Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, je souhaiterais que les parties se

  8   présentent -- ah, oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Excusez-moi. Donc,

  9   pourriez-vous, avant, citer l'affaire, évidemment.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le

 11   Procureur contre Goran Hadzic.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et je souhaiterais maintenant que les

 13   parties se présentent.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alex

 15   Demirdjian, accompagné de Lisa Biersay et de notre commis aux affaires, M.

 16   Thomas Laugel, ainsi que de notre stagiaire, Agnes Bugaj.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Maître Zivanovic, qu'en est-il.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 20   Défense de M. Goran Hadzic, Me Zivanovic et Me Gosnell.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes bien installé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, je vous en prie.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et avant que

 


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  1   je ne poursuive le fil de mon interrogatoire principal, je souhaiterais

  2   apporter une correction au compte rendu d'audience d'hier. A la page 4 174,

  3   ligne 24, j'ai fait référence à un document dans le rapport et j'avais

  4   indiqué qu'il s'agissait de la pièce P101. Et il s'agit en fait du document

  5   P1004, donc l'erreur venant de moi. Voilà. Je voulais tout simplement

  6   apporter cette correction pour le compte rendu d'audience.

  7   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par M. Demirdjian : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Theunens.

 11   R.  Bonjour, Monsieur Demirdjian.

 12   Q.  Si vous vous en souvenez, hier nous étions en train de nous intéresser

 13   à un document du mois de décembre 1991. Sur ce document figuraient Arkan et

 14   son unité qui était membre du 12e Corps de la JNA. Vous vous en souvenez ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire avec quelle fréquence Arkan et ses

 17   hommes ont été utilisés lors de combats avec l'armée ?

 18   R.  Alors, parmi les nouveaux documents, à savoir les documents qui ont été

 19   obtenus après le mois de juillet 2012, il y a au moins un ordre de combat

 20   du 1er District militaire qui concerne des opérations de combat menées par

 21   une unité du 1er District militaire avec Arkan et son groupe, Arkan et son

 22   groupe étant subordonnés à la JNA, cela s'étant passé dans la zone de

 23   Luzac, L-u-z-a-c.

 24   Q.  Nous allons nous intéresser à ce document. Je pense qu'il s'agit du

 25   document de la liste 65 ter 6019, onglet 553.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et comme l'a indiqué M. Theunens, il

 27   s'agit d'un des nouveaux documents, donc c'est un document qui ne figure

 28   pas dans son rapport. Voici.


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  1   Q.  Donc nous voyons qu'il s'agit d'un document du 12e Corps, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui, c'est exact. J'ai mentionné le 1er District militaire, mais en

  4   fait il s'agit du 12e Corps.

  5   Q.  Aucun problème. Le document porte la date du 30 octobre, et nous voyons

  6   qu'il s'agit d'un ordre. Nous voyons qu'il y a une référence à une carte.

  7   Alors, de quel type de document s'agit-il, puisque vous avez quand même

  8   étudié un ensemble important de documents de la JNA ?

  9   R.  Messieurs les Juges, il y a toute une série de documents de combat qui

 10   fondamentalement sont des ordres. Donc il y a une hiérarchie qui va de

 11   l'échelon le plus élevé à l'échelon le plus bas, vous avez les directives,

 12   les ordres, puis les commandements, et plus vous allez vers les échelons

 13   inférieurs, plus le document devient précis. Et, bien entendu, les

 14   destinataires sont différents. Plus il s'ait d'un niveau élevé, plus cela

 15   s'adresse à un commandement élevé. Et il s'agit d'un ordre qui émane d'un

 16   corps, un ordre destiné à des opérations de combat -- donc il s'agit de

 17   documents militaires. Et outre ces ordres, il y a également des rapports.

 18   Nous avons parlé des rapports, où il était essentiellement question de

 19   rapports de situation et de documents semblables.

 20   Q.  Regardez le numéro 2 au bas de la page, nous voyons qu'il y a une

 21   référence à un groupe tactique qui s'appelle Vihir. Il y a un certain

 22   nombre d'unités, dont la liste est donnée ici. Et regardez à la quatrième

 23   ligne, la Défense territoriale de Borovo Selo, Arkan, Luzac, et nous avons

 24   le détachement des volontaires de Novi Sad.

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que la page numéro 3 de la version anglaise soit

 27   affichée. Elle correspond à la page 2 de la version B/C/S. Et je

 28   souhaiterais attirer votre attention sur le point numéro 9, nous y voyons à


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  1   nouveau une référence à ce détachement. Il est indiqué que les détachements

  2   Novi Sad, Luzac et des volontaires d'Arkan vont attaquer à partir de la

  3   ligne, et l'axe est donné. Et vous avez mentionné le village de Luzac.

  4   Alors, est-ce qu'il s'agit d'un autre exemple de la façon dont les

  5   volontaires d'Arkan étaient déployés dans le cadre de l'unité de la JNA ?

  6   R.  Ils étaient en fait utilisés sous le commandement et le contrôle de la

  7   JNA pour mener à bien des opérations de combat.

  8   Q.  Très bien. Alors, pour revenir à une de mes premières questions, je

  9   vous ai demandé avec quelle fréquence vous aviez vu que les unités d'Arkan

 10   avaient été utilisées ou employées. Il y a une différence ? Parce que vous

 11   avez utilisé le terme de "employées".

 12   R.  Non, non. Vous aviez dit "déployées"; moi, j'avais dit "employées".

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Vous voyez, le problème -- et ce n'est pas seulement un problème en

 15   l'espèce parce que j'ai travaillé pour le bureau du Procureur dans

 16   l'affaire Milosevic, par exemple, et dans d'autres affaires, et là je

 17   pensais qu'il était pertinent d'avoir des documents relatifs aux opérations

 18   menées à bien par le 12e Corps. Au fil des ans, en fait, d'ailleurs je

 19   pense que ces dossiers existent encore au bureau du Procureur, j'ai rédigé

 20   plusieurs demandes d'assistance qui étaient à l'époque examinées par les

 21   premiers substituts du Procureur pour que cela soit envoyé donc aux

 22   autorités de la RFY et par la suite aux autorités de la Serbie. Il

 23   s'agissait de documents concernant des opérations du 12e Corps ou du Groupe

 24   tactique nord en Baranja et Slavonie orientale, et ce qui m'intéressait,

 25   c'était l'automne 1991. Et ce que j'entends, c'est que nous avons obtenu

 26   très peu de documents. Ce document, fondamentalement, est le seul dont je

 27   me souvienne où il est question explicitement de l'utilisation des

 28   volontaires d'Arkan lors d'opérations de combat. Par ailleurs, vous avez la


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  1   fameuse vidéo Biorcevic où le commandant du 12e Corps de Novi Sad à

  2   l'époque félicite et loue le rôle joué par les volontaires d'Arkan lors des

  3   combats, ce qui laisserait suggérer qu'il s'agissait de quelque chose qui

  4   se passait régulièrement, donc qu'ils auraient été utilisés dans le cadre

  5   sous le commandement de la JNA lorsque des opérations de combat étaient

  6   menées à bien par des unités du 12e Corps en Baranja et Slavonie orientale.

  7   Q.  Fort bien. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière page

  8   des deux versions, je vous prie.

  9   Fort bien. Là, nous voyons à la dernière page que le document est signé par

 10   le commandant Srboljub Trajkovic. Et nous voyons qu'en B/C/S le terme de

 11   "komandant" est utilisé. Alors, est-ce que vous savez s'il était

 12   responsable du 12e Corps ?

 13   R.  Le colonel Trajkovic était le chef d'état-major à mon avis, mais comme

 14   cela est expliqué, le chef d'état-major peut remplacer le commandant

 15   lorsqu'il n'est pas disponible et il peut tout à fait signer un ordre en

 16   son nom. C'est la seule personne qui peut le faire, d'ailleurs.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au

 21   dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra le document P1685.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Theunens, il y a de nombreux autres documents dans votre

 25   rapport où il est question des hommes d'Arkan, et hier vous avez mentionné

 26   également le soutien dont il avait bénéficié de la part des membres de la

 27   JNA, de la part des membres du gouvernement de Serbie. Est-ce que vous

 28   pourriez indiquer aux Juges, à nouveau compte tenu des documents que vous


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  1   avez examinés, pendant combien de temps est-ce qu'Arkan a pu bénéficier de

  2   ce soutien ?

  3   R.  Cela dépend, en fait, du soutien qui a été donné, mais fondamentalement

  4   Arkan et son groupe sont restés en Slavonie orientale, à Erdut, jusqu'à --

  5   enfin, et ce, pendant toute l'année 1997, si je ne m'abuse. Et, bien

  6   entendu, lors des opérations de combat, ils ont eu un appui en munitions,

  7   en armes et -- même s'ils s'occupaient de certaines "tractations", il y a

  8   de bonnes raisons de penser qu'ils bénéficiaient également d'un soutien

  9   financier. Comme nous l'avons mis en exergue un peu plus tôt, je pense

 10   lorsque nous avons étudié un ordre du 12e Corps -- bon, nous n'en avons pas

 11   précisément parlé, mais je me souviens en fait que vous ne pouviez aller

 12   depuis la Baranja jusqu'en Serbie qu'en utilisant l'un des trois ponts.

 13   Donc, il y avait un pont à Erdut, un autre au sud près d'Ilok et un

 14   troisième se trouvant à Batina. Et notamment durant la guerre et après, il

 15   y avait des postes de contrôle -- des postes de contrôle de la JNA et par

 16   la suite des postes de contrôle de la police de la République de Serbie.

 17   Donc je dirais qu'Arkan et ses hommes pouvaient traverser. Et je me

 18   souviens notamment de documents qui sont inclus dans le rapport où il est

 19   question d'organes de sécurité du 1er District militaire qui indiquent

 20   qu'Arkan et ses volontaires avaient participé à des activités de pillage.

 21   Et les biens pillés avaient, en fait, été transportés par l'un de ces trois

 22   ponts. Donc cela était remarqué et avait été toléré.

 23   Q.  Nous avons vu des documents eu égard à ceci, et je souhaiterais que

 24   nous nous intéressions à un autre document qui porte sur la JNA, document

 25   de la liste 65 ter. Il s'agit du document 1371, onglet 317. Fort bien. Nous

 26   pouvons voir qu'il s'agit d'un document de la 1ère Armée du 18 novembre

 27   1992. Une petite précision, je vous prie, est-ce qu'il s'agit d'un ancien

 28   terme qui est utilisé, puisqu'il est question de 1ère Armée, ou est-ce


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  1   qu'il s'agit d'une unité différente ?

  2   R.  Oui, cela se peut. C'est un document qui date du mois de novembre 1992.

  3   Pour autant que je m'en souvienne, la VJ a continué à utiliser la

  4   définition de district militaire. Donc c'est probablement un ancien

  5   intitulé.

  6   Q.  Fort bien. Si nous regardons le titre de ce document -- je pense qu'il

  7   y a un cachet juste en dessous du titre, il est indiqué commandement du 1er

  8   District militaire, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, le titre est comme

  9   suit : "Indication relative à la constitution du noyau de 'l'armée serbe',"

 10   et voyez qu'il est question de "activités criminelles." Et là, il

 11   semblerait qu'il y ait un entretien avec un civil qui semble être une

 12   source, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Alors, dans le premier paragraphe, le sujet est présenté. Il est

 15   question de la formation d'une armée serbe. Ensuite, il est question

 16   d'activités criminelles de grande échelle auxquelles participe un homme

 17   important qui a des responsabilités au sein du MUP de la République de

 18   Serbie, du gouvernement du Srem, Baranja et Slavonie occidentale, des

 19   membres de la FORPRONU, donc le gouvernement du SBSO et de nombreux

 20   criminels et contrebandiers, puis il est question de la formation de

 21   l'armée serbe. Est-ce que vous avez à ce sujet des informations à propos de

 22   la référence que nous trouvons là ?

 23   R.  Non, pas particulièrement. Lorsque nous regardons le contexte, la

 24   République de la Krajina Serbe, des efforts avaient été déployés entre le

 25   mois de mai et le mois de novembre 1992 pour transformer la Défense

 26   territoriale qui avait été un peu plus tôt transformée en PJM. Donc il

 27   s'agissait de transformer ce PJM en armée serbe, j'entends l'armée serbe de

 28   la Krajina. Alors il se peut que cette personne fasse référence à cela.


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  1   Ecoutez, je ne peux pas --

  2   Q.  Vous venez de prononcer un acronyme, PGM ou PJM ?

  3   R.  PJM.

  4   Q.  Fort bien. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela correspond ?

  5   R.  Il s'agissait des unités de la police spéciale au sein de la RSK.

  6   Q.  Fort bien. Page 3 dans les deux versions. Alors nous voyons au premier

  7   paragraphe ici qu'il est question d'activités criminelles qui commencent à

  8   prendre des proportions assez considérables sur le territoire de la

  9   Yougoslavie et il est question de liens entre ceux qui commettent ces

 10   crimes en SBSO et les dirigeants du MUP, notamment Stanisic. Alors vous

 11   voyez cette référence à Stanisic. De qui s'agit-il, pensez-vous ?

 12   R.  Si nous prenons le contexte des autres documents -- d'autres documents

 13   qui portent sur le même sujet, je pense qu'il s'agit de Jovica Stanisic,

 14   qui était le chef de la Sûreté d'Etat serbe.

 15   Q.  Fort bien. Ensuite, il est question du gouvernement de la RSK et de la

 16   SBSO, et là vous voyez qu'il y a une référence à Goran Hadzic, Ilija Kojic,

 17   Zivanovic, Radulovic, Spanovic, Milanovic, puis il y a plusieurs membres de

 18   la FORPRONU, des membres de la VJ, et cetera. Et la dernière phrase indique

 19   qu'ils se livrent à de la contrebande de carburant qu'ils revendent,

 20   contrebande de rations alimentaires envoyées en tant qu'aide humanitaire,

 21   et cetera, et cetera. Alors, est-ce que vous avez vu ce type d'information

 22   et de renseignement dans d'autres documents ?

 23   R.  Oui. Pour ce qui est de la contrebande et de la revente d'aide

 24   humanitaire et de rations alimentaires qui venaient de Serbie pendant

 25   l'automne 1991, il y a d'autres rapports des organes de sécurité du 1er

 26   District militaire qui établissent le lien entre Arcan et ce type

 27   d'activité justement. Je pense qu'il y a des documents qui remontent à une

 28   année auparavant, à savoir, par rapport à ce document, à l'automne 1991. Je


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  1   ne me souviens pas, en fait, du document précis de la JNA ou des organes de

  2   sécurité de la VJ, mais si je peux m'exprimer de la sorte, il était de

  3   notoriété publique que même pendant la guerre le gisement de pétrole de

  4   Djeletovci était exploité et que ce pétrole brut était exporté en Serbie.

  5   Q.  Et vous avez les documents qui indiqueraient qui était responsable de

  6   cette exploitation pétrolière ?

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Premièrement, je souhaiterais

  8   obtenir une référence. J'aimerais savoir où ce thème précis est étudié dans

  9   le rapport, parce que je pense que cela dépasse la portée du rapport. Et

 10   puis, là, deuxièmement, je vous dirais, Monsieur le Président, que nous

 11   savons tous pertinemment ce qu'indique l'acte d'accusation, nous savons

 12   maintenant que nous parlons de l'année 1992. Donc je me demande quelle est

 13   la pertinence de ces questions.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, écoutez, cette

 16   objection me surprend. Il s'agit d'activités criminelles qui ont eu lieu

 17   sur le territoire dont était responsable l'accusé pendant la période

 18   pertinente à l'acte d'accusation. Il est également question d'autres

 19   membres d'institutions avec lesquelles il avait des liens, en tout cas il

 20   est allégué qu'il avait des liens, et cela est allégué dans l'acte

 21   d'accusation. Donc je pense que cela est absolument pertinent.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le lien avec le rapport -- la

 23   référence dans le rapport, Monsieur Demirdjian, est-ce que vous pouvez nous

 24   la donner ?

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, une petite seconde. Hier -- alors il

 26   s'agit de la page 241, si je peux vérifier. Voilà. Le document est

 27   mentionné à la page 241. Il est question donc des unités d'Arkan, des

 28   unités de volontaires -- alors il s'agit d'une note de bas de page, la note


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  1   736. Ce document est également mentionné dans d'autres notes de bas de

  2   page, à la page 240, par exemple, et 241.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très utile de me rappeler les pages de

  4   ce rapport parce que parfois je suis un peu perdu lorsqu'il s'agit de ce

  5   rapport harmonisé, parce que je considère que mon dernier rapport c'est le

  6   rapport à partir duquel je travaille. Mais à la page suivante, la page 242,

  7   il y a justement une note de bas de page avec une référence à une

  8   discussion d'un groupe, le groupe de Slobodan Medic, les Skorpions, et il

  9   est question justement du gisement pétrolier de Djeletovci. Il s'agit de la

 10   note de bas de page 743.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Ecoutez, je maintiens mon objection, Monsieur

 13   le Président, car là il est question de contrebande de pétrole en 1992, je

 14   le présume, et au cours des années suivantes. Alors, quelle est la

 15   pertinence de ceci par rapport aux chefs d'accusation dans l'acte

 16   d'accusation ? Et même si l'on suppose que cette référence nous donne des

 17   noms dans ce document avec d'autres membres de l'entreprise criminelle

 18   commune, j'aimerais savoir la pertinence pour pouvoir établir l'objectif

 19   commun allégué dans l'acte d'accusation. Enfin, je continue à dire que la

 20   pertinence de tout ceci m'échappe.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si je peux répondre une dernière fois à ce

 22   sujet.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le document fait référence aux actes et

 25   aux comportements de l'accusé, et il y a un comportement pendant une

 26   certaine période. Il est accusé de ces comportements. Et une fois de plus,

 27   il s'agit de ce qui était au cœur de ses activités.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais quelle est la date du document ?


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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Le 18 novembre 1992.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Novembre 1992. Et ai-je bien

  3   entendu que le témoin nous a dit que cela se passait déjà une année

  4   auparavant ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais ce n'est pas forcément les mêmes

  6   noms qui sont mentionnés, mais il y a des documents qui font référence à

  7   Arkan et qui indiquent qu'il se livrait à ce genre d'activités.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous n'allons pas tenir compte de

  9   l'objection.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien.

 11   Q.  J'aimerais que nous repassions à la page 3 de ce document, je vous

 12   prie, et ce qui m'intéresse, c'est la source qui est utilisée. Regardez le

 13   paragraphe qui suit le paragraphe que nous venons d'étudier. La phrase qui

 14   commence comme suit :

 15   "Nous considérons cette information comme étant extrêmement intéressante.

 16   Elle confirme certaines des informations obtenues précédemment, mais nous

 17   ne devons pas oublier qu'Aleksandra," c'est le nom qui est donné à la

 18   première page, "a déjà eu des contacts avec Stanisic et qu'elle a tendance

 19   parfois à agir de façon tout à fait imprévisible. Et c'est la raison pour

 20   laquelle il a été décidé de mettre un terme aux contacts avec elle."

 21   Alors, est-ce qu'il s'agit d'une source de la JNA que vous avez déjà vue

 22   auparavant ?

 23   R.  Je vais répondre de façon plus générique, générale. Il y a une

 24   méthodologie que l'on appelle cycle du renseignement, et lorsque vous

 25   analysez les renseignements, vous avez une étape qui consiste à évaluer la

 26   crédibilité ou la fiabilité de la source et la crédibilité des

 27   informations. Alors il est, bien entendu, de notoriété publique qu'une

 28   source peu fiable peut quand même donner des renseignements tout à fait


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  1   crédibles, et vice versa d'ailleurs. Donc une source fiable peut également

  2   fournir des renseignements qui ont une crédibilité limitée. Et ce que nous

  3   voyons dans ce paragraphe, c'est qu'il existe des raisons de mettre en

  4   doute la fiabilité de cette source parce qu'elle a peut-être, la source,

  5   certains mobiles pour divulguer l'information en question. Toutefois, il y

  6   a une phrase, "cela confirme certains des renseignements donnés

  7   auparavant," ce qui semblerait indiquer que l'information est crédible,

  8   l'information fournie par cette source, j'entends. Donc une source à faible

  9   fiabilité peut quand même, néanmoins, fournir des renseignements considérés

 10   crédibles.

 11   Q.  Je vous remercie. Nous allons nous intéresser à une autre unité dont

 12   vous parlez dans votre rapport, page 164 de votre rapport consolidé, et il

 13   me semble que la page équivalente en B/C/S est la page 199.

 14   Excusez-moi, non, il s'agit de la page 165, la page suivante, en fait. Et

 15   là, il y est question des Skorpions, du groupe de Slobodan Medic, et de

 16   l'unité de Vasilijevic [comme interprété]. Et puis, nous voyons également à

 17   la page 167, qui correspond à la page 202 de la version B/C/S, qu'il est

 18   question des Bérets rouges. Alors, eu égard aux Bérets rouges, dans votre

 19   rapport vous citez un document qui suggère que l'unité était dirigée par un

 20   homme répondant au nom de Zika Ivanovic; est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Vous faites référence à un certificat, certificat que nous allons

 23   pouvoir afficher à l'écran, puisqu'il s'agit du document 1179 de la liste

 24   65 ter, onglet 667. Alors il s'agit du document cité dans votre rapport.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Mais bon, pour une raison qui m'échappe,

 26   je vois qu'il est intitulé, enfin, pour moi en tout cas, comme un nouveau

 27   document. Je devrai vérifier cela.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un document qui n'est pas nouveau,


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  1   parce que je l'ai déjà cité. Je l'ai cité, par exemple, dans le rapport

  2   Stanisic et Simatovic --

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  4   Q.  Fort bien --

  5   R.  -- et puis, peut-être également dans l'affaire Seselj. De toute façon,

  6   lorsque vous regardez le numéro ERN, c'est un ancien numéro ERN.

  7   Q.  Ecoutez, oui. Il se peut qu'il ait été ajouté à la liste. Je vais me

  8   pencher sur la question pendant la pause. Mais le fait est que nous voyons

  9   ce document qui est un certificat émis le 27 juin 1992. Et nous voyons le

 10   titre : "Unité du MUP de Serbie utilisée à des fins spéciales." Est-ce que

 11   vous avez déjà vu ce terme utilisé ailleurs, cette unité à fins spéciales ?

 12   R.  Oui, tout à fait, c'est le nom officiel de cette unité que l'on

 13   appelait familièrement les Bérets rouges. Le problème posé par le nom des

 14   "Bérets rouges" est qu'il y avait plusieurs unités qui, en Bosnie-

 15   Herzégovine ou dans certaines régions de la Bosnie-Herzégovine et dans

 16   d'autres régions également, avaient commencé à porter des bérets rouges,

 17   donc d'où la confusion. Mais ça, il s'agit du nom officiel de cette unité à

 18   affectation spéciale du ministère de l'Intérieur de la République de

 19   Serbie.

 20   Q.  Fort bien. Nous voyons que le document est signé par Zivojin Ivanovic.

 21   Est-ce qu'il s'agit de la même personne à laquelle vous faites référence à

 22   la page 167 de votre rapport ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors nous voyons qu'il y a une référence à une personne qui s'appelle

 25   Jovan Vejinovic, un membre d'une unité à qui une tâche avait été confiée.

 26   Il s'agissait d'une patrouille de contrôle dans la zone d'Ilok-Bapska. Il

 27   semblerait qu'un membre de cette unité avait été tué, qu'un autre avait été

 28   blessé et que Vejinovic lui-même avait été blessé. Et nous voyons qu'il y a


Page 4194

  1   une référence à des opérations qui sembleraient avoir eu lieu le 18 et le

  2   19 décembre 1991. Alors, est-ce que vous disposez d'information à propos de

  3   la présence de cette unité dans la zone d'Ilok et de Bapska en décembre

  4   1991 ?

  5   R.  Oui, au moins ce document montre que l'unité -- ou, plutôt, que cette

  6   personne se trouvait là en tant que militaire ou paramilitaire à ce moment-

  7   là. Alors, en fait, pour autant que je m'en souvienne, une unité à

  8   affectation spéciale avait été constituée plus tard, mais je l'avais

  9   expliqué très clairement dans le rapport Stanisic et Simatovic, et il y a

 10   certains passages de ce rapport qui sont maintenant inclus dans ce rapport

 11   consolidé. Parce qu'en fait, nous voyons que certaines de ces personnes

 12   opéraient dans ce groupe qui avait des liens avec le ministère de

 13   l'Intérieur de la République de Serbie, et ce n'est que par la suite que

 14   l'unité à affectation spéciale a été constituée. Nous voyons, par exemple,

 15   des paramilitaires ou des volontaires qui faisaient partie du groupe de

 16   Seselj, par exemple, qui soudainement se rendent en Bosnie-Herzégovine et

 17   font partie de groupes pour lesquels il y a des liens avec le ministère de

 18   l'Intérieur.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au

 21   dossier. Je vérifierai tout cela pendant la pause.

 22   Q.  Mais je souhaiterais maintenant que nous nous intéressions à une autre

 23   unité, les hommes de Seselj. Et à cette fin, je vais vous demander de

 24   considérer la page 518 de la version anglaise, page 587 de la version

 25   B/C/S. Il s'agit donc de votre rapport, et ici dans ce rapport vous

 26   expliquez le fait que dès mars 1991, Seselj a inspecté et visité certains

 27   villages en Slavonie, Baranja et Srem occidental à des fins d'apporter un

 28   soutien à ces populations serbes terrifiées. Alors, comme on l'a vu, Seselj


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  1   se trouvait être président du Parti radical serbe. En somme, êtes-vous à

  2   même de dire aux Juges de la Chambre quels avaient été les objectifs de la

  3   plateforme de ce 

  4   parti ?

  5   R.  Eh bien, en résumé, les objectifs du Parti radical serbe - et là, je

  6   suis en train de paraphraser - c'était la création d'une Grande-Serbie,

  7   c'est-à-dire la réunification de la totalité des territoires où avaient

  8   résidé les Serbes en ex-Yougoslavie.

  9   Q.  Fort bien. En page suivante, page 519, vous faites référence à un

 10   article issu du journal Grande-Serbie, Velika Srbija. Est-ce que vous

 11   pouvez nous dire de quel type de publication il s'agit ?

 12   R.  Messieurs les Juges, Velika Srbija, ou Grande-Serbie, c'est le magazine

 13   officiel du Parti radical serbe, le SRS.

 14   Q.  Bon. Peut-être pourrions-nous y jeter un coup d'œil. Il s'agit de la

 15   pièce 65 ter 144, celle qui se trouve à l'onglet 46. Vous nous avez dit que

 16   c'est bien cette publication du Parti radical serbe. Alors, est-ce que vous

 17   pouvez nous indiquer comment vous avez évalué la teneur de cette revue ?

 18   R.  Messieurs les Juges, je fais d'abord référence à l'aspect de la

 19   vérification -- question de source d'information, il s'agit d'une

 20   publication officielle d'un parti politique. Le rédacteur en chef est M.

 21   Seselj, donc c'est lui qui se trouve être responsable de la teneur de la

 22   publication. Et si l'on se penche sur la nature des articles et sur la

 23   terminologie utilisée, on peut voir qu'il s'agit d'une teneur à contenu de

 24   propagande. Et j'ai cité un certain nombre de passages dans mon rapport

 25   pour essayer de faire corroborer les choses avec d'autres sources, mais il

 26   est pertinent de savoir ce qu'ils disaient au sujet de leurs propres

 27   activités, et je veux dire par là que le Parti radical serbe a parlé des

 28   activités déployées par ses propres volontaires, chose qui se trouve être


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  1   pertinente pour voir de quelle façon ils avaient présenté eux-mêmes les

  2   activités déployées par eux afin de refléter cet état d'esprit qui était

  3   celui des volontaires et qui était celui du parti qui les avait envoyés

  4   pour jouer un rôle dans le conflit en Croatie.

  5   Q.  Fort bien. Je crois qu'il s'agit là du quatrième paragraphe ou du

  6   troisième paragraphe du document, qui commence par les mots : "Le

  7   détachement de volontaires chetnik…" a été créé partant d'une décision de

  8   l'administration patriotique centrale, et cetera. Et on dit que cette unité

  9   a été envoyée en Srem occidental le 2 avril 1991. C'est bien à cela que

 10   vous faites référence dans votre rapport ?

 11   R.  C'est exact, Messieurs les Juges.

 12   Q.  Au bas de cette page dans la version anglaise, et en version B/C/S je

 13   pense qu'il s'agit de la page 2, nous pouvons voir une interview avec le

 14   responsable de ce détachement des volontaires chetnik qui s'appelait

 15   Miladin Todosijevic. Nous pouvons voir ici en bas de page numéro 1 la

 16   question qui lui a été posée. On lui demande ici : Où et quand avez-vous

 17   obtenu votre reconnaissance des mérites ? Réponse : C'était une semaine

 18   avant la bataille de Borovo Selo, où j'ai commandé le détachement des

 19   volontaires chetnik. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi se rapporte

 20   cette bataille de Borovo Selo ?

 21   R.  Eh bien, ils appellent cela la bataille de Borovo Selo, et il s'agit là

 22   d'un conflit armé entre les policiers croates et les Serbes du cru armés, y

 23   compris les volontaires du Parti radical serbe. Ça s'est passé le 2 mai

 24   1992 -- non, 1991, excusez-moi, à Borovo Selo, et un certain nombre de

 25   policiers croates ont été tués.

 26   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 2 de la version anglaise et nous

 27   pouvons rester en page 1 de la version B/C/S. Il y a d'autres questions

 28   très variées qui ont été posées au sujet de la date d'arrivée de l'unité,


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  1   de son déploiement. Et on a demandé combien d'hommes il avait eu dans son

  2   détachement de volontaires. Et il répond :

  3   "A l'époque de l'attaque, nous étions 14 Chetniks de Vojislav Seselj, il y

  4   avait deux membres de l'unité Dusan Silni et six personnes du cru." Donc

  5   c'est la même unité Dusan Silni dont vous avez parlé hier, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact. Ce sont là des forces de volontaires ou des paramilitaires

  7   qui étaient liés au parti.

  8   Q.  Fort bien. Et au bas de la page 3 de la version anglaise, nous pouvons

  9   voir que l'entretien commence avec un autre membre de cette unité, un

 10   dénommé Oliver Baret. Alors, en page 4 de cette version anglaise, page 3 en

 11   B/C/S, ledit membre de l'unité décrit les événements de Borovo Selon et

 12   parle du nombre de victimes. Il dit que partant des observations faites par

 13   des témoins, il y a eu 12 Croates de tués qui venaient d'une unité

 14   spéciale, et c'est des pertes qui ont été confirmées, puis 15 condamnés,

 15   des voyous qui n'avaient pas de famille, et ils ont été tués à des endroits

 16   qu'on n'a pas identifiés. Alors, est-ce que ceci correspond aux documents

 17   que vous avez consultés sur le même sujet ?

 18   R.  Eh bien, tout à fait honnêtement, je n'ai pas pu consulter de documents

 19   croates au sujet de cet incident, donc je ne sais pas vous le confirmer.

 20   Q.  Fort bien. Passons maintenant à la page 6 de l'interview, il s'agit de

 21   la page 5 en version B/C/S, et nous pouvons voir que cette fois-ci, c'est

 22   un entretien avec un troisième membre de l'unité appelé Zoran Milivojevic.

 23   Et c'est vers le bas de la page que nous pouvons voir son nom. Nous avons

 24   besoin de la page suivante en version anglaise, c'est-à-dire le haut de la

 25   page 7. Il déclare ici qu'au 1er mai, c'est-à-dire un jour avant l'incident

 26   de Borovo Selo, vers 2 heures du matin, ils ont capturé deux membres des

 27   unités spéciales qui étaient des collaborateurs proches de Branimir Glavas.

 28   Il mentionne leurs noms et il dit qu'ils ont été capturés, emprisonnés. Et


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  1   à la fin de la phrase, il dit que :

  2   "Lorsque nous les avons capturés, les Oustachi étaient en train d'essayer

  3   de descendre notre drapeau serbe."

  4   Etes-vous au courant de cet incident ?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges. Borovo Selo est l'un de ces villages où il y

  6   avait une important présence serbe, et il y avait même une majorité serbe à

  7   l'époque. Et à l'époque, il y a eu bon nombre d'événements qui étaient en

  8   train de se produire. D'une part, les Croates essayaient de réaliser plus

  9   d'autonomie ou d'aboutir à une indépendance et faire sécession vis-à-vis de

 10   la RSFY, alors que les Serbes voulaient, eux, rester au sein de la RSFY et

 11   les différentes parties avaient créé leurs structures armées respectives.

 12   Il y a eu beaucoup d'efforts d'investis pour que les gens de l'autre groupe

 13   ethnique soient poussés à déménager d'un territoire sous le contrôle de

 14   l'un des groupes ethniques. Borovo Selo était en Croatie, mais les Serbes

 15   avaient des difficultés avec le drapeau croate de hissé. Et au lieu d'avoir

 16   le drapeau officiel croate sur les bâtiments, ils ont hissé un drapeau

 17   serbe, ce qui fait que la police croate avait envoyé des effectifs pour

 18   deux hommes pour enlever ce drapeau -- ils ont été envoyés depuis Osijek.

 19   Deux membres de cette unité ont été arrêtés ou kidnappés -- enfin, selon la

 20   partie qui s'exprime, les termes changent, et ces policiers ont été soit

 21   capturés, soit kidnappés. Et il y a eu ensuite un conflit armé entre la

 22   police croate et les volontaires ou paramilitaires serbes où il y avait ces

 23   volontaires à Seselj et des membres de l'unité Dusan Silni, en compagnie de

 24   certains Serbes du cru en armes.

 25   Q.  Vous mentionnez cet incident en page 439 de votre rapport, dans la

 26   fraction du témoignage Mrksic. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en

 27   somme, en quoi consiste l'importance de cet incident ?

 28   R.  Eh bien, ça a été la plus importante des confrontations armées en


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  1   Croatie et en Slavonie de l'Est -- en Croatie de l'Est. Et ça s'est soldé

  2   par une augmentation des tensions, par une polarisation des gens, et on a

  3   pu voir ce qu'il en est advenu plus tard en été ou en automne 1991.

  4   Q.  Bon, vous nous l'avez dit déjà hier partant de la mission de la JNA,

  5   alors est-ce que vous savez nous parler de la réaction de la JNA s'agissant

  6   de cet incident ?

  7   R.  Messieurs les Juges, parmi les nouveaux documents, il y a toute une

  8   série d'ordres et de rapports de situation émanant d'unités appartenant au

  9   12e Corps et des unités de la JNA qui avaient été déployées à Borovo Selo

 10   ainsi que dans d'autres parties de la Slavonie orientale où il y a eu

 11   montée des tensions afin de s'interposer entre les Croates armés -- c'est-

 12   à-dire, la police croate et, d'autre part, les Serbes qui étaient tout

 13   aussi armés.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur

 15   la pièce 65 ter 6013, qui se trouve à l'onglet 549. Et c'est l'un des

 16   nouveaux documents auxquels M. Theunens fait référence. Merci.

 17   Q.  Nous pouvons voir qu'il s'agit ici d'un document daté du 8 octobre

 18   1991, c'est lié au village de Dalj, et le document émane du 12e Corps. Il

 19   s'agit d'un rapport de situation au niveau des unités. Alors, tout d'abord,

 20   est-ce qu'ici, au troisième paragraphe, qui commence par les mots :

 21   "La 12e pmbr et la 51e Brigade mécanisée ont commencé des opérations dès le

 22   début des conflits armés…"

 23   Est-ce que vous voyez le paragraphe en question ?

 24   R.  Oui, Messieurs les Juges.

 25   Q.  A la deuxième phrase, il est question de ces brigades motorisées ou

 26   bataillons en faisant partie qui ont participé aux conflits armés dès la

 27   date du 4 mai. Et on dit quand est-ce qu'ils ont été envoyés à Vukovar et à

 28   Vinkovci, dans les garnisons correspondantes. Est-ce que vous avez fait


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  1   référence à cela juste à l'instant ?

  2   R.  Ça, c'est l'un des exemples. Il y en a plusieurs, des documents de ce

  3   type. Je ne dirais pas que c'est inhabituel. C'est un rapport de situation

  4   qui couvre plusieurs mois auparavant. Parce qu'on parle du 8 octobre, puis

  5   on évoque des événements du mois de mai, mais on présente également la

  6   situation au jour le jour, et on parle de développement de la situation

  7   analogue à Dalj et dans d'autres villes de la Slavonie de l'Est.

  8   Q.  Fort bien. Paragraphe suivant, qui commence par :

  9   "La 18e Brigade motorisée de l'infanterie… qui se trouve être positionnée

 10   dans ce secteur à compter du 20 septembre 1991…"

 11   Et dans la deuxième phrase, il est dit :

 12   "Nous sommes là pour sécuriser les ponts sur le Danube dans les secteurs de

 13   Baranja, Backa Palanka, Bogojevo et Bezdan, et ce, dès début mai 1991."

 14   Est-ce que vous savez nous dire à quoi il fait référence ?

 15   R.  Messieurs les Juges, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Quand vous

 16   voyez la carte, vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation physique entre la

 17   Slavonie, Baranja et le Srem occidental d'une part et la Serbie d'autre

 18   part, parce qu'entre les deux il y a le Danube. Il y a trois ponts à cet

 19   endroit. Et le site de Backa Palanka, ça se trouve au pont sud; au niveau

 20   central, il y a la localité qui se trouve en face d'Erdut; et le pont de

 21   Batina, c'est à l'opposé de cette localité en Serbie. Et on voit que la JNA

 22   avait contrôlé ces ponts à compter du mois de mai 1991. Pendant l'année

 23   1992 - et vous n'allez pas le retrouver dans mon rapport - parce que j'y ai

 24   passé un certain temps et partant du travail que j'ai effectué au sein de

 25   la FORPRONU, je dirais que la présence de la JNA se situait au niveau des

 26   deux rives du fleuve, et il y avait des postes de contrôle de la police

 27   serbe sur la totalité des ponts du côté serbe.

 28   Q.  Et on voit que ce document a été signé par le général de brigade


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  1   Miladin Bratic, qui a été commandant du 12e Corps ?

  2   R.  Oui. Bratic a été tué au combat au début novembre 1991, et il est

  3   remplacé par le général de brigade Andrija Biorcevic.

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais demander que

  6   ce nouveau document soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce en question recevra la cote

  9   P1686. Merci.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 11   Q.  Revenons maintenant à votre rapport. En page 440, vous faites référence

 12   à d'autres groupes de volontaires qui sont arrivés plus tard au cours de

 13   l'été et vous évoquez ici, je pense que c'est au point 4, page 440, un

 14   détachement commandé par un dénommé Branislav Gavrilovic, alias Brne. Le

 15   document que vous citez dans votre rapport laisse entendre qu'il a été

 16   déployé dans cette région de la Slavonie, Baranja et Srem occidental entre

 17   le 4 juin et le 2 décembre 1991. Alors, dites-nous d'abord, est-ce que vous

 18   avez vu d'autres documents se rapportant à ce dénommé Branislav Gavrilovic

 19   ?

 20   R.  Vous parlez du contexte de la Slavonie de l'Est ou --

 21   Q.  Non. En général, pendant le conflit.

 22   R.  Certes. Vous n'allez probablement pas le retrouver dans ce rapport,

 23   mais dans le rapport relatif aux volontaires de Seselj, parce qu'il a été

 24   actif au nord de la Bosnie-Herzégovine lors des opérations de prise du

 25   pouvoir en printemps 1992.

 26   Q.  Fort bien. Mais lorsque vous évoquez les conflits en SBSO, vous

 27   mentionnez d'autres unités du SRS. Est-ce que vous pouvez consulter la page

 28   198 à cet effet, je vous prie. Je suppose qu'il s'agit là d'une partie de


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  1   votre rapport relatif à l'affaire Karadzic. Oui, c'est bien le cas. En

  2   fait, la page qu'il nous faut, c'est la page 199. En version B/C/S, c'est

  3   la page 238. Alors vous faites référence aux volontaires de Seselj,

  4   détachement de Leva Supoderica. En fait, au haut de la page, il est déjà

  5   fait mention de Petrova Gora. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus

  6   long au sujet de ces deux unités ?

  7   R.  Ces unités, ce sont des détachements de la TO locale serbe à Vukovar.

  8   Et ces noms sont des noms issus des différents quartiers de Vukovar. Leva

  9   Supoderica, c'est souvent identifié dans la documentation du SRS lorsqu'on

 10   parle du Groupe opérationnel sud à Seselj, c'est-à-dire les détachements de

 11   Seselj, et ce sont des détachements de Serbes du cru qui comportaient un

 12   important nombre de volontaires du Parti radical serbe. Par exemple, Leva

 13   Supoderica, c'était dirigé par Milan Lancuzanin, surnommé Kameni, et je

 14   crois que Vojislav Seselj l'avait promu voïvode chetnik pour reconnaître

 15   ses mérites s'agissant des activités à Vukovar avant la chute de cette

 16   ville.

 17   Q.  Bien. Vous avez mentionné hier certaines de ces unités et vous avez dit

 18   que lorsqu'elles ont été déployées sur le terrain, il y a eu un processus

 19   de légalisation. Ai-je raison de l'affirmer ?

 20   R.  Oui. J'ai parlé hier de décisions qui ont été adoptées pendant l'été

 21   1991 et par la suite en hiver 1991. Au niveau de la République de Serbie,

 22   ça s'est fait en août. Puis, en septembre, il y a eu une décision analogue

 23   ou une instruction émanant du niveau du secrétariat fédéral à la Défense

 24   nationale. En décembre -- c'est-à-dire, le 10 décembre, il y a eu un ordre

 25   présidentiel de donné portant le numéro 73 qui disait qu'il convenait de

 26   régulariser, c'est-à-dire de légaliser, ce statut des volontaires affiliés

 27   à un parti et pour ce qui est de leur participation aux opérations de

 28   combat.


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  1   Q.  Oui. A présent, j'ai besoin de faire afficher le 65 ter 443, qui se

  2   trouve à l'onglet 122. Nous pouvons voir le document sur l'écran

  3   maintenant. En haut de la page à gauche, nous pouvons voir une sorte de

  4   cachet d'un district serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental et

  5   Vukovar, j'imagine qu'il s'agit là d'un QG municipal. A droite, nous

  6   pouvons voir la date : Sid, 18 octobre 1991. Y a-t-il quelque chose de

  7   particulier à nous dire au sujet de ce document étant donné qu'il a été

  8   rédigé dans la ville de Sid ?

  9   R.  Messieurs les Juges, il y a eu des opérations de combat en cours à

 10   Baranja, Slavonie de l'Est et Srem occidental, et nous avons pu voir les

 11   efforts déployés par les Serbes du cru pour ce qui était de mettre en place

 12   des instances locales du pouvoir et créer des structures armées propres,

 13   faisant référence à des qualificatifs de "Défense territoriale". Et étant

 14   donné qu'ils ne pouvaient pas opérer à partir de la Slavonie de l'Est et

 15   étant donné qu'ils avaient été présents à Sid, et je crois qu'ils sont

 16   restés à Sid par la suite encore. Je n'ai pas d'information qui me dirait

 17   quand est-ce qu'ils ont peut-être -- ils sont passés de Sid, par exemple, à

 18   Erdut ou Vukovar.

 19   Q.  Fort bien. Mais s'agissant de cet intitulé "légalisation du

 20   fonctionnement des unités de 'Leva Supoderica'," je pense que vous avez

 21   déjà indiqué que le commandant de cette unité était le Milan Lancuzanin que

 22   vous avez mentionné tout à l'heure. Alors, est-ce que vous savez nous dire

 23   quel est le nom de la personne qui a signé ce document, Dusan Filipovic ?

 24   Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, ce nom ?

 25   R.  Eh bien, j'ai vu le document parce qu'il fait partie de mon rapport.

 26   Mais maintenant je n'arrive pas à me souvenir si j'ai vu d'autres documents

 27   signés par la même personne --

 28   Q.  Bon.


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  1   R.  S'agissant de cette "légalisation", ça fait généralement référence à ce

  2   QG de la TO municipale à Vukovar, qui n'était pas sous contrôle serbe à

  3   l'époque. Et c'est un document qui diffère de ces documents de haut niveau

  4   auxquels j'ai fait référence en provenance de la République de Serbie,

  5   c'est-à-dire du SSNO, en décembre, et en provenance notamment de la

  6   présidence de la RSFY.

  7   Q.  S'agissant de ce dénommé Milan Lancuzanin, chose que vous expliquez en

  8   pages 532, 533, là où on parlait de Seselj, vous indiquez qu'il a été

  9   proposé pour une promotion en décembre 1991 déjà. Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  J'aimerais qu'on nous affiche maintenant la pièce 65 ter 771, qui se

 12   trouve à l'onglet numéro 225.

 13   R.  Alors, au titre d'un éclaircissement, il s'agit d'un titre de promotion

 14   dans le cadre de la structure et de l'organisation des volontaires du Parti

 15   radical serbe. Le SRS, comme j'ai déjà établi, avait créé un QG de guerre

 16   et une structure militaire qui était liée au parti.

 17   Q.  Bien. Alors, puisqu'on peut voir en haut à gauche du document en en-

 18   tête qu'il est dit : "QG municipal de la Défense territoriale de Vukovar" -

 19   -

 20   R.  C'est cela.

 21   Q.  -- est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on se sert de cet en-

 22   tête-là s'il s'agit d'un document du SRS --

 23   R.  Je ne pense pas avoir dit qu'il s'agissait là d'un document du SRS. Ce

 24   document est envoyé par une personne faisant partie du QG municipal de la

 25   TO de Vukovar, il s'agit d'un Serbe du cru de la SAO SBSO, et c'est envoyé

 26   au Parti radical serbe. Parce que le SRS, comme je l'ai dit, avait commencé

 27   à créer en printemps 1991 une structure paramilitaire en faisant référence

 28   à la totalité des traditions qui étaient celles des Chetniks qui, quant à


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  1   eux, avaient eu des grades militaires, mais ce n'était pas nécessairement

  2   des grades reconnus en tant que tels par la JNA. Ils avaient leurs rites.

  3   Ils proclamaient certains méritants au titre de voïvode chetnik, et c'est

  4   une référence à l'histoire. Et c'est n'est pas nécessairement reconnu par

  5   la JNA.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez le nom de Milan Lancuzanin hier [comme

  7   interprété] ? Est-ce que vous reconnaissez les autres noms qui font partie

  8   de cette proposition de promotion ?

  9   R.  Je reconnais plusieurs noms. Par exemple, Miroslav [phon] Vujovic,

 10   Stanko Vujanovic, qui faisaient partie de Leva Supoderica et Petrova Gora,

 11   qui était un détachement qui avait participé aux conflits et aux combats

 12   pour la prise de Vukovar et qui faisait partie donc du Groupe opérationnel

 13   sud.

 14   Q.  Fort bien. En page 530 [comme interprété] de votre rapport, vous dites

 15   que Lancuzanin, Vujovic et Vujanovic ont été mis en accusation par le

 16   tribunal des crimes de guerre à Belgrade en 2003, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, il y a eu même un jugement de rendu en 2005, mais si j'ai bien

 18   compris, le jugement a été annulé et je n'ai pas suivi ce qui s'est passé

 19   de suite, est-ce qu'il y a eu un procès renouvelé et quelle a été l'issue

 20   de ce procès réitéré.

 21   Q.  Fort bien. Je vais maintenant parler de cette question en corrélation

 22   avec l'affaire Ovcara. Est-ce que j'ai raison d'en 

 23   parler ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  S'agissant du déploiement de ces hommes à Seselj, j'aimerais que nous

 26   consultions un autre document qui est la pièce 65 ter 741, à l'onglet 682.

 27   Voilà. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit de notes sténographiées du

 28   parlement de la République de Serbie qui a tenu des sessions pendant toute


Page 4207

  1   une série de dates au mois de décembre 1991. Dans la version en anglais, et

  2   à ce titre, j'aimerais qu'on nous affiche la page 14 de ce document. Je

  3   suis en train de chercher la page équivalente en B/C/S parce que je n'ai

  4   pas gardé en mémoire le numéro de cette page. Voilà. En page 14, au bas de

  5   celle-ci, nous pouvons voir qu'à l'occasion de cette session du parlement -

  6   et à ce titre, j'aimerais qu'on descende vers le bas de la page en version

  7   anglaise - on peut voir que le Dr Vojislav Seselj a eu la parole et

  8   commence à tenir un discours. J'essaie de retrouver le numéro de la page du

  9   début de ce discours en B/C/S.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi à ce propos, Messieurs les

 11   Juges. Ça devrait être à la page 9 de la version B/C/S. Merci beaucoup.

 12   Q.  Bien, à la page 15, il s'agit de la page suivante dans la version

 13   anglaise, et il faudrait que l'on passe également à la page suivante dans

 14   la version B/C/S, nous voyons ici Seselj dire -- et il s'agit en fait du

 15   troisième paragraphe commençant par : "En ce qui concerne les unités

 16   chetniks…"

 17   Et à la cinquième ligne, il est dit :

 18   "Où ces unités sont formées ? Ce sont là des endroits où il n'y a pas

 19   d'autorités régulières du gouvernement. Nous avions des unités chetniks en

 20   Slavonie orientale et en Krajina serbe jusqu'à ce que les gouvernements

 21   légitimes et réguliers de ces pays soient élus. Les Chetniks dominaient

 22   dans la défense de Borovo Selo. Et lorsque le gouvernement de la Slavonie,

 23   Baranja et du Srem occidental a été formé, nous avons fusionné ces unités

 24   chetniks avec la Défense territoriale de la Slavonie, du Baranja et du Srem

 25   occidental. Et aujourd'hui, nous n'avons plus d'unités chetniks…"

 26   Concernant ce qui a été dit hier à propos du déploiement des volontaires,

 27   que pouvez-vous nous dire concernant les vétérans chetniks qui ont été

 28   fusionnés avec les autres unités de la Défense territoriale ?


Page 4208

  1   R.  Je ne connais pas le processus de formation et de fusion qui réglemente

  2   les documents militaires et qui indique quand est-ce que le processus

  3   commence et comment est-ce qu'il est conduit, mais nous voyons que nous

  4   avons des membres des TO locales serbes ou des volontaires locaux et des

  5   volontaires affiliés au SRS et qui s'identifient comme étant des Chetniks

  6   et qui ont rallié ou commencé à travailler avec une unité, la Leva

  7   Supoderica, qui, d'après la documentation SRS, est un détachement chetnik;

  8   mais dans la documentation JNA, il y est fait référence en tant que

  9   détachement TO. Donc je dirais que c'est plus que de la collusion. On

 10   pourrait parler de fusion, mais je parlerais plutôt de fusion de facto

 11   plutôt que de fusion formelle.

 12   Q.  Bien. Si nous passons maintenant à la page 169 de votre rapport, donc

 13   nous revenons à la partie concernant Karadzic, vous y parlez des décrets,

 14   instructions et ordonnances de la RSFY et des autorités serbes entre août

 15   et décembre 1991. Et vous commencez cette section avec la conclusion

 16   concernant les différentes décrets et ordonnances adoptés pendant la

 17   période qui va de l'été à l'hiver 1991 pour régulariser le statut de ces

 18   volontaires. Un des décrets auxquels vous faites référence est en date du

 19   14 août 1991. Et si nous regardons le bas de cette page, est-ce que vous

 20   pourriez nous parler un petit peu de ce décret et nous dire ce que stipule

 21   ce décret ?

 22   R.  Eh bien, ce sont là les trois décisions dont j'ai parlé dans ma

 23   déposition. Celui-ci, du 14 août 1991, est un décret du gouvernement serbe

 24   pour enregistrer les volontaires dans la Défense territoriale de la

 25   République serbe. La question aurait, bien entendu, pu être soulevée et on

 26   pourrait se demander pourquoi à l'époque la Serbie, qui en tous les cas

 27   n'était pas impliquée dans la guerre de manière officielle, pourquoi est-ce

 28   qu'il a fallu que des volontaires se rallient à la Défense territoriale de


Page 4209

  1   la République serbe.

  2   Q.  Je vois. Et c'est là la première ordonnance ou le décret de toute une

  3   série de deux ou trois documents auxquels vous avez fait référence -- ce

  4   sont les trois documents auxquels vous avez fait référence. Je pense que

  5   c'est à la page 172 que vous avez parlé du décret sur l'enregistrement des

  6   volontaires participant à la Défense territoriale ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. De façon générale, en regardant ces trois documents, quelle est

  9   votre conclusion concernant la position du gouvernement serbe par rapport à

 10   ces formations de volontaires ?

 11   R.  Ceci est abordé dans le rapport. Indépendamment de ces décrets et

 12   d'autres décisions, c'est-à-dire les instructions du SBSO du 13 septembre

 13   et de l'ordonnance de la présidence du 10 décembre, le gouvernement serbe a

 14   pris les mesures nécessaires pour dédommager les volontaires et les

 15   volontaires affiliés au parti pour leur participation au conflit en

 16   Croatie, qu'ils fassent partie de la JNA, de la TO serbe locale, des unités

 17   de TO de la République serbe ou de groupes volontaires ou paramilitaires

 18   affiliés au parti.

 19   Q.  Bien. A la page 178 de votre rapport, c'est-à-dire la page également

 20   215 de la version B/C/S, vous avez indiqué au point 6 qu'au moment où le

 21   conflit armé se déplace en Bosnie-Herzégovine, en avril ou début mai 1992,

 22   certaines de ces unités étaient toujours engagées, certaines de ces

 23   formations volontaires étaient toujours actives; est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact. Et nous avons même vu les mêmes personnes. Enfin, des

 25   personnes qui passaient d'un groupe à l'autre, comme je l'ai déjà dit

 26   auparavant. Ce sont des personnes qui étaient affiliées au SRS, et nous les

 27   voyons au printemps 1992 en Bosnie-Herzégovine pendant les opérations, et

 28   ils faisaient partie de groupes affiliés au ministère de l'Intérieur de la


Page 4210

  1   République serbe.

  2   Q.  Il y a là référence à un document sur lequel je souhaiterais que nous

  3   nous penchions. Il s'agit du document 1213 de la liste 65 ter, à l'onglet

  4   304, si vous pouviez l'afficher. Merci. En fait, la référence est à la page

  5   18 [comme interprété] de votre rapport. Oui. Il s'agit d'un document rédigé

  6   par la République serbe de Bosnie-Herzégovine et le chef d'état-major

  7   principal de l'armée. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur

  8   Theunens ?

  9   R.  Oui, Messieurs les Juges, je connais ce document. Je pense que si vous

 10   allez à la fin de ce document, vous verrez qu'il avait été signé à l'époque

 11   par celui qui était encore, me semble-t-il, colonel, le colonel Tolimir,

 12   qui était le commandant adjoint de la sécurité et des renseignements de la

 13   VRS.

 14   Q.  Et qu'est-ce que nous voyons au premier paragraphe de ce document ?

 15   Nous voyons des références aux diverses unités. Et qu'est-ce que vous

 16   pouvez nous dire et faire de cette liste de noms ? Nous voyons les hommes

 17   d'Arkan, Seseljevci, le capitaine Dragan, et cetera.

 18   R.  Messieurs les Juges, ce sont là des membres de ces mêmes groupes que

 19   nous avons vus participer du côté serbe lors des conflits en Croatie.

 20   Q.  Je souhaiterais maintenant passer à une autre partie de votre rapport,

 21   à partir de la page 181, qui porte sur la Défense territoriale de la

 22   Krajina SAO et ensuite de la RSK. A la page 181, 182, je pense que vous

 23   avez décrit le contexte factuel concernant la création des districts

 24   autonomes serbes. Et ensuite, vous avez commencé à parler des TO. Et peut-

 25   être que - ceci se trouve en haut de la page 182 - vous avez indiqué que le

 26   terme TO est utilisé ici pour les forces TO créées par les Serbes en

 27   Croatie. Et peut-être pourriez-vous préciser -- vous avez besoin d'un

 28   instant, Monsieur Theunens ?


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  1   R.  Non, non. Tout va bien.

  2   Q.  Peut-être pourriez-vous préciser pour la Chambre si avant ces

  3   événements de 1991, il existait une Défense territoriale sur le territoire

  4   de la République de Croatie ?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges. Comme nous l'avons dit hier, la TO, la

  6   Défense territoriale, a été organisée sur une base républicaine, donc

  7   chaque république, chacune des six républiques et chaque province autonome

  8   de la RSFY avait sa propre TO, qui devait donc rendre compte au président

  9   de la république en ce qui concerne son organisation, ses équipements, la

 10   planification, et cetera. Et nous voyons qu'avec les événements du début

 11   1991 en Croatie -- je veux dire par là qu'en parallèle, et j'entends par là

 12   le processus politique, les Serbes locaux ont commencé à créer leurs

 13   propres structures. Et il y a eu des cas où les Croates ont dû se retirer -

 14   - ou les Croates eux-mêmes se sont retirés. Et le résultat a été qu'avec

 15   l'aide de la République de Serbie et dans certains cas de la JNA, les

 16   Serbes locaux dans certaines parties de la Croatie ont créé leurs propres

 17   TO SAO qui ensuite ont fusionné dans la TO de la RSK.

 18   Q.  Bien. Parlant des TO croates existantes, pourriez-vous nous donner vos

 19   commentaires concernant la création des unités TO serbes uniquement en

 20   Croatie, et peut-être par rapport à ce que vous nous avez dit hier

 21   concernant la doctrine et l'existence des unités TO qui ont un cadre

 22   juridique légal ?

 23   R.  Eh bien, je -- le processus tel qu'il s'est produit -- et dans le

 24   document il est décrit à la page 182 et 183 -- eh bien, je ne l'ai pas dit,

 25   mais il va de soi que les Serbes locaux eux-mêmes avaient adopté leur

 26   propre législation, même si cela s'est fait avec un certain retard. Et à la

 27   page 183, je dis qu'il s'agit de la Loi sur la défense de la République de

 28   Serbie. Cette législation a été adoptée en juillet 1991 et était quelque


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  1   peu controversée, comme je l'ai dit, à savoir qu'elle utilisait le terme

  2   "forces armées de la république," ce qui était une nouveauté. Donc la SAO

  3   de la Krajina a créé sa propre législation sur la défense le 30 novembre

  4   1991 seulement.

  5   Q.  Et c'est à la page 183 --

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  -- là où vous dites cela.

  8   R.  Si vous le permettez, je voudrais ajouter, et ceci figure également

  9   dans le rapport, que tout au long de cette évolution, les Serbes locaux ont

 10   régulièrement mis en exergue l'unité entre leur TO -- et même leurs forces

 11   de police et les forces armées de la RSFY, ou ce qu'il en restait de ces

 12   forces armées de la RSFY.

 13   Q.  Regardons cette loi qui a été versée au dossier et qui est donc la

 14   pièce 1248, à l'onglet 67. Si l'on pouvait afficher cette pièce à l'écran,

 15   s'il vous plaît. Bien. Nous voyons ici, et peut-être pourrions-nous donc

 16   zoomer sur l'article 1 de cette législation sur la défense, il est stipulé

 17   ici qu'en application de cette Loi sur la défense de la République serbe --

 18   donc l'article 1 stipule que :

 19   "La Loi sur la défense de la République de Serbie sera appliquée sur le

 20   territoire de la Région autonome serbe de la Krajina."

 21   C'est bien ce que vous nous avez dit il y a un instant ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Si nous descendons un peu plus bas dans cette page, à l'article 5, il

 24   est stipulé que les forces armées de la SAO Krajina et l'unité à

 25   affectation spéciale du ministère de l'Intérieur de la Krajina -- eh bien,

 26   très brièvement, pouvez-vous nous expliquer d'ailleurs que sont ces unités

 27   à affectation spéciale de la Krajina ?

 28   R.  Il s'agit d'unités de police spéciale qui ont été créées au printemps


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  1   et en été 1991 par les Serbes locaux en Krajina. Quelquefois on y fait

  2   référence de manière familière en les appelant les Marticevci, et

  3   quelquefois également on fait le lien entre eux et le capitaine Dragan, le

  4   capitaine Dragan étant leur principal formateur dans le camp de Golubic à

  5   Knin.

  6   Q.  Si nous passions maintenant à l'article 6 à la page suivante de la

  7   version anglaise. Oui. Là, cet article stipule que :

  8   "Le président du gouvernement de la SAO de la Krajina est du fait de sa

  9   position commandant de la Défense territoriale, c'est-à-dire des forces

 10   armées de la Région autonome serbe de la Krajina."

 11   Donc l'article 6 stipule que le président a cette position de commandement

 12   uniquement en matière de Défense territoriale. Il n'est pas fait mention 

 13   de ces unités à affectation spéciale du ministère de l'Intérieur, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, mais en regardant le processus dans l'ensemble de ces documents,

 16   ces documents ont été préparés à l'époque, et ceci a été discuté dans le

 17   rapport, il y avait ce que l'on pouvait qualifier à l'époque de lutte pour

 18   le pouvoir entre M. Babic d'un côté, qui est président, et de l'autre côté

 19   M. Milan Martic qui à l'époque, entre autres, était ministère de

 20   l'Intérieur. Si nous regardons le contexte et qui, en fait, était de facto

 21   commandant des forces armées composées de la TO et des unités de police à

 22   affectation spéciale -- ou des unités de police spéciale du ministère de

 23   l'Intérieur, pour reprendre donc la terminologie officielle.

 24   Q.  Bien. Un peu plus tôt, à la page 33, vous avez mention des unités de

 25   forces de police qui ont été créées au cours du printemps et de l'été de

 26   1991. Pourriez-vous nous dire très rapidement où l'on a commencé par créer

 27   ces unités de Défense territoriale, TO ?

 28   R.  Sur la base des documents que j'ai pu analyser, donc les premiers


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  1   documents, certains ont fait référence à la période de janvier 1991, au

  2   moment où les Serbes ont commencé à créer leurs propres unités de Défense

  3   territoriale. Il s'agit de la note en bas de page 513.

  4   Q.  Bien. Merci.

  5   Vous avez fait référence à la page suivante - et je voudrais que l'on

  6   puisse afficher donc la pièce L119 [comme interprété], à l'onglet 103 -

  7   vous avez cité la décision de la grande assemblée du district serbe de

  8   Slavonie, Baranja et Srem occidental. Ceci se trouve à la page 184 de votre

  9   rapport et la page 223 de la version B/C/S. Si l'on regarde la décision --

 10   j'attends d'abord que la version anglaise s'affiche. Oui. L'article 1

 11   stipule que la Défense territoriale de la région serbe de la Slavonie,

 12   Baranja et du Srem occidental fusionne avec les forces armées de la RSFY et

 13   devient partie intégrante de ces forces.

 14   Donc, avant d'en arriver à la question de cette fusion, est-ce que vous

 15   avez vu des documents ou d'autre matériel concernant la composition de la

 16   Défense territoriale de cette région, la SBSO ?

 17   R.  Vous voulez dire pour cette période ? Parce qu'il y a plusieurs

 18   documents. Tout au long du document, on fait référence à des unités de TO.

 19   Et je n'ai pas connaissance d'autre document plus importants qui inclut

 20   l'ensemble des détails ou une ventilation structurée et détaillée de ces

 21   unités, mais il y a plusieurs références qui ont déjà été faites avant

 22   cette date aux TO -- à ces unités, donc, de la Défense territoriale de la

 23   SAO SBSO.

 24   Q.  Bien. Si l'on passe à la question de la fusion, est-ce que vous savez -

 25   -

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-nous, mais la version B/C/S qui est

 28   affichée sur l'écran ne correspond pas à la traduction anglaise.


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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pourrais peut-être passer à la partie

  2   droite de l'écran. Je m'en excuse. Peut-être pourriez-vous m'aider, parce

  3   que c'est en cyrillique. Je pense que c'est ce qu'il y a là ici, en bas à

  4   droite.

  5   Est-ce exact, Maître Zivanovic ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien.

  8   Q.  Concernant donc le fait de se rallier aux forces armées de la RSFY,

  9   est-ce que vous savez si cette décision a été reçue ou s'il y a eu une

 10   réaction de la JNA, d'un façon ou d'une autre ?

 11   R.  Je n'ai vu aucun document de la JNA ou des forces armées de la RSFY en

 12   réponse à ce document. Maintenant, là encore, ce que je pourrais dire

 13   concernant la nécessité de ce document, c'est que s'il avait été nécessaire

 14   de reconnaître la TO, il n'aurait pas été nécessaire d'exprimer un

 15   rattachement au --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Theunens. Un

 17   instant, s'il vous plaît.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car le

 19   témoin lui-même indique qu'il sort du champ de ce rapport et que ce sont

 20   des spéculations.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas --

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Donc j'ai des objections sur la base de ces

 23   motifs, et je pense que nous devrions passer à la question suivante.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois ici que le

 26   début de votre réponse fait directement référence au fait que l'expert n'a

 27   vu aucun document. Je pense qu'en tant qu'expert il a le droit d'en tirer

 28   ses propres conclusions concernant le sens du document ou la signification


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  1   de l'absence de documents à cet égard. Et, là encore, l'expert est au

  2   courant des règles et de la doctrine, et il a le droit de nous dire ce que

  3   signifie une décision de cette espèce lorsqu'elle est émise et est-ce

  4   qu'elle était nécessaire ou pas.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  6   Theunens.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Pour préciser

  8   simplement, lorsque j'ai dit que ceci était en dehors du champ

  9   d'application de ce rapport, je voulais simplement dire que je n'avais pas

 10   tiré de conclusions particulières sur cet élément dans le rapport. Mais je

 11   voulais simplement dire qu'étant donné la doctrine, je veux dire par là la

 12   composition des forces armées de la RSFY, on pourrait se poser des

 13   questions sur la pertinence de ce document parce que d'un point de vue

 14   militaire il n'était pas nécessaire d'avoir un tel document à moins que les

 15   autorités de la SAO SBSO n'aient souhaité reconfirmer ce lien avec ce qui

 16   restait de la RSFY à l'époque, notamment la Serbie et le Monténégro --

 17   disons, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine étaient encore là, mais

 18   essentiellement la Serbie et le Monténégro.

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Vous voyez ensuite à la page 189 de votre rapport concernant la

 21   TO de la SAO SBSO, jusqu'en décembre 1991, elle était subordonnée à la

 22   police locale serbe sous le commandement de Radovan Stojicic lorsqu'il ne

 23   participait pas à des opérations de combat. Et là, vous avez cité un

 24   certificat du QG du TO du SBSO. Nous pourrions peut-être regarder ce

 25   document. Il s'agit d'un document qui a été versé au dossier. Il s'agit de

 26   la pièce P198.140, à l'onglet 234. Merci.

 27   Est-ce que vous voyez l'auteur de ce document ? Comme vous l'avez dit dans

 28   votre rapport, il s'agit de Radovan Stojicic. Avant d'entrer dans le cœur


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  1   de ce document, pourriez-vous nous dire et dire aux Juges quelle était sa

  2   position à l'époque ?

  3   R.  A l'époque, d'après ce document --

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi d'objecter. Mais nous avons

  5   besoin de questions un petit peu plus spécifiques, à savoir quelle est la

  6   période dont nous parlons ici.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Eh bien, disons que ça commence au moment

  8   où ce document a été émis.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, au moment de ce document,

 10   d'après le document, il est commandant de la TO de SAO SBSO. Donc, d'après

 11   ce document.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Un peu plus tôt au cours de cette année, en 1991, étiez-vous au

 14   courant d'autres positions ou fonctions qu'il aurait pu occuper, ou peut-

 15   être avez-vous d'autres documents à cet effet ?

 16   R.  Je me souviens d'un document, et je pense que c'était une réponse à la

 17   question posée à l'assemblée de la République de Serbie, et je pense qu'il

 18   a répondu à un ministre adjoint de la République de Serbie, ou du moins un

 19   responsable du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Et

 20   lorsque je dis "il", je fais référence à Radovan Stojicic.

 21   Q.  Et à peu près à quelle époque se situe ce document ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire comme ça par cœur, mais

 23   si vous me montrez le document dans ce rapport amalgamé, je vous en serais

 24   gré et je pourrais peut-être le dire.

 25   Q.  Bien. J'en prends note et j'essaierais d'y revenir après la pause.

 26   Maintenant, revenons à ce document pour l'instant. Nous voyons que c'est un

 27   certificat pour certifier que Slobodan Miljkovic était un volontaire dans

 28   les unités de la Défense territoriale depuis le 1er décembre 1991. Et vous


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  1   voyez également l'en-tête du district serbe de Slavonie, Baranja et Srem

  2   occidental. Est-ce que je pourrais vous poser une question concernant la

  3   conclusion de votre rapport : comment arrivez-vous à la conclusion que

  4   lorsqu'ils ne sont pas en position de combat, la TO était subordonnée, en

  5   tous les cas jusqu'en décembre 1991, comme vous l'avez dit, à la police

  6   serbe ?

  7   R.  Eh bien, pendant les opérations de combat - qui sont spécifiées par

  8   ordres dont le début et la fin sont spécifiés - les unités du TO de SAO

  9   SBSO se battent sous le commandement de la JNA. En dehors des opérations de

 10   combat, il y a quelques documents disponibles, mais des documents comme

 11   ceux-ci m'ont amené à tirer la conclusion 37, à savoir que la TO -- la TO

 12   du SBSO n'est pas impliquée dans des opérations de combat, et nous avons

 13   des documents comme celui-ci et nous pouvons voir que le commandant est

 14   Stojicic.

 15   Q.  Concernant la question de la Défense territoriale, je pense - et cela

 16   figure, me semble-t-il, à la page 189 - que vous faites référence à la Loi

 17   des ministères du 25 septembre. Permettez-moi un instant de voir ce qu'il

 18   en est. Et ce que je voudrais montrer ici -- oui, excusez-moi, ça commence

 19   au bas de la page 189. Et vous dites qu'à partir du 9 octobre 1991 et

 20   ensuite, le ministre de la Défense, d'après ces documents, a repris un

 21   certain nombre de tâches administratives concernant la TO serbe locale.

 22   Pourriez-vous nous dire ce que l'on entend par "tâches administratives" ?

 23   R.  Eh bien, ces tâches sont expliquées dans l'article auquel j'ai fait

 24   référence. Si vous regardez l'article 6 du journal officiel,  vous verrez

 25   ce que sont ces tâches, et ceci est cohérent avec les tâches qui sont

 26   définies dans la législation sur la défense des diverses républiques, et

 27   cela concerne donc les ressources humaines, l'organisation, les

 28   équipements, et cetera.


Page 4220

  1   Q.  Et juste avant de faire une pause, pourriez-vous nous dire comment est-

  2   ce que nous pouvons rapprocher ces deux décisions, celle que nous avons vue

  3   un peu plus tôt et dans le cadre de laquelle l'assemblée du SBSO déclare

  4   que leur TO se rallie aux forces armées de la RSFY et cette décision dans

  5   laquelle le ministère de la Défense reprend un certain nombre de tâches

  6   administratives ?

  7   R.  D'emblée, on peut dire qu'il n'est pas nécessaire de réconcilier ces

  8   deux documents, qu'ils sont cohérents avec la doctrine des forces armées de

  9   la RSFY. Mais, bien entendu, si vous regardez les aspects pratiques, il

 10   faut prendre en compte le fait que cela impliquerait -- enfin, je veux dire

 11   que l'ensemble du processus impliquerait que la RSFY, ou ce qu'il en reste,

 12   reconnaît la Défense territoriale de SAO SBSO et les autorités de SBSO

 13   comme étant des autorités légales et qui ont le droit donc de créer leur

 14   propre Défense territoriale.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

 16   une pause.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Demirdjian.

 18   Merci.

 19   Monsieur Theunens, une demi-heure de pause. Nous reviendrons donc à 11

 20   heures. Vous allez maintenant être raccompagné à l'extérieur du prétoire.

 21   Merci.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le

 27   témoin n'entre dans le prétoire, j'ai procédé à quelques vérifications lors

 28   de la pause. Et pour ce qui est du document relatif aux Bérets rouges, le


Page 4221

  1   document 1179 de la liste 65 ter, il figure dans le rapport. Donc l'erreur

  2   venait de moi. Ce n'est pas un nouveau document. Et voilà, c'est tout ce

  3   que je voulais dire pour le moment.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Theunens, pendant la pause, il m'a été rappelé, fort

  9   aimablement d'ailleurs, que nous devrions faire en sorte de ménager des

 10   temps d'arrêt entre les questions et les réponses. Et puis, lorsque nous

 11   tournons les pages des documents, on nous a demandé de débrancher ou

 12   d'éteindre le microphone dans la mesure du possible pour que nous puissions

 13   entendre la réponse fournie. Et je vais m'efforcer de le faire.

 14   Alors, pour en terminer avec ce dont nous parlions, j'aimerais vous

 15   indiquer une partie de votre rapport où sa position est mentionnée, page

 16   189, à la phrase suivante. Il est indiqué que le 31 décembre 1991, il a été

 17   nommé assistant du ministre de l'Intérieur en Serbie. Voilà. Cela figure

 18   dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui, c'est exact.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, pour le compte rendu d'audience,

 21   Messieurs les Juges, il s'agit bien de la pièce L11, une pièce qui a déjà

 22   été examinée.

 23   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à un chapitre suivant de votre

 24   rapport, à savoir les pages 190 et 191, où vous faites référence aux unités

 25   de la TO de Serbie, page 228 dans la version B/C/S. Et à la page 190, voilà

 26   ce que vous écrivez : les unités de Serbie ont participé aux opérations de

 27   combat en Croatie, telles que par exemple autour de la ville de Benkovac en

 28   Krajina, ainsi que lors de l'opération de Vukovar. Et j'aimerais maintenant


Page 4222

  1   que nous nous intéressions à un document de la liste 65 ter, le document

  2   589, qui se trouve à l'onglet 170. Merci.

  3   Donc, est-ce que nous voyons que ce document est rédigé par le 1er District

  4   militaire et est envoyé à l'état-major général; est-ce bien exact ?

  5   R.  Ecoutez, je n'ai pas le document sur mon écran. J'ai toujours l'extrait

  6   de mon rapport, mais peut-être que le document en question va maintenant

  7   être affiché. A moins que je ne doive appuyer sur un bouton ou changer

  8   d'écran. Très bien, je le vois maintenant. Fort bien.

  9   Q.  Vous le voyez maintenant ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc il me semble qu'il s'agit de la page de couverture. Cela est

 12   envoyé par le 1er District militaire le 16 novembre 1991 et c'est un

 13   document destiné à l'état-major général. Vous voyez 1ère Administration.

 14   Quelle est l'importance de cela ?

 15   R.  Alors je sais que la 2e Administration s'occupait du renseignement

 16   secret. Peut-être que la 1ère Administration s'occupait de personnel,

 17   d'organisation. Il y avait différentes administrations pour l'état-major,

 18   mais là je ne m'en souviens pas précisément.

 19   Q.  Si nous nous intéressons à la deuxième page dans les deux versions,

 20   version anglaise et version B/C/S, je vous prie, nous voyons qu'il s'agit

 21   d'un tableau des unités du 1er District militaire pour les opérations de

 22   combat en Slavonie orientale. Est-ce que vous voyez qu'en haut du tableau

 23   il est écrit "unité", et vous avez cinq colonnes, et en haut de ces cinq

 24   colonnes vous avez les noms des différentes unités. Est-ce que vous les

 25   reconnaissez ?

 26   R.  Oui, il s'agit des unités du 1er District militaire qui effectuent des

 27   opérations en SBSO à cette époque-là. Vous voyez, par exemple, Groupe

 28   opérationnel sud, nous voyons le 12e Corps présent, nous voyons la 1ère


Page 4223

  1   Division des Gardes -- 1ère Division mécanisée. Mais il y a pour certains

  2   documents, et cela est mentionné quelque part, donc pour certains

  3   documents, il est question de l'existence d'un Groupe opérationnel nord,

  4   alors qu'à d'autres documents il est question, en fait, d'un Groupe

  5   opérationnel Baranja.

  6   Q.  Fort bien. Alors, si nous prenons maintenant les pages suivantes, nous

  7   voyons qu'elles nous montrent les unités, la façon dont elles étaient

  8   déployées, et nous voyons cela pour chaque unité. Et si nous prenons la

  9   page suivante, il y a toutes les unités qui font partie de ces cinq unités

 10   principales. Et si nous prenons la page 5 dans les deux versions -- non, il

 11   s'agit de la page 3 en B/C/S. Donc, page 5 pour la version anglaise, page 3

 12   pour la version B/C/S. Bien. Donc nous voyons un tableau où nous voyons les

 13   effectifs des unités ainsi que le matériel de combat qui ont été déployés

 14   en Slavonie orientale; est-ce exact ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Vous voyez des chiffres très précis pour ce qui est du personnel de la

 17   1ère Pgmd, 12e Corps, et cetera, et vous voyez qu'au bas il y a ce numéro

 18   20.325. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce chiffre ? Je vous

 19   rappellerai que le document est un document qui date du 16 novembre 1991.

 20   Donc, 20 325, qu'est-ce que cela signifie ?

 21   R.  Cela représente l'effectif pour le 1er District militaire -- donc

 22   l'effectif fait partie des opérations en SBSO le 16 décembre 1991.

 23   Q.  Et si vous prenez la page suivante dans les deux versions, là nous

 24   voyons un tableau, un tableau intitulé tableau d'engagement des unités de

 25   la TO de la République de Serbie appartenant au 1er District le 15 novembre

 26   1991. Donc, par rapport à ce que vous avez écrit à la page 190 de votre

 27   rapport, et il était question du déploiement des unités de la TO en Serbie,

 28   est-ce que nous devons comprendre qu'il s'agit là de toutes les unités qui


Page 4224

  1   ont été déployées à l'époque à partir de la Défense territoriale de la

  2   Serbie ?

  3   R.  Ecoutez, c'est ce qui est indiqué par le titre. Je vérifie pour voir

  4   s'il n'y a pas de TO serbe locale qui est mentionnée. Mais non, je n'ai pas

  5   l'impression.

  6   Q.  Alors nous allons conserver la même page en version B/C/S et passer à

  7   la page suivante pour la version anglaise, et là vous retrouverez donc ces

  8   unités. Est-ce que cela confirme ce que vous avancez dans votre rapport à

  9   propos du déploiement d'unités de la Défense territoriale de Serbie ?

 10   R.  Oui. J'ai eu l'impression, et là, maintenant, je regarde la dernière

 11   page, avec la TO de Kragujevac -- je ne savais pas, par exemple, si

 12   Kragujevac appartenait à la zone de responsabilité couverte par le 1er

 13   District militaire, mais quoi qu'il en soit, ce que nous voyons, c'est que

 14   les unités de la TO de Serbie participent aux hostilités sur le territoire

 15   de la République de Croatie et qu'elles combattent donc du côté de la JNA

 16   et de la Serbie.

 17   Q.  Et là, nous avons un chiffre total, 9 000 unités de la Défense

 18   territoriale de la Serbie. Le chiffre précédent correspondait à quelque 20

 19   000 pour ce qui était des autres unités. Est-ce que vous considérez qu'il

 20   s'agit du gros des unités utilisées en Slavonie orientale à l'époque ?

 21   R.  Comme cela est indiqué dans le document, cela nous donne l'effectif des

 22   forces du 1er District militaire qui ont participé aux opérations en

 23   Baranja, Slavonie orientale et Srem occidental à ce moment-là. Alors je ne

 24   peux pas vous en dire davantage parce que je n'ai pas, en fait, la

 25   possibilité de dégager des conclusions supplémentaires.

 26   Q.  Alors vous voyez qu'au bas de cette page, nous avons un titre que l'on

 27   retrouve qui continue à la page 191. Vous voyez qu'il est indiqué :

 28   Commandement et contrôle des forces serbes et des forces de la Défense


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  1   territoriale serbe locale lors du conflit en Croatie. Dans votre

  2   introduction à la page 191, au premier paragraphe, vous commencez par une

  3   conclusion par laquelle vous avancez que les exemples d'ordres et de

  4   rapports que vous avez vus démontrent qu'il y a un lien entre la JNA et les

  5   autres forces serbes, lien d'ailleurs qui tient compte du cadre législatif

  6   et de leur façon d'opérer puisqu'il y avait un seul commandement de la JNA.

  7   Alors, dans un premier temps, je vous poserais une question générale avant

  8   d'aborder le détail. Pour ce qui est de ces unités qui n'étaient pas des

  9   unités de la JNA, est-ce qu'il y a une période au cours de laquelle vous

 10   pourriez dire qu'ils opéraient sous le commandement unique de la JNA ? Est-

 11   ce qu'il y a un moment où cela commence et un moment où cela se termine ?

 12   R.  Il faut prendre en considération les documents précis, par exemple, et

 13   des régions précises. Prenez la partie sud de la Dalmatie où le 9e Corps

 14   est actif - le 9e Corps de la JNA, j'entends - ils n'ont pas constitué de

 15   groupes opérationnels ou de groupes tactiques, ou en tout cas cela ne

 16   figure pas dans les documents que j'ai étudiés, mais quoi qu'il en soit,

 17   des mesures sont prises pour subordonner la Défense territoriale serbe de

 18   la Krajina locale ainsi que le MUP de la Krajina. Donc, une fois de plus,

 19   il s'agit d'unités locales, elles ont été subordonnées au commandement des

 20   unités du 9e Corps de la JNA, et ce, afin d'assurer justement ce

 21   commandement unique et ce contrôle unique. Ailleurs, plus vers le nord, à

 22   Lika, Banja, Kordun, dans d'autres parties de la Krajina également, il y a

 23   des ordres semblables qui ont été donnés, des exemples qui figurent dans le

 24   rapport. Donc il y a d'autres exemples. Et je pense, par exemple, que j'ai

 25   fait référence, je pense, à M. Seselj, par exemple, dans le contexte de la

 26   Slavonie orientale. Nous avons vu un document un peu plus tôt. Il y a une

 27   déclaration qui est faite au parlement, et nous voyons, par exemple, qu'à

 28   Borovo Selo il y avait des unités de volontaires qui agissaient dans le


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  1   camp serbe contre la police croate sans participation de la JNA, donc là il

  2   n'y avait pas de subordination à la JNA. Mais après cela, la JNA, en fait,

  3   devient partie prenante pour séparer les parties. Vous avez la phase

  4   suivante, et là encore j'insiste pour dire qu'il faudrait prendre en

  5   considération des documents bien précis pour voir comment est-ce que cela

  6   s'est matérialisé sur le terrain, mais nous voyons que cela peut être

  7   résumé de la façon suivante : les forces serbes, à savoir les unités de la

  8   Défense territoriale serbes locales, des unités de la police serbe locale,

  9   la Défense territoriale de la Serbie, des volontaires, des paramilitaires

 10   qui opèrent tous sous le commandement et le contrôle de la JNA, et ce, par

 11   le truchement de la constitution de groupes tactiques, groupes

 12   opérationnels, pour, par exemple, Vukovar.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Theunens. Aux pages suivantes, 192 à 194,

 14   vous fournissez des exemples de forces combinées qui agissent sous la

 15   direction de la JNA dans la SAO de la Krajina.

 16   Et à partir de la page 194, vous fournissez des exemples pour la Slavonie

 17   occidentale. Nous n'avons pas encore parlé de la Slavonie occidentale, donc

 18   peut-être que nous pourrions justement nous pencher sur l'un de ces

 19   documents qui concernent cette région, document 500 de la liste 65 ter, qui

 20   se trouve à l'onglet 143. Merci.

 21   Alors nous voyons un document qui date du 31 octobre 1991 qui est préparé

 22   par le 5e Corps et qui est signé par le colonel Momir Talic. Est-ce que

 23   vous savez qui était le colonel Talic ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Il était à l'époque chef d'état-major pour le 5e

 25   Corps, puis par la suite il est devenu le commandant du 1er Corps de la

 26   Krajina après la constitution de la VRS, donc après le mois de mai 1992.

 27   Q.  Ce document est intitulé : "Déploiement et coordination avec les unités

 28   de la Défense territoriale."


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  1   Au premier chapitre, il est indiqué toutes les unités et états-majors de la

  2   Défense territoriale dans les zones de responsabilité des brigades de la

  3   JNA devront être rattachés à ces commandements.

  4   Et au troisième paragraphe, il est indiqué que les commandants de brigade

  5   de la JNA doivent considérer les unités de la TO qui leur sont rattachées

  6   et d'autres unités de renfort comme des éléments de leur déploiement de

  7   combat.

  8   Qu'est-ce que cela signifie ?

  9   R.  Cela signifie, comme cela est indiqué d'ailleurs, que l'unité de la JNA

 10   qui a le commandement de ces unités de la Défense territoriale doit

 11   s'assurer qu'elle soit ravitaillée de façon adéquate. Elle doit s'assurer

 12   également le respect de tous les aspects de ce que j'appellerais la vie

 13   militaire, notamment la discipline militaire, la justice militaire

 14   également, pour ces unités de la TO. Je pense qu'il faut considérer ce

 15   document dans le contexte du document que j'ai cité à la note de bas de

 16   page 574 à la page 195, parce qu'il y a une différence de quatre jours

 17   entre les deux. Donc le document qui est maintenant affiché sur nos écrans

 18   fait référence à des tentatives de solutions aux problèmes et difficultés

 19   qui sont mises en exergue dans le document auquel nous renvoie la note de

 20   bas de page 574.

 21   Q.  Je vais voir si je peux afficher ce document.

 22   R.  Je peux le lire dans mon rapport. Il y a des problèmes et "des

 23   incidents de plus en plus importants de pillage, de comportement incontrôlé

 24   des membres de la TO et des civils…," et cetera, et cetera.

 25   Q.  Monsieur Theunens, nous pouvons examiner ce document nous-mêmes. Je

 26   n'avais pas prévu d'en demander l'affichage, mais puisque vous l'avez

 27   mentionné, il s'agit du document 494 de la liste 65 ter, onglet 139. Alors,

 28   le voici, ce document. Je ne sais pas véritablement quelle page de ce


Page 4228

  1   document vous citiez.

  2   R.  Ce n'est pas la première page.

  3   Q.  Bien. Nous pouvons voir qu'il s'agit du centre d'opérations du 5e

  4   Corps. C'est le titre. Donc, est-ce qu'il s'agit d'unité organisationnelle,

  5   comme dans le document précédent ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Donc --

  8   R.  Ce n'est pas la première page, mais je pense que c'est l'une des pages

  9   suivantes.

 10   Q.  Fort bien. Nous allons passer à la page suivante.

 11   R.  A moins que cela ne figure au bas de ce document --

 12   Q.  Excusez-moi de vous imposer cet exercice. C'est un document de cinq

 13   pages, me semble-t-il.

 14   R.  Non. Je pense que cela doit figurer probablement à la page suivante.

 15   Non, non. Alors ce sera la page suivante. Là, vous voyez des exemples de

 16   problèmes et de difficultés avec les soldats, et cetera. Je pense qu'il va

 17   falloir afficher la page suivante. Bon. Je veux dire l'écran -- le document

 18   était-il affiché --

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que cela figure en haut de la toute

 20   dernière page.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Maître Gosnell. Non, je pense que c'est

 22   encore la page suivante qu'il nous faut.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non, je pense que c'est la toute dernière

 24   page qui devrait être affichée.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bon, moi, je n'ai pas le document papier,

 26   mais je suis assez sûr que ce que j'ai inséré dans mon rapport reprend de

 27   façon fidèle le document.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Page 6. Juste avant celle-ci.


Page 4229

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, au (f).

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  3   Q.  Alors, quelle est votre observation à ce sujet ?

  4   R.  Je souhaiterais attirer votre attention sur ce document parce que le

  5   document que vous avez mentionné, le document du 31 octobre, l'ordre de

  6   Talic, est un document qu'il faut examiner dans le contexte. Le document

  7   que nous avons maintenant est un rapport de situation du 27 octobre qui

  8   nous fournit au moins certaines explications pour que nous puissions

  9   comprendre pourquoi il est important de considérer les unités de la Défense

 10   territoriale comme faisant partie des unités pour le combat. Et lorsque

 11   vous regardez le chapitre sur la Slavonie occidentale, dans tous les

 12   documents on constate qu'il y avait une présence importante des volontaires

 13   du Parti radical serbe parmi la TO locale serbe. Il y a plusieurs rapports,

 14   et je pense que par la suite le rapport du général Talic, qui indiquent

 15   qu'il y a au moins certains volontaires affiliés au Parti radical serbe qui

 16   ont participé aux crimes habituels, tels que le crime de pillage, de

 17   commerce illicite et d'autres crimes.

 18   Q.  Et donc, pour établir un lien avec le rapport du colonel Talic qui date

 19   de quatre jours plus tard, comment est-ce que vous considérez cela par

 20   rapport au document du 27 octobre ?

 21   R.  Eh bien, cela est tout à fait conforme à la doctrine militaire. Cela

 22   signifie que la JNA commande des opérations et cela signifie que le

 23   commandement de l'unité de la JNA en question est responsable de

 24   l'utilisation de ses forces et de leur comportement et doit faire en sorte

 25   que règne la discipline militaire ainsi que la justice militaire. Et comme

 26   cela a été expliqué de façon très claire, il est aussi responsable de ces

 27   unités.

 28   Q.  Je vous remercie de cette explication, Monsieur Theunens.


Page 4230

  1   Et je souhaiterais que nous passions maintenant à la page 197 de votre

  2   rapport, où vous indiquez quelles sont les forces présentes en SBSO. Vous

  3   indiquez dans un premier temps qu'il y a le Groupe opérationnel nord qui

  4   est basé sur le 12e Corps de Novi Sad. Ensuite, nous avons Brigade

  5   motorisée des Gardes, et vous nous avez indiqué un peu plus tôt qu'il

  6   s'agissait d'une unité d'élite. Et peut-être que vous pourriez nous

  7   expliquer ce que vous entendez par cette unité d'élite, donc, pour la

  8   Brigade motorisée des Gardes. Vous avez très brièvement abordé cette

  9   question hier.

 10   R.  Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà mentionné hier. Il me semble,

 11   d'ailleurs, qu'il y a une note de bas de page dans les références. Regardez

 12   la note de bas de page 588. Dans cette note de bas de page, il y a une

 13   référence à un article, et j'ai écrit "Armija", donc il s'agit du bulletin

 14   officiel de la JNA, et c'est là que ce terme de "élite" est utilisé. Il y a

 15   une référence qui est faite dans le lexique de l'armée, le lexique de la

 16   RSFY, où il est question de l'historique et des différentes missions de la

 17   Brigade des Gardes, leur composition, leurs caractéristiques et exigences

 18   spéciales pour tous ses membres, et je pourrais même ajouter que la Brigade

 19   des Gardes disposait du matériel le plus moderne, comparée à d'autres

 20   unités de la JNA. Donc, si l'on prend la globalité de ces paramètres ainsi

 21   que le niveau d'entraînement, cela en faisait une unité "d'élite".

 22   Q.  Vous indiquez à la page 197 que la Brigade motorisée des Gardes qui

 23   avait été déployée à Vukovar le 30 septembre 1991 était l'unité principale

 24   de ce Groupe opérationnel sud. Est-ce que vous pourriez étoffer un peu

 25   votre propos pour nous expliquer comment ils étaient devenus l'unité

 26   principale dans cette zone ?

 27   R.  J'ai écrit en fait qu'ils étaient l'unité principale étant donné que

 28   leur commandant et leur état-major et les commandants assistants de la


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  1   Brigade motorisée des Gardes assuraient le commandement du Groupe

  2   opérationnel sud. Et lorsque vous prenez les unités qui composent le Groupe

  3   opérationnel sud après l'arrivée de la Brigade motorisée des Gardes, je ne

  4   pense pas seulement à leur effectif, je pense également à leur matériel, la

  5   Brigade motorisée des Gardes est l'unité principale et c'est elle qui est

  6   engagée dans l'effort principal. Une fois de plus, ce que j'entends, c'est

  7   que les commandants de bataillon de la Brigade motorisée des Gardes sont

  8   devenus les commandants des détachements lorsque les opérations ont été

  9   effectuées à Vukovar -- il s'agissait de commandants de détachement

 10   d'assaut.

 11   Q.  A la page 198 de votre rapport, page 237 en B/C/S, vous décrivez

 12   également les autres unités qui étaient présentes dans cette zone,

 13   notamment la 1ère Pgmd ?

 14   R.  Si vous m'y autorisez, j'aimerais juste vous dire qu'à la page 197,

 15   j'évoque le Groupe opérationnel nord, et j'indique, c'est une mise en

 16   garde, qu'il n'y avait pas beaucoup de documents à l'époque. Parmi les

 17   nouveaux documents, et j'entends par nouveaux documents les documents reçus

 18   après le mois de juillet 2012, nous trouvons une référence également à ce

 19   Groupe tactique nord ainsi qu'au 12e Corps qui étaient opérationnels tout

 20   comme des unités rattachées ou des unités subordonnées, sans pour autant

 21   retrouver la référence explicite au Groupe opérationnel nord. Ce qui

 22   indique le caractère très provisoire ou temporaire des groupes

 23   opérationnels et groupes tactiques. Mais je n'ai pas cette information. Je

 24   ne disposais pas de cette information lorsque le rapport consolidé a été

 25   constitué.

 26   Q.  Bien. Pour ce qui est de l'utilisation de ces unités, j'aimerais que

 27   nous examinions le document 405 de la liste 65 ter, onglet 110.

 28   Nous voyons qu'il s'agit d'un document qui date du 12 octobre, c'est un


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  1   document qui émane du secrétariat fédéral pour la Défense nationale. Cette

  2   page décrit le contexte factuel de la situation à l'époque. Et c'est la

  3   deuxième page qui m'intéresse, et plus particulièrement le bas de cette

  4   deuxième page. Au bas de cette page, je voudrais attirer votre attention

  5   sur le tout dernier paragraphe qui dit :

  6   "Toutes les unités armées, qu'il s'agisse de la JNA, de la TO ou des unités

  7   de volontaires, doivent intervenir sous un commandement unique qui est

  8   celui de la JNA. Ils sont censés se comporter conformément aux règlements

  9   de l'armée…," et cetera, et cetera, et c'est signé par Blagoje Adzic.

 10   Je crois que c'est un document qui a été déjà cité ailleurs dans votre

 11   rapport. Alors, dites-nous dans quel contexte ledit document intervient ici

 12   ?

 13   R.  Eh bien, il s'agit d'un courrier confidentiel que j'aborde à la page

 14   142 du rapport consolidé, et c'est envoyé au nom du général Blagoje Adzic,

 15   qui est le chef d'état-major principal des forces armées de la République

 16   socialiste fédérative de Yougoslavie. Il y est dit de façon claire quel est

 17   le rôle de la JNA dans ce conflit en Croatie. Il est également question de

 18   la façon dont les opérations sont censées être conduites. On y explique, en

 19   sus des différents ordres que nous avons déjà vus, l'importance de

 20   l'unicité du commandement et du contrôle à l'égard des forces qui

 21   interviennent du côté de la JNA.

 22   Q.  Si l'on se penche sur le paragraphe qui se trouve au-dessus, on voit

 23   qu'il y est dit que :

 24   "A l'occasion de l'accomplissement de ces missions, il doit à tout prix

 25   être empêché toute désobéissance, toute indiscipline, tout abandon non

 26   autorisé des effectifs de l'unité, mauvais traitement de citoyens

 27   indépendamment de l'appartenance ethnique de ceux-ci et des secteurs dont

 28   il s'agit, tout pillage, tout vol…," et cetera.


Page 4234

  1   Alors, comment évaluez-vous ce texte et ce paragraphe dans le contexte de

  2   la lettre en question qui est envoyée par Blagoje Adzic ?

  3   R.  Cet ordre, tout comme les rapports de combat, tout comme les rapports

  4   des instances chargées de la sécurité portant sur les crimes commis qui ont

  5   été commis par des unités opérant sous le commandement de la JNA ou unités

  6   se trouvant présentes sur le territoire au côté de la JNA. De l'avis

  7   d'Adzic, il est nécessaire de rappeler à la totalité des commandants

  8   l'importance qui était revêtue par la nécessité d'empêcher les crimes, la

  9   mise en œuvre de dispositions légales régissant le droit de guerre

 10   international et les dispositions légales régissant le comportement des

 11   forces armées de la RSFY.

 12   Q.  Alors, s'agissant de ces délits auxquels il est fait référence dans ce

 13   paragraphe, quelle est votre opinion à ce sujet ? Est-ce là le type

 14   générique, habituel, d'ordres donnés par la direction de la JNA ?

 15   R.  Je voudrais tirer une chose au clair : il s'agit d'une lettre et non

 16   pas d'un ordre. Il y a des façons variées de donner des ordres. Ceci est un

 17   rappel à l'intention des commandants subordonnés pour ce qui est de

 18   l'importance accordée par le chef d'état-major principal à la prévention de

 19   ce type d'activités.

 20   Q.  Fort bien. Il y a un autre document qui fait son apparition trois jours

 21   plus tard, il s'agit du document de la liste 65 ter 422, qui se trouve à

 22   l'onglet 117. Voilà, c'est cela. Merci. Il s'agit d'un document qui

 23   comporte dans son en-tête l'intitulé "Commandement du 1er District

 24   militaire" et c'est daté du 15 octobre 1991. Il a été adressé à toute une

 25   série d'unités, y compris le 2e Corps et le Groupe opérationnel -- alors,

 26   est-ce que vous pouvez nous expliquer, on dit Groupe opérationnel sud, JUG,

 27   J-u-g, parmi ceux qui figurent au nombre des destinataires ?

 28   R.  C'est ce qu'on dit, sud.


Page 4235

  1   Q.  Oui, alors en serbe, c'est ce que ça veut dire, sud ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, au vu de cet ordre, on voit que c'est le 1er District militaire

  4   qui le fait circuler, et on dit :

  5   "Etablir un plein contrôle à l'égard des AOR et unités…"

  6   Puis on dit :

  7   "Toutes les unités paramilitaires et les détachements de volontaires qui

  8   refusent de se placer sous le commandement de la JNA doivent être évacués

  9   du territoire."

 10   Alors, est-ce que ceci découle du document que l'on a vu être daté de trois

 11   jours avant pour ce qui est de l'unicité du commandement ?

 12   R.  Oui, c'est cela. Et il y a un lien clair, l'un découle de l'autre

 13   s'agissant de ces ordres. C'est le général Panic qui a reçu la lettre du

 14   général Adzic, et au dernier paragraphe, dont on n'a pas parlé, il est dit

 15   que les informations contenues dans la lettre doivent être communiquées à

 16   la totalité des troupes sur le terrain. Donc il est logique, d'après le

 17   système de subordination de la JNA, de voir que le général de corps d'armée

 18   Panic va véhiculer l'information vers les unités subordonnées.

 19   Q.  Penchons-nous maintenant sur la dernière page des deux documents, et on

 20   voit qu'il s'agit du bas de la page en B/C/S. Il s'agit d'un document qui

 21   émane de Panic lui-même. Bon.

 22   Alors, passons maintenant à l'opération Vukovar, et de ce fait il

 23   serait peut-être pratique d'aborder la partie de votre rapport qui émane de

 24   l'affaire Mrksic. Je me réfère à la page 438 et à celles qui suivent. Si

 25   vous vous en souvenez, nous avons déjà abordé un document émanant du 12e

 26   Corps daté du mois d'octobre, qui était la pièce P1686, où il est question

 27   du déploiement des unités à compter du 4 mai. Vous souvenez-vous de ce

 28   document ?


Page 4236

  1   R.  Oui, je m'en souviens. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'un des

  2   nouveaux documents que je n'ai pas eu à ma disposition lorsque, en 2003 ou

  3   2004, j'ai rédigé mon rapport pour l'affaire relative à Vukovar.

  4   Q.  Justement. Un instant.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la pièce

  6   65 ter 6198, qui se trouve à l'onglet 665. C'est l'un des nouveaux

  7   documents, Messieurs les Juges. Merci.

  8   Q.  Il s'agit d'un document rédigé par le 12e Corps. Il est daté du 8

  9   juillet 1991 et il est intitulé :

 10   "Ordre de déploiement des effectifs du 12e Corps en Slavonie."

 11   Nous pouvons voir un paragraphe de début qui fournit un contexte de

 12   la situation. Et si l'on descend vers le bas de la page, on voit au numéro

 13   2 qu'il dit :

 14   "J'ai décidé : A l'intention des forces du 12e Corps…," et il donne

 15   des noms de trois brigades, et qui dit "avancer au travers de la Slavonie

 16   en deux colonnes de marche, Slavonie et l'une dans la direction de la

 17   Baranja sur les axes suivants…," puis on donne toute une série d'axes avec

 18   des noms de localité, et qui dit "l'objectif est d'empêcher par un

 19   déploiement rapide et énergique des forces mécanisées et blindées pour

 20   faire une démonstration de force…," et cetera.

 21   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet des

 22   axes de déplacement décrits ici ? Odzaci, Bogojevo, Osijek, et cetera.

 23   R.  Le mieux ce serait de se pencher sur la carte afin de voir l'approche à

 24   l'avancement, qui dépend de la disponibilité des routes et de la

 25   configuration du terrain, pour ce qui est de la possibilité de voir les

 26   troupes avancer depuis l'est en direction de l'ouest à des fins de

 27   déploiement vers la Slavonie de l'Est et la Baranja, mais même au-delà,

 28   parce qu'on parle de Slavonski Brod, Novi Gradiska, Kutina, et les


Page 4237

  1   instructions sont celles qui font avancer de l'est vers l'ouest.

  2   Q.  Fort bien. Donc ce n'est pas restreint à la Slavonie de l'Est

  3   uniquement ?

  4   R.  Je pense qu'il faudrait se pencher sur d'autres parties du document

  5   parce qu'ici, l'on ne fournit que des axes de déplacement. Dans les autres

  6   parties du document, on dit ce qu'il convient de faire à tel ou tel autre

  7   endroit.

  8   Q.  Alors, passons à la page 2 pour voir -- et je crois qu'en version B/C/S

  9   c'est le bas de la page 1, pour le moment du moins. Il est fait mention du

 10   17e Corps qui est engagé en Slavonie, je pense que vous l'avez déjà

 11   mentionné tout à l'heure --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et pour ce qui est du B/C/S, maintenant je crois que nous pouvons

 14   passer à la page suivante. Vous pouvez voir ici que les axes sont donnés de

 15   façon plus détaillée vers le bas de la page.

 16   R.  Hm-hm.

 17   Q.  Et si l'on se penche sur le fond de la page, on voit qu'il est question

 18   d'un groupe tactique en Baranja, n'est-ce pas ?

 19   R.  Hm-hm, oui. Alors, ce qui est clair, c'est que dans ces paragraphes il

 20   est donné une série de missions à l'intention des unités subordonnées. Et

 21   partant des sites qui sont donnés ici, on peut conclure que l'ordre couvre

 22   plus que le territoire de la Slavonie de l'Est. Parce que, par exemple,

 23   pour la Baranja, on peut dire -- on peut lire que le 1er Bataillon mécanisé

 24   se trouvera sur le secteur de Beli Manastir et il doit être prêt à

 25   sécuriser les axes de passage en direction de la Baranja et de la frontière

 26   hongroise pour contrôler le territoire du nord vers la frontière.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs généraux de

 28   la JNA au sujet du déplacement de ces unités-là ?


Page 4238

  1   R.  D'une part, il y a l'ordre daté du mois de septembre pour le 1er

  2   District militaire que j'ai abordé dans mon rapport et qui parle des

  3   déplacement de l'est vers l'ouest jusqu'au secteur nord de Zagreb, Slavonie

  4   de l'Est -- de la Baranja, la Slavonie de l'Est, jusqu'à la partie ouest de

  5   la Slavonie, jusqu'au nord et la frontière avec la Hongrie. Et là,

  6   l'évolution de la situation nous montre que suite à la chute de Vukovar à

  7   la date du 18 novembre et à la reddition des forces croates, c'est le 23

  8   novembre qu'il y a à Genève un accord de cessez-le-feu établi sous les

  9   auspices des Nations Unies, ce qui revient à parler de la fin des

 10   opérations de combat. Et en cette phase-là, la JNA est contente d'avoir

 11   établi et renforcé son contrôle sur certains secteurs. Mais la situation ne

 12   correspond pas à celle qu'on a vu projetée par l'ordre du 1er District

 13   militaire daté du mois de septembre. Ils ont parlé des secteurs qu'ils

 14   considéraient serbes, exception faite de la Slavonie occidentale, qui se

 15   trouve au nord de la zone contrôlée par la JNA où il y a une grande

 16   présence de la population serbe. Mais la JNA n'a pas établi un contrôle

 17   dans le secteur entre la Slavonie de l'Est -- la Baranja et la Slavonie de

 18   l'Ouest et le Srem occidental qui se trouve être la frontière où est la

 19   limite occidentale.

 20   Q.  Alors, si on se penche sur la page suivante, la page 3 tant en version

 21   anglaise que B/C/S, et je vous demande de vous pencher sur ce qui se trouve

 22   à l'alinéa 10, on voit que le 12e Corps se trouve basé à Novi Sad et qu'il

 23   y a un poste de commandement avancé au village de Tenja. Alors, est-ce que

 24   vous pouvez décrire ces abréviations ?

 25   R.  Messieurs les Juges, KM, ça veut dire poste de commandement, et IKM, ça

 26   veut dire poste de commandement avancé. Or, Novi Sad ça se trouve en

 27   Serbie, et Tenja ça se trouve en Slavonie orientale, donc en Croatie.

 28   Q.  Excusez-moi un instant.


Page 4239

  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ceci est l'un des nouveaux documents,

  2   Messieurs les Juges. Il s'agit du document de la liste 65 ter 6198, et je

  3   vais demander son versement au dossier.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et annoté.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P1687. Merci.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais que nous nous penchions maintenant sur la pièce D13, qui se

  8   trouve à l'onglet 494. Il s'agit d'un document qui est déjà versé au

  9   dossier. Le document précédent que nous avons vu était daté du 8 juillet et

 10   il portait sur le déploiement des unités du 12e Corps. Alors, ici, nous

 11   devrions avoir la date du 27 juillet. Il est question d'un ordre donné par

 12   le 2e Bataillon mécanisé, et le document fait état d'un conflit survenu au

 13   matin entre la population du groupe ethnique serbe et les effectifs du MUP

 14   croate à Erdut et les environs. Au point 4, nous pouvons voir que ce

 15   rapport dit :

 16   "J'ai décidé de lancer une marche le long du village de Miletic, le village

 17   de Bogojevo," le pont, "et Novi Erdut… afin de séparer les parties au

 18   conflit."

 19   Est-ce que vous avez déjà pu voir ce document auparavant, Monsieur Theunens

 20   ?

 21   R.  Oui, Messieurs les Juges.

 22   Q.  Bien. Penchons-nous sur la page 3 de la version anglaise, qui

 23   correspond à la page 2 en version B/C/S. Le document ici présent est signé

 24   par le lieutenant-colonel Mirko Broceta. Est-ce que vous avez déjà eu

 25   l'occasion de voir d'autres documents signés par le dénommé Broceta, parce

 26   qu'en en-tête du document on ne dit pas de quelle unité fait partie ce 2e

 27   Bataillon mécanisé ?

 28   R.  Il se peut que j'aie vu des documents déjà signés par Broceta, mais au


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  1   vu d'autres documents, je dirais qu'il s'agit du 2e Bataillon de la 51e

  2   Brigade mécanisée, qui est une unité appartenant au 12e Corps.

  3   Q.  Cette 51e Brigade mécanisée est en fait mentionnée dans le

  4   document du 8 juillet que nous venons de voir, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, comme je vous l'ai déjà dit.

  6   Q.  Bon. Suite à celui-ci, je voudrais que vous vous penchiez sur le 6199

  7   de la liste 65 ter, et il s'agit en fait de l'onglet 666.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je précise qu'il

  9   s'agit ici de l'un de ces documents nouveaux. Voilà. Q.  C'est un document

 10   émanant du commandement du 12e Corps et daté du 9 août 1991. Est-ce que

 11   vous avez eu l'occasion de le lire, Monsieur Theunens ?

 12   R.  Je pense que oui. A première vue, je ne le reconnais pas, mais il

 13   serait peut-être bon de le parcourir. Peut-être que --

 14   Q.  Bien, bien. C'est un rapport relatif au conflit armé à proximité du

 15   village de Dalj le 1er août --

 16   R.  Oui, je viens de le voir. Maintenant je m'en souviens.

 17   Q.  Aux paragraphes de départ, on voit qu'il est fait état d'un conflit du

 18   1er août, avec un conflit âpre entre les forces armées du MUP, des ZNG et

 19   les forces organisées serbes au village de Dalj.

 20   R.  Hm-hm.

 21   Q.  Le deuxième paragraphe dit qu'à l'occasion du conflit, il y a eu

 22   beaucoup de morts et de blessés. Et deux paragraphes plus loin, on dit que

 23   :

 24   "Etant donné la situation dans le village… et les périls encourus

 25   dans ce secteur… le commandement de la 51e Brigade mécanisée a informé le

 26   commandant du 12e Corps pour lui présenter un rapport détaillé à ce sujet

 27   et souligner la nécessité d'un déploiement des unités aux fins de séparer

 28   les parties au conflit. Suite à obtention d'une autorisation à cet effet à


Page 4241

  1   5 heures 45, le commandant du 12e Corps a donné l'ordre aux unités de la

  2   51e Brigade mécanisée de se déplacer vers les lieux aux fins de séparer les

  3   parties au conflit."

  4   Alors, ici, nous voyons dans ce paragraphe qu'il est question d'une

  5   interaction entre la 51e Brigade mécanisée et le 12e Corps. Est-ce que vous

  6   pouvez commenter ?

  7   R.  Eh bien, c'est une mise en œuvre normale du commandement et du

  8   contrôle : une unité subordonnée, c'est-à-dire le commandant de la 51e

  9   Brigade, fait un rapport à son supérieur, qui est le commandant du 12e

 10   Corps, au sujet de la situation dans sa zone de responsabilité. En sa

 11   qualité de commandant subordonné, il est autorisé à faire des propositions

 12   à l'attention du commandement supérieur pour ce qui est ou de ce qu'il

 13   estime être les meilleures des actions à entreprendre au-delà. Et il va

 14   entreprendre ce type de mesure une fois qu'il aura obtenu un ordre en ce

 15   sens de la part de son commandement supérieur.

 16   Q.  Et dans la dernière des phrases ici, il est dit :

 17   "Une fois qu'il a obtenu l'autorisation requise, le commandant du 12e Corps

 18   a donné l'ordre à la 51e Brigade mécanisée…"

 19   Alors, qui est-ce qui donne l'autorisation destinée au 12e Corps ?

 20   R.  Eh bien, ça devrait être le commandement supérieur. C'est le

 21   commandement du 1er District militaire à l'époque.

 22   Q.  Bien. Si l'on se penche maintenant sur la dernière page du document en

 23   question, et je précise qu'il devrait s'agir de la page 3 en anglais et

 24   page 2 en B/C/S. Oui, c'est cela. Nous voyons que le document est signé par

 25   le chef d'état-major de cette unité, M. le Colonel Srboljub Trajkovic ?

 26   R.  Hm-hm.

 27   Q.  Je crois que vous avez déjà expliqué le fait que le chef d'état-major a

 28   l'autorisation, a le pouvoir de signer ce type de rapport ?


Page 4242

  1   R.  Comme je l'ai déjà mentionné, partant de la doctrine, le chef d'état-

  2   major est le seul à même de remplacer un commandant et d'agir en son nom.

  3   Par exemple, on explique les dispositions réglementaires qui disent qu'une

  4   brigade d'infanterie de montagne ou une brigade d'infanterie légère font

  5   rapport au sujet de Vukovar, et on voit cela dans la partie de mon rapport

  6   relative à l'affaire Karadzic.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document est un

  8   document nouveau qui porte la référence 6199 de la liste 65 ter, et je vais

  9   demander son versement au dossier.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction appropriée sera la

 12   pièce P1688. Merci.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Je vais passer maintenant à la page 442 de votre rapport, qui se

 15   rapporte à votre rapport Mrksic. Et là, vous expliquez, à cette page et aux

 16   pages suivantes, que les opérations de prise de Vukovar ont impliqué bon

 17   nombre d'unités, et vous avez précisé qu'il y avait une Brigade mécanisée

 18   de la Garde, la gmtbr, qui a été resubordonnée par les soins du secrétariat

 19   fédéral à la Défense nationale à l'attention du 1er District militaire, et

 20   il s'agit là de la date du 29 septembre. Je crois que vous avez une copie

 21   de l'ordre dans votre rapport.

 22   R.  Hm-hm.

 23   Q.  Et je voudrais attirer votre attention sur la terminologie utilisée. On

 24   dit que la Brigade motorisée de la Garde, à l'exception du bataillon de

 25   sécurité, a été resubordonnée au commandement du 1er District militaire.

 26   Est-ce que vous avez des commentaires au sujet de ce qui est dit ici ?

 27   R.  Ça doit être un lapsus, parce que nous n'avons pas l'original en B/C/S

 28   ici, mais on devait forcément parler du commandement du 1er District


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  1   militaire, et non pas de "front command", comme l'anglais le dit ici. Parce

  2   que ce type de rapports et d'ordres venaient du Groupe opérationnel sud

  3   d'un côté et, de l'autre côté, du 1er District militaire, et ces ordres

  4   confirment que cette Brigade mécanisée de la Garde a été subordonnée au

  5   commandement du 1er District militaire à l'époque et a participé aux

  6   opérations de combat dans le secteur de Vukovar au sens large du terme.

  7   Q.  Oui. Je m'excuse. J'aurais dû donner l'équivalence en B/C/S. Il s'agit

  8   de la page 496 de la version en B/C/S, et je pense que nous pouvons faire

  9   afficher ce document. Je propose maintenant de passer à la page suivante,

 10   parce que là on a vu l'en-tête et on devrait voir l'énoncé de l'ordre en

 11   tant que tel. Je ne sais pas si cela vous aide.

 12   R.  Si, on dit "vojista" -- on dit commandement du 1er "vojista", "vojista"

 13   étant un théâtre de combat.

 14   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur deux ordres

 15   donnés par le 12e Corps. Le premier des ordres est sur la liste 65 ter au

 16   numéro 5992, qui correspond à l'onglet 542. Voilà. Merci.

 17   Il s'agit d'un document daté du 20 septembre. Nous pouvons voir ici qu'il

 18   est question d'un ordre d'attaque donné au 12e Corps. C'est donné par le

 19   commandement du 12e Corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer -- parce

 20   qu'on a déjà vu d'autres documents à ce sujet. Et on fait référence à une

 21   échelle de 1 : 100 000 et on énumère toute une série de villages. A quoi

 22   cela se réfère-t-il ?

 23   R.  Ça fait référence à des cartes, parce que comme on l'a vu au document

 24   précédent, on a parlé des axes d'approche ou d'attaque qui sont identifiés,

 25   et on présente tout ceci sur une carte afin que l'on puisse visualiser et

 26   mieux comprendre au niveau des commandements subordonnés s'agissant des

 27   ordres émanant de leur commandement supérieur.

 28   Q.  Fort bien. Passons à la page 2 en anglais. En B/C/S, on va devoir


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  1   rester au bas de la page 1.

  2   R.  Mais ça, c'est aussi un document nouveau.

  3   Q.  Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un nouveau document. Ne l'ai-

  4   je pas dit ? Il semble que non.

  5   Alors, au vu de ce document, il nous est donné la possibilité de voir qu'il

  6   s'agit du 12e Corps, et entre parenthèses on donne un certain nombre

  7   d'unités, de brigades, d'unités de la TO, et cetera, détachements de la TO

  8   aussi, qui sont censés lancer des opérations offensives en direction

  9   d'Osijek, Nasice et Virovitica avec pour mission de briser les unités

 10   oustachi, débloquer les unités de la JNA et les installations de la JNA à

 11   tel et tel endroit. Dans le contexte de ce document qui est daté du 20

 12   septembre, est-ce que vous pouvez, partant de ce que vous avez déjà vu

 13   comme documents, nous dire quelles ont été les opérations qui ont été

 14   conduites par la JNA à l'époque ? Et je précise qu'il s'agit du 20

 15   septembre.

 16   R.  Cet ordre fait, en fait, référence à ce que j'ai déjà mentionné

 17   auparavant, Messieurs les Juges, et je vais vous retrouver la référence

 18   relative au 1er District militaire, ordre donné au mois de septembre au

 19   sujet des unités de la JNA et unités subordonnées avançant de l'est vers

 20   l'ouest vers la frontière de la Hongrie jusqu'aux frontières nord-ouest

 21   entre la Croatie et la Hongrie. Et vous pouvez voir les axes mentionnés

 22   pour ce qui est de l'avancée qui se fait en direction de Bjelovar. Et avant

 23   cela, toutes ces unités subordonnées, telles que listées ici, ont englobé

 24   un certain nombre de détachements de la Défense territoriale. L'objectif

 25   poursuivi, d'après ces documents, c'est d'avancer jusqu'aux frontières avec

 26   la Hongrie au nord-ouest afin de rétablir l'autorité de la République

 27   socialiste fédérative de Yougoslavie vis-à-vis de la Croatie.

 28   Q.  Bien. Dans la phrase en dessous, on parle de la 453e Brigade mécanisée


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  1   qui est censée rester sous le commandement du secteur de Vukovar ou, du

  2   point de vue de la sécurité et du renseignement, pour coordonner les

  3   activités de la totalité des effectifs dans ce secteur. Et on passe à la

  4   page suivante :

  5   "Une fois que l'on a établi les conditions nécessaires, il s'agit de lancer

  6   une offensive pour lever le blocus de Vukovar, de Borovo et de Borovo

  7   Naselje et briser la totalité des unités oustachi."

  8   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on a entendu par la levée

  9   du blocus de Vukovar ? A quoi est-il fait référence 

 10   ici ?

 11   R.  L'objectif premier, à titre officiel, était celui de lever le blocus

 12   des casernes de la JNA. Il s'agissait de débloquer les casernes de la JNA à

 13   Vukovar qui étaient bloquées par les Croates au mois d'août, et si j'ai

 14   bien compris, partant des documents émanant du Groupe opérationnel sud, le

 15   6 octobre on a atteint les casernes de la JNA à Vukovar et on a levé le

 16   blocus.

 17   Q.  Si vous allez à la page 4 en anglais, qui correspond à la page 3 de la

 18   version B/C/S, je souhaiterais que vous regardiez le point 5.2, intitulé

 19   "forces de blocus", et cela se trouve en bas de cette page. Il est indiqué

 20   ici que : La Brigade mécanisée 453, avec un certain nombre de détachements

 21   de la TO, imposera un blocus sur Vukovar et, avec les unités territoriales,

 22   une fois que les bonnes conditions ont été mises en place, ils pourront

 23   lancer une attaque dont l'objectif est de détruire les forces oustachi, et

 24   cetera, et cetera.

 25   Pourriez-vous peut-être, dans le contexte de l'époque, nous dire ce que

 26   signifie imposer un blocus sur Vukovar ?

 27   R.  Dans la mesure où Vukovar est une ville importante et étant donné la

 28   complexité de la guerre urbaine - et, en termes simples, les villes sont


Page 4247

  1   beaucoup plus faciles à défendre et à conquérir - la façon la plus

  2   appropriée aux yeux du commandant de la JNA était de rétablir le contrôle

  3   de la JNA, c'est-à-dire lever le blocus des casernes et d'isoler la ville

  4   et éviter l'entrée de renforts croates ou d'approvisionnement croate,

  5   d'affaiblir les forces qui défendent Vukovar, et ceci serait plus facile.

  6   Et ceci consiste essentiellement à lever le blocus sur les casernes et,

  7   comme cela a été indiqué ici, de casser, comme cela avait été dit, "les

  8   forces oustachi", alors que les "Oustachi" est le nom qui a été utilisé

  9   pour identifier les membres de la Garde nationale croate et d'autres forces

 10   croates.

 11   Q.  Merci. Un dernier point sur lequel j'aimerais que vous vous penchiez et

 12   qui se trouve à la page -- excusez-moi, page 7 de la version anglaise. Ceci

 13   devrait correspondre à la page 6 de la version B/C/S. Et nous allons

 14   descendre en bas de cette page. C'est la question qui porte sur le soutien

 15   moral et psychologique. Vous voyez là qu'il y a un paragraphe qui commence

 16   par :

 17   "Lever le blocus sur les casernes de la JNA et les garnisons…," et cetera.

 18   Et la dernière phrase ici se lit :

 19   "Dans la région des opérations de combat, travailler avec les autorités et

 20   les personnes loyales envers la JNA."

 21   Et là encore, partant du matériel que vous avez déjà vu, est-ce que vous

 22   considérez, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi cela peut faire

 23   référence, lorsque l'on parle d'autorités et de personnes loyales envers la

 24   JNA ?

 25   R.  Je suis un peu -- en fait, je ne vois rien à l'écran. J'ai entendu ce

 26   que vous m'avez dit, mais je ne vois pas sur l'écran --

 27    Q.  Tout en bas de la page, vous voyez, ça commence par :

 28   "Dans la zone des opérations de combat…"


Page 4248

  1   R.  Oui. C'est une question quelque peu complexe, parce qu'on peut dire au

  2   vu de ce qui est ici que oui, les autorités -- en fait, on pourrait

  3   conclure qu'il s'agit des autorités de la SAO SBSO, mais ce serait beaucoup

  4   mieux de regarder les choses dans un contexte beaucoup plus large et de

  5   regarder les structures et les ordres du 1er District militaire dans ce

  6   contexte, parce que l'on voit qu'il y a des occasions, en tous les cas sur

  7   la base de ce que j'ai pu voir, qu'il y a des différences d'attitude du 12e

  8   Corps, et par ailleurs le 1er District militaire et l'OG sud et la 1ère

  9   Division mécanisée des Gardes prolétaires, envers les autorités auto-

 10   établies de la SAO SBSO. Et pour les personnes qui sont loyales envers la

 11   JNA, la conclusion évidente est que cela fait référence à la TO serbe

 12   locale. Mais là encore, comme je l'ai déjà dit, et ce que j'ai essayé de

 13   faire dans le rapport, c'est de regarder un certain nombre de documents

 14   pour pouvoir être à même de tirer des conclusions plutôt que de me limiter

 15   à un seul document.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant d'aller plus loin, Messieurs les

 18   Juges, c'était un nouveau document, le 5992 de la liste 65 ter. Je

 19   demanderais son versement au dossier.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis et annoté.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il lui sera donné la cote P1989. Merci.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 24   Q.  Et je vous demanderais maintenant de regarder le deuxième document du

 25   12e Corps, qui est le document 5997 de la liste 65 ter, à l'onglet 544, qui

 26   est également un nouveau document. Merci.

 27   Nous voyons là que c'est un document qui a été émis huit jours après celui

 28   que nous venons de voir, donc il s'agit du 28 septembre 1991. Et c'est le


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  1   commandement du 12e Corps du village de Dalj -- juste un point : le

  2   document précédent que nous avons vu en juillet indiquait que le

  3   commandement du 12e Corps se trouvait à Novi Sad et que l'IKM, donc le

  4   poste de commandement avancé, se trouvait à Tenja. Est-ce que vous avez des

  5   informations sur la référence qui est faite ici au village de Dalj ?

  6   R.  Un commandement de poste [comme interprété], maintenant qu'il soit le

  7   poste principal de commandement ou le poste de commandement avancé, je

  8   dirais que le poste de commandement avancé du 12e Corps se situait à

  9   l'époque à Dalj, ce qui correspond à l'évolution de la situation sur le

 10   terrain, car à la fin de septembre, Dalj était sous le contrôle de la JNA -

 11   - un petit peu plus tôt même, d'ailleurs…

 12   Q.  Bien. Sous le mot "urgent", nous voyons qu'il y a une phrase

 13   préliminaire qui stipule :

 14   "Afin d'organiser et de remplacer les forces qui actuellement  tiennent

 15   Vukovar, qui est assiégée du nord à l'ouest, j'ordonne par la présente…,"

 16   et cetera.

 17   Et là, nous voyons que le colonel Milan Belic est nommé commandant des

 18   opérations du Groupe nord. Et les unités suivantes lui sont subordonnées,

 19   et c'est un mélange d'unités et de détachements de la TO ainsi que de

 20   bataillons mécanisés. Et un peu plus tôt, vous avez parlé de la question

 21   des groupes d'opérations et de groupes tactiques. Y a-t-il une différence

 22   entre ces deux formations, c'est-à-dire un OG et un TG ?

 23   R.  Partant de la doctrine, un OG est une unité plus grande que le TG, qui

 24   est une unité plus petite. Si je regarde la section du rapport. Ce que nous

 25   voyons à Vukovar, c'est que les noms -- les OG ou les TG établis ne

 26   reflètent pas nécessairement, dans tous les cas du point de vue de la

 27   taille, ce qui figure dans la doctrine. Si je ne m'abuse, le groupe

 28   opérationnel peut impliquer plusieurs brigades; le groupe tactique,


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  1   plusieurs bataillons. Et nous voyons, par exemple, que ce groupe

  2   opérationnel est en fait un bataillon plus -- et nous voyons donc que cela

  3   met en exergue l'importance qu'il y a à se pencher sur des documents

  4   spécifiques. Mais les autres aspects importants des OG et des TG, c'est-à-

  5   dire qu'ils permettent d'unifier la JNA, les TO et les autres unités

  6   opérant du côté de la JNA, comme l'indique ce document.

  7   Q.  Eh bien, un peu plus loin, nous parlons donc des tâches - dans la

  8   phrase suivante - du commandant de l'OG qui est de consolider les forces du

  9   nord de Vukovar et de bloquer l'accès à Vukovar à partir du nord et de

 10   lever -- enfin, je voulais dire, est-ce que j'ai raison de penser que l'OG

 11   nord, c'est la région qui est couverte par l'OG nord ?

 12   R.  Vous voulez dire par là que c'est l'OG nord qui est mentionné dans ce

 13   document ?

 14   Q.  Oui, en général -- eh bien, en fait, non, pas réellement. Nous avons vu

 15   qu'il y a eu des ordres du 12e Corps concernant la région qui est Kordic

 16   [phon], et je suppose à partir de votre réponse qu'il n'y a pas une région

 17   qui est couverte par cet OG, tel que vous l'avez décrit.

 18   R.  Eh bien, je voulais simplement indiquer, et cela peut-être peut créer

 19   une confusion, qu'à mon sens, l'OG nord qui est spécifié dans ce document

 20   que nous avons sous les yeux n'est pas la région que l'on appelle de

 21   manière générale l'OG nord, c'est-à-dire le groupe opérationnel qui est

 22   responsable de -- enfin, qui était responsable d'une grande partie de

 23   Baranja et de la partie nord de la Slavonie orientale jusqu'à la rivière

 24   Vuka. Donc, dans l'ensemble, les forces de la JNA déployées autour de

 25   Vukovar, eh bien, il y a un groupe d'unités responsables de la partie nord,

 26   et l'autre partie qui est responsable de la partie sud, et l'OG sud était

 27   donc responsable de la partie sud. Et pour ce qui est de la partie nord,

 28   nous avions le 12e Corps dans le cadre de l'OG nord plus large, et là nous


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  1   avons un OG nord plus petit qui a été créé à un moment donné. Et à un autre

  2   moment donné dans le temps, nous voyons donc un Groupe tactique nord qui

  3   est défini -- j'entends par là, en fait, qu'ils sont responsables de la

  4   région nord de la rivière Vuka.

  5   Q.  Et pour ce qui est de la phrase suivante ici, on parle donc de

  6   "connexion physique avec l'OG sud, c'est-à-dire du lancement d'opérations à

  7   partir du village de Negoslavci."

  8   Est-ce que cela, à votre sens, se rapporte à ce que vous avez dit plus tôt

  9   sur les difficultés de ces unités à faire le lien les unes avec les autres,

 10   et vous parliez donc des ponts et des points d'entrée à l'époque ?

 11   R.  Oui, en fait, nous sommes en train de regarder la zone qui entourait

 12   Vukovar au nord, à l'ouest et au sud. Et la JNA a essayé d'empêcher le

 13   blocus de Vukovar et d'empêcher le réapprovisionnement des forces de

 14   défense croates à Vukovar. Et en dépit de ce blocus qui a été imposé par la

 15   JNA, les Croates ont réussi à envoyer des renforts et à faire sortir des

 16   troupes, et cetera, et à faire rentrer des troupes dans Vukovar. Et ceci

 17   est essentiel si l'on veut renforcer ou mettre en place un siège, un siège

 18   physique, et instituer le blocus d'une ville. Vous devez éviter qu'il y ait

 19   des brèches dans les forces, et vous devez éviter ces brèches même si le

 20   terrain n'est pas totalement plat, et vous devez, par exemple, mettre un

 21   point de contrôle commun ou des patrouilles qui se retrouvent entre

 22   différentes unités et qui permettent d'assurer le blocus de la ville.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit, Messieurs les Juges, du

 25   document 5997 65 ter que je demanderais à verser au dossier.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et annoté.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il lui sera donné la cote P1690. Merci.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire


Page 4252

  1   une pause avant de passer au point suivant.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que c'est quelques minutes

  3   plus tôt que l'heure normale, mais ce n'est pas un problème, Monsieur

  4   Demirdjian.

  5   Donc, deuxième pause, Monsieur Theunens. Nous allons revenir à 12 heures

  6   45. Et vous allez, comme d'habitude, être conduit à l'extérieur du

  7   prétoire. Merci.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 14   Demirdjian.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui.

 16   Q.  Monsieur Theunens, juste avant la pause, le dernier document que nous

 17   avons vu concernait l'OG nord en date du 28 septembre, et dans votre

 18   rapport à la page 442 que nous regardions un peu avant la pause, vous aviez

 19   indiqué que la Brigade de Gardes motorisée a été resubordonnée au 1er

 20   District militaire le lendemain, le 29 septembre 1991. J'aimerais

 21   maintenant que nous regardions la page 443 de votre rapport, ce qui

 22   correspond à la page 497 de la version B/C/S, et vous avez là un diagramme

 23   des forces qui étaient déployées dans la région.

 24   R.  Hm-hm.

 25   Q.  Bien. Je voudrais que l'on puisse zoomer sur la partie supérieure du

 26   diagramme, où vous avez ce que vous appelez la représentation graphique du

 27   1er District militaire après la resubordination de la Brigade de Gardes

 28   motorisée; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui, tout à fait. Et juste pour préciser, c'est là un diagramme que

  2   j'ai dessiné moi-même sur la base de diverses sources d'information dont je

  3   disposais. L'objectif était de mettre en lumière le fait que la Brigade de

  4   Garde motorisée était subordonnée au 1er District militaire à l'époque.

  5   Q.  Bien. Maintenant je vous demanderais de descendre sur le diagramme

  6   suivant dans la version anglaise, et je pense que pour ce qui est de la

  7   version B/C/S il faudrait passer à la page suivante. Nous avons là un

  8   diagramme du 1er District militaire, la différence étant cette fois-ci que

  9   l'on n'a pas le 4e Corps, le 17e Corps, et cetera.

 10   R.  En fait, il faudrait regarder les sous-titres. Et ici j'ai

 11   essentiellement mis l'accent sur les unités qui participaient aux

 12   opérations en Slavonie orientale. Et juste pour revenir sur quelque chose

 13   que j'ai dit avant la pause, j'ai parlé de l'ordre du 1er District

 14   militaire de septembre 1991 qui avait pour mission de rétablir l'intégrité

 15   territoriale de la JNA, c'est-à-dire de passer de l'est vers l'ouest. C'est

 16   ce qui est donné dans la note en bas de page du document qui est la note

 17   1488. On ne le voit pas ici, mais je voulais simplement dire que je parlais

 18   de cet ordre de septembre concernant le 1er District militaire, ce que l'on

 19   voit donc à la note en bas de page 5-89.

 20   Q.  Bien. Merci pour cette précision. Nous voyons ici le Groupe

 21   opérationnel sud qui est surligné en jaune. Je ne sais pas si l'on pourrait

 22   zoomer pour voir un peu mieux ce qui figure sur ce document. Merci. Il est

 23   écrit là : OG sud, colonel Mile Mrksic, et le colonel Mile Mrksic pour l'OG

 24   nord. Pourriez-vous nous expliquer comment dans de telles circonstances le

 25   colonel Mrksic peut apparaître sous les deux titres ?

 26   R.  Messieurs les Juges, j'ai dit plus tôt que le commandement de l'OG sud

 27   était essentiellement repris par le commandement de la Brigade de Gardes

 28   motorisée dans la semaine après l'arrivée de la Brigade de Gardes motorisée


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  1   à Vukovar, et nous pouvons voir également en regardant le journal de guerre

  2   de la Brigade de Gardes motorisée, et également les différents ordres émis

  3   par le colonel Mile Mrksic après le 6 octobre 1991, qu'il a signé et qu'il

  4   a signé en tant que commandant de l'OG sud.

  5   Q.  Ensuite, nous voyons la 80e Brigade motorisée, et juste pour -- eh

  6   bien, en fait, nous pouvons peut-être voir les documents là-dessus un peu

  7   plus tard, mais pourriez-vous déjà nous dire quand est-ce que la 80e

  8   Brigade motorisée s'est impliquée dans les opérations de Vukovar ?

  9   R.  Je pense que c'est au cours du mois d'octobre, mais je n'en suis pas

 10   sûr. Il faudrait que je voie les documents concernés.

 11   Q.  Bien. Nous y reviendrons par la suite. Maintenant nous voyons la TO de

 12   Vukobar, Miroljub Vukovic. Le fait que vous mettiez son nom ici indique

 13   qu'il était l'homme qui était à la tête de la TO de Vukovar ?

 14   R.  Il était pour le moins -- je m'excuse. En fait, il a été identifié dans

 15   un certain nombre de documents comme étant le commandant ou le chef

 16   quelquefois même de cette TO serbe locale de Vukovar.

 17   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant vous demander de vous reporter à la

 18   page 448 de votre rapport. Et dans cette section, vous traitez -- en fait,

 19   dans la page précédente, vous parlez donc du journal de guerre de la

 20   Brigade de Gardes motorisée. Ici, nous avons un ordre de blocus et

 21   d'attaque pour le 1er octobre. Et à la page 449, qui est la page suivante,

 22   vous avez un paragraphe portant sur la capture des casernes. Vous avez déjà

 23   parlé de cette capture des casernes un peu plus tôt. Pourriez-vous nous

 24   dire à quel point cela était important pour la Brigade de Gardes motorisée

 25   de reprendre ces casernes ?

 26   R.  Messieurs les Juges, comme nous l'avons vu sur la base des documents

 27   dont nous avons parlé avant la pause, lever le blocus sur les casernes

 28   était l'un des objectifs de la JNA à l'époque, et je parle là des casernes


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  1   de Vukovar, lors des opérations de combat à Vukovar.

  2   Q.  Bien. Et vous avez dit l'un des objectifs. Après la reprise des

  3   casernes de la JNA, en fait, est-ce qu'ils ont poursuivi les opérations de

  4   combat ? Ou, plus exactement, est-ce que les opérations de combat se sont

  5   poursuivies ?

  6   R.  Tout à fait. Les opérations ont continué, et puis nous en arrivons aux

  7   missions dont nous avons parlé dans les documents juste avant la pause, et

  8   l'idée était donc d'avancer -- de reprendre Vukovar et d'avancer avec les

  9   forces vers la Slavonie orientale et en direction de la Slavonie

 10   occidentale.

 11   Q.  Très bien. Est-ce que l'on pourrait maintenant regarder le document 460

 12   du 65 ter, à l'onglet 129. Merci. Il s'agit là d'un ordre du 1er District

 13   militaire juste après, donc, la prise des casernes. Et si nous regardons la

 14   page de couverture, cela a été remis au 12e Corps, 1er Pgmd. Nous voyons là

 15   à nouveau l'OG sud, qui est écrit en utilisant les lettres J-u-g, et

 16   cetera. Et si nous allons à la page 2 de la version anglaise, de la version

 17   B/C/S également, et que nous descendons en bas de la page, nous voyons que

 18   les ordres du 1er District militaire du 12e Corps, et ceci se trouve tout

 19   en bas de la page, et de l'OG sud étaient d'assurer un blocus complet de

 20   Vukovar avec le 1er Pgmd, d'assurer le blocus total de la région, donc. Là

 21   encore, est-ce que cela confirme ce que vous nous aviez dit il y a un

 22   instant, à savoir que les opérations de combat se sont poursuivies dans le

 23   courant et vers le milieu du mois 

 24   d'octobre ? Et si nous passons à la page 3 dans les deux versions

 25   maintenant, s'il vous plaît, que l'on regarde le point 4, là le 1er

 26   District militaire écrit ce qui suit :

 27   "Pour éviter le pillage, les abus à l'encontre des citoyens et même des

 28   assassinats et la prise de prisonniers, tous les groupes et toutes les


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  1   personnes armées qui ne font pas partie de la JNA et de la TO doivent être

  2   désarmés et faits prisonniers, et les chefs doivent être incarcérés et des

  3   mesures juridiques doivent être prises à leur encontre."

  4   Maintenant, sur la base donc de la doctrine militaire et des règlements

  5   militaires, pourriez-vous nous dire si un ordre de ce genre est typique ?

  6   R.  Eh bien, je pense que sans avoir à regarder l'ensemble du document,

  7   mais simplement le paragraphe 4 qui suit le paragraphe 3 dans ce document

  8   où le général Panic met en exergue un certain nombre d'incidents qui se

  9   rapportent au peu de discipline qui existait. A partir des différents

 10   documents que j'ai pu analysés, il y avait des problèmes de discipline,

 11   notamment parmi les membres de la TO serbe locale, des unités de

 12   volontaires, et ces problèmes de discipline se rencontraient également dans

 13   les comportements criminels à l'encontre des civils et dans des actions

 14   telles que, par exemple, des actes de pillage. Nous avons plusieurs

 15   documents là-dessus. Et de ce fait, le général Panic, en tant que

 16   commandant du 1er District militaire, qui est le commandement le plus

 17   élevé, et qui était donc le commandant opérationnel dans la région,

 18   rappelle à ses commandants subordonnés leurs responsabilités afin d'assurer

 19   l'application de la discipline et de prévenir tout acte et activité

 20   criminel.

 21   Q.  Merci. Vous avez noté que -- pour le procès-verbal d'audience, ce

 22   document, eh bien, il s'agit de la page 453 et 454 de votre rapport. Et

 23   j'aimerais vous demander de passer à la page 459, où vous indiquez que

 24   pendant les opérations de combat, la Défense territoriale locale est

 25   subordonnée à l'OG sud. Et en regardant cela, je voudrais que nous

 26   puissions nous référer au document 496 de la liste du 65 ter, à l'onglet

 27   140. C'est une décision venant de l'OG sud en date du 29 octobre 1991, et

 28   il s'agit d'une décision concernant la poursuite de l'assaut dans le cadre


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  1   de l'opération Vukovar. Au point 1, ici, nous voyons que la première étape

  2  implique la prise de Mitnica. Et au point 2, nous avons donc une description

  3   de la structure des détachements d'assaut, les JOd. Et si l'on regarde

  4   les détails qui figurent dans une partie venant avant dans votre rapport,

  5   est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est un détachement d'assaut ?

  6   R.  Les détachements d'assaut utilisent les mêmes principes que ceux des

  7   groupes opérationnels et groupes tactiques, même s'ils fonctionnent à un

  8   niveau inférieur. Par exemple, ils sont constitués pour [imperceptible]

  9   dans les zones urbaines lorsque la JNA combat dans les zones urbaines. Et

 10   puis, si vous regardez les documents du Groupe opérationnel sud qui

 11   mentionnent les détachements d'assaut, nous constatons que ces détachements

 12   d'assaut sont composés d'éléments de bataillons de la JNA ou de bataillons

 13   de la JNA, de la Défense territoriale serbe locale, d'éléments de la

 14   Défense territoriale de la Serbie, ainsi que des volontaires ou des

 15   éléments d'unités de volontaires.

 16   Q.  Mais regardez ce JOd-1. Nous voyons la structure, bataillon motorisé,

 17   et nous voyons un détachement, Leva Supoderica, un détachement Petrova

 18   Gora, et puis nous voyons des unités de la Défense territoriale.

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et nous pouvons voir un certain nombre d'autres compagnies. Et si nous

 21   pouvions maintenant afficher la page suivante de la version anglaise, nous

 22   pouvons constater qu'il y a également - dans les paragraphes 2, 3 et 4 -

 23   d'autres détachements, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, et cetera, et cetera.

 24   Vous nous avez dit un peu plus tôt qu'ils étaient semblables aux groupes

 25   opérationnels ou groupes tactiques même s'ils opéraient sur une échelle

 26   plus petite. Mais qui dirigeait ces détachements d'assaut sur le terrain ?

 27   R.  Dans ce contexte bien précis des détachements d'assaut établis par le

 28   Groupe opérationnel sud, j'ai inclus en page 458 un tableau, un tableau qui


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  1   vous montre que les commandants des bataillons motorisés de la Brigade des

  2   Gardes motorisée sont commandants de ces détachements d'assaut. C'est le

  3   cas, par exemple, de celui qui était à l'époque le commandant Borivoje

  4   Tesic, qui est également le commandant du 1er Détachement d'assaut.

  5   Q.  Fort bien. Alors, page 458 de votre rapport, je vous prie. Je pense que

  6   cette page devrait correspondre à la page 505 en version B/C/S. Merci.

  7   Donc, là, une fois de plus, nous voyons le commandant du Groupe

  8   opérationnel sud, colonel Mile Mrksic. Je pense que vous avez inclus les

  9   noms de tous les différents commandants assistants.

 10   R.  Oui, tout à fait. Vous avez d'un côté l'état-major, et puis de l'autre

 11   côté les assistants du commandant.

 12   Q.  Alors vous avez assistant du commandant pour les affaires politiques,

 13   ensuite vous avez pour la sécurité et pour la logistique. Est-ce qu'il

 14   s'agit d'exemples, ou est-ce qu'il y avait d'autres assistants à votre

 15   connaissance ?

 16   R.  Non, non, ce sont les assistants du commandant. Les autres départements

 17   font partie de l'état-major et sont organisés et gérés par le chef d'état-

 18   major qui est également le commandant adjoint.

 19   Q.  Fort bien. Vous avez mentionné un peu plus tôt Borivoje Tesic. Nous

 20   voyons son nom sous le détachement d'assaut numéro 1, et c'est sous son

 21   détachement que les groupes Leva Supodrecica et Petrova Gora ont été

 22   déployés ?

 23   R.  Moi, je préfère le mot "employés", parce que "déployés" signifie que

 24   vous mettez les soldats sur le terrain. Mais d'après cet ordre, ils étaient

 25   placés sous son commandement, et c'est tout à fait visible, d'ailleurs on

 26   le voit dans le journal de guerre de la Brigade des Gardes motorisée.

 27   Q.  Et comme vous l'avez indiqué dans votre rapport, pour faire ce tableau

 28   vous avez utilisé l'ordre 235-1, et vous en donnez la référence dans une


Page 4260

  1   note en bas de page dans votre rapport; exact ?

  2   R.  Oui, tout à fait, au moins pour les structures en question et les noms

  3   que j'ai ajoutés sur la base d'autres informations.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Les noms des commandants, je voulais dire, en fait.

  6   Q.  Alors j'aimerais que nous parlions maintenant de la fin des opérations

  7   de combat. Dans votre rapport, vous fournissez un certain nombre d'ordres

  8   détaillés et de rapports qui correspondent au mois d'octobre et de

  9   novembre, donc je ne vais pas aborder cela maintenant. Je préférerais

 10   maintenant que nous examinions la page 467 de votre rapport, paragraphe 22.

 11   Et là, vous citez, et je pense que vous citez le journal de guerre de la

 12   Brigade des Gardes motorisée, et vous citez une conversation qui a eu lieu

 13   le 18 novembre entre Mile Mrksic et l'envoyé de l'Union démocratique croate

 14   pour Vukovar. Nous ne voyons pas son nom ici, mais son nom figure ailleurs.

 15   Je parle du nom de l'envoyé spécial. Vous vous souvenez de son nom ?

 16   R.  Oui, j'essaie de m'en souvenir. Je pense que c'est M. Marin Vidic, en

 17   fait.

 18   Q.  Oui. A la page 472, vous le mentionnez, mais nous aborderons cela un

 19   peu plus tard. Alors, d'après ce journal de guerre, vous indiquez que le

 20   commandant du Groupe opérationnel sud avait demandé une reddition

 21   inconditionnelle et avait garanti la sécurité des forces oustachi

 22   conformément aux conventions de Genève. Donc, cela, vous l'avez extrait

 23   directement du journal de guerre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Fort bien. Et outre ce journal, nous avons un rapport du Groupe

 26   opérationnel sud qui fait l'objet du document 606 de la liste 65 ter,

 27   onglet 507. Je souhaiterais que ce document soit affiché. Ce n'est pas un

 28   nouveau document, mais je ne pense pas qu'il soit inclus dans votre


Page 4261

  1   rapport, Monsieur Theunens. Et nous allons nous intéresser maintenant à ce

  2   document. Oui. Donc il s'agit, vous voyez, Groupe opérationnel sud, numéro

  3   confidentiel 423-1. Vous le voyez, cela, sur l'écran ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Cela est envoyé au 1er District militaire et au cabinet du secrétariat

  6   fédéral pour la Défense nationale. Donc c'est un rapport de combat

  7   régulier, et il est indiqué, comme vous pouvez voir, que vers 1 heure 40 du

  8   matin, le commissaire du gouvernement croate pour Vukovar, M. Marin Vidic,

  9   a demandé à parler au commandant du Groupe opérationnel Jug, donc sud. Ils

 10   se sont parlé deux fois, vers 8 heures et vers 9 heures. Au cours de ces

 11   conversations, les conditions étaient posées pour la reddition des forces

 12   oustachi. Et plus il est indiqué, en fait, qu'en même temps des

 13   négociations avaient eu lieu avec les forces oustachi à Mitnica vers 9

 14   heures 50. Qu'est-ce que -- est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est

 15   Mitnica ?

 16   R.  Mitnica c'est un quarter de Vukovar qui se trouve près du centre, et je

 17   crois comprendre d'après d'autres documents que le 18 novembre les forces

 18   croates à Mitnica s'étaient rendues à la JNA.

 19   Q.  Fort bien. Et est-ce que cela correspond à l'extrait du journal de

 20   guerre que vous citez dans votre rapport ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Dernière page, Messieurs les Juges. Là, nous pouvons voir sur cette

 23   dernière page -- est-ce que -- ah, voilà, la page originale est également

 24   affichée. Nous voyons que c'est le colonel Mile Mrksic qui a rédigé ce

 25   document.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Etant donné que ce document n'est pas dans

 27   le rapport, donc est-ce que nous pouvons en demander le versement au

 28   dossier ?


Page 4262

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Il sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P1691.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  4   Q.  A la page 470 de votre rapport, vous faites référence à l'accord de

  5   Zagreb et vous expliquez qu'un accord d'évacuation avait été conclu entre

  6   la JNA, le gouvernement croate et les organisations internationales,

  7   notamment le CICR et Médecins sans frontières, et il s'agissait en fait des

  8   blessées et des malades de l'hôpital. A la page 471 de votre rapport, vous

  9   indiquez que dans l'accord d'évacuation il n'est pas mentionné que la JNA

 10   allait remettre les personnes évacuées à un autre organe ayant une certaine

 11   autorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en principe

 12   au niveau militaire lorsque des dirigeants militaires concluent un accord à

 13   un niveau international ? Et que s'est-il passé avec cet accord ?

 14   R.  Vous vous attendriez, en fait, à ce que cet accord, puisqu'il avait été

 15   conclu à un niveau très, très élevé, soit ensuite traduit et converti en

 16   des ordres précis pour les différentes unités qui auraient pu jouer un rôle

 17   ou qui étaient susceptibles de jouer un rôle dans la mise en œuvre de cet

 18   accord.

 19   Q.  L'accord a déjà été versé au dossier. Il fait l'objet de la pièce

 20   P1461.

 21   Est-ce que vous avez vu d'autres documents, et je pense à ce que vous venez

 22   de nous dire à propos des dirigeants militaires et de l'accord ?

 23   R.  Non, non, non. J'ai expliqué cela à la fin de la page 472.

 24   Q.  Fort bien. Est-ce que le document 610 de la liste 65 ter, qui figure à

 25   l'onglet 175, pourrait être affiché. Il s'agit d'une référence à un

 26   document que vous abordez ou auquel vous faites référence à la page 472 de

 27   votre rapport.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour le rapport, il s'agit de la page 532.


Page 4263

  1   Voilà.

  2   Q.  Vous le voyez, ce document, Monsieur Theunens ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il s'agit d'un document qui émane du 1er District militaire et qui est

  5   envoyé à un certain nombre d'unités, vous voyez le 12e Corps, des groupes

  6   opérationnels, et cetera. Alors, si vous déplacez le document vers le bas,

  7   voilà la première phrase que vous voyez : 

  8   "Les forces armées croates ont été vaincues dans la zone des opérations de

  9   combat exécutées par les unités du 1er District militaire."

 10   Alors, regardez l'heure et la date de ce document, mais est-ce qu'il

 11   correspond approximativement à la fin des opérations de 

 12   combat ?

 13   R.  C'est peut-être une question de nuances, certes, mais à ce moment-là la

 14   JNA avait, effectivement, le contrôle de Vukovar. Mais nous pouvons le

 15   constater d'après d'autres rapports qui arrivent par la suite qu'il y avait

 16   encore -- bon, que la reddition n'est pas terminée et qu'il y avait encore

 17   des petites poches de résistance qui ont dû être éliminées avant que les

 18   opérations de combat puissent être décrites comme bel et bien finies.

 19   Q.  Si nous passons à la page 2 -- nous pouvons conserver la première page

 20   de la version B/C/S, mais page 2 de la version anglaise, vous avez le titre

 21   "Ordre", Groupe opérationnel sud :

 22   "Effectuer des préparatifs complets et minutieux. Et dans le cadre d'une

 23   action coordonnée avec le Groupe tactique nord, prendre l'hôpital, le

 24   bâtiment du MUP et nettoyer les forces oustachi qui restent…"

 25   Donc c'est une référence à ce que vous venez de nous dire, qu'il y avait

 26   encore des petites poches qui devaient être capturées ?

 27   R.  Non, en fait, là il s'agit plus -- enfin, ce dont je vous parlais se

 28   trouve plutôt au paragraphe 2 et aux paragraphes suivants. Parce que sur la


Page 4264

  1   base de ce document, lorsque vous prenez en considération le contexte et

  2   les documents de la JNA qui déclarent qu'il y avait des "Oustachi" à

  3   l'hôpital, je suis, bien entendu, d'accord avec vous. Mais si vous prenez

  4   le document de façon isolée, il n'y a pas de référence à des poches de

  5   résistance par rapport à l'hôpital. Mais dans le deuxième paragraphe, où il

  6   est question du Groupe tactique nord, il est question de nettoyer les

  7   forces oustachi qui restent. Voilà ce que j'entendais par des poches de

  8   résistance.

  9   Q.  Merci de cette précision. Page 4 pour la version anglaise et page 3 de

 10   la version B/C/S. C'est le paragraphe 8 qui se trouve au milieu de la page

 11   qui m'intéresse. Donc il est indiqué que toutes les unités doivent

 12   contrôler la situation sur le territoire de leurs zones de responsabilité,

 13   et les commandants à tous les niveaux seront responsables pour ceci :

 14   "La législation de temps de guerre n'est pas entrée en vigueur et,

 15   par conséquent - comme d'habitude - personne n'a le droit de se livrer à la

 16   vengeance et à d'autres actes de revanche, que certaines unités locales de

 17   la Défense territoriale ont déjà effectués."

 18   Alors, comment est-ce que vous interprétez cette dernière partie de la

 19   phrase ?

 20   R.  Messieurs les Juges, ce paragraphe indique que le général Panic est

 21   particulièrement préoccupé par le comportement de certains membres de

 22   l'unité territoriale serbe locale qui, d'après les renseignements dont il

 23   disposait, et c'est pour cela qu'il indique cela dans son ordre destiné à

 24   ses commandants subordonnés, ont participé à des activités criminelles

 25   avant, et ces activités criminelles incluent - et là je suis en train de

 26   lire le document - des actes de vengeance. Donc, puisque cela s'est passé,

 27   il est tout à fait logique que le général Panic rappelle à ses commandants

 28   subordonnés qu'ils doivent empêcher cela.


Page 4265

  1   Q.  Et lorsque les commandants subordonnés reçoivent ce genre de rappel de

  2   la doctrine militaire, que font les commandants militaires à ce moment-là ?

  3   R.  Ecoutez, compte tenu des principes de commandement et de contrôle, et

  4   plus précisément compte tenu des deux principes de l'unicité du

  5   commandement et du principe de l'obligation à mettre en œuvre les

  6   décisions, et étant donné qu'ils comprenaient, par ailleurs, des

  7   réglementations telles que, par exemple, les conventions de Genève et

  8   d'autres puisqu'elles sont décrites dans les réglementation de 1988 sur la

  9   façon de mettre en œuvre les droits internationaux de guerre, un commandant

 10   de la JNA subordonné, un subordonné du général Panic, entends-je, doit

 11   donner des ordres à ses subordonnés afin de faire en sorte que les mises en

 12   garde du général Panic ainsi que ses consignes soient respectées. En outre,

 13   il doit également vérifier que ses ordres soient mis en œuvre, et il doit

 14   présenter un rapport à Panic à ce sujet.

 15   Q.  Mais de façon pratique, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire

 16   comment est-ce qu'il peut vérifier que ces ordres sont exécutés ?

 17   R.  Ce que j'entends, c'est que l'inspection est une composante, est une

 18   fonction du commandement et du contrôle. Tout le système de présentation de

 19   rapport et de responsabilité est un aspect important de la mise en œuvre de

 20   la fonction d'inspection, à savoir les unités subordonnées doivent

 21   régulièrement présenter des rapports non seulement à propos de leur

 22   situation mais également à propos de la façon dont les ordres qu'ils ont

 23   reçus sont mis en œuvre. Qui plus est, le commandant peut toujours aller

 24   inspecter lui-même sur le terrain, il peut faire appel aux officiers de son

 25   état-major pour qu'ils se rendent sur le terrain pour qu'ils constatent ce

 26   qui se passent et pour qu'ils se rendent compte dans quelle mesure, par

 27   exemple, le rapport qu'il reçoit de ses unités subordonnées correspond à la

 28   réalité. Il peut faire appel à la police militaire, notamment à la Brigade


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  1   des Gardes motorisée, puisqu'il y avait deux bataillons de la police

  2   militaire comparés à un seul bataillon pour les brigades régulières. Donc

  3   cette police militaire peut peut-être -- il peut y faire appel pour

  4   l'envoyer patrouiller pour s'assurer que les ordres émanant du commandant

  5   soient respectés, et cela passe par la discipline, la prévention de la

  6   criminalité.

  7   Q.  Et justement, toujours dans cette veine, je souhaiterais que nous nous

  8   intéressions à un nouveau document, le document 5991 de la liste 65 ter,

  9   qui figure à l'onglet 541. Alors il s'agit d'un document du commandement du

 10   12e Corps, qui est une autre unité subordonnée du 1er District militaire.

 11   Vous voyez que ce document date du 22 novembre 1991. Donc il est dit dans

 12   le préambule :

 13   "Du fait d'un augmentation d'un certain nombre d'incidents de comportement

 14   indiscipliné, désobéissance…," et cetera, et cetera, "je donne l'ordre

 15   suivant."

 16   Regardez le paragraphe 3 :

 17   "Nous disposons d'informations suivant lesquelles certains  officiers

 18   s'arrogent le droit de juger des prisonniers sur-le-champ, ce qui n'est

 19   absolument pas autorisé."

 20   Alors, là, il s'agit du commandement du 12e Corps. Et je fais référence à

 21   vos réponses précédentes. Comment est-ce que le commandement du 12e Corps a

 22   obtenu ce genre d'information ?

 23   R.  Eh bien, ça aurait été peu probable -- on a eu des situations au fil

 24   des années en question où, au TPIY, on disait supérieur hiérarchique pour

 25   "staresine". Lorsqu'on traduit en anglais, il faut dire "superior", c'est-

 26   à-dire non pas seulement un officier mais un supérieur hiérarchique, c'est-

 27   à-dire quelqu'un qui occupe une position d'autorité. En tout état de cause,

 28   ce ne sont pas des gens qui vont informer eux-mêmes le commandement de


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  1   ceci. Le commandant doit être au courant de la situation à au moins deux

  2   niveaux hiérarchiques en dessous de lui. Et quand j'ai parlé de la police

  3   militaire, on a parlé d'instances chargées de la sécurité, il avait ces

  4   gens-là à sa disposition pour être au courant de la situation dans ses

  5   unités à deux niveaux en dessous de son grade, y compris leur implication

  6   éventuelle dans des crimes.

  7   Q.  Vous ai-je compris, quand vous avez parlé de "staresine", qu'il

  8   s'agissait d'une erreur de traduction ?

  9   R.  Ecoutez, il y a longtemps que je ne me suis pas penché sur le sujet.

 10   Mais tout "staresine", tout supérieur, n'est pas un officier. Mais un

 11   supérieur hiérarchique ce n'est pas toujours un officier. C'est souvent le

 12   cas, mais ça ne couvre pas la totalité des cas de figure. Donc, ici, ça ne

 13   modifie pas la signification de ce qui est dit dans le document.

 14   Q.  Je comprends.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Je crois comprendre donc que quand vous dites "staresine", ça ne veut

 17   pas dire nécessairement officier ?

 18   R.  Oui. Un supérieur hiérarchique ça peut également être un sous-officier.

 19   Q.  Je comprends. Maintenant je voudrais que nous nous penchions sur la

 20   page suivante, et la même page en B/C/S, mais il faut descendre au bas de

 21   la page. Et c'est un document émanant d'Andrija Biorcevic, qui était

 22   commandant du 12e Corps à l'époque.

 23   R.  En effet.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est un nouveau

 25   document et je voudrais demander son versement. Mais compte tenu de

 26   l'observation faite par M. Theunens, je crois qu'il serait peut-être bon

 27   d'avoir une traduction révisée, et en attendant on pourrait lui attribuer

 28   une cote MFI.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, alors un MFI.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce P1692 MFI.

  3   Merci.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  6   Q.  Maintenant, en page 471, au bas de la page de votre rapport, et pour le

  7   B/C/S je précise qu'il s'agit de la page 531, une fois de plus vous

  8   commentez les accords de Zagreb, et là on ne fait pas référence à l'accord

  9   dans le journal de guerre de la Brigade mécanisée de la Garde. J'imagine

 10   que vous avez examiné la totalité du journal de guerre qui est cité en note

 11   de bas de page dans votre rapport ?

 12   R.  Oui, je l'avais fait à l'époque du procès Vukovar, donc je suis très

 13   familiarisé avec ce journal de guerre --

 14   Q.  Fort bien --

 15   R.  -- c'est le journal de la Brigade mécanisée de la Garde.

 16   Q.  Maintenant on passe à la page qui commence par :

 17   "Compte tenu du niveau auquel l'accord d'évacuation a été atteint et

 18   l'implication des organisations internationales, est-il habituel ou

 19   inhabituel que de voir référence faite à la Brigade motorisée de la Garde

 20   dans un journal de guerre…"

 21   Alors, étant donné que cet accord a été réalisé à un niveau international,

 22   et vous allez me corriger si je me trompe, on se serait attendu à avoir une

 23   référence de faite à cet accord dans le journal de guerre ?

 24   R.  En effet, Messieurs les Juges Compte tenu de la finalité de la tenue

 25   d'un journal de guerre -- et il n'est peut-être pas fait référence

 26   concrètement à l'accord de Zagreb, mais comme je l'ai dit précédemment, le

 27   commandement Suprême - c'est-à-dire l'état-major principal du commandement

 28   Suprême et au niveau de l'état-major en général - d'abord, il devrait être


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  1   fait référence à cet accord de Zagreb pour ce qui est du 1er District

  2   militaire. Donc il ne s'agissait pas seulement de la prise de l'hôpital,

  3   mais il s'agissait aussi de faire en sorte que ceux qui étaient à l'hôpital

  4   soient traités conformément à l'accord de Zagreb. Or, je n'ai vu aucun

  5   accord écrit à cet effet. La seule chose qu'on a pu voir par la suite dans

  6   les rapports journaliers de situation où référence de façon générale est

  7   faite au Groupe opérationnel sud et le 1er District militaire, où on parle

  8   de l'évacuation de la population de façon conforme aux conventions de

  9   Genève et à la réglementation pertinente, sans pour autant explicitement

 10   faire mention des gens qui se trouvaient à l'hôpital avant que la Brigade

 11   motorisée de la Garde de la JNA n'entre dans l'hôpital et avant que ces

 12   gens-là ne soient confiés aux membres de la Défense territoriale serbe

 13   d'Ovcara.

 14   Q.  Fort bien. A l'occasion des procès précédents, ai-je raison de dire que

 15   vous avez déjà présenté un enregistrement vidéo daté du 20 novembre où, à

 16   l'occasion d'un des échanges aux ponts de Vukovar, il y a des échanges de

 17   propos entre l'un des officiers de la JNA et l'un des moniteurs

 18   internationaux ? Vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je me souviens des deux vidéos en question

 20   qui montrent un représentant du CICR et le général Pavkovic, qui a été

 21   envoyé depuis le secrétariat fédéral à la Défense nationale en sa qualité

 22   d'officier de liaison vers la Brigade motorisée de la Garde, et il y a un

 23   autre enregistrement vidéo qui montre un échange de propos entre le

 24   représentant du CICR et le commandant Veselin Sljivancanin, avec la

 25   présence d'un adjoint du commandant chargé de la sécurité de la Brigade

 26   mécanisée de la Garde qui était chargé de l'évacuation en tant que telle à

 27   la date du 20.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant


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  1   l'une de ces deux vidéos, celle qui porte la référence 5006 et qui figure à

  2   l'onglet 687. Je crois que les interprètes disposent d'une transcription,

  3   bien qu'une partie de la conversation se fasse en B/C/S et une autre partie

  4   se fasse en anglais.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Nicholas Borsinger : Notre rôle n'est pas d'aider les combattants à

  8   se déguiser en civils afin d'être évacués de l'hôpital.

  9   L'interprète : Le rôle de la Croix-Rouge n'est pas d'aider ceux qui se sont

 10   battus pour les aider à fuir de l'hôpital en tant que civils.

 11   Nebojsa Pavkovic : Pourquoi alors ne permettons pas --

 12   Nicholas Borsinger : Ce n'est pas notre travail.

 13   Nebojsa Pavkovic : Nous voulons faire notre travail.

 14   L'interprète : Pourquoi ne nous laissez-vous pas faire notre travail ?

 15   Nicholas Borsinger : Je ne vais pas vous empêcher de faire votre travail.

 16   L'interprète : Il ne veut pas vous empêcher.

 17   Nebojsa Pavkovic : Et est-ce qu'il veut contrôler l'armée ?"

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui porte un casque ?

 20   R.  Oui, c'est le général Nebojsa Pavkovic, qui est venu de la JNA.

 21   Q.  Et c'est la personne que vous avez dit avoir été envoyée par le

 22   secrétaire fédéral à la Défense nationale ?

 23   R.  Oui. A l'époque, il était colonel, puis après il est devenu général.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bien. Continuons.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Nicholas Borsinger : Je ne veux rien du tout.

 28   L'interprète : Il ne veut pas --


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  1   Nebojsa Pavkovic : Est-ce qu'il veut contrôler l'armée ?

  2   Nicholas Borsinger : Non, je ne veux rien.

  3   Nebojsa Pavkovic : Mais qu'est-ce qu'il veut ?

  4   Nicholas Borsinger : Je suis là pour évacuer l'hôpital.

  5   Nebojsa Pavkovic : Oui. Allez-y. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant

  6   ?

  7   L'interprète : Qu'est-ce que vous voulez ?"

  8   Nicholas Borsinger : Je veux tout simplement -- je ne veux --

  9   L'interprète : [inaudible]

 10   Nicholas Borsinger : Mon collègue de Belgrade.

 11   Nebojsa Pavkovic : Est-ce qu'ils travaillent ensemble ou est-ce qu'il

 12   travaille tout seul alors qu'il reste avec eux ?

 13   Nicholas Borsinger : Dites à ce monsieur ceci : il y a à la fin de la

 14   colonne ses collègues du CICR. Est-ce qu'il sait qui ces gens sont ?

 15   L'interprète : En vertu de l'accord, ils devraient être à l'hôpital.

 16   Nebojsa Pavkovic : Mais qu'il me montre où est cet accord ? De quel

 17   accord parle-t-il ?"

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que l'enregistrement est

 19   très mauvais et tout le monde parle en même temps.

 20   [voix sur voix]

 21   "Nebojsa Pavkovic : S'il veut, sur sa propre responsabilité, aller à

 22   pied jusqu'à l'hôpital, qu'il y aille. Mais l'armée ne veut assumer aucune

 23   responsabilité pour sa sécurité. Il peut se joindre à notre colonne, et moi

 24   je lui garantis alors sa sécurité.

 25   Nicholas Borsinger : Je vais y aller avec ma voiture.

 26   Nebojsa Pavkovic : Alors vous devez vous joindre au convoi et vous

 27   devez déplacer votre voiture."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Theunens, vous avez entendu une partie de ces échanges où

  3   Nebojsa Pavkovic dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a aucune espèce

  4   d'accord ?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges.

  6   Q.  Vous l'avez entendu, cela, n'est-ce pas ? Alors, s'agissant de ce que

  7   vous nous avez dit auparavant, vous alliez préciser que vous vous attendiez

  8   à ce que la direction de l'armée véhicule le texte de l'accord le long de

  9   la chaîne de commandement, n'est-ce 

 10   pas ?

 11   R.  Oui, Messieurs les Juges.

 12   Q.  Alors nous n'avons pas à montrer la totalité de ce document, on peut le

 13   faire, mais est-ce que vous vous souvenez qui est-ce qui a signé ce

 14   document au nom de la JNA ?

 15   R.  Oui, Messieurs les Juges, j'ai ceci dans mon rapport à la page 470.

 16   C'est le général Andrija Raseta, qui a été l'un des négociateurs haut

 17   gradés pour la JNA, et avant cela il a été commandant du 5e Corps ou d'une

 18   partie du 5e Corps qui se trouvait auparavant à Zagreb.

 19   Q.  Fort bien.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, puis-je

 22   demander le versement au dossier de ce clip vidéo qui porte la référence 65

 23   ter 5006.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est versé et annoté.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera désormais la pièce à conviction

 26   P1693. Merci.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 28   Q.  Bon, on a vu que la JNA avait signé un accord d'évacuation à la date du


Page 4274

  1   18 novembre. On a vu un enregistrement vidéo où Nebojsa Pavkovic dit qu'il

  2   n'y a aucun accord quel qu'il soit. Et moi, je voudrais maintenant qu'on se

  3   penche sur la pièce 65 ter 669, qui se trouve à l'onglet 191.

  4   C'est bon. C'est bien ce document que vous mentionnez dans votre rapport.

  5   Il s'agit d'encore un bulletin du secrétariat fédéral à la Défense

  6   nationale, daté du 22 novembre 1991. Je voudrais que nous nous penchions

  7   sur le bas de la page 2 en version anglaise, s'il vous plaît, et on peut

  8   garder la version B/C/S sur la même page que celle qui est à l'écran. Alors

  9   la première phrase ici, deux jours après l'évacuation de Vukovar :

 10   "La présence de la Mission d'observation de la Communauté européenne n'a

 11   pas aidé à évacuer les femmes, enfants, civils et autres personnes à

 12   Vukovar souhaitant aller vers d'autres territoires croates. En dépit de

 13   l'accord signé portant sur l'évacuation et ce qui a été convenu en termes

 14   d'absence d'échanges de tirs pendant les évacuations."

 15   On dit que :

 16   "A Nustar et Vinkovci, il y a eu des forces croates qui ont tiré en

 17   direction de la fin du convoi, suite à quoi l'unité de la JNA, en présence

 18   d'un membre de la Mission d'observation de la Communauté européenne, les a

 19   envoyées toutes vers des lieux plus sûrs."

 20   Alors, au vu de ce document, que pouvez-vous nous dire au sujet de la

 21   position prise par la JNA s'agissant de l'accord relatif à l'évacuation ?

 22   R.  Je voudrais apporter un éclaircissement pour vous demander si vous

 23   faites référence à l'accord de Zagreb portant sur l'hôpital ou d'autres

 24   accords relatifs aux évacuations ?

 25   Q.  L'accord de Zagreb.

 26   R.  D'après ma façon de comprendre, et je me trompe peut-être, une fois que

 27   j'ai lu l'accord de Zagreb, ça ne se rapportait qu'à l'hôpital. S'agissant

 28   des autres évacuations, il y a eu d'autres accords. Maintenant, si vous me


Page 4275

  1   montrez l'accord en question, ça va me rafraîchir la mémoire et je serais

  2   peut-être en meilleure position de vous apporter une réponse.

  3   Q.  Absolument. Je pense avoir une référence qui porte le numéro P1461,

  4   onglet 174.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian, pendant que nous

  6   attendons.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez fait référence à un accord

  9   portant évacuation en le qualifiant d'accord de Zagreb.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais si mes souvenirs sont bons, hier

 12   nous avons parlé d'un accord de Raseta. Est-ce qu'on parle de la même chose

 13   ?

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, nous sommes en train de parler de la

 15   même chose. Et je crois que dans le rapport, page 470, il est question de

 16   l'accord de Zagreb, signé par Andrija Raseta, mais peut-être M. Theunens

 17   peut-il nous expliquer cela mieux que ceci. Alors je peux poser la

 18   question, si vous voulez.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous

 20   êtes d'accord pour considérer que l'accord de Zagreb et l'accord signé par

 21   Raseta, c'est la même chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas au courant d'un

 23   "accord Raseta", mais Raseta est l'individu qui, au nom de la JNA, a signé

 24   l'accord de Zagreb, et c'est probablement la raison pour laquelle on le

 25   mentionne dans le contexte de cet accord.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 27   Q.  Bien. Alors l'accord d'évacuation est sous vos yeux, et j'aimerais que

 28   vous vous penchiez dessus, s'il vous plaît.


Page 4276

  1   R.  Messieurs les Juges, le premier paragraphe parle d'un accord lié à un

  2   convoi humanitaire visant à évacuer des malades et blessés de l'hôpital de

  3   Vukovar. Mais il y a eu plusieurs accords précédemment avant celui-ci. Je

  4   pense que dès octobre, on avait évacué des blessés de Vukovar, ville

  5   assiégée à ce moment-là. Et on l'a appelée évacuation de Mitnica, des

  6   membres du ZNG qui avaient encerclé Mitnica, je crois que ça s'est passé le

  7   18. Et on a eu une évacuation de l'hôpital puis une grande évacuation des

  8   civils de Vukovar parce qu'il était évident que ces gens ne pouvaient plus

  9   subsister dans une ville qui était grandement détruite. Et comme on peut le

 10   voir dans un rapport de situation, et pour l'essentiel c'est des rapports

 11   du 1er District militaire qui couvrent la période du 20 novembre au 23

 12   novembre de la même période, certains de ces convois n'ont pas été

 13   autorisés par les autorités croates à passer, parce que l'évacuation pour

 14   l'essentiel de Croates de Vukovar ne faisait que consolider le contrôle des

 15   Serbes à l'égard de la ville. Et il y a eu là des problèmes, il y a des

 16   convois qui ont été renvoyés, et cetera. Mais ici, il s'agit d'autre chose;

 17   il ne s'agit pas de l'évacuation de l'hôpital, et je voulais évoquer cet

 18   aspect lorsque M. Demirdjian a posé sa question.

 19   Q.  Fort bien. Mais à l'alinéa 2, si j'ai bien compris, il est dit que la

 20   République de Croatie et la JNA avaient pris sur soi l'obligation de

 21   garantir un cessez-le-feu et qu'il n'y aurait pas d'échange de tirs pendant

 22   l'évacuation ?

 23   R.  Oui, en effet, pendant l'évacuation.

 24   Q.  Bien. Revenons maintenant vers le document que nous avons examiné tout

 25   à l'heure, à savoir le 65 ter 669. Page 2, en bas de la page, s'il vous

 26   plaît. Donc, si nous regardons la deuxième phrase qui dit qu'en dépit de

 27   l'accord signé sur l'évacuation et le fait que l'on avait compris qu'il n'y

 28   aurait pas de tirs, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle évacuation


Page 4277

  1   exactement il s'agit ?

  2   R.  Oui, tout à fait. Il est clair que l'accord de Zagreb, ou l'accord sur

  3   l'évacuation de l'hôpital, est un accord qui a été signé. Je ne suis pas

  4   sûr qu'il en soit de même pour d'autres évacuations, je ne sais pas s'il y

  5   a eu d'autres accords signés. C'est la raison pour laquelle je préférerais

  6   ne pas tirer de conclusion, parce qu'il faudrait d'abord que je vérifie

  7   pour les autres évacuations s'il y a eu des accords signés.

  8   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer maintenant à la page 478 de votre

  9   rapport --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce que ce

 13   document a déjà une cote MFI ? Est-ce qu'il lui a été donné une cote MFI il

 14   y a quelques instants ?

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais donc, pour ce qui est du

 17   problème de traduction, est-ce que vous pensez pouvoir le résoudre d'ici la

 18   fin de la semaine ?

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Celui-ci, je pense --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, celui à qui nous avons

 21   donné une cote MFI, celui pour lequel il y avait un problème de traduction,

 22   vous savez --

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Juste le --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- le problème concernant les

 25   responsables et les supérieurs.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est un mot, officier et supérieur.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais voir ce que je peux faire. M.


Page 4278

  1   Laugel doit organiser cela.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. D'ici la fin de la semaine ?

  3   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce n'est qu'un mot, donc je vais demander

  6   à ce que ce soit fait à la fin de la journée de travail d'aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Plus ce sera tôt, mieux

  8   cela vaudra. Merci beaucoup.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Maintenant, à la page 478 de votre rapport, c'est-à-dire la page 538 de

 11   la version B/C/S, à partir de cette page et les pages suivantes, nous

 12   voyons qu'il y a eu plusieurs ordres et rapports le 20 novembre. Le premier

 13   que nous voyons sur cette page - et je vais d'abord attendre que cela soit

 14   affiché à l'écran - il s'agit donc d'un ordre du 20 novembre, et c'est

 15   l'ordre numéro 439-1 qui émane de Mile Mrksic à 6 heures du matin

 16   concernant les activités quotidiennes. Nous voyons la deuxième phrase au

 17   point 1 qui dit :

 18   "Simultanément, évacuer et transporter des civils, des blessés et des

 19   malades de l'hôpital dans Vukovar."

 20   Bien. Avez-vous vu d'autres ordres à cet égard concernant l'évacuation de

 21   l'hôpital de Vukovar ?

 22   R.  Non, Messieurs les Juges. Et, en fait, ce document permet de préciser

 23   ma réponse précédente à la question concernant des références spécifiques à

 24   l'accord de Zagreb et des modalités comme la présence d'observateurs

 25   internationaux et de la MOCE, et ainsi de suite, en rapport avec

 26   l'évacuation de l'hôpital par la JNA. Mais il est évident ici qu'il y a un

 27   ordre de l'OG sud demandant aux unités subordonnées d'évacuer les gens de

 28   l'hôpital de Vukovar.


Page 4279

  1   Q.  Pour en revenir à nouveau à la doctrine et aux règlements de la JNA,

  2   comment est-ce que l'on appelle une opération 

  3   d'évacuation ? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ?

  4   R.  Chez les -- dans les documents de doctrine des forces armées de la

  5   RSFY, il y a un règlement pour la police militaire concernant la garde des

  6   prisonniers de guerre, et c'est un document -- je ne me souviens pas,

  7   d'ailleurs, du nom exact de ce document, mais on en a longuement parlé dans

  8   l'affaire Vukovar, document qui explique essentiellement comment les

  9   prisonniers de guerre doivent être gardés, comment est-ce qu'il faut

 10   organiser les déplacements des prisonniers de guerre, par qui, pas

 11   seulement des mesures pour les empêcher de s'échapper, mais également des

 12   mesures de protection. Et nous avons, par exemple, vérifié ce document, par

 13   exemple, avec au moins un commandant du bataillon de la police militaire de

 14   la Brigade des Gardes motorisée à l'époque des événements à Vukovar, et il

 15   nous a dit qu'à l'époque c'était un document authentique, qui était

 16   applicable à l'époque. Donc, en un mot, il y avait effectivement des règles

 17   spécifiques concernant la façon dont une telle opération devait être menée

 18   non seulement sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan

 19   logistique et pour assurer la protection des prisonniers.

 20   Q.  Comment voyez-vous cet ordre que nous avons sous les yeux et qui

 21   comporte deux lignes concernant l'évacuation ?

 22   R.  Sur la base de cet ordre du Groupe opérationnel sud, la personne

 23   subordonnée responsable de conduire les opérations d'évacuation émettrait

 24   ses propres ordres à l'intention de ses subordonnées, et le commandant de

 25   la section -- de la section de la police militaire de dix personnes qui

 26   seraient impliquées dans cette évacuation saurait quoi faire, où, quand,

 27   comment et comment répondre dans toute situation qui pourrait se produire

 28   pendant l'application des ordres. Les ordres de haut niveau étaient, de


Page 4280

  1   façon générale, plus généraux. Et plus on descendait dans la hiérarchie,

  2   plus ces ordres devenaient spécifiques.

  3   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que vous regardiez -- en fait, pour le

  4   procès-verbal d'audience, ce document que nous avons à l'écran est

  5   également le document 652 de la liste 65 ter, onglet 186. Et j'aimerais

  6   maintenant que nous regardions --

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant cela -- Monsieur Demirdjian,

  8   avant que vous passiez à un autre document, je voudrais demander une

  9   précision au témoin.

 10   Monsieur Theunens, l'ordre était d'évacuer des civils, les blessés et les

 11   malades de l'hôpital. Comment interpréteriez-vous cet ordre ou comment

 12   supposez-vous que les subordonnées doivent interpréter cet ordre ? Je

 13   voudrais dire par là concernant les personnes qui doivent être évacuées ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le contexte d'autres documents de l'OG

 15   sud de cette même période, Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je préférerais que vous nous donniez

 17   tout d'abord votre opinion sur ce que ceci aurait signifié pour les

 18   personnes qui lisent cet ordre. Rien d'autre, en fait.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Si l'on regarde le texte simplement,

 20   cela signifie quelle que soit la personne qui est civile, quelle que soit

 21   sa situation, qu'il soit blessé ou pas, quelle que soit son origine, qu'il

 22   s'agit d'un civil ou d'un militaire ou d'un policier et qu'il soit malade,

 23   indépendamment de sa -- du groupe auquel il appartient, de son groupe

 24   d'allégeance.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Parfait. C'est exactement ce que je

 26   voulais savoir.

 27   Et maintenant, mis dans le contexte de ces autres documents --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la dynamique de la JNA et l'OG sud


Page 4281

  1   notamment, et les organes de sécurité de l'OG en particulier, sont

  2   convaincus que parmi des patients de l'hôpital de Vukovar à l'époque il y

  3   avait des membres de la ZNG. Il y avait également, et je pense que ceci est

  4   cité dans le rapport compilé, dans certains endroits à l'hôpital il y avait

  5   des "Oustachi" et même des prisonniers, des membres de la Brigade des

  6   Gardes motorisée qui étaient détenus par la ZNG et qui étaient maltraités à

  7   l'hôpital. Donc, dans ce contexte, bien entendu, il faudrait avoir une

  8   autre interprétation.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Demirdjian.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 12   Q.  Et dans le document suivant -- j'aimerais que l'on affiche à l'écran le

 13   document 639 de la liste du 65 ter, à l'onglet 182. C'est un document que

 14   vous avez cité également à la page 476 de votre rapport en version

 15   anglaise, qui correspond à la page 576 [comme interprété] de la version

 16   B/C/S. Bien. Le premier document que vous avez cité plus tôt était celui du

 17   20 novembre à 6 heures du matin. Nous regardons maintenant un document ou

 18   nous allons regarder un document du 20 novembre à 18 heures, donc 12 heures

 19  après le premier document que nous venons de voir. Et il y a donc un rapport

 20   de combat régulier de l'OG sud au 1er District militaire et au SSNO.

 21   Et sur ce point, comment est-ce que vous interprétez le fait que ce

 22   document soit envoyé à la fois au 1er District militaire et au SSNO ?

 23   R.  Nous savons qu'en temps de paix, les brigades de la Garde motorisées

 24   sont normalement subordonnées au SSNO, et l'ordre a été émis le 30

 25   septembre. A l'époque, la Brigade des Gardes motorisée était subordonnée au

 26   1er District militaire. Donc il n'est pas inhabituel que le commandement de

 27   la Brigade de Gardes motorisée informe à la fois son supérieur, le 1er

 28   District militaire, ainsi que son supérieur immédiat des activités de son


Page 4282

  1   unité. Et je pense également que ceci doit se faire à la lumière de

  2   l'importance des opérations autour de Vukovar et en tenant compte également

  3   de l'importance stratégique de Vukovar d'après les hauts responsables de la

  4   JNA à l'époque.

  5   Q.  Bien. Si nous descendons encore et que nous passons au point 2 de ce

  6   document, nous voyons donc que l'OG sud fait référence à des ordres donnés

  7   par le 1er District militaire, des tâches se rapportant à la prise de

  8   l'hôpital et des bâtiments du MUP, et cetera. Et si nous passons en haut de

  9   la page 2, et dans la version B/C/S nous pouvons rester sur la même page,

 10   vous devriez voir ce qui ressemble à un deuxième paragraphe qui commence

 11   par :

 12   "Pendant la sélection, le transport et la remise de prisonniers de

 13   guerre, tout a été fait en conformité avec les conventions de Genève sur

 14   les prisonniers de guerre. Des mesures ont été prises pour renforcer le

 15   commandement et le contrôle, l'ordre et la discipline dans les unités."

 16   Concernant les documents que nous avons vus préalablement et émanant du 1er

 17   District militaire, est-ce que vous savez quelle est cette référence aux

 18   prisonniers de guerre ?

 19   R.  Il y a des références, Messieurs les Juges, dans mon rapport. Il y a,

 20   par exemple, un ordre qui a été signé par le chef d'état-major du 1er

 21   District militaire stipulant qu'il ne peut y avoir d'échange de prisonniers

 22   de guerre à moins que ceci n'ait été convenu par les niveaux les plus

 23   élevés du commandement. Je pouvais trouver la référence exacte de cet

 24   ordre. La JNA -- en fait, les forces armées de la RSFY, ou la JNA,

 25   voulaient centraliser la question des échanges de prisonniers de guerre, et

 26   c'est également la raison pour laquelle de hauts responsables des organes

 27   de sécurité ont été envoyés à Vukovar avant l'évacuation de l'hôpital,

 28   parce que ces prisonniers de guerre pouvaient être utilisés pour échanger,


Page 4283

  1   c'était du donnant-donnant, et ils voulaient éviter cela au niveau des

  2   commandants subordonnés -- éviter que les commandants subordonnés ne

  3   prennent eux-mêmes des décisions et décider qui serait échangé contre qui.

  4   Donc ils voulaient réellement que cet avantage supplémentaire d'avoir un

  5   contrôle centralisé permette de faciliter l'application des conventions de

  6   Genève et d'autres conventions pertinentes.

  7   Q.  Eh bien, concernant cette phrase, elle ne dit pas que les prisonniers

  8   de guerre ont été remis à qui; est-ce exact ?

  9   R.  Non, mais à la lumière de l'ordre précédent, il était clair que tout

 10   commandant, dans la mesure où il n'était pas autorisé à effectuer cette

 11   remise de prisonniers, cette remise ne pouvait se faire qu'à un niveau plus

 12   élevé, donc que cela ne pouvait pas concerner des commandants subordonnés.

 13   Q.  Bien. Merci. Sur ce point, je voudrais vous montrer un document datant

 14   du même jour émanant 1er District militaire, il s'agit du document 656 de

 15   la liste 65 ter, à l'onglet 187. Oui, merci. Vous voyez, il s'agit d'un

 16   document émanant du 1er District militaire en date du 20 novembre et qui

 17   s'intitule "rapport de combat." Je voudrais vous demander d'aller à la page

 18   4 de la version anglaise, qui correspond à la page 2 de la version B/C/S.

 19   Est-ce que nous pourrions descendre un petit peu plus bas dans la version

 20   anglaise pour aller au paragraphe qui commence par :

 21   "Au cours de la journée, l'OG sud a pris l'hôpital et le bâtiment du MUP.

 22   Il a pris le contrôle du bâtiment de l'hôpital et a commencé l'examen des

 23   personnes blessées et malades pour identifier des membres du MUP et des ZNG

 24   qui se cachaient parmi les blessés à l'hôpital."

 25   Donc ceci nous ramène à ce que vous nous disiez il y a quelques instants.

 26   Cet ordre inclut quelques détails -- nous n'avons pas vu le rapport de l'OG

 27   sud, mais est-ce qu'il y a des documents de l'OG sud qui incluent cette

 28   information concernant l'examen des personnes blessées et malades ?


Page 4284

  1   R.  Je ne me souviens pas -- je suis simplement en train de regarder les

  2   termes qui ont été utilisés dans les rapports quotidiens de l'OG sud

  3   concernant une mention éventuelle faite aux blessés et aux malades. Par

  4   exemple, il y a là cette note en bas de page, la note 1408, en date du 21

  5   novembre, et c'est à la page 481. Je regarde ce que j'ai là simplement pour

  6   le 20 novembre. Mais comme je l'ai dit dans mon rapport, il n'y a pas

  7   d'éléments spécifiques dans les documents de l'OG sud ou dans le journal de

  8   guerre faisant référence particulièrement à cette évacuation de l'hôpital.

  9   Q.  Nous avons vu maintenant deux rapports de l'OG sud en date du 20

 10   novembre. Est-ce que la JNA a utilisé également d'autres moyens

 11   d'enregistrement que des rapports écrits ?

 12   R.  Il pouvait toujours y avoir des rapports faits oralement, mais --

 13   probablement, et je l'ai dit dans le rapport, étant donné l'importance de

 14   l'événement et la présence d'observateurs internationaux et l'intérêt

 15   montré par le SSNO, c'est-à-dire l'administration de la sûreté, et le 1er

 16   District militaire concernant donc la gestion de la fin des hostilités et

 17   l'évacuation des civils, il était tout à fait normal que l'on ait un

 18   rapport écrit, parce qu'un rapport écrit c'est en fait le rapport qui est

 19   régulièrement utilisé, et on peut s'attendre à ce qu'il couvre l'ensemble

 20   des activités. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'élément

 21   concernant cet événement important qu'était l'évacuation de l'hôpital ? Ça

 22   ne serait pas inhabituel ou ce n'est pas inhabituel même.

 23   Q.  Bien. Maintenant que vous en êtes arrivé à cette conclusion à la page

 24   480 de votre rapport -- est-ce que l'on pourrait afficher le document 556

 25   de la liste du 65 ter. A la page 480 de votre rapport, vous dites qu'il y

 26   avait des éléments dans le journal de guerre de la 80e Brigade motorisée,

 27   et je conclurai sur ce point. Est-ce que l'on pourrait avoir le document

 28   556 de la liste du 65 ter, à l'onglet 155 de cette liste. Très bien. Est-ce


Page 4285

  1   que l'on pourrait passer à la page 16 de la version anglaise, qui

  2   correspond à la page 15 de la version B/C/S. Si l'on pouvait descendre en

  3   bas de la page de la version anglaise et zoomer sur le paragraphe qui

  4   correspond à 16 heures -- aux alentours de 16 heures. Oui. Et idem pour la

  5   version B/C/S, s'il vous plaît. Merci. Nous voyons ici le paragraphe qui

  6   dit que :

  7   "Le commandant de la brigade," à 16 heures, "a demandé à ce que le

  8   commandant du détachement libère les officiers qui gardaient les membres du

  9   MUP et de la ZNG, et le cVP et le commandement de la brigade ont été

 10   engagés à cette fin."

 11   Pouvez-vous nous dire ce qu'était le cVP, et je ne sais pas si je le

 12   prononce correctement ?

 13   R.  Il s'agit de la police militaire ou "vojna policija".

 14   Q.  Et l'élément suivant, donc à 10 heure 35 -- 22 heures 35 :

 15   "La sécurité pour le camp des prisonniers de la ZNG," donc si l'on pouvait

 16   regarder le haut de la page de la version anglaise à la page suivante,

 17   "donc la sécurité du camp pour les membres de la ZNG et du MUP a été

 18   reprise au secteur d'Ovcara et a été remplacée par des territoriaux de

 19   Vukovar. Le détachement de la police militaire et les organes du

 20   commandement de la brigade sont revenus au village de Negoslavci et au

 21   poste de commandement."

 22   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux éléments, Monsieur

 23   Theunens ?

 24   R.  Je pense que le langage est parfaitement clair. Le commandement de la

 25   80e Brigade a probablement reçu l'ordre de prendre les mesures qu'il a

 26   prises, c'est-à-dire de retirer ses hommes d'Ovcara. Et nous savons en

 27   partant d'autres documents que cette 80e Brigade était présente dans la

 28   région d'Ovcara et que la 80e Brigade était subordonnée à l'OG sud au


Page 4286

  1   moment des événements et même après. Et je dirais que je me base sur

  2   l'hypothèse que si le commandement de la 80e Brigade avait émis ces ordres

  3   sans l'approbation ou l'autorisation ou des ordres du commandement de l'OG

  4   sud, le commandement de l'OG sud aurait par la suite rendu responsable le

  5   commandement de la 80e Brigade de ne pas avoir respecté et appliqué ses

  6   ordres et d'avoir fait des choses qui n'étaient pas conformes à ses ordres.

  7   Et je n'ai pas vu des réponses allant dans ce sens et émanant du

  8   commandement de l'OG sud.

  9   Q.  Je sais que maintenant nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je

 10   voudrais vous poser une dernière question concernant ce chapitre. Il est

 11   dit ici, à la page précédente, que la sécurité du camp avait été reprise à

 12   Ovcara et remplacée par des territoriaux de Vukovar. Est-ce que c'est ce

 13   qui est dit ? Et à quoi fait référence ce terme de "territoriaux de

 14   Vukovar" ?

 15   R.  Là encore, dans le contexte d'autres documents, cela fait référence à

 16   des membres de la TO locale serbe de Vukovar, qui inclut également les

 17   volontaires.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense qu'il est temps de lever

 19   l'audience, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Tout à fait.

 21   Monsieur Theunens, c'est la fin de cette deuxième journée de votre

 22   déposition. Vous n'êtes pas pour autant libéré, c'est-à-dire que cela

 23   signifie que vous ne pouvez pas discuter de votre déposition avec qui que

 24   ce soit ni avec d'autres parties. Je vous en remercie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous nous revoyons demain matin

 27   à 9 heures.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que demain matin au début de

  2   l'audience nous pourrions parler de ce qui est prévu pour ce témoin à la

  3   fin de l'interrogatoire principal, et cetera.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Donc l'audience est levée.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le jeudi 9 mai 2013, à

  7   9 heures 00.

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