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1 Le mercredi 16 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
11 et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
13 Aujourd'hui, nous avons prévu cette audience afin essentiellement de faire
14 le point de la situation, eu égard aux documents, documents qui avaient été
15 demandés par l'Accusation. L'Accusation avait, au titre de l'article 54,
16 demandé qu'une ordonnance soit rendue, et la Chambre, par cette ordonnance,
17 avait demandé à la Croatie de faire une petite recherche pour voir quels
18 documents pouvaient être trouvés ou non.
19 Pour le moment, nous avons une liste des documents qui n'ont pas été
20 produits, une liste des documents qui ont été produits. Ce qui est
21 extrêmement important pour la Chambre, c'est de faire le point de la
22 situation, donc de savoir quels sont les points d'accord, quels sont les
23 points de désaccord, et ce, afin de savoir comment procéder, eu égard à
24 cette ordonnance demandée.
25 Pour éviter tout malentendu, je dirais et je répèterais qu'il ne
26 s'agit pas d'une audience au cours de laquelle la Chambre de première
27 instance va demander des moyens de preuve, à propos de la situation qui
28 prévalait à l'époque, à savoir surtout pour ce qui est des structures de
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1 commandement.
2 Donc il ne s'agit pas de se pencher sur ce que la Chambre fera plus
3 tard, sur les moyens de preuve présentés par les parties. Il s'agit de
4 savoir où nous en sommes pour ce qui est des documents qui ont été
5 demandés.
6 J'aimerais, à cette fin, demander à la République de Croatie, qui a
7 été invitée -- j'aimerais demander donc à ces représentants d'avoir
8 l'obligeance de se présenter.
9 J'aimerais savoir qui va présenter les membres de la délégation qui
10 se trouve devant la Chambre de première instance, maintenant ?
11 J'aimerais demander à la personne qui va prendre la parole de se
12 présenter, avant de présenter les autres.
13 M. MARKOTIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
14 m'appelle Gordan Markotic. Je suis le directeur du directorat chargé de la
15 Coopération avec les Tribunaux pénaux internationaux, et ce, pour le
16 ministère de la Justice de la Croatie.
17 A ma droite se trouve M. Ivan Crncec, qui est chef du département au sein
18 du ministère de la Justice.
19 Puis nous avons ensuite M. Drazen Keser, colonel, travaillant au ministère
20 de la Justice.
21 Puis à côté de lui, M. Zeljko Sklepic, qui est également colonel du
22 ministère de la Défense.
23 Derrière moi, nous avons sur ma gauche, Mme Zeljka Pokupec, procureur de
24 Zagreb.
25 Puis nous avons à côté d'elle, M. Josip Cule, qui est le vice procureur ou
26 le procureur adjoint de la République.
27 Puis à côté de lui, M. Vitomir Bijelic, qui est le directeur de la police
28 judiciaire du ministère de l'Intérieur.
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1 Voilà la délégation aujourd'hui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Markotic. Je
3 vous remercie d'avoir présenté les membres de la délégation et je vous
4 dirais - ce que vous savez peut-être déjà - l'Accusation se trouve sur
5 votre gauche, et de l'autre côté de la salle, vous verrez les équipes de la
6 Défense. Nous avons, à l'arrière de la salle, la Défense de M. Gotovina; au
7 milieu la Défense de M. Cermak; et au premier rang, la Défense de M.
8 Markac. En fait, ils sont assis ainsi car cela reflète la phase de la
9 présentation des moyens à décharge, en l'espèce, puisque c'est la Défense
10 de M. Markac qui présente ses moyens de preuve, pour le moment.
11 Alors je vois que Me Mikulicic me regarde. Je ne sais pas; vous
12 vouliez intervenir, peut-être que vous vouliez dire que vous n'étiez pas
13 connu ?
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, me voilà, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez Me Mikulicic, Me Kuzmanovic
16 qui sont assis au premier rang.
17 Puis derrière eux, Me Kay, et ensuite derrière Me Kay, Me Kehoe et Me
18 Misetic.
19 L'Accusation est représentée aujourd'hui par M. Tieger, qui se trouve assis
20 au premier rang, accompagné de Mme Gustafson qui se trouve à sa droite,
21 puis je vois M. Waespi qui se trouve au dernier rang et qui est présent
22 aujourd'hui. Voilà, et puis vous avez bien entendu les trois Juges en face
23 de vous, ce que vous savez.
24 Alors j'aimerais rappeler que nous avons reçu les derniers rapports, me
25 semble-t-il, c'est un rapport en B/C/S. Il s'agit d'un rapport qui comporte
26 quelque 140 pages. Il n'a pas encore été traduit, ce qui signifie par
27 conséquent que la Chambre n'est pas informée de la teneur de ce rapport.
28 M. KEHOE : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.
2 M. KEHOE : [interprétation] Pour ce qui est de ce document de 140 pages, je
3 ne pense pas que les parties ont obtenu le document en question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier, car je pense que la
5 Chambre a reçu…
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je pense que nous avons
8 reçu une copie originale du document, hier. Je me souviens maintenant qu'il
9 avait été question d'un problème, parce que vous aviez reçu un document
10 seulement en décembre alors que le document en question avait été, il
11 s'agissait d'un rapport, avait été présenté en novembre. Je suppose que
12 cela est expliqué par le fait que cela n'avait pas été traduit.
13 Alors je suppose que, parmi votre équipe, vous avez des membres dans votre
14 équipe qui connaissent la langue originale en question. Par ailleurs,
15 l'Accusation avait demandé ces rapports. Je peux imaginer qu'ils souhaitent
16 savoir ce qu'ils ont reçu avant de distribuer les documents, puisque ce
17 sont eux qui les avaient demandés.
18 Monsieur Tieger, je vois maintenant que trois personnes souhaitent
19 intervenir. Monsieur Tieger, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Alors pour ce qui est de ce rapport auquel
21 vous avez fait référence, me semble-t-il, on m'a donné un rapport, un
22 document papier ce matin, on me l'a donné il y a cinq à dix minutes juste
23 avant le début de l'audience. J'ai cru comprendre qu'il était arrivé ce
24 document dans notre bureau assez tard hier après-midi, et c'est tout ce que
25 je sais pour le moment à ce sujet.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Mais, écoutez, Monsieur le Président, alors si
28 cette audience doit avoir un sens ou, en tout cas, si nous pouvons répondre
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1 à ce que va dire la République de Croatie, Me Misetic parle le croate, et
2 il pourra nous être très utile. Si vous pouviez lui faire en sorte qu'il
3 reçoive un exemplaire, il pourra parcourir le document pendant que
4 l'audience commence, et d'ailleurs, je suis sûr que c'est ce que
5 l'Accusation est en train de faire à ce moment. Je pense qu'ainsi nous
6 pourrons aller de l'avant de façon utile aujourd'hui.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Hier, nous avons reçu un
9 exemplaire. Il s'agit donc d'un rapport relatif aux documents relatifs aux
10 les opérations Eclair et Tempête destinés à l'attention de la Chambre de
11 première instance.
12 Donc, Monsieur Tieger, est-ce que cela vous posera un problème que la
13 Défense reçoive un exemplaire du document ? Parce que, sinon, en fait, si
14 nous l'avions reçu demain, nous aurions de toute façon eu l'audience
15 aujourd'hui. Ce qui signifie d'ailleurs que nous ne pourrions jamais avoir
16 d'audience puisque le système est tel que nous recevons des rapports de
17 façon continue en permanence. Je ne suis pas en train de critiquer le fait
18 que nous avons reçu les rapports en question parce que la Chambre avait
19 exhorté la République de Croatie justement à faire de son mieux pour voir
20 ce qu'elle pouvait trouver et ce qu'elle ne pouvait trouver, et je pense
21 évidemment au rapport.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je soulève cette question, Monsieur le
23 Président, parce que, bien entendu, nous avons lu les écritures déposées
24 par la République de Croatie. Cela avait été envoyé en novembre mais nous
25 avons reçu cela la semaine dernière, et nous sommes en train d'étudier donc
26 ces documents. Il y a des questions importantes qui sont soulevées par les
27 documents, et je pense que, si à un moment donné vous demanderez aux
28 parties ce qu'il en est, nous aimerions pouvoir être à même de dire si
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1 c'est exact ou pas.
2 Donc nous sommes en train de procéder à cet exercice, mais si une référence
3 est faite à ce document, il serait peut-être utile que Me Misetic puisse
4 disposer du document, pour qu'il puisse le parcourir pendant l'audience.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que cela vous
6 poserait problème qu'un exemplaire soit fourni à Me Misetic ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Du point de vue de la logistique, ou du point
8 de vue de la procédure ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du point de vue de la logistique, je
10 suppose, les exemplaires sont là. Donc il nous faudra cinq minutes pour les
11 photocopier. Non, c'est une question de procédure que je vous pose.
12 M. TIEGER : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème
13 de procédure.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez aucun inconvénient à ce
15 qu'un exemplaire soit remis à Me Misetic.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela serait très utile à notre équipe de la
17 Défense également.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question à Me Kay; est-
19 ce que vous lisez maintenant le B/C/S, Maître Kay ?
20 M. KAY : [interprétation] Bien entendu, s'il y a quelque chose d'important
21 dans ce document, j'aimerais pouvoir disposer du document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais me tourner vers le
23 Greffier. Nous allons donc procéder comme si personne ne sait quelle est
24 l'épaisseur du document, c'est tout ce que nous savons à propos de ce
25 document le nombre de page, et je vois qu'apparemment, il a été envoyé le
26 14 décembre au bureau de liaison du TPIY. Ce que je peux vous dire pour le
27 moment c'est qu'il s'agit de quatre documents : une ordonnance du 16 juin;
28 une autre ordre qui porte la date du 25 juin ou un ordre du 16 juin 1998;
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1 un ordre du 25 juin 1998; vous avez ensuite un mémorandum relatif à la
2 transmission de documents en date du 27 août 1998; et un mémorandum relatif
3 à la collecte des documents en date du 23 novembre 1998. Apparemment il y a
4 un rapport, un rapport relatif au plan de mise en œuvre. Il s'agit d'un
5 rapport relatif aux activités menées à bien par le groupe de travail après
6 présentation du rapport, en date du 9 novembre. Donc il s'agit visiblement
7 d'un rapport de suivi. Puis nous avons donc également un tableau des
8 activités ainsi qu'une liste des notes de service documents officiels
9 relatifs aux entretiens et entrevues effectuées et cela est suivi par une
10 liste de 32 noms, et visiblement les notes de service n'existent pour le
11 moment qu'en croate.
12 Voilà ce que vous obtiendrez une fois que tout cela aura été photocopié.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, déposer ce document va peut-
15 être prendre un certain temps, parce qu'il faut savoir que les passages
16 essentiels du document n'ont pas été traduits encore. Donc vous recevrez un
17 document électronique, si cela ne vous pose pas problème, ce qui fait que
18 vous pourrez le consulter sur l'écran.
19 Maître Kay, si cela vous pose quelques problèmes, la Chambre vous aidera.
20 La Chambre a reçu au cours de l'année dernière de nombreux documents qui
21 sont volumineux. Donc la Chambre en fait devrait s'interroger pour savoir
22 si le gouvernement de la Croatie, à savoir la République de Croatie, s'est
23 acquitté de ces obligations conformément au Statut et conformément aux
24 ordonnances rendues par la Chambre.
25 La Chambre n'estime pas qu'il lui incombe d'examiner tous ces documents qui
26 sont en fait essentiellement des documents pour l'Accusation il s'agit de
27 savoir quels sont les documents qui ont été trouvés, il y a également des
28 raisons qui sont avancées et qui expliquent pourquoi certains documents
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1 n'ont pas été trouvés, ou ce qui a été fait pour essayer de les trouver.
2 Par souci de transparence, la Chambre n'estime pas qu'il soit judicieux
3 d'étudier tous les documents que nous avons parce qu'il se peut que cela
4 brouille en quelque sorte le point de vue des parties à propos de ce que la
5 Chambre aurait assimilé en l'espèce.
6 Par conséquent, la Chambre va surtout s'intéresser à la discussion entre
7 les parties, à savoir discussion qui portera sur les documents qui ont été
8 fournis, les explications relatives à la non existence de certains
9 documents donc documents qui n'ont pas été fournis. Il se peut que nous
10 n'étudions pas toute la liste, mais la Chambre aimerait par souci de
11 transparence se lancer dans un exercice afin de voir exactement quelle est
12 la situation à propos de la production de ces documents, et ce, afin
13 également de détecter les difficultés, et nous aimerions commencer
14 justement par ceci.
15 Nous allons utiliser pour ce faire la numérotation de la première requête
16 qui avait été demandée. Nous avons une longue liste de documents qui était
17 réclamée par l'Accusation. Il y avait 328 documents qu'a essayés d'obtenir
18 l'Accusation. Un certain nombre de ces documents, en fait, correspondent à
19 plusieurs copies. Alors si nous parlons de copies uniques, nous parlons
20 d'une version par document et non pas de plusieurs versions par document,
21 donc je pense qu'il s'agit de 158 documents que nous trouvons dans l'annexe
22 C à la requête présentée par l'Accusation aux fins d'une ordonnance
23 conformément à l'article 54 bis, et nous allons donc faire référence à ces
24 numéros comme étant les numéros de la liste originale.
25 Alors, bien entendu, que par la suite d'autres écritures ont été déposées
26 et je dirais, par exemple, que l'appendice A est particulièrement
27 important. Il s'agit d'un document qui est donc la réponse de l'Accusation
28 à la requête présentée par la Croatie, le 2 juin 2009, cela a été déposé le
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1 19 juin. J'appellerais cela la liste la plus récente de l'Accusation et
2 nous voyons, d'après cette liste, qu'il y a encore 63 documents qu'il faut
3 chercher et trouver.
4 Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Juste une précision, Monsieur le Président,
6 pour le moment. Alors vous avez mentionné 158 documents qui avaient été
7 identifiés dans différentes écritures, alors il s'agit de catégories de
8 documents, les parties sont tombées d'accord ou je dirais que lors de
9 discussions avec la Croatie, il est apparu évident qu'un certain nombre de
10 ces catégories avaient peut-être été présentés avec de nombreux documents.
11 Donc je voulais juste vous le dire pendant cette audience également juste
12 pour apporter une précision.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 Donc alors, pour ce qui est de l'appendice B qui a également été déposé le
15 19 juin et qui fait référence à un rapport de la Croatie, rapport du 24
16 avril 2009, qui est également un document particulièrement important qui
17 servira d'orientation à cette Chambre.
18 Ensuite, nous avons les pièces jointes au rapport de la Croatie en date du
19 29 septembre; il est important, mais je ne vais pas le parcourir en détail.
20 Je voulais juste vous dire que nous l'avons étudié, que nous avons aussi
21 étudié les écritures de l'Accusation à propos des documents d'artillerie
22 qui ont été déposés le 7 décembre. Donc il y a au moins une semaine -- ou
23 un plus d'une semaine et qui possède sa propre numérotation, et comme je
24 l'ai dit, nous nous n'avons pas étudié les dernières écritures reçues hier
25 le 15 décembre.
26 Voici la façon dont nous pourrions procéder : nous pourrions parcourir un
27 certain nombre de ces documents, voire déjà où nous en sommes pour voir
28 qu'elles sont les documents qui sont encore recherchés ou savoir si
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1 l'Accusation accepte les explications de la République de Croatie à propos
2 de ces documents et pour savoir aussi qu'elle est l'opinion des parties à
3 propos de ces documents, nous les passerions en revue. Savoir par exemple
4 s'il y a des commentaires venant de la République de Croatie, nous sommes
5 absolument prêts à les entendre évidemment. Il ne s'agit pas d'une audience
6 où nous allons écouter un témoin à propos d'éléments de preuve absolument
7 pas. Nous voulons juste savoir ce qu'il en est de ces documents; pourquoi
8 certains documents sont produits, pourquoi d'autres ne le sont pas,
9 pourquoi la -- qu'elle est le problème qui empêche la République de Croatie
10 et l'Accusation d'avoir accès à ces documents, et cetera, et cetera. Peut-
11 être que les équipes de la Défense pourraient aussi apporter leurs points
12 de vue et nous arriverons peut-être ainsi à trouver un consensus sur le
13 statut de ces documents à l'heure actuelle.
14 Maintenant, je vais donc commencer la procédure avec donc les premiers
15 documents qui sont sur la liste : 68, 69, 78, 79, 88 et 89.
16 Donc la demande portait sur les rapports réguliers venant du Groupe TRS,
17 donc de la Compagnie de Roquettes d'artillerie, rapports à la Zone
18 opérationnelle Nord.
19 Donc quel est le problème en ce qui concerne ces documents ? Il y en a
20 trois et ils vont en parfaire : donc 68 et 69 sont des rapports réguliers
21 en date du 4 août 1995; 78, 79, ce sont des documents qui datent du 5 août;
22 et les 88 et 89 datent du 6 août 1995. Donc six documents ont été demandés,
23 rapports du matin et rapports du soir, et ce, pour ces trois jours, le 4,
24 le 5 et le 6 août. La République de Croatie nous a fait savoir qu'un seul
25 rapport quotidien avait été fourni ce qui est d'ailleurs étayé par la
26 numérotation même de ces documents. Première question : l'Accusation
27 accepte-t-elle l'explication donnée par la République de Croatie selon
28 laquelle il y avait qu'un rapport du Groupe TRS-1 aux zones -- à la Zone
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1 opérationnelle Nord pour ces jours ?
2 M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, oui, nous voulons trouver une
3 solution et donc nous nous sommes uniquement attachés aux catégories de
4 documents.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je les ai groupés parce qu'il
6 semble être de nature identique mais pour différents jours, donc c'est
7 ainsi que nous allons procéder. Nous allons souvent groupés les rapports du
8 4, 5 et 6 août parce qu'il s'agit souvent de documents de même nature.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai exactement ce qui -- c'est le cas,
10 en effet, et l'Accusation est tout à fait d'accord avec l'interprétation
11 donnée par les représentants de la République de Croatie. Donc voici
12 pourquoi nous sommes d'accord en ce qui concerne ces documents. Nous avons
13 obtenu, dès le départ, une réponse de la République de Croatie disant que
14 ce type de documents ne pouvait pas se trouver aux archives militaires
15 centrales parce que c'était des documents qui venaient du HVO au départ.
16 Ensuite, nous avons précisé aux autorités croates qu'on pouvait trouver
17 peut-être ces documents aux archives d'Etat croate de l'Etat croate à
18 Zagreb, et des documents ont été trouvés qui validaient d'ailleurs cette
19 interprétation selon lesquelles il y avait des rapports quotidiens et non
20 pas des rapports biquotidiens, un le matin -- dans l'après-midi. Donc c'est
21 pour cela que nous sommes d'accord avec cela en ce qui concerne les
22 documents que vous venez -- dont vous venez de parler, Monsieur le
23 Président, et il n'y a pas [imperceptible] entre la République de Croatie
24 et l'Accusation à propos de cette catégorie même de documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce qui fait que nous pouvons
26 déjà biffer sur la liste la moitié de ces documents qui ne sont plus
27 contestés. Donc nous savons maintenant qu'il y a qu'un document par jour
28 mais il n'y en a pas deux, donc on ne recherchera pas le deuxième.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, tout à fait. Précédemment, nous
2 pensions -- nous voulions des documents biquotidiens, un le matin -- un
3 datant du matin, un datant le soir ou l'après-midi, mais nous nous sommes -
4 - nous avons bien compris qu'en ce qui concerne cette catégorie de
5 documents, ils n'étaient que quotidiens, et non pas biquotidiens.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, d'ailleurs dans le
7 document du 7 décembre, on trouve ces documents. Bien sûr, maintenant, leur
8 numérotation est différente, c'est le 15, le 18 et le 21, et donc on trouve
9 ces documents dotés de numérotations séquentielles. Ces documents ont été
10 reçus par le bureau du Procureur depuis la République de Croatie sous la
11 numérotation que je viens de préciser.
12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous allons sans doute
14 procéder de la sorte aujourd'hui. Nous allons exposer un problème et
15 ensuite, tout le monde va se pencher sur ces papiers pour savoir si ce qui
16 a été dit est correct ou non.
17 M. TIEGER : [interprétation] Mais j'ai vérifié et tout va bien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, les documents
19 68 -- documents 68, 69, 78, 79, 88 et 89, trois rapports n'existent plus,
20 donc peuvent être biffés de la liste, et les trois autres n'ont toujours
21 pas été trouvés.
22 Maintenant, bien sûr, dans ces rapports, il y a forcément des indications
23 sur les ordres donnés, c'est important.
24 Donc en ce qui concerne le rapport du 4 août, j'attire votre attention sur
25 celui-ci, ce document qui -- donc ce document qui porte le numéro UR 1714-
26 IV/0195128 [comme interprété].
27 M. TIEGER : [interprétation] Vous l'aviez déjà identifié ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du numéro 15.
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1 M. TIEGER : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, rapport de situation déposé le…
3 M. MISETIC : [interprétation] S'agit-il de l'annexe -- du numéro 15 de
4 l'annexe C en date de l'année 2008 ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est le numéro 15 au titre des
6 documents dans la liste venant de la République de Croatie et déposée le 7
7 décembre 2009, et reçue par l'Accusation. Donc, ça, c'est le numéro 15 sur
8 cette liste-là. En date du 4 août, bon, bien sûr, c'est un rapport qui
9 porte un cachet parfaitement illisible où on a l'impression que c'est le 5
10 août, je n'en suis pas sûr …
11 M. KEHOE : [interprétation] Me Misetic et moi essayons de retrouver la page
12 que vous étudiez, Monsieur le Président.
13 Le rapport que nous avons reçu du bureau du Procureur, le 4 décembre,
14 s'appelle rapport régulier de TRS-1 à OG Nord.
15 C'est bien le document que nous étudions à l'heure actuelle, je ne me suis
16 pas trompé ?
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. KEHOE : [interprétation] Il m'avait semblé que vous parliez d'un ordre
19 d'attaque.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas du tout. J'ai dit que, dans ces
21 rapports, parfois, il faisait -- on faisait état d'ordres donnés, et je
22 pense que nous devrions peut-être nous pencher là-dessus.
23 Monsieur Tieger, qu'y a-t-il ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que je comprends le problème de M.
25 Kehoe. Il s'attache à un ordre d'attaque parce que le numéro 15 de l'annexe
26 C est en effet un ordre d'attaque. Cela explique pourquoi il s'est trompé,
27 je pense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, moi, je parle de
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1 document signé par Stipo Gotovac, avec -- portant un tampon officiel.
2 Monsieur Tieger, ce document est l'un des trois documents auxquels nous
3 venons de faire allusion. Qu'avez-vous à dire, Monsieur Markotic ?
4 M. MARKOTIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Nous n'arrivons pas à suivre votre discussion parce que nous n'avons pas la
6 liste du bureau du Procureur. Vous parlez de cette fameuse liste en date du
7 7 décembre 2009, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas que l'annexe C. Ce
8 qui explique que nous n'arrivons absolument pas à nous y retrouver.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, nous parlons
10 toujours des documents 68 et 69 de la liste originale. Je vois bien que
11 votre -- dans votre réponse, vous avez utilisé la numérotation originale
12 lorsque vous nous avez envoyé ce tableau avec vos commentaires. Mais voilà,
13 c'est les documents dont on parle, 68 et 69 sur cette liste-là.
14 C'est un peu plus clair ?
15 Il y a trois groupes de paires de documents, 68, 69, 78, 79, et 88, 89.
16 Donc, déjà, nous sommes d'accord sur l'exhaustivité de ces documents, il
17 n'y a plus de problème à ce sujet.
18 Monsieur Tieger, en ce qui concerne les rapports en date du 4 août, il est
19 fait référence à un ordre donné par le commandant de la TG ZP, en date du 3
20 août. S'agit-il d'un document que vous recherchiez, voire un document que
21 vous auriez obtenu ? En effet, la Chambre comprend bien que pour analyser
22 ce qu'a demandé l'Accusation, il y a toujours, à la fois, l'ordre donné par
23 qui et portant sur quoi, et ensuite, le compte rendu suite à l'exécution de
24 la mission.
25 Alors, dans ces documents, là, je parle à nouveau du rapport régulier, les
26 TRS-1 en date des 4, 5 et 6 août; malheureusement, nous ne trouvons aucune
27 référence aux ordres précédents qui auraient pu être donnés. Cela dit, ce
28 n'est qu'un rapport et rien de plus, rapport de situation. Mais ici, nous
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1 avons une référence bien précise à un ordre, qui doit être envoyé -- qui a
2 été envoyé et pertinent dans ce rapport. Donc, la Chambre aimerait savoir
3 si vous avez demandé d'autres ordres qui devaient être présentés au bureau
4 du Procureur.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, vous dites "aucunes d'autres ordres," je
6 ne peux pas aller au-delà de l'annexe C pour l'instant. Donc, je pense --
7 je ne pense pas qu'il s'agit de documents qui rentrent dans les catégories
8 que nous avons définies au titre de l'annexe C.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est toujours assez difficile de
12 relier une liste à l'autre. Mais bien, pour l'instant, nous avons compris.
13 Donc, en ce qui concerne la Chambre, elle considère que nous avons traité
14 le problème des documents 68, 69, 78, 79, 88, 89 -- faites problèmes à
15 propos de ces documents.
16 Si les parties souhaitent exprimer une opinion à propos de ces
17 documents, qu'ils le fassent maintenant.
18 M. MISETIC : [interprétation] Oui, en ce qui concerne la Défense, nous
19 avons quand une position assez générale à exprimer, en ce qui concerne tous
20 ces documents types TRS-1 et TRS-2. J'aimerais attirer votre attention sur
21 la pièce D971, on n'a pas besoin de l'afficher à l'écran, mais ça donne une
22 meilleure idée du déploiement plutôt de ces groupes sur le territoire de
23 Bosnie-Herzégovine. Au titre de l'article 54 bis, (A)(ii) les parties
24 demandant les documents doivent indiquer dans quelle mesure ils sont
25 pertinents pour toute question soulevée devant le Juge ou la Chambre de
26 première instance est nécessaires aux Règlements équitable de celle-ci.
27 Donc il y a quand même, le Règlement stipule bien qu'il y a une nécessité
28 qui doit être démontrée. Je ne vais pas dire que TRS-2 et TRS-1 sont des
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1 documents qui n'ont aucune pertinence, mais nous contestons quand même
2 l'importance de ces documents en ce qui concerne le fond des problèmes
3 contestés dans le cadre de ce procès. Bien sûr, l'acte d'accusation ne
4 concerne que certains points, que certains événements qui ont eu lieu dans
5 certains endroits et dans certaines régions du territoire de la République
6 de Croatie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très bien, c'est au compte
8 rendu, nous avons compris cela. Mais c'était visiblement -- mais en tout
9 cas il semble qu'il n'y ait plus de problème à propos de cette série de
10 documents-là.
11 Passons maintenant à la série suivante.
12 Série suivante, il s'agit maintenant des documents 70, 71, 80, 81,
13 90, 91, donc il s'agit de rapports réguliers venant donc de TRS-2 ou Groupe
14 opérationnel Nord, portant sur le 4, le 5 et le 6 août 1995, bien sûr.
15 Alors quelles sont les positions des parties. Tout d'abord, quelle
16 est la position de la République de Croatie, et la position du bureau du
17 Procureur, à propos de ces documents. J'aimerais attitrer votre attention
18 sur l'annexe B, de la réponse de l'Accusation, réponse à la demande
19 formulée par la République de Croatie en date du 2 juin 2009, déposée le 19
20 juin.
21 Nous avons ici l'opinion de la Croatie, donc voici ce que déclare la
22 Croatie. Suite à la déclaration d'Ante Kardum -- enfin, d'après la
23 déclaration d'Ante Kardum, il se rendait tous les soirs à une réunion du
24 commandement du Groupe opérationnel, où tous les commandants impliqués,
25 enfin subordonnés à ce Groupe opérationnel devaient rendre compte, car il
26 le faisait à ce titre, ce monsieur Kardum. Donc il présentait son rapport
27 quotidien sur les activités, sur la consommation de munitions, sur le solde
28 des munitions restantes, et ce, à partir d'un ordre du jour -- à partir
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1 d'un agenda dans lequel il avait consigné les informations reçues de ses
2 subordonnés. M. Kardum a déclaré qu'il ne gardait pas, qu'il n'avait, qu'il
3 ne tenait de journal de bord et qu'il ne notait que très exceptionnellement
4 les choses dans son agenda par exemple, quand une personne avait été tuée,
5 et cetera, et cetera.
6 L'Accusation déclare -- l'Accusation considère que la déclaration de
7 Kardum contredit celle de Rajcic, qui lui dit, qu'il avait compilé des
8 rapports écrits.
9 La Chambre pendant un instant aimerait entendre l'opinion des parties
10 à propos de cette explication donnée par la République de Croatie, où la
11 Chambre aimerait entendre peut-être une autre explication venant des
12 parties, expliquant quelle est la nature de la contradiction soulevée dans
13 les écritures de l'Accusation.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un peu tout mélangé. Je n'aurais
16 pas dû, donc nous reviendrons à l'affaire Kardum plus tard, concernant
17 cette contradiction, Kardum/Rajcic, nous l'étudierons plus tard.
18 Donc je résume la position de la République de Croatie, donc oubliez tout
19 ce que j'ai dit précédemment à propos des documents 70 et 71, oubliez tout.
20 Mais je vais résumer la position de la Croatie.
21 La Croatie nous a dit que les documents demandés étaient censés avoir été
22 rédigés, comme prévu. Donc il s'agit visiblement tout d'abord d'une
23 discussion pour savoir s'il y avait deux rapports ou un seul par jour, donc
24 s'il y avait un rapport matin un rapport du soir, ou uniquement un rapport
25 quotidien. Etant donné que nous n'avons aucun de ces rapports, on ne peut
26 pas se baser sur la numérotation pour en tirer une conclusion quelconque.
27 La déclaration -- la Croatie nous a déclaré que TRS-2, donc un élément du
28 corps d'artillerie était un élément qui soutenait les Unités du HVO,
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1 principalement dans le village de Vrba, donc c'étaient les documents
2 portant sur le commandement avancé nord, village de Vrba. Il aurait dû
3 présenter des rapports à leur commandement supérieur.
4 En réponse à la demande de l'Accusation, l'Accusation a déclaré que la
5 Croatie n'avait pas demandé à Rahim Ademi de trouver les documents, en
6 faisant référence à Rajcic qui avait quand même dit que généralement ces
7 groupes avaient pour habitude de compiler des rapports deux fois par jour.
8 En réponse à tout cela, la République de Croatie a déclaré que, suite à un
9 entretien avec le commandant, Tomislav Alajica, n'a pas pu vraiment savoir
10 de façon claire si les rapports étaient écrits quotidiennement ou non. Il y
11 fait référence à une déclaration d'Alajica, de pied de page 50, déclaration
12 en date du 2 février 2009. Donc nous n'avons pas trouvé aucune référence à
13 cette déclaration d'Alajica dans les écritures précédentes. Cela dit c'est
14 une déclaration qui date de la série de décembre si je puis dire les
15 derniers documents produits et traduits mais ce n'est pas cette déclaration
16 du 2 février 2009, on trouve une déclaration du 24 octobre 2009 en
17 revanche.
18 Donc apparemment la Croatie semble nous dire qu'ils ont trouvé une réponse
19 définitive. Bon. Ils ne donnent pas de réponses bien claires dans sa -- ce
20 M. Alajica ne donne pas de réponses bien claires mais on semble, d'après la
21 République de Croatie, qu'on ne puisse pas aller plus loin. Nous aimerions
22 savoir ce qu'en pense l'Accusation et si la République de Croatie a quelque
23 chose à ajouter et s'il y a une raison nous permettant de nous -- nous
24 permettant de faire confiance à ce rapport du 24 octobre 2009. Donc nous
25 aimerions savoir exactement qu'elles sont les passages pertinents dans
26 cette réponse du 24 octobre 2009 en ce qui concerne ce problème sur ce type
27 de rapports.
28 La République de Croatie qu'avez-vous à dire ?
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1 M. MARKOTIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 C'est le colonel Keser qui va répondre à cette question si vous le
3 permettez, je voudrais lui donner la parole.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.
5 M. KESER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, concernant les
6 rapports du TRS-2 qui font l'objet de cette requête, nous avons pu
7 déterminer au cours d'un entretien avec le commandant de ce Groupe de
8 Roquettes d'artillerie, qui se nomme M. Tomislav Alajica c'est son nom que
9 -- ou plutôt, c'est lui qui a affirmé de façon catégorique --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous interrompre. Si vous
11 vous référez à un entretien, pourriez-vous nous en donner la date à chaque
12 fois, s'il vous plaît ? Parce que manifestement il y a un certain nombre de
13 dates en jeu pour ce qui concerne les entretiens donc veuillez préciser.
14 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à
15 l'entretien qui s'est tenu le 2 février 2009.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
17 M. KESER : [interprétation] Donc au cours de cet entretien, le
18 commandant Alajica nous a informé qu'il ne rédigeait pas de rapports écrits
19 concernant les activités de son Groupe de Roquettes d'artillerie. Il a fait
20 état du fait que c'est par téléphone donc verbalement qu'il rendait des
21 rapports au général de brigade Glasnovic, qui se trouvait dans le village
22 de Vrba. Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autres à
24 ajouter concernant ce qui semble être -- ce qui semble avoir été un
25 entretien plus récent avec M. Alajica ? Alors encore une fois, la Chambre
26 n'a pas pu se pencher sur l'ensemble des points afin de pouvoir prendre une
27 position. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons entendre une partie
28 d'ailleurs, les parties d'ailleurs.
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1 Monsieur Tieger, qu'en est-il du point de vue de l'Accusation concernant
2 ces rapports précis ? Est-ce que vous acceptez l'idée de ces rapports
3 fournis oralement par téléphone à ces dates-là, ou bien avez-vous des
4 raisons de remettre cela en cause ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant le 2 février
6 2009 et l'entretien qui s'est déroulé à cette date, la seule référence, qui
7 est faite avec des -- à des communications avec Glasnovic, apparaît au
8 paragraphe numéro 4. Alors d'abord, il y a une première référence qui dit,
9 je cite :
10 "Après avoir pris les positions, il a pris contact avec Glasnovic pour
11 obtenir des instructions supplémentaires et une liste de cibles
12 potentielles."
13 Il y avait également une référence à l'absence d'une réponse catégorique de
14 l'Accusation par rapport à cette question qui n'a pas -- que nous ne
15 considérons pas comme résolue par cette seule référence à Glasnovic dans
16 cet entretien, ni dans cet entretien, ni dans l'entretien ultérieur. Cette
17 question n'a pas été véritablement traitée. C'est la raison pour laquelle
18 j'exprimerais une position similaire à celle que j'ai exprimée précédemment
19 -- une position différente à la position précédente de l'Accusation
20 puisque, dans le cas précédent, les rapports existants ont fourni une
21 réponse. Ici si nous nous appuyons sur la numérotation des documents, nous
22 ne pouvons pas convenir que la question a été résolue du fait de ces
23 simples entretiens.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends donc
27 l'Accusation considère que cette référence figurant dans l'entretien du 2
28 février était plutôt vague, et la République de Croatie a fait état qu'il
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1 ne s'agissait pas d'une réponse catégorique, la réponse ne préjugeait pas
2 d'une réponse finale.
3 Alors M. Alajica a ensuite été interrogé à nouveau le 24 octobre. Encore
4 une fois, il n'incombe pas à la Chambre d'essayer de retrouver les éléments
5 sans être guidée par les parties, mais est-ce que le 24 octobre, on a
6 essayé d'obtenir des précisions concernant cette question de l'émission de
7 rapports au propos de laquelle la République de Croatie elle-même avait dit
8 qu'en réalité, M. Alajica n'avait pas fourni de réponses catégoriques ou,
9 en tout cas, de réponses qui préjugeaient d'une réponse définitive.
10 Alors je vois que, dans ce nouvel entretien, daté du 24 octobre 2009,
11 ou pour ce qui le concerne, en tout cas, il y a eu un dépôt d'écriture par
12 l'Accusation le 9 décembre.
13 Est-ce que donc la République de Croatie pourrait nous indiquer le moindre
14 passage de cet entretien qui pourrait nous éclairer davantage sur cette
15 question précise ?
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit, j'ai parlé de "dépôt
18 d'écriture par l'Accusation." Je pensais en fait -- ce que je voulais dire
19 c'était que cela avait été fourni un mois avant par la République de
20 Croatie.
21 Y a-t-il donc le moindre passage de cet entretien qui nous éclairerait à ce
22 sujet ? Qui souhaite s'exprimer ?
23 M. CRNCEC : [interprétation] Monsieur le Président, cet entretien ne
24 contient pas d'information à cet égard. Cependant, nous souhaiterions
25 attirer votre attention sur l'entretien informatique qui a été conduit avec
26 Drazen Vukelja, le 13 février 2009. Cette personne était également au sein
27 du Groupe de Roquettes d'artillerie numéro 2. Donc ce M. Drazen Vukelja,
28 qui dit la chose suivante, il dit ne pas se souvenir que le commandant
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1 Alajica ait rédigé des rapports écrits, mais il se rappelle que, lorsque M.
2 Alajica se rendait au commandement pour y être briefé, Vukelja lui faisait
3 état personnellement des ordres qui avaient été réceptionnés ce jour-là; et
4 il lui disait également si des actions avaient été entreprises conformément
5 à ces ordres, les quantités de munition utilisées, ainsi que les moments,
6 l'heure au moment où il avait été procédé aux tirs et les cibles qui
7 avaient été visées. Alajica en prenait note dans son carnet et présentait
8 ces informations lors des réunions de briefing.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le point de vue de l'Accusation
10 quant à cette déclaration particulière ? Est-ce que cela remet en cause la
11 non existence alléguée de ces rapports ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas eu d'entretien direct avec les
13 représentants de la République de Croatie, mais je ne pense pas que cela
14 résolve la question.
15 On suggère ici l'existence d'un lien de causalité entre les informations
16 fournies par ce M. Vukelja et les briefings, mais je ne pense pas que cela
17 apparaisse ou soit confirmé par les notes de service, c'est du moins
18 quelque chose d'assez délicat à régler.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que c'est un
20 détail secondaire ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Je vous dirais que, lorsqu'une information
22 orale est transmise, et qu'elle donne lieu à une consignation par écrit
23 immédiatement, cela va plutôt dans le sens de la position de l'Accusation,
24 à savoir que ces sujets importants n'ont pas fait l'objet de simplement de
25 communication orale -- uniquement de communication orale, mais ont été
26 consignées de diverses façons, y compris dans des rapports écrits.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous vous êtes référé à
28 l'entretien avec M. Vukelja au mois de février 2009. Mais il y a un autre
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1 entretien qui s'est tenu avec lui le 24 octobre 2009. Est-ce que cet
2 entretien apporte la moindre précision dans un sens ou dans l'autre ?
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. CRNCEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Dans cet
5 entretien informatif, il n'y a aucune mention de ce problème particulier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Crncec.
7 La note de service officielle concernant cet entretien a été déposée, pour
8 ce qui concerne ces entretiens d'octobre.
9 Est-ce que les parties donc, Monsieur Tieger, en particulier, pourrait nous
10 aider pour ce qui est de retrouver ces entretiens du mois de février, aussi
11 bien celui de M. Alajica, que celui de M. Vukelja.
12 Encore une fois, je rappelle que nous n'avons pas examiné chaque feuille de
13 papier dans les cartons qui ont été fournis pour les raisons que j'ai déjà
14 expliquées, mais essayons de retrouver des indices ou des éléments qui nous
15 permettraient d'avancer au sujet de ces questions controversées, je vous
16 interroge concernant des éléments, des sources précises.
17 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je serais heureux de
18 déposer officiellement les éléments qui n'ont peut-être pas été. Mais pour
19 ce qui est de notre écriture du mois de juin 2009, elle était accompagnée
20 en annexe d'entretiens qui se référaient à cette écriture.
21 Donc je ne suis pas sûr que ce soit cette requête-là dont il s'agisse. En
22 fait, non, ce n'est pas cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai les notes de service, et l'annexe C
24 à la réponse qui a été déposée le 19 juin. Les notes de service -- les
25 notes officielles correspondant à l'entretien de M. Kardum, First ou M.
26 Ivanovic, M. Kotromanovic, M. Glavan, M. Ragulj, M. Bagic également, et M.
27 Gotovac.
28 J'ai rien d'autre. Est-ce bien de cela qu'il s'agit ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors comment allons-nous avancer sur ce
3 point particulier ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Comme j'ai dit, en ce qui concerne ces
5 entretiens, nous nous ferons un plaisir de les communiquer à la Chambre,
6 afin que cette dernière puisse se pencher sur eux.
7 Je n'ai pas d'autres questions à soulever concernant ce point
8 particulier ni sur l'entretien avec M. Vukelja et la pertinence à lui
9 accorder ou ne pas lui accorder, je voudrais juste attirer l'attention de
10 la Chambre sur les éléments, qui découlent de l'entretien avec M. Rajcic,
11 qui a affirmé que les rapports émanant du Groupe de Roquettes d'artillerie
12 numéro 1, Groupe TRS-2, avaient bien été reçus, qu'il y avait bien eu des
13 rapports émanant d'eux reçus. Donc c'est encore un autre élément qui exerce
14 une influence sur la position de l'Accusation également quant à la question
15 donc de savoir si les entretiens avec MM. Alajica et Vukelja ont ou non
16 permis de résoudre ce problème.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je suggère
18 qu'après la présente audience, pour les questions qui n'auront pas été
19 abordées ou résolues, que les parties soumettent à nouveau, en cinq lignes,
20 de façon très concise, leur position, qu'elle la réitère en se référant
21 très clairement et exhaustivement à toutes les sources en détail sur
22 lesquels elle s'appuie. Par exemple, l'entretien avec telle personne
23 précise, à telle date précise, et à ces conditions-là, la Chambre sera en
24 mesure de prendre acte des positions des différentes parties. Je vous prie
25 donc de bien vouloir procéder ainsi.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas reçu les entretiens
28 du mois de février, en tout cas, pas celui de M. Alajica. Est-ce que ces
Page 26369
1 derniers pourront être communiqués ? Alors je ne dis pas que ces entretiens
2 n'ont pas encore du tout été fournis, mais la Chambre voudrait savoir si --
3 Oui, Monsieur Markotic.
4 M. MARKOTIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je souhaiterais simplement dire que cette note de service précise à
6 laquelle -- de laquelle nous parlons a été jointe à notre rapport du 23
7 février 2009, adressée aussi bien à la Chambre qu'à l'Accusation. Je vous
8 remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, comme je l'ai dit
10 précédemment, la Chambre a de très bonnes raisons de s'être concentrée en
11 premier lieu sur les requêtes des parties, mais s'est abstenu pour ce qui
12 est -- aurait consisté à parcourir l'ensemble des éléments disponibles.
13 Bien entendu, de nombreuses notes de services donnent des éléments
14 d'information supplémentaire concernant les événements de l'époque et la
15 Chambre a considéré comme inadéquat de parcourir l'ensemble pour aller à la
16 pêche en quelque sorte aux informations et s'est véritablement concentrée
17 sur les éléments qui étaient produits et la question de savoir si cela
18 donnait satisfaction ou non à l'Accusation, y compris les explications
19 fournies pour la non production de documents.
20 Alors, Monsieur Tieger, vous avez certainement examiné les entretiens du
21 mois de février, vous pourriez peut-être venir en aide à la Chambre, alors
22 peut-être qu'il va falloir procéder à des recherches mais nous allons en
23 tout cas trouver un moyen de rendre ces documents disponibles pour les
24 Juges de la Chambre.
25 D'autres questions à soulever concernant les numéros 70, 71, 80, 81 et 90
26 et 91 ?
27 Alors compte tenu du temps que requiert l'exercice, je préférerais que nous
28 prenions la pause de façon anticipée afin de ne pas interrompre l'examen de
Page 26370
1 la série suivante qui correspond aux numéro 76, 77, 86, 87 et 96, 97; elle
2 concerne les rapports du TS-5 adressés au Groupe opérationnel de Zadar, les
3 rapports donc du Groupe d'artillerie numéro 5.
4 Nous allons donc maintenant faire une pause et reprendrons nos débats à 11
5 heures moins cinq.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai annoncé que nous nous
9 pencherions sur les références 76, 77, 86, 87 et 96, 97, nous allons donc
10 nous pencher sur ces dernières.
11 J'ai déjà parlé des requêtes qui ont été déposées, bien que je les ai
12 mentionnées dans un contexte qui n'étai pas le bon. Alors nous parlons des
13 rapports réguliers émis par le Groupe d'artillerie numéro 5, au Groupe
14 opérationnel de Zadar. Il y a une référence qui est faite à deux
15 déclarations de M. Kardum : l'une, le 12 février 2005, l'autre, le 16 mars
16 2009. Alors je présume que ces déclarations ont été fournies, ont été
17 jointes aux écritures, parce que le point de vue de l'Accusation est que
18 les déclarations de M. Kardum se trouvent battues en brèche par les
19 déclarations faites par M. Rajcic, au sujet de la question de savoir s'il
20 avait rédigé des rapports écrits. Ce dernier avait affirmé, que oui. Alors
21 la position de la Croatie apparemment d'un point de vue général, est que
22 Rajcic se serait référé à des rapports d'une nature générale qui n'entrait
23 pas dans les détails.
24 Alors les parties, pourraient-elles éclaircir leur position
25 respective, à cet égard ?
26 M. TIEGER : [interprétation] La Chambre a déjà noté les différentes sources
27 d'information ainsi que les éléments d'information différents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, par exemple, dans le cas de
Page 26371
1 M. Rajcic, nous voyons qu'il est censé contredire une déclaration, mais
2 laquelle. Nous avons trouvé cette référence à une déclaration de M. Kardum,
3 mais est-ce que nous parlons ici de la déclaration de M. Rajcic qui --
4 Enfin, je veux dire, nous avons retrouvé une note de service qui porte le
5 numéro 2, dans la série des notes de service. Il me semble qu'alors
6 laissez-moi juste vérifier. Je pense également aux écritures du 19 janvier
7 qui comprennent une liste de déclarations officielles. Au numéro 5, nous
8 trouvons énumérer les notes correspondant aux entretiens avec M. Kardum; au
9 numéro 12, se trouve référencée la déclaration de M. Rajcic.
10 Alors est-ce que c'est à cela que vous pensiez, Monsieur Tieger ?
11 M. TIEGER : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors juste pour donner lecture de la
13 partie pertinente de la déclaration de M. Kardum, il semblerait que ce soit
14 ce qui suit, je cite :
15 "De plus, tous les soirs…"
16 Il s'agit ici M. Kardum, c'est le numéro 2 donc dans la liste des
17 notes officielles; "il," c'est M. Kardum :
18 "Il s'est rendu à des réunions auprès du commandement du Groupe
19 opérationnel, réunions au cours desquelles tous les commandants
20 subordonnés, lui-même y compris, remettaient des rapports concernant le
21 déploiement des armes."
22 Alors il semblerait que ce soit le passage sur lequel s'appuie le
23 gouvernement croate. Alors que dans la déclaration de M. Rajcic, en page 4,
24 je cite :
25 "Par rapport au système de communication et d'envoi de rapports,
26 Rajcic affirme que les commandants des Groupes d'artillerie et des
27 Compagnies de Roquettes d'artillerie étaient tenus de remettre des rapports
28 écrits deux fois par jour, tâches dont ils se sont dans l'ensemble
Page 26372
1 acquittés. Les rapports arrivaient généralement tard lorsque la situation
2 sur la ligne de front avait déjà évoluée, par conséquent ils étaient d'une
3 utilité toute relative. Il se rappelle que Milan, Gotovac, que M. Alajica,
4 et M. Mamic ont envoyé des rapports directement au poste de commandement du
5 district militaire se trouvant à Sajkovici, que Kardum également avait fait
6 suivre les rapports par l'intermédiaire du chef de l'artillerie du Groupe
7 opérationnel de Zadar."
8 Donc c'est ce que la Chambre a considéré comme étant les sources les
9 plus pertinentes sur lesquelles la Croatie et l'Accusation se sot appuyées;
10 est-ce exact ?
11 M. TIEGER : [interprétation] Oui, du point de vue de l'Accusation, Monsieur
12 le Président, à l'exception peut-être d'une note émanant -- alors une note
13 que les représentants de la République de Croatie auront sans doute
14 également remarqué. Il y a également fait référence à un incident ou un
15 accident le 12 février 2009 concernant la note officielle portant sur M.
16 Kardum.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai lu que sa déclaration du 22
18 avril 2008.
19 M. TIEGER : [interprétation] Soit, en effet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pour ce qui est du 12 février est-
21 ce que c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans la documentation
22 reçue ? Est-ce que vous l'avez reçue ?
23 M. TIEGER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous référons bien à la déclaration
25 du 12 février 2009. C'est en tout cas ce que nous trouvons indiquer en note
26 de bas de page numéro 53 de l'annexe B qui a été déposée le 19 juin. Il est
27 fait référence à une déclaration de février 2009 alors où la Chambre a
28 peut-elle trouvé cette référence, cette déclaration ? Est-ce que ce
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1 document a été produit ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Manifestement, cela n'a pas été fourni dans le
3 cadre des écritures de janvier 2009 de l'Accusation, ni en juin 2009, parce
4 que, comme je l'ai indiqué précédemment, s'y trouvaient les entretiens qui
5 avaient été cités explicitement dans cette écriture.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je me lève parce que le débat que nous
8 avons concerne également la note officielle de M. Rajcic. Je voudrais
9 attirer l'attention de la Chambre sur le fait que M. Rajcic a déposé devant
10 cette Chambre et il est revenu sur l'essentiel du contenu de cette note
11 officielle notamment la partie sur laquelle l'Accusation s'est appuyée, et
12 cela correspond au compte rendu d'audience page 16 346, ligne 24. C'est là
13 que commence le passage pertinent où M. Rajcic revient sur ce qu'il avait
14 déclaré, je cite :
15 "Je ne déclarais jamais rien de tel."
16 Ensuite il poursuit.
17 Mais je voulais tout simplement signaler que toute cette discussion autour
18 de cette note officielle correspond également à la pièce P2323. La
19 déposition de M. Rajcic est en page 16 336 du compte rendu d'audience; elle
20 débute en ligne 4, jusqu'à la page 16 358, ligne 8. A la page 16 350 du
21 compte rendu, M. Rajcic dit que la note de service lui attribue des propos
22 qu'il n'avait pas tenus. Donc je pense que c'était M. Keser - le colonel
23 Keser qui est ici présent - qui avait consigné cette note au cas où vous
24 auriez des questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors juste pour être précis,
26 nous parlons de quelle note de service, quelle note officielle --
27 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est celle du 11 juillet 2008,
28 si je ne me trompe pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous parlons bien du même
2 document, le document que j'ai cité.
3 Par conséquent, nous sommes, voilà, maintenant face à un double problème,
4 et peut-être que nous allons dans un premier temps essayer de régler le
5 problème le plus simple, le 12 février 2009, donc il s'agit de l'entrevue
6 de M. Kardum.
7 Monsieur Tieger, où est-ce que la Chambre pourra trouver ceci ? Est-ce que
8 la Chambre doit se plonger dans l'une ou l'autre boite de documents, et le
9 cas échéant, laquelle des boites ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Accordez-moi un petit moment, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. TIEGER : [interprétation] Entre-temps, je dois dire que nous pouvons
14 continuer à étudier les écritures, et nous trouverons la réponse à la
15 question que vous avez posée.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. TIEGER : [interprétation] Je vous dirais que j'ai commencé à -- je
18 commencerais en parlant de la nature en fait de l'essence de l'information,
19 et ce que je voulais dire c'est que M. Kardum dit qu'il présentait des
20 rapports oraux au Groupe opérationnel de Zadar, et que cette information
21 ensuite était transmise et reliée. Donc qu'on s'attend à trouver une
22 référence à ceci dans le journal de bord du Groupe opérationnel de Zadar.
23 Nous avons consulté ledit journal de bord. Il n'y a aucune référence à cela
24 ce qui nous permettrait de conclure qu'il y avait un autre mécanisme en
25 vertu -- qui permettait plutôt de relier les informations du Groupe de
26 Roquettes d'artillerie au commandement, et la déduction logique serait que
27 le mécanisme, qui consiste à faire des rapports écrits, était utilisée. Et
28 d'ailleurs, je dirais que c'est ce que M. Rajcic a dit, donc il s'agit
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1 d'une autre facette du problème pour l'Accusation à ce sujet, c'est une
2 autre facette du problème qui n'a pas été réglée par la déclaration de M.
3 Kardum.
4 De surcroît, il ne faut pas oublier que tout cela s'est passé dans le
5 contexte d'une enquête alors que, préalablement il avait été dit, qu'il y
6 avait des indications qui étaient données par que des efforts soient
7 déployées pour essayer de collecter de façon systématique les informations
8 relatives à l'opération Tempête, le dernier effort d'ailleurs a été
9 identifiée le 30 novembre et ces documents qui ont été transmis à la
10 Chambre par le tout dernier dépôt de la part de l'Accusation, il s'agissait
11 donc d'un dépôt de correspondance.
12 Puis il y a quelque chose qui est assez symptomatique et qui indique à
13 plusieurs reprises qu'il y a un changement, qu'il y a un changement
14 d'orientation, qu'il y a un changement d'orientation et d'information dans
15 le cadre de l'enquête, donc il ne faut pas oublier que cela se classait
16 dans un contexte d'enquête, avec des indications qui étaient données de
17 plus en plus, et qui indiquaient que les documents relatifs à l'opération
18 Tempête avaient fait l'objet à une compilation d'une collecte systématique
19 à moins que la question ne soit réglée par cela d'ailleurs. Je dirais que
20 la recherche pour ce type d'information va continuer et pour faire en sorte
21 d'obtenir également ce type de rapport. Voilà, en fait, comment je peux
22 résumer de façon assez complète le point de vue de l'Accusation à ce sujet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
24 J'aimerais maintenant entendre le point de vue de la République de Croatie,
25 et j'aimerais vous demander de ne pas omettre -- ou plutôt, d'inclure des
26 observations à propos de ce qu'ont dit à la Chambre de première instance,
27 les témoins qui sont venus déposer. Lorsque, par exemple, un témoin a dit
28 que la note de service ne reprend pas ce qu'ils ont dit car cela, dans une
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1 certaine mesure, ne fait que corser l'affaire. Enfin, je ne vous dis que
2 cela complique mais bon.
3 Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier.
5 Nous avons vu -- ou pris en considération ce qui était indiqué par Me
6 Misetic qui a fait une référence au fait que M. Rajcic était revenu sur ce
7 qu'il avait dit par rapport à ce qui avait été dit précédemment à propos de
8 la note de service justement.
9 Je pense à l'extrait qui a été lu par la Chambre à propositions donc du
10 système de transmission des communications et de rapports. Rajcic avait
11 indiqué donc :
12 "Les commandants des Groupes d'Artillerie et des Compagnie de
13 Roquettes d'artillerie devaient présenter deux fois par jour les rapports."
14 Ce qu'ils ont dans -- généralement, ce qu'ils ont fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je pense qu'il faut peut-être
16 calmer le jeu, nous n'allons pas -- et il faudrait peut-être que vous nous
17 donniez des références du compte rendu d'audience.
18 M. TIEGER : [interprétation] 16 346 à 16 347.
19 M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas la bonne référence.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez, fournissez-nous, tous les
21 deux, vos pages de compte rendu préférées et nous verrons ce qu'il en est.
22 Mais laissez-moi d'abord voir ce dont il s'agit. Nous parlons de la page 16
23 346 à 16 347. Maître Misetic, quel est votre point de vue ?
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui. Pour ce qui est de cette précision
25 mais pour ce qui est de la déclaration générique qui a été faite, à savoir
26 qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit, je pense qu'il s'agit de 20 à 22
27 pages de compte rendu d'audience pendant lesquelles il revient sur ce qu'il
28 a dit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve où exactement ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Cela commence à la ligne 4 de la page 16 336
3 jusqu'à la ligne 8 de la page 16 358.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui inclut les pages où vous avez
5 donc toutes les références.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous n'allons
8 pas pouvoir lire 22 pages au compte rendu d'audience maintenant.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je voulais attirer l'attention de la Chambre
10 sur les propos précis de M. Rajcic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer dans un premier
12 temps de retrouver cela sur mon écran. Un petit moment.
13 Oui, Maître Misetic.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je vous ai donné une référence précise un peu
15 plus tôt, pas à ce sujet précis, mais M. Rajcic a témoigné à la ligne --
16 cela commence à la première ligne de la page 16 350, et en fait, c'est là
17 où il indique qu'on lui a fait dire "des choses qu'il ne voulait pas dire."
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant de poursuivre, Monsieur
19 Markotic, je me tourne vers vous et je pense que nous avions indiqué un peu
20 plus tôt que, si vous ressentiez le besoin de passer à huis clos partiel,
21 vous pouviez nous en présenter la demande. J'ai remarqué qu'il y a un
22 certain nombre de documents dont nous parlons maintenant ce sont des
23 documents qui ont été fournis à titre confidentiel. Toutefois, vous n'avez
24 pas exprimé le souhait de passer à huis clos partiel.
25 Donc nous allons maintenant nous pencher sur les pages au compte rendu
26 d'audience qui sont, qui correspondent à un témoignage à huis clos partiel.
27 Alors je voulais juste vous demander votre avis : est-ce que vous vous
28 sentez à l'aise maintenant, alors nous n'allons bien entendu aborder tous
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1 les détails mais je n'ai pas encore entendu de demandes de huis clos
2 partiel et je voulais juste vous le demander officiellement pour que cela
3 soit consigné au compte rendu d'audience ?
4 Je vois que vous ne réagissez pas en me demandant immédiatement de passer à
5 huis clos partiel. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous
6 présenter cette requête.
7 Ceci étant dit, je vais maintenant voir ce qui se trouve sur mon
8 ordinateur.
9 Alors, la citation que j'ai faite un peu plus tôt qui était attribuée à M.
10 Rajcic, est une citation qui se termine par ses propos, où il a dit :
11 "C'est exact."
12 Alors je ne sais pas quel est le litage, le contentieux, je ne sais pas si
13 le rapport reflète fidèlement ses propos ou ne le reflète pas, mais, en
14 tout cas, il a marqué son accord avec cette partie. Voilà pour ce qui est
15 de la première partie.
16 Pour ce qui est du système de communications et de rapports, Rajcic ou M.
17 Rajcic a dit que les commandants des Groupes d'Artillerie et des Groupes de
18 Roquettes d'artillerie avaient l'obligation d'envoyer des rapports écrits
19 deux fois par jour, ce qu'ils ont fait en règle générale, et il dit à ce
20 sujet que ses propos sont exacts.
21 Alors voyons maintenant à la partie suivante, je cite :
22 "Ces rapports arrivaient en règle générale assez tardivement alors
23 que la situation sur la ligne de front avait déjà été modifiée, donc ils
24 n'étaient pas très utiles - et j'insiste sur ce fait - les rapports
25 n'étaient pas très utiles."
26 Il dit : je n'aurais jamais avancé ceci, et ensuite il fournit une
27 explication : tous les éléments d'information qui arrivaient au centre
28 opérationnel du commandement ou du QG même lorsqu'il s'agissait
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1 d'informations présentées tardivement étaient considérées toutefois comme
2 utiles.
3 Donc il dit : je n'aurais jamais avancé ceci et je ne suis absolument pas
4 d'accord. Il ne s'agit pas de savoir si ces informations ou ces éléments
5 d'information étaient utiles ou non, et pour ce qui est de la première
6 partie, à savoir le système de communication et de rapport et la façon dont
7 cela a été fait, il n'est pas revenu sur ses propos, il ne s'est pas
8 rétracté à ce sujet.
9 Donc j'aimerais entendre ce que vous pensez à la fois à propos du fond du
10 problème mais également, bon je ne parle pas forcément de cet exemple
11 précis, mais que pensez-vous également de la distance précise par M. Rajcic
12 entre ce qu'il a dit -- ou entre -- ou la distance qu'il a pris par rapport
13 aux notes de service parce qu'il savait que cela a des conséquences
14 lorsqu'on se penchera sur l'exactitude de ces notes de service.
15 Qui va intervenir, Monsieur Crncec. Je pense que c'est à vous
16 d'intervenir.
17 M. CRNCEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 Je dirais dans un premier temps, que je souhaiterais vous parler de
19 la nature bien précise de ces notes de service, placées dans le contexte
20 conformément à la loi relative à la procédure pénale, de la République de
21 Croatie.
22 Les notes de service relatives à des entrevues ou à des entretiens
23 effectués n'ont pas de valeur probante, conformément aux dispositions
24 pertinentes de la législation pénale croate.
25 Deuxièmement, je pense que nous devrions essayer d'établir ou de
26 déterminer un fait, qui a son importance, lorsque nous parlons de ces
27 catégories bien précises de documents. Voilà ce que j'entends, la
28 République de Croatie est d'avis que pour ce qui est du statut ou de la
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1 nature de ces documents, il existe un désaccord entre le bureau du
2 Procureur et la République de Croatie. En d'autres termes, dans son annexe
3 confidentiel A, des écritures déposées le 19 juin 2009, le bureau du
4 Procureur indique qu'il y a encore environ 63 documents qui font encore
5 défaut. Vous avez le dépôt du 19 janvier 2009, et je pense plus précisément
6 à l'annexe C, de ce dépôt d'écriture. On se rend compte que ces catégories
7 de documents contiennent les notes en bas de pages suivantes, 12, 13, 14,
8 15, 16 et 17. Ces notes en bas de pages, indiquent que d'après le bureau du
9 Procureur il n'y a pas suffisamment d'éléments d'information permettant de
10 déterminer si le document a bel et bien été rédigé ou ne l'a pas été. Et
11 voilà comment nous comprenons la situation. Dans le dernier alinéa de
12 l'annexe C, ces catégories de documents appartiennent aux 35 catégories de
13 documents qui n'ont peut-être pas été rédigés et le bureau du Procureur
14 partage cet avis. Ce qui fait qu'ils ne font pas partie des 63 documents,
15 qui, d'après le bureau du Procureur, continuent à faire défaut.
16 Donc la République de Croatie est d'avis que ces documents n'ont pas été
17 rédigés. C'est un point de vue qui se fonde sur la note de service que vous
18 avez citée un peu plus tôt, Monsieur le Président, à savoir la note de
19 service du 12 février 2009. Il s'agit de l'entrevue avec M. Kardum,
20 commandant du Groupe d'Artillerie 5, qui aurait dû être l'auteur de ce
21 document, si tant est que ce document ou s'il avait existé, et la note,
22 elle a été présentée avec le rapport de la Croatie, le 23 février 2009.
23 Ce point de vue se fonde également sur la note de service du 16 mars 2009.
24 Cette note de service a été présentée avec le rapport de la Croatie
25 présenté le 29 avril. Une fois de plus, il s'agit d'une note de service
26 d'une entrevue avec M. Kardum, et lors de cette entrevue, M. Kardum a
27 répété qu'il n'avait pas gardé de dossier, qu'il n'avait rien consigné ou
28 qu'il n'avait pas fait de rapport précis sur les activités de son Groupe
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1 d'artillerie, et cela est une citation de ladite note de service.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, je vous dirais que la
3 Chambre de première instance était parfaitement consciente du fait qu'une
4 note de service ne peut pas être utilisée comme élément de preuve, en
5 l'espèce.
6 Quel est votre point de vue, à propos de ce que la Chambre est censée faire
7 de ces notes de service ? Alors il est absolument manifeste que nous ne
8 pouvons pas ou, en tout cas, qu'un tribunal croate ne peut condamner
9 personne à partir de ces notes de service.
10 Mais on nous a fourni un bon nombre de notes de service, donc est-ce
11 que je peux considérer que la suggestion est que nous ne devrions
12 absolument pas tenir compte de la teneur de ces notes et du contenu de ces
13 notes de service ? Quel est le point de vue du gouvernement croate quand à
14 l'exactitude de ces notes de service, parce que nous ne devons pas
15 véritablement nous interroger sur ce que ferait de ces notes de service, un
16 tribunal croate; ce qui nous intéresse c'est ce que nous pouvons ou ne
17 pouvons pas faire de ces notes de service.
18 M. CRNCEC : [interprétation] La République de Croatie a utilisé ces
19 notes de service dans le cadre de son enquête administrative. Elle les a
20 utilisées comme source d'information, ces notes de service. Donc il
21 s'agissait de sources d'information à propos de certains documents ou à
22 propos de certains faits. Par conséquent, nous ne pouvons absolument pas
23 vous suggérer comment ce Tribunal pourrait utiliser ces notes de service.
24 Nous nous contentons tout simplement de vous indiquer que certaines
25 personnes ont été interrogées à plusieurs reprises, sans oublier que 14 ans
26 se sont écoulés depuis les événements en question, et qu'il est tout à fait
27 possible de trouver des contradictions ou de voir des contradictions dans
28 leurs déclarations.
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1 Voilà ce que je souhaitais dire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors outre la question de la valeur
3 probante que l'on pourrait retenir pour ces notes, pour cette note de
4 service qui correspond à une entrevue du 11 juillet 2008, avec M. Rajcic,
5 l'impression qui s'en dégage est quand même qu'il décrit différentes façons
6 de présenter ces rapports. Alors il fait référence à ce que faisait M.
7 Kardum, il fait référence également à d'autres possibilités en utilisant
8 d'autres méthodes, à savoir présenter un rapport directement du poste de
9 commandement au district militaire, à Sajkovici. Il semblerait que, si M.
10 Kardum dit : voilà comment nous précédions tous, voilà comment nous
11 précédions tous, et cela n'a pas été absolument confirmé par M. Rajcic,
12 donc je pense que c'est l'un des éléments de la contradiction, parce que M.
13 Kardum utilisait un système pour présenter ses rapports, et le système a
14 été décrit comme une présentation de rapport écrit, ce qui a en règle
15 générale été fait.
16 Oui, Monsieur Crncec.
17 M. CRNCEC : [interprétation] Dans la note de service qui a été citée, M.
18 Rajcic indique que les commandants, en règle générale - et j'insiste sur le
19 "en règle générale" - étaient les personnes qui rédigeaient ces rapports.
20 Donc cette note de service, elle a été rédigée par les autorités
21 compétentes de la Croatie, lors de l'enquête administrative, a été
22 considérée comme un point de départ, et qui a été utilisée lorsque les
23 entretiens ont été effectués avec d'autres personnes, notamment, par
24 exemple, pour ce qui nous intéresse, les commandants des groupes
25 d'artillerie. Justement on leur a posé des questions à propos de cet
26 élément bien précis.
27 A plusieurs reprises, M. Kardum a réitéré le fait que, lui, il
28 n'avait jamais rédigé de rapports écrits à propos des activités de son
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1 Groupe d'Artillerie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une partie de la thèse de l'Accusation
3 est que les rapports oraux ne posent aucun problème, mais le fait est que
4 vous les écoutez et que vous les oubliez aussitôt, mais d'une façon ou
5 d'une autre, quelqu'un devait consigner ce qui a été dit.
6 Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
7 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, au vu des informations
8 dont elle dispose, la République de Croatie avance que M. Kardum ne
9 présentait pas ses rapports par écrit. Par conséquent, ce type
10 d'information n'arrivait pas par écrit au groupe opérationnel. Il se
11 contentait tout simplement d'indiquer ce qui était pertinent ce qu'il
12 consignait dans son propre journal de bord e ensuite lors des séances
13 d'information, il présentait les informations qui étaient les informations
14 correspondant aux activités de son Groupe d'Artillerie.
15 La République de Croatie a mené à bien une recherche dans les archives pour
16 corroborer justement ce fait, et je dois réitérer le fait que nous n'avons
17 pas été en mesure de trouver la moindre trace qui aurait prouvé l'existence
18 de ce type de rapports écrits.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, apparemment des rapports
20 ont été écrits par le TRS-1, et ce, au Groupe opérationnel Nord et par le
21 TS-4 au Groupe d'opération Sibenik.
22 Donc est-ce que c'est quelque chose qui a été accepté comme cela ? Le fait
23 qu'un commandant ne respectait absolument pas ses obligations. J'essaie de
24 comprendre -- voyez-vous, j'essaie de comprendre pourquoi la moitié de ces
25 commandants présentaient des rapports écrits, alors que d'autres ne le
26 faisaient pas. Bien sûr, nous sommes tous -- nous connaissons tous ce jeu
27 que les enfants jouent lors de fête avec un message qui est transmis
28 oralement de l'un à l'autre, et nous savons tous qu'à la fin, que le
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1 dernier enfant, en fait, en général, raconte quelque chose qui est
2 absolument différent de l'histoire qui a été raconté au début, ce qui
3 suppose qu'il y a de gros risques de mauvaises communications.
4 Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à ce sujet comment est-ce que
5 ce fait a été accepté par la hiérarchie supérieure du commandement ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sklepic.
7 M. SKLEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors que ou pendant
8 que nous nous préparions pour l'audience d'aujourd'hui devant cette Chambre
9 de première instance, nous avions pensé présenter un exposé avec PowerPoint
10 que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent. Mais l'exposé en fait avait
11 pour but de bien faire la part des choses et d'indiquer la différence entre
12 le Groupe opérationnel et le Groupe d'Artillerie. Je dirais que ces forces
13 n'avaient pas le même nombre de personnes, elle n'avait d'ailleurs même pas
14 la possibilité de présenter des rapports de la même façon ou d'agir de la
15 même façon. Etant donné que nous ne pouvons pas vous présenter cet exposé
16 maintenant, et je souhaite maintenant répondre à votre question, et je peux
17 tout simplement vous dire que le Groupe d'Artillerie numéro 5, dont il est
18 question maintenant, était un groupe assez particulier en quelque sorte,
19 parce qu'il se trouvait à l'extrémité ouest de la zone où s'est déroulée
20 l'opération Tempête, et ce groupe était commandé par le district de Split
21 il y avait également le poste de commandement avancé --
22 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom du commandant.
23 M. SKLEPIC : [interprétation] Cela a été ensuite remis à M. Rajcic par son
24 assistant qui lui faisait partie du Groupe opérationnel à Zadar.
25 Donc pour bien maîtriser les différences - je vous dirais dans un premier
26 temps que le nom du commandant était First - et c'est lui, en fait, qui
27 avait nommé M. Rajcic - et M. Rajcic avait désigné son assistant, donc
28 c'est lui qui commandait le Groupe d'Artillerie.
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1 Pour véritablement bien apprécier toutes les différences en question, je
2 pense qu'il serait extrêmement utile que nous puissions vous présenter
3 l'exposé que nous souhaitions présenter.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que le nom du poste de
5 commandement avancé était Sajkovici.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La raison pour laquelle la Chambre
7 souhaitait que nous nous concentrions sur cette question par opposition à
8 entendre un exposé par PowerPoint c'est, par expérience, parce qu'en règle
9 générale, on perd l'essentiel. Je disais qu'on peut perdre l'essentiel
10 lorsque l'on entend ce genre d'exposé. Sans oublier le fait que je ne suis
11 absolument pas sûr de la valeur probante de ce type d'exposé, il se peut
12 que cela prête à confusion. De toute façon, ce qui aurait dû être dit est
13 déjà connu par la Chambre; sinon, en fait, vous pourriez être considéré
14 comme témoins, et nous ne voulons absolument pas qu'il y ait de confusion
15 entre ces deux types d'information.
16 Alors nous avons la déclaration de M. First, qui a été déposée le 19 juin;
17 elle figure d'ailleurs dans l'annexe C à la réponse du bureau du Procureur
18 à la deuxième présentée par la Croatie le 2 juin 2009. J'aimerais savoir si
19 nous pourrions trouver des informations pertinentes dans cette note de
20 service qui fût compilée, le 26 mars 2009, donc il s'agit de la note de
21 service d'une entrevue avec Marijan First.
22 Est-ce que c'est dans ce document que nous pourrions trouver les
23 informations pertinentes ?
24 Poursuivons, et si c'est le cas, bien sûr, nous aimerions savoir dans quel
25 paragraphe nous pourrions trouver ces informations.
26 M. SKLEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette note de
27 service reprenant l'entretien avec M. First, en date du 26 mars de cette
28 année, à la page 3, bien sûr, je parle de la version en croate, il est
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1 écrit ce qui suit, je donne lecture :
2 "Une fois le commandement du Groupe opérationnel de Zadar créé, il est allé
3 au poste de commandement qui se trouvait dans le village de Policnik où il
4 a rendu compte au commandant Fuzul. Cela s'est passé très certainement le 3
5 août 1995 au matin. Il avait apporté avec lui le plan d'activités pour le
6 Groupe d'Artillerie de la Zone opérationnelle de Zadar, qui avait été
7 rédigé avec l'aide de M. Rajcic. L'ordre écrit par le commandant du Groupe
8 opérationnel de Zadar a été rédigé à cette occasion, et donc il a participé
9 à la rédaction de ce document et a rédigé en fait les passages portant sur
10 l'artillerie. Il a envoyé ces documents au commandant du TG-5, Ante Kardum.
11 Il y avait la liste des cibles Jagoda qui étaient jointes à ce document
12 ainsi que la liste de cibles supplémentaires qui devaient être utilisées
13 pour permettre d'apporter un soutien d'artillerie. Donc on peut en conclure
14 ce qui suit, et j'ai une autre citation dont j'aimerais donner lecture :
15 "En ce qui concerne le système de commandement de l'artillerie, du Corps
16 d'Artillerie au cours de l'opération Tempête, First déclare qu'il est
17 évident que les activités des cinq groupes, les TS et les TRS avaient été
18 préparées au niveau de la Région militaire de Split."
19 Il le sait parce qu'il y a participé justement à cette préparation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai trouvé le passage dont vous nous
21 donnez lecture.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. SKLEPIC : [interprétation] Il est donc au courant de cela parce qu'il a
24 participé à ces préparatifs en tant qu'assistant enfin surtout que collègue
25 de Marko Rajic. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'opération,
26 impliquant le Groupe opérationnel de Zadar et les activités du TG-5, il
27 déclare qu'il avait la confiance de Rajic mais que Rajic n'aurait pas pu
28 être -- physiquement supervisé toutes les activités des Groupes
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1 d'Artillerie et des groupes -- et les Compagnies de Roquettes d'artillerie,
2 donc des TS et des TRS dans la zone parce qu'il s'occupait principalement
3 de la zone de Knin.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas toujours certain que
6 cette citation dont vous venez de nous donner lecture vous permet de
7 conclure à 100 % qu'aucuns rapports n'ont été faits, rapports que nous
8 avons pourtant pour le TS-1 ou TS-4 -- les TRS-1 ou le TS-4.
9 Donc visiblement, vous avez voulu attirer notre attention sur ce passage
10 car il étaye votre position.
11 Autre chose, Monsieur Sklepic, allez-y.
12 M. SKLEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai donné
13 lecture de ce passage pour démontrer que ce Groupe d'Artillerie que ce TS
14 avait un statut spécial. Le chef de l'artillerie au sein du Groupe
15 opérationnel de Zadar, le chef donc de l'artillerie au sein du Groupe
16 opérationnel de Zadar, M. First avait un statut très particulier en tant
17 qu'adjoint, premier adjoint de Rajic, et ce, pendant la période qui a
18 précédé le moment qui nous intéresse.
19 Les rapports présentés par le commandant du TG-5 au Groupe
20 opérationnel de Zadar étaient tel qu'ils étaient identiques, que c'était
21 les mêmes que s'ils avaient été présentés directement à la Région militaire
22 de Split et par Rajic lui-même. Les portions -- les passages dont je vous
23 ai lus ne vous donnent pas beaucoup d'informations à propos du système de
24 reporting, qui existait mais, en tout cas, ça vous explique bien qu'elle
25 est la chaîne de commandement. C'est pour cela que je vous en ai donné
26 lecture afin que vous compreniez mieux qu'elles sont la base, qu'elle est
27 la base de notre position.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quoi
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1 que ce soit à ajouter à propos de cela ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Non, ce ne sont que des conclusions qui sont
3 tirées de sources qui ne me paraissent pas vraiment très explicites parce
4 qu'il n'y a pas dans ces sources de liens explicites. Tout ce que nous a
5 dit M. Rajcic ce sont des hypothèses puisque nous ne l'avons pas entendu de
6 la bouche de M. Rajic ni même de M. First.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres parties qui
8 souhaitaient prendre la parole à propos des activités donc de ce groupe ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que nous
10 complétions les informations que nous avons à propos du TS-5, souvenez-vous
11 que M. Rajic a témoigné pour dire que, le 3 août, il y avait une
12 modification au sein du TRS-5, qui avait dû être détaché pour aller venir
13 en aide à la police spéciale ? Donc au début de l'opération Tempête, il n'y
14 avait plus qu'une partie du TRS-5 en l'état au sein de la Région militaire
15 de Split. Il n'y avait que deux obusiers et deux pièces d'artillerie et
16 c'est sans doute pour cela qu'ils ont utilisé un mode de reporting un peu
17 différent des autres Groupes opérationnels puisqu'il n'était plus --
18 puisque le TRS-5, à ce moment-là, n'était plus au complet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de nous
20 avoir apporté ces informations supplémentaires.
21 Passons à la série suivante. Donc il s'agit des documents 72 et 73, 82, 83
22 et 92, 93. Rapports venant du TS-3, envoyés au Groupe opérationnel Nord.
23 La position de la Croatie est la suivante, tout d'abord elle a dit que les
24 documents demandés étaient censés avoir été rédigés. Ensuite, à la fin du
25 passage donnant, exposant un motif, il est écrit, et je cite :
26 "Je tiens à dire que en ce qui concerne le reporting, le TS-3 n'était
27 même pas censé faire rapport au Groupe opérationnel Nord mais au poste de
28 commandement avancé de la Région militaire de Split, à Sajkovici."
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1 Alors comment conciliez cela avec le fait que les documents étaient
2 censés être rédigés, à partir d'un des documents qui sont censés être
3 rédigés, mais le TS-3 n'est pas censé rendre compte à l'OG Nord, c'est
4 difficile à comprendre.
5 Pourrions-nous avoir la position officielle du gouvernement de Croatie, à
6 ce propos ?
7 M. SKLEPIC: [interprétation] Monsieur le Président, nous avons donné cette
8 explication dans nos motifs aussi du fait de la chaîne de commandement, le
9 Groupe opérationnel Nord, commandé par Rahim Ademi, était positionné, enfin
10 le commandement de l'OG Nord était positionné au même endroit que le poste
11 de commandement avancé du district militaire, de la Région militaire de
12 Split, c'est-à-dire à Sajkovici. Rahim Ademi commandait aussi le Groupe
13 opérationnel Nord. Il était aussi chef d'état-major de la Région militaire
14 de Split, donc il avait deux casquettes. Dans notre déclaration, nous avons
15 dit que le Groupe opérationnel Nord n'avait pas besoin de recevoir ces
16 rapports. Pourquoi c'est tout simplement parce que les deux commandements
17 se trouvaient exactement au même endroit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous dites puisque les
19 deux commandements étaient au même endroit, il suffisait que la personne
20 adéquate, et les éléments en tête, ça suffisait. En tout cas, pour ce qui
21 est des opérations. C'est l'explication, je vois que vous semblez ne pas
22 être d'accord.
23 M. SKLEPIC : [interprétation] Non, ce n'est pas l'explication. Je vous fais
24 juste remarquer lorsqu'on regarde un chef de commandement qui s'applique,
25 le Groupe d'Artillerie dont on parle, le TS-3, n'avait pas besoin de faire
26 rapport au Groupe opérationnel Nord. En ce qui concerne le type même des
27 comptes rendus, le reporting, on le voit dans les notes de service portant
28 sur les entretiens avec Mamic et Erak, qui ont eu lieu le 4 février 2009.
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1 M. CRNCEC : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la note de
2 service mentionnée. Le commandant du Groupe d'Artillerie 3, le TS-3, M.
3 Mamic a déclaré, je cite :
4 "Il déclare n'avoir écrit aucun rapport quotidien et n'avoir été au
5 courant d'aucun rapport de ce type qui aurait été écrit par qui que ce
6 soit."
7 Un membre de ce même Groupe d'Artillerie TS-3, Zivko Erak, a déclaré
8 et je cite ses propos :
9 "Lorsqu'on recevait un ordre, on utilisait le téléphone de campagne
10 pour contacter les positions qui étaient censées ouvrir le feu et on leur
11 transmettait l'ordre, et ensuite on rendait compte à Sajkovici, et on
12 notait l'ordre dans le registre des opérations."
13 Ceci a été envoyé à la fois à la Chambre de première instance et au
14 bureau du Procureur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il y a six
16 documents et je pense qu'ils font tous l'objet du même problème. Donc une
17 explication devrait nous suffire pour tous les six, c'est-à-dire pour le
18 72, 73, 82, 83, 92 et 93.
19 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'avais compris cela aussi. J'avais vu
20 que l'on précédait exactement de la même façon qu'en ce qui concerne les
21 autres catégories.
22 Voici la position du bureau du Procureur, nous considérons que la
23 méthode de reporting peut être trouvée dans la note de service portant sur
24 les interviews de Mamic et Erak. Mais il faut remarquer quand même qu'en ce
25 qui concerne la position de Manic, et où il déclare qu'il n'avait jamais
26 écrit le moindre rapport quotidien, et cetera, et qu'il n'était au courant
27 d'aucune autre personne qui aurait écrit ce type de rapport, pendant
28 l'interview, on lui a quand même montré des rapports qu'il avait écrits
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1 avant l'opération Tempête. Son nom figurait en tant que commandant, et on
2 lui a montré parce qu'il semblait ne même pas se souvenir qu'il fût
3 commandant, à l'époque.
4 Dans ces notes, qui révélaient bien qu'il était commandant, et qu'il
5 avait signées, il a déclaré que c'est la première fois qu'il voyait ce
6 document. De ce fait, je pense que cela a un impact très important sur le
7 crédit qu'on pourrait apporter à propos de M. Manic, en ce qui concerne le
8 système de reporting qui existait à l'époque. En ce qui concerne M. Erak,
9 qui, lui, a déclaré ne pas savoir qui était son commandant.
10 Là aussi, nous considérons que, du fait de cela, les informations
11 fournies par ces deux personnes ne sont pas suffisamment crédibles surtout
12 dans le contexte où une enquête, qui était en cours, et alors que tout le
13 monde savait que des documents portant sur les opérations serbes étaient
14 collectés de façon systématique et pourraient peut-être se trouver
15 ailleurs.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle maintenant aux représentants du
17 gouvernement de la Croatie. Mais dans votre rapport, il est écrit :
18 "Pour poursuivre le traitement des opérations, nous avons organisé des
19 entretiens avec Goran Mamic et Zivko Erak. Aucune de ces deux personnes n'a
20 confirmé que des rapports écrits étaient envoyés par écrit depuis le TS-3
21 au commandement supérieur."
22 Donc, ce n'est pas une réfutation totale du fait que ce type de rapport
23 écrit aurait pu éventuellement être rédigé ou -- pour que nous pouvons
24 conclure cela, oui ou non ?
25 M. KESER : [interprétation] Dans la déclaration, il est fait mention de
26 rapports de ce groupe d'artillerie TS-3 au commandement supérieur dans le
27 cadre de l'opération Tempête. Or, ces rapports ont été montrés à Goran
28 Mamic. Ils étaient écrits à la main de façon très officieuse. Il n'y avait
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1 aucune référence, aucun numéro de classe. Donc, en ce qui concerne la
2 rédaction de rapports, il a dit qu'il avait en effet écrit des rapports,
3 mais pas dans le cadre de l'opération Tempête. C'est l'essentiel de la
4 teneur de la note de service.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le bureau du Procureur nous a
6 fait part de la chose suivante. Il considère que la déclaration de M. Mamic
7 est extrêmement peu crédible. On ne peut pas vraiment s'y fier parce que si
8 j'ai bien compris, il a dit voir pour la première fois des rapports qui
9 portaient son nom en tant que commandant et qui portaient sa signature. Il
10 a dit qu'il les voyait pour la première fois.
11 Comme l'a dit M. Tieger, il ne savait même plus, il avait oublié qu'il
12 était le commandant de cette unité, si tant est qu'il l'ait jamais su.
13 Alors, y a-t-il des commentaires sur ce point ? La Chambre n'a pas évalué
14 en détail aucune de ces notes de service ni, bien sûr, les éléments
15 produits. Je sais bien qu'au titre de la loi croate, ceci n'a aucune valeur
16 probante, mais c'est quand même des informations dont nous disposons et qui
17 nous permettent de mieux comprendre pourquoi ces documents, soit n'existent
18 pas, soit n'ont jamais été fournis.
19 Avez-vous des commentaires à faire sur les propos de M. Tieger par rapport
20 à cet indice de fiabilité ?
21 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne Goran
22 Mamic, c'est justement parce qu'il a fait ce type de déclaration que la
23 République de Croatie, pour essayer de vérifier ces propos, s'est entretenu
24 avec son adjoint, M. Zivko Erak. Lorsque l'opération Tempête a eu lieu, il
25 était là, il était sur les positions, il était en position avec le Groupe
26 d'Artillerie, alors que M. Mamic, lui, était au poste d'observation pendant
27 l'opération. Donc il n'était pas au QG. M. Erak a d'ailleurs déclaré que,
28 lui non plus, n'avait jamais écrit le moindre rapport quotidien et qu'il
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1 n'était au courant d'aucune autre personne qui aurait pu écrire ce type de
2 rapport. En tant qu'adjoint de Mamic, il aurait dû être au courant de
3 rapports écrits, si tant est qu'il y en ait eu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Mais le fait est que M. Mamic a été cité dans
7 ce prétoire comme étant la personne essentielle en ce qui concerne les
8 propos présentés à propos de ces rapports. Lorsque la République de Croatie
9 a évalué la fiabilité de ces rapports, ils auraient dû aussi prendre en
10 compte la chose suivante : en octobre 2008, M. Mamic - d'après la note
11 officielle, d'après la note de service - a fait savoir aux enquêteurs qu'il
12 était témoin de la Défense Gotovina et donc, avant l'entretien, il avait
13 parlé avec M. Ivanovic qui lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il
14 communique des documents qui pourraient être préjudiciables à la cause de
15 M. Gotovina.
16 Donc, si je me souviens bien, ce point a été soulevé, a été contesté par la
17 Défense. Parfait. Cela dit, c'était la position de M. Mamic en ce qui
18 concerne les informations qu'il aurait éventuellement été prêt à
19 communiquer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
21 Qu'en est-il de M. Erak, puisque les deux sont mentionnés comme étant
22 sources d'informations ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Pour ce qui est de la position de M. Erak,
24 elle est très floue sur ce point. Bon, déjà, sa mémoire était assez
25 lacunaire, si je puis dire, il ne savait pas vraiment pourquoi on avait dit
26 qu'il devait être au courant, uniquement parce qu'il était soi-disant
27 adjoint. Mais lorsqu'on prend ses deux déclarations, lorsqu'on prend ses
28 deux notes de service portant sur ces entretiens, on ne peut pas affirmer
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1 que l'on y trouve une solution aux problèmes soulevés en ce qui concerne le
2 TS-3. On ne peut pas accepter, donc, la position présentée par les
3 autorités croates.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que M. Erak a dit qu'il ne
5 savait même pas qui était son commandant ? J'ai lu à la page 44, ligne 15 :
6 "J'aimerais vraiment comprendre ses propos."
7 M. TIEGER : [interprétation] Ce n'est pas très clair. Il fait une référence
8 indirecte, enfin, il est très flou, hein. Il dit :
9 "Je ne sais pas qui commandait l'unité. Zvorcek [phon] commandait le
10 bataillon, puisque Vlahov n'était pas là, mais il sait que son adjoint
11 Mamic était au poste de reconnaissance avec les agents de reconnaissance,
12 avec les scouts."
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
14 M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes d'accord avec la République de
15 Croatie lorsqu'elle dit qu'il était inutile que le TS-3 fasse rapport à
16 l'OG Nord, puisque l'OG Nord était commandée de facto par la Région
17 militaire de Split, et M. Ademi était à la fois chef d'état-major de la
18 Région militaire de Split et commandant de l'OG Nord. Donc, étant donné que
19 ces endroits étaient identiques, c'est-à-dire les deux QG se trouvaient au
20 même endroit à Sajkovici, on comprend quelle est la position de la
21 République de Croatie.
22 Nous considérons que ce que dit l'Accusation n'est pas acceptable. Pourquoi
23 rédiger un rapport à l'OG Nord et ensuite en envoyer un autre à la Région
24 militaire de Split. C'était inutile, c'était une perte de temps.
25 Donc, en ce qui concerne le fait que M. Kardum aurait préparé des rapports
26 avant l'opération Tempête, vous savez que M. Zdilar était commandant de
27 l'OG Nord avant qu'il soit remplacé, le 3 août, par Ademi. Donc, il se
28 pourrait très bien que des rapports avant étaient préparés par ce groupe
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1 TS-3 pour le compte de l'OG Nord jusqu'à ce qu'en fait, on élimine le
2 commandement d'OG Nord avant l'opération Tempête et que l'on le remplace
3 par le commandement de la Région militaire de Split, premièrement.
4 Ensuite le seul argument que présente l'Accusation est référence à la
5 collecte systématique de documents qui pourraient être trouvés ailleurs. Je
6 ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des insinuations, certes, déjà dans
7 ce commentaire. Mais il n'y a aucune base factuelle, c'est à l'Accusation
8 quand même que revient la charge de la preuve.
9 C'est à eux de fournir les documents qui réfuteraient éventuellement
10 les causes de la Défense selon lesquelles il y aurait des rapports que
11 toutes ces insinuations, à notre avis, sont là pour essayer de justifier
12 l'existence d'un complot à la fin des années 1990. Mais il faudrait prendre
13 en compte, je pense, la pièce D1212. C'est un article du New York de mars
14 1999. L'Accusation a déclaré à la presse internationale qu'ils avaient
15 décidé de ne pas inclure dans l'acte d'accusation certains événements. Mais
16 donc lorsque le Procureur déclarait cela au "New York Times" il est que ce
17 n'allait pas être finalement l'essence même de l'acte d'accusation.
18 Ensuite pour ce qui concerne ces insinuations auprès de M. Ivanovic,
19 heureusement, M. Misetic est ici avec nous, si vous avez des questions pour
20 lui. Je ne sais absolument pas ce qu'a dit M. Mamic aux autorités croates,
21 et nous contestons la fiabilité de ces notes de service en tout cas en ce
22 qui concerne le témoignage de M. Rajcic. Alors maintenant M. Tieger remet
23 en cause la fiabilité de ces notes de service aussi, notre hypothèse était
24 simple. Les gens ne devraient pas donner des informations sur le mode
25 opératoire de la Défense Gotovina. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas
26 parler des informations qui ont eu lieu en 1995. Donc à la fin de -- lors
27 de la dernière audition avec la République de Croatie, fin juin, aussi bien
28 les membres de la Défense Gotovina -- le fonctionnement de la Défense
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1 Gotovina et nous considérons qu'au titre de l'article 70(A) nous avons
2 droit à certains privilèges -- à un certain privilège en ce qui concerne
3 nos documents, et sachez qu'il ne lui a jamais donné pour consigne de
4 donner des informations erronées ou des informations incomplètes ou quoi
5 que ce soit de la sorte comme la Chambre le sait depuis la semaine dernière
6 nous voulions que dans ce prétoire toutes les personnes soient là.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous écartons du sujet, je
8 pense. Nous nous écartons du sujet.
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais M. Ivanovic est là et donc si vous
10 avez des questions à lui poser il est prêt à vous répondre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour être tout à fait clair, M.
12 Rajcic a remis en cause la fiabilité de ces notes de service quant à leur
13 capacité à refléter exactement ses propos.
14 Si j'ai bien compris, M. Tieger lui remet en cause ces mêmes notes
15 officielles mais pour des raisons différentes. A savoir non pas que ces
16 notes de service ne reflétaient pas les propos de M. Mamic de façon fidèle,
17 au contraire, que cela même qu'il avait dit n'était pas fiable. Par
18 conséquent, il me semble que les remises en question sont quelques peu
19 différentes, si je vous ai bien compris, Monsieur Tieger, et si je vous ai
20 bien compris, vous aussi, Maître Misetic.
21 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais
22 être très bref.
23 Tout d'abord, deux éléments très brièvement. Pour ce qui concerne les
24 motivations sous-jacentes à toute collecte systématique de document, il y a
25 eu un nombre considérable d'éléments de preuve présentés concernant la
26 préoccupation des autorités croates en liaison avec l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. TIEGER : [interprétation] je vais être très rapide. Il y a eu de
Page 26397
1 nouvelles informations qui sont arrivées le 30 novembre de la part des
2 autorités croates et l'ordonnance qui y était liée nous indique également
3 que les documents concernant l'opération Tempête ont fait l'objet d'un
4 effort systématique visant à leur collecte dépassant le cadre d'une
5 procédure normale des archives, de recherches dans les archives.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être plus
7 précis ? Vous essayez d'attirer notre attention sur une partie des
8 documents qui ont été produits. Est-ce que vous pourriez fournir pus de
9 détails à ce sujet ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Nous parlons maintenant de procédure, mais M.
11 Tieger dit que dans le rapport du 30 novembre il y a des éléments
12 mentionnées qui ont été fournis, mais nous n'en avons pas connaissance,
13 nous n'avons rien reçu de tel. Nous avons un rapport du 14 décembre et d'un
14 autre du 9 novembre.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je me réfère à l'onglet numéro 6 de l'écriture
16 de vendredi dernier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, donc manifestement il s'agit de
18 l'échange des communications entre le bureau du Procureur et la République
19 de Croatie, n'est-ce pas ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je me réfère à des documents qui ont été
21 remis en rapport avec cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Maître Misetic, donc maintenant nous savons de quoi nous parlons.
24 Je voudrais maintenant que nous passions à la série suivante, qui
25 correspond au numéro 94. Alors 94 n'est pas une série, mais peut être
26 remplacé dans le même contexte que celui de la référence 95. 94 et 95
27 présentent des ressemblances ou des analogies avec 74 et/ou 75 ainsi que 84
28 et 85. Il s'agit de rapport présenté par le Groupe d'Artillerie numéro 4 à
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1 l'attention du Groupe d'opération de Sibenik.
2 Pour la date du 5 août, il y a un rapport reçu pour la matinée et un autre
3 pour l'après-midi. La même chose s'applique également pour la date du 4;
4 cependant, pour la date du 6, il n'y a qu'un seul rapport qui ait été
5 produit pour rédiger.
6 Alors il semblerait qu'il y ait un malentendu ou un désaccord concernant
7 les 94 et 95 nous avons -- alors nous ne savons pas si l'une de ces deux
8 références est manquante. Il semblerait que le numéro 95 ait été reçu alors
9 que --
10 M. TIEGER : [interprétation] Non, c'est l'inverse, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. TIEGER : [interprétation] C'est du moins ainsi que je comprends la
13 chose. Alors peut-être que je peux abréger l'ensemble du débat sur ce point
14 particulier. Parce que si je comprends bien -- ce que je voulais dire c'est
15 la chose suivante. Des informations nous ont été fournies concernant le
16 transfert du Groupe d'Artillerie numéro 4 à la date du 6 août, et compte
17 tenu de ce contexte de ce transfert, et bien, cela a été confirmé le
18 transfert lui-même a été confirmé et nous acceptons le fait que la
19 référence numéro 95 n'ait pas été produite.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu transfert à quel moment
21 précisément ce jour-là -- c'est bien ce jour-là qu'il y a eu transfert ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela n'est pas controversé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Y a-t-il des éléments
24 supplémentaires concernant l'heure précise du transfert du Groupe
25 d'Artillerie numéro 4 à la date du 6 août ?
26 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais c'était dans
27 l'après-midi, si j'ai bien compris.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc il n'y a plus de controverses
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1 concernant le fait que le deuxième rapport n'ait pas été produit, le
2 deuxième rapport correspondant à la date du 6 août présenté par le Groupe
3 d'artillerie numéro 4 au Groupe opérationnel de Sibenik. Donc cette
4 question est résolue.
5 Alors nous devons prendre une autre pause et je voudrais souligner le fait
6 qu'un temps considérable est nécessaire pour examiner tout cela en détail
7 et entendre les explications des uns et des autres et percevoir également
8 les différences de position entre les uns et les autres.
9 Alors la Chambre va envisager s'il n'y a pas moyens de procéder d'une
10 autre façon que de tenir ces audiences où l'on se livre à l'exercice
11 quasiment comptable. Alors si la Chambre avait su qu'il n'y avait plus de
12 controverses concernant le second rapport de la date du 6 août, et bien
13 elle n'aurait pas pris du temps pour se préparer sur ce point particulier
14 et elle n'aurait pas eu de raisons non plus de se pencher sur ce point à
15 l'audience.
16 Et d'autres questions se sont présentées avant déjà qui se sont
17 avérées simples à résoudre. Donc nous n'en n'aurons pas fini aujourd'hui
18 manifestement et d'un point de vue purement technique et la question de
19 savoir comment nous pouvons poursuivre avec les représentants de la Croatie
20 du bureau du Procureur et des équipes de la Défense, m'amène à vous
21 demander à tous de vous concentrer exclusivement sur les questions qui
22 demeurent en suspens. Parce qu'autrement, nous pourrions passer des
23 journées entières dans le prétoire et la Chambre veut indiquer très
24 clairement aux parties que ces documents d'artillerie sont un sujet
25 important en l'espèce auxquels la Chambre essaie de consacrer la plus haute
26 attention et la plus grande précision.
27 Par conséquent, la Chambre invite les parties et la République de
28 Croatie à se pencher sur d'autres possibilités de poursuivre d'autres
Page 26400
1 solutions qui permettraient de se concentrer exclusivement sur les aspects
2 controversés. Alors peut-être pourrions-nous tenir des réunions, pourriez-
3 vous tenir des réunions préparatoires, essayez d'élaguer quelque peu le
4 travail qui se présente et tout cela ne nécessite pas nécessairement une
5 audience publique. Et la Chambre invite donc les parties à se pencher sur
6 cette question.
7 Nous allons prendre une pause et reprendrons à 13 heures 10.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
11 Je voudrais maintenant aborder les séries suivantes, 134 --
12 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me
13 demande si je ne pourrai pas vous venir en aide et je crois que cela est
14 conforme aux instructions fournies par la Chambre, qui a fait sa suggestion
15 en ce sens précédemment. Donc je voudrais peut-être indiquer quels sont les
16 documents sur lesquels nous nous sommes déjà penchés et qui ne sont pas
17 controversés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que c'est le cas de
19 nombreux documents que nous avons reçus, mais alors il y en a d'autres,
20 allez-y.
21 M. TIEGER : [interprétation] Alors 134, 137, 132 à 135 -- 142 à 145, 150 à
22 153.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la Compagnie de Roquettes
24 d'artillerie aux dates du 4, 5, 6 août qui vous intéresse, Monsieur Tieger,
25 c'est de cela que vous parlez. Parce que ma question était celle de savoir
26 si l'Accusation acceptait la position sur laquelle ce document n'avait
27 jamais été rédigé ou bien simplement l'idée que l'unité avait été séparée
28 en deux sous unités. Si j'ai bien compris, ce que vous avez choisi c'est de
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1 reconnaître qu'il n'avait pas été rédigé.
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, en plus, concernant la même unité il a
3 les numéros 27 et 29.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, 156 et 157
6 également. Ces documents ont été donnés en fait, ils ont été produits --
7 plutôt qu'il ne s'agit pas de documents non controversés.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant, s'il vous plaît.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 156 et 157 figuraient déjà dans ma
11 liste comme étant des documents qui avaient été reçus, et dont le statut
12 n'était plus en suspens.
13 Alors je voudrais maintenant passer à la série suivante : 98 à 129
14 comprise. Il s'agit des rapports réguliers présentés par différents Groupes
15 opérationnels à l'adresse de la Région militaire de Split. Parmi ces
16 rapports, il semblerait que tous les rapports émanant du Groupe
17 opérationnel Nord et destinés à la Région militaire de Split soient
18 manquants. En dehors de cela, nous avons le document, le rapport numéro 125
19 qui est un rapport du Groupe opérationnel de Zadar adressé au district
20 militaire de Split, qui lui aussi est manquant. Nous avons considéré pour
21 ce qui est des documents manquants de cette série dont j'ai donné les
22 numéros, qu'il convenait de se concentrer sur -- alors je les ai cités
23 ensemble non pas dans l'intention de dire que tous étaient manquants mais
24 parce que, dans ces différents rapports des Groupes opérationnels adressés
25 aux régions militaires ou -- tous les rapports du Groupe opérationnel Nord
26 étaient manquants ainsi qu'un rapport du Groupe opérationnel de Zadar, qui
27 est le numéro 125.
28 Alors commençons par la partie plus facile concernant le numéro 125. Les
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1 requêtes des parties et leurs interrogations n'étaient pas tout à fait
2 claires mais je voudrais juste vérifier un aspect.
3 M. MISETIC : [interprétation] Il y a peut-être une certaine confusion ici,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. MISETIC : [interprétation] En page 55, ligne 7 du compte rendu --
7 excusez-moi, ligne 7, il est indiqué donc :
8 "Rapport du Groupe opérationnel de Zadar à la Région militaire de
9 Split."
10 Vous avez indiqué qu'il était manquant. Mais en fait, il n'est pas
11 manquant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que c'était
13 très peu clair en fait et j'aurais voulu que nous nous penchions sur la
14 question pour voir de quoi il retournait exactement. Je voudrais juste
15 vérifier.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avons déjà dans
17 la liste 65 ter de l'Accusation au numéro 5719.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, évidemment, il ne peut
19 pas être manquant.
20 Je crois que c'était avant tout une question de manque de précision
21 dans les requêtes. Alors le 125 est un rapport régulier du Groupe
22 opérationnel de Zadar à la Région militaire de Split. Il n'est donc pas
23 manquant du tout, en tout cas, il ne l'est plus.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'est exact, et je pense que cela
25 figure dans l'une des requêtes précédentes mais quoi qu'il en soit ce n'est
26 pas controversé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas controversé c'était le plus
28 important. Donc nous n'avons pas besoin de nous pencher sur les
Page 26403
1 imprécisions éventuelles qui seraient présentes dans les différents lots de
2 documents tels qu'ils ont été fournis.
3 Alors voyons maintenant les autres rapports, ceux du Groupe opérationnel
4 Nord à la Région militaire de Split, pour lesquels la République de Croatie
5 apporte l'explication suivante : le commandement de la Région militaire de
6 Split et le commandement du Groupe opérationnel Nord se trouvaient au même
7 endroit et nous revenons donc à un problème semblable à celui que nous
8 avons déjà abordé précédemment. M. Ademi était à la fois commandant du
9 Groupe opérationnel Nord et chef d'état-major de la Région militaire de
10 Split. Alors, à cet égard, l'Accusation a avancé ou plutôt a posé la
11 question de savoir pourquoi cette question n'avait pas été davantage
12 examinée au cours de l'entretien avec M. Ademi. En dehors de cela, il y a
13 également une référence faite dans le même contexte à la déclaration de M.
14 Rakic, c'est également l'objet d'une note de service correspondant à
15 l'entretien du 17 janvier 2009.
16 Alors avant de donner à l'Accusation la possibilité de fournir des
17 explications supplémentaires quant aux motifs qui sont les siens et qui
18 l'amènent à considérer que ces rapports existent bien, la Chambre souhaite
19 d'ores et déjà indiquer que certains rapports sont mentionnés dans les
20 requêtes et les communications faites par la République de Croatie. Je
21 pense qu'il s'agissait des rapports de la Région militaire de Split -- ou
22 plutôt, de son commandement, plus précisément du poste de commandement
23 avancé de Zadar qui ont été soumis au Groupe opérationnel Nord. L'un deux
24 est daté du 4 août et il y a plusieurs exemples qui sont cités, à vrai
25 dire. Il semblerait donc qu'une partie de l'envoie de rapport soit faite en
26 sens inverse et la Chambre aimerait bien -- la Chambre souhaiterait se
27 pencher au moins sur certains de ces documents afin de mieux comprendre ce
28 processus par lequel un rapport est envoyé du haut vers le bas de la
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1 hiérarchie plutôt que dans l'autre sens qui est le plus habituel.
2 La Chambre bien entendu est consciente du fait qu'il y ait eu à un moment
3 donné une sorte de fusion au sein de la structure et qu'à un moment donné
4 M. Ademi s'est trouvé être le commandant à la fois du Groupe opérationnel
5 Nord et de l'état-major de la Région militaire de Split. Mais quoi qu'il en
6 soit, la Chambre souhaite pouvoir se pencher sur ces questions afin d'y
7 voir un petit peu plus clair et souhaite donc que lui soit communiqué au
8 moins un ou deux exemples pertinents.
9 Il y a également certaines mentions d'autres rapports, rapports présentés
10 par le commandement du Groupe opérationnel Nord, et qui sont faits au
11 centre de commandement opérationnel de l'armée croate. L'un d'entre eux est
12 daté du 4 août, l'autre du 5. Il s'agit de rapports qui apparemment portent
13 la signature de M. Gotovina. Nous souhaiterions pouvoir examiner ces
14 documents.
15 Alors honnêtement, je ne peux pas exclure qu'ils aient déjà été versés au
16 dossier, ce n'est pas complètement exclu, mais j'en n'ai pas connaissance.
17 Donc j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur ces documents afin
18 de mieux comprendre les requêtes et les communications faites par la
19 République de Croatie qui nous intéressent.
20 Monsieur Tieger, avez-vous des précisions à aborder au sujet des rapports
21 manquants, rapports du Groupe opérationnel Nord à la Région militaire de
22 Split.
23 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que les
24 Juges de la Chambre sont au fait de la nature même de ce qui est ici
25 controversée, en fait il s'agit d'un échange d'information ni plus ni
26 moins. Je n'ai rien à ajouter à cette étape, si ce n'est que comme on a pu
27 s'en rendre compte de part la nature même de notre audience d'aujourd'hui,
28 il y a des documents à propos desquels les parties ont des positions tout à
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1 fait divergentes l'une affirme que le document n'a jamais été produit, et
2 l'autre affirme l'inverse, et ces documents demeurent controversés. Si ces
3 documents demeurent controversés, ce n'est pas nécessairement du seul fait
4 de la position prise par l'Accusation concernant la République de Croatie
5 et sa propre position concernant cette catégorie particulière de documents,
6 mais cela peut être tout simplement dû à un manque d'information à une
7 information insuffisante qui nous aurait été fournie à ce stade particulier
8 concernant l'enquête en cours visant à déterminer si ces documents sont
9 encore -- sont toujours pertinents ou ne le sont plus. Je voulais juste
10 faire cette distinction pour que les choses soient claires. En dehors de
11 cela, je n'avais rien d'autre, je n'aurai rien d'autre à ajouter sur ces
12 documents particuliers.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres précisions que la
14 République de Croatie souhaiterait apporter ?
15 Une autre question qui se pose bien entendu si nous sommes dans une
16 situation dans laquelle il n'y a pas de rapports faits par un Groupe
17 d'Artillerie ou une Compagnie de Roquettes d'artillerie ou Groupe
18 opérationnel, c'est d'examiner ce qui se passe à l'étape suivante, c'est-à-
19 dire si les deux -- si deux unités avaient été fusionnées, est-ce que, dans
20 ce cas-là, les choses auraient été différentes ? Mais je vois que Me
21 Misetic veut s'exprimer.
22 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne suis pas
23 d'accord avec cette présentation des choses. Vous auriez eu un rapport de
24 la Compagnie de Roquettes d'artillerie du -- adressé au poste de
25 commandement avancé de Sajkovici et il y a également le journal de bord qui
26 figure dans la pièce P71 en termes de rapports, donc journal de bord envoyé
27 à la Région militaire de Split qui enregistre les échanges verbaux de
28 communications téléphoniques ou par d'autres type d'équipement. Donc il ne
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1 s'agira pas nécessairement de rapports qui iraient dans un premier temps au
2 Groupe opérationnel Nord avant d'être transmis à la Région militaire de
3 Split.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est que j'ai fini par suggérer, ce
5 n'était pas mon intention en tout cas. Je voulais juste inviter les
6 représentants de la Croatie à apporter davantage de précision concernant
7 ces rapports. C'est pourquoi nous nous concentrons sur le Groupe
8 opérationnel Nord et l'envoi de rapports à la Région militaire de Split.
9 L'un des sujets sur lequel nous ne nous sommes pas encore penchés de façon
10 satisfaisante, ce sont les entretiens de M. Ademi et les portions
11 spécifiques de la déclaration de M. Rajcic dans son entretien du 17 janvier
12 2009 sur lesquelles nous devons encore nous pencher.
13 Alors, Monsieur Markotic et M. Crncec ?
14 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant les rapports
15 qui ont été demandés qui auraient été envoyés par le poste de commandement
16 avancé au Groupe opérationnel de Split, la position de la République de
17 Croatie est qu'il n'était pas nécessaire que ces rapports soient rédigés,
18 non pas pour des raisons propres au Groupe opérationnel, en général, mais
19 en raison de circonstances spécifiques au Groupe opérationnel Nord, que
20 nous avons déjà évoqués.
21 En raison de la nature même de la chaîne de commandement, ce Groupe
22 opérationnel Nord en fait était équivalent à l'axe principal d'attaque,
23 donc il n'y avait pas deux commandements distincts mais un seul commandant.
24 Il y avait une structure de commandement composée d'officiers qui
25 travaillaient au même endroit. Alors il y avait en revanche un centre
26 opérationnel qu'il est important de signaler mais il aurait en tout état de
27 cause été illogique que des rapports soient envoyés par le Groupe
28 opérationnel Nord se trouvant à un endroit à destination du commandant de
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1 la Région militaire qui se trouvait exactement au même endroit.
2 Alors pour ce qui est des documents auxquels vous vous êtes référé donc --
3 ou plutôt, les documents auxquels la Croatie s'est référée, qui sont des
4 rapports du poste de commandement avancé de Zadar au Groupe opérationnel
5 Nord, nous avançons que ces documents montrent en fait la différence de
6 perception qui existait quant à la notion même du Groupe opérationnel Nord.
7 Il ne s'agissait pas d'envoyer des rapports dans le sens inverse du sens
8 habituel. Il s'agit du poste de commandement avancé de Zadar, qui a fait un
9 rapport à son supérieur, son commandant supérieur direct se trouvant à
10 Sajkovici.
11 Donc en fait le poste de commandement avancé de Zadar envoie un rapport à
12 la Région militaire mais en raison de l'intitulé de Groupe opérationnel
13 Nord, qui figure sur le document en tant que tel, nous avons l'impression
14 que les choses vont en sens inverse. C'était le nom qui devait être indiqué
15 sur les documents pour la distribution du courrier tout simplement. Alors
16 la situation des documents demeure imprécise. La Croatie a procédé à un
17 entretien avec le général Ademi pour lequel on a établi qu'il avait été
18 commandant simultanément du Groupe opérationnel Nord et de l'état-major de
19 la Région militaire de Split. Cette note de service qui fait partie du
20 dernier rapport remis hier nous montre dans le dernier paragraphe dont je
21 voudrais pouvoir donner lecture. Donc le dernier paragraphe de sa
22 déclaration qui concerne une question qui lui a été posée directement
23 concernant ces mêmes rapports. Je cite :
24 "En rapport avec les rapport -- en liaison avec les rapports réguliers du
25 Groupe opérationnel Nord à la Région militaire de Split, il a indiqué que
26 de tels rapports n'avaient pas été rédigés pour les raisons exposées
27 précédemment, à savoir que les commandements du Groupe opérationnel Nord et
28 de la Région militaire de Split étaient confondus -- étaient un seul et
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1 même commandement."
2 Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, par conséquent, Monsieur Tieger,
4 je suppose qu'étant donné que l'une des écritures avait été ou émanait du
5 bureau du Procureur, c'est une question donc qui a été creusée auprès de M.
6 Ademi; et apparemment, vous dans les documents que vous avez reçus hier,
7 vous pourrez peut-être trouver quelques précisions à ce sujet.
8 Comment est-ce que la Chambre pourrait quant à elle obtenir des exemples
9 des documents auxquels nous avons fait référence, à savoir, par exemple,
10 les rapports établis par les commandements des district militaires -- du
11 District militaire de Split au Groupe opérationnel Nord, par exemple.
12 Alors, nous comprenons l'explication mais la Chambre toutefois comme je
13 vous l'ai déjà dit d'ailleurs, souhaiterait pouvoir se pencher sur ces
14 documents. Il y a certains exemples que j'ai mentionnés et que l'on
15 trouvait dans ce qui avait été dit par la Croatie. Alors puisque cela a été
16 fourni également à l'Accusation, je suppose donc que vous ne vous êtes pas
17 encore penché sur ces documents et visiblement vous acquiescez enfin je
18 vois que la délégation croate acquiesce.
19 Donc M. Keser.
20 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, les documents
21 auxquels vous faites référence ont été envoyés avec notre rapport; nous les
22 avons ces documents ici. Nous les avons sous format électronique et nous
23 pouvons tout à fait les présenter sur notre écran si vous le souhaitez.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne souhaiterais pas me
25 pencher sur ces documents maintenant mais je souhaiterais toutefois pouvoir
26 les étudier parce que la Chambre va devoir, bien entendu, prendre en
27 considération tous les arguments présentés. Est-ce que nous pourrions
28 éviter de nous -- de consulter toutes ces séries de documents, moi je dois
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1 vous dire que je ne me suis pas intéressé à ce qui était dans ces boites.
2 Je me suis essentiellement concentré sur ce qui avait été dit par les
3 parties, et sur les questions sur lesquelles notre attention avait été
4 attirée dans ce contexte. Mais si vous avez une méthode pragmatique qui
5 nous permettra d'identifier facilement et d'imprimer ces documents, nous
6 vous serions extrêmement reconnaissants. Je ne sais pas, vous pouvez peut-
7 être envoyer un autre exemplaire au juriste de la Chambre. Nous comprenons
8 que cela a déjà été fait mais il s'agit tout simplement de les retrouver
9 parmi cette pile extrêmement volumineuse de documents qui ont été reçus et
10 que nous ne voulions pas étudier de façon trop détaillée.
11 Il en va de même pour -- donc il en va de même disais-je pour les
12 rapports présentés par le Groupe opérationnel Nord, donc par le
13 commandement du Groupe opérationnel Nord présenté au centre de commandement
14 opérationnel du quartier général de l'armée croate; cela a été inclus
15 également, n'est-ce pas ? Avez-vous quoi que ce soit d'autre à dire à
16 propos de ces documents ? Non.
17 Alors très bien. Nous allons passer à la série suivante, mais je dois vous
18 dire que nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous devons également
19 parler de la procédure. Nous n'allons certainement pas mettre un terme à
20 cet exercice aujourd'hui.
21 Donc la série suivante, c'est le numéro 2 sur la liste, il s'agit
22 d'un ordre d'attaque, Groupe opérationnel Nord, et cela est destiné au
23 Groupe de Roquettes d'artillerie 2.
24 Il s'agit d'un document qui a été reçu, d'après ce que je comprends.
25 Alors il conviendrait de demander pourquoi ce document-ci a été reçu alors
26 que les autres n'ont pas été reçus. Une explication a été fournie à ce
27 sujet, alors c'est un cas de figure assez précis puisque seules les unités
28 du HVO se voyaient apporter un soutien ou un appui par le Groupe de
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1 Roquettes d'artillerie numéro 2, ce qui explique d'ailleurs l'existence du
2 rapport en question.
3 Donc nous avons reçu une liste de documents qui avait été reçue, le 7
4 décembre. Ce rapport justement est mentionné dans cette liste, reçue à
5 cette date-là. Ce rapport est mentionné comme un extrait qui a été reçu.
6 Est-ce que nous avons bien compris, Monsieur Tieger ?
7 M. MISETIC : [interprétation] Alors, là, je dois vous dire, Monsieur
8 le Président, que, moi, je suis un peu perplexe. Est-ce qu'il s'agit de
9 l'ordre d'attaque du Groupe opérationnel Nord, destiné au Groupe de
10 Roquettes d'artillerie numéro 2 ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le numéro 2 sur la liste,
12 laissez-moi revérifier. Oui, ordre d'attaque, Groupe opérationnel Nord au
13 Groupe de Roquettes d'artillerie.
14 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, il se peut que je me trompe. Mais
15 j'avais cru comprendre que c'est un document de la liste 65 ter 1639, et
16 c'est un document qu'avait le bureau du Procureur, avant qu'il ne dépose
17 leur requête au titre de l'article 54 bis, en juin 2008. Je pensais que
18 cela avait fait l'objet d'accord. Mais peut-être que je me trompe.
19 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais le fait est que le bureau du
20 Procureur a indiqué que justement nous avions ce document, mais le fait est
21 que nous ne disposions pas des ordres destinés au Groupe de Roquettes
22 d'artillerie 1 et 3.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement j'ai commencé par celui-
24 ci parce que nous avons la liste des documents qui ont été reçus. Nous
25 avons la liste 65 ter, et j'espère que vous nous excuserez si tous les
26 détails ne me reviennent pas à l'esprit maintenant, mais, ou, si en tout
27 cas je ne les connais pas. Mais je crois que ce rapport avait été mentionné
28 dans le dépôt d'écriture du 7 décembre comme étant un document pour lequel
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1 un extrait avait été reçu. Mais nous pouvons vérifier cela.
2 M. TIEGER : [interprétation] Il y a le titre, le titre qui indique extrait
3 sur le document à proprement parler.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'amène à poser une autre
5 question, où se trouve la version intégrale du document ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, c'est tout à fait exact. Il s'agit
7 donc de l'extrait qui est pertinent pour le groupe, le TRS-2, le Groupe de
8 Roquettes d'artillerie 2, d'où la question que j'ai mentionnée un peu plus
9 tôt.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous dites qu'il s'agit d'un
11 extrait qui est valable pour l'ensemble du Groupe TRS-2, mais alors où se
12 trouve l'intégralité du document, pour le TRS-1 et le TRS-3, par exemple ?
13 Parce que nous avons la liste, nous avons une explication qui a été
14 fournie, à savoir seules les Unités du HVO se voyaient apporter un appui de
15 la part du TRS-2.
16 Mais quelle est l'explication en fait ? Pourquoi est-ce qu'un
17 document est intitulé : "Extrait," lorsque vous avez extrait, où se trouve
18 le reste du document. Donc, Monsieur Tieger, est-ce que vous avez enfin
19 quoi que ce soit à nous dire à propos du fait que seules les Unités du HVO
20 se voyaient octroyer cet appui, et que de ce fait, nous avons ce document
21 alors que nous n'avons pas les autres documents ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que, lors de discussion, enfin quoi
23 qu'il en soit, ce que je voulais dire c'est que je pense que le TRS-1
24 fournissait également un appui aux Unités du HVO. Enfin ceci mis à part, je
25 pense que nous avions déjà avancé le problème que cela nous posait lors de
26 nos écritures.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne suis pas en train de vous
28 dire que vous ne l'avez pas fait, mais cette audience a pour but de faire
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1 le point, de s'interroger sur la situation. Alors vous nous dites que vous
2 n'avez rien de précis à ajouter.
3 Alors je me tourne vers les représentants de la République de
4 Croatie. Il s'agit d'un extrait donc outre le HVO, la question du HVO,
5 outre l'observation qui a déjà été faite par M. Tieger, comment est-ce que
6 vous expliquez le titre, le mot : "Extrait," qui suggère manifestement
7 qu'il y a autre chose en plus de cet extrait ?
8 M. KESER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de répondre à
9 votre question, j'aimerais préciser une chose qui à mon avis est très
10 important.
11 Cet ordre qui a été pris comme un exemple n'est pas un ordre envoyé
12 au Groupe TRS-2, c'est un ordre envoyé au Groupe d'Infanterie du HVO, et à
13 qui on a donné certaines misions à accomplir avant que ne débute
14 l'opération Tempête. Donc c'est un ordre qui a été donné avant l'ordre
15 général donné par le général Gotovina et déclenchant l'opération Tempête.
16 On voit bien, dans cet ordre, que l'attaque devait commencer le 3 août,
17 c'était la date qui avait été prévue. Donc l'ordre principal donné par le
18 général Gotovina avait prévu le début de l'opération Tempête, le 4 août.
19 Donc ce n'est qu'après réception de l'ordre principal du général
20 Gotovina et les documents conjoints que l'on a su quelles étaient les
21 dispositions que devaient prendre les TS et les TRS dans le cadre de
22 l'opération Tempête.
23 Il s'agit donc d'un ordre qui porte sur une structure précédente et
24 qui avait -- qui portait sur une action qui avait été faite après
25 l'opération, été 1995. Donc c'est entre les deux actions, entre les deux
26 offensives. C'est pour ça que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'un
27 ordre donné au TRS-2, sans doute un ordre 3 ou 1, mais certainement pas
28 pour le TRS-2.
Page 26413
1 De plus le document envoyé par le gouvernement croate a été envoyé en tant
2 que source supplémentaire d'information, et non pas en tant que document
3 demandé officiellement au titre du point 2. Le titre de ce document est
4 d'ailleurs ordre d'attaque pour le TRS-2, dans le cadre de l'OG Nord. Donc
5 ce qui est important pour nous, c'est l'ordre donné par le commandant
6 militaire de la Région militaire de Split, du 1er août 1995. L'existence
7 même de ce document ne semble pas indiquer l'existence en revanche d'ordre
8 donné à TRS-1 et TRS-3.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y a un
10 malentendu entre le bureau du Procureur et la République de Croatie, quant
11 à savoir si les documents demandés ont été reçus ou non ? Ce que vous
12 semblez dire, nous les avons envoyés mais pas en tant que documents
13 demandés, ni en tant que documents permettant de mieux savoir si les
14 documents demandés existent bel et bien; c'est cela.
15 Donc a-t-il eu un malentendu oui ou non, entre le bureau du Procureur et la
16 République de Croatie ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, pour être bien précis, sachez que je
18 ne savais pas qu'il s'agissait d'un document qui n'aurait pas encore été
19 fourni. Donc, en effet, il y a un problème de communication, qui se voit
20 d'ailleurs dans les commentaires qui ont été faits aujourd'hui. Nous
21 pourrions peut-être nous repencher sur les échanges de courrier que nous
22 avons déjà eus entre nous pour voir où nous en sommes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est à la République
24 de Croatie et au bureau du Procureur de trouver un arrangement entre eux,
25 parce que ce document, visiblement, en tout cas, est listé comme n'ayant
26 pas été fourni.
27 Qu'en est-il de ma question sur l'extrait et le reste du document ? Je n'ai
28 pas eu de réponse là-dessus.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je suis désolé. Parlons-nous de l'ordre
2 d'attaque --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons d'un document -- de
4 l'identité même du document n'est pas très claire. Visiblement,
5 l'Accusation semble penser qu'ils ont reçu le document qu'ils avaient
6 demandé, alors que le gouvernement de Croatie dit : on vous a envoyé un
7 document mais ce n'est pas celui que vous demandiez.
8 Donc, là, je ne suis pas responsable de cette confusion épouvantable qui
9 règne entre tous les documents. Ce document sur la liste initiale est
10 décrit comme étant - attendez, que je ne me trompe pas - comme étant ordre
11 d'attaque de l'OG Nord à TRS-2.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je tiens à corriger le compte rendu. En
13 effet, la pièce -- il s'agit de la pièce 65 ter 2606, et il s'agit d'un
14 document entier. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le prétoire
15 électronique.
16 Madame, Monsieur les Juges, Il n'y a pas écrit : "Extrait," en haut
17 du document ?
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. MISETIC : [interprétation] Non. Il s'agit donc de l'OG Nord à TRS-2 --
20 ah, oui, je vois, en effet, il y a écrit "extrait". Je suis désolé. Vous
21 aviez raison.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic a pris la parole à
23 propos de cette histoire d'extrait.
24 Pourriez-vous nous expliquer où est la totalité du document ? Visiblement,
25 c'est un document qui est pertinent. Vous nous l'avez donné car il est
26 pertinent, justement, mais nous aimerions avoir la totalité du document et
27 non pas uniquement un extrait.
28 M. KESER : [interprétation] Nous ne nions pas que sur ce document, il est
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1 écrit en intitulé : "Extrait". Malheureusement, nous n'avons pas réussi à
2 trouver aucune information qui permettrait de s'assurer qu'il existe bien
3 une totalité d'un document, et ceci ne serait qu'un pinçage, parce qu'ici,
4 on donne les missions aux Unités du HVO qui étaient censées exécuter cette
5 attaque simulée qui devait avoir lieu avant l'opération Tempête.
6 Les autres unités impliquées dans l'opération Tempête ont reçu des
7 informations complètes dans les ordres qui ont suivi celui-ci. Nous pensons
8 qu'il n'y a pas de document qui aurait pu être rédigé avant celui-ci et
9 donc celui-ci ne serait qu'un passage ou un extrait. Nous considérons que
10 ceci est un document complet. Nous avons cherché dans toutes les archives
11 et nous n'avons pas réussi à trouver quoi que ce soit qui permettrait de
12 savoir qu'un document plus complet existerait. Ici, dans ce document, on a
13 les missions données aux unités manoeuvrantes. Mais donc, pour nous, ce
14 n'est pas pertinent, et c'est pour ceci que nous ne l'avons pas fourni en
15 tant que remplacement dans cette catégorie de documents.
16 Car, pour nous, cette catégorie de documents n'aurait même jamais dû
17 exister, au départ.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, elle existe pour une raison ou
19 pour une autre, et dans le titre du document fourni, il y a d'écrit :
20 "Extrait."
21 Alors, vous dites que vous avez cherché partout et n'avez rien trouvé, et
22 c'est pour cela que nous pensons que le document est un document total et
23 complet -- un rapport complet. Très bien, soyons clairs --
24 M. MISETIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. MISETIC : [interprétation] On en arrive à un dilemme, ici.
27 Je regarde le document tel qu'il est dans le système électronique. En haut,
28 à droite, il y a écrit PJ11 -- pièce jointe 11. Donc, on me dit que c'est
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1 un extrait parce qu'en fait, c'est la pièce jointe 11 qui a été jointe à
2 l'ordre d'attaque total. Donc, c'est un ordre qui a été attaché -- qui a
3 été joint à la totalité de l'ordre du général Gotovina. Donc, c'est un
4 extrait parce que cela fait partie, en fait, de l'ordre général, et c'est
5 une pièce jointe uniquement, et nous sommes en train de chercher,
6 d'ailleurs, le numéro de cet ordre d'attaque, car normalement, il est versé
7 au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faudra, de toute façon, se
9 pencher là-dessus plus en détail pour s'assurer que nous levons toute
10 confusion qui pourrait exister sur ce document.
11 Je vois qu'il est presque 14 heures moins le quart. Il est 14 heures moins
12 le quart, d'ailleurs. Donc, j'ai demandé aux parties d'essayer de
13 s'arranger à l'amiable à l'extérieur en dehors de séances. Je ne dis pas
14 que les Juges ne devraient pas y participer. J'ai remarqué que c'est - cela
15 dit - un exercice assez administratif -- un peu comptable. Nous ne sommes
16 pas en train d'entendre des éléments de preuve.
17 J'aimerais savoir, de la part de la délégation, les choses suivantes :
18 premièrement, y a-t-il des personnes au sein de votre délégation qui
19 seraient prêtes à participer à ce type de réunion préalable, ça nous
20 permettrait de gagner énormément de temps; ensuite, je regarde les accusés
21 -- bon, ils n'ont pas l'air passionnés par le type d'informations qui ont
22 été discutées aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui participent à ce
23 type d'audience alors que je pense qu'un nombre bien plus restreint de
24 personnes pourrait préparer ce type de réunion en dehors du prétoire.
25 D'ailleurs, quelle est la position des membres du gouvernement croate ?
26 M. MARKOTIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons bien
27 montré que nous étions prêts à représenter les représentants et les
28 spécialistes du bureau du Procureur, et pour ces 158 catégories, nous avons
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1 déjà fait toutes les recherches et nous sommes prêts à reprendre les
2 discussions avec le bureau du Procureur et avec la Défense aussi,
3 d'ailleurs, dès que cela sera pratique, et plus tôt sera le mieux, parce
4 que dans cette situation, c'est la Croatie qui subit le plus de
5 conséquences négatives.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ces réunions qui sont
7 suggérées, les juristes de la Chambre et peut-être même un des Juges
8 pourraient être présents. Alors, est-ce que cela changerait quoi que ce
9 soit, Monsieur Markotic, puisque le contenu auquel vous vous êtes référé --
10 enfin, dans votre intervention, vous n'avez pas parlé des Juges ? Alors je
11 vois que vous hochez de la tête, donc ça ne ferait aucune différence.
12 Il s'agirait en fait d'une réunion destinée à préparer les questions que
13 nous avons abordées aujourd'hui dans le prétoire, du moins, celles qui
14 restent à aborder -- qui restent controversées.
15 Quelle est la position de l'Accusation, Monsieur Tieger ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, nous
17 sommes disposée à faire avancer les choses à tout moment.
18 Mais à cette étape, il me semble que des progrès conséquents ne pourront
19 être obtenus qu'en la présence d'un ou plusieurs Juges. Il est probablement
20 également nécessaire de tenir un compte rendu d'une façon ou d'une autre de
21 ce type de réunion afin qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire ou de
22 confusion qui surgisse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Je reconnais qu'aux fins de la
24 transparence et d'un bon déroulement, de telles conditions devraient être
25 garanties, et on voudrait bien y veiller dans les échanges que vous pourrez
26 avoir concernant ces réunions et dans ces réunions elles-mêmes.
27 Maître Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes évidemment
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1 pour cela. Nous encourageons la -- invitons la Chambre à prendre des
2 dispositions pour qu'il en soit fait ainsi. Je ne veux pas ici m'improviser
3 médiateur, mais je crois que cette question est pendante depuis
4 pratiquement 20 mois, et que sans l'intervention et les instructions
5 directes de la Chambre, il est précisément probable qu'elle restera en
6 suspens et je pense que toutes les parties ont exprimé le souhait de voir
7 cette question résolue.
8 Donc je ne peux qu'adresser mes encouragements les plus sincères à la
9 Chambre en ce sens et nous participerons, bien entendu, en temps voulu pour
10 en venir à une solution.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
12 M. KAY : [interprétation] Il me semble qu'il serait peut-être plus
13 approprié de se pencher sur -- d'aborder la chose de façon informelle,
14 Monsieur le Président, parce que ça aussi a un aspect administratif.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les questions qui demeurent en
16 suspens sont également de nature juridique puisque nous parlons de requêtes
17 et d'ordonnances et nous nous penchons sur la question de savoir si la
18 République de Croatie s'est acquittée ou non de ses obligations au terme de
19 ces ordonnances et de ces requêtes.
20 Donc bien que d'un point de vue administratif cela est un niveau assez
21 élevé, un certain enjeu, je voudrais que nous considérions cela comme des
22 questions d'intendance lorsqu'il s'agit de verser des documents cela fait
23 partie de plein droit du procès. Mais je voudrais juste ne pas exagérer
24 l'importance que vous sembliez accorder à cette notion de cet aspect
25 administratif.
26 Donc nous sommes en faveur de cela. Je voudrais juste éviter tout
27 malentendu.
28 Maître Mikulicic.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 La Défense Markac est également en faveur de ce qui a été suggéré parce que
3 nous partageons l'impression générale, à savoir que le fardeau est port
4 pour l'essentiel par la République de Croatie et qu'il n'y a pas le moindre
5 doute quant à la coopération dont elle fait preuve jusqu'à présent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
7 La Chambre va se pencher sur cette possibilité. Il est peu probable que
8 nous ayons résolu la question avant la vacation judiciaire qui commence à
9 17 heures vendredi de cette semaine. Nous resterons en contact évidemment
10 avec les parties et nous serons très attentifs; nous serons à l'écoute des
11 remarques formulées tant par les représentants de la République de Croatie
12 que par les parties.
13 Avant de lever l'audience d'aujourd'hui, je voudrais, avant tout, vous
14 remercier chaleureusement d'être venus aujourd'hui à La Haye, et ce, bien
15 que certains d'entre vous n'aient pas encore eu l'occasion d'apporter votre
16 contribution. Je présume que les représentants qui se trouvent également au
17 fond de la salle ont apporté certainement leur propre contribution d'une
18 autre façon.
19 Alors, Monsieur Markotic, Monsieur Crncec, Monsieur Keser, Monsieur
20 Sklepic, Madame Pokupec, Monsieur Cule, et Monsieur Bijelic, encore une
21 fois, merci d'avoir bien voulu venir dans ce prétoire aussi rapidement.
22 Merci beaucoup.
23 Vous serez informés de toute mesure prise par la Chambre, à moins qu'il n'y
24 ait quoi que ce soit d'autre qui requiert notre attention. Je voudrais
25 lever l'audience.
26 M. MISETIC : [interprétation] Il y a une question qui concerne la Croatie
27 et qui est reste en suspens depuis vendredi. Je ne sais pas si je suis
28 autorisé à la soulever ou non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'en suis pas sûr non plus.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai besoin que deux minutes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez deux minutes.
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la République de
7 Croatie a indiqué qu'à la fin de la session de vendredi des échanges de
8 correspondance seraient produits, que nous n'avons pas reçus de la part de
9 la République de Croatie. Il y avait une deuxième question concernant des
10 notes prises en réunions tenues entre l'Accusation et les représentants de
11 la Croatie qui ont été identifiées en présence de l'ambassadeur Paro.
12 Concernant ces notes, la question se pose de savoir s'il trouve
13 également des commentaires qu'il souhaiterait peut-être ne pas révélés, et
14 je suis tout à fait disposé à accepter que l'on utilise des notes expurgées
15 de tout commentaire afin que nous puissions nous concentrer sur le fond de
16 ce qui a été dit.
17 Donc peut-être que nous pourrions résoudre la chose en nous voyant
18 communiquer, dans un premier temps, la première partie de ce qui nous a été
19 annoncée, et ensuite dans un deuxième temps, de voir si nous pouvons
20 recevoir la deuxième partie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Cule était présent vendredi
22 dernier, M. Markotic vous semblait être à la tête de -- d'aujourd'hui.
23 Je vous laisse à votre discrétion de savoir qui répondra à
24 cette question de correspondance.
25 M. MARKOTIC : [Interprétation] Dès que nous reviendrons, dès que nous
26 serons revenus chez nous, c'est-à-dire demain, nous -- dès que nous
27 reviendrons, c'est-à-dire demain, nous remettrons cette correspondance. Si
28 j'ai bien compris, c'est la correspondance entre le Procureur Brammertz et
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1 le ministre de la Justice, n'est-ce pas ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui. A moins qu'il n'ait eu d'autres
3 communications entre le Procureur et d'autres représentants de la Croatie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
5 M. MISETIC : [interprétation] Y compris le Procureur Bajic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Me Misetic se réfère notamment à
7 toutes communications entre les autorités croates et le bureau du Procureur
8 de ce Tribunal, y compris les communications qui auraient pu être celles
9 avec M. Bajic. Nous serons tenus informés par vous, si j'ai bien compris.
10 Alors deuxième aspect, les notes, Me Misetic propose que les commentaires
11 qui peuvent y figurer soient expurgés. Alors est-ce que la République de
12 Croatie a déjà pris position sur cette question ?
13 M. MARKOTIC : [interprétation] Monsieur le Président, à vrai dire, jusqu'à
14 notre départ de Zagreb hier, nous ne savions pas tout à fait ce que l'on
15 entendait de nous. Mais je vais me pencher très sérieusement sur la
16 question et s'il y a quelque chose que nous pouvons vous remettre nous le
17 ferons. Jusqu'à présent, nous avons toujours procédé ainsi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin du compte rendu de
19 notre audience afin de vous rappeler exactement, de retrouver exactement ce
20 que Me Misetic demande, n'hésitez pas, je vous en prie, à le demander.
21 S'il n'y a pas d'autres sujets je voudrais avant tout remercier les
22 interprètes, la sténotypiste et les agents de la sécurité qui ont accepté
23 de travailler plus longtemps, qui ont accepté de rester 12 minutes de plus.
24 Je suis parfaitement conscient de la réputation qui est la mienne en la
25 matière. Nous n'avons pas d'audience demain. Maître Mikulicic, je pense que
26 votre témoin suivant déposera vendredi, n'est-ce pas ?
27 M. MIKULICIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. L'audience est levée et nous
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1 reprendrons vendredi, 18 décembre, à 9 heures du matin, dans cette même
2 salle d'audience numéro III.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le vendredi 18
4 décembre 2009, à 9 heures 00.
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