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1 Le mercredi 3 mars 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à Madame la Greffière d'appeler le
6 numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
8 s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et
9 Amir Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame La Greffière.
11 Je me tourne vers les représentants de l'Accusation.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
13 Monsieur les Juges. Nous avons pour l'Accusation, Daryl Mundis et Ekkehard
14 Withopf, et Ruth Karper, notre commis aux affaires.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.
16 Je me tourne vers les avocats.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les Juges, j'aimerais, au nom du général Hadzihasanovic, vous présenter le
19 conseil, Stéphane Bourgon, co-conseil, moi-même, Me Residovic, ainsi Alexis
20 Demirdjian.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Nous
22 avons pour assurer la Défense de M. Amir Kubura, moi-même, Fahrudin
23 Ibrisimovic, ainsi que M. Dixon.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- toutes les personnes présentes, les représentants
25 de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que Mme la sténotypiste
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1 qui est présente aujourd'hui et ainsi que Mme la Greffière qui remplace
2 notre greffier habituel.
3 Nous devons poursuivre l'audience de ce jour par la continuation de
4 l'audition du témoin d'hier dont le contre-interrogatoire n'était pas
5 terminé. En conséquence, je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir
6 aller chercher le témoin afin de l'introduire dans la salle d'audience.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre interrogatoire se poursuit aujourd'hui, et je
11 vais donner la parole à la Défense pour les questions liées au contre-
12 interrogatoire. La Défense a la parole.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN: SULEJMAN KAPETANOVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapetanovic.
19 R. Bonjour.
20 Q. Hier, nous avons abordé de nombreux problèmes qui portaient sur les
21 enquêtes menées à bien sur les auteurs de crimes et de délits ainsi que sur
22 les représentants de l'ordre chargés de faire respecter la loi qui essayent
23 d'élucider ces crimes et de punir les auteurs. Est-il vrai, Monsieur
24 Kapetanovic, que dans certains cas, vous avez pu savoir qui étaient les
25 auteurs des crimes, vous avez pu prendre des mesures de poursuite
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1 immédiatement. Est-ce bien exact ?
2 R. Pour répondre à cette question, je souhaiterais mentionner certains
3 événements ainsi que certains auteurs précis, car il m'est extrêmement
4 difficile de vous dire si nous avons pu mener à bien des poursuites ou non,
5 mais je pense que certains de ces cas ont existé en dépit des difficultés
6 dont nous avons parlé hier.
7 Q. J'aimerais demander à l'Huissier de présenter au témoin un certain
8 nombre d'actes d'accusation que la Défense a pu trouver lors de son enquête
9 auprès du tribunal de Zenica, et cela afin de corroborer ce que le témoin
10 vient d'avancer en réponse à ma question précédente.
11 Monsieur Kapetanovic, nous avons photocopié l'introduction de l'acte
12 d'accusation. Nous avons omis l'énoncé des motifs qui comporte tout acte
13 d'accusation. Est-ce qu'il s'agit bien d'un acte d'accusation présenté par
14 le tribunal où vous étiez procureur ?
15 R. Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Je regarde l'acte d'accusation. Je
16 suis en train de consulter le nom. Je vois l'exposé des faits et des crimes
17 et des délits, mais je ne m'en souviens pas.
18 Q. Merci. Peut-être que c'est notre faute comme on ne vous a pas donné
19 l'ensemble de l'acte d'accusation. Toutefois, il s'agit d'un acte
20 d'accusation qui porte sur un incident. Il faut savoir s'il y a eu des cas
21 ou du fait des problèmes, la poursuite n'a pas eu lieu en même temps comme
22 dans ce cas d'espèce, parce qu'il fallait dans un premier temps vérifier
23 les faits portant sur le crime, les délits et les auteurs. Alors est-ce
24 qu'il s'agit d'une autre situation à laquelle vous avez dû faire face
25 pendant cette année ?
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1 R. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer un peu votre objectif, parce que
2 je dois vous avouer que je n'ai pas très bien compris votre question qui
3 d'ailleurs était très, très générale.
4 Q. Dans le premier cas, et c'est la question que je vous ai posée, au vu
5 des difficultés que vous avez eues dans le cadre de vos poursuites et
6 d'après le rapport, il y avait des centaines d'auteurs, de délits et de
7 crimes à l'époque, est-il vrai que dans le cas de ce premier acte
8 d'accusation, vous avez pu savoir qui était l'auteur immédiatement, et par
9 conséquent, vous avez pu entamer les poursuites immédiatement ?
10 R. Nous nous sommes tout le temps en mesure d'agir de la sorte, et
11 d'ailleurs cela n'était absolument pas possible pendant cette période-là.
12 Il s'agissait d'une période bien précise si vous parlez des années 1993 et
13 1994. Cela n'était pas possible.
14 Q. Toutefois, si les agents se chargeaient de faire respecter l'ordre
15 public, étaient en mesure de détecter un auteur de délit immédiatement, la
16 poursuite était enclenchée immédiatement par le tribunal suprême de
17 Zenica ?
18 R. Si l'auteur était détecté, identifié et notamment s'il avait participé
19 à un crime très grave, il est évident que c'est un incident auquel nous
20 accordions davantage d'attention qu'un délit d'ordre secondaire qui se
21 serait vu octroyé une sanction ou une peine moins lourde. La police tout
22 comme les services chargés de faire respecter l'ordre public de compiler
23 les preuves, les preuves objectives et les preuves subjectives qui
24 faisaient l'objet d'un rapport qui était présenté au bureau du procureur.
25 Dans des cas beaucoup plus graves, cela était fait en coopération avec le
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1 procureur.
2 Q. Merci. Au cas où l'auteur était découvert, et au cas où cet auteur
3 avait commis un crime grave, il était d'usage et même obligatoire de faire
4 en sorte que l'auteur de ces crimes soit gardé en détention. Est-ce bien
5 exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Monsieur Kapetanovic, je vais vous montrer un exemple qui émane du
8 bureau des procureurs, afin justement d'illustrer mon propos. Il s'agit
9 justement de l'un des exemples qui me vient du bureau du procureur.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait montrer le
11 document au témoin. D'ailleurs nous avons suffisamment d'exemplaires pour
12 tous les autres Juges et pour toutes les personnes présentes dans le
13 prétoire.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aux fins du
15 compte rendu d'audience, vous indiquer que je ne suis pas sûr du sort que
16 veut réserver ma consoeur aux documents précédents, mais pour éviter toute
17 confusion, je pense que ces documents devraient être soit retirés, soit
18 marqués aux fins d'identification pour que nous n'ayons pas trop de
19 documents qui n'auraient pas de cote.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense, concernant le premier document qui
21 concerne l'accusation à l'encontre de M. Atif Karic, vous avez l'intention
22 de le verser ou vous le produisez simplement dans le cadre de la question,
23 sans demande de versement à la procédure.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le premier
25 temps, je souhaiterais que ce document soit marqué aux fins
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1 d'identification. C'est l'un des documents que nous avons trouvés dans les
2 archives, et étant donné que le témoin ne se souvient pas de ce document,
3 je ne veux pas le présenter comme moyen de preuve, mais tout à fait
4 j'aimerais qu'il soit marqué aux fins d'identification.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro aux fins d'identification.
6 Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] DH57 et DH57/E.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : DH57, version en B/C/S; DH57/E, version anglaise,
9 traduction anglaise aux fins d'identification.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Pour ce qui est du deuxième
11 document que j'ai donné au témoin, j'aimerais savoir si nous pourrions lui
12 attribuer un numéro de cote en tant que pièce à conviction.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document concernant Osman Buhic, Madame la
14 Greffière, donnez-nous aussi un numéro aux fins d'identification.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] DH58 et DH58/E.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document est enregistré. DH58, B/C/S; DH58/E,
17 version anglaise. Poursuivez.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur Kapetanovic, est-ce qu'il s'agit
19 d'une demande demandant qu'une enquête soit menée à bien, la cote étant
20 KT387/93 en date du 31 août 1993. Il s'agit d'un document portant sur trois
21 personnes qui ont été immédiatement gardées en détention du fait des
22 soupçons qui portaient sur ces personnes à cause de vol aggravé. Est-ce
23 qu'il s'agit d'un des documents dont nous parlions il y a quelques minutes
24 de cela ?
25 R. Si vous me l'autorisez, je vais tenir un parallèle entre le premier
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1 document et celui-ci. Hier, comme je vous l'ai dit, j'étais extrêmement
2 occupé. Je n'ai pas véritablement étudié toutes les affaires puisque
3 j'avais un certain nombre d'adjoints à l'époque. L'un de ces adjoints était
4 Obrad Rajcevic. Je m'excuse parce que je ne vous avais pas donné son nom
5 hier, lorsque je vous donnais le nom de mes adjoints. Pour ce qui est de
6 cette question, et de votre question de cette affaire en particulier, il
7 s'agissait en effet d'un crime extrêmement grave. Il s'agissait de
8 personnes qui portaient l'uniforme, et elles ne se sont pas bien comportées
9 en tant que membre de l'armée. Ces personnes ont été gardées en détention.
10 Que peut faire d'autre un procureur ? Il s'agissait d'une année
11 particulièrement difficile, particulièrement pénible. La personne qui fit
12 l'objet de cette attaque était d'une appartenance ethnique différente. Rien
13 ne pouvait être fait hormis ce qui a été fait et ce qui est décrit ici.
14 Q. Etant donné que le témoin a identifié le document et que le témoin a
15 également reconnu le nom de son adjoint qui a rédigé ce document, je
16 souhaiterais verser ce document comme moyen de preuve afin de prouver que
17 le procureur a engagé des poursuites pour ces crimes qui étaient considérés
18 comme des crimes, et qui a eu poursuite de ces crimes.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Mundis, vous avez la parole.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune
21 objection à ce que ce document soit versé comme moyen de preuve.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Poursuivez, la Défense.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, allez-vous nous
24 donner une cote et allez-vous nous indiquer si vous acceptez ce document
25 comme moyen de preuve, ou dois-je poursuivre mon contre-interrogatoire ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez. On statuera après sur -- il semblerait
2 que vous avez deux autres documents encore ?
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Kapetanovic, afin de montrer aux Juges de la Chambre de
5 première instance un exemple de ce dont vous parlez, est-ce inexact de dire
6 que certains délits, certains crimes, même des crimes graves, en dépit de
7 tous les efforts déployés par le procureur et par tous les services chargés
8 de faire respecter l'ordre public, n'ont jamais été élucidés, et est-il
9 vrai que les auteurs n'ont jamais été identifiés. Est-ce bien exact ?
10 R. Cela est exact.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer un document au
12 témoin. Il s'agit d'une enquête qui a été amorcée en janvier 1993.
13 Toutefois, l'auteur n'a pas été identifié et cela jusqu'en 2003.
14 Q. Aux fins de précision, je dirais que la Défense a trouvé dans les
15 archives du tribunal de canton et du tribunal suprême de Zenica -- ces
16 documents et cela lors de notre enquête. Je dirais aux fins de notre
17 contre-interrogatoire que seul le premier et le dernier document ont été
18 pris. Toutefois, nous avons de nombreux autres documents qui illustrent ce
19 qui a été fait à cette époque par les services chargés de faire respecter
20 l'ordre public ainsi que par le Procureur. J'aimerais demander pendant que
21 le témoin consulte ces documents, que des cotes soient attribuées à ces
22 deux documents aux fins d'identification.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un premier document qui est daté du 20
24 mai 2003 et qui est signé par M. Curic qui est magistrat.
25 Oui, Monsieur Mundis.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a des
2 objections lorsque la Défense nous indique qu'elle a de nombreux documents
3 en sa possession. Nous pensons que cela correspond quasiment à un
4 témoignage.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a bien enregistré que la Défense avait de
6 nombreux documents, mais elle n'en produit que certains. Les autres, on ne
7 les connaît pas. Nous nous baserons uniquement sur les documents qui sont
8 discutés aujourd'hui, et pas sur des documents qu'on ignore totalement. Je
9 disais que le document signé par un substitut du Procureur, ledit substitut
10 s'appelant Curic daté du 20 mai 2003 doit avoir un numéro. Madame la
11 Greffière, donnez-nous un numéro.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] DH59 et DH59/E pour identification.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : DH59 en B/C/S et DH59/E en version anglaise. Nous
14 avons un second document qui lui, est daté du 2 février 1993 qui est signé
15 par M. Faik Spahic. Ce document doit également avoir un numéro aux fins
16 d'identification. Madame la Greffière, donnez-moi un numéro.
17 Mme LE GREFFIÈRE : [interprétation] DH60 et DH60/E pour identification.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document en B/C/S DH60, version anglaise DH60/E
19 aux fins d'identification.
20 Poursuivez.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Kapetanovic, si vous vous penchez sur le document qui porte le
23 314, numéro 314/93 du 26 janvier 1993, serait-il exact de dire qu'il s'agit
24 là d'un PV suite à un constat effectué par les instances du Tribunal, pour
25 ce qui est des informations lui étant parvenues au sujet du meurtre de
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1 Bruno Skocilic ?
2 R. Je me suis penché sur ce procès-verbal. Je me suis penché également sur
3 la décision, et je me souviens fort bien de l'affaire. Etant donné que le
4 père de la victime, à plusieurs reprises, était venu me voir. Il est vrai
5 que l'événement est survenu avant mon mandat. Parce que moi, mon mandat, a
6 commencé rien que le 20 mai de la même année. Cela n'a rien à voir, mais je
7 le précise en passant. Vous m'avez demandé s'il y a eu des documents de ce
8 type. Je dis que oui, il y en a eus. Cet événement-là n'a pas également été
9 élucidé. Quoique que nous ayons un vœu des plus intenses et l'intention la
10 plus ferme d'élucider l'affaire pour l'affaire elle-même, et dans l'intérêt
11 de la famille, ainsi que du fait de ce jeune homme qui était victime ici,
12 se trouvait être l'un des membres de l'armée, voire de la police.
13 Q. Bien. Vous confirmez que vous avez connaissance d'une affaire qui se
14 trouvait au niveau de votre bureau du Procureur au sujet du meurtre de
15 Skocilic Komo. S'agissant des efforts déployés et des vérifications
16 effectuées, vous nous confirmez que l'auteur n'a pas été découvert et
17 identifié jusqu'en 2003 ?
18 R. Oui, je le confirme. Nous devrons, nous enquêtons de nos jours encore,
19 pour élucider ce crime et d'autres encore.
20 Q. Je vous remercie. Je vois mon confrère debout, peut-être a-t-il quelque
21 chose à soulever comme objection.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En page 9, ligne
23 11 du compte rendu en anglais, la date du document dit 1996. En réalité, la
24 date du document est celle de 1993.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est le 22 janvier. Non, la date de ce
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1 document, c'est le 26 janvier 1993 et pas 1996.
2 Poursuivez.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que ces
4 deux documents que Monsieur le Procureur ici présent vient de reconnaître
5 comme étant des dossiers appartenant au bureau du Procureur de Zenica, et
6 l'intéressé a même reconnu la personne, à savoir, la victime de ce meurtre,
7 M. Stotevic Bruno et son père aussi, estimais-je que nous disposons là de
8 tous les éléments nous permettant de demander que ces deux documents soient
9 versés au dossier comme élément de preuve de la Défense.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation en rappelant que la
11 Défense demande le versement dans la procédure de quatre documents. Ces
12 documents sont des documents officiels, puisqu'ils émanent tous de l'office
13 du Procureur de Zenica. Ces documents ont été reconnus par le témoin, et
14 ont trait à des enquêtes en cours, dans la période de temps où le témoin
15 exerçait ses fonctions de magistrat. Etant précisé que dans le dernier
16 document il n'était pas en fonction, mais quand il a pris ses fonctions au
17 mois de mai, il devenait compétent, puisque ses fonctions du mois de mai
18 couvraient l'enquête qui était toujours en cours et dont il nous dit
19 qu'elle n'est pas terminée puisqu'on n'a pas identifié les auteurs. Le
20 témoin reconnaît ces documents. Ces documents concernent ses activités, les
21 activités du témoin. La Défense excipe ces documents en soulignant qu'il y
22 a eu des crimes commis apparemment par des individus susceptibles de s'être
23 faits passer pour des militaires.
24 Quelle est la position de l'Accusation sur l'admissibilité de ces
25 documents ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas
2 d'objection à formuler pour ce qui est du DH59 et du DH60, et leur
3 versement au dossier. Une fois de plus, nous voulons faire remarquer qu'en
4 page 10, ligne 14 de ce compte rendu en anglais, il est dit que les
5 documents étaient reconnus par le Procureur. On aurait dû faire savoir que
6 cela a été reconnu par le témoin.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les documents ont été reconnus par le témoin
8 qui exerçait à l'époque des fonctions de Procureur. Nous statuerons tout à
9 l'heure après la pause sur le sort de ces quatre documents dont deux ne
10 font pas l'objet d'opposition.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kapetanovic, notre collègue du bureau du Procureur, dans le
13 courant de la journée d'hier, vous a posé un certain nombre de questions au
14 sujet de ce que vous avez appris quant aux personnes qui ont été amenées à
15 l'hôpital de Zenica, et qui étaient originaires de Susanj et de Ovnak, en
16 juin 1993. En dépit du fait que ces événements n'aient pas fait l'objet de
17 l'acte d'accusation, puisque des questions vous ont été posées par le
18 bureau du Procureur, je vais vous en poser également quelques-unes.
19 Avant que le faire, je tiens à indiquer, Monsieur le Président, que dans
20 son enquête la Défense a fait des recherches dans les archives du tribunal
21 cantonal de Zenica pour y retrouver une partie des documents qui se
22 rapportent à la période concernée, ainsi qu'une certaine quantité de
23 documents émanant du Procureur de l'instance supérieure de Zenica. Je
24 demanderais qu'avant que de poser des questions au témoin Kapetonovic, les
25 copies des documents en question lui soient remises. Nous avons
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1 suffisamment d'exemplaires pour nos collègues, pour les Juges de la
2 Chambre.
3 Je tiens aussi à indiquer que pour ce qui est de ce document émanant du
4 bureau du Procureur du ministère public cantonal, il y a une note de Vlada
5 Adamovic et un document tout à fait identique remis par le bureau du
6 Procureur ici présent, étant donné que le document porte les références du
7 bureau du Procureur ici présent, et il a été traduit en anglais. Aussi,
8 nous nous sommes servis du document en question et non pas du document
9 identique que nous avons retrouvé dans le dossier. Je vous confirme que le
10 document est tout à fait identique. La seule différence, c'est que sur
11 l'un, il y a la numérotation adoptée par ce bureau du Procureur-ci.
12 Puisque le témoin a eu le temps de consulter le document en question, je
13 vais lui demander à présent de répondre à plusieurs questions. Le Tribunal
14 attire notre attention sur le fait qu'il s'est passé plus de 10 ans depuis
15 ces événements-là.
16 Q. A ce sujet, Monsieur Kapetonovic, je tiens à vous demander ce qui suit
17 : Est-il exact de dire que certaines rumeurs comme vous l'avez indiquées,
18 voire informations, ont circulé et vous sont parvenues à titre officieux,
19 tout au début ? En a-t-il été ainsi ?
20 R. Sur les 17 cadavres qui ont été transportés à la morgue, je ne me
21 souviens pas d'avoir parlé de rumeurs. J'ai dû faire l'addition des rumeurs
22 et de ce que Suada Halilagic m'avait dit, parce qu'elle était mieux
23 informée que moi-même. Je tiens à dire pour autant que je m'en souvienne,
24 ceci lui a été dit par le Juge Vlado Adamovic qui a rédigé la note de
25 service. Je parle de ce que j'ai comme souvenir de l'époque. Je vous répète
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1 comme je l'ai dit hier, que je me souviens véritablement bien que cela
2 s'était fait au bout de 10 ou 15 jours plus tard. Nous avons eu cet
3 entretien avec M. Ramiz Dugalic.
4 Q. Dans la documentation ici présente que nous avons identifiée dans le
5 cours de notre enquête, il y a un document qui porte un KTA97/93 daté du 5
6 octobre 1993, que votre collègue a adressé au tribunal départemental, au
7 Juge Vlado Adamovic, où elle demande à ce juge de lui communiquer les
8 connaissances qui sont les siennes au sujet des événements concernés. Se
9 peut-il qu'avec cette requête, votre bureau du Procureur ait exprimé le
10 souhait de se joindre aux activités visant à élucider les circonstances et
11 à exercer probablement les compétences qui étaient les siennes dans la
12 résolution de cette affaire-là ?
13 R. Je maintiens ce que j'ai dit hier au sujet de l'événement en question.
14 Je ne tiens pas à me répéter. S'agissant de la question que vous venez de
15 poser, à savoir, si nous avions souhaité ou pas le faire, je dirais que
16 c'était absolument le cas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous
17 sommes allés nous entretenir là-bas. En sus du fait que je sois tenu de
18 dire ici la vérité, rien que la vérité, je tiens également à rester bien
19 intentionné dans la mesure du possible. Que vous le croyez ou pas, ce que
20 vous m'avez présenté, à savoir, le cas KTA97/93 du 5 octobre 1993, ceci a
21 été fait par soit Suada Halilagic de sa propre initiative. A ce jour, pour
22 ma part, je n'ai pas vu de document de ce type. Il se peut que j'en aie
23 vus, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Je répète que je ne sais pas
24 pour quelle raison notre collègue Suada Halilagic l'a fait de sa propre
25 initiative. Si je puis faire un commentaire, je ne vois pas en quoi elle
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1 aurait fait quelque chose d'erroné. Elle a fait preuve de bonne volonté
2 pour ce qui était d'élucider certaines circonstances, pour créer de concert
3 avec le ministère public et le Procureur militaire. Ce qui importe, c'était
4 de découvrir les auteurs et d'élucider le crime.
5 Q. Monsieur Kapetonovic, mon intention n'a pas été du tout été, mais pas
6 du tout été de dire que l'on a commis ici une erreur de quelque nature que
7 ce soit. Je vois ici un comportement des plus légitimes et légal des
8 instances concernées. Nous avons retrouvé un document dans les archives du
9 tribunal et du bureau du Procureur dont vous faisiez partie, avec les mêmes
10 références et la réponse du tribunal militaire qui joint les documents ici
11 présent, avec sa note de service et l'information qu'il a communiqué lui-
12 même au conseil exécutif de cette assemblée municipale de Zenica.
13 R. Pour ce qui concerne notre numéro, notre référence et les écritures de
14 la collègue, Mme Suada, je n'ai rien à dire de plus pour ce qui est de la
15 note de service. Je crois avoir dit à l'enquêteur lorsqu'il est venu à
16 Zenica, que je me souvenais, et je crois même lui avoir indiqué qu'un
17 procès-verbal avait été rédigé. Je lui ai dit que notre collègue Vlado
18 Adamovic était sur les lieux, sur le site. Lorsque l'enquêteur m'a montré
19 le PV, je l'ai lu. J'en ai pris connaissance. Je me souviens indépendamment
20 du fait de le revoir à présent, je me souviens qu'une note de service avait
21 été rédigée et qu'elle a été rédigée au sujet de l'identification de
22 certains cadavres par des personnes déterminées.
23 Q. Mais s'agissant du procès-verbal rédigé par notre collègue, M.
24 Adamovic, que vous avez lu à l'époque, il n'en découle tout de même pas que
25 des crimes auraient été perpétrés à l'égard de ces personnes, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Je suis allé voir M. Dugalic par prudence pour ne pas me tromper et
3 pour déterminer la réalité des faits.
4 Q. Merci.
5 Par voie de conséquence, aurais-je raison de constater, Monsieur
6 Kapetanovic, ce qui suit : en dépit des efforts déployés de la
7 communication avec le tribunal, avec les instances de sécurité au niveau du
8 3e Corps, dans le courant de cette année 1993, vous n'avez abouti à aucune
9 connaissance qui aurait permis de se douter de la perpétration d'un crime.
10 En est-il ainsi ?
11 R. Il en est ainsi, et la raison est la suivante : j'ai estimé en toute
12 occasion que cela faisait partie des compétences, les attributions du
13 procureur militaire et du tribunal de la cour militaire, ainsi que de la
14 police militaire, et je crois l'avoir expliqué hier.
15 Q. Serait-il exact de dire, et je crois que vous en avez parlé quelques
16 peu hier, à savoir que, suite à la signature des accords de Dayton, et
17 suite au rétablissement de la paix en Bosnie-Herzégovine, le procureur, le
18 ministère du public de l'Herceg-Bosna, et le ministère public du parti de
19 l'état qui avait été placé sous le contrôle de l'ABiH ont procédé à des
20 échanges d'informations concernant bon nombres d'événements survenus
21 pendant la guerre. Est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact, tout à fait exact. Mais si vous avez des affaires
23 concrètes à citer, je crois même être en mesure de m'en souvenir. Je crois
24 également pouvoir dire qu'il y a eu des échanges d'informations, suite aux
25 décisions prises par les tribunaux dans le courant de 1996, et peut-être un
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1 peu plus tard aussi.
2 Q. Serait-il exact de dire qu'après la guerre, il y a eu bon nombre
3 d'actes d'accusation qui ont fait leur apparition, et d'enquêtes de
4 diligentées à l'encontre de dizaine, voir de centaine de personnes, suite à
5 quoi la communauté internationale s'est considérée tenue de réagir avec la
6 coopération du Tribunal pénal international de La Haye pour adopter ce que
7 l'on a appelé "les règles de la feuille de route", n'est-ce pas ?
8 R. Je crois avoir dit, pour être bref et pour ne pas tomber dans des
9 contradictions, je dirais que les Bosniens fuyaient d'un côté, les Croates
10 fuyaient de l'autre côté. Le HVO, et ces structures-ci, a recueilli des
11 déclarations auprès de victimes chez les Croates, et nous avons recueilli
12 des déclarations de la part des Bosniens. Nous avions des éléments de
13 preuve concernant des délits au pénal commis par le HVO, et eux on avait
14 pour ce qui était des crimes commis par des membres de l'armée. Lorsqu'il y
15 a eu échange, je me souviens parfaitement bien que suite à une demande de
16 conduire une enquête et une décision de diligenter une enquête, il nous a
17 été communiqué 55 actes d'accusation contre 55 personnes. Parmi ces
18 personnes, il y avait Spahic Besim. Je crois que celui-ci n'aurait pas
19 écrasé une fourmi. J'ai été surpris de le voir. Les affaires ont été
20 communiquées pour appréciation au Tribunal. S'agissant de ces 55 personnes,
21 le tribunal s'est prononcé à ce qui concerne également l'école de musique,
22 le tribunal s'est prononcé et a dit au sujet de quatre ou cinq individus
23 qu'ils faisaient partie de cette catégorie-là. Je peux le dire, si vous
24 insister. Je ne sais pas si ceci vous suffit.
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24 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, la Défense a demandé le
25 versement de plusieurs pièces qu'elle produit. L'Accusation nous fait
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1 savoir qu'elle n'émet aucune objection concernant les pièces DH58, 59, 60.
2 L'Accusation indique concernant la pièce DH57 aux fins d'identification,
3 elle pense que la Défense n'en demande pas le versement. En revanche,
4 concernant l'aspect qui concernait les 17 victimes, à savoir, les
5 diligences accomplies par le subordonné du témoin et tous les documents
6 afférents, la Défense demande le versement de ces pièces. Sur ce point
7 particulier, quelle est la position de l'Accusation concernant le versement
8 à la procédure des pièces qui émanent principalement de Halilagic Suada du
9 tribunal militaire compétent, et des pièces relatives aux autopsies ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ma
11 collègue de la Défense un éclaircissement si elle le veut bien. J'aimerais
12 savoir si elle entend verser au dossier l'ensemble de ces documents en tant
13 que pièce unique ? Est-ce bien l'intention de la Défense ?
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Je suppose Madame la Greffière, qu'il s'agira
16 de la pièce DH61.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
18 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection au versement
19 au dossier de la pièce DH61, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie, Monsieur Mundis. Nous
21 allons nous retirer conformément à la pause qui va intervenir, et nous
22 rendrons nos décisions à la reprise de la pause à 11 heures moins dix.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise. La Chambre rend sa
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1 décision concernant les pièces qui ont été versées, la liasse qui a été
2 produite en dernier lieu et qui n'avait pas du numéro. La Chambre admet
3 cette pièce. Cela sera le numéro 61, et la BH61 en B/C/S et BH61/E
4 traduction anglaise est définitive. Nous admettons également la BH60, BH59,
5 BH58. En revanche, la pièce BH57, qui n'a pas été reconnue par le témoin
6 est écartée, n'est pas reconnue. Voilà concernant les documents.
7 Nous allons passer, Madame la Greffière, à huis clos partiel.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
16 Q. [interprétation] Monsieur Kapetanovic, hier ainsi qu'aujourd'hui, nous
17 avons parlé des problèmes qu'avait le Procureur pendant -- dans le cadre de
18 ses activités en 1993, 1994 ?
19 R. J'ai parlé des problèmes judiciaires en règle générale, je n'ai pas
20 seulement parlé des problèmes du Procureur. Je parlais ou j'ai fait
21 allusion au tribunal cantonal ainsi qu'au tribunal suprême pendant la
22 période en question. Bien entendu, j'ai également évoqué mon propre bureau.
23 Je dois vous dire qu'il était extrêmement difficile de travailler à cette
24 époque. Le système judiciaire fonctionnait certes, nous nous acquittions de
25 nos tâches, mais les frontières étaient fermées, il y avait un blocus, donc
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1 tout manquait, il y avait une pénurie de vivre avec des coupures
2 d'électricité. Nous avons pu continuer à fonctionner, grâce à l'ABiH à
3 l'époque. Cela nous a permis de fonctionner dans une certaine mesure.
4 Q. Un autre problème particulier consistait à collecter et compiler les
5 éléments de preuve ainsi qu'à trouver des témoins qui n'étaient pas à
6 Zenica ou qui se trouvaient sur le territoire contrôlé par le HVO. Il était
7 assez difficile de traiter certaines affaires immédiatement. Est-ce bien
8 exact ?
9 R. C'est tout à fait exact et, si vous devez avoir de plus en plus de
10 précisions, je peux vous en fournir; sinon, indiquez-le moi.
11 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que les représentants du Procureur ainsi
12 que la police civile et la police militaire n'étaient pas en mesure
13 d'exercer leurs fonctions dans le territoire placée sous le contrôle du
14 HVO ? Ils n'ont pas pu, par exemple, compiler des éléments de preuve.
15 R. Pendant cette taille de temps, il était impossible d'établir des
16 contacts quels qu'ils soient d'ailleurs, notamment, si cela était afférent
17 à des crimes ou afférent au chapitre 16, à savoir, crimes contre l'humanité
18 ou crimes contre le droit international. En dépit du fait que nous nous
19 connaissions fort bien avant la guerre et ce que j'entends, c'est que les
20 deux camps se connaissaient fort bien avant la guerre, il était quand même
21 difficile d'obtenir certains renseignements.
22 Q. Hier, en réponse à une question posée par Maître Residovic, vous avez
23 dit que si vous étiez parti, vous ne seriez peut-être pas revenu ?
24 R. Oui. Je réitère ce que j'ai dit. Je faisais état de cette période et je
25 sais quelle était la situation qui prévalait à l'époque.
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1 Q. Auriez-vous craint d'être appréhendé, d'être arrêté ou emprisonné ?
2 R. Je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense
3 pas que je serais revenu si j'étais parti. Ceci étant dit, je ne sais pas
4 ce qui me serait arrivé.
5 Q. Lorsqu'un accord a été obtenu à propos de l'échange d'information entre
6 les tribunaux, les bureaux de Procureur et les organes compétents. Le
7 bureau du Procureur a pu ainsi traiter les affaires de façon beaucoup plus
8 efficace parce que tous les éléments de preuve et tous les faits étaient à
9 sa disposition. Est-ce bien exact ?
10 R. C'est exact. Il ne s'agit pas d'un échange d'information. Il s'agissait
11 plutôt d'un échange de documents, de documents du tribunal et autres
12 documents relatifs ou d'autres documents du bureau du Procureur. Mais pour
13 ce qui est des documents que nous recevions, documents qui portaient sur
14 des crimes de guerre, nous pouvions, en fait, étoffer ces documents. Je
15 peux vous fournir un exemple. Nous essayions d'obtenir de plus amples
16 précisions, nous avons même parfois interrogé des témoins qui avaient été
17 interrogés par des représentants du HVO.
18 Q. Vous avez fait allusion à une de ces affaires, il y a quelque temps de
19 cela. Il s'agissait, en fait, d'un accord qui avait été obtenu à propos
20 d'une affaire qui portait sur l'école de musique. Il s'agissait d'une
21 requête, d'une demande de poursuite contre Isic, une personne, dont le nom
22 a été fréquemment mentionné ici, et d'autres personnes ont été également
23 mentionnées et vous avez demandé qu'une enquête soit menée à bien par le
24 tribunal compétent à Zenica. Est-ce bien exact ?
25 R. Oui. Parmi les 55 personnes, dont j'ai fait état aujourd'hui, qui
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1 avaient été amenées du tribunal militaire de Travnik, le procès a permis de
2 recueillir des éléments de preuve et il y avait Isic, qui a été considéré
3 comme appartenant à la catégorie I, et deux frères ainsi que quelqu'un du
4 nom de Vehid. Je n'ai pas véritablement quelqu'un, qui répondait au nom de
5 Kalamura Vehid. Je n'ai pas moi-même mené à bien une enquête à propos de
6 cette personne et je peux vous en fournir des raisons d'ailleurs.
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au
8 témoin un document émanant du bureau du Procureur du canton à Zenica qu'il
9 a d'ailleurs compilé lui-même. Il s'agit d'une requête demandant une
10 enquête sur ces personnes, la période étant 1993. Il s'agit d'un crime de
11 guerre contre la population civile et les prisonniers. Nous avons
12 d'ailleurs un nombre suffisant d'exemplaires pour que tout le monde dans le
13 prétoire puisse recevoir ce document et nous en avons du moins informé
14 l'Accusation avant l'audience d'aujourd'hui.
15 Q. Monsieur Kapetanovic, avez-vous rédigé ce document demandant une
16 enquête ?
17 R. La date est la date du 5 novembre 2001, c'est moi-même qui ai rédigé ce
18 document et d'ailleurs, je m'occupais de cette affaire.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Le témoin a reconnu le document qu'il a
20 lui-même rédigé. La Défense pense que ce document est extrêmement pertinent
21 aux fins de cette procédure et nous souhaitons verser ce document comme
22 document de preuve en tant que pièce à conviction présenté par la Défense.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors posez votre question au témoin sur ce
24 document.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
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1 Q. Vous avez présenté cette requête pour une enquête auprès du tribunal
2 compétent. Le Juge d'enquête du tribunal cantonal de Zenica a pris une
3 décision à propos de l'enquête qui a été menée à bien et elle a été menée à
4 bien afin de mener à bien une enquête à propos de crimes de guerre contre
5 la population civile. Est-ce que bien exact ?
6 R. C'est exact. Mais de surcroît, j'aimerais ajouter quelque chose si cela
7 m'est autorisé. Le 1er août 2003, une nouvelle loi relative à la procédure
8 pénale de la République de la Bosnie-Herzégovine est entrée en vigueur et
9 cette enquête a été renvoyée au bureau du Procureur cantonal et cette
10 enquête est maintenant menée à bien par le bureau du Procureur. Pour ce qui
11 est des frères Osmanovic, cette enquête se poursuit et les témoins sont
12 entendus comme cela a été mentionné dans le préambule de cette requête
13 d'enquête. Dragan Janjic a également été entendu et il a absolument nié ce
14 qu'il avait déclaré aux membres du HVO. Entre autre, il a dit que cette
15 déposition n'était pas la sienne, que la signature n'était pas sa
16 signature. Nous avons dû vérifier tout cela. Nous avons mené à bien un
17 entretien et il nous a dit qu'il connaissait Karamuja, mais qu'il ne
18 l'avait jamais touché. C'est ce qu'il nous a dit.
19 Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur. Mais pour ce qui est
20 d'autres personnes dont le nom se trouve dans la requête d'enquête, que
21 s'est-il passé ?
22 R. Cette enquête est en cours au niveau du tribunal cantonal à Zenica.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin un autre
24 document qui est une décision relative à l'enquête menée à bien,
25 conformément, à la requête déposée ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons d'abord statuer sur ce document. C'est
2 un document qui a été adressé par le Procureur de Zenica. À l'époque, le
3 Juge chargé de l'instruction, lui demandant des investigations concernant
4 des faits ayant concerné des membres de la police militaire de l'ABiH
5 pendant la période du 19 avril 1993 au 5 septembre 1993. Le témoin
6 reconnaît ce document, mais il nous dit, que suite à une modification du
7 Code de procédure pénale, cette enquête a été transférée d'après ce qu'on a
8 pu comprendre et au procureur. Ce qui veut dire que le Juge d'instruction a
9 dû être désaisi suite à la modification du Code de procédure pénale qui est
10 intervenu postérieurement à la saisine du Juge le 5 novembre 2001, sur ce
11 document que nous dit l'Accusation concernant l'admissibilité ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a aucune
13 objection à ce que ce document soit versé comme élément de preuve.
14 Toutefois, nous demanderions qu'il soit versé sous pli scellé, compte tenu
15 de la décision prise par la Chambre de première instance au début de cette
16 audience. Il y est fait des allusions à plusieurs questions qui ont fait
17 l'objet de la décision de la Chambre de première instance. Nous n'avons
18 aucune objection pour ce qui est de la recevabilité du document. Nous
19 demandons tout simplement qu'il soit versé sous pli scellé.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous explicité le fait qu'il soit sous pli
21 scellé ? Vous dites que ce document aurait rapport à ce qui a été dit
22 auparavant. Nous allons passer à huis clos partiel, Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kapetanovic, hier dans le courant de l'interrogatoire de la
20 part de la Défense de M. Hadzihasanovic, vous avez dit que vous avez
21 présenté des écritures au ministère public ainsi qu'aux instances et aux
22 autorités civiles concernant les activités de votre établissement en 1993
23 et 1994 ?
24 R. Oui. J'ai apporté des explications hier et tout est conforme à ces
25 explications.
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1 Q. Pour le besoin du compte rendu d'audience, je crois que vous aviez
2 parlé de rapports qui étaient censés être communiqués au nom des ministères
3 publics des municipalités de Bugojno, Zavidovici et Travnik. Vous avez dit
4 que vous n'avez pas pu vous procurer ces rapports en raison des difficultés
5 de communiquer.
6 R. C'est probablement la raison.
7 Q. Est-ce qu'il s'agit de problèmes de communication ou de siège complet
8 et impossibilité de se procurer ces rapports ?
9 R. Dites-moi, quelles sont les dates des rapports concernés ?
10 Q. Le 25 février 1994.
11 R. Tout à fait possible. Tout à fait possible que cela ait été
12 effectivement la raison.
13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetanovic. Nous n'avons
14 plus de questions à vous poser. Plus de questions pour ce témoin, Monsieur
15 le Président.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
18 La Chambre a quelques petites questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le rapport que vous adressez à votre autorité
21 qui a été, hier, le produit, il est mentionné le fait qu'il y a eu la
22 déclaration de l'état de guerre, et vous visez dans votre rapport la
23 Gazette officielle avec les chiffres 7/92, soit c'est le mois de juillet
24 1992, soit c'est le numéro 7 de l'année 1992. La déclaration de l'état de
25 guerre, est-ce qu'elle a entraîné sur votre fonctionnement et sur le texte
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1 des modifications par rapport aux droits applicables en état de paix ? Est-
2 ce que la déclaration d'état de guerre modifiait la procédure pénale ou le
3 code pénal ?
4 R. La proclamation de l'état de guerre a fait tout changé sur le plan
5 physique et sur le plan juridique. Il y a un chaos général. Il y a eu cette
6 mobilisation, et il a été adopté toute une série de décrets. Je n'arrive
7 plus à me rappeler qu'ils sont les décrets qui ont été adoptés. Pour ce qui
8 est de l'aspect juridique, il y a eu des changements substantiels dans les
9 sens en présence.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la date de la déclaration de l'état de
11 guerre vous l'avez en mémoire, ou vous êtes incapable de l'indiquer ?
12 R. Je ne me souviens pas.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez indiqué qu'il y avait deux
14 tribunaux militaires dont l'un se trouvait à Zenica. Où était-il ce
15 tribunal militaire concernant son implantation géographique ?
16 R. Le tribunal cantonal ou d'instance supérieure se trouvait où il se
17 trouve de nos jours encore. Pour ce qui est du tribunal militaire, celui-ci
18 se trouvait à quelques 200 mètres à vol d'oiseau du premier de ces
19 tribunaux. Il se trouvait notamment dans les locaux d'une entreprise
20 chargée de l'immobilier qui a entre-temps déménagé, et les locaux étaient
21 restés vides. A l'occasion de la création de ce tribunal militaire, celui-
22 ci a emménagé-là. Le procureur militaire ainsi que le tribunal militaire
23 ont emménagé dans ces locaux.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous avez indiqué dans votre témoignage en
25 réponse à une question, qu'il y avait deux tribunaux militaires, celui de
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1 Zenica, et vous avez indiqué également celui de Travnik. La création des
2 tribunaux militaires qui a apparu dans la Gazette officielle de l'armée,
3 mentionne effectivement celui de Zenica mais pas celui de Travnik. Est-ce
4 une erreur de votre part ou vous confirmez qu'il y avait bien un tribunal
5 militaire à Travnik ? A l'Article 5 du texte qui a été signé par M.
6 Izetbegovic, il est indiqué que les districts militaires des cours sont à
7 Banja Luka, Bihac, Mostar, Sarajevo, Tuzla, et Zenica. Mais il n'y a pas de
8 Travnik. Que pouvez-vous nous indiquer à la Chambre pour l'éclairer sur ce
9 point ?
10 R. Je ne dispose pas de renseignements fiables, mais il est probable que ce
11 tribunal militaire départemental de Travnik ait été formé un peu plus tard.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
13 Une autre question : en tant que Procureur, vous aviez le pouvoir
14 d'ordonner des enquêtes. Ces enquêtes étaient confiées à qui ? Je ne parle
15 pas des juges du tribunal mais les enquêteurs, ils appartenaient à quel
16 corps ? Quelle unité ?
17 R. Dans la période concernée, jusqu'au premier août 2003, et ceci partant
18 des requêtes de conduites d'enquêtes, ces enquêtes ont été diligentées par
19 le juge d'instruction du tribunal cantonal.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous, vous ordonniez des enquêtes sans
21 passer par le juge d'instruction, ces enquêtes qui les faisait sur le
22 terrain ? Qui les faisait sur le terrain ? Ce n'est pas le juge
23 d'instruction qui faisait lui-même les enquêtes tout de même. Cela devait
24 être des policiers ? Qui faisait les enquêtes?
25 R. Il y avait des personnes officielles qui avaient des compétences de le
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1 faire, et ils appartenaient au centre de Sécurité publique, alors que
2 maintenant cela fait partie du MUP de canton Zenica. C'est eux qui étaient
3 chargés d'instruction avant la conduite de l'instruction principale.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le centre de Sécurité publique municipale ?
5 R. Du département de l'époque, oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que Procureur --
7 R. Quand on dit "département", cela sous entend plusieurs municipalités.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En tant que Procureur, est-ce que vous
9 aviez des contacts avec d'autres autorités ? Les autorités militaires,
10 civiles ou vous étiez uniquement dans votre bureau et vous ne voyez
11 personne ? Ou avez-vous eu des contacts avec d'autres autorités ?
12 R. Je ne pouvais pas avoir de contacts. Nous avions des contacts avec le
13 responsable de l'assemblée municipale et ceci pour des vivres. Il
14 s'agissait de survire. On demandait de papier, on demandait de papier
15 carbone. Nous tapions sur des vieilles machines. Il n'y avait pas de
16 courant. Avec le responsable de l'assemblée municipale j'avais des
17 rencontres, notamment, aux fins de pouvoir fonctionner au niveau du bureau
18 du Procureur, le tribunal pour fonctionner avait besoin de tout ceci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour préciser ma question, est-ce que vous aviez des
20 contacts avec les autorités militaires ?
21 R. Je puis presque dire avec le procureur militaire, jamais ou presque.
22 Mais, j'ai dit hier que c'était le centre de Sécurité publique ainsi que le
23 personnel compétant de ce centre de Sécurité publique qui avait entretenu
24 une coopération avec les enquêteurs militaires. Si besoin était, par le
25 biais de ce centre de Sécurité publique, nous avions une coopération avec
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1 les militaires, mais je ne me souviens pas que nous ayons eu une
2 coopération directe avec eux.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
4 Je me tourne vers l'Accusation. A-t-elle des questions supplémentaires à
5 poser au témoin ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques
7 questions seulement en corrélation avec la pièce DH56. Je voudrais que
8 cette pièce soit restituée au témoin.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une pièce
10 qui porte une cote d'identification.
11 Nouvel interrogatoire par M. Mundis :
12 Q. [interprétation] Je voudrais que vous consultiez la page 4 du document
13 en question et que vous consultiez une fois de plus le tableau où il y a
14 les différentes statistiques qui sont fournies en trois colonnes. Vous avez
15 été interrogé par le président de la Chambre au sujet des numéros à
16 l'extrême gauche, à savoir, du numéro 1 à 18. Il n'apparaît pas clairement
17 dans le compte rendu d'audience duquel numéro il est question. Pouvez-vous
18 avoir des souvenirs concernant ces numéros de 1 à 18 sur la marge à gauche
19 de la pièce à conviction DH56 qui porte une cote d'identification ?
20 R. Je ne peux que vous interpréter ce qui est écrit : 212 personnes
21 majeures à l'encontre de tant de personnes. Il y avait 43 personnes
22 mineures, et ainsi de suite.
23 Q. Peut-être, Monsieur le Témoin, ma question a-t-elle été peu claire. Je
24 me référais aux numéros qui figuraient en marge à gauche, et qui portent
25 les numéros 1 à 18. A quoi se rapportent ces numéros
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1 1 à 18 ?
2 R. Ce sont des numéros d'ordre de données.
3 Q. C'est la raison que je pose. Quel est l'ordre d'information qui est
4 reproduit par ces chiffres-là ?
5 R. Ce qui est porté ici, est donné par la personne qui a enregistré les
6 renseignements. Les données statistiques demandées auprès du recenseur ont
7 été systématisées et rangées dans cet ordre-là, tel qu'il figure ici.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous avais posé cette
9 question, vous n'aviez pas répondu. L'Accusation vous repose la même
10 question. Vous êtes un professionnel. Quelle explication pouvez-vous donner
11 à cette classification de 1 à 18 ? Est-ce que cela correspond à des crimes
12 et des délits ? Vous devez normalement avoir une réponse à une question que
13 je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas répondu. L'Accusation vous
14 repose la même question, ou bien vous êtes incapable de dire à quoi cela
15 correspond. A moins que la Défense va éclairer tout le monde. La Défense va
16 exercer également les fonctions de procureur. Peut-être qu'elle sait à
17 l'avance.
18 Vous avez la parole.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à attirer
20 votre attention sur la page 3, dernier paragraphe où il est dit qu'il
21 s'agit de données fournies suivant une méthodologie réclamée par le
22 ministère public de la république. Sans pour autant vouloir témoigner
23 devant ce Tribunal moi-même, compte tenu de l'expérience dont vous venez de
24 parler. Chaque année, le ministère public d'instance supérieure demande au
25 ministère public d'instance inférieure des données officielles qui sont
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1 recensées dans les registres des bureaux du Procureur, à savoir, le nombre
2 d'actes d'accusation dressés, demandes de requête de conduite d'enquêtes,
3 combien de personnes ont fait l'objet d'enquêtes, combien de personnes ont
4 fait l'objet d'actes d'accusation, combien de personnes ont été condamnées,
5 ou fait l'objet de jugement. Ceci ne correspond peut-être pas au tableau
6 dans son intégralité, mais la Défense pourrait essayer de retrouver la
7 méthodologie en vigueur en 1993, pour en faire part à la Chambre afin que
8 ces numéros-là revêtent leur signification véritable. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin pourrait peut-être répondre après
10 réflexion.
11 Cette méthodologie pour vous, parce que des rapports vous avez dû en
12 adressés à votre autorité supérieure, des dizaines de fois. Vous êtes dans
13 l'incapacité de répondre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'on a apporté suffisamment
15 d'explications. Je ne sais vraiment rien vous dire de plus, si ce n'est ce
16 que j'ai dit. L'administration de ce type-là, ce n'est pas une chose à
17 laquelle je vaquais, c'est M. Mutapcic Dzemaludin qui vaquait à ce type
18 d'activité, et je ne saurais vous apporter d'autre explication, outre celle
19 que j'ai déjà fournie.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetanovic. L'Accusation n'a
21 plus de questions à vous poser.
22 Monsieur le Président, nous ne faisons pas objection à ce que cette pièce
23 DH56 soit versée au dossier.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Effectivement, cette pièce était en stand-by.
25 La Chambre considère qu'il y a lieu de la verser définitivement dans la
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1 procédure. Elle devient DH56 en B/C/S et DH56/E en anglais.
2 Monsieur le Témoin, la Chambre vous remercie d'être venu à la Haye, d'avoir
3 répondu aux questions tant de l'Accusation que des avocats des accusés,
4 ainsi qu'aux demandes formées par la Chambre. Nous vous remercions d'avoir
5 passé deux jours, parce que votre témoignage a quasiment duré deux jours.
6 Nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays et dans les fonctions
7 que vous exercez actuellement.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à vous préciser que
9 je rentre avec des impressions magnifiques.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un nouveau témoin qui doit comparaître
12 dans le cadre de la procédure in1tiale du 92 bis. La Chambre a pu
13 comprendre que l'Accusation n'aurait pas de questions à poser, se
14 contentant de demander le versement du témoignage écrit. Bien entendu, la
15 Défense va contre-interroger ce témoin.
16 Nous allons introduire ce témoin. Madame l'Huissière, pouvez-vous
17 introduire le témoin. Y a-t-il auparavant des mesures de protection ?
18 Monsieur Withopf.
19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
20 Juges, comme la Défense le sait déjà, nous allons faire une demande orale
21 d'attribution de mesures de protection pour le témoin suivant. A cette fin,
22 je demanderais un huis clos partiel, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons repasser à huis clos partiel, dès
24 que la Greffière sera là.
25 Bien. Madame la Greffière, pouvez-vous faire en sorte que nous soyons en
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1 huis clos partiel ?
2 Mme. LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise en audience publique. Il a
13 été porté à la connaissance de la Chambre que l'Accusation envisage de
14 faire témoigner des personnes par le système de vidéo conférence. Il
15 conviendrait qu'à ce moment-là, très rapidement, que la Défense me fasse
16 savoir qu'elles sont ses observations le plutôt possible et pour que la
17 Chambre soit en mesure de statuer vendredi au plus tard. Est-ce qu'à ce
18 stade, l'Accusation peut nous indiquer combien il y aura de témoins qui
19 seront ou qui témoigneront vidéo conférence et quelles sont les raisons qui
20 sous-tendent ce type de témoignages ?
21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais un huis
22 clos partiel pour discuter de cette question.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Repassons à huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur le
25 Président.
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23 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le jeudi 4 mars 2004,
24 à 9 heures 00.
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