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1 Le mercredi 17 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et dans les pièces adjacentes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles se
11 présenter. L'Accusation pour commencer.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges. Douglas Stringer avec Thomas Laugel, Matthew Olmsted et notre --
14 c'est notre équipe pour aujourd'hui.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître Zivanovic.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Goran Hadzic, Zoran
18 Zivanovic et Christopher Gosnell. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous pouvons faire entrer le témoin
20 dans le prétoire, s'il vous plaît.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jaksic. Veuillez
23 vous asseoir.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : DUSAN JAKSIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jaksic.
3 R. Bonjour, Monsieur Zivanovic.
4 Q. Je voudrais que l'on termine de parler de la question des uniformes que
5 nous avons amorcée hier. Vous avez vu une vidéo, et à l'image vous avez vu
6 des femmes se plaindre à certains militaires du comportement des membres
7 des forces croates dont la conduite n'avait pas été correcte vis-à-vis des
8 Serbes. Alors, de quel uniforme il s'est agi ? Pourriez-vous nous dire
9 maintenant, s'il vous plaît, quel uniforme portait ces soldats ?
10 R. C'est après la fin de l'audience que je me suis souvenu de cela.
11 D'abord, vous m'avez demandé sur la Défense territoriale, donc avant 1991,
12 donc quels étaient leurs uniformes, et vous m'avez interrogé sur les
13 militaires d'active de la JNA et sur les réservistes. Alors, les
14 réservistes de la JNA avaient les mêmes uniformes que l'active de la JNA.
15 Et puis, je n'ai pas bien compris votre question sur le champ de bataille,
16 vous m'avez demandé quels étaient les uniformes sur le champ de bataille.
17 Q. Oui, tout à fait, c'est là que se pose la question. Moi, ce qui
18 m'intéresse, c'était les uniformes que l'on pouvait voir en 1991 pendant
19 les combats et --
20 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, note de l'interprète.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Messieurs, vous parlez en même temps.
22 Cela ne peut pas continuer de cette manière-là.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
24 Q. Donc c'est la deuxième moitié de l'année 1991 qui m'intéresse - je vois
25 que c'est l'année 1992 qui figure au compte rendu d'audience - donc je ne
26 m'intéresse pas maintenant à la période qui précède le conflit armé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je prendre la parole ?
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les unités de la JNA qui avaient
2 procédé au recomplètement, donc à la mobilisation, étaient habillées au
3 champ de bataille de manière uniforme. Pendant les opérations de combat, il
4 y a eu des pertes, il y a eu des personnes qui d'un point de vue
5 psychologique ou de par leur âge n'étaient pas aptes à combattre et il y a
6 eu du recomplètement. On a vu arriver des gens de Sid qui, en uniforme de
7 la TO, étaient intégrés aux unités de la JNA. Et on a pu en voir en
8 uniforme SNB, donc gris-vert olive, au sein des unités de la JNA pendant
9 les opérations de combat.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
11 Q. Très bien. Je vous remercie. Hier, vous avez parlé d'une réunion qui a
12 eu lieu le 20 novembre 1991 à Velepromet. Pourriez-vous nous dire si, à
13 votre arrivée à Velepromet, vous ne saviez pas que les membres du
14 gouvernement allaient venir sur place ? C'est uniquement quand vous avez vu
15 Vojnovic que vous l'avez appris. Est-ce que je l'ai bien compris ?
16 R. Oui.
17 Q. Le nom de famille Vojnovic apparaît ici associé à trois personnes. En
18 conséquence, je dois vous dire ici de quels individus il s'agit pour savoir
19 très précisément on parle. Donc, est-ce que vous pourriez m'écouter un
20 instant, s'il vous plaît. Nous savons qu'un lieutenant-colonel s'appelait
21 Vojnovic. Il a commandé la 80e Brigade, et plus tard il allait devenir le
22 commandant de la ville de Vukovar. Ensuite, nous savons qu'il y a eu un
23 Bogdan Vojnovic, ministre au sein du gouvernement de la Slavonie, Baranja
24 et Srem occidental. Et ensuite, Milos Vojnovic, président du tribunal et,
25 avant la guerre, également juge. Alors, lequel des trois Vojnovic est celui
26 à qui vous avez eu l'occasion de parler à ce moment-là ? Je voudrais que ce
27 soit tout à fait précis au compte rendu d'audience.
28 R. J'ai parlé à Milos Vojnovic, le président du tribunal.
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1 Q. Vous avez précisé de quoi il s'est agi pendant cet entretien avec lui.
2 J'aimerais savoir s'il vous a dit ou s'il a dit quelque chose qui vous a
3 permis de comprendre pourquoi il s'est adressé à vous pour vous demander
4 d'aller voir Mrksic ?
5 R. Mais parce que j'étais le seul à me rendre chez Mrksic aux réunions en
6 tant que commandant du détachement de Petrova Gora. Au sein du
7 gouvernement, il n'y en avait pas un seul qui avait des contacts avec
8 Mrksic. Personne.
9 Q. Lorsque vous dites "avec lui", vous pensez à M. Mrksic ?
10 R. Oui, je pense à M. Mrksic.
11 Q. Etait-ce éventuellement la raison pour laquelle Goran Hadzic vous a
12 demandé plus tard d'exercer votre influence afin que des autorités civiles
13 soient mises en place à Vukovar au plus vite ?
14 R. Goran ne m'a pas dit auprès de qui je devais exercer mon influence. Il
15 m'a simplement dit qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour que cela se
16 passe au plus vite, mais il ne m'a pas dit sur qui je devais exercer mon
17 influence, Mrksic ou quelqu'un d'autre. Il m'a dit qu'il fallait qu'on
18 fasse jouer notre autorité pour que cette transition des autorités
19 militaires vers les autorités civiles se passe au plus vite.
20 Q. Vous avez dit que pendant une brève période, vous avez assisté à cette
21 réunion qui s'est tenue à Velepromet. Je voudrais vous faire examiner une
22 photographie aérienne de ce bâtiment de Velepromet. De mémoire, est-ce que
23 vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire à quel endroit cette réunion
24 s'est tenue ?
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 65 ter 2802, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas à 100 % sûr. A droite -- est-
27 ce que je peux marquer ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Si vous avez le stylet --
2 R. Si j'utilise le stylet, je peux ? Est-ce que c'est
3 autorisé ? Ça ne va pas abîmer la photo ? Donc, ici, nous avons les
4 bureaux. C'était là qu'était situé le QG de la Défense territoriale, dans
5 ces bureaux-là. Et je dois dire que 22 ans plus tard, je ne suis pas tout à
6 fait sûr. Est-ce que c'est au bout du couloir qu'il y a une pièce ou bien
7 est-ce que c'est en face que cela a eu lieu ? Mais c'était certainement à
8 droite, ici, qu'il y avait une pièce, et je suppose même que c'était ici au
9 bout de ce couloir à partir des bureaux qu'il y avait un couloir un peu
10 plus grand et que c'était là qu'il y avait une pièce, une salle.
11 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour ce qui est de ce
12 premier cercle que vous avez tracé, pour lequel vous avez dit qu'il y avait
13 des bureaux --
14 R. Est-ce que je mets une lettre ? TO ?
15 Q. Oui. K ou TO. Inscrivez TO.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Et puis, le cercle qui est plus petit, vous pouvez inscrire un H pour
18 "hall" à l'endroit de cette pièce.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Vous avez également vu cette photo où l'on vous voit, vous, avec Goran
21 Hadzic et plusieurs autres personnes que vous avez reconnues. Alors, à peu
22 près, par rapport à cette photographie, où est-ce que l'autre image a été
23 prise ? Où étiez-vous ?
24 R. Cette photo a été prise dans cette cour. Alors, exactement où, je
25 suppose que d'après l'image on serait en mesure de le déterminer, mais
26 toujours est-il que c'était dans la cour de Velepromet.
27 Q. Très bien. Vous pouvez maintenant écrire un V, qui correspond à la
28 "vidéo".
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
3 dossier, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier et
5 reçoit une cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D88.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
9 Q. Tout de suite après la conversation avec Vojnovic -- et cela s'est
10 passé dans tous les cas avant cette réunion à Velepromet ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous êtes parti tout de suite après voir le colonel Mrksic. Vous avez
13 dit que vous êtes revenu. Est-ce que vous êtes allé tout de suite après
14 dans cette pièce où la réunion s'est tenue ?
15 R. Je suis revenu dans la pièce, j'ai transmis à Vojnovic ce qu'avait dit
16 Mrksic, et je me souviens que pendant que je le faisais, on a été très en
17 colère contre l'armée. Après, je suis parti à Petrova Gora.
18 Q. Vous avez expliqué cela. Maintenant vous parlez d'euphorie contre
19 l'armée, mais est-ce que vous vous souvenez exactement de quoi il s'est agi
20 ? Que disait-on ? Enfin, à peu près ? Est-ce que vous pouvez nous dire
21 quels étaient ces reproches, ces critiques à l'adresse de l'armée ?
22 R. Eh bien, dans le sens qu'ils protégeaient les criminels, que l'armée
23 protégeait les criminels de guerre qui s'étaient livrés à des meurtres et à
24 des massacres. C'était dans ce sens-là. C'était assez bref. Mais c'était
25 ça, cette euphorie contre l'armée.
26 Q. Et au sujet de la situation qui prévalait à Vukovar, est-ce qu'il a été
27 question des dégâts dans la ville ?
28 R. Non. Ça, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, de mémoire, est-ce qu'il y avait un
2 représentant de l'armée dans cette pièce à qui on aurait adressé ces
3 critiques ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas pour la pièce, il y avait beaucoup de monde
5 dedans. Mais avant cette réunion, je me souviens d'avoir vu Sljivancanin
6 dans un coin de cette pièce avant que je ne parte pour Negoslavci. J'ai vu
7 quelqu'un là, mais je ne sais pas s'il est resté pendant la réunion. Ils
8 étaient tous en uniforme.
9 Q. Vous avez été témoin dans l'affaire Mrksic. Je parle maintenant de la
10 date du 15 septembre 2006. Il s'agit du document 4694 de la liste 65 ter.
11 Je vais vous donner lecture d'un paragraphe qui concerne cette situation.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous donner la page,
13 s'il vous plaît, du compte rendu d'audience ?
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que c'est la page 9.
15 C'est la page 57. Excusez-moi. Page 57. Je n'arrive pas vraiment à
16 retrouver la bonne page. Je vais essayer de le faire. Non, je n'arrive pas
17 à retrouver cette page pour vous la montrer. J'ai le texte.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Pour pouvoir suivre dans le compte rendu
19 d'audience, j'aurais véritablement besoin que le conseil de la Défense
20 retrouve la page. Peut-être qu'il pourrait la retrouver plus tard. Je n'ai
21 pas besoin de la voir affichée à l'écran. Il me suffit de la référence à la
22 page au compte rendu d'audience dans l'affaire Mrksic.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord, cela semble
24 raisonnable comme demande.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour retrouver
26 la page. Je m'abstiens pour l'instant de poser la question au témoin là-
27 dessus.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Quoi qu'il en soit, vous affirmez à présent que vous n'avez pas vu
3 Sljivancanin à cette réunion ?
4 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Je dois dire qu'ils étaient tous
5 en uniforme. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de
6 conversations informelles. Donc, pendant ce temps-là, je l'ai vu dans la
7 salle; mais pour après, je ne sais pas.
8 Q. Et vous avez vu Vukasinovic avec lui ?
9 R. Oui, ils étaient ensemble.
10 Q. Pendant cet échange dans la pièce en question, est-ce que vous vous
11 souvenez s'il y avait là un officier de la JNA qui aurait affirmé autres
12 choses qui seraient opposées à ce qui était dit ?
13 R. Je ne suis pas resté longtemps. Pendant que j'étais là, cependant, je
14 n'ai rien entendu de tel. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu d'officiers
15 de l'armée qui auraient pris la parole.
16 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de la présence d'un officier ?
17 R. Ecoutez, je vous ai dit qu'ils étaient tous en uniforme. Ce qui était
18 important pour moi, c'était de voir Vojnovic, de lui transmettre le message
19 et je suis parti par la suite. Donc je n'ai pas vraiment prêté attention
20 aux officiers. Ils étaient tous en uniforme. Je n'ai pas vraiment cherché à
21 savoir qui était qui.
22 Q. Vous dites qu'ils étaient tous en uniforme --
23 R. Oui, il y avait beaucoup de monde, ils étaient tous en uniforme. Et
24 ceux qui étaient tenus d'assister à la réunion, ils étaient tous en
25 uniforme, même ceux qui étaient en uniforme de la Défense territoriale.
26 Q. Mais vous pensez là également aux uniformes SNB ?
27 R. Oui. Mais parmi les membres de la Défense territoriale, il y en avait
28 également qui étaient en uniforme de camouflage.
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1 Q. En uniforme de camouflage qui était identique ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez dit qu'après la réunion vous êtes parti dans le quartier de
4 Petrova Gora et que Goran Hadzic suivait dans la voiture qui était derrière
5 la vôtre. Le Procureur vous a demandé à quel moment la nuit tombe pendant
6 cette période de l'année.
7 R. Oui.
8 Q. Justement, je vais vous montrer un document qui parle de cela. Il
9 s'agit du document 1D480. C'est l'institut de l'astronomie qui nous a
10 fourni ce document. Nous y avons des données précises sur le moment du
11 coucher du soleil. Je vais juste vous inviter à examiner le document.
12 R. Oui.
13 Q. Donc vous pouvez voir ici que ce rapport a été fourni par
14 l'observatoire astronomique qui concerne le lever et le coucher du soleil,
15 à savoir le crépuscule et la nuit, pour les journées du 19, 20 et 21
16 novembre 1991 pour la localité de Grabovo. Connaissez-vous l'emplacement de
17 cette localité ?
18 R. Grabovo, si mes souvenirs sont bons, c'est en direction d'Ovcara,
19 exact.
20 Q. Vous voyez dans la colonne du milieu, l'on voit la date du 20 novembre.
21 On voit le début de l'aube, on voit le lever du soleil, le coucher de
22 soleil à 16 heures 11 minutes, puis la fin du crépuscule à 16 heures 43
23 minutes. Est-ce que c'est effectivement typique pour cette période-là de
24 l'année ?
25 R. Eh bien, la deuxième moitié de novembre, oui, c'est un moment où les
26 journées sont plutôt plus courtes. Alors, je ne connais pas les paramètres
27 si précis que ce que vous me montrez ici. Oui, c'était vers 17 heures, 17
28 heures 30, puis c'est vers 5 heures du matin que le soleil se lève. Oui,
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1 c'est à peu près ça. Mais j'ai bien dit que c'était aux alentours de 17
2 heures 30, et ici il est dit 17 heures. Donc c'est à peu près cela.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Accepté, et il reçoit une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D89.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic, je suppose qu'au
7 moment des requêtes nous entendrons ce que vous voulez que la Chambre fasse
8 de cela, mais si je regarde cela maintenant, je me demande dans quelle
9 mesure des choses comme la couverture nuageuse sont prises en compte et
10 quelle est l'utilité de ce rapport des années après les fait. Mais nul
11 doute que nous entendrons cela de votre bouche au moment approprié.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'ils aient pris en compte
13 la couverture nuageuse et ce genre de facteurs, mais cela a simplement
14 donné une indication du coucher du soleil et à quel moment s'installe le
15 crépuscule et quand tombe la nuit, et dans notre requête cela peut s'avérer
16 extrêmement important pour la Chambre.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation n'adopte
18 aucune position sur ce point. Nous voyons cette information. Nous ne nous
19 élevons pas contre cela pour l'instant, mais nous ne sommes pas d'accord
20 avec la conclusion de Me Zivanovic, à savoir que des facteurs comme les
21 nuages et d'autres facteurs, puisqu'il s'agit de l'institut de l'astronomie
22 et qu'il semblerait donc que techniquement, on sache à quel moment le
23 soleil se couche et à quel moment commence le crépuscule, aucune mention de
24 tous ces éléments n'est faite dans ce document.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Tout ceci figure maintenant au
26 compte rendu d'audience.
27 Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. J'ai réussi à trouver la pièce et votre déposition. Il s'agit du
2 document 4694 et de la page 31 de ce document. Pour être plus précis, il
3 s'agit de la page 11 973 du compte rendu d'audience. A la ligne 11. Je vais
4 vous lire cela puisque ce document est en anglais et vous pourrez entendre
5 l'interprétation :
6 "Question : Hier, vous avez dit que vous avez vu M. Sljivancanin à la
7 session gouvernementale et vous avez dit que vous vous êtes trouvé là de
8 manière très brève. 'Tell me', où est-ce que vous l'avez vu et que faisait-
9 il à cette session du gouvernement ?
10 "Réponse : Il était avec Vukasinovic. Il se tenait debout sur le côté
11 lorsque je l'ai vu dans le hall, lorsque je l'y ai vu."
12 Mon impression face à cette réponse, c'est que vous avez dit que vous avez
13 vu Sljivancanin lors de la réunion du gouvernement.
14 R. J'ai parlé à M. Vojnovic avant le début de la réunion du gouvernement,
15 même si nous étions dans la même pièce. La réunion du gouvernement n'avait
16 pas encore commencé, et c'est à ce moment-là que je les ai vus. En fait, je
17 l'ai vu dans cette même pièce. Et après cela, je me suis rendu à
18 Negoslavci.
19 Q. Vous n'avez pas parlé à Sljivancanin ou Vukasinovic à cette occasion ?
20 R. Non.
21 Q. Comme vous vous êtes rendu à Vukovar par la suite, savez-vous pendant
22 combien de temps l'administration militaire est restée en ville ?
23 R. Je ne m'en souviens pas parfaitement bien, mais je pense que c'était
24 environ deux mois.
25 Q. Vous souvenez-vous qui était le commandant de Vukovar ?
26 R. Est-ce qu'il s'agissait du lieutenant-colonel ou du colonel Vojnovic ?
27 Je pense que son prénom était Milorad, si je ne m'abuse, même si je n'en
28 suis pas tout à fait sûr.
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1 Q. L'avez-vous vu ce jour-là, c'est-à-dire le 20 novembre ?
2 R. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. Pendant les opérations liées au combat et lors de l'existence du
4 détachement de Petrova Gora, vous souvenez-vous si des membres de ce
5 détachement de Petrova Gora ont reçu un remboursement, disons, pour leur
6 engagement, disons un salaire, en d'autres termes ?
7 R. Oui. Tous les membres de la Défense territoriale, y compris le
8 détachement de Petrova Gora; par exemple, Luzac, qui faisait partie du
9 groupe des opérations. Donc, tous ceux qui se trouvaient là, soit avec le
10 Groupe opérationnel nord ou sud, ont reçu un salaire qui leur était payé
11 par la JNA.
12 Q. Pouvez-vous me dire à quelle période cela s'applique, bien que vous
13 soyez parti avant cela ?
14 R. Oui, je suis parti avant, mais je suis sûr que c'est une situation qui
15 s'est prolongée pendant au moins encore un mois.
16 Q. Après la libération de Vukovar ?
17 R. Oui.
18 Q. Hier, vous avez parlé de différents événements à Vukovar avant
19 l'éclatement des conflits. Et en regardant votre déposition précédente,
20 j'ai vu que vous avez été impliqué dans un incident une fois avec des
21 personnes qui portaient l'insigne oustachi. Pourriez-vous nous en dire un
22 peu plus sur cet événement ?
23 R. Il s'est produit au moment de la fin de mon congé annuel, lorsque je
24 suis revenu le premier jour pour reprendre mon travail. Ce jour-là, nous
25 avons été libérés très tôt, aux alentours de midi. Et comme il n'y avait
26 plus de Serbes travaillant, il y avait beaucoup de tensions. Il n'y avait
27 plus de bus se rendant à l'extérieur de Vukovar, et il n'était pas
28 nécessaire de travailler plus longuement.
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1 Sur la route en direction de Djergaj, il y avait un pont. C'est là
2 qu'il y avait, donc, un point de contrôle de la police et du ZNG. On nous a
3 mis sur le côté. Le policier nous a demandé nos documents d'identité, nos
4 pièces d'identité. Il a ensuite demandé au membre du ZNG de nous rejoindre.
5 Celui-ci a commencé à harceler le conducteur. Ce que j'ai vu sur la poche
6 gauche de son uniforme, il y avait un insigne en bronze de grande taille
7 avec un U, et en dessous il était écrit "La renaissance oustachi" ou "Le
8 réveil oustachi".
9 Q. Merci. Hier, vous avez dit que Petrova Gora, ou le voisinage de Petrova
10 Gora, était essentiellement habité par des Serbes, bien qu'il y ait eu
11 également d'autres groupes ethniques présents. Lorsque le détachement de
12 Petrova Gora a été mis sur pied, était-il essentiellement composé de Serbes
13 ou y avait-il également d'autres membres appartenant à d'autres groupes
14 ethniques ? Et nous parlons du moment où les hostilités avaient déjà éclaté
15 et étaient clairement déclarées, au mois de septembre ou plus tard.
16 R. Il y avait les Ruthéniens, les Croates, il y avait des Italiens, et
17 tous ont rallié la Défense territoriale de manière volontaire. Je sais
18 qu'il y avait quelqu'un que l'on surnommait Medo. Je ne me souviens pas de
19 son nom ni de son prénom maintenant. Je sais qu'il travaillait à Trpinje,
20 dans le domaine agricole. Il est resté avec nous pendant toute la période
21 de la guerre.
22 Après la libération, il aurait pu rester, mais il a décidé de partir.
23 Il avait sa famille en Croatie et il s'est rendu peut-être à Zagreb. Je ne
24 me souviens pas très bien. Par la suite, nous avons entendu de la bouche de
25 ses voisins, ou plutôt, de sa mère, qu'il avait été envoyé sur le champ de
26 bataille en Bosnie et qu'il avait été tué par des Croates par derrière.
27 Q. Lorsque vous parliez des commandants des compagnies de la Défense
28 territoriale, vous avez également parlé du commandant de la 4e Compagnie,
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1 et je pense qu'il s'appelait Sinisa Fot. Dites-moi, était-il Serbe ?
2 R. Sinisa Fot était un Croate qui avait participé à l'ensemble des
3 réunions, et c'était un fervent admirateur de la Yougoslavie. Après cette
4 réunion, il a été arrêté par les Croates, torturé. Ils lui ont cassé la
5 clavicule. Ensuite, il est revenu vers nous. Et c'était un véritable
6 combattant.
7 Q. Que lui est-il arrivé après la guerre ?
8 R. Il a été tué le 2 octobre lorsque la Brigade des Gardes a subi une
9 attaque près de la rue Dalze [phon], sur le côté droit de la caserne. Les
10 rues dans le voisinage n'offraient aucun abri. Il portait une veste, mais
11 une balle tirée par un tireur embusqué l'a frappé juste en dessous du bras.
12 Q. J'ai également vu quelqu'un du nom de Darko Fot. Etait-il Serbe ou pas
13 ?
14 R. C'était son frère aîné. Il a également été sérieusement blessé ce jour-
15 là. Il a été blessé à l'estomac mais a survécu, et il travaille à Novi Sad
16 pour le bureau des douanes. Ils ont réussi à le sortir du champ de
17 bataille.
18 Q. Dans le reportage sur Velepromet, vous avez également reconnu Rade
19 Kosic.
20 R. Vlado Kosic. Il s'agit de Vlado Kosic, je pense.
21 Q. Peut-être me suis-je trompé.
22 R. Je pense qu'il s'agit de Vlado Kosic.
23 Q. Savez-vous quelle fonction il occupait ?
24 R. Je ne sais pas. Je sais que par la suite il est devenu directeur de la
25 compagnie des eaux. Il travaillait rue Save Kovacevica, et j'étais avec mon
26 frère à Vasilje Gica. Je vivais donc une rue plus loin. Et je suis resté
27 avec mon frère jusqu'à ce que je me marie.
28 Q. Hier, l'Accusation a parlé de quelqu'un du nom de Bibic, et il y a
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1 également eu deux noms de mentionnés, Rajko ou Srbobran.
2 R. Milos. Tout le monde l'appelait Rajko. Je ne peux pas dire que son nom
3 n'était pas Srbobran, mais tout le monde l'appelait Rajko. Je ne l'ai
4 jamais entendu appelé autrement. Personne ne l'appelait Srbobran.
5 Q. Je vous pose cette question parce qu'il y avait peut-être plusieurs
6 Bibic. Peut-être y avait-il deux personnes portant le même nom.
7 R. Oui. Tous les deux travaillaient dans une collectivité agricole, Rajko
8 en était le directeur, et Milos était un officier de réserve et travaillait
9 dans l'administration.
10 Q. C'est le même document que celui qui est à l'affiche auquel je
11 m'intéresse, mais cette fois-ci, il s'agit de la page, me semble-t-il, 14.
12 Oui, 14.
13 Si je vous ai bien compris, vous avez dit, entre autres, qu'à cette réunion
14 à Velepromet il a été demandé à l'armée de mettre en place une structure
15 d'autorité civile. Je vais essayer de trouver exactement à quel endroit
16 dans le document. Je pense que c'est à la page suivante. Peut-être page 16.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges --
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit plutôt de la page 16.
19 M. OLMSTED : [interprétation] -- j'allais dire que c'était à la page
20 précédente. Si le conseil de la Défense fait référence à la conversation du
21 témoin avec M. Hadzic, cela se trouve à la page
22 11 955 du compte rendu d'audience.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Non.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Bon.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Je pense que cela a été dit dans un
26 autre contexte. C'est à cette page, à la ligne 21.
27 Q. Donc je vais vous lire ce qui est dit au compte rendu d'audience :
28 "Question : La pression exercée sur l'armée, qu'est-ce que cela signifie ?
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1 La tension ou la pression exercée sur l'armée, qu'est-ce que cela signifie
2 ?
3 "Réponse : C'était pour permettre la transformation de l'administration
4 militaire en gouvernement civil, et cela avait en partie à voir avec les
5 prisonniers. Je ne me souviens pas de l'ensemble des détails."
6 Vous souvenez-vous si cela est bien la réponse que vous avez donnée à ce
7 moment-là, concernant la pression en faveur de la mise en place d'une
8 structure civile ?
9 R. Ceci était lié aux crimes de guerre qui passaient devant les tribunaux.
10 L'autorité civile devait s'en charger. Ce n'était pas à l'armée qu'il
11 revenait de les transférer en Serbie. Les instances civiles devaient
12 fonctionner. C'était au judiciaire de se charger de cela. C'était donc là
13 le contexte. C'est de cela dont il s'agissait.
14 Q. Mais je ne me souviens pas qui était contre cette idée lors de la
15 réunion. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit, Non, nous ne pouvons pas
16 le faire ?
17 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait beaucoup de bruit venant de tous
18 les côtés. Je n'ai pas entendu une seule personne se lever et s'exprimer
19 contre cela. Tout le monde parlait en même temps. Il y avait beaucoup de
20 brouhaha.
21 Q. Dites-moi, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de cette réunion. Vous
22 avez dit à Vojnovic ce que Mrksic vous avait dit, puis vous êtes parti.
23 R. Oui.
24 Q. Lorsque vous avez parlé de votre poste après la chute de Brdo le 16 ou
25 17 novembre, vous avez dit que Sljivancanin vous a informé de cette
26 décision. Vous êtes-vous demandé comment cela se faisait que Sljivancanin
27 en tant que chef de la sûreté -- qui n'était pas votre commandant, vous
28 informait de cela ? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'il
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1 vous informait d'une telle décision au lieu de Mrksic qui, en fait, était,
2 lui, votre
3 supérieur ?
4 R. Dans la mesure où le commandement et l'instance de sécurité
5 représentaient l'autorité dans la région et que cela faisait partie de la
6 responsabilité de cette unité, et que Sljivancanin était responsable de la
7 Brigade des Gardes, eh bien, ces deux personnes se connaissaient assez
8 bien, et je pensais alors que Mrksic dirait ensuite qu'il acceptait cette
9 décision. J'ai été là pendant un mois et demi après Mrksic, mais il est
10 resté là pendant tout le moment où il a servi au sein de l'armée, en fait.
11 Q. Vous avez dit que vous n'avez jamais demandé d'explication concernant
12 cette décision. Ce n'est que par la suite que vous êtes arrivé à ces
13 conclusions. En d'autres termes, vous n'avez jamais demandé à Mrksic
14 pourquoi que cela s'est produit.
15 R. J'ai donné les raisons la dernière fois. Ce n'était pas la seule
16 raison. C'était également parce que ma vie était menacée. J'avais reçu des
17 informations du service de renseignement militaire d'après lesquelles ils
18 se préparaient à m'éliminer, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté
19 cela. J'étais un obstacle. Je leur ai donc remis mes fonctions et je
20 n'avais plus aucun rôle à jouer.
21 Q. A quel moment avez-vous eu ces informations selon lesquelles ils se
22 préparaient à vous éliminer ? Je dirais, par exemple, combien de jours
23 avant qu'ils ne se préparent à vous remplacer, par exemple ?
24 R. Je ne me souviens pas exactement. Mais il y avait trois camions d'aide
25 humanitaire en partance pour Vukovar qui étaient arrivés, et lorsque je
26 leur ai demandé pourquoi ils étaient partis et pourquoi qu'ils n'avaient
27 pas été déchargés à Vukovar, et lorsque j'ai demandé également qui avait
28 signé le document pertinent, ils ont commencé à me harceler, et
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1 Sljivancanin a alors entamé la procédure d'opérations. J'ai ensuite posé
2 des questions concernant les troupes à Sid et pourquoi elles s'y
3 trouvaient. J'avais certaines informations. J'ai également soulevé cette
4 question.
5 Q. Lorsque vous dites que vous avez soulevé la question concernant le
6 camion --
7 R. C'est six camions. Six camions.
8 Q. Je m'excuse. Oui, les six camions remorques. Pourquoi est-ce que vous
9 avez soulevé cette question ? Est-ce que quelqu'un vous en a parlé ? Est-ce
10 que vous avez dit à quelqu'un que vous aviez lancé une enquête pour voir ce
11 qui s'était produit concernant ces camions ?
12 R. J'ai d'abord soulevé la question à Velepromet. Je voulais comprendre
13 qui avait signé ce faux document et qui leur avait demandé à Velepromet de
14 repartir dans l'autre sens en Serbie. J'ai informé le commandement à haut
15 niveau de ce fait, et après la libération j'ai entendu dire qu'ils étaient
16 accompagnés de Dusan Spasojevic, connu également sous le nom de Siptar, qui
17 a été éliminé ou tué à Sablja dans le cadre d'une opération. Il les avait
18 emmenés et il leur servait de couverture. Il jouait un rôle important au
19 sein de l'Etat. Et Sljivancanin, probablement, avait un accord avec lui, et
20 ensuite ils ont lancé cette campagne de harcèlement à mon égard.
21 Q. Lorsque vous dites que vous avez soulevé cette question avec le
22 commandement à haut niveau, est-ce que vous avez à l'esprit le Groupe
23 opérationnel sud ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Vous avez suivi la même procédure concernant les cigarettes pour les
26 troupes ?
27 R. Oui. Les cigarettes ou la quantité exacte de cigarettes n'étaient pas
28 arrivées. Je leur ai demandé ce qui s'était produit à partir de Sid
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1 concernant les cigarettes. Pourquoi quelqu'un avait pu prendre les
2 cigarettes qui étaient destinées aux troupes ? Nous savions combien il y
3 avait de cigarettes, et nous n'avons même pas reçu 50 % de ce qui était
4 prévu. J'ai également soulevé cette question. Et à Sid, je pense qu'à
5 l'état-major quelqu'un a lancé une campagne contre moi. Et donc, on m'a
6 accusé de faire du marché noir avec des voitures et on m'a dit que j'avais
7 beaucoup d'argent dans des comptes bancaires, et c'est quelque chose qui
8 m'a beaucoup touché. Lorsque vous savez que vous êtes honnête, cela est
9 très dur sur le plan psychologique.
10 Q. Si je vous ai bien compris, dans la mesure où vous avez soulevé toutes
11 ces questions, quelqu'un vous a mis en garde sur le fait que l'on se
12 préparait à vous éliminer ?
13 R. Oui.
14 Q. Ceci s'est produit --
15 R. A Velepromet, lorsque je me rendais à la cuisine de l'état-major. Juste
16 devant cette cuisine, il y avait un mur, et le tir d'un tireur embusqué m'a
17 raté de peu, pénétrant le mur. Je pensais que c'était une balle perdue.
18 Lorsque je suis ressorti, j'ai entendu siffler une autre balle près de ma
19 tête, et c'est là que j'ai compris. J'ai démissionné de tous mes pouvoirs.
20 Je savais que j'étais un obstacle pour eux et je savais que je ne pouvais
21 pas survivre là. Il y avait beaucoup de crimes et je ne voulais pas faire
22 partie des statistiques ni faire partie de leur cercle. Cela allait à
23 l'encontre de ce que ma conscience pouvait me permettre, donc j'ai
24 simplement préféré me retirer pour mener une vie paisible. Je leur ai remis
25 tous mes pouvoirs et je suis parti, et je n'étais donc plus un membre des
26 cercles chargés de l'autorité.
27 Q. Je voudrais vous poser une autre question. Vous avez dit que vous avez
28 été accusé de différents faits. Il n'est pas nécessaire de les rappeler
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1 ici. Est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire à votre encontre ?
2 R. Non. J'aurais aimé que ce soit le cas, parce que la vérité aurait pu
3 éclater plus tôt. J'envisageais de traduire M. Sljivancanin en justice une
4 fois qu'il a été libéré. Donc j'envisageais de déposer plainte contre lui
5 pour tous les problèmes que cela avait entraînés pour moi.
6 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur le Témoin.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.
8 Monsieur Olmsted, avez-vous des questions supplémentaires ?
9 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.
10 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
11 Q. [interprétation] Monsieur Jaksic, aujourd'hui lors de votre déposition,
12 vous avez déclaré que, d'après vous, M. Milos Vojnovic vous avait envoyé
13 voir le colonel Mrksic parce qu'aucun des membres du gouvernement n'était
14 en contact avec eux. Tout d'abord, je voudrais savoir de qui vous parlez
15 lorsque vous dites "eux" ?
16 R. Je n'avais pas d'informations me disant que des membres du gouvernement
17 n'étaient pas en contact avec eux.
18 Q. Oui, mais c'est que j'aimerais éclaircir, Monsieur. Vous ne savez pas
19 dans quelle mesure les membres du gouvernement étaient en contact avec des
20 membres du Groupe opérationnel sud. N'est-ce pas --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Désolé, mais le témoin n'a pas dit cela.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est une question directrice. Le témoin
25 n'a jamais déclaré qu'il ne savait pas quel était le niveau de contact. Il
26 a dit qu'il ne savait pas s'il y avait des contacts du tout.
27 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais reformuler les choses comme le
28 conseil de la Défense vient de le suggérer.
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1 Q. Alors, est-ce que vous étiez au courant du niveau de contact entre les
2 représentants officiels du gouvernement et le commandement du Groupe
3 opérationnel sud, Monsieur ?
4 R. Non. Je ne savais pas qu'il y avait des contacts et je n'avais aucune
5 information montrant que cela avait été le cas.
6 Q. Le conseil de la Défense vous a également posé des questions sur votre
7 conversation avec M. Hadzic le 20 novembre portant sur ce passage d'une
8 administration militaire à une administration civile. Pour que les choses
9 soient consignées clairement au compte rendu, de quoi avez-vous parlé avec
10 M. Hadzic lors de cette conversation ?
11 R. Etant donné qu'une administration militaire était déjà en place, cela
12 voulait dire qu'à l'hôpital il y avait un médecin de l'armée qui commandait
13 l'hôpital, j'ai dit à Goran que cela me convenait, que les autorités
14 civiles devaient être intégrées, qu'il fallait relancer les entreprises et
15 que cela faciliterait le relancement des entreprises Vuteks et Borovo. Les
16 gens ne cessaient de paniquer, et de la sorte, ils pourraient gagner leur
17 vie à nouveau. Il n'y avait plus d'activités commerciales. Plus personne ne
18 labourait les terres non plus. Et je pensais que les autorités civiles
19 devaient être remises sur pied le plus rapidement possible à Vukovar pour
20 que la population puisse revivre et gagner sa vie. Nous n'avions plus de
21 magasins à Vukovar. Tout avait été détruit. Il n'y avait plus
22 d'infirmières, par exemple. Et vu que l'armée était là-bas, la police ne
23 pouvait pas mener à bien les fonctions qu'elle menait normalement. C'est
24 pour cela que, en accord avec lui, il a été convenu d'opérer une reprise
25 des autorités civiles sur l'administration militaire dès que possible.
26 Q. Et que vous a suggéré M. Hadzic, pour que les choses soient totalement
27 claires ?
28 R. Il a également suggéré que je devrais faire preuve d'autorité et
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1 utiliser mon autorité pour mettre en place une administration civile dès
2 que possible, que je devrais travailler sur l'armée et que Rajko Bibic
3 devrait devenir le président du conseil exécutif et que ce serait à lui de
4 mettre en place le gouvernement. Et donc, il serait le Premier ministre
5 désigné.
6 Q. Et, à votre connaissance, est-ce que Bibic est devenu président du
7 conseil exécutif ?
8 R. Oui, plus tard.
9 Q. Aujourd'hui, vous nous avez dit qu'il y avait une administration
10 militaire à Vukovar et qu'elle a été en place pendant deux mois environ.
11 Pendant cette période, que faisaient les autorités civiles à Vukovar,
12 Monsieur ?
13 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Tout ce dont je me souviens, c'est
14 que j'ai formellement pris mes fonctions au sein de l'entreprise de
15 transport et que j'ai coopéré avec M. Crnogorac, qui était ministre des
16 Transports à l'époque. Je ne traitais pas avec les autres. J'étais en
17 contact avec lui parce que je devais m'assurer que l'entreprise de
18 transport démarrait.
19 Q. Et quand a commencé cette coopération ?
20 R. Je pense que cela a eu lieu dès le début de ma prise de fonctions.
21 L'administration militaire était toujours en place à l'époque.
22 Q. Pour avoir une idée du cadre temporel, quand avez-vous commencé vos
23 fonctions au sein de cette entreprise de transport ? Quand cela a eu lieu
24 après la chute de Vukovar ?
25 R. Plusieurs jours après, je pense. Les travailleurs se sont réunis et ont
26 proposé que j'en devienne le directeur, et Cazmatrans devait devenir
27 l'entreprise de transport de Vukovar. Alors, nous avons tout de suite
28 commencé à chercher des véhicules, à réparer les bâtiments. Ceux qui s'y
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1 connaissaient en mécanique ont été chercher des outils pour réparer les
2 véhicules. J'avais des contacts qui dataient d'avant la guerre, et je leur
3 ai demandé de faire des dons, et j'ai pu réunir 32 véhicules et remettre
4 sur pied l'entreprise. Cela a bien marché.
5 Q. Merci, Monsieur Jaksic.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
7 questions.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, j'ai deux petites questions pour
12 vous. La première question, c'est au sujet des six camions à remorque dont
13 vous avez parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les six camions
14 à remorque d'aide humanitaire ?
15 R. Ces camions transportaient l'aide humanitaire sous la forme d'aliments
16 et de vêtements pour la population civile de Vukovar. Et par la suite, j'ai
17 entendu dire que ces biens avaient été vendus sur le marché noir. Donc on
18 les a vendus aux civils et quelqu'un a généré du bénéfice de cela.
19 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Et il n'y a pas eu de poursuites judiciaires
20 au sujet de cela ?
21 R. Pas à l'époque. Je ne sais pas par la suite. Mais si je m'en souviens
22 bien, il n'y a pas eu de poursuites entamées par les tribunaux, non.
23 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question :
24 hier -- en tout cas, au transcript d'hier, page 50, vous avez parlé de la
25 volonté de Vojnovic de juger les Croates responsables de crimes de guerre
26 ou de -- ou qui avaient du sang dans les mains, donc de les juger dans le
27 district, dans le district de Slavonie, Baranja et Srem occidental.
28 Je voudrais savoir si tout au long de ces événements ou de la guerre, y a-
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1 t-il eu jamais un procès organisé par le district pour juger l'un de ces
2 Croates qui seraient responsables de crimes de guerre ?
3 R. Non. Un procès a eu lieu en Serbie, parce que la Yougoslavie existait à
4 l'époque. On savait très bien qui, parmi ces gens, avaient été condamnés
5 pour une peine de longue durée et qui était ceux qui avaient participé aux
6 massacres. Ils ont été condamnés. Lorsque Milan Panic est devenu Premier
7 ministre, il a fait ce geste humanitaire et il les a rendus à la Serbie.
8 Donc ils n'ont jamais purgé leurs peines en Serbie, ni en Croatie. En fait,
9 ils n'ont jamais été tenus responsables de leurs crimes, et les Serbes qui
10 avaient commis des crimes en Croatie ont été remis par la Croatie à la
11 Serbie à condition qu'ils purgent leurs peines dans des prisons serbes.
12 Lorsque ces personnes qui ont été condamnées ont été remises, c'est Glavas
13 qui les a reçues, et il a parlé ouvertement devant les caméras de
14 télévision et a déclaré : "Vous êtes libres d'être les Oustachi à présent."
15 Nous savions qui étaient les Oustachi. C'étaient ceux qui avaient commis
16 les pires atrocités, les actes de génocide pendant la Deuxième Guerre
17 mondiale, des génocides contre les Serbes.
18 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup. Merci.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Jaksic, ceci met fin à votre
20 déposition. Nous vous remercions d'être venu à La Haye pour déposer devant
21 ce Tribunal. Vous êtes libéré de vos obligations de témoin, et nous vous
22 souhaitons un bon retour chez vous. L'huissier va vous raccompagner.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
26 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On vient de
27 m'informer que le témoin suivant, qui est une dame, est censée arriver dans
28 le bâtiment à 11 heures. Nous avons terminé un petit peu plus tôt que
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1 prévu. Nous sommes en train de l'accompagner pour 10 heures 30. Nous avons
2 essayé d'organiser cela. Donc je vous propose de prendre la pause dès
3 maintenant et de reprendre à 11 heures, qui est l'heure habituelle. Et je
4 pense que de la sorte, notre prochain témoin sera prêt.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons le faire, Monsieur
6 Stringer.
7 L'audience est suspendue et nous reviendrons à 11 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
11 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. J'ai une question préliminaire à soulever avant de faire entrer le
13 témoin suivant. Elle porte sur les pièces connexes ou annexées à la
14 déclaration en vertu de l'article 92 ter et d'autres pièces qui pourraient
15 être versées au cours de l'interrogatoire de l'Accusation. Un grand nombre
16 de ces pièces n'ont pas été traduites en B/C/S. Pour la plupart, ce sont
17 des documents concis, des rapports rédigés par le témoin ou par d'autres
18 personnes, envoyés à d'autres personnes au sein de la FORPRONU ou au sein
19 des Nations Unies.
20 D'après ce que j'ai compris de la jurisprudence, une fois qu'une
21 pièce est demandée pour versement et est admise, elle doit être traduite
22 pour l'accusé. D'après ce que j'ai compris, l'accusé n'a pas eu l'occasion
23 de revoir beaucoup de documents qui seront versés par le truchement de ce
24 témoin lors de sa déposition et par sa déclaration. Donc, dans une large
25 mesure, l'accusé souffre de préjudice et nous devrons faire avec. Mais
26 comme voie de recours à ce stade-ci, Monsieur le Président, j'aimerais me
27 tourner vers les Juges de la Chambre pour savoir quoi faire, et j'aimerais
28 suggérer qu'un minimum de documents pour lesquels il n'y a pas de
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1 traduction en B/C/S soient admis à ce stade-ci. Ils pourront être versés
2 plus tard, y compris les références faites par le témoin. Mais pour
3 l'instant, nous demandons qu'aucun de ces documents dont la traduction
4 B/C/S n'existe pas ne soit admis.
5 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, alors j'aimerais
6 rebondir là-dessus. Je regarde mes notes et je ne trouve pas d'échange de
7 courriel qui ait lieu entre les parties et les Juges de la Chambre en
8 septembre dernier avant le début du procès. A ce moment-là, les Juges de la
9 Chambre avaient instruit les parties et dit que tous les documents en B/C/S
10 devaient être traduits en anglais et téléchargés dans le prétoire
11 électronique. Nous avons soulevé cette question à ce moment-là, et vu les
12 ressources à disposition pour les documents traduits, l'Accusation a
13 demandé expressément des orientations de la part des Juges de la Chambre à
14 ce moment-là pour savoir si l'Accusation était obligé d'obtenir des
15 traductions de ces documents anglais. D'ici deux ou trois minutes, je
16 pourrais retrouver peut-être un échange de courrier où la Chambre,
17 justement, a informé les parties que cela ne devrait pas être le cas et que
18 cela n'a jamais été remis en question. Mais la Défense vient de soulever
19 des objections. Ces objections ne nous ont pas été communiquées s'agissant
20 des pièces qui sont reprises dans la liste de ce témoin, et je ne crois pas
21 que la Défense, non plus, ne nous ait notifiés de cette objection. Quoi
22 qu'il en soit, cela, en fait, nous ramène aux jours qui ont précédé le
23 procès, et nous n'avons pas obtenu de traduction en B/C/S des documents
24 parce que nous ne devions pas le faire.
25 D'après nos observations, l'accusé semble pouvoir communiquer en anglais,
26 et avant de réfléchir à une modification des règles à ce stade avancé du
27 procès et de la présentation des moyens à charge, si les Juges de la
28 Chambre décident de modifier les règles, je crois qu'il convient de
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1 déterminer tout d'abord si l'accusé est complètement incapable de recevoir
2 les documents ou s'il peut, dans une certaine mesure, les lire en anglais.
3 Je crois qu'il communique déjà avec son conseil en anglais. Donc c'est une
4 question qui porte en l'essence sur les ressources. Et si les Juges de la
5 Chambre désirent modifier les règles imposées à ce stade avancé de la
6 procédure, je le répète, nous ne pourrons pas obtenir de traduction dans le
7 cadre temporel qui est proposé.
8 Deuxième question : est-ce vraiment nécessaire ? Ce n'est certainement pas
9 une exigence. Avant le début du procès, l'Accusation avait déjà soulevé la
10 question et -- je cherche les références --
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous cherchez le courriel, Monsieur
12 Stringer ?
13 M. STRINGER : [interprétation] Oui, oui. C'est un courriel que nous avons
14 reçu le 18 septembre de la part de l'assistant des Juges de la Chambre.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'ai pas la date ni le courriel
16 sous les yeux, mais, Maître Gosnell, je crois que vous en êtes au courant.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Pour répondre à ces commentaires,
18 Monsieur le Président. Tout d'abord, nous avons soulevé cette question au
19 début du procès. Nous avons dit que nous voulions que les pièces qui
20 seraient versées soient traduites en B/C/S. Jusqu'à présent, cela n'a pas
21 posé de problème considérable, parce que d'après ce que j'ai vu dans les
22 pièces, la plupart d'entre elles ont été traduites en B/C/S. Et comme vous
23 le savez, cela se fait sur base d'une tournante, ces documents sont ensuite
24 téléchargés dans le prétoire électronique, et c'est comme cela qu'on les
25 obtient.
26 Mais aujourd'hui, nous traitons d'un grand nombre -- d'un très grand nombre
27 de documents qui n'ont pas été traduits en B/C/S, et c'est là que réside la
28 différence par rapport au passé.
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1 Alors, s'agissant de la capacité de M. Hadzic à comprendre l'anglais, oui,
2 il peut comprendre des documents concis, il n'a pas de problème avec cela,
3 et je peux le consigner officiellement au compte rendu. Mais dès qu'il
4 s'agit de documents plus longs ou plus compliqués, il ne comprend pas bien
5 cette langue, et je ne peux pas le consulter pour ces documents plus longs,
6 ce qui est le cas en l'espèce vu le volume de documents que nous avons
7 reçus.
8 Et enfin, Monsieur le Président, je vous présente cette demande sur ce
9 témoin uniquement à ce stade-ci parce que le problème s'est posé. Il y a
10 énormément de documents, je le répète, qui n'ont pas été traduits. D'après
11 ce que j'ai compris dans la jurisprudence, également les traductions ne
12 sont pas exigées pour des documents des Nations Unies, donc des rapports
13 longs, des résolutions, et cetera, dans d'autres affaires n'ont pas
14 nécessité une traduction. Mais lorsqu'il s'agit de correspondance interne
15 et qu'il s'agit de rapports contemporains de faits sur le terrain, ce sont
16 des éléments de preuve importants, et ils devraient être traduits.
17 M. STRINGER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avions donné des lignes
19 directrices le 18 septembre par courriel, Monsieur Gosnell, et je suis donc
20 quelque peu surpris du moment où vous soulevez cette question. Si cela a
21 vraiment posé problème au témoin, si la quantité de documents était si
22 importante, vous auriez peut-être dû avertir le bureau du Procureur et les
23 Juges de la Chambre de cette objection plus tôt ?
24 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, peut-être qu'elle ne tombe pas à point
25 nommé, cette objection, Monsieur le Président. Elle aurait dû être soulevée
26 la semaine dernière lorsque nous avons découvert ce problème, et j'en suis
27 désolé, et si les Juges de la Chambre désirent rejeter cette demande vu les
28 délais très courts, nous l'accepterons.
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1 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais consulter le
2 courriel,
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Je fais la même chose.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je le vois, et je
5 suppose que nous sommes liés par ces instructions. Donc je retire ma
6 demande.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Faisons entrer le témoin.
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais juste me présenter, Messieurs
9 les Juges. Lisa Biersay, au nom de l'Accusation, et je suis assistée de
10 notre stagiaire, Simona Onicel.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour. Je regardais si
14 nous étions encore dans la matinée ou dans l'après-midi, mais c'est encore
15 le matin.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir décliner
18 votre identité et de nous donner votre date de naissance.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Blandina Francis Negga, et je
20 suis née le 25 septembre 1933.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup. Merci d'être venue à
22 La Haye pour apporter votre aide au Tribunal. Vous allez à présent
23 prononcer la déclaration solennelle, Madame, par laquelle les témoins
24 s'engagent à dire la vérité. Et je dois attirer votre attention sur le fait
25 que vous vous exposez, ce faisant, au parjure en cas de faux témoignage ou
26 de fausse information fournie au Tribunal. Je vous prie à présent de bien
27 vouloir prononcer cette déclaration solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,
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1 toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : BLANDINA FRANCIS NEGGA [Assermentée]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Negga. Veuillez prendre
5 place.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, allez-y.
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Avant de commencer, j'ai consulté la Défense pour savoir si je pouvais
10 remettre des versions papier au témoin des documents que nous allons
11 consulter car elle a quelques problèmes de vue et ne peut pas bien lire à
12 l'écran. Elle a été opérée des yeux.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
14 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
15 Interrogatoire principal par Mme Biersay :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Negga.
17 R. Bonjour.
18 Q. J'aimerais commencer par vous demander si vous m'entendez bien ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous êtes bien installée ?
21 R. Oui.
22 Q. Cette chaise est une taille unique, donc n'hésitez pas à l'adapter.
23 Madame Negga, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où vous
24 êtes née ?
25 R. Je suis né à Barbade, dans les Antilles anglaises.
26 Q. Quel poste avez-vous occupé d'environ mai 1992 à août
27 1993 ?
28 R. J'étais coordinatrice chargée des affaires civiles pour la FORPRONU en
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1 ex-Yougoslavie.
2 Q. Et dans quel secteur étiez-vous ?
3 R. Dans le secteur est.
4 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu déjà des dépositions sur le secteur
5 est, donc est-ce que vous pourriez brièvement situer géographiquement ce
6 secteur, Madame ?
7 R. Le secteur est faisait partie de la Croatie qui borde le Danube et qui
8 inclut des villes telles que Vukovar, Ilok, Beli Manastir au nord, près de
9 la frontière hongroise, et, bien sûr, Osijek, qui est en territoire croate
10 en dehors de la ligne de confrontation.
11 Q. Lorsque vous utilisez le terme "ligne de confrontation", qu'entendez-
12 vous par là ?
13 R. Il y a eu des combats en ex-Yougoslavie, plus précisément en Slavonie
14 de l'Est, et entre Osijek en Croatie et le territoire peuplé de Serbes, qui
15 est devenu la zone protégée des Nations Unies, ou le secteur est, entre ces
16 deux territoires, il y avait les lignes de confrontation, un territoire
17 difficile avec des zones minées.
18 Q. Qu'est-ce qui a fait surtout partie de vos activités pendant que vous
19 étiez dans le secteur est ?
20 R. J'étais officier politique. Je coordonnais les activités des
21 militaires, de la police civile et de l'administration des affaires
22 civiles. Surtout, j'étais chargée de garantir la mise en œuvre du plan
23 Vance et de faire en sorte que toutes les unités des Nations Unies
24 travaillent de concert, puisque nous collaborions avec le CICR, ave le HCR
25 des Nations Unies et avec d'autres entités. Notre tâche était de réunir les
26 Croates et les Serbes afin qu'ils puissent déterminer la manière de vivre
27 en paix.
28 Q. Au jour le jour, Madame Negga, pendant que vous avez été coordinatrice
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1 des affaires civiles dans le secteur est, qu'est-ce qui a fait surtout
2 partie de vos activités ? Que faisiez-vous surtout ?
3 R. Surtout, je devais prendre en charge les plaintes émanant des minorités
4 de la zone, ils avaient besoin d'aide, ou parfois juste la possibilité de
5 fuir vers la partie croate du territoire.
6 Q. Et que fuyaient-ils ? Qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient besoin
7 d'aide ?
8 R. Les minorités, les Croates, les Slovaques, les Rom, ils étaient chassés
9 de cette zone pour faire de la place aux réfugiés qui arrivaient d'autres
10 territoires d'ex-Yougoslavie, surtout de Bosnie-Herzégovine et d'autres
11 zones.
12 Q. Et ces réfugiés, donc ceux qui arrivaient sur place, étaient-ce des
13 Croates, des Slovaques, des Rom ?
14 R. Non, non, ils était tous Serbes.
15 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le mois de juin 2012. Est-ce
16 que vous avez signé une déclaration à ce moment-là, une déclaration
17 recueille par le bureau du Procureur ?
18 R. Oui.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais demander l'affichage de l'original
20 anglais du document 2794 de la liste 65 ter. A l'onglet 5.
21 Q. Et je pense qu'il se trouve dans votre jeu de documents, Madame Negga.
22 Il porte la date du 7 juin 2012. Peut-on consulter la page 4 directement,
23 s'il vous plaît, en B/C/S. Madame Negga, pour vous, ce sera la première
24 page -- en fait, le chiffre 1 figure en bas. On y trouvera votre nom et la
25 date de naissance. Page 4 également en anglais, s'il vous plaît.
26 Madame Negga, reconnaissez-vous cette page qui s'affiche ?
27 R. Oui.
28 Q. Et, d'après vous, de quoi s'agit-il ?
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1 R. C'est ma déclaration de témoin.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez une quelconque des signatures qui y sont
3 apposées ?
4 R. Oui, je reconnais ma propre signature, Blandina Francis Negga.
5 Q. Avez-vous paraphé les pages suivantes ?
6 R. Oui.
7 Q. Au moment où vous avez donné votre déclaration, vous l'avez signée en
8 juin 2012, est-ce que vous mentionniez certains documents dans votre
9 déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous les avez revus également ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que l'on peut nous afficher la première page du document, s'il
14 vous plaît. Madame Negga, à partir du moment où vous avez relu et signé
15 votre déclaration, est-ce que vous avez, à ce moment-là, rencontré un
16 employé du Greffe ?
17 R. Oui.
18 Q. Et est-ce que ce représentant du Greffe a certifié votre déclaration ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais demander à présent que l'on nous montre la toute première page
21 de cette pièce.
22 J'appelle votre attention sur cette page, donc c'est la toute première
23 page. Ce n'est pas la première page de votre déclaration, mais cela fait
24 partie de la certification du Greffe. Est-ce que vous pouvez tourner la
25 page que vous avez là.
26 R. Oui.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Donc c'est une déclaration. "Déclaration de la personne qui fournit la
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1 déclaration."
2 Q. Et vous avez signé cette certification, cette attestation. Par cette
3 signature, vous confirmez que le contenu de la déclaration est véridique ?
4 R. Oui, je l'ai fait.
5 Q. Alors, est-ce que vous avez relu votre déclaration de 2012 lorsque vous
6 vous êtes préparée à venir déposer aujourd'hui ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez remarqué des choses que vous souhaiteriez modifier
9 ?
10 R. Deux petites modifications qui sont mineures, mais elles portent plus
11 sur la forme que sur les faits.
12 Q. Très bien. Alors, le paragraphe 113, page 25, je pense, en anglais,
13 page 21 pour vous -- je pense que c'est le chiffre 21 que l'on trouvera
14 dans votre exemplaire. Est-ce que vous le voyez ?
15 R. Oui, je l'ai.
16 Q. L'avant-dernière phrase de ce paragraphe.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous souhaitez exclure quoi que ce soit qui figure dans
19 cette phrase ?
20 R. Après l'avant-dernière ligne, "Notre fuite", je voudrais simplement
21 mettre un point après "RSK". Donc la phrase se lit comme suit :
22 "J'ai entendu parler de lois garantissant la citoyenneté de la RSK aux
23 personnes d'appartenance ethnique serbe qui résidaient à l'extérieur de la
24 RSK et que c'était proche de certaines lois discriminatoires de la RSK."
25 Je ne connais pas les lois et je ne me souviens pas non plus d'avoir vu ce
26 type de loi ou de règlement. Donc je souhaiterais que ce soit après la
27 deuxième mention de l'abréviation RSK que la phrase soit terminée.
28 Q. Je vous remercie. Et puis, page 24 dans votre exemplaire, Madame Negga.
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Page 28 pour le Greffe, paragraphe 137.
2 Q. Là encore, la deuxième ligne à partir de la fin du paragraphe, vous
3 voudriez apporter une correction --
4 L'INTERPRÈTE : Correction qui n'a pas été audible pour l'interprète.
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 Mme BIERSAY : [interprétation]
7 Q. Avec ces corrections, est-ce que la déclaration est exacte et véridique
8 ?
9 R. Oui.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] L'Accusation demande que le document 2794 de
11 la liste 65 ter soit versé au dossier, ainsi que les pièces connexes, qui
12 figurent à l'onglet 1 jusqu'à 71 de la liste des pièces.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi. Je pense qu'une autre question
14 doit être posée.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
16 Mme BIERSAY : [interprétation]
17 Q. Madame Negga, si je vous posais aujourd'hui ces mêmes questions, est-ce
18 que vos réponses seraient les mêmes ?
19 R. Oui.
20 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie. Je demande de nouveau que
21 ce document soit versé au dossier, ainsi que les pièces connexes.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est versé au dossier, admis et
23 reçoit une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote P2398.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Mme BIERSAY : [interprétation]
27 Q. Alors, au paragraphe 85 de votre déclaration, page 16, vous parlez des
28 Tigres d'Arkan, vous dites qu'ils ont été remarqués comme étant présents
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1 dans le secteur, armés d'armes à canon long. Et vous décrivez ces armes en
2 disant qu'elles étaient interdites au terme du plan Vance ?
3 R. C'est exact.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Alors, prenons le document 5250, à
5 l'intercalaire 119, document de la liste 65 ter.
6 Q. Il s'agit du document qui porte la date du 16 septembre 1992. C'est un
7 document qui vient de la police civile de la FORPRONU, de leur QG du
8 Secteur est, un rapport de Larry Moore qui s'intitule : "Compte rendu d'une
9 réunion avec les autorités de Baranja, réunion tenue le 16 septembre 1992."
10 Prenez, s'il vous plaît, la page 3, la dernière page du document, Madame
11 Negga. A la fin du document, nous voyons les initiales L.W. puis le nom de
12 famille Moore. Est-ce que cela vous est familier ?
13 R. Oui.
14 Q. Qui était-ce ?
15 R. Larry Moore était l'adjoint du responsable de la police civile dans le
16 secteur.
17 Q. Et pendant que vous étiez en mission sur place, est-ce que vous
18 receviez des rapports ainsi que des informations de sa part ?
19 R. Oui.
20 Q. A présent, j'attire votre attention sur la première page, le deuxième
21 paragraphe, avec la liste des personnes présentes. L'on y voit des
22 représentants de la FORPRONU : le colonel Jockin, Mme Negga, Corwin,
23 Maldeghem, sergent Moore. Reconnaissez-vous ces noms ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien entendu, l'on voit votre nom. Mais qui est le colonel Jockin ?
26 R. Il était à la tête du Bataillon belge qui était déployé à Beli
27 Manastir, à la frontière hongroise.
28 Q. Et le sergent Moore ?
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1 R. Oui, c'est Larry Moore de la police civile.
2 Q. Le document présente également les autorités locales, à savoir MM.
3 Zivanovic, Latas et Vranac, voyez-vous cela, ainsi que trois autres
4 personnes ?
5 R. Oui.
6 Q. Cette réunion du 16 septembre 1992, vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce qui vous permet de vous rappeler cette réunion ?
9 R. M. Zivanovic avait la sensation que la FORPRONU avait une attitude
10 hostile vis-à-vis des Serbes, et la réunion ne s'est pas terminée dans
11 l'ordre.
12 Q. Et s'agissant de la conversation avec M. Zivanovic -- est-ce que c'est
13 le début du dernier paragraphe où nous voyons le nom de M. Zivanovic ?
14 C'est en première page du document, vers la fin de la page. Vous voyez le
15 nom de M. Zivanovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Et, plus précisément, au point 1, il est présenté ce que M. Zivanovic
18 avait à dire. Il a dit :
19 "La FORPRONU ne bénéficie plus de la confiance du peuple serbe ni des
20 autorités locales parce qu'elle n'a pas opté pour mettre en œuvre son
21 mandat humanitaire."
22 Est-ce que c'est ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez évoqué
23 l'opinion de M. Zivanovic quant à l'attitude de la FORPRONU ?
24 R. Oui.
25 Q. Et prenant la page suivante, au point 4, le texte se lit comme suit :
26 "Aujourd'hui, la Baranja a répondu sur la question du retour des réfugiés."
27 Quelle a été la réponse au sujet du retour des réfugiés ?
28 R. Il a été estimé que ce n'était pas le bon moment.
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1 Q. Il s'agit du retour de quels réfugiés ?
2 R. De Croates qui vivaient auparavant dans cette zone et il s'agissait
3 également d'autres minorités qui y avaient vécu.
4 Q. Et au point 5 : "Lui," M. Zivanovic, "nous a informés qu'il se rendrait
5 à la radio Beli Manastir pour rendre cela public." Est-ce que vous vous
6 souvenez que cela ait été dit à la réunion ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors, je n'ai pas parlé de la position de M. Zivanovic au paragraphe
9 5, que cette réunion aurait fait partie de -- qu'il y aurait eu comme une
10 tentative de chantage.
11 R. Oui.
12 Q. Comment est-ce que vous avez répondu à cette allégation ?
13 R. Je l'ai rejetée, puisque nous devions rassembler les parties, faire en
14 sorte qu'ils se parlent, qu'ils tournent la page de ce qui s'est passé et
15 qu'ils trouvent un moyen de vivre ensemble en paix.
16 Q. Alors, au deuxième paragraphe à partir de la fin, le texte se lit comme
17 suit :
18 "Et sur ce, Monsieur Zivanovic." Cela correspond à ce que vous dites dans
19 votre déclaration au sujet de désarmement. M. Zivanovic a déclaré que la
20 FORPRONU était tenue de respecter ses consignes, mais que lui ne pouvait
21 pas parler de la démilitarisation jusqu'à ce qu'il ne reçoive de consignes
22 allant dans ce sens de Knin. Vous le voyez ?
23 R. Oui.
24 Q. Et alors, comment l'avez-vous interprété ?
25 R. Qu'ils avaient reçu des consignes des instances plus haut placées et
26 qu'ils n'étaient pas autonomes et devaient attendre de savoir comment
27 réagir face à nos propositions.
28 Q. Vers la fin de ce rapport, ce sont plutôt des conséquences qui sont
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1 évoquées, des conséquences compte tenu de ce qui s'est dit à cette réunion.
2 Et je voudrais que l'on parle du point 1, à savoir :
3 "Il y aura probablement une escalade d'activités terroristes et une
4 réaction contre la FORPRONU, puisque cet entretien à la radio qui a été
5 suggéré pourrait être utilisé pour inciter la population."
6 Le voyez-vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Et je vous invite maintenant à vous reporter au point 2, page suivante.
9 Et là encore, pour ce qui est du processus de désarmement, le texte se lit
10 comme suit :
11 "Il se peut que le processus de désarmement soit bloqué de nouveau
12 puisqu'on affirme que les consignes doivent être reçues de Knin."
13 D'expérience, que s'est-il passé à l'issue de cette réunion pour ce qui est
14 du processus de désarmement dans le secteur est ?
15 R. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait suivi votre question.
16 Q. Est-ce que le désarmement s'est poursuivi comme prévu aux termes de
17 l'accord Vance ?
18 R. Non. Non.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande que le document 5250 de la liste
20 65 ter soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis au dossier et
22 reçoit une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2399.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme BIERSAY : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous dites que rapidement vous
27 avez dû surtout vous consacrer aux activités visant à empêcher de nouvelles
28 actions de nettoyage ethnique dans le secteur, et vous définissez le sens
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1 de nettoyage ethnique. Vous dites qu'il s'agit de débarrasser la zone de
2 l'ensemble de la population de telle sorte que seul un groupe ethnique n'y
3 reste. Et ici, les Serbes étaient censés rester comme ce groupe ethnique.
4 Vous vous souvenez de cela dans votre déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Prenons maintenant le document 1279 de la liste 65 ter, intercalaire
7 153, en date du 27 septembre 1992. C'est une coupure de presse qui porte le
8 titre : "Des meurtres qui rendent la Croatie un endroit adéquat pour les
9 Serbes." C'est un article qui vient du journal "The Independent". Et
10 premièrement, parlons du premier paragraphe, sous le mot "Corps" du texte.
11 Vous l'avez ?
12 R. Non.
13 Q. A l'onglet 153. Normalement, les documents avancent dans l'ordre de
14 numérotation. C'est probablement à la toute fin.
15 R. Non, mon dernier document est le 152.
16 Q. D'accord. Je passe. Vous pouvez peut-être lire à l'écran. Est-ce que
17 cela est trop difficile, oui ou non ?
18 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu ?
19 Q. On va essayer.
20 R. Oui.
21 Q. Nous pourrions même procéder à un plus grand agrandissement -- très
22 bien. Le texte se lit comme suit :
23 "A présent, ce sont les terres du peuple serbe. Elles le resteront pour les
24 1 000 ans à venir. Si les Croates n'apprécient pas cela, nous commencerons
25 une nouvelle guerre."
26 Et ces propos sont attribués à Borivoje Zivanovic, un Serbe. C'est ainsi
27 qu'il a parlé de la Baranja. Il y a aussi mention de Zivanovic ici. Est-ce
28 que c'est le même que celui qui figure dans le document précédemment
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1 examiné ?
2 R. Je pense que c'est le même.
3 Q. Je vous invite à examiner maintenant la deuxième page, en haut. Le
4 texte se lit comme suit :
5 "Le colonel Jean-Marie Jockin, le chef militaire des Nations Unies à
6 Baranja, a déclaré : 'Des activités terroristes sont en cours. Cela
7 signifie tuer des gens, les rouer de coups, les torturer, voler."
8 Vous nous avez dit qui était M. Jockin. Est-ce que c'est effectivement ce
9 que vous avez vu dans le secteur est, ce qu'il appelle actes terroristes ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
12 M. GOSNELL : [interprétation] Je dois réagir. Je dois soulever une
13 objection, Monsieur le Président. Il me semble que les questions sont trop
14 directrices. Elle peut répondre aux questions ici, et nous avons vu comment
15 est composée sa déclaration au titre de 92 ter, mais lui présenter des
16 propos reportés dans des articles de presse sans savoir quel est le
17 fondement sur lequel se base le journaliste lorsqu'il relaye cette
18 information, d'après moi, ce sont des questions directrices.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Le témoin vient de nous dire ce qu'elle a
20 vécu sur place, elle nous a décrit dans le rapport ce qu'elle a vécu. Et
21 cela n'est absolument pas directeur. De la manière dont j'ai formulé la
22 question à laquelle on pouvait répondre par une question oui ou non.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Continuez.
24 Mme BIERSAY : [interprétation]
25 Q. Alors, vers le milieu de la page, un paragraphe qui commence par
26 "Entre-temps". Un couple croate âgé, d'après le texte, a été tué, et le
27 texte se lit comme suit :
28 "'On avait éventré M. Andric et on avait fait sauter la tête de sa femme,'
Page 7162
1 Blandina Negga, coordinatrice des affaires civiles des Nations Unies en
2 Croatie de l'Est…," et cetera. Est-ce que c'est à vous qu'on attribue ces
3 propos ?
4 R. Oui.
5 Q. Et puis, dans la suite, il est dit :
6 "99 % des victimes sont des non-Serbes. Le schéma est celui de menaces,
7 suivies d'explosions de grenades ou de bombes, suivies de meurtres."
8 Là encore, est-ce qu'on a raison de penser que c'est vous qui êtes à
9 l'origine de ces propos ?
10 R. Oui.
11 Q. Et est-ce que ce schéma existait pendant toute la durée de votre
12 mission dans le secteur est ?
13 R. Oui. Cela s'est reproduit dans d'autres villages, dans d'autres zones.
14 Q. J'attire votre attention sur le dernier paragraphe, qui commence par
15 "Mme Negga" :
16 "Mme Negga a établi un lien entre l'escalade du terrorisme et l'arrivée par
17 bus vers la Baranja, surtout [sic] de nuit, de milliers de réfugiés serbes
18 de Bosnie et d'autres parties de Croatie."
19 Est-ce qu'on a raison d'attribuer cet élément d'information à vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] A ce stade, nous demandons le versement au
24 dossier de l'affaire du document 1279 de la liste 65 ter.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier et reçoit une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P2400.
27 Mme BIERSAY : [interprétation]
28 Q. J'aimerais maintenant que nous passions -- voyons si cela figure dans
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1 votre dossier. Est-ce que vous avez l'onglet 123 dans votre dossier ?
2 R. Oui.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Et pour le greffier [comme interprété], il
4 s'agit du document 5260 de la liste du 65 ter. En date du 28 septembre, il
5 s'agit d'une lettre de la FORPRONU.
6 Q. Au paragraphe 120 de votre déclaration, vous avez dit que la vie était
7 devenue absolument impossible pour les non-Serbes, ce qui fait qu'ils
8 devaient partir, et j'aimerais reprendre cela dans le contexte de ce
9 document. Si nous pouvions passer à la deuxième page d'abord, parce qu'elle
10 est datée d'avant la deuxième page. Non, excusez-moi. Je voulais parler de
11 la troisième page.
12 Est-ce que vous avez la lettre qui commence par "Chère Madame Negga" ?
13 R. Non, je ne l'ai pas. Non. J'ai ma réponse, mais pas la lettre.
14 Q. Pourrions-nous vérifier simplement -- ou peut-être si vous pouviez me
15 redonner le dossier, je pourrais peut-être essayer de retrouver ce document
16 dans le dossier du témoin. Donc, avec l'aide de l'huissier, si vous pouviez
17 me remettre ce dossier.
18 Pourrions-nous agrandir la section ou le paragraphe qui commence par "Chère
19 Madame Negga". Pourrions-nous réduire légèrement le texte, à partir de
20 "Chère Madame Negga".
21 C'est une lettre qui vous est envoyée à vous, Mme Blandina Francis Negga,
22 et émane de M. Milan Ilic, qui est le président du conseil régional, et il
23 est indiqué en haut qu'il s'agit du district serbe de la Slavonie, Baranja
24 et Slavonie orientale [comme interprété].
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Et vous souvenez-vous de la lettre qu'il vous a envoyée ?
27 R. Oui.
28 Q. Maintenant, si nous pouvions descendre jusqu'au premier paragraphe, que
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1 je vais vous lire lentement, et qui dit :
2 "D'après les conversations que nous avons eues lors du conseil régional du
3 21 septembre concernant le transfert de sept personnes de la localité de
4 Svinjarevci," et je suis sûre que vous prononcerez cela mieux que moi,
5 Madame, "je dois vous informer que j'ai envoyé une lettre immédiatement à
6 notre bureau des affaires internes à Vukovar, en leur demandant d'émettre
7 une autorisation pour que ces personnes concernées puissent quitter le
8 territoire et se rendre de l'autre côté (croate)."
9 Pourriez-vous nous resituer cela dans le contexte et nous expliquer le
10 contexte ?
11 R. Dans le village de Svinjarevci, il y avait des personnes qui étaient
12 constamment harcelées, menacées, même physiquement menacées, et qui
13 voulaient se rendre à Osijek pour éviter ce type de traitement.
14 Q. Si je pouvais maintenant passer au troisième paragraphe, où M. Ilic
15 poursuit en disant que :
16 "Le responsable des affaires internes m'a promis que le jour même où ils
17 recevraient la requête des personnes, ils émettraient une autorisation leur
18 permettant de quitter le territoire et de se rendre du côté croate."
19 Et en réponse à cela, vous avez envoyé une lettre à M. Ilic; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est donc la toute première page du document. Et j'ai ce document par
22 écrit, si cela peut aider Mme Negga qui a des problèmes de vue. Merci,
23 Monsieur l'Huissier. J'aimerais me concentrer sur le paragraphe qui
24 commence par "Bien que".
25 Vous avez écrit :
26 "Bien que je puisse comprendre que dans des situations normales on doive
27 déposer une demande auprès du bureau des affaires internes de Vukovar pour
28 demander la permission de quitter le territoire pour assurer un retour
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1 sécurisé à l'avenir, votre requête, dans ce cas, semble cynique et
2 injustifiée. Ce serait cruel de prétendre que ces personnes infortunées
3 quittaient leurs maisons et leurs communautés volontairement.
4 "Ce serait tout simplement un mensonge."
5 Sur quelle base dites-vous cela ?
6 R. Il était courant que toute personne quittant le territoire de manière
7 volontaire se voie confisquer ses biens immédiatement. Ceux qui
8 souhaitaient revenir devraient ensuite prouver qu'ils n'étaient pas du côté
9 croate et étaient restés fidèles et loyaux envers le camp serbe. A mon
10 sens, les efforts répétés pour faire passer les gens de l'autre côté de la
11 frontière visaient essentiellement à confisquer leurs biens et faire en
12 sorte que ces biens soient remis aux réfugiés qui arrivaient, et je pensais
13 qu'ils souhaitaient que la FORPRONU, d'une certaine façon, s'associe à
14 cette entreprise. Et je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. C'est la
15 raison pour laquelle j'ai écrit ce paragraphe.
16 Mme BIERSAY : [interprétation] Et -- et à ce moment-là, nous pouvons
17 demander le versement au dossier du document de la liste du 65 ter, il
18 s'agit du document 5260.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et il reçoit une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2400 [comme
21 interprété].
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Bien.
23 Q. Reprenons maintenant les termes que vous avez utilisés dans votre
24 déclaration concernant le nettoyage ethnique. Je voudrais que nous
25 regardions maintenant le document 1272 de la liste 65 ter, qui est
26 probablement dans votre dossier. Si l'on pouvait demander l'aide de
27 l'huissier pour vous permettre de trouver ce document dans votre classeur.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] Et, entre-temps, si nous pouvions passer au
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1 document 1272 de la liste 65 ter. A l'onglet 75. En date du 22 septembre
2 1992, il s'agit d'une coupure de presse intitulée : "Des non-Serbes tués
3 lors des nettoyages ethniques en Croatie." Et c'est un article du
4 "Guardian" en date du 22 septembre 1992.
5 Q. Je souhaiterais maintenant que nous descendions jusqu'au paragraphe, il
6 me semble que c'est le quatrième, qui commence par "Blandina Negga". Ce
7 paragraphe dit que vous êtes la coordinatrice des affaires civiles des
8 Nations Unies du secteur est, et :
9 "D'après cela, il est dit que Blandina Negga a indiqué que l'échelle
10 de l'afflux de réfugiés bosniens avait été établie et que le programme de
11 nettoyage ethnique avait été bien planifié. Elle a admis que les forces des
12 Nations Unies ont autorisé de gérer cette région jusqu'à la fin du mois de
13 janvier dans le cadre du plan de paix des Nations Unies et que celles-ci
14 n'avaient pas le pouvoir d'empêcher cette réinstallation."
15 Est-ce que cette information est exacte et peut vous être attribuée ?
16 R. Oui.
17 Q. Et est-ce que cette information est correcte ?
18 R. Oui.
19 Q. Et sur quelle base avez-vous pu conclure que les Etats-Unis -- je
20 voulais dire, le plan de paix des Nations Unies n'avait pas le pouvoir
21 d'empêcher cette réinstallation ?
22 R. Les forces des Nations Unies avaient été envoyées pour servir de tampon
23 entre les Croates et les Serbes. Elles n'étaient pas là pour offrir des
24 services locaux quels qu'ils soient. Elles -- enfin, par exemple, la police
25 civile ne pouvait se permettre d'appréhender ou d'assurer la justice. Elle
26 était là pour aider la police locale et lui permettre d'attirer son
27 attention sur tout ce qui ne faisait pas partie d'une situation normale et
28 de leur donner des conseils sur la façon d'améliorer la situation. Elle ne
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1 pouvait d'elle-même entamer d'actions pour éviter une réinstallation ou
2 autre chose. Elle était là simplement pour donner des conseils et non pas
3 pour agir.
4 Q. Et dans ce cadre-là, est-ce que la FORPRONU avait le droit de
5 poursuivre les gens pour des crimes ?
6 R. Non. La FORPRONU n'était là que pour attirer l'attention de la police
7 et du procureur sur ce qui se passait et guider leurs actions.
8 Q. Bien. Maintenant, en vous demandant de regarder le paragraphe suivant
9 dans lequel vous êtes à nouveau citée, vous décrivez cela comme étant "très
10 organisé". C'est ce que vous avez dit. Donc :
11 "'Les autorités locales leur donnait des maisons ou on les a
12 installait dans les maisons de non-Serbes qui finissaient, la plupart du
13 temps, par partir. Et cela ne faisait pas partie de notre mandat d'empêcher
14 l'arrivée des réfugiés dans cette région. Donc, pratiquement toutes les
15 maisons abandonnées par les Croates pendant la guerre étaient maintenant
16 habitées,' a-t-elle ajouté."
17 Q. Est-ce que cette information est correcte ?
18 R. Oui.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Et maintenant, nous allons demander le
20 versement de ce document 1272 de la liste du 65 ter.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Accepté et il reçoit une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2402.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Nous allons maintenant pouvoir passer à
24 l'onglet 36, document que, j'espère, vous avez dans votre classeur. Est-ce
25 que nous pourrions demander l'aide de l'huissier pour permettre au témoin,
26 à Mme Negga, de retrouver cet onglet 36 dans son classeur. Il s'agit donc
27 du document 5241 de la liste du 65 ter. Pourrions-nous, s'il vous plaît,
28 afficher dans le prétoire électronique le 5241.
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1 Q. Madame Negga, dans votre déclaration, aux paragraphes 40, 41, 42, vous
2 décrivez une réunion le 4 septembre en 1992, une réunion avec les autorités
3 de Knin à laquelle assistait également Goran Hadzic; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Et ceci est indiqué dans votre déclaration. Et si je pouvais maintenant
6 vous demander de regarder le document affiché à l'écran, Madame Negga. Est-
7 ce que vous pouvez le voir ?
8 R. Oui.
9 Q. Si vous ne pouvez pas, nous pouvons vous imprimer une copie que nous
10 vous apporterons. Est-ce que vous êtes à même de voir ce qu'il y a à
11 l'écran ?
12 R. Oui.
13 Q. Il est dit que ce document, d'ailleurs, est en date du 5 septembre
14 1992, et il s'agit donc d'un fax du secteur est de la FORPRONU, dont le
15 sujet est un résumé d'une réunion avec les autorités de Knin. Est-ce que
16 vous voyez cela ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Donc c'est un fax envoyé par Heather Felsinger à Cedric Thornberry. Qui
19 est Heather Felsinger ?
20 R. Elle a d'abord été ma secrétaire et par la suite responsable des
21 affaires civiles dans le secteur est.
22 Q. Etiez-vous présente à cette réunion ?
23 R. Oui, je l'étais.
24 Q. Et maintenant, si je vous demande de regarder la deuxième page. Mais
25 avant de ce faire, d'une manière plus générale, quel était l'objectif de
26 l'envoi de ce document par Heather Felsinger à Cedric Thornberry ?
27 R. Eh bien, c'était simplement pour garder cela dans les dossiers, garder
28 trace de ce qui avait transpiré.
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1 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant agrandir la partie supérieure de
2 cette page. Il y est décrit M. Marrack Goulding, qui est le sous-secrétaire
3 général des opérations de maintien de la paix, qui ouvre la réunion. Est-ce
4 que vous vous souvenez de sa présence ?
5 R. Oui.
6 Q. Et au paragraphe suivant, on parle de M. Hadzic qui s'est exprimé au
7 nom des autorités de Knin. Vous souvenez-vous que M. Hadzic était présent à
8 cette réunion ?
9 R. Oui.
10 Q. Et d'après ce rapport, M. Hadzic, s'exprimant au nom des autorités de
11 Knin, a dit que l'objectif principal de leur venue à cette réunion
12 aujourd'hui, à savoir le 4 septembre 1992, était, l'espérait-il, d'aller un
13 peu plus loin pour permettre de mettre un terme à la guerre et d'instaurer
14 la paix au sein de la population serbe. Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant que vous passiez au paragraphe suivant qui
17 commence par "En réponse", "In reply" en anglais :
18 "En réponse, M. Goulding a remercié M. Hadzic de ses mots, à savoir que les
19 Nations Unies pouvaient aider à mettre un terme à cette guerre et que la
20 Krajina ait accepté le plan Vance. Il a indiqué, néanmoins, qu'une telle
21 déclaration ne reflétait pas la situation réelle dans le secteur est."
22 Vous souvenez-vous de cet échange lors de la réunion ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. Sur la base de ce que M. Hadzic a dit, était-il -- ou comment avez-vous
25 reçu cette déclaration, et est-ce que cette déclaration reflétait la
26 situation réelle dans le secteur est ?
27 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter votre question ?
28 Q. Tout à fait, oui. M. Goulding considérait que ce que M. Hadzic avait
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1 dit concernant l'aide des Nations Unies qui pouvait aider à mettre un terme
2 à la guerre, et également la déclaration selon laquelle la Krajina avait
3 accepté le plan de Vance, M. Goldman [comme interprété] a dit que cette
4 déclaration de M. Hadzic ne reflétait pas la situation telle qu'elle était
5 dans le secteur est. Etiez-vous d'accord avec ce que M. Goulding a dit ou
6 pas ?
7 R. J'étais d'accord avec M. Goulding.
8 Q. Et pourquoi étiez-vous d'accord avec lui ?
9 R. Eh bien, simplement parce qu'il n'y avait plus de loi ni d'ordre dans
10 ce secteur est et que l'on ne pouvait voir comment est-ce que l'on pouvait
11 discuter ou instaurer la paix.
12 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à un autre paragraphe qui ce
13 trouve à mi-chemin, au milieu de la page à droite, à savoir que :
14 "Les secteurs UNPA n'avaient pas été complètement démilitarisés. Les
15 brigades de police à objectifs multiples et les milices ayant des armes de
16 long calibre continuaient à déambuler dans le secteur. Ces forces ne
17 fonctionnaient pas comme des forces de police normales. Ils n'étaient pas
18 disciplinés, se comportaient comme des terroristes et non comme des
19 soldats."
20 Etiez-vous d'accord ou n'étiez-vous pas d'accord avec cette description de
21 M. Goulding ?
22 R. J'étais tout à fait d'accord.
23 Q. J'aimerais maintenant passer à la page suivante. En fait, je vous
24 demanderais de regarder le deuxième paragraphe. Et le paragraphe commence
25 par "M. Kadzic". Dans votre déclaration, vous avez indiqué que ce n'était
26 pas correct et qu'il faudrait y remplacer "Kadzic" par "Hadzic", "M.
27 Hadzic".
28 R. C'est exact.
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1 Q. "Et M. Kadzic," ou Hadzic, "a demandé comment ses autorités locales
2 pouvaient démilitariser le territoire alors que les populations serbes
3 étaient sous menace constante des Croates. Il a déclaré qu'il avait honte
4 de voir que le plan Vance n'avait pas été mis en œuvre."
5 Et si nous descendons vers le milieu de la page dans ce même paragraphe et
6 que l'on regarde la phrase qui commence là où l'on voit "10 000 Serbes", si
7 l'on descend deux lignes plus bas, on voit qu'il y a une phrase qui
8 commence par "Concernant le nettoyage ethnique". Voyez-vous cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. "Concernant le nettoyage ethnique, il," M. Hadzic, "a dit que les
11 Croates ont commencé cette pratique en Slavonie occidentale préalablement à
12 toute pratique avant les Serbes."
13 Et il a continué en disant que :
14 "Ils ont organisé des réunions et ordonné aux Serbes de quitter la région.
15 Pendant la guerre, ils ont tué des femmes et des enfants sans merci. Et
16 pendant de tels événements… ils agissaient en fonction du 'œil pour œil,
17 dent pour dent'. A l'heure actuelle, nous pourrions donc arrêter ce
18 nettoyage ethnique et des condamnations à mort pourraient être prononcées
19 contre ceux qui avaient transgressé ces ordres."
20 Vous souvenez-vous de cette réunion ?
21 R. Oui, je m'en souviens.
22 Q. Donc, d'après ce qui figure dans le paragraphe suivant, M. Goulding
23 lui-même a réitéré ce qu'il pensait, que le nettoyage ethnique s'est
24 poursuivi et que c'était une pratique courante et que cela est bien
25 documenté par la CIVPOL de la FORPRONU :
26 "Il a également noté le retour de 10 000 Serbes vers la Slavonie
27 orientale, et que cela ne pouvait en aucune circonstance précéder le retour
28 des réfugiés de Croatie en Serbie dans leurs propres demeures."
Page 7173
1 Vous souvenez-vous de cet échange ?
2 R. Oui.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Ceci fait partie d'un ensemble de documents
4 relevant de la liste du 92 ter, mais l'Accusation voudrait demander le
5 versement de ce document au dossier. Donc c'est le document 5241 de la
6 liste du 65 ter.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois dire que je ne comprends pas
8 très bien ce que vous demandez, Madame Biersay. Est-ce que cela fait partie
9 de cet ensemble de documents ?
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, cela fait partie d'un ensemble de
11 documents. Bien, voyez-vous c'est la pratique, d'ailleurs, qui va dans les
12 deux sens. Quelquefois nous remettons cela à plus tard et nous lui donnons
13 un numéro en dehors des autres, et quelquefois nous demandons à ce qu'ils
14 soient versés pendant que nous sommes en salle d'audience. Et j'ai proposé
15 que --
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si cela fait partie du paquet, il
17 peut être versé au dossier --
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, nous allons procéder de cette manière.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- dans le cadre de cet ensemble de
20 documents.
21 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant
22 afficher le document 6463 de la liste du 65 ter. Il s'agit de l'onglet 152.
23 Q. Et je vois que vous avez bien cela dans votre classeur, Madame.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
26 R. Oui, ce sont des notes manuscrites que j'ai prises pendant la réunion.
27 Q. Et pourrions-nous passer à la page suivante. Est-ce que cela fait
28 partie également des mêmes notes concernant la réunion du 4 septembre 1992
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1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Si nous pouvions passer à la page suivante encore. Et là, donc, cela
4 continue vos notes précédentes ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourrions-nous passer à la dernière page, s'il vous plaît. Je ne sais
7 pas si l'on peut remettre la page dans le bon sens. Oui.
8 Ce document s'intitule : "Réunion avec les autorités de Knin." De quoi
9 s'agit-il là ?
10 R. C'est un petit peu la configuration de la réunion.
11 Q. Il s'agit donc des personnes présentes à la réunion ?
12 R. Oui.
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Et nous allons demander maintenant le
14 versement de la pièce 6463 de la liste du 65 ter.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis, et le document reçoit une
16 cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2403.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,
20 et je serais ravie de continuer, mais j'ai un autre document que je
21 souhaiterais présenter et peut-être est-ce le bon moment de faire une pause
22 ?
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame Biersay.
24 Merci beaucoup.
25 Madame Negga, le moment est venu pour la Chambre de première instance de
26 faire une deuxième pause. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure et
27 revenir à midi 45. L'huissier va vous escorter hors du prétoire. Merci.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 7175
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une petite
6 minute, est-ce que je pourrais modifier la requête que j'avais présentée
7 précédemment, à savoir que toute pièce connexe qui est prévue par le
8 truchement de ce témoin et que l'on souhaite verser par le truchement de ce
9 témoin soit traduite en B/C/S. Je ne demande pas que ce soit une condition
10 préalable à l'admission. Je demande simplement que cela soit exigé. Je me
11 rends bien compte que des écritures seront peut-être nécessaires pour
12 étayer notre argument.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre ?
14 M. STRINGER : [interprétation] La Défense est libre de formuler cette
15 demande à l'adresse du CLSS.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que cela est
17 possible ?
18 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je serais heureux de le faire de la
19 sorte. Nous allons formuler la demande, et s'il y a un gros retard, nous
20 reviendrons vers les Juges de la Chambre sur cette question.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Biersay.
24 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Madame Negga, j'espère que vous avez l'onglet numéro 115 devant vous à
26 présent, il s'agit du document 5234 de la liste 65 ter. Est-ce que vous
27 avez un intercalaire 115 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Très bien. Il est daté du 2 septembre 1992. J'aimerais que l'on
2 affiche, s'il vous plaît.
3 En attendant l'affichage, Madame Negga, j'aimerais me reporter au
4 paragraphe 38 de votre déclaration, qui nous dit :
5 "Je me souviens d'un épisode qui a montré le niveau de contrôle que les
6 autorités de la RSK avait sur le terrain. Un jour, j'ai été arrêtée sur le
7 chemin d'Osijek par la police spéciale de la RSK par une patrouille dans ce
8 'no man's land', une région minée entre Erdut et Osijek. Ils ont demandé
9 nos papiers. J'ai insisté en disant que je faisais partie des Nations Unies
10 et j'ai refusé de fournir les documents demandés. Plusieurs heures se sont
11 écoulées, et au bout du compte le général Kromchenkov, chef du Bataillon
12 russe" -- voulez-vous que nous attendions un instant, Madame Negga ?
13 R. Non, non. C'est très bien. Je peux continuer. Merci.
14 Q. Très bien. Je continue :
15 "Le général Kromchenkov, le chef du Bataillon russe de la FORPRONU, a
16 appelé Milan Milanovic qui a demandé à la police des frontières d'arrêter."
17 Cela se retrouve dans votre déclaration. Et je voudrais regarder le
18 document que j'ai demandé à cet égard, mais avant cela, est-ce que tout
19 cela reflète vos propos, Madame ?
20 R. Oui.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin toussait
24 dans le micro en même temps que Mme Biersay.
25 Mme BIERSAY : [interprétation]
26 Q. J'aimerais passer à la page suivante à présent. Au bas de la page, on
27 retrouve ce nom, L.W. Moore. C'est la personne dont on a parlé tout à
28 l'heure, n'est-ce pas ?
Page 7177
1 R. Oui.
2 Q. Ce document fait référence aux personnes portées disparues dans le
3 secteur est. Vous avez reçu des informations plus particulièrement disant
4 qu'il y avait peut-être des camps de prisonniers dans la région; est-ce
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Justement, sur ce sujet-là, au deuxième paragraphe avant la fin, qui
8 commence par "This office", "Ce bureau", je cite :
9 "Ce bureau ne peut pas remettre en question qu'il y a eu des camps de
10 prisonniers dans cette région, soit pendant ou après la guerre. Nous ne
11 pouvons même pas affirmer avec certitude que les camps n'existent pas à
12 présent. Il y a encore plusieurs sites contrôlés par des paramilitaires ou
13 des groupes de police spéciale au sein des zones protégées des Nations
14 Unies où ni la police civile, ni les observateurs militaires des Nations
15 Unies ne peuvent accéder."
16 Est-ce que cela concorde avec le plan Vance, à savoir que ni la police
17 civile, ni les observateurs militaires n'aient eu accès à des sites au sein
18 du secteur est ?
19 R. Non, cela n'était pas conforme.
20 Q. Et vous avez eu l'occasion de revoir ce document, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et il est exact d'après les informations que vous aviez reçues ?
23 R. Oui.
24 Mme BIERSAY : [interprétation] Nous aimerions demander le versement du
25 document 5234 de la liste 65 ter.
26 Q. Est-ce que vous avez entendu cela, Madame Negga ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
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1 cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P2404,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 Mme BIERSAY : [interprétation] Pouvons-nous afficher à présent le document
6 5210 de la liste 65 ter.
7 Q. Onglet 108. Vous le voyez, Madame ?
8 R. Oui.
9 Q. Il est daté du 17 juillet 1992. Et cela porte sur les paragraphes 81 et
10 82 de votre déclaration où vous avez discuté des auteurs. Et vous dites, je
11 cite : "Les auteurs ont menacé que s'il ne partait pas, lui et sa famille
12 seraient tués le lendemain." Je voudrais attirer votre attention à présent
13 sur le document qui est à l'écran. Il émane de Kjell Johansen et est
14 adressé à Cedric Thornberry; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. La deuxième phrase nous dit :
17 "Ce rapport donne le contexte de l'action qui a eu lieu, soit par le CAC,
18 coordinateur chargé des affaires civiles, Mme Negga, pour le secteur est,
19 ou par moi-même."
20 La personne qui rédige ce rapport est M. Hansen [sic], n'est-ce pas ?
21 R. M. Johansen.
22 Q. M. Johansen. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement
23 qui est décrit dans le rapport à propos de Doko Briga ?
24 R. Oui.
25 Q. Au quatrième paragraphe, on parle de la réunion qui s'est ouverte.
26 Johansen dit qu'il a donné une brève présentation des observations et qu'il
27 avait rendu visite au plus âgé de ces deux hommes croates dans sa maison le
28 8 juillet. En présence de Gerard Sexton et du sergent Larry Moore, il a
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1 déclaré que le soir précédent, Doko Briga lui avait rendu visite chez lui
2 et avait été roué de coups gravement :
3 "L'homme était couché au lit et souffrait énormément. Il m'a montré
4 ses pieds ensanglantés, ses jambes ensanglantées, son dos. Il pouvait à
5 peine bouger."
6 A la ligne suivante, on nous dit, je cite : "Cet homme avait connu
7 Doko Briga depuis des années, et il a dit qu'ils étaient amis auparavant."
8 Est-ce que cette déclaration est cohérente avec les informations dont vous
9 disposiez à l'époque ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, on continue dans le texte et on décrit au dernier paragraphe que
12 le chef de la police a fait une longue allocution et a déclaré qu'il n'y
13 avait pas de cause juridique pour forcer et arrêter Doko Briga, parce qu'il
14 s'agissait d'une querelle d'ordre privé.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Et il ajoute que vous auriez dit : "Si de telles lois sont
17 d'application, vos lois sont barbares." Vous souvenez-vous de cela, Madame
18 ?
19 R. Oui, je l'ai déclaré.
20 Q. Pourquoi avez-vous fait ce commentaire ?
21 R. Parce que si vous regardiez cet homme et la façon dont il avait été
22 roué de coups, vous ne pouviez pas vous empêcher de vous demander pourquoi,
23 et des querelles habituelles entre les gens ne finissaient pas comme cela.
24 Q. Vous avez revu ce document au préalable. Est-ce que cela reflète
25 fidèlement les informations portant sur la réunion et les informations dont
26 vous disposiez à l'époque ?
27 R. Oui.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais demander le versement du document
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1 5210 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
3 cote ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2405.
5 Mme BIERSAY : [interprétation]
6 Q. Madame Negga, est-ce que dans votre classeur vous avez un intercalaire
7 numéroté 109 ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans le paragraphe 37 de votre déclaration, vous nous
10 dites :
11 "Je pensais que le refus de la police locale d'enquêter ou d'empêcher des
12 crimes contre des non-Serbes était une politique qui découlait directement
13 du gouvernement de RSK. En fait, peu après mon arrivée dans le secteur,
14 j'ai remarqué que la police locale participait à ces rouages de coups et à
15 ces expulsions ou restait là, les bras croisés, pendant que ces crimes
16 avaient lieu."
17 J'aimerais attirer votre attention sur le document 5214 de la liste 65 ter
18 à présent. Intercalaire 109 dans votre classeur, daté du 22 juillet 1992.
19 Regardons la première page du document. Il émane de Mohamed Abdul Aziz,
20 officier chargé des affaires civiles, Beli Manastir, et adressé à Cedric
21 Thornberry. Qui était M. Abdul Aziz ?
22 R. C'était également un officier de la FORPRONU, et lorsque j'étais en
23 déplacement, il me remplaçait et c'était lui, donc, l'administrateur des
24 affaires civiles en exercice à Erdut, ou bien il était cantonné à Beli
25 Manastir.
26 Q. Je vois qu'il y a quelqu'un mis en copie dans ce document, Blandina
27 Negga.
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit d'un long rapport manuscrit, et j'aimerais que vous vous
4 concentriez sur quelques aspects de ce dernier. Et ce sera le dernier
5 document que j'aborderai avec vous, Madame.
6 J'aimerais attirer votre attention sur la troisième page. Le point 3.
7 Essayons d'agrandir cette partie. Voilà. A vous de choisir, Madame Negga,
8 lire la version papier ou ce qui est affiché à l'écran. Regardons la
9 sixième ligne. La phrase commence vers la droite "Fugitives from justice"
10 en anglais, "Fugitifs de la justice". Vous le voyez ?
11 R. Oui.
12 Q. On nous dit :
13 "Des fugitifs, ceux qui ont fui la justice, sont perçus par certains
14 dirigeants locaux et par l'armée et les commandants de police comme des
15 héros. Des criminels qui ont commis des crimes graves sont libérés de
16 prison peu de jours après leur arrestation. Même, quelques fois, lorsque la
17 police locale fait son travail de façon professionnelle, leurs efforts
18 finissent par être frustrants, suite à des décisions irresponsables des
19 juges qui agissent sous la pression constante des dirigeants politiques qui
20 interviennent pour faire libérer ces terroristes."
21 Est-ce que cela concorde avec votre expérience et les informations dont
22 vous disposiez dans le secteur est pendant votre mandat ?
23 R. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a décrit la situation
24 clairement.
25 Q. Ensuite, il continue et il aborde un sujet que nous avons déjà traité,
26 donc je ne vais pas revenir dessus. Mais très brièvement, il évoque le fait
27 que toutes les personnes et les familles qui avaient collaboré avec
28 l'ennemi, et cetera, n'avaient plus la permission d'être en Baranja.
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1 J'aimerais que vous passiez au point 5 à présent. La première phrase dit :
2 "Le processus de nettoyage ethnique non seulement est mené en terrorisant
3 la population et en utilisant les menaces, mais aussi en utilisant des
4 pressions économiques."
5 Est-ce que cette déclaration est exacte ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pourriez décrire brièvement aux Juges de la Chambre
8 quelles étaient ces pressions économiques ? Quelles pressions économiques
9 ont été exercées sur les non-Serbes ?
10 R. Les non-Serbes étaient renvoyés de postes qu'ils tenaient depuis des
11 années, pour certains, 20 ans. Ils ont juste été renvoyés, et ils n'avaient
12 pas d'autres moyens de subsistance.
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Nous aimerions demander le versement du
14 document 5214 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de faire cela, Madame Biersay,
16 à la ligne avant le point 4.
17 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez lu ce verbe en disant qu'il
19 était écrit "interfere" en anglais.
20 Mme BIERSAY : [interprétation]
21 Q. Que lisez-vous, Madame Negga ?
22 R. Moi je lis "intervene", "intervenir", et pas "interférer".
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Le document est admis. Quelle
25 sera sa cote ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2406, Messieurs
27 les Juges.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] A ce stade-ci, Messieurs les Juges, je n'ai
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1 plus de questions.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Passons au contre-
3 interrogatoire, Maître Gosnell.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Désolé
5 de ce petit retard.
6 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Negga.
8 R. Bonjour.
9 Q. Doit-on dire Madame Negga ou Mademoiselle Negga ?
10 R. Madame Negga serait préférable.
11 Q. Merci. Je m'appelle Christopher Gosnell et je représente M. Hadzic. Je
12 vais vous poser quelques questions aujourd'hui et demain. Si dans mes
13 questions je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me demander de préciser les
14 choses. Vous comprenez ?
15 R. Oui.
16 Q. Pendant les 14 mois où vous étiez dans le secteur est, et d'après ce
17 que j'ai compris, cela a eu lieu entre juin 1992 et le mois d'août 1993,
18 est-il exact que vous avez rencontré M. Hadzic une seule fois ?
19 R. Je me souviens très précisément de cette réunion.
20 Q. C'était la seule réunion face-à-face que vous ayez eue avec lui, n'est-
21 ce pas ?
22 R. D'après mes souvenirs, oui.
23 Q. Et lors de cette réunion, le sous-secrétaire général, M. Goulding, et
24 le chef des affaires civiles, Cedric Thornberry, pour la FORPRONU, étaient
25 également présents; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Parmi les principaux intervenants, donc les personnes qui ont échangé
28 des mots pendant la réunion, M. Goulding se trouvait d'une part, et de
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1 l'autre part, il y avait plusieurs ministres de RSK, n'est-ce pas ?
2 R. C'était principalement M. Hadzic, d'après ce dont je me souviens.
3 Q. Vous ne vous souvenez pas de M. Martic qui a pris la parole à la
4 réunion ?
5 R. Oui. D'après mes notes, oui, il a pris la parole à la réunion.
6 Q. Serait-il exact de dire que les réunions avec M. Hadzic en qualité de
7 président de RSK étaient au-dessus de votre catégorie salariale ? En
8 d'autres mots, vous ne rencontriez pas personnellement et juste à deux M.
9 Hadzic --
10 R. Non.
11 Q. -- parce que vous étiez coordinatrice pour les affaires civiles dans le
12 secteur est. Les réunions avec M. Hadzic avaient lieu en présence de soit
13 M. Goulding, soit M. Thornberry.
14 R. C'est exact.
15 Q. Vous avez parlé tout à l'heure de notes préparées par une certaine Mme
16 Felsinger. Dans ces notes, on indique que M. Hadzic avait utilisé
17 l'expression œil pour œil, dent pour dent. Pourriez-vous nous redonner le
18 contexte de ces propos, et qu'avez-vous compris de ces propos ?
19 R. J'ai compris que quoi que les Croates aient fait contre les Serbes, la
20 réponse serait du même type. Œil pour œil, dent pour dent. Ce sont les mots
21 qu'il a prononcés. Vous savez, quand vous entendez ce genre de mots dans
22 une réunion, vous les retenez.
23 Q. Ces propos constituaient pour vous une déclaration qui méritait d'être
24 notée, s'ils sortaient de la bouche du président de la RSK ?
25 R. Qui méritait d'être notée, dans quel sens ?
26 Q. Eh bien, cela était important.
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous avez compris qu'il défendait sa position ou est-ce que
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1 vous avez compris qu'il décrivait ce qu'il était en train de se passer sur
2 le terrain ?
3 R. La dernière proposition. J'avais l'impression qu'il était en train de
4 dire que quoi qu'ils aient fait, nous riposterions.
5 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Je vais vous
6 reposer la question.
7 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, Monsieur le Juge. La réponse a
8 été très claire. Peut-être que ce n'est pas celle qu'attendait le conseil,
9 mais elle est claire.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il y a
11 une petite confusion, Madame Biersay. Je rejette votre objection.
12 M. GOSNELL : [interprétation]
13 Q. Revenons à votre réponse. Vous avez dit la dernière proposition. La
14 dernière proposition concerne les événements tels qu'ils étaient en train
15 de se passer sur le terrain. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire
16 lorsque vous avez déclaré la dernière proposition dans votre réponse ?
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, je pense qu'il serait
18 juste de répéter la question au témoin telle qu'elle a été posée.
19 Maintenant, que l'on parle de la dernière proposition et de la première
20 proposition, je pense qu'en répétant la question, elle pourra nous répondre
21 précisément.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
23 Q. Madame Negga, je vais vous reposer la question. La question était la
24 suivante : est-ce que vous avez compris qu'il défendait cette position, ou
25 plutôt, est-ce que vous avez compris qu'il décrivait ce qu'il était en
26 train de se passer sur le terrain ?
27 R. Je dirais aucun des deux. J'ai eu l'impression que ce qu'il disait,
28 c'était quoi qu'ils fassent, nous riposterions.
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1 Q. Est-ce que cela veut dire que vous suggérez qu'il prônait l'œil pour
2 œil, dent pour dent ?
3 R. Oui. S'il dit, Si vous faites cela, nous emboîterons le pas et nous
4 riposterons de la même manière. Donc, si pour vous cela veut dire défendre
5 cela, c'est à vous de l'interpréter de la sorte. Mais c'est ce que j'ai
6 compris, Si vous faites cela, nous allons riposter.
7 Q. Pour moi, il y a une différence possible entre défendre quelque chose,
8 la politique de la RSK, d'une part, et décrire, d'autre part, ce qu'il est
9 en train de se passer sur le terrain. Et ce que je vous demande --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense, Maître Gosnell, que la
11 question que vous avez posée a obtenu une réponse. Vous n'êtes pas d'accord
12 ?
13 M. GOSNELL : [interprétation] Il y a eu une ébauche de réponse, mais je
14 voulais davantage approfondir la question sans devenir trop répétitif,
15 parce que je ne suis pas sûr que toutes les dimensions de cette question-là
16 aient bien été comprises. Pour moi, nous devons approfondir les choses.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Madame Biersay.
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je pense que le
19 témoin a été très clair à ce sujet. Une question a été posée, une réponse a
20 été donnée, et je crois que la question a été répétée trois fois, si mes
21 calculs sont bons. Comme je l'ai dit, la réponse a été donnée et je crois
22 que le conseil de la Défense devrait se voir demander de continuer.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous donne une dernière chance,
24 Maître Gosnell.
25 M. GOSNELL : [interprétation]
26 Q. Est-ce qu'il utilisait cette expression pour expliquer à M. Goulding ce
27 qu'il pensait qu'il était en train de se passer, pas comme politique
28 gouvernementale, mais pour expliquer ce que les bandits, les extrémistes,
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1 les personnes incontrôlées, étaient en train de faire dans le secteur est ?
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est exactement une
4 répétition des questions précédemment posées, en essayant, je pense, de
5 faire changer sa réponse précédente au témoin, et elle a déjà répondu trois
6 fois.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est retenue.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 06463, s'il
9 vous plaît. Ce document vous a été présenté par l'Accusation.
10 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
11 M. GOSNELL : [interprétation] Il s'agit de l'onglet 152. Il vaudrait peut-
12 être mieux prendre la version dactylographiée.
13 Q. Ai-je bien compris, Madame Negga, que vous avez relu ces notes
14 manuscrites, et vous avez essayé de transcrire cela, de dactylographier ce
15 que vous aviez initialement écrit de votre main ?
16 R. Oui.
17 Q. Prenons la première page, l'avant-dernier paragraphe. Ici, vous
18 présentez une prise de parole par M. Hadzic, et un alinéa commence par :
19 "S'agissant du nettoyage ethnique, de nombreuses erreurs ont été commises,
20 à commencer par la Slavonie occidentale, et ce, par des responsables du
21 gouvernement croate. A en juger d'après les éléments d'information reçus,
22 170 villages ont été touchés. Il a rappelé les événements de la Seconde
23 Guerre mondiale. Il s'est vanté que la Krajina était plus forte que la
24 Croatie, et c'était une peine de mort prononcée pour la Communauté
25 européenne."
26 Donc, s'agissant de cette manière de riposter, œil pour œil, dent pour
27 dent, ici, dans vos notes, M. Hadzic ne semble pas dire que cela faisait
28 partie de la politique de la RSK. Y a-t-il une raison pour laquelle cela
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1 n'y figure pas ?
2 R. Ecoutez, 20 ans plus tard, je ne me souviens pas de raisons, s'il y en
3 a eu, mais j'ai entendu ces propos et j'avais l'impression que c'était une
4 manière de résumer ce qui était dit. Je n'ai pas retenu cela verbatim.
5 Q. Ce n'était pas une déclaration choquante à entendre, que c'était une
6 question de politique menée par la RSK de riposter à une grande échelle --
7 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection.
8 M. GOSNELL : [interprétation]
9 Q. -- sur ce qui s'était produit en Slavonie occidentale ?
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit. C'est une
11 affirmation qui est soumise par Me Gosnell, et il s'agit là de son
12 interprétation du texte. Je pense qu'il faudrait citer verbatim ce que le
13 témoin a noté.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Justement. Je soumets cela au témoin.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu déclaration
16 consistant à dire que c'était cela, la politique de la RSK, de se venger ?
17 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, je --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ce que vous êtes en train de
19 dire.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je pensais que c'était la conclusion finale
21 qui s'imposait, que c'était ce que j'ai dit à la fin des dernières
22 questions posées précédemment, à moins qu'on m'ait tout à fait mal compris.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Cette affirmation que Me Gosnell -- ou cette
24 proposition que Me Gosnell soumet, quelle que soit la manière dont on
25 l'appellera, le fait que cela ne figure pas dans ses notes, eh bien, c'est
26 probablement parce que ça n'a jamais été dit, elle a expliqué qu'elle a
27 résumé l'information. Donc, nulle part ne trouve-t-on que cette phrase en
28 tant que telle ait été prononcée lors de la réunion.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, si l'Accusation est prête à passer
2 un accord avec la Défense sur ce point.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Gosnell, je dois dire que je
4 partage le souci qui a été évoqué par le Président sur la manière dont vous
5 vous y êtes pris à formuler cette question. On semble demander au témoin
6 d'accepter quelque chose qui est plus que quelque chose qu'elle aurait
7 mentionné elle-même, quelque chose de plus que ce qu'elle avait, elle,
8 noté. Donc, dans cette mesure, il me semble que la question n'est pas tout
9 à fait juste.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Je devrais peut-être la scinder et procéder
11 par étapes --
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, essayons de voir comment nous
13 allons pouvoir avancer avec ça.
14 M. GOSNELL : [interprétation]
15 Q. Alors, je vais formuler ma question de la manière
16 suivante : M. Goulding, est-ce qu'il a répondu à cette déclaration ?
17 R. Il me faudrait lire la réponse de M. Goulding dans le résumé qui en est
18 donné, mais je ne me souviens pas que M. Goulding ait utilisé cette
19 expression "Œil pour œil, dent pour dent" dans sa réponse.
20 Q. Non, non, ce n'est pas ce que j'avançais. Je vous ai demandé si vous
21 vous souveniez de ce qu'a dit M. Goulding en réponse, si jamais il a
22 répondu à l'utilisation de ces termes en particulier.
23 R. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas qu'il ait utilisé ces
24 termes en particulier.
25 Q. Lorsque vous dites "lui" --
26 R. Je pense à M. Goulding.
27 Q. Qu'il ait utilisé ces termes-là ou d'autres termes, est-ce que vous
28 vous souvenez s'il a répondu à l'emploi de ces termes, au fait que ces
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1 termes aient été employés ?
2 R. Non.
3 Q. Aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de ce que M. Goulding a dit,
4 en effet, pendant cette réunion ? Indépendamment de ce qui figure dans vos
5 notes.
6 R. Monsieur, cela fait plus de 20 ans. On me demande de revivre à chaque
7 fois de nouveau cette période atroce de ma vie. Je souffre du PTSD, et vous
8 me demandez de me rappeler mot pour mot quelque chose qui a été dit par
9 quelqu'un d'autre, alors que l'on voit dans tous les rapports ces choses-là
10 qui ont été notées au moment où les événements se sont produits. Je pense
11 que cela n'est pas juste.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Negga, je pense que vous avez
13 mal compris la question de Me Gosnell.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce qu'il vous demande, c'est de
16 savoir si vous vous rappelez ces termes qui ont été employés. Si vous ne
17 vous en souvenez pas, personne ne va vous le reprocher. Il s'agit
18 simplement de savoir si cela est toujours dans votre mémoire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tous mes respects, Monsieur, j'ai répondu
20 X fois à cette question. Il m'a demandé si le sous- secrétaire général, M.
21 Goulding, a répondu à cette expression œil pour œil, dent pour dent, et je
22 lui ai dit que je ne me souvenais pas qu'il l'ait dit. Alors, qu'est-ce que
23 je peux en dire de plus ? J'ai répondu à la question.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En conséquence, est-ce que nous
25 sommes en droit de penser que vous ne vous rappeler plus ce que M. Goulding
26 a dit à ce moment-là ? Il ne s'agit pas concrètement s'il a répondu à
27 l'expression œil pour œil, dent pour dent.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout. M. Golding a réfuté que
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1 la situation est avancée parce que la situation dans le secteur ne s'était
2 pas améliorée, et M. Goulding a évoqué toute une liste de choses qui ne
3 s'étaient pas améliorées et toute une liste de problèmes. Et je me souviens
4 très bien de cela.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. M. Hadzic s'exprimait en serbo-croate, je suppose ?
8 R. Bien entendu.
9 Q. Vous ne parlez pas serbo-croate ?
10 R. Non.
11 Q. Et la réunion a été interprétée par quelqu'un.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pouvez apprécier la qualité de l'interprétation qui a
14 été fournie ?
15 R. Nous avions les meilleurs interprètes qui étaient disponibles. Mon
16 sentiment était qu'ils faisaient du bon travail.
17 Q. Si je vous pose la question, c'est parce que tout le monde n'est pas
18 d'accord sur le fait que tous les interprètes des Nations Unies étaient les
19 meilleurs interprètes, mais tout simplement je voudrais savoir si vous
20 aviez le sentiment qu'il y avait quoi que ce soit dans cette interprétation
21 qui vous aurait amenée à douter de l'exactitude et de la précision de
22 l'interprétation.
23 R. Non, pour autant que je m'en souvienne, et à l'époque aucune
24 contestation n'a été entendue…
25 Q. Vous, vous-même, vous n'avez pas pris la parole pendant la réunion;
26 est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est ça ?
28 Q. Est-ce que vous avez essayé de noter de la manière la plus complète qui
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1 soit les propos prononcés pendant la réunion ?
2 R. C'est ce que je m'efforce toujours de faire.
3 Q. Et est-ce que c'est pendant la réunion que vous avez pris ces notes ou
4 est-ce que vous l'avez fait après la réunion ?
5 R. Est-ce que vous avez un exemplaire de ces notes ?
6 Q. Tout à fait.
7 R. Mais on voit clairement que c'était fait en même temps.
8 Q. Prenons maintenant le paragraphe 53 de votre déclaration. Vous dites
9 ici :
10 "Au début de l'année 1993, les autorités de la RSK étaient en contact avec
11 le secrétaire général des Nations Unies. On m'a envoyé un exemplaire de la
12 lettre envoyée par Hadzic au secrétaire général. Dans cette lettre, il a
13 souligné que la RSK avait peur que les Croates ne lancent sur-le-champ une
14 attaque. J'ai pensé que cette peur n'était pas justifiée parce que les
15 Croates insistaient auprès de moi de faire en sorte que les Croates
16 déplacés puissent retourner chez eux. Et je pense que c'était très peu
17 probable que les Croates attaquent la zone à laquelle ils essayaient de
18 faire revenir les Croates déplacés. C'était une forme de propagande de la
19 part de Hadzic."
20 Dans votre note de bas de page, vous citez une lettre, et il s'agit de
21 l'intercalaire 61, 05322 de l'Accusation. Alors, Madame Negga, lorsque vous
22 avez rédigé votre déclaration, vous aviez les documents sous la main, les
23 documents qui sont référencés dans les notes de bas de page ?
24 R. Oui.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, encore une fois, le numéro est 05322
26 de la liste 65 ter.
27 Q. Est-ce bien là la lettre à laquelle vous vouliez faire référence dans
28 cette note en bas de page ?
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas s'il en existe une copie
2 papier. Je remercie mon confrère pour cette amabilité.
3 Q. Il est dit là au début de cette lettre -- non, excusez-moi. Je vais
4 d'abord vous donner la possibilité de répondre à ma question. Est-ce bien
5 là le document auquel vous faisiez référence ?
6 R. Oui.
7 Q. Dès le début, il est dit que :
8 "La République de la Krajina serbe qui a été établie sur le territoire de
9 l'ancienne Yougoslavie suite aux souhaits de sa propre population était
10 exposée à l'agression permanente des forces armées de la République de
11 Croatie, à dater du 21 janvier 1993 jusqu'à ce moment-là."
12 Si nous allons maintenant à la page 2, vous voyez qu'il est dit que :
13 "A ce moment-là, nous étions exposés au nombre important de réfugiés venant
14 de la région de Benkovac, et il y en avait près de
15 10 000."
16 Maintenant, en regardant ce nom, Benkovac, est-ce que cela vous permet de
17 vous rappeler des événements qui ont pu se produire aux alentours de cette
18 date ?
19 R. Il semblerait qu'il me manque une page, donc j'avoue que j'ai un peu de
20 mal à vous suivre.
21 Q. Peut-être que l'on pourrait zoomer et agrandir. Ce devrait être, donc,
22 la page 2.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous n'avez pas la page 2 dans les
24 documents qui vous ont été remis ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
27 M. GOSNELL : [interprétation]
28 Q. Madame Negga, est-ce que c'est suffisamment grand ?
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1 R. Oui.
2 Q. "Nous étions, à ce moment-là, exposés à un grand nombre de réfugiés
3 venant de Benkovac, et il y en avait près de 10 000."
4 Est-ce que cela vous rappelle les événements qui ont pu se produire
5 autour de cette date ? Et cette lettre est en date du 31 [comme interprété]
6 janvier 1993.
7 R. Ici, ce qu'il est dit, c'est que c'était dans le secteur ouest,
8 qui était juste à côté du secteur est.
9 Q. Je ne suis pas encore là. Je suis juste au-dessus, Madame Negga.
10 Est-ce que vous voyez les mots "région de Benkovac" dans cette page ?
11 R. Hm-hm. Oui, je vois.
12 Q. Est-ce que ce nom vous rappelle des événements particuliers qui
13 auraient pu se dérouler aux alentours de cette date ?
14 R. Non, ce n'est pas le cas.
15 Q. Vous souvenez-vous si, dans le cadre de vos fonctions dans le secteur
16 est, si vous étiez au courant des événements se déroulant dans d'autres
17 secteurs, notamment des événements en rapport avec la sécurité ?
18 R. Nous recevions régulièrement des rapports de chaque secteur provenant
19 du commandement militaire à Zagreb.
20 Q. Passons maintenant au paragraphe suivant que, je pense, vous avez déjà
21 lu, et qui dit :
22 "Malheureusement, d'après nos connaissances, les forces militaires de la
23 République de Croatie se préparent pour lancer d'autres actions agressives
24 vers le territoire de la Slavonie occidentale (secteur ouest) dans les
25 quelques jours à venir."
26 Est-ce que c'est ce que vous appelez être de la propagande, la propagande
27 de M. Hadzic ?
28 R. J'ai lu que la menace était dans le secteur est. Je n'ai pas lu de
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1 menace concernant le secteur ouest.
2 Q. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous dites que M. Hadzic, dans
3 cette lettre, se lance dans une propagande, et j'essaie simplement de
4 comprendre pourquoi vous pensez qu'il s'est lancé dans une propagande. Sur
5 la base de quoi affirmez-vous cela ?
6 R. Les Croates -- les Croates demandaient instamment au secteur est de
7 prendre des dispositions pour le retour des réfugiés. Et, pour moi,
8 suggérer qu'ils vont attaquer les Serbes alors même qu'ils attendent le
9 retour des réfugiés semble quelque peu incongru, et c'est la raison pour
10 laquelle j'ai utilisé le terme "propagande".
11 Q. Donc vous considériez que la menace d'une attaque était faible ou
12 presque nulle parce que les Croates, ou le camp croate, souhaitaient
13 repeupler ces zones ?
14 R. Oui. Dans le secteur est, oui.
15 Q. Et vous voyez ici que M. Hadzic parle de la menace d'une attaque, non
16 pas sur le secteur est, mais sur le secteur ouest ?
17 R. Oui, je vois cela maintenant.
18 Q. Au vu de cela, est-ce que vous allez vous rétracter par rapport à ce
19 que vous avez dit, à savoir qu'il se lançait dans une propagande dans cette
20 lettre ?
21 R. Tant que cela ne concerne pas le secteur est, oui.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir maintenant le
23 03170, s'il vous plaît.
24 Q. Peut-être même avant que ce document ne disparaisse, pendant qu'il est
25 encore affiché à l'écran, je voudrais vous poser une question.
26 Un peu plus bas dans le dernier paragraphe, il est dit :
27 "Il est malheureusement évident que nous sommes forcés de protéger nos
28 populations et nos territoires par tous les moyens militaires à moins que
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1 l'agression croate ne s'arrête."
2 Et juste au-dessus de cela, il dit :
3 "… comme nous l'avons fait à plusieurs reprises dans le passé, nous vous
4 demandons," et cette lettre est adressée au président du Conseil de
5 sécurité, "nous voyons demandons à nouveau de prendre les mesures
6 nécessaires pour empêcher cela."
7 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce qui semble être dit ici est
8 sincère, en laissant de côté l'aspect légitime, sincère par rapport à
9 l'idée qu'il se faisait d'une éventuelle attaque et agression à l'époque ?
10 R. Oui, en fait, il demande de l'aide, voyez-vous.
11 Q. Il demande de l'aide. Diriez-vous également qu'il est en train de dire
12 qu'à moins d'obtenir cette aide, nous serons amenés à nous protéger ?
13 R. Oui, il dit cela dans cette lettre.
14 Q. Merci, Madame Negga. Est-ce que nous pouvons maintenant aller et voir
15 le document 03170. Il s'agit d'un document de la Défense. C'est un document
16 de Satish Nambiar envoyé à Goulding en date du 30 janvier 1993. Donc,
17 Madame Negga, c'est exactement la même date que la lettre que nous venons
18 de voir, à savoir le 30 janvier 1993. Et il est dit là, au point 1, que :
19 "Nous avons informé le QG des évolutions dans la région depuis le 22
20 janvier 1993, lorsque le gouvernement croate a décidé d'utiliser
21 unilatéralement la force."
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir un petit
23 peu le texte en anglais.
24 Q. "Depuis lors", et là c'est toujours au paragraphe 1, Madame Negga,
25 "depuis lors, la situation sur le plan militaire a été relativement --"
26 excusez-moi, j'ai sauté phrase.
27 "Depuis lors, en dépit des différents appels à mettre un terme à ces
28 opérations et des assurances que nous avions pu recevoir, les opérations se
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1 sont poursuivies jusque dans la fin de l'après-midi du 28 janvier 1993,
2 lorsque le barrage de Peruca a été repris par l'armée croate. Depuis, la
3 situation sur le plan militaire a été relativement calme, et je dirais que
4 cela était clairement le cas."
5 Est-ce que cela vous rappelle qu'à l'époque il y avait donc eu une
6 offensive croate importante dans le secteur sud, une offensive dans la zone
7 protégée du secteur sud ?
8 R. J'aurais entendu parler de cela par la suite.
9 Q. Eh bien, il est dit ici que l'attaque a commencé le 22. Est-ce que vous
10 pensez que le 30 -- en fait, permettez-moi de vous demander la chose
11 suivante : est-ce que vous vous souvenez de quelque chose à ce moment-là ou
12 après ce moment-là ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y ait eu une
13 offensive majeure dans le secteur sud --
14 R. Oui.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. On en a parlé à la radio.
17 Q. Si nous pouvions maintenant passer à la dernière page de ce document.
18 C'est un rapport que l'on trouve dans les journaux et qui, semble-t-il, est
19 à l'intention du général -- en fait, c'est un rapport du général Nambiar,
20 qui vient de la "Reuters" et qui est en date du 30 janvier. Là encore,
21 c'est la même date que celle qui figure sur la lettre de M. Hadzic. Il est
22 dit :
23 "Le président Franjo Tudjman, président croate, a dit hier lors d'une
24 interview qui a été publiée samedi que ses troupes étaient prêtes à
25 continuer à attaquer les force serbes, même si cela devait impliquer de
26 mettre un terme aux négociations de paix de Genève. Il a dit qu'il retirait
27 le mandat des troupes du maintien de la paix des Nations Unies en Slavonie
28 orientale en mars à moins que les soldats des Nations Unies désarment les
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1 unités serbes et rapatrient les réfugiés croates. A ce moment-là, nous
2 pouvons agir de notre propre chef. La Croatie prendra toujours les mesures
3 nécessaires pour protéger, et cetera, la totalité de son territoire. Les
4 Serbes doivent accepter la défaite ou se voir confrontés à d'autres
5 défaites encore."
6 Et puis, un petit plus bas, il est dit :
7 "Nous ne sommes qu'en train de libérer notre propre pays."
8 Est-ce que vous aviez compris ou est-ce que vous saviez à l'époque que
9 c'était là la position de la Croatie et que, si nécessaire, elle serait
10 prête à reprendre les zones protégées par la force ?
11 R. Lors de mes contacts avec les responsables croates, ils avaient
12 l'impression que la FORPRONU était là pour leur permettre de récupérer le
13 territoire, les zones occupées, et que la menace venait essentiellement du
14 retour des réfugiés dans les zones occupées. Mais…
15 Q. Est-ce que cette impression était correcte pour vous ?
16 R. Pardon ?
17 Q. Est-ce que cette partie du plan de paix de Vance, à savoir que ces
18 territoires devaient être rendus à la Croatie, est-ce que cela faisait
19 partie du plan de paix de Vance ?
20 R. Non.
21 Q. Et n'est-il pas exact que toute l'idée du plan de Vance était que les
22 zones protégées des Nations Unies seraient déterminées dans le cadre de
23 négociations ultérieures ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Je voudrais maintenant que nous passions au paragraphe 48 de votre
26 déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, Madame Negga. Je
27 parle de votre déclaration, paragraphe 48 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 28 [comme interprété], vous décrivez votre première
2 rencontre avec les autorités locales de RSK le 10 juin 1992, et vous dites
3 :
4 "De plus, ces autorités de RSK ont déclaré clairement qu'elles ne
5 permettraient pas aux non-Serbes de revenir dans le secteur."
6 Et puis, vous faites référence à deux documents en note de bas de page.
7 J'aimerais afficher ces documents. Commençons par l'onglet 12 de
8 l'Accusation, document 05182. Onglet 12 de l'Accusation. Je ne sais pas si
9 Mme Negga l'a dans son classeur.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Cela ne se retrouve pas dans les documents
11 que nous avons inclus dans le classeur. Mais j'en ai une copie, et je
12 voudrais dire à Mme Negga qu'il s'agit d'une page recto verso.
13 M. GOSNELL : [interprétation]
14 Q. Il s'agit d'un des deux documents que vous citez en note de bas de
15 page. Passons à la page 2, s'il vous plaît. Vous dites :
16 "La réunion a été présidée par Milan Ilic, et le Dr Milorad Visic,
17 président du conseil exécutif, était présent, ainsi que Milan Milanovic,
18 ministre adjoint de la Défense de la soi-disant République de Krajina.
19 "L'atmosphère était cordiale, et l'accent a été mis sur la
20 coopération à plusieurs reprises."
21 Est-ce que vous vous souvenez effectivement que c'était l'ambiance qui
22 régnait à la réunion et que, à plusieurs reprises, la coopération a été
23 évoquée ?
24 R. Oui, je m'en souviens. C'était ma première réunion.
25 Q. Passons à la page suivante à présent. On nous dit :
26 "Lors des deux réunions, des questions portant sur le désarmement de la
27 police, de l'armée et des civils ont été soulevées. En réponse, nous avons
28 eu un scepticisme général."
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1 Nous reviendrons sur cette phrase dans un instant, Madame, mais j'aimerais
2 d'abord savoir : des trois groupes, la police, l'armée et les civils,
3 qu'entendez-vous par l'armée ?
4 R. Il y avait la police, et puis, au-dessus de la police, il y avait une
5 autre force qui ressemblait plus à une force territoriale, et je pense que
6 c'est comme cela que je décris l'armée.
7 Q. Et en plus de l'armée et la police, les civils étaient armés ?
8 R. Oui, oui. Ils avaient des armes partout.
9 Q. Vous dites "partout". Est-ce que vous entendez par là que vous l'avez
10 constaté, que vous avez vu de nombreux civils portant des armes ?
11 R. Oui.
12 Q. Et par "armes", est-ce que vous entendez par là des armes à canon long,
13 telles que des fusils ?
14 R. Les fusils étaient détenus principalement par la police et par les
15 groupes, les groupes paramilitaires. Ils avaient des véhicules de transport
16 blindés de troupes, mais aussi d'autres types d'armes.
17 Q. Est-ce que les civils portaient également des fusils de chasse, par
18 exemple, des Thompson, des Kalachnikov ? Est-ce que vous savez si les
19 civils détenaient ce genre d'armes ?
20 R. Je me souviens l'avoir lu dans un ou deux rapports de la police civile.
21 J'ai lu dans ces rapports-là que les civils portaient ce genre d'armes,
22 mais je ne l'ai pas vu.
23 Q. Et les participants à la réunion, sur quoi étaient-ils sceptiques et
24 pourquoi ricanaient-ils ?
25 R. Nous parlions du plan Vance, qui avait pour objectif de désarmer la
26 population, de démilitariser les forces et de mettre les armes sous double
27 verrou - c'était le système utilisé - et ensuite, de réunir autour de la
28 table les forces belligérantes et de négocier quant à la procédure à
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1 suivre. Et je suppose que plusieurs n'étaient pas d'accord avec ce
2 désarmement et qu'ils ont commencé à ricaner.
3 Q. Vous dites également que :
4 "Une autre question qui avait été posée à Tenja portait sur le rôle de la
5 FORPRONU pour le retour des réfugiés. Un certain niveau d'hostilité était
6 présent du chef de la personne qui avait posé la question. Le message
7 consistait à dire que ceux qui étaient partis n'auraient pas le droit de
8 revenir."
9 Tout d'abord, vous souvenez-vous qui a déclaré cela ? Est-ce que vous
10 pouviez savoir quel orateur parlait lors de cette réunion ? Qui a exprimé
11 ces mots-là ?
12 R. A chaud, comme cela, je ne m'en souviens pas. Cela se trouve dans mes
13 notes, mais je ne peux pas vous dire maintenant au débotté qui a parlé.
14 Q. Je sais que cela fait très longtemps, Madame Negga. Avec tout le
15 respect que je vous dois, en vous posant mes questions, en fait, je voulais
16 juste savoir si vous vous en souveniez. Alors, est-ce que vous vous
17 souvenez s'il a été dit que ces personnes qui étaient partis ne
18 reviendraient plus jamais ?
19 R. Oui.
20 Q. Ou plutôt, a-t-on dit que tant qu'il n'y avait pas d'accord dans le
21 processus de négociation, on ne leur permettrait pas de revenir ?
22 R. J'ai eu l'impression qu'on ne leur permettrait jamais de revenir. Il
23 n'y a pas de conditions ajoutées dans le processus de négociation. Il était
24 clair que ces personnes ne pourraient plus revenir.
25 Q. Et par "personnes", est-ce que vous entendez toute personne
26 d'appartenance ethnique croate ou non serbe, ou faisait-on référence à un
27 sous-groupe; par exemple, les personnes qui avaient participé aux activités
28 ? Est-ce qu'une distinction de la sorte a été faite lors de la réunion ?
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1 R. Non.
2 Q. Alors, si vous êtes si catégorique en affirmant que les personnes qui
3 n'appartenaient pas au groupe ethnique serbe n'auraient pas le droit de
4 revenir, ce sont vos mots, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi
5 ils posaient des questions sur le rôle de la FORPRONU quant au retour des
6 réfugiés - c'est ce que l'on dit ici - et pourquoi a-t-on posé des
7 questions au HCR sur la méthode qu'ils proposaient pour le retour de ces
8 personnes ?
9 R. Le HCR était chargé de certifier si une région était mûre pour le
10 retour des réfugiés, si le calme et l'ordre régnaient suffisamment et si
11 ces réfugiés pourraient faire l'objet de réinstallation. En d'autres mots,
12 le HCR était l'agence, chef de file, pour le retour des réfugiés.
13 Q. Et les personnes à qui vous vous êtes adressé lors de ces réunions
14 demandaient, n'est-ce pas, quelles étaient les conditions du HCR pour le
15 retour des non-Serbes ?
16 R. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question ou la répéter ?
17 Q. Oui, bien sûr. Désolé si je n'ai pas été clair. En fait, la dernière
18 phrase de ce paragraphe semble suggérer, mais je ne sais pas si je me
19 trompe, donc je vous demande de m'éclairer à ce sujet, semble suggérer que
20 les gens du côté serbe, vos interlocuteurs, demandaient des précisions sur
21 les conditions -- ou les méthodes
22 qui allaient être utilisées pour le retour de la population; est-ce exact ?
23 R. Non, le retour ne les intéressait pas du tout. Pourquoi la méthode les
24 intéresseraient-elles ?
25 Q. Je suis perdu, Madame Negga. Pourquoi parle-t-on de cela, alors, dans
26 la dernière phrase ?
27 R. De quelle phrase parlez-vous ?
28 Q. Où on dit -- et, en fait, il y a deux phrases. La première phrase
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1 commence par "another question" en anglais, "une autre question portait sur
2 le rôle de la FORPRONU", et puis la deuxième phrase nous parle du retour
3 des réfugiés et des questions posées au HCR.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Si je peux intervenir. J'ai l'impression que
5 Mme Negga essaie de retrouver le numéro de page et la phrase exacte. Est-ce
6 que vous pourriez l'aider en lui donnant le numéro de page.
7 M. GOSNELL : [interprétation]
8 Q. Regardez l'écran, Madame Negga. Cela se trouve à l'écran. C'est le
9 paragraphe qui commence par "At both meetings" en anglais, "aux deux
10 réunions".
11 R. Oui. Eh bien, je crois que les trois phrases répondent à la question.
12 "Le message était assez clair, ceux qui étaient partis n'auraient pas le
13 droit de revenir." Oui.
14 Q. Etait-ce également le point de vue de la FORPRONU en 1992, vu la
15 situation sécuritaire, à savoir que les personnes déplacées ne
16 reviendraient pas pour l'instant ?
17 R. Eh bien, la FORPRONU devait suivre les conseils donnés par le CICR et
18 le HCR, parce que c'était ces deux instances qui étaient responsables des
19 conditions et du retour des réfugiés. Nous n'avions pas voix au chapitre.
20 Nous ne pouvions pas nous demander si c'était le bon moment pour le retour
21 des réfugiés.
22 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que le HCR avait déconseillé le
23 retour à ce moment-la ?
24 R. Oui. Oui.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.
27 Madame Negga, nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
28 Nous vous reverrons demain dans le même prétoire à 9 heures. Nous
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1 terminerons votre déposition à ce moment-là. D'ici là, vous êtes toujours
2 liée par vos obligations de témoin, ce qui veut dire que vous n'avez le
3 droit de parler à quiconque de votre déposition et vous ne pouvez pas non
4 plus discuter avec les parties.
5 M. l'Huissier va vous raccompagner. Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le jeudi 18 juillet
10 2013, à 9 heures 00.
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