Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Markac est absent]

  5   [L'accusé Gotovina est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 35

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  8   dans le prétoire.

  9   Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous

 10   plaît ? 

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 12   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 13   Ceci est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

 14   consorts. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Avant de poursuivre les débats, la Chambre constate l'absence de M. Markac

 17   ainsi que celle de M. Gotovina. La Chambre était informée que la raison de

 18   leur absence du prétoire aujourd'hui était que ces deux accusés

 19   souhaitaient exprimer leurs protestations contre les événements survenus

 20   hier en Croatie. Alors la Chambre ne connaît que des rumeurs à ce sujet,

 21   mais des écritures ont été déposées ce matin par la Défense Gotovina.

 22   Je résume, il y a été affirmé que des arrestations se sont produites

 23   hier en Croatie, et que parmi les personnes arrêtées se trouvaient

 24   également des membres de l'équipe de la Défense de M. Gotovina. Il y a eu

 25   également des perquisitions effectuées dans les locaux occupés par ces

 26   personnes appartenant à l'équipe de la Défense de M. Gotovina, ainsi que du

 27   local principal où cette équipe de la Défense de M. Gotovina travaille. Ces

 28   perquisitions portaient également sur le matériel informatique, les

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  1   ordinateurs utilisés qui ont été saisis. Alors encore une fois, je donne un

  2   résumé très bref des informations qui nous ont été fournies dans la requête

  3   déposée ce matin par la Défense de M. Gotovina, j'y reviendrai dans

  4   quelques instants. Mais tout d'abord, il faut se poser la question de

  5   savoir si nous allons pouvoir continuer ou non en l'absence de deux des

  6   co-accusés.

  7   Je voudrais tout d'abord m'enquérir auprès des parties. Y a-t-il des

  8   objections au fait de poursuivre nos débats, en l'absence de deux des co-

  9   accusés qui sont absents par protestation de façon simultanée ?

 10    Alors cela n'implique pas nécessairement qu'ils aient donné des

 11   consignes à leur conseil de Défense afin que les débats ne continuent pas;

 12   qu'il pourrait en revanche s'agir d'une impossibilité de continuer à

 13   débattre des questions dont il est question dans la requête, mais ce n'est

 14   pas non plus l'essentiel en l'espèce.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, les instructions que

 17   nous avons consistent à nous opposer à la poursuite et à la position des

 18   témoins; cependant, mon client m'a également demandé de traiter pleinement

 19   les questions de procédures qui se sont présentées hier. Donc pour ce qui

 20   est de cela, nous pouvons continuer et je peux fournir des éléments

 21   additionnels à la Chambre à cet égard.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Alors peut-être serait-il bon que la Chambre se penche sur cette question

 24   de principes parce que M. Gotovina peut bien sûr vous donner des

 25   instructions mais apparemment il vous a dit qu'il était possible de

 26   poursuivre sur certains sujets uniquement et pas sur d'autres, et on peut

 27   se demander si cela entre toujours dans le cadre du droit qui est celui de

 28   l'accusé d'être présent à son propre procès. Donc nous allons nous pencher

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  1   sur cette question après que nous aurons examiné d'autres questions

  2   relatives à la procédure. Alors je voudrais que les autres parties puissent

  3   me dire ce qu'il en est de leurs points de vue.

  4   La Défense Markac.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu des instructions

  6   similaires, Monsieur le Président. Nous sommes dans la présentation de nos

  7   moyens à décharge et nous n'avons pas reçu l'autorisation de notre client

  8   de poursuivre avec cette présentation en son absence. Cependant, comme

  9   c'est le cas avec la Défense Gotovina, nous avons reçu l'autorisation de

 10   nous pencher sur des questions de procédures. Nous en sommes donc au même

 11   point, Monsieur le Président. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment, la

 13   Chambre va se pencher sur la question de savoir si de telles limites

 14   imposées à la poursuite ou non de nos débats sont envisageables ou non, et

 15   comment il convient d'interpréter la chose. La question est certainement

 16   d'une plus grande urgence encore pour la Défense Markac puisque vous êtes

 17   en train de présenter vos moyens à décharge, et je ne préjuge ici d'aucunes

 18   réponses dans un sens ou dans l'autre nous nous situons dans un cadre tout

 19   à fait général. Je dis simplement que vous êtes dans une situation d'une

 20   urgence peut-être plus grande.

 21   Donc à cette étape, je ne suis pas en mesure de dire que nous pouvons

 22   poursuivre nos débats contre les souhaits -- à l'encontre des souhaits

 23   exprimés par la Défense Markac et la Défense Gotovina. Alors, encore une

 24   fois des décisions à cet égard auront à être prises, à une étape

 25   ultérieure.

 26   Alors, je suis simplement en train de vérifier un détail.

 27   Maître Misetic, la Chambre a été informée du dépôt d'un formulaire

 28   indiquant une absence du prétoire pour cause de maladie, mais il s'agit

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  1   simplement de l'intitulé de ce formulaire. Il y a une case qui est censée

  2   être cochée dans ce formulaire lorsqu'on est incapable d'être présent dans

  3   le prétoire pour cause de maladie; cette case n'est pas cochée. La seconde

  4   case, qui correspond au texte indiquant, je cite : "J'ai discuté de la

  5   question avec mon conseil de la Défense," a été cochée par M. Gotovina.

  6   La troisième case qui est intitulé, je cite :

  7   "Je comprends pleinement que j'ai le droit d'être présent pendant la tenue

  8   de l'audience pendant la tenue du procès qui se déroule contre moi;

  9   cependant, je renonce à ce droit d'être présent à la date de ce jour et je

 10   donne mon consentement pour que les débats puissent continuer en mon

 11   absence mais en présence de mon conseil."

 12   Cette case a été cochée. Alors, je voulais simplement que tout cela soit

 13   consigné au compte rendu d'audience pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce

 14   sujet.

 15   La Chambre a également reçu copie d'un formulaire "d'absence du prétoire

 16   pour cause de maladie" qui concerne apparemment M. Markac, mais, sans ce

 17   formulaire, aucunes des cases prévues à cet effet n'ont été cochées. Il y a

 18   une seconde page dans ce formulaire où l'officier compétent confirme avoir

 19   reçu ce formulaire de la part du détenu précité à 13 heures 35, et il fait

 20   état du refus du détenu de signer. Il a également d'autres commentaires qui

 21   sont le fait du même officier. M. Markac, dit-il, considère que ses droits

 22   de l'homme n'ont pas été respectés et il ne souhaite pas que son conseil de

 23   la Défense procède à la suite de l'interrogatoire et des débats en son

 24   absence. Il s'agit d'une décision de M. Markac et de lui seul et non pas

 25   d'une décision de son conseil de la Défense. Il est dit au bas de cette

 26   page :

 27   "Aucune raison médicale ou plutôt de nature non médicale."

 28   Apparemment, il n'y a pas de maladie en jeu.

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  1   Voilà ce qu'a reçu la Chambre.

  2   Donc pour ce qui concerne M. Gotovina, en dehors de la question de savoir

  3   comment il convient d'interpréter le formulaire en question, nous avons

  4   d'autre part, M. Markac, qui dit qu'il ne souhaite pas que son conseil de

  5   la Défense poursuive les débats; il n'a absolument aucune nuance, donc

  6   "aucune poursuite des débats pour lui en son absence."

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, dès que j'ai été mis

  8   au courant ce matin de ces événements, j'ai rendu visite à M. Markac à

  9   l'unité de Détention. Je lui ai expliqué ce qui se passait et c'est suite à

 10   cela qu'il a pris la décision qu'il a prise. Je veux croire, cependant, que

 11   l'interprétation consignée par écrit par l'officier compétent dont vous

 12   avez donné lecture n'est pas tout à fait exacte par rapport aux intentions

 13   qui étaient celles de mon client. Parce que ce dernier a dit qu'il nous

 14   donnait la permission d'être présent ici aujourd'hui afin de participer à

 15   des débats concernant des questions de procédures mais cette autorisation

 16   s'arrêtait là et ne concernait rien qui pourrait sortir de ce cadre

 17   purement procédural.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous verrons quelle sera la

 19   position de la Chambre à cet égard.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   Pour ce qui concerne le formulaire rempli par notre client, je

 23   voudrais simplement que ce soit consigné au compte rendu. En page 2, de ce

 24   formulaire :

 25   "Le général Gotovina m'a dit, à moins qui consigne ces propos, que

 26   son conseil de la Défense donnera une explication dans le prétoire."

 27   Donc juste pour l'exhaustivité du compte rendu d'audience, je voudrais

 28   préciser que c'est dans la même partie du formulaire que celle où les

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  1   commentaires de M. Markac ont été consignés et dont la Chambre a donné

  2   lecture.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vérifie simplement pour voir si

  4   j'ai omis de prêter attention à cette deuxième page, ou si je ne l'ai pas

  5   reçu. Mais vous comprendrez, Maître Kehoe, que, dans la mesure où ces

  6   éléments nous parviennent à l'instant même par email, nous n'avons pas pu y

  7   consacrer toute l'attention que nous accordons aux requêtes écrites

  8   déposées en temps normal.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, je

 10   n'entendais pas le moins du monde critiquer quiconque.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, j'ai omis cette deuxième

 12   page et en effet pour que le compte rendu soit complet il y est indiqué, je

 13   cite :

 14   "M. Gotovina m'a dit que son conseil de la Défense donnerait une

 15   explication dans le prétoire."

 16   Il est également dit que :

 17   "Apparemment il ne s'agit pas d'un problème médical."

 18   Je vous remercie, Maître Kehoe, pour cette précision apportée au

 19   compte rendu d'audience.

 20   Y a-t-il des remarques de la part de l'Accusation à ce sujet pour ce

 21   qui est de continuer ou non dans les circonstances d'aujourd'hui ?

 22   M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 23   Nous avons déjà connu ce type de situation dans le passé, et les

 24   accusés ont été représentés, dans ces cas-là, par leur conseil de la

 25   Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaiterions pouvoir continuer,

 27   Monsieur Waespi, et la question qui se pose est celle de savoir si nous

 28   pouvons continuer avec la déposition des témoins ou non. Donc à ce stade,

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  1   il semble qu'il n'y ait pas d'objection pour poursuivre, pour continuer à

  2   débattre sur des questions de procédure. Est-ce que vous êtes d'accord avec

  3   cela ?

  4   M. WAESPI : [interprétation] Oui. Il n'y a pas d'objection de la Défense à

  5   cet égard, mais nous sommes prêts à poursuivre et de notre point de vue il

  6   faudrait continuer également la présentation des moyens de preuve. C'est ce

  7   que je voulais dire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y viendrons, très bien.

  9   Maître Misetic, je voudrais juste revenir sur les éléments d'information

 10   reçus par la Chambre; en fait, j'ai commencé par évoquer les éléments

 11   d'information reçus par la Chambre. Alors nous avons pris connaissance de

 12   l'essentiel des éléments qui ont été fournis sous forme de requêtes écrites

 13   aujourd'hui, qui nous fournissent en fait une mise à jour quant à la

 14   progression de l'enquête conduite par les autorités croates sur différents

 15   sujets dans différents domaines, et entre autres, dirigés contre des

 16   membres de l'équipe de la Défense de M. Gotovina. Ce sont des éléments

 17   d'information qui concernent donc l'enquête menée par les services du

 18   Procureur en Croatie. Je crois comprendre que ces personnes ont été

 19   arrêtées c'est ce que j'avais dit, je crois. Les Juristes de la Chambre, je

 20   crois, en ont informé par téléphone hier les Juges, et c'était un résumé

 21   qui était alors disponible. Alors lorsque j'ai dit que ces membres de

 22   l'équipe de la Défense ont été arrêtés, je crois que cela n'est pas précisé

 23   dans la requête écrite, n'est-ce pas ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie la requête en

 25   question, Monsieur le Président. Je ne suis pas expert en droit croate ni

 26   en terminologie juridique croate, mais il me semble que M. Ivanovic a été

 27   arrêté, et que deux enquêteurs ont été mis en "garde à vue," mais pour

 28   chacun de ces trois membres tout à fait officiels de la Défense Gotovina,

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  1   leurs documents et leurs ordinateurs ont été saisis, et sont actuellement

  2   en possession du gouvernement croate.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ce mot de "mis en garde

  4   à vue," c'est ce que vous vouliez mettre en avant lorsque vous avez

  5   expliqué quels étaient les événements survenus hier qui ont empêché ces

  6   personnes d'aller et venir librement.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Me Mikulicic sera peut-être plus au fait

  8   que moi, mais il a une distinction en vertu du droit croate en fonction de

  9   la présence ou non d'un conseil de la Défense, donc les personnes mise en

 10   garde à vue dans le cas qui nous intéresse n'avaient pas le droit d'avoir

 11   un avocat. M. Ivanovic, en tant que personne qui a été arrêtée, lui avait

 12   le droit d'être représenté par son avocat qui était présent, mais il est le

 13   seul -- mais c'était uniquement après son arrivée à Zagreb, après avoir été

 14   détenu par la police lors de son trajet depuis Split et amené de force à

 15   Zagreb.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Alors je voudrais que nous séparions deux questions très clairement. La

 18   première est celle sur laquelle porte la requête de la Défense, c'est-à-

 19   dire la présence de M. Brammertz lors de la réunion de mercredi prochain

 20   avec tous les documents nécessaires - je pense que c'était prévu mercredi -

 21   l'audience avec le gouvernement croate.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Alors les événements avancent très vite,

 23   Monsieur le Président, et continuent à évoluer, donc en application de la

 24   Règle -- de l'article 73. Je dois vous dire que nous nous préparions à

 25   procéder à des requêtes orales par rapport à la réponse que nous souhaitons

 26   obtenir. Je crois qu'il y a également des conseils de la Défense de

 27   différents cabinets d'avocats qui sont impliqués dans cette affaire. Me

 28   Kehoe va demander à pouvoir s'adresser à la Chambre concernant les remèdes

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  1   juridiques que nous souhaitons -- auxquels nous souhaitons qu'ils soient

  2   faits droit.

  3   Je voudrais juste dire qu'il ne s'agit pas simplement du droit de l'accusé,

  4   nous ne savons absolument pas ce qui se trouve sur les disques durs des

  5   ordinateurs qui ont été saisis, et nous n'avons absolument aucune garantie

  6   à cette étape qu'aucun des éléments que nous avons fournis devant cette

  7   Chambre, ne pourrait être ainsi révélé, en violation du privilège entre le

  8   conseil -- la privilégié entre le conseil et son client.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est clair pour la Chambre,

 10   cela signifie que des membres de la Défense Gotovina ont été privés de leur

 11   liberté de mouvement, n'est-ce pas ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. M. Ivanovic, depuis son

 13   arrestation au poste de police a été placé en état d'arrestation, et ce,

 14   depuis 13 heures hier.

 15   Je voudrais simplement apporter une correction au compte rendu d'audience,

 16   concernant les faits que vous avez cités pour qu'il n'y ait pas

 17   d'ambiguïté. La Défense Gotovina a deux bureaux à Zagreb. L'un de ces

 18   bureaux a été perquisitionné hier, au sens où la police s'est rendue sur

 19   place et a posé des scellés, et a pris les dispositions pour que M.

 20   Ivanovic soit transféré contre son gré de Split à Zagreb. Il y a un autre

 21   bureau qui n'a pas encore été perquisitionné, et nous ignorons quelles sont

 22   les mesures supplémentaires que le gouvernement croate entend peut-être

 23   prendre, mais ce qui est certain c'est que la perquisition du premier

 24   bureau a été achevé vers 13 heures hier en application des dispositions

 25   juridiques en vigueur en République de Croatie. Donc en dehors des

 26   ordinateurs qui ont été saisis, je ne suis pas au courant de tous les

 27   éléments qui ont pu faire l'objet d'une saisie, mais c'est la correction

 28   que je voulais apporter au compte rendu.

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  1   Je voudrais que Me Kehoe puisse peut-être poursuivre avec la requête qui a

  2   été la nôtre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais d'abord vérifier

  4   s'il y a d'autres éléments de faits disponibles.

  5   M. Ivanovic a donc été privé de sa liberté de mouvement. Est-ce qu'il y a

  6   d'autres membres de la Défense Gotovina, pour autant que vous le sachiez,

  7   qui se trouve être dans la même situation ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Pas à ma connaissance, du moins, pas avec les

  9   éléments dont je disposais ce matin.

 10   Mais ils ont été mis en garde à vue et relâchés hier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De qui s'agit-il ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de Jozo Ribicic - la Chambre aura

 13   sans doute noté son nom sur certaines des déclarations de témoin que la

 14   Défense a présentés - et l'autre est M. Zeljko Hucic, un ancien membre de

 15   l'équipe de la Défense Gotovina. Cependant, j'ignore quels sont les

 16   éléments d'information ou les documents qui ont pu être saisis auprès de

 17   lui. Aucun ordinateur n'a été saisi, n'a été pris à M. Ribicic, alors que

 18   les ordinateurs de M. Ivanovic, de son collègue, ont été saisis.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne dirais pas que cela n'est

 20   pas critique. Mais étant donné que la question a déjà été soulevée à propos

 21   de M. Ivanovic auparavant, j'aimerais savoir si M. Ribicic était dûment

 22   accrédité ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Il n'était pas dûment accrédité pour être

 24   présent dans le prétoire, mais son nom avait été communiqué au Greffier. Il

 25   faisait partie donc de la liste des membres de l'équipe de Défense de M.

 26   Gotovina.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la première étape en fait,

 28   tout comme avec M. Ivanovic, et puis ensuite il y a la procédure officielle

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  1   d'accréditation; est-ce que cela avait été fait ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais il y a autre chose qui est très

  3   importante pour la Chambre, parce qu'en communiquant le nom de ces

  4   personnes au Greffier, en fonction d'ailleurs conformément à la décision ou

  5   à l'ordonnance de la Chambre rendue le 4 juillet 2006, c'est ainsi que nous

  6   assurons le contrôle et que nous garantissons à la Chambre la sécurité des

  7   informations relatives aux témoins, aux mesures de protection, et cetera,

  8   et cetera.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, il ne s'agit absolument pas de

 10   cela. Je voulais juste savoir que l'argument [imperceptible] d'ailleurs. Je

 11   voulais juste savoir en matière d'accréditation si l'accréditation était

 12   valable, et je voulais juste savoir si à propos de M. Ribicic toutes les

 13   formalités avaient été respectées. Je crois comprendre que son nom avait

 14   été donné au Greffier en tant que membre de l'équipe de la Défense de M.

 15   Gotovina.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout comme pour M. Hucic, d'ailleurs, il

 17   y a eu des changements, des modifications au sein de l'équipe. Nous devons

 18   encore mettre à jour la liste et son nom ensuite a été supprimé de la

 19   liste.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela s'est passé ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, mais je pense que

 22   cela s'est passé en avril de cette année.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Ribicic, il a été identifié et

 24   considéré comme membre depuis quand ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'était lors du premier dépôt de

 26   cette liste, à savoir en juillet 2006.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous avons maintenant ces

 28   renseignements. J'aimerais savoir si vous avez une autre mise à jour à nous

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  1   donner à propos des faits maintenant ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais plus ce que j'ai déjà

  3   fait, puisque la situation est très émouvante, ce que j'ai déjà dit plutôt

  4   puisque la situation est très émouvante. Maintenant je pense en fait que --

  5   excusez-moi, si j'ai oublié quelque chose, si j'ai omis quelque chose, je

  6   vous préviendrais, mais voilà, je pense que nous sommes tous maintenant au

  7   courant de la situation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez plus aucun autre

  9   renseignement à nous transmettre, je vous dirais que cette mise à jour

 10   factuelle devrait être connue de la Chambre pour le moment.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est consciente du fait qu'il

 13   y a plusieurs facettes dans la situation actuelle. Donc avant que je ne

 14   développe d'autres idées, j'aimerais savoir si l'Accusation souhaiterait me

 15   transmettre les informations factuelles.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic, vous avez

 18   d'autres informations factuelles à nous transmettre ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non, je

 20   n'ai rien d'autre à ajouter, mais j'aimerais toutefois rapidement expliquer

 21   le point de vue de la Défense de M. Markac, à propos de cette situation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense que, dans un premier

 23   temps, il serait plus judicieux que j'identifie les questions, les

 24   différents aspects de la question pour le moment, et ensuite vous aurez

 25   tout à fait la possibilité de nous fournir vos observations à ce sujet.

 26   Donc je dirais que la Chambre s'est beaucoup penchée sur la question de

 27   l'immunité. Cela nous l'avons fait un peu plus tôt, alors la question de

 28   l'immunité est toujours extrêmement importante pour le moment. Bien que la

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  1   Chambre n'indique en général pas comment elle travaille et en fonction de

  2   quelle méthode, mais je vous dirais quand même qu'une réunion a été prévue

  3   demain pour mettre la touche finale au projet de document qui sera la

  4   réponse à la dernière requête demandant -- à propos de la dernière requête

  5   plutôt qui sera une réponse à une ordonnance que nous allons envoyer à la

  6   Croatie. Donc c'est une question extrêmement importante pour le moment.

  7   Toutefois, les nouveaux faits sont tels qu'il se peut qu'il y ait quelque

  8   préoccupation légitime à propos des devoirs de la Défense de M. Gotovina,

  9   car il y a la question de la confidentialité, qui doit être observée à la

 10   suite de l'ordonnance de la Chambre. Il s'agit donc d'information

 11   confidentielle relative à l'identité des témoins. Il s'agit d'information

 12   confidentielle à propos de documents versés sous pli scellé. Je pense que

 13   c'est cela qui est au cœur du problème.

 14   Puis il y a un troisième élément, un troisième élément qui devient

 15   extrêmement -- qui était important et qui devient très important également,

 16   car il s'agit donc de cette relation secrète, du fameux privilège dans la

 17   relation entre clients et avocats. Je dirais que la Chambre est tout à fait

 18   consciente de la situation, et la Chambre pense que la situation actuelle

 19   va avoir une incidence. Bien sûr, nous ne savons pas ce qu'il a été fait

 20   des ordinateurs, mais il est plus que vraisemblable que la question de la

 21   relation secrète entre le client et son avocat va être touchée par cela.

 22   Puis il y a un quatrième élément qu'il ne faut pas non plus perdre de

 23   vue. Il s'agit -- et cela est extrêmement important et pragmatique pour la

 24   Défense, pour la préparation de la Défense, il faut savoir quels sont les

 25   documents qui ne sont plus disponibles. Il faut savoir que les

 26   communications bien entendu sont perturbées à l'heure actuelle. La Chambre

 27   est d'avis que ce quatrième élément est touché, et véritablement touché par

 28   la situation actuelle.

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  1   Alors nous avons maintenant identifié ces différents paramètres. Nous

  2   avons également analysé ce qui est avancé, ce qui est allégué dans la

  3   requête par la Défense de M. Gotovina. Je dirais que la situation où que

  4   beaucoup de choses dépendront, bien entendu, du bien fondé des allégations,

  5   et la Chambre ne peut absolument pas prendre les devants à ce sujet, et

  6   prévoir ce qui se passera d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Nous

  7   avons, bien entendu, entendu le point de vue de la Défense de M. Gotovina,

  8   mais si ces allégations - et j'insiste véritablement sur ce mot - si ces

  9   allégations étaient véridiques, la Chambre considère que la situation est

 10   très, très grave. Il faut qu'il soit bien clair, cela est absolument

 11   indubitable. Il est absolument évident que c'est une des raisons pour

 12   laquelle nous avons accordé une attention immédiate à ce problème dès que

 13   la Chambre a été alertée de la situation, dès qu'elle a reçu d'ailleurs une

 14   copie du document un peu plus tôt, nous avons immédiatement commencé notre

 15   processus de réflexion à ce sujet.

 16   Alors il y a un recours qui est demandé par la requête. Mais avant

 17   d'envisager les recours et d'autres recours, la Chambre aimerait rapidement

 18   analyser les différents recours, à savoir il s'agirait pour M. Brammertz de

 19   se rendre à l'audience la semaine prochaine avec la Croatie, et d'amener

 20   avec lui tous les documents pertinents. Donc il s'agit du recours qui est

 21   demandé, injonction de comparution avec les productions de documents.

 22   Donc, Maître Kehoe, j'aimerais savoir ce que vous pensez du premier

 23   recours; est-ce que ce premier recours, parce que s'il y a d'autres

 24   recours, ce premier recours ne serait plus à l'ordre du jour.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant revenir sur

 27   le premier recours qui est demandé et, Monsieur Waespi, je me tourne vers

 28   vous.

Page 26018

  1   J'aimerais que vous informiez la Chambre de ce qui suit : est-ce que M.

  2   Brammertz, de façon spontanée, puisque sa position ou sa capacité est tel

  3   qu'il peut le faire de façon spontanée, s'il était invité par la Chambre ou

  4   si la Chambre lui demandait ou l'exhortait de façon urgente à venir et à

  5   apporter les documents, bon, en plus il faut se demande ce que l'on va

  6   faire des documents. Mais ça c'est un deuxième problème, parce que la

  7   première question : si nous parlons d'injonction, il est question

  8   d'injonction lorsqu'une personne ne fait pas volontairement de son plein

  9   gré ce qu'on s'attend à ce qu'elle fasse. Mais il se trouve que j'ai

 10   rencontré M. Brammertz dans le couloir il y a 20 minutes. Je l'ai vu, donc

 11   il ne peut pas être très loin, il est dans les parages. Est-ce que vous

 12   pouvez répondre à cette question, Monsieur Waespi, ou est-ce qu'il faut que

 13   vous preniez langue avec M. Brammertz ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en est en

 15   matière de disponibilité de notre Procureur. Mais comme vous le savez, nous

 16   avons reçu une copie de la requête qui nous a été aimablement envoyé la

 17   nuit dernière. Elle a été officiellement déposée aujourd'hui, donc nous

 18   sommes en train de l'étudier. Nous répondrons par écrit d'ici à la fin de

 19   la journée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ce n'est pas une réponse à

 21   ma question. Alors je vais être clair, Monsieur Waespi.

 22   Alors, bien sûr, que la Chambre va rendre une décision à propos de la

 23   requête car elle doit le faire et, bien entendu, nous devrons entendre la

 24   réponse de l'Accusation. Mais toutefois, si M. Brammertz venait, ce ne

 25   serait plus à l'ordre du jour, ce recours serait annulé non avenu.

 26   Je peux m'imaginer au vu des allégations qui ont été soulevées et,

 27   bien entendu, qu'il y a un certain intérêt qui a été exprimé, et que s'il y

 28   est invité ou si on lui suggère vivement de venir, je pense qu'il mordra

Page 26019

  1   probablement à l'hameçon. Mais c'est pour cela que je vous invite à

  2   demander à M. Brammertz ce qu'il en est. Parce que si la réponse c'est : je

  3   ne viendrai aucunement, quel que soit les circonstances, je n'y irai

  4   absolument pas; je ne viendrai que si l'ordre m'en est donné, si l'on me

  5   présente une injonction de comparution. Alors, là, ce sera très clair et la

  6   Chambre devra prendre une décision allant à ce sujet.

  7   Bien entendu, nous déciderons après avoir entendu la réponse, la réponse de

  8   l'Accusation.

  9   Donc la question devrait être posée à M. Brammertz. Il lui appartient d'en

 10   décider. Nous attendons une réponse de l'Accusation, alors dans ce cas, je

 11   ne vais pas entrer dans les détails de la hiérarchie interne de

 12   l'Accusation mais c'est pour cela que je m'adresse à vous, Monsieur Waespi.

 13   Je m'adresse à vous parce que c'est de vous que nous attendons la réponse.

 14   Je vous demande également de prendre contact avec M. Brammertz pour voir si

 15   M. Brammertz viendra ou ne viendra pas d'ailleurs.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je vais le faire, je vais le faire.

 17   Je le ferai si cela est possible par dépôt d'écriture d'ici à la fin de

 18   cette journée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Monsieur Waespi, ce n'est pas

 20   ce que je vous demande. Je vous demande de vous enquérir auprès de M.

 21   Brammertz de ce qu'il en est et s'il veut réfléchir à la situation pendant

 22   une journée qu'à cela ne tienne. Cela signifiera qu'il ne s'exprimera pas

 23   de la façon que j'ai mentionnée, à savoir cela signifiera qu'il n'a pas

 24   encore pris la décision de comparaître ou de ne pas comparaître. Qu'il

 25   s'agisse d'une comparaître de plein gré, spontanée ou d'une comparution sur

 26   invitation, ou si on lui demande vivement de venir. Mais nous aimerions

 27   avoir une réponse à ceci.

 28   S'il n'a pas encore pris de décision, ce sera la réponse. La réponse sera :

Page 26020

  1   nous n'en savons rien. Ensuite nous devrons poursuivre et, bien entendu, au

  2   vu de ces circonstances, la Chambre vous donnera un délai pour la réponse.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, vous m'avez posé la question, je

  4   vous dirais que je lui ai parlé hier à M. Brammertz. Hier après que nous

  5   avions reçu le dépôt, et la réponse a été : nous déposerons notre réponse

  6   d'ici ou au plus tard vendredi. Alors si vous voulez une réponse plus tôt,

  7   je ne sais pas, je ne sais pas s'il sera disposé à le faire. Si vous voulez

  8   une réponse plus tôt, bien sûr, que je peux reprendre contact avec lui.

  9   Mais hier, nous n'avions pas pris des décisions à ce sujet si ce n'est que

 10   nous avions décidé de répondre par écrit si on nous invitait à répondre,

 11   bien entendu, et la date butoir de vendredi a été suggérés plutôt.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous êtes invité à lui demander

 13   de confirmer alors son point de vue.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je le répète, vous êtes invité

 16   donc à lui demander de re-confirmer son point de vue parce que nous

 17   aimerions savoir qu'elle est l'état d'esprit de M. Brammertz à ce sujet.

 18   Nous aimerions le savoir le plus rapidement possible pour pouvoir envisager

 19   comment allez de l'avant.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais en fait avant que nous

 23   passions à autre chose, j'aimerais ajouter quelque chose. La Chambre a

 24   mentionné à la page 13, ligne 3, le troisième élément qui devient

 25   véritablement très important, à savoir la perturbation de cette relation

 26   secrète entre -- et les communications secrètes entre le conseil et le

 27   client. Si les ordinateurs de l'équipe de la Défense de M. Gotovina - et

 28   nous supposons que tel est le cas - contiennent des informations qui sont

Page 26021

  1   des informations secrètes, des informations conjointes de la Défense, alors

  2   nous pensons que notre communication secrète a justement été

  3   particulièrement compromise. Donc vous avez identifié ce troisième élément

  4   mais il faut savoir qu'en matière de partages d'informations, en matière de

  5   questions conjointes pour la Défense il faut savoir que tout cela a été

  6   compromis et cela nous semble extrêmement important.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que vous

  8   voulez dire. Bien entendu, qu'il faudra que nous envisagions cela parce que

  9   cela semble être un point de vue extrêmement intéressant parce que vous

 10   partagez avec d'autres des informations que vous avez obtenues sous couvert

 11   du secret de la communication avec votre client. Mais, bon, dans quelle

 12   mesure vous avez partagé cela avec des étrangers à l'affaire en quelque

 13   sorte, bon, de toute façon, pour ce qui est de la violation du secret de la

 14   communication entre le client et son conseil, il se peut que cela alors ne

 15   soit pas seulement limité à la Défense de M. Gotovina mais pourrait inclure

 16   également d'autres équipes de la Défense.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

 18   Président, et c'est les raisons pour lesquelles ce sont des raisons

 19   potentielles pour le moment; et c'est les raisons pour lesquelles j'ai dû

 20   prévenir en fait mon conseil général donc parce qu'en fait nous avons pesé

 21   le pour et le contre, et nous avons été d'avis que cela a une incidence sur

 22   le succès de notre communication avec notre client également.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que tout le monde a fort à

 24   faire, ça c'est une évidence.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit un peu plus tôt que j'allais

 27   donc analyser le premier recours qui est demandé; ensuite, j'analyserais

 28   les autres.

Page 26022

  1   Maître Kehoe.

  2   M. KEHOE : [interprétation] La Chambre vous invite à prendre la parole même

  3   si cela donnera comme résultat des requêtes orales mais il y a deux

  4   éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention.

  5   Premièrement, j'avais -- j'ai parlé donc des quatre domaines, des quatre

  6   paramètres, et qui sont considérés comme par la Chambre comme étant des

  7   paramètres qui vont avoir un impact sur la situation actuelle. Alors, bien

  8   entendu, je n'ai pas fourni d'explications à propos de tous les éléments

  9   qui sont pris en considération par les Juges mais j'aimerais -- je les ai

 10   abordés, mais j'aimerais indiquer - et, bien entendu, cela est tributaire

 11   de la base factuelle - il se peut donc que cela indique qu'il s'agisse

 12   d'une situation grave. Alors il a été question du secret de la

 13   communication. La Chambre est composée des Juges professionnels. Bien

 14   entendu, nous sommes parfaitement conscients des problèmes importants qui

 15   se trouvent au cœur de cette situation. Le secret de la communication les

 16   obligations à garder la confidentialité, les limites qui existent aussi, si

 17   vous perdez le contrôle de certains documents et que vous ne maîtrisez plus

 18   la situation. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez bien que la

 19   Chambre aimerait obtenir une introduction brève et succincte des recours

 20   auxquels vous avez pensé de raison qui limite en faveur de ces recours

 21   également.

 22   Deuxièmement, après avoir entendu votre intervention, Maître, la Chambre

 23   indiquera si nous allons continuer en entendant donc les argumentaires de

 24   façon orale ou en demandant des documents par écrit.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réservons notre position à ce

 27   sujet. Donc je vous invite à poursuivre.

 28   Monsieur Waespi.

Page 26023

  1   M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions très rapidement

  2   passer à huis clos partiel, je vous prie ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 21   Maître Kehoe, je vous avais invité à prendre la parole, nous fournir des

 22   renseignements supplémentaires et, bien entendu, je vais prendre le contact

 23   avec le Service des Victimes et des Témoins, et je suppose que vous allez

 24   prendre cela en considération, bien entendu.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. KEHOE : [interprétation] Je dirais avant de commencer que mon confrère,

 28   Me Misetic, vient de m'indiquer qu'il faut que je mette à jour la Chambre à

Page 26025

  1   propos de deux faits. M. Ivanovic a été libéré et se trouve maintenant dans

  2   notre bureau de Zagreb. Si la Chambre a des questions supplémentaires, nous

  3   lui transmettrons les questions parce qu'il est donc dans notre bureau à

  4   Zagreb au moment où je vous parle.

  5   Puis pour ce qui est de notre recours que nous aimerions demander

  6   oralement, voilà ce dont il s'agit. J'ai cru comprendre que la Chambre a

  7   invité M. Brammertz --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, nous ne l'avons pas encore

  9   invité.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Mais vous envisagez de l'inviter. Donc

 11   j'aimerais demander à la Chambre d'envisager de demander à M. Bajic de

 12   venir mercredi tel que nous le demandons dans le paragraphe 8 de notre

 13   injonction

 14   Pour ce qui est des recours que nous avons demandés et nous avons

 15   demandé un ordre -- une ordonnance plutôt imposant certaines restrictions

 16   au minimum, et nous le demandons conformément à l'article 73 : donc pour le

 17   moment que cessent toutes les actions menées conter M. Ivanovic, que l'on

 18   arrête toutes les recherches de dossiers et d'ordinateurs que la République

 19   de Croatie a en sa possession maintenant et qu'ils mettent un terme ou

 20   qu'ils arrêtent de perquisitionner les bureaux de la Défense de M. Gotovina

 21   et de fouiller le personnel de la Défense de M. Gotovina.

 22   Voilà les questions immédiates, ce qui nous permettra d'évaluer la

 23   situation vis-à-vis pour ce qui est plutôt des infractions potentielles du

 24   secret de la communication entre le client et le conseil.

 25   Nous demandons que cette ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que la

 26   Chambre ait rendue une décision définitive sur la question. Alors nous

 27   demandons en fait et je ne sais pas -- bon, je ne trouve pas un terme plus

 28   élégant et moins banal, mais je demanderais tout simplement à la Chambre de

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  1   faire en sorte que soit gelée en quelque sorte -- que la République de

  2   Croatie ne puisse plus agir et ne puisse prendre de mesure jusqu'à une

  3   nouvelle ordonnance de cette Chambre ne soit rendue.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kuzmanovic.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais abandonner dans le sens de mon

  7   confrère. Nous n'avons pas déposé des requêtes mais nous sommes ralliés à

  8   cette requête. Mais nous aimerions également que des mesures préventives

  9   soient prises pour que cela ne nous arrive pas. Je pense, par exemple, à

 10   notre bureau à Zagreb, et je pense aux membres de notre équipe également.

 11   L'un de ces membres a fait l'objet de discussions, le bureau du Procureur a

 12   parlé de cette personne avec ou des représentants du gouvernement croate

 13   ils peuvent nous aider des détails mais nous souhaiterions empêcher que

 14   cela nous arrive à nous. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons

 15   éviter d'où ma demande de mesures préventives.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Maître Kehoe, Me Kuzmanovic avait eu peur de vous interrompre, mais

 18   moi, j'avais eu l'impression que vous aviez parlé de vos recours

 19   supplémentaires, c'est ça --

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis vous avez également parlé de la

 22   base factuelle. Vous aviez dit que cela devrait être terminé aujourd'hui,

 23   la présentation de tous les éléments.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant vérifier quelque

 26   chose. Nous allons procéder graduellement.

 27   La présence de M. Bajic, vous avez dit que vous aviez requis cette

 28   présence. Bien sûr, ceci ne faisait pas partie du recours demandé dans la

Page 26027

  1   requête, mais vous avez suggéré qu'il serait judicieux d'obtenir également

  2   la présence de M. Bajic.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas du tout si M. Bajic

  5   pourra venir ou pas, enfin s'il viendra de son propre gré ou pas. La

  6   Chambre a l'impression que même si elle n'a pas encore reçu la réponse de

  7   l'Accusation, vu la situation actuelle et sans avoir de déclaration écrite,

  8   je pense qu'il est raisonnable que l'on assure la présence de M. Bajic;

  9   est-ce que vous proposez une forme en particulier. Si la Chambre invite le

 10   gouvernement de Croatie à inclure M. Bajic dans la délégation qui se rendra

 11   ici la semaine prochaine; est-ce que ceci vous suffira ou bien est-ce que

 12   vous souhaitez que l'on ajoute autre chose ? Je souhaite que ce soit clair

 13   quels sont les recours que vous demandez.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Pour ce qui est de M. Bajic, que ce soit par le

 15   biais d'une invitation ou d'une injonction, nous demanderons encore une

 16   fois une subpoena duces tecum et nous demanderons qu'il apporte avec lui

 17   tous les mémoires reçus du bureau de l'Accusation, de même que les

 18   informations concernant les documents que nous avons demandés de la part de

 19   M. Brammertz. Donc au fond, nous souhaitons que M. Bajic nous apporte les

 20   documents qu'il a reçus de la part de M. Brammertz, au sujet de cette

 21   enquête qui est en cours et qui concerne plusieurs individus, les individus

 22   dont il était question aujourd'hui. Nous souhaitons que M. Bajic et M.

 23   Brammertz comparaissent devant la Chambre et que les parties aient

 24   l'occasion de poser des questions à la fois à M. Bajic et M. Brammertz de

 25   même que la Chambre.

 26   Par conséquent, il s'agirait d'une subpoena du duces tecum ou d'une

 27   invitation lui demandant d'apporter les documents dont il dispose à ce

 28   sujet.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons être pratiques. Si

  2   nous le décidons, nous pouvons envoyer une invitation très rapidement. Bien

  3   sûr, une injonction contraignante est une toute autre affaire, car il faut

  4   la rédiger, et d'habitude contrairement à une invitation, une requête

  5   d'ordonnance contraignante entraîne la nécessité de prendre une décision,

  6   de rédiger le texte, de traduire le texte, de l'envoyer d'abord

  7   formellement au gouvernement de la Croatie, et ensuite remettre

  8   personnellement à l'individu concerné.

  9   Donc je suggère que la Chambre pose tout d'abord des questions semblables à

 10   celles que j'ai déjà posées à l'égard de M. Brammertz, c'est-à-dire pour

 11   savoir si M. Bajic serait prêt à comparaître s'il était invité à la

 12   Chambre. Peut-être que je pourrais ajouter que le gouvernement de la

 13   Croatie sera invité à faire en sorte qu'il fasse partie de la délégation.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends et j'apprécie les préoccupations

 15   pratiques concernant l'injonction contraignante.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça veut dire également que nous

 17   n'allons pas travailler, commencer à travailler immédiatement sur

 18   l'injonction contraignante, peut-être d'ici quelques heures nous saurons

 19   s'il sera nécessaire de la délivrer ou pas, compte tenu des circonstances

 20   et nous verrons s'il y aura des objections contre une telle requête visant

 21   à délivrer une injonction.

 22   Monsieur Waespi, si vous connaissez les circonstances et quelle serait la

 23   position de l'Accusation s'il s'avère nécessaire de faire de faire en sorte

 24   que M. Bajic comparasse devant ce Tribunal, sans une injonction

 25   contraignante; est-ce que vous seriez opposé à une telle injonction, à la

 26   délivrance d'une telle injonction ?

 27   M. WAESPI : [interprétation] Tout comme je l'ai dit à l'égard de M.

 28   Brammertz, je pense que ceci se fonde sur le paragraphe 1 ou 2 de la

Page 26029

  1   situation factuelle, qui concerne donc les raisons éventuelles d'une

  2   injonction contraignante. Cela étant dit, M. Bajic a déjà déposé ici en

  3   tant que témoin, je ne pense pas qu'il ait fait l'objet d'une injonction

  4   contraignante. S'il choisit de venir de son propre gré, je pense que ceci

  5   résoudra la question mais s'il y a une injonction à contraignante, je pense

  6   que nous n'allons pas faire objection à cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous dites que même si vous

  8   rejetez les allégations, vous ne vous opposerez pas contre une injonction

  9   contraignante au besoin. D'habitude, nous ne discutons pas publiquement des

 10   injonctions contraignantes, mais en raison de la situation actuelle, nous

 11   souhaitons faire cela en ce moment, c'est clair. 

 12   Ensuite j'ai déjà dit que nous allons procéder au pas à pas, et j'ai

 13   commencé par la page 21, lignes 7 à 9.

 14   Vous avez demandé que l'on délivre une ordonnance gelant la procédure ou

 15   une ordonnance imposant des respections temporaires conformément à

 16   l'article 73. Vous demandez que l'on mette fin à toutes les actions à

 17   l'encontre de M. Ivanovic, d'un côté. D'autre part, vous demandez une

 18   ordonnance imposant que toutes les perquisitions des archives et des

 19   ordinateurs dont dispose la République de Croatie ou qu'ils sont en

 20   possession de la République de Croatie cessent. Si j'ai bien compris, vous

 21   demandez que l'on ordonne que la République de Croatie mette fin aux

 22   perquisitions du contenu des ordinateurs et du contenu des archives et des

 23   dossiers qu'ils ont saisis dans les locaux utilisés par la Défense

 24   Gotovina.

 25   M. KEHOE : [interprétation] De même que les ordinateurs personnels saisis

 26   auprès de ces individus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, y compris le contenu des

 28   ordinateurs qui ont été saisis auprès des membres de la Défense Gotovina

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  1   même si de tels ordinateurs n'ont pas été trouvés dans les locaux utilisés

  2   pour le travail de la Défense Gotovina.

  3   Je souhaite que l'on vérifie à présent -- 

  4   M. KEHOE : [interprétation] -- je souhaite vous fournir une clarification

  5   factuelle, Monsieur le Président, concernant ce que je suis en train de

  6   dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi, Maître Kehoe --

  8   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous demandez une ordonnance

 10   visant à mettre fin aux perquisitions futures -- concernant les locaux ou

 11   membres du personnel de la Défense Gotovina. Donc c'est une catégorie

 12   séparée qui ne porte pas sur ce qui a déjà fait l'objet de saisie et de

 13   perquisition mais qui porte sur les perquisitions et saisies à l'avenir.

 14   La période à laquelle se référerait de telles ordonnances couvriraient au

 15   moins la période jusqu'à ce que la Chambre ne prenne une décision

 16   définitive et ainsi tous vos recours seraient couverts.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Maître Kehoe, vous avez dit, je vais vérifier, vous souhaitez ajouter

 20   quelque chose.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui, s'agissant des ordinateurs, il y avait des

 22   ordinateurs de bureau, et je crois que Me Misetic en a parlé, il y avait un

 23   ordinateur en possession de M. Ivanovic qui avait également des

 24   informations de même que celui de M. Ribicic qui voyageait donc il s'agit

 25   de deux ordinateurs séparées concernant la Défense Gotovina qui a été

 26   saisie. Je l'indique à titre, aux fins de clarification. Donc il ne

 27   s'agissait pas seulement des ordinateurs qui étaient dans le bureau mais

 28   aussi auprès de ces messieurs.

Page 26031

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement c'est ainsi que j'ai compris

  2   les propos. Donc il n'était pas question seulement des membres de la

  3   Défense Gotovina mais aussi des membres actuelles et précédents de cette

  4   Défense, et le but est de protéger les informations dont ils disposent

  5   encore.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Un autre point de clarification, lorsque

  7   je parlais de l'ordonnance mettant un terme aux actions, je ne faisais pas

  8   référence seulement à M. Ivanovic qui a fait l'objet de la dernière

  9   arrestation mais également à l'égard de toutes les procédures qui sont en

 10   cours, et suivant lesquels Me Misetic est censé se rendre quelque part

 11   demain.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis préoccupé

 13   pour M. Ivanovic, car comme la Chambre le sait j'étais censé déposer hier,

 14   mais compte tenu des derniers événements, je pensais qu'il fallait que je

 15   m'adresse à la Chambre à ce sujet.

 16   Je ne sais pas ce qui va se passer demain mais à l'égard de cette

 17   procédure, nous ne demandons que la procédure soit arrêtée en ce moment,

 18   mais tout simplement que l'on arrête la suite de la procédure pour donner

 19   du temps à la Chambre et aux parties d'établir les faits concernant ce qui

 20   s'est réellement passé. Je pense qu'il serait très important compte tenu du

 21   préjudice potentiel que la Chambre puisse disposer de tous les éléments

 22   avant sa décision finale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'il a dit "toutes les actions à

 24   l'encontre de M. Ivanovic," j'ai compris qu'il s'agissait des actions liées

 25   à l'enquête ou aux poursuites.

 26   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Je regarde maintenant, je me tourne vers les parties pour savoir si en ce

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  1   moment les parties souhaitent soulever d'autres questions à ce stade,

  2   ensuite je vais me tourner vers mes collègues pour que l'on décide de la

  3   suite à donner.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever

  6   en ce moment ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a besoin d'un peu de temps

 10   pour prendre en considération la situation actuelle et j'ajoute encore une

 11   fois que la situation est que les allégations soient fondées ou pas, nous

 12   considérons que la situation est extrêmement grave.

 13   C'est ce que je souhaitais ajouter. Je souhaite poser encore une ou deux

 14   questions à la Défense Gotovina de nature technique. Ensuite, je propose

 15   que l'on lève l'audience pendant une heure ou une heure et quart. Ensuite

 16   nous allons reprendre notre travail dans ce prétoire. En même temps, je

 17   souhaite inviter la Défense Markac et Gotovina à voir s'il est possible de

 18   se mettre en contact avec leurs clients. Si j'ai bien compris, ils ont reçu

 19   déjà des instructions de la part de leurs clients. Je souhaite qu'ils

 20   vérifient si ces instructions sont maintenues. La raison pour laquelle je

 21   l'indique est que plusieurs intérêts sont en jeu. La Chambre ne veut pas

 22   ignorer le fait qu'un témoin attend afin de terminer sa déposition.

 23   Ensuite, nous avons une obligation générale qui demande que l'on utilise

 24   les heures d'audience de la manière la plus efficace possible. Il se peut

 25   que la Chambre après la pause dise qu'elle a besoin de plus de temps pour

 26   réfléchir au sujet de la situation et qu'elle ne souhaite pas poursuivre le

 27   travail aujourd'hui.

 28   Toutefois, je souhaite recevoir l'avis de toutes les parties présentes,

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  1   notamment la Défense Markac et Gotovina, et peut-être la Chambre va

  2   répondre de la manière initialement prévue. A cet égard, je n'anticipe pas

  3   de décision de la Chambre si les accusés s'opposent à la suite de la

  4   procédure. Nous verrons qu'elles seront les conséquences procédurales d'une

  5   telle situation. La Chambre prendre cela en considération, mais pour le

  6   moment, je n'anticipe aucune réponse.

  7   Ensuite nous avons quelques questions techniques. A deux reprises l'on a

  8   fait référence aux articles 70(B) et 70(F) du Règlement de procédure et de

  9   preuve. En général, nous les appelons les informations en vertu de

 10   l'article 70.

 11   Voici ce qui intéresse la Chambre. La Défense Gotovina souhaite fournir à

 12   la Chambre les noms de témoins potentiels qui feraient l'objet des mesures

 13   de protection en vertu de l'article 70 bis et 70(F). Si j'ai bien compris,

 14   l'article 70 bis il est dit que : "Les informations fournies pour la suite

 15   de l'enquête ne doit pas être utilisé comme moyen de preuve avant d'avoir

 16   été communiqué à l'accusé." Mais du point de vue de la Chambre avec ses

 17   réserves, je ne comprends pas ce que ceci impliquerait si l'on applique

 18   l'article 70(B) supposant qu'il s'agit du contenu des déclarations, si l'on

 19   mentionne seulement les noms et que l'on ne peut pas utiliser cela comme

 20   moyen de preuve qu'est-ce que la Chambre peut faire avec ce type

 21   d'information ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Comme je l'ai dit suite à la réflexion peut-

 23   être nous aurions dû nous appuyer sur un article différent. Mais comme je

 24   l'ai dit hier, la situation ne cesse de changer. Nous avons eu l'intention

 25   d'indiquer à la Chambre que nous allions lui fournir ces éléments pour

 26   faire preuve de notre bonne foi lorsque nous faisons ce type d'allégation.

 27   Donc nous avons dit que nous avons les noms des individus qui nous ont

 28   communiqué ces informations. Mais pour être tout à fait honnête, ces

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  1   individus sont préoccupés par les séquelles éventuelles à leur encontre.

  2   Personnellement, compte tenu du contexte actuel de l'évaluation de la

  3   coopération de la Croatie avec M. Brammertz et son bureau. Donc je ne

  4   souhaitais pas que la Chambre considère que nous n'agissions pas de bonne

  5   foi dans nos allégations et donc nous avons indiqué que nous disposions des

  6   noms concrets des personnes et que nous étions prêts à les communiquer à la

  7   Chambre au besoin. C'était notre intention.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre, et je dois encore en

  9   parler avec mes collègues, mais la Chambre doit encore décider de la

 10   question de savoir si de tels noms doivent être entre les mains de la

 11   source de l'information et si elle peut les utiliser. Je ne sais pas pour

 12   le moment.

 13   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Puis j'ajouterais qu'en vertu de

 14   l'article 69 qui se réfère seulement à l'Accusation et je ne sais pas si

 15   ceci s'applique également à la Défense pour ce qui est de la non

 16   communication de l'identité des victimes et des témoins qui sont en danger

 17   ou dans une situation risquée avant que l'on fasse venir une telle personne

 18   devant le Tribunal. C'est 69(A). Donc nous avons également l'article 75

 19   mais je dois dire que ces personnes ne souhaitent absolument pas que leurs

 20   identités soient dévoilées surtout compte tenu du contexte politique

 21   actuel.

 22   J'ajoute que nous avons inclus cela uniquement en raison du fait que nous

 23   savons bien que les accusations sont graves et nous souhaitions indiquer à

 24   la Chambre sur quelle base nous portions ces allégations.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons prendre cela en

 26   considération également.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avant la pause, peut-on passer à huis clos

 28   partiel ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  2   partiel, très brièvement.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 22   Nous allons prendre une pause à ce stade. Nous pensons que nous pourrons

 23   reprendre notre travail à 5 heures mais je ne vous le garantis pas. Cela

 24   dit, j'invite les parties à être disponibles à partir de cinq heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 56.

 26   --- L'audience est reprise à 17 heures 27.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'excuser pour cette

 28   reprise tardive, mais j'exprime ma sympathie à toutes les personnes qui ont

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  1   dû attendre.

  2   Nous allons tout d'abord passer à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame

  4   et Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 26037-26039 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 22   Alors la première question que je voudrais aborder, c'est celle des délais

 23   pour les réponses et les répliques.

 24   Monsieur Waespi, la Chambre s'est penchée sur le caractère de gravité que

 25   recouvre potentiellement cette question ainsi que son urgence. Elle estime

 26   que l'Accusation doit répondre d'ici demain midi. C'est ici une décision en

 27   application de l'article 136 bis du Règlement.

 28   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la Chambre, je dois dire, a

  2   passé l'essentiel du temps qu'elle a consacré à ces débats à la question de

  3   savoir comment il convenait de procéder. Tout d'abord, nous souhaiterions

  4   que nous soient communiqués certains éléments d'information.

  5   Maître Misetic, dans votre requête, les explications sont fournies quant

  6   aux arrestations et aux perquisitions ainsi qu'aux saisies dont il est dit

  7   qu'elles ne sont pas liées à l'ordonnance en application de l'article 54

  8   bis. Alors, disposez-vous du moindre élément à cet effet ? Avez-vous des

  9   descriptions concernant l'enquête qui a été conduite, des éléments qui

 10   indiqueraient la commission de la moindre infraction ? Est-ce que c'est

 11   toujours la même question ou c'est une question qu'on peut considérer comme

 12   une question annexe ou de suivi ? Est-ce que vous avez des éléments

 13   additionnels ? 

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vais donner d'abord une réponse en

 15   audience publique.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 17   M. MISETIC : [interprétation] En audience publique, je puis vous dire que

 18   pendant toute la journée d'hier et aujourd'hui également, en se fondant sur

 19   ce qui est disponible sur internet, on peut dire que le gouvernement

 20   croate, en fait, a affirmé que ces actions avaient été commises en étroite

 21   coordination avec M. Brammertz. C'est dans cette mesure en fait -- nous

 22   nous appuyons sur une source d'information publique concernant la raison

 23   même, la motivation de ces actions, et je ne vois pas de raisons de croire

 24   que toutes ces actions ne sont pas liées à l'ordonnance du 16 septembre de

 25   la Chambre, et ni qu'elle n'ait aucuns liens avec M. Brammertz, puisque le

 26   gouvernement croate, y compris le premier ministre lui-même, ont déclaré

 27   publiquement hier espérer que M. Brammertz sera désormais satisfait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question que je vous

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  1   ai posée. Je voulais séparer clairement deux aspects. L'un concerne les

  2   actions qui ont été commises, entreprises; la deuxième est celle de savoir

  3   qui en a donné l'ordre, qui a déclenché cela ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé si vous aviez des détails

  6   factuels concernant les événements d'hier, et votre réponse a concerné, au

  7   trois quart au moins, des questions de coordination ou de déclenchement.

  8   Donc est-ce que vous avez le moindre élément clair et factuel concernant

  9   toutes infractions éventuelles commises dans le cadre des événements

 10   d'hier, par exemple, le fait de brûler, de détruire des documents ou autres

 11   ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des personnes

 13   qui ont été mises en garde à vue à l'exception de M. Ivanovic, des

 14   perquisitions ont été conduites, personne ensuite a été relâchée. Donc, je

 15   ne pas dire qu'il y a eu une infraction précise de commise, mais dans ce

 16   genre de situation on est toujours légitimement préoccupé d'une éventuelle

 17   destruction de matériel d'archive, ce qui est la catégorie dans laquelle

 18   tombent ces documents. Mais il n'y avait rien dans les mandats de

 19   perquisition, pour autant que je sache, qui pourrait expliquer que, en tout

 20   cas, c'était pour autant que je sache sur initiative du bureau du procureur

 21   de la République de Croatie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc d'un point de vue juridique, la

 23   base de ces perquisitions et de ces saisies, pour ce qui est vous êtes en

 24   mesure de nous dire, tombe dans les mêmes catégories ou sous le coup des

 25   mêmes dispositions que les mesures d'enquêtes précédentes entreprises

 26   contre M. Ivanovic par le Procureur ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui. En d'autres termes, la façon de procéder

 28   dont a souffert M. Ivanovic a maintenant été généralisée à un certain

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  1   nombre d'autres individus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais nous parlons toujours de

  3   la même qualification, n'est-ce pas ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pour autant que je le sache, oui. Pour les

  5   autres éléments, je puis vous en fournir, mais il faudrait le faire à huis

  6   clos partiel, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 28   Monsieur Waespi, je pense que nous vous avons précisé le délai qui court

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  1   pour votre réponse, mais avant tout, je voudrais en revenir à la question

  2   de l'entretien que je vous avais demandé d'avoir avec M. Brammertz, et cela

  3   a-t-il porté le moindre fruit, a-t-il insisté sur la possibilité de fournir

  4   une réponse par écrit ou a-t-il fait preuve de la moindre disposition,

  5   bonne disposition à se présenter dans le prétoire la semaine prochaine.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai eu la

  7   possibilité d'en parler avec l'Accusation pendant la pause, et la position

  8   de l'Accusation concernant la requête de la Défense, j'ai pu également me

  9   repencher sur elle, sur cette position ainsi que sur vos observations

 10   concernant l'éventualité que le Procureur dépose dans le prétoire.

 11   Premièrement, nous considérons qu'il serait prématuré pour le moment que le

 12   Procureur soit cité à comparaître en quelque qualité que ce soit dans le

 13   cadre de cette requête de la Défense. Ce dont la Chambre dispose à ce

 14   stade, ce sont uniquement des allégations des conseils de la Défense qui ne

 15   sont pour le moment pas étayées autrement qu'en se référant à des

 16   déclarations anonymes.

 17   Avant que la Chambre de première instance n'envisage même la

 18   possibilité de demander au Procureur général de comparaître sur un tel

 19   sujet, la Défense devrait se voir demander de fournir des éléments factuels

 20   suffisants pour étayer sa requête.

 21   Pour ce qui concerne les allégations figurant aux paragraphes 2 et 3 de la

 22   requête, l'Accusation rejette clairement toutes allégations d'infraction à

 23   un code de conduite professionnelle.

 24   Afin de venir en aide à la Chambre de première instance pour ce qui

 25   est d'apporter une réponse aussi vite que possible à ces questions,

 26   l'Accusation déposera, avant midi demain, une réponse écrite détaillée à

 27   toutes ces allégations. La réponse du Procureur se réfèrera, par exemple,

 28   aux informations qui figurent dans la déclaration du procureur, du bureau

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  1   du procureur de cet après-midi, je parle du procureur de la République de

  2   Croatie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, si vous dites que la

  4   Chambre recevra une réponse détaillée par écrit dans laquelle, -- je ne

  5   sais pas, mais je pense que pour le moment, nous sommes face à une question

  6   si urgente que nous souhaiterions avoir une idée de ce qui va nous être

  7   fourni par écrit demain.

  8   M. WAESPI : [interprétation] Très bien. Vous demandiez quels étaient les

  9   éléments nouveaux, et nous pensions que c'était important.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai également arrêté Me Misetic

 11   à un certain moment parce que j'ai dit qu'il n'était pas utile de se

 12   pencher plus en détail sur certaines questions, la question notamment de

 13   certains liens. Mais ce que nous souhaitons savoir, c'est s'il s'agit d'une

 14   question nouvelle ou bien si cela s'inscrit dans la continuité procédurale

 15   des questions qui ont déjà été soulevées.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit que vous

 18   souhaiteriez ajouter à ce sujet. Dans le cas contraire, nous pouvons nous-

 19   mêmes lire les requêtes écrites qui seront déposées.

 20   La Chambre a également étudié la question de savoir si elle pouvait

 21   émettre les ordonnances demandées, donc il y avait une injonction de

 22   comparaître, de fournir des documents, qui devrait être adressée à M.

 23   Brammertz, aux termes de cette requête. Mais entre-temps, nous avions

 24   également été saisis d'un certain nombre d'injonctions "de ne plus faire".

 25   Alors la Chambre, dans ses décisions précédentes en application de

 26   l'article 54 bis, a affirmé que c'était uniquement dans des circonstances

 27   exceptionnelles qu'elle accepterait d'émettre une telle ordonnance. C'est

 28   toujours la position de la Chambre.

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  1   Dans le même temps, la Chambre considère du point de vue de la

  2   procédure, il serait inadéquat de rendre des ordonnances ayant un tel

  3   impact sans avoir rien entendu des réponses des uns et des autres, en

  4   l'espèce, de l'Accusation et de la République de Croatie. 

  5   J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une question potentiellement très grave,

  6   mais également très urgente. La Chambre a utilisé une partie du temps dont

  7   elle a disposée afin d'envisager d'autres possibilités, et notamment celle

  8   de tenir audience demain après-midi à 14 heures, après donc avoir reçu la

  9   réponse de l'Accusation dans laquelle je présume que la réponse de la

 10   République de Croatie serait également abordée. Cette audience, si elle

 11   venait à être inscrite au planning et, bien entendu, il est loin d'être

 12   facile de s'assurer que cela sera possible, mais en tout cas on s'efforce

 13   en ce moment même de prendre les dispositions nécessaires. Mais donc dans

 14   la perspective de cette audience, la Chambre souhaiterait entendre les

 15   parties quant à leurs possibilités d'être présentes.

 16   Maître Misetic, la Chambre avait, bien entendu, également à l'esprit votre

 17   intention de vous rendre à Zagreb, vous n'avez pas été entièrement clair à

 18   ce sujet pour ce qui est de savoir si cela a été maintenu ou non.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai annulé ce

 20   voyage, et il est parfaitement impossible pour moi de partir à Zagreb

 21   demain à 8 heures 15 du matin, donc je ne sais pas qu'elles en seront les

 22   conséquences, mais ce sera tout à fait impossible en tout cas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Dans certaines juridictions, le

 24   fait de ne pas être en mesure de se présenter comme témoin peut donner lieu

 25   à une enquête, la Chambre est tout à fait consciente de cela. Mais pour le

 26   moment, nous nous concentrons sur les aspects pratiques concernant

 27   l'audience de demain.

 28   Maître Kehoe.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du planning

  2   qui était le nôtre jusqu'à présent, j'ai prévu de me consacrer à d'autres

  3   tâches demain après-midi, mais je crois que Me Misetic pourra être en

  4   mesure de suivre les débats même si je ne suis pas là.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est vous Maître Kehoe qui

  6   aviez déposé la requête.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais juste que soit consigné, que soit

  8   corrigé le compte rendu d'audience. Nous sommes tous les deux conseils

  9   principaux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, cela m'avait échappé.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais pris mes

 12   dispositions personnelles puisque nous n'étions pas censés avoir une

 13   audience demain, je me rends au Royaume-Uni pour des raisons personnelles,

 14   et je ne peux pas annuler ce voyage, et malheureusement Me Kay et Me

 15   Higgins sont également partis pour le week-end.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pourrions-nous entendre

 17   votre position à cet égard, et essayez de vous concentrer donc peut-être

 18   sur la Défense Cermak ?

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Il faudrait que je parle à mon client de cela

 20   et également à Me Kay, puisque M. Cermak a renoncé à son droit d'être

 21   présent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Cermak n'a pas à renoncer à son droit

 23   d'être présent. Je veux dire -- vous devez vous pencher sur cette question,

 24   et comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en train d'examiner la

 25   possibilité de prendre une ordonnance fixant une audience pour demain

 26   après-midi. Donc nous voudrions entendre votre position dès que possible.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] S'il était possible de faire une pause pour

 28   que je puisse m'entretenir avec M. Cermak, je souligne qu'il s'agit d'une

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  1   question personnelle importante, autrement il n'y aurait aucun problème, je

  2   procéderais à une annulation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que tout le monde est tout à

  4   fait persuadé que cela n'amuse pas particulièrement la Chambre de fixer une

  5   audience pour demain après-midi.

  6   Est-ce que vous voulez vous entretenir avec M. Cermak séance tenante,

  7   ou de combien de temps pensez-vous avoir besoin ?

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Dix minutes devraient suffire.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en laisserai la possibilité,

 11   mais pas tout de suite, Maître Cayley. Dans quelques minutes.

 12   La Défense Markac.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne nous posera

 14   aucune difficulté que d'être présent demain après-midi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Pas de difficulté de notre côté non plus,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objectif principal de cette audience

 19   prévue pour demain après-midi sera d'entendre les positions et les requêtes

 20   des uns et des autres concernant la demande ou les demandes d'une

 21   injonction de ne pas faire. C'est ce sur quoi la Chambre souhaite se

 22   pencher en premier. Je ne dis pas que nous ne nous pencherons pas sur les

 23   autres ordonnances demandées, nous nous pencherons également sur eux, mais

 24   ce que nous excluons c'est de prendre demain la moindre ordonnance. Nous

 25   allons nous pencher demain sur la question de savoir s'il est seulement

 26   possible de parvenir à une situation dans laquelle un terme serait émis de

 27   façon tout à fait clair aux activités visées par les demandes d'injonction

 28   de ne pas faire.

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  1   Alors, bien entendu, nous préférerions pouvoir le faire demain à 4 heures,

  2   mais ça ne serait pas tout à fait pratique. Comme j'ai déjà dit

  3   précédemment, la Chambre estime qu'il n'est pas pertinent de prendre la

  4   moindre ordonnance pour le moment, parce que toutes les parties n'ont pas

  5   encore eu l'occasion d'être entendues ou de répondre. Donc c'est du point

  6   de vue de la procédure une condition que la Chambre prend extrêmement au

  7   sérieux, une condition préalable. Du simple fait que nous nous pencherons

  8   sur ces questions demain après-midi, tout un chacun peut en conclure que la

  9   Chambre prend tout cela avec le plus grand sérieux et apprécie également la

 10   gravité potentielle de la situation.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous nous concentrerons sur la

 13   question de geler la situation ou non et de comment le faire, la Chambre

 14   voudrait savoir qu'elles en seraient les conséquences éventuelles sur la

 15   Défense Markac, puisqu'il y avait eu une préoccupation de soulever.

 16   Maître Mikulicic.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse d'intervenir et de m'immiscer

 18   là-dedans, mais nous nous trouvons face à un problème pratique, car nous

 19   avons un témoin qui attend.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, justement. J'étais sur le

 21   point d'en parler.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre informe ou a informé les

 24   parties à propos de tout ce qu'elle voulait leur communiquer.

 25   Nous avons encore une heure à notre disposition aujourd'hui. Donc si

 26   vous souhaitez soulever l'une ou l'autre question urgente, je vous suggère

 27   de le faire immédiatement, sinon je vais passer au sujet suivant. Nous

 28   avons un témoin qui attend.

Page 26051

  1   Il nous reste encore une heure, et la Chambre a été informée du fait

  2   que pour des raisons personnelles urgentes, le témoin doit rentrer en

  3   Croatie. Je crois comprendre qu'il y ait eu un décès et c'est la raison

  4   pour laquelle il doit rentrer maintenant. Alors, le contre-interrogatoire

  5   était prévu pendant deux ou trois séances.

  6   D'abord, il faut se poser la question : allons-nous pouvoir

  7   poursuivre ? Alors la Chambre aimerait, dans un premier temps, entendre de

  8   la part de la Défense de MM. Gotovina et Markac qu'ils nous disent : nous

  9   ne pouvons pas continuer à entendre les éléments de preuve au vu de la

 10   situation.

 11   Maître Mikulicic.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Pendant la pause, j'ai pris contact

 13   avec mon client qui n'a pas changé d'avis, ce qui fait que nous n'avons pas

 14   la possibilité de poursuivre en son absence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, j'ai parlé au général Gotovina qui

 17   est reconnaissant à la Chambre pour la façon dont elle s'est penchée sur la

 18   question, et il se rallie au point de vue du général Markac, à savoir le

 19   général Markac souhaite être présent; et il souhaiterait que M. Markac et

 20   lui-même soient présents pour entendre la déposition du témoin. C'est le

 21   message qu'il nous a transmis.

 22   J'aimerais au nom de Me Kehoe et en mon nom personnel vous dire à quel

 23   point nous sommes préoccupés si nous poursuivons alors qu'il y a quand même

 24   le problème des droits de la Défense, le secret de la communication entre

 25   client et avocat, la doctrine des résultats du travail. Je comprends tout à

 26   fait la position dans laquelle se trouve la Chambre. Nous allons nous

 27   pencher sur la question demain, mais il y a quand même une certaine

 28   incertitude qui continue à régner en ce qui nous concerne, bien que nous ne

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  1   savons pas quel accès, si accès il y a eu, quel accès ont eu les autorités

  2   croates à ces documents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ce serait différent

  4   si vous entendez une partie des éléments de preuve qui devaient être

  5   présentés lors du contre-interrogatoire, et je pense au témoin qui attend

  6   et qui doit participer ou assister à des funérailles ou à des obsèques la

  7   semaine prochaine ? C'est la question que j'aimerais vous poser. Alors, si

  8   cela change fondamentalement quelque chose d'important, j'aimerais que vous

  9   me l'indiquiez.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire c'est que

 11   j'exprime toute ma compassion à l'égard du témoin. Je comprends également

 12   que la Chambre se trouve dans une position difficile. Je sais que la

 13   Chambre comprend du point de vue juridique la position dans laquelle nous

 14   nous trouvons. Donc je suppose qu'il appartient à la Chambre de statuer sur

 15   la façon de poursuivre.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné, donc pris en

 18   considération la raison de l'absence des deux accusés. La Chambre est

 19   également consciente de la situation dans laquelle se trouve le témoin à

 20   l'heure actuelle. Par conséquent, la Chambre a décidé de commencer le

 21   contre-interrogatoire du témoin parce que c'est ce que nous étions sur le

 22   point d'entendre. Ensuite, Monsieur Waespi, nous vous demanderons de vous

 23   concentrer sur les aspects véritablement essentiels pour voir comment vous

 24   pourrez mener à bien votre contre-interrogatoire au cours des 55 minutes

 25   qui nous restent.

 26   Alors, la Chambre va devoir maintenant se pencher sur les demandes de

 27   nouvelles comparutions du témoin qui doit partir. Entre-temps, la Chambre

 28   offre aux accusés la possibilité d'avoir la vidéo de l'audience de cet

Page 26053

  1   après-midi, notamment avec le contre-interrogatoire du témoin.

  2   J'aimerais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire maintenant.

  3   Maître Cayley, je me demande dans quelle mesure le contre-interrogatoire de

  4   ce témoin représente une urgence pour vous. Si vous êtes d'avis ou si vous

  5   pensez qu'il serait justifié que vous quittiez le prétoire pour consulter

  6   votre client, vous pouvez tout à fait le faire.

  7   M. CAYLEY : [interprétation] De toute façon, nous n'avons pas de questions

  8   à poser à ce témoin. Donc cela n'est pas un problème.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous pouvez prendre vos

 10   dispositions pour pouvoir retrouver M. Cermak maintenant, et j'invite

 11   toutes les personnes qui peuvent vous aider à le faire maintenant.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : DRAZEN VITEZ [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vitez.

 17   La Chambre regrette véritablement cette très longue attente qui vous a été

 18   imposée. La Chambre a été informée de votre situation personnelle et

 19   essaiera de faire en sorte de pouvoir terminer votre contre-interrogatoire.

 20   Il serait utile que vous fournissiez des réponses concises et précises.

 21   Ceci étant dit, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu de

 22   respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 23   votre déposition.

 24   M. Waespi va maintenant vous poser les questions de son contre-

 25   interrogatoire; M. Waespi qui est conseil de l'Accusation.

 26   Monsieur Waespi, je vous en prie.

 27   M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Waespi : [Suite] 

Page 26054

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vitez.

  2   J'aimerais que nous parlions de Gracac, car dans votre déclaration de

  3   témoin, au paragraphe 4, vous dites que vous êtes arrivé à l'entrée de

  4   Gracac vers midi; et nous savons, vous l'avez dit hier lors de votre

  5   déposition, que Gracac se trouve dans la zone de Stikada. Donc il

  6   s'agissait de l'entrée de Stikada dans Gracac, et vous y êtes arrivé le 5

  7   août; c'est cela, avec vos unités à Gracac; est-ce bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, où est-ce que votre unité s'est rendue exactement le 5 août ?

 10   Alors, nous pourrions peut-être demander l'affichage d'une carte, la pièce

 11   D433.

 12   J'aimerais savoir si votre unité est allée dans Gracac à proprement parler

 13   ou est-ce qu'elle est restée à Stikada le 5 août.

 14   R.  Pendant cette journée-là, la journée du 5 août, mon unité n'est pas

 15   entrée dans Gracac. Nous sommes restés sur le territoire de Stikada et nous

 16   sommes restés près du lac, près du lac Jezero.

 17   Q.  Si vous regardez l'écran, vous verrez une carte. Vous avez Gracac qui

 18   est représenté par le chiffre 5; le 7 indique le secteur de Stikada; et

 19   nous y voyons un lac. Il me semble bien que c'est un lac; c'est cela ?

 20   R.  Oui. Oui, oui. Oui, oui, le lac se trouve juste à côté du chiffre 7.

 21   Q.  Dans votre déclaration de témoin, vous dites que vous êtes resté là

 22   jusqu'au lendemain, donc jusqu'au 6 août, et vous dites :

 23   "Le 6 août, nous sommes restés dans ce secteur, nous nous sommes reposés et

 24   nous nous sommes préparés à d'autres activités."

 25   Alors, j'aimerais savoir si tous les membres de votre unité sont restés

 26   ensemble près du lac ?

 27   R.  Oui, oui. Pendant tout ce temps-là, toute l'unité se trouvait près du

 28   lac.

Page 26055

  1   Q.  Hier, vous avez indiqué que vous vous étiez trouvé à Loncari. Alors,

  2   nous avons essayé de trouver Loncari dans ce secteur justement, mais nous

  3   ne l'avons pas trouvé. Est-ce que vous pourriez nous dire, d'après la carte

  4   qui se trouve sur votre écran, où se trouve Loncari ? 

  5   Peut-être que je pourrais demander l'aide de M. l'Huissier pour vous

  6   permettre de nous indiquer où se trouve Loncari.

  7   R.  Je pense qu'il s'agissait d'un hameau, d'un hameau qui se trouvait tout

  8   près du lac; donc il se trouvait véritablement sur la berge du lac.

  9   Q.  Donc cela pourrait se trouver près de l'endroit qui s'appelle Stikada;

 10   c'est cela ?

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  Alors, je pense que cela me suffit comme information.

 13   Vous étiez à Gracac et pendant ce séjour à Gracac, vos policiers

 14   étaient véritablement décontractés après être rentrés à Gracac, n'est-ce

 15   pas ?

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Il a parlé de "Stikada," il n'a pas

 17   parlé de "Gracac."

 18   M. WAESPI : [interprétation] Oui, effectivement. Je m'excuse. C'est

 19   Stikada.

 20   Q.  Je disais donc que vos policiers se sont reposés à Stikada,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Ecoutez, je ne dirais pas qu'ils étaient véritablement

 23   décontractés. Vous savez, nous nous sommes occupés, nous étions en

 24   permanence pour commencer. Nous étions sur le qui-vive, et près du lac,

 25   nous avons véritablement utilisé le lac pour nos besoins d'hygiène

 26   minimaux. Mais nous étions quand même sur le qui-vive parce que nous ne

 27   savions pas quand et d'où l'ennemi pouvait arriver.

 28   Q.  Mais vous avez quand même nagé dans le lac ?

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  1   M. WAESPI : [interprétation] Non, ce n'est plus nécessaire, Monsieur

  2   l'Huissier. Je pense que nous savons maintenant où se trouve Loncari.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, écoutez, nous avons nagé, mais nous

  4   n'avons pas nagé quand même pendant deux heures. Les hommes entraient dans

  5   le lac et restaient une ou deux minutes pour se laver; en fait, pour se

  6   laver plutôt que pour nager. Puis ensuite nous sortions du lac, puis nous

  7   nous sommes rhabillés avec notre uniforme et notre équipement de combat.

  8   M. WAESPI : [interprétation]

  9   Q.  Alors, nous allons revenir maintenant à la pièce P1237. Il s'agit du

 10   rapport, du rapport relatif aux activités de l'Unité de Varazdin, que nous

 11   avons étudié hier. C'est votre commandant qui a rédigé ce rapport. Pour la

 12   version anglaise, il s'agit de la page 3. Je m'excuse. En fait, je pense

 13   qu'il s'agit de la page 2, pour la version anglaise. Pour la version en

 14   B/C/S, il y a le numéro 16 qui se trouve juste en haut de la page. Je pense

 15   que c'est la troisième page.

 16   Donc au milieu de la deuxième page de la version anglaise, voilà ce qui est

 17   écrit :

 18   "Pendant ce repos, nous nous sommes baignés dans ce lac qui se trouvait

 19   tout près, lac que nous avions pu contempler depuis le haut du mont

 20   Velebit, depuis quasiment trois ans."

 21   Voilà, c'est une description exacte de ce que faisaient les policiers, et

 22   surtout de leur état d'esprit à ce moment-là ?

 23   R.  Oui, oui, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que nous avions entre

 24   dix minutes et un quart d'heure pour prendre un bain, et puis ensuite nous

 25   reprenions pour faire nos ablutions. Ensuite nous reprenions ce que nous

 26   étions censés faire : remettre nos habits de combat, vérifier le matériel

 27   personnel et être prêt, être en état d'alerte.

 28   Q.  Alors, je crois comprendre que le 7 août, votre unité était censée

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  1   quitter le secteur de Stikada et d'aller vers Bruvno. Qui vous a donné

  2   l'ordre de partir ?

  3   R.  L'ordre a été reçu par mon unité, par mon commandant donc; et lui, il

  4   avait cet ordre de l'état-major principal.

  5   Q.  Quand est-ce que vous êtes partis exactement ?

  6   R.  Le matin du 7.

  7   Q.  Hier, vous avez dit à la Chambre de première instance que le 7 août,

  8   lorsque vous vous êtes déplacés de Stikada vers Bruvno, et je vous cite, il

  9   s'agit de la page 25989, voilà ce que vous dites :

 10   "Je peux me souvenir des dégâts. J'ai vu plusieurs immeubles qui avaient

 11   été détruits, mais pour autant que je m'en souvienne, ces immeubles avaient

 12   été détruits, il y avait longtemps de cela, car la végétation repoussait

 13   sur ces ruines. Je ne me souviens d'aucun autre dégât."

 14   Est-ce que vous saviez qu'il y avait une présence d'observateurs

 15   internationaux à Gracac ?

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils étaient à Gracac. Moi, je

 17   n'en ai pas vu. Nous savions qu'il y avait de nombreuses troupes, de

 18   nombreux soldats internationaux dans toute la zone où nous, nous avons été

 19   déployés.

 20   Q.  Le 7, lorsque vous êtes arrivés de Stikada à Bruvno, est-ce que vous

 21   êtes passés par Gracac ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Donc où est-ce que vous êtes allés ? Je pense à Gracac.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à nouveau

 25   la pièce D433. Est-ce qu'on pourrait l'afficher à nouveau, je vous prie. 

 26   Q.  Est-ce que vous avez contourné Gracac ? Est-ce que vous avez rebroussé

 27   chemin ?

 28   Le numéro 5 correspond à Gracac, et vous, vous étiez là où se trouve le

Page 26058

  1   chiffre 7; et Bruvno se trouve vers le nord-ouest, dans la partie

  2   supérieure gauche de cette carte.

  3   Là, nous allons peut-être avoir besoin de l'aide de M. l'Huissier. Mais

  4   j'aimerais que vous nous indiquiez la voie que vous avez empruntée. Nous

  5   pourrions agrandir encore cette carte, si cela nous convient. C'est très

  6   bien.

  7   R.  Cela va parfaitement.

  8   Alors, à partir de Stikada, nous avons pris sur la droite; c'est la route

  9   que nous avons empruntée.

 10   Q.  Je ne sais pas s'il va falloir que vous utilisiez le stylet, parce

 11   qu'il faudrait que vous touchiez quand même la surface de l'écran pour

 12   faire vos annotations.

 13   R.  Voilà. Alors nous, nous avions été cantonnés à cet endroit-ci [Le

 14   témoin s'exécute] et ensuite nous avons contourné Gracac, donc une bretelle

 15   de contournement. Voilà, voilà la route que nous avons suivie jusqu'à

 16   Bruvno. [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Monsieur, je vous remercie.

 18   J'aimerais demander le versement au dossier de cette carte avec ces

 19   annotations, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers le membre de

 21   l'équipe de la Défense qui a soulevé une objection.

 22   Maître Cayley, visiblement vous êtes celui qui a reçu des consignes.

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, puisque vous êtes

 25   prêt à intervenir.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation]  Moi, je ne pense pas que cela montre le

 27   chemin emprunté. Il dit qu'il a pris une bretelle de contournement, on a

 28   l'impression que ça passe en plein dans la ville.

Page 26059

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien nous allons poser la question au

  2   témoin.

  3   Lorsque vous dites nous avons contourné Gracac, sur cette carte,

  4   d'après ce que je vois, vous avez dessiné une ligne qui passe légèrement au

  5   sud de la ville à proprement parler, puis ensuite qui passe à l'est, et

  6   puis qui se dirige vers le nord. C'est ce que vous aviez l'intention de

  7   faire ?

  8   Monsieur Waespi, nous avons d'autres cartes de Gracac qui sont peut-être de

  9   meilleure qualité qui auraient donné de meilleurs résultats, mais cela nous

 10   donnera d'autres annotations.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais c'est cela. C'est exactement ce

 12   que je voulais dessiner.

 13   M. WAESPI : [interprétation] Nous avons une autre carte, la carte P536.

 14   Mais si le témoin dit que cela lui convient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous avez

 16   contourné, est-ce qu'il s'agissait d'une route de contournement autour de

 17   Gracac qui vous a permis de rallier le nord à nouveau ? C'est de cela que

 18   vous parlez, Monsieur ? 

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela. Nous avons tourné

 20   à gauche. Il y avait une usine, un énorme silo, et puis ensuite, bon, si

 21   nous avions pris sur la droite, si nous avions tourné à droite, nous

 22   serions entrés dans Gracac, mais nous, nous avons pris sur la gauche.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 25   l'enregistrement de la carte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu les autres membres

 27   des équipes de la Défense se manifester.

 28   Donc, Monsieur le Greffier.

Page 26060

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P2696.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2696 est maintenant versée au

  3   dossier.

  4   Poursuivez, Monsieur Waespi.

  5   M. WAESPI : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Vitez, des éléments de preuve ont été apportés en l'espèce

  7   indiquant que le 7 août à Gracac, en plein centre de Gracac, la maison où

  8   logeaient les observateurs militaires des Nations Unies a été incendiée.

  9   Pus il y a également des éléments de preuve suivant lesquels le 6 août, la

 10   résidence des observateurs militaires des Nations Unies ait été en proie

 11   aux flammes. Cette résidence se trouvait à un kilomètre à l'est du centre.

 12   Alors, nous allons voir maintenant des photographies de l'incendie de la

 13   résidence des observateurs militaire des Nations Unies.

 14   M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit de la pièce P522.

 15   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous, vous n'aviez pas vu de dégâts

 16   récents, il se peut que vous auriez pu voir cela en passant par là ou à une

 17   certaine distance. Donc dites-nous ce que vous savez.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Alors je le répète, il s'agit de la pièce

 19   P522.

 20   Q.  Voilà la photographie où l'on voie la résidence des observateurs

 21   militaires qui a été incendiée. Vous savez quoi que ce soit sur la question

 22   ?

 23   R.  Non, absolument rien.

 24   Q.  Il y a d'autres éléments de preuve, la pièce P525, par exemple, qui

 25   indique ou qui montre que d'autres maisons ont été incendiées le 6 août au

 26   moment -- la journée où vous avez nagé dans le lac. Ces maisons, elles se

 27   trouvaient sur la route entre Gracac et Stikada, et on voit le nuage de

 28   fumée, il est très visible. Donc voilà, il s'agit de la route qui relie

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  1   Gracac à Stikada. Est-ce que vous ou votre groupe d'éclaireurs, vos groupes

  2   de reconnaissance, ou l'un ou l'autre de vos policiers, ont observé ou ont

  3   constaté qu'il y avait donc ce nuage de fumée qui s'élevait ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Je vais vous montrer un exemple, la pièce P526, il s'agit à nouveau

  6   d'une maison en proie aux flammes qui a brûlé le 6 août. Cette maison se

  7   trouve un peu plus au sud de Gracac, et je vais vous montrer l'endroit où

  8   elle se trouve cette maison. Je vais vous la montrer dans une petite

  9   seconde.

 10   Mais est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette maison ou la fumée ?

 11   R.  Non, non, je n'ai pas vu cette maison.

 12   Q.  Alors peut-être que nous pourrions donc étudier la carte qui fait

 13   l'objet de la pièce P536. Donc il s'agit d'une carte plus grande de Gracac

 14   toujours, vous voyez l'endroit où se trouvait, où se trouve cette maison,

 15   regardez le centre de la carte, il y a marqué "Gracac". Alors si vous

 16   prenez 7 heures, donc indiquées par les aiguilles d'une montre, et vous

 17   voyez, vous voyez le mot "Gacese." Vous le voyez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est là où se trouvait cette maison, et je pense que votre unité se

 20   trouvait sur cette carte sur la gauche, à la gauche de cet endroit, c'est

 21   là où se trouvait le lac. Là, une fois de plus, personne parmi les membres

 22   de votre Unité de Police, personne parmi les nageurs du lac, personne parmi

 23   les sentinelles, personne, personne n'a vu le nuage de fumée s'envolée de

 24   cette maison ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Alors, à propos de ces postes de contrôle "BPP" dans votre langue, est-ce

 28   que vous pourriez nous dire qui était de faction à ces postes de contrôle

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  1   de combat ?

  2   R.  Ecoutez, il y avait les membres de l'unité spéciale de police de

  3   Varazdin, il y avait en règle générale entre quatre ou cinq policiers de

  4   faction, cela dépendait de l'évaluation faite par le commandant, cela

  5   dépendait du nombre d'hommes qu'il estimait nécessaire. Alors ils avaient

  6   des canons courts et des canons longs. Ceux qui se trouvaient, les postes

  7   de contrôle je veux dire, qui se trouvaient près de la route avaient

  8   également des armes antichars.

  9   Q.  Ils se concentraient essentiellement sur les routes. Je suppose qu'ils

 10   prévoyaient l'arrivée de chars, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, il y avait certains postes de contrôle qui étaient près de la

 12   route. Mais toutefois, nous, nous étions descendus du mont Velebit, il y

 13   avait un bois près du lac, il y avait des postes de contrôle à l'intérieur

 14   de la forêt. En fait, nous ne savions pas exactement où se trouvait

 15   l'ennemi, et nous avons trouvé cela assez surprenant de voir qu'il n'y

 16   avait personne dans le secteur.

 17   Q.  Les postes de contrôle, ils étaient opérationnels tant que les unités

 18   de la police spéciale se trouvaient dans le secteur, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui, c'est exact.

 20   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez également dit que le 7 août, vous vous

 21   déplaciez sur la route, que vous êtes partis de la zone de Gracac pour

 22   aller vers Lapac et vers Bruvno, et je crois comprendre par rapport à

 23   Mazin, qui se trouve au nord de Bruvno, que vous n'avez pas utilisé, vous

 24   n'avez pas emprunté la voie ou la route goudronnée; est-ce exact ?

 25   R.  Oui. D'après ce dont je me souviens, il y avait une partie, un tronçon

 26   de la route qui était goudronné, mais nous avons laissé tous nos véhicules

 27   au niveau d'un plateau à Kriste [phon], nous avons poursuivi notre route à

 28   pied.

Page 26063

  1   Q.  Mais je crois comprendre qu'il y avait au moins un véhicule qui vous a

  2   suivi sur la route goudronnée ?

  3   R.  Oui, il y avait un véhicule de transport de troupes, mais nous avions

  4   également avec nous -- enfin ils étaient avec nous en tant que soutien.

  5   Q.  Il y a un témoin qui est venu témoigner ici et qui a indiqué qu'il y

  6   avait le long de cette route entre Gracac et Donji Lapac un grand nombre de

  7   maisons qui avaient été incendiées ou qui avaient été détruites, et il a

  8   indiqué qu'il avait vu des membres de la police spéciale qui étaient

  9   présents dans le secteur alors que les maisons étaient encore en proie aux

 10   flammes.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, du Témoin

 12   82, déclaration P2359.

 13   Q.  Alors est-ce que vous, vous avez eu une connaissance directe de ces

 14   dégâts ou est-ce que vous avez obtenu des rapports de votre groupe de

 15   reconnaissance, ou peut-être des personnes qui se trouvaient dans le

 16   véhicule de transport de troupes et qui voyageaient -- enfin qui ont voyagé

 17   avec vous en tout cas pendant une partie du chemin ?

 18   R.  Non, je n'ai pas vu cela personnellement, et les personnes qui étaient

 19   de reconnaissance ne nous ont pas informés de cela. Lorsque nous avons

 20   traversé ce village, il n'y a pas eu de problème, et il n'y avait pas eu

 21   d'incendies.

 22   Q.  Passons maintenant à Donji Lapac. Dans votre déclaration de témoin, aux

 23   paragraphes 5 et 6, vous avez décrit la manière dont vous êtes arrivé à

 24   Donji Lapac vers 13 heures. Est-ce que l'ensemble de votre unité d'environ

 25   120 à 140 personnes est entré à ce moment-là à Donji Lapac vers 13 heures ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans votre déposition au sujet de votre séjour à Donji Lapac, vous n'en

 28   avez pas parlé de manière très détaillée, donc je souhaite qu'on se penche

Page 26064

  1   sur le paragraphe 7 de votre déclaration D1893, et vous dites :

  2   "Nous sommes restés dans la région de Donji Lapac jusqu'à l'après-midi

  3   lorsque les unités de l'armée croate sont entrées."

  4   Est-ce que vous avez vu personnellement l'armée croate entrer à Donji Lapac

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous les avez contactés ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre de votre unité les a contactés?

 10   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je pense que non.

 11   Q.  Nous allons passer maintenant au rapport de vos commandants dont le

 12   numéro est le P1237. En anglais, il s'agit de la page 3, et en croate,

 13   c'est je crois la troisième page électronique, et en réalité c'est la page

 14   16.

 15   En anglais, il est écrit comme suit, c'est le deuxième paragraphe de la

 16   page 3 :

 17   "La police spéciale est entrée à Donji Lapac à 2 heures, et nous y avons

 18   immédiatement contacté l'ONURC."

 19   Vous en avez parlé au cours de votre déposition. Ensuite paragraphe

 20   suivant, dernière phrase :

 21   "A 19 heures 30 le même jour, le 118e Régiment de la Garde patriotique de

 22   la HV est arrivé depuis la direction d'Udbine. Nous sommes entrés en

 23   contact avec eux."

 24   Peut-être pour le témoin l'on peut montrer la troisième page

 25   électronique, oui, il s'agit de la page 16.

 26   "A 7 heures 30, l'on a rencontré la Brigade du 118e Régiment de la

 27   Garde patriotique, et nous sommes entrés en contact avec eux." C'est ce que

 28   votre commandant a écrit dans ce rapport.

Page 26065

  1   Vous ne le saviez pas ?

  2   R.  Non. Au moment de leur passage, je devais déployer mon unité, je devais

  3   les placer à des postes avancés, et nous les avons placés sous les points

  4   de contrôle et de combat. Je les ai vus lorsqu'ils sont arrivés, et à ce

  5   moment-là, l'on n'était pas encore sûrs s'ils appartenaient à notre armée

  6   ou pas.

  7   Q.  Mais vous acceptez qu'apparemment votre commandant ait entré en contact

  8   avec eux ?

  9   R.  C'est possible. Je ne l'ai pas vu personnellement. Il est possible

 10   qu'il les ait vus, mais nous n'avions aucun contact avec eux. Certainement

 11   c'étaient les personnes qui faisaient partie de notre état-major qui ont

 12   poursuivi les activités avec eux.

 13   Q.  Pourquoi vous dites c'est possible alors que c'est écrit ici ? C'est un

 14   fait que votre commandant est entré en contact avec eux, Est-ce que vous

 15   contestez ?

 16   R.  Je ne sais pas. Ce que je dis c'est que je ne l'ai pas vu.

 17   Q.  Justement, est-ce que vous savez à quel moment ce rapport a été rédigé

 18   par votre commandant ?

 19   R.  Ceci a été rédigé suite à l'action Tempête. Je ne saurais vous dire

 20   exactement quand, après notre retour au bout d'une semaine ou deux, je ne

 21   sais pas exactement quand le secteur de la police spéciale nous a demandé

 22   de rédiger un rapport.

 23   Q.  Avez-vous participé à la rédaction, est-ce que l'on vous a demandé

 24   d'apporter une contribution, ou bien est-ce que c'était le commandant qui

 25   l'a fait, peut-être avec l'aide des autres ?

 26   R.  Il l'a fait avec son assistant. Je n'étais pas présent au moment de

 27   l'élaboration du rapport.

 28   Q.  Est-ce que vous savez qui d'autre l'a assisté, votre commandant ?

Page 26066

  1   R.  Je ne saurais vous le dire. J'ai pris mon congé annuel.

  2   Q.  Parlons maintenant de ce qui s'est passé ensuite. En répondant à ma

  3   question, vous avez dit encore une fois que vous êtes parti avec au moins

  4   une partie de votre unité. Vers la fin de votre déclaration, encore une

  5   fois il s'agit du paragraphe 7, vous dites :

  6   "Après cela, nous avons pris notre unité de Donji Lapac à une ville à

  7   proximité, où nous avons passé la nuit."

  8   Quelle était cette ville à proximité ?

  9   R.  C'était une -- c'était plutôt un hameau limitrophe. Je ne me souviens

 10   pas comment il s'appelle. Je pense que c'était à gauche de la forêt.

 11   Q.  Je ne sais pas ce qui est écrit en croate dans l'original, mais il y a

 12   une énorme différence entre le mot ville et hameau. J'essaie de trouver

 13   cette ville à proximité de Donji Lapac.

 14   Peut-on examiner la pièce D1893, paragraphe 7.

 15   Combien de kilomètres ou de mètres séparent ce hameau du centre-ville

 16   ou du centre de Donji Lapac ?

 17   R.  La distance était d'environ, il est difficile d'évaluer, l'on peut dire

 18   que c'était certainement à un kilomètre du centre-ville. Mais ceci faisait

 19   partie intégrante de Donji Lapac, il y avait peut-être une rue qui les

 20   séparait, mais ça faisait partie de Donji Lapac.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, lorsque vous parlez de

 22   la ville, n'est-il pas le cas que dans la déclaration on trouve le mot

 23   localité ?

 24   M. WAESPI : [interprétation] Peut-être il y a eu des changements par

 25   rapport à ma version qui est une version précédente. Oui, vous avez raison,

 26   une localité à proximité, Monsieur le Président, merci.

 27   Q.  Pendant que vous étiez dans ce hameau à l'extérieur de Donji Lapac,

 28   avez-vous réalisé au cours de la nuit ce qui était en train de se dérouler

Page 26067

  1   à Donji Lapac, ou est-ce que vous l'avez observé ? Est-ce que vous avez eu

  2   des connaissances au sujet des activités se déroulant à Donji Lapac ?

  3   R.  Je ne peux pas vous informer des activités. Je sais ce que le

  4   commandant nous a ordonné de faire, il fallait qu'on se prépare pour partir

  5   le lendemain matin. S'agissant à Lapac, d'après ce que les gens disaient,

  6   ou plutôt, d'après ce qu'on pouvait entendre, c'est qu'il y avait beaucoup

  7   de tirs.

  8   Q.  Vous dites :

  9   "Le 8 août, nous avons remis nos positions à l'armée croate et nous

 10   sommes rentrés dans notre base à Varazdin."

 11   Oui, c'est aussi dans la traduction actuelle.

 12   A qui avez-vous remis vos positions ? Est-ce que vous connaissez le nom de

 13   l'unité ou du commandant ?

 14   R.  Non. Je ne me souviens pas du nom du commandant. L'unité, à l'époque,

 15   était dans la réserve en attendant l'attaque, mais n'a jamais été utilisée.

 16   Lorsque nous quittions cette région, je pense qu'il y avait un régiment de

 17   la garde patriotique; je crois que c'était le 118e Régiment.

 18   Q.  Merci. Nous allons parler maintenant d'une question dont vous avez

 19   parlé dans votre déposition, ceci ne fait pas l'objet de votre déclaration

 20   écrite. Il s'agit de la discipline et du rôle d'une unité de discipline.

 21   Hier, vous avez longuement parlé, dans votre réponse, du rôle du contrôle,

 22   et à la fin, vous avez dit que :

 23   "Le contrôle interne dans votre branche n'avait aucun lien avec des

 24   questions de discipline, questions disciplinaires."

 25   Ceci figure à la page 25 982 du compte rendu d'audience.

 26   Peut-on maintenant présenter la pièce à conviction D925 [comme interprété],

 27   s'il vous plaît.

 28   Le document que je souhaite vous montrer est un rapport annuel de la police

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  1   spéciale pour ce qui est du contrôle interne en 1995, lorsqu'ils ont arrêté

  2   le général Markac, et en anglais, à la page 2, paragraphe 4; et en croate,

  3   il s'agit de la page 1.

  4   Il y est dit que parmi les activités menées à bien dans le cadre du

  5   contrôle interne, et je cite :

  6   "Surveiller en continu l'état en matière de la discipline de travail, des

  7   relations personnelles, des relations entre les employés et les commandants

  8   et indiquer les problèmes nouvellement créés, liés aux membres de la police

  9   spéciale."

 10   Si on passe à la page 3 en anglais, au fond de la page, il s'agit du

 11   paragraphe 4; et dans la langue croate, il s'agit de la page 3, paragraphe

 12   4, dans la deuxième phrase, il est dit :

 13   "Le département indiquait quelles étaient les défaillances dans le travail,

 14   les relations entre les membres et les problèmes de discipline …"

 15   Ensuite, en anglais, le texte se poursuit sur la page suivante - en croate,

 16   c'est encore bon - et nous voyons à la lettre F : "L'état de la discipline

 17   au sein de la SJP."

 18   Apparemment, d'après ce document, l'unité de contrôle interne a joué

 19   effectivement un rôle à l'égard de la discipline. Est-ce que vous êtes

 20   d'accord avec moi ?

 21   R.  Le contrôle interne de la police spéciale, s'agissant de notre unité et

 22   des autres unités, était comme ce que vous venez de dire, et la seule

 23   obligation que nous avions à l'égard de cette section était que : Le

 24   commandant devait rédiger des rapports mensuels, énumérant ce qui a été

 25   fait, quelles sont les formations menées à bien, qu'est-ce qui a fait

 26   l'objet des exercices pratiques. Finalement, il y avait la question de

 27   savoir s'il y a eu une violation de la discipline de la part de quelqu'un

 28   au cours du dernier mois. C'était notre seule obligation, de les informer

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  1   si ceci s'était passé ou pas, mais il s'agissait simplement de données

  2   recueillies aux fins statistiques.

  3   Q.  Oui, je comprends votre question [comme interprété]. Mais ma question

  4   concerne le contrôle interne de la police spéciale et leur tâche concernait

  5   également la discipline. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi maintenant

  6   que vous avez vu ce document ?

  7   R.  S'ils avaient des connaissances au sujet d'un certain problème, peut-

  8   être ils le faisaient, mais c'était très rare. Nous n'étions jamais

  9   rappelés à l'ordre par eux en raison de la discipline. La personne qui

 10   était en charge de la discipline au sein de l'unité était le commandant.

 11   Q.  Qui était le commandant ?

 12   R.  Le commandant de mon Unité de Police spéciale, vous voulez dire ?

 13   R.  Je veux dire le commandant auquel vous faites référence dans votre

 14   dernière phrase.

 15   R.  M. Ivica Mindek, qui était le commandant de mon unité.

 16   Q.  Merci. Je souhaite qu'on traite rapidement de quelques autres sujets,

 17   et je suis sûr que nous allons pouvoir respecter les délais prévus.

 18   Hier, vous nous avez dit, et ceci figure également dans votre déclaration

 19   de témoin, que vous aviez reçu des instructions concernant la manière dont

 20   il fallait traiter la population civile et les biens civils, et que vous

 21   aviez reçu ces informations avant l'opération Tempête. Si j'ai bien

 22   compris, c'était le général Markac qui a donné ces instructions au cours de

 23   la réunion du 3 août, à Stari Grad. Est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Qui a assisté à cela ? Vous nous avez dit, hier, que c'était les

 26   commandants des unités. Est-ce que votre commandant était présent, lui

 27   aussi ou juste vous, en tant qu'adjoint du commandant, assistant du

 28   commandant ?

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  1   R.  J'y ai assisté aux côtés de mon commandant.

  2   Q.  L'autre assistant, est-ce qu'il a assisté, lui aussi, M. Hovinek [phon]

  3   ?

  4   R.  Je pense que non.

  5   Q.  M. Soljic, le chef du contrôle interne, est-ce qu'il a assisté, lui

  6   aussi ?

  7   R.  Oui, c'est exact. M. Soljic était là, lui aussi.

  8   Q.  M. Soljic est la personne qui vous a interviewé au sujet de ces

  9   événements, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De quelle manière est-ce qu'il a mené cet entretien ? Est-ce que vous

 12   avez reçu des questions par écrit ou est-ce qu'il vous a fourni une

 13   question et ensuite -- enfin, est-ce qu'il vous disait une question et vous

 14   répondiez ? Est-ce qu'il prenait des notes ? Est-ce que vous pouvez nous

 15   dire brièvement de quelle manière cet interrogatoire a été mené, compte

 16   tenu du fait que M. Djurica Franjo était là aussi ?

 17   R.  Nous étions assis. Ils m'ont demandé si je me souviens, du début à la

 18   fin, de ce qui s'est passé lors de l'opération Tempête. Je leur disais ce

 19   dont je me souvenais, ils m'écoutaient. Il y avait une dame qui écrivait

 20   cela, qui prenait des notes.

 21   Q.  Oui, je crois que son nom figure ici.

 22   Est-ce que par moments, vous ne pouviez pas vous rappeler quelque chose et

 23   M. Soljic vous rafraîchissait la mémoire, car il le savait, lui aussi, car

 24   il avait, par exemple, assisté, lui aussi, à la réunion du 3 août ?

 25   R.  Non, je parlais indépendamment de ce qui s'était passé et d'ailleurs,

 26   ça explique l'erreur que j'ai faite au sujet de la date qu'il a fallu

 27   corriger ensuite.

 28   Q.  Oui. Vous n'étiez pas la seule personne qui parlait, mais la seule qui

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  1   répondait. C'est M. Soljic qui posait des questions, je suppose,

  2   verbalement, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, on ne me posait pas du tout de questions. Je disais ce dont je me

  4   souvenais au sujet des événements qui se sont déroulés avant et pendant

  5   l'opération Tempête.

  6   Q.  Mais vous êtes un policier, vous-même. Il y a toujours des lignes

  7   directrices : Dites-nous, par exemple, lorsque vous êtes allé avec votre

  8   unité à l'administration de Zadar-Knin, le 23 juillet. Je suppose que vous

  9   n'étiez pas assis là, en train de parler sans cesse, alors que les

 10   enquêteurs ne disaient rien. Vous dites qu'ils n'ont rien dit ?

 11   R.  Non, je ne dis pas qu'ils ne disaient rien, mais ils ne me posaient pas

 12   de questions et ils ne me disaient pas ce qu'il fallait que je raconte.

 13   Q.  Très bien. Passons maintenant à une autre question de fond.

 14   Au paragraphe 3 de votre déclaration de témoin, vous dites, je cite :

 15   "Si on remarquait des civils dans la région, nous informions de cela

 16   l'état-major de la police spéciale qui était censé organiser un abri de

 17   manière concertée avec la police régulière."

 18   Est-ce que vous avez réellement observé des civils dans la région et

 19   est-ce que vous avez coopéré avec l'état-major de la police spéciale qui

 20   aurait apparemment contacté, ensuite, la police régulière ? Est-ce que vous

 21   vous souvenez d'un exemple de cela ?

 22   R.  S'agissant de cette partie de nos activités, de nos combats, entre

 23   Velebit et Gracac, nous n'avions pas remarqué de civils. Nous n'en n'avons

 24   pas rencontré, non plus, mais conformément à ce que j'ai dit hier, la

 25   première fois que j'ai vu des civils et c'était le cas de la plupart de mes

 26   hommes, c'était dans le village de Mazin.

 27   Q.  Qu'avez-vous fait à l'égard de ces civils ?

 28   R.  A l'égard de ces civils ? On leur a dit qu'il fallait qu'ils restent

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  1   devant chez eux, qu'ils attendent que la police régulière y vienne, qui

  2   allait les embarquer.

  3   M. WAESPI : [interprétation] Merci. J'apprécie vos réponses.

  4   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi.

  6   Maintenant, la Défense de chaque équipe de la Défense a l'occasion de poser

  7   des questions supplémentaires au témoin.

  8   Je vois que les Défenses n'utilisent pas cette opportunité. M. Cayley nous

  9   a déjà dit qu'il n'avait pas de questions. Si les autres parties souhaitent

 10   aligner quoi que ce soit pour le compte rendu d'audience, ils peuvent le

 11   faire brièvement. Sinon, je constate qu'aucune partie ne profite de cette

 12   occasion.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Compte tenu des circonstances, nous

 14   n'allons pas poser de questions au témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Autrement dit, Monsieur Vitez, puisque la Chambre n'a pas d'autres

 17   questions pour vous, votre déposition devant ce Tribunal se termine.

 18   La Chambre compatit avec vous pour ce qui est des raisons pour lesquelles

 19   il est important que vous rentriez chez vous dès que possible. Nous

 20   souhaitons vous remercier vivement d'être venu à La Haye et de nous avoir

 21   aidé en répondant aux questions des parties et de la Chambre et nous vous

 22   souhaitons un bon voyage de retour et du courage pour les jours à venir.

 23   Madame l'Huissière, est-ce que vous pouvez escorter le témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques questions encore.

 27   Tout d'abord, Maître Cayley, est-ce que vous nous informez du résultat de

 28   votre consultation avec votre client concernant demain ?

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] Oui.

  2   J'en ai parlé avec mon client et il est prêt à poursuivre demain, assister

  3   à l'audience dans l'absence de sa représentation juridique, et nous allons

  4   envoyer un membre de notre personnel de notre bureau ici.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais que c'est une situation

  6   nouvelle. Est-ce que vous apprécierez d'avoir un enregistrement audio ou

  7   vidéo, compte tenu de ces circonstances tout à fait particulières, en

  8   attendant ? Sinon vous pouvez attendre le compte rendu d'audience et

  9   ensuite, nous dire si vous avez des requêtes supplémentaires.

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là.

 12   Je dis, pour le compte rendu d'audience, que lorsque l'opportunité a été

 13   donnée à Me Cayley et M. Cermak de quitter le prétoire pour consultation,

 14   ils sont partis effectivement pendant dix minutes environ et ensuite, ils

 15   sont rentrés dans le prétoire.

 16   Puis, je souhaite dire, pour le compte rendu d'audience également, que la

 17   Chambre autorise le Greffier d'informer le gouvernement croate concernant

 18   une petite portion de ce qui a été dit lors de l'audience à huis clos

 19   privée -- à huis clos partiel. Il s'agit d'un paragraphe qui est à la page

 20   34, lignes 8 à 18.

 21   Y a-t-il d'autres questions à soulever en ce moment ? Sinon, nous levons

 22   l'audience et nous allons reprendre notre travail, le plus probablement,

 23   demain après-midi, le 10 décembre [sic].

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, le plus probablement,

 26   reprendre notre travail demain le 10 décembre, à --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Le 11.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 11, demain. Donc, la règle

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  1   selon laquelle le greffe ne commet jamais d'erreur est cautionnée par le

  2   biais de cette exception.

  3   L'audience est prévue pour demain, à 2 heures et quart, dans ce même

  4   prétoire numéro III.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois m'excuser au Greffe car il ne

  7   commet pas d'erreurs, il n'y a pas eu d'exception. C'est moi qui me suis

  8   trompé en examinant la mauvaise note. Je vais essayer de ne pas répéter

  9   cela.

 10   Nous allons reprendre notre travail demain, le 11 décembre, à 2 heures, non

 11   pas à 2 heures et quart, dans le prétoire numéro III. Quant à la question

 12   de savoir si nous aurons une audience ou pas demain, c'est demain matin que

 13   la Chambre prendre sa décision là-dessus, et ensuite une ordonnance portant

 14   calendrier sera délivrée. Si nous n'allons pas siéger demain, nous allons

 15   reprendre notre travail le lundi 14 décembre, à 9 heures du matin, dans la

 16   salle d'audience III.

 17   L'audience est levée.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 11

 19   décembre 2009, à 14 heures 00.

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