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1 Le mercredi 20 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Markac est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
7 et autour du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et
10 bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-
11 T, le Procureur contre Gotovina et consorts. Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
13 Au début, je vois que M. Markac n'est pas dans le prétoire ce matin. Cela
14 est déjà arrivé avant pour ce qui est des séances concernant les questions
15 d'intendance.
16 Mais avant qu'on commence à discuter les questions d'intendance,
17 Monsieur le Greffier, il faut qu'on passe à huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
19 le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Nous avons été en audience à huis clos partiel il y a quelques instants
4 pour dire que M. Markac n'est pas présent aujourd'hui dans le prétoire, et
5 que la séance consacrée à des questions d'intendance continue. La Défense
6 de Markac a expliqué les raisons pour lesquelles M. Markac n'est pas
7 présent dans le prétoire aujourd'hui, et a demandé qu'on continue à
8 travailler pour ce qui est des questions d'intendance.
9 Nous allons parler de la réduction du nombre de documents figurant sur la
10 liste pour ce qui est des documents qui devront recevoir les cotes
11 provisoires.
12 Nous allons commencer par la demande de Markac pour ce qui est du rapport
13 d'expert, qui a été communiqué à la Chambre le 9 octobre. Il s'agit du
14 rapport de Nikica Baric, témoin expert. L'Accusation a soulevé des
15 objections le 9 novembre. Pour ce qui est de la Défense de M. Gotovina, il
16 n'y a pas eu d'objection, et je pense qu'il n'y a pas eu d'autres requêtes.
17 M. Baric n'a pas été cité à la barre pour témoigner en tant que témoin
18 expert, et pour ce qui est de l'admissibilité de son rapport d'expert, cela
19 aurait dû être demandé, conformément à l'article 94 bis. La partie opposée
20 n'a pas accepté le rapport et a voulu contre-examiner M. Baric, mais il n'a
21 jamais été cité à la barre en tant que témoin.
22 Vu tout cela, devrions-nous dire que cela a été retiré ?
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Notre requête a été retirée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été retiré.
25 Habituellement, la Chambre est au courant du retrait d'une requête.
26 Il faut que cela soit fait de façon formelle --
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, conformément à l'article 94 bis,
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1 la requête pour ce qui est du rapport d'expert de Nikica Baric est retirée.
2 La requête, d'ailleurs, a été communiquée le 9 octobre 2009.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est vrai.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le deuxième point sur l'ordre
5 du jour est la requête de la Défense de Cermak pour ce qui est du versement
6 des documents au dossier concernant les meurtres survenus à Bijeljina. Ces
7 documents sont les documents qui pourront être versés au dossier
8 directement du prétoire. J'aimerais savoir s'il y a des objections
9 concernant le versement de ces documents au dossier. J'ai vu les
10 commentaires du bureau du Procureur, les commentaires qui ont été
11 communiqués pour ce qui est du versement au dossier de façon directe.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que c'est vrai, Monsieur le
13 Président. En tout cas, nous n'avons pas d'objection au versement de ces
14 documents au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part
16 d'autres parties au procès.
17 Donc, la requête a été communiquée le 8 décembre 2009. Les numéros
18 n'ont pas été accordés à ces documents.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que c'est exact, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,
22 accordez des numéros à ces documents, les documents qui ont été
23 communiqués, et la Chambre va décider par la suite de les verser au
24 dossier, ces documents concernant Bijeljina.
25 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, techniquement parlant, il
27 vaudrait mieux attendre à ce que les numéros soient accordés, mais la
28 décision a été déjà prise, et je pense que les documents en question seront
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1 versés au dossier.
2 Monsieur le Greffier, est-ce que tout est clair maintenant pour ce qui est
3 des documents dont on parle ? Ces documents ont été saisis dans le prétoire
4 électronique, et il s'agissait du versement direct du prétoire des
5 documents qui ont été communiqués le 8 décembre.
6 M. KAY : [interprétation] C'est l'annexe A.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'annexe A.
8 Maintenant, je vais passer au point suivant de l'ordre du jour de cette
9 séance. Il s'agit de la pièce D420. D420 a été déjà versée au dossier en
10 tant que pièce à conviction, mais nous avons un problème. Il s'agit du
11 rapport concernant la mise en œuvre du plan concernant le retour et
12 l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées. Le problème qui existe
13 ici est lié à l'existence de deux originaux du document. 3D00-1242, c'est
14 l'original en B/C/S; nous avons l'original en anglais, c'est 3D06-0100, et
15 ces deux documents ne sont pas tout à fait identiques; et nous avons
16 ensuite ce qu'on appelle la traduction complémentaire, c'est 3D06-0604.
17 Il est clair que D420, qui a été versé au dossier par le biais de M.
18 Galbraith, ce qui semble être la version en anglais ou la traduction en
19 anglais n'est pas le même document. Est-ce que les parties ont discuté là-
20 dessus pour savoir ce que représentent les documents en question ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on
22 ait parlé de cela davantage, mais ce que vous avez dit, à savoir qu'il ne
23 s'agit pas de la traduction exacte, à savoir que nous avons un document qui
24 est le document de base ou de référence, et ensuite le document qui
25 s'appuie sur ce document de source. Nous avons deux documents indépendants
26 concernant le même sujet, et il ne s'agit pas des documents identiques.
27 Nous proposons que le document en anglais est d'autorité. Nous n'avons pas
28 comparé ces deux documents. Nous ne savons pas s'il y a des différences
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1 substantielles. Pour ce qui est des préparations de l'interrogatoire
2 principal et du contre-interrogatoire du témoin, nous nous sommes appuyés
3 sur la version en anglais. C'est pour cela que nous demandons que cette
4 version soit versée au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour
6 ce qui est de cette traduction supplémentaire, ça fait partie du document
7 D420 ? Est-ce qu'il faut décider de ne pas la verser au dossier ?
8 J'aimerais savoir ce que les parties en pensent, parce que la Chambre ne va
9 pas accepter le versement au dossier des traductions complémentaires s'il
10 n'y a pas de document original qui a servi de base pour la traduction. Si
11 la version en anglais suffit, d'abord il faut vérifier si cela peut avoir
12 une incidence sur la déposition de M. Galbraith. Cela n'a pas été vérifié
13 jusqu'ici. S'il faut se pencher sur sa déposition par rapport à ce
14 document, bien sûr il faut qu'il nous soit clair ce que représente ce
15 document, à moins que les différences entre les deux versions du même
16 document ne soient pas pertinentes pour ce qui est de sa déposition.
17 Maître Misetic.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
19 beaucoup pensé à cela, parce que nous ne savions pas que cette question
20 serait soulevée aujourd'hui. Mais je pense que ce document n'a pas été
21 montré seulement à M. Galbraith, mais aussi à M. Pejkovic, et on lui a
22 montré le document en croate.
23 Je pense que la solution la meilleure serait de verser au dossier les
24 deux documents, tout simplement, que les deux documents deviennent des
25 pièces à conviction, le document croate avec sa traduction, et je suppose
26 il s'agit de la traduction du document original en croate, et si
27 l'Accusation veut s'appuyer sur la version en anglais, il peut demander que
28 cela soit versé au dossier en tant que pièce séparée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, nous n'avons pas la traduction
2 complète du document. Je pense que c'est le cas.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Non, nous n'avons pas la traduction complète
4 du document qui a à peu près 60 pages. C'est pour cela que la Chambre a dit
5 -- et je pense que la Défense a présenté les deux versions, même s'il ne
6 s'agissait pas de la traduction officielle du document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction supplémentaire est la
8 traduction de quoi exactement ? Il s'agit du document qui est composé de 18
9 pages, et les parties pourront-elles, donc, voir ensemble de quoi il
10 s'agit; sinon, nous aurions besoin d'une traduction partielle ou complète
11 du document en B/C/S, puisqu'il ne s'agit pas de la même version du
12 document en anglais.
13 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
14 pouvons le faire. Vu ce que M. Hedaraly a dit ici, une partie a été
15 utilisée dans le contre-interrogatoire de l'ambassadeur Galbraith. Là, je
16 peux comprendre pourquoi mon éminent collègue veut que cela soit versé au
17 dossier s'il y a une autre version utilisée avec un autre témoin.
18 Je pense que nous avons besoin de réexaminer les comptes rendus,
19 après quoi nous pourrions arriver à un accord à ce sujet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Donc, les parties sont
21 disposées à résoudre cette question.
22 La Chambre attendra que les parties se mettent d'accord. La Chambre
23 verra par la suite ce qu'il faut faire par rapport à ce sujet.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant à l'ordre du jour que
26 j'ai est la liste des documents qui ont des cotes provisoires aux fins
27 d'identification.
28 Je pense que cette liste a été distribuée aux parties.
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1 Le premier document est D215, c'est le document qui a été versé au dossier.
2 Ce document n'a pas été complètement traduit. Le D215 a été utilisé et
3 présenté lors des dépositions des témoins Galbraith et Gojanovic, si je ne
4 me trompe.
5 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse de vous avoir interrompu, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. KEHOE : [interprétation] Nous avons reçu la liste de documents, mais ce
9 document ne figure pas sur cette liste. Le document --
10 M. HEDARALY : [aucune interprétation]
11 M. KEHOE : [interprétation] Avons-nous deux listes différentes de documents
12 ?
13 M. HEDARALY : [interprétation] D1719 est le premier document qui figure sur
14 notre liste de documents marqués aux fins d'identification. Je pense que ce
15 sont des documents que nous avons utilisés pour nous préparer, et c'est la
16 liste que nous avons reçue.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le problème par rapport à
19 cela est que sur ma liste, les documents ayant des cotes provisoires, il y
20 a des documents qui ne portent plus ce numéro aux fins d'identification,
21 mais il y a toujours une question à être résolue par rapport à ces
22 documents.
23 Je vais quand même parcourir ces documents, après quoi je vais dire ce que
24 sont les problèmes majeurs, bien que certains de ces documents aient déjà
25 été versés au dossier. Je m'excuse d'avoir créé la confusion.
26 D215, par rapport à ce document, il y a eu la question de la traduction
27 complète ou incomplète. Et la question qui a été posée était de savoir si
28 ce document serait versé au dossier dans son intégralité. Ce problème a été
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1 déjà discuté avant, mais la Chambre aimerait savoir quelles sont les
2 positions des parties pour ce qui est de la traduction incomplète de ce
3 document et par rapport à la question de savoir s'il faut verser ce
4 document dans son intégralité.
5 On va parler de cela plus tard.
6 Le document suivant est le document qui a été aussi versé au dossier avant.
7 Il s'agit du dépliant du CICR, qui n'a pas été complètement traduit. C'est
8 seulement une page en anglais. Hier, j'ai vu ce dépliant et j'ai vu qu'il y
9 a beaucoup de croquis sur plusieurs pages, des croquis de tout type de
10 situations. Il y a un peu de texte. Pourtant, il me semble qu'il y a un
11 texte concernant le droit international humanitaire, et je pense qu'il faut
12 traduire cela. La Chambre a demandé s'il existait la version en anglais de
13 la même brochure et si les parties peuvent essayer de retrouver la version
14 en anglais, parce que le CICR n'est pas une organisation qui a travaillé
15 uniquement sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie.
16 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons regarder cela, c'est sûr, mais
17 nous aimerions savoir la cote du document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est --
19 M. HEDARALY : [interprétation] C'est D533 ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 La Chambre préfère que les parties se mettent d'accord pour ce qui est des
22 parties à être traduites si la traduction n'existe pas, la traduction de ce
23 texte figurant dans cette brochure. Je pense que toutes les instructions
24 concernant une personne qui est blessée d'une façon ou d'une autre parlent
25 pour elles-mêmes, plus ou moins. Ce sont les instructions concernant l'aide
26 à apporter à des personnes blessées. Je ne pense pas que nous ayons besoin
27 de la traduction complète de ce texte.
28 Je pense que les parties pourront voir ensemble quelles sont les parties du
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1 document D533 qui doivent être traduites.
2 Ensuite… nous avons apparemment un petit problème avec la cabine française.
3 J'adore écouter le français, mais…
4 Donc là, il s'agit d'un document dont nous allons discuter, et c'est un
5 problème qui porte sur les documents D1791, il n'est pas sur la liste, à
6 1794, et c'est un tableau avec les renseignements concernant une certaine
7 période. A nouveau, les Juges ont demandé à la Défense Markac pourquoi
8 certaines portions ont été expurgées.
9 Monsieur Mikulicic, vous avez dit que vous alliez vérifier, et par la suite
10 vous avez dit que vous étiez en train de travailler là-dessus. Cela étant
11 dit, la question n'a pas été résolue en entier, à savoir nous ne savons pas
12 pourquoi il y a des portions de texte qui manquent. J'ai déjà dit que si le
13 document n'est pas complet, nous pourrions nous trouver dans la situation
14 où l'on débat de l'admissibilité de ces documents.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, nous
16 n'avons toujours pas de réponse à la question en dépit des questions
17 posées. Nous allons essayer de reposer la question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez posé la
19 question la dernière fois ?
20 M. MIKULICIC : [interprétation] C'était immédiatement après la session de
21 travail au cours de laquelle ce document a été présenté. Je pense que
22 c'était à la mi-novembre ou au début novembre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, par la suite, vous avez
24 demandé à obtenir une réponse rapide ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas fait, mais nous
26 allons le faire, Monsieur le Président, et nous allons le faire
27 immédiatement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
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1 Alors, c'est un document que vous avez présenté, et vu que nous nous
2 approcherons de la fin de la présentation de vos moyens de preuve, c'est
3 une question que nous souhaitons voir résolue ou bien avoir quelques
4 indications quant au moment où vous pensez pouvoir nous fournir quelque
5 élément d'information. Est-il possible de s'attendre à voir cela d'ici
6 lundi à midi ?
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, nous allons faire de notre mieux.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
9 Nous revenons sur la liste. D1719, il s'agit des portions de
10 l'entretien avec M. Jarnjak. C'est un document qui a été versé au dossier,
11 mais ensuite, le Procureur a indiqué qu'il avait besoin du contexte pour
12 les portions du document qui ont été versées au dossier. Ensuite, le 16
13 novembre, le document a été retiré.
14 Il s'agissait de débattre de la question dont ces entretiens se sont
15 déroulés. Donc, ce n'est pas vraiment le contenu de l'entretien, mais le
16 contexte qui a été l'objet des débats.
17 Les Juges ont réfléchi à cela, et nous allons vous communiquer notre
18 décision quant à ce document, les portions de cet entretien, et si nous
19 souhaitons ou non le voir figurer parmi les éléments de preuve en l'espèce
20 qui, je le rappelle, a été retiré par la Défense de M. Gotovina. Donc, on
21 va vous en informer au cours de la journée d'aujourd'hui.
22 Maintenant, nous passons au document D1877 jusqu'au et y compris le
23 document D1882, ce sont les documents qui ont été versés directement par la
24 Défense Cermak. Et il s'agit là du contre-interrogatoire de M. Moric. Ce
25 sont les documents qui ont été versés le 18 décembre, on a demandé à les
26 verser le 18 décembre.
27 Apparemment, il n'y avait pas d'objection. Le format des documents
28 était convenable. Est-il parfaitement clair qui sont les auteurs de ces
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1 commentaires, donc je parle du tableau ?
2 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sont les
3 commentaires qui ont fait l'objet d'un accord, et ils ont été communiqués
4 aux parties en l'espèce.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ils ont fait
6 l'objet d'un accord, y compris du bureau du Procureur.
7 Puisqu'il n'y a pas d'objection, ces documents allant de la pièce
8 D1877 jusqu'à et y compris la pièce D1882 sont versés au dossier.
9 Maintenant, je passe aux écritures de la Défense Gotovina qui ont été
10 versées directement par les conseils de la Défense, qui comprennent les
11 documents allant de la pièce D1883 jusqu'à et y compris la pièce D1892.
12 Le 7 décembre, les Juges ont été informés qu'un accord a été passé entre la
13 Défense de M. Gotovina et les Procureurs, plus particulièrement Mme
14 Mahindaratne.
15 Le 9 décembre, ces documents ont reçu une cote MFI
16 travail en l'espèce. Et s'il n'y a pas d'objection, et apparemment il n'y
17 en a pas, les Juges vont décider…
18 Mais je pense que ces documents pour lesquels on a demandé le versement
19 directement, je pense que ces documents font partie des documents versés en
20 vrac. Donc, c'est un lot de documents, si je l'ai bien compris.
21 M. KEHOE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais là on pourrait avoir un
25 problème, un élément qui porte à confusion. Je pense que j'ai vu --
26 attendez un moment.
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Si cela peut vous aider, Monsieur le
2 Président, je peux vous dire que c'est un document qui a été distribué par
3 l'huissier à 5 heures 03 de l'après-midi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, je vois ce document
5 sous les yeux.
6 Ce que nous voyons, les documents D1883 jusqu'à et y compris le document
7 1892, que ces documents, qui sont pour la plupart des rapports sur les
8 enquêtes sur le terrain qui ont été effectuées par les équipes du MUP et
9 qui se sont déroulées au cours de la deuxième moitié du mois d'août 1995,
10 ainsi qu'une page de garde, qui contient une lettre où M. Kardum demande à
11 l'administration de la police de procéder à ces enquêtes sur les sites,
12 donc que tous ces documents sont relatifs à ces enquêtes, et ils ont été
13 présentés sous forme requise par les Juges. Apparemment le Procureur n'a
14 pas d'objection.
15 Les autres parties n'ont pas d'objection ?
16 Dans ce cas, les documents allant du document D1883 jusqu'à et y
17 compris le document D1892 sont versés au dossier.
18 Oui, c'est quelque chose dont on parlait dans le courriel que j'aurais dû
19 lire ce matin. Cela étant dit, la question est résolue.
20 Donc, nous le point suivant, à savoir P2640. Là, il s'agit d'un procès-
21 verbal d'une réunion dans le bureau du président à la date du 11 avril
22 1995.
23 Apparemment, il y avait des problèmes de traduction là. Apparemment, on a
24 résolu ces problèmes.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Il y avait des problèmes de traduction, mais
26 aussi de contexte. Mais tout cela a été résolu avec l'aide de notre
27 confrère, M. Cayley. Donc, le document est prêt à être versé au dossier à
28 présent.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on a aussi introduit
2 dans le système de prétoire électronique la version revue et corrigée,
3 d'après ce que j'ai compris.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Effectivement, et on vous en a informés le
5 18 novembre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
7 Dans ce cas, le document P2640 est versé au dossier.
8 Le document suivant, P2643. Le prochain, c'est P2643. Ce sont les
9 documents Skegro. C'est M. Skegro qui a envoyé certains de ces documents.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que là c'était deux questions
11 différentes. Les documents que M. Skegro a envoyés étaient envoyés pour
12 répondre aux allégations formulées par certains journalistes, alors que ce
13 document est relatif à un transcript présidentiel que le Procureur ne
14 possédait pas. Nous avons demandé à obtenir ce transcript. Nous l'avons
15 reçu, et nous avons demandé à avoir d'autres éléments d'information par
16 rapport à cela. Là, c'est la traduction de ces éléments contextuels. On
17 nous a dit que la traduction serait prête d'ici la fin de la journée. C'est
18 à ce moment-là que nous allons vous les présenter, tout cela, et demander
19 le versement de tous ces documents ensemble.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a six documents qui ont
21 été envoyés par M. Skegro.
22 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'original a été communiqué à
24 la Défense ?
25 M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi, Monsieur Hedaraly ?
27 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons oublié cela puisque nous avons eu
28 -- enfin, nous avons communiqué avec le gouvernement croate, et au début
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1 nous ne l'avons pas obtenu, donc il a fallu qu'on le demande. Ensuite, on
2 attendait la traduction, donc il y a un quid pro quo. Cela étant dit, on
3 l'a reçu il n'y a pas longtemps et on peut d'ores de déjà leur communiquer
4 la version en langue B/C/S de ce document. Comme je vous ai dit, de toute
5 façon, la traduction officielle va suivre au cours de la journée
6 d'aujourd'hui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parfois, il est vraiment
8 utile de pouvoir examiner à l'avance le document, même s'il n'est pas
9 traduit, parce qu'ensuite les parties peuvent obtenir ces documents par
10 d'autres moyens.
11 Donc, Monsieur Hedaraly, je pense qu'il aurait été mieux de l'avoir
12 communiqué plus tôt, autrement dit, immédiatement.
13 Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ?
14 M. KAY : [interprétation] Non. Nous avons les autres documents présentés
15 par M. Skegro, comme vous le savez, et il faut que l'on s'en occupe.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va attendre de voir cette traduction.
17 Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez verser le transcript comme un
18 document qui confirme le contenu de l'article ou non.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela nous permettrait de mieux
21 décider sur la question en ayant ce contexte, et nous allons aussi attendre
22 de savoir quelle est la réaction de la Défense Cermak et s'ils ont des
23 objections, et si la traduction pose problème, et cetera. Merci, Monsieur
24 Hedaraly, de communiquer le plus rapidement possible à la Défense ce
25 document.
26 Monsieur Kay, vous allez vous prononcer par la suite sur votre position.
27 M. KAY : [interprétation] Effectivement. Et nous avons l'intention de le
28 faire, de toute façon, à partir du moment où nous obtenons les documents
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1 nous-mêmes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Maintenant, nous allons parler des autres documents Skegro. Si j'ai bien
4 compris, vous avez demandé qu'ils soient traduits. Je pense qu'il y a
5 quatre jugements et deux autres documents.
6 Est-ce que vous avez reçu les traductions ?
7 M. KAY : [interprétation] Oui. Nous avons distribué tout cela. Maintenant,
8 nous demandons que ces documents se voient attribuer des cotes. Les Juges
9 ont été informés de cela. Il s'agit des documents qui portent les numéros
10 65 ter 2D00811, y compris celui qui se termine par 14.
11 Il s'agit des documents qui ont été communiqués. Il s'agit des
12 documents portant sur la crédibilité. Ce sont les documents qui ont été
13 traduits exactement, et maintenant nous demandons qu'ils soient versés au
14 dossier et qu'ils se voient attribuer des cotes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Effectivement, vous nous avez
16 communiqué cela dans le courriel que vous nous avez envoyé hier à 17 heures
17 30.
18 M. KAY : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc là, il s'agit des documents P1, P2,
20 T1, R1, c'est comme ça que vous les appelez.
21 M. KAY : [interprétation] Oui. Et nous avons aussi fait le lien avec les
22 portions du transcript pertinentes, et tout cela, nous l'avons écrit dans
23 le courriel d'hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, j'ai vu toutes ces références
25 que vous avez notées dans ce courriel. Même si le courriel qui a été envoyé
26 aux Juges n'est pas un document officiel, c'est vrai un document qui est
27 une source d'information pour nous, mais rien d'autre.
28 Donc, je voudrais entendre quelle est la position des autres parties.
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1 Est-ce qu'il y a des objections quant à ces documents ?
2 M. HEDARALY : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
4 Dans ce cas, Monsieur le Greffier, je demande que les documents
5 2D00811 jusqu'à 814 soient versés au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier va devenir le document D1954.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Et ensuite celui qui a les trois derniers numéros 812.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1955.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et celui qui a 813 à la fin.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1956.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le dernier document qui a les trois
13 derniers chiffres 814.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Va devenir la cote D1957.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D1954, jusqu'à et y
16 compris le document D1957, viennent d'être versés au dossier.
17 Le suivant sur ma liste, c'est le document P2644. Une décision portant le
18 versement a déjà été prise, mais nous attendions une nouvelle traduction.
19 Le 14 décembre, le bureau du Procureur nous a informés qu'une traduction
20 revue et corrigée a été introduite dans le système de prétoire
21 électronique.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Effectivement. Nous l'avons également
23 communiquée, et la Défense a accepté cette traduction revue et corrigée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que cette pièce P2644,
25 qui a déjà été versée au dossier, se voit maintenant accompagnée d'une
26 traduction revue et corrigée.
27 Monsieur Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi de vous faire remarquer que ce
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1 document n'a pas été introduit dans le système de prétoire électronique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu une communication le 14
3 décembre, où on nous informe du fait qu'on allait introduire ce document,
4 cette traduction revue et corrigée, dans le système de prétoire
5 électronique.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que nous avons une nouvelle
7 procédure ici qui consiste à attendre que le greffier reçoive l'approbation
8 des Juges avant d'introduire ce document ou un nouveau document dans le
9 système de prétoire électronique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je dois vérifier cela
11 avec le greffier.
12 Est-ce que vous l'avez ? Est-ce qu'il est prêt, Monsieur le Greffier ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
14 effectivement, j'ai cette traduction revue et corrigée. J'attends votre feu
15 vert.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est chose faite.
17 Maintenant, je me souviens effectivement que les parties n'ont pas le
18 droit tout simplement d'introduire des documents, sans recevoir au
19 préalable l'autorisation des Juges.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est un document qui avait une cote
21 MFI, et c'est pour cela que nous lui avons donné cette cote provisoire, en
22 attendant d'avoir votre autorisation pour le verser au dossier et le
23 rajouter dans le système.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je déclare donc que la pièce
25 P2644, qui se voit accompagnée aujourd'hui d'une traduction revue et
26 corrigée, une traduction anglaise du document, est à présent versée au
27 dossier avec l'approbation des Juges.
28 Maintenant, je vais discuter du document P2662. Ce sont les extraits du
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1 livre écrit par M. Mate Granic.
2 Le Procureur a versé 14 pages de ce livre. La question qui s'est posée à
3 l'époque, c'était que les autres parties souhaitaient éventuellement
4 rajouter d'autres portions de ce livre au dossier.
5 Est-ce que les parties souhaitent le faire ?
6 Sinon, il n'y a plus de raison que la pièce P2662, qui contient 14
7 pages traduites en anglais, donc 14 pages de ce livre, soit versée au
8 dossier. P2662 est donc versée au dossier tel quel.
9 A présent, nous allons parler de la pièce P2678. Il y avait là un
10 problème de traduction. Les Juges ont reçu, le 14 décembre, un message
11 indiquant que le problème de traduction a été résolu, et que cette
12 traduction a été vérifiée, que la Défense Gotovina était d'accord avec la
13 traduction telle que présentée dans le système du prétoire électronique.
14 Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce que cette pièce soit
15 versée au dossier à présent.
16 Les vérifications n'ont pas produit de modifications. Je n'ai pas
17 d'approbation de ne pas -- il n'y a pas besoin de demander une autorisation
18 des Juges pour introduire un nouveau document.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas vérifié cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il est important de savoir si la
21 traduction qui est présente dans le système de prétoire électronique à
22 présent est une traduction vérifiée et qui a fait l'objet d'un accord des
23 parties.
24 Est-ce qu'on peut le vérifier à présent, tout de suite ?
25 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, nous allons le faire et nous allons
26 revenir vers vous rapidement à ce sujet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que cette pièce n'est
28 pas encore versée au dossier, mais nous allons attendre incessamment, sous
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1 peu, M. Hedaraly à ce sujet.
2 Il y avait une question pendante concernant le document P2604. Donc
3 le document P2604 a été versé au dossier, mais deux pages apparemment
4 étaient manquantes. Le bureau du Procureur a demandé que ces deux pages
5 puissent être rajoutées.
6 Alors si j'ai bien compris, Madame Gustafson, vous avez proposé -- ou
7 plutôt, en fait, ce que vous vouliez initialement c'est que le document 65
8 ter numéro 7524 soit adjoint à la pièce P2604. Cependant, on a constaté une
9 incompatibilité de format. Il y avait également un problème de lisibilité
10 concernant ces documents. Par ailleurs, la Défense Gotovina n'a pas soulevé
11 d'objection à cette idée d'adjoindre le document numéro 7524 à cette pièce,
12 et donc de verser ce document au dossier. Egalement, les autres parties
13 n'ont pas formulé des commentaires.
14 Alors peut-être qu'à cette étape le numéro 65 ter 7524 pourrait se voir
15 attribuer un numéro de pièce à conviction à part entière, bien qu'il soit
16 lié à la pièce P2604.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il s'agit
18 de deux formats différents, et les traductions sont également d'un type
19 différent. Par conséquent, il est préférable d'attribuer des cotes
20 séparées.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Alors, afin de conserver une trace
22 de ce lien entre la pièce P2604 et cette autre pièce à conviction qui n'a
23 pas encore reçu de cote, pour une meilleure traçabilité et un accès plus
24 facile, la Chambre suggère qu'il soit consigné au compte rendu d'audience
25 que cette nouvelle pièce à conviction a été versée par l'intermédiaire du
26 témoin Bajic, bien que dans les faits cela n'ait pas été le cas au sens
27 strict, mais cela nous permet d'établir officiellement le lien avec la
28 déposition de M. Bajic et ce lien avec la pièce P2604.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Soit, Monsieur le Président. En effet,
2 cela semble être une solution tout à fait pertinente.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que mes
5 confrères de l'Accusation se consultent, je voudrais juste attirer
6 l'attention de tous que la traduction de la pièce P2678 n'a pas encore été
7 chargée dans le prétoire électronique. La Chambre doit donner son
8 approbation avant que le Greffe ne puisse charger la nouvelle version de la
9 traduction.
10 M. HEDARALY : [interprétation] En effet. C'est comme avec la pièce à
11 conviction précédente. M. le Greffier a besoin de l'autorisation de la
12 Chambre pour charger la traduction révisée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Puisque cette nouvelle traduction
14 a fait l'objet d'un accord et d'une vérification, Monsieur le Greffier, la
15 Chambre vous donne l'autorisation de charger cette nouvelle traduction dans
16 le système, la pièce est 2678.
17 Apparemment il y a bien des changements, n'est-ce pas, dans cette nouvelle
18 version ?
19 Monsieur le Greffier, avez-vous pu considérer cela ?
20 Soit. Dans ce cas-là, la pièce P2678 avec sa nouvelle traduction revue et
21 corrigée est maintenant chargée dans le système du prétoire électronique.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi. Je ne crois pas qu'on ait
23 attribué de cote au document numéro 7524 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Me Misetic en a profité pour
25 intervenir alors que nous nous préoccupions d'autres questions.
26 Monsieur le Greffier, le document numéro 7524 de la liste 65 ter reçoit
27 donc un numéro de pièce à conviction, s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui sera P2706. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2706 est versée au dossier, et
2 est considérée comme ayant été versée par l'intermédiaire du témoin Bajic.
3 Concernant la pièce P2526, il y a toujours une question en suspens, mais
4 j'y reviendrai.
5 Je souhaite à présent passer à un autre document qui a déjà été versé,
6 c'est la pièce P2382. La traduction anglaise ne correspond pas, si j'ai
7 bien compris, à l'original en B/C/S, celle qui est disponible dans le
8 système électronique. Par conséquent, il faut remplacer la version en B/C/S
9 par le bon fichier.
10 Monsieur le Greffier, vous a-t-on informé de l'emplacement où se trouve le
11 bon fichier, et ce dernier est-il prêt à être téléchargé dans le système ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Tout est prêt, et je n'attends que
13 vos instructions, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la pièce
15 P2382, qui posait problème, pour cette pièce P2382, l'original en B/C/S qui
16 ne correspondait pas est à présent à remplacer par la bonne version B/C/S.
17 Monsieur le Greffier, veuillez donc procéder. Une fois que cela sera fait,
18 P2382 ne posera plus de problème.
19 Il y avait une question concernant la pièce P2383 également, pièce qui
20 avait été, elle aussi, déjà versée au dossier. Nous avons ici une
21 correspondance entre les versions anglaises et en B/C/S. Cependant, la
22 version anglaise contient un paragraphe supplémentaire, alors que le texte
23 en B/C/S ne contient aucun paragraphe correspondant.
24 Puisque la version en B/C/S est en fait le document original, c'est ici la
25 version en anglais qui devra être remplacée par le fichier corrigé.
26 Monsieur le Greffier, avez-vous reçu une nouvelle traduction anglaise
27 correspondant trait pour trait à l'original ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Nous
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1 attendons les instructions de la Chambre à cet effet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez alors
3 l'autorisation de procéder au remplacement de la traduction anglaise
4 initiale par la nouvelle, la version revue et corrigée de cette traduction.
5 Veuillez procéder, je vous prie.
6 Veuillez donc procéder à son remplacement, Monsieur le Greffier.
7 Il y avait quelques problèmes de traduction également, qui étaient en
8 suspens.
9 La pièce P1519, d'abord. Il n'y avait pas initialement la moindre
10 traduction dans le prétoire électronique.
11 Une traduction a-t-elle été fournie, Monsieur le Greffier, pour cette
12 pièce P1519 ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je
14 dispose du fichier approprié.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez dans ce cas-là
16 charger dans le système électronique cette traduction en tant que partie
17 intégrante de la pièce déjà versée au dossier numéro
18 P1519.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante porte la cote P1688.
21 Dans l'original, il y avait des photographies qui étaient manquantes. La
22 Chambre a été informée que ces photographies avaient été fournies et
23 étaient prêtes à être chargées dans le système électronique une fois
24 qu'instruction sera donnée au greffier d'audience.
25 N'est-ce pas, Monsieur le Greffier ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas la moindre objection
28 formulée au sujet de l'ajout de ces photographies. Donc veuillez, Monsieur
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1 le Greffier, procéder au chargement de ces photographies pour les intégrer
2 à l'original de ce document, P1688.
3 Pièce suivante, P2006. Initialement il n'y avait pas de traduction de ce
4 document. Le bureau du Procureur a cependant fourni une traduction.
5 Si vous pouvez nous confirmer cela, Monsieur le Greffier, je vous prie de
6 bien vouloir charger cette traduction dans le système électronique afin
7 qu'elle puisse faire partie de la pièce numéro P2006.
8 Pouvez-vous confirmer avoir reçu la traduction ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je le
10 confirme.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le document suivant c'est la
12 pièce P2011.
13 Nous avons le même problème. Pourriez-vous nous confirmer, Monsieur le
14 Greffier, que vous avez reçu entre-temps une traduction pour ce document
15 numéro P2011 et que ce fichier est prêt à être chargé dans le système
16 électronique ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, c'est bien le cas, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous prie donc de bien
20 vouloir charger dans le système électronique cette traduction et de
21 l'intégrer à la pièce P2011.
22 P1676. C'est la pièce suivante pour laquelle la traduction n'avait pas été
23 achevée. Des photographies également étaient manquantes dans l'original.
24 Monsieur le Greffier, avez-vous reçu une version revue et corrigée de cette
25 pièce P1676 ? Est-elle prête à être chargée dans le système électronique ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, c'est bien le cas, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous prie donc de bien
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1 vouloir charger dans le système électronique cette nouvelle version de la
2 pièce P1676, qui remplace donc l'ancienne.
3 Alors ceci conclut pour le moment les questions en suspens pour ce qui est
4 de la liste des documents sous cotes provisoires. Cette liste n'est pas
5 encore vide, mais voilà ce qu'il en est.
6 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. KAY : [interprétation] -- il y avait une autre question d'intendance,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore de nombreuses autres
11 questions d'intendance, Maître, mais je pensais à faire une pause.
12 M. KAY : [interprétation] Oui. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis heureux de pouvoir entendre
14 cela, Maître.
15 Juste un instant, je dois vérifier un détail. Il semble que conformément à
16 votre e-mail d'hier, le document D494 est l'un des documents sur lesquels
17 nous devons encore nous pencher. Mais nous le ferons après la pause.
18 Nous reprendrons donc nos débats à 11 heures.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a eu besoin de beaucoup plus
23 de temps que prévu pour se préparer au reste de cette séance consacrée aux
24 questions d'intendance.
25 Je souhaite revenir sur un certain nombre de points que nous avons abordés
26 en relation avec la liste de documents sous cotes provisoires ce matin.
27 La pièce D1719, qui représente des fragments de l'entretien avec M.
28 Jarnjak, d'abord versée, ensuite retirée, j'ai indiqué ce matin que la
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1 Chambre se pencherait sur la question de savoir si cette dernière
2 choisirait de demander que cet extrait particulier d'entretien soit versé
3 ou non. La Chambre a décidé de ne pas aller en ce sens, ce qui signifie que
4 la cote D1719 est retirée. La cote D1719 est donc libérée pour être
5 affectée à une autre pièce.
6 La pièce P2526, à présent. A ce stade, cette pièce regroupe un certain
7 nombre de documents. Il s'agit de l'entretien de M. Cermak. Le dernier
8 document à avoir été adjoint à cette pièce P2526, qui ajoute des éléments
9 au contenu de l'original, devrait se voir attribuer une cote distincte.
10 Pour des raisons purement pratiques, cela ne change rien du point de vue du
11 versement de ce document.
12 Alors, Monsieur le Greffier, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit; si ce
13 n'est pas le cas, nous allons regarder plus en détail ce document P2526.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si c'est
15 nécessaire, je peux y attribuer un numéro de pièce à conviction.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je voulais d'abord que soit
17 identifiée très clairement la partie de la pièce P2526 dont il s'agit et à
18 laquelle il convient à présent d'attribuer une cote distincte.
19 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page [comme interprété]
20 0672-3372. ID 0672-3372. Si je puis me permettre, Monsieur le Président,
21 pourrions-nous avoir un numéro de cote qui soit associé à celui déjà
22 disponible, 2526A peut-être, pour que l'on puisse s'y retrouver plus
23 facilement à l'avenir, si toutefois c'est possible.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier opine du chef. Alors, vous
25 parliez de 0672-3372, qui maintenant apparaît sous la cote P2526, au numéro
26 2, et cela commence avec : "L'entretien d'Ivan Cermak, le 17 mars 1998, à
27 11 heures 47 du matin," et ensuite, il y a : "Des portions du procès-verbal
28 qui n'ont pas été traduites en anglais." C'est de ce document dont nous
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1 parlons, et le numéro de page ID 0672-3372 correspond bien à cette partie-
2 là. Nous avons procédé à une séparation de cette portion du reste de la
3 pièce P2526. Veuillez, Monsieur le Greffier, y attribuer une cote à part.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce
5 document reçoit la cote P2707. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2707 est maintenant versée au
7 dossier.
8 Il y avait un autre document pour lequel une décision de la Chambre est
9 toujours pendante. Il me semble que c'est la pièce D294 qui nous intéresse
10 ici.
11 D294 est un enregistrement vidéo montrant la route s'étendant entre Sveti
12 Rok et Gracac, dont le versement initialement était demandé par le
13 truchement du témoin Vanderostyne; ensuite, on est revenu sur ce document
14 avec le Témoin MM-025. La Chambre a relevé les objections émises par le
15 bureau du Procureur, mais décide néanmoins que cet enregistrement vidéo est
16 versé au dossier.
17 Voilà ce qu'il en est de D294.
18 Je voudrais maintenant que nous essayons d'avancer un petit peu.
19 Le numéro 5 sur ma liste de pièces à conviction, Maître Mikulicic, concerne
20 les résumés dont il n'a pas encore été donné lecture. Alors, je ne vais pas
21 vous proposer d'en donner lecture maintenant, mais si nous disposons d'un
22 peu de temps plus tard aujourd'hui, je pourrais peut-être le faire. Nous
23 avons également cette autre possibilité qui est la suivante : les résumés
24 ne sont pas des éléments de preuve, mais nous pourrions les verser au
25 dossier, les enregistrer pour qu'ils soient disponibles publiquement. Mais
26 nous mettons cela de côté pour le moment.
27 Le point suivant que j'ai dans le programme de l'audience, c'est la pièce
28 P461, le procès-verbal de la réunion de Brioni. Il s'agit d'un sujet qui a
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1 fait l'objet de beaucoup d'échanges. Le problème concerne l'exactitude du
2 procès-verbal, aussi bien dans sa version écrite que pour ce qui est de la
3 possibilité d'identifier les orateurs. La Chambre voudrait donner lecture
4 d'une décision à ce sujet. Mais avant cela, je voudrais obtenir quelques
5 éléments d'information spécifiques. A la page 34 du procès-verbal de la
6 réunion de Brioni, il est fait référence à Arkan; et la Défense Gotovina
7 suggère avec insistance que cela devrait être considéré comme une référence
8 au lance-roquettes Orkan. Si j'ai bien compris, il s'agit de lance-
9 roquettes.
10 La Chambre n'est pas sûre de s'être vue communiquer à cet égard une
11 position claire par le bureau du Procureur. Si vous --
12 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce la page 34 dans l'original,
13 Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 34 en anglais.
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Gotovina à qui l'on
17 attribue ces paroles. En fait, la Défense Gotovina affirme que c'est M.
18 Domazet qui parle à ce moment-là, et non pas M. Gotovina.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je vois où nous en sommes. Donc, la
22 traduction anglaise est maintenant dans le système e-court. Elle a été
23 chargée dans le système électronique, mais cette version qui est disponible
24 dans le système électronique n'a que 34 [comme interprété] pages. Donc, je
25 ne suis pas en mesure de suivre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, c'est une copie papier que
27 j'utilise en ce moment. C'est peut-être de là que vient le problème.
28 Si j'examine le bas de la page, la fin de la référence est AL. Donc, 0132-
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1 4986-0132-40 donc -- 5049/AL. Je ne sais pas si cela vous donne un indice,
2 peut-être.
3 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de ce que nous avons dans le
4 système électronique. Mais la dernière page numérotée porte le numéro 33.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un numéro dans le point
6 supérieur droit se terminant en 03 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai le numéro ERN 03049068.
8 M. HEDARALY : [interprétation] C'est la page 26 dans le système
9 électronique. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant ouvrir ce document
11 pour que je le voie sur l'écran pour être certain de quoi il s'agit.
12 Je dois être certain qu'il ne s'agit pas d'un document qui n'est pas
13 le document en question.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai reçu une autre
16 copie papier -- à moins que vous soyez en mesure de résoudre cela.
17 M. MISETIC : [interprétation] J'espère que oui.
18 Mme Katalinic, ma commis à l'affaire, m'a dit que vous avez commencé en
19 faisant référence à la page 34. C'est à la page 34 de la version corrigée
20 que nous avons soumise, mais cela n'a pas été encore versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous sommes maintenant à la page 25
22 de l'original.
23 M. MISETIC : [interprétation] 26.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 26 --
25 M. MISETIC : [interprétation] Non, 25.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 25 du document original.
27 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que, Monsieur le Président, cela est
28 difficile, parce que nos corrections n'ont jamais reçu un numéro.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est justement parce que nous
2 devons décider là-dessus -- mais permettez-moi de voir cela.
3 Je vais lire ce qui figure vers le bas de la page 25 de la version
4 qui a été versée au dossier et chargée dans le prétoire électronique, où on
5 voit qu'Ante Gotovina parle et que la Défense de Gotovina ait contesté
6 cela, et la Défense avance que cela devrait être M. Domazet qui parle. Et
7 ensuite, dans le texte, on lit comme suit :
8 "Je ne peux pas. Ils ont une position organisée à Maja", avec point
9 d'interrogation, "bien sûr, et ils peuvent, ensemble avec Arkan, de cette
10 zone, nous connaissons ces positions, donc nous allons essayer de les
11 neutraliser en utilisant notre artillerie."
12 La question qui se pose par rapport à cela est de savoir s'il s'agit
13 d'Arkan ou d'Orkans, au pluriel. Est-ce qu'il s'agit d'une personne ou il a
14 été fait référence à une arme. Je pense qu'il n'est pas tout à fait clair,
15 et je ne sais pas si nous avons entendu la position de l'Accusation. Il
16 faut également procéder de façon logique pour ce qui est du contexte.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière fois, on
18 a parlé de cela il y a plusieurs mois ou peut-être un an, et aujourd'hui je
19 ne connais pas tous les détails. Pourtant, dans notre requête du 5 avril
20 2009, bien que nous n'ayons pas entré dans tous les corrections,
21 amendements ou autre chose proposés par la Défense de Gotovina, nous nous
22 sommes mis d'accord pour que ces mots soient attribués à M. Domazet. Ce
23 n'est pas un point contesté pour ce qui est du contenu du texte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons écrit là-dessus dans notre
26 requête, et nous sommes maintenant préoccupés parce que de telles
27 corrections ont été faites maintenant, et nous avons expliqué que beaucoup
28 d'entre elles représentent des parties de témoignage. Nous n'avons pas
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1 appelé les témoins pour savoir comment cela a été transcrit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui se pose ici est de
3 savoir s'il s'agit d'Arkan ou des Orkans.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que nous devrions réécouter cette
5 portion de l'enregistrement audio, parce que même vu le contexte, je ne
6 suis pas sûr s'il s'agit des Orkans au pluriel, cela pourrait être aussi
7 Arkan. Je ne veux pas à présent m'exprimer là-dessus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rendra sa décision pour ce
11 qui est du compte rendu. Pourtant, vu la confusion pour ce qui est des
12 numéros de pages, et cetera, la Chambre voudrait, pendant une courte pause
13 plus tard, vérifier s'il y a d'autres erreurs concernant la numérotation
14 des pages avant que je lise la décision de la Chambre. Mais la Chambre sait
15 déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ce qui est des
16 procès-verbaux de la réunion à Brioni.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à la chose suivante,
19 et c'est la traduction de la pièce D970, par rapport également à la pièce
20 P1272, si je cite "udar" ou "udare", tout le monde devra immédiatement
21 savoir de quoi nous parlons.
22 La Chambre a décidé ce qu'il faut faire à présent dans les conditions
23 présentes. Le service de traduction a fourni des explications et la
24 traduction, après quoi la Défense de Gotovina a dit qu'elle n'est pas
25 contente pour ce qui est des explications et la traduction.
26 La Chambre considère qu'il y a des points qui sont contestés, et la Chambre
27 va se pencher sur cette partie des documents contestés avec beaucoup de
28 prudence et dans la lumière de l'ensemble des moyens de preuve, mais en ce
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1 moment, la Chambre ne prendra pas d'autres mesures. La situation restera
2 inchangée pour le moment.
3 Comme j'ai déjà dit, la Chambre est consciente du fait qu'il y a des points
4 qui sont contestés et qu'il n'y a pas eu de solution apportée à ces points
5 contestés pour ce qui est de la traduction.
6 Maintenant, j'aimerais lire la décision concernant les raisons pour
7 lesquelles on a accordé des mesures de protection au Témoin
8 MM-025.
9 Le 3 décembre 2009, la Défense de Markac a demandé que la Chambre
10 accorde des mesures de protection au Témoin MM-25, à savoir le pseudonyme
11 ainsi que l'altération de la voix et des traits du visage.
12 Le 4 décembre 2009, la Défense de Markac a déposé un corrigendum en
13 demandant que la déposition du témoin se déroule à huis clos.
14 Le 15 décembre 2009, l'Accusation a présenté ses objections par
15 rapport à cette requête. Cela se trouve à la page du compte rendu
16 26 274.
17 Le même jour, la Chambre a entendu le Témoin MM-25, qui a parlé des raisons
18 pour lesquelles il a demandé les mesures de protection, et par la suite la
19 Chambre a fait droit à cette requête en exposant les raisons pour cela.
20 Cette décision peut être trouvée à la page du compte rendu 26 291, et le
21 public en est informé.
22 La Chambre a déjà conclu que la partie qui demande les mesures de
23 protection pour un témoin doit démontrer que les risques objectivement
24 fondés existent pour ce qui est de la sécurité ou du bien-être du témoin ou
25 des membres de sa famille, si le public est au courant du fait que le
26 témoin a témoigné devant ce Tribunal. Par exemple, on peut accorder des
27 mesures de protection si on montre que le témoin ou ses membres ont fait
28 l'objet des menaces. Bien que les mesures de protection soient accordées
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1 dans des cas exceptionnels et qu'il faut toujours avoir le procès se
2 déroulant en audience publique, le critère pour les accorder ne devrait pas
3 être trop élevé. Par exemple, exclure les personnes qui n'ont pas été
4 victimes de menaces devrait --
5 Le Témoin MM-25 était par intermittence membre de l'armée de la Republika
6 Srpska entre 1991 et 1995 et aurait été malmené en Republika Srpska. Un
7 membre de la famille a été tué dans des circonstances inconnues. Le témoin
8 a été entendu pour témoigner à propos d'un événement qui pourrait
9 l'identifier au sein de la communauté dans laquelle il vit et travaille à
10 présent.
11 Après 1995, le témoin est retourné en Croatie où il vit maintenant avec sa
12 famille, pendant qu'une partie de sa famille vit en Serbie. Témoigner n'est
13 pas quelque chose qui est vu avec un œil favorable par les gens que le
14 témoin rencontre dans son travail. Mais dans le contexte de son travail ou
15 pour son travail, le témoin doit faire des voyages dans le cadre du
16 territoire de l'ancienne Yougoslavie, le témoin a été également appelé
17 Oustacha. Et pour les raisons susmentionnées, le témoin a peur qu'il
18 pourrait y avoir des menaces à sa sécurité et sécurité de sa famille si le
19 fait qu'il ait témoigné devant le Tribunal deviendrait public.
20 Et vu tout ce qui est mentionné avant, la Chambre estime que la Défense de
21 Markac a démontré qu'il y a le risque objectivement fondé pour le Témoin
22 MM-25 qu'il témoigne devant le Tribunal et que cela menacerait la sécurité
23 et le bien-être du témoin et de sa famille. Par conséquent, la Chambre
24 considère, dans la lumière du témoignage anticipé du témoin, que la façon
25 la plus efficace de protéger l'identité du témoin est de l'entendre à huis
26 clos.
27 C'étaient les raisons pour lesquelles la Chambre a décidé d'accorder les
28 mesures de protection au Témoin MM-025.
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1 Le point suivant sur ma liste est la demande de la Défense de Markac de
2 modifier la liste de témoins 65 ter.
3 On a déjà discuté de cela par le passé, parce que les témoins se trouvant
4 sur cette liste ont déjà déposé.
5 Est-ce que le corrigendum a été déposé pour ce qui est de la liste 65 ter ?
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous allons le
7 faire sous peu.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On a fait droit à la demande de
9 l'Accusation pour ajouter le Témoin Bagic à la liste de témoins 65 ter, et
10 la Défense de Markac est invitée à fournir le corrigendum approprié.
11 Maintenant, j'aimerais passer au point suivant, mais avant il faut qu'on
12 passe à huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai encore à l'ordre du jour, il
4 nous reste encore, au maximum, 40 minutes, et là je parle des bandes
5 d'enregistrement. Il s'agit donc des écritures portant sur les entretiens
6 et la participation de certaines personnes, qu'elles étaient adéquatement à
7 ces entretiens.
8 Vous avez demandé un quart d'heure, Monsieur Hedaraly.
9 Les autres.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cinq minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
12 M. MISETIC : [interprétation] Un quart d'heure, Monsieur le Président, cela
13 dépend.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense Cermak.
15 M. KAY : [interprétation] Nous n'avons pas d'arguments à présenter là-
16 dessus.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous et
18 les autres parties, nous avons encore quelques questions non résolues. Nous
19 pouvons en parler par la suite, mais c'est à vous d'en décider. Je voulais
20 tout simplement vous faire savoir qu'il reste encore quelques points non
21 résolus que nous souhaitons soulever.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je regarde l'ordre du jour, sachant
23 que demain il ne peut pas y avoir d'audience, nous pourrions donc
24 poursuivre vendredi matin ou pas poursuivre vendredi matin, en dépit du
25 fait qu'on a prévu une audience vendredi. Mais je pense qu'il va être
26 difficile de ne pas avoir de telle audience la semaine prochaine. Nous
27 avons reçu les écritures du gouvernement croate, et sur certains points sur
28 lesquels les parties doivent encore se prononcer, il y a d'autres points
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1 concernant le calendrier. Nous avons reçu des informations du gouvernement
2 croate sur l'enquête en cours et les derniers développements par rapport à
3 cette enquête. Donc il va sans doute être nécessaire d'avoir une audience
4 la semaine prochaine.
5 Evidemment, on pourrait travailler une heure peut-être vendredi, mais
6 cela ne va pas être très, très utile, parce qu'on ne va pas suffisamment
7 avancer sur certains points pour qu'il soit vraiment utile d'avoir une
8 audience vendredi.
9 Donc je propose alors que l'on laisse cela pour la semaine prochaine,
10 donc vos interventions par rapport à ces entretiens, qu'on les laisse pour
11 la semaine prochaine et qu'on s'occupe d'autres problèmes plus concrets et
12 qui vont donner un résultat plus concret à présent.
13 Je voudrais entendre les parties au sujet de leur disponibilité la
14 semaine prochaine. La question des témoins de la Chambre, il est vrai que
15 nous ne pourrons pas laisser cette question non résolue pendant des
16 semaines. Mais de toute façon, je suis à peu près sûr que nous ne serons
17 pas prêts vendredi.
18 M. KEHOE : [interprétation] En ce qui concerne la Défense Gotovina, nous
19 pensons qu'il vaudrait mieux ne pas avoir d'audience la semaine prochaine -
20 - cela ne nous posera pas de problème de laisser la question des interviews
21 pour la semaine prochaine.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
23 M. HEDARALY : [interprétation] En ce qui nous concerne, cela ne nous pose
24 pas de problème non plus, et on pourrait aujourd'hui s'occuper de questions
25 plus pratiques.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. KAY : [interprétation] Nous sommes d'accord.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous aussi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, je passe au prochain
2 point à l'ordre du jour. C'est une écriture qui porte sur une collection de
3 documents qui a été présentée à la Chambre le 15 janvier et que j'ai
4 tendance à confondre avec l'écriture d'hier. Là, on parle de la demande de
5 la Défense Gotovina qui demande qu'un certain nombre de documents soient
6 versés au dossier. Il s'agit des documents qui font partie d'une collection
7 plus large, donc leurs numéros ne sont pas en séquence. Sous les numéros de
8 1 à 9, nous trouvons des documents qui donnent des éléments d'information
9 supplémentaire au sujet des activités militaires de l'ennemi, qui étaient
10 considérées comme des activités menaçantes aux yeux des forces croates
11 avant et après l'opération Tempête. Là, je parle des documents de 1 à 9.
12 Ensuite, il y a toute une série des différents ordres de travail concernant
13 la police ou adressés à la police. Ensuite, numéro 16, c'est un rapport
14 d'autopsie pour lequel les Juges se demandent s'il ne figure pas déjà parmi
15 les pièces à conviction. Je vous demande de le vérifier. J'essaie de
16 retrouver la liste.
17 M. KEHOE : [interprétation] Je peux vous répondre au sujet de ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. KEHOE : [interprétation] D1227, ce n'est pas un document qui contient un
20 rapport d'autopsie, mais il --
21 Enfin, ce n'est qu'un rapport d'autopsie, mais parmi d'autres
22 documents, on y trouve un rapport d'autopsie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire que c'est quelque
24 chose qui se rajoute à ce qui figure déjà parmi les pièces à conviction.
25 Moi, je suis en train de vérifier les cotes.
26 Donc ce n'est pas un double du document D1227.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des commentaires,
Page 27046
1 Monsieur Hedaraly ?
2 M. HEDARALY : [interprétation] Nous ne savons pas quelles sont les
3 informations supplémentaires fournies dans ce document. Nous pensions que
4 c'était un double vu les informations que nous avons reçues au sujet de ce
5 document. Mais nous pouvons vérifier cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pire des choses qui puissent nous
7 arriver ici, c'est d'avoir ces documents en double, c'est le risque que
8 l'on coure. Evidemment, il faut l'éviter. Mais cela étant dit, on va passer
9 à un autre problème.
10 Là, il y a un autre document.
11 Donc on a sept documents qui se trouvent quelque part entre les
12 documents 19 et 65. Donc là, il s'agit des documents relevant de la
13 communauté internationale qui ont été présentés par les témoins Galbraith
14 et Akashi.
15 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc là, nous avons décrit ces documents
17 de la façon assez succincte. Est-ce que vous avez un commentaire, Monsieur
18 Hedaraly ?
19 M. HEDARALY : [interprétation] Non. Nous n'avons pas d'objection quant à la
20 demande de versement de ces documents.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vos commentaires ne sont pas sur le
22 tableau.
23 M. HEDARALY : [interprétation] En ce qui concerne les documents qui se
24 trouve à la colonne 19, 20, 21, je vois qu'on dit qu'il n'y a pas de
25 commentaires de la part du Procureur. C'est peut-être une erreur. Toujours
26 est-il qu'il n'y a pas d'objection par rapport à ces documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais peut-être qu'il y a un
28 problème avec les cotes. Je dois vérifier cela.
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1 Monsieur le Greffier, je vais vous demander donc de préparer une
2 liste des cotes provisoires concernant les documents qui se trouvent dans
3 l'annexe A de l'écriture portant la présentation des éléments directs par
4 la Défense, l'écriture qui a été soumise à la Chambre le 15 janvier.
5 Ensuite, nous allons verser ce document au dossier.
6 Ensuite, il reste encore des écritures de Cermak dont on n'a pas
7 décidé, des documents présentés directement par la Défense Cermak par
8 rapport à l'article 68. Donc là, il s'agit des documents qui datent du
9 début des années 1990, mis à part un document qui date de 2002.
10 Est-ce qu'il y a des objections par rapport au versement de ces documents
11 relevant de l'article 68, de la Défense Cermak ?
12 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons posé la question de la
13 pertinence. Mais vu que vous avez pris une décision là-dessus, nous n'avons
14 pas d'objection quant à leur versement. Cela étant dit, nous nous posons
15 toujours la question de la pertinence.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'on a attribué des
17 cotes à ces documents, Monsieur le Greffier. Mais vu qu'il n'y a de vrais
18 objections, les Juges décident qu'ils vont verser ce document au dossier,
19 qu'ils vont accepter leur versement à partir du moment où ils vont se voir
20 attribuer des cotes.
21 Ensuite, il s'agit de l'intention de la Défense Markac de demander un
22 versement direct de pièces par rapport au témoin Repinc. Nous avons parlé
23 de certains de ces documents, mais est-ce qu'on peut s'attendre à en avoir
24 d'autres ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hier nous
26 avons, en effet, communiqué au bureau du Procureur la liste des documents
27 avec une explication et avec les liens par rapport à différentes notes de
28 bas de page figurant dans le rapport du général Repinc. Maintenant, nous
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1 attendons la réponse du bureau du Procureur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit typiquement d'une question
3 dont il faudrait débattre lors de l'audience la semaine prochaine puisqu'on
4 attend de recevoir les arguments de toutes les parties.
5 Donc on ne va pas poursuivre là-dessus.
6 Nous allons maintenant passer à la demande de verser directement les
7 documents concernant la déposition de M. Penic, organisée autour des noms
8 de personnes concernées, même si différentes personnes étaient couvertes,
9 pour ainsi dire, parfois par un seul document. En tout, il s'agit de neuf
10 documents qui se sont vus attribuer des cotes provisoires par le greffier,
11 et ces cotes vont de la cote D0945 [comme interprété] jusqu'à et y compris
12 la cote D0953 [comme interprété].
13 Il s'agit là des décisions concernant des enquêtes qu'il s'agit d'entamer,
14 et tous ces documents datent du mois de septembre 1995.
15 Est-ce qu'il y a des objections ?
16 M. HEDARALY : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je n'entends pas
18 d'objections.
19 Donc les documents D01945 jusqu'à et y compris le document D01953
20 sont versés au dossier. Le tableau qui était en annexe va être utile aux
21 Juges de la Chambre, même s'il ne figure pas parmi les pièces à conviction.
22 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je passe -- attendez un
24 instant.
25 Monsieur le Greffier, je voudrais que vous puissiez nous dire si vous avez
26 reçu le moindre élément en provenance des parties qui permettrait
27 d'apporter une solution aux questions de chargement dans le système
28 électronique de nouvelles versions de documents, de nouvelles versions
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1 révisées, revues et corrigées des traductions, et autres problèmes
2 similaires ?
3 M. HEDARALY : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le
4 Président, d'apporter mon concours, il y a une série de documents qui sont
5 concernés.
6 Le P604 --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai eu une discussion avec M.
8 le Greffier au sujet d'une courte liste de documents pour lesquels il ne
9 pouvait pas mettre un terme à la procédure qui lui incombe sans avoir reçu
10 l'approbation de la Chambre. Bien entendu, j'ai invité le greffier à
11 fournir cette liste.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, nous nous sommes penchés sur
14 les pièces P604 et P2644.
15 Ensuite, nous avons une question pendante concernant D1392. Donc les pages
16 36 et 37 doivent être chargées dans le système électronique.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Il me semble qu'il y a une difficulté avec
18 le compte rendu d'audience, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment les problèmes techniques ont
20 été résolus.
21 Nous allons donc pouvoir revenir là où nous nous étions arrêtés.
22 J'étais juste en train de dire que les problèmes se présentant par rapport
23 à la pièce D1392 concernaient les pages 36 et 37 de ce document, pages
24 manquantes qu'il convient de charger dans le système électronique et
25 d'insérer dans cette pièce à conviction. Cela requiert l'approbation et
26 l'autorisation de la Chambre.
27 Y a-t-il des commentaires de la part des parties avant que cette
28 autorisation ne soit donnée ?
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1 Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Greffier d'audience, veuillez
2 procéder au chargement des pages 36 et 37 de la pièce D1392 dans le système
3 électronique. Donc, il s'agit des pages ID 3D06-1461, ou plutôt du document
4 ID 3D06-1461, qui doit être inséré dans la pièce D1392.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
6 Juste une remarque très brève. Ces deux pages ne sont pas simplement deux
7 pages manquantes. Il s'agit de traductions de l'original en B/C/S de ces
8 deux pages. Il y a bien correspondance, mais il ne s'agit pas simplement de
9 deux pages qui ont été reconnues ultérieurement comme manquantes. Elles ont
10 été retrouvées dans la version en B/C/S, qui, elle, n'a pas été versée, et
11 ces portions ont été traduites et insérées à la place de ce qui se trouvait
12 avant.
13 Donc, je voulais juste que ce qui figure au compte rendu d'audience
14 soit clair.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais on
17 m'informe que les deux pages originales en anglais ont été retrouvées et
18 ont été communiquées ce matin. M. le Greffier dispose en fait également des
19 pages originales manquantes en anglais.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'information dont je disposais datait
21 du 18 janvier. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est un élément
22 nouveau.
23 M. MISETIC : [interprétation] Cela a été envoyé par e-mail ce matin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je me fie aux
25 informations fournies tant par vous que par Me Misetic.
26 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas de difficulté pour me reposer
27 sur ces éléments qui viennent d'être fournis. Je suis sûr que M. le
28 Greffier dispose de la même chose. Nous allons procéder à une dernière
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1 vérification, et s'il y a le moindre doute je suppose qu'il sera levé, mais
2 je ne pense pas qu'il y aura de difficulté.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je demande à M. le
4 Greffier d'insérer ces pages 36 et 37, conformément à la demande de la
5 Défense Gotovina dans son e-mail de ce jour à 8 heures 56.
6 Monsieur le Greffier, avez-vous tous les éléments nécessaires ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Le document suivant est le D680. Il s'agit d'une traduction revue et
10 corrigée donc, pour ce qui concerne les articles 1 et 3. Il me semble qu'il
11 n'y ait pas d'objection de la part de l'Accusation.
12 Donc, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir charger dans
13 le système électronique cette nouvelle traduction, à savoir de remplacer la
14 traduction actuellement disponible dans le système électronique par celle
15 qui a été fournie, telle que revue et corrigée par le bureau du Procureur.
16 Je voudrais maintenant donner lecture d'une déclaration concernant la
17 transcription de la réunion de Brioni.
18 La Chambre souhaiterait maintenant donner lecture d'une décision concernant
19 les arguments présentés par la Défense Gotovina concernant la pièce P461, à
20 savoir la transcription de la réunion de Brioni, argument présenté le 1er
21 avril 2009.
22 Dans les arguments présentés par elle, la Défense Gotovina a remis en
23 question l'exactitude de la pièce P461 en mettant en avant trois catégories
24 d'erreurs.
25 La première catégorie est relative à différentes sections de
26 l'enregistrement audio de la réunion de Brioni qui n'auraient pas été
27 correctement transcrites ou n'auraient pas du tout été transcrites.
28 La deuxième catégorie concerne des passages de la transcription qui
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1 auraient été par erreur attribués aux mauvais orateurs.
2 La troisième catégorie d'erreur concerne des erreurs de traduction dans la
3 transcription. La Défense Gotovina a joint aux arguments qu'elle a
4 présentés une version revue et corrigée de la transcription, actuellement
5 versée sous la cote P461, ainsi qu'un tableau isolant, selon les dires de
6 la Défense Gotovina, les différences existantes entre les deux versions.
7 L'Accusation a répondu le 15 avril 2009 en ne donnant son accord que pour
8 quatre modifications et en soulevant des objections pour le reste de la
9 version avancée par la Défense Gotovina pour cette transcription. Selon
10 l'Accusation, certaines des modifications proposées sont mineures ou
11 dénuées de pertinence; d'autres ne peuvent être confirmées sans recourir à
12 un témoin qui serait au fait du déroulement de la réunion en question ou
13 qui connaîtrait la voix des orateurs concernés ou qui serait au fait des
14 deux éléments. Selon l'Accusation, la Défense Gotovina n'a pas réussi à
15 fournir la moindre indication des sources utilisées pour avancer les
16 modifications qu'elle propose. L'Accusation a conclu que si la Chambre
17 devait considérer certaines des modifications proposées par la Défense
18 Gotovina et pour lesquelles l'Accusation n'a pas donné son accord comme
19 pertinentes par rapport à quelque question de fond que ce soit en l'espèce,
20 les parties en question de la transcription devraient être soumises pour
21 transcription et/ou interprétation indépendante, selon le besoin.
22 Concernant les parties de la transcription de la réunion de Brioni qui sont
23 manquantes ou qui ont été incorrectement transcrites, la Chambre a choisi
24 un certain nombre de passages parmi ceux mis en avant par la Défense
25 Gotovina. La Chambre demande à la Défense Gotovina d'isoler les passages
26 correspondants à partir de l'enregistrement audio de la réunion et de les
27 fournir au CLSS pour transcription et traduction. J'attire maintenant voter
28 attention sur les passages en question et les numéros de pages. La Chambre
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1 considère que les passages figurant aux pages 8, 21, 23, 28 et 40 de la
2 transcription telle qu'avancée par la Défense Gotovina et qui correspondent
3 aux pages numéros 7, 18, 19, 23, 26 et 30 de la traduction anglaise de la
4 pièce P461, présentent une pertinence suffisante pour justifier une
5 révision par le CLSS.
6 J'ajoute à cela que je n'ai pas fourni dans cette énumération le numéro de
7 la page où apparaît le doute entre Arkan et Orkans dans l'original, bien
8 que la page 26 soit bien mentionnée pour ce qui est de la transcription en
9 anglais. Je ne disposais pas de ce numéro de page, mais il conviendra de
10 l'inclure également dans la transcription, et ce, dans sa version
11 originale.
12 Alors, concernant les portions de cette transcription qui auraient été
13 attribuées aux mauvais orateurs, la Chambre ne considère pas que les
14 erreurs de cette nature qui sont avancées présentent une pertinence
15 suffisante par rapport à des questions de fond, en l'espèce, pour justifier
16 une analyse plus détaillée. Le fait que la Défense Gotovina ait mis en
17 question l'exactitude de la pièce P461 à cet égard figure au compte rendu
18 d'audience, et les parties de cette transcription controversée se verront
19 accordées l'attention nécessaire par la Chambre au moment où il s'agira
20 d'attribuer un poids aux éléments de preuve.
21 Concernant les supposées erreurs de traduction dans la transcription, la
22 Chambre considère que les erreurs alléguées avancées par la Défense
23 Gotovina comme figurant aux pages 17 et 38 de la transcription telles que
24 présentées par la Défense Gotovina, ainsi que les pages correspondantes,
25 numéros 15 et 29 de la traduction anglaise de la pièce P461, présentent une
26 pertinence suffisante pour justifier une vérification de la traduction. A
27 cet effet, la Défense Gotovina a l'autorisation de s'adresser au CLSS pour
28 procéder à une vérification de l'exactitude de ces extraits de la
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1 transcription telle qu'elle figure dans le dossier. Et la Défense Gotovina
2 reviendra ensuite vers la Chambre pour présenter le résultat de ce
3 processus de vérification.
4 La Défense Gotovina devra fournir les portions en question au CLSS pour
5 vérification avant le 27 janvier 2010, et fournir à la Chambre le résultat
6 de cette procédure de vérification dès qu'elle l'aura reçue de la part du
7 CLSS. La Chambre, étant donné le stade avancé du procès, demande au CLSS
8 d'accorder la priorité appropriée à la vérification de la pièce P461.
9 Ceci conclut la décision de la Chambre concernant les arguments présentés
10 par la Défense Gotovina au sujet de la pièce P461.
11 Alors, nous allons être à court de temps et d'espace également sur les
12 bandes servant à l'enregistrement. Je n'ai pas abordé tous les points à
13 l'ordre du jour, mais puisque la bande est bientôt terminée, ce qui
14 subsiste à l'ordre du jour pourra être traité lors de l'audience que nous
15 aurons la semaine prochaine.
16 Maître Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir présenter oralement
18 un argument qui est assez urgent.
19 La Chambre est au fait que l'Union européenne a adressé une lettre à la
20 Chambre, hier. Elle est datée donc du 19 janvier. Nous relevons que n'y
21 figure aucune mention indiquant que l'Union européenne aurait procédé à une
22 enquête en dehors de ses propres archives pour essayer de retrouver le
23 document demandé, ni pris les contacts nécessaires --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de rester bref, Maître, est-ce
25 qu'il y a une requête pendante ? Nous allons vous demander d'attendre
26 jusqu'à ce que nous ayons reçu une réponse, parce qu'il y a toujours une
27 requête pendante. Est-ce que la Défense Gotovina souhaite une réaction à
28 ceci.
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1 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
2 demandons donc oralement qu'une action soit entreprise suite à ceci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc conformément à votre requête
4 précédente lorsque aucune réponse n'avait été reçue, absolument aucune
5 réponse de la part de l'Union européenne.
6 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Et compte tenu du temps et de
7 l'état d'avancement du procès, c'est assez urgent de notre point de vue.
8 Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je n'ai pas eu le temps de me
10 pencher sur cela en détail pour le moment, mais nous examinerons la chose
11 dès qu'une réponse de l'Union européenne aura été reçue.
12 Alors y a-t-il d'autre sujet ? Si ce n'est pas le cas, je lève l'audience à
13 présent, et nous reprendrons nos débats dès que possible la semaine
14 prochaine.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 38, sine die.
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