Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun dans ce

  6   prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, désolé. Pourriez-vous citer l'affaire ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Les présentations des parties.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges. Je me présente, M. Stringer, et Mme Biersay ainsi que notre

 14   commis à l'affaire M. Thomas Laugel.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. La Défense.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je suis désolé mon ordinateur ne marche

 17   pas.

 18   Mais je me présente, Zoran Zivanovic, et Christopher Gosnell pour la

 19   Défense de M. Hadzic.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous y viendrons.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, le technicien va

 23   venir; est-ce que nous pouvons entre-temps commencer par le témoin ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je suivrai pas le compte rendu sur

 25   l'ordinateur de M. Gosnell.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Que l'on fasse entrer le témoin.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le témoin vient à la barre]

 


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Je suivrai le compte rendu

  2   sur l'écran de l'ordinateur du milieu, et non pas de Me Gosnell.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour le compte rendu, le

  4   Greffier a reçu deux extraits vidéo de la liste 65 ter, ceux qui on été

  5   versés, hier, 3, pardon 6350.2 et 6350.3 qui ont reçu les cotes P305 et

  6   P310.

  7   Bonjour, Monsieur le Témoin, si vous voulez bien vous asseoir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous relevez de

 10   la déclaration solennelle.

 11   Madame Biersay.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre.

 14   LE TÉMOIN : GH-095 [[Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par Mme Biersay : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je voulais vous poser quelques questions sur les morts dans le champ de

 20   mine dont vous avez parlé, hier.

 21   Lorsque Vlajevci vous a expliqué comment neutraliser les mines, était-ce

 22   avant ou après la première explosion ?

 23   R.  Après la première explosion.

 24   Q.  Est-ce que cette explication s'est tenue avant ou après que les détenus

 25   aient gît morts dans le champ de luzerne ?

 26   R.  Ils étaient déjà morts à terre dans le champ.

 27   Q.  Hier, vous avez expliqué la méthode qui vous a été expliquée pour

 28   neutraliser les mines. L'explication qu'on vous a donnée, est-ce que vous


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  1   auriez pu vous servir de cette méthode en tenant les mains des autres

  2   hommes et en balayant le sol des pieds devant vous ?

  3   R.  Non. Nous étions en train de ramper vers l'avant, et alors que nous

  4   sommes arrivés sur une mine, il nous a fallu la neutraliser.

  5   Q.  Combien de temps vous a-t-il fallu pour -- à vous, et aux autres homes

  6   pour neutraliser les mines ?

  7   R.  Environ une heure et demie.

  8   Q.  Où se trouvaient les corps des morts pendant cette heure et demie qu'il

  9   vous a fallu pour neutraliser les mines ?

 10   R.  Les morts et les blessés étaient derrière nous, mais ils étaient encore

 11   dans le champ.

 12   Q.  Combien d'explosion y a-t-il eu au total ?

 13   R.  Une. Et après cela, alors que nous mettions les morts et les blessés

 14   dans le camion, il y a eu une autre explosion d'une petite mine

 15   antipersonnelle.

 16   Q.  Donc si j'ai bien compris, vous et les autres avaient neutralisé les

 17   mines, il en restait une sur place, qui a été mise à feu; c'est cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez décrit dans votre déposition, hier, Stjepan Pejic. Je crois

 20   que vous avez dit ses orteils ont été amputés par l'explosion ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et je pense que vous avez également dit que ceci s'est tenu alors qu'il

 23   enlevait les blessés du champ; est-ce bien cela ?

 24   R.  Oui. Il aidait Ivica Mujic qui a été blessé pendant la première

 25   fusillade, et il a posé les pieds sur cette petite mine antipersonnelle.

 26   Q.  Donc c'était Stjepan Peic qui aidait M. Mujic.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, que portiez-vous sur le bras, si vous portiez quoi


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  1   que ce soit lorsqu'on vous a amené jusqu'au champ de mine ?

  2   R.  Nous portions tous des brassards blancs.

  3   Q.  Etait-ce de votre -- de manière délibérée que vous portiez ces

  4   brassards ?

  5   R.  Non, nous étions forcés. Ceci était en vertu d'un ordre qui nous avait

  6   été donné par les militaires et les Serbes locaux.

  7   Q.  Quand vous êtes-vous rendu la fois suivante au champ de mine ?

  8   R.  Le lendemain matin, nous y sommes rendus pour enlever les corps de nos

  9   amis morts, et les charger dans un camion.

 10   Q.  Qui vous a ordonné de procéder ainsi ?

 11   R.  Les Serbes locaux du village.

 12   Q.  Vous souvenez-vous combien étiez-vous pour aller enlever ces corps ?

 13   R.  Nous étions six ou sept.

 14   Q.  Quelqu'un vous a-t-il accompagné jusqu'à champ de mine où vous vous

 15   êtes rendu de votre propre volonté ?

 16   R.  Nous avions des accompagnateurs qui étaient des Serbes locaux, et il y

 17   avait un camion qui était conduit par Milan Vorkapic, surnom Trnda. Il

 18   était garé sur la route, à côté du camion, et nous sommes entrés dans le

 19   champ de mine, et nous avons récupéré les corps de nos amis morts, un par

 20   un. Nous nous sommes servi d'une échelle pour transporter les corps

 21   jusqu'au camion.

 22   Q.  J'aimerais revenir en arrière pour quelques instants. Les Serbes locaux

 23   qui vous ont emmené jusqu'au champ de mines; étaient-ils armés ou non armés

 24   ?

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète reprend : Milan Vorkapic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient armés et en uniforme. Ils

 27   portaient des uniformes de la JNA.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation]


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  1   Q.  Alors que vous descendiez la colline le lendemain --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé, Madame Biersay.

  3   En réponse à votre -- votre réponse à la dernière question de Mme Biersay,

  4   si j'ai bien compris, les Serbes locaux portaient des uniformes de la JNA.

  5   Comment était-ce possible de faire le distinguo entre les Serbes locaux,

  6   entre guillemets, et les membres des forces armées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes locaux avaient endossé des

  8   uniformes de la JNA par la suite, et ceux qui étaient là au bas de la route

  9   portaient des uniformes très colorés. Ce n'était pas des uniformes.

 10   Certains des vêtements étaient des vêtements civils, et d'autres des

 11   vêtements militaires.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

 13   Madame Biersay, à vous.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, si nous pouvons revenir. Au lendemain après que vos

 16   amis aient été tués dans le champ de mines, vous allez donc relever leurs

 17   corps, et vous commencez à descendre la colline. Vous souvenez-vous quand

 18   vous avez vu ce champ de mines pour la première fois donc le deuxième jour

 19   où vous avez été relevé les corps de vos amis morts ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que vous a-t-il venu à l'esprit quand vous avez vu le panorama ?

 22   R.  C'était très difficile. Bosko Bodjanac était le premier qui a été

 23   chargé dans le camion. Lorsque nous sommes arrivés -- nous étions passés

 24   par là le jour précédent, et ensuite Pejic a marché sur cette mine. Nous

 25   avions peur. Et c'était une perspective insurmontable que d'entrer dans le

 26   champ de mines une fois de plus. Mais nous le devions, parce qu'il nous

 27   fallait charger les corps dans le camion.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous


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  1   nous rappeler le nom de la première personne morte que vous avez chargé

  2   dans le camion. Bosko -- quel était son nom de famille ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bosko Bodjanac.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation]

  6   Q.  Après que les corps aient été chargés dans le camion, qu'est-il advenu

  7   de ce camion ?

  8   R.  Le camion est retourné à l'entrée du village et s'est arrêté au poste

  9   de contrôle qui était gardé par des réservistes. Le chauffeur s'est garé

 10   là, et il y est resté pendant deux jours. Nous avons traversé le poste de

 11   contrôle et nous sommes revenus au village. Et nous sommes retournés à nos

 12   tâches ordinaires. Le camion est resté sur place pendant deux jours. Et

 13   ensuite ils ont creusé un trou devant l'église, et certains des villageois

 14   ont déchargé les corps du camion et les ont jetés dans cette fosse, qui est

 15   devenue à ce moment-là une fosse commune.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez dit : "Ils ont creusé," qui a

 17   creusé cette fosse devant l'église ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Un Croate qui avait une excavatrice donc

 19   appropriée. C'est lui qui a creusé cette fosse dans le cimetière, et puis

 20   nos garçons, les locaux, ont déchargé les cadavres du camion et les ont

 21   ensevelis dans cette fosse.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous qui a pris la décision que ces corps

 25   seraient ensevelis à cet endroit ? Etait-ce l'ami qui avait l'excavatrice

 26   ou était-ce quelqu'un d'autre ?

 27   R.  Je ne sais pas qui en a décidé ainsi. Quoi qu'il en soit, il y avait un

 28   espace entre les tombes existantes, et là où la fosse a été creusée, et


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  1   c'est là où ils ont été ensevelis.

  2   Q.  Ont-ils été ensuite retirés de cette fosse dans cet ensevelissement ?

  3   R.  Non. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à revenir en 1996 ou 1997

  4   qu'ils ont été exhumés de cette fosse. En fait, une exhumation s'est tenue,

  5   et leurs corps ont été emmenés à l'Institut légiste à Zagreb.

  6   Q.  Vous avez décrit hier que la maison de Keser servait de poste de

  7   police. Ai-je bien compris la chose ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A quelle distance se trouvait ce poste de police du champ de mines ?

 10   R.  A quelque 600 ou 700 mètres.

 11   Q.  Lorsque l'on a fait venir le camion chargé des corps, au poste de

 12   contrôle, était-ce plus près du centre du village ou était-ce plus éloigné

 13   du centre du village ?

 14   R.  C'était plus près. Du centre du village, qui à ce moment-là, se

 15   trouvait à quelque 200 mètres.

 16   Q.  Et quelle était la distance entre là où était garé le camion chargé des

 17   corps morts par rapport au poste de police, quelle en était la distance ?

 18   R.  Là encore 200 mètres. La maison de Boro Keser qui hébergeait la police

 19   se trouve au centre, et le camion était garé à quelque 200 mètres de là. Et

 20   c'était également à 50 mètres du poste de contrôle gardé par les

 21   réservistes et qui se trouvaient donc postés à l'entrée du village.

 22   Q.  Quand vous étiez à Lovas, y a-t-il eu une enquête réalisée sur les

 23   exécutions -- ou les morts -- dans le champ de mines ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Y a-t-il eu une enquête quant à toutes exécutions de Croates dans le

 26   village de Lovas ?

 27   R.  Non.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Passons maintenant à l'onglet 7, si je peux


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  1   demander l'affichage de P293.287.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez eu la possibilité de consulter ce

  3   document qui se trouve à l'écran; reconnaissez-vous ce document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  De quoi s'agit-il ?

  6   R.  Mes amis qui ont été tués dans le champ de mines.

  7   Q.  J'attire votre attention sur le numéro 10, qui je crois se trouve à la

  8   deuxième page dans l'anglais.

  9   Le nom qui s'y trouve, Bosko Bodjanac, alors on y voit qu'il a été

 10   tué dans le champ de mines.

 11   R.  Bosko a été tué avant que nous soyons arrivés au champ de mines. Il a

 12   été tué au bord de la route, mais il a également été dans le tournant de la

 13   route, il a également été enseveli dans la même fosse commune.

 14   Q.  J'attirais votre attention au numéro 4, qui se trouve à la page 1,

 15   Josip Turkalj.

 16   R.  Josip était dans le champ de mines mais il a été tué par balle, dans le

 17   dos. Je présume que la balle l'a blessé, s'est logée dans l'épine dorsale,

 18   et c'est pour cela qu'il répétait qu'il avait perdu les jambes. Il a

 19   également été chargé dans le camion pour être emmené à l'hôpital, mais par

 20   la suite nous avons entendu dire qu'il avait succombé à ses blessures sur

 21   le chemin de l'hôpital.

 22   Q.  J'attire votre attention maintenant au numéro 9, Marko Vidic, qui se

 23   trouve à la page 2 de la version en anglais.

 24   R.  Oui. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, l'homme

 25   est mort, mais je ne me souviens pas de lui comme ayant été à mes côtés

 26   dans le champ de mines. J'ai tout simplement oublié la chose.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, après les meurtres dans le champ de mines, le 17

 28   octobre; est-ce que la population croate de Lovas a augmenté ou était


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  1   diminuée ?

  2   R.  Elle a diminué.

  3   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment cela s'est-il

  4   passé ?

  5   R.  Les expropriations, les expulsions ont commencé. Les femmes et les

  6   enfants dont les époux étaient absents ont reçu l'ordre de quitter le

  7   village. Elles ont dû signer un document pour laisser leurs biens à la SAO

  8   Krajina. Elles ont signé ces documents, et sont allés dans la direction de

  9   Sid. C'était le seul lieu où elles pouvaient se rendre, et à partir de là,

 10   elles pouvaient aller soit en Bosnie ou en d'autres secteurs de la Croatie,

 11   par le biais de la Bosnie. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient à partir

 12   de là.

 13   Q.  Vous avez décrit qu'il y avait des femmes et des enfants qui ont reçu

 14   l'ordre de quitter le village. Est-ce que les hommes également ont reçu cet

 15   ordre de quitter le village ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il arrivé un moment où vous avez quitté Lovas ?

 18   R.  Oui. J'ai quitté Lovas le 24 décembre. M. Grkovic m'a dit qu'on nous

 19   ferait venir. Ceux qui avaient été appelés, ont d'abord  été roués de coups

 20   et ont dû quand même partir. Il m'a dit qu'on m'appellerait, et j'ai passé

 21   cette nuit avec ma famille dans le village parce que j'avais peur qu'il me

 22   trouverait et qu'il me ferait venir. Donc j'ai pris le premier transport le

 23   matin, pour aller à Sid, et à partir de là, je suis allé en Croatie.

 24   Q.  Etes-vous parti seul ?

 25   R.  Non, avec ma famille, mon épouse, mes enfants et ma mère.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux prendre un

 27   instant pour consulter mes collègues.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] L'Accusation n'a maintenant plus de

  2   questions.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   Contre-interrogatoire.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je me présente, Zoran

  8   Zivanovic, et je défends M. Hadzic.

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Plusieurs fois, on a mentionné le nom d'un homme blessé au moment de

 15   l'explosion de la deuxième mine. Il me semble que l'on a mal consigné son

 16   nom de famille dans le compte rendu d'audience. Est-ce que vous pouvez,

 17   s'il vous plaît, le répéter exactement ?

 18   R.  Stjepan Pejic. Il a sauté sur une mine, et il y avait Mujic.

 19   Q.  S'appelle-t-il Pejic ou Peulic ?

 20   R.  Peulic, excusez-moi. 

 21   Q.  Merci. Alors pour commencer, vous vous souviendrez que le 23 novembre

 22   2007, vous avez fait une déclaration, une déclaration devant le tribunal du

 23   comté de Vukovar.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  1D152, pièce de la Défense. Je ne vous interrogerai pas la teneur de

 26   votre déclaration, juste en fait sur une partie de cette déclaration, où

 27   vous mentionnez la déclaration que vous aviez donnée au Tribunal de La

 28   Haye. En fait, je pense que vous pouvez jeter un coup d'œil sur la


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  1   troisième page de votre déclaration.

  2   On va nous agrandir cela pour que vous puissiez mieux lire.

  3   Il y a là un espace, puis ce qui se lit par la suite est le suivant : Une

  4   question précise a été posée au témoin, il a répondu en disant qu'il a eu

  5   tout de suite des observations à faire quant à la traduction du compte

  6   rendu d'audience -- ou plutôt, du procès-verbal qui comportait cette

  7   déclaration, donnée à l'enquêteur du Tribunal de La Haye en 1996.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc lorsque vous avez donné cette déclaration aux enquêteurs du

 10   Tribunal de La Haye, l'avez-vous donnée en croate ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous a-t-on remis immédiatement cette déclaration en croate ou en

 13   anglais ?

 14   R.  A La Haye, on me l'a donnée en croate.

 15   Q.  Vous dites à "La Haye," est-ce que c'était en 1996 ou plus tard lorsque

 16   vous êtes venu au Tribunal ?

 17   R.  Quand je suis venu au Tribunal.

 18   Q.  D'après les informations que j'aie, normalement c'était en 2003.

 19   R.  Il me semble que c'était plus tard que ça.

 20   Q.  Alors pouvez-vous nous dire à quel moment est-ce que vous aviez des

 21   remarques à faire quant à la traduction ?

 22   R.  C'était par vidéoconférence, quand j'ai témoigné j'ai dit qu'il y a eu

 23   quelques erreurs de traduction. Mais, là, aussi, d'après ce que je lis

 24   j'aurais déclaré qu'il y avait des erreurs au niveau de l'écrit dans le

 25   procès-verbal.

 26   Q.  Est-ce que vous avez dit au juge d'instruction du tribunal du comitat à

 27   Vukovar que d'emblée vous avez eu des remarques relatives à la traduction

 28   du procès-verbal de votre déclaration qui a été donnée au Tribunal de La


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  1   Haye, c'est-à-dire aux enquêteurs de ce Tribunal en 1996 ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de mentionner cette déclaration

  4   avec le juge du tribunal de Vukovar ?

  5   R.  Non, non. J'ai simplement dit que j'avais un laissez-passer rouge au

  6   nom de ma mère. Avec 4795, numéro de poste militaire. Et ce document n'a

  7   jamais été versé au dossier. On m'a dit qu'il me serait rendu. Donc c'était

  8   des laissez-passer qui étaient délivrés aux gens qui allaient travailler à

  9   l'extérieur du village dans les champs, ou les potagers.

 10   Q.  Vous dites que l'on vous a pris ce laissez-passer pour le photocopier,

 11   qui vous l'a pris ?

 12   R.  C'était pendant que j'étais en exil à Primosten, c'est l'enquêteur qui

 13   l'a fait.

 14   Q.  Vous pensez à un enquêteur du TPY ou un autre --

 15   R.  Oui, oui, un enquêteur du TPY.

 16   Q.  Qui vous a rendu cela.

 17   R.  Oui, oui, il l'a rendu.

 18   Q.  Etait-ce le laissez-passer que vous avez mentionné et signé par un

 19   certain Kovac ?

 20   R.  Oui, Marko Kovac. Tous ceux qui allaient travailler dans les champs

 21   recevaient ce laissez-passer. Ils ne pouvaient pas passer pour les postes

 22   de contrôle tenus par les réservistes sans cela. Et ma mère a gardé la

 23   sienne et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette preuve.

 24   Q.  Donc les gens qui se rendaient à l'extérieur du village pour effectuer

 25   différents travaux - et là, je pense aux Croates - est-ce qu'ils devaient

 26   aussi porter des brassards blancs ?

 27   R.  Oui. C'était obligatoire le brassard blanc.

 28   Q.  Alors pour conclure, ce que vous dites dans votre déclaration au


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  1   tribunal du comitat de Vukovar de Croatie, lorsque vous dites que vous

  2   aviez des remarques quant au procès-verbal, en fait, cela ne vient pas de

  3   vous, ce n'est pas quelque chose que vous avez dit.

  4   R.  C'est cela.

  5   Q.  Vous avez parlé hier de la constitution des patrouilles villageoises ou

  6   des gardes villageoises à Lovas, et vous avez dit que cela a eu lieu après

  7   l'incident de Borovo Selo.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Qu'est-ce qui vous a permis de savoir les détails sur ce qui s'est

 10   passé à Borovo Selo ?

 11   R.  On regardait la télévision. Et dans le bulletin d'informations on

 12   pouvait tout voir.

 13   Q.  Et saviez-vous qu'à Borovo Selo, la plupart des habitants étaient des

 14   Serbes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous saviez qu'un conflit a éclaté entre ces habitants serbes de

 17   Borovo Selo, et la police croate ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Saviez-vous si cette police croate venait de Borovo Selo ou si elle

 20   était venue d'ailleurs ?

 21   R.  On savait juste ce qu'on a entendu à la télévision, et c'est qu'un

 22   autocar de policiers est arrivé à Borovo Selo et qu'il a été attaqué.

 23   Q.  Je vous pose cette question parce que je vois de très importantes

 24   différences entre Borovo Selo et Lovas. Donc à Borovo Selo, on a attaqué un

 25   autocar avec des policiers croates. C'est ce que vous dites et c'est ce qui

 26   a été dit par les médias en Croatie; tandis qu'à Lovas, la plupart des

 27   habitants étaient des Croates. Et il n'y avait pas de risque qu'un autocar

 28   transportant des policiers croates soient attaqués. Donc pourquoi cet


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  1   incident de Borovo Selo est-ce qu'il déclenché la création de ces gardes

  2   villageoises à Lovas ?

  3   R.  Ecoutez, je n'étais pas très au courant de cela. Je sais que simplement

  4   que cet incident a été transmis par la télé. Et que nos dirigeants ont

  5   décidé qu'il fallait monter la garde. Moi, je ne faisais pas de la

  6   politique. Je ne travaillais plus dans l'entreprise Borovo parce que

  7   l'entreprise avait fait faillite. Et moi, je cherchais simplement à nourrir

  8   ma famille, mes enfants. Donc je me suis comporté comme on nous disait de

  9   faire.

 10   Q.  Vous dites ce sont les dirigeants qui ont décidé cela, et qui étaient

 11   ces dirigeants de Lovas, qui ont pris cette décision ?

 12   R.  C'étaient nos villageois qui faisaient partie de différents comités au

 13   village. Dans chaque village, il y avait des représentants du village qui

 14   étaient des gens qui prenaient les décisions.

 15   Q.  Vous souvenez-vous de leurs noms ?

 16   R.  Zeljko Cirba, Markica Gracanac, Ivica Mujic, je pense. Franjo Mujic.

 17   C'étaient eux, ces gens-là.

 18   Q.  Et vous-même, est-ce que vous avez monté la garde ? Il vous est arrivé

 19   de le faire ?

 20   R.  Oui, plusieurs fois.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles sont les consignes qu'on vous donnait

 22   quand vous alliez monter la garde ? Que deviez-vous contrôler, observer ?

 23   R.  Il y avait une sortie du village où il y avait une route de terre, vers

 24   les champs, et j'avais un fusil de chasse qu'on m'a donné. Je ne sais pas à

 25   qui il appartenait. On me l'a remis le soir; je l'ai rendu le matin. Donc,

 26   simplement pour informer si quelqu'un venait d'entrer dans le village.

 27   Normalement, on allait monter la garde à la tombée de la nuit, pas de jour.

 28   Q.  Et si on voyait arrivé quelqu'un, qui devait-on informer ?

 


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  1   R.  A la municipalité, il y avait toujours quelqu'un qui était de garde, et

  2   c'était à lui qu'il fallait en rendre compte.

  3   Q.  Alors, comment le faisiez-vous ? Je suppose que vous n'aviez pas de

  4   téléphone mobile.

  5   R.  On était deux. Donc, un s'y rendait à pied - c'était à 500, 600 mètres

  6   de distance - et il les informait. Et on n'avait pas de téléphone mobile.

  7   Q.  Et donc l'autre, normalement, était censé arrêté ceux qui arrivaient.

  8   R.  Il aurait eu dû mal à le faire puisqu'il n'avait qu'un fusil de chasse.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qui vous donnait ces

 10   consignes, donc sur ce que vous deviez faire à ce poste ?

 11   R.  De Nikica Maric.

 12   Q.  Auriez-vous entendu dire que dès 1990 à Lovas, tout de suite après la

 13   constitution d'un comité de HDZ, qu'une décision, décision d'organiser

 14   militairement le HDZ ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Sauriez-vous nous dire si vous avez entendu parler du fait qu'en 1990,

 17   parce qu'on allait s'approvisionner en armes en Hongrie, entre autres,

 18   parmi plusieurs personnes arrêtées à Lovas, il y a eu Nikica Maric aussi

 19   qui a été arrêté ?

 20   R.  Non.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande de passer à huis clos partiel,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Si ces gardes villageoises à l'automne, en septembre, octobre 1991,

 22   quel est le rôle qu'ils ont joué, et en particulier au moment de l'attaque

 23   sur Lovas ?

 24   R.  Mais tout ça, c'était à titre préventif. Ce qu'on savait, qu'avec des

 25   fusils de chasse et avec les quatre ou cinq fusils automatique on n'allait

 26   pas pouvoir arrêter qui que ce soit. C'était juste pour pouvoir donner

 27   l'alarme, alerter les gens s'il se passait quelque chose, si quelqu'un

 28   venait. Parce qu'on ne pouvait pas résister, on n'avait pas quoi.

 


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  1   Q.  D'après une information que nous avons, en 1990, à Lovas, on a

  2   constitué un détachement de volontaires qui comptait 120 membres; est-ce

  3   que vous êtes au courant de cela ?

  4   R.  Oui. Ça aussi, j'en ai entendu parler ici au Tribunal quand je suis

  5   venu.

  6   Q.  On dit que c'est le HDZ qui a constitué ce détachement, et que les

  7   membres du HDZ sont devenus membres de ce détachement. Ceux qui ont apporté

  8   leur soutien à cette politique.

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Si jamais une telle chose a existé,

 10   alors ils l'ont fait entre eux.

 11   Q.  Mais, voyez-vous, Lovas c'est une localité plutôt petite. Qui comptait

 12   à peu près 1 400 Croates, si j'ai bien compris avant la guerre.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Si on constitue un détachement de volontaires qui compte 120 personnes,

 15   ça veut dire qu'une personne sur dix pratiquement parmi les habitants de

 16   Lovas est devenu membre de ce détachement, donc un Croate sur dix, en fait.

 17   Est-ce que cela peut passer inaperçu aux yeux des autres ?

 18   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Je peux vous dire

 19   que, moi, je ne me suis pas intéressé à cela. Deux ou trois fois, je suis

 20   allé monter la garde, quand on m'a dit de le faire je l'ai fait, mais c'est

 21   tout, je ne me suis absolument pas intéressé plus en avant sur ça -- à ça.

 22   Q.  Et savez-vous que dans le village de Bogdanovci, il y a eu une revue

 23   qui a eu lieu de l'ensemble des détachements de volontaires de la région. 1

 24   500 à 2 000 membres de ces détachements se sont rassemblés là. C'était en

 25   1990. Et ce détachement de volontaires de Lovas qui comptait 120 hommes a

 26   aussi été présent.

 27   R.  Ecoutez, ça je l'ai entendu aussi ici au Tribunal de La Haye, et j'en

 28   ai parlé avec des gens autour de moi et on m'a dit que oui. Mais, moi, je


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  1   ne peux rien vous dire à ce sujet.

  2   Q.  Je voudrais que l'on parle de cette action lancée par la JNA, par les

  3   réservistes, les membres des unités territoriales et l'Unité Dusan Silni ce

  4   qu'ils ont fait le 10 octobre, l'action contre Lovas.

  5   Alors dites-moi : est-ce qu'il y a eu une résistance armée qui leur a été

  6   opposée ?

  7   R.  Non.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

  9   afficher un document qui figure sur notre liste, le 1D161.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est juste pour comprendre quel est le

 12   protocole que nous appliquons. Ce type d'information normalement ne devrait

 13   pas être montré au témoin et on ne devrait pas parler de la source de ce

 14   type d'information. Si j'ai bien compris c'était ça la règle qui

 15   s'appliquait à ce type d'information.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui -- la Défense --

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pensais que c'était le protocole qui

 18   s'appliquait au témoin devant ce Tribunal mais cette personne ne figure sur

 19   aucune des listes que ce soit de la Défense ou de l'Accusation de leurs

 20   témoins.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors je vois quelque chose qui

 22   s'affiche à l'écran. J'aimerais savoir ce que c'est.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est le document 1D161. Je ne m'opposerai

 24   pas à ce qu'on ne diffuse pas ce document.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Madame Biersay.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Je ne peux pas parler du contenu de ce

 27   document puisque je ne l'ai pas en anglais. Si je me trompe, excusez-moi,

 28   mais je ne vois pas de version anglaise chez nous. Nous l'avons reçu que ce


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  1   matin.

  2   Mais si j'ai bien compris les lignes directrices qui ont été établies par

  3   la Chambre dans la mesure où on avance une affirmation au témoin,

  4   l'affirmation est recevable mais pas la source sur la base de laquelle elle

  5   est formulée.

  6   Donc à titre d'exemple, si un conseil de la Défense souhaite se servir

  7   d'une déclaration de témoin, il n'affiche pas d'abord cette déclaration au

  8   témoin qui est interrogé, il ne dit pas d'où vient cette déclaration. Donc

  9   j'ai simplifié.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, très bien, mais je ne comprends

 11   toujours pas d'où cela vient. Est-ce que nous avons une traduction ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous sommes en attente de traduction.

 13   Mme BIERSAY : [interprétation] A ce moment-là, nous nous opposerions à ce

 14   qu'on utilise ce document à ce stade.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je n'apprêtais uniquement à utiliser

 16   deux phrases de ce document, et je n'en demanderais pas le versement.

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] Je ne peux pas apprécier ces trois phrases à

 18   la lumière du contexte de l'intégralité du document.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, pourriez-vous

 21   poser la question au témoin sans utiliser le document ?

 22   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous avez une information. Vous

 24   pouvez le dire au témoin et poser la question --

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai déjà posé la question. Parce qu'il

 26   s'agit de la question portant sur la résistance armée au mois d'octobre --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- mais je vais peut-être lui présenter une


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  1   autre déclaration, et je vais le confronter avec une autre déclaration, qui

  2   dit le contraire.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous avez des informations qui

  4   sont contraires à ce qu'il dit, vous pouvez dire au témoin tout simplement.

  5   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et puis répétez votre question, parce

  7   que je suis sûr que le témoin a oublié entre-temps de quoi il s'agit.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, certainement.

  9   Q.  Monsieur, je ne veux pas prononcer votre nom parce que vous bénéficiez

 10   de mesures de protection.

 11   Voici l'information dont nous disposons :

 12   La lutte pour notre village, le village de Lovas, n'a duré que quelques

 13   heures, quatre à cinq heures. La résistance et la défense était l'œuvre de

 14   la Garde nationale, nos villageois en faisaient partie -- ou plutôt, tous

 15   les membres de la Garde national croate étaient originaires de Lovas, et

 16   tous ceux qui se sont battus ou qui étaient en train de défendre le

 17   village, se sont retirés en direction d'Ilok.

 18   R.  Moi, je peux vous dire une chose. Je sais qu'il n'y a pas eu de

 19   résistance. Moi, j'étais dans le centre du village, au moment où le feu

 20   d'infanterie a commencé, j'étais donc à 6 ou 700 mètres de l'entrée du

 21   village. Je ne sais pas qui a donné cette déclaration. C'est le point de

 22   vue de quelqu'un d'autre. Moi, je vous ai dit quel était le mien. Je ne

 23   suis pas d'accord avec cela. Cela étant dit, je ne souhaite pas faire de

 24   commentaire à ce sujet. Je maintiens à ce que je dis.

 25    Q.  Savez-vous qu'à Lovas, il y avait des membres de la Garde nationale ?

 26   R.  Oui, je sais qu'ils étaient venus, qu'ils sont restés une dizaine de

 27   jours dans le village, après quoi, ils ont quitté le village; je ne sais

 28   pas où ils sont allés.


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  1   Q.  Y avait-il des villageois de Lovas parmi eux ?

  2   R.  D'après ce que j'ai vu, non, c'étaient des gardes que je ne connaissais

  3   pas du tout.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire, d'après les informations que vous avez, ce

  5   qu'ils faisaient exactement dans le village ? Pourquoi étaient-ils venus

  6   dans le village pour commencer ?

  7   R.  Ecoutez, je ne sais pas, ils étaient dans le café, ils ont passé

  8   quelques jours dans le village. Il n'y avait pas d'activité particulière de

  9   leur part dans le village, à ce moment-là.

 10   Q.  Savez-vous où ils étaient hébergés ?

 11   R.  Dans l'ancienne école.

 12   Q.  Savez-vous qu'au moment où la JNA ait entré ainsi que les volontaires

 13   et les autres forces serbes, au moment où ils sont entrés dans le village

 14   de Lovas, qu'un des volontaires s'est fait tuer ?

 15   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. En revanche, j'ai entendu dire

 16   que par la suite, Milorad Vorkapic s'est fait tuer à cause d'une bombe qui

 17   a explosé à la ferme, sans doute, enfin d'après ce qu'on disait c'était de

 18   sa faute. Je pense qu'il a laissé tomber une grenade à main.

 19   Q.  Mais, moi, je parle de la journée du 10 octobre, le jour où la JNA --

 20   R.  Oui, je comprends bien, mais moi, je ne suis pas au courant de cela.

 21   Q.  Ici, vous avez parlé des soldats réguliers de la JNA. Vous avez aussi

 22   parlé de soldats de la réserve, vous avez parlé des forces territoriales,

 23   des membres de l'Unité Dusan Silni, et voici la première question que je

 24   vais vous poser : A l'époque, vous souvenez-vous ou savez-vous s'il était

 25   tout à fait possible de faire la distinction entre un soldat régulier de la

 26   JNA et, par exemple, un membre des forces de réserve ?

 27   R.  En général, oui.

 28   Q.  Mais dites-nous comment.


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  1   R.  Eh bien, parmi les soldats réguliers, c'étaient des gens jeunes qui

  2   n'avaient pas entre 35 et 40 ans, ils étaient propres sur eux, c'était

  3   l'armée proprement dite. Les soldats de la réserve, eh bien, on était tous

  4   un peu plus gros, avec des cheveux ou des barbes, des uniformes

  5   dépareillés. Il y en avait qui avaient donc des étoiles rouges sur leur

  6   couvre-chef. En ce qui concerne Dusan Silni, eh bien, chez eux vraiment les

  7   uniformes étaient complètement dépareillés. Ils portaient des couvre-chefs

  8   de toute sorte avec des insignes au-dessus, parfois ils en n'avaient pas,

  9   souvent ils étaient vêtus de vêtement civil mais ils étaient tous armés.

 10   Donc ce n'était pas difficile de voir qu'il ne s'agissait pas du tout de

 11   soldats réguliers. En revanche, les gars de Valjevo, ils étaient tous assez

 12   forts, corpulents. Ils portaient tous des uniformes de camouflage et ils

 13   avaient tous des armes, des baudriers avec des munitions, des pistolets. On

 14   voyait bien qu'ils étaient bien organisés, que c'étaient des soldats

 15   expérimentés. Ils n'avaient pas l'air des amateurs.

 16   Q.  Nous avons mentionné à plusieurs reprises des gars de Valjevo. Valjevo

 17   c'est un village en Serbie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant nous allons parler du champ de mines.

 20   Quand vous vous êtes rendu vers ce champ de luzerne, vous avez dit que vous

 21   aviez tous des brassards blancs.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et je pense que vous, vous étiez au milieu, que les soldats étaient sur

 24   vos côtés, et qu'après, vous avez changé.

 25   R.  Oui. On nous a dit qu'il fallait changer de sorte de faire un bouclier

 26   dans le cas où les Oustachi tiraient, se mettaient à tirer. On était comme

 27   des boucliers humains pour eux.

 28   Q.  Vous nous avez expliqué quelle était la fonction de drap blanc que l'on


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  1   avait fiché sur les maisons des Croates. Mais pourriez-vous nous dire

  2   quelle avait été la fonction de ce brassard blanc que vous portiez ?

  3   R.  Eh bien, comme les Serbes et les Croates à l'œil nu, on ne voit pas qui

  4   est qui, eh bien, porter ça pour que l'on sache bien qu'on était des

  5   Croates. On était quoi, on était des esclaves, rien d'autre, on était là

  6   pour travailler. Et on portait cela pour qu'on sache bien qu'on était des

  7   Croates.

  8   Q.  Mais voyez-vous moi, je mets cela dans un contexte. Parce que tout à

  9   l'heure, vous avez dit que les gens mettaient ces brassards blancs et

 10   qu'ensuite munis de différents laissez-passer, ils allaient travailler leur

 11   champ, ils pouvaient quitter le village. Mais ne pensez-vous pas qu'ils

 12   portaient ces brassards justement pour bien indiquer que c'étaient des

 13   villageois de Lovas ?

 14   R.  Mais nous, parce qu'on était obligé de le porter tout le temps même

 15   qu'on était dans le village. Vous savez, les champs sont à 500 mètres du

 16   village. C'est là qu'on plantait des patates, des choux, et cetera. Et puis

 17   de toute façon, ils n'ont jamais laissé partir toute une famille, ils les

 18   laissaient partir un par un, toute la famille ne pouvait jamais partir en

 19   même temps pour s'échapper après, pour fuir en direction de la forêt. Par

 20   exemple, moi, je ne suis jamais sorti avec toute ma famille. C'est ma mère

 21   qui allait, en arborant ce brassard blanc.

 22   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire des plaintes disant qu'il y avait eu

 23   des tirs embusqués à partir de la forêt de Jelas sur les membres de la JNA

 24   ?

 25   R.  Oui, nous avons entendu parler de cela. C'est surtout les soldats qui

 26   racontaient cela ou les gens de la réserve. Ils disaient qu'on leur tirait

 27   dessus. Cependant, c'est eux qui ont tiré sur le village sans arrêt. Cela

 28   étant dit, nous, dans le village on ne savait pas trop qui était à


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  1   l'origine de ces tirs.

  2   Q.  Vous a-t-on dit à partir du moment où on vous a emmené vers ce champ de

  3   luzerne, vous a-t-on dit qu'en réalité, vous y alliez à cause de ces tirs

  4   des tireurs embusqués ont effectués la nuit contre eux ?

  5   R.  Non. Ils nous ont dit qu'on allait vérifier s'il y avait des Oustachi

  6   autour du village, qu'ils nous emmenaient en tant que boucliers, des otages

  7   en quelque sorte.

  8   Q.  Si je vous ai bien compris, l'utilisation de ce brassard, enfin leur

  9   fonction, était de vous faire reconnaître par les Croates cachés quelque

 10   part dans le bois de l'autre côté pour qu'ils voient bien que vous, vous

 11   étiez des Croates aussi ?

 12   R.  Mais non, parce qu'on était obligés de le porter tout le temps, même

 13   quand on était dans le village. Où qu'ils soient, on était toujours obligés

 14   d'avoir ce brassard blanc.

 15   Q.  Bon, je l'ai compris.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, moi, je n'ai pas

 17   tout compris.

 18   Est-ce que tout le monde portait ce brassard, ou bien tous les Croates ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, les Croates. Tous les Croates.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce

 22   de la Défense 158. 1D158.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Je n'ai pas entendu la traduction pour le

 24   dernier document.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous attendons toujours la traduction de ce

 26   document. Et nous nous attendons à contre-interroger ce témoin demain.

 27   Enfin, pas demain mais vendredi.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous ne sommes-nous pas mis d'accord


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  1   pour dire que le contre-interrogatoire n'allait commencer qu'aujourd'hui ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Mais les services de Traduction ne

  3   faisaient pas partie de cela.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, à nouveau, nous avons un

  5   document qui n'est pas encore traduit ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le voit-on à l'écran à présent ?

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. On le voit sur l'écran.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas si les Juges ont

 11   décidé si ce document pouvait, oui ou non, être montré au témoin alors

 12   qu'il est déjà placé sur l'écran.

 13   Peut-être que l'on pourrait éteindre l'écran pendant que l'on discute du

 14   document. Moi, j'ai une objection contre son utilisation, parce que je ne

 15   sais pas du tout de quoi il s'agit.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est juste une note officielle, ce n'est

 18   pas une déclaration de témoin. Mais, bon.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, est-ce que ceci vous

 20   pose problème, le fait que ce document ne soit pas traduit ?

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Si, parce que je ne le comprends pas. Et

 22   donc, je ne vais pas comprendre de quoi il s'agit.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, tout à l'heure vous

 24   avez parlé du service de traduction, est-ce que je vous ai bien compris,

 25   est-ce que vous avez dit que d'ici demain ce document allait être traduit ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je n'en sais rien. Cela ne dépend pas

 27   de moi.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, le fait de commencer le contre-


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  1   interrogatoire aujourd'hui à la place de demain ne change rien à la donne.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Demain, nous ne travaillons pas; nous

  3   travaillons le lendemain.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais même dans ce cas, cela ne

  5   change rien ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien, je vous ai dit que d'ici vendredi le

  7   document allait être traduit. Mais, de toute façon, je ne vais pas poser de

  8   problème. Et je ne vais pas montrer ce document au témoin.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce que vous

 12   en avez d'autres documents qui n'ont pas encore été traduits ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Pour l'instant, non. Mis à part le

 14   document que j'ai déjà mentionné.

 15   Je peux utiliser ce document avec un autre témoin, une fois que nous aurons

 16   obtenu la traduction du document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vu que vous avez été présent dans le village

 20   pendant toute cette période, j'aimerais vous poser la question suivante.

 21   Comment évaluez-vous le rapport entre la JNA et ses officiers qui étaient

 22   présents dans le village donc, et les autres, à savoir les unités

 23   paramilitaires ? Autrement dit, est-ce que vous en êtes arrivé à la

 24   conclusion que ceux-là, les membres de la JNA, pouvaient influer sur la

 25   façon d'agir des paramilitaires ?

 26   R.  Ce sont les membres de la réserve qui montaient la garde autour du

 27   village, et les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Si quelqu'un avait

 28   quitté sa maison, eh bien, on se rendait vers sa maison pour piller tout ce

 


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  1   qui avait resté derrière, tout ce qui était resté derrière. La nuit, ils

  2   faisaient sortir les gens au moment du couvre-feu, après 5 heures de

  3   l'après-midi. Ils ne se privaient de rien. Ils avaient le feu vert. Ils

  4   pouvaient faire ce qu'ils voulaient, alors qu'on était encerclé dans le

  5   village, les gardes étaient tout autour du village. C'est l'impression que

  6   j'ai eue, moi, d'après ce que j'ai vu.

  7   Q.  N'avez-vous pas eu l'impression qu'au lieu de leur donner le feu vert,

  8   ils auraient pu appuyer sur le bouton rouge pour les empêcher de faire tout

  9   cela ?

 10   R.  Oui, ils pouvaient le faire, s'ils le voulaient.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de question pour vous.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, avez-vous des

 14   questions supplémentaires ?

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 16   Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions au

 18   sujet des ZNG qui sont arrivés à Lovas; vous souvenez-vous de la question ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous souvenez-vous du moment où les ZNG sont arrivés à Lovas ?

 21   R.  C'est le début du mois de juillet.

 22   Q.  De quelle année ?

 23   R.  1991.

 24   Q.  Vous avez dit que les Croates étaient obligés de porter des brassards

 25   blancs à chaque fois qu'ils se rendaient dans leurs champs pour les

 26   labourer. Pourriez-vous expliquer aux Juges, est-ce qu'ils travaillaient

 27   dans leurs propres champs, ou bien est-ce qu'ils travaillaient les champs

 28   des autres ?

 


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  1   R.  Ils labouraient les champs des autres.

  2   Q.  Et le fruit de leur travail, que faisaient-ils avec cela ?

  3   R.  Eh bien, ils y allaient pour cueillir du maïs, le mais des gens tués ou

  4   de ceux qui sont partis et donc ils étaient obligés de les mettre dans un

  5   silo, un conteneur commun, et tout cela était transporté vers la

  6   coopérative.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  8   d'autre questions.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE MINDUA : J'ai une question de clarification pour le document

 13   P293.287.

 14   Monsieur le Greffier, est-ce que nous pourrons voir la pièce P293.287 ? Il

 15   s'agit, si je ne me trompe pas, de la liste de personnes qui ont été tuées

 16   sur le champ de mines.

 17   Voilà. C'est bien. Nous avons la pièce sur l'écran.

 18   Alors, si j'ai demandé à voir cette pièce parce que je ne sais pas où se

 19   trouve la contradiction. Dans le transcript [comme interprété], à la page

 20   9, ligne 23, il me semble que nous parlons de l'incident qui a eu lieu le

 21   17 octobre 1991; tandis que sur cette pièce, 293.287, la première ligne,

 22   nous lisons : "On the 18th" October 1991".

 23   [interprétation] "Le 10 octobre 1991."

 24   [en français] Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire exactement

 25   quand est-ce que l'incident a eu lieu sur le champ de mines ?

 26   R.  Le 18 octobre 1991.

 27   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Je vois donc il y a une erreur sur le

 28   transcript.

 


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  1   Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, moi aussi, j'ai

  3   une question de suivi concernant la liste des noms que nous venons de voir,

  4   il s'agit des gens tués dans le champ de mines.

  5   Vous avez dit au Procureur que vous n'arriviez pas à vous rappeler la

  6   personne qui figure au numéro 9, Marko Vidic, que vous ne vous souveniez

  7   pas s'il avait été vraiment présent parmi les personnes tuées ce jour-là.

  8   Les 20 autres noms que vous avez examinés. Voici la question que j'ai au

  9   sujet de ces noms-là : Les autres noms donc, reconnaissez-vous ? Vous

 10   souvenez-vous s'il s'agissait bel et bien des gens qui ont été tués dans le

 11   champ de mines ce jour-là, et que vous ayez donc mis dans le camion leurs

 12   corps sans vie ?

 13   Donc il y a 20 personnes qui ont été tuées dans le champ de mine ?

 14   R.  Oui. Sauf que je n'arrive pas à me rappeler de cet homme-là, je

 15   n'arrive pas à faire un lien entre son nom et le champ de mines. C'est

 16   peut-être mon problème à moi. Je sais qu'il a été tué et je sais qu'il a

 17   été enterré, mais je ne le vois pas dans le champ de mine.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur le Témoin, avec ceci se termine votre déposition, donc vous pouvez

 20   disposer. Nous vous remercions d'être venu aider ce Tribunal. Mme

 21   l'huissière vous vous accompagner pour sortir de ce prétoire, et je vous

 22   souhaite un bon voyage de retour. Merci.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, c'est l'heure de

 26   prendre la pause. Qu'est-ce qui va se passer après la pause ?

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant

 28   n'arrive que cet après-midi. Il n'habite pas en Europe. Il a voyagé toute


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  1   la nuit. Donc, malheureusement, il n'a pas de témoin suivant, il n'est pas

  2   ici disponible. C'est le cinquième témoin de cette semaine. Nous avons

  3   procédé plus rapidement que prévu avec le contre-interrogatoire. Nous

  4   allons abréger les questions que nous avons à poser à ce témoin pour qu'on

  5   soit sûr qu'il puisse finir sa déposition vendredi, cela étant dit, on n'a

  6   pas de témoin à présent, on en a plus.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que

  8   cela arrive. Je ne sais pas si le fait que la Défense devait commencer son

  9   contre-interrogatoire un jour plus tôt que prévu à quoi que ce soit à faire

 10   avec cela, cela étant dit, je suggère au Procureur de faire de son mieux

 11   pour éviter à l'avenir ce genre de situations.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 13   allons le faire absolument.

 14   Pendant la phase précédente du procès, au tout début, les

 15   contre-interrogatoires de la Défense étaient plus longs que prévus. Et

 16   maintenant ils ont tendance à s'abréger. C'est assez difficile d'organiser

 17   la venue de cinq témoins pendant une seule semaine, surtout si vous avez

 18   des témoins qui viennent de très loin, comme c'est le cas avec ce témoin et

 19   puis il va être absent de son travail. C'est un long voyage qu'il va faire

 20   mais nous sommes tout à fait conscients des efforts que nous devons fournir

 21   pour éviter à l'avenir ce genre de situations.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense a-t-elle quelque chose à

 23   ajouter ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai effectué mes estimations en ce qui

 25   concerne les contre-interrogatoires sur la base de tout ce que je

 26   souhaitais inclure. Mais deux domaines très importants, deux domaines très

 27   importants encore une fois pour mon contre-interrogatoire portait sur deux

 28   documents et ceci est exclu, et donc mes estimations en terme de temps se


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  1   sont révélées nulles.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux ont été exclus ? Je pensais

  3   qu'il y en avait qu'un seul.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, deux. Tout d'abord, il s'agissait de

  5   la déclaration d'un témoin.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, très bien.

  7   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- le deuxième c'est la note officielle.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, j'en conviens --

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et c'est ensuite des citations que j'ai

 12   données au témoin mais sans possibilité d'analyser le document avec le

 13   témoin.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le fait d'être sous

 17   pression constante dans le monde de la traduction, il est difficile, nous

 18   comprenons fort bien, il est difficile que la Défense prenne un document

 19   assez long, par exemple, une déclaration d'un témoin, et de faire en sorte

 20   que ce document soit traduit dans son intégralité alors que seule une

 21   partie en sera extraite pour contre-interrogatoire. Comme la Chambre l'a

 22   entendu, dans cette situation inquiétude de temps, que le Procureur n'est

 23   pas précisément en mesure de voir le contexte dans lequel cet extrait

 24   servira.

 25   Nous proposerions, l'Accusation donc, que nous soyons pris chacun à

 26   condition que ce ne soit pas une situation fréquente mais lorsqu'il y a des

 27   interrogatoires de témoins assez longs, et s'il y a qu'une partie qui

 28   devrait partir en contre-interrogatoire, peut-être que l'Accusation peut


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  1   revoir sa position, et de ne pas élever d'objection quant à la partie qui

  2   est utilisée pour que les interprètes, par exemple, le lisent, et que ce

  3   soit interprété, et peut-être que l'Accusation ait le temps d'examiner le

  4   document pour y revenir en contre-interrogatoire. Mais peut-être ceci ne

  5   signifierait de revenir à un document qui n'a pas été intégralement

  6   traduit. Certaines des dépositions de témoins d'Osijek et de Belgrade sont

  7   relativement longues, et peut-être que sur ma liste de priorité de la

  8   traduction, ce n'est pas en première place.

  9   Et peut-être que les parties pourraient trouver donc une façon de

 10   convenir de la chose pour que la Défense puisse utiliser davantage de ces

 11   documents dans le contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, le premier

 13   document; est-ce un document long ?

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est un document de deux pages -- trois

 15   pages. Mais je n'avais pas l'intention de me servir de ces trois pages,

 16   deux parties simplement. Tout simplement on peut présenter quelques

 17   questions au témoin ayant trait.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la deuxième ?

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La deuxième est une note officielle de la

 20   Sûreté militaire.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une page ?

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Une ou deux pages.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, est-ce qu'une

 24   pause ou la pause, une pause d'une heure vous serait utile, pour, je ne

 25   dirai pas traduire mais pour savoir de quoi il s'agit dans le document,

 26   dans les documents pour que par la suite nous puissions donner le feu vert

 27   à Me Zivanovic sur son contre-interrogatoire ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si


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  1   je puis suggérer la chose suivante.

  2   Si nous avons une notion de l'extrait du document qui intéresserait Me

  3   Zivanovic, nous pourrions donc voir ce document. Le deuxième document est

  4   un document d'une page, bon.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. On peut commencer par le

  6   document d'une page. Entre-temps, Me Zivanovic pourrait vous remettre le

  7   deuxième document avec l'extrait mis en exergue.

  8   Est-ce qu'une demi-heure suffirait ou une heure ?

  9   M. STRINGER : [aucune interprétation] 

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et espérons que le témoin n'est pas

 12   parti en chemin vers l'hôtel.

 13   Donc une heure ?

 14   M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, ce sera une bonne chose.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. 11 h 30, cela vous

 16   conviendra-t-il ?

 17   M. STRINGER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Nous suspendons l'audience, et

 19   nous reviendrons à 11 h 30.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 30.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties sont-elles prêtes à

 24   reprendre ?

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on faire venir le témoin au

 28   prétoire.


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  1   Il va nous falloir faire une pause à l'heure normale en raison

  2   d'engagements avant que nous n'ayons été informés.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Cela veut-il dire à 14 heures, Monsieur le

  4   Président …

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Je veux dire à midi et quart.

  6   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Une question. Une déclaration solennelle à

  9   nouveau pour le témoin.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Je présume qu'on peut lui dire

 11   qu'il relève encore de la déclaration solennelle. Mais si vous estimez que

 12   ce n'est pas convenable, eh bien, nous lui demanderons de prononcer la

 13   déclaration à nouveau --

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrait-on attendre un instant quant au

 15   témoin la pratique usuelle étant --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] -- désolé. Simplement pour que les Juges de

 18   la Chambre le sachent la pratique usuelle étant, lorsque nous voyons le

 19   témoin à nouveau par la suite, l'interprète et notre enquêteur l'ont

 20   retrouvé à nouveau, je n'étais pas présente. C'est -- ordinaire pour le

 21   remercier d'être venu, et cetera. Donc je ne sais pas si ce contact

 22   exigerait donc de prononcer à nouveau …

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voyez-vous une exception quelle quel

 25   soit pour dire tout simplement au témoin qu'il relève encore dans sa

 26   déclaration solennelle, Maître Zivanovic ?

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je

 28   demanderais s'il a débattu quelque sujet que ce soit de son interrogatoire

 


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  1   avec l'enquêteur dans l'intermède.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Peut-on faire venir le

  3   témoin.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander

  5   aux Juges de la Chambre de poser cette question afin qu'il n'ait pas

  6   l'impression, ce témoin, d'avoir procédé de façon erronée ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce que Me

  8   Zivanovic nous signifiait.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous voulez

 11   bien vous asseoir.

 12   Nous sommes désolés de cette confusion, et c'est vrai de la tournure que

 13   prennent les événements un peu inhabituels.

 14   Après être sorti du prétoire, et je ne sais pas si vous avez quitté le

 15   Tribunal immédiatement ou pas, est-ce que vous avez -- vous avez parlé à

 16   qui que ce soit du côté de l'Accusation ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette réponse vous satisfait-elle,

 19   là, Maître Zivanovic ?

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poser une

 23   question ? Parce que peut-être que le témoin n'a pas complètement compris

 24   la question.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle question voudriez-vous que je

 26   pose, Madame Biersay ?

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Avant s'il a eu un contact quel qu'il soit,

 28   cela nous convient, s'il a rencontré l'interprète ou toute autre personne


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  1   qu'il avait vu durant le récolement, tout va bien. Peut-être qu'il n'a pas

  2   tout à fait compris la question.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, comme vous nous

  4   l'avons dit, c'était la fin de votre déposition. Vous avez été en mesure de

  5   converser avec qui que ce soit. C'est tout simplement que c'est un peu

  6   inhabituel, il va nous falloir vous demander si vous vous êtes adressé à un

  7   interprète entre-temps, ou toute autre personne que vous aviez rencontrée

  8   pendant le récolement, après cette déposition-ci, c'est-à-dire dans l'heure

  9   qui précède; avez-vous parlé à qui que ce soit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux personnes qui ont interprété, et

 11   un monsieur qui a pris part au récolement. Mais ça n'a pris que quelques

 12   instants, une minute ou deux. Nous n'avons pas parlé de l'affaire et ils

 13   m'ont salué, m'ont remercié, et après cela quelqu'un est venu me dire que

 14   je devrais revenir au prétoire.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La chose qui est importante que vous

 17   venez de dire c'est que vous n'avez pas débattu de l'affaire ni de votre

 18   déposition avec les personnes en question; est-ce bien cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc il y a une ou deux

 21   autres questions que l'on va vous poser, Monsieur le Témoin, et je vous

 22   rappellerais que c'est à ces motifs que vous restez, que vous relevez

 23   encore de votre déclaration solennelle. Me comprenez-vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   Maître Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : GH-095 [Reprise]

 


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zivanovic :

  3   Q.  [interprétation] A nouveau, bonjour, Monsieur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  J'aimerais vous poser une question tout d'abord, à savoir si vous

  6   connaissez quelques personnes du village dont les noms sont Berislav Filic

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Anton Pavosevic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Markica Gracanac ?

 12   R.  Oui, mais Grcanac, c'est ça le nom.

 13   Q.  Oui, je vous prie de m'excuser. Branko Krizmanic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Franjo Mujic.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Jozo Milos.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous savons qu'il y a deux noms, Markica et Marko Grcanac; est-ce bien

 20   la même personne ou s'agit-il de deux personnes ?

 21   R.  Ces deux personnes sont père et fils.

 22   Q.  Je vous ai déjà dit que nous avons été informés d'un détachement de

 23   volontaires comptant quelque 120 hommes qui a été mis en place à Lovas.

 24   Selon les informations dont nous disposons, et il s'agit de la pièce 2803,

 25   qui a servi à huis clos partiel, à la page 103 de la traduction anglaise,

 26   nous avons entendu donc qu'il y avait ces détachements à Lovas, et que

 27   Markica Grcanac en faisait partie; le saviez-vous ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Savez-vous quoi que ce soit --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Qu'il était responsable de ce

  3   détachement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous été averti des deux kilos d'explosif qui ont été achetés ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Savez-vous quoi que ce soit en ce qui concerne la fabrication d'engins

  9   explosifs ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et qu'en est-il des prêts en numéraire qui ont été remis par la

 12   coopérative agricole à Lovas ?

 13   R.  Non, je n'en suis pas informé, je n'étais pas employé de la

 14   coopérative. J'étais chômeur à l'époque, donc je ne sais rien de

 15   l'exploitation de la coopérative elle-même.

 16   Q.  Voyez-vous, je ne voulais pas dire que vous avez été récipiendaire de

 17   ces prêts ou que vous étiez celui qui les avait octroyés au nom de la

 18   coopérative agricole. Mais savez-vous si d'autres villageois de Lovas

 19   avaient reçu ces prêts qui représentaient 5 ou 6 000 dinars, et qui

 20   pouvaient être utilisés pour l'achat de matériel agricole. En avez-vous

 21   entendu parler de par vos voisins, vos amis ?

 22   R.  Je sais que certaines des agriculteurs de la coopérative pouvaient

 23   recevoir des prêts de la coopérative pour acheter du matériel ou encore des

 24   semences ou autres. Mais ces personnes devaient avoir un accord de

 25   coopération avec la coopérative agricole.

 26   Q.  Savez-vous que ces fonds ont été utilisés pour acheter des armes ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je vais vous communiquer quelques informations qui viennent du document


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  1   1D152, qui ne sera pas diffusé en public. Ce document est en cours de

  2   traduction.

  3   Je vous ai déjà présenté une partie de la chose.

  4   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation] 

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

  6   DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas diffusé, Maître Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  J'aimerais raviver votre souvenir. C'est donc les informations qui nous

  9   ont été communiquées, selon lesquelles le combat pour Lovas n'a pas duré

 10   plus de quelques heures. Vous avez déjà répondu à cette partie de ma

 11   question. L'on y voit que tous ceux qui ont pris part au combat étaient des

 12   locaux.

 13   De plus, selon ces mêmes informations, ceux qui n'ont pas pris part à

 14   ces combats, en termes pratiques - c'étaient des personnes âgées, des

 15   femmes et des enfants - sont restés dans le village. Ceux qui ont pris part

 16   au combat se sont retirés dans la direction d'Ilok. Vous vous en souvenez,

 17   puisque vous avez répondu à cette question ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand ces combats ont éclaté, c'est-à-dire lorsque la JNA et d'autres

 20   formations sont entrées dans le village, est-ce que les gens se sont

 21   retirés de Lovas ?

 22   R.  Oui. Tous ceux qui résidaient en périphérie du village se sont enfuis

 23   et ont quitté le village.

 24   Q.  Combien d'entre eux s'y trouvaient ?

 25   R.  Environ 60 % de la population totale.

 26   Q.  Quand vous dites "60 % de la population totale," est-ce que cela

 27   signifie véritablement la population totale ou la population croate ?

 28   R.  La population croate. Deux ou trois jours plus tard, nous avons compris


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  1   que les gens n'étaient plus sur place, et donc nous savions qu'ils

  2   s'étaient enfuis.

  3   Q.  Est-il exact, donc, que seules les personnes âgées, les femmes, et les

  4   enfants sont restés dans le village et que ceux qui avaient pris part au

  5   combat, c'est vite enfuis ?

  6   R.  Pour autant que je le sache, il n'y avait pas de combat. Des jeunes

  7   personnes sont restées, y compris moi-même, avec leurs familles, mais la

  8   majorité était des personnes âgées, les femmes, et les enfants. Ils étaient

  9   ceux qui sont restés à Lovas.

 10   Q.  Selon les informations dont nous sommes saisis, les premiers qui sont

 11   entrés dans le village étaient une unité de quelque 80 hommes. Apparemment,

 12   c'était une unité de police. Toutefois, ceux-ci n'étaient que les

 13   villageois de Lovas.

 14   R.  C'étaient les villageois, mais il y avait également d'autres inconnus,

 15   ainsi que des gens que je connaissais qui venaient, certes, de Lovas mais

 16   également d'autres lieux.

 17   Q.  Lorsque vous déclarez que les locaux de Lovas sont entrés, est-ce que

 18   cela signifie qu'ils n'étaient pas auparavant à Lovas ?

 19   R.  Oui. Cela signifie qu'ils étaient partis avant.

 20   Q.  Savez-vous pourquoi ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Puisque la situation était relativement calme à Lovas, cela n'a pas été

 23   bizarre que certains Serbes n'y étaient plus ?

 24   R.  Oui, nous savions qu'ils n'y étaient plus. Ils ont simplement disparus.

 25   Nous ne savions pas où ils étaient allés.

 26   Q.  Est-ce que quelqu'un s'est posé de savoir où ils étaient ?

 27   R.  Si la question était posée, la réponse était : Nous ne savons pas où

 28   ils se sont rendus.


Page 1864

  1   Q.  Est-ce que quelqu'un a essayé de découvrir pourquoi ils étaient partis

  2   ?

  3   R.  Non, personne n'a rien dit. Ni pourquoi où ils sont allés, quand.

  4   Q.  Lorsque ces locaux -- ou lorsque ces habitants locaux, sont revenus en

  5   qualité de membres de l'unité qui est entrée à Lovas, ont-ils remarqué

  6   immédiatement que 60 % des Croates qui habitaient à Lovas avant la guerre

  7   ne s'y trouvaient plus ?

  8   R.  Oui. Ils pouvaient le voir car ils ont inspecté une maison après

  9   l'autre, et ils ont vu immédiatement quelles étaient les maisons qui

 10   étaient abandonnées.

 11   Q.  Eux est-ce qu'ils ont posé la question, à savoir pourquoi tant de

 12   personnes étaient parties de Lovas ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne saurais le dire.

 14   Q.  Et quant à vous personne ne vous a posé cette question ?

 15   R.  Personne.

 16   Q.  Dans cette information que nous avons reçue, il est dit que c'est

 17   précisément de votre communauté que les Serbes se faisaient recruter dans

 18   la police, dans les tribunaux, faisaient partie des autorités locales; est-

 19   ce que c'est vrai ?

 20   R.  Je ne sais pas qui a déclaré cela, mais je pense qu'il n'y a eu aucune

 21   tension, aucune tension entre les Serbes et les Croates du coin. Ils ne se

 22   séparaient pas en deux groupes distincts.

 23   Q.  En un mot, c'était à peu près proportionnel par rapport au nombre de

 24   Croates qui trouvaient emploi dans la police, c'était la même chose pour

 25   les Serbes ?

 26   R.  Ecoutez, je ne veux pas parler de pourcentage ni de proportion. Je ne

 27   peux pas.

 28   Q.  Et sur le même sujet, il est dit ici : Et nous, nous leur avons donné


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  1   la possibilité de le faire. Et après les élections, pendant un an et demi à

  2   peu près, la vie normale, quasiment normale, à continuer pour nous tous.

  3   Lorsqu'on dit : "C'est nous qui leur avons donné la possibilité de le

  4   faire, nous les avons autorisé, les Serbes --"

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : Le témoin interrompant.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 

  7   Q.  Laissez-moi terminer ma phrase. Donc est-ce que vous savez qui à Lovas

  8   a autorisé les Serbes à trouver emploi dans la police, les tribunaux, les

  9   instances locales de pouvoir ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Après les élections.

 12   R.  Non. Je sais qu'on a continué de vivre en paix, il n'y a pas eu de

 13   tension, pas de heurt entre nous.

 14   Q.  Et lorsqu'on dit "après les élections," ce sont les élections où

 15   c'était le HDZ qui l'a emporté à Lovas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors je suppose que, si quelqu'un dit : "Nous leur avons donné

 18   l'autorisation de," je suppose que c'est quelqu'un qui s'exprime au nom du

 19   HDZ ?

 20   R.  Oui, c'est possible.

 21   Q.  Je vais maintenant aborder le document D158.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons diffuser ou

 23   pas ce document.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Pas d'objection à ce qu'il soit diffusé.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous allez voir s'afficher à l'écran un document.

 27   C'est un document qui provient du ministère de la Défense de la République

 28   de Serbie, de l'agence chargée de la sécurité militaire, il porte la date


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  1   du 22 mars 2007. C'est une note officielle sur une information reçue d'un

  2   citoyen. Nous voyons son nom, son prénom, le reste des renseignements

  3   personnels.

  4   Et ce qu'il dit c'est que le 21 septembre 1991, il est devenu commandant de

  5   la Défense territoriale de la 4e Zone opérationnelle, que la mobilisation

  6   d'une partie des unités de la 4e Zone opérationnelle a eu lieu les 16 et 17

  7   septembre 1991. Il dit à quel moment il y a eu passation de fonctions entre

  8   lui et le commandant précédent. Ensuite, ce qui nous intéresse plus

  9   particulièrement, il dit que les unités de la Défense territoriale de la 4e

 10   Zone opérationnelle sur ordre de l'état-major républicain de la TO de

 11   Serbie ont été affectées à la structure des unités opérationnelles, donc en

 12   faisaient partie, à partir de ce moment-là, et se trouvaient re-

 13   subordonnées à ces unités-là.

 14   Donc vous comprenez ce que signifie le terme "re-subordination"?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pourrez juste nous le préciser brièvement ?

 17   R.  Cela veut dire que quelqu'un d'autre leur donnait des ordres, quelqu'un

 18   de plus haut placé.

 19   Q.  Et dans la suite, il est dit que les Unités de la Défense territoriale

 20   ne se voyaient pas affecter une zone de responsabilité, qu'elles n'étaient

 21   pas autonomes dans la conduite des actions de combat, que leur finalité

 22   principale -- vous pouvez suivre à l'écran, mais si cela vous agrée

 23   davantage de me suivre, de m'écouter.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Donc leur finalité principale était d'assurer le maintien de l'ordre,

 26   d'empêcher tout vol ou pillage et d'aider à ce que les autorités soient

 27   mises en place dans le cadre des unités opérationnelles. Donc tout cela

 28   s'étend sous le commandement des unités opérationnelles.


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  1   Alors je voudrais que ce soit précisé maintenant. Les Unités de la Défense

  2   territoriale qui sont venues à Lovas, êtes-vous au courant vous et d'autres

  3   citoyens de Lovas; est-ce que vous avez été mis au courant du fait que leur

  4   tâche d'assurer le maintien de l'ordre, d'empêcher des vols, des pillages

  5   et d'apporter leur assistance pour que les autorités locales soient mises

  6   en place ?

  7   R.  Je ne connais pas le nom de cet homme, et de tout ce que vous venez de

  8   dire, écoutez, ils ont fait tout le contraire. Donc ils ont semé la

  9   terreur, ils ont volé et pillé, donc c'était exactement le contraire de ce

 10   qu'on voit dans cet ordre.

 11   Q.  Justement on va parler de Lovas. Dans la suite, il est dit, au début du

 12   mois d'octobre, il me semble le 7 octobre, j'ai emmené un détachement anti-

 13   sabotage de la Défense territoriale, deux compagnies, Lajkovac et TO Ljig,

 14   dans une action dans le secteur large de Tovarnik. Est-ce que vous

 15   connaissez ces localités ?

 16   R.  Je sais qu'il y a Irig aussi près de chez nous. Mais je ne connais pas

 17   ces localités plus loin, plus au nord.

 18   Q.  Apparemment ce sont des localités qui se situent dans les environs de

 19   Valjevo, dans ce secteur-là.

 20   Et dans la suite, il est dit :

 21   "Ma tâche en ma qualité de commandant de la Défense territoriale de la 4e

 22   Zone opérationnelle, était de procéder à une mobilisation, d'entraîner les

 23   hommes, de redéployer l'unité dans le secteur qui nous a été affecté au

 24   poste de commandement de la 2e Brigade de Tovarnik, et de la remettre entre

 25   les mains du commandant de la brigade.

 26   Est-ce que vous savez si, à l'époque, est-ce que vous savez quelle est

 27   l'unité de la JNA qui était stationnée dans le secteur ?

 28   R.  Je ne sais pas, ils n'en parlaient pas. Mais d'après le cachet, cachet


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  1   militaire, je sais que c'était le poste militaire 4795.

  2   Q.  Et dans la suite, il est dit, l'engagement ultérieur de ces unités

  3   suivait le plan du commandant de la 2e Brigade motorisée, 2e Brigade

  4   d'Infanterie.

  5   Et il est dit, le commandant la brigade a décidé que le Détachement anti-

  6   sabotage doit être dépêché dans le village de Cakovci et que la compagnie

  7   de la Défense territoriale, Ljig, ainsi que celle de Lajkovac soit déployée

  8   dans le village de Lovas.

  9   Le même jour, les membres de la Compagnie Ljig de la Défense territoriale

 10   et du détachement anti-sabotage se sont redéployés à Lovas, et à Cakovci,

 11   respectivement. Tandis que la Défense territoriale de Lajkovac s'est

 12   redéployée à Lovas, le lendemain matin. Et puis dans la suite il dit

 13   qu'avec les membres de la compagnie de la Défense territoriale de Ljig, il

 14   est parti lui-même pour Lovas, et il a aidé le chef de la compagnie. Il

 15   donne son nom, pour que l'unité soit stationnée dans le village, et par la

 16   suite il revient à Tovarnik, et puis, il se présente au commandement de la

 17   2e Brigade d'Infanterie et il poursuit son déplacement jusqu'à Valjevo.

 18   Je voudrais savoir si vous étiez au courant de ces unités stationnaires à

 19   Lovas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et je pense que nous en arrivons là à l'incident qui s'est produit.

 22   Dans la suite, il est dit :

 23   A peu près sept jours plus tard, j'ai emmené une des Unités de la Défense

 24   territoriale de la 4e Zone opérationnelle pour qu'une relève soit faite en

 25   Slavonie orientale. A cette occasion, je me suis rendu auprès de nos unités

 26   dans les villages de Cakovci et de Lovas. Je suis arrivé à Lovas dans la

 27   soirée, j'ai pris contact avec le lieutenant-colonel Dimitrijevic du QG de

 28   la Défense territoriale de Valjevo.


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  1   Est-ce que vous connaissez ce nom, ça vous dit quelque chose, lieutenant-

  2   colonel Dimitrijevic ?

  3   R.  Non, je l'entends pour la première fois.

  4   Q.  Savez-vous ou avez-vous eu l'occasion de voir certains officiers

  5   d'active de la JNA et de la Défense territoriale à Lovas ?

  6   R.  Oui, le seul nom que je connais pour ce qui est des officiers d'active

  7   ou de réserve, c'est Marko Kovac.

  8   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous n'en connaissez pas d'autres ? Vous

  9   n'êtes pas au courant qu'il y ait eu d'autres officiers sur place ou bien

 10   ils auraient pu être là mais vous ne connaissiez pas leur nom ?

 11   R.  Oui, oui, il y a eu pas mal de va et vient, je ne pouvais pas savoir

 12   leur nom.

 13   Q.  Donc celui qui est à l'origine de cette déclaration dit :

 14   A cette occasion, Dimitrijevic s'est plaint en disant que les tireurs

 15   embusqués leur tiraient dessus depuis la foret de Jelas, de nuit.

 16   Donc, là encore -- je ne parle pas de cette officier en particulier, mais

 17   j'aimerais savoir si ces membres des Unités de la Défense territoriale ou

 18   des Serbes du coin. Est-ce qu'ils vous ont jamais fait part de ça, de ce

 19   problème qu'ils avaient avec les tireurs embusqués ?

 20   R.  Non. De nuit, on était chez nous. On ne pouvait pas circuler. On

 21   entendait des coups de feu, mais c'était surtout à l'intérieur du village.

 22   Et ils ne nous disaient rien, qu'il y ait eu des tirs contre eux, non.

 23   Q.  Dites-moi : Cette forêt de Jelas, elle se trouve où par rapport à ce

 24   champ de luzerne où on vous a emmené après ?

 25   R.  A 1 kilomètre et demi, voire 2, de distance.

 26   Q.  Donc en quittant Lovas vers la forêt de Jelas, est-ce qu'on passe à

 27   côté de ce champ ?

 28   R.  Oui.


Page 1871

  1   Q.  Et dans la suite du texte, il dit qu'il a demandé à cet officier de ne

  2   lancer aucune action de ratissage de terrain sans que le commandant de la

  3   2e Brigade motorisée d'Infanterie n'en donne l'autorisation, mais qu'un

  4   certain capitaine Markovic a réagi et qu'il a dit qu'il faudrait néanmoins

  5   entreprendre quelque chose.

  6   Ça vous dit quelque chose, ce nom ?

  7   R.  Non. Parmi les noms de ces militaires, le seul que je connais c'est

  8   celui de Marko Kovac. Pour les autres officiers qui étaient là, je ne

  9   connais pas leur nom.

 10   Q.  Et ensuite il dit qu'il a rencontré Devetak, qu'il n'a pas eu de

 11   contact avec lui, qu'il ne lui a pas parlé, qu'il est allé voir le chef de

 12   compagnie de la Défense territoriale de Ljig. Et que la fois d'après quand

 13   il est venu à Lovas le 21 octobre 1991, parce qu'il devait y avoir une

 14   relève des Unités de la Défense territoriale de Valjevo, qu'on lui a dit à

 15   ce moment-là qu'il y a eu cette mort d'habitants dans le village, dans ce

 16   champ de mines, et que la procédure relève de l'autorité des organes de

 17   sécurité de la 2e Brigade d'Infanterie de la Garde motorisée et de la 2e

 18   Division d'Infanterie.

 19   Alors dites-nous : Lorsque cela s'est produit, et par la suite, est-ce que,

 20   par exemple, pas avec vous, mais est-ce que quelqu'un parmi ces instances

 21   qui étaient chargées d'engager des poursuites et de constater la vérité,

 22   est-ce que quelqu'un a cherché à en parler avec des habitants croates de

 23   Lovas, parmi ceux qui ont été blessés, par exemple, au champ de mines ou

 24   qui n'ont pas été blessés, qui sont revenus sans blessure ?

 25   R.  Pour autant que je le sache, personne n'a cherché à leur demander quoi

 26   que ce soit.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Donc c'est cette note officielle suite à

 28   l'élément d'information reçu.


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  1   J'en demande le versement à présent.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avec une cote MFI, je suppose.

  3   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Nous en avons déjà parlé et j'ai dit qu'en

  6   principe je n'avais pas d'objection. Néanmoins, il me semble qu'il ne

  7   s'agit pas du bon témoin. Parce qu'il dit que le premier paragraphe

  8   comporte des éléments d'information erronés, puis pour tout le reste, il a

  9   dit qu'il ne pouvait rien confirmer, pas les noms, pas les éléments

 10   d'information. Donc je ne pense pas que nous avons suffisamment d'éléments

 11   pour que ce document soit versé au dossier par le truchement de ce témoin-

 12   ci. On peut accorder la cote MFI, mais non pas parce que la traduction

 13   n'est pas encore terminée, à mon avis.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'on accorderait une

 15   cote MFI en attendant le témoignage d'une autre personne.

 16   Nous avons aussi une autre solution, Maître Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas de lien entre ce témoin et le

 18   témoin qui a fourni cette information, mais le lien étroit qui existe entre

 19   la déposition de ce témoin et l'information fournie par l'autre personne.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Là encore, je me base sur le compte rendu

 21   d'audience. Le premier paragraphe a été lu au témoin, le témoin a dit

 22   l'information disant qu'ils étaient déployés là pour empêcher la

 23   criminalité, que ce n'était pas vrai, que c'était exactement le contraire.

 24   Puis on lui a demandé des éléments d'information sur Tovarnik qui figurent

 25   dans le document. Il a dit non.

 26   Excusez-moi. Au sujet de Dimitrijevic -- ce nom-là, il a dit qu'il ne

 27   connaissait pas la personne. Le paragraphe suivant au sujet de la forêt de

 28   Jelas, est-ce qu'il était au courant du coup de feu de tireurs embusqués ?


Page 1873

  1   Il a dit que non. Puis dans la suite il n'a apporté aucune confirmation de

  2   la teneur du document.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, le lien n'a pas été

  5   démontré, et par conséquent, nous n'allons pas verser ce document au

  6   dossier par le truchement de ce témoin-ci.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le

  8   Président. Je ne vais pas formuler de commentaire suite à votre décision.

  9   Q.  Dans votre déclaration versée au dossier, vous dites que, de Lovas à

 10   Ilok, on a vu partir 70% [comme interprété] d'habitants. En fait,

 11   aujourd'hui vous avez dit 60% [comme interprété]. Peu importe, ce n'est pas

 12   sur ça que porte ma question. Mais j'ai remarqué aussi que vous avez dit,

 13   entre autres, qu'avant la réunion -- est-ce que vous pouvez, s'il vous

 14   plaît, examiner le deuxième paragraphe de votre déclaration.

 15   Vous dites -- vous dites qu'un officier -- un officier -- qu'il y a eu un

 16   ultimatum qui a été fixé aux habitants de Lovas, qu'une décision a été

 17   prise de ne pas opposer résistance parce qu'elle n'avait aucune chance

 18   d'aboutir. Et puis dans ce deuxième paragraphe, vous dites :

 19   Je ne dois pas oublier de dire qu'à juste avant la réunion des habitants,

 20   la veille plusieurs policiers croates étaient venus dans le village d'Ilok

 21   et ils ont ramassé ces quelques Kalachnikovs que nous avions, et ils les

 22   ont emportées pour Ilok.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  De quelles Kalachnikovs il s'agit ici. Qu'en savez-vous ?

 25   R.  Je ne les ai pas vues, mais je sais que les gens ont dit que la police

 26   est venue et qu'ils ont emporté ces quelques Kalachnikovs qu'il y avait.

 27   Q.  Mais ils les ont prises à quelqu'un ?

 28   R.  Je ne sais pas. J'ai simplement entendu dire qu'ils étaient venus et


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  1   qu'ils ont emporté ces Kalachnikovs. Je suppose que les Kalachnikovs

  2   étaient à la mairie pour les tours de garde. Je n'en ai pas portées. Comme

  3   j'ai déjà dit, moi, j'avais un fusil de chasse.

  4   Q.  Est-ce que cela veut dire que quand il y avait ces tours de garde il y

  5   avait des gens qui étaient armés d'une Kalachnikovs ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne les ai pas vues.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, est-ce que l'on

  8   pourrait suspendre ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire

 11   notre deuxième pause. Vu que nous avions pris quelques engagements avant de

 12   changer l'ordre du jour aujourd'hui nous devons faire cette pause. Donc

 13   nous reviendrons à 12 heures 45. Et on va vous raccompagner. Merci.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, vous pouvez

 20   poursuivre.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet de l'événement dans le

 23   champ de mines -- ou plutôt, on va parler de la première mine qui s'est

 24   activée.

 25   Dans votre déclaration préalable, vous pouvez le vérifier d'ailleurs, en

 26   B/C/S c'est quelque chose qui figure à la page 6, le troisième paragraphe.

 27   Vous avez dit donc qu'après avoir traversé une dizaine de mètres, que

 28   quelqu'un a crié et je vois un fil ensuite on a entendu une explosion.


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  1   Voilà ce qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez évaluer le temps, le laps

  2   de temps qui s'est écoulé entre le moment où quelqu'un a crié je vois un

  3   fil de fer et le moment où on entend l'explosion ?

  4   R.  Une seconde ou deux, pas plus.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic --

  6   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- page 6, paragraphe 3 de quoi

  8   exactement ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Du B/C/S.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et B/C/S quoi ?

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La déclaration du témoin.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-il possible de le voir sur

 13   l'écran ?

 14   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce bien la déclaration de 1996 qui a été

 17   donnée au bureau du Procureur.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la déclaration datée du 6 et 7

 19   février 1996.

 20   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

 21   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 22   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

 23   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Elle se trouve à l'intercalaire 14, dans le

 25   dossier du Procureur, le numéro 65 ter de ce document est le numéro 3253,

 26   si je peux me rendre utile.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Madame Biersay.

 28   C'est à la sixième page donc de la version en B/C/S, …


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  1   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  2   Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 9, le

  3   numéro 65 ter 2236. Voyons voir si c'est le bon document.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce que vous

  5   avez une raison précise pour laquelle vous souhaitez revenir vers cette

  6   déclaration préalable ? Parce que ici nous avons un témoin de vive voix.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. C'est bien cela la déclaration à

  8   laquelle je fais référence.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai voulu poser quelques questions au

 11   sujet de l'événement qui s'est déroulé le 18 octobre. Si ce n'est pas

 12   nécessaire de lui montrer la déclaration préalable, je ne vais pas le

 13   faire.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est à vous de voir si c'est

 15   nécessaire ou non. Je suis tout simplement surpris par le fait que vous

 16   faites référence à une déclaration préalable du témoin alors qu'ici vous

 17   avez un témoin qui est en train de témoigner de vive voix, et le témoin en

 18   a parlé longuement au cours de sa déposition.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, en réalité, je ne devrais pas utiliser

 20   cette déclaration préalable, je suis tout à fait d'accord.

 21   Q.  De toute façon, vous avez évoqué le moment où la première mine a

 22   explosé et peu importe ce qui est écrit dans cette déclaration préalable,

 23   ce qui m'intéresse c'est de savoir combien de temps est passé, le temps qui

 24   est passé entre le moment où vous avez entendu quelqu'un parler du fil de

 25   fer et le moment où la mine a explosé; vous avez bien dit qu'il s'agissait

 26   de quelques secondes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dites-moi : vous étiez à quelle distance de l'endroit où la première


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  1   mine a explosé ?

  2   R.  Dix à 15 mètres de là.

  3   Q.  Ici, vous dites qu'Ivan Kraljevic sans le vouloir a activé la première

  4   mine.

  5   R.  Oui. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est la conclusion

  6   à laquelle je suis arrivé à ce moment-là. D'ailleurs, je le pense encore.

  7   Q.  Encore une question au sujet du déminage de ce champ de mines qui a eu

  8   lieu par la suite. Je pense que vous avez dit qu'on vous a donné

  9   l'instruction d'observer donc, le seul pour voir si vous allez voir un fil

 10   de fer, et à partir du moment où un fil de fer est aperçu que tout le monde

 11   doit se coucher par terre pendant que celui qui a aperçu le fil de fer

 12   procède au désamorcement [comme interprété] de la mine.

 13   R.  Oui, c'est comme cela.

 14   Q.  Et cette mise en garde vous l'avez reçue d'un des soldats, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui. Un des soldats qui était là-haut sur la route.

 17   Q.  A partir du moment où vous avez neutralisé la mine, vous vous êtes

 18   rendu sur la route. Et je pense que c'est ce qu'on vous a demandé de faire

 19   à partir du moment où la mine était neutralisée, il fallait aller là-haut.

 20   Donc qu'est-ce que vous avez pu observer qu'on avait marché sur le champ de

 21   luzerne à quelques endroits, qu'on voyait les traces des pas ?

 22   R.  Oui, c'était assez clair. On voyait très bien qu'au niveau de trois ou

 23   quatre mètres, sur une longueur de trois ou quatre mètres quelqu'un avait

 24   marché justement dans ce champ, c'est piétiné.

 25   Q.  Donc au fur et à mesure que vous marchiez dans ce champ de luzerne est-

 26   ce que vous n'avez pas vu, parce que, là, il s'agissait donc des plantes

 27   d'une hauteur d'une trentaine de centimètres, est-ce que vous n'avez pas

 28   remarqué qu'à certains endroits, ce champ fût piétiné ?


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  1   R.  On a vu cela uniquement à partir du moment où on est arrivés, quand la

  2   première mine a explosé, nous avons vu que quelqu'un était passé à travers

  3   ce champ.

  4   Q.  Et c'est là que vous avez compris que là où l'herbe était piétiné c'est

  5   justement là où la mine avait été posée.

  6   R.  Exactement.

  7   Q.  Encore une question. C'est au sujet de soldats qui marchaient avec

  8   vous, et vous étiez là pour les protéger en quelque sorte, en tant que

  9   boucliers humains, n'est-ce pas, vous marchiez sur le côté ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et la situation était telle jusqu'à l'arrivée dans le champ.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et quand vous êtes arrivé sur ce pré -- dans ce pré, que s'est-il passé

 14   avec les soldats ? Est-ce qu'ils étaient avec vous ? Est-ce qu'ils sont

 15   allés ailleurs ?

 16   R.  Ils sont restés sur la route. Mais nous on a pris le chemin qui était

 17   sur la droite. Et ensuite on était tournés de face vers la forêt de Jelas.

 18   Quelques-uns d'entre eux se sont approchés de nous, à une dizaine ou 15

 19   mètres de nous, et les autres sont restés sur la route.

 20   Q.  Donc vous avez dit que vous vous êtes trouvés face à la forêt; est-ce

 21   que vous parlez de la forêt de Jelas ?

 22   R.  On n'était pas vraiment face à la forêt, on regardait dans la direction

 23   de la forêt, la forêt se trouvait à un mètre et demi de distance --

 24   Q.  Est-ce bien la forêt de Jelas ?

 25   R.  Oui, mais elle est à un kilomètre et demi de l'endroit où on est parce

 26   que nous on était dans une vallée on ne pouvait pas voir la forêt. Mais je

 27   voyais bien qu'on était tournés dans la direction de la forêt et de la

 28   ferme -- ou plutôt, du bâtiment administratif de la coopérative agricole.


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  1   Q.  J'ai voulu tout simplement vérifier s'il s'agissait bien de cette

  2   forêt-là ou d'une autre.

  3   R.  Non. Car la forêt de Jelas est vraiment loin.

  4   Q.  Quand -- au moment où vous étiez tourné vers la forêt, comme vous

  5   dites, visage vers la forêt, peu importe si elle se trouve à une distance

  6   d'un kilomètre à un kilomètre et demi, la forêt dont vous parlez c'est bien

  7   la forêt de Jelas, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Encore une autre petite question, c'est la dernière question que je

 10   vais vous poser, je pense.

 11   Je voudrais vous poser une question au sujet de soldats qui sont

 12   restés derrière vous donc au moment où vous arrivez jusqu'au pré, le champ

 13   de luzerne, donc vous tournez en direction du champ la forêt est quelque

 14   part plus loin, où sont restés les soldats ?

 15   R.  Ils sont restés derrière nous, derrière notre dos, à une dizaine ou 15

 16   mètres de nous.

 17   Q.  Et à partir de ce moment-là, vous ne serviez plus de bouclier humain

 18   pour le protéger ?

 19   R.  On était devant.

 20   Q.  A une quinzaine ou une dizaine de mètres de là ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Je n'ai plus d'autre question.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 24   de question pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions

 26   supplémentaires ?

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avec ceci se


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  1   termine vraiment votre déposition, cette fois-ci c'est pour de bon. Donc

  2   vous pouvez disposer et nous vous souhaitons un bon voyage de retour. Nous

  3   vous remercions de l'aide que vous avez apportée à ce Tribunal.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre chose à

  7   l'ordre du jour ?

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Rien.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous, non par la suite.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 11   La séance est levée.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 02 et reprendra le vendredi 30

 13   novembre 2012, à 9 heures 00.

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