Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous ceux qui nous aident dans

  7   le prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Affaire IT-06-90-T, Accusation contre Ante Gotovina, et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Balunovic, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu

 13   par votre déclaration solennelle d'hier, selon laquelle vous direz la

 14   vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : BRANKO BALUNOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Monsieur Hedaraly, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire

 18   ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 20   Contre-interrogatoire par M. Hedaraly [Suite] : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Balunovic.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la

 23   pièce à conviction P2718 ?

 24   Q.  Monsieur Balunovic, hier, vous avez parlé de l'opération à Grubori le

 25   25 août 1995. Vous nous avez fourni des informations au sujet des

 26   différents groupes responsables de l'opération, et je voulais vous demander

 27   si la carte qui sera affichée à l'écran représente fidèlement les axes

 28   d'opération des quatre groupes.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la version

  2   B/C/S ?

  3   Merci.

  4   Q.  Est-ce que cela représente fidèlement les axes d'opération des quatre

  5   groupes ?

  6   R.  Oui, c'est une représentation fidèle de notre déploiement sur le

  7   terrain.

  8   Q.  Merci. Au début de l'opération, M. Celic vous a dit qu'il y aurait

  9   peut-être des civils qui seraient enregistrés par la FORPRONU et que de ce

 10   fait, que rien ne devait leur arriver; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Hier, vous avez dit que M. Jurendic, dans votre déposition, a trouvé

 13   deux civils.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] La référence au compte rendu d'audience,

 15   lignes 28 346 à 348.

 16   Q.  M. Celic vous a dit que l'on allait emmener ces deux civils; est-ce que

 17   c'est exact ?

 18   R.  Oui, effectivement. Au début de notre opération, nous avons trouvé des

 19   civils. Je n'ai pas parlé à M. Celic. C'est M. Jurendic qui l'a contacté à

 20   la radio, et si je me souviens bien, toutes les communications radio se

 21   faisaient entre ces deux-là. J'étais près et j'entendais et je voyais tout.

 22   Q.  Est-il vrai que M. Celic voulait que les civils soient emmenés, car il

 23   avait peur que votre groupe leur fasse du mal ?

 24   R.  Je ne sais pas si c'était la raison. Mais je pense que c'est une

 25   procédure qui avait été planifiée.

 26   Q.  Est-ce qu'il n'y avait pas des membres de votre groupe qu'il

 27   considérait comme un peu extrêmes et il avait peur qu'ils fassent du mal

 28   aux civils s'il laissait les civils en compagnie de votre groupe, de

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  1   membres de votre groupe ?

  2   R.  C'est peut-être une raison également, oui.

  3   Q.  Lors de l'opération, vous avez entendu des coups de feu à votre droite,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que j'ai entendu des coups de feu à

  6   droite. Je vous ai dit qu'il était difficile et qu'il est difficile de

  7   savoir, lorsque vous êtes sur le terrain, d'où provient un coup de feu,

  8   compte tenu de la configuration du terrain. Vous avez de l'écho, vous avez

  9   des bois et d'autres circonstances qui peuvent rendre difficile la

 10   détermination de l'origine d'un son. Mais oui, effectivement, j'ai entendu

 11   des tirs lorsque nous avons sillonné le terrain.

 12   Q.  Lorsque vous avez entendu des coups de feu, vous vous êtes rendu dans

 13   la direction, à savoir le hameau de Grubori, et vous avez abouti à gauche

 14   de ce hameau; est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des conversations par radio

 16   autour de Grubori et quelqu'un a dit lors de cette communication que

 17   quelque chose avait été trouvé dans le village de Grubori, des problèmes. A

 18   ce moment-là, j'ai arrêté mon groupe et j'ai arrêté sa marche.

 19   Q.  Lorsque vous avez atteint le hameau de Grubori, où il y avait des

 20   problèmes, les coups de feu ont cessé; est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de ces détails.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je voulais vous présenter le document 7548

 23   de la liste 65 ter. Il s'agit de l'entretien que vous avez eu avec le

 24   bureau du Procureur en 2004 et j'espère que cela vous rafraîchit la

 25   mémoire.

 26   La page 141, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire défiler la page vers

 27   le bas ?

 28   Q.  Je lis la question :

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  1   "Donc, vous dites avoir entendu ce que vous estimiez être des coups de

  2   fusil, pendant combien de temps les avez-vous entendus ?"

  3   Ensuite, on passe à la page suivante, et vous avez répondu :

  4   "Je ne peux pas vous dire combien de temps ils ont duré. Je peux vous dire

  5   que, lorsque nous avons dévié de la direction de notre

  6   recherche pour me rendre vers le côté gauche de ce hameau, nous avions

  7   sécurisé le côté gauche de ce hameau, et au moment où nous sommes arrivés

  8   au hameau, les coups de feu avaient cessé."

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Ensuite la page 46 [comme interprété] du

 10   même entretien, quelques minutes plus tard.

 11   Q.  La question --

 12   M. HEDARALY : [interprétation] C'est en bas de page.

 13   Q.  "Lorsque vous êtes arrivés au village et vous vous êtes installés sur

 14   les hauteurs, est-ce qu'il y avait encore des coups de feu ou avaient-ils

 15   cessé ?"

 16   Donc votre réponse c'est :

 17   "Les coups de feu avaient cessé."

 18   Est-ce que cela vous aide à vous souvenir si les coups de feu avaient cessé

 19   précisément au moment où vous êtes arrivés au hameau de Grubori ?

 20   R.  Je ne peux pas dire que cela m'aide vraiment à me souvenir. Mais étant

 21   donné que cet entretien a eu lieu alors que mes souvenirs étaient encore

 22   vivaces, alors que je me souvenais mieux de ces événements, je dirais que

 23   c'est une description fidèle de ce qui s'est passé.

 24   Q.  Merci, Monsieur Balunovic. D'accord.

 25   Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes resté aux abords du village

 26   pendant 15 minutes ?

 27   R.  Je le pense.

 28   Q.  De là, vous voyiez les autres membres de l'Unité Lucko dans le hameau,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Je pense avoir vu des hommes se déplacer dans le village.

  3   Q.  Les personnes que vous avez vues se déplacer portaient des uniformes de

  4   la police spéciale, n'est-ce pas ?

  5   R.  Lors de l'opération, le temps était variable. Il pleuvait, et beaucoup

  6   d'hommes portaient des manteaux de pluie pour se protéger des averses. Je

  7   pense que la plupart des hommes que j'ai vus portaient de tels pardessus.

  8   Q.  Est-ce que vous avez vu ceux que l'on appelle des Chetniks à

  9   l'intérieur ou aux alentours de Grubori ce jour-là ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Hier dans votre déposition vous avez également dit ne pas avoir vu de

 12   fumée ou d'incendie à Grubori. Mais dans votre entretien avec le bureau du

 13   Procureur, vous avez également dit que si quelqu'un lançait une grenade à

 14   l'intérieur d'une maison, l'incendie ne se déclarait qu'une demi-heure plus

 15   tard; est-ce que c'est exact ?

 16   R.  Je ne peux pas vous dire exactement quand l'incendie se déclare. Mais

 17   ce que je voulais dire c'est qu'une maison ne s'enflammait pas directement

 18   lorsque l'on y lançait une grenade. Ce que je disais c'est que peut-être

 19   que quelqu'un avait lancé une grenade à l'intérieur d'une maison, et

 20   qu'effectivement, l'incendie ne pouvait se déclarer qu'une demi-heure plus

 21   tard. C'est ce que je voulais dire.

 22   Q.  Nous parlerons plus tard de votre retour à Grubori. Mais brièvement,

 23   lorsque vous êtes revenu la première fois à Grubori avec M. Sacic et M.

 24   Celic, est-ce que vous avez constaté que des maisons avaient été incendiées

 25   ?

 26   R.  Oui. Si je m'en souviens bien, il y avait au moins une maison qui

 27   brûlait.

 28   Je me souviens avoir vu un corps dans une maison incendiée, le corps était

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  1   calciné également.

  2   Q.  Lorsque vous avez vu une maison qui brûlait, est-ce qu'elle brûlait

  3   encore à ce moment-là, ou est-ce que vous voulez dire une maison qui avait

  4   été incendiée récemment ?

  5   R.  Non. La maison ne brûlait plus. Ce jour-là lorsque nous étions à

  6   Grubori, il n'y avait ni incendie ni fumée, pour autant que je m'en

  7   souvienne, donc les incendies avaient eu lieu avant.

  8   Q.  Vous souvenez-vous avoir vu d'autres maisons incendiées ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je me souviens avoir découvert ce corps. C'est la

 10   raison pour laquelle je me souviens avoir vu au moins une maison incendiée.

 11   Mais pour le moment, je n'arrive pas à me rappeler d'autres maisons.

 12   Q.  Hier à la ligne 28 351 vous avez déclaré que certains membres de

 13   l'Unité Lucko avaient des Zoljas, c'est-à-dire des lance-roquettes

 14   portables, le 25 août 1995. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré

 15   cela lors de votre déposition ?

 16   R.  Je pense avoir dit qu'il y avait peut-être des hommes qui portaient ces

 17   armes. C'étaient des armes habituelles. Donc je suppose qu'il y avait des

 18   hommes qui les avaient.

 19   Q.  Je voudrais vous soumettre la pièce à conviction P625, qui est une

 20   liste des armes que les membres de l'Unité Lucko qui ont participé à cette

 21   opération portaient ce jour-là.

 22   Est-ce que vous voyez la gauche de votre écran, Monsieur Balunovic ? On

 23   peut agrandir le texte si vous ne parvenez pas à lire.

 24   Est-ce que vous voyez ce tableau ? Est-ce que vous voyez la ligne qui vous

 25   concerne ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Q.  Pouvez-vous confirmer que c'étaient les armes que vous portiez ce jour-

 28   là, ou qu'elles vous avaient été remises ce jour-là, celles qui figurent à

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  1   côté de votre nom ?

  2   R.  Je pense que c'est un extrait d'une liste de notre dépôt de notre

  3   armurerie, où il est indiqué les armes qui ont été remises aux hommes. Ce

  4   sont les armes qui étaient enregistrées à l'armurerie et qui devaient être

  5   restituées à l'armurerie en cas de transfert vers une autre unité ou

  6   lorsque quelqu'un quittait le service.

  7   A ce moment-là, on consultait la liste pour savoir les armes qui avaient

  8   été remises à la personne en question, et de ce fait, les armes qu'il lui

  9   appartenait de restituer.

 10   La liste n'évoque pas les grenades et les Zolja. Il ne s'agissait pas

 11   d'armes proprement dites. Il s'agit de matériels enregistrés sans doute sur

 12   une liste différente. Ces listes indiquaient les différents objets détenus

 13   par les personnes. Lors de la guerre, il était difficile de suivre la trace

 14   du matériel, mais pour l'armement, il y avait une procédure très stricte,

 15   très précise, en ce qui concerne l'enregistrement des armes remises aux

 16   hommes.

 17   Q.  Vous dites que les Zolja n'étaient pas sur cette liste, mais est-ce que

 18   vous savez combien de Zolja ont été remises aux membres de votre groupe,

 19   par exemple, ce jour-là ?

 20   R.  Non, je n'ai pas cette information.

 21   Q.  Approximativement est-ce que c'était par unité, par groupe ? Est-ce que

 22   vous pouvez nous donner un ordre de grandeur -- combien de Zolja y avait-il

 23   dans les groupes ? Je sais que vous n'avez pas de souvenir précis, mais

 24   est-ce que vous pourriez simplement nous donner un nombre --une idée ?

 25   R.  Non, je ne peux pas même vous donner de nombre approximatif.

 26   Lors des opérations de guerre, pendant la guerre, avant cette opération

 27   spécifique, les hommes pouvaient obtenir ces objets à l'armurerie ou lors

 28   de la capture d'ennemis. Les hommes conservaient leurs armes, qu'il

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  1   s'agisse de grenades ou de Zolja et continuaient à les utiliser lors

  2   d'autres opérations.

  3   Il était donc difficile de savoir qui les avait et combien.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si des Zolja ont été utilisés est-ce que

  5   vous les avez entendu lors de cette opération du 25 août à Grubori ?

  6   R.  En plus de notre unité, il y avait d'autres unités sur le terrain, et

  7   je me souviens avoir entendu quelques détonations lors de cette opération,

  8   mais je ne sais pas depuis quelle position.

  9   Comme je disais, il y avait d'autres unités que la nôtre, et je ne sais pas

 10   si le son provenait de notre groupe ou d'un groupe situé à côté.

 11   Q.  Vous avez dit aujourd'hui que vous voyez des membres de la police

 12   spéciale portant des imperméables. Quelle était la couleur de ces

 13   imperméables, pourriez-vous les décrire pour nous ?

 14   R.  Je ne peux pas vous décrire les couleurs, parce que de loin c'est assez

 15   difficile à dire. Mais je suppose que ces imperméables étaient, soit, vert

 16   foncé, soit, couleur camouflage. Personnellement, j'avais un tel

 17   imperméable que j'utilisais de temps en temps. Lors de cette opération, je

 18   ne me souviens même pas du type d'habit que je portais, de manteau que je

 19   portais.

 20   Q.  Je voudrais à présent aborder le deuxième jour de l'opération,

 21   l'opération de Ramljane. Vous en avez beaucoup parlé hier donc je n'ai que

 22   quelques questions.

 23   A la page 28 360, vous avez déclaré :

 24   "Quelqu'un a ouvert le feu, et nous avons vu deux hommes en uniforme devant

 25   nous. Je pense que quelqu'un a dit qu'ils tiraient sur nous et les hommes

 26   ont riposté. Je pense que les deux ont pris la fuite."

 27   Est-ce que vous savez, si vous vous en souvenez, si ces tirs provenaient de

 28   soldats de la HV ?

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  1   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Je voudrais vous soumettre votre entretien, 65 ter 7548.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Page 288.

  4   Q.  Vous verrez à la page 10 de l'anglais, je cite :

  5   Question :

  6   "Avez-vous entendu des tirs en provenance d'armes ?"

  7   Votre réponse :

  8   "Il y a eu des tirs. Je ne sais pas émanant de quel groupe, on nous a dit

  9   qu'ils avaient vu deux personnes, auxquelles ils se sont référés comme

 10   étant des Chetniks, et ensuite ils l'ont tiré dessus."

 11   La question suivante :

 12   "Et à votre connaissance, y a-t-il eu des prisonniers de faits ?"

 13   Votre réponse :

 14   "Non."

 15   Question suivante :

 16   "Très bien. Est-ce que cela s'est produit peu de temps après le début des

 17   opérations de recherche ?

 18   Votre réponse :

 19   "Je ne saurais pas vous le dire parce que je ne me rappelle pas quand les

 20   recherches ont commencé, ni combien de temps elles ont duré, je ne peux

 21   donc pas vous répondre."

 22   Ensuite la question suivante qui vous est posée :

 23   "Est-ce que vous -- est-ce que le groupe que vous commandiez se sont vus

 24   demander d'apporter une assistance par rapport à ces deux Chetniks qui

 25   avaient été aperçus ?"

 26   Votre réponse ensuite :

 27   "Non, pour autant que je m'en souvienne, je pense que ce qui s'est passé

 28   c'est que ces deux Chetniks - ou supposés Chetniks - étaient membres,

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  1   étaient en fait des membres de l'armée croate, qui s'étaient trouvés au

  2   mauvais endroit, au mauvais moment."

  3   Question suivante :

  4   "Très bien. Les a-t-on identifiés ?"

  5   Votre réponse :

  6   "Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en fait, je ne sais pas."

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Passons maintenant à la première page -- au

  8   haut de la page.

  9   Q.  Votre réponse :

 10   "Je ne peux pas me rappeler. C'est la seule chose dont je me souvienne, et

 11   je ne me rappelle pas si c'est quelque chose que j'ai entendu par liaison

 12   radio, si on en a discuté, ou si c'est un souvenir que j'aie."

 13   Alors, Monsieur Balunovic, vous souvenez-vous si vous n'avez jamais entendu

 14   dire que ces deux hommes qui avaient tiré en direction de votre groupe, en

 15   fait, étaient des hommes de la HV qui s'étaient trouvé au mauvais endroit,

 16   au mauvais moment ?

 17   R.  Non, je ne m'en souviens pas, mais puisque j'ai fourni cette

 18   déclaration il y a quelques années, lorsque ma mémoire était plus fiable,

 19   c'est tout à fait possible.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] La première partie de la réponse du témoin

 22   n'a pas été traduite.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] J'ai entendu dans mes écouteurs il a dit

 24   qu'il ne pouvait pas s'en souvenir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous peut-être demander au

 26   témoin de répéter sa réponse dans ce cas.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne m'en souvenais pas, ou, en

 28   tout cas, je me souviens très mal, très peu de ces événements. Mais puisque

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  1   j'ai fourni cette déclaration à une époque où je me souvenais mieux de ces

  2   événements, je suppose que cela s'est bien produit ainsi que je l'ai décrit

  3   à lors.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela répond à la question

  5   soulevée par Me Kuzmanovic.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Alors pour autant que vous puissiez vous en souvenir, vous-même, n'avez

  9   pas été le témoin du moindre affrontement avec des Chetniks ce jour-là,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre le mot "carke," qui est utilisé, le

 12   mot "escarmouche," je ne suis pas sûr.

 13   Q.  Vous, vous-même, n'étiez pas -- vous n'avez pas été impliqué dans un

 14   échange de coups de feu avec des forces ennemies, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas ouvert le feu, mais je

 16   me rappelle qu'il y a eu des tirs.

 17   Q.  C'est précisément ce que j'essaie de préciser. Vous avez entendu des

 18   coups de feu, plusieurs personnes vous ont dit de quoi il s'agissait, mais

 19   vous, vous-même, vous ignorez de quoi il s'agissait ou ça se trouvait et

 20   qui était à l'origine de ces coups de feu, n'est-ce pas ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Vous avez également donné pas mal de détails hier concernant cet

 23   échange assez mouvementé entre M. Markac et M. Drljo à la fin de

 24   l'opération. En page 28 363, vous avez dit, je cite :

 25   "Si je me rappelle bien, M. Drljo a commencé à proférer des jurons, et de

 26   façon directe à l'encontre de M. Markac, il a dit que c'était lui qui avait

 27   mis le feu à tout, et qu'il avait fait tout ce qu'il voulait."

 28   Alors à votre connaissance, M. Drljo, a-t-il été sanctionné pour avoir

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  1   brûlé ces maisons, incendié ces maisons ?

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

  3   pourrions entendre une citation exacte des propos du témoin ?

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que je viens juste d'en donner

  5   lecture en page 28 363.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Voilà, je l'ai retrouvé. Merci.

  7   M. HEDARALY : [interprétation]

  8   Q.  Alors souhaitez-vous que je répète ma question, Monsieur le Témoin ?

  9   R.  Non, ce n'est pas la peine. Je souhaiterais simplement dire la chose

 10   suivante.

 11   Cette citation que vous venez de faire, à mon sens, ne correspond à ce que

 12   j'ai dit.

 13   M. Drljo a dit le plus probablement la chose suivante, que c'était lui qui

 14   avait mi le feu à tout cela, et il a dit au général Markac, et qu'est-ce

 15   que tu peux y faire, qu'est-ce que tu peux contre moi ? Ce que je viens

 16   d'entendre dans votre citation, c'est autre chose.

 17   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous vous rappelez si M. Drljo n'a jamais

 18   été sanctionné pour avoir mis le feu à ces maisons ?

 19   R.  Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu la moindre sanction disciplinaire

 20   de prononcée contre lui. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas eu.

 21   Q.  Alors je voudrais maintenant me pencher sur votre trajet lorsque vous

 22   êtes revenu le jour suivant à Grubori. Il y a une certaine confusion qui

 23   entoure votre itinéraire, et j'aimerais lever le doute à ce sujet.

 24   N'est-il pas exact que vous vous êtes rendu deux fois à Grubori, une fois

 25   au sein d'un petit groupe, accompagné de M. Sacic et Celic; et une seconde

 26   fois au sein d'un groupe plus important, au sein duquel se trouvait

 27   également M. Cermak, donc que vous y êtes revenu deux fois ?

 28   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Je pense y être retourné

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  1   seulement une fois, mais je ne me rappelle pas y être revenu une deuxième

  2   fois, je ne sais pas en fait.

  3   Q.  Nous avons toujours votre entretien à l'écran.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Alors reportons-nous à la page 212, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Vous voyez maintenant à la ligne 12, la question suivante, je cite :

  7   "Vous êtes-vous rendu à Grubori au sein d'un groupe qui comprenait M.

  8   Cermak ?"

  9   Votre réponse :

 10   "Oui, mais je m'y étais également rendu le jour précédent. Le jour où je

 11   suis allé avec M. Cermak était celui où il a donné sa déclaration à la

 12   télévision.

 13   "Je n'arrive pas à me rappeler si tout cela s'est produit au cours d'une

 14   seule et même journée, ou au cours de deux journées consécutives. Je suis

 15   allé au village une fois avec M. Sacic et Celic, et je ne peux me rappeler

 16   si quelqu'un d'autre était également présent. C'est alors la première fois

 17   où j'ai appris l'existence de ces victimes. Ensuite, je ne sais pas si

 18   c'était le jour suivant ou le même jour, je suis allé au sein du groupe qui

 19   comprenait M. Cermak."

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Alors passons à la page 284.

 21   Q.  En ligne 17, la question qui vous est posée, je cite :

 22   "Je crois que vous avez précisé être allé à Grubori, n'est-ce pas ?"

 23   Votre réponse :

 24   "Oui."

 25   Question :

 26   "La première fois, c'est lorsque vous y êtes allé avec M. Sacic,

 27   n'est-ce pas ?"

 28   Réponse :

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  1   "Oui."

  2   Nous avons alors la même discussion qui se développe, à savoir que vous ne

  3   souvenez pas si c'était deux fois au sein d'une même journée, ou pas, et

  4   cetera. Alors dans votre entretien qui porte la référence 7549, dans la

  5   liste 65 ter et qui remonte à 2009, vous dites la chose suivante :

  6   A la page 75, on vous pose la question de savoir si vous êtes allé à

  7   Grubori avant ou après la réunion tenue à Knin.

  8   Alors si on fait défiler la page vers le bas, on peut voir la

  9   question suivante, je cite :

 10   Question :

 11   "Est-il exact qu'à un moment donné vous êtes allé au village de

 12   Grubori, avec d'autres membres de la police spéciale ?"

 13   Réponse :

 14   "Je suis allé au village de Grubori deux fois. La première fois

 15   lorsque j'ai vu les corps."

 16   Ensuite page suivante : 

 17   "La seconde fois, lorsque le général Cermak a donné une déclaration au

 18   média, dans le village."

 19   La question suivante qui vous est posée :

 20   "Pouvez-vous confirmer que cela s'est produit au cours de la même journée

 21   ou non ?"

 22   Votre réponse :

 23   "Nous, je ne peux pas confirmer cela, je n'en suis pas sûr."

 24   Alors manifestement vous n'arrivez pas à vous rappeler en 2005 si cela

 25   s'est produit au cours d'une seule et même journée ou lors de deux journées

 26   consécutives. Mais vous semblez vous rappeler que vous êtes bien allé à

 27   Grubori deux fois; est-ce que cela vous aide peut-être à vous en souvenir

 28   un peu mieux aujourd'hui, que vous y êtes allé deux fois au cours d'une

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  1   même journée ou deux jours de suite ?

  2   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Mais comme je l'ai déjà

  3   indiqué précédemment puisqu'il s'agit là d'une déclaration que j'ai fournée

  4   antérieurement à une époque où mes souvenirs étaient plus précis, et bien,

  5   je suppose que cela s'est bien passé comme on le trouve consigné ici.

  6   Q.  Très bien. Aux fins du compte rendu d'audience, c'est bien au cours de

  7   ce premier retour à Grubori que se sont produits les événements que vous

  8   avez décrits hier, à savoir que vous avez observé un certain nombre de

  9   corps sans vie, il y avait également des animaux qui avaient été tués, et

 10   que vous avez également décrit que M. Sacic était penché sur l'une de

 11   victimes, avait déterminé que la blessure que portait cette victime n'était

 12   pas le résultat d'un -- n'était pas une blessure due à un couteau mais à la

 13   sortie d'une balle par le coup, n'est-ce pas ?

 14   Alors lors de ce premier retour à Grubori, est-ce que M. Vranjkovic du

 15   secteur du contrôle interne vous accompagnait ?

 16   R.  C'est possible mais je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne peux pas

 17   absolument pas être affirmatif.

 18   Q.  Alors la fois dont vous vous souvenez, qui est celle où M. Cermak a

 19   donné une donc au média, est-ce que vous vous souvenez si c'est la même

 20   occasion à laquelle les membres de la protection civile sont venus à

 21   Grubori pour procéder à l'enlèvement des corps ?

 22   R.  Non, malheureusement, je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Je

 23   vous l'ai dit, j'ai beaucoup mal à me rappeler de ces événements.

 24   Q.  Très bien. Alors un élément dont vous aviez un souvenir tout à fait

 25   précis est le suivant : vous avez dit que le jour où vous êtes revenu à

 26   Grubori pour la première fois, vous êtes parti de Zagreb sur ordre de M.

 27   Sacic qui avait indiqué à M. Celic qu'il convenait de revenir sur place;

 28   est-ce exact ?

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Puisque vous étiez en fait en train de participer à l'opération à

  3   Ramljane, le 26 août, la date, la première date à laquelle il était

  4   possible pour vous de revenir à Grubori, était celle du 27; est-ce que vous

  5   en convenez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors vous avez également indiqué qu'il y avait eu une réunion

  8   organisée à Knin avec M. Sacic, Celic et certains membres de la police en

  9   uniforme. Vous avez indiqué ne pas vous rappeler si cette réunion s'était

 10   tenue avant ou après que vous vous êtes rendu à Grubori. Alors j'aimerais

 11   vous suggérer que, si vous vous êtes rendu deux fois distinctes à Grubori,

 12   il est également envisageable que la réunion se soit tenue entre les deux

 13   déplacements à Grubori, et cela entraîne peut-être une confusion

 14   supplémentaire.

 15   Alors est-ce que vous vous rappelez peut-être un peu mieux ? Je comprends

 16   bien que vos souvenirs sont plutôt flous -- mais bon, si ça peut vous

 17   aider.

 18   R.  Vous voyez, je préférerais ne rien affirmer dont je ne sois absolument

 19   sûr, et malheureusement, je ne suis toujours pas du tout sûr de

 20   l'enchaînement exact des événements.

 21   Q.  Je comprends, Monsieur le Témoin. Je ne suis pas en train d'essayer de

 22   vous faire dire des choses qui seraient inexactes. J'essaie simplement vous

 23   aider à vous rappeler peut-être un peu mieux tout cela.

 24   Alors, vous avez dit avoir très peu de souvenirs de cette réunion, mais que

 25   vous vous souveniez cependant que quelqu'un aurait dit qu'il convenait de

 26   procéder à un constat sur place. Vous vous rappeliez également que M. Sacic

 27   criait. Alors est-ce que vous vous rappelez sur qui il criait ?

 28   R.  Non. Je ne me rappelle pas. Comme je l'ai déjà dit, il et possible que

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  1   je n'aie pas assisté à la totalité de cette réunion parce qu'à mon sens,

  2   c'était une réunion d'un niveau hiérarchique beaucoup trop élevé et je ne

  3   m'y sentais absolument pas à ma place. Donc je ne serais pas catégorique,

  4   mais il est tout à fait possible que je sois même sorti de la salle de

  5   réunion à un moment donné et que je n'aie pas assisté à la réunion dans sa

  6   totalité.

  7   Q.  Alors vous souvenez-vous qu'il y ait eu une autre personne qui ait

  8   élevé la voix ou crié pendant le cours de la réunion, que ce soit en

  9   réponse à M. Sacic ou alors, de façon plus générale ?

 10   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Vous rappelez-vous si M. Cermak était en colère ou si à un moment

 12   donné, il a élevé la voix lui aussi ?

 13   R.  Non. Je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Vous avez également indiqué hier qu'à un moment donné à Grubori, des

 15   personnes ont photographié les corps sans vie.

 16   Est-ce que vous vous rappelez si ces personnes sont venues avec vous, vous

 17   ont accompagnés depuis Knin ?

 18   R.  Non. Je ne sais pas s'ils sont venus avec nous de Knin.

 19   Q.  Soit. Alors, passons aux rapports qui ont été élaborés concernant

 20   l'opération conduite à Grubori. Vous en avez déjà parlé, hier.

 21   Or, vous étiez au courant du fait que le rapport de M. Celic lui avait été

 22   en réalité dicté par M. Sacic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. M. Celic m'en avait parlé. Il m'a dit qu'il avait reçu, que Sacic

 24   lui avait donné des éléments.

 25   Q.  Hier, en pages 28 383 à 95 du compte rendu d'audience, vous avez

 26   également indiqué que vous avez rédigé votre rapport en vous basant sur des

 27   éléments qui vous avaient été fournis sur un morceau de papier, mais que

 28   vous n'étiez pas sûr de la question de savoir s'il s'agissait

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  1   d'instructions, en fait, qui vous avaient été fournies explicitement ou

  2   s'il s'agissait simplement de notes consignées pendant que M. Celic s'était

  3   exprimé au cours de la réunion.

  4   Alors ce que j'aimerais savoir c'est si la substance du rapport que vous

  5   avez rédigé venait en fait de M. Celic et de ce qu'il avait dit ?

  6   R.  Je crois que j'ai déjà expliqué cela. Ce rapport est constitué en

  7   partie de mes propres observations sur le terrain et, en partie,

  8   d'informations que j'ai reçues de la part de M. Celic.

  9   Q.  A votre sens, s'agissait-il d'informations que M. Celic, certes, vous

 10   avait fournies, mais que lui-même avait obtenues de M. Sacic ?

 11   R.  Oui. M. Celic avait obtenu cela de M. Sacic.

 12   Q.  Vous avez rédigé votre rapport en vous fondant sur ces informations, et

 13   vous avez tout simplement supposé que ces éléments d'information qui vous

 14   ont été fournis, que vous n'aviez pas pu vérifier personnellement étaient,

 15   en fait, exacts, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez rédigé ce rapport cinq ou six jours plus tard à votre base de

 18   Lucko, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne me rappelle pas exactement combien de jours se sont écoulés entre

 20   l'opération et la rédaction du rapport, mais j'ai bien écrit ce rapport

 21   dans notre base, à notre base de Lucko.

 22   Q.  Alors je voudrais maintenant vous présenter le document qui porte la

 23   référence 7541 sur la liste 65 ter. Il s'agit de votre entretien avec le

 24   juge d'instruction à Zagreb, à la date du 16 décembre 2009.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais avoir la page 3 en B/C/S, la page

 26   5 en anglais, s'il vous plaît. Je crois que c'est la page 3 en B/C/S.

 27   Q.  Il y est dit, je cite :

 28   "J'ai écrit le rapport à Lucko à la base cinq à six jours après

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  1   l'opération."

  2   C'est ce que vous avez déclaré au mois de décembre de l'année dernière.

  3   Est-ce que cela vous aide peut-être à vous en souvenir un peu mieux, à vous

  4   rappeler mieux le moment auquel vous avez écrit ce rapport ?

  5   R.  Encore une fois, je ne peux absolument pas être sûr de la date, mais il

  6   est possible, il est tout à fait possible que cela ait été cinq ou six

  7   jours après l'opération. Encore une fois, je n'en suis pas sûr.

  8   Q.  Y a-t-il eu une réunion ultérieure, que ce soit en 1997 ou en 2001, au

  9   cours de laquelle ces événements ont été abordés à nouveau à votre base de

 10   Lucko, avec M. Celic et les différents chefs de groupe ?

 11   R.  Je ne me souviens pas d'une telle réunion.

 12   Q.  Merci, Monsieur Balunovic.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus -- oh,

 14   excusez-moi. J'aurais peut-être encore quelques questions.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Non. Je n'ai plus de questions pour le

 17   témoin, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

 19   Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à procéder à votre contre-interrogatoire

 20   du témoin ?

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je suis prêt. Laissez-moi juste le

 22   temps de préparer mes documents, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 24   maintenant être contre-interrogé par le conseil de M. Markac, Me

 25   Kuzmanovic.

 26   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Balunovic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je voudrais juste reprendre une question qui vous a été posée par M.

  2   Hedaraly avant d'entamer mon contre-interrogatoire.

  3   Cela concernait l'opération de Ramljane, celle du 26 août, et M. le

  4   Procureur s'est référé à la déclaration que vous avez donnée au mois de

  5   novembre 2004 au bureau du Procureur qui porte la référence 7548 dans la

  6   liste 65 ter.

  7   Il a été question de membres de la HV sur lesquels on aurait tiré, qu'il y

  8   aurait été des hommes s'étant trouvé, en fait, au mauvais endroit au

  9   mauvais moment. Egalement de -- alors dans cet entretien que vous avez eu

 10   avec le bureau du Procureur, vous avez dit en page 288, je cite :

 11   "Je ne me rappelle pas que cela ait été discuté."

 12   Il s'agissait de la question de savoir si ce n'étaient pas, en fait, des

 13   membres de la HV qui s'étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment

 14   et sur lesquels on avait tiré.

 15   Alors aujourd'hui, en page 11 du compte rendu d'audience du jour, vous avez

 16   dit, je cite :

 17   "Je crois que c'est effectivement la façon dont je l'ai décrit à l'époque."

 18   En disant cela, vous avez indiqué qu'à votre avis, le  souvenir que vous

 19   aviez de cela pouvait être meilleur en 2004 qu'il ne l'est aujourd'hui en

 20   2010.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, oui.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Allez-y, je vous en prie.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit en 2004 que vous n'aviez pas à

 25   vous en souvenir. Donc en fait en 2010 ce que vous faites, c'est de

 26   confirmer qu'en 2004, vous n'arriviez pas à vous en souvenir ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] C'est une présentation erronée de ce qui a

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  1   été dit.

  2   J'ai cela à l'écran. Ce sera tout à fait clair si on l'affiche à l'écran

  3   pour vérifier ce que le témoin a dit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je préfèrerais également que nous

  5   affichions le passage correspondant à l'écran.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] La question démarre en page 289 en bas de

  7   page, et la référence que vient de citer Me Kuzmanovic se trouve au haut de

  8   la page suivante, page 290.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je me réfère à la pagination du compte

 10   rendu.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les références fournies par M.

 12   Hedaraly correspondent à vos pages, peut-être pourriez-vous vérifier --

 13   mais la question se trouve à la page précédente, n'est-ce pas ?

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.

 15   Q.  La question était :

 16   "Est-ce qu'il y avait des membres de la HV ?"

 17   La réponse a été :

 18   "Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne me rappelle pas si je l'ai

 19   entendu dire par liaisons raison ou si cela a été discuté, mais d'une façon

 20   ou d'une autre cela fait partie de mes souvenirs."

 21   Alors, Monsieur Balunovic, en fait vous n'arrivez pas à vous souvenir si

 22   ces personnes sur lesquelles on a tiré étaient ou non des membres de la HV,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  En effet, j'en conviens.

 25   Q.  Monsieur Balunovic, avez-vous jamais abordé avec le général Markac les

 26   événements du 25 août 1995 ?

 27   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non, je ne pense pas.

 28   Q.  En dehors des propos que vous avez pu entendre proférés par le général

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  1   Markac le 26 août, le jour suivant donc, est-ce que vous avez jamais parlé

  2   avec lui des événements du 26 août ?

  3   R.  Je ne pense pas non plus, pour autant que je m'en souvienne.

  4   Q.  A votre connaissance, le général Markac a-t-il jamais exercé la moindre

  5   pression ou proféré la moindre menace à l'encontre de membres de l'Unité de

  6   Lucko afin que ces personnes rédigent un rapport indiquant que les

  7   événements survenus le 25 août étaient en fait la conséquence d'un conflit

  8   armé ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Alors le général Markac ne se trouvait pas à Grubori le 25 août, il

 11   n'était pas non plus à Grubori le 27 août, lorsque vous vous êtes rendu

 12   avec MM. Sacic, Turkalj et Celic sur place, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne me rappelle absolument pas M. Markac comme ayant été présent sur

 14   place, donc je pense qu'il n'a pas été présent en fait sur le terrain.

 15   Q.  Avez-vous jamais entendu dire par quiconque que le général Markac ait

 16   essayé de dissimuler quoi que ce soit des événements de Grubori ou de

 17   couvrir ces événements ?

 18   R.  Non, je n'ai jamais entendu cela.

 19   Q.  Saviez-vous que ce qui s'était passé à Grubori a été indiqué et

 20   mentionné par les médias peu de temps après le 25 août ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de la façon dont les

 22   médias ont couvert cette affaire. Je crois me souvenir d'une déclaration

 23   donnée à la presse par M. Cermak pour la télévision. Mais très franchement,

 24   je ne suivais pas tout cela à l'époque.

 25   Q.  Oui, je le comprends, Monsieur Balunovic, ma question elle est d'ordre

 26   plus général. Aviez-vous connaissance à l'époque des événements fin août

 27   1995 que ce qui s'était passé à Grubori a été repris par les médias, enfin

 28   pas spécifiquement, mais de manière générale cela a été repris par les

Page 28433

  1   médias ?

  2   R.  Oui, je me souviens effectivement que les médias avaient traité de

  3   cette affaire.

  4   Q.  Monsieur Balunovic, au cours des questions posées par M. Hedaraly il

  5   était question des deux civils trouvés le 25 que M. Celic aurait escortés à

  6   la place de M. Jurendic. Vous vous souvenez de cette discussion ?

  7   R.  Oui. Je ne puis affirmer avec certitude si c'est M. Celic en personne

  8   qui est venu ou s'il avait dépêché un des membres de son état-major pour

  9   accompagner ces civils. Je pense que, par la suite, M. Jurendic a poursuivi

 10   ce qu'il faisait auparavant.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, le document

 12   suivant que je voulais, je pensais l'avoir sous la main, mais il me faudra

 13   quelques instants pour le retrouver.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous passez à présent à un autre sujet…

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, c'est sur cette même question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-moi, lorsque vous en aurez terminé

 17   avec cette question, car j'aurais effectivement une question.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Pourrait-on appeler la pièce P577, page 5 de ce document. Je vous

 20   demanderais d'agrandir cette pièce, s'il vous plaît. Passez à la page 5.

 21   Q.  Monsieur Balunovic, il s'agit d'un document spécial de la police,

 22   pourrait-on voir la version anglaise de ce document, s'il vous plaît.

 23   Donc auparavant, Monsieur Balunovic, pour que vous puissiez vous retrouver,

 24   il s'agit d'un document qui précise ce qui a été trouvé au cours de

 25   différentes opérations de recherche par les différentes unités de la police

 26   spéciale. Le document ici - peut-on passer à la page 5 dans la version

 27   anglaise également - montre la date du 25 août 1995, et différentes unités

 28   de la police spéciale qui participaient. Au bas, on voit un nombre total de

Page 28434

  1   civils, donc la colonne à l'extrême droite, 64, et je constate que la pièce

  2   P605, qui traite également de cette date, on constate qu'il y avait au

  3   total 73 personnes qui ont été retrouvées. Aucun civil n'a été retrouvé

  4   dans la zone où Lucko était impliqué. Vous voyez ? Là, il y a un trait qui

  5   dénote un blanc en substance. Est-ce que vous avez des informations là-

  6   dessus ?

  7   R.  Non. Je ne sais pas qui ou comment ces informations ont été

  8   recueillies.

  9   Je vous ai dit qu'au début de cette recherche, autour du village de

 10   Grubori, nous avons retrouvé deux civils, pour autant que je m'en

 11   souvienne.

 12   Q.  De plus - d'après ce document - et sous combat armé, ou contact armé,

 13   devrais-je dire, contact au combat troisième colonne, sous Lucko, il est

 14   indiqué : Non.

 15   Le nombre de prisonniers à la troisième colonne -- ou faits

 16   prisonniers à la troisième colonne avant la fin, également est resté à

 17   blanc; c'est bien ça ?

 18   R.  Oui, je le vois. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas qui

 19   et comment ces informations ont été recueillies.

 20   Alors pour ce qui est de l'autre élément, je ne puis pas l'affirmer

 21   avec certitude, mais je peux effectivement confirmer que nous avons

 22   retrouvé deux civils, oui. 

 23   Q.  Alors dans le compte rendu des événements qui se sont produits le 25

 24   août 1995, vous avez évoqué à la fois dans votre déposition hier et un

 25   petit peu ce matin que vous aviez reçu des instructions de M. Celic sur ce

 26   que vous deviez écrire.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais me référer à la pièce 7650 sur

 28   la liste 65 ter. Pourrait-on l'afficher à l'écran ? Donc page 5 sur 6 dans

Page 28435

  1   le texte anglais.

  2   7650, je vous prie de m'excuser, je suis un peu dyslexique…

  3   Monsieur le Président, j'en ai terminé avec cette question. Je ne sais pas

  4   si vous souhaitez enchaîner sur quelque chose avant de poursuivre ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je constate que dans la référence

  6   faite à l'entretien, M. Hedaraly évoquait deux Chetniks ou, peut-être, deux

  7   personnes, ou peut-être de manière erronée vous avez fait référence à deux

  8   Chetniks qui avaient tiré. Alors que dans votre question vous avez

  9   apparemment interprété le même passage comme étant deux Chetniks qui

 10   auraient essuyé des tirs, ce qui ne semble pas être la même chose.

 11   Alors en lisant le texte, je ne trouve aucune référence à des

 12   Chetniks sur qui on aurait tiré. Alors je me pose la question, je me

 13   demande si je n'ai pas mal compris votre question, ou si c'est vous qui

 14   vous êtes mépris, ou peut-être avons-nous une lecture différente du texte.

 15   Je voudrais savoir ce sur quoi vous vous fondez pour dire que, dans cet

 16   entretien, le témoin faisait référence à deux Chetniks sur lesquels on

 17   aurait tiré. C'est-à-dire ceux qui étaient au mauvais endroit.

 18   Où avez-vous trouvé ces personnes qui auraient essuyé des tirs?

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je me

 20   suis trompé. Je ne pense pas avoir dit qu'ils avaient essuyé des tirs. Si

 21   c'est le cas, je me suis mal exprimé. Je dis simplement --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis en train de vérifier là.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mon soucis, Monsieur le Président, est de

 24   savoir comment ces deux personnes ont été décrites, pas nécessairement sur

 25   la question des tirs.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ça ce n'est pas la question, je n'ai

 27   aucun problème.

 28   Je vais simplement essayer de retrouver -- si c'est bien ça, ça doit

Page 28436

  1   être au début de votre --

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir…

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page 20, neuvième ligne du

  5   compte rendu d'audience de ce matin, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Dans le compte rendu

  7   d'audience, Monsieur Kuzmanovic, tel que ça a été -- vous avez parlé de

  8   membres du HV sur lesquels on aurait tiré, et c'est là la source de la

  9   confusion que j'éprouve, mais tout ça a été clarifié.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour cette

 13   confusion.

 14   Q.  Monsieur Balunovic, mais revenons-en donc à la pièce 7650 sur la liste

 15   65 ter, qui apparaît maintenant à l'écran qui est donc un compte rendu de

 16   l'interrogatoire au tribunal de première instance de Zagreb du 25 février

 17   2010.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la cinquième page sur

 19   six et afficher la version croate en même temps, afin que le témoin puisse

 20   suivre ?

 21   Q.  Alors je suis à un petit peu plus de la moitié de la hauteur du

 22   document. Dans la version anglaise :

 23   "Lorsqu'on lui a posé la question concernant la rédaction…"

 24   Monsieur Balunovic, dites-moi lorsque vous en serez arrivé là :

 25   "Lorsqu'on l'a interrogé s'agissant de la rédaction des rapports le

 26   premier jour…"

 27   Dans la version croate, c'est plutôt vers le bas de la page à droite.

 28   Vous l'avez-vous retrouvé ?

Page 28437

  1   R.  Deux questions supplémentaires par le --

  2   Q.  Non, vous vous trompez, Monsieur Balunovic. C'est un petit peu plus

  3   haut, peut-être sept ou huit lignes au-dessus.

  4   R.  Oui, je le vois à présent.

  5   Q.  Je vais donc vous donner lecture de cette section, ensuite je vous

  6   poserai une question, je cite :

  7   "Lorsqu'on l'a interrogé sur la rédaction des rapports le premier jour de

  8   l'opération, et de savoir si Celic m'avait donné des instructions sur ce

  9   que je devrais écrire, je voudrais dire que c'est vrai. Il a donné de

 10   telles instructions non seulement à moi, mais il a également dit aux autres

 11   chefs de groupe ce qu'ils devraient écrire dans les rapports."

 12   Alors avant de poursuivre, étiez-vous présent lorsque M. Celic a donné des

 13   instructions, non seulement à vous, mais à d'autres chefs de groupe ?

 14   Etiez-vous ensemble ?

 15   R.  Je crois que c'était à cette réunion et que nous étions tous présents.

 16   Q.  Lorsque vous étiez à Lucko, avez-vous rédigé ce rapport le premier jour

 17   de l'opération tout seul après que ces instructions vous aient été données

 18   ?

 19   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je crois avoir rédigé mon rapport au

 20   rez-de-chaussée du bâtiment dans la salle de réunion ou dans la salle

 21   d'envoi. Pour autant que je m'en souvienne, j'avais quelques notes sur une

 22   feuille de papier.

 23   Je ne me souviens pas s'il s'agit de mes propres notes, des notes que

 24   j'ai prises au cours de la présentation de M. Sacic ou si c'était une

 25   photocopie de quelque chose qui existait déjà. Je ne m'en souviens pas. 

 26   Je ne peux pas affirmer avec certitude que quelqu'un d'autre était là

 27   à rédiger son rapport en même temps que moi. Je n'en suis pas sûr.

 28   Q.  Quelqu'un -- M. Celic a-t-il exercé des pressions sur vous afin que

Page 28438

  1   vous rédigiez le rapport comme il vous en avait donné l'ordre de le faire ?

  2   R.  Non. La façon dont j'avais compris tout cela était qu'il s'agissait

  3   d'informations supplémentaires qui devaient figurer dans le rapport. Je ne

  4   pensais pas qu'on me donnait des instructions quant à la façon dont je

  5   devais rédiger mon rapport mais que mon rapport devait également comporter

  6   ces informations supplémentaires.

  7   Q.  Pour en revenir au document 7650 de la liste 65 ter, la phrase suivante

  8   où nous nous sommes arrêtés était que :

  9   "J'ai inscrit ces instructions et j'ai rédigé ce rapport conformément à

 10   celles-ci. Celic m'a ensuite dit qu'il me transmettait les instructions

 11   qu'il avait reçues de Sacic et quelles étaient ses indications."

 12   Alors la dernière phrase juste après est la suivante :

 13   "Je ne suis pas en mesure de dire si ce rapport reflétait les faits réels

 14   tels qu'ils s'étaient produits sur le terrain."

 15   Que vouliez-vous dire par cette dernière phrase, Monsieur Balunovic ?

 16   R.  Ce que je voulais dire, au moment où je rédigeais le rapport, je

 17   n'avais aucune raison et je n'osais pas mettre en doute les propos de mon

 18   supérieur sur ce qui s'était passé. Je n'avais aucune raison de mettre en

 19   cause les informations qu'il m'avait fournies. Et là, je me réfère

 20   principalement à M. Sacic.

 21   Q.  Quelqu'un d'autre, autre que Celic -- je repose ma question.

 22   Vous dites que Celic n'a pas fait pression sur vous pour rédiger, mais vous

 23   dites qu'il vous a donné des instructions pour écrire. Quelqu'un autre que

 24   Celic a-t-il fait pression sur vous pour rédiger un rapport qui n'était pas

 25   exact ?

 26   R.  Non, il n'y avait pas de pression.

 27   Q.  Cette réunion s'est tenue à Lucko --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, avez-vous terminé

Page 28439

  1   avec le rapport…

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je ne vais pas dans le rapport écrit,

  3   Monsieur le Président, puisque j'en ai terminé avec cette section.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque je voudrais poser une question

  5   subsidiaire.

  6   M. Kuzmanovic vous a demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit

  7   que :

  8   "Je ne suis pas en mesure d'affirmer si ce rapport reflétait les véritables

  9   événements sur le terrain."

 10   Et :

 11   "Je n'en étais pas absolument certain, même au moment où je rédigeais le

 12   rapport."

 13   Alors votre explication était, plus ou moins, Je n'avais aucune raison à

 14   mettre en cause la fiabilité des informations que j'avais reçues. C'est

 15   totalement le contraire de ce que dit le texte. Le texte de votre

 16   déclaration dit, Je ne peux pas vous dire ce que j'ai écrit, si cela

 17   reflétait ce qui s'était véritablement passé. Même au moment où j'écrivais

 18   cela, je n'étais pas certain quant à est-ce que ça correspondait à ce qui

 19   s'était produit. Ce qui veut dire, tel que je comprends les choses, et

 20   dites-moi si je me trompe, que vous exprimez ici votre sentiment selon

 21   lequel vous avez rédigé un rapport sur la base des informations qui vous

 22   ont été communiquées dont vous n'étiez pas certain et vous n'étiez pas en

 23   mesure de dire si cela reflétait ce qui s'était produit.

 24   Alors à présent, la réponse indiquant que vous n'aviez aucune raison de

 25   mettre en doute ce qui vous a été dit est peut-être vraie ou pas vraie,

 26   mais, à tout le moins, ce qui est dit ici c'est que, Au moment où je l'ai

 27   rédigé, je ne savais pas, même à ce moment-là, si ça correspondait

 28   nécessairement à la vérité.

Page 28440

  1   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est ce que ce libellé nous dit

  2   tout simplement ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais dire

  4   c'est que je n'avais pas d'information directe concernant les informations

  5   qui devaient figurer dans le rapport. Je n'étais pas sûr que les choses

  6   s'étaient produites de cette manière car je n'avais pas de connaissance

  7   directe à propos des événements, c'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas

  8   sûr que les événements s'étaient produits tels qu'ils avaient été

  9   présentés.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc dans votre déclaration, vous

 11   dites que, Je n'étais pas sûr de si ce que j'écrivais sur la base des

 12   informations qui m'avaient été communiquées était vrai ou pas; mais je l'ai

 13   fait. C'est votre explication d'aujourd'hui, ce qui n'est pas ce qui est

 14   dit dans le texte, mais qui constitue une explication supplémentaire. Je

 15   l'ai fait, parce qu'à l'époque, sans savoir si c'était vrai ou pas, je

 16   n'avais aucune raison de douter de, si ce que l'on m'avait dit, s'était

 17   produit.

 18   C'est bien ça ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça. Je n'avais aucune raison de mettre

 20   cela en doute, et, comme je vous l'ai dit, je n'osais pas mettre en cause

 21   les informations fournies par mon supérieur hiérarchique, et, par là,

 22   j'entends M. Sacic.

 23   Je pense que c'était effectivement la vérité, mais je ne puis l'affirmer

 24   avec certitude, puisque je n'avais pas de confirmation directe.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, à quoi sert-il de

 26   rendre compte, si vous ne faites que reprendre ce qu'affirme quelqu'un

 27   d'autre comme étant la vérité, où vous n'avez aucune possibilité de nous

 28   dire si c'est la vérité ou pas, surtout si vous demandez à quatre personnes

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  1   de faire la même chose, à ce moment-là, cela peut créer une impression ou

  2   laisser entendre que vous avez écrit ce que vous avez observé. Sans quoi,

  3   on se serait attendus à ce que vous écriviez ce qui s'était produit, je ne

  4   le sais pas avec certitude, mais on m'a dit que telle ou telle chose s'est

  5   produite. A ce moment-là il est clair quelle est la source d'information;

  6   alors que, fonctionnant de la sorte, ça crée une fausse image, je dirais,

  7   d'un compte rendu sur la base des informations de la personne qui rencontre

  8   plutôt que sur la base des connaissances d'une personne qui n'est pas

  9   identifiée dans le rapport.

 10   Etes-vous d'accord avec moi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il eut

 12   été préférable pour moi de préciser qu'il ne s'agissait pas d'informations

 13   obtenues directement de ma part, que j'avais obtenu des informations de

 14   manière différente et comment je les avais obtenues.

 15   Mais je voudrais dire qu'en tout premier lieu nous étions des soldats, des

 16   guerriers. Nous n'étions peut-être pas aussi au fait des choses lorsqu'il

 17   s'agissait de rédiger des rapports, et nous ne les placions pas

 18   véritablement dans le contexte où ils sont mis aujourd'hui. Nous ne les

 19   comprenions pas de cette façon.

 20   Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il eut été préférable pour moi de

 21   préciser que ce n'étaient pas des informations recueillies directement par

 22   moi sur le terrain.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le rapport donne l'impression

 24   erronée que c'est ce que vous avez constaté.

 25   Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec ça.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kuzmanovic.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] En suivant les questions du Président, je

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  1   passe à la pièce 7542 sur la liste 65 ter. 

  2   Pourrait-on l'afficher, s'il vous plaît, page 3 sur 6 dans la version

  3   anglaise ? Il s'agit du 12 janvier 2010, compte rendu de l'entretien du

  4   témoin au tribunal de Zagreb.

  5   Je voulais être simplement assuré qu'il y a une concordance entre les

  6   versions croate et anglaise.

  7   Q.  Dans l'anglais, il s'agit de la deuxième phrase, en fait, à la première

  8   ligne, Monsieur Balunovic, ajoutée, donc, à cette déclaration en janvier

  9   2010, et je vous en donne lecture.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer donc la version croate

 11   vers la droite afin que le témoin puisse suivre ? La partie gauche est

 12   tronquée.

 13   Q.  Donc :

 14   "Il donne la même déclaration que celle enregistrée le 16-12-2009 et ajoute

 15   : J'ai rédigé un rapport sur cet événement où j'ai affirmé que rien ne

 16   s'est passé au long, le long de la route que je suivais, mais j'ai

 17   également indiqué ce que j'avais appris à propos de cet événement de la

 18   part de Josim Calic."

 19   Je suppose qu'il s'agit là de Josip Celic, comme c'est le cas dans la

 20   version croate :

 21   "Il m'a dit qu'il avait été informé par Sacic qu'il devait rédiger un

 22   rapport indiquant qu'il y avait un conflit armé sur ce lieu et que des

 23   civils avaient été tués dans le conflit."

 24   Monsieur Balunovic, ceci concerne des informations un petit peu plus

 25   détaillées que ce que vous aviez donné dans la déclaration ultérieure du 25

 26   février 2010.

 27   Ma question précise est la suivante : Si vous étiez dans la zone de Grubori

 28   le 25 août, et si vous n'avez pas vu qu'il y avait un conflit armé sur ce

Page 28444

  1   site et que certains civils avaient été tués au cours de ce conflit,

  2   pourquoi, après la première fois où vous avez dit que rien ne s'était passé

  3   avez-vous écrit qu'il y avait un conflit armé ?

  4   R.  Après la fin de l'opération, j'ai fait rapport à M. Celic au sujet de

  5   ce qui s'était passé le long de mon axe, et je lui ai dit qu'il n'y avait

  6   pas eu d'incident, là-bas. Nous avons trouvé les deux civils, il en avait

  7   déjà été informé d'ailleurs, avant même que moi, je ne lui en fasse part.

  8   Q.  Pour poursuivre dans le sens de la question du Juge Orie, s'il n'y

  9   avait pas de conflit armé, par ailleurs, le rapport semble l'affirmer,

 10   pourquoi ?

 11   R.  Mes excuses. Je n'ai pas compris votre "pourquoi;" est-ce que vous me

 12   demandez pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, lors de la recherche, nous avons entendu

 15   des coups de feu et des détonations. Mais je n'étais pas en mesure de

 16   déterminer leur provenance, l'endroit dont ils venaient. Lorsque j'ai

 17   entendu ce que M. Sacic a dit à M. Celic, j'ai été porté effectivement à

 18   croire que c'est ainsi que les choses avaient été présentées.

 19   Q.  Monsieur Balunovic, est-ce que M. Celic était votre supérieur direct le

 20   25 août 1995 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelle était la fonction de M. Janic, le 25 août ?

 23   R.  Je ne sais pas. Il était assez haut gradé, cela ne m'intéressait pas.

 24   Tout ce qui m'intéressait, c'étaient les ordres et commandements provenant

 25   de mon supérieur direct. Je ne sais pas quel était son grade exact, ce

 26   jour-là. Je pense qu'il était responsable de toutes les unités qui ont

 27   effectué la recherche ce jour, mais je n'en suis pas sûr.

 28   Q.  Donc si vous vous en souvenez, en tout cas, M. Janic, pour vous, était

Page 28445

  1   là dans la région, dans la zone le 25 août 1995 ?

  2   R.  Je ne me souviens pas l'avoir vu le 25 août. Mais il me semble qu'il

  3   était dans la zone de Ramljane le 26.

  4   Q.  Qui était l'autre supérieur le 26 août, à Ramljane ?

  5   R.  M. Celic.

  6   Q.  Le commandant de votre Unité Lucko était M. Turkalj; est-ce que c'est

  7   exact ?

  8   R.  Oui. A l'époque, M. Turkalj était commandant de l'unité.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai encore deux petites questions

 10   supplémentaires avant la pause. Est-ce que c'est possible ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Balunovic, certains ont affirmé que ces rapports relatifs au

 14   25 août ont été écrits quelques années plus tard. Certains disent même

 15   2001.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

 17   R.  Je ne pense pas que cela soit exact.

 18   Q.  Qu'est-ce qui vous porte à croire cela ?

 19   R.  Je pense que je m'en souviendrais si un rapport avait été écrit en

 20   2001. Je pense qu'ils ont été rédigés à l'époque. Je suis à peu près sûr

 21   qu'ils n'ont pas été écrits beaucoup plus tard.

 22   Q.  Est-ce que M. Sacic était présent lors de la réunion à Lucko, lorsqu'il

 23   était question d'élaboration des rapports ?

 24   R.  Je ne pense pas.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai encore une question corollaire. Nous

 26   avons deux pièces à conviction que nous avons évoquées, P605 et P617. C'est

 27   tout ce que j'aurais à ce sujet. Ensuite nous pourrons poursuivre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.

Page 28446

  1   Est-ce que vous pourriez nous dire de combien de temps vous aurez encore

  2   besoin ?

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je pourrais terminer lors de

  4   la prochaine séance.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Nous allons à présent marquer une pause et reprendre à 11 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 19.

  9    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse de son retard. Mais

 10   nous avons dû traiter une question urgente pendant la pause.

 11   Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à poursuivre ?

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Balunovic, je voulais vous poser quelques questions encore sur

 14   l'opération du 25 août.

 15   Vous étiez le seul des quatre chefs de groupe à être entré dans Grubori le

 16   dimanche 27 août avec M. Sacic et les autres; est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'à Grubori, M. Sacic vous a dit ce qui s'était passé à Grubori

 19   ?

 20   R.  Non. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit quoi que ce soit.

 21   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a dit ce qui s'était produit à Grubori

 22   lorsque vous y étiez le 27 ?

 23   R.  Non. Je ne me souviens pas que qui que ce soit m'ait dit ce qui s'était

 24   passé.

 25   Q.  Est-ce que vous-même avez tiré des conclusions au sujet de ce qui s'est

 26   passé lorsque vous étiez là le 27 août ?

 27   R.  Non, je n'ai tiré aucune conclusion. Je ne comprends pas ce qui s'est

 28   passé. Je n'ai rien remarqué. J'ai vu qu'une maison avait été incendiée. Il

Page 28447

  1   y a des personnes qui avaient été tuées, et je n'avais pas vu les fumées de

  2   l'incendie, donc j'étais sous le choc. Je ne comprends pas quand cela a pu

  3   se produire.

  4   Q.  Vous étiez le seul membre de groupe le 27 et, de ce fait, est-ce que

  5   vous avez parlé avec les autres chefs de groupe de ce que vous avez vu par

  6   la suite ?

  7   R.  Si je m'en souviens bien, je n'ai parlé à personne.

  8   Q.  Avant votre réunion à Lucko, lorsque votre rapport sur Grubori a été

  9   élaboré, avez-vous parlé aux autres instructeurs de ce que vous avez vu

 10   lors de votre visite sur place ?

 11   R.  Je ne pense pas, je ne pense pas avoir parlé à qui que ce soit avant

 12   cette réunion à ce sujet.

 13   Q.  Vous avez indiqué précédemment que M. Sacic ne vous avait jamais parlé

 14   de ce qui s'était passé à Grubori, vous étiez également avec M. Celic à

 15   Grubori, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Lorsque vous étiez à Grubori, est-ce que M. Celic vous a dit ce qui

 18   s'est passé le 27 ?

 19   R.  Je ne pense pas qu'il l'ait fait lors de ce séjour à Grubori, et je

 20   pense que je l'ai déjà dit. Je n'étais pas avec les deux tout le temps. Si

 21   mes souvenirs sont bons, ils ont fouillé toute la zone et à un moment, je

 22   n'étais plus en leur compagnie, je n'étais pas avec eux tout le temps.

 23   Q.  Entre votre visite à Grubori du 27 et l'élaboration du rapport pour la

 24   réunion de Lucko, avez-vous obtenu d'autres informations au sujet des

 25   événements de Grubori ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Donc les seules personnes qui auraient pu vous informer sur les

 28   événements de Grubori étaient M. Sacic et M. Celic ?

Page 28448

  1   R.  Oui, je pense que cela se tient.

  2   Q.  Celic commandait l'Unité de Lucko le 25 août 1995, est-ce que c'est lui

  3   qui a composé les différents groupes et désigné leurs chefs ce jour-là ?

  4   R.  M. Celic n'était pas chef de groupe. Il était assistant commandant de

  5   l'unité; mais ce jour-là, il commandait l'unité lors de cette opération.

  6   Effectivement, c'est lui qui a désigné les chefs de groupe. S'agissant de

  7   la sélection des hommes, la procédure n'était pas figée. C'était quelque

  8   chose de spontané.

  9   Q.  Selon votre formation, Monsieur Balunovic, il était normal que celui,

 10   qui dirigeait l'action, nomme les chefs, et ensuite les chefs exécutent les

 11   différentes missions dans l'action; est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Est-ce que M. Radocaj et M. Sosa étaient dans votre groupe ce jour-là ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Lors de la réunion à Lucko, vous aviez dit que M. Drljo était présent

 16   lorsque la réunion a été convoquée par M. Celic; est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui. Je pense qu'il était présent au début de la réunion. Mais à un

 18   moment donné, il est parti, lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas rédiger le

 19   rapport.

 20   Mais je ne sais pas combien de temps il est resté à la réunion.

 21   Q.  Est-ce que M. Turkalj était présent également à cette réunion ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr.

 23   Q.  Mais vous êtes sûr que c'est Celic qui a convoqué la réunion à Lucko

 24   peu après les 25 et 26 août 1995 ?

 25   R.  Je ne suis pas sûr. Pour être sûr, il faudrait que je me souvienne du

 26   moment au cours duquel il m'a convoqué à la réunion. La procédure

 27   habituelle était que si le commandant de l'unité souhaitait organiser une

 28   réunion avec les responsables de l'unité, il demandait à ses assistants de

Page 28449

  1   convoquer la réunion. M. Celic était l'un des assistants.

  2   Donc je pense que c'est M. Celic qui a convoqué la réunion.

  3   Q.  Donc M. Drljo a quitté la réunion et a refusé de rédiger le rapport.

  4   Qui était responsable, si responsable il y avait, de le sanctionner -- je

  5   reformule la question.

  6   M. Drljo a refusé de rédiger un rapport, c'est ce que vous nous avez

  7   dit. C'est un acte qui pourrait donner lieu à des procédures

  8   disciplinaires; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui. C'est la procédure habituelle.

 10   Q.  Qui était responsable de la procédure disciplinaire si M. Drljo

 11   omettait de rédiger un rapport alors que l'ordre lui en était donné ?

 12   R.  Je ne sais pas exactement à qui il incombait de prendre cette mesure.

 13   Mais je pense que la procédure doit être lancée par le commandant de

 14   l'unité.

 15   Q.  Est-ce que Celic devait notifier à M. Turkalj que Drljo ne voulait pas

 16   rédiger son rapport et à ce moment-là c'était à Turkalj de décider, le cas

 17   échéant, d'ouvrir une procédure disciplinaire ? Je suppose que c'est ainsi

 18   que les choses devaient se produire ?

 19   R.  Oui. Si M. Turkalj n'était pas à la réunion lors de l'incident, M.

 20   Celic devait l'en informer et Turkalj prendrait les mesures qui s'imposent.

 21   Q.  Une dernière question. Excusez-moi si je l'ai déjà posée. 

 22   M. Celic a présidé la réunion à Lucko, n'est-ce pas, réunion

 23   consacrée au 25 août ?

 24   R.  Je pense que la réponse est affirmative.

 25   Q.  Je voudrais aborder à présent un autre sujet, Monsieur Balunovic.

 26   Brièvement, vous avez participé à des formations, en 1995 à Mali

 27   Losinj, destinées aux instructeurs, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 28450

  1   Q.  Vous avez reçu une formation consacrée notamment aux activités de

  2   ratissage, activités de combat, et au droit international de la guerre,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Il s'agissait des sujets principaux.

  5   Q.  Pour référence, il s'agit des pièces à conviction D1826 et D532.

  6   Monsieur Balunovic, vous avez également reçu une formation de policier

  7   spécial, n'est-ce pas, lorsque vous êtes devenu précisément policier

  8   spécial rattaché à la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?

  9   R.  Oui. Je tiens à dire qu'au début de la guerre, le temps faisait défaut

 10   pour une formation de longue durée. Auparavant, j'avais terminé mon service

 11   militaire d'une année.

 12   S'agissant de mon intégration de la police, c'était précisément l'une

 13   des conditions préalables. Donc à un certain moment, j'étais préparé à

 14   prendre part à des actions.

 15   Q.  Je voudrais à présent passer à un autre sujet.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la

 17   pièce de l'article 65 ter 7542. Page 4 en version anglaise. Aux fins du

 18   compte rendu, c'est un entretien du 12 janvier 2010 de M. Balunovic devant

 19   le tribunal régional de Zagreb.

 20   Q.  Avant que je ne pose une question précise, je voudrais préciser avec

 21   vous qu'il s'agit là d'entretiens ou de dépositions que vous faites sous

 22   serment, n'est-ce pas ? Vous avez juré de dire la vérité.

 23   R.  Je ne me souviens pas avoir prêté serment. Mais le juge m'a dit qu'il

 24   était de mon devoir de dire la vérité. Je pense que telle était la

 25   procédure, et que c'est ainsi que les choses se sont déroulées.

 26   Je vous invite à examiner la page 4, dernier paragraphe en anglais. C'est

 27   une réponse à une question du conseil de la Défense.

 28   Est-ce que l'on peut faire défiler vers le bas de la version croate, il

Page 28451

  1   s'agit de la deuxième phrase, je cite :

  2   "Je pense que ma qualité de commandant des chefs de groupe m'a été conférée

  3   par mon supérieur direct Celic qui m'a confié cette charge."

  4   Est-ce que mon interprétation est correcte, vous parlez de votre supérieur

  5   direct, notamment pour l'opération du 25 août, et il s'agissait de M. Celic

  6   ?

  7   R.  C'est exact.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin du document à

  9   l'écran. Merci. Passons à un autre sujet.

 10   Q.  Monsieur Balunovic, dans cette affaire, nous avons des preuves, et je

 11   me réfère au document P739, selon lesquelles l'Unité de Lucko était chargée

 12   de la protection du train de la liberté à proximité de Ramljane parce que

 13   c'était l'un des endroits les plus sensibles le long du parcours de ce

 14   train.

 15   Est-ce que vous le saviez, Monsieur Balunovic ?

 16   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.

 17   Q.  Saviez-vous que l'opération Train de la liberté le 26 août 1995 à

 18   laquelle participait "Lucko Unit," comme cela a été prouvé dans cette

 19   affaire, couvrait également la zone de la ligne du chemin de fer dont il

 20   est question et qui était la plus sensible du point de vue de la sécurité ?

 21   R.  Je ne connais pas les détails de la planification de cette action.

 22   Mais je sais quelle était notre mission, ratisser le terrain, c'est

 23   cela qui nous avait été ordonné afin de le sécuriser et de permettre le

 24   passage du train de la liberté.

 25   C'est tout ce que je sais sur le plan relatif à cette action et des

 26   raisons d'être de cette action.

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 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 14   Kuzmanovic.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Balunovic, je veux à présent parler du sujet de Ramljane le 26

 17   août.

 18   Vous avez dit qu'après l'action, après l'intervention du général Markac, M.

 19   Janic était présent, M. Celic était également présent, ainsi que M. Drljo,

 20   et je me base ici sur votre déclaration de 2004, page 118 sur 143.

 21   Est-ce que M. Krajina était également présent ?

 22   R.  Non, je ne me souviens pas de M. Krajina. Ça ne veut pas dire que je

 23   sois sûr qu'il était là ou non, mais je ne me souviens pas de lui.

 24   Q.  Dans votre déposition d'hier et dans votre déclaration de 2004, vous

 25   dites que vous ne saviez pas si Sacic était à Ramljane, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je n'ai pas compris la question.

 27   Q.  Dans votre déposition d'hier et d'aujourd'hui -- je reformule ma

 28   question.

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  1   Hier dans votre déposition et dans votre déclaration de 2004, déclaration

  2   que vous avez faite au bureau du Procureur, vous avez dit que vous ne

  3   saviez pas si Sacic était à Ramljane. Est-ce que cela correspond encore à

  4   vos souvenirs aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On peut affirmer qu'il était difficile de ne pas remarquer M. Sacic. On

  7   l'entendait avant de le voir, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  9   Q.  Mais donc ici et maintenant, pour le confirmer, vous n'êtes pas en

 10   mesure de nous dire si M. Sacic était à Ramljane le 26 août 1995 ?

 11   R.  Effectivement, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il était là.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage à l'écran

 13   de la pièce à conviction P190, c'est une carte que nous avons beaucoup

 14   utilisée lors de ce procès. Je voulais que l'on agrandisse la zone de

 15   Ramljane, qui se trouve entre Knin et Drnis, je dis cela pour aider le

 16   greffier, dans la partie inférieure de la carte.

 17   Oui, alors déplacez le texte un peu vers la droite. Très bien. Montez

 18   un peu le curseur. Encore un peu. Mettez le curseur encore un peu plus haut

 19   afin d'agrandir l'image, un peu plus à droite, encore un peu plus à droite.

 20   Bien. Vous pouvez maintenant agrandir l'image, je vous prie. Voilà, c'est

 21   bien.

 22   Q.  Alors ce qu'il me faudrait c'est la partie centrale de la carte, à peu

 23   près, et vous voyez seulement Monsieur Balunovic, la mention de Ramljane.

 24   J'aimerais qu'on agrandisse encore un tout petit peu l'image et qu'on fasse

 25   défiler vers le haut, encore un peu plus haut, voilà. Maintenant c'est

 26   parfait.

 27   Alors, Monsieur Balunovic, sur la droite nous voyons une ligne de chemin de

 28   fer, à la droite de la mention Ramljane, à la droite de la lettre E, de

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  1   Ramljane, n'est-ce pas ? Vous le voyez ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Si vous regardez du côté droit de la carte, vous voyez la mention

  4   Kaldrma, à côté de la ligne violette, vous avez trouvé ce mot ?

  5   R.  Aidez-moi dans quelle partie de la carte cela se situe-t-il, à droite,

  6   à gauche, au centre ?

  7   Q.  Est-ce que vous voyez l'emplacement d'Uzdolje sur la carte ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors vous remontez à partir de là, et vous trouvez Cosici et un peu

 10   plus haut, Kaldrma, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Ensuite sur la gauche de ces mots-là, vous trouvez Ramljane. Le mot est

 13   écrit avec pas mal d'espace entre chaque caractère.

 14   R.  Maintenant oui, je le vois.

 15   Q.  Dans cette partie de l'opération de ratissage, selon le rapport dont

 16   vous êtes l'auteur qui constitue la pièce P770, vous dites que cette

 17   opération de ratissage a été menée le long de l'axe Dobrici-Vujakovici-

 18   Perica tor. Alors vous voyez, n'est-ce pas, que Dobrici et Vujakovici se

 19   trouvent sur un axe qui donne la gauche vers la droite, n'est-ce pas?

 20   R.  Oui, je vois où se trouve Dobrici et Vujakovici.

 21   Q.  Si vous poursuivez cette route après Vujakovic, vous finissez par

 22   trouver Perica tor. D'abord vous trouvez Prgastine tor, et ensuite Perica

 23   tor, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 26   les Juges, avec l'aide de l'huissier, je demanderais à ce que le témoin

 27   trace une droite sur l'écran et nous conservons donc ce document en tant

 28   que pièce. Il peut le faire en bleu, je pense.

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  1   Q.  Alors, Monsieur Balunovic, je vous prierais de tracer une ligne pour

  2   illustrer ce parcours, Dobrici, Vujakovici et jusqu'à Perica tor. Parcours

  3   qui a été couvert par votre unité, le 26 août.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Non, le stylo est rouge. Merci, Monsieur.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais faire remarquer à l'intention de

  7   la Chambre qu'il avait été décidé que la Défense se servirait d'annotation

  8   en bleu mais que dans le cas précis, il s'agit de couleur rouge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne pas effacer le rouge et le

 10   refaire en bleu.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion à l'avenir.

 13   Peut-on remettre au témoin un stylo bleu et lui reprendre le stylo

 14   rouge.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si on remonte la carte sur les écrans, la

 16   ligne va s'effacer automatiquement, c'est donc sans doute ce qu'il convient

 17   de faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Remontons la carte encore un peu la carte

 20   sur l'écran avant que le témoin ne réinscrive son annotation. Encore un

 21   peu, c'est bien, je vous remercie.

 22   Q.  Monsieur Balunovic, maintenant que vous avez le stylo bleu en main, je

 23   vous prierais de tracer une nouvelle fois la ligne reliant Dobrici à Perica

 24   tor.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Allez jusqu'au bout sur la gauche, jusqu'à Perica tor, je vous prie.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Monsieur Balunovic, il me semble que l'endroit où vous avez arrêté

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  1   votre annotation sur la gauche, représente en fait la localité de Prgastine

  2   tor, donc pour atteindre Perica tor, il faudra aller un peu plus loin.

  3   R.  Excusez-moi, je ne comprends très bien ce que vous me demandez de

  4   faire. Jusqu'où il faut que je tire le trait. Je vois pour l'instant qu'au

  5   dessus de la ligne, il me semble qu'il est écrit Prgastine tor et en

  6   dessous Perica tor, oui, oui.

  7   [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci. Alors je vous prierais maintenant de tracer une croix à droite

  9   de la ligne bleue pour illustrer la présence de la voie ferrée.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci. A côté de cette voie ferrée se trouve une route, n'est-ce pas,

 12   une route qui va du nord au sud, route plus ou moins parallèle à la voie de

 13   chemin de fer, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est cela.

 15   Q.  Est-ce bien sur cette route depuis Ramljane jusqu'à Knin ou en tout cas

 16   au voisinage de Ramljane que vous avez rencontré le général Markac ?

 17   R.  Je ne sais pas avec certitude sur quelle route cette rencontre a eu

 18   lieu. Je ne connais absolument pas cette région, je ne suis pas natif de

 19   cette région. Je crois pouvoir dire que c'est seulement pendant l'action

 20   dont nous parlons que je me suis trouvé dans cette région. Je n'y étais

 21   jamais allé avant, je n'y suis jamais allé après, donc, il m'est très

 22   difficile de me retrouver sur la carte ou de vous dire où mène la route en

 23   question.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

 25   l'enregistrement de ce document et son versement au dossier, je vous prie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 27   Donc, Monsieur le Greffier, il s'agira de --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

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  1   pièce 2D40 [comme interprété] et le document sera signé --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 2D40 est admis au dossier.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur, que cette région dans laquelle vous avez

  5   agi ce jour-là était assez vallonnée et même boisée de façon assez

  6   importante ? Entre la voie ferrée, c'est-à-dire l'endroit que vous avez

  7   annoté par une croix et l'endroit où se termine la ligne que vous avez

  8   tracée, à savoir Perica tor ?

  9   R.  Je ne me souviens pas exactement de la topographie du terrain. Je

 10   dirais simplement qu'au sud de cet axe, il y avait une pente assez

 11   importante qui menait à un relief.

 12   Q.  Conviendriez-vous avec moi -- dites-moi si vous en convenez ou pas, que

 13   tout ce qu'il est possible de voir à partir de la route ou, à partir de la

 14   voie ferrée dans le secteur de Ramljane, aurait été de la fumée, s'il y

 15   avait eu de la fumée ?

 16   R.  Je suis d'accord avec vous.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, votre question semble

 18   permettre de penser qu'elle a un lien avec la question antérieure. Or, ce

 19   lien ne m'apparaît pas de façon manifeste. Je relis votre question.

 20   Vous demandez donc à M. Balunovic s'il est d'accord avec vous et s'il peut,

 21   dans le cas où il serait d'accord avec vous, convenir du fait que "la seule

 22   chose que l'on pourrait voir à partir de la route où des rails de chemin de

 23   fer, si on voyait quelque chose, ce serait de la fumée" ?

 24   Alors, le témoin a donc été invité à vous dire s'il était d'accord ou s'il

 25   n'était pas d'accord avec vous quant à la possibilité ou l'impossibilité de

 26   voir ce que vous avez décrit, et il a dit qu'il était d'accord avec vous.

 27   Autrement dit, il dit qu'il est exact que ce soit possible, ou il est dit

 28   qu'il est exact que ce soit impossible ?

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  1   J'analyse simplement votre question et j'essaie de comprendre la réponse.

  2   Ensuite vous parlez de fumée. Mais réellement, pour moi, tout cela n'est

  3   pas clair, je ne vois pas où vous voulez en venir.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, mais --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas clair du tout à mes yeux.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Balunovic, à partir des voies de chemin de fer et de la route,

  8   dans le secteur de Ramljane, la seule chose que l'on aurait pu voir, donc à

  9   partir de la route ou des voies de chemin de fer, du côté ouest de la

 10   route, s'il y avait du feu, ça aurait été la fumée ? On n'aurait pas pu

 11   voir le feu. On aurait pu voir uniquement la fumée, on n'aurait pas pu voir

 12   ce qui était en train de brûler, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Donc je suis d'accord avec vous sur ce point.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Kuzmanovic, encore une

 15   fois, pourrait-on explorer plus avant le fondement justifiant cette

 16   question ?

 17   Monsieur Balunovic, pourquoi pensez-vous qu'à l'ouest de la route ou des

 18   voies de chemin de fer, s'il y avait de la fumée, on ne pourrait voir que

 19   la fumée et pas le feu en tant que tel, l'incendie ?

 20   Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous affirmez cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,

 22   le terrain était boisé. Il y avait donc beaucoup d'arbres, en d'autres

 23   termes. C'est la raison pour laquelle je crois que si une maison était en

 24   train de brûler, on n'aurait pas pu voir la maison depuis la route, mais on

 25   aurait vu sans la moindre difficulté la fumée, seulement de l'endroit où

 26   quelque chose était en train de brûler et seulement plus haut que la cime

 27   des arbres.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, j'essaie d'explorer

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  1   la question plus avant parce que nous n'avons encore rien établi quant à la

  2   présence des arbres. Vous avez posé des questions au témoin au sujet de la

  3   configuration du terrain, n'est-ce pas ?

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je l'ai interrogé en lui

  5   demandant si la route et le secteur où se trouvait la voie ferrée étaient

  6   très boisés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, j'ai raté quelque

  8   chose, et par conséquent, je vous présente mes excuses. La réponse de M.

  9   Balunovic, dans ce cas, repose sur le fondement qui est fourni par la

 10   présence d'arbres, n'est-ce pas, sur la colline --

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- "vous rappelez-vous si le secteur dans

 12   lequel vous avez opéré ce jour-là était très boisé, donc couvert de forêt

 13   dense dans le secteur de la voie ferrée ?"

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je -- mais j'ai compris que cela

 15   concernait la présence de forêt ou de bois, d'arbres sur les collines. Mais

 16   peut-être ai-je mal compris la chose parce que dans sa réponse suivante, au

 17   sujet des collines, il n'y a pas eu confirmation de la part du témoin.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas --    

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, en réalité, qu'il n'a plus été

 20   question de forêt dans les réponses du témoin par la suite.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je lui ai demandé si le secteur était

 22   fortement boisé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire exactement

 24   à quelle ligne du compte rendu on trouve cette question, que je puisse

 25   l'avoir ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter

 27   3D01001. Voilà. Je ne sais pas s'il est absolument indispensable

 28   d'enregistrer ce document, Monsieur le Président. C'est une carte fournie

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  1   par Google où l'on voit Ramljane, une carte dont j'ai parlé avec M.

  2   Hedaraly. Il n'a pas d'objection à ce que cette carte soit utilisée pour

  3   montrer où se trouve Ramljane.

  4   Q.  Monsieur Balunovic, est-ce que vous voyez sur la droite de la carte

  5   affichée à l'écran la route et la voie ferrée ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La route est désignée par le numéro 33, un certain tronçon de la route

  8   est désigné par le numéro 33, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   Q.  Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'à gauche de la route, à cet

 11   endroit, on voit une colline assez haute et un certain nombre de zones

 12   boisées qui s'étendent du nord vers le sud ?

 13   R.  Oui. Je les vois très clairement.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais une cote pour ce document,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection. Je ne sais pas s'il a été

 18   dit assez clairement pour consignation au compte rendu d'audience qu'il

 19   s'agit de la route menant de Knin à Drnis, ce tronçon au niveau du numéro

 20   33. Je ne sais pas si cela a été dit. Mais en tout cas, pas d'objection de

 21   notre part --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci était clair, étant

 23   donné la pièce précédente.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Assurons-nous que tout est tout à fait

 25   clair.

 26   Q.  Monsieur Balunovic, le tronçon de route qui monte vers le haut de la

 27   carte va bien vers Knin, et vers le bas la route va bien vers Drnis, n'est-

 28   ce pas ?

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  1   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit

  2   le cas. Je ne connais absolument pas cette région, c'est la raison pour

  3   laquelle je ne suis pas sûr.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pour confirmer la chose, je demanderais

  5   l'affichage de la pièce P190, Monsieur le Président, mais je ne suis pas

  6   sûr que ce soit absolument indispensable vu les circonstances.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pièce P190, et également la version

  8   annotée, pièce D2040, où il serait difficile de mettre en doute s'il

  9   s'agisse de la route reliant Knin à Drnis.

 10   Monsieur le Greffier, le numéro de cette pièce à conviction sera…

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2041, Monsieur le Président. Je

 12   vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Maître Kuzmanovic, mais la question qui était posée consistait à demander

 15   au témoin ce qu'on pouvait voir exactement ou ne pas voir depuis l'endroit

 16   où se trouvent ces bois. Il est important de déterminer ce qui constitue

 17   une clairière et ce qui n'est pas une clairière. Si nous regardons à droite

 18   de la route, par exemple vers l'est, moi je vois des taches de couleur

 19   verte, et si je fais appel à ma mémoire en repensant à ce que je vois

 20   lorsque je vole en avion, en général des taches de couleur verte de ce

 21   genre représentent la présence d'arbres, de forêts, de bois. Mais si, par

 22   exemple, je regarde à partir de Ramljane ou à partir de la route ou de la

 23   voie ferrée dans ce secteur vers l'ouest, je ne vois pas le même genre de

 24   choses. Donc je me posais la question de savoir quelles sont les

 25   conclusions que l'on peut tirer sur la base de tout cela.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il est relativement facile de

 27   voir en associant les diverses photographies que nous venons d'examiner. On

 28   voit un relief, notamment sur la carte P190 --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voyons un peu --

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Sur cette photographie entre le nord et le

  3   sud, on voit immédiatement à gauche de la route qu'il y a une colline qui

  4   s'étend plus ou moins du nord vers le sud, à l'ouest de la route.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me pencher de façon plus

  6   attentive sur les lignes d'élévation que l'on voit sur la pièce P190. Parce

  7   que comme l'a dit déjà le témoin, voyons, je ne me souviens pas exactement

  8   de ce qu'il a dit. Mais ce que je vois c'est qu'au sud de la voie ferrée il

  9   y a une colline qui monte une pente assez raide. Quand il a dit cela, j'ai

 10   regardé la carte moi-même et j'ai vu les lignes topographiques indiquant un

 11   relief, des lignes représentant 200 à 300 mètres, à peu près, et si je ne

 12   m'abuse, Ramljane se situe au niveau 563, voyons je vérifie, plutôt 463. Je

 13   me demandais vraiment ce qui était permis de conclure, il est impossible de

 14   conclure un examen de cette carte étant donné que le témoin déclare n'avoir

 15   qu'un souvenir assez limité.

 16   J'essaie de voir de plus près la partie pertinente du document P190 que

 17   j'ai à l'écran.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-

 19   être remédier à vos interrogations grâce à mes questions suivantes, mais si

 20   vous préférez que je ne le fasse pas, faites-le-moi savoir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je regarde la route, et je

 22   regarde à l'ouest de la route, là je vois ce qui est peut-être deux lignes

 23   d'élévation. Alors qu'entre Dobrici -- je vois une ligne à 359 mètres qui

 24   est tout près, je ne vois aucune ligne d'élévation vers l'ouest. Je suppose

 25   qu'il y en a une, mais je ne sais pas exactement à quelle altitude.

 26   Est-ce que ce serait à 10 mètres ou bien…

 27   Je vois le mont Promina, ça c'est tout à fait clair, c'est un relief,

 28   une colline où on voit de nombreuses lignes d'élévation; mais si on regarde

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  1   à partir de Dobrici, dans la direction de Perica tor, je ne vois

  2   pratiquement aucune ligne d'élévation. Encore une fois, dans la marge, oui,

  3   oui, vers le sud.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait la

  5   question. C'est ce que l'on peut voir le long de l'axe dont nous discutons.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je m'interroge parce que sur

  7   la base de cette carte de Google, bien entendu, si on regarde à partir d'en

  8   haut, il est extrêmement difficile d'établir exactement quelle est la

  9   différence d'altitude entre les différents points. On a quelques

 10   indications, c'est tout. Par exemple, si on regarde Ramljane à partir de la

 11   route, on voit que la route ne va pas tout droit. Il semblerait qu'il y ait

 12   un virage en épingle à cheveux. Ce qui est peut-être une indication de la

 13   présence d'un relief, mais pas nécessairement; alors que plus loin vers le

 14   sud, on voit qu'à partir de la route, au niveau de Drnis et en allant vers

 15   Knin, on a une route qui s'étend - comment est-ce que vous diriez ?

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Qui présente des hauts et des bas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc juger de la question sur la

 18   base de cette carte que vous avez apparemment l'intention d'utiliser avec

 19   le témoin laisse pas mal de questions sans réponse. Si vous souhaitez que

 20   nous en arrivions à une conclusion particulière, il vaudrait mieux

 21   abandonner ces questions.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

 23   Peut-être pourrait-on faire un voyage sur le site pour voir ce qu'il en est

 24   de nos yeux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une requête sera déposée en temps

 26   utile. Enfin, ce ne sera pas demain, ce serait un peu difficile.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je

 28   peux fournir quelques explications complémentaires en utilisant d'autres

Page 28466

  1   documents et notamment les documents que nous avons déjà annotés.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous vous rendez

  3   bien compte que j'ai quelques difficultés à suivre exactement ce qu'il est

  4   permis de conclure sur la base de l'examen de cette carte ou d'une image

  5   satellitaire de la terre par Google.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Je demande l'affichage du document D4020, c'est la carte qui a été annotée

  9   par le témoin.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] 2040.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] 2040, excusez-moi. Je vous remercie.

 12   Q.  Alors il y a pas mal de zones de couleur verte sur cette carte,

 13   Monsieur Balunovic. Les secteurs de couleur vert clair, est-ce qu'à votre

 14   avis ils représentent des zones blasées, d'après ce que vous savez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La voie de circulation dont vous parlez dans votre rapport, la pièce

 17   P770, donc la route reliant Dobrici à Vujakovici et allant jusqu'à Perica

 18   tor, que vous évoquez dans votre rapport écrit du 26 août 1995, nous

 19   verrons s'afficher votre rapport à l'écran dans une seconde. Mais en tout

 20   cas, vous avez écrit dans ce rapport que votre groupe a essuyé des tirs

 21   provenant de plusieurs bâtiments de Vujakovici qui est une des localités

 22   que l'on trouve sur cette voie de circulation et sur la ligne bleue que

 23   vous avez tracée sur la carte, n'est-ce pas, la ligne bleue qui va de

 24   Dobrici à Perica tor, n'est-ce pas ?

 25   R.  Encore une fois, je tiens à souligner que mon souvenir de cette action

 26   est assez vague.

 27   En fait, il y a eu plusieurs actions pendant la guerre sur des

 28   terrains assez semblables à celui-ci. L'action dont nous parlons ici n'a

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  1   pas été discutée en grands détails à l'époque, donc j'ai oublié pas mal de

  2   détails la concernant. Je veux dire, je ne saurais vous dire exactement

  3   aujourd'hui où elle a eu lieu, dans quel secteur.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce

  5   P770. Monsieur le Président, nous allons abandonner la carte Google où on

  6   voyait les reliefs. Si tout va bien, ce que je vais faire maintenant va

  7   apporter de l'aide aux Juges de la Chambre. Dès que mes questions

  8   arriveront, vous verrez de quoi je veux parler.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Balunovic, ceci est un rapport écrit et même manuscrit datant

 12   du 26 août 1995, qui comporte votre signature au bas du rapport, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui. C'est mon écriture et c'est ma signature.

 15   Q.  Alors ce document fait partie de votre rapport, et on peut y lire, je

 16   cite :

 17   "Mon groupe a essuyé des tirs… nous avons répliqué à ces tirs à l'aide

 18   d'armes d'infanterie et d'armes antichars, telles que des RBR de calibre 64

 19   millimètres, le RBR étant un lance-roquettes multiple."

 20   Avant de vous poser une question, je vous demande si ce RBR était bien

 21   surnommé Zolja, c'est bien ce qu'on appelait un Zolja, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, un Zolja.

 23   Q.  "…ce qui a eu pour résultat que plusieurs bâtiments et plusieurs meules

 24   de foin ont pris feu."

 25   Vous faites remarquer que cela s'est passé à Vujakovici. Alors c'est

 26   assez loin, n'est-ce pas ? La route et la voie de chemin de fer sont assez

 27   loin, n'est-ce pas, selon la carte que nous venons de voir ?

 28   R.  Oui, selon la carte, c'est bien cela.

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  1   Q.  Basé sur le fait que vous étiez présent, je sais que vous n'avez pas un

  2   souvenir très précis de ce qui s'est passé le 26 août. Mais seriez-vous

  3   d'accord avec moi pour dire qu'à supposer qu'il y avait des tirs de quelque

  4   nature que ce soit, comme vous l'avez signalé à Vujakovici, la seule chose

  5   qui pouvait être vue du chemin de fer, en fonction de la distance et de la

  6   morphologie du terrain, serait de la fumée ?

  7   R.  Oui, je serais d'accord avec vous.

  8   Q.  Je voudrais à présent en venir - et j'espère que j'en aurai terminé à

  9   la pause - à la question du général Markac et ce qu'il aurait dit à M.

 10   Drljo le 26.

 11   Vous avez dit que le général Markac s'était trouvé face à l'unité le

 12   long de la route. Vous ne savez pas de quelle route il s'agissait, mais

 13   vous avez dit que c'était aux alentours de Ramljane, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je crois que c'est bien ça.

 15   Q.  Savez-vous si M. Janic a contacté le général Markac et si le général

 16   Markac a demandé à Janic pourquoi il y avait de la fumée ?

 17   R.  Non. Je n'en sais absolument rien.

 18   Q.  Savez-vous si M. Celic était de quelque manière que ce soit en contact

 19   avec le général Markac à propos de la fumée ?

 20   R.  Non. Je n'ai aucune information à ce sujet non plus.

 21   Q.  Dans votre déclaration au bureau du Procureur sur la liste 65 ter, à la

 22   page 119 de 143, vous indiquez que le général Markac était contrarié

 23   puisqu'il avait été informé qu'on pouvait voir de la fumée à partir du

 24   train; c'est bien ça ?

 25   R.  Si c'est ce qui est écrit dans la déclaration, c'est sans doute ce que

 26   j'ai dit.

 27   Q.  Il n'est pas simplement venu vous trouver, l'unité, simplement pour

 28   vous dire bonjour, à l'Unité Lucko, il était en colère; c'est bien ça ?

Page 28469

  1   R.  Oui. Je pense qu'il était passablement en colère.

  2   Q.  Aux pages 41 et 42 de votre déclaration, vous dites :

  3   "Je ne sais pas s'il s'est adressé aux commandants en particulier, M.

  4   Markac a arrêté notre convoi. Nous avons quitté nos véhicules, et il s'est

  5   adressé à nous tous."

  6   A la page 42, vous dites, je cite :

  7   "J'ai le souvenir qu'il était très en colère. Très strict, et très

  8   abrupte."

  9   Vous savez, n'est-ce pas, qu'il y avait un ordre spécifique indiquant qu'il

 10   ne devait pas y avoir de fumée ou de feu pendant cette opération du Train

 11   de la liberté, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'ai pas vraiment de souvenirs de cet ordre de façon précise, n'est-

 13   ce pas. Mais bien sûr, on nous avait prévenus que l'on ne devait rien faire

 14   qui puisse enfreindre la loi. Donc ça avait trait au traitement des civils

 15   et des biens, et que rien ne devait être fait qui puisse enfreindre la loi.

 16   Q.  Je reviens à votre rapport, P770. La dernière phrase de votre rapport

 17   précise, je cite :

 18   "Je voudrais faire remarquer dans ce rapport que nous avons respecté

 19   l'ordre consistant à ne pas incendier les maisons serbes et rien n'a été

 20   délibérément incendié."

 21   Votre rapport P770 précise effectivement qu'il y avait un ordre de ne pas

 22   incendier les maisons serbes; c'est bien ça, n'est-ce pas ?

 23   R.  Là encore, je tiens à dire que si c'est ce que j'ai dit dans la

 24   déclaration, et ma mémoire était tout à fait fraîche à l'époque, je

 25   voudrais dire qu'il en est ainsi.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 7541 sur la

 27   liste 65 ter.

 28   Q.  Avant de passer à ce document, avez-vous informé oralement M. Celic

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  1   qu'il y avait un incident concernant des tirs à Vujakovici avant l'arrivée

  2   du général Markac ? Tirs en provenance d'armes à feu, s'entend.

  3   R.  Je ne me souviens pas si je l'ai informé ou pas.

  4   Q.  Le document que vous voyez à l'écran est la retranscription de

  5   l'interrogation du témoin du 16, où on vous a indiqué que vous deviez dire

  6   la vérité.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] A la page 3 de ce document.

  8   Dans la version anglaise, ça commence par "Le lendemain." Je crois

  9   que c'est la page précédente dans la version croate.

 10   Non, désolé, c'est la page suivante dans la version croate. Donc

 11   milieu de la page :

 12   "Le lendemain, nous avons effectué des recherches."

 13   Si on peut mettre en adéquation avec la version croate, également,

 14   donc au centre de la page, Docek Danija [phon].

 15   Q.  Là encore, il s'agit du 26 août : 

 16   "Le lendemain, nous avons fouillé le terrain aux environs de Knin. Des

 17   maisons ont été incendiées dans le champ, ce jour-là. Je n'ai pas vu qui

 18   avait mis le feu à ces maisons, et je ne connais pas le nom de cette

 19   localité. Je ne m'en souviens pas précisément, mais il me semble que

 20   c'était ce deuxième jour, à la soi-disant ligne d'arrivée, je ne sais pas

 21   si nous avons conduit ou si nous étions sur le point de monter dans nos

 22   véhicules lorsque le général Markac est arrivé et a demandé qui avait mis

 23   le feu aux maisons. Je ne me souviens pas s'il a cité le nom d'un village,

 24   mais il me semble qu'il a fait référence au village que nous avons traversé

 25   le deuxième jour de l'opération.

 26   Pour autant que je m'en souvienne, Franjo Drljo a ensuite répondu au

 27   général Markac très en colère, disant que c'était lui qui avait incendié

 28   ces maisons. Ensuite, suivant un ordre donné par le général Markac, nous

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  1   avons regagné la base à Lucko."

  2   A présent, dans cette déclaration qui diffère quelque peu de ce que vous

  3   avez affirmé dans votre déclaration au bureau du Procureur, lui, il

  4   s'adressait à l'ensemble de l'unité, n'est-ce pas ?

  5   R.  A l'heure qu'il est, je ne me souviens pas de tous ces détails, mais je

  6   voudrais dire que j'ai fait cette déclaration lorsque ma mémoire était tout

  7   à fait claire, lorsque j'étais en meilleure santé, et j'accepte ce que j'ai

  8   dit à l'époque comme étant la vérité, oui.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher de nouveau la pièce

 10   P770, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, ai-je raté quoi que

 12   ce soit dans la partie "Mémoire rafraîchie" ? Ne lisiez-vous pas de la

 13   déclaration 2009 ?

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. J'allais --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on pas voir la différence de

 16   fraîcheur entre la version 2009 et celle de 2010 ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pensais avoir déjà cité ces pages,

 18   Monsieur le Président. Page 41 143 :

 19   "Je ne sais pas si c'est adressé précisément au commandant, mais M.

 20   Markac a arrêté notre convoi. Nous avons quitté nos véhicules et il s'est

 21   adressé à nous tous."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La référence à la déclaration

 23   n'était pas la référence de la déclaration que vous venez de citer parce

 24   que vous venez de lire la déclaration de 2009.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas. Et je vais utiliser

 26   P770 pour poser une question dans la juxtaposition des deux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'étais un petit peu embrouillé

 28   parce que vous citez un large extrait d'une déclaration, et il faudrait

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  1   dire que je viens de faire cette déclaration, alors que vous venez de lui

  2   lire la déclaration de 2009. Ça ne me paraît pas très logique.

  3   Maître, si vous allez clarifier, d'accord.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   P770 a été écrit le même jour ou un jour ou deux après l'action. Enfin, il

  6   est dit --

  7   Q.  Le 25 août 19 -- le 26 août est la date, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je me souviens pas du jour ou de l'instant où j'ai écrit ce rapport.

  9   Q.  Sans doute un jour ou deux après l'événement que vous décrivez dans le

 10   rapport, n'est-ce pas ? C'était certainement avant le 16 décembre 2009 et

 11   novembre 2004 ?

 12   R.  Oui. Tout à fait.

 13   Q.  Dans ce rapport, lorsque le général Markac s'est adressé à l'unité et

 14   s'est enquis à propos de la fumée, vous disposiez déjà des informations que

 15   vous allez mettre ensemble pour ce rapport, que votre groupe avait essuyé

 16   des tirs en provenance de bâtiments et que c'est des bâtiments, nombreux

 17   bâtiments et de meules de foin avaient pris feu, alors que le général

 18   Markac tançait l'unité à propos de la fumée, pourquoi ne lui avez-vous pas

 19   tout simplement dit :

 20   "Nous avons essuyé des tirs. Nous avons riposté. De nombreux

 21   bâtiments et meules de foin ont pris feu."

 22   Mais vous ne lui avez pas dit cela du tout, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est vrai. Je ne pense pas l'avoir fait parce que M. Drljo a

 24   interrompu la discussion. J'avais déjà dit que M. Markac était passablement

 25   contrarié. Je pense que la réaction de M. Drljo et de ce qu'il avait à dire

 26   a coupé court à toute autre discussion sur le terrain. Après quoi, M.

 27   Markac était très offusqué, il est parti.

 28   Q.  -- dites au général Markac :

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  1   "Ecoutez, c'était le résultat de tirs de notre unité. Drljo n'avait

  2   rien à voir avec cela."

  3   S'agissait-il d'une tentative de votre part de couvrir Drljo ?

  4   R.  Non. Je ne cherchais à couvrir personne. Je me suis toujours comporté

  5   comme un bon soldat. J'attendais toujours qu'on me pose une question avant

  6   de réponse. Je ne voulais interrompre personne.

  7   Q.  Pourquoi, après l'action, n'avez-vous pas informé Celic du fait qu'il y

  8   avait un incident, de façon à ce que Celic puisse en informer le général

  9   Markac oralement ?

 10   R.  Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou pas. Je ne peux pas l'affirmer

 11   avec certitude, maintenant.

 12   Q.  Passons à votre déclaration 2004 au bureau du Procureur, pages 118 et

 13   119.

 14   Là, vous décrivez ce même incident survenu le 26 août, et vous affirmez, je

 15   cite :

 16   "Je me souviens que nous marchions le long de cette route qui était soi-

 17   disant minée. Je me souviens que j'ouvrais la marche avec plusieurs de mes

 18   hommes, et M. Drljo et M. Krajina derrière moi. Je ne me souviens pas de M.

 19   Janic. Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est produit, mais

 20   certaines maisons auraient été incendiées. Il y avait de la fumée qui

 21   provenait de ces maisons."

 22   D'après votre déclaration donnée au bureau du Procureur en 2004, vous étiez

 23   avec Drljo, et dans votre rapport du 26 août 1994, vous décrivez de

 24   nombreux bâtiments et meules de foin qui avaient pris feu à la suite de

 25   riposte de tir à l'aide d'armes d'infanterie.

 26   Comment pouvez-vous concilier ces deux choses ?

 27    R.  Je pense avoir indiqué hier que, selon moi, j'ai rédigé ce rapport en

 28   me fondant sur des hypothèses pour la plupart. Il y avait des tirs à ce

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  1   moment, je n'ai pas vu de maisons qui prenaient feu, mais je crois que

  2   certaines maisons ont pris feu, et donc dans le rapport sur la base d'une

  3   hypothèse, j'ai écrit que c'est comme ça que l'incendie s'est produit suite

  4   à des tirs.

  5   Q.  Monsieur Balunovic, votre rapport dit :

  6   "J'ai dirigé un groupe de 15 hommes entre autres, et que mon groupe a

  7   essuyé des tirs. Alors que nous évoluions le long de la route vers ce lieu,

  8   nous avons riposté par des tirs."

  9   Vous étiez inclus dans le groupe en question, n'est-ce pas, dans la

 10   pièce P770 ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Une dernière chose, Monsieur Balunovic, lorsque la discussion a eu

 13   lieu, lorsque vous avez entendu M. Sosa et M. Radocaj aient des allégations

 14   de personnes qui auraient été tuées à Grubori, et M. Drljo, ça, c'était en

 15   2003 ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr quant à l'année, mais c'était -- je crois que

 17   c'était à l'époque où les enquêteurs du Tribunal de La Haye ont commencé

 18   leur enquête. Je ne sais pas dans quelle année c'était.

 19   Q.   Vous étiez toujours membre de la police spéciale à l'époque ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  N'est-il pas vrai que si vous aviez entendu quelque chose dont vous

 22   avez entendu parler à propos de M. Sosa et M. Radocaj, en tant que agent de

 23   police, vous aviez pour devoir d'en fait état à votre officier supérieur,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne sais pas, non, je ne pense pas que je serai d'accord avec vous.

 26   En fait, ça concernait les éléments suivants, des gens étaient

 27   menacés, des gens qui étaient mes amis. J'étais moi-même menacé, qui plus

 28   est, il n'y a pas de prescription sur les crimes de guerre, et donc il ne

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  1   m'a pas paru indispensable d'agir immédiatement.

  2   Mon ami Igor Radocaj, m'a informé de son intention de témoigner,

  3   cependant à l'époque il était question de M. Igor Beneta. On le suspectait

  4   d'avoir commis des assassinats, l'on disait qu'il avait repenti et que

  5   c'était un témoin qui collaborait. Igor et moi, nous sommes parvenus à la

  6   conclusion que l'on ne devait rien faire dans l'immédiat et que les choses

  7   seraient réglées et que l'on devait, Sosa et moi-même ne devions pas nous

  8   exposer nous-mêmes et nos familles au risque d'une vengeance éventuelle,

  9   c'est pourquoi que nous avons décidé d'attendre puisque nous pensions que

 10   la question serait réglée sans notre intervention.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, regarde la pendule.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une dernière question ensuite je

 13   traiterais des deux --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une dernière question pour

 15   écourter, je vous demanderais de poser votre dernière question au témoin.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 17   Q. Monsieur Balunovic, si les gens sur le terrain à l'époque ne disaient

 18   pas la vérité à propos de ce qui s'était passé, que devaient penser les

 19   gens au sommet de la chaîne de commandement à propos de ce qui s'était

 20   passé ?

 21   R.  Je ne comprends pas la question. Si je l'ai bien comprise, j'essaierais

 22   d'y répondre.

 23   Je crois que les gens au somment de la hiérarchie n'avaient pas

 24   d'autre information à part les informations qui leur auraient été fournies

 25   par les gens sur le terrain. Eventuellement d'autres informations, s'il y

 26   avait des enquêtes en cours dont les uns et les autres n'avaient pas

 27   connaissance.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Balunovic, je n'ai

Page 28477

  1   pas d'autres questions.(expurgé)

  2  (expurgé)

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

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  9  (expurgé)

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 13  (expurgé)

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORI : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

 17   d'audience.

 18   Monsieur Kuzmanovic, il paraît important d'être en tout temps le plus

 19   transparent possible. Ce qui veut dire que si nous consultons quelle que

 20   source que ce soit qui n'est pas citée en preuve, il faut que les parties

 21   comprennent que l'on puisse l'examiner.

 22   Mais votre suggestion que l'on garde les cartes d'élévation, les

 23   cartes Google, inciter à les regarder, là vous trouverez des informations

 24   qui donnent des éléments sur la situation.

 25   Si les parties pouvaient convenir de ce qui suit, à savoir entre le

 26   numéro de la route 33, entre Knin et Drnis, dans l'axe sud/nord, entre

 27   cette route et le village de Ramljane qui se trouve à environ 500 mètres de

 28   cette route, qu'il y ait une sorte de crête à une hauteur d'environ 300

Page 28478

  1   mètres qui traverse un axe nord/sud, parallèle à la route et à la voie

  2   ferrée; et qu'à l'est de cette crête, c'est-à-dire l'élévation de la route

  3   et du chemin de fer, c'est-à-dire à trois lignes de contour plus loin qui

  4   la situe à environ 240 mètres, alors qu'à l'ouest la ligne de crête qui

  5   descend c'est à deux lignes de contour plus loin, ce qui nous emmène à

  6   environ 260  mètres, et là à une distance 400, 500 mètres permet de tirer

  7   des conclusions pour ce qui est de la visibilité, si vous connaissez donc

  8   la distance de ce que vous voyez et la hauteur des structures dont vous

  9   parlez.

 10   Si les parties peuvent convenir de cela, à ce moment-là, nous pouvons

 11   nous épargner toute sorte de détail. C'est préférable ces cartes de contour

 12   de Google si vous jugez qu'il s'agit là d'une source suffisamment fiable

 13   qui donne des informations dont l'autre carte ne donnait pas toutes ces

 14   précisions.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien compris, Monsieur le Président. Je

 16   vous ai donné, je vous donne un A+ en géographie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tant que vous ne demandez rien en

 18   retour, cela me convient.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci pour le temps supplémentaire, j'en

 20   ai terminé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas que ce sera un problème mais

 23   je voudrais avoir la pause pour examiner la carte, moi-même, mais je ne

 24   pense pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais vous demander si vous aviez

 26   des questions supplémentaires.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose cette question mais je pars du

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  1   principe que la Défense de Cermak et de Gotovina reste sur leur position.

  2   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a qu'une seule question à

  6   l'attention des témoins. Nous allons donc la poser et laisser repartir.

  7   Questions supplémentaires de la Cour : 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, j'ai écouté

  9   attentivement votre témoignage, j'ai écouté toute l'histoire. Donc

 10   apparemment rien susceptible d'être signalé ne s'est produit le 25. Tout à

 11   coup, énormément de mots, de débarques de Zagreb, nous savons qu'il y avait

 12   des équipes de télévision, puis M. Sacic, M. Cermak, vous allez là,

 13   apparemment vous devriez d'ailleurs revenir depuis Zagreb. Tout le monde

 14   s'y rend. M. Celic était là-bas aussi. Vous voyez des corps et vous dites

 15   que vous ne vous y attendiez pas. Et alors on vous pose la question de

 16   savoir si vous avez posé ce qui s'est passé, vous dites. Non.

 17   Alors est-ce qu'il n'est pas vrai que la première chose que quelqu'un qui

 18   se rend sur place à la suite de l'information, la découverte de corps, la

 19   première question qui lui passe par l'esprit c'est : Que s'est-il passé ?

 20   Mais dans votre déposition vous nous dites que : "Personne n'en a parlé."

 21   Vous avez dit que vous étiez en état de choc, et l'histoire se termine là.

 22   Voilà ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je voulais préciser à nouveau, Monsieur le Président, que parmi toutes

 24   ces personnes j'avais le grade le moins élevé. Et, bien entendu, je me suis

 25   posé la question de savoir ce qui s'était passé, quand ça s'était passé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, je vous arrête ici.

 27   Vous étiez là-bas. Quel était votre grade ? Vous êtes un être humain. Vous

 28   avez à proximité, vous vous êtes trouvé à proximité des événements de

Page 28480

  1   Grubori. Alors quel que soit votre grade, et c'est cela ma question : Est-

  2   ce qu'il ne serait pas normal dans de telle circonstance que chacun, que ce

  3   soit un haut gradé ou un grade subalterne, cherche à savoir ce qui s'est

  4   produit, pose des questions, en parle, écoute ? Moi, dans des circonstances

  5   normales, en tout cas, je suppose que c'est cela qui se passerait le 27.

  6   Or, vous nous dites, Je ne sais rien, je n'ai rien entendu au sujet de

  7   l'origine de ces événements. Je n'ai pas posé de question. Je n'ai entendu

  8   personne en parler. Je n'ai entendu personne poser des questions, et c'est

  9   tout.

 10   Mais je pense que c'est là le sens de votre déposition, n'est-ce pas,

 11   indépendamment des motifs que vous avez invoquées ?

 12   R.  Permettez-moi de m'expliquer. J'ai toujours --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé de vous

 14   expliquer. Je vous ai demandé si c'est cela le sens de votre témoignage

 15   indépendamment de l'explication : Personne en a parlé. Personne n'a posé de

 16   question. Vous n'avez pas posé de question. Vous n'avez pas reçu de

 17   renseignement supplémentaire. Personne d'autre n'a posé de question.

 18   Personne n'a rien dit. Oui, vous avez dit, évidemment quelque chose, des

 19   observations qui ont été faites par quelqu'un, ce n'est pas une blessure

 20   occasionnée par un couteau mais par une balle.

 21   Mais quant au comment et pourquoi, indépendamment de ce détail

 22   technique on en a pas parlé, vous n'en avez pas entendu parler. Vous n'avez

 23   pas posé de question. Vous n'en avez pas parlé avec M. Celic, à qui vous

 24   aviez soumis un rapport deux jours avant.

 25   C'est cela que vous nous dites dans votre déposition, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  Je vous présente mes excuses, mais je ne suis pas tout à fait d'accord

 28   avec vous.

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  1   Moi, j'ai dit tout ce que je savais sur la base des souvenirs qui

  2   sont les miens. Mais je vous le répète, j'étais un soldat là-bas, j'étais

  3   là pour obéir aux ordres, et pas pour poser des questions à mes supérieurs.

  4   C'est ainsi que j'ai toujours conçu mon rôle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites : "Je vous en ai dit

  6   autant que je pouvais," vous parlez de votre déposition d'aujourd'hui, ou

  7   est-ce que vous vous référez à ce que vous auriez peut-être dit lors de vos

  8   visites à Grubori le 27 août ?

  9   R.  Je parle de ma déposition ici.

 10   Je voudrais vous dire qu'en fin de compte lorsque j'ai témoigné en

 11   Croatie j'ai fourni des renseignements à ce sujet, à savoir qui aurait pu

 12   être à l'origine de cela et comment.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Balunovic, ceci met un terme à

 14   votre témoignage, et je pars du principe que les questions du Juge ne

 15   donnent pas lieu à des questions supplémentaires.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, j'ai une question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai déjà un petit peu dépassé

 18   l'heure. Une seule question peut-être, Monsieur Hedaraly, je regarde autour

 19   de moi.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, je retire la

 21   question. Ce n'est pas crucial mais c'est quelque chose qui a été dit à la

 22   question que vous examiniez.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous retirez votre question, ceci met

 24   un terme au témoignage de M. Balunovic. 

 25   Je vous remercie, Monsieur Balunovic, d'être venu de si loin. J'espère que

 26   vous pourrez rentrer chez vous le plus rapidement possible, ce qu n'est pas

 27   une chose assurée ces jours-ci. Je vous remercie en tout cas d'avoir

 28   répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et les Juges,

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  1   et je vous souhaite un bon retour chez vous qu'il soit long ou rapide.

  2   Vous pouvez accompagner l'huissier qui vous emmènera en dehors du prétoire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons après la pause à 12

  6   heures 15. Je voudrais évacuer une série de questions de procédure. Nous

  7   n'aurons sans doute pas le temps d'aborder la liste des documents marqués

  8   pour identification, et si la prochain témoin n'est pas là, nous allons

  9   organiser demain une séance consacrée aux questions d'intendance, Cela nous

 10   permettra d'examiner la liste des documents marquée pour identification, et

 11   ça nous permettra un petit peu de remettre les choses en ordre.

 12   Nous aurons également davantage d'informations pour parler du

 13   calendrier parce que nous saurons, si oui ou non, le prochain témoin pourra

 14   venir témoigner. Pas d'objection.

 15   Nous reprenons à 13 heures 15.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 20.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord donner lecture d'une

 19   décision de la Chambre.

 20   La Chambre voudrait rendre cette décision au sujet de la requête de la

 21   Défense de Markac d'une ordonnance visant à interdire à l'Accusation

 22   d'invoquer et de se fonder sur des documents de la Défense protégés par

 23   l'article 70(A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

 24   Le 24 février 2010, la Défense de Markac a déposé une requête d'ordonnance

 25   interdisant à l'Accusation de se fonder sur des documents dont elle estime

 26   qu'ils sont protégés par la Règle 70(A). Le document en question est un

 27   rapport intitulé : "Analyse de la police militaire dans l'opération

 28   Tempête." Le rapport a été préparé par le ministère de la Défense de

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  1   Croatie, à la suite d'une demande d'entraide émanant de la Défense de

  2   Markac.

  3   Dans sa requête, la Défense de Markac soutient que le document est protégé

  4   par l'article 70(A) car il a été préparé par le ministère de la Défense à

  5   la demande de la Défense de Markac aux fins du procès.

  6   Le 4 mars 2010, l'Accusation a soumis sa réponse et demandé le rejet de la

  7   requête. L'Accusation estime que le document n'est pas protégé par

  8   l'article 70(A), car il a été produit par l'administration de la police

  9   militaire rattachée au ministère de la Défense et puis, distribuée en

 10   interne et archivée par le ministère de la Défense. A la demande de

 11   l'Accusation, le ministère de la Défense a remis à l'Accusation un

 12   exemplaire du document. Enfin, l'Accusation soutient que les fonctionnaires

 13   et organes de l'Administration croate ne peuvent pas être considérés comme

 14   des représentants ou des assistants des parties, à la suite d'une demande

 15   d'entraide et à son exécution.

 16   En vertu de l'article 70(A), les rapports, mémos ou autres documents

 17   internes préparés par les parties, leurs assistants ou représentants dans

 18   le contexte d'une enquête ou de la préparation des arguments ne sont pas

 19   soumis à l'obligation de communication ou notification, au terme des

 20   articles 66 et 67. Le rapport en question n'a pas été élaboré par la

 21   Défense de Markac. En réalité, le rapport a été élaboré par

 22   l'administration de la Police militaire qui dépend du ministère de la

 23   Défense de Croatie.

 24   Dans la demande d'entraide adressée à la Croatie, la Défense de

 25   Markac n'a pas indiqué ou demandé un rapport devant être élaboré à l'usage

 26   exclusif de la Défense de Markac. Qui plus est, les extraits du rapport qui

 27   ont été notifiés à la Chambre n'indiquent pas que la Croatie souhaitait

 28   qu'il en soit fait un tel usage exclusif. En réalité, le rapport a été

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  1   distribué au sein du ministère de la Défense et archivé au sein de ce même

  2   ministère. Il s'avère qu'au moment d'élaborer le rapport, le ministère de

  3   la Défense considérait avoir agi en vertu de son obligation d'exécuter une

  4   demande d'entraide.Qui plus est, la Croatie a également remis à

  5   l'Accusation un exemplaire du rapport à la demande de cette dernière. 

  6   Par conséquent, il n'existe aucune indication, selon lesquelles la Défense

  7   de Markac et la Croatie étaient convenues que le rapport était destiné au

  8   seul usage interne de la Défense de Markac.

  9   En tout état de cause, il n'est pas établi qu'un tel accord, entre la

 10   Défense et un Etat, confère à un Etat le statut de membre d'assistant ou

 11   représentant de la Défense au sens de l'article 70(A). Il n'est pas établi

 12   non plus qu'un tel accord serait compatible avec les obligations d'un Etat

 13   envers le Tribunal en vertu du Statu.

 14   Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la Chambre conclut que le seul fait que le

 15   rapport a été élaboré à la suite d'une demande d'assistance, une demande

 16   d'entraide émanant de la Défense de Markac n'en fait pas un rapport ou un

 17   document interne de la Défense de Markac au sens de l'article 70(A).

 18   Par conséquent, la Chambre estime que le rapport ne tombe pas sous le coup

 19   de l'article 70(A), et de ce fait, la Chambre rejette la requête de la

 20   Défense de Markac.

 21   Ainsi se conclut la décision de la Chambre sur cette requête.

 22   Je voudrais à présent faire une déclaration en ce qui concerne le compte

 23   rendu Brioni et 461. La Chambre veut évoquer la transcription et la

 24   traduction du procès-verbal Brioni qui figure dans la pièce à conviction

 25   P461.

 26   Le 1er avril 2009, la Défense de Gotovina a déposé une version révisée du

 27   compte rendu d'audience Brioni, évoquant les lacunes de la retranscription

 28   et de la traduction du P461.

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  1   Le 15 avril 2009, l'Accusation a soumis sa réponse et n'a marqué son accord

  2   que sur quatre petites corrections du P461, et a contesté toutes les autres

  3   modifications proposées par la Défense de Gotovina.

  4   Le 20 janvier 2010, la Chambre a demandé à la Défense de Gotovina de

  5   soumettre au CLSS certains passages de la pièce P461, afin de vérifications

  6   et de faire état du résultat à la Chambre lorsque le CLSS aurait envoyé des

  7   résultats.

  8   Le 12 février 2010, la Défense de Gotovina a déposé un mémorandum préparé

  9   par le CLSS contenant huit précisions concernant la transcription, la

 10   retranscription et la traduction.

 11   Afin de pouvoir avoir au dossier une retranscription fidèle et une

 12   traduction exacte de la réunion tenue à Brioni le 31 juillet 1994, la pièce

 13   P461 devrait intégrer les corrections proposées par le CLSS et déposées par

 14   la Défense de Gotovina le 12 février 2012 [comme interprété], ainsi que les

 15   quatre corrections mineures acceptées par l'Accusation dans sa réponse aux

 16   arguments avancés par la Défense de Gotovina au sujet de la pièce P461.

 17   Simultanément, la Chambre sait que la pièce P461 a été évoquée avec

 18   plusieurs témoins, lors de ce procès et de ce fait, est d'avis et estime

 19   qu'il y a lieu de conserver une trace de la version originale de la pièce

 20   P461, afin de comprendre en profondeur et d'évaluer en connaissance de

 21   cause les dépositions des témoins.

 22   A cette fin, la Chambre invite la Défense de Gotovina, qui avait à

 23   l'origine demandé une révision de cette pièce à conviction, à faire la

 24   chose suivante : La Défense Gotovina devrait charger dans le système e-

 25   court une nouvelle version du P461 en anglais et en B/C/S, avec en annexe

 26   le mémorandum du CLSS.

 27   Cette nouvelle version doit d'abord contenir une annotation dans la

 28   version anglaise et dans la transcription, dans la retranscription en

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  1   B/C/S, une annotation signalant quelles sont les parties de la réunion qui

  2   n'ont pas fait l'objet d'une transcription. Et chaque annotation devrait

  3   comporter un renvoi clair vers le mémorandum du CLSS en ce qui concerne les

  4   passages pertinents.

  5   Deuxièmement, les nouvelles retranscriptions devraient incorporer les

  6   corrections acceptées par l'Accusation dans sa réponse. Trois de ces

  7   corrections concernent un intervenant qui a été identifié de manière

  8   erronée. Et la dernière concerne l'omission d'un communiqué de presse lu

  9   par le président Tudjman. La Défense de Gotovina doit faire des annotations

 10   dans les retranscriptions de manière précise pour refléter ces changements.

 11   En ce qui concerne ces deux premières étapes, la Chambre invite la Défense

 12   Gotovina à s'inspirer de la pièce à conviction P2526, à titre d'exemple. La

 13   Chambre souligne qu'autant que faire se peut, il faut indiquer exactement

 14   où doit être inséré le texte manquant.

 15   Troisièmement, la nouvelle retranscription en anglais doit incorporer

 16   les corrections apportées à la traduction par le CLSS. Ces corrections

 17   doivent être dactylographiées en gras et refléter exactement ce qui figure

 18   au mémorandum du CLSS. La Chambre souligne également que lorsque l'on

 19   annotera la pièce P461, tout le texte doit apparaître sur la même page,

 20   pour éviter toute confusion en ce qui concerne la pagination.

 21   Quatrièmement, le nouveau document comprenant les nouvelles

 22   retranscriptions et le mémorandum du CLSS doivent être chargés avec le

 23   titre suivant : "Retranscription présidentielle de la réunion obtenue à

 24   Brioni le 31 juillet 1995," y compris amendement convenu par les parties et

 25   référence au mémorandum du CLSS portant sur les passages contestés de la

 26   retranscription et traduction originales en annexe. Une fois que les

 27   documents auront été chargés, la Défense de Gotovina en préviendra la

 28   Chambre et les autres parties, ces dernières ayant une semaine pour faire

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  1   valoir leurs objections.

  2   Ensuite, en l'absence d'objections, le Greffe est invité à remplacer la

  3   version actuelle de la pièce P461 par la nouvelle version téléchargée et à

  4   en prévenir la Chambre et les parties lorsqu'il se sera exécuté.

  5   Ceci conclut notre déclaration sur la pièce à conviction P461.

  6   Le troisième point à l'ordre du jour concerne le recensement de 1991.

  7   J'ai invité les parties à soumettre des écritures portant sur l'admission

  8   au dossier du recensement de 1991 dans son intégralité. La Défense Gotovina

  9   a répondu qu'il serait bon pour toutes les parties qu'elles sachent quel

 10   est l'objectif poursuivi s'agissant de l'utilisation de ce recensement

 11   avant de présenter leurs écritures.

 12   Un courriel datant du 13 avril 2010 a permis à la Chambre de

 13   constater ce qui suit, et ce courriel était adressé par la Chambre aux

 14   parties :

 15   Au titre de l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve,

 16   l'admission d'un document dépend de sa pertinence et de sa valeur probante.

 17   Eu égard à la pertinence, la Chambre fait remarquer que le recensement de

 18   population de 1991 fournit des chiffres relatifs à la dimension de la

 19   population et à sa composition ethnique dans des secteurs bien particuliers

 20   de la République de Croatie en 1991. Ces chiffres peuvent apporter des

 21   éléments de contexte, et/ou corroborer d'autres éléments de preuve entendus

 22   par la Chambre et aider la Chambre à se prononcer sur les faits pertinents

 23   qui figurent à l'acte d'accusation.

 24   La Chambre sait parfaitement bien que les chiffres du recensement

 25   concernent 1991 et soulignent que toute décision d'admission ne serait être

 26   considérée comme un jugement quant au poids que les Juges de la Chambre

 27   accorderont en dernière analyse au recensement et à ces divers éléments.

 28   Dans ce même courriel, les parties ont été invitées à présenter leurs

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  1   arguments au plus tard le 20 avril, à savoir aujourd'hui.

  2   La Chambre doit-elle s'attendre à recevoir d'autres écritures avant

  3   la fin de la journée d'aujourd'hui ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux présenter mes

  5   arguments oralement si vous l'acceptez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'accepte.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Très rapidement.

  8   Compte tenu de la référence faite par la Chambre à l'article 89(C) du

  9   Règlement, je pense que manifestement le document est admis si en tant que

 10   tel notre proposition c'était si la Chambre a des questions particulières à

 11   poser au sujet d'éléments relatifs à la population, qu'il s'agisse de la

 12   population dans son ensemble, ou d'une partie des populations de façon plus

 13   limitée, nous invitons les Juges de la Chambre à demander aux parties de

 14   présenter des écritures complémentaires de façon à ce que celles-ci

 15   puissent répondre aux questions que les Juges pourraient avoir à poser.

 16   Mais eu égard à l'admissibilité du document, et je crois, que la Chambre a

 17   cité l'article du Règlement qui s'applique et que manifestement ce document

 18   est admissible au titre du 89(C).

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est-ce qui va procéder au

 20   téléchargement ?

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Le document c'est le 65 ter 7557, Monsieur

 22   le Président

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 24   pourriez donner un numéro de pièce ?

 25   Oui, je propose que ce document devienne une pièce à conviction de la

 26   Chambre étant donné l'origine, la source de l'admission de ces documents.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   recevra le numéro de pièce à conviction C5 [comme interprété]. Je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai, vu Monsieur Hedaraly, que vous

  4   étiez debout.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro que j'ai

  6   cité tout à l'heure, le numéro 65 ter a été mal consigné au compte rendu

  7   d'audience, il s'agit du numéro 7575. Donc correction à apporter au compte

  8   rendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le numéro de document 65 ter

 10   7575 devient la pièce C5 et donc admis au dossier.

 11   La Chambre se rend bien compte qu'elles demande aux parties des efforts

 12   supplémentaires dans le cadre de ce travail relatif au recensement et tient

 13   à en prendre note.

 14   Je passe donc maintenant au point suivant de l'ordre du jour.

 15   La Chambre, en date du 19 avril, a fait connaître aux parties la décision

 16   rendue par elle de pas faire droit à la demande de la Défense Gotovina en

 17   vue d'obtention d'une autorisation de réponse à la requête qui demandait à

 18   la Chambre de première instance de rendre des décisions sur un certain

 19   nombre de requêtes au plus tard le 30 avril 2010. Nous parlons de deux

 20   requêtes, en fait, la requête de l'Accusation demandant une ordonnance en

 21   application de l'article 54 bis du Règlement, c'est l'une de ces requêtes,

 22   et l'autre c'est la requête dans laquelle la Défense Gotovina demande la

 23   mise en œuvre d'une injonction contraignante pour obtention d'une

 24   possibilité de consulter les archives de l'UMM [phon].

 25   Je crois savoir que la Défense Gotovina a fait savoir aujourd'hui qu'elle

 26   désirait être entendue sur la question; est-ce bien le cas ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Evidemment, une décision a été

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  1   communiquée aux parties hier.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voulons en aucun

  3   cas reprendre le débat sur ce point particulier. Je voulais simplement

  4   obtenir des éléments de calendrier et quelques indications de la part de la

  5   Chambre quant à la date éventuelle d'une décision sur ce sujet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Si vous n'y avez pas d'inconvénient nous traiterons de cette question

  8   demain, si c'est possible. En tout cas, nous ne perdons pas cette question

  9   de vue, nous y réfléchissons et je propose que nous en traitions plus avant

 10   demain.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Tous mes respects à l'Accusation, je tiens à

 12   répéter une fois encore que nous ne faisons absolument pas la moindre

 13   tentative de rouvrir le débat qui a été clos hier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair.

 15   Alors vous aurez besoin de combien de temps pour traiter de ce point,

 16   Maître Kehoe ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions l'intention

 18   de revenir sur les éléments traités dans la réponse écrite. Je pense que

 19   notre souhait consiste simplement à demander aux Juges de la Chambre si la

 20   Chambre a une idée de la date à laquelle nous pouvons nous attendre à une

 21   réponse, à une décision sur la requête.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La requête demande donc une

 23   décision à rendre dans un délai déterminé, et maintenant vous vous

 24   enquerrez du sort qui est réservé à cette requête; c'est bien ça ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez savoir --

 27   M. KEHOE : [interprétation] Evidemment cela peut avoir un lien à cette

 28   décision, peut avoir un lien avec la présentation éventuelle par

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  1   l'Accusation d'une requête au titre de l'article 54 du Règlement avant le

  2   30 avril. Cela nous donnera un certain travail puisque nous sommes dans le

  3   prétoire la plupart du temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement.

  5   M. KEHOE : [interprétation] C'est la raison de notre requête au sujet de la

  6   décision. Les deux étant liés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez donc savoir à quel

  8   moment vous recevrez une décision sur la requête pour laquelle vous

  9   demandez que d'autres requêtes donnent lieu à décision dans un délai

 10   déterminé.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Cette décision devant être rendue avant le 30

 12   avril.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est parfaitement le cas,

 14   Maître Kehoe.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une question de

 16   procédure rapidement avant la suspension. Est-ce que mon client peut être

 17   accusé de ne pas participer à l'audience de demain ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible

 19   que vous ne soyez pas présent non plus si votre client n'est pas présent.

 20   Par conséquent, l'autorisation est donnée à votre client à vous-même -- à

 21   votre client et à vous-même, donc trois personnes.

 22   Encore un point, la Défense Markac a demandé qu'une partie du compte rendu,

 23   où il est question de Donji Lapac, passe du statut de huis clos partiel au

 24   statut d'audience publique. Je fais consigner cela au compte rendu

 25   d'audience, le 26 mars.

 26   Alors nous n'avons pas entendu d'objection de l'une ou l'autre des

 27   parties, y en a-t-il ?

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends donc d'objection de la part

  2   d'aucune des parties, ce qui signifie que le greffe est invité par la

  3   présente à lever la confidentialité des pages 27860, ligne 22 à 27861,

  4   ligne 19.

  5   Suspension d'audience, jusqu'à mercredi 21 avril, 9 heures du matin, en

  6   salle d'audience numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 21 avril

  8   2010, à 9 heures 00.

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