Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 4506

  1   Le lundi 13 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   J'aimerais consigner au compte rendu que nous avons commencé un peu en

  8   retard à cause de problèmes techniques dans le prétoire.

  9   Monsieur le Greffier, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T [comme interprété], le Procureur contre

 12   Goran Hadzic.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   Pouvons-nous entendre les parties.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Messieurs les Juges. Pour l'Accusation, Douglas Stringer, M. Demirdjian, et

 17   notre commis à l'affaire, Thomas Laugel, et notre stagiaire, Lucia Laporte.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   Pour la Défense. Maître Zivanovic.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 21   Défense, nous avons Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   S'il n'y a rien, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il

 25   vous plaît.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 


Page 4507

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous

  2   êtes toujours sous déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais.

  4   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, veuillez continuer.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Alors je voudrais brièvement revenir à Arkan. Peut-être que je me suis

 12   exprimé trop rapidement vendredi, et un mot important manque dans la

 13   citation du général Panic lors de son entretien à la BBC dans le cadre du

 14   documentaire "The Death of Yugoslavia", "La mort de la Yougoslavie". On

 15   vous a montré le document à l'écran, donc je ne vais pas vous le

 16   réafficher, mais je vais vous reposer la question et vous re-citer la

 17   phrase. Alors le général Panic, à ce moment-là, vous parlait de l'arrivée

 18   de volontaires en septembre 1991, et il a déclaré :

 19   "Ce n'était pas de grands groupes. Dans le cas d'Arkan, je dirais qu'il y

 20   avait entre 80 et 100 personnes, et pour Seselj, entre 90 et 100 [comme

 21   interprété] hommes. Toutes ces formations étaient sous mon commandement,

 22   mais les personnes qui voulaient agir indépendamment avaient été retirées

 23   de cette zone, désarmées et étaient rentrées chez eux."

 24   Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cela implique qu'Arkan est

 25   subordonné aux forces armées continuellement, et ce, du mois d'août à

 26   décembre 1991 ?

 27   R.  Non, Messieurs les Juges, car si je me souviens bien, la déclaration du

 28   général Panic pour le documentaire "The Death of Yugoslavia" n'a pas donné


Page 4508

  1   de cadre temporel bien particulier lorsqu'il a déclaré que tous ces groupes

  2   étaient subordonnés à lui. Je ne remets pas en question cette déclaration.

  3   D'ailleurs, je l'ai reprise dans mon rapport, mais Me Gosnell nous a ajouté

  4   des dates bien particulières et ces dates n'ont pas été prononcées par M.

  5   Panic dans le documentaire et dans l'entretien qu'il a donné.

  6   Q.  Revenons à ce que vous avez déclaré dans l'affaire Milosevic, page 31

  7   488. La fin d'une réponse soulève une question de la part d'un Juge, et

  8   ensuite vous apportez un éclaircissement. Je commence par vos propos et

  9   ensuite la question du Juge :

 10   "Cela nous ramène à la différence d'origine qui a été faite entre les

 11   volontaires et les particuliers. Nous avons les volontaires, d'un point de

 12   vue individuel, puis les volontaires dans un groupe subordonnés à la JNA;

 13   d'autre part, il existe des personnes ou des groupes, tels que celui

 14   d'Arkan -- ou Dragan, qui, d'après les informations de la JNA, étaient liés

 15   au ministère de l'Intérieur de la Serbie, même s'il y avait des

 16   incertitudes quant à leurs actions, au fait qu'elles étaient légales ou

 17   pas, mais je ne suis pas un expert en la matière."

 18   Le Juge Robinson :

 19   "Donc, d'après votre thèse, Seselj et ses hommes, Arkan et ses hommes, se

 20   retrouvaient dans la structure hiérarchique et étaient subordonnés au plus

 21   faible niveau de la JNA ?"

 22   Réponse :

 23   "Sur la base des ordres que j'ai vus et que j'ai utilisés pour mon rapport,

 24   ma réponse serait affirmative. Effectivement, ils étaient subordonnés aux

 25   unités de la JNA dans le cadre de la structure que j'ai abordée tout à

 26   l'heure afin d'arriver à cette unicité de commandement."

 27   Alors, Monsieur Theunens, on ne parle pas du tout de ce que vous nous avez

 28   dit vendredi lorsque vous avez déclaré qu'Arkan faisait tantôt partie de


Page 4509

  1   cette filière, tantôt n'en faisait pas partie.

  2   R.  Monsieur Gosnell, est-ce que vous pourriez me rappeler quand j'ai

  3   apporté cette déclaration dans l'affaire Milosevic.

  4   Q.  C'est l'affaire Milosevic. Je n'ai pas la date précise, mais je pense

  5   que cela a dû avoir lieu en 2002 ou 2003.

  6   R.  Messieurs les Juges, je ne remets pas en question ce que j'ai dit dans

  7   l'affaire Milosevic, mais depuis 2003 nous avons obtenu des documents

  8   supplémentaires, et ces documents supplémentaires portaient plus

  9   particulièrement sur la SBSO pendant le procès de Vukovar, et il s'agissait

 10   principalement de documents qui avaient été demandés de la RFY et de la

 11   Serbie, et ces documents nous ont permis d'analyser davantage le lien de

 12   subordination. Et lors de contre-interrogatoire dans d'autres procès,

 13   lorsque nous avons abordé cette question-là, j'ai dit qu'en règle générale,

 14   les volontaires et les paramilitaires étaient subordonnés à la JNA. Alors,

 15   pour voir comment les choses se passent dans la pratique, il faut pouvoir

 16   étudier des documents bien particuliers, et j'ai des exemples repris de

 17  rapports d'organes de la sûreté de la 1ère Région militaire où l'on déclare,

 18   et je paraphrase les choses ici, que l'on pense qu'Arkan agit en dehors du

 19   lien de subordination de la JNA ou sur ordre du ministère de l'Intérieur ou

 20   maintient des relations spécifiques avec les autorités de la SBSO.

 21   Alors vous pouvez vérifier les dossiers du bureau du Procureur, ces

 22   rapports des organes de sûreté ont été rendus disponibles, mais tous

 23   n'étaient pas disponibles au moment où j'ai déposé dans l'affaire

 24   Milosevic. De plus, plus vous analysez de documents, plus vous vous rendrez

 25   compte facilement qu'il y a une chronologie dans les événements, et, de la

 26   sorte, vous pourrez mieux analyser des déclarations générales telles que

 27   sur la subordination de volontaires et de paramilitaires vis-à-vis de la

 28   JNA pendant les opérations de combat.


Page 4510

  1   Q.  Monsieur Theunens, je pensais que nous étions d'accord vendredi pour

  2   dire que les rapports de l'OB sur Arkan étaient neutres.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Maître [comme interprété] Theunens, je dois terminer ma question. Je

  5   n'avais pas terminé parce que la sténotypiste nous demande de ralentir.

  6   Donc ma question était la suivante : vendredi, je pense que nous étions

  7   d'accord pour dire que les rapports de l'OB de la JNA étaient neutres pour

  8   ce lien de subordination vis-à-vis de la JNA. Maintenant vous dites qu'il

  9   n'y a pas de neutralité et que l'on montre dans ces documents qu'il n'y a

 10   pas de subordination ?

 11   R.  Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, Messieurs les Juges.

 12   J'ai dit qu'il y avait quelques rapports, du moins un rapport, et nous en

 13   avons discuté lors de l'interrogatoire principal où l'on dit, en tout cas,

 14   du moins pour les sources qui ont été interviewées par les organes de la

 15   sûreté, que ces sources pensent qu'Arkan agissait au nom du ministère de

 16   l'Intérieur de la République de Serbie. Et je me souviens également qu'au

 17   moins plusieurs documents avaient bien stipulé qu'il n'était pas sous le

 18   commandement de la JNA dans des cas bien particuliers; mais je ne remets

 19   pas en question que dans d'autres cas, et sûrement la plupart du temps,

 20   Arkan avait agi sous le commandement de la JNA en SBSO. Comme je l'ai dit,

 21   ce n'est pas une vision manichéenne des choses, tout n'est pas noir ou

 22   blanc. Il y a plusieurs documents que j'ai essayé d'analyser dans ce

 23   rapport, et pour chaque conclusion que j'ai tirée, j'ai essayé d'établir un

 24   lien avec la subordination. Il y a également des notes de bas de page se

 25   rapportant à d'autres documents officiels de la JNA ou autre pour tirer ces

 26   conclusions.

 27   Q.  Mais cette notion d'unicité de commandement et de commandement et de

 28   contrôle, même s'il ne faut pas voir les choses sous une dichotomie,


Page 4511

  1   considère que l'unité est subordonnée ?

  2   R.  En fait, on peut le voir dans les documents, Messieurs les Juges. Les

  3   différents ordres émis par le général Panic, par exemple, celui du 15

  4   octobre ainsi que celui du 16 octobre remettaient l'accent sur l'importance

  5   de la JNA et du maintien du contrôle de cette dernière dans les zones

  6   qu'elle avait prises, ainsi que l'importance de subordonner en permanence

  7   les volontaires et les paramilitaires. Dans d'autres documents du général,

  8   nous avons également constaté cela. Et nous voyons ici qu'il y a des

  9   difficultés quant à la subordination de volontaires ou de groupes

 10   paramilitaires, tout d'abord parce que ces groupes n'avaient pas été

 11   inscrits dans la loi. Ils ont surgi dans certaines parties des zones du

 12   conflit en Slavonie orientale ou en Slavonie occidentale ou en Krajina, et

 13   les commandants de la JNA ne savaient pas quoi faire avec ces groupes, ni

 14   comment les gérer, et c'est pour ça que ces ordres supplémentaires ont été

 15   émis, c'est-à-dire de les subordonner ou de les renvoyer.

 16   Q.  Oui, mais ces ordres ne parlent pas d'Arkan; ils parlent d'autres

 17   groupes ?

 18   R.  Nous pouvons regarder des documents plus en détail, mais ils parlent de

 19   groupes volontaires d'un point de vue générique. Ils ne parlent pas des

 20   groupes. Il y a un document, qui n'est pas un ordre, c'est plus un rapport

 21   de l'"armija", rédigé par le commandant adjoint pour le moral des troupes

 22   de la 1ère Région militaire et il parle des crimes et donne l'exemple

 23   d'Arkan. Il a aussi parlé d'autres groupes. Mais ce n'est pas un ordre,

 24   j'en conviens.

 25   Q.  Et même si l'on suppose qu'Arkan a été soutenu et été sous la

 26   protection du MUP de Serbie, ce n'est pas contraire à cette subordination

 27   vis-à-vis de la JNA ?

 28   R.  Alors vous parlez du fait que ce soit contraire ou pas contraire ?


Page 4512

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4513

  1   Parce que dans le compte rendu, je lis le mot "consistent" en anglais. Est-

  2   ce que ça doit être "inconsistent" ?

  3   Q.  Oui, c'est "inconsistent".

  4   R.  Alors je pense que c'est clair, on peut le voir dans les documents que

  5   j'ai traités.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on montre le document L4

  7   [comme interprété]. Ce document ne se trouve pas dans notre liste, mais il

  8   fait partie du document 01939, qui se retrouve deux fois dans notre liste,

  9   aux onglets 77 et 208 de la Défense.

 10   Alors ce n'est pas le bon document.

 11   Je pense que j'ai déjà abordé cela avec le Dr Neilsen.

 12   Q.  Alors, retirons ce document de l'écran et je vais vous montrer un autre

 13   document, Monsieur Theunens. Monsieur Theunens, savez-vous si le 18 août

 14   uniquement, le 18 août 1991, ceux qui avaient participé à la mise sur pied

 15   d'un gouvernement régional en SBSO avaient promulgué ou avaient entamé un

 16   processus de promulgation de lois pour créer ce gouvernement régional ?

 17   Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette date du 18 août 1991 ?

 18   R.  Oui, probablement. Je l'ai dans mon rapport, mais je ne connais pas les

 19   dates par cœur. Alors, est-ce que vous savez dans quel paragraphe ou dans

 20   quelle partie de mon rapport cela se trouve ?

 21   Q.  Alors je vais passer à la question suivante plutôt. Ce n'est que le 25

 22   septembre 1991 que les statuts ont été approuvés par l'assemblée de SBSO

 23   créant les ministères de la Défense et de la Justice, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Je n'ai pas de raison particulière à remettre cette date en

 25   question. Le 10 octobre, la grande assemblée de la SAO SBSO a adopté une

 26   décision selon laquelle la Défense territoriale, la TO serbe locale de la

 27   SAO SBSO, devait être liée aux forces armées de la RSFY. Il s'agit de la

 28   note de bas de page 523 [comme interprété].


Page 4514

  1   Q.  Et vous êtes d'accord que, en SAO SBSO, le gouvernement régional était

  2   bien moins développé que le gouvernement régional dans la zone de SAO

  3   Krajina ?

  4   R.  Messieurs les Juges, je n'ai pas vraiment analysé cette question.

  5   Alors, si je regarde les dates de décisions, oui -- je dirais oui. Les

  6   décisions en SAO SBSO étaient prises plus tard qu'en SAO de Krajina.

  7   Q.  Vendredi, si ma mémoire est bonne, vous avez déclaré lors de votre

  8   déposition que vous aviez participé à la rédaction des mémoires en clôture

  9   de l'Accusation -- ou que vous aviez participé à la révision de ces

 10   derniers pour l'Accusation. Est-ce que cela inclus le mémoire en clôture de

 11   Mrksic ?

 12   R.  Je voudrais être précis. Je n'ai pas participé à cette rédaction ou à

 13   cette analyse pour l'affaire Hadzic.

 14   Q.  Mais pour Mrksic, vous l'avez fait ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pendant votre déposition, vous avez souvent dit "entre guillemets".

 17   Alors j'aimerais savoir si vous avez participé à la mise entre guillemets

 18   dans le mémoire préalable au procès des mots "gouvernement de SBSO" pour

 19   suggérer que ce n'était pas un vrai gouvernement ?

 20   R.  L'utilisation de guillemets, et je peux vous donner beaucoup

 21   d'exemples, mais l'utilisation de guillemets pour le cas dont nous sommes

 22   en train de parler -- et vous avez probablement remarqué dans les

 23   différents documents de la JNA que l'on parlait des autorités locales avant

 24   le 20 décembre, eh bien, la région militaire parlait justement de ces

 25   autorités locales entre guillemets. Je pense que ces organes locaux

 26   n'étaient pas reconnus, et c'est pour cela que l'on utilisait les

 27   guillemets. Alors, s'ils existaient ou pas, c'est une autre question. Un

 28   expert politique pourrait mieux vous répondre. Mais après le 20 novembre


Page 4515

  1   1991, je ne me souviens plus avoir vu de guillemets dans les documents de

  2   la JNA. Et j'utilise ces guillemets parce que je voudrais que le lecteur

  3   sache clairement qu'il ne s'agit pas des mêmes organes, que ce ne sont pas

  4   les mêmes organes que les organes juridiques ou les organes reconnus d'un

  5   point de vue juridique par la RSFY.

  6   Q.  Savez-vous que Radovan Stojicic, alias Badza, est arrivé dans la région

  7   de la SBSO au début du mois d'août ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Au début du mois d'août 1991,

  9   oui, c'est possible.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de la déposition qui a été entendue

 11   dans cette affaire ?

 12   R.  Non, Messieurs les Juges. Je pense que j'ai déjà répondu à cela jeudi

 13   ou vendredi dernier. Je regarde le site de l'agence Sense, je me tiens au

 14   courant, je regarde les articles qui sont publiés dans l'affaire, mais ce

 15   n'est pas une source qui fait autorité. Donc je ne dirais pas que je

 16   connaisse très bien la déposition dans cette affaire.

 17   Q.  Alors, dans cette affaire, nous avons entendu des éléments de preuve

 18   montrant que M. Stojicic apparaît dans la région de la SBSO au début du

 19   mois d'août et il organise une réunion des commandants de la TO locale avec

 20   Bobeta [comme interprété], et il s'agit du commandant de la TO dans cette

 21   zone de la SBSO. Il déclare également qu'il y est au nom du MUP serbe.

 22   Alors j'aimerais que vous fassiez attention que la question suivante : est-

 23   ce qu'il existe une déclaration ou une loi de la RSFY ou autre suggérant

 24   qu'il était obligé de consulter le Premier ministre désigné d'un

 25   gouvernement qui existait à peine et qui n'avait aucun ministère ?

 26   R.  Alors, Messieurs les Juges, je pense qu'il y a plusieurs aspects

 27   couverts dans cette question. Il n'y a aucune disposition dans la loi de la

 28   RSFY stipulant qu'une TO locale créée en SBSO ne répond pas aux critères


Page 4516

  1   établis pour les autorités républicaines, c'est-à-dire les autorités de la

  2   République de Croatie, et d'après ce que Me Gosnell vient de nous dire,

  3   elle devrait être subordonnée au ministère de l'Intérieur d'une république

  4   voisine. Mais ce n'est pas prévu dans la loi. Donc nous sommes vraiment

  5   dans une zone d'ombre, là.

  6   Maintenant, à savoir si le gouvernement existait à peine et ne

  7   disposait pas de ministères, alors là-dessus, je puis vous dire que si l'on

  8   regarde les documents des organes de la SBSO lorsqu'ils sont créés, ils

  9   s'étaient autoproclamés gouvernements ou autorité. Et désolé de me répéter,

 10   mais jusqu'au 20 novembre 1991, la 1ère Région militaire de la JNA refuse

 11   apparemment de reconnaître ces organes parce qu'ils ne sont même pas

 12   identifiés ou ils n'ont pas de nom en tant que tel dans les ordres de la

 13   1ère Région militaire, mais après le 20 novembre 1991, la 1ère Région

 14   militaire considère que ces organes sont des autorités pertinentes et les

 15   identifient même comme district serbe d'organes gouvernementaux de la SBSO.

 16   Q.  Pensez-vous qu'une référence à la SO SBSO veut automatiquement

 17   dire que l'on fait référence au gouvernement ou pouvez-vous envisager la

 18   possibilité que faire référence à cela pourrait revenir à une référence à

 19   une zone géographique ?

 20   R.  Messieurs les Juges, les organes gouvernementaux de la SO SBSO -

 21   et ça, c'est vraiment le libellé exact dans le texte qui est utilisé. Bien

 22   sûr, SO SBSO sans éclaircissement supplémentaire peut vouloir dire

 23   n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, on parle des organes locaux du

 24   gouvernement de SO SBSO.

 25   Q.  Savez-vous que conformément à l'article 1 de la Loi sur la Défense

 26   populaire généralisée - et la Chambre a entendu des éléments de preuve à ce

 27   propos, mais vous n'êtes pas au courant apparemment - savez-vous que les

 28   Serbes au niveau des communes considèrent qu'ils ont légalement le droit de


Page 4517

  1   créer des TO locales afin de prendre les armes contre ce qu'ils estiment

  2   être une menace armée du camp croate?

  3   R.  Eh bien, oui, ils estiment qu'ils ont le droit de le faire, parce que

  4   sinon ils le l'auraient pas fait. Et ils ont été soutenus par le ministère

  5   de l'Intérieur de la République de Serbie ainsi que le ministère de la

  6   Défense, et dans plusieurs cas à l'origine par la JNA, et ensuite, comme

  7   nous en avons parlé, tout cela a été réglementé et les TO locales serbes

  8   sont devenues des forces à part entière de la JNA dans les opérations en

  9   Croatie à la fin de l'été/début de l'automne 1991.

 10   Q.  Comme vous le dites, ils étaient soutenus par le MUP de Serbie. Ce

 11   n'est pas surprenant dans ce cas-là que Radovan Stojicic est arrivé sur le

 12   terrain et a annoncé à son bataillon qu'il était le commandant de la TO

 13   dans cette région suite aux ordres du MUP serbe et des différentes TO

 14   locales dans la région ?

 15   R.  Pour en revenir à mon rapport -- en fait, je suis attaché aux documents

 16   et pas au témoignage pour des raisons évidentes. Je pourrais exposer si

 17   nécessaire.

 18   Je n'ai pas vu de document de la SBSO -- ou du Premier ministre ou

 19   président du gouvernement sur, par exemple, le licenciement de M. Stojicic

 20   ou le fait qu'il vient et qu'il n'a pas l'autorité nécessaire et qu'on ne

 21   peut rien y faire. Il y a un document de janvier 1992 ou M. Hadzic autorise

 22   le 1er District militaire à --

 23   Q.  Excusez-moi --

 24   R.  Oui, mais je voulais terminer.

 25   Q.  Non, mais ce n'était pas ma question. Vous parlez de toute une série de

 26   choses…

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En fait, je fais signe de la main au

 28   témoin. J'invitais le témoin à s'interrompre un instant.


Page 4518

  1   Maître Gosnell, veuillez répéter la question, et j'invite M. Theunens à

  2   répondre à la question.

  3   M. GOSNELL : [interprétation]

  4   Q.  Oui, Monsieur Theunens, ce dont il s'agissait -- en fait, je vais

  5   répéter la question parce que je pense qu'elle est claire : il n'est pas

  6   surprenant que M. Radovan Stojicic, compte tenu du fait, comme vous le

  7   dites, que le MUP de Serbie soutenait ces groupes locaux de TO, ait annoncé

  8   qu'il était commandant de ces unités de Défense territoriale ?

  9   R.  Bien entendu, on peut dire n'importe quoi. Mais il faut voir l'effet

 10   pratique, les implications pratiques de ces déclarations.

 11   Q.  Je voulais vous reporter à la page 189 de votre rapport, dans laquelle

 12   vous dites ce qui suit -- je vous ai posé une question à ce sujet

 13   auparavant et j'y reviens maintenant dans le contexte de notre discussion.

 14   A la page 189, vous dites : "Lorsqu'elle ne participait pas à des

 15   opérations de combat, la TO locale de la SAO SBSO, jusqu'à décembre 1991,

 16   est subordonnée à la police locale serbe sous le commandement de Radovan

 17   Stojicic."

 18   C'est presque correct, sauf que vous vous trompez lorsque vous dites que

 19   c'est la police serbe locale. En fait, c'est le MUP de Serbie, n'est-ce pas

 20   ? C'est ce que vous vouliez dire ?

 21   R.  Oui. On va en parler. J'ai des difficultés à trouver le passage en

 22   question. Je n'ai pas accès aux pièces comme je l'avais auparavant. Et si

 23   Me Gosnell conteste cela, je dois l'accepter parce que je n'ai pas les

 24   documents devant moi.

 25   Q.  Mais lorsque vous avez écrit le rapport, vous saviez que M. Stojicic

 26   appartenait au MUP de Serbie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je le savais, mais je me souviens également qu'il y avait une absence

 28   de documents. Il y a beaucoup de sources ouvertes qui évoquent cela, bien


Page 4519

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4520

  1   entendu, mais je cherchais les documents pouvant bien déterminer le poste

  2   que détenait M. Stojicic à l'époque, ainsi que sa position au MUP et la

  3   nature de son rapport avec le MUP. Et compte tenu de l'absence de notes de

  4   bas de page, je n'ai pas pu déterminer -- établir cela, et il en va de même

  5   pour la police serbe locale. Donc j'avais un document, mais il n'y a pas de

  6   notes de bas de page et donc je ne peux pas confirmer cette déclaration à

  7   ce stade.

  8   Q.  Et nous savons qu'Arkan arrive dans la région à peu près en même temps

  9   que M. Stojicic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il y a un document de la JNA qui mentionne Arkan dans la zone de Tenja

 11   en mai 1991, donc avant ce que vous avez dit pour M. Stojicic.

 12   Q.  Nous savons tout au moins qu'Arkan participait à des opérations en

 13   août, le 1er et le 2 août 1991, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Je n'ai pas de souvenir exact, mais c'est sans doute le cas. Cela

 15   provient sans doute des nouveaux documents. Dans les anciens documents, je

 16   n'ai rien qui mentionne la participation d'Arkan aux opérations du 1er et

 17   du 2 -- ah, maintenant je me souviens, il y a un rapport des organes de

 18   sécurité sur le fait qu'Arkan et son groupe aient fait censément exploser

 19   le clocher d'une église catholique à Erdut à cette période.

 20   Q.  C'était dans un autre rapport également ?

 21   R.  Oui, effectivement.

 22   Q.  Nous avons également le certificat d'Arkan indiquant qu'un de ses

 23   soldats a été blessé à Tenja le 2 août, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Etant donné qu'il s'agit là d'un exercice de mémoire, je pourrais

 25   dire oui.

 26   Q.  On en a parlé vendredi, Monsieur le Témoin.

 27   R.  D'accord.

 28   Q.  Et nous savons que la JNA a identifié le centre de formation d'Erdut


Page 4521

  1   comme étant un centre d'entraînement de la TO croate avant le conflit,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Mais je pense que la formulation prête à confusion. A Erdut, il y

  4   avait une installation avant la guerre -- à Erdut, donc, et qui, selon les

  5   documents, était utilisée par le ministère croate de l'Intérieur. Ça aurait

  6   pu peut-être être la TO croate, mais c'était avant la guerre. Mais il n'y a

  7   pas eu de remise par les Croates aux Serbes locaux.

  8   Q.  Je suis conscient qu'il n'y a pas de documents à ce sujet, mais ma

  9   question -- enfin, ce que je veux vous poser comme question c'est ce qui

 10   suit : est-ce que vous pensez qu'étant entendu que la JNA est sur le

 11   terrain à Erdut en force le 1er août, et Badza se trouve sur le terrain

 12   début août, est-ce que vous pensez que soit la JNA, soit Badza doivent

 13   aller voir Goran Hadzic et lui demander la permission d'utiliser ce centre

 14   d'entraînement de la TO ?

 15   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, Messieurs les Juges. Tout ce

 16   que je peux dire, c'est que sur la base des documents du 1er District

 17   militaire de la JNA -- comme je l'ai dit précédemment, le 1er District

 18   militaire ne reconnaît pas les autorités locales de la SAO SBO, mais les

 19   rapports d'organes de sécurité du 1er District militaire entre octobre 1991

 20   et janvier 1992 indiquent, par exemple, qu'Arkan a des rapports proches

 21   avec les autorités serbes locales. Mais quant à savoir comment le centre

 22   d'entraînement d'Erdut est devenu un centre d'entraînement pour Arkan et

 23   pour les Serbes locaux -- ou pour la TO locale de la SAO SBSO, je ne le

 24   sais pas.

 25   Q.  Par contre, ça ne vous gêne pas de tirer des conclusions par ailleurs.

 26   Alors, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire une conclusion dans ce

 27   cas, tirer la conclusion selon laquelle le centre de formation a été remis

 28   à Arkan, soit par la JNA directement, soit par Badza ?


Page 4522

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, j'ai posé la question de manière un

  3   petit peu trop décidée et de manière plus directive, Monsieur le Président.

  4   Enfin, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et je vais passer à autre

  5   chose si vous le souhaitez.

  6   Nous passons à autre chose. Merci, Monsieur le Président.

  7   Je voudrais examiner le document 05998, onglet de la Défense 492.

  8   Q.  Et je voulais vous soumettre une série de documents par ordre

  9   chronologique pour vous montrer ce qui se passait dans la région à

 10   l'époque, en tout cas c'est mon souhait.

 11   Ce document est daté du 30 septembre 1991 du commandement du 12e Corps,

 12   commandant Mladen Bratic, et il parle de la formation d'un groupe tactique

 13   pour unifier le commandement de forces unifiant Vukovar à partir du nord et

 14   il nomme un commandant et l'état-major de ce TG, et il indique : 

 15   "Les unités et les commandements suivants sont subordonnés au

 16   commandant du TG."

 17   Ça commence par une unité JNA. Et ensuite, il dit : 

 18   "Les unités de volontaires de Valjevo, la compagnie de la TO de

 19   Borovo Sedo, compagnie de Brsadin."

 20   Alors cela signifie que la JNA subordonne des unités de la TO locale

 21   -- la TO locale de la région, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Ce sont des unités de Défense territoriale serbe

 23   locale.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document au

 25   dossier, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la référence D40. Merci.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


Page 4523

  1   M. GOSNELL : [interprétation] A présent, je voudrais avoir le document 65

  2   ter 6390 [comme interprété] dans le dossier de la Défense, onglet 390.

  3   Q.  Il s'agit du commandement du 12e Corps. Signature par le colonel

  4   Trajkovic, chef d'état-major. Date, 1er octobre 1991. Sujet, permis de

  5   circulation dans la zone de combat. Il est indiqué :

  6   "Veuillez retrouver ci-joint des permis autorisant la circulation dans la

  7   zone de combat devant être défermulés [phon] à tous les officiers qui

  8   doivent circuler dans la zone de combat afin de fournir aux unités des

  9   marchandises et procéder à des évacuations. Les personnes dépourvues de

 10   permis ne peuvent pas se déplacer pendant la nuit et ne peuvent non plus

 11   franchir le pont à Bogojevo qui traverse le Danube."

 12   Est-ce que cela, pour vous, signifie que la JNA contrôlait les déplacements

 13   dans la région ?

 14   R.  Quelques précisions. Les zones de combat sont délimitées par les

 15   différentes zones de responsabilité des unités. Mais effectivement, cela

 16   tient la route.

 17   Q.  Etant donné que l'on mentionne le pont de Bogojevo, est-ce que cela

 18   n'implique pas que la zone de responsabilité va jusqu'à ce pont bien

 19   profondément à l'intérieur du territoire ?

 20   R.  Effectivement.

 21   Q.  Et si l'on voit les destinataires, il n'est pas du tout fait mention

 22   d'un quartier général, d'un état-major ou autre de la SAO SBSO, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Messieurs les Juges, je voudrais voir la liste des destinataires. Je

 25   pense que c'est en bas à gauche dans le document.

 26   Q.  Oui.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler le

 28   document.


Page 4524

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   Oui, effectivement, selon les ajouts à la main, ce document n'est

  3   envoyé qu'aux unités subordonnées du 12e Corps, unités de la JNA.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] D41.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Le document 00444, s'il vous plaît. Onglet

  8   123 dans le dossier de l'Accusation.

  9   Q.  Il s'agit ici du journal officiel de la RSFY. Le document porte la date

 10   du 18 octobre, mais il s'agit d'une proclamation intervenue le 1er octobre

 11   1991. Je lis :

 12   "En vertu de l'article 316 de la Constitution de la RFSY et de l'article 6

 13   de la Loi sur la Défense généralisée… lors de la session du 1er novembre,"

 14   et c'est une coquille, c'est le 1er octobre 1991, "la présidence de la

 15   RFSY, estimant la situation de sécurité et politique dans le pays, proclame

 16   l'existence d'un danger imminent de guerre dans la RFSY. Décision publiée

 17   au journal numéro 190, Belgrade, 1er octobre 1991."

 18   Une question. Vous indiquez que cette proclamation, dans votre rapport,

 19   intervient le 3 octobre. Est-ce que l'on peut s'accorder sur le fait qu'il

 20   s'agit du 1er octobre ?

 21   R.  Pourriez-vous me dire à quelle page de mon rapport j'analyse ce point,

 22   car je fais également référence à un document de la JNA qui évoque le 3. Je

 23   suis d'accord avec vous pour dire que c'est le 1er octobre, mais je voulais

 24   expliquer pourquoi j'ai commis une erreur en indiquant que c'était le 3

 25   octobre.

 26   Q.  Il s'agit de la page 135 de votre rapport.

 27   R.  Merci.

 28   Il faut également évoquer la note de bas de page 334 qui indique que la


Page 4525

  1   décision ou la création -- la constatation d'une menace de guerre imminente

  2   est du 1er octobre.

  3   Q.  Donc la note de bas de page est exacte et c'est simplement le corps du

  4   texte où il y a une erreur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il faudrait voir toutes les références. Pourquoi est-ce que j'écrirais

  6   le 3 si en note de bas de page je mets le 1er ? Il y a peut-être d'autres

  7   documents. Ce n'est peut-être pas dans le copier-coller ou dans le rapport

  8   consolidé, mais il y a un document postérieur de l'organe du moral ou de

  9   l'état-major général de la JNA qui explique à la JNA les conséquences et

 10   implications de cette déclaration par la présidence de la RFSY.

 11   Q.  Monsieur Theunens, je ne sais pas pourquoi vous le feriez, mais vous

 12   avez le document devant vous. La date de la proclamation, c'est le 1er

 13   octobre 1991, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui, c'est en bas de page, la note 374.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour respecter notre politique que nous

 18   avons adoptée vendredi, cela sera fait pour les documents qui seront inclus

 19   collectivement.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Ce document sera versé au

 21   dossier avec l'ensemble des autres documents dont il est question.

 22   M. GOSNELL : [interprétation]

 23   Q.  Quelle est la conséquence de cette proclamation pour vous, Monsieur

 24   Theunens ?

 25   R.  Je n'ai pas de documents qui expliquent cela. Mais selon le contexte,

 26   je dirais que cette proclamation peut être utilisée pour décréter des

 27   modulations supplémentaires, des déploiements de troupes supplémentaires,

 28   mais je n'ai pas des documents. Comme je le dis, il y a des documents de


Page 4526

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8   

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4527

  1   l'état-major général de la JNA ou de l'administration qui s'occupe de

  2   l'orientation morale pour déduire les implications pratiques. Mais je n'ai

  3   pas vu ce document et je ne le retrouve pas pour le moment.

  4   Q.  J'aurais dû poser ma question de manière plus précise. Quel est votre

  5   avis sur l'implication juridique de cette proclamation ?

  6   R.  Cela ne relève pas de ma compétence. Je ne m'en suis pas occupé.

  7   Q.  Cela ne relève pas de votre compétence, mais par ailleurs, vous

  8   invoquez sans cesse la Loi sur la Défense populaire généralisée, la

  9   constitution de la RFSY et d'autres législations de la RFSY. Mais vous

 10   dites que vous avez utilisé les documents qui sont en dehors de votre

 11   sphère de compétence ?

 12   R.  Je pense que ma réponse a été claire. Je vais essayer de la préciser,

 13   donc.

 14   Moi, je n'ai pas connaissance de documents spécifiques d'après le 1er

 15   octobre 1991 qui exposent quelles sont les implications juridiques de cette

 16   proclamation. Je n'en ai pas de documents. Si vous me les montriez, à ce

 17   moment-là je pourrais vous aider et répondre à votre question.

 18   Q.  Pour vous, d'un point de vue légal, est-ce que cette proclamation a un

 19   impact sur la filière hiérarchique, sur la chaîne de commandement ?

 20   R.  Nous en avons parlé, et cette proclamation impliquerait la mise en

 21   place officielle du commandement Suprême ainsi que l'état-major dudit

 22   commandement. Mais comme on l'a déjà dit, le commandement Suprême existait

 23   déjà de facto avant le 1er octobre 1991, et il en va même pour l'état-major

 24   du commandement Suprême.

 25   Q.  Maintenant je ne comprends plus, parce que moi je pensais que ce

 26   commandement Suprême existait avant cette date de jure, n'est-ce pas ?

 27   R.  Tout dépend de ce que vous mettez derrière de facto ou de jure. Ce que

 28   je veux dire, c'est que le commandement Suprême prend des décisions -- en


Page 4528

  1   tout cas, les documents attestent du fait que le "commandement Suprême" --

  2   des documents de la JNA. Donc le commandement Suprême est attesté dans des

  3   documents datant d'avant le 1er octobre. C'est pourquoi j'ai parlé de de

  4   facto. Or, ce n'est que le 1er octobre que la présidence de la RSFY

  5   proclame l'existence d'une menace de guerre imminente.

  6   Q.  Donc, selon vous, de jure il n'y avait pas de commandement Suprême de

  7   la RSFY avant le 1er août 1991 ?

  8   R.  J'ai répondu à la question. J'ai dit que plusieurs organes,

  9   commandement Suprême ou autre chose identifiée comme commandement Suprême,

 10   ces organes existaient déjà selon les documents avant le 1er octobre 1991.

 11   Q.  Je veux vraiment avoir votre avis à ce sujet très précisément.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Est-ce qu'il existe de jure avant cette date, oui ou non ?

 14   R.  Je pense avoir répondu à la question autant que faire se peut.

 15   Q.  Est-ce que ça signifie que vous ne savez pas ?

 16   R.  La question n'est pas si je sais ou je ne sais pas, mais je ne vais pas

 17   me prononcer sur des expressions comme de jure sans avoir examiné la

 18   question. Je ne suis pas politologue. Je n'ai pas étudié la constitution de

 19   la RSFY pour ce qui est de ce qui dépasse le besoin que j'avais de

 20   comprendre le fonctionnement de la JNA lors de l'été et de l'automne 1991.

 21   Je pense que la réponse que je vous ai donnée est la meilleure réponse

 22   possible dans ma tentative de répondre à votre question.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Le 060055 -- non, excusez-moi, je reprends.

 24   Ce n'est pas la bonne référence. 06005, onglet 319 [comme interprété] dans

 25   le dossier de la Défense.

 26   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat régulier du commandement du 12e Corps

 27   signé par le général de brigade Mladen Bratic du 4 octobre 1991. Lieu,

 28   apparemment village de Dalj.


Page 4529

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Page 2.

  2   Q.  Regardez la dernière phrase du paragraphe D et du paragraphe E : 

  3   "2/18 pmtbr restait dans la région du village Bogojevo et, le 5 octobre,

  4   sera redéployé dans la région de Klisa. Le 12e pmbr, avec une partie de ses

  5   forces, a attaqué l'accès au village de Silas, de Markusica, de Sodolovci,

  6   pour fournir une assistance aux unités de TO pour repousser l'attaque…"

  7   Selon la formulation, est-ce que vous pouvez en déduire qu'il s'agit de

  8   Défense territoriale -- de TO locale, ou est-ce que vous êtes incapable de

  9   le dire ?

 10   R.  Si l'on regardait le document à lui seul, ce serait impossible de le

 11   lire. Mais si on connaît le contexte de l'époque, il serait très peu

 12   probable que la JNA soutienne des unités de la Défense territoriale de

 13   Croatie. Donc, d'après le contexte, effectivement, il faut déduire qu'il

 14   s'agit de TO locale serbe.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D42. Merci.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent examiner le

 20   document 65 ter 6008, onglet 398 de la Défense.

 21   Q.  Ceci ne se rapporte pas de façon concrète à la TO, mais j'ai besoin de

 22   votre assistance pour ce qui est de l'une des questions ici présentes.

 23   Alors je vais passer à l'ordre chronologique pour ce qui est de la

 24   présentation des différents documents. D'abord, nous avons un rapport de

 25   commandement régulier qui émane du 12e Corps et qui est daté du 5 octobre

 26   1991. C'est signé par le général de brigade Bratic.

 27   "Pendant cette journée, les membres des formations armées de la

 28   République de Croatie ont organisé une défense âpre de la ville de Vukovar.


Page 4530

  1   Et en dépit de nos appels, ils n'ont pas voulu se rendre."

  2   Est-ce que vous savez nous dire si périodiquement la JNA avait convié

  3   les forces croates à Vukovar à se rendre ?

  4   R.  Oui. Je ne sais pas exactement dans quels espaces de temps ça s'était

  5   passé, mais je sais qu'il y a eu des tentatives faites par M. Seselj qui

  6   étaient fort diffusées lorsqu'il a visité Vukovar par les médias, et début

  7   novembre ou octobre 1991, on l'a laissé circuler autour à bord d'un

  8   véhicule avec un porte-voix où il conviait les "Oustachi" à se rendre.

  9   Enfin, quand je dis qu'on lui a fourni la possibilité de faire, c'est la

 10   JNA qui lui a fourni cette possibilité et lui a donné un véhicule avec un

 11   porte-voix. Et je crois que c'est là qu'il a rendu visite à ce Groupe

 12   opérationnel sud.

 13   Q.  Savez-vous nous dire si c'est seulement la JNA qui les a conviés à se

 14   rendre ou est-ce que vous considérez que Seselj faisait partie de la JNA ?

 15   R.  Messieurs les Juges, j'ai répondu à la question. Ça, ça a été l'un des

 16   appels à la reddition. J'ai parlé de Seselj, parce qu'il y a eu d'autres

 17   exemples encore où l'on avait convié les Croates à se rendre.

 18   Q.  Passons maintenant à la page 2. Je ne vais pas fournir les citations

 19   des différents passages, mais ce qui m'intéresse, ce sont les sous-

 20   paragraphes (f) et (g). Et il est question de déplacements d'unités, de

 21   mouvement de troupes, et d'abord on parle de Dalj, puis le village de

 22   Trpinja, ensuite Rogojevo et le village de Klisa.

 23   Alors, est-ce que je peux vous demander si, partant de votre

 24   expertise militaire, vous estimez qu'il est normal de voir des effectifs se

 25   déplacer de cette façon dans une seule et même zone de responsabilité ?

 26   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est normal.

 27   Q.  Et quelles mesures de sécurité devrait-on prendre lorsque l'on procède

 28   à ce type de déplacement d'effectifs ?


Page 4531

  1   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question.

  2   Vous parlez de mesures de sécurité qui ont été prises ou quels types de

  3   mesures aurait-on dû prendre pour sécuriser les différents déplacements de

  4   troupes ?

  5   Q.  Oui, c'est cela.

  6   R.  Eh bien, l'idéal ce serait de faire en sorte que les déplacements de

  7   troupes se passent la nuit. Ça, c'est une réponse générale. Les mouvements

  8   de troupes devraient être faits la nuit pour éviter d'être détectés depuis

  9   les airs, ce qui n'est pas contesté puisqu'en Slavonie de l'Est, en 1991,

 10   il n'y a pas eu de forces aériennes croates. Alors on utilisait la police

 11   militaire pour contrôler les carrefours et interdire tout obstacle de la

 12   part des autres participants à la circulation. Puis, on devait envoyer des

 13   patrouilles avant le passage des convois et éliminer les points vulnérables

 14   qui pourraient gêner le déplacement du convoi, parce que le convoi est plus

 15   exposé s'il est statique. Donc il s'agissait de prendre les mesures

 16   nécessaires pour éviter toute embuscade.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 18   versé au dossier, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D43. Merci.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la

 22   pièce P1686, je vous prie. Il s'agit de l'onglet 149, onglet de

 23   l'Accusation.

 24   Q.  Il s'agit ici d'un autre rapport du 12e Corps. Je pense qu'il est daté

 25   du 8 octobre 1991, et bien que je ne puisse pas le voir sur la version

 26   anglaise, ce que je voudrais aborder, c'est un passage tout à fait concret

 27   dans ce document.

 28   Penchons-nous sur la page 3, s'il vous plaît. C'est le premier paragraphe


Page 4532

  1   entier :

  2   "L'utilisation directe des gens dans les opérations de combat a conduit à

  3   des morts et blessures pour les soldats…"

  4   Alors, qu'entend-on par "engagement direct de personnes dans des opérations

  5   de combat" ?

  6   R.  Cela signifie que le personnel de la JNA ou le personnel subordonné a

  7   été impliqué dans des opérations de combat. En fait, on ne sait pas s'il

  8   s'agit d'infanterie, et si c'est le cas, il doit y avoir eu des échanges de

  9   tirs avec les effectifs de l'ennemi ou ils ont peut-être été exposés à des

 10   pilonnages de la part de leurs adversaires. On ne sait pas si c'étaient des

 11   opérations offensives ou défensives, mais toujours est-il que les

 12   opérations englobaient des échanges de tirs de types variés. Et on peut

 13   avoir des tirs directs, on peut avoir des tirs effectués de façon

 14   indirecte.

 15   Q.  Bien. Mais voyons un peu la page suivante :

 16   "Situation sécuritaire dans les unités et sur le territoire… dans son

 17   ensemble, les systèmes de sécurisation," et puis là c'est illisible, "pour

 18   ce qui est des zones d'opération du 12e Corps ne sont pas en train de

 19   fonctionner comme cela devrait être le cas. Lorsqu'il y a eu prise de

 20   pouvoir par les organes concernés, il n'y a pas eu un contrôle suffisant de

 21   la situation de sécurité sur le terrain. Donc il convient de procéder à un

 22   examen des opinions et des points de vue qui vise à résoudre le problème.

 23   Et il y a bon nombre de QG qui fonctionnent de façon indépendante. Et un

 24   certain nombre d'agents de la Sûreté de l'Etat de la République de Croatie

 25   possédant des postes émetteurs-récepteurs se servent de ceux-là pour

 26   dévoiler nos positions et la condition prévalant dans nos unités à

 27   l'ennemi. Ceci contribue à des infiltrations de groupes de reconnaissance

 28   et de sabotage."


Page 4533

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28   


Page 4534

  1   Première question : est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ici

  2   qu'il semblerait que ce général Bratic, qui est l'auteur dudit rapport,

  3   s'est vu fort préoccupé par l'infiltration de groupes de sabotage dans sa

  4   zone de responsabilité ?

  5   R.  Cela est vrai, Messieurs les Juges. Il convient de savoir que ce 12e

  6   Corps est en train d'opérer dans un environnement où il y a eu beaucoup de

  7   communautés avec une majorité serbe, mais il y avait aussi des communautés

  8   avec une majorité croate dans certaines municipalités, et il considère que

  9   ces municipalités sont en contact avec les autorités croates, qu'elles

 10   recueillent des informations, qu'elles les transmettent et que peut-être

 11   ces autorités de municipalités étaient en train d'aider à faire infiltrer

 12   les forces de l'ennemi dans la zone de responsabilité en question.

 13   Q.  La deuxième phrase se réfère à des organes nouvellement créés. Etes-

 14   vous d'accord avec moi pour dire qu'on fait référence au QG de la TO locale

 15   ici ?

 16   R.  Eh bien, je ne pense pas en avoir parlé dans mon rapport consolidé. Il

 17   s'agit de façon évidente d'un document récent, mais j'en ai parlé dans un

 18   rapport présenté en octobre. Ma conclusion a été celle de dire que ces

 19   instances ou organes de la SO de la SBSO voulaient dire que quand on

 20   parlait de TO serbe, c'était la TO locale.

 21   Q.  J'ai supposé que vous alliez le dire, Monsieur Theunens, c'est la

 22   raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Mais penchez-vous

 23   plutôt sur la toute dernière partie de la phrase. D'une part, dans cette

 24   partie de la phrase, on fait état d'"organes nouvellement créés qui n'ont

 25   pas pris le contrôle vis-à-vis de la situation du point de vue de la

 26   sécurité," et la dernière partie dit que "certains QG locaux fonctionnent

 27   de façon indépendante."

 28   Alors le fait de mentionner ces QG locaux, ce sont des QG de la TO


Page 4535

  1   dont il est question, et ils ne sont pas mentionnés dans le premier corps

  2   de la phrase en question. Est-ce que le compte rendu est bon, là --

  3   R.  Je serais d'accord avec vous pour dire que si référence est faite à des

  4   QG locaux, ça devrait être la TO, mais nous savons aussi qu'il y a eu des

  5   groupes tels que celui d'Arkan à opérer. Ce qui fait que nous ne pouvons

  6   vraiment pas tirer de conclusion pour ce qui est de savoir de quel type de

  7   QG il s'agit parce que ça dépend de la nature de ces derniers. Ce que je

  8   voudrais, du point de vue analytique et méthodologique, essayer de faire,

  9   c'est de me pencher sur d'autres documents pour essayer de mieux comprendre

 10   le contexte, et là je crois que je pourrais être plus à même de tirer des

 11   conclusions.

 12   Q.  Mais ce Arkan, dans le cas où il s'était vu subordonné aux forces

 13   armées, n'était-il pas un membre de la Défense territoriale par définition

 14   ?

 15   R.  En théorie, oui. Mais la pratique dit qu'un grand nombre de rapports du

 16   1er District militaire - et on en a parcouru plusieurs - nous montrent

 17   qu'il a été fort difficile, compte tenu du statut d'Arkan et de ses hommes,

 18   d'avoir des relations avec la JNA. Il y a eu des ordres disant qu'il

 19   fallait qu'il soit subordonné à la JNA à certains moments, et là il y a eu

 20   une coopération très étroite. Mais d'autres documents que j'ai vus plus

 21   tard nous montrent que les organes chargés de la sécurité du 1er District

 22   militaire parlent de ses relations avec la JNA et montrent qu'il n'est pas

 23   clair quel est le statut de celui-ci à ce moment donné.

 24   Q.  Mais n'est-ce pas précisément la raison pour laquelle ce document est

 25   en train de parler de QG locaux qui fonctionnent de façon indépendante ?

 26   R.  Cela se peut, Messieurs les Juges. Je ne le conteste pas. Cela est tout

 27   à fait possible.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre la pièce


Page 4536

  1   06077, s'il vous plaît, qui se trouve à l'onglet 407 de la Défense.

  2   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 12e Corps. Le document

  3   est daté du 11 octobre 1991.

  4   R.  Je crois que c'est un autre document qu'on a sous les yeux, Messieurs

  5   les Juges.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que c'est bien le 6077 que l'on nous a

  7   affiché ?

  8   Je vous demande un instant, Messieurs les Juges.

  9   Oui, je crois qu'une fois de plus c'est mon écriture qui me fait défaut.

 10   C'est la pièce 6017 de la liste 65 ter. Page 3, s'il vous plaît. Une fois

 11   de plus, il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 12e Corps daté du

 12   11 octobre 1991. Il s'agit du village de Dalj.

 13   Q.  Au point 8, on dit :

 14   "La 36e mbr," alors, entre parenthèses, on dit que l'abréviation est

 15   inconnue, mais il est question de la Défense territoriale qui "se propose

 16   d'établir un contrôle plein et entier à l'égard du territoire de la Baranja

 17   en coopération avec les unités de la TO de la Baranja."

 18   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, donc, que ces unités

 19   locales de la TO sont subordonnées bel et bien à la JNA ?

 20   R.  Messieurs les Juges, les unités de la TO de Baranja, c'est-à-dire les

 21   unités de la TO locale serbe de la SAO de la SBSO, le sont. Et une fois de

 22   plus, s'agissant de coopération, ça ne veut pas dire que la TO de la

 23   Baranja va être subordonnée à la 36e Brigade mécanisée. Mais étant donné

 24   que la Défense territoriale est mentionnée dans un document du 12e Corps,

 25   c'est dans ce contexte qu'il faut entendre que cette unité de la TO de la

 26   Baranja se trouvait subordonnée au 12e Corps à ce moment-là.

 27   Q.  Page 5 maintenant, s'il vous plaît. Il est dit :

 28   "Différents individus et groupes sont en train d'intervenir de façon


Page 4537

  1   indépendante et ils font leur apparition dans des zones de combat pour

  2   piller, terroriser la population et commettre ce genre de choses. Alors les

  3   commandements des brigades, des régiments sont conviés à placer ce type

  4   d'individus et de groupes sous leur commandement et leur faire respecter

  5   les règlements de la zone de responsabilité, contrôler leur comportement et

  6   se conformer aux lois qui sont celles de la JNA. Alors ce sont des mesures

  7   que l'on entend entreprendre pour remédier à ce type de comportement."

  8   Alors ceci parle pour soi-même - je sais que vous n'êtes pas trop

  9   d'accord avec le concept, mais vous êtes d'accord sur son existence - cette

 10   obligation de subordination s'étend vers les groupes qui ont fait leur

 11   apparition dans le cadre de la Défense territoriale pour piller les civils

 12   et les maisons de ces civils, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, Messieurs les Juges, parce que l'ordre avait été de les

 14   subordonner ou de les éliminer.

 15   Q.  Et ceci tombe sous la coupe de l'armée, comme si c'étaient des

 16   militaires ?

 17   R.  S'ils ont accepté une resubordination, ils deviennent membres des

 18   forces armées, donc ils tombent sous la coupe de la discipline militaire et

 19   tombent donc sous l'autorité du système judiciaire militaire. Mais

 20   qu'advient-il s'ils n'acceptent pas de se subordonner et s'il n'y a pas de

 21   mesures couronnées de succès pour que ces groupes soient écartés de là ?

 22   Là, je ne le sais pas - on en a parlé à l'interrogatoire principal - mais

 23   je ne sais pas si les procureurs militaires de la RFSY, et par la suite de

 24   la RFY, en 1991, 1992, 1993, ont initié des enquêtes au sujet des activités

 25   des volontaires. Et c'est plutôt les instances civiles en matière de

 26   justice qui l'ont fait, et ce, assez tardivement. Je crois avoir parlé d'un

 27   rapport du "Human Rights Watch" pour ce qui est des tentatives de lancer

 28   des procès contre ces membres du groupe de volontaires qui avait été connu


Page 4538

  1   sous l'appellation les Guêpes Jaunes, qui ont commis les crimes de Zvornik

  2   en avril 1991, Zvornik se trouvant en Bosnie-Herzégovine. Alors, s'ils ont

  3   accepté une subordination, il est évident qu'ils sont devenus de ce même

  4   fait des membres des forces armées.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes en train de me dire que le fait d'avoir fait

  6   l'objet de démarches en justice militaire, ça dépendait du fait d'avoir été

  7   subordonné ou pas ? Et que c'était une question de choix ?

  8   R.  Eh bien, la façon dont vous formulez la question laisse entendre que

  9   cette subordination était une question de choix. Mais au vu de ce document

 10   à titre isolé, en tant que tel, il pourrait être compris exactement cela.

 11   Mais si on se penche sur d'autres documents, on voit des choses similaires.

 12   La JNA ménage du champ de manœuvre pour ces groupes pour des consultations

 13   avec ces groupes. Les commandants disent qu'il fallait que les subordonnés

 14   respectent les règles ou alors être écartés des lieux.

 15   Quand j'ai parlé dans le deuxième volet de ma réponse de ce qui

 16   convenait d'entendre à la question antérieure, c'était de savoir quand ces

 17   groupes refusaient de se subordonner et restaient dans le secteur. J'ai

 18   entendu parler de cela -- bon, il n'en est pas question dans ce document,

 19   mais depuis que j'interviens dans les affaires jugées ici, j'ai appris que

 20   la Brigade motorisée de la Garde avait utilisé les effectifs de la police

 21   militaire pour les expulser ou les placer sous les ordres de la JNA. Alors,

 22   s'ils refusaient de se placer sous les ordres de la JNA, il était question

 23   de les faire partir de là.

 24   Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais les documents

 25   montrent clairement que les groupes tels celui d'Arkan avaient des

 26   relations spéciales avec les autorités de la République de Serbie, le

 27   ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et les autorités

 28   locales serbes, et que ce groupe a bénéficié d'un traitement différent,


Page 4539

  1   c'est-à-dire que le 12e Corps s'est comporté autrement à leur égard, en

  2   particulier après la mort du général Bratic dans les opérations. Et c'est

  3   le général Biorcevic qui a repris le poste, et il a vanté les mérites

  4   d'Arkan pour ce qui est d'activités qu'il avait déployées dans ce contexte.

  5   Et on peut voir dans bon nombre de documents relatifs aux opérations de

  6   combat qu'Arkan et son groupe avaient été subordonnés à la JNA, mais les

  7   organes de la sécurité du 1er District militaire nous fournissent des

  8   informations tout à fait autres sur ce même sujet.

  9   Q.  On y viendra tout à l'heure à ces documents, mais moi j'ai, au

 10   niveau de votre réponse, des documents que je voudrais évoquer, parce que

 11   nous pensons avoir débattu de façon tout à fait attentive ce qui a été dit

 12   par la Loi relative à la Défense populaire généralisée. D'après ce que l'on

 13   a compris, quand on arrive dans une zone de responsabilité et quand on

 14   prend les armes pour aller défendre un pays, ces effectifs sont considérés

 15   comme étant partie intégrante de la Défense territoriale. Et en retour, ou

 16   en échange, en application de la Constitution de la RFSY, si vous êtes

 17   partie de la Défense territoriale, vous faites partie intégrante des forces

 18   armées du pays.

 19   Et si j'ai bien compris -- et à ce sujet j'aimerais obtenir un

 20   commentaire de votre part. Donc, d'après ce que j'ai compris, le fait

 21   qu'ils aient fait leur apparition dans ce secteur, indépendamment du fait

 22   de savoir s'ils se sont conformés à des instructions émanant du commandant

 23   local de la JNA, c'est des gens qui deviennent des militaires et, par

 24   conséquent, ils tombent sous la coupe de la justice militaire; n'en est-il

 25   pas ainsi ?

 26   R.  Non, Messieurs les Juges, il n'en est pas ainsi. Je peux élaborer une

 27   fois de plus, mais je vais en partie répéter ce qui a fait l'objet de mon

 28   témoignage au fil des jours écoulés.


Page 4540

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4541

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, si cela est votre position,

  2   c'est suffisant comme réponse.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Oui.

  4   Je demande un versement au dossier de ce document, je vous prie.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera admis et annoté.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera à présent la pièce D44. Merci.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche le

  8   00422, il s'agit de l'onglet de l'Accusation portant le numéro 117.

  9   Q.  On s'est penché sur ce document, au paragraphe 1. Et je ne vais pas

 10   revenir au paragraphe 1, mais j'aimerais qu'on se penche maintenant sur le

 11   paragraphe 5. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 1er District

 12   militaire et c'est daté du 15 octobre 1991 :

 13   "Créer un commandement du district militaire pour la AO de la Slavonie,

 14   Baranja et Srem occidental avec un siège à Dalj. Les départements

 15   militaires devraient se trouver à Beli Manastir et Ilok, une fois ces sites

 16   libérés."

 17   Alors, d'un point de vue de la nomenclature, quand on parle de la AO de

 18   Slavonie, Baranja et Srem occidental, c'est une désignation géographique ?

 19   Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si le commandement du district

 20   militaire va avoir un lien avec les autorités départementales ?

 21   R.  Oui, je suis d'accord. C'est une zone géographique dont il est question

 22   ici. Je suis en train de comparer la version B/C/S. Parce qu'en B/C/S,

 23   quand on dit "départemental", ça ne veut pas dire "régional".

 24   Q.  Et que veut dire établissement d'un commandement du district militaire

 25   pour le département ? Pourquoi le fait-on; est-ce que vous pouvez nous

 26   aider ?

 27   R.  Messieurs les Juges, c'est une question qui est liée à la mise en place

 28   d'un commandement des lieux, parce que dans le 1er District militaire on ne


Page 4542

  1   reconnaît pas les autorités civiles. C'est la raison pour laquelle la JNA

  2   doit prendre soin de tous ces volets. Et dans ce document, j'ai fait

  3   référence à plusieurs reprises pour ce qui est de l'ordre émanant du

  4   général Panic du 15 octobre 1991 où il met en exergue la totalité de ces

  5   problèmes, et documents qui ont été évoqués dans les documents qui suivent

  6   la date du 16 novembre où il fait référence à cette tentative de mise en

  7   place d'autorités locales. Mais il ne les identifie pas, ces problèmes, et

  8   il dit à ses commandants subordonnés d'empêcher toute tentative qui irait

  9   dans ce sens.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Moi, je crois que ça fait partie d'un paquet.

 11   Nous n'allons plus en parler.

 12   Q.  Je vais me pencher plutôt sur l'une de ces tentatives auxquelles vous

 13   faites référence.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] L12, intercalaire 167 du classeur de la

 15   Défense, s'il vous plaît.

 16   Q.  Ceci est une décision portant organisation et activité à déployer par

 17   la Défense territoriale et la protection civile. Apparemment ceci est un

 18   document adopté par l'assemblée de la SBSO, la grande assemblée nationale.

 19   Et la date est celle du 17 octobre.

 20   R.  Hm-hm.

 21   Q.  Oui, je disais, c'est deux jours avant la date du document que nous

 22   avons vu tout à l'heure --

 23   R.  Est-ce qu'on peut nous montrer le bas du document, parce que c'est au

 24   bas du document qu'on montre quand est-ce que la décision a été prise et

 25   quand est-ce qu'elle a été publiée. C'est peut-être à la page suivante.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à la page 7

 27   de la version anglaise.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon. Merci.


Page 4543

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Revenons maintenant à la page 2 de la version

  2   anglaise, s'il vous plaît.

  3   Q.  Article 3 : 

  4   "Le commandement de la Défense territoriale du département serbe et les

  5   commandants de la Défense territoriale des différentes agglomérations, en

  6   vertu de leurs droits et obligations définis par la décision en question,

  7   vont préparer leur Défense territoriale pour ce qui est du contrôle et

  8   l'organisation des activités unifiées."

  9   Alors, Monsieur Theunens, comme vous le savez, la présidence de la RSFY a

 10   déclaré un état de guerre imminent ou d'un danger de guerre imminent.

 11   Alors, en vertu de ce qui est dit par l'article 3, est-ce qu'il y a eu

 12   rupture de la chaîne de commandement de la JNA pour ce qui est de ces

 13   unités de la Défense territoriale locale ?

 14   R.  Messieurs les Juges, moi je formulerais les choses autrement, parce que

 15   je ne vois pas de conflit ou d'incohérence entre ce qui est dit à l'article

 16   3 et la doctrine militaire de la RSFY, et là je parle de la Loi régissant

 17   la Défense populaire généralisée datant de 1992 [comme interprété]. Tout

 18   ceci se trouve être cohérent l'un avec l'autre.

 19   Q.  Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est cohérent l'un avec

 20   l'autre, et j'apprécie le commentaire. Mais est-ce que vous êtes d'accord

 21   avec moi pour dire que ce qui est dit à l'article 3 est une fonction de

 22   gestion du point de vue de la TO et ne reflète pas une fonction de

 23   commandement et de contrôle, qu'il s'agisse de temps de guerre ou de temps

 24   de paix ?

 25   R.  Eh bien, je ne suis pas [comme interprété] d'accord.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 27   le versement au dossier de ce document -- oui, c'est le L12.

 28   Alors je pense que le moment serait peut-être bon, Monsieur le Président.


Page 4544

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, le moment est très propice à la

  2   pause.

  3   Monsieur Theunens, on va vous raccompagner hors du prétoire pour notre

  4   première pause. Nous allons revenir ici à 11 heures.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On vous raccompagnera vers

  7   l'extérieur.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Penchons-nous un peu sur le planning.

 10   Maître Gosnell, de combien de temps pensez-vous avoir encore besoin ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Il m'est difficile de le dire, Monsieur le

 12   Président. J'avais espéré pouvoir terminer aujourd'hui. Mais il y a eu des

 13   réponses extrêmement longues, et vous avez certainement remarqué que j'ai

 14   fait l'effort de ne pas l'interrompre.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous espérez terminer

 16   aujourd'hui, mais pas avant la fin de la journée de l'audience; est-ce que

 17   c'est plus ou moins ce que vous voulez nous dire ?

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je serais très surpris si je réussissais à

 19   terminer avant la fin de cette journée. Mais rien n'est impossible en ce

 20   monde.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Et pour ce qui est des questions

 22   supplémentaires, Monsieur Demirdjian ?

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu entendre jusqu'à

 24   présent, 15 à 20 minutes.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous allons devoir enchaîner

 26   avec l'audition de M. Theunens demain matin encore ?

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je le pense. Ça dépendra du moment où la

 28   Défense va terminer son contre-interrogatoire, mais nous allons


Page 4545

  1   probablement avoir besoin de la première session, plus ou moins.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci beaucoup.

  3   L'audience est levée.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Gosnell.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   J'aimerais que l'on affiche le document 460 de la liste 65 ter, onglet 128

 10   de l'Accusation, s'il vous plaît.

 11   Q.  Il s'agit d'un ordre ou d'un document du général Panic, commandant de

 12   la 1ère Région militaire, daté du 19 octobre 1991.

 13   Les destinataires se trouvent à la page 1, regardons-les. Le QG de la

 14   Défense -- provinciale de Vojvodine. On ne parle pas de QG de la Défense

 15   territoriale de SBSO, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact, Messieurs les Juges. Si vous le désirez, je peux vous

 17   l'expliquer.

 18   Q.  Quelle serait votre explication ?

 19   R.  Au fait, cela rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout d'abord,

 20   Panic, en sa qualité de commandant de la 1ère Région militaire, ne

 21   reconnaît pas la Défense territoriale locale serbe comme étant une unité de

 22   la structure de la Défense territoriale; et deuxièmement, les unités de la

 23   TO serbe locale sous commandement de la JNA se fondaient sur les principes

 24   de commandement et de contrôle, et en tant que telles, Panic sait que ces

 25   unités vont suivre les instructions.

 26   Q.  A la page 2, en haut de la page, on dit :

 27   "Les opérations terroristes à l'arrière des unités seront menées par des

 28   groupes des Chemises noires qui sont restés à l'arrière ou qui ont été


Page 4546

  1   infiltrés."

  2   Ensuite, le général Panic suppose que le convoi de Médecins sans frontières

  3   avait été utilisé pour des opérations de couverture et faire passer de

  4   manière illégale des armes vers Vukovar.

  5   Est-ce que vous reconnaissez qu'il dit cela ?

  6   R.  En fait, pour être précis, il parle de l'arrivée de troupes fraîches et

  7   d'équipement de combat, mais pas à Vukovar, à Vinkovci. Alors je lis en

  8   même temps que je vous réponds. Pourriez-vous me dire quel passage

  9   exactement vous avez cité ?

 10   Q.  Oui, effectivement, il y a une différence. Le convoi semble avoir été

 11   utilisé comme ruse pour amener des marchandises à Vinkovci et --

 12   L'INTERPRÈTE : A un autre endroit.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'irais pas jusque-là. Peut-être qu'ils

 14   l'ont fait, mais il faut regarder les documents du côté croate pour en

 15   savoir davantage. Nous voyons que Panic utilise l'expression "synchronisé",

 16   "synchronized" en anglais, mais je ne peux pas vous confirmer ce que cela

 17   veut dire. Il y a parallélisme temporel, mais les raisons de cela, eh bien,

 18   ne sont pas expliquées dans le document pour moi.

 19   Q.  Alors je ne veux pas déterminer certains faits. Ce qui m'intéresse,

 20   c'est le point de vue du général Panic. Seriez-vous d'accord pour dire

 21   qu'il semble être très affirmatif lorsqu'il dit à la première phrase, "les

 22   groupes qui sont restés derrière ou qui ont été infiltrés" ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Cela correspond avec la situation opérationnelle, et

 24   je l'ai aussi vu ou je l'ai entendu de la bouche de la JNA ou dans des

 25   documents de la JNA dans la zone à ce moment-là.

 26   Q.  Alors, si nous passons à la page 3, au point 4 :

 27   "Afin d'éviter le pillage, la maltraitance de citoyens et les assassinats,

 28   mêmes de captifs, toutes les personnes armées et les groupes armés qui ne


Page 4547

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12   

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4548

  1   font pas partie de la JNA, ni de la composition de la Défense territoriale,

  2   les Chetniks, et cetera, devront être désarmés et détenus, et les

  3   dirigeants prendront des mesures juridiques à leur encontre."

  4   Alors cela revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure avant la pause.

  5   Je pense qu'à ce moment-là, vous suggériez que ces formations volontaires

  6   sont soumises à la justice militaire si elles se comportent mal, mais si

  7   elles se comportent très, très mal, elles sont soumises aux tribunaux

  8   militaires.

  9   Alors, si l'on regarde ce paragraphe, Panic nous dit, n'est-ce pas,

 10   qu'elles dépendent de la juridiction militaire, de la justice militaire ?

 11   R.  Alors, Messieurs les Juges, peut-être que Me Gosnell pourrait nous

 12   donner la référence exacte dans ma déposition, mais je ne me souviens pas

 13   avoir utilisé ce genre d'expression. Je pense que vous êtes en train de

 14   paraphraser ma déposition précédente.

 15   Ce que j'ai essayé d'expliquer est la chose suivante : d'après ce que

 16   j'ai vu dans les documents, pour pouvoir déterminer si ces membres de

 17   groupes volontaires et de la TO locale serbe étaient subordonnés à la JNA

 18   au moment des faits ou pas, l'ordre de Panic n'est pas nécessairement un

 19   reflet de la mise en œuvre du système de la justice militaire. En fait,

 20   Panic, en sa qualité de commandant de la 1ère Région militaire - et il y a

 21   plusieurs documents qui étayent cela - ordonne à ses commandants

 22   subordonnés de mettre en œuvre les principes de commandement et de

 23   contrôle, c'est-à-dire de garantir à tout moment que l'unicité de

 24   commandement et de contrôle sur toutes les forces dans leur zone de

 25   responsabilité est assurée. Et même si des membres de ces forces

 26   commettaient des crimes, des mesures doivent être prises à leur encontre

 27   pour empêcher d'autres crimes par la suite.

 28   Q.  Non, ce ne sont pas n'importe quelles mesures, ce sont des


Page 4549

  1   mesures juridiques, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Mais là nous entrons dans le champ d'application des instructions

  3   de 1988 relatives à la mise en œuvre des lois de la guerre en RSFY et de la

  4   part des forces armées de celles-ci. Alors je ne vais pas vous citer les

  5   articles pertinents, mais d'après le niveau de hiérarchie, tout officier

  6   qui constate un crime doit délivrer un ordre d'enquête, et nous savons que

  7   la police militaire ou un organe de sûreté a le devoir et même le droit de

  8   le faire. Par exemple, les organes de sûreté peuvent aider à la détention.

  9   Q.  Monsieur Theunens, ce que je vous demande, c'est de savoir si cette

 10   obligation de faire rapport sur un crime est pertinente ou non ici. Je

 11   parle de l'article 1 de la Loi sur les tribunaux militaires et la

 12   juridiction qui existe sur ce que l'on appelle des membres de l'armée.

 13   Alors j'aimerais savoir si même si ces individus qui se sont très, très mal

 14   comportés mais qui sont considérés comme des membres de l'armée entrent

 15   dans le champ d'application de cette juridiction de la justice militaire ?

 16   R.  Non. Il faut lire le paragraphe 4. Je crois qu'il est très clair. A la

 17   deuxième ligne, on nous dit :

 18   "Toutes les personnes et les groupes armés qui ne font pas partie de la

 19   JNA…"

 20   En fait, c'est ça le fond de la question. En 1991, à l'automne, plusieurs

 21   groupes étaient affiliés au parti ou étaient soutenus par le ministère de

 22   l'Intérieur de Serbie et semblaient être très bien organisés et très bien

 23   équipés. Ils sont devenus par la suite les Tigres d'Arkan. Ici, on parle de

 24   tous les groupes armés qui ne font pas partie de la JNA et de la Défense

 25   territoriale. Et du contexte, je peux en conclure qu'on fait référence ici

 26   à des groupes tels que celui d'Arkan, Dusan Silni, on parle de Chetniks, du

 27   Groupe opérationnel sud. Les détachements de volontaires affiliés au SRS,

 28   le Leva Supoderica, sont des détachements de la TO de Seselj dans un ordre


Page 4550

  1   et sont qualifiés de détachements de la TO dans d'autres.

  2   Q.  Mais sur quoi se fonde le général Panic pour dire que des mesures

  3   juridiques doivent être prises à leur encontre ?

  4   R.  Alors je dirais que nonobstant leur statut, à savoir civil ou

  5   militaire, si des pillages ont lieu ou s'il y a maltraitance de citoyens,

  6   si vous tuez quelqu'un, même un captif, dans une zone où d'après la 1ère

  7   Région militaire il n'y a pas d'autorités civiles reconnues, eh bien, c'est

  8   à l'armée de prendre des mesures. Je peux vous expliquer pourquoi Panic a à

  9   plusieurs reprises délivré ces instructions pendant l'automne 1991, si vous

 10   le désirez.

 11   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que l'article 1 de la Loi

 12   sur les tribunaux militaires - et je me réfère à la page 103 de votre

 13   rapport - qui nous parle des actes criminels commis par des militaires et

 14   par d'autres personnes, lorsque ces actes criminels sont liés ou portent

 15   sur la Défense nationale --

 16   R.  Oui, je l'ai sous les yeux.

 17   Q.  Alors, est-ce que vous pensez que ces groupes de volontaires qui sont

 18   censés être subordonnés tombent dans l'autre catégorie au titre de

 19   l'article 1 ?

 20   R.  Peut-être, Messieurs les Juges. Mais j'aimerais également attirer

 21   l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que Panic ne fait pas

 22   référence à la Loi sur les tribunaux militaires et sur les procureurs

 23   militaires. Il n'en a pas besoin. Il parle d'interdiction juridique dans la

 24   région suite à la commission de crimes, et il s'inquiète également des

 25   implications de ses forces si elles se comportement mal dans sa zone de

 26   responsabilité.

 27   Q.  Alors nous allons revenir à cette question.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, pour la ixième fois,


Page 4551

  1   le témoin a donné son point de vue. Je crois qu'il s'est expliqué trois ou

  2   quatre fois déjà et sa réponse est toujours la même.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais j'ai encore deux

  4   documents à montrer qui traitent de ce point bien précis --

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voyons où cela nous mène.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne voulais pas le faire maintenant. Je

  7   voulais juste le faire savoir.

  8   J'aimerais verser ce document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis et on lui

 10   attribue une cote.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, il fait déjà partie de la liasse

 13   de documents, Maître Gosnell.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Merci.

 15   Alors j'aimerais que l'on affiche le document 496, onglet 140 de

 16   l'Accusation, s'il vous plaît.

 17   Q.  En attendant qu'il s'affiche à l'écran, je vais vous donner quelques

 18   explications à consigner au compte rendu. Il s'agit d'une décision du

 19   commandement du Groupe opérationnel sud signée par Mrksic, datée du 29

 20   octobre 1991. Et sous le titre "units tasks", missions des unités, vous

 21   voyez que l'on fait référence au détachement Leva Supoderica et à celui

 22   appelé Petrova Gora. S'agit-il des unités de la TO locale de la zone de

 23   Vukovar ?

 24   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'unités de la TO serbe locale créées

 25   par les Serbes du cru à l'été ou à l'automne 1991. Et les Leva Supoderica

 26   ont également incorporé des volontaires de Serbie, ce qui ne suivra pas les

 27   règles si l'on regarde le cadre juridique ou la doctrine qui a organisé et

 28   réglementé les TO républicaines, comme cela est expliqué dans la Loi sur la


Page 4552

  1   Défense populaire généralisée de 1982, par exemple.

  2   Q.  Mais elles sont subordonnées par Mrksic, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Alors, si nous passons à la page 3 [comme interprété], au point 3. Est-

  5   ce que ce qui est écrit reflète la subordination des unités de la TO serbe

  6   locale au Groupe opérationnel sud ?

  7   R.  Effectivement. Les unités de la TO serbe locale l'ont été pour éviter

  8   la confusion. On en parle également à la page 457 de mon rapport, le

  9   rapport consolidé.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document s'il ne fait

 11   pas partie de la liasse. Merci.

 12   J'aimerais à présent que l'on affiche le document 6022, onglet 404 de la

 13   Défense.

 14   Q.  Votre thèse, Monsieur, si je l'ai bien comprise, consiste à dire que

 15   les commandements des villes de la JNA exercent autorité civile jusqu'au 20

 16   novembre, mais ensuite vous dites qu'il y a eu un ordre daté du 20

 17   novembre, et nous y arrivons, et d'après cet ordre, elles prennent un rôle

 18   consultatif vis-à-vis des autorités civiles ? Est-ce que cela résume bien

 19   votre point de vue ?

 20   R.  C'est exact. Alors, pour que les choses soient claires et consignées au

 21   compte rendu, le 20 novembre 1991 est la date de l'ordre 2436-1 de la 1ère

 22   Région militaire.

 23   Q.  Merci. Regardons le paragraphe 1 de ce document. Est-ce que vous pensez

 24   que cela reflète ce que vous venez de dire par rapport à la situation le 20

 25   novembre 1991 ?

 26   R.  C'est un nouveau document - je voudrais que les choses soient claires -

 27   disponible en septembre/octobre. Et, oui, il est en phase avec ce que l'on

 28   décrit dans le rapport consolidé sur le commandant de la ville.


Page 4553

  1   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis et nous lui attribuons

  3   une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà été admis et on lui a

  5   attribué une cote le 10 janvier par le truchement du Témoin Nielsen. Il

  6   s'agit de la pièce P365. Merci.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Peut-on afficher à présent le document 00586, s'il vous plaît, onglet

 10   167 de l'Accusation.

 11   Q.  Ce document émane du commandement de la 1ère Région militaire et est

 12   daté du 16 novembre 1991. Là encore, nous y voyons l'énumération des

 13   différentes personnes à qui est adressée cette lettre, mais il n'y a pas de

 14   référence à la Défense territoriale de la SBSO ni à l'état-major provincial

 15   de la TO de Vojvodine.

 16   Alors je voudrais que vous vous concentriez sur le point 1, s'il vous plaît

 17   :

 18   "Appliquer le même traitement aux unités subordonnées et attachées à la

 19   JNA, à la TO et aux compositions de volontaires, si elles sont mises sous

 20   le commandement de l'unité de la JNA…," j'aimerais que vous vous

 21   concentriez sur cette dernière partie, Monsieur Theunens, et je récite, "…

 22   qu'elles soient ou non en train de mener des missions de combat, de

 23   contrôle du territoire ou de création d'autorité militaire."

 24   Alors, seriez-vous d'accord que ces trois fonctions entrent dans le

 25   champ d'application des activités de la JNA, pour commencer ?

 26   R.  Oui, effectivement, elles entrent dans le champ d'application des

 27   activités de la JNA.

 28   Q.  Et les TO, les Défenses territoriales, ou ce que l'on appelle les


Page 4554

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4555

  1   compositions de volontaires, elles pourraient être utilisées pour n'importe

  2   quelles activités de la JNA, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est ce que le paragraphe nous dit.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît,

  5   au point 2.

  6   Q.  On utilise un jargon militaire qui n'est pas très clair, et j'aimerais

  7   que vous m'éclairiez à ce sujet :

  8   "L'autorité militaire et les commandements de ville" --

  9   Non, je reviens au début du point 2, plutôt :

 10   "Commencer immédiatement à créer l'autorité militaire et les commandements

 11   de ville dans le territoire et les localités libérés."

 12   Alors cela a eu lieu le 16 novembre. Pensez-vous qu'il est plausible que le

 13   général Panic, d'un côté, déclare de commencer à établir l'autorité

 14   militaire et les commandements de ville dans le territoire libéré le 16 et

 15   qu'ensuite, le 20, il dit : Non, on n'a pas besoin de le faire, aidez

 16   simplement les autorités locales ?

 17   R.  Alors je ne veux pas vous critiquer, mais je ne suis pas sûr de la

 18   formulation et de votre conclusion, parce que je n'en ai pas parlé de la

 19   sorte dans ma déclaration ni dans mon rapport consolidé, et j'aimerais

 20   faire référence à la page 411 [comme interprété] de mon rapport. Nous en

 21   avons discuté ce matin. Le 15 octobre, le général Panic a délivré des

 22   ordres pour créer des commandements de ville et ne pas permettre aux

 23   autorités locales d'interférer, et cetera. Nous en avons déjà parlé.

 24   Puis, on y voit que le Groupe opérationnel sud, le 9 novembre, a informé

 25   déjà la 1ère Région militaire de la création de commandements de ville à

 26   certains emplacements. En fait, le fait que Panic revienne sur ce sujet

 27   montre qu'il insiste sur des difficultés quant à la création de cette

 28   autorité militaire et que peut-être que certaines unités subordonnées ne


Page 4556

  1   sont pas aussi efficaces que le Groupe opérationnel sud à créer des

  2   commandements de ville dans les différentes villes et dans les régions

  3   situées dans sa zone de responsabilité. Voilà pourquoi il répète cet ordre.

  4   Alors, d'un point de vue militaire, le 16 novembre, Panic ne pouvait pas

  5   savoir que Vukovar allait tomber - Vukovar est tombée le 18 - et il ne

  6   savait pas non plus ce qui allait se passer le 20. Donc, d'un point de vue

  7   méthodologique, encore une fois, je ne pense pas qu'il soit pertinent de

  8   remettre en question un ordre du 16 novembre en faisant référence à un

  9   ordre du 20 novembre, parce que le 16 il ne sait pas ce qu'il allait se

 10   passer le 20.

 11   Q.  Est-ce que vous pensez que la remise de l'autorité aux autorités

 12   civiles le 20 novembre est liée à la chute de Vukovar; est-ce que c'est ce

 13   que vous êtes en train de dire ?

 14   R.  Je voudrais vous corriger. Il s'agit d'une remise graduelle. Ça ne se

 15   fait pas du jour au lendemain. Des critères ont dû être mis sur pied, et

 16   ensuite il y a eu des instructions du secrétariat fédéral à la Défense

 17   nationale du SSNO le 25 novembre -- mais je vais répondre à votre question.

 18   La chute de Vukovar est un événement majeur. Avec le recul, on se rend

 19   compte que le 23 novembre un accord de cessez-le-feu considérable a été

 20   convenu à Genève et il n'a pas été décidé le 23. Il y a eu reddition à

 21   Vukovar le 18. La ville est ensuite sous le contrôle total de la JNA, à

 22   l'exception de quelques poches. L'hôpital a ensuite été évacué. Et cela

 23   marque la fin des opérations de combat offensives de la part de la JNA en

 24   SBSO.

 25   Q.  Alors, pour la terminologie, je voudrais que vous nous aidiez à mieux

 26   comprendre les choses pour la deuxième phrase :

 27   "L'autorité militaire et les commandements de ville au plus profond de la

 28   zone de la brigade de régiment de la JNA en contact sont établis par les


Page 4557

  1   unités du premier échelon et par -- la Vojvodine en profondeur du deuxième

  2   échelon et dans les régions de déploiement de la réserve. Les échelons les

  3   plus bas de l'organigramme des commandements de ville sont des compagnies."

  4   Est-ce que vous pourriez expliquer cela en termes plus simples?

  5   R.  Il serait plus facile de vous expliquer les choses en utilisant une

  6   carte pour savoir où se trouve la ligne de contact, c'est-à-dire la ligne

  7   de confrontation entre la JNA, d'une part, et les forces croates. Mais je

  8   dirais que les unités principales du premier échelon ne sont pas uniquement

  9   déployées mais aussi utilisées.

 10   Bien sûr, comme je l'ai dit aux premiers jours de ma déposition, on sait

 11   aussi que des unités logistiques sont déployées, des unités de

 12   communication et autres, en profondeur du front. Parce qu'il ne serait pas

 13   utile de les mettre sur la ligne de front. Même chose pour l'unité de

 14   deuxième et troisième échelons, et l'utilisation du premier, deuxième et

 15   troisième échelons, il s'agit là d'un concept de la doctrine de la RSFY. Et

 16   Panic essaie de dire que le contrôle militaire ne devrait pas seulement

 17   être établi près de la ligne de front mais dans toute la zone de

 18   responsabilité en utilisant ces unités respectives qui sont déjà déployées.

 19   Q.  Merci pour cette explication.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document --

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on affiche le document

 23   D10, onglet 131 de l'Accusation, s'il vous plaît.

 24   Q.  Ce document est un ordre du 9e Commandement de corps [comme interprété]

 25   rédigé par le général de brigade Vukovic, et il porte sur la Bosnie, pour

 26   que les choses soient claires. Alors la raison pour laquelle je vous montre

 27   ce document, c'est parce que j'aimerais revenir à la question de la

 28   juridiction sur les unités de la TO. Au point 2, on nous dit :


Page 4558

  1   "A partir de leur propre composition et de la composition des unités de la

  2   TO subordonnées et d'autres compositions armées du commandement de la ville

  3   dans les centres de la municipalité, les commandements des unités de la JNA

  4   au niveau de la brigade et du régiment, dans leur zone de responsabilité et

  5   la zone où des activités de combat ont lieu, formeront des sections pour

  6   protéger les citoyens et toute autre personne dans les communautés locales

  7   où ils ont été formés."

  8   S'agit-il là d'une mission typique à mener par un commandement de ville ?

  9   R.  Oui, cela entre dans le cadre des missions d'un commandement de ville.

 10   Mais nous voyons qu'il y a un distinguo ici qui est établi entre ce qui se

 11   passe dans la zone de responsabilité du 9e Corps, c'est-à-dire en Dalmatie,

 12   et la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, ou de la 1ère

 13   Région militaire d'autre part, parce que les documents du Groupe

 14   opérationnel sud ne parlaient que de personnel de la Brigade motorisée des

 15   Gardes. Donc il n'y a pas d'autres détails quant à l'utilisation de la TO

 16   pour des missions du commandement de ville.

 17   Q.  Alors, d'un point de vue de la pratique et de la doctrine, est-ce que

 18   les commandants de la JNA qui créent des commandements de ville comprennent

 19   de la même façon quelles sont leurs activités et responsabilités ?

 20   R.  Oui. Mais ils peuvent décider eux-mêmes de quelles forces utiliser pour

 21   quelles missions.

 22   Q.  Alors j'aimerais que l'on passe au point 4 de la page 2, s'il vous

 23   plaît :

 24   "Des poursuites criminelles doivent être engagées par le biais du

 25   commandement le plus proche des unités de la JNA conformément aux

 26   dispositions du code pénal à l'encontre de toutes les personnes pour

 27   lesquelles il existe des soupçons fondés de commission de faits

 28   punissables.


Page 4559

  1   "Les auteurs des crimes relevant de la compétence des tribunaux militaires

  2   doivent être arrêtés par la police des commandements des brigades et

  3   régiments de la JNA et doivent être emmenés à la police militaire à Knin."

  4   Ah, je me suis trompé --

  5   R.  Oui, c'est en Dalmatie.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la base de cette compétence

  7   dont on affirme qu'elle a été exercée par le compétent [comme interprété] ?

  8   R.  Il faudrait revoir le début du document, peut-être qu'il y a une

  9   référence à un ordre ou à un échelon supérieur ou à un document de

 10   doctrine. Nous en avons parlé.

 11   Q.  Il n'y en a pas, de référence.

 12   R.  Bon, il n'y en a pas. Très bien. Je pense que l'on applique ici la

 13   doctrine. J'en ai parlé précédemment, il s'agit du règlement de 1988 sur

 14   l'application des lois de la guerre par des forces armées de la RSFY. Qui

 15   date de 1988.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran

 17   le document 00577, onglet de l'Accusation 163.

 18   Q.  Ce document porte la date du 14 novembre 1991. Auteur, commandant sud

 19   du Groupe opérationnel. Donc, sans doute, le colonel Mrksic.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est les points 4 et 5 qui m'intéressent. Je lis :

 22   "Limiter tous les déplacements non nécessaires dans les régions de

 23   déploiement tout en mettant en œuvre tout ce qui concerne les

 24   identifications et laissez-passer FOM."

 25   "FOM", est-ce que ça veut dire "freedom of mouvement", liberté de

 26   circulation ?

 27   R.  Oui, je suppose. Ça dépend ce qu'on dit en B/C/S, mais effectivement,

 28   FOM, c'est "freedom of movement", donc liberté de circulation.


Page 4560

  1   Q.  Je continue la citation :

  2   "Mettre en place un contrôle complet de la circulation entrant et sortant

  3   du hameau. Identification des personnes qui souhaitent s'y rendre ou le

  4   quitter. Et arrêter tous les suspects, les interroger et réagir de manière

  5   décisive sur la base des renseignements récoltés."

  6   Est-ce qu'il parle des infiltrateurs ou est-ce qu'ils parlent de personnes

  7   qui troubleraient l'ordre public ?

  8   R.  Il faudrait regarder le paragraphe 2. Et au paragraphe 4, cela implique

  9   que l'on ne peut se déplacer que si l'on a un laissez-passer autorisant le

 10   déplacement. Et ces laissez-passer sont délivrés par l'autorité militaire,

 11   et les militaires savent qui est titulaire de ces laissez-passer, ce qui, à

 12   ce moment-là, leur permet d'interdire à des personnes non autorisées de se

 13   déplacer. Et donc, cela pourrait également concerner des volontaires ou des

 14   paramilitaires venant de Serbie qui n'auraient pas été autorisés à se

 15   déplacer.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 17   document. Et je vois que le greffier opine du chef. Il doit sans doute

 18   également de faire partie de cette liesse de documents.

 19   Je demande à présent l'affichage du document 00658, onglet 188.

 20   Q.  Il s'agit à nouveau d'un document émanant du commandement de l'OG sud

 21   daté du 21 novembre 1991, 6 heures du matin. Avant de se pencher sur le

 22   contenu, je vous invite à regarder la page 2, la liste des destinataires.

 23   Commandement des volontaires Seseljevci -- détachement des volontaires,

 24   commandement du détachement Sumadinci de Kragujevac, et cetera, commandant

 25   de la Défense territoriale à Vukovar.

 26   Alors la question est la suivante : qu'est-ce que la TO de Vukovar ?

 27   Qu'est-ce qu'elle comprend ?

 28   R.  Les autres documents nous apprennent qu'il s'agit d'un détachement


Page 4561

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4562

  1   serbe local qui comprend également des volontaires appartenant au SRS, le

  2   Parti radical serbe. Et nous savons également sur la base des opérations

  3   réalisées par l'OG sud que la TO de Vukovar est subordonnée au Groupe

  4   opérationnel sud par le biais d'un des trois détachements d'assaut qui ont

  5   été créé en octobre 1991.

  6   Q.  Est-ce que cela comprend d'autres unités de TO supplémentaires dont on

  7   connaîtrait le nom ?

  8   R.  Oui. Selon plusieurs documents, il est question d'une TO à Petrova Gora

  9   et d'un détachement ou d'une TO de Leva Supoderica, mais d'autres documents

 10   identifient Leva Suporedica comme département [comme interprété] chetnik.

 11   Lorsque je parle de documents, je parle des documents du Parti radical

 12   serbe. Je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter : le commandement de Leva

 13   Supoderica, M. Lancuzanin, alias Kameni, a réclamé la Vojvoda chetnik.

 14   Bon, je dis cela de mémoire -- mais si l'on voit les destinataires, on

 15   pourrait dire que ce dont il est question, ce qui est visé ici, c'est le

 16   détachement de Leva Supoderica.

 17   Q.  Je vous invite à regarder ceci du 21 novembre. Il est indiqué :

 18   "Le 21 novembre, retirer le détachement des volontaires de Leva Supoderica

 19   et les resubordonner auprès du 12e Corps…"

 20   Est-ce que ma lecture est correcte ?

 21   R.  Oui, resubordonner une brigade du 12e Corps, une brigade subordonnée au

 22   12e Corps.

 23   Q.  Donc cela signifie qu'on les retire du Groupe opérationnel sud et on

 24   les resubordonne à la 12e Brigade mécanisée ?

 25   R.  Oui.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Greffier, je ne sais pas si je

 27   dois verser cela au dossier. Non. D'accord. Ce n'est pas nécessaire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela figure également à la page 485 du


Page 4563

  1   rapport.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le

  3   06031, onglet de la Défense 339.

  4   Q.  C'est un document qui provient du commandement de la 80e Brigade

  5   motorisée. Le commandant est le lieutenant-colonel Milorad Vojnovic.

  6   Au point 2, il est indiqué :

  7   "L'état-major de la Défense territoriale de Vukovar, en coopération avec le

  8   commandement de la 80e Brigade motorisée, créera des organes d'autorité

  9   dans la commune locale et organisera leur fonctionnement, mettra en place

 10   des commissariats, réglera les déplacements de la population entrant en

 11  ville et leur identification obligatoire au centre d'accueil de Velepromet."

 12   Troisièmement :

 13   "Faire déménager la S-TO [phon] de Vukovar dans un endroit plus approprié à

 14   proximité des casernes de Vukovar."

 15   A la lumière de cela, lorsque vous voyez les points 2 -- est-ce que vous

 16   diriez que la TO de Vukovar reçoit les ordres de la 80e Brigade motorisée ?

 17   R.  Oui, Messieurs les Juges.

 18   Q.  Et il est indiqué que :

 19   "L'état-major de la Défense territoriale de Vukovar, en coopération avec le

 20   commandement de la 80e Brigade motorisée, empêchera les vols et les

 21   confiscations indues dans la ville de Vukovar et dans les villages aux

 22   alentours."

 23   Est-ce que, pour vous, cela ressemble à une administration militaire ?

 24   R.  Il faut voir la date du document. C'est après le 21 novembre. Alors,

 25   est-ce que c'est de l'administration militaire, oui ou non, c'est le

 26   maintien de l'ordre, qui est une tâche qui relève des commandements des

 27   villes, en principe des autorités civiles. Mais c'est le 22. Je suppose que

 28   Vojnovic a fait son évaluation sur le mode de fonctionnement des autorités


Page 4564

  1   civiles de la ville. Le document ne parle pas de police civile, mais s'il

  2   charge la TO d'empêcher les vols et autres formes de détournement de la

  3   propriété, c'est qu'il a tiré la conclusion que la police civile n'est pas

  4   en mesure de faire ce travail. On ne sait pas s'il a consulté les autorités

  5   civiles sur la base du document. Tout simplement, il donne un ordre à

  6   l'état-major de la TO serbe.

  7   Q.  Est-ce que ce n'est pas Mrksic, le commandant de l'OG sud, qui a nommé

  8   le commandant de cet état-major de la TO de Vukovar précédemment ?

  9   R.  Je n'ai pas vu de documents qui corroborent vos dires. Moi je dis

 10   simplement que la 80e Brigade motorisée reprend les responsabilités de la

 11   Brigade motorisée des Gardes, de l'OG sud, le 22, au moment où cette

 12   brigade se prépare à se retirer et à retourner à ses casernes à Belgrade au

 13   moment où le Groupe opérationnel sud est démantelé. Mais montrez-moi le

 14   document…

 15   Q.  Je vous rappelle vos propos dans l'affaire Seselj, à la page 4 006, 4

 16   007. Dans votre réponse, vous dites :

 17   "Maintenant que nous parlons de l'état-major de la TO de Vukovar, je

 18   voudrais corriger ce que j'ai dit hier. J'ai dit que Slobodan Katic avait

 19   été démis de cette fonction alors qu'il était responsable de la TO serbe

 20   locale de Vukovar. Et, en fait, j'ai confondu les noms de Katic et de

 21   Jaksic. C'est Dusan Jaksic qui était à la tête de la TO de Vukovar au

 22   départ et qui a été remplacé par une décision du commandement de l'OG sud

 23   par Vujovic."

 24   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que c'est

 25   effectivement l'OG sud qui a nommé Vujovic le 20 novembre ?

 26   R.  Oui, effectivement. J'ai confondu Vujovic et Vojnovic dans la

 27   question précédente. Toutes mes excuses.

 28   Q.  Donc, pour bien comprendre, c'est Mrksic qui l'a nommé, n'est-ce


Page 4565

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

  4   dossier, et si ce n'est pas le cas --

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier

  7   le 11 janvier 2013. Il s'agit du document portant la référence D20. Merci.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Abordons à présent le document 06026.

 10   Q.  C'est le document-clé dont vous avez parlé dans votre témoignage, et si

 11   j'ai bien compris, vous avez revu votre position parce que vous dites que

 12   ce document a ouvert une transition plutôt que de procéder à un changement

 13   immédiat de responsabilité vers les autorités civiles. C'est une nuance

 14   supplémentaire que vous avez apportée; est-ce que je l'ai bien comprise ?

 15   R.  Il ne s'agit pas d'un changement de poste, mais en fait, vous avez

 16   l'ordre d'un part, et ensuite l'ordre doit être exécuté. Par exemple, si

 17   vous ordonnez la retraite d'une unité militaire, par exemple, ce n'est pas

 18   quelque chose qui se fait en un instant. Donc vous avez un ordre de

 19   retraite du jour X, mais la mise en œuvre de cet ordre peut prendre

 20   plusieurs mois. C'est ce que j'ai expliqué pour cet ordre 24631 [comme

 21   interprété]. Effectivement, il modifiait la position du 1er District

 22   militaire - donc 2436-1 du 20 novembre, c'est l'ordre dont il est question

 23   - parce que pour la première fois, le 1er District militaire reconnaît les

 24   organes de la SO ou de la SAO SBSO comme étant des autorités locales

 25   légales. Ensuite, il est expliqué le type de rapport qu'entretiennent les

 26   unités du 1er District militaire avec ces autorités de la SAO SBSO. Et pour

 27   ce qui est de la mise en œuvre pratique, on le voit dans le document, le

 28   document qui remonte au printemps 1992, c'est quelque chose qui met pas mal


Page 4566

  1   de temps.

  2   Q.  Oui, je comprends bien cela, mais je pose la question parce que si l'on

  3   examine cet ordre, ce que je veux vous dire, c'est qu'on voit encore que la

  4   JNA s'arroge une certaine autorité dans l'administration des affaires

  5   civiles. Le troisième sous-point sous le 2 indique :

  6   "Créer les autorités civiles, prendre des mesures pour établir l'ordre (la

  7   sécurité des citoyens, les fonctions d'approvisionnement fondamentales et

  8   autres besoins communaux)."

  9   Ensuite, il est question de :

 10   "Travailler pour mettre en place des autorités civiles dans les

 11   municipalités…"

 12   Donc, Monsieur Theunens, est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire

 13   qu'il y a toujours un rôle significatif qui est exercé par la JNA - un rôle

 14   qui, à mon sens, est dominant - dans le domaine de l'administration civile

 15   ?

 16   R.  Dans le quatrième point, et dans les autres points de ce rapport --

 17   dans ce document, on voit que l'ordre de Panic montre que la JNA a un rôle

 18   de soutien. Elle a toujours un rôle prédominant dans les domaines où les

 19   autorités civiles font encore défaut, par exemple, maintenir l'ordre, mais

 20   tout cela conformément aux décisions de la SAO SBSO, de tous ses différents

 21   organes jusqu'à la municipalité, à ces différents niveaux.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir le document, le

 24   05023 [comme interprété], la pièce P1683, onglet de la Défense 421.

 25   Q.  Document de la main du colonel Milan Belic, un nom qui apparaît à

 26   plusieurs reprises, qui est le commandant du commandement de la ville

 27   d'Ilok, qui existait toujours en novembre 1991 de toute apparence. Et le

 28   point 2 :


Page 4567

  1   "Les unités de Défense territoriale exercent lesdites tâches dans leurs

  2   zones de redéploiement, à savoir sécuriser les zones habitées, des routes

  3   de communication, des installations vitales, afin de garantir des

  4   conditions de vie et de travail normales dans ces zones."

  5   Alors, lorsqu'il donne ces tâches, est-ce que vous êtes d'accord avec moi

  6   pour dire que cela implique -- est-ce que cela, ça signifie des tâches

  7   décrétées par le commandement de la ville ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le 23 novembre

 10   1991, cela signifie que ces unités de Défense territoriale sont toujours

 11   subordonnées à la JNA ?

 12   R.  Pour ce qui est de ce document qui analyse la situation dans la zone

 13   relevant du commandement de la ville d'Ilok pour ce qui est desdites

 14   tâches, oui.

 15   Q.  Deuxième partie du point 3 : 

 16   "Un détachement de police militaire est arrivé dans le village de Bapska,

 17   provenant de l'état-major de la TO de Sremska Mitrovica. Un commissariat de

 18   police avec 15 policiers a été créé dans le village de Lovas."

 19   Sur la base de cette phrase, qui a créé, selon vous, ce commissariat de

 20   police, qui l'a mis en place ?

 21   R.  Pour moi, ce n'est pas clair. Il y a peut-être un autre document, un

 22   document de la SAO SBSO, s'il en existait à ce sujet. Mais il faudrait

 23   rechercher des informations supplémentaires afin d'établir l'identité de

 24   celui qui est responsable de la création de ce commissariat de police.

 25   Q.  Point 7 :

 26   "Un travail normatif important est réalisé pour mettre en place des

 27   commandements locaux et pour garantir leur fonctionnement. Dans le courant

 28   de la journée, des organisations paramilitaires du détachement de Silni,


Page 4568

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4569

  1   Dusan ont été chassées du village de Lovas et une partie de la TO locale a

  2   été placée sous le commandement unique du commandement de la TO présent

  3   dans la région."

  4   Est-ce que cela ne montre pas que c'est la JNA qui organise et commande la

  5   TO dans la zone ?

  6   R.  Elle joue un rôle incontestable. Le fait que le détachement de Dusan

  7   Silni est extrait de la région à ce moment-là, ça pose plusieurs questions

  8   dans la mesure où des crimes ont été commis précédemment. Mais la réponse

  9   ici serait : oui, effectivement, les autorités locales participent à la

 10   création. La JNA joue un rôle incontestable.

 11   Q.  Lorsque vous parlez des organes locaux, est-ce que vous voulez dire les

 12   autorités de la ville ou municipales ?

 13   R.  Oui, par exemple -- ce n'est pas clair dans le document, mais ils

 14   jouent un rôle parce que les hommes doivent venir de quelque part, c'est

 15   clair.

 16   Q.  Un rôle, mais un rôle de direction ?

 17   R.  Je ne peux pas dire sur la base de ce document ici. Comme vous l'avez

 18   dit, il y a effectivement un rôle de directeur joué par la JNA dans ce

 19   contexte.

 20   Q.  Il n'est pas question d'autorités du district et de leur participation

 21   ici, n'est-ce pas ?

 22   R.  Effectivement.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Document 65 ter 06034, onglet 563 de

 24   l'Accusation.

 25   Q.  Qui est un autre document du colonel Milan Belic, commandant du

 26   commandement de la ville d'Ilok, daté du 28 novembre 1991. Donc huit jours

 27   après le document du 21 novembre ?

 28   R.  Oui.


Page 4570

  1   Q.  Il y est dit -- au point 1, il est question du départ de civils et

  2   d'appartements et de maisons abandonnés.

  3   Point 2 :

  4   "Le commandement de la ville d'Ilok, qui est responsable du territoire des

  5   localités mentionnées, à savoir Ilok, Lovas, Opatovac, Mohovo, Sarengrad et

  6   Bapska, il reçoit des demandes de réfugiés de villes diverses qui

  7   souhaitent se réinstaller dans les maisons abandonnées. Ces demandes sont

  8   en nombre et ce nombre augmente."

  9   Point 3 :

 10   "Etant donné que le commandement de la ville d'Ilok n'a pas d'instructions

 11   ou de lettres précisant ce qu'il faut faire dans de tels cas, nous

 12   demandons une explication des instructions quant à la manière de traiter

 13   les demandes provenant de personnes qui souhaitent se réinstaller dans la

 14   région."

 15   Donc nous n'avons pas l'impression ici que le commandement de la ville

 16   d'Ilok exerce la première responsabilité en ce qui concerne la

 17   réinstallation des réfugiés de la Slavonie orientale et occidentale dans la

 18   région ?

 19   R.  Je ne pense pas. Excusez-moi, mais ce que ce document dit, c'est que le

 20   commandement de la ville d'Ilok reçoit des questions des civils et demande

 21   à son commandement supérieur, à savoir le 1er et le 12e Districts

 22   militaires, c'est inscrit ici --  il y a d'ailleurs une note manuscrite au-

 23   dessus du document. Et donc, c'est ce que dit ce document.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement -- je retire cette

 25   demande.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ça ne fait pas partie de la liasse ici,

 27   oui ou non ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'en ai parlé dans le nouveau


Page 4571

  1   rapport qui n'a pas été versé au dossier.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est l'onglet 563, qui ne fait pas partie

  3   du rapport du témoin.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la référence D45.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je suis heureux au moins d'avoir pu versé un

  7   document au dossier.

  8   Est-ce qu'on pourrait avoir à présent le document 65 ter 736 [comme

  9   interprété]. Il ne figure pas sur notre liste. J'ai demandé ce matin à

 10   l'Accusation s'il y avait des objections. Y en a-t-il ?

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non, pas d'objection.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. GOSNELL : [interprétation]

 14   Q.  Alors je ne vais plus parler de la question du contrôle des affaires

 15   civiles, mais je vais revenir à la TO. Il s'agit également de Vujovic en

 16   tant que commandant de la TO de Vukovar. Il s'agit également d'un document

 17   pendant du commandement de…

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est le

 19   document 0763 ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le compte rendu d'audience est inexact.

 21   Il devrait s'agir du 0763, pas 0736.

 22   M. GOSNELL : [interprétation]

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport sur le fait que Miroljub Vujovic ait été blessé

 24   par quelqu'un, daté du 5 décembre 1991, du commandement de la 80e Brigade

 25   motorisée. Est-ce que ça implique pour vous que Vujovic ait été commandant

 26   de la TO à Vukovar ? Est-ce que ça signifie qu'il est encore subordonné à

 27   la JNA ?

 28   R.  Pas nécessairement. Le document ne permet pas de tirer de conclusions à


Page 4572

  1   ce sujet.

  2   Q.  Le document le suggère, n'est-ce pas ?

  3   R.  En fait, c'est possible. J'ai mes doutes parce que je tiens compte du

  4   contexte et du fait que compte tenu de la personnalité de Miroljub Vujovic

  5   et de certains membres de la TO de Vukovar, la TO serbe locale -- et, en

  6   fait, il est intéressant de connaître les activités de ces personnes parce

  7   qu'un incident ici est important pour la situation du maintien de l'ordre à

  8   Vukovar. Et donc, cela ne fournit pas des informations sur les liens de

  9   subordination entre la TO de Vukovar et la 80e Brigade motorisée à

 10   l'époque.

 11   Q.  Et pourquoi, selon vous, y aurait-il une enquête au sujet de l'auteur

 12   s'il n'y a pas ce lien de subordination ?

 13   R.  Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la JNA est intéressée par ces

 14   activités déployées par ledit Vujovic, étant donné le rôle de Vujovic et de

 15   son groupe pendant le conflit. Dans cette phase, ils sont intéressés parce

 16   que ça peut influer sur le règne de l'ordre et le règne de la loi dans

 17   Vukovar…

 18   Q.  Et il a été envoyé à l'Académie médicale militaire pour être soigné.

 19   C'est un établissement de la JNA, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. Mais la VMA, c'est un hôpital militaire. C'est

 21   probablement le meilleur des hôpitaux militaires où on peut être traité,

 22   soigné. Donc je ne sais pas comment cela se passait au niveau des

 23   installations hospitalières à Vukovar. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas

 24   été envoyé à Novi Sad ou à Sid, parce que là-bas aussi il y avait peut-être

 25   des établissements militaires où il aurait pu être soigné.

 26   Q.  Donc, si vous laissez entendre le fait que ce rapport a été rédigé

 27   parce que le dénommé Vujovic était quelqu'un de problématique et il se

 28   trouvait à la tête d'un groupe de volontaires, alors est-ce que cela


Page 4573

  1   faisait sens que de le voir renvoyé à l'Académie médicale militaire ?

  2   R.  On a parlé de cette unité de la TO de Vukovar qui est reconnue comme

  3   étant une unité des forces armées serbes locales et que c'était donc un

  4   membre de ces forces armées. En sa qualité de membre des forces armées, je

  5   ne pense pas qu'il ait été inhabituel de le voir envoyé à une académie

  6   médicale militaire pour soins ultérieurs. Ça ne dépend pas de l'individu

  7   que c'était. S'il avait eu des brûlures, on l'aurait envoyé vers le

  8   meilleur des hôpitaux pour soins en la matière. Par conséquent, on ne peut

  9   pas tirer ce type de conclusion dans ce document -- et je m'excuse d'avoir

 10   parlé si vite. Je vois que le compte rendu a du mal à suivre.

 11   Q.  Et ici, on ne voit pas que ceci est envoyé au QG de la TO de la SBSO ou

 12   à l'état-major, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact. Mais ça peut signifier des choses différentes. Il se peut

 14   que Vujovic les ait informés d'une autre façon. Ils ont pu être informés

 15   par quelqu'un d'autre. Ça ne permet de tirer aucune espèce de conclusion.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Je veux demander le versement au dossier de

 17   ce document, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ça sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] On lui accordera la pièce à conviction

 20   suivante de la Défense, D44 [comme interprété].

 21   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le

 22   06045, qui est à l'onglet 569 du classeur de l'Accusation. C'est également

 23   connu comme la pièce P60 -- 78 [comme interprété].

 24   Q.  Il s'agit d'un document du colonel Belic, qui était commandant au

 25   niveau du commandement de la localité d'Ilok. La date est celle du 9

 26   décembre 1991. Au point 1, cela se lit comme ceci :

 27   "Les autorités civiles d'Ilok, de Sarengrad, Mohovo, Opatovac, Lovas et

 28   Bapska -- jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autorités civiles de créées…"


Page 4574

  1   Alors je vais m'arrêter là à présent. Indépendamment de l'exactitude

  2   de cet énoncé ou pas, la conséquence c'est qu'il n'y a pas d'autorités

  3   locales et le commandement de la ville exerce un contrôle à l'égard

  4   desdites localités; est-ce bien exact ?

  5   R.  Oui. Le commandement militaire de la ville se trouve encore à assumer

  6   des responsabilités s'agissant des affaires civiles dans lesdites

  7   localités.

  8   Q.  Par conséquent, ceci a une valeur probante pour ce qui est de parler de

  9   ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, leurs obligations sont décrites au 246 [comme interprété] ainsi

 11   que dans les documents 588-1 et 588-2, que nous n'avons pas, puis le 588-3.

 12   Q.  Oui, mais toutes ces instructions nous disent qu'il n'y a pas

 13   d'autorités civiles de mises en place et que c'est le commandement de la

 14   ville qui exerce un contrôle s'agissant des affaires civiles ?

 15   R.  Je ne sais pas si c'est de "contrôle civil" qu'on parle ici dans ce

 16   document. C'est à revoir. Je sais qu'on parle d'"affaires civiles" en

 17   général, et il se peut qu'il y ait une différence entre les deux.

 18   Q.  Mais à votre avis, en quoi consisterait donc cette différence ?

 19   R.  Je ne pense pas que vous ayez défini ce que vous entendiez par contrôle

 20   civil. Je crois que ça va au-delà de ce qui se trouve être défini par

 21   affaires civiles dans le réglementation dont j'ai parlé.

 22   Q.  C'est moi maintenant qui ne suis pas sûr savoir de quoi vous parlez

 23   maintenant. Quand vous dites "commandement de la ville qui est censé

 24   exercer le pouvoir" - je ne sais pas quel est le terme que vous vouliez que

 25   j'utilise - mais on parle d'autorités pour ce qui est des affaires civiles

 26   à effectuer dans la ville ?

 27   R.  Oui. Je crois que le mieux ce serait d'utiliser le langage dans la

 28   terminologie qui est celle des documents de la JNA. Pour éviter toute


Page 4575

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4576

  1   confusion potentielle.

  2   Q.  Voyons un peu ce qu'il y est dit encore. Un peu plus loin, on dit :

  3   "Nous avons une personne dans chaque qui accomplit les affaires MK, c'est-

  4   à-dire les affaires civiles, dans ces sites d'Ilok, Lovas et --"

  5   L'INTERPRÈTE : Et une autre localité dont l'interprète n'a pas saisi le

  6   nom.

  7   Q.  Alors :

  8   "Nous avons une tâche [comme interprété] dans chaque localité qui

  9   fait les tâches de MK, communauté locale, dans Lovas, Ilok et Mohovo."

 10   Qu'est-ce que l'on laisse entendre par ceci, à votre avis ?

 11   R.  Eh bien, je crois que ça correspond à ce que j'ai dit. Quand vous vous

 12   penchez sur les différents rapports émanant des différents commandements de

 13   ville après le 20 novembre 1991, en Slavonie orientale, il y est fait état

 14   d'activités déployées correspondant à une administration civile ou à des

 15   affaires civiles. Et c'est énoncé dans la réglementation que j'ai évoquée

 16   au niveau des instructions SSNO 588-1, -2 et -3. Et pour en revenir à ce

 17   document, si vous vous référez au paragraphe 3, il y ait montré une fois de

 18   plus que certaines activités sont déployées sous l'autorité de la SAO de

 19   Baranja, il s'agit donc de consulter différents documents concrets pour

 20   voir comment ce processus graduel a évolué pour ce qui est de la remise de

 21   l'autorité aux organes civils au fur et à mesure qu'ils ont été mis en

 22   place.

 23   Q.  Penchons-nous sur ce paragraphe 3, on dit que :

 24   "Un poste de police a été établi à Ilok, et on a envoyé un petit

 25   département au village de Lovas. Ça a été créé par le MUP de la Serbie,

 26   puis désormais ça tombait sous l'autorité de la SAO de la Slavonie, Baranja

 27   et Srem occidental. Pour ce qui est de l'accomplissement de ses missions,

 28   ce poste de police se trouvait être subordonné au commandement de la ville


Page 4577

  1   d'Ilok."

  2   Alors, comment comprenez-vous cette déclaration qui nous fait savoir d'une

  3   part que le poste de police est subordonné au commandement de la ville

  4   d'Ilok, et d'autre part on dit que ça tombe sous l'autorité de la SAO de la

  5   SBSO ? Comment expliquez-vous, donc, ceci ?

  6   R.  Lorsqu'on se penche sur la doctrine militaire des forces armées de la

  7   RSFY, cela peut signifier que le poste de police tombe sous l'autorité

  8   faire la SAO SBSO. C'est eux, donc, qui fournissent le personnel. C'est eux

  9   qui nomment le chef de poste de police à son poste. Mais lors de

 10   l'accomplissement des missions, comme on dit dans le document, ils se

 11   trouvent tous être subordonnés au commandement de la ville d'Ilok. Ça veut

 12   dire que ce commandement d'Ilok, à savoir la JNA, confie des missions au

 13   personnel du poste de police qui tombe sous l'autorité de la SAO SBSO.

 14   Ça signifie qu'il doit y avoir des consultations entre commandement de la

 15   ville et, comme on le voit dans le document du général Panic, le

 16   commandement de la ville d'Ilok en passant par un commandement supérieur

 17   d'un côté, qui se trouve être le 1er District militaire, et d'autre part la

 18   SAO de la SBSO.

 19   Q.  Mais de votre avis, qui est-ce qui avait le dernier mot dans ceci pour

 20   ce qui est de la mise en œuvre des dispositions légales par les soins de la

 21   police ? Si votre interprétation est bonne.

 22   R.  Etant donné la façon dont les choses se sont faites, ce document nous

 23   montre que dans la ville d'Ilok, la façon dont ceci était fait était une

 24   chose déterminée par le commandement de la ville. On n'indique pas ce

 25   qu'ils ont été censés faire, et à ce sujet je voudrais me référer à une

 26   phrase qui dit que cela tombe sous l'autorité de la SAO SBSO.

 27   Q.  Moi je vais vous suggérer une autre interprétation possible qui

 28   pourrait concilier ces deux phrases apparemment contradictoires ici.


Page 4578

  1    Le poste de police a été mis en place sous l'autorité territoriale de la

  2   SAO SBSO, mais c'est encore la JNA qui le gère, ce poste de police. Est-ce

  3   qu'à votre avis, ceci semble être une explication plausible ?

  4   R.  Non, Messieurs les Juges, parce que ce ne serait pas cohérent avec ce

  5   qui tombe sous la signification de l'expression "autorité".

  6   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche à présent le

  7   P1708, s'il vous plaît, ça se trouve à l'onglet de l'Accusation 578.

  8   Q.  Une fois de plus, c'est le colonel Belic qui fournit ce document --

  9   R.  Hm-hm.

 10   Q.  -- et c'est lui le commandant du commandement de la ville d'Ilok. La

 11   date est celle du 23 décembre 1991. Et ici, une fois de plus, on fait état

 12   au paragraphe 1 qu'il ne se trouve pas dans la zone responsabilité du

 13   commandement de la ville d'Ilok ? Pour ce qui le concerne, donc, c'est

 14   encore une de zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est un secteur géographique, et il a l'air de se concentrer sur

 16   le type de missions que le commandement de la ville d'Ilok était en train

 17   d'accomplir.

 18   Q.  Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans ce document

 19   la notion de zone de responsabilité est autrement entendue que définie dans

 20   les documents qu'on a déjà pu consulter jeudi passé ?

 21   R.  Non. Zone de responsabilité, ici, ça se trouve dans le contexte des

 22   opérations de combat. Or, ici, on parle du commandement de la ville.

 23   Penchons-nous donc sur le contexte.

 24   J'ai essayé de retrouver les textes de réglementation régissant les

 25   brigades, en 1983, me semble-t-il, pour voir si la zone de responsabilité

 26   dans la JNA était définie en tant que telle. On a défini les secteurs

 27   d'opération. On a peut-être défini les zones de responsable dans d'autres

 28   domaines, mais je n'ai pas pu les retrouver.


Page 4579

  1   Alors ma réponse ici se rapporte aux missions concrètes des

  2   commandements de la ville.

  3   Q.  Justement. La réglementation relative à la brigade ne parle de zone de

  4   responsabilité. Elle parle de secteur d'opérations. Est-ce que vous seriez

  5   d'accord avec moi pour dire que dans les autres documents où il est

  6   question des opérations de la JNA, on parle de la mise en œuvre des

  7   institutions de sécurité là où il est question de mettre en place des

  8   autorités civiles ? Tout ceci se trouve dans le cadre des activités de la

  9   JNA.

 10   R.  Oui. Mais ça part des ordres qu'ils ont reçus leurs supérieurs

 11   hiérarchiques.

 12   Q.  Eh bien, j'aimerais que nous nous penchions sur une poignée de

 13   documents qui montrent bien qu'ils ont été chargés ou impliqués de façon

 14   importante dans les affaires civiles. N'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Si l'on se réfère à des périodes de temps différentes et des

 16   contextes différents, vu la teneur des documents, on peut comprendre

 17   quelles sont les affaires civiles qu'ils ont accomplies, et ce qui est

 18   important, c'est de savoir dans quel contexte cela se fait par rapport aux

 19   organes des autorités locales. Par exemple, dans la SAO de la SBSO, qui est

 20   une autorité civile.

 21   Q.  Bien. Mais au paragraphe 6, on dit que -- on parle de :

 22    "… unités qui tombent sous l'autorité du commandant de la ville d'Ilok, et

 23   on met l'accent sur les mission de vérification, de contrôle au combat du

 24   territoire et la sécurisation des agglomérations habituées."

 25   Alors on parle d'endroits où la loi et l'ordre sont établis. Ça tombe sous

 26   la coupe du commandement de la ville, n'est-ce pas ?

 27   R.  D'après ces documents, la JNA prend en charge ce type de missions, en

 28   effet.


Page 4580

  1   Q.  Page 2, s'il vous plaît, paragraphe 10 :

  2   "Pour ce qui est du territoire de la zone de responsabilité d'Ilok, il y a

  3   encore des maisons abandonnées qui sont occupées sans la connaissance ou

  4   l'approbation du commandement de la ville d'Ilok. La présidence de la SAO

  5   SBSO [sic] n'a fourni aucun communiqué pour ce qui est des modalités et

  6   conditions d'occupation de maisons ou appartements, ce qui place le

  7   commandement dans une situation fort complexe. En même temps, les habitants

  8   croates sont exposés à des pressions les incitant à quitter le territoire."

  9   Alors, à la lecture --

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le Président.

 11   Peut-être devrions-nous maintenant faire une pause et revenir sur la

 12   question après celle-ci.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Merci.

 14   Monsieur Theunens, la pause actuelle va durer jusqu'à midi 45. Est-ce qu'on

 15   vous a dit que les parties allaient probablement avoir encore besoin de

 16   votre aide demain matin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été officieusement informé par l'Unité

 18   chargé des Victimes et des Témoins.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pendant

 25   que nous sommes en train d'attendre le témoin.

 26   A la fin de l'audience d'aujourd'hui, peut-être pourrions-nous brièvement

 27   aborder la question de savoir si nous allons siéger lundi prochain, le 27.

 28   Parce qu'on essaie de s'organiser vu qu'on nous a laissé entendre qu'il se


Page 4581

  1   pourrait qu'on ne siège pas, et nous voulions aborder la question auprès

  2   des Juges de la Chambre.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Merci.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, veuillez vous

  6   asseoir.

  7   Veuillez continuer, Monsieur Gosnell.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Nous avons parlé de ce document qui se trouve encore sur nos écrans.

 10   Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette première

 11   phrase où il est dit que "ces prises d'appartements sont faites sans la

 12   connaissance et l'approbation du commandement de la ville d'Ilok" -- alors,

 13   est-ce que ceci n'indique pas qu'en principe ça devrait être fait avec

 14   l'approbation du commandement de la ville ?

 15   R.  Pas nécessairement, Messieurs les Juges. Une fois de plus, je fonde ma

 16   réponse sur d'autres documents que j'ai pu examiner. Il y a toute une série

 17   de documents, parmi lesquels la lettre de M. Hadzic directement adressée au

 18   colonel Belic --

 19   Q.  Monsieur Theunens --

 20   R.  Oui, mais c'est ma réponse --

 21   Q.  Oui, vous pouvez dire non, mais moi je vais passer à la question

 22   suivante.

 23   R.  Bon.

 24   Q.  Si on se penche sur la dernière phrase, il est dit :

 25   "En même temps, il est fait pression à l'égard de la population croate pour

 26   qu'ils quittent le territoire."

 27   On ne dit pas que c'est sous pression de la présidence ou du

 28   gouvernement de la SBSO; c'est cela ?


Page 4582

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19   

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4583

  1   R.  Pas dans ce document, Messieurs les Juges.

  2   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question, Monsieur,

  3   c'est le fait qu'à mon avis, on pourrait tomber d'accord sur l'existence

  4   d'une différence entre l'avant-dernière et la dernière des phrases. A

  5   l'avant-dernière, on critique le gouvernement de la SBSO parce que ce

  6   gouvernement n'a pas réussi à proclamer une politique déterminée, et à la

  7   phrase d'après on parle d'un sujet tout à fait autre; est-ce bien cela ?

  8   R.  C'est un deuxième sujet, en effet, mais ça peut être placé en

  9   corrélation. Si on se place dans le contexte des autres documents, il me

 10   semble qu'il y a un relationnel entre les deux sujets.

 11   Q.  Oui, mais il ne fait pas ce type d'allégation, lui ?

 12   R.  Pas dans ce document concret, c'est exact.

 13   Q.  Bien.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on nous place sur nos

 15   écrans maintenant la pièce P371, qui se trouve à l'onglet 580 du classeur

 16   de l'Accusation.

 17   Q.  Une fois de plus, c'est le commandant Belic qui est en train

 18   d'écrire ici. Il occupe les mêmes fonctions. On est au 25 décembre 1991, et

 19   l'intitulé c'est : "Rapport portant sur les entrées en possession de biens

 20   immobiliers dans la zone de responsabilité du commandement de la ville

 21   d'Ilok."

 22   Alors je ne vais pas tout le lire, mais :

 23   "On comprend que le fait d'héberger des gens c'est la mission la plus

 24   importante, qui s'accompagnera de problèmes objectifs." Et il dit : "Je

 25   n'ai pas pu anticiper cette indolence injustifiable, et j'ajouterais

 26   l'indifférence témoignée par le gouvernement de la Région autonome serbe

 27   qui génère bien des difficultés peu objectives."

 28   On voit là des propos très durs à l'égard du gouvernement de la région. Et


Page 4584

  1   si on se penche sur le dernier paragraphe du document, en page 4, on trouve

  2   là, à mon avis, les raisons de la critique. Il est dit :

  3   "Ayant réalisé que le problème ne saurait souffrir d'ajournement, nous

  4   avons pris l'initiative et contacté les représentants de la SAO pour mettre

  5   en place des perspectives réalistes pour empêcher les souffrances des

  6   réfugiés et de la population. Mon objectif était d'évoquer le problème,

  7   bien que nous en rencontrions beaucoup d'autres, mais le mécontentement du

  8   commandement est une chose que nous essayons de surmonter par nos propres

  9   forces. Et s'agissant de ces hébergements, il convient d'aborder le

 10   problème, et je me propose de vous en tenir au courant."

 11   Alors, n'est-il pas justifié de dire que la raison principale des critiques

 12   du gouvernement, c'est le fait d'avoir une attitude indolente qui génère

 13   "des souffrances et de l'incertitude auprès des réfugiés" ?

 14   R.  En effet, Messieurs les Juges. Partant des instructions qu'il a reçues

 15   et des échanges de lettres opérés avec M. Hadzic, parce que M. Hadzic a

 16   envoyé une lettre à la date du 23 décembre où il a écrit à M. Belic pour se

 17   plaindre des problèmes d'accueil des réfugiés à Ilok. Belic a répondu le 25

 18   décembre. Ce qui fait que dans ce contexte, Belic comprend bien que la SAO

 19   SBSO et ses autorités sont responsables des décisions relatives à ces

 20   hébergements de personnes, et le commandement de la ville est censé jouer

 21   un rôle de soutien et d'assistance dans ce domaine. Mais d'après Belic, les

 22   autorités de la SAO SBSO n'accomplissent pas ce qui tombe sous leur

 23   responsabilité. La JNA n'a pas le choix, mais il faut qu'elle comble le

 24   trou.

 25   Q.  Belic se plaint, non pas parce que les Croates n'en vont, mais parce

 26   que cette politique est la politique qui les encourage à ce faire. Et Belic

 27   se plaint du fait de voir l'indolence du gouvernement qui inflige des

 28   souffrances aux réfugiés; est-ce bien cela ?


Page 4585

  1   R.  Oui, Messieurs les Juges. Dans ce document, il ne parle pas des

  2   pressions exercées à l'égard de la population non serbe dans le secteur.

  3   Q.  Au bas de la page 3, c'est la page précédente.

  4   R.  Oui -- excusez-moi. Dans la partie du document que j'ai pu voir, ils ne

  5   parlent pas des réfugiés non serbes du secteur.

  6   Q.  "L'occupation non autorisée des maisons d'Ilok est répandue. Il n'y a

  7   pas de permission ou d'autorisation de donnée. Point n'est nécessaire de

  8   donner des descriptions des cas de figure variés, mais cela a beaucoup à

  9   voir avec les ministres de la SAO, Ljubo Loncarevic --"

 10   L'INTERPRÈTE : Et un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.

 11   M. GOSNELL : [interprétation]

 12   Q.  "-- qui se trouve à présent à Backa Palanka."

 13   Alors il est clairement dit ici que le commandement de la ville se

 14   considère comme étant l'autorité en charge pour ce qui est de désigner quel

 15   logement ou maison sera habité par un tel ou un tel autre ?

 16   R.  Dans les autres documents, Belic fait référence à une décision à

 17   laquelle il s'attend de la part des autorités de la SAO SBSO pour ce qui

 18   est des occupations de biens immobiliers.

 19   Q.  Oui, mais il n'y a pas de décision, et c'est lui, donc, qui a pris sur

 20   soi la conduite du processus ?

 21   R.  Je ne dirais pas qu'il est devenu la personne responsable parce que

 22   quelqu'un qui aurait du le faire ne l'a pas fait. Il est confronté à un

 23   problème et il évoque le problème auprès de ses supérieurs. On voit que

 24   c'est un document qui est daté du 17 décembre 1991. On a déjà vu ce

 25   document. Et vous ne l'avez pas montré, mais on a vu la réponse fournie par

 26   le 1er District militaire en date du 23 décembre sous la référence 2562-3,

 27   où il est souligné la responsabilité des autorités de la SAO SBSO au sujet

 28   de ces hébergements. Et entre-temps, Belic se voit confronté à une


Page 4586

  1   situation concrète et il fait un rapport à ce sujet.

  2   Q.  Alors vous nous avez dit que personne d'autre ne l'a fait, et puis il

  3   met en accusation deux ministres pour indiquer qu'ils le faisaient de façon

  4   inappropriée, ces deux-là ?

  5   R.  Oui. Et il se peut qu'il y ait là des nuances à prendre en

  6   considération.

  7   Mais ma façon de comprendre le document, c'est que le gouvernement de

  8   la SAO de SBSO a défini des critères et autres points de politique relatifs

  9   à cet hébergement de réfugiés serbes d'autres parties de la Croatie ou même

 10   du Kosovo pour occuper des maisons abandonnées à Ilok.

 11   Et la JNA, c'est-à-dire le commandement de la ville d'Ilok, a joué un

 12   rôle pour ce qui est d'apporter un soutien étant donné que c'est eux qui

 13   ont le plus d'effectifs pour faciliter le processus. Et dans les échanges

 14   qui se produisent entre M. Hadzic et ce colonel Belic, c'est-à-dire la

 15   première lettre envoyée à Hadzic à l'intention de Belic le 23 décembre et

 16   la réponse de Belic le 25 décembre, cela se voit confirmé. Belic dénonce ce

 17   qu'il considère comme étant une absence de rôle actif de la part du

 18   gouvernement de la SAO SBSO, parce que c'est leur rôle, mais ils ne

 19   l'accomplissent pas, ce rôle. Et à la place d'avoir un rôle de gestion et

 20   d'accomplir ce rôle au mieux des potentiels, ça n'était pas le cas d'après

 21   Belic, et à la place de voir ceci, deux membres du gouvernement font

 22   quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement cohérent avec le type de

 23   politique que l'on souhaiterait voir mise en œuvre.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Revenons un peu vers la page 2, je vous prie.

 25   Q.  On voit ici que la JNA, c'est-à-dire Belic, procède à un inventaire des

 26   maisons vidées ou abandonnées dans différents villages faisant partie de la

 27   zone de responsabilité du commandement de la ville. Et on dit que :

 28   "Quelque 150 maisons d'Ilok ont été occupées sans autorisation alors


Page 4587

  1   qu'elles avaient été abandonnées, et il convient d'avoir des occupations

  2   planifiées et organisées."

  3   Alors, n'est-il pas en train de dire ici qu'il va éloigner les gens qui

  4   jusqu'à cette date-là se sont installés dans des maisons pour mettre

  5   quelqu'un d'autre à leur place ?

  6   R.  Je suis d'accord s'agissant des activités qui sont évoquées, mais pas

  7   au sujet du fait de savoir qui va assumer des responsabilités, qui sera

  8   chargé de la mise en œuvre de ce genre d'activités. Cela n'est pas indiqué

  9   de façon concrète dans ce document. Pas, du moins, dans ce paragraphe.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre

 11   le 6059, onglet 581 de l'Accusation.

 12   Q.  Une fois de plus, ici c'est M. Belic qui écrit à M. Hadzic.

 13   R.  Hm-hm.

 14   Q.  Je ne vais pas vous montrer le document précédent, parce qu'il n'a que

 15   peu de pertinence pour ce qui est de ce à quoi je veux en venir. Au

 16   paragraphe 2, il est dit que :

 17   "Dans votre courriel, vous comprenez quelle est la substantifique moelle de

 18   l'engagement militaire et la mise en œuvre des réglementations militaires

 19   pour ce qui est de rendre possible que les autorités civiles en viennent au

 20   fur et à mesure à établir leur autorité et faire leur partie du travail."

 21   Tout d'abord, l'expression "administration militaire", est-ce que vous avez

 22   déjà vu des documents où il est question du terme "military rule" ?

 23   R.  Eh bien, ce concept de gestion militaire ou d'administration militaire

 24   qui est utilisé ici, c'est une chose qu'il convient d'examiner dans le

 25   contexte des ordres qui ont été donnés pour ce qui est de la mise en place

 26   des commandements de ville. Et en sus, il y a des instructions qui

 27   définissent le rôle de ce type de commandements des villes; leur fonction

 28   est d'accomplir des missions de l'administration civile.


Page 4588

  1   Q.  Page 2 maintenant, s'il vous plaît.

  2   Au bas de la page, à la phrase qui commence par :

  3   "Naturally…" en anglais, "naturellement…," Belic dit :

  4   "Naturellement, il est très difficile de tromper des personnes qui ont

  5   souffert et de rejeter la pierre sur d'autres. Je le dis car nous avons

  6   entendu des critiques très fortes vis-à-vis de votre gouvernement. Je n'ai

  7   pas l'intention d'utiliser cette correspondance pour vous dire comment

  8   traiter des missions les plus sérieuses en ce moment, à savoir loger et

  9   prendre soin des réfugiés, Commandant, car je suis convaincu que vous avez

 10   comme priorité la résolution de ce problème, et je n'ai aucun doute que

 11   vous allez user de votre autorité personnelle pour le dire à vos associés

 12   qui ne suivent pas ces instructions."

 13   Là encore, Monsieur, est-ce que l'inquiétude exprimée à M. Hadzic est de

 14   pouvoir fournir un logement dès que possible à ces personnes ?

 15   R.  Effectivement. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à

 16   l'heure, au moment où j'ai parlé de ce qu'il disait à M. Hadzic.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà admis, Monsieur

 18   le Greffier ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Par le truchement du Témoin Nielsen,

 20   conformément à la décision de la Chambre datée du 9 mai 2013, mais nous

 21   devons encore lui attribuer une cote.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Merci. J'aimerais à présent que l'on affiche

 23   la pièce P1709, onglet 584 de l'Accusation.

 24   Q.  Monsieur, j'aimerais vous montrer à présent plusieurs documents portant

 25   sur un ou deux endroits et vous montrer l'évolution de la situation avec le

 26   temps dans ces deux endroits pour pouvoir constater cette transition de

 27   l'administration militaire vers les autorités civiles et la façon dont cela

 28   s'est passé sur le terrain.


Page 4589

 1  

 2  

 3   

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 4590

  1   Vous avez regardé ce document lors de votre interrogatoire principal.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche la page 7,

  3   s'il vous plaît, de la version anglaise. Essayons la page 3, alors. On y

  4   est presque. C'est peut-être la page qui suit celle-ci.

  5   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous que l'on vous a montré un document -

  6   apparemment je n'ai pas la bonne numérotation de page - mais ce document

  7   était daté du 29 décembre et il montrait que Mirkovci était une localité

  8   habitée ?

  9   R.  C'est possible. On m'a montré beaucoup de documents ces derniers jours…

 10   Q.  Oui, effectivement. Mais bon, de toute façon, il n'était pas absolument

 11   nécessaire de vous montrer ce document.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à présent le

 13   document 06069, s'il vous plaît, onglet 588 de l'Accusation.

 14   Q.  Monsieur, ce document nous donne un aperçu de la politique locale dans

 15   la région à ce moment-là, il s'agit d'une pétition de membres de la TO, la

 16   Défense territoriale, en particulier celle de Mirkovci. Et ces personnes se

 17   plaignent de quelqu'un qui, pour elles, a pris cette ville et - pour

 18   reprendre leurs termes - de façon inappropriée. Et on y dit :

 19   "Le 10 août, le commandement de l'état-major a été pris par Vuksic lors

 20   d'une réunion citoyenne locale à laquelle participaient un petit peu moins

 21   de 150 personnes, des partisans d'Egic."

 22   Ensuite, il y a plusieurs phrases qui suivent, mais je ne vais pas vous en

 23   donner lecture. Alors, ce qui est important pour nous, c'est le

 24   comportement et la perspective donnée par ceux qui critiquent. Alors, à la

 25   page 2, on nous dit :

 26   "Les citoyens de la municipalité qui sont de garde jour et nuit n'arrivent

 27   pas à accepter le fait qu'ils n'ont pas voix au chapitre, qu'ils n'ont pas

 28   d'influence sur la distribution de l'aide (l'alimentation, les vêtements,


Page 4591

  1   le carburant, l'argent) et nous sommes particulièrement troublés par le

  2   fait que l'état-major nomme des personnes dont les postes de dirigeants,

  3   non seulement s'opposent aux autorités oustachi, mais condamnent nos

  4   actions. Ces personnes ont perdu leur statut de réfugiés en Serbie et n'ont

  5   pas passé une seule journée à monter la garde."

  6   Alors nous ne connaissons pas le contexte de tout cela, mais seriez-vous

  7   d'accord pour dire qu'il semble que ces membres de la TO soient plus

  8   extrémistes, en tout cas en termes de comportement vis-à-vis de leurs

  9   voisins croates, que ceux qui avaient supposément usurpé le pouvoir dans la

 10   municipalité ?

 11   R.  Alors, avant de répondre, j'aimerais savoir de qui émane cette pétition

 12   et à qui elle est adressée. Je ne reconnais pas ce document.

 13   Q.  Elle est adressée au conseil de Mirkovci.

 14   R.  C'est possible. Des termes tels qu'Oustachi renvoient à la Deuxième

 15   Guerre mondiale. Et j'ai déjà remarqué que dans des documents de la JNA, ce

 16   terme pouvait exprimer un sentiment ou un point de vue extrême du chef de

 17   ceux qui l'utilisent, mais je ne puis vous en dire davantage. Comme vous

 18   l'avez dit, nous n'avons pas davantage de contexte sur ce sujet, mais je

 19   sais que les membres de la TO ont mis à mal les autorités civiles locales.

 20   Q.  Et vous savez que ce document n'est pas adressé aux autorités de la

 21   région, locales ?

 22   R.  Je pense que vous avez raison. Il pourrait y en avoir une qui a été

 23   envoyée plus tard. Mais celle-ci, non, elle n'est pas adressée à la JNA.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document, s'il n'a pas

 25   déjà été versé.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis et on lui attribue une

 27   cote.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D47. Merci.


Page 4592

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Le document 6073, s'il vous plaît, onglet 592

  3   de l'Accusation.

  4   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant de l'assistant au secrétaire fédéral

  5   adjoint chargé de la Défense nationale. Et nous avons vu un ordre nommant

  6   quelqu'un qui s'appelle le colonel Radivoje Kasic commandant de la ville de

  7   Mirkovci. Et ce document est adressé à l'état-major. Pouvez-vous nous

  8   expliquer pourquoi cette nomination a eu lieu par le secrétariat fédéral à

  9   la Défense nationale ?

 10   R.  Le document ne dit pas clairement qu'il y avait déjà deux commandants

 11   de la ville dans ces emplacements, mais il n'y a aucune raison de penser

 12   qu'il n'y avait pas de commandement de ville de la JNA auparavant, parce

 13   que, là encore, les ordres de la 1ère Région militaire et des différentes

 14   unités subordonnées parlaient de la nomination de commandants de ville.

 15   Donc, peut-être qu'il s'agit de la poursuite des missions à accomplir --

 16   Q.  Désolé de vous interrompre, Monsieur Theunens. Peut-être que ma

 17   question n'était pas suffisamment précise. Je me demandais si vous pourriez

 18   nous dire pourquoi cette déclaration a été prise au niveau du SSNO, donc du

 19   secrétariat fédéral à la Défense nationale ?

 20   R.  Je pense que c'est le suivi d'ordres préalables du SSNO, mais votre

 21   question est pertinente : pourquoi le SSNO doit ordonner à la 1ère Région

 22   militaire de nommer des officiers aux postes de commandants de ville dans

 23   des zones où des unités de la 1ère Région militaire sont présentes, à moins

 24   que cela ne concerne des officiers qui ne faisaient pas partie de la 1ère

 25   région militaire ?

 26   Q.  Est-il possible que la raison de cette nomination à un niveau très

 27   élevé est due, comme le dit le point 4, au fait que "la situation est

 28   complexe et que toutes les activités n'ont pas été prévu dans les


Page 4593

  1   instructions, et cetera" ? Serait-il possible que cet ordre ait été donné

  2   parce que cette zone est une zone fracturée, une zone de fracture ?

  3   R.  C'est une possibilité. C'est un document que j'ai vu en septembre, mais

  4   je n'ai pas eu la possibilité de vérifier les noms de ces officiers, par

  5   exemple, et de regarder leurs affectations en temps de paix. S'ils venaient

  6   de l'extérieur de la 1ère Région militaire, cela pourrait expliquer

  7   pourquoi c'est le SSNO qui a donné l'ordre, parce que la 1ère Région

  8   militaire ne peut pas ordonner à des officiers de faire quelque chose s'ils

  9   ne font pas partie de sa composition. Et puis, il y a d'autres facteurs,

 10   tels que ceux qui sont repris au paragraphe 4, qui s'ajoutent aux

 11   différents ordres et aux différents rapports que nous avons vus pour le 20

 12   novembre jusqu'au mois de janvier 1992 et qui portent sur la création et le

 13   fonctionnement des autorités de la SAO SBSO dans cette région.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document, Monsieur le

 15   Juge.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis et on lui attribue une

 17   cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D48.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 20   06089, s'il vous plaît, onglet 599 de l'Accusation.

 21   Q.  Monsieur, je ne sais pas comment interpréter le format de ce document

 22   en B/C/S, mais il semble qu'il s'agisse du programme établi par le

 23   président du conseil exécutif de Mirkovci, M. Vukasin Egic, et c'est le

 24   même homme que l'on avait cité dans le document précédent lorsque l'on a

 25   parlé d'une plainte. Alors j'aimerais que l'on passe à la page 2 -- mais

 26   avant cela, ce document nous dit que :

 27   "Les missions immédiates du conseil exécutif municipal pour la période

 28   précédente seraient d'aider les autorités civiles à régler les problèmes


Page 4594

  1   rencontrés."

  2   Passons à la page 2. Vous voyez qu'il s'agit de notes manuscrites -- j'ai

  3   l'impression que le document est à l'envers en B/C/S, non ? Quoi qu'il en

  4   soit, est-ce que vous voyez à la page 2 que c'est Mico Delic qui a rédigé

  5   ces notes ?

  6   R.  Alors on voit le nom, général de brigade Mico Delic, commandant du 1er

  7   Corps mécanisé, dactylographié. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'il

  8   s'agit bien de son écriture. Peut-être qu'un autre témoin pourrait

  9   déterminer cela, mais je ne suis pas en mesure de le faire.

 10   Q.  Je vous cite le premier point :

 11   "Lutte le pouvoir sur l'ensemble du territoire du MZ [phon] jusqu'aux

 12   structures municipales. Les personnes aux qualifications suspicieuses se

 13   sont compromises dans leur travail jusqu'à présent (elles ont tendance à

 14   piller et à voler)."

 15   Ma question set la suivante : pensez-vous que dans ce document on

 16   identifie les problèmes dans cette commune en particulier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Passons à la page 3, s'il vous plaît. Est-ce que nous voyons là que

 19   l'auteur de cette lettre, quel qu'il soit, nous dit 

 20   que :

 21   "La zone de responsabilité de la 1ère MK couvre à présent 35

 22   localités. Les commandements de localité ont été créés dans toutes les

 23   zones habitées qui se trouvent dans le rayon de la zone de responsabilité

 24   des unités et ils sont subordonnés aux commandements locaux qui couvrent

 25   trois ou quatre localités."

 26   Ensuite, l'on reprend les activités, y compris l'itinéraire détaillé des

 27   communes dans lesquelles il faudra se rendre. Alors, à la lecture de ceci,

 28   est-ce que vous pouvez nous dire si ce document suggère que la JNA exerce


Page 4595

  1   sa supervision sur ces communes ?

  2   R.  Je ne vois pas le mot "supervision" dans le document, ni quoi que ce

  3   soit qui semble y faire allusion. D'après moi, cela s'aligne sur les

  4   instructions précédentes, à savoir l'administration civile et aider les

  5   autorités de la SAO SBSO.

  6   Q.  Mais qui a le dernier mot en cas de litige, tel que cela semble être le

  7   cas dans cette municipalité de Mirkovci ?

  8   R.  Vous posez votre question en vous fondant sur ce document-ci ou sur le

  9   document qui a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire la pétition qui a

 10   été envoyée aux autorités civiles de Mirkovci ?

 11   Q.  Je vous demande si ce document suggère que les commandements de ville

 12   de la JNA avaient autorité pour résoudre les problèmes persistant dans

 13   cette localité ?

 14   R.  Je ne le vois pas dans le document, à moins que quelque chose m'ait

 15   échappé.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis et nous allons lui

 18   attribuer une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D49.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 6098,

 21   s'il vous plaît.

 22   Q.  Ce document émane du commandement de la 1ère Région militaire, le

 23   colonel général Panic. C'est un ordre. Et je cite :

 24   "Dernièrement, plusieurs plaintes et protestations ont été émises par les

 25   citoyens de la municipalité de Vukovar sur le travail inapproprié des

 26   commandants de la TO des villes, des présidents des communes locales et

 27   d'autres structures. J'ai personnellement vérifié ces plaintes et je suis

 28   convaincu de l'authenticité et de la crédibilité de ces informations.


Page 4596

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26   

27  

28  


Page 4597

  1   "Malgré mes ordres explicites d'arrêter l'expulsion forcée de Croates et

  2   d'autres, sans avoir préalablement vérifié la procédure d'installation, les

  3   pillages, et cetera, rien n'a été fait. En lieu et place de cela, ces

  4   événements sont de plus en plus fréquents et cruels. Afin de mettre fin à

  5   cette barbarie, j'ordonne par la présente…"

  6   Et ensuite, il donne une série de mesures. Si vous regardez la page 2,

  7   justement, est-ce que cela ne suggère pas clairement que c'est la JNA qui a

  8   le dernier mot sur ces litiges au niveau des municipalités ?

  9   R.  Les documents que nous avons vus jusqu'à présent ne nous disent pas qui

 10   est responsable pour quoi -- ou qui a le dernier mot, comme vous le dites,

 11   pour les municipalités. Le document ne le dit pas.

 12   Q.  Comment nommer du personnel qui est fidèle et qui a fait l'objet de

 13   vérifications, je crois que le document le dit ?

 14   R.  Alors, d'après ce que je comprends, il s'agit des membres de la TO

 15   serbe locale. A savoir si c'est la JNA qui est responsable de cela, si vous

 16   regardez la législation telle qu'elle existait avant la guerre, ce sont les

 17   autorités locales qui avaient autorité, mais vu ce cas particulier et les

 18   manquements dans le fonctionnement des autorités de la SAO SBSO, on

 19   pourrait conclure, effectivement, que c'est la 1ère Région militaire de la

 20   JNA qui avait autorité sur les membres de la TO locale serbe.

 21   Q.  Mais vous limitez cela à la TO locale serbe, mais la ligne précédente

 22   nous dit : "Enquêter sur le travail des commandants des villes et des

 23   présidents des communes locales dans les communes rurales locales."

 24   R.  Oui, merci de cet éclaircissement. Donc, oui, on inclurait aussi le

 25   personnel de la JNA. J'entends par là les commandants de ville de la JNA

 26   qui n'ont pas fait leur travail de façon satisfaisante.

 27   Q.  Et les présidents des communes locales ?

 28   R.  Messieurs les Juges, je n'ai pas vu de documents montrant que la JNA,


Page 4598

  1   c'est-à-dire la 1ère Région militaire, avait déchargé ou pouvait décharger

  2   les autorités locales de SAO SBSO.

  3   J'aimerais voir d'autres documents pour pouvoir vous répondre et pour

  4   savoir si cela a été mis en œuvre ou pas, et ensuite je pourrais vous

  5   aider.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Alors j'aimerais verser ce document.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle serait la cote ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D50.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent la

 11   pièce P1715, onglet 608 de l'Accusation, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur, ce document nous vient du commandant adjoint aux affaires

 13   civiles, M. Busic [sic], à la tête de la 1ère Brigade mécanisée des Gardes

 14   prolétaires. Il décrit une réunion dans la municipalité de Mirkovci. Et

 15   nous voyons que certains représentants officiels de la municipalité y ont

 16   participé, y compris les commandants du poste de police, le commandant de

 17   l'état-major de la TO de la municipalité, les commandants des états-majors

 18   de la TO et des communes locales. Et du côté de la JNA, nous voyons - et je

 19   crois que vous serez d'accord pour dire cela - que nous avons un très haut

 20   gradé pour la JNA, ou même plusieurs, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je pense que le niveau de participation de la JNA coïncide avec l'ordre

 22   de Panic, le numéro 2436-1 du 20 novembre 1991, par lequel il explique qui

 23   doit entrer en contact avec qui. Bien sûr, on pourrait remettre cela en

 24   cause et se demander pourquoi le commandant des affaires civiles du corps

 25   doit être présent à une réunion. Mirkovci est une municipalité relativement

 26   petite. Elle n'est pas aussi grande qu'Ilok, par exemple. Donc, oui, on

 27   pourrait se poser la question.

 28   Q.  Le général de division Mico Delic y est. Je pense que c'est un très


Page 4599

  1   haut gradé, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ah, oui. Je n'avais pas vu cela. J'avais juste regardé le paragraphe B

  3   et on ne parlait pas de Delic.

  4   Q.  Mais en fait, Delic dirige la réunion, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est ce que le document nous dit. Mais ce serait inhabituel, vu le

  6   contexte des autres documents, d'avoir un commandant de corps à une réunion

  7   avec les autorités locales au niveau de la municipalité.

  8   Q.  On se concentrait sur "la résolution de problèmes d'organisation liés

  9   au fonctionnement des autorités civiles, de la TO, des unités de police et

 10   l'organisation générale du fonctionnement de la vie quotidienne."

 11   R.  Oui, c'est ce que le paragraphe 3 nous dit.

 12   Q.  Alors, est-ce que vous pensez que cela veut dire que la JNA était

 13   assise là passivement et se contentait de recevoir les informations mais

 14   n'avait pas de fonction de supervision pour ces questions dans la

 15   municipalité ?

 16   R.  Messieurs les Juges, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux conclure

 17   sur la base des documents que j'ai analysés qu'après le 20 novembre, la JNA

 18   avait un rôle d'aide ou d'assistance et que les autorités de la SAO SBSO

 19   tenaient les rênes. L'exemple qu'on nous montre tend à dire que dans cette

 20   partie de la SBSO, les autorités de SAO SBSO avaient du mal à assumer ce

 21   rôle, mais les différentes instructions de la JNA et ses ordres confirment

 22   une fois de plus que la JNA avait un rôle consultatif et de soutien vis-à-

 23   vis des autorités civiles.

 24   A la page suivante, vous verrez que l'on suggère autre chose; c'est la JNA

 25   qui tient les rênes. Mais ce n'est pas conforme à ce que j'ai vu dans

 26   d'autres documents où on donnait la situation d'autres municipalités.

 27   Q.  Passons à la page suivante, alors.

 28   Alors nous voyons toujours là la zone de responsabilité qui existe ?


Page 4600

  1   R.  Oui. Mais c'est logique. Même dans un commandement de ville le

  2   commandant doit savoir quelle zone il dirige. C'est une zone géographique.

  3   Q.  Et les affaires civiles de l'organe chargé des affaires civiles

  4   proposent des mesures à prendre au niveau du gouvernement de Slavonie

  5   orientale, du Srem occidental et de Baranja pour résoudre rapidement la

  6   question de l'installation dans les zones qui ne sont pas encore habitées

  7   et pour marquer de façon plus efficace l'installation dans les localités où

  8   il y a déjà eu installation.

  9   Au vu de cela, est-ce que vous pouvez en conclure que la JNA se plaint du

 10   fait que le gouvernement de la région, d'après elle, n'a pas, à ses yeux,

 11   modifié la répartition dans les endroits où il y a déjà eu installation ?

 12   R.  Bien, ce que je vois, c'est que les organes chargés des affaires

 13   civiles formulent une proposition. Et les termes utilisés sont relativement

 14   neutres. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que les organes chargés

 15   des affaires civiles proposent de prendre des mesures au niveau du

 16   gouvernement de la Slavonie orientale, du Srem occidental et de la Baranja

 17   pour modifier de façon plus efficace la répartition d'un des endroits où il

 18   y a déjà installation. Et cela, à mes yeux, indique que le gouvernement de

 19   la SAO est chargé du processus décisionnel dans ce domaine.

 20   Q.  La JNA n'est pas contente, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne sais pas si elle n'est pas contente. Tout simplement, je disais

 22   que c'est une formulation neutre. Ils signalent une série de problèmes pour

 23   lesquels ils proposent au gouvernement de la SAO SBSO de prendre ses

 24   responsabilités. Moi je ne peux voir ici que dix lignes du document. Si

 25   vous pouviez me signaler les passages où ce mécontentement est exprimé par

 26   la JNA, ce serait utile, ainsi que d'autres sentiments négatifs.

 27   Q.  Et aucuns représentants du gouvernement local ne sont présents à cette

 28   réunion selon le document, n'est-ce pas ?


Page 4601

  1   R.  C'est exact, Messieurs les Juges.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande l'affichage du document 6113.

  3   Q.  Est-ce que lors de l'interrogatoire principal vous avez pu voir ce

  4   document ? Il y a une note de couverture du commandant Mico Delic. Du 1er

  5   Corps mécanisée au 1er Commandement militaire. Il y a en annexe à ce

  6   rapport le rapport dont l'auteur est quelqu'un que nous avons déjà

  7   rencontré précédemment, M. Gusic. Il n'y a pas de date sur l'annexe, mais

  8   selon la note de couverture, on peut en déduire que la période de référence

  9   fin est la de février.

 10   Alors nous allons nous reporter à la page 6 de ce rapport. Au sujet de ce

 11   document, vous avez tiré une série de conclusions.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'il faut reculer de quelques pages

 13   en la version anglaise.

 14   C'est le point 10 qui m'intéresse dans la version anglaise. Donc c'est une

 15   page juste avant. Voilà.

 16   Q.  Je cite de ce document :

 17   "En raison de la méfiance --"

 18   Et ça, c'est un rapport qui est de la plume de Gusic : 

 19   "Compte tenu de la méfiance et de ce qu'il advient aux chefs [comme

 20   interprété] qui restent en Slavonie occidentale et à leurs biens, et avec

 21   l'approbation tacite du gouvernement de la SAO ou District serbe autonome

 22   de la Slavonie, et avec l'aide de membres importants du gouvernement, les

 23   prétendus coordinateurs et ministres… exercent une certaine pression sur

 24   les habitants du lieu afin qu'ils déménagent volontairement. A cet effet,

 25   ils recourent à des moyens illégaux, des menaces, et en sont arrivés à tuer

 26   certaines personnes."

 27   Est-ce que vous convenez avec moi que le sens de ce passage est qu'il y a

 28   quelqu'un qui intervient de manière active d'une part, et d'autre part vous


Page 4602

  1   avez ce que dit Gusic, à savoir qu'il y a l'approbation ou le consentement

  2   tacite du gouvernement de la SAO Slavonie ?

  3   R.  Je suppose que ce que vous avez en tête, c'est la pression qui est

  4   exercée sur les non-Serbes à déménager ?

  5   Q.  On ne parle pas de "non-Serbes". On parle d'exercer une pression sur

  6   les habitants du lieu.

  7   Et, effectivement, c'est cela que j'ai en tête lorsque je pose ma question.

  8   R.  Oui, effectivement. Pourquoi pas. Lorsque je parle de non-Serbes, c'est

  9   quelque chose qui provient de mon examen d'autres documents. Alors tous les

 10   documents que nous examinons depuis une heure sont des nouveaux documents

 11   examinés dans le cadre du nouveau rapport. Ça a été beaucoup plus facile

 12   pour moi d'avoir ce rapport pour mieux comprendre, mais c'est la vie. Et

 13   alors, je mets fin à ma digression. J'en reviens à mon propos.

 14   Sur la base du contexte, il s'agit ici surtout de non-Serbes, et une

 15   pression est exercée sur cette population afin qu'elle quitte la région. Et

 16   il est question du gouvernement de la Slavonie, mais il ne s'agit pas d'un

 17   gouvernement en Slavonie occidentale, mais du gouvernement de la SAO dans

 18   la SBSO. Le gouvernement -- des membres important du gouvernement,

 19   effectivement, se livrent à cette activité qui consiste à mettre la

 20   pression sur les habitants du lieu.

 21   Q.  La phrase suivante est la suivante :

 22   "Des exemples caractéristiques de ces comportements se retrouvent dans les

 23   villages de Bapska, Lovas, Sarengrad et Mohovo, organisés par Radojcic du

 24   village de Lovas, le commandant de l'état-major de la Défense territoriale

 25   de Lovas et coordinateur de la 5e Zone de la TO, qui a derrière lui Ljuban

 26   Devetak qui exerce une influence importante au sein du gouvernement de la

 27   SAO de Slavonie."

 28   Alors, est-ce que le commandant de la Défense territoriale de Lovas ne


Page 4603

  1   relève pas de l'autorité, donc n'est-il pas subordonné à la JNA à ce

  2   moment-là ?

  3   R.  Selon la doctrine, c'est bien possible. Nous ne savons pas qui a nommé

  4   Radojcic. C'est tout ce que je peux dire. Le document ne précise pas à qui

  5   il était subordonné à l'époque.

  6   Q.  Vous avez un danger de guerre imminent qui est en vigueur au sein de la

  7   RSFY à ce moment-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  Effectivement. Parce que je pense que cette menace a été levée plus

  9   tard. Et donc, effectivement, le commandant de -- enfin, Radojcic est

 10   toujours sous le commandement de la JNA.

 11   Q.  Et pourquoi est-ce que Gusic parle du consentement tacite des autorités

 12   du district plutôt que de parler de son propre consentement tacite ?

 13   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par son propre consentement

 14   tacite.

 15   Q.  Si Radojcic est subordonné à la JNA, cela signifie que le commandement

 16   de la ville dans la zone où exerce ce commandant de la TO exerce son

 17   autorité sur lui. Pourquoi est-ce qui Gusic ne parle pas de son propre

 18   consentement tacite vis-à-vis de la conduite de Radojcic ?

 19   R.  Je dis que ce n'est pas une bonne interprétation. C'est une

 20   interprétation erronée de la doctrine de la RSFY, car Radojcic est

 21   subordonné à la JNA pour l'exécution de tâches spécifiques énoncées dans

 22   des ordres délivrés par les unités de la JNA situées dans la zone où se

 23   trouve la TO et à laquelle la TO était subordonnée.

 24   Et ce que fait Radojcic censément en présence -- enfin, en ce qui

 25   concerne la pression exercée sur les habitants locaux, je n'ai vu aucun

 26   ordre de la JNA invitant Radojcic ou d'autres commandants de la TO

 27   d'exercer une pression sur les locaux.

 28   Q.  Monsieur Theunens, dans un état de menace imminente de guerre, est-ce


Page 4604

  1   que le commandant de l'état-major de la Défense territoriale n'est pas

  2   subordonné directement à la JNA ?

  3   R.  Les différents documents que nous avons examinés, et les différents

  4   ordres du commandant du 1er District militaire portant exercice du contrôle

  5   militaire et de subordonner la Défense territoriale à la JNA, et cetera,

  6   montrent que la situation n'est pas aussi claire que le dit Me Gosnell,

  7   surtout après la fin des opérations de combat. Parce que nous sommes

  8   maintenant le 22 février 1992. Il n'y a plus d'opérations de combat dans le

  9   territoire couvert par le SAO SBSO, et donc je préférerais examiner

 10   d'autres documents pour bien comprendre quel est le lien de subordination

 11   qui existe entre la SAO SBSO et la JNA, et spécifiquement qui était le

 12   commandant de Radojcic à l'époque.

 13   Pour terminer, ceci étant dit, bien entendu, il y a une responsabilité dans

 14   le chef de la JNA. Mais simplement parler de manière générale du rôle vis-

 15   à-vis de Radojcic, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il

 16   faudrait des rapports plus détaillés de la police militaire et des organes

 17   de sécurité. Je ne sais pas s'ils existent ou pas, mais moi je ne les ai

 18   pas vus.

 19   Q.  Monsieur Theunens, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question,

 20   c'est de savoir ou non -- enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que

 21   l'existence on non de combats n'a pas d'importance. Nous savons que parmi

 22   les tâches relevant de la compétence de la JNA, il y a la mise en place

 23   d'autorités civiles, et donc si vous avez un commandant de la TO dans une

 24   zone de responsabilité qui est responsable de cela et qui donne des

 25   instructions -- qui reçoit des instructions de la JNA, alors pourquoi est-

 26   ce que cette personne ne peut pas être considérée comme étant constamment

 27   subordonnée à la JNA dans l'exercice de ses fonctions ?

 28   R.  Eh bien, si vous pouvez me montrer un document qui indique que Radojcic


Page 4605

  1   est subordonné la JNA, au commandement, ou si c'est le cas pour le

  2   commandement de Lovas, à ce moment-là je reverrais ma réponse. Mais pour le

  3   moment, je n'ai pas vu de tels documents.

  4   Q.  Est-ce que vous avez connaissance de documents établissant ce lien et

  5   vous permettant de conclure que Radojcic a également été nommé par la JNA ?

  6   R.  Je ne sais pas. En fait, Vujovic et d'autres ont été nommés par la JNA,

  7   mais sur la base du contexte et d'autres documents, pour moi, les

  8   responsables serbes des TO sont nommés différemment. Et par d'autres

  9   autorités peut-être. Donc je n'ai pas de documents spécifiques au sujet de

 10   Radojcic. Il faudrait un document pour éclaircir les choses.

 11   Q.  Vous ne savez pas non plus s'il était très influent au sein du

 12   gouvernement de la SAO de Slavonie pour ce qui est de Devetak ?

 13   R.  Devetak, je pense qu'il a trempé dans le crime de Lovas en 1991, et je

 14   pense qu'il a été condamné en 2010 ou 2012 par un tribunal sur les crimes

 15   de guerre de Belgrade, lui et d'autres, pour sa participation à ces crimes.

 16   Q.  Est-ce que l'on peut à présent examiner le point 11.2 :

 17   "Le problème de l'usurpation mutuelle du pouvoir existant entre la police

 18   et la TO peut être résolu à l'aide d'une attitude plus résolue du District

 19   serbe de la Krajina, du MUP de Serbie et du commandement du 1er District

 20   militaire."

 21   Est-ce que vous savez à quoi cela fait référence et pourquoi le MUP de

 22   Serbie est évoqué ici ?

 23   R.  Le MUP de Serbie est invoqué car il y a du personnel du MUP de la

 24   Serbie qui travaille au SUP local ainsi qu'au sein de la TO. Je ne sais pas

 25   si le processus a déjà commencé à l'époque, mais il existait un processus

 26   de mise en place d'unités de TO locale serbe -- ensuite le SSNO et la

 27   transformation de la police afin de pouvoir contourner le plan Vance.

 28   Q.  Je voudrais à présent examiner avec vous la dernière page de ce


Page 4606

  1   document. Enfin, l'avant-dernière pour commencer, la fin de l'avant-

  2   dernière page.

  3   Tout au bas de la page, vous voyez une note qui parle d'Egic et de Tesic.

  4   Vous vous souvenez de cette lettre de réclamation au sujet d'Egic venant

  5   des membres de la TO qui se plaignaient qu'il n'était pas assez radical par

  6   rapport aux Oustachi, selon lui. Et ça, c'est le préalable.

  7   R.  Je n'ai pas dit qu'il n'était pas dit qu'il n'était pas suffisamment

  8   radical.

  9   Q.  Je ne dis pas que vous l'avez dit. Je suis en train de préparer ma

 10   question.

 11   Ce qui est indiqué ici, c'est :

 12   "Ces deux personnes ont été nommées par le gouvernement de la SAO de

 13   Krajina, mais ils ne furent pas acceptés car ils se sont livrés à des

 14   activités sales, notamment des vols, extorsion de la population et la

 15   pression physique contre la volonté de la population locale, dont, selon

 16   les autorités, existent des preuves tangibles. Nous estimons qu'ils doivent

 17   être démis de leurs fonctions et éloignés du village par le biais de votre

 18   influence au sein du gouvernement de la SAO Krajina."

 19   Premièrement, je veux qu'il soit clair que nous n'acceptons pas cette idée

 20   selon laquelle M. Egic a été nommé par le gouvernement du district. Mais ma

 21   question est la suivante : est-ce que vous ne conviendriez pas avec moi que

 22   ce type de remarque et cette description générale de la situation ne posent

 23   pas problème si vous voulez adopter une politique de nature à protéger les

 24   Croates compte tenu de ce combat, de ce sectarisme et des motifs de

 25   certains groupes qui, finalement, vont à l'encontre de ceux qui ont été

 26   nommés à des postes où l'on exerce le pouvoir, quelle qu'en soit la raison

 27   ?

 28   R.  Est-ce que vous voulez parler de M. Hadzic et du gouvernement de la SAO


Page 4607

  1   SBSO ?

  2   Q.  Non. Je parlais de la manière dont la JNA réagirait à la situation.

  3   R.  Le problème auquel fait face la JNA, en tout cas tel que décrit par le

  4   colonel Gusic, c'est que la SAO SBSO a nommé des gens qui se sont rendus

  5   coupables de délits et qui de ce fait ne sont pas acceptés par la

  6   population. Et il est indiqué ici que la JNA -- enfin, le destinataire

  7   devrait user de son influence auprès des membres du gouvernement de la SAO

  8   SBSO afin d'écarter ces personnes peu fréquentables qui se seraient livrées

  9   à des crimes.

 10   Je ne sais pas, peut-être ont-ils été remerciés, mais je voudrais voir les

 11   documents. Mais je n'ai pas vu de documents émanant de M. Hadzic ou de

 12   membres du gouvernement de la SAO SBSO démettant de leurs fonctions

 13   certaines personnes, à l'exception d'un document de janvier 1992 portant

 14   sur l'unité de Défense territoriale de Leva Supoderica dans lequel M.

 15   Hadzic autorise la JNA à, effectivement, démettre de ses fonctions cette

 16   unité.

 17   Q.  Oui, mais là nous dépassons le cadre de cet interrogatoire.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Mais je voudrais verser de document au

 19   dossier pour commencer.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier et

 21   se verra attribuer une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D51. Merci.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] A présent, document 6118, onglet de

 24   l'Accusation 617.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. En fait, avant que nous abordions ce

 27   document, j'ai vu une erreur dans le dernier paragraphe.

 28   En fait, le terme SAO et le terme de Krajina ont été utilisés l'un pour


Page 4608

  1   l'autre. Ce serait bien de le corriger. Il faudrait peut-être demander une

  2   version révisée de la traduction du document. Je voulais que cela soit acté

  3   au compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez faire cela

  5   immédiatement, Monsieur Demirdjian, de manière à ce que cela ne soit pas

  6   une tâche supplémentaire ajoutée à nos agendas ?

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais le demander de manière à ce que ce

  8   soit fait rapidement. Aujourd'hui, si c'est possible.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] 6118, onglet de l'Accusation 617.

 11   Q.  Cela vient du 1er District militaire. Daté du 8 mars 1992, signé par le

 12   responsable de l'organe des affaires civiles, le colonel Jovo Blazinovic.

 13   Il semblerait qu'il s'agisse d'un compte rendu de réunion. Est-ce que vous

 14   êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une réunion entre l'organe des

 15   affaires civiles de la JNA du 1er District militaire et les municipalités

 16   du District serbe de Baranja, Slavonie orientale et Srem occidental afin de

 17   veiller à la mise en place des autorités; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Donc il ne semblerait pas qu'il n'existe de représentation -- qu'il n'y

 20   ait pas représentation du gouvernement du district lors de cette réunion,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  D'après ce que je vois à l'écran, je ne peux pas dire s'il est fait

 23   référence au gouvernement de la SAO SBSO. Et à ce stade, il est question du

 24   gouvernement de la RSK.

 25   Q.  Il est indiqué :

 26   "Les mesures et tâches suivantes ont été adoptées lors d'une réunion des

 27   organes des affaires civiles du 1er District militaire et présidents des

 28   conseils exécutifs des municipalités de Baranja, Slavonie orientale, Srem


Page 4609

  1   occidental tenue le 6 mars 1992.

  2   "Mise en œuvre de certaines décisions qui avaient déjà été planifiées et

  3   adoptées, notamment restitution de terres confisquées indûment, nomination

  4   de nouvelles personnes à certains postes à l'intérieur de la TO pour

  5   remplacer des personnes occupant ces postes à la suite de procédures

  6   électorales spécifiques, préventions de l'abus de pouvoir et refus de

  7   pratiques introduites par les personnes ayant été nommées."

  8   Mars 1992, est-ce que la JNA exerce toujours une influence dominante ou

  9   très importante sur ces questions ?

 10   R.  Je peux vous dire que ce document se réfère à une réunion et à un

 11   accord sur des mesures et des tâches. Alors je ne sais pas comment cet

 12   accord est intervenu et a été atteint.

 13   Q.  Si l'on tourne la page. Au haut de page, il est indiqué :

 14   "Avec le développement systématique de la TO, avec notamment la nomination

 15   de personnel de l'active dans les états-majors de TO et commandements de

 16   brigade, la fermeture des états-majors locaux de TO (et la fourniture de

 17   matériel et autre équipement), la JNA résoudra d'autres problèmes, en ce il

 18   comprend la séparation de la TO des autorités civiles, et cetera."

 19   Est-ce que la JNA parle de la nomination de ses propres officiers dans les

 20   structures existantes de la TO ?

 21   R.  Oui, effectivement. Mais ça doit être vu dans le contexte de

 22   l'instruction du SSNO portant mise en place d'une Défense territoriale de

 23   la République serbe de la Krajina. Et il est indiqué qu'il faut séparer la

 24   TO des autorités civiles, ce qui est compatible avec ce qui a été évoqué

 25   précédemment, à savoir que dans la période précédente - et nous avons parlé

 26   des municipalités comme Mirkovci où cela pose un problème - à savoir, donc,

 27   que les autorités civiles, à savoir les autorités de la SAO SBSO,

 28   maintiennent des liens avec certaines personnes au sein des TO, voire


Page 4610

  1   nomment des personnes au commandement de ces TO locales et où,

  2   effectivement, ces personnes se sont parfois rendues coupables de crimes.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Je demande le versement.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D52.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Document 6122, s'il vous plaît.

  7   Q.  Ce document est daté de deux jours plus tard. Il s'agit d'un ordre du

  8   commandement du 1er Corps mécanisé, l'adjoint au commandant aux affaires

  9   civiles, Gusic.

 10   "Ordre : Des mesures communes et des activités entre les organes de la CP,

 11   affaires civiles, et les organes des autorités pour poursuivre la mise en

 12   place des autorités."

 13   Alors il y a une série de tâches qui sont arrêtées. La première tâche est

 14   la suivante :

 15   "Les commandants de villes," de la JNA, "avec les présidents des conseils

 16   exécutifs municipaux, les états-majors municipaux et commandements de

 17   brigade, affaires civiles, inspectent les aspects suivants dans leurs

 18   territoires locaux : états-majors de TO locaux, communes locales et

 19   commissariats, et les autres structures de l'autorité, notamment celles qui

 20   s'arrogent les responsabilités d'autres organes qui à ce moment-là auront

 21   un entretien avec tout le groupe, leur indiqueront leur lieu d'affectation,

 22   rôle et fonction, et les inviteront instamment à réduire leur activité de

 23   manière à ce qu'ils s'en tiennent aux responsabilités qui leur ont été

 24   imposées."

 25   Est-ce que l'on n'a pas l'impression ici que la JNA tient les choses en

 26   main lorsqu'il s'agit de décider sur ces aspects, notamment en ce qui

 27   concerne les nominations au sein des états-majors de la TO territoriale et

 28   en ce qui concerne les commissariats locaux ?


Page 4611

  1   R.  Est-ce que je peux revoir la première page du document, s'il vous plaît

  2   ?

  3   Q.  On voit à la première page que cela concerne Mirkovci, notamment.

  4   R.  Au paragraphe 1 -- et je voudrais bien voir également la page suivante

  5   afin de voir le titre du paragraphe 2. Et je voulais savoir s'il est

  6   question de nomination du personnel, désignation du personnel. Non, il

  7   n'est pas question de désignation ou de nomination de personnel, de membres

  8   de TO locaux et de commissariats de police. Il est question de décisions

  9   collégiales intervenant entre le commandant de la ville et les présidents

 10   des conseils exécutifs municipaux, ce qui cadre avec le rôle de la JNA tel

 11   qu'il était défini avant. C'est-à-dire, après le 20 novembre 1991.

 12   Q.  Une dernière question, Monsieur Theunens.

 13   Vous ne pensez pas que si le JNA est responsable d'organiser des entretiens

 14   avec tout le groupe et si la JNA les invite de manière énergique à réduire

 15   leurs activités, elle n'exerce pas la supervision et le contrôle ?

 16   R.  Est-ce que nous pourrions revenir au bas de la dernière [comme

 17   interprété] page ?

 18   Parce qu'à la dernière page, il est indiqué "ils organiseront des

 19   entretiens" --

 20   Q.  Et "ils", ce sont clairement les commandants de ville ?

 21   R.  Mais regardez le titre 1, il dit :

 22   "Les commandants de ville, avec les présidents des exécutifs," et cetera,

 23   "et les commandants des TO," et cetera.

 24   Donc ce sont tous les trois. Ce n'est pas que la JNA.

 25   Q.  Et les problèmes tels qu'on les a constatés par rapport à Mirkovci,

 26   avec plusieurs factions qui s'opposaient et qui cherchaient à s'emparer du

 27   pouvoir, qui va trancher selon vous ?

 28   R.  Ah, j'ai oublié - excusez-moi - la référence au document précédent,

 


Page 4612

  1   mais dans le document il était suggéré que c'était un haut gradé de la JNA

  2   qui utiliserait son influence auprès des membres de la SAO SBSO afin que

  3   des changements interviennent dans le personnel. Car dans le document dont

  4   nous avons parlé précédemment, les deux personnes dont il était question

  5   également avaient été nommées par les autorités civiles locales, donc les

  6   autorités de la SAO SBSO.

  7   Q.  Oui.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Nous en avons terminé.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.

 10   Monsieur Theunens, nous allons vous revoir demain à 9 heures. Dans

 11   l'intervalle, vous êtes toujours sous serment. Vous savez ce que cela

 12   signifie. Je vous remercie.

 13   Et l'huissier va vous accompagner à l'extérieur du prétoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, en ce qui concerne

 17   le 27, je pensais que les parties avaient été informées de ce que nous

 18   avions pris comme discussion [comme interprété] en termes de notre brève

 19   discussion. Mais vous nous confirmez maintenant qu'il est possible de ne

 20   pas avoir d'audience ce jour-là, et c'est ce que nous allons faire.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Oui, à une nuance près, Monsieur le

 22   Président. Le témoin prévu ce jour-là, c'est un témoin expert et son

 23   témoignage devrait être terminé à midi le mercredi 29.

 24   Nous pensons que c'est possible. Ce ne serait pas un témoignage aussi

 25   détaillé que ce que nous avons eu cette semaine et la semaine dernière.

 26   Nous pensons qu'il pourra assez facilement terminer son témoignage pour le

 27   mercredi midi, en ce y compris un contre-interrogatoire. Mais il se peut

 28   que l'on prolonge l'audience le mardi car le témoin a déjà pris ses


Page 4613

  1   dispositions avec son employeur pour être chez lui mercredi soir, ce qui

  2   signifierait qu'il doit absolument avoir terminé son témoignage mercredi

  3   midi.

  4   Nous pensons que c'est tout à fait possible, mais je pense que cela

  5   requerra éventuellement une prolongation de l'audience le mardi, le cas

  6   échéant.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons en tenir compte.

  8   Est-ce que la Défense à quelque chose à dire à ce sujet ?

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Non, rien à ce sujet. Mais je voulais

 10   demander le versement au dossier du document 6122.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis au dossier. Quelle sera

 12   sa cote ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] D53. Merci.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le mardi 14 mai 2013,

 17   à 9 heures 00.

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28