Affaire n° IT-01-47-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION
DÉPOSÉE CONJOINTEMENT PAR LES CONSEILS DE LA DÉFENSE CONCERNANT LA « DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE ORALE CONJOINTE AUX FINS DE RÉEXAMEN DE LA “DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE AUX FINS DE LA TENUE D’UNE AUDIENCE EX PARTE CONCERNANT L’ALLOCATION DE RESSOURCES À LA DÉFENSE ET SON INCIDENCE SUR LE DROIT DE L’ACCUSÉ À UN PROCÈS ÉQUITABLE” », DATÉE DU 18 JUILLET 2003

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf

Les conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon, pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de certification déposée conjointement par les conseils de la Défense concernant la « Décision relative à la requête orale conjointe aux fins de réexamen de la "Décision relative à la requête urgente aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable" » rendue le 18 juillet 2003, demande déposée conjointement par les conseils d’Enver Hadzihasanovic et d’Amir Kubura (la « Défense ») le 22 juillet 2003 (la « Demande conjointe ») et par laquelle la Défense demande à la Chambre de première instance de certifier sa « Décision relative à la requête urgente aux fins de la tenue d’une audience ex parte concernant l’allocation de ressources à la Défense et son incidence sur le droit de l’accusé à un procès équitable » (la « Décision contestée ») dans la perspective de l’introduction, en vertu de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), d’un appel interlocutoire devant la Chambre d’appel,

ATTENDU qu’il est rappelé, dans la Décision contestée, que la requête urgente est rejetée au motif qu’elle est « irrecevable […] puisqu’elle vise à obtenir de la Chambre de première instance une décision qui ne relève pas de sa compétence »,

ATTENDU que nonobstant cette décision, la Défense a présenté, lors de la conférence de mise en état tenue le 9 juillet 2003, une requête orale soulevant de nouveau exactement la même question devant la Chambre,

ATTENDU que dans la Décision contestée, la Chambre de première instance a réitéré le caractère irrecevable de la question posée, souligné que la Défense faisait valoir des éléments « en réalité déjà présentés ou qui ne sont rien de plus que de nouveaux faits inventés de toutes pièces », et précisé qu’elle considèrerait « tout dépôt ultérieur d’écritures de même nature que la requête orale comme abusif »,

ATTENDU que nonobstant la clarté de la Décision contestée, la Défense en demande à présent la certification,

ATTENDU que les différentes écritures traitent toutes de la question de savoir si la Défense dispose du temps et des moyens suffisants pour préparer la cause de ses clients d’une manière professionnelle, raisonnable et éthique, pour reprendre ses propres termes,

ATTENDU que la Chambre de première instance ne voit pas en quoi le dépôt apparemment incessant d’écritures portant sur une question au demeurant déjà déclarée irrecevable peut contribuer à la bonne préparation de la cause de la Défense,

ATTENDU que la Demande conjointe de la Défense ne répond pas aux critères de certification exposés à l’article 73 B) du Règlement,

CONSIDÉRANT, en outre, la présente Demande conjointe de la Défense comme abusive,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 B) du Règlement,

REJETTE la Demande conjointe.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Wolfgang Schomburg

Le 25 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]