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1 Le mardi 18 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la
6 salle d'audience. Bonjour au personnel qui nous assiste dans nos travaux.
7 Madame la Greffière, veuillez citer la cote de l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 Les présentations, s'il vous plaît, à commencer par l'Accusation.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges. L'Accusation est représenté par Douglas Stringer, Matthew
14 Olmsted, Thomas Laugel, et Brendan Bresnahan.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 Et pour la Défense, Maître Zivanovic.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense de
18 Goran Hadzic est représentée par Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.
19 Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Passons à huis clos, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
23 [Audience à huis clos]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est la cote du document dont
18 vous avez demandé l'affichage, Monsieur Olmsted ? Est-ce que vous pourriez
19 la répéter.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il nous faut le
21 document 447 de la liste 65 ter, qui figure à l'intercalaire 13.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, nous avons toute une série de
24 décisions qui nous intéressent, mais la première porte la cote 144. Elle
25 figure en bas de la page. Mais une fois que le témoin aura vu l'intitulé de
26 cette décision, la façon la plus raisonnable de procéder serait de passer à
27 la page suivante.
28 Q. Donc, ce que nous venons de voir, c'est une décision portant
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1 modification des noms de rue dans la ville de Beli Manastir. Mais cette
2 décision est suivie par une série d'autres décisions du même type et qui
3 concernent toute une série de villages dans la région de la Baranja.
4 Alors, Monsieur, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'on cherchait à
5 obtenir en modifiant les noms de rue dans la ville de Beli Manastir et dans
6 les localités environnantes ? La décision est du mois d'octobre 1991.
7 R. Si nous examinons les anciens noms de rue et les nouveaux noms de rue,
8 il devient clair qu'il fallait éliminer toute référence à tout ce qui peut
9 être croate, même si certains changements n'ont pas été motivés. Par
10 exemple, pourquoi changer le nom de la rue qui s'appelle la rue du 8 mars ?
11 C'est une fête internationale. Ou alors, pour quelle raison changer les
12 noms des héros nationaux de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient donné
13 leurs vies pour la lutte antifasciste ?
14 Mais, en fait, il s'agissait de libérer l'espace pour pouvoir nommer les
15 rues d'après des gens qui se sont illustrés dans l'histoire serbe plus
16 récente. Nous avons, par exemple, l'exemple de ce Serbe qui a été tué en
17 1991. Donc, en fait, il s'agissait d'honorer surtout les événements de
18 l'histoire serbe plus récente.
19 Q. Est-ce que les anciens noms de rue avaient quelque chose d'injuriant ?
20 R. Non, je ne dirais pas cela. Peut-être que la rue de Zagreb fait penser
21 à la capitale de la Croatie. Mais Vladimir Nazor, Matija Gubec, Ivo Lola
22 Ribar, je ne vais pas énumérer tous les noms qui ont été changés, mais je
23 ne vois pas ce qui peut y avoir dans ces noms de relatif à l'Etat croate
24 indépendant, une idée qui suscitait une immense crainte auprès de la
25 population serbe à cause des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale.
26 Q. Nous le voyons au numéro 6, la rue du 8 mars. Vous avez dit qu'il
27 s'agissait d'une fête internationale. De quelle fête nationale s'agit-il ?
28 R. C'est la journée internationale de la femme.
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1 Q. Et qu'en est-il de la rue du 7 juillet, dont le nom a été changé ?
2 Quelle est l'importance de cette date ?
3 R. Si mes souvenirs sont bons, c'était le jour du soulèvement populaire en
4 ex-Yougoslavie.
5 Q. Mais de quel type de soulèvement s'agit-il ? Qui a participé à ce
6 soulèvement ?
7 R. C'est un soulèvement qui a survenu en 1941, pendant la Deuxième Guerre
8 mondiale, me semble-t-il.
9 Q. Et s'agissait-il d'une date importante pour l'histoire serbe ?
10 R. Je crois que oui. Parce que c'est une date qui figure sur la liste des
11 rues nouvellement baptisées.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
13 dossier de ce document.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2161, Messieurs les
16 Juges.
17 M. OLMSTED : [interprétation]
18 Q. Hier - et ceci figure à la page du compte rendu d'audience 5 827 - vous
19 avez indiquez que le Conseil exécutif de la ville de Beli Manastir a adopté
20 une décision portant mobilisation obligatoire, et vous avez indiqué aussi
21 que cette décision a été adoptée pendant cette deuxième période qui nous
22 intéresse.
23 Pourriez-vous nous dire quelles ont été les conséquences de cette décision
24 portant mobilisation sur la population non-serbe de Baranja ?
25 R. La mobilisation était régie aussi par la législation yougoslave qui
26 était toujours en vigueur. Il était obligatoire de se plier à un appel de
27 mobilisation, et cela valait pour tous les hommes d'âge militaire;
28 autrement dit, cela s'appliquait à tous les hommes qui avaient entre 18 et
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1 65 ans. Et les personnes qui ne répondaient pas à l'appel de mobilisation
2 étaient passibles de sanctions.
3 Et dans le contexte des événements qui nous intéressent, l'année 1991 a été
4 particulièrement importante parce qu'en pratique, toutes les personnes qui
5 ont refusé à répondre à leur appel de mobilisation ont été perçues comme
6 des traîtres, comme des dissidents, comme des gens qui n'étaient pas
7 d'accord avec les événements qui se passaient sur le terrain.
8 Q. En termes pratiques, qu'est-ce qui pouvait arriver à un habitant non-
9 serbe qui refuse d'être intégré à la Défense territoriale locale suite à un
10 appel de mobilisation ?
11 R. Eh bien, tout dépendait de la localité où il habitait. Dans une
12 localité donnée, on exerçait des pressions. Dans une autre, on pouvait le
13 forcer à partir. Tout dépendait de la situation sur le terrain.
14 Q. Et si une personne était forcée à partir, que se passait-il avec ses
15 biens ?
16 R. Si une personne était obligée de partir, tous les biens que cette
17 personne n'a pas pu emporter avec elle étaient répertoriés et placés sous
18 pli scellé, et puis après on cédait ces biens-là à des réfugiés qui étaient
19 venus sur le territoire.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
21 document 263 de la liste 65 ter dans le système du prétoire électronique.
22 Le document figure à l'intercalaire 4. Examinons la page 1.
23 Ceci est un article qui a été publié dans le magazine "NIN", et son
24 intitulé c'est "Rivière sans retour." La date qui nous intéresse, c'est le
25 mois d'août 1991. Et il nous faut la page 3 de la traduction anglaise.
26 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous concentriez sur l'encadré en jaune.
27 On peut y lire :
28 "Dans le contexte de la mobilisation générale qui vient d'être proclamée,
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1 Goran Hadzic aurait déclaré : 'Ceux qui ne répondent pas à l'appel ne
2 peuvent plus occuper une place dans leurs villages puisque la population
3 les considérera automatiquement comme des traîtres, et dans l'histoire ils
4 occuperont la place prévue pour les traîtres, une place strictement
5 déshonorable.'"
6 M. OLMSTED : [interprétation] Dans la version anglaise, je le signale, ceci
7 figure en haut de la page.
8 Q. Monsieur, de quelle façon cette déclaration cadre-t-elle avec les choix
9 qui ont été imposés à la population non-serbe de Baranja ?
10 R. Comme je l'ai déjà indiqué, tout dépendait de l'environnement immédiat.
11 Il faut signaler, pour commencer, qu'il existait deux types de
12 mobilisation. Un premier type d'appel concernait la mobilisation dans les
13 rangs de la Défense territoriale. Et il y avait aussi un autre type d'appel
14 de mobilisation où il fallait intégrer des unités de travail. Puisque
15 Baranja est une région agricole, compte tenu des événements qui étaient en
16 cours, on avait besoin des laboureurs pour travailler dans les champs, et
17 justement au moment où un grand nombre de non-Serbes étaient partis de
18 Baranja.
19 Donc, une partie des personnes qui ont refusé de porter les armes ont été
20 mobilisées au sein de ces unités de travail pour participer à la récolte.
21 Et ceux qui ont refusé de se plier à ce type d'appel de mobilisation ont
22 progressivement été chassés de leur communauté de façons différentes. Ils
23 subissaient des pressions, et à la fin ils ont été obligés de partir de
24 chez eux.
25 Q. Dans votre réponse précédente, vous dites que tout dépendait de
26 l'environnement immédiat dans lequel une personne vivait. Pourriez-vous
27 nous dire dans quelles parties de la Baranja il arrivait qu'on stigmatise
28 quelqu'un comme un traître et qu'on le force à quitter Baranja ? Pourriez-
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1 vous nous donner une idée générale des secteurs où ce type d'événement
2 risquait de survenir ?
3 R. Ce genre d'incident risquait de se produire surtout dans les localités
4 où la structure de la population avait changé au cours des mois précédents.
5 Les personnes, les réfugiés qui étaient venus de différentes régions de
6 Croatie étaient devenus dans certaines localités pratiquement plus nombreux
7 que les habitants locaux, et là les nouveaux arrivés exerçaient une
8 pression sur les Serbes et les non-Serbes qui habitaient dans la région.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
10 document 449 au prétoire électronique. C'est un document de la liste 65
11 ter. Il a été admis au dossier hier sous la cote P2160. Il se trouve à
12 l'intercalaire 14.
13 Il nous faut la page 2 de la version originale, qui correspond à la page 3
14 de la traduction anglaise.
15 La décision qui m'intéresse porte le numéro 118.
16 Q. Et c'est une décision portant interdiction de retour à toutes les
17 personnes qui ne sont pas retournées sur le territoire de la municipalité
18 de Beli Manastir avant le 25 septembre 1991.
19 Et il est indiqué ici que cette décision a été adoptée en vertu d'un appel
20 logé par le gouvernement de la SAO Slavonie, Baranja et Srem occidental. De
21 quel appel s'agit-il ?
22 R. Il y a un problème au niveau du document. S'il vous plaît, je ne pense
23 pas que nous voyions la bonne décision. Il faut faire défiler l'écran à
24 gauche. Voilà. Merci.
25 Donc ceci est une décision portant interdiction de retour à toutes les
26 personnes qui ne sont pas revenues sur le territoire de la municipalité de
27 Beli Manastir avant le 25 septembre 1991. Les personnes qui étaient parties
28 de Baranja et qui n'avaient aucune raison de revenir, même s'il n'y a pas
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1 eu non plus d'obstacle réel à leur retour, eh bien, maintenant, on interdit
2 à ces personnes de retourner dans la région après le 25 septembre 1991,
3 parce qu'en fait on pense que ces personnes-là sont parties pour éviter de
4 répondre à l'appel de mobilisation.
5 Q. Oui. Nous pouvons lire le texte de la décision nous-mêmes. Mais ma
6 question était très concrète, et j'aimerais que vous m'écoutiez
7 attentivement.
8 Donc, à l'article 1 de cette décision, il est indiqué que la décision a été
9 adoptée en vertu d'un appel logé par le gouvernement de la SAO. Donc la
10 question que je vous pose est la suivante, qu'est-ce que c'est que cet
11 appel logé par le gouvernement de la SAO ? A quoi fait-on référence ?
12 R. Eh bien, j'imagine que des appels lancés à la population pour revenir
13 ont également été publiés dans le journal officiel. Mais cette décision-là
14 a été prise le 18 octobre, alors que dans celle-ci on parle du 25
15 septembre. Donc, il semblerait que cette décision a une valeur rétroactive,
16 ce qui ne me paraît pas très logique, d'adopter une décision qui s'applique
17 à des événements qui se sont produits un mois ou un mois et demi
18 auparavant.
19 Q. Et quels seraient les effets d'une décision rétroactive de ce type ?
20 R. Eh bien, il s'agit tout simplement d'interdire à toutes les personnes
21 qui ne se trouvaient pas sur place avant le 25 septembre de revenir dans la
22 région. Alors quelles pouvaient être les conséquences objectives, il faut
23 savoir aussi qu'un grand nombre d'habitants qui étaient originaires de la
24 Baranja travaillaient à l'étranger, en Autriche par exemple, ou en
25 Australie, ou en Allemagne ou ailleurs, et ces personnes-là, effectivement,
26 n'étaient pas en mesure de revenir avant la date indiquée. Mais cette
27 exception mise à part, il est difficile, en fait, de comprendre ce qu'on
28 visait par cette décision.
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1 Q. Mais compte tenu des conditions qui prévalaient en Baranja à l'époque,
2 est-ce que les non-Serbes pouvaient revenir dans la région en toute
3 sécurité ?
4 R. J'imagine que même les personnes qui étaient parties de la Baranja
5 avaient déjà appris ce qui était arrivé à leurs biens, donc soit leurs
6 biens ont été cédés à des réfugiés nouvellement arrivés, soit ces biens
7 avaient fait l'objet de pillage et de destruction, et donc ces gens-là ne
8 pouvaient pas revenir pour récupérer leurs biens.
9 Une autre décision, par ailleurs, a été apportée pour effectuer la saisie
10 des appartements de tous ceux qui s'étaient enfuis vers la Croatie ou de
11 tous ceux dont un membre de famille avait intégré les rangs de l'armée
12 croate. Donc, il n'était pas vraiment possible pour ces gens-là de revenir
13 en termes pratiques.
14 Q. Et hier, vous avez décrit toute une série d'infractions pénales
15 commises à l'encontre des non-Serbes. Est-ce que ces crimes avaient eux
16 aussi une incidence sur le retour éventuel des habitants non-serbes ?
17 R. Bien évidemment. Les nouvelles des crimes se répandaient très vite
18 parce que la frontière hongroise n'est pas loin et, le long de la
19 frontière, les membres d'une même famille pouvaient facilement se
20 rencontrer. Donc, je parle en fait des cas de figure où une partie de la
21 famille se serait enfuie et une autre serait restée sur place. Et des
22 nouvelles de ce type qui circulaient parmi la population avaient
23 certainement un effet néfaste sur la population qui avait décidé de rester
24 sur place. Et je pense que même leurs parents et leurs familles exerçaient
25 une pression sur eux pour qu'ils partent, en disant que cela était meilleur
26 pour leur sécurité.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
28 le versement au dossier du document 263 de la liste 65 ter. Il s'agit de
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1 l'article que nous avons examiné avant cette décision.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2162, Messieurs les
4 Juges.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Monsieur, au début de l'année 1992, pourriez-vous nous dire, d'après ce
8 que vous en savez, quel pourcentage de la population non-serbe d'avant le
9 conflit était parti de la Baranja ?
10 R. Eh bien, d'après moi, Baranja comptait 60, 65, voire 70 % de la
11 population serbe. Il faut dire aussi que le nombre total des habitants de
12 Baranja s'élève à 44 000 ou à 45 000, et peut-être 15- à 20 000 personnes
13 sont restées sur place. Donc, à peu près la moitié de la population
14 concernée s'est enfuie ou a déménagé. Et il s'agissait surtout des Croates,
15 mais aussi d'une partie de la population hongroise.
16 Q. Et quelle était la structure démographique de la population non-serbe
17 qui est restée sur place ?
18 R. Ce sont surtout les Hongrois qui sont restés sur place. Donc, parmi la
19 population non-serbe qui est restée sur place, les Hongrois constituaient
20 quelque 70 ou 75 %, et les Croates, 20 à 25 %.
21 Q. Et quelle était la structure d'âge des habitants qui sont restés sur
22 place, de quel âge était le groupe le plus représenté ?
23 R. Les personnes âgées étaient certainement les plus représentées. Les
24 personnes âgées étaient restées sur place pour s'occuper de leurs biens et
25 de leurs fermes.
26 Q. Hier - et c'est la page du compte rendu d'audience 5 796 - vous avez
27 indiqué que dans les villages où une cellule de Crise avait été mise en
28 place, les maisons de non-Serbes qui étaient partis de la Baranja ont été
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1 placées sous scellé et qu'on a investi des efforts pour enregistrer les
2 biens personnels qui se trouvaient à l'intérieur des maisons concernées.
3 Monsieur, est-ce que ces mesures ont été suffisantes pour protéger ces
4 biens de pillage et d'autres types d'infractions ou de délits ?
5 R. Non. Il était tout simplement impossible d'exécuter ces mesures comme
6 prévu.
7 Des vols survenaient tout le temps. Il est vrai que ces maisons avaient été
8 placées sous scellé et il est vrai qu'on avait dressé un inventaire de tous
9 les biens qui se trouvaient à l'intérieur des maisons, mais dès le
10 lendemain, ces maisons étaient cambriolées et on emportaient tout ce qu'on
11 a pu emporter. Surtout, par exemple, l'équipement technique.
12 Un autre problème qui se posait dans cette région, c'était le bétail qui
13 était resté sur place sans propriétaire. Et là, il aurait fallu adopter une
14 procédure d'urgence pour régler ce type de problème.
15 Q. Quel était le point de vue des membres de la cellule de Crise par
16 rapport à ce pillage des biens qui était en cours ?
17 R. Il n'y a pas eu un point de vue et une position ferme, non. Dans
18 certains endroits, les membres de cellules de Crise ont profité de cette
19 situation pour s'emparer de certains biens dont les propriétaires étaient
20 partis.
21 Q. Et dites-nous ce qui est arrivé à des biens qui n'ont pas été pillés ?
22 R. Cela a été octroyé à des réfugiés qui étaient entrés dans des maisons
23 abandonnées pour les occuper.
24 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la troisième période de temps que
25 vous avez mentionnée hier, qui commence vers le mois de décembre 1991 et
26 passe à l'année 1992.
27 Vous avez dit - et corrigez-moi si j'ai tort - que des maisons qui ont été
28 abandonnées par les non-Serbes ont été octroyées à des réfugiés serbes,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez dit hier que du mois de décembre 1991 et plus tard, des
4 réfugiés serbes affluaient sur le territoire de la région de Baranja de
5 façon organisée. C'était en page du compte rendu 5 816. Pouvez-vous nous
6 dire ce que vous avez entendu par "de façon organisée" ?
7 R. Etant donné qu'avant l'arrivée des réfugiés sur le territoire de la
8 Baranja un exode massif des Serbes de la Slavonie occidentale est arrivé
9 qui avait trouvé un refuge temporaire en Serbie, les réfugiés arrivés en
10 Baranja de la Slavonie occidentale se présentaient aux membres des cellules
11 de Crise pour présenter des listes de leurs villageois ainsi que des listes
12 des biens que ces gens avaient quittés en Slavonie occidentale. Ils ont
13 voulu, si c'était possible, qu'on leur trouve un hébergement adéquat qui
14 correspondait à leurs biens qu'ils avaient quittés, et ils voulaient
15 également que des parcelles de terre leur soient octroyées parce qu'ils
16 avaient un certain nombre de machines agricoles. D'autres étaient des
17 artisans ou des marchands, et ils ont tous voulu qu'on leur trouve un
18 hébergement qui correspondait à peu près à des hébergements, à des maisons
19 qu'ils avaient quittés dans leur région.
20 Q. Comment les représentants des réfugiés serbes savaient que dans
21 certains villages en Baranja il y avait des maisons qui étaient disponibles
22 ? Comment ce type de pourparlers ont eu lieu ?
23 R. Ce n'était pas un secret dans la région de Baranja il y avait beaucoup
24 d'unités résidentielles. Cela était publié dans les médias, et ils étaient
25 en contact entre eux. A Baranja, il y avait des gens qui arrivaient de
26 différentes régions de la Croatie qui avaient des cousins à Baranja ou des
27 membres de famille. Et donc, c'est parce qu'ils voulaient s'occuper de
28 leurs cousins ou de leurs membres de familles pour leur assurer un logement
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1 correct. Pour autant que je sache, en Serbie, ces personnes étaient
2 hébergées dans des salles de sport et dans d'autres installations du même
3 type.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans le
5 prétoire électronique le document 65 ter 299. C'est l'intercalaire numéro
6 11. Il faut afficher la décision numéro 66. Je crois qu'une grande partie
7 de cette décision se trouve sur le côté droit de l'écran, dans le document
8 original, en haut à droite.
9 Pour ce qui est de la version en anglais, il faut afficher la page numéro
10 2. Il s'agit de la décision concernant la nomination des membres de la
11 commission qui était en charge d'octroyer des appartements et des maisons
12 pour utilisation provisoire dans la municipalité de Beli Manastir, et est
13 datée du 14 septembre 1991.
14 Q. D'abord, pouvez-vous nous dire qui sont les membres de cette
15 commission. Est-ce que vous reconnaissez ces noms ?
16 R. Oui, je reconnais la plupart des noms. Il s'agissait des personnes qui
17 étaient respectées où ils vivaient, et c'était l'un des critères qui a été
18 appliqué pour les choisir au sein de cette commission.
19 Q. Ces personnes étaient-elles membres d'un parti politique concret ?
20 R. Je dirais que la plupart d'entre ces personnes étaient membres du SDS.
21 Au point 6, je vois un représentant du peuple hongrois. Pour cette
22 personne, je ne suis pas certain s'il ait été membre d'un parti politique.
23 Q. Concernant d'autres personnes, membres de cette commission, ils étaient
24 Serbes ?
25 R. Oui, les autres personnes, membres de la commission sont Serbes.
26 Q. Au point 3, je vois le nom de Dragisa Radic. Quelle était sa position
27 plus tard ?
28 R. Dragisa Radic, après avoir quitté la Baranja, après la réintégration,
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1 était au sein de l'unité des Bérets rouges.
2 Q. Et dans quel organe était subordonnée cette unité des Bérets rouges ?
3 R. Cette unité des Bérets rouges était une unité opérationnelle du
4 département de la Sûreté d'Etat de Serbie.
5 Q. Pouvez-vous nous dire davantage concernant l'objectif de la création de
6 cette commission par rapport aux cellules de Crise au niveau local. Vous
7 avez déjà dit ce que les cellules de Crise faisaient par rapport à la
8 distribution des maisons aux réfugiés serbes. Pouvez-vous nous dire ce que
9 les représentants de différents villages faisaient au sein de cette
10 commission ?
11 R. Il s'agissait des représentants des villages plus grands de la Baranja,
12 les représentants des cellules de Crise devaient établir une liste des
13 unités résidentielles disponibles, et les membres de la commission devaient
14 faire une synthèse de toutes ces données pour savoir quel était le nombre
15 de maisons et d'appartements disponibles sur le territoire de la
16 municipalité de Beli Manastir. Et plus tard, lorsqu'on a reçu les
17 informations concernant l'hébergement de ces réfugiés, on savait quel était
18 le nombre d'appartements et de maisons disponibles pour acheminer les
19 réfugiés dans ces villages et ces villes, donc on s'est appuyés sur ces
20 données statistiques concernant le nombre d'appartements et de maisons
21 disponibles.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
23 versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P2163.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Quand les réfugiés serbes sont arrivés sur le territoire de Baranja,
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1 est-ce qu'ils ont dû payer quelque chose pour ces maisons ou est-ce que ces
2 maisons leur ont été octroyées gratuitement ?
3 R. Ces maisons leur ont été octroyées gratuitement. Officiellement, il n'y
4 avait pas quoi que ce soit à payer. Il n'y avait pas quoi que ce soit à
5 payer officiellement.
6 Q. Et de façon officieuse ?
7 R. Officieusement, il y avait toujours la possibilité de devoir payer
8 quelque chose s'il s'agissait des biens dont la qualité était meilleure par
9 rapport à des biens qu'ils avaient quittés dans leur région.
10 Q. Vous souvenez-vous des prix ou des tarifs ?
11 R. Je ne me souviens pas des sommes concrètes. Mais concernant des maisons
12 qui avaient des locaux de restauration ou des cafés, ou dans lesquels il y
13 avait de l'équipement spécifique, de l'équipement pour un devis de commerce
14 ou un atelier d'artisanat, là, ils devaient payer. Il s'agissait de
15 quelques centaines ou de 1 000 ou 2 000 marks allemands.
16 Q. Et quel était l'effet du fait que les réfugiés serbes affluaient pour
17 appeler à l'appel à la mobilisation au sein de la TO ?
18 R. Dans cette région, il y avait des progrès puisqu'il n'y avait plus de
19 pression sur les effectifs qui avaient été mobilisés. Des équipes se
20 relayaient tous les cinq jours ou sept jours, et après il y avait également
21 cinq ou sept jours de congé.
22 Et plus les effectifs augmentaient, plus on avait la possibilité
23 d'introduire une autre équipe. Et, comme cela, on pouvait augmenter le
24 nombre de jours de congé de cinq à dix jours parce qu'on avait une autre
25 équipe qui pouvait remplacer l'équipe qui avait déjà servi.
26 Q. Les réfugiés serbes qui sont arrivés dans la région de Baranja,
27 comment se comportaient-ils envers la population non-serbe qui était restée
28 sur le territoire de la région de Baranja ?
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que cette question a été déjà
3 posée et le témoin a répondu plus qu'une fois hier.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas
5 de cette -- je ne me souviens pas d'avoir posé cette question concrète.
6 Mais si vous disposez de la référence, vous pouvez --
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, je ne peux pas vous donner la
8 référence. Vous pouvez répéter cette question. Je ne m'y oppose pas.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.
10 Q. Monsieur le Témoin, vous avez peut-être répondu hier à cette question,
11 mais par excès de précaution, j'aimerais vous poser cette question encore
12 une fois. Les réfugiés serbes qui affluaient dans la région de Baranja,
13 comment se comportaient-ils envers la population non-serbe qui était restée
14 dans la région de Baranja ?
15 R. Je ne me souviens pas si cette question m'a été posée hier, mais tout à
16 l'heure j'ai répondu que dans des villes et des villages où la population
17 qui était restée -- a essayé de s'adapter à la situation qui prévalait dans
18 la région. Le problème était dans les régions où les autres étaient en
19 majorité parce que la structure des villes et des villages changeait. Il y
20 avait 80 % de réfugiés et 20 % de la population qui n'était pas réfugiée.
21 Les réfugiés avaient des problèmes d'hébergement. Il y avait des réfugiés
22 qui avaient été auparavant en Serbie ou en Bosnie et qui avaient quitté
23 leurs foyers, et on a essayé de les héberger. Et la façon la plus pratique
24 d'assurer cet hébergement a été de chasser la population restante pour
25 résoudre ce problème de logement de leurs parents et de leurs cousins. La
26 structure de la population a changé, et où les réfugiés sont devenus
27 majoritaires, c'est dans ces milieux où des problèmes surgissaient.
28 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient ces problèmes qui surgissaient, de
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1 façon générale ?
2 R. Il y avait des meurtres. Après un meurtre, deux ou trois maisons
3 étaient tout de suite abandonnées, parce les gens avaient peur et ils
4 quittaient leurs foyers.
5 Q. J'aimerais maintenant qu'on parle de Darda. Dites-nous ce qu'il est
6 arrivé à la population non-serbe à Darda ?
7 R. Darda est la deuxième ville dans la région de Baranja. La structure de
8 la population à Darda, une moitié était les Serbes et l'autre était les
9 non-Serbes. La plupart des non-Serbes avaient quitté Darda au début du
10 conflit. Une autre partie des non-Serbes qui étaient restés ont fait
11 l'objet de maltraitance, et il y a eu des meurtres également.
12 Malheureusement, des familles tout entières ont été tuées pour s'emparer de
13 leurs biens.
14 Et pour ainsi dire, c'était l'un des critères qui étaient appliqués pour
15 choisir la cible. Les gens qui avaient plus de biens étaient le plus
16 menacés. Et les gens qui étaient restés sur place, j'ai déjà dit que tous
17 portaient des armes et des uniformes. Des gens avaient peur, et là je parle
18 des non-Serbes. Les non-Serbes avaient peur parce que tous les soirs il y
19 avait des tirs, des tirs dans la direction des fenêtres des maisons, dans
20 la rue. Il y avait des engins explosifs qui étaient placés. Et il y avait
21 de l'intimidation des gens. Et ceux qui ont réussi à subir ce type de
22 pression étaient liquidés par la suite.
23 Q. Pendant quelle période de temps ces meurtres ont-ils eu lieu ?
24 R. A partir du début du conflit, 1991 et début 1992. Pendant quelques
25 mois. Le plus de meurtres ont eu lieu.
26 Q. Est-ce que cela a continué en 1992 ?
27 R. Avec moins d'intensité. Mais il y a eu de tels cas en 1992 également.
28 Q. Qui étaient les auteurs de ces meurtres ?
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1 R. C'étaient les gens qui arboraient des uniformes de la police.
2 Q. Et ces personnes là ont-elles été membres des postes de police ?
3 R. La plupart d'entre ces personnes étaient membres du poste de police de
4 Darda, puisque j'ai déjà dit qu'à Darda il y avait un poste de police.
5 Q. Vous avez dit que des familles entières ont été prises pour cible.
6 Pouvez-vous vous rappeler certains noms de ces familles ?
7 R. Karnik [phon], Iles, Drakula. Quatre ou cinq familles qui ont péri.
8 Q. Ce type de meurtres des non-Serbes commis par les policiers à Darda,
9 est-ce que ça a été limité à Darda ou est-ce que cela est arrivé dans
10 d'autres villages en Baranja ?
11 R. Il y a eu des meurtres dans tous les villages. Pourtant, ce n'était pas
12 un aussi grand nombre de meurtres qu'à Darda.
13 Q. Pouvez-vous nous donner un exemple de meurtres de familles à
14 l'extérieur de Darda ? Je pense que vous avez mentionné certaines de ces
15 familles hier, mais je ne me souviens pas.
16 R. A Grabovac, les gens ont été emmenés et ont disparu, et ils ont été
17 retrouvés par la suite. Ensuite, à Beli Manastir, à Dubosevica, à
18 Jagodnjak, à Knezevi Vinogradi. Il ne s'agissait pas de familles entières
19 mais de certains membres de cette famille. Dans tous les villages et dans
20 toutes les villes -- il serait difficile de dire qu'il y a eu des villages
21 où il n'y a pas eu de meurtres. Comme je l'ai déjà dit, le nombre de
22 personnes tuées n'était pas aussi élevé que le nombre de meurtres qui ont
23 été commis à Darda.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'un meurtre qui a été commis à Jagodnjak
25 ?
26 R. A Jagodnjak aussi, il y a eu des meurtres. Le père et le fils ont été
27 tués de la famille Zorcec. A Karanac également, la famille Cicak a été
28 tuée; le père et trois fils. Il y avait de cas comme cela.
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1 Q. Les membres de la famille Cicak étaient de quelle appartenance ethnique
2 ?
3 R. Les membres de cette famille étaient Croates.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
5 5182. A l'intercalaire 47. Nous ne disposons que de la version en anglais
6 de ce document. Mais en page 4, on voit le rapport de la police civile des
7 Nations Unies daté du 12 juin 1992. J'aimerais qu'on affiche le point 6.
8 Q. Où il est dit qu'à Jagodnjak, à 22 heures 30 le 10 juin, il a été tiré
9 sur Zorcec, Slavko, un Croate. La police locale a pensé qu'il était décédé
10 puisqu'il était en état d'ébriété, et cetera, et cetera. Vous avez fait
11 référence à ce meurtre aussi ?
12 R. Oui, j'ai mentionné le meurtre de M. Zorcec.
13 Q. Et qui était l'auteur de ce meurtre ?
14 R. C'était Milovanovic, Mile, surnommé Bepi.
15 Q. Où travaillait-il ?
16 R. Pendant une certaine période de temps, il essayait de ou peut-être même
17 qu'il travaillait au centre de Beli Manastir entre sept et dix jours. Je
18 pense qu'il faisait partie des effectifs des réserves de la police du SUP
19 de Beli Manastir.
20 Q. Et dites-nous ce qu'il lui est arrivé après ce meurtre, ce crime ?
21 R. Malheureusement, rien ne s'est passé. Il n'a pas été arrêté.
22 Q. Pour autant que vous sachiez, est-ce que qui que ce soit de ces auteurs
23 de crimes qui étaient policiers avait jamais répondu de ces meurtres ?
24 R. Je pense que c'était seulement après la réintégration que certains
25 individus ont fait l'objet de procès au pénal pour ce qu'ils avaient fait.
26 Q. Vous avez déjà déposé sur la structure du SUP de Beli Manastir. Pouvez-
27 vous nous dire qui était l'organe supérieur du SUP ?
28 R. Au-dessus du secrétaire du SUP, l'organe supérieur du secrétaire du SUP
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1 est le ministre de l'Intérieur.
2 Q. Et …
3 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le 65 ter 6087,
4 s'il vous plaît. C'est à l'intercalaire 61.
5 Q. Nous avons un rapport de combat régulier du mois de janvier 1992. Au
6 point 2, il est question de la réunion entre l'OG de Baranja et les
7 ministres de la SAO de Slavonie, Baranja et Srem occidental par rapport aux
8 problèmes au sein du SUP de Beli Manastir. D'abord, qu'est-ce que c'est OG
9 de Baranja ?
10 R. Le Groupe opérationnel de Baranja. A l'époque, c'était le commandement
11 supérieur de la JNA sur le terrain.
12 Q. Ensuite, on peut y lire que le ministre de l'Intérieur de la SAO, au
13 lieu de démettre de leurs fonctions les personnes les plus responsables de
14 cette situation, n'a fait que procéder à des remaniements du personnel, et
15 il donne un exemple, à savoir que le secrétaire du SUP de Beli Manastir a
16 été muté au poste du chef de cabinet du ministre du MUP de la SAO. Est-ce
17 que cela reflète fidèlement la situation concernant les remaniements du
18 personnel du MUP ?
19 R. Oui, c'était le cas. Comme cela est indiqué ici, le premier secrétaire
20 du SUP a été muté à un autre poste, et à son poste, M. Vranic a été nommé.
21 Il était chef de cet organe. Et ici, on voit qu'un poste nouveau a été créé
22 pour le secrétaire et que le ministre adjoint n'existait pas jusqu'alors
23 comme poste. Ce poste a été créé pour que l'ancien secrétaire obtienne une
24 fonction, pour le caser. Et ces remaniements ont eu lieu par la suite
25 fréquemment.
26 Q. Si nous examinons le bas de la page numéro 1 de l'original, il nous
27 faudrait la page numéro 2 pour la traduction anglaise. Il y est question du
28 fait que Milan Jaric avait été en détention. Alors est-ce que vous vous
Page 5865
1 rappelez pour quelle raison ? C'est le mois de janvier 1992 dont il s'agit
2 et on parle de Milan Jaric.
3 R. Je ne sais pas pour quelle raison il a été mis en détention provisoire,
4 mais il avait été commandant de l'unité spéciale de la police au SUP de
5 Beli Manastir.
6 Q. A la commission de quels crimes a-t-il participé, pour autant que vous
7 le sachiez ?
8 R. Concernant M. Jaric, il avait trempé dans des malversations concernant
9 des véhicules. Lorsque la police croate avait quitté le bâtiment du SUP, il
10 avait été le premier à entrer dans la pièce où se trouvaient conservés les
11 cartes grises et les tampons servant à l'enregistrement des cartes de
12 grise, et après cela, c'est auprès de lui qu'on pouvait faire enregistrer
13 son véhicule en contournant le procédure prévue par la loi.
14 Q. A-t-il été condamné pour la commission de quelque crime que ce soit
15 entre 1991 et 1993 ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser ceci au
18 dossier, s'il vous plaît ?
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2164.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Hier, plusieurs fois et aujourd'hui également, vous avez mentionné
23 Grabovac. Quelle était la composition ethnique avant le conflit ?
24 R. Pour l'essentiel, c'était une population non-serbe qui vivait à
25 Grabovac, peut-être 80, même 85 %. Il y avait peu de Serbes, quelques
26 maisons à peine, et quelques Hongrois également, mais 85 à 90 % de non-
27 Serbes.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le pourcentage des villageois
Page 5866
1 originaires de Grabovac qui s'y trouvaient toujours en 1992 ?
2 R. Entre cinq et dix pourcent.
3 Q. Plus tôt ce matin - en page 19 du compte rendu - vous avez dit que les
4 habitants de Grabovac étaient emmenés et qu'ils disparaissaient et qu'on
5 les retrouvait plus tard morts. Alors, je voudrais vous poser quelques
6 questions concernant ces événements.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Mais je souhaiterais que nous passions à huis
8 clos partiel dans un premier temps.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 5867-5871 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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20 [Audience publique]
21 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous diffusions
22 l'enregistrement vidéo numéro 4819.1 de la liste 65 ter, intercalaire
23 numéro 36.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi. Donc, séquence vidéo 4819.1 de
28 la liste 65 ter. Nous démarrerons à 2 heures, 7 minutes, 20 secondes.
Page 5873
1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "A cette occasion, Hadzic a souligné que le plus simple, la
4 meilleure, serait de parvenir à une telle solution en reconnaissant la
5 République du Krajina serbe, qui a tous les éléments d'un Etat. A cette
6 occasion, les journalistes étaient informés que des élections démocratiques
7 se tiendraient en Krajina avant la fin de l'année. En parlant du but du
8 combat des habitants de la Krajina, Hadzic a souligné le droit à
9 l'autodétermination et qu'il fallait le respecter dans son intégralité. Le
10 gouvernement de la Krajina serbe prendrait des mesures strictes contre les
11 individus qui commettent des crimes sous couvert de l'uniforme de la
12 'milicija'. D'après les termes de Hadzic, Hadzic a voulu éclaircir les
13 propos qu'il avait proférés précédemment en parlant d'Oustacha serbe, qui
14 ont provoqué un tollé en Serbie disant qu'il avait dit littéralement que
15 là-bas en Serbie il y avait un petit groupe de Serbes souhaitant que la
16 Krajina reste en Croatie, que c'est pour ça qu'il avait utilisé ces termes,
17 ne pensant à personne en particulier".
18 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : La bande vidéo est trop
19 rapide pour être interprétée.
20 M. OLMSTED : [interprétation] C'est suffisant.
21 Q. Je voudrais revenir à cette partie où M. Hadzic parle de la
22 commission de crimes de guerre, notamment en Krajina [comme interprété]. On
23 lui attribue les propos suivants, la République de Krajina serbe a pris des
24 mesures strictes à l'encontre de ceux qui ont commis des crimes sous
25 couvert de l'uniforme de la "milicija". Le fait que la police commettait
26 des crimes en Baranja, était-il de notoriété publique ?
27 R. Je crois que oui. Ce n'était pas vraiment un grand secret.
28 Q. La République de Krajina serbe, a-t-elle bien pris des mesures sévères
Page 5874
1 à l'encontre des policiers auteurs de crimes en Baranja entre 1991 et 1993
2 ?
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Dans l'enregistrement vidéo, je ne vois pas
5 où il est question d'une période de 1991.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis référé à la
7 période couverte par l'acte d'accusation dans son intégralité, donc je
8 pense que ça devrait correspondre.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
12 Q. Nous n'avons pas la date exacte de cet enregistrement vidéo, mais
13 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si entre 1991 et 1993 il y a eu
14 la moindre mesure rigoureuse prise par la RSK à l'encontre de policiers qui
15 étaient des auteurs de crimes ?
16 R. Il est assez difficile de décrire ce que seraient des mesures
17 rigoureuses. Il y a des dispositions légales, mais je pense, il me semble
18 qu'elles n'ont pas été appliquées jusqu'à leur terme. Lorsqu'on apprenait
19 qu'un meurtre avait été commis, qu'un corps ou un cadavre était retrouvé,
20 la police se rendait sur les lieux et, conformément avec la loi, on
21 enquêtait, mais la plupart de ces enquêtes étaient diligentées contre des
22 auteurs inconnus.
23 Alors, qu'a-t-on entrepris après avoir déterminé qui étaient les auteurs,
24 je l'ignore. Mais pour ce qui est de traduire en justice des auteurs, je ne
25 m'en souviens pas. Le premier cas grave qui ait été ainsi traité et qui ait
26 donné lieu à une mise en accusation ne s'est pas produit avant au moins
27 1994, pour ce que j'en sais.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser cet enregistrement vidéo au
Page 5875
1 dossier.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2166.
4 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore deux, au maximum trois questions.
5 Et je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel, s'il vous
6 plaît.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Messieurs les Juges.
10 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons
14 repasser dans quelques instants à huis clos, et nous reprendrons à 11
15 heures. Mme l'Huissière va maintenant vous accompagner.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
17 [Audience à huis clos]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Maître Zivanovic, à vous.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
11 Q. Je répète en audience publique ce que je viens de vous dire.
12 Je m'appelle Zoran Zivanovic et je défends M. Goran Hadzic dans le cadre de
13 ce procès.
14 J'ai l'intention de vous poser quelques questions. Mais avant de commencer,
15 je vous serais reconnaissant de répondre aux questions que je vous pose
16 seulement si vous avez des connaissances personnelles sur le sujet. Donc,
17 si vous avez vu ou entendu quelque chose, dites-le-moi. Mais évitez de nous
18 présenter vos conclusions, vos points de vue personnels. Il s'agit tout
19 simplement de gagner du temps. Et c'est pourquoi, avant de commencer, je
20 tiens à vous donner cette instruction en quelque sorte.
21 Avant la guerre, vous habitiez en Baranja, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous dites qu'avant la guerre, il existait un parti qui s'appelait le
24 Parti pour des changements démocratiques.
25 R. Oui, et l'abréviation c'était le SDP.
26 Q. Et le président de ce parti était Ivica Racan ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un parti qui s'appelait autrefois Alliance
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1 communiste ou Ligue communiste, pour devenir par la suite le SDP ?
2 R. Oui, on peut dire que le SDP a hérité en quelque sorte de l'ancien
3 Parti communiste compte tenu de son programme politique.
4 Q. Est-ce que vous avez été membre de ce parti, ou plutôt, de l'un ou de
5 l'autre parti, qu'il s'agisse de la Ligue communiste ou du SDP ?
6 R. J'ai été membre de la Ligue communiste, mais je n'ai jamais été membre
7 du SDP.
8 Q. Est-ce que vous avez officiellement mis un terme à votre statut de
9 membre ?
10 R. Est-ce qu'on peut débattre de ce sujet-là à huis clos partiel, s'il
11 vous plaît ?
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Messieurs les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous préférez
27 ne pas répondre à certaines questions en audience publique, n'hésitez pas à
28 nous le signaler, comme vous venez de le faire.
Page 5879
1 Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Lors des premières élections multipartites organisées en Croatie, le
4 SDP a remporté une grande majorité des voix; c'est ce que vous avez indiqué
5 ?
6 R. Ce parti a eu la majorité des voix; je n'ai pas parlé d'une grande
7 majorité. Mais les gens connaissaient le nom d'Ivica Racan, c'était une
8 personnalité qui leur était familière, et la même chose vaut pour quelques
9 autres hommes politiques de ce parti.
10 Q. Quand on examine les programmes ou les plates-formes politiques du HDZ
11 d'une part et du SDP de l'autre part, est-ce que la différence principale
12 que l'on peut relever entre ces deux partis est le fait que le SDP
13 s'engageait pour que la Croatie reste en Yougoslavie, tandis que le HDZ
14 souhaitait que la Croatie sorte de la Yougoslavie ?
15 R. Oui, je pense que c'était là la différence principale entre les deux
16 partis.
17 Q. Je sais qu'un référendum a été organisé en Croatie en 1990, et pour
18 autant que je le sache, la plupart des habitants de la Baranja ont voté
19 pour que cette région reste en Yougoslavie; ai-je raison de l'affirmer ?
20 R. Oui.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La réponse n'a pas été consignée dans le
22 compte rendu d'audience.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous voyons maintenant la réponse
24 dans le compte rendu.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
26 Q. La plupart des habitants ont voté pour que la Baranja continue à faire
27 partie de la Yougoslavie. Quand je dis cela, il n'y pas seulement que les
28 Serbes qui ont voté en faveur d'une telle solution, mais aussi les Croates,
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1 les Hongrois et les membres d'autres minorités ethniques, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
3 Q. Est-ce qu'à un moment donné le SDP a changé de politique, que la
4 différence qui le séparait du HDZ a été annulée ? Est-ce que le SDP, à un
5 moment donné, a commencé à s'engager en faveur d'une séparation de la
6 Yougoslavie ?
7 R. Comme je n'étais pas actif au sein de ce parti, et comme je n'en était
8 pas membre, je ne me souviens pas de ce que vous venez d'évoquer.
9 Q. Mais vous avez sans doute suivi ce qu'on disait dans les médias ? Il ne
10 s'agissait pas de dispositions secrètes qui auraient été prises par ce
11 parti. C'est une décision qui a été annoncée publiquement dans tous les
12 médias.
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, d'après vos souvenirs, le président du HDZ,
15 M. Tudjman, a-t-il parlé d'un changement de structure ethnique en Croatie
16 dans le sens où le nombre de Serbes devait diminuer ? Est-ce qu'on en
17 parlait dans les médias ?
18 R. Oui, je pense que dans les médias on diffusait et on publiait des
19 messages de ce type.
20 Q. D'après ce que j'ai pu apprendre, il disait que seulement 5 % des
21 Serbes allaient rester en Croatie. Vous en souvenez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. A cette époque en Slavonie orientale, des unités oustachi ont fait leur
24 apparition. Il s'agissait d'unités qui portaient sur leurs couvre-chefs la
25 lettre U ?
26 R. Je le sais parce que c'est le type d'information qui circulait dans les
27 médias, qui était diffusée dans les médias. On pouvait y voir en effet des
28 insignes oustachi.
Page 5881
1 Q. Et est-ce que vous avez entendu quelque chose au sujet de meurtres
2 perpétrés à l'encontre des Serbes ?
3 R. Oui, j'en ai entendu parler, notamment j'ai entendu parler des meurtres
4 qui se sont produits dans les environs sur le territoire de la ville
5 d'Osijek.
6 Q. Et vous souvenez-vous qui étaient ces Serbes tués ? S'agissait-il
7 d'opposants politiques ?
8 R. Je ne sais pas quel type de politique ils favorisaient. Mais, en tout
9 cas, c'étaient des hommes respectables de la ville d'Osijek, il s'agissait
10 de juristes, de médecins.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
13 Q. Et tous ces événements qui se sont produits à l'époque, par exemple,
14 les meurtres que nous venons d'invoquer ou l'apparition de ces hommes qui
15 arboraient des insignes oustachi, ou les déclarations faites par le
16 président Tudjman quant à la diminution de la population serbe à venir,
17 quelle incidence tous ces événements avait sur la population serbe ?
18 R. Eh bien, la population serbe de Baranja se sentait émue par tous ces
19 événements.
20 Q. Est-ce que certains habitants ont décidé de déménager de la région ?
21 R. Je ne le sais pas personnellement, mai j'ai entendu dire qu'il y a eu
22 quelques cas de figure individuels. Je parle de l'année 1990. Tout ceci
23 s'est passé vers la moitié de cette année.
24 Q. Vous avez parlé des structures de pouvoir qui ont été en place avant la
25 guerre, donc vous avez expliqué qu'on pouvait distinguer des communes
26 locales, des cellules de Crise, des états-majors de la Défense
27 territoriale, et la police.
28 J'aimerais d'abord me concentrer sur la police. Pendant la période qui
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1 précède l'incident qui a opposé les réservistes du MUP croate aux citoyens
2 serbes de Beli Manastir, pourquoi les Serbes de cette ville sont-ils entrés
3 en conflit avec les policiers de réserve plutôt que, par exemple, avec les
4 policiers d'active du MUP croate ?
5 R. Si mes souvenirs sont bons, j'ai déjà évoqué ce sujet auparavant. Les
6 réservistes ont essayé de pénétrer dans la ville de Beli Manastir en venant
7 d'Osijek à bord d'un train, donc il ne s'agissait pas des membres locaux
8 des forces de réserve, il s'agissait plutôt des hommes qui étaient venus
9 d'autres régions de la Croatie et qui voulaient porter leur assistance aux
10 forces régulières du MUP de Beli Manastir.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, Maître Zivanovic.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.
13 Q. Et quelle assistance devait-il fournir au MUP de Beli Manastir ?
14 Pourquoi le MUP de Beli Manastir avait-il besoin d'assistance, et pourquoi
15 devait-il faire appel à des réservistes ?
16 R. Eh bien, vous me forcez maintenant à vous présenter mon point de vue
17 personnel; or, vous m'avez averti tout à l'heure qu'il fallait l'éviter.
18 Et bien, voilà. Un certain nombre de localités qui se trouvaient dans les
19 environs de Beli Manastir ont déjà été pris par les Serbes de Beli
20 Manastir, et on pouvait s'attendre que la même chose devait arriver dans la
21 ville même de Beli Manastir. Donc, après avoir évaluer la situation qui
22 prévalait dans les villages environnants, le MUP de Beli Manastir a fait
23 recours à ces forces supplémentaires pour prévenir que le même type
24 d'événement se produise dans la ville de Beli Manastir elle-même.
25 Q. Et la population serbe, avait-elle des soupçons à l'égard de ces
26 réservistes ? Est-ce qu'elle se disait que peut-être les réservistes seront
27 utilisés pour lancer des opérations d'offensive ?
28 R. Je ne le crois pas. Une unité avec des effectifs assez nombreux était
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1 cantonnée à Beli Manastir, et elle ne s'attendait pas à ce que le MUP
2 engage des activités d'offensive compte tenu de la présence de la JNA.
3 Q. Il y avait donc une unité de la JNA assez puissante qui était cantonnée
4 à Beli Manastir, et cette unité de la JNA aurait de toute façon prévenu
5 tout affrontement, tout conflit.
6 R. Oui, vous m'avez bien compris. Et, par ailleurs, c'est exactement ce
7 qui s'est passé. Une fois le conflit éclaté, l'unité de la JNA s'est posée
8 en tampon entre les opposants, et elle a mis un terme au conflit.
9 Q. J'aimerais maintenant passer aux autres structures de pouvoir que nous
10 avons évoquées, aux communes locales, aux cellules de Crise, aux états-
11 majors. Est-ce que ces structures ont existé dans toutes les localités
12 habitées ?
13 R. Elles n'existaient pas dans toutes les localités habitées. Elles
14 n'existaient que dans des agglomérations de taille plus importante, parce
15 que nous avions aussi des cités ouvrières, comme nous les appelions à
16 l'époque, des sortes de H.L.M. qui pouvaient compter entre 30 et 50
17 habitants et qui étaient rattachées à des agglomérations de taille plus
18 importante.
19 Q. Et lorsque nous parlons de ces agglomérations de taille plus
20 importante, est-ce que toutes ces agglomérations étaient dotées de toutes
21 les structures de pouvoir que nous avons évoquées, à savoir des communes
22 locales, des cellules de Crise et la Défense territoriale ?
23 R. Non, ils n'avaient pas nécessairement la Défense territoriale parce
24 qu'elle n'existait qu'au niveau de la municipalité de Beli Manastir. En
25 revanche, toutes ces agglomérations avaient leurs communes locales et sa
26 cellule de Crise comme prévu par les statuts de la commune locale.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que le conseil de
28 la Défense pourrait nous définir la période dont il parle ? Est-ce qu'il
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1 est question de la période qui précède le conflit ? Ou est-ce qu'il est
2 question de la période qui s'en est suivie ?
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je parle toujours de la période qui a
4 précédé le conflit, donc la période d'avant le conflit.
5 Q. Jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre que des cellules
6 de Crise ont existé elles aussi, et je me demande si vous êtes sûr de
7 l'existence de ces cellules de Crise ou êtes-vous plutôt en train de vous
8 livrer à des conjectures ?
9 R. Les cellules de Crise existaient. Leur existence était prévue par le
10 statut de chaque commune locale. Lors de leur mise en place, l'objectif
11 visé était de régler des situations de crise de toutes sortes, qu'il
12 s'agisse d'intempéries ou de catastrophes naturelles. Et il était prévu par
13 le statut que le président de la commune locale soit, en même temps, le
14 président de la cellule de Crise, le cas échéant.
15 Q. Et chaque commune locale avait un conseil, et c'est ce conseil qui
16 dirigeait ces travaux.
17 R. Oui. Le conseil de la communauté locale était présidé par le président
18 de la commune locale.
19 Q. Et les membres de la cellule de Crise exerçaient-ils parallèlement les
20 fonctions des membres du conseil ?
21 R. C'était une possibilité, mais pas une nécessité. Par exemple, des
22 pompiers pouvaient faire partie de la cellule de Crise, et c'était quelque
23 chose de recommandable. Mais tout dépendait d'une commune à l'autre.
24 Q. La JNA était présente en Baranja, une unité y était cantonnée, et la
25 36e Brigade de Subotica est arrivée sur place après les incidents qui se
26 sont produits à Plitvice et à Borovo Selo, c'est ce que vous avez indiqué.
27 Pourriez-vous nous dire combien de temps s'est écoulé entre ces deux
28 incidents et l'arrivée de cette unité de la JNA ?
Page 5885
1 R. Eh bien, je ne saurais vous le dire avec précision, mais une partie des
2 effectifs de la 36e Unité est arrivée. Par exemple, quelques véhicules
3 blindés ont pris des positions non loin du pont à Batina, de notre côté du
4 pont.
5 Q. Et savez-vous qui était le commandant de cette unité ?
6 R. Le commandant de la 36e Brigade de Subotica était le colonel Jovanovic.
7 Q. C'est un nom de famille qu'on rencontre très souvent. Est-ce que vous
8 vous souvenez du prénom de cet homme ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques officiers
11 supérieurs ?
12 R. Je me souviens de quelques-uns. Par exemple, Stojan Mladenovic, même si
13 je ne me souviens plus de l'unité qu'il commandait, je pense qu'il avait le
14 grade du capitaine de première classe. Il y avait aussi le lieutenant-
15 colonel Koca Milovanovic, l'officier chargé de la sécurité.
16 Si je faisais un effort, je pourrais sans doute me souvenir de quelques
17 autres noms d'officiers.
18 Q. Vous dites qu'en Baranja le SDS a été actif. Je parle des années 1990,
19 1991. Vous avez cité les noms des personnalités qui se trouvaient à la tête
20 de ce parti. Vous n'étiez pas membre de ce parti politique, n'est-ce pas ?
21 R. Non, je ne l'étais pas.
22 Q. Est-ce que vous connaissez l'organigramme de ce parti politique ?
23 R. Oui, de façon très générale, peut-être.
24 Q. Vous avez cité le nom des dirigeants du parti. Je vous poserai des
25 questions précises. Par exemple, lorsque vous avez évoqué le nom de Vida
26 Mandic, était-ce pour dire qu'elle dirigeait le parti au niveau municipal
27 en Baranja ?
28 R. Oui. Je vous ai parlé de la municipalité de Beli Manastir.
Page 5886
1 Q. Et savez-vous quelles étaient les instances supérieures dans le cadre
2 de ce parti ?
3 R. Eh bien, j'imagine que ce parti devait avoir un Conseil exécutif ou une
4 sorte de présidence.
5 Q. Savez-vous qu'un conseil de ce type fonctionnait à Vukovar ?
6 R. Je suppose que le parti a été organisé de la même façon à tous les
7 niveaux.
8 Q. Et que ces deux conseils, le conseil de Vukovar et le conseil de Beli
9 Manastir, étaient situés au même échelon dans la hiérarchie. Il s'agissait
10 des conseils municipaux.
11 R. Je suis d'accord avec vous. Tous les conseils municipaux se trouvaient,
12 dans le cadre de la hiérarchie, des organes du parti au même niveau.
13 Q. Savez-vous qui était le président du conseil municipal de Vukovar ?
14 R. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui était président du conseil
15 municipal de Vukovar.
16 Q. Et savez-vous si quelqu'un du SDS de Baranja faisait partie des leaders
17 du parti du SDS ?
18 R. D'après une certaine logique concernant la composition de ces organes,
19 il aurait dû être au sein de ces responsables du SDS de Baranja.
20 Q. Savez-vous qui était cette personne-là ?
21 R. Je ne peux pas vous dire le nom de cette personne, je ne le connais
22 pas.
23 Q. Savez-vous qui était le président du parti ?
24 R. Le président du parti, et non pas du conseil municipal ?
25 Q. Oui.
26 R. C'était M. Hadzic.
27 Q. Et quand était-il président du Parti démocratique serbe ?
28 R. Lorsque j'ai commencé à le voir dans les médias, c'était à peu près en
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1 septembre ou en octobre 1991, ou avant ces deux mois. C'est à ce moment-là
2 que je l'ai vu dans les médias pour la première fois.
3 Q. Est-ce qu'il avait une autre fonction, hormis cette fonction-là ?
4 R. Je ne sais vraiment pas à quoi vous faites référence.
5 Q. Donc, mis à part le fait, comme vous avez dit, qu'il était président du
6 SDS en octobre et en novembre, lorsque vous le voyiez dans les médias, est-
7 ce qu'il exerçait une autre fonction ?
8 R. Je ne le sais pas.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
10 partiel.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
13 maintenant, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
3 Q. Savez-vous qu'après cet événement dont on a parlé tout à l'heure, lors
4 d'une attaque contre Balma [phon], quatre membres de la TO ont été tués ?
5 R. Ce nom ne m'est pas connu. Balma, cela ne me dit rien. Cela concerne
6 quoi ?
7 Q. Moi aussi, j'ai pensé que cela n'est pas un nom correct, mais cela a
8 été consigné au compte rendu lors de l'un de vos témoignages précédents.
9 Mais savez-vous qu'une action a été lancée après l'événement dont on a
10 parlé à huis clos et que pendant cette action quatre membres de la TO ont
11 été tués ?
12 R. Je pense que cela concerne le village qui s'appelle Bolman. Etant donné
13 qu'il y avait la ligne de séparation au niveau de ce lieu sur la Drava. Il
14 s'agissait d'une sorte de digue. Entre la digue et la Drava, il y a un
15 terrain boisé, inaccessible, qui n'était couvert par personne. Donc il
16 était possible que des groupes se soient infiltrés des berges de la Drava
17 jusqu'à la première ligne du front où il y a eu beaucoup d'incidents.
18 Q. Pouvez-vous nous dire qui a commis ces meurtres dont vous venez de
19 parler, ainsi que le meurtre précédent ? Est-ce que vous pouvez nous le
20 dire ?
21 R. Les villageois qui étaient passés dans les forces croates connaissaient
22 bien ce terrain. Ils y retournaient de temps en temps. Il s'agissait soit
23 des villageois de ce village ou d'un village voisin.
24 Q. Il s'agit des villageois qui ont rejoint les rangs des forces armées
25 croates, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allumez votre microphone, Maître
28 Zivanovic.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. J'ai également vu que le 14 septembre 1991, un groupe de sabotage a tué
3 deux ouvriers non armés sur la ferme Jelen. Est-ce que vous vous souvenez
4 de cet événement ?
5 R. J'ai entendu parler de cela. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait
6 plusieurs incidents de ce type vu la spécificité de ce terrain. Sur la
7 Drava, lorsqu'il y avait la décrue, il était possible de passer de l'autre
8 côté, de traverser la rivière. Et par la suite, il y avait pas mal
9 d'incidents de ce type.
10 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était l'incidence sur la population serbe
11 de ces meurtres, de ces incidents et de ces sabotages ?
12 R. Il faut, ici, que je vous dise mon opinion là-dessus encore une fois.
13 On a vu que les gens n'étaient pas assez prudents sur la première ligne de
14 front. Tous ces incidents et ces sabotages ont eu lieu à la proximité de
15 notre première ligne, à une vingtaine de mètres par rapport à notre
16 première ligne. Notre première ligne de front ne s'est pas bien occupée de
17 leur propre sécurité, et très souvent il y avait des gens sur la première
18 ligne de front qui se sont fait tuer pendant qu'ils préparaient un barbecue
19 --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, est-ce que le
21 témoin peut répéter ce qu'il vient de dire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réservistes de la TO amenaient avec eux
23 souvent de l'équipement pour préparer de la nourriture, et souvent, sur les
24 premières lignes de front, ils préparaient des pique-niques.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
26 Q. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je voulais savoir
27 quel était l'effet de ces incidents sur la population serbe en général ?
28 Est-ce que la population serbe était au courant de cela ?
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1 R. La population a entendu parler de ces événements, mais également des
2 raisons pour lesquelles cela s'est passé. Il a été interdit d'amener de la
3 nourriture et de l'alcool sur la première ligne de front. C'était la
4 réaction du commandement. Et quelle aurait pu être la réaction de la
5 population lorsque la population avait entendu qu'ils se sont fait tuer en
6 buvant et en mangeant et en pique-niquant.
7 Q. Ces deux personnes que vous avez mentionnées à huis clos partiel, ils
8 ont été tués en préparant le barbecue ?
9 R. Je ne suis pas très certain, mais il y en a eu qui ont été tués comme
10 cela. Un véhicule est passé sur une mine, en retournant une mine antichar.
11 Donc, il y avait des cas très variés. Lorsqu'ils sont partis sur le front,
12 il n'y avait pas de mines, mais lorsqu'ils sont retournés, il y avait des
13 mines, et c'est comme ça qu'ils ont péri.
14 Q. Je vous ai posé la question concernant trois incidents et concernant
15 huit personnes qui se sont fait tuer. Je me demande quelle était la raison
16 pour laquelle vous évitez de répondre à ma question. Qui, d'entre ces
17 personnes, se sont fait tuer en préparant le barbecue ?
18 R. Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 maintenant.
22 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
24 Q. Que leur est-il arrivé lorsqu'ils se sont rendus ?
25 R. Ils se sont rendus à une unité de la JNA. Celle-ci les a placés là dans
26 cet endroit dont nous avions déjà parlé, ces locaux à Beli Manastir, et je
27 crois qu'il y a eu un échange de fait.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document numéro
2 5805, s'il vous plaît. Page 104, s'il vous plaît.
3 Q. Nous avons ici sous les yeux votre déposition dans le procès de
4 Slobodan --
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,
6 s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Messieurs les Juges.
10 [Audience à huis clos partiel]
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20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Dois-je répéter la question que j'ai déjà
22 posée et à laquelle il a été répondu ?
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous
24 le souhaitez, faites-le.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez ici indiqué dans votre déposition qu'il existait un secteur
27 civil et un secteur militaire au sein des cellules de Crise.
28 Est-ce qu'il y avait une cellule de crise initiale dont il convient
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1 de comprendre qu'elle a été scindée en deux branches, une civile et l'autre
2 militaire, en deux structures différentes donc, ou y avait-il dès le départ
3 cette dualité à l'intérieur d'une seule et même structure ?
4 R. Eh bien, il y avait deux cellules de Crise qui s'occupaient chacune de
5 domaines différents à partir du moment où les structures civiles et
6 militaires à l'intérieur de la cellule de Crise se sont distinguées l'une
7 de l'autre, se sont séparées.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre réponse ? Je n'ai pas très
9 bien compris. En serbe.
10 R. Eh bien, la cellule de Crise à ce stade-là n'existe pratiquement plus,
11 à partir du moment où elle s'est scindée en un secteur chargé des affaires
12 militaires et un secteur chargé des affaires civiles. Donc, un état-major
13 de la TO, chargé des affaires militaires, et un secteur distinct chargé des
14 affaires civiles. En d'autres termes, une cellule de Crise unique s'y
15 trouvait divisée en deux états-majors séparés qui ont continué
16 indépendamment l'un de l'autre à exister.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la différence dans les
18 domaines de compétence des uns et des autres ? Il y avait donc l'état-major
19 chargé des affaires civiles dans une localité, par exemple dans un village.
20 Qu'est-ce qui le distinguait, par exemple, de la communauté locale, qui
21 pouvait exister au même endroit, et des compétences de celle-ci ?
22 R. La communauté locale, concrètement, était divisée en une partie qui
23 était chargée des affaires civiles et, d'autre part, une branche militaire
24 de la Défense territoriale. Donc, il y avait deux états-majors au sein de
25 la communauté locale. Le président de la communauté locale était par là
26 même président également de l'état-major chargé des affaires civiles.
27 Q. Mais y avait-il une différence dans les compétences qu'avaient ces
28 différentes structures ?
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1 R. Oui, il y en avait une. Parce que certains types de documents, par
2 exemple des registres d'Etat civils et d'autres éléments qui tombaient sous
3 la compétence de la communauté locale continuaient à relever d'elle. Elle
4 continuait à utiliser ses propres cachets et tampons à cette fin, alors que
5 la cellule de Crise, quant à elle, avait créé ses propres cachets.
6 Q. Mais y avait-il une différence entre cette cellule de Crise militaire,
7 pour ainsi dire, et l'état-major de la TO de la même localité ? Y avait-il
8 une différence dans les domaines de compétence des uns et des autres ?
9 R. Je n'ai pas très bien compris. Vous parlez de cellule de Crise
10 militaire et d'état-major local de la TO. Ce sont des structures qui n'ont
11 pas fonctionné en même temps, à la même période. Donc, les cellules de
12 Crise se sont séparées en secteur civil et état-major de la TO, de part et
13 d'autre, et tout ce qui concernait la mobilisation, la préparation aux
14 combats, relevait de cet état-major de la Défense territoriale au plan
15 local.
16 Q. En d'autres termes, cette sorte de cellule de Crise militaire, c'était
17 la même chose que l'état-major de la Défense territoriale dans une localité
18 donnée.
19 R. On pourrait l'interpréter comme ça, oui.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,
21 s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 Votre micro, Maître.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
20 Q. Si le but était d'échanger le plus grand nombre possible de
21 prisonniers, ils auraient pu envoyer beaucoup plus de personnes pour
22 qu'elles fassent l'objet d'un échange. Il n'était pas nécessaire de ne
23 transférer que ces personnes-là. Alors, je ne sais plus au nombre de
24 combien elles étaient. Mais, en tout cas, tous ceux qui ont été envoyés
25 pour échange n'ont pas fait l'objet d'un échange, et puis si c'était
26 vraiment là le but, ils auraient certainement pu rassembler beaucoup plus
27 de personnes à cette fin.
28 R. Moi, je vous ai dit que je vous donnais mon avis. Je n'affirme pas que
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1 c'était là l'objectif.
2 Q. Savez-vous quelle unité a transporté ces personnes de Beli Manastir à
3 Borovo ?
4 R. C'était une unité de Beli Manastir, une unité publique. Je crois que
5 c'était peut-être des membres du peloton d'intervention.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, je vais peut-être
7 vous donner l'impression que je m'acharne sur vous, mais maintenant que
8 nous sommes en audience publique, vous devriez éteindre votre microphone à
9 chaque fois que le témoin répond.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.
11 Pouvons-nous repasser à huis clos partiel, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Messieurs les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
13 Q. Hier, vous avez évoqué le commandant de la TO de Baranja, Borivoje
14 Dobrokes. Est-ce qu'il était commandant de la JNA ?
15 R. Oui, commandant de réserve, et avant, déjà, il avait été à ce poste de
16 commandant de l'état-major de la TO de Beli Manastir. C'était un officier
17 de la JNA à la retraite.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les rapports entre
19 l'état-major de la Défense territoriale de Baranja et la JNA ?
20 R. Je crois que les rapports étaient très bons.
21 Q. Et comment se traduisaient ces très bons rapports ?
22 R. Encore une fois, cela se traduisait par la coopération mutuelle. Tous
23 ces événements regrettables et ces incidents les rapprochaient les uns des
24 autres et renforçaient la qualité des rapports mutuels.
25 La JNA, vu son effectif, était celle qui avait la présence la plus
26 importante sur le terrain. Et même la Défense territoriale devait répondre
27 à ce commandement qui était le plus haut placé et qui était celui de la JNA
28 sur place.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, Maître.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
3 Q. En d'autres termes, la Défense territoriale était tenue d'exécuter les
4 ordres que la JNA lui donnait ?
5 R. Je suis d'accord, oui.
6 Q. Avant que n'éclatent les affrontements armés, il y a eu retrait des
7 armes hors des entrepôts de la Défense territoriale, et ce, au bénéfice de
8 la JNA. Je crois que vous l'avez dit, mais je ne suis plus sûr maintenant
9 de la question de savoir si vous l'avez dit dans l'espèce ou dans un autre
10 procès.
11 R. Oui. L'entrepôt d'armes de la TO se trouvait dans le bâtiment de la
12 municipalité de Beli Manastir, ce qui ne représentait pas vraiment le
13 moindre obstacle à la prise de ces armes, quelle qu'en soit la quantité.
14 En tout cas, ces armes ont été transférées dans le bâtiment de la
15 garnison frontalière qui était cantonnée de façon permanente à Beli
16 Manastir. C'était une garnison de la JNA.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, il me semble que
18 vous abordez là un nouveau sujet. Est-ce que le moment serait bien choisi ?
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous
20 remercie.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous arrivons à
22 la fin de l'audience d'aujourd'hui. Votre déposition n'est pas encore
23 terminée. Nous vous attendons donc demain matin à 9 heures. Entre-temps,
24 vous n'êtes pas libéré de vos obligations de témoin et vous n'avez
25 l'autorisation de ne parler à personne et de discuter du contenu de votre
26 déposition avec personne. Je vous remercie.
27 Nous allons passer à huis clos, et Mme l'Huissière va vous
28 raccompagner.
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1 Huis clos, s'il vous plaît.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
3 Juges.
4 [Audience à huis clos]
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2 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le mercredi, 19
3 juin 2013, à 9 heures 00.
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