International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 3 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à Madame la Greffière d'appeler le

6 numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et

9 Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame La Greffière.

11 Je me tourne vers les représentants de l'Accusation.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

13 Monsieur les Juges. Nous avons pour l'Accusation, Daryl Mundis et Ekkehard

14 Withopf, et Ruth Karper, notre commis aux affaires.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.

16 Je me tourne vers les avocats.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

18 les Juges, j'aimerais, au nom du général Hadzihasanovic, vous présenter le

19 conseil, Stéphane Bourgon, co-conseil, moi-même, Me Residovic, ainsi Alexis

20 Demirdjian.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Nous

22 avons pour assurer la Défense de M. Amir Kubura, moi-même, Fahrudin

23 Ibrisimovic, ainsi que M. Dixon.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- toutes les personnes présentes, les représentants

25 de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que Mme la sténotypiste

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1 qui est présente aujourd'hui et ainsi que Mme la Greffière qui remplace

2 notre greffier habituel.

3 Nous devons poursuivre l'audience de ce jour par la continuation de

4 l'audition du témoin d'hier dont le contre-interrogatoire n'était pas

5 terminé. En conséquence, je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir

6 aller chercher le témoin afin de l'introduire dans la salle d'audience.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre interrogatoire se poursuit aujourd'hui, et je

11 vais donner la parole à la Défense pour les questions liées au contre-

12 interrogatoire. La Défense a la parole.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: SULEJMAN KAPETANOVIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapetanovic.

19 R. Bonjour.

20 Q. Hier, nous avons abordé de nombreux problèmes qui portaient sur les

21 enquêtes menées à bien sur les auteurs de crimes et de délits ainsi que sur

22 les représentants de l'ordre chargés de faire respecter la loi qui essayent

23 d'élucider ces crimes et de punir les auteurs. Est-il vrai, Monsieur

24 Kapetanovic, que dans certains cas, vous avez pu savoir qui étaient les

25 auteurs des crimes, vous avez pu prendre des mesures de poursuite

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1 immédiatement. Est-ce bien exact ?

2 R. Pour répondre à cette question, je souhaiterais mentionner certains

3 événements ainsi que certains auteurs précis, car il m'est extrêmement

4 difficile de vous dire si nous avons pu mener à bien des poursuites ou non,

5 mais je pense que certains de ces cas ont existé en dépit des difficultés

6 dont nous avons parlé hier.

7 Q. J'aimerais demander à l'Huissier de présenter au témoin un certain

8 nombre d'actes d'accusation que la Défense a pu trouver lors de son enquête

9 auprès du tribunal de Zenica, et cela afin de corroborer ce que le témoin

10 vient d'avancer en réponse à ma question précédente.

11 Monsieur Kapetanovic, nous avons photocopié l'introduction de l'acte

12 d'accusation. Nous avons omis l'énoncé des motifs qui comporte tout acte

13 d'accusation. Est-ce qu'il s'agit bien d'un acte d'accusation présenté par

14 le tribunal où vous étiez procureur ?

15 R. Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Je regarde l'acte d'accusation. Je

16 suis en train de consulter le nom. Je vois l'exposé des faits et des crimes

17 et des délits, mais je ne m'en souviens pas.

18 Q. Merci. Peut-être que c'est notre faute comme on ne vous a pas donné

19 l'ensemble de l'acte d'accusation. Toutefois, il s'agit d'un acte

20 d'accusation qui porte sur un incident. Il faut savoir s'il y a eu des cas

21 ou du fait des problèmes, la poursuite n'a pas eu lieu en même temps comme

22 dans ce cas d'espèce, parce qu'il fallait dans un premier temps vérifier

23 les faits portant sur le crime, les délits et les auteurs. Alors est-ce

24 qu'il s'agit d'une autre situation à laquelle vous avez dû faire face

25 pendant cette année ?

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1 R. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer un peu votre objectif, parce que

2 je dois vous avouer que je n'ai pas très bien compris votre question qui

3 d'ailleurs était très, très générale.

4 Q. Dans le premier cas, et c'est la question que je vous ai posée, au vu

5 des difficultés que vous avez eues dans le cadre de vos poursuites et

6 d'après le rapport, il y avait des centaines d'auteurs, de délits et de

7 crimes à l'époque, est-il vrai que dans le cas de ce premier acte

8 d'accusation, vous avez pu savoir qui était l'auteur immédiatement, et par

9 conséquent, vous avez pu entamer les poursuites immédiatement ?

10 R. Nous nous sommes tout le temps en mesure d'agir de la sorte, et

11 d'ailleurs cela n'était absolument pas possible pendant cette période-là.

12 Il s'agissait d'une période bien précise si vous parlez des années 1993 et

13 1994. Cela n'était pas possible.

14 Q. Toutefois, si les agents se chargeaient de faire respecter l'ordre

15 public, étaient en mesure de détecter un auteur de délit immédiatement, la

16 poursuite était enclenchée immédiatement par le tribunal suprême de

17 Zenica ?

18 R. Si l'auteur était détecté, identifié et notamment s'il avait participé

19 à un crime très grave, il est évident que c'est un incident auquel nous

20 accordions davantage d'attention qu'un délit d'ordre secondaire qui se

21 serait vu octroyé une sanction ou une peine moins lourde. La police tout

22 comme les services chargés de faire respecter l'ordre public de compiler

23 les preuves, les preuves objectives et les preuves subjectives qui

24 faisaient l'objet d'un rapport qui était présenté au bureau du procureur.

25 Dans des cas beaucoup plus graves, cela était fait en coopération avec le

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1 procureur.

2 Q. Merci. Au cas où l'auteur était découvert, et au cas où cet auteur

3 avait commis un crime grave, il était d'usage et même obligatoire de faire

4 en sorte que l'auteur de ces crimes soit gardé en détention. Est-ce bien

5 exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Monsieur Kapetanovic, je vais vous montrer un exemple qui émane du

8 bureau des procureurs, afin justement d'illustrer mon propos. Il s'agit

9 justement de l'un des exemples qui me vient du bureau du procureur.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait montrer le

11 document au témoin. D'ailleurs nous avons suffisamment d'exemplaires pour

12 tous les autres Juges et pour toutes les personnes présentes dans le

13 prétoire.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aux fins du

15 compte rendu d'audience, vous indiquer que je ne suis pas sûr du sort que

16 veut réserver ma consoeur aux documents précédents, mais pour éviter toute

17 confusion, je pense que ces documents devraient être soit retirés, soit

18 marqués aux fins d'identification pour que nous n'ayons pas trop de

19 documents qui n'auraient pas de cote.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense, concernant le premier document qui

21 concerne l'accusation à l'encontre de M. Atif Karic, vous avez l'intention

22 de le verser ou vous le produisez simplement dans le cadre de la question,

23 sans demande de versement à la procédure.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le premier

25 temps, je souhaiterais que ce document soit marqué aux fins

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1 d'identification. C'est l'un des documents que nous avons trouvés dans les

2 archives, et étant donné que le témoin ne se souvient pas de ce document,

3 je ne veux pas le présenter comme moyen de preuve, mais tout à fait

4 j'aimerais qu'il soit marqué aux fins d'identification.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro aux fins d'identification.

6 Madame la Greffière.

7 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] DH57 et DH57/E.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : DH57, version en B/C/S; DH57/E, version anglaise,

9 traduction anglaise aux fins d'identification.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Pour ce qui est du deuxième

11 document que j'ai donné au témoin, j'aimerais savoir si nous pourrions lui

12 attribuer un numéro de cote en tant que pièce à conviction.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document concernant Osman Buhic, Madame la

14 Greffière, donnez-nous aussi un numéro aux fins d'identification.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] DH58 et DH58/E.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document est enregistré. DH58, B/C/S; DH58/E,

17 version anglaise. Poursuivez.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur Kapetanovic, est-ce qu'il s'agit

19 d'une demande demandant qu'une enquête soit menée à bien, la cote étant

20 KT387/93 en date du 31 août 1993. Il s'agit d'un document portant sur trois

21 personnes qui ont été immédiatement gardées en détention du fait des

22 soupçons qui portaient sur ces personnes à cause de vol aggravé. Est-ce

23 qu'il s'agit d'un des documents dont nous parlions il y a quelques minutes

24 de cela ?

25 R. Si vous me l'autorisez, je vais tenir un parallèle entre le premier

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1 document et celui-ci. Hier, comme je vous l'ai dit, j'étais extrêmement

2 occupé. Je n'ai pas véritablement étudié toutes les affaires puisque

3 j'avais un certain nombre d'adjoints à l'époque. L'un de ces adjoints était

4 Obrad Rajcevic. Je m'excuse parce que je ne vous avais pas donné son nom

5 hier, lorsque je vous donnais le nom de mes adjoints. Pour ce qui est de

6 cette question, et de votre question de cette affaire en particulier, il

7 s'agissait en effet d'un crime extrêmement grave. Il s'agissait de

8 personnes qui portaient l'uniforme, et elles ne se sont pas bien comportées

9 en tant que membre de l'armée. Ces personnes ont été gardées en détention.

10 Que peut faire d'autre un procureur ? Il s'agissait d'une année

11 particulièrement difficile, particulièrement pénible. La personne qui fit

12 l'objet de cette attaque était d'une appartenance ethnique différente. Rien

13 ne pouvait être fait hormis ce qui a été fait et ce qui est décrit ici.

14 Q. Etant donné que le témoin a identifié le document et que le témoin a

15 également reconnu le nom de son adjoint qui a rédigé ce document, je

16 souhaiterais verser ce document comme moyen de preuve afin de prouver que

17 le procureur a engagé des poursuites pour ces crimes qui étaient considérés

18 comme des crimes, et qui a eu poursuite de ces crimes.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Mundis, vous avez la parole.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune

21 objection à ce que ce document soit versé comme moyen de preuve.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Poursuivez, la Défense.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, allez-vous nous

24 donner une cote et allez-vous nous indiquer si vous acceptez ce document

25 comme moyen de preuve, ou dois-je poursuivre mon contre-interrogatoire ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez. On statuera après sur -- il semblerait

2 que vous avez deux autres documents encore ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Kapetanovic, afin de montrer aux Juges de la Chambre de

5 première instance un exemple de ce dont vous parlez, est-ce inexact de dire

6 que certains délits, certains crimes, même des crimes graves, en dépit de

7 tous les efforts déployés par le procureur et par tous les services chargés

8 de faire respecter l'ordre public, n'ont jamais été élucidés, et est-il

9 vrai que les auteurs n'ont jamais été identifiés. Est-ce bien exact ?

10 R. Cela est exact.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer un document au

12 témoin. Il s'agit d'une enquête qui a été amorcée en janvier 1993.

13 Toutefois, l'auteur n'a pas été identifié et cela jusqu'en 2003.

14 Q. Aux fins de précision, je dirais que la Défense a trouvé dans les

15 archives du tribunal de canton et du tribunal suprême de Zenica -- ces

16 documents et cela lors de notre enquête. Je dirais aux fins de notre

17 contre-interrogatoire que seul le premier et le dernier document ont été

18 pris. Toutefois, nous avons de nombreux autres documents qui illustrent ce

19 qui a été fait à cette époque par les services chargés de faire respecter

20 l'ordre public ainsi que par le Procureur. J'aimerais demander pendant que

21 le témoin consulte ces documents, que des cotes soient attribuées à ces

22 deux documents aux fins d'identification.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un premier document qui est daté du 20

24 mai 2003 et qui est signé par M. Curic qui est magistrat.

25 Oui, Monsieur Mundis.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a des

2 objections lorsque la Défense nous indique qu'elle a de nombreux documents

3 en sa possession. Nous pensons que cela correspond quasiment à un

4 témoignage.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a bien enregistré que la Défense avait de

6 nombreux documents, mais elle n'en produit que certains. Les autres, on ne

7 les connaît pas. Nous nous baserons uniquement sur les documents qui sont

8 discutés aujourd'hui, et pas sur des documents qu'on ignore totalement. Je

9 disais que le document signé par un substitut du Procureur, ledit substitut

10 s'appelant Curic daté du 20 mai 2003 doit avoir un numéro. Madame la

11 Greffière, donnez-nous un numéro.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] DH59 et DH59/E pour identification.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : DH59 en B/C/S et DH59/E en version anglaise. Nous

14 avons un second document qui lui, est daté du 2 février 1993 qui est signé

15 par M. Faik Spahic. Ce document doit également avoir un numéro aux fins

16 d'identification. Madame la Greffière, donnez-moi un numéro.

17 Mme LE GREFFIÈRE : [interprétation] DH60 et DH60/E pour identification.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document en B/C/S DH60, version anglaise DH60/E

19 aux fins d'identification.

20 Poursuivez.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Kapetanovic, si vous vous penchez sur le document qui porte le

23 314, numéro 314/93 du 26 janvier 1993, serait-il exact de dire qu'il s'agit

24 là d'un PV suite à un constat effectué par les instances du Tribunal, pour

25 ce qui est des informations lui étant parvenues au sujet du meurtre de

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1 Bruno Skocilic ?

2 R. Je me suis penché sur ce procès-verbal. Je me suis penché également sur

3 la décision, et je me souviens fort bien de l'affaire. Etant donné que le

4 père de la victime, à plusieurs reprises, était venu me voir. Il est vrai

5 que l'événement est survenu avant mon mandat. Parce que moi, mon mandat, a

6 commencé rien que le 20 mai de la même année. Cela n'a rien à voir, mais je

7 le précise en passant. Vous m'avez demandé s'il y a eu des documents de ce

8 type. Je dis que oui, il y en a eus. Cet événement-là n'a pas également été

9 élucidé. Quoique que nous ayons un vœu des plus intenses et l'intention la

10 plus ferme d'élucider l'affaire pour l'affaire elle-même, et dans l'intérêt

11 de la famille, ainsi que du fait de ce jeune homme qui était victime ici,

12 se trouvait être l'un des membres de l'armée, voire de la police.

13 Q. Bien. Vous confirmez que vous avez connaissance d'une affaire qui se

14 trouvait au niveau de votre bureau du Procureur au sujet du meurtre de

15 Skocilic Komo. S'agissant des efforts déployés et des vérifications

16 effectuées, vous nous confirmez que l'auteur n'a pas été découvert et

17 identifié jusqu'en 2003 ?

18 R. Oui, je le confirme. Nous devrons, nous enquêtons de nos jours encore,

19 pour élucider ce crime et d'autres encore.

20 Q. Je vous remercie. Je vois mon confrère debout, peut-être a-t-il quelque

21 chose à soulever comme objection.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En page 9, ligne

23 11 du compte rendu en anglais, la date du document dit 1996. En réalité, la

24 date du document est celle de 1993.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est le 22 janvier. Non, la date de ce

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1 document, c'est le 26 janvier 1993 et pas 1996.

2 Poursuivez.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que ces

4 deux documents que Monsieur le Procureur ici présent vient de reconnaître

5 comme étant des dossiers appartenant au bureau du Procureur de Zenica, et

6 l'intéressé a même reconnu la personne, à savoir, la victime de ce meurtre,

7 M. Stotevic Bruno et son père aussi, estimais-je que nous disposons là de

8 tous les éléments nous permettant de demander que ces deux documents soient

9 versés au dossier comme élément de preuve de la Défense.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation en rappelant que la

11 Défense demande le versement dans la procédure de quatre documents. Ces

12 documents sont des documents officiels, puisqu'ils émanent tous de l'office

13 du Procureur de Zenica. Ces documents ont été reconnus par le témoin, et

14 ont trait à des enquêtes en cours, dans la période de temps où le témoin

15 exerçait ses fonctions de magistrat. Etant précisé que dans le dernier

16 document il n'était pas en fonction, mais quand il a pris ses fonctions au

17 mois de mai, il devenait compétent, puisque ses fonctions du mois de mai

18 couvraient l'enquête qui était toujours en cours et dont il nous dit

19 qu'elle n'est pas terminée puisqu'on n'a pas identifié les auteurs. Le

20 témoin reconnaît ces documents. Ces documents concernent ses activités, les

21 activités du témoin. La Défense excipe ces documents en soulignant qu'il y

22 a eu des crimes commis apparemment par des individus susceptibles de s'être

23 faits passer pour des militaires.

24 Quelle est la position de l'Accusation sur l'admissibilité de ces

25 documents ?

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

2 d'objection à formuler pour ce qui est du DH59 et du DH60, et leur

3 versement au dossier. Une fois de plus, nous voulons faire remarquer qu'en

4 page 10, ligne 14 de ce compte rendu en anglais, il est dit que les

5 documents étaient reconnus par le Procureur. On aurait dû faire savoir que

6 cela a été reconnu par le témoin.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les documents ont été reconnus par le témoin

8 qui exerçait à l'époque des fonctions de Procureur. Nous statuerons tout à

9 l'heure après la pause sur le sort de ces quatre documents dont deux ne

10 font pas l'objet d'opposition.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Kapetanovic, notre collègue du bureau du Procureur, dans le

13 courant de la journée d'hier, vous a posé un certain nombre de questions au

14 sujet de ce que vous avez appris quant aux personnes qui ont été amenées à

15 l'hôpital de Zenica, et qui étaient originaires de Susanj et de Ovnak, en

16 juin 1993. En dépit du fait que ces événements n'aient pas fait l'objet de

17 l'acte d'accusation, puisque des questions vous ont été posées par le

18 bureau du Procureur, je vais vous en poser également quelques-unes.

19 Avant que le faire, je tiens à indiquer, Monsieur le Président, que dans

20 son enquête la Défense a fait des recherches dans les archives du tribunal

21 cantonal de Zenica pour y retrouver une partie des documents qui se

22 rapportent à la période concernée, ainsi qu'une certaine quantité de

23 documents émanant du Procureur de l'instance supérieure de Zenica. Je

24 demanderais qu'avant que de poser des questions au témoin Kapetonovic, les

25 copies des documents en question lui soient remises. Nous avons

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1 suffisamment d'exemplaires pour nos collègues, pour les Juges de la

2 Chambre.

3 Je tiens aussi à indiquer que pour ce qui est de ce document émanant du

4 bureau du Procureur du ministère public cantonal, il y a une note de Vlada

5 Adamovic et un document tout à fait identique remis par le bureau du

6 Procureur ici présent, étant donné que le document porte les références du

7 bureau du Procureur ici présent, et il a été traduit en anglais. Aussi,

8 nous nous sommes servis du document en question et non pas du document

9 identique que nous avons retrouvé dans le dossier. Je vous confirme que le

10 document est tout à fait identique. La seule différence, c'est que sur

11 l'un, il y a la numérotation adoptée par ce bureau du Procureur-ci.

12 Puisque le témoin a eu le temps de consulter le document en question, je

13 vais lui demander à présent de répondre à plusieurs questions. Le Tribunal

14 attire notre attention sur le fait qu'il s'est passé plus de 10 ans depuis

15 ces événements-là.

16 Q. A ce sujet, Monsieur Kapetonovic, je tiens à vous demander ce qui suit

17 : Est-il exact de dire que certaines rumeurs comme vous l'avez indiquées,

18 voire informations, ont circulé et vous sont parvenues à titre officieux,

19 tout au début ? En a-t-il été ainsi ?

20 R. Sur les 17 cadavres qui ont été transportés à la morgue, je ne me

21 souviens pas d'avoir parlé de rumeurs. J'ai dû faire l'addition des rumeurs

22 et de ce que Suada Halilagic m'avait dit, parce qu'elle était mieux

23 informée que moi-même. Je tiens à dire pour autant que je m'en souvienne,

24 ceci lui a été dit par le Juge Vlado Adamovic qui a rédigé la note de

25 service. Je parle de ce que j'ai comme souvenir de l'époque. Je vous répète

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1 comme je l'ai dit hier, que je me souviens véritablement bien que cela

2 s'était fait au bout de 10 ou 15 jours plus tard. Nous avons eu cet

3 entretien avec M. Ramiz Dugalic.

4 Q. Dans la documentation ici présente que nous avons identifiée dans le

5 cours de notre enquête, il y a un document qui porte un KTA97/93 daté du 5

6 octobre 1993, que votre collègue a adressé au tribunal départemental, au

7 Juge Vlado Adamovic, où elle demande à ce juge de lui communiquer les

8 connaissances qui sont les siennes au sujet des événements concernés. Se

9 peut-il qu'avec cette requête, votre bureau du Procureur ait exprimé le

10 souhait de se joindre aux activités visant à élucider les circonstances et

11 à exercer probablement les compétences qui étaient les siennes dans la

12 résolution de cette affaire-là ?

13 R. Je maintiens ce que j'ai dit hier au sujet de l'événement en question.

14 Je ne tiens pas à me répéter. S'agissant de la question que vous venez de

15 poser, à savoir, si nous avions souhaité ou pas le faire, je dirais que

16 c'était absolument le cas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous

17 sommes allés nous entretenir là-bas. En sus du fait que je sois tenu de

18 dire ici la vérité, rien que la vérité, je tiens également à rester bien

19 intentionné dans la mesure du possible. Que vous le croyez ou pas, ce que

20 vous m'avez présenté, à savoir, le cas KTA97/93 du 5 octobre 1993, ceci a

21 été fait par soit Suada Halilagic de sa propre initiative. A ce jour, pour

22 ma part, je n'ai pas vu de document de ce type. Il se peut que j'en aie

23 vus, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Je répète que je ne sais pas

24 pour quelle raison notre collègue Suada Halilagic l'a fait de sa propre

25 initiative. Si je puis faire un commentaire, je ne vois pas en quoi elle

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1 aurait fait quelque chose d'erroné. Elle a fait preuve de bonne volonté

2 pour ce qui était d'élucider certaines circonstances, pour créer de concert

3 avec le ministère public et le Procureur militaire. Ce qui importe, c'était

4 de découvrir les auteurs et d'élucider le crime.

5 Q. Monsieur Kapetonovic, mon intention n'a pas été du tout été, mais pas

6 du tout été de dire que l'on a commis ici une erreur de quelque nature que

7 ce soit. Je vois ici un comportement des plus légitimes et légal des

8 instances concernées. Nous avons retrouvé un document dans les archives du

9 tribunal et du bureau du Procureur dont vous faisiez partie, avec les mêmes

10 références et la réponse du tribunal militaire qui joint les documents ici

11 présent, avec sa note de service et l'information qu'il a communiqué lui-

12 même au conseil exécutif de cette assemblée municipale de Zenica.

13 R. Pour ce qui concerne notre numéro, notre référence et les écritures de

14 la collègue, Mme Suada, je n'ai rien à dire de plus pour ce qui est de la

15 note de service. Je crois avoir dit à l'enquêteur lorsqu'il est venu à

16 Zenica, que je me souvenais, et je crois même lui avoir indiqué qu'un

17 procès-verbal avait été rédigé. Je lui ai dit que notre collègue Vlado

18 Adamovic était sur les lieux, sur le site. Lorsque l'enquêteur m'a montré

19 le PV, je l'ai lu. J'en ai pris connaissance. Je me souviens indépendamment

20 du fait de le revoir à présent, je me souviens qu'une note de service avait

21 été rédigée et qu'elle a été rédigée au sujet de l'identification de

22 certains cadavres par des personnes déterminées.

23 Q. Mais s'agissant du procès-verbal rédigé par notre collègue, M.

24 Adamovic, que vous avez lu à l'époque, il n'en découle tout de même pas que

25 des crimes auraient été perpétrés à l'égard de ces personnes, n'est-ce pas

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1 ?

2 R. Je suis allé voir M. Dugalic par prudence pour ne pas me tromper et

3 pour déterminer la réalité des faits.

4 Q. Merci.

5 Par voie de conséquence, aurais-je raison de constater, Monsieur

6 Kapetanovic, ce qui suit : en dépit des efforts déployés de la

7 communication avec le tribunal, avec les instances de sécurité au niveau du

8 3e Corps, dans le courant de cette année 1993, vous n'avez abouti à aucune

9 connaissance qui aurait permis de se douter de la perpétration d'un crime.

10 En est-il ainsi ?

11 R. Il en est ainsi, et la raison est la suivante : j'ai estimé en toute

12 occasion que cela faisait partie des compétences, les attributions du

13 procureur militaire et du tribunal de la cour militaire, ainsi que de la

14 police militaire, et je crois l'avoir expliqué hier.

15 Q. Serait-il exact de dire, et je crois que vous en avez parlé quelques

16 peu hier, à savoir que, suite à la signature des accords de Dayton, et

17 suite au rétablissement de la paix en Bosnie-Herzégovine, le procureur, le

18 ministère du public de l'Herceg-Bosna, et le ministère public du parti de

19 l'état qui avait été placé sous le contrôle de l'ABiH ont procédé à des

20 échanges d'informations concernant bon nombres d'événements survenus

21 pendant la guerre. Est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact, tout à fait exact. Mais si vous avez des affaires

23 concrètes à citer, je crois même être en mesure de m'en souvenir. Je crois

24 également pouvoir dire qu'il y a eu des échanges d'informations, suite aux

25 décisions prises par les tribunaux dans le courant de 1996, et peut-être un

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1 peu plus tard aussi.

2 Q. Serait-il exact de dire qu'après la guerre, il y a eu bon nombre

3 d'actes d'accusation qui ont fait leur apparition, et d'enquêtes de

4 diligentées à l'encontre de dizaine, voir de centaine de personnes, suite à

5 quoi la communauté internationale s'est considérée tenue de réagir avec la

6 coopération du Tribunal pénal international de La Haye pour adopter ce que

7 l'on a appelé "les règles de la feuille de route", n'est-ce pas ?

8 R. Je crois avoir dit, pour être bref et pour ne pas tomber dans des

9 contradictions, je dirais que les Bosniens fuyaient d'un côté, les Croates

10 fuyaient de l'autre côté. Le HVO, et ces structures-ci, a recueilli des

11 déclarations auprès de victimes chez les Croates, et nous avons recueilli

12 des déclarations de la part des Bosniens. Nous avions des éléments de

13 preuve concernant des délits au pénal commis par le HVO, et eux on avait

14 pour ce qui était des crimes commis par des membres de l'armée. Lorsqu'il y

15 a eu échange, je me souviens parfaitement bien que suite à une demande de

16 conduire une enquête et une décision de diligenter une enquête, il nous a

17 été communiqué 55 actes d'accusation contre 55 personnes. Parmi ces

18 personnes, il y avait Spahic Besim. Je crois que celui-ci n'aurait pas

19 écrasé une fourmi. J'ai été surpris de le voir. Les affaires ont été

20 communiquées pour appréciation au Tribunal. S'agissant de ces 55 personnes,

21 le tribunal s'est prononcé à ce qui concerne également l'école de musique,

22 le tribunal s'est prononcé et a dit au sujet de quatre ou cinq individus

23 qu'ils faisaient partie de cette catégorie-là. Je peux le dire, si vous

24 insister. Je ne sais pas si ceci vous suffit.

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24 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, la Défense a demandé le

25 versement de plusieurs pièces qu'elle produit. L'Accusation nous fait

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1 savoir qu'elle n'émet aucune objection concernant les pièces DH58, 59, 60.

2 L'Accusation indique concernant la pièce DH57 aux fins d'identification,

3 elle pense que la Défense n'en demande pas le versement. En revanche,

4 concernant l'aspect qui concernait les 17 victimes, à savoir, les

5 diligences accomplies par le subordonné du témoin et tous les documents

6 afférents, la Défense demande le versement de ces pièces. Sur ce point

7 particulier, quelle est la position de l'Accusation concernant le versement

8 à la procédure des pièces qui émanent principalement de Halilagic Suada du

9 tribunal militaire compétent, et des pièces relatives aux autopsies ?

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ma

11 collègue de la Défense un éclaircissement si elle le veut bien. J'aimerais

12 savoir si elle entend verser au dossier l'ensemble de ces documents en tant

13 que pièce unique ? Est-ce bien l'intention de la Défense ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je suppose Madame la Greffière, qu'il s'agira

16 de la pièce DH61.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

18 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection au versement

19 au dossier de la pièce DH61, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie, Monsieur Mundis. Nous

21 allons nous retirer conformément à la pause qui va intervenir, et nous

22 rendrons nos décisions à la reprise de la pause à 11 heures moins dix.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise. La Chambre rend sa

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1 décision concernant les pièces qui ont été versées, la liasse qui a été

2 produite en dernier lieu et qui n'avait pas du numéro. La Chambre admet

3 cette pièce. Cela sera le numéro 61, et la BH61 en B/C/S et BH61/E

4 traduction anglaise est définitive. Nous admettons également la BH60, BH59,

5 BH58. En revanche, la pièce BH57, qui n'a pas été reconnue par le témoin

6 est écartée, n'est pas reconnue. Voilà concernant les documents.

7 Nous allons passer, Madame la Greffière, à huis clos partiel.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

16 Q. [interprétation] Monsieur Kapetanovic, hier ainsi qu'aujourd'hui, nous

17 avons parlé des problèmes qu'avait le Procureur pendant -- dans le cadre de

18 ses activités en 1993, 1994 ?

19 R. J'ai parlé des problèmes judiciaires en règle générale, je n'ai pas

20 seulement parlé des problèmes du Procureur. Je parlais ou j'ai fait

21 allusion au tribunal cantonal ainsi qu'au tribunal suprême pendant la

22 période en question. Bien entendu, j'ai également évoqué mon propre bureau.

23 Je dois vous dire qu'il était extrêmement difficile de travailler à cette

24 époque. Le système judiciaire fonctionnait certes, nous nous acquittions de

25 nos tâches, mais les frontières étaient fermées, il y avait un blocus, donc

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1 tout manquait, il y avait une pénurie de vivre avec des coupures

2 d'électricité. Nous avons pu continuer à fonctionner, grâce à l'ABiH à

3 l'époque. Cela nous a permis de fonctionner dans une certaine mesure.

4 Q. Un autre problème particulier consistait à collecter et compiler les

5 éléments de preuve ainsi qu'à trouver des témoins qui n'étaient pas à

6 Zenica ou qui se trouvaient sur le territoire contrôlé par le HVO. Il était

7 assez difficile de traiter certaines affaires immédiatement. Est-ce bien

8 exact ?

9 R. C'est tout à fait exact et, si vous devez avoir de plus en plus de

10 précisions, je peux vous en fournir; sinon, indiquez-le moi.

11 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que les représentants du Procureur ainsi

12 que la police civile et la police militaire n'étaient pas en mesure

13 d'exercer leurs fonctions dans le territoire placée sous le contrôle du

14 HVO ? Ils n'ont pas pu, par exemple, compiler des éléments de preuve.

15 R. Pendant cette taille de temps, il était impossible d'établir des

16 contacts quels qu'ils soient d'ailleurs, notamment, si cela était afférent

17 à des crimes ou afférent au chapitre 16, à savoir, crimes contre l'humanité

18 ou crimes contre le droit international. En dépit du fait que nous nous

19 connaissions fort bien avant la guerre et ce que j'entends, c'est que les

20 deux camps se connaissaient fort bien avant la guerre, il était quand même

21 difficile d'obtenir certains renseignements.

22 Q. Hier, en réponse à une question posée par Maître Residovic, vous avez

23 dit que si vous étiez parti, vous ne seriez peut-être pas revenu ?

24 R. Oui. Je réitère ce que j'ai dit. Je faisais état de cette période et je

25 sais quelle était la situation qui prévalait à l'époque.

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1 Q. Auriez-vous craint d'être appréhendé, d'être arrêté ou emprisonné ?

2 R. Je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense

3 pas que je serais revenu si j'étais parti. Ceci étant dit, je ne sais pas

4 ce qui me serait arrivé.

5 Q. Lorsqu'un accord a été obtenu à propos de l'échange d'information entre

6 les tribunaux, les bureaux de Procureur et les organes compétents. Le

7 bureau du Procureur a pu ainsi traiter les affaires de façon beaucoup plus

8 efficace parce que tous les éléments de preuve et tous les faits étaient à

9 sa disposition. Est-ce bien exact ?

10 R. C'est exact. Il ne s'agit pas d'un échange d'information. Il s'agissait

11 plutôt d'un échange de documents, de documents du tribunal et autres

12 documents relatifs ou d'autres documents du bureau du Procureur. Mais pour

13 ce qui est des documents que nous recevions, documents qui portaient sur

14 des crimes de guerre, nous pouvions, en fait, étoffer ces documents. Je

15 peux vous fournir un exemple. Nous essayions d'obtenir de plus amples

16 précisions, nous avons même parfois interrogé des témoins qui avaient été

17 interrogés par des représentants du HVO.

18 Q. Vous avez fait allusion à une de ces affaires, il y a quelque temps de

19 cela. Il s'agissait, en fait, d'un accord qui avait été obtenu à propos

20 d'une affaire qui portait sur l'école de musique. Il s'agissait d'une

21 requête, d'une demande de poursuite contre Isic, une personne, dont le nom

22 a été fréquemment mentionné ici, et d'autres personnes ont été également

23 mentionnées et vous avez demandé qu'une enquête soit menée à bien par le

24 tribunal compétent à Zenica. Est-ce bien exact ?

25 R. Oui. Parmi les 55 personnes, dont j'ai fait état aujourd'hui, qui

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1 avaient été amenées du tribunal militaire de Travnik, le procès a permis de

2 recueillir des éléments de preuve et il y avait Isic, qui a été considéré

3 comme appartenant à la catégorie I, et deux frères ainsi que quelqu'un du

4 nom de Vehid. Je n'ai pas véritablement quelqu'un, qui répondait au nom de

5 Kalamura Vehid. Je n'ai pas moi-même mené à bien une enquête à propos de

6 cette personne et je peux vous en fournir des raisons d'ailleurs.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au

8 témoin un document émanant du bureau du Procureur du canton à Zenica qu'il

9 a d'ailleurs compilé lui-même. Il s'agit d'une requête demandant une

10 enquête sur ces personnes, la période étant 1993. Il s'agit d'un crime de

11 guerre contre la population civile et les prisonniers. Nous avons

12 d'ailleurs un nombre suffisant d'exemplaires pour que tout le monde dans le

13 prétoire puisse recevoir ce document et nous en avons du moins informé

14 l'Accusation avant l'audience d'aujourd'hui.

15 Q. Monsieur Kapetanovic, avez-vous rédigé ce document demandant une

16 enquête ?

17 R. La date est la date du 5 novembre 2001, c'est moi-même qui ai rédigé ce

18 document et d'ailleurs, je m'occupais de cette affaire.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Le témoin a reconnu le document qu'il a

20 lui-même rédigé. La Défense pense que ce document est extrêmement pertinent

21 aux fins de cette procédure et nous souhaitons verser ce document comme

22 document de preuve en tant que pièce à conviction présenté par la Défense.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors posez votre question au témoin sur ce

24 document.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

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1 Q. Vous avez présenté cette requête pour une enquête auprès du tribunal

2 compétent. Le Juge d'enquête du tribunal cantonal de Zenica a pris une

3 décision à propos de l'enquête qui a été menée à bien et elle a été menée à

4 bien afin de mener à bien une enquête à propos de crimes de guerre contre

5 la population civile. Est-ce que bien exact ?

6 R. C'est exact. Mais de surcroît, j'aimerais ajouter quelque chose si cela

7 m'est autorisé. Le 1er août 2003, une nouvelle loi relative à la procédure

8 pénale de la République de la Bosnie-Herzégovine est entrée en vigueur et

9 cette enquête a été renvoyée au bureau du Procureur cantonal et cette

10 enquête est maintenant menée à bien par le bureau du Procureur. Pour ce qui

11 est des frères Osmanovic, cette enquête se poursuit et les témoins sont

12 entendus comme cela a été mentionné dans le préambule de cette requête

13 d'enquête. Dragan Janjic a également été entendu et il a absolument nié ce

14 qu'il avait déclaré aux membres du HVO. Entre autre, il a dit que cette

15 déposition n'était pas la sienne, que la signature n'était pas sa

16 signature. Nous avons dû vérifier tout cela. Nous avons mené à bien un

17 entretien et il nous a dit qu'il connaissait Karamuja, mais qu'il ne

18 l'avait jamais touché. C'est ce qu'il nous a dit.

19 Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur. Mais pour ce qui est

20 d'autres personnes dont le nom se trouve dans la requête d'enquête, que

21 s'est-il passé ?

22 R. Cette enquête est en cours au niveau du tribunal cantonal à Zenica.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin un autre

24 document qui est une décision relative à l'enquête menée à bien,

25 conformément, à la requête déposée ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons d'abord statuer sur ce document. C'est

2 un document qui a été adressé par le Procureur de Zenica. À l'époque, le

3 Juge chargé de l'instruction, lui demandant des investigations concernant

4 des faits ayant concerné des membres de la police militaire de l'ABiH

5 pendant la période du 19 avril 1993 au 5 septembre 1993. Le témoin

6 reconnaît ce document, mais il nous dit, que suite à une modification du

7 Code de procédure pénale, cette enquête a été transférée d'après ce qu'on a

8 pu comprendre et au procureur. Ce qui veut dire que le Juge d'instruction a

9 dû être désaisi suite à la modification du Code de procédure pénale qui est

10 intervenu postérieurement à la saisine du Juge le 5 novembre 2001, sur ce

11 document que nous dit l'Accusation concernant l'admissibilité ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a aucune

13 objection à ce que ce document soit versé comme élément de preuve.

14 Toutefois, nous demanderions qu'il soit versé sous pli scellé, compte tenu

15 de la décision prise par la Chambre de première instance au début de cette

16 audience. Il y est fait des allusions à plusieurs questions qui ont fait

17 l'objet de la décision de la Chambre de première instance. Nous n'avons

18 aucune objection pour ce qui est de la recevabilité du document. Nous

19 demandons tout simplement qu'il soit versé sous pli scellé.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous explicité le fait qu'il soit sous pli

21 scellé ? Vous dites que ce document aurait rapport à ce qui a été dit

22 auparavant. Nous allons passer à huis clos partiel, Madame la Greffière.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Kapetanovic, hier dans le courant de l'interrogatoire de la

20 part de la Défense de M. Hadzihasanovic, vous avez dit que vous avez

21 présenté des écritures au ministère public ainsi qu'aux instances et aux

22 autorités civiles concernant les activités de votre établissement en 1993

23 et 1994 ?

24 R. Oui. J'ai apporté des explications hier et tout est conforme à ces

25 explications.

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1 Q. Pour le besoin du compte rendu d'audience, je crois que vous aviez

2 parlé de rapports qui étaient censés être communiqués au nom des ministères

3 publics des municipalités de Bugojno, Zavidovici et Travnik. Vous avez dit

4 que vous n'avez pas pu vous procurer ces rapports en raison des difficultés

5 de communiquer.

6 R. C'est probablement la raison.

7 Q. Est-ce qu'il s'agit de problèmes de communication ou de siège complet

8 et impossibilité de se procurer ces rapports ?

9 R. Dites-moi, quelles sont les dates des rapports concernés ?

10 Q. Le 25 février 1994.

11 R. Tout à fait possible. Tout à fait possible que cela ait été

12 effectivement la raison.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetanovic. Nous n'avons

14 plus de questions à vous poser. Plus de questions pour ce témoin, Monsieur

15 le Président.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

18 La Chambre a quelques petites questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le rapport que vous adressez à votre autorité

21 qui a été, hier, le produit, il est mentionné le fait qu'il y a eu la

22 déclaration de l'état de guerre, et vous visez dans votre rapport la

23 Gazette officielle avec les chiffres 7/92, soit c'est le mois de juillet

24 1992, soit c'est le numéro 7 de l'année 1992. La déclaration de l'état de

25 guerre, est-ce qu'elle a entraîné sur votre fonctionnement et sur le texte

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1 des modifications par rapport aux droits applicables en état de paix ? Est-

2 ce que la déclaration d'état de guerre modifiait la procédure pénale ou le

3 code pénal ?

4 R. La proclamation de l'état de guerre a fait tout changé sur le plan

5 physique et sur le plan juridique. Il y a un chaos général. Il y a eu cette

6 mobilisation, et il a été adopté toute une série de décrets. Je n'arrive

7 plus à me rappeler qu'ils sont les décrets qui ont été adoptés. Pour ce qui

8 est de l'aspect juridique, il y a eu des changements substantiels dans les

9 sens en présence.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la date de la déclaration de l'état de

11 guerre vous l'avez en mémoire, ou vous êtes incapable de l'indiquer ?

12 R. Je ne me souviens pas.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez indiqué qu'il y avait deux

14 tribunaux militaires dont l'un se trouvait à Zenica. Où était-il ce

15 tribunal militaire concernant son implantation géographique ?

16 R. Le tribunal cantonal ou d'instance supérieure se trouvait où il se

17 trouve de nos jours encore. Pour ce qui est du tribunal militaire, celui-ci

18 se trouvait à quelques 200 mètres à vol d'oiseau du premier de ces

19 tribunaux. Il se trouvait notamment dans les locaux d'une entreprise

20 chargée de l'immobilier qui a entre-temps déménagé, et les locaux étaient

21 restés vides. A l'occasion de la création de ce tribunal militaire, celui-

22 ci a emménagé-là. Le procureur militaire ainsi que le tribunal militaire

23 ont emménagé dans ces locaux.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous avez indiqué dans votre témoignage en

25 réponse à une question, qu'il y avait deux tribunaux militaires, celui de

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1 Zenica, et vous avez indiqué également celui de Travnik. La création des

2 tribunaux militaires qui a apparu dans la Gazette officielle de l'armée,

3 mentionne effectivement celui de Zenica mais pas celui de Travnik. Est-ce

4 une erreur de votre part ou vous confirmez qu'il y avait bien un tribunal

5 militaire à Travnik ? A l'Article 5 du texte qui a été signé par M.

6 Izetbegovic, il est indiqué que les districts militaires des cours sont à

7 Banja Luka, Bihac, Mostar, Sarajevo, Tuzla, et Zenica. Mais il n'y a pas de

8 Travnik. Que pouvez-vous nous indiquer à la Chambre pour l'éclairer sur ce

9 point ?

10 R. Je ne dispose pas de renseignements fiables, mais il est probable que ce

11 tribunal militaire départemental de Travnik ait été formé un peu plus tard.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

13 Une autre question : en tant que Procureur, vous aviez le pouvoir

14 d'ordonner des enquêtes. Ces enquêtes étaient confiées à qui ? Je ne parle

15 pas des juges du tribunal mais les enquêteurs, ils appartenaient à quel

16 corps ? Quelle unité ?

17 R. Dans la période concernée, jusqu'au premier août 2003, et ceci partant

18 des requêtes de conduites d'enquêtes, ces enquêtes ont été diligentées par

19 le juge d'instruction du tribunal cantonal.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous, vous ordonniez des enquêtes sans

21 passer par le juge d'instruction, ces enquêtes qui les faisait sur le

22 terrain ? Qui les faisait sur le terrain ? Ce n'est pas le juge

23 d'instruction qui faisait lui-même les enquêtes tout de même. Cela devait

24 être des policiers ? Qui faisait les enquêtes?

25 R. Il y avait des personnes officielles qui avaient des compétences de le

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1 faire, et ils appartenaient au centre de Sécurité publique, alors que

2 maintenant cela fait partie du MUP de canton Zenica. C'est eux qui étaient

3 chargés d'instruction avant la conduite de l'instruction principale.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le centre de Sécurité publique municipale ?

5 R. Du département de l'époque, oui.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que Procureur --

7 R. Quand on dit "département", cela sous entend plusieurs municipalités.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En tant que Procureur, est-ce que vous

9 aviez des contacts avec d'autres autorités ? Les autorités militaires,

10 civiles ou vous étiez uniquement dans votre bureau et vous ne voyez

11 personne ? Ou avez-vous eu des contacts avec d'autres autorités ?

12 R. Je ne pouvais pas avoir de contacts. Nous avions des contacts avec le

13 responsable de l'assemblée municipale et ceci pour des vivres. Il

14 s'agissait de survire. On demandait de papier, on demandait de papier

15 carbone. Nous tapions sur des vieilles machines. Il n'y avait pas de

16 courant. Avec le responsable de l'assemblée municipale j'avais des

17 rencontres, notamment, aux fins de pouvoir fonctionner au niveau du bureau

18 du Procureur, le tribunal pour fonctionner avait besoin de tout ceci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour préciser ma question, est-ce que vous aviez des

20 contacts avec les autorités militaires ?

21 R. Je puis presque dire avec le procureur militaire, jamais ou presque.

22 Mais, j'ai dit hier que c'était le centre de Sécurité publique ainsi que le

23 personnel compétant de ce centre de Sécurité publique qui avait entretenu

24 une coopération avec les enquêteurs militaires. Si besoin était, par le

25 biais de ce centre de Sécurité publique, nous avions une coopération avec

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1 les militaires, mais je ne me souviens pas que nous ayons eu une

2 coopération directe avec eux.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

4 Je me tourne vers l'Accusation. A-t-elle des questions supplémentaires à

5 poser au témoin ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques

7 questions seulement en corrélation avec la pièce DH56. Je voudrais que

8 cette pièce soit restituée au témoin.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une pièce

10 qui porte une cote d'identification.

11 Nouvel interrogatoire par M. Mundis :

12 Q. [interprétation] Je voudrais que vous consultiez la page 4 du document

13 en question et que vous consultiez une fois de plus le tableau où il y a

14 les différentes statistiques qui sont fournies en trois colonnes. Vous avez

15 été interrogé par le président de la Chambre au sujet des numéros à

16 l'extrême gauche, à savoir, du numéro 1 à 18. Il n'apparaît pas clairement

17 dans le compte rendu d'audience duquel numéro il est question. Pouvez-vous

18 avoir des souvenirs concernant ces numéros de 1 à 18 sur la marge à gauche

19 de la pièce à conviction DH56 qui porte une cote d'identification ?

20 R. Je ne peux que vous interpréter ce qui est écrit : 212 personnes

21 majeures à l'encontre de tant de personnes. Il y avait 43 personnes

22 mineures, et ainsi de suite.

23 Q. Peut-être, Monsieur le Témoin, ma question a-t-elle été peu claire. Je

24 me référais aux numéros qui figuraient en marge à gauche, et qui portent

25 les numéros 1 à 18. A quoi se rapportent ces numéros

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1 1 à 18 ?

2 R. Ce sont des numéros d'ordre de données.

3 Q. C'est la raison que je pose. Quel est l'ordre d'information qui est

4 reproduit par ces chiffres-là ?

5 R. Ce qui est porté ici, est donné par la personne qui a enregistré les

6 renseignements. Les données statistiques demandées auprès du recenseur ont

7 été systématisées et rangées dans cet ordre-là, tel qu'il figure ici.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous avais posé cette

9 question, vous n'aviez pas répondu. L'Accusation vous repose la même

10 question. Vous êtes un professionnel. Quelle explication pouvez-vous donner

11 à cette classification de 1 à 18 ? Est-ce que cela correspond à des crimes

12 et des délits ? Vous devez normalement avoir une réponse à une question que

13 je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas répondu. L'Accusation vous

14 repose la même question, ou bien vous êtes incapable de dire à quoi cela

15 correspond. A moins que la Défense va éclairer tout le monde. La Défense va

16 exercer également les fonctions de procureur. Peut-être qu'elle sait à

17 l'avance.

18 Vous avez la parole.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à attirer

20 votre attention sur la page 3, dernier paragraphe où il est dit qu'il

21 s'agit de données fournies suivant une méthodologie réclamée par le

22 ministère public de la république. Sans pour autant vouloir témoigner

23 devant ce Tribunal moi-même, compte tenu de l'expérience dont vous venez de

24 parler. Chaque année, le ministère public d'instance supérieure demande au

25 ministère public d'instance inférieure des données officielles qui sont

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1 recensées dans les registres des bureaux du Procureur, à savoir, le nombre

2 d'actes d'accusation dressés, demandes de requête de conduite d'enquêtes,

3 combien de personnes ont fait l'objet d'enquêtes, combien de personnes ont

4 fait l'objet d'actes d'accusation, combien de personnes ont été condamnées,

5 ou fait l'objet de jugement. Ceci ne correspond peut-être pas au tableau

6 dans son intégralité, mais la Défense pourrait essayer de retrouver la

7 méthodologie en vigueur en 1993, pour en faire part à la Chambre afin que

8 ces numéros-là revêtent leur signification véritable. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin pourrait peut-être répondre après

10 réflexion.

11 Cette méthodologie pour vous, parce que des rapports vous avez dû en

12 adressés à votre autorité supérieure, des dizaines de fois. Vous êtes dans

13 l'incapacité de répondre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'on a apporté suffisamment

15 d'explications. Je ne sais vraiment rien vous dire de plus, si ce n'est ce

16 que j'ai dit. L'administration de ce type-là, ce n'est pas une chose à

17 laquelle je vaquais, c'est M. Mutapcic Dzemaludin qui vaquait à ce type

18 d'activité, et je ne saurais vous apporter d'autre explication, outre celle

19 que j'ai déjà fournie.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetanovic. L'Accusation n'a

21 plus de questions à vous poser.

22 Monsieur le Président, nous ne faisons pas objection à ce que cette pièce

23 DH56 soit versée au dossier.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Effectivement, cette pièce était en stand-by.

25 La Chambre considère qu'il y a lieu de la verser définitivement dans la

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1 procédure. Elle devient DH56 en B/C/S et DH56/E en anglais.

2 Monsieur le Témoin, la Chambre vous remercie d'être venu à la Haye, d'avoir

3 répondu aux questions tant de l'Accusation que des avocats des accusés,

4 ainsi qu'aux demandes formées par la Chambre. Nous vous remercions d'avoir

5 passé deux jours, parce que votre témoignage a quasiment duré deux jours.

6 Nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays et dans les fonctions

7 que vous exercez actuellement.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à vous préciser que

9 je rentre avec des impressions magnifiques.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un nouveau témoin qui doit comparaître

12 dans le cadre de la procédure in1tiale du 92 bis. La Chambre a pu

13 comprendre que l'Accusation n'aurait pas de questions à poser, se

14 contentant de demander le versement du témoignage écrit. Bien entendu, la

15 Défense va contre-interroger ce témoin.

16 Nous allons introduire ce témoin. Madame l'Huissière, pouvez-vous

17 introduire le témoin. Y a-t-il auparavant des mesures de protection ?

18 Monsieur Withopf.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

20 Juges, comme la Défense le sait déjà, nous allons faire une demande orale

21 d'attribution de mesures de protection pour le témoin suivant. A cette fin,

22 je demanderais un huis clos partiel, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons repasser à huis clos partiel, dès

24 que la Greffière sera là.

25 Bien. Madame la Greffière, pouvez-vous faire en sorte que nous soyons en

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1 huis clos partiel ?

2 Mme. LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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12 Pages 3935 à 3963 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise en audience publique. Il a

13 été porté à la connaissance de la Chambre que l'Accusation envisage de

14 faire témoigner des personnes par le système de vidéo conférence. Il

15 conviendrait qu'à ce moment-là, très rapidement, que la Défense me fasse

16 savoir qu'elles sont ses observations le plutôt possible et pour que la

17 Chambre soit en mesure de statuer vendredi au plus tard. Est-ce qu'à ce

18 stade, l'Accusation peut nous indiquer combien il y aura de témoins qui

19 seront ou qui témoigneront vidéo conférence et quelles sont les raisons qui

20 sous-tendent ce type de témoignages ?

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais un huis

22 clos partiel pour discuter de cette question.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Repassons à huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur le

25 Président.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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23 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le jeudi 4 mars 2004,

24 à 9 heures 00.

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