Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez l'affaire.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge.

7 Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

8 Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'accusé, vous pouvez vous asseoir.

10 Monsieur le Procureur, présentez-vous.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

12 Monsieur le Juge. Vous avez aujourd'hui un représentant l'Accusation,

13 Monsieur Re, moi-même et Mme Fleming.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

16 Madame et Monsieur le Juge, représentant les intérêts du général

17 Hadzihasanovic. Je suis Edina Residovic, de Sarajevo et Stefane Bourgon,

18 avocat du Canada et nous avons Mme Mirna Milanovic, notre assistante.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur le Juge, Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon, et Nermin Mulalic,

22 notre assistant juridique.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, la Défense, les accusés et le

24 personnel du Greffe. Donc nous allons aujourd'hui poursuivre le contre-

25 interrogatoire du témoin qui a déposé hier. J'ai cru comprendre que le

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1 témoin numéro 4, dans l'ordre, ne pourra pas venir aujourd'hui. Est-ce que

2 l'Accusation peut nous apporter des éclaircissements sur les difficultés

3 rencontrées ?

4 M. RE : [interprétation] Ça dépend des détails que vous voulez, Monsieur le

5 Président. Je peux le faire mais pour ce cas, j'aimerais passer à huis clos

6 partiel.

7 L'INTERPRÈTE : Votre micro, merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, s'il vous plaît.

9 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

23 Monsieur le Président.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame, vous entendez les interprètes ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Procureur, vous aviez d'autres

3 questions à lui poser ou j'avais cru comprendre que c'était presque fini.

4 M. RE : [interprétation] Avant la levée de l'audience hier, je vous avais

5 dit que j'avais peut-être encore besoin de 15 à 20 minutes, Monsieur le

6 Président pour l'interrogatoire principal, bien sûr en tenant compte

7 d'éventuelles objections.

8 LE TÉMOIN: MILICA KEGELJ [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Kegelj. Je vais vous demander

12 d'utiliser une carte dans un instant, mais d'abord parlons de votre

13 travail. Vous avez parlé hier du travail que vous avez effectué et que vous

14 aviez été traducteur [imperceptible] pour l'ECMM, la mission de contrôle de

15 l'union Européenne. Je pense que vous avez dit avoir obtenu cet emploi vers

16 février 1993.

17 R. Oui, c'est exact. Plus exactement le 11 février 1993. J'ai commencé à

18 travailler pour l'ECMM, pour l'équipe qui était installée à Busovaca,

19 c'était le bataillon néerlandais.

20 Q. Et avec qui et pour qui avez-vous travaillé dans le cadre de cette

21 équipe de l'ECMM ?

22 R. A l'époque, il y avait trois ou quatre observateurs de nationalités

23 différentes. Il y avait un Danois, un Irlandais, je me souviens plutôt des

24 deux autres. Mais vous savez, l'union Européenne se compose de nombreux

25 pays, et il y a des représentants de tous les pays membres qui prenaient la

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1 relève. Donc difficile de se souvenir de tous ces gens qui faisaient un

2 roulement tous les six ou sept mois.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir travaillé avec quelqu'un qui

4 s'appelait Victoria Fifield ?

5 R. Oui. Mme Victoria Fifield, elle était britannique, je me souviens. Elle

6 a travaillé là, début 1993, 1994, était-ce non 1993, me semble-t-il.

7 Q. Pourriez-vous nous dire de façon générale quelles étaient vos activités

8 quand je parle de vous et de l'ECMM, début 1994 ? Qu'est-ce que vous

9 faisiez, où vous vous déplaciez, ce genre de choses ?

10 R. Pendant la guerre même, en Bosnie centrale, bien sûr, d'abord ils se

11 sont -- essayés de parvenir à une réconciliation entre les forces de

12 l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO. Il y a beaucoup de réunions dans

13 ce sens avec les deux parties en conflits. Le souhait s'était de mettre un

14 terme aux activités -- aux hostilités qui avaient commencé. Nous avons eu

15 beaucoup de contacts, je m'en souviens, avec le chef d'état major au QG du

16 HVO à Vitez, avec M. Nakic, et aussi avec M. Merdan qui représentait le 3e

17 Corps d'armée de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant que l'Accusation ne poursuive ce

21 genre de questions, j'aimerais tout d'abord lui demander qu'elle nous

22 indique dans quel sens, elle entend interroger le témoin pour deux raisons.

23 Nous venons de l'entendre un instant. Ce témoin a travaillé pour l'ECMM, la

24 mission de contrôle des observateurs européennes. Nous avons discuté à

25 maintes reprises de l'ECMM, et l'Accusation a convenu de ne pas citer ces

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1 observateurs internationaux car la Défense n'a toujours pas accès aux

2 documents de ces observateurs européens. Si l'on parle de cette question,

3 alors que nous n'avons pas les moyens de procéder à un contre-

4 interrogatoire de ces questions, ceci ferait ressurgir la même question par

5 une voie détournée.

6 Autre question, ce témoin était interprète, nous ne savons si elle est

7 autorisée par les observateurs de l'union Européenne à parler de choses

8 qu'elle a appris dans l'exercice de ses fonctions. A à ma connaissance, les

9 interprètes sont sous le coup d'un serment de confidentialité. Ils ont

10 l'obligation de ne pas révéler les renseignements dont ils ont connaissance

11 dans le cadre de leurs fonctions, c'est la raison pour laquelle nous

12 aimerions avoir un complément d'informations.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Concernant cette objection, qui a deux volets,

14 ces deux volets sont importants, puisque comme vous le savez, la Défense

15 n'a pas eu encore accès aux archives de l'union Européenne. Et que donc,

16 elle ne peut pas en l'état contre-interroger le témoin le cas échéant si

17 une question venait sur la mission de l'Union Européenne. Et que donc dans

18 la mesure où la Défense n'a pas eu accès encore à ces documents, la Chambre

19 se doit de veiller au respect de l'égalité des armes et que donc vous ne

20 pouvez pas poser de questions sur ce que faisait donc la mission de l'union

21 Européenne pour laquelle le témoin était employé.

22 Et le deuxième volet, et aussi important. Etant salarié par une institution

23 internationale, elle est, comme tout salarié, soumis évidemment à une

24 obligation de discrétion professionnelle, de secret professionnel, et que

25 donc des questions qui pourraient être posées sur ce qu'elle fait

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1 actuellement, donc que l'intérêt assez éloigné par rapport aux faits dont

2 elle a été témoin voir victime, et que donc vous êtes autorisé simplement à

3 lui demander quelle est sa fonction, mais sans aborder le contenu même de

4 sa fonction. Et donc je vous donne la parole.

5 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrais-je vous

6 poser une question de procédure ? Est-ce que nous serions autorisés à

7 soulever une objection avant que vous statuiez ? En effet, il y a des

8 éléments que nous aimerions porter à votre connaissance avant que vous ne

9 rendiez une décision suite à une objection soulevée par la partie

10 adversaire.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Quels sont vos arguments ?

12 M. RE : [interprétation] Le premier élément est celui-ci. Nous avons déjà

13 communiqué, depuis je ne sais plus combien de temps [imperceptible], mais

14 depuis longtemps les éléments que nous voulions obtenir du témoin, ce qui

15 veut dire qu'elle est parfaitement avisée de la teneur du témoignage

16 prospectif de ce témoin. Nous avons déposé un résumé des témoignages dès le

17 mois d'octobre, en même temps, que le mémoire préalable au procès.

18 Deuxième question. C'est la nature du travail réalisé par l'ECMM. Il y a

19 aucun secret pour ce qui est des activités effectuées par l'ECMM. Pas le

20 moindre secret pour ce qui est de ces activités en Bosnie centrale, c'est

21 là quelque chose qui est tout à fait du domaine public. Mais à notre avis,

22 par conséquent, le témoin se contente de décrire ses fonctions, à se

23 déplacer dans la région avec l'ECMM, elle se rendait à des réunions

24 réunissant les deux parties, elle n'en fera aucun secret professionnel, car

25 au fond c'est bien là, ce que l'ECMM était censé faire vu son mandat.

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1 Troisième élément. Vu les éléments que je souhaite obtenir du témoin, dans

2 le cadre de son audition, pour ce qui est de ce camp de Orasac, ceci est

3 repris dans la déclaration de Mme Fifield, qui a été recueillie en 1997,

4 par le bureau du Procureur, qui a été communiquée, il y a longtemps de cela

5 à la Défense en l'espèce. Et dans cette déclaration préalable, on reprend

6 des détails similaires à propos du général Alagic et du camp de Orasac. Vu

7 aussi les éléments concernant M. Popovic, éléments repris dans l'acte

8 d'accusation, les documents de l'ECMM pertinents à la question ont été

9 communiqués à la Défense. Je ne l'ai pas comme ça à l'improviste, la cote

10 prévue. Je pourrais vous la donner si j'effectue une recherche.

11 Mais ce que je veux dire c'est ceci, la Défense a évoqué une question. Il

12 est exact dans une certaine mesure qu'elle n'a pas eu pleinement accès à

13 toutes les archives de l'ECMM. Cependant l'Accusation croit fermement que

14 la Défense a reçu, parce que nous les avons signifiés à ses avocats, tous

15 les éléments que ce témoin est sensée de fournir, s'agissant de ces

16 réunions-là.

17 Pour ce qui est du secret professionnel, l'ECMM a levé d'après nos

18 estimations, s'agissant de tous les éléments repris dans l'acte

19 d'accusation, tous secrets, toutes obligations de secret professionnel, en

20 nous fournissant les documents à nous, l'Accusation, et en nous autorisant

21 à les communiquer à la Défense. Ce que nous avons fait. Vous savez qu'il y

22 a eu des réunions entre les parties à plusieurs reprises, et je sais que

23 nous avons fourni au moins des centaines de pages de procès-verbaux de

24 l'ECMM portant sur le sujet repris dans l'acte d'accusation.

25 De l'avis de l'Accusation, la Défense est avisée, et elle devrait sans

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1 doute avoir tous les éléments et documents, sinon s'agissant des éléments

2 de preuve que nous souhaitons tôt ou tard obtenir de ce témoin. Pour ce qui

3 est de camp d'Orasac et des réunions auxquelles elle a assisté où il y a eu

4 des échanges. On a discuté d'échanges avec des Moudjahiddines.

5 Et puis, on pourrait peut-être trouver une solution pratique et régler

6 toute solution ou toute difficulté éventuellement rencontrée par la Défense

7 au moment du contre-interrogatoire.

8 Si elle estime ne pas avoir tous les documents, même si l'Accusation est

9 convaincue que maintenant elle doit disposer de tous les documents

10 nécessaires, nous pourrions peut-être guider, par des questions, ce témoin

11 maintenant. Et en tant de besoin, le cas échéant, si la Défense veut

12 poursuivre le contre-interrogatoire, ce témoin pourrait être rappelé à la

13 barre pour un compliment de contre-interrogatoire.

14 En effet, nous avions prévu ce témoin comme témoin numéro 3, et il avait

15 toujours été prévu vu les deux déclarations préalables déjà communiquées,

16 qu'elle allait parler de façon marginale des activités de l'ECMM, mais

17 parler plus précisément de deux incidents qui ont une valeur probante pour

18 ce qui est des chefs repris dans l'acte d'accusation.

19 Voilà les raisons que nous vous avançons pour plaider notre droit à

20 présenter ces éléments maintenant. Si des difficultés surgissent, et bien,

21 nous suggérons qu'en tant de besoin, on puisse rappeler ce témoin, ou plus

22 tard ou le faire maintenant, au moment du contre-interrogatoire.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à nouveau à la Défense.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est vrai de

25 dire, comme vient de le dire notre collègue de l'Accusation, que dans le

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1 mémoire préalable au procès, certaines indices ou indications ont été

2 données s'agissant de la déposition de ce témoin. Cependant, le 27 -- 28

3 novembre, au moment de la conférence préalable au procès, donc après qu'il

4 y eu échange de documents, communications.

5 La Défense a attiré l'attention de la Chambre sur les problèmes qu'elle

6 rencontrait pour ce qui est de la possibilité de consulter les archives des

7 observateurs européens. La Chambre a tranché la question. Elle a dit que

8 ces questions ne seraient pas évoquées tant que cet accès n'était pas donné

9 à la Défense.

10 Au cours de la conférence préalable au procès, l'Accusation s'est conformée

11 à votre décision hier, au cours de l'audience. Nous étions parvenu à un

12 accord partiel pour dire, qu'il était nécessaire de rafraîchir le mémoire

13 de ce témoin. Et si nous l'avons fait, c'était uniquement eu égard à une

14 seule de ses déclarations préalables. La seconde, celle du 6 février 2000,

15 nous nous y sommes opposés. Nous sommes opposés à ce qu'elle puisse voir

16 ceci, car ceci porte sur cette période-ci.

17 Et là, une fois de plus, l'Accusation a marqué son accord. Hier soir, vers

18 18 heures, l'Accusation nous a fourni une courte note, elle émanait de M.

19 Re, et elle nous informait qu'après un entretien de 20 minutes avec ce

20 témoin, ces questions avaient été examinées. Je parle des questions qu'il

21 vient d'évoquer maintenant. Et nous estimons que c'est là, une démarche

22 qui n'est pas appropriée. L'Accusation nous a communiqué une partie des

23 documents qui lui avait été remis par la Communauté européenne. Mais ce

24 n'est là qu'une partie des documents à charge. La Défense ne peut pas

25 bénéficier de l'égalité des armes, si elle n'a pas tous les documents

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1 fournis par l'Accusation ou si elle n'a que ceux-ci. C'est la raison pour

2 laquelle nous maintenons notre objection, et nous vous demandons de statuer

3 en conséquence.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 9 heures 20. Nous allons nous retirer

5 pour délibérer sur cette question. Nous reviendrons dans 15 minutes. Donc

6 l'audience reprendra dans 15 minutes. Et donc il est fait interdiction au

7 témoin de parler avec quiconque.

8 --- L'audience est suspendue à 9 heures 22.

9 --- L'audience est reprise à 9 heures 33.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : [microphone non activé]

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, sur l'objection soulevée par la Défense

13 concernant l'interrogatoire du témoin ci présent, sur des aspects liés à sa

14 fonction au sein donc de la mission de l'Union européenne à partir du mois

15 de février 1993, [imperceptible] éventuellement.

16 La Chambre a considéré que dans le cadre de l'accès de la Défense à des

17 documents de l'Union européenne qui n'est pas à ce jour solutionné dans la

18 mesure où la Défense lors de la conférence de mise en état, a informé la

19 Chambre qu'elle éprouvait des difficultés à accéder à l'ensemble des pièces

20 susceptibles de servir à la défense des accusés, que le secrétariat général

21 de l'Union européenne a informé la Défense qu'elle était disposée à fournir

22 ces pièces à condition que la Défense en précise la nature et

23 l'identification des documents.

24 Quand l'état des conversations qui sont engagées quant à -- entre la

25 Défense et l'Union européenne pour aboutir à une solution. [Imperceptible]

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1 l'Union européenne a fait valoir qu'elle se réservait la possibilité de

2 communiquer des documents sous réserve de l'application de l'Article 70 du

3 règlement concernant ses intérêts propres.

4 Que la Chambre déduit qu'à ce jour, la Défense n'est pas en possession des

5 éléments pouvant servir à présenter sa cause et à contre-interroger des

6 témoins concernant l'activité de la mission de l'Union européenne et

7 notamment des faits qui ont pu être constatés.

8 Que ce jour, l'Accusation souhaitant poser des questions au témoin présent

9 sur l'aspect concernant la mission à l'Union européenne, il n'apparaît pas

10 à la Chambre que ça soit possible ce jour, que la solution la plus pratique

11 consistera pour l'Accusation à faire revenir ce témoin, qui bien entendu

12 informera à ce moment-là son autorité hiérarchique du fait qu'elle sera

13 soumise à l'interrogatoire portant sur les aspects de la commission

14 européenne et que donc celle-ci, le cas échéant, pourra faire valoir

15 l'application de l'Article 70 sur certains éléments qu'on ignore

16 actuellement.

17 Et que donc il y a lieu de poursuivre l'interrogatoire du témoin uniquement

18 sur des faits directs dont elle a été le témoin, et notamment ceux du 26

19 janvier, voir de questions annexes, mais de questions qui ne portent pas

20 sur sa fonction actuelle et sa fonction à compter du mois de février. Ces

21 questions pourront être posées à l'intéressé en temps utile. Il n'y a donc

22 pas une urgence telle, qu'il faille, d'ores et déjà, procéder à cet

23 interrogatoire. Voilà donc le sens de la décision rendue par la Chambre de

24 première instance ce jour.

25 Donc je redonne la parole à l'Accusation.

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1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Madame Kegelj, je souhaite vous présenter un schéma. Il s'agit plutôt

3 d'une photo. Il s'agit d'une plus petite version de la pièce à conviction

4 P3. Je vous ai demandé hier de nous dire ce que représente la photo que

5 nous avons à l'écran. A présent, je souhaiterais que vous preniez le crayon

6 ou le feutre noir que l'Huissier vous donnera. Et il s'agit d'un feutre

7 très épais, et bien, très large.

8 Alors, je vous demanderais de tracer des cercles. Permettez-moi de vous

9 dire tout d'abord ce que je souhaite que vous indiquiez. Pas encore. Donc

10 d'abord, votre maison familiale, la maison de Vinko, Niko, Stipo, les deux

11 maisons blanches, en bas. Que vous désignez une flèche le long de la route

12 que vous avez emprunter vers Brdo, la partie musulmane du village. Depuis

13 le poirier, la route qui mène à Brdo. Et quand vous êtes revenu jusqu'à la

14 maison de votre oncle Stipo's. Et la route qui mène à l'école de Lasva. Et

15 je voudrais que vous nous écriviez des noms en dessous de ces maisons, que

16 vous traciez une flèche et puis que vous nous indiquez à qui appartenait

17 cette maison. Vous avez tout compris.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez donc des cercles et des noms en

19 plus ?

20 M. RE : [interprétation] C'est cela. Et je vous prie de l'écrire en

21 anglais, s'il vous plaît.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que le témoin peut nous indiquer le nom qui

24 figure pour cette maison ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà tracé un cercle autour de ma maison

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1 familiale, et j'ai écris le nom de mon père avec une flèche. Est-ce que

2 cela suffit ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc nous constatons que c'est la maison

4 de son père.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, j'ai un petit problème pour ce qui

6 est de la maison de mon oncle Vinko. Il habite toujours la vieille maison.

7 On ne voit toujours pas la nouvelle maison ici. Il n'a jamais emménagé dans

8 la nouvelle maison. On en voit rien ici sur cette photo, mais c'est tout de

9 suite à côté, à côté de ces arbres fruitiers. Donc je ne sais pas comment

10 devrais-je cela. Peut-être un petit "x" à l'endroit où se trouvait son

11 ancienne maison ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaudrait mieux qu'elle fasse une croix à

13 l'endroit de l'ancienne maison.

14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc nous constatons que c'est la maison de son

16 oncle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la maison de l'oncle Niko.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la maison de qui ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] La maison que je viens d'encercler, c'est la

20 maison de mon oncle Stipo Kegelj, celle-ci. C'est cela. Alors, celle que je

21 m'apprête à encercler. Les deux plutôt, que je m'apprête à encercler,

22 appartiennent à notre voisin, Marko Rajic.

23 Ensuite, de mon feu oncle Jure. En fait, c'est sa nouvelle maison où il n'a

24 jamais eu l'occasion d'emménager. C'est Ivica Kegelj qui y habitait. Il

25 vaudrait mieux peut-être que je mets le nom de son fils ou, qu'en pensez-

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1 vous ? Parce qu'il vivait avec sa mère dans cette maison. Ça donc, j'en ai

2 terminé avec les maisons.

3 Je vais m'occuper des routes à présent. Comme je l'ai dit, on était dans la

4 cave chez l'oncle Niko, on est passé par l'endroit où il y a ces arbres

5 fruitiers. Ils nous ont emmenés en passant en amont par rapport à ces

6 maisons, il y a un chemin qui mène par là.

7 En passant par ces champs, on est redescendu à l'intersection en bas. Au

8 bout d'un petit peu de temps, lorsque tout le monde s'était rassemblé ici,

9 ils nous ont ramenés par la route normale. Ici, là où il y a une route qui

10 part vers Brdo, ils ont séparé des soldats et des civils pour constituer un

11 bouclier humain. Donc ça, c'est la route qui mène à Brdo.

12 M. RE : [interprétation]

13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tracer une flèche qui montre la direction

14 de Brdo ?

15 R. Je vais vous en faire plusieurs. Cela se poursuit dans cette direction-

16 là, mais on ne peut pas le voir. On ne voit pas sur la photo. Et ceux qui

17 restent ont été emmenés dans la maison de mon oncle Stipo, et c'est là que

18 nous sommes restés jusque tard dans l'après-midi. Comme je l'ai déjà dit,

19 c'est de cet endroit-là qu'ils nous ont ramené par la même route, alors je

20 ne sais pas comment je vais tracer cela. Encore une fois donc par la même

21 route --

22 Q. Puis-je vous interrompre un instant. Vous pouvez tracer cela à

23 millimètres au-dessus de ce que vous avez déjà tracé.

24 R. C'est bien ce que je suis en train de faire. On nous ramène donc à

25 cette intersection ici, et puisque cette intersection le chemin de Lasva

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1 part dans ce sens-là. Lasva est ici.

2 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous montrer où se situe la partie

3 musulmane du village ?

4 R. Oui. C'est le chemin qui mène vers la partie musulmane du village, le

5 village est bien plus grand, mais là, on ne peut deviner que les premières

6 maisons, les cinq premières maisons, et en fait, le villa s'étend au-delà

7 de ce que l'on voit ici.

8 Q. Hier, vous avez mentionné des étables -- l'étable de Zuhdija Halid,

9 pourriez-vous s'il vous plaît, l'indiquer aussi ?

10 R. On ne le voit pas très bien ici. Ces maisons devraient être là, c'est en

11 contrebas par rapport à l'étable que nous étions ma mère et moi-même, donc

12 ce sont les maisons, la maison et l'étable de Zuhdija Halid, me semble-t-il

13 -- Elvida [phon] --

14 Q. Pouvez-vous s'il vous plaît, nous indiquer par une flèche où se trouve

15 le verger et nous l'écrire ?

16 R. Il y en a plusieurs. Un, deux, trois, chacune des maisons avaient un

17 verger.

18 Q. Et vous êtes passé par lequel ?

19 R. Par les trois. Par ce chemin, et s'agissant du verger d'où j'ai vu des

20 coups de feu lorsque -- qui étaient dirigés sur Marinko lorsqu'il

21 s'enfuyait, c'est à cela que vous pensez. C'est le premier endroit, donc

22 entre la maison de l'oncle Niko, et la maison de l'oncle Vinko.

23 Q. Oui. Pouvez-vous tracer une flèche ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Et en bas, où c'est blanc, pourriez-vous s'il vous plaît, écrire votre

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1 nom et signer. Si la Chambre estime que ceci est approprié.

2 R. Nous sommes le 5.

3 Q. Oui, le 5 décembre, et je vous prie, aussi de signer.

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 M. RE : [interprétation] Merci. Nous proposons cela en versement.

6 Versement au dossier.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La Défense n'a pas d'objection.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro définitif.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, puisque la pièce

10 à conviction originale portait la cote P3. Ma suggestion est d'attribuer la

11 cote P3.1 à cette version qui a été marqué par le témoin.

12 M. RE : [interprétation] Il s'agit pas d'une pièce à conviction qui a été

13 marqué par le témoin. C'est simplement une photocopie de la pièce, donc

14 accorder un numéro différent, par exemple, P4.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous aurons donc la cote P6.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Cette pièce est enregistrée sous la cote P6

17 pour tout le monde.

18 Bon. Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer vos questions.

19 Mme RE : [interprétation] Merci.

20 Q. Madame Kegelj, vous nous avez hier parlé de ce qui s'est passé dans la

21 maison de vos parents à Dusina, et dans les parages. Alors est-ce que vous

22 connaissez quelqu'un qui s'appelait Geler ?

23 R. Oui. Je connais ce surnom. On n'en a beaucoup parlé après les crimes de

24 Dusina. On disait que c'était l'acteur principal de ce qui s'est passé ou

25 plutôt que c'était lui qui s'était chargé de tout le bouleau sale, si on

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1 peut le dire ainsi de la salle besogne. En fait, si c'est bien celui dont

2 on parle il a un œil en vert.

3 Q. Le 26 janvier 1993, vous vous souvenez si vous l'avez vu à Dusina ?

4 R. Oui, dans la maison de mon oncle Stipo où ils nous ont enfermé. Si

5 c'est bien le gars qui a un œil de vert.

6 Q. Merci. Edin Heco est la personne qui m'intéresse à présent. Alors le

7 connaissez-vous et si vous le connaissez, était-il présent à Dusina, le 26

8 janvier 1993 ?

9 R. Je sais qu'il travaillait à la forge avec mon oncle, et je sais qu'elle

10 a demandé, et je sais que ma tante à l'école de Lasva, lui a demandé, où

11 était son mari, Niko, et il lui a dit, qu'il était resté à Dusina, donc je

12 l'ai vu à l'école. Mais je ne me souviens pas l'avoir vu là-haut à la

13 maison, pendant que nous étions à Dusina, mais je l'ai vu à l'école de

14 Lasva.

15 Q. Vous avez mentionné hier un homme du nom Hakanovic. Alors combien de

16 fois l'avez-vous vu à Dusina, le 26 janvier 1993 ?

17 R. A l'intersection, je l'ai brièvement, je l'ai vu au moment où on a

18 séparé le bouclier humain pour aller à Brdo, à cette petite intersection

19 que j'aie montrée. Il s'est adressé à moi, personnellement, disant que je

20 devais pas faire partie du bouclier humain parce que ma mère se sentait

21 très mal, il fallait l'aider parce qu'elle perdait conscience, --

22 connaissance, lorsque Dragan a été tué, elle s'est sentie très mal, je l'ai

23 vu comment il prenait par l'épaule certaines personnes pour les séparer

24 pour constituer le bouclier humain. Et je l'ai vu avoir une Motorola, un

25 émetteur transmetteur dans ses mains, j'ai vu qu'il s'est entretenu

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1 brièvement, je ne sais pas s'il donnait des ordre ou s'il en recevait, mais

2 il a été en contact avec quelqu'un sans interruption.

3 Mme RE : [interprétation] Tel serait l'interrogatoire principal de

4 l'Accusation, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie. Mais avant de donner la

6 parole à la Défense, la Chambre aurait une question à poser une question au

7 témoin, car à plusieurs reprises, elle a parlé de bouclier humain. Est-ce

8 que le témoin pourrait nous dire le sens qu'elle donne au terme "bouclier

9 humain ?" Qu'est-ce que dans son esprit ça voulait dire, et pourquoi un

10 bouclier humain ?

11 Est-ce que le témoin peut répondre ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends un groupe, là précisément, je ne

13 peux pas dire de combien constitue -- de combien de personnes, et bien des

14 personnes qui ont été séparées, qui ont été emmenées à Brdo, avec un seul

15 objectif, à savoir, de protéger les membres de l'armée de Bosnie-

16 Herzégovine, des hommes du HVO qui étaient toujours à Brdo et qui ne

17 voulaient pas se rendre.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est comme cela que le témoin définit le terme

19 "bouclier humain."

20 Bien. Je vais donc -- alors il est dix heures. Nous pouvons aller jusqu'à

21 dix heures 30, et puis nous ferons la pause traditionnelle. Donc je donne

22 la parole à la Défense pour le contre-interrogatoire.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

25 Q. [interprétation] Mademoiselle Kegelj, bonjour.

Page 625

1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Bonjour, je suis Edina Residovic, et je représente le général Enver

3 Hadzihasanovic.

4 Avant de vous poser la question, je souhaite vous faire part de mes

5 condoléances à cause de la tragédie qui est arrivée à votre famille.

6 Monsieur le Président, je souhaite demander au témoin,ou plutôt que l'on

7 place à côté du témoin la photographie de hameau de Kegelj, qui nous a été

8 remis avec les autres pièces à conviction de l'Accusation, ce qui

9 facilitera pour tout le monde de suivre mon échange avec le témoin.

10 Madame Kegelj, est-ce bien la photographie représentant le hameau de

11 Kegelj ?

12 R. Oui, qui montre un peu plus d'éléments que la photo précédente.

13 Q. Merci. C'est justement à cause de cela que je pensais qu'il était

14 approprié que je vous soumette cette photo-là. Vous voyez des numéros sur

15 cette photographie qui n'ont pas été apposés par la Défense mais je pense

16 que, pour nous faciliter les choses, vous pourriez nous dire quels sont les

17 propriétaires des maisons, marqués par des numéros sur cette photographie ?

18 R. Vous souhaitez que je commence par le numéro 1, et cetera ou bien est-ce

19 que vous souhaitez que je commence par ma propre maison ?

20 Q. Vous pouvez choisir vous-même.

21 R. Je vais suivre l'ordre dans ce cas-là des numéros. Le numéro 1, c'est la

22 maison appartenant à Ivica Kegelj. Donc, à ce mon oncle Jure, qui est mort

23 avant la guerre et je pense qu'il est même mort avant de s'installer dans

24 cette maison. C'est pour cela que je pensais qu'il était mieux d'indiquer

25 que le propriétaire était Ivica Kegelj qui y habitait avec sa famille et

Page 626

1 sa mère.

2 Le numéro 2, ce sont deux maisons qui appartenaient ou appartiennent à

3 Marko Rajic, l'une de ces maisons-là est plus grande que l'autre.

4 Ensuite, numéro 3, je cherche le numéro 3, je ne vois pas le numéro 3.

5 Ensuite, je vois 5, il y a la vielle maison qui est au- dessus de la

6 nouvelle et je suppose que la vielle est celle qui appartenait à mon oncle

7 Vinko Kegelj. Ensuite 5 ou 6, c'est l'étable de mon oncle Vinko.

8 Ensuite, ici en bleu, ce sont les restes de notre étable, Jozo Kegelj, six

9 rouge, c'est notre maison familiale dans laquelle nous avons vécu.

10 Six en bleu, c'est la maison qui n'a pas été terminée, que mon père faisait

11 construire pour mon frère.

12 Sept, ce sont les restes de la maison de Mara Kegelj, Bata Mara, on les

13 appelait ainsi, donc ça c'est sept.

14 Maintenant, huit en rouge, c'est la maison qui appartenait à notre voisin

15 serbe Simion Karadzic, surnommé Simo Zaric. Huit en bleu, c'est l'étable

16 qui appartenait à la même personne.

17 Neuf, c'est la maison qui appartenait à une autre famille Kalajdzic, le feu

18 Djordje Djordje Karadzic, qui est mort depuis longtemps et en fait ce sont

19 ses fils avec leurs familles, qui y habitaient avec leurs femmes.

20 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle maison pendant la

21 nuit du 25 où 26 janvier, votre frère ou plutôt votre frère en tant que

22 membre du HVO faisait la garde ?

23 R. C'était dans la maison numéro 8, en rouge appartenant à Simo Kalajdzic.

24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la route qui mène

25 à Lasva et veuillez indiquer cette route avec le numéro suivant. Donc je

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1 pense que ça s'arrête à 9, donc vous pouvez marquer par 10 la route qui

2 mène à Lasva.

3 R. Très bien. J'attends le stylo qui me permettrait de marquer cela, mais

4 en attendant, je vais vous montrer cela. Ça c'est la route pour arriver à

5 ma maison, il fallait prendre le chemin en amont, et ça c'est la route qui

6 mène à l'intersection. Ici c'est la route qui mène à la partie musulmane du

7 village et la partie en bas, mène vers Lasva.

8 Q. Maintenant, vous avez le stylo, est-ce que vous pourriez marquer cela

9 et indiquer que c'est la route vers Lasva, en y apposant une flèche.

10 R. Vous voulez autre chose ici ?

11 Q. Non, puisque nous avons déjà vu le reste, mais est-ce que vous pourrez

12 nous dire quelle est la route qui mène à Busovaca et le village de

13 Merdani ?

14 R. En ce qui concerne le village de Merdani, il s'agit de la route ici, et

15 ça passe à côté de la maison de feu mon oncle Jure ou d'Ivica. Donc ici,

16 c'est Merdani et cette autre route avec cette intersection, ceci est la

17 route qui longe le cimetière et elle va plus loin. Et puis il y a des

18 champs appelés Kucarina, donc il y a deux routes, je ne sais pas laquelle

19 vous intéresse plus.

20 Q. Je pense que les deux routes vont dans la même direction, à travers les

21 collines, n'est-ce pas ?

22 R. Non, l'une de ces routes traverse les collines ainsi et l'autre traverse

23 la forêt dans l'autre direction. Donc, elles ne se croisent pas.

24 Q. Très bien. Donc placez le numéro 11 et le numéro 12 qui seront --

25 R. Un instant, donc Lasva c'est 10, j'avais indiqué cela.

Page 628

1 Q. Veuillez indiquer 11 pour Merdani.

2 R. Voici.

3 Q. Et les deux routes mènent à Busovaca, ces deux routes-là, marquez-les

4 par le numéro 12.

5 R. Cette route-là est en face de la maison de Marko. Elle traverse la

6 forêt, donc c'est 12. Elle va jusqu'à Busovaca tout comme l'autre. Vous

7 pouvez également prendre cette route-là et puis ça aussi, c'est indiqué par

8 le numéro 12.

9 Q. Oui, les deux routes à Busovaca doivent être indiquées par le numéro

10 12.

11 Merci.

12 R. Je vous en prie.

13 Q. Nous avons vu cela sur la photographie, nous avons vu le chemin vers

14 Dusina où vivait la population musulmane. Dites-nous s'il vous plaît quelle

15 était la distance de ce village, de cette partie du village de vos

16 maisons ?

17 R. Vous voulez dire directement ou par la route ?

18 Q. Par la route ?

19 R. Et bien, vous pouvez faire l'évaluation vous-même. Je sais que la

20 distance, depuis l'intersection jusqu'à la maison de l'oncle Stipo, est

21 d'environ 350, 400 peut-être 500 mètres tout au plus. Et donc, si ça c'est

22 500 mètres entre cet endroit-là et les premières maisons, je pense que pour

23 aller jusqu'à Zuhdija, il faut compter encore 100 mètres après

24 l'intersection et puis disons qu'il y a une distance entre la maison

25 d'oncle Stipo et le haut du village, environ un kilomètre ou 800 mètres

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1 peut-être.

2 Q. Merci. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je dis que depuis

3 votre maison à Merdani la distance est de deux kilomètres et demis à trois

4 kilomètres ?

5 R. Je n'ai jamais pris cette route, je l'ai fait seulement deux fois. Donc

6 je ne suis pas sûr. En prenant cette route, je ne suis pas allée plus loin,

7 beaucoup plus loin. Donc, je ne sais pas très exactement, je suis allée

8 jusqu'à la maison de ma Kuma qui habitait dans cette partie-là. Sur la

9 route de Merdani, il y avait plusieurs maisons croates, mais je suppose

10 qu'elles n'y sont plus et je ne suis jamais allée par cette route au-delà

11 de cet endroit. Donc, je ne connais pas la distance.

12 Q. Merci. Cependant, il est vrai de dire que votre hameau de Kegelj était

13 sur la frontière, entre la communauté locale Lasva qui appartenait à

14 Zenica, et la communauté locale qui appartenait à Busovaca. N'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait des premières maisons qui étaient à la

16 frontière avec Dusina. En ce qui concerne Merdani, je sais que ça

17 appartenait à une autre communauté locale comme c'est le cas de Kula et

18 d'autres endroits.

19 Q. Vous savez également, Madame Kegelj, que la route principale de

20 Zenica à Busovaca traverse cet endroit à Plavraca [phon], n'est-ce pas, le

21 long de la vallée de la rivière ?

22 R. Oui. Vous parlez de la route en asphalte.

23 Q. Et si cette route était bloquée, vous pouviez aller à Busovaca en

24 traversant Dusina, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, on peut dire ainsi.

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1 Q. Et vous pouvez voir ces routes de montagnes sur la photographie, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous poser une question maintenant. Vous savez, qu'à l'époque,

5 les hommes à combattre de Dusina et Lasva, d'appartenance ethnique croate,

6 étaient des membres du HVO.

7 R. Oui.

8 Q. Vous étiez au courant également du fait que cette unité n'appartenait

9 pas à la Brigade Jure Francetic de Zenica, mais à la Brigade de Busovaca.

10 Est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Donc leur quartier général était à Busovaca, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous savez également que le commandant du HVO pour toute la région de

15 Lasva était Zvonko Rajic, qui était également le président du HDZ à Lasva ?

16 R. Oui, c'est exact. Je ne suis pas sûre en ce qui concerne ses fonctions

17 exactes, mais je sais qu'il commandait le HVO à Lasva. Mais en ce qui

18 concerne ses activités politiques, je n'en suis pas au courant.

19 Q. Vous savez également qu'à Dusina même se trouvait une section du HVO

20 dont le commandant était Dragan Rados.

21 R. Oui, je le sais.

22 Q. Dragan Rados habitait dans le hameau de Brdo.

23 R. C'est exact.

24 Q. Dans sa maison, dans le hameau de Brdo, se trouvait également un petit

25 état major de cette section, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne saurais vous le dire et je ne suis même pas d'accord parce qu'il

2 avait construit une nouvelle maison familiale où vivait sa femme avec ses

3 enfants, donc, je doute qu'il aurait été prêt à créer un état major dans

4 cette maison. Mais si c'est vous qui le dites, c'est possible. Je ne sais

5 pas, mais j'en doute.

6 Q. Zvonko Rajic, et je vous propose de me le confirmer si vous le savez,

7 il vivait avec sa famille dans le hameau de Rajici, près de la rivière

8 Bosna, et près de la gare ferroviaire de Lasva, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, je le sais, c'est exact.

10 Q. Ce hameau Rajici ne peut pas être vu depuis votre hameau de Kegelj ici,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Une partie de ce village se voit très bien. Je vais vous montrer d'où.

13 Excusez-moi. Effectivement, tout le monde doit voir et non pas seulement le

14 conseil de la Défense.

15 Q. Nous voyons tout ce que vous montrez ici.

16 R. Oui, oui, je sais. Je me suis trompée. Ce que je souhaitais dire, c'est

17 que depuis ce petit verger qui est sur une petite colline, on peut très

18 bien voir une grande partie de Rajici, parce qu'en face de vous, il y aura

19 l'autoroute, puis une partie de ce village qui est à côté de l'autoroute,

20 qui s'appelle Polje, je pense. Et puis à droite, plus près de chez nous,

21 vous pouvez voir certaines maisons de Rajici. Et puis le village au-dessous

22 de Rajici. J'ai oublié le nom. C'est la partie musulmane du village. Je ne

23 sais pas comment ça s'appelle, mais donc on voit cette partie musulmane du

24 village, et ensuite, en contrebas, une partie de Rajici.

25 Q. Très bien.

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1 R. Karacivina [phon], ça vient de me revenir, la partie musulmane du

2 village dont j'ai parlée.

3 Q. Vous savez que le 25 janvier, la famille de Zvonko Rajic est venue au

4 hameau de Kegelj et c'est là qu'elle s'est retrouvée le matin du 26

5 janvier. Est-ce exact ?

6 R. Oui, je pense que l'épouse et les enfants y étaient. Je ne sais pas si

7 le fils y était aussi. Les deux filles, j'en suis sûre. Et puis pas

8 seulement eux, Franjo Kristo était chez ma tante également puisqu'ils sont

9 des cousins, puisque ayant ces liens de parenté, ils se rendaient visite

10 fréquemment.

11 Q. Depuis vos maisons, est-ce que vous pouviez voir la maison de Drago

12 Rados à Brdo ?

13 R. Si vous regardez depuis la colline, vous pouvez voir Rajici, comme je

14 l'ai dit tout à l'heure, à Brdo, vous pouvez voir la maison d'Augustin

15 Rados. Et je pense c'est la maison de Cico et puis quelques maisons

16 musulmanes dont vous pouvez voir les contours. Et en ce qui concerne la

17 maison de Drago, on ne voit pas puisqu'elle est dans une sorte de vallée.

18 Q. Est-ce que vous savez également que le 25 janvier, la famille de Drago

19 Rados est venue dans votre hameau et y a passé la nuit avant les

20 événements ?

21 R. Je ne suis pas au courant. En ce qui concerne Rajic, je le sais. Je

22 sais en ce qui concerne les gens de Visnjica, les gens de la maison de ma

23 tante, sa sœur et son mari. En ce qui concerne les autres, je ne sais pas

24 qu'ils étaient dans la région.

25 Q. Zdravka Rados ?

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1 R. Je ne sais pas en ce qui concerne sa femme, je ne sais pas comment elle

2 s'appelait. Je sais qu'elle était dans la région de Dusina.

3 Q. Très bien. Vous avez déjà dit qu'il y avait d'autres familles ici de

4 Donja Visnjica aussi.

5 R. Non, pas d'autres. Je sais en ce qui concerne Franjo Kristo et sa

6 femme, mais ils sont en visite souvent avec ma tante puisque les deux

7 étaient sœurs. Donc la femme de Franjo et ma tante étaient des sœurs donc

8 peut-être c'était une visite comme une autre.

9 Q. Est-ce que vous savez qu'à la deuxième moitié du mois de janvier, il y

10 avait un conflit qui a éclaté à Busovaca entre l'armée de Bosnie-

11 Herzégovine et le HVO ?

12 R. Oui, effectivement. La nouvelle s'est répandue rapidement. Tout

13 d'abord, il nous dit qu'un chauffeur de taxi a été tué, je pense qu'il

14 s'appelait Ivica. Il s'appelait Ivica, mais je n'en suis pas sûre. Il a été

15 tué sur un point de contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine et je ne sais

16 pas pour quelle raison ce Croate de Busovaca a été tué. C'était le 24 --

17 c'était un dimanche, donc, c'était avant Dusina.

18 Q. Est-ce que vous savez que le 25 janvier, dans la matinée, une attaque

19 d'artillerie contre Merdani a été lancée ?

20 R. Non, non vraiment, je n'étais pas du tout au courant de cela.

21 Q. Tout à l'heure, vous avez répété que sur cette intersection, vous avez

22 reconnu Edin Hakanovic, votre voisin du hameau de Brdo. Est-ce exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous le connaissiez avant la guerre aussi ?

25 R. Oui, sa sœur allait à l'école avec moi, on se fréquentait beaucoup. Il

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1 avait deux ans de moins que nous donc je le connais depuis mon enfance en

2 fait.

3 Q. Il était policier à Visoko ?

4 R. A ce moment-là, je ne le savais pas, au moment des faits à Dusina. Mais

5 par la suite, lorsque les informations ont commencé à circuler, j'ai appris

6 qu'il avait le travail de policier à Visoko.

7 Q. Vous avez dit que certains soldats sont entrés dans la cave et lorsque

8 vous en avez parlé ou même avant cela vous avez dit que vos frères et

9 d'autres soldats du HVO n'étaient pas dans cette cave. Ils ne s'y

10 trouvaient pas.

11 R. La cave où j'étais là, avec ma mère et mes tantes, il n'y avait pas de

12 soldats du tout. Il y avait mes tantes, ma mère, moi-même, les deux filles

13 et le fils de la femme de l'oncle Vinko, et puis, la fille cadette,

14 Mirjana. Donc on était à peu près dix. Il n'y avait pas d'hommes aptes à

15 combattre là-bas puisque, comme vous le savez, Mirko n'était pas apte à

16 combattre, il était invalide.

17 Q. Et vous avez vu un frère sur l'intersection, n'est-ce pas ?

18 R. Vous voulez dire l'intersection qui sépare la partie musulmane et

19 croate du village ?

20 Q. Oui.

21 R. Oui. Mladen était arrivé avec d'autres membres du HVO depuis la

22 direction de la partie musulmane du village. On les a emmenés là-bas et

23 puis ensuite il nous a dit ce qu'il nous a dit, qu'il avait été passé à

24 tabac et malmené et qu'il devait marcher pieds nus. Ils ont pris des

25 parties de leur uniforme et ils ont dit à ma mère que Drazen avait été tué

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1 mais que son mari était vivant.

2 Q. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas vu des membres de l'armée

3 de Bosnie-Herzégovine, enfin, tabasser qui que ce soit à ce stade-là ?

4 R. Non. Je ne l'ai pas vu personnellement. Je sais que c'est ce qu'il m'a

5 dit.

6 Q. Les soldats du HVO, que vous avez vus sur l'intersection, vous les avez

7 pas revus plus tard, n'est-ce pas ?

8 R. Rados Augustin, je l'ai vu. Il était assez grand. Donc, je l'ai vu.

9 J'étais sûr que c'était lui à l'intersection. En ce qui concerne mon frère,

10 Milenko Rajic, lui, a survécu. Il n'a pas réagi quand on a cité son nom

11 depuis la liste. Je ne me souviens du nom de la personne dont on a cité les

12 noms depuis la liste. Peut-être il est retourné par la suite. Il avait des

13 liens de famille. Je pense qu'ils lui ont sauvé la vie puisque sa femme

14 avait des Musulmans dans sa famille. Ça, c'est de toute façon ce qui nous a

15 été relaté. Mladen et les autres ont été emmenés et je ne les ai jamais

16 vus. Et si je peux dire, Cico et Mladen, ils ne sont jamais revenus. Je ne

17 les ai plus jamais vus.

18 Q. Très bien, Madame Kegelj. Mais veuillez me répondre, s'il vous plaît et

19 bien sûr si des informations sont importantes, vous pouvez allez dans les

20 détails. Voici ma question. Vous avez entendu parler de la mort de votre

21 frère de la part des autres, n'est-ce pas ?

22 R. En ce qui concerne la mort de Drazen, je l'ai appris de Mladen sur

23 cette intersection et évidemment il était au courant parce que sinon il

24 n'aurait pas dit, Drazen a été tué. Moi, je suis encore vivant.

25 Et en ce qui concerne Mladen, il a été emmené. On a lu son nom de la liste

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1 et après je ne l'ai pas vu. Mais quand on est allé à Zenica, je ne sais pas

2 très exactement quand c'était, entre le 27 et le 3, je pense. Ils sont

3 allés à Busovaca. Donc, nous avons passé la semaine à Zenica et à ce

4 moment-là, nous avons appris que mon père était vivant. Il nous a appelé de

5 Busovaca et puis il nous a dit que Mladen avait été massacré ou tué.

6 Q. Mais vous n'avez pas vu tout cela ?

7 R. Non.

8 Q. Donc, vous n'avez pas vu la manière dont vos frères ont été tués, ni

9 les autres personnes dont vous avez parlé hier ?

10 R. Oui, c'est exact. Je n'ai pas vu cela moi-même.

11 Q. Donc, tout ce que vous dites, c'est sur la base de ce que d'autres vous

12 ont dit.

13 R. Oui et sur la base de ce qu'a dit mon père qui a reconnu les cadavres.

14 Q. Vous avez dit que vous connaissiez Patkovic de la télévision.

15 R. J'ai dit que je l'ai vu à la télévision mais personnellement, je n'ai

16 jamais vu cet homme, ni à Dusina, ni lors des réunions mais simplement à la

17 télé, dans la presse.

18 Q. Lorsque dans l'après-midi, vous avez été emmené vers Lasva, ceux qui

19 vous escortaient ont assuré le transport pour les personnes vieilles et

20 fatiguées, n'est-ce pas, jusqu'à l'école ?

21 R. En ce qui concerne les personnes âgées, je sais qu'il y avait deux

22 femmes âgées et puis Mirko, l'invalide. Ils sont restés au village. Ils ne

23 sont même pas partis avec nous, ce soir-là. Ils sont restés dans la maison

24 de feu mon oncle Stipo où nous, nous avions passé la journée.

25 Et ceux qui pouvaient marcher, ont marché jusqu'à Visnjica où nous avons

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1 été arrêtés pour la première fois et puis ensuite jusqu'à Lasva. A

2 Visnjica, il y a eu quelques voitures et c'est là qu'on a assuré le

3 transport à certains individus qui le souhaitaient mais pas avant cela pour

4 autant que je sache.

5 Q. Lorsque vous êtes arrivée à l'école à Lasva, vous n'avez pas été soumis

6 à des pressions physiques ?

7 R. Non. Simplement, on nous a dit d'entrer dans l'école et d'y attendre.

8 Q. Bien au contraire, Paro Barucija, le propriétaire du café vous a

9 apporté du thé, du café. Il vous a servi cela.

10 R. Honnêtement, je ne m'en souviens pas et je n'ai pas bu de thé, ni de

11 café offert par qui que ce soit dans cette école. Peut-être quelqu'un

12 d'autre, moi, non et je n'ai pas vu les autres en train de le faire. Mais

13 on était dans des salles différentes. Peut-être ça s'est passé dans une

14 salle où je n'étais pas moi-même.

15 Q. Vous avez dit que le lendemain, vous êtes allé à Zenica.

16 R. Oui, nous avons passé la nuit dans la maison de ma tante, comme je l'ai

17 dit et puis nous avons pris le train du matin, vers 6 heures du matin, je

18 pense, et nous sommes allés vers Zenica où le HDZ nous a recueilli. Nous

19 étions pendant un certain temps dans la maison du HDZ à Zenica. Ensuite, on

20 est allé afin de rester avec des amis.

21 Q. A Zenica, vous vous sentiez totalement en sécurité. Personne ne vous

22 importunait, n'est-ce pas ?

23 R. Non, Madame. Personnellement, j'étais très anxieuse et la peur était

24 grande sans cesse. Malgré le HDZ, c'était Zenica dont le mal était issu

25 pour nous. Et jusqu'au moment où on est parti à Cegrac [phon] et à Vitez

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1 par la suite avec les morts, je ne me sentais pas en sécurité. Et même

2 aujourd'hui, si je vais à Zenica et j'y vais souvent, j'ai mal au ventre.

3 Croyez-moi.

4 Q. Oui, je vous crois que vous aviez ce genre de sentiments après la

5 journée que vous avez vécue. Mais à Zenica, vous n'avez pas

6 fait l'objet de quelques menaces que ce soient, n'est-ce pas ?

7 R. Oui dans le train, on se moquait de nous. On nous insultait. On

8 insultait des femmes musulmanes. Il était évident qu'elles étaient

9 musulmanes d'après les vêtements qu'elles portaient.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

11 vais prendre un peu d'eau.

12 Q. Au cours de cette journée sur la route, vous avez vu des personnes

13 portant des vêtements différents, à la fois civils et militaires. Est-ce

14 exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Votre frère vous a dit que Drazen était mort.

17 R. Oui.

18 Q. Ceci se passait pendant que les combats se déroulaient avant votre

19 arrestation ?

20 R. Avant que je n'ai été capturé. Mais il ne s'agissait pas de combat,

21 c'était purement une attaque. Personne ne pouvait les combattre. Ils

22 n'avaient de moyens. Il est incroyable, les détonations à Dusina ce matin-

23 là. Ceux qui ont suivi après tous ces cris de [imperceptible]. Ensuite,

24 nous avons entendu une série d'explosions.

25 Q. Est-ce que vous savez quelle est la signification de ces cris ?

Page 639

1 R. Non, je ne sais pas mais je sais que la signification est très, très

2 négative, surtout compte tenu de ce qui s'est ensuivi. Et quelle que soit

3 la signification, je ne trouvais cela jamais positif, moi-même. Je ne sais

4 pas si ceux qui utilisaient, qui criaient ce genre de choses savaient ce

5 que ça voulait dire.

6 Q. Je souhaite simplement que vous me confirmiez quelque chose que vous

7 avez dit en répondant à la question du Procureur ce matin, c'est-à-dire que

8 vers la fin de l'année 1993, vous étiez l'interprète de Mme Victoria

9 Fifield.

10 R. Oui. C'était au début de l'année 1994. Tout à l'heure, ça m'est revenu

11 que c'était début 1994 parce qu'avant c'était Nick Turnbull. Donc, au début

12 de l'année 1994, nous avons commencé à travailler ensemble.

13 Q. Et la première fois que vous êtes rentré à Dusina, c'était vers la fin

14 de l'année 1993, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne sais pas si c'était fin 1993 ou début 1994. Je sais qu'il y avait

16 encore un peu de neige. Et puis j'ai des photos de maisons de l'époque. Je

17 peux vous les apporter. Donc, ceci montre ce à quoi ressemblent les maisons

18 immédiatement après l'attaque ou peu de temps après l'attaque. La mienne

19 avait été incendiée.

20 Q. Est-ce que vous savez qu'une partie des habitants de Dusina revenaient

21 de Zenica à Dusina ?

22 R. Non, pas de Dusina, peut-être Visnjica et Lasva, la partie la plus

23 proche de la gare Dusina. Je ne sais pas qui que ce soit qui soit rentré.

24 Peut-être les gens sont entrés, la seule personne qui va afin de voir la

25 maison, c'est mon père qui y va de temps en temps, et moi, j'étais la

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1 seule, je l'ai fait avec les observateurs de l'ECMM.

2 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à poser.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si je comprends bien, donc la Défense n'a plus

4 de questions à poser dans le cadre du contre-interrogatoire.

5 Concernant la Défense de M. Kubura.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de M.

7 Kubura n'a pas de questions pour ce témoin puisque sa déposition ne portait

8 sur le chef d'accusation porté contre M. Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que l'Accusation a des questions à

10 nouveau à poser au témoin ?

11 M. RE : [interprétation] Je n'ai pas de questions, répliques mais le

12 Procureur souhaite souligner le fait que la Défense de M. Kubura a dit que

13 cet incident n'est pas une des charges alléguées contre M. Kubura. Bien

14 sûr, les dépositions présentées par le biais des témoins de l'Accusation

15 peuvent être utilisées contre son client. Et M. Kubura devait être au

16 courant de cela dès le début de cette procédure.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avec mes excuses, Monsieur le Président,

18 je souhaite proposer la photographie de Kegelj, marquée par le témoin en

19 tant que pièce à conviction de la Défense.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette photographie où est-elle ? Bien. Alors donc il

21 faut donner un numéro définitif.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera la pièce à conviction de

23 la Défense DH8.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc concernant l'audition de ce témoin,

25 il n'y a pas donc de question de la part du Procureur en réplique, donc la

Page 641

1 Chambre constate que l'audition de ce témoin est donc terminée ce jour, au

2 moins pour la partie personnelle. Si l'Accusation ultérieurement veut la

3 re-citer, dans le cadre plus général de ce qu'elle faisait au sein de la

4 mission de l'Union européenne, il sera donc possible, à ce moment-là, de la

5 faire revenir.

6 Donc dans ces conditions, la Chambre remercie le témoin d'avoir apporté

7 donc son témoignage. Et la Chambre s'associe, bien entendu, aux

8 condoléances qui ont été exprimées par la Défense, pour ce qui est arrivé à

9 sa famille, et donc bien entendu, nous nous y associons. Nous vous

10 souhaitons donc un bon voyage de retour.

11 Donc Monsieur l'Huissier, pouvez-vous raccompagner le témoin ?

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc dans la mesure où nous avons donc épuisé

14 les témoins, nous allons donc pouvoir mettre un terme à l'audience de ce

15 jour. Mais cependant avant de mettre un terme, je voudrais revenir sur la

16 question des archives de l'Union européenne. Et j'invite la Défense à me

17 faire savoir où elle en est de ses contacts avec l'Union européenne car il

18 se peut que la question se repose à nouveau lors de l'audition de certains

19 témoins. Et pour éviter donc les problèmes que nous avons eus, il faudrait,

20 bien entendu, que la Défense ait un accès très rapide à ces archives. Donc

21 peut-elle informer la Chambre de l'état des négociations.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu dans mon

23 bureau de Sarajevo, hier, une réponse des observateurs européens qui nous

24 demandent de nouvelles précisions. Alors nous avons préparé, ne sachant pas

25 que nous allions aborder la question aujourd'hui, nous avons donc préparé

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1 une lettre à l'adresse de la Chambre. Nous joignons à l'annexe la réponse

2 du secrétaire général de M. Solana, et l'intention de la Défense est donc

3 de s'adresser à la Chambre lundi, voir au plus tard mardi, pour que la

4 Chambre puisse statuer.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, si je comprends bien, vous allez nous faire

6 une requête écrite afin que la Chambre, laquelle Chambre fasse une

7 injonction pour que vous ayez accès donc auxdits documents. C'est bien

8 cela.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors le temps que cette procédure se mette en

11 œuvre, car lorsqu'il y aura une requête, bien entendu, l'Accusation devra

12 également donner son point de vue, le temps qu'une décision intervienne,

13 nous risquons de nous trouver à nouveau, confrontés au problème.

14 Alors il y aurait une solution pratique que je soumets aux parties, qui

15 serait la suivante : Dans la mesure où l'Accusation a communiqué à la

16 Défense des documents émanants de la mission de l'Union européenne, donc

17 ces documents, vous en avez connaissance, vous les avez étudiés. Il se

18 peut, qu'à ce moment-là, dans le cas du débat contradictoire et l'égalité

19 des armes, que la question puisse être abordée par l'Accusation lors de

20 l'audition d'un témoin, uniquement sur le contenu de ces documents dont

21 vous avez connaissance et que donc dans ces conditions, le témoin pourrait

22 être interrogé uniquement sur ledit document. Mais encore faudrait-il que

23 la Chambre pourrait exercer son contrôle et aussi ledit document. Car nous

24 ne l'avons pas, nous avons le listing de cette pièce, mais nous ne

25 connaissons pas le contenu. Pour que la Chambre puisse exercer son

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1 contrôle, encore faut-il, qu'elle puisse dans cette hypothèse constater,

2 que la question qui est posée au témoin, est bien en rapport avec le

3 document dont vous avez eu connaissance.

4 Qu'en pense la Défense ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à Me

6 Bourgon, de vous présenter des explications brièvement, compte tenu du fait

7 que je perds la voix, je vous présente mes excuses.

8 M. BOURGON : Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Alors sur la

9 question de la proposition que vous venez de faire aux parties à l'instant,

10 la Défense s'opposerait à une telle procédure pour les raisons que

11 j'aimerais vous expliquer dès maintenant.

12 La collection des documents, en provenance de l'Union européenne ou la

13 mission ECMM, alors comme elle était appelée en 1993, constitue une série

14 de documents qui ont été préparés à différents niveaux. Des observateurs

15 sur le terrain, qui composaient des équipes, des postes régionaux qui

16 regroupaient certaines équipes, et enfin un centre régional à Zenica, qui

17 regroupait les autres centres ou les sous centres régionaux. Donc, il y

18 avait trois niveaux de rapports préparés par les observateurs de la

19 commission européenne.

20 A cela, s'ajoute les rapports qui ont été préparés par des gens qui

21 participaient à une commission qui s'appelait "Busovaca Joint Commission".

22 Tous ces rapports-là ont été préparés sur une base journalière. De plus,

23 les rapports, en tant que tels, pouvaient être envoyés du niveau le plus

24 bas au niveau le plus haut soit Zenica, et même du niveau le plus bas

25 directement à Zagreb, au quartier général de la commission européenne. A

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1 tous les jours, des documents ont été produits à tous les niveaux.

2 Le problème de la Défense, à ce stade-ci, est que nous avons certains

3 documents qui nous ont bel et bien été communiqués par la Poursuite. Ces

4 documents nous permettent évidemment d'envisager une question qui pourrait

5 être posée à un témoin. Notre problème se situe, que lorsque nous avons le

6 document à titre d'exemple, qui a été préparé le 10 mai, et c'est une date

7 fictive, que je sors simplement à titre d'exemple, un document préparé le

8 10 mai, que la Poursuite nous a remis, et voudrait utiliser pour le témoin,

9 nous n'avons pas le document, ni du 9 mai, ni du 11 mai. Et ces documents,

10 souvent lorsque la commission européenne, les observateurs de cette

11 commission sur le terrain faisaient des rapports. Le rapport n'était pas

12 ponctuel où on parlait d'un incident seulement à une journée précise, mais

13 bien sur une période de temps souvent de deux à trois jours, à quelques

14 reprises jusqu'à des fois une semaine où on traite du même sujet qui

15 revient.

16 De façon à permettre à la Défense de pouvoir procéder à un contre-

17 interrogatoire efficace en toute connaissance de cause, pour éviter tout

18 préjudices aux accusés, nous soumettons à la Chambre que nous avons besoin

19 de voir non seulement les documents qui nous ont été communiqués par la

20 poursuite, mais bien les autres documents qui forment les espaces ou les

21 écarts entre les rapports qui nous ont été remis.

22 A cet égard, nous croyons que procéder immédiatement, permet à ce stade-ci

23 au Procureur de faire son interrogatoire principal, même de nous permettre

24 un contre-interrogatoire sur le document que nous connaissons, pourrait à

25 la fois effectuer un préjudice -- s'avérer un préjudice aux droits des

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1 accusés d'avoir toute l'information et également causer un préjudice sur

2 l'audition de la cause, puisqu'il y a des éléments de preuve qui seront

3 entendus à deux moments ce qui vraiment pouvait porter -- faire confusion.

4 Nous avons aussi un exemple, peut-être que nous pourrions vous apporter à

5 ce stade-ci concernant certains documents qui nous ont été remis par la

6 poursuite. Alors, nous avions des documents concernant le chef de la

7 commission européenne, je me permets, je ne nommerais pas son nom pour

8 l'instant, le chef de la commission européenne nous avait remis -- avait

9 remis certains documents à la poursuite qui nous ont été communiqués.

10 Lorsque nous avons rencontré cette même personne pour discuter avec elle

11 des documents qui nous avaient été remis, cette personne a porté à notre

12 attention d'autres documents qui avaient été rédigés par lui-même et qui

13 étaient forts pertinents à la cause de la Défense.

14 Nous avons à ce moment-là communiqué cet état de chose directement à la

15 commission européenne, à ECMM pour leur dire, avez-vous ces documents-là,

16 les documents en question ont été identifiés et on nous a à ce moment-là --

17 ils ont pris les documents et ils les ont faits parvenir à la poursuite qui

18 nous les a remis. Donc nous avons obtenu des documents mais seulement suite

19 à l'identification par un témoin. Ce que nous ne pouvons pas faire avec

20 tous les documents et du même coup, des documents qui avaient été

21 sélectionnés sur des critères de recherche propre à la cause de la Défense

22 ont été remis à la poursuite d'abord et ensuite à la Défense.

23 Donc nous sommes dans une situation qui est, je dois vous l'admettre,

24 Monsieur le Président, quelque peu difficile et confuse. Je crois que nous

25 -- dans notre dernière lettre à la commission européenne, nous leur avons

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1 suggéré une méthode de procéder, soit de nous permettre d'aller consulter

2 leurs archives, de sélectionner certains documents que la commission

3 européenne pourrait analyser et ensuite dire si oui ou non, ils ont un

4 problème de façon à ce qu'on puisse vraiment discuter du problème précis

5 que la commission européenne pourrait avoir avec un document précis.

6 Cette procédure a été déjà utilisée à plusieurs reprises pour d'autres

7 organisations. Je vous citerais deux exemples, tout d'abord les Nations

8 Unis, la Défense a fait appel aux Nations Unis pour obtenir les archives

9 des militaires qui étaient sur le terrain, les militaires sur le terrain

10 étaient là dans le cadre de la mission de protection des Nations Unis, la

11 FORPRONU, la force de protection des Nations Unis.

12 Donc une mission qui a été autorisée par les Nations Unis en vertu du

13 chapitre 6 de la charte des Nations Unis, dont les troupes qui étaient sur

14 les terrains étaient là en vertu d'un mandat précis qui provenait des

15 Nations Unis. Nous avons demandé aux Nations Unis l'accès aux documents

16 suite à des négociations, nous en sommes arrivés à une entente, l'accès

17 nous a été donné.

18 Nous nous sommes rendus à Genève, nous avons consulté les documents, mais

19 pas tous les documents, les documents qui correspondaient à nos critères de

20 recherche, soit une vingtaine de mille de pages de documents que nous avons

21 consultés, nous en avons sélectionné deux à trois mille qui ont été révisés

22 non pas seulement à Genève mais envoyés à New York, révisés à New York,

23 ensuite qui ont été le terme anglais "Redacted", ou le terme français. Je

24 ne sais pas -- noirci pour en enlever certains passages. Et ensuite, ces

25 documents-là nous ont été remis et nous savons exactement dans quelle

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1 mesure nous pourront utiliser ou non ces documents.

2 La même procédure a été suivie pour le gouvernement de la grande Bretagne

3 puisque après avoir consulté les archives à Genève, nous nous sommes

4 aperçus qu'il y avait -- les archives étaient manquantes concernant le

5 bataillon britannique qui était là et ce pour la période de janvier aller

6 jusqu'à juin 1993, soit une période critique pour la théorie de Défense.

7 Nous avons donc fait appel au gouvernement de la Grande Bretagne pour

8 obtenir ces documents. Encore-là, ce fût assez compliqué et des

9 négociations ont été entreprises. Nous avons reçu une lettre de la Grande

10 Bretagne qui accepte notre proposition, nous allons nous rendre au sein des

11 archives, la section des archives de la Grande Bretagne pour consulter des

12 documents non seulement de la mission de FORPRONU mais bien des documents

13 qui sont militaires, soit qu'ils sont vraiment un aspect qui pourrait être

14 directement lié à la sécurité nationale de la Grande Bretagne.

15 Après avoir eu accès à ces documents, nous pourrons le -- ils pourront

16 réviser ces documents et ensuite nous remettre ceux avec lesquels ils sont

17 d'accord. Et si jamais, il y avait des documents que la Grande Bretagne ne

18 pourrait pas nous remettre, mais qu'il s'agit de notre avis, qu'ils sont

19 nécessaires à notre Défense, à ce moment-là, nous pourrions nous adresser à

20 la Chambre, mais là en toute connaissance de cause avec les documents.

21 Dans ce cas-ci, nous sommes un peu dans une situation difficile avec

22 l'Unions européenne puisque nous avons déjà identifié au maximum selon

23 toutes les informations que nous possédons à l'heure actuelle, quels sont

24 les documents, quelle était l'organisation de la commission européenne, qui

25 faisait des rapports à qui, quelles sont les personnes qui ont préparées

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1 les rapports, quelles sont les dates auxquelles ces rapports ont été

2 préparés, quel est le type de rapport préparé. A ce stade-ci,

3 malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir davantage

4 d'informations à la commission européenne.

5 Toutes ces données, Monsieur le Président, se retrouveront dans notre

6 requête que nous présenterons la semaine prochaine de façon à permettre à

7 la Chambre de prendre une décision éclairée sur le sujet, de façon à ce que

8 nous puissions obtenir accès à ces documents et le plus rapidement

9 possible, permettre au procès de continuer dans les circonstances normales.

10 Mais pour l'instant, notre position est que la collection des documents

11 doit être considérée comme étant une collection comme un tout et que nous

12 devons avoir accès au tout pour vraiment bien prendre mesure de présenter

13 non seulement la théorie de la Défense mais éviter tout préjudice aux

14 accusés. Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Afin que de manière -- oui je vais donc redonner la

16 parole à l'Accusation pour que de manière très synthétique, elle nous fasse

17 part de son point de vue sur le principe résultant du fait que la Défense

18 doit avoir accès à l'ensemble des documents.

19 Et deuxièmement sur la procédure suggérée par la Défense qu'a déjà fait ces

20 preuves et qui a été bénéfique au moins dans deux cas, les archives de

21 l'ONU et de la Grande Bretagne et donc la Chambre, à fin d'être totalement

22 éclairé, aimerait à ce stade connaître le point de vue de l'Accusation.

23 M. RE : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, bien

24 entendu, nous entendons parfaitement ce que Me Bourgon est en train de

25 dire, et nous sommes conscients des difficultés de la Défense quant à leur

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1 accès aux archives.

2 Une solution très pratique a été évoquée, l'Accusation cependant demande le

3 droit de réserver sa position jusqu'à ce que la Défense ne dépose sa

4 requête et jusqu'à ce qu'il y ait, fin de ces négociations.

5 Donc nous allons nous adresser à la Défense au sujet des documents qui

6 figurent sur notre liste au sujet du fait qu'il consiste à savoir si la

7 Défense soulèvera des objections au versement de tout document de le CMM ou

8 non. Nous allons nous adresser à la Défense en dehors du temps d'audience

9 afin de voir quelle serait la méthode acceptable pour les deux parties.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la Chambre attend donc, en début de semaine

11 cette requête qui fera part de l'ensemble du problème et que suggérera une

12 méthode de travail, d'approche de la Défense aux dits documents.

13 Nous allons donc déclarer l'audience de ce jour terminée puisque nous

14 n'avons plus de témoins. Et nous nous retrouverons donc lundi après-midi, à

15 moins qu'il y ait un point complémentaire. Mais très rapidement parce qu'on

16 aurait dû déjà être en pause.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, merci. Rapidement, nous avons présenté

18 devant cette Chambre, lors de la conférence préalable au procès, une liste

19 de documents qui sont toujours manquants selon nos registres, concernant

20 les documents qui doivent nous être remis par la Poursuite. Nous avons déjà

21 eu des pourparlers avec la Poursuite à ce sujet-là. Hier, la Poursuite nous

22 a remis des documents additionnels. Nous croyons qu'il en manque toujours.

23 Nous aimerions porter cette -- ce fait à la connaissance de la Chambre.

24 Et seulement deux exemples rapides : La semaine prochaine, nous allons

25 entendre des témoins concernant les événements qui se sont produits dans la

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1 ville de Miletici. A ce sujet-là, il y a deux pièces qui, je crois -- nous

2 croyons, sont importantes, qui sont dans le mémoire préalable de

3 l'Accusation, les pièces PT44 et PT608. Ces pièces sont toujours manquantes

4 dans le registre des pièces qui devaient nous être communiquées par la

5 Poursuite. Afin d'éviter tout retard dans la cause, dans l'audition de la

6 cause la semaine prochaine, nous aimerions que ces documents -- et que des

7 recherches soient effectuées afin de voir si oui ou non nous pouvons

8 obtenir tous ces documents. Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la mesure où vous allez, j'ai cru

10 comprendre, vous rencontrer, vous allez certainement régler ce problème. Il

11 est évident, comme nous l'avions déjà indiqué auparavant, que si des pièces

12 ont été référenciées dans l'acte dont on a fait état tout à l'heure, il est

13 tout à fait normal que la Défense en -- ait ces pièces en sa possession.

14 Donc je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à ce que vous ayez donc ces

15 pièces. Dans ces conditions, donc nous nous retrouverons lundi en début

16 d'après-midi. Je vous remercie.

17 --- L'audience est levée à 10 heures 50 et reprendra le lundi 8 décembre

18 2003, à 14 heures 15.

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