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1 Le mercredi 27 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Markac est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Je demande à M. le Greffier de bien vouloir citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 tout le monde présent dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T,
10 le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire une audience concentrée aux
13 points qui sont encore non résolus, et je voudrais passer en audience à
14 huis clos partiel pour commencer.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Maintenant, je passe au point suivant, M. Markac n'est pas présent
11 aujourd'hui. Les Juges ont compris qu'il n'est pas là pour des raisons de
12 santé.
13 Maintenant, je passe au point suivant, c'est la question des déclarations
14 de témoins qui ont été recueillies par les personnes qui ont peut-être pris
15 part aux événements de l'époque.
16 Le Procureur a demandé la permission à répondre aux arguments avancés,
17 surtout par la Défense Gotovina, ils ont demandé à avoir 15 minutes. Donc,
18 le Procureur a la possibilité de se prononcer à ce sujet.
19 Vous pouvez poursuivre, Madame Gustafson.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Je souhaite bonjour à tout le monde.
22 Monsieur le Président, au fond, je voudrais parler de trois problèmes
23 aujourd'hui, et ceci en réponse à la réponse de la Défense Gotovina en date
24 du 31 décembre 2009, où il affirme que le Procureur a tenté d'influencer
25 les témoins, où il disait aussi qu'on a commis aussi un comportement
26 inacceptable.
27 Ensuite, je voudrais parler de la substance, et je voudrais parler aussi de
28 la façon dont on pourrait régler cela du point de vue juridique.
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1 Tout d'abord, par rapport aux allégations de la Défense Gotovina, et ceci à
2 la demande des Juges demandant qu'on vise dans quelle mesure différents
3 individus qui ont pris part aux événements et qui font l'objet de cette
4 affaire peuvent recueillir les déclarations des témoins. Dans ce contexte,
5 la Défense Gotovina a lancé une attaque contre nous en disant qu'il y a eu
6 un comportement inacceptable de la part d'un enquêteur du témoin.
7 A l'époque, le général Forand a déposé, c'était en 1996, il a dit que
8 sa déclaration était véridique et qu'elle reflète exactement le travail des
9 enquêteurs à l'époque, de ce qui a été dit à l'époque. Si la Défense
10 Gotovina dit que cette déclaration ne reflète pas ce qu'a dit le général
11 Forand, ils ont la charge de le prouver, tout d'abord, d'entendre les
12 témoins et d'entendre leurs réponses; ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas
13 soulevé d'objections pour que la déclaration soit versée au dossier. Ils
14 n'ont jamais posé de questions au général Forand lui disant que le
15 Procureur a fabriqué sa déclaration. Ils ne lui ont jamais posé des
16 questions au sujet de cela. Autrement dit, ils n'ont jamais dit qu'ils
17 pensaient que le Procureur a manipulé, a finalement forgé sa déclaration
18 préalable. Il aurait fallu, donc, lui présenter cet élément, cet argument,
19 au moment où il a été là. Le seul élément qui corrobore cela se trouve dans
20 un document, le document D339 qui a été utilisé pendant l'interrogation du
21 général Forand. C'est un document qui montre qu'il existe des similitudes
22 entre la déclaration préalable du général Forand de 1996 et la pièce D330.
23 Le plus près que la Défense a réussi à s'approcher de cette question,
24 c'est-à-dire quand il s'agit de poser des questions au général Forand,
25 c'est quand ils ont parlé de l'utilisation du mot "panique"; c'est un mot
26 qui se trouve dans sa déclaration préalable. Le général Forand a dit qu'il
27 a utilisé tout seul, de son propre gré, ce mot.
28 La Défense a donc confronté le général Forand avec ces allégations en
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1 disant que quand le général Forand a refusé cette accusation, qu'il a fait
2 cela par rapport à sa déposition. Si la Défense avait fait cela
3 correctement, la question aurait été résolue rapidement, si la Défense
4 avait proprement confronté le général Forand avec ce qui est écrit dans ce
5 document. Mais ils n'ont pas fait cela. Donc, on se retrouve dans la
6 situation où la Défense aborde une question qu'ils n'ont pas abordé, alors
7 qu'ils avaient la possibilité de confronter le témoin avec.
8 Maintenant, nous allons passer au deuxième point.
9 Tout d'abord, il est important de se rappeler que M. -- donc, là, il
10 s'agit de M. Robertson. Donc, M. Robertson, d'après ce qu'on dit, c'est que
11 M. Robertson aurait écrit la déclaration de M. Forand. Ensuite, deux
12 enquêteurs du bureau du Procureur étaient présents, et ils ont signé la
13 déclaration.
14 Comme je l'ai déjà dit, le général Forand a dit que sa déclaration
15 était véridique. Il a dit qu'elle était véridique d'après son meilleur
16 souvenir et qu'il a répondu correctement à ces questions. C'est quelque
17 chose qui figure aux pages 4 335 et 4 350.
18 Cependant, la Défense Gotovina dit que la seule possibilité est que
19 le Procureur a manipulé, il a fait cela volontairement, donc, la
20 déclaration du général Forand. Tout d'abord, parce qu'ils disent qu'il y a
21 des passages dans cette déclaration qui sont complètement incohérents par
22 rapport à la déposition du général Forand; ensuite, ils disent qu'il y a
23 des éléments à décharge là-dedans et qui ne sont pas présents dans la
24 déclaration.
25 Tout d'abord, la Défense dit qu'ils ne peuvent absolument pas trouver
26 et réconcilier les passages dans la déclaration du général Forand de 1996
27 au sujet des Serbes qui quittent à cause du pilonnage sans discrimination
28 de la ville et le fait qu'il a dit que le HV utilisait l'artillerie de
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1 façon parfaite. Ensuite, il a fait des commentaires aussi au sujet de
2 l'ordre d'évacuation de la RSK.
3 Tout d'abord, quoi que le général Forand pensait au sujet de
4 l'utilisation de l'artillerie par HV, dans sa présentation, cela n'est pas
5 possible que -- il pensait que c'était fait correctement aux lois qui
6 régissent les conflits armés. Le général Forand a, à plusieurs reprises,
7 exprimé le point de vue que le pilonnage du HV était indiscriminé et
8 illégal à partir du moment où il l'a remarqué et qu'il a fait état de cela
9 dans ce rapport.
10 Tout d'abord, nous pouvons trouver ces exemples dans sa lettre de
11 protestation du 12 juillet, P225. Du 4, sa lettre de protestation du 4
12 août, P83. Son point de vue du 4 août, P341. Sa déclaration de 1997, sa
13 déclaration de 2008, et sa déposition. Et par exemple, pages 4 114 à 115,
14 il en parle, et aussi la façon dont il a déposé en témoigne. Autrement dit
15 que la façon dont le HV a procédé au pilonnage quand ils ont pilonné les
16 postes d'observation de l'ONU, c'est la page 27; aussi, il a parlé du
17 pilonnage du 4 août, à la page 21; ensuite, il a parlé du lourd pilonnage
18 de Knin, le 5 août, quand il a dit que "la ville était pratiquement vide."
19 Donc, la clarification de cette phrase qui se trouve dans la déclaration
20 préalable du général Forand de 1996 est parfaitement cohérente avec ce
21 qu'il a dit à plusieurs reprises depuis 1995.
22 La Défense Gotovina a aussi dit qu'ils ne peuvent pas réconcilier les
23 passages dans la déclaration du général Forand de 1996, et là, il parle du
24 pilonnage qui a forcé la population à fuir. Il a dit, -- la Défense nous
25 dit qu'ils ne peuvent pas réconcilier cela avec l'ordre d'évacuation de la
26 RSK. Ceci aussi ne tient pas la route. Il ne peut y avoir qu'une cause de
27 départ de la population serbe, et le général Forand n'a pas parlé de cela.
28 Mais de toute façon, avant de faire cette déclaration, le général Forand
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1 avait déjà dit que les Serbes de Krajina sont partis à cause du pilonnage,
2 et là, je fais référence à la pièce P400, à sa déclaration du 12 octobre
3 1995, à la presse, où il a dit :
4 "D'après le commandant du secteur sud de l'ONU, l'intensité et les
5 bombardements ont causé la peur de l'avancement de l'armée croate et, à
6 cause de cela, les gens ont fui vers la Bosnie-Herzégovine."
7 Il est clair que le général Forand n'a pas considéré que ceci n'est
8 pas cohérent par rapport à ce qu'il a dit, à savoir que les Serbes de
9 Krajina sont partis à cause du pilonnage indiscriminé. Et donc, on n'a pas
10 prouvé que ces passages ne sont pas cohérents, et pour cela, il n'y a pas
11 de raison d'accepter de tels arguments. La Défense n'a jamais dit au
12 général Forand que ces passages de sa déclaration seraient réconciliés avec
13 sa présentation; nous n'avons jamais dit au général Forand qu'il s'agissait
14 de ces passages comme étant une fabrication de l'Accusation.
15 La Défense demande à la Chambre de tirer ces conclusions après que
16 des éléments de preuve aient été présentés.
17 Alors, brièvement, j'aimerais répondre à la deuxième prétention de la
18 Défense, à savoir que nous avons systématiquement éliminé tout le matériel
19 exculpatoire.
20 D'abord, je voudrais dire que -- j'ai mentionné, d'ailleurs, il y a
21 quelques instants, l'attribution des différences entre la présentation et
22 la déclaration s'agissant des actes délibérés de M. Robertson comme étant
23 basée sur de la conjecture. Mais dans tous les cas, l'importance de ces
24 distinctions sont largement exagérées par la Défense.
25 Je vais vous donner un exemple. La Défense de Gotovina sous-tend que
26 le changement de la phrase "nous n'avons vu aucune nouvelle position de la
27 défense érigée" dans la présentation, à la phrase "nous n'avons vu aucune
28 position défensive" dans cette déclaration, d'après eux, ceci veut dire
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1 qu'il s'agirait d'une suppression de matériel exculpatoire ou à décharge.
2 Cette affirmation n'a pas de base pour deux raisons. D'abord, le mot
3 "new", "nouveau" dans cette phrase est redondant. Si on voit qu'une
4 position défensive a été érigée, par conclusion générale, il s'agit de
5 quelque chose de nouveau. Mais le général Forand a, de toute façon, dit
6 qu'il n'avait jamais vu de position de défense alors qu'il était au secteur
7 5 [comme interprété]. C'est à la page 4 348.
8 Donc, le passage dans sa déclaration est véridique et cela reflète ce qu'il
9 a dit, et ceci précise également la phrase dans sa présentation.
10 Eu égard au temps, je ne vais pas répondre aux deux autres paragraphes
11 selon lesquels la Défense prétend que nous avons maquillé la vérité. Je
12 voulais simplement dire qu'il s'agit de petites incohérences qui n'ont pas
13 beaucoup d'impact sur des questions de fond dans cette affaire, et ceci ne
14 reflète pas, non plus, de suppression systématique d'éléments de preuve à
15 décharge.
16 Je vais passer maintenant quelques instants pour répondre aux raisons
17 alléguées qui motivaient selon lesquelles M. Robertson serait engagé dans
18 le "criminal witness tampering", donc dans le changement de déclarations.
19 D'abord, M. Robertson est Suédois. Donc, il n'y a aucun élément de preuve
20 qu'il avait un souhait vindicatif basé sur la spéculation de sa
21 nationalité.
22 Finalement, pour arriver à la fin, la Défense n'a pas demandé à la Chambre
23 une solution. L'Accusation demande la solution à cette Chambre. Ces
24 allégations qu'on nous attribue, cette prétention d'attribuer tout ceci à
25 M. Robertson est basée sur la conjecture. La manipulation de témoin n'est
26 qu'une spéculation. La Défense n'a pas réussi à confronter le général
27 Forand avec l'allégation que les éléments de preuve ont été fabriqués.
28 Il s'agit d'une attaque par la petite porte sur la crédibilité de
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1 l'Accusation. Pour ces raisons, nous demandons à la Chambre de première
2 instance de rendre une décision sur ces allégations, et nous vous demandons
3 de statuer que ces allégations n'ont pas de mérite.
4 La Défense ne devrait pas pouvoir avoir la possibilité de lancer ce
5 type de fausses allégations sur l'Accusation, sur les personnes telles le
6 général Forand et sa présentation, les éléments de preuve retenus par ce
7 dernier.
8 Voici ce que nous voulions vous dire. Je voulais simplement apporter
9 une correction à la réponse du 22 décembre de l'Accusation sur la même
10 question. Au paragraphe 7 de cette réponse, on peut lire que la
11 présentation du général Forand, P471 [comme interprété], est mentionnée
12 dans sa déclaration de 1966 [comme interprété]; ceci n'est pas juste.
13 C'est, en fait, mentionné dans sa déclaration de 1997, qui porte la cote
14 P331.
15 Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Gustafson.
17 Maître Misetic, je crois que vous aviez demandé 15 à 20 minutes [comme
18 interprété].
19 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Pour répondre, Monsieur le Président, j'aimerais dire la chose suivante. Il
21 est tout à fait clair, comme de l'eau de roche, à la lumière de la preuve
22 de la pièce D339, il y a énormément de différence, il y a une différence
23 frappante entre le rapport qu'a préparé le gouvernement et la déclaration
24 donnée au Tribunal. Aucun observateur objectif ne pourrait se pencher sur
25 ces deux et dire que M. Robertson s'est servi de cette présentation et
26 qu'il a effacé et inséré d'autres éléments et qu'il les présentait comme
27 étant une déclaration de témoin, sans pour autant dire ce qu'il avait fait.
28 C'est tout à fait improbable qu'une telle chose ait pu se passer, malgré
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1 les efforts faits par l'Accusation pour essayer de dire ce qui s'est passé.
2 Lorsque des questions semblables se sont passées, lorsqu'on a parlé de la
3 façon dont les enquêteurs prennent une déclaration, et nous sommes à huis
4 clos partiel, donc j'aimerais référer à la Chambre au moins trois moments
5 où ceci est arrivé. La Chambre avait immédiatement dit : Nous aimerions que
6 les parties pour lesquelles l'enquêteur a été remis en question d'être
7 interrogée par la partie même et de donner les résultats -- enfin, de dire
8 à la Chambre quelles étaient les circonstances dans lesquelles cette
9 déclaration a été prise, y compris, par exemple, très récemment la question
10 relative à la certification qui a été donnée par les interprètes. Nous
11 savons tous ce que les officiers ou les employés d'une cour, du tribunal
12 doivent faire. Lorsque prima facie il y a, lorsqu'à prime abord il y a des
13 éléments suspicieux, nous savons très bien ce qui pourrait être fait.
14 Quatre mois après que nous ayons présenté notre dernière requête écrite, je
15 voudrais vous dire qu'en tant qu'employé du Tribunal, nous nous serions
16 attendus d'avoir un rapport de l'Accusation quant à leur contact établi
17 avec M. Robertson. Nous nous attendrions à ce qu'ils nous disent de quelle
18 façon, dans quelles circonstances M. Robertson a pris la déclaration, et de
19 nous donner une explication raisonnable, à savoir comment cela se fait-il
20 qu'il y a "une ressemblance aussi frappante entre les deux documents."
21 Mais au lieu de cela, malgré ceci, puisque l'Accusation n'a jamais fait
22 aucune tentative de contacter l'enquêteur, nous avons obtenu une très
23 longue explication pourquoi les choses ne sont pas comme elles
24 apparaissent.
25 Monsieur le Président, je voudrais vous dire que ce n'est ni quelque chose
26 qu'on s'attend d'un Procureur ni d'un conseil de la Défense, non plus.
27 En fait, je voudrais également vous dire, Monsieur le Président, sur la
28 question, à savoir la présentation de la pièce D339, qu'on a présenté à M.
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1 Forand, en fait, nous avons présenté ceci à M. Forand. La Chambre a tout à
2 fait compris quelle était la pièce que nous lui présentions, et je dois
3 dire que l'Accusation avait ignoré le fait que ces ressemblances frappantes
4 avaient été présentées à M. Forand. Elles lui avaient été présentées,
5 d'ailleurs, par le Président de la Chambre, et non pas par le conseil de la
6 Défense.
7 Maintenant, j'aimerais revenir à la façon, comment nous en sommes venus
8 ici, pour ce qui est de la procédure. Nous en sommes ici, d'abord, parce
9 que l'Accusation dans l'affaire Markac a continué de soulever la question
10 sur les enquêteurs et l'identité des enquêteurs de la Défense. Donc, le
11 fait de parler de leur identité, ceci fait appel à la fiabilité des
12 déclarations, même si l'Accusation n'a jamais, une seule fois, suggéré que
13 les enquêteurs aient pu faire quelque chose d'inadéquat. Alors, nous disons
14 maintenant : Il faut avoir une preuve physique et il faut avoir pu
15 interroger tous les témoins, avant de pouvoir faire une affirmation. Donc,
16 l'Accusation dit ceci, mais nous leur répondons qu'il ne faut pas oublier
17 que nous sommes ici parce que c'est l'Accusation qui a proposé de procéder
18 ainsi.
19 Maintenant, à savoir s'il s'agit d'un outrage ou pas, Monsieur le
20 Président, nous soutenons que nous avons persisté à dire qu'il s'agit d'un
21 élément de preuve prima facie. M. Robertson a peut-être une explication,
22 justification, mais ceci doit être abordé par l'Accusation avec M.
23 Robertson, et il faut que la Chambre en ait un rapport, plus
24 particulièrement, lorsque nous nous penchons sur, au moins, les trois
25 autres situations dans lesquelles la Chambre de première instance avait
26 donné des instructions à l'Accusation de recontacter l'enquêteur pour lui
27 demander ce qui s'est passé.
28 Mme Gustafson a tout à fait raison. Nous n'avons pas toutes les réponses à
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1 toutes ces questions. Tout ce que nous avons, c'est les éléments de preuve
2 prima facie. Alors, c'est à l'Accusation, en fait, de nous fournir les
3 explications concrètes données par l'enquêteur dans cette affaire. De
4 nouveau, je souhaite réitérer que c'est ce dont on s'attend de nous.
5 J'aimerais maintenant réagir à certaines questions abordées ou soulevées
6 par l'Accusation, précisément pour ce qui est du témoignage de M. Forand.
7 En fait, nous sommes quelque peu désavantagés par le fait que nous n'avons
8 pas reçu une notice préalable. Je ne vais pas pouvoir citer par cœur ce qui
9 a été dit, mais je vais paraphraser. Donc, M. Forand, en réalité, on le
10 voit sur une vidéo prise en début de septembre 1995 d'un camp des Nations
11 Unies où il dit, en réalité, que rien d'inadéquat concernant le pilonnage
12 n'a eu lieu, et il parle du pilonnage. Donc, il fait référence à ce qu'a
13 dit M. Forand, en 2007 et en 2008, ou ce qu'il a dit lors du procès après
14 les contacts initiaux de M. Robertson, et ce n'est pas ce qu'on verra à la
15 vidéo au début de septembre 1995, et ceci correspond tout à fait à ce qui a
16 été dit dans le rapport du gouvernement canadien. Ce n'est qu'après que M.
17 Robertson ait eu son entretien avec lui que ces éléments à décharge avaient
18 été effacés, ou expurgés, ou effacés de sa déclaration de témoin. Lorsque
19 je parle d'effacer, je le dis que cela a été fait de façon exprès. Donc,
20 tout ce qu'a dit le général Forand dans sa présentation est tout à fait
21 exact. Il a témoigné, à cet effet, deux fois. Maintenant, la question est
22 la suivante, pourquoi est-ce qu'alors M. Robertson les a enlevés de la
23 déclaration du témoin ?
24 Ce n'est pas au conseil de l'Accusation ni à nous d'essayer de
25 présenter une argumentation, à savoir quel poids doit être accordé à quels
26 éléments de preuve précis. C'est à l'enquêteur de donner tous les éléments
27 de preuve présentés par un témoin dans un format telle une déclaration de
28 témoin, de remettre ceci au bureau du Procureur et permettre à la Chambre
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1 de première instance de décider, en dernier lieu, quel poids doit être
2 accordé à quelle partie de la présentation de M. Forand. Ce n'est
3 certainement pas à M. Robertson d'effacer des parties d'une présentation
4 sur lesquelles le général Forand a témoigné, à deux reprises, devant ce
5 Tribunal.
6 Donc, le fait de dire que M. Forand a essayé d'enlever ou a enlevé
7 ces parties ou ces passages parce qu'il n'était pas d'accord avec ceci
8 n'est pas vrai, puisque le général Forand a témoigné deux fois pour dire le
9 contraire. Alors, c'est à M. Robertson de nous expliquer. Ce n'est pas au
10 substitut du Procureur d'être là pour essayer de trouver ou de vous dire
11 quelle -- enfin, de trouver des justifications, des raisons pour lesquelles
12 ceci a eu lieu.
13 Pour ce qui est maintenant de M. Robertson, l'Accusation a cité de façon
14 erronée ce que nous avons dit. Cela n'a rien à voir avec sa nationalité. Ce
15 que nous avions dit était qui était son employeur. Son employeur, c'était
16 le service du Renseignement suédois. Donc, Monsieur le Président,
17 j'aimerais vous dire qu'un très petit nombre de personnes en Suède, plutôt
18 que de dire tous les citoyens suédois.
19 Deuxièmement, j'aimerais dire quel était le poids initial des requêtes.
20 Alors, il semblerait, de par les éléments de preuves, que M. Robertson,
21 alors qu'il se trouvait à Zagreb, pendant et après l'opération Tempête,
22 avait eu des contacts avec les témoins qui ont témoigné dans cette affaire.
23 Comme il apparaît très clairement de l'annexe B de notre requête du 17
24 décembre, M. Robertson a travaillé dans la branche du Renseignement de la
25 mission de l'ONURC référencée en tant que G2. Si vous prenez la pièce D128
26 et P84, le général Leslie a écrit au niveau G2, qui inclut M. Robertson
27 après l'opération Tempête, et lui a envoyé un mémorandum en lui disant
28 qu'il croit que le pilonnage de Knin était une violation du droit
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1 humanitaire international; et B, la pièce D128, en fait, est un ordre
2 venant du général Leslie, je crois que la date est du 8 août, envoyé, parmi
3 autres personnes, au niveau G2, pour commencer à recueillir des éléments de
4 preuve pour le TPIY.
5 Monsieur le Président, il est tout à fait clair qu'à prime abord, nous
6 avons un officier du service du Renseignement suédois qui a travaillé
7 pendant et après l'opération Tempête et qui, apparemment, avait des
8 contacts avec l'un des témoins de l'Accusation, le général Leslie, au cours
9 de la période qui a suivi l'opération Tempête, et dans une période de trois
10 semaines, devient l'un des enquêteurs principaux de l'Accusation, et ce,
11 dans cette affaire.
12 De nouveau, plutôt que de venir devant vous et de dire : La Défense doit
13 prouver quelque chose au-delà de tout doute raisonnable afin que
14 l'Accusation ne commence une enquête, je crois que ceux-ci oublient quelles
15 sont nos obligations. Il ne s'agit pas ici d'une question concernant la
16 preuve au-delà de tout doute raisonnable et des questions ultimes qui sont
17 au cœur du procès, mais c'est de quelle façon les parties présentent ces
18 éléments de preuve dans cette affaire. L'Accusation pourrait peut-être
19 demander à M. Robertson quelques questions; elle pourrait peut-être lui
20 demander, est-ce que vous avez travaillé pour le G2 ? Est-ce que vous avez
21 eu des contacts avec le général Leslie et d'autres témoins ? Combien de
22 temps ces contacts ont-ils duré ? Avez-vous travaillé pour le service du
23 Renseignement suédois à l'époque ? Comment cela se fait-il que vous avez
24 obtenu un emploi en tant que co-enquêteur principal dans cette affaire deux
25 ou trois semaines après l'opération Tempête ? Est-ce que c'est simplement
26 une pure coïncidence que vous ayez présenté votre demande auprès des
27 Nations Unies au même moment ? Et, en dernier lieu, est-ce que vous avez
28 continué à servir au sein du service du Renseignement suédois alors que
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1 vous étiez employé par le bureau du Procureur ?
2 Voici, ce sont toutes des questions qui, bien sûr, auraient dû se poser
3 avant qu'on ne se présente, avant qu'on ne soit devant vous, plutôt que
4 d'essayer de prouver ce qui a été corroboré au compte rendu d'audience ou
5 pas. Il faut d'abord établir les faits et, par la suite, nous pouvons avoir
6 un débat à une étape ultérieure.
7 Mais, à ce moment-ci, nul besoin de nous lancer dans des conjectures, à
8 savoir quels étaient les spéculations de M. Robertson et ses motifs.
9 Maintenant, pour ce qui est de l'outrage prima facie, nous avons cité et
10 nous continuons de citer la procédure de Milan Vujan. Nous n'éliminons pas
11 le fait que M. Robertson ait pu avoir des explications valables pour tout
12 ceci, mais il doit nous les donner, et l'Accusation doit en faire de même.
13 C'est précisément la raison pour laquelle nous appelons ceci un outrage
14 prima facie, et non pas outrage, point final. Voilà. Merci, Monsieur le
15 Président. C'était notre requête.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour éviter toute confusion,
17 lorsque j'ai employé les termes "ressemblance frappante", je crois que
18 j'avais simplement répété ce que M. Kehoe avait dit au témoin à l'époque,
19 et une réponse claire n'était pas apparue, à savoir que ce n'est pas moi
20 qui ai choisi ces mots, mais je ne voulais que répéter au témoin ce qui lui
21 avait été dit. J'avais cru comprendre qu'on lui avait posé la question de
22 cette façon-là.
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait correct, Monsieur le
24 Président. Mais à savoir si on lui a posé cette question, oui ou non…
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'essaie pas d'entrer dans -- ce
26 n'est pas une polémique que j'ai avec vous, maintenant. Je voudrais
27 simplement qu'on évite toute confusion, à savoir qui ait dit quoi et quand.
28 Donc, je voulais simplement vous informer que la référence au terme
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1 "ressemblance frappante", et je crois que cela a été dit le 5 juin 2008,
2 ceci devrait être relu pour savoir exactement ce qui s'est passé.
3 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne veux pas non plus de
4 polémique, mais ce que j'essaie de -- enfin, ce que je voulais vous dire,
5 c'est qu'effectivement, on a posé cette question au témoin --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je sais, vous n'allez
7 pas mettre à l'écart ce point, mais je voulais simplement vous expliquer --
8 enfin, corriger ce que vous aviez dit.
9 Oui, Maître Kuzmanovic.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 J'ai été frappé aujourd'hui par ce qui devient la défense de M. Forand au
12 lieu de parler, en fait, de M. Robertson. A la page 12 du compte rendu
13 d'audience aujourd'hui, lignes 3 à 6, Mme Gustafson a dit :
14 "Il s'agit d'une attaque non fondée, inadéquate, par la petite porte, sur
15 la crédibilité," et je crois qu'on devrait dire Défense par l'Accusation.
16 Tout ceci a commencé parce que l'Accusation ne semblait pas convaincue du
17 fait que M. Soljic et M. Djurica, deux de nos enquêteurs qui étaient
18 identifiés comme des enquêteurs auprès du TPIY il y a bien longtemps, comme
19 vous l'avez vu d'après la présentation de nos éléments, étaient impliqués
20 comme enquêteurs dans cette affaire. Ce que l'Accusation omet d'identifier
21 ou de dire à la Chambre de première instance, c'est que malgré le fait que
22 M. Soljic était notre enquêteur depuis 2004, ils l'ont contacté sans notre
23 consentement ni sans que l'on ne le sache, le 1er février -- ou plutôt, non,
24 le 24 février 2008, et ils voulaient lui parler, ce qu'il a bien sûr
25 rejeté.
26 Ils n'ont pas présenté ne serait-ce qu'un élément de preuve pour
27 montrer que MM. Soljic et Djurica aient fait quoi que ce soit d'inadéquat,
28 qu'ils aient contraint qui que ce soit de dire quoi que ce soit contre leur
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1 volonté, qu'ils aient menti, qu'ils aient falsifié des éléments de preuve,
2 changé ou modifié des déclarations de témoin. Rien de la sorte n'a été
3 prouvé.
4 En fait, tous les éléments de preuve dans ces requêtes qui montrent qu'un
5 enquêteur aurait pu faire quelque chose apparemment pour changer une
6 déclaration de témoin, c'était celle de M. Robertson.
7 En examinant la requête de l'Accusation dans laquelle ils parlent des
8 personnes qui ont pris les déclarations, il est tout à fait clair qu'après
9 deux ans de procès, l'Accusation ne comprend toujours pas quel est le
10 concept des branches internes de la police spéciale. Ils disent que M.
11 Soljic ait pu avoir un intérêt pour minimiser la responsabilité du contrôle
12 interne, mais ils n'ont pas donné d'exemple d'où il aurait pu faire quoi
13 que ce soit de semblable dans aucune des déclarations de témoin dans cette
14 affaire.
15 Au paragraphe 24, ils ont identifié M. Djurica comme étant quelqu'un qui
16 ait coordonné les activités de la police sur l'ensemble du territoire
17 libéré pendant et après l'opération Tempête. Toutefois, ils savent très
18 bien que cela n'est pas vrai, puisque Djurica était l'une des plusieurs
19 personnes qui étaient impliquées au sein du MUP à effectuer ces activités
20 cordonnées. Donc il n'y a jamais absolument aucune preuve qui a été donnée
21 pour ce qui d'aucun élément de preuve que M. Djurica avait fait quoi que ce
22 soit d'inadéquat digne de non éthique ou d'illégal.
23 Je sous-tends, et j'appuie mon collègue, M. Misetic, que seul l'enquêteur,
24 et en fait c'est l'essence de cette requête, la personne qui aurait pu
25 avoir le potentiel de faire quelque chose qui est inadéquat et non éthique
26 serait M. Robertson. Alors que nous n'avons absolument rien sur M.
27 Robertson, puisque c'est le seul élément de preuve qui était présenté à la
28 Chambre de ces trois enquêteurs qui aurait pu être inadéquat.
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1 L'Accusation n'a toutefois pas soumis ou donné ces éléments de preuve de
2 quelque temps que ce soit. Je crois que l'Accusation aurait peut-être
3 préféré que l'on s'adresse à des enquêteurs provenant de la Chine, qui ne
4 parlent pas la langue et qui ne connaissent personne. A ce moment-là, ils
5 auraient été convaincus que les enquêteurs n'aient fait rien d'inadéquat ou
6 d'illégal.
7 En dernier lieu, comme j'ai dit dans ma requête, cette requête présentée
8 par l'Accusation est devenue une défense du général Forand et non pas une
9 discussion sur M. Robertson. Il n'y a pas eu de discussion du tout sur ni
10 M. Djurica ni M. Soljic, qui étaient, en fait, les deux principaux acteurs
11 et qui aient engendré cette requête.
12 Ce débat, je trouve qu'il est très intéressant qu'à la fin de la
13 présentation de l'Accusation, ils disent que dans ces circonstances une
14 évaluation doit être faite au cas par cas, basée sur la totalité des
15 éléments de preuve ou des circonstances. Je sous-tends qu'il n'y a aucun
16 élément de preuve montrant que MM. Djurica et Soljic aient fait quelque
17 chose d'inadéquat. Ces deux derniers devraient recevoir des excuses de
18 l'Accusation, car il n'y a aucun élément de preuve prouvant leur
19 culpabilité.
20 Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, la Chambre incline à
24 arrêter cette discussion, parce que cette discussion ne concernait pas le
25 point de savoir si l'enquêteur A, B, C ou D avaient agi de façon
26 incorrecte, mais quelles étaient les vues des parties sur la question de
27 l'engagement d'enquêteurs qui pourraient avoir été près des événements sur
28 lesquels ils ont recueilli des réponses à leurs questions. Toutefois,
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1 presque tout ce que nous avons entendu aujourd'hui porte sur le point de
2 savoir si M. Robertson s'est mal conduit, ou s'il y a un élément de preuve
3 quelconque que M. Soljic a mal agi ou non, et, en fait, ensuite, c'est la
4 question essentielle sur laquelle la Chambre voulait des éclaircissements.
5 Alors ici même, pour le moment, nous ne sommes pas en train de statuer sur
6 des accusations qui seraient portées contre l'une ou l'autre de ces
7 personnes. Mais par conséquent, si vous voulez ajouter quelque chose, très
8 bien, mais ne continuez pas à amener des éléments contre A ou B, et cetera.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est compris, Monsieur le Président, et
10 j'apprécie bien ce qu'a dit la Chambre.
11 J'espère qu'il était bien clair dans notre demande de pouvoir répliquer en
12 premier lieu que nous souhaitions beaucoup répondre à des allégations
13 précises qui avaient été faites contre l'Accusation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas été blâmée pour --
15 enfin, vous avez demandé une possibilité de répondre. Elle vous a été
16 donnée. Par conséquent, maintenant c'est réglé.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Juste un point à éclaircir pour le compte
18 rendu, parce que je suis préoccupée, après les arguments présentés par M.
19 Kuzmanovic, qu'il pourrait y avoir quelque manque de clarté à l'avenir.
20 L'Accusation n'a pas fait d'allégations contre M. Franjo ou M. Soljic, donc
21 toute suggestion qu'on aurait fourni quelque chose dans ce sens est, je
22 pense, tout à fait dénuée de fondement. Je voudrais simplement que ceci
23 soit bien clair.
24 Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Donc, la question est maintenant réglée.
27 Je passe au point suivant de l'ordre du jour, et il s'agit d'une pièce à
28 conviction admise ou à admettre en ce qui concerne des points qui sont
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1 encore en suspens.
2 Pour commencer, il s'agit de D420, deux originaux et une traduction. Les
3 originaux, apparemment, bien que semblables, ne sont pas exactement les
4 mêmes, et correspondent à différents points dans le temps.
5 Oui, Monsieur Carrier.
6 M. CARRIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
7 C'est un document sur lequel le problème ait trait à la déposition de M. --
8 L'INTERPRÈTE : nom inaudible.
9 M. CARRIER : [interprétation] Je suis sûr que vous vous en souvenez.
10 La suggestion de la Chambre était qu'on s'asseye autour d'une table, et que
11 l'on passe en revue l'ensemble du document. Nous avons demandé deux fois à
12 la Défense de Markac de le faire. Ils nous ont informés qu'il n'avait pas
13 le temps de faire cela.
14 Nous avions notre propre assistante linguistique qui a pu l'examiner. Il y
15 a encore des parties dans le document en anglais qui n'apparaissent pas
16 dans le document en B/C/S. Ceci étant dit --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel document B/C/S ? Nous avons deux
18 versions B/C/S -- non, nous avons une version en B/C/S du mois d'avril.
19 M. CARRIER : [interprétation] Je pense que c'est du mois de mars --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. CARRIER : [interprétation] Mars et avril.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mars et avril, oui.
23 M. CARRIER : [interprétation] Il y en a une qui était une traduction exacte
24 qui a été téléchargée, je crois, le jour où M. Pejkovic a déposé. C'est la
25 traduction d'origine, donc il y a celle-ci, d'après ce que j'ai compris,
26 c'était une version B/C/S, et il y a deux traductions. Celle-ci est
27 l'original qui est marqué, qui a reçu une cote qui, je crois, comporte
28 encore des lacunes. Il y a des parties qui manquent. Pour ce qui est du
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1 document anglais, il semble que ce soit un document qui soit plus complet.
2 A titre d'exemple, en gros, il y a 2.5 des pages qui manquent dans la
3 version B/C/S et qui apparaissent dans la version anglaise, et ceci est le
4 document en anglais, 3D06-0109, à partir de la quatorzième ligne de cette
5 page, qui se poursuit sur 3D06-0112. Ça, ça manque dans le B/C/S, les pages
6 3D00-1252 en haut de la page et la page 3D00-1253.
7 Juste pour montrer qu'il y a des parties qui manquent encore dans le
8 document en B/C/S, je crois qu'il y avait deux pages qui ont été
9 téléchargées et j'ai une autre note à ce sujet. Ceci est corrigé.
10 La Défense de Markac a fait savoir qu'ils étaient convaincus et satisfaits
11 qu'il s'agissait bien de documents identiques. A l'évidence, mais la
12 Défense de Markac, aux toutes fins utiles pour l'Accusation --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, y a-t-il des choses
14 que vous souhaitiez ajouter ou -- Maître Mikulicic, quelque chose que vous
15 voudriez présenter ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, indépendamment du
17 fait que je suis un peu dans la confusion après ce qu'a dit M. Carrier, à
18 savoir que la Défense, en raison d'un manque de temps, aurait refusé de
19 coopérer, nous avons informé l'Accusation par un courrier électronique que
20 nous étions d'accord que la version anglaise du document était correcte,
21 était bonne, et qu'en ce qui concerne la Défense, la version anglaise du
22 document peut être considérée comme un original ou inversement. Notre
23 position est que, en fait, à la fois la version croate et la version en
24 anglais du document sont des originaux, parce que le document a été créé, à
25 l'origine, dans les deux langues. Toutefois, si l'Accusation préfère la
26 version anglaise, alors nous sommes d'accord que la version anglaise peut
27 être considérée comme l'original.
28 Il y a un autre point ici, et ceci concerne une annexe qui a 18 pages. Nous
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1 avons présenté un projet de traduction, mais, en même temps, une traduction
2 provisoire, mais en même temps, nous avons demandé à CLSS à avoir une
3 traduction exacte et officielle. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas
4 reçue, pas encore, mais dès que nous la recevrons, à ce moment-là, bien
5 entendu, nous ôterons la version provisoire et nous téléchargerons la
6 version officielle de la traduction.
7 Quant aux deux pages qui manquent, à l'évidence, c'est une erreur qui s'est
8 produite lorsque le document a été téléchargé sur le logiciel e-court. Nous
9 les avons rajoutées par la suite, de sorte que cette erreur a été corrigée.
10 Et, en fait, à l'heure actuelle, je ne vois pas où se situe le problème.
11 Si la version anglaise du document satisfait nos collègues du bureau du
12 Procureur, alors la Défense de Markac est absolument d'accord que cette
13 version doit être considérée comme l'original et, en même temps, je note
14 que la version provisoire qui est téléchargée sera modifiée en passant par
15 la version officielle de la traduction dès que nous l'aurons reçue de CLSS.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler cette question.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon tout à fait inattendue, il
19 vient de se produire quelque chose qui nécessite que je m'en occupe
20 immédiatement.
21 Par conséquent, nous allons suspendre la séance plus tôt que prévu, et nous
22 la reprendrons à 16 heures.
23 La séance est suspendue.
24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais remercier les parties de
27 leur compréhension pour cette suspension de séance précoce.
28 En ce qui concerne le document D420, il me semble que tout le monde peut
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1 accepter la pièce telle qu'elle a été présentée sous différentes formes,
2 une fois complétée. Par conséquent, indépendamment des améliorations
3 techniques, la Chambre a décidé qu'elle laissera ces versions au dossier
4 comme élément de preuve.
5 Je n'entends pas de commentaires ou de demandes de réexamen.
6 Donc poursuivons. Le D215, c'est une traduction incomplète, et ceci
7 veut dire qu'il faut ou bien télécharger les parties qui ne sont pas
8 traduites en traduction ou biffer les parties correspondantes de l'original
9 en B/C/S.
10 M. WAESPI : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.
11 En fait, il y a deux autres pièces à conviction qui ont un lien avec
12 cette pièce-ci. Toutes deux concernent la même réunion du cabinet le 5
13 octobre. Il s'agit de la D215 [comme interprété] et de la P2678.
14 Et nous suggérons que l'on traduise l'ensemble du compte rendu de la
15 réunion de façon à ce que nous ayons un compte rendu complet.
16 Pourrais-je également faire allusion à l'un des témoins par -- enfin,
17 par rapport à un des témoins, notre suggestion est qu'on ait une traduction
18 complète de cette réunion du gouvernement. Puis, on pourrait combiner les
19 trois pièces existantes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question de savoir si une seule cote
21 devrait y être attribuée ou que le même document apparaisse peut-être avec
22 une sorte de première page ou de couverture faisant référence à une autre
23 pièce, à savoir si cela est correct, il faut voir. Mais si toutes les
24 parties peuvent accepter l'ensemble du compte rendu de la session
25 gouvernementale croate du 5 octobre, à ce moment-là, c'est l'ensemble qui
26 doit être admis comme élément de preuve au dossier, et à ce moment-là,
27 toutes les parties doivent en être traduites.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons agir comme vous
2 l'avez suggéré. Vous prendrez soin, Monsieur Waespi, d'informer notre
3 greffier une fois que l'ensemble du document aura été téléchargé et
4 lorsque toutes les traductions seront prêtes, après avoir informé Me
5 Mikulicic.
6 M. WAESPI : [interprétation] Nous allons faire cela, certainement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à D533.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là aussi, nous donnons l'autorisation au
10 greffier de remplacer le D215 par le document dans son ensemble dont il
11 fait partie actuellement. C'est la séance du gouvernement croate tenue le 5
12 octobre 1995 et les traductions qui y sont annexées.
13 Nous passons à D533, le livret du CICR. Existe-t-il en anglais ?
14 Qu'est-ce qui devrait être traduit ? Qu'est-ce qui devrait ne pas être
15 traduit ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé que
17 l'on ait le livret original du Comité international de la Croix-Rouge à
18 Genève, et je l'ai reçu hier.
19 Toutefois, lorsque j'ai comparé les deux, il est différent de ce
20 livret-ci qui avait été admis au dossier sous la cote D533. En examinant ce
21 livret, comme pour la Défense de Markac, je pense qu'il n'est pas
22 nécessaire de le traduire intégralement. Je pense qu'il est suffisant de
23 traduire les 16 premières pages, mais j'ai été informé du fait que M.
24 Waespi a aussi demandé là qu'il ait ce livre avec un titre différent, et
25 donc l'autre, lorsqu'il sera reçu, pourrait être admis comme élément de
26 preuve au dossier en tant que document original.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y aurait une possibilité -- donc
28 je pars de l'idée que l'original en B/C/S dont nous parlons est une version
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1 historique. Il se peut que vous ayez reçu l'ouvrage le plus récent,
2 Monsieur Mikulicic. Bien sûr, je ne sais pas.
3 Je considère et je comprends que M. Waespi demande à ce moment-là que ce
4 soit la meilleure des versions qu'on puisse se procurer.
5 M. WAESPI : [interprétation] J'ai bien envoyé l'original en B/C/S au CICR
6 et j'ai demandé l'équivalent anglais. Et ils ont répondu qu'il existait,
7 ils ont dit qu'ils me le posteraient, et je prévois que je le recevrai
8 d'ici la fin de cette semaine, ce qui me permettra de le comparer avec la
9 version que nous avons.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la version identique en anglais
11 devrait être téléchargée aussi et annexée à l'original en B/C/S. Sinon, à
12 ce moment-là, je m'attends à ce que les parties se mettent d'accord
13 relativement aux pages qui sont nécessaires et qu'il est nécessaire de
14 traduire. En parcourant le livre, je voudrais également examiner la
15 première partie de ce livret là aussi à l'endroit où on explique les lois
16 de la guerre, le droit international humanitaire, les parties qui sont les
17 plus pertinentes pour être traduites.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est bien le cas, Monsieur le Président.
19 Si vous regardez cette pièce D533 d'un bout à l'autre, à ce moment-là, nous
20 pourrons nous rendre compte que les 16 premières pages du livret sont
21 effectivement pertinentes pour nos objectifs qui sont les nôtres.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Je passe ensuite à D1791 jusqu'à D1794. Ce sont des documents déposés sous
24 pli scellé. Par conséquent, je souhaite que l'on passe en audience publique
25 à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite donc, le document P2529 à P2531,
20 les entretiens avec M. Markac alors qu'il était un suspect.
21 Ici, nous avons un problème similaire au problème que nous avons eu avec
22 les entretiens avec M. Cermak. J'ai bien compris que le Procureur souhaite
23 introduire dans le système la version correspondante en B/C/S ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
25 Nous avons envoyé ces documents à la Défense. Nous avons reçu une réponse
26 de la Défense Markac nous disant qu'ils n'avaient pas d'objection au sujet
27 de cela. Cette version en B/C/S, ainsi que le texte qui manque, est prête à
28 être introduite dans le système. Mais nous n'avons pas entendu les deux
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1 autres parties.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le deuxième point à l'ordre du
3 jour, justement c'est ce document, ce texte qui manquait, P2530, c'est un
4 de ces trois documents.
5 Plus tôt, nous avons traité d'un problème similaire, et la procédure que
6 nous avons adoptée par rapport à la pièce P2530, on a décidé qu'il fallait
7 marquer dans ce document où manque le texte. Donc la pagination devait
8 rester la même pour éviter de travailler sur différentes versions du
9 document et de s'emmêler le pinceau par rapport à la pagination. Ensuite,
10 il s'agissait de télécharger un document supplémentaire qui contient le
11 texte qui manquait par rapport aux annotations dans l'original et d'y
12 attribuer une nouvelle cote, puisqu'il s'agira d'un nouveau document qui
13 contiendrait le texte manquant ainsi que les références aux endroits où le
14 texte aurait dû figurer dans l'original.
15 J'imagine que vous allez marquer cela par des astérisques, par des
16 chiffres. C'est une question technique. Vous pouvez vérifier comment vous
17 avez procédé dans l'affaire Cermak.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, nous allons le
19 faire, Monsieur le Président, et nous allons procéder de la même façon.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Point suivant…
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous donne
23 notre accord pour que la nouvelle version en B/C/S qui vient d'être
24 téléchargée remplace les versions précédentes. Veuillez nous donner la cote
25 pour le document qu'on ne connaît pas encore, sachant que c'est le document
26 qui va contenir le texte qui manquait dans le document P2530.Donc quelle
27 est la cote que vous réservez pour ce document.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2708.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je suppose que vous
2 allez tout d'abord le donner à M. Mikulicic pour qu'il l'examine, et
3 ensuite nous allons vous entendre à ce sujet, Madame Mahindaratne.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le document suivant, c'est le
6 document dont on a discuté pendant la déposition de M. Granic, 65 ter 7525.
7 C'est la lettre de Kinkel, et le Procureur avait l'intention de la verser,
8 mais il a oublié de faire cela.
9 M. WAESPI : [interprétation] Non, on ne l'a pas oublié. On en a parlé ici
10 dans ce prétoire, et nous avions un article paru dans la presse allemande.
11 Nous avons demandé au gouvernement allemand de faire des recherches. Nous
12 l'avons reçu, nous l'avons envoyé à la Défense, nous l'avons traduit, donc
13 nous l'avons ici et nous pouvons le proposer directement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, il n'y en a pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les autres équipes de la
17 Défense n'ont pas d'objections.
18 Monsieur le Greffier, 65 ter 7525 va recevoir quelle cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera le document P2709.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
21 Le point suivant, P2643, c'est un article de journal au sujet des
22 entretiens entre le témoin Skegro et M. Tudjman. Il a été versé par le
23 biais de M. Skegro.
24 Le transcript de cette conversation, qui s'est occupée d'un fonds, a
25 été reçu.
26 Vu que nous avons à présent la transcription de cette conversation,
27 est-il nécessaire de garder la pièce P2643 ?
28 M. CAYLEY : [interprétation] Vous avez dit que c'est un article de journal,
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1 mais si vous le lisez --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai parlé de ce qui se trouve dans le
3 dossier. Ce qui n'est pas encore dans le dossier, évidemment qu'on ne peut
4 pas en parler.
5 M. CAYLEY : [interprétation] La transcription, j'ai lu ce transcript, et je
6 peux vous dire que tout n'est pas pertinent. Il y a des pages qui sont
7 pertinentes par rapport à l'article de journal, mais pas tout. Les pages 6
8 à 8. M. Waespi a proposé que l'on accepte aussi la première page pour
9 situer ça dans le temps, pour donner la date, parce que la date de la
10 réunion, telle que présentée dans le journal, n'est pas exacte, puisque la
11 réunion a eu lieu le 14 octobre 1999. Donc, nous pensons que cette
12 transcription rajoute à l'information et complète l'article.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
14 M. KEHOE : [interprétation] Par rapport à cela, ce document date du 14
15 octobre 1999, et je vous dis que c'est quelque chose qui tombe au-delà de
16 la période couverte par l'acte d'accusation. Puisque c'est le bureau du
17 Procureur qui propose ce document pour tester la crédibilité de M. Skegro,
18 il n'y a rien d'illégal ici. L'argent qu'il met à côté, il le met à côté
19 pour un paiement futur. Je ne sais pas si c'est quelque chose de légal ou
20 illégal en Croatie. J'ai beaucoup d'expérience avec les lois électorales
21 aux Etats-Unis, et je peux vous dire que souvent ces lois sont illogiques.
22 Par rapport à la loi en vigueur en Croatie, il faudrait prouver que c'est
23 quelque chose qui n'est pas légal, que c'est quelque chose qui est
24 malhonnête. Mais par rapport au transcript proprement dit, rien n'indique
25 qu'il y ait quoi que ce soit d'illégal ou malhonnête dans ce transcript.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.
27 M. WAESPI : [interprétation] Je ne suis pas vraiment prêt à entrer en débat
28 par rapport à cela, parce que c'était un témoin de M. Hedaraly. Mais pour
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1 les besoins de clarté, je pense qu'il est important de verser ce document.
2 Cela ne nous posera pas de problème que l'on rajoute en plus le transcript
3 à l'article pour avoir plus de contexte de la conversation qu'a eue M.
4 Skegro.
5 Donc, je pense que cet article devrait être versé.
6 Par rapport à ce que M. Cayley a dit, je dois ajouter qu'en anglais,
7 il s'agit des pages 5 à 8, alors qu'en B/C/S, ce sont les pages 6 à 11, et
8 les deux pages de garde devraient être également versées au dossier.
9 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
10 répondre rapidement à ses commentaires ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
12 M. KEHOE : [interprétation] Le transcript indique que M. Skegro parle du
13 paiement de salaires et des retraites. En ce qui concerne la clarté, de la
14 transparence à laquelle font référence les conseils à la page 36, ligne 7,
15 quelle est cette transparence dont on parle ? Transparence par rapport à
16 quoi exactement ?
17 La seule raison pour laquelle on pourrait éventuellement, mais
18 vraiment éventuellement suggérer cela, c'est la crédibilité du témoin. Mais
19 on n'a pas d'indication que ce que faisait cet homme n'était pas honnête ou
20 que c'était illégal de quelque façon que ce soit, et là je parle de cet
21 argent qui sert à payer les salaires et les retraites, à moins que le
22 Procureur ne soit capable de démontrer que c'est quelque chose de
23 malhonnête, ce n'est tout simplement pas pertinent. Nous considérons que le
24 Procureur n'a pas présenté ces éléments, donc ceci n'a rien à voir avec la
25 crédibilité. Elle n'est pas pertinente.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, vous avez dit que M.
27 Hedaraly n'est pas présent. On va procéder de façon pratique. Je pense que
28 tout le monde est d'accord pour dire que la pièce P2643, qu'il ne faudrait
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1 pas continuer à vouloir verser cette pièce. Alors est-ce que l'on va la
2 remplacer par la transcription, M. Kehoe dit qu'il n'y a tout simplement
3 pas de valeur probante dans ce document, et qu'on ne peut pas contester la
4 crédibilité du témoin par le biais de ce document.
5 J'ai l'impression que vous ne connaissez pas tous les détails et que
6 vous êtes un peu mal à l'aise de la situation dans laquelle vous vous
7 trouvez. Alors je vous propose donc que M. Hedaraly explique brièvement à
8 M. Kehoe ce qu'il souhaite obtenir par le biais de ces documents. Je suis
9 sûr que M. Kehoe ne sera pas d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus.
10 Mais il s'agit de savoir si ceci peut représenter un argument acceptable.
11 D'après ce que j'ai compris, le pire qui pourrait se produire, c'est que le
12 document qui n'a rien à voir avec la crédibilité, n'influence aucunement la
13 crédibilité du témoin, qu'il soit dans le dossier ou non, cela ne change
14 rien.
15 M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Je comprend ce que M. Kehoe dit, mais je pense
18 que justement la transcription montre qu'il n'y a rien de malhonnête là-
19 dedans, puisque c'est une discussion qui se déroule entre le ministre des
20 Finances et son président au sujet des paiements de salaires et de
21 retraites pour l'utilisation de fonds à cette fin.
22 Dans ce sens, nous préférons que les Juges voient, examinent cette
23 transcription pour justement en arriver à la conclusion que ce qui est
24 écrit dans l'article de journal n'était pas clair.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. CAYLEY : [interprétation] Et c'est quelque chose qui appuie finalement
27 l'argumentation de M. Kehoe.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci change votre point
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1 de vue, Monsieur Kehoe ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Non, pas vraiment. Oui, je préfère
3 continuer à en discuter avec M. Hedaraly, et ensuite nous vous dirons où
4 nous en sommes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si les parties sont toujours
6 en désaccord par rapport à ce point, c'est les Juges qui vont trancher.
7 Mais une chose est claire, c'est-à-dire que la pièce P2643, que sa cote est
8 maintenant libérée et qu'on pourrait éventuellement l'utiliser, et même, on
9 pourrait l'attribuer de façon temporaire à ce transcript qui va, en
10 revanche, avoir une cote MFI, mais on doit encore décider à ce sujet.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il mieux - et ce n'est
13 pas moi qui le propose - de décider que la pièce P2643 ne soit pas versée.
14 Parce que si on libère la cote, le document va rester et ensuite il
15 conviendrait éventuellement d'attribuer une nouvelle cote à la
16 transcription de cette conversation.
17 J'ai bien compris que les pages 6 et 7 [comme interprété] sont les
18 pages en B/C/S, alors que les pages 5 à 8 sont les pages en anglais --
19 M. CAYLEY : [interprétation] Pour avoir moins de pages, il y a quand même
20 un point qui se pose entre les pages 6 et 8 en anglais, et c'est vraiment
21 entre les pages 6 et 8 en anglais.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, on a commencé avec ces numéros
23 de pages, entre 6 et 8, et ensuite on est arrivés à 5 à 8 en traduction, et
24 maintenant 6 à 11 en B/C/S.
25 Est-ce que les parties, au moment où ils vont discuter de la question, est-
26 ce qu'ils pourraient se mettre d'accord là-dessus. Monsieur Cayley, vous
27 pourriez peut-être participer à cette petite réunion entre M. Hedaraly et
28 M. Kehoe pour y contribuer.
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1 M. CAYLEY : [interprétation] Avec plaisir, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous allons prendre notre
3 décision quant au versement de cette pièce.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, soit cette pièce est versée au
6 dossier, dans quel cas elle va avoir un numéro, ou c'est les Juges qui vont
7 en décider, dans quel cas elle va quand même avoir une cote.
8 Monsieur le Greffier, le numéro que l'on va attribuer de façon provisoire à
9 cette conversation qui a eu lieu entre M. Skegro et M. Tudjman, autrement
10 dit la transcription, va recevoir quelle cote ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2710, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous souhaitons, le plus
13 rapidement possible, entendre les points de vue des parties là-dessus.
14 Maintenant, quelques pièces dont les traductions sont désormais
15 disponibles, le greffier a besoin de recevoir une autorisation pour les
16 charger dans le système.
17 La première étant la pièce D494, c'est un laissez-passer pour entrer dans
18 la garnison de Knin.
19 La Défense Cermak a mis dans le système la deuxième page qui manque.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Effectivement. Le document ID 2D181243.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous donnons la permission à M. le
22 Greffier de remplacer la vieille version par la nouvelle.
23 Ensuite, la pièce suivante, P1280. C'est un document qui n'avait pas de
24 traduction. Nous l'avons reçue entre-temps. C'est une carte. Nous avons
25 compris qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties, il n'y a pas
26 d'objection quant à l'ajout de la traduction à ce document.
27 Puisque je n'entends pas de protestation, Monsieur le Greffier, je vous
28 autorise à verser la traduction de cette pièce dans le système.
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1 Ensuite, le document suivant est P604, une traduction revue et corrigée a
2 été fournie par le bureau du Procureur. Là, il s'agit d'un document qui
3 parle de l'UNHCR. C'est une lettre --
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait un amalgame entre l'UNHCR et
6 l'UNHCHR, parce que c'était vraiment la lettre du Haut- commissaire des
7 Nations Unies chargé pour les droits de l'homme, et c'est une lettre que
8 était versée par M. Rehn.
9 Donc, vous avez la permission, Monsieur le Greffier, de remplacer ce
10 document, P2592.
11 Dans notre ordre du jour, on peut lire toujours 2595, mais ce n'est
12 pas cela. C'est la pièce P2592. C'est le procès-verbal d'une session de
13 travail du gouvernement qui a été versé par le biais du témoin Stac [phon].
14 Dans l'absence d'objection, le Greffier a reçu la permission de remplacer
15 la traduction par la traduction révisée.
16 La dernière cote est la P2698. C'est la loi sur l'état spécial, et
17 c'est un document qui était versé par le biais du témoin Bagic. Une
18 traduction révisée a été reçue. Comme il n'y a pas d'objection, Monsieur le
19 Greffier, vous avez l'autorisation de remplacer la traduction que vous avez
20 par une traduction révisée.
21 Je passe maintenant au point 7, requête conjointe sur les faits
22 admis, présentée par la Défense Cermak et l'Accusation le 14 janvier 2010.
23 Il semble qu'il y a accord entre la Défense de M. Cermak et l'Accusation,
24 mais la Chambre voudrait seulement être tout à fait certaine que les
25 conseils de Gotovina et de Cermak n'ont pas d'objection. Est-ce
26 qu'effectivement, ils s'associent à l'Accusation dans cette demande ?
27 M. MISETIC : [interprétation] C'est tout à fait le cas, Monsieur le
28 Président.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, une requête conjointe
3 sur les faits admis sera maintenant déposée au dossier. Il s'agit de la
4 Défense de M. Cermak, de la Défense de M. Markac, de M. Gotovina et de
5 l'Accusation. Maintenant, c'est enregistré au compte rendu d'audience.
6 Je passe maintenant au point suivant sur la liste. Il s'agit de
7 l'intention, si nous avons bien compris, l'intention de la Défense Gotovina
8 de verser au dossier certaines parties des déclarations liminaires de
9 l'Accusation dans l'affaire de l'accusé Karadzic.
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, il
11 s'agira de la pièce 65 ter 1D3053. Analogue à la situation concernant
12 Jovica Stanisic, mémoire en clôture du bureau du Procureur, nous avons
13 adopté une position semblable que celle qui était présentée par
14 l'Accusation, à savoir qu'il s'agit d'un document de deux pages. Donc,
15 c'est un document de deux pages ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
17 C'est un document de deux pages, effectivement.
18 M. WAESPI : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Stanisic et
19 Simatovic portaient la cote s'agissant d'une requête préalable au procès,
20 D1625. Nous n'avons pas d'objection pour que ces deux pages soient versées
21 au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je n'entends pas d'objection par
23 les autres parties. A ce moment-là, Monsieur le Greffier, j'aimerais savoir
24 si l'extrait de la déclaration liminaire de l'Accusation dans l'affaire
25 Karadzic recevra quelle cote ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2019.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Ce sera versé au dossier.
28 Pour ce qui est du point suivant, je voudrais que l'on passe à huis clos
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1 partiel, s'il vous plaît.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
3 le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
4 Requêtes des conseils de Défense de M. Markac. S'agissant des documents
5 versés au dossier directement, je crois que les tableaux manquants sont
6 encore manquants. Est-ce qu'il n'y a plus de documents manquants ? Est-ce
7 que tous les documents ont été retrouvés ? Il s'agissait de documents qui
8 avaient été versés au dossier par le truchement du témoin Repinc.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
10 Immédiatement après la fin du témoignage de M. Repinc le 19 janvier,
11 nous avons envoyé un commentaire aux confrères de l'Accusation s'agissant
12 de notre proposition pour verser des documents directement, et ce matin
13 nous avons reçu une réponse dans laquelle le Procureur élève des objections
14 quant à plusieurs points de notre requête.
15 Il nous faudra un certain temps pour nous mettre d'accord ou pour
16 examiner ensemble ces objections.
17 Pour l'instant, s'agissant d'une liste complète, elle n'est pas
18 encore finalisée, donc nous ne pouvons pas la proposer comme pièce versée
19 au dossier. Nous allons, bien sûr, entrer en contact immédiatement avec les
20 collègues de l'Accusation et nous allons essayer de nous mettre d'accord
21 sur le point contesté.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons votre réponse.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons fait quelques vérifications et, à
26 la dernière session pour ce qui est des questions d'intendance, l'omnibus
27 qui devait être versé au dossier directement n'a pas été formellement versé
28 au dossier. Je regarde maintenant le compte rendu d'audience de la session
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1 en question, et je vois que vous avez donné une instruction au greffier
2 d'attribuer une cote provisoire, et lorsque les cotes seront assignées, à
3 ce moment-là et ce n'est qu'à ce moment-là que les pièces seront versées au
4 dossier.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, comme dans toute chose
7 portant sur le droit, il y a toujours une possibilité d'interpréter de
8 façon différente les propos.
9 Pour éviter toute confusion, la ligne que vous avez citée doit être
10 comprise comme suit, à savoir que les pièces seront versées au dossier et
11 elles le sont maintenant, mais maintenant nous avons cinq pièces qui sont
12 versées au dossier, et les cinq pièces sont versées au dossier sous pli
13 scellé.
14 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante que j'ai à l'ordre du
16 jour, c'est l'information donnée par la Défense de M. Cermak, à savoir que
17 vous aimeriez soulever des requêtes pour ce qui est des documents pendants
18 et des documents à être versés au dossier directement.
19 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 Premièrement, pour ce qui est des premiers documents à être versés au
21 dossier directement, ceci porte sur votre ordonnance concernant l'article
22 68, en fait, des documents déposés au dossier d'après l'article 68, et
23 effectivement, nous l'avons fait d'une façon roulante. Nous avions 18
24 classeurs de documents. Le dernier classeur est arrivé le 19 janvier 2010.
25 Pour ce qui est maintenant d'une révision continue, nous avons présenté une
26 requête pour le versement au dossier de documents direct, et comme cela a
27 été dit par Me Misetic il y a quelques instants, les numéros suivants ont
28 été alloués, D10994 [comme interprété] et D02018. Je présume que ces
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1 documents seront versés au dossier sur la base de ce que vous venez de dire
2 à Me Misetic.
3 Nous sommes toujours en train d'examiner des documents qui font
4 partie de ce classeur que j'appelle le classeur numéro 14. Il s'agit de 122
5 déclarations de témoin qui nous ont été communiquées et ceci pourrait
6 résulter en d'autres documents. Donc, c'est la première question.
7 La deuxième question est que nous aimerions dire aux Juges de la
8 Chambre que nous allons présenter aux Juges de la Chambre une requête
9 diverse s'agissant des documents omnibus pour pouvoir aider les Juges de la
10 Chambre sur ce sujet, et ceci sera présenté dans les semaines à venir et
11 indépendamment de l'article 68.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons de quoi il en est, s'il
13 s'agit de documents à être versés au dossier directement ou pas. Même si ce
14 n'est pas l'intention de cette Chambre de continuer éternellement avec la
15 réception de nouveaux éléments de preuve, mais en même temps, je dois dire,
16 s'agissant de l'article 68, les choses doivent être quand même assez
17 claires pour ce qui est de divers documents qu'on appelle omnibus. Il fut
18 un temps où les documents étaient versés au dossier directement, mais nous
19 les appelons maintenant documents à être versés au dossier directement,
20 omnibus divers.
21 Alors, cela dit, nous allons examiner ces documents. Nous allons voir
22 de quoi il en est et nous allons examiner tout ceci pour voir quelles sont
23 les raisons pour parler de cette question. Nous ne pouvons pas anticiper ce
24 qui en découlera.
25 M. CAYLEY : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est maintenant de…
27 S'agissant des pièces -- je suis quelque peu perdu si je me penche sur le
28 compte rendu d'audience. Les pièces ont été allouées entre…
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1 Enfin, pourriez-vous répéter, je vous prie…
2 M. CAYLEY : [interprétation] D01994 et D02018. Donc, il y a 35 documents en
3 tout.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ça m'a fait un petit peu peur, je
5 dois vous le dire, lorsque j'ai vu au compte rendu d'audience D10994. Je me
6 suis dit qu'est-ce que c'est que cela, mais je pensais bien que c'était une
7 erreur.
8 Vous avez bien compris que la pièce D1994 et D -- enfin, jusqu'à et y
9 compris 2018, ces pièces sont versées au dossier.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à la pièce suivante
12 à l'ordre du jour, et il s'agit du fait que la Défense Markac est toujours
13 en retard pour ce qui est de l'examen des résumés des témoins pour le
14 public.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je les ais, Monsieur le Président. Pour
16 votre information, il s'agit du témoin Granic, du témoin Cvrk, Pejkovic,
17 Pavlovic et Moric. Si vous le souhaitez, je pourrais vous en donner lecture
18 maintenant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais d'attendre qu'on
20 passe en revue tous les points à l'ordre du jour. Une autre façon de
21 fonctionner, on pourrait les verser au dossier immédiatement, même si ce
22 n'est pas ce que la Chambre préfère, mais cela pourrait être fait. Vous
23 pourriez soit nous les lire ou les verser au dossier. Mais normalement,
24 lorsqu'on procède à la lecture d'un résumé, le témoin est en présence, est
25 là. Donc, on peut lui poser des questions supplémentaires. Mais comme les
26 témoins ne sont pas là, de toute façon, cela ne fait aucun sens de les lire
27 pour nous.
28 Donc, voilà, nous vous invitons à en faire -- enfin, à faire une requête de
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1 versement au dossier.
2 Je souhaiterais qu'on passe à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Président, Monsieur, Madame les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
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21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
22 Nous avons reçu des écritures de la Défense Markac en date du 26 janvier.
23 Le défendeur de l'accusé Mladen Markac se joint et complète les conclusions
24 et arguments supplémentaires d'Ante Gotovina, en réponse à l'invitation qui
25 a été faite par la Chambre, le 18 décembre 2009. Ce que l'on peut résumer
26 en disant que la -- il s'agit de la question du gel, ce qui a été figé.
27 La Chambre va examiner cela et s'attend, puisque cette invitation a
28 déjà été faite depuis un certain temps, elle s'attendrait à ce qu'il y ait
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1 de nouveaux arguments, de nouvelles écritures à ce sujet.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant à l'ordre du jour, je
4 crois qu'il faut faire inscrire au compte rendu que la Défense de Markac --
5 la présentation des moyens à décharge a pris fin, bien qu'il y ait encore
6 des éléments qui restent pendants directement à l'audience et qui, bien
7 sûr, ne sont pas réglés en établissant que la présentation des moyens est
8 achevée. Donc, nous allons traiter de cela par la suite.
9 Enfin, nous sommes maintenant en audience publique. Je voudrais informer le
10 public du fait que les parties sont déjà au courant de cela, mais je
11 souhaite informer le public du fait que la Chambre a décidé de citer à
12 comparaître certains témoins cités par la Chambre et que nous allons rendre
13 des ordonnances fixant calendrier en temps utile.
14 Si vous permettez, je vais vérifier.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'on retourne brièvement en
17 audience à huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Je crois qu'il y a eu une autre demande de prolongation d'un ou deux jours,
20 alors que le délai est échu déjà.
21 Monsieur Waespi, excusez-moi, mais il s'agissait d'une pièce qui devait
22 être déposée le 4 janvier, je crois, par la Défense de Gotovina. Vous étiez
23 censé y répondre dans les trois semaines, d'après une ordonnance précise de
24 la Chambre.
25 M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Le
26 délai, c'était hier, et nous avons dû procéder à des consultations
27 supplémentaires, et je pense que nous allons déposer maintenant, peut-être
28 dans les heures qui suivent.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était quoi sur cette question ?
2 M. WAESPI : [interprétation] Pour vous répondre, il faudrait que nous
3 allions de nouveau en audience à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. MISETIC : [interprétation] Bien que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
7 L'INTERPRÈTE : M. Waespi et le Président parlent en même temps.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- un ou deux jours -- enfin, quand ça a
9 trait -- par rapport au 4 janvier, oui, je pense.
10 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit de lever la confidentialité relative
11 à certains documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un ou deux jours, y a-t-il des
13 objections ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objections.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons à recevoir, donc,
16 vos écritures ce jour, aujourd'hui, Monsieur Waespi.
17 Et je n'ai pas d'autres questions, à part le numéro 15.
18 Y a-t-il autre chose de cette partie -- de telle ou telle partie ? Nous
19 n'avons pas évoqué cela, qu'est-ce qui devrait être évoqué ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question concerne
21 l'Union européenne, c'est une question standard --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre -- enfin, si je dis que la
23 Chambre examine la question, je dirais même que la Chambre examine
24 activement la question et est en train d'en discuter de façon approfondie.
25 Il s'agit là d'une requête, et avant qu'il y ait, donc, réponse, il y a eu
26 une requête orale supplémentaire pour ce qui est de procéder ensuite, et
27 c'est tout ce que nous examinons, c'est bien cela que nous examinons pour
28 le moment.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?
3 Sinon, mon dernier point…
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste un point.
6 Maître Kuzmanovic, c'est entre vos mains.
7 Mais est-ce que je pourrais savoir des parties si elles considèrent qu'il
8 est utile de faire en sorte qu'on en donne lecture ou s'il vaudrait mieux
9 qu'elle soit déposée comme document.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes tout à
11 fait prêts à faire en sorte que tout le monde puisse le lire, mais je pense
12 que nous allons déposer.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons le laisser là pour le pauvre
15 Arlene, qui les lira d'un bout à l'autre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'avez jamais entendu
17 parler de délégation des tâches, Maître Kehoe ? Peut-être que vous pourriez
18 être candidat à cela, s'il s'agit simplement d'en donner lecture et --
19 Exceptionnellement, la Chambre vous autorise à les déposer, Maître
20 Kuzmanovic, plutôt que de les lire, d'en donner lecture à l'audience.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je suis sûr que la sténo
22 en est très heureuse, ainsi que les interprètes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi que vous-même, n'est-ce pas ?
24 Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous levons la séance, sine die.
25 --- L'audience est levée à 17 heures 33, sine die.
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