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1 Le jeudi 10 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Markac est absent]
5 [L'accusé Gotovina est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
8 dans le prétoire.
9 Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous
10 plaît ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
12 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
13 Ceci est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
14 consorts. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Avant de poursuivre les débats, la Chambre constate l'absence de M. Markac
17 ainsi que celle de M. Gotovina. La Chambre était informée que la raison de
18 leur absence du prétoire aujourd'hui était que ces deux accusés
19 souhaitaient exprimer leurs protestations contre les événements survenus
20 hier en Croatie. Alors la Chambre ne connaît que des rumeurs à ce sujet,
21 mais des écritures ont été déposées ce matin par la Défense Gotovina.
22 Je résume, il y a été affirmé que des arrestations se sont produites
23 hier en Croatie, et que parmi les personnes arrêtées se trouvaient
24 également des membres de l'équipe de la Défense de M. Gotovina. Il y a eu
25 également des perquisitions effectuées dans les locaux occupés par ces
26 personnes appartenant à l'équipe de la Défense de M. Gotovina, ainsi que du
27 local principal où cette équipe de la Défense de M. Gotovina travaille. Ces
28 perquisitions portaient également sur le matériel informatique, les
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1 ordinateurs utilisés qui ont été saisis. Alors encore une fois, je donne un
2 résumé très bref des informations qui nous ont été fournies dans la requête
3 déposée ce matin par la Défense de M. Gotovina, j'y reviendrai dans
4 quelques instants. Mais tout d'abord, il faut se poser la question de
5 savoir si nous allons pouvoir continuer ou non en l'absence de deux des
6 co-accusés.
7 Je voudrais tout d'abord m'enquérir auprès des parties. Y a-t-il des
8 objections au fait de poursuivre nos débats, en l'absence de deux des co-
9 accusés qui sont absents par protestation de façon simultanée ?
10 Alors cela n'implique pas nécessairement qu'ils aient donné des
11 consignes à leur conseil de Défense afin que les débats ne continuent pas;
12 qu'il pourrait en revanche s'agir d'une impossibilité de continuer à
13 débattre des questions dont il est question dans la requête, mais ce n'est
14 pas non plus l'essentiel en l'espèce.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, les instructions que
17 nous avons consistent à nous opposer à la poursuite et à la position des
18 témoins; cependant, mon client m'a également demandé de traiter pleinement
19 les questions de procédures qui se sont présentées hier. Donc pour ce qui
20 est de cela, nous pouvons continuer et je peux fournir des éléments
21 additionnels à la Chambre à cet égard.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Alors peut-être serait-il bon que la Chambre se penche sur cette question
24 de principes parce que M. Gotovina peut bien sûr vous donner des
25 instructions mais apparemment il vous a dit qu'il était possible de
26 poursuivre sur certains sujets uniquement et pas sur d'autres, et on peut
27 se demander si cela entre toujours dans le cadre du droit qui est celui de
28 l'accusé d'être présent à son propre procès. Donc nous allons nous pencher
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1 sur cette question après que nous aurons examiné d'autres questions
2 relatives à la procédure. Alors je voudrais que les autres parties puissent
3 me dire ce qu'il en est de leurs points de vue.
4 La Défense Markac.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu des instructions
6 similaires, Monsieur le Président. Nous sommes dans la présentation de nos
7 moyens à décharge et nous n'avons pas reçu l'autorisation de notre client
8 de poursuivre avec cette présentation en son absence. Cependant, comme
9 c'est le cas avec la Défense Gotovina, nous avons reçu l'autorisation de
10 nous pencher sur des questions de procédures. Nous en sommes donc au même
11 point, Monsieur le Président. Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment, la
13 Chambre va se pencher sur la question de savoir si de telles limites
14 imposées à la poursuite ou non de nos débats sont envisageables ou non, et
15 comment il convient d'interpréter la chose. La question est certainement
16 d'une plus grande urgence encore pour la Défense Markac puisque vous êtes
17 en train de présenter vos moyens à décharge, et je ne préjuge ici d'aucunes
18 réponses dans un sens ou dans l'autre nous nous situons dans un cadre tout
19 à fait général. Je dis simplement que vous êtes dans une situation d'une
20 urgence peut-être plus grande.
21 Donc à cette étape, je ne suis pas en mesure de dire que nous pouvons
22 poursuivre nos débats contre les souhaits -- à l'encontre des souhaits
23 exprimés par la Défense Markac et la Défense Gotovina. Alors, encore une
24 fois des décisions à cet égard auront à être prises, à une étape
25 ultérieure.
26 Alors, je suis simplement en train de vérifier un détail.
27 Maître Misetic, la Chambre a été informée du dépôt d'un formulaire
28 indiquant une absence du prétoire pour cause de maladie, mais il s'agit
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1 simplement de l'intitulé de ce formulaire. Il y a une case qui est censée
2 être cochée dans ce formulaire lorsqu'on est incapable d'être présent dans
3 le prétoire pour cause de maladie; cette case n'est pas cochée. La seconde
4 case, qui correspond au texte indiquant, je cite : "J'ai discuté de la
5 question avec mon conseil de la Défense," a été cochée par M. Gotovina.
6 La troisième case qui est intitulé, je cite :
7 "Je comprends pleinement que j'ai le droit d'être présent pendant la tenue
8 de l'audience pendant la tenue du procès qui se déroule contre moi;
9 cependant, je renonce à ce droit d'être présent à la date de ce jour et je
10 donne mon consentement pour que les débats puissent continuer en mon
11 absence mais en présence de mon conseil."
12 Cette case a été cochée. Alors, je voulais simplement que tout cela soit
13 consigné au compte rendu d'audience pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce
14 sujet.
15 La Chambre a également reçu copie d'un formulaire "d'absence du prétoire
16 pour cause de maladie" qui concerne apparemment M. Markac, mais, sans ce
17 formulaire, aucunes des cases prévues à cet effet n'ont été cochées. Il y a
18 une seconde page dans ce formulaire où l'officier compétent confirme avoir
19 reçu ce formulaire de la part du détenu précité à 13 heures 35, et il fait
20 état du refus du détenu de signer. Il a également d'autres commentaires qui
21 sont le fait du même officier. M. Markac, dit-il, considère que ses droits
22 de l'homme n'ont pas été respectés et il ne souhaite pas que son conseil de
23 la Défense procède à la suite de l'interrogatoire et des débats en son
24 absence. Il s'agit d'une décision de M. Markac et de lui seul et non pas
25 d'une décision de son conseil de la Défense. Il est dit au bas de cette
26 page :
27 "Aucune raison médicale ou plutôt de nature non médicale."
28 Apparemment, il n'y a pas de maladie en jeu.
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1 Voilà ce qu'a reçu la Chambre.
2 Donc pour ce qui concerne M. Gotovina, en dehors de la question de savoir
3 comment il convient d'interpréter le formulaire en question, nous avons
4 d'autre part, M. Markac, qui dit qu'il ne souhaite pas que son conseil de
5 la Défense poursuive les débats; il n'a absolument aucune nuance, donc
6 "aucune poursuite des débats pour lui en son absence."
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, dès que j'ai été mis
8 au courant ce matin de ces événements, j'ai rendu visite à M. Markac à
9 l'unité de Détention. Je lui ai expliqué ce qui se passait et c'est suite à
10 cela qu'il a pris la décision qu'il a prise. Je veux croire, cependant, que
11 l'interprétation consignée par écrit par l'officier compétent dont vous
12 avez donné lecture n'est pas tout à fait exacte par rapport aux intentions
13 qui étaient celles de mon client. Parce que ce dernier a dit qu'il nous
14 donnait la permission d'être présent ici aujourd'hui afin de participer à
15 des débats concernant des questions de procédures mais cette autorisation
16 s'arrêtait là et ne concernait rien qui pourrait sortir de ce cadre
17 purement procédural.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous verrons quelle sera la
19 position de la Chambre à cet égard.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
22 Pour ce qui concerne le formulaire rempli par notre client, je
23 voudrais simplement que ce soit consigné au compte rendu. En page 2, de ce
24 formulaire :
25 "Le général Gotovina m'a dit, à moins qui consigne ces propos, que
26 son conseil de la Défense donnera une explication dans le prétoire."
27 Donc juste pour l'exhaustivité du compte rendu d'audience, je voudrais
28 préciser que c'est dans la même partie du formulaire que celle où les
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1 commentaires de M. Markac ont été consignés et dont la Chambre a donné
2 lecture.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vérifie simplement pour voir si
4 j'ai omis de prêter attention à cette deuxième page, ou si je ne l'ai pas
5 reçu. Mais vous comprendrez, Maître Kehoe, que, dans la mesure où ces
6 éléments nous parviennent à l'instant même par email, nous n'avons pas pu y
7 consacrer toute l'attention que nous accordons aux requêtes écrites
8 déposées en temps normal.
9 M. KEHOE : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, je
10 n'entendais pas le moins du monde critiquer quiconque.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, j'ai omis cette deuxième
12 page et en effet pour que le compte rendu soit complet il y est indiqué, je
13 cite :
14 "M. Gotovina m'a dit que son conseil de la Défense donnerait une
15 explication dans le prétoire."
16 Il est également dit que :
17 "Apparemment il ne s'agit pas d'un problème médical."
18 Je vous remercie, Maître Kehoe, pour cette précision apportée au
19 compte rendu d'audience.
20 Y a-t-il des remarques de la part de l'Accusation à ce sujet pour ce
21 qui est de continuer ou non dans les circonstances d'aujourd'hui ?
22 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
23 Nous avons déjà connu ce type de situation dans le passé, et les
24 accusés ont été représentés, dans ces cas-là, par leur conseil de la
25 Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaiterions pouvoir continuer,
27 Monsieur Waespi, et la question qui se pose est celle de savoir si nous
28 pouvons continuer avec la déposition des témoins ou non. Donc à ce stade,
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1 il semble qu'il n'y ait pas d'objection pour poursuivre, pour continuer à
2 débattre sur des questions de procédure. Est-ce que vous êtes d'accord avec
3 cela ?
4 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Il n'y a pas d'objection de la Défense à
5 cet égard, mais nous sommes prêts à poursuivre et de notre point de vue il
6 faudrait continuer également la présentation des moyens de preuve. C'est ce
7 que je voulais dire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y viendrons, très bien.
9 Maître Misetic, je voudrais juste revenir sur les éléments d'information
10 reçus par la Chambre; en fait, j'ai commencé par évoquer les éléments
11 d'information reçus par la Chambre. Alors nous avons pris connaissance de
12 l'essentiel des éléments qui ont été fournis sous forme de requêtes écrites
13 aujourd'hui, qui nous fournissent en fait une mise à jour quant à la
14 progression de l'enquête conduite par les autorités croates sur différents
15 sujets dans différents domaines, et entre autres, dirigés contre des
16 membres de l'équipe de la Défense de M. Gotovina. Ce sont des éléments
17 d'information qui concernent donc l'enquête menée par les services du
18 Procureur en Croatie. Je crois comprendre que ces personnes ont été
19 arrêtées c'est ce que j'avais dit, je crois. Les Juristes de la Chambre, je
20 crois, en ont informé par téléphone hier les Juges, et c'était un résumé
21 qui était alors disponible. Alors lorsque j'ai dit que ces membres de
22 l'équipe de la Défense ont été arrêtés, je crois que cela n'est pas précisé
23 dans la requête écrite, n'est-ce pas ?
24 M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie la requête en
25 question, Monsieur le Président. Je ne suis pas expert en droit croate ni
26 en terminologie juridique croate, mais il me semble que M. Ivanovic a été
27 arrêté, et que deux enquêteurs ont été mis en "garde à vue," mais pour
28 chacun de ces trois membres tout à fait officiels de la Défense Gotovina,
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1 leurs documents et leurs ordinateurs ont été saisis, et sont actuellement
2 en possession du gouvernement croate.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ce mot de "mis en garde
4 à vue," c'est ce que vous vouliez mettre en avant lorsque vous avez
5 expliqué quels étaient les événements survenus hier qui ont empêché ces
6 personnes d'aller et venir librement.
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Me Mikulicic sera peut-être plus au fait
8 que moi, mais il a une distinction en vertu du droit croate en fonction de
9 la présence ou non d'un conseil de la Défense, donc les personnes mise en
10 garde à vue dans le cas qui nous intéresse n'avaient pas le droit d'avoir
11 un avocat. M. Ivanovic, en tant que personne qui a été arrêtée, lui avait
12 le droit d'être représenté par son avocat qui était présent, mais il est le
13 seul -- mais c'était uniquement après son arrivée à Zagreb, après avoir été
14 détenu par la police lors de son trajet depuis Split et amené de force à
15 Zagreb.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
17 Alors je voudrais que nous séparions deux questions très clairement. La
18 première est celle sur laquelle porte la requête de la Défense, c'est-à-
19 dire la présence de M. Brammertz lors de la réunion de mercredi prochain
20 avec tous les documents nécessaires - je pense que c'était prévu mercredi -
21 l'audience avec le gouvernement croate.
22 M. MISETIC : [interprétation] Alors les événements avancent très vite,
23 Monsieur le Président, et continuent à évoluer, donc en application de la
24 Règle -- de l'article 73. Je dois vous dire que nous nous préparions à
25 procéder à des requêtes orales par rapport à la réponse que nous souhaitons
26 obtenir. Je crois qu'il y a également des conseils de la Défense de
27 différents cabinets d'avocats qui sont impliqués dans cette affaire. Me
28 Kehoe va demander à pouvoir s'adresser à la Chambre concernant les remèdes
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1 juridiques que nous souhaitons -- auxquels nous souhaitons qu'ils soient
2 faits droit.
3 Je voudrais juste dire qu'il ne s'agit pas simplement du droit de l'accusé,
4 nous ne savons absolument pas ce qui se trouve sur les disques durs des
5 ordinateurs qui ont été saisis, et nous n'avons absolument aucune garantie
6 à cette étape qu'aucun des éléments que nous avons fournis devant cette
7 Chambre, ne pourrait être ainsi révélé, en violation du privilège entre le
8 conseil -- la privilégié entre le conseil et son client.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est clair pour la Chambre,
10 cela signifie que des membres de la Défense Gotovina ont été privés de leur
11 liberté de mouvement, n'est-ce pas ?
12 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. M. Ivanovic, depuis son
13 arrestation au poste de police a été placé en état d'arrestation, et ce,
14 depuis 13 heures hier.
15 Je voudrais simplement apporter une correction au compte rendu d'audience,
16 concernant les faits que vous avez cités pour qu'il n'y ait pas
17 d'ambiguïté. La Défense Gotovina a deux bureaux à Zagreb. L'un de ces
18 bureaux a été perquisitionné hier, au sens où la police s'est rendue sur
19 place et a posé des scellés, et a pris les dispositions pour que M.
20 Ivanovic soit transféré contre son gré de Split à Zagreb. Il y a un autre
21 bureau qui n'a pas encore été perquisitionné, et nous ignorons quelles sont
22 les mesures supplémentaires que le gouvernement croate entend peut-être
23 prendre, mais ce qui est certain c'est que la perquisition du premier
24 bureau a été achevé vers 13 heures hier en application des dispositions
25 juridiques en vigueur en République de Croatie. Donc en dehors des
26 ordinateurs qui ont été saisis, je ne suis pas au courant de tous les
27 éléments qui ont pu faire l'objet d'une saisie, mais c'est la correction
28 que je voulais apporter au compte rendu.
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1 Je voudrais que Me Kehoe puisse peut-être poursuivre avec la requête qui a
2 été la nôtre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais d'abord vérifier
4 s'il y a d'autres éléments de faits disponibles.
5 M. Ivanovic a donc été privé de sa liberté de mouvement. Est-ce qu'il y a
6 d'autres membres de la Défense Gotovina, pour autant que vous le sachiez,
7 qui se trouve être dans la même situation ?
8 M. MISETIC : [interprétation] Pas à ma connaissance, du moins, pas avec les
9 éléments dont je disposais ce matin.
10 Mais ils ont été mis en garde à vue et relâchés hier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De qui s'agit-il ?
12 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de Jozo Ribicic - la Chambre aura
13 sans doute noté son nom sur certaines des déclarations de témoin que la
14 Défense a présentés - et l'autre est M. Zeljko Hucic, un ancien membre de
15 l'équipe de la Défense Gotovina. Cependant, j'ignore quels sont les
16 éléments d'information ou les documents qui ont pu être saisis auprès de
17 lui. Aucun ordinateur n'a été saisi, n'a été pris à M. Ribicic, alors que
18 les ordinateurs de M. Ivanovic, de son collègue, ont été saisis.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne dirais pas que cela n'est
20 pas critique. Mais étant donné que la question a déjà été soulevée à propos
21 de M. Ivanovic auparavant, j'aimerais savoir si M. Ribicic était dûment
22 accrédité ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Il n'était pas dûment accrédité pour être
24 présent dans le prétoire, mais son nom avait été communiqué au Greffier. Il
25 faisait partie donc de la liste des membres de l'équipe de Défense de M.
26 Gotovina.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la première étape en fait,
28 tout comme avec M. Ivanovic, et puis ensuite il y a la procédure officielle
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1 d'accréditation; est-ce que cela avait été fait ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais il y a autre chose qui est très
3 importante pour la Chambre, parce qu'en communiquant le nom de ces
4 personnes au Greffier, en fonction d'ailleurs conformément à la décision ou
5 à l'ordonnance de la Chambre rendue le 4 juillet 2006, c'est ainsi que nous
6 assurons le contrôle et que nous garantissons à la Chambre la sécurité des
7 informations relatives aux témoins, aux mesures de protection, et cetera,
8 et cetera.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, il ne s'agit absolument pas de
10 cela. Je voulais juste savoir que l'argument [imperceptible] d'ailleurs. Je
11 voulais juste savoir en matière d'accréditation si l'accréditation était
12 valable, et je voulais juste savoir si à propos de M. Ribicic toutes les
13 formalités avaient été respectées. Je crois comprendre que son nom avait
14 été donné au Greffier en tant que membre de l'équipe de la Défense de M.
15 Gotovina.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout comme pour M. Hucic, d'ailleurs, il
17 y a eu des changements, des modifications au sein de l'équipe. Nous devons
18 encore mettre à jour la liste et son nom ensuite a été supprimé de la
19 liste.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela s'est passé ?
21 M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, mais je pense que
22 cela s'est passé en avril de cette année.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Ribicic, il a été identifié et
24 considéré comme membre depuis quand ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'était lors du premier dépôt de
26 cette liste, à savoir en juillet 2006.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous avons maintenant ces
28 renseignements. J'aimerais savoir si vous avez une autre mise à jour à nous
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1 donner à propos des faits maintenant ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais plus ce que j'ai déjà
3 fait, puisque la situation est très émouvante, ce que j'ai déjà dit plutôt
4 puisque la situation est très émouvante. Maintenant je pense en fait que --
5 excusez-moi, si j'ai oublié quelque chose, si j'ai omis quelque chose, je
6 vous préviendrais, mais voilà, je pense que nous sommes tous maintenant au
7 courant de la situation.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez plus aucun autre
9 renseignement à nous transmettre, je vous dirais que cette mise à jour
10 factuelle devrait être connue de la Chambre pour le moment.
11 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est consciente du fait qu'il
13 y a plusieurs facettes dans la situation actuelle. Donc avant que je ne
14 développe d'autres idées, j'aimerais savoir si l'Accusation souhaiterait me
15 transmettre les informations factuelles.
16 M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic, vous avez
18 d'autres informations factuelles à nous transmettre ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non, je
20 n'ai rien d'autre à ajouter, mais j'aimerais toutefois rapidement expliquer
21 le point de vue de la Défense de M. Markac, à propos de cette situation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense que, dans un premier
23 temps, il serait plus judicieux que j'identifie les questions, les
24 différents aspects de la question pour le moment, et ensuite vous aurez
25 tout à fait la possibilité de nous fournir vos observations à ce sujet.
26 Donc je dirais que la Chambre s'est beaucoup penchée sur la question de
27 l'immunité. Cela nous l'avons fait un peu plus tôt, alors la question de
28 l'immunité est toujours extrêmement importante pour le moment. Bien que la
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1 Chambre n'indique en général pas comment elle travaille et en fonction de
2 quelle méthode, mais je vous dirais quand même qu'une réunion a été prévue
3 demain pour mettre la touche finale au projet de document qui sera la
4 réponse à la dernière requête demandant -- à propos de la dernière requête
5 plutôt qui sera une réponse à une ordonnance que nous allons envoyer à la
6 Croatie. Donc c'est une question extrêmement importante pour le moment.
7 Toutefois, les nouveaux faits sont tels qu'il se peut qu'il y ait quelque
8 préoccupation légitime à propos des devoirs de la Défense de M. Gotovina,
9 car il y a la question de la confidentialité, qui doit être observée à la
10 suite de l'ordonnance de la Chambre. Il s'agit donc d'information
11 confidentielle relative à l'identité des témoins. Il s'agit d'information
12 confidentielle à propos de documents versés sous pli scellé. Je pense que
13 c'est cela qui est au cœur du problème.
14 Puis il y a un troisième élément, un troisième élément qui devient
15 extrêmement -- qui était important et qui devient très important également,
16 car il s'agit donc de cette relation secrète, du fameux privilège dans la
17 relation entre clients et avocats. Je dirais que la Chambre est tout à fait
18 consciente de la situation, et la Chambre pense que la situation actuelle
19 va avoir une incidence. Bien sûr, nous ne savons pas ce qu'il a été fait
20 des ordinateurs, mais il est plus que vraisemblable que la question de la
21 relation secrète entre le client et son avocat va être touchée par cela.
22 Puis il y a un quatrième élément qu'il ne faut pas non plus perdre de
23 vue. Il s'agit -- et cela est extrêmement important et pragmatique pour la
24 Défense, pour la préparation de la Défense, il faut savoir quels sont les
25 documents qui ne sont plus disponibles. Il faut savoir que les
26 communications bien entendu sont perturbées à l'heure actuelle. La Chambre
27 est d'avis que ce quatrième élément est touché, et véritablement touché par
28 la situation actuelle.
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1 Alors nous avons maintenant identifié ces différents paramètres. Nous
2 avons également analysé ce qui est avancé, ce qui est allégué dans la
3 requête par la Défense de M. Gotovina. Je dirais que la situation où que
4 beaucoup de choses dépendront, bien entendu, du bien fondé des allégations,
5 et la Chambre ne peut absolument pas prendre les devants à ce sujet, et
6 prévoir ce qui se passera d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Nous
7 avons, bien entendu, entendu le point de vue de la Défense de M. Gotovina,
8 mais si ces allégations - et j'insiste véritablement sur ce mot - si ces
9 allégations étaient véridiques, la Chambre considère que la situation est
10 très, très grave. Il faut qu'il soit bien clair, cela est absolument
11 indubitable. Il est absolument évident que c'est une des raisons pour
12 laquelle nous avons accordé une attention immédiate à ce problème dès que
13 la Chambre a été alertée de la situation, dès qu'elle a reçu d'ailleurs une
14 copie du document un peu plus tôt, nous avons immédiatement commencé notre
15 processus de réflexion à ce sujet.
16 Alors il y a un recours qui est demandé par la requête. Mais avant
17 d'envisager les recours et d'autres recours, la Chambre aimerait rapidement
18 analyser les différents recours, à savoir il s'agirait pour M. Brammertz de
19 se rendre à l'audience la semaine prochaine avec la Croatie, et d'amener
20 avec lui tous les documents pertinents. Donc il s'agit du recours qui est
21 demandé, injonction de comparution avec les productions de documents.
22 Donc, Maître Kehoe, j'aimerais savoir ce que vous pensez du premier
23 recours; est-ce que ce premier recours, parce que s'il y a d'autres
24 recours, ce premier recours ne serait plus à l'ordre du jour.
25 M. KEHOE : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant revenir sur
27 le premier recours qui est demandé et, Monsieur Waespi, je me tourne vers
28 vous.
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1 J'aimerais que vous informiez la Chambre de ce qui suit : est-ce que M.
2 Brammertz, de façon spontanée, puisque sa position ou sa capacité est tel
3 qu'il peut le faire de façon spontanée, s'il était invité par la Chambre ou
4 si la Chambre lui demandait ou l'exhortait de façon urgente à venir et à
5 apporter les documents, bon, en plus il faut se demande ce que l'on va
6 faire des documents. Mais ça c'est un deuxième problème, parce que la
7 première question : si nous parlons d'injonction, il est question
8 d'injonction lorsqu'une personne ne fait pas volontairement de son plein
9 gré ce qu'on s'attend à ce qu'elle fasse. Mais il se trouve que j'ai
10 rencontré M. Brammertz dans le couloir il y a 20 minutes. Je l'ai vu, donc
11 il ne peut pas être très loin, il est dans les parages. Est-ce que vous
12 pouvez répondre à cette question, Monsieur Waespi, ou est-ce qu'il faut que
13 vous preniez langue avec M. Brammertz ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en est en
15 matière de disponibilité de notre Procureur. Mais comme vous le savez, nous
16 avons reçu une copie de la requête qui nous a été aimablement envoyé la
17 nuit dernière. Elle a été officiellement déposée aujourd'hui, donc nous
18 sommes en train de l'étudier. Nous répondrons par écrit d'ici à la fin de
19 la journée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ce n'est pas une réponse à
21 ma question. Alors je vais être clair, Monsieur Waespi.
22 Alors, bien sûr, que la Chambre va rendre une décision à propos de la
23 requête car elle doit le faire et, bien entendu, nous devrons entendre la
24 réponse de l'Accusation. Mais toutefois, si M. Brammertz venait, ce ne
25 serait plus à l'ordre du jour, ce recours serait annulé non avenu.
26 Je peux m'imaginer au vu des allégations qui ont été soulevées et,
27 bien entendu, qu'il y a un certain intérêt qui a été exprimé, et que s'il y
28 est invité ou si on lui suggère vivement de venir, je pense qu'il mordra
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1 probablement à l'hameçon. Mais c'est pour cela que je vous invite à
2 demander à M. Brammertz ce qu'il en est. Parce que si la réponse c'est : je
3 ne viendrai aucunement, quel que soit les circonstances, je n'y irai
4 absolument pas; je ne viendrai que si l'ordre m'en est donné, si l'on me
5 présente une injonction de comparution. Alors, là, ce sera très clair et la
6 Chambre devra prendre une décision allant à ce sujet.
7 Bien entendu, nous déciderons après avoir entendu la réponse, la réponse de
8 l'Accusation.
9 Donc la question devrait être posée à M. Brammertz. Il lui appartient d'en
10 décider. Nous attendons une réponse de l'Accusation, alors dans ce cas, je
11 ne vais pas entrer dans les détails de la hiérarchie interne de
12 l'Accusation mais c'est pour cela que je m'adresse à vous, Monsieur Waespi.
13 Je m'adresse à vous parce que c'est de vous que nous attendons la réponse.
14 Je vous demande également de prendre contact avec M. Brammertz pour voir si
15 M. Brammertz viendra ou ne viendra pas d'ailleurs.
16 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je vais le faire, je vais le faire.
17 Je le ferai si cela est possible par dépôt d'écriture d'ici à la fin de
18 cette journée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Monsieur Waespi, ce n'est pas
20 ce que je vous demande. Je vous demande de vous enquérir auprès de M.
21 Brammertz de ce qu'il en est et s'il veut réfléchir à la situation pendant
22 une journée qu'à cela ne tienne. Cela signifiera qu'il ne s'exprimera pas
23 de la façon que j'ai mentionnée, à savoir cela signifiera qu'il n'a pas
24 encore pris la décision de comparaître ou de ne pas comparaître. Qu'il
25 s'agisse d'une comparaître de plein gré, spontanée ou d'une comparution sur
26 invitation, ou si on lui demande vivement de venir. Mais nous aimerions
27 avoir une réponse à ceci.
28 S'il n'a pas encore pris de décision, ce sera la réponse. La réponse sera :
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1 nous n'en savons rien. Ensuite nous devrons poursuivre et, bien entendu, au
2 vu de ces circonstances, la Chambre vous donnera un délai pour la réponse.
3 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, vous m'avez posé la question, je
4 vous dirais que je lui ai parlé hier à M. Brammertz. Hier après que nous
5 avions reçu le dépôt, et la réponse a été : nous déposerons notre réponse
6 d'ici ou au plus tard vendredi. Alors si vous voulez une réponse plus tôt,
7 je ne sais pas, je ne sais pas s'il sera disposé à le faire. Si vous voulez
8 une réponse plus tôt, bien sûr, que je peux reprendre contact avec lui.
9 Mais hier, nous n'avions pas pris des décisions à ce sujet si ce n'est que
10 nous avions décidé de répondre par écrit si on nous invitait à répondre,
11 bien entendu, et la date butoir de vendredi a été suggérés plutôt.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous êtes invité à lui demander
13 de confirmer alors son point de vue.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je le répète, vous êtes invité
16 donc à lui demander de re-confirmer son point de vue parce que nous
17 aimerions savoir qu'elle est l'état d'esprit de M. Brammertz à ce sujet.
18 Nous aimerions le savoir le plus rapidement possible pour pouvoir envisager
19 comment allez de l'avant.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais en fait avant que nous
23 passions à autre chose, j'aimerais ajouter quelque chose. La Chambre a
24 mentionné à la page 13, ligne 3, le troisième élément qui devient
25 véritablement très important, à savoir la perturbation de cette relation
26 secrète entre -- et les communications secrètes entre le conseil et le
27 client. Si les ordinateurs de l'équipe de la Défense de M. Gotovina - et
28 nous supposons que tel est le cas - contiennent des informations qui sont
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1 des informations secrètes, des informations conjointes de la Défense, alors
2 nous pensons que notre communication secrète a justement été
3 particulièrement compromise. Donc vous avez identifié ce troisième élément
4 mais il faut savoir qu'en matière de partages d'informations, en matière de
5 questions conjointes pour la Défense il faut savoir que tout cela a été
6 compromis et cela nous semble extrêmement important.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que vous
8 voulez dire. Bien entendu, qu'il faudra que nous envisagions cela parce que
9 cela semble être un point de vue extrêmement intéressant parce que vous
10 partagez avec d'autres des informations que vous avez obtenues sous couvert
11 du secret de la communication avec votre client. Mais, bon, dans quelle
12 mesure vous avez partagé cela avec des étrangers à l'affaire en quelque
13 sorte, bon, de toute façon, pour ce qui est de la violation du secret de la
14 communication entre le client et son conseil, il se peut que cela alors ne
15 soit pas seulement limité à la Défense de M. Gotovina mais pourrait inclure
16 également d'autres équipes de la Défense.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
18 Président, et c'est les raisons pour lesquelles ce sont des raisons
19 potentielles pour le moment; et c'est les raisons pour lesquelles j'ai dû
20 prévenir en fait mon conseil général donc parce qu'en fait nous avons pesé
21 le pour et le contre, et nous avons été d'avis que cela a une incidence sur
22 le succès de notre communication avec notre client également.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que tout le monde a fort à
24 faire, ça c'est une évidence.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit un peu plus tôt que j'allais
27 donc analyser le premier recours qui est demandé; ensuite, j'analyserais
28 les autres.
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1 Maître Kehoe.
2 M. KEHOE : [interprétation] La Chambre vous invite à prendre la parole même
3 si cela donnera comme résultat des requêtes orales mais il y a deux
4 éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention.
5 Premièrement, j'avais -- j'ai parlé donc des quatre domaines, des quatre
6 paramètres, et qui sont considérés comme par la Chambre comme étant des
7 paramètres qui vont avoir un impact sur la situation actuelle. Alors, bien
8 entendu, je n'ai pas fourni d'explications à propos de tous les éléments
9 qui sont pris en considération par les Juges mais j'aimerais -- je les ai
10 abordés, mais j'aimerais indiquer - et, bien entendu, cela est tributaire
11 de la base factuelle - il se peut donc que cela indique qu'il s'agisse
12 d'une situation grave. Alors il a été question du secret de la
13 communication. La Chambre est composée des Juges professionnels. Bien
14 entendu, nous sommes parfaitement conscients des problèmes importants qui
15 se trouvent au cœur de cette situation. Le secret de la communication les
16 obligations à garder la confidentialité, les limites qui existent aussi, si
17 vous perdez le contrôle de certains documents et que vous ne maîtrisez plus
18 la situation. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez bien que la
19 Chambre aimerait obtenir une introduction brève et succincte des recours
20 auxquels vous avez pensé de raison qui limite en faveur de ces recours
21 également.
22 Deuxièmement, après avoir entendu votre intervention, Maître, la Chambre
23 indiquera si nous allons continuer en entendant donc les argumentaires de
24 façon orale ou en demandant des documents par écrit.
25 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réservons notre position à ce
27 sujet. Donc je vous invite à poursuivre.
28 Monsieur Waespi.
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1 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions très rapidement
2 passer à huis clos partiel, je vous prie ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
4 partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
21 Maître Kehoe, je vous avais invité à prendre la parole, nous fournir des
22 renseignements supplémentaires et, bien entendu, je vais prendre le contact
23 avec le Service des Victimes et des Témoins, et je suppose que vous allez
24 prendre cela en considération, bien entendu.
25 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. KEHOE : [interprétation] Je dirais avant de commencer que mon confrère,
28 Me Misetic, vient de m'indiquer qu'il faut que je mette à jour la Chambre à
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1 propos de deux faits. M. Ivanovic a été libéré et se trouve maintenant dans
2 notre bureau de Zagreb. Si la Chambre a des questions supplémentaires, nous
3 lui transmettrons les questions parce qu'il est donc dans notre bureau à
4 Zagreb au moment où je vous parle.
5 Puis pour ce qui est de notre recours que nous aimerions demander
6 oralement, voilà ce dont il s'agit. J'ai cru comprendre que la Chambre a
7 invité M. Brammertz --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, nous ne l'avons pas encore
9 invité.
10 M. KEHOE : [interprétation] Mais vous envisagez de l'inviter. Donc
11 j'aimerais demander à la Chambre d'envisager de demander à M. Bajic de
12 venir mercredi tel que nous le demandons dans le paragraphe 8 de notre
13 injonction
14 Pour ce qui est des recours que nous avons demandés et nous avons
15 demandé un ordre -- une ordonnance plutôt imposant certaines restrictions
16 au minimum, et nous le demandons conformément à l'article 73 : donc pour le
17 moment que cessent toutes les actions menées conter M. Ivanovic, que l'on
18 arrête toutes les recherches de dossiers et d'ordinateurs que la République
19 de Croatie a en sa possession maintenant et qu'ils mettent un terme ou
20 qu'ils arrêtent de perquisitionner les bureaux de la Défense de M. Gotovina
21 et de fouiller le personnel de la Défense de M. Gotovina.
22 Voilà les questions immédiates, ce qui nous permettra d'évaluer la
23 situation vis-à-vis pour ce qui est plutôt des infractions potentielles du
24 secret de la communication entre le client et le conseil.
25 Nous demandons que cette ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que la
26 Chambre ait rendue une décision définitive sur la question. Alors nous
27 demandons en fait et je ne sais pas -- bon, je ne trouve pas un terme plus
28 élégant et moins banal, mais je demanderais tout simplement à la Chambre de
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1 faire en sorte que soit gelée en quelque sorte -- que la République de
2 Croatie ne puisse plus agir et ne puisse prendre de mesure jusqu'à une
3 nouvelle ordonnance de cette Chambre ne soit rendue.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kuzmanovic.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais abandonner dans le sens de mon
7 confrère. Nous n'avons pas déposé des requêtes mais nous sommes ralliés à
8 cette requête. Mais nous aimerions également que des mesures préventives
9 soient prises pour que cela ne nous arrive pas. Je pense, par exemple, à
10 notre bureau à Zagreb, et je pense aux membres de notre équipe également.
11 L'un de ces membres a fait l'objet de discussions, le bureau du Procureur a
12 parlé de cette personne avec ou des représentants du gouvernement croate
13 ils peuvent nous aider des détails mais nous souhaiterions empêcher que
14 cela nous arrive à nous. Donc c'est quelque chose que nous souhaitons
15 éviter d'où ma demande de mesures préventives.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Maître Kehoe, Me Kuzmanovic avait eu peur de vous interrompre, mais
18 moi, j'avais eu l'impression que vous aviez parlé de vos recours
19 supplémentaires, c'est ça --
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis vous avez également parlé de la
22 base factuelle. Vous aviez dit que cela devrait être terminé aujourd'hui,
23 la présentation de tous les éléments.
24 M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant vérifier quelque
26 chose. Nous allons procéder graduellement.
27 La présence de M. Bajic, vous avez dit que vous aviez requis cette
28 présence. Bien sûr, ceci ne faisait pas partie du recours demandé dans la
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1 requête, mais vous avez suggéré qu'il serait judicieux d'obtenir également
2 la présence de M. Bajic.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas du tout si M. Bajic
5 pourra venir ou pas, enfin s'il viendra de son propre gré ou pas. La
6 Chambre a l'impression que même si elle n'a pas encore reçu la réponse de
7 l'Accusation, vu la situation actuelle et sans avoir de déclaration écrite,
8 je pense qu'il est raisonnable que l'on assure la présence de M. Bajic;
9 est-ce que vous proposez une forme en particulier. Si la Chambre invite le
10 gouvernement de Croatie à inclure M. Bajic dans la délégation qui se rendra
11 ici la semaine prochaine; est-ce que ceci vous suffira ou bien est-ce que
12 vous souhaitez que l'on ajoute autre chose ? Je souhaite que ce soit clair
13 quels sont les recours que vous demandez.
14 M. KEHOE : [interprétation] Pour ce qui est de M. Bajic, que ce soit par le
15 biais d'une invitation ou d'une injonction, nous demanderons encore une
16 fois une subpoena duces tecum et nous demanderons qu'il apporte avec lui
17 tous les mémoires reçus du bureau de l'Accusation, de même que les
18 informations concernant les documents que nous avons demandés de la part de
19 M. Brammertz. Donc au fond, nous souhaitons que M. Bajic nous apporte les
20 documents qu'il a reçus de la part de M. Brammertz, au sujet de cette
21 enquête qui est en cours et qui concerne plusieurs individus, les individus
22 dont il était question aujourd'hui. Nous souhaitons que M. Bajic et M.
23 Brammertz comparaissent devant la Chambre et que les parties aient
24 l'occasion de poser des questions à la fois à M. Bajic et M. Brammertz de
25 même que la Chambre.
26 Par conséquent, il s'agirait d'une subpoena du duces tecum ou d'une
27 invitation lui demandant d'apporter les documents dont il dispose à ce
28 sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons être pratiques. Si
2 nous le décidons, nous pouvons envoyer une invitation très rapidement. Bien
3 sûr, une injonction contraignante est une toute autre affaire, car il faut
4 la rédiger, et d'habitude contrairement à une invitation, une requête
5 d'ordonnance contraignante entraîne la nécessité de prendre une décision,
6 de rédiger le texte, de traduire le texte, de l'envoyer d'abord
7 formellement au gouvernement de la Croatie, et ensuite remettre
8 personnellement à l'individu concerné.
9 Donc je suggère que la Chambre pose tout d'abord des questions semblables à
10 celles que j'ai déjà posées à l'égard de M. Brammertz, c'est-à-dire pour
11 savoir si M. Bajic serait prêt à comparaître s'il était invité à la
12 Chambre. Peut-être que je pourrais ajouter que le gouvernement de la
13 Croatie sera invité à faire en sorte qu'il fasse partie de la délégation.
14 M. KEHOE : [interprétation] Je comprends et j'apprécie les préoccupations
15 pratiques concernant l'injonction contraignante.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça veut dire également que nous
17 n'allons pas travailler, commencer à travailler immédiatement sur
18 l'injonction contraignante, peut-être d'ici quelques heures nous saurons
19 s'il sera nécessaire de la délivrer ou pas, compte tenu des circonstances
20 et nous verrons s'il y aura des objections contre une telle requête visant
21 à délivrer une injonction.
22 Monsieur Waespi, si vous connaissez les circonstances et quelle serait la
23 position de l'Accusation s'il s'avère nécessaire de faire de faire en sorte
24 que M. Bajic comparasse devant ce Tribunal, sans une injonction
25 contraignante; est-ce que vous seriez opposé à une telle injonction, à la
26 délivrance d'une telle injonction ?
27 M. WAESPI : [interprétation] Tout comme je l'ai dit à l'égard de M.
28 Brammertz, je pense que ceci se fonde sur le paragraphe 1 ou 2 de la
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1 situation factuelle, qui concerne donc les raisons éventuelles d'une
2 injonction contraignante. Cela étant dit, M. Bajic a déjà déposé ici en
3 tant que témoin, je ne pense pas qu'il ait fait l'objet d'une injonction
4 contraignante. S'il choisit de venir de son propre gré, je pense que ceci
5 résoudra la question mais s'il y a une injonction à contraignante, je pense
6 que nous n'allons pas faire objection à cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous dites que même si vous
8 rejetez les allégations, vous ne vous opposerez pas contre une injonction
9 contraignante au besoin. D'habitude, nous ne discutons pas publiquement des
10 injonctions contraignantes, mais en raison de la situation actuelle, nous
11 souhaitons faire cela en ce moment, c'est clair.
12 Ensuite j'ai déjà dit que nous allons procéder au pas à pas, et j'ai
13 commencé par la page 21, lignes 7 à 9.
14 Vous avez demandé que l'on délivre une ordonnance gelant la procédure ou
15 une ordonnance imposant des respections temporaires conformément à
16 l'article 73. Vous demandez que l'on mette fin à toutes les actions à
17 l'encontre de M. Ivanovic, d'un côté. D'autre part, vous demandez une
18 ordonnance imposant que toutes les perquisitions des archives et des
19 ordinateurs dont dispose la République de Croatie ou qu'ils sont en
20 possession de la République de Croatie cessent. Si j'ai bien compris, vous
21 demandez que l'on ordonne que la République de Croatie mette fin aux
22 perquisitions du contenu des ordinateurs et du contenu des archives et des
23 dossiers qu'ils ont saisis dans les locaux utilisés par la Défense
24 Gotovina.
25 M. KEHOE : [interprétation] De même que les ordinateurs personnels saisis
26 auprès de ces individus.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, y compris le contenu des
28 ordinateurs qui ont été saisis auprès des membres de la Défense Gotovina
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1 même si de tels ordinateurs n'ont pas été trouvés dans les locaux utilisés
2 pour le travail de la Défense Gotovina.
3 Je souhaite que l'on vérifie à présent --
4 M. KEHOE : [interprétation] -- je souhaite vous fournir une clarification
5 factuelle, Monsieur le Président, concernant ce que je suis en train de
6 dire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi, Maître Kehoe --
8 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous demandez une ordonnance
10 visant à mettre fin aux perquisitions futures -- concernant les locaux ou
11 membres du personnel de la Défense Gotovina. Donc c'est une catégorie
12 séparée qui ne porte pas sur ce qui a déjà fait l'objet de saisie et de
13 perquisition mais qui porte sur les perquisitions et saisies à l'avenir.
14 La période à laquelle se référerait de telles ordonnances couvriraient au
15 moins la période jusqu'à ce que la Chambre ne prenne une décision
16 définitive et ainsi tous vos recours seraient couverts.
17 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Maître Kehoe, vous avez dit, je vais vérifier, vous souhaitez ajouter
20 quelque chose.
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui, s'agissant des ordinateurs, il y avait des
22 ordinateurs de bureau, et je crois que Me Misetic en a parlé, il y avait un
23 ordinateur en possession de M. Ivanovic qui avait également des
24 informations de même que celui de M. Ribicic qui voyageait donc il s'agit
25 de deux ordinateurs séparées concernant la Défense Gotovina qui a été
26 saisie. Je l'indique à titre, aux fins de clarification. Donc il ne
27 s'agissait pas seulement des ordinateurs qui étaient dans le bureau mais
28 aussi auprès de ces messieurs.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement c'est ainsi que j'ai compris
2 les propos. Donc il n'était pas question seulement des membres de la
3 Défense Gotovina mais aussi des membres actuelles et précédents de cette
4 Défense, et le but est de protéger les informations dont ils disposent
5 encore.
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Un autre point de clarification, lorsque
7 je parlais de l'ordonnance mettant un terme aux actions, je ne faisais pas
8 référence seulement à M. Ivanovic qui a fait l'objet de la dernière
9 arrestation mais également à l'égard de toutes les procédures qui sont en
10 cours, et suivant lesquels Me Misetic est censé se rendre quelque part
11 demain.
12 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis préoccupé
13 pour M. Ivanovic, car comme la Chambre le sait j'étais censé déposer hier,
14 mais compte tenu des derniers événements, je pensais qu'il fallait que je
15 m'adresse à la Chambre à ce sujet.
16 Je ne sais pas ce qui va se passer demain mais à l'égard de cette
17 procédure, nous ne demandons que la procédure soit arrêtée en ce moment,
18 mais tout simplement que l'on arrête la suite de la procédure pour donner
19 du temps à la Chambre et aux parties d'établir les faits concernant ce qui
20 s'est réellement passé. Je pense qu'il serait très important compte tenu du
21 préjudice potentiel que la Chambre puisse disposer de tous les éléments
22 avant sa décision finale.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'il a dit "toutes les actions à
24 l'encontre de M. Ivanovic," j'ai compris qu'il s'agissait des actions liées
25 à l'enquête ou aux poursuites.
26 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Je regarde maintenant, je me tourne vers les parties pour savoir si en ce
Page 26032
1 moment les parties souhaitent soulever d'autres questions à ce stade,
2 ensuite je vais me tourner vers mes collègues pour que l'on décide de la
3 suite à donner.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever
6 en ce moment ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a besoin d'un peu de temps
10 pour prendre en considération la situation actuelle et j'ajoute encore une
11 fois que la situation est que les allégations soient fondées ou pas, nous
12 considérons que la situation est extrêmement grave.
13 C'est ce que je souhaitais ajouter. Je souhaite poser encore une ou deux
14 questions à la Défense Gotovina de nature technique. Ensuite, je propose
15 que l'on lève l'audience pendant une heure ou une heure et quart. Ensuite
16 nous allons reprendre notre travail dans ce prétoire. En même temps, je
17 souhaite inviter la Défense Markac et Gotovina à voir s'il est possible de
18 se mettre en contact avec leurs clients. Si j'ai bien compris, ils ont reçu
19 déjà des instructions de la part de leurs clients. Je souhaite qu'ils
20 vérifient si ces instructions sont maintenues. La raison pour laquelle je
21 l'indique est que plusieurs intérêts sont en jeu. La Chambre ne veut pas
22 ignorer le fait qu'un témoin attend afin de terminer sa déposition.
23 Ensuite, nous avons une obligation générale qui demande que l'on utilise
24 les heures d'audience de la manière la plus efficace possible. Il se peut
25 que la Chambre après la pause dise qu'elle a besoin de plus de temps pour
26 réfléchir au sujet de la situation et qu'elle ne souhaite pas poursuivre le
27 travail aujourd'hui.
28 Toutefois, je souhaite recevoir l'avis de toutes les parties présentes,
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1 notamment la Défense Markac et Gotovina, et peut-être la Chambre va
2 répondre de la manière initialement prévue. A cet égard, je n'anticipe pas
3 de décision de la Chambre si les accusés s'opposent à la suite de la
4 procédure. Nous verrons qu'elles seront les conséquences procédurales d'une
5 telle situation. La Chambre prendre cela en considération, mais pour le
6 moment, je n'anticipe aucune réponse.
7 Ensuite nous avons quelques questions techniques. A deux reprises l'on a
8 fait référence aux articles 70(B) et 70(F) du Règlement de procédure et de
9 preuve. En général, nous les appelons les informations en vertu de
10 l'article 70.
11 Voici ce qui intéresse la Chambre. La Défense Gotovina souhaite fournir à
12 la Chambre les noms de témoins potentiels qui feraient l'objet des mesures
13 de protection en vertu de l'article 70 bis et 70(F). Si j'ai bien compris,
14 l'article 70 bis il est dit que : "Les informations fournies pour la suite
15 de l'enquête ne doit pas être utilisé comme moyen de preuve avant d'avoir
16 été communiqué à l'accusé." Mais du point de vue de la Chambre avec ses
17 réserves, je ne comprends pas ce que ceci impliquerait si l'on applique
18 l'article 70(B) supposant qu'il s'agit du contenu des déclarations, si l'on
19 mentionne seulement les noms et que l'on ne peut pas utiliser cela comme
20 moyen de preuve qu'est-ce que la Chambre peut faire avec ce type
21 d'information ?
22 M. MISETIC : [interprétation] Comme je l'ai dit suite à la réflexion peut-
23 être nous aurions dû nous appuyer sur un article différent. Mais comme je
24 l'ai dit hier, la situation ne cesse de changer. Nous avons eu l'intention
25 d'indiquer à la Chambre que nous allions lui fournir ces éléments pour
26 faire preuve de notre bonne foi lorsque nous faisons ce type d'allégation.
27 Donc nous avons dit que nous avons les noms des individus qui nous ont
28 communiqué ces informations. Mais pour être tout à fait honnête, ces
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1 individus sont préoccupés par les séquelles éventuelles à leur encontre.
2 Personnellement, compte tenu du contexte actuel de l'évaluation de la
3 coopération de la Croatie avec M. Brammertz et son bureau. Donc je ne
4 souhaitais pas que la Chambre considère que nous n'agissions pas de bonne
5 foi dans nos allégations et donc nous avons indiqué que nous disposions des
6 noms concrets des personnes et que nous étions prêts à les communiquer à la
7 Chambre au besoin. C'était notre intention.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre, et je dois encore en
9 parler avec mes collègues, mais la Chambre doit encore décider de la
10 question de savoir si de tels noms doivent être entre les mains de la
11 source de l'information et si elle peut les utiliser. Je ne sais pas pour
12 le moment.
13 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Puis j'ajouterais qu'en vertu de
14 l'article 69 qui se réfère seulement à l'Accusation et je ne sais pas si
15 ceci s'applique également à la Défense pour ce qui est de la non
16 communication de l'identité des victimes et des témoins qui sont en danger
17 ou dans une situation risquée avant que l'on fasse venir une telle personne
18 devant le Tribunal. C'est 69(A). Donc nous avons également l'article 75
19 mais je dois dire que ces personnes ne souhaitent absolument pas que leurs
20 identités soient dévoilées surtout compte tenu du contexte politique
21 actuel.
22 J'ajoute que nous avons inclus cela uniquement en raison du fait que nous
23 savons bien que les accusations sont graves et nous souhaitions indiquer à
24 la Chambre sur quelle base nous portions ces allégations.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons prendre cela en
26 considération également.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avant la pause, peut-on passer à huis clos
28 partiel ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
2 partiel, très brièvement.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
22 Nous allons prendre une pause à ce stade. Nous pensons que nous pourrons
23 reprendre notre travail à 5 heures mais je ne vous le garantis pas. Cela
24 dit, j'invite les parties à être disponibles à partir de cinq heures.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 56.
26 --- L'audience est reprise à 17 heures 27.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'excuser pour cette
28 reprise tardive, mais j'exprime ma sympathie à toutes les personnes qui ont
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1 dû attendre.
2 Nous allons tout d'abord passer à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame
4 et Messieurs les Juges.
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
22 Alors la première question que je voudrais aborder, c'est celle des délais
23 pour les réponses et les répliques.
24 Monsieur Waespi, la Chambre s'est penchée sur le caractère de gravité que
25 recouvre potentiellement cette question ainsi que son urgence. Elle estime
26 que l'Accusation doit répondre d'ici demain midi. C'est ici une décision en
27 application de l'article 136 bis du Règlement.
28 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la Chambre, je dois dire, a
2 passé l'essentiel du temps qu'elle a consacré à ces débats à la question de
3 savoir comment il convenait de procéder. Tout d'abord, nous souhaiterions
4 que nous soient communiqués certains éléments d'information.
5 Maître Misetic, dans votre requête, les explications sont fournies quant
6 aux arrestations et aux perquisitions ainsi qu'aux saisies dont il est dit
7 qu'elles ne sont pas liées à l'ordonnance en application de l'article 54
8 bis. Alors, disposez-vous du moindre élément à cet effet ? Avez-vous des
9 descriptions concernant l'enquête qui a été conduite, des éléments qui
10 indiqueraient la commission de la moindre infraction ? Est-ce que c'est
11 toujours la même question ou c'est une question qu'on peut considérer comme
12 une question annexe ou de suivi ? Est-ce que vous avez des éléments
13 additionnels ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Je vais donner d'abord une réponse en
15 audience publique.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
17 M. MISETIC : [interprétation] En audience publique, je puis vous dire que
18 pendant toute la journée d'hier et aujourd'hui également, en se fondant sur
19 ce qui est disponible sur internet, on peut dire que le gouvernement
20 croate, en fait, a affirmé que ces actions avaient été commises en étroite
21 coordination avec M. Brammertz. C'est dans cette mesure en fait -- nous
22 nous appuyons sur une source d'information publique concernant la raison
23 même, la motivation de ces actions, et je ne vois pas de raisons de croire
24 que toutes ces actions ne sont pas liées à l'ordonnance du 16 septembre de
25 la Chambre, et ni qu'elle n'ait aucuns liens avec M. Brammertz, puisque le
26 gouvernement croate, y compris le premier ministre lui-même, ont déclaré
27 publiquement hier espérer que M. Brammertz sera désormais satisfait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question que je vous
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1 ai posée. Je voulais séparer clairement deux aspects. L'un concerne les
2 actions qui ont été commises, entreprises; la deuxième est celle de savoir
3 qui en a donné l'ordre, qui a déclenché cela ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé si vous aviez des détails
6 factuels concernant les événements d'hier, et votre réponse a concerné, au
7 trois quart au moins, des questions de coordination ou de déclenchement.
8 Donc est-ce que vous avez le moindre élément clair et factuel concernant
9 toutes infractions éventuelles commises dans le cadre des événements
10 d'hier, par exemple, le fait de brûler, de détruire des documents ou autres
11 ?
12 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des personnes
13 qui ont été mises en garde à vue à l'exception de M. Ivanovic, des
14 perquisitions ont été conduites, personne ensuite a été relâchée. Donc, je
15 ne pas dire qu'il y a eu une infraction précise de commise, mais dans ce
16 genre de situation on est toujours légitimement préoccupé d'une éventuelle
17 destruction de matériel d'archive, ce qui est la catégorie dans laquelle
18 tombent ces documents. Mais il n'y avait rien dans les mandats de
19 perquisition, pour autant que je sache, qui pourrait expliquer que, en tout
20 cas, c'était pour autant que je sache sur initiative du bureau du procureur
21 de la République de Croatie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc d'un point de vue juridique, la
23 base de ces perquisitions et de ces saisies, pour ce qui est vous êtes en
24 mesure de nous dire, tombe dans les mêmes catégories ou sous le coup des
25 mêmes dispositions que les mesures d'enquêtes précédentes entreprises
26 contre M. Ivanovic par le Procureur ?
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui. En d'autres termes, la façon de procéder
28 dont a souffert M. Ivanovic a maintenant été généralisée à un certain
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1 nombre d'autres individus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais nous parlons toujours de
3 la même qualification, n'est-ce pas ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Pour autant que je le sache, oui. Pour les
5 autres éléments, je puis vous en fournir, mais il faudrait le faire à huis
6 clos partiel, Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 Monsieur Waespi, je pense que nous vous avons précisé le délai qui court
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1 pour votre réponse, mais avant tout, je voudrais en revenir à la question
2 de l'entretien que je vous avais demandé d'avoir avec M. Brammertz, et cela
3 a-t-il porté le moindre fruit, a-t-il insisté sur la possibilité de fournir
4 une réponse par écrit ou a-t-il fait preuve de la moindre disposition,
5 bonne disposition à se présenter dans le prétoire la semaine prochaine.
6 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai eu la
7 possibilité d'en parler avec l'Accusation pendant la pause, et la position
8 de l'Accusation concernant la requête de la Défense, j'ai pu également me
9 repencher sur elle, sur cette position ainsi que sur vos observations
10 concernant l'éventualité que le Procureur dépose dans le prétoire.
11 Premièrement, nous considérons qu'il serait prématuré pour le moment que le
12 Procureur soit cité à comparaître en quelque qualité que ce soit dans le
13 cadre de cette requête de la Défense. Ce dont la Chambre dispose à ce
14 stade, ce sont uniquement des allégations des conseils de la Défense qui ne
15 sont pour le moment pas étayées autrement qu'en se référant à des
16 déclarations anonymes.
17 Avant que la Chambre de première instance n'envisage même la
18 possibilité de demander au Procureur général de comparaître sur un tel
19 sujet, la Défense devrait se voir demander de fournir des éléments factuels
20 suffisants pour étayer sa requête.
21 Pour ce qui concerne les allégations figurant aux paragraphes 2 et 3 de la
22 requête, l'Accusation rejette clairement toutes allégations d'infraction à
23 un code de conduite professionnelle.
24 Afin de venir en aide à la Chambre de première instance pour ce qui
25 est d'apporter une réponse aussi vite que possible à ces questions,
26 l'Accusation déposera, avant midi demain, une réponse écrite détaillée à
27 toutes ces allégations. La réponse du Procureur se réfèrera, par exemple,
28 aux informations qui figurent dans la déclaration du procureur, du bureau
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1 du procureur de cet après-midi, je parle du procureur de la République de
2 Croatie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, si vous dites que la
4 Chambre recevra une réponse détaillée par écrit dans laquelle, -- je ne
5 sais pas, mais je pense que pour le moment, nous sommes face à une question
6 si urgente que nous souhaiterions avoir une idée de ce qui va nous être
7 fourni par écrit demain.
8 M. WAESPI : [interprétation] Très bien. Vous demandiez quels étaient les
9 éléments nouveaux, et nous pensions que c'était important.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai également arrêté Me Misetic
11 à un certain moment parce que j'ai dit qu'il n'était pas utile de se
12 pencher plus en détail sur certaines questions, la question notamment de
13 certains liens. Mais ce que nous souhaitons savoir, c'est s'il s'agit d'une
14 question nouvelle ou bien si cela s'inscrit dans la continuité procédurale
15 des questions qui ont déjà été soulevées.
16 M. WAESPI : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit que vous
18 souhaiteriez ajouter à ce sujet. Dans le cas contraire, nous pouvons nous-
19 mêmes lire les requêtes écrites qui seront déposées.
20 La Chambre a également étudié la question de savoir si elle pouvait
21 émettre les ordonnances demandées, donc il y avait une injonction de
22 comparaître, de fournir des documents, qui devrait être adressée à M.
23 Brammertz, aux termes de cette requête. Mais entre-temps, nous avions
24 également été saisis d'un certain nombre d'injonctions "de ne plus faire".
25 Alors la Chambre, dans ses décisions précédentes en application de
26 l'article 54 bis, a affirmé que c'était uniquement dans des circonstances
27 exceptionnelles qu'elle accepterait d'émettre une telle ordonnance. C'est
28 toujours la position de la Chambre.
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1 Dans le même temps, la Chambre considère du point de vue de la
2 procédure, il serait inadéquat de rendre des ordonnances ayant un tel
3 impact sans avoir rien entendu des réponses des uns et des autres, en
4 l'espèce, de l'Accusation et de la République de Croatie.
5 J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une question potentiellement très grave,
6 mais également très urgente. La Chambre a utilisé une partie du temps dont
7 elle a disposée afin d'envisager d'autres possibilités, et notamment celle
8 de tenir audience demain après-midi à 14 heures, après donc avoir reçu la
9 réponse de l'Accusation dans laquelle je présume que la réponse de la
10 République de Croatie serait également abordée. Cette audience, si elle
11 venait à être inscrite au planning et, bien entendu, il est loin d'être
12 facile de s'assurer que cela sera possible, mais en tout cas on s'efforce
13 en ce moment même de prendre les dispositions nécessaires. Mais donc dans
14 la perspective de cette audience, la Chambre souhaiterait entendre les
15 parties quant à leurs possibilités d'être présentes.
16 Maître Misetic, la Chambre avait, bien entendu, également à l'esprit votre
17 intention de vous rendre à Zagreb, vous n'avez pas été entièrement clair à
18 ce sujet pour ce qui est de savoir si cela a été maintenu ou non.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai annulé ce
20 voyage, et il est parfaitement impossible pour moi de partir à Zagreb
21 demain à 8 heures 15 du matin, donc je ne sais pas qu'elles en seront les
22 conséquences, mais ce sera tout à fait impossible en tout cas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Dans certaines juridictions, le
24 fait de ne pas être en mesure de se présenter comme témoin peut donner lieu
25 à une enquête, la Chambre est tout à fait consciente de cela. Mais pour le
26 moment, nous nous concentrons sur les aspects pratiques concernant
27 l'audience de demain.
28 Maître Kehoe.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du planning
2 qui était le nôtre jusqu'à présent, j'ai prévu de me consacrer à d'autres
3 tâches demain après-midi, mais je crois que Me Misetic pourra être en
4 mesure de suivre les débats même si je ne suis pas là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est vous Maître Kehoe qui
6 aviez déposé la requête.
7 M. MISETIC : [interprétation] Je voulais juste que soit consigné, que soit
8 corrigé le compte rendu d'audience. Nous sommes tous les deux conseils
9 principaux.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, cela m'avait échappé.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais pris mes
12 dispositions personnelles puisque nous n'étions pas censés avoir une
13 audience demain, je me rends au Royaume-Uni pour des raisons personnelles,
14 et je ne peux pas annuler ce voyage, et malheureusement Me Kay et Me
15 Higgins sont également partis pour le week-end.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pourrions-nous entendre
17 votre position à cet égard, et essayez de vous concentrer donc peut-être
18 sur la Défense Cermak ?
19 M. CAYLEY : [interprétation] Il faudrait que je parle à mon client de cela
20 et également à Me Kay, puisque M. Cermak a renoncé à son droit d'être
21 présent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Cermak n'a pas à renoncer à son droit
23 d'être présent. Je veux dire -- vous devez vous pencher sur cette question,
24 et comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en train d'examiner la
25 possibilité de prendre une ordonnance fixant une audience pour demain
26 après-midi. Donc nous voudrions entendre votre position dès que possible.
27 M. CAYLEY : [interprétation] S'il était possible de faire une pause pour
28 que je puisse m'entretenir avec M. Cermak, je souligne qu'il s'agit d'une
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1 question personnelle importante, autrement il n'y aurait aucun problème, je
2 procéderais à une annulation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que tout le monde est tout à
4 fait persuadé que cela n'amuse pas particulièrement la Chambre de fixer une
5 audience pour demain après-midi.
6 Est-ce que vous voulez vous entretenir avec M. Cermak séance tenante,
7 ou de combien de temps pensez-vous avoir besoin ?
8 M. CAYLEY : [interprétation] Dix minutes devraient suffire.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en laisserai la possibilité,
11 mais pas tout de suite, Maître Cayley. Dans quelques minutes.
12 La Défense Markac.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne nous posera
14 aucune difficulté que d'être présent demain après-midi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 M. WAESPI : [interprétation] Pas de difficulté de notre côté non plus,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objectif principal de cette audience
19 prévue pour demain après-midi sera d'entendre les positions et les requêtes
20 des uns et des autres concernant la demande ou les demandes d'une
21 injonction de ne pas faire. C'est ce sur quoi la Chambre souhaite se
22 pencher en premier. Je ne dis pas que nous ne nous pencherons pas sur les
23 autres ordonnances demandées, nous nous pencherons également sur eux, mais
24 ce que nous excluons c'est de prendre demain la moindre ordonnance. Nous
25 allons nous pencher demain sur la question de savoir s'il est seulement
26 possible de parvenir à une situation dans laquelle un terme serait émis de
27 façon tout à fait clair aux activités visées par les demandes d'injonction
28 de ne pas faire.
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1 Alors, bien entendu, nous préférerions pouvoir le faire demain à 4 heures,
2 mais ça ne serait pas tout à fait pratique. Comme j'ai déjà dit
3 précédemment, la Chambre estime qu'il n'est pas pertinent de prendre la
4 moindre ordonnance pour le moment, parce que toutes les parties n'ont pas
5 encore eu l'occasion d'être entendues ou de répondre. Donc c'est du point
6 de vue de la procédure une condition que la Chambre prend extrêmement au
7 sérieux, une condition préalable. Du simple fait que nous nous pencherons
8 sur ces questions demain après-midi, tout un chacun peut en conclure que la
9 Chambre prend tout cela avec le plus grand sérieux et apprécie également la
10 gravité potentielle de la situation.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous nous concentrerons sur la
13 question de geler la situation ou non et de comment le faire, la Chambre
14 voudrait savoir qu'elles en seraient les conséquences éventuelles sur la
15 Défense Markac, puisqu'il y avait eu une préoccupation de soulever.
16 Maître Mikulicic.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse d'intervenir et de m'immiscer
18 là-dedans, mais nous nous trouvons face à un problème pratique, car nous
19 avons un témoin qui attend.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, justement. J'étais sur le
21 point d'en parler.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre informe ou a informé les
24 parties à propos de tout ce qu'elle voulait leur communiquer.
25 Nous avons encore une heure à notre disposition aujourd'hui. Donc si
26 vous souhaitez soulever l'une ou l'autre question urgente, je vous suggère
27 de le faire immédiatement, sinon je vais passer au sujet suivant. Nous
28 avons un témoin qui attend.
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1 Il nous reste encore une heure, et la Chambre a été informée du fait
2 que pour des raisons personnelles urgentes, le témoin doit rentrer en
3 Croatie. Je crois comprendre qu'il y ait eu un décès et c'est la raison
4 pour laquelle il doit rentrer maintenant. Alors, le contre-interrogatoire
5 était prévu pendant deux ou trois séances.
6 D'abord, il faut se poser la question : allons-nous pouvoir
7 poursuivre ? Alors la Chambre aimerait, dans un premier temps, entendre de
8 la part de la Défense de MM. Gotovina et Markac qu'ils nous disent : nous
9 ne pouvons pas continuer à entendre les éléments de preuve au vu de la
10 situation.
11 Maître Mikulicic.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Pendant la pause, j'ai pris contact
13 avec mon client qui n'a pas changé d'avis, ce qui fait que nous n'avons pas
14 la possibilité de poursuivre en son absence.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, j'ai parlé au général Gotovina qui
17 est reconnaissant à la Chambre pour la façon dont elle s'est penchée sur la
18 question, et il se rallie au point de vue du général Markac, à savoir le
19 général Markac souhaite être présent; et il souhaiterait que M. Markac et
20 lui-même soient présents pour entendre la déposition du témoin. C'est le
21 message qu'il nous a transmis.
22 J'aimerais au nom de Me Kehoe et en mon nom personnel vous dire à quel
23 point nous sommes préoccupés si nous poursuivons alors qu'il y a quand même
24 le problème des droits de la Défense, le secret de la communication entre
25 client et avocat, la doctrine des résultats du travail. Je comprends tout à
26 fait la position dans laquelle se trouve la Chambre. Nous allons nous
27 pencher sur la question demain, mais il y a quand même une certaine
28 incertitude qui continue à régner en ce qui nous concerne, bien que nous ne
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1 savons pas quel accès, si accès il y a eu, quel accès ont eu les autorités
2 croates à ces documents.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ce serait différent
4 si vous entendez une partie des éléments de preuve qui devaient être
5 présentés lors du contre-interrogatoire, et je pense au témoin qui attend
6 et qui doit participer ou assister à des funérailles ou à des obsèques la
7 semaine prochaine ? C'est la question que j'aimerais vous poser. Alors, si
8 cela change fondamentalement quelque chose d'important, j'aimerais que vous
9 me l'indiquiez.
10 M. MISETIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire c'est que
11 j'exprime toute ma compassion à l'égard du témoin. Je comprends également
12 que la Chambre se trouve dans une position difficile. Je sais que la
13 Chambre comprend du point de vue juridique la position dans laquelle nous
14 nous trouvons. Donc je suppose qu'il appartient à la Chambre de statuer sur
15 la façon de poursuivre.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné, donc pris en
18 considération la raison de l'absence des deux accusés. La Chambre est
19 également consciente de la situation dans laquelle se trouve le témoin à
20 l'heure actuelle. Par conséquent, la Chambre a décidé de commencer le
21 contre-interrogatoire du témoin parce que c'est ce que nous étions sur le
22 point d'entendre. Ensuite, Monsieur Waespi, nous vous demanderons de vous
23 concentrer sur les aspects véritablement essentiels pour voir comment vous
24 pourrez mener à bien votre contre-interrogatoire au cours des 55 minutes
25 qui nous restent.
26 Alors, la Chambre va devoir maintenant se pencher sur les demandes de
27 nouvelles comparutions du témoin qui doit partir. Entre-temps, la Chambre
28 offre aux accusés la possibilité d'avoir la vidéo de l'audience de cet
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1 après-midi, notamment avec le contre-interrogatoire du témoin.
2 J'aimerais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire maintenant.
3 Maître Cayley, je me demande dans quelle mesure le contre-interrogatoire de
4 ce témoin représente une urgence pour vous. Si vous êtes d'avis ou si vous
5 pensez qu'il serait justifié que vous quittiez le prétoire pour consulter
6 votre client, vous pouvez tout à fait le faire.
7 M. CAYLEY : [interprétation] De toute façon, nous n'avons pas de questions
8 à poser à ce témoin. Donc cela n'est pas un problème.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous pouvez prendre vos
10 dispositions pour pouvoir retrouver M. Cermak maintenant, et j'invite
11 toutes les personnes qui peuvent vous aider à le faire maintenant.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. CAYLEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : DRAZEN VITEZ [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vitez.
17 La Chambre regrette véritablement cette très longue attente qui vous a été
18 imposée. La Chambre a été informée de votre situation personnelle et
19 essaiera de faire en sorte de pouvoir terminer votre contre-interrogatoire.
20 Il serait utile que vous fournissiez des réponses concises et précises.
21 Ceci étant dit, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu de
22 respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
23 votre déposition.
24 M. Waespi va maintenant vous poser les questions de son contre-
25 interrogatoire; M. Waespi qui est conseil de l'Accusation.
26 Monsieur Waespi, je vous en prie.
27 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Waespi : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vitez.
2 J'aimerais que nous parlions de Gracac, car dans votre déclaration de
3 témoin, au paragraphe 4, vous dites que vous êtes arrivé à l'entrée de
4 Gracac vers midi; et nous savons, vous l'avez dit hier lors de votre
5 déposition, que Gracac se trouve dans la zone de Stikada. Donc il
6 s'agissait de l'entrée de Stikada dans Gracac, et vous y êtes arrivé le 5
7 août; c'est cela, avec vos unités à Gracac; est-ce bien exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, où est-ce que votre unité s'est rendue exactement le 5 août ?
10 Alors, nous pourrions peut-être demander l'affichage d'une carte, la pièce
11 D433.
12 J'aimerais savoir si votre unité est allée dans Gracac à proprement parler
13 ou est-ce qu'elle est restée à Stikada le 5 août.
14 R. Pendant cette journée-là, la journée du 5 août, mon unité n'est pas
15 entrée dans Gracac. Nous sommes restés sur le territoire de Stikada et nous
16 sommes restés près du lac, près du lac Jezero.
17 Q. Si vous regardez l'écran, vous verrez une carte. Vous avez Gracac qui
18 est représenté par le chiffre 5; le 7 indique le secteur de Stikada; et
19 nous y voyons un lac. Il me semble bien que c'est un lac; c'est cela ?
20 R. Oui. Oui, oui. Oui, oui, le lac se trouve juste à côté du chiffre 7.
21 Q. Dans votre déclaration de témoin, vous dites que vous êtes resté là
22 jusqu'au lendemain, donc jusqu'au 6 août, et vous dites :
23 "Le 6 août, nous sommes restés dans ce secteur, nous nous sommes reposés et
24 nous nous sommes préparés à d'autres activités."
25 Alors, j'aimerais savoir si tous les membres de votre unité sont restés
26 ensemble près du lac ?
27 R. Oui, oui. Pendant tout ce temps-là, toute l'unité se trouvait près du
28 lac.
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1 Q. Hier, vous avez indiqué que vous vous étiez trouvé à Loncari. Alors,
2 nous avons essayé de trouver Loncari dans ce secteur justement, mais nous
3 ne l'avons pas trouvé. Est-ce que vous pourriez nous dire, d'après la carte
4 qui se trouve sur votre écran, où se trouve Loncari ?
5 Peut-être que je pourrais demander l'aide de M. l'Huissier pour vous
6 permettre de nous indiquer où se trouve Loncari.
7 R. Je pense qu'il s'agissait d'un hameau, d'un hameau qui se trouvait tout
8 près du lac; donc il se trouvait véritablement sur la berge du lac.
9 Q. Donc cela pourrait se trouver près de l'endroit qui s'appelle Stikada;
10 c'est cela ?
11 R. Oui, c'est cela.
12 Q. Alors, je pense que cela me suffit comme information.
13 Vous étiez à Gracac et pendant ce séjour à Gracac, vos policiers
14 étaient véritablement décontractés après être rentrés à Gracac, n'est-ce
15 pas ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Il a parlé de "Stikada," il n'a pas
17 parlé de "Gracac."
18 M. WAESPI : [interprétation] Oui, effectivement. Je m'excuse. C'est
19 Stikada.
20 Q. Je disais donc que vos policiers se sont reposés à Stikada,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Ecoutez, je ne dirais pas qu'ils étaient véritablement
23 décontractés. Vous savez, nous nous sommes occupés, nous étions en
24 permanence pour commencer. Nous étions sur le qui-vive, et près du lac,
25 nous avons véritablement utilisé le lac pour nos besoins d'hygiène
26 minimaux. Mais nous étions quand même sur le qui-vive parce que nous ne
27 savions pas quand et d'où l'ennemi pouvait arriver.
28 Q. Mais vous avez quand même nagé dans le lac ?
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1 M. WAESPI : [interprétation] Non, ce n'est plus nécessaire, Monsieur
2 l'Huissier. Je pense que nous savons maintenant où se trouve Loncari.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, écoutez, nous avons nagé, mais nous
4 n'avons pas nagé quand même pendant deux heures. Les hommes entraient dans
5 le lac et restaient une ou deux minutes pour se laver; en fait, pour se
6 laver plutôt que pour nager. Puis ensuite nous sortions du lac, puis nous
7 nous sommes rhabillés avec notre uniforme et notre équipement de combat.
8 M. WAESPI : [interprétation]
9 Q. Alors, nous allons revenir maintenant à la pièce P1237. Il s'agit du
10 rapport, du rapport relatif aux activités de l'Unité de Varazdin, que nous
11 avons étudié hier. C'est votre commandant qui a rédigé ce rapport. Pour la
12 version anglaise, il s'agit de la page 3. Je m'excuse. En fait, je pense
13 qu'il s'agit de la page 2, pour la version anglaise. Pour la version en
14 B/C/S, il y a le numéro 16 qui se trouve juste en haut de la page. Je pense
15 que c'est la troisième page.
16 Donc au milieu de la deuxième page de la version anglaise, voilà ce qui est
17 écrit :
18 "Pendant ce repos, nous nous sommes baignés dans ce lac qui se trouvait
19 tout près, lac que nous avions pu contempler depuis le haut du mont
20 Velebit, depuis quasiment trois ans."
21 Voilà, c'est une description exacte de ce que faisaient les policiers, et
22 surtout de leur état d'esprit à ce moment-là ?
23 R. Oui, oui, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que nous avions entre
24 dix minutes et un quart d'heure pour prendre un bain, et puis ensuite nous
25 reprenions pour faire nos ablutions. Ensuite nous reprenions ce que nous
26 étions censés faire : remettre nos habits de combat, vérifier le matériel
27 personnel et être prêt, être en état d'alerte.
28 Q. Alors, je crois comprendre que le 7 août, votre unité était censée
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1 quitter le secteur de Stikada et d'aller vers Bruvno. Qui vous a donné
2 l'ordre de partir ?
3 R. L'ordre a été reçu par mon unité, par mon commandant donc; et lui, il
4 avait cet ordre de l'état-major principal.
5 Q. Quand est-ce que vous êtes partis exactement ?
6 R. Le matin du 7.
7 Q. Hier, vous avez dit à la Chambre de première instance que le 7 août,
8 lorsque vous vous êtes déplacés de Stikada vers Bruvno, et je vous cite, il
9 s'agit de la page 25989, voilà ce que vous dites :
10 "Je peux me souvenir des dégâts. J'ai vu plusieurs immeubles qui avaient
11 été détruits, mais pour autant que je m'en souvienne, ces immeubles avaient
12 été détruits, il y avait longtemps de cela, car la végétation repoussait
13 sur ces ruines. Je ne me souviens d'aucun autre dégât."
14 Est-ce que vous saviez qu'il y avait une présence d'observateurs
15 internationaux à Gracac ?
16 R. Ecoutez, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils étaient à Gracac. Moi, je
17 n'en ai pas vu. Nous savions qu'il y avait de nombreuses troupes, de
18 nombreux soldats internationaux dans toute la zone où nous, nous avons été
19 déployés.
20 Q. Le 7, lorsque vous êtes arrivés de Stikada à Bruvno, est-ce que vous
21 êtes passés par Gracac ?
22 R. Non.
23 Q. Donc où est-ce que vous êtes allés ? Je pense à Gracac.
24 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à nouveau
25 la pièce D433. Est-ce qu'on pourrait l'afficher à nouveau, je vous prie.
26 Q. Est-ce que vous avez contourné Gracac ? Est-ce que vous avez rebroussé
27 chemin ?
28 Le numéro 5 correspond à Gracac, et vous, vous étiez là où se trouve le
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1 chiffre 7; et Bruvno se trouve vers le nord-ouest, dans la partie
2 supérieure gauche de cette carte.
3 Là, nous allons peut-être avoir besoin de l'aide de M. l'Huissier. Mais
4 j'aimerais que vous nous indiquiez la voie que vous avez empruntée. Nous
5 pourrions agrandir encore cette carte, si cela nous convient. C'est très
6 bien.
7 R. Cela va parfaitement.
8 Alors, à partir de Stikada, nous avons pris sur la droite; c'est la route
9 que nous avons empruntée.
10 Q. Je ne sais pas s'il va falloir que vous utilisiez le stylet, parce
11 qu'il faudrait que vous touchiez quand même la surface de l'écran pour
12 faire vos annotations.
13 R. Voilà. Alors nous, nous avions été cantonnés à cet endroit-ci [Le
14 témoin s'exécute] et ensuite nous avons contourné Gracac, donc une bretelle
15 de contournement. Voilà, voilà la route que nous avons suivie jusqu'à
16 Bruvno. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Monsieur, je vous remercie.
18 J'aimerais demander le versement au dossier de cette carte avec ces
19 annotations, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers le membre de
21 l'équipe de la Défense qui a soulevé une objection.
22 Maître Cayley, visiblement vous êtes celui qui a reçu des consignes.
23 M. CAYLEY : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, puisque vous êtes
25 prêt à intervenir.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Moi, je ne pense pas que cela montre le
27 chemin emprunté. Il dit qu'il a pris une bretelle de contournement, on a
28 l'impression que ça passe en plein dans la ville.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien nous allons poser la question au
2 témoin.
3 Lorsque vous dites nous avons contourné Gracac, sur cette carte,
4 d'après ce que je vois, vous avez dessiné une ligne qui passe légèrement au
5 sud de la ville à proprement parler, puis ensuite qui passe à l'est, et
6 puis qui se dirige vers le nord. C'est ce que vous aviez l'intention de
7 faire ?
8 Monsieur Waespi, nous avons d'autres cartes de Gracac qui sont peut-être de
9 meilleure qualité qui auraient donné de meilleurs résultats, mais cela nous
10 donnera d'autres annotations.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais c'est cela. C'est exactement ce
12 que je voulais dessiner.
13 M. WAESPI : [interprétation] Nous avons une autre carte, la carte P536.
14 Mais si le témoin dit que cela lui convient.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous avez
16 contourné, est-ce qu'il s'agissait d'une route de contournement autour de
17 Gracac qui vous a permis de rallier le nord à nouveau ? C'est de cela que
18 vous parlez, Monsieur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela. Nous avons tourné
20 à gauche. Il y avait une usine, un énorme silo, et puis ensuite, bon, si
21 nous avions pris sur la droite, si nous avions tourné à droite, nous
22 serions entrés dans Gracac, mais nous, nous avons pris sur la gauche.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander
25 l'enregistrement de la carte.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu les autres membres
27 des équipes de la Défense se manifester.
28 Donc, Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P2696.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2696 est maintenant versée au
3 dossier.
4 Poursuivez, Monsieur Waespi.
5 M. WAESPI : [interprétation]
6 Q. Monsieur Vitez, des éléments de preuve ont été apportés en l'espèce
7 indiquant que le 7 août à Gracac, en plein centre de Gracac, la maison où
8 logeaient les observateurs militaires des Nations Unies a été incendiée.
9 Pus il y a également des éléments de preuve suivant lesquels le 6 août, la
10 résidence des observateurs militaires des Nations Unies ait été en proie
11 aux flammes. Cette résidence se trouvait à un kilomètre à l'est du centre.
12 Alors, nous allons voir maintenant des photographies de l'incendie de la
13 résidence des observateurs militaire des Nations Unies.
14 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit de la pièce P522.
15 Q. Hier, vous nous avez dit que vous, vous n'aviez pas vu de dégâts
16 récents, il se peut que vous auriez pu voir cela en passant par là ou à une
17 certaine distance. Donc dites-nous ce que vous savez.
18 M. WAESPI : [interprétation] Alors je le répète, il s'agit de la pièce
19 P522.
20 Q. Voilà la photographie où l'on voie la résidence des observateurs
21 militaires qui a été incendiée. Vous savez quoi que ce soit sur la question
22 ?
23 R. Non, absolument rien.
24 Q. Il y a d'autres éléments de preuve, la pièce P525, par exemple, qui
25 indique ou qui montre que d'autres maisons ont été incendiées le 6 août au
26 moment -- la journée où vous avez nagé dans le lac. Ces maisons, elles se
27 trouvaient sur la route entre Gracac et Stikada, et on voit le nuage de
28 fumée, il est très visible. Donc voilà, il s'agit de la route qui relie
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1 Gracac à Stikada. Est-ce que vous ou votre groupe d'éclaireurs, vos groupes
2 de reconnaissance, ou l'un ou l'autre de vos policiers, ont observé ou ont
3 constaté qu'il y avait donc ce nuage de fumée qui s'élevait ?
4 R. Non.
5 Q. Je vais vous montrer un exemple, la pièce P526, il s'agit à nouveau
6 d'une maison en proie aux flammes qui a brûlé le 6 août. Cette maison se
7 trouve un peu plus au sud de Gracac, et je vais vous montrer l'endroit où
8 elle se trouve cette maison. Je vais vous la montrer dans une petite
9 seconde.
10 Mais est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette maison ou la fumée ?
11 R. Non, non, je n'ai pas vu cette maison.
12 Q. Alors peut-être que nous pourrions donc étudier la carte qui fait
13 l'objet de la pièce P536. Donc il s'agit d'une carte plus grande de Gracac
14 toujours, vous voyez l'endroit où se trouvait, où se trouve cette maison,
15 regardez le centre de la carte, il y a marqué "Gracac". Alors si vous
16 prenez 7 heures, donc indiquées par les aiguilles d'une montre, et vous
17 voyez, vous voyez le mot "Gacese." Vous le voyez ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est là où se trouvait cette maison, et je pense que votre unité se
20 trouvait sur cette carte sur la gauche, à la gauche de cet endroit, c'est
21 là où se trouvait le lac. Là, une fois de plus, personne parmi les membres
22 de votre Unité de Police, personne parmi les nageurs du lac, personne parmi
23 les sentinelles, personne, personne n'a vu le nuage de fumée s'envolée de
24 cette maison ?
25 R. Non.
26 Q. Je vous remercie.
27 Alors, à propos de ces postes de contrôle "BPP
28 que vous pourriez nous dire qui était de faction à ces postes de contrôle
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1 de combat ?
2 R. Ecoutez, il y avait les membres de l'unité spéciale de police de
3 Varazdin, il y avait en règle générale entre quatre ou cinq policiers de
4 faction, cela dépendait de l'évaluation faite par le commandant, cela
5 dépendait du nombre d'hommes qu'il estimait nécessaire. Alors ils avaient
6 des canons courts et des canons longs. Ceux qui se trouvaient, les postes
7 de contrôle je veux dire, qui se trouvaient près de la route avaient
8 également des armes antichars.
9 Q. Ils se concentraient essentiellement sur les routes. Je suppose qu'ils
10 prévoyaient l'arrivée de chars, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, il y avait certains postes de contrôle qui étaient près de la
12 route. Mais toutefois, nous, nous étions descendus du mont Velebit, il y
13 avait un bois près du lac, il y avait des postes de contrôle à l'intérieur
14 de la forêt. En fait, nous ne savions pas exactement où se trouvait
15 l'ennemi, et nous avons trouvé cela assez surprenant de voir qu'il n'y
16 avait personne dans le secteur.
17 Q. Les postes de contrôle, ils étaient opérationnels tant que les unités
18 de la police spéciale se trouvaient dans le secteur, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui, c'est exact.
20 Q. Je vous remercie. Vous nous avez également dit que le 7 août, vous vous
21 déplaciez sur la route, que vous êtes partis de la zone de Gracac pour
22 aller vers Lapac et vers Bruvno, et je crois comprendre par rapport à
23 Mazin, qui se trouve au nord de Bruvno, que vous n'avez pas utilisé, vous
24 n'avez pas emprunté la voie ou la route goudronnée; est-ce exact ?
25 R. Oui. D'après ce dont je me souviens, il y avait une partie, un tronçon
26 de la route qui était goudronné, mais nous avons laissé tous nos véhicules
27 au niveau d'un plateau à Kriste [phon], nous avons poursuivi notre route à
28 pied.
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1 Q. Mais je crois comprendre qu'il y avait au moins un véhicule qui vous a
2 suivi sur la route goudronnée ?
3 R. Oui, il y avait un véhicule de transport de troupes, mais nous avions
4 également avec nous -- enfin ils étaient avec nous en tant que soutien.
5 Q. Il y a un témoin qui est venu témoigner ici et qui a indiqué qu'il y
6 avait le long de cette route entre Gracac et Donji Lapac un grand nombre de
7 maisons qui avaient été incendiées ou qui avaient été détruites, et il a
8 indiqué qu'il avait vu des membres de la police spéciale qui étaient
9 présents dans le secteur alors que les maisons étaient encore en proie aux
10 flammes.
11 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, du Témoin
12 82, déclaration P2359.
13 Q. Alors est-ce que vous, vous avez eu une connaissance directe de ces
14 dégâts ou est-ce que vous avez obtenu des rapports de votre groupe de
15 reconnaissance, ou peut-être des personnes qui se trouvaient dans le
16 véhicule de transport de troupes et qui voyageaient -- enfin qui ont voyagé
17 avec vous en tout cas pendant une partie du chemin ?
18 R. Non, je n'ai pas vu cela personnellement, et les personnes qui étaient
19 de reconnaissance ne nous ont pas informés de cela. Lorsque nous avons
20 traversé ce village, il n'y a pas eu de problème, et il n'y avait pas eu
21 d'incendies.
22 Q. Passons maintenant à Donji Lapac. Dans votre déclaration de témoin, aux
23 paragraphes 5 et 6, vous avez décrit la manière dont vous êtes arrivé à
24 Donji Lapac vers 13 heures. Est-ce que l'ensemble de votre unité d'environ
25 120 à 140 personnes est entré à ce moment-là à Donji Lapac vers 13 heures ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans votre déposition au sujet de votre séjour à Donji Lapac, vous n'en
28 avez pas parlé de manière très détaillée, donc je souhaite qu'on se penche
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1 sur le paragraphe 7 de votre déclaration D1893, et vous dites :
2 "Nous sommes restés dans la région de Donji Lapac jusqu'à l'après-midi
3 lorsque les unités de l'armée croate sont entrées."
4 Est-ce que vous avez vu personnellement l'armée croate entrer à Donji Lapac
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous les avez contactés ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre de votre unité les a contactés?
10 R. Pour autant que je m'en souvienne, je pense que non.
11 Q. Nous allons passer maintenant au rapport de vos commandants dont le
12 numéro est le P1237. En anglais, il s'agit de la page 3, et en croate,
13 c'est je crois la troisième page électronique, et en réalité c'est la page
14 16.
15 En anglais, il est écrit comme suit, c'est le deuxième paragraphe de la
16 page 3 :
17 "La police spéciale est entrée à Donji Lapac à 2 heures, et nous y avons
18 immédiatement contacté l'ONURC."
19 Vous en avez parlé au cours de votre déposition. Ensuite paragraphe
20 suivant, dernière phrase :
21 "A 19 heures 30 le même jour, le 118e Régiment de la Garde patriotique de
22 la HV est arrivé depuis la direction d'Udbine. Nous sommes entrés en
23 contact avec eux."
24 Peut-être pour le témoin l'on peut montrer la troisième page
25 électronique, oui, il s'agit de la page 16.
26 "A 7 heures 30, l'on a rencontré la Brigade du 118e Régiment de la
27 Garde patriotique, et nous sommes entrés en contact avec eux." C'est ce que
28 votre commandant a écrit dans ce rapport.
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1 Vous ne le saviez pas ?
2 R. Non. Au moment de leur passage, je devais déployer mon unité, je devais
3 les placer à des postes avancés, et nous les avons placés sous les points
4 de contrôle et de combat. Je les ai vus lorsqu'ils sont arrivés, et à ce
5 moment-là, l'on n'était pas encore sûrs s'ils appartenaient à notre armée
6 ou pas.
7 Q. Mais vous acceptez qu'apparemment votre commandant ait entré en contact
8 avec eux ?
9 R. C'est possible. Je ne l'ai pas vu personnellement. Il est possible
10 qu'il les ait vus, mais nous n'avions aucun contact avec eux. Certainement
11 c'étaient les personnes qui faisaient partie de notre état-major qui ont
12 poursuivi les activités avec eux.
13 Q. Pourquoi vous dites c'est possible alors que c'est écrit ici ? C'est un
14 fait que votre commandant est entré en contact avec eux, Est-ce que vous
15 contestez ?
16 R. Je ne sais pas. Ce que je dis c'est que je ne l'ai pas vu.
17 Q. Justement, est-ce que vous savez à quel moment ce rapport a été rédigé
18 par votre commandant ?
19 R. Ceci a été rédigé suite à l'action Tempête. Je ne saurais vous dire
20 exactement quand, après notre retour au bout d'une semaine ou deux, je ne
21 sais pas exactement quand le secteur de la police spéciale nous a demandé
22 de rédiger un rapport.
23 Q. Avez-vous participé à la rédaction, est-ce que l'on vous a demandé
24 d'apporter une contribution, ou bien est-ce que c'était le commandant qui
25 l'a fait, peut-être avec l'aide des autres ?
26 R. Il l'a fait avec son assistant. Je n'étais pas présent au moment de
27 l'élaboration du rapport.
28 Q. Est-ce que vous savez qui d'autre l'a assisté, votre commandant ?
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1 R. Je ne saurais vous le dire. J'ai pris mon congé annuel.
2 Q. Parlons maintenant de ce qui s'est passé ensuite. En répondant à ma
3 question, vous avez dit encore une fois que vous êtes parti avec au moins
4 une partie de votre unité. Vers la fin de votre déclaration, encore une
5 fois il s'agit du paragraphe 7, vous dites :
6 "Après cela, nous avons pris notre unité de Donji Lapac à une ville à
7 proximité, où nous avons passé la nuit."
8 Quelle était cette ville à proximité ?
9 R. C'était une -- c'était plutôt un hameau limitrophe. Je ne me souviens
10 pas comment il s'appelle. Je pense que c'était à gauche de la forêt.
11 Q. Je ne sais pas ce qui est écrit en croate dans l'original, mais il y a
12 une énorme différence entre le mot ville et hameau. J'essaie de trouver
13 cette ville à proximité de Donji Lapac.
14 Peut-on examiner la pièce D1893, paragraphe 7.
15 Combien de kilomètres ou de mètres séparent ce hameau du centre-ville
16 ou du centre de Donji Lapac ?
17 R. La distance était d'environ, il est difficile d'évaluer, l'on peut dire
18 que c'était certainement à un kilomètre du centre-ville. Mais ceci faisait
19 partie intégrante de Donji Lapac, il y avait peut-être une rue qui les
20 séparait, mais ça faisait partie de Donji Lapac.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, lorsque vous parlez de
22 la ville, n'est-il pas le cas que dans la déclaration on trouve le mot
23 localité ?
24 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être il y a eu des changements par
25 rapport à ma version qui est une version précédente. Oui, vous avez raison,
26 une localité à proximité, Monsieur le Président, merci.
27 Q. Pendant que vous étiez dans ce hameau à l'extérieur de Donji Lapac,
28 avez-vous réalisé au cours de la nuit ce qui était en train de se dérouler
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1 à Donji Lapac, ou est-ce que vous l'avez observé ? Est-ce que vous avez eu
2 des connaissances au sujet des activités se déroulant à Donji Lapac ?
3 R. Je ne peux pas vous informer des activités. Je sais ce que le
4 commandant nous a ordonné de faire, il fallait qu'on se prépare pour partir
5 le lendemain matin. S'agissant à Lapac, d'après ce que les gens disaient,
6 ou plutôt, d'après ce qu'on pouvait entendre, c'est qu'il y avait beaucoup
7 de tirs.
8 Q. Vous dites :
9 "Le 8 août, nous avons remis nos positions à l'armée croate et nous
10 sommes rentrés dans notre base à Varazdin."
11 Oui, c'est aussi dans la traduction actuelle.
12 A qui avez-vous remis vos positions ? Est-ce que vous connaissez le nom de
13 l'unité ou du commandant ?
14 R. Non. Je ne me souviens pas du nom du commandant. L'unité, à l'époque,
15 était dans la réserve en attendant l'attaque, mais n'a jamais été utilisée.
16 Lorsque nous quittions cette région, je pense qu'il y avait un régiment de
17 la garde patriotique; je crois que c'était le 118e Régiment.
18 Q. Merci. Nous allons parler maintenant d'une question dont vous avez
19 parlé dans votre déposition, ceci ne fait pas l'objet de votre déclaration
20 écrite. Il s'agit de la discipline et du rôle d'une unité de discipline.
21 Hier, vous avez longuement parlé, dans votre réponse, du rôle du contrôle,
22 et à la fin, vous avez dit que :
23 "Le contrôle interne dans votre branche n'avait aucun lien avec des
24 questions de discipline, questions disciplinaires."
25 Ceci figure à la page 25 982 du compte rendu d'audience.
26 Peut-on maintenant présenter la pièce à conviction D925 [comme interprété],
27 s'il vous plaît.
28 Le document que je souhaite vous montrer est un rapport annuel de la police
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1 spéciale pour ce qui est du contrôle interne en 1995, lorsqu'ils ont arrêté
2 le général Markac, et en anglais, à la page 2, paragraphe 4; et en croate,
3 il s'agit de la page 1.
4 Il y est dit que parmi les activités menées à bien dans le cadre du
5 contrôle interne, et je cite :
6 "Surveiller en continu l'état en matière de la discipline de travail, des
7 relations personnelles, des relations entre les employés et les commandants
8 et indiquer les problèmes nouvellement créés, liés aux membres de la police
9 spéciale."
10 Si on passe à la page 3 en anglais, au fond de la page, il s'agit du
11 paragraphe 4; et dans la langue croate, il s'agit de la page 3, paragraphe
12 4, dans la deuxième phrase, il est dit :
13 "Le département indiquait quelles étaient les défaillances dans le travail,
14 les relations entre les membres et les problèmes de discipline …"
15 Ensuite, en anglais, le texte se poursuit sur la page suivante - en croate,
16 c'est encore bon - et nous voyons à la lettre F : "L'état de la discipline
17 au sein de la SJP."
18 Apparemment, d'après ce document, l'unité de contrôle interne a joué
19 effectivement un rôle à l'égard de la discipline. Est-ce que vous êtes
20 d'accord avec moi ?
21 R. Le contrôle interne de la police spéciale, s'agissant de notre unité et
22 des autres unités, était comme ce que vous venez de dire, et la seule
23 obligation que nous avions à l'égard de cette section était que : Le
24 commandant devait rédiger des rapports mensuels, énumérant ce qui a été
25 fait, quelles sont les formations menées à bien, qu'est-ce qui a fait
26 l'objet des exercices pratiques. Finalement, il y avait la question de
27 savoir s'il y a eu une violation de la discipline de la part de quelqu'un
28 au cours du dernier mois. C'était notre seule obligation, de les informer
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1 si ceci s'était passé ou pas, mais il s'agissait simplement de données
2 recueillies aux fins statistiques.
3 Q. Oui, je comprends votre question [comme interprété]. Mais ma question
4 concerne le contrôle interne de la police spéciale et leur tâche concernait
5 également la discipline. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi maintenant
6 que vous avez vu ce document ?
7 R. S'ils avaient des connaissances au sujet d'un certain problème, peut-
8 être ils le faisaient, mais c'était très rare. Nous n'étions jamais
9 rappelés à l'ordre par eux en raison de la discipline. La personne qui
10 était en charge de la discipline au sein de l'unité était le commandant.
11 Q. Qui était le commandant ?
12 R. Le commandant de mon Unité de Police spéciale, vous voulez dire ?
13 R. Je veux dire le commandant auquel vous faites référence dans votre
14 dernière phrase.
15 R. M. Ivica Mindek, qui était le commandant de mon unité.
16 Q. Merci. Je souhaite qu'on traite rapidement de quelques autres sujets,
17 et je suis sûr que nous allons pouvoir respecter les délais prévus.
18 Hier, vous nous avez dit, et ceci figure également dans votre déclaration
19 de témoin, que vous aviez reçu des instructions concernant la manière dont
20 il fallait traiter la population civile et les biens civils, et que vous
21 aviez reçu ces informations avant l'opération Tempête. Si j'ai bien
22 compris, c'était le général Markac qui a donné ces instructions au cours de
23 la réunion du 3 août, à Stari Grad. Est-ce exact ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Qui a assisté à cela ? Vous nous avez dit, hier, que c'était les
26 commandants des unités. Est-ce que votre commandant était présent, lui
27 aussi ou juste vous, en tant qu'adjoint du commandant, assistant du
28 commandant ?
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1 R. J'y ai assisté aux côtés de mon commandant.
2 Q. L'autre assistant, est-ce qu'il a assisté, lui aussi, M. Hovinek [phon]
3 ?
4 R. Je pense que non.
5 Q. M. Soljic, le chef du contrôle interne, est-ce qu'il a assisté, lui
6 aussi ?
7 R. Oui, c'est exact. M. Soljic était là, lui aussi.
8 Q. M. Soljic est la personne qui vous a interviewé au sujet de ces
9 événements, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. De quelle manière est-ce qu'il a mené cet entretien ? Est-ce que vous
12 avez reçu des questions par écrit ou est-ce qu'il vous a fourni une
13 question et ensuite -- enfin, est-ce qu'il vous disait une question et vous
14 répondiez ? Est-ce qu'il prenait des notes ? Est-ce que vous pouvez nous
15 dire brièvement de quelle manière cet interrogatoire a été mené, compte
16 tenu du fait que M. Djurica Franjo était là aussi ?
17 R. Nous étions assis. Ils m'ont demandé si je me souviens, du début à la
18 fin, de ce qui s'est passé lors de l'opération Tempête. Je leur disais ce
19 dont je me souvenais, ils m'écoutaient. Il y avait une dame qui écrivait
20 cela, qui prenait des notes.
21 Q. Oui, je crois que son nom figure ici.
22 Est-ce que par moments, vous ne pouviez pas vous rappeler quelque chose et
23 M. Soljic vous rafraîchissait la mémoire, car il le savait, lui aussi, car
24 il avait, par exemple, assisté, lui aussi, à la réunion du 3 août ?
25 R. Non, je parlais indépendamment de ce qui s'était passé et d'ailleurs,
26 ça explique l'erreur que j'ai faite au sujet de la date qu'il a fallu
27 corriger ensuite.
28 Q. Oui. Vous n'étiez pas la seule personne qui parlait, mais la seule qui
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1 répondait. C'est M. Soljic qui posait des questions, je suppose,
2 verbalement, n'est-ce pas ?
3 R. Non, on ne me posait pas du tout de questions. Je disais ce dont je me
4 souvenais au sujet des événements qui se sont déroulés avant et pendant
5 l'opération Tempête.
6 Q. Mais vous êtes un policier, vous-même. Il y a toujours des lignes
7 directrices : Dites-nous, par exemple, lorsque vous êtes allé avec votre
8 unité à l'administration de Zadar-Knin, le 23 juillet. Je suppose que vous
9 n'étiez pas assis là, en train de parler sans cesse, alors que les
10 enquêteurs ne disaient rien. Vous dites qu'ils n'ont rien dit ?
11 R. Non, je ne dis pas qu'ils ne disaient rien, mais ils ne me posaient pas
12 de questions et ils ne me disaient pas ce qu'il fallait que je raconte.
13 Q. Très bien. Passons maintenant à une autre question de fond.
14 Au paragraphe 3 de votre déclaration de témoin, vous dites, je cite :
15 "Si on remarquait des civils dans la région, nous informions de cela
16 l'état-major de la police spéciale qui était censé organiser un abri de
17 manière concertée avec la police régulière."
18 Est-ce que vous avez réellement observé des civils dans la région et
19 est-ce que vous avez coopéré avec l'état-major de la police spéciale qui
20 aurait apparemment contacté, ensuite, la police régulière ? Est-ce que vous
21 vous souvenez d'un exemple de cela ?
22 R. S'agissant de cette partie de nos activités, de nos combats, entre
23 Velebit et Gracac, nous n'avions pas remarqué de civils. Nous n'en n'avons
24 pas rencontré, non plus, mais conformément à ce que j'ai dit hier, la
25 première fois que j'ai vu des civils et c'était le cas de la plupart de mes
26 hommes, c'était dans le village de Mazin.
27 Q. Qu'avez-vous fait à l'égard de ces civils ?
28 R. A l'égard de ces civils ? On leur a dit qu'il fallait qu'ils restent
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1 devant chez eux, qu'ils attendent que la police régulière y vienne, qui
2 allait les embarquer.
3 M. WAESPI : [interprétation] Merci. J'apprécie vos réponses.
4 Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi.
6 Maintenant, la Défense de chaque équipe de la Défense a l'occasion de poser
7 des questions supplémentaires au témoin.
8 Je vois que les Défenses n'utilisent pas cette opportunité. M. Cayley nous
9 a déjà dit qu'il n'avait pas de questions. Si les autres parties souhaitent
10 aligner quoi que ce soit pour le compte rendu d'audience, ils peuvent le
11 faire brièvement. Sinon, je constate qu'aucune partie ne profite de cette
12 occasion.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Compte tenu des circonstances, nous
14 n'allons pas poser de questions au témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Autrement dit, Monsieur Vitez, puisque la Chambre n'a pas d'autres
17 questions pour vous, votre déposition devant ce Tribunal se termine.
18 La Chambre compatit avec vous pour ce qui est des raisons pour lesquelles
19 il est important que vous rentriez chez vous dès que possible. Nous
20 souhaitons vous remercier vivement d'être venu à La Haye et de nous avoir
21 aidé en répondant aux questions des parties et de la Chambre et nous vous
22 souhaitons un bon voyage de retour et du courage pour les jours à venir.
23 Madame l'Huissière, est-ce que vous pouvez escorter le témoin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques questions encore.
27 Tout d'abord, Maître Cayley, est-ce que vous nous informez du résultat de
28 votre consultation avec votre client concernant demain ?
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1 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
2 J'en ai parlé avec mon client et il est prêt à poursuivre demain, assister
3 à l'audience dans l'absence de sa représentation juridique, et nous allons
4 envoyer un membre de notre personnel de notre bureau ici.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais que c'est une situation
6 nouvelle. Est-ce que vous apprécierez d'avoir un enregistrement audio ou
7 vidéo, compte tenu de ces circonstances tout à fait particulières, en
8 attendant ? Sinon vous pouvez attendre le compte rendu d'audience et
9 ensuite, nous dire si vous avez des requêtes supplémentaires.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là.
12 Je dis, pour le compte rendu d'audience, que lorsque l'opportunité a été
13 donnée à Me Cayley et M. Cermak de quitter le prétoire pour consultation,
14 ils sont partis effectivement pendant dix minutes environ et ensuite, ils
15 sont rentrés dans le prétoire.
16 Puis, je souhaite dire, pour le compte rendu d'audience également, que la
17 Chambre autorise le Greffier d'informer le gouvernement croate concernant
18 une petite portion de ce qui a été dit lors de l'audience à huis clos
19 privée -- à huis clos partiel. Il s'agit d'un paragraphe qui est à la page
20 34, lignes 8 à 18.
21 Y a-t-il d'autres questions à soulever en ce moment ? Sinon, nous levons
22 l'audience et nous allons reprendre notre travail, le plus probablement,
23 demain après-midi, le 10 décembre [sic].
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, le plus probablement,
26 reprendre notre travail demain le 10 décembre, à --
27 M. MISETIC : [interprétation] Le 11.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 11, demain. Donc, la règle
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1 selon laquelle le greffe ne commet jamais d'erreur est cautionnée par le
2 biais de cette exception.
3 L'audience est prévue pour demain, à 2 heures et quart, dans ce même
4 prétoire numéro III.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois m'excuser au Greffe car il ne
7 commet pas d'erreurs, il n'y a pas eu d'exception. C'est moi qui me suis
8 trompé en examinant la mauvaise note. Je vais essayer de ne pas répéter
9 cela.
10 Nous allons reprendre notre travail demain, le 11 décembre, à 2 heures, non
11 pas à 2 heures et quart, dans le prétoire numéro III
12 de savoir si nous aurons une audience ou pas demain, c'est demain matin que
13 la Chambre prendre sa décision là-dessus, et ensuite une ordonnance portant
14 calendrier sera délivrée. Si nous n'allons pas siéger demain, nous allons
15 reprendre notre travail le lundi 14 décembre, à 9 heures du matin, dans la
16 salle d'audience III.
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 11
19 décembre 2009, à 14 heures 00.
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