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1 Le mardi 14 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour du prétoire de celui-ci.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Les présentations, à commencer par l'Accusation.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Douglas
13 Stringer, Alex Demirdjian, et Thomas Laugel, ainsi que Lucia Laporte pour
14 l'Accusation.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 La Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
18 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Le témoin va donc entrer.
21 Et pour que ce soit consigné au compte rendu, je précise que nous n'allons
22 pas siéger à la date du 27 mai. Merci.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons voir s'il sera possible
28 de terminer avec votre témoignage pendant cette première session
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1 d'audience.
2 Monsieur Gosnell, à vous.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Je pense certainement que nous allons pouvoir
4 terminer dans le délai imparti. Merci.
5 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Gosnell : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
9 R. Bonjour.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre maintenant
11 le document qu'on a vu à la fin de la journée d'hier, à savoir la pièce 612
12 [comme interprété].
13 Q. Vous vous souviendrez que l'une des questions que je vous avais posée à
14 l'occasion du contre-interrogatoire était celle de savoir si les
15 inspections étaient un témoignage d'exercice d'une autorité. Et vous avez
16 dit que ça dépendait d'un contexte, montrez-moi le contexte, des documents.
17 Or, nous avons un document et le contexte. Est-ce que vous considérez que
18 dans ce contexte, cette inspection des QG locaux de la TO, des postes de
19 police, des communautés locales, et cetera, c'est un indice témoignant de
20 l'exercice d'une autorité ?
21 R. Messieurs les Juges, oui. Au vu de ce document, paragraphe 1, pour ce
22 qui est de la conduite de ces inspections, je suis d'accord avec
23 l'affirmation faite par M. Gosnell.
24 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur le bas de la
25 page 4 en version anglaise, s'il vous plaît. C'est le point 7. C'est ce
26 qu'il nous faut.
27 Q. Au point 7, c'est ce qui appuie votre opinion au sujet de cette
28 fonction de conseil. Parce que ces officiers font partie d'un groupe de
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1 conseils, un conseil exécutif, une fonction consultative, et cetera. Alors,
2 si on tourne la page maintenant, au point 8 :
3 "Cet ordre est censé être réalisé rapidement et de façon efficace tout en
4 respectant strictement les délais impartis parce que c'est un préalable
5 pour ce qui est de l'organisation des territoires de la SO de façon
6 satisfaisante afin d'assurer l'arrivée des forces de maintien de la paix
7 des Nations Unies.
8 "Les organes chargés des affaires civiles, les commandements des villes et
9 les conseils exécutifs des municipalités sont tenus responsables d'une
10 exécution en temps utile et précise du présent ordre."
11 Alors, Monsieur Theunens, est-ce que vous voyez qu'ici il est donné un
12 ordre, c'est un ordre du commandant de la JNA, mais il n'y a pas que les
13 éléments de la JNA qui sont concernés, mais il y a également les conseils
14 exécutifs municipaux ?
15 R. Oui, Messieurs les Juges. Est-ce que je pourrais voir la liste des
16 destinataires. C'est peut-être indiqué au tout début ou à la fin. Mais là
17 je ne vois que la moitié d'une page… et ça pourrait nous être utile.
18 Q. Non, il n'y a pas d'indication des destinataires s'agissant de ce
19 document.
20 R. Eh bien, si je me mettais d'accord avec vous, ce serait donc parce que
21 c'est la première fois que je vois un document de la JNA où il y a un
22 officier de la JNA qui est en train de donner des ordres aux autorités
23 municipales. Je ne serais pas d'accord avec ce que vous affirmez. Il ne
24 s'agit pas ici d'une opinion qui, comme vous le dites, serait la mienne,
25 mais il convient de lire les différentes instructions du secrétariat
26 fédéral à la Défense nationale et du 1er District militaire de novembre et
27 décembre 1991 pour voir que la JNA n'avait qu'un rôle de soutien pour ce
28 qui est des autorités civiles et de leur mise en place. Et cette JNA
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1 n'avait donc qu'un rôle d'apport de soutien ou d'appui dans l'exercice du
2 pouvoir des autorités civiles et de la mise en place de ce pouvoir.
3 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur le document
4 6172, s'il vous plaît. Il s'agit de l'onglet de l'Accusation numéro 650.
5 Q. C'est envoyé par le général de brigade Mico Delic qui est à la tête du
6 1er Corps mécanisé. Et il s'agit du 1er ou 3 avril. C'est adressé aux 1ère,
7 2e, 3e, 453e Brigades mécanisées et de la 252e Brigade de blindés,
8 commandement de la ville d'Ilok et de Mirkovci :
9 "Bien que ce commandement, et en particulier son instance chargée des
10 affaires civiles, ait déjà indiqué toute une série de fois et rendu des
11 ordres par écrit pour réglementer la procédure sur la façon dont les
12 commandements d'unité et les commandements de ville devaient aborder les
13 questions des biens abandonnés et des biens appartenant à l'Etat, il y a eu
14 des omissions, des carences, et c'est la raison pour laquelle nous tenons à
15 souligner la chose suivante…
16 "Il convient de créer des commissions avec les instances civiles pour faire
17 un inventaire, pour mettre des scellés, repérer des installations
18 appropriées sous l'autorité des instances civiles locales pour régler et
19 organiser la distribution des biens et l'utilisation de ces biens par
20 d'autres personnes conformément à des décisions qui doivent être consignées
21 dans des documents et en coopération avec les commandements de la ville.
22 "Les unités et commandements de la ville et les instances chargées des
23 affaires civiles doivent assurer un monitoring des activités des autorités
24 locales civiles en leur donnant conseils et lignes directrices pour leur
25 permettre de prendre de bonnes décisions qui seraient à l'avantage de la
26 population locale."
27 Est-ce que ceci vous semble refléter une fonction purement consultative ?
28 R. Oui, consultative et fonction d'assistance.
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1 Q. Vous ne tireriez pas une conclusion qui indiquerait qu'il y a une
2 autorité, des lignes directrices, de gestion de fournies au sujet de ces
3 activités ?
4 R. Je crois qu'il convient de faire une petite distinction. Cet ordre a
5 été envoyé à toute une série d'unités de la JNA, et plus particulièrement
6 aux instances faisant partie de la JNA et aux commandements des différentes
7 localités. Il y a des instructions qui sont strictes. Mais une fois qu'on
8 en arrive à ces biens abandonnés et la gestion desdits bien - et les Juges
9 de la Chambre peuvent voir ceci dans d'autres paragraphes, à savoir les
10 paragraphes, notamment, 3 et 4 - on voit que ceci est cohérent avec les
11 instructions antérieures et ordres antérieurement donnés dont j'ai parlé
12 précédemment pour ce qui est du rôle de la JNA et du soutien qu'elle a
13 apporté aux autorités civiles de la SAO SBSO.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier
15 de ce document, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D54. Merci.
18 M. GOSNELL : [interprétation] 6165 maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit
19 de l'onglet de l'Accusation 645.
20 Q. Il s'agit de quelque chose d'envoyé par le commandant de la 252e
21 Brigade des blindés, un certain Jovan Vuckovic. Alors, il s'agit d'un
22 rapport de nomination d'officiers à des fonctions de commandement dans les
23 instances de police. Jovan Stevic, fils d'Aleksandar, qui est lieutenant-
24 colonel d'une unité mécanisée blindée est nommé chef de QG dans la brigade
25 de la police de Vukovar avec un grade de lieutenant-colonel."
26 De quoi est-il question ici et qu'est-ce que c'est que cette unité
27 dont il est question ?
28 R. Messieurs les Juges, c'est ce qu'on a déjà pu voir à l'occasion de
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1 l'interrogatoire au principal; au printemps 1992, avant l'arrivée des
2 forces de maintien de la paix des Nations Unies dans ces zones protégées
3 par les Nations Unies, telles que définies par le plan Vance, il y a eu de
4 la part du SSNO des instructions visant à faire mettre en place des
5 Défenses territoriales de la RSK, c'est-à-dire procéder à une
6 restructuration des unités existantes pour les rendre plus uniformes et
7 plus structurées, et cela sous-entendait un soutien similaire au MUP de la
8 RSK, c'est-à-dire à la police, pour la Slavonie, Baranja et le Srem
9 occidental, et ceci englobait un transfert du personnel de la JNA vers le
10 MUP de la RSK ou le MUP de la SBSO.
11 Q. Et que dites-vous du rôle de la JNA au niveau de ces nominations ?
12 R. Messieurs les Juges, nous avons vu des documents où l'on nomme des
13 gens. Maintenant, je ne suis pas trop sûr de quoi vous parlez. J'aimerais
14 que l'on nous montre à nouveau ce document, parce que ceci fait partie du
15 nouveau rapport. Si j'avais sous les yeux le nouveau rapport, je pourrais
16 vous montrer des documents autres. Maintenant, il faut que je me penche sur
17 les documents auquel cas et essayer de me souvenir lequel des documents m'a
18 été montré dans tel et tel procès, et ce, au bout de neuf ans, c'est plutôt
19 un défi. Mais j'essaie de dire qu'il y a eu des documents où la JNA a
20 procédé à la nomination d'effectifs dans la Défense territoriale de la RSK.
21 Maintenant, je ne sais pas si la JNA et le SSNO avaient nommé du personnel
22 au sein du MUP de la RSK. Dans ce document, je vois qu'il y a un membre de
23 la JNA qui se dit intéressé par l'éventualité de devenir membre du MUP de
24 la RSK.
25 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y avait un état de
26 danger de guerre imminent de proclamé en RSFY ?
27 R. Si vous le dites. Moi, je me souviens d'une décision --
28 Q. Oui, c'est ce que je dis.
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1 R. Messieurs les Juges, je me souviens qu'il y a eu une décision d'adoptée
2 à un moment donné dans le temps, en fin 1992, pour ce qui est de supprimer
3 cet état de danger de guerre imminent. Mais aucun des documents que nous
4 avons vus jusqu'à présent, aucun des documents du SSNO, n'a fait état de
5 ladite décision relative à cette proclamation d'état de guerre imminent. Je
6 ne sais pas dans quelle mesure ceci avait influé sur les événements. Ici,
7 nous sommes en train de voir une situation de facto - et une fois de plus,
8 je dirais que j'en ai parlé au fil des journées écoulées, il serait peut-
9 être bon de le répéter - la législation existante a été adaptée de façon
10 différente pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures lorsque la
11 situation le nécessite, et il y a des situations qui n'ont pas été prévues
12 par la législation de la RSFY. Et pour moi, l'élément déterminant --
13 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi, nous avons perdu le compte rendu
14 d'audience, du moins ce qui apparaît sur nos ordinateurs. Si MM. les Juges
15 estiment que l'on peut continuer, moi je veux bien continuer.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai tout ce qu'il faut.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. On l'a sur l'un des écrans, et
20 sur l'autre, il y a un compte rendu qui défile. Il n'y a pas de problème
21 pour ce qui nous concerne. Si ça ne vous pose pas problème, on peut
22 continuer.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Nous pouvons continuer, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faites-le.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
27 ce document.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et annoté.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Rectification, Messieurs les Juges. C'est
2 un document qui a déjà été versé au dossier, il s'agit du P1697.
3 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche maintenant
4 le P1704. Ça se trouve à l'onglet de l'Accusation 661.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. GOSNELL : [interprétation]
7 Q. Il s'agit ici -- [hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : Micro pour la Défense.
9 M. GOSNELL : [interprétation]
10 Q. Il s'agit d'un document émanant de l'organe chargé des affaires civiles
11 -- en fait, on ne dit pas de quelle unité. Toujours est-il qu'ils
12 présentent un rapport à l'intention du commandement du 1er Corps mécanisé
13 et ils font état de la situation au niveau de la police du village de
14 Mirkovci. C'est, une fois de plus, le village dont a déjà parlé auparavant.
15 On y dit :
16 "Conformément au plan de travail des instances des affaires civiles du
17 commandement du 1er Corps mécanisé, suite à inspection et visite effectuées
18 au poste de police de Mirkovci à la date du 15 mai [sic] 1992…"
19 Et on parle de la situation dans le poste de police. Et à la page 2, pour
20 voir les conclusions. Et la conclusion est :
21 "En termes de personnel et de l'expertise des uns et des autres, ce poste
22 de police est à même d'exercer ses fonctions même suite au retrait de la
23 JNA du secteur. Mais la question de l'approvisionnement des forces en temps
24 de paix, les armes, les uniformes, le matériel de transmission, les vivres,
25 le carburant, doit encore recevoir des solutions. Le personnel qui a été
26 affecté là suscite un mécontentement et on a demandé à ce que ce personnel
27 soit retiré de là, ce qui minerait dans une grande mesure le bon
28 fonctionnement du poste de police et du système de travail."
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1 Alors, ai-je raison de dire que partant des autres documents, ce MUP serbe
2 était déjà grandement impliqué dans l'organisation des postes de police
3 dans ce secteur, par exemple, en mai 1992 ?
4 R. Messieurs les Juges, je crois que nous en avons parlé à l'occasion de
5 l'interrogatoire au principal. Comme on l'a indiqué ici dans les documents
6 -- du moins pour ce qui est du déploiement des forces de maintien de la
7 paix des Nations Unies dans le secteur, on a pu voir qu'il y avait des
8 membres du MUP de la République de Serbie qui étaient présents au sein de
9 la SBSO. Et s'agissant des activités à l'extérieur du TPIY, et notamment
10 lorsque j'ai fait partie des forces de maintien de la paix dans les
11 Balkans, nous - et quand je dis "nous", j'entends la FORPRONU - nous avions
12 estimé que même en 1995 il y avait des membres du MUP de la Serbie de
13 présents dans le MUP de la SBSO, y compris dans les effectifs locaux de la
14 police serbe.
15 Q. Merci d'avoir fait référence à votre expérience liée à la FORPRONU, et
16 j'aimerais que vous vous y référiez pour ce qui est de ma question
17 suivante.
18 A la lecture de cette conclusion finale, est-ce que vous seriez
19 d'accord pour dire qu'il semble là que la JNA a procédé à des vérifications
20 pour savoir si les conditions étaient réunies pour ce qui était de confier
21 cette mission aux forces de la FORPRONU ?
22 R. C'est peut-être une question de langue. L'anglais n'est pas ma première
23 langue, mais je crois que j'aurais exprimé les choses différemment, parce
24 que le fait de passer ces fonctions aux Nations Unies, ce n'était pas prévu
25 par le plan Vance. Le plan Vance avait prévu une démilitarisation, une
26 démobilisation, et un démantèlement des structures armées locales, ainsi
27 que le retrait de la JNA et des ZNG de ce secteur. C'est ce que disait le
28 plan Vance. Ensuite, il y avait un déploiement de forces des Nations Unies,
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1 armées d'armes légères, et il n'y avait pas de remise de fonctions formelle
2 de prévu entre la JNA et la FORPRONU.
3 Q. Mais la RSFY avait été l'un des signataires du plan Vance, et la JNA,
4 c'est une force armée de la RSFY, donc je vous demandais si vous savez si
5 ce qui se passe ici est conforme aux obligations de la JNA découlant du
6 plan Vance ?
7 R. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que la RSFY -- ou, plutôt, les
8 autorités politiques de la RSFY étaient préoccupées par la situation telle
9 qu'elle se présentait pour ce qui est du territoire de la RSK. Et au sujet
10 de ce paragraphe, ils souhaitaient voir comment les choses se passaient,
11 comment ça fonctionnait, quel était l'état d'aptitude au combat, parce que
12 la police de la RSK, d'après le plan Vance, était censée être la seule
13 structure armée que les Serbes avaient l'autorisation de garder.
14 Q. Est-ce que l'obligation de la JNA, étant donné que c'était une instance
15 de la RSFY, est de veiller à ce que ces conditions soient réunies ?
16 R. Une fois de plus, je suis quelque peu hésitant pour ce qui est
17 d'utiliser le terme de "obligation" ou de "mission", parce que comme je
18 l'ai déjà dit, j'ai vu des ordres adressés à la JNA lui demandant d'assurer
19 un soutien, d'aider à l'organisation de la Défense territoriale de la RSK,
20 bien que cela n'a été pas prévu par le plan Vance, mais je n'ai pas gardé
21 le souvenir d'avoir vu un document où la JNA aurait l'obligation ou aurait
22 reçu l'ordre de la part des autorités politiques de la RSFY pour ce qui est
23 d'assurer un état d'aptitude au combat complet, ou d'assurer une aptitude
24 au combat au plus haut niveau au sein de la police de la RSK.
25 Q. Vous avez témoigné en page 4 309 :
26 "C'était notoirement connu que de savoir qu'il y avait des disputes et des
27 contestations au niveau de la JNA pour ce qui est de la nature du conflit,
28 pour savoir s'il s'agissait d'un conflit armé international ou interne."
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1 Pouvez-vous nous dire à ce sujet, de l'avis de qui ce conflit armée était-
2 il à considérer comme étant un conflit armé international ?
3 R. Je ne suis pas trop sûr. Il faudrait se pencher sur le courrier du 27
4 novembre, un mémorandum du 27 novembre, dont il a déjà été question à
5 l'occasion de mon interrogatoire au principal. Il y a un accord entre la
6 JNA et les forces armées de la RSFY donc, et la partie croate, c'est-à-dire
7 les ZNG.
8 Q. Je vais peut-être vous montrer ce document, Monsieur Theunens. Peut-
9 être cela vous sera-t-il utile avant que de pouvoir poursuivre avec votre
10 réponse.
11 R. Oui.
12 M. GOSNELL : [interprétation] A ce titre, j'aimerais que l'on affiche la
13 pièce qui se trouve à l'onglet 211 de l'Accusation, et il s'agit de la
14 pièce 65 ter 00722.
15 Q. Alors, voilà ce document, ce mémorandum. Je ne sais pas si vous avez
16 besoin d'une page concrète.
17 R. Mais je ne sais pas par cœur à quelle page il avait été question de
18 ceci. Ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante : il y a une
19 réponse à ce mémorandum, et cela a été cité dans mon rapport consolidé, et
20 je crois que l'administration juridique des forces armées de la RSFY a dit
21 qu'indépendamment de telle et telle opinion, nous considérons que ce
22 conflit est un conflit armé interne. Alors pour ce qui est des disputes au
23 sujet de la nature de ce conflit, et je me souviens non pas partant du
24 document mais partant du fait que j'avais eu des interviews avec des
25 témoins parmi lesquels il y avait des officiers de la JNA, qui montre que
26 certains de ces témoins ont affirmé que ce n'est qu'après octobre 1991,
27 lorsque la Communauté européenne avait imposé un moratoire pour ce qui
28 était de la déclaration d'indépendance faite par la Croatie le 25 juin
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1 1991, et à l'écoulement du moratoire, c'est là que le conflit est devenu un
2 conflit international.
3 Vous allez voir que dans aucun de mes rapports que j'ai rédigés au fil des
4 années écoulées, je ne me suis penché sur la question de savoir si le
5 conflit de par sa nature était international ou interne, parce que ça ne
6 faisait pas partie intégrante de mes connaissances professionnelles. Quand
7 j'ai apporté des réponses, j'ai essayé de fournir des informations que je
8 m'étais procurées pendant mon travail dans ce Tribunal, et à l'étude de la
9 documentation, mais je ne prendrais pas la liberté de présenter quelle que
10 opinion que ce soit qui serait personnelle à ce sujet.
11 Q. Mais si un certain nombre d'officiers de la JNA avaient considéré qu'il
12 s'agissait d'un conflit armé international, est-ce qu'on doit comprendre de
13 ceci que la région de la SBSO avait été un territoire occupé ?
14 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question, Messieurs les Juges,
15 parce que c'est d'abord par trop général comme question, et ensuite, je
16 n'ai pas été partie prenante lors de mes entretiens avec les témoins.
17 Lorsque nous avons entendu des officiers de la JNA, nous n'avons pas abordé
18 la question de savoir si le conflit était national ou international, parce
19 que c'était une question juridique qui sortait du domaine de mon
20 intervention professionnelle.
21 Q. Mais vous avez parlé du fait ou de la façon dont la JNA avait
22 interprété le droit pénal international et de quelle façon ces dispositions
23 du droit pénal international avaient été incorporées dans la législation ou
24 les dispositions légales régissant la RSFY. Et d'après ce que vous avez
25 écrit dans votre rapport, ceci fait bel et bien partie du domaine
26 d'intervention qui est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en
27 vertu de la législation en vigueur au sein de la RSFY, le conflit a été
28 considéré comme international et, si oui, est-ce qu'un territoire occupé
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1 par un autre Etat est considéré comme étant un territoire occupé ?
2 R. Messieurs les Juges, je pense avoir répondu à la question. Je ne peux
3 que répéter ce que je peux considérer comme étant relevant aux éléments
4 pertinents de ma réponse.
5 Pour ce qui est des commentaires de l'administration juridique de la
6 JNA ou de la RSFY, je n'ai vu aucun autre document de la JNA qui parlerait
7 d'un conflit interne ou international. Je n'ai vu aucune espèce de rapport
8 ou d'ordre donné à des niveaux différents des forces armées du commandement
9 de la RSFY, districts militaires, groupes opérationnels ou groupes
10 tactiques qui permettrait de voir qu'il y a eu un changement d'intervenu
11 pour ce qui est de l'approche de ces unités. Je parle de la période
12 d'octobre 1991 et après, donc je ne vois aucune différence pour ce qui est
13 de la pratique entre ces deux périodes.
14 Q. Je suppose que cela veut dire que vous ne pourriez rien nous dire au
15 sujet de la question de savoir si la JNA se considérait comme tenu par des
16 obligations au titre du droit international sur la base du fait qu'il
17 s'agissait d'un conflit armé, et, selon moi, qu'il s'agissait de territoire
18 occupé ?
19 R. Je ne veux pas remettre en cause votre avis parce que je n'ai rien de
20 pertinent à dire. Il y a d'autres témoins qui sont mieux placés pour se
21 prononcer à ce sujet, mais en ce qui concerne la question de zones
22 occupées, la JNA ne se considère pas comme tenue. Regardez les instructions
23 de Kadijevic, Adzic, Panic, et des autres généraux en ce qui concerne les
24 obligations de la JNA et de ses forces subordonnés à tout moment de
25 respecter le droit international de la guerre. Alors, peut-être qu'ils ne
26 se réfèrent pas spécifiquement au droit international de guerre en tant que
27 concept, mais nous avons les règles de 1998 [comme interprété] qui étaient
28 en vigueur lors du conflit. Nous avons également les différents ordres et
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1 instructions, comme je l'ai dit, où il est évoqué la nécessité de traiter
2 correctement les civils, les prisonniers, d'empêcher le pillage, et cetera,
3 et cetera. Donc, la JNA était au courant de ces obligations.
4 M. GOSNELL : [interprétation] P171, onglet de l'Accusation 596.
5 Q. Vous avez pu lors de l'interrogatoire principal prendre connaissance de
6 ce document, Monsieur le Témoin.
7 M. GOSNELL : [interprétation] Et je remercie, en passant le Greffier
8 d'audience.
9 Q. Et j'ai remarqué que parfois vous êtes assidu lorsqu'il s'agit de
10 repérer les erreurs de traduction.
11 R. Qu'est-ce que vous voulez par "parfois".
12 Q. Eh bien, parfois, j'ai remarqué que vous repérez les erreurs de
13 traduction, et donc ce que je veux vous dire c'est que je sais que vous
14 avez quelques connaissances de B/C/S, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, après huit ans, je pense qu'il est raisonnable de s'attendre à ce
16 que quelqu'un comprenne un petit peu la terminologie militaire.
17 Q. Si l'on examine le deuxième paragraphe, et je vous invite à examiner la
18 version en B/C/S du deuxième paragraphe, alors est-ce que vous pouvez nous
19 dire s'il est indiqué que la région serbe de la Baranja, Slavonie, et Srem
20 occidental sont ou seront représentés par le premier ministre ?
21 R. Non, je ne peux pas vous le dire. Je vois président Zunik Vlade,
22 "ministrik" [phon] et cetera, mais effectivement ce sont des termes qui ne
23 sont pas trop difficiles à comprendre, mais je ne peux retrouver de verbe
24 ou identifier de verbe, et je ne peux pas vraiment comprendre leur rôle sur
25 la base de la version en B/C/S.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que les interprètes pourraient donner
27 lecture des termes suivants "while the Serbian région."
28 Je ne sais pas si les interprètes disposent du document.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent une référence plus précise.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Deuxième paragraphe du document, ce sont des
3 termes qui suivent "…while the Serbian region…".
4 Alors que la région serbe de la Baranja, Slavonie orientale, et Srem
5 occidental soient représentés par le premier ministre, et cetera, dans la
6 version anglaise.
7 L'INTERPRÈTE : Le représentant du gouvernement, les ministres de
8 l'Intérieur, de la Défense nationale, et le commandant du QG de la TO.
9 M. GOSNELL : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez entendu ?
11 R. Je pense que je n'ai pas entendu la première partie, parce que j'ai
12 simplement entendu le nom des personnes et des fonctions.
13 Q. Les interprètes l'ont traduit comme le représentant du gouvernement.
14 L'INTERPRÈTE : Une lettre A manque dans le substantif représentatif. Il
15 manque un A. C'est une coquille.
16 M. GOSNELL : [interprétation]
17 Q. Il semblerait qu'il y ait une erreur typographique, mais le terme est
18 bien représentant, malgré cette erreur de typographie.
19 R. Je comprends. Je vois que le texte anglais parle de premier ministre.
20 Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas le premier ministre, c'est
21 quelqu'un d'autre. Je pense que c'est cela que vous voulez dire, n'est-ce
22 pas, mais vous n'avez pas besoin de moi à cet effet.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, qu'est-ce que vous
24 voulez faire de cette erreur de traduction, ou est-ce que vous voulez
25 commander une version révisée.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la procédure, mais
27 nous allons demander une traduction révisée au CLSS.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est opportun.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Apparemment une demande a déjà été déposée.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. GOSNELL : [interprétation] P1710, onglet de l'Accusation 586.
4 Q. Il s'agit d'un rapport de Milos Miljevic, adjoint commandant pour les
5 affaires civiles, colonel de la 1ère Division mécanisée de la garde
6 prolétaire, et il présente un rapport sur une réunion avec le gouvernement,
7 comme on voit sur la ligne objet, et cela illustre l'échange entre M.
8 Hadzic et le colonel Belic à Ilok, pour repasser le contexte. Et donc, il
9 semblerait qu'il y a eu cet échange de lettre -- enfin, il semblerait. Nous
10 n'en sommes pas certain pour le moment.
11 Est-ce que vous voulez dire quelque chose ?
12 R. Mais je pense que vous avez répondu vous-même à la question. Donc, il y
13 a eu cet échange de courrier du 23 décembre, du 25 décembre, et puis vous
14 avez ceci le 31 décembre. Quant à savoir s'il existe un lien entre les
15 deux, je ne peux pas dire avec certitude, et certainement pas en examinant
16 le document à l'écran. Mais vous avez répondu vous-même, on ne le sait pas.
17 Q. Effectivement, je comprends. Merci. A présent, je vous invite à
18 examiner la page 2. Vous avez déjà parlé de ce document lors de votre
19 interrogatoire principal.
20 J'attire votre attention sur les termes utilisés dans ce rapport que l'on
21 mets dans le bouche de Bogunovic, qui est présenté comme étant l'adjoint au
22 premier ministre, ce sont les suivants :
23 "Nous ne savons pas quels sont nos objectifs. Nous voulons que la structure
24 ici change. Certains ne comprennent pas très bien l'administration
25 militaire."
26 Si l'on s'en tient à ces propos, avant de passer à l'interprétation faite
27 par l'officier, ces termes ne semblent pas indiquer que le gouvernement de
28 la SBSO se livre à une politique de purification ethnique, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. Mais l'auteur du rapport ne parle pas de "nettoyage ethnique". Il
2 parle de la modification de la structure de la population. Il dit "à tous
3 prix", alors que le premier ministre dit "nous voulons que la structure ici
4 change." Moi, je ne peux que me fonder sur la conclusion de l'auteur du
5 rapport selon laquelle, lorsque le premier ministre ici parle de
6 "structure", il parle de la structure de la population. Et ce que je dis,
7 je ne peux me fonder que sur l'avis exprimé par l'auteur du rapport. Mais
8 après, je peux examiner d'autres documents, ce qui me permettra de voir que
9 la conclusion de l'auteur est étayée par les faits sur le terrain.
10 Q. Les faits sur le terrain sont-ils la politique du gouvernement ?
11 R. Oui, il faudrait que je voie les documents. Et en ce qui concerne le
12 rapport que j'ai préparé en septembre, j'ai utilisé tous les différents
13 documents disponibles, et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait une
14 conduite régulière dans laquelle le gouvernement ferme les yeux, en tout
15 cas, n'empêche pas, et selon les officiers de la JNA, certains membres du
16 gouvernement de la SAO SBSO ont participé activement à la modification de
17 la structure ethnique de la population au cours de cette période.
18 Et puis, pour terminer, je ne pense pas que nous ayons analysé ces
19 rapports, mais le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la
20 mise en œuvre du mandat des forces de maintien de la paix des Nations Unies
21 en Croatie en 1992 indique, je l'ai cité à plusieurs reprises, que ce
22 harcèlement et la pression exercée sur les membres de minorités se poursuit
23 en 1992, voire plus tard.
24 Q. Aucun document n'atteste du fait que des membres du gouvernement, du
25 district - comme vous l'avez dit - se livrent de la purification ou du
26 nettoyage ethnique ou ne mettent la pression sur les Croates afin qu'ils
27 quittent la région. Sauf si vous estimez vraie l'affirmation selon laquelle
28 Devetak fait partie du gouvernement du district, or nous savons qu'il ne
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1 l'est pas.
2 R. C'est votre avis. Peut-être que l'Accusation voudra revenir sur ces
3 documents, mais je ne connais pas par cœur tous les documents que j'ai
4 utilisés dans le nouveau rapport. Je ne peux donc pas répondre à votre
5 question.
6 Q. Mais pour en revenir aux propos qui ont été attribués dans le rapport à
7 Bogunovic. Lorsqu'il dit Nous voulons que la structure ici change, et
8 ensuite suivi par, certains ne comprennent pas bien l'administration
9 militaire, est-ce que pour vous cela signifie que la structure qu'il faut
10 changer ici, c'est la loi martiale, tout simplement ? Parce qu'à mon sens,
11 c'est le cas.
12 R. Alors hier, vous avez dit effectivement que la région était placée sous
13 le contrôle militaire, et je me rappelle la réponse employée par Begic au
14 général Hadzic le 25. Il met l'expression "régie militaire" ou "contrôle
15 des militaires" entre guillemets en réponse à la lettre de Hadzic du 23. A
16 présent, l'on utilise la loi martiale. Je ne me rappelle pas que la loi
17 martiale ait été décrétée à ce moment-là dans la SBSO. Donc, montrez-moi un
18 document.
19 Q. Mais c'est la déclaration de l'état de danger de guerre imminent du 1er
20 octobre qui est en vigueur. Enfin, je ne veux pas non plus m'empiéter dans
21 les détails ici.
22 Mais je voulais aborder les phrases suivantes du rapport qui sont
23 essentielles pour bien comprendre le sens de ce rapport. Ce qui est dit,
24 c'est ce qui suit, et je pense que vous avez fait une erreur de lecture, à
25 mon sens, Monsieur le Témoin. En fait, ce qui est dit ici, c'est :
26 "Ces citations illustrent le fait que le gouvernement souhaite
27 modifier la structure de la population à tout prix. Même en les mettant
28 sous le feu de l'artillerie dans des zones aux activités de combat
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1 intenses, 'même si nous ne savons pas quel est notre but, pourquoi l'armée
2 ne libère-t-elle pas la totalité de la Slavonie et ne nous remet-elle pas
3 le contrôle ou l'autorité sur cette zone sur un plateau ?'
4 "Son soutien de l'immigration, même dans des zones d'intenses
5 combats, n'a pas cessé, même après un avertissement d'un représentant du
6 commandement de la Division, selon lequel nous ne recommandions pas la
7 réinstallation des réfugiés à l'ouest de Tovarnik afin de leur éviter un
8 double exode."
9 Où se trouve Tovarnik ? Tovarnik, c'est un village qui se trouve près
10 de la ligne de front avec les forces croates ? En fait, c'est la limite
11 occidentale de la zone sud, n'est-ce pas ?
12 R. Effectivement. C'est la limite du sud-ouest, près de
13 l'autoroute, lorsque l'autoroute traverse la frontière du Srem occidental,
14 tout près de la ligne de front.
15 Q. Et alors, sur la base du passage que je vous lis, il est question
16 d'activités de combats intenses. Il y a donc un lien entre les deux
17 concepts et ce dont se plaint ce colonel, ce n'est pas que les autorités
18 des districts parlent d'expulsion de Croates, mais il parle d'expulsion des
19 réfugiés de Slavonie, enfin, qui seraient installés dans des zones que
20 l'armée considère comme étant instable. Est-ce que ce n'est pas de cela
21 qu'il parle lorsqu'il parle de modifications de la structure de la
22 population ?
23 R. Je serais d'accord avec vous s'il n'y avait pas le terme "even" à
24 la quatrième, donc "même" à la quatrième ligne de ce paragraphe, parce que,
25 certes, il parle d'immigration, effectivement, la réinstallation de
26 réfugiés serbes provenant d'autres régions, réinstallation en Slavonie
27 orientale, Baranja, Srem occidental. Mais je ne pense pas qu'ils parlent
28 explicitement de cela.
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1 Q. Pourquoi est-ce que le terme "même" change cela ? Vous avez une
2 personne ici qui exprime sa préoccupation et il utilise "même" parce qu'en
3 fait, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement du district est en train de
4 réinstaller des populations dans ces zones, même si elles sont instables.
5 Il y a des tirs d'artillerie dans la région. Est-ce que c'est pour cela
6 qu'il dit "even", "même" ?
7 R. Pour moi, "even", donc "même", cela veut dire que la structure de la
8 population a été modifiée d'autres manières également. Et la modification
9 la plus négative de la population consiste effectivement à les mettre sous
10 le feu de l'artillerie, selon l'auteur du rapport.
11 Q. Indépendamment de ce document et du document précédent, avez-vous des
12 indications selon lesquelles il y avait des contacts entre la JNA et le
13 gouvernement du district de la SBSO entre août 1991 et mai 1992 ?
14 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les
15 documents devant moi. En fait, toutes ces questions portent sur les
16 documents qui ont été fournis après l'expiration du délai pour la mise au
17 point finale du rapport consolidé, mais nous n'avons pas obtenu ces
18 documents de la Serbie dans les temps pour l'élaboration du rapport.
19 Q. Vous dites que vous n'êtes pas politologue et vous avez dit que vous
20 prononcer sur les implications juridiques de la déclaration d'un danger de
21 guerre imminent dépasse votre sphère de compétence. D'autre part, cela ne
22 vous gêne pas, après avoir examiné les documents, et notamment la
23 législation de la RSK, de tirer la conclusion - quasiment juridique, à mon
24 sens - que M. Hadzic, président ou premier ministre de la RSK, devient, de
25 facto, chef des forces armées de la RSK.
26 Alors, si vous ne parlez pas le B/C/S, si vous dites ne pas être
27 expert juridique, si vous dites ne pas connaître le contexte politique qui
28 pourrait vous aider à comprendre la législation sur la Défense qui a été
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1 adoptée, comment pouvez-vous tirer la conclusion selon laquelle les
2 dispositions de cette loi ont pour conséquence que M. Hadzic est le
3 commandant en chef ?
4 R. Pourriez-vous me montrer le passage de mon rapport où j'utilise
5 l'expression "commandant en chef", parce que je n'utilise pas ce terme. En
6 général, moi, j'utilise les termes utilisés dans les documents, et c'est
7 "commandant suprême".
8 Q. Vous avez utilisé le terme "commandant suprême" pendant votre
9 témoignage, donc je reviens sur mes propos.
10 R. Il faudrait avoir la loi devant nous. Si la loi dit que le président de
11 la république commande les forces armées, ou le commandant suprême, des
12 forces armées dans telles ou telles circonstances, je ne crois pas qu'il
13 faille être grand clerc ni expert juridique pour comprendre cela.
14 Q. Je vous invite à vous reporter à la page 370 de votre rapport, et je
15 voudrais également que le document L46 soit affiché dans l'intervalle, qui
16 doit être quelque part dans la liste de l'Accusation. Et je voudrais que
17 l'on affiche la page 3 du document L46, article 6.
18 R. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque l'on examine l'article 6 de
19 la Loi sur la Défense de la RSK de 1992, il est stipulé que le président de
20 la république commande les forces armées en temps de paix, en temps de
21 guerre.
22 Je ne pense pas qu'il faille être expert juridique pour comprendre ce
23 qu'est le rôle du président en ce qui concerne les forces armées. Il
24 faudrait également -- enfin, je veux dire, dans n'importe quel pays un
25 officier doit jurer de respecter la constitution et le droit de la guerre.
26 J'ai fait la même chose en Belgique en 1984, je m'en souviens très bien.
27 Donc, je pense que n'importe quel officiel de la TO de la RSK aurait
28 compris cet article 6.
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1 Q. Est-ce que dans un système parlementaire doté d'un gouvernement le
2 premier ministre est le chef ou le commandant suprême des forces armées
3 dudit pays ?
4 R. Il faudrait que j'examine le document, parce que chaque pays a sa
5 propre définition et sa propre disposition régissant le statut du
6 commandant suprême.
7 Q. Donc, vous n'écartez pas la possibilité que ce ne soit pas le cas.
8 Donc, la personne qui est le premier ministre n'est pas nécessairement le
9 commandant suprême des forces armées ?
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, je pense -- je ne
11 sais pas s'il s'agit d'une question tout à fait indiquée, cette question
12 qui consiste à interroger le témoin sur des systèmes qu'il n'a pas lui-même
13 étudiés ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] En fait, j'essaie de mettre au jour la
15 réponse -- ou, j'essaie d'avoir une réponse à la question selon laquelle la
16 personne qui est identifiée comme étant le personnage politique principal
17 est nécessairement le commandant suprême, puisque c'est l'idée qu'utilisait
18 M. Theunens dans son interrogatoire principal. Il a dit que M. Hadzic était
19 le commandant suprême, puisqu'il était le personnage politique numéro 1.
20 C'est cela que j'essaie de tirer au clair, parce que je ne sais pas
21 sur quoi il se fonde pour dire cela.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Montrez-moi le compte rendu d'audience
23 où j'ai dit cela, parce que moi, je n'utilise pas le terme de "personnage
24 politique principal" ou "numéro un". Moi, dans la mesure du possible,
25 j'essaie d'utiliser les termes utilisés dans les documents. Je ne donne pas
26 mon interprétation personnelle. Pour moi, l'expression est tout à fait
27 claire.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, pour le
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1 moment, votre réponse est basée sur le texte de la loi.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc, Maître Gosnell, s'il y a une
4 incohérence dans la réponse du témoin, veuillez nous donner la référence au
5 compte rendu d'audience.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai pas la référence comme cela, à brûle-
7 pourpoint, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre.
8 Q. Monsieur Theunens, si vous voyez l'écran et que vous comparez la
9 traduction à l'écran et celle que vous avez utilisée dans votre rapport,
10 est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une petite différence ? Le président
11 de la république dans votre rapport dirige les forces armées en temps de
12 guerre et en temps de paix. Dans la traduction en notre direction, il est à
13 la tête des forces armées en temps de paix et en temps de guerre.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait des subtilités de
16 langage qui fait que vous n'appréhendiez pas totalement le fait qu'une
17 personne puisse ou non être commandant suprême des forces armées ?
18 R. Je voulais voir la référence ou la cote ERN du document. Est-ce qu'on
19 peut faire défiler le texte vers le haut ?
20 Oui, j'ai utilisé la même référence parce que parfois avec le bureau du
21 Procureur, ce qui se passe, c'est qu'il y a des doublons dans le système et
22 plusieurs traductions, et en tant qu'analyste, je ne suis pas toujours au
23 courant de l'existence de plusieurs versions ou plusieurs traductions d'un
24 même document. Je relève effectivement que les termes utilisés sont
25 différents, et pour moi le sens n'est pas différent. Imaginons que M.
26 Gosnell ait raison. A ce moment-là, on passe à nouveau en revue la Loi sur
27 la Défense, on cherche un autre article pour chercher qui est le commandant
28 suprême, donc qui est la figure politique principale pour diriger les
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1 forces armées.
2 Je pense qu'en l'absence de l'article 6, c'est toujours valable. Par
3 exemple, la lettre du général Wahlgren à M. Hadzic plus tard, qui se
4 plaignait du bombardement de positions civiles, cette lettre est adressée à
5 M. Hadzic par M. Wahlgren parce que ce dernier considère le premier comme
6 étant l'autorité politique suprême en RSK. Quant à savoir s'il mène ou s'il
7 dirige les forces armées, pour moi cela ne fait aucune différence.
8 Q. Mettons-nous au moins d'accord là-dessus, à savoir qu'être la figure
9 politique principale ne signifie pas que vous êtes le dirigeant des forces
10 armées; est-ce que c'est exact ?
11 R. J'ai déjà répondu -- en fait, excusez-moi.
12 Mais il faudrait voir la législation spécifique du pays en question. Et
13 moi, je n'aime pas le terme "mener" l'armée. On peut dire, il est le
14 président, il est le premier ministre. Essayons d'utiliser les
15 dénominations officielles et puis de voir après comment différentes lois
16 définissent les compétences et responsabilités de ces figures officielles.
17 Q. Est-ce que les points 2, 3, 4 ou 5 du document, de l'article 6, parlent
18 d'un commandement et de contrôle sur les forces armées ?
19 R. Non, Messieurs les Juges, car c'est expliqué au point 1.
20 Q. Passons à la page suivante de votre rapport. Il faut tourner la page.
21 Et regardons l'article 34 du document qui est affiché. Et je vais poser ma
22 question en attendant qu'on l'affiche.
23 L'article 34 nous dit exactement qui doit exercer le commandement et le
24 contrôle sur la Défense territoriale, qui, à ce moment-là, est définit
25 comme étant la composante principale des forces armées. Et nous voyons que
26 l'expression "commandement et contrôle" est utilisée là de façon très
27 spécifique.
28 Vous avez émis quelques réserves quant à votre expertise dans ce domaine.
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1 Vous ne connaissez pas le B/C/S, vous ne connaissez pas le contexte
2 politique, mais pourquoi, si vous pouvez nous répondre, pourquoi l'article
3 34 utiliserait les termes "commandement et contrôle", et pourquoi ces mots
4 ne sont pas utilisés dans l'article 6, d'après vous ?
5 R. Parce que dans l'article 34, on parle du commandement et du contrôle
6 militaire sur la défense locale en fonction des orientations politiques
7 reçues de la part du président de la république, telles que définit au
8 paragraphe 1 de l'article 6.
9 Q. Merci. Mais est-ce que les orientations politiques -- ou, plutôt,
10 n'est-il pas possible de disposer d'un système où les orientations
11 politiques découlent des autorités politiques et sont données à un
12 commandant Suprême, et donc où les autorités politiques ne sont pas le
13 commandant Suprême ? Cela fait-il partie de la doctrine militaire ?
14 R. Alors, si on parle de la RSK, je crois qu'il est important de se dire
15 qu'à la lumière de l'adoption d'une autre Loi sur la défense en 1993, suite
16 à celle de 1992, qui a introduit un Conseil suprême de la Défense, les
17 choses ont changé. Alors, montrez-moi un article de la loi qui définit la
18 responsabilité du président différemment que dans ma définition.
19 M. GOSNELL : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas où nous allons. Je pense
21 que le témoin a déjà expliqué les limites de ses connaissances en tant
22 qu'expert. Donc, à part les questions de traduction entre les versions
23 B/C/S et anglaise, il y a aussi des problèmes conceptuels et
24 constitutionnels qui sont complètement en dehors du domaine d'expertise de
25 notre témoin. Et vous et moi connaissons très bien la différence entre
26 contrôle politique effectif et autres types de contrôle.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Hall. Je suis tout à
28 fait d'accord avec vous. En fait, le problème ici, c'est que le rapport
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1 aborde ces questions-là aussi. M. Theunens en parle aux pages 4 337 et 4
2 339. Donc je suis un petit peu dans un dilemme ici, car je suis tout à fait
3 d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je dois quand même pouvoir
4 contrer ses affirmations.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je me trompe, mais je pense que
6 lorsque nous avons traité de cela lors de l'interrogatoire principal, on a
7 fait référence à la lettre envoyée par le général Wahlgren de la FORPRONU
8 qui nous parle de la situation en 1993, et cela a eu lieu après - là
9 encore, si ma mémoire est bonne - après l'adoption d'une Loi sur la défense
10 ultérieure, et ce, pour la RSK. Et cette loi parle du SVK comme étant la
11 force armée de la RSK et parle pour la première fois du Conseil suprême de
12 la Défense. Mais la situation était différente. Moi j'essayais d'expliquer
13 pourquoi le général Wahlgren avait envoyé cette lettre à M. Hadzic. Je
14 n'entrais pas dans des considérations juridiques avec M. Demirdjian à ce
15 moment-là.
16 M. GOSNELL : [interprétation]
17 Q. Eh bien, essayons de progresser et d'avancer.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Alors les Juges de la Chambre pourront
19 m'éclairer si je m'engage dans une voie qui n'est pas la bonne. Mais je
20 pense que je vais essayer de me contenter d'obtenir les réponses que je
21 veux obtenir et ne pas trop traîner sur certaines questions.
22 Alors j'aimerais que l'on affiche le document L49, document de
23 l'Accusation. Il fait partie de la liasse de document.
24 Q. Il s'agit d'un amendement du 22 avril 1993. La partie importante se
25 trouve à la page 3 de la version anglaise. L'amendement numéro 13.
26 Et le même mot que nous avons vu à l'article 6, du moins dans l'une des
27 traductions de l'article 6 de la Loi sur la défense, se retrouve au point 1
28 de l'amendement 13 :
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1 "Mener l'armée de Krajina serbe en temps de paix et de guerre conformément
2 à la constitution de la Krajina de Republika Srpska et aux décisions
3 adoptées par le Conseil suprême de la Défense et sont supérieures au
4 Conseil suprême de la Défense."
5 Alors, si vous regardez cela, seriez-vous d'accord que le président est
6 obligé de suivre les instructions du Conseil suprême de la Défense ?
7 R. C'est exact. Et il a préséance sur le Conseil de sécurité.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document
9 L55, s'il vous plaît.
10 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la partie qui commence par "this
11 is the decision," donc c'est la décision visant à promulguer l'amendement
12 numéro 8 de la constitution de la RSK daté du 18 mai 1992. En haut de la
13 page 2, nous avons l'amendement numéro 8, sous-paragraphe 3, qui nous dit :
14 "Le président de la République de la Krajina serbe nommera le commandant de
15 la Défense territoriale de la République de Krajina serbe et nommera et
16 renverra les présidents, juges…"
17 C'est le Conseil suprême de la Défense qui en a décidé ?
18 R. Non. C'est en mai 1992. Le Conseil suprême de la Défense de la RSK
19 n'est arrivé qu'en avril 1992 [comme interprété]. Donc nous nous sommes
20 retrouvés dans une situation différente, et je pense que c'est aussi
21 expliqué dans le rapport consolidé. Donc cela pourrait être très trompeur
22 de comparer des documents qui n'ont pas du tout le même cadre temporel. En
23 avril 1992, il n'y avait pas de Conseil suprême de la Défense de la RSK.
24 Q. Alors, désolé --
25 R. Oui. J'ai peut-être parlé trop vite, mais quand j'ai dit que le Conseil
26 suprême de la Défense de la RSK n'est arrivé qu'en avril 1993, c'est 1993
27 qui aurait dû être consigné au compte rendu, et pas 1992. Cela fait une
28 grande différence.
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1 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-
2 il ralentir, s'il vous plaît. Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. GOSNELL : [interprétation]
5 Q. C'est moi qui me suis trompé. Le président, donc, a pouvoir de nommer,
6 mais il n'a pas de pouvoir de renvoi; vous êtes d'accord ?
7 R. Alors il faudrait comparer les deux textes. Il faudrait également
8 expliquer qui a pouvoir de renvoyer si votre interprétation est exacte.
9 Peut-être qu'il y a une erreur de traduction. Ou alors, nous pouvons encore
10 trouver un autre article dans la loi -- dans ces amendements disant qui a
11 le pouvoir de renvoi, car il faut que cela soit inscrit dans la loi.
12 Q. Est-ce que la mobilisation peut être ordonnée au titre de la Loi sur la
13 Défense populaire généralisée par quelqu'un d'autre que la présidence du
14 RSFY ?
15 R. Messieurs les Juges, il faudrait que la question soit plus précise. De
16 quelle région géographique parlons-nous ? Et quel serait le cadre temporel
17 ?
18 Q. Je vais passer à un autre sujet et je reviendrai sur celui-ci tout à
19 l'heure.
20 Alors, je veux vous poser quelques questions sur la situation autour
21 de Vukovar lors de la chute de Vukovar.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document
23 00623, s'il vous plaît. Il ne trouve pas dans la liste, mais il s'agit de
24 l'un des deux documents que j'ai notifiés à l'Accusation hier.
25 Q. Ce document émane de Vladimir Stojanovic, le commandant de la Brigade
26 mécanisée des Gardes. Je cite :
27 "Par la présente, j'interdis l'échange de prisonniers de RSFY contre des
28 prisonniers des formations armées de la République de Croatie sans ma
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1 permission."
2 Ce document est daté du 19 novembre 1991.
3 Est-ce que cela montre que la JNA pense qu'elle est la garante de tous les
4 prisonniers qui ont été mis en détention lors de la chute de Vukovar ?
5 R. Messieurs les Juges, je préfère le terme utilisé au paragraphe 1 du
6 document plutôt que le terme "prisonnier". Et, au fait, merci de me montrer
7 ce document, parce que j'en parlais lorsque M. Demirdjian m'avait posé des
8 questions sur le fait de savoir qui décidait de l'échange de prisonniers.
9 Je ne me souvenais plus de la référence exacte, mais en fait, c'est ce
10 document-ci dont il s'agissait. Alors la JNA veut encore centraliser tout
11 échange de prisonniers de guerre. Et ils ont défini -- la nature de ces
12 prisonniers est identifiée dans ces documents, donc on définit qui sont ces
13 personnes.
14 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'Aleksandar Vasiljevic
15 s'était rendu à Vukovar en novembre 1991 ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous êtes également au courant que le journal de guerre de
18 la Brigade des Gardes n'a pas consigné cela ?
19 R. Je pense que le journal de guerre parle de l'arrivée d'une délégation
20 d'officiers de haut rang de l'administration de la sûreté.
21 Alors, je ne me souviens pas si cette délégation incluait M.
22 Vasiljevic ou si l'on avait limité les choses au trois autres officiers de
23 l'administration de la sûreté.
24 Q. Alors j'ai encore deux documents à passer en revue et je pense qu'ils
25 sont vraiment très importants. Cela va prendre un moment.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais commencer par le document 1131,
27 onglet 289 de l'Accusation.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que mon confrère veut verser le
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1 document précédent ? Parce qu'il n'est pas dans la liasse.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Merci de me le rappeler.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Le document est admis. Quelle
4 sera sa cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 623 de la liste 65 ter reçoit
6 la cote D55. Merci.
7 M. GOSNELL : [interprétation]
8 Q. Ce document semble venir du secrétariat fédéral de l'administration de
9 la sûreté pour la Défense nationale. Est-ce qu'Aleksandar Vasiljevic était
10 à la tête de cet organe à ce moment-là ?
11 R. Je ne sais pas s'il l'était encore, parce que -- attendez. Est-ce que
12 la date est bien mai 1992 ?
13 Q. C'est le 26 mai 1992.
14 R. Je pense qu'il avait pris sa retraite. Il y a eu une vague de retraites
15 anticipées et je pense que le général Vasiljevic a fait partie de cette
16 vague-là. Mais cela fait quelques années que je n'ai plus étudié sa
17 carrière, donc je ne suis pas sûr à 100 % des dates. Mais il a également
18 été arrêté à un moment -- il a été renvoyé de l'administration de la sûreté
19 également, mais ensuite il a pris sa retraite. Et je crois qu'à cette date-
20 là, la date dont vous parlez, il avait déjà pris sa retraite.
21 Q. Passons à la page suivante. Il s'agit d'information sur les crimes
22 commis contre des civils par des membres des formations paramilitaires et
23 volontaires en RSK.
24 "Tout en menant des missions dans les zones de ses responsabilités à partir
25 de leurs organes, la JNA s'est engagée sur le territoire de la RSK. Les
26 organes de la sécurité de la JNA ont rassemblé plusieurs informations
27 opérationnelles et autres sur des actes criminels graves (assassinat, vol,
28 maltraitance, viol, et cetera) commis par les membres des formations
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1 volontaires qui étaient, pour la plupart, des forces de la TO de Slavonie,
2 Baranja et Srem oriental [comme interprété] au moment où ces actes ont été
3 commis.
4 "Toutes les informations ont été passées immédiatement aux organes
5 gouvernementaux locaux, aux organes des affaires intérieures de la
6 République de Serbie et aux organes militaires et juridiques, et des
7 mesures appropriées pour identifier les auteurs et les faire passer devant
8 ces organes militaires et juridiques ont été prises, ainsi que les
9 documents afférents aux activités alléguées."
10 Alors, quand on lit ce document, vous constatez que l'on fait là une
11 différence entre d'une part les informations qui ont été transmises par le
12 truchement des organes locaux du gouvernement, les organes des affaires
13 intérieures de la République de Serbie, ainsi que les organes militaires et
14 juridiques, et on dit que des mesures sont prises devant ces organes
15 militaires et juridiques. En d'autres mots, il ne semble pas que les
16 poursuites auront lieu devant les organes militaires et juridiques mais
17 devant d'autres agences, ou du moins les groupes que l'on identifie dans
18 cet article vont aider à l'enquête ?
19 R. Oui, c'est possible.
20 Q. En pages 2 et 3, ensuite, je ne vais pas vous en donner lecture, mais
21 l'on parle des événements qui ont impliqué le lieutenant-colonel
22 Dimitrijevic et les détachements de Valjevo et de Dusan Silni, où les
23 événements décrits à cet endroit-là, à Lovas -- parce qu'on parle de Lovas,
24 en fait.
25 Et en dessous de cette description, on nous dit :
26 "C'est manuscrit,
27 "1. Bureau du procureur militaire de la JNA;
28 "2. République de Serbie, QG de la Défense territoriale de la république;
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1 "3. République de Serbie, sous-secrétaire d'Etat du service de sûreté du
2 MUP, ont été informés des événements ci-dessus dans un mémo envoyé par
3 l'administration de la sûreté du SSNO…"
4 Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord que seul le bureau du
5 procureur n'a été identifié comme étant le bureau du procureur militaire de
6 la JNA ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Et on ne dit rien sur le fait que ces informations devraient être
9 envoyées à un autre organe de poursuite en SBSO ?
10 R. Non. Mais là se pose encore le problème des dates. Je n'ai pas vu dans
11 des documents que le 26 octobre 1991, cette structure de poursuite existait
12 en SBSO. Mais gardons à l'esprit que la 1ère Région militaire, dans son
13 ordre 2436-1 du 20 novembre 1991, et j'en ai parlé à plusieurs reprises,
14 parle pour la première fois ou identifie la SAO SBSO et ses autorités
15 civiles comme étant les organes compétents et pertinents des autorités
16 civiles.
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13 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
14 Q. Monsieur Theunens, je vous ai dit que les autres exemples dans ce
15 rapport illustrent ce que je vous ai demandé, mais je ne vais pas les
16 passer en revue.
17 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais verser ce document, s'il vous
18 plaît.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il fait partie de la liasse. Nous n'avons
20 pas d'objection.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
22 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on affiche le
23 document D17, onglet 291 de l'Accusation.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, je suppose que vous
25 n'allez pas traiter de ce document en deux, trois minutes.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Effectivement.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, peut-être que nous pourrions
28 passer à la pause.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Et j'aurais besoin d'encore dix minutes.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Demirdjian, est-ce que vous pouvez nous donner une
4 estimation ?
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, hier je vous avais dit que j'aurais
6 besoin de 20 minutes environ. Eh bien, je vous confirme, environ 20, 25
7 minutes pour les questions supplémentaires.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Nous allons prendre une pause, Monsieur le Témoin. Je vous invite à
10 suivre l'huissier.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors il nous reste un petit peu de
13 temps et nous devrions traiter de la pièce 171.
14 Maître Gosnell, c'est la pièce pour laquelle nous avions un petit problème
15 de traduction. Vous aviez soumis cette version aux interprètes, et ensuite
16 vous aviez dit que vous alliez envoyer une demande de révision, n'est-ce
17 pas ?
18 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, ce sont les informations que j'ai
19 reçues.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais s'agit-il de votre demande ou
21 est-ce que le bureau du Procureur l'a demandé ?
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est nous qui l'avons demandé et nous
23 avons déposé la demande la semaine dernière.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous avez demandé vérification
25 de la traduction des termes que l'on a utilisés pour dire "premier
26 ministre", "prime minister" en anglais ?
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors il y a une autre demande qui
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1 reste en suspens de la part de l'Accusation, et nous attendons votre
2 réponse.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vous en dirai davantage après la pause.
4 Mais je pense que la version que j'avais n'avait pas été révisée, mais dans
5 le prétoire électronique, cette version avait déjà été révisée. Donc je
6 crois que le problème n'a plus lieu d'être.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Et il reste encore une
8 autre question sur ce même document. Apparemment ce document a été mis sous
9 pli scellé de façon temporaire jusqu'à instruction de l'Accusation.
10 Monsieur Demirdjian, penchez-vous sur cette question et dites-nous si vous
11 désirez maintenir les scellés ou pas.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela porte toujours sur la pièce P171 ?
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors nous allons investiguer et nous
15 reviendrons vers vous après la pause.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense va déposer une requête
19 d'ici à la fin de la semaine pour cette traduction révisée, je suppose ?
20 Est-ce que c'est possible ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour ce document-là ?
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui. Pour autant que je sache, oui.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et, Monsieur Demirdjian, après la
25 pause, vous nous répondrez sur le statut sous pli scellé ou pas du
26 document.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. J'aurai consulté mes confrères à ce
28 moment-là.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
2 Nous allons faire une pause.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qui prendra la parole en premier ?
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] En attenant que le témoin ne soit acheminé
7 vers le prétoire, je voudrais dire que la pièce P171 ne requiert plus pas
8 de mesures de protection. On a reçu la réponse.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Merci beaucoup.
10 Maître Zivanovic.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la même pièce à
12 conviction, nous n'avons pas demandé une rectification, une correction de
13 la traduction. Nous l'avons fait à l'occasion de la pause de tout à
14 l'heure. On aurait dû demander la chose le 9 mai, mais je m'excuse d'avoir
15 fourni une information erronée.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ça signifie qu'il nous
17 faudra encore attendre un petit peu plus longtemps pour obtenir cela ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est ce qu'on a demandé.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On l'a demandé pendant la pause.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ça n'a rien d'urgent. Merci.
24 Monsieur Theunens, c'est la reprise.
25 Monsieur Gosnell, à vous.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Le D17 sur nos écrans, s'il vous plaît. Il s'agit de l'onglet de
28 l'Accusation 291.
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1 Q. Monsieur Theunens, il s'agit d'un document émanant de la Sûreté de
2 l'Etat, du département à Belgrade, 27 mai 1992. Il me semble que c'est lié
3 au document que nous avons examiné antérieurement, étant donné qu'il y est
4 fait référence à des informations obtenues de la part de l'administration
5 de la sécurité à la date d'avant.
6 Et à l'alinéa 1, il est question des incidents survenus au village de
7 Lovas. Si on passe à la page 2, page suivante, au bas des échanges relatifs
8 aux événements de Lovas, il est dit :
9 "Nous estimons que le procureur militaire a compétence pour ce qui est
10 d'une procédure pénale éventuelle à l'égard de ces personnes."
11 Au point 4, il est dit -- ou plutôt, on décrit un incident survenu au
12 village de Jankovci. Je ne sais pas trop où le village se trouve, mais peu
13 importe pour ma question. Et il y est dit :
14 "La conclusion est celle de dire que c'est Risto Buha qui en assume la
15 responsabilité en sa qualité de commandant de la compagnie de la TO; puis
16 Carevic, Jovan, un membre de la TO; un autre membre de la TO, Dragojevic,
17 Petar. Ces activités d'intimidation … ont été réalisées suite à ordre d'un
18 commandant de compagnie … une procédure pénale éventuelle devrait être
19 effectuée sous l'autorité du procureur militaire."
20 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au vu de ce type
21 d'exemple, l'avis du SSNO et des instances civiles dit que les crimes
22 commis par les membres de la TO tombent sous l'autorité de la justice
23 militaire pour ce qui est des poursuites ?
24 R. Indépendamment de ces deux documents, en vertu de la doctrine, cela est
25 exact, compte tenu de la Loi relative au code pénal militaire et la Loi sur
26 les tribunaux militaires de 1977. Je dis que la Sûreté de l'Etat se sert
27 d'une formulation quelque peu autre. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit
28 cela. On parle de procédure pénale éventuelle ou potentielle. On dit qui
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1 devrait, donc, être entrepris. Je ne sais pas pourquoi ça a été formulé
2 ainsi, mais je suis d'accord avec ce que vous dites.
3 Q. Dans la plupart des pays, lorsqu'un crime est commis par un membre des
4 forces armées, et en corrélation avec un conflit armé, cela ne tombe que
5 sous la jurisprudence des instances militaires ?
6 R. C'est probablement le cas. Il faudrait que nous nous penchions une fois
7 de plus, comme je l'ai déjà dit, sur une législation concrète. Pour ce qui
8 est de la RSFY, il est clair que ce sont des documents que nous avons déjà
9 abordés.
10 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document. Penchons-nous à présent sur
11 deux dispositions…
12 Et à ce sujet, je voudrais qu'on nous montre la pièce L10. Il s'agit de la
13 Loi régissant la Défense populaire généralisée. Et je voudrais consulter
14 deux textes de disposition à ce sujet. Il nous faut d'abord montrer la page
15 11 de la version anglaise, et l'article 23 est celui qui nous intéresse.
16 On y définit l'obligation de travail. Monsieur Theunens, est-ce que vous
17 pouvez nous dire ceci : rien d'habituel ou d'inapproprié que de voir une
18 désignation ou mise en place d'une obligation de travail à l'égard de
19 citoyens en civil en temps de guerre en termes de ce vous savez nous dire
20 au sujet de la doctrine militaire en termes généraux ?
21 R. Je puis voir ces dispositions légales pour ce qui est de la Défense
22 populaire générale et la Loi sur la Défense, mais je n'ai vu aucun document
23 de la JNA couvrant le conflit en 1991/1992 en Croatie où il aurait été état
24 de l'obligation de travail, donc je ne sais rien vous dire de plus que ce
25 qu'on peut lire dans cet article qu'on peut lire avec vous.
26 Q. Bien, nous n'allons pas revenir au débat antérieurement tenu au sujet
27 des communautés locales, s'il les comprend ?
28 R. Bien sûr. Ce qui est établi en termes de loi en 1992 [comme interprété]
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1 et autres lois de la RSFY, on parle d'entités qui sont reconnues en tant
2 que telles, et cela reconnaît aussi les communautés locales. Mais les
3 entités autoproclamées telles que les SAO et les structures locales en
4 deçà, c'est une question plus complexe. Je vous ai déjà expliqué que la
5 direction politique et militaire de la RSFY avait essayé d'aborder le
6 problème et de résoudre ce type d'aspects. Et il y a un facteur de
7 complication qui est l'apparition des groupes de volontaires qui
8 établissent des relations particulières avec le ministère de l'Intérieur de
9 la République de Serbie. Tous ces groupes additionnels et toutes ces
10 structures n'ont pas été prévus par la législation de la RSFY, pas plus que
11 par la Loi régissant la Défense populaire généralisée de 1982.
12 Q. Article 71, page 39 de l'anglais.
13 Cet article parle de mobilisation.
14 "En cas d'attaque du pays ou de danger de guerre imminent, les
15 communautés sociopolitiques et les organisations autogestionnaires et
16 autres instances entreprendront des mesures de mobilisation des ressources
17 pour la défense.
18 "En cas d'attaque du pays, les communautés, les organisations et
19 organes énumérés dans le présent article procèderont à une mobilisation
20 quand bien même il n'y aurait pas eu d'ordre explicit à cet effet."
21 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces communautés, quel
22 que soit leur statut juridique, et là je crois que vous l'avez indiqué
23 déjà, la mobilisation peut être faite quand bien même il n'y aurait pas
24 ordre de donné par la présidence de la RSFY ?
25 R. Messieurs les Juges, le texte est clair, mais pour ce qui est du statut
26 juridique, et dire que ces entités sont reconnues ou pas, parce que sinon,
27 tout un chacun pourrait proclamer une mobilisation. Ça pourrait être fait
28 par un club de football, mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas une entité
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1 reconnue en tant que telle dans le système de la Défense populaire
2 généralisée et, si je l'ai bien compris, le statut des SAO, tant qu'il n'y
3 a pas eu adoption de décision en ce sens au cours de l'automne 1991.
4 Q. Mais le ministère de la Défense de la SAO SBSO avait-il eu une
5 manifestation ou présence physique dans la SBSO ? Un bâtiment ? Des
6 téléphones ? Des bureaux ? Pour autant que vous le sachiez.
7 R. Je vais demander un petit éclaircissement, Messieurs les Juges. De
8 quelle période de temps sommes-nous en train de parler ?
9 Q. N'importe quelle période en 1991.
10 R. Pour autant que je le comprenne, la décision a été adoptée à
11 l'assemblée nationale. Il a été question des compétences des ministres en
12 1991, mais je n'ai vu aucun document relatif à la mise en œuvre de ce type
13 de décision, et je ne me souviens pas de ce que vous qualifiez de présences
14 physiques pour ce qui est de l'existence du ministère de la Défense de la
15 SAO SBSO en 1991.
16 Q. Monsieur Theunens, merci de votre patience.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
18 mon contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gosnell.
20 Monsieur Demirdjian, questions supplémentaires ?
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
22 Avant que d'entamer mes questions supplémentaires, veuillez me dire
23 si le moment serait opportun pour ce qui est de demander le versement au
24 dossier du rapport en tant que tel et le recueil des erreurs qui ont été
25 relevées si point d'objection il n'y a ?
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Je crois qu'il serait mieux de le faire
28 à la fin.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. On va l'aborder à la fin.
2 Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, Monsieur
4 Theunens.
5 R. Merci. Bonjour.
6 Q. Je serai bref. Au début du contre-interrogatoire, si vous vous en
7 souvenez, il y a eu toute une série de questions liées au fait de savoir si
8 Arkan avait été subordonné à la JNA. Vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Il y a un document qu'on vous a montré à cet effet, le D27.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous le réaffiche sur
12 nos écrans.
13 Q. Vous allez tantôt le voir. Il faut nous afficher la page 4 en version
14 anglaise, chose qui se trouve en page 8 de la version B/C/S.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je disais donc page 4 en anglais, et page
16 8 en B/C/S. Merci.
17 Q. Vous allez vous rappeler du fait qu'il s'agit d'un certificat signé par
18 Arkan. Vous avez vu un en-tête du centre d'entraînement à Erdut.
19 Monsieur Theunens, sur la base du document, vous est-il possible de nous
20 dire si ce document a été envoyé à quelqu'un de concret ?
21 R. Est-ce qu'on peut nous faire descendre vers le bas de la page en B/C/S,
22 s'il vous plaît.
23 Il s'agit d'une attestation, mais on ne donne pas de destinataire. Ce que
24 je sais, c'est que ce type d'attestation avait été utilisé pour, par
25 exemple, ces demandes de compensation pour les personnes blessées pendant
26 la guerre. Et ce sont des documents qui étaient présentés à l'appui.
27 Q. Mais ça, c'est une partie d'un document de 11 pages que je pense ne pas
28 avoir été montré par la Défense, du moins pour ce qui est de la page de
Page 4660
1 garde. J'aimerais qu'on nous la montre.
2 Monsieur Theunens, est-ce que vous avez déjà pu voir ce type d'imprimé
3 lorsque vous avez examiné les documents ?
4 R. Eh bien, ça me rappelle des dossiers du personnel pour ce qui est des
5 membres de l'unité à affectation spéciale du ministère de l'Intérieur de la
6 République de Serbie. C'était le même format. Je n'en suis pas à 100 % sûr,
7 mais ce type de documents, j'en ai vu pendant que j'ai témoigné dans
8 l'affaire Stanisic-Simatovic, et c'est la Défense de ces deux accusés qui
9 m'a fourni un CD de documents qui présente des fichiers pour ce qui est des
10 membres de cette unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la
11 République de Serbie, et je crois que c'était englobé par les documents
12 consignés au CD.
13 Q. Je vais demander à ce qu'on nous montre la page suivante dans les deux
14 versions. Au numéro 2 ici, vous pourrez voir que la date est celle du 2
15 août, et il s'agit des combats de Tenja. Vous en avez parlé pendant votre
16 interrogatoire au principal, puis pendant votre contre-interrogatoire.
17 Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page suivante, page 4, "Opinion et
18 conclusion". En version B/C/S, c'est rédigé à la main. En anglais, on peut
19 voir :
20 "Réside dans 50 mètres carrés avec une famille de quatre membres. Le père
21 est à la retraite. Lui est sans emploi, et il doit prendre part à des soins
22 de kinésithérapie. Il est sans emploi, et cetera."
23 On parle de situation financière difficile, et on donne 5 000 dinars
24 d'assistance, décembre 1991.
25 Puis on parle d'un assistant Suzana Kerovic. On ne dit pas quelle est la
26 position ou la fonction de cette personne. On ne dit pas non plus quelle
27 est l'organisation. Mais quelle institution pourrait-ce être pour ce qui
28 est de l'établissement qui a délivré ce document ?
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1 R. Non, Monsieur, ça ne me dit rien. Si ça avait été la JNA, je me serais
2 attendu à voir un en-tête ou un cachet de la JNA. Peut-être un autre
3 document pourrait-il nous aider à tirer la question au clair.
4 Q. Est-ce que vous avez vu des documents de ce type ou similaires pour ce
5 qui est d'une assistance financière aux personnes blessées, c'est-à-dire
6 aux membres de l'unité d'Arkan ?
7 R. Oui, Messieurs les Juges. Je tiens à mentionner le registre des
8 effectifs de cette unité, des effectifs à affectation spéciale. Si mes
9 souvenirs sont bons, ça émane des autorités compétentes de la République de
10 Serbie, et non pas de la JNA.
11 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre parler du Fonds du
12 capitaine Dragan ?
13 R. Oui, Monsieur le Président.
14 Q. Dites-nous brièvement de quoi il s'agit.
15 R. Je ne suis pas tout à fait à même de répondre à la question. Ce que je
16 sais, c'est que le capitaine Dragan avait tenu à jour un registre, et il y
17 a plusieurs documents à cet effet qui parlent des membres des unités de
18 volontaires. Certaines de ces personnes en 1991 ont fait partie des unités
19 des hommes à Seselj, ou ont été liées à ces unités de volontaires qui
20 étaient originaires du Parti radical serbe, ou de son comité de guerre. Par
21 la suite, il s'est avéré que ces mêmes individus étaient membres de cette
22 unité à affectation spéciale du ministère de l'Intérieur de la République
23 de Serbie. Si j'ai bien compris, le Fonds du capitaine Dragan a été utilisé
24 pour répondre aux demandes de compensation que ces gens faisaient, mais
25 c'est tout ce que je sais vous dire.
26 Q. Merci. Et dernière question sur ce même sujet.
27 Quel est le système qui a été mis en place dans le cadre des forces armées
28 de la RSFY afin que les soldats puissent bénéficier d'une assistance
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1 financière ?
2 R. Je ne suis pas tout à fait à même de vous répondre. Je ne me souviens
3 pas d'avoir étudié des documents y afférents. Il me semble que cela ne
4 faisait pas partie intégrante de la Loi relative à la Défense populaire
5 généralisée, mais dans mon rapport je fais référence à des documents
6 portant sur l'attitude de la République de Serbie vis-à-vis des volontaires
7 et des paramilitaires, et je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Il
8 s'agit de membres d'une unité qui n'avaient pas été prévus par la doctrine
9 relative à la Défense populaire généralisée.
10 Q. Je voudrais aborder maintenant un autre sujet, page 4 431 du compte
11 rendu relatif au contre-interrogatoire. On vous a montré une carte de la
12 Slavonie orientale, faite par la CIA, et ça a été versé au dossier en tant
13 que pièce D38.
14 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous réaffiche ce
15 document.
16 Q. Et en attendant son affichage, Monsieur Theunens, je vais vous demander
17 si vous vous souvenez du fait que dans l'une de vos réponses, vous ayez
18 précisé que la carte avait été établie et compilée sur la base de sources
19 publiques, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. Et les détails peuvent être trouvés dans la partie
21 introductive de ce rapport intitulé "Théâtre de combat dans les Balkans."
22 Q. La Défense vous a posé des questions pour savoir si vous étiez d'accord
23 pour dire que cette carte indiquait de façon précise les unités qui se
24 trouvaient être énumérées là. Et j'attire votre attention sur la chose qui
25 suit. A l'angle droit en haut, partant de la légende, on dit que le petit X
26 montre la présence d'une brigade.
27 Est-ce que vous voyez cette lettre X ?
28 R. Oui. C'est les symboles habituels utilisés par les pays de l'OTAN --
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1 j'ai touché l'écran, excusez-moi. Alors, c'est ce que les pays de l'OTAN
2 utilisent pour indiquer la présence des unités sur une carte.
3 Q. Bien.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant, on peut zoomer la partie
5 centrale de celle-ci.
6 Q. Est-ce que vous voyez le secteur de Vinkovci ? Une ligne du côté droit
7 -- à la droite de cette ligne, il y a une 3e Brigade de la Garde et une 2e
8 Brigade de la Garde. Alors, partant des documents que vous avez étudiés,
9 est-ce que ce type d'unités avaient été déployées dans le secteur ? Ou
10 utilisées.
11 R. Eh bien, la confusion peut provenir du fait qu'il n'y avait qu'une
12 seule Brigade de la Garde motorisée dans le cadre des forces armées de la
13 RSFY, mais il y avait une Division des Prolétaires, et il y avait ces
14 brigades mécanisées de la garde là aussi. Il se peut qu'il y ait confusion
15 du point de vue de la terminologie utilisée. Ce n'est pas forcément une
16 erreur au niveau de la carte, mais c'est dû à la terminologie utilisée.
17 Q. Merci de votre éclaircissement.
18 Mon éminent confrère vous a posé la question de savoir si cette carte
19 permettait de voir que les Groupes opérationnels nord et sud étaient
20 séparés l'un de l'autre, et vous avez répondu que cela se pouvait. Et vous
21 avez tiré vos conclusions partant de la carte ici présente, vous avez dit
22 que vous ne pouviez parler que sur la base de la carte qu'on vous a
23 montrée.
24 Alors, si on met de côté les différentes flèches et unités qu'on peut voir
25 sur l'écran, pendant l'interrogatoire principal vous l'avez expliqué - et
26 je précise qu'il s'agissait de la page 4 200 - que la JNA avait contrôlé
27 les ponts sur le Danube, et ce, à trois postes.
28 Vous souvenez-vous de cette partie de votre interrogatoire principal ?
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1 R. Oui, Messieurs les Juges. La JNA a commencé à contrôler les ponts en
2 1991, et même avant. Je pense que c'était à la fin du printemps 1992.
3 Q. Etant donné la réponse que vous avez faite au sujet des documents
4 étudiés, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure l'OG nord et
5 l'OG sud avaient des communications ?
6 R. Vous parlez des échanges d'informations ?
7 Q. Oui.
8 R. Eh bien, il faudrait que je me penche sur les documents concrets. En
9 théorie, ils étaient censés être en contact les uns avec les autres
10 puisqu'il s'agissait d'unités voisines. Et compte tenu de la situation dans
11 le secteur, où il était question d'infiltration de membres de la ZNG ou
12 autres forces croates, il était impératif pour ces unités de communiquer en
13 tant qu'unités voisines s'il venait à y avoir une percée physiquement
14 opérée dans leur secteur. Et il se peut qu'à cette fin on ait utilisé des
15 contacts visuels ou autre chose, mais il fallait forcément qu'il n'y ait
16 pas de carence au niveau des communications pour -- parce qu'ils couvraient
17 le même territoire, mais il faudrait que je vois les documents afférents.
18 Q. Bien.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors je voudrais qu'on nous affiche le 65
20 ter 6010, qui est à l'onglet 547 de l'Accusation.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une date
22 de montrée sur cette carte, et il serait peut-être bon aussi de faire
23 référence aux différentes périodes de temps pour que la carte utilisée ait
24 plus de signification.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer le
26 dernier document. Ai-je omis quelque chose ?
27 M. GOSNELL : [interprétation] Ça va apparaître sur la légende.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, la légende.
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1 Et j'aimerais que l'on zoome la partie où il y a la légende.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu tout à
3 l'heure.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
5 Q. On voit que la carte est relative à une période de temps limitée --
6 R. Oui. Il me semble qu'il s'agit de décembre 1991, ici. On parle du
7 déploiement des forces en décembre 1991, alors je… c'est une utilisation
8 très limitée et cela ne peut pas nous aider si on veut comprendre ce qui se
9 passait autour de Vukovar, parce qu'à ce moment-là la Brigade motorisée de
10 la Garde avait déjà été retirée et l'OG sud avait été démantelé.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on se penche
12 brièvement sur la pièce 65 ter 6010, s'il vous plaît. Oui, je crois que la
13 version anglaise du document est déjà sur nos écrans. Merci.
14 Q. Alors, Monsieur Theunens, vous voyez ici un document émanant du
15 commandement du 12e Corps qui est daté du 6 octobre 1991 et il vient du
16 village de Dalj. J'aimerais que vous prêtiez attention au point 2A. Il y
17 est dit :
18 "Le commandement du Groupe opérationnel sud a lancé une attaque
19 conformément à la décision précédemment rendue, et des détachements
20 d'assaut ont continué leur avancée vers le centre de la ville."
21 Alors, il y a des explications qui suivent au sujet du déploiement
22 des détachements d'assaut.
23 Ceci est l'un des documents - on vous en montrera plusieurs - mais
24 est-ce que vous pouvez, partant de ce document du 6 octobre, nous dire
25 quelle est votre évaluation de la qualité des communications entre ces deux
26 unités ?
27 R. D'un point de vue doctrinaire, une unité doit être au courant des
28 activités de l'unité voisine. Les raisons me semblent être tout à fait
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1 évidentes, et j'en ai parlé dans ma réponse précédente.
2 En application de cette doctrine militaire, les informations
3 devraient être véhiculées par le commandant, et ça devrait être fait par le
4 commandant du 1er District militaire. Cela devrait comporter la tenue
5 régulière de réunions dans le district militaire, et là les commandants ou
6 les représentants du commandant des différentes unités subordonnées se
7 réunissaient pour obtenir des instructions de la part du commandant du 1er
8 District militaire au sujet des activités opérationnelles et aborder
9 l'étude de la situation, et ils établiraient également une liaison. En sus
10 de cela, ils devraient également établir des contacts pendant les
11 opérations pour les raisons que j'ai déjà expliquées.
12 Q. Merci, Monsieur Theunens.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un
14 nouveau document, et je vais demander son versement au dossier. C'est la
15 pièce 6010 du 65 ter.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et annoté.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1720. Merci.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
19 Q. Je vais aborder un sujet différent à présent. A la page 4 443, lors du
20 contre-interrogatoire l'on vous a soumis la pièce à conviction P103 - et je
21 voudrais qu'elle soit affichée à l'écran - et vous avez abordé ce document.
22 C'est un rapport, rapport selon lequel Arkan aurait détruit une église
23 catholique dans le village d'Erdut.
24 Merci.
25 Au bas de la page, il y a une phrase -- c'est un document du 1er octobre
26 1991 des organes de sécurité d'une unité militaire.
27 En bas de la page, vous avez une phrase -- est-ce que vous voyez la phrase
28 qui va sur les trois dernières lignes ? Je vais vous en donner lecture
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1 lentement :
2 "Arkan avait détruit complètement une église catholique dans le village
3 d'Erdut, et la tour de l'église avait été détruite avant cela, lors de la
4 prise d'Erdut par la JNA."
5 Lors du contre-interrogatoire, la Défense vous a demandé si vous contestiez
6 que la dernière phrase de la page 1 portait sur la prise d'Erdut par la JNA
7 le 1er août 1991.
8 Et j'attire votre attention sur le terme "et" dans cette dernière phrase.
9 Selon vous, quels sont les incidents qui sont visés dans cette phrase ?
10 R. J'essaie de comprendre ce que fait cette virgule entre "that" et
11 "during" dans le texte anglais, si ce n'est que je n'ai pas d'autre
12 souvenir lorsque l'église a été détruite. Je me souviens que la tour avait
13 été détruite lors de la prise car il y avait soi-disant des membres de la
14 ZNG qui s'y cachaient et qui étaient considérés comme une menace pour la
15 JNA. Mais je n'ai pas de souvenir du moment auquel Arkan aurait détruit
16 l'église. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce stade. On peut dire que
17 c'était après la prise. Mais cette virgule, à mon sens, prête à confusion.
18 Donc je ne peux pas répondre à votre question.
19 Q. Très bien. Je passe au sujet suivant, Monsieur Theunens.
20 Vous vous souvenez de votre contre-interrogatoire, page 4 463 et suivantes,
21 l'on vous a posé la question de savoir dans le contexte des événements en
22 SBSO, quand les opérations de combat ont cessé dans le Groupe opérationnel
23 nord. Vous vous souvenez de cette question ?
24 R. Oui, effectivement.
25 Q. Et vous avez répondu que votre interprétation du document vous menait à
26 conclure que la JNA avait pris le contrôle de Dalj le 1er août.
27 Je vous invite à présent à examiner la pièce à conviction P1690, qui se
28 trouve sous l'onglet 544 de la liste de l'Accusation.
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1 Il s'agit d'un document du commandement du 12e Corps du 28 septembre 1991.
2 Vous voyez à la première section que le colonel Belic est nommé commandant
3 du groupe opérationnel. Et je voudrais attirer votre attention sur le point
4 2 :
5 "Le commandant du groupe opérationnel est chargé de consolider les forces
6 au nord de Vukovar, bloquant la sortie de Vukovar vers le nord et préparant
7 la levée du siège de Vukovar."
8 Est-ce que vous pouvez nous dire, sur la base de ce document et d'autres
9 documents que vous avez vus, quelle est la mission du Groupe opérationnel
10 OG nord à ce moment-là, fin septembre 1991 ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. C'est une question extrêmement
12 vague compte tenu de la composition de l'OG nord.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'essaie d'être aussi peu directif que
14 possible à ce stade. Je parle de l'information que nous avons dans ce
15 document en ce qui concerne les tâches confiées à l'OG nord.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la question porte sur l'OG nord, le
17 paragraphe est clair. Il s'agit d'empêcher les forces croates de quitter
18 Vukovar par le nord. Il s'agit de consolider les forces -- alors, qu'est-ce
19 que cela signifie ? Cela signifie que vous asseyez votre contrôle, vous
20 finalisez le déploiement et vous êtes prêt à opérer avec un déploiement
21 dans le nord de Vukovar -- pas à Vukovar même mais dans le nord de Vukovar,
22 dans une zone non spécifiée. Et il est question également de bloquer la
23 sortie, c'est-à-dire d'empêcher les forces croates de quitter Vukovar par
24 le nord. Et d'aider également les autres forces de la JNA à lever le siège
25 de Vukovar -- ce qui est qualifié comme étant le siège de Vukovar; il
26 s'agit ici des parties de Vukovar qui sont sous contrôle croate.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
28 Q. Alors, si vous voyez le bas de ce document, au point 7, il est question
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1 du commandement du 12e Corps qui est appelé à fournir un soutien
2 logistique.
3 Ensuite, il y a le point 8, où il est question de :
4 "Réinstaller le poste de commandement vers le secteur du village de Borovo
5 Selo."
6 Alors, qu'est-ce que cela peut vous dire par rapport à ma question au sujet
7 de la mission du Groupe opérationnel nord à l'époque ?
8 R. De manière générale, eh bien, la zone géographique c'est le nord de
9 Vukovar.
10 Q. Merci. Je voulais vous montrer un document supplémentaire à ce sujet.
11 C'est le document 65 ter 6016, qui se trouve sous l'onglet 552.
12 Monsieur Theunens, il s'agit ici d'un des nouveaux documents. Il porte sur
13 la formation d'un groupe tactique. Nous en avons parlé lors de votre
14 interrogatoire principal. Il a été délivré par le commandement du 12e Corps
15 le 9 octobre 1991. Regardez la première phrase :
16 "Ordre.
17 "Unifier les opérations de toutes les forces engagées dans l'attaque de
18 Borovo Naselje, Borovo, et garantir la finalisation des autres tâches
19 prévues…"
20 Compte tenu du dernier document que nous avons vu, comment voyez-vous la
21 mission du GO nord, ou du Groupe tactique nord plutôt que du groupe
22 opérationnel à l'époque ?
23 R. Eh bien, tout cela figure dans la première phrase. On parle de Borovo
24 Naselje, c'est la zone entre Borovo Selo et Vukovar, et je dirais que cela
25 correspond à la zone généralement qui se trouve au nord-ouest de Vukovar.
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit d'un nouveau document. J'en
27 demande le versement au dossier.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 Qu'on lui attribue une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1721.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
4 Q. Je vais passer au sujet suivant.
5 L'on vous a soumis la pièce 65 ter 460 hier au sujet d'un ordre de Zivota
6 Panic visant à envoyer un certain nombre d'unités, et ce, y compris la TO
7 de la Vojvodine. Et à l'époque, la Défense vous a dit que dans cet ordre il
8 n'était pas fait référence à la SBSO.
9 Oui, exactement, vous voyez cela à l'écran pour le moment.
10 Et vous avez expliqué dans votre réponse qu'à l'époque la TO serbe locale
11 en SBSO n'était pas reconnue, et c'est la raison pour laquelle vous
12 expliquez que la SBSO n'était pas mentionnée dans ce document.
13 Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre sur la base de documents que
14 vous avez consultés dans le cadre de l'examen des opérations à Vukovar, à
15 quelles fins était utilisée la TO serbe locale lors des opérations de
16 combat ?
17 R. Eh bien, il y a un ordre du Groupe opérationnel sud, si je m'en
18 souviens bien, 235-1 du 14 octobre, où il est indiqué que les TO de Petrova
19 Gora et de Leva Supoderica doivent être utilisée comme guides, et c'est
20 assez logique dans la mesure où les membres de la TO serbe locale qui sont
21 du lieu, des locaux connaissent mieux la zone que la Brigade des Gardes
22 motorisée. C'est notamment important dans le contexte de guérilla urbaine,
23 comme ce à quoi on a persisté autour de Vukovar.
24 Dans les autres documents, pour les résumer, l'on voit également que
25 la TO est utilisée pour contrôler le terrain, l'arrière, parce que les
26 unités de la JNA sont utilisées au front. Il s'agit des missions
27 principales dont je me souviens à ce stade.
28 Q. Vous avez anticipé ma question suivante, Monsieur Theunens.
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1 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et je voudrais que l'on affiche à l'écran
2 le document 65 ter 353, à l'onglet 92 de l'Accusation.
3 Q. Vous pouvez voir à l'écran que c'est un document délivré par le
4 commandement de la Brigade motorisée des Gardes le 1er octobre 1991. Est-ce
5 que vous voyez cela à l'écran ?
6 R. Oui, je le vois.
7 Q. Quand cette Brigade des Gardes motorisée est-elle arrivée dans la zone
8 de Negoslavci ?
9 R. Fin septembre 1991, début octobre. Parce que l'ordre de
10 resubordination, qui est analysé à la page 442, date du 29 septembre. Et
11 cet ordre resubordonne la Brigade des Gardes motorisée du SSNO au 1er
12 District militaire.
13 Q. Et donc, c'est un ou deux jours après l'arrivée de ladite brigade ?
14 R. Oui. Et dans mon souvenir, c'est un des premiers ordres du commandement
15 de la Brigade des Gardes motorisée, et à cette époque-là, le colonel Mrksic
16 n'était pas encore le commandant du Groupe opérationnel sud.
17 Q. Regardez un petit peu la page 2 de la version anglaise, et il ne faut
18 pas modifier la page pour la version B/C/S.
19 Vous pouvez voir ici --
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que l'on peut un petit peu faire
21 défiler le texte. Il est question de Leva et de Desna Supoderica. Mais il
22 faut encore un petit peu faire défiler le texte. Je ne sais pas si c'est la
23 bonne version du texte, ceci étant dit. Voyons voir. Faisons encore défiler
24 le texte.
25 Un instant, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais peut-être en profiter pour
27 rectifier quelque chose. L'ordre 235-1 ne date pas du 14 octobre mais du 29
28 octobre, et il est abordé à la page 457 de mon rapport. Je souhaitais
Page 4674
1 apporter cette rectification.
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
3 Je pense que j'avais du mal à me relire, j'ai du mal à lire mon
4 écriture.
5 C'est à la page 3. Au bas de la page. Nous y sommes.
6 Q. Vous voyez ce passage ?
7 "Amener des sections d'infanterie près de la ligne mise en place
8 pendant la nuit," et puis il est question de guides, de détachements, et
9 cetera.
10 Est-ce que c'est cela que vous disiez hier lorsque vous parliez de
11 l'utilisation de la Défense territoriale locale serbe ?
12 R. Oui, effectivement. Et j'ai expliqué pourquoi la Brigade des Gardes
13 motorisée faisait cela.
14 Q. Le paragraphe précédent, le paragraphe 2, indique que :
15 "Cette Brigade motorisée effectuera un blocus de Vukovar en
16 coopération avec la Défense territoriale de Vukovar…"
17 Je voudrais que vous nous expliquiez comment la Brigade des Gardes
18 motorisée, qui arrive le 29 ou le 30 septembre, a établi un contact avec la
19 TO locale serbe, donc la Défense territoriale serbe à Vukovar.
20 R. Je n'ai pas vu de documents spécifiques à ce sujet, mais si l'on se
21 réfère à la doctrine, il y a sans doute eu des réunions entre les membres
22 compétents de la Brigade motorisée des Gardes, membres du commandement,
23 commandants de bataillon, de compagnie, et officiers supérieurs des unités
24 de Défense territoriale serbe locale dans les zones respectives de
25 compétence des compagnies, bataillons de la Brigade motorisée des Gardes.
26 Donc, il y a eu des réunions au niveau du commandement et au niveau plus
27 bas dans la hiérarchie des unités de manière à ce que chacun puisse faire
28 connaissance de chacun et coordonner les opérations afin de mettre en œuvre
Page 4675
1 les trois principes du commandement et du contrôle.
2 Q. Je vais passer à l'avant-dernier sujet. Si je ne m'abuse, c'est hier, à
3 la page 4 589, l'on vous a présenté la pièce à conviction D48.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voulais en demander l'affichage à
5 l'écran.
6 Q. Vous vous souviendrez que la Défense vous a demandé pourquoi ces
7 nominations interviennent au niveau du SSNO, le secrétariat fédéral à la
8 Défense nationale. Vous vous souvenez, c'est la question qu'on vous a posée
9 hier. Il y a plusieurs colonels, lieutenants-colonels, six, plus
10 précisément, qui sont affectés aux villes de Mirkovci et Tenja.
11 Et vous avez répondu que s'ils venaient du 1er District militaire,
12 cela expliquerait pourquoi c'est le secrétariat, le SSNO, qui aurait donné
13 cet ordre, car le District militaire ne peut pas donner des ordres relatifs
14 aux officiers, et cetera.
15 Alors je vous invite à examiner l'un des nouveaux documents. C'est un
16 document 65 ter qui porte la référence 6074.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce document n'était pas sur notre liste,
18 mais je pense que ce document pourra aider le témoin à répondre à la
19 question.
20 Il s'agit d'un document 65 ter 6074.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je n'ai même pas pu voir le document. Qu'est-
22 ce que vous voulez…
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Il n'est pas sur
24 notre liste, mais c'est à la suite de la réponse du témoin hier, et je
25 pense que cela aiderait le témoin à se forger un avis quant à la raison
26 pour laquelle c'est le SSNO qui avait pris cette décision. Ce n'est pas un
27 sujet dont nous pensions qu'il serait abordé en contre-interrogatoire.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne veux pas, ici, être trop procédurier,
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1 Monsieur le Président, mais si nous avions pu recevoir un courriel hier
2 soir ou ce matin. Nous n'avons même pas eu dix minutes pour regarder le
3 document. Donc j'ai une objection quant à son utilisation.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] C'est à vous de trancher, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi je dirais que la Défense a raison
7 ici, Monsieur Demirdjian.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Mais peut-être
9 qu'après la pause, si un contre-interrogatoire est nécessaire, nous n'avons
10 pas d'objection. C'est à vous, évidemment, de prendre la décision qui
11 s'impose --
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela résoudrait le
13 problème, Maître Gosnell ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Bon, je ne sais pas.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est à vous de le dire.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Moi je suis vraiment réticent par rapport à
17 cela. Je dirais qu'il faut tout simplement ne pas utiliser le document et
18 passer à autre chose.
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait des
20 questions supplémentaires.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Posez la question sans le document si
22 c'est pertinent.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ça sera difficile de répondre à la
24 question sans avoir sous les yeux les nominations qui sont intervenues.
25 Mais ce n'est pas un problème important.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
28 Q. Monsieur Theunens, il s'agit maintenant du dernier sujet. A la page 18,
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1 ligne 13, ce matin, mon confrère vous a dit que dans les documents qui vous
2 étaient soumis, il n'était pas question de nettoyage ethnique ou de
3 pression exercée sur les Croates afin qu'ils quittent les lieux. Vous vous
4 souvenez de cette question ?
5 R. Oui.
6 Q. Je voulais vous soumettre la pièce à conviction D51, qui vous a été
7 présentée par la Défense lors du contre-interrogatoire.
8 Vous avez ici la note de couverture, commandement du 1er Corps
9 mécanisé. Page 3 de la version anglaise et page 4 de la version B/C/S. Et
10 je vous invite à examiner le paragraphe 10, qui vous a été soumis par mon
11 confrère de la Défense.
12 Au milieu de ce paragraphe, il y a une phrase qui commence par
13 "because…", "en raison de…"
14 Est-ce que vous voyez cette phrase ?
15 R. Au paragraphe 10 ?
16 Q. Oui, paragraphe 10, sixième ligne :
17 "En raison de la méfiance et de ce qui arrive aux Serbes qui restent
18 en Slavonie occidentale…"
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. "Et avec le consentement tacite du gouvernement de la SAO de Slavonie
21 et l'aide de membres importants du gouvernement, ceux qu'il était convenu
22 d'appeler les coordinateurs des ministres, l'on exerce une certaine
23 pression aux habitants du gué afin qu'ils quittent les lieux de leur propre
24 gré."
25 Donc, en ce qui concerne la question qui vous a été posée ce matin dans le
26 cadre des documents que vous avez examinés, quel est votre avis en ce qui
27 concerne l'implication du district serbe ?
28 R. J'ai déjà répondu à cette question, mais je peux répéter ma réponse et
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1 je vais essayer d'être le plus bref possible.
2 Eh bien, sur la base de mon examen des documents, j'ai constaté un
3 comportement répété et régulier consistant à exercer une pression sur la
4 population, surtout les portions minoritaires de la population et notamment
5 les ethnies qui ne sont pas directement impliquées dans le conflit. Je me
6 souviens avoir vu un document de la JNA relatif à la nécessité de protéger
7 les Ruthéniens et les Ukrainiens, qui n'étaient pas du tout impliqués dans
8 le conflit. Et ce comportement régulier consiste en une pression qui est
9 tolérée, parfois encouragée ou fait l'objet d'une participation active de
10 la part de membres du gouvernement de la SAO SBSO ou de personnes qui lui
11 sont affiliées. Et ce comportement régulier se poursuit après le retrait
12 officiel de la JNA lors du printemps 1992. Et cette dernière conclusion est
13 basée sur le rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des
14 résolutions réglant les activités des forces de maintien de la paix des
15 Nations Unies, la FORPRONU, dans le cadre de la mise en œuvre du plan
16 Vance.
17 Q. Nous avons vu un document qui a été versé au dossier par la Défense et
18 je voulais vous soumettre un document. Je vous promets que ce sera le
19 dernier. C'est le document de la liste 65 ter 6145, à l'onglet 634.
20 Il s'agit d'un document du 19 mars du 1er Corps mécanisé. Et je vous invite
21 à passer à la page suivante.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour être correct vis-à-vis de la Défense,
23 je vous dis, Messieurs les Juges, que c'est un document au sujet duquel une
24 objection a été soulevée lors de l'interrogatoire principal et porte sur
25 l'implication du district serbe. Mais mon confrère ayant abordé ce sujet
26 lors du contre-interrogatoire, je voulais à ce stade utiliser ce document.
27 Q. Vous pouvez voir au-dessus de la page, sous le point 6, Novica Gusic,
28 qui écrit plusieurs rapports du 1er Corps mécanisé. Il écrit de nouveau :
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1 "L'évacuation de la population locale est organisée par les autorités
2 civiles locales avec la supervision de la sécurité fournie par liesse du
3 gouvernement de la SAO SBSO. La personne responsable est Ziko Vevcevic."
4 Alors, comment cela peut-il être relié au document précédent ?
5 R. Eh bien, ce document est tout à fait compatible et cadre avec le
6 document précédent et les autres documents que j'ai pu examiner qui m'ont
7 amené à la conclusion en ce qui concerne le comportement systématique que
8 j'ai identifié.
9 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Theunens.
10 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document
11 au dossier.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
13 Qu'on lui attribue une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1722.
15 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ceci met un terme à mes questions
16 supplémentaires.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE MINDUA : Témoin Expert Theunens, j'ai une dernière question pour
21 vous. Elle concerne le commandement Suprême des forces armées et ses
22 décisions dans le territoire qui nous concerne.
23 Vous vous rappelez qu'au début de votre déposition, je vous avais
24 posé une question sur le commandement Suprême des forces armées de la
25 République socialiste fédérale de Yougoslavie, comme nous lisons le sigle
26 en anglais - je le cherche - "RSFY". Vous avez très bien expliqué : le
27 commandement Suprême pour la République fédérale socialiste de Yougoslavie
28 était constitué de la présidence, qui elle-même comprenait les présidents -
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1 - non, le président de la Ligue des Communistes de Yougoslavie et les
2 délégués des six républiques et des deux provinces autonomes.
3 S'agissant maintenant de la République fédérale de Yougoslavie, avec
4 la constitution de 1992, le commandement Suprême des forces armées repose
5 dans les mains du président de la République fédérale de Yougoslavie et des
6 présidents des républiques. Donc il y a une différence. Ce qui attire mon
7 attention, c'est la collégialité dans ce commandement Suprême. Le président
8 agit toujours avec l'accord des délégués des républiques.
9 Pouvez-vous me dire, à la suite de vos recherches et de votre -- et selon
10 votre expertise, évidemment, si vous avez trouvé dans les documents, par
11 exemple, les procès-verbaux des sessions du commandement Suprême de la
12 République fédérale socialiste de la Yougoslavie ou dans ceux de la
13 République fédérale de Yougoslavie -- si vous avez trouvé des documents,
14 donc, concernant les actions de la JNA ou de la nouvelle armée pour la
15 République fédérale de Yougoslavie, donc la VJ, des actions relatives au
16 district -- au district de la Slavonie, Baranja et Srem occidental ou de la
17 République serbe de Krajina dans la période de 1991 à 1993 ?
18 Je me résume : est-ce que dans vos recherches vous avez pu voir que les
19 autorités de la zone géographique qui nous concerne dans l'acte
20 d'accusation ont participé dans la prise de décisions en ce qui concerne la
21 JNA dans ses activités et les paramilitaires aussi ?
22 R. Merci, Monsieur le Juge.
23 Je pense que votre question, si je l'ai bien comprise, couvre
24 plusieurs aspects. Et je vais commencer par le dernier aspect, c'est-à-dire
25 la présence de membres d'autorités serbes locales, que ce soit en Croatie
26 ou en Bosnie-Herzégovine. Eh bien, là-dessus, je me souviens avoir vu des
27 documents traitant de sessions de ce qui restait de la présidence de RSFY
28 du printemps 1992. Et je dis ce qui restait de la présidence de la RSFY,
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1 parce qu'à ce moment-là les représentants de la Slovénie et de la Croatie
2 ne font plus partie de la présidence de RSFY. Et dans ces documents, je
3 parle de la présence de M. Martic, de M. Karadzic aussi et de M. Hadzic, je
4 pense, je n'en suis pas sûr. Il faudrait que je revoie les documents.
5 Alors, ces documents de ce qui reste de la RSFY parlent de la
6 préparation du territoire couvert par les SAO et ensuite par la RSK en
7 Croatie pour le déploiement des forces de maintien de la paix de l'ONU qui
8 regroupent les différents volets quant à la préparation de la JNA et de son
9 retrait, la formalisation de la création de la Défense territoriale de RSK
10 et d'autres questions.
11 Parallèlement, et je crois que cela touche un autre aspect de votre
12 question, les ordres de la présidence de RSFY et de la présidence
13 ultérieure sur les activités de la JNA, et ensuite de la VJ, dans les SAO
14 et la RSK par la suite. Alors, pour cette question-là, j'ai vu des
15 documents, et je pense que dans les différents procès-verbaux on se
16 concentrait sur l'aide apportée aux différentes structures de défense
17 locales serbes. Par exemple, le général Panic a souligné la dépendance des
18 structures locales de défense serbes, dépendance vis-à-vis de l'aide
19 apportée par la RFY à l'époque, c'est-à-dire après avril 1992. Nous avons
20 également vu que pendant au moins lors d'une des sessions, on parle de la
21 participation au conflit en Bosnie-Herzégovine en avril, mai 1992. Et cela,
22 je pense, rejoint votre question parce qu'il y a des groupes similaires à
23 ceux qui étaient actifs dans la zone, et même les mêmes groupes dans la
24 zone couverte par la SAO SBSO à l'automne 1991.
25 Donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à chaque partie des questions
26 que vous avez soulevées, mais il existe au moins des documents portant sur
27 la présidence de RSFY et ce qui lui a succédé.
28 Alors, pour être tout à fait complet, je dois aussi dire que je ne me
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1 souviens pas avoir vu des membres des dirigeants de SAO, des autorités
2 serbes locales en Croatie, ni en Bosnie-Herzégovine. Ils ne pouvaient pas
3 imposer des décisions à la JNA, ni leur point de vue sur ce que la JNA
4 devrait faire ou ne devrait pas faire, la JNA et puis ensuite la VJ. Comme
5 vous l'avez dit, les décisions étaient prises de façon collégiale, mais
6 pour le printemps 1992, je me souviens de documents où des membres des
7 autorités serbes locales étaient présents et exprimaient aussi leur point
8 de vue. Mais je ne me souviens pas dans quelle mesure leur point de vue
9 prévalait dans le processus décisionnel.
10 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin Expert. Vous avez
11 couvert toute ma question, et donc ce n'est plus la peine que je pose des
12 questions supplémentaires. Merci beaucoup.
13 R. Merci, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, j'ai deux
15 questions à vous poser.
16 Est-ce que nous pourrions afficher le document portant la cote 500 de la
17 liste 65 ter, s'il vous plaît.
18 Ce document a été signé par Momir Talic et porte sur l'engagement et
19 la coordination avec des unités de la TO dans la zone de responsabilité du
20 5e Corps.
21 Alors j'aimerais savoir quelle était la zone de responsabilité du 5e
22 Corps à la fin de l'année 1991 ? Et par zone de responsabilité, j'entends
23 zone géographique.
24 R. Messieurs les Juges, à ce moment-là le 5e Corps est la principale unité
25 de la JNA qui mène des opérations en Slavonie occidentale, et ce 5e Corps a
26 été redéployé à cause des événements en Croatie -- le QG se trouvait à
27 Zagreb et il a été déménagé à Banja Luka. Alors, ils couvrent la zone de
28 Bosnie-Herzégovine occidentale et combattent en Slavonie occidentale.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Alors j'ai une deuxième question sur les uniformes, Monsieur
3 Theunens. Je ne sais pas si vous connaissez les différents uniformes des
4 parties des forces serbes qui participent aux combats.
5 J'aimerais savoir si on peut distinguer les conscrits réguliers de la
6 JNA des réservistes d'autre part ? Si la police militaire et si la police
7 traditionnelle peuvent donc être différenciées par l'homme de la rue ? Est-
8 ce que vous avez ces informations dans vos documents?
9 R. Je n'ai pas de photographies, Monsieur le Juge. Je pense que dans mon
10 rapport j'ai inclus quelques informations à ce sujet, et j'espère pouvoir
11 vous aider à ce sujet.
12 L'uniforme traditionnel de la JNA est un uniforme couleur olive,
13 couleur unie. L'insigne le plus distinctif était la croix rouge -- non, pas
14 la croix rouge, l'étoile rouge. La police militaire était reconnaissable à
15 ses ceintures blanches. Si je me souviens bien, les officiers de la Défense
16 territoriale portaient des uniformes semblables. La Brigade motorisée des
17 Gardes portait des uniformes de camouflage - je ne sais pas s'ils étaient
18 là dès le début des opérations à Vukovar ou si cette brigade motorisée est
19 arrivée pendant les opérations de Vukovar - quoi qu'il en soit, c'étaient
20 des uniformes de camouflage qui étaient assez particuliers à l'époque pour
21 les forces de la JNA qui agissaient en Croatie.
22 Et ensuite, bien sûr, le gros problème, les volontaires et les
23 paramilitaires, qui portaient un mélange d'uniformes de la JNA et autres.
24 En fait, ils portaient ce qu'ils trouvaient. Ils pouvaient porter des
25 insignes du parti sur leurs casquettes. Comme les volontaires de Seselj,
26 par exemple. D'autres portaient des casquettes en fourrure, et sur la
27 fourrure on retrouvait des symboles, ainsi que sur le reste de l'uniforme.
28 Et puis, il y avait les membres du groupe d'Arkan, et je dirais qu'ils
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1 étaient vêtus plus ou moins de la même façon que les membres de la TO serbe
2 locale. Souvent ils portaient des épaulettes indiquant leur allégeance.
3 Et puis, on fait aussi référence aux -- les Tigres d'Arkan, lorsque
4 je me suis rendu à Erdut en août 1993. Après avril 1992, la RSK -- les
5 Défenses territoriales de la RSK ont été démobilisées officiellement, mais
6 on voit quand même encore des gens porter certains uniformes mixtes.
7 Parallèlement, on a la police spéciale, la PJM, qui, elle, portait
8 des uniformes à rayures bleues, et là c'était vraiment un signe distinctif.
9 Lorsque le SVK a été créé -- après novembre 1992 donc - la loi date de
10 1992, mais en fait, ce n'est qu'après novembre 1992 qu'on les a vus - ils
11 portaient des uniformes de camouflage avec, encore une fois, les insignes
12 du SVK sur les épaules.
13 Alors, pour les volontaires et les paramilitaires, à l'exception
14 d'Arkan et de Dragan, le gros problème c'est qu'ils portaient plusieurs
15 uniformes et insignes mélangés.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Theunens.
17 Est-ce qu'il y a d'autres questions qui découlent des questions des Juges ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE MINDUA : Je voudrais juste signaler pour le procès-verbal, pour
20 le transcript, qu'il y a des erreurs. Lorsque je parlais, par exemple, de
21 la République socialiste fédérale de Yougoslavie, et je vois sur le
22 transcript République fédérale de Yougoslavie. Et quand je parle de
23 République fédérale de Yougoslavie, je vois République socialiste fédérale.
24 Donc, ça, c'est pour le procès-verbal que je le signale.
25 Et puis, pour la constitution aussi de la République fédérale de
26 Yougoslavie, il y a erreur sur la date.
27 Merci.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Theunens, ceci nous amène à
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1 la fin de votre déposition. Merci beaucoup d'avoir aidé le Tribunal. Vous
2 pouvez disposer, mais avant nous aimerions vous souhaiter un bon retour
3 chez vous, quel que soit le chez vous.
4 Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
6 [Le témoin se retire]
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour le rapport d'expert et les
9 documents, à moins que la Défense ne soulève une objection, la Chambre de
10 première instance aimerait recevoir des écritures et argumentations.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le
12 Juge. Nous n'avons pas d'objection à cette procédure du tout.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Cela veut dire que vous
14 allez soulever une objection à l'admission des documents et des rapports ?
15 Est-ce que j'ai bien compris ?
16 M. GOSNELL : [interprétation] Il y aura une objection soulevée pour
17 certains documents, cela est certain. Mais j'ai besoin de consulter mes
18 confrères avant de pouvoir vous donner notre point de vue sur le rapport en
19 tant que tel.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons attendre vos
21 écritures, alors.
22 Monsieur Demirdjian.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais avoir des éclaircissements et
24 savoir s'il y aura des écritures sur les rapports et les documents --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi j'ai entendu que oui pour les
26 documents et peut-être pour le rapport.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] D'accord --
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris,
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1 Monsieur Gosnell ?
2 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, s'agissant des documents, je crois
4 qu'il serait utile d'avoir quelques indications sur le sujet des objections
5 apportées, ou des précisions sur les objections apportées, afin de pouvoir
6 y répondre raisonnablement --
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une des raisons pour lesquelles
8 nous avons demandé des écritures, Monsieur Demirdjian, mais je pense que ce
9 sera comme cela que les choses vont se passer.
10 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
11 M. STRINGER : [interprétation] Désolé d'intervenir, Monsieur le Juge.
12 Mais la semaine dernière - et peut-être que nous parlons d'un autre
13 ensemble de documents - nous avons reçu des orientations de la part de la
14 Chambre de première instance disant que les parties allaient se consulter
15 et que la Défense allait identifier les documents pour lesquels elle
16 apporterait des objections. Les parties se sont consultées et les documents
17 ont été identifiés, en tout cas les documents pour lesquels une objection
18 est soulevée, et j'ai eu l'impression que cette proposition avait été
19 accueillie favorablement par les Juges de la Chambre lorsque nous avons
20 relayé l'information. Donc je ne sais pas si on parle d'autre chose
21 maintenant.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur Stringer.
23 La Chambre de première instance est toujours en faveur de
24 consultation entre les parties avant d'adopter une position officielle.
25 Alors, faisons la pause car nous sommes en retard, et nous reprendrons à 13
26 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
Page 4689
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons un nouveau témoin.
2 M. STRINGER : [interprétation] Oui. On est en train d'escorter le témoin.
3 Et je voudrais consigner au compte rendu que Mlle Lisa Biersay nous a
4 rejoints du côté de l'Accusation avec notre stagiaire, Mme Ivana
5 Martinovic.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez dans une
10 langue que vous comprenez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous décliner votre identité,
13 donc nous donner votre nom, date de naissance et votre origine ethnique.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Goran Stoparic, né le 17 janvier 1968, et je
15 suis d'appartenance ethnique serbe.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 Vous allez à présent prononcer la déclaration solennelle par laquelle
18 les témoins s'engagent à dire la vérité, et je dois attirer votre attention
19 sur le fait que, ce faisant, vous vous exposez à un parjure si vous ne
20 fournissez pas de bonnes informations ou d'informations véridiques aux
21 Juges de la Chambre.
22 Alors, je vous invite à lire la déclaration solennelle qui vous est
23 remise.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
25 toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : GORAN STOPARIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stoparic, et merci
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1 d'être venu à La Haye pour aider la Chambre. Vous pouvez vous asseoir.
2 Madame Biersay, vous pouvez y aller.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Interrogatoire principal par Mme Biersay :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stoparic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je vois que vous êtes en train de régler votre siège. Est-ce que vous
8 êtes bien assis ou est-ce que vous avez besoin d'aide pour régler votre
9 siège ?
10 R. Tout va bien.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Stoparic, avoir fait une
12 déclaration aux enquêteurs de ce Tribunal en novembre 2003 ?
13 R. Oui.
14 Q. Et est-ce que vous avez signé cette déclaration le 24 novembre 2003 ?
15 R. Oui.
16 Q. Serait-il exact de dire que vous avez fourni des déclarations
17 supplémentaires au bureau du Procureur ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous avez également déjà déposé devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
20 R. A plusieurs reprises.
21 Q. Monsieur Stoparic, je tiens à vous présenter mes excuses à l'avance et
22 m'excuser auprès des interprètes qui vont devoir m'entendre tousser.
23 Passons à présent à la déclaration de 2003. Dans cette déclaration, vous
24 décrivez votre affectation en tant que volontaire en ex-Yougoslavie; c'est
25 bien juste ?
26 R. Oui.
27 Q. Passons à l'onglet numéro 1.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 5977
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1 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, à l'intention de M. Stoparic.
2 Q. Lorsque le document s'affichera, je vous inviterai à regarder le côté
3 droit de l'écran.
4 A droite de l'écran, vous voyez la version anglaise. Est-ce que vous
5 reconnaissez ce document, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Q. Que reconnaissez-vous dans ce document ? Qu'est-il, d'après vous ?
8 R. C'est ma déclaration, ma déclaration de 2003, si je ne m'abuse.
9 Q. Alors regardez le bas de la page à présent, s'il vous plaît. Est-ce que
10 vous reconnaissez une signature en bas de la page ?
11 R. Oui. Oui, je reconnais ma propre signature.
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Passons à la page 23 de la version anglaise,
13 s'il vous plaît. Ah, la version B/C/S se trouve à droite maintenant.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 Mme BIERSAY : [interprétation]
16 Q. Oui, j'essaie de faire afficher la bonne page, Monsieur, en anglais.
17 Voilà. A droite de l'écran, est-ce que vous voyez une signature ? A
18 la page 23 de la version anglaise, reconnaissez-vous cette signature ?
19 R. Oui.
20 Q. Et à qui appartiendrait cette signature ?
21 R. C'est la mienne.
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais demander d'afficher l'onglet 11,
23 qui est le document 6329.1 de la liste 65 ter.
24 Q. Et c'est juste pour information aux Juges de la Chambre, Monsieur
25 Stoparic. Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur Stoparic, à présent, de
26 résumer votre parcours et où vous étiez entre l'été 1991 jusqu'à la fin de
27 l'année 1993, et de nous localiser cela, à l'intention des Juges de la
28 Chambre, sur une carte.
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1 Et je vais vous demander d'annoter la carte.
2 Mme BIERSAY : [interprétation] Il faudrait aider monsieur à le faire.
3 Donc, affichons d'abord le document 6329.1 de la liste 65 ter, s'il
4 vous plaît. Il s'agit d'une carte de la partie sud-est de la Croatie, avec
5 une partie du nord-ouest de la Serbie, également.
6 Q. Monsieur Stoparic, je vais vous demander d'annoter, de numéroter chaque
7 endroit dans lequel vous vous êtes rendu, et puis je vais vous poser des
8 questions plus précises à cet égard.
9 Dans votre déclaration de novembre 2003, vous avez déclaré que pendant
10 l'été 1991, vous étiez à Sid, en Serbie, n'est-ce pas ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Nous avons entendu une autre langue dans nos écouteurs.
15 Alors, j'aimerais que vous placiez un cercle autour de Sid et un numéro 1 à
16 côté.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Le numéro 1 à l'extérieur du cercle, si possible, je vous prie. Est-ce
19 que ce stylo marche ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Alors, de Sid, vous êtes allé à Tovarnik en Croatie, n'est-ce pas ?
22 R. [aucune interprétation]
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demanderais à ma collègue d'éviter des
24 questions directrices.
25 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est couvert par sa
26 déclaration. J'ai voulu seulement être efficace.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Continuez, Madame Biersay.
28 Mme BIERSAY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Stoparic, je vous prie à présent de mettre un petit cercle
2 autour de la localité de Tovarnik. Si tant est que vous pouvez la voir.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Oui. Vous avez bien fait de mettre un numéro 2.
5 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dire aux Juges de la Chambre en
6 quelle capacité ou en quelle qualité vous êtes allé à Tovarnik ?
7 R. J'étais un volontaire dans le territoire de la Slavonie, de la Baranja
8 et du Srem occidental.
9 Q. Et à quelle brigade de la JNA la Défense territoriale de la SBSO a-t-
10 elle été rattachée s'agissant de Tovarnik ?
11 R. C'était une brigade motorisée de Kraljevo. Je ne sais pas vous donner
12 son numéro de référence, mais c'était une brigade motorisée venue de
13 Kraljevo.
14 Q. Depuis Tovarnik, vous êtes allé à Iljaca en Croatie, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez mettre un petit cercle autour d'Iljaca, avec un
17 numéro 3 à côté, s'il vous plaît.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Et en quelle qualité êtes-vous allé à Iljaca ?
20 R. La même chose que pour Tovarnik. Je faisais partie de la TO de la SBSO,
21 c'est-à-dire j'étais un volontaire au sein de cette TO.
22 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je précise qu'Iljaca, ça
23 s'écrit I-l-j-a-c-a.
24 Alors Monsieur Stoparic, d'Iljaca, vous êtes allé à Djeletovci, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais que vous placiez un cercle à côté de Djeletovci et de mettre
28 numéro 4 à côté.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. En quelle qualité êtes-vous allé à Djeletovci ?
3 R. Pareil que tout à l'heure, volontaire de la TO de la SAO SBSO.
4 Q. Et vous souvenez-vous à peu près du moment où vous êtes allé à
5 Djeletovci à l'époque ?
6 R. C'était probablement début ou mi-septembre, mais je ne sais pas au
7 juste. J'ai oublié.
8 Q. De Djeletovci, vous êtes allé à Lipovaca, en Serbie; c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Je sais que Lipovaca n'est pas sur la carte. Est-ce que vous pourriez
11 nous aider à nous situer en mettant X dans le secteur, approximativement.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Et je pense que c'est un numéro 5 qu'il faudrait mettre désormais, à
14 côté de cette annotation X.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. En quelle qualité êtes-vous allé à Lipovaca ?
17 R. Eh bien, là-bas, on était encore des volontaires de la TO de la SBSO.
18 Mais là, il y a eu un entraînement, une formation, un complètement des
19 effectifs, et on nous a dit que nous allions être placés sous le
20 commandement de la Brigade de la Garde, que ça ne serait plus la Brigade de
21 Krajevo. Et de là, on était censé être envoyés à Vukovar. C'est tout ce que
22 j'en savais.
23 Q. Et de Lipovaca, en Serbie, où êtes-vous allés ensuite ?
24 R. Notre destination suivante, c'était Vukovar, ou, plus exactement,
25 Petrova Gora. D'abord, c'était Velepromet et, ensuite, Petrova Gora.
26 Q. Lorsque vous êtes allés à Vukovar, en quelle qualité êtes-vous
27 intervenus ?
28 R. A Vukovar, nous avons rejoint les rangs de cette unité, de ce
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1 détachement Leva Supoderica. Et en tant que détachement, nous étions placés
2 sous le commandement de la Brigade de la Garde.
3 Q. Merci, Monsieur Stoparic. Un instant.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis en train de regarder sur
5 l'affichage. Ça ne marche pas, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas à huis
6 clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est tout à fait exact.
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.
9 Q. Excusez-moi, Monsieur Stoparic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourquoi ceci est-il branché,
11 Monsieur le Greffier ?
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ça l'air de ne pas marcher.
14 Mme BIERSAY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Stoparic, pouvez-vous mettre un petit cercle autour de Vukovar
16 en mettant le chiffre suivant, je crois que c'est le numéro 6 qu'il faut
17 utiliser.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. En quelle qualité vous êtes-vous trouvé dans les rangs de cette unité
20 Leva Supoderica ?
21 R. D'abord, on est arrivés à Velepromet. On nous a donné des uniformes
22 tout neufs, puis on nous a amenés à Nova Ulica. Ça s'appelait comme ça,
23 Nova Ulica.
24 Q. Est-ce que vous avez joué un rôle concret pour ce qui est de Leva
25 Supoderica ? Est-ce que vous avez eu un titre ou grade ?
26 R. Les trois premiers jours, j'ai été chef de section. Après, jusqu'à la
27 fin de la guerre, j'ai été chef de peloton.
28 Q. Quand vous avez été chef de peloton, combien d'escouades aviez-vous sur
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1 votre autorité ?
2 R. J'avais trois escouades. Ça faisait 38 à 40 hommes au total.
3 Q. Quand vous dites "38 à 40", c'est dans chaque escouade ou au total ?
4 R. Au total. Dans le peloton.
5 Q. Après Vukovar, on vous a envoyé en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 R. En Bosnie-Herzégovine, j'ai été volontaire du Parti radical serbe,
7 placé sous le commandement de l'armée populaire yougoslave aussi.
8 Q. Je ne voudrais que vous annotiez ceci. Après la Bosnie-Herzégovine,
9 vous êtes revenu à Sid, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Je suis revenu à Sid.
11 Q. J'aimerais que vous placiez un numéro 7 à côté du numéro qui se trouve
12 déjà tout près de Sid, qui a été votre point de départ.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Après Sid, vous êtes allé une fois de plus à Djeletovci; est-ce exact ?
15 R. Oui. J'ai fait à ce moment-là partie de l'unité les Skorpions, et la
16 base de cette unité, c'était Djeletovci. Et avec cette unité-là, je suis
17 également allé en Bosnie.
18 Q. Pouvez-vous mettre un numéro 8 à côté du numéro que vous avez déjà
19 placé au niveau de Djeletovci.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Quand vous décrivez votre déploiement avec les Skorpions en Bosnie-
22 Herzégovine, pouvez-vous en résumer, dire aux Juges de la Chambre où est-ce
23 que vous êtes allés après avoir quitté cette localité de Djeletovci en
24 Croatie ?
25 R. On est allés à deux sites en Bosnie-Herzégovine. Il y a le théâtre de
26 combat de Bihac et l'autre c'est Trnovo, c'est-à-dire le théâtre des
27 combats non loin de Sarajevo. Non, trois, excusez-moi. Il y avait un
28 troisième site qui était celui de Velika Kladusa, qui se trouve dans la
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1 Krajina de Cazin.
2 Q. Et après la Bosnie, où est-ce que vous êtes allé ?
3 R. Après la Bosnie, je suis allé à Djeletovci, puis de Djeletovci à Sid,
4 et par la suite j'ai fait partie des réservistes des unités spéciales de la
5 police. Puis on est allé dans la SBSO. Mais c'était juste avant les accords
6 d'Erdut, donc nous n'avons pas eu d'activité de combat à ce moment-là.
7 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire que ces JSO,
8 "réservistes de la JSO" ?
9 R. JSO, c'est une unité spéciale. On les appelait aussi les Bérets rouges.
10 Mais moi, de Sid, je suis allé à Tara, à l'hôtel Amerika. Nous avons eu là
11 des entraînements assez importants, et on a été réexpédiés dans la SBSO. La
12 Krajina ou la SBSO. La JSO, c'était une unité de la Sûreté de l'Etat de la
13 République de Serbie.
14 Q. Quand avez-vous achevé votre carrière militaire ?
15 R. En 1999, au Kosovo.
16 Mme BIERSAY : [interprétation] Pour le moment, l'Accusation voudrait
17 demander le versement au dossier de cette pièce 65 ter 6329 dans sa version
18 annotée et non annotée.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis et annoté.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 6329.1, la carte sans
21 annotation, se voit attribuer la cote P1723.
22 La version annotée du même document deviendra la pièce P1724.
23 Merci.
24 Mme BIERSAY : [interprétation]
25 Q. Monsieur Stoparic, je voudrais maintenant que nous revenions vers votre
26 déclaration de 2003.
27 Mme BIERSAY : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais qu'on retourne à
28 l'onglet numéro 1, la pièce 65 ter 5977.
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1 Q. Pour ce qui est de votre déclaration de novembre 2003, lors de votre
2 récolement pour le témoignage de l'affaire Stanisic et Simatovic en
3 décembre 2010, vous avez l'occasion de revoir cette déclaration que vous
4 aviez faite dans votre propre langue, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et partant de cet examen des modifications de la déclaration faites
7 pour ce qui est de la version 2003, vous les avez faites pour que ce soit
8 plus précis, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez procédé à des rectificatifs de cette déclaration de novembre
11 2003, et ceci a été consigné dans un document tout à fait à part et on vous
12 l'a présenté pour réexamen, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous
15 penchions sur l'onglet numéro 2. Pour ce qui est de la liste 65 ter, il
16 s'agit de la pièce 5976.
17 Q. Il s'agit d'un document bilingue ici. Le reconnaissez-vous, Monsieur
18 Stoparic ?
19 R. Oui.
20 Q. Et que reconnaissez-vous là ?
21 R. Les changements auxquels j'ai procédé s'agissant de la déclaration.
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Descendons, s'il vous plaît, vers le bas de
23 la page.
24 Q. Est-ce que vous reconnaissez le paraphe qui se trouve à la fin du
25 document ?
26 R. Oui, ce sont mes initiales.
27 Mme BIERSAY : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu --
28 Q. Je ne m'adresse pas à vous, Monsieur Stoparic.
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Ces changements qui sont intervenus dans la
2 déclaration de 2005 ne sont pas pertinents pour l'affaire qui nous
3 intéresse.
4 Il y a une deuxième page au document et j'aimerais qu'on nous la
5 montre. Descendons donc vers le bas de la page.
6 Q. Reconnaissez-vous les initiales qui apparaissent sur cette page ?
7 R. Oui.
8 Q. Et cela appartient à qui ?
9 R. A moi.
10 Q. Monsieur Stoparic, pour ce qui est de cette affaire, celle de M.
11 Hadzic, vous avez relu votre déclaration de novembre 2003, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous eu des rectificatifs complémentaires à apporter au texte de
14 la déclaration faite à l'époque ?
15 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu des rectificatifs à
16 faire.
17 Q. Peut-être le terme "rectificatif" ou "correction" n'est-il pas le
18 meilleur.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revenir à l'onglet 1.
20 65 ter 5977.
21 Page 2 de la version anglaise. Paragraphe 6.
22 Q. Au paragraphe 6, Monsieur Stoparic --
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la version
24 en B/C/S.
25 Q. Il est indiqué que vous avez rejoint les volontaires dans le courant du
26 mois de juillet 1991. En ce qui concerne la date de juillet, y a-t-il des
27 modifications que vous souhaiteriez apporter ?
28 R. Oui. C'était vraisemblablement la fin du mois d'août ou le début du
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1 mois de septembre. Je me suis trompé lorsque j'ai parlé du mois de juillet.
2 C'est trop tôt.
3 Q. Je voudrais à présent vous monter le paragraphe 7.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] En B/C/S -- oui, voilà. Et c'est le
5 paragraphe 3 de la version anglaise.
6 Q. Vous parlez des "volontaires de la TO", de la Défense territoriale. A
7 quels volontaires faites-vous référence à ce paragraphe 7 ?
8 R. Eh bien, à l'époque, la Défense territoriale de la Slavonie, Baranja et
9 Srem occidental a été créée. Alors, plutôt que de parler de Défense
10 territoriale, je parle de TO. C'est nettement plus court de dire "TO" que
11 TO SBSO.
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrait-on à présent examiner le paragraphe
13 9.
14 Q. A la fin de ce paragraphe, la troisième phrase avant la fin commence
15 par : "Nous étions subordonnés…"
16 Pouvez-vous voir cette phrase ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc :
19 "Nous étions subordonnés à la 1ère Brigade des Gardes de la JNA."
20 Et c'est une référence à votre période à Tovarnik. Y a-t-il des
21 modifications que vous voulez apporter à cette phrase ?
22 R. Oui, oui, j'ai commis une erreur. J'aurais dû dire une Brigade de
23 Kraljevo. Nous ne dépendions pas de la Brigade des Gardes à l'époque. Donc
24 je me suis trompé lorsque j'ai parlé de "la Brigade de Gardes." J'aurais dû
25 dire "la Brigade de Kraljevo."
26 Mme BIERSAY : [interprétation] Passons à présent au paragraphe 17, à la
27 page 4 de la version anglaise. Page 6 en B/C/S. 5.
28 Q. Troisième ligne :
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1 "Nous nous retirions de la Krajina…"
2 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous
3 entendez par "Krajina" dans ce paragraphe ?
4 R. C'est le district de Slavonie, Baranja et Srem occidental. Pour faire
5 bref, je désigne cela par Krajina. Mais il y avait également la Krajina de
6 Knin. En général, je parle de Krajina, mais ce que je veux dire, c'est le
7 district de Slavonie, Baranja et Srem occidental.
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Passons à présent au paragraphe 32, la page
9 9 de la version B/C/S, et si je ne m'abuse, la page 9 de la version
10 anglaise. Ah, non, excusez-moi, page 7.
11 Q. Dans ce paragraphe, Monsieur Stoparic, vous parlez du sauvetage d'un
12 membre de la Garde nationale croate, ZNG, nommé Damir Lorenzo. Est-ce que
13 vous voyez ce nom ?
14 R. Oui. Mais j'ai relaté ici l'incident au cours duquel il a été maltraité
15 puis sauvé, et je pense qu'il s'appelait Damir Lorenzo. Mais il y a trois
16 ans, je suivais un procès sur internet, un procès de ce Tribunal, et j'ai
17 vu un Croate, le capitaine Velin Karlovic, et je l'ai reconnu. Donc il ne
18 s'agit pas de Damir Lorenzo mais de Veljko Karlovic. Et lorsque j'ai suivi
19 les débats à l'audience, je l'ai entendu décrire le même événement.
20 Q. Je voulais à présent parler du paragraphe 52 --
21 Mme BIERSAY : [interprétation] Page 11 dans la version anglaise.
22 Q. Je sais que vous avez corrigé ce point dans la déclaration de 2005,
23 Monsieur Stoparic, mais étant donné que nous utilisons la déclaration de
24 2003, nous devons apporter la correction ici.
25 Je voulais vous parler du paragraphe 52.
26 R. Oui, il est indiqué qu'à un moment donné je me suis rendu dans le camp,
27 mais je ne suis jamais allé à Buna. En fait, c'est ça que j'ai dit. Je ne
28 me suis jamais rendu où se trouvait le Parti radical. C'est cela que j'ai
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1 corrigé.
2 Q. Paragraphe 75 à présent. Page 15 de la version anglaise.
3 Notamment, je parle de la dernière partie de cette phrase. Est-ce que vous
4 la voyez à l'écran dans votre langue ?
5 R. Oui, je sais. Je me souviens. J'avais également corrigé ce passage où
6 il est question du fait que j'ai rejoint les Skorpions. Il y avait 200
7 hommes. Trente pourcents étaient expérimentés, 30 % n'avaient pas
8 d'expérience et 30 % ont suivi un entraînement.
9 Ce qui est indiqué ici, ce sont les "'Red Berets' de Frenki". Tel
10 n'est pas le cas. Ils ont simplement été envoyés là pour leur instruction.
11 Et c'est là que se trouve l'erreur. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'ils
12 venaient "directement des Bérets rouges." Non, non, non. Nos hommes étaient
13 là pour suivre leur instruction militaire.
14 Q. Monsieur Stoparic, en tenant compte des rectifications apportées
15 et des amendements de 2010, si la Chambre examine votre déclaration en même
16 temps que l'amendement de 2010 et les modifications que vous venez
17 d'apporter ici, est-ce qu'elle aura une réflexion fidèle de votre
18 déposition ?
19 R. Oui, effectivement, la Chambre aura un reflet fidèle de mon
20 témoignage, qui est exact et véridique, pour autant que je le sache.
21 Q. Je voulais à présent vous poser quelques questions
22 supplémentaires, Monsieur Stoparic.
23 Premièrement en ce qui concerne les paragraphes 6 et 41 de votre
24 déclaration, vous parlez de la propagande et de l'idéologie nationaliste
25 dans l'ancienne Yougoslavie en 1991.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme BIERSAY : [interprétation] Je voulais vous passer le document 65 ter
28 470.1, qui se trouve à l'onglet 84 [comme interprété]. C'est un extrait qui
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1 va de 16 minutes, 50 secondes à 17 minutes, 34 secondes. Et il s'agit d'un
2 extrait du documentaire de la BBC, "La Mort de la Yougoslavie." Et cet
3 extrait spécifique remonte au début de 1991.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "A cet effet, les alliés de Milosevic se sont mis à provoquer un conflit
7 entre Serbes et Croates. Les Serbes sont en danger. Des hordes de fascistes
8 croates attaquent des enfants et des femmes serbes dans nos villages. Les
9 fascistes croates planifient le génocide des Serbes.
10 Cette année, nous avons lancé une campagne massive pour recruter des
11 volontaires. Nous les avons envoyés dans la zone de danger en Croatie
12 occidentale."
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme BIERSAY : [interprétation]
15 Q. Avez-vous reconnu l'orateur ?
16 R. Oui, c'est le Dr Vojislav Seselj, président du Parti radical serbe.
17 Q. L'avez-vous déjà rencontré en personne ?
18 R. Oui, à Sid. Nous ne nous sommes pas parlé ce jour-là, mais nous avons
19 échangé une poignée de main à l'occasion de sa visite. Et j'étais adhérent
20 à ce parti pendant un certain temps.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Mais en fait, nous nous sommes parlé ici dans le prétoire. C'est là que
23 nous avons appris à nous connaître.
24 Q. Vous voulez dire à l'occasion du procès Seselj ?
25 R. Oui.
26 Q. Je voulais à présent vous montrer un extrait concernant Plitvice, avril
27 1991.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit de l'onglet 97. 65 ter 4990.1.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Le peuple serbe vit ici. C'est une terre serbe qui restera à jamais
4 serbe. Depuis la décision créant la SBSO, qu'il a qualifiée d'historique,
5 le Dr Seselj a déclaré ce qui suit : Vous êtes le peuple qui est censé
6 défendre les frontières de la Serbie. Il a promis que les Serbes en Croatie
7 ne seraient pas abandonnés. Vous êtes dirigés héroïquement par le Dr Milan
8 Babic. Il a qualifié de traîtres ceux qui divisent le peuple serbe, les
9 agents de l'espionnage étranger tels que Markovic et d'autres, ceux qui
10 pensent qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Ils vont vous vendre à
11 Tudjman. Vous ne serez pas vendus. Plutôt que de calmer la foule, Seselj a
12 dit la chose suivante au peuple : Nous envoyons un message au régime
13 oustachi de Croatie : Il y a suffisamment de têtes serbes qui ont roulé à
14 la suite de coups assénés par des mains oustachi. Nous allons venger les
15 Serbes pour le sang qui a coulé."
16 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
17 Mme BIERSAY : [interprétation]
18 Q. Avant de vous demander de vous prononcer, Monsieur Stoparic.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait à nouveau écouter
20 cet extrait, mais sans la traduction.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme BIERSAY : [interprétation]
23 Q. Reconnaissez-vous l'orateur à 23 secondes ?
24 R. Oui, c'est Vojislav Seselj.
25 Q. Et la personne qui se trouve à ses côtés, est-ce que vous la
26 reconnaissez ?
27 R. Non.
28 Q. Monsieur Stoparic, nous avons entendu deux séquences vidéo avec deux
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1 discours, alors comment qualifieriez-vous cela par rapport à la propagande
2 que vous décrivez dans votre déclaration ?
3 R. Il faut savoir que je qualifiais cela de propagande après la guerre. A
4 cette époque, pour moi, ce n'était pas de la propagande. A cette époque, il
5 s'agissait là d'un discours patriote. Seselj a donné de nombreux discours
6 de ce type. Avec une différence, peut-être, d'une année à l'autre. Mais
7 c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous voudriez que je
8 vous dise ?
9 Q. Non, mais donner la réponse que vous estimez opportune à la question me
10 convient parfaitement.
11 Pourriez-vous dire aux Juges si Seselj était le seul à faire de tels
12 discours ?
13 R. Non. A l'époque, plusieurs hommes politiques se référaient à la menace
14 contre les Serbes, tels que Vuk Draskovic. Mais Seselj était celui qui a le
15 plus pesé dans ma décision de rejoindre l'effort de guerre. A l'époque, je
16 pensais qu'il disait toute la vérité, que tout ce qu'il disait était vrai,
17 et à l'époque je ne connaissais même pas très bien l'histoire de la Serbie.
18 Voilà ce que je voulais dire.
19 Q. Monsieur Stoparic, dans votre déclaration vous évoquez -- et je cherche
20 les termes exacts.
21 Vous dites qu'en mai 1991, après les événements de Borovo Selo, un
22 bureau s'est ouvert au centre communautaire de Sid.
23 Mais avant de poser des questions supplémentaires, je vous invite à
24 examiner l'onglet 94, 65 ter 4770.1, et c'est un passage différent. Nous
25 allons examiner un extrait de 20 minutes 20 à une minute plus tard. Et il
26 s'agit également d'un extrait du documentaire de la BBC, "La Mort de la
27 Yougoslavie."
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "…pour la protection. Les Serbes voulaient une protection 24 heures
3 sur 24. La police de Milosevic nous a donné des armes."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 Mme BIERSAY : [interprétation]
6 Q. Sur la base de ce que vous savez au sujet des événements, est-ce que M.
7 Seselj parle des événements de Borovo Selo, que vous-même avez décrits dans
8 votre déclaration ?
9 R. Il n'y a eu que cet incident à Borovo Selo le 2 mai, si je ne m'abuse.
10 Après, la guerre a éclaté. Mais c'est l'événement dont il parlait, oui.
11 Q. Au paragraphe 6, vous déclarez vous être rendu au bureau de la Défense
12 territoriale, vous en parlez également au paragraphe 4, et ce bureau est le
13 bureau de recrutement de la Défense territoriale de la SBSO à Sid.
14 Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous avez entendu à la radio au sujet
15 de ce bureau de recrutement avant de vous y rendre ?
16 R. Ce bureau était situé dans un bâtiment au centre de Sid, et ce bâtiment
17 accueille toutes sortes d'organisations, associations, en ce compris les
18 partis politiques, Radio Sid. La Défense territoriale de la Slavonie,
19 Baranja, Srem occidental y avait son bureau. C'était inscrit sur la porte
20 et c'est là que ceux qui avaient fui la Croatie se regroupaient.
21 Oui, effectivement, il existait une Radio Sid, mais d'après ce que je sais,
22 Radio Sid annonçait que les personnes originaires de Croatie devaient se
23 présenter à ce bureau. Je ne pensais pas que les personnes provenant de
24 Serbie pouvaient s'y rendre afin de s'y inscrire.
25 Q. Et qui faisait ces déclarations au sujet du fait que des personnes
26 provenant de Croatie se présentaient aux bureaux de la TO de la SBSO ?
27 R. Eh bien, il y avait là beaucoup de militants, à commencer par le
28 mouvement chetnik de Seselj, qui est devenu plus tard le Parti radical.
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1 C'est Veljko Petric qui m'en a parlé, et ensuite je l'ai vu par moi-même et
2 j'en ai entendu parler par plusieurs personnes. A la radio, cela a été
3 annoncé aux informations sous la forme d'une sorte de communiqué de presse.
4 Q. Savez-vous qui était l'auteur de ce communiqué de presse ? Pour quel
5 parti en était l'auteur ?
6 R. Puisque les membres du Parti radical de Seselj se trouvaient également
7 dans le bâtiment, c'était peut-être un membre du Parti radical ou du
8 mouvement chetnik ou de la TO de la SBSO. Mais je pense que c'était plutôt
9 les radicaux de Seselj.
10 Q. Où exactement était situé le bureau de recrutement de la Défense
11 territoriale de la SBSO dans Sid ?
12 R. Dans ma ville, à Sid, ce n'était pas présenté comme un bureau de
13 recrutement. Sur la porte il y avait une inscription, "TO SBSO", mais il
14 était indiqué qu'il fallait se présenter là et je m'y suis présenté pour
15 rejoindre la TO. Le bureau était situé dans le centre de Sid.
16 Q. Quel parti était installé au premier étage de ce bâtiment ?
17 R. Le Parti socialiste, le Parti radical serbe, Radio Sid était installée
18 à l'étage. Et il y avait sans doute d'autres sièges de partis politiques,
19 mais je ne m'en souviens pas. Il y avait également des bureaux communs. Et
20 lorsque des gens de la SBSO sont partis, le Parti socialiste et le Parti
21 radical ont pu occuper tout l'étage.
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Je voulais demander le versement de certains
23 des documents que j'ai soumis au témoin.
24 Donc nous demandons le versement de l'onglet 4, 65, numéro 4770.1.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
26 Qu'on lui attribue une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P1725.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] Et nous voudrions également combiner ces
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1 deux extraits sous un numéro de référence, pour les deux extraits que nous
2 avons présentés. Je dis cela pour que cela soit clair au compte rendu
3 d'audience.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est possible, Monsieur
5 le Greffier.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez le faire.
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Vous préférez donc avoir deux cotes
9 distinctes pour chaque partie --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas nécessairement. Si on peut
11 combiner les deux extraits.
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Apparemment, les deux extraits ont été
13 combinés.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
15 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
17 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous lui avons
20 attribué une cote de ce fait ?
21 Mme BIERSAY : [interprétation] Alors, ensuite onglet 97, 65 ter 4990.1.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
23 Qu'on lui attribue une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1726.
25 Mme BIERSAY : [interprétation] Je me rends compte de l'heure qu'il est,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous sommes
28 arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Nous vous reverrons demain
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1 matin à 9 heures. Cela signifie que vous êtes toujours témoin du Tribunal
2 et que vous n'êtes pas autorisé de parler de votre déposition avec qui que
3 ce soit, et vous n'êtes pas autorisé à parler à l'une quelconque des
4 parties.
5 Est-ce que vous me comprenez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 L'huissier va vous faire sortir du prétoire, et je vous donne rendez-vous
9 demain à 9 heures.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autre point à
12 soulever, la séance est levée.
13 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le mercredi, 15 mai
14 2013, à 9 heures 00.
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