Affaire n° : IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Mme la Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE À L’EXPERTISE DU DR. ZIJAD SEHIC DÉPOSÉE PAR LA DEFENSE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94BIS

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Le Bureau du Procureur :

M. Daryl Mundis
Mme Tecla Henry-Benjamin

Le Conseil de l’Accusé :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

SAISIE d’une écriture datée du 1 octobre 2004 des conseils d’Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura (« Défense ») dans laquelle la Défense communique, en application de l’article 94bis du Règlement de Procédure et de Preuve (« Règlement »), un rapport du Dr. Zihad Sehic intitulé « Expertise du Dr. Zijad Sehic sur le contexte historique relatif à l’Acte d’accusation visant Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura » (« Expert Report of Dr. Zijad Sehic on the Historical Background relevant to the Indictment against Enver Hadzihasanovic and Amir Kubura »),

VU la « Réponse de l’Accusation au dépôt du rapport d’expert de M. Zijad Sehic en application de l’article 94bis du Règlement » déposée par le bureau du Procureur (« Accusation ») le 18 octobre 2004 ( « Réponse ») dans laquelle l’Accusation, en vertu de l’article 94bis du Règlement, i) indique qu’elle n’accepte pas le rapport de l’expert Dr. Zijad Sehic et souhaite contre-interroger ce dernier, ii) demande que certaines parties du rapport du Dr. Zijad Sehic ne soient pas versées à la procédure et ii) demande que le témoignage à venir du Dr. Zijad Sehic se limite aux parties du Rapport dont l’Accusation ne conteste pas la recevabilité(1),

VU que le rapport du Dr. Zijad Sehic déposé par la Défense se compose : i) d’un texte principal relatif au contexte historique en Bosnie-Herzégovine (« Rapport ») et ii) d’une série de 8 annexes (« Annexes »),

VU que la Défense a indiqué qu’elle entendait faire comparaître prochainement le Dr. Zijad Sehic comme témoin à décharge(2),

VU que l’Accusation soutient dans la Réponse qu’il convient de ne pas admettre certaines parties du Rapport à cause de leur manque de pertinence(3),

VU que l’Accusation fait aussi valoir qu’il convient de ne pas admettre certaines autres parties du Rapport, identifiées dans l’annexe de la Réponse, car ces dernières ne font que reprendre des faits précédemment admis par l’Accusation et la Défense dans l’« Exposé conjoint des faits admis par l’Accusation et la Défense » du 3 décembre 2003(4),

VU enfin que l’Accusation se réfère à la jurisprudence d’autres Chambres de première instance pour étayer ses demandes,(5)

ATTENDU que la Chambre a observé dans une précédente décision que la présente affaire « se distingue d’autres affaires portées devant le Tribunal en ce qu’elle a trait uniquement à la responsabilité pénale d’un commandant en vertu de l’article 7 3) du Statut ₣… et en ce qu’elle a trait àğ un grand nombre d’évènements divers qui emporteraient la responsabilité pénale des Accusés »,(6)

ATTENDU que la Chambre a conclu dans ladite décision qu’il fallait en conséquence évaluer « les notions de pertinence et de valeur probante avec prudence et souplesse et (…) ne pas refuser le versement d’un document trop hâtivement »,(7)

ATTENDU qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d’espèce concernant le rapport d’un expert historien, et qu’il convient donc de verser le Rapport dans son intégralité à la procédure en application de l’article 94bis du Règlement,

ATTENDU de plus que la Chambre attendra la comparution du Dr. Zijad Sehic avant de se prononcer sur la recevabilité des Annexes,

ATTENDU qu’au vu de la nature des allégations retenues contre les accusés et de la période visée dans le Troisième acte d’accusation modifié, il convient que la Défense dispose d’un total d’une heure et demie pour mener l’interrogatoire principal du Dr. Zijad Sehic,

ATTENDU que pour les même raisons il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que la Défense mène l’interrogatoire principal du Dr. Zijad Sehic de sorte que les sujets évoqués aient trait à la période 1990 – 1995,

ATTENDU que l’Accusation disposera également d’une heure et demie pour conduire son contre-interrogatoire,

ATTENDU que la Chambre souhaitera également poser des questions au témoin expert,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 89 C), 90 F) et 94bis du Règlement,

PREND ACTE du souhait de l’Accusation de contre-interroger le Dr. Zijad Sehic, et ACCEPTE sa comparution,

DÉCIDE d’admettre le Rapport, qui recevra un numéro de pièce à l’audience,

RÉSERVE sa décision concernant l’admission des Annexes jusqu’à la comparution du Dr. Zijad Sehic,

FIXE la durée de l’interrogatoire principal du Dr. Zijad Sehic par la Défense à 1h30, et celle du contre-interrogatoire de l’Accusation à 1h30,

INVITE la Défense, dans la mesure du possible, à mener l’interrogatoire principal du Dr. Zijad Sehic de sorte que les sujets évoqués aient trait à la période 1990 – 1995.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président de la Chambre
______________
Jean-Claude Antonetti

Le 26 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse, paras. 6 - 9.
2. « Communication de l’expertise du Dr. Zijad Sehic concernant le contexte historique relatif à l’Acte d’accusation visant Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura » (« Disclosure of the expert report of Dr. Zijad Sehic on the Historical Background relevant to the Indictment against Enver Hadzihasanovic and Amir Kubura »), 1 octobre 2004, paras. 1 - 2.
3. Réponse, paras. 6 – 7.
4. Réponse, para. 8. Voir aussi l’annexe de la Réponse.
5. Réponse, paras. 4 -5.
6. Décision relative à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, 27 juillet 2004 (« Décision relative à l’admissibilité de pièces »), para. 34.
7. Décision relative à l’admissibilité de pièces, para. 35.