Affaire n°: IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Mme le Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

________________________________________

DÉCISION FINALE RELATIVE AU CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS DANS D’AUTRES AFFAIRES

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. Daryl Mundis
M. Chester Stamp
Mme Tecla Henry-Benjamin

Les Conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

SAISIE de la « Requête conjointe de la Défense relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires » (« Requête ») et de la « Réplique conjointe de la Défense à la réponse de l’Accusation à la requête conjointe de la Défense aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires  » (« Réplique ») déposées, respectivement, le 12 janvier 2004 et le 5 février 2004 par les conseils des deux Accusés (« Défense »), dans lesquelles la Défense prie la Chambre, en vertu de l’article 94 B) du Règlement de Procédure et de Preuve («  Règlement »), de dresser le constat judiciaire de 206 faits admis dans d’autres affaires portées devant le Tribunal figurant dans l’Annexe A de la Réplique (« Faits Définitivement Proposés »), afin d’éclairer la Chambre sur le contexte dans lequel les Accusés exerçaient leurs fonctions de commandants de haut rang ;

VU la procédure afférente à la Requête et à la Réplique, rappelée dans la « Décision relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires  » datée du 27 février 2004 (« Décision Initiale ») ;

VU que dans ladite Décision Initiale, la Chambre, afin d’être pleinement informée mais désireuse de respecter la stratégie de la Défense, avait invité cette dernière, si elle le désirait, à expliquer par écrit avant le 12 mars 2004 la pertinence directe ou indirecte de chacun des Faits Définitivement Proposés, dans le cadre du contexte invoqué, par rapport aux catégories suivantes : (i) infractions mentionnées dans l’Acte d’accusation, (ii) lien de subordination, (iii) raison de savoir qu’un subordonné avait commis une infraction ou s’apprêtait à la commettre, (iv) mesures susceptibles d’être prises pour prévenir la commission d’infractions, (v) mesures susceptibles d’être prises pour punir les auteurs d’infractions, et (vi) tout autre motif justifiant que le constat judiciaire soit dressé du fait en question ;

VU, de plus, que la Décision Initiale autorisait l’Accusation, dans l’hypothèse où la Défense fournirait les précisions demandées, à faire valoir ses observations par écrit avant le 19 mars 2004 ; 

VU qu’en application de la Décision Initiale, la Défense a déposé une première écriture provisoire le 12 mars 2004, à laquelle est venue se substituer le 15 mars 2004 une deuxième version définitive intitulée « Précisions additionnelles à la requête conjointe de la Défense relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires à la demande de la Chambre de Première Instance » (« Complément d’Information ») ;

VU que dans le Complément d’Information, la Défense explique que « la principale question dans la présente affaire – concernant deux commandants accusés uniquement en vertu de l’Article 7(3) du Statut – est l’évaluation de la manière avec laquelle ces derniers ont exercé leur commandement au cours de la période visée par l’Acte d’accusation ?, à savoir si aug regard de la situation dans son ensemble... les accusés [au moment des faits ont agi] en tant que commandants responsables »1 ;

VU que la Défense, par rapport aux catégories mentionnées dans la Décision Initiale, soutient de manière générale que i) s’agissant des infractions citées dans l’Acte d’accusation, « l’évaluation de la responsabilité pénale des Accusés doit tenir compte inter alia de la nature des violations qui auraient été commises, du nombre de violations qui auraient été commises, des circonstances dans lesquelles les violations auraient été commises, de l’identité des auteurs allégués des violations, des facteurs qui ont pu influencer les auteurs à commettre ces violations ainsi que la présence d’autres personnes, groupes armés ou éléments militaires qui ne sont pas subordonnés au commandant, qui auraient pu commettre ces violations »2, ii) s’agissant du lien de subordination, « l’évaluation de la responsabilité pénale [des Accusés] doit tenir compte du type de conflit en fonction du lieu géographique (territoire national, territoire étranger...) et du régime juridique qui en découle, de l’expérience et de la formation des subordonnés, des possibilités de communication et d’autres circonstances telles que la présence d’éléments qui pourraient empêcher le Commandant d’exercer un contrôle effectif, voire annuler ou remplacer le contrôle que l’Accusé croit exercer »3, iii) s’agissant de la connaissance d’un commandant d’infractions ayant été commises ou susceptibles de l’être, « il est nécessaire de prendre en considération la structure de l’armée, tout système mis en place pour transmettre et recevoir des informations, la source de toute information reçue, la qualité des communications, le rythme des opérations militaires, les campagnes de désinformation, la quantité d’information, les priorités du moment en fonction de la situation, la disposition géographique des unités, la fréquence et la qualité des relations entre l’armée et les organismes civils ainsi que les responsabilités des organismes civils en fonction »4, iv) s’agissant des mesures susceptibles d’être prises pour prévenir la commission d’infraction, « l’évaluation de la responsabilité pénale du commandant doit tenir compte que les mesures dont il est question, sont en fait des décisions prises par le Commandant en fonction de la situation »5, et v) « l’évaluation de la responsabilité pénale d’un commandant en fonction des mesures prises pour réprimer un crime, doit tenir compte de la situation globale, réelle et concrète ainsi que de toute l’information dont dispose le commandant au moment de prendre les décisions sur les mesures appropriées à prendre »6  ;

VU qu’à l’appui de son argumentation, la Défense soutient que l’affaire United States v. Willhelm List7 («  l’affaire des otages »), issue de la jurisprudence militaire de la Deuxième Guerre mondiale, établit le principe, repris par la suite lors de l’adoption du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, de « la nécessité, au moment d’évaluer la responsabilité pénale d’un commandant, de prendre en considération tous les facteurs et possibilités, tels que vus par l’accusé au moment des faits »8  ;

VU qu’en conséquence, la Défense soutient que tous les Faits Définitivement Proposés sont pertinents car i) ceux portant les numéros 1, 22, 25, 45, 86, 106, 125 - 126, et 232 - 233 ont trait aux informations disponibles à la population locale qui pouvaient affoler cette dernière9  ; ii) ceux portant les numéros 2, 8 - 9, 11, 66, 75, 79, 91, 102, 109, 111, 119, 122, 127, 129 - 130, 133 – 135, 138 - 139, 142 – 144, 149, 153, 165, 175, 185, 193 – 194, 199, 208, 216, 224 et 231 sont des « faits relatifs à l’état de préparation, aux ressources et à l’armement [des] propres troupes [des Accusés] et des forces ennemies [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions d’un commandant  »10 ; iii) ceux portant les numéros 3, 15, 24, 40 – 41, 108, 131 – 132 et 140 ont trait à « l’utilisation des routes [et sont susceptibles] d’influencer la prise de décision d’un commandant »11  ; iv) ) ceux portant les numéros 6, 48, 52 - 53, 56 – 57, 60, 64 – 65, 67 – 76, 78 – 80, 82, 89, 91, 93 – 94, 100 – 101, 103 – 104, 109 – 111, 119, 121, 124, 127 – 130, 133 – 135, 138 – 140, 145, 149 – 151, 153 – 154, 156 – 157, 160, 162 – 165, 167, 170 – 171, 174, 177 – 180, 182 – 183, 185 – 186, 188, 190, 195, 197, 199 – 201, 203, 208 – 212, 216 – 217, 222, 224 – 231 et 234 – 237 sont des « faits relatifs aux attaques des forces ennemies [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions d’un commandant »12 ; v) ceux portant les numéros 5, 7, 12 – 14, 16 – 23, 25 – 27, 37, 44, 50, 56 – 57, 59, 84 – 86, 104, 106 – 107, 121 – 122 et 124 sont des « faits de nature politique qui surviennent dans le secteur de responsabilité du commandant [et] sont susceptibles d’avoir une influence sur ses décisions car cela affecte directement les relations entre les unités qui relèvent de lui et les autorités civiles locales »13; vi) ceux portant les numéros 10, 58 – 60, 64, 81 – 82, 87, 105 – 106, 196 et 207 sont des « faits relatifs aux appels et ultimatums lancés par les forces ennemies exigeant la reddition des unités... [,] un facteur susceptible d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant »14 ; vii) ceux portant les numéros 29, 49, 51, 92, 117, 172, 176, 178 – 179, 182, 214 et 221 sont des « faits relatifs aux mouvements de population... [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant  »15 ; viii) ceux portant les numéros 49, 51, 61 – 62, 83, 151, 158 et 181 sont des « faits relatifs au traitement de la population civile par les forces ennemies [,] un facteur susceptible d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant »16 ; ix) ceux portant les numéros 62 - 63, 78, 89, 94 – 96, 110, 112 – 119, 121, 128, 139 – 140, 150 – 151, 163, 167 – 171, 177 – 179, 182 – 183, 186, 189 – 191, 196, 200 – 202, 210 – 214, 219 – 222, 225 – 230, 235 et 237 sont des « faits relatifs aux crimes commis par les forces ennemies [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant »17  ; x) ceux portant les numéros 90, 207 et 209 sont des « faits relatifs à la présence de plus d’une force ennemie [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant »18 ; xi) ceux portant les numéros 97, 123, 141 – 143, 159, 161, 173, 184, 187, 192, 198, 203 – 206 et 215 sont des « faits qui sont des données géographiques [et] sont importants pour la détermination du lien de subordination qui pourrait exister entre le Commandant et des unités dans ces villes ou villages »19 ; et xii) ceux portant les numéros 189, 213 et 218 – 219 sont des « faits relatifs à la détention, par des forces ennemies, d’hommes en âge de se battre, [et] sont susceptibles d’influencer la prise de décisions et l’établissement des priorités par le Commandant »20 ;

VU qu’après avoir reçu un délai supplémentaire,21 l’Accusation a déposé en réplique au Complément d’Information les « Observations de l’Accusation concernant les précisions additionnelles à la requête conjointe de la Défense relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires  » le 23 mars 2004 (« Observations ») ;

VU que dans les Observations, l’Accusation soutient qu’il convient de rejeter la demande de la Défense portant sur le constat judiciaire des Faits Définitivement Proposés car i) la grande majorité de ces faits ne sont pas pertinents par rapport à la présente affaire22, ii) la Défense n’a pas fourni, ainsi qu’elle était invitée à le faire, les précisions détaillées explicitant la pertinence directe ou indirecte de chacun des Faits Définitivement Proposés par rapport aux catégories mentionnées dans la Décision Initiale, et s’est contentée d’affirmations abstraites et générales23, et iii) qu’en proposant le constat judiciaire des Faits Définitivement Proposés, la Défense va au-delà du cadre pertinent de l’affaire, à savoir la position des Accusés au sein de l’ABiH et leur connaissance de crimes commis par leurs subordonnés, pour inclure des faits liés aux crimes commis par l’autre partie au conflit, le HVO24 ;

VU que l’Accusation explique aussi que, selon les critères concernant le constat judiciaire énoncés par une Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur contre Momcilo Krajisnik (« Krajisnik »), i) il incombait à la Défense de démontrer que lesdits critères avaient été satisfaits par rapport aux Faits Définitivement Proposés, en particulier en ce qui concerne le constat judiciaire de faits qui font partie de jugements actuellement frappés d’appel,25 ii) que ladite obligation revêt une importance particulière en l’espèce car la majorité des Faits Définitivement Proposés sont tirés de deux jugements rendus par des Chambres de premières instances dans les affaires Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez (« Kordic ») et Le Procureur contre Timohir Blaskic (« Blaskic »), qui sont actuellement frappés d’appel,26 iii) que, bien que la Défense affirme le contraire sans pour autant étayer sa conclusion, les Faits Définitivement Proposés tirés desdits deux jugements figurent parmi les points litigieux en appel,27 et iv) en conséquence, la Défense a failli à la charge qui lui incombait de démontrer que les Faits Définitivement Proposés tirés des affaires Kordic et Blaskic ne figurent pas parmi les points non litigieux en appel, ainsi que le requiert la jurisprudence de l’affaire Krajisnik28 ;

ATTENDU que l’article 94 B) du Règlement stipule qu’une Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance ;

ATTENDU que, comme il a été rappelé dans la Décision Initiale, en dressant le constat judiciaire d’un fait admis dans une autre affaire, une Chambre de première instance part de la présomption que ce fait est exact, que celui-ci ne devra donc plus être établi au procès mais que, dans la mesure où il s’agit d’une présomption, il pourra être contesté au procès ;

ATTENDU que les Faits Définitivement Proposés sont tirés des jugements rendus par des Chambres de première instance dans les affaires Le Procureur contre Zlatko Aleksovski29 (« Aleksovski »), Le Procureur contre Zoran Kupreskic et consorts30 (« Kupreskic »), Le Procureur contre Tihomir Blaskic31 (« Blaskic »), et Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez32 (« Kordic ») ; et que lesdites affaires Blaskic et Kordic n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive en cause d’appel par le Tribunal ;

ATTENDU que les Faits Définitivement Proposés, généralement, semblent rigoureusement refléter les conclusions formulées par les Chambres de première instance dans les quatre affaires susmentionnées33 ;

ATTENDU que l’Accusation et la Défense soutiennent qu’il convient d’examiner la demande formulée par la Défense au regard des critères énoncés par une Chambre de première instance dans l’affaire Krajisnik dans une décision datée du 28 février 200334 ;

ATTENDU que ladite Chambre de première instance avait conclu dans l’affaire Krajisnik que, pour qu’un fait puisse être recevable en application de l’article 94 B) du Règlement, il doit avoir été réellement admis dans des jugements antérieurs, en ce sens que35 :

i) il constitue un fait distinct, concret et identifiable ;

ii) il se limite aux conclusions factuelles et ne contient pas de qualifications juridiques ;

iii) il a été contesté en première instance et fait désormais partie d’un jugement qui soit n’a pas fait l’objet d’un appel, soit a été définitivement confirmé ou infirmé en appel ; ou

iv) il a été contesté en première instance, fait partie d’un jugement actuellement frappé d’appel, mais figure parmi les points non litigieux en appel ;

v) il ne met pas en cause la responsabilité pénale de l’accusé ;

vi) il n’est pas raisonnablement contesté par les parties en l’espèce ;

vii) il n’est pas fondé sur des accords de plaidoyer convenus dans des affaires antérieures ; et

viii) il ne compromet pas le droit de l’accusé à un procès équitable ;

ATTENDU que la Chambre estime qu’il convient d’examiner la présente demande de la Défense au regard des critères tirés de la jurisprudence de l’affaire Krajisnik  ;

ATTENDU qu’à la lumière desdits critères, la Chambre a décidé de ne pas dresser le constat judiciaire des Faits Définitivement Proposés portant les numéros :

i) 1 - 2, 6 - 7, 18 - 19, 21, 26, 28, 45, 50 - 51, 56, 60 - 61, 63, 67, 75 - 76, 78, 83, 89 - 90, 92 – 95, 102, 110, 114, 116 - 118, 121, 125 - 126, 139 - 140, 170 - 172, 197, 222, 225, 229 – 230, et 233, au motif que ces faits ne sont pas distincts, concrets et identifiables ou contiennent des qualifications juridiques  ;

ii) 5, 8 - 17, 20, 22 - 25, 27, 29, 37, 40 – 41, 44, 48 - 49, 52 – 53, 57 - 59, 62, 64 - 66, 68, 70 - 71, 73 - 74, 79 - 82, 84 - 85, 87, 91, 96 - 97, 100, 103 - 109, 111 - 113, 119, 122 - 124, 127 - 135, 138, 141 - 145, 149 - 151, 153 - 154, 156 - 157, 159 - 169, 173 - 196, 198 - 221, 224, 226 - 228, 231, et 234 - 237,36 car la Chambre n’est pas convaincue que lesdits faits ne font pas eux-mêmes l’objet d’un appel dans les affaires Blaskic et Kordic ; et

iii) 86 et 232, au motif qu’ils sont raisonnablement contestés par l’Accusation dans la présente affaire ;

ATTENDU qu’en conséquence, les Faits Définitivement Proposés portant les numéros 3, 69, 101 et 158 satisfont les critères issus de la jurisprudence de l’affaire Krajisnik ;

ATTENDU, néanmoins, que la Chambre a pour obligation de vérifier, au regard de l’article 89 C) du Règlement, la pertinence de ces quatre Faits Définitivement Proposés avant d’en dresser le constat judiciaire ;

ATTENDU qu’au regard des explications fournies dans le Complément d’Information, un degré d’incertitude demeure concernant la pertinence spécifique, par rapport à la présente affaire, de ces quatre Faits Définitivement Proposés ;

ATTENDU néanmoins que dans sa décision datée du 28 janvier 2004, la Chambre a précisé que des éléments ayant trait au contexte historique, politique et militaire à l’époque des faits peuvent être pertinents par rapport à la responsabilité pénale alléguée des Accusés, car ces éléments peuvent permettre d’établir les circonstances qui prévalaient dans la zone dans laquelle les Accusés opéraient au moment des faits37 ;

ATTENDU que ladite décision énonce le principe d’une interprétation libérale de la pertinence d’un élément de preuve lorsque ce dernier se rapporte au contexte historique, politique et militaire à l’époque des faits ;

ATTENDU qu’en l’espèce, il ne convient pas d’infirmer ledit principe ;

ATTENDU néanmoins que l’application de ce principe ne saurait préjuger de la valeur probante que la Chambre pourra, au terme du procès et le cas échéant, décider d’accorder à un fait dont le constat judiciaire aura été dressé ;

ATTENDU qu’en conséquence, la Chambre estime que les Faits Définitivement Proposés portant les numéros 3, 69, 101 et 158 sont pertinents par rapport au contexte historique, politique et militaire à l’époque des faits dans la présente affaire, et qu’il convient d’en dresser le constat judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION de l’article 94 B) du Règlement,

FAIT DROIT à la demande de la Défense et dresse le constat judiciaire des Faits Définitivement Proposés portant les numéros 3, 69, 101 et 158 ;

ET REJETTE la Requête et la Réplique pour ce qui est des autres Faits Définitivement Proposés ;

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

_________
Le Président de la Chambre
Jean-Claude Antonetti

Le 20 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Voir le para. 23 du Complément d’Information.
2 - Voir le para. 12 du Complément d’Information.
3 - Voir le para. 13 du Complément d’Information.
4 - Voir le para. 14 du Complément d’Information.
5 - Voir le para. 15 du Complément d’Information.
6 - Voir le para. 22 du Complément d’Information.
7 - United States v. Willhelm List et al (les Etats-Unis c/ Wilhelm List et consorts), Vol XI, TWC, 1230.
8 - Voir le para. 30 du Complément d’Information.
9 - Voir le para. 33 du Complément d’Information.
10 - Voir le para. 34 du Complément d’Information.
11 - Voir le para. 35 du Complément d’Information.
12 - Voir le para. 36 du Complément d’Information.
13 - Voir le para. 37 du Complément d’Information.
14 - Voir le para. 38 du Complément d’Information.
15 - Voir le para. 39 du Complément d’Information.
16 - Voir le para. 40 du Complément d’Information.
17 - Voir le para. 41 du Complément d’Information.
18 - Voir le para. 42 du Complément d’Information.
19 - Voir le para. 43 du Complément d’Information.
20 - Voir le para. 44 du Complément d’Information.
21 - T. 4650.
22 - Voir le para. 4 des Observations.
23 - Voir les paras. 15 – 18 et 32 des Observations.
24 - Voir le para. 30 des Observations.
25 - Voir les paras. 5 – 8 des Observations.
26 - Voir le para. 6 des Observations.
27 - Voir le para. 7 – 14 des Observations.
28 - Voir le para. 14 des Observations.
29 - Affaire no. IT-95-14/1-T.
30 - Affaire no. IT-95-16-T.
31 - Affaire no. IT-95-14-T.
32 - Affaire no. IT-95-14/2-T.
33 - La Chambre note néanmoins qu’il existe des divergences entre certains Faits Définitivement Proposés et les conclusions formulées dans les jugements des quatre affaires susmentionnées. Par exemple, le Fait Définitivement Proposé no. 151 inclut un argument de l’Accusation qui est simplement cité dans le jugement rendu dans l’affaire Kordic.
34 - Le Procureur contre Momcilo Krajisnik, Affaire no. IT-00-39, Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en application de l’article 92 bis, rendue le 28 février 2003 (« Décision Krajisnik »).
35 - Voir le para. 15 de la Décision Krajisnik.
36 - Il est à noter que cette liste inclut des Faits Définitivement Proposés tirés de l’affaire Kupreskic, car la Chambre n’est pas convaincue que lesdits faits ne font pas l’objet d’un appel dans les affaires Blaskic et Kordic.
37 - Voir la Décision sur la requête de la Défense aux fins d’éclaircissement de la décision rendue oralement le 17 décembre 2003 concernant la portée du contre-interrogatoire au sens de l’article 90 H) du Règlement, rendue le 28 janvier 2004.