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1 Le jeudi 11 mars 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, voulez-vous appeler le
6 numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
8 l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir
9 Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je me tourne vers les
11 représentants de l'Accusation.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
13 conseils de la Défense. Pour l'Accusation, Daryl Mundis, Ekkehard Withopf
14 et Ruth Karper, assistante d'audience.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. Je me tourne vers les
16 avocats des accusés.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
18 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Enver
19 Hadzihasanovic, Edina Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-
20 conseil; et Mirna Milanovic, assistante juridique. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
23 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et M. Mulalic,
24 assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
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1 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de
2 l'Accusation, les avocats des accusés, les accusés et tout le personnel de
3 cette salle d'audience, et spécialement les interprètes et Mme la
4 sténotypiste.
5 J'avais cru comprendre qu'aujourd'hui nous avions un témoin, et il
6 semblerait qu'il y ait une difficulté de dernière minute. Alors, je me
7 tourne vers l'Accusation.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je demande le huis clos partiel, je vous prie.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous allons passer à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
16 revenus en audience publique.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, en audience publique, nous avions dit
18 qu'on devait statuer sur la question de versement dans la procédure de
19 croquis et deux photos. Alors, la Chambre, qui en a délibéré, indique
20 aujourd'hui, oralement, les indications suivantes :
21 Au cours de l'audience du 5 mars 2004, à l'occasion de l'interrogatoire du
22 Témoin ZI, l'Accusation avait demandé à la Chambre de recevoir, comme
23 éléments de preuve, des documents; ces documents ayant à la destruction de
24 villages et de localités, enfin, de maisons situées dans des villages et
25 localités, mentionnées au paragraphe 44 de l'acte d'accusation. Concernant
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1 cette demande, la Défense s'est opposée en avançant que les croquis qui
2 étaient attachés à la déclaration écrite du témoin et les autres croquis
3 produits par l'Accusation ne sont pas fiables; que ces croquis avaient été
4 établis sur la base d'information inconnue et reposaient sur le ouï-dire,
5 notamment, en ce qui concernait la période pendant laquelle ces
6 constructions avaient été détruites. Bon, de l'avis de la Défense, ces
7 documents n'avaient aucune valeur probante.
8 Par ailleurs, la Défense avait souligné que le témoin qui déposait avait
9 reçu des instructions de la part de l'enquêteur du Tribunal, et que cet
10 enquêteur n'était pas présent, ni disponible pour confirmer les
11 instructions qu'il avait données au témoin. La Défense, par ailleurs, dans
12 ses observations, a fait valoir que les chiffres qui étaient mentionnés sur
13 les documents, posaient un problème, dans la mesure où ces chiffres se
14 référaient aux croquis, et que les photos n'ajoutaient rien aux croquis par
15 rapport -- en ce qui concernait la responsabilité des accusés. La Défense,
16 en conclusion, indiquait que ces croquis et photos ne devaient pas être
17 reçus puisque leur valeur probante était largement inférieure à l'exigence
18 d'un procès équitable.
19 Les autres Défenseurs s'étaient également opposés au versement se basant
20 sur le fait que les documents ne pouvaient être admis comme élément de
21 preuve car ils étaient produits après le contre-interrogatoire mené par la
22 Défense. Sur ces observations des Défenseurs, l'Accusation avait insisté à
23 nouveau pour que les documents soient admis comme élément de preuve.
24 Alors, la Chambre, pour sa part, constate que la déclaration écrite du
25 témoin et les croquis de l'enquêteur du Tribunal, qui étaient attachés à
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1 cette déclaration, ont été reçus dans le cadre de l'Article 92 bis du
2 règlement sans d'ailleurs que la Défense s'y soit opposé. De ce fait, tout
3 ce qui était annexé à la déclaration écrite a été reçu. En revanche, on n'a
4 pas été reçu les croquis concernant les localités de Malinje et Guca Gora.
5 Ces croquis n'ont été produits qu'au cours de l'audience du 5 mars dernier.
6 La Chambre console du fait que la déclaration écrite du témoin et que les
7 croquis, que l'enquêteur du Tribunal a dessinés, reposent tant en ce qui
8 concerne la déclaration écrite du témoin que ses croquis, sur des
9 déclarations d'autres personnes. La Chambre est également consciente du
10 fait que la procédure qui a été suivie par l'enquêteur du tribunal peut
11 soulever un certain nombre de questions. Les réponses qui pourraient être
12 apportées à ces questions sont loin d'être claires.
13 La Chambre estime qu'au stade du procès, le moment n'est pas encore venu de
14 décider, de manière définitive, sur la question de savoir si les preuves
15 présentées par le Procureur, au cours de l'audience du 5 mars dernier,
16 devraient être reçues sur la base de l'Article 89(C) ou exclus sur la base
17 de l'Article 89(D). La Chambre, en conséquence, préfère attendre le moment
18 où tous les témoins auront déposés sur la destruction des localités --
19 enfin des immeubles relevant des localités mentionnées dans l'acte
20 d'accusation. Ce n'est qu'après ces témoignages que la Chambre décidera de
21 prendre une décision définitive sur ces documents.
22 Ces documents, comme vous le savez, ont eu un numéro aux fins
23 d'identification. On se prononcera à la fin des auditions des témoins.
24 Le deuxième point que j'aimerais aborder puisqu'on a du temps devant nous,
25 l'Accusation nous a adressé sa liste consolidée des pièces à conviction
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1 conformément à la demande que nous avions formulée. Ce document daté du 10
2 mars nous a été adressé. Je pense que la Défense l'a également eu. C'est un
3 document qui est constitué dans le "listing" des pièces. Il y a dans la
4 première partie du document 947 pièces et nous avons une annexe B qui
5 comprend également une quinzaine de pièces.
6 Ce document se présente de la manière suivante. Il y a un numéro du bureau
7 de l'Accusation. Il y a également un numéro PTW1. Il y a en troisième
8 colonne, un numéro ERN. Il y a la date. Il y a la description des
9 documents, la source du document, plus d'autres indications. Il y a - et
10 ceci est important - également une colonne comme nous l'avions demandé,
11 listant les documents qui ont été remis au témoin expert. Par exemple, à la
12 première page de ce document, la première page, il y a dix pièces. Je
13 constate que les pièces de deux à dix sur le "listing" du témoin expert, on
14 a marqué "yes", c'est-à-dire que ces pièces ont été remises au témoin
15 expert. J'ai la réception de ce document compte au nombre de "yes" par
16 rapport au document. J'en ai compté 370, ce qui veut dire, grosso modo,
17 qu'il y aura entre 370 et 380 documents qui ont été à la disposition de
18 l'expert. A partir de là, il va certainement se poser pour l'Accusation la
19 question du versement de ces pièces dans la procédure. Dans la mesure où il
20 y a 380 pièces, il peut y avoir un problème. Alors, une manière de
21 travailler, qui serait efficace également pour la Défense et pour la
22 Chambre, pourrait consister en ce que dans la déclaration écrite du témoin
23 expert, celui-ci en footnote fasse référence à ces documents, en bas de
24 page où il indiquerait par rapport à sa déclaration écrite, que tel
25 paragraphe correspond à tel numéro de pièce. Ce qui fait qu'à ce moment-là,
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1 comme tel que je l'ai compris, la Défense procédera au contre-
2 interrogatoire. Elle pourra, dans le cas du contre-interrogatoire, se
3 référer puisqu'elle fera un contre-interrogatoire je pense à partir du
4 témoignage écrit en suivant le nombre logique, elle pourra se référer à la
5 pièce 8 15 17 22, comme cela, il sera plus clair. A l'issue du contre-
6 interrogatoire, à ce moment-là, l'Accusation pourrait demander
7 officiellement, puisque toutes ces pièces auront été examinées dans le
8 cadre de la déposition du témoin expert, l'Accusation pourra à ce moment-là
9 demander le versement des pièces qui sont référenciés sur le dit document,
10 en demandant, par exemple, le versement des pièces 2, 3, 4, et cetera. On
11 retrouverait, à ce moment-là, les pièces, ce qui permettrait un gain de
12 temps car, sinon, je vois mal comment l'audition de ce témoin qui sera
13 prévue sur deux ou trois jours, on pourra examiner ces 380 documents,
14 document par document. Bon, pourquoi pas ? C'est toujours possible, mais il
15 faut peut-être, à ce moment-là, trouver un moyen qui permette
16 l'admissibilité de ces documents s'il n'y a pas de contestation. Mais comme
17 la Défense fera un contre-interrogatoire, à ce moment-là, elle pourra dire
18 : je conteste la pièce numéro XYZ pour telle ou telle raison. Alors, à ce
19 moment-là, cela sera beaucoup plus simple. En revanche, je ne conteste pas
20 la pièce numéro deux qui est la Gazette officielle de la République de
21 Bosnie-Herzégovine telle qu'elle est mentionnée. Cela peut être ennuyant
22 parce que la liste consolidée fait exactement dans l'état actuel 947
23 documents. Il y a 947 documents. Sur les 947 documents, il y a au moins
24 plus du tiers qui peut être introduit par -- lors de l'audition du témoin
25 expert.
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1 Alors, est-ce que M. Withopf peut nous apporter à ce stade des indications
2 sur la manière dont il comptait procéder pour le futur, à moins qu'il est
3 encore au stade de la réflexion, ce que je comprendrais parfaitement.
4 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
5 Juges, l'Accusation avait l'impression que la Chambre avait déjà abordé
6 cette question dans son ordonnance orale du 24 février, dans laquelle la
7 Chambre avait donné une date limite à l'Accusation pour déposer sa liste de
8 pièce à conviction consolidée. Si je me trompe, la Chambre avait également
9 donné une date limite à la Défense pour sa réponse à cette liste consolidée
10 de l'Accusation, date qui était celle du 25 mars 2004.
11 Dans sa réponse la Défense devait indiquer si elle était susceptible
12 d'élever des objections aux différents documents, et ce document par
13 document. Si je ne me trompes, je pense que la Chambre de première instance
14 avait décidé que la date du 8 avril, c'est-à-dire, le jeudi précédent
15 Pâques, était celle à laquelle, la Chambre allait prendre sa décision au
16 sujet des documents en question, et celle à laquelle, les documents
17 recevraient un numéro de pièce à conviction. C'est ce que l'Accusation
18 avait compris.
19 S'agissant des documents remis à l'expert militaire de l'Accusation, ceux-
20 ci sont compris sur la liste consolidée des pièces à conviction, et en
21 attente d'une décision de la Chambre, à la date du 8 avril 2004 au plus
22 tard. L'expert militaire devrait être entendu les 13, 14 et le cas échéant
23 le 20 mai par cette Chambre, et l'Accusation travaillait sur la base de ces
24 dispositions dont elle pensait que c'était la procédure à suivre.
25 Si la Chambre souhaite qu'une procédure différente soit mise en œuvre,
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1 l'Accusation demande un temps de réflexion avec le respect qu'elle doit à
2 la Chambre, afin d'examiner en détail les avantages et inconvénients d'une
3 telle procédure nouvelle.
4 Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vais donner la parole à la Défense.
6 Il est vrai que nous avions indiqué que, le 8 avril, nous pourrions, s'il
7 n'y avait pas de contestation de la part de la Défense, procéder au
8 versement officiel dans la procédure de certains documents qui n'appellent
9 pas de la part de la Défense et des problèmes. Il est vrai que, sur les 957
10 documents, il y a des documents qui techniquement ne devraient pas soulever
11 de problème dans la mesure où il s'agit de documents qui n'ont pas lieu à
12 entraîner des débats. A titre d'exemple, je cite le numéro 702 qui est la
13 déclaration de l'état de guerre par le président Izetbegovic, en date du 20
14 juin 1992, cela c'est un document qui normalement n'appel pas de problème,
15 cela c'est le type même de document. Mais dans le "listing", il y a des
16 documents qui ont été remis au témoin expert, qui vont certainement être
17 discutés par la Défense. A ce moment-là, il me paraît à ce stade
18 impossible, le 8 avril, date même du document, qui au mois de mai va être
19 contesté. Alors c'est pour cela que, dans ce qui avait été indiqué le 8
20 avril, pourra admettre les documents qui ont l'adhésion de la Défense.
21 C'est pour cela qu'on a donné jusqu'au 25 mars à la Défense pour faire ses
22 observations, car sur les 947 documents, il y a certainement des documents
23 qui ne soulèveront aucun problème, ne serait-ce que la Gazette officielle
24 de la République de Bosnie-Herzégovine. Il y a un certain nombre de
25 documents qui n'a pas aucun problème. Encore faut-il que la Défense nous
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1 indique les documents, et à partir de "listing", qui sera confronté
2 Accusation, Défense, nous pourrons, le 8 avril, dire : bon, tel document il
3 n'y a aucun problème.
4 En revanche, les autres documents qui vont faire l'objet de la part du
5 témoin expert du contre-interrogatoire ne pourront pas, bien entendu,
6 verser le 8 avril. Cela est évident. Voilà, c'est pour cela qu'il valût
7 mieux aborder ce problème afin que tout le monde soit bien clair parce
8 qu'il est bien évident qu'on ne peut pas verser 947 documents, ce qui fait
9 des milliers de pages sans qu'il y ait un examen par la Défense de ces
10 documents, sauf pour ceux qui sont admis et qui ne posent aucun problème.
11 Il est évident que, dans la liste de documents qui sont admis par la
12 Défense, et à partir de là, on donnera le numéro. Mais par contre, il y a
13 un certain nombre de documents, qui eux, mériteront d'être évoqués lors de
14 l'audition du témoin et, à ce moment-là, après l'audition du témoin
15 l'Accusation pourra demander, à ce moment-là, le versement des pièces
16 énumérées lors de la déposition du témoin, lors du contre-interrogatoire,
17 lors des questions des Juges, et lors des questions supplémentaires. Ce qui
18 me semble le plus logique. Par ailleurs, sur les 947 documents, il y a des
19 documents qui n'ont pas été communiqués au témoin expert, et qui
20 concernent, par exemple, des témoignages de personnes qui vont être
21 entendues à partir du 19 mars. Ces documents, vous allez normalement les
22 introduire lors de l'audition des témoins qui vont être programmés à
23 compter du 19 mars, et cela sera avant le 8 avril. Dans les 947 documents,
24 il est certain qu'il y a des documents qui doivent être versés avant le 8
25 avril. Le 8 avril, les documents qui n'appellent aucun commentaire de la
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1 part de la Défense auront un numéro, et d'autres documents qui vont être
2 soumis au contre-interrogatoire, cela selon le cas échéant admis, à partir
3 du mois de mai, quand il y aura l'audition des témoins.
4 Alors, voilà, comment on peut voir le déroulement sous peine que tout le
5 monde soit noyé dans des milliers de pages où personne ne s'y connaîtra
6 pas. Je pense que la procédure préconisée est la plus rationnelle et permet
7 à tout le monde de s'y retrouver. Mais j'aimerais avoir la position de la
8 Défense, qui de toute façon, prendra une position avant le 25 mars sur le
9 document.
10 Maître Bourgon.
11 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,
12 Monsieur le Président. La Défense est tout à fait d'accord avec la façon de
13 fonctionner qui vient d'être expliquée par la Chambre. Toutefois, Monsieur
14 le Président, nous croyons qu'il est important de faire la distinction
15 entre l'admissibilité des documents et le témoignage de l'expert devant
16 cette Chambre. Sur le plan de l'admissibilité des documents, nous allons
17 tel que la Chambre nous l'a demandé produire une réponse, le 25 mars avec
18 nos observations sur chacune des pièces dont le versement est demandé par
19 l'Accusation. Il est selon ce que nous avons compris de la décision de la
20 Chambre, le 8 avril, comme vous venez de l'expliquer, si les documents
21 n'auront reçu aucune opposition de notre part, ils seront reçus
22 définitivement. Alors que pour les autres, il faudra attendre d'avoir de
23 l'information supplémentaire, probablement d'un témoin ou d'une autre
24 source avant que ces documents ne puissent être admis.
25 J'en viens à la deuxième partie, Monsieur le Président, soit le témoignage
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1 de l'expert, de l'avis de la Défense, Monsieur le Président, si un document
2 a déjà été admis, il est bien entendu que l'expert peut se servir de ce
3 document-là, au cours de son témoignage. Si un document n'a pas été admis
4 au moment où l'expert témoigne, de l'avis de la Défense, il peut toujours
5 utiliser ce document-là, mais on ne peut utiliser l'expert pour faire
6 admettre le document, parce que l'opinion de l'expert va être repris sur un
7 document, mais l'expert ne sera pas en mesure, à moins d'information
8 inconnue de la Défense, d'apporter une information quelconque sur soit la
9 source, soit la fiabilité, soit le rôle joué par ce document au sein des
10 faits qui ont pu se produire en Bosnie-Herzégovine.
11 De l'avis de la Défense, le témoin expert peut utiliser tous les documents
12 qu'il entend, sauf que, s'il utilise un document qui n'a pas été admis à ce
13 stade, il revient par la suite, à l'Accusation, de prendre les mesures
14 nécessaires pour faire admettre ce document. Cette procédure a été
15 soulignée par une Chambre de première instance dans l'affaire Milosevic. On
16 a bien dit qu'on ne peut pas utiliser un expert pour faire admettre des
17 documents. Par contre, l'expert peut se prononcer sur tous les documents
18 qu'il veut et, à la fin évidemment, la valeur probante de l'opinion de
19 l'expert sera déterminée en fonction des documents sur lesquels il s'est
20 appuyé.
21 J'aimerais, Monsieur le Président, une fois que la question des documents
22 soit réglée, m'adresser de nouveau à la Chambre concernant le témoignage de
23 l'expert sur la situation de la date de son témoignage, puisque c'est une
24 discussion que j'ai déjà eue avec mon confrère de l'Accusation, et nous
25 nous sommes entendus que nous pourrions nous adresser à la Chambre pour
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1 faire part de nos préoccupations à ce sujet. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Sur la date du témoignage de l'expert, tel que
3 je l'ai comprise, l'Accusation envisageait le mois de mai, mais peut-être
4 elle va pouvoir nous éclairer.
5 Est-ce que les autres Défenseurs, concernant les documents, la procédure ou
6 -- Monsieur Dixon.
7 M. DIXON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Nous
8 comprenons bien, également, la distinction que vous avez établie entre les
9 documents qui ne font pas l'objet d'une objection le 8 avril et ceux qui
10 feront l'objet d'une objection, qui devront être examinés plus longuement.
11 Mais la seule remarque que nous ferions par rapport aux documents contestés
12 ou qui font l'objet d'une controverse, c'est de vous demander à vous,
13 Madame, Messieurs les Juges, de respecter la même procédure que celle qui a
14 été appliquée jusqu'à présent eu égard les documents, à savoir, qu'un
15 témoin soit entendu pour parler de ce document ou, en tout cas, faire un
16 commentaire au sujet de ce document avant que ce document ne soit versé à
17 la procédure. Ceci permettra aux deux parties, à l'Accusation, à la
18 Défense, mais également aux Juges, d'entendre des réponses au sujet de ce
19 document, ce qui permettra de faire toute la clarté sur l'authenticité et
20 la fiabilité de ces documents, qui aidera, bien sûr, les Juges à apprécier
21 la valeur probante qu'il convient de leur accorder.
22 C'est cela qui fait l'objet de notre demande. Lorsqu'un document est
23 contesté qu'il reste la possibilité éventuelle de citer à la barre de
24 nouveaux témoins pour discuter de ce document. Mais ceci peut se faire
25 après le mois d'avril, en tout cas, avant la fin de la présentation des
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1 éléments de preuve de l'Accusation. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon.
3 Monsieur Withopf.
4 M. WITHOPF : [interprétation] Eu égard à un certain nombre de points qui
5 ont été évoqués par mes éminents confrères de la Défense, la source même
6 des documents qui ont été fournis à l'expert militaire de l'Accusation,
7 comme le sait la Défense, il s'agit, dans la plupart des cas, de la
8 collection de Sarajevo. Il s'agit là, de documents officiels qui comportent
9 qui sont sous scellé. L'Accusation comprend fort bien que la Chambre de
10 première instance a rendu une décision à cet égard en précisant que ces
11 documents sont automatiquement versés au dossier. L'Accusation est tout à
12 fait en mesure d'informer ou de donner la source de ces documents à la
13 Chambre de première instance. L'Accusation comprends également que la
14 décision du 24 février établissait une distinction entre une procédure qui
15 devait être suivie maintenant et ce, si je ne me trompe pas, la décision à
16 stipuler jusqu'au 19 avril, il s'agit là de la procédure actuellement
17 suivie et la procédure en cours. Après la date du 19 avril, en revanche,
18 une autre procédure sera mise en œuvre par les deux parties.
19 Eu égard au deuxième point qui a été abordé par mon éminent confrère
20 aujourd'hui, à savoir le témoignage du Dr Reinhardt et la date de sa
21 comparution. Ceci a été prévu pour le 13 et le 14 mai et, si cela s'avère
22 nécessaire, le général pourra également venir faire son témoignage le 20
23 mai. L'Accusation pense que l'interrogatoire principal de ce général durera
24 environ une heure et pas davantage, certainement ce qui signifierait que la
25 Défense aura deux jours entiers, voir même le 20 mai comme autre journée
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1 pour contre-interroger ce général. Bien entendu, l'Accusation usera de son
2 droit de poser des questions supplémentaires. Comme l'Accusation a précisé
3 qu'il s'agissait là de trois jours, l'Accusation pense que ces trois jours
4 suffisent pour entendre cet expert militaire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez prévu que ce témoin expert vienne
6 déposer le 13, 14 mai et, le cas échéant, le 20 mai. Alors déjà là, il me
7 semble qu'il y a un problème, dans la mesure où le 13 et le 14 c'est jeudi
8 et vendredi, alors que la Chambre a insisté, à de nombreuses reprises, sur
9 le fait que les témoins qui nécessitaient plusieurs heures, plusieurs
10 jours, il va de mieux les mettre le lundi. Vous les mettez le jeudi et le
11 vendredi, résultat, le 14 mai, cela ne sera pas terminé, il faudra
12 continuer. Mais au lieu de continuer en début de semaine, vous repassez au
13 20 mai. Il va y avoir une interruption, ce qui n'est absolument pas logique
14 et qui pose problème. Je suis tout à fait opposé à ce que ce témoin ne soit
15 pas en continuation d'audience.
16 Il vaudrait mieux -- et vous avez le temps d'ici là -- qu'il commence le
17 lundi, le mardi, voir le mercredi, voir le jeudi, s'il y en a besoin, que
18 de faire d'une fractionnée[comme interprété], qui n'est pas, sur le plan
19 judiciaire, bénéfique. Dans la mesure où le fractionnement c'est une perte
20 d'énergie et, par ailleurs, il vaut mieux qu'un témoin témoigne en
21 continuité. La proposition faite, le 13 mai et le 14 mai, à ce stade, ne
22 nous aide pas. Deux jours ne me semblent peut-être pas suffisants, compte
23 tenu du fait qu'il y a, à l'appui du témoignage, plus de 300 documents. Il
24 est à craindre que des documents nécessiteront peut-être, certaines,
25 plusieurs heures de discussion, de questions, de réponses.
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1 Voilà, à ce stade, les inconvénients que l'on peut déceler dans le projet
2 de ne l'entendre que le 13 et 14 mai. Vous nous avez indiqué que vous vous
3 contenteriez d'une heure, très bien. Mais je pense que le contre-
4 interrogatoire risque, lui, d'être beaucoup plus long. Bien alors, voilà,
5 concernant le témoignage.
6 Concernant le reste de ce qui a été dit sur le versement des pièces, on a
7 effectivement dit qu'avant le 19 avril les documents ne soient introduits
8 qu'au fur et à mesure que les témoins viendront. Si le 18 avril, enfin le 8
9 avril, il y a un consensus sur certaines pièces, celles-là pourront être,
10 bien entendu, le 8 avril, listées et avec un numéro définitif. Par contre,
11 les pièces qui font l'objet, de la part de la Défense, d'observations,
12 elles seront, comme l'a indiqué M. Dixon -- devront être introduites en
13 fonction des témoins, ce qui est la procédure normale. Alors, j'appelle
14 l'attention des uns et des autres sur cette question parce que, dans les
15 semaines à venir, les témoignages vont être surtout, pour un certain
16 nombre, fondés sur les documents et que la question des documents peut être
17 essentielle pour éviter des pertes de temps et du gaspillage d'énergie.
18 C'est pour cela que la Défense a jusqu'au 25 mars pour évaluer ces
19 documents. Il y aura un certain nombre de documents qui n'appèleront pas de
20 commentaires. D'autres documents qui, certainement, mériteront, en fonction
21 des témoignages, des questions, tant de l'Accusation que de la Défense, que
22 des Juges. Voilà. Voilà concernant la question des documents.
23 Monsieur Withopf, je vous redonne la parole.
24 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
25 Juges, eu égard à la comparution de l'expert militaire, témoin à charge,
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1 l'Accusation sait fort bien que cela peut perturber l'audience si cet
2 expert militaire ne témoigne pas dans la continuité, néanmoins, le général,
3 et le docteur Reinhardt est un homme à la retraite, mais quelqu'un qui est
4 très occupé, par ailleurs, et qui a d'autres engagements également. Par
5 conséquent, ses autres engagements sont prévus longtemps à l'avance. Parmi
6 ses autres engagements, ce monsieur doit se rendre à l'étranger à la
7 demande du gouvernement allemand. Cet expert militaire a déjà été informé
8 du fait qu'il serait préférable que son témoignage puisse durer au moins
9 trois jours, et trois jours consécutifs. Malheureusement, ce monsieur a
10 rencontré des difficultés à cet égard et il trouve que c'est difficile pour
11 lui d'être ici pendant trois jours consécutifs.
12 L'Accusation néanmoins est tout à fait disposée à aborder ce point à
13 nouveau avec l'expert militaire en question dans le but de faire en sorte
14 qu'il puisse rester ici plus de deux jours. L'Accusation apprécierait
15 également beaucoup si la Défense pouvait lui indiquer pendant combien de
16 temps -- combien de jours il souhaiterait contre-interroger cet expert
17 militaire. L'Accusation a remarqué que, par le passé, l'Accusation avait, à
18 maintes reprises, au début de la procédure, demandé à ce que la Défense lui
19 indique combien de temps il souhaitait -- de combien de temps il souhaitait
20 disposer pour contre-interroger le témoin. Malheureusement, l'Accusation
21 n'a jamais reçu de réponse. L'Accusation comprend fort bien que l'étendu --
22 étant donné le champ d'enquête et étant donné le temps dont doit disposer
23 la Défense, cela dépend pour beaucoup du -- de l'interrogatoire principal
24 mené avec ce témoin. Le temps dont l'Accusation a besoin dans son
25 interrogatoire principal est indiqué dans les résumés qui sont conformes à
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1 l'Article 65 ter. La Défense est en possession des déclarations des témoins
2 qui constituent le fondement même de l'interrogatoire principal d'un
3 témoin. Par conséquent, il est aisé à la Défense, s'ils pouvaient se
4 préparer à l'avance, d'informer l'Accusation du temps dont ils auront
5 besoin.
6 La situation est encore plus difficile dans le cas de l'expert militaire
7 car le point de vue de l'expert militaire a été porté à la connaissance de
8 la Défense depuis des mois déjà. Même si on tient compte des modifications
9 qui doivent être apportées par l'expert militaire, le champ du rapport
10 rédigé par l'expert militaire sera réduit. D'autant, après la décision
11 prise par la Chambre de première instance, les deux partis seront
12 exactement quel est le champ de sa déclaration. Ainsi, en vue d'aider la
13 Chambre de première instance et en vue d'aider l'Accusation qui n'a pas
14 l'intention de présenter cet expert avant le mois de mai, il y a également
15 d'autres témoins. Il y a des témoins qui vivent dans tous les pays du
16 monde, littéralement dans tous les pays du monde et il n'est pas toujours
17 très aisé de faire venir ces témoins qui vivent dans tous les pays du
18 monde, au Tribunal. Un bon nombre d'entre eux occupent des postes très
19 importants et d'autres ont des engagements, par ailleurs. De plus, ils ont
20 le devoir de venir témoigner devant cette Chambre de première instance. Par
21 voie de conséquence, si la Défense pourrait nous informer, et ce le plus
22 tôt possible, du temps dont ils auront besoin pour contre-interroger le
23 témoin.
24 Il n'est pas souhaitable que l'Accusation entre en contact avec l'expert
25 militaire pour lui dire qu'ils ont besoin de l'entendre pendant trois jours
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1 consécutifs, compte tenu de son "planning", qui est extrêmement chargé sans
2 pour autant savoir, et, ensuite, si la Défense, à la dernière minute,
3 informe cet expert militaire de l'Accusation et décide de le contre-
4 interroger pendant quatre ou cinq jours, voire même davantage.
5 L'Accusation, par conséquent, a besoin de le savoir à l'avance pour pouvoir
6 le communiquer à cet expert militaire et invite la Défense à le lui
7 préciser maintenant et à le lui préciser dans la mesure du possible à
8 savoir de quel calendrier s'agit-il. Nous avons besoin d'avoir cette
9 information-là et ce n'est qu'après avoir reçu ce type d'information que
10 nous pourront contacter l'expert militaire et lui faire part des vœux de
11 cette Chambre de première instance et lui demander de venir déposer pendant
12 un certain nombre de jours consécutifs.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, merci, Monsieur Withopf, de ces précisions.
14 Comme tout le monde le sait, le témoignage en justice l'emporte sur toutes
15 autres considérations d'ordre professionnel ou d'engagements antérieurs. Le
16 témoin est à la disposition de la justice et ce n'est pas la justice qui
17 est à la disposition du témoin. C'est un principe qui est valable dans tous
18 les pays du monde. Dans le passé de cette juridiction, des témoins forts
19 importants, nonobstant leurs engagements ou leurs activités, sont néanmoins
20 venus témoigner. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un sort particulier
21 fait à ce témoin expert par rapport à d'autres témoins. Il témoignera.
22 Alors, en revanche, vous avez tout à fait raison. Il serait néanmoins
23 souhaitable d'avoir, sans que cela soit très précis, au moins un indication
24 pour que vous puissiez planifier sa venue. C'est pour cela, à ce stade,
25 mais peut-être que la Défense n'a pas eu encore le temps de se pencher
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1 attentive sur ce problème, mais, comme le témoignage écrit faisait des
2 dizaines de pages, je présume que là, il y a déjà un élément d'évaluation
3 sur un contre-interrogatoire.
4 Alors, est-ce qu'à ce stade, la Défense peut, sans rentrer dans les
5 détails, mais simplement à titre très indicatif, nous dire s'il lui faudra
6 un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, je ne sais. Je me tourne
7 vers les Défenseurs.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, Monsieur
9 le Président, je répondrai premièrement à l'observation de mon confrère de
10 l'Accusation concernant le fait que nous ne les avons pas informés de la
11 durée des contre-interrogatoires en général. Nous avons remarqué qu'à
12 chacun des mémorandums adressés à la Chambre par l'Accusation, il y a
13 toujours la note de bas de page qui insiste sur le fait que nous n'avons
14 pas informé l'Accusation. Toutefois, Monsieur le Président, nous sommes
15 d'avis que nous avons toujours informé l'Accusation et, ce, depuis le tout
16 début. Depuis leur première demande, nous avons informé l'Accusation que
17 les contre-interrogatoires de la Défense ne dépasseront jamais la durée
18 prévue pour l'interrogatoire principal qui sera mené par l'Accusation et
19 que, le cas échéant, nous étions pour les informer s'il y aurait entorse à
20 ce principe.
21 Je passe immédiatement à la question du témoignage de l'expert. Nous
22 croyons, Monsieur le Président, que les modifications qui doivent être
23 apportées au rapport de l'expert que nous avons en notre possession
24 risquent de modifier passablement la nature même du rapport, non pas le
25 contenu et les rubriques, mais la façon dont l'expert va devoir s'y prendre
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1 pour établir son opinion, selon nous, risque d'être différente. Pour cette
2 raison, Monsieur le Président, il est difficile pour nous de nous
3 prononcer, à ce stade-ci, avec une durée fixe. Toutefois, nous pouvons
4 informer la Chambre que nous y travaillons activement et, qu'à ce stade-ci,
5 nous croyons que la Défense du général Hadzihasanovic aura besoin de dix
6 heures pour contre-interroger l'expert militaire de l'Accusation. Nous ne
7 sommes pas au courant du nombre du temps qui sera requis par l'autre équipe
8 de la Défense. Pour la Défense du général Hadzihasanovic, nous prévoyons
9 dix heures à ce stade-ci. Cela pourrait changer la réception du rapport et
10 sur une évaluation ultérieure de cette durée.
11 Le point qui est le plus important pour nous, à ce stade-ci, Monsieur le
12 Président, celui sur lequel nous voulions nous adresser à la Chambre, c'est
13 celui de l'interruption. Nous sommes tout à fait d'accord avec le principe
14 que vous avez évoqué. L'interruption d'un témoignage, pour nous, on croit
15 qu'il ne serait ni bénéfique pour l'Accusation, ni pour la Défense et ni
16 pour la Chambre, que ce soit dans l'intérêt de la justice. Mais, également,
17 Monsieur le Président, je crois qu'il faut bien noter que, lorsqu'on parle
18 d'un témoin expert, on parle d'un témoin rémunéré, qui a probablement reçu
19 une somme d'argent considérable pour la préparation de son rapport et qui,
20 maintenant évoque des motifs professionnels pour ne pas être en mesure de
21 se présenter pour trois jours d'affilés. Nous croyons, Monsieur le
22 Président, il devrait y avoir moyen. Nous sommes tout à fait disponibles
23 pour discuter de dates et de tout, mais nous aimerions vraiment pouvoir
24 avoir le bénéfice d'un contre-interrogatoire continu. Merci, Monsieur le
25 Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je me tourne vers les autres
2 Défenseurs. Bon, nous avons une indication de dix heures. Dix heures, cela
3 fait quasiment deux jours.
4 Maître Dixon.
5 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
6 les Juges. Notre estimation, de façon générale, de ce témoin expert, sera
7 une journée, quatre à cinq heures, c'est ce que nous avons estimé, ce qui
8 correspond à peu près à un jour. C'est une estimation que nous faisons
9 avant d'avoir lu le rapport définitif et avant d'avoir entendu d'autres
10 éléments de preuve présentés, que ce soit sous la forme de documents versés
11 au dossier ou non. En tout cas, c'est l'estimation générale que nous
12 faisons au jour d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon.
14 Alors la Défense -- quand je prends ma calculette et je fais dix heures
15 plus quatre, cinq heures, cela nous fait 15 heures, avec les "breaks" et
16 autres, on est quasiment au moins à trois jours. Il y aura au moins trois
17 jours d'audience minimum. Par ailleurs, un élément qui apparaît la première
18 fois, la Défense nous indique que ce témoin ce n'est pas un témoin
19 bénévole, mais un témoin rétribué, et qu'à partir de là, bien entendu, dans
20 la mesure où ce n'est pas une œuvre charitable qu'il vient, parce qu'il a
21 produit un travail, il est normal qu'il puisse témoigner sur plusieurs
22 jours. Cela me semble tout à fait normal et compréhensible.
23 Alors, sur vos interrogations, la Défense, sur l'incitation de la Chambre,
24 vient de nous indiquer 10 heures d'une part, 5 heures d'autre part. On fait
25 le total, il faut au moins qu'elle ait trois jours. Or, je redonne la
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1 parole à M. Withopf puisqu'il a une réponse à ses questions.
2 M. WITHOPF : [interprétation] Je serais ravi d'avoir la réponse à toutes
3 ces questions. Néanmoins, c'est 15 heures représentent environ quatre jours
4 dans ce prétoire, compte tenu du fait qu'en moyenne nous sommes ici pendant
5 trois heures 50. Si le contre-interrogatoire de cet expert militaire doit
6 durer 15 heures, et si nous tenons compte du fait qu'un contre-
7 interrogatoire si long soulèvera certainement des questions, et la Chambre
8 de première instance voudra certainement poser des questions, et
9 l'Accusation souhaitera également, certainement, poser un certain nombre de
10 questions supplémentaires, je pense que si nous sommes réalistes, je crois
11 qu'il faut envisager cinq, six, voir même sept jours consécutifs.
12 Encore une fois, l'Accusation en informera l'expert militaire par voie de
13 conséquence, et nous ferons tout en notre pouvoir d'informer cet expert
14 militaire, tout en sachant que ce dernier aura quelques difficultés à cet
15 égard. Mais l'Accusation va certainement lui dire que cela est très
16 avantageux pour tout le monde et que cela fait partie de ses
17 responsabilités et qu'il est important qu'il soit disponible pendant ce
18 lapse de temps.
19 Encore une fois, de façon tout à fait réaliste, il me semble que cinq
20 jours, basé sur les informations que nous avons eues aujourd'hui, me
21 semblent être un minimum. Je crois qu'il faudrait même envisager six ou
22 sept jours. Il y aura peut-être des objections, la Chambre aura besoin
23 peut-être de se retirer pour délibérer à propos de ces objections. Je pense
24 que cela prendra certainement six, voir même sept jours consécutifs.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est ce que la Chambre avait estimé en
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1 regardant le "listing". Il y aura bien une semaine. C'est pour cela qu'il
2 serait fort utile que cela commence le lundi en "non-stop", qu'on continue
3 jusqu'au vendredi avec le témoin parce que, comme je le rappelle, sur les
4 mille pièces à conviction, il y en lui, dans son travail, il a déjà
5 appréhendé au moins un tiers des pièces. Le tiers des documents risquent
6 d'être évoqués par ce témoignage. Bien qu'il y ait des pièces qui peuvent
7 être aussi évoquées par d'autres, mais ce témoin peut être référencié par
8 rapport à 30 % de la documentation indiquée dans le document de synthèse.
9 C'est pour cela qu'il faut au moins compter une semaine. Nous vous invitons
10 à lui indiquer qu'il y a eu un débat sur cette question, que la Chambre est
11 d'avis qu'il vaudrait mieux commencer le lundi. D'ici le mois de mai, il a
12 largement le temps de prendre toute nouvelle disposition pour se rendre
13 libre. Il viendrait témoigner de manière bénévole, on comprendrait, mais ce
14 n'est pas le cas et, par ailleurs, le témoignage en justice prend de
15 l'importance sur toute autre considération. Voilà. Mais d'ici le mois de
16 mai, nous aurons le temps d'abord on -- il y aura son document écrit
17 remodifié dans le sens de la décision. La Défense fera valoir également son
18 point de vue. Chacun sera à même de mieux appréhender cette question, mais
19 il est vrai que vous pouvez de moins déjà intégrer de booker au mois de
20 mai, au moins une semaine pour ce témoin expert.
21 Y a-t-il d'autres questions ? Puisque nous avons largement le temps. Est-ce
22 que la Défense veut aborder d'autres problèmes ? S'il n'y a pas d'autres
23 questions, est-ce --
24 Oui, Maître Bourgon.
25 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense aimerait simplement soulever
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1 une question, c'est-à-dire que, concernant les témoignages par vidéo
2 conférence, nous n'avons aucune expérience en la matière et nous aimerions
3 peut-être avoir une explication du point de vue de l'Accusation ou un peu
4 comment cela va se dérouler puisque notre prochaine journée en audience
5 sera celle où les témoins seront entendus par ce moyen. Merci, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais donner la parole à M. Withopf, mais la
8 Chambre, qui a déjà réfléchi au problème, sait que les vidéos conférences,
9 le témoin n'est pas là, mais il est ailleurs, mais cela revient au même.
10 C'est comme s'il est présent. Mais M. Withopf va certainement informer les
11 uns et les autres sur cette question.
12 Alors, Monsieur Withopf, soit la vidéo conférence, pouvez-vous éclaircir
13 l'inquiétude qui commence à poindre chez les Défenseurs.
14 M. WITHOPF : [interprétation] Ayant une expérience pendant trois jours
15 d'une vidéo conférence qui portait sur un témoignage, je peux vous dire que
16 cela s'est extrêmement bien passé. J'entends que cela s'est bien passé du
17 point de vue de la technique. J'entends également que la qualité de la
18 transmission du témoignage du témoin était excellente. Je dois vous dire
19 que personnellement, après une demie heure, j'avais tout à faire oublié que
20 le témoin ne se trouvait pas en face de nous à trois mètres, mais bien à
21 des -- à 2000 kilomètres d'ici.
22 Etant donné que le Greffe s'occupe de toutes les questions techniques, je
23 recommanderais à nos confrères de la Défense de prendre contact avec Mme
24 Kelly Philpott du Greffe qui s'est vue attribuer la tâche de s'occuper de
25 cela et je suis absolument sûr que Mme Philpott est tout à fait disposée à
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1 répondre à toutes les questions que souhaiterons lui poser la Défense.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'avais -- cette nuit, j'y pensais d'ailleurs,
3 j'avais sur le plan technique une petite question. Comme ces témoins ne
4 sont pas là, ils vont prêter serment. Il doit y avoir normalement un
5 représentant du Greffe, enfin la personne qui fait office du Huissier sur
6 place, qui va lui donner le document à lire pour la prestation de serment,
7 est-ce que cela s'est passé comme cela, Monsieur Withopf, dans votre
8 expérience de trois jours ?
9 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, tout à fait. Les deux premières minutes
10 de cette expérience qui dura trois jours. En fait, un représentant du
11 Greffe ira à l'endroit où se déroulera la vidéo conférence. Cette personne
12 sera présente et il fournira le texte de la déclaration solennelle au
13 témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense que Me Bourgon est tout à fait
15 rassuré. Cela devrait excellemment se passer.
16 Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions. Alors, je remercie
17 tout le monde d'être venu et j'invite les uns et les autres à revenir pour
18 la semaine prochaine pour lundi, 14 heures 15.
19 --- L'audience est levée à 15 heures 23 et reprendra le lundi 15 mars 2004,
20 à 14 heures 15.
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