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1 Le vendredi 30 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et dans les salles adjacentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-75-T, le Procureur contre
9 Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles se
11 présenter, l'Accusation tout d'abord.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges. Douglas Stringer, avec notre stagiaire, Antonio Garza, et avec
14 notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
16 La Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Zoran Zivanovic, et Chris Gosnell pour
18 défendre M. Goran Hadzic. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Stringer, est-ce que nous avons un témoin ?
21 M. STRINGER : [interprétation] Oui. Je pense qu'il est en train d'attendre
22 devant la salle.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
24 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
25 D'après ce que je vois il ne bénéficie pas de mesure de protection. Très
26 bien.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je
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1 vérifie tout d'abord si vous m'entendez dans une langue que vous comprenez.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous décliner votre
4 identité, nous donner votre date de naissance et préciser quelle est votre
5 appartenance ethnique ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ivica Pinter. Je suis né le 18 février 1963,
7 en Croatie. Je vis au Canada et je suis citoyen canadien.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Vous allez prononcer une déclaration solennelle dans quelques instants. Par
10 cette déclaration, vous vous engagez à dire la vérité en tant que témoin.
11 Je dois vous avertir que après avoir prononcé cette déclaration solennelle,
12 si vous faisiez une déclaration qui n'est pas véridique et qui induit en
13 erreur, vous vous exposiez à des sanctions pour parjure. A présent, je vous
14 invite à prononcer la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : IVICA PINTER [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Asseyez-vous.
20 Monsieur Stringer, vous pouvez commencer votre interrogatoire.
21 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Interrogatoire principal par M. Stringer :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinter. Je vous ai déjà parlé de
24 quelque chose hier, quand nous nous sommes rencontrés, du fait que vous
25 compreniez bien l'anglais. Il faudrait que vous essayiez de faire attention
26 à ménager une pause après avoir entendu la question pour que les
27 interprètes puissent suivre le rythme de nos débats.
28 Pour commencer, Monsieur Pinter, vous venez de dire que vous résidez au
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1 Canada. Où êtes-vous né et où est-ce que vous avez grandi ?
2 R. Je suis né à Osijek et c'est là que j'ai grandi.
3 Q. En 1991, viviez-vous à Osijek ?
4 R. Oui.
5 Q. Etiez-vous marié à ce moment-là ?
6 R. Oui.
7 Q. Puis-je vous demander de quelle appartenance ethnique était votre
8 épouse ?
9 R. Elle était serbe.
10 Q. En 1991, où travailliez-vous ?
11 R. J'étais employé aux urgences à Osijek.
12 Q. Pourriez-vous dire plus précisément aux Juges de la Chambre quel était
13 votre emploi aux urgences ?
14 R. J'étais sorti d'une école pour techniciens médicaux et je travaillais
15 comme technicien médical.
16 Q. Depuis combien de temps étiez-vous employé en tant que technicien
17 médical, en 1991 ?
18 R. Plus de dix ans.
19 Q. Et en tant que infirmier ou technicien médical, est-ce que vous aviez
20 d'autres fonctions ? Comment se présentait une journée de travail
21 habituelle pour vous ?
22 R. Je travaillais surtout dans le cas des urgences, lorsqu'il y avait des
23 accidents de la route qui se produisaient ou pour intervenir à domicile des
24 patients.
25 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être envoyé sur le terrain pour soigner
26 ceux qui avaient subi des blessures ou des traumatismes sur le terrain ?
27 R. Oui, c'était ça notre travail. On ne travaillait pas à l'intérieur, on
28 se déplaçait.
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1 Q. Maintenant, je voudrais que l'on parle du 1er août 1991. Pouvez-vous
2 dire aux Juges de la Chambre en quelques mots ce qui s'est produit ce jour-
3 là. Et puis, nous allons en reparler plus en détail.
4 R. Le 1er août 1991, je ne peux pas vous dire exactement si j'ai travaillé
5 ce jour-là ou non, si on m'a appelé parce qu'il y avait une tâche spéciale.
6 Donc, s'il y avait besoin d'aller aider des blessés. Donc, les urgences
7 d'Osijek couvraient un territoire assez important, une trentaine de
8 kilomètres de diamètre. Donc, s'il y avait un accident, par exemple, on
9 nous envoyait sur place.
10 Et en l'occurrence, il fallait qu'on parte pour Dalj. Ce jour-là, il y a eu
11 des échanges de tirs à Dalj et on nous a dit qu'il fallait qu'on se rende
12 au poste de police de Dalj pour voir s'il y avait des blessés là-bas. Et si
13 je me souviens bien, on est parti avec quatre ou cinq voitures. En tête de
14 colonne, il y avait un transporteur militaire qui nous faisait passer par
15 ce territoire et en partie, il était contrôlé par les Serbes, parce que
16 nous devions passer par des localités qui n'étaient pas entre les mains des
17 Croates à ce moment-là.
18 Et quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes arrêtés devant le
19 poste de police et au bout d'un certain moment, on nous a permis d'entrer à
20 l'intérieur --
21 Q. D'accord. Je vais vous arrêter là. Quelques questions de suivi par
22 rapport à ce que vous venez de nous dire.
23 Est-ce que vous vous souvenez qui vous a donné pour mission à vous et à
24 votre équipe d'y aller ? Comment avez-vous appris que vous alliez être
25 envoyé là-bas ?
26 R. Nous l'avons appris quand nous sommes arrivé aux urgences.
27 Généralement, on nous passait un coup de téléphone pour nous dire qu'il
28 fallait qu'on se présente au travail et qu'on allait être envoyés quelque
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1 part.
2 Et sur place, on nous a dit qui allait partir, comment les équipes
3 allaient être composées. On nous a -- on a cité nos noms.
4 Et je suppose qu'à l'époque, ça passait par les autorités de la
5 police -- par la police, parce que c'était lié à la police.
6 Q. Quelle était la composition des équipes qui ont été constituées avant
7 de partir ?
8 R. Généralement, il y avait un -- quelqu'un qui était au volant. Il y
9 avait un technicien et un médecin par équipe. Mais je pense qu'on était à
10 quatre ou cinq voitures et il y avait deux ou trois médecins, je pense.
11 Donc, dans mon ambulance, je pense qu'il n'y avait que le chauffeur et moi-
12 même. On n'avait pas de médecin ce jour-là dans mon équipe. Mais
13 normalement, on en aurait eu un.
14 Q. Vous venez de dire que vous êtes passé par Bijelo Brdo. Est-ce que vous
15 pouvez nous dire quelle était la situation à Bijelo Brdo ?
16 R. Bijelo Brdo était la première localité qui n'était pas contrôlée par
17 des policiers croates. Il y avait des barricades entre Sarvas et Bijelo
18 Brdo. Et puis après, il y avait Dalj, la localité plus loin était Dalj.
19 Donc il n'y a pas eu de problème quand on est allé vers Dalj.
20 Q. Vous avez dit qu'en tête de colonne, il y avait un transporteur, un
21 blindé militaire. Qui appartenait à quelle organisation militaire; pouvez-
22 vous nous le dire ?
23 R. De l'armée populaire yougoslave.
24 Q. Et pour préciser au compte rendu d'audience, vous êtes passé par Bijelo
25 Brdo, et ensuite vous vous êtes trouvé sur un territoire contrôlé par la
26 police serbe; c'est bien cela ou par la partie serbe ?
27 R. Oui, on pourrait dire cela, parce qu'à l'époque, il y avait encore des
28 policiers à Dalj, mais Bijelo Brdo était pour l'essentiel contrôlé par les
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1 habitants de cette localité.
2 Q. D'accord. Vous avez dit qu'on vous a dépêché pour Dalj, à Dalj, et vous
3 êtes arrivé au poste de police. Alors est-ce qu'on vous a dit d'emblée
4 d'aller au poste de police, ou bien est-ce que c'est le transporteur de la
5 JNA qui vous a emmené là-bas ?
6 R. Le transporteur ouvrait la voie à nous, on ne savait pas où on allait
7 aller.
8 Q. Est-ce que vous savez combien de temps il vous a fallu pour atteindre
9 le poste de police de Dalj, par rapport au moment au départ?
10 R. Environ une heure.
11 M. STRINGER : [interprétation] Je demande, s'il vous plaît, 65 ter 6329.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, est-ce que nous
13 sommes à Dalj, au poste de police de Dalj ? Parce que je pensais qu'on
14 était arrivé à --
15 M. STRINGER : [interprétation] Bijelo Brdo, poste de police de Bijelo Brdo.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préciser.
17 M. STRINGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Pinter, vous venez d'entendre la question du Juge Delvoie.
19 Vous êtes passé par le poste de contrôle de Bijelo Brdo, et ensuite la JNA
20 vous a emmené où ?
21 R. Au poste de police de Dalj.
22 Q. Très bien. Et c'est là que vous vous êtes arrêté, vous n'êtes pas allé
23 au-delà ?
24 R. Oui.
25 Q. Nous allons voir ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes
26 arrivé au poste de police de Dalj. Mais avant cela, je voudrais que l'on
27 examine une carte. Vous voyez une carte s'affichée à l'écran devant vous,
28 Monsieur Pinter ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il y a un stylet que vous pourriez utiliser, peut-être que Mme
3 l'Huissière pourrait aider. A l'aide de flèches, est-ce que vous pourriez
4 nous indiquer quel a été votre itinéraire depuis Osijek jusqu'à Dalj.
5 R. On est parti d'Osijek par Memetin, Sarvas, Bijelo Brdo, jusqu'à Dalj.
6 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour du nom de localité
7 "Bijelo Brdo" pour qu'on voie où se trouvait le poste de contrôle.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Merci.
10 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que ce
11 document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier, reçoit une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P311. Merci.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 M. STRINGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Pinter, vous êtes arrivé au poste de police de Dalj. A ce
17 moment-là, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait un conflit armé qui
18 était en cours, quelle est la situation qui prévalait dans la ville ?
19 R. C'était calme. Il n'y avait absolument pas de conflit, pas de coup de
20 feu, rien du tout.
21 Q. Je ne sais pas si je vous ai déjà posé cette question. Alors au mieux
22 de vos souvenirs, je sais que cela s'est passé il y a longtemps, pouvez-
23 vous nous dire à peu près à quelle heure vous êtes parti d'Osijek, à peu
24 près à quelle heure vous êtes arrivé au poste de police de Dalj ?
25 R. Je pense qu'on est parti vers 12 h ou 13 h, quelque chose comme cela.
26 Q. Avant d'arriver à Dalj; est-ce que vous saviez par avance de quelle
27 nature étaient les blessures des patients que vous alliez secourir ? Est-ce
28 que vous aviez une idée de ce qui se passait là-bas, de ce que vous allez
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1 trouver sur place ?
2 R. Non, rien du tout.
3 Q. Vous êtes arrivé au poste de police de Dalj; est-ce que vous pouvez
4 nous raconter librement ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'avez-vous
5 trouvé sur place, à l'extérieur, devant le poste de police ?
6 R. Quand on est arrivé au poste de police, on a garé la voiture sur la
7 route ou dans la rue. Et on n'a pas pu descendre tout de suite, on
8 attendait qu'on nous donne le feu vert de descendre.
9 Et avant de quitter le véhicule, on était installé à l'intérieur, on
10 attendait, et on est descendu. Je suis entré dans le poste de police qui
11 était en partie démoli. On a vu plusieurs corps, plusieurs cadavres à
12 l'entrée du poste de police. Puis je suis entré à l'intérieur et on a vu
13 plusieurs corps d'hommes en uniforme de la police. Ensuite, on est
14 ressorti.
15 Q. A l'extérieur du poste de police, est-ce que vous avez vu des gens qui
16 étaient en train de partir ?
17 R. J'ai vu Goran Hadzic qui était en train de parler à un officier de la
18 JNA. Et ce n'est qu'après cette conversation que nous sommes entrés dans le
19 poste de police.
20 Q. Ce commandant de la JNA que vous mentionnez; est-ce que c'était le même
21 qui vous a emmené à Dalj ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit que vous avez vu des corps devant l'entrée du poste de
24 police, à l'intérieur du poste de police ou à l'extérieur ?
25 R. Il y avait plusieurs corps de civils, de personnes en civil à
26 l'extérieur et à l'intérieur du poste de police, il n'y avait que des
27 policiers, des individus en uniforme de la police.
28 Q. A titre approximatif, quelle était la distance entre vous et M. Hadzic
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1 et les corps donc des individus morts qui gisaient à l'extérieur et que
2 vous avez vus ?
3 R. 20 à 30 mètres, et même moins.
4 Q. Est-ce que vous avez parlé à M. Hadzic ? Est-ce que vous vous souvenez
5 de quoi que ce soit qu'il a dit ?
6 R. Non, je ne lui ai pas parlé, et je ne me souviens pas de ce qu'il a
7 dit.
8 Q. Et comment est-ce que vous avez su que c'était Goran Hadzic ?
9 R. Je l'avais vu plusieurs fois à la télévision. C'est quelqu'un que l'on
10 voyait souvent à la télévision.
11 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ses fonctions, à l'époque ?
12 R. Non. Non, je ne saurais pas vous le dire. Je sais qu'on le voyait
13 souvent à la télévision, dans le sens où il représentait le peuple serbe.
14 Q. Vous avez dit que vous êtes entré à l'intérieur du poste de police.
15 Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien de temps vous êtes resté à
16 l'intérieur ? Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail ce que vous
17 avez vu à l'intérieur du bâtiment ?
18 R. Je pense qu'on est resté à peu près une demi-heure à l'intérieur. On a
19 fait le tour du bâtiment. Je pense qu'il y avait deux étages.
20 Et à l'intérieur, je me souviens exactement d'un corps d'un policier,
21 mais je pense qu'il y en avait plusieurs. Et à un moment donné, en passant
22 à côté d'un corps, j'ai vu par terre à côté de ce corps sa carte de
23 policier avec le nom et le prénom, et une photo, et machinalement, j'ai
24 pris cette carte. Et après, je l'ai remise à l'administration de la police
25 d'Osijek. Puis nous sommes repartis à bord de notre véhicule. Et pour ce
26 qui est de ce policier --
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que
28 vous pourriez parler un peu plus fort et plus directement dans le
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1 microphone, parce que les interprètes ont du mal à vous entendre.
2 M. STRINGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Pinter, vous nous avez dit que vous avez pris cette carte
4 d'identité et que vous l'avez emportée et vous l'avez remise au poste de
5 police d'Osijek. Est-ce que vous vouliez dire quoi que ce soit de plus ?
6 R. Cette carte, je l'ai prise, et puis un jour ou deux jours plus tard,
7 j'ai décidé, en fait, je l'ai portée à la police d'Osijek pour dire que ce
8 policier a été tué là-bas. Et la personne qui était là sur place a dressé
9 comme un procès-verbal de ce que j'avais à lui dire. Je lui ai raconté ce
10 que j'avais vu et pourquoi j'avais apporté cette carte d'où cela venait.
11 Q. Est-ce que vous pouvez décrire dans quel état était le poste de police
12 d'Osijek ? A l'extérieur et à l'intérieur ? Quand vous y êtes arrivé ?
13 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas sûr que ce soit
14 le poste de police d'Osijek.
15 M. STRINGER : [interprétation] Merci. Merci.
16 Q. Le poste de police de Dalj. Excusez-moi donc. Comment se présentait-il
17 ?
18 R. Quand on est arrivés sur cette route devant le poste de police, on
19 voyait des traces de chenilles. Et le poste de police avait subi beaucoup
20 de dégâts, je dois dire, était pas mal démoli. J'avais la sensation qu'on
21 avait tiré des projectiles de char sur ce poste de police qui était une
22 construction béton.
23 A l'intérieur tout était détruit, démoli. Tous les corps qu'on a
24 trouvés sur place ils étaient -- c'est très, très difficile de décrire
25 cela. S'il me reste un détail en mémoire tous ces policiers avaient des
26 têtes très étranges. Il me semble qu'après tout quelqu'un a dû tirer une
27 balle dans la tête de chacun de ces gens. Donc --
28 Q. Vous dites qu'on aurait dit que quelqu'un leur avait tiré balle à la
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1 tête. Est-ce que c'est une impression que vous aviez, ou est-ce que c'est
2 quelque chose que vous aviez déjà eu l'occasion de voir en tant
3 qu'infirmier en soignant des victimes ?
4 R. Oui, ça m'était déjà arrivé. A Tenja, c'est aussi une localité à côté
5 d'Osijek, on a vu ces blessures dues aux activités de guerre.
6 Mais ce qu'on a vu à Dalj il me semble que toutes ces blessures, et en
7 particulier d'après ce que je dis ces têtes -- écoutez, je ne crois pas
8 qu'on les ait tous touchés à la tête pendant les combats. J'ai l'impression
9 que c'est quelque chose qui s'est passé après. Il semblerait qu'ils aient
10 reçu ces blessures à la tête après qu'ils aient décédé ?
11 Q. Avez-vous trouvé des agents de police blessés encore vivant dans ce
12 poste de police ?
13 R. Non.
14 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une vidéo
15 qui déjà été versée au dossier - P00003 - et nous aimerions la passer et
16 nous demanderons au témoin de nous apporter ses observations en la matière.
17 Pour le compte rendu tout simplement, la partie vidéo a été versée. La
18 bande son ne l'a pas été. Ce sont les images que nous aimerions montrer au
19 témoin et qu'il nous apporte ses observations. La bande son ne nous
20 intéresse peu.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien le poste de police. L'on voit
23 le corps d'un agent de police. Et ça c'est l'extérieur, l'aire de
24 stationnement. Vous voyez les traces de blindés sur la route, des
25 chenillés. C'est la rue menant vers le poste de police. Vous voyez l'église
26 et le poste de police. Et en face de l'église, de l'autre côté de la rue,
27 l'escalier qui monte à partir de l'entrée, donc dans le poste de police. Là
28 encore, l'église. Nous sommes venus de la direction de cette église.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Bien. Avec la permission des Juges de la
2 Chambre, j'aimerais revoir cette vidéo à nouveau et peut-être l'arrêter à
3 un quelque endroit pour indiquer la signature, donc, en termes de minutes,
4 où le témoin nous a apporté ses observations.
5 Nous allons la repasser et nous allons l'arrêter à plusieurs
6 reprises.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. STRINGER : [interprétation] Bien, si nous pouvons nous arrêter ici.
9 Q. Vous avez indiqué qu'il s'agissait de l'un des corps que vous avez
10 trouvés à l'intérieur.
11 Est-ce que cette image est dans la droite ligne de ce que vous nous
12 avez dit tout à l'heure quant aux blessures à la tête que vous avez, donc,
13 remarquées une fois que vous êtes entré ? Je sais que ce n'est pas la
14 meilleure des images.
15 R. Eh bien, je présume. Je ne sais pas. Oui, oui. Oui, je présume que oui.
16 Q. Bien.
17 M. STRINGER : [interprétation] Continuons la vidéo.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. STRINGER : [interprétation] Bien. Pouvons-nous donc nous arrêter ici
20 pendant un instant ?
21 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure avoir vu des cadavres de civils
22 devant le bâtiment. S'agit-il là de l'un de civils ou de ce que vous avez
23 indiqué comme étant des civils à l'extérieur du bâtiment ?
24 Nous sommes à 2 minutes 37.6.
25 R. Non. Je crois que cela c'est derrière le bâtiment, alors que les corps
26 des civils étaient devant le poste de police, très près de l'entrée du
27 bâtiment.
28 Q. Avez-vous vu -- excellent éclaircissement. Donc, ceci semble être
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1 l'arrière du poste de police ?
2 R. Oui, effectivement. C'est ce qu'il me semble.
3 Q. Avez-vous vu sur cette vidéo l'avant du poste de police ? Nous allons
4 donc reprendre et vous nous direz quand vous voyez, donc, l'avant du poste
5 de police.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le devant.
8 M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là.
9 Q. Vous avez indiqué -- Vous avez parlé de traces de "caterpillar" [comme
10 interprété], vous avez parlé de chars. Est-ce que ces traces se trouvaient
11 à l'avant ou à l'arrière du poste de police de Dalj pour autant que vous
12 vous en souveniez ?
13 R. Eh bien, sur la route.
14 Q. Et donc pour le compte rendu, il s'agirait de l'avant du poste de
15 police, devant le poste de police. C'est bien cela, n'est-ce pas ? La route
16 passe devant le poste de police.
17 R. Oui.
18 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo est déjà
19 versée, donc nous n'allons pas devoir la verser à nouveau.
20 Q. Monsieur Pinter, vous étiez au poste de police. Y avait-il d'autres
21 membres de cette équipe médicale à vos côtés en train de regarder le poste
22 de police ou à côté de vous ?
23 R. Non. Une ou deux ambulances ont été envoyées à l'école élémentaire de
24 Dalj qui est proche du poste de police. Et par la suite, lorsque je me suis
25 adressé à ceux qui avaient été envoyés, j'ai appris qu'ils avaient vu des
26 corps, des dépouilles humaines empilées. Selon eux, il y aurait eu 10 à 15
27 corps dévêtus, sans uniformes. Et ces uniformes étaient posés à côté d'eux.
28 Et ces uniformes appartenaient aux forces ZNG. C'est ce que vous avez dit,
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1 n'est-ce pas, ZNG [phon] ?
2 Q. Il s'agit de ZNG, pour le compte rendu.
3 R. Oui. Oui, ZNG.
4 Q. Vous êtes-vous rendu personnellement à l'école élémentaire ?
5 R. Non. Non.
6 Q. Après que vous ayez achevé votre inspection au poste de police et que
7 vous en êtes ressorti, est-ce que vous avez vu -- vous avez revu M. Hadzic
8 ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que le commandant de la JNA était encore à proximité quand vous
11 avez fini de passer en revue le poste de police ?
12 R. Ils étaient dehors et ils ne sont pas entrés dans le poste de police.
13 Q. Après que vous ayez fini votre inspection du poste de police, vous avez
14 indiqué que d'autres se trouvaient à l'école élémentaire. Est-ce qu'une
15 personne d'équipe médicale aurait trouvé des blessés, des soldats, des
16 agents de la police, des civils ? Y avait-il des blessés que l'on a
17 retrouvés et qui ont été emmenés -- qui auraient été emmenés à Osijek aux
18 fins de traitements ?
19 R. Non, personne.
20 Q. Vous souvenez-vous, en règle générale, quel était l'état de la ville de
21 Dalj ? Vous avez décrit l'état du poste de police. Avez-vous relevé une
22 destruction analogue ou encore des traces de conflit ailleurs, en d'autres
23 sites de la ville que vous auriez vu ou relevé ?
24 R. Non, nul autre. Non.
25 Q. Avez-vous vu s'il y avait de ce que l'on aurait appelé nous les
26 opérations de ratissage ?
27 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
28 conseil de la Défense s'est levé.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [aucune interprétation]
2 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Question directive.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
4 M. STRINGER : [interprétation]
5 Q. Avez-vous observé des effectifs armés serbes qui se déplaçaient dans la
6 ville -- dans la ville de Dalj ?
7 R. Non. Nous n'avons vu personne.
8 Q. Lorsque vous en avez fini au poste de police et, une fois, vos
9 collègues vous ont amené à l'école élémentaire, avez-vous été envoyé vers
10 un autre bâtiment, un autre site à Dalj, pour chercher des blessés ?
11 R. Non, non mais quelqu'un a décidé, et je ne me souviens plus de qui
12 c'était de prendre une voie de retour différente, dans laquelle nous nous
13 sommes arrêtés plusieurs fois sur la route principale.
14 Et l'agent, l'officier militaire qui nous guidait s'est arrêté, et appelait
15 les gens pour qu'ils sortent s'ils étaient blessés, qu'ils se manifestent,
16 et des femmes et des enfants ont commencé à sortir. Nous les avons fait
17 monter dans l'ambulance et nous les avons emmenés à Osijek. Mais ça, c'est
18 déjà alors que nous étions de retour vers Osijek. Nous n'avons pas trouvé
19 des blessés d'ailleurs.
20 Q. Vous avez déclaré que l'officier militaire qui vous guidait a appelé
21 les gens à sortir s'ils étaient blessés; est-ce là le même commandant de la
22 JNA dont vous avez déjà parlé ou était-ce là un officier différent ?
23 R. Oui, c'était le même officier.
24 Q. Et encore une fois, avez-vous été dirigé par ce commandant qui se
25 trouvait dans le véhicule blindé de transport de troupes ?
26 R. Oui, effectivement, il était en tête. Il était le véhicule blindé, nous
27 l'avons suivi.
28 Q. Vous souvenez-vous combien environ de femmes et d'enfants vous avez
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1 fait monter, et vous avez ramené à Osijek ?
2 R. Cinq à six personnes dans chaque ambulance. A ce moment-là, je ne
3 savais pas exactement combien nous en avions. Lorsque nous sommes arrivés à
4 Osijek, nous avons vu qu'il y avait environ 30 à 40 personnes,
5 principalement des femmes et des enfants.
6 Q. Vous souvenez-vous d'hommes qui vous auraient accompagné de retour à
7 Osijek ?
8 R. Je sais qu'il y en avait un, le père de l'un de nos médecins. Nous
9 avons été cherché les deux parents, les deux parents donc de ce médecin qui
10 travaillaient avec nous.
11 Q. vous souvenez-vous de leur appartenance ethnique ?
12 R. C'étaient des Serbes.
13 Q. Les deux parents étaient Serbes ?
14 R. Je le crois.
15 Q. Connaissez-vous l'appartenance ethnique des femmes et des enfants ?
16 Avez-vous été en mesure de la déterminer ?
17 R. Non. Je crois que c'étaient peut-être des Croates, mais je n'en suis
18 pas sûr.
19 M. STRINGER : [interprétation] Avec l'aide du Greffier, pourrions-nous voir
20 le document de la liste 65 ter 6237.1
21 Q. Monsieur Pinter, à l'évidence c'est une image aérienne, une photo
22 aérienne; êtes-vous en mesure en la regardant de nous orienter, et
23 d'indiquer de quoi il s'agit ?
24 R. Il s'agit de Dalj, une image donc une vue aérienne de Dalj.
25 Q. Serait-il possible encore une fois, en vous servant du stylet, tout
26 d'abord, d'indiquer d'une flèche la direction qu'avait empruntée votre
27 équipe médicale pour arriver à Dalj quand vous êtes arrivé d'Osijek ?
28 Quelle était la route que vous avez empruntée ? Dans quelle direction
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1 alliez-vous ?
2 R. Voici la route que nous avons empruntée.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Nous sommes arrivés d'Osijek, par là. Et voici où se trouve le poste de
5 police, et là c'est l'église que l'on a vue dans l'extrait vidéo.
6 Q. Pourriez-vous indiquer d'un 1, à côté du cercle, le poste de police, je
7 vous prie.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Et ensuite un 2, près de l'église.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Pourriez-vous encercler l'école élémentaire d'un trait.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Et y mettre le numéro 3 en dessous.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Et pour le compte rendu, à l'intérieur du cercle en 1, serait-ce là le
16 lieu où vous avez vu M. Hadzic avec le commandant de la JNA ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer la route ou la voie que vous avez
19 suivie quand vous avez fait monter des personnes, quand vous étiez donc
20 mené par le commandant de la JNA, quand vous avez donc fait monter
21 différentes personnes; était-ce la même route ou une route différente ?
22 R. Voici la route que nous avons prise.
23 Q. Avez-vous été mené par le commandant de la JNA jusqu'au poste de police
24 à Bijelo Brdo ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous décrire ce qui s'est passé à Bijelo Brdo au poste de
27 contrôle ?
28 R. Alors que nous quittions Bijelo Brdo, il y avait un barrage qui avait
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1 été mis en place en direction de Sarvas, et ceci était contrôlé par la
2 police croate. Et nous avons été arrêtés par les locaux, et ceux qui
3 étaient au poste de contrôle. D'aucuns sont venus vers le véhicule, ont
4 commencé à nous interroger sur les personnes, qui se trouvaient dans
5 l'ambulance, ce qui étaient telles, ou nous en dit-on. Et ce qui a peut-
6 être duré, disons, dix minutes, et à un moment donné des coups de feu ont
7 été tirés. Une salve de coup de feu a été entendue.
8 Le véhicule blindé au transport a commencé à avancer et nous l'avons
9 suivi. Entre-temps, il y a eu des cris, et nous avons réussi à passer entre
10 les autocars et les barrages, et nous sommes arrivés à Osijek.
11 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
12 maintenant passer une autre vidéo. Qui est déjà versée --
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé --
14 M. STRINGER : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- Monsieur le Témoin, vous avez parlé
16 de tirs qui ont éclatés; avez-vous été en mesure de déterminer d'où ils
17 venaient ? Qui a ouvert le feu ? Vous avez parlé -- vous avez dit que le
18 poste de contrôle était sous le contrôle des Croates, et bien sûr, votre
19 convoi était mené par le VTT de la JNA. Avez-vous été en mesure de dire
20 quel bord a ouvert le feu ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le barrage à Bijelo Brdo était sous le
22 contrôle des Serbes qui étaient à Bijelo Brdo ? C'est là où nous nous
23 sommes arrêtés. Avant que nous n'arrivions dans le secteur en direction de
24 Sarvas, qui était sous le contrôle des forces croates, nous, nous avons été
25 arrêtés. Je ne sais pas qui a ouvert le feu le premier, ce qui est arrivé.
26 Quoi qu'il en soit, l'officier qui nous menait a décidé de reprendre sa
27 route et nous l'avons suivi.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, cette pièce qui a
2 une cote --
3 M. STRINGER : [interprétation] Oui, nous l'avons versée --
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Versée et reçoit une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote P312. Merci.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. STRINGER : [interprétation]
8 Q. Alors nous avons maintenant une vidéo, Monsieur Pinter, une autre vidéo
9 que nous aimerions visionner. Et nous avons quelques difficultés en matière
10 dans notre système Sanction donc nous allons utiliser Windows Media Player,
11 nous le sortons de son dossier. Cet élément a déjà été versé donc, et à la
12 cote P00095, il s'agissait de la liste 65 ter 6338.1.
13 M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Le voici. Si vous voulez le
14 projeter.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Pas de blessé ? Tous morts ? Personne dans l'estafette ?
18 Les combats se sont tenus. L'ambulance est à Osijek.
19 Nous sommes en chemin pour aller chercher les blessés.
20 Pas de blessé ? Tous morts ?"
21 M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander M. Laugel de nous arrêter
22 là.
23 Q. Monsieur Pinter, avant que nous en voyons davantage, pourriez-vous nous
24 dire si vous reconnaissez ces personnes, tout particulièrement, les
25 personnes dont les images que nous voyons ici.
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous nous dire de quo il s'agit. Qui sont ces personnes ?
28 R. C'est de retour de Dalj là où il nous a arrêtés alors que nous
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1 quittions Dalj. C'est la première semaine -- le premier homme est Dr Franjo
2 Sot, et l'autre est Luka Bacic, qui est de Dalj; c'est un Serbe, et il est
3 né à Dalj.
4 C'est là où on nous a arrêtés.
5 M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Nous pouvons continuer.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Non pas d'enfant, pas d'enfant dans l'estafette, non, non. Ce sont des
9 enfants. Non, les enfants sont dans l'estafette. Ce sont des enfants.
10 Très bien. Où avez-vous été, nous sommes allés à Dalj, à Aljmas ou Dalj ?
11 Aux deux endroits.
12 Y avait-il des incendies qui tiraient ?
13 Il y avait des tirs partout.
14 Nous ne savons pas. Nous ne savons pas.
15 Et à Dalj comment est-ce maintenant ?
16 C'est vraiment terrible.
17 Y a-t-il des blessés ?
18 Nous ne savions rien. Nous étions dans des caves …
19 "Nous étions dans des caves et on nous a pilonnés.
20 Et entre-temps les colonnes d'ambulance sont accompagnées par les VTT de la
21 JNA, des tirs ont été ouverts de Sarvas sur Bijelo Brdo où la colonne s'est
22 arrêtée.
23 "Cessez le feu. Cessez le feu. Cessez vos tirs."
24 M. STRINGER : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, Sarvas a été mentionné dans cette vidéo. Pouvez-
26 vous nous dire à quelle distance se trouve Sarvas par rapport à Bijelo Brdo
27 ?
28 R. Moins d'un kilomètre.
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1 Q. Peut-être serait-il utile de revenir au document 65 ter 6329, ce qui
2 est une carte, la carte qu'on a déjà vu auparavant. Le numéro 6329 sur la
3 liste 65 ter.
4 Monsieur Pinter, nous pouvons voir Sarvas ici qui se trouve à l'ouest de
5 Bijelo Brdo sur la route principale. Nous comprenons que vous n'étiez pas
6 militaire, mais il faut qu'on tire ce point au clair, les Serbes tenaient
7 la position à Bijelo Brdo, et les Croates contrôlaient Sarvas. Savez-vous
8 quel était le statut du territoire qui se trouvait entre ces deux lieux ?
9 R. Il s'agissait du territoire qui n'était contrôlé par personne. C'était
10 "no man's land," pour ainsi dire.
11 Q. Bien. Dans cette vidéo, nous avons entendu des coups de feu et
12 quelqu'un criant "il faut cesser de tirer." Pouvez-vous nous dire, pour
13 autant que vous vous souveniez, s'il s'agissait des coups de feu provenant
14 du côté serbe ou du côté croate ?
15 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
16 M. GOSNELL : [interprétation] Je soulève une objection. Je ne suis pas
17 certain si cette question a été posée, mais a eu la réponse à cette
18 question.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense en effet, Monsieur Stringer,
20 que vous avez déjà posé cette question au témoin et qui vous a répondu.
21 M. STRINGER : [interprétation]
22 Q. Savez-vous si, dans la proximité de Bijelo Brdo, il y avait des armes
23 croates ?
24 R. Je ne le sais pas.
25 Q. Après d'être passé le point de contrôle à Bijelo Brdo, est-ce que vous
26 êtes en mesure de retourner à Osijek sans difficulté ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur Pinter, maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet et je
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1 vais vous poser la question suivante : Etiez-vous membre du groupe qui a
2 été envoyé pour accueillir les gens qui affluaient à Osijek, dans la région
3 d'Osijek d'Aljmas ?
4 R. Oui. Je me trouvais à Nemetin, à un port fluvial, où les réfugiés
5 devaient arrivés d'Aljmas et de Dalj, ou de cette région. Donc, nous étions
6 sensés les accueillir. Il s'agit d'un port fluvial de Nemetin qui se trouve
7 près d'Osijek. Et les réfugiés arrivaient sur un bateau, un dragueur.
8 M. STRINGER : [interprétation]
9 Q. Vous souvenez-nous à peu près quand ces gens sont arrivés par rapport à
10 cette date du 1er août que vous avez mentionné tout à l'heure ?
11 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que c'était
12 trois ou quatre jours après cela.
13 Q. Revenez -- Revenons encore une fois à la carte qu'on a déjà vue. C'est
14 le numéro 6329 sur la liste 65 ter. Vous avez mentionné le port fluvial de
15 Nemetin, près d'Osijek, Monsieur Pinter. Et pouvez-vous maintenant poser un
16 cercle autour de ce port fluvial de Nemetin, si vous voyez cela sur la
17 carte ?
18 R. Nemetin est ici et le port fluvial se trouve là.
19 Q. Bien. Et pour ce qui est cette péniche, ou ce bateau, ce dredger
20 [phon], pouvez-vous nous dire quel itinéraire ils empruntaient d'Aljmas ?
21 R. D'Aljmas, ils sont -- se sont déplacés sur la rivière de la Drava.
22 Q. Lorsque ces gens sont arrivés, est-ce que vous étiez présent au moment
23 où ils sont arrivés et quitté le bateau ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit pour ce qui est de ce
26 trajet sur le bateau, de cet événement et des conditions dans lesquelles
27 ils se trouvaient dans leur arrivée là-bas ?
28 R. Tout le monde était fatigué. Le trajet d' Aljmas à Dalj a duré à peu
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1 près de deux à trois heures, mais les gens étaient fatigués. Il y en avait
2 qui pleuraient.
3 Q. Et après leur arrivée à Dalj, pouvez-vous nous dire ce qui a été fait
4 pour ces gens ?
5 R. Ils ont été hébergés dans des écoles. C'est la Croix-Rouge qui s'en est
6 occupée, puisqu'on savait qu'ils devaient arriver à bord d'autocars à
7 Osijek. Donc, on les a hébergés dans de différents centres d'hébergement.
8 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre vidéo qui est déjà versée
9 au dossier.
10 M. STRINGER : [interprétation] C'est P00094 et c'était 63 sur la liste 65
11 ter.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la carte ?
13 M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais la verser au dossier, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avec les annotations du témoin.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 6322 -- 29, annotée par le témoin
17 pour la deuxième fois aujourd'hui deviendra la pièce portant la cote P313.
18 Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pour ce qui est de
20 cette vidéo, est-ce qu'il s'agit de la vidéo des gens qui se trouvent sur
21 le bateau ?
22 M. STRINGER : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Nous passons par les gens. Ils ne portent avec eux que des choses de
27 première nécessité."
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. STRINGER : [interprétation] J'allais dire que le commentaire ne sera pas
2 versé au dossier. Voilà. L'Accusation n'a pas l'intention de demander le
3 versement au dossier de ce commentaire. Donc, il n'est pas nécessaire
4 d'interpréter cela.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. STRINGER : [interprétation]
7 Q. Monsieur Pinter, vous n'étiez pas présent à Aljmas, mais pouvez-vous
8 nous dire si cela semble être le bateau à bord duquel les gens sont arrivés
9 d'Aljmas à Osijek, en passant par Nemetin ?
10 R. Oui.
11 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
12 questions pour ce témoin.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai deux questions à poser au
14 témoin par rapport aux gens qui sont arrivés à bord du bateau. Quel était
15 le nombre de personnes, Monsieur le Témoin, qui sont arrivés à bord de ce
16 bateau, cette péniche, pouvez-vous nous dire un nombre approximatif ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 200, 300, 400, je ne peux pas vous donner un
18 nombre exact.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Savez-vous dans quelle
20 direction ce bateau est arrivé ? Je sais que ce bateau est arrivé d'Aljmas,
21 mais qui organisait ce trajet; le savez-vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces bateaux ont été envoyés d'Osijek à
23 Aljmas pour récupérer ces gens, ces réfugiés.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ils ont été envoyés d'Osijek, le
25 bateau a été envoyé d'Osijek, cela veut dire que c'était le côté croate qui
26 envoyait ce bateau pour récupérer les réfugiés.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 Le contre-interrogatoire maintenant.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. J'aimerais
3 qu'on regarde une vidéo; malheureusement, il faut qu'on procède à des
4 ajustements techniques avant de la voir. Et je me demande s'il serait
5 possible de faire la pause maintenant et de poursuivre dans une demi-heure.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur le Témoin, nous allons faire la pause à présent, et nous allons
9 revenir dans le prétoire à 10 h 45. Mme l'Huissière va vous raccompagner
10 hors du prétoire.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La séance est suspendue.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
15 Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Pinter, j'ai une question
17 pour vous -- encore une question pour vous. C'est par rapport à -- au
18 bateau. Juste avant la pause, vous nous avez dit que le bateau qui est
19 arrivé d'Osijek à Aljmas -- le bateau est arrivé d'Osijek à Aljmas. Est-ce
20 qu'il s'agissait d'un bateau ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, mais je
22 pense qu'il s'agissait de deux ou ils parlaient de deux bateaux. Mais je ne
23 suis pas tout à fait certain.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez vu seulement un bateau qui
25 est arrivé et à bord duquel il y avait des gens ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 Maître Gosnell, vous avez la parole. Vous pouvez commencer votre contre-
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1 interrogatoire.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que
3 mon microphone fonctionne même si la lumière n'est pas allumée.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Le microphone fonctionne.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Bon, merci Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinter.
8 R. Bonjour.
9 Q. Je m'appelle Christopher Gosnell et je suis le conseil de la Défense de
10 M. Hadzic dans cette affaire. J'aimerais vous poser quelques questions
11 maintenant. Si une de mes questions ne vous est pas claire, je vous prie de
12 demander la clarification. Je sais que vous parlez anglais et c'est pour
13 cela que je vous demande de ménager une pause après mes questions, pour que
14 les interprètes puissent interpréter vos réponses. M'avez-vous compris ?
15 R. Oui.
16 Q. Ai-je raison de dire que pour ce qui est de votre témoignage, avant
17 votre voyage à Dalj le 1er août 1991, vous avez vu M. Hadzic seulement à la
18 télévision, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Combien de fois pensez-vous l'avoir vu à la télévision avant le 1er
21 août 1991 ?
22 R. Dix fois.
23 Q. Et il s'agissait de quels programmes de télévision lors desquels vous
24 l'avez vu ?
25 R. C'étaient les programmes de la télévision croate et de la télévision
26 serbe, de la télévision de Belgrade.
27 Q. Combien de temps avant le 1er août pensez-vous avoir vu M. Hadzic à la
28 télévision ?
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1 R. Pouvez-vous préciser votre question ?
2 Q. Je vais reformuler ma question. Quand l'avez-vous vu la dernière fois à
3 la télévision avant la date du 1er août ?
4 R. Je ne saurais vous dire.
5 Q. Avez-vous vu M. Hadzic à la télévision souvent après le 1er août ?
6 R. Oui.
7 Q. Et est-ce que vous l'avez vu à la télévision plus souvent, par exemple
8 plus de dix fois après le 1er août --
9 Permettez-moi de reformuler ma question. Après le 1er août, est-ce que
10 vous le voyez à la télévision plus souvent que avant le 1er août ?
11 R. Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne le sais pas.
12 Q. A quelle distance vous trouviez-vous de la personne pour laquelle vous
13 croyiez qu'il s'agissait de M. Hadzic à la date du 1er août, devant le
14 poste de police ?
15 R. Entre 20 et 30 mètres, même moins de 20 mètres. 20 mètres. Environ 20
16 mètres.
17 Q. Et il a parlé au commandant de la JNA qui vous escortait à Dalj et à
18 part cela, est-ce que vous l'avez vu faire autre chose ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce qu'il vous semblait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans son
21 escorte ?
22 R. Je ne me souviens pas de cela.
23 Q. Et vous ne vous rappelez pas quels vêtements il portait ce jour-là ?
24 R. C'est vrai.
25 Q. Quel était le nombre total de personnes qui étaient présentes à cette
26 occasion-là à la proximité de l'endroit où M. Hadzic se trouvait lorsqu'il
27 parlait à ce commandant de votre escorte ? Quel était le nombre total de
28 personnes qui s'y trouvaient ?
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1 R. Je ne souviens pas d'autres personnes. Je ne le sais pas.
2 Q. Bien, permettez-moi de revenir à votre témoignage. Vous avez dit que
3 lorsque vous êtes arrivé la première fois au poste de police, le véhicule
4 blindé de transport de troupes s'est arrêté et vous êtes resté avec
5 d'autres personnes dans l'ambulance avant de descendre, puisque vous
6 attendiez l'autorisation pour le faire, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que toutes les ambulances faisant partie du convoi se trouvaient
9 à cet endroit-là au moment où vous vous êtes arrêté devant le poste de
10 police ?
11 Mais je vais poser la question différemment. Est-ce que le convoi
12 s'est séparé avant votre arrivée devant le poste de police ?
13 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne saurais vous dire.
14 Q. Est-ce qu'il s'agissait des premiers lieux où le convoi s'est
15 arrêté après être arrivé à Dalj ? A savoir, devant ce poste de police ?
16 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.
17 Q. Et vous ne vous rappelez pas si qui que ce soit de votre groupe soit
18 parti de ce lieu avant la conversation entre M. Hadzic et le commandant de
19 l'escorte, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, il y avait d'autres membres du personnel médical, d'autres
22 médecins et chauffeurs, présents là-bas au moment où vous avez vu que M.
23 Hadzic parlait à ce commandant de l'escorte, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Quel était le nombre de personnes qui faisaient partie de votre
26 groupe qui étaient présentes là-bas pendant le déroulement de cette
27 conversation ?
28 R. Je ne peux pas vous dire quel était le nombre de personnes. A côté de
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1 moi, il y avait le chauffeur, donc je peux dire que nous étions deux.
2 Q. Comment s'appelait votre chauffeur ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui est de son nom. Je pense
4 que c'était Djordje Drazic, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne peux
5 pas me souvenir exactement de son nom.
6 Q. Vous souvenez-vous du nom d'autres personnes qui étaient avec vous dans
7 le convoi, hormis ces deux personnes que vous avez déjà identifiées dans la
8 vidéo ? Pouvez-vous vous souvenir du nom d'autres personnes qui se
9 trouvaient dans ce convoi ce jour-là à
10 Dalj ?
11 R. Non, je n'arrive pas à me souvenir de cela.
12 Q. Ne travailliez-vous avec ces personnes quotidiennement ?
13 R. Oui, je travaillais avec eux. Mais je ne sais pas qui était présent à
14 ce moment-là avec nous là-bas.
15 Q. Quand vous partiez en mission pour fournir l'aide aux gens, est-ce
16 qu'il s'agissait dans la plupart des cas du même groupe de personnes qui
17 vous accompagnaient lors de ce trajet à Dalj ?
18 R. Non, il ne s'agissait pas du tout des mêmes personnes qui faisaient
19 partie de ce groupe de premiers secours. Il y avait toujours -- il y avait
20 des personnes différentes.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
23 partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
25 maintenant. Merci.
26 [Audience à huis clos partiel]
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7 M. GOSNELL : [interprétation]
8 Q. Vous dites : "Là encore, ce sont les militaires qui nous ont escortés,"
9 vous voulez dire la JNA ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc, nous avons mentionné trois situations - Tenja, Bobota et Dalj -
12 et en plus de ces trois situations, vous ne vous souvenez pas d'être passé
13 par des postes de contrôle pour aller secourir des blessés ou apporter des
14 soins à qui que ce soit. Juste ces trois fois; on est bien d'accord ?
15 R. Oui. Mais je voulais juste dire qu'à Bobota, on était partis seuls là-
16 bas, sans escorte.
17 Q. Alors, quel était le grade de l'officier de la JNA qui était celui qui
18 a commandé votre escorte pour Dalj ?
19 R. Ça, je ne saurais pas vous le dire.
20 Q. Et je suppose que vous ne connaissez pas non plus son nom; ai-je raison
21 ?
22 R. Je ne le connais pas.
23 Q. Je souhaite vous montrer quelques images, des arrêts sur images de la
24 vidéo que nous avons déjà visionnée. Il s'agit de la pièce P3.
25 Vous avez dit qu'il s'agissait là du poste de police de Dalj; c'est bien
26 cela ?
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. GOSNELL : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne aux premières
3 secondes de cette vidéo.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. GOSNELL : [interprétation]
6 Q. L'homme qui sort, qui semble sortir et avancer vers l'escalier, le
7 voyez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous venez de revoir ces images, est-ce que cela vous permet de vous
10 rappeler - je sais que vous ne voyez pas l'image de cet homme - mais à en
11 juger d'après ses vêtements, d'après son aspect, est-ce qu'il se pourrait
12 que ce soit le commandant de cette escorte de la JNA ?
13 R. Je ne saurais pas vous le dire.
14 Q. Vous ne pouvez pas exclure que la personne qui a parlé avec le
15 commandant de l'escorte de la JNA était vêtu de cette manière-là ?
16 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je n'en ai aucun souvenir.
17 Q. Nous n'avons plus besoin de cette vidéo pour l'instant.
18 Je voudrais vous montrer une photographie à présent. C'est extrait de
19 1D00172.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Ce document nous permet de connaître
21 l'identité de la personne, et je voudrais juste montrer la photographie au
22 témoin sans révéler l'identité, sans diriger le témoin. Je ne sais pas si
23 l'Accusation, à qui j'en ai déjà parlé, est d'accord.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
25 M. STRINGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous n'allions
26 pas montrer toute la page, juste la photographie. Si c'est toute la page
27 que nous allons montrer, donc nous voudrions savoir quelle est la thèse de
28 la Défense, est-ce que la Défense estime qu'il s'agit là effectivement de
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1 Goran Hadzic ou non. Donc, est-ce qu'il est juste d'établir un lien entre
2 la photographie et le nom "Goran Hadzic" ou non comme cela apparaît ici.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'allons certainement pas parler de cela
4 explicitement en présence du témoin. Nous voulions voir ses réactions. Cela
5 est lié à 1D00172, peut-être que nous verrons cela à un autre moment, mais
6 pour l'instant je voulais juste montrer cela au témoin.
7 M. STRINGER : [interprétation] Je ne veux pas interrompre.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
9 M. STRINGER : [interprétation] Je ne sais pas si le moment se prête bien à
10 poser cette question, je m'appuie sur l'article 90(H)(ii), qui exige de la
11 partie qui interroge le témoin de soumettre sa thèse. Donc, si le témoin
12 est en mesure de fournir des éléments pertinents en l'espèce à la partie
13 qui contre-interroge, à ce moment-là le conseil présentera au témoin la
14 nature de la thèse de la partie qui interroge, donc pour laquelle le
15 conseil est en train d'interroger.
16 Si la Défense estime que M. Hadzic n'était pas sur place ou que le témoin
17 se trompe lorsqu'il l'identifie, je pense qu'il faudrait simplement le dire
18 très clairement au témoin. Et ils ont l'obligation de le faire en
19 application de cet article-là. Plutôt que de chercher à éviter de
20 s'adresser directement au témoin là-dessus.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je vais dire très clairement quelle est notre
22 thèse là-dessus, mais je préfère présenter plusieurs autres photographies
23 avant de le faire. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont d'accord
24 avec cela.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, mais en plus de cela,
26 il n'y a pas que la question de la photographie. Nous avons un nom qui
27 était écrit sous la photographie.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Mais je propose de présenter juste la
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1 photographie, sans le nom. C'est la raison pour laquelle nous avons tiré
2 cette image du document 1D00172. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire
3 cela en temps utile. Je voulais juste montrer la photographie au témoin.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Premièrement, le témoin n'aurait pas
6 dû être dans le prétoire pendant cet échange qui vient d'avoir lieu entre
7 les parties, puisque vous voyez quelles en sont les conséquences.
8 J'ai une question de plus, mais je ne souhaite pas la poser en
9 présence du témoin. Je vais demander au témoin de s'absenter brièvement, de
10 sortir du prétoire.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, maintenant, le témoin a vu
13 cette photographie avec le nom qui est écrit au dessous.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, je ne savais pas que cela
15 s'était produit.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la photographie
17 s'est affichée devant le témoin ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D172 a été cité, affiché et
19 le nom était lisible à l'image.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, Maître Gosnell, quelle est
21 votre cause ? Il ne s'agit pas de la photographie de M. Hadzic ?
22 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, c'est ce que nous affirmons. Il ne
23 s'agit pas d'une photographie qui représente M. Hadzic, mais cette
24 photographie a circulé pendant longtemps et était présentée comme telle,
25 comme une photographie de Goran Hadzic. Et je dois dire très honnêtement
26 que je ne sais pas qui est cet homme qui est représenté sur la
27 photographie, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit, et je
28 voudrais d'abord vérifier si le témoin reconnaît cette photographie; et
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1 ensuite, je voudrais voir s'il nous dira que c'est l'homme qu'il a vu à
2 cette occasion-là. Je ne sais pas quelle sera sa réponse.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous pensez qu'il est juste de
4 poser cette question à partir du moment où le témoin a déjà vu le nom qui
5 est écrit sous la photographie ?
6 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'avais pas du tout l'intention que cela
7 se produise. Lorsque j'ai cité la cote du document, j'aurais dû le préciser
8 de manière plus explicite. Donc, j'ai fait une erreur là et je vous
9 présente mes excuses. Je souhaitais tout d'abord lui montrer la
10 photographie et ensuite voir comment il réagit en voyant la photographie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, les Juges de la
13 Chambre de première instance estiment que pour l'instant et s'agissant de
14 cette photographie-ci, il ne serait pas juste de poser au témoin des
15 questions là-dessus, et il ne serait pas utile aux Juges de la Chambre de
16 le faire, puisque les informations contenues dans cette photographie ont
17 été tellement compromises.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. En attendant que le témoin
21 revienne dans le prétoire, je comprends les questions que vous êtes en
22 train de lui poser, et si j'oubliais de le faire moi-même, si j'oubliais de
23 lui poser des questions sur des précisions par rapport à la thèse que vous
24 lui avez soumise au sujet de cet extrait, donc au sujet de cet homme en
25 uniforme qui sortait du poste de police endommagé, il me semble qu'il
26 faudrait poser ces questions de plus pour avoir des précisions. Je n'ai pas
27 l'impression que le témoin a complètement compris votre question. Donc,
28 faites-le, s'il vous plaît.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je vais m'efforcer de lui poser quelques
2 questions de plus. J'avais l'impression qu'il n'arrivait plus à se souvenir
3 de ce de plus.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
6 M. GOSNELL : [interprétation] Et pour que ce soit tout à fait clair donc,
7 notre position consiste à dire que M. Hadzic n'était pas là en cette
8 occasion.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, nous
11 allons enlever, s'il vous plaît, cette photographie de l'écran.
12 M. GOSNELL : [interprétation] La photographie qui s'affichait à l'écran,
13 s'affichait-elle de la même manière sur tous les écrans du prétoire, y
14 compris l'écran du témoin ? Parce que je dois vous dire que la dernière
15 fois que j'ai vu l'image, c'était uniquement la photographie, uniquement
16 l'image.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, mais elle a été réduite.
18 M. GOSNELL : [interprétation] D'accord. Je voulais juste vérifier cela.
19 Q. Donc, Monsieur le Témoin, essayons de revoir cet extrait vidéo.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. GOSNELL : [interprétation] Arrêtez-la, s'il vous plaît.
22 Q. Donc, aujourd'hui, au mieux de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez
23 exclure que c'est la personne qui a parlé au commandant de l'escorte de la
24 JNA ? La personne que nous venons de voir dans cet extrait vidéo. Est-ce
25 que vous pouvez dire que vous êtes certain que ce n'est pas la personne que
26 vous avez vue ?
27 R. Je ne peux vous répondre ni par un oui ni par un non. Je ne vois pas le
28 visage de cet homme.
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1 Q. Mais laissons de côté le visage. Revoyons l'extrait.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. GOSNELL : [interprétation]
4 Q. Si vous regardez les vêtements qu'il porte, ses bottes, sa ceinture, la
5 couleur de son uniforme de camouflage, est-ce que cela vous permet de dire
6 si cela correspond aux souvenirs que vous avez de cette personne qui a
7 parlé ce jour-là au commandant de l'escorte de la JNA ?
8 R. Je ne me souviens absolument pas de cet uniforme ni de l'uniforme que
9 portait cet homme.
10 Q. Vous ne vous souvenez absolument pas de cela, mais vous avez dit que
11 vous saviez que c'était Goran Hadzic. Mais comment est-ce que vous pouviez
12 être aussi sûr du fait que c'était Goran Hadzic quand vos souvenirs de cet
13 événement sont si incertains ?
14 R. La seule chose dont je me souviens c'est le visage. C'est ce qui s'est
15 gravé dans ma mémoire, mais pas le reste. J'ai oublié le reste.
16 Q. Et vous nous dites que le visage était celui de Goran Hadzic. C'est ce
17 que vous maintenez dans votre déposition. Etes-vous certain que vous avez
18 vu à cette occasion-là le visage de Goran Hadzic ?
19 R. Oui. Je pense que c'était Goran Hadzic.
20 Q. Vous pensez. Vous pensez que c'était Goran Hadzic ?
21 R. Je pense que quand j'ai vu cette personne, j'ai pensé que c'était Goran
22 Hadzic. Et d'après moi, c'était Goran Hadzic, tel que je l'avais vu.
23 Maintenant, je ne sais pas quoi vous dire maintenant. Dans mon esprit,
24 c'était Goran Hadzic et je crois que c'était lui.
25 Q. Est-il possible que le fait que vous croyez que c'était Goran Hadzic
26 est quelque chose qui est le résultat du fait que vous l'avez vu plusieurs
27 fois à la télévision ? Peut-être que si cet homme qui lui ressemblait vous
28 a rappelé Goran Hadzic, vous avez pensé que c'était lui en personne ?
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1 R. Peut-être que c'est possible; peut-être que non. Je ne peux pas vous le
2 dire.
3 M. GOSNELL : [interprétation] 1D169, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE MINDUA : Maître -- Maître Gosnell, excusez-moi. Pendant qu'on
5 cherche -- avant que vous passiez à l'autre pièce, à l'autre -- à la pièce
6 suivante, je voudrais en revenir un peu sur la question du -- du commandant
7 de l'escorte, Monsieur le Témoin.
8 Vous avez dit, à la page 33 du transcript, lignes 17 à 19 -- page 33,
9 lignes 17 à 19, vous avez dit que vous ne savez pas -- vous ne savez pas le
10 rang de l'officier de la JNA qui commandait votre escorte jusqu'à Dalj.
11 Voilà, c'est bien ça.
12 Ma question : à l'époque, au moment des faits, saviez-vous distinguer les
13 différents grades de la JNA ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MINDUA : Alors, cet officier dont il est question, portait-il
16 d'insignes de grade sur son uniforme ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, parce que je
18 n'étais pas en contact avec lui. Je ne l'ai pas vu de près. Je ne sais pas.
19 Je n'ai pas prêté attention à ça, aux insignes.
20 M. LE JUGE MINDUA : Et aucun membre de son escorte -- de son escorte ne l'a
21 appelé par son grade ce jour-là ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu cela.
23 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
24 M. GOSNELL : [interprétation]
25 Q. Une question de suivi, Monsieur le Témoin, êtes-vous certain que cet
26 homme avait un grade d'officier ?
27 R. Comment voulez-vous dire, "officier" ? Je suppose que cet homme était
28 celui qui donnait des ordres. C'est lui qui nous a emmenés. Je ne sais pas
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1 quel était son grade, sergent ou autre chose. Je ne sais pas.
2 Q. A ce moment-là, il a commandé combien d'hommes, d'après ce que vous
3 avez pu remarquer ?
4 R. Je ne sais pas combien il y avait d'hommes dans le véhicule
5 transporteur de troupes. Je ne sais pas combien il y avait de militaires.
6 Q. Est-ce que cet homme a commandé un seul transporteur de troupes ou
7 plusieurs ?
8 R. De mémoire, il n'y en avait qu'un seul en tête de colonne. Il me semble
9 qu'il y en avait un seul.
10 Q. Je vous remercie de m'avoir répondu.
11 Maintenant, je voudrais que l'on examine le document 1D00172. C'est le
12 document qui s'affiche devant vous. Et en particulier, ce qui m'intéresse
13 c'est l'homme barbu. Il n'a pas de couvre-chef. Il est à gauche sur votre
14 écran.
15 R. Oui.
16 M. GOSNELL : [interprétation] En fait, je crois qu'il s'agit de la pièce
17 1D00169, pour le compte rendu.
18 Q. Cet homme à gauche, est-ce possible que ce soit celui que vous avez vu
19 devant le poste de police à Dalj ?
20 R. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire.
21 Q. Vous n'en êtes pas sûr ?
22 R. Je n'en suis pas sûr.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser
25 ce document sur la base qu'il s'agit d'une image prise dans la vidéo et qui
26 a déjà été versée. Je n'en ai pas la cote, mais je voulais tout simplement
27 que ce soit marqué et que l'on nous dise quand est-ce que nous pourrons le
28 verser et qu'on nous donne une cote.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous également nous dire de
2 qui il s'agit ?
3 M. GOSNELL : [interprétation] Je puis vous le dire, en fait. Par excès de
4 prudence, je ne suis pas sûr que je peux vous le dire à 100 % de qui il
5 s'agit, mais je peux vous dire qui je pense dont il s'agit et je ne suis
6 pas certain de qui il s'agit. Si, Monsieur le Président, vous souhaitez
7 cette information, je vous la fournirais.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et y a-t-il quoi que ce soit qui nous
9 indique que cet homme aurait pu être -- aurait pu se trouver sur les lieux
10 ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] Certes, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Pour autant que je le sache, il s'appelle
14 Marko Loncarevic.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Notre position n'est pas que c'était lui qui
17 s'y trouvait, mais qu'il aurait pu s'y trouver.
18 M. LE JUGE DELVOIE : interprétation] [hors micro] Qui est ce Marko
19 Loncarevic ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Il fait partie de la Défense territoriale de
21 Dalj. Il faisait partie de la cellule de Crise. Et un témoignage à son
22 effet a déjà été entendu.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Donc, versé et coté. C'est
24 cela, Monsieur Gosnell ?
25 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, la difficulté c'est que j'ai un numéro
26 65 ter pour la vidéo dont j'ai tiré cette image, mais je n'ai pas de cote.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, nous allons le télécharger et
28 la cote de la pièce est 241.
Page 1926
1 M. GOSNELL : [interprétation] Le Greffier est encore une fois tout à fait
2 au fait des choses. Je l'en remercie.
3 M. GOSNELL : [interprétation]
4 Q. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser, Monsieur.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, nous allons verser la pièce, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais l'on y trouve déjà une cote.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est une nouvelle cote pour la
10 photo, n'est-ce pas ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et reçoit une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D18. Merci.
14 M. GOSNELL : [interprétation]
15 Q. Avant l'arrivée des réfugiés d'Aljmas; est-ce que les préparatifs
16 s'étaient engagés à Osijek pour leur accueil ou pour leur arrivée ?
17 R. Je le pense, mais je n'ai pas de données le concernant.
18 Q. Et pourquoi dites-vous que vous pensez ?
19 R. Parce que l'on savait qu'ils allaient arriver, c'était organisé, on
20 avait envoyé des navires, des embarcations. Nous ne savons pas combien de
21 personnes sont arrivées, ça, c'étaient les informations dont nous
22 disposions alors qu'on les attendait sur place. On a envoyé des navires
23 pour nous emmener, nous savions que nous allions les recevoir.
24 Q. Est-ce que les embarcations sont arrivées à Osijek, à quelle date sont-
25 elles arrivées à Osijek ?
26 R. Je ne connais pas la date exacte.
27 Q. Etait-ce le lendemain du jour où vous-même, vous étiez rendu à Dalj ?
28 R. Je ne sais pas s'il s'agissait du lendemain ou deux ou trois jours plus
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1 tard, je ne le sais pas.
2 Q. Pourrait-on dire, pour autant que vous vous en souvenez, si on n'était
3 pas moins d'un jour après vous être rendu à Dalj ?
4 R. Oui, tout à fait, au moins un jour plus tard.
5 Q. Et par "un jour plus tard," cela veut dire au moins le lendemain; c'est
6 cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Et avant de vous rendre à Dalj, vous souvenez-vous si des préparatifs
9 étaient en cours de la part de toutes les autorités quelles qu'elles soient
10 à Osijek pour recevoir des réfugiés ? Ne disons pas des réfugiés d'un lieu
11 particulier mais en général; y avait-il des préparatifs engagés à Osijek
12 pour recevoir des réfugiés?
13 R. Je n'ai pas d'information en la matière. Je l'ignore.
14 Q. Vous avez déposé tout à l'heure, à la page 11 du compte rendu
15 provisoire, que vous avez vu des traces de écheniller devant le poste de
16 police; est-ce là des traces que l'on pourrait dire que vous reconnaîtriez
17 comme étant des chars ?
18 R. Oui.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. GOSNELL : [interprétation]
21 Q. Monsieur Pinter, merci mille fois de votre déposition.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
23 d'autres questions.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous revoir le document
26 D18, à l'écran ?
27 Monsieur Stringer, y a-t-il entente entre la Défense et vous quant à
28 l'identité de la personne qui se trouve sur cette photo, ou tout du moins
Page 1928
1 que cet homme n'est pas Goran Hadzic ?
2 M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, il est clair que cet homme n'est
3 pas, sur cette photo n'est pas Goran Hadzic. Il n'y a pas d'entente ou tout
4 du moins je ne puis dire qu'en l'heure, nous convenons que c'est l'autre
5 personne dont le nom nous a été proposé.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il y a entente que ce n'est pas
7 Goran Hadzic ?
8 M. STRINGER : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, des questions
10 supplémentaires ?
11 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 Nouvel interrogatoire par M. Stringer :
13 M. STRINGER : [interprétation] Si je puis, j'aimerais --
14 Q. [interprétation] Monsieur Pinter, je vais vous poser une ou deux
15 questions brèves.
16 A la page 10 de votre déposition en interrogatoire tout à l'heure, vous
17 avez témoigné que vous êtes retourné à Osijek, avec la carte d'identité de
18 l'agent de police croate, que vous aviez trouvée, et vous l'avez remise à
19 la police croate à Osijek; vous souvenez-vous l'avoir dit ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous avez déclaré que lorsque vous avez remis ce document à la
22 police croate, vous avez décrit ou tout du moins vous avez relaté ce que
23 vous aviez vu à Dalj et qu'une note courante en a été prise; est-ce exact ?
24 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Ceci est erroné quant au compte
25 rendu. Le témoin a déclaré qu'une note courante officieuse a été préparée.
26 M. STRINGER : [interprétation]
27 Q. Monsieur Pinter, vous avez déclaré à la page 10, ligne 21, que la
28 personne à laquelle vous vous êtes adressé a pris note courante officieuse
Page 1929
1 et que vous lui avez expliqué ce que vous avez vu et pourquoi vous aviez
2 apporté cette pièce d'identité.
3 Vous souvenez-vous l'avoir dit ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous jamais vu la note courante officieuse qui a été prise, dont
6 vous avez parlé ?
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Je soulève une objection quant à cette façon
9 d'interroger, Monsieur le Président.
10 Cela va au-delà de l'interrogatoire au principal, et au-delà de la portée
11 du contre-interrogatoire. Tant l'Accusation que la Défense était absolument
12 avertie du document en question, et maintenant c'est tout simplement pour
13 aller rechercher d'autres informations qui n'avaient pas été obtenues lors
14 de l'interrogatoire au principal de façon intentionnelle. Et nous n'avons
15 pas eu la possibilité de poser des questions en contre-interrogatoire en la
16 matière, ce qui est tout à fait contraire.
17 M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, moi, je n'en conviens pas. Ce qui a
18 été présenté au témoin c'est le souvenir du témoin de ce qu'il a vu au
19 poste de police, et la question a été posée lors du contre-interrogatoire.
20 La question du souvenir sur lequel je souhaite lui poser des questions,
21 cela va directement dans le sens de l'identification qui a été remise en
22 question pendant le contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'ai rien entendu en contre-
24 interrogatoire quant à cette visite de M. Pinter au poste de police.
25 M. STRINGER : [interprétation] C'était pendant l'interrogatoire au
26 principal, il a mentionné que quand il est retourné -- il est revenu de
27 Dalj, et ceci à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui --
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'en souviens. Je m'en souviens
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1 bien --
2 M. STRINGER : [interprétation] Ce que j'aimerais faire maintenant ceci --
3 c'est de porter sur la question de l'identification de M. Hadzic au poste
4 de police de Dalj.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, néanmoins si sa déclaration à
6 la police lorsqu'il s'y est rendu muni de la carte d'identité n'a pas été
7 soulevée en contre-interrogatoire. Quel est le fondement sur lequel vous
8 vous basez pour aborder la question dans les questions supplémentaires ?
9 Pourquoi ne l'avez-vous pas traitée auparavant ? Donc si vous avez cette
10 main courante, pourquoi est-ce que cela n'a pas été mentionné dans
11 l'interrogatoire au principal ?
12 M. STRINGER : [interprétation] Bien, parce que la question --
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Très bien.
14 M. STRINGER : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû, je
15 peux vous donner une explication plus complète si le témoin ne pouvait nous
16 entendre.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
18 Monsieur le Témoin. Monsieur Pinter, si vous voulez bien quitter le
19 prétoire pendant quelques instants.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. STRINGER : [interprétation] Pour vous présenter la chose, Monsieur le
22 Président, la note que le témoin vous a citée, en fait, ce qui une note
23 officielle. Cela fait partie de la déclaration du témoin au bureau du
24 Procureur et la plus grande partie de cette main courante officielle des
25 autorités croates se retrouve dans la déclaration du bureau du Procureur.
26 Bien sûr, ceci est en direct aucunes déclarations de ce témoin ne sont
27 versées.
28 Cette main courante a été relevée le 2 août 1991, et ce jour-là le
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1 témoin a déclaré à la police croate, selon cette main courante, qu'il avait
2 vu Goran Hadzic au poste de police de Dalj.
3 Alors pendant l'interrogatoire au principal le souvenir du témoin en
4 la matière --
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, oui.
7 M. STRINGER : [interprétation] L'interrogatoire au principal était ce qu'il
8 était --
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avant que je ne
10 vous laisse procéder il serait bon que vous ne reveniez pas au compte rendu
11 pour en lire la teneur de la note avant que nous ne décidions si on peut
12 s'en servir ou pas.
13 M. STRINGER : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
14 Tout simplement je demanderais au témoin s'il se souvient avoir dit à
15 la police croate le lendemain de l'incident lorsque cette main courante a
16 été prise, si à l'époque, il avait indiqué qu'il avait vu M. Hadzic.
17 Le témoin du souvenir du témoin sur la question n'était pas
18 contesté jusqu'au contre-interrogatoire. Ça n'est pas un élément qui venait
19 étayer, comme je dirais chez moi, je ne sais pas s'il serait bon d'étayer
20 les éléments de preuve pendant l'interrogatoire au principal en invitant le
21 témoin de dire qu'il avait parlé aux autorités croates le lendemain. Ce qui
22 leur avait dit. Tout simplement qu'il avait vu ce qu'il avait vu. Ce qui
23 est pertinent maintenant c'est son souvenir que cette identification a été
24 remise en question, et selon nous, le fait que le lendemain il avait
25 identifié Hadzic aux autorités locales.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Stringer, dites-moi si je
27 ne m'abuse. C'est une situation où nous faisons face à une relation de
28 témoin de certains événements et, étant donné le temps écoulé, il serait
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1 utile en témoignage une relation supplémentaire. Ce qui est contesté
2 aujourd'hui c'est une question beaucoup plus étroite. La question de la
3 qualité de son identification à ce moment-là à l'époque. Donc est-ce que
4 c'est important de savoir ce qu'il a relaté le lendemain et ceci par
5 rapport au témoignage qu'il a donné ce matin ? Parce que c'est là la
6 contestation. Donc comment est-ce que ceci pourrait être appuyé ? Comment
7 pourrait-on être appuyé par cela ?
8 M. STRINGER : [interprétation] Pour nous c'est pertinent pour la bonne
9 raison que la vidéo qui a été projetée de l'homme qui sortait du bâtiment a
10 plusieurs reprises, le témoin a indiqué qu'il ne pouvait dire ou qu'il ne
11 se souvient pas, il ne se souvient pas. Et dans la mesure où ce témoin
12 vient de dire qu'il ne se souvient pas il -- ce n'est pas -- être un fait
13 tranché. Mais à l'évidence, ceci revient aux Juges de la Chambre, mais le
14 témoin a déclaré le lendemain à une autorité officielle qu'il a identifié
15 ou qu'il a vu Goran Hadzic en cet endroit, nous pensons que c'est là un
16 élément de preuve pertinent qui devrait faire partie de l'étude -- être
17 soumis à l'étude des Juges de la Chambre, étant donné que les événements
18 dont nous parlons aujourd'hui se sont déroulés il y a quelque 20 ans.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Brièvement. Dans la mesure où ceci est
21 pertinent par rapport à ce qu'on a dit à l'interrogatoire au principal, le
22 témoin n'a pas cité la note en question. Ce qu'il a dit c'est qu'il a
23 apporté la pièce d'identité et -- dont il remet la pièce d'identité et il
24 déclare :
25 "La personne à laquelle j'ai parlé à fait une main courante officieuse de
26 la chose. Je l'ai remise."
27 Il n'y a pas d'indication que ce témoin sache ou à l'époque était au
28 courant de la création de cette main courante, qui est tout à fait
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1 différente. C'est en fait la relation de ce qu'il aurait vu. Ce n'est pas
2 ce dont on a parlé dans l'interrogatoire au principal. Donc dans toute la
3 mesure où ceci est pertinent pour les Juges de la Chambre, dans le cadre de
4 ce compte rendu doit être rectifié.
5 Ensuite, le Procureur a déclaré qu'il était contraint de ne pas soulever ce
6 document dans l'interrogatoire au principal car ceci serait dont un était
7 mal approprié, et que ceci s'appliquerait également au contre-
8 interrogatoire.
9 Donc je ne saurais être davantage d'accord avec le Juge Hall quand il
10 conteste quant à l'identification par le témoin. Donc ce document n'est pas
11 pertinent à moins que toutes sortes d'autres documents, à partir de ce
12 document nous arrive et l'on verra que cette façon de poser des questions à
13 l'interrogatoire au principal a été réalisé de façon à éviter la question,
14 et que le contre-interrogatoire a été réalisé dans le même sens. Et alors
15 maintenant le contre-interrogatoire a été réalisé, malheureusement le loup
16 est sorti de la bergerie, et donc le Procureur essaie de revenir à la
17 question une seconde fois. C'est aussi simple que cela et ce n'est pas
18 idoine.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à cette objection.
20 M. STRINGER : [interprétation] Il n'y a pas -- laissez-moi vérifier, avant
21 que je termine ma phrase. Pas d'autres questions supplémentaires, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, très bien. Nous allons
24 demander au témoin de revenir au prétoire.
25 Maître Stringer.
26 M. STRINGER : [interprétation] Une observation, après que le témoin ait
27 terminé sa déposition. Et peut-être une autre question, puisque ce n'est
28 pas connexe.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
2 M. STRINGER : [interprétation] Pour éclaircir la chose, la décision étant
3 que nous pouvons demander au témoin s'il a déclaré avoir vu Hadzic le
4 lendemain, lorsqu'il s'est adressé à la police croate. Est-ce bien cela ?
5 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
6 L'INTERPRÈTE : Le micro du président n'était pas allumé. Nous n'avons pu
7 suivre -- les interprètes n'ont pu suivre.
8 M. STRINGER : [interprétation] Si est là la décision, j'aimerais poser une
9 question sans citer le document.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien procéder.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. STRINGER : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pinter, tout à l'heure, nous avons parlé de l'occasion à
14 laquelle vous avez remis la pièce d'identité aux autorités croates, à
15 Osijek. Vous souvenez-vous quand cela s'est déroulé ?
16 R. C'était le lendemain ou le surlendemain de mon retour de Dalj. Je crois
17 que c'était le lendemain.
18 Q. A ce moment-là, vous souvenez-vous si vous avez indiqué à ces autorités
19 que vous avez vu M. Hadzic à la -- au Commissariat de Police ou au poste de
20 police de Dalj ?
21 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, objection. C'est la
22 même base que précédemment. Je sais que les -- Monsieur le Président, vous
23 avez indiqué que l'on ne pourrait se servir de cette note. Vous n'avez pas
24 déclaré si vous lui -- l'autoriseriez à aller plus loin. Donc, je soulève
25 une objection à la question elle-même pour la même raison que tout à
26 l'heure citée. Lorsque la note est utilisée ou pas, cela n'a rien à avoir
27 avec quoi que ce soit. Cela va être une question qui aurait pu être posée
28 pendant l'interrogatoire au principal et la décision a été négative.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si le Procureur l'avait su, Monsieur
2 Gosnell, je dois dire que votre objection est rejetée.
3 M. STRINGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Pinter, souhaitez-vous que je vous repose la question ?
5 R. Oui.
6 Q. Au moment où vous vous êtes rendu aux autorités croates, quand vous
7 êtes allé, vous souvenez-vous leur avez -- leur avoir dit si vous aviez vu
8 M. Hadzic au poste de police de Dalj ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. Merci, Monsieur Pinter. Je n'ai pas d'autres questions.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Pinter, ceci met un terme à votre déposition. Vous êtes donc
13 relevé de vos obligations de témoin. Nous vous remercions d'être venu à La
14 Haye nous apporter votre aide. L'huissière vous accompagnera pour sortir du
15 prétoire et nous vous souhaitons bon voyage de retour chez vous.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
19 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation indique
20 que le compte rendu devrait indiquer que la Défense n'a pas indiqué au
21 témoin qu'il était dans l'erreur dans son identification et que Hadzic
22 n'était pas présent. C'est ainsi que nous interprétons le contre-
23 interrogatoire. La question pourra réapparaître à l'avenir. Et il serait
24 peut-être utile, je ne sais pas si les Juges de la Chambre ou si la Défense
25 en convient avec l'Accusation, mais selon nous, la chose n'a pas été
26 présentée au témoin et -- de la façon dont cela devrait être réalisé, avec
27 tout le respect qui vous est dû. Il serait peut-être utile de savoir si
28 optique est partagée. Nous n'allons pas soulever d'objection dans se sens,
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1 si de fait, les Juges de la Chambre estiment que nous sommes arrivés
2 suffisamment près de la chose pour que s'ait été posé au témoin.
3 Selon nous, cela ne l'a pas été et la question n'a pas été, si je
4 puis dire, parfaitement purgée.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Stringer, donc, les questions
6 qui ont été présentées, y -- pourrait-il y avoir d'autres -- une autre
7 interprétation que celle-ci, que ça a été la contestation quant à
8 l'affirmation première du témoin qu'il l'a vu, l'Accusation, lorsqu'il
9 s'est rendu à Dalj ?
10 M. STRINGER : [interprétation] Cette interprétation, certes, pourrait être
11 tirée, Monsieur le Juge.
12 Mon expérience, dans cette institution, étant que différents Juges venant
13 de différents antécédents pourraient éventuellement ne pas en convenir, à
14 savoir si en dépit de l'interprétation que l'on peut en tirer, la règle
15 express de la -- du [inaudible] a été remplie. C'est pour ça que je soulève
16 la question en demandant des éclaircissements des Juges de la Chambre.
17 Je peux vous dire que selon des Juges par ailleurs, sur une question
18 tout à fait analogue que la chose n'a pas été directement posée. Et le fait
19 d'être Américain, ça n'est pas une question avec laquelle j'ai traité de
20 mon expérience avant de venir au Tribunal.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Juste une observation -- deux observations,
23 en fait.
24 Je pense que la question a été bel et bien équitablement présentée au
25 témoin en -- pour contester, à savoir si la personne était effectivement M.
26 Hadzic. Je pense que son témoignage est tout à fait clair en la matière et
27 je ne crois pas que la règle -- que l'article 90(H) est un article
28 technique quand à la perfection des questions. Je crois qu'en revanche, il
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1 s'agit d'empêcher l'une des deux parties de retenir une question qui est
2 tout à fait pertinente en l'espèce et de ne pas poser des questions en la
3 matière et ensuite, de mettre fin à l'espèce en présentant des éléments de
4 preuve dans une -- d'une certaine façon pour présenter une certaine
5 proposition qui est directement contraire à ce qui serait tout à fait
6 pertinent pour le témoin et qu'il aurait pu être en mesure d'y apporter des
7 commentaires. Je pense que l'objectif de l'article 90(H), le savez-vous, de
8 savoir -- et ce n'est pas une question de dire si le témoin est -- ment ou
9 pas, mais tout simplement de dire : "Pouvez-vous identifier cette personne
10 ?"
11 Donc, je pense que c'est -- je ne pense pas que ce soit un article
12 technique. Je pense que l'objectif est plus large et l'on peut voir
13 l'article 90(H) comme ayant été interprété et cela a reçu cette
14 interprétation technique.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, avez-vous demandé au
16 témoin que, selon votre proposition, M. Hadzic n'était pas présent à ce
17 moment-là ?
18 M. GOSNELL : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela fait réellement une
20 différence ?
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'une fois qu'on a reçu certaines
22 réponses d'un témoin où il indique qu'il ne peut dire avec certitude de qui
23 il s'agissait, je pense que les questions supplémentaires sont redondantes.
24 Tout particulièrement, Monsieur le Président, lorsque c'était au compte
25 rendu, ce qui est notre position. Ce n'est pas tellement ce que le témoin
26 dit de façon manifeste et qu'il a répondu à une question manifeste, alors
27 que l'on a déjà les précédents.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à
2 soulever, Monsieur Stringer ?
3 M. STRINGER : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas par rapport à cette
4 question, pour ce qui est de procéder dans cette affaire et vu la nature
5 publique de cette affaire, puisque cette affaire est diffusée en public et
6 nous considérons cela comment étant une chose qui est bien.
7 L'Accusation -- ou comme les témoins selon l'article 92 et lorsqu'on a des
8 témoins 92 ter, la déclaration qui est versée au dossier en tant que
9 document public n'est pas facilement accessible au public. Donc, c'est pour
10 cela que le public soit au courant de l'essence du témoignage du témoin,
11 puisque lorsqu'il s'agit des témoins 92 ter, seulement des questions
12 concrètes sont posées ou des clarifications.
13 Pour ce qui est de votre ligne directrice concernant le déroulement de la
14 procédure, on peut y trouver qu'il n'est pas nécessaire de lire le résumé
15 de témoignages de témoins dans d'autres affaires, mais c'est quelque chose
16 qui est fait dans d'autres affaires. Et on voit le résultat dans cette
17 affaire, que les publics qui suivent le procès ont des difficultés pour
18 comprendre sur quoi porte le témoignage de ce témoin, puisque la plus
19 grande partie de la teneur du témoignage se trouve dans la déclaration de
20 témoin. Et il faut qu'on se penche sur la question suivante. Peut-on peut-
21 être changer la pratique qu'on applique dans ce prétoire, à savoir de lire
22 ces résumés brefs de témoignages de témoin. Nous aimerions faire cela en
23 l'absence du témoin, puisque nous considérons qu'il est probablement mieux
24 de faire cela de façon à ce que le témoin ne puisse pas entendre comment le
25 procureur a résumé son témoignage, puisqu'il y a des tensions ici.
26 Et parce que c'est un procès public, c'est une question sur laquelle il
27 faut qu'on se penche. Peut-être pas aujourd'hui, mais -- parce que ce n'est
28 pas urgent. Donc, j'ai voulu présenter ça à la Chambre et peut-être que ces
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1 parties pourraient en discuter. L'Accusation aimerait que sa -- cette
2 question soit considérée, pour que le public puisse suivre ce procès plus
3 facilement, en particulier pour ce qui est des témoins 92 ter.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.
5 Est-ce que la Défense a une position là-dessus ?
6 M. GOSNELL : [interprétation] D'abord, nous pensons que les résumés ne sont
7 pas particulièrement utiles et ça, il s'agit que de l'interprétation d'une
8 partie au procès pour ce qui est des -- des déclarations de témoin. Et nous
9 considérons que tous ceux qui s'occupent de diffuser les témoignages en
10 public font un travail excellent et le public qui veut suivre le procès
11 peut obtenir des informations exhaustives pour ce qui est de témoignages de
12 témoins grâce à l'agence SENSE et surtout parce que les résumés, selon
13 nous, ne sont pas toujours objectifs, mais représentent seulement
14 l'interprétation de l'une des parties au procès.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, avez-vous à
16 ajouter quelque chose ?
17 M. STRINGER : [interprétation] En fait, ça, SENSE est l'agence qui
18 représente l'une des parties ou plutôt, l'un des protagonistes qui a
19 exprimé -- qui a dit en fait que -- ils ont dit qu'ils n'étaient pas
20 contents de ces résumés et -- Donc, c'était seulement l'un des éléments que
21 j'ai voulu soulever par rapport à cette question.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, bref, je suis saisi et revenez
23 à nous le plus tôt possible.
24 D'autre chose ?
25 M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation n'a pas de témoin pour
26 aujourd'hui, Monsieur le Président, et encore une fois, je suis désolé
27 d'utiliser -- de ne pas utiliser tout le temps qui était à notre
28 disposition pour cette semaine et nous allons essayer d'éviter ce type de
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1 situation à l'avenir.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 D'autre chose de la part de la Défense ? Non ?
4 L'audience est levée.
5 --- L'audience est levée à 12 heures 09 et reprendra le lundi 3 décembre
6 2012, à 9 heures 00.
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