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1 Le lundi 23 février 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier,
6 appelez le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de se présenter.
11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Je
12 m'appelle Ekkehard Withopf, accompagné par M. Mundis et Mme Kimberly
13 Fleming.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne aux Défenseurs.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
16 Monsieur et Madame les Juges.
17 Pour la Défense du général Enver Hadzihasanovic, Edina Residovic, Stéphane
18 Bourgon et l'assistante, Murielle Cauvin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour.
21 Pour la Défense de M. Kubura, Fahrudin Ibrisimovic, M. Dixon et M. Mulalic.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les -- pour la reprise du
23 cours de nos audiences, je salue les représentants de l'Accusation, les
24 avocats, qui sont toujours fidèles au poste, et ainsi que les accusés, qui
25 sont présents dans le "box". Je salue également tous les membres de cette
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1 salle d'audience, interprètes, le Greffier, l'Huissière et personnel
2 technique.
3 Nous devons, aujourd'hui, continuer l'audition du témoin, mais avant, je me
4 dois de rappeler, concernant le "planning", qu'il avait été envisagé, la
5 semaine dernière, de ne pas avoir d'audience demain et de reporter
6 l'audience à mercredi. Entre-temps, il y a des éléments nouveaux qui sont
7 intervenus, à savoir que la salle d'audience de demain est disponible. Dans
8 ces conditions, si l'Accusation est à même à faire venir ses témoins et si
9 la Défense n'a aucune objection, nous pourrons tenir l'audience demain à 14
10 heures 15.
11 Monsieur Withopf, est-ce que vous avez des problèmes pour l'audience de
12 demain ?
13 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, nous pourrons revenir à l'ordre du jour initial, à savoir que nous
15 allons avoir un témoin disponible pour demain après-midi.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie.
17 Concernant la Défense, pas de problèmes ? Vous serez présents demain. Très
18 bien.
19 Alors, nous allons poursuivre l'audition, dans le cadre du contre-
20 interrogatoire, du témoin, M. Totic et que nous allons introduire. Donc, je
21 vous demande, Madame l'Huissière, d'introduire notre témoin.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Totic. Vous pouvez vous asseoir.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va faire presque cinq jours que vous êtes à La
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1 Haye. J'ose espérer qu'aujourd'hui c'est votre dernier jour. Votre
2 interrogatoire va continuer et, pour ce faire, je vais me tourner vers la
3 Défense. Alors, je souhaiterais que la Défense, si elle a des nouveaux
4 documents à introduire, qu'elle nous dise qu'elle est l'origine du
5 document, dans quel cadre ce document s'insère et quel est l'objet,
6 évidemment, dans la mesure du possible, des documents au regard de la
7 pertinence, afin qu'on puisse gagner du temps.
8 Il vaut mieux présenter document par document qu'un lot de documents en
9 même temps. Dans la mesure possible, essayez de présenter vos documents
10 question par question, tout en nous donnant des indications sur ledit
11 document. Vous avez la parole.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Vendredi dernier, j'en ai terminé avec la présentation d'un certain nombre
14 de documents. Aujourd'hui, je me propose de montrer au témoin, comme je
15 l'ai déjà annoncé d'ailleurs, quatre documents encore.
16 Alors, je propose, Monsieur le Président, comme j'ai des questions à poser
17 concernant les documents que nous avons déjà identifiés, d'en finir d'abord
18 avec cela puis passer, par la suite, aux questions complémentaires que
19 j'avais à poser. Merci.
20 Autre chose, avant que de commencer, je me dois de présenter des excuses à
21 l'intention de la Chambre. Le document, que j'ai montré au témoin et que le
22 témoin a reconnu comme étant un document, appartenant au commandant Tihomir
23 Blaskic, et qui porte la cote DH45 ID, il y a eu une erreur technique à
24 l'occasion des copies qu'on a faites, et là à la première page, et on a
25 omis les trois dernières lignes. Alors, pendant le "weekend", la Défense a
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1 retrouvé l'ordre dans son intégralité, l'ordre émanant du colonel Blaskic,
2 comme je l'ai dit 0101184/93, du 16 janvier 1993. Je demanderais que ce
3 document soit d'abord communiqué, DH64 ID, et je voudrais que le témoin
4 identifie le document pour nous dire que c'est bien le même texte afin que,
5 dans le dossier, l'on puisse remplacer l'un par l'autre parce que celui-ci
6 comporte, lui, la totalité du point 4 -- du paragraphe 4.
7 Nous avons fourni une version anglaise qui comporte, en, mis à part cette
8 erreur, le texte de l'ordre en entier. Pendant le "weekend", nous avons
9 retrouvé une version française du même ordre, ce qui fait que nous serions
10 en mesure de vous fournir la traduction de la version française pour
11 identification.
12 Monsieur le Président, je demanderais à ce que l'on remette ce document au
13 témoin, le DH45 ID, et que, par la suite, le Greffier fournisse, en même
14 temps, la version croate de ce document, qui ne comporte pas l'erreur que
15 j'ai mentionnée, à savoir, l'omission. Le paragraphe 4 y figure dans son
16 intégralité, mais, en langue croate.
17 Pour les besoins du compte rendu d'audience, je répète que ce document,
18 identifié, en langue anglaise, comporte la totalité du paragraphe 4, cette
19 fois-ci. En même temps, je demanderais au Greffier -- à l'Huissière de
20 remettre au Greffe la version française du même ordre afin que l'ordre en
21 question puisse obtenir une cote d'identification. Je vous demande, pour ce
22 qui est de cette version croate de la communiquer au témoin, afin qu'il
23 puisse comparer avec le texte qu'on lui a montré vendredi, et qu'il a
24 reconnu en ce jour-là.
25 L'omission apparaît au point, au paragraphe 4 de la version croate, parce
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1 que, dans le document qu'on a montré vendredi, le texte était interrompu au
2 niveau de mot "secteur". L'alinéa suivant parle de Zenica et du territoire
3 sous contrôle, et cetera, et les deux dernières lignes d'un seul même texte
4 n'avaient pas été photocopiées au départ.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que M. Totic a compris le problème ? La
6 semaine dernière, la Défense vous a présenté un ordre signé par le colonel
7 Blaskic, ce texte comportait plusieurs paragraphes et, dans le texte en
8 B/C/S, malheureusement, étaient omises au paragraphe 4, plusieurs lignes.
9 La Défense a constaté, pendant le week-end, parce que la Défense travaille
10 le samedi et le dimanche, ils ont constaté, en travaillant, qu'avaient été
11 omises trois lignes. On vous présente ces trois lignes, qui ont été omises
12 par le nouveau document. Voilà, c'est les trois lignes qui sont au
13 paragraphe 4.
14 Voilà, alors vous avez la parole.
15 LE TÉMOIN: IVAN TOTIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Totic, reconnaissez-vous l'ordre que vous
19 avez obtenu de la part du colonel Blaskic en date du 16 janvier 1993 ?
20 R. Madame et Monsieur les Juges, je me souviens de l'existence d'un ordre
21 de cette nature. Je ne puis à présent affirmer que c'est bien celui-là,
22 mais il me semble que le paragraphe 4 fait partie du contexte si,
23 effectivement, il s'agit d'une omission dont -- à l'occasion de
24 l'établissement de la copie.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
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1 témoin vient de constater qu'il s'agissait d'une erreur, et que ces
2 dernières lignes faisaient partie du texte, je voudrais que le document
3 identifié auparavant soit remplacé par le document qui vient d'être remis
4 au témoin, et que celui-ci vient de reconnaître.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, le nouveau document,
6 qui est en B/C/S aujourd'hui, sera le document DH45. Par ailleurs, la
7 Défense nous fourni en version française, la traduction de ce document qui
8 lui deviendra DH45/F.
9 Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous confirmer ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je peux vous le confirmer, Monsieur
11 le Président. Nous allons retirer la première version de cette liste des
12 éléments de preuve.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces documents sont aux fins d'identification, bien
14 entendu.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur Totic, vendredi dernier, je vous ai montré un document, ou
17 plutôt plusieurs documents, un ordre de 148/92 du 24 octobre 1992, portant
18 une cote d'identification DH43 ID, en version croate et en version
19 anglaise. Je vous ai montré un ordre de la police militaire 024/3-02-32-93,
20 du 14 janvier 1993, signé par une personne au nom du directeur M. Coric
21 Valentin et qui porte une cote d'identification DH47 ID. Le commandant du
22 QG principal du HVO, du 15 janvier 1993, signé par Milivoje Petkovic, qui a
23 été enregistré sous le numéro DH2P. Ensuite le commandant du HVO pour la
24 Bosnie centrale, que nous avons vu tout à l'heure. A la fin, un ordre de la
25 Brigade Jure Francetic, le commandant de la Brigade, que vous avez signé
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1 vous-même et qui est enregistré sous un numéro d'identification DH40 ID.
2 Je demanderais à l'Huissière de communiquer cet ordre DH45 au témoin signé
3 par M. Tihomir Blaskic, et DH46, signé par le témoin lui-même.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à Mme Residovic de donner
5 lecture des numéros plus lentement.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Totic, serait-il exact de dire que s'agissant de votre ordre,
8 daté du 16 janvier 1993, vous l'avez délivré partant -- en vous basant d'un
9 ordre de ce commandant de la Bosnie centrale, M. Tihomir Blaskic ?
10 R. En effet.
11 Q. L'ordre du colonel Tihomir Blaskic se rapporte à toutes les brigades du
12 HVO. Il comportait des ordres individuels pour les Brigades de la Police
13 militaire ?
14 R. Oui, je sais que cela m'est parvenu. Pour ce qui est des autres, je
15 n'en sais trop rien, mais je pense que cela a été communiqué à tous ceux
16 qui sont indiqués comme destinataires. Je ne sais pas s'ils ont
17 effectivement reçu cela. Je sais que j'ai reçu cela moi-même.
18 Q. Mais partant de l'ordre lui-même, vous avez pu constater à qui l'ordre
19 en question avait dû être communiqué, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. En outre, dans cet ordre, vous avez pu constater que cet ordre comporte
22 des instructions pour ce qui était de lever l'aptitude au combat à un degré
23 les plus élevés, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. L'ordre dans l'alinéa 2 prévoyait de la part des unités, plusieurs
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1 choses, à savoir, cela nécessitait de la part de votre brigade, tout
2 d'abord à l'alinéa 2. Je vous demande de vous pencher sur les alinéas, à
3 savoir, sur la ligne du fond, prévoir deux équipes seulement, et les autres
4 effectifs devaient être gardés en aptitude de combat complète pour se
5 battre contre les effectifs musulmans. On dit que tous les Musulmans qui ne
6 se reformeraient pas aux instructions devaient être désarmés. On dit
7 également que les effectifs de votre brigade et la Brigade Nikola Subic
8 Zrinski devraient organiser les effectifs dans la zone de Zenica et qui
9 fait partie de la zone de responsabilité. Il a été donné des ordres à la
10 Brigade Stjepan Tomasevic. A l'alinéa 4, au 4e Bataillon de la Police
11 militaire, il a été confié la tâche de procéder au contrôle de la
12 circulation, et de confisquer tous les équipements et armes des Musulmans
13 pour les mettre à la disposition des effectifs du HVO. Cet ordre du colonel
14 Blaskic comporte-t-il en effet ce que je viens d'énumérer ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous étiez conscient de la teneur de cet ordre, et vous saviez que le
17 délai de réalisation de cet ordre était le 18 janvier, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Partant de l'ordre en question, vous saviez qu'il y avait un ordre
20 émanant du grand QG, n'est-ce pas ?
21 R. Madame et Monsieur les Juges, partant de l'ordre du commandant de la
22 zone opérationnelle, j'ai su qu'il y avait des ordres émanant du Grand état
23 major du HVO à son égard. Je ne l'ai pas obtenu cet ordre-là.
24 Q. Monsieur Totic, je vous demanderais, à présent, de vous pencher sur
25 votre ordre à vous, qui est enregistré ici, sous la cote DH46ID. Serait-il
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1 exact de dire que vous avez, vous-même, donné l'ordre de relever la -- de
2 combat au niveau le plus élevé ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez également donné l'ordre, disant que tous les Musulmans dans
5 le HVO devaient être désarmés s'ils ne se conformaient pas aux ordres
6 donnés, et vous demandiez que vous soyez informé, en retour, de ce qui se
7 passait, n'est-ce pas ?
8 R. Je l'ai dit, j'aimerais expliquer davantage. Dans ma brigade, j'avais
9 des soldats qui étaient des Bosniens, des Musulmans. Toutefois, s'agissant
10 de l'ordre en question, il n'y en a pas eu un seul de désarmer. Dans le
11 courant du mois de février et du mois de mars 1993, un soldat, Dzemal
12 Mahabasic, dans la ville Zenica, était ivre et il a jeté une grenade. Il a
13 blessé un enfant et une dame. J'ai donné l'ordre de le mettre en prison. Il
14 a été conduit en prison, et il est resté là-bas pour 30 jours. Après mon
15 échange à moi, je suis arrivé, par hasard, il y avait là-bas un entrepôt
16 d'équipement militaire. J'ai procédé à des contrôles. Je l'ai vu et je lui
17 ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il était gardien. Alors, j'étais
18 complètement stupéfait. Permettez-moi encore de dire ce qui suit :
19 Par la suite, en 1994, ce même soldat a violé ou a essayé de violer
20 quelqu'un, et il a tué un autre homme. Cela a été constaté par la Croix
21 rouge. Il avait déjà dû être mis en détention. J'avais donné l'ordre de le
22 faire, mais il n'a pas été mis en détention.
23 Q. Je vous remercie. Nous en sommes encore au mois de janvier, Si j'ai
24 d'autres questions à vous poser, je voudrais bien entendre d'autres
25 explications de votre part. Je vous en remercie toutefois.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais, à présent -- je
2 demanderais à l'Huissière de montrer au témoin une carte qu'il -- où il a
3 apporté des inscriptions lui-même, et qui est enregistré ici sous la cote
4 DH44ID.
5 Je demanderais au témoin de garder son propre ordre à lui. Je demanderais
6 qu'on lui laisse, sur le pupitre, l'ordre qu'il a émis en date du 16
7 janvier parce que les questions seront liées à l'ordre qu'il a donné et à
8 la carte que l'on va voir. Il y a le DH46 ID et le DH44ID. Ce sont les
9 pièces dont il doit pouvoir disposer.
10 Je vous demanderais de placer, sur le rétroprojecteur, la carte en
11 question, afin que nous puissions tous voir ce qui fera l'objet de mes
12 questions.
13 Q. A l'alinéa de votre ordre, daté du 16 janvier, est-il exact de préciser
14 que votre ordre prévoyait d'organiser la surveillance de tous les
15 déplacements des forces musulmanes et, notamment -- et je vous demanderais
16 maintenant de montrer les emplacements que je vais vous lire. Brdo-Cajdras-
17 Vjetrenice, c'est une colline; Vrbas-Stranjani-Ovnak -- Brdo-Cajdras-
18 Stranjani-Ovnak; Stranjani-Ovnak-Radakovo-Lasva-Kaonik; Gradisce-Topola-
19 Kozarci-Lokvine-Lupac; et Gornja Zenica.
20 R. Madame, Monsieur les Juges, je tiens à préciser que l'on ne m'a pas
21 demandé, la dernière fois, d'indiquer ici Gradisce. C'est une localité qui
22 n'est pas marquée ici
23 Q. Je ne l'ai pas vu, mais si vous savez nous dire où cela se trouve,
24 vous pouvez apporter une annotation.
25 R. [Le témoin s'exécute]. Je vais le faire.
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1 Q. Je vous demande d'ajouter un numéro, voilà le numéro suivant. Pour les
2 besoins du compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit du numéro 15,
3 et c'est là l'emplacement désigné par le témoin pour nous montrer, où se
4 trouve la localité de Gradisce.
5 Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'à l'alinéa 4 de votre ordre,
6 vous avez prévu, qu'en cas de déplacement organisé des effectifs musulmans,
7 de procéder au recours, à tous les moyens disponibles pour les stopper ?
8 R. Oui.
9 Q. Serait-il exact de dire que les ordres donnés à la police militaire,
10 qui avait pour mission de stopper, de désarmer et de s'emparer de toutes
11 les armes et équipements des membres musulmans de ces unités, vous avez
12 procédé à un encerclement complet de tous les effectifs se trouvant à
13 Zenica ?
14 R. Madame, Monsieur les Juges, cela est exact. On doit savoir que ces
15 effectifs précisaient qu'ils allaient recourir à la force, pour rejoindre
16 les effectifs à Uskoplje. Je n'ai pas à donner d'ordres autres, si ce n'est
17 celui de faire en sorte que les effectifs de l'ABiH ne traversent les
18 localités habitées par des Croates.
19 Q. Ces localités croates se trouvent en Bosnie-Herzégovine, et leur armée
20 est une force armée légitime.
21 R. Le HVO aussi était une force armée légitime.
22 Q. Le délai prévu pour la réalisation de cet ordre est le 18 janvier 1993,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Votre ordre signifiait qu'en substance la réalisation de l'ordre du 15
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1 janvier émanant du Grand état major, et prévoyant que ces effectifs de la
2 Bosnie centrale se voient interdire, tous les actes de déplacement qui se
3 trouvaient dans le secteur de votre zone de responsabilité, et dans celui
4 de la Bosnie centrale.
5 R. Il s'agissait de la réalisation des ordres à l'intention des effectifs,
6 dont je faisais partie, dont mon unité faisait partie également.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, étant
8 donné que cette carte comporte plusieurs localités qui sont annotées par le
9 témoin, et ce sont là les sites de commissions de crimes en vertu de l'acte
10 d'accusation, je pense que cette carte et le commandant ici présent
11 constituent un élément de détermination de la responsabilité du commandant,
12 à savoir, du commandant haut placé, s'agissant de la prise des mesures et
13 s'agissant d'empêcher la perpétration de crimes, nécessitent la
14 détermination de toute une série d'éléments, à savoir, entre autres, l'état
15 des -- la situation des activités de combat déployées sur son territoire.
16 Partant de là, j'estime qu'il est tout à fait justifié que tous les
17 documents identifiés ici, devraient être versés au dossier en tant
18 qu'éléments de preuve de la Défense.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Withopf, juste
20 quelques petites précisions afin d'informer la Chambre. L'ordre du colonel
21 Blaskic est rédigé à 11 heures 40. Apparemment, cet ordre vous a été
22 transmis par porteur messager. L'ordre que vous avez pris, vous-même, le
23 même jour, vous l'avez pris à 17 heures 45. Cela veut dire que l'ordre du
24 Colonel Blaskic, vous l'avez eu avant 17 heures 45?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne recevions pas
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1 la poste par courrier. Ce que nous recevions, c'était des messages par
2 paquet confidentiel. Le moyen par -- par le moyen des transmissions par
3 paquet, et ces messages étaient immédiatement traités.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui a rédigé l'ordre, ce n'est pas vous ? Cela
5 devait être quelqu'un qui était affecté, votre état-major, et certainement
6 juriste, parce que ce document est un document assez précis. Vous avez eu à
7 le signer. Est-ce que vous confirmez a la Chambre que c'est vous qui
8 l'avait rédigé, ou c'est quelqu'un d'autre et vous l'avez signé seulement ?
9 Que pouvez-vous dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au moment de l'émission
11 de cet ordre, j'accomplissais les tâches qui étaient les miennes, mais,
12 également, en plus de ces obligations, je remplaçais les fonctions de
13 numéro deux -- de commandant du secteur numéro 2, de la Défense de Travnik,
14 à savoir, les voix qui donnent accès a la vallée de la Lasva, c'est à cet
15 endroit que la liaison peut s'établir avec la Brigade d'Ante Starcevic de
16 Bugojno. Le chef des opérations a préparé cet ordre. Je parle du chef du
17 secteur chargé des Opérations au sein de la brigade. Ce n'était pas un
18 juriste. Tous les ordres sont rédigés par cette instance, par cet organe
19 chargé des Opérations et de l'Entraînement.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand comparent votre ordre et celui de votre
21 supérieure hiérarchique, il y a une différence fondamentale, qui figure au
22 paragraphe 4 de votre ordre. Vous indiquez que vous donnez l'ordre de
23 stopper tous mouvements des forces musulmans. Or, dans l'ordre de votre
24 supérieure, il est indiqué de désarmer tous les Musulmans qui n'obéirait
25 pas aux ordres, mais les Musulmans qui sont au sein des formations HVO,
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1 alors que votre ordre va beaucoup plus loin que l'ordre de voter
2 supérieure, puisque là il donne l'instruction de désarmer finalement toutes
3 le forces musulmanes. Comment pouvez-vous expliquer que votre ordre, il va
4 au-delà de celui de supérieure hiérarchique ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre ne va pas au-
6 delà des compétences prévues car il est écrit dans mon ordre, je cite : "En
7 cas de déplacement organisé des forces musulmanes, utilisez tous les moyens
8 a votre disposition pour les arrêter." Cela signifie que l'objet de cet
9 ordre, et j'insiste là-dessus, consistait exclusivement à empêcher une
10 escalade du conflit, de façon ce qu'il n'y a pas de déplacement des forces
11 musulmanes par dans les villages croates, ce qui aurait créé des troubles,
12 et aurait rendu la situation incontrôlable. Effectivement, depuis le mois
13 d'octobre, et même d'ailleurs depuis le mois d'août, l'état d'hostilité
14 s'était développé, et le 20 juin à Novi Travnik, à Vitez, à Uskoplje et,
15 plus précisément, à Prozor, le 24 et le 25 octobre. La situation, à ce
16 moment-là, dans ces endroits était à la limite du conflit, et le but était
17 simplement d'empêcher une escalade encore plus importante. Je n'aurais
18 jamais été en mesure de désarmer les forces musulmanes, comme il était
19 convenu de les appeler car elles étaient sept fois plus nombreuses à
20 Zenica. Tout ce que je pouvais faire, c'était tenter d'empêcher un
21 déplacement organisé de ces forces. Il n'y avait rien d'autre que je
22 pouvais faire dans ces conditions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière petite question. Dans votre ordre en B/C/S,
24 ce qui n'a pas été traduit d'ailleurs en anglais, votre ordre c'est
25 apparemment le numéro 99-93, ou 699. On voit très mal. Cet ordre semble
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1 s'inscrire dans une suite de plusieurs ordres. Comment vous expliquez que
2 cet ordre ne mentionne pas au dessus de votre titre de commandant de la
3 Brigade de Jure Francetic, comme votre supérieure, la mention République de
4 Bosnie-Herzégovine ? Parce que, dans l'ordre de votre supérieure, il y a
5 marqué "République de Bosnie-Herzégovine, communauté croate de Herceg-
6 Bosna, conseil de Défense croate", et cetera ? Vous, curieusement, vous ne
7 vous referez a aucune de ces mentions. Cela vient directement du
8 commandant. Tous les ordres que vous signez ne faisaient jamais référence à
9 la République de Bosnie-Herzégovine, et à la communauté croate de Herceg-
10 Bosna. Que vous pouvez-vous nous dire a cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre a été établi
12 conformément aux instructions qui étaient donné à appliquer en cas
13 d'action, d'un ordre lorsque je rédigeais. Je n'avais pas obligation
14 d'inscrire ce que vous venez de mentionner. Simplement, le numéro d'ordre,
15 le qualificatif caractérisant la degré de confidentialité, et j'étais tenu
16 également de dire a quel moment l'ordre avait été mis et, à partir de quel
17 poste de commandement. Quant au reste, c'est-à-dire, que cet ordre émanait,
18 ou était le résultat d'ordre d'un nom de supérieure, c'était quelque chose
19 qui semblait évident.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
21 Monsieur Withopf, vous voulez intervenir sur la question de la Défense ?
22 Oui, Monsieur Withopf ?
23 M. WITHOPF : [interprétation] L'Accusation fait objection vers ce dossier
24 de la carte géographique, ainsi que de tous les documents qui ont été
25 enregistrés a des fins d'identification, et ces objections reposent sur un
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1 certains nombres de motifs.
2 L'ordre de octobre 1992, nous ne voyons aucune pertinence. Si l'ordre du 16
3 janvier 1993, de Blaskic, et l'ordre du témoin peuvent être liés au crime
4 commis à Dusina, crime commis le 26 janvier, 1993, si c'était le cas,
5 l'Accusation a déjà dit régulièrement, dans son mémoire préalable au
6 procès, que s'agissant de Dusina, puisqu'il s'agira du premier crime commis
7 dans l'ordre chronologique, l'accusé Hadzihasanovic ne peut être considéré
8 comme responsable sur le plan pénal de n'avoir puni, mais il ne peut pas
9 l'être pour n'avoir pas empêché ce crime.
10 La situation militaire dans la zone limité de Zenica -- et si vous
11 regardez la carte géographique, qui était enregistré à des fins
12 d'identification, et qui montre Zenica et ces environs, sur cette carte, il
13 n'y a qu'un tout petit secteur, qui éventuellement peut être considéré
14 comme lié a Dusina, mais toute la situation n'a rien à voir avec une
15 quelconque responsabilité de n'avoir pas puni les auteurs du crime.
16 Quant a la carte, ma collègue de la Défense a demandé au témoin de
17 reconnaître 14 lieux. Il n'y en a que trois qui peuvent, dans une certaine
18 mesure, sembler avoir un lien quelconque avec les crimes visés a l'acte
19 d'accusation, et la encore l'Accusation ne parvient pas comprendre ou
20 apercevoir la pertinence de cette carte géographique. Je voudrais également
21 appeler l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que, vendredi
22 dernier, en rapport avec l'ordre de Blaskic qui a été enregistré en tant
23 que pièce DH45 à des fins d'identification, le témoin a mis en cause la
24 signature de M. Blaskic. Encore une fois, s'agissant de ce document,
25 l'Accusation a du mal à distinguer ou comprendre la pertinence de
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1 l'ensemble des documents que la Défense s'efforce de verser au dossier.
2 Nous élevons une objection quant au versement au dossier de ces documents
3 pour qu'ils deviennent pièces à conviction.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris notre de votre objection et nous
5 statuerons, bien entendu.
6 Je redonne la parole à la Défense pour la poursuite de ses questions ou
7 présentations des documents.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un mot, si vous me
9 le permettez, qui porte sur la pertinence de ces documents. La carte montre
10 très clairement que la région visée à l'acte d'accusation et tous ces
11 lieux, Zenica, Lasva, Dusina, et autres, qui sont indiquées dans l'acte
12 d'accusation, elle est pertinente.
13 Quant au deuxième document dans -- celui sur lequel s'est appuyé le
14 Procureur lorsqu'il a parlé tout à l'heure, le document du 24 janvier 1993.
15 Selon l'habitude de ce Tribunal, le modus operandi est l'un des points les
16 plus importants à prendre en compte lorsqu'on veut déterminer la
17 responsabilité hiérarchique d'un commandant. Dans ce document de janvier --
18 quant au document d'octobre 1993, l'ordre du 24 octobre, on y mentionne un
19 certain nombre de missions qui ont un rapport avec l'armée dans le cadre
20 d'hostilité. Je veux dire -- je veux parler des mots : empêcher les forces
21 armées de Bosnie-Herzégovine de traverser certains régions, Zenica, Dusina,
22 Ovnak et, un peu plus loin, il est question des positions établies à partir
23 du mois d'octobre, et du fait que le HVO avait encerclé la majorité des
24 forces armées de Bosnie-Herzégovine à Zenica, et tout cela a un rapport
25 direct avec les actions du commandant car cela permet d'apprécier sa
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1 capacité, observer la situation dans son ensemble, et sur la base des
2 événements survenus dans la région de prendre des mesures particulières.
3 Puisque la décision a été prise par le Tribunal de déterminer tout cela
4 comme pertinent, je m'en tiens à ma proposition initiale, et la Chambre
5 pourra bien entendu rendre une décision sur cette question, nous
6 respecterons cette décision.
7 Je vais maintenant poursuivre mon contre-interrogatoire.
8 Q. Monsieur Totic, puisque vous avez dit que vous connaissiez l'ordre du
9 colonel Blaskic, et la partie de cet ordre relative à la police militaire.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande à présent que l'on soumet au
11 témoin le document du 20 janvier 1993, dont l'auteur est le commandant
12 Pasko Ljubicic. Nous en avons un nombre suffisant pour les Juges, les
13 collègues de l'Accusation, et toutes les personnes présentes dans le
14 prétoire, qui doivent recevoir un tel document. Le numéro de référence du
15 document est le 0243077593, la date étant celle du 21 septembre.
16 Je demanderais qu'un numéro d'identification soit donné à ce document.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, aux fins d'identification, un
18 numéro.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
20 pièce DH48 enregistrée à des fins d'identification pour la version en
21 B/C/S, et DH48/E enregistrée à des fins d'identification pour la traduction
22 anglaise.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Totic, ce document de la police militaire émane-t-il, est-il
25 le résultat du même ordre 011184/93, dont l'auteur est le colonel Tihomir
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1 Blaskic ?
2 R. Monsieur le Président, il est question de lui dans ce document.
3 Q. Au compte rendu d'audience en anglais figure une erreur, j'ai dit que
4 la date de ce document était celle du 20 janvier, or à la page 17, ligne 2,
5 en anglais, il est écrit le 21 septembre.
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française revient donc à sa
7 version initiale.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'à présent, l'identification du
9 document est effectué de façon satisfaisante. Je demanderais à présent que
10 l'on soumet au témoin deux autres documents dont -- que le témoin a signés
11 dont la date est celle du 30 janvier 1993 pour l'un, et le 2 février 1993
12 pour le second.
13 Je demande également qu'un numéro d'identification soit donné à ces deux
14 documents, mais je soumets les deux documents à la fois car j'ai une ou
15 deux questions à poser au témoin qui porte sur les deux documents en même
16 temps.
17 Q. Monsieur Totic, avez-vous émis l'ordre du 30 janvier 1993, qui a pour
18 intitulé "Envoi à l'unité de Busovaca, ordre" ? Dans cet ordre, au premier
19 paragraphe, vous dites ce qui suit, je cite : "L'unité anti-sabotage de la
20 Brigade Jure Francetic doit être envoyée à Busovaca pour apporter son aide
21 à la brigade Nikola Subic Zrinski," l'objectif étant de mener des
22 opérations de combat ?
23 R. Monsieur le Président, il est vrai que j'ai émis cet ordre, je ne sais
24 pas de quelle unité il était question, ceci n'est pas signé, mais je sais
25 que j'ai envoyé 40 ou 50 hommes pour qu'ils apportent temporairement une
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1 aide aux hommes sur place. Cela dit, l'objectif était exclusivement, et
2 uniquement un objectif défensif.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais un numéro d'identification
4 pour ce document.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Totic, pouvez-vous expliquer sous votre
6 ordre, il y a votre nom et puis il y a marqué "SR," cela veut dire quoi
7 "SR" ? C'est en anglais et puis en B/C/S. Cela veut dire quoi "SR ?" Parce
8 que sur cet ordre, il n'y a pas votre signature.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute "de sa main." Je ne peux pas
10 confirmer l'existence de cet ordre. Je sais que j'ai émis un ordre mais par
11 dans ce format précis. Tout ce qui a été transmis par liaison, par paquet,
12 ne pouvait pas être signé car il s'agit de transmission par paquet, n'est-
13 ce pas ? Mais le document conservé dans les archives comporte la signature.
14 Le document que j'ai actuellement sous les yeux dans ce format-là, je ne
15 sais pas s'il a effectivement existé ou pas. Je me souviens d'avoir émis un
16 ordre, mais est-ce que l'ordre en question se présentait sous ce format
17 précis, véritablement aujourd'hui je suis incapable de m'en souvenir.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Totic, il n'est pas contesté que vous ayez envoyé un peloton,
20 dépendant de vous, un certain nombre d'hommes. Vous venez de le dire, une
21 cinquantaine d'hommes, pour qu'ils apportent leur aide à la Brigade Zrinski
22 de Busovaca dans le cadre des combats menés par cette brigade contre
23 l'ABiH, n'est-ce pas ?
24 R. Monsieur le Président, ceci est exact. Entre le 23 et le 25, les forces
25 ABiH comptaient 8 500 hommes à peu près ont mené une attaque tous --
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1 Busovaca. La Brigade de Busovaca s'est défendue avec ses 1 700 hommes.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais au Greffier de bien vouloir
3 donner un numéro d'identification à ce document,
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 Un numéro d'identification, Monsieur le Greffier, aux fins d'identification
6 du document rédigé -- enfin, adressé le 30 janvier par M. Totic, un numéro
7 B/C/S et anglais.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
9 pièce à conviction DH49 pour la version en B/C/S, enregistrée à des fins
10 d'identification, et DH49/E pour la version traduite en anglais,
11 enregistrée à des fins d'identification.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
13 Q. En rapport avec ce document, Monsieur Totic, je vous demanderais si
14 vous pouvez me dire si vous reconnaissez le sceau apposé sur ce document,
15 le sceau sur lequel figure la date et l'heure par transmission par -- de
16 votre ordre.
17 R. Ce que l'on voit au bas de cette page n'est pas un sceau, Monsieur le
18 Président, mais une espèce de tampon qui devait être utilisé par le
19 Département chargé des Transmissions. Je ne connais pas ce tampon,
20 vraiment, je ne peux pas confirmer la véracité de ce tampon.
21 Q. Merci.
22 Je vous demanderais maintenant de lire votre ordre de combat.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un petit problème. L'ordre qui a été envoyé
24 le 30 janvier, "time" c'est 1 heure 15. C'est marqué en haut à gauche, 1
25 heure 15. Le cachet, qui est en bas, qui vient du "HVO Vitez", ce document
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1 aurait été enregistré le 30 janvier à 15 heures 40. La réception -- oui, la
2 réception, il y a un problème. Il ne peut pas envoyer -- oui, enfin, il
3 aurait été envoyé à 1 heure 15, et il aurait été enregistré à 15 heures 40.
4 La réception, 15 heures 40.
5 Bien. Poursuivez.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Totic, vous avez sous les yeux l'ordre de combat numéro 04/83,
8 dont vous êtes l'auteur, et qui est adressé au commandant des 1er et 2e
9 Bataillons, sous le numéro 184/93, en date du 2 février 1993. Avez-vous
10 émis cet ordre ?
11 R. Oui.
12 Q. Cet ordre indique aux commandants de vos bataillons, dans la région de
13 Kuber [phon] qui comptent 40 à 50 hommes, qu'il importe d'établir la
14 liaison avec les forces du HVO de Vitez, n'est-ce pas ?
15 R. Monsieur le Président, c'est exact. A partir de 1992, j'avais, dans la
16 zone de Kuber, un peloton, qui était déployé à cet endroit en permanence.
17 Ici, ce qui est demandé à ces hommes, c'est d'établir la liaison, c'est-à-
18 dire d'entrer en contact avec les forces qui se trouvent au voisinage
19 immédiat.
20 Q. Monsieur Totic, avec cet ordre, en tant que brigade du HVO de Zenica,
21 vous continuez à participer directement à l'action des lignes qui
22 encerclent les forces d'ABiH à Zenica, et vous participez avec vos forces,
23 au combat mené par le HVO contre les forces de l'ABiH sur le territoire de
24 Busovaca et de Vitez, n'est-ce pas ?
25 R. Monsieur le Président, nous n'avons pas encerclé les forces de l'ABiH.
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1 Nous avons simplement empêché un quelconque déplacement de ces forces de
2 l'ABiH, leur transfert dans la zone d'Uskoplje, de Prozor et vers Vitez et
3 la vallée de la Lasva.
4 Q. Merci beaucoup.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a
6 une petite erreur à la page 23, ligne 20 du compte rendu d'audience, en
7 anglais, où il est écrit : "Dans le secteur de Kuber", alors qu'il s'agit,
8 n'est-ce pas, du "secteur de Kuber".
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On ne voit pas pourquoi -- très bien, c'est le
10 secteur de Kuber.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Pour les motifs que j'ai indiqué, il y a quelques instants, à savoir,
13 que ces ordres, jusqu'aux événements de Dusina y compris après les
14 événements de Dusina, déterminent, de façon très significative, l'action du
15 commandant du 3e Corps d'armée et son empêchement d'agir. Je considère que
16 ce sont des documents pertinents -- des ordres pertinents, et puisque nous
17 avons ici des ordres émanant de la police militaire qui, dans la zone de
18 responsabilité du 3e Corps d'armée, formaient partie intégrante des forces
19 organisées, qui ont mené les attaques contre l'ABiH, je propose que ces
20 documents soient versés au dossier en tant que pièce à conviction.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner la parole à M. Withopf, je
22 synthétise l'observation de la Défense. La Défense estime que tous ces
23 documents sont pertinents parce que, pour la Défense, ils établissent que
24 le HVO et, notamment, la Brigade Jure Francetic, procédait à l'encerclement
25 de l'ABiH. Ces documents, établissant un modus operandi qui serait
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1 d'encercler les forces ennemies, doivent être versés. Bien, l'argumentation
2 de la Défense.
3 Alors, Monsieur Withopf, vous avez entendu l'argumentaire des Défenseurs
4 sur la pertinence des documents. Que voulez-vous dire puisque je vous ai vu
5 vous lever, y compris la position de la Défense ? La Défense indique que
6 tous les documents, qui ont été versés, établissent que des ordres ont été
7 donnés par le témoin, qui avait des fonctions importantes militaires, qui
8 consistaient à encercler l'ABiH et que, dans la mesure où ces ordres
9 établissent, selon la Défense, cette volonté d'encerclement, il convient de
10 les verser. Alors, que voulez-vous dire ?
11 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cru comprendre
12 que vous synthétisiez la position de la Défense, mais j'ai quelques doutes
13 sur le fait que la Défense confirmera cette position, mais, enfin, c'est
14 une autre question.
15 L'Accusation élève une objection par rapport au versement au dossier de ces
16 documents, pour plusieurs motifs : premièrement, l'Accusation est tout à
17 fait surprise. Il n'est pas contesté qu'à partir du mois de janvier 1993
18 jusqu'au mois de mars 1994, un conflit faisait rage entre le HVO et l'ABiH,
19 dans la région de Bosnie centrale, notamment, dans les zones, dont il a été
20 question et qui sont visées dans les documents que la Défense tente de
21 verser au dossier. Je fais référence au paragraphe 26 du 3e acte
22 d'accusation modifié.
23 S'agissant, à présent, des documents en tant que tels, le document
24 enregistré à des fins d'identification sous le numéro DH48ID, en
25 particulier, le témoin s'est contenté de confirmer ce qui est écrit dans ce
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1 document, mais on ne lui a même demandé s'il avait déjà vu cet ordre par le
2 passé. Le témoin n'a en fait rien dit. Il n'a témoigné de rien, s'agissant
3 de ce document. Pour cette seule raison, ce document ne devrait pas être
4 versé au dossier. S'agissant maintenant du document enregistré à des fins
5 d'identification sous le numéro DH49 ID, l'Accusation conteste
6 l'authenticité de ce document. S'agissant du document enregistré à des fins
7 d'identification sous le numéro DH50 ID, une référence y est faite à un
8 lieu qui est manifestement un village portant le nom de Kuber. Ce village
9 ne figure pas sur la carte géographique qui a été soumise au témoin pour
10 qu'il identifie sur cette carte un certain nombre de lieu. Là encore,
11 l'Accusation a beaucoup de mal et, en fait, ne parvient pas à comprendre la
12 pertinence de tous ces documents.
13 La Défense, si elle souhaite demander le versement au dossier de tels
14 documents, se doit de suivre un certain nombre d'étapes. Si la Défense
15 souhaite démontrer, en tout cas, c'est l'accusation de la Défense, sans
16 doute, que l'accusé Hadzihasanovic au moment pertinent était trop occupé à
17 régler des problèmes militaires, et (les questions militaires), dont il est
18 question dans cet ordre, semblent être tout à fait mineures. Si la position
19 de la Défense consiste à dire que l'accusé Hadzihasanovic a été trop
20 occupé, elle doit montrer dans le détail pour quelle raison de tels
21 déplacements de troupes pouvaient avoir une incidence sur la capacité de
22 l'accusé Hadzihasanovic à sanctionner le crime de Dusina.
23 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, l'Accusation élève une
24 objection eu égard au versement au dossier de ces documents en tant que
25 pièces à conviction.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
2 vous dire quelques mots. Pour ce qui est de l'acte d'accusation modifié au
3 chef 39, il est clairement indiqué que les effectifs du 3e Corps, et je me
4 réfère notamment à la dernière phrase qui figure, il s'agit d'exécutions
5 après les attaques contre les villes et les villages pour ce qui est des
6 crimes perpétrés par le 3e Corps de l'ABiH. Dans l'acte d'accusation --
7 dans le chef d'accusation 39 et au point cité par le Procureur lui-même, il
8 est clairement dit dans quelle position se trouvait l'ABiH. Les ordres, qui
9 ont été montrés, illustrent le contraire. Je tiens à remercier la partie
10 adverse pour l'avoir fait. Je crois qu'en leur qualité de futurs
11 défenseurs, ils seront en mesure de supposer l'importance des documents
12 proposés par la Défense. Le moment venu, la Défense, au cas où ces
13 documents seraient versés au dossier, la Défense proposera de procéder à
14 une analyse de leur importance pour ce qui est de la Défense du général
15 Hadzihasanovic. Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, un petit point, il faudrait que le témoin
17 indique sur la carte, où est la région Kuber, parce qu'on ne sait pas où
18 c'est, il faudrait redonner la carte pour qu'il marque, voilà, il a la
19 carte.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a indiqué
21 sur cette carte.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'existe pas du village Kuber, c'est une
23 cote.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà indiqué cet endroit-là
25 auparavant.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais qu'il soit
3 accordé une cote d'identification au dernier document. Je réitère la
4 requête de la Défense, à savoir, de verser ces documents au dossier. C'est
5 un document de 2 février, signé par les soins de ce témoin-ci. Je voudrais
6 qu'il lui soit accordé une cote d'identification.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans le document du 2 février, signé par
8 l'intéressé où on constate d'ailleurs que sous sa signature, il y le sceau
9 de la République, et que cet ordre fait bien mention de la République de
10 Bosnie-Herzégovine, ainsi que la référence à la communauté croate d'Herceg-
11 Bosna. Alors, il nous faut un enregistrement B/C/S et anglais, Monsieur le
12 Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour la version B/C/S ça serait DH50 ID,
14 pour la version anglaise cela serait DH50 EID.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
16 Q. Nous allons revenir, Monsieur Totic, à d'autres questions que vous avez
17 éclaircies en répondant aux questions du Procureur devant ce Tribunal. Vous
18 avez en effet indiqué qu'en 1991 au mois de décembre, vous aviez terminé
19 une formation, au sein de la JNA. Est-ce exact ?
20 R. C'est une école de deux ans, qui est une école militaire supérieure et
21 qui faisait partie de -- qui était organisée par la JNA.
22 Q. Après cette formation, vous avez été nommé sous- lieutenant ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez, ensuite, été affecté à un poste à l'aéroport de Bihac ?
25 R. Oui. J'ai été nommé dans la 2e Compagnie du Bataillon de génie.
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1 Q. Après cette formation, vous n'avez plus suivi de formations autres au
2 sein de l'armée, n'est-ce pas ?
3 R. En effet. Mais, auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans en qualité de
4 sous-officier.
5 Q. Je n'ai pas très bien compris. Excusez-moi. Cela avait été la dernière
6 des formations militaires que vous ayez effectuées dans votre carrière
7 militaire, n'est-ce pas ?
8 R. En effet.
9 Q. Vous n'avez jamais fait des études à l'académie militaire ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Votre grade de sous-officier, que vous avez obtenu à ce moment-là, a
12 été en réalité au sein de cette ex JNA, le premier grade de sous-officier,
13 aussi je peux le dire, un grade d'officier de rang le plus bas qui puisse y
14 avoir ?
15 R. Oui, c'était un grade de sous-officier.
16 Q. Mais auparavant, vous étiez sous-officier dans la JNA, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez spécialisé dans -- vous avez une spécialisation dans le
19 génie, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. A l'aéroport de Bihac, vous avez été nommé chef de peloton, donc une
22 centaine de soldats ?
23 R. J'ai été commandant de cette compagnie de génie, deuxième compagnie de
24 génie cela comptait entre 120 et 150 hommes.
25 Q. Et votre mission consistait à assurer les services de génie pour
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1 l'aéroport avec cette unité comptant 120 à 150 hommes, n'est-ce pas ?
2 R. Non, il ne s'agissait pas d'assurer les services de génie pour ce qui
3 est de la zone de responsabilité -- cela couvrait la zone de responsabilité
4 de 2e Corps.
5 Q. Mais vous n'avez jamais terminé vos études à une école d'officiers de
6 l'état major ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Jusqu'à la guerre si on excepte les tâches de génie, vous n'avez vaqué
9 à aucune activité liée à la stratégie, voir à des tâches liées à des
10 opérations de sabotage, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Mais si l'on tient compte de ce génie, je dirais que dans son
12 ensemble, il y avait différentes spécialités qui traitaient par exemple de
13 l'explosif. Il y avait la pose de mines destinées à surprendre l'adversaire
14 et si dans le cadre de notre formation que nous apprenions cela également.
15 Q. Vous avez dit que c'était -- que vous avez obtenu par la suite un grade
16 de brigadier. Ce n'est pas un grade du général, n'est-ce pas ?
17 R. Non, c'est brigadier.
18 Q. Vous avez obtenu ce grade grâce aux faits que vous avez que vous avez
19 la guerre et que vous avez accompli des fonctions militaires et politiques
20 dans le courant de la guerre ?
21 R. Je n'ai accompli que des fonctions militaires, aucune fonction
22 politique.
23 Q. Votre grade, à savoir, votre titre, ne correspondait nullement à la
24 formation militaire que vous aviez obtenue parce que ce grade-là, vous ne
25 l'auriez pas obtenu dans l'ex-JNA, compte tenu des études que vous aviez
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1 faites, n'est-ce pas?
2 R. Monsieur le Président, pour ce qui est des officiers, 95 % de l'armée
3 de la Fédération ne disposait pas de qualifications appropriées. Pour être
4 général, il fallait avoir une qualification correspondant à un doctorat et
5 science. Personne n'en avait, mais nous avions quand même beaucoup de
6 généraux.
7 Q. Merci. En répondant à l'une des questions du Procureur, et je crois
8 qu'en répondant l'une de mes questions également, vous aviez précisé que le
9 QG municipal du HVO de Zenica, à un moment donné, avait procédé à une
10 réorganisation et, au niveau du HVO, c'est devenu un QG de brigade.
11 R. Un commandement de la brigade. C'était le cas le
12 18 décembre, entre le 4 et le 18 décembre.
13 Q. En décembre, il y a eu une déclaration solennelle dans la brigade ?
14 R. Oui.
15 Q. A cette cérémonie, il y avait Dario Kordic, le Colonel Blaskic et
16 d'autres personnalités éminentes avec des représentants de l'armée, n'est
17 ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. S'agissant des soldats qui ont prêté serment à ce moment là, entre
20 autres, il y a eu des intervenants s'adressant à eux. Il y a eu Dario
21 Kordic, puis vous-même, ainsi que M. Blaskic qui était commandant de la
22 zone opérationnelle, n'est ce pas ?
23 R. Si mes souvenirs sont bons, oui.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais a présent que l'on montre
25 au témoin un extrait du journal le combattant "Bojovnik," daté du mois de
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1 décembre 1992, où l'on voit le texte des allocutions de ces personnes, les
2 personnes susmentionnées. S'agissant maintenant du texte en question, dans
3 le courant de l'enquête que nous avons diligentée, nous l'avons retrouvé
4 dans l'affaire Kordic. Cela a été montré à ce témoin-ci dans la dite
5 affaire. Conformément aux instructions de la Chambre de première instance,
6 nous avons traduit les parties pertinentes en anglais et en français.
7 Q. Monsieur Totic, vous n'ignorez pas que "Bojovnik", cela avait été le
8 journal de cette communauté croate d'Herceg-Bosna, à Zenica, n'est ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Serait-il exact de dire que M. Dario Kordic, à l'occasion de cette
11 allocution, à l'intention des soldats, M. Dario Kordic a fait cela à Zenica
12 même ?
13 R. Je crois qu'il s'est adressé aux soldats, mais je ne sais vraiment pas
14 ce que les uns ou les autres ont dit à ce moment-là.
15 Q. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En vertu de ce qui est indiqué dans
16 ce journal, Dario Kordic a dit : "Je me félicite de nous voir tous ici
17 aussi nombreux. Je me félicite du fait de nous trouver sur un espace
18 croate, sur l'espace intégral de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Ce
19 territoire croate d'Herceg-Bosna a été croate, il l'est encore, et il le
20 restera à l'avenir. Il l'est, et cela restera la communauté croate
21 d'Herzeg-Bosna, que cela plaise à quelqu'un d'autre pas." Vous souvenez-
22 vous de ces propos tenus par Dario Kordic à l'occasion de cette cérémonie ?
23 R. Je me souviens des propos de Dario Kordic. Je ne peux pas vous
24 confirmer si cela s'est passé dans le contexte que vous venez de citer. Je
25 ne vois pas à qui cela pose des problèmes que de voir exister cette
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1 communauté croate d'Herceg-Bosna à l'époque.
2 Q. Monsieur Totic, est-ce que vous vous êtes adressé vous aussi à vos
3 soldats à l'occasion de cette cérémonie ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous, à ce moment-là, je me réfère, notamment au texte en dessous
6 qui se trouve dans la suite. N'avez-vous pas dit ce qui suit : "Nous venons
7 de prêter serment pour faire partie d'une brigade portant le nom honorable
8 du chevalier croate Jure Francetic. Ceux que ce nom gêne, je tiens à leur
9 dire que Jure Francetic, chevalier croate, s'est battu du côté des Serbes
10 dans la guerre à Salonique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a
11 défendu le peuple croate. Il a chassé les Chetniks de la Romanija, pour les
12 repousser du côté gauche de la Drina. Nous sommes des disciples à lui, et
13 c'est dans le même ordre d'idée que nous intervenons." Est-ce que vous avez
14 dit cela ?
15 R. Oui, je l'ai dit. Je me référais uniquement à ses exploits militaires,
16 à ses exploits au combat, uniquement.
17 Q. Vous, tous comme moi, partant de ce que nous avons appris à l'occasion
18 des cours histoire qui nous ont été dispensés, nous le savons. Je ne vais
19 pas me référer à cela. Je vais me référer plutôt à une émission diffusée
20 par la télévision croate, 313e émission appelée "Latinica", datée du 16
21 février 1994, où il est dit : "Jure Francetic est né en 1912. Dans cet état
22 indépendant de Croatie, il a été commandant de cette Croatie de l'Est. Son
23 siège se trouvait à Sarajevo. Il a créé, il était l'initiateur de la
24 création de la Légion noire." Sur Internet, on verra que la Légion noire a
25 été fondée à l'image des troupes SS. C'est une copie des troupes SS.
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1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à formuler
2 une objection concernant ce type de question. Le Procureur ne voit en effet
3 pas la pertinence des explications historiques, indépendamment du fait de
4 les voir être exactes au pas. Nous ne savons pas dans quelle mesure se
5 trouve être pertinente, l'explication historique du nom qui a été donné à
6 la brigade qui était commandée par ce témoin à l'époque. La Défense devrait
7 expliquer la pertinence des questions qui sont soulevées.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Concernant la pertinence, pouvez-vous indiquer
9 à la Chambre les raisons --
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les raisons pour
11 lesquelles nous citons cela, ce sont précisément les propos du témoin qui a
12 dit que c'était un chevalier du peuple croate. La Défense a le droit de
13 poser des questions en vue de discréditer son témoignage. Etant donné que
14 la brigade en question portait le nom du commandant de la Légion noire en
15 Bosnie-Herzégovine, qui était responsable de bons nombres de crimes
16 perpétrés à l'encontre du peuple serbe, du peuple juif et à l'encontre de
17 toutes les populations antifascistes de la région croate également, je
18 pense que le fait est important, qu'il doit être mentionné et accepté pour
19 discréditer le témoignage de ce témoin.
20 Deuxièmement, nous tenons à ce que ce soit versé au dossier, étant donné
21 que c'est un homme qui a été reçu par Adolf Hitler, au côté de Adolf
22 Pavelic. C'est un homme dont les crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale
23 sont notoirement connus. Aux fins de discréditer le témoignage de ce
24 témoin, nous proposons à ce que ce soit versé au dossier. Les propos de
25 Dario Kordic, ainsi que les propos de ce témoin-ci, nous illustre
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1 clairement la position qui était celle de l'ABiH, alors que tout ceci a été
2 proféré au centre de Zenica, Zenica qui, en vertu de ce que vient de nous
3 dire le témoin, se trouvait une ville dont 80 % de la population était
4 bosniaque.
5 Ce sont des propos qui en disent long sur un homme qui a nié l'existence de
6 la Bosnie-Herzégovine en tant qu'état, et sur le droit d'exister à cette
7 population bosnienne, en sa qualité de peuple constitutif.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
9 répondre -- répliquer brièvement ?
10 Madame, Monsieur les Juges, Monsieur le Président, ceci va loin, très loin
11 au delà du cadre de ce qui pourrait faire partie des questions pertinentes.
12 La Défense peut, en effet, poser des questions au témoin pour savoir si
13 c'est lui qui a choisi le nom de la brigade à la tête de laquelle il se
14 trouvait à l'époque. Si la Défense veut enchaîner par ces questions-là, et
15 au cas où la Chambre serait portée à accepter d'autoriser la Défense une
16 continuation dans cette filière, toute valeur de preuve ne peut se fonder
17 que sur une appréciation indépendante d'un expert, un expert historien, qui
18 pourrait apporter son jugement au sujet de ce qui vient d'être dit.
19 La Défense est en train d'essayer d'introduire, dans ce procès, des faits
20 historiques, dans que personne ici ne sache si cela correspond à la vérité
21 ou pas. Pour le moment, sans avoir posé des fondements juridiques à cette
22 lignée de questions, je crois qu'un témoin expert en matière historique
23 devrait intervenir et, sans ce témoin expert, la Défense ne devrait pas
24 avoir l'autorisation de continuer dans ce sens-là. Le bureau du Procureur
25 fait objection à ces questions et propose, à la Chambre de première
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1 instance, de décider de cette question avant que d'autoriser la Défense à
2 continuer dans cette lignée de questions.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire la pause et nous prendrons
5 notre décision sur la question.
6 Je résume : vous avez posé la question au témoin de savoir s'il connaissait
7 qui était, en réalité, Francetic. C'était l'objet de votre question. C'est
8 bien cela ?
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Le témoin nous a dit dans quel sens
10 il avait pris la parole, et je lui ai demandé s'il avait conscience de tout
11 ce qui a été dit et ce qui a fait l'objet d'une réaction du Procureur.
12 Or, nous avons proposé cela au versement au dossier pour juger de la
13 crédibilité du témoin. Je tiens à préciser qu'avec les questions que je
14 viens de poser, mon contre-interrogatoire vient de prendre un terme.
15 Je voudrais qu'il soit attribué une cote d'identification pour ce document
16 -- ce journal.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous donnerons la réponse après la pause.
18 Il est 15 heures 40. Nous reprendrons à 16 heures 05.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
22 Alors, concernant le versement d'une pièce extraite de la revue "Le
23 combattant", la Chambre, après en avoir délibéré, estime que cette pièce
24 n'est pas pertinente et ne sera pas versée dans la procédure dans la mesure
25 où elle ne peut concerner la crédibilité du témoin.
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1 La Chambre tient à souligner que la crédibilité d'un témoin n'a pas à être
2 évalué à partir d'éléments historiques antérieurs aux faits faisant l'objet
3 du témoignage, ou en se fondant sur des idées de politique du groupe dont
4 le témoin est membre. En conséquence, ce document ne sera pas admis comme
5 pièce à conviction.
6 La Chambre tient, par ailleurs, à indiquer que, concernant des questions
7 posées à un témoin, la Chambre tient à préciser qu'elle n'est pas saisie
8 d'un procès concernant le HVO ou ses membres. La Défense peut poser des
9 questions à un ex-membre du HVO, à la condition que la question porte
10 uniquement sur des aspects militaires pertinents, ou sur des faits dont il
11 a été le témoin.
12 Voilà. La Chambre tenait à rappeler ceci. Cette pièce ne sera pas versée.
13 En revanche, les autres pièces sont, pour le moment, enregistrées aux fins
14 d'identification. La Chambre statuera ultérieurement sur ces pièces, en
15 fonction des éléments éventuellement portés par d'autres témoins, ou
16 fondées sur d'autres considérations.
17 Je me tourne vers les autres Défenseurs. Est-ce que les Défenseurs de M.
18 Kubura veulent contre-interroger le général Totic ?
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Nous avons quelques questions à poser à M. Totic. Notre contre-
21 interrogatoire reposera exclusivement sur ce que le témoin a dit, en
22 réponse aux questions qui lui ont été posées, dans le cadre de
23 l'interrogatoire principal vendredi dernier.
24 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Totic, lorsque vous vous retrouviez à Zenica,
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1 en 1992 et 1993, pendant la période que vous avez passé au sein de l'état
2 major du HVO de Zenica, en tant que chef de la brigade, vous n'avez pas eu
3 la possibilité de rencontrer officiellement M. Kubura, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur le Président, je ne connaissais pas M. le Brigadier Kubura en
5 1992 et 1993. Il est possible qu'en 1997 et, par la suite, je l'ai
6 rencontré lors de diverses réunions au sein de la Fédération, mais je ne
7 saurais pas le confirmer avec une totale certitude. Je ne le connaissais
8 pas et je ne l'ai pas rencontré.
9 Q. Au cours de votre déposition et, à deux reprises au mois de février,
10 devant cette Chambre, vous avez dit que vous ne connaissiez pas très bien
11 ou que vous n'aviez pas de connaissance suffisante au sujet de la 7e
12 Brigade musulmane, au cours des années 1992 et 1993. Ceci est-il exact ?
13 R. Monsieur le Président, il est exact que j'ai dit cela. J'ai dit que
14 nous n'avions pas de connaissance suffisante à ce sujet. La seule chose que
15 je sais, c'est qu'elle a été créée à partir des forces musulmanes.
16 Q. Au cours de votre séjour à Zenica jusqu'au mois d'avril 1993, vous ne
17 vous êtes jamais rendu au quartier général de la 7e Brigade musulmane,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Non, je n'y suis jamais allé.
20 Q. Vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer un quelconque autre
21 officier de la 7e Brigade musulmane pendant cette période ?
22 R. Je n'ai jamais rencontré un seul de ces hommes. La seule chose que je
23 sais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est ce sur quoi
24 j'avais des informations, à savoir, que sur le plan administratif M. Kubura
25 était un commandant, seulement certaines rumeurs qui circulaient, d'autres
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1 hommes avaient une influence beaucoup plus importante que la sienne. C'est
2 tout ce que je sais.
3 Q. Vous avez confirmé vendredi avoir témoigné dans l'affaire Kordic en
4 tant que témoin de la Défense, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A cette occasion, en répondant aux questions de l'Accusation, vous avez
7 évoqué quelques problèmes qui ont surgi, eu égard aux insignes portés par
8 les membres du conseil croate de la Défense. Ceci est-il exact ?
9 R. Je ne sais pas de quel contexte.
10 Q. On vous a présenté un ordre émanant de vous et daté si je ne m'abuse,
11 du 9 février 1993, dans lequel vous ordonniez que tous les insignes, qui ne
12 démontraient pas l'affiliation d'un membre du HVO, que tous ces insignes
13 devaient être retirés des uniformes du HVO, n'est-ce pas ?
14 R. Monsieur le Président, ceci est exact. J'ai émis cet ordre en
15 application de l'ordre du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
16 centrale, ordre selon lequel tous les soldats du HVO étaient tenus de
17 retirer de leur uniforme, les insignes, qui n'avaient aucun rapport avec la
18 situation de l'époque et les événements que ces hommes étaient en train de
19 vivre. Tous les vieux insignes liés au passé devaient être retirés
20 également.
21 Q. Ce jour-là, vous avez expliqué aux Juges de la Chambre qu'il était très
22 populaire à l'époque de porter toute sorte d'insignes, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous confirmer que la mode était la même, ou que la tendance,
25 cette tendance populaire existait également parmi les membres de l'ABiH ?
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1 R. Je ne peux pas le nier.
2 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez décrit les insignes
3 portés par les hommes de la 7e Brigade musulmane. Après quoi, vous les avez
4 reconnus sur une pièce à conviction qui vous a été présentée par
5 l'Accusation ?
6 R. Oui.
7 Q. Sur ces insignes, il est écrit : 7e Brigade musulmane, et il y a
8 également une inscription en arabe, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez l'expérience de l'armée, vous êtes un professionnel de
11 l'armée depuis plus de 30 ans, si je ne m'abuse. D'ailleurs, on peut même
12 faire remonter cette période à l'année 1974 lorsque vous avez entamé votre
13 formation militaire théorique. Depuis cette époque, vous avez toujours
14 travaillé au sein de l'armée, et vous étiez commandant d'une brigade
15 pendant la guerre. Conviendrez-vous avec moi qu'afin de reconnaître si un
16 soldat fait partie ou non d'une unité, ce soldat est tenu de porter un
17 certain nombre d'insignes, c'est la seule chose qui permet avec certitude
18 de déterminer si le soldat appartient ou pas à telle ou telle unité ?
19 R. Monsieur le Président, afin d'avoir une certitude absolue à cet égard,
20 le soldat doit porter tous les insignes légaux de l'unité à laquelle il
21 appartient. La 7e Brigade musulmane avait des insignes qui permettaient de
22 la reconnaître, c'est sur la base de ces insignes que l'on pouvait
23 reconnaître les membres de l'unité. Il est permis de partir du principe que
24 la 7e Brigade musulmane faisait partie de l'ABiH.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi que si un homme ne porte pas ces insignes
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1 permettant de l'identifier avec certitude, il est impossible pour vous de
2 déterminer si ce soldat fait partie de telle ou telle unité ? Serez-vous
3 d'accord avec moi sur ce point ?
4 R. Oui, plus au moins.
5 Q. Merci beaucoup.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
7 témoin, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aurais juste une petite précision d'ordre
9 militaire.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout au début hier -- enfin hier, c'est-à-dire,
12 vendredi -- quand je dis hier, c'était la journée préalable -- vous avez,
13 semble-t-il, indiqué que vous aviez auprès de vous une unité de
14 renseignements. Vous pourriez confirmer l'existence auprès du commandant de
15 votre zone, d'une unité de renseignements ? Est-ce que vous aviez à votre
16 disposition une unité de renseignements ?
17 R. Monsieur le Président, au sein de toutes les brigades, il existe
18 également une instance qui est chargée de la Formation et du Renseignement
19 et dirigée par l'officier responsable du renseignement, qui est le chef de
20 ce département. Tous les renseignements que je recevais, venaient du chef
21 du département de renseignements, qui faisait partie de la brigade.
22 S'agissant des premières unités des forces musulmanes, j'en ai appris
23 l'existence de la bouche du chef du service de renseignement.
24 La première fois que j'ai eu connaissance de cela, c'était au mois de
25 juillet ou au mois d'août 1992 dans le secteur de Pasinac, qui est un
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1 secteur très vaste où le HVO et, plus précisément, le 2e Bataillon
2 dirigeait un camp. Immédiatement après cela, à savoir, 15 ou 20 jours plus
3 tard, l'Unité de la Défense territoriale a été stationnée à 6 000 ou 700
4 mètres à vol d'oiseau de ce camp. A ce moment-là, à partir d'un véhicule où
5 je me trouvais, j'ai vu des hommes qui portaient les insignes des brigades
6 musulmanes. C'était la première fois, ils étaient mêlés avec des hommes
7 faisant partie de la Défense territoriale.
8 La deuxième fois que j'ai vu des hommes, portant les insignes des forces
9 musulmanes, se situent au moment, où j'étais commandant du secteur numéro
10 2, de la Défense de Travnik. Devant une ligne du front, un jour déterminé,
11 j'ai vu -- j'ai visité deux villages musulmans, Bijelo et Pulac, et tous
12 les soirs, j'allais sur la ligne du front pour observer les forces de
13 l'ABiH au niveau de ces villages. Les hommes ne quittaient pas ces
14 villages, ils se trouvaient entre deux lignes de front, entre les forces
15 serbes et le HVO.
16 En novembre 1992, j'ai vu les insignes des forces musulmanes pour la
17 deuxième fois. Plus tard, en 1993, c'était quelque chose que l'on voyait
18 très couramment. Nous savions que, dans tous les villages, il y avait au
19 moins un peloton des forces musulmanes qui avait une très mauvaise
20 réputation.
21 Par exemple, dans le village où je suis né, lorsque les forces de l'ABiH
22 capturait un homme. Ils cachaient ce Croates chez lui, en ayant peur qu'un
23 membre des forces musulmanes en entende parler parce que, dans ce cas, ils
24 étaient tenus d'exécuter ce prisonnier. Il y a des Croates qui ont survécu
25 à cela grâce à la solidarité de la population musulmane locale qui a
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1 empêché de telles exécutions. Ils n'avaient aucun désir de remettre ces
2 hommes aux forces musulmanes parce qu'ils savaient que les hommes en
3 question ne survivraient pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez indiqué que vous aviez un officier de
5 renseignements. Cette unité est-ce qu'elle procédait à des écoutes
6 téléphoniques sur les autres éléments qui n'étaient pas de votre camp ou
7 c'était des renseignements purement visuels ou verbaux ? Est-ce que ces
8 unités -- ou est-ce que ces unités avaient à leur disposition une
9 logistique permettant d'écouter ce que disaient les autres ?
10 R. Monsieur le Président, le Département du Renseignement militaire, qui
11 existait dans les brigades, n'était pas équipé pour effectuer des écoutes.
12 Les écoutes se situaient -- dépendaient d'un niveau hiérarchique plus
13 élevé, ils dépendaient de la zone opérationnelle et des niveaux les plus
14 importants dans la hiérarchie. Au sein de la brigade, le Département chargé
15 du Renseignement avait un peloton composé de 50 à 70 hommes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
17 Je me retourne vers Monsieur Withopf, est-ce qu'il a des questions
18 supplémentaires à poser au témoin ?
19 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les
20 questions supplémentaires seront très rapides, Monsieur le Président.
21 Nouvel interrogatoire par M. Withopf :
22 Q. [interprétation] Monsieur Totic, ma collègue de la Défense, au début de
23 son contre-interrogatoire, vous a posé une question à laquelle vous avez
24 répondu, et votre réponse se situe en page 43, lignes 2 à 14, du compte
25 rendu d'audience en anglais. Vous avez dit : "Qu'au début de la guerre, 35
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1 000 à 40 000 Musulmans de Bosnie orientale et de la Krajina sont arrivés à
2 Zenica." En répondant aux questions suivantes de la Défense, qui souhaitait
3 savoir si ces personnes étaient majoritairement musulmanes ou bosniennes,
4 vous avez confirmé que 80 % de ces réfugiés étaient des Bosniens."
5 A votre connaissance, parmi ces 30 000 à 40 000 Musulmans arrivés de Bosnie
6 orientale et de Krajina se trouvaient-il également des hommes en âge de
7 porter les armes ?
8 R. Monsieur le Président, parmi ces personnes, il y avait, effectivement,
9 des hommes en âge de porter les armes en provenance de la région de la
10 Bosnie occidentale. Après la chute de Jajce, vers la fin du mois d'octobre
11 1992, des réfugiés sont arrivés après cet événement, en même temps que des
12 membres de la 305e Brigade de montagne, qui a plus tard, été incorporée au
13 3e Corps d'armée. Son poste de commandement se trouvait à Biljesevo, non
14 loin de Zenica.
15 En 1991 également, non loin du territoire de la Bosnie centrale, la 17e
16 Brigade de Krajina a été déployée. Cette 17e Brigade de Krajina se
17 composait essentiellement d'hommes venant de la Krajina bosniaque qui
18 étaient en âge de porter les armes. Certains d'entre eux avaient même
19 terminé leur formation militaire, et étaient stationnés à la caserne de
20 Borongaj, à Zagreb en Croatie, avant de venir à Travnik. Ces hommes
21 n'étaient pas des hommes de la région, mais opéraient et jouaient un rôle
22 important dans les opérations menées par le 3e Corps d'armée en Bosnie
23 centrale.
24 Q. Vous avez répondu à mes questions, Monsieur Totic, pour l'essentiel,
25 parmi ces 35 000 à 40 000 réfugiés, un nombre -- y avait-il à votre
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1 connaissance, un nombre important d'hommes qui sont devenus membres du 3e
2 Corps d'armée de l'ABiH, si vous en connaissez le nombre exact, pouvez-
3 vous, je vous prie, le communiquer aux Juges de cette Chambre ?
4 R. Monsieur le Président, je ne saurais donner le nombre exact, deux
5 brigades, au moins, ont été formées à partir de ces hommes, la 305e et le
6 17e Brigades de Krajina.
7 Q. A l'époque et, en Bosnie-Herzégovine, combien d'hommes comptait une
8 brigade ?
9 R. Cela dépendait du type de la brigade, mais, Monsieur le Président, les
10 effectifs d'une brigade allaient de 1 900 à 3 500 hommes. Le plus souvent,
11 une brigade comptait environ 2 700 hommes. C'était le cas pour le HVO.
12 Q. Répondant à une question de la Défense aujourd'hui, vous avez dit que
13 l'ABiH était sept fois plus puissante que le HVO. Ceci s'applique-t-il
14 également au secteur où opérait le 3e Corps d'armée en 1993 ?
15 R. S'agissant de la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée, Monsieur
16 le Président, ce rapport chiffré était même de 1 à 8.
17 Q. En faveur de l'ABiH ?
18 R. En faveur des forces de l'ABiH.
19 Q. Merci beaucoup, Monsieur Totic.
20 M. WITHOPF : [interprétation] Ceci met un terme aux questions
21 supplémentaires de l'Accusation, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Totic, vous avez passé, comme je l'ai
23 indiqué en début d'audience, cinq jours à La Haye. Vous avez témoigné
24 pendant deux jours entiers sur des faits, à la demande de l'Accusation.
25 Vous avez répondu également aux questions des Défenseurs ainsi qu'aux
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1 questions que la Chambre a jugé utile de vous poser. Nous vous remercions
2 d'être venu apporter votre témoignage, qui servira à la manifestation de la
3 vérité. Nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays.
4 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, pour la suite de l'audience --
8 Maître Bourgon.
9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec
10 votre permission, j'aimerais m'adresser à la Chambre concernant votre
11 récente décision concernant l'admissibilité de certains documents qui ont
12 été utilisés lors du contre-interrogatoire du témoin, Monsieur Totic.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
15 l'objectif de mon intervention aujourd'hui est d'obtenir certaines
16 clarifications, tout d'abord sur la procédure à suivre concernant le dépôt
17 de documents au cours de ce procès, de même que sur les documents qui
18 pourraient, à un moment ou un autre, être refusés ou déclarés admissible en
19 preuve.
20 Je vais commencer tout d'abord, Monsieur le Président, par votre décision
21 qui a été rendue par la Chambre le l7 février dernier. De la façon dont la
22 Défense a comprise votre décision, il nous dit que -- ou la Chambre nous a
23 dit qu'il incombait d'ailleurs, aux uns et aux autres, tout d'abord,
24 d'évaluer et de vérifier la pertinence des documents à l'avance. La
25 pertinence reposait sur des faits sur lesquels le témoin pouvait apporter
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1 des informations et que la pertinence comprenait les faits au cours de la
2 période, les faits politiques, les faits économiques, les faits militaires
3 ainsi que les faits historiques. La Chambre entendait prendre une approche
4 libérale concernant l'admissibilité des documents. Evidemment, la mise en
5 garde que la valeur probante de tout document serait évaluée ou décidée
6 ultérieurement par les Juges, à moins que l'authenticité d'un document ne
7 soit contestée, qu'à ce moment-là, il incombait à la partie de prouver la
8 véracité du document.
9 La Chambre a également, lors de la même décision, Monsieur le Président,
10 fait état du contexte qui serait peut-être différent dans le cas d'un
11 témoin expert. Vous avez même indiqué les parties à adresser à la Chambre
12 la liste des pièces qui seraient utilisées par le témoin expert au cours de
13 son témoignage, avec une invitation a l'autre partie, également, peut-être,
14 à partir de cette liste, indiquer à la Chambre a l'avance les documents qui
15 seraient -- soit contesté ou, encore, les nouveaux documents qui pourraient
16 être utilisés lors du contre-interrogatoire.
17 La position de la Défense aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que
18 nous croyons qu'il est important que la Chambre se prononce, au moment où
19 nous demandons l'admissibilité d'un document. Si la décision de la Chambre,
20 telle qu'elle, a été rendue le 17 février, toujours, nous croyons qu'a ce
21 moment-là, si un document est pertinent, a ce moment-là, la Chambre doit se
22 déclarer a ce dossier. Elle doit se décider -- rendre une décision --
23 pardon -- à ce moment-là, à savoir si le document est admissible ou non.
24 Dans le cas, qui nous occupe aujourd'hui, je fait référence a votre
25 décision un peu plutôt aujourd'hui, où vous avez décidé de reporter à plus
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1 tard la décision de la Chambre concernant l'admissibilité de certains
2 documents. Alors, sur ces documents, tout d'abord, il y a avait, Monsieur
3 le Président, une carte géographique sur lequel le témoin a indiqué de lui-
4 même certains endroits de façon précise, et qu'il a, également, numéroté.
5 Le témoin a également identifié les régions, et le lieu de la carte même
6 parle de Zenica et de l'entourage des villes et des villages qui entourent
7 la ville de Zenica.
8 L'information dont nous avons -- que nous avons pu entendre au cour du
9 contre-interrogatoire de ma collègue est venu confirmer la pertinence de la
10 carte et des lieux, de part les ordres qui ont été émis par le témoin qui
11 était devant la Chambre aujourd'hui, qui a bien expliqué quel était
12 l'objectif des ordres qu'il a donnés, d'ou venaient ces ordres, et quel
13 était le contexte militaire dans lequel il a, lui-même, opéré au cours de
14 la période, notamment, de janvier 1993.
15 Monsieur le Président, nous croyons que tous ces documents, à partir du
16 document qui est parti du quartier général central du HVO, le document qui
17 a été émis par le général Petkovic, supérieure du générale Blaskic, le
18 document émis par le général Blaskic, supérieure du Brigadier Totic,
19 l'ordre donné par le Brigadier Totic, il y en a plus d'un, qui ensuite
20 était repris également l'ordre - je fais référence au document ID43 - je
21 parle de H43 - concernant le document avec la police militaire et les
22 tâches précises donnés à la police militaire.
23 Du point du vue du Défense, Monsieur le Président, ce contexte-là dépeint
24 exactement la situation dans lequel l'accusé, que nous représentons, devait
25 opérer et que ce contexte-là, contrairement à ce qui a peut-être été avancé
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1 par mon collègue de l'Accusation, ce n'est pas la question de savoir s'il
2 était trop occupé ou non pour prendre une décision concernant la prévention
3 d'un crime, ou de punir un auteur d'un crime, mais c'est bien simplement de
4 permettre à la Chambre de comprendre tout le contexte dans lequel est
5 placé, et un contexte dans lequel un homme doit prendre des décisions
6 desquels il doit répondre aujourd'hui devant la justice pénal
7 international. Sans ce contexte, Monsieur le Président, nous sommes d'avis
8 qu'il est impossible de faire en sorte de bien évaluer la responsabilité
9 d'un homme. Vous avez devant vous aujourd'hui un général qui était le
10 général le plus élevé au niveau de l'ABiH sur le terrain, c'est-à-dire
11 qu'il commandait un corps d'armée. Vous avez déjà entendu beaucoup de
12 preuves concernant l'importance -- le nombre de troupes qu'il commandait,
13 le contexte dans lequel il opérait, d'ou a été présenté devant cette
14 Chambre.
15 C'est l'approche du Défense depuis le tout début. Cette approche n'a jamais
16 été modifié de part -- le mémoire préalable présenté avant le procès,
17 depuis toutes les requêtes présenté en cours de procès, de même que dans la
18 requête que nous avons présenté, pour demander a la Chambre de prendre
19 connaissance judiciaire justement de plusieurs faits, jugés dans d'autre
20 affaires, qui établissent très bien le contexte. Nous sommes d'avis que
21 cela est primordial, que la Chambre accepte ces informations, de façon à
22 pouvoir rendre la décision éclairée après un procès qui durera probablement
23 quelque mois sur la responsabilité des accusés qui sont devant vous. C'est
24 pour la position de la Défense concernant les documents en question.
25 J'ai envie maintenant de terminer, Monsieur le Président, rapidement sur la
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1 question de la procédure à adopter sur lequel nous aimerions avoir quelques
2 clarifications. Cette procédure, Monsieur le Président, je dois, avec votre
3 permission, faire un peu l'historique de ce qui a pu se passer devant le
4 Tribunal pénal internationale depuis le tout début. Je réfère tout d'abord
5 à l'affaire Tadic.
6 L'affaire Tadic, nous sommes en 1995, c'est le premier procès devant un
7 Chambre de première instance au Tribunal pénal internationale. A ce moment-
8 là, la procédure pour déposer les documents a été une procédure très
9 analogue à ce qu'on peut retrouver dans le système de "common law", c'est-
10 à-dire qu'un document était déposé par l'entremise d'un témoin. Le témoin
11 devait reconnaître le document. La question d'authenticité était tranchée
12 de la loi, ainsi que la question de pertinence. A partir de loi, soit le
13 document était rejeté, soit le document était admis en preuve ou, encore
14 une fois, le document était admis pour fin d'identification. De l'avis de
15 la Défense, Monsieur le Président, lorsqu'un document est admis pour
16 l'identification, cela ne veut rien dire au plan juridique si ce n'est que
17 le document demeure avec le Greffe, de façon à en faciliter le recours au
18 même document ultérieurement.
19 Par la suite, Monsieur le Président, la procédure pour le dépôt de
20 documents a connu plusieurs modifications, dans plusieurs affaires, dans le
21 but de faciliter l'administration de la preuve et accélérer la conduite des
22 procès.
23 Dans l'affaire Simic, par exemple, tous les documents ont été admis en
24 preuve au stade de la mise en état, avant même du début du procès, et les
25 Juges de la Chambre ont décidé que si, au moins -- si aucun témoin ne
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1 venait confirmer l'existence d'un document, ou apporter quelque élément
2 additionnel, s'agissant de son contenu, alors, évidemment, le document ne
3 serait accordé aucune valeur probante.
4 Un autre exemple, Monsieur le Président, dans l'affaire Blaskic, où, a la
5 toute fin du procès, la Chambre a permis aux parties de déposer des
6 documents, sans même passer par des témoins, évidemment, aux Juges d'en
7 apprécier la valeur probante.
8 Si nous regardons le règlement, le règlement contient très peu de
9 dispositions, qui traitent du dépôt de documents. Toutefois, c'est toujours
10 l'Article 89 qui demeure la règle le meilleur, c'est-à-dire que, si un
11 document est pertinent, il peut être admis aux Juges, évidemment, d'en
12 évaluer la valeur probante, et ce pourrait se faire sans même avoir de
13 témoin.
14 Si on fait un parallèle, Monsieur le Président, je vous fais un exemple de
15 ouï-dire. Un témoin vient, il fait une déclaration qui constitue de ouï-
16 dire. La pratique devant ce Tribunal est d'accepter le ouï-dire, malgré le
17 fait qu'on ne connaît même pas la personne qui a fait la déclaration au
18 témoin. La première source, souvent, n'est même pas connue ou, des fois, la
19 première source peut être de seconde main et, néanmoins, la Chambre accepte
20 le ouï-dire dans la mesure où il est pertinent, toujours aux Juges d'en
21 évaluer la valeur probante.
22 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous sommes d'avis --
23 plutôt, nous demandons respectueusement a la Chambre, simplement de bien
24 vouloir clarifier la procédure. Est-ce que la Chambre entend continuer a
25 procéder avec le besoin d'avoir le témoin pour déposer un document ou, si
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1 la Chambre entend prendre un procédure, qui est un peu plus près de ce que
2 les autres chambres ont fait -- ont adopté dans le passé. La Défense,
3 Monsieur le Président, est tout a fait prêt à procéder comme la Chambre le
4 décidera. Toutefois, nous croyons qu'il est important d'adopter et de
5 s'avoir un peu davantage la position que la Chambre aimerait adopter
6 concernant l'admissibilité des documents. Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon, pour ces observations de la
8 Défense, dont vous le savez qu'on a bien pris conscience dès le départ du
9 problème. Vous avez indiqué, à juste titre, que les pratiques suivies
10 devant ce Tribunal ont été très diverses. Vous vous êtes référez à la
11 première affaire, l'affaire Tadic, où la procédure suivie était très -- une
12 procédure "common law", à savoir, au verser du document, en fonction de la
13 présence du témoin. Vous avez indiqué que, dans une autre procédure,
14 l'affaire Simic, tous les documents avaient été versés lors de la phase de
15 mise en état. La troisième technique, c'est celle qui concerne Blaskic où
16 il y a eu des dépôts de documents.
17 Ces trois manières de procéder sont, bien entendu, intéressantes et font
18 l'objet de la Chambre -- ne font pas question, mais elles sont permises par
19 la Chambre. Il incombe aux parties de décider de la meilleure façon pour
20 les parties de présenter son argumentation et de voir à quel moment elle
21 doit introduire le document.
22 Jusqu'à présent, nous ne vous avons pas mis d'obstacle à la façon de
23 procéder des uns et des autres. Nous avons, largement, quasiment, admis
24 tous les documents. Il semblerait que vous avez quelque inquiétudes
25 concernant les documents enregistrés aux fins d'identification, et vous
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1 vous êtes référés tout à l'heure à un exemple particulier, qu'est celui de
2 cette fameuse carte géographique.
3 Dans l'esprit de la Chambre, quand nous indiquons aux fins
4 d'identification, cela veut dire qu'on va prendre une décision. On ne
5 laisse pas ces pièces en stand-by éternellement. Nous prendrons une
6 décision concernant l'admission définitive de ces documents.
7 Mais pour qu'on prenne cette décision, encore faut-il que notre décision
8 soit éclairée, le cas échéant, par d'autres éléments. C'est à ce moment-là,
9 que nous retombons sur la requête qui est en cours de décision, à savoir
10 l'admission de faits qui ont été déjà jugés par d'autres Chambres. Nous
11 allons rendre, prochainement, une décision, qui est actuellement en cours
12 d'élaboration, et cette décision va expliciter en quoi nous avons, pour le
13 moment, décidé de laisser quelques documents aux fins d'identification.
14 Tout cela sera -- vous permettra d'être éclairés. De mémoire, il me semble
15 qu'actuellement il doit y avoir entre huit et dix documents aux fins
16 d'identification. On va prendre une décision, bien entendu.
17 Ce n'est pas parce qu'on a dit aux fins d'identification qu'on a laissé de
18 côté ces documents. Vous suggérez de prendre une décision immédiate
19 concernant la pertinence et, à ce moment-là, on pourrait être amené à
20 rejeter un document qui pourrait se révéler, ultérieurement, par le fait
21 même, que des témoins viendraient indiquer que ce document est important.
22 Il serait peut-être préjudiciable aux uns et aux autres de rejeter des
23 documents définitivement dans le cadre d'une procédure uniquement de
24 production lors de témoin. C'est pour cela que le rejet nous évaluons et
25 supposons la question lorsqu'il s'agit de rejeter un document, car lorsque
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1 nous rejetons, il est sous-tendu que ce document ne pourra pas être
2 réintroduit, sauf un élément extraordinaire.
3 C'est pour cela que dans des cas limites où il peut y avoir rejet, mais ce
4 rejet peut être synonyme d'inconvénient et de préjudice, nous préférons
5 l'identification. Parce qu'un document qui peut, aujourd'hui, apparaître
6 peut-être moyennement intéressant ou fort peu pertinent, peut se révéler en
7 réalité, très pertinent. C'est pour cela qu'il y a actuellement huit à dix
8 documents qui sont aux fins d'identification.
9 Vous suggérez de déposer des documents, comme dans le cadre de l'affaire
10 Blaskic. La Chambre ne voit aucun inconvénient, mais encore faut-il que
11 votre liste de documents soit soumise à l'Accusation pour qu'elle n'objecte
12 pas. Parce que le problème c'est que l'Accusation peut ne pas être d'accord
13 ou vice versa. L'Accusation peut aussi vouloir verser des dizaines voir des
14 centaines de documents, et vous, à ce moment-là, vous allez dire, je ne
15 suis pas d'accord. L'expérience a montré, pour le moment, entre les
16 parties, l'Accusation et la Défense, qu'il y a -- les uns et les autres,
17 vous avez admis très peu de faits, et quasiment tout est contesté.
18 J'imagine mal une partie arriver avec un "listing" de documents, et l'autre
19 partie les accepter tels quel.
20 Si, dans vos entretiens, les uns et les autres, vous vous entendez -- vous
21 vous entendez pour qu'il y ait des documents, par exemple, à titre que l'on
22 peut citer, la réglementation sur les tribunaux militaires de la Bosnie-
23 Herzégovine, enfin, la constitution, la décision, la fameuse décision
24 constitutionnelle, s'il n'y a aucun désaccord, bien entendu, tout le monde
25 y gagnerait. Mais vous l'avez senti, les uns et les autres, tout vous
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1 oppose pour le moment. Je vois mal comment vous pouvez dresser une liste
2 susceptible de recevoir l'approbation de l'autre partie, mais vous pouvez
3 toujours essayer, cela n'est pas interdit. Si vous n'y arrivez pas, bien
4 entendu, les documents seront versés en fonctions des témoins qui défilent.
5 C'est, disons, la pratique Talic qui est une pratique très "common law" et
6 que nous acceptons, bien entendu, puisqu'elle permet quand même le débat
7 contradictoire sur les documents, comme cela l'a été jusqu'à présent.
8 La peur que vous avez, que la Chambre a également, c'est, au fur et à
9 mesure, des témoins qui vont arriver, notamment, des témoins experts ou des
10 témoins qui avaient des missions d'observateurs ou autres. Nous risquons de
11 voir beaucoup de document. Si on arrivait à ce que les deux parties
12 s'entendent sur ces documents, cela serait un gagne temps. A ce moment-là,
13 il suffirait que vous indiquiez que sur la liste qui a eu l'accord des deux
14 parties, la pièce 43, ce jour-là, est versée ou par l'Accusation ou par la
15 Défense et, évidement, nous irons directement à la pièce 43. Nous n'avons
16 aucune exclusive. Nous acceptons de toutes les façons, à la condition que
17 ces façons nous permettent de gagner du temps.
18 Mais il faudrait également que l'Accusation nous donne son sentiment et son
19 opinion sur ce que -- les interrogations de la Défense et sur les
20 possibilités de gagner du temps en fonction des documents. Parce que nous
21 risquons, dans les six jours ou les semaines à venir, d'avoir beaucoup de
22 documents, et il faudrait trouver le moyen de gagner du temps. Alors, peut-
23 être que M. Withopf va abonder dans le sens de la Défense.
24 M. WITHOPF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Etant
25 donné que mon éminent confrère de la Défense a traité de trois questions,
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1 ainsi il a parlé de documents de la Défense en corrélation avec M. Totic,
2 puis des questions de contexte militaire et politique et de questions plus
3 larges encore, à savoir proposition ou versement de documents au dossier,
4 je vais adopter le même ordre que lui. S'agissant des documents en
5 corrélation avec M. Totic, je peux être plutôt bref. Je puis répéter ce qui
6 a déjà été dit tout à l'heure, à savoir ce qui a été soulevé à l'occasion
7 du contre-interrogatoire et de l'interrogatoire principal du témoin Totic.
8 S'agissant d'un certain nombre de documents, le témoin n'a pas du tout
9 commenté les documents. Il n'a fait que confirmé ce que nos éminents
10 confrères de la Défense lui ont lu.
11 Pour ce qui est des autres documents qui pourraient être pertinents ou qui,
12 de l'avis de la Défense, pourraient être pertinents, en corrélation avec
13 les crimes perpétrés à Dusina, nous soulignons que l'omission de
14 sanctionner pourrait avoir de la pertinence de ce point de vue là.
15 S'agissant maintenant de la question plus vaste qui a trait aux questions
16 militaires et politiques, et si je ne m'abuse, il a même été question de
17 contexte économique, de crimes perpétrés et de période de commission de
18 crime. Le bureau du Procureur sera d'accord avec ce qu'ont dit nos éminents
19 confrères de la Défense, à savoir qu'il nous faut obtenir des instructions
20 de la part de la Chambre de première instance.
21 A ce jour, la Défense et l'Accusation ont dû faire face aux problèmes vu
22 qu'il n'y a pas de lignes directrices claires concernant ce que la Chambre
23 de première instance entend par contexte politique, militaire, et
24 économique. La Défense et l'Accusation apprécieraient, grandement,
25 l'obtention de l'éclaircissement et de lignes directrices à sujet-là.
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1 Pour finir, concernant la question générale du versement des documents au
2 dossier, le bureau du Procureur tombe d'accord avec ce que nos éminents
3 confrères de la Défense ont dit. En effet, étant donné qu'au plus tard
4 d'ici la fin du mois de mars, le bureau du Procureur est censé citer à
5 comparaître ses premiers témoins internationaux, et vers la fin mars, il y
6 aura demande de versement au dossier d'un très grand nombre de documents
7 par les soins du bureau du Procureur, la Chambre de première instance a
8 conscience du volume des documents. Il s'agit d'un millier de documents
9 comptant plus de 3 000 pages. D'ici là, les deux parties en présence
10 doivent obtenir des instructions pour ce qui est de l'accomplissement
11 efficace de cette tâche-là. Le bureau du Procureur vise à faire adopter
12 l'approche qui a été le modus operandi dans l'affaire Simic, mais non
13 seulement dans l'affaire Simic, mais également dans l'affaire de Keraterm
14 aussi, à savoir que toutes les parties proposent des documents pour
15 versement au dossier depuis leur pupitre respectif.
16 En terme pratique, il s'agit de faire une liste de pièces à conviction et,
17 pour ce qui est de ces documents, le bureau du Procureur a l'intention de
18 verser ces documents au dossier. Nous avons un délai de quatre mois. A ce
19 sujet, je voudrais suggérer à la Défense de dire dans quel délai, il serait
20 à même de fournir des objections. Il faudrait autrement autoriser le bureau
21 du Procureur à verser au dossier. Je tiens à préciser que la question de
22 l'admissibilité et de l'authenticité ne devraient pas être confondues.
23 Une fois de plus, le bureau du Procureur souhaite souligner que les deux
24 parties ici présentes sont d'accord sur la nécessité de voir la Chambre de
25 première instance fournir des instructions, des lignes directrices pour ce
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1 qui est des contextes militaires, politiques, et économiques en corrélation
2 avec la question afférente au versement au dossier des documents.
3 Je voulais saisir cette opportunité pour informer la Chambre de première
4 instance ainsi que la Défense du fait des efforts déployés par le bureau du
5 Procureur pour ce qui était de traduire tous les documents, mais vraiment
6 tous les documents, en langue française. Ces efforts sont investis aux fins
7 de préparer la totalité des documents d'ici la fin mars, éventuellement au
8 début avril. Préparer cela veut dire traduire en langue française. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vous remercie, Monsieur Withopf.
10 Maître Bourgon.
11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Rapidement, simplement pour
12 confirmer que lorsque j'ai fait état de la procédure utilisée dans les
13 affaires Tadic, Simic, ainsi que Blaskic, ce n'était pas, Monsieur le
14 Président, pour faire des suggestions à la Chambre, ce n'était que pour
15 faire un rappel de différentes procédures qui ont été utilisées dans
16 différentes affaires.
17 Pour ce qui est du point de vue de la Défense, nous préférons continuer à
18 procéder avec le témoin pour le dépôt de documents ce qui facilite, d'après
19 nous, l'appréciation par les Juges, non seulement de la pertinence, mais
20 également de la valeur probante d'un document. Toutefois, si nous pouvions
21 nous entendre avec l'Accusation pour déposer conjointement certains
22 documents, nous sommes également d'accord avec la Chambre que cette
23 procédure pourrait faciliter l'administration de la preuve au cours de la
24 présente affaire.
25 Juste une dernière remarque sur ce point de vue, vendredi dernier, la
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1 Défense a rencontré les représentants de l'Accusation pour nous enquérir de
2 notre demande d'obtenir une liste consolidée de tous les documents, ce qui
3 pourrait nous faciliter grandement la tâche. Mon confrère, à cette
4 occasion, a mentionné que la liste était presque prête, nous attendons
5 cette liste qui pourrait, justement, nous faciliter la tâche.
6 Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, bien entendu, va délibérer sur les
8 points que vous venez d'indiquer. Simplement, il convient, tout d'abord,
9 d'avoir une liste consolidée de tous les documents. Cela c'est le point du
10 départ. A partir de là, tout le monde y verra plus clair. Ce travail est
11 actuellement effectué et espérons, que dans les meilleurs délais,
12 l'Accusation puisse établir définitivement cette liste consolidée.
13 Nous avons, dans notre décision concernant le témoin expert le général
14 Reinhardt, donné des précisions très utiles, notamment, dans notre décision
15 que je cite de mémoire. On a demandé à l'Accusation de nous faire connaître
16 à l'avance si possible les points qui seront abordés lors de
17 l'interrogatoire et par ailleurs, de nous donner conjointement ou
18 concomitamment la liste des pièces qui seront versées au fur et à mesure
19 des questions posées au général Reinhardt. C'est ce que nous avons dû
20 indiquer dans notre décision. Cette décision profilait les questions que
21 vous évoquez, puisque cette technique peut être efficace et je pense que la
22 Défense souhaite l'utilisation de cette technique, mais encore faut-il pour
23 éviter de perdre du temps, d'avoir au préalable, le "listing" des
24 documents.
25 J'ai indiqué, par ailleurs, que dans les documents, il y a des documents
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1 qui sont importants pour tout le monde, les documents constitutifs des
2 unités, notamment, tous les documents, dont le général Reinhardt a été
3 saisi et dont il fait mention dans son rapport écrit, qui doivent être
4 modifiés selon nos prescriptions. Ces documents, bien entendu, la Défense
5 les a déjà, et lorsque le témoin expert abordera sa déposition, à ce
6 moment-là, l'Accusation dira : "Je verse document numéro 1." Si le document
7 numéro 1 n'appelle de la part de la Défense aucune objection, on donnera
8 tout de suite un numéro. En revanche, si la Défense objecte, bien, on verra
9 le problème au fur et à mesure puisque la procédure, c'est qu'il faut
10 d'abord que le témoin authentifie le document. On a vu, par l'expérience
11 passée, qu'il y a des documents qui ne sont pas reconnus, qui sont même
12 formellement contestés, comme on l'a vu, d'ailleurs tout à l'heure, avec le
13 témoin précédent, où il ne contestait pas la teneur de l'ordre, mais il
14 indiquait que l'ordre n'avait pas été rédigé par lui-même. Voilà, vous
15 voyez ce type de difficultés.
16 On pourra avoir des documents censés émaner de quelqu'un, et puis le témoin
17 dira : "Mais, non, ce n'est pas moi." Voilà. Il faut, à partir de là, qu'il
18 y ait un débat contradictoire sur ledit document. Mais si le témoin dit sur
19 la présentation de l'Accusation : "La pièce numéro 1, je la reconnais," il
20 n'y a aucun débat à ce moment-là, on passe à la 2, et cetera. Cela peut
21 être une façon de procéder très rapide.
22 Il semblerait qu'il ait également des questions, mais nous les éclaircirons
23 concernant les questions militaires, politiques, et économiques. Bon, a
24 priori, un document qui concerne la logique de type militaire, les
25 nominations, le fonctionnement d'une unité, des ordres donnés par le
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1 supérieur à des inférieurs, cela rentre dans la sphère militaire. Il n'y a
2 pas -- ce n'est pas un document de matière -- de nature économique et
3 financier bien entendu.
4 Concernant les aspects politiques ce sont les documents qui ont trait à des
5 décisions de nature politique, soit au niveau de l'état, soit au niveau
6 d'une communauté, soit à un niveau municipal, et des documents qui ont des
7 vocations politiques.
8 Alors, parfois le militaire et le politique peuvent se chevaucher, un
9 document créant le HVO comme on l'a vu par le fameux document émanant de la
10 localité de Grude sur le HVO, cela c'est un document à connotation
11 politique bien entendu. Vous avez d'ailleurs noté, qu'il y a des témoins
12 qui font la distinction entre le militaire et le politique. Le témoin
13 précédent avait indiqué : " Moi je suis un militaire, je ne suis pas
14 politique." Si vous présentez à un militaire un document politique, la
15 réponse sera une réponse militaire.
16 Concernant les documents politiques, cela ne doit pas être compliqué à
17 faire le tri pour les uns et les autres. Concernant maintenant les autres
18 documents à connotation économique, notamment, les questions
19 d'approvisionnement, de circulation, de transport terrestre, et cetera,
20 évidemment, ce sont des documents qui rentrent dans la sphère économique,
21 sociétale, financière ou autre. C'est aux uns et aux autres de faire le in
22 distinguo. La Chambre ne peut pas dire : "Ce document, je le qualifie de
23 militaire, de politique d'office." C'est à vous d'apprécier, et dans le
24 cas de débat entre les parties et l'appréciation de la Chambre, nous
25 déciderons quel est la nature de ce document, quelle est sa pertinence et
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1 sa valeur probante.
2 Tout cela à partir d'une discussion contradictoire dans le cadre des
3 témoins. Nous allons aider les uns et les autres de plein gré, jusqu'à
4 maintenant, on n'a eu aucune difficulté avec les documents. Vous avez peut-
5 être une crainte en fonction des témoins futurs qui vont venir, nous
6 comprenons parfaitement, mais compte tenu de votre grand professionnalisme,
7 nous savons que les difficultés seront très minimes.
8 A ce stade, il serait souhaitable pour avancer qu'on ait cette fameuse
9 liste consolidée, que par ailleurs conformément à notre décision sur le
10 témoin, général Reinhardt, qu'on ait également le "listing" des pièces avec
11 l'ordre des questions qui vont être posées, et on ira de plus en plus vite,
12 me semble-t-il.
13 Monsieur Withopf.
14 M. WITHOPF : [interprétation]
15 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je serais très bref.
16 S'agissant de la liste consolidée, elle est pratiquement prête à être
17 fournie. L'Accusation va la remettre dans le courant de la semaine en
18 cours.
19 Pour ce qui est des documents en corrélation avec l'opinion d'expert du
20 général Reinhardt, l'Accusation va certainement présenter des écritures
21 dans un avenir très proche pour souligner les questions différentes qui ont
22 été soulevées par la Chambre de première instance, et qui ont fait l'objet
23 de sa décision.
24 Je voudrais toutefois profiter de cette opportunité, pour attirer
25 l'attention de la Chambre sur deux questions de taille qui vont constituer
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1 des difficultés au bureau du Procureur, pour ce qui est de nous conformer à
2 tous les souhaits formulés par la Chambre. L'expert militaire, le général
3 Reinhardt a réitéré dans sa déclaration écrite que l'opinion fournie par
4 ses soins, se fonde entièrement sur des documents qui lui ont été fournis.
5 Par conséquent, le bureau du Procureur qui a l'intention de conduire très
6 brièvement cet interrogatoire principal du général Reinhardt, devra en
7 effet se fonder sur la totalité des documents qui lui ont été mis à sa
8 disposition.
9 La question va devenir plus complexe encore en corrélation avec les
10 documents que l'Accusation peut, mais n'est pas forcément obligée
11 d'utiliser à l'occasion du contre-interrogatoire du général Reinhardt,
12 étant donné que l'Accusation ne sait pas, jusqu'à la fin du contre-
13 interrogatoire du général Reinhardt, quels sont les documents que la
14 Défense va utiliser. Le contre-interrogatoire et les questions
15 complémentaires vont dépendre des documents utilisés par nos éminents
16 confrères dans leur contre-interrogatoire.
17 Je tiens à souligner que s'agissant de ces questions-là, nous nous
18 proposons de vous soumettre une requête par écrit que nous déposerons dans
19 un avenir des plus proche.
20 Pour finir, je tiens à faire référence au compte rendu d'audience. Le
21 bureau du Procureur a remarqué que les débats légaux sur l'admissibilité
22 des documents se sont déroulés en présence de témoins. Il me semble du
23 moins parfois qu'il serait préférable de ne pas avoir le témoin présent
24 dans le prétoire pendant ce type de débat, étant donné que le témoin peut
25 tirer de là certaines conclusions qui ne sont pas nécessairement les
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1 bonnes, ou qui ne seraient pas nécessairement les bonnes. Cela serait une
2 suggestion que je voudrais faire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
3 les Juges.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf, la Chambre vous remercie pour
6 ce que vous avez indiqué. On constate à ce stade que vous avez l'intention
7 concernant le général Reinhardt de vous fonder dans le cadre de
8 l'interrogatoire principal, en réalité, à très peu de questions, vous
9 fondant uniquement sur le témoignage écrit. Vous laisserez, à ce moment-là,
10 à la Défense le soin de contre-interroger. Ce témoignage écrit, étant bien
11 entendu alimenté par tous les documents dont vous allez donner
12 connaissance, notamment, les lister. C'est une façon de procéder qui peut
13 être très utile, qui peut gagner du temps.
14 Si la Défense n'y voit aucun inconvénient, à ce moment-là, le rapport écrit
15 sera une pièce dont je pense que vous vouliez -- que vous demanderez à ce
16 moment-là le versement, puisque ce rapport faisant référence à des pièces,
17 on aura les pièces, et à ce moment-là, le contre-interrogatoire pourra
18 porter sur tous les points. Cela sera une façon de gagner du temps.
19 Vous avez abordé la question de la contestation des pièces lorsqu'il est
20 question de l'admissibilité alors que le témoin est là. Bien, il est vrai,
21 il est vrai qu'il pourrait paraître souhaitable de faire sortir le témoin,
22 mais prenons bien en compte comme on l'a vu pour le témoin précédent, il y
23 avait dix pièces que vous avez toutes objectées.
24 Si à chaque fois, on fait sortir le témoin, pièce par pièce, le temps qu'il
25 sorte, qu'on attende, qu'on discute, qu'on le fasse revenir, on va
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1 multiplier la durée de l'audience au moins par deux minimums. Mais par
2 ailleurs, il est vrai qu'un témoin suivant un débat sur l'admissibilité
3 peut aussi en tirer des conclusions, cela c'est vrai. Mais d'un autre côté,
4 il y a l'inconvénient de la perte du temps de faire sortir le témoin.
5 Alors, je pense que c'est au cas par cas, il y a peut-être des cas où il
6 faut absolument faire sortir le témoin, et puis il y a des cas, compte tenu
7 de la personnalité du témoin, où cela ne peut pas être nécessaire.
8 On appréciera au cas par cas, mais le souci des uns et des autres et aussi
9 d'éviter de perdre du temps, et d'essayer de gagner du temps. Comme il n'y
10 a pas de jury, c'est une composition de magistrats professionnels, de
11 défenseurs professionnels et d'accusations professionnelles nous
12 apprécions, au fur et à mesure, les problèmes, et nous trouvons des
13 solutions quasi immédiates. Mais nous prenons bonne note du point soulevé.
14 Vous avez abordé également un autre problème, qui avait déjà été entrevu,
15 qui est la traduction des documents. Bien. Nous vous remercions des efforts
16 que vous êtes en train de faire pour traduire les documents. On a découvert
17 d'ailleurs, par hasard, tout à l'heure, qu'un document avait déjà été
18 traduit en français parce qu'il se trouvait dans une autre procédure. Peut-
19 être que parmi les documents que vous utilisez, il y en a qui ont déjà été
20 traduits, et cela peut, parfois, éviter des doubles de traduction.
21 Notre souci en la question sur la traduction des documents, c'est que,
22 nous, nous souhaitons la traduction, non pas des documents qui sont
23 traduits en anglais, en français, mais nous voulons que, surtout quand il
24 s'agit de question importante, que les documents en B/C/S soient, eux, du
25 B/C/S traduit en français, traduit en anglais afin de permettre qu'on
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1 vérifie, dans les trois langues, la portée du document. Parce que s'il y a
2 une traduction B/C/S- anglais et anglais-français, cela n'est pas
3 satisfaisant. Il vaut mieux une traduction B/C/S-anglais, B/C/S-français
4 et, ensuite, les uns et les autres, on appréciera. Bon, est-ce possible ou
5 pas, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais on a vu déjà à plusieurs
6 reprises que, parfois, il y a des ambiguïtés sur les traductions. Le fait
7 d'avoir deux traductions permet de réduire les marges d'erreurs.
8 Je me tourne vers les parties. Si vous avez l'intention de produire des
9 documents traduits en français, faites-le du B/C/S en français. Mais ce
10 n'est pas la peine de traduire de l'anglais en français puisque, l'anglais,
11 nous le maîtrisons et, par ailleurs, le débat contradictoire permet
12 également quand il y a un texte en B/C/S, en anglais ou en français, de
13 poser les bonnes questions au témoin, ce qui fait qu'on résout des
14 difficultés. Mais pour réduire, au maximum, les incertitudes sur la portée
15 d'un document, moi, il m'apparaît intéressant que des documents en B/C/S
16 soient traduits directement en français ou traduits en anglais, et
17 qu'ensuite, on compare les deux traductions.
18 Mais il semblerait que, dans la pratique de ce Tribunal, la section de
19 traduction française du Tribunal ne traduit les documents que de l'anglais.
20 Je ne comprends pas, qu'on ait pas embauchés des traducteurs B/C/S-français
21 ou B/C/S-anglais. Malheureusement, on peut avoir ce problème.
22 Mais si la Défense, avec les ressources qu'elle a, elle peut également
23 traduire les documents B/C/S en anglais, tant mieux, et en français, tant
24 mieux aussi. Si on a les deux versions, cela sera meilleur pour tout le
25 monde. Mais si vous ne pouvez avoir que des documents traduits B/C/S en
Page 3310
1 anglais, bien entendu, on travaillera sur ces documents. Voilà.
2 Il est 17 heures 20. On a peut-être encore quinze, vingt minutes pour le
3 deuxième témoin de la journée. Y a-t-il des mesures particulières ? Si
4 c'est le cas, il faut passer à huis clos.
5 Monsieur Withopf.
6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, oui. Eu égard au témoin suivant, l'Accusation demande des mesures de
8 protection et je vous demande que nous passions à huis clos partiel, de
9 façon à ce que mon collègue, M. Stamp, vous présente sa requête orale à cet
10 effet.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur le Greffier, nous passons à
12 huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
14 clos partiel
15 [Audience à huis clos partiel]
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12 Pages 3311 à 3321 –expurgées– audience à huis clos partiel.
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.
25 Je donne la parole à l'Accusation pour l'interrogatoire principal.
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1 Interrogatoire principal par M. Stamp :
2 Q. Monsieur, je m'adresserai à vous en vous interpellant Monsieur ZC.
3 C'est le pseudonyme qui vous a été attribué pour votre témoignage.
4 Monsieur le Témoin ZC, en début 1993, étiez-vous membre du HVO ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous été fait prisonnier dans le courant de cette année ?
7 R. Oui, à Bugojno.
8 Q. Où se trouvait votre unité juste avant votre emprisonnement ?
9 R. Le gros de l'unité se trouvait à l'hôtel Kalin de Bugojno. Au moment de
10 l'emprisonnement, j'étais dans la maison -- le foyer croate. Cela se trouve
11 à une cinquantaine de mètres de l'hôtel Kalin, c'était là que se trouvait
12 le commandement de la police militaire.
13 Q. Qui vous a emprisonné ?
14 R. Pardon ?
15 Q. Qui vous a fait prisonnier ?
16 R. L'ABiH.
17 Q. Vous souvenez-vous de la date de cet événement ?
18 R. Le 19 juillet 1993.
19 Q. Après avoir été fait prisonnier, où vous a-t-on emmené ?
20 R. J'ai été emmené à ce qu'on appelle Gimnazija, une école -- un lycée,
21 dans la cave de cette école.
22 Q. L'endroit où on vous a emmené, portait-il un nom, une appellation
23 quelconque ? Je pense que vous aviez -- ou plutôt, laissons la question
24 telle qu'elle est. L'endroit où on vous a emmené, était-il connu par une
25 appellation particulière ?
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1 R. Je n'en sais rien.
2 Q. N'avez-vous pas dit que vous avez été emmené à la Gimnazija ?
3 R. Oui, à la Gimnazija.
4 Q. Avant que d'avoir été emmené là-bas, saviez-vous à quoi servait cette
5 école ?
6 R. Vous voulez dire avant la guerre ou autre chose ?
7 Q. Non, non. Juste avant que l'on ne vous y emmena.
8 R. C'était le siège de la police militaire de l'armée de Bosnie-
9 Herzégovine.
10 Q. Vous dites "siège". Siège de quelle unité ou de quel niveau des
11 effectifs de l'ABiH avait son QG ?
12 R. C'étaient des soldats -- des soldats de la police militaire. Je crois
13 qu'il y avait aussi le commandement de cette police militaire.
14 Q. Etait-ce le QG de la police militaire pour la municipalité de Bugojno
15 toute entière ou était-ce un QG à un niveau inférieur ?
16 R. Pour la municipalité de Bugojno toute entière.
17 Q. Comment avez-vous appris que ce commandement avait, précisément, son
18 siège-là ?
19 R. J'avais été, moi aussi, policier dans la police militaire du HVO. Nous
20 avions, avec l'ABiH, des points de contrôle. Nous avions organisé ensemble
21 des patrouilles. Nous avions un marché côte à côté, et je sais que c'est de
22 là qu'ils venaient.
23 Q. C'est ce qui se passait avant le conflit ou les hostilités entre le HVO
24 et l'ABiH, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
Page 3325
1 Q. Vous nous avez indiqué qu'on vous a conduit vers la cave de ce lycée.
2 Une fois amené là-bas, avez-vous trouvé d'autres prisonniers sur place ?
3 R. Il y avait déjà des prisonniers -- des détenus qui venaient de mon
4 unité de la police militaire.
5 Q. Combien étaient-ils, à peu près, ces autres détenus ?
6 R. Une trentaine, voir une quarantaine, du moins je le pense. Plus ou
7 moins.
8 Q. Est-ce qu'ils vous ont emmené là-bas seul ou a-t-on emmené avec vous,
9 en même temps que vous, d'autres prisonniers ?
10 R. Je n'étais pas seul. Il y avait tous ceux qui étaient dans ma cellule.
11 On était une quarantaine -- une dizaine, mais il y avait ceux qui étaient
12 dans la salle du lycée, dans le hall, la salle de sport. Ils étaient
13 membres, eux, du 2e Bataillon.
14 Q. Pouvez-vous nous donner une description brève de cette cave, de la
15 partie où, du moins, vous avez été emmené vous-même ?
16 R. C'était assez mal. Le plafond était bas. On ne peut pas se redresser
17 complètement. Une fois qu'on a été une quarantaine là-dedans, nous n'étions
18 plus en mesure d'étirer nos jambes, nous étions entassés comme des
19 sardines. C'était -- on était très à l'étroit.
20 Q. Pouvez-vous nous donner une évaluation des dimensions de cette pièce,
21 nous indiquant sa longueur et sa largeur ?
22 R. Trois ou quatre mètres de large et peut-être une dizaine de mètres de
23 long, mais, je ne pense pas que cela ait pu faire dix mètres, plutôt huit
24 mètres que dix, mais, à peu près, parce que c'était un endroit très sombre,
25 il n'y avait aucune lumière.
Page 3326
1 Q. Bien. Avez-vous été en mesure de reconnaître -- d'identifier vos
2 codétenus ou certains d'entre eux ?
3 R. Une fois que j'ai été emmené, je ne sais plus combien de détenus il y
4 avait. J'ai reconnu celui qui se trouvait à côté de là où j'ai été. Je
5 reconnaissais certaines personnes par leurs noms ou par leurs voix, mais
6 c'était la seule façon pour moi de les identifier.
7 Q. Combien du temps êtes-vous plus au moins resté à l'intérieur de ce
8 Gimnazija ?
9 R. 15 à 20 jours.
10 Q. Ceci à compter de la date de votre emprisonnement, vous avez indiqué
11 que c'était le 19 juillet ?
12 R. Jusqu'au début du mois d'août, à peu près.
13 Q. Oui, justement, je voulais que la chose soit précisée. Vous avez été
14 fait prisonnier le 19 juillet, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Pendant que vous êtes resté là-bas, sauriez-vous donner une description
17 à l'attention de la Chambre des conditions qui prévalaient du point de vue
18 de ce que l'on vous donnait à manger, de la part de ceux qui vous avaient
19 obtenu en captivité ?
20 R. Pendant les cinq ou six premiers jours, on ne vivait que d'eau
21 pratiquement. On recevait trois à quatre miches de pain pour nous 40 que
22 nous étions.
23 Q. Vous dites que les cinq ou six premiers jours, vous ne receviez rien.
24 Est-ce que cela signifie que ces trois ou quatre miches de pain vous les
25 receviez après ces cinq ou six premiers jours ?
Page 3327
1 R. Pendant ces cinq et six premiers jours, j'entends et c'est par homme,
2 une petite tranche de pain, une tranche très mince pour la journée.
3 Q. Mais après ces quelques premiers jours, les conditions se sont-elles
4 améliorées ou sont-elles restées les mêmes pendant votre séjour là-bas ?
5 Nous parlons pour le moment de vivre.
6 R. Cela s'est quelque peu amélioré, mais il y avait juste de quoi
7 survivre. On ne pouvait pas manger à notre faim. On recevait le matin
8 quelque chose et un repas dans l'après-midi, deux fois par jour, une sorte
9 de repas.
10 Q. Comment se présentait la situation au niveau de l'eau potable ?
11 R. Cela dépendait des gardiens. Il y en avait un qui nous emmenait une
12 bouteille d'eau, ce qu'il fait qu'on pouvait s'en tirer un peu plus
13 l'aisément pour ce qui est de l'eau. Certains connaissaient les gardiens,
14 et ceux là, on amenait.
15 Q. Lorsque le gardien en question n'était pas là, qu'arrivait-il ?
16 R. C'était surtout celui-là qui était là. Quand il n'était pas là, on
17 recevait moins d'eau.
18 Q. Dites-nous, aviez-vous des toilettes à votre disposition, et, si c'est
19 le cas, comment étaient-elles ?
20 R. Cela dépendait des gardiens. Certains nous laissaient partir vers les
21 toilettes ou, alors, nous donnait-on un seau qui était apporté dans la
22 cellule, et c'est là que nous faisions nos besoins.
23 Q. Pendant que vous étiez là-bas, ou plutôt, dites-nous, quel était le
24 comportement des gardiens à l'égard des prisonniers ?
25 R. On faisait sortir surtout deux hommes, Ivkovic et Subasic, on les
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1 faisait sortir et on les battait. [Inaudible]
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler plus fort.
3 Nous sommes au maximum de notre appareil.
4 Q. Est-ce que l'on battait Ivkovic et Subasic seulement ou d'autres aussi ?
5 R. Il y en avait un autre, un Goran. J'ai oublié son nom de famille. Je
6 pense qu'il était originaire de Mostar.
7 Q. Combien d'autres prisonniers y avaient-ils que l'on faisait sortir pour
8 les battre pendant que vous étiez là-bas ?
9 R. A l'école ---
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il
12 s'agit d'une question directrice. Le témoin a dit qu'Ivkovic et Subasic,
13 ligne 14, page 77, avaient été battus. Une autre question a été posée, à
14 savoir si quelqu'un avait également été battu. Le témoin lui a répondu que
15 l'on interpellé un certain Goran au sujet duquel il pensait qu'il était
16 originaire de Mostar. La dernière des questions posée par le Procureur, à
17 savoir combien d'autres prisonniers ont été battus, ce n'est pas une
18 question qui découle des réponses du témoin, étant donné qu'il n'a pas
19 parlé d'autres détenus battus, c'est une -- ce n'est pas une chose qui
20 pourrait être conclue ou déduite de ce qu'il a déjà dit.
21 M. STAMP : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas bien compris, peut-être
22 est-ce une question d'interprétation, mais il me semble que ma confrère, le
23 conseil de la Défense, n'a pas bien interprété les questions que j'ai la
24 question que j'ai posée. Si l'on se penche sur le compte rendu de
25 l'audience et il apparaît clairement que ses questions ne sont pas des
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1 questions directrices, mais peut-être y a-t-il eu une difficulté au niveau
2 de l'interprétation.
3 La première question a été celle de savoir s'ils avaient été les seules à
4 être battus. La question suivante n'a pas été une question qui s'enchaînait
5 sur la question précédente. La question était celle de savoir combien de
6 prisonniers, en totale, ont été battus ? Si le témoin a dit que les
7 prisonniers ont été battus, il ne peut être déduit de là que cette
8 question, "combien de prisonniers ont étés battus", pourrait être
9 considérée comme une question suggestive ou directrice. Mais si l'on se
10 penche sur le compte rendu en anglais, je crois que la question n'a pas de
11 tout été directrice. Dans ce cas-la, je crois pouvoir continuer, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, continuez.
14 M. STAMP : [interprétation]
15 Q. Combien de prisonniers dans cette Gimnazija, au totale, ont été
16 battus ?
17 R. Je me souviens surtout de trois d'entre eux, et ils ne m'ont pas battu
18 moi-même. Je n'ai pas souvenir des autres, mais ces trois-là, je m'en
19 souviens.
20 Q. Dites-moi, combien avez-vous appris que ces trois-là étaient battus
21 pendant que vous vous trouviez dans la Gimnazija ?
22 R. Lorsqu'ils revenaient, ils nous le racontaient, et on pouvait le voir
23 alors qu'ils entraient.
24 Q. Vous avez déclaré que vous y êtes resté jusqu'à la première semaine du
25 mois d'août 1993. Que ce qui a arrivé par la suite ? Avez-vous été amené
Page 3330
1 ailleurs ?
2 R. Il nous ont transférés de cette cave de la Gimnazija vers l'école -- il
3 y avait d'autres prisonniers. Nous y avons passé une nuit.
4 Au matin, au lendemain, j'entends on a été transféré vers des camions
5 frigorifiques pour nous acheminer vers une salon d'exposition, de meubles.
6 Q. Où se trouvait ce salon d'exposition de meubles ?
7 R. Il se trouvait à quelque 400 ou 500 mètres de l'école, de la Gimnazija.
8 Q. Toujours à Bugojno ?
9 R. Oui, à Bugojno.
10 Q. Avez-vous été amené vers un endroit particulier à l'intérieure de ce
11 salon d'exposition ?
12 R. Ils nous ont amenés vers la cave, également dans ce salon d'exposition
13 de meubles et, là aussi, il a fait trop sombre et obscure.
14 Q. Avez-vous été à ce salon d'exposition de meubles avant le jour en
15 question ?
16 R. Non, pas a l'intérieure. Je suis passé à côté.
17 Q. Pouvez-vous décrire le sous-sol des lieux, ou de ce lieux ?
18 R. L'endroit a été beaucoup plus grand. Il y avait de l'eau, il y avait
19 des conduites de l'eau, de canalisation que sais-je. En tous cas, c'était
20 plein d'eau. Il y avait des vieux meubles aussi. Je ne sais pas d'où cela
21 venait. Alors, on dormait dessus, ou alors on dormait sur des palettes.
22 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce salon d'exposition de
23 meubles ?
24 R. Pour une vingtaine de jours, également.
25 Q. Pendant que vous étiez là-bas, y avait-il des toilettes à votre
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1 disposition ?
2 R. Il y a eu un VC à l'étage, mais c'était la plupart du temps bouchée,
3 inutilisable. Je dirais que c'était tous le temps bouché, du moins très
4 souvent.
5 Q. Combien de prisonniers y avait-il avec vous dans cette cave de ce salon
6 de l'exposition de meubles ?
7 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense une centaine. Il avait la mes
8 collègues de la police militaire. Ils étaient tous là.
9 M. STAMP : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président,
10 je demanderais que nous passions très brièvement a huis clos partiel pour
11 des questions personnelles que j'ai à poser au témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes a huis
14 clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. STAMP : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, à présent, je vous demanderais et ce, sans
16 identifier quelconque, sans prononcer de noms propres, je vous demanderais
17 qui vous a parlé du passage à tabac d'un prisonnier, si on vous en a parlé.
18 (Expurgé)
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, faites-moi une
20 ordonnance pour enlever la réponse.
21 Bien. Poursuivez, Monsieur Stamp.
22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Par qui a-t-il été frappé ?
24 R. On m'a dit qu'il avait été emmené chez Dautovic.
25 Q. A votre connaissance, qui était ce Dautovic ?
Page 3333
1 R. Bien. C'était le commandant de la police militaire de l'ABiH.
2 Q. Mais ce que je vous ai demandé, il y a quelques instants, c'était :
3 "Qui vous a dit qu'il avait été passé à tabac". Vous avez répondu : "On l'a
4 emmené auprès de Dautovic." Mais cela ne répond pas tout à fait à la
5 question que je vous ai posée. Qui vous a dit qu'il avait été passé à
6 tabac ?
7 R. Mon frère.
8 Q. Fort bien. Vous a-t-il dit qui avait porté les coups ?
9 R. Il a dit qu'on l'avait emmené chez Dautovic et il m'a dit que ce serait
10 lui qui l'aurait frappé, que ce serait Dautovic qui l'aurait frappé.
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 R. A mon arrivée, j'ai entendu parler de cela par d'autres prisonniers.
14 J'ai entendu dire que mon commandant était là. Je suis allé le voir, et je
15 l'ai trouvé allongé sur le sol. Il ne pouvait pas bouger.
16 Q. Pourquoi ne pouvait-il pas bouger ?
17 R. Il faut croire qu'il avait été trop gravement passé à tabac parce que,
18 quand je suis arrivé c'est en position allongée qu'il m'a salué.
19 Q. Pendant votre séjour à cet endroit, comment les gardes traitaient-ils
20 les prisonniers ?
21 R. La nuit, enfin, à la nuit tombée, ils venaient appeler un certain
22 nombre de noms, ils les faisaient sortir, monter à l'étage, et ils les
23 frappaient. Quelques fois c'étaient toujours les mêmes, quelques fois,
24 c'étaient d'autres.
25 Q. Durant votre séjour à cet endroit, combien d'hommes, au total, ont été
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1 appelés à sortir et passés à tabac ?
2 R. Je ne sais pas exactement, mais il y en a eu pas mal. Cinq à six par
3 nuit, environ. Enfin, cela dépendait un peu des moments.
4 Q. Avez-vous constaté une existence d'une espèce de système eu égard à
5 l'identité de ceux qu'on faisait sortir ou est-ce que tout cela était
6 décidé ?
7 R. Je ne sais pas comment cela se décidait.
8 Q. Oui, mais quelle impression avez-vous eue ? Avez-vous eu l'impression
9 qu'il y avait un système ou que c'était au hasard ?
10 R. Je ne sais pas. Peut-être au hasard, mais je ne sais pas. Je ne saurais
11 pas le dire.
12 Q. Avant de parler de vous, dites-nous ce qui suit : quand on faisait des
13 hommes pour les passer à tabac, et qu'ils revenaient, est-ce que vous
14 remarquiez quelque chose de particulier sur eux ? Dans quel état étaient-
15 ils quand ils revenaient ?
16 R. Ils avaient des hématomes sur le dos. Quand ils descendaient pour
17 revenir, d'autres prisonniers essayaient de les aider, de leur mettre des
18 compresses, des chiffons mouillés sur le dos.
19 Q. Vous, personnellement, pendant votre séjour à cet endroit, comment les
20 gardes vous ont-ils traité ?
21 R. C'était la même chose, moi aussi. Une nuit, on m'a fait sortir -- ils
22 m'ont fait sortir. Vers 9 heures, 10 heures du soir, je ne sais plus
23 exactement. Mais, à ce moment-là, ils ne m'ont pas fait mal. Ils m'ont dit
24 de retourner d'où je venais.
25 Q. Cela s'est passé combien de temps après votre arrivée à cet endroit ?
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1 R. Cinq ou six jours plus tard, à peu près.
2 Q. Je crois comprendre qu'il y a eu au moins une occasion similaire par la
3 suite. Pouvez-vous nous en parler ? Nous dire ce qui s'est passé ?
4 R. Oui. C'était la même nuit. Je suis revenu, je me suis allongé comme
5 pour dormir, et vers minuit les autres détenus m'ont réveillé, en me disant
6 qu'on m'appelait. Je suis sorti, je suis monté là-haut. Il y avait là-bas
7 quatre ou cinq hommes. Il faisait noir, la lumière était éteinte,
8 simplement du temps en temps, un briquet s'allumait. Je me suis assis sur
9 la chaise, et ils ont commencé, à ce moment-là, à me frapper. Il y en a un
10 qui m'a frappé avec une matraque, les autres m'ont frappé à coup de poing,
11 à main nu. Ils m'ont frappé de cette façon pendant plusieurs minutes. Je ne
12 sais pas exactement combien de minutes, et après cela, je suis revenu -- je
13 suis retourné là d'où j'étais venu.
14 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas si le
15 moment de la suspension est arrivé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures. Il faut arrêter. Témoin, vous
17 reviendrez demain pour l'audience qui est prévue à 14 heures 15. Venez
18 avant afin que vous puissiez être pris en charge par les services
19 compétents. Je vais d'ici demain, bien entendu, vous ne voyez personne, et
20 vous n'avez aucun contact avec les représentants de l'Accusation.
21 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir raccompagner à la porte
22 de la salle d'audience.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, c'est fait.
25 Je me tourne vers l'Accusation. Nous aurons demain la fin de ce témoignage
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1 et, certainement, un autre témoin qui sera prêt.
2 Monsieur Withopf, est-ce que vous pourrez nous donner quelques éléments de
3 précision ?
4 M. WITHOPF : [interprétation] [Hors micro] Pourrions-nous, s'il vous plaît,
5 aller en audience à huis clos partiel ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
7 clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 24 février
.17 2004, à 14 heures 15.
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