International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 mars 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est commencée à 9 heures 27.

4 [L'accusé est entré dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffière, appelez le numéro d'affaire.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière. Je me tourne aux

10 conseils représentant l'Accusation de se présenter -- représentant au

11 singulier.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur les Juges. Madame, Messieurs les membres de la Défense, nous avons

14 pour l'Accusation Ekkehard Withopf et Ruth Karper, l'assistante.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur les Juges. Pour la Défense du générale Enver Hadzihasanovic, Edina

17 Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis Dmirdjian,

18 assistant juridique.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour la Défense

20 d'Amir Kubura, nous avons Rodney Dixon, M. Ibrisimovic et M. Mulalic,

21 assistant juridique.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes,

23 s'excuse du retard qui était porté au commencement de l'audience, mais

24 c'était lié au fait que nous étions en salle deux, et il valait mieux pour

25 des raisons de commodité de tenir cette audience en salle numéro un, ce qui

Page 4061

1 explique le décalage horaire sur le début de l'audience. Je vais demander à

2 Mme la Greffière de passer en huis clos partiel.

3 M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon :

20 Q. Bonjour, Témoin ZI. J'ai quelques questions pour vous afin de compléter

21 le contre-interrogatoire.

22 Pouvez-vous me confirmer, Témoin ZI, que les routes principales ne sont pas

23 toujours indiquées sur vos croquis ? Est-ce exact ?

24 R. C'est exact. Ce que vous voyez sur les croquis, ce sont les routes

25 secondaires, les routes que nous avons prises. Par exemple, il n'y a pas de

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1 route principale qui passe par le village de Donje Cukle, ce qui fait que

2 nous avons dû emprunter la route secondaire qui existe. Je suis sûr qu'elle

3 existe sur la carte, mais il ne s'agit pas de la route principale.

4 Q. Par contre, les photos illustrent toutes les routes qu'on peut

5 retrouver, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Les maisons ne figurent pas non plus sur vos croquis. Est-ce exact ?

8 R. Les maisons qui ont été reconstruites ne peuvent pas être vues. Bon,

9 bien que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a cette ligne en pointillé qui

10 décrit ces maisons pour nous permettre de mieux nous repérer sur la

11 photographie.

12 Q. Témoin ZI, alors que les maisons qui ont été reconstruites se retrouvent

13 sur les photos. Est-ce exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Les maisons qui n'ont pas été détruites ne se retrouvent pas non plus

16 sur vos croquis. Est-ce exact ?

17 R. Vous ne pouvez pas y voir les maisons qui ont été reconstruites et vous

18 ne pouvez pas non plus voir les maisons qui n'ont pas été détruites pendant

19 la période de temps indiquée.

20 Q. Mais vous serez d'accord avec moi, Témoin ZI que, sur les photos, nous

21 pouvons voir les maisons qui n'ont pas été détruites. Est-ce exact ?

22 R. Vous pouvez les voir sur les photographies, mais elles ne sont pas

23 identifiées à l'aide de numéro.

24 Q. Sur vos croquis, il y a des maisons qui n'ont pas été détruites qui

25 sont indiquées, comme par exemple, l'église de Brajkovici.

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1 R. L'église de Brajkovici a été indiquée pour nous aider à nous repérer

2 mais il n'y est indiqué nulle part que cette église a été détruite.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, même si cela prend

4 beaucoup de temps, il faut toujours essayer d'être précis. Mon confrère ne

5 peut pas poser des questions d'ordre générale telle que : Il y a des

6 maisons qui n'ont pas été détruites et qui figurent sur le document telle

7 que l'église de Brajkovici. Alors je pense que mon confrère devrait faire

8 état du numéro du croquis. Nous ne pouvons pas procéder de façon générale.

9 Alors je sais que cela représente beaucoup de temps mais je pense qu'il

10 faudrait que nous procédions croquis par croquis. Je demanderais à mon

11 confrère s'il souhaite poser des questions, de ne pas oublier d'indiquer

12 les numéros des croquis et des photographies.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon, dans la mesure où vous êtes à

14 même de référencer exactement par rapport aux croquis ou aux photos,

15 essayez de poser les questions. Etant précisé que les questions que vous

16 posez, et de savoir sur les croquis qu'il a établi, a-t-il mentionné toutes

17 les maisons et celles qui ne l'ont pas été, pour quelles raisons. Mais

18 étant précisé que les croquis dont nous discutons actuellement ce sont les

19 croquis de l'enquêteur. Ce sont pas les siens. Il faut bien savoir à partir

20 de quoi il répond. Est-ce qu'il répond de mémoire par rapport à ces croquis

21 ou par rapport aux croquis qu'il a eus sous les yeux.

22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je faisais référence seulement

23 aux croquis qui sont devant la Chambre aujourd'hui et rien d'autre.

24 L'exemple que j'ai utilisé, l'exemple de l'église de Brajkovici, c'était

25 pour confirmer une information qui a déjà été donnée par le témoin au cours

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1 de la session d'hier et c'est la seule question de ce genre que je compte

2 poser au témoin.

3 Q. Allez-y, Témoin ZI.

4 R. L'église de Brajkovici est indiquée ici comme repère. Sur le croquis de

5 Brajkovici vous pouvez voir qu'il y a seulement trois bâtiments qui ont été

6 détruits, à savoir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. L'église, en tant

7 que bâtiment détruit, ne se trouve pas sur le croquis. Il n'est absolument

8 pas indiqué sur le croquis que cette église a été détruite.

9 Q. Merci, Témoin ZI. C'était tout à fait le but de ma question, c'est-à-

10 dire qu'il y a des édifices non détruits mais qui sont sur vos croquis.

11 Est-ce exact ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pas tout à fait ce qu'il a dit -- dit

13 l'interprétation que vous donner. Lui, il a expliqué, j'ai le transcript

14 sous les yeux, que l'église qui est mentionnée sur le document n'a pas été

15 mentionnée comme église détruite parce qu'il n'y a pas de numéro dessus

16 mais il a indiqué que, pour lui, cette église avait été pour le moins

17 endommagée. Alors--

18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, je m'oppose véhément à la façon dont mon confrère pose ses questions

20 et dégage ces conclusions. Compte tenu des réponses du témoin ZI, le témoin

21 a fait état de l'église à Brajkovici et mon confrère en conclut que de

22 nombreuses maisons ou un certain nombre de maisons qui sont identifiées sur

23 ce croquis n'ont pas été détruits. Là, je dis qu'il faut absolument faire

24 preuve de précision et il n'appartient pas à mon confrère de dégager des

25 conclusions et d'interpréter les réponses claires du témoin ZI. Le témoin

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1 ZI a donné une réponse très très claire. Il a dit qu'il ne s'agissait que

2 de l'église de Brajkovici et sa réponse ne portait sur aucun autre

3 bâtiment.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Bourgon, vous pouvez poser des

5 questions mais posez les de manière très concise pour que tout le monde y

6 voit clair parce que si la réponse est trop longue, il peut y avoir "X"

7 interprétation. Il faut que votre question soit limpide, lumineuse et la

8 réponse pareillement.

9 M. BOURGON : Merci Monsieur le Président.

10 Q. Témoin ZI, l'église de Brajkovici, elle est représentée sur votre

11 croquis.

12 R. Elle est montrée comme repère aux fins d'orientation. Elle ne se trouve

13 pas -- elle ne fait pas partie de la liste des édifices détruits. Vous avez

14 la liste des édifices détruits numéro 1, 2 et 3. En tant que repère, nous

15 avons inclut l'église de Guca Gora mais cela ne se trouve pas, enfin cette

16 église ne fait pas partie de la liste des bâtiments détruits.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, si le témoin va bien au-delà de la

18 question que je pose, ce n'est pas mon intention. Tout ce que je lui

19 demande, c'est une question très très simple, très très claire : est-ce que

20 l'église de Brajkovici est oui ou non représentée sur le dessin.

21 Q. Témoin ZI. Cette église n'a --

22 R. Oui, oui, vous pouvez la voir.

23 Q. L'église n'avait pas été détruite n'est-ce pas.

24 R. A cette époque, elle faisait l'objet d'une rénovation.

25 Q. Vous avez utilisé cette église comme point de repère ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il est possible d'en retrouver d'autres sur votre croquis.

3 R. Seulement l'église de Guca Gora et le bâtiment scolaire de Donje Cukle.

4 Q. Merci pour cette précision, Témoin ZI. Les croquis que nous avons

5 devant nous aujourd'hui ne sont pas vos croquis. Est-ce exact ?

6 R. Les croquis ont été faits par l'enquêteur Mika Tauru.

7 Q. Ce n'est pas ma question, Témoin ZI. Est-ce que ce sont vos croquis ?

8 Oui ou non ?

9 R. Non.

10 Q. Vos croquis, vous les avez toujours avec vous.

11 R. Oui.

12 Q. Vous n'avez jamais présenté vos croquis à l'enquêteur.

13 R. Non.

14 Q. Lorsque vous indiquez des bâtiments détruits avec une lettre qui,

15 ajouté avec une lettre alpha, pour dire qu'il s'agit, selon votre

16 témoignage d'un bâtiment qui était une dépendance, soit un garage, soit une

17 ferme, soit un endroit pour faire fumer de la viande. Il s'agit de votre

18 appréciation personnelle suite à votre visite sur les lieux. Est-ce exact ?

19 R. Oui. Oui, il s'agissait soit d'un garage ou d'une remise ou d'un

20 endroit pour faire fumer la viande ou d'une autre dépendance.

21 Q. Parmi les maisons indiquées sur vos croquis comme ayant été détruites,

22 il y a des maisons qui appartenaient à des Croates, à des Serbes et à des

23 Musulmans. Est-ce exact ?

24 R. Non. Il n'y a pas une seule maison appartenant à des Serbes ou à des

25 Bosniaques.

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1 Q. Est-ce qu'il y a sur vos croquis ou sur la carte des maisons qui

2 appartiennent à des Bosniaques qui ont été détruites ?

3 R. Non.

4 Q. Si je regarde vos croquis, Témoin ZI, vous ne pouvez confirmer que les

5 heures qui sont indiquées au bas des croquis -- à quoi ces heures

6 correspondent.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Mon confrère s'est entendu dire à maintes

10 reprises qu'il y avait deux types de croquis qui, dans un premier temps,

11 l'ensemble de croquis dessinés par le témoin lui-même, et le deuxième jeu

12 de croquis, qui sont marqués aux fins d'identification, qui font partie de

13 la déclaration aux termes de l'Article 92 bis, déclaration de la part du

14 témoin ZI. Les autres ont été effectués par l'enquêteur du bureau du

15 Procureur, Mika Tauru. J'aimerais demander à mon estimé confrère de

16 préciser si, lorsqu'il pose ses questions au témoin ZI, questions à propos

17 du croquis, est-ce qu'il s'agit de questions portant sur les croquis que le

18 témoin ZI a dessinés ou est-ce qu'il s'agit de questions portant les

19 croquis effectués par l'enquêteur Tauru, croquis qui ont été versés au

20 dossier.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon, vous avez pris note de

22 l'observation de l'Accusation. Quand la question est posée au témoin, est-

23 ce qu'elle a trait aux croquis du témoin, qu'il a, mais qui ne sont pas

24 dans la procédure, ou aux mentions établies par l'enquêteur ? Il faut que

25 ce soit clair.

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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je prends bonne note de

2 l'observation de mon collègue.

3 Q. Témoin ZI, vos croquis, vous avez indiqué à la Chambre, lors de votre

4 témoignage, qu'ils étaient différents des croquis de l'enquêteur. Est-ce

5 exact ?

6 R. Il n'y avait pas une différence fondamentale. Il a travaillé selon sa

7 manière, de toute évidence, chacun fait des croquis de façon différente.

8 Moi, j'avais recueilli des informations, mon objectif étant de présenter

9 cela de la façon la plus précise possible à l'enquêteur.

10 Q. Merci, Témoin ZI. Sur les croquis de l'enquêteur, qui sont devant la

11 Chambre aujourd'hui, vous ne pouvez pas confirmer ce que représente les

12 heures au bas des croquis. Est-ce exact ?

13 R. Non, je ne peux pas le faire.

14 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président --

15 M. BOURGON :

16 Q. Vous ne pouvez pas non plus confirmer, sur les croquis de l'enquêteur -

17 -

18 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère a posé,

19 au témoin, la même question qui avait été posée mercredi. Le témoin a

20 répondu à cette question. J'aimerais demander à mon confrère de nous

21 expliquer pourquoi il repose, pour la troisième ou la quatrième fois, la

22 même question au témoin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, apparemment le fait que ces documents

24 mentionnent la date, je prends, par exemple, Gornje Cukle 1, 12/04/02, 11

25 heures 30; 11 heures 40. Vous aviez posé la question. Il avait dit, il ne

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1 savait pas exactement à quoi cela correspondait. Vous voulez qu'il nous

2 précise, à son avis, quelle est la raison d'avoir marqué l'heure. Est-ce

3 que c'est le début de la visite ? Est-ce que c'est le temps qu'il a mis à

4 rédiger le croquis ? Est-ce que c'est pour cela que vous posez les

5 questions, Maître Bourgon ?

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Il est exact qu'une question

7 similaire avait été posée au témoin hier, lorsque nous avons discuté du

8 temps pris pour faire les visites. Il a dit qu'il ne savait pas si c'était

9 le temps passé à faire les visites. Aujourd'hui, je vais confirmer dans une

10 argumentation que j'essaie de maintenir logique, malgré les objections de

11 l'Accusation, mais la question est que c'est une confirmation qui peut se

12 répondre par oui ou par non. Est-ce que oui ou non il sait ce que

13 représentent les heures au bas du croquis. Le témoin a répondu, non.

14 Maintenant, je vais lui demander : Est-ce que le témoin peut reconnaître --

15 toujours au bas des croquis de l'enquêteur -- les données qui figurent à

16 côté. C'est pour cela que je voulais attirer l'attention du témoin sur les

17 heures, puisqu'à côté il y a d'autres données. Je demande au témoin, est-ce

18 qu'il peut reconnaître les données qui sont à côté de l'heure.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, vous voyez qu'en bas de la

20 page, il y a la date, il y a l'heure, et puis il y a des mentions sur deux

21 étages. Cela correspond à quoi, d'après vous ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] L'enquêteur a utilisé un dispositif GPS

23 lorsqu'il se trouvait sur place. C'est un dispositif qui permet de repérer

24 le point de départ. Je sais, qu'à chaque fois qu'il a utilisé ce système

25 GPS, il a utilisé une flèche, une flèche sur le croquis, et puis il

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1 ajoutait un chiffre. Mais ceci étant dit, je ne sais pas à quoi correspond

2 ce chiffre.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si dans cette salle, on avait un système GPS, on

4 pourrait faire ces mentions pareillement ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraisemblablement.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Withopf nous dit oui.

7 M. BOURGON :

8 Q. Témoin ZI, on devrait retrouver sur les croquis une flèche et un

9 chiffre. Moi, je ne vois aucune flèche accompagnée d'un chiffre. Je vois

10 des "X" par contre.

11 R. Je n'ai pas dit une flèche, j'avais dit un "X". Pour chaque croquis, il

12 y avait un "X".

13 Q. Monsieur le Témoin, parce que dans la question de l'interprétation,

14 j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une flèche accompagnée d'un

15 chiffre. Mais je passe à ma prochaine question. Je vois mon confrère qui se

16 lève.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, M. Withopf veut peut-être intervenir sur

18 le GPS.

19 M. WITHOPF : [interprétation] Très bien. Les chiffres que vous pouvez voir

20 en bas, à droite, sur chaque croquis, sont des chiffres qui sont le

21 résultat de l'utilisation du système GPS. Comme les Juges le sauront peut-

22 être, c'est un dispositif qui est utilisé sur le terrain, in situ, pour

23 pouvoir identifier, de la façon la plus précise possible, l'emplacement

24 précis d'une position déterminée.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que nous a dit le témoin avant.

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1 M. BOURGON : Merci beaucoup. Je remercie mon confrère pour les explications

2 fournies au témoin. Mais peut-être que je pourrais poser mes questions --

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non, non, allez-y, Maître Bourgon. Posez vos

4 questions.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Témoin ZI, j'aimerais vous poser quelques questions sur les photos qui

7 vous ont montrées aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais faire référence à

8 une question qui vous a été posée par le Président de la Chambre concernant

9 la photo Susanj 1. Est-ce que vous avez toujours la photo qui fait

10 référence à Susanj 1 ?

11 R. Non.

12 M. BOURGON : Monsieur le Président, pouvons nous montrer au témoin la photo

13 Susanj 1.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous donner au témoin la

15 photo Susanj 1.

16 M. BOURGON : On m'indique qu'il s'agit de la pièce P82.

17 Q. Témoin ZI, suite à la question qui vous a été posée par le Président de

18 la Chambre concernant la maison identifiée comme étant le numéro 4, êtes-

19 vous d'accord avec moi qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître la

20 bonne maison, entre la photo et vos croquis ?

21 R. Je connais très, très bien cet endroit. Je vous ai déjà dit qu'il

22 s'agissait d'une maison -- il s'agissait de la maison des Markovicis, et je

23 connais cet endroit très, très bien.

24 Q. Ce n'était pas l'objet de ma question. Je vais reprendre ma question.

25 Si vous regardez sur votre croquis la maison numéro quatre, et vous

Page 4127

1 regardez sur la photo la maison numéro quatre, ma question est la suivante

2 : s'il n'y avait pas le numéro quatre, il serait difficile de faire la

3 corrélation entre l'un et l'autre, est-ce exact ?

4 R. Pas pour moi. En fait, il y a donc la route principale, la route Ovnak-

5 Zenica. Il y a un tournant vers la droite. Ensuite, il y a une espèce de

6 demi-cercle. Pour moi, ce n'est pas très difficile. Sur la carte, vous

7 pouvez voir la route de Zenica et, d'ailleurs, identifié sur la carte. Il y

8 a des routes qui amènent à cette maison.

9 Q. Les photos qui vous ont été montré aujourd'hui, avec les numéros,

10 c'est, en fait, la première fois que vous voyez ces photos avec ces

11 chiffres, est-ce exact ?

12 R. Je savais que ces photos avaient été prises. J'en ai vu certaines, en

13 fait, qui portaient sur Guca Gora.

14 Q. Monsieur le Témoin, je vais essayer de préciser mes questions pour ne

15 pas limiter le débat. Celle que vous aviez vue, êtes-vous capable de les

16 identifier aujourd'hui, si vous les avez déjà vu, ou non, avec les

17 chiffres ?

18 R. J'ai vu certaines des photographies.

19 Q. Témoin ZI, étiez vous avec l'enquêteur lorsque -- pardon, étiez vous

20 avec la personne qui a mis les chiffres sur ces photos ?

21 R. Non.

22 Q. Le titre, Témoin ZI, qui ce qu'on retrouve dans le haut de chacune des

23 photos, ne correspond pas toujours au village indiqué sur vos croquis. Est-

24 ce exact ?

25 R. Je vous ai déjà --

Page 4128

1 M. WITHOPF : [interprétation] Une fois de plus, il nous l'avait indiqué à

2 mainte prises à mon confrère, mais il continue à faire référence au croquis

3 du témoin, alors que nous ne parlons pas des croquis des témoins ici.

4 J'aimerais demander à mon confrère de poser des questions précises.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon, demandez au témoin si les noms

6 figurent sur les photos correspondent aux croquis. Mais les croquis, ce ne

7 sont pas les siens, écoutez.

8 M. BOURGON : Je remercie mon collègue pour cette observation.

9 Q. Témoin ZI, sur les croquis qui sont devant cette Chambre aujourd'hui,

10 il y a des noms des villages sur les photos qui sont devant cette Chambre

11 aujourd'hui. Il y a des noms de villages, et les deux ne correspondent pas

12 toujours. Est-ce exact ?

13 R. Je ne pourrais pas vous le confirmer, avant que de voir et de comparer

14 tous ces photos et tous ces croquis parce que je n'ai pas prêté attention à

15 cela. Ce que je sais, c'est que pendant que j'établissais la corrélation

16 entre les photos et les croquis, je retrouvais à chaque point le croquis

17 approprié, correspondant à la photo pertinente. Je ne peux pas vous le

18 confirmer, pour ma part.

19 Q. Sur les photos -- dans les photos, qui vous étaient montrées

20 aujourd'hui, il n'y a pas de date, est-ce exact ?

21 R. Il n'y a pas de date.

22 Q. Témoin ZI, sur les croquis qui sont ceux de l'enquêteur, qui sont

23 devant la Chambre aujourd'hui, le nombre de croquis est inférieur au nombre

24 de photos qui ont été présentés aujourd'hui, est-ce exact ?

25 R. Une fois de plus, je ne sais pas vous dire ni oui, ni non, avant que de

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1 compter. Si je pourrais compter, oui, je serai même de la faire. Moi, je

2 n'ai fait qu'établir la corrélation entre les croquis et les photos.

3 Q. Merci, Témoin ZI. Nous allons prendre un exemple, à fin que vous

4 puissiez répondre à ma question. J'aimerais prendre l'exemple de Ovnak.

5 J'aimerais qu'on donne la pièce au témoin, la pièce P81.

6 Est-il exact, témoin ZI, qu'il y a quatre photos qui correspondent, selon

7 votre témoignage, aux trois croquis de l'enquêteur qui sont devant la

8 Chambre aujourd'hui ? Est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Vous venez de vous apercevoir de ce fait, est-ce exact ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Pour toujours prendre l'exemple de Ovnak et de la pièce que vous avez

13 devant vous, témoin ZI, il est nécessaire pour comprendre un des croquis de

14 voir plus d'une photo. Est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce exact, Témoin ZI, que pour voir une des photos au complet, il

17 faut regarder plus d'un croquis ?

18 R. Oui.

19 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Témoin ZI, que cela prend une bonne dose

20 d'expérience pour retrouver la corrélation entre les croquis, qui ont été

21 confectionné par l'enquêteur et qui sont devant la Chambre aujourd'hui, et

22 les photos qui sont devant la Chambre aujourd'hui ?

23 R. Je pense avoir expliquer avec précision aujourd'hui la corrélation qui

24 existait entre l'un et l'autre.

25 Q. Témoin ZI, vous êtes capable de le faire parce que vous êtes allé sur

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1 le terrain, et que vous avez beaucoup d'expérience, est-ce exact ?

2 R. Je suis allé sur place - pour ce qui est de l'expérience, on peut se

3 poser la question aussi.

4 Q. Je vous remercie de cette précision, Monsieur témoin ZI.

5 Maintenant, j'ai une dernière question pour vous avant de -- c'est-à-dire,

6 personnellement, je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de difficultés à vous

7 suivre au cours de vos explications concernant la corrélation entre les

8 croquis de l'enquêteur, qui sont devant la Chambre aujourd'hui, et les

9 photos qui sont devant la Chambre aujourd'hui. Mais je laisse le soin à la

10 Chambre d'apprécier à quel point les deux peuvent être utilisé ensemble,

11 même avec l'aide du compte rendu d'audience.

12 Toutefois, ma question est la suivante : si, comme le souhaite

13 l'Accusation, les photos numérotés, les photos qui sont devant la Chambre

14 aujourd'hui, et qui sont numérotés, si ces photos reflètent fidèlement les

15 croquis qui ont été préparés par l'enquêteur, et qui sont devant la Chambre

16 aujourd'hui, êtes vous d'accord avec moi, Témoin ZI, que les photos

17 numérotés n'apporte aucune information additionnelle, nouvelle, s'agissant

18 des maisons détruites ?

19 R. Non. Je tiens à dire que cela englobe l'aspect visuel des bâtiments

20 détruits. Sur les croquis, vous avez juste les bâtiments d'indiquer, mais

21 là sur la photo, vous pouvez les voir.

22 Q. Merci pour cette précision, Témoin ZI. Si les photos, que nous avons

23 devant la Chambre aujourd'hui, n'emportent, et même si vos informations, à

24 partir desquelles les croquis de l'enquêteur ont été confectionnés étaient

25 exactes à 100 %, les photos que nous avons aujourd'hui n'apportent aucune

Page 4131

1 information additionnelle concernant les circonstances dans lesquelles les

2 maisons ont été détruites. Est-ce exact ?

3 R. Je n'ai pas très bien compris votre question, je dois l'admettre.

4 Q. Je vais reprendre ma question. C'était peut-être un peu long.

5 Monsieur le Témoin ZI, les photos que nous avons aujourd'hui, devant la

6 Chambre, les photos numérotées, êtes-vous d'accord avec moi que ces photos

7 n'apportent aucune information additionnelle concernant les circonstances

8 dans lesquelles les maisons ont été détruites ? Est-ce exact ?

9 R. Pour ce qui est des circonstances, les croquis n'en parlent pas non

10 plus. A aucun moment je n'ai parlé de circonstances des destructions. J'ai

11 parlé de l'état des choses, de la réalité sur le terrain.

12 Q. La question, Témoin ZI, est : êtes-vous d'accord avec moi que les

13 photos, qui sont devant la Chambre aujourd'hui, et numérotées, n'apportent

14 aucune information additionnelles, si on compare avec vos croquis, sur

15 l'identité des personnes impliquées dans la destruction de ces maisons ?

16 Est-ce exact ?

17 R. Mais sur mes croquis non plus cela n'est pas fait. On ne dit pas

18 quelles sont les personnes qui ont détruit les bâtiments en question.

19 Q. Témoin ZI, la même question s'applique, c'est-à-dire, les photos que

20 nous avons devant la Chambre aujourd'hui, les photos numérotées,

21 n'apportent aucune information additionnelle, si on les compare avec les

22 croquis de l'enquêteur, qui sont devant la Chambre aujourd'hui, concernant

23 les dates précises auxquelles ces maisons ont été détruites ? Est-ce

24 exact ?

25 R. Il est précisé, de façon claire, que les croquis et les photos devaient

Page 4132

1 englober, et englobent réellement, les bâtiments détruits pendant la

2 période indiquée par le bureau du Procureur. C'est ce qui a fait l'objet de

3 notre intervention. Maintenant, les circonstances des destructions, je

4 pense que ce sont d'autres témoins qui viendront en parler.

5 Q. Merci, Témoin ZI. Une dernière question : si nous comparons,

6 aujourd'hui, les photos qui sont devant la Chambre avec les croquis

7 préparés par l'enquêteur, qui sont également devant la Chambre aujourd'hui,

8 ces croquis ne reflètent rien d'autre concernant la période de destruction

9 que les dates indiquées dans votre déclaration. Est-ce exact ?

10 R. Tout ce qui a été fait au niveau des préparatifs a été fait pour la

11 période de temps indiquée, pas pour une autre période de temps. L'on ne

12 s'est penché que sur la période temporelle qui a été indiquée au début même

13 de mon témoignage; pour Susanj, pour Ovnak, pour toutes les localités, il a

14 été fait état de la période concernée. C'est partant de là que l'on a

15 recueilli des informations y relatives. C'est partant de cela que j'ai

16 désigné et marqué les différents bâtiments et que je les ai identifiés sur

17 les photographies.

18 Q. Merci beaucoup, Témoin ZI. Un simple oui aurait suffit, puisque c'était

19 là l'objet de ma question. Je vous remercie encore une fois de votre

20 patience.

21 M. BOURGON : Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour le

22 témoin. Par contre, à la plaise de la Cour, d'entendre des représentations

23 concernant l'admissibilité des photos présentées.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les autres Défenseurs -- j'aurais une

25 question aussi à lui poser. Est-ce que les Défenseurs ont --

Page 4133

1 M. DIXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas de

2 questions à poser.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, j'ai une petite question à laquelle vous

4 avez déjà répondue, mais j'aimerais bien que votre réponse soit précisée.

5 Questions de la Cour :

6 M. LE JUGE ANTONETTI : A partir des croquis que vous avez faits et les

7 croquis que vous avez eu tout à l'heure sous les yeux, établis par

8 l'enquêteur, et par rapport aux photos, est-ce que, dans les localités qui

9 ont été passées en revue, il y avait-il des maisons appartenant à d'autres

10 communautés que les Croates, à savoir des maisons serbes ou des maisons

11 appartenant à des Bosniaques ? Ces maisons auraient-elles été également

12 détruites ?

13 R. La seule agglomération qui se trouvait à proximité, pratiquement

14 parlant, c'est l'endroit qui représente la jonction entre Donje et Gornje

15 Cukle. Je n'ai pas disposé de ces bâtiments. Personne ne m'a indiqué que

16 les installations là-bas ont été détruites, pas plus qu'on a pu les voir

17 sur les photos. Mais ces constructions -- ces bâtiments, leurs

18 propriétaires avaient été des croates.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, vous ne répondez pas à ma question. Dans ces

20 villages, il y avait-il que des Croates ou bien il y avait également des

21 Serbes et des Bosniaques ? Puisque vous avez été sur place, vous avez pu

22 vous en rendre compte.

23 R. Dans ces villages-là, il n'y a eu que des Croates.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y avait que des Croates à 100 %. Il n'y avait

25 pas d'autres communautés ?

Page 4134

1 R. Oui.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez répondu à cette question.

3 Alors, la Défense voulait faire des représentations sur la question de

4 l'admissibilité de ces photos. Mais peut-être que M. Withopf, avant, veut

5 intervenir.

6 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

7 Juges, je suis quelque peu surpris de voir que mes éminents confrères

8 essaient de présenter des représentations pour ce qui est de

9 l'admissibilité de ces photographies. La question a déjà été débattue plus

10 tôt dans la journée. La Chambre de première instance a délibéré un bon

11 moment là-dessus et elle a présenté sa décision. Je me réfère notamment à

12 la page 17, ligne 19 et celles qui suivent ainsi que la page 18 du compte

13 rendu d'audience d'aujourd'hui où l'on peut lire : "Que la Chambre de

14 première instance ordonne que ces photographies soient versées au dossier.

15 La Chambre, en effet, estime que le versement au dossier de ces croquis et

16 photos garantirait le droit des accusés à un procès équitable."

17 La question est soulevée une fois de plus, et je tiens à dire, à nouveau,

18 que je suis complètement surpris du fait de voir que notre éminent confrère

19 essaie de faire redémarrer la question. J'ai la forte impression que mon

20 éminent confrère est en train de confondre la question d'admissibilité de

21 ces photographies au dossier et leur valeur probante. Par conséquent, je

22 voudrais, avec tout le respect qui est dû à la Chambre, demander à celle-ci

23 de ne pas autoriser la Défense à élaborer davantage là-dessus. Comme cela a

24 déjà été décidé et tranché, de bien vouloir permettre à l'accusation de

25 demander au versement du dossier les croquis et photos P81 et allant

Page 4135

1 jusqu'au P89.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons décidé d'ordonner suite à votre demande

3 le versement à la procédure mais en donnant aux dix documents un numéro aux

4 fins d'identification. La question qui se pose est de savoir si ces numéros

5 aux fins d'identification vont devenir définitifs. Il faut qu'on prenne une

6 décision. Dans le cadre de cette décision, la Défense voulait faire des

7 observations. C'est pour cela que je leur donne la parole parce que le P81

8 est un P81 aux fins d'identification. Pour lever les mots aux fins

9 d'identification pour que cela devienne définitif, la Défense voulait faire

10 part de ses observations.

11 Alors, je donne la parole à Me Bourgon en lui demandant d'accélérer parce

12 qu'on a encore une autre question à évacuer par la suite.

13 M. BOURGON : Monsieur le Président. La Défense demande à ce stade-ci,

14 Monsieur le Président, que à la fois les croquis attachés à la déclaration

15 du témoin ainsi que les photos présentées par l'Accusation ne soient pas

16 admises en preuve pour les raisons suivantes. Tout d'abord, je commencerai

17 par les croquis. Les croquis, Monsieur le Président, n'ont pas été préparés

18 par le témoin. Le témoin a préparé de vrais croquis. Ces croquis sont

19 disponibles. Il y a une question de fiabilité concernant la confection des

20 croquis. La question de fiabilité est la suivante. Les croquis ne sont pas

21 fiables car ils ont été établis sur la base d'informations inconnues. Dans

22 ce cas-ci Monsieur le Président, on ne parle pas de ouï-dire mais bien

23 d'informations de quatrième, voire de cinquième génération. Le témoin a

24 reçu des instructions d'une partie en l'espèce d'un enquêteur du tribunal.

25 L'enquêteur du tribunal n'est pas disponible pour confirmer les

Page 4136

1 instructions. Selon la déclaration du témoin, il y a deux instructions

2 concernant les dates. Tout d'abord, le témoin nous confirme qu'il a reçu la

3 mission de rechercher les maisons détruites au cours de l'année 1993. Je

4 fais référence ici, Monsieur le Président, à la déclaration de l'accusée au

5 paragraphe -- pardon déclaration du témoin -- au paragraphe 2 lorsqu'il a

6 reçu la mission de la part de l'enquêteur. Je cite les mots : [en

7 anglais]"Rassembler les renseignements y compris les données -- les photos

8 allant de janvier -- dont les associations ce sont passées en janvier 1993

9 à janvier 1994."

10 Nous avons reçu d'autres instructions différentes, soit pour Dusina le mois

11 de janvier 1993 aller jusqu'au 15 février 1993 et pour les autres villes,

12 exception faite de Miletici, à partir du 9 juin 1993 aller jusqu'à la fin

13 du mois de juin 1993. Pour Miletici il a parlé de dates au mois d'avril.

14 Nous ne savons pas si ces instructions sont venues de la part de

15 l'enquêteur ou si ces instructions ont été une initiative de la part du

16 témoin qui a dit être tout à fait au courant de l'acte d'accusation et

17 d'avoir lu l'acte d'accusation avant d'effectuer sa mission.

18 Ces informations Monsieur le Président, ont été transmises à des personnes,

19 certaines dont le nom figure dans la déclaration, d'autres on ne sait pas

20 où elles étaient -- pardon d'autres où on n'a même pas le nom dans la

21 déclaration. On parle des individus que j'ai mentionnés au cours du contre-

22 interrogatoire et qui figure dans la déclaration du témoin. Parmi ces

23 personnes, on ne sait pas où elles étaient durant la période cible, période

24 cible dont on ne connaît pas non plus la précision. Ces personnes ont à

25 leur tour transmis ces informations à plusieurs personnes, des habitants de

Page 4137

1 ces villages dont le nom n'est pas connu, dont le nom ne figure pas dans la

2 déclaration et dont nous ne connaissons ni l'identité, ni l'endroit où ces

3 périodes se trouvaient pendant la période visée, si il tentait que cette

4 période visée puisse être déterminée avec précision. Le témoin nous a dit

5 au cours de son témoignage qu'il savait reconnaître une source fiable.

6 Toutefois, lui-même ne connaît les personnes qui ont été consultées. Ces

7 personnes ont recueilli de l'information. L'information a été transmise aux

8 premières personnes qui avaient été consultées par le témoin. Le témoin a

9 ensuite fourni cette information-là, à un enquêteur qui a fait un croquis,

10 qui a mis des chiffres sur des photos en l'absence du témoin pour ensuite

11 avoir le tout présenté devant cette Chambre aujourd'hui. Nous vous

12 soumettons humblement, Monsieur le Président, que l'information qui figure

13 sur les croquis -- ce que la Défense dit ce n'est pas que l'information

14 n'est pas exacte. Ce que nous disons, c'est que nous ne savons pas si

15 l'information est exacte et que l'information ne respecte pas les critères

16 de fiabilité.

17 De façon plus importante, Monsieur le Président, l'information qui est

18 présentée par le biais des croquis ne donnent aucune information, comme l'a

19 dit le témoin, sur les circonstances dans lesquelles les maisons ont été

20 détruites, ne donnent aucune information sur l'identité des personnes qui

21 auraient pu être impliquées dans la destruction de ces maisons, ne donnent

22 aucune information sur les dates précises à l'intérieur de la période visée

23 auxquelles ces maisons auraient pu être détruites.

24 Sur la question de Guca Gora, il y a un vice de procédure concernant les

25 croquis qui n'ont pas été montrés au témoin en novembre 1993 -- pardon en

Page 4138

1 novembre 2003. Enfin, sur la question de la fiabilité de l'information, je

2 dois revenir concernant les villages de Guca Gora de façon spécifique

3 puisque le témoin a reconnu lui-même qu'il ne savait pas d'où provenait

4 l'information qui vient d'un témoin nommé, un témoin qui a témoigné devant

5 cette Chambre qui n'était pas protégé et ce témoin n'a pas donné cette

6 information à la Chambre. Vu l'égard à la responsabilité des accusés et de

7 l'acte d'accusation, nous soumettons que les croquis préparés par le témoin

8 -- pardon les croquis qui sont devant la Chambre aujourd'hui, qui ont été

9 préparés par l'enquêteur, sont pertinents, nous sommes d'accord, toutefois

10 que la valeur probante eu égard à la responsabilité des accusés et des

11 accusations qui figurent dans l'acte d'accusation, la valeur probante des

12 croquis est largement inférieure au préjudice qui pourrait être causé aux

13 accusés si nous laissons ces croquis être utilisés à titre d'éléments de

14 preuve.

15 J'en arrive, Monsieur le Président, à la question des photos. Les photos,

16 évidemment, sont beaucoup plus révélatrices en ce qu'elles permettent de

17 voir le contexte de façon beaucoup plus clair. La photo elle-même, sans les

18 chiffres ajoutés aux photos, permettrait au Juges de bien comprendre le

19 contexte, de bien pouvoir évaluer quelle est la situation, soit la

20 destruction des maisons en l'an 2002, ce que cette photo représente, est

21 rien d'autre. Le problème, ce sont les chiffres qui sont ajoutés aux

22 photos, puisque ces chiffres se réfèrent justement aux croquis, qui à notre

23 avis, n'ont aucune, sinon très peu de valeur probante, et une valeur

24 probante largement inférieur. Le témoin n'était pas là lorsque les photos

25 ont été prises, il dit savoir que les photos ont été prises.

Page 4139

1 Elle n'a pas été d'une intervention de mon collègue, il n'aurait

2 probablement pas été capable. Du moins, on peut pensé qu'il n'aurait pas

3 été capable d'expliquer la différence entre le rouge et le bleu. J'ai, par

4 le dernière contre-interrogatoire, établi la difficulté de prendre la photo

5 pour comprendre un croquis, et vice versa. Les photos, j'ai confirmé avec

6 le témoin, n'ajoute aucune information additionnelle concernant ce que les

7 croquis tentaient de faire. Evidemment, la photo est plus claire, mais ce

8 n'est pas là, la question. La question, c'est que par rapport à la

9 responsabilité des accusés, les photos n'ajoute absolument rien.

10 L'Article du règlement 89(D) stipule que la Chambre peut exclure tout

11 éléments de preuve. Nous sommes d'accord avec la Chambre, qui l'a confirmé

12 à plusieurs reprises, la valeur probante est une question d'évaluation,

13 évaluation qui est faite de la part de la Chambre de façon souveraine.

14 Toute fois, lorsqu'une partie souhaite argumenter que la valeur probante

15 est tellement inférieure au préjudice, nous croyons, Monsieur le Président,

16 que la Chambre peut exclure ces éléments de preuve.

17 A titre de dernier argument, Monsieur le Président, pour vous donner une

18 illustration du préjudice que pourrait subir les accusés, nous vous

19 soumettons respectueusement, de permettre l'admission de ces éléments de

20 preuve et un renversement du fardeau de preuve. Comme mon confrère vous l'a

21 évoqué un peut plus tôt aujourd'hui, c'est à la poursuite à l'Accusation,

22 pour ne pas utiliser un Québécisme, de prouver sa cause, hors de tout

23 doutes raisonnables. Il y a des chefs d'accusations cinq et six qui parlent

24 de destruction. C'est à l'accusation que revient de prouver, au cours des

25 périodes mentionnées dans l'acte de l'accusation, des maisons ont été

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1 détruites, détruites par des subordonnés de l'accusé, et tout le processus

2 relatif à l'Article 7(3) du statut. Toutefois, lorsque nous avons un photo

3 avec des maisons détruites, et que nous avons des maisons qui ont étés

4 identifiées de façon non fiable, concernant des périodes très, très vaste,

5 alors à ce moment-là, on peut regarder la photo, et c'est comme si on

6 reversait le fardeau de preuve, où maintenant, le fardeau repose sur les

7 accusés, de démontrer à la Chambre que les maison détruites et indiquées

8 avec des chiffres n'auraient pas été détruites par les accusés, ou leurs

9 subordonnés, et c'est une question, Messieurs les Juges, qui est d'une

10 importance capitale, lorsque on parle de l'équité du procès.

11 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, la Défense demande

12 respectueusement, qu'à la fois, les photos avec les numéros, ainsi que les

13 croquis préparés par l'enquêteur, mais qui sont devant la Chambre

14 aujourd'hui, ne soit pas admis en preuve.

15 Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Withopf.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Je vais essayer d'être aussi bref que

18 possible, puisque la majorité des éléments soulevés par mon collègue ont

19 fait l'objet de plusieurs discussions pendant la déposition du témoin ZI

20 auprès de cette Chambre de première instance. Alors, il y a un certain

21 nombre de questions qui me semble pertinent. Dans un premier temps, la

22 déclaration du témoin au terme de l'Article 92 bis et les annexes, vous

23 avez également l'Article 89(C) et 89(D), qui font étant de la valeur

24 probante de ces croquis et de ces photographies. J'aimerais répéter que

25 tous les croquis, à l'exception de Malinje et Guca Gora, font partie de la

Page 4141

1 déclaration au terme de l'Article 92 bis, et la Chambre de première

2 instance plutôt a déjà statué sur la déclaration à proprement parlé, ainsi

3 que sur les annexes, et la Chambre de première instance a décidé qu'il

4 pourrait être considéré, admis, comme moyen de preuve.

5 Pour ce qui est maintenant des croquis, ainsi que des photographies, les

6 pièces à conviction de l'Accusation P81 à P89, marquées aux fins

7 d'identification, pour ce qui est de ces croquis et de ces photographies,

8 je pense qu'il est extrêmement important d'insister une fois de plus sur le

9 faite que le témoin ZI connaît parfaitement bien la localité en question.

10 Il connaît la région, il connaît les villages dont il est question, et il

11 s'est rendu à maintes reprises. Le témoin a déclaré, plus d'une fois, qu'en

12 2002, il s'est rendu dans toute la zone qui nous intéresse et dans tous les

13 villages de cette zone. Le témoin a répété à maintes reprises que lui-même

14 a vu en avril 2002 chacune des maisons individuelles qui se trouvent

15 inscrites sur les croquis, et que nous retrouvons sur les différentes

16 photographies.

17 Par conséquent, le témoin est tout à fait en mesure de présenter des

18 observations sur les croquis et sur les photographies, bien qu'il n'ait pas

19 lui-même dessiné ces croquis, et bien qu'il n'a pas lui-même non plus pris

20 les dites photographies. Mais j'aimerais ajouter toute fois, comme je l'ai

21 déjà indiqué aujourd'hui un peut plus tôt, que les photographies ont été

22 prises exactement pendant la période de temps où le témoin ZI s'est rendu

23 dans les villages, et a vu les maisons détruites, à savoir pendant le mois

24 d'avril 2002. L'Accusation n'a jamais indiqué que les photographies ou les

25 croquis contribueraient à montrer qui sont, les auteurs de la destruction

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1 des maisons et dans quelles circonstances. Il est absolument évident que

2 ces croquis et ces photographies ne peuvent décrire la situation qu'au

3 moment où les photographies ont été prises, et au moment où les croquis ont

4 été faits, à savoir en 2002. Malheureusement, je dois me répéter, mais je

5 dirais que si nous prenons la déposition d'un témoin qui a déjà été entendu

6 par cette Chambre de première instance, et je pense notamment au témoin qui

7 a vu les photographies de Guca Gora et qui a pu identifier les maisons

8 endommagés et détruites, et je fait également état d'un certain nombre

9 d'autres témoins qui ont déjà déposés auprès de ce tribunal, et auprès de

10 cette Chambre de première instance, il faut savoir ailleurs qu'a l'avenir,

11 nous aurons également d'autres témoins qui pourront témoigner de la

12 destruction effectuée par les subordonnés des deux accusés.

13 Si nous prenons cela, si nous prenons la conjugaison du témoignage des

14 témoins, le témoignage dont il est question maintenant, le témoignage

15 concernant la façon, dont les maisons ont été endommagées ou détruites. Le

16 moment où cela s'est passé et les auteurs de ces destructions. Si nous

17 prenons ce témoignage ainsi que les autres témoignages, les croquis et les

18 photographies, je pense que cela permettra aux Juges de la Chambre de

19 première instance de déterminer la valeur probante de ces croquis et de ces

20 photographies. Alors, pour ce qui est de l'Article 88(C) -- 89(C), 89(D),

21 il est évident que l'Accusation est tout à fait consciente du fait que le

22 témoin a témoigné à partir de ce qui est des éléments de preuve par ouï-

23 dire. Les éléments de preuve par ouï-dire sont recevables. Le témoin,

24 d'ailleurs, est un enquêteur chevronné, il est certainement -- cela est sa

25 fonction. Nous pouvons prendre en considération sa fonction actuelle, et la

Page 4143

1 Chambre de première instance est tout à fait consciente des fonctions

2 professionnelles du Témoin ZI. C'est une personne qui peut juger ou décider

3 de la fiabilité d'autres personnes. Dans le cadre de ces tâches

4 professionnelles, il doit dépendre de ces informations. Cela signifie que

5 les moyens de preuve examinés par le témoin, à savoir les photographies et

6 les croquis, ont une valeur probante, et les Juges de la Chambre de

7 première instance sont certainement à même de juger de la valeur probante.

8 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

9 l'Accusation est d'avis que la valeur probante est donnée et, par

10 conséquent, les photographies et les croquis qui ont été marqués aux fins

11 d'identification P80 à P89 devraient être admis en tant qu'éléments de

12 preuve. Je demande respectueusement, une fois de plus, à la Chambre de

13 première instance, de statuer sur cette question afin de faire en sorte que

14 les pièces à conviction qui vont de P80 à P89 soient versées au dossier et

15 admises comme éléments de preuve. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous rendrons une décision sur cette question. Nous

17 allons repasser à huis clos partiel.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

19 Monsieur le Président.

20 [Audience à huis clos partiel]

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18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 02.

19 --- L'audience est reprise à 15 heures 22.

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23 --- L'audience est levée à 16 heures 04 et reprendra le lundi, 8 mars 2004,

24 à 14 heures 15.00000

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