Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  6   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  7   M. STRINGER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Je l'ai entendu, en effet, mais

  9   je vais tout simplement changer de canal. A présent, ça fonctionne. Est-ce

 10   que cela marche à présent ? Merci.

 11   Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Je vais demander

 12   aux parties de se présenter.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas

 14   Stringer, au nom du bureau du Procureur, avec Sarah Clanton et Uros Zigic,

 15   un avocat de Serbie, ainsi que notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   La Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 19   les Juges. Pour M. Goran Hadzic, Zoran Zivanovic, le conseil principal, et

 20   M. Gosnell, mon confrère.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Stringer, votre prochain témoin est-il prêt ?

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Je pense bien, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez le entrer.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci

 27   d'être venu à La Haye pour nous aider. Est-ce que vous me comprenez -- est-

 28   ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends, et je vous souhaite

  2   bonjour à vous aussi.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous dire votre

  4   nom, votre date de naissance, votre appartenance ethnique.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Veljko Dzakula. Je suis né le 19

  6   mars 1955, et je suis serbe.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous allez nous donner lecture

  8   de la déclaration solennelle par laquelle vous allez vous engager à dire la

  9   vérité. Je dois vous dire d'emblée que cette déclaration solennelle que

 10   vous allez faire, eh bien, vous expose à des pénalités pour faux témoignage

 11   dans le cas où votre déposition ne serait pas véridique.

 12   Je vous demande donc de nous donner lecture de ce texte à présent.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : VELJKO DZAKULA [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin est à vous, Monsieur

 20   Stringer.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par M. Stringer : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzakula.

 24   R.  Bonjour à vous aussi.

 25   Q.  Puis-je vous demander tout d'abord de nous dire ce que vous faites à

 26   présent. Quelle est votre occupation professionnelle ? Où est-ce que vous

 27   habitez ? Que faites-vous ?

 28   R.  J'habite à Pakrac, en République de Croatie, et je suis le président du


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  1   Conseil exécutif du forum démocratique serbe, c'est une association non

  2   gouvernementale qui s'occupe du retour des réfugiés, nous fournissons

  3   l'aide juridique aux réfugiés qui retournent en Croatie, nous les aidons à

  4   s'intégrer dans la République de Croatie, et aussi nous nous occupons du

  5   suivi des crimes de guerre.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est votre éducation, qu'est-ce que vous

  7   avez fait dans la vie.

  8   R.  J'ai fait les études forestières au niveau de l'Université de Belgrade.

  9   Donc j'ai été ingénieur forestier, j'ai travaillé à Pakrac, jusqu'à la

 10   guerre, jusqu'en 1991. Ensuite j'ai cessé d'avoir cette activité

 11   professionnelle, et j'ai entamé la carrière qui est la mienne aujourd'hui.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier de nous

 13   présenter la pièce 65 ter 2886.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, puis-je vous

 15   demander, à chaque fois que vous présentez une pièce, aussi dire au niveau

 16   de quelle intercalaire on peut la trouver.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Mais c'est vraiment au niveau

 18   de l'intercalaire numéro 1.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 20   M. STRINGER : [interprétation] Et nous allons vraiment suivre l'ordre

 21   chronologique de la présentation dans le dossier.

 22   Et puis je voudrais aussi ajouter quelque chose.

 23   Q.  Monsieur Dzakula, nous avons les classeurs avec les pièces à conviction

 24   nous pouvons vous les donner.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Certains documents qui sont plus longs sont

 26   plus commodes à manipuler quand on a un exemplaire papier, c'est pour cela

 27   que nous allons vous offrir cette possibilité.

 28   Q.  Monsieur Dzakula, je vais vous demander d'examiner l'écran, et si cela


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  1   prend trop longtemps et si vous préférez examiner l'exemplaire papier,

  2   veuillez nous le faire savoir et on va vous aider à le retrouver dans le

  3   classeur; sinon, vous pourrez trouver toutes les informations sur l'écran.

  4   R.  Très bien. Merci. Je suis en train de le faire.

  5   Q.  Ce que nous voyons ici, Monsieur Dzaluka, c'est une carte de Croatie,

  6   et je vais vous demander de nous montrer où se trouve votre ville, là où

  7   vous habitez à présent, la ville de Pakrac.

  8   R.  C'est ici. Cela se trouve donc dans la Slavonie occidentale.

  9   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, apposer le chiffre 1 juste au-dessous de

 10   cela.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Très bien. Maintenant je vais vous demander de nous montrer où se

 13   trouve la Région de la Slavonie orientale, le Baranja et Srem occidental.

 14   R.  Elle commence avec la frontière avec la Hongrie à l'est. On passe par

 15   Vukovar. Ensuite, nous avons Baranja, la Slavonie orientale et Srem

 16   occidental. Voilà. Je vais apposer la lettre [comme interprété] 2, si vous

 17   voulez.

 18   Q.  Bien. La suite -- la troisième zone qui m'intéresse, vers l'ouest et le

 19   sud, veuillez nous montrer où se trouve la Krajina de Knin et ajoutez ou

 20   apposez la lettre -- le chiffre 3.

 21   R.  La Krajina de Knin commencer au niveau de Dubica et va jusqu'ici à peu

 22   près. Voilà. Voilà, donc, c'est la Région de la Krajina de Knin. C'était la

 23   Région de la Krajina de Knin.

 24   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, apposer la lettre -- enfin, le chiffre 3 à

 25   ce niveau-là.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Et vu vous avez indiqué les frontières pour les autres territoires,

 28   veuillez aussi délimiter les frontières sur la carte de la première zone


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  1   que vous avez marquée sur la carte, à savoir Slavonie occidentale.

  2   R.  C'est à peu près ceci.

  3   Q.  Donc, numéro 1 et à l'intérieur de la zone que vous venez de marquer.

  4   R.  Oui.

  5    M. STRINGER : [interprétation] Nous avons une autre carte, 2316.

  6   Mais je voudrais avant cela demander à attribuer une cote à cette carte

  7   telle qu'annotée par le témoin.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Elle va être versée. Je demande la

  9   cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte qui se trouve au document 65 ter

 11   2563 et qui a été annotée par le témoin pendant l'audience va recevoir la

 12   cote P12. Merci.

 13   M. STRINGER : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, nous avons une autre carte à vous montrer, Monsieur

 15   Dzakula. Ça va être la carte 2316.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Est-il possible de agrandir un peu, de

 17   centrer un peu sans perdre le territoire -- enfin, ce qu'on le voit sur la

 18   carte ? Voilà, c'est bien.

 19   Q.  Donc, vous avez déjà noté cette zone sur l'autre carte et vous avez mis

 20   le chiffre 2 pour la différencier. Pourriez-vous à nouveau nous montrer

 21   quelle est la zone qui couvre la Slavonie orientale, Baranja, Slavonie et

 22   Srem occidental ?

 23   R.  C'est ici. Ici, la Baranja, la Slavonie et Srem occidental.

 24   Q.  Donc, si on va du nord au sud, Baranja devient la -- devient -- enfin,

 25   se -- se transforme en Slavonie et ensuite la Slavonie se transforme en

 26   Srem occidental.

 27   R.  C'est exact.

 28   M. STRINGER : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais


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  1   poser quelques questions directrices au témoin au sujet des positions et

  2   des fonctions plutôt qui avaient été les siennes entre 1991 et 1993.

  3   Q.  Monsieur Dzakula, pendant 1990 et 1991, étiez-vous membre -- membre du

  4   conseil régional ainsi que le président du Conseil régional du SDS pour la

  5   Région de la Slavonie en Croatie ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous êtes resté combien de temps au sein du SDS ?

  8   R.  J'y suis resté jusqu'au début de la guerre.

  9   Q.  Vous dites le début de la guerre. Cela correspond à quelle date, pour

 10   vous ?

 11   R.  Je dirais le 19 août 1991, c'est à ce moment-là que la guerre a

 12   commencé en Slavonie occidentale.

 13   Q.  Au moins d'août 1991, vous avez dit que la guerre avait commencé à ce

 14   moment-là, avez-vous été nommé au poste du président du gouvernement du

 15   district autonome serbe de la Slavonie occidentale ?

 16   R.  Le 12 août 1991, j'ai été nommé au poste de la région autonome serbe de

 17   la Slavonie -- de Slavonie occidentale.

 18   Q.  Et vous êtes resté combien de temps à ce poste ?

 19   R.  J'y suis resté jusqu'au 26 février 1992.

 20   Q.  Et au mois de février 1992, la date que vous venez de nous donner,

 21   êtes-vous devenu l'adjoint du premier ministre de la République serbe de la

 22   Krajina, à savoir de la RSK ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous êtes resté pendant combien de temps à ce poste-là ?

 25   R.  Je suis resté à ce poste-là jusqu'au -- à peu près le mois de mars

 26   1993. C'est à ce moment-là que j'ai été démis de mes fonctions.

 27   Q.  Je voudrais vous demander de revenir avec nous vers l'année 1990, le

 28   printemps de cette année-là, quand les partis se sont mis d'accord qu'il


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  1   allait y avoir des élections multipartites en Croatie. Pourriez-vous nous

  2   décrire ces élections multipartites ? Est-ce que vous pouvez nous dire quel

  3   avait été votre parti à l'époque et de quelle façon les résultats avaient

  4   influé sur votre sort ?

  5   R.  Eh bien, les premières élections multipartites ont eu lieu donc en 1990

  6   en Croatie. Il y avait plusieurs partis nationalistes, comme le HDZ, mais

  7   il y avait aussi l'Alliance des communistes croates, parti pour changements

  8   -- des changements démocratiques. Et moi, comme la plupart des Serbes,

  9   j'avais voté pour ce parti-là parce que nous pensions que en 20 ans, pour

 10   ce parti-là, notre avenir dans une Croatie démocratique allait être assuré.

 11   Cependant, c'est les partis de HDZ qui avaient apporté les élections

 12   et a pris le pouvoir. Et très rapidement, il -- on a compris que les partis

 13   de changement démocratique avaient complètement laissé tomber les Serbes et

 14   ne réagissaient pas aux agissements du Parti démocratique serbe qui très

 15   rapidement a commencé à discriminer les Serbes. Nous avons réalisé que le -

 16   - la Ligue des Communistes croates n'est -- n'accepte -- ne -- ne --

 17   néglige ses responsabilités et ne défend plus nos intérêts. Dans cinq

 18   municipalités au sud de la Croatie, il y avait le Parti démocratique serbe

 19   qui avait obtenu des résultats non négligeables au cours des élections et

 20   avait déjà cinq députés au parlement.

 21   Q.  Je vais vous poser des questions au sujet de ce parti démocratique

 22   serbe, à savoir le SDS, dans quelques instants.

 23   Mais ce parti des changements démocratiques, est-ce aujourd'hui le

 24   parti du SDP ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Eh bien, à cette époque-là, étiez-vous -- ou connaissiez-vous Goran

 27   Hadzic ? Là, je parle vraiment de la deuxième moitié de l'année 1990.

 28   R.  J'ai fait connaissance de Goran Hadzic vers la fin du mois de mai 1990.


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  1   Q.  Comment se fait-il que vous l'ayez rencontré, à l'époque ?

  2   R.  Nous nous sommes rencontrés avec la création du Parti démocratique

  3   serbe de la région de Slavonie, dans la République de Croatie. Donc les

  4   représentants de toutes les villes sont venus, et lui, il est venu de

  5   Vukovar.

  6   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous avez changé de parti ? Est-ce que

  7   vous avez rejoint plutôt le parti du SDS ?

  8   R.  Le 9 juin 1990, le Parti démocratique serbe a été créé à Pakrac, et

  9   j'ai été parmi les pères fondateurs de ce parti.

 10   Q.  Et qu'en est-il de Goran Hadzic; est-ce que, lui aussi, il a rejoint le

 11   SDS, par la suite ?

 12   R.  Je pense qu'il a rejoint le SDS à Vukovar au mois de juin, c'est à ce

 13   moment-là qu'ils ont organisé, fondé ce parti à Vukovar, et à partir de là,

 14   on s'est organisé au niveau régional.

 15   Q.  Je vais vous demander de décrire brièvement le changement que la

 16   Croatie avait apporté à sa constitution, au mois de décembre 1990, de nous

 17   dire de quelle façon ce changement vous concernait vous, et ceux qui

 18   pensaient comme vous.

 19   R.  Eh bien, la constitution -- la nouvelle constitution croate stipulait

 20   que les Serbes ne constituaient plus un peuple, mais une minorité ethnique.

 21   Et c'était vraiment notre droit historique, c'était d'être considéré comme

 22   un peuple au sein de la Croatie, vu l'apport des Serbes au cours de la

 23   Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment qu'on a été, qu'on a interprété

 24   cela comme un message, le message disant qu'on est devenu des citoyens de

 25   deuxième ordre en Croatie. Et donc c'était un signal qui nous a été donné,

 26   qui nous a été donné, qui nous a suffi pour ne pas se sentir bien en

 27   Croatie, pour être préoccupés de notre sort.

 28   Q.  Vous venez de parler de réactions.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Mais je vais demander avant de passer à la

  2   pièce suivante, Monsieur le Président, de verser au dossier la pièce en

  3   question.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 2316 qui a été annoté par le

  6   témoin va devenir la pièce P13.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on montre

  9   la pièce 65 ter 00073.

 10   Q.  Monsieur Dzakula, en attendant cela, vous venez de dire donc qu'il y a

 11   eu de réactions du côté serbe à cause de ces événements qui se sont

 12   produits en Croatie, à cause du développement de la situation là-bas. Et à

 13   présent, vous pouvez voir sur l'écran un document [aucune interprétation] ?

 14   R.  Le statut de la Région autonome serbe de la Krajina.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire -- c'était cette Région autonome serbe de la

 16   Krajina, en quelques mots.

 17   R.  La Région autonome serbe de Krajina était une région où plusieurs

 18   municipalités en majorité serbe se sont réunies, Benkovac, Knin, Lapac,

 19   Gracac, Korenica, Glina, Vojnic, Vrgin Most, Dvor, Kostajnica jusqu'à

 20   Pakrac. Au début, il ne s'agissait que quelques municipalités. Ils

 21   voulaient s'unir pour faire partie d'une entité territoriale représentant

 22   ou correspondant aux régions habitées par les Serbes.

 23   Q.  La zone que nous avons appelé la SAO Krajina, est-ce la zone qui va

 24   correspondre à la zone de la Krajina de Knin, que vous avez dessinée sur la

 25   carte, il y a quelques instants ?

 26   R.  Oui, parfaitement, c'est exactement la même frontière.

 27   Q.  Qui était les leaders politiques des Serbes dans la Région de cette

 28   Krajina ?


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  1   R.  Dans cette Krajina dont on vient de voir le statut, eh bien, les

  2   dirigeants politiques étaient Milan Babic.

  3   Q.  Le connaissiez-vous ?

  4   R.  J'ai fait sa connaissance lors de l'assemblée constitutive de Pakrac,

  5   qui a eu lieu à Pakrac, le 9 juin 1990.

  6   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris connaissance des objectifs

  7   politiques de M. Babic, qu'il avait par rapport aux Serbes de la Krajina de

  8   Knin ?

  9   R.  Eh bien, très peu après cette assemblée constitutive et lors de

 10   réunions du conseil exécutif du SDS à Knin, nous avons compris quelle avait

 11   été la position de Milan Babic, qui n'était absolument pas acceptable pour

 12   nous.

 13   Q.  Au cours de cette période que vous venez de mentionner, à savoir

 14   l'assemblée constitutive du SDS de Knin, est-ce une assemblée qui a eu lieu

 15   le 9 juin 1990 ?

 16   R.  Oui, l'assemblée constitutive du SDS avait eu lieu le 9 juin, à Pakrac.

 17   Q.  Mais la réunion du conseil exécutif du SDS à Knin, elle a eu lieu

 18   quand, parce que vous venez de la mentionner.

 19   R.  On était déjà au mois de juillet, je dirais, c'est à ce moment-là que

 20   ces réunions ont commencé à se tenir. Elles se tenaient une semaine sur

 21   deux ou tous les 20 jours, cela dépendait.

 22   Q.  On parle du mois de juillet 1990, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'est-ce que vous trouviez inacceptable par rapport aux positions

 25   adoptées par M. Babic ?

 26   R.  Tout d'abord, il ne se comportait pas démocratiquement, il n'acceptait

 27   pas l'opinion des autres. Il ne voulait pas dialoguer avec les autorités

 28   croates. A chaque mouvement des autorités croates, eh bien, il faisait


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  1   exactement la même chose ou plutôt exactement le contraire. Et donc pas de

  2   dialogue, c'était la dispute clairement. Il n'acceptait pas non plus les

  3   points de vue des représentants du SDS des autres régions surtout quand il

  4   s'agissait des représentants qui voulaient dialoguer avec les Croates. Et

  5   souvent, il disait que c'étaient des traîtres, tout simplement.

  6   Q.  On va revenir à cette pièce, à savoir 00073, et bien c'est l'article 1

  7   qui m'intéresse dans la langue originale.

  8   Pouvez-vous lire l'article 1, qui est à l'écran ?

  9   R.  Oui, je le peux.

 10   Q.  L'article 1 indique que la Région autonome serbe de la Krajina aura la

 11   forme d'autonomie territoriale dans la composition de la République de

 12   Croatie -- la constitution; le voyez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous avons parlé de M. Babic, de son attitude à l'époque. Quelle était

 15   votre attitude à vous, à l'époque ? Que voyez-vous comme étant la solution,

 16   la façon de résoudre les questions entre les Serbes et les Croates, à

 17   l'époque ?

 18   R.  A l'époque, nous ne pensions absolument à une autonomie, nous pensions

 19   qu'ensemble tous les Serbes de Croatie résoudraient la question par une

 20   autonomie politique et culturelle, non pas territoriale parce que la

 21   majorité des Serbes vivaient en dehors du territoire de la Krajina, et nous

 22   estimions qu'il nous faudrait tenir compte des intérêts intégraux de tous

 23   les Serbes résidant en Croatie.

 24   Q.  Maintenant, quand la décision de cette décision sur la zone de Krajina

 25   a été émise, en avez-vous été averti à un moment donné ? Comment l'avez-

 26   vous appris ?

 27   R.  Je l'ai appris -- je l'ai appris par les médias que ceci avait été mis

 28   en place. C'est ainsi que cela se passait avec M. Babic, nous apprenions


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  1   les élections par les médias, et c'est ainsi que ça s'est passé ici

  2   également.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons de

  4   verser le 65 ter 73 au dossier.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, ne pensez-vous pas

  6   que ceci devrait se trouver dans la bibliothèque juridique ?

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je ne sais pas. Nous n'avons pas une

  8   bibliothèque juridique dont je suis averti, Monsieur le Président, en

  9   termes de documents qui y étaient acceptés. D'après ce que nous avions

 10   compris, tous les documents -- pour tous les documents, la préférence

 11   serait des les verser par l'intermédiaire de témoins, même ceci. Ce n'est

 12   pas l'un des documents convenus. Il y en a plusieurs, mais ceci n'en est

 13   pas un.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter -- le

 17   document 65 ter 73 recevra la cote P 14. Merci.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dzakula, ensuite, nous avons un document 65 ter 141, 00141.

 20   Monsieur Dzakula, s'il y a quelque difficulté à voir ce document, nous

 21   pouvons bien sûr vous le fournir en imprimé, vous le poser devant vous.

 22   R.  C'est un petit peu difficile que de le lire de mes yeux. Je ne crois

 23   pas que mes lunettes soient suffisantes.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 4 pour le compte

 25   rendu et peut-être qu'on pourrait le sortir du classeur, si vous voulez

 26   bien apporter votre aide au témoin.

 27   Q.  Monsieur Dzakula, ceci a pour titre : "Décision d'appel au référendum

 28   sur l'accession de la SAO Krajina à la République de Serbie." Reconnaissez-


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  1   vous ce document, Monsieur ?

  2   R.  Oui, je le reconnais.

  3   Q.  La date en est du 30 avril 1991. Quand avez-vous été averti de cette

  4   évolution ?

  5   R.  Un jour ou deux à la suite, j'ai été informé de la décision d'appeler

  6   un référendum.

  7   Q.  Y avez-vous pris part de quelque façon que ce soit.

  8   R.  Non pas à la décision, non.

  9   Q.  Nous venons de voir le document antérieur, la déclaration de la SAO

 10   Krajina -- de la Krajina -- enfin, je vais vous poser la question suivante.

 11   Y a-t-il à votre sens eu des différences importantes entre la déclaration

 12   concernant la SAO Krajina que nous venons de voir et cette décision du --

 13   d'avril 1991 sur l'association en faveur de la Serbie.

 14   R.  La différence est le statut qui considère que la SAO de Krajina au sein

 15   de la République de la Croatie alors que cette nouvelle décision porte sur

 16   un référendum pour s'unir à la Krajina, Serbie, Monténégro et tous ceux qui

 17   souhaitent protéger l'intégrité de la Yougoslavie.

 18   Q.  Quelle était votre position en ce qui concerne l'accession ou

 19   l'accession potentielle à la Serbie, c'est-à-dire de cessation de la Serbie

 20   ?

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : De la cessation de la Croatie.

 22   R.  J'étais contre l'accession en Serbie et d'autres républiques et à

 23   l'époque, il y avait un débat politique ou un argument tout du moins avec

 24   Babic, parce que nous voulions avoir un référendum pour rester en

 25   Yougoslavie sans aucune accession de territoire, quelque soit la forme que

 26   cela prendrait.

 27   Q.  Si l'on peut passer à l'article 2. Très bien, passons à l'article 2, ce

 28   qu'il se trouve à la page 2, articles 2 et 3. Monsieur Dzakula, voyez-vous


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  1   la référence au référendum ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et de quoi s'agit-il dans ce référendum tel que cela est présenté dans

  4   le document ?

  5   R.  Selon le document, on y déclare que la question est :

  6   "Etes-vous en faveur de l'accession de la Krajina à la République de Serbie

  7   et de la Krajina restant en Yougoslavie avec la Serbie et le Monténégro,

  8   avez d'autres qui souhaitent conserver la Yougoslavie ?"

  9   Q.  Bien. Considérez-vous que c'est différent du référendum auquel vous

 10   réfléchissiez vous et bien d'autres ?

 11   R.  Tout à fait différent, pour la bonne raison que nous n'avions pas --

 12   nous n'étions pas pour un référendum tel qu'il est présenté ici. Nous

 13   étions contre cette proposition.

 14   Q.  Savez-vous si ce référendum a procédé ?

 15   R.  Je crois que oui et que dans la région de la Krajina de Knin, l'on y a

 16   fait comme on souhaitait en cet endroit.

 17   Q.  Connaissez-vous le résultat du référendum qui s'est tenu ?

 18   R.  Je crois que cela a été adopté. 95 à 100 % des Serbes se sont prononcés

 19   en faveur du référendum le 12 mai, mais il y avait deux questions, l'une

 20   nous concernant en Slavonie et l'autre dans la Krajina.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions verser

 22   141 au dossier.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que de procéder, Monsieur

 24   Stringer, pourriez-vous demander au témoin que lorsqu'il déclare à la page

 25   16, ligne 4, dernière réponse qu'il y avait deux questions, l'une vous

 26   concernant et l'autre en Krajina, est-ce que cela signifie deux référendums

 27   ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je comprends bien vos questions.


Page 264

  1   Q.  Monsieur Dzakula, nous parlons d'un référendum. Vous avez indiqué qu'il

  2   y avait deux questions. Vous avez déclaré qu'il y avait deux questions.

  3   Donc, on parle de ce référendum ou y avait-il -- il s'agissait-il de deux

  4   référendums différents ?

  5   R.  Il s'agissait d'un seul référendum le 12 mai, mais les questions

  6   étaient différentes, l'une en Slavonie, l'autre en Krajina, la différence

  7   étant qu'en Slavonie, nous étions pour notre -- le fait de rester en

  8   Yougoslavie alors que la Krajina était en faveur de l'accession à la

  9   Serbie, mais le référendum s'était le même [inaudible].

 10   Q.  Donc, y avait-il un référendum différent qui s'était mis dans votre

 11   région, c'est-à-dire la Région de la Slavonie occidentale ?

 12   R.  Dans notre référendum, la question était :

 13   "Etes-vous en faveur de rester en Yougoslavie ?"

 14   Q.  Merci. Quel a été le résultat du référendum qui s'est tenu dans votre

 15   région, c'est-à-dire de rester en Yougoslavie ?

 16   R.  Dans notre région, tous qui sont venus au référendum et étaient en

 17   faveur de rester en Yougoslavie.

 18   Q.  Donc, à l'époque, Monsieur Dzakula, vous avez déclaré que vous

 19   souhaitiez rester en Yougoslavie, comment voyez-vous la chose se dérouler

 20   au niveau pratique, c'est-à-dire politique, territorial, culture,

 21   [inaudible] ?

 22   R.  Nous escomptions que l'Etat croate comprendrait les desideratas des

 23   Serbes en Croatie, qu'ils souhaitaient vivre en Yougoslavie qu'ils avaient

 24   créé ensemble, et qu'ils avaient -- dont ils avaient juré de conserver --

 25   de la conserver intacte. Donc le référendum était plus un acte les

 26   avertissant pour savoir que notre position serait prise en compte et que la

 27   Croatie ne devrait pas demander une sécession parce que ceci romprait tous

 28   les liens avec la Yougoslavie et cela signifierait un conflit d'une grande


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  1   ampleur car ceci signifierait la destruction de la Yougoslavie que nous

  2   avions créée ensemble.

  3   Q.  Très bien. Et tout simplement pour parler de ce qui se passait du côté

  4   croate, peut-être que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qui se

  5   passait du côté croate en ce qui concerne des mouvements vers

  6   l'indépendance de la Croatie ou de sécession de la SFRY ?

  7   R.  Les autorités exécutives politiques en Croatie à l'époque se

  8   préparaient à quitter la Yougoslavie. Ils avaient pris une décision lors de

  9   l'assemblée que la Croatie souhaitait quitter la Yougoslavie et devenir un

 10   Etat indépendant et souverain de Croatie.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il me

 12   reste une demande pendante pour passer le document 141.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Certes.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 142 reçoit la cote P15. Merci.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais peut-être maintenant passer sur une voix

 17   latérale et parler de quelqu'un d'autre et de mettre ensemble d'opinions

 18   politiques. Savez-vous qui est M. Seselj, Vojislav Seselj ?

 19   R.  Oui, je sais qui il est.

 20   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui il était en 1990/1991 ?

 21   R.  Il était président du Parti radical serbe qui a été établi en Serbie,

 22   et il s'est déclaré étant un Vojvoda chetnik, et c'est ainsi qu'il se

 23   conduisait.

 24   Q.  Je crois que le moment est venu si vous pouviez indiquer aux Juges de

 25   la Chambre en quelques phrases car l'on va entendre le terme Chetnik à

 26   plusieurs reprises ensuite Oustacha dans ce procès; pourriez-vous dire aux

 27   Juges de la Chambre -- donner la description de ces mots, d'où ils

 28   viennent, ce qu'ils signifient ?


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  1   R.  Les termes "Oustacha" et "Chetnik" ont une cotation historique de la

  2   Deuxième Guerre mondiale; "Chetnik," le plus ancien.

  3   Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Oustacha étaient l'armée de

  4   l'Etat de Croatie indépendante, et ils ont commis des atrocités contre les

  5   Serbes en République de Croatie, incendié, tué des civils, établi Jadovno,

  6   Jasenovac, le camp de concentration de Gradiska, et ils ont également

  7   égorgés des Serbes, les ont tués ailleurs et les ont exécutés. Ces crimes

  8   qui sont les leurs ont entraîné la crainte chez les Serbes.

  9   Le Chetnik, particulièrement pendant la Deuxième Guerre

 10   mondiale, faisait partie de l'armée yougoslave relevant de Draza

 11   Mihajlovic, qui est généra, ayant également commis des crimes contre des

 12   non-Serbes, Musulmans, Croates. Les Chetniks en République de Croatie

 13   n'étaient que dans la partie austral en Dalmatie, près de Knin, et il n'y

 14   avait pas de Chetnik ailleurs en Croatie. Les partisans s'y trouvaient, les

 15   résistants, ou peut-être quelques Chetniks en Lika austral.

 16   Les Chetniks effrayaient les Croates car ils commettaient des crimes

 17   contre les Croates pendant la Deuxième Guerre mondiale, car ils faisaient

 18   partie de l'armée italienne. Les Chetniks faisaient partie de l'armée

 19   italienne jusqu'en 1943.

 20   Donc ces mots, ces termes sont compris par les populations de

 21   Croatie. Le terme "Chetnik" rende les Croates apeurés, et "Oustacha," ce

 22   terme effraie les Serbes et les Musulmans.

 23   Q.  Monsieur Dzakula, M. Seselj -- désolé, je crois que vous parlez peut-

 24   être un petit peu trop vite pour les interprètes, si vous pouviez peut-être

 25   ménager une pause à la fin de vos phrases, pour que les interprètes

 26   puissent assurer une interprétation exacte.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Bien. Si je puis demander maintenant 65 ter

 28   47, 0047. Il s'agira de l'anglais ou de l'intercalaire 5, Monsieur le


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  1   Président.

  2   Q.  Monsieur Dzakula, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

  3   R.  Il s'agit de la plateforme politique du Mouvement chetnik- serbe.

  4   Q.  Avez-vous eu la possibilité en préparations à votre déposition

  5   d'aujourd'hui de le lire ? Etes-vous en mesure de nous dire si cela

  6   présente de façon exacte la plateforme du Mouvement chetnik ?

  7   R.  Oui, je l'ai lu, et effectivement cela déclare bien la plateforme

  8   politique du Mouvement chetnik.

  9   Q.  J'aimerais attirer votre attention maintenant au premier paragraphe de

 10   ce document, paragraphe numéroté, numéro 1, après le paragraphe

 11   d'introduction. Encore une fois, si vous avez quelques difficultés à le

 12   lire, dites-le-nous.

 13   R.  Je le vois.

 14   Q.  On vise aujourd'hui le renouveau d'un Etat serbe libre indépendant,

 15   démocrate, et je paraphrase, comprenant toutes les terres et territoires

 16   serbes. Et que les frontières par rapport à plusieurs pays, la Macédonie

 17   serbe, Monténégro serbe, Bosnie serbe, et cetera.

 18   Il me semblerait que ce soit là une partie territoriale de cette

 19   plateforme. Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit

 20   exactement ?

 21   R.  Cette plateforme politique était que Vojislav Seselj préparait un

 22   nouvel Etat serbe dans les Balkans qui recouvrirait la Macédonie ensuite

 23   les anciennes républiques de Monténégro, Bosnie-Herzégovine, quelques

 24   parties de la Croatie, Dubrovnik, Banja, Slavonie, et Baranja, qui, pour

 25   lui, étaient des territoires serbes. Il s'agissait donc de la ligne

 26   Virovitica-Karlovac-Karlobag dont Seselj parlait très souvent faisant

 27   partie de la Grande-Serbie, comprenant un certain nombre d'anciennes

 28   républiques et les parties de la Croatie où les Serbes étaient la majorité


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  1   ethnique.

  2   Q.  J'aimerais attirer votre attention au paragraphe numéroté 5, donc

  3   paragraphe 5. Ici ce point porte sur la réimplantation des Serbes qui était

  4   minorités ethniques, et cetera, y avait-il un aspect démographique de

  5   réimplantation de vos connaissances quant à la plateforme du Mouvement

  6   chetnik serbe ?

  7   R.  Oui. Dans cette plateforme chetnik serbe, il y avait un élément

  8   démographique. Ce nouveau territoire qui serait inclus dans la Grande-

  9   Serbie, c'est-à-dire, comment serait-il peuplé des Serbes venant de pays

 10   avoisinants et d'autres régions.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions verser

 12   le document 47 65 ter.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P16. Merci.

 15   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est de la liste 65 ter

 16   2810. Une autre carte. Pourrais-je demander que l'on agrandisse la chose.

 17   Merci.

 18   Q. Monsieur Dzakula, vous venez de parler de la ligne Karlovac-Karlobag-

 19   Virovitica. Vous l'avez vu sur cette carte ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous décrire ce qui serait le territoire de Serbie selon la

 22   plateforme du Mouvement chetnik serbe que nous venons de consulter ?

 23   R.  Eh bien, la Grande-Serbie inclurait la Macédonie [phon], la Serbie,

 24   l'Albanie, certaines parties de Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, et des

 25   régions de la Croatie. Ce serait la Dalmatie, Banja Luka et la Slovénie. La

 26   Slovénie, Banja, Kordun, Lika, Dalmatie.

 27   Q.  Oui, désolé, Monsieur Dzakula. Le stylet est réglé d'une façon

 28   légèrement différente. Si nous pouvions revenir au format d'origine, vous


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  1   pouvez ainsi annoter les régions pour que nous sachions de quoi vous

  2   parlez. Un instant, je vous prie. Pas encore, Monsieur.

  3   R.  Selon la plateforme chetnik de Vojislav Seselj, la Grande-Serbie

  4   comprendrait la Macédonie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine,

  5   la Slavonie, Banja, Kordun, Lika, la Dalmatie.

  6   Q.  Bien. Pourriez-vous indiquer tout simplement la frontière, comme vous

  7   l'avez fait auparavant.

  8   R.  Voici la frontière avec la Croatie se levant par ici, puis il y a la

  9   Macédonie, et voilà.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions verser

 12   le document 2810 au dossier.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Doit-on recevoir tout d'abord une nouvelle

 15   cote ?

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la carte annotée que vous

 18   souhaitez verser au dossier.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. 2810 recevra la cote P17.

 22   Merci.

 23   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante que j'aimerais afficher

 24   c'est de la liste 65 ter 142, à l'onglet 7.

 25   Q.  Monsieur Dzakula, êtes-vous en mesure de nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Il s'agit du titre d'un livre de Vojislav Seselj, qui veut dire :

 27   "Sizifovska Sudovanja, "Longues jugements," et ce sont là ses réflexions.

 28   Q.  Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais que nous passions à la page 49 de


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  1   l'original, page 1 donc de la version anglaise. Il va nous falloir en

  2   quelque sorte passer à la page suivante de la version serbe.

  3   Monsieur Dzakula, pouvez-vous lire le bas de la page, le texte donc

  4   original ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Si l'on pouvait passer ensuite à la page 50 de la version originale.

  7   Dans ce passage, Monsieur Dzakula, le Dr Seselj parle donc d'un état serbe

  8   qui engloberait tous les territoires serbes, et ensuite il revient à un

  9   certain nombre de pays, ce sont ceux que nous avons déjà vus sur la carte;

 10   le voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ceci était dans le droit fil de la plateforme de l'opinion du Parti

 13   chetnik concernant l'aspect territorial de cette plateforme?

 14   R.  Oui. Ceci est ce qui a été transmis à partir de la plateforme politique

 15   chetnik, de façon ininterrompue.

 16   Q.  J'aimerais maintenant passer à la page 53 de votre version, la version

 17   linguistique d'origine, en page 6, en anglais. Et les termes que l'on voit

 18   en bas de la page 6, en anglais, et à mi parcours de la page de la version

 19   originale, est-ce que vous pouvez lire ? Est-ce que les caractères sont

 20   trop petits ?

 21   R.  Les caractères sont trop petits.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous remettre une version papier

 23   de ce document au témoin ? Encore une fois, il s'agit de l'onglet 7, et

 24   cela peut nous fera gagner du temps.

 25   Q.  Monsieur Dzakula, page 53 de votre version papier.

 26   R.  Voilà j'ai trouvé la page 5.

 27   Q.  A peu près au milieu de la page, je vais donner lecture de la version

 28   anglaise.


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  1   "Le peuple serbe en Serbie est surtout menacé par cette crise

  2   économique."

  3   Voyez cette phrase ?

  4   R.  Oui, je la vois.

  5   Q.  Puis le paragraphe suivant est comme suit :

  6   "Le nouveau dirigeant oustachi et le général de Tito, Franjo Tudjman, a

  7   dégainé son sabre d'oustachi et l'a placé sous la gorge du peuple serbe.

  8   Les hommes et femmes serbes, là-bas, sont en train d'essayer de sauver

  9   leurs vies. Qui plus est, il est du ressort et de l'obligation de tous les

 10   Serbes de les aider à se défendre contre la bête oustachie déchaînée."

 11   Vous voyez cela ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Q.  Donc, vous étiez -- participiez à la vie politique à l'époque en tant

 14   que Serbe. Est-ce que vous saviez que -- qu'il y avait des Croates qui

 15   entendaient ce genre de déclarations prononcées de -- par des personnes

 16   telles que M. Seselj et d'autres, d'ailleurs ?

 17   R.  Ecoutez, ce type de déclarations de Vojislav Seselj effrayait la

 18   population croate et c'était une provocation supplémentaire contre laquelle

 19   ils réagissaient.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais dire, Monsieur le Président, aux

 21   fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit, donc -- nous l'avons vu sur

 22   la première page de la traduction, qu'il s'agit en fait d'une interview

 23   accordée par M. Seselj en mai 1991.

 24   Q.  Et en tant que dirigeant politique, est-ce que vous pouvez nous

 25   indiquer ce que vous pensez de l'impact provoqué par ce type de

 26   déclaration, surtout lorsqu'il s'agit de déclarations prononcées et

 27   proférées par quelqu'un qui était lui-même dirigeant politique ?

 28   R.  Eh bien, ce type de déclaration ne faisait qu'accroître la crainte


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  1   parmi les Serbes. Ils étaient préoccupés. Ils étaient de toute façon

  2   effrayés par la politique de M. Tudjman et ce -- et parler ainsi ne faisait

  3   que susciter davantage de craintes parmi les Serbes et davantage de -- de

  4   méfiance dans -- dans les autorités.

  5   Q.  Alors, pour reprendre la suite de la réponse de M. Seselj, toujours

  6   page 53, car M. Seselj indique que le mouvement des Oustachis est organisé,

  7   mobilisé --

  8   L'INTERPRÈTE : -- le mouvement des Chetniks serbes, pardon, se reprend

  9   l'interprète --

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  -- est organisé et est en train d'organiser l'envoi des volontaires.

 12   Vous le voyez, cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez à un moment donné été informé du fait que le

 15   mouvement serbe chetnik envoyait des volontaires à l'extérieur de la Serbie

 16   vers des régions telles que la Croatie ?

 17   R.  Oui. Nous en avons entendu parler au début de l'année 1991 -- à la mi

 18   1991. Il était indiqué donc que des volontaires étaient envoyés. Moi, j'ai

 19   entendu parler des premiers volontaires. C'est Vojislav Seselj qui en a

 20   parlé dans la presse et il avait indiqué qu'ils étaient envoyés dans la

 21   zone de la Slavonie orientale.

 22   Q.  Alors, il y a une référence à Borovo Selo. Je pense que c'est la

 23   cinquième ligne du texte anglais. Et nous allons en parler un peu plus

 24   tard.

 25   Monsieur Dzakula, page 54 de votre version, page 8 de la version anglaise.

 26   Monsieur Dzakula, bon, c'est un petit peu après le milieu de la page. C'est

 27   juste, en fait, le texte qui suit la question posée par le journaliste.

 28   Alors là, voilà ce que dit M. Seselj :


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  1   "Le moment est venu pour les Serbes de prouver à quel point ils sont là. Je

  2   leur montrai qui -- ils n'ont qu'à montrer leur courage militaire. Cela

  3   prouve, en fait, qu'ils n'ont absolument aucune chance, ils n'ont aucune

  4   possibilité de désarmer les formations oustachies militaires. Il faut leur

  5   présenter un ultimatum, il faut le faire aussi rapidement que possible."

  6   Vous le voyez, cela ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de

  9   cette période où les gens parlaient du rôle qui devrait être -- qui aurait

 10   dû être celui de la JNA, de l'armée populaire yougoslave pendant ce

 11   conflit, lors des événements qui se sont déroulés en Croatie ?

 12   R.  Je me souviens qu'au début, il -- on se demandait en fait si l'armée

 13   populaire yougoslave devrait se trouver ou devrait être placée à la ligne

 14   de confrontation et de séparation et devrait séparer ainsi les deux camps,

 15   les deux parties au conflit.

 16   Q.  Mais est-ce qu'à un moment donné, la -- les gens ont commencé, en fait,

 17   à demander une modification du rôle de la JNA ?

 18   R.  Mais vous savez, après les incidents à Pakrac, Plitvice et Borovo

 19   Selon, les Serbes ont demandé que le JNA protège la population serbe, la

 20   protège mieux et la protège croate, de la police croate.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

 22   que le document 142 soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera admis et enregistré.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et la cote P18 lui sera attribuée. Je

 25   vous remercie.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Onglet 8, pièce 100 -- ou document 119 de la

 27   liste 65.

 28   Q.  Alors, vous venez juste de mentionner certains événements. Vous avez


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  1   fait référence à Pakrac, à Plitvice et à Borovo Selo. Monsieur Dzakula. Il

  2   s'agit d'une photographie. Nous n'avons pas la date exacte ou le lieu

  3   d'ailleurs de l'endroit où cette photographie a été prise, mais nous avons

  4   donc une période pour cette photographie. Alors, nous voyons des

  5   barricades. Est-ce que vous pourriez parler à la Chambre de ce qui s'est

  6   passé en -- je pense en fait à la séparation physique entre les populations

  7   pendant cette période. Là, vous voyez, est-ce qu'il y a eu d'autres

  8   barricades telles que celles-ci qui ont été érigées ?

  9   R.  Vous savez, dès le mois de mars, ils ont commencé --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un petit moment.

 11   Oui, Maître Zivanovic ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 13   Est-ce que nous pourrions voir la référence -- parce que, bon, je vois

 14   qu'il s'agit d'une photographie, mais quand est-ce que cette photographie a

 15   été prise ? A quelle période, en tout cas, est-ce qu'elle a été prise ?

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que M. Stringer nous a dit -

 17   -

 18   M. STRINGER : [interprétation] Non, nous avons une indication temporelle

 19   générale. Peut-être que si Mme l'Huissière pouvait -- M. l'Huissier,

 20   plutôt, pouvait agrandir, nous verrons un peu mieux ce qui est écrit dans

 21   la légende et nous pourrons demander à ce que cette légende soit

 22   interprétée.

 23   L'INTERPRÈTE : "Rébellion serbe en Croatie, 1992 [comme interprété] à

 24   1995." Et en dessous de la photographie, nous voyons qu'il est écrit

 25   "Serbes armés montant la garde auprès des barricades en Serbie, avril 1991,

 26   DCR".

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais j'aimerais savoir qui a écrit

 28   cette légende ?


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Mais le texte de m'intéresse pas. Nous

  2   pouvons tout à fait supprimer le texte. C'est la photographie, ce que

  3   montre la photographie qui m'intéresse -- qui nous intéresse. Si Me

  4   Zivanovic est perturbé par le texte, nous pouvons peut-être demander une

  5   expurgation de ce texte. Je ne sais pas qui a écrit -- qui a imprimé cela

  6   sur la photographie.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, est-ce que cela

  8   vous convient ? 

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Donc avec votre aval, Messieurs les Juges,

 11   nous pouvons donc modifier ainsi ou expurger le texte de ce document, et

 12   nous aimerons demander le versement au dossier de la photographie sans

 13   légende.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous le

 15   fassions, Maître Zivanovic ?

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui, ce sera très bien.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Donc nous voyons des barricades ici, Monsieur Dzakula. Est-ce que vous

 20   pourriez indiquer à la Chambre quand est-ce que des barricades, telles que

 21   celles-ci, ont commencé à être érigées en Croatie, enfin dans certaines

 22   régions de la Croatie plutôt soit en Slavonie orientale, en Slavonie

 23   occidentale, dans la Krajina de Knin ?

 24   R.  Ecoutez, en Krajina de Knin, justement la première barricade a été

 25   érigée le 17 août 1990, par la suite, cela s'est étendu vers Gracac et

 26   Korenica.

 27   En Slavonie occidentale, à un moment donné, pendant le mois de février

 28   1991, après les événements de Pakrac, cela donc s'est étendu à la Slavonie


Page 278

  1   orientale, en mars et en avril, surtout après ce qui s'est passé à

  2   Plitvice, le 1er avril. Et là, des barricades ont été érigées entre des

  3   villages serbes et des villages croates, et les Serbes ont érigé des

  4   barricades pour se défendre des raids ou des [inaudible] nocturnes de la

  5   part de terroristes croates éventuels, comme il les appelait. Les Croates

  6   ont également érigé des barricades parce qu'il y avait là une méfiance

  7   mutuelle qui régnait. Les Serbes le faisaient parce qu'ils se souvenaient

  8   de leur expérience pendant les nuits, lors de la Deuxième Guerre mondiale,

  9   ils se souvenaient que leurs villages étaient assiégés et qu'ils étaient

 10   ainsi tous liquidés. Donc ils voulaient se défendre, et ils étaient

 11   effrayés et préoccupés.

 12   Q.  Monsieur Dzakula, vous venez de faire référence à un lieu qui s'appelle

 13   Plitvice, et j'aimerais que nous en parlions pendant quelques minutes.

 14   Si nous pouvions justement reprendre la carte, et la montrer à nouveau, la

 15   carte 2563 de la liste 65 ter qui correspond à l'onglet numéro 1. Alors si

 16   nous pouvions, je vous prie, élargir cette carte. Merci.

 17   Alors, Monsieur Dzakula, à l'aide de votre stylet; est-ce que vous pourriez

 18   montrer sur la carte où se trouve exactement Plitvice que vous avez

 19   mentionné ?

 20   R.  Plitvice se trouve à peu près ici, entre Gracac et -- voilà, là où je

 21   l'ai indiqué.

 22   Q.  [comme interprété]

 23   R.  Oui, non, voilà c'est cela.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez écrire Plitvice, à côté de votre annotation, à

 25   la droite de l'endroit que vous venez de nous indiquer ? Merci.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre, ce qui était

 28   Plitvice, parce que nous croyons comprendre qu'il y avait un parc ou une


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  1   réserve naturelle à cet endroit ?

  2   R.  Plitvice et le lac de Plitvice sont un parc national de grande beauté,

  3   ils sont très renommés avec de très belles cascades, et donc avec une

  4   importance culturelle très -- enfin capitale pour la zone.

  5   Q.  En mars 1991, est-ce que Plitvice se trouvait à l'intérieur de ce qui

  6   avait été déclaré la Région autonome serbe de la Krajina ?

  7   R.  Oui, Plitvice se trouvait à l'intérieur de la SAO de la Krajina

  8   proclamée.

  9   Q.  Et à l'époque, est-ce que vous savez si les autorités de la SAO de la

 10   Krajina ont pris des mesures pour investir et contrôler le parc naturel de

 11   Plitvice ?

 12   R.  A la fin du mois de mars, une décision a été prise. Elle consistait à

 13   assumer et prendre le contrôle de l'administration des lacs de Plitvice, du

 14   fait de leur importance nationale.

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait des entreprises ou des commerces que les autorités

 16   de la Krajina ont voulu contrôler dans ce cadre ?

 17   R.  Je dois vous dire que c'était une vaste entreprise touristique. Il y

 18   avait plusieurs hôtels, différents lieux de restauration, il y avait plus

 19   de 155 personnes qui y travaillaient. Donc cela représentait du point de

 20   vue économique quelque chose de très important, et les autorités de la

 21   Krajina ont voulu nommer leur propre, des représentants de leur peuple, là-

 22   bas.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez en quelques phrases, très brièvement indiquer

 24   à la Chambre ce qui s'est passé là-bas, à la fin du mois de mars 1991 ?

 25   R.  Eh bien, le dernier jour du mois de mars 1991, donc le 31 mars 1991, le

 26   matin, donc c'était enfin pendant la nuit du 31 mars au 1er avril, les

 27   forces de police du gouvernement croate sont entrées dans la zone, et il y

 28   a eu donc un conflit armé entre la police de la Krajina dirigée par Milan


Page 280

  1   Martic, et les forces de police croate, les forces spéciales. Alors les

  2   combats ont duré plusieurs heures, il y a des personnes qui ont été tuées,

  3   qui ont péri, d'autres qui ont été blessées. Et cela s'est soldé par

  4   l'arrestation de certaines personnes.

  5   Q.  Qui était à l'époque, Milan Martic ?

  6   R.  A l'époque, Milan Martic était dans un premier temps, un policier

  7   local, à Knin, et puis en Krajina, il était ministre de la police. Donc il

  8   y avait -- enfin la SAO de la Krajina existait à l'époque et il était le

  9   ministre de la police, et donc régissait les activités de la police dans la

 10   zone.

 11   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais pour montrer, pour que nous

 12   passions à huis clos partiel, pour le document suivant.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avant que nous

 14   passions au document suivant, le témoin vient de nous dire que les combats

 15   s'étaient soldés par l'arrestation de certaines personnes. Alors qui a

 16   arrêté qui précisément ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un événement

 18   connu, fort connu.

 19   Après les activités de la police, la police croate a arrêté M. Goran Hadzic

 20   et quelqu'un répondant au prénom de Boro --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas sais le nom de famille.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça fait partie du conseil principal du Parti

 23   démocratique serbe, et la nuit précédente, ils étaient partis à une réunion

 24   pour observer avec nous ce qui se passait. Donc il faisait très, très

 25   froid, il a commencé à neiger, ce qui fait que Goran Hadzic et Borislav

 26   Savic sont restés, ont passé la nuit à Plitvice, et le matin, ils ont été 

 27   très -- ils ont en fait été appréhendés et arrêtés par la police croate.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 


Page 281

  1   M. STRINGER : [interprétation] Nous allons y revenir sur ce fait dans un

  2   petit moment, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à

  4   huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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 13  Pages 282-284 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

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  5  (expurgé)

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 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 22   M. STRINGER : [interprétation] Je pensais, Monsieur le Président, que Me

 23   Zivanovic avait une objection. Bon, je ne suis pas sûr s'il souhaite

 24   soulever cette objection avant que je ne passe à autre chose.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je pense que le problème est

 26   réglé maintenant.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 28   M. STRINGER : [interprétation]

 


Page 286

  1   Q.  Monsieur Dzakula, il nous reste encore deux minutes avant la pause.

  2   Vous avez mentionné l'arrestation de M. Hadzic ainsi que l'arrestation

  3   d'une autre personne répondant au nom de Borivoje Savic. Quelle était la

  4   fonction de M. Hadzic au moment de son arrestation, et quelle était la

  5   fonction de M. Savic ?

  6   R.  Ils faisaient tous les deux parties du conseil principal du SDS. Qui

  7   plus est, M. Hadzic était également le président du SDS de Vukovar; alors

  8   que Borislav Savic était, me semble-t-il, soit, son adjoint, ou -- enfin

  9   l'adjoint du président.

 10   Q.  Et ils avaient donc assisté à une réunion avec vous et d'autres

 11   personnes dans ce secteur; c'est cela ?

 12   R.  Oui, c'était une réunion du conseil principal du SDS, qui a eu lieu à

 13   Obrovac, et après les événements de Pakrac on avait -- enfin le conseil

 14   principal avait -- essayait -- avait pris la décision d'essayer de négocier

 15   avec les autorités croates. Donc le président du parti, M. Jovan Raskovic,

 16   avait été présent, la plupart d'ailleurs des représentants siégeant au

 17   conseil principal, à l'exception de Milan Babic et de son groupe, de la

 18   zone de Benkovac, Knin, Gracac, et Lapac.

 19   Q.  Juste avant la pause, j'aimerais vous poser une toute dernière

 20   question. Vous avez indiqué que M. Goran Hadzic et M. Borislav Savic ont

 21   été arrêtés; est-ce que vous pouvez nous dire où ils ont été arrêtés et

 22   quand exactement ? Bon, je suppose qu'ils ont donc été arrêtés après la

 23   réunion.

 24   R.  Alors que nous sommes repartis d'Obrovac, bon, il y a eu une tempête de

 25   neige au moment où nous sommes rentrés dans la zone de Lika. Donc comme il

 26   a commencé à neiger, bon, il nous a été proposé de passer la nuit à

 27   Plitvice, mais ceux d'entre nous qui venaient de Slavonie orientale, de

 28   l'occidentale, nous avons décidé de rentrer chez nous parce que c'était


Page 287

  1   beaucoup plus près, en fait. Et c'est ainsi que Goran Hadzic et Borislav

  2   Savic ont passé la nuit dans un hôtel de Plitvice et ils devaient -- ils

  3   étaient censés poursuivre leur route le lendemain matin. Alors lorsque le

  4   conflit a éclaté entre la police croate et la police serbe le matin, il a

  5   été arrêté, je pouvais voir qu'à la télévision ils l'ont étiqueté de

  6   terroristes, ils les ont étiquetés de terroristes, alors que cela n'avait

  7   rien à voir avec eux bien sûr.

  8   Alors, bon, ils ont été arrêtés et incarcérés.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons reprendre le fil de cette

 10   discussion après la pause.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   Monsieur Dzakula, nous allons faire une pause, et nous reviendrons à 11

 13   heures. M. l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire maintenant.

 14   Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, parce

 20   qu'en attendant le témoin, nous pourrions dire pour le compte rendu

 21   d'audience que la version expurgée de la photo dont on a parlé avant la

 22   pause est à présent communiquée au Greffe et elle peut être versée au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez

 25   nous donner la cote de ce document, Monsieur le Greffier ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 27   119 va devenir la pièce P21.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


Page 288

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stringer.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Dzakula, est-ce que vous êtes enrhumé depuis que vous êtes

  5   arrivé à La Haye ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bien. Parce que je voulais vous dire si vous aviez besoin de mouchoirs,

  8   on pouvait vous les donner, des mouchoirs en papier.

  9   Mais avant la pause, vous avez parlé de cet incident à Plitvice. Vous avez

 10   parlé de l'arrestation de M. Hadzic et de M. Borivoje Savic. Pourriez-vous

 11   nous dire, sur la base de vos connaissances à l'époque, ce qui s'est passé,

 12   donc, après qu'ils ont été arrêtés par les forces croates ?

 13   R.  Après que les autorités croates les ont arrêtées, on les a amenés dans

 14   une prison de Zagreb. Ensuite, plus tard, j'ai contacté M. Degoricija, que

 15   je connaissais d'avant et qui avait été l'adjoint du ministre de la police,

 16   et je lui ai demandé comment se portaient M. Hadzic et M. Savic. Et il

 17   m'avait répondu à l'époque qu'ils avaient été passés à tabac, qu'ils

 18   avaient des bleus sur le visage, sur leur corps également. Et moi, j'ai

 19   demandé qu'on les libère, mais lui, il m'a répondu qu'il fallait attendre

 20   que les bleus disparaissent pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

 21   Q.  Je suppose qu'à un moment donné M. Hadzic et M. Savic ont été libérés,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Au bout de 20 jours, je pense, on les a laissés retourner à

 24   Vukovar.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec la traduction

 27   qui se trouve à la ligne 25 de la page 37 et à la page 38, ligne 2 --

 28   enfin, après cela. Le témoin a dit les bleus, alors qu'on voit "bruises" en


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  1   anglais.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pourriez-vous

  3   demander au témoin de répéter sa réponse.

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Pourriez-vous répéter ce que

  6   M. Degoricija vous a dit au sujet de l'état de M. Hadzic ?

  7   R.  Il m'a dit que M. Hadzic avait des bleus sur le visage à cause de coups

  8   reçus par la police, ceux qui l'avaient arrêtés à l'époque, et qu'on

  9   attendait que la couleur bleuâtre disparaisse de son visage, que les

 10   hématomes disparaissent pour qu'on puisse le laisser partir chez lui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   M. STRINGER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez communiqué avec M. Hadzic avant cet

 14   accident, et nous allons parler de votre collaboration après cet accident.

 15   Pourriez-vous dire aux Juges si sur la base de votre expérience

 16   personnelle quand il s'agit de coopérer, de travailler avec M. Hadzic, est-

 17   ce que vous avez remarqué que ses positions politiques et ses points de

 18   vue, en ce qui concerne la situation des Serbes en Croatie, étaient

 19   modifiés à partir de ce moment-là ?

 20   R.  Eh bien, au départ, quand j'ai fait connaissance de M. Hadzic au

 21   départ, donc, il était extrêmement tolérant de nos critiques. Il avait un

 22   esprit démocratique et il était toujours pour le dialogue, et avec moi, il

 23   n'était pas d'accord, tout comme moi, avec Milan Babic. Et lors des

 24   réunions auxquelles nous avons assisté, il avait été même insulté par

 25   différents collaborateurs de Milan Babic : Marko Dobrijevic, Petar

 26   Stikovac, et autres. Il l'avait insulté en le traitant d'Oustacha, parce

 27   qu'il tolérait le drapeau croate à Vukovar.

 28   A l'époque, Goran Hadzic était extrêmement patient, il était vraiment


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  1   tolérant. Il avait des points de vue, les positions qui étaient les siennes

  2   étaient démocratiques. Il était patient, donc, j'ai dit, et tout cela

  3   jusqu'aux événements de Plitvice. Et même la veille de l'incident de

  4   Plitvice, il était encore pour le dialogue. Il était prêt avec moi à

  5   rencontrer les autorités croates pour résoudre tout de façon pacifique, et

  6   tout cela à cause des événements de Pakrac.

  7   Même après les événements de Pakrac, Goran Hadzic est allé Tudjman, le

  8   président de la République de Croatie pour que l'on trouve une solution

  9   pacifique.

 10   Mais après les événements de Plitvice, après son arrestation, il

 11   avait complètement changé, et ses positions se sont radicalisées, il

 12   n'était plus du tout d'accord pour dialoguer avec les autorités croates. Il

 13   n'était pas prêt à coopérer avec les autorités croates.

 14   Q.  Quelques mois après sa libération, avez-vous parlé avec M. Hadzic quand

 15   il s'agit de ses idées pour la suite des activités ou bien les vôtres ?

 16   R.  Oui, c'est vrai que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois après

 17   ces incidents, mais à un moment donné, vers la fin du mois de juin 1991,

 18   nous nous sommes retrouvés ensemble à Belgrade. Ils m'avaient demandé

 19   comment j'allais, ce qui se passait, et cetera, et il m'avait dit, lui,

 20   qu'il était prêt pour de la guerre, qu'il ne faisait plus confiance aux

 21   autorités croates; alors que moi, je lui avait dit que moi, je ne voulais

 22   pas de guerre, que j'avais bien vu ce qui s'était passé le 2 mars à Pakrac

 23   et que j'avais très bien compris ce qu'il en était. Mais lui, il m'avait

 24   dit que lui, il avait pris une décision ferme que la solution allait être

 25   trouvée par les armes. Donc, c'était l'option qu'il avait choisie, et il me

 26   l'a dit tranquillement à ce moment-là.

 27   Q.  Après cette conversation que vous avez eue avec M. Hadzic à Belgrade au

 28   mois de juin 1991, est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec lui au


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  1   cours de l'année 1991 ?

  2   R.  Pas au cours de l'année 1991 -- ou plutôt, au moins de décembre lors

  3   des réunions de la présidence yougoslave à Belgrade, oui, nous nous sommes

  4   rencontrés, donc vraiment tout à la fin de l'année 1991.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Le Procureur souhaite à présent présenter le

  6   document 65 ter 819. Il se trouve à l'intercalaire 10. C'est un document

  7   que nous avons examiné et feuilleté. Il a plusieurs pages, c'est pour ça

  8   qu'il conviendrait de donner au témoin un exemplaire papier de ce document.

  9   Donc, c'est un document qui a fait l'objet d'un accord. Il fait

 10   partie des 56 documents qui ont fait l'objet des communications récentes

 11   entre la Chambre et les parties. On pourrait le -- lui attribuer une cote

 12   comme s'il s'agissait, donc, d'une pièce qui vient de la librairie des

 13   documents juridiques. Et la bibliothèque des documents juridiques.

 14   Et puisqu'il n'y a pas d'autres accords au sujet d'autres documents

 15   en ce qui concerne donc les documents qui vont faire partie de cette

 16   bibliothèque de documents juridiques, eh bien, nous avons beaucoup de

 17   documents tels que des décisions, des lois, des documents, des gazettes

 18   officielles, et cetera qui ne font pas l'objet d'un accord pour l'instant,

 19   donc pour l'instant, on peut pas les insérer dans cette librairie -- dans

 20   cette bibliothèque de documents juridiques. Mais peut-être qu'il y a --

 21   qu'il existe des documents similaires qui ne vont pas forcément se trouver

 22   parmi cette collection et nous allons demander, donc, aux Juges de la

 23   Chambre de nous dire de quelle façon ils souhaitent procéder avec ce type

 24   de document.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, nous allons discuter de

 26   cela. Mais nous pensons qu'il est toujours utile d'avoir aussi bien les

 27   documents qui ont fait l'objet d'un accord que des documents qui n'ont pas

 28   fait l'objet d'un accord dans cette bibliothèque de documents juridiques.


Page 292

  1   M. STRINGER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais on va revenir vers vous au ce --

  3   à ce sujet.

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, là, il s'agit de la gazette officielle de la SBSO pour l'année

  8   1991 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur quelques lois que l'on trouve

 11   dans ce document. La première loi qui nous intéresse est celle qui figure

 12   au numéro 3 de l'année 1991, donc 3/91.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Cela se trouve sur la page 5 en anglais.

 14   Q.  Donc, il s'agit d'une voix -- d'une loi constitutionnelle sur la Région

 15   serbe de la -- de Slavonie, Baranja et Srem occidental.

 16   R.  Oui, je le vois.

 17   Q.  Si vous regardez la fin du document, à la page 13 en anglais, on voit

 18   la date du 27 septembre 1991.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai à nouveau un problème avec la

 21   traduction. Dans le texte originale, on ne parle pas de loi, mais on parle

 22   de déclaration.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que la déclaration est vraiment ce

 24   que l'on voit à l'article -- au premier article de ce texte ou bien au

 25   premier paragraphe. Et, moi, je me réfère à ce qui suit, ce que l'on voit

 26   plus loin. Et je pourrais peut-être poser la question au témoin.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez dans la gazette que l'on parle donc d'une loi

 28   constitutionnelle ?


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  1   R.  Oui, la loi constitutionnelle de la Région serbe de Slavonie, Baranja

  2   et Srebrenica occidental.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Moi, j'ai une objection quant à la première

  4   page du document, pas à l'article 39.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Mais nous ne parlions pas de la première

  6   page.

  7   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que la première page a été

  9   traduite comme loi constitutionnelle ?

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. C'est le titre même du document. C'est

 11   pour cela que le titre du document qui a été traduit comme cela.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, vous parlez du document et vous

 13   dites que cela ne correspond pas à ce qu'a dit le témoin. Vous ne parlez

 14   pas de ce -- de la déclaration du témoin et vous ne parlez pas de la -- de

 15   l'interprétation ou de la traduction des propos du témoin.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, moi, je parle du témoin [comme

 17   interprété]. Je ne parle pas du -- je parle du document, pas du témoin.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez peut-être

 19   demander une correction officielle de cette traduction.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je me suis trompé, parce que j'ai pensé

 21   qu'il s'agissait d'un autre document. Je pensais qu'il s'agissait d'un

 22   autre texte.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, vous n'avez plus d'objection,

 24   maintenant tout va bien ?

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais je retire mon objection.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 27   Le problème est résolu, Monsieur Stringer.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 295

  1   Q.  Voici la question posée simplement, vu que c'est un document qui fait

  2   l'objet d'un accord. Et on peut s'occuper du problème de traduction plus

  3   tard ? Donc, est-ce que vous savez que ces événements ont eu lieu en

  4   Slavonie, Baranja et Srebrenica occidental le 25 septembre 1991 ? Est-ce

  5   que vous avez entendu parler de cette loi constitutionnelle ? Est-ce que

  6   vous avez entendu parler de la constitution d'un gouvernement là-bas, dans

  7   cette région-là ?

  8   R.  Je l'ai appris plus tard, des médias.

  9   Q.  Est-ce que vous avez appris qui était devenu le président du

 10   gouvernement de la SBSO ?

 11   R.  Oui, je l'ai entendu. C'était Goran Hadzic.

 12   Q.  Et puis vraiment rapidement, est-ce que l'article 18 de cette loi

 13   constitutionnelle et les autres articles qui suivent celui-ci ? Est-ce

 14   qu'ils parlent -- ces articles, est-ce qu'ils parlent de la création d'une

 15   grande assemblée nationale ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ensuite, l'article 6 parle du gouvernement qui dispose d'un pouvoir

 18   exécutif, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 21   la pièce 65 -- que le document 65 ter 819 soit versé au dossier. On peut

 22   lui attribuer une cote commençant par la lettre L vu que nous souhaitons

 23   lui verser dans le recueil des documents juridiques qui se trouve dans la

 24   bibliothèque juridique.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, le document 65 ter 819 va

 27   recevoir la cote L1.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


Page 296

  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez dit que vous avez entendu parler de ces

  3   développements, de -- de cette situation. Vous avez entendu parler de cela

  4   dans les médias; est-ce que vous-même, vous avez participé à la création de

  5   la SAO SBW -- SBSO ?

  6   R.  Non. D'aucune façon.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Maintenant, le document suivant, 65 ter 332,

  8   qui se trouve à l'intercalaire 11.

  9   Q.  C'est un document bref, Monsieur Dzakula, c'est un article de journal.

 10   Un quotidien. Du quotidien "Politika" du 26 septembre 1991 qui fait suite à

 11   une réunion à Beli Manastir, concernant justement cette loi

 12   constitutionnelle.

 13   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire où se trouve Beli Manastir ?

 14   R.  Beli Manastir se trouve à Baranja, dans la Slavonie orientale, cette

 15   ville se trouve à la frontière de la Serbie, de la Hongrie donc cette

 16   Slavonie orientale.

 17   Q.  Est-ce que vous savez ce qui était en train de se produire dans la

 18   Région de SBSO en ce qui concerne un éventuel conflit armé, donc autour de

 19   cette date-là ?

 20   R.  Eh bien, justement, à ce moment-là, la guerre faisait rage dans la

 21   SBSO, la guerre qui opposait la Défense territoriale serbe et l'armée

 22   croate, les combats se sont déroulés aussi bien à Beli Manastir, qu'à

 23   Vukovar, enfin dans toute la région.

 24   Q.  Cet article évoque les déclarations faites par le Dr Seselj lors d'une

 25   session de l'assemblée. Est-ce que vous avez participé à cette session-là,

 26   l'assemblée ?

 27   R.  Non, je n'étais pas présent.

 28   Q.  Eh bien, cinq paragraphes à partir du bas de l'article, on cite Dr


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  1   Seselj où il dit que "La JNA est aussi un armée serbe, que c'était," comme

  2   il dit, "notre seule armée."

  3   Vous avez du changement du rôle de la JNA; est-ce que vous vous souvenez en

  4   avoir parlé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez dit tout à l'heure à ce

  7   sujet-là, à savoir le rôle joué par la JNA aux yeux de Serbes en Croatie ?

  8   R.  Au fur et à mesure que les incidents se produisaient pendant la guerre,

  9   l'armée passait de l'autre côté, vu qu'elle avait fait l'objet des attaques

 10   des Croates, les Serbes voulaient que la JNA passe le plus rapidement

 11   possible de leur côté, ce qu'elle a fait à la fin.

 12   Q.  Le paragraphe suivant, le Dr Seselj parle de troupes étrangers en

 13   disant qu'elles ne doivent pas être présentes mais si jamais si elles

 14   venaient, il fallait qu'elles se déploient le long de la ligne de

 15   Virovitica-Karlobag-Karlovac. Le voyez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce bien référence de faite au territoire de la Grande-Serbie dont

 18   on a parlé tout à l'heure ?

 19   R.  Oui. C'est une référence bien connue de M. -- qui est prêtée à M.

 20   Seselj, à savoir cette ligne qui va de Karlovac jusqu'à Karlobag-Virovitica

 21   et qui correspond à la frontière de la Grande-Serbie.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande

 23   que le document 65 ter 332 soit versé au dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P22. Merci.

 26   M. STRINGER : [interprétation]

 27   Q.  Merci. On va parler de votre région, Monsieur Dzakula, la Slavonie

 28   occidentale. Pourriez-vous nous dire ce que c'est que le Forum démocratique


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  1   serbe ?

  2   R.  Le forum démocratique serbe a été enregistré en tant qu'une ONG en

  3   1991.

  4   Au début de l'année 1991, ceci correspondait à une initiative des

  5   intellectuels serbes qui faisaient partie du SDS et qui voulaient donc

  6   unifier la question serbe pour essayer de trouver une solution en faisant

  7   appel aussi bien aux autorités serbes de Belgrade qu'aux autorités croates

  8   de Zagreb pour donc entamer un dialogue et pour mettre fin au conflit entre

  9   les Serbes et les Croates. Eh bien, vous aviez Milan Opacic, Dusan

 10   Zelenebaba [phon], Jovan Raskovic. C'était une initiative saine qui avait

 11   pour buts d'éviter le conflit, le conflit qui commençait à faire rage.

 12   Q.  Monsieur Dzakula, faisiez-vous partie de cette initiative ?

 13   R.  Oui, moi aussi, je faisais partie aussi bien de cette initiative que du

 14   SDS de Slavonie, et une réunion s'est tenue à Lipik. Il s'agissait donc

 15   d'une assemblée constitutionnelle. Vu qu'il n'était pas possible de tenir

 16   cette réunion à Kordun parce que cette zone avait été menacée par les

 17   événements dans la Krajina, de sorte que cette réunion se soit tenue à

 18   Pakrac. Et nous avons donc adopté des conclusions.

 19   Q.  Vous avez anticipé la question suivante. Est-ce que cette initiative

 20   avait été acceptée par tous les membres du SDS ?

 21   R.  Malheureusement non. Une petite partie, une petite portion des membres

 22   du SDS était en faveur de cette initiative. Le SDS de Babic en Krajina

 23   n'était pas d'accord, ainsi que le SDS en Slavonie. Il s'agissait d'un

 24   petit groupe, mais qui était important, qui avait son importance et qui ont

 25   continué à œuvrer dans le sens de leurs initiatives.

 26   Q.  Et votre participation au forum démocratique serbe a-t-il eu des

 27   conséquences sur votre personne, votre famille en été 1991 ?

 28   R.  Oui, effectivement. Le fait même qu'une réunion se soit tenue à Lipik a


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  1   causé des tirs autour de la maison que j'habitais, et plus tard, le 15

  2   juillet, j'ai été invité à venir à Kraguj à proximité de Pakrac. Je devais

  3   assister à une réunion dans ce village car ils avaient peur soi-disant.

  4   Et quand je suis arrivé au village, au centre culturel du village, eh bien,

  5   un homme a rencontré Jovo Vezmar. C'est lui qui avait été le chef de la

  6   police jusqu'au 2 mars 1991, et j'ai été surpris de le voir là, et il m'a

  7   dit que c'était moi qui étais coupable de la pacification de la zone de la

  8   Slavonie occidentale, et il m'a posé un ultimatum. Il m'a dit que je

  9   disposais de 48 heures pour quitter Pakrac pour démissionner de mes

 10   fonctions aussi bien politiques que dans l'entreprise où je travaillais, et

 11   que si je ne le fais, que j'allais le tuer.

 12   Q.  Et qu'avez-vous fait ?

 13   R.  Eh bien, le lendemain, j'ai dit à mes collaborateurs les plus proches

 14   ce que j'ai vécu. Heureusement on partageait les mêmes opinions politiques,

 15   moi, j'ai aussi contacté mon supérieur hiérarchique dans l'entreprise où je

 16   travaillais pour lui demander 15 jours de congé. Ensuite, je suis allé

 17   rencontrer le Pr Jovan Raskovic, qui était le président du SDS, et je lui

 18   ai dit que l'on m'avait posé cet ultimatum. Il m'a suggéré de me réfugier

 19   en Serbie le plus rapidement possible parce qu'il y avait des personnes de

 20   Knin qui étaient déjà là, qui demandaient déjà des informations à mon

 21   sujet. Et donc on s'est débrouillé pour que je parte en Serbie. Et au bout

 22   de neuf jours ou huit ou neuf jours, ce même professeur m'a appelé pour me

 23   dire que je pouvais rentrer, que je pouvais retourner donc parce qu'il n'y

 24   avait plus de danger.

 25   Q.  Eh bien, après votre retour à Pakrac, que s'est-il passé, je parle de

 26   la date du 12 août 1991 ?

 27   R.  Quand je suis revenu à Pakrac, à cause des événements en Slavonie

 28   orientale, où la guerre faisait rage, eh bien, nous avons décidé de créer


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  1   la SAO de Slavonie occidentale, avec un seul objectif, à savoir nous

  2   distancier des événements dans la Slavonie orientale et Baranja. Et donc

  3   nous avons créé la SAO de la Slavonie occidentale, pour essayer de négocier

  4   avec les autorités croates et d'éviter que la guerre se propage sur nos

  5   terres aussi.

  6   Q.  Nous avons parlé de la création de la SAO SBSO. Est-ce que vous, en

  7   Slavonie occidentale; est-ce que vous avez été consulté, ou bien est-ce que

  8   vous avez pris part à cette initiative de Slavonie orientale ?

  9   R.  Non. L'initiative concernant la Slavonie orientale est quelque chose

 10   dans laquelle nous n'avons pas participé. Lorsque j'ai entendu parler de sa

 11   constitution, j'ai demandé à Goran Hadzic pourquoi je n'avais pas été

 12   inclus dans ces dispositions, et il m'a dit qu'il n'avait pas suffisamment

 13   de temps mais qu'ils avaient également de l'espace pour nous, ou de la

 14   place pour nous dans leurs institutions.

 15   Q.  Est-ce que vous souhaitiez être impliqué dans leurs institutions ?

 16   R.  Non, nous ne pouvions pas participer à leurs institutions parce que à

 17   partir du moment où Goran Hadzic m'a dit qu'il allait partir en guerre, et

 18   que la guerre était la seule possibilité qu'il pouvait envisager, j'ai eu

 19   une discussion avec mes associés politiques, et nous avons décidé que nous

 20   constituerons notre propre SAO de Slavonie occidentale, de façon à ce que

 21   nous ne soyons pas assujettis à la politique de qui que ce soit, et que

 22   nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la guerre

 23   et arriver à une solution pacifique par le biais de dialogue.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on afficher

 25   le document de la liste 65 ter 2819, il s'agit d'une carte, à

 26   l'intercalaire numéro 12.

 27   Q.  Monsieur Dzakula, pourriez-vous à l'aide d'un stylet nous indiquer où

 28   se trouvait le territoire de la SAO de la Slavonie occidentale tel qu'il


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  1   avait été prévu ou proclamé ?

  2   R.  Eh bien, c'est la région en bleu qui devait devenir la SAO de Slavonie

  3   occidentale, qui selon nous, était composée majoritairement de Serbes, que

  4   ce soit une majorité relative voir une majorité absolue.

  5   Q.  On avance peut-être trop vite en besogne. A la fin de l'année 1991,

  6   pourriez-vous nous dire quel était le territoire de la Slavonie occidentale

  7   qui était effectivement contrôlée par le peuple serbe ?

  8   R.  A la fin de 1991, je vais le mentionner avec une ligne rouge, voilà

  9   donc la zone de Slavonie occidentale qui était sous le contrôle des

 10   autorités serbes.

 11   Q.  Donc c'est en fait le territoire qui était détenu par ces autorités,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc pour les besoins du compte rendu d'audience, la zone plus vaste

 15   est un territoire déclaré, et la zone plus limitée, indiquée sur cette

 16   carte est en fait le territoire qui était détenu par le peuple serbe, à la

 17   fin de 1991.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les indications sont confuses sur

 19   cette carte. Parce qu'il y a des inscriptions en rouge un peu partout.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Oui, je comprends. Je vais peut-être

 21   procéder d'une manière différente pour que ceci soit plus clair.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que l'on peut effacer ce que le

 24   témoin vient d'inscrire. Je vous prie de m'excuser.

 25   Q.  Monsieur Dzakula, pouvez-vous nous indiquer avec le chiffre 1, la zone

 26   qui représentait le territoire de la SAO de la Slavonie occidentale, tel

 27   que déclaré ou tel que prévu dans le futur ? Pouvez-vous inscrire le numéro

 28   1 au milieu de cette région.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Et peut-être qu'à l'aide d'une ligne que vous pouvez tracer, vous

  3   pouvez également indiquer à l'aide du numéro 2, la partie du territoire qui

  4   était détenue à l'intérieur de ces frontières qui figurent en rouge à

  5   l'écran.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Merci.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Nous aimerions verser cette pièce au

  9   dossier. Pourrait-on recevoir une cote, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 2819 tel

 12   qu'annoté durant la déposition du témoin, recevra la cote à charge, P23.

 13   Merci.

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez mentionné que le gouvernement de la SAO de

 16   Slavonie occidentale avait été constitué afin de négocier avec le

 17   gouvernement croate. J'aimerais savoir s'il y avait une personne avec qui

 18   vous étiez principalement en contact ou si vous aviez un interlocuteur

 19   privilégié qui travaillait au sein du gouvernement croate ?

 20   R.  Nous contactions principalement M. Degoricija et M. Lerotic, qui

 21   étaient conseils du président.

 22   Q.  Vous souvenez du poste qu'occupait M. Degoricija ?

 23   R.  Il était ministre adjoint de l'Intérieur, mais le président Tudjman

 24   l'avait chargé d'entrer en contact avec les Serbes dans toutes les régions

 25   concernées afin de trouver une résolution sans conflit.

 26   Q.  Après la constitution, le 12 août 1991 de la SAO de Slavonie

 27   occidentale; pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre comment le

 28   gouvernement a été constitué, dans quelle mesure il a été en mesure de


Page 304

  1   fonctionner dans cette zone de Slovénie occidentale ?

  2   R.  Le gouvernement de la SAO de Slavonie occidentale a été constitué le 12

  3   août. Pour ce qui est de ses membres, il y avait plusieurs membres des

  4   comités régionaux de Podravska Slatina, Pakrac, avec comme objectif que les

  5   instances politiques essaient de trouver une résolution politique par le

  6   biais du dialogue. Le gouvernement à proprement parler ne s'est jamais

  7   réuni après sa constitution et n'a jamais adopté de règlements ou de

  8   résolutions ni de lois, c'était une instance politique qui avait pour

  9   objectif de trouver une résolution.

 10   Les pouvoirs dans la région étaient dans les mains de la Défense

 11   territoriale avec ces cellules et ces commandements dans toutes les

 12   municipalités au niveau régional. Ils avaient, en fait, le pouvoir réel,

 13   ils détenaient ce pouvoir en raison des conflits, et après que les conflits

 14   n'éclatent, ils ont constitué les autorités civiles et au fil du temps,

 15   leur influence a baissé parce qu'ils perdaient du territoire. Leur pouvoir

 16   donc a baissé et notre autorité a augmenté parce que tout le monde essayait

 17   de trouver une solution à cette situation.

 18   Q.  Dans -- en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire et

 19   surtout à l'attention des Juges de la Chambre un instant qui s'est produit

 20   le 14 août 1991, c'est-à-dire deux jours après la constitution ou la

 21   déclaration de la SAO de Slavonie occidentale ?

 22   R.  Après la proclamation de la Slavonie occidentale, nous étions

 23   convaincus que nous arriverions à une solution pacifique; cependant, à

 24   Grubisno Polje, le 14 août, c'est-à-dire dans le -- l'ouest et le sud

 25   également, il y a eu des incidents à --

 26   L'INTERPRÈTE : -- dans une localité que l'interprète n'a pas saisie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La JNA était impliquée également et ceci a

 28   duré pendant deux ou trois jours. Donc, ces deux incidents --


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous

  2   ralentir, s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu d'audience ?

  3   Vous parlez trop vite.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci, je vais y veiller.

  5   Ces incidents ont commencé par des conflits et ont perturbé la population

  6   serbe encore plus. Et le 19 août, un conflit plus répandu a éclaté.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez mentionné que le conflit avait éclaté le 19

  9   août. J'aimerais savoir si quelque chose s'est produit la veille, le 18

 10   août.

 11   R.  La veille, j'ai été arrêté et on m'a envoyé dans un village où se

 12   trouvait Jovo Vezmar. Il m'a mis à -- un uniforme de la JNA et m'a informé

 13   que nous allions partir en guerre et que je devais me décider, soit j'étais

 14   de leur côté, soit j'étais contre eux, mais si j'étais contre eux, je

 15   serais tué. Par conséquent, je devais faire attention à ce que j'allais

 16   faire des jours à venir.

 17   On m'a assigné à résidence dans une maison particulière et le matin du 19

 18   août, j'étais présenté devant les membres de la Défense territoriale dans

 19   le village de Branesci. Il y avait beaucoup de confusion. Il y avait des

 20   personnes en uniforme qui se préparaient à une attaque contre Pakrac.

 21   Certaines personnes ont crié que j'étais un traite, que je devais être tué

 22   et on -- et demandaient ce que je faisais là-bas. Et l'homme qui était sur

 23   place ne leur a pas interdit de crier, mais ne leur a pas autorisé de se

 24   battre avec moi.

 25   Vers 5 heures du matin, ils m'ont envoyés dans le village de Dereza

 26   et les gens, donc, le quittaient pour aller combattre. Ils avaient peur.

 27   Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils m'ont demandé ce qui se passait.

 28   Je leur dis : "Eh bien, vous voyez, c'est la guerre qui commence, mais


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  1   faites attention. Ne tuez pas qui que ce soit pour -- sans avoir de bonnes

  2   raisons. Faites très attention." Et la personne qui était à côté de moi m'a

  3   dit : "Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler." Et il m'a ramené à

  4   Branesci et la guerre a vraiment commencé.

  5   Q.  Vous avez mentionné qu'on vous a demandé de comparaître devant Vezmar;

  6   est-ce que c'est la même personne que vous aviez vue auparavant, c'est-à-

  7   dire en juillet ?

  8   R.  Effectivement, il s'agit de la même personne. On l'a présentée devant

  9   cette personne le 15 juillet. C'était le commandant de la Défense

 10   territoriale de Bakrac le 19 juillet.

 11   Q.  Après le début du conflit, est-ce que vous avez eu des interactions ?

 12   Est-ce que vous avez participé, vous-même, à ce conflit ou est-ce que vous

 13   avez eu des contacts avec la TO que vous venez de mentionner ?

 14   R.  Je n'ai pas participé au conflit. J'étais observateur silencieux. Je

 15   regardais de loin dans la mesure où je le pouvais. J'ai essayé d'entrer en

 16   contact avec les responsables de la Défense territoriale. Durant les

 17   accalmies, j'ai rencontré les gens de la municipalité de Pozega à Dragovic.

 18   Nous avons parlé parce qu'ils m'ont reconnu. Ils m'ont demandé ce qui se

 19   passait et je leur ai dit que la guerre venait d'éclater mais qu'il fallait

 20   faire attention de ne pas commettre des crimes, parce qu'ils seraient tenus

 21   responsables tôt ou tard de ces crimes.

 22   Ensuite, le lendemain, on -- on m'a convoqué à nouveau devant le

 23   commandement de la Slavonie occidentale où j'ai rencontré Veljko Vukelic et

 24   Jovo Vezmar. Encore une fois, Jovo Vezmar m'a dit : "Ne semez pas de

 25   sentiments défaitistes au sein de nos troupes, parce que si vous continuez,

 26   nous devrons vous liquider." Et ensuite --

 27   L'INTERPRÈTE : -- fin de la phrase qui n'a pas été saisie par l'interprète

 28   de cabine française.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le

  2   document de la liste 65 ter 408, s'il vous plaît. C'est à l'intercalaire

  3   numéro 13. Je pense que c'est un document assez court et que l'on peut donc

  4   se contenter de ce qui est à l'écran.

  5   Q.  Pouvez-vous vous [comme interprété] dire, Monsieur Dzakula, ce que

  6   représentait le Parti radical serbe ?

  7   R.  Nous avons mentionné le Parti radical serbe et son président, Vojislav

  8   Seselj. Le Parti radical serbe a essayé entre autres de recruter des

  9   volontaires serbes et de les envoyer sur le front en -- en -- en Slavonie

 10   orientale ainsi qu'en Slavonie occidentale et en Krajina.

 11   Q.  On voit, en haut du document, "Podravska Slatina". Où se trouve cette

 12   localité ?

 13   R.  Podravska Slatina est en Slavonie dans la partie nord-ouest de cette

 14   région, à proximité de la frontière hongroise, au nord de la municipalité

 15   de Pozega et de la municipalité limitrophe de Virovitica.

 16   Q.  Maintenant, ce document fait l'objet --

 17   L'INTERPRÈTE : -- l'objet du document, se reprend l'interprète --

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  -- est une demande d'aide et de dotation en personnel à l'attention du

 20   Parti radical serbe à Belgrade. Et la question de savoir si à un moment

 21   donné vous avez été conscient ou vous avez entendu parler du fait que le

 22   Parti radical serbe et ses volontaires étaient venus se battre en Slavonie

 23   occidentale ?

 24   R.  Oui. J'ai entendu parler de cela, qu'ils étaient venus, parce qu'Ilija

 25   Sasic, qui était originaire de Slavonie occidentale, de Podravska Slatina

 26   était en contact étroit avec Vojislav Seselj et il s'est assuré que leurs

 27   volontaires viennent en fait de zone spécifique afin d'aider la Défense

 28   territoriale dans les combats et la guerre qu'elle menait dans cette


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  1   région.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons donc laisser ceci de côté. J'ai

  3   encore quelques documents de ce genre que j'aimerais présenter au témoin.

  4   Le document suivant à -- est le document de la liste 65 ter 425. Et

  5   ensuite, je demanderai le versement de tous ces documents au dossier.

  6   Q.  Est-ce que le document est suffisamment clair sur l'écran, Monsieur

  7   Dzakula ? L'orignal n'est pas très clair.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter ce document avant

 10   votre déposition d'aujourd'hui ?

 11   R.  Oui. J'ai déjà pu voir ce document.

 12   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre en quelques mots de quoi

 13   il s'agit de ce document ?

 14   R.  Il s'agit d'un document de l'état-major de Slavonie occidentale faisant

 15   rapport aux structures de Slavonie occidentale et les sept cellules

 16   municipales sont recensées ici. Vous avez les noms des commandants ainsi

 17   que les commandants des unités plus petites. Vous avez également les noms

 18   des compagnies, des bataillons. Il s'agit d'un aperçu détaillé et d'une

 19   description des forces militaires avec les cellules municipales de la TO,

 20   et les personnes qui étaient membres des cellules en Slavonie occidentale,

 21   et des personnes qui étaient en combat direct ou qui participaient au

 22   combat direct avec l'armée de Croatie.

 23   Q.  Si vous regardez le haut de la deuxième page de ce document, en anglais

 24   en fait, c'est dans la partie supérieure, il est mentionné la cellule

 25   municipale de la TO de Pakrac. Et vous voyez qu'il y a le nom du commandant

 26   Vezmar.

 27   R.  Oui, je peux voir cela.

 28   Q.  De qui s'agit-il ?


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  1   R.  Jovo Vezmar était le commandant de la cellule de Crise de la TO de

  2   Pakrac. C'était la même personne qui était chef de la police à Pakrac

  3   jusqu'au 2 mars et qui, le 15 juillet, m'a donné cet ultimatum m'ordonnant

  4   de quitter Pakrac, et qui le 18 août, m'a arrêté afin de me signifier

  5   qu'ils allaient partir en guerre. Il s'agit donc de la même personne.

  6   Q.  Savez-vous qui à un moment donné, M. Vezmar avait occupé un poste en

  7   Serbie ?

  8   R.  M. Jovo Vezmar a quitté la Serbie après le 2 mars en direction de

  9   Pancevo, où il travaillait au sein de la police. Il était une sorte

 10   d'inspecteur en chef. Il est arrivé sur le front de Slavonie occidentale,

 11   et puis à un moment donné, à la fin du mois d'octobre, il a quitté la

 12   Slavonie occidentale et il est revenu au sein du MUP des Serbes de Pancevo.

 13   Un peu plus tard, il a réincorporé ce poste.

 14   Q.  Vous avez dit le 2 mars et la fin octobre. Vous parlez de quelle année

 15   ou de quelles années ?

 16   R.  Tout s'est produit en 1991, le 2 mars, et également en octobre 1991.

 17   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 18   document de la liste 65 ter 462, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Dzakula, le premier document de cette série que nous avons

 20   consulté, porte la date du 16 octobre 1991, c'était le numéro 425. Non,

 21   pardon 408 qui porte la date du 12 octobre 1991.

 22   Ce document parle de la TO de Podravska Slatina également. Est-ce que vous

 23   voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Toujours au sujet du Parti radical serbe, à Belgrade, vous voyez que

 26   ceci est mentionné ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc toujours dans le sens de ce que vous avez dit dans votre


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  1   déposition, à savoir, que vous saviez que les volontaires du Parti radical

  2   serbe arrivaient en Slavonie occidentale pour participer au combat ?

  3   R.  Oui, c'est lié au même sujet.

  4   Q.  Le document suivant est le document de la liste 65 ter 714. Monsieur

  5   Dzakula, j'aimerais savoir où se trouve Novska ?

  6   R.  Novska se trouve au sud-ouest de la Slavonie, à la frontière avec la

  7   Bosnie-Herzégovine. Vous avez Okucani, et à droite de Okucani en direction

  8   de Zagreb, vous avez Novska.

  9   Q.  Il s'agit d'une autre demande provenant de la cellule de Crise de la

 10   TO, où de volontaires du Parti radical serbe, et on voit que le Dr Seselj

 11   est mentionné nommément ici.

 12   J'aimerais savoir si vous saviez ou si vous aviez entendu dire que le Dr

 13   Seselj s'était personnellement rendu dans la Région de Slavonie

 14   occidentale, durant le conflit qui faisait rage là-bas, à la fin de l'année

 15   1991 ?

 16   R.  Oui, il s'agit d'un document qui a également été envoyé au Parti

 17   radical.

 18   Et Vojislav Seselj s'est rendu en Slavonie occidentale à la fin du

 19   mois d'octobre, donc en octobre 1991, et il s'est rendu précisément à Vocin

 20   à Podravska Slatina. Donc Zvecevo, Vocin, Podravska Slatina sont les

 21   endroits qu'il a visités où il a inspecté ses unités. Il était accompagné

 22   par le commandant de l'état-major de la TO de Slavonie occidentale.

 23   Q.  Monsieur Dzakula, les documents que nous venons de consulter

 24   couvrent la période d'octobre et de novembre. Vous avez dit que le conflit

 25   avait commencé le 19 août.

 26   Est-ce que vous pourriez nous dire, de manière générale, comment le

 27   conflit a évolué en Slavonie occidentale durant cette période, et quel a

 28   été son impact sur les populations civiles de la région ?


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  1   R.  Après les incidents le 14 août 1991 qui se sont produits à Okucani et à

  2   Grubisno Polje, le 19 août, durant la matinée, il y a eu une attaque

  3   générale contre la Défense territoriale serbe à Pakrac, Novska, à Gradiska,

  4   à Grubisno Polje, Slatina, Virovitica, c'est-à-dire qu'en fait les attaques

  5   sont venues de tous les côtés. Et l'objectif était en fait de constituer

  6   une frontière qui représenterait les villages serbes.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Je dois ralentir.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez très

 10   vite. Je me demandais même si vous lisez à partir d'un texte ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne lis pas, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de texte devant moi.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est tout simplement ce que je

 16   voulais savoir.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Après les incidents du 14

 18   août 1991, dans la région de Okucani et de Grubisno Polje, le 19 août, il y

 19   a eu une attaque générale de la Défense territoriale dans toutes les

 20   villes, Novska, Gradiska, Grubisno Polje, Slatina, Pakrac, Daruvar, Pozega,

 21   Slatina et Virovitica.

 22   Et je dois dire que nos commandants ont pensé à l'époque que la guerre

 23   durait cinq jours, donc ils n'ont pas averti la population civile de ce qui

 24   pourrait leur arriver. Donc bon nombre d'entre eux ont senti qu'il y aurait

 25   un conflit, ont quitté les villes que je viens de mentionner et se sont

 26   abrités dans les autres villages où les Serbes étaient en majorité afin

 27   d'attendre l'issue de ces événements. La guerre n'a pas continué de la

 28   façon souhaitée ni au rythme prévu par les commandants, et s'est étendue


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  1   sur plusieurs semaines, des mois même.

  2   Au début de la guerre, nous avions nombre de blessés, mais n'avions ni

  3   hôpitaux ni médecins ce qui fait que nombre des victimes blessées ont

  4   succombé à leur blessures pour la bonne raison qu'il n'y avait personne

  5   pour les traiter. Etrange que personne n'ait envoyé de fournitures

  6   médicales ni même par hélicoptère et ce uniquement au bout de 16 [phon]

  7   jours, ou moment où d'aucuns [phon] avaient déjà succombés à leurs

  8   blessures.

  9   Q.  J'aimerais vous interrompre, M. Dzakula, et peut-être vous poser des

 10   questions plus précises. Nous avions vu tout à l'heure une carte où vous

 11   aviez indiqué le territoire de la Slovénie -- Slovénie occidentale --

 12   Slavonie occidentale et vous avez indiqué également qu'il y avait une

 13   région de moindre taille qui était détenue par la Défense territoriale

 14   serbe; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   Q.  Pendant ce laps de temps et d'ailleurs pendant les mois qui ont suivi,

 17   pourriez-vous nous indiquer, en termes généraux, et on en parlera de façon

 18   plus détaillée par la suite de ce qui est arrivé aux Croates, si on confère

 19   de généralités, qui s'est-il passé quant aux Croates qui sont trouvées dans

 20   les zones détenues par les Serbes et que s'est-il passé en ce qui concerne

 21   les Serbes civils qui eux se sont trouvés dans des zones détenues par les

 22   Croates ?

 23   R.  En Slavonie occidentale et qui était saisie dans la guerre, les

 24   villages où il y avait des Croates étaient des lieux où des crimes se sont

 25   déroulés, c'est-à-dire des Croates ont été tués. Et ensuite Baccin et

 26   d'autres villages près de Slatina, ainsi que à Vinogradi au-dessus de

 27   Pakrac ont été donc victimes d'extrémistes serbes qui ont -- se sont servis

 28   de la guerre pour se venger -- venter de ceux qui ne les respectaient ou


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  1   qu'ils n'aimaient pas.

  2   Et c'est -- ceci s'est passé également pour les civils serbes dans des

  3   régions contrôlées par des autorités croates. Ils ont été tués, emmenés,

  4   arrêtés, roués de coups, liquidés. Cela s'est déroulé également à Zagreb,

  5   dans des villes telles que Sisak, Pakracka Poljana, Gospic. Ils ont été

  6   emmenés à Kerestinac, près de Zagreb, ou ils ont été également emmenés à

  7   proximité de Zagreb où il y avait une prison et où ils ont été liquidés.

  8   Les civils, tant serbes que croates, ont été victimes dans les zones, soit

  9   en relevant du contrôle des Croates ou des Serbes.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le -- l'Accusation

 11   souhaite passer au document 425 65 ter, 408, 462 et 714.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 408 65

 14   ter recevra la cote P24.

 15   Le document 65 ter 425 recevra la cote P25.

 16   Le document 65 ter 462 recevra la cote P26.

 17   Le document 65 ter 714 recevra la cote P27.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Dzakula, en résultat des événements que vous venez de me

 22   décrire ou en partie tout du moins, savez-vous si fin 1991, la communauté

 23   internationale s'est investie et a proposé un accord ou un plan pour mettre

 24   au terme -- un terme au conflit en Croatie ?

 25   R.  Oui. Fin 1991, je crois le 2 décembre, un accord a été signé. Le plan

 26   Vance a été proposé qui était censé fournir une option pour régler le

 27   conflit qui avait éclaté dans la région de l'ex-Yougoslavie.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Puis-je demander au Greffier d'afficher le


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  1   document 3623 de 65 ter à l'intercalaire 19 ?

  2   Ici, Monsieur le Président, la version anglaise est le document intégral,

  3   c'est-à-dire la résolution du conseil de sécurité. Et l'annexe 3 y est

  4   jointe. C'est ce dont nous allons -- C'est sur quoi nous allons nous

  5   pencher maintenant. Donc, à la page 15, dudit document, c'est ce que nous

  6   souhaitons consulter.

  7   La traduction dans la langue du témoin n'est que celle de l'annexe 3.

  8   L'intégralité du document n'a pas été traduite, donc c'est ce dont nous

  9   allons nous occuper maintenant.

 10   Q.  Monsieur Dzakula, tout simplement pour passer maintenant à 1992. Au

 11   cours de 1992, en qualité de président de la Slovénie occidentale, avez-

 12   vous pris part aux pourparlers -- je devrais dire plutôt, en 1991,

 13   également, avez-vous pris part à des pourparlers quand au plan Vance et

 14   avez-vous pris part aux négociations et donc à ces négociations portant sur

 15   le plan Vance ?

 16   R.  Fin 1991, au 15 décembre environ et au -- ensuite au début 1992, j'ai

 17   pris part aux pourparlers d'acception du plan Vance en qualité de

 18   solution pacifique au conflit qui avait éclaté dans les territoires de

 19   l'ex-Yougoslavie.

 20   Q.  Et par la suite, avez-vous rencontré des représentants de la communauté

 21   internationale sur cette même question ?

 22   R.  Par la suite, en avril 1992, je faisais partie d'une délégation de la

 23   République de Krajina serbe à New York pour rencontrer Marc [comme

 24   interprété] Goulding, le sous-secrétaire des Nations Unies qui avec le --

 25   avec le -- avec le -- avec le président Zecevic et -- et Spanovic et ainsi

 26   que Borislav Jovic, nous avons pris part à des pourparlers sur le thème du

 27   plan Vance et de sa mise en œuvre.

 28   Q.  Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre un survol ou une


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  1   description des principaux éléments du plan Vance lorsqu'il a été dégagé ?

  2   Quels en étaient les principaux points ?

  3   R.  Eh bien, la première chose était de réaliser un cessez-le-feu durable

  4   et que les forces des Nations Unies seraient déployées à l'intérieur de

  5   territoire de la RSK à l'époque qui était touchée par la guerre et ce en

  6   accord avec les autorités locales de l'époque, le plan serait mis en œuvre,

  7   principalement la démilitarisation, le retour des réfugiés, jusqu'à une

  8   solution politique finale à cet effet.

  9   Q.  Si l'on regarde ce document, simplement la version anglaise page 16,

 10   l'on y parle des zones protégées des Nations Unies. C'est un peu plus bas

 11   dans le document dans votre langue, Monsieur Dzakula. Je vous poserai la

 12   question dans un instant à ce sujet.

 13   La référence ici sur les zones protégées, vous voyez qu'elles ont trait à

 14   la Slavonie de -- occidentale, orientale et la Krajina. Est-ce que vous

 15   voyez ces références sur le document ?

 16   R.  Oui, je le vois.

 17   Q.  Est-ce que ces zones protégées correspondent, en général, aux secteurs

 18   de la SAO, des Régions autonomes serbes, en Croatie, par exemple ?

 19   R.  Dans l'ensemble, oui, sauf pour la Slavonie occidentale.

 20   Q.  Pourriez-vous expliquer la différence en ce qui concerne la Slavonie

 21   occidentale.

 22   R.  Selon ce plan de paix, il n'y avait pas d'autres municipalités

 23   mentionnées qui étaient affectées par la guerre, Pozega, Orahovac, et

 24   Slatina. Elles avaient été écartées. Nous avons su par la suite pourquoi.

 25   Et c'est là que nous avons soulevé des objections que ces trois

 26   municipalités également, en raison de la guerre et des réfugiés, devraient

 27   faire partie du plan de paix de l'ONU.

 28   Q.  Vous avez parlé de démilitarisation. Qu'était le rôle -- quel était le


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  1   rôle présumé de la FORPRONU ?

  2   R.  L'arrivée des forces de paix signifierait que ce serait les seules

  3   forces militaires dans le secteur, mais il n'y avait pas d'autre armée,

  4   elles étaient censées assurer une protection durable aux populations qui

  5   s'y trouvaient et permettraient le retour des réfugiés.

  6   Ce qui signifiait que l'armée populaire yougoslave devait quitter le

  7   secteur et que les armes lourdes et les canons étaient supposé sous le

  8   contrôle des Nations Unies, et ce, double clé, comme on l'appelait, c'est-

  9   à-dire sous le contrôle des Nations Unies.

 10   Q.  Pourriez-vous brièvement décrire ce que vous entendiez du rôle de la

 11   police qui était prévu dans le cadre du plan Vance.

 12   R.  La façon dont j'avais compris le plan Vance c'était la façon dont il

 13   était rédigé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de force militaire, que les

 14   armes lourdes et à canon seraient donc placées sous double tour dans des

 15   dépôts, et que seule la police aurait des armes donc légères, de petit

 16   calibre pas d'arme automatique, pas de fusil, pas d'autre type d'arme à

 17   canon long.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Serait-ce le moment venu ?

 19   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Dzakula, nous

 21   allons faire une pause et nous allons revenir à 12 heures 45.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Avant la pause, ma collègue, Mme Clanton, m'a indiqué que j'avais sauté une

  3   partie de mon document.

  4   Q.  Et donc, Monsieur Dzakula, j'aimerais revenir pendant quelques instants

  5   sur un incident que je souhaitais aborder après que nous ayons parlé de

  6   Plitvice, en mars 1991.

  7   Que s'est-il passé à Borovo Selo au début mai 1991 ?

  8   R.  Le 1er mai 1991, un autocar d'agents de police et croate est arrivé à

  9   Borovo Selo et ils ont commencé à tirer sur des maisons, en quelques

 10   instants il y a eu riposte de ceux qui vivaient à Borovo Selo. Ces combats

 11   ont duré pendant plusieurs heures, et ensuite l'armée populaire yougoslave

 12   est venue aider, protéger et faire sortir les agents de police croate qui

 13   étaient déployés dans les champs et dans les maisons locales.

 14   Q.  De ce que vous savez s'agissait-il de Serbes locaux uniquement qui

 15   participent à ce conflit, ou y avait-il des Serbes qui venaient d'ailleurs

 16   ?

 17   R.  J'ai entendu dire que j'ai vu dans les médias qu'il y avait -- qu'ils

 18   étaient volontaires de Chetnik de Vojislav Seselj à Borovo Selo et qu'ils

 19   avaient vraiment pris part à ces combats dans ce village.

 20   Q.  Nous pourrions y revenir si nous le devons, mais vous vous souviendrez

 21   peut-être qu'il y avait référence aussi. M. Seselj a fait référence à

 22   Borovo Selo dans l'entretien qu'il avait accordé -- qui avait été publié

 23   dans son livre dont nous avons parlé plus tôt.

 24   R.  Oui, je me souviens que dans cet article ainsi qu'à de nombreuses

 25   autres occasions M. Seselj a dit que ses volontaires avaient également pris

 26   part à ces combats.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Et pour le compte rendu, Monsieur le

 28   Président, c'est le document à l'onglet 7, 65 ter 142. Je ne me souviens


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  1   plus de la cote qu'on lui a accordée mais voici la référence.

  2   Q.  Bien, Monsieur Dzakula, maintenant, revenons maintenant au plan Vance,

  3   où nous en étions restés avant la pause. Avec l'aide de l'huissier,

  4   j'aimerais que nous voyons le document 65 ter 770.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Et avant que de procéder, l'Accusation passe

  6   -- aimerait verser au dossier la pièce actuelle qui est affichée, 3623.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Stringer,

  8   ne serait-ce pas un document pour notre bibliothèque juridique ?

  9   Il conviendrait peut-être que je précise que ce n'est pas seulement -

 10   - enfin est-ce que ce document devrait être  [inaudible] ou pas ? Bien sûr,

 11   lorsqu'il s'agit du droit, il ne peut y avoir de débat sur l'interprétation

 12   de la loi, du droit, mais tant que ce n'est pas débattu que c'est une loi

 13   qui est appliquée à l'heure actuelle, je crois que ce document appartienne

 14   à la bibliothèque. Je vais dire qu'il doit y être versé.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection en la matière,

 16   Monsieur le Président. Il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité,

 17   l'annexe jointe est le texte en fait du plan Vance tel que décrit par le

 18   témoin. Donc pas d'objection à faire en sorte que ce soit noté comme étant

 19   une pièce de la bibliothèque juridique.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La position de la Défense, en la

 21   matière.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La position

 23   de la Défense, écoutez les documents devraient être versés à titre de

 24   pièce, et non pas par la bibliothèque juridique, parce que le concept de

 25   cette dernière n'est pas précisé dans les articles de ce Tribunal ni dans

 26   son statut. Et donc notre position est que ceci devrait être versé au

 27   dossier avec les autres documenta à titre de pièce.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, il y a peut-être

  2   un malentendu. Si les documents ne sont pas convenus, il leur faut être

  3   versé et admis. Mais la seule question est de savoir si nous allons leur

  4   accorder une cote P ou L. Nous préférerions que les documents juridiques,

  5   les textes de loi et autres, qu'ils reçoivent une cote en L. Par exemple,

  6   celui-ci, qui est versé par l'Accusation soit nous l'admettons ou le

  7   réadmettons, et le marquons ou l'annotons d'une cote P ou alors d'une cote

  8   L. C'est la seule différence, ce n'est pas que L, le document L ne doit pas

  9   être versé, s'ils ne sont pas convenus.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En ce qui concerne le document, nous avons

 11   mentionné 56 documents antérieurement, et la Défense est convenue quant à

 12   l'authenticité de ces documents. Mais nous pourrions avoir une autre

 13   interprétation de certaines des dispositions de ce document. Donc voilà

 14   c'est cela.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas de problème en la matière. Donc

 16   ce document est admis et il recevra une côte L, de pièce L.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 3623 devient la pièce

 18   L2.

 19   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est 65 ter 770, et il

 20   s'agit de l'intercalaire 20. Et ce sont les comptes rendus -- le procès-

 21   verbal d'une des réunions. Il serait peut-être plus rapide et efficace que

 22   de remettre au témoin l'original en version papier, parce que je vais donc

 23   parcourir le document.

 24   Q.  Monsieur Dzakula, voyez-vous le document 770 ? Avez-vous eu la

 25   possibilité de le consulter antérieurement ?

 26   R.  Oui, oui, j'en ai eu la possibilité.

 27   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ? Ce

 28   qu'est ce document ?


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  1   R.  Il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion de la présidence de la

  2   République fédérative socialiste de la Yougoslavie qui s'est tenue, le 9

  3   décembre 1991, à Belgrade.

  4   Q.  Vous trouvez-vous à cette réunion ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ainsi qu'indiqué à la première page des deux versions, Goran Hadzic

  7   était-il présent à cette réunion ?

  8   R.  Oui. Oui, il était présent.

  9   Q.  J'aimerais citer plusieurs autres noms, Milan Martic, vous avez déclaré

 10   à l'époque; était-il présent ?

 11   R.  Oui, il était présent, il était ministre d'Intérieur de la SAO de

 12   Krajina.

 13   Q.  Et Radovan Karadzic, s'y trouvait également ?

 14   R.  Oui, il se trouvait là également.

 15   Q.  Dans quelques instants, nous allons reprendre ce procès-verbal. Mais

 16   Milan Babic que vous avez déjà abordé n'était pas présent ni Slobodan

 17   Milosevic; vous en souvenez-vous ?

 18   R.  Oui. Milan Babic n'a pas pris part à cette rencontre, ni Slobodna

 19   Milosevic.

 20   Q.  Vous souvenez-vous quels étaient les motifs ou les thèmes principaux de

 21   débat, lors de cette rencontre ?

 22   R.  Le sujet principal était le plan Vance, comment l'accepter, comment le

 23   débattre, et ce qu'il représentait, quelles étaient les options de

 24   protection qu'il y prévoyait, quelles seraient les bonnes solutions, et

 25   cetera.

 26   Q.  Eh bien, nous voyons que Branko Krstic qui est vice-président de la

 27   RSFY, qui était présent, a-t-il été donc président de cette rencontre ?

 28   R.  Oui, il était présent, et effectivement il a présidé cette rencontre.


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  1   Q.  Et sur une des premières des pages du compte rendu, on trouve donc le

  2   récit de M. Kostic portant sur différents aspects du plan Vance, qui avait

  3   été proposé à l'époque. Pour commencer, je voudrais vous demander

  4   d'examiner la page 18 de la version que vous avez, et en anglais, il s'agit

  5   de la page 13.

  6   Et ici, M. Kostic prend la parole, et il dit, c'est à peu près dans la

  7   dernière partie du texte en anglais, où il dit :

  8   "En dépit du fait que pratiquement sur tout le territoire de Krajina serbe,

  9   nous avons réussi avec l'armée yougoslave, avec la Défense territoriale et

 10   les détachements des volontaires serbes, arriver aux frontières de ces

 11   territoires où les peuples serbes représentent une majorité ethnique. Nous

 12   avons devant nous une tâche qui est importante, c'est complexe. Donc, tout

 13   d'abord, je voudrais vous poser une question au sujet de la composition des

 14   forces serbes dans les Krajina. Donc, nous y voyons l'armée populaire

 15   yougoslave, la Défense territoriale ainsi que les volontaires serbes, et je

 16   voudrais voir si cela correspond à ce que vous sachiez ce sujet.

 17   R.  Oui. Ils agissaient ensemble sur ce territoire et ils ont gardé le

 18   contrôle d'une certaine partie du territoire.

 19   Q.  Ensuite, à la page 22, pour vous, Monsieur Dzakula, et en anglais, il

 20   s'agit de la page 16. Là, à nouveau, c'est M. Kostic qui parle. C'est tout

 21   en haut de -- du texte en anglais. Kostic dit :

 22   "Si Slobodan Milosevic n'était pas allé à La Haye, il aurait été sans doute

 23   présent ici aujourd'hui, parce que nous avions l'intention de lui demander

 24   de se joindre à nous et à nos efforts."

 25   La question qui se pose ici, Monsieur Dzakula, c'est de nous décrire le

 26   rôle joué par la Serbie et par M. Slobodan Milosevic, Monsieur le

 27   Président, par rapport à -- au plan Vance et toutes les discussions s'y

 28   affairant. Quel a été le rôle joué par la Yougoslavie ?


Page 324

  1   R.  Je pense que c'était un rôle crucial, comme il s'agissait d'accepter le

  2   plan Vance, surtout le rôle de M. Milosevic vu que les leaders de la SAO

  3   Krajina étaient absolument contre l'acceptation du plan Vance. Donc, ils

  4   ont fait pression au niveau de toutes les républiques pour convaincre ces

  5   dirigeants que ce plan Vance était finalement la meilleure et la seule

  6   solution viable. Ils ont expliqué cela au cours de très longues réunions

  7   qu'ils -- qu'ils ont eues avec ces dirigeants pour les convaincre, donc,

  8   les dirigeants, politiques et militaires de la SAO Krajina et de la

  9   Slavonie orientale que c'était la seule option possible qu'il fallait

 10   accepter telle qu'elle.

 11   Q.  On va parler de cela, mais pour l'instant, je vais vous demander

 12   d'examiner le paragraphe 37. C'est en bas de la page. En anglais, c'est les

 13   pages 27-28, donc en B/C/S' c'est la page 37. Et sur cette page, nous

 14   pouvons voir que c'est Goran Hadzic qui prend la parole.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ici, il parle de différents contacts qu'il a eus avec un certain

 17   Henry Wynaendts. Il a eu des contacts avec lui aussi bien à La Haye qu'à

 18   Paris et il dit que ce que M. Wynaendts avait dit. Est-ce que vous saviez

 19   qu'au cours de la fin de l'année 1991, M. Hadzic avait pris part aux

 20   négociations, aux discussions avec des gens, comme M. Wynaendts, qui

 21   étaient donc membres de la communauté internationale ?

 22   R.  Oui, j'étais au courant de cela, puisqu'on -- les médias ont rapporté

 23   extensivement à ce sujet. Donc les gens étaient au courant des événements.

 24   Q.  Et d'après ce que vous saviez, est-ce que -- la participation de M.

 25   Hadzic dans ces négociations internationales, était-ce quelque chose qui

 26   était appuyé et approuvé par M. Milosevic et autres leaders serbes ?

 27   R.  Oui, ils étaient en faveur de ces négociations de M. Hadzic avec

 28   différents représentants internationaux.


Page 325

  1   Q.  Et encore quelques paragraphes plus loin, M. Hadzic dit :

  2   "Je saurais être d'accord avec la déclaration que la Yougoslavie devrait

  3   être préservée en envoyant un appui armé à -- dans la République de

  4   Croatie, même dans une mesure plus large qu'auparavant."

  5   Le voyez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que ceci a un lien avec la conversation que vous avez eue avec

  8   M. Hadzic au moins de juin 1991 ? Est-ce que ceci reflète cet entretien ?

  9   R.  Oui, ceci correspond aux positions qu'il avait exprimées à l'époque.

 10   Q.  Ensuite, paragraphe suivant, il dit :

 11   "On nous a fait des promesses pour quelque chose qui est déjà un état de

 12   fait sur notre territoire, à l'exception faite d'une toute petite partie de

 13   la Slavonie occidentale. Les ZNG n'y sont pas présents dans les Krajina."

 14   Ma première question : Vous avez décrit la situation telle qu'elle

 15   prévalait dans la Slavonie occidentale vers la fin de l'année 1991;

 16   pourriez-vous nous dire à nouveau de quelle façon cette situation sur le

 17   terrain, donc là-bas, était différente des situations qui prévalaient dans

 18   les deux autres Krajina et dans les -- dans la SBSO ?

 19   R.  A la différence de la SBSO et la -- les -- l'autre Krajina, où tout le

 20   territoire était placé sous le contrôle de la JNA et de la Défense

 21   territoriale, alors en ce qui concerne que -- en ce qui concerne la

 22   Slavonie occidentale, eh bien, il n'y avait qu'un tiers du territoire qui

 23   était placés sous le contrôle de la Défense territoriale et de l'armée

 24   populaire yougoslave, autrement dit plus que deux tiers du territoire était

 25   placé sous le contrôle des autorités de la République de Croatie.

 26   Q.  Ici, on parle aussi des ZNG. Qu'est-ce que c'est ?

 27   R.  C'est la Garde nationale croate. C'est le tout début de la création de

 28   l'armée croate, les forces armées croates.


Page 326

  1   Q.  Donc, ZNG à l'époque correspondait à la garde nationale croate, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le paragraphe suivant, M. Hadzic dit que, dans sa région, la TO

  5   fait partie de forces armées, et il dit qu'elle ne pouvait pas permettre

  6   qu'il y ait des distributions ou par lesquels on demande que l'on mette sur

  7   un pied d'égalité la JNA et les Oustachis, à savoir la ZNG. Il dit -- ici,

  8   il est dit que la JNA et les ZNG étaient des armées. Est-ce que vous savez

  9   quelle avait été la position de M. Hadzic quant au désarmement prévu dans

 10   le plan Vance au moment de la discussion, à savoir au mois de décembre

 11   1991 ?

 12   R.  Au début, lors des premières discussions autour du plan Vance, M.

 13   Hadzic ne voulait pas accepter le désarmement de la JNA. Il ne voulait pas

 14   accepter le plan Vance tel que conçu au départ.

 15   Q.  Pourriez-vous à présent examiner la page 112, Monsieur Dzakula, à la --

 16   je vous demande donc de regarder la page 83 en anglais.

 17   Ici, nous voyons que vous, vous avez fait une déclaration et je voudrais

 18   votre attention là-dessus. Le voyez-vous ?

 19   R.  Oui. Oui.

 20   Q.  Ici, vous dites et vous parlez de vos frères de Krajina qui ont libéré

 21   leurs propres territoires et qu'ils le gardent avec force à l'intérieur des

 22   frontières. Pourquoi dites-vous cela au sujet de la situation dans la

 23   Slavonie occidentale ? Que vouliez-vous dire en disant cela ? Quel est

 24   l'argument que vous vouliez faire valoir ?

 25   R.  Tout d'abord, j'ai voulu montrer à quel point le plan Vance

 26   n'était pas approprié vu qu'il n'avait pas -- qu'il ne s'appliquait pas à

 27   ces territoires-là, à savoir ils [inaudible] la présence de forces

 28   internationales dans ces territoires-là. Aussi j'ai voulu dire qu'il


Page 327

  1   fallait profiter des négociations pour la paix pour permettre le retour des

  2   réfugiés sur tous les territoires, et que pour ce faire, il était

  3   nécessaire de faire preuve de tolérance et d'accepter le plan Vance.

  4   Q.  Au moment de la réunion, est-ce que vous étiez content avec la

  5   situation militaire sur le terrain, à savoir avec le statu quo qui

  6   prévalait à cette date-là, à savoir le 9 décembre 1991 ?

  7   R.  Non, je n'étais pas du tout content avec cela. Car cette situation

  8   militaire n'était pas vraiment une -- c'était pas une solution à vrai dire,

  9   parce que de nombreux territoires sont restés sans protection et sans

 10   présence des Nations Unies.

 11   Q.  Est-ce que M. Hadzic partageait votre point de vue pour la SBSO, et

 12   puis aussi pourriez-vous nous dire quelle avait été la position adoptée par

 13   M. Martic au nom de la SAO Krajina ?

 14   R.  Eh bien, ils ont fait preuve d'égoïsme. Ils étaient contents parce que

 15   les territoires où ils habitaient faisaient partie d'une solution de

 16   qualité. Mais ce n'était pas une solution pour tous les Serbes vivant en

 17   Croatie dont les Serbes vivant en Slavonie occidentale, car le plan Vance

 18   proposait une solution plus large dont  le cadre dépassait ce qu'ils

 19   voulaient obtenir eux du point de vue militaire.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande

 21   que la pièce 65 ter 770 soit versée au dossier.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va

 24   recevoir la cote P28. Merci.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, je vais demander

 26   qu'on enlève ce procès-verbal et je vais lui proposer d'examiner un autre

 27   procès-verbal d'une autre réunion. Il s'agit du document 65 ter 791. Ça se

 28   trouve à l'intercalaire 21.


Page 328

  1   Q.  Monsieur Dzakula, je pense que vous avez eu la possibilité aussi

  2   d'examiner ce document. Vous l'avez fait à l'avance, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce bien le procès-verbal de la réunion de la présidence du 12

  5   décembre 1991, à savoir trois jours plus tard que la précédente ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et comme il est dit ici le président Slobodan Milosevic avait participé

  8   à la réunion. Etait-il là ?

  9   R.  Oui, je me souviens de sa présence.

 10   Q.  Radovan Karadzic, Milan Martic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous aussi vous avez été là ?

 13   R.  Oui, j'étais présent à la réunion moi aussi.

 14   Q.  Vous souvenez-vous si M. Hadzic avait été présent aussi à la réunion ?

 15   R.  Je pense que non. Ni lui ni Milan Babic.

 16   Q.  Bien. Monsieur Dzakula, pourriez-vous examiner la page 168 dans votre

 17   version. C'est quelque chose que nous voyons en haut de la page. En anglais

 18   c'est la page 24. Je pense que là le président Milosevic remarque que M.

 19   Karadzic et M. Hadzic n'étaient pas présents à la réunion.

 20   R.  Oui, je le vois. Justement ils disent cela, et ensuite ils demandent où

 21   ils sont.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de l'objectif de cette réunion ? Qu'est-ce qu'il y

 23   avait à l'ordre du jour de cette réunion-là ?

 24   R.  A nouveau on a discuté du plan Vance. Il fallait trouver un moyen de

 25   convaincre les leaders des différentes SAO de l'accepter tel quel.

 26   Q.  Si vous examinez la page 179, page 22 en anglais, vous allez voir que

 27   le président Milosevic parle du plan, du plan Vance. Pourriez-vous nous

 28   dire, Monsieur Dzakula, quelle avait été la position adopter par le


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  1   président Milosevic au sujet du plan Vance ce jour-là, à savoir le 12

  2   décembre ?

  3   R.  A l'époque Slobodan Milosevic voulait que l'on adopte le plan parce

  4   qu'il trouvait qu'il n'avait pas d'alternatif. Pour lui, c'était vraiment

  5   la meilleure solution. A l'époque, il voulait que l'on accepte, qu'on

  6   adopte ce plan partout dans les SAO où habitaient les Serbes pour qu'ils

  7   puissent continuer à vivre dans leurs pays, pour ne pas continuer ce

  8   conflit puisqu'il y avait pas suffisamment de forces pour continuer le

  9   conflit mais le peuple non plus n'en avait plus envie tout simplement.

 10   Q.  J'aimerais que l'on passe à la page 194. Pour votre version c'est la

 11   page 43 en anglais. Vous avez mentionné que M. Babic n'était pas présent,

 12   ici, c'est Milan Martic qui prend la parole. D'après ce qui figure dans ce

 13   document et d'après vos souvenirs, pourriez-vous dire aux Juges de la

 14   Chambre quelle était la position de M. Martic pour la SAO de la Krajina par

 15   rapport au plan Vance ?

 16   R.  Durant cette réunion, Milan Martic a présenté la position de

 17   l'assemblée du gouvernement de la SAO qui n'était pas disposé à accepter le

 18   plan Vance. Il ne voulait pas en modifier la décision parce qu'il n'était

 19   pas disposé à apporter quelques modifications que ce soit. Ils avaient peur

 20   des responsabilités qui devraient être les leurs. Ils insistaient sur la

 21   position selon laquelle ils ne pouvaient rien faire et ne pouvaient pas

 22   changer leurs positions par rapport au plan Vance sans de décision

 23   appropriée. C'est la raison pour laquelle Milan Babic n'était pas venu à

 24   cette réunion, et ils avaient peur de faire quelques concessions que ce

 25   soit durant cette réunion sans qu'il ne soit là.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à la page 212 dans votre

 27   version et page 56 dans la version en anglais. Il s'agit de remarques de

 28   votre cru.


Page 331

  1   R.  Page 212.

  2   Q.  Voilà.

  3   R.  Je vous suis maintenant.

  4   Q.  Très bien. A la page 57 en version anglaise, c'est le quatrième

  5   paragraphe de vos commentaires, Monsieur Dzakula. Et vous dites :

  6   "Je ne veux pas vous influencer, mais s'il y a un problème en

  7   Slavonie occidentale, pourquoi est-ce que cela s'appliquerait également à

  8   d'autres territoires ? Vous ne pouvez probablement pas comprendre ni vous

  9   en rendre compte pour l'instant, parce que vous ne vous êtes pas trouvé

 10   dans une telle situation."

 11   Et vous avez expliqué quelle était la situation en Slavonie

 12   occidentale. Quelle était votre position; pensiez-vous que le plan Vance

 13   devait être accepté pour la Slavonie occidentale ?

 14   R.  En Slavonie occidentale, nous avions accepté le plan Vance.

 15   C'était peut-être plus facile de pour nous parce que les représentants

 16   militaires ne s'y sont pas opposés car, en fait, ils avaient perdu des

 17   territoires, d'un point de vue militaire, sur le terrain. Et nous nous

 18   sommes rendus compte que même si la totalité de la zone n'était pas

 19   couverte par la plan Vance, par exemple, vous avez Pozega, Slatina,

 20   Orahovac, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas d'autre

 21   solution mis à part le plan Vance et que c'est seulement grâce à ce

 22   plan que l'on pouvait rétablir une paix permanente dans la région. Et nous

 23   voulions les aider à comprendre que le fait qu'ils aient un contrôle sur

 24   une zone donnée à un moment donné, ce n'était pas permanent et que, par

 25   conséquent, ils devaient accepter le plan Vance afin de mettre fin à

 26   tout conflit ultérieur, et qu'il était possible de mettre en œuvre ce plan

 27   de paix et de faire revenir les réfugiés dans toute la zone.

 28   Q.  Et enfin, à la fin de cette réunion, page 96 en version anglaise et


Page 332

  1   page 268 dans le texte orignal --

  2   R.  C'est quelle page ?

  3   Q.  Page 268. C'est la toute dernière page. Tout à la fin du document.

  4   R.  Ah oui. Voilà, j'ai trouvé.

  5   Q.  M. Kostic remarque encore une fois que MM. Babic et Hadzic ne sont pas

  6   présents. Savez-vous si Hadzic et Babic ont ensuite participé à des

  7   réunions ultérieures de la présidence concernant le plan Vance ?

  8   R.  Oui. D'autres réunions se sont tenues, et une longue réunion qui a duré

  9   52 heures s'est tenue, à laquelle ont participé tant Goran Hadzic et Milan

 10   Babic, ainsi que de nombreux autres représentants. L'acceptation du plan

 11   Vance a été abordée ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand cette réunion de 52 heures s'est

 13   déroulée ? Vous venez de la décrire.

 14   R.  Cette réunion s'est tenue vers la mi-janvier 1992.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   l'Accusation souhaiterait verser le document de la liste 65 ter 691, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est d'accord.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à charge P29.

 20   Merci.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Nous voudrions maintenant passer au document

 22   de la liste 65 ter 3467. Il s'agit d'un document très bref, la copie

 23   électronique sur l'écran devrait suffire.

 24   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais savoir si vous vous souvenez d'un

 25   désaccord qui serait survenu entre MM. Babic et Milosevic en ce qui

 26   concerne le plan Vance et que, si tel était le cas, le grand public en

 27   aurait eu connaissance, avec pour résultat des conséquences sur la relation

 28   entre M. Milosevic et M. Babic.


Page 333

  1   R.  Il est clair que c'est par le biais des médias que Milosevic a réglé

  2   ses comptes publiquement avec Milan Babic, et le message était qu'il ne

  3   pouvait plus garder en otages les Serbes de Krajina pour faire avancer sa

  4   politique. Le message dans les médias était également un message à

  5   l'intention de ceux qui partageaient son avis et tout le monde le

  6   soutenait.

  7   La conséquence de tout cela est que M. Milan Babic a été démis de ses

  8   fonctions politiques et ne pouvait plus jouer un rôle de dirigeant dans la

  9   région de la SAO de Krajina ni d'avoir d'activités principales dans la

 10   période qui s'en est suivie. Il a été rejeté tant par l'assemblée que par

 11   le peuple de la SAO de Krajina.

 12   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, le document que nous avons

 13   à l'écran, document de la liste 65 ter 3467, est composé de deux lettres,

 14   une publiée par Babic, et vous avez une réponse de la main de M. Milosevic,

 15   président à l'époque, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. C'est un échange de correspondance entre Milan Babic et le

 17   président Milosevic qui a commencé à ce moment-là. Et Milan Babic s'est

 18   avéré un piètre opposant, alors que Milosevic a gagné une victoire

 19   politique et a en fait éliminé Milan Babic de l'activité politique de la

 20   zone de la Krajina pour plusieurs mois à venir.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Nous aimerions verser au dossier le document

 22   de la liste 65 ter 3467.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P30. Merci.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Je crois que je me suis trompé. La première

 26   lettre provenait de M. Milosevic et la réponse venait de M. Babic.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je obtenir une précision de la

 28   part de M. le Témoin.


Page 334

  1   Monsieur le Témoin, Monsieur Dzakula, c'est à vous que je m'adresse, vous

  2   avez dit que M. Babic a été démis de ses fonctions. Ma question est de

  3   savoir par qui il a été remplacé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Auparavant, il était président de la SAO de

  5   Krajina, qui a cessé d'exister plusieurs jours après cela, parce que le 26

  6   février, Goran Hadzic est devenu le président de la république, et

  7   l'assemblée, qui a marqué son accord durant la séance en question pour le

  8   plan Vance, était présidée par Milan Paspalj, sans la présence de

  9   Milan Babic. Donc, il n'était pas présent et n'avait pas non plus de dire

 10   la possibilité de dire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle,

 11   d'un point de vue politique, il a été marginalisé à ce moment-là.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Nous rentrerons plus dans les détails par le

 14   biais des pièces suivantes.

 15   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais que vous consultiez maintenant le document

 16   de la liste 65 ter 910, s'il vous plaît. On va voir si la copie

 17   électronique sur l'écran suffit. Ça ira peut-être plus vite.

 18    Monsieur Dzakula, pouvez-vous voir ce document ? Est-ce que vous le

 19   reconnaissez ?

 20   R.  Oui. C'est un document issu d'une réunion de la présidence. Il s'agit

 21   des notes sténographiques de la réunion qui s'est tenue le 29 janvier 1992,

 22   réunion qui a commencé à 17 heures.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Je peux demander l'aide de l'huissier. La

 24   version papier serait peut-être plus utile parce qu'on va aborder

 25   différents passages de ce document. A l'intercalaire numéro 23.

 26   Q.  Monsieur Dzakula, nous ne voyons pas votre nom dans la première partie

 27   de ce document. Est-ce que vous vous souvenez si vous étiez présent lors de

 28   cette réunion ?


Page 335

  1   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé le

  2   29 janvier.

  3   Q.  Quoi qu'il en soit, je voudrais vous poser quelques questions. Comme on

  4   peut le voir en bas de la première page, au point 1 à l'ordre du jour, il

  5   s'agit d'un rapport de M. Jovic concernant sa visite aux Nations Unies aux

  6   Etats-Unis.

  7   Maintenant, j'aimerais que nous passions à la page 11, Monsieur

  8   Dzakula. Ça, c'est dans votre version. Pour nous, c'est la page 6.

  9   R.  Ah oui, je vois.

 10   Q.  M. Jovic prend la parole et parle des discussions avec Cyrus Vance.

 11   Vous savez qui était Cyrus Vance ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens. C'est celui qui a conçu le plan de paix pour

 13   l'ex-Yougoslavie.

 14   Q.  Et un dénommé Goulding est également mentionné, et je crois que vous en

 15   avez parlé également, n'est-ce pas ?

 16   R.  Effectivement. C'était le sous-secrétaire général des Nations Unies.

 17   Q.  Très bien. Et dans ce paragraphe, il y a une discussion concernant les

 18   lois qui s'appliqueront à l'intérieur des territoires protégés des Nations

 19   Unies. Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et au paragraphe 7 en version anglaise, et pour vous, Monsieur Dzakula,

 22   il s'agit du bas de la page 12, il est suggéré que Goulding parle à Babic

 23   et à Hadzic, et ensuite il va parler à Dzakula.

 24   R.  Babic. Babic. Oui, je le vois.

 25   Q.  Savez-vous si des discussions ont eu lieu entre M. Goulding et MM.

 26   Babic et Hadzic concernant le plan Vance ?

 27   R.  Je crois que c'était à Belgrade.

 28   Q.  Très bien. Et est-ce que vous avez également eu un entretien avec M.


Page 336

  1   Goulding ?

  2   R.  En avril 1992, donc plus tard, je me suis entretenu avec M. Goulding du

  3   plan Vance.

  4   Q.  Monsieur Dzakula, si vous passez à la page 22, et c'est la page 12 en

  5   version anglaise. Dans la version anglaise, c'est en bas de la page 12.

  6   Et ici, M. Jovic nous dit qu'il a été informé de ces pourparlers entre

  7   Hadzic, Babic et Tudjman, et il mentionne que Goran Hadzic avait accepté le

  8   plan mais qu'il avait demandé des précisions.

  9   R.  Oui, je vois cela.

 10   Q.  Et il décrit les pourparlers entre Goulding et Babic, mentionnant Babic

 11   --

 12   R.  Oui, je vois cela également.

 13   Q.  Et on passe à la page suivante en anglais, la fin du paragraphe, où il

 14   est mentionné que Babic a rejeté le plan.

 15   Donc, la question ici, Monsieur Dzakula, est la suivante : compte tenu de

 16   votre participation, je sais que vous n'étiez pas présent à cette réunion,

 17   mais vous avez participé à ces discussions de manière générale, et est-ce

 18   que ceci présente fidèlement les positions de MM. Hadzic et Babic en ce qui

 19   concerne le plan de paix durant cette période, c'est-à-dire aux environs du

 20   29 janvier 1992 ?

 21   R.  Oui, cela mentionne bien les positions, parce que M. Hadzic avait

 22   accepté le plan Vance, mais M. Babic ne l'a jamais accepté. Il était

 23   toujours contre.

 24   Q.  Très bien. Maintenant, passons à la page 14 de la version en anglais.

 25   Monsieur, ce sera pour vous à la page 23, je crois. Le paragraphe qui

 26   commence par : "En ce qui concerne Babic, nous endosserons une obligation

 27   politique…"

 28   Voyez-vous la phrase en question ?


Page 337

  1   R.  Non, je ne vois pas le passage en question.

  2   Q.  Je vais vous lire la phrase, peut-être que vous la trouverez :

  3   "En ce qui concerne Babic, nous endosserons une obligation politique

  4   de poursuivre les pourparlers et de produire un climat politique pour

  5   surmonter ce problème… comme cela s'est fait en Slavonie occidentale et

  6   orientale."

  7   R.  C'est la page 25.

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   R.  Oui, effectivement, je l'ai trouvé. Je l'ai devant les yeux.

 10   Q.  La référence du climat politique pour surmonter la question, savez-vous

 11   de quoi il s'agit ?

 12   R.  Eh bien, il s'agit de l'élimination politique de Milan Babic, car il

 13   était très ferme dans son refus du plan Vance.

 14   Q.  Très bien. Et maintenant, Monsieur Dzakula, si vous voulez bien passer

 15   sept paragraphes plus loin, vous verrez que l'un des participants, Petar

 16   Gracanin, prend la parole.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il parle de vous.

 19   R.  Oui, dans une phrase très courte.

 20   Q.  Vous nous avez dit que votre position était -- et ensuite, Borislav

 21   Jovic déclare :

 22   "Nous allons parler à nouveau à Dzakula. Nous parlerons à Dzakula ainsi,

 23   nous aurons deux voix et -- pour et une contre. Et l'on acceptera Dzakula

 24   pour que nous ayons la chose politiquement pour le public, et il y a deux

 25   Krajina et pour l'instant une reste."

 26   Est-ce que vous voyez ce dont je parle ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que ceci reflète de façon précise la façon dont en fin de compte


Page 338

  1   la position concernant le plan Vance a été réglé au sein de la direction

  2   serbe ?

  3   R.  Oui, effectivement cela reflète la façon dont nous avons accepté la

  4   chose immédiatement sans aucune nécessité d'être convaincus, donc il n'y

  5   avait pas nécessité de tenir cette conversation, telle qu'elle est

  6   mentionnée ici, parce que nous connaissions -- on connaissait notre

  7   position. Nous étions pour, alors que Milan Babic de la SAO de Krajina ne

  8   l'était pas.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse le

 10   65 ter 910.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P31. Merci.

 13   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est de la liste 65 ter

 14   5139.

 15   Q.  Monsieur Dzakula, vous n'avez pas vu à l'époque, mais avez-vous vu ce

 16   document dans les préparatifs de votre déposition ici aujourd'hui ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Il s'agit d'un câble envoyé au secrétaire-général de l'ONU envoyé par

 19   M. Goulding, et avait copie à Cyrus Vance, en date du 28 janvier 1992. Un

 20   jour avant le compte rendu dont nous venons parler, le procès-verbal dont

 21   nous venons parler.

 22   Au paragraphe 2, M. Goulding décrit les résultats ou l'issue de ses débats

 23   avec M. Hadzic et Babic. Voyez-vous ce dont je parle ?

 24   R.  Oui, effectivement.

 25   Q.  Et cela où il précise les positions sur le plan Vance tel qu'il l'a

 26   compris lui, c'est-à-dire reflétant les positions de Hadzic et Babic aux

 27   points (a) à (e).

 28   R.  Oui, je le vois.


Page 339

  1   Q.  Et maintenant passons à la page suivante. Au paragraphe 3, M. Goulding

  2   précise sa réponse aux différentes objections qui ont été soulevées par

  3   Hadzic et Babic; est-ce que vous voyez ce dont je parle ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et au paragraphe 4, il déclare que :

  6   "Sur la base de ces éclaircissements et tout particulièrement (a) ci-

  7   dessus, Hadzic a déclaré qu'il accepte le plan et qu'il coopérait avec les

  8   forces de l'ONU. Toutefois, Babic et son équipe n'ont pas bougé d'un

  9   pouce."

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  En vous fondant sur ce que vous saviez et votre participation à

 12   différents débats sur le plan Vance, Monsieur Dzakula, est-ce que les

 13   informations que l'on trouve dans ce document reflètent exactement les

 14   différentes positions, les éclaircissements entre les parties à l'époque ?

 15   R.  Oui. Ce document reflète avec exactitude la situation et ce qui se

 16   déroulait et de la façon dont cela se déroulait à l'époque.

 17   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation verse au dossier le document

 18   5139.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est cela.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P32. Merci.

 21   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est 3459.

 22   Q.  Monsieur Dzakula, la version anglaise est la langue d'origine de ce

 23   document ou du document original, mais il semblerait avoir été rédigé par

 24   M. Babic. En date du 9 février 1992. Etes-vous averti de ce document ?

 25   Savez-vous -- savez-vous ce qui est décrit dans cette lettre ?

 26   R.  Oui. Je sais ce qui s'est passé. Il s'agissait des dernières tentatives

 27   de M. Babic de convaincre la communauté internationale que les assemblées

 28   qui allaient se tenir pour adopter le plan Vance étaient illicites, car il


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  1   souhaitait que ses positions soient respectées. Il ne pouvait arrêter le

  2   processus inévitable et la volonté des peuples de la Krajina d'accepter ce

  3   plan Vance, mais il voulait représenter la chose comme étant illicite et

  4   illégitime, ce qui n'était pas correct.

  5   Q.  Alors dans cette lettre, M. Babic fait référence à une assemblée à un

  6   lieu nommé Glina. Savez-vous ce qui s'est passé à Glina lors de cette

  7   assemblée ?

  8   R.  L'assemblée de la SAO de Krajina s'est tenue à Glina qui a accepté de

  9   façon unanime le plan Vance comme une solution pour le secteur de l'ex-

 10   Yougoslavie, donc la SAO de Krajina a accepté le plan Vance et donc aucun

 11   des représentants qui s'y trouvait, à l'avenir, ne s'opposerait à ce plan.

 12   Q.  Et l'on parle au deuxième paragraphe du général Adzic et de Branko

 13   Kostic de la Yougoslavie, de la présidence yougoslave, qui étaient convenus

 14   de venir à Glina. Savez-vous si cela s'est déroulé ainsi ?

 15   R.  Oui. Ils sont venus pour expliquer aux habitants, pour les convaincre

 16   de leur sécurité, que la Yougoslavie les appuierait. Lorsque ceux qui

 17   représentaient la Yougoslavie viendraient à Glina, c'était un message qu'on

 18   ne les abandonnerait pas, qu'on les aiderait. Et c'était un message à la

 19   direction qui accepterait le plan Vance et qu'ils n'étaient pas seuls à cet

 20   effet.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse

 22   3459 au dossier.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est cela.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P33. Merci.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Dzakula, la pièce suivante que j'aimerais vous présenter est

 27   un extrait vidéo bref 65 ter 4809. Qui a reçu la cote maintenant 4809.2

 28   pour distinguer cet extrait de ce que nous avons vu hier un extrait de la


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  1   même vidéo, donc un instant pour mettre au point le système.

  2   Bien. Si nous pouvons maintenant passer cette vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Tout ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit ces derniers jours,

  7   est fort triste, mais malheureusement escompté. Je l'escomptais et le

  8   membre du conseil dont je faisais partie avec les événements qui se sont

  9   tenus à Knin il y a deux ans analogues à ceux d'aujourd'hui, notre

 10   position, celle de notre gouvernement, c'était l'unité des Serbes --"

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. STRINGER : [interprétation] Nous avons -- nous avons -- nous n'avons

 13   pris que la deuxième partie, nous n'avions pas le son. Nous pourrions peut-

 14   être reprendre pour entendre la question à laquelle répond M. Hadzic.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Journaliste : Monsieur le Premier Ministre, l'attitude du

 18   gouvernement de la SAO, de Slavonie et de la Baranja et du Srem occidental

 19   sur les événements, l'assemblée de Glina, de Knin, la lettre du Dr Milan

 20   Babic à Boutros Ghali, son renvoi et tout ce qui s'est passé ces derniers

 21   jours.

 22   "Tout ce qui s'est passé, comme vous venez de le dire, ce dernier jour est

 23   très triste, mais malheureusement, nous l'avions prévu. Je l'avais prévu,

 24   car j'ai eu quelques expériences négatives quant au travail du parti dont

 25   je faisais partie du conseil et des événements qui se sont déroulés à Knin

 26   il y a deux ans et aujourd'hui et notre position, celle du gouvernement,

 27   c'était l'unité des Serbes, ne peut être remise en question quoi qu'il en

 28   soit. Nous respectons la volonté de la majorité, des représentants de


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  1   l'assemblée, c'est-à-dire l'assemblée serbe à Glina et nous allons

  2   respecter cette volonté quelque soit cette décision. C'est ce à quoi nous

  3   allons nous consacre.

  4   "Lorsque vous avez parlé de l'assemblée, il y a l'assemblée de la SAO de

  5   Slavonie, Baranja et le Srem occidental à Bela Crkva et l'assemblée à Knin,

  6   qui est à Glina, qui se tient depuis quelques jours. Il y a une différence

  7   dans la constitution des assemblées au niveau de la République serbe de la

  8   Krajina. De quoi s'agit-il ?

  9   "Goran Hadzici : Notre gouvernement se prépare actuellement pour l'arrivée

 10   -- à l'arrivée des Casques Bleus. Il est clair qu'il ne peut y avoir de

 11   paix dans ces régions à moins que les Casques Bleus n'arrivent ou si une

 12   guerre totale devait continuer jusqu'à ce que l'armée d'Oustachas soit

 13   renversée, à ce moment-là, il y aura la paix, parce que, sinon, il n'y a

 14   pas de paix quelque soit. Notre opinion est bien connue. Les Casques Bleus

 15   vont arriver. Les conditions seront établies pour que les populations

 16   déclarent leurs volontés de façon démocratique. La situation est très

 17   compliquée. Les Oustachas vont à l'encontre du cessez-le-feu et qui va

 18   continuer à moins que les Casques Bleus n'arrivent rapidement. J'ai bien

 19   peur que les Oustachas vont complètement renverser le cessez-le-feu et que

 20   la guerre va continuer et que -- avec des conséquences incompréhensibles

 21   pour l'Europe, peut-être l'Europe intégrale. Et c'est ainsi que nous

 22   espérons que Boutros Ghali aujourd'hui proposera que les Nations Unies

 23   [comme interprété] viennent -- en région. Je viens de revenir e l'hôpital

 24   de Vukovar où j'ai rendu visite aux blessés qui ont été blessés. Entre-

 25   temps mon village a également été attaqué, le village dans lequel je me --

 26   je suis né, par des tirs d'artillerie et nous n'avons pas répondu à ces

 27   tirs, car nous ne voulons pas être accusés. Des représentants de la

 28   communauté européenne s'y trouvaient. Je ne sais pas ce que les -- en


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  1   suivant ça aux Nations Unies, ils ont vu l'attaque. Je ne saurais dire

  2   objectivement qui a été le premier, mais --"

  3   La cabine française doit indiquer que nous n'avons pas reçu le texte

  4   français de cette vidéo.

  5   "Journaliste : De plus, nous ne savons pas comment est-ce que nous

  6   allons faire en sorte que nos soldats ne ripostent pas.

  7   "Goran Hadzic : C'est ce que l'on veut provoquer, une réaction.

  8   Et donc, il est clair que c'est ce que l'on souhaite et que l'arrivée

  9   des Casques Bleus, de la façon dont ça a été prévu, ne correspond pas à ce

 10   qu'ils souhaitaient, puisqu'on va exercer une pression pour reconnaître un

 11   système qui est juridique du Bureau du Procureur constitutionnel, c'est-à-

 12   dire notre système et ils ne veulent pas que ce -- qu'ils soient là. Mais

 13   il nous faut être suffisamment intelligent et patient pour garder la trêve.

 14   Mais cela dépendra des Casques Bleus et il faut qu'ils arrivent. Nous

 15   allons donc maintenant déminer sur le territoire. Ils se préparent à une

 16   guerre et vont sans doute tenter un assaut. Mais je suis optimiste et

 17   j'estime que si les Casques Bleus arrivent dans les sept à dix jours, au

 18   moins le premier contingent, ceci sera empêché. S'ils ne sont pas là d'ici

 19   la fin du mois, il y aura guerre totale d'annihilation, c'est-à-dire que

 20   nous allons sans doute devoir pénétrer plus profondément sur le territoire

 21   aujourd'hui contrôlé par des Croates et ensuite nous asseoir à la table de

 22   négociation, mais je propose que nous le faisions avant le conflit et avant

 23   que les combats ne commencent et sur les mêmes questions, puisque de toute

 24   façon, il nous faudra le faire même après des pertes, des pertes profondes

 25   qui devraient être évitées si ceci avait été respecté dans notre

 26   proposition et notre volonté et ce que nous avons proposé avant la guerre,

 27   c'est-à-dire que les Serbes de Croatie n'étaient pas une minorité ethnique

 28   et nous ne voulaient pas vivre, ces Serbes, dans leur région ethnique, ne


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  1   voulaient pas vivre en -- en -- en Croatie, mais en Yougoslavie, comme ils

  2   l'ont déclaré deux fois, c'est-à-dire la Serbie ou la Yougoslavie."

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Quelques questions et nous en avons terminé de la journée. Monsieur

  6   Dzakula, reconnaissez-vous, donc, cette vidéo ? Semble-t-elle venir de la

  7   région ?

  8   R.  Oui. Je reconnais le discours de M. Hadzic. C'était quelque part en

  9   Slavonie orientale.

 10   Q.  Tout à l'heure, nous avons vu la lettre que M. Babic a rédigée à

 11   l'intention de Boutros Ghali le 9 février 1992 et l'incident de M. Babic

 12   étant écarté, si j'ai pu m'exprimer ainsi, est-ce qu'il semblerait que

 13   c'est ce dont parle M. Hadzic dans cette vidéo quand on lui pose des

 14   questions ?

 15   R.  Oui. Au début de l'extrait, il parle de l'événement à Glina, un

 16   incident malheureux pour ceux qui le concernent et que l'unité était

 17   nécessaire. Il a déclaré qu'il y avait eu des problèmes quand il s'est

 18   rendu à Knin, que ceci lui a rappelé les événements antérieurs. Donc, c'est

 19   un débat sur le processus de l'élimination politique de Milan Babic.

 20   Q.  Vous étiez président de la SAO de la Slavonie occidentale à l'époque.

 21   Dans ce laps de temps en 1991, début 1992, portiez-vous l'uniforme ?

 22   R.  Non. Je n'ai jamais porté d'uniforme ni d'arme.

 23   Q.  Et à titre de président du gouvernement de l'une des SAO, considériez-

 24   vous d'opérations publiques quant à une guerre jusqu'à l'annihilation ou le

 25   fait de pénétrer plus avant dans le territoire contrôlé par les Croates,

 26   ces déclarations qui appuieraient-elles le plan Vance, le processus de

 27   paix, donc, qui était débattu à l'époque ?

 28   R.  Eh bien, je n'ai pas eu tendance à prononcer ce type de déclaration et


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  1   me -- me parler des volontaires. Si ça avait été le cas, ceci aurait été

  2   passé à la télévision croate tous les jours pour me présenter à titre

  3   d'extrémiste. Je savais qu'il -- que des déclarations extrémistes ne

  4   donneraient rien et qu'un dialogue tolérant était nécessaire pour atteindre

  5   une certaine solution entre les Serbes de les Croates. Les déclarations

  6   extrémistes ne faisaient qu'encourager les hostilités. Alors, en ce qui

  7   concerne ces événements, d'autres no.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

  9   moment est venu et parfaitement à point donné pour que nous arrêtions.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'avez-vous terminé de cette vidéo ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous allons

 12   donc la verser au dossier. Désolé.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la côte P34.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci mille fois.

 16   Monsieur Dzakula, ceci donc est la fin de votre déposition aujourd'hui,

 17   mais nous pouvons -- aujourd'hui. Vous reviendrez demain, à 9 heures, dans

 18   la même salle d'audience et vous restez -- vous relevez de votre

 19   déclaration solennelle, c'est-à-dire que vous ne pourrez débattre de votre

 20   déposition avec qui que ce soit, et vous ne saurez vous adresser aux

 21   parties juste à la fin de votre déposition. Me comprenez-vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous comprends, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, mille fois. Si vous voulez

 24   bien suivre l'huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le vendredi 19 octobre

 28   2012, à 9 heures 00.