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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour tout le monde.
6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler le nom de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
8 tout le monde. IT-06-90-T, l'Accusation contre Ante Gotovina et consorts.
9 Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Pour des motifs personnels urgents, la Juge Gwaunza n'est pas présente
12 aujourd'hui. Les parties ont sans doute remarqué qu'elle se remet et elle
13 doit encore se reposer. Les autres Juges, le Juge Kinis et moi-même, avons
14 décidé qu'il était dans l'intérêt de la justice de continuer de connaître
15 de cette affaire aujourd'hui, puisque nous traitons des questions que je ne
16 qualifierai pas d'administratives, mais en tout cas nous n'entendons pas de
17 dépositions.
18 Commençons par une question qui a été soulevée hier. Je pense que M.
19 Kuzmanovic m'a donné une mention A en géographie. Les parties ont eu la
20 possibilité -- non, d'abord, je voudrais qu'il soit consigné au compte
21 rendu que les accusés ne sont pas là. L'autorisation de ne pas comparaître
22 leur a été octroyée hier pour des raisons évidentes.
23 Je m'adresse aux autres parties -- je ne vous demande pas si vous me
24 donnez également une mention très bien, mais je voudrais savoir si vous
25 êtes d'accord avec la crête de 300 mètres de hauteur à l'est et à l'ouest,
26 et à l'ouest et à l'est le terrain était plus bas de 40 à 60 mètres.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons examiné la carte, et nous
28 sommes d'accord avec votre description.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous ai déjà donné un très bien,
3 donc je suis d'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les autres parties.
5 M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de faire valoir
9 des objections. Il s'agit de l'admission ou du versement au dossier de
10 cette carte.
11 M. KEHOE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas essentiel pour vos
13 arguments, n'est-ce pas ?
14 M. KAY : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. KAY : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Information à l'attention des parties.
18 Tardivement, nous avons appris hier que le prochain témoin arriverait ce
19 matin. Cela ne m'a pas encore été confirmé. Mais selon le renseignement, il
20 est vraisemblable qu'il arrivera, et nous pourrons entendre sa déposition
21 demain, ce qui veut dire, Monsieur Kuzmanovic, que cela répondra à vos
22 préoccupations pour le début du semaine prochaine. Voilà, cela figure à
23 présent au compte rendu d'audience.
24 Je voudrais à présent passer à quelque chose d'autre. La pièce à conviction
25 D408. Une vidéo a été projetée en séance, et cette vidéo était plus longue
26 que sa transcription qui avait été téléchargée par la Défense de Gotovina
27 sur e-court. Et la Défense de Gotovina demande à ce que la retranscription
28 complète soit à présent chargée dans e-court --
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.
2 Est-ce que c'est vidéo ou audio ? Parce que je pense qu'il s'agit d'un
3 fichier audio.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, j'ai commis une
5 erreur.
6 Monsieur le Greffier, comment est-ce que cela est décrit ?
7 M. MISETIC : [interprétation] La description dit audio, mais dans la
8 description que nous utilisons à des fins internes, nous avons utilisé
9 vidéo. C'est un accident.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. MISETIC : [interprétation] Mais effectivement, c'est un extrait de bande
12 audio.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous donne
14 instruction de remplacer la transcription plus courte par la transcription
15 plus longue et complète.
16 M. MISETIC : [interprétation] La cote est 1D72-5285.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça vous suffit, Monsieur le
18 Greffier ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à présent parler de la chose
21 suivante, ce sont les faits convenus entre les parties.
22 Le 19 avril, la Chambre a reçu la requête de l'Accusation visant à
23 supprimer les accords de Markac portant sur des passages du mémoire
24 préalable de l'Accusation. En fait, l'Accusation estime que la Défense de
25 Markac, dans son écriture, ne cite pas fidèlement le mémoire préalable de
26 l'Accusation.
27 Maintenant, la question qui se pose est de savoir si l'écriture doit être
28 supprimée si les citations sont inexactes. Bien entendu, cette écriture
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1 perd de sa valeur si la citation est erronée.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Aucun problème pour nous. Nous voulions tout
3 simplement souligner que la manière dont était reflété le mémoire préalable
4 de l'Accusation laissait à désirer. Mais c'est à vous de prendre les
5 mesures qui s'imposent le cas échéant, et je m'adresse aux Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre aspect en ce qui concerne les
7 faits convenus entre les parties. Il existe un accord entre l'Accusation et
8 la Défense de Cermak sur les faits figurant dans deux écritures communes;
9 la première du 14 janvier et la seconde du 14 avril. La Chambre se demande
10 si les Défenses de Gotovina et Markac souhaitent également se rallier à cet
11 accord sur les faits. En fait, il s'agit d'abord et avant tout de faits
12 survenus avant 1995, essentiellement des événements survenus à partir de
13 1991. Le but est d'éviter des contestations au sujet des crimes commis ou
14 des événements qui ont porté préjudice à et où dont étaient victimes des
15 Croates.
16 Pour ce qui est des écritures déposées le 14 janvier, une carte a été
17 annexée, qui reprend les endroits où ces événements sont survenus.
18 En ce qui concerne les écritures du 14 avril, elles portent sur des faits
19 qui sont également couverts dans le jugement dans l'affaire Martic. La
20 Chambre se posait la question de savoir si l'on pouvait procéder au constat
21 judiciaire de ces faits, mais je pense qu'avec cette procédure d'accord,
22 les choses sont faites selon les règles parce que ces faits incluent
23 certains jugements, tels que des relations causales, et cetera, qui ne sont
24 pas uniquement des faits mais qui vont un petit peu au-delà.
25 Donc il y a un accord entre l'Accusation et la Défense de Cermak. Quelle
26 est la position de la Défense de Gotovina ?
27 M. KEHOE : [interprétation] Nous sommes également d'accord. Je souhaite me
28 rallier à cet accord.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le 14 avril.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous sommes également d'accord.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons un accord de toutes les
4 parties au sujet des faits figurant dans les écritures déposées les 14
5 janvier et 14 avril de cette année.
6 M. KAY : [interprétation] Je voudrais vous dire qu'à cet égard il y a
7 encore des accords qui doivent intervenir entre la Défense de Cermak et
8 l'Accusation sur les documents qui ont été communiqués, nous essayons de
9 procéder avec diligence. Je peux vous dire que nous avons essayé de nous
10 mettre d'accord avec M. Waespi sur ce qui peut être accepté et ce qui doit
11 être rejeté. C'est quelque chose qui retient constamment notre attention.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut donc s'attendre à davantage.
13 M. KAY : [interprétation] Oui, on peut s'attendre à davantage.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous examinerons cela une fois que cela
15 nous sera soumis. J'invite les autres parties à déclarer si elles
16 souhaitent adhérer à cet accord ou le rejeter de manière à ce que nous
17 sachions quelle est la situation.
18 Pour la question suivante, il nous faut passer à huis clos partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Le point suivant de l'ordre du jour concerne le document D214, le D215, et
11 P2678. Nous parlons du procès-verbal de la 277e séance à huis clos du
12 gouvernement de Croatie tenue le 5 octobre 1995, il s'agit du document
13 D215. Le versement en a été demandé le 19 mai 2008 par l'intermédiaire du
14 Témoin Gojanovic.
15 Pour ce qui est de D214, nous avons affaire à un document qui correspond à
16 une réunion. Mais ce n'est pas un compte rendu verbatim, c'est juste un
17 résumé.
18 Pour ce qui est de D215, il s'agit d'une forme de compte rendu mais
19 accompagné d'une traduction incomplète.
20 Ensuite, pour ce qui est de P2678, nous avons là affaire à un
21 document qui semble contenir à la fois le résumé que nous trouvons dans le
22 document D214 et le procès-verbal qui correspond au document D215. Cette
23 pièce à conviction là, en revanche, contient une traduction intégrale de
24 ces différents éléments, ce qui semble être toujours, en revanche, une
25 traduction partielle du procès-verbal. Alors ce que la Chambre souhaiterait
26 savoir c'est la chose suivante : est-ce que pour ce qui concerne D214, D215
27 et P2678, ainsi que les traductions correspondantes, est-ce que nous
28 disposons aujourd'hui d'une traduction intégrale de l'ensemble des
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1 différents éléments qui constituent ces documents, à savoir les résumés et
2 les procès-verbaux qui ont déjà été versés.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
4 la Chambre en dispose déjà. La traduction a été complétée. Nous l'avons
5 envoyée le 12 avril à la Défense Markac. Je pense qu'en raison de la
6 comparution des témoins, la Défense n'a pas encore eu le temps de revenir
7 vers nous avec une réponse. Mais dès qu'ils auront eu le temps de vérifier
8 la traduction en question, je pense que tout cela sera mis à jour.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous gardions ça en
10 mémoire, parce qu'il y sera fait référence pendant la déposition des
11 témoins. Mais une fois qu'il aura été établi que la traduction a été
12 complétée, il faudra que cela soit téléchargé dans le système. Je pense que
13 le mieux ce serait d'attribuer à la version finale la cote P2679.
14 M. HEDARALY : [interprétation] C'est la pièce P2678, Monsieur le Président,
15 juste pour préciser.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie. J'ai mentionné
17 P2678, ensuite j'ai fait une erreur.
18 A présent la Chambre souhaite fournir des instructions au greffier
19 concernant toute une série de pièces à conviction dont les traductions ont
20 été fournies.
21 Il s'agit de la pièce D970. Une traduction revue et corrigée doit à
22 présent remplacer la traduction initiale.
23 La pièce D530 est dans le même cas.
24 D424, même chose.
25 D487 se trouve dans la même situation.
26 D561 également.
27 Nous avons la même situation avec P455.
28 La dernière pièce concernée par cela est la D533, pour laquelle la
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1 traduction anglaise, qui a été fournie entre-temps, doit être jointe à
2 cette pièce à conviction dans le système électronique.
3 Oui, Monsieur Hedaraly.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Je peux peut-être ajouter la pièce D389, qui
5 a fait l'objet d'une communication entre la Défense et l'Accusation
6 concernant les corrections à apporter. Nous nous sommes convenus d'ajouter
7 cela à la liste.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. En effet, D389 apparaît dans la
9 liste au point numéro 9.
10 M. MISETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais lire ce dont il
12 s'agit, vous avez annoncé votre intention de demander un changement
13 concernant le paragraphe 4 suite à une requête du bureau du Procureur et
14 vous estimez que le paragraphe devrait être lu comme suit, je cite :
15 "Les tirs ont ensuite été dirigés contre l'usine de Tvik, la jonction
16 ferroviaire, les immeubles d'habitation au pied du fort de Knin et ailleurs
17 ainsi que vers les casernes de Kaplara."
18 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et pour le compte
19 rendu d'audience, le nouveau document se trouve en page e-court 1D72-5284.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette traduction revue et
21 corrigée remplace donc la traduction disponible à ce jour pour la pièce
22 D389. Cela conclut ce qu'il convenait de faire pour le point 9 de votre
23 liste.
24 Maintenant je voudrais passer --
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. MISETIC : [interprétation] On me signale concernant D970.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D970, oui.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Point 11 de notre liste.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Qu'y a-t-il ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Tout d'abord, aux fins du compte rendu
4 d'audience, la nouvelle référence est 1D72-5258. Nous souhaiterions que
5 cela soit mis à jour dans le système électronique, et que la pièce P1205
6 soit retirée du dossier, parce que c'est un doublon par rapport à la pièce
7 D970 et c'est un doublon qui est assorti d'une traduction incorrecte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D970, je m'en suis déjà occupé, vous
9 venez maintenant de nous donner la référence ERN qui certainement viendra
10 en aide au greffier.
11 Quant à P1205, cette pièce ne figure pas dans votre liste ?
12 M. MISETIC : [interprétation] C'est dans la section numéro 11 de notre
13 liste de questions d'intendance dans le paragraphe des tâches en suspens,
14 au point 11.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est sur la liste du ministère de
16 la Défense. Nous nous pencherons sur ce point. Nous allons maintenant nous
17 pencher sur la liste des documents sous cote provisoire. Je pense qu'il est
18 préférable de procéder de cette façon, d'en terminer d'abord avec la liste
19 des documents sous cote provisoire, ensuite de nous pencher sur ce qui
20 restera peut-être dans les autres listes au cas où cela n'aurait pas été
21 traité précédemment.
22 Alors, je vais commencer par la pièce P979 parmi ces pièces figurant dans
23 la liste des documents sous cote provisoire. La Défense Gotovina a formulé
24 une objection en ce qui concerne la traduction initialement fournie qui
25 mentionnait des "prisonniers," et la Défense a indiqué que selon elle cette
26 mention ne figurait pas dans l'originale.
27 Le bureau du Procureur a demandé une nouvelle traduction du document
28 et la Défense Gotovina, le 24 février, a donné son accord à la nouvelle
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1 traduction à l'occasion d'un échange d'e-mails.
2 Est-ce que la traduction anglaise revue et corrigée a déjà été
3 téléchargée dans le système électronique ?
4 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est le cas. La chose est entre les
5 mains de M. le Greffier, si j'ai bien compris.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Confirmez-vous, Monsieur le Greffier ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, puis-je
9 présumer que les Défenses Markac et Cermak n'ont pas d'objections à
10 formuler à l'encontre de la traduction revue et corrigée qui doit venir
11 remplacer la traduction actuellement disponible dans le cadre de la pièce
12 P979 ?
13 Monsieur le Greffier, veuillez procéder au remplacement de la
14 traduction initiale par la traduction revue et corrigée.
15 Le point suivant concerne la pièce P2710. Il s'agit de la
16 transcription d'un entretien, d'une interview, un entretien entre MM.
17 Skegro et Tudjman, la Défense Gotovina s'est opposée au versement pour
18 motif de manque de valeur probante.
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui. J'en ai discuté avec M. Waespi et si
20 j'ai bien compris le bureau du Procureur a retiré cette pièce à conviction.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est précisément ce que je voulais
22 vérifier, et je voulais savoir quel avait été le résultat des
23 communications entre les parties.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Puisque M. Waespi n'est pas présent dans le
25 prétoire, je pense qu'il convient pour moi de confirmer que c'est bien ma
26 compréhension de la chose aussi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas le Procureur
28 retire cette pièce, ce qui signifie, Monsieur le Greffier, qu'il faut
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1 retirer la pièce P2710 du dossier.
2 Je passe à la pièce P2712. La Défense Gotovina s'est opposée au versement
3 d'une transcription d'une conférence de presse accordée par M. Radic au
4 motif que cela n'avait pas été communiqué à la Défense Gotovina à l'avance.
5 M. KEHOE : [interprétation] Peut-être puis-je vous faire gagner du temps,
6 Monsieur le Président. J'en ai parlé avec M. Waespi, et la Défense Gotovina
7 retire son objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que faute d'objections
9 émanant des autres parties, la pièce P2712 est par la présente versée au
10 dossier.
11 Je passe à présent à la pièce P2715. Je pense, Maître Kehoe, qu'il s'agit
12 là d'une carte, et que le 2 mars de cette année, vous avez demandé à
13 bénéficier de davantage de temps pour pouvoir examiner ce document. La
14 Défense Gotovina a informé les parties et la Chambre qu'elle n'avait plus
15 d'objections à opposer au versement de ce dossier.
16 Je vois que vous hochez de la tête. Ce qui signifie que rien ne s'oppose
17 plus au versement de cette pièce.
18 La pièce P2715 est donc versée au dossier.
19 Pour ce qui est de D2022, il s'agit d'un document de la Défense, un
20 enregistrement audio. Le bureau du Procureur s'est opposé à son versement,
21 parce qu'il fallait au Procureur plus de temps pour examiner ces documents
22 et l'enregistrement est un petit peu inhabituel, mais j'aimerais savoir
23 quelle est la position actuelle du bureau du Procureur.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons soulevé
25 d'objection, Monsieur le Président. Nous souhaitions juste réserver notre
26 opposition jusqu'au moment où nous aurions pu avoir écouté l'ensemble de
27 l'enregistrement, mais nous n'avons rien à rajouter. Donc rien ne s'oppose
28 au versement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D2022 est donc
2 versée au dossier.
3 Je passe à l'avant-dernier point de cette liste qui concerne les pièces
4 D2030 jusqu'à D2037 incluse.
5 La Défense Markac a demandé le versement de ces pièces dans le but de
6 discréditer des témoins. Nous avons les déclarations de témoins émanant du
7 bureau du Procureur; des entretiens avec des personnes qui ont été
8 interrogées en qualité de suspects; et des notes officielles d'entretiens
9 conduits par les autorités croates. Le témoin concerné, par l'intermédiaire
10 duquel ces documents ont été versés, n'a pas signé d'attestation en
11 application de l'article 92 ter. Alors avant la déposition de ce témoin, la
12 déposition [comme interprété] avait informé les parties que pour ce qui
13 concerne le contre-interrogatoire d'un témoin de la Chambre, les parties se
14 verraient autorisées de lire aux fins du compte rendu d'audience des
15 extraits de déclarations précédentes du témoin considérées comme étant en
16 contradiction avec des éléments indiqués par le témoin lors de sa
17 déposition devant la Chambre, y compris dans le but de mettre en question
18 la crédibilité des témoins en question.
19 Cependant, ce n'est pas là la façon dont vous avez procédé concernant ces
20 déclarations-ci, ce que l'on peut comprendre, parce que le volume des
21 documents correspondants est assez important. Alors l'Accusation ne s'est
22 pas opposée au versement de ces documents mais s'est référée malgré tout
23 aux instructions fournies par la Chambre.
24 La Défense Gotovina a indiqué avoir besoin de davantage de temps pour
25 examiner les documents.
26 La Défense Cermak, quant à elle, n'a pas pris position de façon très
27 claire, en tout cas, on ne peut pas la déduire du compte rendu.
28 Ce que je souhaiterais savoir c'est si la Défense Markac estime que ces
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1 documents peuvent être versés en application de l'article 92 ter, ou de
2 l'article 89, ou bien si cette Défense considère qu'il y a un problème avec
3 le versement de ces documents. J'aimerais également que la Défense nous
4 dise en application de quel article selon elle ces documents pourraient
5 être éventuellement versés.
6 J'aimerais également entendre la position des autres parties concernant les
7 aspects techniques du versement de ces documents.
8 Maître Kuzmanovic.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Je pense que l'article 89 devrait être considéré comme la disposition
11 principale pour le versement de ces pièces.
12 La Chambre est bien au fait de ce qui se serait produit si nous avions lu
13 davantage de très courts extraits de ces documents devant le témoin
14 lorsqu'il était présent, je pense que nous serions toujours en train de
15 l'interroger.
16 Je crois qu'à des fins d'exhaustivité et pour permettre une
17 évaluation complète de la déposition du témoin, compte tenu également du
18 grand nombre de déclarations précédentes que le témoin a données, il est
19 important de disposer de ces documents afin que toutes les parties et la
20 Chambre également puissent ultérieurement disposer de tous les éléments
21 pour trancher cette question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être d'abord demander
23 à la Défense Gotovina sa position.
24 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En théorie,
25 nous n'avons pas d'objection. Mais ce qui me préoccupait à l'époque c'était
26 de savoir si nous utilisions ou non ces documents pour mettre en doute la
27 crédibilité du témoin, je crois que cela concernait toute une série de
28 sujets différents.
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1 Peut-être que je pourrais mettre à profit la pause pour consulter mes
2 collègues et peut-être parvenir à un accord. Je vous prie de m'excuser de
3 ne pas l'avoir déjà fait précédemment, mais je ne suis pas absolument sûr
4 que tout ce qui figure dans ces déclarations soit pertinent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
6 M. KAY : [interprétation] A notre sens, on pourrait le faire en
7 l'application de l'article 92 ter. La Défense Markac souhaite le faire en
8 l'application de l'article 92 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. En fait, selon la Défense Markac,
10 c'est pratiquement impossible de procéder ainsi, parce qu'une telle
11 application exigerait que le témoin confirme que ce qu'il a été couché sur
12 papier reflète bien ce qu'il a dit. Cela exigerait également qu'il
13 fournisse les mêmes réponses. Et lorsqu'on essaye de mettre en doute la
14 crédibilité du témoin, évidemment, c'est qu'on a affaire à des réponses
15 différentes dans le prétoire et on ne peut pas permettre au témoin de
16 donner deux réponses différentes simultanément. Alors, la question de
17 savoir si on pourrait avoir une attestation signée, c'est encore autre
18 chose dans ce cadre. On n'est même pas sûr de pouvoir obtenir un tel
19 document.
20 M. KAY : [interprétation] Donc ces documents ont été avancés pour mettre en
21 doute la crédibilité du témoin, et à mon avis on les a exploités autant
22 qu'il était possible de faire, parce que les autres parties qui figurent
23 dans ces déclarations n'étaient pas liées à la déposition du témoin ou des
24 témoins dans le prétoire. Et sans avoir examiné ces éléments dans ces
25 déclarations initiales en premier lieu, je ne pense pas qu'il conviendrait
26 de procéder au versement de ces documents.
27 Parce que la procédure adoptée par la Chambre de première instance
28 est différente. Ce sont les passages présentés au témoin et qui forment une
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1 discordance par rapport à ces dépositions dans le prétoire qui peuvent être
2 considérées comme faisant partie du compte rendu, et qui peuvent être
3 versées. Uniquement ceux-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, quelles en seraient
5 les conséquences ? Est-ce que vous dites que ces différentes déclarations
6 peuvent être versées ou alors dites-vous que certes elles peuvent être
7 versées, mais que les seuls points sur lesquels la Chambre peut être amenée
8 à se pencher sont les extraits qui apparaissent en contradiction avec les
9 dires du témoin dans le prétoire. Est-ce que insistez sur l'usage exclusif
10 de ces déclarations aux fins de mettre en doute la crédibilité du témoin ?
11 M. KAY : [interprétation] Oui. Enfin, je suggère que l'on procède peut-être
12 à une expurgation de ces déclarations et que seuls les passages qui ont été
13 présentés et lus au témoin soient versés au dossier en tant que tels.
14 Lorsque l'on lit à partir du compte rendu d'audience, c'est la même chose.
15 Donc nous essayons de trouver une façon de procéder qui permette de couvrir
16 les deux cas.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. KAY : [interprétation] Autrement, on laisse la porte ouverte avec un
19 témoin comme celui-là, et des déclarations aussi volumineuses à toutes
20 sortes d'allégations supplémentaires venant de la part du bureau du
21 Procureur, qui pourrait être tenté de dire que le témoin a dit ceci ou n'a
22 pas dit cela, alors que les choses ne se sont présentées ainsi pendant la
23 durée de la déposition.
24 Donc je souhaiterais suggérer à la Chambre qu'il convient d'être
25 extrêmement précis dans la façon de procéder avec un témoin qui a donné
26 lieu à des demandes de versement de documents aussi volumineux, qui émanent
27 tous du bureau du Procureur, si je ne me trompe pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas tous.
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1 M. KAY : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu des déclarations de témoins
3 émanant du bureau du Procureur. Je crois les avoir énumérées. Il y a eu des
4 entretiens avec des suspects, et cetera.
5 M. KAY : [interprétation] En effet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est un peu différent. Puis il y a
7 aussi les notes officielles émanant des autorités croates.
8 M. KAY : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
10 M. KEHOE : [interprétation] Bien, je crois que page 18, lignes 8 à 13, vous
11 avez souligné, Monsieur le Président, la façon dont il convient de
12 procéder, qu'il convenait de ne pas considérer ces éléments comme des
13 éléments de preuve matériels en application des articles 92 bis ou ter,
14 mais purement et simplement comme des déclarations précédentes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
16 M. HEDARALY : [interprétation] La première chose que je souhaiterais
17 avancer c'est qu'à mon avis c'est une autre règle d'un point de vue
18 technique qui s'applique aux déclarations émanant du bureau du Procureur et
19 aux notes officielles concernant les déclarations données aux Juges
20 d'instruction. A notre sens, ces documents sont admissibles en application
21 de l'article 89(C).
22 Il n'y a pas de problème. Et je pense que l'article 92 ter ne
23 s'applique pas, même si nous avions essayé de poser ces questions au
24 témoin, parce qu'il n'a pas confirmé ce qui figurait dans ces documents.
25 Donc du point de vue de la Chambre et aux fins de mettre en doute la
26 crédibilité du témoin, ou si quelqu'un prenait la peine de passer toute une
27 journée à lire le compte rendu d'audience, je crois que cela se ferait en
28 vue de l'application de l'article 92 ter et que, par conséquent, c'est
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1 uniquement en application de l'article 89(C) et dans le but de mettre en
2 doute la crédibilité du témoin que cela peut être considéré comme des
3 documents pouvant être versés.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous me corrigerez si
5 je me trompe, mais nous disposons d'une attestation en application de
6 l'article 92 ter, qui établit qu'au moins ce qui a été couché sur papier
7 reflète ce que le témoin a dit.
8 De là à savoir si on doit considérer comme vrai le contenu d'une
9 déclaration ou non, lorsqu'on essaye d'évaluer la crédibilité du témoin,
10 c'est une question différente. En tout cas, c'est extrêmement important de
11 savoir si un témoin reconnaît ou non que ce qui a été consigné reflète ce
12 qu'il a dit.
13 Alors, Maître Kuzmanovic, je suis d'autant plus surpris que la Défense
14 Markac qui a inclus ces notes officielles, que c'est la Défense Markac, en
15 fait, qui a inclus ces notes officielles, parce qu'elle souhaitait que la
16 Chambre les examine afin de mieux évaluer la crédibilité du témoin.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, et il s'agissait d'une erreur de
18 notre part. Il s'agit des déclarations données par le témoin au bureau du
19 Procureur et de celles qu'il a données au juge d'instruction en Croatie.
20 Nous excluions, en fait, les notes officielles.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors cela soulève la
22 question de savoir si l'Accusation souhaiterait ou non disposer de ces
23 notes officielles, parce que la position de l'Accusation est différente à
24 ce sujet. Cette façon de procéder et de choisir les déclarations pour
25 lesquelles vous n'avez pas d'attestation ou celles qui reflètent fidèlement
26 ce qui a été dit ou d'autres encore, bien, la différence principale dont il
27 faut tenir compte, c'est que les notes officielles, on ne cesse de le
28 répéter, ne peuvent pas être produites dans le pays d'où elles émanent.
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1 Cela crée un problème additionnel si vous dites que vous voulez inclure
2 telle et telle déclaration, mais pas les autres.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais les déclarations
4 prises par le bureau du Procureur était fait aux fins précis de cette
5 affaire, comme nous l'avons fait activement pour les deux derniers témoins.
6 Nous avons également donné les déclarations au bureau du Procureur, il y
7 avait quand même pas mal d'éléments de preuve, si vous voulez les qualifier
8 ainsi, qui leur ont été lus et provenaient de ces déclarations.
9 Cependant, compte tenu du volume et la mesure dans laquelle le témoin
10 conteste les déclarations du bureau du Procureur qui ont été utilisées et
11 sur lesquelles on s'est fondé, il n'était tout simplement pas faisable ni
12 possible de lire de multiples extraits à partir des déclarations du témoin
13 données au bureau du Procureur afin d'avoir un contre-interrogatoire
14 efficace du témoin. Il a fallu pratiquement une semaine. Ce n'est pas une
15 tentative de notre part, Monsieur le Président, si vous voulez, de couper
16 les cheveux en quatre ou de trouver un moyen de contourner telle ou telle
17 règle, mais dans le cadre de ce témoin particulier et compte tendu de la
18 quantité d'informations qu'il a, de mettre tout ça sur papier, de pouvoir
19 répondre à cela, de citer cela dans notre dossier et dans nos conclusions
20 et de pouvoir faire ça avec crédibilité, il faut effectivement avoir la
21 documentation qui puisse étayer et à laquelle on puisse se référer.
22 Mais la raison pour laquelle on souhaite inclure des parties des
23 déclarations du bureau, exactement pour que les parties puissent vérifier
24 ce que le témoin a bien dit au moment du procès, est importante pour
25 plaider.
26 Donc je comprends votre position. Je comprends le dilemme à lequel est
27 confronté la Chambre. Et notre position, c'est qu'au titre de la Règle 89,
28 nous sommes fondés à verser ces déclarations au dossier à des fins de
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1 récusation de ce témoin. On pourrait peut-être se mettre autour d'une table
2 et trouver peut-être un moyen d'expurger ou de faire le nécessaire pour ce
3 que le témoin n'a pas évoqué. Nous pouvons obtenir donc une stipulation des
4 parties sur cette question qu'il n'y a pas de questions à verser. Il y a
5 donc quand même pas mal d'éléments qui doivent être passés en revue, et de
6 réexaminer cela. Donc je pense que nous pouvons jouer un rôle éminent dans
7 cette affaire pour ce qui est des déclarations prises par le bureau du
8 Procureur.
9 Dans ces déclarations judiciaires qui ont été données en Croatie, elles
10 étaient beaucoup plus courtes, lues au témoin et versées au dossier, je
11 pense, au cours de son examen. Donc il y a quand même une manière pratique
12 de résoudre cette question, compte tenu de la question juridique impliquée
13 pour ce qui est des éléments de preuve, et donc ce serait une piste pour
14 résoudre cette question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc --
16 Monsieur Hedaraly, des remarques là-dessus.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Effectivement, lorsque la Chambre a demandé
18 à ce que le témoin confirme ses propos pour ce qui est des déclarations au
19 bureau du Procureur et que les éléments fournis par l'Accusation ne posent
20 pas problème au titre de la Règle 92 ter, car ils ont été enregistrés sur
21 bande vidéo. Donc ça, ça peut être un élément même si le témoin ne peut pas
22 confirmer qu'il a effectivement tenu propos, c'est effectivement une chose
23 dont la Cour pourrait prendre en compte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, ça, c'est vrai effectivement
25 pour les entretiens de suspects, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble
26 des déclarations de témoin.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le
28 Président. Il y a quand même une déclaration de témoin à laquelle ça ne
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1 s'appliquerait pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la dernière question qui
3 n'a pas été abordée par les parties - et j'aurais voulu simplement
4 solliciter votre avis en la matière - l'utilisation de ces déclarations ou
5 parties de ces déclarations qui, à ce stade, ne diffèrent pas sensiblement
6 entre les déclarations de suspects qui ne sont pas consignées pas de la
7 même manière, donc ça fait quand même pas mal de documents, et vous excluez
8 pour l'heure que la Chambre puisse utiliser une partie de cela pour la
9 véracité du compte tenu de ce qui a été dit à l'époque, qui serait
10 effectivement en décalage par rapport à la déposition donnée dans le
11 prétoire. Néanmoins, utilisez ces déclarations plutôt que la déposition --
12 bon, qui n'est pas sans précédent dans cette Chambre. Mais bon, je ne fais
13 allusion à rien, mais je voudrais quand même couvrir l'ensemble de la
14 problématique et ce domaine de procédure passablement complexe.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président.
16 Vous l'avez bien soulevé aujourd'hui, et je crois que nous essayons
17 effectivement de traiter un petit peu de tout cela à la volée compte tenu
18 effectivement de mes réflexions à la matière. Si vous regardez ce témoin et
19 une série de témoins, je pense que c'est une conjugaison d'éléments de
20 déposition et de déclarations ou de documents versés au dossier liés à la
21 déposition de ce témoin et leur crédibilité éventuelle, le fait que l'on
22 puisse y accorder une certaine crédibilité, donc il faut effectivement
23 avoir une image complète de la situation qui permet effectivement de se
24 livrer à une appréciation complète concernant les éléments de déposition
25 fournis par le témoin, et je vais consulter mes collègues.
26 Mais dans le cas de n'importe quel témoin, pas simplement celui-ci,
27 bien que celui-ci soit un petit peu plus important compte tenu du volume
28 d'éléments qui ont été fournis, il faut effectivement les extraits des
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1 déclarations fournies par ce témoin dans le cadre des éléments de preuve
2 pour cette affaire. Ça me paraît important.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque j'ai présenté ma
4 question, je m'attendais effectivement à une note sévère, puisque c'était
5 vous qui aviez indiqué que c'était uniquement à des fins de récusation de
6 témoin. Ma question était de savoir si même si vous présentiez ces éléments
7 de preuve à ces fins, si la Chambre pouvait, néanmoins, l'utiliser à
8 d'autres fins, c'est-à-dire pour ce qui est de la véracité du contenu,
9 simplement donc à des fins d'argument. Cinq déclarations données par le
10 témoin où dit A; ensuite, il arrive au prétoire et dit A, A1, A2, A3, A4,
11 ensuite il arrive dans le prétoire, et là, il dit B.
12 Bien sûr, on pourrait dire que ces déclarations avec A1, A2, A3, A4, je
13 souhaite les verser au dossier à des fins de récusation. On voit
14 effectivement des fluctuations entre ce qui a été dit, et c'est clairement
15 en décalage par rapport à ce qu'il a dit dans le prétoire. La Chambre
16 pourrait-elle à ce moment-là tirer partie de ces déclarations pour dire
17 qu'il est totalement inexplicable de savoir pourquoi il a dit B au
18 prétoire, alors que A, sous quelque forme que ce soit, cadre mieux avec les
19 autres éléments de preuve dont dispose la Chambre, et donc utilise les
20 versions A1, 2, 3 et 4 pour assurer la véracité du contenu A.
21 Là, je dirais que je m'attendais effectivement à un non clair et net. Ce
22 n'est pas que je vous souffle à l'oreille quant à la réponse que vous devez
23 donner, mais je ne sais pas, puisque vous m'avez effectivement donné une
24 réponse qui montre une certaine attention aux différentes nuances dans le
25 cadre de votre élément de réponse, ce qui n'exclut pas que la Chambre
26 devrait se fier plus à la partie A qu'à la partie B.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien l'exemple
28 hypothétique que vous venez d'évoquer et je n'affirme pas nécessairement
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1 avoir affirmé que ces déclarations particulières -- quels que soient les
2 propos tenus par un témoin dans le prétoire par rapport aux dires consignés
3 dans sa déclaration. Là, la Chambre devra trancher pour savoir si ces
4 éléments de preuve sont basés effectivement sur la véracité des propos
5 tenus par le témoin. C'est tout. Tout cela est une question de crédibilité.
6 Et afin de pouvoir évaluer et peser cette crédibilité, bien sûr, il faut
7 avoir les versions 1 à 5 pour pouvoir percer pleinement la crédibilité du
8 témoin et que ça soit disponible par rapport à ce que le témoin dit sous
9 serment, bien sûr.
10 Et si la Chambre que ces déclarations A1 à A4 soient vraies ou ne le
11 soient, à la lumière de la déclaration du témoin, là c'est quand même
12 quelque chose que la Chambre va devoir trancher. Je souhaiterais avoir la
13 possibilité de citer toutes les versions de A1 à A4 si la déposition du
14 témoin est B.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Restons-en là. Je vous invite tout
16 d'abord à citer votre position et après rechercher une vérification que
17 vous souhaitez exclure, en toutes circonstances, que l'on puisse se fier
18 aux versions A comme élément de preuve pour asseoir la vérité du contenu
19 dans les versions A, et là, je n'ai pas clairement entendu à quelles fins
20 vous souhaiteriez inclure l'utilisation de ces déclarations.
21 Maître Kehoe.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que la Chambre a émis une décision le
23 30 mars de cette année s'agissant des orientations permettant à la Chambre
24 de traiter de versions non attestées de la Règle 92 ter.
25 Mais je pense que la décision est tout à fait parlante en l'espèce,
26 et les conclusions tirées par la Chambre dans cette situation, c'est bien
27 la règle fixée par la Chambre, et je crois qu'on peut effectivement
28 l'appliquer en l'espèce.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une autre situation --
2 M. KEHOE : [interprétation] Une situation analogue, dans le sens où la
3 personne évoquée dans cette affaire. Au titre de la Règle 92 ter, i n'y a
4 pas d'autres attestations concernant des points dans la mesure où il s'agit
5 d'une déclaration précédente.
6 Je crois que ce que nous avons, traditionnellement, c'est que la
7 déclaration incohérente a été montrée au témoin de façon à ce qu'il puisse
8 en discuter. Je crois que ça n'a pas été fait pour le volume en l'espèce.
9 Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un élément de preuve matériel et
10 atteste de la crédibilité de ce que le témoin a dit ici dans le prétoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre position est légèrement
12 différente de la position nuancée exprimée par Me Kuzmanovic.
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui, légèrement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement savoir où nous en
15 étions sur cette question.
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, lorsque j'ai fait allusion,
18 effectivement, aux imperfections dans la première partie de cela, à savoir
19 si la déclaration reflète bien les propos tenus par le témoin, bien sûr, il
20 faut effectivement suivre cela de très bien. Bien sûr, la différence qu'il
21 peut y avoir entre les entretiens enregistrés ou non enregistrés, j'entends
22 par là des entretiens audio enregistrés ou un vidéo enregistrement de ces
23 entretiens. Nous n'avons pas traité tous les aspects détaillés encore. Bon,
24 ça semble effectivement être une situation analogue, mais compte tenu de
25 tous les différents points, il y en a huit, il se pourrait que la position
26 ne soit pas la même, quand bien même il y a des aspects semblables.
27 Monsieur Hedaraly, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
28 M. HEDARALY : [interprétation] Sur ce dernier point, Monsieur le Président.
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1 Donc la façon que je comprends la jurisprudence de ce Tribunal, bien sûr,
2 des déclarations précédentes incohérentes peuvent être utilisées comme des
3 éléments de preuve matériels. Je pense que c'était ce qu'explorait la
4 Chambre, et je pense que notre position serait conforme à cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A présent, les notes
6 officielles, Maître Kuzmanovic, qui, selon vous, seraient une erreur. Je ne
7 vous ai pas entendu dire que vous souhaitez corriger cette erreur ou -- je
8 veux dire --
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je le souhaite, Monsieur. J'ai
10 simplement demandé à mon responsable de dossier d'imprimer la liste et de
11 voir quel document, et là, je me ferais un plaisir, effectivement, de
12 retirer la requête pour ce qui est de la note officielle.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc se pose la question de savoir
14 quelle serait la position de Me Hedaraly en la matière.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait
16 exhaustif, pour avoir tous les éléments de preuve des propos tenus par le
17 témoin et décider, je pense qu'à des fins d'exhaustivité, il faudrait,
18 effectivement, que les autres déclarations soient versées au dossier et
19 qu'elles soient incluses également.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous souhaitez simplement
21 remplacer le D par un P et donner une cote différente, ensuite nous aurons
22 le point de vue complet.
23 Là, je pense que nous avons traité de la question en long et en large
24 en pas mal de détail. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Nous avons
25 ces notes officielles, nous avons ces entretiens. Je crois que nous avons
26 D2034 jusqu'à, y compris D2037.
27 C'est bien de cela dont vous parlez, Maître Kuzmanovic ?
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas la liste sous les yeux,
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1 malheureusement, Monsieur le Président.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si 2034 et 2037 sont des notes
4 officielles, bien --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il s'agit de notes officielles et
6 d'interviews.
7 Si vous prenez le temps de regarder la description, là je pense que
8 vous les trouverez dans le prétoire électronique. Si vous partez de 203, là
9 vous avez une liste de dix et vous verrez ce dont nous parlons.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que D2034 et D2035 sont les notes
11 officielles.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 36 et 37 sont encore des croates --
13 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, des entretiens avec le juge croate,
14 ensuite D2032 et D2033 sont les interviews de suspects, ensuite D2030 et
15 D2031 sont les déclarations de témoins.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça correspond pleinement à ma
17 liste.
18 Vous retirez donc les notes officielles, Maître Kuzmanovic.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. LE JUGE
20 ORIE : [interprétation] Donc ça sera uniquement D2034 et D2035.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme les notes officielles. Mais vous
23 gardez les comptes rendus des déclarations données au juge d'instruction.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je considère que l'Accusation
26 verse au dossier les notes officielles D2034 et D2035.
27 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la partie la plus facile
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1 c'est d'enlever les cotes. D2034 et D2035 sont enlevées, et les mêmes
2 documents sont maintenant versés au dossier par l'Accusation.
3 Nous avons traité de cela --
4 M. HEDARALY : [interprétation] Pourrait-on avoir des cotes pour
5 qu'elles ne partent pas de la liste.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, les
7 cotes qui doivent être attribuées à ces deux documents de cote P ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces documents se verront attribuer les
9 numéros de cote P2726 et 2727.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sont marqués à des fins
11 d'identification.
12 Maître Kuzmanovic, je dois formellement vous demander si vous vous opposez
13 au versement au dossier.
14 C'est le cas, j'imagine.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, pour les raisons précédemment
16 énoncées et écrites.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres parties qui souhaitent
18 faire des écritures sur cela, mis à part ce qui a déjà été dit et compris
19 pour ce qui est du versement au dossier.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement, conformément à cela.
21 M. KAY : [interprétation] Oui, cela va de soi, Monsieur le Président, même
22 chose pour nous.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je passe donc à la dernière sur ma
24 liste MFI, D2038, sur ma liste prévue à des fins d'identification, c'est un
25 document qui a été versé au dossier sans traduction anglaise.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document. Nous attendons la
27 traduction. Il a été versé, et c'est la seule chose que nous attendons. Il
28 n'y a pas d'objection que j'ai constatée de qui que ce soit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il va falloir donc attendre cette
2 traduction.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Désolé, s'il y a un autre point. Il y a un
4 autre document, ou une traduction qu'il fallait relier qui n'était pas sur
5 la liste qui a été lue par la Chambre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, désolé --
7 M. HEDARALY : [interprétation] Désolé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que j'allais, dans
9 un premier temps, parcourir la liste des questions en suspens, c'est chose
10 faite; ensuite, j'allais regarder la liste des cotes provisoires, c'est
11 chose faite; ensuite, voir un petit peu ce qui reste sur la liste qui a été
12 présentée par la Défense Gotovina; ensuite, à la toute fin, s'il reste quoi
13 que ce soit, ce sera le moment de traiter de cette question-là.
14 Je constate que les points 2, 10 et 11 de votre liste, Maître Kehoe, ont
15 déjà été traités. Qui plus est, les points 3, 7, 8 et 13 ont été traités
16 via la liste de la cote provisoire. Donc ce qui veut dire que ce qui reste
17 est, dans un premier temps, le point 1, qui traite de P319 et P759 [comme
18 interprété].
19 La Défense Gotovina affirme que le témoin s'est trompé dans la pièce P319
20 et l'a méprise pour une autre pièce, qui a donc amené à une identification
21 inexacte de cette pièce. Et vous affirmez que le bureau a présenté une
22 écriture conjointe pour rectifier cette erreur.
23 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
24 ferons donc une écriture conjointe qui est, en fait, le fondement de P319
25 et P757, il s'agit de la même vidéo. Dans notre écriture, nous ferons
26 remarquer que P757 a été versé par le Témoin Berikoff, qui a fourni le
27 fondement quant à la personne qui a préparé la vidéo, et donc P319 n'était,
28 en fait, pas préparé par le Témoin Morneau ou ses subordonnées, et qu'un
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1 mémoire sera préparé à cet effet de façon à ce que la Chambre puisse
2 l'inscrire au compte rendu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Le point 4 qui reste est le P2593.
5 La Défense Gotovina a affirmé -- ou plutôt, nous a informés que le document
6 était incorrectement traduit et que le bureau du Procureur a été contacté à
7 ce propos le 10 mars.
8 La Chambre pourrait-elle savoir ce qu'il en est advenu ?
9 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, nous avons la traduction révisée et
10 nous l'avons adressée aux parties. Si tout le monde est d'accord, celle-ci
11 pourra être reliée à la version exacte, et donc simplement vérifier que
12 c'est la même situation pour le point 6. Tout est prêt. Il s'agit
13 simplement que M. le Greffier obtienne l'autorisation pour relier la bonne
14 traduction.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites le point 6. Le point suivant
16 sur ma liste était, dans la numérotation de M. Kehoe, de sa liste, le point
17 5 traitant du P25 -- je vais simplement vérifier…
18 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que nous sommes légèrement décalés.
19 Le P239 [comme interprété] est le point 5 et le P2539 [comme interprété]
20 est le point 6.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous parlons de P2593 et
22 P2602, il s'agit toutes deux de questions de traduction.
23 Pour les deux pièces, la traduction a été bien révisée ? Pourriez-
24 vous nous donner des cotes, Monsieur le Greffier d'audience -- ou est-il
25 déjà au courant des traductions révisées qui doivent remplacer les versions
26 précédentes ?
27 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il le sait, mais sinon, nous
28 pouvons retrouver les cotes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le P2593 serait…
2 Puis-je vous demander, Monsieur le Greffier, avez-vous reçu une traduction
3 révisée de P2593 ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] J'ai la traduction révisée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc être pleinement assuré que c'est la
6 traduction sur laquelle les parties se sont mises d'accord qui va remplacer
7 la version qui est actuellement jointe au document.
8 Monsieur le Greffier, avez-vous reçu la traduction révisée pour P2602 ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la même raison, cette traduction
11 révisée va remplacer celle qui figure actuellement dans le prétoire
12 électronique.
13 Monsieur Kehoe, nous avons traité le D389 qui figurait sur votre liste
14 comme point 9.
15 Ce qui reste c'est donc le point 12.
16 D1973. La date de la traduction anglaise devrait lire 28 août 1995. Il
17 s'agit du seul et unique changement que vous proposez.
18 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous l'avez adressé au greffier dans
20 un courrier électronique du 17 mars.
21 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Donc
22 l'identification du document est 72-4228 et il sera remplacé par un fichier
23 PDF.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera remplacé par un PDF. Je ne suis
25 pas sûr d'avoir compris. Je sais ce qu'est un fichier PDF --
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera remplacé par le document que
28 vous avez adressé sous format PDF.
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1 M. MISETIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien d'autre sur ma liste. Il
3 est 10 heures 30. Y a-t-il d'autres questions urgentes que nous devons
4 traiter à l'heure qu'il est ?
5 Si tel n'est pas le cas, je remercie les parties pour la patience et
6 la précision dont elles ont fait preuve.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'adore entendre --
9 Nous sommes de nouveau sur le canal anglais. Lorsque j'ai fait
10 référence à la Défense Cermak et la soumission conjointe du bureau du
11 Procureur, j'en ai évoqué deux. Première, le 14 janvier 2010; deuxième, le
12 14 avril 2010. Je voudrais préciser en outre que le 14 avril a, en fait,
13 été déposé le 15 avril 2010.
14 Rien d'autre. Oui, oui, Maître Kehoe, je vous dois un élément
15 d'information. Je vous ai dit que nous allions traiter votre demande. Vous
16 souhaitiez recevoir une décision pour le 30 avril. Vous aurez des nouvelles
17 à ce propos cette semaine.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne veut pas dire que vous recevrez
20 des décisions cette semaine, mais vous aurez des nouvelles cette semaine.
21 M. KEHOE : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite -- un moment, s'il vous plaît.
23 Nous allons lever la séance --
24 M. KAY : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. KAY : [interprétation] Quel est le calendrier potentiel ? Nous avions
27 prévu trois audience cette semaine, et certains d'entre nous ont pris des
28 dispositions pour voyager certains jours. Il serait intéressant de savoir
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1 quel serait le calendrier si le témoin arrive dans ce pays.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin
3 aujourd'hui. En l'état actuel des choses, or ce renseignement n'a pas
4 encore été modifié, ce qui voudrait dire qu'en tout état de cause, dans
5 l'état actuel des choses, nous pourrons auditionner ce témoin -- et je
6 voudrais vérifier une chose.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le témoin commencera à déposer
9 demain matin, et nous avons également réservé vendredi matin, et
10 l'expérience avec les autres témoins de la Chambre nous montre que nous
11 aurons terminé avec ce témoin non pas demain, mais vendredi en toute
12 vraisemblance, et pour le reste du calendrier il restera inchangé, mais
13 nous n'avons pas d'audiences prévues la semaine prochaine.
14 M. KAY : [interprétation] Donc pour le moment uniquement une audience
15 demain matin, pas à l'après-midi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
17 M. KAY : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il existe encore certaines inconnues
19 s'il y a seulement deux Juges à l'après-midi. Car l'audience au procès
20 Stanisic/Simatovic était prévue pour cet après-midi, mais l'audience ne
21 siégera pas. Nous ne siégerons pas en audience parce qu'il existe des
22 difficultés analogues. Nous ne savons pas si nous pourrons entendre un
23 témoin jeudi après-midi. Si tel n'est pas le cas, il existe la possibilité
24 de siéger jeudi après-midi. D'autre part, imposer une déposition de dix
25 heures à un témoin, c'est difficile non seulement pour les parties mais
26 également pour le témoin lui-même. Donc ça dépend. S'il nous restait,
27 mettons, si nous avions encore besoin d'une heure en plus demain, nous
28 pourrions annuler l'audience de l'autre procès. C'est une solution
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1 potentielle. Mais selon le calendrier actuel, nous tiendrons notre audience
2 vendredi matin également. Si cela pose des difficultés aux parties,
3 qu'elles en informent la Chambre de manière à ce que nous soyons tenus au
4 courant de vos préférences et puissent y en tenir compte autant que faire
5 se peut. J'imagine que si nous terminons la déposition du témoin jeudi,
6 cela vous permettra de faire la queue à l'aéroport de Schiphol dès vendredi
7 matin, quelle que soit votre destination. Mais nous allons tenir compte en
8 tout état de cause de vos préférences autant que faire se peut.
9 M. KAY : [interprétation] Merci. C'est très utile, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions, nous
11 levons la séance et nous reprendrons notre audience demain matin à 9
12 heures. Les parties étant invitées à vérifier si le témoin est arrivé,
13 auquel cas les choses seraient tout à fait différentes.
14 --- L'audience est levée à 10 heures 38 et reprendra le jeudi 22
15 avril 2010, à 9 heures 00.
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