Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

 10   consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Je crois que j'ai dit Mme la Greffière, mais je ne m'en souviens pas. Quoi

 13   qu'il en soit, je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Je dois tout d'abord indiquer que les accusés ne sont pas dans le prétoire.

 15   Je me souviens que hier, une des dernières questions abordées était leur

 16   présence ou leur absence. Dois-je supposer que chacun des trois accusés a

 17   saisi l'occasion que nous leur avons donnée hier, à savoir de ne pas être

 18   présent dans la procédure aujourd'hui et que nous pouvons poursuivre en

 19   leur absence ?

 20   M. KAY : [interprétation] Oui, au nom de M. Cermak.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui, au nom de M. Gotovina.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, au nom de M. Markac.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc aborder un certain

 24   nombre de questions d'intendance.

 25   La première chose que je souhaite aborder concerne une décision que

 26   je souhaite rendre. C'est une décision de la Chambre de première instance

 27   sur l'admission au dossier des documents P2726, P2727, D2030 à 2033, D2036

 28   et 2037. Ces documents ont été versés par le truchement du Témoin Sacic.

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  1   Le 26 mars 2010, la Défense Markac a versé au dossier les documents D2030 à

  2   2033, D2036 et D2037 afin de contester la crédibilité du Témoin Sacic. Ceci

  3   figure aux pages du compte rendu d'audience 28 041 à 28 044.

  4   Le 21 avril 2010, l'Accusation a versé le document P2726 et P2727 afin

  5   d'avoir un compte rendu d'audience complet, dans le cas où les documents de

  6   la Défense Markac étaient admis. Ceci figure aux pages 28 522 à 28 524 du

  7   compte rendu d'audience.

  8   Le P2726, le P2727, le D2030 à D2033, le D2036 et le D2037 sont des

  9   déclarations du bureau du Procureur, il s'agit de certaines parties

 10   d'auditions de suspect du bureau du Procureur, ainsi que quelques notes

 11   officielles croates et l'audition du Témoin Sacic.

 12   La Défense Cermak a indiqué que seuls les passages des documents versés au

 13   dossier doivent être ceux qui ont fait l'objet de questions posées au

 14   témoin et qu'il ne s'agit que de ces éléments-là qui doivent servir à

 15   récuser le témoin.

 16   La Défense Gotovina a également indiqué que les déclarations ne doivent

 17   être utilisées que pour récuser le témoin.

 18   Les trois équipes de la Défense se sont, de surcroît, opposées à

 19   l'admission au dossier du P2726 et du P2727.

 20   L'Accusation n'a soulevé aucune objection quant à l'admission au

 21   dossier des documents de la Défense et a, de surcroît, indiqué que toutes

 22   les déclarations versées au dossier pourraient être utilisées, à la fois

 23   aux fins de récuser le témoin et à la fois pour vérifier la véracité de

 24   leur teneur. Tout ceci figure aux pages du compte rendu d'audience 28 511,

 25   28 513 et 28 521 à 28 524.

 26   La Défense Markac a versé au dossier le D2030 au D2033, le D2036 et le

 27   D2037 afin de contester la crédibilité du Témoin Sacic. La Chambre souhaite

 28   rappeler que les parties ont été informées le 24 février 2010 du fait que

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  1   pour ce qui est des témoins de la Chambre, ils pourraient - et je cite :

  2   "Lire dans le compte rendu certaines parties de déclarations

  3   préalables qui sont considérées, semble-t-il, comme étant incohérentes eu

  4   égard avec le témoignage donné par le témoin pendant son témoignage aux

  5   fins de récuser la crédibilité du témoin."

  6   Ceci figure à la page 27 120 du compte rendu d'audience.

  7   Dans ce cas, la Défense Markac n'a pas appliqué cette procédure. Afin

  8   d'avoir un compte rendu d'audience clair et concret des débats, la Chambre

  9   de première instance souhaite, plutôt que de demander à la Défense Markac

 10   de lire les parties pertinentes dans le compte rendu d'audience

 11   aujourd'hui, plutôt que de faire cela, l'autoriser à déposer ces parties

 12   des déclarations préalables du témoin qui ont fait l'objet de question dans

 13   le prétoire. Par conséquent, il est inutile d'admettre les documents au

 14   dossier.

 15   En conséquence, la Chambre ne fait pas droit à l'admission au dossier

 16   des pièces D2030 à D2033, D2036 et D2037. Compte tenu du fait que

 17   l'Accusation a versé le P2726 et le P2727, versés au dossier de façon

 18   conditionnelle au versement au dossier des documents de la Défense, ces

 19   documents ne peuvent pas non plus être versés au dossier.

 20   Ceci met fin à la décision de la Chambre de première instance.

 21   Le deuxième élément qui nous intéresse aujourd'hui porte sur un document

 22   qui a été marqué afin d'identification.

 23   Le D -- qui est la décision portant sur la nomination de Zeljko Sacic

 24   en tant que ministre adjoint pour la police judiciaire, a été versé au

 25   dossier par la Défense Markac. Il manque la traduction anglaise. D'après ce

 26   que j'ai compris, ceci a été téléchargé maintenant dans le système.

 27   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez nous donner le lien avec

 28   cette traduction qui a été versée au dossier, le D2038 qui, jusqu'à

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  1   présent, était un document qui était marqué aux fins d'identification. Et

  2   étant donné que nous disposons maintenant d'une traduction anglaise, rien

  3   ne s'oppose au versement au dossier de ce document, à moins que l'une ou

  4   l'autre des parties n'ait un quelconque problème avec la traduction.

  5   Le D2038, en l'absence de toute objection, est donc versé au dossier.

  6   Le point suivant à l'ordre du jour est que quelques traductions ont été

  7   revues et corrigées récemment. Je vais vous en donner les numéros. Il

  8   s'agit du P510, le P577, le P2536, le D495, le D1476, le P2455, le P2343,

  9   le P2386, le P2002, le P2732 et le D787.

 10   Je remarque que M. le Greffier m'a informé du fait que, bien que nous

 11   disposions d'une traduction revue et corrigée, il m'a indiqué qu'il n'a

 12   encore reçu le P2536 et le P2732.

 13   Monsieur le Greffier, pourriez-vous confirmer cela, à savoir que vous

 14   n'avez pas reçu ces deux documents.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Par la présente, je confirme que

 16   cela est bel et bien le cas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, le P2536, les Juges

 19   de la Chambre se souviendront du fait qu'il s'agit là d'un document dont

 20   nous disposions de deux versions, deux originaux, qui ont été retrouvés sur

 21   l'internet, et ces deux documents ont été versés au dossier. Après une

 22   discussion sur le sujet dans le prétoire, ce que nous avions fait, nous

 23   avions envoyé ces deux documents au service de traduction du Tribunal au

 24   CLSS, et nous avons demandé une traduction de l'une dans l'autre, et on

 25   nous a indiqué que la traduction anglaise serait utilisée et que les

 26   services de traduction traduiraient l'anglais vers le B/C/S ayant pris un

 27   document comme l'original. Je crois qu'il y a eu une discussion là-dessus.

 28   Me Misetic n'était pas d'accord avec le fait de considérer que la version

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  1   adoptée était la version originale. Donc il a indiqué qu'il fallait

  2   présenter et verser au dossier les deux originaux. Ceci ne nous a pas posé

  3   problème, mais cette décision est venue après les instructions données par

  4   les Juges de la Chambre, et nous avons envoyé ces documents au service de

  5   traduction après l'audience.

  6   Donc le P2536.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'une des versions nous n'avons pas

  8   de traduction ?

  9   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 10   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. Pour ce qui est de la version

 11   en B/C/S qui se trouvait en ligne, il n'y a pas de traduction vers

 12   l'anglais.

 13   M. MISETIC : [interprétation] -- le Président. M. Hedaraly et moi-même,

 14   nous nous sommes entretenus sur cette question, et très honnêtement c'est

 15   quelque chose que j'ai omis d'indiquer sur mon ordre du jour. Nous

 16   disposons d'une vidéo de l'allocution faite par M. Tudjman, et nous étions

 17   censés le remettre à l'Accusation et j'ai tout simplement oublié de le

 18   donner à M. Hedaraly.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Et c'est ainsi que nous allions résoudre

 21   cette question, à savoir nous souhaitions obtenir une traduction anglaise

 22   la plus précise possible.

 23   Donc je promets de remette ce document à M. Hedaraly à la fin de la journée

 24   d'aujourd'hui, et ils ont besoin d'un certain temps pour essayer de le

 25   voir. Nous essayons de résoudre ces questions le plus rapidement possible.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vous nous dites, Maître

 27   Misetic - mais veuillez me corriger si je me trompe, Monsieur Hedaraly - il

 28   me semble qu'il s'agisse là d'une question très technique sur laquelle les

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  1   parties devraient pouvoir trouver une solution quelle que soit la solution.

  2   En êtes-vous d'accord ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Je pense que oui, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons -- nous parlions, en

  6   fait, du 2536; nous allons donc laisser cela de côté pour l'instant et

  7   attendre une nouvelle traduction, ou plutôt, une traduction déposée

  8   conjointement en annexe à ce document.

  9   L'autre dont m'a parlé M. le Greffier - le P2732 - il s'agit de

 10   quelque chose de différent ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit, en fait, de l'audition

 12   officielle de M. Bilobrk. Il s'agit de l'aide-mémoire que nous avons envoyé

 13   aux Juges de la Chambre. Il fallait corriger un point, et ceci n'a pas

 14   encore été fait, mais j'espère que nous recevrons cela aujourd'hui avec les

 15   corrections apportées sur lesquelles les deux parties sont tombées

 16   d'accord.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La correction qui consiste à dire

 18   aussi aurait dû ou a, "should" et "had."

 19   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème qui se pose, bien

 21   évidemment, c'est que si nous ne l'avons pas, c'est difficile de le verser

 22   au dossier. Nous pouvons verser au dossier, mais il faut le saisir dans le

 23   système.

 24   Monsieur le Greffier, vous avez l'autorisation par la présente de remplacer

 25   le P2732 par une nouvelle traduction, où la seule différence est la

 26   différence qui a été indiquée, qui a fait l'objet d'un accord entre les

 27   parties dans l'aide-mémoire sur la différence entre "ostavita" et

 28   "postavita."

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  1   Ensuite, le D787. Même si la traduction a été revue et corrigée, y a-t-il

  2   encore une discussion sur ce thème ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, quelques- unes de ces

  4   pièces font encore l'objet de discussions, parce que comme vous pouvez

  5   l'imaginer aisément, Madame et Messieurs les Juges de la Chambre, ces

  6   documents sont abordés au fil des témoignages. Ces documents ont été

  7   envoyés à la Défense Cermak hier. Nous pouvons l'aborder dans le détail

  8   aujourd'hui si vous le souhaitez, mais si nous pouvons mettre en place une

  9   procédure pour ces documents-là, ainsi que les autres lorsque d'autres

 10   problèmes de traduction seront soulevés, à ce moment-là, nous pouvons en

 11   parler avec les parties et remettre ceci au greffier. Je ne sais pas quelle

 12   est la meilleure façon de procéder pour ce qui est de ces questions-là. Je

 13   ne pense pas que cela vaut la peine d'aborder des questions de traduction

 14   dans le prétoire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, nous parlons surtout ici de

 16   remplacer les traductions par des traductions revues et corrigées. Je crois

 17   que c'est surtout de cela dont il s'agit.

 18   Je vais m'occuper de cela à un stade ultérieur.

 19   Pour ce qui est de toutes les pièces que j'ai citées, le P510 est

 20   versé au dossier. Le P577 est versé au dossier -- non, pardonnez-moi, je me

 21   trompe. Tous ces documents ont déjà été versés au dossier.

 22   La traduction revue et corrigée du P510 peut remplacer la traduction

 23   existante. La traduction revue et corrigée du P577 peut remplacer la

 24   traduction existante, et pour ce qui est du P2536, nous allons attendre de

 25   disposer de toutes les informations.

 26   M. le Greffier, vous pouvez remplacer la traduction existante des

 27   documents suivants et les remplacer par les traductions revues et corrigées

 28   et les saisir dans le système : D495, D1476, P2455, P2343, P2386, P2002. Je

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  1   crois que j'ai déjà cité le P2732, et pour ce qui est du 4D787 [comme

  2   interprété], nous allons attendre la traduction revue et corrigée.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais vous demander la même chose pour la

  4   pièce P2343 et P2386. Nous avons échangé de commentaire avec la Défense

  5   Cermak. C'est le P2386. Nous sommes sur le point de parvenir à un accord,

  6   et pour ce qui est de P2343, nous avons notifié les modifications

  7   supplémentaires à apporter à ce document et envoyé aux équipes de la

  8   Défense hier. Donc nous attendons la confirmation sur ce point et il s'agit

  9   de documents qui ont été confirmés également.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que l'autorisation

 11   donnée de remplacer la traduction de P2343 et de P2386, cette autorisation

 12   est retirée. Nous attendons que les parties nous donnent le feu vert pour

 13   que soient remplacées les traductions existantes par de nouvelles moutures

 14   convenues entre les parties.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du P2343, nous avons eu

 16   l'occasion d'examiner une nouvelle traduction. Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous ne savons pas ce qu'en

 18   pense les autres parties. Lorsque celles-ci auront examiné cette

 19   traduction, il faudrait dire ce qu'il en est clairement à la Chambre. J'y

 20   reviendrai, car il se peut que de nouveaux sujets surgissent et qu'il y ait

 21   peut-être un problème dans telle ou telle ligne de la traduction qui n'a

 22   pas retenu l'attention des parties, mais qu'effectivement il pourrait y

 23   avoir encore des défaillances dans la traduction.

 24   M. KAY : [interprétation] Nous avons vérifié. Pas d'objection pour ce qui

 25   est du 2343.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour nous non plus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au départ de l'audience d'aujourd'hui,

 28   la pièce P2343 avait une vieille traduction, une ancienne traduction, puis

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  1   nous avions autorisé le remplacement de cette traduction. Cette

  2   autorisation a été retirée, et maintenant qu'en est-il en fin de compte ?

  3   M. le Greffier d'audience peut remplacer la traduction - c'est moi qui me

  4   trompe maintenant - peut remplacer la traduction existante de la pièce

  5   P2343 par la traduction revue et corrigée.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] La dernière mouture en date pour être

  7   précis, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec la dernière mouture en date

  9   traduite et révisée, et personne ne pourra quitter le périmètre de ce

 10   Tribunal avant d'avoir vérifié chacune des voyelles et chacune des

 11   consonnes comprises dans cette dernière mouture qui vient de sortir de

 12   presse de cette traduction.

 13   Passons vite à un autre sujet.

 14   Pour le suivant, il concerne la pièce P2678, le procès-verbal de la

 15   227e [comme interprété] réunion à huis clos du gouvernement qui s'est tenue

 16   le 5 octobre 1995.

 17   Les parties étaient censées fournir une traduction complète de cette

 18   séance du gouvernement qui allait remplacer la traduction que nous avons

 19   pour le moment de la pièce P2678. Je comprends, ou je crois comprendre

 20   qu'une traduction complète de la totalité du document a maintenant été

 21   saisie au prétoire électronique.

 22   Monsieur le Greffier, est-ce que vous avez reçu cette dernière

 23   mouture absolument et totalement complète de cette traduction de la pièce

 24   2678 ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, cette nouvelle

 27   traduction doit remplacer - c'est l'instruction que je vous donne, Monsieur

 28   le Greffier - elle doit remplacer l'ancienne traduction.

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  1   Une question se pose. Les deux documents qui évoquent en partie ou qui

  2   comprennent certains éléments de la pièce P2678, devraient-ils rester au

  3   dossier puisque la pièce P2678, elle, est devenue la version complète de ce

  4   qu'on trouve en partie dans la pièce D214 et dans la pièce D215.

  5   La Chambre préfère garde ces documents au dossier, parce qu'on y fait

  6   référence dans d'autres parties et sinon on serait un peu perdu si on ne

  7   les gardait pas. Autre question qui se pose : est-il nécessaire d'apporter

  8   de nouvelles modifications à ce document ou traductions. Je vais demander

  9   aux parties d'y réfléchir et de nous dire si elles veulent des

 10   modifications.

 11   Je précise qu'il s'agit des pièces D214 et D215 qui sont importantes.

 12   Mais si on va avoir le procès-verbal intégral de cette séance du

 13   gouvernement à huis clos, c'est surtout la pièce P2678 qui fait référence.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Nous en avons parlé avec la Défense Markac

 15   et, effectivement, on a encore l'original des D214 et 215, c'est simplement

 16   pour avoir la traduction complète de cette partie-là. Mais nous avons P2678

 17   qui est la version intégrale, donc même si un témoin a fait référence à ce

 18   document pendant l'interrogatoire, il n'est pas nécessaire de partir comme

 19   ça à la quête d'autres pièces. Nous avons déjà P2678.

 20   Mais je ne pense pas que nous ayons discuté ici, et maintenant il semble

 21   qu'il y ait un accord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens plus très

 23   bien de ce qui avait été traduit et de ce qui ne l'avait pas été. Mais

 24   puis-je partir du principe qu'une fois l'accord tombé entre les parties,

 25   seront saisies au prétoire électronique les parties de la traduction de

 26   P2678 qui correspondront à ce qu'on trouve dans la pièce D214 et dans la

 27   pièce D215. M. le Greffier d'audience est ainsi autorisé à remplacer les

 28   traductions existantes par ces nouvelles traductions. En fait, ce ne sont

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  1   pas des nouvelles traductions, c'est un simple transfert de texte, de sorte

  2   que D214 et D215 aient une traduction dans la mesure où ces deux pièces

  3   sont des parties des extraits de la pièce P2678.

  4   Je vous avais dit que je reviendrais aux modalités de traitement de ces

  5   questions de traduction pour l'avenir, dans un proche avenir. Parce que

  6   normalement, mise à part la présentation des arguments de clôture, il n'y

  7   aura plus d'audience. C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Je

  8   donne pour instruction de faire un lien entre les traductions revues et

  9   corrigées et les pièces versées au dossier du prétoire électronique. Seront

 10   données, ces instructions seront données d'une façon officieuse, et les

 11   parties contacteront le greffe, enverront copie au personnel de la Chambre

 12   lorsqu'il sera convenu d'une traduction revue et corrigée.

 13   A ce moment-là, la Chambre va examiner cette traduction revue et corrigée

 14   et donnera des instructions une fois cela fait. Des instructions au

 15   greffier, mais ce sera informel et copie de la correspondance sera envoyée

 16   aux parties. Avant que ne soit délivré le jugement, le greffier déposera au

 17   dossier une liste des pièces pour lesquelles des instructions de

 18   remplacement de traduction auront été données de façon officieuse. Donc

 19   nous ferons ceci de façon officieuse et nous aurons une liste complète des

 20   traductions qui auront été remplacées, et cela deviendra un document

 21   officiel.

 22   Voilà les modalités que nous souhaitons retenir.

 23   J'espère que vous n'avez pas de commentaires ni de propositions à

 24   faire. Si c'est bien le cas, nous pouvons aborder le point suivant à

 25   l'ordre du jour.

 26   D2041, il s'agit d'une carte de la région de Ramljane présentée par

 27   le truchement du témoin Balunovic. Par inadvertance, ce document n'avait

 28   pas été versé au dossier alors qu'apparemment il n'y avait eu aucune

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  1   objection. Par conséquent, la pièce D2041 est désormais versée au dossier.

  2   Maintenant, nous parlons de la pièce D986.

  3   Attendez que je vérifie la date.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er décembre 2008, la pièce D986 avait

  6   été admise au dossier, mais elle n'avait pas encore été saisie dans le

  7   prétoire électronique. Ça, ça ne s'est fait que plus tard.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'avait pas été repris dans le

 10   prétoire électronique, ça ne s'est fait que plus tard, disais-je. Je

 11   voulais simplement que ceci soit acté au dossier pour que tout soit

 12   vraiment clair. Le greffier a informé les parties de la chose par courrier

 13   électronique envoyé le 20 mai 2010. Il n'y a pas eu d'objection de la part

 14   des parties. Les documents concernés, à savoir 1D63-0218, ces documents,

 15   disais-je, devraient être reliés au document D986 dans le prétoire

 16   électronique, et je donne instruction de ce faire au greffier.

 17   Nous passons maintenant - et là je vais rendre une décision -- ou un exposé

 18   des motifs à l'origine de cette décision, s'agissant des mesures de

 19   protection pour le Témoin CW-4.

 20   Le 15 avril 2010, le Témoin CW-4 a demandé à déposer à huis clos complet,

 21   car il avait des craintes pour la sécurité de sa famille en Croatie.

 22   L'Accusation, la Défense Gotovina, et la Défense Markac ont fait

 23   valoir qu'il était possible au titre du Règlement d'accorder ces mesures de

 24   protection. Au départ, il y avait objection de la Défense Cermak au motif

 25   que le témoin n'avait pas justifié les craintes qu'il exprimait quant à la

 26   sécurité de sa famille. Après avoir entendu les arguments des parties, le

 27   Témoin CW-4 a déclaré que sa famille avait été menacée par des appels

 28   téléphoniques, ce qui a fait que la Défense Cermak a retiré son objection.

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  1   La Chambre a alors accordé comme mesures de protection l'octroi d'un

  2   pseudonyme et un témoignage à huis clos complet. Ceci se retrouve au compte

  3   rendu d'audience, pages 28 174 à 28 187 ainsi qu'à la page 28 339.

  4   La Chambre a déjà jugé qu'une partie demandant des mesures de

  5   protection pour un témoin doit démontrer qu'il y a un risque objectif

  6   menaçant la sécurité ou le bien-être du témoin ou de sa famille si l'on

  7   apprenait que ce témoin a déposé devant ce Tribunal. Et on peut prouver ce

  8   critère en montrant, par exemple, que le témoin ou sa famille a fait

  9   l'objet de menaces.

 10   Le Témoin CW-4 a déclaré à l'audience que sa famille avait reçu des

 11   menaces par téléphone et il avait peur que quelqu'un qui trouverait que sa

 12   déposition devant ce Tribunal "ne convenait pas" - entre guillemets -

 13   pourrait faire du mal à sa famille. Après avoir examiné les conclusions des

 14   parties et vu les dires du témoin, la Chambre a conclu que le témoin avait

 15   démontré l'existence d'un risque objectif menaçant la sécurité ou le bien

 16   être de sa famille si l'on venait à apprendre que ce témoin a déposé devant

 17   le Tribunal.

 18   La Chambre de première instance a également considéré qu'à la lumière de ce

 19   qu'on pouvait attendre s'agissant des dires du témoin pendant sa

 20   déposition, la seule façon efficace de protéger son identité c'est de

 21   l'entendre à huis clos complet. Par conséquent, la Chambre a décidé

 22   d'accorder comme mesures de protection un pseudonyme et le témoignage à

 23   huis clos complet.

 24   Il s'agissait ici des motifs invoqués par la Chambre pour accorder

 25   les mesures de protection concernant le Témoin CW-4.

 26   Passons à la décision concernant la demande faite par la Défense Gotovina

 27   pour obtenir des précisions.

 28   Nous rendons ici notre décision suite au dépôt par la Défense Gotovina

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  1   d'une demande de précision pour ce qui est de la correspondance qu'a eue la

  2   Chambre avec la République de Croatie le 11 septembre 2009.

  3   Cet échange concernait la demande faite par l'Accusation pour que soit

  4   rendue une ordonnance en application de l'article 54 bis du Règlement de

  5   procédure et de preuve, requête déposée le 13 juin 2008, et l'ordonnance

  6   rendue plus tard par la Chambre le 16 septembre 2008.

  7   Les parties le savent, la demande en application de l'article 54 bis faite

  8   par l'Accusation est toujours sous examen de la Chambre. Une décision

  9   devrait être rendu en temps utile et, sans nul doute, avant les vacances

 10   judiciaires.

 11   Le 8 septembre 2009, la Chambre a reçu une lettre envoyée par un

 12   représentant de la République de Croatie qui demandait des informations

 13   pour savoir quand on devrait s'attendre à cette décision concernant la

 14   demande en application de l'article 54 bis déposée par l'Accusation ou

 15   lorsqu'il y aurait audience à ce sujet.

 16   Le 11 septembre 2009, le juriste hors classe faisant fonction de la Chambre

 17   a répondu que la Chambre était en train d'examiner les arguments présentés

 18   et les rapports fournis par la République de Croatie et par les parties,

 19   mais qu'il ne lui était pas possible de donner une date administrative à

 20   laquelle cet examen serait terminé.Les parties s'en souviennent, il y a eu

 21   par la suite des audiences et des réunions sur ce sujet en décembre 2009,

 22   comme au mois de janvier et au mois de février 2010. Le juriste hors classe

 23   par intérim a ajouté dans ces échanges de lettres que tant qu'il n'y aurait

 24   pas une nouvelle ordonnance, l'ordonnance rendue par la Chambre le 16

 25   septembre 2008 restait en vigueur.

 26   Le 13 octobre 2009, la Défense Gotovina a demandé des précisions pour en

 27   savoir plus sur cet échange épistolaire qui s'est effectué le 11 septembre

 28   2009, et plus exactement sur l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008. Plus

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  1   précisément, la Défense Gotovina cherchait à savoir si cette ordonnance

  2   s'appliquait toujours et dans quelle mesure elle s'appliquait encore et

  3   quel article du Règlement elle concernait.

  4   Le 27 octobre 2009, l'Accusation a répondu à cette demande de la Défense

  5   faisant d'abord valoir que la Défense Gotovina n'était aucunement justifiée

  6   à faire cette demande. L'Accusation ajoutait que cet échange épistolaire ne

  7   faisait que répéter quelque chose qu'on voyait clairement à la simple

  8   lecture de l'ordonnance et qu'il fallait donc rejeter cette demande de la

  9   Défense Gotovina.

 10   Le 29 octobre 2009, la Défense Gotovina a demandé l'autorisation de déposer

 11   une réplique, mais cette demande a été refusée.

 12   Pour ce qui est du statut et de l'autorisation, la Chambre a toujours

 13   invité les parties à présenter des conclusions et à assister à des

 14   audiences relatives à la demande faite par l'Accusation en application de

 15   l'article 54 bis du Règlement. Conformément à ceci, la Chambre estime que

 16   la Défense Gotovina avait effectivement le droit de faire cette demande.

 17   Le 16 septembre 2008, la Chambre a rendu une ordonnance qui faisait en

 18   partie droit à la demande faite par la République de Croatie qui demandait

 19   notamment l'autorisation de s'enquérir davantage sur l'endroit où se

 20   trouvaient certains documents qui font l'objet de la demande déposée par

 21   l'Accusation en application de l'article 54 bis. Il a été décidé d'accorder

 22   en partie cette demande et il y a eu une ordonnance permettant

 23   d'intensifier et d'élargir le champ d'enquête et de rapporter les résultats

 24   de cette enquête à la Chambre ainsi qu'à l'Accusation, cette décision étant

 25   en application de l'article 54. C'est indiqué dans l'ordonnance du 16

 26   septembre expressément. Cette ordonnance demeure en vigueur dans sa

 27   totalité tant qu'elle n'est pas modifiée ou remplacée par une autre

 28   ordonnance ou décision rendue par la présente Chambre.

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  1   La Chambre n'a pas limité dans le temps l'applicabilité de cette

  2   ordonnance, même si elle prévoit une date butoir imposant une date limite à

  3   la République de Croatie lorsqu'elle doit faire rapport à l'Accusation et à

  4   la Chambre.

  5   La Chambre relève que la Croatie a indiqué dans plusieurs écritures,

  6   qu'à son avis, elle s'était conformée à l'ordonnance, alors que

  7   l'Accusation a indiqué que ce n'était pas le cas de la part de la Croatie.

  8   Dans l'optique de la Chambre, les indications de l'Accusation ne sont que

  9   des arguments, et c'est vrai aussi pour ce qu'a dit la Croatie. La Chambre

 10   souligne le fait que la décision de savoir quand ou si l'ordonnance a été

 11   bien appliquée, c'est une prérogative qui reste l'apanage et le seul

 12   apanage de la Chambre de première instance.

 13   C'est ainsi que se termine la décision de la Chambre de première instance.

 14   Poursuivons dans l'ordre du jour, il y avait une demande déposée à

 15   l'audience par la Défense Gotovina.

 16   Vous aurez bientôt une décision écrite, mais je voudrais déjà vous

 17   dire que les points 1 à 13 de l'annexe A de la demande faite par Défense

 18   Gotovina à l'audience le 19 avril 2010, que ces points sont versés au

 19   dossier.

 20   Autre décision de la Chambre. Nous n'allons pas admettre tout le dossier

 21   d'enquête concernant le point 8. Or, c'est ce qu'avait proposé

 22   l'Accusation. Il semblerait qu'apparemment, mise à part cette enquête

 23   fournie, il n'y avait pas eu d'autres enquêtes qui auraient été faites

 24   jusqu'en 2006, il semblerait que ce fait ne soit pas contesté. Je me tourne

 25   vers les parties. Je vois qu'on opine du chef.

 26   C'est donc ce document qui montre comment ces enquêtes ont été entamées,

 27   mais que c'est seulement en 2006 qu'il y a eu un complément d'enquête.

 28   La Défense Gotovina, comme l'Accusation, sont d'accord pour dire qu'il n'y

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  1   a pas eu d'autres activités d'enquête avant 2006. Apparemment, c'était là

  2   le point en litige. Puis avait démarré cette discussion. Puis nous avons le

  3   dossier d'enquête que vous vouliez présenter. Mais la Chambre s'intéresse

  4   d'abord à la question qui était contestée au départ, il fallait savoir

  5   quelles avaient été les activités d'enquêtes entamées, et l'Accusation,

  6   s'agissant du point 8, Nikola Subota, voulait dire que quel que soit ce qui

  7   s'était passé à l'époque, il n'y avait eu de complément qu'en 2006, que ça

  8   n'avait été reçu qu'en 2006.

  9   Les parties semblent être d'accord sur ce point.

 10   C'est un accord entre parties, plus exactement entre la Défense Gotovina et

 11   l'Accusation. Je demande aux autres parties concernées si elles veulent se

 12   joindre à cet accord conclu entre ces deux parties. Ça n'a pas une

 13   incidence directe sur la Défense de ces deux équipes.

 14   Sinon, ça sera simplement un accord entre toutes les parties de la

 15   Défense et de l'Accusation --

 16   M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il convient davantage que ce soit un

 17   accord la Défense Gotovina et l'Accusation. Mais là, nous ne pouvons pas en

 18   être convaincus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je voulais que vous nous le

 20   disiez vous-même ici.

 21   M. KAY : [interprétation] Effectivement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous --

 23   M. KAY : [interprétation] Effectivement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne seriez pas en désaccord. Parce

 25   que vous dites que c'est un accord que vous n'avez pas vérifié et que vous

 26   n'avez pas d'avis sur la question.

 27   M. KAY : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous n'êtes pas partie à cette

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  1   situation.

  2   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est vrai pour nous aussi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens de formuler l'objet de cet

  5   accord. Puis-je partir du principe suivant : puisque les activités

  6   d'enquêtes consignées au point 8 de la requête déposée à l'audience par la

  7   Défense Gotovina, dans la mesure où ces activités ont bien eu lieu, qu'il

  8   n'y a pas eu de complément d'enquête avant 2006; est-ce que j'ai bien et

  9   suffisamment résumé l'objet de cet accord ?

 10   Je vois que M. Hedaraly dit oui de la tête.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui, pas de problème. Je ne pense pas qu'il

 12   soit contesté que le 8 août, un juge d'instruction se trouvait sur les

 13   lieux et a fait une enquête, un constat, mais que jusqu'en 2006 il n'y

 14   avait pas eu d'autres activités d'enquête.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que M. Misetic fait référence ici à

 17   ce qui est stipulé au point 8, mais je pense que la formulation que vous

 18   avez consignée au transcript, Monsieur le Président, est tout à fait

 19   correcte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Donc vous ne faites pas

 21   d'objection à propos de ce qui se trouve au point 8. Vous n'êtes pas en

 22   train de contester la teneur même de ce point 8.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout ceci est maintenant au

 25   compte rendu.

 26   Passons au point suivant, il s'agit de la décision sur la requête de la

 27   Défense Cermak aux fins de verser au dossier le règlement de procédure du

 28   service de sécurité publique.

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  1   Je me réfère ici à ce document, donc le règlement de procédure du service

  2   de sécurité publique, sous le terme le règlement.

  3   Le 26 mars 2010, la Chambre a demandé l'aide des parties pour savoir si le

  4   règlement mentionné par le Témoin Sacic pouvait être présenté. Ceci peut

  5   être trouvé au compte rendu, page 27 990.

  6   Le 20 avril 2010, la Défense Cermak a demandé à la Chambre de verser au

  7   dossier ce règlement. L'Accusation a répondu le 4 mai 2010, déclarant

  8   qu'elle ne soulevait aucune objection au versement au dossier de ce

  9   règlement tout en faisant quelques commentaires supplémentaires à propos de

 10   la pertinence éventuelle de ce document.

 11   En application de l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve de

 12   ce Tribunal, la Chambre peut admettre au dossier tout document qu'elle

 13   considère comme était pertinent et de valeur probante.

 14   Ce règlement parle de la procédure qui doit être suivie lorsqu'il y a

 15   enquête sur site avec ou sans juge d'instructions. Ce règlement donne les

 16   détails supplémentaires sur les détails que l'on retrouve à l'article 145,

 17   alinéa 2 de la Loi croate sur la procédure pénale. Et dans le règlement on

 18   donne des détails sur la conduite et les obligations de la police civile

 19   suite à un crime ou une fois que la police civile a appris qu'il y avait eu

 20   crime. Etant donné que ce règlement était appliqué en Croatie au cours de

 21   la période qui nous intéresse en espèce, il pourrait donner à la Chambre un

 22   cadre législatif supplémentaire et des informations qui sont à la fois

 23   fiables et pertinentes et permettant donc à la Chambre d'évaluer les

 24   éléments de preuve apportés par un grand nombre de témoins et de mieux

 25   comprendre les éléments de preuve portant sur les événements portés à la

 26   connaissance de la Chambre. Au vu de ce qui vient d'être dit, la Chambre

 27   considère que ce règlement est à la fois pertinent et de valeur probante et

 28   le verse donc au dossier.

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  1   Etant donné qu'il n'y a eu aucune objection au versement au dossier de

  2   cette pièce et que la Chambre de première instance elle-même a demandé à ce

  3   que l'on fournisse ce règlement, la Chambre va exceptionnellement admettre

  4   le versement au dossier de cette pièce bien que la présentation des moyens

  5   à décharge de la Défense Cermak soit terminée.

  6   Ceci met un terme à cette décision de la Chambre.

  7   Nous n'avons pas de cote pour ce règlement. Pourrions-nous en avoir une,

  8   s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera la cote D2146.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2146, qui est

 11   donc versée au dossier par la Chambre de première instance.

 12   Point suivant, il s'agit d'une requête directement présentée en audience

 13   par la Défense Markac portant sur le témoin Repinc.

 14   Un tableau de documents a été déposé le 9 juin 2010. En tout, 92 documents

 15   sont concernés, qui sont mentionnés dans le rapport d'expert du témoin

 16   Repinc, c'est-à-dire la pièce D1932. L'Accusation ne soulevait aucune

 17   objection à propos de 89 de ces documents. Tout d'abord --

 18   Monsieur Hedaraly, qu'en est-il ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Si cela peut vous aider, sachez, Monsieur le

 20   Président, que nous avons parlé avec M. Mikulicic, et nous allons retirer

 21   notre objection initiale qui portait sur trois documents. Je suis désolé de

 22   ne pas avoir porté cela à votre attention avant l'audience, car cela aurait

 23   pu raccourcir les débats.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Il s'agissait, je crois, du numéro 56, c'était un des documents contestés.

 26   Il y avait le 56, le 65 et le 44. Donc j'imagine que vous vous êtes arrangé

 27   avec la partie adverse à propos de ces trois documents.

 28   En ce qui concerne le 56, je me souviens qu'il y avait un problème de

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  1   provenance, et la Chambre aimerait savoir ce qu'il en est à propos de cette

  2   provenance. Jusqu'à présent, l'explication qu'on nous a donnée était que

  3   c'était M. Separovic qui avait donné ce document. Si je me souviens bien,

  4   on nous avait dit qu'il s'agissait d'un document qui se basait sur un

  5   rapport intérimaire envoyé par M. Sacic, le 20 [comme interprété] ou 21

  6   août. Tout ce que l'on sait à propos de ce document manuscrit, c'est que

  7   c'est M. Separovic qui leur a donné. Alors, je n'ai pas expliqué aux

  8   parties ce qu'il en est, ce qui a été argumenté à propos de M. Separovic.

  9   Mais la Chambre aimerais savoir de la part des parties si elles ont

 10   obtenu des informations supplémentaires à propos de la provenance de ce

 11   document 56.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'information

 13   supplémentaire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la Chambre de

 15   première instance va prendre sa décision. Les numéros 65 et 44 de la liste

 16   ne nous gêne pas, mais le 56, dans cette requête directe de la Défense

 17   Markac, semble être un rapport sur l'avancement des travaux au 21 août

 18   1995, document manuscrit avec la signature de M. Zeljko Sacic, qui a par la

 19   suite été dactylographié ou retranscrit et envoyé à l'état-major général de

 20   la HV.

 21   La Chambre va se pencher plus avant sur ce document pour savoir s'il

 22   convient d'admettre ce document et de le verser au dossier.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part ce numéro 56 sur ce tableau,

 25   qui accompagne la requête directe reliée au témoin Repinc, la Chambre admet

 26   les 91 documents restants au dossier. Et nous allons demander donc au

 27   greffier de nous donner une fourchette de cotes. Et sachez que la Chambre,

 28   plus tard dans la journée, va très certainement prendre sa décision à

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  1   propos de ce document 56 sur cette liste. Après la première pause, sans

  2   doute.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les cotes attribuées aux pièces

  5   consignées dans la requête directe de la Défense Markac seront les cotes

  6   D2054, jusqu'à D2145. Et le document D2109 aura une cote provisoire jusqu'à

  7   ce que la déclaration de la Chambre soit rendue. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Point suivant, il s'agit de la pièce P1278.

 10   Je comprends bien que l'Accusation a l'intention de modifier la référence

 11   au numéro du document qui est donné en ce qui concerne le P1278.

 12   C'est bien cela, Monsieur Hedaraly ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, tout à fait. Comme nous l'avons

 14   indiqué, cela devrait être V000-0990.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça ne modifie absolument pas

 16   la teneur du document, n'est-ce pas ? On a juste modifié l'identifiant de

 17   ce document P1278 avec un identifiant qui est maintenant correct et qui est

 18   donc le V000-0990.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point suivant, il s'agit d'une

 21   requête directement présentée en audience par la Défense Cermak. C'est

 22   encore un tableau reçu par la Chambre de première instance reçu hier, mais

 23   ce tableau ne comporte aucun commentaire qui aurait été imposé par le

 24   bureau du Procureur. Et normalement, lorsque l'on dépose un tableau qui est

 25   associé à une requête faite directement en audience, il convient de ne le

 26   déposer qu'après que le bureau du Procureur ait pu éventuellement faire des

 27   commentaires à ce propos. Cela dit, j'aimerais savoir si le bureau du

 28   Procureur a des objections contre l'admission.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. De toute façon, nous allons soulever

  2   une objection là. Soit nous pouvons argumenter tout de suite ou alors nous

  3   pouvons vous donner tout cela par écrit.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, la Chambre de

  6   première instance aimerait entendre vos arguments à ce propos. Parfois, ces

  7   objections à l'admission d'un document se fondent sur la contestation

  8   éventuelle de la pertinence, puisqu'il faut, bien sûr, une [inaudible]

  9   pertinente pour qu'il soit admis. Mais il y a peut-être d'autres motifs qui

 10   étayent votre objection. Donc la Chambre aimerait être un petit peu mise au

 11   courant. Nous ne savons rien pour l'instant, nous sommes dans le noir

 12   complet, donc nous aimerions entendre vos arguments.

 13   Pouvez-vous nous présenter ces arguments par oral aujourd'hui ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est M.

 15   Carrier. Mais il est juste derrière moi, et je pense qu'il peut vous

 16   assister.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais donc demander à M.

 18   Carrier de nous aider. Ces requêtes présentées directement en audience sont

 19   assez complexes d'habitude. Donc, Monsieur Carrier, je compte sur vous pour

 20   être strictement clair dans la présentation de vos objections, soit qu'il

 21   s'agit d'une objection de principe ou d'objection détaillée sur différents

 22   documents.

 23   Allez-y.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais faire afficher le tableau à

 26   l'écran, ainsi je pourrai mieux vous suivre.

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas à l'écran, mais je l'ai

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  1   en main, ce qui est encore mieux.

  2   Monsieur Carrier, vous pouvez y aller.

  3   M. CARRIER : [interprétation] Les éléments que la Défense de Cermak

  4   souhaite verser sont les documents qui sont soulignés. Ce sont tous des

  5   documents qui relèvent d'enquêtes. Et jusqu'à présent, l'Accusation n'a pas

  6   été mise au courant du résultat de ces enquêtes. Pour ce qui est des

  7   documents plus précis, les auteurs sont inconnus. Il s'agit principalement

  8   de crimes commis par les forces militaires serbes, par les militaires

  9   serbes, les volontaires serbes et les civils serbes. Donc c'était dans la

 10   première requête directe portant sur la Krajina.

 11   Par exemple, le 2D850, c'est le début d'une enquête, mais les

 12   auteurs sont identifiés. Le 2D849, là aussi les auteurs sont inconnus.

 13   2D844, il s'agit d'auteurs qui sont "sans doute des Chetniks locaux." Nous

 14   considérons que c'est assez flou comme élément permettant d'identifier les

 15   auteurs. 2D845, rien sur les auteurs. 2D851 et 2D852, là aussi, pas grand-

 16   chose.

 17   Donc il s'agit de crimes qui auraient été commis. Les informations

 18   détaillées à propos de ces crimes sont détaillées dans ces documents, mais

 19   nous considérons que le bureau du Procureur n'est pas assez informé pour

 20   savoir ce qu'il en est. Donc jusqu'à présent, ce qui concerne ce type de

 21   requêtes directes présentées par la Défense Cermak, nous préférerions

 22   qu'ils choisissent des passages du jugement Martic.

 23   Et nous considérons qu'en ce qui concerne ces documents - ce sont des

 24   documents d'enquête dont le résultat de l'enquête n'est pas connu - nous

 25   considérons que nous ne sommes pas en position de prendre une décision

 26   quelconque à propos de ces documents qui sont trop flous.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, avant que vous ne

 28   répondiez, j'avais cru comprendre que cet exercice avait pour but

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  1   principalement d'établir que du fait des circonstances à l'époque, les

  2   autorités chargées des enquêtes ont bel et bien agi. Donc c'était ça le

  3   but, et non pas pour que la Chambre de première instance adopte des

  4   conclusions ou évalue la teneur des éléments de preuve apportés dans ce

  5   document. C'est plutôt pour éclairer un petit peu la scène pour que la

  6   Chambre de première instance sache mieux qu'il y avait bel et bien

  7   énormément d'enquêtes en cours par rapport à toutes plaintes au pénal

  8   concernant des crimes commis contre les droits civil.

  9   C'est bien cela, Monsieur Kay ?

 10   M. KAY : [interprétation] Non, pas tout à fait. Il s'agit en effet d'un

 11   document de principe, d'un document assez général. Et tout comme la

 12   première requête directe qui a été admise sans objection, ces documents-là

 13   aussi sont là pour vous montrer quelles étaient les informations dont nous

 14   disposons. Quant à savoir si éventuellement il y aurait pu avoir un motif

 15   de vengeance derrière ces événements suite à ce qui est arrivé à ces

 16   personnes entre 1991 et 1995.

 17   Donc ce n'est absolument pas un document visant à vous donner les résultats

 18   d'enquêtes précises sur tous les crimes commis à l'époque. Ce n'est pas du

 19   tout le but. De toute façon, nous n'avons pas les épaules assez larges pour

 20   faire ce genre d'enquête, puis ce serait parfaitement inutile et

 21   impossible. Donc ici, ce qui est important ici, c'est le fait qu'il y ait

 22   des individus, on voit ce qui leur est arrivé. Il y a le fait qu'ils se

 23   livrent à des attaques, mais par revanche, et non parce qu'il y a

 24   conspiration au plan criminel. Donc pour ce qui est du contexte, ceci vient

 25   du problème de communication d'éléments d'article 68 qui n'a pas été fait à

 26   temps. Nous avons présenté cette requête directement le 15 avril, et depuis

 27   lors nous n'avons rien entendu de la part de l'Accusation.

 28   De notre avis, dans ces éléments, vous trouverez le type

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  1   d'information que vous avez pu voir dans un grand nombre de rapports des

  2   organisations internationales ou des Nations Unies. Il n'y a pas une

  3   identité précisée. Il n'y a pas d'informations bien précises qui peuvent

  4   aboutir à une conclusion.

  5   Mais il s'agit juste de contexte, de faits, que l'on sache ainsi que

  6   ces personnes ont bel et bien été tuées par des personnes, et ce, à une

  7   grande échelle dans la période temporelle et géographique que vous pouvez

  8   trouver dans la requête directe et qu'il y a aussi d'autres crimes

  9   importants qui ont été commis.

 10   Nous ne serions pas là si nous avions pu faire des enquêtes et si

 11   nous avions pu obtenir des déclarations pour avoir une conclusion totale

 12   pour tout savoir de A à Z sur ce qui s'est passé, mais c'est impossible. La

 13   Chambre de première instance, de toute façon, nous demanderait où nous

 14   allons, puisque ce serait parfaitement superflu de fonctionner de la sorte.

 15   Toutes ces informations proviennent d'éléments qui nous ont été

 16   communiqués par l'Accusation. L'Accusation connaît bien le terrain. Elle

 17   est présente sur le terrain depuis très longtemps. Elle a collecté

 18   énormément de données. Et de notre avis, cela montre quand même -- cela

 19   renforce notre position concernant le fait que, de notre avis, il s'agit

 20   d'une revanche des gens du cru.

 21   On vient juste de me faire passer une note. Le problème, ce n'est pas

 22   l'identité des personnes. Ce qui est important, c'est les emplacements

 23   mentionnés pour savoir s'ils recoupent les emplacements qui sont mentionnés

 24   dans l'acte d'accusation. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas là

 25   pour prouver quoi que ce soit ou pour préparer une stratégie où nous

 26   aurions recueilli les déclarations des gens du cru qui expliqueraient ce

 27   qui s'était passé. C'est impossible.

 28   Donc au vu de ce type d'élément de preuve, la seule conduite à tenir, de

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  1   notre avis, c'est de vous présenter une série de documents qui montrent un

  2   petit peu ce qui se passait à l'époque. Nous ne sommes pas intéressés à

  3   savoir si ces actes ont été commis par les forces militaires serbes ou par

  4   les civils serbes. Non, ce qui est important, c'est ce que ceci s'est passé

  5   dans la région, ceci était dirigé contre les Croates et ceci a eu lieu de

  6   1991 à 1995. De notre avis, c'est ça qui est important.

  7   Or, nous avons écarté un grand nombre de documents, sachez-le, mais

  8   maintenant vous avez une liasse qui illustre la situation telle qu'elle

  9   était à l'époque. Vous avez donc des informations concrètes dans ces

 10   rapports qui sont fiables. Ce sont des éléments de preuve que vous pouvez

 11   parfaitement admettre, de notre avis, et qui sont de valeur probante en ce

 12   qui concerne le point plus large qui se trouve dans la requête directe.

 13   De notre avis, nous trouvons parfaitement injuste que tout d'un coup

 14   M. Carrier se lève et nous explique quelle est son objection, alors que

 15   depuis des mois il n'a rien dit. Tout d'abord, lors de la première requête

 16   directe, ceci a été traité de façon extrêmement courtoise. Nous avons

 17   présenté des détails. Ensuite, nous avons ce tableau, appelé le lot 14, qui

 18   contient un grand nombre d'allégations qui proviennent d'entretiens faits

 19   par des ONG après ces événements, mais ça n'a pas été rédigé sous la forme

 20   de déclarations de témoins. M. Waespi a dit qu'il ne pourrait pas les

 21   accepter, certes, mais sachez que nous en avons aussi entendu parler lors

 22   de l'affaire Milosevic : Cviljane et cetera. Tout d'un coup, cela m'a

 23   rafraîchi la mémoire et je me suis rendu compte qu'il se passait, en effet,

 24   des choses en ces endroits-là, et qui peuvent très bien éclairer notre

 25   lanterne en ce qui concerne notre problème à nous.

 26   Donc de mon avis, il convient d'être extrêmement indulgent lorsque l'on

 27   prend en compte ce type d'élément de preuve. Nous considérons que cela

 28   illustre parfaitement ce qui se passait à l'époque, et cela permet

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  1   justement de montrer les événements sous un autre angle que celui qui est

  2   sans cesse montré par l'Accusation.

  3   Donc ça va bien plus loin que le jugement Martic. Il y a d'autres aspects

  4   de ces éléments de preuve que nous connaissions bien, mais nous avons dû

  5   les laisser tomber. Mais à l'heure actuelle, nous essayons d'obtenir des

  6   éléments de preuve qui sont probants, qui sont pertinents et qui aideront

  7   véritablement la Chambre de première instance pour juger de ce point. Donc

  8   je considère que le fait que M. Carrier se lève tout d'un coup pour

  9   soulever une objection, ceci n'est pas juste, parce que nous aussi, nous

 10   sommes engagés dans cette stratégie. Nous aurions pu faire autre chose.

 11   Mais sachez je n'ai eu que six mois pour me préparer et j'ai dû me pencher

 12   sur la thèse de l'Accusation. Ceci a été abordé au fur et à mesure de la

 13   procédure, et nous avons dû réagir à vif, si je puis dire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 15   Une des questions qui a été soulevée par Me Kay, c'est qu'en l'espace de

 16   deux mois, vous n'avez pas répondu, et maintenant, la position que vous

 17   adoptez est, aux yeux de Me Kay, quelque chose qui n'est pas conforme à une

 18   position que vous aviez adoptée précédemment, en tout cas lorsque vous

 19   aviez présenté des arguments directement dans le prétoire sur les

 20   événements qui sont déroulés dans la période couverte par l'acte

 21   d'accusation. Autre point avancé par Me Kay, nous ne sommes pas en train de

 22   prouver exactement ce qui s'est passé. Ce que nous tentons de faire, c'est

 23   d'établir les événements qui, semble-t-il, se sont déroulés et qui ont

 24   donné lieu à des rapports, et cetera, qui donnent une vue d'ensemble, qui a

 25   peut-être influencé les personnes qui ont commis des crimes comme il est

 26   allégué.

 27   C'est ce que nous dit en somme Me Kay. Donc voici les deux éléments

 28   sur lesquels je souhaite avoir une courte réponse, si vous souhaitez

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  1   répondre.

  2   M. CARRIER : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.

  3   Pour ce qui est du premier point, en réalité, ceci est tout à fait conforme

  4   à notre position initiale lorsque nous avons présenté notre requête

  5   directement. Nous avons à l'origine déposé six requêtes. L'Accusation avait

  6   un problème avec tous les éléments sous-jacents, et en réalité, ce premier

  7   argument présenté directement fait partie du jugement Martic en tant que

  8   tel, qui a été versé directement dans le prétoire. C'est un problème qui a

  9   été soulevé à plusieurs reprises, et cela n'a rien de nouveau, ce problème

 10   que nous avons avec Me Kay. Il s'agit de documents sous-jacents.

 11   Pour ce qui est du deuxième élément, encore une fois, la position de

 12   l'Accusation consiste à dire que le jugement Martic en tant que tel répond

 13   à ces motifs, s'il y a eu des crimes qui ont été commis au cours de cette

 14   période en Krajina contre la population croate ou des Croates. Et cela se

 15   trouve dans le jugement Martic, et nous pouvons l'indiquer. C'est quelque

 16   chose que nous avons fait déjà lorsque nous avons versé ces documents

 17   directement. Je crois que Me Kay peut se pencher là-dessus. J'ai soulevé

 18   quelque chose aujourd'hui qui est un argument qui a été à maintes reprises

 19   présenté par l'Accusation, y compris les déclarations qui se trouvent dans

 20   le lot 14 auquel il vient de faire référence.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, simplement …

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont l'intention

 25   d'admettre au dossier ces documents qui ont été versés dans le prétoire,

 26   mais donne à l'Accusation l'occasion d'apporter un commentaire dans la

 27   colonne qui convient, si l'Accusation le souhaite.

 28   Si vous dites, Tous nos commentaires et toutes nos objections sont

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  1   suffisamment explicites dans nos arguments présentés oralement, inutile

  2   d'attendre plus longtemps. Mais si vous dites, Si les Juges de la Chambre

  3   vont admettre cela, nous aimerions remplir la colonne en question et

  4   indiquer que ceci s'est passé en Autriche ou ailleurs et que telle et telle

  5   personne est morte en 1953, quel que soit l'événement que vous souhaitez

  6   inscrire. Est-ce que vous souhaitez avoir cette occasion-là, est-ce que

  7   vous souhaitez avoir cette possibilité ?

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que

  9   notre position est clairement consignée dans le compte rendu d'audience.

 10   Inutile pour nous de remplir cette colonne. Nous souhaitions simplement que

 11   cela soit clair et que la position de l'Accusation soit clairement

 12   indiquée.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre admet au dossier les 11

 15   documents qui font l'objet de présentation directement dans le prétoire par

 16   la Défense Cermak conformément à l'article 68 sur la communication à

 17   l'Accusation des pièces portant sur les crimes commis contre les Croates

 18   avant l'opération Tempête.

 19   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, avoir l'obligeance de

 20   préparer une liste de cotes.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, les cotes

 23   attribuées aux documents de la Défense conformément à l'article 68 et

 24   faisant l'objet de versement directement dans le prétoire seront les pièces

 25   D2147 à D2157. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Les

 27   documents auront une cote individuelle dans la liste qui sera préparée sous

 28   peu par le greffier.

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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, nous avons reçu le tableur,

  3   je crois, par e-mail. Ceci devrait être déposé officiellement.

  4   M. KAY : [interprétation] Tout à fait. Nous l'avons communiqué ainsi aux

  5   Juges de la Chambre. Et nous allons le faire en bonne et due forme. Je vous

  6   remercie beaucoup, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste un point, voire deux points que

  8   nous allons aborder après la pause, que nous allons faire sous peu. Il

  9   s'agit d'une décision sur un document qui n'a pas reçu de cote, un des

 10   documents sur les 92. Il s'agit d'un document qui a été marqué aux fins

 11   d'indentification. Il s'agit du rapport écrit par M. Sacic qui a ensuite

 12   été transcrit dans un rapport officiel; ça, c'est le premier.

 13   Le second document concerne la fin de la présentation des éléments à

 14   charge et du calendrier à suivre. Nous allons aborder cela après la pause.

 15   Je souhaite demander s'il y a d'autres questions que les parties souhaitent

 16   soulever lors de cette audience consacrée à des questions administratives.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a une autre

 18   question. La déclaration du Témoin 86 qui a été versée sous sellé, P487. Il

 19   a confirmé la traduction en B/C/S parce qu'il ne lisait pas l'anglais, et

 20   la traduction en B/C/S doit être revue et corrigée, parce qu'il y a des

 21   problèmes au niveau de l'exactitude de cette traduction. Une annexe a été

 22   fournie par l'Accusation sur ce point, et c'est quelque chose qui est pris

 23   en main actuellement, mais est abordé à ce stade tardif de l'examen des

 24   éléments de preuve parce qu'il s'agit de gens qui parlent B/C/S. Il faut

 25   évidemment vérifier la teneur du document. C'est quelque chose qui doit

 26   faire l'objet, me semble-t-il, d'un accord entre les parties et quelque

 27   chose qui doit être abordé par les Juges de la Chambre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, inutile d'en parler.

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  1   C'est encore un document qui doit être remplacé par sa traduction.

  2   M. KAY : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il s'agit du remplacement d'une

  4   traduction. S'il y a un accord entre les parties sur la question, ceci doit

  5   être traité en dehors du prétoire, ceci doit être envoyé au greffe. Les

  6   Juges de la Chambre peuvent regarder le document. Les Juges de la Chambre

  7   accordent le droit au greffe de remplacer ce document, ensuite il faut

  8   avoir la liste de toutes ces traductions qui ont été remplacées après la

  9   fin des auditions.

 10   M. KAY : [interprétation] Oui. C'est ainsi, dans les grandes lignes, que

 11   nous travaillons, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

 13   parties souhaitent aborder après la pause ?

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une toute

 15   petite question qui porte sur les documents que la Défense Markac a tenté

 16   de verser au dossier par le biais d'un versement direct dans le prétoire.

 17   Et dans ces cas-là, la Défense Markac a contacté le bureau du Procureur

 18   vers la fin du mois de mars cette année. Il s'agit d'un document qui décrit

 19   la remise du 21e Corps après l'opération Oluja. Nous avons estimé que ce

 20   document est tout à fait pertinent et comporte une valeur probante. Nous

 21   savons, néanmoins, que nous avons essayé de faire admettre ce document à la

 22   fin de la présentation à décharge de la Défense. Nous sommes tout à fait au

 23   courant de cela, mais nous estimons que les Juges de la Chambre sont en

 24   droit d'admettre au dossier tout document qui pourrait avoir un intérêt au

 25   plan de la justice, qui pourrait avoir une valeur probante et être

 26   pertinent.

 27   Donc nous estimons qu'il s'agit bien d'un document de ce genre. Et

 28   c'est le 3D00314.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi si je ne sais pas

  2   exactement ce sur quoi porte ce document.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

  4   document qui porte sur la reddition du 21e Corps de Kordun de la Republika

  5   Srpska le 9 août 1995.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y avait un nombre très important d'armes

  8   et un nombre très important de soldats qui se sont rendus aux forces

  9   croates ce jour-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je dois vous dire que je ne

 11   sais pas exactement de quoi il s'agit. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais

 12   pas comment vous avez essayé de faire admettre ce document. Je ne sais pas

 13   non plus quelle était la position de l'Accusation à cet égard. Donc je n'ai

 14   pas d'idée très précise et je ne connais pas les antécédents de tout ceci.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Il n'y a pas d'antécédents à cet égard. Il

 16   s'agit d'un document que la Défense Markac a tenté de faire admettre

 17   directement dans le prétoire, ils nous ont contactés à cet effet, et nous

 18   avons toujours dit la même chose, à savoir que notre position reste

 19   inchangée et que ce document aurait dû être versé au dossier pendant la

 20   présentation des moyens à décharge, si telle était l'intention de la

 21   Défense Markac.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont nous parlons aujourd'hui

 23   maintenant, c'est un document qui n'a pas été versé de quelque façon que ce

 24   soit. Il s'agit d'un document qui a fait l'objet de débats entre les

 25   parties. Une demande avait été faite de versement directement dans le

 26   prétoire. Je ne sais pas s'il y a eu d'objection de la part de

 27   l'Accusation. Je crois que j'ai dit que cela pouvait être versé au dossier

 28   à titre exceptionnel, une fois que la présentation des moyens à charge

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  1   était terminée.

  2   Donc je ne sais pas comment il faut procéder au niveau de la

  3   procédure. Je ne suis pas en train de vous encourager en ce sens, mais il

  4   semble que l'Accusation s'y oppose. Donc la seule façon de faire serait, en

  5   fait, de présenter une requête et de demander à ce que ceci soit versé

  6   directement.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose

  8   plus en détail.

  9   Nous n'avons pas eu de réponse. Ce n'est que récemment que nous avons

 10   obtenu une réponse à propos de ce document. Donc c'est la raison pour

 11   laquelle nous soulevons cette question aujourd'hui, parce que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, que va-t-il se passer maintenant

 13   ? Bien, lorsque j'ai dit un peu plus tôt que je n'avais pas de souvenirs

 14   précis, que je ne savais pas quels étaient les antécédents de tout ceci,

 15   j'ai été soulagé par votre réponse. Vous avez dit que ceci n'avait pas été

 16   consigné au compte rendu. Donc ma mémoire fonctionne encore parce que rien

 17   n'a été dit à ce sujet.

 18   Ce que je souhaite éviter c'est que nous soulevions maintenant des

 19   questions qui n'ont pas été abordées de façon officielle, qui ne figurent

 20   pas au compte rendu d'audience, expliquer pourquoi, le pourquoi du comment,

 21   qui a répondu tardivement, quelle est la pertinence du document. Bien sûr

 22   les Juges de la Chambre, dans des circonstances normales, lorsqu'il s'agit

 23   d'aborder ces documents, nous savons de quoi il s'agit. Nous avons la

 24   possibilité de voir ces documents, nous avons des informations détaillées,

 25   le pourquoi du comment, et c'est en général pour des questions de procédure

 26   ou d'autres raisons. Donc ce que je propose, je vais tout d'abord consulter

 27   mes collègues sur la question.

 28   [La Chambre de première instance se concerte] 

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'insiste et j'ai dit un peu plus tôt

  2   que cela n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les Juges de

  3   la Chambre autorisent d'autres éléments de preuve ou de nouveaux éléments

  4   de preuve, une fois la présentation des moyens à décharge par la Défense

  5   terminée. Veuillez garder ceci à l'esprit. Et si vous estimez que vous

  6   souhaitez encore présenter des documents directement dans le prétoire et

  7   les faire verser de cette manière, veuillez justifier cela et veuillez

  8   indiquer pourquoi cela est important pour les Juges de la Chambre et, à ce

  9   moment-là, nous entendrons l'Accusation.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous allons déposer ce document, il s'agit

 11   d'un document d'une page. Nous allons essayer de déposer ceci aujourd'hui

 12   et voir comment nous allons procéder à partir de là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, l'Accusation, comme je

 14   viens de le dire, la Défense doit savoir que ceci ne vaut que dans des

 15   circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut que l'Accusation se

 16   penche dessus. Qu'est-ce qui est en jeu, pourquoi ce document changerait-il

 17   radicalement la situation dans ce prétoire. Tentons d'aborder ceci de façon

 18   pratique.

 19   Il n'y a pas d'autres points à soulever.

 20   Après la pause, nous allons parler de la fin ou de la clôture de la

 21   présentation des éléments de preuve et du calendrier à venir, et nous

 22   allons certainement rendre une décision eu égard à ce document qui a été

 23   marqué pour l'instant aux fins d'identification.

 24   Nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures 15.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 48.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais rendre la

 28   décision concernant le document qui avait reçu une cote provisoire ce

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  1   matin, le document D2109 MFI. L'Accusation avait retiré son objection qui

  2   portait sur l'origine.

  3   Dès lors, ce document est versé au dossier et devient la pièce D2109.

  4   Je n'avais pas annoncé un autre point avant la pause. Je ne pouvais pas le

  5   faire parce que ça avait été déposé aujourd'hui, je n'étais pas au courant.

  6   C'est l'accord conjoint, la stipulation concernant le fondement des pièces

  7   P318 et P757. Cet accord conclu entre les parties, ou plus exactement entre

  8   la Défense Gotovina et l'Accusation, est donc un accord entre ces deux

  9   parties, et je redemande si les autres équipes de la Défense rejoignent les

 10   autres équipes pour ce qui est de cet accord.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il faudrait que j'examine rapidement ce

 12   document. Je sais qu'il a été déposé aujourd'hui. Nous vous dirons dans un

 13   instant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous convenir de ceci, si les

 15   autres équipes de la Défense n'ont pas déposé de réaction d'ici à mardi

 16   prochain, le silence signifiera consentement ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Nous allons nous associer à cet

 18   accord, mais je voudrais d'abord voir le texte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 20   Maître Kay, qui a fourni cette pièce ?

 21   M. KAY : [interprétation] Attendez encore quelques instants, quelques

 22   secondes à peine, et je pourrai vous dire ce qu'il en est.

 23   Oui. Oui, oui, nous pouvons nous associer à cet accord conjoint.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. C'est désormais un accord

 25   conclu entre toutes les parties au procès, ce qui me pousse et m'amène,

 26   disais-je, qui me ramène à ce document qui portait le numéro de la liste 65

 27   ter 7667. C'est l'accord concernant Subota, et il n'avait pas été versé. Là

 28   aussi il s'agissait d'un accord passé entre la Défense Gotovina et

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  1   l'Accusation pour dire que depuis août 1995 il n'y avait eu aucune

  2   activité, et que c'est seulement en 2006 qu'on avait fait un complément

  3   d'enquête du côté de l'Accusation. Les autres équipes de la Défense ne

  4   s'étaient pas associées à cet accord.

  5   La Chambre de première instance a décidé de ne pas verser au dossier

  6   l'entièreté du dossier, qui reprend peut-être ce qui s'est passé après

  7   2006, le témoin entendu en 2007, par exemple. Pour des raisons d'ordre

  8   parfaitement pragmatique, il se peut que la Chambre revienne sur sa

  9   décision de ne pas verser ce document pour des raisons de faits de

 10   l'époque, et ce n'est pas la même chose que de savoir qui avait fourni ce

 11   document. Quand nous parlons de faits, nous voudrions savoir ce qui s'est

 12   passé entre 1995 et 2006. La Chambre va peut-être rencontrer d'énormes

 13   difficultés au moment de rédiger le jugement. Non pas que ceci soit un

 14   élément central dans ce jugement, mais si on veut s'appuyer sur cet accord,

 15   ça va nous poser beaucoup de problèmes. Si on parle de ce qui a été convenu

 16   entre une partie mais pas toutes les parties, ou la question de savoir si

 17   une question a une incidence sur une des parties au procès ou sur toutes

 18   les parties au procès, difficile de prévoir dès maintenant ce que ceci

 19   risque de soulever comme problème.

 20   Or, il me semble que la question est assez simple. Pendant la

 21   dernière pause, j'ai passé en revue les éléments de ce dossier. Le point de

 22   départ est clair, qui se limite au mois d'août 1995, ce sont des

 23   photographies qui sont prises à ce moment-là, et après nous voyons qu'il y

 24   a un dossier qui est numéroté. M. Bajic nous l'a dit, c'est un numéro 06.

 25   Donc ça veut dire que c'est un dossier qui a été ouvert, une instruction

 26   ouverte en 2006; et la logique voudrait qu'on trouve des références à des

 27   enquêtes faites auparavant, et si on voit ce qu'on demande comme complément

 28   d'enquête à ce moment-là - ici, je ne rends pas de jugement définitif sur

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  1   la question, mais il semblerait que les accords conclus entre les parties

  2   sont à tous égards soutenus et corroborés par les éléments dont

  3   l'Accusation demanderait le versement s'il n'y avait pas d'accord entre les

  4   parties.

  5   Si l'accord ne concerne que certaines parties et pas toutes, la

  6   Chambre va peut-être être face à certaines difficultés plus tard. Elle

  7   exhorte, par conséquent, la Défense Cermak et la Défense Markac à se

  8   demander si elles peuvent s'associer à cet accord.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous en avons parlé pendant la pause, et

 10   nous sommes maintenant d'accord.

 11   Donc nous voulions simplement vous le dire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "nous." C'est

 13   qui ?

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est la Défense Markac.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, voulez-vous quelques

 16   instants de réflexion ?

 17   M. KAY : [interprétation] Donnez-moi quelques instants. Je pense que nous

 18   allons pouvoir régler cette question ce matin. Nous ne voulons pas

 19   provoquer de difficultés inutiles à la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous amène au point suivant de

 23   l'ordre du jour, la fin de la partie de la présentation des éléments de

 24   preuve dans cette procédure, puis nous aborderons les questions de

 25   calendrier.

 26   La présentation des moyens dans l'affaire Gotovina et consorts est

 27   terminée, mais je présente des réserves, un bémol. Nous allons d'abord

 28   entendre Me Kay pour nous dire s'il apporte son accord à cet accord.

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui, j'y œuvrais, Monsieur le Président. Vous

  2   avez tout à fait raison. Je suis sûr que nous pourrons aussi nous associer

  3   à cet accord. Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est désormais acté au dossier. Et

  5   c'est avec un soulagement certain que je peux maintenant vous dire,

  6   qu'effectivement, nous sommes arrivés à la fin de la présentation des

  7   moyens de preuve à charge comme à décharge dans ce procès.

  8   Mais à l'exception d'un dépôt que la Défense Markac a fait

  9   directement ici. Est-ce que ça veut dire que ce sera versé au dossier, ça

 10   c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, il faut d'abord

 11   recevoir ce document, puis le trancher. En tout cas, on peut dire,

 12   qu'effectivement, pour cela, cette phase n'est pas encore terminée.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui concerne le Corps

 15   de Kordun, si j'ai bien compris.

 16   Il demeure quelques questions qui n'ont pas encore été tranchées.

 17   Pour autant que la Chambre puisse en juger pour le moment, il reste encore

 18   quelques décisions à prendre, mais elles ne devraient pas créer une

 19   situation telle que les parties demanderaient l'autorisation de présenter

 20   de nouveaux éléments de preuve. Nous ne nous attendions pas à ce genre de

 21   choses. Mais vous n'avez pas lu nos décisions, ce qui veut dire que vous

 22   n'avez pas encore réagi. Nous ne nous y attendons pas, mais si vous en

 23   veniez à le faire, nous verrions ce que ceci entraînera comme conséquences;

 24   il y aura, dans un premier temps, nos décisions, et dans un second temps,

 25   nous verrons si ces décisions déclenchent le dépôt d'écritures ou pas. Mais

 26   pour le moment, il est difficile de penser que ceci signifierait que nous

 27   devrions entendre de nouveaux moyens de preuve.

 28   Ceci vaut également, à mon humble avis, à évoquer les réserves déjà

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  1   émises par la Défense Gotovina. Je pense la Chambre d'appel devra encore

  2   trancher certains points. Difficile dès lors de savoir exactement si une

  3   décision de la Chambre d'appel va avoir une incidence sur des éléments déjà

  4   présentés ou qui devraient encore être présentés. Nous sommes dans

  5   l'ignorance la plus complète. Si la Chambre d'appel rend une décision par

  6   rapport à une décision X ou Y que nous aurions rendue, nous examinerons

  7   ceci avec beaucoup de soin pour savoir si la décision de la Chambre d'appel

  8   aura une incidence quelconque sur la fin de la procédure. Cela va de soi,

  9   libre aux parties de présenter des arguments une fois que cette décision de

 10   la Chambre d'appel sera rendue. Reste à voir. C'étaient deux remarques que

 11   je voulais faire en ce qui concerne la fin de la présentation des moyens en

 12   espèce.

 13   Y a-t-il des commentaires, des observations suite à ce que je viens de dire

 14   ?

 15   Ce n'est pas le cas. Dernier point à l'ordre du jour, le calendrier.

 16   La Chambre va rendre très rapidement une décision quant à vos demandes

 17   d'extension de la limite de mots en ce qui concerne vos mémoires en

 18   clôture. Dans cette décision, nous donnerons aussi des éléments pour ce qui

 19   concerne le calendrier, des dates butoir pour le dépôt d'éléments en

 20   clôture, les dates auxquelles nous pourrons entendre les réquisitoires et

 21   les plaidoiries ainsi que la durée prévue pour ces arguments oraux.

 22   La Chambre prévoit donc de recevoir les mémoires en clôture au début

 23   juillet et a l'intention de programmer l'audience en ce qui concerne les

 24   réquisitoires et les plaidoiries juste après les vacances judiciaires de

 25   l'été.

 26   Donc nous aimerions savoir ce que les parties en pensent, nous aimerions

 27   savoir si vous avez des conflits en matière de planning, par exemple. Nous

 28   avons donné une petite idée du planning prévu - donc mémoires en clôture au

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  1   début juillet; plaidoiries et réquisitoires après les vacances - nous

  2   aimerions donc entendre les parties à ce propos.

  3   Maître Kay.

  4   M. KAY : [interprétation] Pour ce qui est du début juillet, c'est dans

  5   trois semaines. A mon avis, c'est un peu trop court. On vient juste de

  6   terminer la phase de présentation des moyens à charge et à décharge. Et au

  7   cours des dernières semaines et des derniers mois, mon attention a dû se

  8   porter sur d'autres sujets puisque, par exemple, il y avait les témoins de

  9   la Chambre, le fait que la présentation des moyens de l'Accusation a été

 10   rouverte. Donc nous n'avons que trois ou quatre semaines avant la fin

 11   juillet, et même en considérant que l'essentiel des équipes travaille déjà

 12   sur les mémoires en clôture et qu'il faut que j'en écrive certains

 13   passages, je pense que ça va être très difficile.

 14   Début juillet, ce serait très difficile. Peut-être mi-juillet. Le

 15   délai est trop court si vous considérez vouloir recevoir les mémoires en

 16   clôture début juillet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris.

 18   M. KAY : [interprétation] Je m'en excuse --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser, il y a

 20   énormément de travail à accomplir, et vous nous dites que le délai est trop

 21   court, et nous allons prendre ça en compte.

 22   M. KAY : [interprétation] Je vous en remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, lorsqu'on dit début

 24   juillet, c'est très vague.

 25   Maître Kuzmanovic, qu'avez-vous à dire ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Le seul problème que nous pourrions

 27   rencontrer -- d'ailleurs, c'est par la Chambre, puisque j'ai informé la

 28   Chambre de cette question, mais visiblement cela n'aura aucune incidence.

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  1   Donc je tenais juste à vous dire que du 17 au 22 août, je serai aux Etats-

  2   Unis. Je ne pourrai pas être présent à La Haye. A part cela, au mois

  3   d'août, pas de problème. Et pour ce qui est --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que vous avez un

  5   petit problème de calendrier en ce qui concerne la date de votre

  6   plaidoirie; c'est cela ?

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, les vacances judiciaires

  9   se terminent le 15 août, mais la Chambre a déjà annoncé qu'elle ne

 10   siègerait pas la semaine du 15. Le 15 août c'est un lundi, et nous ne

 11   siégerons pas avant le lundi suivant.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien --

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître Misetic ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème de planning.

 17   Mais j'ai un petit point à aborder qui a été soulevé dans le cadre de

 18   l'audience 98 bis. Il fallait le prendre en compte pour ce qui est du

 19   calendrier.

 20   Dans le cadre de cette procédure 98 bis, la Chambre avait décidé

 21   d'une procédure où l'Accusation met du temps de côté et les trois Défenses

 22   ont autant de temps. Et finalement, on a pas réussi à avoir un tiers du

 23   temps chacun. De ce fait, la Défense Markac a eu la gentillesse de donner

 24   un peu de son temps à la Défense Gotovina pour sa réponse.

 25   A l'heure actuelle, je ne sais pas très bien comment nous allons

 26   traiter de cela. Mais de toute façon, nous aimerions avoir un peu de

 27   souplesse en ce qui concerne le planning pour pouvoir répondre aux

 28   arguments de l'Accusation. Bien sûr, tout dépend de la façon dont

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  1   l'Accusation présente ses arguments dans son mémoire en clôture, à savoir

  2   s'ils vont prendre trois heures sur un accusé, par exemple, et peu de temps

  3   sur d'autres accusés, ça risque d'avoir une incidence. Et je tiens juste à

  4   attirer l'attention de la Chambre sur ce point, nous vous demandons donc

  5   d'avoir un peu de souplesse en ce qui concerne cela, puisque l'allocation

  6   du temps entre les différentes parties devrait être souple.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de soucis en ce qui

  9   concerne le planning prévu par la Chambre, mais d'autres requêtes.

 10   En ce qui concerne la limite de mots, nous avons demandé une solution

 11   différente pour ne pas avoir à déposer tous les mémoires en même temps et

 12   nous aimerions donc avoir deux semaines de plus que l'Accusation pour

 13   déposer notre mémoire en clôture afin de savoir ce qui est contenu dans le

 14   mémoire dans l'Accusation pour y répondre intelligemment dans notre propre

 15   mémoire.

 16   Je voulais juste vous donner un peu de temps pour que ça paraisse là,

 17   bien sûr. Je voulais juste attirer votre là-dessus. Je sais que ça a été

 18   déposé ce matin, et si mes imminents confrères voudraient bien y répondre,

 19   en tout cas c'est le sens de notre requête.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est bon, de toute façon, de savoir

 21   quels sont les -- je crois que s'il y avait un nouveau procès, cette fois-

 22   ci, je vous demanderais vraiment d'informer la Chambre rapidement au début

 23   de chaque séance des requêtes qui vont être déposées dans les heures à

 24   venir.

 25   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly va devoir répondre.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à vous dire la chose

  2   suivante : je sais que la Chambre de première instance a dit qu'elle allait

  3   rendre rapidement la décision sur la demande d'extension de la limite de

  4   mots. J'ai regardé rapidement la requête de la Défense Gotovina. Sachez que

  5   de toute façon nous allons déposer aujourd'hui notre demande d'autorisation

  6   de répondre à cette requête Gotovina. Nous espérons pouvoir faire cela

  7   aujourd'hui, le plus rapidement possible.

  8   En ce qui concerne le planning maintenant, nous aussi, nous avons dû

  9   consacrer énormément de temps aux témoins de la Chambre et aux derniers

 10   témoins qui ont été cités. Donc je rejoins M. Kay lorsqu'il demande à avoir

 11   un peu de souplesse avant le dépôt du mémoire en clôture. Plutôt mieux

 12   juillet que début juillet, s'il vous plaît. Bien sûr, nous sommes entre les

 13   mains de la Chambre de première instance, mais je tiens juste à vous

 14   indiquer que nous préférerions que la date limite soit mi-juillet plutôt

 15   que début juillet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Qu'avez-vous à dire, Maître

 17   Kay ?

 18   M. KAY : [interprétation] Juste en ce qui concerne les plaidoiries, j'ai

 19   une petite demande administrative. J'aimerais -- enfin, il s'agit que

 20   certains de nous ont quand même besoin de vacances. Je tiens à vous le

 21   dire. Donc il est vrai, vous nous demandez de préparer notre plaidoirie

 22   pour juste après les vacances, et ça signifie qu'il n'y aura pas de

 23   vacances. Et sachez que nous avons de légers problèmes domestiques, si je

 24   puis dire, ou problèmes de ménage, puisqu'il semblerait que des gens qui

 25   aimeraient bien passer les vacances avec nous et qui commencent à trouver

 26   le temps long.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien, je comprends

 28   bien. J'ai été jeune moi aussi.

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je me souviens bien de Cliff

  3   Richards quand même, lorsqu'il parle des vacances d'été, "Summer Holiday is

  4   with me."

  5   De toute façon, le mémoire en clôture --

  6   M. KAY : [interprétation] Oui, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera en juillet. Et pour ce qui est

  8   des plaidoiries --

  9   M. KAY : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous ne sommes pas ici pour faire

 11   droit à toutes vos requêtes, mais bon, je comprends bien. J'aimerais

 12   comprendre exactement ce que vous voulez dire. Vous voulez avoir des

 13   vacances en juillet et avant le début des vacances judiciaires; c'est ça ?

 14   J'essaie d'être pratique.

 15   M. KAY : [interprétation] De toute façon, notre problème c'est les vacances

 16   scolaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. KAY : [interprétation] Nous aimerions avoir trois semaines de vacances,

 19   que ce soit en juin, en juillet ou en août, mais nous aimerions avoir de

 20   véritables vacances pour une fois, ensuite nous préparer à notre

 21   plaidoirie.

 22   M. KAY : [interprétation] Oui. Bien sûr, mais la Chambre a besoin de savoir

 23   exactement ce que vous avez en tête. Si on vous dit, mémoire en clôture,

 24   début juillet; réquisitoires et plaidoiries, après les vacances

 25   judiciaires, cela vous va ? Bon, quand je disais début juillet, ce n'est

 26   pas la première semaine de juillet, c'est la deuxième. Ensuite, c'est dans

 27   cinq semaines. En ce qui concerne la période qui va du début juillet

 28   jusqu'à la fin des vacances judiciaires, c'est à vous de voir ce que vous

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  1   voulez faire être ce temps. Vous pouvez le passer sur la plage ou être dans

  2   votre bureau.

  3   De combien de temps avez-vous besoin pour ces vacances en famille ? Deux

  4   semaines, ça vous suffit. Ensuite, il vous faut du temps pour vous

  5   préparer, mais combien de temps il vous faut pour vous préparer ?

  6   M. KAY : [interprétation] Ecoutez, il nous faut à peu près trois semaines

  7   pour se préparer, puisqu'à ce moment-là nous aurons une bonne connaissance

  8   de la thèse de l'Accusation de sa mémoire en clôture. Donc trois semaines

  9   après --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, soyons clairs. Imaginons qu'on

 11   vous fasse droit et que l'on vous accorde le dépôt du mémoire en clôture à

 12   la mi-juillet. Ensuite, il vous faut deux semaines de vacances, si j'ai

 13   bien compris, en juillet. Et sachez que de toute façon on ne siège pas la

 14   semaine du 15 août, et ça nous amène au 22 août, un lundi. Donc pendant

 15   cette semaine du 22 août, est-ce que ça vous irait, vous auriez ainsi vos

 16   trois semaines pour vous préparer et vos deux semaines de vacances. Ça me

 17   semble correct. Donc si on choisit l'option de mi-juillet, cela signifie

 18   qu'on ne demandera pas votre plaidoirie avant 22 août au plus tôt. Ça vous

 19   laisse deux semaines de vacances en famille, trois semaines pour vous

 20   préparer, ça donne cinq semaines, et je pense que là on a une bonne marge

 21   de manœuvre, évidemment, ça c'est si on suit votre proposition.

 22   M. KAY : [interprétation] Enfin, la semaine du 15 août c'est une semaine où

 23   il n'y aura pas d'audiences, en ce qui nous concerne en tout cas. Me

 24   Kuzmanovic, lui, a ses engagements aux Etats-Unis, moi aussi, je dois aller

 25   à Salzbourg pour deux jours. J'ai des conférences à donner. Et les autres

 26   aussi sont très occupés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, les choses sont claires

 28   maintenant. Vous avez besoin de deux semaines de vacances en famille.

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, trois semaines pour vous

  3   préparer. Mais malheureusement, en ce qui concerne ces trois semaines, il y

  4   a certains jours qui sont déjà pris par vos conférences avec M. Triffterer.

  5   Donc les choses sont plus claires. Merci. Ça me paraît beaucoup plus

  6   clair.

  7   M. KAY : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé car tout ceci est en

  9   audience publique. Je m'excuse auprès du Pr Triffterer, qui est accusé de

 10   vol de jour.

 11   M. KEHOE : [interprétation] J'ai peut-être une solution qui va arranger

 12   tout le monde. Pourquoi ne pas décider de la date des réquisitoires et

 13   plaidoiries au 1er septembre ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes très généreux. Vous permettez

 15   à M. Kay d'avoir des vacances extraordinaires.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Enfin, de toute façon, lorsqu'on va regarder

 17   nos agendas, on voit bien que les gens sont très occupés, ont beaucoup de

 18   choses à faire, les gens ne sont pas toujours sur place --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons entendu de la part de Me

 20   Kay quel était son problème. Très bien. Nous avons aussi vu que Me

 21   Kuzmanovic a des engagements -- enfin, on ne peut pas dire que ce sont des

 22   problèmes, mais des engagements.

 23   Maître Kehoe, vous essayez d'arranger tout le monde.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Vous savez --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous vous remercions pour la

 26   suggestion que vous avez proposée. Nous allons le prendre en compte.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de l'Accusation; avez-vous

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  1   quelque chose à dire ?

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je préfère ne rien ajouter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne voudrais pas m'acharner sur ce

  5   sujet, mais nous sommes parfaitement d'accord avec la suggestion de Me

  6  Kehoe. Le 30 août est un lundi; le 1er septembre est un mercredi. Donc cette

  7   semaine pour nous serait tout à fait acceptable.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en tenir compte.

  9   Cela fait un certain temps que nous avons été informés du fait que

 10   nous devrions nous trouver dans le prétoire en général normalement avec les

 11   accusés. Aujourd'hui, c'est en l'absence des accusés. Je souhaite indiquer

 12   que les Juges de la Chambre ont estimé que l'attitude dont vous avez fait

 13   preuve, c'est une attitude tout en preuve de coopération. Il y a

 14   quelquefois des petites frictions, mais nous avons toujours pu traiter ce

 15   problème, et la Chambre a tenu compte de tout ceci au fil des mois qui se

 16   sont écoulés. Le climat qui règne ici est un climat tout à fait

 17   souhaitable, étant donné les circonstances.

 18   Nous avons encore beaucoup de travail à venir. Les parties ont encore

 19   beaucoup de travail. Quelquefois j'ai été un petit peu injuste envers vous.

 20   J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.

 21   Nous allons reprendre à la date qui figurera dans la décision qui

 22   porte sur le calendrier.

 23   Nous levons l'audience sine die.

 24   --- L'audience est levée à 11 heures 57, sine die.

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