'époque, et puis analyser
2 pourquoi la situation ne s'était pas améliorée et voir quelles ont été les
3 causes d'une telle situation, la situation. Il a fallu également trouver la
4 solution.
5 Q. Vous souvenez-vous qu'avant cette réunion, il y ait eu une autre
6 réunion de même importance entre le représentant du ministère de
7 l'Intérieur et de la police militaire, une réunion portant sur le même
8 sujet ?
9 R. Je ne me souviens pas de cela aujourd'hui, mais je n'exclus pas que
10 cette réunion aurait pu avoir lieu. Il y avait des contacts quotidiens
11 entre l'administration militaire et mes collaborateurs, ainsi qu'entre le
12 général Lausic et moi-même.
13 Q. Savez-vous s'il y avait des contacts entre le ministre Jarnjak et
14 l'administration de la police militaire ?
15 R. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question.
16 Si vous me posez la question pour savoir si le ministre de l'intérieur a
17 contacté l'administration de la police militaire au ministère de la
18 Défense, ma réponse est non parce que le ministre de l'Intérieur n'a eu
19 aucune raison pour avoir de tels contacts.
20 Q. Merci.
21 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante de ce
22 document pour la voir, pour voir une série de rapports provenant de
23 différentes administrations de la police.
24 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante ?
25 Q. Nous voyons également des rapports provenant des Bataillons de la
26 Police militaire.
27 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en
28 anglais. La page suivante en anglais, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut
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1 faire défiler le texte en anglais vers le bas, parce que j'essaie de
2 trouver la partie du document qui m'intéresse ? Est-ce qu'on peut revenir
3 en arrière d'une page dans la version en anglais et dans la version en
4 croate ? Merci. Merci.
5 Q. Là, on voit les remarques faites par le général Lausic. Pouvez-vous les
6 regarder, s'il vous plaît.
7 La question que je voudrais poser fait suite à ce que je vous ai demandé
8 concernant le document précédent : est-ce que le général Lausic a reconnu
9 et accepté sa propre responsabilité par rapport à l'exercice d'un contrôle
10 sur les crimes qui pouvaient être commis par des membres des forces armées
11 ?
12 R. Maintenant que je vois ce document, je suis en mesure de vous dire que
13 manifestement le général Lausic a bien compris l'étendue du problème;
14 cependant, pour répondre à votre question précisément, à savoir est-ce
15 qu'il avait bien assumé cette responsabilité, c'est une responsabilité qui
16 est la sienne de toute façon aussi bien avant cette réunion qu'après cette
17 dernière, parce que la loi en dispose ainsi aussi bien celle qui portait
18 sur les ministères concernés que la loi en général.
19 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Cela met un terme au sujet que nous venons
20 d'examiner.
21 Je voudrais maintenant passer à un autre passage de votre entretien.
22 M. KAY : [interprétation] C'est la page 185 du document ou de la pièce à
23 conviction plutôt D1842. C'est la page 71 sur 107 pages de la version revue
24 et corrigée - page 71 à 76 en fait - alors pourrions-nous faire défiler
25 vers le bas cette page ? Les personnes qui suivent en anglais peuvent y
26 voir la question posée par M. Foster qui demande, je cite :
27 "Qui assurait le contrôle à Knin après la fin de l'opération ?
28 Je suppose que l'opération Tempête s'est déroulée du 4 au 8 août 1995
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1 approximativement."
2 Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, tourner la page ?
3 Q. Nous pouvons voir au sommet de cette page.
4 "Que donc vous voulez dire qu'après le 8 août vous voulez savoir qui
5 exerçait le contrôle après le 8 août ?"
6 M. Foster dit alors :
7 "Oui, après le 8 août, il y avait des effectifs considérables de l'armée
8 dans la région et le général Cermak était basé à la garnison."
9 Ensuite il pose cette question juste après cette phrase, je cite :
10 "Je souhaite simplement savoir qui représentait l'autorité, les autorités à
11 l'époque."
12 Q. Alors plus bas dans cette page, vous donnez une réponse quant à cette
13 question et vous dites :
14 "Et bien, c'était pour ainsi dire tout le monde ou personne, cela revient
15 au monde qui exerçait le contrôle."
16 Donc comme vous l'avez dit, il y a des effectifs militaires considérables
17 sur place, la réserve, la Garde nationale…"
18 Alors lorsque vous passez à la page suivante, on peut y voir que vous vous
19 référez également à la présence de la police de la police militaire, des
20 citoyens.
21 A la ligne numéro 10 de la version anglaise, ligne 14 de la version croate,
22 M. Foster dit, je cite :
23 "Donc nous avons Ante Gotovina… qui était à la tête des opérations
24 militaires pour cette région, qui était un Général, et nous avons un autre
25 général des forces armées, le général Cermak. Pouvez-vous me dire qui
26 exerçait les responsabilités, qui était à la tête de l'autorité après le 8
27 ?"
28 En ligne 20 de la version anglaise, je cite :
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1 "En quel sens M. Foster explique alors sa compréhension de ce qu'est le
2 contrôle civil qu'il était censé avoir été ré établi dans la région après
3 la date avancée."
4 Donc en ligne 28, il revient à la question des deux généraux présents dans
5 la région, des deux généraux de l'armée et la question de nombreux
6 également membres des forces armées présents sur place.
7 M. KAY : [interprétation] Donc si nous pouvions passer à la page suivante
8 maintenant.
9 Q. C'est un peu confus. Il vous demande, en tout cas : quelle était votre
10 compréhension de la situation ? Manifestement, la question de savoir qui
11 aurait dû exercer le contrôle était assez confuse. Ensuite les détails sont
12 en page 74 concernant l'opération Tempête.
13 M. KAY : [interprétation] En page 75 ensuite.
14 Q. En ligne 9 de l'anglais et en ligne 5 dans la version croate, vous
15 dites, je cite :
16 "Lorsque vous dites que les autorités civiles auraient été ré établies,
17 vous vous référiez probablement également aux représentants du gouvernement
18 qui ont été envoyés sur place afin de tenter et d'organiser les organes
19 civils et l'autorité civile dans la région."
20 R. Je ne vois pas cet extrait.
21 Q. C'est la ligne 5 de la page 75.
22 Est-ce que vous voyez la ligne 5 ?
23 Ligne 24 dans la version anglaise, la ligne 28 dans la version
24 croate, je cite :
25 "Si je comprends bien il y avait toujours des opérations militaires
26 en cours."
27 M. Foster a indiqué que selon lui ces opérations s'étaient achevées
28 le 8 ou le 9.
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1 Ensuite page suivante, ligne une en croate, ligne 6 en anglais, je
2 cite :
3 "Nous voyons qu'il y a aussi des aspects de l'opération qui
4 exigeaient la présence de l'armée dans la région. Une charge de travail
5 importante existe tant pour l'armée que pour la police spéciale."
6 Ensuite nous en venons au cœur du sujet. Ligne 11 en anglais, ligne
7 15 en croate, je cite; ma question, encore une fois, est la suivante :
8 "A votre avis, qui était de facto en pratique à la tête de
9 l'autorité, qui exerçait le contrôle dans la région de Knin, après la fin
10 de l'opération militaire à Knin ?"
11 Vous revenez alors à la réponse initiale que vous avez donnée en page 72,
12 alors vous -- n'est pas mot pour mot, mais en des termes similaires, c'est
13 en ligne 31 de la version anglaise, ligne 29 de la version croate --
14 R. Je n'ai pas ce texte, non, non, je ne l'ai pas.
15 Q. Pouvez-vous le voir à présent ?
16 L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche négativement de la tête.
17 M. KAY : [interprétation] Nous aurions besoin de la page précédente. Nous
18 sommes passés d'un document à un autre.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. KAY : [interprétation] C'est la référence 190 dans le système e-court.
21 Voilà, c'est bien cela. Merci. Merci, excusez-moi si j'ai été quelque peu
22 confus.
23 Mon confrère, Me Mikulicic, a suggéré que l'on pourrait peut-être remettre
24 au témoin une copie papier de ce document, ce qui pourrait lui faciliter
25 les choses et constater qu'il était difficile pour lui de suivre cela à
26 l'écran.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien ne s'oppose à cela, je dirais. Si
28 nous pouvons éviter toute confusion supplémentaire lorsque nous examinons
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1 ces différentes pages, également les références précédentes. Nous avons la
2 référence 4892 qui est la première partie; 4883 [comme interprété] qui est
3 la seconde partie; 4894 pour la troisième partie, pour ce qui est de la
4 numérotation. Tout cela a été mélangé, tout cela a été agrégé dans la
5 version qui a été chargée dans le système. Mais vous pouviez ne pas vous
6 contenter de regarder juste le numéro de page, mais également la référence
7 complète cela permettra certainement d'éviter toute confusion
8 supplémentaire.
9 M. KAY : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une copie papier, c'est plutôt une bonne
11 idée je dirais, en tout cas.
12 M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était Me
13 Mikulicic qui l'avait suggéré.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense Me Mikulicic qu'il est
15 approprié dans ce cas-là que vous fournissiez une copie papier vierge de
16 toute annotation. Y a-t-il des annotations sur cette copie papier ?
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Il y en a peut-être, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendu. Est-ce que vous avez une
20 version corrigée ou non corrigée ?
21 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est une version corrigée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de la version révisée et
23 corrigée, et qu'elle est vierge de toute annotation, elle peut être fournie
24 au témoin.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une copie,
26 un exemplaire vierge de toute annotation mis à part les cotes temps qui y
27 figurent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là --
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1 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de la moindre note ou
2 indication temporelle qui pourrait figurer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre ne sait pas
4 exactement ce que le témoin a devant lui, mais vous êtes prié, Madame le
5 Procureur, de vous assurer que vous disposerez vous-même d'une autre copie
6 que vous pourrez consulter après avoir remis cette dernière au témoin.
7 M. KAY : [interprétation] Alors page 76 sur 107, Madame l'Huissière, c'est
8 le second entretien sous la référence 4893.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. KAY : [interprétation]
11 Q. Est-ce que cela vous assiste, Monsieur le Témoin ?
12 R. En effet. Merci.
13 Q. Alors pouvons-nous passer à la ligne 31, alors je cite :
14 "Tout le monde exerçait un peu de contrôle mais en fait personne ne
15 l'exerçait."
16 C'est votre réponse. Il s'agit ici du contrôle de facto au sujet duquel M.
17 Foster vous interrogeait. Je vais maintenant vous poser une série de
18 questions, Monsieur Moric.
19 Est-ce que vous vous souvenez la visite du président à Knin, ainsi qu'à
20 Gospic, Karlovac, Split en empruntant le chemin de fer.
21 R. Oui.
22 Q. A bord de ce qui a été appelé le train de la liberté ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. C'était un événement, n'est-ce pas, qui s'est produit le 26 août.
25 R. Excusez-moi, vous me demandez si c'était à cette date ?
26 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous vous souvenez que cela a eu lieu le 26
27 août ?
28 R. Je ne suis pas sûr de la date, mais je me rappelle cet événement.
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1 Q. Vous avez fait partie d'une commission qui s'est penchée sur la façon
2 dont l'action opérationnelle Knin 1995, c'était ainsi qu'on a baptisé la
3 commission chargée d'assurer la sécurité de ce voyage. Vous avez fait
4 partie, n'est-ce pas, de cette commission, action opérationnelle Knin 1995
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Alors les différentes parties qui ont eu à coopérer pour
8 assurer la sécurité de ce voyage présidentiel, ont dû donc se pencher
9 conjointement sur ce problème particulier ?
10 R. Oui, s'il y a un document qui s'y rapporte, nous pourrons voir tous les
11 participants.
12 Q. Nous allons maintenant examiner une série de documents qui se
13 rapportent à cela, et qui nous montreront qu'il s'agit ici de la police
14 militaire, de l'armée, de la police civile, qui nous montreront également
15 qui prenait les décisions et qui, en réalité, assure la sécurité.
16 M. KAY : [interprétation] Le premier document que je voudrais faire
17 afficher, est la pièce 65 ter numéro 887.
18 Q. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue au palais
19 présidentiel, à la date du 20 août 1995,
20 M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous examiner la première page de ce
21 document pour que tout un chacun puisse voir de quoi il s'agit.
22 Q. Nous passerions ensuite à la page 30. C'est la page à laquelle on voit
23 consigner cette discussion concernant le voyage en train de Zagreb à Split.
24 C'est là que la discussion commence.
25 M. KAY : [interprétation] Les Juges peuvent voir qu'une fête ou une
26 célébration était prévue, toutes les dispositions également relatives à ce
27 voyage.
28 Q. En page 31, en version anglaise en tout cas, pour ce qui est de la
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1 version croate, excusez-moi, je suis dans l'embarras. En page 31 de la
2 version anglaise, on voit qu'une discussion démarre. Elle est lancée par M.
3 Mudrinic qui dit :
4 "Nous devons nous préoccuper de la sécurité, mais nous avons trouvé une
5 solution."
6 M. Susak dit, je cite :
7 "Nous nous en chargerons. Ne vous faites pas de souci."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je pense que nous devrions
9 avoir l'extrait correspondant --
10 M. KAY : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui s'affiche et qui soit disponible
12 pour le témoin, autrement il ne pourra pas suivre ce que vous êtes en train
13 de lire.
14 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est ce document assez long que j'ai à ma
15 disposition, Monsieur le Président, en croate je ne sais pas si peut-être
16 quelqu'un qui connaît cette langue pourrait m'aider. C'est en page 31 de la
17 version anglais, le moment où M. Susak donne son accord et dit qu'il
18 s'occuperait de la sécurité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vrai dire, je ne crois pas que ce soit
20 la bonne -- non, cela ne semble pas être le bon passage.
21 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
22 C'est la page 60, dans la version B/C/S. Merci. Excusez-moi, c'est ma
23 faute. Excusez-moi, mais je vais avec cela, je procède ainsi parce que
24 c'est une question importante, je souhaite présenter aux Juges de la
25 Chambre la situation entourant cet événement avec le maximum de détail
26 possible.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais le témoin --
28 M. KAY : [aucune interprétation]
Page 25603
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- devrait être en mesure de suivre les
2 passages dont vous donnez lecture.
3 M. KAY : [interprétation] Bien entendu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que nous sommes
5 maintenant à la bonne page.
6 M. KAY : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- poursuivons dans ce cas-là.
8 M. KAY : [interprétation]
9 Q. Excusez-moi, Monsieur Moric, c'était juste quelques mots que nous
10 recherchions et qui se trouvent maintenant sur la page qui s'affiche, si
11 vous êtes en mesure de les voir, peut-être pouvons-nous poursuivre.
12 Alors est-ce que c'est après cela qu'une discussion entre les ministères de
13 l'Intérieur et de la Défense ont eu lieu à propos des dispositions qui
14 étaient censées être prises pour assurer la sécurité du train présidentiel
15 ?
16 R. Je ne m'en souviens pas exactement si cela a été le cas ou non. Mais à
17 partir du contexte et en me fondant sur le travail qui avait été accompli
18 jusqu'à ce moment-là, je suppose que cela a bien été le cas.
19 Q. Merci.
20 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
21 Juges, il y a ici davantage de détail portant sur la planification de ce
22 voyage, et je pense qu'il s'agit de détail important, parce qu'il montre la
23 grande importance qui a été accordée à cette visite présidentielle, et je
24 voudrais que ce document puisse être versé au dossier.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1849.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, quelle est la longueur de ce
Page 25604
1 document ?
2 M. KAY : [interprétation] 54 pages.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-il pertinent dans son
4 intégralité ? Pourquoi ne s'agit-il pas que de passages --
5 M. KAY : [interprétation] Il y a des passages pertinents, mais si Madame et
6 Messieurs les Juges veulent se pencher sur la façon dont les discussions
7 sont engagées et se déroulent, je dois dire qu'à partir de la page 30 et
8 jusqu'à la fin du document, on parle du train, des préparatifs qui sont
9 faits, la planification du voyage et ainsi que ce qui est de l'objectif
10 même de la visite.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une partie très volumineuse du
12 document, dans ce cas-là.
13 M. KAY : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, je ne vais pas
15 insister davantage pour que l'on choisisse des extraits. Il est clairement
16 indiqué au compte rendu d'audience qu'il s'agit des pages 30 et suivantes.
17 M. KAY : [interprétation] En effet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est ce sur quoi vous vous êtes
19 concentré.
20 M. KAY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, la pièce à conviction
22 D1849 est versée au dossier.
23 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Pouvons-nous maintenant passer au document qui porte la cote 5007 sur notre
25 liste 65 ter, s'il vous plaît ?
26 Q. Il s'agit d'un document daté du 31 août et qui émane du bureau du
27 ministre. Il est signé par M. Jarnjak, il est adressé aux administrations
28 ou directions de la police, et il fait mention de ce train de la liberté du
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1 26 août. Il y est question de prendre des mesures et d'entreprendre des
2 activités qui tombent sous la compétence du ministère de l'Intérieur, je
3 cite :
4 "Nous entamons par la présente une opération de sécurité conjointe du
5 ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense sous le nom de code
6 Knin 95.
7 "Les membres du MUP seront chargés de la planification, de la mise en
8 œuvre, et de la surveillance de la mise en œuvre de ces mesures et de ces
9 activités qui tombent sous la compétence des affaires intérieures."
10 Alors pouvons-nous passer à la page numéro 2 en anglais ? Nous voyons une
11 décision - page 2 en croate également - nous voyons qu'une équipe, une mise
12 en place, à laquelle -- dont vous faites partie également.
13 Alors est-ce que vous vous en souvenez de cela, Monsieur Moric ?
14 R. Oui, Maître.
15 Q. C'était bien là l'action opérationnelle désignée sous l'appellation de
16 Knin 95, n'est-ce pas, qui s'est déclinée en toute une série d'activités
17 qui avaient trait au niveau de sécurité qui devait être assuré, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors pourrions-nous examiner un document connexe.
21 M. KAY : [interprétation] Alors avant cela, s'il vous plaît, Monsieur le
22 Président, est-ce qu'on pourra verser ce document au dossier ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le
27 document reçoit la cote D1850.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1850 est versée au dossier.
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1 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant au document 2D18-1213, à la
2 page 2D18-1213, s'il vous plaît.
3 Q. C'est un document daté du 22 août émanant de l'état-major principal de
4 l'armée croate. Il porte sur le recours aux effectifs disponibles par
5 rapport à l'opération Knin 95, avec pour objectif d'assurer la ponctualité
6 et la sécurité du voyage présidentiel. On trouve dans cet ordre une liste
7 des commandants de districts militaires et d'autres personnes impliqués.
8 Ensuite en page 2 de la version anglaise, page 2 également de la version
9 croate, il y a une exigence de coordination, une exigence également de
10 parvenir à un accord quant au niveau de coopération et de sécurisation de
11 la voie de chemin de fer avec le recours à des Unités de la Police
12 militaire et aux forces du ministère de l'Intérieur.
13 M. KAY : [interprétation] Si nous parcourons le reste du document tout un
14 chacun pourra se convaincre de son contenu. C'est la page suivante, s'il
15 vous plaît, en anglais.
16 Le contrôle et la mise en œuvre de l'ordre, la coordination des tâches.
17 Nous pouvons voir à qui ce document est adressé.
18 Q. Alors est-il exact, Monsieur Moric, que la police civile et la police
19 militaire ont bien procédé à une coordination de leurs activités qui
20 avaient trait à la sécurité de ce voyage présidentiel ?
21 R. Oui, Maître, c'est exact. Il y avait bien une coordination entre --
22 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut-il être
23 versé au dossier ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1851.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction D1851 est versée
28 au dossier.
Page 25607
1 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Le document suivant est le 2D00-3777, et il s'agit de l'administration de
3 la police militaire; c'est le troisième volet que je souhaite examiner. Ça
4 émane du général Lausic et porte la date du 23 août. Excusez-moi en fait
5 cela est adressé au général Lausic et émane du major Juric qui appartient à
6 l'administration de la police militaire. Cela concerne l'opération Knin 95
7 et porte la date du 23 août et porte sur différentes tâches ainsi que sur
8 la planification de cette opération Knin 95. Il est également abordé la
9 question de savoir qui était censé y participer.
10 Q. Alors, Monsieur Moric, vous n'êtes pas supposé avoir vu ce document,
11 mais peut-on dire qu'il fait partie du processus de planification
12 stratégique auquel vous vous seriez attendu de la part de la police
13 militaire ?
14 R. Oui. Ce document a été rédigé au sein de l'administration de la police
15 militaire -- de la direction de la police militaire; c'est pourquoi je ne
16 l'ai pas vu, il ne m'a pas été remis; cependant, si je me fonde sur le
17 travail commun qui avait été le nôtre, j'estime qu'il s'agit ici d'un
18 document qui a été préparé dans le cadre de la gestion des activités
19 opérationnelles qui étaient liées à cette opération.
20 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, le document peut-il être
21 versé au dossier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1852.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
26 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais toute une série de
27 documents et le lien que je souhaitais présenter à ce sujet. Mais je tiens
28 également à me conformer aux instructions de la Chambre et à demander
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1 également l'avis de cette dernière parce que certains de ces documents ne
2 sont pas des documents que M. Moric a eu l'occasion de voir mais alors je
3 ne sais pas s'il convient dans ce cas-là juste de proposer à la Chambre de
4 se référer à toutes ces différentes références afin d'économiser un peu de
5 temps puisque nous en venons à cette question de l'exercice du contrôle de
6 facto et de la façon dont cela est pertinent. Donc je me demandais s'il
7 était possible de présenter cela de façon purement documentaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, donc vous n'allez pas
9 demandé à M. Moric de formuler des commentaires ?
10 M. KAY : [interprétation] Bien je le ferai mais à la toute fin parce que je
11 lui présenterai un certain nombre de documents du MUP ainsi que des
12 documents émanant d'autres organes tels que les forces armées. C'est là la
13 pertinence qui m'intéresse, c'est-à-dire que M. Cermak n'est cité dans
14 aucun de ces documents en qualité de personne qui aurait eu la moindre
15 fonction ou le moindre rôle. C'est pourquoi je me penche là-dessus, si cela
16 agrée à la Chambre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors est-ce que vous
18 souhaitez que M. Moric puisse lire ou parcourir ces documents, ou
19 demanderez-vous juste leur versement direct ? Cela n'est pas tout à fait
20 clair à mes yeux. Si vous voulez juste demander le versement direct, nous
21 nous attendrions à une brève description de la pertinence de ces documents,
22 et ensuite à une demande de versement conjointe avec l'Accusation.
23 Or, maintenant si vous demandez le moindre commentaire de M. Moric, bien
24 entendu, il faut d'abor lui donner l'occasion de lire ces documents, ce qui
25 peut être fait en lui fournissant des copies papier et en lui demandant de
26 les parcourir durant la pause. Mais vos intentions ne sont pas claires pour
27 moi.
28 Si la seule question que vous poserez à la fin consiste à demander : si en
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1 se fondant sur l'ensemble de ces documents, il est possible de dire que le
2 nom de M. Cermak n'apparaît nulle part et bien je pense que nous pouvons le
3 faire de toute façon parce que la Chambre est en mesure de voir si le nom
4 de M. Cermak apparaît ou n'apparaît pas quelque part. Donc est-ce -- je
5 veux dire que la lecture que peut faire le témoin n'est pas meilleur que
6 celle que peut faire la Chambre ou que peut faire les parties à cet égard.
7 Donc la chose n'est pas tout à fait claire pour moi.
8 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas présenter
9 tous ces documents du MUP au témoin parce qu'il y a des choses qui sont
10 parfaitement connues de lui. Cela concerne certains de ses subordonnés,
11 mais je souhaitais que la Chambre dispose de l'ensemble du contexte, c'est
12 pourquoi je souhaitais me référer au document, qui figure sur la liste que
13 nous avons fournie, que l'équipe de la Défense a fourni afin que la Chambre
14 dispose des références nécessaires avant que la demande de versement direct
15 ne soit faite. Je pensais que Mme et MM. les Juges seraient peut-être plus
16 satisfaits par cette façon de procéder --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous regarde, Madame le Procureur.
18 Donc ce que M. Kay propose c'est de faire référence donc aux documents du
19 MUP et ensuite de les verser directement. Donc il a déjà averti les Juges
20 de l'existence de ces documents et il nous a dit de quoi il s'agit à peu
21 près dans ces documents. Donc est-ce que vous avez une objection par
22 rapport à cela ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous pouvez poursuivre
25 comme cela.
26 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais ajouter que nous allons faire le
27 tableau habituel que nous faisons pour toutes ces versements, pour tous ces
28 versements directs par les conseils de la Défense.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc ça serait bien de faire un
2 versement commun de toutes les Défenses.
3 M. KAY : [interprétation] Oui, parce que je trouve que c'est parfois très
4 difficile de suivre tout cela dans le transcript et c'est pour cela que
5 j'essaie de faire le lien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons compris pourquoi
7 vous le faites et je vous ai accordé la possibilité de le faire. Donc la
8 chose est réglée.
9 M. KAY : [interprétation] Très bien.
10 Le document suivant c'est un document du 23 août et il figure déjà
11 parmi les pièces à conviction et il s'agit là de l'utilisation de forces
12 pour la mission Knin 95.
13 Le document suivant c'est le document 2D00498, et nous allons
14 demander de le verser directement. C'est le document qui émane du poste de
15 commandement avancé de Knin appartenant au District militaire de Split. Il
16 concerne l'opération Knin et il est envoyé à la 72e.
17 Le document suivant, 2D18-1197, avec la date du 24 août, au sujet de
18 l'opération Knin 95, qui émane du commandement ouest -- enfin, du
19 commandement du Groupe opérationnel ouest, et là, au sujet donc de cette
20 même opération Knin, il est adressé à différents régiments, brigades, et
21 cetera, et y compris les unités qui figurent au paragraphe 7, de l'acte
22 d'accusation.
23 Ensuite le document du 24 août de la direction de la police militaire
24 2D00769 est donc un document au sujet de Knin, de l'opération Knin 95,
25 envoyé au District militaire à ses compagnies et ses bataillons, y compris
26 la 72e, et là, on évoque également cette opération Goran.
27 Ensuite le document suivant, 2D00218 à la date du 24 août de la
28 direction de la police militaire. C'est un document envoyé par le
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1 commandant Juric au général Lausic et il s'agit des préparatifs.
2 Ensuite le document suivant, cela vient de la direction de police du
3 District de Knin avec la date du 24 août, 2D1-1218.
4 Q. Veuillez examiner cela, Monsieur Moric. C'est une évaluation au point
5 de vue de sécurité, donc c'est un plan qui est écrit par M. Sikirica, et
6 qui a été approuvé donc par M. Mijic, qui était le commandant du poste de
7 police de Knin. Il concerne donc l'évaluation de la situation de sécurité,
8 qui a été faite et ceci pour préparer la visite du président.
9 Donc vous pouvez voir ce qui est écrit à la deuxième page, les
10 différents détails techniques portant sur le nombre de policiers.
11 A la troisième page, à nouveau voit-on différents détails techniques.
12 A la fin du document, vous pouvez voir que c'est un document signé.
13 En regardant ce document, est-ce qu'on peut dire que ceci montre le
14 rôle du commandement, à savoir qu'on a fait passer les informations du
15 niveau les plus élevés au niveau les plus bas même au niveau du poste de
16 police de Knin, où l'on procède à des préparatifs. Donc ceci montre bien
17 comment fonctionnait la transmission des informations au moment de
18 l'opération Knin 1995.
19 R. Est-ce que l'on peut revenir sur la première page du document,
20 avant de vous répondre ?
21 Q. Oui, bien sûr.
22 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir donc à la première
23 page, s'il vous plaît ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 Monsieur, il s'agit ici d'un document qui a été écrit par le commandant du
26 poste de police de Knin. Il a été ensuite envoyé à la direction de la
27 police de Knin. L'obligation d'écrire de tel document au sein de poste de
28 police et des différentes directions, cette obligation découle du document
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1 qui a été écrit par le ministre Jarnjak et par lequel il a défini
2 l'opération Knin 95, en définissant les obligations précises différentes
3 directions de la police et différents postes de la police.
4 Q. Merci.
5 M. KAY : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée au
6 dossier.
7 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir la
10 pièce D1853.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
12 M. KAY : [interprétation] Le document suivant, c'est un document du MUP. Il
13 porte la cote 2D18-1205. La date est celle du 25 août 1995, il s'agit de
14 l'administration de la police de Zadar et de Knin.
15 Q. Vous pouvez voir sur la première page, le télégramme, l'ordre, le plan
16 de sécurité. Vous avez aussi le plan qui vise à assurer la sécurité du
17 poste de la gare ferroviaire de Knin et de la zone qui l'entoure.
18 M. KAY : [interprétation] Si l'on examine la dernière page, vous allez voir
19 en détail comment ce plan s'articule. A la fin, nous pouvons voir que c'est
20 quelque chose qui a été signé par M. Cetina.
21 Q. On voit quelle est donc l'équipe qui participe à l'opération 95; est-ce
22 que cela vous comprend ?
23 R. Oui, conformément au document d'origine, de base qui définit cette
24 opération et qui émane du ministre, oui, j'ai été conformément à ce
25 document, j'ai été membre de ce QG.
26 Q. Maintenant nous allons essayer d'examiner à nouveau la première page
27 pour voir vraiment quelles sont les choses qui intéressent la police.
28 Quelles sont les questions de sécurité. Donc l'évaluation de la sécurité.
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1 Au niveau du premier paragraphe, on voit :
2 "Après l'opération Tempête, la vie dans la ville de Knin retourne à la
3 normale, petit à petit. Mais du point de vue de sécurité on constate une
4 certaine présence et certaines activités des membres des unités
5 paramilitaires serbes."
6 En ce qui concerne la question de sécurité, est-ce que vous, vous
7 étiez au courant de cela ? Est-ce que vous vous ressentiez cela ?
8 R. Mais oui, bien sûr. Si vous me posez la question directement,
9 bien sûr que j'ai été au courant de cela. Je savais qu'il y avait des
10 résidus dans la zone, qui représentaient un certain risque à l'époque.
11 Q. On va regarder le deuxième paragraphe. Différentes personnalités ont
12 visité la ville, différentes personnes d'ailleurs, des étrangers, des
13 réfugiés, des personnes qui vont poser des questions, différents membres de
14 renseignements, de cellule de renseignements de différents pays étrangers,
15 des organisations gouvernementales et non gouvernementales.
16 Quand on examine cela; est-ce que cette zone représentait un risque du
17 point de vue de sécurité ? Est-ce que vous étiez au courant de cela,
18 conscient de cela ?
19 R. Oui, oui, Maître, oui. J'ai été parfaitement au fait de ce problème lié
20 à la sécurité, et je pouvais le prévoir parce que de telles choses se sont
21 produites déjà avant dans d'autres endroits.
22 Q. Encore le point 3, la base de l'ONURC. Plusieurs centaines de personnes
23 d'origine serbe sont affluées là, parmi ces personnes 62 personnes sont
24 recherchées, car suspectées d'avoir commis des crimes contre la Croatie, en
25 violant le droit humanitaire ou le droit international humanitaire; est-ce
26 que vous étiez au courant de cela, à l'époque, que cette menace
27 supplémentaire à la sécurité ?
28 R. Comme vous le voulez d'ailleurs, évidemment, parce que, comme vous le
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1 voyez, c'est le rapport d'une force dont j'avais la charge à l'époque. Donc
2 j'ai été au courant de cela effectivement.
3 M. KAY : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée au
4 dossier.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1854.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va être versée au dossier.
9 M. KAY : [interprétation]
10 Q. Maintenant nous allons examiner un autre document, c'est le document
11 2D18-1221, un document qui date du 25 août, qui vient de l'administration -
12 - de la direction de la police de Zadar-Knin, et à nouveau, il s'agit du
13 voyage du président.
14 Un plan de sécurité a été écrit, et on peut lire :
15 "Evaluation du point de vue de sécurité, une situation extrêmement
16 complexe du point de vue politique et de sécurité."
17 Dans le petit (a) -- au paragraphe au niveau du petit (a), on parle
18 de formations paramilitaires; petit (b), des personnes ayant des problèmes
19 de troubles psychiques tel que de toxicomane ou de toxicomane.
20 Ensuite là page suivante, on énumère des mesures opérationnelles, les
21 tâches des postes de police.
22 A la troisième page, on va encore voir différentes tâches opérationnelles
23 et l'on va voir qui est responsable de ces missions, de ces tâches.
24 Ensuite tout en bas, on peut voir --
25 M. KAY : [aucune interprétation]
26 Q. -- le département technique opérationnel dont on parle.
27 M. KAY : [interprétation] A la page suivante en croate et la quatrième.
28 Q. M. Romanic est le chef de sécurité, et sur cette page, on peut voir les
Page 25616
1 autres tâches.
2 Le paragraphe 9, par exemple, où l'on parle du contrôle, on dit que, pour
3 le poste de police de Knin, c'est Cedo Romanic qui est en charge de la
4 sécurité, il a cette responsabilité qui lui appartient complètement donc.
5 Ensuite Stipe Sikirica, qui est assistant du chef chargé de la sécurité, et
6 puis à la fin, la direction de la police Zadar-Knin, et puis on voit aussi
7 d'autres postes de police qui ont reçu ce document, et à la fin, on peut
8 voir la signature M. Bitanga, M. Cetina, et l'inspecteur Vickovic.
9 Donc là, il s'agit de la planification de l'emploi de la police sur le
10 terrain et on parle aussi des responsabilités de tout un chacun; est-ce
11 exact, Monsieur Moric ?
12 R. Oui. Tout à l'heure, on a vu un exemple, l'exemple qui montre comment
13 l'on planifie les tâches au niveau d'un poste de police. Alors qu'ici, vous
14 avez un document qui est un document cadre où l'on planifie les activités
15 de l'administration de la police en entier.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. KAY : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée au
18 dossier.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote à ce
21 document ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D1855.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.
24 M. KAY : [interprétation] Le document suivant c'est un document que je vais
25 verser directement, c'est le document 2D00092, en date du 25 août 1995. Il
26 vient de la direction de la police militaire, envoyé au général Lausic,
27 c'est un rapport sur les tâches de la direction de la police militaire et
28 ses unités dans le cadre de l'opération Knin 95 à tous les niveaux de leur
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1 participation à l'opération. On parle des différentes compagnies et des
2 bataillons, y compris la 72e, on décrit ce qu'ils font.
3 Le document suivant le document qui va aussi être versé directement, en
4 réalité, non. Moi, je vais vous montrer ce document finalement. C'est le
5 document D563, s'il vous plaît. C'est un document qui est déjà donc versé
6 au dossier. Avec la date du 25 août 1995. Il vient du chef du QG chargé de
7 la sécurité, donc du général Cuk, et vous allez le voir, Monsieur le
8 Président, d'après sur la base des documents que nous avons déjà présentés,
9 c'était lui qui était responsable de cette opération. Vous allez aussi voir
10 les détails concernant le plan, la mise en œuvre du plan de l'itinéraire,
11 là où le train doit s'arrêter, on voit exactement le type d'arrêt du train,
12 les réunions qui ont eu lieu.
13 Le chef de l'état-major donc parle de la coordination entre le ministère de
14 la Défense et la police militaire, et entre la force de la police régulière
15 qui vont fournir et assurer la sécurité. On voit tous les détails.
16 A la page 3, on parle de la direction de la police militaire on voit quel
17 est leur rôle.
18 A la page 4, le ministère de la Défense et le service de l'Information du
19 point de vue de sécurité, ainsi que le ministère de l'Intérieur.
20 Q. On voit ici que le QG de sécurité a été créé, que vous faites partie de
21 ce QG, M. Moric.
22 Est-ce que vous pouvez voir dans ce paragraphe quelles sont les tâches qui
23 sont entreprises par le ministère de l'Intérieur, on va donc assurer la
24 sécurité, on voit la définition exacte de ces activités.
25 R. Oui, je vois ces activités, ces missions. Ce sont les travaux
26 habituels, les missions habituelles de la police quand vous avez un voyage
27 quand le président de l'Etat ou un autre chef d'Etat voyage à l'intérieur
28 de la République de Croatie.
Page 25618
1 M. KAY : [interprétation] Maintenant nous allons voir la cinquième page.
2 C'est la page suivante d'ailleurs. On parle du Corps des Gardes croates on
3 voit aussi le 4e Bataillon spécial de la Garde qui assure la protection
4 personnel du président. Les autres corps de la garde s'occupent aussi de la
5 sécurité. On voit que le général Cuk est le chef du QG et chargé de la
6 sécurité, qui accompagne le général Lausic, ils voyagent ensemble donc, et
7 en bas de la page :
8 "Toutes les Unités du ministère de la Défense et du ministère de
9 l'Intérieur, dans cette zone de responsabilité, seront subordonnées au QG
10 chargé de la Sécurité pendant l'opération Knin 95."
11 A la dernière page, l'on peut voir à qui cela a été envoyé, y compris donc
12 M. Jarnjak.
13 Q. Donc est-ce que c'est comme cela que cette opération a été mise en
14 œuvre, à savoir que vous avez ces différents secteurs chargés de la
15 Sécurité, différents organes qui coopèrent en fonction de leurs propres
16 responsabilités dans le cadre donc de cette opération : sécurité de la
17 police militaire, de la police civile, et cetera ?
18 R. Mais, bien sûr, il fallait que les choses se déroulent comme cela.
19 C'est pour cela d'ailleurs que chaque ministère par rapport à ses
20 activités, ses propres activités coordonnaient ces activités sur le
21 terrain.
22 En revanche, ce document parle de la coordination au niveau des différents
23 services du ministère.
24 Q. Merci.
25 M. KAY : [interprétation] Le document suivant 2D18-1216. J'essaie de
26 terminer avant la pause avec ce document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez y aller.
28 M. KAY : [interprétation]
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1 Q. Donc là c'est un document du 26 août qui vient de la direction de la
2 police du District de Knin envoyé à la direction de la police Zadar et
3 Knin, et ceci concerne la situation au point de vue de sécurité pour ce
4 jour-là concernant le voyage du président.
5 Nous voyons donc qu'on a fait une évaluation du point de vue de sécurité où
6 l'on dit :
7 "La sécurité -- le niveau de sécurité dans la zone du District de Knin --
8 de la direction de la police de ce district est très complexe car cette
9 zone n'a été libérée que récemment après de nombreuses années
10 d'occupation."
11 Ensuite on parle de formations militaires qui se sont retirées vers le
12 bois, vers les forêts et qu'il était nécessaire d'assurer les biens dans
13 les zones libérées et un plan qui a été fait.
14 Est-ce que cette description de la situation au point de vue de sécurité
15 correspond avec ce que vous avez pu voir à l'époque ?
16 R. Mais oui.
17 Q. Merci. A la deuxième page, on peut voir que cela vient de M. Romanic.
18 M. KAY : [interprétation] Est-ce que ceci peut devenir une pièce à
19 conviction, s'il vous plaît ?
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir la
23 pièce D1856.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
25 M. KAY : [interprétation] Un des derniers documents ici qui va être versé
26 directement, c'est le document 2D00395 en date du 30 août. Il vient de la
27 direction de la police militaire et donc là vous avez les rapports
28 définitifs portant sur la police militaire au cours de l'opération Knin 95.
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1 Donc il y a tous les détails ici et en conformité avec d'autres documents
2 de la police militaire et des documents qu'on a mentionnés ici et dans
3 aucuns de ces documents, il n'y a pas de référence au général Cermak.
4 Q. Monsieur Moric, je vais vous poser une question pour ce qui est de
5 votre réponse au moment où on vous a demandé : "Qui exerçait le contrôle et
6 vous avez répondu tout le monde et personne."
7 Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
8 R. Monsieur le Conseil, la question n'avait pas été une question
9 spécifique, concrète, et c'est pour cela que j'ai compris que cette
10 question concernait le fait qui était le chef des chefs en général. Mais, à
11 l'époque, cette position de facto, et vu le système juridique n'existait
12 pas, il y avait plusieurs chefs ou responsables, mais chacun de ces
13 responsables était responsable sur son propre territoire. Si la question
14 m'a été posée de dire qui était le responsable le plus haut placé dans la
15 police ou dans les autorités civiles, alors j'aurais pu répondre à cette
16 question spécifique, concrète.
17 Q. Merci. Merci beaucoup.
18 M. KAY : [interprétation] Je pense qu'on peut faire la pause maintenant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
20 allons poursuivre à 11 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Kay,
24 j'aimerais informer les parties que, comme ils le savent déjà que deux des
25 Juges de cette affaire siègent dans une autre affaire qui se poursuit, et
26 avant, on avait l'habitude de travailler moins de jours dans l'affaire
27 Gotovina et de siéger deux jours dans l'autre affaire.
28 Puisqu'on a beaucoup de travail ces semaines, la Chambre a décidé de
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1 ne pas travailler vendredi 11 décembre parce que c'est la solution la
2 meilleure pour ce qui est des Juges -- pour les Juges qui siègent dans deux
3 affaires qui auraient -- qui devraient travailler; sinon, lors de cette
4 séance comme cela, on a réduit le nombre de séances à six.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.
7 Maître Kay, êtes-vous prêt à poursuivre ?
8 M. KAY : [interprétation] Oui.
9 Q. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à votre déclaration, Monsieur
10 Moric - c'est la pièce D1842 dans le prétoire électronique, c'est à la page
11 191, et sinon, c'est la page 77 du document 4893.
12 Je fais référence à votre dernière réponse, Monsieur Moric, parce qu'en
13 effet, il y a la question de M. Foster, je cite :
14 "Qui d'après vous était l'autorité la plus haute placée là-bas ?"
15 Pour ce qui est de cette question, il y avait -- vous avez parlé de cela
16 dans votre entretien, et en tant que chef de la police de base, vous
17 receviez des rapports au quotidien, des rapports qui ont été envoyés des
18 zones libérées. J'aimerais savoir si l'approche adoptée par M. Foster pour
19 ce qui est de la façon à laquelle il a, ou on lui a posé des questions est
20 une approche correcte, à savoir de poser des questions concernant les
21 autorités les plus hauts placées, de les définir ou d'indiquer cette
22 autorité ?
23 R. Monsieur le Conseil, je suppose que M. Foster, en posant de telles
24 questions, a voulu obtenir une réponse spécifique comme il l'a conçue lui-
25 même; malheureusement, pour lui, les choses se sont passées d'une façon
26 différente. Il n'a pas pu obtenir de telles réponses parce que ce type de
27 réponse n'aurait aucunement reflété l'état qui prévalait à l'époque, sur le
28 terrain.
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1 Q. Merci, on continue. Un peu plus loin, à la même page, à la ligne 16.
2 M. KAY : [interprétation] J'aimerais attirer de la Chambre sur la ligne 19
3 en anglais. Je vois qu'il y a un problème dans l'interprétation parce que
4 j'ai pu remarquer cela même si j'ai des connaissances limitées de tout
5 cela.
6 Q. Qu'est-ce que vous avez dit pour ce qui est de la ligne 16, Monsieur
7 Moric ? Pouvez-vous lire cette phrase ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, lisez-là à voix haute.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je parle de façon sincère, jamais je n'ai
10 compris clairement le rôle du général Cermak."
11 C'est ce qui est écrit ici.
12 M. KAY : [interprétation]
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble que --
15 M. KAY : [interprétation] Je ne veux plus m'occuper de cela -- je ne vais
16 pas m'occuper de cela davantage, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est comme cela que cela a été
18 interprété à l'époque, et il n'est pas nécessaire de corriger le compte
19 rendu aujourd'hui, parce qu'il se pourrait que ces mots ont été interprétés
20 de façon incorrecte à l'époque.
21 Continuez.
22 M. KAY : [interprétation] Merci.
23 Q. La ligne 23 en anglais, ligne 21 en croate, il a été commandant
24 militaire ou il a été administrateur civil.
25 Parce que, dans certains cas, vous avez pu voir qu'il s'occupait des choses
26 civiles et dans d'autres cas, vous pouvez voir qu'il représentait une
27 autorité militaire.
28 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ?
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1 Q. "Je ne sais pas comment son rôle a été défini de façon juridique."
2 Je vais vous poser la question suivante. Vous saviez que le général Cermak
3 avait le grade de général, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est un fait notoire et j'ai appris cela en me référant au
5 contexte général.
6 Q. Saviez-vous à quel poste il a été nommé dans le cadre de la hiérarchie
7 militaire ?
8 R. Non, je ne savais pas quelle était sa position dans le cadre de la
9 hiérarchie militaire. Je savais qu'il était général.
10 Q. Saviez-vous quand il a été nommé à cette position, à Knin ?
11 R. Pour ce qui est de la nomination de M. Cermak, personne ne m'a
12 formellement informé à ce sujet. J'ai appris cela dans les médias. Si je me
13 souviens bien, cela s'est passé dans la première moitié du mois d'août.
14 Q. Merci. Saviez-vous s'il a joué un rôle militaire avant d'avoir été
15 nommé à la position à Knin, saviez-vous ce qu'il faisait avant ?
16 R. Monsieur l'Avocat, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.
17 Vous voulez savoir ce que M. Cermak a fait avant sa nomination, ce qu'il a
18 fait dans l'armée croate.
19 Q. Oui.
20 R. La réponse à votre question est la suivante, je ne le savais pas et je
21 n'ai pas non plus observé qu'il aurait eu un rôle dans le cadre de l'armée
22 croate avant sa nomination.
23 Q. Merci. Nous sommes toujours à la même page, page 78. M. Foster vous
24 pose la question concernant donc ses occupations, c'est à la ligne 4 en
25 anglais, la ligne 7 en croate.
26 La ligne 10 en croate, la ligne 17 en anglais, vous avez fait référence à
27 des réunions, je cite :
28 "Avec mes collègues, il a été très préoccupé de la situation de
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1 sécurité dans la région. Il a insisté à ce que les choses soient résolues.
2 Il a voulu améliorer la situation de sécurité en général dans la région. Il
3 s'est occupé des choses du domaine économique. Il a essayé d'organiser le
4 rassemblement du bétail. Il s'agissait de questions purement économiques.
5 De l'autre côté, il était général."
6 Nous allons nous arrêter là. Parmi vos subordonnées, est-ce que l'un de vos
7 subordonnés vous aurait envoyé un rapport en disant qu'il a participé à la
8 réunion organisée par M. Cermak ?
9 R. Je ne me souviens pas de rapport. Mais je me souviens que certains de
10 mes assistants ont proposé que les représentants de la police soient
11 présents à des réunions organisées par M. Cermak. Ils ont dit qu'il serait
12 bien d'assister à de telles réunions, avec les représentants des diverses
13 organisations internationales, pour pouvoir après avoir assisté à ces
14 réunions, pour pouvoir être en mesure de connaître le sujet de telles
15 discussions et d'essayer sur la base des échanges des informations entre M.
16 Cermak et les représentants des organisations internationales, pour essayer
17 de faire tout ce qui était possible de la part de la police en vue
18 d'améliore la situation de sécurité.
19 Q. Sur la base de ce que vous avez appris, est-ce que M. Cermak avait un
20 rôle pour ce qui est du fonctionnement de la police, pour ce qui est de la
21 façon à laquelle la police opérait ? Est-ce qu'il exerçait un contrôle sur
22 la police locale ?
23 R. Monsieur l'Avocat, je m'excuse, mais qu'est-ce que vous entendez par la
24 police "locale," vous pensez à la police civile ?
25 Q. Oui, oui, c'est ma faute, excusez-moi. J'ai pensé à l'administration de
26 la police du district de Knin, de Kotar-Knin.
27 R. Non. M. Cermak ni formellement ni de facto n'a fait partie de la
28 hiérarchie de la police et n'a pu exercer une influence sur le travail de
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1 la police civile ni du point de vue de l'influence formelle basée sur les
2 dispositions légales ni du point de vue de la situation de facto.
3 Q. Combien de fois, au mois d'août, avez-vous eu des réunions avec les
4 policiers, vos policiers qui travaillaient là-bas dans la région de Knin ?
5 R. Vous pensez à mes réunions que j'ai eues avec les responsables de la
6 police dans la zone de Knin, dans la région de Knin ?
7 Q. Oui, avec M. Romanic, M. Djurica, M. Cetina, M. Cipci, M. Mihic,
8 combien de fois avez-vous rencontré les responsables de la police sur le
9 terrain, qui se trouvaient dans la région de Knin ?
10 R. Je ne me souviens pas, malheureusement, du nombre de ces réunions, mais
11 j'avais des contacts quotidiens avec eux; on a communiqué en utilisant de
12 divers moyens de communication.
13 Q. De quel type de contact ou forme de contact quotidien s'agissait-il ?
14 Qu'est-ce que vous entendez par contact quotidien ? Qu'est-ce que vous avez
15 utilisé comme moyen de communication ?
16 R. J'utilisais des lignes téléphoniques protégées qu'on utilise d'habitude
17 la police, ensuite on a échangé des lettres, en les envoyant par dépêches
18 codées, et j'utilisais d'autres moyens de communication habituels dans la
19 police, dans le travail de la police.
20 Q. Avez-vous eu des rencontres en tête-à-tête avec ces personnes, en août,
21 en septembre ?
22 R. Je ne me souviens pas si j'ai eu de telles réunions avec eux, mais je
23 pense que non, probablement que non.
24 Q. Parlons du mois d'août, combien de fois êtes-vous allé à Knin ?
25 R. Je pense que je suis certain que je suis allé à Knin une fois, cela ne
26 veut pas dire que je ne suis pas allé plusieurs fois à Knin.
27 Q. Vous souvenez-vous de l'occasion de cette occasion-là où vous êtes allé
28 là-bas ? Vous souvenez-vous à quelle occasion vous êtes allé là-bas ?
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1 R. Si je me souviens bien, je suis allé là-bas parce que le poste de
2 police à Knin était ouvert, à savoir le personnel du poste de police est
3 revenu au poste de police à Knin. Le lendemain, si je ne m'abuse, le
4 président de l'Etat est venu à Knin, et comme j'étais dans la région j'ai
5 procédé en même temps à la coordination des activités concernant l'action
6 Knin 95 dont on a discuté aujourd'hui.
7 Q. Pendant que vous étiez en contact avec vos subordonnés - en août, en
8 septembre - avez-vous reçu des rapports de vos subordonnés dans lesquels
9 ils ont dit qu'ils devaient s'adresser au général Cermak pour ce qui est
10 des questions concernant l'ordre et la sécurité et l'application des lois ?
11 R. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question vous m'avez demandé
12 si j'ai reçu des rapports de mes collaborateurs dans lesquels ils m'ont dit
13 qu'ils devaient - et je souligne "qu'ils devaient" - contacter M. Cermak
14 pour ce qui est des questions ayant trait à la situation de sécurité ?
15 Q. Oui.
16 R. Non, je n'ai pas pu recevoir de tels rapports parce que -- de
17 l'obligation ou un tel devoir pour ce qui est des policiers n'existait pas,
18 ce n'était pas le devoir des policiers, c'est l'exclus comme possibilité,
19 ils ne devaient pas faire rapports à M. Cermak.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, juste un instant.
21 Monsieur le Témoin, vous dites ce qui ne devait pas ou ce qui ne pouvait
22 pas être le cas. Me Kay vous a posé la question pour savoir si vous avez
23 reçu de tel rapport. Pour savoir si c'était en conformité avec les
24 dispositions légales ou pas.
25 Donc la première question qui vous a posée est la question concernant la
26 réception des rapports de ce type, le type de rapport que Me Kay a décrit;
27 et si vous voulez nous expliquer pourquoi c'est très logique, le fait que
28 vous n'avez pas reçu de tels rapports, ça, ça va, mais vous ne devez pas
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1 confondre deux choses.
2 J'ai compris, de votre explication, que vous n'avez pas reçu de tels
3 rapports décrits par Me Kay, n'est-ce pas ?
4 Maître Kay, pourriez-vous, dans votre question, concernant la réception de
5 tels rapports, tirer au clair cela, vous vérifiez avec le témoin s'il a
6 répondu à cette question en parlant des faits ou des normes ?
7 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a un problème à
8 ce sujet, c'est ce que m'a dit.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] M. Moric - et c'est à la page 38 lignes 20
10 à 22 - parle des obligations des devoirs. Il a dit quelque chose qui n'a
11 pas été consigné au compte rendu --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cette partie du
13 compte rendu pour savoir s'il a dit autre chose.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.
15 M. KAY : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. KAY : [interprétation] C'est un point très important.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme d'habitude, nous essayons de
19 vérifier sa réponse, nous pourrions donc lire la réponse interprétée, on
20 pourrait la réinterpréter au témoin pour qu'il nous dise si ce qu'il a
21 voulu dire, ce qu'il a eu l'intention de dire.
22 Maître Kay, continuez.
23 M. KAY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Moric, revenons à ce point.
25 Vous m'avez demandé si vous aviez bien compris ma question ma question
26 concernant la réception de rapports de vos assistants par M. Cermak et dans
27 lesquels "eux," ils m'ont informé qu'ils devaient, qu'ils avaient pour
28 obligation - je souligne cela de se présenter -- de contacter M. Cermak
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1 pour lui faire rapport de la situation de la sécurité.
2 J'ai dit :
3 "Oui, c'était ma question."
4 Peut-être vous pourriez répéter votre réponse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Maître Kay, il y a une autre
6 chose là qui me inquiète un peu : vous avez dit "dans lesquels ils m'ont
7 informé moi." Je n'ai pas compris que c'était vous qui recevez des
8 rapports, mais c'est ce qui est consigné au compte rendu, et c'est ce que
9 vous avez lu il y a quelques instants.
10 Pourriez-vous --
11 M. KAY : [interprétation] Ça induit en erreur.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait donc -- je me suis trompé,
13 oui, je suis désolé. Vous avez réitéré la question que -- la question que
14 M. Moric n'a pas bien comprise. Donc c'est dans ce contexte "moi," c'est M.
15 Moric.
16 M. KAY : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je me suis trompé, je m'excuse. Je
18 n'ai pas voulu induire en erreur qui que ce soit.
19 Continuez, Maître Kay.
20 M. KAY : [interprétation]
21 Q. Je vais répéter ma question, Monsieur Moric.
22 Est-ce que l'un de vos subordonnés vous a dit que vos subordonnés
23 allaient contacter M. Cermak parce qu'il représentait une autorité ?
24 R. Non, non, personne ne m'a parlé de cela.
25 Q. Je n'ai pas pensé qu'à cette obligation, comme étant une question
26 juridique, mais plutôt j'ai pensé à une obligation qui enfin -- plutôt, pas
27 comme une obligation mais comme une situation dans laquelle il donc
28 s'adressait à M. Cermak ?
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1 R. Maintenant, j'ai compris votre question, Monsieur le Conseil. Non, non,
2 ils ne m'ont pas envoyé de rapports pour me dire qu'ils devaient se
3 présenter ou contacter au général Cermak à propos de quoi que ce soit.
4 Q. Merci.
5 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, donc ça donc a apporté des
6 éclaircissements pour ce qui est de l'ambiguïté des choses ambiguës à la
7 page 38, ligne 21.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. KAY : [interprétation]
10 Q. Vous avez mentionné que l'un de vos collègues a demandé d'assister à
11 des réunions.
12 M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
13 D589.
14 Q. Vous avez évoqué des réunions auxquelles M. Cermak s'est rendu en
15 compagnie de représentants internationaux. Lorsque nous regardons ce
16 document daté du 28 août, nous voyons que cela émane de la direction de la
17 police de Zadar, et plus précisément du coordinateur, M. Tomurad, et que
18 cela vous est adressé, et M. Tomurad avait remplacé M. Djurica. Nous voyons
19 que cela concerne des individus en uniforme de l'armée en page une, cela
20 figure en page 1.
21 Alors si l'on passe maintenant à la page 2, on verra, je cite :
22 "J'estime également nécessaire de parvenir à un accord en vertu duquel le
23 directeur de la direction de la police de Zadar et le directeur de la
24 direction de police de Knin seront autorisés à participer aux réunions
25 convoquées par le général Cermak avec les représentants de l'ONURC de la
26 force de police civile des Nations Unies avec d'autres organisations
27 internationales présentes à Knin afin de s'assurer que tous les éléments de
28 la police sont bien informés des accords passés et des conclusions tirées,
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1 ce qui leur permettra à leur tour de s'organiser et de planifier leurs
2 propres tâches et missions qui leur incombent de façon adéquate."
3 Signé par M. Tomurad.
4 Est-ce que c'était bien à cela que vous pensiez lorsque vous avez évoqué il
5 y a quelques instants le fait que l'un de vos collègues ou collaborateurs
6 avait exprimé le souhait de pouvoir assister à ces réunions tenues en
7 présence des représentants d'organisations internationales ?
8 R. Oui, c'est exact. Je pensais bien à ce document, par lequel en fait on
9 propose un accord pour que cela soit rendu possible.
10 Q. Très bien. En lisant donc cette suggestion qui émane de M. Tomurad,
11 cette proposition vous verrez peut-être des éléments qui vous permettront
12 de nous expliquer quelle était la finalité de cette proposition, quelle
13 était sa motivation en faisant cette proposition ?
14 R. Il me semble que le sens de cette proposition qu'il fait est à
15 rechercher dans les motifs qu'il expose lui-même, à savoir qu'il propose
16 cette règle, il propose qu'un accord se trouvait autour de cette règle qui
17 devrait permettre que des représentants de cet échelon de forces de police
18 puissent être présents lors des réunions convoquées par le général Cermak
19 avec les représentants de l'ONURC et de la force de police civile des
20 Nations Unies, et des organisations internationales en général, et ceci,
21 afin que la police puisse être mise au courant des accords passés et
22 puissent organiser en connaissance ses propres tâches et les missions qui
23 lui incombent.
24 En d'autres termes, de telles réunions se déroulaient en fait en l'absence
25 de représentants de la police, si bien qu'il était impossible à l'échelon
26 local de connaître le contexte des accords passés avec les représentants
27 des organisations internationales.
28 Q. Est-ce que cette déclaration qui est faite ici, vous indique que
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1 c'était la police qui avait la responsabilité d'organiser elle-même ses
2 propres tâches, de planifier ses propres missions ? Je pense à cette phrase
3 que M. Tomurad dit, je cite :
4 "Ce qui leur permettra d'organiser et de planifier leurs proches tâches des
5 missions qui leur incombent, qui entrent dans le champ de leurs compétences
6 et de leurs obligations."
7 R. Cela concerne les tâches et les missions éventuelles du ressort de la
8 police qui pourraient résulter éventuellement de certaines propositions
9 avancées par les représentants des organisations internationales lors de
10 ces réunions avec le général Cermak, comme par exemple, le fait de
11 permettre de sécuriser leurs actes de circulation, le fait de leur fournir
12 un soutien, et d'assurer un certain niveau de sécurité dans le cadre de
13 leurs interventions, et cetera.
14 Tout cela, en conformité avec l'accord passé entre le gouvernement croate
15 encore précédemment passé entre ce dernier, et la mission et les
16 responsables de la mission internationale.
17 Q. Alors pour revenir à un autre problème qui concerne la police qui est
18 présente sur le terrain à l'échelon le plus local, est-ce que l'un
19 quelconque de leurs représentants vous a fait savoir que le général Cermak
20 leur aurait donné pour instructions de ne pas enquêtes sur des crimes ?
21 R. Non, personne ne m'a jamais informé de rien de tel.
22 Q. Est-ce que l'un d'entre eux vous a jamais dit que le général Cermak
23 aurait donné pour instructions de permettre la commission de crimes afin de
24 s'assurer que les Serbes ne resteraient pas dans cette région -- de
25 s'assurer que les Serbes en fait ne resteraient pas dans cette région ?
26 R. Non. Personne ne m'a jamais rien dit de tel.
27 Q. Alors je continue avec cet entretien.
28 M. KAY : [interprétation] Je passe à la page 78 qui, dans le système e-
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1 court, porte le numéro 192 et c'est la pièce à conviction D1482 dont il
2 s'agit de tel que prononcé par Me Kay. Page 78 donc de la référence 4893.
3 Q. En ligne 25 de la version anglaise, ligne 31 de la version croate, M.
4 Foster dit ce qu'on lui a dit -- ou plutôt, ce que je cite :
5 "Le coordinateur et vos directeurs de la direction de la police m'ont
6 dit qu'il y avait des réunions quotidiennes convoquées par le général
7 Cermak, l'un ou l'autre d'entre eux, parfois eux tous avaient à y être
8 présents. Ce qui semble être étrange. Il semble être étrange que la police
9 civile rende compte à un général des forces armées."
10 M. KAY : [interprétation] En page 5 maintenant, c'est-à-dire la page
11 suivante, ligne 5 de la page suivante par rapport à celle où nous nous
12 trouvons, ligne 13, de la version anglaise, je cite :
13 Q. "Oui, mais ils n'étaient jamais contraints de faire cela. Ils n'ont
14 jamais été contraints. Il n'était pas leur supérieur, il ne pouvait pas
15 leur adresser d'ordre. Il ne pouvait pas les convoquer à des réunions,
16 exiger d'eux qu'ils remettent des rapports. Je pense qu'ils l'ont fait
17 parce qu'ils essayaient de façon parallèle d'obtenir des résultats. Mais
18 d'un point de vue juridique, légalement parlant ils auraient pu lui dire,
19 vous savez nous n'avons que faire de votre réunion, nous ne viendrons pas."
20 Alors est-ce que vous disposiez du moindre élément d'information à l'époque
21 indiquant que vos propres officiers présents sur le terrain se rendaient à
22 des réunions quotidiennes tenues par le général Cermak, à Knin; aviez-vous
23 connaissance de cela ?
24 R. J'avais des informations indiquant que le général Cermak tenait des
25 réunions. Je reconnais n'avoir pas été au courant qu'il s'agissait de
26 réunions quotidiennes. A vrai dire je pense aujourd'hui encore que ces
27 réunions n'étaient certainement pas des réunions quotidiennes au sens
28 strict. Cette réponse que j'ai donnée à l'époque aux enquêteurs reflète
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1 l'opinion qui était la mienne concernant ces réunions à l'époque où elles
2 étaient tenues.
3 Q. Disposiez-vous du moindre élément d'information indiquant qu'il y ait
4 eu quoi que ce soit dans ces réunions impliquant des conséquences négatives
5 pour le respect de la loi et le maintien de l'ordre ?
6 R. Non, je n'ai reçu aucun élément de cette nature. A vrai dire, je ne
7 recevais pas non plus de façon régulière des informations concernant ces
8 réunions. Je savais uniquement que de telles réunions se tenaient en
9 principe, je ne savais pas à quelle fréquence. De mon point de vue, de
10 responsable de la police, ce n'était pas pertinent ni important. C'est
11 pourquoi à vrai dire, je n'ai jamais reçu le moindre rapport émanant de ces
12 réunions ni demandé à les recevoir.
13 Q. Alors poursuivons avec cet entretien. En ligne 28, M. Foster vous livre
14 sa propre compréhension de la chose. En page 80, ligne 1, cela vous est
15 traduit. Nous pouvons voir votre réponse. En ligne 6, la version croate, à
16 la ligne 13 en anglais, je ne vais pas maintenant répéter tout cela,
17 puisque nous nous sommes déjà penchés dessus; alors il y a encore quelques
18 passages supplémentaires de cet entretien.
19 Je voudrais que l'on passe à la page 84 et à la page 89 également, dans le
20 système e-court, c'est la page 198.
21 M. KAY : [interprétation] C'est au bas de la page, s'il vous plaît, ligne
22 30 en anglais.
23 Q. Nous voyons M. Foster qui se réfère, je cite :
24 "…vos coordinateurs répondaient devant vos coordinateurs en chef, que des
25 individus en uniforme commettaient des crimes, des crimes graves dans la
26 région. Quelle mesure était prise ou quelle mesure aurait-elle pu être
27 prise concernant cela à l'échelon de M. Franjo ou M. Tomurad ou dans votre
28 position à vous."
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1 M. KAY : [interprétation] Passons à la page suivante dans le système e-
2 court, s'il vous plaît, la page 199.
3 Q. Nous voyons ici que cela vous est traduit.
4 En ligne 14 vous répondez, je cite :
5 "Les policiers professionnels," c'est en anglais.
6 Ensuite en ligne 19 de la version croate, ligne 23 en anglais, vous
7 poursuivez, je cite :
8 "Nous avons décidé de faire ce qui pouvait être fait immédiatement, à
9 l'échelon local. Il s'agissait de demander l'intervention de la police
10 militaire, et à un autre échelon il s'agissait également pour moi d'agir."
11 Alors est-il exact de dire que dans ce cas, que vous avez bien reçu les
12 rapports faisant état de la commission de crimes sur les territoires
13 nouvellement libérés, et que vous avez pris des mesures pour essayer de
14 mettre un terme à ces activités criminelles ?
15 R. Oui, c'est exact, Maître. Il est exact de dire que j'ai reçu des
16 rapports faisant état de crimes, d'infractions au pénal commis par des
17 individus en uniforme de l'armée. Mais comme nous avons pu le voir dans les
18 documents examinés, hier, il s'agissait parfois aussi d'individus en
19 uniforme de la police; malheureusement. Il est exact également de dire que
20 c'est sur la base de ces documents-là, de ces rapports que j'ai pris les
21 mesures possibles et j'ai même demandé que soit adoptée une solution qui me
22 plaçait dans une situation de conflit d'intérêt ou de compétence afin que
23 cette question puisse être résolue, ces activités puissent être arrêtées.
24 Q. Les rapports que vous receviez - je voudrais y revenir - pourriez-vous
25 nous expliquer la façon dont fonctionnait le système, à partir de l'échelon
26 le plus bas, disons dans la zone de Knin ou en provenance de la direction
27 de la police de Knin ou de la direction de la police du Kotar de Knin en
28 direction du ministère et de vous-même ? Comment ces informations
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1 concernant ce qui se passait sur le terrain vous parvenaient-elles ?
2 R. Ces informations étaient acheminées conformément aux principes qui
3 régissaient l'organisation interne et conformément aux principes de la
4 subordination en application des responsabilités réciproques des uns et des
5 autres.
6 Par exemple, le poste de police de Knin avait compétence pour les
7 événements notamment ayant trait à la sécurité qui se produisait sur le
8 terrain qu'il couvrait. Ce poste de police envoyait des rapports à
9 l'attention de sa propre direction de la police de Kotar et de Knin. Cette
10 dernière remettait des rapports au ministère.
11 Pour ce qui est de ma propre responsabilité dans le domaine de la
12 direction des activités et des services de Police, les rapports provenaient
13 de la direction de la police du Kotar et de Knin et ils étaient adressés à
14 certains des départements du secteur de la Police ou bien à l'intention du
15 secteur de la police -- du secteur de la Police lui-même et à l'attention
16 de son chef, M. Franjo, ou encore il m'était adressé à moi-même
17 personnellement.
18 Dans la méthodologie qui est utilisée pour en transmettre des
19 rapports au sein de la police, l'adresse ou le destinataire du rapport sont
20 choisis conformément à l'évaluation de la personne qui émet le rapport,
21 évaluation quant à l'échelon hiérarchique auquel le rapport devrait à
22 envoyé compte tenu de l'importance et de la portée des problèmes dont il
23 est fait état. Alors cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais d'erreurs dans
24 ce processus et cela ne signifie pas non plus que lorsque de telles erreurs
25 dans la façon dont les rapports étaient adressés aux uns et aux autres
26 étaient commises, il n'était pas possible de demander une correction et de
27 procéder à une correction pour ce qui était de la liste des destinataires.
28 Q. Est-ce que vous avez agi uniquement suite à la réception de rapports
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1 émanant de la police, ou bien avez-vous également pris des mesures après
2 avoir reçu des informations, par exemple, qui vous auraient été fournies
3 par le ministre ?
4 R. La direction opérationnelle des activités des services de Police repose
5 toujours sur des informations portant sur l'évolution de la situation en
6 terme de sécurité dans une zone donnée. Par conséquent, de mon point de
7 vue, pour ce qui est d'assurer cette direction, les informations les plus
8 pertinentes étaient celles qui venaient des services présents sur le
9 terrain. Or, bien entendu, dans le déroulement quotidien de ces fonctions,
10 le ministre de l'Intérieur doit pouvoir recevoir des informations, des
11 rapports et échanger également des vues et des informations avec son
12 assistant, c'est-à-dire avec moi.
13 Q. Est-ce que des informations vous ont été transmises par le ministre sur
14 la base de ce que lui-même savait à propos de crimes commis dans les
15 territoires nouvellement libérés ?
16 R. Je ne vois pas comment le ministre aurait pu être mieux informé que moi
17 à l'époque concernant tous ces événements qui s'étaient produits sur le
18 terrain. Je ne me rappelle pas qu'il ait eu de cas de cette nature. Par
19 ailleurs, il est également habituel qu'à l'échelon du ministre ou d'un
20 collège de ministres et membres de ce collège de ministres, on ne débattent
21 pas de problèmes particuliers, d'instances particulières de problèmes qui
22 se présentent, mais uniquement de tendance et d'évolution d'une situation
23 en terme de sécurité.
24 Q. Merci.
25 M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce à
26 conviction D46, s'il vous plaît.
27 Q. Il s'agit d'un document qui a été envoyé par vous, Monsieur Moric, au
28 chef de la police militaire, le général Lausic, et ce, à la date du 10 août
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1 1995. Il s'agit d'une lettre et il y est dit. Je cite :
2 "Conformément à des rapports envoyés depuis le terrain…" - et vous parlez
3 de Lika-Senj, de Zadar-Knin, de Vojnic, et de Vrginmost.
4 Je continue la citation :
5 "…des cas d'individus portant l'uniforme de l'armée croate et se
6 livrant à des vols de biens meubles à l'incendie volontaire de maisons et
7 tuant du bétail sur les territoires libérés ont été relevés."
8 Vous notez un manque de coopération et vous dites, je cite :
9 "Tout en comprenant l'ampleur et la nature des tâches qui sont les vôtres,
10 et auxquelles vous avez à faire face, nous vous prions de prendre toutes
11 les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces agissements."
12 Alors à partir des informations que vous receviez du terrain, est-ce qu'il
13 s'agissait là d'une méthode appropriée pour traiter -- de ces problèmes qui
14 avaient été portés à votre connaissance ?
15 R. Oui. Si j'en étais, moi aussi, informé de ces problèmes, oui, il était
16 -- il est logique que j'en aie informé le destinataire approprié dont une
17 réaction devait suivre concernant ces problèmes se présentant sur le
18 terrain. En l'espèce, les destinataire approprié c'est la direction de la
19 police militaire et le responsable le général Lausic qui est à sa tête.
20 Q. Cette lettre datée du 10 août, avez-vous également abordé cette
21 question en tête-à-tête lors d'une réunion que vous auriez eue à l'époque
22 avec le général Lausic ?
23 R. Je ne me rappelle pas que nous nous soyons entretenus en tête-à-tête
24 sur ce sujet précis. Nous, nous rencontrions souvent.
25 Mais bien plus souvent que cela nous étions en contact, nous étions
26 en contact quotidien, et dans cette communication quotidienne qui était la
27 nôtre, le directeur de la police militaire et moi-même nous nous
28 entretenions de problèmes de cette nature ou de problèmes semblables qui en
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1 fait étaient révélateurs de certaines tendances étaient révélateurs de
2 l'évolution qui pouvait être celle du problème qui nous préoccupait.
3 Q. Vous a-t-il donné une quelconque explication par rapport à la façon
4 dont il allait s'occuper de cela ?
5 R. Bien sûr. Bien sûr, il m'a donné des explications et, en principe, on
6 peut dire qu'il était comme moi voué, dévoué à son travail décisif tout
7 comme moi d'empêcher que de tels événements se produisent -- se
8 reproduisent.
9 Au cours de notre coopération, nous n'avons jamais eu de situation
10 conflictuelle, à savoir que jamais je n'ai refusé de coopérer avec lui,
11 quand évidemment de par nos compétences on était censé coopérer.
12 Q. Merci.
13 M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous à présent examiner la pièce D48 ?
14 Q. C'est le troisième document que vous avez écrit, Monsieur Moric. C'est
15 une lettre que vous avez envoyée au général Lausic, et on parle dans cette
16 lettre de rapports que vous avez reçus des différents postes de police, des
17 différentes directions de la police et dans ce rapport on parle des
18 incendies de maisons, des vols de biens.
19 Dans cette lettre, on peut lire :
20 "Les auteurs de ces actes dans la plupart des cas sont les
21 personnes vêtues des uniformes de l'armée croate. Nos informations
22 indiquent qu'il s'agit de personnes qui sont formellement mais de fait
23 aussi membres de l'armée croate, mais il y a aussi parmi eux des personnes
24 qui ne sont pas membres de l'armée croate mais ils portent leurs uniformes
25 sans en avoir l'autorisation."
26 A la fin, vous pouvez lire les efforts communs fournis par la police
27 militaire et la police civile n'ont pas été couronnés de succès. Je vous
28 prie de me répondre rapidement en proposant un nouveau type de coopération
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1 aux fins d'écarter ces problèmes.
2 Donc vous avez écrit cette lettre au général Lausic, et qu'a-t-il été fait
3 exactement en terme de cette nouvelle méthode de travail de coopération aux
4 fins d'éliminer et écarter ces problèmes ?
5 R. Tout comme avant quand il m'est arrivé attirer l'attention sur un
6 problème, je crois que M. Lausic, a réagi en donnant l'ordre aux unités de
7 la police militaire d'augmenter la coordination et la coopération avec la
8 police civile; et fort de l'expérience qui était la mienne sachant comment
9 nous avons procédé auparavant je savais que la police militaire avait du
10 mal à suivre le rythme de la police civile dans la mesure où elle est moins
11 bien organisée, moins bien formée, ils sont moins nombreux aussi, ils sont
12 moins mobiles sur le terrain. Hier, nous avons parlé de mon document qui
13 date du 18 août, et dans ce document -- dans un paragraphe de ce document,
14 entre autres, je demande que la police civile se voie confier des tâches
15 qui relèvent de la compétence de la police militaire.
16 Donc j'insiste un peu là-dessus, et je le faisais pour palier à ces
17 problèmes de coopération entre les deux entités, entre les deux
18 organisations.
19 Q. Le 17 août 1995, est-ce que vous disposiez des informations fiables
20 quant aux identités des auteurs de ces actes ? Donc est-ce que vous pouviez
21 recevoir ces informations concernant donc l'identité des auteurs, et est-ce
22 que vous pouviez ensuite les mettre dans une base de données ou les classer
23 ?
24 R. Maître, je pense que j'ai reçu des rapports et on a en vu déjà dans les
25 documents. Ici, moi, je parle, dans ce document, de rapports reçus par les
26 postes de police, par les directions de la police, parce que je suis tout
27 simplement la chaîne de commandement. On sait que l'on sait qui sont les
28 auteurs des crimes mais on ne les nomme pas, on les énumère en fonction de
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1 catégories. Moi, personnellement, je n'avais pas de raison de ne -- il n'y
2 avait pas de raison que je ne crois pas ces rapports qui venaient des
3 postes de police, des directions de la police; malheureusement, la suite
4 des événements a confirmé que ces rapports, qui évoquent les différentes
5 catégories des auteurs des crimes, c'est avéré que ces rapports étaient
6 exacts.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. KAY : [interprétation] Le document dont le témoin a parlé c'est le
9 document D49 c'est le document auquel il fait référence hier.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. KAY : [interprétation]
12 Q. Puisque vous l'avez vu hier, Monsieur Moric, je ne vais le montrer à
13 présent. Mais je vais demander que l'on examine un autre document, c'est le
14 document D588.
15 Donc là encore c'est un document que vous avez écrit, Monsieur Moric, vous
16 l'avez écrit aux chefs de votre direction de la police et ce document date
17 du 22 août. Il dit que :
18 "Après la libération d'un grand territoire, après le retour des unités
19 militaires dans les casernes… et après une démobilisation partielle des
20 conscrits… ainsi que de certaines quantités d'armes" - où l'on fait
21 référence aux mines, au munition, les armes, et cetera, donc une certaine
22 quantité de munition - "ont été transférée vers le territoire du pays qui
23 est libéré --"
24 Ensuite vous évaluez la quantité de ces matériels pour lesquels vous
25 dites qu'il va y en avoir davantage après la démobilisation qui est
26 planifiée déjà, et vous dites que toutes ces armes pourraient être
27 utilisées pour mettre en péril la sécurité pour des attaques, et vous
28 demandez donc à votre direction de la police de mener à bien les tâches
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1 ordonnées en juillet 1993.
2 Est-ce que vous savez de quoi il s'agit là, quelles étaient ces tâches ?
3 R. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que ce sont sans doute des tâches
4 qui relèvent du travail quotidien de la police, il s'agit donc de faire
5 attention aux lieux de rassemblement public là on improvise des fêtes, où
6 on organise des fêtes, célébrations, où la situation deviendrait dangereuse
7 si l'on se mettait à tirer avec des armes ou utiliser des engins explosifs
8 et là je pense que l'on fait référence aux armes qui découlent de
9 l'opération Tempête. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de cela
10 qu'il s'agit.
11 Q. Là, on est deux semaines après la libération de ces territoires. Alors
12 quels sont les problèmes auxquels vous devez faire face cette fois-ci par
13 rapport aux crimes qui ont été commis ?
14 Enfin je vais poser la question de la façon plus précise. Etiez-vous en
15 mesure de voir ou de comprendre ce qui causait les crimes, ce qui était à
16 l'origine de tous ces crimes, qui était à l'origine des crimes à l'époque ?
17 R. Après une enquête de la police judiciaire et c'est d'ailleurs la
18 compétence enfin cela relève de sa compétence que de procéder à de telles
19 enquêtes, et par rapport à chaque cas précis, il convient de faire une
20 enquête au pénal pour élucider les motifs justement. C'est la seule façon
21 possible, la seule procédure qui permet d'élucider ces motifs. Donc il
22 m'est difficile de répondre à la question que vous venez de me poser. En ce
23 qui concerne ma propre responsabilité qui est celle de la police, pour moi,
24 il était important de savoir que de tels crimes ont été commis, que les
25 auteurs appartenaient à ces catégories que l'on a vu dans le document
26 précédent, et pour moi ce qui était important c'est de voir si le nombre
27 des crimes allait en augmentant ou en diminuant.
28 Mais on sait de façon générale, que les crimes relatifs à la propriété leur
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1 motif est un motif donc on le fait par l'avidité souvent.
2 Q. Est-ce que vous n'avez reçu jamais des informations qui vous permettent
3 de conclure que de tels crimes ont été des crimes organisés ?
4 R. Non. Aucune information n'a indiqué qu'il s'agirait là des crimes
5 organisés et de toute façon avec -- si on a fait des enquêtes au pénal et
6 au cours des enquêtes on aurait pu l'établir.
7 Et de toute façon hier, et au cours de ces jours, j'ai été informé, des
8 travaux de renseignements et ces services de renseignement disposaient de
9 telles informations ils nous auraient informés de cela, dans le cas donc où
10 il s'agissait des crimes organisés d'une criminalité organisée.
11 Il était important de comprendre le modus operandi d'auteurs de ces crimes,
12 et nous avons compris en examinant ces actes qu'il s'agissait là des crimes
13 isolés, parfois y avait-il d'autres personnes au maximum mais il ne
14 s'agissait en aucun cas du crime organisé.
15 Q. M. Foster vous a posé des questions au cours de votre entretien il vous
16 a posé des questions au sujet des gens plus haut dans la chaîne dans la
17 hiérarchie et qui aurait planifié cela. Est-ce que vous disposez d'une
18 quelconque information donc quelconque indice qu'à l'époque, les gens qui
19 avaient un poste qui leur donnait une certaine autorité, une position
20 d'autorité, et bien que ces personnes aient planifié de tels crimes ?
21 R. Il est vrai que M. Foster a plusieurs reprises essayé de suggérer la
22 réponse, mais ce qui est pertinent ce sont les faits.
23 Non, je ne pense pas quiconque n'est jamais réfléchi à la possibilité d'une
24 criminalité organisée par rapport à ces actes, et d'ailleurs, je n'ai pas
25 ressenti -- je n'ai pas eu l'impression que tout en haut dans la
26 hiérarchie, on n'était pas préoccupé par ces événements. Au contraire, tout
27 au contraire.
28 Même au niveau des ministres, le ministre de la défense, de la justice, et
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1 d'ailleurs, j'ai eu des contacts avec eux à l'époque, et bien, il était
2 parfaitement clair qu'ils étaient très inquiets à cause du cours que
3 prenaient les événements et ils souhaitaient que l'on mette un terme à tout
4 cela.
5 Vu les fonctions qui étaient les miennes à l'époque, j'ai ressenti moi-même
6 des pressions à l'époque, parce que par mes compétences juridiques et même
7 il était tout à fait logique que c'est justement les services de la Police
8 qui s'occupent de la prévention de tels crimes et qu'elles arrêtent ces
9 crimes.
10 C'est pour cela que j'ai été exposé à des pressions très lourdes.
11 Q. Examinons à présent la pièce D592.
12 C'est un document que vous avez écrit, Monsieur Moric, vous l'avez écrit le
13 6 septembre 1995. Il est adressé à M. Lausic. Il comprend deux notes
14 officielles par rapport aux activités qui nous concernent tous les deux.
15 Vous demandez que l'on prenne des mesures et vous demandez à être informé
16 de ces mesures.
17 M. KAY : [interprétation] Ensuite, à la page suivante.
18 Q. Il existe des notes qui viennent de la direction de la police de Kotar-
19 Knin. Il s'agissait là des notes officielles signées par l'adjoint du chef,
20 M. Gambiroza. Ces notes concernent des incidents particuliers qui
21 comprennent, impliquent des soldats. Ensuite dans la note exactement ce
22 qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, mais on ne va pas parler de cela.
23 M. KAY : [interprétation] Je vous demande de passer à la page suivante en
24 anglais.
25 Q. Une autre note officielle encore à nouveau écrite par M. Gambiroza, et
26 là, à nouveau il s'agit de soldats croates, ce qui s'est passé exactement,
27 qui étaient ces soldats, et cetera.
28 M. KAY : [interprétation] Ensuite, la page suivante en anglais.
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1 Q. Donc on a en informé le 72e Bataillon, et on dit pourquoi on a écrit
2 cette note.
3 Alors tout d'abord, maintenant que vous avez vu ce document; est-ce que
4 vous en souvenez ?
5 R. Quel est le document auquel vous faites référence ? Est-ce que vous
6 faites référence aux trois documents que vous venez de me montrer ?
7 Q. Oui, effectivement. Est-ce que vous vous souvenez que M. Gambiroza vous
8 a envoyé ces notes officielles et que vous les avez ensuite fait suivre à
9 M. Lausic ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas à vrai dire. Je ne sais pas comment nous
11 avons reçu cela. Donc dans la lettre, je lui ai dit que je lui envoie cela,
12 que je lui fais passer cette information, ces notes --
13 Q. Regardez le début, la première page.
14 R. Au niveau du deuxième paragraphe, j'ai dit : je demande que des mesures
15 soient prises pour que de telles choses ne se reproduisent pas. Je ne
16 demande pas seulement que l'on jette la lumière sur ces deux incidents,
17 mais aussi, je demande tout simplement qu'on mette fin et qu'on agisse au
18 niveau de la prévention, que ceci ne se reproduise, qu'on mette un terme
19 sur de tels actes.
20 Q. Est-ce que c'est bien la direction de la police de Knin ? Est-ce
21 habituel de recevoir ces informations de cette façon-là ?
22 R. Je pense que j'ai reçu cela en respectant les mêmes principes que je
23 vous ai expliqués tout à l'heure, les principes de reporting.
24 Q. Merci.
25 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment est
26 opportun.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur Kay.
28 Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à 12
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1 heures 45.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous pouvez poursuivre.
5 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Maintenant, je vais aborder un autre sujet.
7 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la pièce D1842 ? Est-
8 ce qu'on peut afficher la page 199 ? C'est la page où on s'est arrêté
9 d'ailleurs pendant la pause. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante ?
10 Il s'agit de la page 200 dans le prétoire électronique, 86 jusqu'à 107 du
11 document qui porte le numéro 4893, et cette page à la ligne 5 en anglais, à
12 la ligne première en croate.
13 En croate, on dit -- vous avez dit que vous aviez des contacts quotidiens
14 avec le général Lausic. Vous avez fait référence à la réunion à Plitvice.
15 Nous, nous sommes déjà occupés de cela.
16 M. KAY : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page suivante
17 maintenant, la page 201. Il s'agit des questions liées à la police
18 militaire. La page 202, s'il vous plaît.
19 Il y a eu la situation après guerre -- [aucune interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation] et il a fallu donc établir le système juridique
22 normal, enfin, en tout cas en temps de paix.
23 Pour ce qui est de ce système, sur ce territoire on avait des
24 personnes appartenant à différentes catégories. Il y avait des membres de
25 la police, de l'armée, qui traînaient dans la région, ensuite l'état voisin
26 a introduit les membres de la police et de l'armée sur notre territoire.
27 Ensuite il y avait des citoyens qui étaient de l'Etat croate et
28 d'appartenance ethnique serbe qui sont restés sur ce territoire. Ensuite il
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1 y avait des gens qui sont retournés de façon spontanée, des gens qui
2 étaient ressortissants de l'état croate, d'appartenance ethnique croate qui
3 ont pu retourner librement sur le territoire, qui quittaient il y a quatre
4 ans au plus. Une fois retournés dans la région, ils ont vu leurs biens
5 dévastés, détruits
6 Dans l'une des réponses que j'ai données à vos questions, j'ai dit --
7 ainsi que dans le document concernant l'évaluation de la situation de
8 sécurité sur le territoire en question, donc j'ai dit qu'il y avait des
9 postes de police. Dans ce document on peut lire qu'à l'exception des
10 catégories de personnes que je viens d'énumérer, sur ce territoire, on a pu
11 constater qu'il y avait des membres de différents services de
12 Renseignements. D'après les informations que j'ai reçues de la part de nos
13 services de Renseignements, service secret, il y avait donc des membres des
14 services paramilitaires secrets et le service secret du pays avec lequel
15 nous étions de facto en guerre, et pas formellement. Donc il s'agissait de
16 la période d'après guerre qui était catalysée par une confusion générale.
17 C'était la période après la fin des opérations militaires.
18 D'après tout ce que j'ai dit, tout le monde regardait la police de
19 base comme étant l'organe responsable pour la prévention de la criminalité,
20 pour la sécurité en général, pour prévenir la perpétration des infractions
21 pénales. La police militaire d'après ces compétences était responsable pour
22 ce qui est des infractions pénales commises par les militaires ainsi que
23 par les personnes dont l'identité n'est pas constatée, jusqu'au moment où
24 cela a été bien vérifié qu'il s'agissait des soldats.
25 Q. Merci pour cette réponse.
26 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 206 du
27 prétoire électronique ?
28 Q. Après avoir décrit cette région, vous avez dit qu'il y avait à peu près
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1 40 000 hommes étaient nécessaires pour exercer le contrôle efficace de la
2 région.
3 Est-ce que le ministère de l'Intérieur avait 40 000 policiers à sa
4 disposition pour contrôler la zone libérée ?
5 R. Monsieur le Conseil, je pense que vous n'avez pas bien interprété ce
6 que j'ai dit lors de mon entretien avec les enquêteurs. Un détail, il
7 s'agit d'un détail, ou bien je n'ai pas eu l'intention de m'exprimer ainsi.
8 Je n'ai pas été catégorique lorsque j'ai dit que ces 40 000 hommes auraient
9 été suffisants. Au contraire, j'ai voulu dire aux enquêteurs que même 40
10 000 hommes n'auraient pas été suffisants à le faire.
11 Pour ce qui est de cette information on peut la vérifier facilement en se
12 penchant sur l'organisation des activités de la police, des activités
13 classiques de la police. Si sur le territoire de 12 000 kilomètres carrés
14 on place un policier sur un kilomètre carré, vu le relief dans la région,
15 il ne pouvait même pas avoir une visibilité optique adéquate. Hier, j'ai
16 dit qu'on travaillait en quatre équipes. Chacune des équipes travaillait
17 huit heures. Si on les faisait travailler 12 heures en 24 heures en trois
18 équipes, j'ai donc voulu dire que même 40 000 hommes n'auraient pas été
19 suffisants à le faire.
20 La réponse directe à votre question serait que malheureusement nous
21 n'avons pas eu 40 000 hommes à notre disposition.
22 Q. Merci. Vous avez demandé que les informations vous soient fournies de
23 la part de différentes administrations de la police, pour ce qui est des
24 rapports qui ont été faits dans le cadre de ces administrations et pour ce
25 qui est des enquêtes à être menées. Vous avez donné un ordre, le 18 août,
26 pour ce qui est de ces deux sujets ?
27 R. Oui, on peut dire que c'était le cas. Donc on a été inondé par des
28 agissements négatifs et il a été clair que nous devions répondre à cela.
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1 Parce qu'il y avait des demandes auxquelles nous ne pouvions pas répondre,
2 parce que cela donc n'était pas -- ne relevait pas de nos compétences.
3 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
4 D573 ?
5 Q. C'est la réponse à la demande d'information. Il s'agit de l'ordre daté
6 du 22 août. Ce document émane de l'administration de la police de Sibenik,
7 daté du 24 août. Il y a sept sujets énumérés par rapport auxquels vous avez
8 demandé des rapports.
9 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de D50, la pièce D50 qui est donc
10 reliée à ce document.
11 Q. Regardons les réponses qu'on vous a données.
12 La coopération avec l'administration de la police et les postes de police
13 n'a pas été appropriée.
14 Avez-vous des commentaires à faire pour ce qui est de la coopération
15 insuffisante ou inappropriée entre l'administration de la police de
16 Sibenik, comme cela est indiqué ici et les postes de police ?
17 R. Excusez-moi, je pense que vous avez pensé à la coopération entre la
18 police civile et la police militaire et non pas entre l'administration de
19 la police de Sibenik et les postes de police. Q. Au paragraphe numéro 1,
20 en anglais, je vois qu'il y figure, je cite :
21 "Coopération entre l'administration de la police de Sibenik et les postes
22 de police sur le territoire et inappropriée ou insuffisante."
23 Pourriez-vous lire le paragraphe 1, en croate ?
24 R. Vous avez raison, je vois ce paragraphe. C'est ce qui est écrit dans ce
25 paragraphe. Mais je pense que le malentendu a eu lieu ici parce qu'il
26 vaudrait mieux de voir mon document du 18 parce que si je me souviens bien
27 à l'alinéa 1 j'ai demandé qu'on évalue la coopération avec la police
28 militaire, et dans ce document, on m'a informé que cette coopération entre
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1 l'administration de la police de Sibenik et les postes de police sur le
2 territoire de cette administration n'est pas suffisante, c'est-à-dire la
3 coopération avec la police militaire, si je me souviens bien, du document
4 que j'ai rédigé.
5 Q. Bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, au paragraphe 2, qui est
7 directement relié au paragraphe 1, il s'agit peut-être d'une erreur au
8 premier paragraphe.
9 M. KAY : [interprétation]
10 Q. Nous pouvons voir au paragraphe 2 qu'il s'agit de la coopération avec
11 le 72e Bataillon, donc j'insiste là-dessus pour une autre raison --
12 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page ? Est-ce qu'on
13 peut aller à la page 2, en anglais. J'aimerais qu'on affiche le bas de la
14 page numéro 1, en croate.
15 Q. Regardez le paragraphe 7, Monsieur Moric; 36 auteurs de crimes
16 identifiés dont cinq sont membres de l'armée croate en uniforme et les
17 autres sont civils.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Très bien. Donc 5 sur 36 sont des membres de la HV en uniforme alors
20 que les autres sont des civils.
21 Alors concernant ce type d'information numérique de chiffres, quel type
22 d'étude a été consacré à cela ? Ou en tout cas quand en avez-vous fait ?
23 R. Il apparaît clairement à partir de la façon même dont ces informations
24 sont transmises, qu'on ne prend pas en considération des cas individuels à
25 l'échelon de l'assistant du ministre, on examine uniquement des tendances
26 générales, afin de pouvoir sur la base de ces tendances générales
27 constatées, procéder à une organisation adéquate des activités des services
28 de police.
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1 A la position qui était la mienne, en me fondant sur ce type d'information,
2 j'ai essayé d'estimer et d'évaluer si nous disposions d'une coopération de
3 la part de la police militaire sur le terrain dans la mesure dont nous en
4 avions besoin, dans toute la mesure qui était nécessaire, et si jamais il
5 s'avérait que cette coopération n'était pas à un niveau suffisant, j'étais
6 amené à intervenir auprès de la direction de la police militaire.
7 Mais il me semble que, si vous me le permettez, il est encore important de
8 souligner deux autres détails au sein de ce même document.
9 Q. Oui. Je vous en prie.
10 R. Au point numéro 3, il est fait état qu'on constate toujours des cas
11 d'incendies volontaires, de destruction, de confiscations illégales de
12 biens, meubles, sur les territoires libérés que l'on constate toujours de
13 tels cas mais de moindre ampleur. Donc il convient ici de souligner que le
14 problème a vu son importance diminuer.
15 Au point numéro 6, il est dit que dans tous les cas, on procède à une
16 enquête criminelle concernant les actes constatés. On m'informe en fait des
17 tendances constatées, des tendances générales, et on ne fait état auprès de
18 moi des enquêtes criminelles en cours que dans un contexte bien précis qui
19 est celui de l'assistance que la police, les services de police réguliers
20 est censée fournir à la police judiciaire. Donc on ne s'adresse pas ici à
21 moi en ma qualité d'assistant du ministre qui serait responsable du travail
22 de la police judiciaire.
23 Q. Merci. Donc nous savons quelle était votre réponse dans ce télégramme
24 du 22 août; c'est la pièce D50. Si nous passons au paragraphe numéro 5,
25 nous voyons qu'entre la réception de ce télégramme et la date du jour qui
26 est celle du 24 - deux jours ce sont écoulés - donc le 21 enquêtes sur site
27 ont été menées, et il y a une description du type de -- dont il s'agit.
28 Vous, vous examiniez des tendances. La direction de la police de Sibenik
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1 fait ici état d'un certain nombre d'enquêtes sur le terrain, mais
2 s'agissait-il d'un chiffre qui montrait plutôt qu'il n'y avait pas
3 suffisamment d'enquêtes ou bien au contraire cela montrait-il qu'il y avait
4 beaucoup d'enquêtes diligentées ou enfin pourriez-vous considérer que le
5 nombre qui est présenté ici correspondait à ce à quoi vous pouviez vous
6 attendre ?
7 R. J'ai dit hier que, de façon incontestable, et fort malheureusement,
8 nous avons été confrontés à une véritable avalanche d'événements
9 dommageables. Je souhaitais souligner en utilisant cette expression qu'il
10 s'agissait d'un nombre inhabituellement élevé de cas de cette nature. Dans
11 un tel contexte, si nous avons 21 enquêtes sur site qui se déroulent en à
12 peine deux jours concernant des affaires de cette nature où la vie et les
13 biens des personnes sont mis en danger, par exemple, lorsqu'on a affaire à
14 des incendies volontaires ou à des confiscations illégales de biens, dans
15 ce cas-là, il faut bien reconnaître que par rapport à ce qui se passe en
16 temps de paix. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui pourrait
17 être considéré comme situation normale sur un territoire qui n'est pas en
18 guerre, on n'était pas confrontés à un problème particulièrement important.
19 Nous étions préoccupés dans ce contexte parce que nous nous demandions si
20 nous parviendrions à rétablir le niveau de sécurité dans ces zones
21 nouvellement libérées qui était celui existant dans des zones qui n'avaient
22 pas été occupées.
23 Q. Donc ce chiffre de 21 enquêtes sur site vous indiquait que la direction
24 de la police de Sibenik ne faisait pas son travail correctement, cela vous
25 indiquait-il que le travail était bien fait par cette direction de la
26 police ?
27 R. Bien sûr, qu'il semble que cette direction de la police fasse bien son
28 travail dans les conditions qui sont celles d'une charge de travail
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1 plusieurs fois plus importantes par rapport à la normale, il faut garder à
2 l'esprit que ce territoire n'est qu'une partie du territoire couvert par la
3 direction de la police de Sibenik. Il y avait là aussi des parties du
4 territoire qui n'avaient pas été comprises dans l'opération Tempête, et là-
5 bas aussi, ils avaient des tâches régulières à accomplir dans le cadre de
6 leurs activités quotidiennes et routinières.
7 Q. Ce territoire couvert par la direction de la police de Sibenik a-t-il
8 été étendu après l'opération Tempête afin de comprendre des parties du
9 territoire qui n'avaient pas été occupées précédemment ?
10 R. Oui, bien entendu.
11 Q. Dans des circonstances normales, est-ce que cette direction de la
12 police devrait s'attendre à avoir à faire face à 21 enquêtes sur le terrain
13 en seulement deux jours, ou bien ce chiffre dépassait-il la moyenne que
14 l'on aurait pu considérer comme normale ?
15 R. Ce chiffre du point de vue des activités routinières de la police sur
16 le territoire couvert par la direction de la police de Sibenik à l'époque
17 pour ce qui est d'infractions au pénal de cette nature, aurait peut-être
18 correspondu aux événements d'un semestre ou même d'une année. Mais,
19 généralement parlant, la direction de la police était peut-être en mesure
20 de mener également une vingtaine d'enquêtes sur le terrain sur d'autres --
21 portant sur d'autres types d'infractions au pénal comme les accidents de la
22 circulation, les vols - je parle des accidents de la circulation grave - et
23 des cambriolages, et cetera.
24 Donc dans un contexte de cette nature, on aurait pu avoir un tel nombre
25 d'enquêtes sur une période d'un mois. Mais je souligne encore une fois que
26 pour ce qui est d'infractions au pénal de cette nature-là, on n'aurait
27 certainement pas pu avoir un tel nombre d'enquêtes sur une période si
28 courte.
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1 Q. Merci. Merci.
2 M. KAY : [interprétation] Je voudrais que l'on passe maintenant à la pièce
3 D575, s'il vous plaît.
4 Q. C'est le rapport suivant venant de la direction de la police de
5 Sibenik, daté du 1er septembre 1995. Il résulte d'une demande de votre part,
6 demande d'informations et de données et nous pouvons voir de quoi il est
7 question ici au paragraphe numéro 1.
8 Si nous passons au paragraphe 2 de ce même document, nous pouvons
9 voir dans ce paragraphe 2 donc un commentaire concernant les unités de la
10 police militaire. Il est fait état d'un manque d'effectifs. Ensuite au
11 paragraphe 3, il est question de différents types d'incidents. Nous pouvons
12 voir également au paragraphe 5, pendant la période s'étendant du 22 au 31
13 août, il y a eu 48 enquêtes sur le terrain, 48 constats ou enquêtes sur le
14 terrain dans l'ensemble.
15 Donc sur cette période de neuf jours, que peut-on dire de ce chiffre
16 de 48 enquêtes ou constats adressés sur le terrain, est-ce que cela
17 représente un chiffre important pour la direction de la police de Sibenik ?
18 R. Pour ce type d'infractions au pénal, à savoir la confiscation de vols
19 des biens d'autrui et le fait de causer des incendies, nous avons un
20 chiffre qui est manifestement beaucoup trop élevé par rapport aux activités
21 quotidiennes et routinières qui sont celles de la police en temps de paix.
22 Q. Les services de Police de la direction de la police concernée, avaient-
23 ils la possibilité de disposer davantage d'enquêteurs au sein du
24 département de la Police judiciaire afin de mener ces enquêtes sur site et
25 de dresser ces constats ? Etait-il possible d'augmenter ces ressources au
26 point de fournir le nombre d'officiers de police suffisants pour
27 effectivement mener toutes ces enquêtes ?
28 R. Il me semble que mon collègue, à savoir l'assistant du ministre qui
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1 dirigeait les activités de la police judiciaire faisait précisément cela,
2 il augmentait les effectifs, il augmentait le nombre d'enquêteurs de la
3 police judiciaire et le nombre d'officiers de police judiciaire se trouvant
4 sur les territoires couverts par ces différentes directions de la police;
5 cependant, je ne me souviens pas exactement des chiffres concernés ni des
6 parties exactes du territoire en question. On peut, cependant, comprendre
7 assez simplement que pour ces postes et ces directions de la police, à
8 l'époque, une aide était nécessaire, quel qu'en soit la forme.
9 M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 dans la version
10 anglaise, s'il vous plaît, au paragraphe numéro 7.
11 Q. Vous pouvez le voir en première page de la version croate. Il est dit
12 que l'identité de 38 auteurs de crimes sont inconnus parmi lesquels il y a
13 huit membres de la HV alors que les autres sont des civils. Nous voyons que
14 ce document est signé par le directeur de la direction de la police.
15 Alors la question que je voudrais vous poser maintenant est la suivante :
16 est-ce que vous auriez pu faire davantage pour prévenir ces activités
17 criminelles et pour renforcer encore plus les effectifs de vos services de
18 Police ?
19 R. Monsieur le Conseil, nous avons dit hier quel était le nombre des
20 policiers que nous avions dépêchés à partir des deux tiers du territoire
21 qui était resté libre pour qu'ils se rendent sur le territoire libéré dans
22 le cadre de l'opération Tempête pour prêter assistance. Nous avons ce
23 faisant pris sciemment un risque qui était celui d'assister à une
24 recrudescence des infractions au pénal sur la partie du territoire où
25 résidaient trois millions et demie de citoyens croates. Nous avons donc
26 pris sciemment ce risque en considérant que si jamais cela venait à se
27 produire, et malheureusement, cela s'est produit, que les conséquences
28 négatives en seraient moindres que celles de ne pas renforcer les effectifs
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1 censés intervenir sur le territoire couvert par l'opération Tempête. Donc
2 nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir.
3 Quant aux hommes que nous avons dépêché sur place pour qu'ils y
4 apportent de l'aide, nous leur avons -- nous avons placé à vrai dire une
5 charge considérable sur leurs épaules, parce qu'ils ont été amenés à
6 travailler plus de huit heures par jour du fait de l'introduction de ce
7 nouveau système de tranches horaires, de trois tranches horaires.
8 Par conséquent, dans le document que j'ai rédigé le 18 août, j'ai
9 laissé tout à fait ouverte cette possibilité pour la police civile de
10 prendre en sa charge également certaines compétences de la police militaire
11 là où cette dernière n'était pas présente. Par conséquent, nous avons fait
12 tout ce que nous pouvions faire et bien plus encore, nous avons placé une
13 charge considérable sur les épaules des hommes, charge qui dépassait leur
14 possibilité objective et non seulement nous avons fait cela, mais nous
15 avons également outrepassé nos propres compétences.
16 Q. Merci.
17 M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous examiner un autre document qui est
18 le 2D00485 de la liste 65 ter ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, pendant que ce document
20 affiche --
21 Je souhaiterais demander juste une précision concernant une question
22 qui, Monsieur le Témoin, vous a été posée de façon implicite, mais
23 j'aimerais avoir une réponse plus détaillée.
24 Me Kay vous a présenté ce chiffre de 21 enquêtes sur site en deux jours; et
25 dans un autre document apparaît également ce chiffre de 48 enquêtes sur
26 site en neuf jours, et il vous a demandé si cela indiquait que le travail
27 n'avait pas été fait.
28 Alors je ne suis pas sûr d'avoir reçu une réponse claire de votre part.
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1 Vous avez dit que c'était beaucoup trop, et qu'un tel nombre d'enquêtes en
2 temps normal aurait couvert les événements d'au moins tant et tant de jours
3 et de mois.
4 Mais il y a plusieurs possibilités qui se présentent ici. Est-ce
5 qu'on peut considérer qu'il était impossible de conduire 21 enquêtes sur
6 site en deux jours, ce qui signifie soit qu'elles n'ont pas vraiment été
7 menées, soit qu'elles ont été bâclées, et qu'elles ne doivent pas être
8 prises au sérieux ? La même question se pose pour les 48 enquêtes conduites
9 en neuf jours, donc cela correspond à une moyenne de sept enquêtes par
10 jour.
11 Je ne sais pas combien de policiers étaient disponibles. Je voudrais
12 connaître votre interprétation de cette question. Est-ce que vous auriez
13 tendance à dire que ces enquêtes ne pouvaient pas être conduites de façon
14 adéquate pendant une période de temps aussi courte, ou bien disposez-vous
15 d'autres éléments d'explication ? Y a-t-il eu des exagérations, peut-être
16 10 % de ces enquêtes n'ont-elles pas vraiment été diligentées ? Mais peut-
17 être que les 90 % restant ont été menées correctement ? Je ne sais pas.
18 Mais j'aimerais que vous nous fournissiez une réponse claire à cet
19 égard. Vous avez dit en tout cas que ces chiffres étaient beaucoup trop
20 élevés par rapport au nombre de jours concernés.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas
23 de réponse, veuillez nous le dire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être n'ai-je pas
25 bien compris la question de M. Kay. Moi, j'ai cru comprendre que Me Kay
26 demandait si ce nombre de crimes et la structure de ces crimes si ce
27 n'était pas un chiffre qui dépassait largement les chiffres habituels en
28 temps de paix de ces mêmes crimes; et moi, je lui ai dit que c'était bien
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1 le cas et que c'est surtout en ce qui concerne la structure des crimes que
2 l'on peut voir une différence de taille.
3 Parce qu'en temps de paix, certains de ces crimes ne se seraient jamais
4 produits.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si vous avez
6 bien compris la question posée par M. Kay. Si c'est le cas, on va dire que
7 vous avez répondu à la question.
8 Cela étant dit, je vais ajouter alors une question. Mais si c'est le
9 cas à la question posée par M. Kay. Mais peut-être que M. Kay peut déjà
10 dire ce qu'il avait l'intention de demander.
11 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Q. Moi, je parle des capacités de la direction de la police de traiter
13 d'autant d'enquêtes, 21 enquêtes sur le site en un seul jour.
14 Tout d'abord, qui participait, qui procédait à ces enquêtes sur le site ?
15 Est-ce que vous pourriez énumérer les gens que l'on s'attendait à voir lors
16 de tels enquêtes ?
17 R. La police civile doit tout d'abord assurer la sécurité de l'endroit où
18 le crime s'est produit. Tout d'abord pour protéger le site, les lieux du
19 crime.
20 Q. Non. On connaît les fonctions nécessaires. Mais veuillez nous donner
21 juste les noms des personnes qui étaient présentes d'habitude --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou tout simplement le nombre de
23 personnes qui devaient être présentes pour que l'on fasse un rapport.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépend de
25 l'importance du crime, cela dépend aussi du type de crimes, du nombre de
26 personnes impliquées. Mais quand on nous fait une enquête sur le site, là,
27 vous avez la police ordinaire qui est présente, mais aussi la police
28 judiciaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de membres, combien de policiers
2 ordinaires doivent être présents au moment d'une enquête comme ça, une
3 enquête sur le site ?
4 M. KAY : [interprétation] On va prendre l'exemple d'une maison, d'une
5 maison en feu, par exemple.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc quel est le chiffre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas d'un constat, dans le cadre d'un
8 incendie volontaire, vous devrez avoir au moins trois policiers ordinaires,
9 plus deux policiers de la police judiciaire, plus un technicien de la
10 police criminelle. Cela, bien sûr, encore dépend de l'endroit où le crime a
11 été commis, de la façon dont le crime a été commis et même la taille du
12 site.
13 M. KAY : [interprétation]
14 Q. Est-ce qu'un Juge d'instruction doit être présent ?
15 R. C'est vrai je ne l'ai pas mentionné parce qu'il ne dépend pas du
16 ministère des Affaires intérieures mais, bien sûr, qu'il faudrait que l'on
17 convoque aussi un Juge d'instruction parce qu'en vertu du code de la
18 procédure pénale en vigueur à l'époque, c'était les Juges qui étaient
19 responsables de l'enquête, et de toute façon, cette enquête que l'on doit
20 faire, ce constat fait partie des activités d'instruction.
21 Q. Donc, moi, j'ai besoin de connaître toutes les personnes qui doivent
22 être présentes au moment d'un constat qui est fait sur les lieux du crime
23 et ceci conformément aux lois croates de l'époque.
24 Donc pas seulement les éléments du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y
25 a d'autres personnes, d'autres fonctions qui doivent être présentes ?
26 R. Le Juge ne peut pas venir tout seul. Il doit venir accompagner d'un
27 assistant, peut-être même des assistants techniques, donc il va de toute
28 façon venir avec en présence de deux personnes minimum.
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1 Vous allez -- il va être assisté par deux personnes, l'une ayant des
2 compétences techniques souvent qui va l'aider techniquement du point de vue
3 de la logistique.
4 Q. Merci. Quand on parle d'une activité de pillage, un crime de pillage où
5 l'on a pillé certains biens meubles de la maison, des meubles, des
6 appareils électroménagers, et cetera, quand il s'agit d'un tel crime de
7 vols, combien de personnes venues du ministère de l'Intérieur doivent être
8 présentes ?
9 R. Je comprends la question que vous m'avez posée mais j'espère que vous
10 allez comprendre que cela dépend de l'envergure du crime de la maison, du
11 nombre d'objets aliénés, et on va aussi essayer d'évaluer quel est le
12 nombre d'auteurs impliqués pour définir tout cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moric, si vous dites que cela
14 dépend des circonstances, tout le monde va comprendre ce que vous voulez
15 dire. Donc donnez-nous une moyenne. Vous avez besoin de combien de
16 policiers en moyenne par rapport à un crime ordinaire impliquant le pillage
17 ou le vol ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'une maison qui a été volée, vous
19 avez minimum deux policiers, ensuite deux policiers de la police
20 judiciaire, mais ils ne sont pas de la moyenne. On va même dire trois
21 policiers plus trois policiers de la police judiciaire, plus un juge
22 d'instruction et ses assistants, donc en moyenne on va dire neuf personnes
23 en tout.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après votre expérience, cette enquête
25 sur le site dure combien de temps en moyenne, et du début jusqu'à la fin ?
26 En moyenne donc --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, quand
28 il s'agit des incendies de maisons, il est plus facile de faire une enquête
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1 sur le site, car très souvent les indices, les traces sont détruites --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous fournir éventuellement
3 des explications plus tard, mais là, je vous ai posé une question portant
4 sur le temps que l'on passe en moyenne sur le site quand on fait une
5 enquête sur le site.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En moyenne, Monsieur le Président, je dirais
7 que cette enquête a duré une heure et demie jusqu'à deux heures. Ce qui va
8 durer le plus longtemps, ce qui va prendre le plus de temps, c'est de
9 déterminer la façon dont l'incendie volontaire a été exécuté et c'est sur
10 la base des analyses ultérieures que l'on pourra déterminer cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends cela. En ce qui
12 concerne le vol des biens de meubles, en moyenne, pourriez-vous nous
13 indiquer le temps nécessaire pour faire une enquête sur le site, à partir
14 du moment où les participants arrivent jusqu'au moment où l'enquête se
15 termine ? Combien de temps à peu près ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci va durer plus longtemps, parce qu'il faut
17 déterminer différents indices, je dirais jusqu'à quatre heures à peu près
18 quatre heures.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, vous pouvez poursuivre.
20 Cela étant dit, je pense qu'on a essayé vraiment d'élucider le même type
21 d'information.
22 M. KAY : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, et je
23 vous remercie de votre aide.
24 Q. Une enquête sur le site, est-ce que ceci implique aussi bien le travail
25 effectué vraiment sur le lieu du crime proprement dit, ou bien est-ce que
26 cela implique aussi quelques enquêtes au niveau du village aux alentours
27 essayer de trouver du témoin, et cetera ?
28 Est-ce que vous pouvez décrire à quoi cela ressemble-t-il, qu'est-ce
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1 que c'est que cette enquête sur le lieu du crime ?
2 R. Maître, je ne suis pas un expert en la matière, mais je vais essayer de
3 répondre en me basant sur mon expérience.
4 Il est difficile de vous donner une moyenne pour cette procédure
5 standardisée surtout par rapport à ces crimes-là, mais très souvent, il est
6 nécessaire pour élucider un crime et trouver les auteurs, et si on essaie
7 de retrouver vraiment les auteurs après l'avoir identifié.
8 Très souvent, il est nécessaire d'agir aussi à l'extérieur du lieu du
9 crime, y compris donc de se rendre dans les villages à proximité ou
10 d'autres villages ou d'autres villes, là où on peut trouver l'information,
11 et parfois on va loin pour trouver ces informations, pas forcément mais
12 cela arrive souvent.
13 Q. Donc ces périodes moyennes que vous avez pu nous donner - est-ce que
14 ces moyennes comprennent aussi le travail effectué à l'extérieur du cercle
15 strict du lieu du crime ?
16 R. Moi, j'ai cru comprendre que l'on parle vraiment du temps nécessaire
17 pour procéder à l'enquête sur le site où le crime a été effectué. Moi, je
18 n'ai pas pensé que M. le Juge faisait référence à la période nécessaire
19 pour faire l'enquête au pénal par rapport au crime commis.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous avez fini avec ce
21 terme-là.
22 Je pense que nous devons donc lever la séance.
23 Mais est-ce que vous pourriez nous dire de combien de temps vous avez
24 encore besoin ?
25 M. KAY : [interprétation] J'ai besoin encore d'une session, c'est
26 tout.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez dépasser les trois
28 sessions.
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1 M. KAY : [interprétation] Oui, j'ai essayé d'aller très, très vite, et je
2 pense que nous avons couvert beaucoup de thèmes, à vrai dire, qui me
3 semblait être extrêmement pertinent pour notre défense.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais discuter avec mes collègues pour
5 voir si je dois répondre à ce que vous venez de dire.
6 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Moric, je vais vous dire la
8 même chose que ce que je vous ai dit hier, à savoir que vous ne devriez
9 parler avec qui que ce soit de votre déposition. Je voudrais vous voir
10 revenir demain matin à 9 heures.
11 Nous levons la séance, et nous continuerons demain, le 4 décembre, à 9
12 heures du matin, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience
13 numéro III.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 4 décembre
15 2009, à 9 heures 00.
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