Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et hors

  7   du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges.

 10   Bonjour à tous.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, l'Accusation contre Gotovina et

 12   consorts. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   La Défense Gotovina a demandé une prolongation de délai pour ses écritures

 15   qui normalement étaient attendues pour aujourd'hui, donc ils auront deux

 16   jours de plus.

 17   Monsieur Vurnek, je tiens à vous dire que vous êtes encore tenu par la

 18   déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre témoignage

 19   hier.

 20   Maître Kuzmanovic, c'est à vous.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : DRAGUTIN VURNEK [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Nouvel interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vurnek.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  J'ai quelques sujets à aborder rapidement avec vous suite aux questions

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  1   qui ont été posées par vous dans le cadre du contre-interrogatoire par Mme

  2   De Landri ainsi que les questions des Juges.

  3   Tout d'abord l'artillerie, c'est là que nous étions lorsque nous avons levé

  4   la séance donc il s'agit de votre déclaration, la déclaration D1896.

  5   Vous parliez d'un Groupe de reconnaissance qui était utilisé pour

  6   ajuster les tirs d'artillerie le premier jour de l'opération. Vous en

  7   souvenez ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Pourriez-vous nous expliquer quel était votre rôle au sein de ce Groupe

 10   de reconnaissance ? Maintenant nous parlons du premier jour de l'opération

 11   et j'aimerais que vous nous donniez des détails sur le type d'artillerie

 12   employé.

 13   R.  Ce Groupe de reconnaissance opérationnel avait pour mission de détecter

 14   l'emplacement exact des positions de l'ennemi, leurs positions fortifiées,

 15   il devait aussi détecter l'emplacement des champs de mines et pour ouvrir

 16   un passage permettant aux troupes d'emprunter, de passer au travers du

 17   champs miné.

 18   Q.  Vous avez parlé un peu rapidement. Donc j'aimerais savoir quel était

 19   votre rôle exact au sein du groupe de reconnaissance opérationnel, tout

 20   d'abord.

 21   R.  Ecoutez, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de rôle à jouer dans

 22   ce groupe, j'étais blessé. En effet parce que le commandant du groupe a été

 23   tué, c'est moi qui l'ai remplacé au commandement.

 24   Q.  Donc vous le savez ce que l'on doit faire pour ajuster un tir

 25   d'artillerie, mais donc j'aimerais savoir quelle pièce d'artillerie -- de

 26   quelle pièce d'artillerie vous disposiez tout d'abord, et ensuite nous

 27   verrons comment vous avez réglé les tirs ?

 28   R.  C'était des mortiers.

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  1   Q.  Donc on ne parle pas d'obusiers puissants, ni de cannons pouvant tirés

  2   de loin, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Savez-vous comment -- savez-vous ce qu'il faut avoir pour ajuster un

  5   tir d'artillerie quand on a un mortier puisque vous nous parlez de

  6   mortiers, faut-il avoir des cartes ? Quel est le type d'outil nécessaire

  7   pour ajuster un tir de mortier ?

  8   R.  Pour ajuster un tir de batterie de mortier, il faut d'abord avoir une

  9   carte topographique et une boussole.

 10   Q.  La personne, le servant qui s'occupait d'ajuster le tir, était-il doté

 11   de tels instruments ?

 12   R.  Plusieurs personnes dans le groupe avaient à la fois les cartes de la

 13   région et une boussole.

 14   Q.  Très bien. Passons maintenant à votre déclaration et à votre interview,

 15   donc le document 1895, votre déclaration préalable.

 16   J'aimerais savoir si à un moment ou à un autre, un conseil vous aurait

 17   soufflé vos réponses ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Lorsque vous avez signé ce document, pouvez-vous nous dire si le

 20   document reprenait vos propres mots ou des mots de quelqu'un d'autre ?

 21   R.  C'était les mots que j'ai employés pour répondre aux questions.

 22   Q.  Avez-vous été influencé d'une façon ou d'une autre par un enquêteur ou

 23   par un conseil pour orienter votre déclaration dans une certaine direction

 24   ?

 25   R.  Non. Personne ne m'a influencé.

 26   Q.  Je veux maintenant que nous parlions des photographies puisque nous

 27   avons parlé des photographies en noir et blanc que vous avez vues avant

 28   votre témoignage et que nous avons vues ensuite lors de votre témoignage en

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  1   couleur.

  2   Vous n'étiez pas à Gracac le 9 août lorsque ces photos ont été

  3   prises, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  J'aimerais savoir : qui que ce soit de la Défense Markac vous aurait

  6   posé à un moment ou à un autre d'autres questions à propos de ces photos

  7   que ce qu'elles vous inspiraient ? Est-ce que quelqu'un vous a posé une

  8   question différente de cela ?

  9   R.  On m'a demandé de dire ce que représentaient ces photos.

 10   Q.  Mais est-ce qu'une personne de la Défense Markac vous aurait précisé ce

 11   que d'autres témoins ont dit à propos de ces photos dans le cadre de leurs

 12   témoignages ici ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Maintenant nous allons passer à un autre sujet. Les questions posées

 15   par Mme De Landri à propos de deux pièces, c'est-à-dire deux déclarations

 16   faites par M. Vanderostyne et M. Steenbergen.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] D'ailleurs les documents P321 et P516.

 18   Nous n'avons pas besoin de les afficher, ce n'est pas nécessaire.

 19   Je vais vous rafraîchir la mémoire en ce qui concerne la pièce P321.

 20   Non, je pense qu'il vaut mieux les afficher. Je voudrais être sûr que si je

 21   donne lecture de quoi que ce soit c'est lu correctement.

 22   Donc pouvons-nous voir la pièce P321, à l'écran, pages 6 à 14,

 23   paragraphes 18 et 19.

 24   Q.  On vous a montré un article écrit par M. Vanderostyne et on a attiré

 25   votre attention sur un passage de sa déclaration. J'aimerais, moi, vous

 26   montrer les paragraphes 18 et 19, et je vais donner lecture partielle. Je

 27   donne lecture :

 28   "Nous sommes ensuite arrivés à Otocac. Je vois à partir de mes notes que ce

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  1   qui m'intéressait principalement c'était l'impact de la guerre. J'ai vu

  2   toute sorte de signes de démolition, de tirs, des maisons qui auraient été

  3   sautées, des traces d'obus d'artillerie, des traces de destructions qui

  4   venaient d'avoir lieu. Dans mes notes, j'ai noté que dans chaque et dans

  5   chaque village, et même dans chaque hameau, je vois que les soldats croates

  6   s'étaient installés. On voyait bien que c'était bien la fin de l'offensive.

  7   Les soldats se promenaient ou étaient assis ensemble en groupe. Ils

  8   n'étaient plus en position d'agresseur. Je n'ai pas vu de soldats serbes.

  9   Mon impression générale était que dans cette région il n'y avait plus aucun

 10   serbe."

 11   Donc avant l'opération Tempête, savez-vous, Monsieur le Témoin, si Otocac

 12   était entièrement croate et entièrement aux mains des Croates ?

 13   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne peux pas dire grand-chose avec certitude.

 14   Q.  Paragraphe 19, je poursuis :

 15   "On m'a dit qu'Otocac avait fait l'objet de tir, samedi."

 16   Pourriez-vous nous dire si c'étaient des tirs qui venaient des positions

 17   serbes ou non ? Le samedi, c'était le deuxième jour de l'opération Tempête.

 18   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

 19   Q.  Bien. Passons à la déclaration de M. Steenbergen, la pièce P516,

 20   paragraphe 45.

 21   Il s'agit d'une déclaration et au paragraphe 45, M. Vanderostyne a dit, et

 22   je cite :

 23   "Je me suis d'abord rendu à Gracac, le 6 août."

 24   Vous étiez y étiez le 6 août, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite il dit ce qui suit, je donne lecture :

 27   "Nous avons observé des maisons incendiées et des maisons qui étaient

 28   encore en feu. Difficile de faire la différence entre les dégâts provoqués

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  1   par les obus et ceux provoqués par les incendies volontaires. Nous n'avons

  2   pas fait d'analyse de cratères à l'époque, mais on voyait bien qu'il y

  3   avait des cratères venant d'obus, et ce, un peu partout dans la ville.

  4   Pratiquement toutes les rues avaient fait l'objet de pilonnage. Par

  5   exemple, aux environs du carrefour que j'ai marqué d'un D avec la carte, il

  6   y avait au moins 10 à 20 cratères."

  7   Première question, d'après ce dont vous vous souvenez du 6 août, mis à part

  8   les maisons que vous avez vues lorsque vous êtes entré dans Gracac, est-ce

  9   que vous vous souvenez de maisons qui auraient encore été en feu ou qui ont

 10   été totalement détruites par le feu, lorsque vous êtes entré dans Gracac ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avez-vous vu ces fameux cratères d'obus un peu partout dans la ville ?

 13   Puisque M. Steenbergen semble le dire dans sa déclaration; donc ces

 14   cratères, les avez-vous vus ?

 15   R.  Non. J'ai vu quelques cratères au carrefour qui était à l'extérieur de

 16   la ville. En ce qui concerne la ville elle-même, non, je ne me souviens pas

 17   d'avoir vu de cratères d'obus.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 51, s'il

 19   vous plaît. Il s'agit de la page suivante.

 20   Q.  Paragraphe 51, sur la version croate le passage qui m'intéresse est à

 21   la fois sur la page qui est affichée à la page suivante. Je donne lecture

 22   donc du paragraphe 51 :

 23   "On m'a montré un rapport de situation quotidien SS, du QG des MONU en date

 24   du 6 août 1995, en haut daté 20 heures 30, se référant à des troupes de

 25   l'armée croate se livrant au pillage des maisons vides à Gracac. D'ailleurs

 26   le bureau de la MONU à Gracac a été incendié jusqu'à ce qu'il n'en reste

 27   rien. Dans ce rapport de situation il est décrit un peu plus loin que

 28   l'équipe de la MONU a rencontré le commandant des forces spéciales du HV,

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  1   ils ont eu droit de patrouiller Gracac. Alors qu'ils patrouillaient dans

  2   Gracac, l'équipe de la MONU de Gracac ont remarqué qu'il y avait des

  3   troupes de l'armée croate en train de se livrer à des pillages, et que

  4   toutes les maisons de Gracac étaient partiellement détruites et que cinq de

  5   ces maisons étaient totalement détruites."

  6   Donc j'aimerais savoir ce que vous avez vu vous-même, à Gracac, le 6 août

  7   1995; avez-vous vu des troupes dans la ville se livrant à des pillages, que

  8   ce soit des troupes du HV, des troupes de la police spéciale ou d'autres ?

  9   R.  Non, je n'ai vu personne se livrant à des pillages à Gracac.

 10   Q.  Un peu plus loin dans la phrase il est écrit, toutes les maisons de

 11   Gracac sont détruites au moins en partie; avez-vous remarqué cela ?

 12   R.  Le premier jour de ma déposition, j'ai bien dit que j'avais vu une

 13   maison, qui se trouvait à la lisière de Gracac, et, qui avait été détruite.

 14   Mais c'est la seule que j'ai vue. Bien sûr, toute la ville avait l'air un

 15   peu abandonnée.

 16   Q.  Bien. On ne peut pas définir ce que veut dire "détruire en partie",

 17   mais d'après vous, vous étiez à Gracac; est-ce que les maisons que vous

 18   avez vues avaient l'air d'être partiellement détruites ?

 19   R.  Non, je ne m'en souviens pas mis à part cette maison dont je vous ai

 20   parlé, je ne m'en souviens pas d'autres qui ont été détruites.

 21   Q.  Très bien. Passons maintenant à la pièce D443.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous avez dit qu'il n'y a pas

 23   de bonne définition de "destruction partielle" et le témoin a dit qu'il

 24   n'avait pas -- il ne se souvenait pas d'avoir vu des maisons détruites.

 25   Donc ça pourrait être source de confusion.

 26   Monsieur le Témoin, soyons précis, avez-vous vu des maisons qui étaient

 27   sérieusement endommagées, pas totalement détruites mais bien endommagés ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mis à part la maison dont j'ai parlé, il

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  1   n'y avait rien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kuzmanovic.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

  4   Donc la pièce D433, s'il vous plaît, non 443.

  5   Je suis désolé d'avoir fait un lapsus sur le numéro de cette pièce. Non,

  6   finalement je ne m'étais pas trompé. C'est bien le D433 que je voulais voir

  7   à l'écran.

  8   Q.  Il s'agit d'une carte qui est de Gracac et de ses environs. C'est une

  9   carte qui a été versée au dossier. On y voit différentes annotations.

 10   Avec l'aide de Mme l'Huissière, j'aimerais que vous nous précisiez

 11   l'itinéraire emprunté par votre unité pour rentrer dans la ville, c'est-à-

 12   dire passant -- qui se trouve en haut à gauche de la carte et qui va sur

 13   Gracac.

 14   J'aimerais d'abord m'assurer que c'est bien la route qui va de Gracac à

 15   Gospic.

 16   R.  Oui, c'est cela.

 17   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, annoter en bleu l'endroit où votre unité a

 18   commencé à emprunter cette route et ensuite si vous pouviez marquer tout

 19   l'itinéraire que vous avez suivi pour rentrer dans Gracac.

 20   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Votre carte n'est pas précise, je ne vais

 22   pouvoir faire que des annotations très approximatives en ce qui concerne

 23   notre itinéraire.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Tout ce que je vous demande, Monsieur Vurnek, c'est de nous donner une

 26   idée de l'itinéraire que vous avez emprunté mais je vois que vous vous

 27   exécutez parfaitement.

 28   Donc vous avez pris la route de Sveti Rok.

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  1   R.  En effet.

  2   Q.  Ensuite depuis l'endroit où se trouve la pointe de la flèche votre

  3   unité a pu emprunter la route allant de Gospic à Gracac pour se rendre

  4   jusqu'à Gracac le 5 août; c'est cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comment êtes-vous rentré dans Gracac ? A pied ?

  7   R.  Oui, moi, je suis allé à pied.

  8   Q.  Alors est-ce que vous avez justement emprunté cette route lorsque vous

  9   vous êtes rendu à Gracac ?

 10   R.  Oui, oui, je suis passé par la route.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin une vidéo

 12   assez succincte ou assez brève il s'agit en fait de cette itinéraire qui a

 13   été emprunté le 5 août. Est-ce que nous pouvons demander le versement au

 14   dossier de la carte, je vous prie ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites 5 août, mais 5 août

 16   1995, je suppose ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors avant de le faire,

 18   j'aimerais en fait avant que vous visionnez la vidéo, j'aimerais vous

 19   demander le versement au dossier de la carte

 20   Mme DE LANDRI : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D1899.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce D1899 est maintenant

 24   versée au dossier.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Alors il y a un dialogue en fait. Les

 26   cabines d'interprétation ont reçu le script, il s'agit de la pièce 3D00140.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel itinéraire s'agit-il ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] De Sveti Rok à Gracac.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Vurnek, je vais vous montrer le clip vidéo en question, et

  4   après j'aurais quelques questions à vous poser. Mais vraiment c'est très,

  5   très court.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on diffuse la

  7   vidéo maintenant.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "On a l'impression que le char il a été utilisé pour faire un barbecue.

 11   "Sveti Rok.

 12   "Sempre Gracac. C'est bien voilà nous arrivons. Cela pourrait être Ricice,

 13   c'était également un village croate.

 14   "Dès que vous voyez quelque chose d'entièrement brûlé, vous savez que c'est

 15   notre village. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs ça fait très longtemps qu'il

 16   a été complètement incendié.

 17   "Tout cela a complètement été brûlé.

 18   "Alors ces putains de FORPRONU où est-ce qu'ils sont maintenant pour qu'on

 19   leur demande…

 20   "A bicyclette; c'est cela ?

 21   "Voilà c'est la base de la FORPRONU ça.

 22   "Et c'est par là qu'on va passer pour entrer ?

 23   "Un café.

 24   "Café Joco.

 25   "Peut-être qu'on devrait appeler chez nous."

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Vurnek, alors bien entendu vous n'avez pas vu toute la route

 28   entre Sveti Rok et Gracac, mais j'aimerais savoir s'il s'agit de la route

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  1   par laquelle vous êtes passé à pied pour aller jusqu'à Gracac ?

  2   R.  Oui, c'est exact, c'est la route que nous avons empruntée.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ces maisons qui se trouvent de

  4   part et d'autre de la route qu'on a vu sur le clip vidéo, et la plupart

  5   sont quand même bien détruites pour ne pas dire complètement détruites ?

  6   R.  Oui, oui, j'ai vu les maisons.

  7   Q.  Ces maisons est-ce que vous aviez l'impression qu'elles avaient été

  8   détruites récemment, qu'on était en train de les détruire à ce moment-là ?

  9   Je ne sais pas, je fais appel à votre mémoire vous avez pris cette route,

 10   vous avez marché le long de cette route.

 11   R.  Ecoutez, je ne pensais pas à tout cela. Nous savions que ces maisons

 12   appartenaient aux Croates qui y avaient vécu avant la guerre et nous

 13   savions que cela avait été détruit au début des années 1990 par l'armée

 14   serbe.

 15   Q.  Donc essentiellement la route que vous avez empruntée donc à partir de

 16   Sveti Rok jusqu`à Gracac, vous êtes en train de nous dire que toutes ces

 17   destructions ont remonté à très longtemps, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ecoutez, ni notre armée ni notre police se sont livrées à des combats

 19   dans ce secteur. Il n'y a pas eu combats, là.

 20   Q.  Je comprends bien, Monsieur Vurnek, mais je vous avais posé la question

 21   suivante, qui portait sur la route que vous avez empruntée entre Sveti Rok

 22   et Gracac. Donc, la destruction que vous avez pu voir, ce que vous avez pu

 23   voir, celles que vous avez constatées étaient des destructions qui

 24   remontaient à très longtemps, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Il y avait des arbustes qui repoussaient sur les maisons. On pouvait

 27   voir, on pouvait constater que ces maisons, elles avaient été détruites il

 28   y a très longtemps.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser quelques

  5   questions au témoin à propos de cette vidéo ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous pouvez le faire

  7   pendant le contre-interrogatoire, ou est-ce que vous voulez présenter des

  8   objections ?

  9   Mme DE LANDRI : [interprétation] Mais je ne suis pas sûre que l'on ait bien

 10   indiqué qu'elle était la base du versement au dossier et je peux faire ce

 11   qui vous conviendra le mieux, Monsieur le Président. Je peux tout à fait

 12   poser les questions lors du contre-interrogatoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrons peut-être enregistrer cela

 14   aux fins d'identification et voir s'il y a des objections à la fin.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je pense qu'elle sera enregistrée mais

 16   elle ne sera pas versée au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'a pas été versé au dossier,

 18   nous ne pourrons pas vérifier. Nous ne pourrons pas nous repencher là-

 19   dessus.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] De toute façon, je pense qu'il s'agit de

 21   la pièce D294.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D294. Nous allons nous pencher sur la

 23   question. Vous pourrez poser des questions maintenant. Voilà. Vous allez

 24   pouvoir poser vos questions puisque c'est le contre-interrogatoire et

 25   bientôt --

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Madame De Landri, c'est à vous,

 28   maintenant. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

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  1   Mme DE LANDRI : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à propos

  2   de la vidéo.

  3   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme De Landri : 

  4   Q.  [interprétation]  Est-ce que vous aviez déjà vu cette vidéo, auparavant

  5   ? 

  6   R.  Non, non, non.

  7   Q.  Est-ce que vous disposiez d'informations à propos de la façon dont la

  8   vidéo a été filmée ?

  9   R.  Non, non, je ne le sais pas.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qui a fait cette vidéo ?

 11   R.  Non, je ne le sais pas.

 12   Q.  Donc, aujourd'hui, c'est la première fois que vous avez vu cette vidéo,

 13   c'est cela ?

 14   R.  Oui, la première fois.

 15   Q.  Vous n'avez pu reconnaître ou identifier aucune des personnes qui ont

 16   filmé et préparé cette vidéo ?

 17   R.  Non, non, non. Moi, je n'ai vu personne filmer. Vous pouvez peut-être

 18   nous la montrer à nouveau, si vous souhaitez. Je peux la regarder à

 19   nouveau.

 20   Q.  Non, non, non. J'essaie juste de comprendre. Outre ce dont vous vous

 21   souvenez de ces événements du 5 août, j'aimerais savoir si cette vidéo vous

 22   a fourni de nouveaux éléments, donc hormis ceux dont vous vous souveniez

 23   pour ce jour-là ?

 24   R.  Non. Mais toutefois, certes, cela m'a quand même rafraîchi la mémoire

 25   parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de temps qui

 26   s'est écoulé depuis cette époque.

 27   Mme DE LANDRI : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 28   Président, à poser au témoin.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, à l'intention des

  3   parties, je dirais que cela a fait l'objet de discussions au début de la

  4   ligne 20, page 4 827. C'est là que nous avons parlé de cette vidéo, de

  5   cette pièce.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez une date, Maître

  7   Misetic, ce qui serait très utile ? Parce que, là, vous n'avez donné que la

  8   page.

  9   M. MISETIC : [interprétation] La date est la date du 11 juin, 11 juin 2008.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

 12   fournir un renseignement supplémentaire. Il y a également une discussion le

 13   2 juin, et il s'agit de la page 4 067, et en fait, cela avait été montré au

 14   témoin. C'était M. Vanderostyne, en fait, le témoin qui déposait ce jour-

 15   là. Il n'a rien reconnu. Donc, pour que tout soit bien complet, vous avez

 16   la référence donnée par Me Misetic, ainsi que la référence que je viens de

 17   vous donner, et je vous dirais donc qu'il y a eu toutes les questions qui

 18   ont été abordées lorsqu'on a demandé le versement au dossier, et cela n'a

 19   pas été reçu par la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais juste relire cette page 4

 21   827.

 22   Donc, à l'époque, M. Vanderostyne ne nous a rien dit à propos de cette

 23   vidéo qu'il ne connaissait pas mais, Madame De Landri, j'aimerais savoir si

 24   vous souhaiteriez soulever une objection.

 25   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est votre objection,

 27   précisément ?

 28   Mme DE LANDRI : [interprétation] Ecoutez, aucune base n'a été présentée

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  1   pour cette vidéo.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'entendez-vous par cela ? Nous ne

  3   savons pas qui a filmé cela, c'est cela ?

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] Ça, c'est un des problèmes. Alors, le

  5   témoin peut raconter, donc, ce dont il se souvient. Il se souvient de ces

  6   événements, justement, mais ce dont il se souvient personnellement de

  7   événements du 5 août.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si quelqu'un me montrait une

  9   vidéo à propos, je ne sais pas, une vidéo de ma ville natale, même si je ne

 10   sais pas qui a filmé ladite vidéo. Bon, ceci étant dit, cela me rappellera

 11   certaines choses, et je pourrais dire : oui, cela est non seulement une

 12   description de la ville en question mais cela ressemble également à ce dont

 13   je me souviens.

 14   Donc, est-ce que cela ne suffit pas ?

 15   Mme DE LANDRI : [interprétation] Oui. Il s'agit, en fait, de ce dont vous

 16   vous souvenez et de votre déposition à propos de ce dont vous vous souvenez

 17   mais pas de ce qui est présenté dans le film.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je vous dis, dans le cadre

 19   de mon témoignage, que ce que je vois maintenant et ce que j'ai décrit

 20   auparavant et que je reconnais ceci comme étant ou comme correspondant à ma

 21   ville natale, est-ce que vous ne considérez pas que je peux être considéré

 22   comme juge du fait de l'image et du film que l'on me montre ? Vous ne

 23   pensez pas cela ?

 24   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, je ne pense pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?

 26   Mme DE LANDRI : [interprétation] Parce que, s'il n'y a pas suffisamment

 27   d'informations, s'il n'y a aucune information sur la façon dont la vidéo a

 28   été faite, filmée, les circonstances dans lesquelles elle a été filmé, le

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  1   témoin et ce témoin et n'importe quel témoin ne pourrait absolument pas

  2   authentifier; donc cela ne peut pas être considéré comme versé au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en vertu de quel article ?

  4   Mme DE LANDRI : [interprétation] En vertu de l'article 89.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une jurisprudence en la

  6   matière ?

  7   Mme DE LANDRI : [interprétation] Ecoutez, il faudrait que je vérifie mais

  8   je peux tout à fait vérifier, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]  

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, réagir ?

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Tout ce que je pourrais dire à ce sujet,

 13   c'est que le témoin a bien indiqué qu'il s'agissait de la route qu'il avait

 14   prise et il a marché le long de cette route. Les photographies en question

 15   lui ont permis de se souvenir de ce dont il parlait. Donc, il y a les

 16   éléments de preuve de preuve apportés par le témoin. Il a indiqué que

 17   pendant le contre-interrogatoire, il avait été dit que tout avait été

 18   détruit de part et d'autre de la route entre Gospic et Gracac, et son

 19   témoignage et la vidéo servent pour contrecarrer ce témoignage-là. Donc, je

 20   pense qu'en regardant cet extrait vidéo, le témoin a tout simplement

 21   confirmé essentiellement ce qu'il avait dit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes d'accord et nous prenons à notre

 24   compte ce qui vient d'être dit. Nous pensons que le témoin, en fait, qu'il

 25   a suffisamment de fondements. Conformément au règlement du Tribunal, cela

 26   doit être considéré comme recevable. Même nos systèmes du commom law, si un

 27   témoin témoigne qu'il indique que quelque qui correspond de façon assez

 28   exact à ce dont il se souvient, cela peut être considéré comme recevable.

Page 26269

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez, moi, j'ai appris

  2   que le concept du common law n'existe pas. Alors, je ne sais pas, il y a

  3   différents types de commandements en fonction des juristes.

  4   Votre commandement, Madame De Landri ?

  5   Le commandement de la Défense ?

  6   M. KAY : [interprétation] Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que -

  7   je n'ai rien à ajouter, car l'argument a déjà été présenté de façon très

  8   éloquente.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Écoutez, nous allons nous pencher sur la question et nous verrons si les

 11   différents systèmes de common law et de droit romain peuvent être utilisés

 12   sans oublier la jurisprudence du Tribunal.

 13   Monsieur Vurnek, j'aimerais vous dire à ce sujet, j'aimerais vous poser une

 14   question. Est-ce que vous avez emprunté cette route souvent ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être plus qu'une fois, plus

 17   que cette fois-ci ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avec quelle fréquence ? Combien de

 20   fois l'avez-vous faite cette route ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le dire. Plusieurs fois,

 22   me semble-t-il.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez reconnu ce que

 24   montrait, de façon générale, les photos ? Est-ce que vous avez donc reconnu

 25   globalement ce qui était présenté, ou est-ce que vous avez reconnu des

 26   maisons précises, ou des endroits bien déterminés sur cette vidéo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je dirais qu'en règle générale, j'ai

 28   reconnu justement la route de l'itinéraire emprunté.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais juste poser une

  3   question à la suite de la question que vous avez posée. Vous lui avez

  4   demandé ce qu'il avait vu --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais -- alors, bien

  6   entendu, nous voyons la direction vers Gracac, et cetera, et cetera. Cela,

  7   nous l'avons vu également. Moi, ce que je voulais savoir, puisque nous

  8   avons vu des maisons sur certains morceaux, passages du clip vidéo, là,

  9   justement où il n'y a pas de panneaux de signalisation, je voulais savoir

 10   s'il avait reconnu la zone en question. Je voulais savoir s'il avait

 11   reconnu des maisons précises. C'est la question que je lui ai posée.

 12   C'est ainsi que vous avez compris ma question je suppose, Monsieur

 13   Vurnek. C'est dans ce sens que vous avez compris ma question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, cela doit

 15   être le même itinéraire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais demandé si c'était bien en

 17   ce sens que vous avez compris ma question, mais --

 18   Avez-vous d'autres questions à ce sujet, Maître Kuzmanovic ?

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

 20   juste poser une question.

 21   Q.  Monsieur Vurnek, pendant -- lorsque nous avons visionné cette vidéo, il

 22   y quelque chose qui est dit à propos de la base des Nations Unies. Vous

 23   souvenez que cette base se trouvait d'un côté de la route, tel que cela a

 24   été montré, d'ailleurs, sur la vidéo ?

 25   R.  Oui, oui. Tout à fait.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Voilà. Je n'ai plus de questions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je me souviens de ce qui fait déjà

 28   partie du dossier en l'espèce. L'endroit où se trouvait, cela c'est indiqué

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  1   sur l'une des cartes, l'A2, je pense.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mais je connais le nom de l'endroit. On

  3   pourrait demander au témoin s'il le connaît.

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il pouvait nous donner le nom de cet

  6   endroit, cela nous permettrait de mieux évaluer les moyens de preuve par la

  7   suite.

  8   R.  La base des Nations Unies se trouvait à Gracac, à la périphérie de

  9   Gracac, sur la gauche.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'aimerais vous poser une autre

 11   question. Vous dites que vous avez vu une maison, une maison qui se

 12   trouvait en proie aux flammes et qui se trouvait près d'un dépôt d'armes.

 13   Le fait d'avoir trouvé ce dépôt d'armes, est-ce que cela a été consigné ?

 14   Est-ce qu'il y a un rapport qui a été établi ? Est-ce qu'il a été dit à un

 15   moment "Voilà, le dépôt d'armes se trouve ici ?" Est-ce que cela est

 16   inscrit ou confié dans un document quelque part ?

 17   R. Écoutez, je n'en suis pas sûr. Je pense que cela existe. Enfin, quoi

 18   qu'il en soit, moi, je l'ai indiqué cela à mon commandant en utilisant mon

 19   poste radio.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous vous souvenez du

 21   lieu exact où se trouvait cette maison qui était en proie aux flammes et

 22   que vous avez vue ?

 23   R.  Monsieur le Président, je me souviens qu'elle se trouvait très près de

 24   la base, la base que nous avons vue sur l'extrait vidéo, peut-être quelques

 25   centaines de mètres de la base.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous seriez en mesure de

 27   reconnaître cela sur la carte ?

 28   R.  Oui. De façon approximative, oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander la

  2   carte dont j'ai oublié la cote. Nous avons vu récemment une carte qui avait

  3   des annotations, puis il y avait le carrefour qui avait été annoté. Donc,

  4   Maître Kuzmanovic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, la trouver ?

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je vais la chercher. Mais ce n'est

  6   pas la carte que nous avons vue aujourd'hui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, non, c'est la carte que

  8   nous avons vue hier, me semble-t-il. La carte où nous avons différents

  9   endroits à Gracac, qui ont été annotés justement, où vous - on pourrait

 10   également avoir la carte qui a été enregistrée sans les annotations,

 11   d'ailleurs.

 12   Monsieur Waespi ?

 13   M. WAESPI : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce P536.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, P536. Voyons un peu.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je pense que c'est exactement la

 16   carte que M. Waespi a utilisée lors de son contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions demander

 18   l'affichage de la pièce P536.

 19   Monsieur Vurnek, vous voyez cette carte. Est-ce que vous pourriez nous dire

 20   où vous avez vu, de façon approximative, bien entendu, où vous avez vu

 21   cette maison qui brûlait ?

 22   R.  Monsieur le Président, écoutez, je ne suis pas absolument sûr et

 23   certain, mais je pense que cela se trouvait près de cet endroit que je vous

 24   montre maintenant. C'est ce que je pense, mais bon, je ne suis pas

 25   catégorique à ce sujet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez commencé à écrire

 27   quelque chose ?

 28   R.  Oui, oui. J'ai fait un cercle. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je

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  1   n'en suis pas absolument sûr et certain. Je ne peux pas être d'une

  2   précision absolue.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait un cercle. Alors, est-ce

  4   que vous pourriez indiquer, de façon plus claire, peut-être faites une

  5   croix en rouge, votre préférence.

  6   Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez aider le témoin, je vous

  7   prie ?

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que la couleur officielle de la

  9   Défense, c'est le bleu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, bleu. Bien.

 11   Alors, est-ce que vous pourriez alors mettre une croix ? Une croix,

 12   écrivez-là en caractères un peu plus gras que le cercle que vous avez fait.

 13   Puis est-ce que vous pourriez mettre -- donc, faites une croix ou retracez

 14   le cercle et faites un X à côté.

 15   R.  Monsieur le Président, alors je me répète, mais voilà, voilà ce dont je

 16   me souviens, cela se trouvait donc du côté sud de la route, c'est-à-dire la

 17   maison qui était en proie aux flammes se trouvait du côté sud de la route.

 18   Voilà ce dont je me souviens.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Je n'ai plus de questions à ce sujet.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais -- ce que je suggère, ce serait

 24   une pièce à conviction de la Défense parce que cela précise les réponses

 25   apportées par le témoin maintenant à la Défense.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle en sera la cote ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1900.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1900 est maintenant

  2   versée au dossier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que plus personne n'ait de

  5   questions à poser au témoin.

  6   Donc, Monsieur Vurnek, vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

  7   J'aimerais vous remercier vivement d'être venu jusqu'à La Haye. Je sais que

  8   La Haye est très loin de l'endroit où vous résidez. Je vous remercie

  9   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 10   parties, par les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience à huis clos]

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  4   [Audience publique]

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

  6    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a pris en compte la demande

  7   des mesures de protection, et la Chambre a pris la décision suivante : nous

  8   allons entendre le témoignage de ce Témoin MM-025 à huis clos, et les

  9   raisons seront précisées par la suite. Donc si nous pouvions en terminer

 10   avec ce témoin aujourd'hui, ce serait une bonne chose, surtout au vu du

 11   calendrier qui nous attend.

 12   Je tiens à attirer l'attention des parties sur le fait que la plupart

 13   des éléments sont déjà dans la déposition écrite de toute façon. Il faut,

 14   bien sûr, maintenant remettre toutes les choses dans leur contexte. Mais

 15   rappelez-vous de cela, la Chambre n'a pas besoin qu'on lui répète ce qui a

 16   été déjà dit dans la déclaration. Elle n'a besoin que de mieux comprendre

 17   le contexte.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie et j'espère en avoir

 19   terminé au cours de la séance qui va venir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc passer à

 21   huis clos. C'est désolant pour les spectateurs dans la salle qu'ils

 22   viennent juste de s'installer.

 23   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 25   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 26293-26343 expurgées. Audience à huis clos.

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 17   [Audience publique]

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il convient aussi de lever les

 20   stores, je demande l'assistance de tous, merci, tout le monde a prêté main

 21   forte.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 16

 23   décembre 2009, à 9 heures 00.

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