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1 Le mercredi 19 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
6 autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les présentations, s'il vous plaît.
12 M. STRINGER : [interprétation] Pour l'Accusation, Douglas Stringer, Matthew
13 Olmsted, Thomas Laugel et Brendan Bresnahan.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la Défense.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
16 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell. Je vous
17 remercie.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci à tous.
19 Nous passons maintenant à huis clos, s'il vous plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
21 Juges.
22 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je vous
4 rappelle que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous
5 avez prononcée.
6 Maître Zivanovic, veuillez poursuivre.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : GH-023 [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, avant toute chose, Monsieur le Témoin.
12 A la fin de l'audience d'hier, je vous ai posé une question au sujet
13 des armes qui avaient été transférées de l'entrepôt de la Défense
14 territoriale vers l'entrepôt de la JNA. Je crois que ceci a été fait en
15 application d'un ordre de la présidence de l'époque de la RSFY. Est-ce que
16 vous vous en souvenez ?
17 R. Je ne me souviens pas du document en application duquel ceci a été
18 fait, mais je crois que cela a été effectué conformément à la législation
19 en vigueur à l'époque.
20 Q. Pourriez-vous me dire quel a été le sort de ces armes, le sort
21 ultérieur, juste avant que la guerre n'éclate ou au début de celle-ci ?
22 Qu'est-il advenu de ces armes ?
23 R. C'est probablement en application d'un plan qui avait été adopté que
24 ces armes ont été distribuées aux états-majors locaux de la Défense
25 territoriale. Chacun de ces états-majors, en fonction du nombre de
26 personnes mobilisées, était appelé à prendre en charge les armes
27 correspondant au nombre d'hommes concernés. Et les armes restantes ont été
28 entreposées dans plusieurs entrepôts.
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1 Q. Y avait-il suffisamment d'armes pour équiper la Défense territoriale en
2 armement ?
3 R. Comme il s'agissait d'armes d'infanterie, il y en avait suffisamment.
4 Mais certains membres de la Défense territoriale disposaient déjà d'armes,
5 indépendamment du stock disponible dans les entrepôts.
6 Q. Lorsque vous dites que certains membres de la Défense territoriale
7 avaient des armes, est-ce que vous pensez à la période qui a précédé
8 l'éclatement du conflit en Croatie ? Est-ce que vous nous dites qu'ils
9 disposaient déjà d'armes que la JNA de cette période-là leur avait confiées
10 ?
11 R. Comme nous l'avons déjà dit, les armes dont disposaient déjà certaines
12 personnes étaient de fabrication plus ancienne. Ce n'étaient pas des armes
13 d'infanterie modernes telles qu'en entreposait la Défense territoriale.
14 Nous avons parlé des fusils M48, les fusils Thompson, les Spagin. Donc, des
15 armes de fabrication plus ancienne qui, en pratique, ont été distribuées de
16 façon illégale.
17 Q. Je vous ai posé une question au sujet des rapports entre l'armée
18 populaire yougoslave, c'est-à-dire les unités de celle-ci qui étaient
19 présentes en Baranja, d'une part, et la Défense territoriale d'autre part.
20 Alors, d'une façon ou d'une autre, la JNA avait-elle la moindre influence
21 sur les travaux du commandement de la Défense territoriale de Baranja ou du
22 commandant lui-même, M. Dobrokes, de cette Défense territoriale de Baranja,
23 pour autant que vous le sachiez ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
24 R. Puisqu'une hiérarchie était en place, le commandement le plus haut
25 placé était le commandement de l'unité la plus haut placée. Or, l'état-
26 major de la Défense territoriale à cette époque-là n'était pas l'unité qui
27 était le plus haut dans la hiérarchie -- dans cette région, en tout cas.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il semblerait que mon
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1 affichage se soit arrêté au compte rendu. Sur les deux écrans.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sur les deux écrans ?
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En effet.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est assez mauvais signe.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non. Excusez-moi.
6 [Le conseil la Défense se concerte]
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cela fonctionne sur l'écran du prétoire
8 électronique.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si cela fonctionne sur un de vos
10 écrans, donc nous pouvons poursuivre.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En effet.
12 Q. Savez-vous s'il y avait des officiers de la JNA auprès du commandement
13 de la Défense territoriale de Baranja ?
14 R. Au tout début, je dirais peut-être jusqu'à la mi-septembre et jusqu'à
15 mi-octobre, il y avait des hauts gradés, je parle de commandants, de
16 lieutenants-colonels et de colonels, qui étaient venus apporter de l'aide
17 afin que tout soit bien organisé. Parce qu'il y avait énormément d'unités
18 et d'effectifs qui se trouvaient sur un territoire relativement étroit.
19 Q. Vous avez dit qu'on avait formé et mis en place deux brigades en
20 Baranja. Quel était le motif de la mise en place de ces deux brigades ?
21 R. Il y avait un besoin de déploiement des unités sur la première ligne de
22 démarcation qui, selon moi, courait le long de 70 à 80 kilomètres et ce, le
23 long d'obstacles naturels. Il était également nécessaire de réduire les
24 coûts de la relève de ces unités et, à cette fin, on a affecté deux
25 brigades selon un critère de proximité géographique par rapport au secteur
26 que chacune d'entre elles était censée surveiller, dont elle était censée
27 assurer la sécurité. Donc il y avait la Brigade de Beli Manastir qui
28 couvrait le secteur s'étendant entre la rivière Drava à la frontière
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1 hongroise jusqu'à la ferme Topolik et à 5, 6 kilomètres de cette ferme
2 Topolik à Bilje. Ensuite, il y avait la Brigade de Darda qui était en
3 charge du reste du territoire jusqu'à la frontière serbe, y compris Kopacki
4 Rit et sa réserve naturelle, bien qu'il n'y ait pas eu de raison
5 particulière, de raison réelle, de tenir ce territoire.
6 Q. Je n'ai pas clairement formulé ma question. Elle consistait à vous
7 demander pour quelle raison ces brigades ont été constituées. Alors que la
8 JNA était déjà présente, pourquoi avez-vous eu besoin de créer des brigades
9 entières ? Ce sont de grandes unités. Ou plutôt, excusez-moi. J'ai dit
10 "vous", mais je ne pensais pas à vous personnellement.
11 R. La Défense territoriale a pris à sa charge la mission consistant à
12 sécuriser et à monter la garde sur la première ligne démarcation. Les
13 effectifs de la JNA qui étaient cantonnés à Beli Manastir y sont restés,
14 alors que la 36e Brigade de Subotica s'est déployée en soutien potentiel à
15 la ligne de front en cas de besoin.
16 Q. Y avait-il le moindre mécontentement de la part de la population locale
17 par rapport au rôle joué par la JNA ?
18 R. Je ne me souviens pas de telles situations de mécontentement.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le
20 document 5805, page numéro 80.
21 Q. Je vais vous donner lecture du texte en anglais à partir de la ligne 5
22 :
23 "Question : Très bien. Et savez-vous que le 6 septembre 1991, les habitants
24 de la Baranja ont constitué deux brigades et une division d'artillerie
25 parce qu'ils étaient mécontents de ce que la JNA ne s'était pas engagée,
26 n'était pas intervenue ? Est-ce exact ou non ?
27 "Réponse : Je ne connais pas cette date, mais ce que vous dites est vrai."
28 Alors, ceci est l'une de vos affirmations dans le cadre d'une déposition.
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1 R. Il s'agit du 6 septembre. C'est le tout début des événements en
2 Baranja. Et à cette époque-là, je ne suis même pas sûr que Bilje ait déjà
3 été libérée.
4 Q. Savez-vous si l'un quelconque des membres de la JNA a participé de
5 quelque façon que ce soit dans cette opération à Bilje ?
6 R. Je crois que oui. Je crois qu'une batterie de lance-roquettes est
7 intervenue sur place en appui, il s'agissait d'un soutien d'artillerie.
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je n'ai assisté à aucune des
19 réunions du gouvernement, je ne voudrais pas maintenant vous décrire
20 comment cela se passait.
21 Mme JANISIEWICZ : [interprétation]
22 Q. Je voudrais vous poser une question --
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais pour le faire, nous devrions encore
24 une fois passer à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
26 partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
28 maintenant.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
18 Q. Vous avez également parlé des crimes qui ont été commis contre la
19 population non serbe. Vous avez indiqué des étapes au début de la guerre,
20 et plus tard vous avez parlé de la période pendant laquelle tout cela s'est
21 calmé.
22 Vous avez dit qu'il n'y avait pas de mesures importantes prises pour
23 découvrir les auteurs de ces crimes. De telles mesures n'ont pas été
24 prises. Vous vous souvenez de cela ? Qu'est-ce que vous avez entendu par
25 là, quand vous avez dit que "il n'y avait pas eu de mesures importantes
26 prises à cette fin" ?
27 R. Concernant tous les meurtres découverts, dans un premier moment, tout
28 s'est déroulé conformément aux règles. La police, après avoir appris la
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1 commission d'un crime, est partie sur les lieux, s'occupait également de
2 déterminer l'identité de l'auteur du crime, après quoi la police rédigeait
3 un rapport. Ces rapports ont été enregistrés au SUP de Beli Manastir. Ces
4 événements, la plupart d'entre eux ou pratiquement tous les événements de
5 ce type, ont été enregistrés comme des crimes commis par des auteurs
6 inconnus.
7 Les équipes qui partaient sur les lieux préparaient des rapports
8 concernant la commission des crimes des auteurs inconnus. Après cela, des
9 équipes de la police judiciaire qui existaient au sein du SUP à l'époque -
10 mais je ne sais pas quelles étaient les capacités de ce service - ces
11 équipes de la police judiciaire ne pouvaient pas procéder à
12 l'identification et l'arrestation de ces auteurs et de les traduire en
13 justice.
14 Q. Mais savez-vous s'il y avait des cas où des auteurs ont été
15 découverts et démasqués ?
16 R. Oui, il y a eu de tels cas.
17 Q. Et cela relevait de la compétence des parquets et, plus tard, des
18 tribunaux, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous ne pouvez pas nous fournir des nombres concrets de tels cas qui
21 ont été transférés aux parquets et aux tribunaux ?
22 R. Je ne dispose pas de données précises concernant cela.
23 Q. [hors micro]
24 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
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18 [Audience publique]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'unité des Bérets rouges est arrivée,
20 en 1992 ou à la fin de l'année 1991, je ne suis plus sûr de la date, donc,
21 au départ, leur arrivée avait un impact très positif. A cette époque, il
22 était difficile à Beli Manastir de contrôler toutes les personnes qui
23 portaient des armes. Il était aussi difficile de placer sous son contrôle
24 une unité qui relevait du SUP à Beli Manastir. Il s'agit d'une unité
25 spéciale, et je pense que ce sont les membres de ces unités qui créaient
26 les problèmes les plus graves. Ils perpétraient des vols, ils confisquaient
27 des locaux, des engins mécaniques, des véhicules qu'ils revendaient par la
28 suite, et cetera. Cette unité, dès son arrivée, a montré ses dents aux
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1 criminels locaux. Il ne s'agissait pas de rouer de coups la pègre locale,
2 mais ils ont donné quelques baffes par-ci, par-là pour se faire respecter,
3 et immédiatement leur standing s'est élevé et on a commencé à les traiter
4 avec déférence.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Un autre point qu'il convient d'expliquer -- un instant, s'il vous
7 plaît.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de repasser à huis clos
9 partiel, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Messieurs les Juges.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous y étiez au moment où l'armée croate a lancé son
19 opération militaire Tempête, "Oluja" en B/C/S ?
20 R. A la veille de cette opération, deux ou trois jours auparavant, j'étais
21 rentré sur le territoire de la Baranja.
22 Q. Et savez-vous quel impact cette opération a pu avoir sur la population
23 serbe qui habitait dans cette région-là ?
24 R. Oui, je le sais. Je pense que tout le monde le sait en ex-Yougoslavie.
25 On sait quel a été le résultat de cette opération militaire, à savoir
26 déplacement d'un grand nombre de Serbes de Croatie.
27 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions à vous poser.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, merci. Mon contre-
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1 interrogatoire vient de toucher à son terme.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, à vous.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
5 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais que nous étudiions plusieurs
6 sujets, mais très rapidement. Parce que j'espère que nous allons pouvoir
7 terminer avant la fin de cette séance, et de cette façon-là vous pourrez
8 rentrer chez vous.
9 On vous a présenté la carte d'identité d'un certain Vasilije Mijovic.
10 Pourriez-vous nous dire s'il se trouvait à la tête d'une unité
11 particulière, et si oui, laquelle ?
12 R. Lors de la deuxième visite des Bérets rouges, il se trouvait à leur
13 tête. Il est possible qu'il les ait accompagnés lors de leur première
14 arrivée sur place. Mais moi, je ne l'ai pas vu.
15 Q. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse. Les interprètes de la
16 cabine anglaise ne vous ont pas très bien entendu.
17 R. Vasilije Mijovic a été le commandant de l'unité des Bérets rouges. Moi,
18 je l'ai vu lors de leur deuxième visite sur les lieux, lorsqu'ils sont
19 venus s'entraîner sur place. Mais en 1992, lors de la première visite de
20 cette unité, je ne l'ai pas vu, ni Titovcki Dvorac [phon], et je ne l'ai
21 pas vu dans la cour du SUP à Beli Manastir non plus.
22 Q. Merci de cette réponse. Mais, s'il vous plaît, j'aimerais que votre
23 réponse soit succincte dans la mesure du possible, et comme ça, nous
24 avancerons plus rapidement.
25 Deuxièmement, aujourd'hui vous avez indiqué que des auteurs inconnus --
26 qu'en fait, lorsqu'un meurtre a été commis, on indiquait dans la
27 documentation officielle que ce crime avait été perpétré par des auteurs
28 inconnus. Dans tous ces cas différents d'auteurs soi-disant inconnus, est-
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1 ce que certains étaient, en réalité, connus de la police ?
2 R. Je pense que oui, de tels cas de figure existaient. Et, par ailleurs,
3 il arrivait aux auteurs de ces crimes de se démasquer eux-mêmes.
4 Q. Je ne parle pas de ce type de situation-là. Je ne parle pas d'auteurs
5 de crimes qui se démasqueraient eux-mêmes. Est-ce qu'il arrivait qu'au
6 moment où un crime est commis, la police sait pertinemment qui est l'auteur
7 de ce crime ?
8 R. Dans la plupart des cas, oui.
9 Q. Et pourtant, on n'avait jamais mené une enquête approfondie pour
10 élucider ces affaires.
11 R. Jamais avant la réintégration de la région.
12 Q. Hier, on vous a demandé quelles ont été les positions défendues par
13 Goran Hadzic en 1992. Monsieur, M. Hadzic occupait-il un poste au sein du
14 gouvernement de la SAO de Slavonie, Baranja et Srem occidental ?
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Question directrice.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Mais non, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
18 M. OLMSTED : [interprétation]
19 Q. Monsieur, avez-vous compris ma question ?
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je ne vois pas où cette question a été
22 posée.
23 M. OLMSTED : [interprétation] C'est à la page du compte rendu d'audience 5
24 880.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous parlez du compte rendu
26 d'audience d'hier --
27 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On a posé au
28 témoin la question de savoir quel a été le poste occupé par Goran Hadzic en
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1 automne 1991. Et moi, je demande au témoin si M. Hadzic a occupé un poste
2 au sein du gouvernement de la SAO.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Olmsted.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît.
6 R. D'après mes connaissances, M. Hadzic a été le président de la SAO de
7 Krajina. Mais je ne saurais vous préciser la période pendant laquelle il a
8 exercé ces fonctions.
9 Q. Vous parlez de la SAO de Krajina. Est-ce que vous pourriez être un peu
10 plus précis dans votre réponse, parce qu'elle est un peu vague.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Question directrice.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Mais je ne suggère pas une réponse au témoin,
13 Messieurs les Juges.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais moi, je ne vois pas que sur la page du
15 compte rendu d'audience citée il soit question du gouvernement.
16 M. OLMSTED : [interprétation]
17 Q. Monsieur, je vais vous poser ma question de nouveau. Pourriez-vous être
18 un peu plus précis quand vous parlez de la SAO de Krajina.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted --
20 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- nous étions en train de parler
22 d'une objection soulevée.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Toutes mes excuses. J'avais cru que la
24 question était déjà réglée. Et, par ailleurs, je ne demande que des
25 informations supplémentaires. Je vous présente mes excuses.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
27 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, j'essaie d'accélérer un petit peu
28 pour en terminer avant la fin de l'audience.
Page 5957
1 Q. Monsieur, vous avez parlé de la SAO de Krajina. Est-ce que vous
2 pourriez être plus précis sur le plan géographique.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais le témoin a répondu d'une façon
4 précise. Il a parlé de la SAO de Krajina.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à quelle zone géographique
8 vous avez fait référence.
9 R. En fait, je suis d'accord avec Me Zivanovic. J'ai parlé de la SAO de
10 Krajina. Donc nous avons eu une République de la Krajina serbe et une SAO
11 de Krajina. C'étaient deux zones géographiques différentes qui étaient
12 couvertes par ces deux entités distinctes. Et la SAO de Krajina comprenait
13 les zones de Slavonie, de Baranja et de Srem occidental.
14 Q. Merci de l'avoir précisé. Je pense que tout est clair maintenant.
15 Alors, hier, une autre question vous a été posée - page du compte
16 rendu d'audience 5 884 --
17 M. OLMSTED : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, il va falloir
18 passer à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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24 (expurgé)
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13 Pages 5958-5962 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Nous vous
6 remercions vivement de vous être rendu à La Haye pour apporter votre
7 concours aux travaux du Tribunal. Vous êtes maintenant libéré de vos
8 obligations en tant que témoin. Nous vous souhaitons donc bon retour chez
9 vous.
10 M. l'Huissier va vous raccompagner. Merci.
11 D'abord, nous passons à huis clos.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
14 Juges.
15 [Audience à huis clos]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pendant
25 que nous attendons le témoin, je voudrais consigner au compte rendu
26 d'audience la présence de notre stagiaire juriste, Kathleen Childs, et de
27 Matthew Gillett pour l'Accusation également.
28 M. GILLETT : [interprétation] Juste une remarque. Vous verrez, Messieurs
Page 5964
1 les Juges, qu'un petit nombre de documents ont été ajoutés à la liste de
2 pièces que nous avons distribuée lundi. J'ai cru comprendre que la Défense
3 ne soulève pas d'objection à ces documents à l'exception d'un rapport. Je
4 souhaiterais juste m'assurer que c'est bien là la position de la Défense.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. C'est bien
6 notre position. Il n'y a qu'un seul document au sujet duquel nous soulevons
7 une objection.
8 M. GILLETT : [interprétation] Dois-je peut-être aborder la question de ce
9 document en détail avant que le témoin n'entre, si jamais nous devons
10 l'aborder en détail.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Le témoin peut-il attendre
12 à l'extérieur.
13 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi.
14 Le document en question est un rapport au sujet d'événements survenus
15 à Benkovac. C'est un rapport de la FORPRONU que le témoin nous a fourni
16 lors du récolement. Nous reconnaissons qu'il est un peu tard pour en
17 demander l'ajout, mais si vous examinez le contenu de ce rapport, qui est
18 la pièce numéro 6453 dans la liste 65 ter, vous verrez qu'il est assez
19 bref, qu'il a été communiqué lundi également à la Défense, et il porte sur
20 un événement abordé dans la déclaration du témoin. C'est ce qui le rend
21 pertinent. Il apporte quelques détails supplémentaires au sujet de ces
22 événements abordés par le témoin dans sa déclaration et au sujet d'Arkan et
23 de son rôle dans les événements en question. C'est pourquoi j'affirme que
24 ce document est pertinent dans le cadre de la déposition du témoin et que
25 nous souhaiterions obtenir l'autorisation de l'utiliser.
26 Compte tenu de la participation du témoin dans ces événements à
27 Benkovac, nous estimons que c'est le bon témoin pour présenter ce document,
28 conformément aux instructions de la Chambre.
Page 5965
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, si ceci est une requête de la part
3 de l'Accusation, nous souhaitons souligner que ce document n'a pas figuré
4 sur la liste 65 ter jusqu'à présent. Ce n'est que lundi que nous en avons
5 été informés. Il fait 13 pages et couvre différents sujets en détail, toute
6 une série de faits et non pas uniquement les éléments auxquels s'est référé
7 mon estimé confrère. C'est effectivement à un stade très tardif. Il n'y a
8 pas de traduction en B/C/S, et mon client n'a pas eu l'opportunité de le
9 lire. Tout bien considéré, j'estime qu'il s'agit là d'une initiative
10 extrêmement tardive de la part de l'Accusation, peu équitable, à laquelle
11 nous nous opposons.
12 Nous nous opposons, d'ailleurs, même à l'ajout de ce document sur la
13 liste 65 ter.
14 Merci.
15 M. GILLETT : [interprétation] Juste une réplique, très brièvement. Le
16 rapport, comme je l'ai indiqué, se concentre très particulièrement sur les
17 événements survenus à l'hôtel de Benkovac. S'il y a quoi que ce soit
18 d'autre, nous ne demanderons absolument pas à nous appuyer dessus. Il n'y a
19 que cet événement qui nous intéresse. C'est simplement pertinent parce
20 qu'il y est fait référence aux paragraphes 101 à 105 de la déclaration du
21 témoin.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il n'est pas fait droit à votre
24 demande concernant ce document. Je parle de la requête aux fins d'ajout en
25 application de l'article 65 ter.
26 Monsieur Gillet, quelles sont les autres références 65 ter ?
27 M. GILLETT : [interprétation] 6452, c'est une photographie; deux
28 enregistrements vidéo, 4809.8 et 4809.9; deux cartes ensuite, 2563 et 2316;
Page 5966
1 puis une autre séquence vidéo, 4921.1.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Si j'ai bien compris, il n'y a
3 pas d'objection quant à l'ajout de ces documents-là à la liste 65 ter ?
4 M. GOSNELL : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, Monsieur le
5 Président, ces documents figurent déjà dans la liste 65 ter. Les seuls
6 ajouts dont il s'agit ici sont ceux à la liste de pièces pour ce témoin.
7 Alors -- je me trompe peut-être.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, c'est probablement moi qui me
9 trompe.
10 M. GILLETT : [interprétation] J'aurais dû apporter une précision. L'un de
11 ces documents, une photographie, ne figure pas dans notre liste 65 ter.
12 Elle nous a été fournie par le témoin. Il s'agit du numéro 6452. C'est une
13 photographie du témoin et d'un certain nombre d'autres personnes, qu'il
14 nous a fournie lundi pendant le récolement.
15 Donc nous souhaiterions également l'utiliser.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas d'objection ?
17 M. GOSNELL : [interprétation] Non, pas sur celui-ci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc le document numéro
19 6452 de la liste 65 ter est également ajouté à la liste en application de
20 l'article 65 ter. Il n'y a pas lieu de statuer quant au reste qui figure
21 déjà dans la liste 65 ter.
22 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-nous pour ce retard, Monsieur
26 le Témoin.
27 Je vous prie de bien vouloir décliner votre identité et de nous
28 indiquer votre date de naissance.
Page 5967
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis John
2 McElligott. Je suis né le 6 novembre 1945.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous allez maintenant
4 prononcer le texte de la déclaration solennelle au terme de laquelle vous
5 vous exposez aux peines prévues pour le parjure si jamais vous deviez
6 donner des informations non véridiques à ce Tribunal.
7 Allez-y.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : JOHN GERARD McELLIGOTT [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous
13 asseoir, Monsieur le Témoin.
14 Monsieur Gillett, à vous.
15 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
16 Interrogatoire principal par M. Gillett :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. M'entendez-vous bien ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Avez-vous fourni une déclaration consolidée à l'Accusation de ce
20 Tribunal en 2012 ?
21 R. Oui, je l'ai fait.
22 M. GILLETT : [interprétation] Cette déclaration consolidée - qui porte le
23 numéro 6336 dans liste 65 ter, onglet numéro 1 - est également liée à toute
24 une série de documents que nous avons l'intention d'utiliser avec ce
25 témoin.
26 J'ai donc préparé un classeur. J'en ai discuté avec mon estimé
27 confrère avant l'audience. Et avec l'autorisation des Juges de la Chambre,
28 je souhaite remettre un exemplaire au témoin, car j'ai cru comprendre qu'il
Page 5968
1 préfère manipuler les documents sous forme papier.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
3 M. GILLETT : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, passons au document qui porte le numéro 6363. Est-
5 ce que vous voyez bien ce document devant vous ? Est-ce bien là la
6 déclaration que vous avez faite à l'Accusation en 2012 ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous êtes arrivé cette semaine à La Haye, avez-vous eu
9 l'occasion de relire cette déclaration et d'y apporter des corrections ?
10 R. Oui, Messieurs les Juges.
11 Q. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit nombre de
12 corrections. Nous allons donc d'abord passer aux paragraphes numéro 9 et
13 10, où vous évoquez votre service au sein de la police civile des Nations
14 Unies, la CIVPOL.
15 Vous dites que le 2 octobre 1992, vous avez commencé en tant que chef
16 des opérations. A quelle date avez-vous achevé votre service au sein de la
17 CIVPOL ?
18 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
19 M. GILLETT : [interprétation]
20 Q. Après votre premier poste en tant que chef des opérations, vous dites
21 avoir été chef d'état-major. Pendant quelle période ?
22 R. Selon moi, c'était à partir du mois de mars ou du mois d'avril 1993
23 jusqu'au moment où j'ai été nommé commissaire adjoint le 27 mai 1993. Je me
24 fonde sur le fait qu'il y avait des relèves au moment où j'ai remplacé la
25 personne qui est rentrée chez elle.
26 Q. Merci. Si nous passons maintenant au paragraphe numéro 113 de votre
27 déclaration, vous y parlez d'un rapport qui porte le numéro 1253 dans la
28 liste 65 ter. Paragraphe numéro 113 de votre déclaration. Nous n'avons pas
Page 5969
1 besoin d'examiner ce rapport, mais il s'agit de la "milicija" qui fait
2 preuve d'un grand dévouement envers Martic, même de dévotion. Et vers la
3 fin du rapport, il est indiqué que la "milicija" n'était pas son armée
4 privée0 mais la traduction sur le terrain de ce processus de création d'un
5 nouvel Etat de la Krajina.
6 Au paragraphe 113 de votre déclaration, avant-dernière phrase de ce
7 paragraphe, il est dit que la "milicija" est bien l'armée privée de Martic.
8 Alors, faut-il corriger cela ?
9 R. Oui. Il faut insérer une négation.
10 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe numéro 131 de votre
11 déclaration. Vous vous y référez à un document relatif à des réunions
12 tenues à Osijek et à Vukovar. Ce document porte le numéro 5284. Souhaitez-
13 vous apporter des précisions concernant ces réunions ?
14 R. Oui. Les réunions tenues à Osijek se tenaient du côté croate, à
15 l'extérieur des zones protégées des Nations Unies, et c'était avec la
16 police croate.
17 Q. Merci. En dehors de cela, y a-t-il quoi que ce soit qui demande un
18 changement, une correction ?
19 R. Non.
20 Q. Pourriez-vous confirmer l'exactitude et la véracité de cette
21 déclaration ?
22 R. Oui, Messieurs les Juges.
23 Q. Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, donneriez-vous
24 en substance les mêmes réponses ?
25 R. Oui.
26 M. GILLETT : [interprétation] Nous demandons le versement du document
27 numéro 6363, qui est donc la déclaration consolidée, et des pièces
28 connexes.
Page 5970
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle reçoit la cote P2168.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
4 M. GILLETT : [interprétation] Je crois comprendre que les pièces connexes
5 pourront être abordées plus tard dans le cadre de la procédure habituelle.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
7 M. GILLETT : [interprétation]
8 Q. Alors, Monsieur le Témoin, passons au paragraphe 5. Vous y décrivez
9 votre travail au sein des forces de police irlandaises. Quels étaient les
10 types de crimes auxquels vous faisiez face dans votre travail en Irlande ?
11 R. J'ai passé toutes mes années de service en tant qu'agent sur le
12 terrain, agent opérationnel. J'ai commencé en tant que détective dans une
13 ville où j'avais à traiter tous les crimes qui allaient du simple vol à des
14 formes plus graves de vol. Lorsque j'ai ensuite travaillé au sein du bureau
15 national chargé de lutter contre la criminalité et les crimes graves, j'ai
16 donc passé une période d'une dizaine d'années à travailler à des enquêtes
17 sur des meurtres sur la criminalité organisée et tout ce qui présentait un
18 caractère de gravité particulier dans tout le pays.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, excusez-moi. Je
21 dois vous demander à l'un comme à l'autre, Procureur comme Témoin, de bien
22 vouloir ralentir afin de permettre aux interprètes de faire leur travail.
23 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
24 Q. Au paragraphe numéro 17 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous
25 parlez des principes-clés des Nations Unies, à savoir l'objectivité et
26 l'impartialité. De quelle façon cette mission de police civile des Nations
27 Unies s'est-elle efforcée de respecter ces principes ?
28 R. Sur le plan opérationnel nous avons déployé nos observateurs sur la
Page 5971
1 base d'un principe multinational afin de bénéficier d'une diversité
2 culturelle dans le cadre de nos tâches de police et de surveillance. Nos
3 observateurs, eh bien, nous avons également surveillé la façon dont ils
4 faisaient leur travail. Ce processus de surveillance se faisait également
5 par l'intermédiaire de rapports adressés aux affaires civiles. Et il y
6 avait de nombreuses agences extérieures qui se rendaient en visite sur
7 place auprès de la mission, y compris des spécialistes des affaires
8 juridiques, qui, en mission sur le terrain, avaient des entretiens avec les
9 soldats et ils faisaient une évaluation professionnelle du travail. Donc il
10 y avait toute une série de mécanismes indépendants qui permettaient de
11 vérifier la qualité du travail.
12 Q. Merci. Vous vous référez également au principe humanitaire de la
13 protection de la vie. Comment l'avez-vous appliqué ?
14 R. C'est le plan Vance qui était à la base même de notre travail et de son
15 exécution. La déclaration des droits de l'homme des Nations Unies était
16 elle-même le fondement sur lequel reposait ce plan Vance, et les droits de
17 l'homme élémentaires concernés ici étaient notamment que les personnes
18 avaient droit à la vie, à la liberté et à ce qu'on assure la sécurité de
19 leur personne, et qu'ils avaient le droit également de ne pas être
20 intimidés, de ne pas être torturés. Donc il y a d'autres droits qui
21 chapotent ceci, mais il y en avaient de nombreux autres, en tout cas, qu'il
22 fallait prendre en considération.
23 Q. Veuillez ménager une pause après ma question suivante.
24 Nous passons au paragraphe 51 de votre déclaration. Vous dites vous être
25 rendu à différents secteurs de la police civile. Est-ce que vous vous
26 rappelez avoir rencontré d'autres représentants de la police au secteur est
27 lorsque vous vous êtes rendu en visite ?
28 R. Le lien principal, à part l'appartenance à la CIVPOL, c'était le chef
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1 des affaires civiles, qui était Mme Nega [phon], dans le secteur est. Elle
2 était le directeur des affaires civiles dans le secteur est.
3 Q. Qui était le chef de secteur de la CIVPOL dans le secteur est ?
4 R. Il y avait un fonctionnaire kenyan au début, puis un officier français,
5 avec quelqu'un de Norvège ou de Suède également.
6 Q. Passons au paragraphe 87 de votre déclaration. Vous y décrivez ce que
7 vous appeliez la police régulière avec un effectif de 7 000 et un autre
8 groupe de 16 000 policiers. Alors, lorsque vous parlez de l'effectif
9 régulier de 7 000 officiers de police, vous dites à leur sujet que certains
10 d'entre eux étaient des professionnels et qu'on pouvait traiter avec eux.
11 Est-ce que la proportion de ces officiers avec lesquels il était possible
12 de traiter a changé au fil de votre service pour la CIVPOL ?
13 R. Je ne sais pas quels sont les changements exacts intervenus, mais le
14 commissaire Johansen a rédigé un rapport au sujet des changements
15 intervenus dans le personnel. On nous a donné le chiffre de 7 000 comme
16 étant celui de l'effectif établi des forces de la police qui était chargé
17 se s'acquitter des tâches de police dans les zones de sécurité. Combien il
18 y en avait-il exactement sur place, je crois que nous ne l'avons jamais
19 établi. Et nos tâches principales concernaient ce groupe.
20 Q. Outre ces chiffres spécifiques, les chiffres exacts, quelle était la
21 tendance quant au nombre des officiers avec lesquels il était possible de
22 traiter par opposition avec ceux pour lesquels ce n'était pas possible ?
23 R. Il y avait une façon de coopérer puis de cesser toute coopération et de
24 se remettre à coopérer ensuite. Bien souvent, il y avait de bonnes
25 relations et on arrivait à bien travailler par l'intermédiaire d'individus
26 qui apportaient leur concours et qui étaient disposés à s'impliquer.
27 Certains d'entre eux étaient très dévoués à leur tâche, à leur métier, et
28 ils coopéraient ouvertement avec nous.
Page 5973
1 Q. Et dans cette dernière catégorie de ceux qui étaient dévoués, est-ce
2 que leur proportion a augmenté ou a diminué lors de votre service, tel que
3 vous avez pu l'observer ?
4 R. Cela ne cessait de changer. Il y avait une coopération puis il n'y en
5 avait plus, à l'échelon individuel. De mon point de vue -- et j'ai dit, je
6 crois, qu'il y avait de bonnes relations, parfois de façon continue, dans
7 certains cas, et dans d'autres cas le personnel a changé et les rapports
8 ont également changé suite à cela.
9 M. GILLETT : [interprétation] Pouvons-nous maintenant examiner le document
10 numéro 5404 de la liste 65 ter.
11 Q. Il s'agit d'un document auquel vous vous référez à plusieurs endroits
12 de votre déclaration. Il concerne des crimes commis à l'encontre de Croates
13 dans le secteur sud.
14 Si nous examinons la page 2 de ce rapport --
15 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin dispose d'une
16 version imprimée. Je vais d'abord donner la pagination dans le prétoire
17 électronique et ensuite le numéro de page ERN que le témoin peut voir sur
18 les pages imprimées.
19 Donc cette page 2 correspond au numéro de page ERN se terminant par
20 les chiffres 8225.
21 Q. Alors, examinez cette page, s'il vous plaît. Vous verrez qu'il
22 s'agit d'une introduction au rapport. Il est indiqué qu'il y avait un
23 manque de normalisation dans la catégorisation des crimes, que l'on reporte
24 parfois plusieurs crimes en tant qu'un seul incident et que parfois, en
25 revanche, il y a des doublons ou des crimes dont il est fait état plusieurs
26 fois.
27 Alors, parmi les crimes dont il est question ici, quels seraient les plus
28 graves ?
Page 5974
1 R. Le plus grave est celui de meurtre, alors que le plus représenté est le
2 vol.
3 Q. Passons à la page 3, numéro de page ERN se terminant par 8226. Nous
4 devrions y trouver une liste avec les différents crimes et le nombre de
5 crimes.
6 Nous voyons qu'il y a un grand nombre d'incidents d'incendie. Alors, quels
7 étaient les effets des incendies volontaires sur les victimes ?
8 R. Eh bien, l'effet était double. D'une part, les biens, généralement le
9 lieu de résidence, étaient détruits, et il y avait également un effet très
10 important sur le retour des personnes, des victimes, chez elles. Cela avait
11 également un effet important sur la communauté au sein de laquelle ces
12 événements survenaient. Il pouvait y avoir à certaines occasions une série
13 de maisons qui étaient incendiées. Et, bien entendu, cela avait donc un
14 effet tant sur le propriétaire individuel que sur les voisins et sur la
15 communauté qui pouvait vivre dans cette localité.
16 Q. Nous voyons qu'il y a d'autres crimes énumérés ici et qu'il y a
17 également des cas d'intimidation, de vol à main armée. Quel type d'effets
18 ces crimes-là avaient-ils sur leurs victimes ?
19 R. Encore une fois, les crimes -- il s'agissait de personnes âgées
20 souvent, et ce genre de situation suscitait la peur de toute façon. Donc la
21 conséquence en était que les personnes qui étaient terrorisées étaient
22 encore plus nombreuses.
23 Q. Par rapport au nombre d'expulsions, si vous examinez le rapport, le
24 nombre d'incidents enregistrés est relativement faible. Cependant, compte
25 tenu de l'introduction que nous avons examinée, l'introduction de ce
26 rapport, que pourriez-vous nous dire au sujet de ces événements qui ont été
27 rangés dans la catégorie des expulsions ?
28 R. Concernant des expulsions, cela n'a pas été catégorisé comme étant un
Page 5975
1 crime, et je dirais que la plupart des observateurs ont enregistré peu de
2 nombres d'expulsions puisqu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de preuve
3 décelés sur les lieux. Un grand nombre de personnes se présentaient dans
4 nos bureaux ou dans des postes de police en demandant de quitter la zone.
5 C'était en tout cas la conséquence des choses qu'ils ont vécues pendant une
6 longue période de temps, par exemple, des incendies des maisons, des
7 incursions des gens dans des villages, des gens armés qui tiraient sur
8 leurs voisins, des gens qui fuyaient leurs foyers pour se cacher dans les
9 bois pour y passer la nuit, et cetera.
10 Q. Merci. Si on parle des événements concrets, des événements de ce type,
11 nous allons voir qu'il s'agit des uniformes portés par des auteurs de ces
12 crimes. Par exemple, il est question ici d'un événement en pages 10 et 11
13 dans le prétoire électronique. Il s'agit du cas qui porte le numéro P1793,
14 où il est question des personnes portant des uniformes de la police qui ont
15 commis le pillage.
16 Et j'aimerais savoir sur la base de quelles informations, dans ces
17 rapports ou rapports au pénal l'identité des auteurs de ces crimes avait
18 été déterminée ?
19 R. Je pense que les victimes --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Je soulève une objection. Je pense que cette
22 question n'est pas tout à fait claire. Il s'agit d'un grand nombre de
23 plaintes au pénal, d'un grand nombre de sources d'informations, et je pense
24 qu'il vaudrait mieux poser une question plus restreinte.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett.
26 M. GILLETT : [interprétation] J'ai fait référence à un exemple précis. Je
27 peux poser des questions concernant cet exemple précis, oui, Monsieur le
28 Président
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1 Q. Je vous ai cité un exemple. Dans cette plainte au pénal, dites-nous sur
2 la base de quels éléments vous avez établi ou vous avez appris de quels
3 uniformes il s'agissait ?
4 R. Il s'agissait des déclarations des témoins ou des victimes. Ces
5 informations nous provenaient des gens qui se trouvaient sur les lieux au
6 moment où cela a été commis.
7 Q. Et sur la base d'autres rapports ou d'autres plaintes au pénal dont
8 vous avez parlé dans votre déclaration, pouvez-vous nous dire quels étaient
9 les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour déterminer l'identité
10 ou pour voir quels étaient les uniformes que les auteurs de ces crimes
11 portaient ?
12 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la
13 répéter.
14 Q. Par exemple, lorsque vous avez vu les informations concernant les
15 uniformes portés par les auteurs des crimes, sur la base de quels éléments
16 vous êtes arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de tel ou tel uniforme ?
17 R. Sur la base des rapports des militaires qui avaient vu des gens en
18 uniforme à différents points dans le temps. Il était difficile de les
19 distinguer puisque les gens changeaient souvent d'uniforme. Il était
20 difficile de déterminer quel uniforme était porté par qui sur le terrain
21 dans des différentes occasions. Et l'armée a fait référence dans un de ses
22 rapports à des cartes d'identité similaires et à des uniformes similaires
23 portés par ces auteurs, mais il était difficile de les distinguer.
24 Q. Comment les observateurs de la police civile des Nations Unies ont pu
25 identifier ces uniformes et savoir à quelles unités appartenaient ces
26 uniformes ?
27 R. Au début, la police régulière ou professionnelle, comme on les
28 appelait, et il y en a eu 7 000, ils portaient des uniformes de couleur
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1 bleue, des uniformes typiques de la police ou habituels. Et d'autres
2 portaient des uniformes bleus également, mais à un moment donné cela a
3 changé et ces uniformes étaient de couleur verte ou d'autres couleurs.
4 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant regarder l'extrait vidéo
5 4921.1, et on va s'arrêter à 30 minutes et 30 [comme interprété] secondes.
6 Il s'agit du document 4921.1.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Dans la Krajina, on célèbre la journée de la sécurité. Il y a trois
10 ans, à Knin, le peuple s'est rassemblé pour protester en masse contre les
11 responsables croates."
12 M. GILLETT : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, sur cet arrêt sur image, dites-nous si vous
14 reconnaissez qui que ce soit ?
15 R. Oui. La personne qui est la deuxième personne à gauche est Milan
16 Martic.
17 Q. Pouvez-vous nous dire quels vêtements il porte ?
18 R. Il porte ce que j'ai considéré comme étant un uniforme de police.
19 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer maintenant à 34
20 minutes et regarder l'extrait vidéo pendant cinq secondes.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. GILLETT : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez l'un des uniformes
24 portés par ces hommes ?
25 R. L'homme qui se trouve à gauche sur l'arrêt sur image porte un uniforme
26 de police.
27 Q. Pouvez-vous décrire cet uniforme aux fins du compte rendu.
28 R. Je dirais qu'il s'agit d'un uniforme de couleur bleue, aux manches
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1 retroussées. Ils portent un béret et ils portent des épaulettes avec des
2 insignes.
3 Q. Pour ce qui est de l'uniforme de couleur verte, pouvez-vous le
4 reconnaître ?
5 R. Je dirais qu'il s'agisse d'un uniforme militaire. Nous avons également
6 un autre uniforme de couleur plus claire avec des dessins tigrés. Il s'agit
7 d'un tissu différent, mais ce n'est pas ce dont j'ai parlé.
8 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant continuer à regarder
9 l'extrait vidéo jusqu'à 34 minutes et 48 secondes, où l'extrait vidéo
10 finit.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Mirkovic, Jovo. Les membres du Secrétariat aux Affaires intérieures
14 de Knin, de Benkovac, d'Obrovac, Drnis, de Velika et de Kistanje se sont
15 vus délivrer des contrats de travail permanents. D'après les propos du
16 secrétaire du SUP, le Pr Ilija Prijic, ces contrats sont le résultat de
17 leurs compétences et de leurs connaissances. Les membres du SUP de Knin ont
18 écouté le discours du chef Dragan Karna, qui leur a souhaité encore plus de
19 résultats en soulignant que leur rôle en paix est grand, et en guerre,
20 encore plus grand, et que les contrats de travail représentent une
21 reconnaissance pour leurs efforts jusqu'ici."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. GILLETT : [interprétation]
24 Q. Le journaliste a dit que le secrétaire du Secrétariat aux Affaires
25 intérieures, Ilija Prijic, a dit que ces membres de la police se sont vus
26 délivrer de nouveaux contrats de travail. Avez-vous eu des contacts avec
27 lui ?
28 R. Non, mais je savais qu'il était officier de la police haut placé de
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1 Knin.
2 M. GILLETT : [interprétation] Nous demandons que cet extrait vidéo soit
3 versé au dossier.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P2169, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur McElligott, nous allons revenir au rapport que nous avons déjà
10 vu. C'est 5404. C'est le rapport portant sur les crimes commis dans le
11 secteur sud. En page 51 de ce document dans le prétoire électronique.
12 M. GILLETT : [interprétation] Et il faut que cela soit affiché à l'écran.
13 Q. Dans la copie papier, c'est la page qui finit par les chiffres 8274.
14 Il s'agit du cas P2174/92. Un événement y est décrit où trois hommes armés,
15 en uniforme de la police, se sont introduits dans la maison des victimes
16 pour voler de la nourriture et des meubles. Voilà ma question pour vous :
17 dans les circonstances qui prévalaient à l'époque, dites-nous ce que
18 représentait ce délit, le vol de la nourriture et des meubles ? Quelle
19 était la gravité de ce délit ?
20 R. Le vol de la nourriture représentait un vol aggravé. Concernant des
21 meubles, cela ne présentait pas une grande valeur, mais dans ces maisons où
22 il y avait des personnes âgées, peut-être dans des zones rurales, au milieu
23 de l'hiver, où les conditions météorologiques étaient difficiles et rudes,
24 avec de la neige, ils ne pouvaient pas sortir de leurs maisons, et leur
25 prendre de la nourriture voulait dire qu'ils ne pouvaient plus avoir accès
26 au monde extérieur pour aller acheter de la nourriture. Ces personnes âgées
27 ont essayé d'avoir des provisions, de la nourriture pour l'hiver.
28 Q. S'il vous plaît, ménagez une pause entre mes questions et vos réponses,
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1 puisque nous parlons la même langue.
2 En page 65 dans le prétoire électronique, c'est la page qui finit par 8288.
3 C'est l'affaire numéro S-233/92. Dans ce cas, la police de Knin aurait dit
4 aux Croates de quitter leurs maisons, sinon ils seraient tués, et il ne
5 fallait pas qu'ils reportent cela à la police civile des Nations Unies.
6 Est-ce que vous avez trouvé que les civils croates étaient prêts à reporter
7 des crimes à la CIVPOL des Nations Unies ?
8 R. Nos observateurs de la police étaient dans la région, faisaient des
9 patrouilles dans des zones pour avoir des contacts avec des communautés
10 locales, et à travers ces contacts ils ont appris ce qui s'était passé.
11 Parfois des victimes ne voulaient pas parler des circonstances, parfois
12 oui, parfois ils hésitaient à le faire. Et très souvent, grâce à
13 l'encouragement des observateurs, les civils rapportaient ces cas. Et je
14 suis sûr que bien qu'ils n'aient pas été tout à fait prêts à les rapporter,
15 les observateurs étaient conscients de la gravité de ces faits. Mais ils
16 hésitaient à se rendre à la police pour en parler.
17 Q. Quand vous dites "la police", à quelle police avez-vous fait référence
18 ?
19 R. Je fais référence à la police qui était en charge de s'acquitter des
20 tâches de la police dans ces zones de la FORPRONU. Il s'agissait de 7 000
21 policiers.
22 M. GILLETT : [interprétation] Maintenant, peut-on regarder le document 65
23 ter 1243. A l'onglet 8.
24 Q. Il s'agit d'une pièce connexe dont il est question au paragraphe 92 de
25 la déclaration.
26 En page 2 de cette pièce --
27 R. Quel est le numéro de la page pour moi ?
28 Q. C'est 1243. C'est dans le premier recueil des pièces à conviction.
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Maintenant, il faut afficher la deuxième page. Le numéro est 6051, et
3 en bas -- on a un point un peu plus long en bas de la page. Dites-nous ce
4 que vous voyez dans cette partie du rapport de la CIVPOL des Nations Unies.
5 R. Dans la plupart des affaires au pénal qui ont été enregistrées lors des
6 quelques jours passés, les membres de la police spéciale y ont été
7 directement impliqués. Les villages aux alentours de leur site de
8 déploiement avec la frontière avec la Hongrie, à Dubosevica, Knezevo, Luca
9 [phon], Sumari [phon], et cetera. Est-ce qu'il faut que je continue ?
10 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur McElligott. Cela suffit.
11 Et la dernière phrase du même paragraphe, dans la dernière phrase -
12 que vous ne devriez pas lire à voix haute - on voit cette description.
13 Dites-nous comment cela correspond à ce que vous avez vu dans ces secteurs
14 ? La dernière phrase du même paragraphe.
15 R. Sur cette même page ?
16 Q. Oui.
17 R. Il y est dit que des gens ont été tués, et il semble que cela ait été
18 fait avec objectif de s'approprier leurs maisons. Il s'agissait des
19 personnes âgées qui gardaient ces maisons. Ils ont essayé de les faire
20 partir pour que leurs maisons soient abandonnées.
21 Q. Comment cela correspond à ce que vous avez vu pendant que vous étiez
22 dans cette zone ?
23 R. Il y a eu un certain nombre de meurtres, et je pense qu'il y avait des
24 cas où plusieurs personnes avaient été tuées. Parfois, des familles
25 entières avaient été tuées. Il n'y a aucun doute qu'il se soit agi des
26 délits graves, très brutaux et avec de l'intimidation. Et non seulement
27 pour s'emparer de leurs biens, mais également pour intimider leur
28 communauté locale, puisque les gens apprenaient vite ce qui s'était passé
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1 et ont commencé à avoir peur.
2 Q. Concernant l'ensemble des rapports que vous avez préparés, pouvez-vous
3 nous dire comment les délits qui ont été commis sur le terrain de
4 l'ancienne Yougoslavie différaient des délits que vous avez eu l'occasion
5 d'examiner dans les institutions judiciaires en Irlande ?
6 R. En Irlande, en termes généraux, les crimes, on essayait de les
7 dissimuler souvent. Des 490 cas, par exemple, dans 48 % de ces cas, des
8 personnes suspectes auraient été vues sur les lieux. Ce qui a été
9 inhabituel, parce qu'on peut en déduire que ces auteurs de délits ne
10 voulaient pas seulement commettre un crime mais être vus sur place pour
11 envoyer un message par leur seule présence sur les lieux.
12 Je pense qu'il s'agissait d'un élément sérieux de beaucoup de ces
13 crimes.
14 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions concernant un événement
15 qui a eu lieu à Benkovac.
16 Dans votre déclaration, aux paragraphes allant de 101 à 105, vous
17 avez dit que les observateurs de la CIVPOL des Nations Unies ont été pris
18 en otage à Benkovac en janvier 1993. Vous avez fait référence à un prénommé
19 Mitchell. Quel était son rôle dans cet événement ?
20 R. Il était l'un des observateurs de la CIVPOL qui étaient cantonnés là-
21 bas à l'époque. Moi, je m'y trouvais le 21 janvier, dans la nuit du 21
22 janvier, et lui, il était l'un des observateurs de la police qui étaient
23 rattachés au poste de police de Benkovac.
24 Q. Vous avez fait référence à un monsieur qui s'appelle Martinovic. Qui il
25 était et quel était son rôle dans cet événement ?
26 R. Martinovic était membre des autorités de Knin. Dans la matinée du 22
27 janvier, il y a eu une incursion du côté croate et il y a eu le pilonnage.
28 Et pendant ce pilonnage, beaucoup de personnes étaient arrivées au poste de
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1 la CIVPOL, qui se trouvait à l'hôtel. A un moment donné, les observateurs
2 se trouvant dans ce poste ont été pris en otage, et c'est ce qui s'était
3 passé. Moi, j'étais là-bas avec un officier danois et un officier
4 irlandais. Nous étions attachés au QG de la FORPRONU à Zagreb et nous
5 étions sur place. Nous étions arrivés sur place la veille pour une réunion.
6 M. Mitchell et le chef de la police locale ont réussi à négocier pour
7 que nous sortions de là-bas, et au moment où nous sortions de cette pièce,
8 nous avons rencontré des civils qui ne voulaient pas nous laisser passer
9 puisqu'ils voulaient que nous restions pour leur garantir la sécurité, pour
10 les protéger. Et après d'autres négociations, il a été décidé que nous
11 pouvions partir, et ensuite j'ai été approché par un homme avec un fusil,
12 un AK-47, qui a demandé que je laisse mon véhicule.
13 On a négocié encore et on nous a permis de partir, après quoi nous
14 sommes revenus à Zagreb. Le lendemain, les observateurs ont été tenus en
15 otage au troisième étage de l'hôtel, où ils étaient séquestrés. Et
16 lorsqu'ils devaient se rendre à l'hôpital à bord de leur véhicule, à chaque
17 occasion ils étaient escortés. Lorsqu'ils ont voulu aller à l'hôpital, ils
18 ont demandé s'ils pouvaient aller au poste local et, encore une fois, on
19 leur a refusé cela.
20 Le chef de la police leur a dit que selon le plan, au cours de
21 l'incursion, ils devaient être pris pour otage et que lui, il serait
22 responsable de cela. En fait, il a fait cela puisqu'il était exposé à des
23 menaces de la part des membres de son propre peuple et des autorités.
24 Le lendemain, c'était un samedi ou un vendredi, je suis revenu à
25 Benkovac avec le chef de la CIVPOL, qui était attaché au QG. Nous sommes
26 allés là-bas pour rencontrer M. Martin [phon], et nous, nous avons réussi à
27 rendre visite aux observateurs qui se trouvaient à l'étage supérieur. A un
28 moment donné, il était d'accord pour qu'ils soient libérés --
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1 Q. Excusez-moi, Monsieur McElligott. Il faut que vous vous concentriez sur
2 une question qui découle de votre réponse : pourquoi détenaient-ils les
3 observateurs de la CIVPOL en tant qu'otages ?
4 R. Ils servaient de boucliers humains là-bas, parce qu'ils se trouvaient à
5 l'étage supérieur de l'hôtel. Lorsque je suis parti, il y avait toujours
6 beaucoup de civils là-bas, la première fois que je suis parti de là-bas.
7 Mais je sais qu'après un jour ou deux, la situation a changé et il y avait
8 beaucoup de soldats là-bas. Cela est devenu une base militaire. D'après ce
9 que je sais, ils ont établi là-bas tout ce qu'il fallait pour fonctionner;
10 des antennes, il y avait la salle des opérations à l'hôtel, il y avait
11 également quelques lance-roquettes là-bas. Notre personnel s'y trouvait
12 pour les protéger, pour les protéger à l'hôtel.
13 Après être parti à Zagreb et après avoir évalué le risque auquel je
14 m'exposais, après avoir parlé à Cedric Thornberry, nous avons dit aux
15 autorités croates que nos observateurs étaient en danger et qu'il ne
16 fallait pas attaquer l'hôtel.
17 Q. Par rapport à votre contact avec M. Thornberry que vous venez de
18 mentionner, dites-nous à quel niveau au sein des Nations Unies vous avez
19 envoyé votre rapport concernant cette situation ?
20 R. Le lendemain, cela a été envoyé à de différents niveaux mais sans
21 succès, rien n'est arrivé, et j'ai pris l'initiative pour décider de faire
22 quelque chose par moi-même. Avec le commissaire, un monsieur qui était de
23 la Jordanie, nous sommes partis à Knin pour parler avec M. Martinovic. Et
24 pour être honnête à son égard, je dois dire qu'il nous a aidés. Il est
25 parti avec nous pour arriver à un point où deux [comme interprété]
26 observateurs ont été relâchés. Et pendant cette période de temps, on a reçu
27 le message disant que personne n'allait être libéré, relâché, et que nous-
28 mêmes, nous allions être pris en otage, et cela nous a été dit par
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1 quelqu'un qui se trouvait à une autre position. Il ne s'agissait pas de
2 Martinovic qui prenait des décisions de ce type.
3 Q. A ce moment-là, qui se trouvait au sommet de la hiérarchie et qui
4 prenait des décisions finales ?
5 R. A l'époque, je ne le savais pas; mais plus tard, j'ai appris que
6 c'était Arkan qui les -- il est revenu à 16 heures 45, et les choses ont
7 changé. Selon les réactions de M. Martinovic, il était clair que nous
8 avions des difficultés.
9 Et nous devions entamer à nouveau des pourparlers, M. Martinovic nous
10 a aidés, et à ce moment-là ils étaient prêts à relâcher dix observateurs et
11 les autres devaient y rester. Nous avons proposé à ce que d'autres les
12 remplacent --
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la vidéo 48509.8
15 [comme interprété], s'il vous plaît.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Quant à l'intervention du chef des affaires civiles de la FORPRONU,
19 Cedric Thornberry, auprès des autorités yougoslaves par rapport à la
20 détention présumée de 21 policiers civils de la FORPRONU à l'hôtel Kamen à
21 Benkovac, Goran Hadzic, le président de la République serbe de Krajina,
22 dans le centre de presse à Belgrade, a dit que tous les policiers civils
23 avec leur chef de Norvège étaient hébergé au deuxième étage de l'hôtel
24 Kamen avec des centaines de civils réfugiés, qu'ils sont tout à fait libres
25 et qu'ils sont là-bas pour leur sécurité personnelle. En donnant des
26 commentaires de l'agression la plus récente des forces croates sur la
27 centrale hydraulique de Peruca, Goran Hadzic a dit qu'il s'agissant d'un
28 plan délibéré des autorités croates pour jeter le blâme sur les Serbes et
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1 pour faire établir l'équilibre politique dans la nouvelle agression de
2 l'armée croate contre la République de Krajina serbe. Pendant quelques
3 derniers jours, lors de l'attaque croate contre la République de Krajina
4 serbe, 830 civils serbes avaient été tués. La plupart d'entre eux étaient
5 des femmes et des enfants et des personnes âgées, et 150 soldats serbes ont
6 péri. Du côté croate, il n'y a pas eu de pertes civiles."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. GILLETT : [interprétation]
9 Q. Monsieur McElligott, est-ce qu'il a décrit la même situation que vous
10 avez décrite ?
11 R. Oui, 21 observateurs, à cette occasion-là, ont été détenus à l'hôtel
12 Kamen. Et j'ai mentionné ça dans mon rapport.
13 Q. Merci.
14 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant regarder l'extrait vidéo
15 4809.9, s'il vous plaît.
16 La transcription de cet extrait vidéo devrait se trouver dans le prétoire
17 électronique. Je m'excuse. Juste un instant, s'il vous plaît.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. GILLETT : [interprétation] Les transcriptions ont été distribuées aux
20 interprètes ce matin, si j'ai bien compris.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons apporter de nouveaux
23 exemplaires, si cela semble nécessaire.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, tout dépend des interprètes.
25 Est-ce que vous avez ces documents ou est-ce que vous ne les avez pas ?
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Nous vous présentons
27 nos excuses si les documents ont été distribués, mais nous ne les
28 retrouvons pas.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons
2 remettre de nouveaux exemplaires.
3 M. GILLETT : [interprétation] Il se peut en fait que la suite soit
4 rattachée à la transcription précédente. parce que nous avons divisé cet
5 enregistrement vidéo en deux parties.
6 Ou alors, je vous propose de revenir sur ce deuxième enregistrement
7 vidéo après la pause.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
9 M. GILLETT : [interprétation]
10 Q. Monsieur McElligott, dans le premier enregistrement vidéo que nous
11 venons de visionner, on indique que Hadzic aurait déclaré que les
12 observateurs de la CIVPOL des Nations Unies peuvent circuler librement et
13 qu'ils restent là où ils sont pour se protéger eux-mêmes. Cela correspond-
14 il à la vérité ?
15 R. Non, Messieurs les Juges. Il est clair qu'ils étaient en détention,
16 qu'ils étaient en captivité. Et c'est ce que j'ai dit le soir où je suis
17 parti. Il s'agissait de sécuriser les yeux [comme interprété]. M.
18 Martinovic a été l'homme qui a facilité mes efforts. Donc je suis parti
19 pour revenir après à Knin. J'ai eu d'autres discussions avec --
20 L'INTERPRÈTE : une personne dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui exerçait le rôle du ministre de la
22 Défense. A l'époque, nous sommes allés chez lui, et nous avons soulevé la
23 question auprès de lui. Et encore une fois, nous avons eu des débats avec
24 lui, et il a été d'accord pour que les observateurs soient remis entre nos
25 mains le lendemain vers 8 heures. Et je lui ai demandé si je pouvais
26 l'accompagner ce matin-là, et il a dit, Pas de problème. Mais il a dit
27 aussi que ce n'était pas la peine que j'y aille. De toute façon, ils
28 seraient remis entre mes mains. Et cela s'est produit lundi [comme
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1 interprété] suivant. Et à l'hôtel, Arkan s'est approché de notre
2 observateur Jim Mitchell et lui a fourni une explication plutôt faible de
3 la raison pour laquelle il était maintenant relâché.
4 Alors, je n'ai aucun doute quant aux discussions que M. Spanovic a dû avoir
5 avec lui. Si j'ose m'exprime ainsi, il a dû lui ordonner de relâcher notre
6 personnel.
7 M. GILLETT : [interprétation]
8 Q. Merci.
9 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
10 versement au dossier de ce premier enregistrement vidéo, qui porte la cote
11 4909.8.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2170, Messieurs les
14 Juges.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
17 J'aimerais maintenant passer à un autre document de la liste 65 ter --
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. J'interviens pour apporter
19 une correction au compte rendu d'audience. Il s'agit de la pièce 2170.
20 Merci.
21 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le
22 document 6452. C'est une photographie qui a été ajoutée ce matin à notre
23 liste en application de l'article 65 ter.
24 Donc le document porte la cote 6452.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez cette photographie ?
26 R. Oui.
27 Q. Et qui peut-on voir sur cette photographie ?
28 R. Moi, je porte l'uniforme de l'ONU. L'homme qui se trouve à ma droite
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1 est le chef de la police locale. J'ai cru comprendre qu'il s'appelait
2 Slobodan --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et puis, la troisième personne était
5 rattachée au poste de police à Benkovac. Et quant à la dame, elle nous a
6 servi d'interprète. Et cette photographie a été faite après la prise des
7 otages. Donc je suis revenu à Benkovac pour rencontrer cet homme.
8 M. GILLETT : [interprétation]
9 Q. Merci.
10 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
11 dossier de cette photographie.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2170 [comme
14 interprété]. Merci.
15 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
16 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur quelques nouveaux
17 documents qui sont pertinents pour les questions que vous étudiez dans
18 votre décision déclaration au préalable.
19 M. GILLETT : [interprétation] Pour commencer, j'aimerais que nous nous
20 penchions sur le document 1320 de la liste 65 ter.
21 Q. Donc c'est le document qui porte la cote 1320 que vous devriez
22 consulter. Je précise qu'il s'agit d'un télégramme. Il s'agit d'une lettre
23 de suivi qui concerne les crimes qui ont été commis à Tovarnik.
24 R. Je n'arrive pas à retrouver le document.
25 Q. Il devrait se trouver dans le deuxième jeu de documents qui vous a été
26 remis.
27 R. Très bien.
28 M. GILLETT : [interprétation] Et il s'agit des mêmes expulsions qui ont été
Page 5990
1 décrites dans une des pièces associées qui accompagnent la déclaration au
2 préalable du témoin, paragraphe 122.
3 Q. Alors, si nous nous penchons sur la page 1 du document, dans la
4 dernière phrase de cette page, on peut lire que le dossier a été fourni par
5 le chef de police civile Johansen pour servir de base aux poursuites
6 pénales lancées contre six personnes.
7 Est-ce que vous connaissez l'homme qui est mentionné ici ?
8 R. Oui. Il était le chef de la CIVPOL lorsque j'ai commencé ma mission à
9 Zagreb. Et, par ailleurs, j'avais déjà fait sa connaissance lors de la
10 mission que j'avais faite en Namibie.
11 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la page 4. C'est la
12 dernière page du même document, 1320 --
13 R. La dernière page ?
14 Q. Oui.
15 R. C'est à l'arrière du document.
16 Q. Alors, il est indiqué ici que le chef de la police a établi que des
17 éléments de preuve plausibles existent et semblent montrer que les
18 fonctionnaires locaux ont fait preuve de tendances criminelles sérieuses,
19 et cela se réfère aux forces de police qui étaient censées protéger la loi
20 dans le secteur est.
21 D'abord, pourriez-vous nous dire si le chef Johansen était quelqu'un
22 d'expérimenté ?
23 R. C'était un officier de police haut placé dans son pays, à savoir la
24 Norvège, et il avait aussi acquis une certaine expérience au sein de l'ONU.
25 Et il avait beaucoup d'expérience qu'il a acquise lors des missions de la
26 FORPRONU.
27 Q. Et si vous regardez la signature qui figure en bas de la page, qui a
28 signé le document ?
Page 5991
1 R. C'est Cedric Thornberry. Il était le directeur des affaires civiles,
2 rattaché au QG.
3 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
4 R. Oui, je la reconnais.
5 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
6 dossier de ce document.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2172.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
11 Passons maintenant au document 5952.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé. Je
13 réagis avec un petit retard au sujet de ce document.
14 En fait, il semblerait que le document 01320 de la liste 65 ter comprend
15 trois documents différents, et nous n'avons consulté que le premier
16 document. Mais je vois qu'un autre document y est rattaché qui émane de la
17 République de Croatie.
18 Donc je soulève une objection quant au versement au dossier du deuxième
19 document. Autrement dit, les deux documents que le témoin a examinés, nous
20 n'avons pas d'objection à soulever à cet égard. C'est seulement le
21 troisième document qui nous pose problème, et nous nous opposons à son
22 versement au dossier.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible aux
24 parties au procès de débattre de cette question pendant la pause ?
25 M. GILLETT : [interprétation] Nous pouvons le faire, certes, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. GILLETT : [interprétation] Je vais maintenant passer au document
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1 suivant. Nous avons un peu de temps avant la pause. Le document porte la
2 cote 5952. Il devrait figurer dans le deuxième jeu de documents.
3 Q. Pendant que vous essayez de retrouver le document qui nous intéresse,
4 je vous signale qu'il s'agit d'un rapport de la FORPRONU qui concerne les
5 opérations de la CIVPOL de l'ONU menées à Ilok et dans le secteur est.
6 Penchez-vous, s'il vous plaît, sur la page 1 --
7 R. C'est le document 5952 ?
8 Q. Oui. Et si nous examinons la page 1, les deuxième et troisième
9 paragraphes sur cette page, qu'est-ce qui est indiqué dans ce rapport ? Il
10 n'est pas nécessaire d'en donner lecture. Dites-nous en vous servant de vos
11 propres mots de quoi il s'agit.
12 R. C'est un document qui est adressé à Cedric Thornberry, n'est-ce pas ?
13 La date, c'est le 1er juin. C'est là le document dont il est question ?
14 Q. En effet.
15 R. Il est indiqué qu'on est en train de mener une enquête appropriée pour
16 s'enquérir de l'affaire et que tous les détails seront fournis en temps
17 voulu. Et, par ailleurs, ceci est envoyé par Larry Moore, qui était
18 l'adjoint du chef chargé des opérations dans le secteur est. La lettre est
19 adressée à Cedric Thornberry.
20 Q. Si vous regardez l'auteur de ce document, la signature qui figure à
21 côté du nom de l'auteur, est-ce que vous la reconnaissez ?
22 R. Non.
23 Q. Mais est-ce que vous connaissez Larry Moore ?
24 R. Oui, je le connaissais à l'époque. Mais j'avais relevé même à l'époque
25 qu'il ne s'agissait pas de sa signature.
26 M. GILLETT : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
27 de ce document, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
Page 5993
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2173.
2 M. GILLETT : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gillett.
5 Monsieur McElligott, le moment est venu de faire une deuxième pause de 30
6 minutes. Nous reprendrons nos travaux à 12 heures 45. Le greffier [comme
7 interprété] vous accompagnera hors du prétoire.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que le problème
14 au niveau des transcriptions pour les enregistrements vidéo a été réglé.
15 Donc, Monsieur Gillett, vous pouvez nous les faire visionner quand vous le
16 trouvez bon.
17 M. GILLETT : [interprétation] Merci. Génial.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je retire l'objection
19 que j'ai soulevée avant la pause.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Gosnell. Je pense que -
21 - oui, une cote a été attribuée à cette pièce.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
26 Gillett.
27 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant visionner l'enregistrement
28 qui porte la cote 4809.9, s'il vous plaît.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "… parce que nous les avons protégés. Nous les avons placés au
4 deuxième étage de l'hôtel, alors qu'au troisième et au quatrième étages se
5 trouvaient nos femmes et nos enfants, des réfugiés," et cetera.
6 Les propos de M. Hadzic sont suivis par une interprétation vers l'anglais,
7 note de l'interprète.
8 "M. Hadzic : Il y a eu un malentendu. Et comme ces contrevérités qu'on
9 diffuse dans le monde entier sur notre compte sont le résultat d'un
10 malentendu. Le monde a été informé que nous les avions pris pour otages.
11 Aujourd'hui, leur commandant nous a exprimé sa gratitude, nous a remerciés
12 de leur avoir cédé nos locaux et d'avoir assuré leur approvisionnement en
13 vivres. Et c'est bien ce que nous avons fait.
14 Et on est en train de tirer en se servant de l'artillerie lourde pour
15 détruire le barrage, et ce, avec l'intention d'instaurer un équilibre
16 politique pour que les Serbes en soient blâmés et pour que cela soit
17 attribué aux Serbes. Les Croates sont capables de l'agression, alors que
18 nous, on nous accuse du barrage, et ainsi, on arrive à un équilibre
19 politique."
20 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cela se rapporte au même incident que
22 vous avez décrit dans votre déclaration préalable et décrit au cours de
23 votre déposition ? Et, s'il vous plaît, lorsque vous fournissez des
24 réponses à mes questions, veuillez parler lentement et essayez d'articuler
25 clairement et de ménager une pause après mes questions. Merci.
26 R. Oui, Messieurs les Juges. Il s'agit d'un seul et même incident, et j'ai
27 plusieurs choses que je souhaite signaler. Au départ, à l'hôtel il y avait
28 beaucoup de civils -- ou, plutôt, ces civils se trouvaient dans la cour de
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1 l'hôtel. Il y avait des centaines de civils. Ils étaient très émus. Ils
2 étaient en mauvais état puisqu'ils s'étaient enfuis de leurs maisons, et
3 leur premier arrêt lorsqu'ils essayaient de trouver un abri, ils se sont
4 arrêtés au QG de la CIVPOL de l'ONU.
5 Je sais qu'un grand nombre de ces personnes étaient parties le jour même de
6 leurs villages pour aller dans ce qui était considéré comme des zones de
7 sécurité par la population. Mais d'après ce que j'en sais, il n'y avait pas
8 de civils à l'hôtel même. L'hôtel est devenu une base militaire, et nos
9 observateurs se trouvaient au troisième étage.
10 En fait, moi, j'ai fait une déclaration publique, et dans cette
11 première déclaration, ce premier communiqué, j'ai insisté pour que tout
12 soit rendu public. Je l'ai fait le matin où je suis parti, et c'est un
13 communiqué que j'ai rédigé avec le concours du chargé de presse de l'ONU,
14 et nous avons utilisé des formulations qui n'étaient pas trop fortes parce
15 que nous comptions entamer des négociations par la suite. Par ailleurs,
16 comme nos observateurs étaient forcés à rester à l'hôtel, c'est tout ce
17 qu'on disait dans ce communiqué, et on passait sous silence le reste.
18 Dans la soirée, lorsque je suis rentré à Benkovac, suivi de mes dix
19 observateurs, j'ai rencontré le général Peterson --
20 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ensuite, nous sommes allés voir un
22 officier local --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- chez lui, et j'ai discuté de la question
25 avec lui, et il a été question de toute cette publicité dont nous avons été
26 témoins dans les médias et le fait que des observateurs des rangs de la
27 police aient été utilisés comme boucliers humains, et cetera. Donc je lui
28 ai expliqué que j'avais quitté mon bureau ce matin-là, et, en fait, je lui
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1 ai cité les termes du communiqué. Ensuite, il est allé vérifier la
2 situation, et en revenant, il a été d'accord avec moi pour dire que ma
3 version des choses a été correcte. Parce que dans les médias, la situation
4 avait été présentée d'une façon différente. En fait, moi --- aurait pu dire
5 qu'il avait fait l'objet d'une attaque et il aurait pu demander de
6 l'assistance, et tout ce qu'il a fait, en fait -- tout ce qui s'est passé,
7 c'est que 20 policiers de différents pays du monde entier ont été pris.
8 M. GILLETT : [interprétation]
9 Q. Merci, Monsieur McElligott. Je vais vous interrompre parce que
10 vous décrivez cet incident en détail dans votre déclaration préalable.
11 M. GILLETT : [interprétation] Et je souhaite demander le versement au
12 dossier de ce document, de l'enregistrement vidéo 4809.9.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite souligner un autre point qui
14 concerne cet enregistrement vidéo où M. Hadzic indique que nous avons
15 exprimé notre gratitude parce qu'il nous aurait approvisionnés en vivres,
16 il nous aurait fourni son assistance. Mais, en fait, oui, on a donné à
17 manger à nos hommes, et c'est pourquoi nous avons exprimé notre gratitude,
18 mais j'ai agi de la même sorte avec M. Martinovic et avec M. Spanovic, et
19 je l'ai fait ouvertement et publiquement. Parce qu'ils ont contribué de
20 façon positive à arriver à un résultat final, et je les remercie même au
21 jour d'aujourd'hui.
22 En même temps, en vertu de dispositions du plan Vance, nous étions
23 censés bénéficier de la liberté de circulation.
24 Q. Merci.
25 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement
26 au dossier de cet enregistrement vidéo, cote 4809.9.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2174, Messieurs les
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1 Juges.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. GILLETT : [interprétation]
4 Q. Penchons-nous maintenant sur le document 5176 [comme interprété] qui
5 figure dans votre classeur.
6 M. GILLETT : [interprétation] Et j'aimerais qu'il soit affiché à l'écran
7 aussi.
8 Q. Ceci est un rapport de situation provenant du secteur est. Si vous
9 regardez la première page du document, nous avons toute une liste de
10 destinataires, qui figure à la gauche. Qu'est-ce que ces abréviations FC et
11 DFC signifient dans cette liste de destinataires ?
12 R. Le commandant de la force et l'adjoint du commandant des forces.
13 Q. Passons maintenant à la page 2, point 3, deuxième paragraphe à compter
14 du bas de la page. Il est indiqué qu'un véhicule de la CIVPOL de l'ONU a
15 été arrêté au pont de Batina. Est-ce que vous étiez au courant du fait que
16 des véhicules de la CIVPOL étaient arrêtés ?
17 R. Oui, Messieurs les Juges. Oui.
18 Q. Et si nous regardons la dernière ligne en bas de cette même page, on
19 indique que la population non serbe est terrorisée, que c'est un processus
20 continu, et on indique que pour voir tous les détails, il faut consulter le
21 rapport soumis par la CIVPOL.
22 Pourquoi ce rapport de situation de la FORPRONU fait-il référence aux
23 rapports de la CIVPOL ?
24 R. Eh bien, des liens très étroits existaient entre tous les éléments qui
25 ont participé à la mission. Il y avait la composante militaire, il y avait
26 aussi les affaires civiles, il y avait aussi la CIVPOL, et ces trois
27 composantes avaient des liens étroits. Bien sûr, ils étaient tous au
28 courant des incidents qui nous arrivaient et ils les signalaient au
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1 commandant de la force en les traitant d'un point de vue militaire. Et ils
2 soumettaient des rapports à la personne en charge au QG.
3 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaiterons demander le versement au
4 dossier de ce document 5177, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2175.
7 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur
9 une série de documents qui concernent les bombardements que vous décrivez
10 dans votre déclaration préalable au paragraphe 148. Le premier document
11 porte la cote 1608.
12 Pendant que vous le cherchez, permettez-moi de vous fournir la
13 question suivante : pour commencer, quel a été l'impact du bombardement sur
14 le travail effectué par les observateurs de la CIVPOL ?
15 R. Les observateurs qui étaient présents sur le terrain étaient mis en
16 danger. Ils étaient déployés sur le terrain dans tous les coins de notre
17 zone de responsabilité, et donc ils s'exposaient au risque d'être frappés.
18 Ça, c'est un risque immédiat. Mais il y avait aussi un autre problème.
19 C'est quand il y avait des bombardements, ils étaient incapables de
20 procéder avec leurs patrouilles dans de différentes communautés. Ils
21 étaient incapables de remplir leurs missions. Lorsque vous avez la partie
22 croate qui bombarde le secteur, les observateurs ne pouvaient pas, en fait,
23 patrouiller justement dans les zones croates. Donc nos missions avaient été
24 entravées et il nous était impossible de nous occuper de la population dont
25 eux-mêmes souhaitaient que nous nous occupions.
26 Q. Si nous regardons la première page du document, est-ce que vous
27 reconnaissez la signature, et si oui, qui a signé le document ?
28 R. Il s'agit de Yolanda Auger, qui travaillait auprès de Cedric
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1 Thornberry.
2 Q. Passant à la page suivante, la page 2, de quel type de document s'agit-
3 il ?
4 R. C'est ce que j'appellerais une lettre de protestation rédigée par
5 Cedric Thornberry, qui était, dirais-je, le directeur des affaires civiles.
6 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
7 le versement au dossier de ce document, 1608.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2176.
10 M. GILLETT : [interprétation]
11 Q. Monsieur, penchons-nous maintenant, s'il vous plaît, sur le document
12 1616. Ceci est un télégramme chiffré de la FORPRONU, et il y est question
13 encore une fois du bombardement dirigé contre des cibles civiles. Si nous
14 regardons les destinataires qui figurent à la première page, à qui ce
15 document a-t-il été envoyé ?
16 R. Il a été envoyé à M. Annan, au siège des Nations Unies à New York.
17 Q. Et si nous passons directement à la dernière page, c'est la page qui se
18 termine par les chiffres 7738. Au prétoire électronique, c'est la page 3.
19 Est-ce que vous voyez quel est le rapport sous-jacent qui a été remis ?
20 R. Oui.
21 Q. Et qui a remis ce rapport ?
22 R. Clements. On le voit sur la gauche du document, et il a été le
23 commandant.
24 Q. Veuillez, s'il vous plaît, parler plus lentement et essayez
25 d'articuler, s'il vous plaît, aux fins du compte rendu d'audience.
26 Alors, qui étaient les observateurs militaires de l'ONU et en quel rapport
27 était leur travail avec les missions effectuées par les observateurs de la
28 CIVPOL ?
Page 6000
1 R. Il s'agissait d'un certain nombre d'observateurs militaires. De façon
2 générale, ils n'étaient pas armés. De façon générale, ils fonctionnaient
3 comme des personnes chargées des liaisons entre les deux parties qui
4 s'affrontaient sur la ligne du front. Ils essayaient de modérer leurs
5 négociations chaque fois qu'un conflit se présentait le long du front. Et,
6 bien sûr, les bombardements étaient un incident typique où ils essayaient
7 d'engager des négociations et de stabiliser la situation. Donc ils étaient
8 les premiers de toutes les équipes de l'ONU à réagir sur le terrain. Ils
9 étaient en bons termes avec toutes les parties.
10 Q. Merci.
11 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
12 dossier du 1616.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2177.
15 M. GILLETT : [interprétation] Passons maintenant au document 5204.
16 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage du document, j'ai remarqué
17 qu'au paragraphe 81 de votre déclaration préalable, vous évoquez P.J.
18 McGowan qui est cité comme étant le chef des opérations à la CIVPOL. Est-ce
19 que c'est avec lui que vous avez fait la passation des pouvoirs lorsque
20 vous avez été affecté à votre poste ?
21 R. En effet, Messieurs les Juges.
22 Q. Passons à la page 1. Reconnaissez-vous la signature ?
23 R. Oui, c'est sa signature.
24 Q. Passons maintenant à la page 5, qui finit par les chiffres ERN 5874. Si
25 nous regardons ce qui figure au point 8, il est indiqué que :
26 "Il y aura une série de réunions publiques d'organisées avec le
27 gouvernement local pour prévenir la criminalité."
28 Est-ce que vous êtes au courant de l'organisation de réunions de ce type ?
Page 6001
1 R. Oui, Messieurs les Juges. Des réunions se tenaient dans les secteurs
2 avec la police, et je dirais que ces réunions se tenaient assez
3 régulièrement. Souvent, ils avaient lieu toutes les semaines, et par
4 moments, même tous les jours. Et puis, nous avions aussi des réunions avec
5 la population. Nous avions un ordre de jour, et je pense qu'aussi des
6 informations joueraient un rôle important lors de ces réunions. Il
7 s'agissait d'informer la population de ce qui se passait. Et la question
8 qui se pose aussi concerne le carburant.
9 Q. Très bien. Mais est-ce que votre ordre de jour pouvait varier ?
10 R. Oui, l'ordre de jour pouvait être très différent d'une réunion avec la
11 population à l'autre. Et ce que vous voyez ici, c'est typique pour les
12 premières réunions organisées avec un groupe donné. Mais parfois, nous
13 étions plus concentrés sur les sujets qui nous préoccupaient
14 particulièrement.
15 Q. Vous voyez qu'il y a un rapport qui est rattaché à ce document et qui
16 est évoqué à la fin de cette page. Donc il faut passer à la page suivante,
17 qui se termine par le chiffre 5875. Vous verrez que ce rapport concerne un
18 incident où une personne a été victime d'intimidation violente. Et on
19 explique que Johansen est allé au poste de police de Dalj pour apprendre la
20 suite de ces événements.
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous connaissez les autres personnes citées ?
23 R. J'ai [comme interprété] été le présentant de l'Irlande parmi les
24 observateurs dans les rangs de police qui étaient en mission.
25 Q. Et était-il normal pour un chef de la police d'aller personnellement au
26 poste de police pour s'enquérir des suites à données à l'incident ?
27 R. J'imagine qu'il se trouvait par hasard dans ce secteur à ce moment
28 donné, et comme il faisait le tour du secteur et comme il s'était rendu
Page 6002
1 compte de la situation, il a décidé d'y aller personnellement. Et je pense,
2 par ailleurs, que je l'ai accompagné. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais
3 oui, lui, il y est allé. Non, normalement, il ne le faisait pas. C'étaient
4 les observateurs qui s'occupaient de ce genre de contact à un niveau local.
5 Q. Je vois que vers le milieu de la page qui est devant nous, c'est la
6 page qui se termine par les chiffres 5785, il y a une citation où il est
7 indiqué :
8 "Je te rouerai de coups de nouveau devant le poste de 'milicija' et devant
9 le QG de la CIVPOL" --
10 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
11 Q. Certainement. Donc, ici, on cite les propos d'une personne qui fait
12 l'objet de soupçons, et cette personne est citée comme ayant dit :
13 "Je te tabasserai de nouveau devant le poste de 'milicija' et celui de la
14 CIVPOL."
15 Est-ce que vous avez entendu des menaces de ce type qui auraient été
16 adressées aux observateurs de la CIVPOL ?
17 R. Eh bien, ici, il s'agit d'une menace très concrète dont je ne me
18 souviens pas comme ça, au pied levé. Non, sur le moment, je ne peux pas
19 dire que je m'en rappelle.
20 Q. Si nous regardons ce qui figure un peu plus loin, avant-dernière phrase
21 à cette page, on peut lire :
22 "Briga est un employé du conseil municipal de Dalj et il est responsable
23 pour le département chargé des logements."
24 Quel impact est-ce que cela pouvait avoir sur les victimes, le fait que les
25 individus de ce rang participaient eux-mêmes aux
26 crimes ?
27 R. Si vous relisez le tout début du rapport où on avance la toute première
28 menace, on explique aussi quelles ont été les raisons qui ont motivé le
Page 6003
1 crime initial. On dit que Briga est allé chez lui avec une personne non
2 identifiée pour dire aux victimes qu'elles devaient s'en aller. Il voulait
3 que la victime et sa famille s'en aillent dès le lendemain.
4 Q. Mais qu'est-ce qu'il souhaitait obtenir par là ? Quel était le motif de
5 ce crime, à votre avis ?
6 R. Eh bien, il souhaitait le chasser de sa maison. Je parle de la victime.
7 Et il est clair qu'il s'agit d'une personne qui travaille au conseil
8 municipal au département chargé des logements, donc, sans doute, il
9 souhaite que quelqu'un d'autre, l'un de ses clients, emménage dans la
10 maison en question. Et quand vous considérez le fait qu'il a eu affaire
11 avec la police, qu'il a, en fait, lancé un défi à la police ouvertement et
12 a dit ouvertement qu'il se moque de ce que la police peut faire.
13 M. GILLETT : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
14 dossier du document 5204, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Nous soulevons une objection. Il n'y a pas de
17 fondement compte tenu de la teneur de la déposition faite par le témoin. Le
18 témoin ne semble pas avoir de connaissances directes concernant cet
19 événement. Il a déposé en disant qu'il n'avait pas de connaissances
20 directes et qu'il ne se souvenait pas de cet événement. Tout ce qu'il a pu
21 identifier, c'est la signature de M. McGowan. Il a confirmé que des
22 réunions avec la population avaient lieu, que des réunions avec la police
23 avaient lieu. Il a confirmé qu'il connaissait M. Sexton. Le Procureur a
24 posé une question hypothétique quant à l'impact que ce crime pouvait avoir,
25 ensuite nous avons entendu toutes sortes de conjectures auxquelles le
26 témoin s'est livré au sujet des motifs qui étaient derrière ce crime. Et
27 puis, il a donné deux indications de nature négative. Il a dit qu'il
28 n'était pas normal que l'auteur de ce rapport se rende personnellement au
Page 6004
1 poste de police et il a dit qu'il n'avait pas connaissance d'autres menaces
2 de ce type qui auraient été adressées à la police.
3 Alors, Messieurs les Juges, nous pensons que ceci est un très bon exemple
4 de l'absence de tout fondement, comme nous l'avons déjà indiqué dans nos
5 arguments précédents.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett.
7 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document est un
8 document type. Son format ressemble à celui de nombreux documents qui ont
9 été étudiés par le témoin. Le témoin a pu identifier des personnes qui ont
10 été impliqués dans cet incident. Et, par ailleurs, mon estimé confrère,
11 s'il souhaite que d'autres commentaires soient ajoutés quant aux réunions
12 qui ont lieu avec le gouvernement local, il peut poser d'autres questions,
13 mais le témoin nous a déjà expliqué le contexte dans lequel ces événements
14 se sont déroulés.
15 Et le fait qu'il ait déclaré qu'il n'était pas normal pour un chef de
16 la police d'aller directement au poste de police, c'est vrai que c'est une
17 réponse formulée de façon négative, mais elle nous fournit des éléments du
18 contexte qui nous permettent de comprendre le document.
19 Alors, nous disions que tout ceci représente un fondement suffisant
20 pour verser le document au dossier, et toutes les questions supplémentaires
21 peuvent être étudiées lors du contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Mais justement, c'est là le problème. Cela
24 n'a rien à voir avec le contre-interrogatoire puisque le témoin ne sait
25 rien au sujet des allégations principales qui sont citées dans le document
26 rattaché. Alors, quelles questions est-ce que je peux lui poser dans le
27 cadre du contre-interrogatoire ? Aucune. Et c'est ça justement la raison
28 pour laquelle on demande le versement au dossier de ce document. C'est
Page 6005
1 justement parce qu'il est impossible de contre-interroger le témoin sur ces
2 points.
3 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, cela concerne le
4 poids qu'il faudrait accorder au document, et pas son admissibilité. Si la
5 Défense souhaite contre-interroger le témoin pour établir quelques aspects
6 additionnels, c'est très bien. D'après nous, le témoin n'est pas obligé de
7 discuter de chaque aspect et de chaque document. A notre avis, il a évoqué
8 tous les éléments significatifs.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, quand vous dites
10 que le témoin a identifié les personnes impliquées dans cet incident, à
11 quoi faites-vous référence ?
12 M. GILLETT : [interprétation] J'aurais dû préciser. Enfin, le témoin a
13 déclaré qu'il connaissait Johansen, Larry Moore et Gerard Sexton, et il
14 s'est rappelé de la situation où celui-ci est allé parler avec les
15 personnes.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est retenue.
18 Veuillez poursuivre et passer à la suite, Monsieur Gillett.
19 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur le Témoin, nous allons maintenant diffuser un enregistrement
21 vidéo, numéro 4848.1.
22 Nous allons d'abord faire une pause avant de commencer à la
23 visionner. Sur cette image fixe, reconnaissez-vous qui que ce soit ?
24 R. Oui. La dame au micro est Jeannie Peterson, chef des affaires civiles
25 au sein du secteur sud.
26 Q. Pourriez-vous nous décrire son apparence, ce qu'elle porte, par
27 exemple.
28 R. Que voulez-vous dire ?
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1 Q. Afin de l'identifier, d'identifier laquelle des deux dames vous
2 évoquez.
3 R. C'est celle qui est au milieu et qui a à sa droite un homme vêtu d'un
4 uniforme des Nations Unies.
5 Q. Merci.
6 M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant visionner la vidéo.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Concernant notamment les médicament et les dérivés du pétrole.
10 Présentateur : Est-ce que l'autoroute Belgrade-Zagreb va bientôt être
11 ouverte, l'autoroute de la fraternité et de l'unité autrefois ? Jeannie
12 Peterson, chef des questions civiles de la FORPRONU, en a donné un indice,
13 à savoir que des représentants de la 7e Force, dans deux jours, allaient
14 emprunter ce chemin de Belgrade vers Zagreb.
15 Journaliste : Lors d'une conférence de presse à Belgrade, le chef des
16 affaires civiles de la FORPRONU, Jeannie Peterson, a informé que dimanche,
17 un voyage allait être organisé pour des journalistes par l'autoroute de
18 Zagreb à Belgrade pour la première fois depuis 1991 pour transporter des
19 civils. Cette opération de la FORPRONU représentera une démonstration de
20 bonne volonté, et les deux groupes de journalistes se rencontreront à
21 Okucani, où sera organisée une conférence de presse. En parlant de la
22 situation dans les zones de protection, Jeannie Peterson a dit que compte
23 tenu des progrès faits à la table des négociations à Genève, la situation
24 s'améliorait graduellement dans la plupart des secteurs. La Croatie viole
25 de moins en moins les cessez-le-feu. La partie serbe coopère mieux avec la
26 FORPRONU. Cependant, le secteur est, en Baranja, les forces irrégulières
27 serbes se livrent toujours à des attaques terroristes, ce en quoi la police
28 locale ne les empêche pas. De même, dans le secteur sud, les incendies, les
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1 pillages et la destruction des maisons se poursuivent, et selon les termes
2 de Jeannie Peterson, dans la plupart des cas, c'est la partie serbe qui en
3 est responsable."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. GILLETT : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, Jeannie Peterson --
7 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi, il semble y avoir un problème
8 avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien ?
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non.
10 M. GILLETT : [interprétation] Et maintenant ? Est-ce que vous m'entendez
11 maintenant ? Je soupçonne qu'il y a peut-être un micro allumé dans une des
12 cabines.
13 Est-ce que vous m'entendez maintenant ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
15 M. GILLETT : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, dans l'enregistrement vidéo que nous venons juste
17 de visionner, Jeannie Peterson dit que dans le secteur est, en Baranja, des
18 paramilitaires serbes continuent à se livrer à des attaques terroristes et
19 que la police locale ne fait rien pour les en empêcher.
20 Alors, quels étaient les groupes paramilitaires qui opéraient dans le
21 secteur est ?
22 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
23 objection. Dans ce qui vient d'être présenté au témoin, nous n'avons pas
24 les mots prononcés par Jeannie Peterson. Nous avons une émission qui fait
25 un résumé des propos qu'elle a tenus. On présente ce résumé au témoin, et
26 la question ensuite posée par mon estimé confrère était la suivante : Quels
27 étaient les groupes paramilitaires opérant dans le secteur est ?
28 Alors, cela me semble pour le moins directeur comme question.
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1 L'enregistrement vidéo ne cite aucun nom de groupes paramilitaires, par
2 ailleurs. Donc, pour ce qui est de mon objection, je souhaitais simplement
3 dire que la question est faiblement directrice mais néanmoins directrice,
4 et il a été dit de façon tout à fait appropriée qu'il ne convenait pas de
5 présenter dans un premier temps un enregistrement vidéo à un témoin - c'est
6 ce que l'Accusation elle-même a dit précédemment - parce que cela incitait
7 le témoin à parvenir à une certaine conclusion. Il est préférable de poser
8 la question pour obtenir une réponse. Et si les souvenirs du témoin ne sont
9 pas assez vifs, il est toujours possible de lui présenter le document.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis pour l'essentiel d'accord
11 avec vous, Maître. Mais pour ce qui est des conséquences, est-ce que vous
12 considérez qu'à ce stade nous devrions interdire au bureau du Procureur de
13 demander au témoin ce qu'il peut savoir des paramilitaires opérant dans ce
14 secteur ?
15 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce
16 que je peux me permettre ?
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je préférerais avoir la réaction de
18 Me Gosnell dans un premier temps.
19 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, oui, je crois qu'il serait approprié
20 de demander à l'Accusation de passer à la question suivante. Parce que
21 j'avance que nous nous aventurons sur le terrain d'une question directrice.
22 Des éléments de question directrice ont déjà été posés, et nous n'en
23 mesurons pas nécessairement toutes les conséquences.
24 Mais je crois qu'à ce stade il serait approprié pour l'Accusation de
25 passer à la suite.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett.
27 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
28 Nous ne considérons pas -- en tout cas, nous n'avons pas compris qu'il y
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1 avait une règle générale consistant à stipuler que les enregistrements
2 vidéo faisant l'objet d'une voix off ne pouvaient pas être utilisés ou
3 qu'un commentaire en voix off ne pouvait pas être utilisé avec les témoins.
4 Et dans ce cas spécifique, nous avons affaire à un témoin sous le régime de
5 l'article 92 ter qui fait état de paramilitaires dans sa déclaration.
6 Donc la difficulté à laquelle nous faisons face dans ce type de situation
7 est la suivante : il y a des références qui sont faites dans la déposition
8 du témoin qui a déjà été versée, et nous ne voulons pas réitérer l'ensemble
9 de ses déclaration et de ses dépositions, mais nous essayons simplement
10 d'obtenir des éléments de preuve au fur et à mesure. Et ceci rejoint la
11 situation dans laquelle nous avons une pièce dans laquelle nous trouvons un
12 certain nombre de détails, mais pas l'identité des groupes paramilitaires,
13 et c'est ce que nous essayons maintenant de tirer au clair avec le témoin.
14 Et c'est le fondement sur la base duquel nous présentons la chose.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'indiquer un
16 paragraphe spécifique dans la déclaration du témoin ?
17 M. GILLETT : [interprétation] Oui, bien sûr.
18 Par exemple, nous l'avons au paragraphe numéro 123 de la déclaration,
19 rapport de situation dans le secteur est. Il y est question de l'échec dont
20 a fait preuve la JNA pour désarmer les paramilitaires.
21 Donc, encore une fois, nous trouvons une référence à des
22 paramilitaires présents dans le secteur est, tout comme c'est le cas
23 d'ailleurs dans l'enregistrement vidéo.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
26 Veuillez poursuivre, Monsieur Gillett.
27 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur le Témoin, je vais répéter ma question. Dans l'enregistrement
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1 vidéo que nous venons de visionner, on attribue à Jeannie Peterson des
2 propos consistant à dire que dans le secteur est, en Baranja, des
3 paramilitaires serbes ont continué à se livrer à des actes de terrorisme et
4 que la police locale ne faisait rien pour les en empêcher.
5 Quels étaient les groupes paramilitaires opérant dans le secteur est ?
6 R. Je me suis référé à la police spéciale. Il y avait un groupe d'entre
7 eux. Je les considérais, pour ma part, comme étant des paramilitaires.
8 Arkan et ses hommes étaient également dans le secteur est, et je m'y suis
9 également référé dans ma déclaration. Donc je savais qu'ils étaient
10 présents.
11 Mais aussi que les officiers de police eux-mêmes avaient déclaré que
12 lorsque des hommes de cette nature se livraient à ce type d'activité, ils
13 étaient tout simplement dépassés et ils ne pouvaient agir. Cela dépassait
14 de leur point de vue l'autorité qui était la leur. Et c'est dans ce
15 contexte-là que j'envisage les problèmes auxquels était confrontée la
16 police. Je ne crois pas qu'il s'agisse véritablement d'un refus d'agir de
17 leur part. C'était plutôt qu'ils n'étaient pas en mesure d'agir, qu'ils
18 n'étaient pas capables d'intervenir. Ce serait peut-être plus proche de la
19 vérité de dire cela. Donc ce sont des propos que ces officiers m'ont tenus
20 en confidence, et ils m'ont parlé des difficultés qu'ils avaient. Je crois
21 qu'il y a différents rapports, d'ailleurs, qui portent précisément sur ce
22 sujet.
23 Q. Vous avez parlé de quelque chose qui dépassait leur autorité.
24 Est-ce que vous pourriez préciser ?
25 R. Vous avez la police fonctionnait comme force de police à l'échelon d'un
26 poste de police ou d'une municipalité et, en amont, le long de leur
27 hiérarchie, se trouvait en dernier ressort Milan Martic.
28 Alors, à côté d'eux, il y a la police spéciale. Et ceux qui la contrôlaient
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1 à un échelon intermédiaire, je ne sais pas qui c'étaient. Mais les
2 officiers de police concernés nous ont dit, et j'en suis absolument
3 certain, qu'ils se retrouveraient tout d'un coup dans une forme de vide
4 s'ils s'engageaient dans des activités illégales.
5 Q. Alors, Peterson, dans le clip, dit aussi qu'il y a beaucoup de pillages
6 et de destruction de domiciles dans le secteur sud et que c'est la plupart
7 du temps la partie serbe qui en est responsable.
8 Est-ce que cela cadre avec votre expérience dans le secteur
9 sud ?
10 R. Le secteur sud a fait l'objet de l'enregistrement de nombreux crimes
11 commis à l'encontre de la minorité croate. Il y avait des hommes en
12 uniforme de la "milicija", en uniforme de forces armées, et les soupçons
13 consistaient généralement à considérer que c'étaient là des effectifs
14 serbes attaquant la population croate.
15 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais demander le versement de
16 l'enregistrement vidéo numéro 4848.1, Messieurs les Juges.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
18 objection à cette demande.
19 Nous ne soulevons pas souvent d'objection à des commentaires proposés
20 par des journalistes ou des agences de presse. Mais dans ce cas précis, on
21 nous présente ceci comme étant les propos tenus par Mme Peterson, sans
22 savoir -- ou, plutôt, on nous présente ceci comme étant les mots de Mme
23 Peterson, qui se réfère elle-même aux propos tenus par quelqu'un d'autre,
24 et on ne sait pas de qui il s'agit. Donc je crois que ce n'est pas assez
25 fiable pour être versé.
26 M. GILLETT : [interprétation] Pour juste préciser les choses. Est-ce que la
27 Défense conteste que ceci est une conférence de presse tenue en présence de
28 Jeannie Peterson ou bien est-ce qu'elle conteste les propos qui lui sont
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1 attribués ?
2 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, le fait qu'il y ait
3 trois personnes assises à cette table n'est pas controversé. Ce qui est
4 controversé, c'est ce qu'elle est censée avoir dit et sur quoi on s'appuie
5 pour faire des remarques et des commentaires. Cela ne peut pas être
6 considéré comme suffisamment fiable pour en dériver des commentaires de la
7 part d'un journaliste qui attribue des propos à quelqu'un qui n'est pas
8 identifié. C'est ça le problème. C'est pourquoi ceci n'est pas recevable.
9 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être au vu des
10 commentaires du témoin, si nous souhaitons nous appuyer sur cet
11 enregistrement vidéo, non pas pour les termes spécifiques qui sont
12 attribués à l'oratrice, mais précisément par rapport à ce à quoi elle se
13 réfère dans les médias et aux éclaircissements qu'a fournis le témoin,
14 ainsi qu'au document correspondant, concernant également le fait que le
15 témoin a identifié l'oratrice comme étant Jeannie Peterson.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'apprêtais à demander à Me Gosnell
17 ce qu'il en était du ouï-dire, puisque nous ne sommes pas dans un système
18 purement "common law". Vous dites que le commentaire se distingue des
19 propos tenus et que, en tant que tel, il ne devrait pas être versé ?
20 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, vous avez raison, Monsieur le Juge
21 Hall, quant à la compréhension de la jurisprudence selon laquelle l'ouï-
22 dire n'est pas recevable. Cela ne signifie pas nécessairement que l'ouï-
23 dire est toujours non recevable. Mais dans ce cas précis, nous n'avons
24 aucune indication quant à l'identité de la personne qui fournit cette
25 information connue par ouï-dire. Et donc, lorsque c'est du ouï-dire à
26 caractère anonyme, je crois que souvent les Chambres de première instance
27 considèrent qu'au vu des critères de recevabilité, il n'est pas possible de
28 s'appuyer sur ce type de propos par ouï-dire anonyme, et donc que ce n'est
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1 pas recevable.
2 Alors, si l'Accusation souhaite en demander le versement sans le
3 commentaire, nous n'aurions pas d'objection.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, est-ce que nous
5 savons de quelle source provient cette émission ?
6 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que nous
7 devrions d'abord vérifier. Je crois que c'est un journal de la télévision
8 serbe, d'après ce que nous en savons, mais je n'ai pas encore les détails
9 exhaustifs sous la main. Donc je pourrais vous les fournir dès que j'aurais
10 vérifié.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
12 Veuillez poursuivre. Nous attendrons --
13 M. GILLETT : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
15 M. GILLETT : [interprétation]
16 Q. Monsieur McElligott, si nous regardons maintenant le document 5293. Et
17 vous allez voir qu'il s'agit du document concernant les fosses communes ou
18 les charniers. Dans votre déclaration, au paragraphe 132, vous avez fait
19 référence à un rapport que vous avez transmis au chef de la police civile,
20 la CIVPOL, concernant le charnier d'Ovcara.
21 Avant de regarder le document 5293, j'aimerais tout d'abord demander
22 pourquoi vous avez transmis ce rapport au chef de la police civile Kjell
23 Johansen concernant ce charnier ?
24 R. C'était le processus habituel concernant la ligne de commandement et
25 l'envoi des rapports de la CIVPOL au commandant des forces ou à un autre
26 échelon dans la hiérarchie supérieur. Et les rapports de la CIVPOL
27 partaient à d'autres départements, également, militaires ou pour les
28 affaires civiles.
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1 Q. Pouvez-vous parler distinctement dans le microphone, s'il vous plaît.
2 Maintenant, regardons le document 5293.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. C'est un rapport. En première page, pouvez-vous reconnaître la
5 signature ?
6 R. C'est Kjell Johansen, qui était chef de la police civile des Nations
7 Unies.
8 Q. A la page qui est de l'autre côté, pouvez-vous reconnaître la signature
9 là-bas ?
10 R. C'est la signature de Larry Moore.
11 Q. A la même page, au troisième long paragraphe, il est dit que le
12 président local, Milan Ilic, ne voulait pas autoriser l'exhumation pour
13 qu'il n'y ait pas d'enquêtes sur les événements avant la création de la
14 RSK.
15 Vous souvenez-vous que cette raison a été fournie par rapport aux
16 enquêtes du charnier d'Ovcara ? Vous avez fait référence à cela dans votre
17 déclaration.
18 R. Oui.
19 Q. Le rapport qui est joint à ce document, il est dit à la dernière page,
20 et cela serait la page dont les quatre derniers chiffres sont 3821, en bas
21 à droite, à la dernière phrase, je crois qu'il est dit :
22 "Il y a des préoccupations que les autorités de la RSK essayeraient
23 d'éviter l'exhumation."
24 Est-ce vrai ?
25 R. En 821.
26 Q. Les quatre derniers chiffres sont 3821, de cette page. A la fin.
27 R. Oui.
28 Q. Et lorsqu'il est dit qu'ils ont préoccupé parce que l'exhumation allait
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1 être évitée --
2 R. En même temps, il y avait des appels pour ouvrir les charniers de
3 l'autre côté, du côté croate, qu'il fallait ouvrir d'autres charniers en
4 même temps.
5 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
6 document 5293 soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P2178.
9 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
10 Q. Peut-on maintenant regarder 5228. Il s'agit du résumé des informations
11 militaires de la FORPRONU pour le mois d'août 1992.
12 Dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez authentifié d'autres
13 rapports militaires similaires. Par exemple, au paragraphe 129.
14 Si vous pouvez regarder ce paragraphe, regardez quels sont les
15 destinataires de ce rapport. Est-ce que la CIVPOL des Nations Unies a reçu
16 ce rapport ?
17 R. Oui, nous figurons en tant que l'un des destinataires de ce rapport.
18 Q. Peut-on maintenant afficher la page 4, qui finit par les chiffres 8506.
19 Regardons le point 4 qui figure sur cette page, où il est dit que le
20 responsable de la police, M. Vranic, de Baranja, a ordonné à ses hommes de
21 porter des fusils.
22 Vous voyez cela --
23 R. Oui…
24 Q. Pouvez-vous nous dire si cet ordre aurait été en conformité avec les
25 dispositions du plan de Vance ?
26 R. Non, Monsieur le Président. Dans le plan de Vance, il a été dit que la
27 police devait être armée avec des armes légères, à savoir avec des
28 pistolets seulement.
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1 Q. Et à la page suivante, qui finit par les chiffres 8507, en haut de la
2 page, il est dit que dans le secteur sud, il y a eu une démobilisation
3 mineure et que les soldats ont repris les uniformes de la police spéciale
4 et les uniformes du Corps de la Krajina de Knin.
5 Etiez-vous au courant de ce changement d'uniformes ?
6 R. Nous avons reçu des rapports, et un observateur a vu des gens portant
7 divers uniformes ce jour-là. Ce rapport nous est parvenu parce qu'il
8 connaissait ces gens. Ils ont vu qu'à un moment donné, ils ont changé leurs
9 uniformes. Ils connaissaient ces gens sur le terrain et les ont vus porter
10 des uniformes variés, et ils changeaient d'uniformes de temps en temps
11 aussi.
12 Q. Peut-on afficher la page 9 maintenant. Regardez maintenant la page 9,
13 deux pages plus loin. Au point 1, il est question des problèmes concernant
14 les Bérets Rouges.
15 R. Quelle page ?
16 Q. La page 9. Les quatre derniers chiffres devraient être 8511.
17 R. La page qui n'est pas…
18 Q. Vous voyez le point 1 ? C'est peut-être à la page précédente, 8510.
19 C'est la page précédente.
20 R. Je pense qu'on a les différents numéros de page.
21 A quelle date cela a été enregistré ?
22 Q. Permettez-moi de vérifier cela.
23 R. Je pense qu'on n'a pas la même page.
24 Q. En effet, il s'agit de la page qui devrait avoir les derniers quatre
25 chiffres en haut de la page 8511. Vous voyez pour ce qui est de la date du
26 19 août 1992, on a le point 1.
27 R. Oui.
28 Q. Où il est dit que :
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1 "Les 'Red Berets' ont continué à provoquer de l'inquiétude dans le secteur
2 est. Ils sont cantonnés à Bapska. Il s'agit d'une unité militaire de par sa
3 nature."
4 D'abord, est-ce qu'à ce moment-là, dans le secteur est, les unités
5 militaires étaient censées y être cantonnées ?
6 R. Non. La démilitarisation voulait dire que dans cette région ils ne
7 devaient pas y avoir d'unités. C'était en fait un élément majeur de notre
8 mission, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'unités militaires. Toute la
9 mission était basée sur l'échange, l'ouverture, la coopération, et tout
10 cela a été refusé ici.
11 M. GILLETT : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
12 document 5228.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P2179.
15 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
16 Peut-on maintenant regarder le document 1322.
17 Q. Il s'agit encore une fois d'un rapport militaire de la FORPRONU. Le
18 numéro est 1322.
19 C'est le rapport contenant les informations militaires qui a été rédigé une
20 semaine plus tard, ou cinq jours plus tard, après l'établissement d'un
21 rapport d'information militaire similaire que vous avez authentifié dans
22 votre déclaration.
23 R. Cela ne semble pas être --
24 Q. C'est 1322.
25 R. C'est dans l'autre jeu de documents ?
26 Q. Oui.
27 R. Oui. C'est le secteur sud.
28 Q. Vous l'avez retrouvé, Monsieur le Témoin ?
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1 R. Oui.
2 Q. En première page, encore une fois, la CIVPOL des Nations Unies est
3 l'entité qui reçoit le document. Et deux pages plus loin, sur la page dont
4 les quatre derniers chiffres qui figurent en haut sont 1933. C'est la page
5 2 des 17 pages dans le prétoire électronique.
6 Si vous regardez le point 3(E) sur cette page où on a le titre "Capacités
7 et intentions possibles dans le secteur est." Et il est dit :
8 "A.J. est prêt à entrer dans le secteur dans le cas du retour des réfugiés
9 croates."
10 Savez-vous ce qu'ils décrivent dans cette phrase ?
11 R. Oui, Monsieur le Président. Je présume que c'est une proposition
12 puisqu'on pensait qu'une incursion des civils pouvait se produire dans la
13 zone de sécurité pour qu'ils retournent à leurs domiciles. Une entrée en
14 masse des civils dans la zone couverte par la mission. Et cela a été lancé
15 par le côté croate. Et les Serbes, bien sûr, étaient prêts à y répondre.
16 Q. Et quelle était la préoccupation de la FORPRONU ou de la CIVPOL des
17 Nations Unies par rapport à cela ?
18 R. Nous étions préoccupés puisque la tension pouvait augmenter. Et je
19 suppose qu'en réalité, les circonstances n'avaient pas été réunies pour le
20 retour de ces personnes puisque le conflit durait toujours et le plan Vance
21 n'avait toujours pas été mis en œuvre. Et les tensions augmentaient. Ce qui
22 pouvait mener à un conflit sérieux durant lequel les civils pouvaient être
23 impliqués pour les missions des Nations Unies. C'était une source de
24 préoccupation sérieuse, et ils devaient savoir comment s'occuper de ce type
25 de situation. Nous devions lancer des pourparlers pour essayer de négocier,
26 pour éviter de voir des victimes innocentes mises dans une situation qui
27 n'était pas simple. C'était une sorte de défi pour les Nations Unies.
28 Q. Merci.
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1 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier, le
2 document 1322.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P2180.
5 M. GILLETT : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 5229
6 de la liste 65 ter.
7 Q. Il s'agit de deux lettres de la FORPRONU qui contiennent
8 essentiellement les mêmes informations mais qui sont adressées à deux
9 destinataires distincts. D'abord, qui a signé ces lettres ?
10 R. Cedric Thornberry a signé les deux lettres.
11 Q. Si vous regardez le contenu de ces lettres, pouvez-vous nous dire de
12 quel type de lettre il s'agit ?
13 R. Encore une fois, il s'agit d'une lettre de protestation dans laquelle
14 il parle de la réglementation concernant la confiscation des biens, ce qui
15 n'était pas dans le cadre du plan Vance.
16 Q. Pourquoi la confiscation des biens dépassait le cadre du plan Vance ?
17 R. Eh bien, les autorités locales…
18 Permettez-moi de lire cette lettre.
19 Je pense qu'encore une fois, ici, il est fait référence à la confiscation
20 des biens des réfugiés. Il s'agit de la saisie, en quelque sorte, des biens
21 des réfugiés, des propriétés des réfugiés.
22 Q. Et pourquoi pensez-vous que cela dépassait le cadre du plan Vance,
23 cette référence, dans votre expérience ?
24 R. Il s'agissait des droits fondamentaux des gens qui avaient le droit de
25 préserver leur propriété, leur maison, et non pas de les voir saisies. Et
26 les gens partaient juste avec des vêtements qu'ils portaient sur eux.
27 M. GILLETT : [interprétation] Je demande le versement du 5229 à ce stade.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
2 objection pour ce qui est de l'admission de ce document par le biais de ce
3 témoin. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous ne sommes pas
4 d'accord pour ce qui est des assertions qui sont avancées dans cette
5 lettre, et vu l'importance de cette lettre, cette lettre ne pourrait être
6 versée au dossier que par le biais du témoin qui est en mesure de nous
7 parler des raisons pour lesquelles ces allégations sont faites.
8 A ce stade, il n'y a pas de possibilité de poser des questions là-
9 dessus lors des contre-interrogatoires vu la réglementation spécifique qui
10 était appliquée à l'époque concernant les gens qui abandonnaient leur
11 propriété.
12 Donc nous considérons que ce témoin n'est pas le bon témoin pour
13 demander l'admission de ce document dans le dossier dans cette affaire.
14 M. GILLETT : [interprétation] Je vais répondre brièvement, Monsieur
15 le Président.
16 Dans la déclaration de ce témoin, il parle des lettres de
17 protestation envoyées par M. Thornberry et il a expliqué pourquoi cela
18 était fait.
19 Dans ce document, on peut voir où gît son authenticité. C'est dans le
20 tampon, dans la signature. Et lorsque tout cela est mis dans le contexte du
21 plan Vance, cela suffit pour le versement au dossier.
22 Bien sûr, la Défense peut poser des questions lors du contre-
23 interrogatoire là-dessus, mais nous considérons qu'il y a suffisamment de
24 base pour que ce document soit versé au dossier par le biais de ce témoin.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le
27 document est versé au dossier et une cote lui sera octroyée.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2181, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. GILLETT : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant regarder le
4 document 5389, s'il vous plaît.
5 Q. En attendant que le document soit affiché, je note qu'au paragraphe 151
6 de votre déclaration, vous parlez d'un document, et c'est le document 5392,
7 où il est fait référence à des pressions effectuées sur la RSK pour
8 ralentir l'unification.
9 Voilà ma question pour vous : qu'est-ce que cela veut dire, "unification" ?
10 Et je fais référence au paragraphe dans votre déclaration où vous avez fait
11 référence à ces "pressions qui ont été exercées pour ralentir
12 l'unification."
13 Avant de parler de ce document spécifique.
14 R. Est-ce que je peux regarder dans ma déclaration…
15 Q. Absolument. C'est au paragraphe 151 dans votre déclaration.
16 Pour répéter ma question, qu'est-ce qu'on entend quand on utilise cette
17 expression "on insiste auprès de la RSK pour que les projets d'unification
18 soient ralentis" ?
19 R. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, s'ils regardaient vers l'Orient
20 et vers la Serbie, et une éventuelle adhésion à la Serbie, il fallait
21 qu'ils révisent leur approche.
22 Q. Revenons maintenant au document qui porte la cote 5389. Et je suis
23 désolé à cause de tous les documents que nous sommes en train de manipuler
24 simultanément.
25 Alors, dans ce mémo, il est encore une fois question d'une unification
26 éventuelle, donc le même terme utilisé.
27 Et au système du prétoire électronique, il nous faut la page suivante dans
28 le document.
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1 Donc, si nous regardons le document, nous verrons une section qui est
2 intitulée "Questions humanitaires", et on y indique que :
3 "La CIVPOL a fait état de nombreux incidents qui concernent le harcèlement
4 et l'intimidation, mais la 'milicija', dans la plupart des cas, ne prend
5 aucune mesure pour réagir."
6 Alors, est-ce que c'est normalement le type d'informations que la CIVPOL de
7 l'ONU faisait suivre à la "milicija" ?
8 R. Là où il y avait des postes de police qui avaient la responsabilité de
9 faire régner la loi, nos observateurs ou le commandant de notre poste
10 allaient aux postes de police pour rencontrer les policiers et pour leur
11 signaler les incidents qui survenaient.
12 Mais, en réalité, la police locale était censée partager des informations
13 avec nos hommes. Mais les faits tels qu'ils prévalaient sur le terrain
14 montraient que c'étaient nos observateurs qui faisaient la cueillette des
15 informations et que la police locale, souvent, n'avait rien remisé.
16 Donc nous allions les rencontrer et leur fournir tous les détails.
17 Q. Et dans le rapport, il est indiqué que l'état-major local, le plus
18 souvent, ne réagissait pas. Est-ce que cela coïncide avec l'expérience que
19 vous avez faite pendant la période que vous avez passée au sein de la
20 CIVPOL ?
21 R. Eh bien, oui. Il faut que je revienne aux propos que j'ai prononcés
22 tout à l'heure. Au début, parfois ils nous portaient concours et parfois
23 non, et vous pouvez le voir en étudiant les rapports. Parfois, il est
24 indiqué que la coopération est à un bon niveau, et puis on dit que la
25 coopération est sur le point de disparaître.
26 Voilà le type d'environnement auquel nous devions faire face. Un jour, vous
27 ne pouvions pas obtenir leur assistance, mais le lendemain les choses
28 changeaient. Ou alors, vous bénéficiiez de leur assistance pendant six
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1 semaines, et puis la situation se renversait de nouveau.
2 Donc on avait cette situation où les rapports évoluaient constamment, et
3 cela est lisible dans un grand nombre de rapports.
4 Q. Si nous examinons l'avant-dernier paragraphe de cette page, il est
5 question des réunions qui se sont tenues entre les représentants de la
6 République de la Croatie et les autorités locales de la RSK à Genève.
7 Etiez-vous au courant des ces réunions ?
8 R. Oui. J'ai assisté à une série de réunions de ce type, même si je n'ai
9 pas occupé un rôle proéminent. J'étais présent en tant qu'observateur,
10 surtout pour suivre les questions qui étaient liées à la police et qui
11 pouvaient avoir un impact sur les plans ou les projets ou les événements
12 qui pouvaient être le résultat des négociations.
13 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
14 le versement au dossier du document 5389. Merci.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2182, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
20 Passons maintenant au document 5357. Et il nous faut la page 2 du document.
21 Q. Pour commencer, je note que le document émane de Cedric Thornberry.
22 Est-ce que c'est bien sa signature que nous voyons ici ?
23 R. Non, je ne crois pas.
24 Q. Et si vous examinez la teneur de cette lettre, de quel type de lettre
25 s'agit-il ?
26 R. C'est une autre lettre de protestation où on exprime sa préoccupation à
27 cause de la destruction d'une église catholique dans le secteur est.
28 Q. Etiez-vous au courant de la destruction de cette église qui est tombée
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1 qui était dans le secteur est ?
2 R. Oui, Messieurs les Juges.
3 Q. Dans des situations de ce type, est-ce que la police locale entamait
4 une enquête pour détecter les auteurs de ce crime ?
5 R. Il faudrait lire les rapports qui concernent cet incident particulier
6 pour voir quelles mesures ont été prises. Si un rapport a été rédigé à ce
7 sujet, et j'imagine que de nombreux rapports ont été rédigés à ce sujet, on
8 peut y lire quel type de mesures ont été prises.
9 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
10 le versement au dossier du document 5367.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2183, Messieurs les
13 Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 M. GILLETT : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, pendant que vous avez occupé votre poste au sein de
17 la CIVPOL, est-ce que les observateurs et le personnel de la CIVPOL ont été
18 en mesure de prendre des mesures qui auraient un impact sur un grand nombre
19 de crimes commis dans les zones de sécurité de l'ONU et dans les zones
20 roses ?
21 R. Oui, je crois que oui. Je pense que l'effet des mesures que nous avons
22 prises a été important, malgré le fait que les observateurs n'aient été
23 qu'au nombre de 633.
24 Nous, nous faisions preuve d'ouverture d'esprit dans nos contacts
25 avec la population. Notre approche consistait à nous dire que nous devrions
26 agir comme si nous étions la police locale, donc nous discutions avec les
27 habitants, et nous avons essayé de nous intégrer dans la société locale.
28 Les observateurs vivaient dans la communauté même qu'ils observaient. Ils
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1 ne portaient pas d'armes. Et ils vivaient dans les mêmes conditions
2 sociales que les habitants eux-mêmes.
3 Et la même chose vaut qu'il s'agisse de la minorité croate ou de la
4 population prédominante serbe. Je pense que l'approche a été impartiale. Et
5 si vous examinez ce qui s'est passé à Benkovac, lorsque les gens se sont
6 enfuis de leur village, le premier endroit où ils ont cherché refuge,
7 c'était la CIVPOL. Donc cela montre que la CIVPOL a eu un effet sur la
8 population grâce à ses mesures.
9 Q. Et quelles sont concrètement les mesures que la CIVPOL et ses
10 observateurs ont prises pour endiguer les crimes commis dans les zones où
11 vous étiez actifs ?
12 R. Ceci est décrit très concrètement dans les documents.
13 Dans le secteur sud, le coordinateur était Viktor Andreev, et il a pris
14 l'initiative de mettre sur pied des patrouilles, y compris des patrouilles
15 de nuit, pour protéger les habitants.
16 Le secteur nord est important parce qu'un commandant de ce secteur de
17 la CIVPOL a demandé un soutien logistique important. Il a demandé que des
18 postes de réaction mobiles soient mis en place pour s'occuper des
19 situations les plus urgentes.
20 Et puis, nous avions aussi nos patrouilles journalières et aussi nos
21 patrouilles de nuit dans le secteur sud. Donc il s'agissait -- non, ce
22 n'était pas le secteur canadien; c'était le secteur kenyan, je crois. Il
23 s'agissait pour nous tous de nous servir de nos ressources de la manière la
24 plus efficace possible, de monter peut-être cinq ou six patrouilles à la
25 place de deux seulement et de se servir des véhicules et des effectifs de
26 façon optimale.
27 Voilà les initiatives que nous avons prises en réagissant aux
28 besoins. Comme je l'ai déjà indiqué, nous n'avions que 630 observateurs et
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1 nous étions responsables pour une population qui comptait --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le chiffre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc je pense que tous les efforts que nous
4 avons fournis ont changé de façon significative la situation pour les
5 habitants dont nous nous occupions.
6 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois quelle heure il
7 est.
8 Je vous signale que l'enregistrement vidéo dont il a été question
9 précédemment et qui porte la cote 4848.1 a été obtenu de la part d'une
10 télévision de Serbie, il s'agit de la chaîne de télévision de Belgrade. Il
11 s'agit d'un journal d'information, numéro 2.
12 Et la raison principale pour laquelle nous souhaitons demander son
13 versement au dossier, c'est que le document a été diffusé en public. Et
14 nous avons la date pour l'enregistrement, c'est le mois d'octobre 1992. Et
15 c'est l'enregistrement où l'on peut voir Jeannie Peterson, comme le témoin
16 l'a indiqué.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela change votre point de
18 vue, Maître Gosnell, ces nouveaux éléments d'information ?
19 M. GOSNELL : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et, en fait, cela
20 me permet d'ajouter une autre objection à celle que j'ai déjà soulevée.
21 Je ne comprends pas à quoi sert la demande de versement au dossier de ce
22 document. Parce que nous avons entendu l'Accusation offrir deux
23 explications différentes, expliquer à deux reprises quelle était la
24 finalité visée. Au début, il s'agissait d'après l'Accusation de permettre
25 au témoin de fournir quelques éléments supplémentaires quant à la
26 signification des propos tenus par Jeannie Peterson. Et apparemment, en
27 fait, la seule finalité visée, c'est d'indiquer que l'enregistrement a été
28 diffusé en public.
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1 Et nous avons entendu le commentaire du témoin. Si par la suite on
2 demande dans une forme appropriée qu'on verse au dossier le point de vue
3 exprimé par Jeannie Peterson, alors on peut revenir sur les commentaires
4 avancés par le témoin.
5 Mais nous gardons notre objection, et, en fait, nous pensons qu'elle
6 est même renforcée par ces derniers arguments.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que nous avons déjà entendu
8 tous les éléments dont nous avons besoin pour statuer, Monsieur Gillett.
9 M. GILLETT : [interprétation] Très bien. Je tiens à préciser, cependant,
10 que nous avons trois raisons pour demander le versement au dossier de ce
11 document.
12 La finalité que nous visons, c'est que le document corrobore la déclaration
13 préalable du témoin, parce qu'il évoque Jeannie Peterson dans sa
14 déclaration. Et ici, nous voyons qu'elle a participé aux activités en
15 question.
16 Nous pensons, par ailleurs, que les commentaires du témoin permettent
17 d'apporter quelques éléments supplémentaires.
18 Et troisièmement, le fait est que le document a été diffusé en
19 public.
20 Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous demandons le versement au
21 dossier de ce document. Je tenais à le préciser, parce que je n'ai peut-
22 être pas été tout à fait clair auparavant.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et, d'après vous, est-ce que vous --
24 toutes vos raisons sont maintenant consignées au compte rendu d'audience ?
25 M. GILLETT : [interprétation] Parfois, les images visuelles nous sont
26 utiles pour comprendre parce que nous voyons qui ont été les personnes
27 présentes et quelle était leur disposition. Nous pouvons voir le nombre de
28 journalistes équipés de caméras. Nous pouvons voir que leur message a été
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1 diffusé en public. Tout ceci est très visible de façon immédiate quand on
2 regarde un enregistrement vidéo. Et même le témoin ne peut pas l'expliquer
3 avec autant de précision.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est toujours retenue.
5 Monsieur le Témoin, notre audience pour aujourd'hui est terminée. Nous nous
6 attendons à vous revoir demain matin dans la même salle d'audience. Donc
7 vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez
8 prononcée; par conséquent, vous ne devez discuter avec personne de votre
9 déposition, et surtout pas avec les parties au procès.
10 L'huissier vous accompagnera hors du prétoire. Merci beaucoup.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
14 --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le jeudi 20 juin
15 2013, à 9 heures 00.
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