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1 Le lundi 2 septembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Que les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Matthew Olmsted pour l'Accusation;
14 notre commis aux affaires, Thomas Laugel; ainsi que notre interne Simona
15 Onicel.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaiterais que la Défense,
17 maintenant, se présente, Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Me Zivanovic, accompagné de Me Gosnell.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
20 Que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pouvez-
24 vous, dans un premier temps, me dire si vous m'entendez dans une langue que
25 vous comprenez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
27 [La Chambre de première et la Greffière instance se concertent]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Je vais répéter ma
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1 question. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Pourriez-vous décliner votre identité ainsi que votre date de
5 naissance.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar Vasiljevic. Je suis né le 8 juillet
7 1938.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
9 Vasiljevic. Vous êtes sur le point de prononcer la déclaration solennelle
10 en vertu de laquelle les témoins s'engagent à dire la vérité. Je dois vous
11 indiquer qu'en prononçant cette déclaration, vous vous exposez aux risques
12 de faux témoignage si vous venez à fournir des informations fausses ou non
13 véridiques au Tribunal.
14 Est-ce que je peux vous demander maintenant de prononcer la
15 déclaration solennelle, Monsieur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
21 place.
22 Monsieur Olmsted, c'est votre témoin, je vous en prie.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
25 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Général Vasiljevic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je souhaiterais commencer en vous posant quelques questions à propos de
28 votre déclaration écrite.
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1 Avez-vous bien fourni une déclaration écrite au bureau du Procureur du TPIY
2 que vous avez signée le 19 avril 2013 ?
3 R. Oui.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le document 6444 de la liste 65
5 ter pourrait être affiché à l'écran, je vous prie.
6 Q. Général, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de votre
7 déclaration ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Avant de venir témoigner ici aujourd'hui, avez-vous eu la possibilité
10 d'examiner votre déclaration ?
11 R. Oui, oui, tout à fait.
12 Q. Et lors de la séance de récolement qui a eu lieu ce week-end, avez-vous
13 identifié ou avez-vous apporté quelques corrections à votre déclaration ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Je souhaiterais maintenant que nous intéressions à ces corrections. Et
16 je souhaiterais que le paragraphe 14 de votre déclaration soit affiché.
17 C'est la fin de ce paragraphe qui m'intéresse, il y est question de
18 structure générale. C'est en fait la toute dernière phrase de ce paragraphe
19 qui m'intéresse. Cette phrase n'est pas complète, il est indiqué : "Dans la
20 pratique, le secrétariat…," et ensuite vous voyez que la phrase ne se
21 poursuit pas. Est-ce que nous pouvons biffer cette phrase ?
22 R. Oui, oui, tout à fait. Parce que, bon, peu importe qui le général
23 Kadijevic contactait directement.
24 Q. Paragraphe 52 de cette déclaration. Dans la version anglaise, ce
25 paragraphe se trouve à la page 19. Général, la deuxième phrase est comme
26 suit :
27 "En réaction, la population serbe en Croatie a commencé à s'armer de façon
28 organisée à la fin de l'année 1991, bien que dans une moindre mesure que
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1 les Croates."
2 Est-ce que vous pourriez être plus précis et nous dire quand en 1991 la
3 population serbe a commencé à s'armer ?
4 R. Il s'agit d'un armement de façon organisée. Cela ne s'est pas passé
5 lors du deuxième semestre de l'année 1991, mais cela s'est passé pendant le
6 premier semestre, pendant la première partie de cette année, après la
7 séance de la présidence de la RSFY qui a eu lieu le 12 mars 1991.
8 Q. Bien. Paragraphe 134 de votre déclaration, qui figure à la page 49 de
9 la version anglaise. Ce n'est pas une correction -- en fait, c'est une
10 correction qui concerne la Chambre de première instance et le compte rendu
11 d'audience.
12 Pour ce qui est du paragraphe 134, nous aimerions modifier la
13 référence au document 496 [comme interprété] de la liste 65 ter et
14 remplacer cela par la pièce 443. La pièce 443 correspondant exactement à la
15 pièce 456, mais c'est un document qui a déjà été versé au dossier et retenu
16 comme élément de preuve sous la cote P1727.
17 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 50 de la version
18 anglaise, et plus précisément au paragraphe 138. Général Vasiljevic, il est
19 question dans ce paragraphe d'une réunion à laquelle vous avez assisté avec
20 le général Kadijevic. Avez-vous des précisions à apporter à propos de cette
21 réunion ?
22 R. Oui, tout à fait. J'avais indiqué pour ma déclaration que je me suis
23 trouvé à Vukovar cinq fois, et l'une de ces visites à Vukovar a eu lieu le
24 16 novembre. Toutefois, je ne suis pas allé à Vukovar pour cette réunion,
25 parce que la réunion avec le général Kadijevic et les généraux sur le
26 terrain n'a pas eu lieu à Vukovar, mais plutôt à Dalj. Donc je suis allé à
27 Vukovar quatre fois, en fait, et une fois je suis allé à Dalj.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom des autres participants de
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1 cette réunion, donc hormis vous-même et le général Kadijevic ?
2 R. Alors, il y avait le général Kadijevic. Il y avait, en fait, le premier
3 cercle de l'état-major. Il y avait également les commandants locaux qui se
4 trouvaient sur le terrain : le général Zivota Panic; le commandant de la
5 TO, le général Mandaric; il y avait également le commandant du Corps de
6 Novi Sad, le général Biorcevic; le commandant de la Division des Gardes,
7 qui était le général Mico Delic; ainsi que le colonel Mrksic - puisqu'à
8 l'époque il était colonel - le colonel Mrksic, donc, qui était le
9 commandant de la Brigade des Gardes et le commandant du Groupe opérationnel
10 sud.
11 Voilà les personnes qui ont participé à cette réunion. Je ne pense pas
12 qu'il y ait eu quelqu'un d'autre.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Paragraphe 165, je vous prie, qui se trouve à
15 la page 60 de la version anglaise.
16 Q. Général, il est question dans ce paragraphe des centres de regroupement
17 en Serbie, et au milieu du paragraphe il est indiqué, je cite : "Le 16
18 décembre 1991," et vous indiquez donc que vous êtes allé à Stajicevo et
19 Begejci, qui étaient des centres de rassemblement ou de regroupement; est-
20 ce bien exact ? Est-ce que vous vous êtes rendu dans ces deux centres à
21 cette occasion-là ?
22 R. Non. Le 16 décembre, je suis allé à Stajicevo avec le général Simeon
23 Tumanov [phon] et avec l'organe chargé de la sécurité pour l'équipe
24 opérationnelle qui se chargeait du travail qui était fait au centre de
25 regroupement, et ils nous ont fourni des éléments d'information. Ils nous
26 ont également présenté un rapport à propos du travail effectué avec les
27 personnes détenues là-bas. Et pour ce qui est de Begejci, je n'y suis pas
28 allé, mais j'en avais entendu parler. Donc je suis bel et bien allé à
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1 Stajicevo, mais je ne suis pas allé à Begejci.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous préciser qui était le chef de l'équipe
3 chargée des opérations à Stajicevo ?
4 R. L'équipe chargée des opérations de l'organe de sécurité à Stajicevo
5 était -- le lieutenant-colonel Zivanovic.
6 Q. Et est-ce que le lieutenant-colonel Zivanovic était présent lorsque
7 vous vous êtes rendu à Stajicevo ?
8 R. Oui, oui, il se trouvait à Stajicevo tout le temps.
9 Q. Paragraphe 167. Il s'agit de la page suivante, la page 61. Et là, nous
10 voyons au milieu de ce paragraphe qu'il est indiqué ce qui suit :
11 "Il y avait un total de 1 300 prisonniers croates détenus à cet endroit."
12 Est-ce que vous pourriez nous dire de quel endroit il s'agissait ?
13 R. Il s'agissait en fait du centre de rassemblement de Sremska Mitrovica.
14 Q. Paragraphe 168, qui commence d'ailleurs au bas de la page 61, mais ce
15 qui m'intéresse, c'est la fin de ce paragraphe qui figure à la page 62.
16 Général, il s'agit d'une autre correction. Enfin, je n'ai pas besoin de
17 vous demander une réponse. C'est une correction aux fins du compte rendu
18 d'audience.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Il y a une coquille, Messieurs les Juges,
20 dans la version anglaise, dans la dernière phrase, car il s'agit du dernier
21 nom de famille qui figure à la fin de cette dernière page. Il ne s'agit pas
22 de "Crk" mais de "Cvek".
23 Q. Et puis, si nous pouvions maintenant prendre le paragraphe 169, qui se
24 trouve également sur cette page 62 de la version anglaise. Dans ce
25 paragraphe, Général Vasiljevic, vous décrivez une réunion à laquelle vous
26 avez assisté au KP Dom de Sremska Mitrovica avec Goran Hadzic et sa
27 délégation. Et vous nous donnez la date de cette réunion, vous indiquez que
28 cette réunion a eu lieu le 10 décembre 1991. Est-ce qu'il s'agit bien de la
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1 date exacte à laquelle a eu lieu cette réunion ?
2 R. Les personnes mentionnées pour la SAO se trouvaient véritablement au
3 centre de rassemblement de Sremska Mitrovica le 10 décembre.
4 Toutefois, ce jour-là, je n'ai pas contacté ces personnes. Je n'ai eu
5 aucun contact avec ces personnes ce jour-là parce que, ce jour-là, j'ai
6 participé à l'échange d'un groupe de personnes détenues du centre de
7 rassemblement de Sremska Mitrovica. Et Vesna Bosanac faisait partie de ce
8 groupe de personnes. En d'autres termes, je ne me trouvais pas au centre de
9 rassemblement ce jour-là. La conversation que j'ai eue, c'est une
10 conversation que j'ai eue avec le colonel Jugoslav Maksimovic, qui était le
11 chef de l'équipe opérationnelle. Et lorsque j'ai consulté mon carnet de
12 notes, j'ai pu déterminer que le 13 octobre 1991, je me trouvais bien au
13 centre de rassemblement de Sremska Mitrovica. Le procureur militaire avait
14 convoqué une réunion avec l'organe chargé de la sécurité pour l'équipe
15 opérationnelle. Et d'après les notes que j'ai prises, les contacts que j'ai
16 eus avec Goran Hadzic et ces autres personnes ont eu lieu le 13 décembre.
17 Donc, voilà la correction que je souhaiterais apporter à ce texte.
18 Q. Donc ce paragraphe fait référence à votre réunion avec Goran Hadzic,
19 réunion qui a eu lieu le 13 décembre; c'est bien cela ?
20 R. C'est tout à fait cela.
21 Q. Et nous allons parler plus tard lors dans votre déposition de la
22 réunion du 10 décembre.
23 Mais maintenant que nous avons identifié et énuméré les corrections
24 et précisions que vous avez faites, j'aimerais savoir si vous êtes en
25 mesure de nous dire si les renseignements qui figurent dans votre
26 déclaration sont exacts et précis ?
27 R. Oui, ils sont exacts et ils sont précis dans la mesure où ma mémoire
28 est précise. Bon, je me suis rafraîchi la mémoire en consultant les notes
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1 que j'avais prises à l'époque. Donc je m'en tiens à ce que j'ai dit à cette
2 déclaration.
3 Q. Et si les mêmes questions à propos de ces mêmes sujets qui figurent
4 dans votre déclaration vous étaient posées, est-ce que vous fourniriez les
5 mêmes réponses ?
6 R. Dans l'ensemble, fondamentalement, oui, cela correspondrait à ce qui
7 figure dans la déclaration écrite.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaiterions
9 demander le versement au dossier de ce document.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais demander une précision.
12 Qu'entend le témoin par "fondamentalement" ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 Q. Général Vasiljevic, pourriez-vous préciser cela ? Puisqu'il s'agit d'un
15 geste important que le versement au dossier de votre déclaration écrite,
16 est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que vous entendez lorsque vous
17 avez dit que fondamentalement, vos réponses seraient les mêmes ?
18 R. Cette déclaration est une déclaration d'une soixantaine de pages, alors
19 si d'aucuns s'attendent à ce que je sois en mesure de réciter cela par
20 cœur, mot pour mot, je ne pense pas que quiconque soit en mesure de le
21 faire. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce qui est important, ce qui forme
22 la quintessence de ma déclaration, parce que c'est pour cela que je suis
23 venu témoigner. Je m'en tiens à cela, il n'y a aucun problème.
24 Et pour le compte rendu d'audience et afin d'éviter toute confusion,
25 je dirais que je m'en tiens à cette déclaration dans son intégralité, et si
26 des questions venaient à m'être posées à propos de certains éléments qui
27 figurent dans ma déclaration, je fournirais les mêmes réponses.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
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1 souhaiterait demander le versement au dossier du document 6444 de la liste
2 65 ter sous pli scellé. Nous avons déjà saisi dans le système une version
3 expurgée de la déclaration du témoin qui a un numéro 65 ter qui est le
4 numéro 6444.1, pour les raisons qui sont précisées dans la requête relative
5 à cette déclaration.
6 Il y a également un certain nombre de documents connexes, dont
7 plusieurs ont déjà été versés au dossier d'ailleurs, et certains ont été
8 versés au dossier récemment, et nous souhaiterions que ceux qui n'ont pas
9 encore été versés au dossier le soient maintenant.
10 Et pour ce qui est d'une des pièces connexes, le document 495 de la
11 liste 65 ter, il est indiqué à tort dans la liste des documents que ce
12 document ne fait pas l'objet de mesures de protection, ce qui n'est pas
13 vrai. Parce qu'en fait, ce document doit bénéficier de la protection
14 puisqu'il y a des extraits expurgés de la déclaration du témoin dans ce
15 document. Par conséquent, nous demandons à ce que ce document soit versé
16 sous pli scellé.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout saisi, Madame la
18 Greffière d'audience ? Est-ce que nous pouvons donc donner une cote à ces
19 documents ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration deviendra le document
21 P2913, et nous avons la version expurgée qui correspond à la pièce P2913.1.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. OLMSTED : [interprétation]
24 Q. Général Vasiljevic, bien que cela figure dans votre déclaration, est-ce
25 que vous pourriez, aux fins du compte rendu d'audience, nous indiquer quel
26 était votre grade et la fonction que vous aviez pendant la période 1991-
27 1992.
28 R. J'étais général de division de l'armée populaire yougoslave à l'époque,
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1 et j'étais un chef de l'administration chargée de la sécurité de la JNA.
2 Q. Et en tant que chef de l'administration chargée de la sécurité, qui
3 était votre supérieur immédiat ?
4 R. Le secrétaire fédéral de la Défense nationale, le général Veljko
5 Kadijevic.
6 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions afin de préciser et
7 de développer un certain nombre de termes abordés dans votre déclaration
8 écrite. Dans un premier temps, aux paragraphes 42 à 46 de votre
9 déclaration, vous décrivez la compétence de la JNA en matière de crimes,
10 délits et pour ce qui était des infractions disciplinaires. Et j'aimerais
11 que nous nous intéressions à quelques documents pour apporter davantage de
12 lumière sur cette question précise.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
14 qui figure à l'onglet 77, document 407 de la liste 65 ter.
15 Q. Il s'agit d'un rapport qui émane de l'organe de sécurité de la Brigade
16 des Gardes motorisée, destiné à l'organe de sécurité du SSNO et qui porte
17 la date du 12 octobre 1991. Est-ce que nous pourrions nous intéresser à la
18 dernière page, je vous prie. Pourriez-vous nous dire, Général, qui a rédigé
19 ce rapport ?
20 R. Ce rapport a été écrit à la main par, d'après ce que nous pouvons voir
21 puisque cela figure à la fin, par le capitaine première classe Mladen
22 Karan, qui était l'assistant pour le contre-renseignement dans la section
23 chargée de la sécurité de la Brigade des Gardes. Et cet organe était dirigé
24 par le commandant Sljivancanin.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce rapport a été présenté
26 directement au SSNO ?
27 R. Je pense que vous n'avez pas été suffisamment précis lorsque vous avez
28 indiqué qu'il avait été présenté directement au SSNO, parce que ce n'est
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1 pas le cas. Il y avait une procédure en vigueur, et en fonction de cette
2 procédure, le rapport a été présenté au chef de l'organe de la sécurité
3 dans le bureau du secrétariat fédéral de la Défense nationale. La Brigade
4 des Gardes n'était pas subordonnée au général Kadijevic, mais plutôt au
5 chef de son bureau qui, à l'époque, était le général Vuk Obradovic. C'est à
6 ce bureau que la brigade était subordonnée. Et dans ce bureau, il y avait
7 une section chargée de la sécurité, ce qui fait que le chef de la sécurité
8 au niveau de la brigade ainsi que son adjoint, ce capitaine première classe
9 donc, présentaient le rapport non pas à l'administration chargée de la
10 sécurité, mais au chef de la sécurité au bureau du secrétaire.
11 Q. Je vous remercie de cette précision. J'aimerais vous demander de vous
12 intéresser à la deuxième page de la version originale, qui correspond à la
13 première page de la version anglaise.
14 L'auteur du rapport évoque le travail des organes chargés de la sécurité
15 lorsqu'il s'agit d'organiser des entretiens avec les membres capturés de la
16 Garde nationale croate, la ZNG. Alors, si vous regardez le bas de la page
17 dans les deux versions, il écrit que :
18 "Ce qui a également été vérifié, ce sont les renseignements sur les
19 individus qui ont participé aux crimes contre la population locale, les
20 membres de la JNA, et dont les actes peuvent être qualifiés de crimes de
21 guerre."
22 Ensuite, il écrit :
23 "D'autres prisonniers sont remis aux organes locaux ayant autorité après
24 identification, en d'autres termes, remis à l'état-major de la Défense
25 territoriale et aux forces de police, pour que d'autres mesures soient
26 prises."
27 Tout d'abord, Général, lorsqu'on parle ici "d'autres prisonniers", est-ce
28 que vous entendez que cela signifie prisonniers de guerre ?
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1 R. Eh bien, il n'y a pas d'autres prisonniers à cet endroit. Il y a des
2 prisonniers et des détenus. Il s'agit de prisonniers, à savoir des
3 personnes qui étaient dans des unités militaires autres que les unités
4 illégales de la République de Croatie. Eh bien, c'est un texte assez long,
5 mais pour l'essentiel, on parle de la façon dont la sélection se faisait de
6 ces personnes qui ont été arrêtées. Des organes chargés de la sécurité
7 organisaient un entretien avec les personnes qui avaient été faites
8 prisonnières. Et d'après ce que je vois ici, ils ont sélectionné 25
9 personnes comme personnes étant soupçonnées d'avoir commis soit des crimes,
10 soit, en réalité, d'avoir commis le crime de rébellion armée, en fonction
11 des lois en vigueur à l'époque. Et ces personnes relevaient de la
12 compétence des organes militaires.
13 Et ces autres personnes qui n'avaient pas ce statut-là ont été remises,
14 d'après ce que je sais maintenant, à quelque chose qui ressemblait à un
15 centre de regroupement qu'avait la Défense territoriale à Velepromet.
16 Une des principales personnes à cet endroit-là s'appelait Ljubinko. Peut-
17 être que je me souviendrai de son nom de famille. Pour ce qui est de ces
18 autres 25 personnes, d'après la procédure de l'époque, elles étaient
19 censées être remises au centre de rassemblement de Begejci, qui s'occupait
20 des personnes qui avaient participé à la rébellion armée et que l'on
21 soupçonnait d'avoir commis des crimes.
22 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, en vertu des procédures appliquées
23 en 1991, quand fallait-il remettre des prisonniers de guerre aux autorités
24 locales ?
25 R. A ce moment-là, il y avait des unités de la TO de la SAO de Slavonie
26 qui avaient leur état-major à Vukovar. Et étant donné qu'il s'agissait de
27 personnes qui avaient été faites prisonnières, elles devaient être
28 hébergées quelque part pour que l'on puisse gérer ces personnes-là. Aux
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1 yeux des organes de la sécurité, il s'agissait de personnes qui étaient
2 soupçonnées d'avoir commis des crimes encore plus graves. Et d'après ce que
3 je sais, ces personnes sont restées dans ce centre de rassemblement de
4 Velepromet.
5 Alors, à savoir quelles étaient les procédures par la suite les concernant,
6 je ne sais pas. Je pense que ces personnes ont également été soumises à
7 quelque chose qui ressemblait à un triage, une sélection. Et les personnes
8 ont été remises en liberté, certaines d'entre elles, et d'autres ont été
9 utilisées dans le cadre d'un échange à l'époque. Car, à ces niveaux locaux,
10 au début en tout cas, il y a eu des échanges qui n'étaient pas conformes
11 aux ordres donnés par le secrétariat fédéral de la Défense nationale, et
12 ensuite le général Blagoje Adzic a rédigé un ordre spécial qui interdisait
13 des échanges au niveau local, car au secrétariat fédéral de la Défense
14 nationale il y avait un organe particulier dédié au secteur civil. C'est
15 ainsi que cela s'appelait. Et c'est le général Nikola Pujic qui dirigeait
16 cela, et il était le secrétaire fédéral adjoint de la section civile. Une
17 commission spéciale avait été créée au sein de cette organisation chargée
18 de l'échange des personnes détenues pour empêcher que ces échanges ne se
19 fassent à un niveau local, au niveau de la brigade, voire même plus bas.
20 Donc, ces échanges avec les commandants de la partie adverse, c'est ainsi
21 que cela s'est passé. Donc un ordre a été donné pour que soit mis un terme
22 à ce genre de choses, conformément aux règlements que je viens d'évoquer.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à ce que ce document soit versé au
24 dossier.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2913 [comme interprété],
27 Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. Etant donné que vous avez évoqué la question des échanges, Général, je
3 demande à ce que soit affiché le numéro 65 ter 5999, s'il vous plaît, dans
4 le prétoire électronique. Intercalaire numéro 214, s'il vous plaît.
5 Il s'agit là d'une note interne émanant du 12e Corps, comité chargé de la
6 surveillance du cessez-le-feu, datée du 30 septembre 1991. Je vais vous
7 demander de bien vouloir regarder le deuxième paragraphe, où il est dit
8 qu'une réunion s'est tenue à Klisa avec une mission de l'Union européenne
9 composée de trois membres à laquelle a assisté le colonel Boro Ivanovic, le
10 colonel Vujica Rakicevic et deux ministres du gouvernement de SBSO du côté
11 serbe et ensuite un lieutenant-colonel du côté croate.
12 Et le sujet de la réunion était celui des échanges des personnes capturées.
13 Il y a quelques instants, vous avez évoqué une procédure qui existait avant
14 que les échanges ne soient réglementés par la SSNO. S'agit-il d'un exemple
15 de cela ?
16 R. Oui. Il s'agit là d'une illustration de ce que vous venez d'évoquer à
17 l'instant. Dans ce document, nous pouvons constater que l'autre partie que
18 j'ai évoquée il y a quelques instants, à savoir que deux représentants de
19 la SAO de SBSO ont participé à cet échange également; ce qui signifie que -
20 - ou, en tout cas, comment puis-je le dire ? Il y a leurs propres
21 prisonniers qui ont été échangés également, car il ne s'agissait que de
22 prisonniers placés sous la compétence et le contrôle de la JNA. Dans ce
23 cas, il eut été inutile que ces personnes ne participent à ce processus, à
24 moins qu'elles n'aient des prisonniers également. Et dans la pratique,
25 c'est ainsi que les choses se sont passées, à savoir que la Défense
26 territoriale a disposé de leur propre centre de rassemblement et des
27 endroits où ils détenaient des personnes qui étaient prisonnières,
28 personnes qu'ils interrogeaient et qui pouvaient ensuite être échangées
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1 pour suivre la filière juridique ou autres procédures.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
3 pièce, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera admis.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2915, s'il vous
6 plaît, Madame, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Alors, je souhaite revenir à la question de la compétence pour ce qui
10 est de ces crimes.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à afficher dans le prétoire
12 électronique la pièce P1865.1. L'intercalaire numéro 134.
13 Q. Il s'agit d'un rapport d'information émanant de la SSNO et de
14 l'administration chargée de la sécurité, daté du 26 mai 1992. Général,
15 dirigiez-vous toujours l'administration chargée de la sécurité lorsque ce
16 rapport a été publié ?
17 R. Non. J'étais retraité le 8 mai 1992. Je vois ici ce format qui
18 correspond au format des documents qui étaient utilisés à l'époque lorsque
19 je dirigeais cette administration.
20 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page 3 dans les deux versions, s'il
21 vous plaît. Est-ce que nous pouvons regarder le quatrième paragraphe, où
22 nous voyons des points d'exclamation dans la marge. Et on fait référence
23 ici à un rapport émanant de l'administration chargée de la sécurité et daté
24 du 26 octobre 1991. Et par rapport aux paragraphes évoqués au-dessus de ce
25 paragraphe, il s'agit de crimes commis à Lovas au cours de cette période.
26 De quel rapport s'agit-il ici ?
27 R. On fait référence ici à quelque chose qui a été rédigé le 26 octobre.
28 Cependant, je me souviens que les informations collectées au sujet des
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1 crimes dans le village de Lovas ont été présentées à propos de neuf
2 personnes : quatre généraux de la SSNO, commandant de la Défense
3 territoriale de Serbie, le ministère de la Défense de Serbie et le
4 ministère de l'Intérieur de la Serbie, et ainsi que le procureur général de
5 la JNA, qui à l'époque était Mladen Papic. Il s'agissait de renseignements
6 strictement confidentiels, 590. Il s'agissait du 25 octobre. Si je suis
7 censé de cet élément-là, moi j'ai reçu ces renseignements sur ce qui s'est
8 passé, sur ce qui a été établi après comme correspondant à des crimes
9 commis à Lovas. Le 22 ou 23 [comme interprété] octobre, je crois que le
10 chef de la sécurité de la 1ère Région militaire -- et d'après ce que je
11 vois sur cette page, il s'agit là d'une étude qui portait sur tous les
12 crimes de guerre commis. Et plus particulièrement pour ce qui est de ce
13 passage-ci, on fait référence -- non pas à toutes les personnes que
14 concernait cette information, le sous-secrétaire du SDB du MUP de Serbie,
15 et ceci a été remis au ministère de l'Intérieur également le 25, ce que je
16 viens de citer maintenant.
17 Et on peut lire ici que ceci a également été remis à trois destinataires.
18 Q. Avez-vous remis -- ou est-ce que la SSNO, l'administration chargée de
19 la sécurité, a remis ce rapport au procureur civil de Serbie ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Et pourquoi pas ?
22 R. Tout d'abord, parce que ceci a été remis au procureur militaire de la
23 JNA, et il a été pleinement renseigné sur cet événement. Même s'il pensait
24 que le procureur civil aurait dû être informé -- s'il avait estimé que le
25 procureur civil aurait dû être informé, il l'aurait fait par les voies
26 officielles. Cependant, ce qui est important, c'est que cette information a
27 été remise aux organes du ministère de l'Intérieur de la République de
28 Serbie qui ont certaines obligations, évidemment, à l'égard du ministère
Page 7895
1 public de Serbie.
2 Donc on fait référence ici à quatre personnes de l'armée et huit civils sur
3 lesquels le MUP de Serbie avait compétence en réalité.
4 Q. Et de façon générale, est-ce que les organes de sécurité de la JNA
5 déposaient des rapports au pénal auprès des procureurs civils directement ?
6 R. Non.
7 Q. Je demande à ce que nous regardions maintenant la deuxième page de ce
8 rapport, s'il vous plaît. Dans le premier paragraphe, le rapport indique
9 que les organes chargés de la sécurité de la JNA ont rassemblés des
10 informations des agents et autres renseignements sur des actes criminels
11 graves commis par des formations paramilitaires qui, pour l'essentiel, se
12 faisaient compte tenu des effectifs de la TO de la SBSO.
13 Ce rapport indique que ces crimes, de façon générale, n'ont été
14 qu'enregistrés et que partiellement documentés et donne une explication, à
15 savoir qu'"il n'y avait pas de juridiction qui permettait de faire
16 appliquer cela sur un plan juridique."
17 Comment interprétez-vous cela, "une juridiction qui ne permettait pas
18 de faire appliquer ceci sur un plan juridique," ou un manque de compétence
19 en la matière.
20 R. Je ne sais pas à quoi correspond la question…
21 Q. Alors, je vais la répéter dans ce cas.
22 Est-ce que vous voyez à quel endroit on peut dire -- ils expliquent que ces
23 crimes n'ont été que partiellement documentés et n'ont été enregistrés que
24 partiellement ? Et ensuite, un des fondements pour permettre d'expliquer
25 cela consiste à dire qu'il n'y avait pas de juridiction permettant de faire
26 appliquer cela.
27 Qu'est-ce que l'on entendait par cela, qu'il y avait "une non-existence de
28 compétence permettant de faire appliquer cela sur un plan juridique" ?
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1 R. Oui, je vois ici cela dans le texte dans le prétoire électronique.
2 Alors, de quoi s'agit-il ici ? Les organes chargés de la sécurité
3 militaire, les organes de la police militaire ainsi que d'autres organes
4 officiels, quel que soit le niveau, ont compétence en matière de crimes
5 dont est responsable le tribunal militaire. Il s'agit du chapitre 25 du
6 Code de procédure pénale de l'époque.
7 Donc tous les pouvoirs et l'ensemble de la procédure peuvent être appliqués
8 pour ce qui est des auteurs qui relèvent des tribunaux militaires. S'il
9 s'agit de crimes pour lesquels le tribunal militaire n'a pas compétence et
10 si le tribunal militaire découvre que des crimes ont été commis, à ce
11 moment-là c'est un tribunal civil qui est censé traiter de ces affaires-là,
12 conformément aux dispositions légales générales. Ils sont censés aller sur
13 le lieu du crime, rassembler des éléments d'information, en informer le
14 procureur militaire et le commandant militaire, et c'est lui ensuite qui
15 fournit des informations aux personnes qui ont compétence en matière
16 territoriale et qui doivent à ce moment-là reprendre ces affaires et
17 adopter les procédures. C'est la raison pour laquelle il y a cette note ici
18 dans le document à savoir que ceci est partiellement documenté. Ceci a
19 néanmoins été remis. Ou plutôt, cette information a été remise aux
20 différents MUP sur le territoire qui étaient responsables.
21 Et moi, je peux vous donner plusieurs exemples, mais je ne souhaite pas
22 prendre trop de votre temps. Bon, le 28 novembre, par exemple, lorsque les
23 organes de la police militaire à la ferme de Lovas ont retrouvé quelque 20
24 corps, dont certains avaient été massacrés, et ils ont immédiatement
25 documenté cela en prenant des photographies et en ont informé le MUP pour
26 que le MUP puisse adopter d'autres procédures. Rien n'indiquait qu'il
27 s'agissait de crimes commis par des membres de l'armée. C'étaient des
28 auteurs inconnus qui étaient impliqués.
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1 Q. Alors, si les auteurs sont inconnus, qui a compétence lorsqu'un tel
2 crime est commis ?
3 R. Eh bien, je dirais que les deux parties sont informées. A savoir, les
4 deux parties doivent faire des recherches pour retrouver les auteurs qui
5 sont inconnus. Cependant, si ledit crime relève de la compétence des
6 autorités civiles, dans ce cas ce sont les organes du secteur civil qui
7 doivent enquêter sur l'affaire. Les organes militaires peuvent coopérer sur
8 un certain plan, à savoir s'il y a plusieurs indices qui précisent que
9 c'est un membre de l'armée qui a commis les crimes en cause.
10 Q. Alors, si nous lisons ceci, nous voyons au paragraphe suivant qu'il est
11 déclaré que :
12 "Les informations ont été immédiatement transmises aux organes locaux du
13 gouvernement, les organes des affaires intérieures de la république de
14 Serbie et les organes militaires légaux."
15 Pour ce qui est des crimes commis par les paramilitaires qui relevaient du
16 SBSO, était-ce la pratique communément adoptée ?
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'oppose à cette question, en tout cas
19 au niveau de la dernière phrase, car il s'agit d'une question directrice.
20 Et il n'y a pas de fondement à cela, à savoir les paramilitaires placés
21 sous le SBSO.
22 M. OLMSTED : [interprétation] En réalité, je faisais référence à ce qui
23 figure au-dessus de ce passage, qui fait mention de crimes graves commis
24 par des formations de volontaires qui étaient, pour l'essentiel, placées
25 sous la TO de SBSO.
26 Et ma question consistait simplement à dire si c'était une pratique
27 communément adoptée pour ces organes chargés de la sécurité que de remettre
28 ces informations concernant ce type de crimes aux organes locaux ayant
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1 autorité.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous vous opposez toujours
3 à cela, Maître Zivanovic ?
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Général Vasiljevic, est-ce que vous comprenez la question ?
8 R. Oui, oui, tout à fait.
9 Et ces organes territoriaux locaux étaient informés parce que, lorsque ceci
10 arrivait, il y avait un poste de police locale et il y avait un état-major
11 de la Défense territoriale le SBSO.
12 Q. Je crois que vous avez abordé ceci très brièvement : quelle était la
13 procédure appliquée lorsqu'un rapport au pénal qui relevait de la
14 compétence des tribunaux civils était déposé auprès d'un bureau du
15 procureur militaire ? Y avait-il une procédure particulière ?
16 R. Il y avait coopération également; mais, essentiellement, le bureau du
17 procureur a l'obligation, ainsi que d'autres organes de l'Etat. A savoir,
18 s'ils reçoivent des éléments d'information leur permettant d'établir qu'ils
19 n'ont pas compétence, dans ce cas ils doivent transmettre cette information
20 à l'organe idoine. Et dans ce cas, le procureur militaire reçoit des
21 informations qui ne relèvent pas de sa compétence, à savoir qui ne
22 correspondent pas au chapitre 25, à savoir les crimes commis contre les
23 forces armées, et à ce moment-là il remet ces éléments d'information au
24 tribunal ou au procureur ou à un autre Etat. Et ceci fonctionne dans le
25 sens inverse également.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce D17.1.
27 Il s'agit de l'intercalaire numéro 135, s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit là d'une analyse faite par le département chargé de la Sûreté
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1 d'Etat à Belgrade concernant des renseignements reçus de l'administration
2 de la sécurité du SSNO, datée du 27 mai 1992. Ceci semble concerner le
3 document que nous venons de voir.
4 Si nous regardons le premier point, ceci porte sur les crimes commis à
5 Lovas en octobre 1991. Et si nous pouvons tourner la page dans les deux
6 langues, nous constatons ici qu'à la fin du paragraphe, au point 1, on peut
7 lire -- ou le paragraphe conclut en disant :
8 "Nous pensons que le procureur militaire aurait l'autorité nécessaire pour
9 appliquer une procédure pénale éventuelle contre ces personnes."
10 A savoir, les auteurs des crimes commis à Lovas. Etes-vous d'accord
11 avec cette conclusion, Général ?
12 R. Je ne peux pas être d'accord avec cela, car, s'agissant de cet
13 événement, tout d'abord, il s'agissait de membres d'une organisation
14 paramilitaire qui ont été impliqués, Dusan Silni. Avant cela, ils ont
15 commis d'autres crimes également, outre celui qui est cité ici. Ils étaient
16 soupçonnés d'avoir participé à cela d'une certaine façon. Il y avait quatre
17 membres de l'armée qui étaient soupçonnés.
18 Moi, j'ai déposé des rapports au pénal contre ces quatre personnes,
19 que j'ai déposés auprès du procureur militaire de la JNA. Cependant, étant
20 donné qu'il y avait huit autres civils concernés du détachement parallèle
21 militaire de Dusan Silni, il n'était que normal, étant donné qu'il
22 s'agissait de civils et que les victimes étaient des civils, il était
23 normal que des organes civils lancent une procédure concernant cela.
24 Après, il pouvait y avoir coordination entre les deux procureurs à
25 savoir qui est censé agir, car on pouvait également lancer des poursuites
26 devant un tribunal militaire si on estime que ces quatre membres de l'armée
27 sont responsables, et il peut y avoir un transfert de compétence, et des
28 civils peuvent également être jugés par un tribunal militaire et cela
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1 fonctionne dans le sens inverse également. Si un tribunal civil jugeait
2 toutes ces personnes, à ce moment-là la loi permet que des membres de
3 l'armée soient traduits devant des tribunaux civils également. J'ai lu ces
4 informations. Cette première information que vous m'avez fournie, ce
5 renseignement militaire, où on fait état de tous les crimes qui ont été
6 commis sur le territoire pendant un certain temps. Ce que l'on me montre
7 ici est un document du MUP et il y a une analyse ici qui est faite. On ne
8 dit pas à qui ce document a été remis. Quoi qu'il en soit, je vais prendre
9 la liberté de dire qu'ici on évite d'être tenu responsable et coupable. On
10 peut dire : Bien, c'est l'armée qui était responsable de tout cela. Ils
11 fournissent une description des événements qui montre que des civils
12 étaient responsables également. Et donc, la question se pose à savoir
13 pourquoi ce personnel militaire doit-il être jugé tout de suite devant un
14 tribunal militaire alors que ces autres personnes ont également participé à
15 ces meurtres, ces mauvais traitements de civils, de torture de civils. De
16 cet événement à Lovas, ces personnes n'ont pas été arrêtées, n'ont pas été
17 poursuivies jusqu'à ce qu'il y ait réouverture de cette affaire devant un
18 tribunal de Belgrade.
19 Q. Et donc, lorsqu'il y a eu réouverture devant le tribunal à Belgrade,
20 vous souvenez-vous de la date de cela ?
21 R. Je crois qu'il s'agit d'une affaire qui a été jugée, et donc c'est en
22 2007 ou 2008.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande à
24 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
27 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges.
10 Q. Général, juste pour en terminer avec le sujet des compétences en
11 matière de crimes, lorsqu'il s'agissait de la proclamation d'un état de
12 menace imminente de guerre, quel était l'effet d'une telle proclamation sur
13 la compétence de la JNA en matière de crimes ?
14 R. Pour autant que je m'en souvienne, la proclamation d'un état de menace
15 de guerre imminente a eu lieu vers le début du mois d'octobre. Si je ne
16 m'abuse, le 3 octobre 1991.
17 Je ne peux pas maintenant vous donner d'interprétation de tous les
18 changements qui peuvent intervenir lorsqu'on entre dans cet état de menace
19 de guerre imminente. En revanche, ce pourquoi il a été proclamé, il l'a été
20 parce qu'au début du mois de septembre -- en fait, dès la fin du mois
21 d'août, un contingent très nombreux de recrues faisant leur service
22 militaire au sein de la JNA, qui étaient déjà à la fin de leur service,
23 devaient être libérées de leurs obligations sous les drapeaux, et ceci
24 intervenait à un moment où la JNA était déjà la cible de nombreuses
25 attaques.
26 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je reviendrais peut-être sur
27 cette question de mobilisation. Je voudrais que nous nous concentrions sur
28 la question des juridictions pénales.
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1 Voici ma question : suite à la déclaration ou la proclamation d'un
2 état de menace de guerre imminente, est-ce que cela avait des conséquences
3 immédiates sur la compétence pénale que pouvait avoir la JNA ?
4 R. Non.
5 Q. Et au terme des procédures pénales en vigueur dans une situation de
6 menace de guerre imminente, comment un suspect pouvait-il être placé en
7 détention sans mandat ou ordonnance d'un tribunal ?
8 R. En situation normale en temps de paix, ce type de décision ou
9 d'ordonnance concernait la mise en détention de personnes pendant au
10 maximum 24 heures. Ou, dans d'autres catégories, pendant 72 heures au
11 maximum. C'était de cette façon que s'exerçaient les compétences tant dans
12 les juridictions civiles que militaires.
13 Cependant, en état de guerre et dans une situation de menace imminente de
14 guerre, on a vu adoptés différents décrets par lesquels certaines
15 dispositions valables en temps de paix étaient renforcées. En 1991, aucun
16 décret n'a été pris portant modifications de situations précédentes, pas
17 plus que des modifications des compétences des autorités. Donc la durée de
18 détention maximale est restée la même, 72 heures.
19 Cependant, au cours du problème, nous avons eu la possibilité même de
20 procéder à la mobilisation parce qu'on avait convoqué -- rappelé les
21 réservistes pour qu'ils participent à des manœuvres d'une durée maximale de
22 15 jours. Ceci a donné lieu à toutes sortes d'objections, parce qu'on ne
23 pouvait pas retenir ces gens plus de 15 jours. Et la guerre, en fait, était
24 déjà là. Et c'est dans ce contexte que tout ceci s'est produit --
25 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Parce que les interprètes n'ont pas pu
26 saisir l'intégralité de votre réponse, je vais devoir vous demander de
27 répéter la fin. Je vous prie également de parler moins vite.
28 R. Je vais essayer. Donc, dans cette situation de menace de guerre
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1 imminente, qui était une situation extraordinaire, il n'y a pas eu de
2 répercussions ni de conséquences sur les dispositions en vigueur à l'époque
3 qui étaient les mêmes qu'en temps de paix. Mais dans ces circonstances
4 extraordinaires, et notamment en situation de guerre, il était possible de
5 prolonger l'effet de ces dispositions pour que la détention puisse durer
6 jusqu'à 30 jours. Lorsque l'état de guerre a été proclamé, dans le contexte
7 de l'agression visant le Kosovo, les organes de la sécurité bénéficiaient
8 de la possibilité de détenir les personnes jusqu'à 30 jours. Et ceci
9 émanait d'un décret spécial.
10 Cependant, dans ce cas précis, aucun autre décret n'a été adopté à
11 l'exception de celui portant mobilisation générale.
12 Q. A partir du paragraphe 69 de votre déclaration, vous décrivez les
13 informations disponibles à l'administration chargée de la sécurité au sujet
14 de différentes formations ou unités de volontaires et de paramilitaires
15 serbes actives dans le territoire de la SBSO en 1991 et 1992.
16 Je voudrais vous présenter quelques rapports pour voir si vous ne pouvez
17 pas nous venir en aide en matière d'authentification de ces rapports.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, je me demande
19 s'il ne serait pas préférable d'aborder ceci à huis clos partiel puisqu'il
20 y a un lien avec des éléments expurgés de la déclaration du témoin.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce suivante que je
2 souhaite présenter est un enregistrement vidéo, et je crois que j'aurais
3 besoin de plus de quatre minutes pour la présenter, si bien que je me
4 demandais s'il ne serait pas préférable de faire la pause dès maintenant.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
6 Général, ceci est le moment de faire notre première pause d'une demi-heure.
7 Nous reviendrons dans cette salle d'audience à 11 heures. Et M. l'Huissier
8 va dès maintenant vous accompagner. Merci.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
13 M. OLMSTED : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le
14 prétoire, j'aimerais indiquer pour le compte rendu d'audience que M. Alex
15 Demirdjian est maintenant parmi nous. Et j'aimerais également dire qu'il y
16 a deux semaines, la fille d'Alex et d'Evelyn est née.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a deux semaines, vous dites ?
18 Félicitations, Monsieur Demirdjian. Quand est-ce que cela s'est passé ?
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait exact. Cela
20 s'est passé exactement le 20 août.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste deux jours après la naissance
22 de mon quatrième petit-enfant. Donc, félicitations.
23 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Procédez, Monsieur Olmsted.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Q. Général Vasiljevic, avant que nous nous reprenions, je vais vous dire
28 que je vais m'efforcer de ne pas vous interrompre. Mais si j'ai
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1 l'impression que vos réponses dépassent la portée de mes questions, je vous
2 interromprai tout simplement parce que je veux absolument m'assurer de bien
3 pouvoir avec vous aborder tout ce que je voulais aborder, mon intention
4 n'étant absolument pas de faire preuve de manque de courtoisie à votre
5 égard.
6 Alors, pour revenir maintenant à votre déclaration. Au paragraphe 76,
7 vous décrivez l'Unité de Garde des Volontaires serbe qui se trouvait en
8 SBSO sous le commandement de Zeljko Raznjatovic. Alors, est-ce que vous
9 pourriez nous dire, d'après les informations qui étaient disponibles à
10 l'administration chargée de la sécurité, si vous savez vis-à-vis de qui
11 l'unité d'Arkan était subordonnée ?
12 R. L'unité d'Arkan, pour ce qui est de la Slavonie, Baranja et du Srem
13 occidental, était placée, si on fait preuve d'une certaine objectivité,
14 sous la compétence de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de
15 Badza.
16 L'unité a été présente à plusieurs endroits, et, de temps à autres,
17 certains des officiers militaires, les commandants, étaient en contact avec
18 lui. Comme le général Biorcevic, par exemple.
19 Q. Et pendant cette période, quelle était la fonction de
20 Badza ?
21 R. Badza, en tant que membre du MUP de Serbie, a été envoyé en 1991 en
22 Slavonie, Baranja et au Srem occidental. Et il était, en fait, le
23 commandant de toutes ces unités locales sur le territoire de la Baranja et
24 du Srem.
25 Q. Est-ce qu'un titre précis lui a été donné en SBSO ?
26 R. Ecoutez, je ne sais pas ce qu'il en était en matière de titre officiel,
27 mais le fait est que c'était la personne qui jouissait de la plus grande
28 autorité là-bas. C'était l'autorité qui représentait en quelque sorte le
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1 président de la République de Serbie. Et c'était un homme qui prenait les
2 décisions pour ce qui était de ces unités. De temps à autre, il a eu des
3 réunions avec le général Zivota Panic, et certains problèmes ont été réglés
4 ainsi.
5 Q. Quels étaient, en fait, ses liens avec la Défense territoriale de SBSO
6 ?
7 R. Oui, oui, il avait des liens. Il était en contact avec M. Goran Hadzic
8 également. Je dirais que dans la pratique -- bon, c'était lui le commandant
9 de toutes ces unités, mais officiellement, il n'était pas commandant de
10 l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar, de la Slavonie, Baranja
11 et du Srem occidental. Il y avait d'autres personnes. C'était un homme qui
12 avait son propre état-major, d'après ce dont je me souviens, à Borovo
13 Naselje, et, en fait, toutes ces unités lui étaient subordonnées. Donc il
14 avait un tel pouvoir qu'il pouvait recruter les gens, les démettre de leurs
15 fonctions, les déplacer d'un endroit à l'autre.
16 Q. J'aimerais vous montrer toute une série d'extraits vidéo. Il s'agit du
17 document 4991.6. Le premier extrait est très, très court, il ne dure que
18 cinq secondes. Je pense que c'est la première page de la transcription que
19 je vous ai remise.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Vous savez que nous sommes sous le commandement de la Défense
23 territoriale du District serbe de la Slavonie, du Baranja et du Srem
24 occidental…"
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. OLMSTED : [interprétation] Premièrement, est-ce que nous pourrions
27 revenir en arrière pour voir qui est cette personne qui s'exprime.
28 Continuons.
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1 Q. Général Vasiljevic, nous avons entendu une personne qui a dit :
2 "Vous savez que nous sommes sous le commandement de la Défense territoriale
3 du District serbe de Slavonie, Baranja et du Srem occidental."
4 Nous avons maintenant cette personne à l'écran. Qui est cette personne ?
5 R. Eh bien, c'est Arkan, Raznjatovic.
6 Q. Et Arkan déclare à la personne qui l'interviewe. Ce qu'il dit, est-ce
7 cela correspond aux informations dont disposait en 1991 l'administration
8 chargée de la sécurité ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous avez également mentionné au paragraphe 76 de votre déclaration
11 que plusieurs membres de la Garde volontaire des Serbes avaient des casiers
12 judiciaires.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Extrait vidéo suivant, il s'agit de la
14 deuxième page du document que je vous ai remis.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Je me souviens quand Arkan m'a conduit à travers les dortoirs, et
18 puis dans l'un, il a dit, Il y a plus de 250 ans de période carcérale dans
19 cette pièce."
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Général, qui s'exprimait ainsi ?
22 R. C'était celui que l'on a appelé le capitaine Dragan, le capitaine
23 Dragan Vasiljkovic.
24 Q. Et ce qu'il dit à propos des antécédents criminels des membres de
25 l'unité d'Arkan, est-ce que cela correspond aux renseignements dont vous
26 disposiez en 1991 ?
27 R. Ecoutez, nous avions obtenu des renseignements secrets à propos
28 d'Arkan, de sa personnalité et de qui il était. Il avait son premier groupe
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1 qui était composé d'une vingtaine de personnes. Je pense que c'était à
2 l'église de Pokajnica qu'ils avaient prêté serment. Nous avons donc vérifié
3 les noms que nous avions et il s'agissait de personnes qui, d'après les
4 renseignements que nous avions, c'étaient des personnes qui, elles,
5 totalisaient 102 années d'emprisonnement. Alors, bien entendu, le capitaine
6 Dragan, lui, dans le dortoir, parle de 200 ans de période carcérale.
7 Q. Au paragraphe 77 de votre déclaration, vous décrivez, vous dites que
8 vous avez vu le général Biorcevic et vous indiquez qu'il était en train de
9 féliciter Arkan.
10 M. OLMSTED : [interprétation] C'est l'extrait vidéo suivant, qui commence à
11 52 secondes [comme interprété]. Page 4 de la transcription anglaise.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "… dans une localité et dans une plus petite enclave, M. Arkan, le
15 commandant de la Garde volontaire des Serbes, s'est très, très bien
16 comporté.
17 Narrateur : Le premier, en fait, était le commandant du Corps de Novi Sad,
18 le général Biorcevic, Andrija Biorcevic.
19 Biorcevic : Ce qu'Arkan vous a dit, en fait, il vous a dit qu'il était
20 riche avant la guerre. Je considère que c'était un Serbe honorable. Donc il
21 était riche même avant la guerre. Au cours de cette guerre, il a beaucoup
22 plus perdu que ce qu'il a gagné. Où est votre blessure ? Montrez-la. C'est
23 un héros serbe. Regardez son doigt. De quel doigt s'agit-il ? Regardez. Je
24 lui ai dit, Va te faire soigner. Et il a répondu, Non, je suis avec vous."
25 M. OLMSTED : [interprétation]
26 Q. Général, est-ce que vous pouvez confirmer de qui s'agit-il, qui avons-
27 nous vu sur cette estrade sur cet extrait vidéo ?
28 R. C'était le général Biorcevic, le commandant du Corps de Novi Sad.
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1 Q. Par rapport à ce que vous avez entendu de la bouche du général
2 Biorcevic, quel est le rapport, en fait, entre ce que vous aviez entendu et
3 ce qu'il dit sur cet extrait vidéo ?
4 R. Ecoutez, ce qu'il dit nous indique de façon très, très claire -- nous
5 permet de comprendre comment était le général Biorcevic. Il plaçait Arkan
6 sur un piédestal. Il n'a jamais été pratiquement son subordonné
7 directement. Mais, toutefois, il a effectué des opérations dans la zone de
8 son groupe opérationnel. La façon dont il s'exprime est très révélatrice de
9 son comportement à lui.
10 D'après ce que je peux voir, il était lieutenant-colonel à l'époque,
11 donc peut-être que ça s'est passé juste après les opérations de Vukovar.
12 Q. Nous allons maintenant regarder un autre extrait vidéo qui commence à
13 58 minutes et 35 secondes. Juste avant la pause, vous aviez évoqué la
14 participation d'Arkan et de ses unités dans les activités de contrebande.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir cela, je vous
16 prie.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Chaque fois que la Garde volontaire des Serbes --"
20 M. OLMSTED : [interprétation] Cela se trouve à la page 6 du texte de la
21 transcription anglaise. Peut-être que nous pourrions revenir en arrière et
22 recommencer.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Chaque fois que la Garde volontaire des Serbes revenait de Republika
26 Srpska et de la République de la Krajina serbe, en plus des chars, il y
27 avait également un grand nombre de camions dans la colonne, et ça, c'était
28 leur caractéristique. Cela avait trait au pillage."
Page 7917
1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. OLMSTED : [interprétation]
3 Q. Général, qui s'exprime sur cet extrait vidéo ?
4 R. Il s'agissait du général Milovanovic, qui était le chef de l'état-major
5 pour le général Mladic.
6 Q. Et je pense aux propos du général Milovanovic à propos de ces activités
7 de pillage d'Arkan en RSK et en RS, donc comment est-ce que vous pouvez
8 mettre cela en parallèle avec les informations dont disposait
9 l'administration de la sécurité en 1991 et 1992 ?
10 R. Ecoutez, nous avons déjà eu la possibilité de voir un peu plus tôt dans
11 certains documents que cela est absolument exact. Il y a eu des activités
12 de pillage, il y a eu des biens qui ont été sortis de la Krajina en 1992.
13 Moi, je pense que ce fut lors de ma seconde visite à Vukovar que j'ai
14 remarqué et j'ai constaté que ces unités volaient. Nous avions donné
15 l'ordre que des postes de contrôle soient placés à la périphérie de la
16 Krajina, et lorsque je suis revenu au point de péage près de Belgrade, il y
17 avait déjà de nombreux biens volés qui avaient été sortis. Et, de toute
18 façon, tout le monde se servait. Cependant, lorsque ces postes de contrôle
19 ont été érigés au niveau des points de sortie de la Krajina, cela n'a pas
20 empêché Arkan de faire ce qu'il voulait faire, parce qu'il prenait de toute
21 façon ces choses et il a réussi quand même à obtenir des biens volés. Donc
22 il y a eu ce scénario de pillage constant sur le théâtre de guerre.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que ces différents extraits
24 vidéo soient versés au dossier.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait et retenu comme
26 élément de preuve.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez une seule cote, Monsieur
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1 Olmsted ?
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, oui. Nous avons amalgamé ces extraits
3 vidéo en un seul et même document.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2916, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. OLMSTED : [interprétation]
8 Q. Général, au paragraphe 134 de votre déclaration, vous faites référence
9 aux détachements de Petrova Gora et de Leva Supoderica qui étaient
10 opérationnels à Vukovar en 1991.
11 Est-ce que vous pourriez nous dire à qui étaient subordonnés ces deux
12 détachements ?
13 R. Ils étaient subordonnés à l'état-major de la Défense territoriale à
14 Vukovar.
15 Q. Et est-ce que -- à un moment donné, est-ce qu'ils ont été resubordonnés
16 ?
17 R. Oui. Oui, oui. Lors de certaines opérations de combat, ils ont été
18 resubordonnés. Ils ont été, en fait, resubordonnés au Groupe opérationnel
19 sud, et plus précisément au Détachement d'assaut 1, et cela se trouvait
20 dans l'ordre d'attaque du général Mrksic. Il était commandant du Groupe
21 opérationnel sud.
22 Q. Est-ce que vous savez pendant combien de temps est-ce qu'ils ont été
23 resubordonnés au Groupe opérationnel sud ?
24 R. Ils ont été resubordonnés pendant les opérations qui ont eu lieu. Donc,
25 hormis lors de ces opérations, ils n'étaient pas placés sous le
26 commandement du groupe opérationnel. Donc, lorsqu'il y avait des opérations
27 de combat en cours, lorsqu'il y avait des tâches qui avaient été données
28 par le biais de cet ordre, ils étaient resubordonnés, puis après ils
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1 revenaient à leur unité originale.
2 Q. Mais lorsque ces détachements ne participaient pas à une opération de
3 combat, auprès de qui est-ce qu'ils se présentaient au rapport ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas s'ils se présentaient à quelqu'un. C'était de
5 toute façon l'état-major de la Défense territoriale qui avait compétence
6 sur eux. Ils les avaient, en fait, intégrés comme une de leurs unités.
7 Q. Au paragraphe 134, vous mentionnez le fait que certains membres de ces
8 unités de volontaires qui opéraient à Vukovar avaient commis des crimes.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais que le document qui se trouve
10 à l'onglet 88, plus précisément le document 532 de la liste 65 ter, soit
11 affiché.
12 Q. Alors, nous avons un rapport d'opération périodique. Il s'agit du
13 rapport de la Brigade des Gardes motorisée, et ce rapport est destiné à
14 l'administration de la sécurité du SSNO. Regardez la date - si vous montrez
15 le haut - il s'agit du 7 novembre 1992.
16 Et si vous prenez le bas de la page originale --
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur pour ce qui
19 est de la date et de l'année.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je pense que la date est la date du 7
21 novembre 1991, effectivement.
22 Q. Mais regardez, donc, le bas de la page de la version originale et la
23 page numéro 2 de la version anglaise. Il est indiqué dans ce rapport :
24 "Eu égard à l'opération de Vukovar, la propagande nationaliste serbe et
25 chetnik est en train de prendre une dimension assez sérieuse, et je dois
26 dire qu'elle dépasse de loin les résultats obtenus lors des combats par les
27 groupes de volontaires et les membres des unités paramilitaires. Les
28 symboles idéologiques, les symboles nationalistes, les chansons
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1 nationalistes, les discours de Vojislav Seselj, la liquidation des
2 prisonniers de guerre par les Chetniks sont tolérés, ce qui n'est
3 absolument pas justifié."
4 Alors, si nous prenons la date de ce document, qui est la date du 7
5 novembre 1991, j'aimerais savoir qui avait la responsabilité de mener à
6 bien l'enquête sur ces liquidations, par exemple, ou sur tous les autres
7 crimes commis par ces groupes ?
8 R. Je vous ai déjà expliqué que s'il s'agissait de crimes qui relevaient
9 de la compétence des tribunaux militaires, il appartenait aux organes
10 militaires de lancer la procédure. Sinon, si ces crimes ne relevaient pas
11 de la compétence des tribunaux militaires, il appartenait aux organes
12 civils de le faire. Toute personne qui disposait d'information à propos de
13 ces crimes était censée informer les autorités à ce sujet pour que des
14 procédures puissent être diligentées. Donc il s'agissait de renseignements
15 qui étaient envoyés au chef de la sécurité dans le bureau du secrétaire
16 national pour la Défense nationale.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois comprendre, Monsieur le Président,
18 que ce document est en attente, en quelque sorte, pour ce qui est du
19 versement au dossier. Donc je ne vais pas demander son versement au dossier
20 pour le moment.
21 Alors, est-ce que nous pourrions avoir le document 680 de la liste 65 ter.
22 Il s'agit de l'onglet 110.
23 Q. Général, nous voyons maintenant un laissez-passer qui porte la date du
24 22 novembre 1991. Et si vous regardez le coin supérieur gauche du document,
25 et non pas le coin supérieur droit comme je l'avais dit, nous trouvons une
26 référence à l'état-major de la Défense territoriale de Vukovar. Donc, dans
27 un premier temps, avant que nous nous intéressions à ce document, est-ce
28 que vous pourriez nous dire quels étaient le rôle et l'objectif principal
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1 de l'état-major de la Défense territoriale ?
2 R. Les états-majors de la Défense territoriale sur le territoire de la
3 Slavonie occidentale étaient compétents pour les unités locales de la
4 Défense territoriale. Donc ils avaient une fonction de commandement pour ce
5 qui était de ces unités et ce, dans leur zone de responsabilité.
6 Donc, pour simplifier les choses, je dirais qu'il s'agissait de
7 commandements militaires qui avaient des unités qui leur étaient
8 subordonnées.
9 Q. Et en SBSO, qui nommait les états-majors de Défense territoriale ?
10 R. Je pourrais vous dire ce qui était prévu par le règlement. Au début de
11 ma déposition, je vous avais dit que les nominations de commandants
12 d'états-majors de Défense territoriale de Slavonie, Baranja et Srem
13 occidental étaient censées être corroborées ou vérifiées par une décision
14 ultime du président de la RSFY. Toutefois, cela n'a jamais été fait. Alors
15 qui a nommé ces états-majors ici ? Bon, cela aurait pu être le gouvernement
16 de la SAO de la Krajina, du Srem occidental, de ce territoire, donc. Je
17 vous ai déjà expliqué que il y a eu quelque chose qui a exercé une
18 influence important sur tout ce qui se passait là-bas, c'était en fait
19 l'influence de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de Badza, qui
20 avait son poste de commandement à Dalj.
21 Q. Je souhaiterais maintenant revenir à ce document qui date du 22
22 novembre 1991.
23 Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'indique ce document pour ce qui
24 est du commandement par rapport au Détachement Leva Supoderica ?
25 R. Alors, dans ce document, on ne voit pas qu'il s'agit tout simplement de
26 Milan Lancuzanin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a signé en son nom. Alors,
27 soit il était absent à ce moment-là ou alors il avait délégué son autorité
28 pour que quelqu'un signe en son nom. Toutefois, il est indiqué très
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1 clairement "commandant du détachement", et nous savons qu'il s'agit de Leva
2 Supoderica, et il est indiqué Milan Lancuzanin.
3 Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit auparavant, mais nous voyons que ce
4 détachement appartient au District serbe de Slavonie, Baranja et du Srem
5 occidental, il s'agit donc de l'état-major de la Défense territoriale
6 municipal de Vukovar. Ceci est une conformation qui nous indique à qui
7 étaient subordonnées ces unités sur le terrain.
8 Q. Et le 22 novembre 1991, est-ce que vous savez s'il y avait des
9 opérations de combat en cours à Vukovar ?
10 R. D'après ce que je sais, c'était terminé.
11 Q. Nous voyons au bas de ce document un cachet. Est-ce que vous pourriez
12 nous dire de quel type de cachet il s'agit ?
13 R. C'est un cachet militaire. Il s'agit du cachet du poste militaire 4795.
14 Il s'agit du code du poste militaire qui correspond à la Brigade des
15 Gardes.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi un cachet de la JNA
17 était apposé sur un document de la Défense territoriale de SBSO ?
18 R. Ecoutez, je peux envisager des hypothèses. Ils n'avaient pas de cachet,
19 et là lorsque je dis "ils", je parle de la Défense territoriale. Et avant
20 cette date du 22 novembre, ils se trouvaient dans ce groupe opérationnel du
21 1er Groupe d'assaut du Groupe opérationnel sud. Donc l'opération, elle
22 était terminée, puisque nous sommes à la date du 22 novembre. Ils sont en
23 train de laisser partir certaines de ces personnes. Et ces personnes vont
24 leur rendre leurs armes. Ce qui fait donc qu'elles sont congédiées des
25 unités et elles rendent leurs armes. Alors, probablement que c'étaient des
26 armes qu'elles avaient reçu de ce poste militaire. Et cela est confirmé par
27 ces signatures. Donnez-moi la possibilité de lire ceci. Vous voyez, il est
28 indiqué commandant - alors, moi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui
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1 s'appelle Nikola - mais cette personne confirme qu'un tel fusil qui a tel
2 numéro a bel et bien été reçu.
3 Donc ce cachet n'a pas été utilisé pour confirmer le droit de ce Djordje à
4 quitter l'Unité de Leva Supoderica. Il s'agit plutôt d'une confirmation
5 suivant laquelle il avait reçu ce fusil que la Brigade des Gardes qui lui
6 avait donné.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2319, Messieurs
11 les Juges.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Alors, au paragraphe 34 [comme interprété] de votre déclaration, vous
15 parlez d'une déclaration reçue du commandant Sljivancanin après la chute de
16 Vukovar, et vous avez constaté que ceci venait d'une usine.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Nous parlons du document P2001.1981 du
18 prétoire électronique. Intercalaire numéro 114.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. -- vers le bas en tout cas de la version anglaise, vers le milieu de
22 l'original, Sljivancanin dit dans son rapport que :
23 "Le gouvernement de la SO de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental
24 sont pour l'essentiel responsables de ce type de comportement. Le
25 gouvernement a nommé des commandants de l'état-major de la Défense
26 territoriale qui ne sont, de façon générale, ni respectés ni considérés
27 comme importants par les personnes qui faisaient partie de leurs services
28 auparavant, et a nommé différentes personnes à des postes élevés, des gens
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1 qui étaient réputés pour être mêlés à des affaires et activités douteuses.
2 Le lieutenant-colonel Sljivancanin fait état de ceci. Est-ce que cela est
3 conforme aux informations reçues par l'administration chargée de la
4 sécurité ?
5 R. Oui.
6 Q. Après la chute de Vukovar, les membres des groupes de volontaires
7 commettaient quels types de crimes ?
8 R. Il y avait quelques renseignements qui émanaient des organes sur le
9 terrain. Je parle de pillage de maisons, du meurtre d'individus qui étaient
10 qualifiés d'Oustachi. C'est ainsi qu'on les appelait. Et ensuite, il y
11 avait des Croates qui ne voulaient pas quitter Vukovar et qui ont été
12 persécutés. Pour l'essentiel, il s'agissait de ce type de crimes.
13 Je souhaite ajouter que des unités de la TO à l'époque n'étaient pas
14 subordonnées à l'armée car il n'y avait plus de combats à Vukovar. Et c'est
15 ce dont parle Sljivancanin.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
17 ter 937. L'intercalaire numéro 119.
18 Q. Ce que nous avons sous les yeux est un rapport sur le nettoyage des
19 champs de bataille, et il s'agit de rétablir Vukovar et d'autres secteurs
20 en danger relevant du commandement de la 1ère Région militaire dans le
21 cadre des opérations et l'administration de la SSNO chargée des questions
22 de logistique. La date du document est celle du 20 février 1992.
23 Page 12 de l'original et page 19 en anglais, s'il vous plaît. Et puis-je
24 vous demander de regarder le point (C), s'il vous plaît. Il est dit que :
25 "En décembre et janvier, la commission s'est occupée du déblaiement et a
26 retrouvé de nouveaux corps et les a identifiés. Ce qui signifie qu'il y a
27 eu liquidation clandestine des personnes dans la ville, et des atrocités
28 ont été commises (massacre, incendie, coups de feu contre le temple,
Page 7925
1 homicide en utilisant des fusils de chasse utilisés pour le gros gibier et
2 autres crimes)."
3 Ensuite, il est indiqué que les organes chargés de la sécurité ont pris
4 immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la population. Savez-
5 vous quelles mesures ont été prises, Général ?
6 R. Je ne peux citer aucune mesure en particulier, mais une des mesures
7 consistait à faire rapport sur les meurtres individuels, et ce sont les
8 organes de la sécurité qui faisaient cela dans la 1ère Région militaire, et
9 cetera. Alors, pour ce qui est des mesures prises après la fin des combats
10 à Vukovar, à savoir le 21 ou le 22 novembre, j'ai rédigé un rapport à
11 l'attention des commandants les plus haut placés de l'armée, le général
12 Kadijevic et son adjoint, à propos des pillages, meurtres, expulsions de
13 personnes de leurs maisons.
14 Le 22 novembre, un ordre a été donné sur le nettoyage de toutes les zones
15 où se trouvaient les unités militaires. Après cela, il y a eu un ordre de
16 la présidence de la RSFY daté du 10 décembre 1991 qui portait sur le fait
17 de faire partir tous les paramilitaires. Une disposition indiquait que dans
18 le cas où des unités armées devaient rester sur les lieux, il fallait
19 préciser les conditions auxquelles ces unités devaient se soumettre. Ceci
20 date du 21 dans la région de Vukovar.
21 Q. Vous avez parlé du 21. Vous voulez parler du 21 décembre ?
22 R. Non. J'ai dit après le 21 novembre, et si j'ai dit décembre, je me suis
23 trompé.
24 Q. Vous ne vous êtes pas mal exprimé. Simplement, ce n'était pas clair
25 pour moi au niveau du compte rendu d'audience. C'est la raison pour
26 laquelle je souhaitais préciser.
27 Avez-vous eu une conversation avec le chef de la 1ère Région militaire
28 chargé des organes de sécurité, Mile Babic, au sujet des crimes commis par
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1 les paramilitaires après la chute de Vukovar ?
2 R. Oui, effectivement. D'après ce dont je me souviens aujourd'hui, le 4
3 décembre, je me suis rendu à Novi Sad, à l'organe chargé de la sécurité du
4 Corps de Novi Sad. J'ai vu le général Mile Jovanovic. On m'a tenu au
5 courant des différentes questions relatives au contre-renseignement, et il
6 m'a transmis, lui, ses renseignements sur les événements qui se sont
7 déroulés sur le terrain. Il a évoqué des meurtres, des persécutions ainsi
8 que des crimes commis dans sa zone.
9 Je n'avais pas reçu de tels renseignements du chef de la sécurité de la
10 1ère Région militaire, même s'il avait envoyé ces renseignements le long
11 des voies normales. Lorsque je suis revenu à Belgrade, je suis allé voir le
12 général Babic et il m'a tenu au courant des procédures habituelles qui
13 s'appliquaient au contre-renseignement, et j'ai également dit que je
14 disposais d'informations du 24e Corps, informations qui ne sont jamais
15 parvenues à mon administration. Et ils ont répondu en disant que la plupart
16 des mesures avaient été prises au niveau local et que, bien évidemment, il
17 n'a pas jugé utile d'écrire à toutes les administrations de la sécurité au
18 sujet de telles informations qui n'avaient pas trait au contre-
19 renseignement.
20 Q. Est-ce que la réponse du général Babic vous a semblé satisfaisante ?
21 R. Non.
22 Q. Mais pourquoi non ?
23 R. Parce qu'il avait le devoir de transmettre les informations qu'il
24 recevait des organes de la sécurité au niveau des corps, même si cela ne
25 relève pas stricto sensu de la compétence des organes de la sécurité; je
26 veux parler des meurtres et des pillages. Car il y a une liste qui existe
27 et qui précise de quelle compétence cela relève.
28 Cependant, s'agissant d'événements importants, les commandants doivent être
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1 informés, ils doivent transmettre ce type d'information. Ils peuvent poser
2 des questions au ministère public et réagir. Et le 24 octobre 1991, j'ai
3 reçu le premier élément d'information concernant les événements de Lovas.
4 La description de cet événement-là ne me plaisait pas parce que c'était
5 incomplet. Et lorsque j'ai demandé à avoir des renseignements
6 supplémentaires, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu rédiger un rapport
7 à l'attention de la SSNO et d'autres organes.
8 Q. A cette réunion en présence du 12 Corps le 4 décembre, vous avez dit
9 avoir été informé d'un certain nombre de meurtres et de persécutions. Vous
10 souvenez-vous où ces meurtres ont eu lieu ? Vous souvenez-vous de ces
11 endroits ?
12 R. Il s'agissait des villages de Sotin et d'Antin. Il s'agissait des
13 endroits les plus caractéristiques parce que la plupart des gens avaient
14 été tués à cet endroit-là - 19, 20 ou 21 personnes - et la façon de
15 procéder était assez typique.
16 Les organes chargés de la sécurité sur le terrain au niveau du corps ont
17 informé les organes locaux du MUP. Ils ont mené des enquêtes sur les
18 lieux.Le nom de la personne était Zavicic, qui était responsable de cela,
19 et ils ont lancé des poursuites pour tenter de retrouver les auteurs. La
20 description des événements n'était pas le seul élément pris en compte. Plus
21 tard, les organes civils ont fait ce qu'ils ont fait, et je ne sais pas
22 comment cela s'est terminé. Mais nos informations nous provenaient
23 directement du terrain, ce que vous pouvez également voir dans le document
24 précédent que nous avons vu. Les analyses ont été faites par les organes du
25 MUP de Serbie, et c'est eux qui nous informaient. Il y avait toujours
26 quelqu'un qui menait une enquête sur les lieux et sur les activités
27 initiales, tel que cela était requis.
28 Q. Vous avez parlé de 19 ou 21 personnes qui ont été tuées. Quelle était
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1 l'appartenance ethnique de ces personnes ?
2 R. Il y avait à la fois des Croates et des Hongrois. D'après les
3 informations initiales compilées par les organes chargés de la sécurité,
4 cela avait été précédé de l'apposition d'étiquettes sur leurs maisons
5 indiquant qu'ils avaient 24 heures pour quitter le village, sinon ils
6 seraient déplacés par la force. Et les personnes qui ne sont pas parties
7 ont été tuées.
8 Q. Vous souvenez-vous si, oui ou non, les auteurs de ces crimes étaient
9 connus ?
10 R. D'après les informations dont disposaient les organes chargés de la
11 sécurité et ce qu'ils avaient rassemblé, ils ont cité un nom et ils en ont
12 informé l'équipe chargée de l'enquête. Il y avait une personne qui a été
13 soupçonnée d'avoir participé à cela. Si je ne me trompe pas, son nom de
14 famille était Bogic [phon].
15 Q. Au paragraphe 171 de votre déclaration, vous parlez de la manière dont
16 Vesna Bosanac a été, à tort, accusée d'avoir commis des atrocités contre
17 des Serbes qui se trouvaient à l'hôpital de Vukovar.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 11
19 de l'original, s'il vous plaît, et la page 18 de l'anglais. Je vais vous
20 demander de bien vouloir regarder le point (B). Veuillez faire défiler un
21 petit peu vers le bas l'original, s'il vous plaît. Je veux m'assurer
22 d'avoir le bon passage sous les yeux. Un petit peu vers la gauche, plutôt,
23 s'il vous plaît. Bien.
24 Q. Si nous regardons le point (B), où il est dit que :
25 "S'agissant du fait de mettre le feu aux corps dans un incinérateur à
26 l'hôpital de Vukovar, la transportation de parties de corps a été
27 considérée comme étant sans fondement. Ce rapport émane de certains organes
28 de… la SAO… de Krajina, certains médecins de l'hôpital de Vukovar, et une
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1 partie de la presse locale qui n'était pas objective."
2 Comment ceci coïncide-t-il avec les informations dont disposaient les
3 organes chargés de la sécurité de la JNA ?
4 R. L'équipe opérationnelle des organes chargés de la sécurité à Sremska
5 Mitrovica - et, entre autres, ils ont eu un entretien avec Vesna Bosanac -
6 ils n'ont jamais mentionné de telles allégations. Avant qu'elle ne puisse
7 être échangée, elle a été interrogée par un juge d'instruction du tribunal
8 militaire de Belgrade. Ils disposaient également d'information fournie par
9 l'équipe opérationnelle de Sremska Mitrovica et ils en ont conclu qu'il n'y
10 avait pas de fondement pour dire qu'elle avait commis de tels crimes, et
11 ils ont autorisé son échange.
12 Ce que vous venez de lire est une illustration objective faite par la
13 commission chargée de l'assainissement du champ de bataille, ce qu'elle a
14 déclaré.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
16 dossier.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2311 [comme interprété], Madame,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Par rapport à ce que vous venez de dire, je souhaite maintenant
23 afficher le numéro 65 ter 969 à l'écran. Intercalaire numéro 120.
24 Il s'agit ici d'un article de la publication "Novosti", un article qui
25 porte sur "Vesna Bosanac, le Dr Mengele, daté du 6 mars 1992."
26 Vous avez eu l'occasion de relire cet article pendant la séance de
27 récolement. Alors, ces allégations contre Mme Bosanac dans cet article par
28 rapport à ce que vous lisiez vous-même dans la presse à l'époque, comment
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1 pouvez-vous comparer les deux ?
2 R. Je n'ai pas lu cet article en détail. Je vois que ceci a été publié le
3 6 mars 1992 dans "Vecernje Novosti". A l'époque, il y avait des poursuites
4 pénales contre moi devant le tribunal militaire, et un des chefs
5 d'inculpation contre moi consistait à dire que j'avais protégé les
6 criminels de guerre et que je les ai ensuite remis en liberté. Il y a eu
7 différents articles de ce type publiés dans "Vecernje Novosti" et dans
8 "Politika", et ces articles concernaient ce Dr Mengele, Mengele qui avait
9 coupé des parties de corps de prisonniers de guerre serbes, et cetera,
10 ainsi que d'autres balivernes. Il est clair qu'il n'y a pas eu
11 d'amputations, qu'il n'y en a jamais eu. Dans les coffres-forts des
12 hôpitaux, il n'y avait que des membres de corps qui avaient été coupés en
13 raison de la gangrène. Et dans l'hôpital de Vukovar, il y avait quatre
14 membres de la JNA qui avaient été faits prisonniers, et un de ces
15 prisonniers était un caporal qui s'appelait Sasa Petrovic, me semble-t-il.
16 Il avait une blessure à la jambe, au pied, parce qu'il avait posé le pied
17 sur une mine antipersonnel, et il a été soigné correctement justement. Et
18 il est resté dans l'armée de Yougoslavie en tant que soldat d'active
19 pendant un certain temps par la suite. Et les autres soldats ont également
20 été bien soignés sur le plan médical.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra
24 une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2919, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. OLMSTED : [interprétation]
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1 Q. Général, je souhaite revenir sur la question de la TO et des unités de
2 volontaires qui intervenaient à Vukovar après sa chute.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le prétoire
4 électronique le document P151. L'intercalaire numéro 215.
5 Q. Il s'agit là d'une décision rendue par le gouvernement de SBSO datée du
6 21 janvier 1992. Et je vous demande de bien vouloir regarder le tout
7 premier paragraphe, où il est dit que décision a été rendue sur la
8 proposition du colonel Ratko Ristic, commandant adjoint du Corps de Novi
9 Sad chargé des affaires civils. Et si nous regardons le point 1, on peut
10 lire que la décision autorise la 1ère Région militaire de démanteler
11 l'unité dirigée par Kameni et cantonnée à Vukovar. Et au point 2, on peut
12 lire que le commandement de la 1ère Région militaire est en droit de donner
13 un ordre pour que soit mis en œuvre le point 1 en accord avec le ministère
14 de l'Intérieur de SBSO pour ce qui est de l'engagement des forces de police
15 du SUP de Vukovar pour que soit accomplie de façon conjointe cette mission.
16 Général, cette décision est-elle le signe, d'après vous, de quelque chose
17 de précis au sujet de la relation entre la JNA et l'unité de Kameni après
18 la chute de Vukovar ?
19 R. Je vais sans doute devoir introduire longuement cette question pour
20 vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un ordre qui porte sur le
21 démantèlement des unités paramilitaires. C'est un ordre daté du 10
22 décembre, qui a été précédé par un ordre rendu par le général Kadijevic le
23 27 novembre. Dans cet ordre du commandant de la 1ère Région militaire, il
24 est précisé ce qu'il doit advenir de ces unités territoriales, et l'unité
25 de Miodrag Lancuzanin était censée rejoindre le 24e Corps de Novi Sad.
26 Cependant, ils n'ont pas rejoint ce corps-là. Et ils sont restés sur le
27 territoire. Donc des volontaires et des unités territoriales circulaient
28 encore sur le territoire et n'étaient pas subordonnés à la JNA, tel que
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1 cela était requis par le règlement, et l'unité d'Arkan en faisait partie.
2 Le général Zivota Panic a ordonné à l'organe de la sécurité, le colonel
3 Petkovic, le 28 janvier, d'aller voir Radovan Stojicic, alias Badza, et lui
4 ordonner de retirer les unités d'Arkan de ce terrain.
5 Et ceci en dit long sur l'influence de Stojicic. Il a dit qu'il obéirait à
6 cet ordre mais qu'ils avaient l'intention de mettre en place quelque chose
7 comme une brigade qui serait la leur. Etant donné que Lancuzanin, avec son
8 unité, ne faisait pas partie du 24e Corps mais qu'il était resté sur ce
9 territoire, donc toutes les unités devaient se retirer en raison des crimes
10 qui avaient été commis, et il s'ensuit une terminologie un peu
11 particulière.
12 Le gouvernement de SBSO autorise la 1ère Région militaire de renvoyer
13 Kameni parce qu'il s'était rendu indésirable. Et il serait logique donc
14 d'en faire une demande auprès du général Panic pour que ceci soit fait sur
15 le terrain compte tenu de tout ce qui figure dans différents rapports et du
16 rapport de Sljivancanin sur ce qui se passait, qui assurait le commandement
17 et qui était censé assurer le commandement et ne l'assurait pas.
18 Q. Général, excusez-moi, mais nous n'avons peut-être pas saisi la fin de
19 votre réponse.
20 R. Oui.
21 Q. Le compte rendu d'audience se lit comme suit :
22 "… le rapport de Sljivancanin au sujet de ce qui se passait, de qui
23 exerçait le commandement réellement et qui était censé commander mais ne le
24 faisait pas."
25 Est-ce ainsi qu'il convient de lire votre réponse ?
26 R. Qui était censé exercer le commandement et ne commandait pas. Ou
27 l'inverse. C'est-à-dire, qui n'exerçait pas le commandant mais aurait dû le
28 faire. C'est ainsi que j'ai terminé ma phrase.
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1 Q. Merci. Si ces éléments armés, les unités d'Arkan, l'Unité Leva
2 Supoderica sous le commandement de Kameni, étaient en réalité subordonnés à
3 la JNA, le général Panic aurait-il dû passer par le truchement du
4 gouvernement de la SBSO et par l'intermédiaire de Badza pour demander que
5 l'on écarte ces groupes ?
6 R. Je vais le dire brièvement et peut-être de façon un peu inhabituelle
7 pour ce Tribunal.
8 Dieu nous en préserve, parce que demander à des présidents autoproclamés, à
9 des autorités autoproclamées de donner leur approbation à ce que l'armée
10 allait faire dans son propre domaine de compétence, c'est quand même
11 extraordinaire. Moi, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas ici de donner
12 l'approbation pour faire ceci à la première armée mais de leur demander de
13 le faire puisque eux-mêmes n'étaient pas en mesure de le faire -- enfin,
14 dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure de le faire.
15 Q. Vous avez fait référence au centre de détention de Velepromet au début.
16 C'est le document 553. Onglet numéro 90.
17 Il s'agit ici d'un rapport de l'organe chargé de la sécurité de la Brigade
18 des Gardes adressé à l'organe chargé de la sécurité du bureau du SSNO en
19 date du 9 novembre 1991.
20 Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page numéro 2 de ce document.
21 Il y est dit :
22 "Plus de 300 personnes ont été évacuées à Velepromet où elles font l'objet
23 d'un traitement individuel. Environ 100 ont fait l'objet de ce traitement
24 pendant la journée, parmi lesquelles 25 ont été sélectionnées; elles
25 présentent un intérêt pour les organes de la sécurité dans la collecte
26 ultérieure d'information au sujet des positions des Oustachi et de leurs
27 forces ainsi qu'en rapport avec les échanges potentiels contre des membres
28 capturés de la JNA.
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1 "Ces personnes ont des liens étroits avec le MUP ou la ZNG, ont
2 participé elles-mêmes à différentes formes de combat contre nos forces, et
3 elles se trouvent présentement à Velepromet."
4 Alors, nous voyons ici ce qu'il en est de ces 25 personnes qui ont été
5 identifiées par les organes chargés de la sécurité. Mais qu'est-ce que cela
6 nous dit des 275 autres qui n'ont pas été identifiées par les mêmes organes
7 comme présentant un intérêt du point de vue de la sécurité ?
8 R. Nous avons ici un rapport assez rare des organes de la sécurité de la
9 Brigade des Gardes dans le cadre des tâches qui leur incombaient. Ils ont
10 donc rédigé ce rapport dans le cadre d'activité de contre-renseignement. Je
11 crois que nous avons déjà parlé de ces personnes détenues et du fait qu'ils
12 ont procédé à une sélection parmi ces personnes détenues de 25 qui étaient
13 pertinentes pour eux. Il est question ici des raisons pour lesquelles ces
14 personnes étaient intéressantes. On parle de lien avec les ZNG, le HDZ, et
15 cetera. Donc c'est un rapport de contre-renseignement que nous avons ici.
16 Et pour autant que je puisse le voir, c'est encore une fois Mladen Karan
17 qui a rédigé ceci. Il était assistant du commandant chargé du contre-
18 renseignement.
19 Alors, la question que vous me posez : bien entendu que les autres
20 personnes sont restées au centre de regroupement à Velepromet. Enfin, j'ai
21 dit "bien entendu", mais il n'y a pas vraiment de réponse. Il serait
22 logique qu'ils y soient restés. Alors, j'ai un nom à l'esprit qui est celui
23 de Ljubinko Stojanovic, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Il était
24 chargé de la sélection et, en fait, du traitement et du suivi sur le plan
25 de la sécurité de ceux qui avaient été sélectionnés au sein du QG de la
26 Défense territoriale de Vukovar. Et au mieux que je m'en souvienne, il y a
27 eu transfert de ces personnes dans les locaux de détention militaire à
28 l'intérieur de la caserne, où les entretiens et interrogatoires se sont
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1 poursuivis avec eux.
2 Quant à ceux qui n'avaient pas été sélectionnés, je ne peux pas vous
3 donner de réponse parce qu'on ne m'en a pas informé, ni quand je suis
4 arrivé à Vukovar, ni plus tard, et je ne sais pas quel a été leur destin.
5 Peut-être que quelqu'un qui était présent en Slavonie pourrait vous
6 répondre. Cependant, je sais ce qui s'est passé à Velepromet. Il s'agit des
7 événements liés aux dates du 19 et 20, et je sais quelle était la nature de
8 ce centre de rassemblement.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser ce
10 document au dossier, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2920,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
15 M. OLMSTED : [interprétation]
16 Q. En tant que commandant du Groupe opérationnel sud, le colonel Mrksic
17 était subordonné à qui ?
18 R. Il y a deux situations distinctes que nous pouvons prendre en
19 considération, et en fonction du cas, nous aurons deux supérieurs
20 hiérarchiques directs. Hors du cadre des activités de combat, son supérieur
21 hiérarchique direct -- c'était le général Vuk Obradovic qui était son
22 supérieur, chef de cabinet du SSNO. En revanche, dans le cadre des
23 activités militaires lorsqu'il était déployé à Vukovar, il était subordonné
24 au commandant de la 1ère Région militaire, le général Zivota Panic. Après
25 la fin de ces activités, il est retourné dans le giron du cabinet du SSNO
26 et sous la compétence de celui-ci.
27 Q. Pendant la période où le colonel Mrksic répondait au général Panic de
28 ses activités, a-t-il continué à fournir des informations à Obradovic ?
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1 R. Je l'ignore, mais je présume que le flux d'information en direction
2 d'Obradovic ne s'est pas interrompu. Pourquoi ? Eh bien, le cabinet du SSNO
3 auprès de Vuk Obradovic comptait parmi ses membres un adjoint de Vuk
4 Obradovic, je parle de celui qui était à l'époque le colonel Nebojsa
5 Pavkovic. Il a été dépêché au commandement auprès de Mrksic en qualité de
6 quelqu'un qui pouvait apporter sa contribution ou son aide par des conseils
7 spécialisés, et cetera. Mais à l'époque, il n'était pas subordonné à Zivota
8 Panic. Cependant, il y avait un lien de subordination vertical qui le
9 reliait à Vuk Obradovic. Je suppose donc que si ça n'a pas été extrêmement
10 régulier, c'était au moins quotidiennement qu'ils informaient Vuk Obradovic
11 au sujet de ce qui se passait et des différents problèmes rencontrés, comme
12 par exemple ce cas où il y a eu 26 soldats croates au sein de la brigade au
13 sujet desquels on a posé la question de savoir comment leur statut serait
14 réglé plus tard, comment ils allaient pouvoir quitter la JNA et revenir
15 ensuite sur ce territoire, parce qu'ils ne voulaient pas être traités comme
16 des déserteurs. C'est un exemple de problèmes internes à la brigade. Alors,
17 probablement que Pavkovic avait des communications régulières sur ce type
18 de sujets avec Obradovic. Est-ce que Mrksic lui aussi, en dehors de ce
19 cadre, avait des communications de ce type, je ne peux que conjecturer. Je
20 n'ai pas de données concrètes à vous proposer.
21 Q. Aux paragraphes numéros 165 à 172 de votre déclaration, vous parlez des
22 centres de rassemblement qui ont été mis en place en Serbie pour y
23 accueillir les personnes capturées au cours du conflit.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document
25 numéro 6459 de la liste 65 ter. Onglet numéro 209.
26 Q. Nous avons ici un ordre de la 1ère Région militaire daté du 15
27 septembre 1991. Au premier paragraphe, nous lisons :
28 "En application de l'ordre du SSNO du 14 septembre 1991 ayant pour objectif
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1 d'examiner, d'identifier, de mettre en place, de sécuriser et de
2 réglementer les questions de statut des personnes capturées dans le cadre
3 des affrontements interethniques sur le territoire de la République de
4 Croatie, j'ordonne par la présente ce qui suit…"
5 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord quel était cet ordre
6 émis par le SSNO à la date du 14 septembre ?
7 R. Eh bien, c'est clair. La question de savoir ce qu'est cet ordre du SSNO
8 est claire. Ce qui n'est pas clair, c'est la mention BB, c'est-à-dire sans
9 numéro de référence. Ce que cela signifie, en fait, c'est qu'il s'agit d'un
10 ordre oral du général Kadijevic donné le 14 septembre aux fins de
11 résolution de la situation des prisonniers de guerre et des réfugiés
12 originaires de la zone de combat. Et donc, il s'agit de la mise en place
13 des centres de regroupement de la JNA. Sur la base de cet ordre oral qu'il
14 a donné le 14 septembre, je peux vous dire qu'à ce moment-là il a également
15 donné l'ordre de commencer l'opération à Vukovar, parce que l'attaque
16 généralisée des forces paramilitaires croates a commencé contre les
17 casernes de la JNA le 15. Donc il s'agit ici non pas uniquement de la 1ère
18 Région militaire mais également de la 2e et la 3e. Et c'est sur la base de
19 cet ordre, je crois, que -- et je connais par cœur, par ailleurs, ce
20 chapitre, ce numéro 5-86, l'ordre du général Blagoje Adzic. Les commandants
21 de régions militaires dirigeaient à l'époque la mise en place de centres de
22 rassemblement, leur organisation, leurs tâches qui leur incombaient, et
23 c'est là l'un des ordres du commandant de la 1ère Région militaire adressé
24 à l'assistant du commandant chargé de la logistique puisque ceci a trait à
25 son domaine que de mettre en place une commission chargée d'identifier les
26 personnes et tout le reste qui se déroule dans les centres de collection.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.
28 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore deux questions et j'en aurais
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1 fini avec ce document, si je peux vous demander juste encore une minute.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
3 M. OLMSTED : [interprétation]
4 Q. Très rapidement, Général, avant le 14 septembre 1991, y avait-il le
5 moindre centre de rassemblement dirigé par la JNA censé accueillir des
6 personnes capturées dans le cadre du conflit ?
7 R. Non.
8 Q. Très rapidement encore, quel a été le premier centre de rassemblement
9 mis en place suite à cet ordre ?
10 R. Sur la base de cet ordre, le centre de rassemblement de Bjegeci a été
11 mis en place.
12 Q. A quelle date ?
13 R. L'ordre a suivi immédiatement le 16 septembre. Donc, dès qu'il a reçu
14 cet ordre, qui est daté du 15 -- excusez-moi, c'est le 15, eh bien, il y a
15 eu, le 16, ordre de mettre en place le centre de rassemblement à Bjegeci et
16 que ce centre dépendrait directement du commandement du Corps de Novi Sad à
17 tous points de vue, et qu'ils nomment leur propre commandant pour ce centre
18 de rassemblement, et également qu'une unité soit mise en place pour en
19 assurer la sécurité.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier,
21 Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2921.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'apprête à aborder
26 un nouveau sujet, donc nous pouvons peut-être faire la pause maintenant.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Général Vasiljevic, nous avons, à
28 vrai dire, même un peu dépassé le moment où nous faisons habituellement
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1 notre seconde pause. Nous allons donc ménager une pause de 30, même 32
2 minutes, et reviendrons dans cette salle d'audience à 12 heures 50. M.
3 l'Huissier va maintenant vous accompagner.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
10 Olmsted.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Général, je voudrais brièvement revenir au sujet des groupes
13 paramilitaires actifs en SBSO fin 1991 et début 1992. Revenons en
14 particulier à une question que j'ai posée dont je ne suis pas sûr que vous
15 y ayez répondu clairement. Je vais la reformuler peut-être.
16 Dans votre déclaration, nous trouvons que le 28 janvier, le général Panic a
17 ordonné au colonel Petkovic de dire à Badza d'écarter les unités d'Arkan de
18 ce secteur. Nous avons également examiné une décision de la SBSO indiquant
19 que c'était le colonel Ristic qui avait demandé au gouvernement de la SBSO
20 d'entreprendre un certain nombre de mesures visant les unités de Kameni.
21 Alors, voici ma question : si les unités d'Arkan et les unités de Kameni
22 avaient été subordonnées à la JNA, quelles actions le général Panic aurait-
23 il entreprises concernant ces unités ?
24 R. Eh bien, si ces unités avaient été subordonnées à la JNA, il aurait
25 directement, soit désarmé ces unités, soit il les aurait conservées dans le
26 giron de la JNA dans les conditions décrétées par la présidence le 10
27 décembre 1991.
28 Donc il aurait eu pleinement compétence, soit pour chasser ces effectifs,
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1 soit pour les désarmer, soit pour les accueillir au sein de ses propres
2 effectifs si les intéressés le souhaitaient et s'ils remplissaient les
3 conditions imposées par la présidence.
4 Q. Est-ce que cela serait passé par Badza ou par le gouvernement de la
5 SBSO ? Est-ce qu'il serait passé par leur truchement, si ces unités lui
6 avaient été subordonnées ?
7 R. Si ces unités leur avaient étés subordonnées, il se serait adressé à la
8 personne qui aurait été leur supérieur pour les chasser et/ou pour leur
9 rappeler l'ordre de la présidence et la nécessité de s'y conformer.
10 Q. Et Badza était-il subordonné à la JNA ?
11 R. Subordonné à qui ?
12 Q. Eh bien, Badza rendait-il compte directement au général Panic ? Etait-
13 il l'un de ses subordonnés ?
14 R. Je sais qu'il n'était pas subordonné au général Panic. Quant à savoir
15 s'il lui remettait des rapports au cas où ce dernier lui aurait demandé
16 quelque chose, je l'ignore. Mais il n'était pas subordonné au général
17 Zivota Panic. Et, en revanche, il venait à certaines réunions organisées
18 par le général Panic.
19 Je crois que M. Goran Hadzic, lui aussi, a été présent certaines fois
20 à ces réunions alors qu'il n'était pas subordonné à Zivota Panic.
21 Q. Vous avez indiqué dans votre déposition que le général Panic avait
22 ordonné au colonel Petkovic de donner pour instruction à Badza d'écarter
23 les unités d'Arkan. Est-ce que le colonel Petkovic était en position
24 d'ordonner quoi que ce soit à Badza ?
25 R. Absolument pas.
26 Q. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Au paragraphe 168 de
27 votre déclaration, vous dites que le journal "Politika" a rendu compte que
28 Goran Hadzic avait fait l'annonce d'une décision du gouvernement de la SBSO
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1 au terme de laquelle tous les prisonniers croates de la ville de Vukovar
2 devaient leur être remis à eux. C'était après la chute de Vukovar.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le document
4 numéro 644 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'onglet numéro 102.
5 Q. Il s'agit d'un article de "Politika" daté du 21 novembre 1991.
6 Pourrions-nous agrandir la colonne de gauche. Juste pour le compte rendu
7 d'audience, le titre est : "Les plus endurcis seront jugés à Vukovar."
8 Alors, passons au second paragraphe. On attribue à Goran Hadzic les propos
9 suivants :
10 "Le gouvernement du district serbe s'est réuni en séance pour la première
11 fois aujourd'hui dans la ville de Vukovar libérée. Le seul sujet à l'ordre
12 du jour de cette séance, c'était la question de savoir quel traitement il
13 convenait de réserver aux criminels endurcis. Nous avons déjà convenu avec
14 la direction de l'armée que la justice sera rendue ici, au moins pendant
15 les procès en première instance."
16 Après, M. Hadzic dit que le système judiciaire serbe et la justice fédérale
17 n'auront compétence que pour les procès en seconde et en troisième instance
18 contre les criminels de Vukovar.
19 Alors, premièrement, comment ceci cadre-t-il avec ce que vous vous rappelez
20 avoir lu et examiné dans la presse à l'époque ?
21 R. Eh bien, il y a eu des procès -- en fait, ici, il est question de
22 criminels de guerre, mais en réalité, il s'est agi de personnes capturées.
23 A plusieurs reprises, on a pu constater les tentatives qui ont été les
24 leurs de reprendre en charge les prisonniers qui se trouvaient dans ces
25 centres de rassemblement. Il est très intéressant de voir ce qu'ils disent
26 au sujet de procès en première instance. Ils disent que ce sont leurs
27 propres organes qui seront compétents en la matière, alors que ce sont les
28 organes de la République de Serbie qui sont censés être compétents en
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1 seconde instance, et ceux de la JNA uniquement en troisième instance.
2 Cependant, à ce moment-là, ils ne sont pas partie constitutive de la RSFY.
3 Deuxièmement, et malheureusement, nous savons comment ils ont rendu la
4 justice lorsqu'ils en ont eu l'occasion. Et je vois d'après la date que
5 c'est justement un jour auparavant que se sont passés les événements
6 d'Ovcara. Donc, ici, nous avons cette insistance qui est la leur, alors
7 qu'auparavant ils étaient en contact avec le colonel Maksimovic lorsqu'ils
8 se sont rendus en visite sur le terrain, et puis avec moi également le 13
9 décembre à Mitrovica. En fait, ici, on retrouve exactement les mêmes
10 tentatives de leur part, alors que ce sont eux qui ont versé le sang. Ils
11 savent qui sont les criminels et qui il faudrait traduire en justice et ils
12 demandent que ceci soit placé sous leur compétence. Alors, je ne voudrais
13 pas trop m'éloigner, mais en tout cas, ils étaient déterminés à s'assurer
14 cela. Y compris par le recours aux armes, si nécessaire.
15 Q. Et si nous regardons un peu plus bas, nous voyons que M. Hadzic aurait
16 également remercié le gouvernement serbe. Alors, quelle importance accorder
17 à ceci ?
18 R. Je ne vois pas l'article. Peut-être que vous pourriez m'expliquer ceci.
19 Ce serait plus facile.
20 Q. Oui, je vais vous en donner lecture, en fait. Parce que c'est assez
21 difficile de lire dans la version originale. Voilà ce qui est indiqué :
22 "Cette fois-ci, a déclaré Goran Hadzic, j'aimerais, au nom de tous les
23 Serbes de ce district autonome, exprimer notre vive gratitude par rapport à
24 la Serbie et ce, pour la façon dont elle nous a traités. J'aimerais
25 remercier le gouvernement serbe, l'assemblée et tous les citoyens serbes
26 pour leur aide très généreuse lors de cette lutte atroce."
27 Quelle est l'importance de ses remerciements vis-à-vis du gouvernement
28 serbe ?
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1 R. Bon, je n'aimerais pas parler d'importance. Mais pourquoi est-ce qu'il
2 les remercie ? Eh bien, c'est un fait que le gouvernement serbe, comme il
3 l'a indiqué, a fourni une aide ou une assistance généreuse et ce, pendant
4 toute la période de constitution, de mise en place du gouvernement de la
5 Slavonie et du Srem et pendant toute son existence. Et cela allait depuis
6 l'octroi de fonds, en passant par l'octroi d'armes, il y a des personnes
7 qui étaient envoyées de Serbie vers le territoire pour aider le
8 gouvernement, à commencer par Radovan Stojicic, Badza. Il y a également des
9 personnes qui gravitaient au niveau des échelons supérieurs de la Sûreté
10 d'Etat en Serbie. Et donc, il saisit cette occasion pour exprimer sa
11 reconnaissance, de façon un peu cérémonieuse, certes. Et, très franchement,
12 il avait tout à fait raison d'être reconnaissant.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
14 dossier de ce document.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela sera fait et retenu comme
16 élément de preuve.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2922.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. OLMSTED : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 169 de votre déclaration, vous décrivez votre réunion
21 avec Goran Hadzic au KP Dom de Sremska Mitrovica. Et au début de votre
22 déposition aujourd'hui, vous aviez précisé la date de cette réunion et vous
23 aviez indiqué qu'il s'agissait du 13 décembre 1991, et non pas du 10
24 décembre 1991. Toutefois, vous avez également indiqué que le 10 décembre,
25 des personnes de la SAO se trouvaient également au KP Dom. Dans un premier
26 temps, est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez entendu parler de
27 cette visite du 10 décembre ?
28 R. Lorsque j'ai examiné mes notes, je me suis rendu compte que le 10
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1 décembre je n'étais ni à Belgrade, ni à Mitrovica. Je me trouvais à Zagreb
2 pour des échanges. Et puis ensuite, je me suis souvenu qu'il y avait eu une
3 visite et qu'ils avaient été en contact avec le colonel Jugoslav
4 Maksimovic. C'était leur interlocuteur. Il faut savoir qu'un article avait
5 été publié dans "Vecernje Novosti" indiquant, en fait, que je serais tenu
6 responsable de la libération de criminels de guerre. Et c'est ainsi que
7 nous avons appris l'existence de cette réunion. Nous avons ainsi appris que
8 cette réunion avait eu lieu.
9 Ensuite, j'ai un peu cherché dans des documents d'archives et j'ai trouvé
10 un document qui avait été rédigé par le colonel Jugoslav Maksimovic au
11 sujet de cette visite, justement.
12 Et j'aimerais également mentionner qu'il avait signé le document en tant
13 que chef de l'équipe opérationnelle de l'organe de sécurité. Et non pas,
14 comme cela est parfois indiqué dans d'autres sources, en tant que
15 commandant du centre de rassemblement, parce qu'il ne l'était pas.
16 Alors, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce document ? Que Goran Hadzic était
17 venu et que M. Susa, le ministre de la Justice, était là. Il y avait
18 également une autre personne qui n'a pas été identifiée. Il y avait
19 également le ministre de l'Intérieur. Alors, il indique que dès le début,
20 ils ont eu un comportement extrêmement arrogant. Ils se sentaient insultés
21 par le fait que Vesna Bosanac avait fait l'objet d'un échange. Et par le
22 fait que des criminels de guerre étaient libérés, ils se sentaient plus
23 insultés de ce fait. Bon, ils disaient en fait qu'il y avait des personnes
24 qui étaient libérées de tous les centres de rassemblement et qu'aucune
25 question ne leur était posée à ce sujet, qu'ils avaient fait -- ces
26 personnes, que c'était eux qui les avaient faites prisonnières, qu'ils
27 avaient versé leur propre sang pour capturer tous ces Oustachi, et cetera,
28 et cetera. C'était Susa qui était le plus véhément. Hadzic, lui, en fait,
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1 n'a quasiment rien dit. Il a seulement mentionné, lorsqu'il est parti de la
2 pièce, il a dit : Vous allez vous retrouver sans un général.
3 Ils voulaient en fait participer à cette procédure concernant les détenus
4 et ils voulaient connaître les résultats de cette procédure. Et étant donné
5 qu'ils avaient leurs propres organes judiciaires, ils voulaient également
6 avoir le contrôle sur ces détenus. Il faut savoir que quoi qu'il soit
7 indiqué dans cette lettre, où il est indiqué qu'ils avaient dans un premier
8 temps pris contact avec le général Zivota Panic mais qu'il n'avait pas
9 répondu, et qu'ensuite ils avaient envoyé la lettre au SSNO. Puis, ils ont
10 écrit à Maksimovic en lui disant qu'ils savaient qui il était parce que,
11 lorsque les gens sont partis dans un premier temps de Vukovar, lui, avec la
12 Croix-Rouge -- ou plutôt --
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes se corrigent : Il a indiqué qu'ils avaient 1
14 500 Oustachi, comme ils disaient, 1 500 Croates donc, qui étaient partis
15 parce qu'ils voulaient aller en Croatie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils étaient à Sremska Mitrovica, dans le
17 bâtiment de la Croix-Rouge, et ils avaient une objection, bon, ils ne
18 souhaitaient pas que ces Oustachi soient transportés ou partent, en fait,
19 de Vukovar. C'est comme ça qu'ils appelaient tous les Croates. Et puis, ils
20 ont également fait des observations en disant qu'ils savaient qui étaient
21 les plus coupables et que c'était la raison pour laquelle nous allions nous
22 retrouver sans un général. Et ça, c'était une menace.
23 Puis, Maksimovic a été en contact avec les gens qui se trouvaient au centre
24 de rassemblement.
25 M. OLMSTED : [interprétation]
26 Q. Je veux revenir sur certaines des choses que vous venez de déclarer.
27 Premièrement, vous venez de dire que lors de cette réunion du 10 décembre,
28 le ministre de l'Intérieur était également présent. Est-ce que vous
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1 pourriez répéter le nom de famille du ministre de l'Intérieur ?
2 R. Bogunovic.
3 Q. Et vous avez dit que l'une des choses qui avaient été dites à
4 Maksimovic était : Vous allez vous retrouver sans un général. Comment est-
5 ce que vous, vous interprétez cela ? A qui est-ce qu'ils faisaient
6 référence ?
7 R. Il n'y a rien à interpréter là-dedans. Ce jour-là, moi j'ai conduit le
8 premier groupe à Zagreb pour qu'il soit échangé contre des membres des
9 organes de la sécurité qui avaient été faits prisonniers en Croatie. Il y
10 avait également d'autres prisonniers de la garnison de Gospic.
11 Le 10, ils sont venus à Mitrovica pour réagir parce que les médias avaient
12 déjà publié la nouvelle que Vesna Bosanac avait été libérée et que c'était
13 moi, en fait, qui avait dirigé l'échange en question. Et c'est à cela
14 qu'ils réagissaient. Pourquoi est-ce que cela avait été fait, pourquoi est-
15 ce qu'on ne leur avait pas demandé leur point de vue ? Parce que ces gens,
16 c'étaient des criminels. Et Maksimovic, à ce moment-là, a dit : Non, non.
17 Nous, nous allons soutenir notre général. Et ce général, c'était moi.
18 Q. Avant votre réunion avec M. Hadzic et sa délégation le 13 décembre,
19 est-ce que vous avez eu une conversation avec le colonel Maksimovic à
20 propos de la réunion du 10 décembre ?
21 R. Non. Non, non. Il se trouvait à Sremska Mitrovica. Sa lettre a été
22 envoyée au responsable de l'administration de la sécurité. Moi, je n'étais
23 pas vraiment sur le terrain ou à ces réunions. Pour nous, ce n'était pas un
24 événement particulièrement important. Il n'était même pas du tout
25 important. Cela s'inscrivait dans le cadre de leurs efforts pour avoir ces
26 prisonniers, pour contrôler ceux-là.
27 Q. Et pour que tout soit bien clair. Dans votre déclaration, vous faites
28 référence à un article de presse qui a été publié par la suite, en 1992. Il
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1 s'agit du document 772 de la liste 65 ter. Onglet 32. Et dans ce document,
2 il y a une description qui est faite de la réunion de M. Goran Hadzic et de
3 sa délégation et avec le colonel Maksimovic.
4 Alors, dans cet article de presse, à quelle réunion est-ce qu'ils font
5 référence ? Et nous le voyons maintenant sur nos écrans.
6 R. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de date. Moi, je ne sais pas quand
7 est-ce que cet article a été publié. Peut-être que si vous me montrez le
8 bas je pourrais voir la date.
9 Q. Général, ce n'est pas la peine que vous vous intéressiez de trop près à
10 cet article, parce que vous, vous l'avez dit dans votre déclaration, et
11 c'est un article que vous avez donné au Tribunal. Je vous ai tout
12 simplement demandé si cet article portait sur la réunion du 10 décembre ou
13 sur celle du 13 décembre.
14 R. Non, non, cet article fait référence à la réunion du 10 décembre. Mais
15 à l'époque où il a été publié, moi je n'ai pas vu cet article. Je n'avais
16 pas eu la possibilité de le lire à ce moment-là. Je l'ai obtenu seulement
17 en 1998, lorsque mon frère est décédé, et que j'ai pris certaines de ses
18 affaires. C'est lui qui avait, en fait, rassemblé ces coupures de presse.
19 Et il s'agissait donc de Hadzic qui accusait Vasiljevic lorsqu'il est allé
20 voir le colonel Maksimovic.
21 Q. J'aimerais maintenant que nous nous intéressions rapidement à cette
22 réunion du 13 décembre que vous décrivez assez longuement dans votre
23 déclaration.
24 Mais pourriez-vous nous dire comment se fait-il que cette réunion ait eu
25 lieu le 13 décembre ?
26 R. Moi, je ne savais pas que cette réunion avait été convoquée et qu'il
27 allait y avoir une réunion avec M. Hadzic et les autres.
28 Le 13 décembre, comme je vous l'ai dit, moi je me trouvais à une réunion
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1 avec le procureur militaire et avec l'équipe opérationnelle de l'organe de
2 sécurité où il a été question de problèmes d'ordre professionnel relatifs
3 aux activités qui avaient été consignées dans les documents, et c'est eux
4 qui avaient commencé à faire cela.
5 Lors de cette réunion avec le procureur militaire, qui a eu lieu dans le
6 centre correctionnel, qui est dans les salles de l'administration, à ce
7 moment-là je ne savais pas qu'il y avait cette réunion qui avait lieu
8 ailleurs. En fait, je ne sais pas s'ils sont venus par la suite à Mitrovica
9 ou seulement plus tard, mais bon, ce n'est pas très important, cela. Ce
10 sont les mêmes personnes qui sont venues, M. Goran Hadzic -- le ministre
11 Bogunovic. Alors, lors de cette conversation, qui a été différente de celle
12 qui avait eu lieu avec Jugoslav Maksimovic, ils n'ont pas fait montre
13 d'autant d'arrogance.
14 Deuxièmement, moi je ne savais pas qu'ils étaient allés trouver Maksimovic
15 deux jours plus tôt, à ce moment-là. J'avais eu une information
16 approximative suivant laquelle ils avaient été présents là-bas avant. Moi,
17 j'étais en contact avec eux, amis je dois dire que la réunion n'a pas duré
18 très longtemps et il n'y a pas eu de tensions. Il y a eu quelques griefs
19 qui ont été exprimés au sujet de criminels de guerre qui avaient été
20 libérés. Ils considéraient qu'il s'agissait de leurs prisonniers, et ils
21 ont réitéré le fait qu'ils avaient versé leur sang pour les attraper et
22 qu'ensuite, nous, nous les avions libérés sans leur demander leur avis. Ils
23 ont dit qu'ils voulaient interrompre cette pratique et qu'il fallait qu'ils
24 soient consultés à ce sujet.
25 Q. Je vous interromps parce que tout cela figure dans votre déclaration.
26 Ce n'est pas la peine de le répéter pour le compte rendu d'audience.
27 Mais est-ce que vous pourriez nous dire si, en fait, la JNA a libéré
28 des criminels de guerre ?
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1 R. Non. Alors, bon, quel que soit ce qui fut découvert et consigné par
2 l'équipe opérationnelle de l'organe de sécurité, il y a un grand nombre de
3 personnes qui ont été libérées et qui sont allées où elles voulaient aller,
4 qui n'ont pas fait l'objet d'échange. Cela était fait avec les bons offices
5 de la Croix-Rouge. Ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des crimes,
6 notamment le crime de rébellion armée, en d'autres termes, ceux qui
7 faisaient partie de formations armées en Croatie qui avaient attaqué la
8 JNA, ils n'ont pas été libérés. Si les crimes commis étaient moins graves,
9 par exemple, s'il s'agissait de personnes qui étaient tout simplement
10 membres d'une formation paramilitaire en Croatie, la personne en question
11 était échangée contre des membres de la JNA qui avaient été faits
12 prisonniers. Ça, c'était une autre catégorie, en fait, de prisonniers.
13 Alors que ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des crimes graves,
14 tels que des crimes de guerre, ne faisaient absolument pas l'objet
15 d'échange.
16 Il y a donc des chefs d'accusation qui ont été dressés contre eux
17 auprès du tribunal militaire à Belgrade. Pour autant que je m'en souvienne,
18 il y avait 182 personnes qui appartenaient à cette catégorie. Et donc, des
19 poursuites ont été lancées contre eux. Ils n'ont pas fait l'objet
20 d'échange, et cela a été fait par le tribunal militaire.
21 Donc il y a des enquêtes qui ont été menées à bien et environ 80 personnes
22 ont été traduites en justice. Il s'agissait de jugements en première
23 instance dans 25 de ces cas. Et par la suite, il y a eu un échange
24 généralisé.
25 Q. Vous avez mentionné dans votre déclaration que vous aviez suggéré à la
26 délégation de SBSO qu'elle pouvait aider la JNA en fournissant des
27 informations à propos des crimes commis par les prisonniers dans la zone de
28 Vukovar et qu'elle pourrait fournir ces informations à vos organes de la
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1 sécurité. Quelle fut leur réaction face à cette suggestion ?
2 R. Il n'y a pas eu de réaction particulière : Non, nous ne voulons pas
3 faire cela. Ils ont demandé à participer directement à ces pourparlers.
4 C'était notre position, pas seulement la mienne, que les organes militaires
5 ne peuvent pas intervenir au niveau des actions menées par les organes de
6 la sécurité militaire et les instances judiciaires militaires. C'est ce que
7 leur avait dit également le colonel Maksimovic : Vous ne pouvez pas
8 participer aux pourparlers. Si vous disposez d'informations utiles, donnez-
9 les-nous et nous les utiliserons.
10 Q. Et d'après vous, les organes de SBSO ont-ils jamais fourni des
11 renseignements aux organes de la sécurité de la JNA concernant les
12 prisonniers se trouvant dans ces centres de rassemblement ?
13 R. Non. Ils étaient censés les donner à l'administration de la sécurité --
14 aux organes chargés de la sécurité de la 1ère Région militaire, mais je ne
15 suis jamais tombé sur quelque chose de ce genre et je ne pense pas qu'ils
16 aient fourni de telles informations.
17 R. Je souhaite changer de sujet, s'il vous plaît, Général. J'ai reçu
18 notification précisant que les interprètes souhaitent que vous
19 ralentissiez, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience. Encore une
20 fois, je vais vous demander de vous concentrer sur mes questions pour que
21 je puisse les consigner.
22 Aux paragraphes 147 à 153 de votre déclaration, vous parlez des
23 informations que vous avez reçues à propos des crimes commis à Lovas, et en
24 particulier le meurtre d'un certain nombre de Croates locaux aux mains du
25 détachement de Dusan Silni.
26 Et au paragraphe 151 de votre déclaration vous avez dit, et aujourd'hui
27 également, qu'un rapport pénal a été déposé contre certains membres de la
28 TO serbe qui avaient peut-être un lien avec ce crime, et ceci a été déposé
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1 auprès du bureau du procureur militaire.
2 Savez-vous comment cette affaire a évolué ?
3 R. J'ai déposé le rapport au pénal concernant l'affaire Lovas. Il
4 s'agissait d'un rapport pénal contre des membres de la TO du détachement de
5 Valjevo, et il y avait également d'autres personnes qui avaient participé à
6 cela. Alors, ce qui est advenu par la suite et comment tout ceci s'est
7 terminé, je ne le sais pas. Car j'ai pris ma retraite assez rapidement et
8 j'étais très occupé avec d'autres paramilitaires dans d'autres régions.
9 Je sais que quatre membres de l'armée, quatre militaires, ont fait l'objet
10 de poursuites. Je ne sais pas ce qui est arrivé des huit de Dusan Silni,
11 mais quoi qu'il en soit, les organes responsables de cela ont été tenus
12 informés.
13 Q. Au paragraphe 80 de votre déclaration, vous identifiez Ljuban Devetak
14 comme étant le commandant de Dusan Silni, et vous citez également plusieurs
15 membres de Dusan Silni qui ont assuré la sécurité de Devetak, y compris
16 Nikola Vukovic et Ljubodrag Jelic.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro
18 65 ter 6370 [comme interprété]. A l'intercalaire 204, s'il vous plaît. Si
19 nous pouvons passer à la page 7, s'il vous plaît, dans l'anglais et dans
20 l'original, s'il vous plaît.
21 Q. Nous constatons qu'il s'agit d'un certificat daté du 5 décembre, qui
22 confirme que Ljubodrag Jelic a été membre de la TO de Lovas en qualité de
23 volontaire à partir du 8 octobre 1991. Est-ce que nous pourrions passer à
24 la page 10 maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un certificat du 10
25 janvier 1992 qui confirme que Nikola Vukovic a été membre de la TO de Lovas
26 en qualité de volontaire qui a participé à la libération de villages et
27 dans d'autres opérations à partir du 10 octobre 1991 et ce, jusqu'au 10
28 janvier 1992. Alors, que signifient ces documents, d'après vous ?
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1 R. Ce document confirme ce que nous avons déjà dit et ce dont j'ai parlé.
2 A Lovas, il y avait un état-major de la TO, et ils remettaient des
3 certificats aux membres des unités paramilitaires qui avaient précisément
4 participé à l'événement du 17 ou du 18 octobre au cours duquel des civils
5 ont été conduits sur un champ de mines.
6 Ces certificats leur ont été donnés en janvier 1992. Ils auraient dû être
7 jugés et ils devaient en principe purger leur peine à ce moment-là, mais
8 ils étaient fugitifs sur le terrain. Et il s'agit de certificats de routine
9 qui, en général, sont remis à ces personnes pour leur permettre de faire
10 valoir certains droits car ils avaient participé à des actes de guerre. Et
11 leur commandant était Ljubomir [phon] Devetak.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
13 série de documents, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci est admis et reçoit une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2923, Madame,
16 Messieurs les Juges.
17 M. OLMSTED : [interprétation]
18 Q. Général, je souhaite maintenant passer à un autre sujet.
19 Pourriez-vous nous dire si à aucun moment en 1991 ou 1992, dans la région
20 de SBSO, si la JNA se considérait comme une armée d'occupation au terme des
21 lois de la guerre ?
22 R. Non. La JNA était active sur un territoire d'un pays auquel elle
23 appartenait, à savoir la Yougoslavie. Une armée ne peut pas occuper son
24 propre territoire. Il y avait des rébellions organisées d'unités
25 paramilitaires; ça, c'était autre chose. Ils tentaient de faire sécession
26 par rapport au pays et ceci contrevenait les règles et réglementations en
27 vigueur. En d'autres termes, la JNA menait des actions dans son propre
28 pays.
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1 Q. A-t-il jamais été proposé que la JNA assure un contrôle plein et entier
2 sur la région de SBSO et assume le plein pouvoir sur cette région ?
3 R. Non, pas concernant cette région-là. Mais il est de notoriété publique
4 que lors d'une réunion du commandement Suprême, de la présidence de la RSFY
5 et des dirigeants militaires le 12 mai 1992, la proposition de la SSNO a
6 été soumise à l'assemblée, à savoir que dans toute la Yougoslavie il y a eu
7 une crise en raison de l'armement illégal. Ceci avait été découvert et il
8 fallait prendre une mesure extraordinaire, des mesures d'urgence, mais la
9 présidence n'a pas accepté cette proposition. Et la JNA n'a jamais tenté
10 d'appliquer des mesures d'urgence dans quelque région que ce soit, y
11 compris en Slavonie.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 Maître Zivanovic, nous ne vous avons pas entendu.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je suggère que le témoin
15 répète la date. Je crois que la date du compte rendu est inexacte.
16 M. OLMSTED : [interprétation]
17 Q. Général, vous avez parlé du 12 mai 1992. Est-ce bien la date que vous
18 vouliez citer ?
19 R. Non, non, je ne voulais pas parler de cette date-là, et je ne l'ai pas
20 dite non plus. Les interprètes ne l'ont sans doute pas entendue
21 correctement. Il s'agit du 12 mars, la séance du commandement Suprême. Le
22 12 mars 1991. Et ensuite, la séance s'est prolongée les 14 et 15 mars.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie. C'est effectivement une
25 correction importante.
26 Q. Général, la JNA avait-elle des forces sur le terrain en SBSO qui
27 étaient capables de contrôler l'ensemble du secteur de la SBSO ?
28 R. Je pense que oui.
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1 Q. Au début de votre déposition, vous avez parlé d'une question concernant
2 la mobilisation vers la date de la déclaration d'un état imminent de
3 guerre. Pouvez-vous nous fournir des informations sur cette question-là.
4 Quel était le problème ?
5 R. Le problème qui se posait était que les effectifs de la JNA en temps de
6 paix, à savoir les soldats qui faisaient leur service militaire, étaient
7 censés être libérés en 1991, en septembre. Il s'agissait d'un des groupes
8 plus importants de conscrits jamais connus. Ils étaient au nombre de 90
9 000, quasiment, soldats, et soldats de très grande qualité.
10 Et le général Kadijevic a suggéré à la présidence l'idée que soit prolongé
11 leur service militaire en raison de la situation politique dans ce pays. La
12 présidence, cependant, n'était pas d'accord, et donc on a relâché ces
13 soldats, ce qui signifie que l'aptitude au combat de la JNA était
14 considérablement moins importante. Et on a fait donc appel aux réservistes
15 de la JNA. Et étant donné qu'un état d'urgence et un état imminent de
16 guerre n'avaient pas été déclarés, après cela ils ont été appelés sous les
17 drapeaux sous le couvert de manœuvres militaires. Et compte tenu des
18 règlements en vigueur à ce moment-là, ils pouvaient rester pendant 15
19 jours. Et ensuite, il y a eu des mouvements de résistance. Ils avaient déjà
20 été mobilisés étant donné qu'ils avaient assisté à des manœuvres militaires
21 avant cette date. Il y a eu des partis d'opposition qui se sont ralliés,
22 qui souhaitaient profiter de la situation sur le plan politique. Il y avait
23 la situation en Serbie en tant que telle. La Serbie a dit : Nous ne sommes
24 pas eu guerre. Nous ne pouvons mobiliser personne. Et ceux qui souhaitent
25 rejoindre volontairement la JNA peuvent le faire. Ceci a créé de très
26 nombreuses difficultés, parce que la JNA devait être capable de gérer la
27 situation à laquelle elle était confrontée; le blocus des casernes, les
28 prisonniers dans les rangs de la JNA, et cetera.
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1 Et le 3 octobre, le président a rendu une décision, a déclaré qu'il y avait
2 un état imminent de guerre et qu'il fallait légaliser la mobilisation des
3 forces de réserve de la JNA.
4 Q. Vous avez évoqué le fait que le général -- que la proposition du
5 général Kadijevic concernant les 90 000 conscrits n'a pas été acceptée.
6 Vous avez également évoqué le problème que posaient les réservistes de la
7 JNA.
8 Quels éléments armés se sont finalement rendus en SBSO pour contrebalancer
9 le manque de soldats ?
10 R. Tout d'abord, les réservistes s'y sont rendus, ceux qui avaient été
11 mobilisés. Et ceux qui avaient répondu à l'appel à la mobilisation, car
12 dans une grande mesure il y avait ceux qui ne souhaitaient pas répondre à
13 l'appel à la mobilisation. Ça, c'est un premier point.
14 Et ensuite, dans une situation telle que celle-là, lorsque la JNA manquait
15 de personnel, des mesures ont été prises pour appeler à la mobilisation des
16 volontaires qui pouvaient à ce moment-là être intégrés à la JNA.
17 Et le 13 septembre 1991, la 3e Administration de l'état-major général a
18 rédigé une série d'instructions - ou je devrais dire peut-être un ordre ou
19 des principes directeurs - sur la manière dont les volontaires devaient
20 être incorporés, ceux qui souhaitaient rejoindre la JNA. C'était la
21 première fois qu'un effort avait été fait pour réglementer l'intégration
22 des volontaires dans la JNA, et ceci est arrivé car la JNA manquait de
23 personnel.
24 Ont rejoint les unités de la JNA également ceux qui ont répondu à
25 l'appel à la mobilisation de la JNA. Ces hommes-là ont rejoint la JNA. Mais
26 certains partis politiques, en particulier le Parti radical serbe, et
27 ensuite le SPO, eh bien, ces partis-là ont organisé quelque chose qui
28 ressemblait à une mobilisation pour rassembler leurs membres, et ils les
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1 ont envoyés sur le front. Ces hommes-là, ils n'ont pas répondu ou ne
2 rendaient pas compte directement aux unités de la JNA, mais ils rendaient
3 compte à ces états-majors locaux de la Défense territoriale en Slavonie et
4 dans la Krajina.
5 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question au sujet d'un
6 concept dont ont déjà entendu parler les Juges de cette Chambre, autrement
7 dit, le commandement de ville.
8 Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par ce terme de
9 commandement de ville en vertu des lois et des règlements qui
10 s'appliquaient en 1991 et 1992 ?
11 R. Je peux vous expliquer cela compte tenu des connaissances dont je
12 disposais, parce que cela ne relevait pas de mon secteur dans lequel je
13 travaillais.
14 Je sais que lorsque les opérations ont été terminées à Vukovar, les
15 commandements de ville ont été établis et étaient réglementés ou régis de
16 façon légale. Le secteur civil de la SSNO rédigeait un certain nombre
17 d'instructions sur la manière dont devaient être créés ces commandements de
18 ville et quelles étaient leurs missions. Cependant, nous constatons que
19 pour ce qui est de la Défense territoriale de Slavonie, Baranja et du Srem
20 occidental, Ljuban Devetak signe en qualité de commandant de ville. Donc
21 ils avaient établi leurs propres commandements de ville, et c'était
22 essentiellement des états-majors de la Défense territoriale et des unités
23 de la Défense territoriale. Cependant, il ne s'agissait pas de
24 commandements de ville dans le sens où ils ont été définis par la suite
25 dans un ordre de la SSNO.
26 Q. Et comment comprenez-vous le but ou l'objet d'un commandement de ville
27 légitime créé au sein de la structure de la
28 JNA ?
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1 R. Pour ce qui est de ces commandements de ville au plan juridique, leur
2 rôle essentiel était d'assurer la paix dans leur zone de responsabilité.
3 Ils devaient en outre permettre la création de gouvernements locaux.
4 A savoir, ils devaient fournir une aide professionnelle à ces organes de
5 façon à ce qu'ils puissent fonctionner normalement, de façon à ce que l'on
6 puisse retrouver des conditions de vie et de travail normales pour le monde
7 des affaires et pour toutes les autres activités qui étaient menées.
8 Donc ces commandements de ville n'étaient pas les autorités
9 habilitées à donner des ordres. Comment puis-je vous le dire ? Il
10 s'agissait d'un gouvernement suprême dans ce secteur, mais ils ne pouvaient
11 jouer ce rôle-là que s'il y avait un état d'urgence qui était proclamé,
12 sans parler d'occupation, s'il fallait mettre en place un gouvernement
13 militaire. Donc, d'après toutes ces instructions, il était précisé de façon
14 très claire de quoi il s'agissait. Il s'agissait de fournir aide et
15 assistance à ces gouvernements ou organes locaux qui étaient censés
16 fonctionner là où il n'y avait plus d'opérations de combat. Ils devaient
17 établir les autorités et un retour à la ville normale sur le terrain. Le
18 seul endroit où le commandement de ville avait une responsabilité directe
19 était lorsqu'il fallait dresser la liste des conscrits militaires pour
20 constituer des unités légales de Défense territoriale dans le secteur en
21 question. Alors, ils étaient envoyés en mission pendant la guerre, ils
22 savaient à qui ils devaient se présenter pour demander armes et munitions,
23 et cetera.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, regardons le document 65 ter 708.
25 Intercalaire numéro 112. Messieurs les Juges, il s'agit encore d'un
26 document en attente d'un numéro de pièce à conviction. Ce que je veux dire
27 par là, c'est que nous sommes en attente d'une décision par la présente
28 Chambre relativement à notre seconde requête aux fins de versement au
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1 dossier de documents cités dans le rapport du Témoin Theunens. Ces numéros
2 de pièces à conviction en P n'ont pas encore été attribués à ce jour.
3 Q. Général, ce que nous avons maintenant devant nous à l'écran sont des
4 instructions relatives à la conduite des affaires civiles dans les secteurs
5 en crise. C'est émis par le secteur de la Défense civile en date du 25
6 novembre 1991.
7 Alors, dans les deux ou trois dernières réponses que vous avez données,
8 vous évoquez des instructions qui ont été émises. Est-ce qu'il s'agit là de
9 ce type d'instructions ?
10 R. Oui.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Et on voit que ceci a été rédigé dès la fin des opérations à Vukovar,
13 immédiatement après.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une explication du rôle que
15 pouvait être celui du secteur de la Défense civile du SSNO par rapport à
16 des sujets tels que celui des commandements de ville ?
17 R. En tant qu'organe professionnel spécialisé du SSNO, ils avaient un rôle
18 consistant à émettre des instructions, à apporter leur concours à
19 l'organisation et à l'accomplissement de ces tâches qui incombaient aux
20 commandements de ville locaux. On voit d'ailleurs dans le cachet qu'il
21 s'agit d'un secteur tout entier, d'un département, en fait, des affaires
22 civiles au sein du SSNO, et la protection ou la Défense civile en fait
23 partie, ainsi que toutes les autres questions qui concernent les activités
24 civiles. Donc cela dépendait du général Pujic.
25 Q. Quelle importance les districts militaires accordaient-ils aux
26 instructions émises par ce département de la Défense civile ?
27 R. Puisqu'il s'agissait d'une armée organisée, je crois qu'il est tout à
28 fait clair que tous les commandements subordonnés qui recevaient ces
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1 documents qui contiennent des instructions l'ont appliqué et mis en œuvre.
2 Alors, je n'ai pas suivi la mesure dans laquelle ceci a été appliqué, mais
3 je suppose, je présume que cela a été mis en œuvre. Je n'ai pas de doute à
4 ce sujet et ce, en toute responsabilité.
5 Q. Voyons quelques éléments qui figurent parmi ces instructions. Passons à
6 la page 3, s'il vous plaît. Dans cette partie, nous voyons énumérées les
7 tâches qui incombent aux organes des affaires civiles au sein des
8 commandements des unités de la JNA et au sein des commandants de ville.
9 Vous voyez parmi les différents éléments énumérés ici que les tâches en
10 question font fréquemment référence à la nécessité de coopérer avec le
11 gouvernement civil et les organes administratifs locaux ou de leur apporter
12 une aide. Est-ce que ceci cadre avec la compréhension qui est la vôtre du
13 rôle d'un commandement de ville ?
14 R. Oui. On trouve ici des termes comme "la participation", "la
15 détermination des obligations respectives", "la fourniture d'une aide", "la
16 coopération directe", et cetera. Donc ceci nous en dit davantage quant à ce
17 qui se trouvait au cœur de leurs missions.
18 Q. Pouvons-nous passer à la page 4 de ce document. Reportez-vous au point
19 numéro 10. Il y est indiqué :
20 "Coopération directe avec les organes administratifs d'exécution de
21 l'administration de l'Etat dans le domaine de la Défense nationale, et
22 proposer des mesures aux fins d'un fonctionnement efficace desdits
23 organes."
24 Pouvez-vous nous fournir un peu plus de détails quant à la finalité de
25 cette tâche particulière ?
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, peut-être que ceci
27 figure à la page suivante, mais je ne vois pas à l'écran ce dont vous venez
28 de donner lecture au point numéro 10.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Bien, peut-être que j'ai mal lu. Mais c'est
2 en haut de la page, au point numéro 10 : "Coopération directe" --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oh, excusez-moi. Je cherchais en bas
4 de page. Excusez-moi.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Aucun problème.
6 Q. Général, après avoir lu le contenu de ce point numéro 10, est-ce que
7 vous pouvez nous fournir un peu plus de détails quant à l'objectif de cette
8 tâche, à ce qu'elle implique également ?
9 R. Il s'agit d'organiser et de rendre capable de fonctionner le système de
10 défense sur le territoire en question. C'est la raison pour laquelle, dans
11 les organes de l'administration locale, on met en place différentes
12 structures militaires, on dresse des listes de conscrits militaires par
13 spécialités, on met en place également des unités de la Défense
14 territoriale et des unités de protection civile. Et il s'agit là des tâches
15 incombant aux organes administratifs.
16 Par exemple, pour les municipalités, les organes des commandements
17 militaires ont l'obligation de fournir une aide directe aux organes civils
18 afin que ceux-ci puissent organiser et mettre en œuvre avec succès les
19 tâches en question.
20 Q. Alors, je voudrais que nous fassions défiler la page vers le bas. Nous
21 y verrons notamment dans le sous-titre 2 en chiffres romains, point numéro
22 4 :
23 "Coopération avec d'autres organes du gouvernement, des communes locales,
24 des entreprises et d'autres organisations ainsi qu'avec les citoyens aux
25 fins de la protection des vies humaines, de la sécurité des personnes et
26 des biens…"
27 Point numéro 5 :
28 "Coordination des activités et mise en place d'une coopération directe avec
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1 les organes du gouvernement aux fins de prévenir et d'élucider des actes
2 criminels, et de découvrir et de capturer les auteurs de crimes avant de
3 les traduire devant les organes judiciaires compétents."
4 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela nous indique quant au
5 rôle des commandements de ville en matière d'application de la loi ?
6 R. Ici, on insiste sur la coopération des organes militaires avec les
7 organes civils des affaires intérieures ainsi que sur des activités
8 conjointes aux fins de découvrir qui sont les auteurs d'actes criminels et
9 d'assurer la paix et l'ordre public dans ce secteur. Donc il s'agit ici de
10 tâches qui ont trait au maintien de l'ordre public et au respect de la loi
11 ainsi qu'à l'élucidation des crimes. Il est dit que les organes militaires
12 doivent d'acquitter de ces tâches en coopération avec les autorités
13 administratives civiles compétentes en la matière.
14 Donc le fait de fournir une aide pour que tout ceci puisse commencer à
15 fonctionner dès que possible dans le domaine de la sécurité publique. C'est
16 en ce sens qu'il convient de comprendre la coordination qui doit être mise
17 en place de part et d'autre.
18 Q. Je voudrais vous présenter encore quelques documents à ce sujet.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document numéro
20 6046 de la liste 65 ter. Onglet numéro 146.
21 Q. Ce que nous avons devant nous est un rapport adressé au commandement de
22 la 1ère Division mécanisée des Gardes prolétaires par la 2e Brigade
23 prolétaires mécanisée en date du 10 décembre 1991.
24 Alors, Général, est-ce que vous vous rappelez le secteur dans lequel
25 opérait la 2e Brigade prolétaire des Gardes motorisée ? En 1991, en tout
26 cas ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais dans le cas de Lovas,
28 la Défense territoriale de Valjevo [phon] avait été resubordonnée à cette
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1 brigade, et donc il s'agirait dans ce cas-là de l'ensemble de ce secteur de
2 la Slavonie. Mais concrètement, de quelle zone de responsabilité s'agit-il,
3 je l'ignore.
4 Q. Alors, reportons-nous au point numéro 3 de ce rapport, nous y lisons
5 que les postes de police de la zone de responsabilité ont été mis en place
6 conformément aux règlements du MUP et en accord avec les autorités élues.
7 Pouvons-nous maintenant passer au point numéro 6, qui se trouve à la page
8 suivante en anglais. Le document fait état du fait que la brigade est
9 située dans un secteur où tous les organes des autorités ont continué à
10 fonctionner depuis la période précédente déjà.
11 Alors, que cela signifie-t-il, Général, du point de vue de la
12 responsabilité qui était celle de la JNA en matière de maintien de l'ordre
13 et du respect de la loi dans ce secteur ?
14 R. Je vois qu'au point numéro 7, il est dit que dans le cadre de la
15 brigade on a désigné un assistant provisoire chargé des affaires civiles,
16 le commandant Jelic. Donc les commandements de ville ont été constitués et
17 doivent contribuer à la mise en place et au fonctionnement efficaces des
18 organes étatiques dans le territoire en question.
19 Ici, il se réfère précisément à ceci, à savoir que le commandement de la
20 Défense territoriale est organisé selon le même principe que celui qui
21 régit l'organisation de tels postes de commandement en Serbie. Et les
22 autres organes sont également organisés selon ce modèle. C'est pourquoi
23 j'estime qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes rencontrés dans
24 l'exécution de ces tâches -- de l'ensemble de ces tâches, puisque toute
25 cette structure est une structure qui fonctionne déjà plutôt bien.
26 Q. Dans votre dernière réponse, vous avez dit que les commandements de
27 Défense territoriale avaient été mis en place. Alors, je voudrais juste
28 apporter une correction, parce que le document, en réalité, se réfère à des
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1 postes de police et à la mise en place de ceci dans le secteur. C'est
2 pourquoi ma question portait sur les tâches consistant à faire respecter la
3 loi à ce stade. Lorsqu'on parle de mise en place de postes de police dans
4 ce secteur, qu'est-ce que cela implique quant au rôle des commandements de
5 ville ?
6 R. Alors, il dit lui-même qu'il n'aura pas beaucoup de tâches qui lui
7 incomberont dans ce secteur, parce que l'ensemble du système fonctionne
8 déjà plutôt bien sur le modèle de ce qui existe en République de Serbie.
9 Maintenant, pour pouvoir vous expliquer tout ceci de façon un peu plus
10 concrète, il faudrait que je sache quelle est sa zone de responsabilité,
11 parce que je ne sais pas si un territoire situé en République de Serbie
12 fait également partie de cette zone de responsabilité, par exemple, le
13 secteur de Sid, ou bien si ceci est inclus uniquement dans le territoire de
14 la Croatie, par exemple, en SAO, en district autonome serbe.
15 Il s'agit de deux configurations distinctes. Donc, s'il y a une portion de
16 territoire serbe, le système fonctionne. S'il est, par contre, dans un
17 territoire où ce n'est pas le cas, alors c'est une bonne chose que ces
18 organes aient été mis en place et qu'ils aient pu commencer à fonctionner
19 de cette façon. Parce qu'en fait, tout avait déjà été résolu et était en
20 fonctionnement.
21 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des problèmes avec
22 la mise en place de postes de police en Serbie à l'époque ?
23 R. Non. Ces postes de police existaient. Il n'y a eu aucun changement
24 radical. Et je n'ai pas connaissance qu'ils aient rencontré le moindre
25 problème en République de Serbie avec le fonctionnement des postes de
26 police. Pour autant que je le sache, en tout cas.
27 Q. Et êtes-vous au courant de la mise en place de commandements de ville
28 en République de Serbie pendant cette même période ?
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1 R. Non.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je note l'heure.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.
4 Général Vasiljevic, nous avons atteint la fin de notre audience
5 aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore libéré de vos obligations en qualité de
6 témoin. Nous vous attendons ici même demain à 9 heures du matin. Ceci
7 signifie concrètement que vous n'êtes pas autorisé à aborder la teneur de
8 votre déposition avec qui que ce soit et que vous n'avez pas le droit non
9 plus de vous entretenir avec les parties au procès. M. l'Huissier va
10 maintenant vous accompagner. Je vous remercie.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
13 je souhaiterais demander le versement du dernier document - à savoir, la
14 pièce 6046 de la liste 65 ter - au dossier.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2924.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 L'audience est levée.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi 3
20 septembre 2013, à 9 heures 00.
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