Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En premier lieu, je souhaite

  6   m'excuser pour notre retard ce matin, qui est entièrement de mon ressort.

  7   On vient de me dire que vous alliez commencer avec cinq minutes de retard,

  8   et moi j'avais demandé à avoir 15 minutes ce matin, parce que je savais que

  9   je ne pourrais pas arriver à temps, ce qui signifie que je m'excuse deux

 10   fois.

 11   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 13   de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La présentation des parties, s'il

 15   vous plaît, à commencer par l'Accusation.

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Lisa Biersay,

 17   du côté de l'Accusation, accompagnée de notre commis à l'affaire, Thomas

 18   Laugel.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   Du côté de la Défense, Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de la

 22   Défense, représentant les intérêts de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic,

 23   Christopher Gosnell.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Le témoin suivant est-il prêt, Maître Zivanovic ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, il est prêt, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin dans le


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  1   prétoire, je souhaite simplement informer les Juges de la Chambre du fait

  2   que nous avons obtenu une traduction revue et corrigée de la déclaration de

  3   DGH-199, et que nous allons la remplacer par la déclaration précédente. Ce

  4   document se trouve dans le prétoire électronique, c'est le 1D11386 [comme

  5   interprété] à 11390 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Cette déclaration a-t-elle

  7   été versée au dossier ? Ce document comporte-t-il un numéro de cote ?

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Messieurs les Juges. Le

  9   numéro de la cote dudit document est le -- je ne peux pas vous le dire

 10   maintenant. Je vais vous donner la cote après la pause.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Pas de problème.

 12   Donc le document sera remplacé. Merci

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   M'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. 

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaite tout d'abord vous

 18   remercier d'être venu à La Haye pour apporter votre concours au Tribunal.

 19   Je souhaite m'excuser pour notre retard ce matin.

 20   Je vais vous demander de nous donner votre nom ainsi que votre date de

 21   naissance.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Sergei Veselinovic. 2 août 1962.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous êtes sur le

 24   point de prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle le témoin

 25   s'engage à dire la vérité. Et je dois vous signaler maintenant qu'en

 26   prononçant cette déclaration, vous vous exposez à la sanction de faux

 27   témoignage si vous donnez des informations erronées et non conformes à la

 28   vérité au Tribunal.

 


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  1   Je vous demande de bien maintenant vouloir prononcer le texte de la

  2   déclaration solennelle que vous remet l'huissier. 

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : SERGEI VESELINOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Veuillez

  8   vous asseoir.

  9   Maître Zivanovic, c'est à vous.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Veselinovic.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   Q.  Même si nous nous connaissons, je vais néanmoins me présenter pour que

 15   ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Je m'appelle Zoran

 16   Zivanovic, et je représente les intérêts de Goran Hadzic dans ce procès.

 17   Monsieur Veselinovic, vous souvenez-vous avoir donné une déclaration écrite

 18   à l'équipe de Défense de Goran Hadzic ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je dispose d'un exemplaire de la

 21   déclaration du témoin à l'intention du témoin et à votre intention,

 22   Messieurs les Juges, si vous le souhaitez.

 23   Pouvons-nous afficher le 1D3616, s'il vous plaît, à l'écran. Cela se trouve

 24   à l'intercalaire numéro 4.

 25   Q.  Disposez-vous de cette déclaration, l'avez-vous sous les yeux ? Vous

 26   l'avez à l'écran et vous avez également une copie papier de ladite

 27   déclaration.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir parcourir cette déclaration et me

  2   dire si vous reconnaissez votre signature à chaque page.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A La Haye, lorsque nous avons préparé votre déposition, vous avez

  5   apporté certaines corrections et vous avez ajouté certains éléments à votre

  6   déclaration. Par conséquent, je vais vous demander d'avoir l'obligeance de

  7   bien vouloir regarder votre déclaration en même temps que nous.

  8   La première correction a été apportée au paragraphe 1.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, veuillez regarder ce paragraphe, et me dire -- bon, vous avez

 11   précisé à quel endroit vous avez obtenu votre diplôme, est-ce que vous avez

 12   corrigé cela ?

 13   R.  J'ai terminé l'école primaire à Obrovac et l'école secondaire à Zadar.

 14   Et ensuite, j'ai poursuivi mes études et j'ai étudié à l'Université de

 15   Zadar pendant trois ans, et ensuite j'ai terminé mes études à Sarajevo.

 16   Q.  Avant d'avoir votre premier emploi ou, plutôt, avant de commencer à

 17   travailler à Zadar, avez-vous travaillé ailleurs ?

 18   R.  J'ai travaillé dans les archives de Bosnie-Herzégovine avec le Pr Marko

 19   Sunic [phon], qui était mon professeur, qui m'avait demandé de le rejoindre

 20   parce que j'ai traduit certains documents qui portaient sur les œuvres

 21   d'Aleksander Diviling [phon], qui était un auteur de livres de voyage, et

 22   nous avons organisé les archives ensemble.

 23   Q.  Et au premier paragraphe, vous souhaitiez nous parler de quelque chose,

 24   vous souhaitiez nous parler du moment où il y a eu des élections

 25   pluripartites en Croatie.

 26   R.  Ça, c'était au mois d'avril 1990.

 27   Q.  Au paragraphe 6, vous parlez de l'association des municipalités. Vous

 28   souhaitiez développer cela, et vous souhaitiez nous dire de quelles régions


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  1   ou de quelles municipalités il s'agissait, dans quelles régions se

  2   trouvaient ces municipalités.

  3   R.  Alors, ces municipalités, qui étaient celles de Lika et de la Dalmatie

  4   du Nord également étaient ces municipalités où le Parti démocratique serbe

  5   a gagné les élections. Peut-être, et je souhaite ajouter cela,

  6   l'association des municipalités de Zadar et de Dalmatie du Nord et de Lika

  7   ont été mises en place et créées, mais Zagreb n'a cessé d'entraver cela et

  8   Split aussi car ils essayaient de mettre en place certains projets. La

  9   seule façon de nous protéger était de créer notre propre association de

 10   municipalités.

 11   Q.  Au paragraphe 8, vous évoquez un événement au cours duquel Stevan

 12   Veselinovic et Dmitar Ceprnja ont été attaquées. Où cet événement s'est-il

 13   déroulé ?

 14   R.  Cet événement s'est déroulé dans le village de Pridreglija, entre

 15   Obrovac et Zadar, à mi-chemin, environ, entre ces deux municipalités. Le

 16   village était un village ethniquement pur, un village purement croate.

 17   Q.  Au paragraphe 12, vous évoquez la remise de permis pour les fusils de

 18   chasse. A quoi pensiez-vous lorsque vous avez parlé de fusils de chasse et

 19   qu'on délivrait des permis pour ces fusils de chasse ?

 20   R.  C'était essentiellement pour des fusils de chasse traditionnels, de

 21   gros calibre pour chasser le gros gibier.

 22   Q.  Au paragraphe 15, vous indiquez la date jusqu'à laquelle vous étiez

 23   président de la municipalité d'Obrovac. Je crois que vous souhaitiez

 24   apporter une correction.

 25   R.  Non, ce n'était pas jusqu'au mois de septembre, mais c'était jusqu'au

 26   mois de mai. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 27   Q.  Mais ça, c'était en 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir regarder le

  2   paragraphe suivant, le paragraphe 16. Encore une fois, vous mentionnez le

  3   mois de septembre 1993. Pensez-vous devoir apporter certaines corrections

  4   ici aussi ?

  5   R.  Oui. Encore une fois, le mois ici serait le mois de mai et non pas le

  6   mois de septembre.

  7   Q.  Au paragraphe 18, vous parlez de différends entre Martic et Babic et

  8   les tentatives de Babic visant à renvoyer Martic de son poste. A quelle

  9   période pensiez-vous ? Pourriez-vous nous donner plus de détails là-dessus

 10   ?

 11   R.  A l'époque, Babic était le premier ministre de la RSK, la Republika

 12   Srpska. Et Martic était ministre de l'Intérieur. Il y a eu un différend, un

 13   conflit entre les deux hommes. Et je crois qu'ils n'étaient pas d'accord

 14   sur le concept global. Ils étaient en désaccord. Et lors d'une séance de

 15   l'assemblée, Babic a renvoyé Martic. Après cela, aucun poste de sécurité

 16   publique n'a accepté cela. Et les commandants et les officiers de police

 17   soutenaient Martic à partir de ce moment-là, qui figure d'autorité pour la

 18   police. Et Babic a nommé Dusan Vjestica pour remplacer Martic. Mais cette

 19   décision n'a jamais été mise en œuvre. Martic a continué à son poste était

 20   toujours ministre de l'Intérieur après cette date-là, après ce moment-là.

 21   Q.  Alors, vous avez cité le nom d'un homme qui était censé remplacer

 22   Martic. Veuillez répéter son nom, s'il vous plaît.

 23   R.  Son nom était Dusan Vjestica. Avant d'être nommé à ce poste par Babic,

 24   Dusan Vjestica était le président du Conseil exécutif de la municipalité de

 25   Gracac.

 26   Q.  Alors, soyons très clairs au niveau des dates. Quand Babic était-il

 27   premier ministre ou, plutôt, jusqu'à quelle date était-il premier ministre

 28   ?


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  1   R.  Babic était premier ministre jusqu'au moment où le gouvernement a été

  2   constitué et qui était dirigé par Zdravko Zecevic, à savoir en avril 1992.

  3   Q.  Etes-vous tout à fait certain de cette date du mois d'avril 1992 ? Non,

  4   alors, je ne vais pas vous poser de question sur ce sujet.

  5   Au paragraphe 22, vous dites que les Croates étaient majoritaires à Zaton

  6   et Medvidja; il s'agissait de communautés locales. Je crois que vous

  7   souhaitiez corriger quelque chose ici également.

  8   R.  Oui. Dans certains villages, dans certains hameaux, ils étaient

  9   majoritaires. Ils vivaient à Modrici, Marici, Nodrici [phon], ils vivaient

 10   en groupes, mais ils n'étaient pas majoritaires sur l'ensemble de la

 11   communauté locale.

 12   Q.  Et pour finir, au paragraphe 24, vous souhaitiez nous relater vos

 13   déplacements au moment où vous avez quitté la République serbe de Krajina

 14   lorsque vous êtes arrivé à Belgrade, et que vous avez décidé de rester à

 15   Belgrade pour toujours. Veuillez développer cela, s'il vous plaît.

 16   R.  Eh bien, voyez-vous, à chaque fois qu'on attaquait la République serbe

 17   de Krajina, et cela arrivait souvent, nous nous sentions menacés et, dans

 18   ce cas, j'envoyais ma femme et mon fils aîné à Belgrade. Cela a commencé en

 19   1991 et cela a duré jusqu'en 1993. J'ai fait cela à plusieurs reprises. Ils

 20   sont partis à plusieurs reprises. Notre plus jeune fils est né en 1992, et

 21   c'est à ce moment-là que nous avions pour habitude de passer plus de temps

 22   à Belgrade, 15 jours, voire un mois parce que notre plus jeune fils avait

 23   des problèmes de santé et devait avoir un traitement de physiothérapie et

 24   consulter un physiothérapeute et à faire la rééducation.

 25   Pour ce qui est de notre décision de nous installer finalement à Belgrade,

 26   cette décision, nous l'avons prise en avril 1993.

 27   Q.  Monsieur, dans le compte rendu d'audience, on peut lire que vous avez

 28   pris cette décision en "avril 1993", la décision qui consistait ou qui


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  1   portait sur votre départ définitif et votre installation définitive à

  2   Belgrade, pas dans votre déclaration mais au niveau du compte rendu

  3   d'audience, je crois que vous avez mentionné un mois différent. Quand

  4   finalement avez-vous décidé de vous installer à Belgrade ? Je crois que

  5   vous regardez votre déclaration au paragraphe 24.

  6   R.  Oui, paragraphe 24.

  7   Q.  Mais je crois que vous avez répondu que --

  8   R.  C'était au mois d'avril.

  9   Q.  Avril 1993.

 10   R.  Oui. 

 11   Q.  Très bien. Dans ce cas, j'ai cru que votre langue avait fourché, parce

 12   qu'on peut lire ici dans votre déclaration, on peut lire septembre.

 13   R.  Au mois de septembre 1993, c'est à ce moment-là que j'ai quitté la

 14   République serbe de Krajina et que je me suis rendu à Belgrade avec ma

 15   femme et mon fils aîné. C'est ce que je lis dans la déclaration.

 16   Q.  Nous avons des problèmes avec le compte rendu d'audience. Est-ce que

 17   vous voyez cela ? Nous ne regardons plus la déclaration mais nous regardons

 18   ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Cela se trouve à l'écran,

 19   je ne sais pas si vous le comprenez ce qui est écrit, parce que c'est en

 20   anglais, vous ne comprenez peut-être pas l'anglais.

 21   R.  Non, je ne parle pas anglais.

 22   Q.  J'étais sur le point de vous expliquer de quoi il s'agissait de façon à

 23   ce que nous puissions préciser ça. Alors, ce qui est consigné ici c'est le

 24   fait que vous avez pris la décision de vous installer définitivement à

 25   Belgrade en avril 1993. Il y a quelques instants, vous avez dit - et c'est

 26   ce qu'on peut lire - que vous avez pris votre décision en septembre 1993.

 27   Donc, pour que ceci soit précis, veuillez nous dire si vous vous en

 28   souvenez, et si vous ne vous en souvenez pas, soit, mais si vous en


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  1   souvenez, veuillez nous dire à quel moment vous avez pris cette décision de

  2   vous installer définitivement à Belgrade.

  3   R.  Eh bien, nous avons commencé à en parler au mois d'avril, mais je ne me

  4   souviens pas de la date exacte. Je ne sais pas à quelle date nous avons

  5   déménagé pour nous installer définitivement à Belgrade. Nous sommes allés à

  6   Belgrade trois ou quatre fois entre avril et septembre, et à chaque fois

  7   nous y avons passé 10 à 15 jours.

  8   Q.  Monsieur Veselinovic, je vais vous demander si toutes les corrections

  9   que nous avons apportées, qui ont maintenant été consignées au compte rendu

 10   d'audience par rapport à votre déclaration, correspondent à la vérité,

 11   d'après vos souvenirs ?

 12   R.  D'après mes souvenirs, oui, tout à fait.

 13   Q.  Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que

 14   celles qu'on vous a posées lorsque vous avez fait cette déclaration, vos

 15   réponses seraient-elles sensiblement les mêmes que celles que vous avez

 16   apportées à ce moment-là et en tenant compte des corrections que vous avez

 17   apportées qui sont consignées maintenant au compte rendu d'audience ?

 18   R.  Oui, tel que par rapport à ce qui a été consigné au compte rendu

 19   d'audience et ce qui a été corrigé, oui.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il

 21   vous plaît, de ce document.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra

 23   une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D209, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Veselinovic, dans votre déclaration, entre autres, au


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  1   paragraphe 3, vous parlez de l'armement secret des Croates qui s'est

  2   déroulé avant que n'éclatent les conflits. Ceci était l'œuvre du HDZ et du

  3   MUP de Croatie.

  4   Alors, je souhaite vous poser cette question : où habitiez-vous à l'époque

  5   où ceci s'est passé ?

  6   R.  J'habitais à Zadar, dans la municipalité de Zadar.

  7   Q.  Y avait-il de nombreux Serbes qui vivaient dans la municipalité de

  8   Zadar à l'époque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, quelle incidence ceci a eu sur les

 11   Serbes qui habitaient dans cette municipalité une fois qu'ils ont appris

 12   que les Croates s'armaient en secret ?

 13   R.  C'était désastreux. Ceci a eu une incidence forte sur les Serbes qui

 14   vivaient dans le centre-ville.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète la liste

 16   énumérée des noms de ville.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était épouvantable parce qu'ils pensaient

 18   que les événements du passé allaient se reproduire.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, les interprètes ont

 20   demandé au témoin de répéter le nom des villes.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais répéter ma

 22   question.

 23   Q.  Monsieur Veselinovic, pourriez-vous énumérer encore une fois le nom des

 24   villes que vous avez citées.

 25   R.  Il s'agissait des centres-villes de villes croates où les Serbes

 26   n'étaient pas majoritaires, mais où les Serbes étaient plutôt minoritaires,

 27   mais ils y travaillaient. C'était Sibenik, Zadar, Rijeka, Kula, Zagreb,

 28   Osijek, Vinkovci.


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  1   Q.  Au paragraphe 10, vous avez également évoqué un événement au cours

  2   duquel un policier croate a été tué, Franko Lisica. Vous avez dit que ses

  3   collègues avaient organisé un "kristallnacht" à Zadar. Veuillez nous dire

  4   ce que vous entendiez par là, ce qui s'est passé ?

  5   R.  Dans un conflit entre le Corps de la Garde nationale et la police de

  6   Krajina, un membre du Corps de la Garde nationale ou peut-être du MUP

  7   croate a été tué. Il s'agit s'appelait Franko Lisica. Après cela, les

  8   Croates ont organisé un "kristallnacht", et au cours duquel ils ont saccagé

  9   des restaurants serbes, des cafés, des pâtisseries, des maisons, des

 10   sociétés à Novi Dom et le bureau de la compagnie aérienne yougoslave.

 11   Q.  Alors, je vais vous interrompre parce que vous parlez trop vite.

 12   R.  Pardonnez-moi.

 13   Q.  Je ne vais pas insister parce que votre énumération suffit.

 14   Vous parlez des élections pluripartites en Croatie en 1992, et vous avez

 15   été élu président de la municipalité d'Obrovac.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Alors, veuillez nous dire si sur le territoire de la municipalité

 18   d'Obrovac il y avait des Croates qui vivaient là ?

 19   R.  Oui. Ils représentaient 25 % de la population, de la population de

 20   cette municipalité.

 21   Q.  Après avoir pris vos fonctions, ces personnes sont-elles peut-être

 22   parties lorsque vous avez pris vos fonctions en 1991 --

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Je soulève une objection. Il s'agit d'une

 25   question directrice.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, mais je ne

 28   pense pas que cette question soit directrice.


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  1   Q.  Que s'est-il passé avec les Croates après que vous ayez pris vos

  2   fonctions en qualité de président de la municipalité en 1990 ? Je veux

  3   parler des Croates qui étaient à Obrovac.

  4   R.  Alors, tous les Croates qui avaient travaillé au sein de

  5   l'administration de cette ville ont conservé leurs postes. Aucun des postes

  6   [comme interprété] employés sur le territoire de la municipalité d'Obrovac

  7   n'ont fait l'objet de renvois ou de licenciements techniques ou ont été

  8   transférés à un poste inférieur. Et la situation pour les Croates est

  9   restée inchangée, ils ont tous gardé leurs postes. Et tout cela est resté

 10   inchangé par rapport au moment où nous avons pris nos fonctions.

 11   Alors, si je puis vous parler de cela, je dois vous dire que ce

 12   n'était pas le cas dans les municipalités où le HDZ a pris le pouvoir. Je

 13   sais, d'après certaines personnes, parce que ma femme travaillait dans

 14   l'administration municipale de Zadar, qu'il y avait un comité chargé des

 15   questions agricoles. Elle a terminé ses études de droit et elle a été

 16   renvoyée. Le témoin à mon mariage, Nicolas Kosovic, qui travaillait au

 17   secrétariat de la Défense du peuple de la municipalité de Zadar, a fait

 18   l'objet d'un licenciement technique et a été renvoyé. Je connais de

 19   nombreux Serbes qui ont vécu la même chose.

 20   Q.  Alors, à partir du jour où vous avez assumé votre poste de président de

 21   la municipalité d'Obrovac, la population serbe est-elle partie, y a-t-il eu

 22   des déplacements de la population ? Les Serbes ont-ils quitté la

 23   municipalité où s'y sont-ils installés ?

 24   R.  Les Serbes arrivaient surtout de la municipalité d'Obrovac, et le plus

 25   grand nombre venait de Rijeka et de Zadar et quelques-uns venaient de la

 26   municipalité de Sibenik, parce qu'ils avaient été renvoyés dans cette

 27   municipalité-là. On avait pris leurs appartements. On avait détruit leurs

 28   maisons de façon systématique et, donc, ces personnes venaient s'installer


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  1   sur le territoire de la municipalité d'Obrovac.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire où ces personnes ont logé sur le territoire de la

  3   municipalité d'Obrovac après leur arrivée dans cette zone ?

  4   R.  La municipalité d'Obrovac se situe à 32 kilomètres de la côte. Il y a

  5   beaucoup de maisons et surtout de maisons secondaires qui étaient vides

  6   puisque c'était la basse saison, parce que ce sont des endroits et des

  7   maisons qui étaient occupés en saison estivale. Et, à ce moment-là, elles

  8   étaient occupées par leurs propriétaires.

  9   Etant donné l'arrivée d'un grand nombre de personnes sur notre territoire,

 10   nous devions les loger. Le secrétaire de l'administration municipale, Jovo

 11   Vukcevic, a élaboré un plan et a pris plusieurs décisions, des décisions à

 12   titre provisoire, leur autorisant à utiliser ces maisons. Toutes les

 13   personnes qui se sont installées dans ces maisons s'étaient engagées en

 14   signant un document à rendre les maisons dans l'état où ils les avaient

 15   trouvées, avec tout ce qui s'y trouvait. Il y avait donc un inventaire

 16   dressé de tout ce qu'il y avait dans les maisons, et chaque personne qui

 17   était ainsi autorisée à emménager dans une maison avait aussi un inventaire

 18   du contenu de la maison.

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que chaque municipalité disposait

 20   d'une brigade de Défense territoriale. Il s'agit du paragraphe 14 de votre

 21   déclaration. Vous dites également que ces brigades se trouvaient sous le

 22   commandement de l'armée populaire de Yougoslavie.

 23   Voici ce qui m'intéresse : est-ce que vous, en tant que représentant de la

 24   municipalité d'Obrovac, aviez-vous des pouvoirs sur cette Défense

 25   territoriale ? Aviez-vous le pouvoir de leur donner des ordres ?

 26   R.  Les armes forcées [comme interprété] yougoslaves étaient composées de

 27   l'armée populaire de Yougoslavie et de la Défense territoriale. La Défense

 28   territoriale relevait des organes fédéraux. La municipalité n'avait aucun


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  1   pouvoir sur la Défense territoriale.

  2   Q.  Et qu'en était-il de la police ? Quant à la police, pouviez-vous

  3   émettre des ordres à la police ou au poste de police et, plus précisément,

  4   au poste de police d'Obrovac ?

  5   R.  Non. Ceci était centralisé au niveau républicain. Ils rendaient compte,

  6   donc, directement au ministère de l'Intérieur à Zagreb.

  7   Q.  Nous parlons maintenant de la période pendant laquelle l'état

  8   yougoslave existait encore.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous pose maintenant une question qui concerne la période lorsqu'il

 11   y avait déjà eu séparation des états. Est-ce que vous aviez de telles

 12   responsabilités dans cette période, autrement dit, est-ce que vous aviez

 13   des pouvoirs de commandement soit sur la Défense territoriale ou la police

 14   ?

 15   R.  Ni l'un, ni l'autre. Lorsqu'une question était posée à l'ordre du jour

 16   des réunions de l'assemblée municipale qui touchait aux questions de

 17   sécurité, je pouvais inviter un représentant ou le chef de la police afin

 18   qu'il informe l'assemblée municipale ou le conseil municipal de ce qui se

 19   passait sur le terrain. Mais je n'avais en tant que tel aucun pouvoir sur

 20   les forces de police.

 21   Q.  Parmi les membres de la Défense territoriale - et je fais référence

 22   maintenant à la période qui a suivi le début des conflits - parmi les

 23   membres de la brigade de Défense territoriale d'Obrovac, y avait-il des

 24   Croates ?

 25   R.  Dans la police et dans la Défense territoriale, on trouvait un nombre

 26   proportionnel, c'est-à-dire proportionnel à la composition ethnique de la

 27   population. Donc, la réponse c'est que oui, il y avait des Croates, tant

 28   dans les forces de la police que de la Défense territoriale et, ceci, tout


Page 11759

  1   au long de la guerre, tant que la guerre a duré.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez rejoint le gouvernement

  3   de la Republika Srpska Krajina ? Quand avez-vous été élu en tant que membre

  4   du gouvernement de la RSK ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était en avril 1992.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on se reporte au document

  7   1D3763, à l'intercalaire 50.

  8   Q.  Vous avez à l'écran, à la gauche, une liste de salaires qui ont été

  9   versés en face des personnes qui ont touché ce salaire. Il s'agit de la

 10   première colonne. Dans la deuxième colonne, vous trouverez une description

 11   de leurs postes. Et la dernière colonne fait apparaître la date de leur

 12   prise de fonction.

 13   Au numéro 20, vous trouvez votre propre nom. On lit que votre poste est

 14   celui de ministre et que votre prise de fonction était le 18 mai 1992.

 15   Est-ce que cela vous paraît être correspondre et est-ce que cela vous

 16   rafraîchit la mémoire quant à la date.

 17   R.  Oui, cela correspond. C'est peut-être le moment quand j'ai touché mon

 18   premier salaire. Sans doute, depuis le temps où que j'ai rejoint le

 19   gouvernement et la nomination à la session de l'assemblée de la République

 20   serbe de Krajina, qui devait naturellement approuver de ma nomination, il

 21   est possible que cette date soit exacte.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Je n'ai aucune objection. Mais uniquement

 26   aux fins de consigner cela au procès-verbal, je ne pense pas que ce

 27   document figure sur la liste 65 ter de la Défense.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Si, ce document fait partie de la liste des


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  1   documents de la Défense. Est-ce que vous songez à la liste en vertu de la

  2   Règle 65 ter ?

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ça ne devrait pas être sur votre liste.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela devrait être sur la liste,

  6   Monsieur Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, cela devrait l'être. J'aimerais

  8   ajouter que le même document a été admis au dossier par l'Accusation, mais

  9   je ne peux pas retrouver immédiatement la cote du document.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander

 11   l'aide de la Greffière d'audience ?

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic si…

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] …vous êtes absolument certain que

 17   ceci a été versé au dossier pour l'Accusation.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, en effet. C'est le document P57.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien, P57.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, nul besoin de le verser de

 22   nouveau au dossier.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, donc je retire ma demande.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Veselinovic, avez-vous jamais été membre d'une commission du

 27   gouvernement ? Ou, je vais vous demander plus précisément, étiez-vous

 28   membre d'une commission qui était censée établir la situation dans la


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  1   municipalité de Gracac ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait une commission qui avait

  3   cinq membres, et j'étais l'un d'entre eux.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran le

  5   document P1862, à l'intercalaire 8. Je vous demande d'afficher la page 9 en

  6   B/C/S et la page 12 en anglais.

  7   Q.  Que s'est-il passé dans la municipalité de Gracac qui a fait qu'il

  8   était nécessaire de créer une commission qui devait établir ce qui s'était

  9   passé, établir quels avaient été les faits ?

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Madame Biersay.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Je veux bien que notre collègue nous guide,

 13   mais je ne vois rien qui indiquerait que le témoin parle de la question en

 14   rapport avec Gracac.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] De façon générale, le témoin a été appelé

 16   pour parler du travail du gouvernement de la RSK dont il était membre. Et

 17   cela faisait partie du travail du gouvernement de la RSK, et l'Accusation

 18   sait, d'après les comptes rendus des réunions du gouvernement de la RSK, et

 19   ils sont donc au courant de cette question.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense qu'une question plus juste serait

 22   de savoir que l'Accusation a été notifiée du fait que le témoin allait

 23   parler de cette question sur la situation sur le terrain à Gracac, et on ne

 24   trouve rien, ni dans la note de recollement, ni dans sa déclaration

 25   indiquant que ce sujet devait être évoqué.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ma question est la suivante, que devait

 27   faire le témoin en tant que membre du gouvernement concernant ce qui a été

 28   fait pour établir les faits suite aux événements à Gracac. Cela découlait


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  1   de son rôle en tant que membre du gouvernement.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre question, Maître Zivanovic,

  3   était la suivante, que s'est-il passé dans la municipalité de Gracac qui a

  4   fait qu'il était nécessaire de mettre sur pied une commission ?

  5   N'est-ce pas une question simple sur ce qui s'est passé sur le terrain dans

  6   cette municipalité ?

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais préciser ma question.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Monsieur Veselinovic, pourquoi est-ce que cette commission a été créée

 11   ? Quelle était sa raison d'être ?

 12   R.  La commission a été créée en raison d'un incident qui s'est produit

 13   dans la municipalité de Gracac. Des membres de nos forces armées se

 14   trouvaient sur le mont Velebit, non loin de Sentros [phon], une zone qui

 15   était détenue par nos forces armées. C'était lors d'une trêve, et notre

 16   unité se déplaçait de façon tout à fait pacifique, il s'agissait, en fait,

 17   de la relève, et les forces croates ont massacré 22 combattants de la

 18   République serbe de Krajina. Je me souviens qu'entre eux il y avait quatre

 19   hommes qui portaient le même nom de famille que moi-même, Veselinovic.

 20   Q.  J'aimerais vous poser encore une question. Y avait-il une trêve ?

 21   R.  Oui, il y avait un cessez-le-feu.

 22   Q.  Vous souvenez-vous que le gouvernement ait reçu des informations ou ait

 23   étudié la question de l'éventuelle séparation du couloir qui menait vers la

 24   Serbie ?

 25   R.  Le gouvernement s'est penché sur cette question, à savoir le couloir

 26   qui passait par le territoire de la RSK et de la Republika Srpska. En fait,

 27   il est question de trois municipalités qui se trouvent dans la vallée de la

 28   Sava. Il s'agissait de Modrica, Derventa et Obuduvci, si je ne m'abuse.


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  1   C'était vraiment une ligne sanglante pour la Republika Srpska et la RSK. Ce

  2   couloir était utilisé pour le transport de médicaments et de toutes les

  3   autres commodités de première nécessité. Les gens se rendaient à Belgrade

  4   en empruntant cette route, c'était vraiment une artère principale, pour

  5   emprunter un vocabulaire médical.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document au

  7   titre de la Règle 65 ter de la liste de l'Accusation, il s'agit donc du

  8   document 1148; intercalaire 32.

  9   Q.  Je vous propose d'examiner la page 2 du document original. Je vous prie

 10   de m'excuser, il s'agit en fait de la page 3 de la version en anglais,

 11   voire même de la page 4. En effet, il s'agit de la page 4 dans la version

 12   en anglais.

 13   Q.  Je vous demande de regarder le premier sous-paragraphe. On y trouve un

 14   rapport quant au fait que le couloir a été coupé, et il est question de la

 15   nécessité de rouvrir le couloir le plus rapidement possible. Vous souvenez-

 16   vous de ce que Milan Martic a dit ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelle était la position du gouvernement concernant ce problème ?

 19   R.  Le gouvernement a pris position et a conclu que la réouverture du

 20   couloir était une nécessité absolue et, pour ce faire, a autorisé le

 21   ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, Milan Martic et son adjoint

 22   - je pense qu'à l'époque il s'agissait du colonel Boro Djukic - à désigner

 23   les unités qui allaient participer à l'opération visant à rouvrir le

 24   couloir et les liens avec la République de Serbie.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D210.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

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  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

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 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Veselinovic, vous souvenez-vous de quoi que ce soit concernant


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  1   les relations entre les autorités de la République serbe de Krajina, d'une

  2   part, et les autorités yougoslaves de l'autre, après que le plan Vance fut

  3   signé en 1991 ? Y avait-il des obligations mutuelles entre les deux parties

  4   ?

  5   R.  A plusieurs reprises, dans le cadre de contacts entre les représentants

  6   du gouvernement de la République de Serbie et les institutions fédérales,

  7   c'est-à-dire les autorités yougoslaves, nous avons reçu des garanties très

  8   fermes comme quoi la République serbe de Krajina ne serait jamais

  9   abandonnée lors de la session pendant laquelle le plan Vance a été adopté.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, permettez-moi de

 11   vous interrompre. Le document précédent est apparemment sous pli scellé

 12   dans le prétoire électronique; est-ce exact ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, c'est une erreur

 16   de ma part.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ce sera admis sous pli scellé.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Veuillez continuer.

 20   R.  Bien. A plusieurs reprises, des représentants de la République fédérale

 21   de Yougoslavie nous ont persuadés que nous ne serions pas abandonnés et que

 22   nous ne serions pas laissés à la merci des forces armées de la Croatie.

 23   Lors d'une assemblée importante de la République serbe de Krajina, je me

 24   souviens qu'il y avait cinq généraux de la JNA qui, avec le Pr Gavro

 25   Perazic, qui était expert en droit international, ont tenté de nous

 26   convaincre que dans l'éventualité d'une agression par la République de

 27   Croatie contre la République serbe de Krajina, qu'ils disposeraient d'un

 28   instrument qui pourrait réagir en l'espace d'une heure afin d'établir une


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  1   ligne séparant la République serbe de Krajina et la République de Croatie.

  2   Q.  Monsieur Veselinovic, vous souvenez-vous si immédiatement après cet

  3   événement, après la coupure du corridor, si une opération militaire des

  4   forces croates contre la Republika Srpska a eu lieu ?

  5   R.  Il y a eu plusieurs agressions. La première a eu lieu au niveau du

  6   plateau de Miljevac.

  7   Q.  Je vais m'arrêter là, et ensuite on va aborder les autres opérations.

  8   Pourriez-vous nous dire si le gouvernement a réfléchi à cette nouvelle

  9   situation créée après l'agression sur le plateau de Miljevac ?

 10   R.  Oui, en effet.

 11   Q.  Et vous souvenez-vous des positions adoptées par le gouvernement à ce

 12   sujet ?

 13   R.  Eh bien, on avait surtout des remarques quant au fonctionnement du

 14   ministère de la Défense parce qu'on avait l'impression que tout cela était

 15   beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Ils se justifiaient en disant

 16   que nos armes étaient placées sous le contrôle de forces internationales,

 17   et que les unités croates étaient entièrement libres de leurs agissements

 18   et qu'elles pouvaient planifier leurs activités ou opérations. Evidemment,

 19   dans le cadre d'un tel conflit, il s'agit là d'un avantage de taille car

 20   quand vous planifiez une action qui comporte un facteur surprise, vous êtes

 21   en avance sur la partie adverse.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce à

 23   conviction 1175 du bureau du Procureur, à l'intercalaire 11.

 24   Je pense que nous avons une traduction de ce document.

 25   Q.  Je ne vais pas vous poser de question au sujet de ce document parce

 26   qu'apparemment nous n'avons pas de traduction.

 27   Mais dites-nous, à l'époque, quelle a été la position adopté par les

 28   autorités yougoslaves, compte tenu des garanties présentées ?


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  1   R.  Ecoutez, ils n'ont pas respecté les garanties offertes, ils n'ont pas

  2   respecté nos demandes non plus.

  3   Q.  Vous souvenez-vous de la position adoptée par le FORPRONU à l'époque au

  4   moment de l'attaque ? Est-ce que la FORPRONU était présente dans la

  5   Republika Srpska Krajina ?

  6   R.  Oui. La FORPRONU était présente dans la RSK. Mais après l'opération,

  7   ils se contentaient de constater l'état des faits sur le terrain, et

  8   ensuite ils ne se préoccupaient plus de la situation.

  9   Q.  Pourriez-vous me dire si au cours de votre travail au sein du

 10   gouvernement, si Goran Hadzic s'est rendu aux sessions de travail du

 11   gouvernement ?

 12   R.  Si mes souvenirs sont exacts, pendant la période qui a duré un an ou un

 13   petit peu plus, pendant laquelle j'ai été membre du gouvernement, le

 14   président de la RSK, Goran Hadzic, s'est rendu à deux reprises, juste avant

 15   ou à la veille de la conférence de Londres, et puis une fois après la

 16   conférence parce qu'il nous a fait un rapport au sujet des négociations à

 17   Londres, donc les négociations et les points de vue de la délégation

 18   yougoslave.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D2581.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Cela m'aiderait d'avoir le numéro de

 22   l'intercalaire.

 23   Je pense que je l'ai trouvé. Est-ce bien l'intercalaire 2 ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, en effet.

 25   Je vais demander à voir la page 2 en B/C/S et en anglais, les deux langues,

 26   s'il vous plaît.

 27   Il semblerait que cela se trouve tout de même sur la page suivante.

 28   Non, non, non, ça va, excusez-moi.


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  1   Q.  Donc, je vais vous demander d'examiner le paragraphe numéro 1.

  2   Ici, on dit que le président du gouvernement a fait un discours préalable,

  3   qu'il pensait que ce discours devrait servir de base pour le travail de

  4   cette session du gouvernement. L'on a aussi proposé la présentation, les

  5   arguments de base pour la conférence de Londres. Est-ce bien la session de

  6   travail du gouvernement dont vous avez parlé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et je vois que le gouvernement a adopté une conclusion qu'un groupe de

  9   travail allait être créé, mis à part le président de la République, il

 10   allait y avoir aussi le premier ministre et d'autres ministres qui allaient

 11   faire partie de ce groupe de travail. Est-ce que vous vous souvenez de cela

 12   ?

 13   R.  Oui, oui, je me souviens de Dusan Ecimovic et Dusan Mladinic [phon],

 14   Mile Dakic, David Rastovic, ils devaient tous faire partie de ce groupe de

 15   travail.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez aussi si après la conférence de Londres,

 17   si Hadzic vous a fait un rapport au sujet de ce qui s'est passé lors de la

 18   conférence ?

 19   R.  Oui, après la conférence de Londres, Hadzic effectivement a pris la

 20   parole. Il a assisté à la session de travail. Il a dit que c'était la

 21   première fois que l'on discute de la RSK lors d'une conférence

 22   internationale, et il était très émotif quand il a parlé de cela. Il a dit

 23   que c'était une chance pour nous que de participer à ces négociations.

 24   Q.  Je vais vous poser encore une question, ceci concerne le travail de

 25   l'assemblée de la RSK. Vous en avez parlé dans le paragraphe 17 de votre

 26   déclaration. Entre autres, vous avez dit qu'il y avait aussi dans

 27   l'assemblée les délégués du Parti pour les changements démocratiques.

 28   Pourriez-vous nous dire où se trouvait le siège du Parti des


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  1   changements démocratiques ?

  2   R.  Le siège du parti se trouvait à Zagreb.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était le président de ce parti ?

  4   R.  Ivica Racan.

  5   Q.  Vous avez dit que ce parti sociodémocratique ou des sociaux démocrates

  6   avait aussi leurs députés dans le parti. Est-ce que vous pouvez nous dire

  7   autre chose à ce sujet ?

  8   R.  Ecoutez, ce parti était enregistré au niveau de la République de

  9   Croatie, leur centrale se trouvait à Rijeka, en Croatie. Leur intention

 10   était donc sociodémocrate. Une partie du corps électoral serbe a choisi

 11   cette option et a voté pour ce parti.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 14   Monsieur le Témoin, le moment est venu pour prendre notre première pause.

 15   Elle va durer une demi-heure, et nous allons reprendre nos travaux à 11

 16   heures.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 00. 

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, ce matin, vous avez

 21   demandé que l'on remplace la déclaration d'une déclaration de témoin, il

 22   s'agit de la déclaration du Témoin DGH-119.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 199.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 099, Dafinic; c'est bien cela ?

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, 099.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et la pièce à conviction D199.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, c'est clair.


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La pièce à conviction D --

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] D199, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc ce ne sera plus une pièce qui

  5   est versée de façon provisoire. On enlève la cote MFI, cette pièce a été

  6   versée.

  7   Madame Biersay.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Eh bien,

  9   j'ai voulu tout simplement ajouter que nous sommes en train de vérifier la

 10   traduction, si jamais, et si nous avons un problème, nous allons vous en

 11   informer.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, peut-être que je suis allé un

 13   peu vite.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Effectivement, mais merci, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons pris note de ce que vous

 17   venez de dire.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 20   Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, voici la question suivante : quelle a été de fait

 23   l'influence de Goran Hadzic dans la Krajina de Knin à l'époque où vous,

 24   vous y étiez ?

 25   R.  Eh bien, vu que M. Goran Hadzic n'a passé que très peu de temps chez

 26   nous dans notre région qui n'avait pas de parti politique, il n'était pas

 27   chef d'un parti politique qui pourrait avoir une influence politique, eh

 28   bien, tenant compte de tout cela, je dirais que son influence n'était pas


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  1   bien importante. Et là, je parle de tous les processus politiques qu'il y

  2   avait dans la Krajina à l'époque. Son influence était vraiment extrêmement

  3   restreinte.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient les personnes qui jouissaient

  5   d'une influence importante sur le plan politique dans la RSK ?

  6   R.  Deux figures politiques centrales étaient Milan Babic et Milan Martic.

  7   Dans une interview que j'ai accordée à la publication "Duga", qui est

  8   publiée à Belgrade, j'ai dit au journaliste Zoran Bogavac en 1992 que Milan

  9   Martic était celui qui tenait les rangs en Krajina.

 10   Q.  On va essayer d'éclaircir cela. C'est quelque chose qui se trouve dans

 11   le compte rendu d'audience. Est-ce que vous avez dit que l'influence de

 12   Milan Babic au niveau du gouvernement était minimale ou bien -- mais je

 13   vais vous donner lecture de cette phrase :

 14   "Dans une interview que j'ai accordée à 'Duga' publiée à Belgrade, j'ai

 15   parlé avec un journaliste, Zvonko … et je lui a dit que Mile Martic était

 16   la personne la plus importante là-bas et que son influence, à savoir

 17   l'influence de Milan Babic, quant à lui, au sein du gouvernement était

 18   vraiment minimale."

 19   Est-ce que vous avez vraiment dit cela ?

 20   R.  Il s'agit de Zoran Bogavac, c'est un journaliste, et voici ce que j'ai

 21   dit dans cette interview. J'ai dit que celui qui tenait les rangs en

 22   Krajina, c'était Milan Martic, c'était lui qui était le "Gauleiter" de la

 23   Krajina, pour ainsi dire, alors que Goran Hadzic, son influence n'était

 24   vraiment pas grande.

 25   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par ce terme

 26   utilisé, "Gauleiter" ?

 27   R.  "Gauleiter", c'est lui qui dirige, c'est lui qui tient les rangs, c'est

 28   celui qui a le plus de pouvoirs. C'est un terme allemand du IIIe Reich, qui


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  1   date du IIIe Reich, un terme allemand.

  2   Q.  En 1992, en 93, quand vous faisiez partie de la République serbe de la

  3   Krajina, est-ce qu'il y a eu des départs de la population croate de votre

  4   municipalité, la municipalité d'Obrovac ?

  5   R.  Oui, cela est arrivé.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi les Croates sont-ils partis de la

  7   région ?

  8   R.  Après un incident qui a eu lieu dans le village de Bruska, où deux

  9   Croates ont été tués, ainsi qu'un Serbe, postier de son métier. Des Croates

 10   vivant dans notre région ont été très préoccupés par la situation à

 11   l'époque. A l'époque, dans ma municipalité, au niveau des deux communes

 12   locales où il y avait vraiment beaucoup de Croates, Zaton à côté d'Obrovac

 13   et le village de Medvidja, à plusieurs reprises, j'ai tenu des réunions

 14   avec les représentants des Croates, le président de la commune locale, le

 15   directeur de l'école élémentaire, les personnalités en vue de la région.

 16   Moi, je leur ai demandé de ne pas quitter le territoire de la Krajina. Et

 17   j'ai donné une explication, où j'ai dit que ce qui était le plus important

 18   dans la vie, c'est de garder son foyer, sa maison. Et vu que nous avions

 19   des liens de parenté dans la région, des liens amicaux, je me suis dit

 20   qu'il était bon pour nous qu'ils restent, qu'ils ne quittent pas la

 21   Krajina. Et puis, il y avait autre chose aussi. Nous, dans la Krajina, nous

 22   étions une société multiethnique et, donc, nous devions aussi avoir notre

 23   minorité. Et je pensais que garder cette mixité était la meilleure solution

 24   pour les pays où vivent plusieurs groupes ethniques.

 25   Et puis, à Obrovac, vous avez donc une fabrique d'argile, et dans le

 26   bâtiment administratif de cette fabrique, j'ai eu une réunion avec les

 27   habitants de Zaton, un village à proximité d'Obrovac. Et je leur ai demandé

 28   de ne pas partir. Et je pense que j'ai été soutenu par un vieil homme à


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  1   Modric, qui avait pris part dans la Deuxième Guerre mondiale. Il pensait

  2   que c'était une bonne initiative d'envoyer, donc, une patrouille de police

  3   qui allait être jour et nuit présente sur le terrain et qu'eux, les

  4   habitants, eh bien, il fallait qu'ils restent chez eux dans leurs maisons.

  5   Malheureusement, une vingtaine de jours plus tard, la police civile de la

  6   FORPRONU et le commandant du Bataillon français, le colonel Meille, je

  7   pense que c'était un sous-colonel, Vladimir Koronenko, qui faisait partie

  8   de la police civile de la FORPRONU, ils m'ont informé du fait que les

  9   Croates voulaient quand même quitter le territoire, le territoire de la

 10   municipalité d'Obrovac.

 11   Donc, en passant par la Croix-Rouge et par la FORPRONU, un exode a eu lieu,

 12   l'exode d'un certain nombre de Croates de notre municipalité. Je me

 13   souviens d'une femme, qui travaillait dans l'assemblée de la municipalité

 14   d'Obrovac, avait quitté justement son travail, son poste et sa maison, et

 15   elle a déménagé à Zadar.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire par rapport à ces gens qui sont partis, qui

 17   partaient, est-ce que vous pouvez nous dire quel était leur âge ? Est-ce

 18   qu'il s'agissait des gens plutôt jeunes, vieux, à peu près ?

 19   R.  A l'époque, c'était surtout la population âgée qui partait, ceux qui

 20   avaient plus de 60 ans, 65 ans même. Mais de temps en temps, il y avait

 21   aussi des plus jeunes parmi eux.

 22   Où était le problème, d'après moi ? Eh bien, les familles étaient séparées.

 23   Vous aviez une partie de la famille qui habitait Zadar, Zagreb, Rijeka, et

 24   puis une partie de la famille qui habitait chez nous, dans notre région. Il

 25   y en avait qui voulaient rejoindre les membres de leurs familles vivant

 26   ailleurs; d'autres, je suppose, avaient des motifs économiques pour partir

 27   en direction de la Croatie parce qu'à ce moment-là nous ne versions aucun

 28   salaire, nous n'avions aucune caisse de retraite, nous n'avions rien. Nous


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  1   n'avions pas d'argent. Alors que l'Etat croate donnait tout cela à leurs

  2   citoyens, les Croates pouvaient être hébergés dans les maisons de vacance,

  3   avaient des maisons de vacance. Ils avaient une retraite. Et tous ceux qui

  4   avaient travaillé dans les services administratifs en Krajina, je veux

  5   parler plus particulièrement de la municipalité d'Obrovac, cette femme qui

  6   a quitté son emploi, lorsqu'elle s'est installée à Zadar, elle a tout de

  7   suite trouvé un emploi à Zadar, car les Croates avaient créé leur propre

  8   municipalité d'Obrovac, qui fonctionnait sur le territoire de la

  9   municipalité de Zadar. Donc, il y avait deux administrations en parallèle.

 10   Q.  Je souhaitais vous poser une autre question. Vous avez parlé des

 11   retraites. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si les retraites étaient

 12   versées aux personnes qui, avant la guerre, avant 1991, avaient atteint

 13   l'âge de la retraite ? Pardonnez-moi, je dois terminer. En d'autres termes,

 14   je veux parler des personnes qui avaient reçu de façon régulière leur

 15   retraite qui provenait des caisses de retraite de la République de Croatie,

 16   après le début de la guerre, ces personnes, recevaient-elles toujours leur

 17   retraite de la caisse de retraite croate, je veux parler des personnes qui

 18   avaient contribué à ces caisses de retraite ?

 19   R.  Les Croates ont tout de suite cessé le versement des retraites ou tout

 20   autre avantage qui aurait pu être accordé aux Serbes, ou qui était accordé

 21   aux Serbes et auquel ils avaient droit.

 22   Q.  Très bien. Alors, ces versements ont-ils cessé, a-t-on cessé de verser

 23   les retraites à toutes les personnes qui habitaient sur le territoire de la

 24   Krajina serbe, ou seulement aux Serbes ?

 25   R.  Cela s'appliquait à tout le monde. Ça s'appliquait aux Croates

 26   également.

 27   Q.  Et qu'en est-il de ces retraités ? De quoi vivaient-ils ? Recevaient-

 28   ils de l'argent étant donné que ces personnes n'avaient plus de retraite,


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  1   comment vivaient-elles, je veux parler des personnes âgées et des invalides

  2   ?

  3   R.  La plupart des personnes dans les zones rurales, eh bien, faisaient

  4   pousser leurs propres légumes, fruits et légumes.  Il y avait également une

  5   soupe populaire, et nous les aidions avec ce que nous donnait la Croix-

  6   Rouge. Ces personnes ne pouvaient pas se nourrir, et ces personnes venaient

  7   donc à la soupe populaire, elles pouvaient au moins avoir un repas chaud

  8   par jour.

  9   Q.  Et une question encore : ces personnes qui ont quitté la Krajina, je

 10   veux parler, par exemple, de ces personnes âgées qui étaient déjà

 11   retraitées, lorsque ces personnes sont arrivées en Croatie, savez-vous si

 12   ces personnes ont continué à recevoir leur retraite ?

 13   R.  Alors, dès que ces personnes sont passées en territoire croate, elles

 14   ont pu exercer leurs droits. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une

 15   des principales raisons pour lesquelles ces personnes sont passées en

 16   territoire croate, c'est que financièrement leur situation était plus

 17   favorable -- ou plutôt économiquement, si vous le préférez, leur situation

 18   était plus favorable.

 19   Q.  Savez-vous si à Obrovac ou ailleurs, à l'époque où vous y étiez vous-

 20   même en 1992, 1993, y a-t-il eu des cas de transfert forcé de la population

 21   croate qui aurait été effectué de façon organisée ?

 22   R.  Non, il n'y a pas eu de cas de ce genre. Tous les commandements, le

 23   gouvernement, la présidence, avaient ordonné aux instances locales de

 24   prêter une attention toute particulière à cela à l'égard des Croates. Il

 25   était très important pour nous d'être différents d'eux. Ce que nos

 26   concitoyens ont connu en Croatie ou sur le territoire contrôlé par le

 27   gouvernement croate, eh bien, nous ne souhaitions pas que la même chose

 28   leur arrive. Je veux parler des Croates sur le territoire de la République


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  1   de la Krajina serbe. Nous avons essayé de les protéger le plus possible.

  2   Q.  Vous avez dit qu'un crime avait été commis à Bruska lorsque deux

  3   Croates et un facteur serbe ont été tués. D'après vos informations, ce

  4   n'était pas le seul crime commis contre les Croates dans la République de

  5   la Krajina serbe à l'époque. Savez-vous si ces crimes ont fait l'objet

  6   d'enquête ou si on a poursuivi les auteurs ?

  7   R.  Oui, tout a fait. S'agissant de Bruska, ou pour ce que je sais, cet

  8   acte odieux avait été motivé par des considérations financières. Sur le

  9   territoire de la communauté locale de Medvidja, il y avait également un

 10   certain nombre de meurtres qui ont été commis.

 11   Q.  Alors, je vais vous interrompre. Nous allons y venir.

 12   Voici la question que je souhaite vous poser : étiez-vous à Obrovac lorsque

 13   les forces croates ont lancé l'attaque contre Maslenica ?

 14   R.  Oui, j'étais à Obrovac.

 15   Q.  Alors, je ne dispose pas d'une carte, cela n'est pas important.

 16   Veuillez nous dire quelle est la distance entre Obrovac et les endroits qui

 17   se trouvaient le long de la ligne de séparation et les endroits qui étaient

 18   placés, qui ont fait l'objet des tirs ou de l'attaque croate dans la

 19   République de la Krajina serbe ?

 20   R.  La ville elle-même se trouvait à 5- ou 600 mètres à vol d'oiseau, pas

 21   plus. Il y avait une usine de cylindres pour une usine hydroélectrique,

 22   Djuro Djakovic. Il y avait la mine de bauxite de Dalmatie, il y avait une

 23   carrière. Et tous ces endroits étaient occupés par les forces croates. Ça,

 24   c'était notre zone industrielle.

 25   Q.  Savez-vous si pendant les opérations militaires les troupes croates ont

 26   commis des crimes dans ce secteur sur le territoire d'Obrovac ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, je vous ai interrompu, vous aviez commencé à parler de Medvidja.


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  1   Veuillez revenir à Medvidja et nous dire ce qui s'est passé.

  2   L'INTERPRÈTE : Veuillez remplacer, page 33, ligne 25, "Medvidja" au lieu de

  3   "Maslenica".

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, que s'est-il passé ?

  6   R.  "A man" Simo Daravic [phon] et sa femme ont été tués. Ils étaient tous

  7   deux Croates. Après cela, d'après mon souvenir, il y avait un homme qui

  8   s'appelait Erstic, qui a également été tué, et ensuite, Branko Genda a

  9   également été tué. Je ne me souviens pas d'autres crimes, mais je suppose

 10   qu'il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres meurtres aussi.

 11   Q.  Vous souvenez-vous d'un Serbe ou deux Serbes qui ont été tués lors de

 12   l'opération à Maslenica ?

 13   R.  Dans la communauté locale de Zaton, qui était très proche de la zone

 14   industrielle où sont entrées les forces croates, trois femmes serbes ont

 15   été tuées. Je ne me souviens pas de leurs noms.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1454, c'est un document qui figure sur la

 17   liste sur la liste de l'Accusation. Il s'agit de l'intercalaire numéro 22,

 18   s'il vous plaît.

 19   Il ne s'agit pas de la bonne pièce.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est peut-être le numéro P que vous avez

 21   donné, et non pas le numéro 65 ter. Je ne sais pas si cela peut vous aider.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit du P1902. Pardonnez-moi.

 23   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur le bas de ce document, le bas

 24   de la page, où il est fait mention des noms et des appartenances ethniques

 25   des trois femmes que vous avez mentionnées. L'endroit où ont été retrouvés

 26   les corps de ces femmes est décrit ici.

 27   C'est cela dont vous vouliez parler il y a quelques instants --

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  -- lorsque vous avez témoigné au sujet des crimes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Tout en bas de la déclaration, on peut lire que la déclaration a été

  4   faite par un homme répondant au nom de Vuksic. Le connaissez-vous ?

  5   R.  Oui, je le connais personnellement. C'était un employé du secrétariat

  6   de l'Intérieur à Obrovac. Je ne connaissais pas son nom. Il était surnommé

  7   Neno; il était Croate. C'était notre pratique d'envoyer des Croates sur les

  8   lieux où un Croate avait été tué parce que nous voulions éviter tout

  9   soupçon de parti pris s'agissant du travail de nos officiers de police.

 10   Q.  L'armée de la République de la Krajina serbe a-t-elle réussi à

 11   repousser l'attaque contre Maslenica ?

 12   R.  Non, nous n'avons pas réussi.

 13   Q.  Y a-t-il eu un renfort de troupes provenant de Yougoslavie ou

 14   d'ailleurs ?

 15   R.  D'après mon souvenir, il y avait une unité, une unité de la Garde des

 16   Volontaires, ainsi qu'une petite unité qui venait du territoire de la

 17   Republika Srpska. Je veux parler des Loups commandés par Veljko Milankovic

 18   et des gardes qui étaient dirigés par Zeljko Raznjatovic, alias Arkan. Avec

 19   l'aide de ces forces, nous avons réussi à riposter et à tirer sur les

 20   parties du terrain qui étaient importantes pour nous.

 21   Q.  Alors, dans la première partie de ce rapport, si vous arrivez à le

 22   lire, on constate qu'on décrit les événements de la journée, et vers la fin

 23   du premier paragraphe, le terme est souligné. Il est dit que :

 24   "Le moral de nos forces est beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Arkan dans ce

 25   secteur."

 26   Veuillez me dire, s'il vous plaît, si c'était le cas; et si c'était le cas,

 27   comment le moral des troupes était-il bien meilleur depuis l'arrivée

 28   d'Arkan ?


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  1   R.  Oui, c'est exact. Le moral des troupes était bien meilleur. Autrement

  2   dit, toute aide était envoyée par Dieu dans des circonstances comme celles-

  3   là. Cela a eu un effet psychologique sur la population. La population était

  4   plus calme parce que de nouvelles forces étaient arrivées ou, en tout cas,

  5   on s'attendait à l'arrivée de ces dernières. Et ce sont ces unités-là

  6   précisément qui ont pu lancer une contre-attaque contre l'ennemi, et parmi

  7   toutes les actions menées à Tula Regrede [phon] et Velebit, au pied du mont

  8   Velebit, eh bien, les unités de Milankovic et d'Arkan étaient responsables

  9   de cela. Sur cette partie du front, c'était la Brigade légère d'Obrovac qui

 10   se trouvait là, qui était notre unité. Cette unité n'avait pas été formée

 11   et ne pouvait pas infiltrer le territoire ennemi. Nous n'avions pas

 12   d'expert en matière de sabotage ni d'infanterie marine ou d'unités

 13   spéciales, alors que ces hommes-là avaient été formés et pouvaient mener

 14   des opérations de contre-offensive.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, le 1D3053, s'il vous plaît,

 16   intercalaire 25.

 17   Q.  En attendant l'affichage du document, vous avez également parlé de

 18   Milankovic et de son unité, qui était venue de la République de la Krajina

 19   serbe. Alors, je vais vous demander de regarder le document qui va

 20   apparaître à l'écran. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si c'est cela

 21   dont vous nous avez parlé.

 22   Voyez-vous ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Veuillez me dire simplement si ce document dépeint de façon fidèle ce

 25   qui s'est passé lors des combats avec ces unités.

 26   R.  Oui, cela correspond parfaitement à la situation sur le terrain.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier et

  2   reçoit une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D212, Messieurs

  4   les Juges.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Veuillez me dire, s'il vous plaît, comment ces unités de volontaires,

  8   qui sont arrivées dans votre région, ont été accueillies par Martic et

  9   Babic dans la Krajina ?

 10   R.  Dans un court laps de temps, après l'arrivée de cette unité commandée

 11   par Zeljko Raznjatovic, Arkan, il y a eu un conflit entre lui et le

 12   ministère de l'Intérieur de la RSK, Milan Martic. Martic a pris des

 13   mesures. Il a refusé d'accueillir ces hommes. Je ne pense pas qu'il y ait

 14   eu un quelconque recours à la force, mais ils se sont retirés du territoire

 15   de la République de la Krajina serbe.

 16   Q.  Vous souvenez-vous si, lors de l'action menée à Maslenica, Goran Hadzic

 17   est venu dans la République de la Krajina serbe ?

 18   R.  A une occasion, il est resté pendant une semaine environ. Nous nous

 19   sommes vus à plusieurs reprises à ce moment-là.

 20   Q.  Veuillez nous dire autre chose, s'il vous plaît. Vous nous avez parlé

 21   du moment où vous avez cessé d'être membre du gouvernement de la RSK,

 22   environ. Veuillez nous donner vos raisons ou quelques-unes des raisons pour

 23   lequel cela est arrivé.

 24   R.  Après la chute du gouvernement de Zecevic, Djordje Bjegevic est devenu

 25   le premier ministre de la RSK. C'était un homme qui changeait souvent

 26   d'appartenance politique, et du SDP de Racan, il est passé au Mouvement de

 27   la Ligue des communistes pour la Yougoslavie. Moi-même, je ne souhaitais

 28   pas faire partie d'un tel gouvernement et de coopérer avec un homme ayant


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  1   de telles appartenances politiques.

  2   Q.  Monsieur Veselinovic, je vais vous poser une autre question, à savoir

  3   si vous pouvez nous expliquer quelque chose un petit peu. Nous avons parlé

  4   d'un incident qui s'est produit à Krusevac en 1993. Donc, si vous pourriez

  5   en quelques mots nous parler de ce qui s'est passé à Krusevac en 1993 ?

  6   R.  Alors, je peux dire qu'il s'agissait de l'événement le plus fatal de

  7   toute ma vie. Alors, voici ce dont il s'agissait : dans les locaux de la

  8   Société de l'amitié serbe et juive, j'ai rencontré Aleksandar Andjelkovic.

  9   C'est donc Klara Mandic qui me l'a présenté. Après un certain temps, j'ai

 10   eu, au fil du temps, des relations plus étroites avec lui. A l'origine, il

 11   était favorable à tout ce qui se passait dans la région de la Krajina.

 12   Puisqu'il habitait à Belgrade et qu'il avait sa société et deux locaux dans

 13   laquelle il y avait ces entreprises, l'un se trouvant dans le Centre Sava

 14   et l'autre dans la rue Zmajinova, à côté de la zone piétonne, de la rue

 15   Knez Mihajlova. J'avais réussi à mettre de côté 7 000 marks allemands et 17

 16   000 florins, et j'ai emprunté cet argent à M. Andjelkovic. Il devait me

 17   rembourser cette somme en l'espace d'un mois. Cependant, une fois le délai

 18   passé, j'ai insisté à plusieurs reprises pour qu'il me rembourse cet argent

 19   que je lui avais prêté. Je pouvais voir, d'après ses réponses, qu'il

 20   rencontrait des difficultés financières. Il évoquait le nom de certaines

 21   personnes et, en particulier, un Hongrois, Balint Pastor, qui avait sa

 22   société à Vrnjacka Banja et un homme de Krusevac, également, qui devait lui

 23   verser une somme importante d'argent. Il lui devait cet argent. Il a donc

 24   proposé que je me rende à Krusevac et que je vois par moi-même que l'homme

 25   lui devait assurément de l'argent, argent qu'il ne pouvait donc pas, à ce

 26   moment-là, me rembourser.

 27   Donc, je suis allé à Krusevac, et nous nous sommes rencontrés dans la cour

 28   d'un café restaurant, dans le centre-ville. Sasa, pour la première fois,


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  1   nous a montré la maison de cet homme, où il habitait, mais nous ne l'avons

  2   pas trouvé. La maison était fermée à clé. Et lors de notre deuxième

  3   tentative, nous avons trouvé l'homme devant la maison. Il nous a invité à

  4   entrer dans la maison pour parler afin de ne pas rester dans la rue pour

  5   parler. Il était originaire de Kosovo, et je pense que cela faisait partie

  6   de la culture locale : il a suggéré que nous enlevions nos chaussures et

  7   nous l'avons fait, c'est-à-dire nous quatre, on a tous enlevé nos

  8   chaussures. Nous attentions que M. Andjelkovic arrive, qui était dans la

  9   voiture avec l'un de ses amis, un certain Basic. Toutefois, ils ne sont pas

 10   venus dans la maison.

 11   L'une des personnes qui était avec nous, et c'était la première fois que je

 12   voyais ces personnes, a sorti de sa poche un contrat. Il a présenté ce

 13   contrat au propriétaire de la maison. Il a nié la validité du contrat et a

 14   dit n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Pendant tout ce

 15   temps, j'étais resté assis sur le canapé, aux côtés de l'épouse de cet

 16   homme et de sa belle-mère. Je leur ai demandé de remplir leur obligation et

 17   de me rembourser, s'ils étaient en mesure de le faire, même s'ils n'étaient

 18   pas directement impliqués dans l'affaire pour laquelle j'avais prêté de

 19   l'argent.

 20   Je me souviens que cet homme Katanic et Nikola, Nikola dont je ne me

 21   souviens pas du nom de famille, sont sortis deux fois avec M. Spasic, là

 22   encore si je me souviens bien du nom, la maison avait deux étages. Donc,

 23   ils sont montés à l'étage et quelque cinq minutes plus tard, la police est

 24   arrivée et nous avons tous les trois été arrêtés. Sur le coup, je ne sais

 25   pas ce qui est advenu de Nikola, ni comment il avait pu disparaître. J'ai

 26   appris par la suite qu'il s'était enfui par le jardin, à l'arrière de la

 27   maison et avait donc pu rejoindre une autre rue.

 28   Encore une chose importante, les armes que je portais sur moi à l'époque,


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  1   c'étaient un revolver produit par une usine d'armement et pour lequel

  2   j'avais un permis. Et j'avais traversé ou franchi la frontière de la

  3   République de Serbie à maintes reprises avec ce revolver sur moi. Et

  4   lorsque la police des frontières me demandait si je portais des armes, je

  5   répondais toujours par l'affirmative. Dans certains cas, on vérifiait nos

  6   permis; dans d'autres cas, non. Mon chauffeur officiel à l'époque avait

  7   aussi un permis de port d'armes, et parfois, j'étais accompagné par un

  8   autre homme comme escorte et qui portait aussi une arme. Et nous n'avons

  9   jamais rencontré de problèmes en ce qui concerne la police serbe. Pour

 10   autant que je sache, pendant le procès, l'un des chefs d'accusation à mon

 11   encontre était la possession illicite d'armes. Je pense que la sentence

 12   dont j'ai écopé était de trois mois. Pour autant que je m'en souvienne, la

 13   sentence au total était de cinq ou six mois pour l'incident. Il y a eu

 14   appel et la sentence a été modifiée avec un sursis.

 15   Je tiens à dire qu'en ce qui concerne l'acte, nous n'avons pas dû purger de

 16   peine de prison, ni moi, ni les trois autres hommes.

 17   Q.  Je ne vous poserai pas d'autres questions concernant cet événement.

 18   Sans doute, ceci fera l'objet de questions dans le cadre du contre-

 19   interrogatoire tout à l'heure.

 20   J'en ai terminé avec mes questions. Je vous remercie de vos réponses.

 21   R.  Je vous en prie.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement du

 24   dernier document qu'on a vu afficher à l'écran au dossier. Il s'agit donc

 25   du document 1D3053, à l'intercalaire 25.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis. Il s'agira donc du document

 28   D212.

 


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le document est admis donc ?

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, le contre-

  5   interrogatoire ?

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, je vous prie de m'accorder quelques

  7   instants.

  8   Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Biersay : 

 10   Q.  [interprétation] Je m'appelle Lisa Biersay, et je vais vous poser des

 11   questions pour l'Accusation aujourd'hui. Je dispose de quatre heures, et

 12   nous verrons dans quelle mesure nous avons besoin d'utiliser tout ce temps.

 13   Cela dépendra de notre efficacité.

 14   Avant de commencer, j'aimerais savoir si j'ai bien vu lorsque je vous ai

 15   remarqué saluer de façon silencieuse M. Hadzic avant que vous ne prêtiez

 16   serment ou fassiez votre déclaration solennelle, et il a souri en

 17   reconnaissance de votre geste. Vous souvenez-vous, avez-vous salué de façon

 18   silencieuse M. Hadzic lorsque vous êtes entré dans le prétoire et avant de

 19   faire votre déclaration solennelle ?

 20   R.  Lorsque je l'ai vu, je l'ai salué d'un geste de la tête, peut-être ai-

 21   je souri également.

 22   Q.  Et il a souri en réponse, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avant la première pause ce matin, vous l'avez salué une fois de plus,

 25   et lui vous a souri en retour; est-ce exact ?

 26   R.  Sans doute, c'est probable.

 27   Q.  On peut donc dire que vous et M. Hadzic, vous êtes des amis de longue

 28   date ?


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  1   R.  On peut le dire de cette façon.

  2   Q.  C'est ainsi que je le dirais. Moi, je vous pose la question suivante :

  3   est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a entendu la question et a

  5   répondu à la question.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Veselinovic, vous dites que vous avez fait connaissance de M.

  8   Hadzic pour la première fois en 1990; c'est bien cela ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on avoir la référence exacte, à quel

 10   moment est-ce que le témoin a dit qu'il avait rencontré M. Hadzic en 1990 ?

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Très bien. Laissez-moi poser la question.

 12   Q.  Quand avez-vous rencontré M. Hadzic pour la première fois ?

 13   R.  J'ai rencontré M. Hadzic pour la première fois dans mon bureau dans la

 14   municipalité d'Obrovac. Il était venu en compagnie d'un professeur de la

 15   faculté de droit d'Osijek. C'était la première fois que nous avons fait

 16   connaissance.

 17   Q.  C'était en quelle année ?

 18   R.  En 1990. Je dis bien 1990.

 19   Q.  Pour reprendre le résumé, dites-nous exactement où viviez-vous, où

 20   habitiez-vous à l'époque en 1991 ? Où étiez-vous en 1991 ?

 21   R.  Je vivais dans la municipalité de Zadar. C'est là que se trouvait la

 22   maison de la famille de mon père. C'est là que j'habitais, ainsi que mon

 23   épouse et mon fils aîné. Je crois l'avoir dit, à savoir que ma famille

 24   travaillait pour les organes de l'administration de la municipalité de

 25   Zadar.

 26   Q.  Je vous ai simplement posé la question de savoir où habitiez-vous, nul

 27   besoin des autres détails, et je crois que vous avez déjà répondu à cette

 28   question. Vous viviez dans la municipalité de Zadar; c'est bien cela ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et en 1992, où habitiez-vous ?

  3   R.  A Obrovac, dans la municipalité d'Obrovac.

  4   Q.  Et en 1993, où viviez-vous ?

  5   R.  Jusqu'au mois de mai, si je ne me trompe, à Obrovac.

  6   Q.  Et ensuite -- et après ?

  7   R.  A Belgrade. C'est-à-dire de façon intermittente à Belgrade. Je n'avais

  8   pas intégralement déménagé, c'est-à-dire je passais une partie de mon temps

  9   à Belgrade, une partie de mon temps à Obrovac. Il faut comprendre que c'est

 10   compliqué de faire déménager toute la famille, ce n'est pas une chose que

 11   l'on peut faire du jour au lendemain, même pas en l'espace d'un mois. Il

 12   faut un certain temps pour recommencer sa vie, pour trouver un emploi, et

 13   ainsi de suite.

 14   Q.  Concernant vos obligations politiques, est-ce que vous étiez toujours

 15   en poste, est-ce que vous remplissiez toujours vos obligations politiques

 16   pendant cette période de transition que vous décrivez ?

 17   R.  Je voudrais vous demander ce que vous entendez par cette "période de

 18   transition" ? De quelle période s'agit-il ?

 19   Q.  Je pense que vous avez parlé de la période où vous réfléchissiez à un

 20   déménagement vers Belgrade et de votre décision finale qui a été prise plus

 21   tard, c'est-à-dire vers septembre ou octobre 1993.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, entre mai 1993 et, disons, octobre 1993, est-ce que vous

 24   remplissiez toujours vos fonctions auprès de l'assemblée d'Obrovac et

 25   auprès du gouvernement de la RSK ?

 26   R.  Non, ni dans le gouvernement, ni dans l'assemblée. J'ai été député de

 27   l'assemblée de la RSK pendant cette période. Après la chute du gouvernement

 28   dirigé par Zecevic, je vous ai dit que mon mandat avait pris fin. Je ne


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  1   voulais pas être membre du gouvernement de Djordje Bjegevic, et le

  2   gouvernement Bjegevic est arrivé au pouvoir vers mai 1993.

  3   Q.  Lorsque vous dites que vous ne vouliez pas être membre du gouvernement

  4   de Bjegevic, comment avez-vous mis fin à votre participation au

  5   gouvernement, à votre statut de membre du gouvernement officiellement ?

  6   Avez-vous pris certaines mesures ?

  7   R.  Non. En vertu de la loi de la Krajina, nous étions à disposition

  8   pendant six mois. On avait six mois pour trouver un nouvel emploi et,

  9   entre-temps, on touchait un salaire du gouvernement. Cela voulait dire que

 10   pendant six mois, le premier du mois, on continuait à toucher nos salaires.

 11   Q.  Et comment est-ce que le gouvernement pouvait savoir qu'il devait

 12   cesser de vous verser vos salaires ?

 13   R.  C'était régi par la loi.

 14   Q.  Vous avez beaucoup parlé avec M. Zivanovic de questions diverses, vous

 15   avez parlé beaucoup de Krusevac. Krusevac se trouve en Serbie, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ai-je raison de dire que c'est dans la partie orientale de la Serbie

 19   ?

 20   R.  La partie qui se trouve au sud-est de la Serbie.

 21   Q.  Je n'ai pas beaucoup entendu parler de vos responsabilités en tant que

 22   ministre de la Culture et de la Religion. Pendant quelle période avez-vous

 23   détenu ce portefeuille ?

 24   R.  Depuis avril 1992, environ, jusqu'au début du mois de mai 1993, donc

 25   pendant une période d'un an environ.

 26   Q.  Pendant cette année, pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les

 27   responsabilités que vous avez exercées en qualité de ministre de la Culture

 28   et de la Religion du gouvernement de la RSK.


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  1   R.  Pouvez-vous répéter votre question ?

  2   Q.  Que faisiez-vous en qualité de ministre de la Culture et la Religion ?

  3   R.  Maintenant je comprends votre question. Quelle était la description de

  4   mes obligations ? Quelles étaient mes responsabilités ?

  5   Dès que j'ai pris mes fonctions, nous avons mis en place les archives

  6   d'Etat de la République serbe de la Krajina. Nous avons pris certaines

  7   mesures de façon à mettre en place le théâtre national de la République

  8   serbe de Krajina. J'ai introduit l'éducation religieuse dans le cursus des

  9   écoles élémentaires et secondaires. J'ai traité de plusieurs questions dans

 10   le domaine de la culture, par exemple des performances d'artistes invités,

 11   des rassemblements et manifestations publiques.

 12   Q.  J'aimerais en entendre plus sur l'introduction de l'éducation

 13   religieuse dans le cursus primaire et secondaire. Quelle était la nature de

 14   cette éducation religieuse ?

 15   R.  En coopération avec le ministre de l'Education, le ministre à l'époque

 16   était Milan Knezevic, eh bien, nous devions coordonner nos travaux afin

 17   d'introduire l'éducation religieuse dans le cursus. Il fallait faire

 18   imprimer des manuels scolaires. Il fallait définir les questions qui

 19   allaient être traitées.

 20   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par "questions" ? "Questions qui devaient

 21   être traitées."

 22   R.  Comment expliquer ? Le travail du ministre de l'Education portait sur

 23   toutes les disciplines scolaires, que ce soit la biologie, la géographie,

 24   les langues étrangères. Il était nécessaire de définir ce que les enfants

 25   allaient apprendre et quels étaient les domaines et les questions qui

 26   seraient traités dans le cadre du programme scolaire, c'est-à-dire pour

 27   chaque cours dispensé.

 28   Q.  Donc, si j'ai bien compris, l'éducation religieuse est devenue


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  1   obligatoire au niveau du primaire et du secondaire; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que l'éducation religieuse était obligatoire auparavant ?

  4   R.  Non. Nous faisions partie des pays de l'est et la Ligue des Communistes

  5   était le parti au pouvoir, et toute mention de la religion était réprimée.

  6   Donc, pour répondre à votre question, non. Il n'y avait aucune éducation

  7   religieuse.

  8   Pour autant que je m'en souvienne, il y avait la théorie du marxisme

  9   --

 10   R.  Merci. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Quelle était donc la

 11   religion dont l'enseignement a été rendu obligatoire en vertu de ce que

 12   vous avez fait en collaboration avec le ministre de l'Education ?

 13   R.  Le programme scolaire portait sur les trois grandes religions

 14   monothéistes, c'est-à-dire la religion orthodoxe, le catholicisme et les

 15   religions de l'islam. Il n'y avait pas de Protestants chez nous, donc c'est

 16   les trois religions citées qui étaient couvertes. S'il y avait eu des

 17   Bouddhistes, ils auraient également eu la possibilité d'apprendre ce

 18   qu'était leur propre foi et le Bouddhisme aurait été inclus dans le

 19   programme scolaire.

 20   Q.  Dans la décision qui a porté sur cette question de l'enseignement

 21   religieux dans les écoles, est-ce que toutes les religions étaient citées

 22   ou est-ce qu'une seule religion était citée ? Comment est-ce que cela était

 23   présenté ?

 24   R.  Les trois religions monothéistes étaient citées parce que nous avions

 25   une étroite collaboration avec les autorités de la Republika Srpska. Il y

 26   avait des prêtres des différentes églises qui ont participé à cela. Nous

 27   étions également en communication avec des prêtres catholiques et

 28   l'archevêque de Zadar. Et quand nous lui avons présenté notre programme, il

 


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  1   l'a approuvé et a pensé qu'effectivement il convenait de mettre en œuvre ce

  2   programme.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai conscience du temps qui passe.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet, merci, Mme Biersay.

  5   Je pense que nous allons maintenant avoir notre deuxième pause; trente

  6   minutes. Donc, nous reviendrons à midi 45.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, vous pouvez

 10   continuer.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Avant de commencer, je vais demander que

 12   l'on affiche l'intercalaire 72, il s'agit du document 1D03543 de la liste

 13   de la Défense 65 ter, et je pense que ce document est présenté sous pli

 14   scellé donc, nous devons aller à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Madame Biersay.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Veselinovic, est-il vrai que vous avez aidé à organiser

 25   certains groupes avant le démarrage officiel du conflit ? Certains groupes

 26   militants, pour être plus précis.

 27   R.  Je ne comprends pas à quoi vous faites référence.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche l'intercalaire

 


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  1   44 de la pièce P2989. Cette pièce a été admise.

  2   Q.  Je vous en donne une description. C'est un ancien ministre de la RSK

  3   sur Belgrade hégémonie, qui est une autorité de la Krajina serbe. Il s'agit

  4   d'une interview avec l'ex-ministre de Défense de la RSK, M. Stojan

  5   Spanovic. Et vous avez dit tout à l'heure que vous le connaissiez, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A la deuxième page de cette pièce, dernière ligne, on lui pose la

  9   question suivante :

 10   "A votre avis, pendant combien de temps est-ce que la situation RSK va

 11   perdurer ?"

 12   M. Spanovic répond ainsi, et ça commence par :

 13   "Je pense que nos gens pourrons séparer le vrai du faux."

 14   Et ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui commence :

 15   "Les Serbes autant que les Croates ont été trahis…"

 16   Vous voyez cette expression ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il dit :

 19   "Avant les premières élections en Croatie, Milosevic, par la branche de

 20   Knin de Jugobanka et d'autres personnes de Zagreb ont organisé des groupes

 21   militants sous l'impulsion de Sergija Veselinovic et Dusan Zelembaba."

 22   Vous connaissez cette personne, Dusan Zelembaba ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui est cette personne, Dusan Zelembaba ?

 25   R.  Dusan Zelembaba est un médecin. Enfin, il était médecin. Je crois qu'il

 26   était gynécologue.

 27   Q.  Est-ce que lui a participé à la déclaration de l'indépendance et de

 28   l'autonomie du peuple serbe ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Et qui est Jovo Dopudja ?

  3   R.  Jovo Dopudja est un ingénieur textile. Il a servi pendant un temps

  4   comme commandant de la Brigade d'Obrovac, et c'est un officier de réserve

  5   avec le rang de major.

  6   Q.  Est-il vrai qu'avant les élections, vous, ainsi que les personnes

  7   précitées, organisiez des groupes de militants dans la zone de Knin ?

  8   R.  Il n'y avait pas de groupes. Je n'ai jamais rencontré Avramovic. Je

  9   connaissais Ratko Mladic, et vers la fin 1991 et les élections avaient été

 10   tenues en 1991, quant à Menso Sakotic, je n'en ai jamais entendu parler, je

 11   ne sais pas du tout qui c'est, de qui il s'agit.

 12   Q.  D'après ce que j'ai lu, l'association n'est pas tant avec vous, mais

 13   plutôt avec les personnes dans la phrase suivante, l'association est avec

 14   vous, Jovo Dopudja, et Dusan Zelembaba, et c'est à ce propos que je vous

 15   pose ces questions.

 16   R.  Je n'avais rien à voir avec Jovo Dopudja ou avec Dusan Zelembaba. En ce

 17   qui concerne des groupes armés ou la formation de groupes armés, je n'ai

 18   jamais eu un quelconque lien avec eux, je n'ai rien à voir avec eux

 19   concernant cela.

 20   Et, d'ailleurs, Dopudja avait une orientation politique totalement

 21   différente de la mienne, car il était Communiste. Et je n'ai absolument pas

 22   coopéré ou collaboré avec lui pendant cette période.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se reporte à

 24   la liste 65 ter, documents 7515 [comme interprété] à 7516 [comme

 25   interprété], à l'intercalaire 53. Il s'agit, je crois, d'un rapport du

 26   service de la République de Croatie sur le rôle de diverses personnes sur

 27   le territoire de la République de Croatie, et ce document est en date d'une

 28   période après mai 1991.


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  1   Q.  Je vous demande de vous reporter à la page 4 de ce document, et je vais

  2   vous en donner lecture.

  3   Le document de ce rapport est intitulé : Aide avec armements, nourriture,

  4   et matériels obtenus de la Serbie, et par d'autres contacts.

  5   Ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui commence avec votre nom, Sergija

  6   Veselinovic. Je vais vous en donner lecture.

  7   "Sergija Veselinovic, le président du conseil d'Obrovac, a souligné le fait

  8   qu'il avait organisé la livraison de différents biens et produits de la

  9   Serbie, avec une valeur importante (3 000 milliards de dinars anciens),

 10   ainsi que trois véhicules de Pristina devant être utilisés par la police de

 11   Knin, et qu'il était personnellement responsable devant Slobodan Milosevic

 12   des résultats de son activité.

 13   "Bosko Bozanic, président du conseil de T. Korenica, a réussi à se

 14   procurer plusieurs uniformes grâce à l'intervention de Sergija Veselinovic.

 15   La facture a été réglée par la société de Belgrade, société du nom de

 16   Progrès."

 17   N'est-il pas vrai que vous avez participé à la collecte de différents

 18   biens, y compris de véhicules ?

 19   R.  Pas de véhicules, rien à voir avec Pristina, Progrès ou des uniformes,

 20   je n'ai jamais eu des contacts avec tout cela. Et surtout pas les millions

 21   cités.

 22   Q.  Alors quelle est votre réponse ? Que la valeur n'était pas à la hauteur

 23   de plusieurs millions ou vous n'avez rien à voir avec la collecte ou le

 24   fait de récupérer des voitures ?

 25   R.  Rien du tout, je n'avais rien à voir avec de l'argent.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Passons à la page 8, si vous le voulez bien.

 27   Q.  Je vous rapporte à la section --

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas la réponse du témoin après


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  1   la question à la page 55, ligne 7. C'est la poursuite de la réponse

  2   précédente et surtout pas ces millions. Nous sommes à la page 56, ligne 1,

  3   mais je ne vois pas sa réponse précédente à la question de Mme Biersay.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis d'accord que la réponse n'apparaît

  5   pas dans le compte rendu, mais je pense que la question suivante a clarifié

  6   la réponse du témoin.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin répond que non, il n'a rien

  8   eu à voir ou il dit : "Non, je n'ai rien eu à voir avec les contacts."

  9   C'est là que la réponse commence.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, c'est cela.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, maintenant c'est consigné au

 12   compte rendu, et cela sera corrigé, Monsieur Zivanovic.

 13   Mme BIERSAY : [interprétation]

 14   Q.  J'aimerais maintenant me reporter à la section du texte --

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Pardon. Je vois que -- bien, je continue.

 16   Q.  "Donc contacts entre les extrémistes du Parti démocratique serbe et des

 17   officiers de haut rangs de l'armée et des membres de la police serbe."

 18    Nous allons passer au troisième sous-alinéa qui commence par "Général

 19   Pekic…"

 20   "Général Pekic est cité comme participant aux canaux de Dakic pour le

 21   transport d'armes en provenance de la Serbie vers la Croatie.

 22   "Sergija Veselinovic d'Obrovac avait également l'intention de résoudre le

 23   problème de savoir comment obtenir des quantités importantes d'armes avec

 24   l'aide de plusieurs généraux…"

 25   Avez-vous reçu l'aide de plusieurs généraux pour obtenir des quantités

 26   importantes d'armes ?

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais savoir quelle est la source de


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  1   ce document, qui est l'auteur de ce document.

  2   Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai déjà dit pour le compte rendu que c'est

  3   un rapport du service de la République de Croatie, voici l'information dont

  4   nous disposons, et je crois que j'ai le droit de le montrer au témoin,

  5   c'est simplement pour montrer que je suis de bonne foi lorsque j'avance ce

  6   que j'avance.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Comment pouvons-nous identifier la source

  8   du document. Nous devons être sûrs de l'authenticité du document, entre

  9   autres. Nous devons être informés de la source, nous devons pouvoir établir

 10   la source du document.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Je ne pense pas qu'au cours de la

 12   présentation des moyens du Procureur, que la Défense a jamais respecté la

 13   règle de montrer la fiabilité, l'authenticité des informations présentées

 14   aux témoins au cours de leur contre-interrogatoire, et les Juges de la

 15   Chambre n'ont jamais demandé que ceci soit fait pendant le procès.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette objection est rejetée.

 18   Vous pouvez poursuivre, Madame Biersay.

 19   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] On m'a informée que ceci a été communiqué,

 22   je pense, au mois de juin 2014. Donc, ceci a déjà été communiqué à la

 23   Défense. Nous n'essayons pas de monter des pièges pour qui que ce soit.

 24   Q.  Donc, voulez-vous, s'il vous plaît, répondre ou bien est-ce que vous

 25   voulez que je répète la question ? Est-ce que vous avez aidé les généraux à

 26   obtenir les armes ?

 27   R.  Non. Je n'ai pas assisté à qui que ce soit pour obtenir de grandes

 28   quantités d'armes et, d'ailleurs, je n'ai jamais contacté ces généraux.


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  1   Q.  Nous avons reçu une note de préparation du témoin, du récolement, comme

  2   on l'appelle ici. Ce n'est pas votre déclaration. Nous avons reçu, donc,

  3   une note de récolement, et ceci concerne les informations que vous avez

  4   fournies au conseil de la Défense, en l'espèce. Et d'après cette note de

  5   récolement, un article de journal vous a été lu et on vous a demandé de

  6   faire un commentaire à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  7   R.  Je me souviens uniquement de ce que M. Zivanovic m'a lu. Mais moi, je

  8   n'ai jamais lu cela auparavant.

  9   Q.  Vous ne l'avez pas lu à l'époque où vous avez fourni votre déclaration,

 10   à savoir au mois d'avril cette année ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Et dans cette déclaration, à trois endroits, on utilise la date du mois

 13   de septembre 1993, correspondant à la date à laquelle vous avez cessé

 14   d'être le président de la municipalité d'Obrovac. Donc, en signant cette

 15   déclaration, vous avez dit que jusqu'au mois de septembre 1993, vous étiez

 16   donc président de la municipalité d'Obrovac; est-ce exact ?

 17   R.  C'est une erreur. Jusqu'au mois de mai 1993, j'ai été à ce poste.

 18   Q.  Je sais ce que vous dites aujourd'hui. Je vous demande ce que vous avez

 19   signé au mois d'avril. Et vous avez signé l'information indiquant que

 20   jusqu'en septembre 1993, vous étiez le président de la municipalité

 21   d'Obrovac; Est-ce exact ?

 22   R.  Mais pourquoi vous me posez cette question-là, parce que c'est signé ?

 23   Vous parlez de la déclaration que j'ai signée ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  C'est une erreur manifeste.

 26   Q.  Vous avez aussi utilisé cette date-là, la date du mois de septembre

 27   1993, comme étant la date à laquelle vous n'étiez plus membre du

 28   gouvernement. Vous avez cessé d'être membre du gouvernement, c'est ce qui


Page 11805

  1   figure dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, mais le gouvernement au sein duquel j'ai été ministre de la

  3   Culture et des Religions, eh bien, c'était le gouvernement qui avait le

  4   premier ministre Zecevic, et ce gouvernement a cessé de fonctionner au mois

  5   d'avril ou bien au mois de mai 1993. Mais peut-être que l'on fait référence

  6   au fait que l'on a continué à toucher le salaire.

  7   Q.  Et aussi, dans le paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites :

  8   "Au mois de septembre 1993, je quittais la RSK et je me suis rendu à

  9   Belgrade…"

 10   Donc, c'est la date que vous avez utilisée ?

 11   R.  C'est une erreur.

 12   Q.  Mais c'est ce qui est écrit dans la déclaration. C'est ce que vous avez

 13   signé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Oui, oui.

 15   Q.  Je voudrais à présent parler de l'article dont on a parlé avec vous

 16   pendant la session de récolement.

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] Et je vais demander de voir l'intercalaire

 18   61, c'est le document 65 ter 6653. La date est celle du 26 juillet 1993.

 19   Q.  Et dans cet article, que je trouve un peu bizarre parce que la personne

 20   qui fait l'interview parle de ses raisons pour vous interviewer, et là où

 21   vous étiez, donc, au moment de l'interview. Et à peu près au deuxième tiers

 22   de la page, on peut lire :

 23   "L'auteur de ces lignes a été informé du fait que Sergija Veselinovic, à

 24   l'époque le président de la municipalité d'Obrovac, qui avait 31 ans à

 25   l'époque, allait prendre la suite de Babic, d'après ce que l'on disait.

 26   "La réunion entre l'auteur de cet article et Veselinovic a eu lieu

 27   uniquement un mois et demi plus tard à Krusevac grâce à Aleksandar

 28   Andjelkovic, qui est connu sous le surnom de Sasa Bomba à Krusevac."


Page 11806

  1   Et quelques lignes plus loin, on peut lire :

  2   "Cette fois-ci," ils parlent de la réunion au cours de laquelle il

  3   vous a rencontré, "cette fois-ci, dans la prison de détention provisoire de

  4   Krusevac, où l'ex-ministre de la Culture et des Religions et l'ex-membre du

  5   gouvernement de la RSK est maintenant assis côte à côte avec deux autres

  6   personnes dans cette prison car il est accusé des actes criminels, de la

  7   coercition physique et de l'extorsion de fonds.

  8   "Dans la soirée du 19 juin, quatre jeunes hommes, dont certain

  9   portaient des uniformes de la police de Krajina, sont entrés dans le

 10   bâtiment de Slavisa Spasic, le propriétaire d'une boutique qui appartient à

 11   un propriétaire privé qui se trouve à Krusevac…"

 12   Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré Ljubisa Popovic ? Est-

 13   ce que vous vous souvenez avoir rencontré ce journaliste ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et il est vrai, n'est-ce pas, que vous avez été accusé de coercition

 16   physique et d'extorsion de fonds ?

 17   R.  Oui, j'ai été mis en accusation.

 18   Q.  Vers le bas de la page, le dernier quart de la page, une phrase

 19   commence :

 20   "Le tribunal pénal du tribunal de district de Krusevac a rejeté la

 21   requête du conseil de la Défense demandant que les hommes de Krajina soient

 22   mis en liberté provisoire."

 23   Et puis, complètement à la fin, on dit que Goran Hadzic est intervenu

 24   pour vous aider avec vos difficultés au pénal.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mme Biersay interprète mal cela.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais citer ce qui est écrit :

 28   "Goran Hadzic a envoyé une lettre aux juges demandant qu'ils me libèrent


Page 11807

  1   sous caution en attendant le procès. 'J'espère qu'ils vont donner une suite

  2   favorable à sa demande,' dit Sergija."

  3   Ensuite, cela se poursuit sur la page suivante.

  4   Q.  Est-il vrai que M. Goran Hadzic était intervenu pour mettre fin à la

  5   détention provisoire ?

  6   R.  Avant de vous répondre, je dois vous dire plusieurs choses par rapport

  7   à cet article.

  8   Q.  On va revenir là-dessus. Un instant, s'il vous plaît. Je comprends la

  9   situation dans laquelle vous vous trouvez.

 10   R.  Très bien.

 11   Q.  Donc, ce que je voudrais, c'est obtenir une réponse à la question, à

 12   savoir est-ce vrai ce qui est écrit ici, à savoir que Goran Hadzic a envoyé

 13   une lettre aux juges demandant votre mise en liberté provisoire sous

 14   caution en attendant le procès :

 15   "J'espère que vous allez faire droit à ma demande."

 16   R.  Les juges n'ont pas lu cela. Ils n'ont pas lu cette déclaration.

 17   Q.  Monsieur Veselinovic, je ne vous ai pas demandé s'ils ont lu cela. Je

 18   vous ai demandé si il a envoyé une lettre aux juges demandant de vous

 19   libérer.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il a commencé à répondre.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Laissez-le…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuez, Madame Biersay.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Eh bien, je vais répéter ma question. Peut-être qu'elle n'a pas été

 26   claire pour vous.

 27   Goran Hadzic, a-t-il envoyé quelque chose par écrit, quoi que ce soit, une

 28   lettre, une pétition, aux juges demandant votre libération ?


Page 11808

  1   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas s'il a envoyé une

  2   lettre ou s'il a envoyé une pétition. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai

  3   jamais entendu parler de cela.

  4   Q.  Eh bien, je vais citer ce qui se trouve dans vos notes de récolement.

  5   Et ce n'est pas quelque chose qui figure sur la liste de la Défense ou du

  6   Procureur, mais voici ce qui est écrit, la date, le 19, le 20 et le 21

  7   septembre 2014, donc cela a duré trois jours. Et voilà ce qu'il est écrit

  8   ici :

  9   "Le témoin a été informé que ses amis, y compris Goran Hadzic, ont envoyé

 10   une pétition en demandant que le tribunal municipal de Krusevac mette fin à

 11   la détention préalable au procès du témoin."

 12   Donc, on vous a informé de cet article que Goran Hadzic a essayé de vous

 13   relâcher de la détention préalable au procès ?

 14   Est-il exact que Goran Hadzic est intervenu pour obtenir votre

 15   libération de la détention provisoire ?

 16   R.  D'après les contacts que j'ai eus avec ma famille et avec l'avocat qui

 17   assurait ma défense, je ne disposais pas d'une telle information. Cela

 18   étant dit, est-ce qu'ils ont vraiment envoyé cette lettre ou cette

 19   pétition, je ne suis pas au courant de cela. Moi, je n'ai jamais vu cette

 20   lettre ou ce document.

 21   Q.  Je ne vous demande pas si vous l'avez vue. Je vous ai posé une question

 22   au sujet d'une citation qui cite un article du mois de juillet 1993 dans

 23   lequel on dit que Goran Hadzic est intervenu pour vous libérer, donc c'en

 24   est d'un. Ensuite, deuxième chose, dans la note de récolement que vous avez

 25   reçue le 21 septembre cette année, où il est dit qu'il a envoyé une

 26   pétition demandant aux juges de mettre fin à la détention provisoire.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à la question.


Page 11809

  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, moi

  2   je considère que le témoin fait tout sauf répondre à la question.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. L'objection

  4   est rejetée.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation]

  6   Q.  Nous avons quatre heures, Monsieur Veselinovic. Et je vous pose la

  7   question à nouveau, et c'est sans doute la quatrième fois, si oui ou non au

  8   mois de juillet 1993, si vous disposiez de l'information, quelle que soit

  9   la forme qu'a pris cette information, que Goran Hadzic est intervenu pour

 10   vous libérer de la détention provisoire ?

 11   R.  Non. Je ne dispose pas de ces informations.

 12   Q.  Vous n'aviez pas ces informations en 1993; c'est ce que vous dites ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A quel moment avez-vous appris cela ?

 15   R.  A vrai dire, cela ne m'a jamais intéressé de savoir si on a tenté de

 16   faire cela. Après le jugement où j'ai été condamné avec sursis, je ne me

 17   suis pas intéressé à apprendre cela, à le savoir. J'ai jamais cherché à

 18   savoir.

 19   Q.  Donc, vous n'étiez pas intéressé de savoir si vos amis ont tenté de

 20   vous aider, y compris Goran Hadzic, les gens qui essayaient de vous libérer

 21   de votre détention provisoire ? Cela ne vous intéressait pas ? C'est ce que

 22   vous dites aux Juges de la Chambre ?

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qua la question n'est pas correcte

 25   parce qu'on dit : "…les gens qui ont essayé de vous libérer…" Le témoin a

 26   dit clairement qu'il n'était pas au courant de cette initiative, des gens

 27   essayant de le libérer -- ou de le faire libérer de sa détention

 28   provisoire.


Page 11810

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous passer à autre chose,

  3   Madame Biersay.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui. Maintenant, je voudrais passer à la

  5   pièce 65 ter 6645, qui se trouve à l'intercalaire 54. C'est la deuxième

  6   page qui m'intéresse.

  7   Pour le compte rendu d'audience, ceci est décrit comme un rapport

  8   d'information, un communiqué quotidien "VIP" numéro 33. Et donc, nous

  9   pensons que la date est celle du mois de juillet 1993. Et ce qui

 10   m'intéresse, c'est surtout la deuxième page de ce document. Page 3, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Donc, cette publication de Belgrade - et là, je vous donne cela pour

 13   étayer le contexte - on peut lire : L'argent du sang. C'est le titre de

 14   l'article.

 15   Dans la première colonne, le troisième paragraphe en entier, on peut lire :

 16   "Rade Leskovac…"

 17   Je vais vous donner lecture de cela parce que vous ne comprenez pas la

 18   langue anglaise, donc je vais vous lire cela et cela va vous être

 19   interprété. Donc, je vous lis cela en préambule. Je vais vous poser la

 20   question plus tard au sujet d'autre chose. Donc, on peut lire :

 21   "Rade Leskovac, dirigeant du Parti radical serbe dans la République serbe

 22   de Krajina, a accusé la semaine dernière le président de cette république

 23   autoproclamée, Goran Hadzic, d'avoir empoché de grosses sommes d'argent

 24   provenant des deals dans l'industrie pétrolière."

 25   Et ensuite, on peut lire, Hadzic aurait dit :

 26   "'Ceux qui m'ont attaqué sont des Oustachi serbes. Heureusement, il y a

 27   encore des patriotes serbes qui aident notre armée et, à ma demande

 28   personnelle, ils nous ont prêté du pétrole. Nous n'avons toujours pas payé


Page 11811

  1   la totalité du pétrole reçu,' dit Hadzic."

  2   Donc, Hadzic a dit, là je cite encore :

  3   "Hadzic a dit que la véritable cible des attaques des radicaux, c'était le

  4   président serbe Slobodan Milosevic, dont on considère un peu partout qu'il

  5   est représenté par Hadzic en Krajina.

  6   "Pratiquement en même temps, le tribunal du district de Krusevac a commencé

  7   sa procédure au pénal contre l'ex-ministre de la RSK, l'ex-ministre de la

  8   Religion et de la Culture, Sergija Veselinovic, qui est accusé d'extorsion

  9   et de possession d'armes illégale ou du port d'armes illégal."

 10   Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de ces accusations proférées

 11   contre Goran Hadzic à l'époque ?

 12   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 13   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler de ces accusations concernant

 14   concrètement ici la contrebande du pétrole ?

 15   R.  Que je sache, tout le pétrole qui entrait dans la Krajina devait être

 16   muni de documents en bonne et due forme concernant les droits de douanes,

 17   la provenance, le chauffeur, les plaques d'immatriculation du véhicule, la

 18   destination. Je ne pense pas que ce pétrole pouvait transiter par la

 19   Krajina sans respecter toutes ces règles administratives.

 20   En ce qui concerne Rade Leskovac, eh bien, il était à la tête du

 21   Parti radical, qui était un parti d'opposition dans la Krajina. Et quand il

 22   y avait des règlements de compte politiques, je suppose qu'il tirait de

 23   toutes les armes pour essayer de jeter le blâme le plus possible sur les

 24   structures au pouvoir pour justement prendre le pouvoir. Que voulez-vous

 25   que je vous dise d'autre ?

 26   Q.  Donc, vous dites que Rade Leskovac a inventé ces accusations; c'est ce

 27   que vous dites ?

 28   R.  Je suppose que oui.


Page 11812

  1   Q.  Vous dites aussi que l'article dans lequel on vous cite comme la

  2   personne qui dit que Hadzic a essayé de vous libérer de cette détention

  3   provisoire, vous dites que cela aussi n'est pas vrai ?

  4   R.  Non. Moi, je dis que je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas

  5   s'il a essayé ou non à faire cela. Je n'ai jamais appris cela jusqu'au jour

  6   d'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un document indiquant qu'il avait demandé

  7   cela. Pourtant, le président de la Chambre n'a jamais parlé de cela. Enfin,

  8   il n'a pas donné lecture de ce document. On a, en revanche, parlé de cela

  9   au cours du procès. Il y avait un certain Dr Bogdan Poktovic [phon] qui

 10   était un scientifique, docteur ès sciences, qui avait envoyé une lettre où

 11   il a évoqué notre amitié puisqu'on se connaissait de Zadar, il a évoqué

 12   aussi ma carrière politique. Il pensait que j'étais un homme qui devait

 13   recevoir un tout autre traitement. Et, c'est lui qui a considéré que je

 14   méritais une attitude et un traitement différents.

 15   Q.  Pour le journaliste qui a écrit que Goran Hadzic avait déployé des

 16   efforts pour essayer d'obtenir votre détention, eh bien, ce journaliste

 17   tenait des propos qui n'étaient pas véridiques en vous citant; c'est ça que

 18   vous dites ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous dites donc le journaliste a inventé ça de toutes pièces ?

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisqu'il y a plusieurs erreurs dans cet

 23   article -- et je vous prie de m'excuser, mais je peux vous donner une liste

 24   des erreurs que contient cet article.

 25   Il n'est pas venu me voir en tant que journaliste, il est venu me

 26   voir parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Il ne m'a jamais donné

 27   une copie du texte pour que je puisse le lire et donner mon approbation

 28   pour le contenu. Voilà, je m'en excuse.


Page 11813

  1   Mme BIERSAY : [interprétation]

  2   Q.  Et donc les notes de récolement selon lesquelles vous étiez informé que

  3   Goran Hadzic avait envoyé une pétition demandant que la détention

  4   provisoire avant le procès soit levée, ça aussi c'est inexact, cette note

  5   de récolement est aussi inexacte, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'était vraiment de la conjecture. Je ne dispose d'aucune information

  7   concrète, d'aucune preuve concrète de cela.

  8   Q.  Et sur quoi se fondait votre conjecture ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, là encore pour répondre à cette

 10   question, il faut se livrer à des conjectures.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la

 12   question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter la question, répétez la

 14   question verbatim. 

 15   Mme BIERSAY : [interprétation]

 16   Q.  "Et la note de récolement qui dit que vous étiez informé de la pétition

 17   envoyée par Goran Hadzic, dans laquelle il demande que la détention

 18   provisoire soit levée pour vous, cette note de récolement est aussi

 19   inexacte, n'est-ce pas ?"

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est ce qui a été demandé, on lui a

 21   apporté une réponse.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est pas votre question, ce n'est

 23   pas votre dernière question. C'est bien que vous lisiez votre question

 24   d'avant et ainsi que la réponse, mais ensuite il y a la question que vous

 25   avez posée après.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Je me réfère à la ligne 68 --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être que ce n'est pas au compte

 28   rendu, je vais vérifier.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la ligne 10.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est exact.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais terminer, je vais donner lecture

  4   de cette ligne.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entendu, d'accord.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour les Juges, je dirais que le témoin n'a

  7   jamais répondu à cette question, est-ce qu'on peut demander au témoin de

  8   répondre à cette première question. Il a répondu, je crois que c'était de

  9   la conjecture.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 11   Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Après la question, il a répondu que

 14   "c'était uniquement de la conjecture".

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ensuite, vous avez posé la question :

 17   "Et sur quoi vous vous êtes fondé pour vous livrer à ces conjectures".

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Avez-vous compris, est-ce clair ?

 20   R.  Des années d'expérience. Il savait que j'étais un homme honorable. Donc

 21   j'aurais pu supposer qu'il ait envoyé cette lettre. En langue serbe, une

 22   pétition, c'est quelque chose tout à fait différent. Une pétition c'est

 23   lorsqu'un certain nombre de militants se réunissent, ils demandent à

 24   d'autres pour signer une pétition, pour par exemple pour dire il

 25   [inaudible] quelque chose -- de quelqu'un, pardon ou de lancer une certaine

 26   procédure, et il faut présenter sa carte d'identité pour pouvoir signer une

 27   pétition. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez en tête. Mais je ne pense

 28   pas que Hadzic ou qui que ce soit ait organisé une pétition. J'en aurais


Page 11815

  1   certainement eu vent que ce soit par ma femme ou par mon avocat, et je

  2   l'aurais appris après le procès, après que j'ai été libéré de détention

  3   provisoire, je l'aurais su s'il y avait eu une pétition, pétition au sens

  4   où je viens de le décrire.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais demander que l'on affiche

  6   l'intercalaire 63 du document 6655 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Il s'agit d'un article de "Borba", qui a pour titre : Sentence pour

  8   extorsion annoncée dans le RSK. Avec la date du 4 août 1993.

  9   La phrase isolée, celle qui commence après le membre de phrase,

 10   "Suite aux délibérations…" :

 11   "La cour, le tribunal, pardon, il s'agit du tribunal de Krusevac "a

 12   soutenu le -- donc a respecté l'accusation concernant le crime, mais n'a

 13   pas retenu l'insistance du bureau du Procureur selon laquelle l'accusé soit

 14   maintenu en détention provisoire et que des pénalités plus sévères soient

 15   prononcées à son encontre."

 16   Ensuite il est dit :

 17  "Sergija Veselinovic a reçu la sentence de quatre mois d'emprisonnement pour

 18   extorsion, et trois mois pour le port d'armes, le port d'armes à feu sans

 19   un permis, et donc au total, a reçu une peine de cinq mois

 20   d'emprisonnement.

 21   "Nikola Stefanovic qui a été accusé par contumace a reçu la même sentence

 22   pour le même crime. Miladin Katanic, un complice dans le crime, a reçu une

 23   peine de quatre mois et demi de prison pour extorsion, mais il a été

 24   acquitté du chef d'accusation de port d'armes à feu illicite, en raison de

 25   son appartenance à l'unité du MUP serbe. Il s'agissait donc d'une arme de

 26   service."

 27   Est-ce que ces deux personnes qui ont été arrêtées en même temps que vous,

 28   M. Veselinovic, étaient bien ces personnes ?


Page 11816

  1   R.  Non. Nikola Stevanovic n'a pas été arrêté.

  2   Q.  Parce qu'il a réussi à s'enfuir; est-ce exact ?

  3   R.  Non, il n'a pas été emprisonné. Je vous l'ai déjà dit.

  4   Q.  Et puisque vous citez le nom -- permettez-moi de vérifier quelque

  5   chose. J'ai cru entendre dans la traduction dans l'interprétation, une

  6   référence à M. Gajic. Est-ce que vous avez parlé de M. Gajic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Oui, maintenant, cela apparaît. Et donc, le paragraphe dont j'ai donné

  9   lecture dit que :

 10   "Même si dans l'acte d'accusation, les mêmes crimes sont retenus

 11   contre lui que les trois autres, la partie défenderesse, Branko Gajic,

 12   membre du MUP de la RSK, a été acquitté de l'acte d'accusation car son

 13   avocat, Veroljub Fekulic, a pu prouver qu'il était le moins impliqué dans

 14   le crime d'extorsion."

 15   C'est bien de ce Gajic dont vous parliez à l'instant ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que cet article représente de façon juste et exacte la peine que

 18   vous avez reçue en août 1993 ?

 19   R.  Cette peine a été prononcée lors du procès, mais le juge a ensuite

 20   remplacé cette peine avec un sursis pour chacun des accusés. Et je ne sais

 21   pas pour combien de mois. Quoi qu'il en soit, aucun des trois accusés n'ont

 22   dû purger leur peine de prison. Ils ont tous bénéficié d'un sursis.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis consciente de l'heure qui tourne, et

 24   je pense que je peux m'arrêter là.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Biersay.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour notre organisation demain, de

 28   combien de temps pensez-vous devoir disposer demain ?

 


Page 11817

  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Vous faites bien de poser la question. Je

  2   pense une session au moins sera nécessaire.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Veselinovic, nous allons poursuivre cette audition demain. Et nous

  5   reprendrons demain à 9 heures.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes toujours témoin, et ceci

  8   entraîne deux conséquences : premièrement, vous ne pouvez parler de votre

  9   témoignage avec personne, en ville ou à l'hôtel; et deuxième conséquence,

 10   vous nous pouvez parler à aucune des parties.

 11   Est-ce bien clair ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La séance est levée.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le mercredi, 24

 16   septembre 2014, à 9 heures 00.

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