Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler le nom de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   tout le monde. IT-06-90-T, l'Accusation contre Ante Gotovina et consorts.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Pour des motifs personnels urgents, la Juge Gwaunza n'est pas présente

 12   aujourd'hui. Les parties ont sans doute remarqué qu'elle se remet et elle

 13   doit encore se reposer. Les autres Juges, le Juge Kinis et moi-même, avons

 14   décidé qu'il était dans l'intérêt de la justice de continuer de connaître

 15   de cette affaire aujourd'hui, puisque nous traitons des questions que je ne

 16   qualifierai pas d'administratives, mais en tout cas nous n'entendons pas de

 17   dépositions.

 18   Commençons par une question qui a été soulevée hier. Je pense que M.

 19   Kuzmanovic m'a donné une mention A en géographie. Les parties ont eu la

 20   possibilité -- non, d'abord, je voudrais qu'il soit consigné au compte

 21   rendu que les accusés ne sont pas là. L'autorisation de ne pas comparaître

 22   leur a été octroyée hier pour des raisons évidentes.

 23   Je m'adresse aux autres parties -- je ne vous demande pas si vous me

 24   donnez également une mention très bien, mais je voudrais savoir si vous

 25   êtes d'accord avec la crête de 300 mètres de hauteur à l'est et à l'ouest,

 26   et à l'ouest et à l'est le terrain était plus bas de 40 à 60 mètres.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons examiné la carte, et nous

 28   sommes d'accord avec votre description.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous ai déjà donné un très bien,

  3   donc je suis d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les autres parties.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de faire valoir

  9   des objections. Il s'agit de l'admission ou du versement au dossier de

 10   cette carte.

 11   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas essentiel pour vos

 13   arguments, n'est-ce pas ?

 14   M. KAY : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. KAY : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Information à l'attention des parties.

 18   Tardivement, nous avons appris hier que le prochain témoin arriverait ce

 19   matin. Cela ne m'a pas encore été confirmé. Mais selon le renseignement, il

 20   est vraisemblable qu'il arrivera, et nous pourrons entendre sa déposition

 21   demain, ce qui veut dire, Monsieur Kuzmanovic, que cela répondra à vos

 22   préoccupations pour le début du semaine prochaine. Voilà, cela figure à

 23   présent au compte rendu d'audience.

 24   Je voudrais à présent passer à quelque chose d'autre. La pièce à conviction

 25   D408. Une vidéo a été projetée en séance, et cette vidéo était plus longue

 26   que sa transcription qui avait été téléchargée par la Défense de Gotovina

 27   sur e-court. Et la Défense de Gotovina demande à ce que la retranscription

 28   complète soit à présent chargée dans e-court --

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  2   Est-ce que c'est vidéo ou audio ? Parce que je pense qu'il s'agit d'un

  3   fichier audio.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, j'ai commis une

  5   erreur.

  6   Monsieur le Greffier, comment est-ce que cela est décrit ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] La description dit audio, mais dans la

  8   description que nous utilisons à des fins internes, nous avons utilisé

  9   vidéo. C'est un accident.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. MISETIC : [interprétation] Mais effectivement, c'est un extrait de bande

 12   audio.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous donne

 14   instruction de remplacer la transcription plus courte par la transcription

 15   plus longue et complète.

 16   M. MISETIC : [interprétation] La cote est 1D72-5285.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça vous suffit, Monsieur le

 18   Greffier ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à présent parler de la chose

 21   suivante, ce sont les faits convenus entre les parties.

 22   Le 19 avril, la Chambre a reçu la requête de l'Accusation visant à

 23   supprimer les accords de Markac portant sur des passages du mémoire

 24   préalable de l'Accusation. En fait, l'Accusation estime que la Défense de

 25   Markac, dans son écriture, ne cite pas fidèlement le mémoire préalable de

 26   l'Accusation.

 27   Maintenant, la question qui se pose est de savoir si l'écriture doit être

 28   supprimée si les citations sont inexactes. Bien entendu, cette écriture

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  1   perd de sa valeur si la citation est erronée.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Aucun problème pour nous. Nous voulions tout

  3   simplement souligner que la manière dont était reflété le mémoire préalable

  4   de l'Accusation laissait à désirer. Mais c'est à vous de prendre les

  5   mesures qui s'imposent le cas échéant, et je m'adresse aux Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre aspect en ce qui concerne les

  7   faits convenus entre les parties. Il existe un accord entre l'Accusation et

  8   la Défense de Cermak sur les faits figurant dans deux écritures communes;

  9   la première du 14 janvier et la seconde du 14 avril. La Chambre se demande

 10   si les Défenses de Gotovina et Markac souhaitent également se rallier à cet

 11   accord sur les faits. En fait, il s'agit d'abord et avant tout de faits

 12   survenus avant 1995, essentiellement des événements survenus à partir de

 13   1991. Le but est d'éviter des contestations au sujet des crimes commis ou

 14   des événements qui ont porté préjudice à et où dont étaient victimes des

 15   Croates.

 16   Pour ce qui est des écritures déposées le 14 janvier, une carte a été

 17   annexée, qui reprend les endroits où ces événements sont survenus.

 18   En ce qui concerne les écritures du 14 avril, elles portent sur des faits

 19   qui sont également couverts dans le jugement dans l'affaire Martic. La

 20   Chambre se posait la question de savoir si l'on pouvait procéder au constat

 21   judiciaire de ces faits, mais je pense qu'avec cette procédure d'accord,

 22   les choses sont faites selon les règles parce que ces faits incluent

 23   certains jugements, tels que des relations causales, et cetera, qui ne sont

 24   pas uniquement des faits mais qui vont un petit peu au-delà.

 25   Donc il y a un accord entre l'Accusation et la Défense de Cermak. Quelle

 26   est la position de la Défense de Gotovina ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Nous sommes également d'accord. Je souhaite me

 28   rallier à cet accord.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le 14 avril.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous sommes également d'accord.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons un accord de toutes les

  4   parties au sujet des faits figurant dans les écritures déposées les 14

  5   janvier et 14 avril de cette année.

  6   M. KAY : [interprétation] Je voudrais vous dire qu'à cet égard il y a

  7   encore des accords qui doivent intervenir entre la Défense de Cermak et

  8   l'Accusation sur les documents qui ont été communiqués, nous essayons de

  9   procéder avec diligence. Je peux vous dire que nous avons essayé de nous

 10   mettre d'accord avec M. Waespi sur ce qui peut être accepté et ce qui doit

 11   être rejeté. C'est quelque chose qui retient constamment notre attention.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut donc s'attendre à davantage.

 13   M. KAY : [interprétation] Oui, on peut s'attendre à davantage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous examinerons cela une fois que cela

 15   nous sera soumis. J'invite les autres parties à déclarer si elles

 16   souhaitent adhérer à cet accord ou le rejeter de manière à ce que nous

 17   sachions quelle est la situation.

 18   Pour la question suivante, il nous faut passer à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Le point suivant de l'ordre du jour concerne le document D214, le D215, et

 11   P2678. Nous parlons du procès-verbal de la 277e séance à huis clos du

 12   gouvernement de Croatie tenue le 5 octobre 1995, il s'agit du document

 13   D215. Le versement en a été demandé le 19 mai 2008 par l'intermédiaire du

 14   Témoin Gojanovic.

 15   Pour ce qui est de D214, nous avons affaire à un document qui correspond à

 16   une réunion. Mais ce n'est pas un compte rendu verbatim, c'est juste un

 17   résumé.

 18   Pour ce qui est de D215, il s'agit d'une forme de compte rendu mais

 19   accompagné d'une traduction incomplète.

 20   Ensuite, pour ce qui est de P2678, nous avons là affaire à un

 21   document qui semble contenir à la fois le résumé que nous trouvons dans le

 22   document D214 et le procès-verbal qui correspond au document D215. Cette

 23   pièce à conviction là, en revanche, contient une traduction intégrale de

 24   ces différents éléments, ce qui semble être toujours, en revanche, une

 25   traduction partielle du procès-verbal. Alors ce que la Chambre souhaiterait

 26   savoir c'est la chose suivante : est-ce que pour ce qui concerne D214, D215

 27   et P2678, ainsi que les traductions correspondantes, est-ce que nous

 28   disposons aujourd'hui d'une traduction intégrale de l'ensemble des

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  1   différents éléments qui constituent ces documents, à savoir les résumés et

  2   les procès-verbaux qui ont déjà été versés.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  4   la Chambre en dispose déjà. La traduction a été complétée. Nous l'avons

  5   envoyée le 12 avril à la Défense Markac. Je pense qu'en raison de la

  6   comparution des témoins, la Défense n'a pas encore eu le temps de revenir

  7   vers nous avec une réponse. Mais dès qu'ils auront eu le temps de vérifier

  8   la traduction en question, je pense que tout cela sera mis à jour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous gardions ça en

 10   mémoire, parce qu'il y sera fait référence pendant la déposition des

 11   témoins. Mais une fois qu'il aura été établi que la traduction a été

 12   complétée, il faudra que cela soit téléchargé dans le système. Je pense que

 13   le mieux ce serait d'attribuer à la version finale la cote P2679.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la pièce P2678, Monsieur le Président,

 15   juste pour préciser.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie. J'ai mentionné

 17   P2678, ensuite j'ai fait une erreur.

 18   A présent la Chambre souhaite fournir des instructions au greffier

 19   concernant toute une série de pièces à conviction dont les traductions ont

 20   été fournies.

 21   Il s'agit de la pièce D970. Une traduction revue et corrigée doit à

 22   présent remplacer la traduction initiale.

 23   La pièce D530 est dans le même cas.

 24   D424, même chose.

 25   D487 se trouve dans la même situation.

 26   D561 également.

 27   Nous avons la même situation avec P455.

 28   La dernière pièce concernée par cela est la D533, pour laquelle la

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  1   traduction anglaise, qui a été fournie entre-temps, doit être jointe à

  2   cette pièce à conviction dans le système électronique.

  3   Oui, Monsieur Hedaraly.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux peut-être ajouter la pièce D389, qui

  5   a fait l'objet d'une communication entre la Défense et l'Accusation

  6   concernant les corrections à apporter. Nous nous sommes convenus d'ajouter

  7   cela à la liste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. En effet, D389 apparaît dans la

  9   liste au point numéro 9.

 10   M. MISETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais lire ce dont il

 12   s'agit, vous avez annoncé votre intention de demander un changement

 13   concernant le paragraphe 4 suite à une requête du bureau du Procureur et

 14   vous estimez que le paragraphe devrait être lu comme suit, je cite :

 15   "Les tirs ont ensuite été dirigés contre l'usine de Tvik, la jonction

 16   ferroviaire, les immeubles d'habitation au pied du fort de Knin et ailleurs

 17   ainsi que vers les casernes de Kaplara."

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et pour le compte

 19   rendu d'audience, le nouveau document se trouve en page e-court 1D72-5284.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette traduction revue et

 21   corrigée remplace donc la traduction disponible à ce jour pour la pièce

 22   D389. Cela conclut ce qu'il convenait de faire pour le point 9 de votre

 23   liste.

 24   Maintenant je voudrais passer --

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. MISETIC : [interprétation] On me signale concernant D970.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D970, oui.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Point 11 de notre liste.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Qu'y a-t-il ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Tout d'abord, aux fins du compte rendu

  4   d'audience, la nouvelle référence est 1D72-5258. Nous souhaiterions que

  5   cela soit mis à jour dans le système électronique, et que la pièce P1205

  6   soit retirée du dossier, parce que c'est un doublon par rapport à la pièce

  7   D970 et c'est un doublon qui est assorti d'une traduction incorrecte.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D970, je m'en suis déjà occupé, vous

  9   venez maintenant de nous donner la référence ERN qui certainement viendra

 10   en aide au greffier.

 11   Quant à P1205, cette pièce ne figure pas dans votre liste ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] C'est dans la section numéro 11 de notre

 13   liste de questions d'intendance dans le paragraphe des tâches en suspens,

 14   au point 11.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est sur la liste du ministère de

 16   la Défense. Nous nous pencherons sur ce point. Nous allons maintenant nous

 17   pencher sur la liste des documents sous cote provisoire. Je pense qu'il est

 18   préférable de procéder de cette façon, d'en terminer d'abord avec la liste

 19   des documents sous cote provisoire, ensuite de nous pencher sur ce qui

 20   restera peut-être dans les autres listes au cas où cela n'aurait pas été

 21   traité précédemment.

 22   Alors, je vais commencer par la pièce P979 parmi ces pièces figurant dans

 23   la liste des documents sous cote provisoire. La Défense Gotovina a formulé

 24   une objection en ce qui concerne la traduction initialement fournie qui

 25   mentionnait des "prisonniers," et la Défense a indiqué que selon elle cette

 26   mention ne figurait pas dans l'originale.

 27   Le bureau du Procureur a demandé une nouvelle traduction du document

 28   et la Défense Gotovina, le 24 février, a donné son accord à la nouvelle

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  1   traduction à l'occasion d'un échange d'e-mails.

  2   Est-ce que la traduction anglaise revue et corrigée a déjà été

  3   téléchargée dans le système électronique ?

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est le cas. La chose est entre les

  5   mains de M. le Greffier, si j'ai bien compris.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Confirmez-vous, Monsieur le Greffier ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, puis-je

  9   présumer que les Défenses Markac et Cermak n'ont pas d'objections à

 10   formuler à l'encontre de la traduction revue et corrigée qui doit venir

 11   remplacer la traduction actuellement disponible dans le cadre de la pièce

 12   P979 ?

 13   Monsieur le Greffier, veuillez procéder au remplacement de la

 14   traduction initiale par la traduction revue et corrigée.

 15   Le point suivant concerne la pièce P2710. Il s'agit de la

 16   transcription d'un entretien, d'une interview, un entretien entre MM.

 17   Skegro et Tudjman, la Défense Gotovina s'est opposée au versement pour

 18   motif de manque de valeur probante.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui. J'en ai discuté avec M. Waespi et si

 20   j'ai bien compris le bureau du Procureur a retiré cette pièce à conviction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est précisément ce que je voulais

 22   vérifier, et je voulais savoir quel avait été le résultat des

 23   communications entre les parties.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Puisque M. Waespi n'est pas présent dans le

 25   prétoire, je pense qu'il convient pour moi de confirmer que c'est bien ma

 26   compréhension de la chose aussi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas le Procureur

 28   retire cette pièce, ce qui signifie, Monsieur le Greffier, qu'il faut

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  1   retirer la pièce P2710 du dossier.

  2   Je passe à la pièce P2712. La Défense Gotovina s'est opposée au versement

  3   d'une transcription d'une conférence de presse accordée par M. Radic au

  4   motif que cela n'avait pas été communiqué à la Défense Gotovina à l'avance.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Peut-être puis-je vous faire gagner du temps,

  6   Monsieur le Président. J'en ai parlé avec M. Waespi, et la Défense Gotovina

  7   retire son objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que faute d'objections

  9   émanant des autres parties, la pièce P2712 est par la présente versée au

 10   dossier.

 11   Je passe à présent à la pièce P2715. Je pense, Maître Kehoe, qu'il s'agit

 12   là d'une carte, et que le 2 mars de cette année, vous avez demandé à

 13   bénéficier de davantage de temps pour pouvoir examiner ce document. La

 14   Défense Gotovina a informé les parties et la Chambre qu'elle n'avait plus

 15   d'objections à opposer au versement de ce dossier.

 16   Je vois que vous hochez de la tête. Ce qui signifie que rien ne s'oppose

 17   plus au versement de cette pièce.

 18   La pièce P2715 est donc versée au dossier.

 19   Pour ce qui est de D2022, il s'agit d'un document de la Défense, un

 20   enregistrement audio. Le bureau du Procureur s'est opposé à son versement,

 21   parce qu'il fallait au Procureur plus de temps pour examiner ces documents

 22   et l'enregistrement est un petit peu inhabituel, mais j'aimerais savoir

 23   quelle est la position actuelle du bureau du Procureur.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons soulevé

 25   d'objection, Monsieur le Président. Nous souhaitions juste réserver notre

 26   opposition jusqu'au moment où nous aurions pu avoir écouté l'ensemble de

 27   l'enregistrement, mais nous n'avons rien à rajouter. Donc rien ne s'oppose

 28   au versement.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D2022 est donc

  2   versée au dossier.

  3   Je passe à l'avant-dernier point de cette liste qui concerne les pièces

  4   D2030 jusqu'à D2037 incluse.

  5   La Défense Markac a demandé le versement de ces pièces dans le but de

  6   discréditer des témoins. Nous avons les déclarations de témoins émanant du

  7   bureau du Procureur; des entretiens avec des personnes qui ont été

  8   interrogées en qualité de suspects; et des notes officielles d'entretiens

  9   conduits par les autorités croates. Le témoin concerné, par l'intermédiaire

 10   duquel ces documents ont été versés, n'a pas signé d'attestation en

 11   application de l'article 92 ter. Alors avant la déposition de ce témoin, la

 12   déposition [comme interprété] avait informé les parties que pour ce qui

 13   concerne le contre-interrogatoire d'un témoin de la Chambre, les parties se

 14   verraient autorisées de lire aux fins du compte rendu d'audience des

 15   extraits de déclarations précédentes du témoin considérées comme étant en

 16   contradiction avec des éléments indiqués par le témoin lors de sa

 17   déposition devant la Chambre, y compris dans le but de mettre en question

 18   la crédibilité des témoins en question.

 19   Cependant, ce n'est pas là la façon dont vous avez procédé concernant ces

 20   déclarations-ci, ce que l'on peut comprendre, parce que le volume des

 21   documents correspondants est assez important. Alors l'Accusation ne s'est

 22   pas opposée au versement de ces documents mais s'est référée malgré tout

 23   aux instructions fournies par la Chambre.

 24   La Défense Gotovina a indiqué avoir besoin de davantage de temps pour

 25   examiner les documents.

 26   La Défense Cermak, quant à elle, n'a pas pris position de façon très

 27   claire, en tout cas, on ne peut pas la déduire du compte rendu.

 28   Ce que je souhaiterais savoir c'est si la Défense Markac estime que ces

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  1   documents peuvent être versés en application de l'article 92 ter, ou de

  2   l'article 89, ou bien si cette Défense considère qu'il y a un problème avec

  3   le versement de ces documents. J'aimerais également que la Défense nous

  4   dise en application de quel article selon elle ces documents pourraient

  5   être éventuellement versés.

  6   J'aimerais également entendre la position des autres parties concernant les

  7   aspects techniques du versement de ces documents.

  8   Maître Kuzmanovic.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je pense que l'article 89 devrait être considéré comme la disposition

 11   principale pour le versement de ces pièces.

 12   La Chambre est bien au fait de ce qui se serait produit si nous avions lu

 13   davantage de très courts extraits de ces documents devant le témoin

 14   lorsqu'il était présent, je pense que nous serions toujours en train de

 15   l'interroger.

 16   Je crois qu'à des fins d'exhaustivité et pour permettre une

 17   évaluation complète de la déposition du témoin, compte tenu également du

 18   grand nombre de déclarations précédentes que le témoin a données, il est

 19   important de disposer de ces documents afin que toutes les parties et la

 20   Chambre également puissent ultérieurement disposer de tous les éléments

 21   pour trancher cette question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être d'abord demander

 23   à la Défense Gotovina sa position.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En théorie,

 25   nous n'avons pas d'objection. Mais ce qui me préoccupait à l'époque c'était

 26   de savoir si nous utilisions ou non ces documents pour mettre en doute la

 27   crédibilité du témoin, je crois que cela concernait toute une série de

 28   sujets différents.

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  1   Peut-être que je pourrais mettre à profit la pause pour consulter mes

  2   collègues et peut-être parvenir à un accord. Je vous prie de m'excuser de

  3   ne pas l'avoir déjà fait précédemment, mais je ne suis pas absolument sûr

  4   que tout ce qui figure dans ces déclarations soit pertinent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.

  6   M. KAY : [interprétation] A notre sens, on pourrait le faire en

  7   l'application de l'article 92 ter. La Défense Markac souhaite le faire en

  8   l'application de l'article 92 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. En fait, selon la Défense Markac,

 10   c'est pratiquement impossible de procéder ainsi, parce qu'une telle

 11   application exigerait que le témoin confirme que ce qu'il a été couché sur

 12   papier reflète bien ce qu'il a dit. Cela exigerait également qu'il

 13   fournisse les mêmes réponses. Et lorsqu'on essaye de mettre en doute la

 14   crédibilité du témoin, évidemment, c'est qu'on a affaire à des réponses

 15   différentes dans le prétoire et on ne peut pas permettre au témoin de

 16   donner deux réponses différentes simultanément. Alors, la question de

 17   savoir si on pourrait avoir une attestation signée, c'est encore autre

 18   chose dans ce cadre. On n'est même pas sûr de pouvoir obtenir un tel

 19   document.

 20   M. KAY : [interprétation] Donc ces documents ont été avancés pour mettre en

 21   doute la crédibilité du témoin, et à mon avis on les a exploités autant

 22   qu'il était possible de faire, parce que les autres parties qui figurent

 23   dans ces déclarations n'étaient pas liées à la déposition du témoin ou des

 24   témoins dans le prétoire. Et sans avoir examiné ces éléments dans ces

 25   déclarations initiales en premier lieu, je ne pense pas qu'il conviendrait

 26   de procéder au versement de ces documents.

 27   Parce que la procédure adoptée par la Chambre de première instance

 28   est différente. Ce sont les passages présentés au témoin et qui forment une

Page 28512

  1   discordance par rapport à ces dépositions dans le prétoire qui peuvent être

  2   considérées comme faisant partie du compte rendu, et qui peuvent être

  3   versées. Uniquement ceux-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, quelles en seraient

  5   les conséquences ? Est-ce que vous dites que ces différentes déclarations

  6   peuvent être versées ou alors dites-vous que certes elles peuvent être

  7   versées, mais que les seuls points sur lesquels la Chambre peut être amenée

  8   à se pencher sont les extraits qui apparaissent en contradiction avec les

  9   dires du témoin dans le prétoire. Est-ce que insistez sur l'usage exclusif

 10   de ces déclarations aux fins de mettre en doute la crédibilité du témoin ?

 11   M. KAY : [interprétation] Oui. Enfin, je suggère que l'on procède peut-être

 12   à une expurgation de ces déclarations et que seuls les passages qui ont été

 13   présentés et lus au témoin soient versés au dossier en tant que tels.

 14   Lorsque l'on lit à partir du compte rendu d'audience, c'est la même chose.

 15   Donc nous essayons de trouver une façon de procéder qui permette de couvrir

 16   les deux cas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. KAY : [interprétation] Autrement, on laisse la porte ouverte avec un

 19   témoin comme celui-là, et des déclarations aussi volumineuses à toutes

 20   sortes d'allégations supplémentaires venant de la part du bureau du

 21   Procureur, qui pourrait être tenté de dire que le témoin a dit ceci ou n'a

 22   pas dit cela, alors que les choses ne se sont présentées ainsi pendant la

 23   durée de la déposition.

 24   Donc je souhaiterais suggérer à la Chambre qu'il convient d'être

 25   extrêmement précis dans la façon de procéder avec un témoin qui a donné

 26   lieu à des demandes de versement de documents aussi volumineux, qui émanent

 27   tous du bureau du Procureur, si je ne me trompe pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas tous.

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  1   M. KAY : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu des déclarations de témoins

  3   émanant du bureau du Procureur. Je crois les avoir énumérées. Il y a eu des

  4   entretiens avec des suspects, et cetera.

  5   M. KAY : [interprétation] En effet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est un peu différent. Puis il y a

  7   aussi les notes officielles émanant des autorités croates.

  8   M. KAY : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Bien, je crois que page 18, lignes 8 à 13, vous

 11   avez souligné, Monsieur le Président, la façon dont il convient de

 12   procéder, qu'il convenait de ne pas considérer ces éléments comme des

 13   éléments de preuve matériels en application des articles 92 bis ou ter,

 14   mais purement et simplement comme des déclarations précédentes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] La première chose que je souhaiterais

 17   avancer c'est qu'à mon avis c'est une autre règle d'un point de vue

 18   technique qui s'applique aux déclarations émanant du bureau du Procureur et

 19   aux notes officielles concernant les déclarations données aux Juges

 20   d'instruction. A notre sens, ces documents sont admissibles en application

 21   de l'article 89(C).

 22   Il n'y a pas de problème. Et je pense que l'article 92 ter ne

 23   s'applique pas, même si nous avions essayé de poser ces questions au

 24   témoin, parce qu'il n'a pas confirmé ce qui figurait dans ces documents.

 25   Donc du point de vue de la Chambre et aux fins de mettre en doute la

 26   crédibilité du témoin, ou si quelqu'un prenait la peine de passer toute une

 27   journée à lire le compte rendu d'audience, je crois que cela se ferait en

 28   vue de l'application de l'article 92 ter et que, par conséquent, c'est

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  1   uniquement en application de l'article 89(C) et dans le but de mettre en

  2   doute la crédibilité du témoin que cela peut être considéré comme des

  3   documents pouvant être versés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous me corrigerez si

  5   je me trompe, mais nous disposons d'une attestation en application de

  6   l'article 92 ter, qui établit qu'au moins ce qui a été couché sur papier

  7   reflète ce que le témoin a dit.

  8   De là à savoir si on doit considérer comme vrai le contenu d'une

  9   déclaration ou non, lorsqu'on essaye d'évaluer la crédibilité du témoin,

 10   c'est une question différente. En tout cas, c'est extrêmement important de

 11   savoir si un témoin reconnaît ou non que ce qui a été consigné reflète ce

 12   qu'il a dit.

 13   Alors, Maître Kuzmanovic, je suis d'autant plus surpris que la Défense

 14   Markac qui a inclus ces notes officielles, que c'est la Défense Markac, en

 15   fait, qui a inclus ces notes officielles, parce qu'elle souhaitait que la

 16   Chambre les examine afin de mieux évaluer la crédibilité du témoin.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, et il s'agissait d'une erreur de

 18   notre part. Il s'agit des déclarations données par le témoin au bureau du

 19   Procureur et de celles qu'il a données au juge d'instruction en Croatie.

 20   Nous excluions, en fait, les notes officielles.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors cela soulève la

 22   question de savoir si l'Accusation souhaiterait ou non disposer de ces

 23   notes officielles, parce que la position de l'Accusation est différente à

 24   ce sujet. Cette façon de procéder et de choisir les déclarations pour

 25   lesquelles vous n'avez pas d'attestation ou celles qui reflètent fidèlement

 26   ce qui a été dit ou d'autres encore, bien, la différence principale dont il

 27   faut tenir compte, c'est que les notes officielles, on ne cesse de le

 28   répéter, ne peuvent pas être produites dans le pays d'où elles émanent.

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  1   Cela crée un problème additionnel si vous dites que vous voulez inclure

  2   telle et telle déclaration, mais pas les autres.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais les déclarations

  4   prises par le bureau du Procureur était fait aux fins précis de cette

  5   affaire, comme nous l'avons fait activement pour les deux derniers témoins.

  6   Nous avons également donné les déclarations au bureau du Procureur, il y

  7   avait quand même pas mal d'éléments de preuve, si vous voulez les qualifier

  8   ainsi, qui leur ont été lus et provenaient de ces déclarations.

  9   Cependant, compte tenu du volume et la mesure dans laquelle le témoin

 10   conteste les déclarations du bureau du Procureur qui ont été utilisées et

 11   sur lesquelles on s'est fondé, il n'était tout simplement pas faisable ni

 12   possible de lire de multiples extraits à partir des déclarations du témoin

 13   données au bureau du Procureur afin d'avoir un contre-interrogatoire

 14   efficace du témoin. Il a fallu pratiquement une semaine. Ce n'est pas une

 15   tentative de notre part, Monsieur le Président, si vous voulez, de couper

 16   les cheveux en quatre ou de trouver un moyen de contourner telle ou telle

 17   règle, mais dans le cadre de ce témoin particulier et compte tendu de la

 18   quantité d'informations qu'il a, de mettre tout ça sur papier, de pouvoir

 19   répondre à cela, de citer cela dans notre dossier et dans nos conclusions

 20   et de pouvoir faire ça avec crédibilité, il faut effectivement avoir la

 21   documentation qui puisse étayer et à laquelle on puisse se référer.

 22   Mais la raison pour laquelle on souhaite inclure des parties des

 23   déclarations du bureau, exactement pour que les parties puissent vérifier

 24   ce que le témoin a bien dit au moment du procès, est importante pour

 25   plaider.

 26   Donc je comprends votre position. Je comprends le dilemme à lequel est

 27   confronté la Chambre. Et notre position, c'est qu'au titre de la Règle 89,

 28   nous sommes fondés à verser ces déclarations au dossier à des fins de

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  1   récusation de ce témoin. On pourrait peut-être se mettre autour d'une table

  2   et trouver peut-être un moyen d'expurger ou de faire le nécessaire pour ce

  3   que le témoin n'a pas évoqué. Nous pouvons obtenir donc une stipulation des

  4   parties sur cette question qu'il n'y a pas de questions à verser. Il y a

  5   donc quand même pas mal d'éléments qui doivent être passés en revue, et de

  6   réexaminer cela. Donc je pense que nous pouvons jouer un rôle éminent dans

  7   cette affaire pour ce qui est des déclarations prises par le bureau du

  8   Procureur.

  9   Dans ces déclarations judiciaires qui ont été données en Croatie, elles

 10   étaient beaucoup plus courtes, lues au témoin et versées au dossier, je

 11   pense, au cours de son examen. Donc il y a quand même une manière pratique

 12   de résoudre cette question, compte tenu de la question juridique impliquée

 13   pour ce qui est des éléments de preuve, et donc ce serait une piste pour

 14   résoudre cette question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc --

 16   Monsieur Hedaraly, des remarques là-dessus.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Effectivement, lorsque la Chambre a demandé

 18   à ce que le témoin confirme ses propos pour ce qui est des déclarations au

 19   bureau du Procureur et que les éléments fournis par l'Accusation ne posent

 20   pas problème au titre de la Règle 92 ter, car ils ont été enregistrés sur

 21   bande vidéo. Donc ça, ça peut être un élément même si le témoin ne peut pas

 22   confirmer qu'il a effectivement tenu propos, c'est effectivement une chose

 23   dont la Cour pourrait prendre en compte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, ça, c'est vrai effectivement

 25   pour les entretiens de suspects, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble

 26   des déclarations de témoin.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le

 28   Président. Il y a quand même une déclaration de témoin à laquelle ça ne

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  1   s'appliquerait pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la dernière question qui

  3   n'a pas été abordée par les parties - et j'aurais voulu simplement

  4   solliciter votre avis en la matière - l'utilisation de ces déclarations ou

  5   parties de ces déclarations qui, à ce stade, ne diffèrent pas sensiblement

  6   entre les déclarations de suspects qui ne sont pas consignées pas de la

  7   même manière, donc ça fait quand même pas mal de documents, et vous excluez

  8   pour l'heure que la Chambre puisse utiliser une partie de cela pour la

  9   véracité du compte tenu de ce qui a été dit à l'époque, qui serait

 10   effectivement en décalage par rapport à la déposition donnée dans le

 11   prétoire. Néanmoins, utilisez ces déclarations plutôt que la déposition --

 12   bon, qui n'est pas sans précédent dans cette Chambre. Mais bon, je ne fais

 13   allusion à rien, mais je voudrais quand même couvrir l'ensemble de la

 14   problématique et ce domaine de procédure passablement complexe.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président.

 16   Vous l'avez bien soulevé aujourd'hui, et je crois que nous essayons

 17   effectivement de traiter un petit peu de tout cela à la volée compte tenu

 18   effectivement de mes réflexions à la matière. Si vous regardez ce témoin et

 19   une série de témoins, je pense que c'est une conjugaison d'éléments de

 20   déposition et de déclarations ou de documents versés au dossier liés à la

 21   déposition de ce témoin et leur crédibilité éventuelle, le fait que l'on

 22   puisse y accorder une certaine crédibilité, donc il faut effectivement

 23   avoir une image complète de la situation qui permet effectivement de se

 24   livrer à une appréciation complète concernant les éléments de déposition

 25   fournis par le témoin, et je vais consulter mes collègues.

 26   Mais dans le cas de n'importe quel témoin, pas simplement celui-ci,

 27   bien que celui-ci soit un petit peu plus important compte tenu du volume

 28   d'éléments qui ont été fournis, il faut effectivement les extraits des

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  1   déclarations fournies par ce témoin dans le cadre des éléments de preuve

  2   pour cette affaire. Ça me paraît important.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque j'ai présenté ma

  4   question, je m'attendais effectivement à une note sévère, puisque c'était

  5   vous qui aviez indiqué que c'était uniquement à des fins de récusation de

  6   témoin. Ma question était de savoir si même si vous présentiez ces éléments

  7   de preuve à ces fins, si la Chambre pouvait, néanmoins, l'utiliser à

  8   d'autres fins, c'est-à-dire pour ce qui est de la véracité du contenu,

  9   simplement donc à des fins d'argument. Cinq déclarations données par le

 10   témoin où dit A; ensuite, il arrive au prétoire et dit A, A1, A2, A3, A4,

 11   ensuite il arrive dans le prétoire, et là, il dit B.

 12   Bien sûr, on pourrait dire que ces déclarations avec A1, A2, A3, A4, je

 13   souhaite les verser au dossier à des fins de récusation. On voit

 14   effectivement des fluctuations entre ce qui a été dit, et c'est clairement

 15   en décalage par rapport à ce qu'il a dit dans le prétoire. La Chambre

 16   pourrait-elle à ce moment-là tirer partie de ces déclarations pour dire

 17   qu'il est totalement inexplicable de savoir pourquoi il a dit B au

 18   prétoire, alors que A, sous quelque forme que ce soit, cadre mieux avec les

 19   autres éléments de preuve dont dispose la Chambre, et donc utilise les

 20   versions A1, 2, 3 et 4 pour assurer la véracité du contenu A.

 21   Là, je dirais que je m'attendais effectivement à un non clair et net. Ce

 22   n'est pas que je vous souffle à l'oreille quant à la réponse que vous devez

 23   donner, mais je ne sais pas, puisque vous m'avez effectivement donné une

 24   réponse qui montre une certaine attention aux différentes nuances dans le

 25   cadre de votre élément de réponse, ce qui n'exclut pas que la Chambre

 26   devrait se fier plus à la partie A qu'à la partie B.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien l'exemple

 28   hypothétique que vous venez d'évoquer et je n'affirme pas nécessairement

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  1   avoir affirmé que ces déclarations particulières -- quels que soient les

  2   propos tenus par un témoin dans le prétoire par rapport aux dires consignés

  3   dans sa déclaration. Là, la Chambre devra trancher pour savoir si ces

  4   éléments de preuve sont basés effectivement sur la véracité des propos

  5   tenus par le témoin. C'est tout. Tout cela est une question de crédibilité.

  6   Et afin de pouvoir évaluer et peser cette crédibilité, bien sûr, il faut

  7   avoir les versions 1 à 5 pour pouvoir percer pleinement la crédibilité du

  8   témoin et que ça soit disponible par rapport à ce que le témoin dit sous

  9   serment, bien sûr.

 10   Et si la Chambre que ces déclarations A1 à A4 soient vraies ou ne le

 11   soient, à la lumière de la déclaration du témoin, là c'est quand même

 12   quelque chose que la Chambre va devoir trancher. Je souhaiterais avoir la

 13   possibilité de citer toutes les versions de A1 à A4 si la déposition du

 14   témoin est B.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Restons-en là. Je vous invite tout

 16   d'abord à citer votre position et après rechercher une vérification que

 17   vous souhaitez exclure, en toutes circonstances, que l'on puisse se fier

 18   aux versions A comme élément de preuve pour asseoir la vérité du contenu

 19   dans les versions A, et là, je n'ai pas clairement entendu à quelles fins

 20   vous souhaiteriez inclure l'utilisation de ces déclarations.

 21   Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que la Chambre a émis une décision le

 23   30 mars de cette année s'agissant des orientations permettant à la Chambre

 24   de traiter de versions non attestées de la Règle 92 ter.

 25   Mais je pense que la décision est tout à fait parlante en l'espèce,

 26   et les conclusions tirées par la Chambre dans cette situation, c'est bien

 27   la règle fixée par la Chambre, et je crois qu'on peut effectivement

 28   l'appliquer en l'espèce.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une autre situation --

  2   M. KEHOE : [interprétation] Une situation analogue, dans le sens où la

  3   personne évoquée dans cette affaire. Au titre de la Règle 92 ter, i n'y a

  4   pas d'autres attestations concernant des points dans la mesure où il s'agit

  5   d'une déclaration précédente.

  6   Je crois que ce que nous avons, traditionnellement, c'est que la

  7   déclaration incohérente a été montrée au témoin de façon à ce qu'il puisse

  8   en discuter. Je crois que ça n'a pas été fait pour le volume en l'espèce.

  9   Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un élément de preuve matériel et

 10   atteste de la crédibilité de ce que le témoin a dit ici dans le prétoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre position est légèrement

 12   différente de la position nuancée exprimée par Me Kuzmanovic.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, légèrement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement savoir où nous en

 15   étions sur cette question.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, lorsque j'ai fait allusion,

 18   effectivement, aux imperfections dans la première partie de cela, à savoir

 19   si la déclaration reflète bien les propos tenus par le témoin, bien sûr, il

 20   faut effectivement suivre cela de très bien. Bien sûr, la différence qu'il

 21   peut y avoir entre les entretiens enregistrés ou non enregistrés, j'entends

 22   par là des entretiens audio enregistrés ou un vidéo enregistrement de ces

 23   entretiens. Nous n'avons pas traité tous les aspects détaillés encore. Bon,

 24   ça semble effectivement être une situation analogue, mais compte tenu de

 25   tous les différents points, il y en a huit, il se pourrait que la position

 26   ne soit pas la même, quand bien même il y a des aspects semblables.

 27   Monsieur Hedaraly, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Sur ce dernier point, Monsieur le Président.

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  1   Donc la façon que je comprends la jurisprudence de ce Tribunal, bien sûr,

  2   des déclarations précédentes incohérentes peuvent être utilisées comme des

  3   éléments de preuve matériels. Je pense que c'était ce qu'explorait la

  4   Chambre, et je pense que notre position serait conforme à cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A présent, les notes

  6   officielles, Maître Kuzmanovic, qui, selon vous, seraient une erreur. Je ne

  7   vous ai pas entendu dire que vous souhaitez corriger cette erreur ou -- je

  8   veux dire --

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je le souhaite, Monsieur. J'ai

 10   simplement demandé à mon responsable de dossier d'imprimer la liste et de

 11   voir quel document, et là, je me ferais un plaisir, effectivement, de

 12   retirer la requête pour ce qui est de la note officielle.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc se pose la question de savoir

 14   quelle serait la position de Me Hedaraly en la matière.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait

 16   exhaustif, pour avoir tous les éléments de preuve des propos tenus par le

 17   témoin et décider, je pense qu'à des fins d'exhaustivité, il faudrait,

 18   effectivement, que les autres déclarations soient versées au dossier et

 19   qu'elles soient incluses également.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous souhaitez simplement

 21   remplacer le D par un P et donner une cote différente, ensuite nous aurons

 22   le point de vue complet.

 23   Là, je pense que nous avons traité de la question en long et en large

 24   en pas mal de détail. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Nous avons

 25   ces notes officielles, nous avons ces entretiens. Je crois que nous avons

 26   D2034 jusqu'à, y compris D2037.

 27   C'est bien de cela dont vous parlez, Maître Kuzmanovic ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas la liste sous les yeux,

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  1   malheureusement, Monsieur le Président.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si 2034 et 2037 sont des notes

  4   officielles, bien --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il s'agit de notes officielles et

  6   d'interviews.

  7   Si vous prenez le temps de regarder la description, là je pense que

  8   vous les trouverez dans le prétoire électronique. Si vous partez de 203, là

  9   vous avez une liste de dix et vous verrez ce dont nous parlons.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que D2034 et D2035 sont les notes

 11   officielles.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 36 et 37 sont encore des croates --

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, des entretiens avec le juge croate,

 14   ensuite D2032 et D2033 sont les interviews de suspects, ensuite D2030 et

 15   D2031 sont les déclarations de témoins.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça correspond pleinement à ma

 17   liste.

 18   Vous retirez donc les notes officielles, Maître Kuzmanovic.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. LE JUGE

 20   ORIE : [interprétation] Donc ça sera uniquement D2034 et D2035.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme les notes officielles. Mais vous

 23   gardez les comptes rendus des déclarations données au juge d'instruction.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je considère que l'Accusation

 26   verse au dossier les notes officielles D2034 et D2035.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la partie la plus facile

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  1   c'est d'enlever les cotes. D2034 et D2035 sont enlevées, et les mêmes

  2   documents sont maintenant versés au dossier par l'Accusation.

  3   Nous avons traité de cela --

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Pourrait-on avoir des cotes pour

  5   qu'elles ne partent pas de la liste.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, les

  7   cotes qui doivent être attribuées à ces deux documents de cote P ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces documents se verront attribuer les

  9   numéros de cote P2726 et 2727.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sont marqués à des fins

 11   d'identification.

 12   Maître Kuzmanovic, je dois formellement vous demander si vous vous opposez

 13   au versement au dossier.

 14   C'est le cas, j'imagine.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, pour les raisons précédemment

 16   énoncées et écrites.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres parties qui souhaitent

 18   faire des écritures sur cela, mis à part ce qui a déjà été dit et compris

 19   pour ce qui est du versement au dossier.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement, conformément à cela.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui, cela va de soi, Monsieur le Président, même

 22   chose pour nous.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je passe donc à la dernière sur ma

 24   liste MFI, D2038, sur ma liste prévue à des fins d'identification, c'est un

 25   document qui a été versé au dossier sans traduction anglaise.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document. Nous attendons la

 27   traduction. Il a été versé, et c'est la seule chose que nous attendons. Il

 28   n'y a pas d'objection que j'ai constatée de qui que ce soit.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il va falloir donc attendre cette

  2   traduction.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Désolé, s'il y a un autre point. Il y a un

  4   autre document, ou une traduction qu'il fallait relier qui n'était pas sur

  5   la liste qui a été lue par la Chambre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, désolé --

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Désolé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que j'allais, dans

  9   un premier temps, parcourir la liste des questions en suspens, c'est chose

 10   faite; ensuite, j'allais regarder la liste des cotes provisoires, c'est

 11   chose faite; ensuite, voir un petit peu ce qui reste sur la liste qui a été

 12   présentée par la Défense Gotovina; ensuite, à la toute fin, s'il reste quoi

 13   que ce soit, ce sera le moment de traiter de cette question-là.

 14   Je constate que les points 2, 10 et 11 de votre liste, Maître Kehoe, ont

 15   déjà été traités. Qui plus est, les points 3, 7, 8 et 13 ont été traités

 16   via la liste de la cote provisoire. Donc ce qui veut dire que ce qui reste

 17   est, dans un premier temps, le point 1, qui traite de P319 et P759 [comme

 18   interprété].

 19   La Défense Gotovina affirme que le témoin s'est trompé dans la pièce P319

 20   et l'a méprise pour une autre pièce, qui a donc amené à une identification

 21   inexacte de cette pièce. Et vous affirmez que le bureau a présenté une

 22   écriture conjointe pour rectifier cette erreur.

 23   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

 24   ferons donc une écriture conjointe qui est, en fait, le fondement de P319

 25   et P757, il s'agit de la même vidéo. Dans notre écriture, nous ferons

 26   remarquer que P757 a été versé par le Témoin Berikoff, qui a fourni le

 27   fondement quant à la personne qui a préparé la vidéo, et donc P319 n'était,

 28   en fait, pas préparé par le Témoin Morneau ou ses subordonnées, et qu'un

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  1   mémoire sera préparé à cet effet de façon à ce que la Chambre puisse

  2   l'inscrire au compte rendu.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Le point 4 qui reste est le P2593.

  5   La Défense Gotovina a affirmé -- ou plutôt, nous a informés que le document

  6   était incorrectement traduit et que le bureau du Procureur a été contacté à

  7   ce propos le 10 mars.

  8   La Chambre pourrait-elle savoir ce qu'il en est advenu ?

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, nous avons la traduction révisée et

 10   nous l'avons adressée aux parties. Si tout le monde est d'accord, celle-ci

 11   pourra être reliée à la version exacte, et donc simplement vérifier que

 12   c'est la même situation pour le point 6. Tout est prêt. Il s'agit

 13   simplement que M. le Greffier obtienne l'autorisation pour relier la bonne

 14   traduction.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites le point 6. Le point suivant

 16   sur ma liste était, dans la numérotation de M. Kehoe, de sa liste, le point

 17   5 traitant du P25 -- je vais simplement vérifier…

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que nous sommes légèrement décalés.

 19   Le P239 [comme interprété] est le point 5 et le P2539 [comme interprété]

 20   est le point 6.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous parlons de P2593 et

 22   P2602, il s'agit toutes deux de questions de traduction.

 23   Pour les deux pièces, la traduction a été bien révisée ? Pourriez-

 24   vous nous donner des cotes, Monsieur le Greffier d'audience -- ou est-il

 25   déjà au courant des traductions révisées qui doivent remplacer les versions

 26   précédentes ?

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il le sait, mais sinon, nous

 28   pouvons retrouver les cotes.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le P2593 serait…

  2   Puis-je vous demander, Monsieur le Greffier, avez-vous reçu une traduction

  3   révisée de P2593 ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] J'ai la traduction révisée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc être pleinement assuré que c'est la

  6   traduction sur laquelle les parties se sont mises d'accord qui va remplacer

  7   la version qui est actuellement jointe au document.

  8   Monsieur le Greffier, avez-vous reçu la traduction révisée pour P2602 ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la même raison, cette traduction

 11   révisée va remplacer celle qui figure actuellement dans le prétoire

 12   électronique.

 13   Monsieur Kehoe, nous avons traité le D389 qui figurait sur votre liste

 14   comme point 9.

 15   Ce qui reste c'est donc le point 12.

 16   D1973. La date de la traduction anglaise devrait lire 28 août 1995. Il

 17   s'agit du seul et unique changement que vous proposez.

 18   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous l'avez adressé au greffier dans

 20   un courrier électronique du 17 mars.

 21   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Donc

 22   l'identification du document est 72-4228 et il sera remplacé par un fichier

 23   PDF.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera remplacé par un PDF. Je ne suis

 25   pas sûr d'avoir compris. Je sais ce qu'est un fichier PDF --

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera remplacé par le document que

 28   vous avez adressé sous format PDF.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien d'autre sur ma liste. Il

  3   est 10 heures 30. Y a-t-il d'autres questions urgentes que nous devons

  4   traiter à l'heure qu'il est ?

  5   Si tel n'est pas le cas, je remercie les parties pour la patience et

  6   la précision dont elles ont fait preuve.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'adore entendre --

  9   Nous sommes de nouveau sur le canal anglais. Lorsque j'ai fait

 10   référence à la Défense Cermak et la soumission conjointe du bureau du

 11   Procureur, j'en ai évoqué deux. Première, le 14 janvier 2010; deuxième, le

 12   14 avril 2010. Je voudrais préciser en outre que le 14 avril a, en fait,

 13   été déposé le 15 avril 2010.

 14   Rien d'autre. Oui, oui, Maître Kehoe, je vous dois un élément

 15   d'information. Je vous ai dit que nous allions traiter votre demande. Vous

 16   souhaitiez recevoir une décision pour le 30 avril. Vous aurez des nouvelles

 17   à ce propos cette semaine.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne veut pas dire que vous recevrez

 20   des décisions cette semaine, mais vous aurez des nouvelles cette semaine.

 21   M. KEHOE : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite -- un moment, s'il vous plaît.

 23   Nous allons lever la séance --

 24   M. KAY : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. KAY : [interprétation] Quel est le calendrier potentiel ? Nous avions

 27   prévu trois audience cette semaine, et certains d'entre nous ont pris des

 28   dispositions pour voyager certains jours. Il serait intéressant de savoir

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  1   quel serait le calendrier si le témoin arrive dans ce pays.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin

  3   aujourd'hui. En l'état actuel des choses, or ce renseignement n'a pas

  4   encore été modifié, ce qui voudrait dire qu'en tout état de cause, dans

  5   l'état actuel des choses, nous pourrons auditionner ce témoin -- et je

  6   voudrais vérifier une chose.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le témoin commencera à déposer

  9   demain matin, et nous avons également réservé vendredi matin, et

 10   l'expérience avec les autres témoins de la Chambre nous montre que nous

 11   aurons terminé avec ce témoin non pas demain, mais vendredi en toute

 12   vraisemblance, et pour le reste du calendrier il restera inchangé, mais

 13   nous n'avons pas d'audiences prévues la semaine prochaine.

 14   M. KAY : [interprétation] Donc pour le moment uniquement une audience

 15   demain matin, pas à l'après-midi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 17   M. KAY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il existe encore certaines inconnues

 19   s'il y a seulement deux Juges à l'après-midi. Car l'audience au procès

 20   Stanisic/Simatovic était prévue pour cet après-midi, mais l'audience ne

 21   siégera pas. Nous ne siégerons pas en audience parce qu'il existe des

 22   difficultés analogues. Nous ne savons pas si nous pourrons entendre un

 23   témoin jeudi après-midi. Si tel n'est pas le cas, il existe la possibilité

 24   de siéger jeudi après-midi. D'autre part, imposer une déposition de dix

 25   heures à un témoin, c'est difficile non seulement pour les parties mais

 26   également pour le témoin lui-même. Donc ça dépend. S'il nous restait,

 27   mettons, si nous avions encore besoin d'une heure en plus demain, nous

 28   pourrions annuler l'audience de l'autre procès. C'est une solution

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  1   potentielle. Mais selon le calendrier actuel, nous tiendrons notre audience

  2   vendredi matin également. Si cela pose des difficultés aux parties,

  3   qu'elles en informent la Chambre de manière à ce que nous soyons tenus au

  4   courant de vos préférences et puissent y en tenir compte autant que faire

  5   se peut. J'imagine que si nous terminons la déposition du témoin jeudi,

  6   cela vous permettra de faire la queue à l'aéroport de Schiphol dès vendredi

  7   matin, quelle que soit votre destination. Mais nous allons tenir compte en

  8   tout état de cause de vos préférences autant que faire se peut.

  9   M. KAY : [interprétation] Merci. C'est très utile, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions, nous

 11   levons la séance et nous reprendrons notre audience demain matin à 9

 12   heures. Les parties étant invitées à vérifier si le témoin est arrivé,

 13   auquel cas les choses seraient tout à fait différentes.

 14   --- L'audience est levée à 10 heures 38 et reprendra le jeudi 22

 15   avril 2010, à 9 heures 00.

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