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1 Le mardi 20 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous ceux qui nous aident dans
7 le prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
10 Affaire IT-06-90-T, Accusation contre Ante Gotovina, et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Balunovic, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu
13 par votre déclaration solennelle d'hier, selon laquelle vous direz la
14 vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : BRANKO BALUNOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Monsieur Hedaraly, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire
18 ?
19 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
20 Contre-interrogatoire par M. Hedaraly [Suite] :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Balunovic.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la
23 pièce à conviction P2718 ?
24 Q. Monsieur Balunovic, hier, vous avez parlé de l'opération à Grubori le
25 25 août 1995. Vous nous avez fourni des informations au sujet des
26 différents groupes responsables de l'opération, et je voulais vous demander
27 si la carte qui sera affichée à l'écran représente fidèlement les axes
28 d'opération des quatre groupes.
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1 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la version
2 B/C/S ?
3 Merci.
4 Q. Est-ce que cela représente fidèlement les axes d'opération des quatre
5 groupes ?
6 R. Oui, c'est une représentation fidèle de notre déploiement sur le
7 terrain.
8 Q. Merci. Au début de l'opération, M. Celic vous a dit qu'il y aurait
9 peut-être des civils qui seraient enregistrés par la FORPRONU et que de ce
10 fait, que rien ne devait leur arriver; est-ce que c'est exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Hier, vous avez dit que M. Jurendic, dans votre déposition, a trouvé
13 deux civils.
14 M. HEDARALY : [interprétation] La référence au compte rendu d'audience,
15 lignes 28 346 à 348.
16 Q. M. Celic vous a dit que l'on allait emmener ces deux civils; est-ce que
17 c'est exact ?
18 R. Oui, effectivement. Au début de notre opération, nous avons trouvé des
19 civils. Je n'ai pas parlé à M. Celic. C'est M. Jurendic qui l'a contacté à
20 la radio, et si je me souviens bien, toutes les communications radio se
21 faisaient entre ces deux-là. J'étais près et j'entendais et je voyais tout.
22 Q. Est-il vrai que M. Celic voulait que les civils soient emmenés, car il
23 avait peur que votre groupe leur fasse du mal ?
24 R. Je ne sais pas si c'était la raison. Mais je pense que c'est une
25 procédure qui avait été planifiée.
26 Q. Est-ce qu'il n'y avait pas des membres de votre groupe qu'il
27 considérait comme un peu extrêmes et il avait peur qu'ils fassent du mal
28 aux civils s'il laissait les civils en compagnie de votre groupe, de
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1 membres de votre groupe ?
2 R. C'est peut-être une raison également, oui.
3 Q. Lors de l'opération, vous avez entendu des coups de feu à votre droite,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que j'ai entendu des coups de feu à
6 droite. Je vous ai dit qu'il était difficile et qu'il est difficile de
7 savoir, lorsque vous êtes sur le terrain, d'où provient un coup de feu,
8 compte tenu de la configuration du terrain. Vous avez de l'écho, vous avez
9 des bois et d'autres circonstances qui peuvent rendre difficile la
10 détermination de l'origine d'un son. Mais oui, effectivement, j'ai entendu
11 des tirs lorsque nous avons sillonné le terrain.
12 Q. Lorsque vous avez entendu des coups de feu, vous vous êtes rendu dans
13 la direction, à savoir le hameau de Grubori, et vous avez abouti à gauche
14 de ce hameau; est-ce que c'est exact ?
15 R. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des conversations par radio
16 autour de Grubori et quelqu'un a dit lors de cette communication que
17 quelque chose avait été trouvé dans le village de Grubori, des problèmes. A
18 ce moment-là, j'ai arrêté mon groupe et j'ai arrêté sa marche.
19 Q. Lorsque vous avez atteint le hameau de Grubori, où il y avait des
20 problèmes, les coups de feu ont cessé; est-ce que vous vous en souvenez ?
21 R. Je ne me souviens pas de ces détails.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je voulais vous présenter le document 7548
23 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'entretien que vous avez eu avec le
24 bureau du Procureur en 2004 et j'espère que cela vous rafraîchit la
25 mémoire.
26 La page 141, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire défiler la page vers
27 le bas ?
28 Q. Je lis la question :
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1 "Donc, vous dites avoir entendu ce que vous estimiez être des coups de
2 fusil, pendant combien de temps les avez-vous entendus ?"
3 Ensuite, on passe à la page suivante, et vous avez répondu :
4 "Je ne peux pas vous dire combien de temps ils ont duré. Je peux vous dire
5 que, lorsque nous avons dévié de la direction de notre
6 recherche pour me rendre vers le côté gauche de ce hameau, nous avions
7 sécurisé le côté gauche de ce hameau, et au moment où nous sommes arrivés
8 au hameau, les coups de feu avaient cessé."
9 M. HEDARALY : [interprétation] Ensuite la page 46 [comme interprété] du
10 même entretien, quelques minutes plus tard.
11 Q. La question --
12 M. HEDARALY : [interprétation] C'est en bas de page.
13 Q. "Lorsque vous êtes arrivés au village et vous vous êtes installés sur
14 les hauteurs, est-ce qu'il y avait encore des coups de feu ou avaient-ils
15 cessé ?"
16 Donc votre réponse c'est :
17 "Les coups de feu avaient cessé."
18 Est-ce que cela vous aide à vous souvenir si les coups de feu avaient cessé
19 précisément au moment où vous êtes arrivés au hameau de Grubori ?
20 R. Je ne peux pas dire que cela m'aide vraiment à me souvenir. Mais étant
21 donné que cet entretien a eu lieu alors que mes souvenirs étaient encore
22 vivaces, alors que je me souvenais mieux de ces événements, je dirais que
23 c'est une description fidèle de ce qui s'est passé.
24 Q. Merci, Monsieur Balunovic. D'accord.
25 Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes resté aux abords du village
26 pendant 15 minutes ?
27 R. Je le pense.
28 Q. De là, vous voyiez les autres membres de l'Unité Lucko dans le hameau,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Je pense avoir vu des hommes se déplacer dans le village.
3 Q. Les personnes que vous avez vues se déplacer portaient des uniformes de
4 la police spéciale, n'est-ce pas ?
5 R. Lors de l'opération, le temps était variable. Il pleuvait, et beaucoup
6 d'hommes portaient des manteaux de pluie pour se protéger des averses. Je
7 pense que la plupart des hommes que j'ai vus portaient de tels pardessus.
8 Q. Est-ce que vous avez vu ceux que l'on appelle des Chetniks à
9 l'intérieur ou aux alentours de Grubori ce jour-là ?
10 R. Non.
11 Q. Hier dans votre déposition vous avez également dit ne pas avoir vu de
12 fumée ou d'incendie à Grubori. Mais dans votre entretien avec le bureau du
13 Procureur, vous avez également dit que si quelqu'un lançait une grenade à
14 l'intérieur d'une maison, l'incendie ne se déclarait qu'une demi-heure plus
15 tard; est-ce que c'est exact ?
16 R. Je ne peux pas vous dire exactement quand l'incendie se déclare. Mais
17 ce que je voulais dire c'est qu'une maison ne s'enflammait pas directement
18 lorsque l'on y lançait une grenade. Ce que je disais c'est que peut-être
19 que quelqu'un avait lancé une grenade à l'intérieur d'une maison, et
20 qu'effectivement, l'incendie ne pouvait se déclarer qu'une demi-heure plus
21 tard. C'est ce que je voulais dire.
22 Q. Nous parlerons plus tard de votre retour à Grubori. Mais brièvement,
23 lorsque vous êtes revenu la première fois à Grubori avec M. Sacic et M.
24 Celic, est-ce que vous avez constaté que des maisons avaient été incendiées
25 ?
26 R. Oui. Si je m'en souviens bien, il y avait au moins une maison qui
27 brûlait.
28 Je me souviens avoir vu un corps dans une maison incendiée, le corps était
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1 calciné également.
2 Q. Lorsque vous avez vu une maison qui brûlait, est-ce qu'elle brûlait
3 encore à ce moment-là, ou est-ce que vous voulez dire une maison qui avait
4 été incendiée récemment ?
5 R. Non. La maison ne brûlait plus. Ce jour-là lorsque nous étions à
6 Grubori, il n'y avait ni incendie ni fumée, pour autant que je m'en
7 souvienne, donc les incendies avaient eu lieu avant.
8 Q. Vous souvenez-vous avoir vu d'autres maisons incendiées ?
9 R. Je ne sais pas. Je me souviens avoir découvert ce corps. C'est la
10 raison pour laquelle je me souviens avoir vu au moins une maison incendiée.
11 Mais pour le moment, je n'arrive pas à me rappeler d'autres maisons.
12 Q. Hier à la ligne 28 351 vous avez déclaré que certains membres de
13 l'Unité Lucko avaient des Zoljas, c'est-à-dire des lance-roquettes
14 portables, le 25 août 1995. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré
15 cela lors de votre déposition ?
16 R. Je pense avoir dit qu'il y avait peut-être des hommes qui portaient ces
17 armes. C'étaient des armes habituelles. Donc je suppose qu'il y avait des
18 hommes qui les avaient.
19 Q. Je voudrais vous soumettre la pièce à conviction P625, qui est une
20 liste des armes que les membres de l'Unité Lucko qui ont participé à cette
21 opération portaient ce jour-là.
22 Est-ce que vous voyez la gauche de votre écran, Monsieur Balunovic ? On
23 peut agrandir le texte si vous ne parvenez pas à lire.
24 Est-ce que vous voyez ce tableau ? Est-ce que vous voyez la ligne qui vous
25 concerne ?
26 R. Oui, je m'en souviens.
27 Q. Pouvez-vous confirmer que c'étaient les armes que vous portiez ce jour-
28 là, ou qu'elles vous avaient été remises ce jour-là, celles qui figurent à
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1 côté de votre nom ?
2 R. Je pense que c'est un extrait d'une liste de notre dépôt de notre
3 armurerie, où il est indiqué les armes qui ont été remises aux hommes. Ce
4 sont les armes qui étaient enregistrées à l'armurerie et qui devaient être
5 restituées à l'armurerie en cas de transfert vers une autre unité ou
6 lorsque quelqu'un quittait le service.
7 A ce moment-là, on consultait la liste pour savoir les armes qui avaient
8 été remises à la personne en question, et de ce fait, les armes qu'il lui
9 appartenait de restituer.
10 La liste n'évoque pas les grenades et les Zolja. Il ne s'agissait pas
11 d'armes proprement dites. Il s'agit de matériels enregistrés sans doute sur
12 une liste différente. Ces listes indiquaient les différents objets détenus
13 par les personnes. Lors de la guerre, il était difficile de suivre la trace
14 du matériel, mais pour l'armement, il y avait une procédure très stricte,
15 très précise, en ce qui concerne l'enregistrement des armes remises aux
16 hommes.
17 Q. Vous dites que les Zolja n'étaient pas sur cette liste, mais est-ce que
18 vous savez combien de Zolja ont été remises aux membres de votre groupe,
19 par exemple, ce jour-là ?
20 R. Non, je n'ai pas cette information.
21 Q. Approximativement est-ce que c'était par unité, par groupe ? Est-ce que
22 vous pouvez nous donner un ordre de grandeur -- combien de Zolja y avait-il
23 dans les groupes ? Je sais que vous n'avez pas de souvenir précis, mais
24 est-ce que vous pourriez simplement nous donner un nombre --une idée ?
25 R. Non, je ne peux pas même vous donner de nombre approximatif.
26 Lors des opérations de guerre, pendant la guerre, avant cette opération
27 spécifique, les hommes pouvaient obtenir ces objets à l'armurerie ou lors
28 de la capture d'ennemis. Les hommes conservaient leurs armes, qu'il
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1 s'agisse de grenades ou de Zolja et continuaient à les utiliser lors
2 d'autres opérations.
3 Il était donc difficile de savoir qui les avait et combien.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez si des Zolja ont été utilisés est-ce que
5 vous les avez entendu lors de cette opération du 25 août à Grubori ?
6 R. En plus de notre unité, il y avait d'autres unités sur le terrain, et
7 je me souviens avoir entendu quelques détonations lors de cette opération,
8 mais je ne sais pas depuis quelle position.
9 Comme je disais, il y avait d'autres unités que la nôtre, et je ne sais pas
10 si le son provenait de notre groupe ou d'un groupe situé à côté.
11 Q. Vous avez dit aujourd'hui que vous voyez des membres de la police
12 spéciale portant des imperméables. Quelle était la couleur de ces
13 imperméables, pourriez-vous les décrire pour nous ?
14 R. Je ne peux pas vous décrire les couleurs, parce que de loin c'est assez
15 difficile à dire. Mais je suppose que ces imperméables étaient, soit, vert
16 foncé, soit, couleur camouflage. Personnellement, j'avais un tel
17 imperméable que j'utilisais de temps en temps. Lors de cette opération, je
18 ne me souviens même pas du type d'habit que je portais, de manteau que je
19 portais.
20 Q. Je voudrais à présent aborder le deuxième jour de l'opération,
21 l'opération de Ramljane. Vous en avez beaucoup parlé hier donc je n'ai que
22 quelques questions.
23 A la page 28 360, vous avez déclaré :
24 "Quelqu'un a ouvert le feu, et nous avons vu deux hommes en uniforme devant
25 nous. Je pense que quelqu'un a dit qu'ils tiraient sur nous et les hommes
26 ont riposté. Je pense que les deux ont pris la fuite."
27 Est-ce que vous savez, si vous vous en souvenez, si ces tirs provenaient de
28 soldats de la HV ?
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1 R. Non, je ne m'en souviens pas.
2 Q. Je voudrais vous soumettre votre entretien, 65 ter 7548.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Page 288.
4 Q. Vous verrez à la page 10 de l'anglais, je cite :
5 Question :
6 "Avez-vous entendu des tirs en provenance d'armes ?"
7 Votre réponse :
8 "Il y a eu des tirs. Je ne sais pas émanant de quel groupe, on nous a dit
9 qu'ils avaient vu deux personnes, auxquelles ils se sont référés comme
10 étant des Chetniks, et ensuite ils l'ont tiré dessus."
11 La question suivante :
12 "Et à votre connaissance, y a-t-il eu des prisonniers de faits ?"
13 Votre réponse :
14 "Non."
15 Question suivante :
16 "Très bien. Est-ce que cela s'est produit peu de temps après le début des
17 opérations de recherche ?
18 Votre réponse :
19 "Je ne saurais pas vous le dire parce que je ne me rappelle pas quand les
20 recherches ont commencé, ni combien de temps elles ont duré, je ne peux
21 donc pas vous répondre."
22 Ensuite la question suivante qui vous est posée :
23 "Est-ce que vous -- est-ce que le groupe que vous commandiez se sont vus
24 demander d'apporter une assistance par rapport à ces deux Chetniks qui
25 avaient été aperçus ?"
26 Votre réponse ensuite :
27 "Non, pour autant que je m'en souvienne, je pense que ce qui s'est passé
28 c'est que ces deux Chetniks - ou supposés Chetniks - étaient membres,
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1 étaient en fait des membres de l'armée croate, qui s'étaient trouvés au
2 mauvais endroit, au mauvais moment."
3 Question suivante :
4 "Très bien. Les a-t-on identifiés ?"
5 Votre réponse :
6 "Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en fait, je ne sais pas."
7 M. HEDARALY : [interprétation] Passons maintenant à la première page -- au
8 haut de la page.
9 Q. Votre réponse :
10 "Je ne peux pas me rappeler. C'est la seule chose dont je me souvienne, et
11 je ne me rappelle pas si c'est quelque chose que j'ai entendu par liaison
12 radio, si on en a discuté, ou si c'est un souvenir que j'aie."
13 Alors, Monsieur Balunovic, vous souvenez-vous si vous n'avez jamais entendu
14 dire que ces deux hommes qui avaient tiré en direction de votre groupe, en
15 fait, étaient des hommes de la HV qui s'étaient trouvé au mauvais endroit,
16 au mauvais moment ?
17 R. Non, je ne m'en souviens pas, mais puisque j'ai fourni cette
18 déclaration il y a quelques années, lorsque ma mémoire était plus fiable,
19 c'est tout à fait possible.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] La première partie de la réponse du témoin
22 n'a pas été traduite.
23 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai entendu dans mes écouteurs il a dit
24 qu'il ne pouvait pas s'en souvenir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous peut-être demander au
26 témoin de répéter sa réponse dans ce cas.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne m'en souvenais pas, ou, en
28 tout cas, je me souviens très mal, très peu de ces événements. Mais puisque
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1 j'ai fourni cette déclaration à une époque où je me souvenais mieux de ces
2 événements, je suppose que cela s'est bien produit ainsi que je l'ai décrit
3 à lors.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela répond à la question
5 soulevée par Me Kuzmanovic.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Alors pour autant que vous puissiez vous en souvenir, vous-même, n'avez
9 pas été le témoin du moindre affrontement avec des Chetniks ce jour-là,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je ne suis pas sûr de comprendre le mot "carke," qui est utilisé, le
12 mot "escarmouche," je ne suis pas sûr.
13 Q. Vous, vous-même, n'étiez pas -- vous n'avez pas été impliqué dans un
14 échange de coups de feu avec des forces ennemies, n'est-ce pas ?
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas ouvert le feu, mais je
16 me rappelle qu'il y a eu des tirs.
17 Q. C'est précisément ce que j'essaie de préciser. Vous avez entendu des
18 coups de feu, plusieurs personnes vous ont dit de quoi il s'agissait, mais
19 vous, vous-même, vous ignorez de quoi il s'agissait ou ça se trouvait et
20 qui était à l'origine de ces coups de feu, n'est-ce pas ?
21 R. En effet.
22 Q. Vous avez également donné pas mal de détails hier concernant cet
23 échange assez mouvementé entre M. Markac et M. Drljo à la fin de
24 l'opération. En page 28 363, vous avez dit, je cite :
25 "Si je me rappelle bien, M. Drljo a commencé à proférer des jurons, et de
26 façon directe à l'encontre de M. Markac, il a dit que c'était lui qui avait
27 mis le feu à tout, et qu'il avait fait tout ce qu'il voulait."
28 Alors à votre connaissance, M. Drljo, a-t-il été sanctionné pour avoir
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1 brûlé ces maisons, incendié ces maisons ?
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
3 pourrions entendre une citation exacte des propos du témoin ?
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que je viens juste d'en donner
5 lecture en page 28 363.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Voilà, je l'ai retrouvé. Merci.
7 M. HEDARALY : [interprétation]
8 Q. Alors souhaitez-vous que je répète ma question, Monsieur le Témoin ?
9 R. Non, ce n'est pas la peine. Je souhaiterais simplement dire la chose
10 suivante.
11 Cette citation que vous venez de faire, à mon sens, ne correspond à ce que
12 j'ai dit.
13 M. Drljo a dit le plus probablement la chose suivante, que c'était lui qui
14 avait mi le feu à tout cela, et il a dit au général Markac, et qu'est-ce
15 que tu peux y faire, qu'est-ce que tu peux contre moi ? Ce que je viens
16 d'entendre dans votre citation, c'est autre chose.
17 Q. Très bien. Mais est-ce que vous vous rappelez si M. Drljo n'a jamais
18 été sanctionné pour avoir mis le feu à ces maisons ?
19 R. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu la moindre sanction disciplinaire
20 de prononcée contre lui. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas eu.
21 Q. Alors je voudrais maintenant me pencher sur votre trajet lorsque vous
22 êtes revenu le jour suivant à Grubori. Il y a une certaine confusion qui
23 entoure votre itinéraire, et j'aimerais lever le doute à ce sujet.
24 N'est-il pas exact que vous vous êtes rendu deux fois à Grubori, une fois
25 au sein d'un petit groupe, accompagné de M. Sacic et Celic; et une seconde
26 fois au sein d'un groupe plus important, au sein duquel se trouvait
27 également M. Cermak, donc que vous y êtes revenu deux fois ?
28 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Je pense y être retourné
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1 seulement une fois, mais je ne me rappelle pas y être revenu une deuxième
2 fois, je ne sais pas en fait.
3 Q. Nous avons toujours votre entretien à l'écran.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Alors reportons-nous à la page 212, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Vous voyez maintenant à la ligne 12, la question suivante, je cite :
7 "Vous êtes-vous rendu à Grubori au sein d'un groupe qui comprenait M.
8 Cermak ?"
9 Votre réponse :
10 "Oui, mais je m'y étais également rendu le jour précédent. Le jour où je
11 suis allé avec M. Cermak était celui où il a donné sa déclaration à la
12 télévision.
13 "Je n'arrive pas à me rappeler si tout cela s'est produit au cours d'une
14 seule et même journée, ou au cours de deux journées consécutives. Je suis
15 allé au village une fois avec M. Sacic et Celic, et je ne peux me rappeler
16 si quelqu'un d'autre était également présent. C'est alors la première fois
17 où j'ai appris l'existence de ces victimes. Ensuite, je ne sais pas si
18 c'était le jour suivant ou le même jour, je suis allé au sein du groupe qui
19 comprenait M. Cermak."
20 M. HEDARALY : [interprétation] Alors passons à la page 284.
21 Q. En ligne 17, la question qui vous est posée, je cite :
22 "Je crois que vous avez précisé être allé à Grubori, n'est-ce pas ?"
23 Votre réponse :
24 "Oui."
25 Question :
26 "La première fois, c'est lorsque vous y êtes allé avec M. Sacic,
27 n'est-ce pas ?"
28 Réponse :
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1 "Oui."
2 Nous avons alors la même discussion qui se développe, à savoir que vous ne
3 souvenez pas si c'était deux fois au sein d'une même journée, ou pas, et
4 cetera. Alors dans votre entretien qui porte la référence 7549, dans la
5 liste 65 ter et qui remonte à 2009, vous dites la chose suivante :
6 A la page 75, on vous pose la question de savoir si vous êtes allé à
7 Grubori avant ou après la réunion tenue à Knin.
8 Alors si on fait défiler la page vers le bas, on peut voir la
9 question suivante, je cite :
10 Question :
11 "Est-il exact qu'à un moment donné vous êtes allé au village de
12 Grubori, avec d'autres membres de la police spéciale ?"
13 Réponse :
14 "Je suis allé au village de Grubori deux fois. La première fois
15 lorsque j'ai vu les corps."
16 Ensuite page suivante :
17 "La seconde fois, lorsque le général Cermak a donné une déclaration au
18 média, dans le village."
19 La question suivante qui vous est posée :
20 "Pouvez-vous confirmer que cela s'est produit au cours de la même journée
21 ou non ?"
22 Votre réponse :
23 "Nous, je ne peux pas confirmer cela, je n'en suis pas sûr."
24 Alors manifestement vous n'arrivez pas à vous rappeler en 2005 si cela
25 s'est produit au cours d'une seule et même journée ou lors de deux journées
26 consécutives. Mais vous semblez vous rappeler que vous êtes bien allé à
27 Grubori deux fois; est-ce que cela vous aide peut-être à vous en souvenir
28 un peu mieux aujourd'hui, que vous y êtes allé deux fois au cours d'une
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1 même journée ou deux jours de suite ?
2 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Mais comme je l'ai déjà
3 indiqué précédemment puisqu'il s'agit là d'une déclaration que j'ai fournée
4 antérieurement à une époque où mes souvenirs étaient plus précis, et bien,
5 je suppose que cela s'est bien passé comme on le trouve consigné ici.
6 Q. Très bien. Aux fins du compte rendu d'audience, c'est bien au cours de
7 ce premier retour à Grubori que se sont produits les événements que vous
8 avez décrits hier, à savoir que vous avez observé un certain nombre de
9 corps sans vie, il y avait également des animaux qui avaient été tués, et
10 que vous avez également décrit que M. Sacic était penché sur l'une de
11 victimes, avait déterminé que la blessure que portait cette victime n'était
12 pas le résultat d'un -- n'était pas une blessure due à un couteau mais à la
13 sortie d'une balle par le coup, n'est-ce pas ?
14 Alors lors de ce premier retour à Grubori, est-ce que M. Vranjkovic du
15 secteur du contrôle interne vous accompagnait ?
16 R. C'est possible mais je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne peux pas
17 absolument pas être affirmatif.
18 Q. Alors la fois dont vous vous souvenez, qui est celle où M. Cermak a
19 donné une donc au média, est-ce que vous vous souvenez si c'est la même
20 occasion à laquelle les membres de la protection civile sont venus à
21 Grubori pour procéder à l'enlèvement des corps ?
22 R. Non, malheureusement, je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Je
23 vous l'ai dit, j'ai beaucoup mal à me rappeler de ces événements.
24 Q. Très bien. Alors un élément dont vous aviez un souvenir tout à fait
25 précis est le suivant : vous avez dit que le jour où vous êtes revenu à
26 Grubori pour la première fois, vous êtes parti de Zagreb sur ordre de M.
27 Sacic qui avait indiqué à M. Celic qu'il convenait de revenir sur place;
28 est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puisque vous étiez en fait en train de participer à l'opération à
3 Ramljane, le 26 août, la date, la première date à laquelle il était
4 possible pour vous de revenir à Grubori, était celle du 27; est-ce que vous
5 en convenez ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors vous avez également indiqué qu'il y avait eu une réunion
8 organisée à Knin avec M. Sacic, Celic et certains membres de la police en
9 uniforme. Vous avez indiqué ne pas vous rappeler si cette réunion s'était
10 tenue avant ou après que vous vous êtes rendu à Grubori. Alors j'aimerais
11 vous suggérer que, si vous vous êtes rendu deux fois distinctes à Grubori,
12 il est également envisageable que la réunion se soit tenue entre les deux
13 déplacements à Grubori, et cela entraîne peut-être une confusion
14 supplémentaire.
15 Alors est-ce que vous vous rappelez peut-être un peu mieux ? Je comprends
16 bien que vos souvenirs sont plutôt flous -- mais bon, si ça peut vous
17 aider.
18 R. Vous voyez, je préférerais ne rien affirmer dont je ne sois absolument
19 sûr, et malheureusement, je ne suis toujours pas du tout sûr de
20 l'enchaînement exact des événements.
21 Q. Je comprends, Monsieur le Témoin. Je ne suis pas en train d'essayer de
22 vous faire dire des choses qui seraient inexactes. J'essaie simplement vous
23 aider à vous rappeler peut-être un peu mieux tout cela.
24 Alors, vous avez dit avoir très peu de souvenirs de cette réunion, mais que
25 vous vous souveniez cependant que quelqu'un aurait dit qu'il convenait de
26 procéder à un constat sur place. Vous vous rappeliez également que M. Sacic
27 criait. Alors est-ce que vous vous rappelez sur qui il criait ?
28 R. Non. Je ne me rappelle pas. Comme je l'ai déjà dit, il et possible que
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1 je n'aie pas assisté à la totalité de cette réunion parce qu'à mon sens,
2 c'était une réunion d'un niveau hiérarchique beaucoup trop élevé et je ne
3 m'y sentais absolument pas à ma place. Donc je ne serais pas catégorique,
4 mais il est tout à fait possible que je sois même sorti de la salle de
5 réunion à un moment donné et que je n'aie pas assisté à la réunion dans sa
6 totalité.
7 Q. Alors vous souvenez-vous qu'il y ait eu une autre personne qui ait
8 élevé la voix ou crié pendant le cours de la réunion, que ce soit en
9 réponse à M. Sacic ou alors, de façon plus générale ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas.
11 Q. Vous rappelez-vous si M. Cermak était en colère ou si à un moment
12 donné, il a élevé la voix lui aussi ?
13 R. Non. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Vous avez également indiqué hier qu'à un moment donné à Grubori, des
15 personnes ont photographié les corps sans vie.
16 Est-ce que vous vous rappelez si ces personnes sont venues avec vous, vous
17 ont accompagnés depuis Knin ?
18 R. Non. Je ne sais pas s'ils sont venus avec nous de Knin.
19 Q. Soit. Alors, passons aux rapports qui ont été élaborés concernant
20 l'opération conduite à Grubori. Vous en avez déjà parlé, hier.
21 Or, vous étiez au courant du fait que le rapport de M. Celic lui avait été
22 en réalité dicté par M. Sacic, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. M. Celic m'en avait parlé. Il m'a dit qu'il avait reçu, que Sacic
24 lui avait donné des éléments.
25 Q. Hier, en pages 28 383 à 95 du compte rendu d'audience, vous avez
26 également indiqué que vous avez rédigé votre rapport en vous basant sur des
27 éléments qui vous avaient été fournis sur un morceau de papier, mais que
28 vous n'étiez pas sûr de la question de savoir s'il s'agissait
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1 d'instructions, en fait, qui vous avaient été fournies explicitement ou
2 s'il s'agissait simplement de notes consignées pendant que M. Celic s'était
3 exprimé au cours de la réunion.
4 Alors ce que j'aimerais savoir c'est si la substance du rapport que vous
5 avez rédigé venait en fait de M. Celic et de ce qu'il avait dit ?
6 R. Je crois que j'ai déjà expliqué cela. Ce rapport est constitué en
7 partie de mes propres observations sur le terrain et, en partie,
8 d'informations que j'ai reçues de la part de M. Celic.
9 Q. A votre sens, s'agissait-il d'informations que M. Celic, certes, vous
10 avait fournies, mais que lui-même avait obtenues de M. Sacic ?
11 R. Oui. M. Celic avait obtenu cela de M. Sacic.
12 Q. Vous avez rédigé votre rapport en vous fondant sur ces informations, et
13 vous avez tout simplement supposé que ces éléments d'information qui vous
14 ont été fournis, que vous n'aviez pas pu vérifier personnellement étaient,
15 en fait, exacts, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez rédigé ce rapport cinq ou six jours plus tard à votre base de
18 Lucko, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne me rappelle pas exactement combien de jours se sont écoulés entre
20 l'opération et la rédaction du rapport, mais j'ai bien écrit ce rapport
21 dans notre base, à notre base de Lucko.
22 Q. Alors je voudrais maintenant vous présenter le document qui porte la
23 référence 7541 sur la liste 65 ter. Il s'agit de votre entretien avec le
24 juge d'instruction à Zagreb, à la date du 16 décembre 2009.
25 M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais avoir la page 3 en B/C/S, la page
26 5 en anglais, s'il vous plaît. Je crois que c'est la page 3 en B/C/S.
27 Q. Il y est dit, je cite :
28 "J'ai écrit le rapport à Lucko à la base cinq à six jours après
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1 l'opération."
2 C'est ce que vous avez déclaré au mois de décembre de l'année dernière.
3 Est-ce que cela vous aide peut-être à vous en souvenir un peu mieux, à vous
4 rappeler mieux le moment auquel vous avez écrit ce rapport ?
5 R. Encore une fois, je ne peux absolument pas être sûr de la date, mais il
6 est possible, il est tout à fait possible que cela ait été cinq ou six
7 jours après l'opération. Encore une fois, je n'en suis pas sûr.
8 Q. Y a-t-il eu une réunion ultérieure, que ce soit en 1997 ou en 2001, au
9 cours de laquelle ces événements ont été abordés à nouveau à votre base de
10 Lucko, avec M. Celic et les différents chefs de groupe ?
11 R. Je ne me souviens pas d'une telle réunion.
12 Q. Merci, Monsieur Balunovic.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus -- oh,
14 excusez-moi. J'aurais peut-être encore quelques questions.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. HEDARALY : [interprétation] Non. Je n'ai plus de questions pour le
17 témoin, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.
19 Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à procéder à votre contre-interrogatoire
20 du témoin ?
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je suis prêt. Laissez-moi juste le
22 temps de préparer mes documents, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez
24 maintenant être contre-interrogé par le conseil de M. Markac, Me
25 Kuzmanovic.
26 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Balunovic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je voudrais juste reprendre une question qui vous a été posée par M.
2 Hedaraly avant d'entamer mon contre-interrogatoire.
3 Cela concernait l'opération de Ramljane, celle du 26 août, et M. le
4 Procureur s'est référé à la déclaration que vous avez donnée au mois de
5 novembre 2004 au bureau du Procureur qui porte la référence 7548 dans la
6 liste 65 ter.
7 Il a été question de membres de la HV sur lesquels on aurait tiré, qu'il y
8 aurait été des hommes s'étant trouvé, en fait, au mauvais endroit au
9 mauvais moment. Egalement de -- alors dans cet entretien que vous avez eu
10 avec le bureau du Procureur, vous avez dit en page 288, je cite :
11 "Je ne me rappelle pas que cela ait été discuté."
12 Il s'agissait de la question de savoir si ce n'étaient pas, en fait, des
13 membres de la HV qui s'étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment
14 et sur lesquels on avait tiré.
15 Alors aujourd'hui, en page 11 du compte rendu d'audience du jour, vous avez
16 dit, je cite :
17 "Je crois que c'est effectivement la façon dont je l'ai décrit à l'époque."
18 En disant cela, vous avez indiqué qu'à votre avis, le souvenir que vous
19 aviez de cela pouvait être meilleur en 2004 qu'il ne l'est aujourd'hui en
20 2010.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, oui.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Allez-y, je vous en prie.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit en 2004 que vous n'aviez pas à
25 vous en souvenir. Donc en fait en 2010 ce que vous faites, c'est de
26 confirmer qu'en 2004, vous n'arriviez pas à vous en souvenir ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
28 M. HEDARALY : [interprétation] C'est une présentation erronée de ce qui a
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1 été dit.
2 J'ai cela à l'écran. Ce sera tout à fait clair si on l'affiche à l'écran
3 pour vérifier ce que le témoin a dit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je préfèrerais également que nous
5 affichions le passage correspondant à l'écran.
6 M. HEDARALY : [interprétation] La question démarre en page 289 en bas de
7 page, et la référence que vient de citer Me Kuzmanovic se trouve au haut de
8 la page suivante, page 290.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je me réfère à la pagination du compte
10 rendu.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les références fournies par M.
12 Hedaraly correspondent à vos pages, peut-être pourriez-vous vérifier --
13 mais la question se trouve à la page précédente, n'est-ce pas ?
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.
15 Q. La question était :
16 "Est-ce qu'il y avait des membres de la HV ?"
17 La réponse a été :
18 "Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne me rappelle pas si je l'ai
19 entendu dire par liaisons raison ou si cela a été discuté, mais d'une façon
20 ou d'une autre cela fait partie de mes souvenirs."
21 Alors, Monsieur Balunovic, en fait vous n'arrivez pas à vous souvenir si
22 ces personnes sur lesquelles on a tiré étaient ou non des membres de la HV,
23 n'est-ce pas ?
24 R. En effet, j'en conviens.
25 Q. Monsieur Balunovic, avez-vous jamais abordé avec le général Markac les
26 événements du 25 août 1995 ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, non, je ne pense pas.
28 Q. En dehors des propos que vous avez pu entendre proférés par le général
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1 Markac le 26 août, le jour suivant donc, est-ce que vous avez jamais parlé
2 avec lui des événements du 26 août ?
3 R. Je ne pense pas non plus, pour autant que je m'en souvienne.
4 Q. A votre connaissance, le général Markac a-t-il jamais exercé la moindre
5 pression ou proféré la moindre menace à l'encontre de membres de l'Unité de
6 Lucko afin que ces personnes rédigent un rapport indiquant que les
7 événements survenus le 25 août étaient en fait la conséquence d'un conflit
8 armé ?
9 R. Non.
10 Q. Alors le général Markac ne se trouvait pas à Grubori le 25 août, il
11 n'était pas non plus à Grubori le 27 août, lorsque vous vous êtes rendu
12 avec MM. Sacic, Turkalj et Celic sur place, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne me rappelle absolument pas M. Markac comme ayant été présent sur
14 place, donc je pense qu'il n'a pas été présent en fait sur le terrain.
15 Q. Avez-vous jamais entendu dire par quiconque que le général Markac ait
16 essayé de dissimuler quoi que ce soit des événements de Grubori ou de
17 couvrir ces événements ?
18 R. Non, je n'ai jamais entendu cela.
19 Q. Saviez-vous que ce qui s'était passé à Grubori a été indiqué et
20 mentionné par les médias peu de temps après le 25 août ?
21 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de la façon dont les
22 médias ont couvert cette affaire. Je crois me souvenir d'une déclaration
23 donnée à la presse par M. Cermak pour la télévision. Mais très franchement,
24 je ne suivais pas tout cela à l'époque.
25 Q. Oui, je le comprends, Monsieur Balunovic, ma question elle est d'ordre
26 plus général. Aviez-vous connaissance à l'époque des événements fin août
27 1995 que ce qui s'était passé à Grubori a été repris par les médias, enfin
28 pas spécifiquement, mais de manière générale cela a été repris par les
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1 médias ?
2 R. Oui, je me souviens effectivement que les médias avaient traité de
3 cette affaire.
4 Q. Monsieur Balunovic, au cours des questions posées par M. Hedaraly il
5 était question des deux civils trouvés le 25 que M. Celic aurait escortés à
6 la place de M. Jurendic. Vous vous souvenez de cette discussion ?
7 R. Oui. Je ne puis affirmer avec certitude si c'est M. Celic en personne
8 qui est venu ou s'il avait dépêché un des membres de son état-major pour
9 accompagner ces civils. Je pense que, par la suite, M. Jurendic a poursuivi
10 ce qu'il faisait auparavant.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, le document
12 suivant que je voulais, je pensais l'avoir sous la main, mais il me faudra
13 quelques instants pour le retrouver.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous passez à présent à un autre sujet…
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, c'est sur cette même question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-moi, lorsque vous en aurez terminé
17 avec cette question, car j'aurais effectivement une question.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Pourrait-on appeler la pièce P577, page 5 de ce document. Je vous
20 demanderais d'agrandir cette pièce, s'il vous plaît. Passez à la page 5.
21 Q. Monsieur Balunovic, il s'agit d'un document spécial de la police,
22 pourrait-on voir la version anglaise de ce document, s'il vous plaît.
23 Donc auparavant, Monsieur Balunovic, pour que vous puissiez vous retrouver,
24 il s'agit d'un document qui précise ce qui a été trouvé au cours de
25 différentes opérations de recherche par les différentes unités de la police
26 spéciale. Le document ici - peut-on passer à la page 5 dans la version
27 anglaise également - montre la date du 25 août 1995, et différentes unités
28 de la police spéciale qui participaient. Au bas, on voit un nombre total de
Page 28434
1 civils, donc la colonne à l'extrême droite, 64, et je constate que la pièce
2 P605, qui traite également de cette date, on constate qu'il y avait au
3 total 73 personnes qui ont été retrouvées. Aucun civil n'a été retrouvé
4 dans la zone où Lucko était impliqué. Vous voyez ? Là, il y a un trait qui
5 dénote un blanc en substance. Est-ce que vous avez des informations là-
6 dessus ?
7 R. Non. Je ne sais pas qui ou comment ces informations ont été
8 recueillies.
9 Je vous ai dit qu'au début de cette recherche, autour du village de
10 Grubori, nous avons retrouvé deux civils, pour autant que je m'en
11 souvienne.
12 Q. De plus - d'après ce document - et sous combat armé, ou contact armé,
13 devrais-je dire, contact au combat troisième colonne, sous Lucko, il est
14 indiqué : Non.
15 Le nombre de prisonniers à la troisième colonne -- ou faits
16 prisonniers à la troisième colonne avant la fin, également est resté à
17 blanc; c'est bien ça ?
18 R. Oui, je le vois. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas qui
19 et comment ces informations ont été recueillies.
20 Alors pour ce qui est de l'autre élément, je ne puis pas l'affirmer
21 avec certitude, mais je peux effectivement confirmer que nous avons
22 retrouvé deux civils, oui.
23 Q. Alors dans le compte rendu des événements qui se sont produits le 25
24 août 1995, vous avez évoqué à la fois dans votre déposition hier et un
25 petit peu ce matin que vous aviez reçu des instructions de M. Celic sur ce
26 que vous deviez écrire.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais me référer à la pièce 7650 sur
28 la liste 65 ter. Pourrait-on l'afficher à l'écran ? Donc page 5 sur 6 dans
Page 28435
1 le texte anglais.
2 7650, je vous prie de m'excuser, je suis un peu dyslexique…
3 Monsieur le Président, j'en ai terminé avec cette question. Je ne sais pas
4 si vous souhaitez enchaîner sur quelque chose avant de poursuivre ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je constate que dans la référence
6 faite à l'entretien, M. Hedaraly évoquait deux Chetniks ou, peut-être, deux
7 personnes, ou peut-être de manière erronée vous avez fait référence à deux
8 Chetniks qui avaient tiré. Alors que dans votre question vous avez
9 apparemment interprété le même passage comme étant deux Chetniks qui
10 auraient essuyé des tirs, ce qui ne semble pas être la même chose.
11 Alors en lisant le texte, je ne trouve aucune référence à des
12 Chetniks sur qui on aurait tiré. Alors je me pose la question, je me
13 demande si je n'ai pas mal compris votre question, ou si c'est vous qui
14 vous êtes mépris, ou peut-être avons-nous une lecture différente du texte.
15 Je voudrais savoir ce sur quoi vous vous fondez pour dire que, dans cet
16 entretien, le témoin faisait référence à deux Chetniks sur lesquels on
17 aurait tiré. C'est-à-dire ceux qui étaient au mauvais endroit.
18 Où avez-vous trouvé ces personnes qui auraient essuyé des tirs?
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je me
20 suis trompé. Je ne pense pas avoir dit qu'ils avaient essuyé des tirs. Si
21 c'est le cas, je me suis mal exprimé. Je dis simplement --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis en train de vérifier là.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mon soucis, Monsieur le Président, est de
24 savoir comment ces deux personnes ont été décrites, pas nécessairement sur
25 la question des tirs.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ça ce n'est pas la question, je n'ai
27 aucun problème.
28 Je vais simplement essayer de retrouver -- si c'est bien ça, ça doit
Page 28436
1 être au début de votre --
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir…
4 M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page 20, neuvième ligne du
5 compte rendu d'audience de ce matin, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Dans le compte rendu
7 d'audience, Monsieur Kuzmanovic, tel que ça a été -- vous avez parlé de
8 membres du HV sur lesquels on aurait tiré, et c'est là la source de la
9 confusion que j'éprouve, mais tout ça a été clarifié.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour cette
13 confusion.
14 Q. Monsieur Balunovic, mais revenons-en donc à la pièce 7650 sur la liste
15 65 ter, qui apparaît maintenant à l'écran qui est donc un compte rendu de
16 l'interrogatoire au tribunal de première instance de Zagreb du 25 février
17 2010.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la cinquième page sur
19 six et afficher la version croate en même temps, afin que le témoin puisse
20 suivre ?
21 Q. Alors je suis à un petit peu plus de la moitié de la hauteur du
22 document. Dans la version anglaise :
23 "Lorsqu'on lui a posé la question concernant la rédaction…"
24 Monsieur Balunovic, dites-moi lorsque vous en serez arrivé là :
25 "Lorsqu'on l'a interrogé s'agissant de la rédaction des rapports le
26 premier jour…"
27 Dans la version croate, c'est plutôt vers le bas de la page à droite.
28 Vous l'avez-vous retrouvé ?
Page 28437
1 R. Deux questions supplémentaires par le --
2 Q. Non, vous vous trompez, Monsieur Balunovic. C'est un petit peu plus
3 haut, peut-être sept ou huit lignes au-dessus.
4 R. Oui, je le vois à présent.
5 Q. Je vais donc vous donner lecture de cette section, ensuite je vous
6 poserai une question, je cite :
7 "Lorsqu'on l'a interrogé sur la rédaction des rapports le premier jour de
8 l'opération, et de savoir si Celic m'avait donné des instructions sur ce
9 que je devrais écrire, je voudrais dire que c'est vrai. Il a donné de
10 telles instructions non seulement à moi, mais il a également dit aux autres
11 chefs de groupe ce qu'ils devraient écrire dans les rapports."
12 Alors avant de poursuivre, étiez-vous présent lorsque M. Celic a donné des
13 instructions, non seulement à vous, mais à d'autres chefs de groupe ?
14 Etiez-vous ensemble ?
15 R. Je crois que c'était à cette réunion et que nous étions tous présents.
16 Q. Lorsque vous étiez à Lucko, avez-vous rédigé ce rapport le premier jour
17 de l'opération tout seul après que ces instructions vous aient été données
18 ?
19 R. Pour autant que je m'en souvienne, je crois avoir rédigé mon rapport au
20 rez-de-chaussée du bâtiment dans la salle de réunion ou dans la salle
21 d'envoi. Pour autant que je m'en souvienne, j'avais quelques notes sur une
22 feuille de papier.
23 Je ne me souviens pas s'il s'agit de mes propres notes, des notes que
24 j'ai prises au cours de la présentation de M. Sacic ou si c'était une
25 photocopie de quelque chose qui existait déjà. Je ne m'en souviens pas.
26 Je ne peux pas affirmer avec certitude que quelqu'un d'autre était là
27 à rédiger son rapport en même temps que moi. Je n'en suis pas sûr.
28 Q. Quelqu'un -- M. Celic a-t-il exercé des pressions sur vous afin que
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1 vous rédigiez le rapport comme il vous en avait donné l'ordre de le faire ?
2 R. Non. La façon dont j'avais compris tout cela était qu'il s'agissait
3 d'informations supplémentaires qui devaient figurer dans le rapport. Je ne
4 pensais pas qu'on me donnait des instructions quant à la façon dont je
5 devais rédiger mon rapport mais que mon rapport devait également comporter
6 ces informations supplémentaires.
7 Q. Pour en revenir au document 7650 de la liste 65 ter, la phrase suivante
8 où nous nous sommes arrêtés était que :
9 "J'ai inscrit ces instructions et j'ai rédigé ce rapport conformément à
10 celles-ci. Celic m'a ensuite dit qu'il me transmettait les instructions
11 qu'il avait reçues de Sacic et quelles étaient ses indications."
12 Alors la dernière phrase juste après est la suivante :
13 "Je ne suis pas en mesure de dire si ce rapport reflétait les faits réels
14 tels qu'ils s'étaient produits sur le terrain."
15 Que vouliez-vous dire par cette dernière phrase, Monsieur Balunovic ?
16 R. Ce que je voulais dire, au moment où je rédigeais le rapport, je
17 n'avais aucune raison et je n'osais pas mettre en doute les propos de mon
18 supérieur sur ce qui s'était passé. Je n'avais aucune raison de mettre en
19 cause les informations qu'il m'avait fournies. Et là, je me réfère
20 principalement à M. Sacic.
21 Q. Quelqu'un d'autre, autre que Celic -- je repose ma question.
22 Vous dites que Celic n'a pas fait pression sur vous pour rédiger, mais vous
23 dites qu'il vous a donné des instructions pour écrire. Quelqu'un autre que
24 Celic a-t-il fait pression sur vous pour rédiger un rapport qui n'était pas
25 exact ?
26 R. Non, il n'y avait pas de pression.
27 Q. Cette réunion s'est tenue à Lucko --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, avez-vous terminé
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1 avec le rapport…
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je ne vais pas dans le rapport écrit,
3 Monsieur le Président, puisque j'en ai terminé avec cette section.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque je voudrais poser une question
5 subsidiaire.
6 M. Kuzmanovic vous a demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit
7 que :
8 "Je ne suis pas en mesure d'affirmer si ce rapport reflétait les véritables
9 événements sur le terrain."
10 Et :
11 "Je n'en étais pas absolument certain, même au moment où je rédigeais le
12 rapport."
13 Alors votre explication était, plus ou moins, Je n'avais aucune raison à
14 mettre en cause la fiabilité des informations que j'avais reçues. C'est
15 totalement le contraire de ce que dit le texte. Le texte de votre
16 déclaration dit, Je ne peux pas vous dire ce que j'ai écrit, si cela
17 reflétait ce qui s'était véritablement passé. Même au moment où j'écrivais
18 cela, je n'étais pas certain quant à est-ce que ça correspondait à ce qui
19 s'était produit. Ce qui veut dire, tel que je comprends les choses, et
20 dites-moi si je me trompe, que vous exprimez ici votre sentiment selon
21 lequel vous avez rédigé un rapport sur la base des informations qui vous
22 ont été communiquées dont vous n'étiez pas certain et vous n'étiez pas en
23 mesure de dire si cela reflétait ce qui s'était produit.
24 Alors à présent, la réponse indiquant que vous n'aviez aucune raison de
25 mettre en doute ce qui vous a été dit est peut-être vraie ou pas vraie,
26 mais, à tout le moins, ce qui est dit ici c'est que, Au moment où je l'ai
27 rédigé, je ne savais pas, même à ce moment-là, si ça correspondait
28 nécessairement à la vérité.
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1 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est ce que ce libellé nous dit
2 tout simplement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais dire
4 c'est que je n'avais pas d'information directe concernant les informations
5 qui devaient figurer dans le rapport. Je n'étais pas sûr que les choses
6 s'étaient produites de cette manière car je n'avais pas de connaissance
7 directe à propos des événements, c'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas
8 sûr que les événements s'étaient produits tels qu'ils avaient été
9 présentés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc dans votre déclaration, vous
11 dites que, Je n'étais pas sûr de si ce que j'écrivais sur la base des
12 informations qui m'avaient été communiquées était vrai ou pas; mais je l'ai
13 fait. C'est votre explication d'aujourd'hui, ce qui n'est pas ce qui est
14 dit dans le texte, mais qui constitue une explication supplémentaire. Je
15 l'ai fait, parce qu'à l'époque, sans savoir si c'était vrai ou pas, je
16 n'avais aucune raison de douter de, si ce que l'on m'avait dit, s'était
17 produit.
18 C'est bien ça ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça. Je n'avais aucune raison de mettre
20 cela en doute, et, comme je vous l'ai dit, je n'osais pas mettre en cause
21 les informations fournies par mon supérieur hiérarchique, et, par là,
22 j'entends M. Sacic.
23 Je pense que c'était effectivement la vérité, mais je ne puis l'affirmer
24 avec certitude, puisque je n'avais pas de confirmation directe.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, à quoi sert-il de
26 rendre compte, si vous ne faites que reprendre ce qu'affirme quelqu'un
27 d'autre comme étant la vérité, où vous n'avez aucune possibilité de nous
28 dire si c'est la vérité ou pas, surtout si vous demandez à quatre personnes
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1 de faire la même chose, à ce moment-là, cela peut créer une impression ou
2 laisser entendre que vous avez écrit ce que vous avez observé. Sans quoi,
3 on se serait attendus à ce que vous écriviez ce qui s'était produit, je ne
4 le sais pas avec certitude, mais on m'a dit que telle ou telle chose s'est
5 produite. A ce moment-là il est clair quelle est la source d'information;
6 alors que, fonctionnant de la sorte, ça crée une fausse image, je dirais,
7 d'un compte rendu sur la base des informations de la personne qui rencontre
8 plutôt que sur la base des connaissances d'une personne qui n'est pas
9 identifiée dans le rapport.
10 Etes-vous d'accord avec moi ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il eut
12 été préférable pour moi de préciser qu'il ne s'agissait pas d'informations
13 obtenues directement de ma part, que j'avais obtenu des informations de
14 manière différente et comment je les avais obtenues.
15 Mais je voudrais dire qu'en tout premier lieu nous étions des soldats, des
16 guerriers. Nous n'étions peut-être pas aussi au fait des choses lorsqu'il
17 s'agissait de rédiger des rapports, et nous ne les placions pas
18 véritablement dans le contexte où ils sont mis aujourd'hui. Nous ne les
19 comprenions pas de cette façon.
20 Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il eut été préférable pour moi de
21 préciser que ce n'étaient pas des informations recueillies directement par
22 moi sur le terrain.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le rapport donne l'impression
24 erronée que c'est ce que vous avez constaté.
25 Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec ça.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kuzmanovic.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En suivant les questions du Président, je
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1 passe à la pièce 7542 sur la liste 65 ter.
2 Pourrait-on l'afficher, s'il vous plaît, page 3 sur 6 dans la version
3 anglaise ? Il s'agit du 12 janvier 2010, compte rendu de l'entretien du
4 témoin au tribunal de Zagreb.
5 Je voulais être simplement assuré qu'il y a une concordance entre les
6 versions croate et anglaise.
7 Q. Dans l'anglais, il s'agit de la deuxième phrase, en fait, à la première
8 ligne, Monsieur Balunovic, ajoutée, donc, à cette déclaration en janvier
9 2010, et je vous en donne lecture.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer donc la version croate
11 vers la droite afin que le témoin puisse suivre ? La partie gauche est
12 tronquée.
13 Q. Donc :
14 "Il donne la même déclaration que celle enregistrée le 16-12-2009 et ajoute
15 : J'ai rédigé un rapport sur cet événement où j'ai affirmé que rien ne
16 s'est passé au long, le long de la route que je suivais, mais j'ai
17 également indiqué ce que j'avais appris à propos de cet événement de la
18 part de Josim Calic."
19 Je suppose qu'il s'agit là de Josip Celic, comme c'est le cas dans la
20 version croate :
21 "Il m'a dit qu'il avait été informé par Sacic qu'il devait rédiger un
22 rapport indiquant qu'il y avait un conflit armé sur ce lieu et que des
23 civils avaient été tués dans le conflit."
24 Monsieur Balunovic, ceci concerne des informations un petit peu plus
25 détaillées que ce que vous aviez donné dans la déclaration ultérieure du 25
26 février 2010.
27 Ma question précise est la suivante : Si vous étiez dans la zone de Grubori
28 le 25 août, et si vous n'avez pas vu qu'il y avait un conflit armé sur ce
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1 site et que certains civils avaient été tués au cours de ce conflit,
2 pourquoi, après la première fois où vous avez dit que rien ne s'était passé
3 avez-vous écrit qu'il y avait un conflit armé ?
4 R. Après la fin de l'opération, j'ai fait rapport à M. Celic au sujet de
5 ce qui s'était passé le long de mon axe, et je lui ai dit qu'il n'y avait
6 pas eu d'incident, là-bas. Nous avons trouvé les deux civils, il en avait
7 déjà été informé d'ailleurs, avant même que moi, je ne lui en fasse part.
8 Q. Pour poursuivre dans le sens de la question du Juge Orie, s'il n'y
9 avait pas de conflit armé, par ailleurs, le rapport semble l'affirmer,
10 pourquoi ?
11 R. Mes excuses. Je n'ai pas compris votre "pourquoi;" est-ce que vous me
12 demandez pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit ?
13 Q. Oui.
14 R. Comme je vous l'ai déjà dit, lors de la recherche, nous avons entendu
15 des coups de feu et des détonations. Mais je n'étais pas en mesure de
16 déterminer leur provenance, l'endroit dont ils venaient. Lorsque j'ai
17 entendu ce que M. Sacic a dit à M. Celic, j'ai été porté effectivement à
18 croire que c'est ainsi que les choses avaient été présentées.
19 Q. Monsieur Balunovic, est-ce que M. Celic était votre supérieur direct le
20 25 août 1995 ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle était la fonction de M. Janic, le 25 août ?
23 R. Je ne sais pas. Il était assez haut gradé, cela ne m'intéressait pas.
24 Tout ce qui m'intéressait, c'étaient les ordres et commandements provenant
25 de mon supérieur direct. Je ne sais pas quel était son grade exact, ce
26 jour-là. Je pense qu'il était responsable de toutes les unités qui ont
27 effectué la recherche ce jour, mais je n'en suis pas sûr.
28 Q. Donc si vous vous en souvenez, en tout cas, M. Janic, pour vous, était
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1 là dans la région, dans la zone le 25 août 1995 ?
2 R. Je ne me souviens pas l'avoir vu le 25 août. Mais il me semble qu'il
3 était dans la zone de Ramljane le 26.
4 Q. Qui était l'autre supérieur le 26 août, à Ramljane ?
5 R. M. Celic.
6 Q. Le commandant de votre Unité Lucko était M. Turkalj; est-ce que c'est
7 exact ?
8 R. Oui. A l'époque, M. Turkalj était commandant de l'unité.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai encore deux petites questions
10 supplémentaires avant la pause. Est-ce que c'est possible ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Balunovic, certains ont affirmé que ces rapports relatifs au
14 25 août ont été écrits quelques années plus tard. Certains disent même
15 2001.
16 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
17 R. Je ne pense pas que cela soit exact.
18 Q. Qu'est-ce qui vous porte à croire cela ?
19 R. Je pense que je m'en souviendrais si un rapport avait été écrit en
20 2001. Je pense qu'ils ont été rédigés à l'époque. Je suis à peu près sûr
21 qu'ils n'ont pas été écrits beaucoup plus tard.
22 Q. Est-ce que M. Sacic était présent lors de la réunion à Lucko, lorsqu'il
23 était question d'élaboration des rapports ?
24 R. Je ne pense pas.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai encore une question corollaire. Nous
26 avons deux pièces à conviction que nous avons évoquées, P605 et P617. C'est
27 tout ce que j'aurais à ce sujet. Ensuite nous pourrons poursuivre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.
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1 Est-ce que vous pourriez nous dire de combien de temps vous aurez encore
2 besoin ?
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je pourrais terminer lors de
4 la prochaine séance.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Nous allons à présent marquer une pause et reprendre à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 19.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse de son retard. Mais
10 nous avons dû traiter une question urgente pendant la pause.
11 Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à poursuivre ?
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Balunovic, je voulais vous poser quelques questions encore sur
14 l'opération du 25 août.
15 Vous étiez le seul des quatre chefs de groupe à être entré dans Grubori le
16 dimanche 27 août avec M. Sacic et les autres; est-ce que c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'à Grubori, M. Sacic vous a dit ce qui s'était passé à Grubori
19 ?
20 R. Non. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit quoi que ce soit.
21 Q. Est-ce que quelqu'un vous a dit ce qui s'était produit à Grubori
22 lorsque vous y étiez le 27 ?
23 R. Non. Je ne me souviens pas que qui que ce soit m'ait dit ce qui s'était
24 passé.
25 Q. Est-ce que vous-même avez tiré des conclusions au sujet de ce qui s'est
26 passé lorsque vous étiez là le 27 août ?
27 R. Non, je n'ai tiré aucune conclusion. Je ne comprends pas ce qui s'est
28 passé. Je n'ai rien remarqué. J'ai vu qu'une maison avait été incendiée. Il
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1 y a des personnes qui avaient été tuées, et je n'avais pas vu les fumées de
2 l'incendie, donc j'étais sous le choc. Je ne comprends pas quand cela a pu
3 se produire.
4 Q. Vous étiez le seul membre de groupe le 27 et, de ce fait, est-ce que
5 vous avez parlé avec les autres chefs de groupe de ce que vous avez vu par
6 la suite ?
7 R. Si je m'en souviens bien, je n'ai parlé à personne.
8 Q. Avant votre réunion à Lucko, lorsque votre rapport sur Grubori a été
9 élaboré, avez-vous parlé aux autres instructeurs de ce que vous avez vu
10 lors de votre visite sur place ?
11 R. Je ne pense pas, je ne pense pas avoir parlé à qui que ce soit avant
12 cette réunion à ce sujet.
13 Q. Vous avez indiqué précédemment que M. Sacic ne vous avait jamais parlé
14 de ce qui s'était passé à Grubori, vous étiez également avec M. Celic à
15 Grubori, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Lorsque vous étiez à Grubori, est-ce que M. Celic vous a dit ce qui
18 s'est passé le 27 ?
19 R. Je ne pense pas qu'il l'ait fait lors de ce séjour à Grubori, et je
20 pense que je l'ai déjà dit. Je n'étais pas avec les deux tout le temps. Si
21 mes souvenirs sont bons, ils ont fouillé toute la zone et à un moment, je
22 n'étais plus en leur compagnie, je n'étais pas avec eux tout le temps.
23 Q. Entre votre visite à Grubori du 27 et l'élaboration du rapport pour la
24 réunion de Lucko, avez-vous obtenu d'autres informations au sujet des
25 événements de Grubori ?
26 R. Non.
27 Q. Donc les seules personnes qui auraient pu vous informer sur les
28 événements de Grubori étaient M. Sacic et M. Celic ?
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1 R. Oui, je pense que cela se tient.
2 Q. Celic commandait l'Unité de Lucko le 25 août 1995, est-ce que c'est lui
3 qui a composé les différents groupes et désigné leurs chefs ce jour-là ?
4 R. M. Celic n'était pas chef de groupe. Il était assistant commandant de
5 l'unité; mais ce jour-là, il commandait l'unité lors de cette opération.
6 Effectivement, c'est lui qui a désigné les chefs de groupe. S'agissant de
7 la sélection des hommes, la procédure n'était pas figée. C'était quelque
8 chose de spontané.
9 Q. Selon votre formation, Monsieur Balunovic, il était normal que celui,
10 qui dirigeait l'action, nomme les chefs, et ensuite les chefs exécutent les
11 différentes missions dans l'action; est-ce que c'est exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Est-ce que M. Radocaj et M. Sosa étaient dans votre groupe ce jour-là ?
14 R. Non.
15 Q. Lors de la réunion à Lucko, vous aviez dit que M. Drljo était présent
16 lorsque la réunion a été convoquée par M. Celic; est-ce que c'est exact ?
17 R. Oui. Je pense qu'il était présent au début de la réunion. Mais à un
18 moment donné, il est parti, lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas rédiger le
19 rapport.
20 Mais je ne sais pas combien de temps il est resté à la réunion.
21 Q. Est-ce que M. Turkalj était présent également à cette réunion ?
22 R. Je n'en suis pas sûr.
23 Q. Mais vous êtes sûr que c'est Celic qui a convoqué la réunion à Lucko
24 peu après les 25 et 26 août 1995 ?
25 R. Je ne suis pas sûr. Pour être sûr, il faudrait que je me souvienne du
26 moment au cours duquel il m'a convoqué à la réunion. La procédure
27 habituelle était que si le commandant de l'unité souhaitait organiser une
28 réunion avec les responsables de l'unité, il demandait à ses assistants de
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1 convoquer la réunion. M. Celic était l'un des assistants.
2 Donc je pense que c'est M. Celic qui a convoqué la réunion.
3 Q. Donc M. Drljo a quitté la réunion et a refusé de rédiger le rapport.
4 Qui était responsable, si responsable il y avait, de le sanctionner -- je
5 reformule la question.
6 M. Drljo a refusé de rédiger un rapport, c'est ce que vous nous avez
7 dit. C'est un acte qui pourrait donner lieu à des procédures
8 disciplinaires; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui. C'est la procédure habituelle.
10 Q. Qui était responsable de la procédure disciplinaire si M. Drljo
11 omettait de rédiger un rapport alors que l'ordre lui en était donné ?
12 R. Je ne sais pas exactement à qui il incombait de prendre cette mesure.
13 Mais je pense que la procédure doit être lancée par le commandant de
14 l'unité.
15 Q. Est-ce que Celic devait notifier à M. Turkalj que Drljo ne voulait pas
16 rédiger son rapport et à ce moment-là c'était à Turkalj de décider, le cas
17 échéant, d'ouvrir une procédure disciplinaire ? Je suppose que c'est ainsi
18 que les choses devaient se produire ?
19 R. Oui. Si M. Turkalj n'était pas à la réunion lors de l'incident, M.
20 Celic devait l'en informer et Turkalj prendrait les mesures qui s'imposent.
21 Q. Une dernière question. Excusez-moi si je l'ai déjà posée.
22 M. Celic a présidé la réunion à Lucko, n'est-ce pas, réunion
23 consacrée au 25 août ?
24 R. Je pense que la réponse est affirmative.
25 Q. Je voudrais aborder à présent un autre sujet, Monsieur Balunovic.
26 Brièvement, vous avez participé à des formations, en 1995 à Mali
27 Losinj, destinées aux instructeurs, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez reçu une formation consacrée notamment aux activités de
2 ratissage, activités de combat, et au droit international de la guerre,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Il s'agissait des sujets principaux.
5 Q. Pour référence, il s'agit des pièces à conviction D1826 et D532.
6 Monsieur Balunovic, vous avez également reçu une formation de policier
7 spécial, n'est-ce pas, lorsque vous êtes devenu précisément policier
8 spécial rattaché à la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?
9 R. Oui. Je tiens à dire qu'au début de la guerre, le temps faisait défaut
10 pour une formation de longue durée. Auparavant, j'avais terminé mon service
11 militaire d'une année.
12 S'agissant de mon intégration de la police, c'était précisément l'une
13 des conditions préalables. Donc à un certain moment, j'étais préparé à
14 prendre part à des actions.
15 Q. Je voudrais à présent passer à un autre sujet.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la
17 pièce de l'article 65 ter 7542. Page 4 en version anglaise. Aux fins du
18 compte rendu, c'est un entretien du 12 janvier 2010 de M. Balunovic devant
19 le tribunal régional de Zagreb.
20 Q. Avant que je ne pose une question précise, je voudrais préciser avec
21 vous qu'il s'agit là d'entretiens ou de dépositions que vous faites sous
22 serment, n'est-ce pas ? Vous avez juré de dire la vérité.
23 R. Je ne me souviens pas avoir prêté serment. Mais le juge m'a dit qu'il
24 était de mon devoir de dire la vérité. Je pense que telle était la
25 procédure, et que c'est ainsi que les choses se sont déroulées.
26 Je vous invite à examiner la page 4, dernier paragraphe en anglais. C'est
27 une réponse à une question du conseil de la Défense.
28 Est-ce que l'on peut faire défiler vers le bas de la version croate, il
Page 28451
1 s'agit de la deuxième phrase, je cite :
2 "Je pense que ma qualité de commandant des chefs de groupe m'a été conférée
3 par mon supérieur direct Celic qui m'a confié cette charge."
4 Est-ce que mon interprétation est correcte, vous parlez de votre supérieur
5 direct, notamment pour l'opération du 25 août, et il s'agissait de M. Celic
6 ?
7 R. C'est exact.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin du document à
9 l'écran. Merci. Passons à un autre sujet.
10 Q. Monsieur Balunovic, dans cette affaire, nous avons des preuves, et je
11 me réfère au document P739, selon lesquelles l'Unité de Lucko était chargée
12 de la protection du train de la liberté à proximité de Ramljane parce que
13 c'était l'un des endroits les plus sensibles le long du parcours de ce
14 train.
15 Est-ce que vous le saviez, Monsieur Balunovic ?
16 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.
17 Q. Saviez-vous que l'opération Train de la liberté le 26 août 1995 à
18 laquelle participait "Lucko Unit," comme cela a été prouvé dans cette
19 affaire, couvrait également la zone de la ligne du chemin de fer dont il
20 est question et qui était la plus sensible du point de vue de la sécurité ?
21 R. Je ne connais pas les détails de la planification de cette action.
22 Mais je sais quelle était notre mission, ratisser le terrain, c'est
23 cela qui nous avait été ordonné afin de le sécuriser et de permettre le
24 passage du train de la liberté.
25 C'est tout ce que je sais sur le plan relatif à cette action et des
26 raisons d'être de cette action.
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12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
14 Kuzmanovic.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Balunovic, je veux à présent parler du sujet de Ramljane le 26
17 août.
18 Vous avez dit qu'après l'action, après l'intervention du général Markac, M.
19 Janic était présent, M. Celic était également présent, ainsi que M. Drljo,
20 et je me base ici sur votre déclaration de 2004, page 118 sur 143.
21 Est-ce que M. Krajina était également présent ?
22 R. Non, je ne me souviens pas de M. Krajina. Ça ne veut pas dire que je
23 sois sûr qu'il était là ou non, mais je ne me souviens pas de lui.
24 Q. Dans votre déposition d'hier et dans votre déclaration de 2004, vous
25 dites que vous ne saviez pas si Sacic était à Ramljane, n'est-ce pas ?
26 R. Je n'ai pas compris la question.
27 Q. Dans votre déposition d'hier et d'aujourd'hui -- je reformule ma
28 question.
Page 28454
1 Hier dans votre déposition et dans votre déclaration de 2004, déclaration
2 que vous avez faite au bureau du Procureur, vous avez dit que vous ne
3 saviez pas si Sacic était à Ramljane. Est-ce que cela correspond encore à
4 vos souvenirs aujourd'hui ?
5 R. Oui.
6 Q. On peut affirmer qu'il était difficile de ne pas remarquer M. Sacic. On
7 l'entendait avant de le voir, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
9 Q. Mais donc ici et maintenant, pour le confirmer, vous n'êtes pas en
10 mesure de nous dire si M. Sacic était à Ramljane le 26 août 1995 ?
11 R. Effectivement, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il était là.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage à l'écran
13 de la pièce à conviction P190, c'est une carte que nous avons beaucoup
14 utilisée lors de ce procès. Je voulais que l'on agrandisse la zone de
15 Ramljane, qui se trouve entre Knin et Drnis, je dis cela pour aider le
16 greffier, dans la partie inférieure de la carte.
17 Oui, alors déplacez le texte un peu vers la droite. Très bien. Montez
18 un peu le curseur. Encore un peu. Mettez le curseur encore un peu plus haut
19 afin d'agrandir l'image, un peu plus à droite, encore un peu plus à droite.
20 Bien. Vous pouvez maintenant agrandir l'image, je vous prie. Voilà, c'est
21 bien.
22 Q. Alors ce qu'il me faudrait c'est la partie centrale de la carte, à peu
23 près, et vous voyez seulement Monsieur Balunovic, la mention de Ramljane.
24 J'aimerais qu'on agrandisse encore un tout petit peu l'image et qu'on fasse
25 défiler vers le haut, encore un peu plus haut, voilà. Maintenant c'est
26 parfait.
27 Alors, Monsieur Balunovic, sur la droite nous voyons une ligne de chemin de
28 fer, à la droite de la mention Ramljane, à la droite de la lettre E, de
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1 Ramljane, n'est-ce pas ? Vous le voyez ?
2 R. Non.
3 Q. Si vous regardez du côté droit de la carte, vous voyez la mention
4 Kaldrma, à côté de la ligne violette, vous avez trouvé ce mot ?
5 R. Aidez-moi dans quelle partie de la carte cela se situe-t-il, à droite,
6 à gauche, au centre ?
7 Q. Est-ce que vous voyez l'emplacement d'Uzdolje sur la carte ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors vous remontez à partir de là, et vous trouvez Cosici et un peu
10 plus haut, Kaldrma, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Ensuite sur la gauche de ces mots-là, vous trouvez Ramljane. Le mot est
13 écrit avec pas mal d'espace entre chaque caractère.
14 R. Maintenant oui, je le vois.
15 Q. Dans cette partie de l'opération de ratissage, selon le rapport dont
16 vous êtes l'auteur qui constitue la pièce P770, vous dites que cette
17 opération de ratissage a été menée le long de l'axe Dobrici-Vujakovici-
18 Perica tor. Alors vous voyez, n'est-ce pas, que Dobrici et Vujakovici se
19 trouvent sur un axe qui donne la gauche vers la droite, n'est-ce pas?
20 R. Oui, je vois où se trouve Dobrici et Vujakovici.
21 Q. Si vous poursuivez cette route après Vujakovic, vous finissez par
22 trouver Perica tor. D'abord vous trouvez Prgastine tor, et ensuite Perica
23 tor, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je vois.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
26 les Juges, avec l'aide de l'huissier, je demanderais à ce que le témoin
27 trace une droite sur l'écran et nous conservons donc ce document en tant
28 que pièce. Il peut le faire en bleu, je pense.
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1 Q. Alors, Monsieur Balunovic, je vous prierais de tracer une ligne pour
2 illustrer ce parcours, Dobrici, Vujakovici et jusqu'à Perica tor. Parcours
3 qui a été couvert par votre unité, le 26 août.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Non, le stylo est rouge. Merci, Monsieur.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais faire remarquer à l'intention de
7 la Chambre qu'il avait été décidé que la Défense se servirait d'annotation
8 en bleu mais que dans le cas précis, il s'agit de couleur rouge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne pas effacer le rouge et le
10 refaire en bleu.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion à l'avenir.
13 Peut-on remettre au témoin un stylo bleu et lui reprendre le stylo
14 rouge.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si on remonte la carte sur les écrans, la
16 ligne va s'effacer automatiquement, c'est donc sans doute ce qu'il convient
17 de faire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Remontons la carte encore un peu la carte
20 sur l'écran avant que le témoin ne réinscrive son annotation. Encore un
21 peu, c'est bien, je vous remercie.
22 Q. Monsieur Balunovic, maintenant que vous avez le stylo bleu en main, je
23 vous prierais de tracer une nouvelle fois la ligne reliant Dobrici à Perica
24 tor.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Allez jusqu'au bout sur la gauche, jusqu'à Perica tor, je vous prie.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Monsieur Balunovic, il me semble que l'endroit où vous avez arrêté
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1 votre annotation sur la gauche, représente en fait la localité de Prgastine
2 tor, donc pour atteindre Perica tor, il faudra aller un peu plus loin.
3 R. Excusez-moi, je ne comprends très bien ce que vous me demandez de
4 faire. Jusqu'où il faut que je tire le trait. Je vois pour l'instant qu'au
5 dessus de la ligne, il me semble qu'il est écrit Prgastine tor et en
6 dessous Perica tor, oui, oui.
7 [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci. Alors je vous prierais maintenant de tracer une croix à droite
9 de la ligne bleue pour illustrer la présence de la voie ferrée.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Merci. A côté de cette voie ferrée se trouve une route, n'est-ce pas,
12 une route qui va du nord au sud, route plus ou moins parallèle à la voie de
13 chemin de fer, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est cela.
15 Q. Est-ce bien sur cette route depuis Ramljane jusqu'à Knin ou en tout cas
16 au voisinage de Ramljane que vous avez rencontré le général Markac ?
17 R. Je ne sais pas avec certitude sur quelle route cette rencontre a eu
18 lieu. Je ne connais absolument pas cette région, je ne suis pas natif de
19 cette région. Je crois pouvoir dire que c'est seulement pendant l'action
20 dont nous parlons que je me suis trouvé dans cette région. Je n'y étais
21 jamais allé avant, je n'y suis jamais allé après, donc, il m'est très
22 difficile de me retrouver sur la carte ou de vous dire où mène la route en
23 question.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
25 l'enregistrement de ce document et son versement au dossier, je vous prie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
27 Donc, Monsieur le Greffier, il s'agira de --
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
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1 pièce 2D40 [comme interprété] et le document sera signé --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 2D40 est admis au dossier.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
4 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, que cette région dans laquelle vous avez
5 agi ce jour-là était assez vallonnée et même boisée de façon assez
6 importante ? Entre la voie ferrée, c'est-à-dire l'endroit que vous avez
7 annoté par une croix et l'endroit où se termine la ligne que vous avez
8 tracée, à savoir Perica tor ?
9 R. Je ne me souviens pas exactement de la topographie du terrain. Je
10 dirais simplement qu'au sud de cet axe, il y avait une pente assez
11 importante qui menait à un relief.
12 Q. Conviendriez-vous avec moi -- dites-moi si vous en convenez ou pas, que
13 tout ce qu'il est possible de voir à partir de la route ou, à partir de la
14 voie ferrée dans le secteur de Ramljane, aurait été de la fumée, s'il y
15 avait eu de la fumée ?
16 R. Je suis d'accord avec vous.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, votre question semble
18 permettre de penser qu'elle a un lien avec la question antérieure. Or, ce
19 lien ne m'apparaît pas de façon manifeste. Je relis votre question.
20 Vous demandez donc à M. Balunovic s'il est d'accord avec vous et s'il peut,
21 dans le cas où il serait d'accord avec vous, convenir du fait que "la seule
22 chose que l'on pourrait voir à partir de la route où des rails de chemin de
23 fer, si on voyait quelque chose, ce serait de la fumée" ?
24 Alors, le témoin a donc été invité à vous dire s'il était d'accord ou s'il
25 n'était pas d'accord avec vous quant à la possibilité ou l'impossibilité de
26 voir ce que vous avez décrit, et il a dit qu'il était d'accord avec vous.
27 Autrement dit, il dit qu'il est exact que ce soit possible, ou il est dit
28 qu'il est exact que ce soit impossible ?
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1 J'analyse simplement votre question et j'essaie de comprendre la réponse.
2 Ensuite vous parlez de fumée. Mais réellement, pour moi, tout cela n'est
3 pas clair, je ne vois pas où vous voulez en venir.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, mais --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas clair du tout à mes yeux.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Balunovic, à partir des voies de chemin de fer et de la route,
8 dans le secteur de Ramljane, la seule chose que l'on aurait pu voir, donc à
9 partir de la route ou des voies de chemin de fer, du côté ouest de la
10 route, s'il y avait du feu, ça aurait été la fumée ? On n'aurait pas pu
11 voir le feu. On aurait pu voir uniquement la fumée, on n'aurait pas pu voir
12 ce qui était en train de brûler, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Donc je suis d'accord avec vous sur ce point.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Kuzmanovic, encore une
15 fois, pourrait-on explorer plus avant le fondement justifiant cette
16 question ?
17 Monsieur Balunovic, pourquoi pensez-vous qu'à l'ouest de la route ou des
18 voies de chemin de fer, s'il y avait de la fumée, on ne pourrait voir que
19 la fumée et pas le feu en tant que tel, l'incendie ?
20 Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous affirmez cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,
22 le terrain était boisé. Il y avait donc beaucoup d'arbres, en d'autres
23 termes. C'est la raison pour laquelle je crois que si une maison était en
24 train de brûler, on n'aurait pas pu voir la maison depuis la route, mais on
25 aurait vu sans la moindre difficulté la fumée, seulement de l'endroit où
26 quelque chose était en train de brûler et seulement plus haut que la cime
27 des arbres.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, j'essaie d'explorer
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1 la question plus avant parce que nous n'avons encore rien établi quant à la
2 présence des arbres. Vous avez posé des questions au témoin au sujet de la
3 configuration du terrain, n'est-ce pas ?
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je l'ai interrogé en lui
5 demandant si la route et le secteur où se trouvait la voie ferrée étaient
6 très boisés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, j'ai raté quelque
8 chose, et par conséquent, je vous présente mes excuses. La réponse de M.
9 Balunovic, dans ce cas, repose sur le fondement qui est fourni par la
10 présence d'arbres, n'est-ce pas, sur la colline --
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- "vous rappelez-vous si le secteur dans
12 lequel vous avez opéré ce jour-là était très boisé, donc couvert de forêt
13 dense dans le secteur de la voie ferrée ?"
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je -- mais j'ai compris que cela
15 concernait la présence de forêt ou de bois, d'arbres sur les collines. Mais
16 peut-être ai-je mal compris la chose parce que dans sa réponse suivante, au
17 sujet des collines, il n'y a pas eu confirmation de la part du témoin.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, en réalité, qu'il n'a plus été
20 question de forêt dans les réponses du témoin par la suite.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je lui ai demandé si le secteur était
22 fortement boisé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire exactement
24 à quelle ligne du compte rendu on trouve cette question, que je puisse
25 l'avoir ?
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter
27 3D01001. Voilà. Je ne sais pas s'il est absolument indispensable
28 d'enregistrer ce document, Monsieur le Président. C'est une carte fournie
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1 par Google où l'on voit Ramljane, une carte dont j'ai parlé avec M.
2 Hedaraly. Il n'a pas d'objection à ce que cette carte soit utilisée pour
3 montrer où se trouve Ramljane.
4 Q. Monsieur Balunovic, est-ce que vous voyez sur la droite de la carte
5 affichée à l'écran la route et la voie ferrée ?
6 R. Oui.
7 Q. La route est désignée par le numéro 33, un certain tronçon de la route
8 est désigné par le numéro 33, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je le vois.
10 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'à gauche de la route, à cet
11 endroit, on voit une colline assez haute et un certain nombre de zones
12 boisées qui s'étendent du nord vers le sud ?
13 R. Oui. Je les vois très clairement.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais une cote pour ce document,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
17 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection. Je ne sais pas s'il a été
18 dit assez clairement pour consignation au compte rendu d'audience qu'il
19 s'agit de la route menant de Knin à Drnis, ce tronçon au niveau du numéro
20 33. Je ne sais pas si cela a été dit. Mais en tout cas, pas d'objection de
21 notre part --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci était clair, étant
23 donné la pièce précédente.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Assurons-nous que tout est tout à fait
25 clair.
26 Q. Monsieur Balunovic, le tronçon de route qui monte vers le haut de la
27 carte va bien vers Knin, et vers le bas la route va bien vers Drnis, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit
2 le cas. Je ne connais absolument pas cette région, c'est la raison pour
3 laquelle je ne suis pas sûr.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pour confirmer la chose, je demanderais
5 l'affichage de la pièce P190, Monsieur le Président, mais je ne suis pas
6 sûr que ce soit absolument indispensable vu les circonstances.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pièce P190, et également la version
8 annotée, pièce D2040, où il serait difficile de mettre en doute s'il
9 s'agisse de la route reliant Knin à Drnis.
10 Monsieur le Greffier, le numéro de cette pièce à conviction sera…
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2041, Monsieur le Président. Je
12 vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
14 Maître Kuzmanovic, mais la question qui était posée consistait à demander
15 au témoin ce qu'on pouvait voir exactement ou ne pas voir depuis l'endroit
16 où se trouvent ces bois. Il est important de déterminer ce qui constitue
17 une clairière et ce qui n'est pas une clairière. Si nous regardons à droite
18 de la route, par exemple vers l'est, moi je vois des taches de couleur
19 verte, et si je fais appel à ma mémoire en repensant à ce que je vois
20 lorsque je vole en avion, en général des taches de couleur verte de ce
21 genre représentent la présence d'arbres, de forêts, de bois. Mais si, par
22 exemple, je regarde à partir de Ramljane ou à partir de la route ou de la
23 voie ferrée dans ce secteur vers l'ouest, je ne vois pas le même genre de
24 choses. Donc je me posais la question de savoir quelles sont les
25 conclusions que l'on peut tirer sur la base de tout cela.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il est relativement facile de
27 voir en associant les diverses photographies que nous venons d'examiner. On
28 voit un relief, notamment sur la carte P190 --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voyons un peu --
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Sur cette photographie entre le nord et le
3 sud, on voit immédiatement à gauche de la route qu'il y a une colline qui
4 s'étend plus ou moins du nord vers le sud, à l'ouest de la route.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me pencher de façon plus
6 attentive sur les lignes d'élévation que l'on voit sur la pièce P190. Parce
7 que comme l'a dit déjà le témoin, voyons, je ne me souviens pas exactement
8 de ce qu'il a dit. Mais ce que je vois c'est qu'au sud de la voie ferrée il
9 y a une colline qui monte une pente assez raide. Quand il a dit cela, j'ai
10 regardé la carte moi-même et j'ai vu les lignes topographiques indiquant un
11 relief, des lignes représentant 200 à 300 mètres, à peu près, et si je ne
12 m'abuse, Ramljane se situe au niveau 563, voyons je vérifie, plutôt 463. Je
13 me demandais vraiment ce qui était permis de conclure, il est impossible de
14 conclure un examen de cette carte étant donné que le témoin déclare n'avoir
15 qu'un souvenir assez limité.
16 J'essaie de voir de plus près la partie pertinente du document P190 que
17 j'ai à l'écran.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-
19 être remédier à vos interrogations grâce à mes questions suivantes, mais si
20 vous préférez que je ne le fasse pas, faites-le-moi savoir.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je regarde la route, et je
22 regarde à l'ouest de la route, là je vois ce qui est peut-être deux lignes
23 d'élévation. Alors qu'entre Dobrici -- je vois une ligne à 359 mètres qui
24 est tout près, je ne vois aucune ligne d'élévation vers l'ouest. Je suppose
25 qu'il y en a une, mais je ne sais pas exactement à quelle altitude.
26 Est-ce que ce serait à 10 mètres ou bien…
27 Je vois le mont Promina, ça c'est tout à fait clair, c'est un relief,
28 une colline où on voit de nombreuses lignes d'élévation; mais si on regarde
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1 à partir de Dobrici, dans la direction de Perica tor, je ne vois
2 pratiquement aucune ligne d'élévation. Encore une fois, dans la marge, oui,
3 oui, vers le sud.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait la
5 question. C'est ce que l'on peut voir le long de l'axe dont nous discutons.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je m'interroge parce que sur
7 la base de cette carte de Google, bien entendu, si on regarde à partir d'en
8 haut, il est extrêmement difficile d'établir exactement quelle est la
9 différence d'altitude entre les différents points. On a quelques
10 indications, c'est tout. Par exemple, si on regarde Ramljane à partir de la
11 route, on voit que la route ne va pas tout droit. Il semblerait qu'il y ait
12 un virage en épingle à cheveux. Ce qui est peut-être une indication de la
13 présence d'un relief, mais pas nécessairement; alors que plus loin vers le
14 sud, on voit qu'à partir de la route, au niveau de Drnis et en allant vers
15 Knin, on a une route qui s'étend - comment est-ce que vous diriez ?
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Qui présente des hauts et des bas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc juger de la question sur la
18 base de cette carte que vous avez apparemment l'intention d'utiliser avec
19 le témoin laisse pas mal de questions sans réponse. Si vous souhaitez que
20 nous en arrivions à une conclusion particulière, il vaudrait mieux
21 abandonner ces questions.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.
23 Peut-être pourrait-on faire un voyage sur le site pour voir ce qu'il en est
24 de nos yeux.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une requête sera déposée en temps
26 utile. Enfin, ce ne sera pas demain, ce serait un peu difficile.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
28 peux fournir quelques explications complémentaires en utilisant d'autres
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1 documents et notamment les documents que nous avons déjà annotés.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous vous rendez
3 bien compte que j'ai quelques difficultés à suivre exactement ce qu'il est
4 permis de conclure sur la base de l'examen de cette carte ou d'une image
5 satellitaire de la terre par Google.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Je demande l'affichage du document D4020, c'est la carte qui a été annotée
9 par le témoin.
10 M. HEDARALY : [interprétation] 2040.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] 2040, excusez-moi. Je vous remercie.
12 Q. Alors il y a pas mal de zones de couleur verte sur cette carte,
13 Monsieur Balunovic. Les secteurs de couleur vert clair, est-ce qu'à votre
14 avis ils représentent des zones blasées, d'après ce que vous savez ?
15 R. Oui.
16 Q. La voie de circulation dont vous parlez dans votre rapport, la pièce
17 P770, donc la route reliant Dobrici à Vujakovici et allant jusqu'à Perica
18 tor, que vous évoquez dans votre rapport écrit du 26 août 1995, nous
19 verrons s'afficher votre rapport à l'écran dans une seconde. Mais en tout
20 cas, vous avez écrit dans ce rapport que votre groupe a essuyé des tirs
21 provenant de plusieurs bâtiments de Vujakovici qui est une des localités
22 que l'on trouve sur cette voie de circulation et sur la ligne bleue que
23 vous avez tracée sur la carte, n'est-ce pas, la ligne bleue qui va de
24 Dobrici à Perica tor, n'est-ce pas ?
25 R. Encore une fois, je tiens à souligner que mon souvenir de cette action
26 est assez vague.
27 En fait, il y a eu plusieurs actions pendant la guerre sur des
28 terrains assez semblables à celui-ci. L'action dont nous parlons ici n'a
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1 pas été discutée en grands détails à l'époque, donc j'ai oublié pas mal de
2 détails la concernant. Je veux dire, je ne saurais vous dire exactement
3 aujourd'hui où elle a eu lieu, dans quel secteur.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce
5 P770. Monsieur le Président, nous allons abandonner la carte Google où on
6 voyait les reliefs. Si tout va bien, ce que je vais faire maintenant va
7 apporter de l'aide aux Juges de la Chambre. Dès que mes questions
8 arriveront, vous verrez de quoi je veux parler.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Balunovic, ceci est un rapport écrit et même manuscrit datant
12 du 26 août 1995, qui comporte votre signature au bas du rapport, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui. C'est mon écriture et c'est ma signature.
15 Q. Alors ce document fait partie de votre rapport, et on peut y lire, je
16 cite :
17 "Mon groupe a essuyé des tirs… nous avons répliqué à ces tirs à l'aide
18 d'armes d'infanterie et d'armes antichars, telles que des RBR de calibre 64
19 millimètres, le RBR étant un lance-roquettes multiple."
20 Avant de vous poser une question, je vous demande si ce RBR était bien
21 surnommé Zolja, c'est bien ce qu'on appelait un Zolja, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, un Zolja.
23 Q. "…ce qui a eu pour résultat que plusieurs bâtiments et plusieurs meules
24 de foin ont pris feu."
25 Vous faites remarquer que cela s'est passé à Vujakovici. Alors c'est
26 assez loin, n'est-ce pas ? La route et la voie de chemin de fer sont assez
27 loin, n'est-ce pas, selon la carte que nous venons de voir ?
28 R. Oui, selon la carte, c'est bien cela.
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1 Q. Basé sur le fait que vous étiez présent, je sais que vous n'avez pas un
2 souvenir très précis de ce qui s'est passé le 26 août. Mais seriez-vous
3 d'accord avec moi pour dire qu'à supposer qu'il y avait des tirs de quelque
4 nature que ce soit, comme vous l'avez signalé à Vujakovici, la seule chose
5 qui pouvait être vue du chemin de fer, en fonction de la distance et de la
6 morphologie du terrain, serait de la fumée ?
7 R. Oui, je serais d'accord avec vous.
8 Q. Je voudrais à présent en venir - et j'espère que j'en aurai terminé à
9 la pause - à la question du général Markac et ce qu'il aurait dit à M.
10 Drljo le 26.
11 Vous avez dit que le général Markac s'était trouvé face à l'unité le
12 long de la route. Vous ne savez pas de quelle route il s'agissait, mais
13 vous avez dit que c'était aux alentours de Ramljane, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je crois que c'est bien ça.
15 Q. Savez-vous si M. Janic a contacté le général Markac et si le général
16 Markac a demandé à Janic pourquoi il y avait de la fumée ?
17 R. Non. Je n'en sais absolument rien.
18 Q. Savez-vous si M. Celic était de quelque manière que ce soit en contact
19 avec le général Markac à propos de la fumée ?
20 R. Non. Je n'ai aucune information à ce sujet non plus.
21 Q. Dans votre déclaration au bureau du Procureur sur la liste 65 ter, à la
22 page 119 de 143, vous indiquez que le général Markac était contrarié
23 puisqu'il avait été informé qu'on pouvait voir de la fumée à partir du
24 train; c'est bien ça ?
25 R. Si c'est ce qui est écrit dans la déclaration, c'est sans doute ce que
26 j'ai dit.
27 Q. Il n'est pas simplement venu vous trouver, l'unité, simplement pour
28 vous dire bonjour, à l'Unité Lucko, il était en colère; c'est bien ça ?
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1 R. Oui. Je pense qu'il était passablement en colère.
2 Q. Aux pages 41 et 42 de votre déclaration, vous dites :
3 "Je ne sais pas s'il s'est adressé aux commandants en particulier, M.
4 Markac a arrêté notre convoi. Nous avons quitté nos véhicules, et il s'est
5 adressé à nous tous."
6 A la page 42, vous dites, je cite :
7 "J'ai le souvenir qu'il était très en colère. Très strict, et très
8 abrupte."
9 Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y avait un ordre spécifique indiquant qu'il
10 ne devait pas y avoir de fumée ou de feu pendant cette opération du Train
11 de la liberté, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de cet ordre de façon précise, n'est-
13 ce pas. Mais bien sûr, on nous avait prévenus que l'on ne devait rien faire
14 qui puisse enfreindre la loi. Donc ça avait trait au traitement des civils
15 et des biens, et que rien ne devait être fait qui puisse enfreindre la loi.
16 Q. Je reviens à votre rapport, P770. La dernière phrase de votre rapport
17 précise, je cite :
18 "Je voudrais faire remarquer dans ce rapport que nous avons respecté
19 l'ordre consistant à ne pas incendier les maisons serbes et rien n'a été
20 délibérément incendié."
21 Votre rapport P770 précise effectivement qu'il y avait un ordre de ne pas
22 incendier les maisons serbes; c'est bien ça, n'est-ce pas ?
23 R. Là encore, je tiens à dire que si c'est ce que j'ai dit dans la
24 déclaration, et ma mémoire était tout à fait fraîche à l'époque, je
25 voudrais dire qu'il en est ainsi.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 7541 sur la
27 liste 65 ter.
28 Q. Avant de passer à ce document, avez-vous informé oralement M. Celic
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1 qu'il y avait un incident concernant des tirs à Vujakovici avant l'arrivée
2 du général Markac ? Tirs en provenance d'armes à feu, s'entend.
3 R. Je ne me souviens pas si je l'ai informé ou pas.
4 Q. Le document que vous voyez à l'écran est la retranscription de
5 l'interrogation du témoin du 16, où on vous a indiqué que vous deviez dire
6 la vérité.
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] A la page 3 de ce document.
8 Dans la version anglaise, ça commence par "Le lendemain." Je crois
9 que c'est la page précédente dans la version croate.
10 Non, désolé, c'est la page suivante dans la version croate. Donc
11 milieu de la page :
12 "Le lendemain, nous avons effectué des recherches."
13 Si on peut mettre en adéquation avec la version croate, également,
14 donc au centre de la page, Docek Danija [phon].
15 Q. Là encore, il s'agit du 26 août :
16 "Le lendemain, nous avons fouillé le terrain aux environs de Knin. Des
17 maisons ont été incendiées dans le champ, ce jour-là. Je n'ai pas vu qui
18 avait mis le feu à ces maisons, et je ne connais pas le nom de cette
19 localité. Je ne m'en souviens pas précisément, mais il me semble que
20 c'était ce deuxième jour, à la soi-disant ligne d'arrivée, je ne sais pas
21 si nous avons conduit ou si nous étions sur le point de monter dans nos
22 véhicules lorsque le général Markac est arrivé et a demandé qui avait mis
23 le feu aux maisons. Je ne me souviens pas s'il a cité le nom d'un village,
24 mais il me semble qu'il a fait référence au village que nous avons traversé
25 le deuxième jour de l'opération.
26 Pour autant que je m'en souvienne, Franjo Drljo a ensuite répondu au
27 général Markac très en colère, disant que c'était lui qui avait incendié
28 ces maisons. Ensuite, suivant un ordre donné par le général Markac, nous
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1 avons regagné la base à Lucko."
2 A présent, dans cette déclaration qui diffère quelque peu de ce que vous
3 avez affirmé dans votre déclaration au bureau du Procureur, lui, il
4 s'adressait à l'ensemble de l'unité, n'est-ce pas ?
5 R. A l'heure qu'il est, je ne me souviens pas de tous ces détails, mais je
6 voudrais dire que j'ai fait cette déclaration lorsque ma mémoire était tout
7 à fait claire, lorsque j'étais en meilleure santé, et j'accepte ce que j'ai
8 dit à l'époque comme étant la vérité, oui.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher de nouveau la pièce
10 P770, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, ai-je raté quoi que
12 ce soit dans la partie "Mémoire rafraîchie" ? Ne lisiez-vous pas de la
13 déclaration 2009 ?
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. J'allais --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on pas voir la différence de
16 fraîcheur entre la version 2009 et celle de 2010 ?
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pensais avoir déjà cité ces pages,
18 Monsieur le Président. Page 41 143 :
19 "Je ne sais pas si c'est adressé précisément au commandant, mais M.
20 Markac a arrêté notre convoi. Nous avons quitté nos véhicules et il s'est
21 adressé à nous tous."
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La référence à la déclaration
23 n'était pas la référence de la déclaration que vous venez de citer parce
24 que vous venez de lire la déclaration de 2009.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas. Et je vais utiliser
26 P770 pour poser une question dans la juxtaposition des deux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'étais un petit peu embrouillé
28 parce que vous citez un large extrait d'une déclaration, et il faudrait
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1 dire que je viens de faire cette déclaration, alors que vous venez de lui
2 lire la déclaration de 2009. Ça ne me paraît pas très logique.
3 Maître, si vous allez clarifier, d'accord.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 P770 a été écrit le même jour ou un jour ou deux après l'action. Enfin, il
6 est dit --
7 Q. Le 25 août 19 -- le 26 août est la date, n'est-ce pas ?
8 R. Je me souviens pas du jour ou de l'instant où j'ai écrit ce rapport.
9 Q. Sans doute un jour ou deux après l'événement que vous décrivez dans le
10 rapport, n'est-ce pas ? C'était certainement avant le 16 décembre 2009 et
11 novembre 2004 ?
12 R. Oui. Tout à fait.
13 Q. Dans ce rapport, lorsque le général Markac s'est adressé à l'unité et
14 s'est enquis à propos de la fumée, vous disposiez déjà des informations que
15 vous allez mettre ensemble pour ce rapport, que votre groupe avait essuyé
16 des tirs en provenance de bâtiments et que c'est des bâtiments, nombreux
17 bâtiments et de meules de foin avaient pris feu, alors que le général
18 Markac tançait l'unité à propos de la fumée, pourquoi ne lui avez-vous pas
19 tout simplement dit :
20 "Nous avons essuyé des tirs. Nous avons riposté. De nombreux
21 bâtiments et meules de foin ont pris feu."
22 Mais vous ne lui avez pas dit cela du tout, n'est-ce pas ?
23 R. C'est vrai. Je ne pense pas l'avoir fait parce que M. Drljo a
24 interrompu la discussion. J'avais déjà dit que M. Markac était passablement
25 contrarié. Je pense que la réaction de M. Drljo et de ce qu'il avait à dire
26 a coupé court à toute autre discussion sur le terrain. Après quoi, M.
27 Markac était très offusqué, il est parti.
28 Q. -- dites au général Markac :
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1 "Ecoutez, c'était le résultat de tirs de notre unité. Drljo n'avait
2 rien à voir avec cela."
3 S'agissait-il d'une tentative de votre part de couvrir Drljo ?
4 R. Non. Je ne cherchais à couvrir personne. Je me suis toujours comporté
5 comme un bon soldat. J'attendais toujours qu'on me pose une question avant
6 de réponse. Je ne voulais interrompre personne.
7 Q. Pourquoi, après l'action, n'avez-vous pas informé Celic du fait qu'il y
8 avait un incident, de façon à ce que Celic puisse en informer le général
9 Markac oralement ?
10 R. Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou pas. Je ne peux pas l'affirmer
11 avec certitude, maintenant.
12 Q. Passons à votre déclaration 2004 au bureau du Procureur, pages 118 et
13 119.
14 Là, vous décrivez ce même incident survenu le 26 août, et vous affirmez, je
15 cite :
16 "Je me souviens que nous marchions le long de cette route qui était soi-
17 disant minée. Je me souviens que j'ouvrais la marche avec plusieurs de mes
18 hommes, et M. Drljo et M. Krajina derrière moi. Je ne me souviens pas de M.
19 Janic. Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est produit, mais
20 certaines maisons auraient été incendiées. Il y avait de la fumée qui
21 provenait de ces maisons."
22 D'après votre déclaration donnée au bureau du Procureur en 2004, vous étiez
23 avec Drljo, et dans votre rapport du 26 août 1994, vous décrivez de
24 nombreux bâtiments et meules de foin qui avaient pris feu à la suite de
25 riposte de tir à l'aide d'armes d'infanterie.
26 Comment pouvez-vous concilier ces deux choses ?
27 R. Je pense avoir indiqué hier que, selon moi, j'ai rédigé ce rapport en
28 me fondant sur des hypothèses pour la plupart. Il y avait des tirs à ce
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1 moment, je n'ai pas vu de maisons qui prenaient feu, mais je crois que
2 certaines maisons ont pris feu, et donc dans le rapport sur la base d'une
3 hypothèse, j'ai écrit que c'est comme ça que l'incendie s'est produit suite
4 à des tirs.
5 Q. Monsieur Balunovic, votre rapport dit :
6 "J'ai dirigé un groupe de 15 hommes entre autres, et que mon groupe a
7 essuyé des tirs. Alors que nous évoluions le long de la route vers ce lieu,
8 nous avons riposté par des tirs."
9 Vous étiez inclus dans le groupe en question, n'est-ce pas, dans la
10 pièce P770 ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Une dernière chose, Monsieur Balunovic, lorsque la discussion a eu
13 lieu, lorsque vous avez entendu M. Sosa et M. Radocaj aient des allégations
14 de personnes qui auraient été tuées à Grubori, et M. Drljo, ça, c'était en
15 2003 ?
16 R. Je ne suis pas sûr quant à l'année, mais c'était -- je crois que
17 c'était à l'époque où les enquêteurs du Tribunal de La Haye ont commencé
18 leur enquête. Je ne sais pas dans quelle année c'était.
19 Q. Vous étiez toujours membre de la police spéciale à l'époque ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. N'est-il pas vrai que si vous aviez entendu quelque chose dont vous
22 avez entendu parler à propos de M. Sosa et M. Radocaj, en tant que agent de
23 police, vous aviez pour devoir d'en fait état à votre officier supérieur,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Je ne sais pas, non, je ne pense pas que je serai d'accord avec vous.
26 En fait, ça concernait les éléments suivants, des gens étaient
27 menacés, des gens qui étaient mes amis. J'étais moi-même menacé, qui plus
28 est, il n'y a pas de prescription sur les crimes de guerre, et donc il ne
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1 m'a pas paru indispensable d'agir immédiatement.
2 Mon ami Igor Radocaj, m'a informé de son intention de témoigner,
3 cependant à l'époque il était question de M. Igor Beneta. On le suspectait
4 d'avoir commis des assassinats, l'on disait qu'il avait repenti et que
5 c'était un témoin qui collaborait. Igor et moi, nous sommes parvenus à la
6 conclusion que l'on ne devait rien faire dans l'immédiat et que les choses
7 seraient réglées et que l'on devait, Sosa et moi-même ne devions pas nous
8 exposer nous-mêmes et nos familles au risque d'une vengeance éventuelle,
9 c'est pourquoi que nous avons décidé d'attendre puisque nous pensions que
10 la question serait réglée sans notre intervention.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, regarde la pendule.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une dernière question ensuite je
13 traiterais des deux --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une dernière question pour
15 écourter, je vous demanderais de poser votre dernière question au témoin.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Balunovic, si les gens sur le terrain à l'époque ne disaient
18 pas la vérité à propos de ce qui s'était passé, que devaient penser les
19 gens au sommet de la chaîne de commandement à propos de ce qui s'était
20 passé ?
21 R. Je ne comprends pas la question. Si je l'ai bien comprise, j'essaierais
22 d'y répondre.
23 Je crois que les gens au somment de la hiérarchie n'avaient pas
24 d'autre information à part les informations qui leur auraient été fournies
25 par les gens sur le terrain. Eventuellement d'autres informations, s'il y
26 avait des enquêtes en cours dont les uns et les autres n'avaient pas
27 connaissance.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Balunovic, je n'ai
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1 pas d'autres questions.(expurgé)
2 (expurgé)
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORI : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier
17 d'audience.
18 Monsieur Kuzmanovic, il paraît important d'être en tout temps le plus
19 transparent possible. Ce qui veut dire que si nous consultons quelle que
20 source que ce soit qui n'est pas citée en preuve, il faut que les parties
21 comprennent que l'on puisse l'examiner.
22 Mais votre suggestion que l'on garde les cartes d'élévation, les
23 cartes Google, inciter à les regarder, là vous trouverez des informations
24 qui donnent des éléments sur la situation.
25 Si les parties pouvaient convenir de ce qui suit, à savoir entre le
26 numéro de la route 33, entre Knin et Drnis, dans l'axe sud/nord, entre
27 cette route et le village de Ramljane qui se trouve à environ 500 mètres de
28 cette route, qu'il y ait une sorte de crête à une hauteur d'environ 300
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1 mètres qui traverse un axe nord/sud, parallèle à la route et à la voie
2 ferrée; et qu'à l'est de cette crête, c'est-à-dire l'élévation de la route
3 et du chemin de fer, c'est-à-dire à trois lignes de contour plus loin qui
4 la situe à environ 240 mètres, alors qu'à l'ouest la ligne de crête qui
5 descend c'est à deux lignes de contour plus loin, ce qui nous emmène à
6 environ 260 mètres, et là à une distance 400, 500 mètres permet de tirer
7 des conclusions pour ce qui est de la visibilité, si vous connaissez donc
8 la distance de ce que vous voyez et la hauteur des structures dont vous
9 parlez.
10 Si les parties peuvent convenir de cela, à ce moment-là, nous pouvons
11 nous épargner toute sorte de détail. C'est préférable ces cartes de contour
12 de Google si vous jugez qu'il s'agit là d'une source suffisamment fiable
13 qui donne des informations dont l'autre carte ne donnait pas toutes ces
14 précisions.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien compris, Monsieur le Président. Je
16 vous ai donné, je vous donne un A+ en géographie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tant que vous ne demandez rien en
18 retour, cela me convient.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci pour le temps supplémentaire, j'en
20 ai terminé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas que ce sera un problème mais
23 je voudrais avoir la pause pour examiner la carte, moi-même, mais je ne
24 pense pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais vous demander si vous aviez
26 des questions supplémentaires.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose cette question mais je pars du
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1 principe que la Défense de Cermak et de Gotovina reste sur leur position.
2 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a qu'une seule question à
6 l'attention des témoins. Nous allons donc la poser et laisser repartir.
7 Questions supplémentaires de la Cour :
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, j'ai écouté
9 attentivement votre témoignage, j'ai écouté toute l'histoire. Donc
10 apparemment rien susceptible d'être signalé ne s'est produit le 25. Tout à
11 coup, énormément de mots, de débarques de Zagreb, nous savons qu'il y avait
12 des équipes de télévision, puis M. Sacic, M. Cermak, vous allez là,
13 apparemment vous devriez d'ailleurs revenir depuis Zagreb. Tout le monde
14 s'y rend. M. Celic était là-bas aussi. Vous voyez des corps et vous dites
15 que vous ne vous y attendiez pas. Et alors on vous pose la question de
16 savoir si vous avez posé ce qui s'est passé, vous dites. Non.
17 Alors est-ce qu'il n'est pas vrai que la première chose que quelqu'un qui
18 se rend sur place à la suite de l'information, la découverte de corps, la
19 première question qui lui passe par l'esprit c'est : Que s'est-il passé ?
20 Mais dans votre déposition vous nous dites que : "Personne n'en a parlé."
21 Vous avez dit que vous étiez en état de choc, et l'histoire se termine là.
22 Voilà ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?
23 R. Je voulais préciser à nouveau, Monsieur le Président, que parmi toutes
24 ces personnes j'avais le grade le moins élevé. Et, bien entendu, je me suis
25 posé la question de savoir ce qui s'était passé, quand ça s'était passé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, je vous arrête ici.
27 Vous étiez là-bas. Quel était votre grade ? Vous êtes un être humain. Vous
28 avez à proximité, vous vous êtes trouvé à proximité des événements de
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1 Grubori. Alors quel que soit votre grade, et c'est cela ma question : Est-
2 ce qu'il ne serait pas normal dans de telle circonstance que chacun, que ce
3 soit un haut gradé ou un grade subalterne, cherche à savoir ce qui s'est
4 produit, pose des questions, en parle, écoute ? Moi, dans des circonstances
5 normales, en tout cas, je suppose que c'est cela qui se passerait le 27.
6 Or, vous nous dites, Je ne sais rien, je n'ai rien entendu au sujet de
7 l'origine de ces événements. Je n'ai pas posé de question. Je n'ai entendu
8 personne en parler. Je n'ai entendu personne poser des questions, et c'est
9 tout.
10 Mais je pense que c'est là le sens de votre déposition, n'est-ce pas,
11 indépendamment des motifs que vous avez invoquées ?
12 R. Permettez-moi de m'expliquer. J'ai toujours --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé de vous
14 expliquer. Je vous ai demandé si c'est cela le sens de votre témoignage
15 indépendamment de l'explication : Personne en a parlé. Personne n'a posé de
16 question. Vous n'avez pas posé de question. Vous n'avez pas reçu de
17 renseignement supplémentaire. Personne d'autre n'a posé de question.
18 Personne n'a rien dit. Oui, vous avez dit, évidemment quelque chose, des
19 observations qui ont été faites par quelqu'un, ce n'est pas une blessure
20 occasionnée par un couteau mais par une balle.
21 Mais quant au comment et pourquoi, indépendamment de ce détail
22 technique on en a pas parlé, vous n'en avez pas entendu parler. Vous n'avez
23 pas posé de question. Vous n'en avez pas parlé avec M. Celic, à qui vous
24 aviez soumis un rapport deux jours avant.
25 C'est cela que vous nous dites dans votre déposition, n'est-
26 ce pas ?
27 R. Je vous présente mes excuses, mais je ne suis pas tout à fait d'accord
28 avec vous.
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1 Moi, j'ai dit tout ce que je savais sur la base des souvenirs qui
2 sont les miens. Mais je vous le répète, j'étais un soldat là-bas, j'étais
3 là pour obéir aux ordres, et pas pour poser des questions à mes supérieurs.
4 C'est ainsi que j'ai toujours conçu mon rôle.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites : "Je vous en ai dit
6 autant que je pouvais," vous parlez de votre déposition d'aujourd'hui, ou
7 est-ce que vous vous référez à ce que vous auriez peut-être dit lors de vos
8 visites à Grubori le 27 août ?
9 R. Je parle de ma déposition ici.
10 Je voudrais vous dire qu'en fin de compte lorsque j'ai témoigné en
11 Croatie j'ai fourni des renseignements à ce sujet, à savoir qui aurait pu
12 être à l'origine de cela et comment.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, ceci met un terme à
14 votre témoignage, et je pars du principe que les questions du Juge ne
15 donnent pas lieu à des questions supplémentaires.
16 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, j'ai une question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai déjà un petit peu dépassé
18 l'heure. Une seule question peut-être, Monsieur Hedaraly, je regarde autour
19 de moi.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, je retire la
21 question. Ce n'est pas crucial mais c'est quelque chose qui a été dit à la
22 question que vous examiniez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous retirez votre question, ceci met
24 un terme au témoignage de M. Balunovic.
25 Je vous remercie, Monsieur Balunovic, d'être venu de si loin. J'espère que
26 vous pourrez rentrer chez vous le plus rapidement possible, ce qu n'est pas
27 une chose assurée ces jours-ci. Je vous remercie en tout cas d'avoir
28 répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et les Juges,
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1 et je vous souhaite un bon retour chez vous qu'il soit long ou rapide.
2 Vous pouvez accompagner l'huissier qui vous emmènera en dehors du prétoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons après la pause à 12
6 heures 15. Je voudrais évacuer une série de questions de procédure. Nous
7 n'aurons sans doute pas le temps d'aborder la liste des documents marqués
8 pour identification, et si la prochain témoin n'est pas là, nous allons
9 organiser demain une séance consacrée aux questions d'intendance, Cela nous
10 permettra d'examiner la liste des documents marquée pour identification, et
11 ça nous permettra un petit peu de remettre les choses en ordre.
12 Nous aurons également davantage d'informations pour parler du
13 calendrier parce que nous saurons, si oui ou non, le prochain témoin pourra
14 venir témoigner. Pas d'objection.
15 Nous reprenons à 13 heures 15.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord donner lecture d'une
19 décision de la Chambre.
20 La Chambre voudrait rendre cette décision au sujet de la requête de la
21 Défense de Markac d'une ordonnance visant à interdire à l'Accusation
22 d'invoquer et de se fonder sur des documents de la Défense protégés par
23 l'article 70(A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
24 Le 24 février 2010, la Défense de Markac a déposé une requête d'ordonnance
25 interdisant à l'Accusation de se fonder sur des documents dont elle estime
26 qu'ils sont protégés par la Règle 70(A). Le document en question est un
27 rapport intitulé : "Analyse de la police militaire dans l'opération
28 Tempête." Le rapport a été préparé par le ministère de la Défense de
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1 Croatie, à la suite d'une demande d'entraide émanant de la Défense de
2 Markac.
3 Dans sa requête, la Défense de Markac soutient que le document est protégé
4 par l'article 70(A) car il a été préparé par le ministère de la Défense à
5 la demande de la Défense de Markac aux fins du procès.
6 Le 4 mars 2010, l'Accusation a soumis sa réponse et demandé le rejet de la
7 requête. L'Accusation estime que le document n'est pas protégé par
8 l'article 70(A), car il a été produit par l'administration de la police
9 militaire rattachée au ministère de la Défense et puis, distribuée en
10 interne et archivée par le ministère de la Défense. A la demande de
11 l'Accusation, le ministère de la Défense a remis à l'Accusation un
12 exemplaire du document. Enfin, l'Accusation soutient que les fonctionnaires
13 et organes de l'Administration croate ne peuvent pas être considérés comme
14 des représentants ou des assistants des parties, à la suite d'une demande
15 d'entraide et à son exécution.
16 En vertu de l'article 70(A), les rapports, mémos ou autres documents
17 internes préparés par les parties, leurs assistants ou représentants dans
18 le contexte d'une enquête ou de la préparation des arguments ne sont pas
19 soumis à l'obligation de communication ou notification, au terme des
20 articles 66 et 67. Le rapport en question n'a pas été élaboré par la
21 Défense de Markac. En réalité, le rapport a été élaboré par
22 l'administration de la Police militaire qui dépend du ministère de la
23 Défense de Croatie.
24 Dans la demande d'entraide adressée à la Croatie, la Défense de
25 Markac n'a pas indiqué ou demandé un rapport devant être élaboré à l'usage
26 exclusif de la Défense de Markac. Qui plus est, les extraits du rapport qui
27 ont été notifiés à la Chambre n'indiquent pas que la Croatie souhaitait
28 qu'il en soit fait un tel usage exclusif. En réalité, le rapport a été
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1 distribué au sein du ministère de la Défense et archivé au sein de ce même
2 ministère. Il s'avère qu'au moment d'élaborer le rapport, le ministère de
3 la Défense considérait avoir agi en vertu de son obligation d'exécuter une
4 demande d'entraide.Qui plus est, la Croatie a également remis à
5 l'Accusation un exemplaire du rapport à la demande de cette dernière.
6 Par conséquent, il n'existe aucune indication, selon lesquelles la Défense
7 de Markac et la Croatie étaient convenues que le rapport était destiné au
8 seul usage interne de la Défense de Markac.
9 En tout état de cause, il n'est pas établi qu'un tel accord, entre la
10 Défense et un Etat, confère à un Etat le statut de membre d'assistant ou
11 représentant de la Défense au sens de l'article 70(A). Il n'est pas établi
12 non plus qu'un tel accord serait compatible avec les obligations d'un Etat
13 envers le Tribunal en vertu du Statu.
14 Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la Chambre conclut que le seul fait que le
15 rapport a été élaboré à la suite d'une demande d'assistance, une demande
16 d'entraide émanant de la Défense de Markac n'en fait pas un rapport ou un
17 document interne de la Défense de Markac au sens de l'article 70(A).
18 Par conséquent, la Chambre estime que le rapport ne tombe pas sous le coup
19 de l'article 70(A), et de ce fait, la Chambre rejette la requête de la
20 Défense de Markac.
21 Ainsi se conclut la décision de la Chambre sur cette requête.
22 Je voudrais à présent faire une déclaration en ce qui concerne le compte
23 rendu Brioni et 461. La Chambre veut évoquer la transcription et la
24 traduction du procès-verbal Brioni qui figure dans la pièce à conviction
25 P461.
26 Le 1er avril 2009, la Défense de Gotovina a déposé une version révisée du
27 compte rendu d'audience Brioni, évoquant les lacunes de la retranscription
28 et de la traduction du P461.
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1 Le 15 avril 2009, l'Accusation a soumis sa réponse et n'a marqué son accord
2 que sur quatre petites corrections du P461, et a contesté toutes les autres
3 modifications proposées par la Défense de Gotovina.
4 Le 20 janvier 2010, la Chambre a demandé à la Défense de Gotovina de
5 soumettre au CLSS certains passages de la pièce P461, afin de vérifications
6 et de faire état du résultat à la Chambre lorsque le CLSS aurait envoyé des
7 résultats.
8 Le 12 février 2010, la Défense de Gotovina a déposé un mémorandum préparé
9 par le CLSS contenant huit précisions concernant la transcription, la
10 retranscription et la traduction.
11 Afin de pouvoir avoir au dossier une retranscription fidèle et une
12 traduction exacte de la réunion tenue à Brioni le 31 juillet 1994, la pièce
13 P461 devrait intégrer les corrections proposées par le CLSS et déposées par
14 la Défense de Gotovina le 12 février 2012 [comme interprété], ainsi que les
15 quatre corrections mineures acceptées par l'Accusation dans sa réponse aux
16 arguments avancés par la Défense de Gotovina au sujet de la pièce P461.
17 Simultanément, la Chambre sait que la pièce P461 a été évoquée avec
18 plusieurs témoins, lors de ce procès et de ce fait, est d'avis et estime
19 qu'il y a lieu de conserver une trace de la version originale de la pièce
20 P461, afin de comprendre en profondeur et d'évaluer en connaissance de
21 cause les dépositions des témoins.
22 A cette fin, la Chambre invite la Défense de Gotovina, qui avait à
23 l'origine demandé une révision de cette pièce à conviction, à faire la
24 chose suivante : La Défense Gotovina devrait charger dans le système e-
25 court une nouvelle version du P461 en anglais et en B/C/S, avec en annexe
26 le mémorandum du CLSS.
27 Cette nouvelle version doit d'abord contenir une annotation dans la
28 version anglaise et dans la transcription, dans la retranscription en
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1 B/C/S, une annotation signalant quelles sont les parties de la réunion qui
2 n'ont pas fait l'objet d'une transcription. Et chaque annotation devrait
3 comporter un renvoi clair vers le mémorandum du CLSS en ce qui concerne les
4 passages pertinents.
5 Deuxièmement, les nouvelles retranscriptions devraient incorporer les
6 corrections acceptées par l'Accusation dans sa réponse. Trois de ces
7 corrections concernent un intervenant qui a été identifié de manière
8 erronée. Et la dernière concerne l'omission d'un communiqué de presse lu
9 par le président Tudjman. La Défense de Gotovina doit faire des annotations
10 dans les retranscriptions de manière précise pour refléter ces changements.
11 En ce qui concerne ces deux premières étapes, la Chambre invite la Défense
12 Gotovina à s'inspirer de la pièce à conviction P2526, à titre d'exemple. La
13 Chambre souligne qu'autant que faire se peut, il faut indiquer exactement
14 où doit être inséré le texte manquant.
15 Troisièmement, la nouvelle retranscription en anglais doit incorporer
16 les corrections apportées à la traduction par le CLSS. Ces corrections
17 doivent être dactylographiées en gras et refléter exactement ce qui figure
18 au mémorandum du CLSS. La Chambre souligne également que lorsque l'on
19 annotera la pièce P461, tout le texte doit apparaître sur la même page,
20 pour éviter toute confusion en ce qui concerne la pagination.
21 Quatrièmement, le nouveau document comprenant les nouvelles
22 retranscriptions et le mémorandum du CLSS doivent être chargés avec le
23 titre suivant : "Retranscription présidentielle de la réunion obtenue à
24 Brioni le 31 juillet 1995," y compris amendement convenu par les parties et
25 référence au mémorandum du CLSS portant sur les passages contestés de la
26 retranscription et traduction originales en annexe. Une fois que les
27 documents auront été chargés, la Défense de Gotovina en préviendra la
28 Chambre et les autres parties, ces dernières ayant une semaine pour faire
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1 valoir leurs objections.
2 Ensuite, en l'absence d'objections, le Greffe est invité à remplacer la
3 version actuelle de la pièce P461 par la nouvelle version téléchargée et à
4 en prévenir la Chambre et les parties lorsqu'il se sera exécuté.
5 Ceci conclut notre déclaration sur la pièce à conviction P461.
6 Le troisième point à l'ordre du jour concerne le recensement de 1991.
7 J'ai invité les parties à soumettre des écritures portant sur l'admission
8 au dossier du recensement de 1991 dans son intégralité. La Défense Gotovina
9 a répondu qu'il serait bon pour toutes les parties qu'elles sachent quel
10 est l'objectif poursuivi s'agissant de l'utilisation de ce recensement
11 avant de présenter leurs écritures.
12 Un courriel datant du 13 avril 2010 a permis à la Chambre de
13 constater ce qui suit, et ce courriel était adressé par la Chambre aux
14 parties :
15 Au titre de l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve,
16 l'admission d'un document dépend de sa pertinence et de sa valeur probante.
17 Eu égard à la pertinence, la Chambre fait remarquer que le recensement de
18 population de 1991 fournit des chiffres relatifs à la dimension de la
19 population et à sa composition ethnique dans des secteurs bien particuliers
20 de la République de Croatie en 1991. Ces chiffres peuvent apporter des
21 éléments de contexte, et/ou corroborer d'autres éléments de preuve entendus
22 par la Chambre et aider la Chambre à se prononcer sur les faits pertinents
23 qui figurent à l'acte d'accusation.
24 La Chambre sait parfaitement bien que les chiffres du recensement
25 concernent 1991 et soulignent que toute décision d'admission ne serait être
26 considérée comme un jugement quant au poids que les Juges de la Chambre
27 accorderont en dernière analyse au recensement et à ces divers éléments.
28 Dans ce même courriel, les parties ont été invitées à présenter leurs
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1 arguments au plus tard le 20 avril, à savoir aujourd'hui.
2 La Chambre doit-elle s'attendre à recevoir d'autres écritures avant
3 la fin de la journée d'aujourd'hui ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux présenter mes
5 arguments oralement si vous l'acceptez.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'accepte.
7 M. MISETIC : [interprétation] Très rapidement.
8 Compte tenu de la référence faite par la Chambre à l'article 89(C) du
9 Règlement, je pense que manifestement le document est admis si en tant que
10 tel notre proposition c'était si la Chambre a des questions particulières à
11 poser au sujet d'éléments relatifs à la population, qu'il s'agisse de la
12 population dans son ensemble, ou d'une partie des populations de façon plus
13 limitée, nous invitons les Juges de la Chambre à demander aux parties de
14 présenter des écritures complémentaires de façon à ce que celles-ci
15 puissent répondre aux questions que les Juges pourraient avoir à poser.
16 Mais eu égard à l'admissibilité du document, et je crois, que la Chambre a
17 cité l'article du Règlement qui s'applique et que manifestement ce document
18 est admissible au titre du 89(C).
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est-ce qui va procéder au
20 téléchargement ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Le document c'est le 65 ter 7557, Monsieur
22 le Président
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous
24 pourriez donner un numéro de pièce ?
25 Oui, je propose que ce document devienne une pièce à conviction de la
26 Chambre étant donné l'origine, la source de l'admission de ces documents.
27 Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
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1 recevra le numéro de pièce à conviction C5 [comme interprété]. Je vous
2 remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai, vu Monsieur Hedaraly, que vous
4 étiez debout.
5 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro que j'ai
6 cité tout à l'heure, le numéro 65 ter a été mal consigné au compte rendu
7 d'audience, il s'agit du numéro 7575. Donc correction à apporter au compte
8 rendu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le numéro de document 65 ter
10 7575 devient la pièce C5 et donc admis au dossier.
11 La Chambre se rend bien compte qu'elles demande aux parties des efforts
12 supplémentaires dans le cadre de ce travail relatif au recensement et tient
13 à en prendre note.
14 Je passe donc maintenant au point suivant de l'ordre du jour.
15 La Chambre, en date du 19 avril, a fait connaître aux parties la décision
16 rendue par elle de pas faire droit à la demande de la Défense Gotovina en
17 vue d'obtention d'une autorisation de réponse à la requête qui demandait à
18 la Chambre de première instance de rendre des décisions sur un certain
19 nombre de requêtes au plus tard le 30 avril 2010. Nous parlons de deux
20 requêtes, en fait, la requête de l'Accusation demandant une ordonnance en
21 application de l'article 54 bis du Règlement, c'est l'une de ces requêtes,
22 et l'autre c'est la requête dans laquelle la Défense Gotovina demande la
23 mise en œuvre d'une injonction contraignante pour obtention d'une
24 possibilité de consulter les archives de l'UMM [phon].
25 Je crois savoir que la Défense Gotovina a fait savoir aujourd'hui qu'elle
26 désirait être entendue sur la question; est-ce bien le cas ?
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Evidemment, une décision a été
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1 communiquée aux parties hier.
2 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voulons en aucun
3 cas reprendre le débat sur ce point particulier. Je voulais simplement
4 obtenir des éléments de calendrier et quelques indications de la part de la
5 Chambre quant à la date éventuelle d'une décision sur ce sujet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Si vous n'y avez pas d'inconvénient nous traiterons de cette question
8 demain, si c'est possible. En tout cas, nous ne perdons pas cette question
9 de vue, nous y réfléchissons et je propose que nous en traitions plus avant
10 demain.
11 M. KEHOE : [interprétation] Tous mes respects à l'Accusation, je tiens à
12 répéter une fois encore que nous ne faisons absolument pas la moindre
13 tentative de rouvrir le débat qui a été clos hier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair.
15 Alors vous aurez besoin de combien de temps pour traiter de ce point,
16 Maître Kehoe ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions l'intention
18 de revenir sur les éléments traités dans la réponse écrite. Je pense que
19 notre souhait consiste simplement à demander aux Juges de la Chambre si la
20 Chambre a une idée de la date à laquelle nous pouvons nous attendre à une
21 réponse, à une décision sur la requête.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La requête demande donc une
23 décision à rendre dans un délai déterminé, et maintenant vous vous
24 enquerrez du sort qui est réservé à cette requête; c'est bien ça ?
25 M. KEHOE : [interprétation] Exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez savoir --
27 M. KEHOE : [interprétation] Evidemment cela peut avoir un lien à cette
28 décision, peut avoir un lien avec la présentation éventuelle par
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1 l'Accusation d'une requête au titre de l'article 54 du Règlement avant le
2 30 avril. Cela nous donnera un certain travail puisque nous sommes dans le
3 prétoire la plupart du temps.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement.
5 M. KEHOE : [interprétation] C'est la raison de notre requête au sujet de la
6 décision. Les deux étant liés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez donc savoir à quel
8 moment vous recevrez une décision sur la requête pour laquelle vous
9 demandez que d'autres requêtes donnent lieu à décision dans un délai
10 déterminé.
11 M. KEHOE : [interprétation] Cette décision devant être rendue avant le 30
12 avril.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est parfaitement le cas,
14 Maître Kehoe.
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une question de
16 procédure rapidement avant la suspension. Est-ce que mon client peut être
17 accusé de ne pas participer à l'audience de demain ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible
19 que vous ne soyez pas présent non plus si votre client n'est pas présent.
20 Par conséquent, l'autorisation est donnée à votre client à vous-même -- à
21 votre client et à vous-même, donc trois personnes.
22 Encore un point, la Défense Markac a demandé qu'une partie du compte rendu,
23 où il est question de Donji Lapac, passe du statut de huis clos partiel au
24 statut d'audience publique. Je fais consigner cela au compte rendu
25 d'audience, le 26 mars.
26 Alors nous n'avons pas entendu d'objection de l'une ou l'autre des
27 parties, y en a-t-il ?
28 M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends donc d'objection de la part
2 d'aucune des parties, ce qui signifie que le greffe est invité par la
3 présente à lever la confidentialité des pages 27860, ligne 22 à 27861,
4 ligne 19.
5 Suspension d'audience, jusqu'à mercredi 21 avril, 9 heures du matin, en
6 salle d'audience numéro I.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 21 avril
8 2010, à 9 heures 00.
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