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1 Le lundi 5 avril 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Il s'agit de
8 l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir
9 Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
13 Juges, bonjour. Bonjour aux membres de la Défense. Nous avons, pour
14 l'Accusation, Chester Stamp, Ekkehard Withopf et Ruth Karper, commis aux
15 audiences.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Bonjour, au nom du général Enver Hadzihasanovic. Je me
19 présente, Edina Residovic, ainsi que Muriel Cauvin, mon assistante
20 juridique. Je vous remercie.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
22 les Juges, bonjour. Au nom d'Amir Kubura, je me présente, Rodney Dixon,
23 Fahrudin Ibrisimovic et notre assistant juridique, M. Mulalic.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre de première instance accueille
25 toutes les personnes présentes dans ce prétoire, les membres de la Défense,
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1 les membres de l'Accusation, les accusés, M. le Greffier, qui rejoint cette
2 audience, l'Huissier, ainsi que tous les membres de cette salle d'audience.
3 Je ne saurais oublier les interprètes dans leurs cabines.
4 Aujourd'hui, il y a un témoin qui est prévu, mais je devais d'abord donner
5 la parole à la Défense pour qu'elle nous fasse connaître, après mûre
6 réflexion pendant le "weekend", sa position concernant notre décision, qui
7 a été rendue la semaine dernière sur les contestations concernant le
8 versement des documents. Est-ce que l'Accusation prendra la parole tout à
9 l'heure suite aux observations de la Défense ? Est-ce que la Défense peut
10 nous indiquer l'état de la question ?
11 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au nom des deux
12 équipes de la Défense, nous aimerions, dans un premier temps, vous
13 remercier de nous avoir donné la possibilité d'étudier votre décision
14 pendant le "weekend".
15 Aujourd'hui, et à la suite de longues discussions sur la question, nous
16 aimerions vous demander d'envisager, dans une certaine mesure, de modifier
17 la décision que vous avez rendue vendredi dernier.
18 Notre proposition est comme suit : en tant que membres de la Défense, nous
19 ne devons pas donner les raisons détaillées expliquant pourquoi nous avons
20 des objections à ces documents. Vous nous aviez donné d'ailleurs jusqu'au 8
21 avril, mais nous aimerions avoir jusqu'à la fin des présentations des
22 moyens à charge pour pouvoir présenter nos objections.
23 Entre-temps, Monsieur le Président, voilà ce que nous proposons. Tous les
24 documents seront marqués aux fins d'identification. Il s'agit des documents
25 qui font l'objet de contestations. Ces documents seront mis à la
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1 disposition du Tribunal et des parties. Au cours des deux mois qui restent
2 à l'accusé pour la présentation de ses moyens à charge, l'Accusation
3 pourrait essayer de présenter le plus grand nombre de documents par le
4 truchement des témoins qui seront cités. Qui plus est, le témoin expert, le
5 général Reinhardt, aura la possibilité de faire référence à ces documents
6 s'ils sont pertinents. Il s'agit de documents qui sont marqués aux fins
7 d'identification et, à la fin de ce processus, nous réévaluerons la
8 question afin de voir combien de documents n'auront pas été considérés
9 comme recevables. Ainsi, l'Accusation aura la possibilité de vous indiquer
10 quels sont les documents qu'ils voudront verser au dossier comme moyen de
11 preuve.
12 Il est exact de dire, Monsieur le Président, que la jurisprudence du
13 Tribunal n'exige pas qu'un témoin soit disponible pour pouvoir présenter
14 les différents documents. Il existe de nombreux exemples en vertu desquels
15 les documents ont été considérés comme recevables sans la présence d'un
16 témoin. Par ailleurs, la jurisprudence indique que, dans la mesure du
17 possible et autant que faire se peut, les documents doivent être présentés
18 par le truchement des témoins. Si tel n'est pas le cas, la pratique a été
19 telle, Monsieur le Président, que l'Accusation indique à la Chambre de
20 première instance quels sont les documents qu'ils veulent présenter. Il
21 faut qu'ils expliquent et qu'ils motivent la pertinence et l'authenticité
22 ainsi que la fiabilité des documents en donnant la possibilité à la Défense
23 de réagir et en donnant la possibilité à la Chambre de première instance de
24 prendre sa décision.
25 Pour ce qui est des documents qui n'auront pas été présentés par le biais
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1 de témoins à la fin de la présentation de moyens à charge, il faudrait
2 envisager un certain temps pour que les parties indiquent quels documents
3 pourront être considérés comme recevables. L'Accusation aura ainsi la
4 possibilité de présenter les documents, catégorie par catégorie.
5 D'ailleurs, cela a été la pratique retenue dans d'autres affaires, à
6 savoir, il ne s'agit pas de considérer comme recevable l'ensemble des
7 documents, mais l'Accusation explique, catégorie par catégorie, s'il
8 s'agit, par exemple, d'un document qui émane d'un bureau gouvernemental.
9 L'Accusation, disais-je, indique quelle est sa pertinence et indique
10 pourquoi le document est considéré comme fiable. Ensuite, la Défense a la
11 possibilité de réagir et vous aurez ainsi la possibilité de statuer et de
12 décider quels documents sont considérés comme recevables.
13 Monsieur le Président, nous commençons. Notre proposition est comme suit :
14 nous n'allons pas en quelque sorte vous donner les objections maintenant
15 car il y a certainement encore de nombreux témoins qui comparaîtront, qui
16 pourront présenter les documents. Nous aurons ainsi la possibilité de
17 procéder à un contre-interrogatoire et de présenter nos objections. A la
18 fin de la présentation des moyens à charge, lorsque nous saurons exactement
19 quels sont les documents qui resteront, l'Accusation pourra indiquer quelle
20 est la pertinence de ces documents et pourra indiquer quelle est la
21 fiabilité de ces documents et cela nous donnera la possibilité de réagir
22 conformément à la décision que vous aurez prise à propos des objections en
23 question.
24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, si vous le souhaitez,
25 nous allons présenter nos idées par écrit et nous indiquerons quelle est la
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1 jurisprudence requise, si cela pourrait vous être utile. Ceci étant dit,
2 nous ne souhaitons pas retarder l'audience et, si vous n'êtes pas d'accord
3 avec cette proposition que nous avançons, il est évident qu'au cours de
4 jours à venir et de toute façon, d'ici à la fin de l'audience jeudi, nous
5 pourrons vous présenter notre argumentaire par écrit et de façon détaillée.
6 L'Accusation pourra également présenter son argumentaire également, et
7 l'Accusation bien entendu aura la possibilité de réagir. Ensuite, une
8 décision pourra être prise. Nous vous avons indiqué notre proposition
9 fondamentale aujourd'hui pour que vous sachiez quelles sont les idées que
10 nous avons à ce sujet.
11 Nous pensons que cette proposition serait une solution beaucoup plus
12 pragmatique qui nous permettrait de trouver une solution à une situation
13 qui porte sur des centaines de documents. Il ne s'agit pas de quelques
14 documents, mais il s'agit de plusieurs centaines de documents.
15 Deuxièmement, et c'est encore plus important, cela assurera que les droits
16 de l'accusé sont véritablement protégés en bonne et due forme et ainsi la
17 Défense aura la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des
18 témoins qui présenteront les documents. Si les témoins ne peuvent pas
19 comparaître, nous aurons la possibilité de répondre et de réagir vis-à-vis
20 des documents qui sont présentés par l'Accusation et j'entends, la
21 pertinence de ces documents. Bien entendu, il appartient à l'Accusation de
22 présenter ses moyens à charge avec la possibilité pour la Défense de
23 répondre, ce qui est la façon dont nous instruisons les affaires au sein de
24 ce Tribunal.
25 Monsieur le Président, puisque cela a été mentionné la semaine dernière et
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1 aux fins du compte rendu d'audience, je dirais qu'il est exact que
2 l'Accusation avait indiqué, dans leur mémoire préalable à l'affaire, quels
3 documents ils souhaitaient présenter et quelle était surtout la pertinence
4 de ces documents. Nous avons étudié ce mémoire préalable de façon
5 circonspecte et nous avons calculé que seulement 222, des documents
6 mentionnés dans ce mémoire préalable, font partie de la liste consolidée
7 des documents. De cette liste, nous avons déjà considéré 95 comme
8 recevables, ce qui fait que 127 documents, qui ont été présentés par
9 l'Accusation, en bonne et due forme à la Défense, avec la façon d'utiliser
10 ces documents, il s'agit de 127 documents sur la liste des 600 documents.
11 En fait, il s'agit d'un nombre supérieur à 600 documents.
12 Monsieur le Président, vous verrez qu'il y a 500 documents à propos
13 desquels nous ne savons pas comment l'Accusation souhaite les utiliser.
14 Dans bien des cas, nous ne savons pas quelle est la source de ces
15 documents, nous ne savons pas d'où ces document émanent et comment ces
16 documents ont été compilés et collectés. Très souvent, la chaîne de
17 conservation n'est pas mentionnée. Nous ne savons pas comment les documents
18 ont été obtenus et comment surtout ils ont été transmis à l'Accusation.
19 Monsieur le Président, nous serons tout à fait disposés à répondre pour ce
20 qui est des 127 documents, mais nous ne sommes pas en mesure de répondre
21 par rapport à l'ensemble des documents, à savoir, les 500 documents. Nous
22 pensons qu'une solution beaucoup plus pragmatique, pour ce qui est des
23 documents contestés, consiste dans un premier temps à voir comment les
24 témoins peuvent les présenter et ensuite nous pourrons traiter ces
25 documents, catégorie par catégorie.
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1 Il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, que lorsque la Défense
2 présentera ses moyens à décharge, elle souhaitera peut-être faire référence
3 à de nombreux documents parmi ces documents et, bien entendu, vous aurez
4 également la possibilité de demander ou de poser des questions au témoin à
5 propos de ces documents et ce, à la fin de la présentation des moyens à
6 charge et des moyens à décharge.
7 Il s'agit, bien entendu, d'une présentation orale de notre argumentaire
8 puisque nous vous demandons d'envisager de modifier la décision qui a été
9 prise. Je l'ai déjà indiqué. Nous pourrons tout à fait vous présenter cet
10 argumentaire par écrit si vous le souhaitez pour que nous puissions trouver
11 une solution à cette question.
12 Je vous remercie et je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de
13 nous exprimer à propos de cette question.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Withopf, je voudrais,
15 de la part de la Défense, juste une petite précision. Vous avez indiqué
16 que, dans le mémoire préalable, vous avez recensé 222 documents qui sont
17 mentionnés dans le mémoire préalable. Pour vous, il y en a 95 qui ne posent
18 apparemment pas de problème et il y en a 127 qui, pour vous, soulèvent des
19 questions. Est-ce que les 95, que vous déclarez recevables -- est-ce qu'ils
20 sont déjà compris dans la liste des documents où vous avez donné votre
21 accord ou ce sont 95 autres nouveaux documents ? Ou ces 95 documents sont
22 déjà compris dans les 200 documents qui ne faisaient pas l'objet de
23 contestation.
24 M. DIXON : [interprétation] Les 95 documents sont déjà inclus dans les 286
25 documents, que la Défense est tout à fait disposée à considérer comme
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1 recevables pour le moment. Ils sont déjà d'ores et déjà inclus dans cette
2 liste. Il y a les 127 documents qui ne sont pas inclus, qui font toujours
3 l'objet de contestation.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon.
5 Je vais donner la parole à M. Withopf pour qu'il s'exprime, et la Chambre
6 appréciera.
7 Monsieur Withopf.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je vous remercie.
10 L'Accusation souhaite répondre à la présentation orale de la Défense. Cela
11 se scindera en trois volets. Il semblerait qu'il soit nécessaire de résumer
12 très brièvement ce qui s'est produit par le passé, ce, afin de comprendre
13 la situation qui prévalait vendredi dernier. Je souhaiterais évoquer les
14 principes juridiques, ainsi que les considérations juridiques des motions
15 aux fins de reconsidération. Même si la Défense le formule de façon
16 différente, la motion d'aujourd'hui est une requête de reconsidération de
17 la décision prise par la Chambre de première instance vendredi dernier. En
18 dernier lieu, Monsieur le Président, je souhaiterais donner à la Chambre de
19 première instance un certain nombre de faits supplémentaires, qui
20 permettront certainement à la Chambre de déterminer cette requête de
21 réexamen présentée par la Défense aujourd'hui.
22 Quelle était la situation vendredi dernier, lorsque la Chambre de première
23 instance a pris sa décision ? L'Accusation avait une liste de pièces à
24 conviction consolidées. Il y avait 966 documents qui figuraient sur cette
25 liste. De ces 966 documents, 663 font l'objet de contestation de la part de
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1 la Défense, ce qui représente un pourcentage supérieur à 65 %.
2 Pour ce qui est des raisons qui expliquent la contestation de ces
3 documents, la Défense a donné des raisons extrêmement générales. Elle a
4 donné ses raisons le 13 mars, à savoir, mardi de la semaine dernière. Au
5 paragraphe 3, il est indiqué qu'il y a deux raisons : la raison
6 d'authenticité et la raison de pertinence. Dans certains cas, la Défense
7 invoque ces deux raisons. La Défense donne à l'Accusation et à la Chambre
8 de première instance, 12 critères supplémentaires qui pourraient avoir une
9 incidence sur ces deux raisons. Ils indiquent qu'il s'agit des critères
10 inter alias.
11 La Chambre a pris une décision vendredi. Elle a dit qu'au plus tard le 15
12 avril, la Défense devrait fournir à la Chambre de première instance et au
13 bureau du Procureur, les motifs qui la poussent à contester ces documents,
14 que l'Accusation devra fournir sa réponse dans le délai d'une semaine qui
15 suivra. Cette décision a été basée par les Juges, sur le fait que ces
16 documents, s'ils étaient présentés uniquement par le truchement de témoins,
17 signifierait qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour l'audition du
18 témoin, ce qui aurait une incidence délétère sur l'efficacité des débats et
19 de ce procès.
20 Vendredi, la Défense a demandé l'autorisation de revenir sur cette
21 question, après que plusieurs indications eussent été données quant à la
22 façon dont la Défense voudrait revenir sur cette question. L'Accusation le
23 prévoyait déjà vendredi. Il apparaît que c'est une requête aux fins de
24 réexamen qui est présentée aujourd'hui. Que veut la Défense ? Elle ne
25 demande pas que soit modifiée la décision rendue par les Juges, eu égard à
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1 tel ou tel point mineur, la Défense voudrait que toutes ces décisions
2 soient révisées, à partir de principes, qu'avait déjà évoqués la Défense à
3 un moment antérieur de nos débats.
4 Une requête aux fins de réexamen, Madame, Monsieur les Juges, ceci ne
5 figure pas aux Règlements de procédure et de preuve du Tribunal pénal
6 international pour l'ex-Yougoslavie. Il n'y a aucun fondement dans ce
7 règlement pour une telle requête. Je renvoie à la décision de la Chambre
8 d'appel Celebici du 1 juin 1999. Cette question avait été évoquée de façon
9 assez circonstanciée, à cette occasion. Cela revient à dire que c'est
10 seulement en présence de circonstances tout à fait particulières, qu'on
11 peut demander à une Chambre de première instance de revenir sur une
12 décision qu'elle a rendue. Quelles sont ces décisions particulières ? Elles
13 sont énumérées par la jurisprudence du présent Tribunal. Il y a, par
14 exemple, une modification des circonstances; c'est la première circonstance
15 qui pourrait intervenir. La seconde étant, qu'il y a eu une modification
16 des circonstances qui entraîne, qu'il apparaît qu'une décision rendue
17 précédemment est erronée, et porte préjudice à l'accusé.
18 Ces principes, Madame, Monsieur les Juges, si on les applique à la présente
19 espèce, montre qu'ici, la requête présentée est dépourvue de tout fondement
20 de droit. Il n'y a pas eu de modification des circonstances. La liste des
21 pièces à conviction de l'Accusation est bien connue des avocats de la
22 Défense. Les pièces, elles-mêmes, sont connues de la Défense. La majorité
23 de ces pièces ont été communiquées il y a belle lurette, il y a plusieurs
24 mois de cela. Pour certaines d'entre elles, il y a déjà plus de deux ans
25 qu'elles ont été communiquées à la Défense. Cette question a fait l'objet
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1 de nombreuses discussions. Chacun des détails a été étudié depuis le début
2 de la présente procédure. La Défense a eu amplement l'occasion de se
3 pencher sur toutes ces questions qu'elle vous a présenté ici au cours de
4 débat, oralement, aujourd'hui. Elle l'a fait par écrit, ainsi qu'oralement
5 par le passé.
6 Deuxième élément, la décision rendue par la Chambre de première instance
7 n'est pas erronée. La présente Chambre de première instance a utilisé la
8 procédure suivante : versement des documents au dossier, à partir des
9 parties et non pas par le truchement de témoins. C'est une procédure bien
10 établie dans le droit romano germanique, bien établie dans tous les
11 systèmes qui l'appliquent. C'est une pratique largement utilisée par notre
12 Tribunal. Je pense à l'affaire Simic. Je pense aussi à l'affaire Galic.
13 Du court, la requête présentée par la Défense est dépourvue de tout
14 fondement juridique. Cette requête, aux fins de réexamen, est dépourvue de
15 tout fondement en droit. Ne serait-ce que pour ce motif-là, l'Accusation
16 fait valoir que la requête déposée par la Défense devrait être déboutée ?
17 Dans l'éventualité où la Chambre de première instance ne partage pas notre
18 avis, celui que je viens de vous exposer, permettez-moi de vous fournir
19 quelques faits supplémentaires qui vous permettront de trancher une fois
20 pour toute cette question. Nous l'avons déjà dit que la Défense a retenu
21 deux critères principaux : celui de l'authenticité, l'autre de la
22 pertinence. Elle a, notamment, comme elle l'a dit, retenu 12 facteurs
23 supplémentaires qui ont une incidence sur les documents critères
24 susmentionnés. La Défense n'a pas dit quels étaient ces deux critères
25 susceptibles de s'appliquer à ces documents. La Défense est même allée
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1 jusqu'à dire que, dans certains cas, les deux critères risquent de
2 s'appliquer. Par voie de conséquence, la Défense ne nous a pas fait part
3 des facteurs, parmi les 12 mentionnés, qui pourraient s'appliquer à ce type
4 de document. Etant donné que, Madame et Messieurs les Juges, la Défense
5 était en mesure de retenir ces deux motifs et même d'identifier ces 12
6 facteurs. On serait porté à croire qu'elle aurait pu les appliquer à
7 l'examen minutieux de chaque document, et qu'elle aurait été en mesure
8 d'informer l'Accusation et les Juges des problèmes rencontrés et des
9 contestations qu'elle souhaite apporter à l'encontre de chacun des
10 documents. La Défense ne l'a pas fait vendredi. Après que la Chambre a
11 rendu sa décision, je souhaite le souligner. Cette question, avant la
12 décision de la Chambre, avait fait l'objet de longues discussions une fois
13 de plus. Les conseils de la Défense ont informé les Juges de la Chambre et
14 l'Accusation. Ici, je vous cite la page 1152 et la page 1159 du compte
15 rendu : "Il faudrait au moins deux semaines pour procéder à une première
16 évaluation sans que le moindre mot ne soit couché sur papier. Ce serait une
17 première évaluation en d'autres termes." Une telle déclaration force
18 l'Accusation à se poser une question, la suivante : comment la Défense, a-
19 t-elle pu définir la nature de ces documents pour lesquels elle apporte des
20 contestations et ceux qui resteront sans contestations, si la Défense n'a
21 pas déjà procédé à une première évaluation ? Au regard des faits,
22 permettez-moi d'attirer votre attention sur plusieurs questions; 375
23 documents contestés proviennent de ce qu'on appelle l'ensemble des
24 documents de la collection de Sarajevo ou ce recueil de documents fait à
25 Sarajevo, documents qui ont été saisis à la suite d'une perquisition à
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1 Sarajevo des archives de l'ABiH. Ce sont des documents conservés dans les
2 principales archives officielles de l'ABiH à Sarajevo.
3 Vous serez peut-être intéressés de savoir que 62 % de ces documents sont
4 contestés aujourd'hui par la Défense : 308 des documents de Sarajevo sont
5 des documents qui viennent du 3e Corps; 204 documents sont contestés; 148
6 de ces documents viennent de la
7 7e Brigade musulmane; 138 sont contestés, 93 % en d'autres termes. Il y en
8 a beaucoup d'autres. Plus de 300 de ces documents proviennent du 3e Corps
9 de l'ABiH. Ce sont des documents pertinents vu la période qu'ils couvrent,
10 qui est la période reprise dans l'acte d'accusation. Plus de 100 de ces
11 documents - 104 pour être plus précis - montrent que l'accusé,
12 Hadzihasanovic, est auteur la source de ces documents. Plus de 50 de ces
13 documents montrent que l'accusé Kubura est l'auteur est à l'origine de ces
14 documents.
15 Compte tenu du fait que ces documents proviennent des archives principales
16 officielles de l'ABiH, ils ont été saisis à l'issue d'une action de
17 perquisition faite avec le consentement des autorités de Bosnie. On voit
18 que les deux accusés sont à l'origine de ces documents. Il serait utile que
19 l'Accusation et la Chambre de première instance sachent, apprennent
20 pourquoi la Défense conteste ces documents. Dans ce contexte, et j'en
21 arrive à la fin de mes conclusions, permettez-moi d'attirer votre attention
22 sur deux de ces 12 facteurs énumérés par les conseils de la Défense. Ce ne
23 sera là qu'un échantillon, car je ne veux pas abuser de votre temps. C'est
24 simplement un exemple de ce que ceci voudrait dire si la Chambre revenait
25 sur la décision qu'elle a rendue vendredi dernier.
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1 Il y a d'abord la question des signatures. A cela, s'ajoute la question des
2 problèmes de traduction. Si la signature apposée à un document est
3 contestée par la Défense, forcément, ceci va signifier qu'il faudra
4 déployer de nombreux efforts. Tout le monde ici sait de quoi je parle. Il
5 faudra engager des efforts qui, inévitablement, vont retarder la procédure,
6 vont retarder ce procès. En effet, il faudra appeler un expert à la
7 rescousse s'il y a une contestation de signatures. Cet expert aura besoin
8 de recueillir des échantillons. Il devra rédiger un rapport, le soumettre.
9 Il faudra traduire le rapport. Inévitablement, ceci va retarder
10 considérablement la procédure.
11 Ce qui me préoccupe encore davantage, si c'était possible, c'est le facteur
12 cerné par la Défense comme étant des problèmes de traduction. Nous l'avons
13 déjà dit auparavant, depuis beaucoup de temps déjà, la Défense dispose de
14 l'essentiel du gros des documents, documents qui figurent dans la liste des
15 pièces à conviction. La Défense dispose des traductions. Elle a pu voir
16 s'il y avait, oui ou non, des problèmes de traduction. La Défense est la
17 seule partie en mesure de voir s'il y a, oui ou non, des problèmes de
18 traduction car, nous, nous ne parlons pas le B/C/S. Nous devons nous fier à
19 ce que nous recevons du service de traduction. L'Accusation n'a pas la
20 moindre raison de mettre en doute la qualité des documents que nous
21 recevons du CLSS. Nous pensons que ce que nous recevons est une traduction
22 fidèle.
23 Que veut la Défense au fond ? J'insiste, si vous me le permettez. Elle
24 insiste sur quelque chose qui entraînerait la situation suivante : Nous
25 aurions un témoin, par exemple. Nous demandons à ce témoin de commenter un
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1 document. Le document est montré au témoin. La Défense indique qu'il y a
2 problèmes de traduction et soulève une objection. Seule la Défense est en
3 mesure, dans ce prétoire, de dire où le bas blesse, où le problème se
4 trouve. Je le comprends bien. Je comprends bien la situation dans laquelle
5 se trouve la Défense. Parfois, il sera tout à fait nécessaire d'avoir une
6 traduction à 110 % exacte. Cela veut dire que le traducteur le plus
7 chevronné ne pourrait pas, effectivement, traduire sur-le-champ. Il faut
8 renvoyer le document aux services de traduction. Il faudra tenir compte des
9 inquiétudes manifestées par la Défense. Il faudra renvoyer le témoin chez
10 lui, le rappeler à une date ultérieure. Il faudra, à ce moment-là, lui
11 remontrer le document en question. La Défense ne s'offre pas, en ce moment
12 même, à nous donner, ne serait-ce qu'une indication, des documents qui la
13 préoccupe, et quelle est la nature des problèmes qu'elle rencontre en
14 matière de traduction. Ce problème va peut-être, à l'avenir, dans un très
15 proche avenir, se poser pour chacun des témoins, puisque la Défense reste
16 coïte.
17 L'Accusation ne voudrait pas se perdre en conjecture sur les raisons de son
18 silence. La charge de la preuve, mon éminent confrère en a parlé. Si la
19 Défense suit la procédure établie par la décision rendue par la Chambre
20 vendredi dernier. On ne touche pas du tout au principe de la charge de la
21 preuve puisqu'il revient encore et toujours à l'Accusation d'aborder la
22 question de l'authenticité. C'est elle qui doit convaincre les Juges de la
23 pertinence d'un document, et c'est encore et toujours l'Accusation à qui
24 revient l'obligation de démontrer que les 12 autres facteurs sont respectés
25 et remplis.
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1 En sa thèse, une première chose, la Défense a eu amplement l'occasion, dans
2 le passé, au cours des mois qui viennent de s'écouler, de se poser ses
3 questions. Elle l'a fait, dans le cadre des questions connexes, et elle
4 aurait pu donner l'occasion à la Chambre de prendre une décision en
5 connaissance de cause. Cette requête, aux fins de réexamen, est dépourvue
6 de tout fondement dans le droit appliqué par ce Tribunal, pas non plus que
7 dans la jurisprudence. Troisième élément, si on faisait droit à une des
8 requêtes, aux fins de réexamen, pour les raisons que j'ai -- et j'insiste
9 pour dire que je ne veux pas abuser de votre temps -- je voudrais vous
10 présenter mes conclusions, des conclusions analogues pour chacun des 12
11 facteurs mentionnés par la Défense. Si la Chambre faisait droit à la
12 requête, déposée par la Défense aux fins de réexamen, on peut s'attendre à
13 ce que ce procès soit beaucoup plus long.
14 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf.
16 Je redonne la parole, brièvement, à M. Dixon, et nous arrêterons ensuite le
17 débat sur cette question.
18 M. DIXON : [interprétation] Oui, je serai très bref. Je vous remercie.
19 Nous voulons surtout dire ceci : nous n'essayons pas de dissimuler nos
20 objections eu égard à ces documents. Nous voulons seulement veiller aux
21 intérêts des accusés. Nous voulions que, pour le dossier de la présente
22 audience, nos arguments soient du moins consignés.
23 Pour l'heure, nous pensons qu'il ne serait pas pratique que nous vous
24 soumettions nos objections de façon détaillée car c'est au moment où
25 l'Accusation ne nous a pas dit clairement de quelle façon elle veut se
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1 servir de bon nombre de ces documents.
2 C'est avec beaucoup d'adresse que M. Withopf a dit comment pourrait se
3 dérouler la procédure si nous nous penchions sur les documents de Sarajevo,
4 en indiquant de quelle façon ces documents avaient été recueillis et de
5 quelle façon on veut s'appuyer sur eux. Il ne me revient pas du tout de
6 suggérer à l'Accusation la façon de résoudre ce problème, mais l'Accusation
7 pourrait, fort bien, appeler un ou plusieurs témoins à propos de ces
8 documents, et bon nombre de ces documents pourraient être recueillis par le
9 truchement de tels témoins. Nous pourrions, nous, en tant que Défense,
10 contre-interroger pour savoir comment ces documents ont été recueillis et
11 comment ils ont été envoyés aux archives. Nous pouvons ainsi mettre à
12 l'épreuve la fiabilité ces documents.
13 Comme M. Withopf a dit, c'est l'Accusation qui porte la charge de la
14 preuve. Nous demandons, simplement, non pas de modifier votre décision.
15 Nous devons indiquer la nature de nos objections, les motiver. Cependant,
16 il serait de loin préférable que ce soit d'abord l'Accusation qui, en se
17 servant des témoins et par des conclusions juridiques telles que nous
18 venons d'entendre, que l'Accusation nous dise quelle est la pertinence
19 qu'elle accorde à tel document et nous dire quelles sont les indices de
20 fiabilité ou, dans la mesure où elle a l'intention de s'appuyer sur ce
21 document, c'est à ce moment-là que, nous, nous pourrions répondre et, à la
22 fin de la présentation des moyens à charge, une décision peut être rendue
23 par vous pour déterminer quels sont les documents qui seront recevables.
24 Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Permettez-moi de revenir sur certains des arguments semés par notre
3 confrère. J'aimerais revenir à la situation de droit qui prévaut lorsqu'il
4 s'agirait de réexaminer une décision.
5 A l'examen de votre décision rendue vendredi, nous nous sommes trouvés face
6 au problème que nous avons déjà eu, à savoir, celui-ci : comment appliquer
7 votre décision dans le délai que vous avez imposé. Si nous essayons de le
8 faire, ceci pourrait avoir pour effet d'enfreindre aux trois fondamentaux
9 de l'accusé. M. Withopf en a parlé. Il a dit que ceci était conforme aux
10 compétences attribuées à ce Tribunal, à savoir qu'un des motifs de réexamen
11 c'est le droit des accusés.
12 La Défense s'appuie sur les Articles 20 et 21 du statut. Il est vrai qu'à
13 l'Article 20 du statut, on attire l'attention sur l'importance d'avoir un
14 procès rapide et équitable pour l'accusé. Les arguments présentés par M.
15 Withopf reviennent sur seulement un de ces deux éléments. Or, ce serait là
16 un problème qui surgirait si une telle décision était prise lorsqu'on parle
17 du caractère rapide de la procédure. Mais, nous, nous attirons l'attention
18 sur l'autre versant du problème, à savoir, l'équité du procès, la nécessité
19 de respecter les droits de l'accusé, comme le garantit l'Article 21 du
20 statut.
21 Me Dixon, mon confrère, l'a dit et, à notre avis, un des droits
22 fondamentaux, c'est le droit de mener un contre-interrogatoire. C'est la
23 raison pour laquelle il y a, dans la jurisprudence de ce Tribunal, la
24 reconnaissance du fait que l'Accusation peut présenter ses documents sans
25 se servir nécessairement d'un témoin. Mais la pratique veut que ce soit un
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1 témoin qui soit utilisé pour présenter des documents. De cette façon, il
2 peut y avoir contre-interrogatoire mené par la Défense.
3 Autre élément qui nous semble très important, nous avons examiné votre
4 décision du 24 février également et nous avons examiné la procédure
5 appliquée depuis quatre mois. Nous faisons valoir que les objections
6 soulevés par l'Accusation eu égard à des pièces de la Défense ont, en fait,
7 encourager votre décision, ce qui veut dire qu'uniquement 26 documents de
8 la Défense ont reçu une cote d'identification et seuls 13 documents de
9 l'Accusation se sont vus attribuer une cote provisoire parce que vous
10 estimiez qu'il fallait respecter une procédure bien établie pour le
11 versement de documents. L'Accusation, lorsqu'elle a contesté nos droits au
12 versement des documents, selon la modalité suggérée, un des arguments,
13 disais-je, présenté par l'Accusation, c'était que nous avons ces documents,
14 soi-disant, depuis plus de deux ans. Je tiens à préciser une chose. Nous
15 avons demandé à avoir accès aux archives, et c'est de cette façon-là que
16 nous avons pu consulter ces documents. Cependant, c'était un accès aux
17 archives. Il ne s'agissait pas là d'une procédure de communication. Toutes
18 les archives du 3e Corps -- du commandement du 3e Corps et de la 7e Brigade
19 musulmane, avaient été enlevés de l'état de Bosnie-Herzégovine, et étaient
20 introuvables à cet endroit, et c'était l'Accusation qui les avait. C'est la
21 raison pour laquelle on demandait à avoir accès à ces documents.
22 Je vous rappelle que l'Accusation avait l'obligation de nous donner une
23 liste de synthèse en même temps que son mémoire préalable au procès pour la
24 date du 10 octobre. Mais, vous savez, nous avons reçu cette liste bien plus
25 tard, après que la Chambre de première instance eut insisté à nombreuses
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1 reprises.
2 Permettez-moi de revenir sur un des droits fondamentaux des accusés. C'est
3 le fait qu'un accusé soit informé, dans sa langue maternelle, de toutes les
4 charges retenues contre lui. C'est la raison pour laquelle nous estimons
5 que l'Accusation devra avoir l'obligation d'indiquer de quelle façon chaque
6 document touche à un chef d'accusation ou à un des éléments de l'affaire.
7 Je voudrais aussi motiver ces arguments au niveau de l'authenticité et de
8 la pertinence.
9 Me Dixon a déjà dit qu'il n'y a plus de 500 documents de cette liste de
10 synthèse pour lesquels l'Accusation n'a établi aucun lien entre le document
11 et l'affaire -- l'acte d'accusation. Aujourd'hui, l'Accusation se voit
12 priée de prendre position à l'égard de ces documents. Qu'est-ce que ceci
13 veut dire ? Cela veut dire que nous, nous devrions afficher notre position
14 à l'avance sur chacun de ces documents alors que nous ne savons pas encore
15 quelle est l'importance qu'accorde l'Accusation à chacun de ces documents
16 auxquels la pertinence au regard des chefs d'accusation.
17 Autre question, celle de la traduction, jamais nous n'avons pensé aux
18 traductions dans lesquelles il y a des petites erreurs. Nous l'avons déjà
19 dit au bureau du Procureur qu'aujourd'hui, nous avons quelques 40 documents
20 de cette liste de synthèse dont la traduction n'a jamais été remise à la
21 Défense. Or, un des droits fondamentaux, d'après l'Article 21 du statut du
22 Tribunal -- un des droits fondamentaux de l'accusé, c'est de disposer de
23 tous ces documents dans sa langue maternelle.
24 Ce sont là les raisons pour lesquelles nous estimons que nous ne devrions
25 pas abuser de votre temps et le temps de quiconque d'ailleurs dans ce
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1 prétoire -- parler d'énumérations détaillées de tous ces détails ou en vous
2 donnant la jurisprudence de ce Tribunal. Si nous en avions reçu la demande
3 écrite, nous nous serions exécutés si ceci risquait de vous être utile. Si,
4 aujourd'hui, vous prenez une décision suite à la présentation orale de
5 notre requête, nous proposons que soient amenés 286 documents qui ne sont
6 pas contestés par la défense que nous continuons à déclarer recevables
7 d'autres documents par le truchement de témoins selon les modalités que
8 nous avons appliquées jusqu'à présent et qu'au bout du compte, l'Accusation
9 - comme c'est le cas dans d'autres procès en fonction des besoins de
10 synthèse - a énonce des arguments, les motifs qui expliquent pourquoi
11 l'Accusation aurait besoin de d'autres documents. C'est seulement au moment
12 où ces explications motivées seraient fournies que la Défense serait en
13 mesure de répondre, de répliquer. Ce serait un gain en gain en matière
14 d'efficacité, de rapidité, mais cela veut dire que ce procès respecterait
15 les autres critères fondamentaux, à savoir, le droit qu'un accusé bénéficie
16 d'un procès équitable.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous avions prévu que le droit de réplique ne
19 jouerait qu'une fois, vous avez répliqué une fois. L'Accusation va
20 également faire valoir son point par rapport à ce que vous venez de dire
21 et, ensuite, nous arrêterons.
22 Simplement, j'aimerais que l'Accusation nous donne des éléments
23 d'information sur deux points qui ont été indiqués par la Défense, à savoir
24 que 40 documents n'auraient toujours pas été traduits et que, deuxièmement,
25 sur l'ensemble des documents faisant partie de la liste consolidée, j'en
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1 avais compté plus de 860. Il n'y aurait en définitif que, sur les 860
2 documents, que 222 documents seraient répertoriés dans le mémoire
3 préalable. C'est ce que nous dit la Défense. A partir de là, il y aurait
4 environ 600 documents non répertoriés par rapport au mémoire préalable.
5 Voilà. Monsieur Withopf, en quelques minutes, je vous donne la parole et,
6 ensuite, nous passerons à l'audition du témoin. La Chambre prendra une
7 décision -- vous l'indiquera demain.
8 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je serai très bref et je répondrai aux questions que vient de me
10 poser la Chambre.
11 Nous avons reçu de la part de la Défense une liste qui contient 40 sur les
12 966 documents, qui n'ont pas encore été traduits. L'Accusation s'en occupe.
13 Nous allons étudier la liste. On peut s'attendre à ce que la plupart;
14 sinon, tous ces documents, en fait, n'ont pas encore été traduits, et
15 l'Accusation s'en occupera. Elle fournira à la Défense les traductions de
16 ces documents le plus vite possible.
17 Cependant, permettez-moi de souligner à ce sujet que le conseil de la
18 Défense -- les conseils de la Défense parlent les deux langues, l'anglais
19 et le B/C/S, et ils sont en mesure de communiquer aux accusés la traduction
20 des documents. Si ces documents sont en anglais, ils sont en mesure de les
21 leur présenter en B/C/S. Mais, si cela pose problème, l'Accusation s'en
22 occupera.
23 L'Accusation a également vérifié quel est le nombre de documents au sujet -
24 - auxquels se réfère l'Accusation dans son mémoire préalable. Ce mémoire
25 est extrêmement détaillé et lorsqu'il se réfère aux documents, il fournit
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1 des références précises et ceci y est fait de manière très minutieuse au-
2 delà de la pratique habituelle devant ce Tribunal. L'Accusation s'est
3 attachée à recompter les documents qui sont référencés et ce chiffre, en
4 fait, est comparable à celui qui a été avancé par la Défense. Je pense que
5 ceci n'est certainement pas contesté et ne pose pas problème. Nous avons
6 compté à peu près 254 documents.
7 Ceci étant dit, la Défense a reçu la liste des pièces à conviction trois
8 jours après le dépôt du mémoire préalable de la part de l'Accusation et,
9 s'il y a eu un délai, c'est, en fait, parce qu'il y a eu un accord entre la
10 Défense et l'Accusation parce que la Défense souhaitait recevoir ces pièces
11 à conviction sur support numérique et les deux parties étaient d'accord là-
12 dessus. Encore une fois, ceci n'a certainement pas posé problème.
13 Mon éminent collègue de la Défense de M. Hadzihasanovic insiste sur la
14 question de la liste de synthèse des pièces à conviction. Encore une fois,
15 ceci ne constitue pas un problème puisque la Défense a reçu deux listes de
16 pièces à conviction. La liste de synthèse n'est rien d'autre que le
17 résultat de la fusion des deux listes de pièces à conviction précédemment -
18 - qui existaient précédemment. Ceci ne veut pas dire qu'il y avait des
19 documents qui ont été ajoutés et la Défense a su, à la mi-octobre, quels
20 étaient les documents -- pour leur grande majorité, quels étaient les
21 documents sur lesquels l'Accusation allait se reposer en tant qu'élément de
22 preuve en l'espèce.
23 Pour ce qui est de la soi-disant collection de Sarajevo, si vous me
24 permettez, je souhaite en dire quelques mots. Encore une fois, nous avons
25 déjà discuté de cela, nous semble-t-il, en long et en large, et ce, lors de
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1 nombreuses réunions à l'application de l'Article 65 ter que nous avons eue
2 et lors de nos Conférences de mise en état. Je me permets de vous référer
3 au compte rendu de ces réunions et de ces conférences. La collection de
4 Sarajevo a été communiquée dans son ensemble à la Défense, à savoir, plus
5 de 50 000 pages de documents sur support numérique. L'Accusation a fait
6 bien plus que ce qu'il ne lui est demandé. En application de notre
7 règlement de preuve et -- de procédure et de preuve en application de ce
8 règlement, l'Accusation a l'obligation de communiquer uniquement les
9 documents au titre de l'Article 68 et de l'Article 66(A)(i), ainsi que de
10 l'Article 66 (A)(ii). L'Accusation a fait tout ce qui était en son pouvoir
11 afin de rendre accessible la collection de Sarajevo très tôt à la Défense,
12 dans sa totalité et sur support numérique.
13 Enfin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il me semble
14 qu'un nombre d'arguments qui ont été avancés par la Défense, nous empêche
15 de nous polariser sur la décision prise par la Chambre vendredi dernier. Ce
16 qui est essentiel dans la décision de la Chambre du vendredi dernier,
17 c'était d'essayer de donner la possibilité aux deux parties d'avancer au
18 même rythme, au même rythme rapide que celui qui a été le nôtre de par le
19 passé. Encore une fois, l'Accusation se dit très préoccupée, si jamais la
20 requête aux fins du réexamen déposée par la Défense était reçue, nous
21 estimons que ceci prolongerait de manière extrêmement importante notre
22 procès. Mes collègues l'ont déjà dit, ils ont certainement raison, que
23 l'Accusation serait forcée à citer des témoins supplémentaires. Pour ce qui
24 est, par exemple, de la collection de Sarajevo, ceci reviendrait à ce que
25 plus de 350 documents devraient être présentés à des témoins. La Défense
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1 pourrait soulever des objections pour chacun de ces documents. Il est
2 difficile d'anticiper maintenant combien de jours, sinon, de semaines, ce
3 genre de procédure nous exigerait à faire de mener tout cela à son terme.
4 Il semblerait bien plus utile de procéder comme ceci a été décidé vendredi
5 dernier par cette Chambre, à savoir, de respecter rigoureusement la
6 décision qui a été prise, de ne pas réexaminer cette décision, et
7 d'enjoindre à la Défense de faire face à son travail. Il est peut-être un
8 petit peu étrange d'entendre le dire de leur part : "De nous expliquer
9 quels sont les défis, finalement, qui sont devant nous, vers la fin de la
10 présentation des moyens de preuve de l'accusation, qu'il nous faudra
11 présenter des témoins supplémentaires afin de traiter la question de
12 l'authenticité, de signature, ainsi que bien d'autres questions qui ont été
13 précisées dans les écritures de la Défense du 30 mars."
14 Encore une fois, l'Accusation demande à la Chambre de ne pas faire droit à
15 la requête de la Défense.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous rendrons notre décision à l'audience demain sur
17 la requête orale formée afin que la Chambre reconsidère sa décision orale
18 de vendredi.
19 Nous avons un témoin qui est prévu. Avant d'introduire le témoin, j'indique
20 que demain, l'audience commencera à 14 heures 15, simplement pour des
21 raisons liées à une assemblée plénière qui se tiendra à 17 heures. Nous
22 ferons un break à 17 heures, et nous reprendrons l'audience à 18 heures.
23 Demain, il y aura un break qui interviendra entre 17 heures et 18 heures,
24 pour des raisons liées à une audience plénière des Juges de ce Tribunal.
25 Monsieur l'Huissier, allez chercher le témoin, s'il vous plaît.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
3 entendez, dans votre langue, la traduction de mes propos. Si c'est le cas,
4 vous dites : "Je vous entends."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre vous salue et vous indique que vous avez
7 été cité en qualité de témoin par l'Accusation. Dans la mesure où vous
8 devez témoigner, vous devez prêter serment. Avant de prêter serment, je
9 dois vous identifier en qualité de témoin. Pour ce faire, je vous demande
10 de me donner votre nom et prénom.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Sead Zeric.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 31 juillet 1957.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste. Je travaille dans la justice.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous travaillez dans la justice en qualité de
17 juriste. Plus précisément, quelles sont vos fonctions exactes ? Vous
18 appartenez au ministère du Justice, dans un tribunal ? Pouvez-vous préciser
19 votre fonction actuelle ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Procureur municipal adjoint de Banja
21 Luka.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, il y a plus de 10 ans, quelle était, à
23 l'époque, votre fonction ou qualité, en 1993 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais Procureur militaire du District de
25 Travnik.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal
2 international ou national sur les faits de 1993, ou c'est la première fois
3 que vous êtes amené à témoigner devant le tribunal ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, c'est la première fois.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de bien vouloir lire le
6 serment concernant votre prestation. Monsieur l'Huissier va vous tendre ce
7 document. Lisez-le.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
11 LE TEMOIN : SEAD ZERIC
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes Procureur, vous devez connaître le
14 fonctionnement de ce Tribunal et la procédure. Je vais vous donner quelques
15 éléments d'information sur le déroulement de cette audience.
16 Vous allez, dans un premier temps, avoir à répondre à des questions qui
17 vont vous être posées par l'Accusation. Les représentants de l'Accusation
18 sont situés à votre droite. Ce sont des représentants du Procureur de ce
19 Tribunal.
20 Une fois que cet interrogatoire principal sera terminé, les avocats des
21 accusés, qui eux, se trouvent à votre gauche, vous poseront des questions
22 dans le cadre du contre-interrogatoire. Vous en connaissez peut-être, ils
23 sont situés à votre gauche.
24 Par ailleurs, les trois Juges qui sont devant vous, pourront à tout moment,
25 s'ils l'estiment utile, vous poser des questions, soit parce qu'elle sont
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1 en lien direct avec des questions posées par les représentants de
2 l'Accusation ou des Défenseurs, ou parce que le Tribunal estime qu'il
3 convient de combler des trous qui peuvent apparaître à la suite de vos
4 réponses.
5 Je me dois également de vous indiquer deux autres éléments. A savoir que
6 vous avez prêté serment, ce qui entraîne que votre témoignage est sincère.
7 Pour le cas où il y aurait un faux témoignage, le témoin peut s'exposer à
8 des poursuites pour faux témoignage. Compte tenu de votre qualité, ce n'est
9 qu'une hypothèse d'école.
10 Un second élément, qui est directement lié à la procédure qui régit cette
11 juridiction, le fait que lorsqu'un témoin répond, s'il est amené, par sa
12 réponse, à fournir des éléments qui, un jour, pourraient se retourner à
13 charge contre lui, le témoin peut refuser de répondre. C'est une procédure
14 qui existe dans les pays "common-law", mais qui existe également dans
15 certains pays de droit continental. Dans cette hypothèse, le Tribunal peut,
16 à ce moment-là, obliger le témoin à répondre. Le témoin, qui répond dans
17 ces conditions, bénéficie, en quelque sorte, d'une immunité dans la mesure
18 où les propos qu'il tiendra ne pourront être utilisés à charge contre lui.
19 Voilà, de manière très générale, la façon dont va se dérouler votre
20 témoignage. Dans la mesure du possible, comme vous êtes un juriste, vous
21 répondrez de manière complète et précise aux questions qui vous sont
22 posées. Vous remarquerez qu'il y aura deux styles de questions. Il y aura
23 des questions qui vont être posées par l'Accusation, pour lesquelles vous
24 allez certainement devoir répondre de manière assez approfondie, et des
25 questions posées par les Défenseurs où, bien souvent, dans ce type de
Page 5515
1 contre-interrogatoire, la réponse est oui ou non, ou elle peut être aussi
2 un peu diluée. Par contre, quand les Juges vous posent des questions, là,
3 les questions sont très précises. Nous attendons, à ce moment-là, du
4 témoin, des réponses qui correspondent aux questions posées.
5 Voilà, grosso modo, ces modalités. Sans perdre du temps, car il ne nous
6 reste juste une demi-heure avant la pause, je me tourne vers les
7 représentants de l'Accusation pour leur donner la parole.
8 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
9 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, Monsieur Zeric.
10 Interrogatoire principal par M. Stamp :
11 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel
12 moment vous avez été nommé à ce poste, au poste de Procureur militaire du
13 District de Travnik ?
14 R. C'était en 1992, le 22 décembre.
15 Q. Je voudrais tout simplement évoquer votre parcours professionnel en
16 guise d'introduction, votre parcours jusqu'à ce moment-là.
17 R. En 1980, je suis sorti diplômé de la faculté de droit. J'ai travaillé
18 dans un établissement d'enseignement pendant quatre ou cinq ans. Par la
19 suite, à partir de 1995, pratiquement, jusqu'au début de la guerre, j'ai
20 travaillé dans la municipalité de Travnik. J'y ai occupé divers postes,
21 j'ai eu de différentes fonctions. Pour la plupart, j'étais inspecteur
22 principal, chargé du secteur de la défense et de la protection civile de
23 Travnik.
24 C'est le 22 décembre 1992, comme je l'ai déjà dit, que j'ai été nommé, pour
25 la première fois, au poste du Procureur du district.
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1 Q. En tant que Procureur militaire du District de Travnik, quel est le
2 tribunal où vous avez travaillé, et depuis quand existait ce tribunal ?
3 R. Je n'ai pas travaillé au sein d'un tribunal car le bureau du Procureur
4 était un organe indépendant du tribunal. Il a été fondé, pour la première
5 fois, en 1992 -- pour être tout à fait précis, en décembre 1992.
6 Q. C'était le Tribunal militaire pour Travnik ?
7 R. C'était le bureau du Procureur militaire du District car le tribunal
8 lui-même était un organe indépendant, autonome.
9 Q. Le Tribunal militaire du District de Travnik avait juridiction sur
10 quelle zone géographique ?
11 R. D'un point de vue géographique, c'est ce qui correspondrait,
12 aujourd'hui, au canton numéro 6 de la Bosnie centrale. Cela va de Kiseljak,
13 Fojnica, Busovaca, Vitez, Novi Travnik, Travnik, en passant par Bugojno,
14 Gornji Vakuf et Jajce. C'est ce secteur d'un point de vue géographique.
15 Q. Quel est le type de délits ou de crimes sur lesquels ce tribunal
16 militaire du district de Travnik avait juridiction ?
17 R. Le Tribunal du District de Travnik -- ou plutôt le bureau du Procureur,
18 en tant qu'organe chargé des poursuites contre les auteurs des délits ou
19 des crimes, était compétent en la matière de tous les délits commis par des
20 militaires. C'était un tribunal de première instance.
21 Q. Votre bureau, le bureau du Procureur du District, il appartenait à quel
22 département de votre gouvernement ? Quel ministère était compétent pour
23 vous ?
24 R. Je pense que nous appartenions au ministère de la Justice, à l'époque.
25 Nous étions directement liés. D'un point de vue de l'organisation, nous
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1 relevions du ministère de la Justice de la République de la Bosnie-
2 Herzégovine.
3 Q. Je vous remercie. Les dossiers sur lesquels vous aviez juridiction,
4 j'aimerais savoir comment le tribunal en était-il saisi ? En d'autres
5 termes, pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'un dossier arrivait au
6 bureau du Procureur et au tribunal ?
7 R. La procédure, c'était la procédure habituelle prévue par notre code
8 pénal ou le code de la procédure pénale. Toute personne pouvait porter
9 plainte au pénal à l'encontre de tout auteur de crime. Toute personne
10 physique, par exemple, pouvait le faire. Le plus souvent, c'était la police
11 civile qui le faisait, la police militaire, certaines brigades des corps
12 d'armée, et ainsi de suite. Rarement des personnes physiques le faisaient,
13 mais il y a eu ce genre de cas. Une fois que la plainte était reçue, le
14 Procureur l'examinait et décidait de savoir s'il allait donner suite ou
15 non. Si les preuves étaient suffisantes, les poursuites étaient engagées.
16 Nous agissions en application du code de procédure pénale de l'époque. Nous
17 faisions ce que la loi stipulait. Dans certains cas, lorsque la loi le
18 permettait, pour ce qui est des délits moins graves, nous dressions l'acte
19 d'accusation directement, bien entendu, s'il y avait suffisamment de
20 preuves. Pour ce qui est des actes plus graves, des enquêtes étaient
21 lancées. Nous proposions au tribunal d'engager une enquête.
22 A l'époque, le tribunal ou le Juge d'instruction menait une enquête sur
23 proposition émanant du bureau du Procureur.
24 Q. Cette distinction entre les actes plus ou moins graves, qui vous
25 demandaient de lancer ou de ne pas lancer une enquête, pourriez-vous, s'il
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1 vous plaît, le préciser un petit peu plus ? Quels sont les types de délits
2 ou de crimes qui nécessitaient que vous meniez une enquête et que vous vous
3 adressiez au Juge d'instruction ? Quels sont les types de crime que vous
4 pouviez poursuivre en vous-même et pour lesquels vous pouvez directement
5 dresser un acte d'accusation ?
6 R. Mais cela dépendait de la peine prévue pour certains délits. La loi
7 prévoyait, par exemple, pour des peines allant de trois à cinq ans de
8 prison. Là, je ne peux pas vous préciser parce que la loi a été modifiée à
9 plusieurs reprises et elle a été rendue plus sévère à l'époque par rapport
10 à ce qu'elle a été en temps de paix. Pour ces peines-là, on pouvait décider
11 nous-mêmes si on allait dresser l'acte d'accusation nous-même ou non. Pour
12 ce qui est des actes pour lesquels la peine prévue était de trois à cinq
13 ans, il fallait lancer une enquête. Le tribunal compétent devait lancer une
14 enquête en bonne et due forme.
15 Q. Vous avez indiqué que parfois des rapports étaient présentés à votre
16 bureau par des brigades ou par la police militaire ou par des corps. A
17 quelle brigade faites-vous allusion ou de quels corps parlez-vous et est-ce
18 qu'il s'agissait de la police militaire ?
19 R. Je dois vous dire que, depuis le début de la guerre en Bosnie-
20 Herzégovine et jusqu'à la fin d'ailleurs de la guerre, il y a eu de
21 nombreuses modifications de l'organisation qui ont été mises en oeuvre par
22 l'ABiH. En fait, nous recevions seulement des rapports de la part d'unités
23 qui faisaient partie de l'ABiH. Au début et jusqu'au moment où il y a eu
24 une transformation qui était mise en śuvre en 1993, il y avait le 3e Corps
25 et les brigades formaient partie de ce 3e Corps. Il y avait le groupe
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1 opérationnel de l'ouest et, après les transformations, le 7e Corps a été
2 établi et nous n'avons plus eu de contacts avec le 3e Corps. Voilà ce que
3 je peux vous dire. Pour ce qui est de ce corps, mais nous recevions des
4 rapports émanant des Unités de la municipalité de Travnik et d'autres
5 municipalités que j'ai d'ailleurs mentionnées. Il y avait la 312e Brigade,
6 la 306e Brigade, la 17e Brigade. Il y avait des brigades des localités
7 avoisinantes : la Brigade de Jajce, la Brigade de Novi Travnik, la Brigade
8 de Vitez, la Brigade de Fojnica, et cetera, et cetera. Il y avait quelques
9 sept à huit brigades qui pouvaient présenter des dossiers auprès du bureau
10 du Procureur du district à Travnik, et c'est ce qui se passait en règle
11 générale.
12 Q. Les brigades que vous venez de mentionner faisaient partie de quel
13 corps, si vous vous en souvenez.
14 R. Pendant le plus cśur de la guerre, ils faisaient partie du 7e Corps au
15 début de la guerre et ce jusqu'à la mi 1993. Je pense en fait qu'il
16 s'agissait du 3e Corps. Je ne me souviens pas exactement du moment où la
17 situation a été modifiée, mais il y a eu établissement d'un nouveau corps.
18 Q. Pour préciser un peu cela, Monsieur, vous nous avez dit que vous
19 receviez des rapports du 3e Corps et des brigades jusqu'au moment où la 7e -
20 - le 7e Corps a été établi mais vous ne vous souvenez plus de la date de la
21 création de ce 7e Corps. Est-ce bien ce que vous nous dites ?
22 R. Oui. C'est exactement ce que je vous dis.
23 Q. Merci. Quelle était la position officielle militaire des personnes des
24 différentes brigades et du corps qui vous envoyait en règle générale de
25 rapport, et pour préciser un peu cela, je formulerai de façon différente.
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1 J'aimerais savoir s'il y avait des officiers militaires de la brigade ou du
2 corps qui avaient comme responsabilité la transmission à votre bureau -- la
3 transmission de dossiers à votre bureau pour ce qui est de la conduite des
4 personnes de l'ABiH.
5 R. Oui, il y avait les services de sécurité qui pouvaient déposer un
6 dossier contre des personnes qui avaient commis des crimes ou des délits.
7 Il y avait également des services -- il y avait également des assistants au
8 sein de la brigade qui étaient responsables des affaires juridiques. En
9 général, nous coordonnions nos activités avec eux, nous coopérions avec eux
10 pour découvrir les auteurs des différents crimes et délits et afin de les
11 poursuivre en justice. Nous leur fournissions des instructions puisqu'il
12 s'agissait en règle générale de jeunes juristes. Nous leur expliquions
13 comment préparer un dossier et nous leur fournissions tous les documents
14 pertinents pour qu'ils puissent monter leur dossier.
15 Q. Lorsque vous receviez un rapport qui portait sur un délit commis de la
16 part d'une brigade ou d'un corps, quel était le rôle de la brigade ou du
17 corps. Quel était le rôle ultérieur joué par la brigade ou le corps dans le
18 cadre de l'instruction.
19 R. Il n'avait pas véritablement de rôle à jouer. A moins que le dossier ne
20 soit pas véritablement exhaustif ou si le dossier était de qualité
21 médiocre, nous demandions de plus amples renseignements ou des précisions
22 et nous prenions contact avec la personne qui avait déposé le dossier pour
23 pouvoir obtenir de plus amples renseignements et pour obtenir certaines
24 précisions afin que nous puissions inscrire l'affaire en bonne et due
25 forme.
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1 Q. Lorsque vous étiez Procureur du District à Travnik, notamment, pendant
2 les années 1993 et 1994, combien de dossiers d'affaires ou de délits avez-
3 vous reçus ? Ou je vous demanderais plutôt de vous concentrer seulement sur
4 l'année 1993.
5 R. Il m'est difficile de vous le dire au vu du nombre d'années écoulées.
6 Je suis Procureur depuis cette époque jusqu'à maintenant. Je reçois ce
7 genre de rapports quotidiennement, mais je dirais qu'en règle générale,
8 pendant la période de guerre, nous avons reçu entre 700 et 900 rapports
9 contre des personnes et il s'agit de personnes, il ne s'agit pas
10 d'affaires. Mais pour ce qui est de l'année 1993, je ne pourrais pas
11 véritablement vous apporter de plus amples précisions.
12 Q. Pourriez-vous nous fournir une ventilation de ces affaires ? Combien,
13 parmi ces affaires, devaient être transmises au juge d'instruction et pour
14 combien de ces affaires avez-vous eu des actes d'accusation. Avez-vous
15 lancé des actes d'accusation ?
16 R. Vous donner des pourcentages maintenant me serait particulièrement
17 difficile sans avoir accès à des rapports particuliers et à d'autres
18 informations pertinentes. Autant que je m'en souvienne, je dirais que
19 c'était une proportion de 50 % / 50 %. Je dirais que, pour ce qui est de 50
20 % des affaires, il y avait un acte d'accusation qui était présenté
21 directement, alors que, pour le reste, à savoir, le solde de 50 %, ces
22 affaires étaient transmises au Juge d'enquête -- Juge d'instruction pour
23 qu'il puisse mener à bien une enquête, mais ceci étant dit je ne pourrais
24 pas vous fournir de détails plus précis.
25 Q. Pourriez-vous nous dire quel type -- combien -- quels étaient les types
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1 d'affaire qui ont été retirées ? Ou pour ce qui est des affaires qui
2 étaient étudiées par votre bureau, quels étaient les délits principaux ou
3 les crimes principaux qui étaient repris dans ces rapports ?
4 R. Vous voulez dire pour ce qui est du nombre de personnes dont il était
5 question ?
6 Q. Oui.
7 R. Je dirais qu'en règle générale, le plus grand nombre de personnes était
8 mentionnées pour ce qui est des délits contre les forces ou de crimes
9 contre les forces armées. Il y avait environ 40 % des personnes concernées.
10 Il y avait des délits qui portaient sur la propriété, vol, incendie, vol
11 aggravé, cambriolage. Cela représentait entre 15 à 20 % de tous les
12 rapports, de tous les dossiers. Il y avait des dossiers qui portaient sur
13 les crimes ou délits contre des personnes physiques, par exemple, des
14 meurtres ou des assassinats. Il y avait d'autres types de délits
15 différents.
16 Q. Qu'entendez-vous lorsque vous nous dites : "Il s'agissait de crimes
17 contre les forces armées ?" De quels crimes s'agissait-il ?
18 R. Il s'agissait d'actes de désertion, de désobéissance aux officiers et
19 de personnes qui ne répondaient pas aux ordres qui étaient donnés,
20 d'insubordination, et cetera.
21 Q. Pour ce qui est des délits commis contre la propriété, pourriez-vous
22 développer, en tant soit peu, et nous expliquer de quels délits il
23 s'agissait ?
24 R. Il s'agissait de vols, de vols aggravés, de cambriolages,
25 d'escroquerie, et cetera.
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1 Q. Les personnes qui étaient accusées, est-ce que ces personnes
2 appartenaient, en règle générale, à une organisation particulière ? Ou, si
3 je peux reformuler ma question, est-ce que ces personnes appartenaient à
4 une unité ou à une formation particulière ?
5 R. Oui. Dans 99 % des cas, ils faisaient partie de l'ABiH.
6 Q. Pour ce qui est des délits contre les propriétés, est-ce que vous vous
7 souvenez si les victimes appartenaient à un groupe ethnique ou à
8 plusieurs groupes ethniques ?
9 R. Ils avaient une appartenance ethnique différente, bien que je doive
10 dire que la plupart des victimes, la plupart des personnes blessées étaient
11 bosniennes. Ces personnes étaient de l'appartenance ethnique musulmane ou
12 bosnienne.
13 Q. Qu'en est-il des crimes contre les personnes ? Pourriez-vous parler de
14 l'appartenance ethnique des victimes, bien entendu, compte tenu des
15 rapports que vous avez reçus ?
16 R. Pour ce qui est des crimes contre les personnes, il s'agissait
17 essentiellement de Bosniens, à l'exception d'un ou deux cas. Dans ces cas,
18 il s'agissait de Serbes ou de Croates. Mais pour ce qui est de tous les
19 autres cas, les personnes étaient bosniennes.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaudrait mieux arrêter parce qu'il est 15 heures
21 45. Nous allons faire une pause d'une durée de 25 minutes. Nous reprendrons
22 à 16 heures 10.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
2 Q. Vous nous avez dit que le Tribunal militaire du District de Travnik
3 avait été établi en décembre 1992. Pendant combien de temps a-t-il été
4 opérationnel ?
5 R. Il a été opérationnel pendant la durée de la guerre, à savoir, jusqu'au
6 début de 1996. A cette époque-là, il a été aboli en vertu d'une loi
7 spéciale, à savoir, le Tribunal militaire du District et le Procureur
8 militaire du District, ce, dans tout l'ensemble du territoire de la Bosnie-
9 Herzégovine, à savoir, le secteur contrôlé par l'ABiH.
10 Q. Savez-vous où étaient archivés les dossiers étudiés par ce tribunal ?
11 R. Le successeur juridique du Tribunal militaire du District a été la Cour
12 suprême de Zenica. Ensuite, avec l'établissement de bureau du Procureur
13 cantonaux et des tribunaux cantonaux, il faut savoir que ces tribunaux et
14 ces bureaux du Procureur ont repris tous les dossiers du cas de Travnik. Il
15 s'agit du Tribunal cantonal du District et du Procureur cantonal.
16 Q. Vous souvenez-vous si le Tribunal militaire du District de Travnik a
17 poursuivi des soldats de l'ABiH pour des délits d'incendie de maisons de
18 Croates pendant les années 1993, 1994, 1995, et 1996 ?
19 R. Autant que je sache, cela n'a pas été le cas.
20 Q. Vous souvenez-vous n'avoir jamais reçu des dossiers émanant d'unités
21 militaires de l'ABiH, dont des dossiers militaires, qui auraient porté sur
22 des soldats de l'ABiH, qui auraient incendié des foyers ou des maisons
23 croates ?
24 R. Je n'ai jamais reçu ce genre de dossier.
25 Q. Est-ce que le Tribunal militaire du District a poursuivi en justice des
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1 soldats de l'ABiH pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ?
2 N'avez-vous jamais reçu des rapports ou des dossiers portant sur des
3 soldats de l'ABiH, qui aurait commis ce type de délit ?
4 R. Autant que je m'en souvienne, je n'ai pas reçu de dossier émanant de
5 quiconque portant sur ce genre de crimes ou de délits.
6 Q. Est-ce que votre bureau ou le Tribunal militaire du District n'a jamais
7 reçu des rapports relatifs à des crimes ou des meurtres commis contre des
8 civils croates ou contre des soldats du HVO par les soldats de l'ABiH ?
9 R. A ma connaissance, je pense qu'il y a eu très peu de rapports de ce
10 type, de rapports relatifs à des soldats de l'ABiH. Je pense que nous avons
11 reçu un rapport qui portait sur trois soldats qui avaient tué un civil
12 croate dans la zone de Turbe, dans la municipalité de Travnik.
13 Q. Vous souvenez-vous n'avoir jamais reçu des rapports portant sur des
14 soldats de l'ABiH, qui auraient tué des prisonniers de guerre ou d'autres
15 prisonniers ?
16 R. Nous n'avons jamais reçu ce genre de rapport.
17 Q. N'avez-vous jamais reçu de rapport allégeant que des soldats de l'ABiH
18 avaient fait subir des sévices à des prisonniers de guerre du HVO ?
19 R. Je n'ai jamais reçu ce type de rapport.
20 Q. N'avez-vous jamais reçu de plainte allégeant que des soldats de l'ABiH
21 avaient fait subir des sévices à des prisonniers civils, qui auraient été
22 placés en détention ?
23 R. Autant que je m'en souvienne, je n'ai jamais reçu ce genre de plainte.
24 D'ailleurs, autant que je le sache, je n'ai pas été mis au courant de
25 civils ayant été détenus sur le territoire du bureau du Procureur pour
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1 lequel nous avions compétence.
2 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,
3 Madame, Monsieur les Juges, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :
7 Q. Bonjour, Monsieur Zeric.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à propos de votre
9 décision orale portant sur la durée du contre-interrogatoire, j'aimerais
10 vous demander de pouvoir faire en sorte que le contre-interrogatoire soit
11 plus long que l'interrogatoire pour ce témoin, puisqu'il s'agit d'un témoin
12 qui peut fournir au Tribunal des renseignements importants sur les mesures
13 qui ont été prises. Ces mesures sont un élément extrêmement important des
14 responsabilités du commandement. La Défense a un intérêt particulier à
15 faire en sorte que le contre-interrogatoire puisse porter sur ces éléments.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez les deux Défenseurs, 50 % de plus que le
17 temps prévu. Si on va au-delà du 50 %, on appréciera. De toute façon, les
18 Juges vont avoir aussi des questions à poser. Vous pouvez commencer.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. [interprétation] Monsieur Zeric, je m'appelle Edina Residovic. Je suis
21 conseil principal de la Défense pour le général Hadzihasanovic. Je vais
22 commencer, tout de suite, à formuler mes questions pour que nous puissions
23 utiliser, à bon escient, le temps qui a été imparti.
24 Vous avez indiqué en réponse à une question qui vous a été posée, que vous
25 étiez Procureur du Tribunal militaire du District de Travnik à partir du 22
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1 décembre 1992. Est-ce bien exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez assumé cette position jusqu'au moment où ces bureaux du
4 Procureur du district ont été abolis en février 1996. Est-ce bien exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Lorsque le Tribunal militaire et le bureau du Procureur militaire ont
7 été abolis en 1996, vous avez assumé les fonctions de Procureur municipal.
8 Est-ce bien exact ?
9 R. Non. Après cela, j'ai été l'adjoint du Procureur de Zenica, jusqu'en
10 septembre -- ou plutôt jusqu'à la fin de 1996. A la suite de cela, j'ai été
11 nommé ministre adjoint de la Justice pour le gouvernement du canton central
12 de la Bosnie, en 1997 et 1998. A partir de 1999 jusqu'à la fin de 2003,
13 j'ai été Procureur municipal à Vitez.
14 Q. Merci. Il a été noté au compte rendu d'audience, pendant
15 l'interrogatoire principal, qu'à partir de 1995 jusqu'à la fin de la
16 guerre, vous avez assumé plusieurs fonctions à Travnik. Je pense qu'il
17 serait plus exact de dire que c'est à partir 1985 jusqu'au début de la
18 guerre que vous avez assumé ces différentes fonctions.
19 R. Oui, approximativement. C'était justement à cette période que je
20 pensais. Je ne me souviens pas des dates exactes.
21 Q. J'ai justement apporté cette correction parce qu'au compte rendu
22 d'audience, l'année n'a pas été bien notée.
23 Vous avez dit que vous aviez été élu Procureur adjoint du District à Banja
24 Luka. Est-il vrai, Monsieur Zeric, qu'au cours des deux dernières années,
25 il y a eu une réforme importante du système judiciaire, tout le personnel,
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1 pour ce qui est du bureau du Procureur, des juges, tout le personnel a fait
2 l'objet d'un examen détaillé ? Est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Il faut savoir que l'élection au poste de Procureur et de juge, cette
5 élection a été menée à bien par une coalition spéciale. Est-ce bien exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Ces commissions, en sus des avocats nationaux, des avocats
8 internationaux, des Juges, des Procureurs et des autres experts
9 internationaux importants, sont membres de ces commissions. Est-ce bien
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Les présidents de ces commissions indépendantes sont également des
13 étrangers ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Vous avez postulé au poste de Procureur adjoint à Banja Luka, ensuite,
16 vous avez été nommé à ce poste. Est-ce bien exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Pendant un certain nombre d'années, vous avez été Procureur. Je pense
19 que vous connaissez très bien les procédures juridiques ainsi que le droit
20 pénal, ce qui fait que j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.
21 Est-il exact de dire que les bureaux du Procureur militaires du district
22 ont été établis à la suite d'un décret qui avait force de loi en août
23 1992 ? Ce décret --
24 L'INTERPRÈTE : Le microphone de Me Residovic semble s'être débranché.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Les bureaux du Procureur militaires ont été établis au
2 13 août 1992. Ce décret n'envisageait pas l'existence de bureaux du
3 Procureur militaires à Travnik, ce qui fait qu'il y a eu un amendement en
4 novembre 1992, lorsque ce bureau du Procureur a été établi. Est-ce bien
5 exact ?
6 R. Je ne peux pas le confirmer avec certitude. Je sais que le bureau du
7 Procureur militaire du District, ainsi que le tribunal ont été créés
8 pendant l'automne de 1992, et j'ai été nommé le
9 22 décembre. De cela, j'en suis sûr. Maintenant, à savoir si la législation
10 le stipulait ou si cela s'est fait à la suite d'amendements ultérieurs, je
11 n'en sais rien.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer au témoin
13 le décret ayant force de loi dont nous avons d'ailleurs des exemplaires.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit probablement d'une copie qui est
15 authentique, qui est absolument identique à l'original, je suppose.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez le paragraphe 4 de ce décret, qui ne prévoit pas la création
18 d'un bureau du Procureur militaire du District à Travnik. Est-ce bien exact
19 ?
20 R. C'est ce qui est indiqué par l'article.
21 Q. Toutefois, le décret indique quelles sont les compétences principales
22 du Procureur et quelle est sa situation juridique. Est-ce bien exact ?
23 R. Oui, à partir de l'Article 5.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que
25 nous n'avons pas pu traduire le décret amendé du
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1 10 novembre 1992, qui réglemente l'existence du Tribunal du District à
2 Travnik, nous pensons qu'il va dans l'intérêt de cette affaire que la
3 version en B/C/S soit présentée au témoin. Etant donné qu'il s'agit d'un
4 document bref, il pourra le lire. Nous fournirons ultérieurement une
5 traduction de ce décret.
6 Auriez-vous l'amabilité de donner au témoin un exemplaire en version B/C/S
7 ? Il s'agit du décret amendé relatif au bureau du Procureur militaire du
8 District, qui stipule la création d'un bureau du Procureur du District à
9 Travnik.
10 Q. Monsieur Zeric, auriez-vous l'amabilité de lire
11 l'Article 1. Il n'y a que deux articles, d'ailleurs. Vous avez l'amendement
12 au décret mentionné précédemment et ainsi tout cela pourra être consigné.
13 R. "Décret ayant force de loi, alors les deux paragraphes qui sont ajoutés
14 : le Tribunal militaire de Gorazde et de Livno, ainsi que Travnik pour
15 recouvrir le territoire du Tribunal militaire du District de Travnik."
16 Q. Monsieur Zeric, reconnaissez-vous que ces décrets, ayant force de loi,
17 forment la base à partir de laquelle a été formé le bureau du Procureur
18 public et, d'ailleurs, vous étiez le Procureur.
19 R. Oui, ce sont les décrets à partir desquels -- sur la base desquels nous
20 opérions.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
22 témoin connaît ces lois et que cela a été publié dans la Gazette
23 officielle, j'aimerais verser ces deux documents comme pièces de la
24 Défense, et la Défense promet de fournir une traduction anglaise des
25 amendements au décret.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stamp, sur ces documents, qui auraient pu
2 être, d'ailleurs, versés par l'Accusation, qui auraient dû d'ailleurs,
3 quelles sont vos observations sur la demande formée par la Défense de
4 verser ces documents ?
5 M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous allez donner des numéros.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le décret portant
8 sur la loi s'appliquant à la poursuite en domaine militaire portera la cote
9 DH115, et la traduction DH115/E; et pour ce qui est du document portant la
10 date du 10 novembre 1992 : "Amendement au décret portant sur la création du
11 Procureur du District militaire," ce sera la pièce DH116, et la traduction
12 portera la cote DH116E.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
15 Q. Est-il exact de dire que les compétences de votre bureau du Procureur
16 couvrait les municipalités de Gornji Vakuf, Jajce, Vitez, Novi Travnik,
17 Busovaca, Fojnica, Kiseljak et Travnik, ce qui correspondent aux
18 compétences du Tribunal militaire du District de Travnik.
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact également qu'arrivée la fin de l'année 1992, la plupart
21 des municipalités de Donji Vakuf et de Jajce sont tombées entre les mains
22 des forces serbes, ce qui veut dire que vous n'avez pas été à même de vous
23 acquitter de vos fonctions de Procureur à ces endroits ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il vrai également qu'au début de 1993, et conformément à la demande
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1 faite par la communauté croate d'Herceg-Bosna, pour ce qui est de la
2 formation d'organes parallèles d'autorité, la magistrature assise et debout
3 du HVO a été constituée qui restait en fonction jusqu'au mois de juin 1993,
4 opérant -- fonctionnant à Travnik après quoi ceci a été à Vitez ?
5 R. Oui.
6 Q. Au cours du premier semestre de l'année 1993, est-il exact de dire
7 qu'il y avait, en fait, deux institutions de poursuite. Il y avait le
8 bureau du Procureur militaire du District, dont vous en étiez à sa tête, et
9 il y avait aussi le bureau des Poursuites du HVO.
10 R. Oui, mais il y avait aussi la magistrature debout pour les affaires
11 civiles, qui était logée dans le même bâtiment.
12 Q. Arrivé le printemps 1993, est-il exact de dire que le HVO avait une
13 maîtrise totale des municipalités de Kiseljak, Busovaca, Vitez, et de
14 l'essentiel de la municipalité de Novi Travnik, d'une partie de la
15 municipalité de Fojnica, ce qui veut dire que vous vous n'avez pas été en
16 mesure d'exercer vos fonctions de Procureur dans ces municipalités ?
17 R. Il est vrai de dire que le HVO maîtrisait -- avait le contrôle de ces
18 territoires. Dans quelle mesure, je ne le sais pas exactement; cependant,
19 là où le HVO avait le contrôle, nous ne pouvions pas exercer nos fonctions
20 de Procureur.
21 Q. Vous conviendrez avec moi du fait que la police militaire des organes
22 de sécurité, ainsi que le Procureur qui faisaient partie de cette
23 institution, n'étaient pas en mesure de lancer des actions quelles qu'elles
24 soient sur le territoire dont le HVO avait le contrôle.
25 R. Aucune autorité ou institution, civile ou militaire, n'avait la
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1 possibilité d'agir sur le territoire contrôlé à l'époque par le HVO.
2 Q. Vous avez déjà dit, je pense -- j'espère vous avoir bien compris que le
3 bureau du Procureur du District militaire et le Tribunal militaire de
4 Travnik avaient de véritables compétences pour ce qui est de la poursuite
5 de membres des forces armées quelle que soit l'infraction commise.
6 R. Exact.
7 Q. Il y a un instant, en réponse à une autre question que je vous ai
8 posée, vous avez dit qu'il y avait aussi un bureau du Procureur de base à
9 Travnik et c'était vrai aussi à Bugojno ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces deux organes de poursuite, conformément à la loi, poursuivaient les
12 auteurs d'infraction pénale pour des infractions passibles de dix ans de
13 peine, alors que pour les crimes plus graves, intervenait le bureau du
14 Procureur supérieur à Zenica.
15 R. Oui, et c'était uniquement pour des civils.
16 Q. Avant la guerre, le bureau du Procureur de première -- de premier
17 niveau et de niveau supérieur avait compétence pour toutes ces personnes,
18 mais, au moment où on a passé ce décret sur les fonctions des bureaux du
19 Procureur du District, il y a eu une séparation des pouvoirs pour ce qui
20 est de la nature des auteurs.
21 R. Oui, je pense que c'est le cas, mais je pense qu'avant la guerre, il y
22 avait aussi des tribunaux militaires qui relevaient de l'armée yougoslave
23 et c'étaient ses tribunaux militaires qui étaient compétents lorsque de
24 telles infractions étaient commises.
25 Q. C'est tout à fait exact. Effectivement, ils avaient compétences pour le
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1 personnel militaire qui avaient commis des infractions à l'égard de membres
2 de forces armées.
3 R. Exact.
4 Q. Cependant, au niveau du Tribunal militaire du District et s'agissant
5 des actions entreprises par le Procureur militaire, tout ceci était régi
6 par la loi sur la procédure pénale de la RSFY, qui était reprise en tant
7 que loi et droit appliqués par la Bosnie-Herzégovine en 1992.
8 R. Oui, nous avons toujours agi en parfaite conformité avec le code pénal
9 et le code de procédure pénal de la RSFY.
10 Q. S'agissant du code pénal, qui s'appliquait aux infractions pénales,
11 d'ordre d'infractions et délits pénaux pour lesquels des gens étaient
12 passibles de poursuite, vous avez appliqué le droit -- le code pénal de la
13 RSFY, qui a été repris par la Bosnie-Herzégovine, qui en a fait un
14 instrument de son état et dans lesquels se trouvaient les éléments de
15 responsabilité, des infractions et de crimes, ou infractions précises à
16 cela, vous avez -- s'est ajouté la loi qui était la loi de la Bosnie-
17 Herzégovine, laquelle réglementait -- régissait les autres infractions
18 pénales.
19 R. Oui. Nous avons agi, conformément aux lois que vous avez mentionnées,
20 lois qui ont été reprises par la Bosnie-Herzégovine, par voie de décret, et
21 qui sont ainsi devenues la loi appliquée en Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Au cours de l'année 1992, à plusieurs reprises, la présidence, vous
23 l'avez relevé, il y a un instant, a pris certaines décisions visant à
24 modifier la loi en vigueur; cependant, aucune de ces modifications -- aucun
25 de ces amendements n'a modifié la nature des fonctions du Procureur, n'est-
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1 ce pas, pour ce qui est des procédures pénales ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Au cours de cette période, à l'instar d'autres entités judiciaires,
4 vous étiez dans une situation difficile puisque Sarajevo était assiégée et
5 que les réglementations et autres actes légaux venant de Sarajevo et à
6 destination de Sarajevo étaient dans l'impossibilité d'être délivrés. Il y
7 avait immobilisme ?
8 R. Oui, mais, grâce aux filières particulières, que nous avons utilisées,
9 en utilisant des télécopieuses, nous n'avons pu recevoir certaines
10 réglementations, certes avec beaucoup de retard.
11 Q. Cependant, pour veiller au bon fonctionnement du système et de
12 l'appareil judiciaire à Zenica vers le milieu de l'année 1993, une section
13 -- ou une division de la Cour suprême a été établie, qui devait être saisie
14 d'appels interjetés pour ce qui est des décisions rendues par des tribunaux
15 à l'extérieur de Sarajevo. C'est bien cela, n'est ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Etant donné que vous m'avez déjà dit que les Procureurs militaires
18 disposaient de certaines compétences, telles que précisées par le code
19 pénal et par le décret portant sur les activités du Procureur, j'aimerais
20 que vous aidiez les Juges de la présente Chambre à mieux comprendre la
21 nature de votre rôle. Dans ce cadre, pouvez-vous confirmer si je suis en
22 droit de dire que vos compétences étaient les suivantes ? Vous deviez être
23 un organe de l'appareil judiciaire, davantage d'un organe des forces
24 armées.
25 R. Oui. Nous étions une partie de l'appareil judiciaire, et ceci est
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1 corroboré par le fait que les tribunaux réguliers de deuxième instance
2 poursuivaient les mêmes infractions que nous.
3 Q. Les obligations matérielles, qui encombraient au Procureur militaire du
4 District et au Tribunal du District, se trouvaient entre les mains du
5 ministère de la justice, alors que les affaires administratives étaient de
6 la compétence par le ministère de la Justice aussi.
7 R. Personne n'avait d'obligation envers nous. Même si le décret portant
8 sur -- le décret, avec force de loi, ne le disait, À mon niveau de
9 l'organisation, nous étions en rapport direct avec le ministère de la
10 Justice.
11 Q. Cependant, pour ce qui est de vos fonctions de poursuites, même si vous
12 étiez censé être indépendant au sens de la loi, votre supérieure
13 hiérarchique, pour ainsi dire, c'était le bureau du Procureur de la
14 république, qui pouvait vous donner des instructions, et des missions
15 précises.
16 R. C'est vrai, sans nul doute. C'est le système qui s'appliquait à
17 l'époque.
18 Q. Les compétences du Procureur militaire étaient les mêmes que les
19 compétences du Procureur public de la magistrature debout, et ceci, c'est
20 l'Article 45 de la loi sur les procédures pénales qui le dit, ainsi que
21 l'Article 5 sur le décret portant sur les fonctions du Procureur public.
22 R. Oui.
23 Q. Ce dernier avait pour fonction de poursuivre les auteurs des faits
24 criminels et, dans ce cadre, les Procureurs avaient pour obligation de
25 prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient mises à jour les
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1 infractions ou crimes, en découvrir les auteurs, et les poursuivre. Il
2 avait aussi pour obligation de diligenter des enquêtes, de décerner des
3 propositions d'acte d'accusation ou des actes d'accusations et, enfin, il
4 devait se saisir d'appel interjeté suite à des jugements rendus à la
5 première instance.
6 R. Oui, c'est ce que dit l'Article 5 du décret avec force de loi portant
7 sur les activités du Procureur public.
8 Q. Le Procureur militaire, à l'instance du Procureur public, s'il voulait
9 engager ses procédures pénales, il pouvait les entamer, après avoir reçu
10 une plainte au pénal, ou après avoir découvert qu'il y avait eu une
11 infraction ou une crime.
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez déjà dit à mon confrère que les rapports -- ou plaintes
14 pouvaient être déposées par diverses instances militaires ou civiles. La
15 police civile s'entend, ou directement par des citoyens, conformément à la
16 loi. Serait-il exact de dire que de telles plaintes pouvaient être déposées
17 oralement ou par écrit ?
18 R. Oui, et si le Procureur pouvait de lui-même engager de telle procédure,
19 s'il en apprenait l'existence.
20 Q. D'après vous -- d'après vos souvenirs, en 1993, quelles sont les
21 instances qui ont le plus déposées de telles plaintes ? Est-ce que c'était
22 la police militaire ? Est-ce que c'étaient des brigades, des membres des
23 groupes opérationnels ? Est-ce c'était au fond des instances militaires ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Zeric, que, lorsque vous étiez saisi
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1 d'une telle plainte au pénal, ou lorsque vous appreniez qu'un acte
2 criminelle avait été commis, avant d'engager une poursuite au pénal, vous
3 deviez prendre quelques mesures préliminaires, telles que visées à
4 l'Article 133(2) du code pénale, de façon à découvrir tel ou tel auteur
5 inconnu, jusqu'alors on peut découvrir des indices, des éléments permettant
6 d'élucider un acte criminel commis ?
7 R. Oui. Nous avions compétence pour lancer de telles mesures préliminaires
8 dans une phase de mise en état, et pour fournir tout complément information
9 nécessaire à la plainte initialement déposée.
10 Q. Lorsque vous avez diligenté de telles demandes d'information
11 complémentaire, et que vous les avez transmises à la police militaire ou
12 civile, vous étiez le dominus solitus. Vous deviez -- il fallait que ces
13 instances, auxquelles vous adressiez, exécutent vos demandes.
14 R. Oui.
15 Q. Serait-il exact de dire, Monsieur Zeric, que, si vous appreniez qu'un
16 crime avait été commis, et qu'il fallait découvrir les éléments de preuve
17 in situ sur les lieux, le Juge d'instruction, avant de lancer cette
18 procédure, il devrait prendre certaines mesures, n'est-ce pas, notamment,
19 de demander une enquête sur les lieux, et qu'il avait pour devoir
20 d'informer le Procureur par la suite ?
21 R. Oui. En espèce, c'était la police ou le service de Sécurité, qui
22 contactait le Juge d'instruction et il exécutait les mesures qui étaient à
23 la compétence conformément à la loi.
24 Q. Je vais maintenant vous montrer, Monsieur Zeric, un rapport établi
25 suite à une enquête sur les lieux, afin de montrer et de démontrer à la
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1 Chambre de première instance de quelle façon le bureau du Procureur et les
2 tribunaux, d'ailleurs, agissaient conformément à la loi.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons montrer
4 plusieurs documents au témoin, pour en faciliter l'examen lorsque nous
5 avons plusieurs documents qui sont du même statut juridique. Nous allons
6 demander l'octroie d'une seule côte -- d'un seul numéro. Nous avons ici
7 toute une liste de documents dont nous avons demandé le versement. Mais,
8 ici, dans ce cas précis, c'est un seul document.
9 M. STAMP : [interprétation] [hors micro] -- je vous demandais une
10 précision, Monsieur le Président. Ce sont les documents qui sont en rapport
11 avec l'acte d'accusation, et qui sont en B/C/S.
12 Mais la question est ainsi : est-ce que ce sont les documents en rapport
13 avec les chefs d'accusations retenus dans l'acte d'accusation, ou est-ce
14 que ce sont les documents qui sont un peu sélectionnés au hasard, et qui
15 nous sommes présentés dans un dessin précis ? Je ne sais pas exactement à
16 quelle fin ma consoeur souhaite présenter ces documents.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour que nous ne l'avons pas, est-il présenté au
18 témoin aux fins d'illustration de ce qu'il faisait en tant que Procureur en
19 militaire, ou a-t-il trait à un point de l'acte de l'accusation ? Je pense
20 que c'est plutôt la première branche de la question. Pouvez-vous répondre,
21 Maître Residovic ?
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire
23 deux choses en présentant ce document au témoin. D'un côté, mieux
24 comprendre les procédures qui étaient les siennes et qui étaient conformes
25 à la loi. D'un autre côté, c'est très important, il est important de voir
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1 quelles sont les mesures qui ont été prises lorsqu'on a découvert
2 l'existence d'un délit ou d'un crime, au moment de la période couverte par
3 l'acte d'accusation parce que ceci a trait à la responsabilité du supérieur
4 hiérarchique.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Le premier document, c'est quoi ce document que vous
6 voulez lui montrer, que nous n'avons pas ?
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons fourni
8 suffisamment d'exemplaires, notamment, pour la Chambre.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, effectivement. Posez votre question.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Zeric, est-ce que ceci est conforme à ce cas de figure que
12 nous avons présenté ? Même avant le début d'une procédure au pénal, le Juge
13 d'instruction, se rendait-il sur les lieux d'une infraction, puisqu'il y
14 avait eu infraction ?
15 R. Oui, c'est un des nombreux rapports d'enquête sur les lieux, établis
16 par le Juge d'instruction du Tribunal militaire du District. Ceci avait été
17 fait avant le dépôt d'un rapport judiciaire parce qu'en général, le Juge
18 d'instruction se rendait sur les lieux lorsque l'Accusation lui demandait
19 de le faire.
20 Q. Veuillez examiner la dernière phrase de la première page. Il est dit
21 qu'un individu ayant une carte d'identité de l'ABiH avait participé à ces
22 faits, un membre de la 10e Brigade. Ceci montre que cette personne a été
23 révoquée de l'unité, le 1er avril 1994. A cet égard, voici ce que je vous
24 demande : est-ce que c'était quelque chose qui se passait fréquemment ?
25 Etait-il fréquent qu'une infraction ou un crime soit commis par des gens
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1 qui n'étaient pas membres de l'armée ou par des déserteurs de l'armée, ou
2 encore par des individus qui étaient en uniforme et affirmaient erronément
3 être membres de l'armée ?
4 R. Des cas de ce genre se sont présentés. Je ne pourrais pas vous dire
5 qu'ils étaient fréquents. Il n'empêche, qu'il y a eu de tels cas, que des
6 individus qui n'étaient membres d'aucune unité dans la zone pour laquelle
7 nous avions compétence, ont participé à des actes criminels.
8 Q. Merci beaucoup.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le
10 témoin qui a rédigé ce document. Conformément à la pratique établie jusqu'à
11 ce jour par la Chambre de première instance, je ne devrais pas demander le
12 versement de ce document. Je propose uniquement qu'il lui soit octroyé une
13 cote d'identification, une cote provisoire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, un numéro d'identification provisoire
15 est demandé. Y a-t-il une objection ? Pas d'objection.
16 Monsieur Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection. Monsieur le Président,
18 cependant, avec une certaine réserve, je voudrais pouvoir lire le document
19 d'ici où le contre-interrogatoire sera terminé. A ce moment-là, j'aurai
20 peut-être des arguments à faire valoir.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : En tout état de cause, on va donner un numéro aux
22 fins d'identification.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense DH117.1
24 ID. En anglais, ce sera le numéro DH117.1/E ID.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Vous avez maintenant cette pièce portant
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1 la cote DH55. Je voudrais qu'elle soit présentée au témoin, ce qui me
2 permettra de lui poser certaines questions.
3 Q. Monsieur Zeric, vous avez sous les yeux un décret portant établissement
4 des Tribunaux militaires du District. Mon confrère de l'Accusation vous a
5 posé une question. Vous avez répondu que ces tribunaux militaires de
6 district et que ces Procureurs militaires du District avaient compétence
7 pour la poursuite d'auteurs de crimes ou infractions, s'ils étaient membres
8 de l'armée.
9 Serait-il exact de dire que, conformément à l'Article 9 dudit décret,
10 lorsque les membres des forces armées avaient commis des crimes avec des
11 civils, ils ne pouvaient pas être poursuivis par le procureur militaire.
12 C'était plutôt un tribunal ordinaire, civil, qui le faisait, ou le
13 ministère public ordinaire qui assurait la poursuite ?
14 R. C'est exact. D'après l'Article 9, à l'alinéa 1, si vous avez un crime
15 commis par des militaires et des civils, c'est le tribunal ordinaire qui a
16 compétence.
17 Q. Dans de tels cas, il fallait réunir les éléments de preuve. Les
18 enquêtes étaient menées par la police civile.
19 R. C'est vrai dans certains cas. Quelquefois, il y avait intervention
20 aussi de la police militaire. Cela dépendait des cas et aussi des lieux où
21 ont été commis les crimes. Souvent -- très souvent, ces crimes étaient
22 commis à proximité des lignes de front. La police civile n'avait pas accès
23 à ces endroits.
24 Q. Serait-il exact de dire aussi, Monsieur Zeric, que le Procureur
25 militaire et les tribunaux militaires, dans certains cas, avaient également
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1 compétence pour poursuivre des civils, si les civils avaient commis des
2 crimes contre les forces armées ?
3 R. C'est exact. Ceci retrouve dans ce décret.
4 Q. Merci beaucoup.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Ce
6 document a déjà été versé au dossier. Vous pouvez le remettre à l'Huissier.
7 Q. Je vais maintenant vous poser quelques questions qui touchent aux
8 conditions de travail qui étaient les vôtres, qui sont en rapport avec les
9 organes de poursuite des forces de l'ordre, puisque c'étaient ces forces
10 qui s'occupaient des enquêtes et des plaintes. Serait-il exact de dire que
11 le procureur militaire de Travnik et les organes judiciaires venant de
12 l'ABiH, en 1993, faisaient face à beaucoup de problèmes pour ce qui est de
13 l'exercice de leurs fonctions ?
14 R. C'est vrai, parce que nous n'avions aucune condition de travail
15 vraiment digne de ce nom.
16 Q. Vous, personnellement, qui étiez procureur militaire de district, vous
17 vous êtes adressé au ministère de Défense de la Bosnie-Herzégovine ainsi
18 qu'aux organes de la municipalité de Travnik à plusieurs reprises, afin
19 qu'on vous donne des conditions minimales vous permettant de travailler.
20 R. C'est vrai. Je me suis adressé à ces instances à plusieurs reprises,
21 oralement et par écrit.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander que deux
23 documents vous soient montrés. S'agissant de ces documents, je pense qu'il
24 serait possible d'avoir un seul numéro puisque ce sont des documents de
25 même nature.
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1 Q. Ma première question, la voici : serait-il exact de dire que c'est vous
2 qui avez signé le document 24/93 en date du
3 20 juillet 1993, adressé au ministère de la Défense de la République de
4 Bosnie-Herzégovine, ainsi que le document du 14 septembre 1993 portant le
5 numéro de référence 34/93 adressé, celui-là au comité exécutif de Travnik ?
6 R. Oui, District de Travnik. Il est exact de dire que c'est moi qui ai
7 apposé ma signature à ces deux documents. Ils étaient adressés au District
8 de Travnik. En effet, à l'époque, dans le canton, c'était le District de
9 Travnik qui fonctionnait.
10 Q. Est-il exact que ce sont là simplement quelques-uns des nombreux
11 documents que vous avez adressés aux mêmes instances sur les mêmes sujets
12 car vos ressources financières étaient pratiquement inexistantes ?
13 R. C'est exact. Les conditions dans lesquelles nous vivions et
14 travaillions étaient quasi impossibles.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que le témoin, en personne, a
16 rédigé ces documents, les a reconnus en tant que documents qu'il a rédigés,
17 je demande l'octroi d'une seule cote, d'un seul numéro, que ces documents
18 soient versés au dossier.
19 M. STAMP : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvons-nous avoir un numéro définitif.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges, ce sera la pièce DH117.2; pour la version anglaise, ce sera
24 DH117.2/E.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Zeric, est-il exact qu'en 1993 dans le secteur qui était sous
2 la juridiction de votre bureau du Procureur, il y avait des migrations très
3 importantes de population. Il y avait beaucoup de personnes déplacées ou de
4 réfugiés qui n'avaient pas leurs pièces d'identité. Il était dans la
5 pratique très difficile d'identifier l'auteur d'un acte, de savoir de qui
6 il s'agissait.
7 R. Il est exact que pendant cette période-là, dans toute la Krajina et
8 dans la municipalité de Travnik, on a vu passer tous ces gens-là venant de
9 ces municipalités-là. Dans un grand nombre de cas, on ne pouvait pas
10 identifier l'auteur. Je ne peux pas vous préciser cependant dans quel
11 nombre de cas c'était la situation.
12 Q. Est-il exact qu'un bon nombre de localités où des actes criminels ont
13 été commis se trouvaient éloignées du bureau du Procureur, que l'accès à
14 ces endroits était très difficile, rendu très difficile d'une part, compte
15 tenu de la topographie du terrain, et d'autre part, plus à cause des
16 opérations de combat qui étaient en cours pendant toute la durée de l'année
17 1993.
18 R. Oui. Ce qui est exact, c'est que nous étions très limités dans notre
19 déplacement, ce, avant tout compte tenu des questions liées à la sécurité.
20 Pratiquement toute cette zone qui était placée sur notre juridiction, était
21 une zone où il y avait des combats, il y avait des champs de mines et des
22 choses semblables. Il nous était très difficile à nous ainsi qu'au juge
23 d'instruction, de nous rendre sur les lieux et de nous procurer des
24 éléments de preuve même si, dans nombres de cas, il nous fallait nous
25 rendre sur le terrain à Bugojno et Vitez, afin de recueillir des indices ou
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1 des éléments de preuve. Ces localités que je viens de vous citer se
2 trouvaient très près de la ligne de front.
3 Q. Est-il exact lorsque je dis que des organes de police militaires, dans
4 des brigades dans le groupe opérationnel ainsi que les organes chargés de
5 la sécurité, étaient des personnes mobilisées qui, très souvent, n'étaient
6 pas formées pour s'acquitter de ce genre de tâches, qu'il fallait déployer
7 des efforts supplémentaires afin de les former pour qu'ils puissent tant
8 soit peu capables de s'acquitter de leurs tâches de base.
9 R. Oui, c'est absolument exact. Très peu de brigades et d'organes de
10 sécurité comptaient parmi eux des juristes ou d'autres experts. Tous les
11 autres étaient des personnes mobilisées. Tous les jours à travers des
12 instructions et des conseils qu'on leur donnait, on essayait de les former
13 pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches conformément à la loi,
14 qu'ils puissent nous fournir des documents valables pour que nous puissions
15 poursuivre la procédure.
16 Q. Monsieur Zeric, est-il exact qu'à cause des opérations de combat
17 permanentes en 1993 dans votre secteur, très souvent des unités de la
18 police militaire devaient prendre part à des opérations de combat sur les
19 premières lignes du front. Elles ne pouvaient pas trouver le temps pour
20 s'acquitter des tâches qui leur incombaient normalement.
21 R. C'est absolument vrai. Cela concerne non seulement la police militaire,
22 mais aussi la police civile. Celle-ci aussi a souvent pris part aux
23 opérations de combat.
24 Q. Est-il exact également que vous avez été obligé de vous acquitter de
25 vos fonctions dans des circonstances qui vous empêchaient d'avoir un
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1 contrôle permanent dans votre secteur en particulier, compte tenu du fait
2 qu'il s'agit d'une zone montagneuse, d'où les propriétaires des biens
3 étaient partis. Il y avait énormément de bâtiments qui avaient été
4 abandonnés ?
5 R. C'est tout à fait exact. Sur la majeure partie de ce territoire qui
6 était placé sous notre juridiction, c'était un territoire qui n'était placé
7 sous le contrôle de personne. Tous les jours, il y avait des changements de
8 ligne de front, des déplacements des foyers des opérations. Donji Vakuf,
9 Gornji Vakuf, Bugojno, Fojnica, Kiseljak ainsi que d'autres localités
10 étaient dans ce cas. A Travnik, cependant, la situation était légèrement
11 meilleure. C'est là qu'on a pu exercer notre contrôle, mis à part les
12 secteurs où se trouvaient déployées les Unités serbes et les Unités du HVO.
13 Q. Vu que vous vous êtes acquitté de ces fonctions en 1993, pourriez-vous
14 nous confirmer, Monsieur Zeric, s'il vous plaît, qu'un grand nombre d'actes
15 de crimes ou de délits, qui ont été perpétrés à cet endroit, aient été
16 perpétrés de nuit, il a, par conséquent, été très difficile d'identifier
17 les auteurs ou l'auteur ?
18 R. Oui, en réalité, si ces actes avaient été commis le jour et que l'on
19 sache qui était l'auteur, nous aurions engagé des poursuites. Le plus
20 souvent c'était de nuit en particulier, lorsqu'il s'agissait de pillages et
21 d'actes semblables. On ne pouvait pas engager des poursuites en
22 connaissance de cause.
23 Q. En 1993, Monsieur Zeric, n'est-il pas vrai que c'était une année où il
24 y avait une pénurie générale d'eau et de vivres ? C'était un des facteurs
25 décisifs pour lesquels des civils ou des militaires se lançaient dans des
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1 actes de pillages.
2 R. Oui. Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai, car la majeure
3 partie de la population était littéralement affamée. Nous avions des cas
4 vraiment flagrants où pour un demi-sac de farine, par exemple, on a été
5 condamné à prononcer des peines de trois ou quatre ans de prison à
6 l'encontre des auteurs de vols. L'année 1993 a été une année
7 particulièrement difficile en particulier, lorsqu'il y a eu des conflits
8 directs entre l'ABiH et le HVO.
9 Q. Le Procureur vous a posé une question à laquelle vous avez répondu, en
10 disant que vous n'avez pas reçu de plaintes pour un certain nombre de type
11 de crimes ou de délits. Dites-moi, est-il exact qu'une grande partie des
12 ressortissants de la population croate, qui auraient pu être victimes
13 d'actes criminels, avaient quitté ce secteur ? Ces personnes ne vous
14 étaient pas accessibles. Vous ne pouviez pas vous rendre auprès d'eux, vous
15 ne pouviez pas vérifier auprès d'eux si un acte criminel a été perpétré ou
16 non.
17 R. Oui, c'est exact. Pratiquement dans sa totalité, la population croate
18 s'est exilée à cause des conflits que ce soit pendant ou avant, ou après le
19 conflit. Ils s'étaient déplacés vers les zones placées sous le contrôle du
20 HVO. Des villages entiers, des quartiers entiers des villes se sont
21 retrouvés abandonnés.
22 Q. Malgré les problèmes que j'ai déjà cités, est-il exact que les organes
23 de poursuite, les organes militaires et aussi vous, en tant que Procureur,
24 que vous vous êtes tout particulièrement attaché à poursuivre les individus
25 qui se sont rendus coupables de crimes commis à l'encontre des groupes
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1 minoritaires ou dans des zones abandonnées ?
2 R. Je ne sais pas à quoi, vous, vous songez lorsque vous dites que : "Nous
3 nous sommes particulièrement attachés à cela." Nous nous sommes attachés à
4 poursuivre tous les auteurs de crimes ou de délits. Ce que je peux vous
5 confirmer, pour ce qui me concerne, c'est que tous les membres du bureau du
6 Procureur ont agi ainsi. Quant à savoir dans quelle mesure les organes
7 militaires y ont pris part, c'est autre chose. Dans les parties abandonnées
8 des villages ou des villes, je ne peux pas vous le confirmer car je n'étais
9 pas sur place et on ne recevait pas le rapport quotidien pour suivre la
10 situation qui prévalait à ces endroits.
11 Q. Conformément au décret que nous avons déjà cité, portant aux créations
12 des Procureurs militaires, l'ABiH -- ou plutôt les organes de poursuite
13 militaire étaient des organes avec lesquels vous aviez une relation de
14 coopération. Est-ce bien exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous me dire -- pouvez-vous dire à la Chambre de quelle nature
17 était cette coopération ? Pourriez-vous dire qu'elle était bonne, réussie
18 entre les organes appartenant à des instances différentes et qui étaient
19 appelées à la même tâche ?
20 R. Je pense que je peux dire que cette coopération était bonne, en
21 particulier, lorsque ces unités ont été constituées en bonne et due forme.
22 Comment dire -- car, au début, vous savez, il y a eu des unités qui
23 échappaient au contrôle. Mais, dès que le corps d'armée -- des corps
24 d'armée et les brigades ont été constitués en bonne en due forme, avec
25 leurs organes chargés de sécurité, je pense que cette coopération était
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1 plutôt bonne, mais, ce, dans les limites de nos possibilités et compte tenu
2 des effectifs du personnel qu'on avait et compte tenu des moyens dont on
3 disposait.
4 Q. Si on prend en considération tout ce que vous venez de dire, à savoir
5 que vous rencontriez de nombreux problèmes dans votre travail et que vous
6 avez dû déployer beaucoup d'efforts pour parvenir à vos activités -- vos
7 tâches, un grand nombre de poursuites n'ont pas abouti après qu'on dépose
8 la plainte parce que vous n'avez pas pu continuer.
9 R. Oui, c'est exact. On n'a pas pu identifier un bon nombre d'auteurs. Je
10 ne peux pas vous dire exactement de combien de dossiers il s'agit car je
11 n'ai pas les chiffres ici.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
13 présenter au témoin un certain nombre de plaintes qui ont été déposées à
14 l'encontre d'auteurs inconnus, des plaintes qui ont été communiquées à son
15 bureau de Procureur. Peut-on le faire à présent ?
16 Monsieur le Président, c'est dans les archives du bureau du Procureur
17 cantonal de Travnik que nous avons puisé quatre documents seulement, et
18 nous demanderions que le témoin les reconnaisse, s'il le peut, qu'il les
19 identifie et qu'on leur attribue une cote unique.
20 Q. Monsieur Zeric, comme vous pouvez le voir vous-même, nous avons le
21 numéro d'enregistrement ici pour quatre plaintes au pénal qui ont été
22 déposées à l'encontre d'auteurs inconnus : deux pour crimes de vols
23 aggravés, un pour vol à main armée et un quatrième idem. Ma question est la
24 suivante : s'agit-il de plaintes au pénal qui reflètent ce dont nous venons
25 de parler, à savoir, des plaintes qui ont été déposées à l'encontre
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1 d'auteurs inconnus car, en dépit des efforts déployés par les organes de
2 poursuite, on n'a pas pu établir ou identifier les auteurs.
3 R. Vous me demandez si ces plaintes ont été déposées au bureau du
4 Procureur ?
5 Q. Oui, c'est cela.
6 R. Oui. Conformément à la loi, nous avons entrepris un certain nombre de
7 mesures. Ceci étant dit, on n'a pas pu mener à bien nos poursuites car on
8 n'arrivait même pas à interpeller les auteurs dont l'identité nous était
9 connue, compte tenu des circonstances, et encore moins ceux-là.
10 Q. Lorsque vous voyez qui sont les victimes, il est possible d'établir
11 que, dans les quatre cas de dépôt de plaintes, il s'agissait de victimes
12 qui faisaient partie du groupe minorité. Pour l'essentiel, c'étaient des
13 Croates.
14 R. Oui, pour l'essentiel, c'était des villages qui étaient habitées par
15 des Croates. C'était une population croate qui y vivait.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du fait
17 que le témoin a reconnu ces plaintes au pénal, dont il a été saisi dans son
18 bureau, je propose que l'on attribue une cote unique à ces quatre plaintes
19 et que l'on les verse au dossier en tant que pièces à conviction de la
20 Défense.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro en français] [interprétation] Monsieur
22 Stamp, pas d'objection ?
23 M. STAMP : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections. Ceci étant dit,
24 je me réserve le droit d'y revenir plus tard, comme je l'ai déjà annoncé.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvons-nous avoir un numéro ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce DH118 de la Défense.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. DH118. Un numéro également pour la traduction
3 anglaise parce qu'il y a B/C/S et anglais.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
5 Président. DH118/E pour la version anglaise.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Zeric, en répondant à une question que vous a posée le
9 Procureur, vous avez déjà dit que, pendant cette période-là, vous avez été
10 saisi d'un grand nombre de plaintes au pénal à l'encontre d'un grand nombre
11 d'auteurs. Il est vrai que vous n'avez pas pu citer un chiffre, mais vous
12 avez dit qu'il s'agit d'entre 700 et 900 plaintes. Est-il exact de dire que
13 tous les ans, vous dressiez un bilan annuel -- un rapport annuel que vous
14 fournissiez au bureau du Procureur de la république et au ministère de la
15 Défense, dans lesquels vous citiez, précisément, tout ce que le bureau du
16 Procureur avait fait au cours de l'année passée ?
17 R. Oui, conformément à la loi, comme tous les autres bureaux du Procureur,
18 nous fournissions nos rapports aux instances dont nous relevions.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je propose que le rapport annuel pour
20 l'année 1993 soit, à présent, présenté au témoin.
21 Q. Monsieur Zeric, s'agit-il bien d'un rapport annuel que vous avez déposé
22 vous-même pour l'année 1993 ?
23 R. Oui, c'est le rapport que nous avons communiqué à l'instance
24 compétente.
25 Q. En page 2, au point 2, il est dit que, pendant cette période-là,
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1 l'année 1993, vous avez été saisi de 823 plaintes, et ce à l'encontre de
2 1000 personnes ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Au paragraphe 3, il est dit que vous avez déposé 83 demandes pour que
5 des informations nécessaires soient réunis. Est-il exact que ceci
6 correspond à ce nombre-là sur 823 plaintes, c'est le numéro de dossiers où
7 il n'y avait pas de fondement suffisant, et que vous avez demandé des
8 informations supplémentaires ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Au paragraphe 5, pour ce qui est de la structure, la ventilation des
11 auteurs, vous avez dit que sur le nombre total de 627 membres des forces de
12 l'ABiH -- ou plutôt que c'est 627 personnes qui ont fait l'objet d'acte
13 d'accusation ?
14 R. Oui.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a
16 reconnu le rapport, c'est un rapport qui émane de lui-même, puisque le
17 rapport parle de toutes les activités qui ont été entreprises par le bureau
18 du Procureur en 1993, dans les circonstances décrits par le témoin. Je
19 propose que l'on verse au dossier, ce document.
20 M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
22 M. STAMP : [interprétation] -- de la part de l'Accusation --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
25 les Juges, ce serait la pièce DH119, pièce DH119/E pour la version
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1 anglaise. Pièce à conviction de la Défense.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Zeric, est-il exact que, pour ce qui est du ministère de la
4 Défense, ainsi que d'autres organes, que tous les mois, vous envoyait des
5 donnés concernant les mesures entreprises par le bureau du Procureur, et
6 que tous les six mois, vous en fournissiez un document biannuel ?
7 R. Oui, on leur envoyait des rapports, mais je ne me souviens plus si
8 c'était tous les mois ou si les intervalles étaient plus longs. Il est
9 possible qu'on envoie aussi des rapports mensuels, mais je n'arrive pas à
10 me rappeler si c'était bien cela ou non.
11 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous présenter un certain
12 nombre de ces rapports mensuels, et des rapports biannuels qui concernent
13 l'année 1993, et je souhaite vous poser quelques questions là-dessus.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avons six documents dans ce lot,
15 Monsieur le Président. Si le témoin parvient à les reconnaître -- à les
16 identifier en tant qu'émanent de lui, nous proposerons qu'une cote unique
17 l'en soit attribué.
18 R. Oui, ce sont des rapports brefs que l'on fournissait régulièrement aux
19 organes compétents. Effectivement, je viens de me rappeler que tous les
20 mois, on devait rédiger un tel rapport. C'était un rapport résumé au plus
21 court, sur toutes les activités qui avaient été les nôtres.
22 Q. Vous avez signez vous-même tous ces documents ?
23 R. Oui, c'est moi qui les ai signés.
24 Q. Ces rapports mensuels parlaient de toutes les actions qui avaient été
25 entreprises par vous, le nombre de plaintes dont vous avez été saisis, les
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1 demandes de poursuites à l'encontre des auteurs, toutes les autres mesures
2 qui avaient été mises en place par le Procureur ?
3 R. Oui, tout ce qui relevait des poursuites ou d'une instruction et qui
4 avait été fait par nous.
5 Q. Ce rapport parlait aussi de la structure des actes, des crimes ou des
6 délits pour le mois en question ? Pour lesquelles vous avez dressés des
7 actes d'accusation ?
8 R. Oui.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Puisque le témoin vient de confirmer que
10 ce sont bien ses rapports et, puisque ces rapports nous parlent de la
11 ventilation des auteurs, et nous parlent aussi de la -- et nous présentent
12 aussi la ventilation des actes, des crimes et des délits, je propose que
13 ces rapports soient versés au dossier, en tant que pièce à conviction de la
14 Défense.
15 M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
18 les Juges, ce sera la pièce DH120, la version anglaise, DH120/E.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Zeric, est-il exact que chez nous, dans notre procédure
22 pénale, on poursuit aussi pour un certain nombre d'actes qui constituent
23 des traits caractéristiques d'un crime ou de délit, alors que c'est le
24 tribunal qui donne la qualification juridique des actes en question.
25 R. C'est exact.
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1 Q. Par conséquent --
2 R. Oui, le tribunal n'est pas con -- lié par la qualification qu'a été
3 fait de l'acte, ni par la personne qui dépose la plainte, ni par la
4 Procureur.
5 Q. Vous, lorsque vous étiez saisi d'une plainte au pénal par des organes
6 chargés de la sécurité, soit militaire, soit civile, vous étiez lié
7 uniquement par la description des actes, et non pas par la qualification
8 qui en avait été fait par la police militaire ?
9 R. Nous nous contentions d'examiner les actes commis. Nous n'attachions
10 pas beaucoup d'attention ou d'importance à la qualification qui avait été
11 fait de l'acte.
12 Q. Vous veniez de le dire et, en fait, nous venons de communiquer à la
13 Chambre, un extrait du code pénal, et il y est dit précisément que la
14 Chambre n'est pas lié, le tribunal n'est pas lié par la qualification de
15 l'acte par le procureur.
16 R. Oui, c'est exact. C'était la règle qui était en vigueur.
17 Q. En fait, la seule chose qui liait la Chambre, c'était la description
18 des faits et par les faits qui parlaient de l'auteur de l'acte.
19 R. C'est exact.
20 Q. Mon éminent collègue vous a demandé si vous avez reçu des plaintes pour
21 crimes de guerre, et vous avez répondu par un négatif, pour ce qui est de
22 l'année 1993. Est-il exact que des actes, qui relèvent du droit
23 international humanitaire, étaient prévus par le code pénal yougoslave qui
24 avait repris cette disposition, et les avaient intégrés ?
25 R. C'est exact.
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1 Q. Est-il exact que des actes -- que le crime de guerre contre la
2 population civile comprenait aussi toutes atteintes à l'intégrité physique,
3 pillage, destruction arbitraire ou illégale des biens, confiscation des
4 biens, ainsi que le fait d'ordonner des meurtres ou des traitements
5 inhumains ? Est-ce que cela faisait partie des crimes à l'encontre de la
6 population civile ?
7 R. C'est en train de citer les dispositions qui figuraient dans les
8 textes. Je suppose, effectivement, que c'était bien cela qui y figurait.
9 Q. Mon collègue vous a posé des questions auxquelles vous avez répondu
10 que, pour ce qui est des pillages, des vols aggravés, vous avez bien reçu
11 des plaintes. Est-il exact que rien ne vous a permis d'arriver à la
12 conclusion que ces actes devaient être qualifiés de crimes de guerre à
13 l'encontre la population civile car, compte tenu des circonstances des
14 actes, il est évident qu'il s'agissait d'actes très particuliers. Il
15 s'agissait de meurtres, de pillages, de vols ou de vols aggravés.
16 R. Oui, c'est exact. Les descriptions de ces actes étaient telles que ceci
17 ne nous permettait pas de considérer qu'il s'agissait de crimes, comme vous
18 l'avez précisé dans votre question.
19 Q. Lorsqu'il y avait des pillages dans les immeubles abandonnés par la
20 population civile, lorsqu'il y avait des vols à main armée à l'encontre des
21 membres de la population civile croate, des cambriolages, et cetera, est-il
22 vrai que, dans ces cas-là, le tribunal lui-même ne qualifiait pas ces actes
23 de crimes de guerre à l'encontre de la population civile, même si toutes
24 ces actions ou ces actes étaient décrits comme tels dans les actes
25 d'accusation que vous dressiez.
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1 R. De quoi parlez-vous ? De crimes commis contre des civils, d'assassinats,
2 de vols, de larcins, de vols avec blessures provoquées contre les
3 victimes ? Je m'excuse, mais je n'ai pas très bien compris votre question.
4 Q. Je m'excuse. Je vais me répéter. Il y a un petit moment de cela, vous
5 nous avez dit que les vols contre les propriétés privées, pouvaient faire
6 partie d'un délit. Si un militaire volait un réfrigérateur, par exemple, ou
7 un cheval qui se trouvait dans la maison d'un Croate qui avait abandonné le
8 secteur, cette description d'un tel acte n'était pas considérée par vous
9 comme un crime de guerre, mais plutôt comme un vol aggravé. Lorsque vous
10 produisiez un acte d'accusation contre la personne pour ce vol aggravé,
11 étant donné que le tribunal n'était pas tenu de s'en tenir à l'évaluation
12 qui avait été faite, cela n'était pas considéré comme un crime de guerre.
13 R. Il n'y avait pas un seul élément qui pouvait justifier que cela soit
14 considéré comme un crime de guerre dans ces plaintes.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
16 moment est venu d'avoir la pause. J'aimerais vous informer que mon confrère
17 de la Défense de M. Kubura nous a informé qu'il n'aurait pas de questions à
18 poser à ce témoin. J'aimerais vous demander de m'octroyer un temps
19 supplémentaire pour poursuivre les questions que j'aimerais poser à ce
20 témoin. J'aimerais également lui montrer d'autres documents.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il restera après la reprise que trois quarts
22 d'heure. Il vous faudra combien de temps encore ? Parce que les Juges ont
23 des questions. Je pense que l'Accusation aura des questions
24 supplémentaires. Il vous faut combien de temps ?
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser
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1 quelques dix questions. J'ai un certain nombre de documents à présenter. Il
2 s'agit de quatre jeux de documents, que j'aimerais montrer au témoin. J'en
3 aurai ainsi terminé avec mon contre-interrogatoire. Je n'ai pas beaucoup de
4 questions. J'ai dix questions à poser seulement.
5 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
6 pourrions peut-être demander de pouvoir réfléchir à tout cela ce soir,
7 avant d'avoir la possibilité de poser des questions supplémentaires au
8 témoin, au vu du nombre de documents que la Défense a présentés au témoin.
9 Il m'est très difficile de présenter des observations à propos de ces
10 documents, encore plus difficile de formuler des objections à cause du
11 nombre de documents que nous avons reçus. Ceci étant dit, il est fort
12 probable que nous n'ayons pas de questions supplémentaires à poser après le
13 contre-interrogatoire. Ceci étant dit, nous aimerions pouvoir consulter ces
14 documents de façon un peu plus soutenue.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez consulter les documents tout de suite,
16 pendant le break, ou vous voulez les consulter après ?
17 M. STAMP : [interprétation] Nous essayerons de le faire à la mesure du
18 possible pendant la pause. Ceci étant dit, je crois comprendre qu'il y a
19 d'autres documents qui vont être présentés après la pause.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que vous avez quatre jeux de
21 documents. Est-ce que, pour gagner du temps, lors de la pause, vous ne
22 pourriez pas communiquer à l'Accusation vos documents, ce qui permettrait
23 certainement de gagner du temps.
24 Très bien. Nous reprendrons à six heures moins cinq.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
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1 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de redonner la parole à la Défense, la Chambre
3 voudrait indiquer ceci : compte tenu du nombre de documents qui sont
4 produits, compte tenu du fait que l'Accusation a demandé aussi du temps
5 pour les étudier, nous pensons que, pour les 40 minutes qui nous restent,
6 la Défense terminera son contre-interrogatoire, que l'audience du témoin se
7 poursuivra demain par les questions supplémentaires et par les questions
8 des Juges. Le témoin restera jusqu'à demain. La Défense a 40 minutes encore
9 pour contre-interroger. On se termine à 19 heures. Oui. 45 minutes. Vous
10 posez vos questions, surtout si vous avez un lot de documents, et prenez
11 votre temps.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Zeric, vous venez de nous dire que la police militaire, les
14 organes de sécurité de l'armée et les forces de l'ordre ont décrit les
15 actes commis dans les plaintes. D'ailleurs, j'aimerais maintenant que
16 certains documents vous soient montrés. Il y a un certain nombre de
17 dossiers ou de plaintes au pénal que vous avez reçus. Il y en avait plus de
18 900. Nous en avons choisi quelques-uns pour que nous puissions aider les
19 Juges à comprendre le type d'actes qui faisaient l'objet de plaintes de la
20 part de l'ABiH, ceux qui étaient transmis au bureau du procureur du
21 district de Travnik.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer au témoin
23 ces documents ? Il s'agit de huit plaintes au pénal, avec les pièces
24 jointes, qui ont été transmises au bureau du Procureur militaire et ce, par
25 les organes chargés de la sécurité de l'ABiH.
Page 5561
1 Après avoir posé au témoin quelques questions, j'aimerais que tous ces
2 documents se voient attribuer une seule cote en tant que pièce de la
3 Défense.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner une cote, vous posez les questions.
5 Ensuite, on écoutera la position de l'Accusation, et on donnera un numéro.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Zeric, je pense que la meilleure méthode consisterait à
8 reprendre l'ordre des documents. Vous avez, dans un premier temps, le
9 rapport de la 312e Brigade motorisée de la Police militaire. Il s'agit d'un
10 membre de l'armée qui a commis un meurtre. Est-ce bien exact ? Ce rapport a
11 été envoyé à votre bureau, et votre bureau a été saisi de ce rapport. Est-
12 ce bien exact ?
13 R. C'est exact.
14 M. STAMP : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas vous interrompre.
15 Est-ce qu'il s'agit du rapport en date du 23 mars 1993 ? Il est bon d'avoir
16 la date du document pour que nous sachions de quel document il est
17 question.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic, donnez aussi, à la Chambre, le
19 temps de lire le document avant de poser la question. Il faut permettre au
20 témoin qu'il prenne connaissance du rapport parce que, comme cela remonte à
21 plus de dix ans, il peut ne plus s'en souvenir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de ce premier document. Il
23 s'agit, qui plus est, d'une personne que je connais, une personne
24 originaire de Travnik.
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
Page 5562
1 Q. Pouvez-vous prendre le deuxième rapport, qui a la cote 03/580-16, en
2 date du 6 septembre 1993, adressé au bureau du Procureur militaire du
3 District. Il s'agit d'une plainte déposée à l'encontre de deux membres de
4 l'ABiH, membres de la 306e Brigade, et il s'agit de vol. Avez-vous été
5 saisi de cette plainte au pénal ? Est-ce que cela correspond à la méthode
6 utilisée par la police militaire pour décrire les actes en question ?
7 R. Oui. Je ne me souviens pas de ce document. Je suppose que nous avons dû
8 le recevoir. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi nous ne l'aurions pas reçu.
9 Je vois que c'est mon écriture qui se trouve au, bas de ce document.
10 Q. La troisième plainte au pénal que je souhaiterais vous montrer, est en
11 date du 13 juillet 1993, et porte la cote
12 09/6-1/KU-4/93. Il s'agit d'une plainte au pénal à l'encontre de trois
13 membres de l'ABiH. Il s'agit du délit de vol aggravé. Il est question du
14 vol d'un réfrigérateur et du vol d'un lave-linge, volés dans une maison
15 abandonnée à Dolac.
16 R. Oui, j'ai bien été saisi de cette plainte au pénal.
17 Q. Je vous demanderais de prendre la plainte au pénal en date du 12
18 juillet 1993, qui porte la cote 09/5-2/KU-2/93. Il s'agit d'une plainte au
19 pénal à l'encontre d'un membre de la 312e Brigade motorisée de l'ABiH. Il
20 s'agit là de vol commis dans une maison appartenant à un propriétaire qui
21 n'est pas connu. La plainte est considérée comme un délit, un délit de
22 larcin ou de vol. Est-ce bien exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Je vous demanderais de prendre la plainte au pénal du
25 8 juillet 1993, qui porte la cote 09/444/3. Il s'agit encore d'une plainte
Page 5563
1 contre deux membres de l'ABiH. Il s'agit de vol aggravé. Il s'agit
2 également de représenter un danger pour l'ensemble du public. Vous avez dit
3 il y a un moment de cela, que vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu des
4 plaintes d'incendie de maisons. Est-il vrai que vous avez considéré ce
5 genre de plaintes comme correspondant au délit pénal visant à provoquer un
6 danger public ? Est-ce qu'il s'agit bien de l'une de ces plaintes au
7 pénal ?
8 R. Je me souviens très bien de cette affaire. Des poursuites ont été
9 lancées contre cette personne qui est décédée par la suite. Je pense qu'il
10 s'agit de Mujicic Serif [phon]. Je pense qu'il a été prouvé qu'il ne
11 faisait pas partie des forces armées. Nous avons transmis cette plainte au
12 Procureur civil. En cas d'incendie de maisons, nous considérions cela comme
13 des actes qui représentaient un danger public.
14 Q. Pour ce qui est de cette plainte au pénal --
15 R. Je ne peux pas vous indiquer comment nous l'avons qualifié cela parce
16 qu'il n'y a pas de dossiers de l'Accusation, hormis la plainte au pénal
17 envoyée au bureau du Procureur. Comment est-ce que nous avons interprété ou
18 qualifié cela, je ne m'en souviens pas en voyant ce document. Je ne sais
19 pas non plus comment nous avons décrit cet acte, parce que je ne sais pas
20 quelles sont les mesures que nous avons prises, et comment elles ont été
21 prises surtout.
22 Q. Dans le cadre de cette plainte au pénal, qui porte la date du 28 août,
23 il y a une décision relative à la prolongation de la détention. Est-il vrai
24 que, dans des cas semblables, vous proposiez une détention préventive ?
25 Est-ce bien exact ?
Page 5564
1 R. Oui.
2 Q. Si le Tribunal, comme il l'a fait dans sa décision du
3 28 juillet 1993, venait à prendre une décision de mise en liberté, vous
4 pouviez interjeter un appel par rapport à cette décision. Si l'appel était
5 accepté, la personne pouvait être renvoyée en détention. Est-ce bien exact
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre la plainte au pénal en date
9 du 21 novembre 1993.
10 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection. Je voulais
11 juste m'assurer que nous procédions en bonne et due forme.
12 Pour ce qui est de la dernière plainte, est-ce qu'il y a un autre document
13 au verso, ou est-ce qu'il y a un document qui en faisait partie et qui a
14 été supprimé ? Il s'agit du document qui porte la date du 30 septembre
15 1993.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce document est une plainte au pénal à
17 l'encontre de deux personnes, et il comporte deux parties : la partie A,
18 qui est la partie de la plainte au pénal, 5A; et vous avez la partie 5B,
19 qui est la décision visant à faire en sorte que la personne soit à nouveau
20 envoyée en détention et ce, sur la base de la décision prise par le
21 Procureur. Il s'agit d'un seul et même document.
22 M. STAMP : [interprétation] Dans ce jeu de documents mentionné, vous avez
23 un document qui porte la date du 30 septembre 1993 ? C'est la question que
24 j'aimerais poser. J'aimerais donner ce document à l'huissier. J'ai
25 l'impression que cela est relatif au même paragraphe, mais vous n'avez pas
Page 5565
1 posé au témoin cette question.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Il s'agit effectivement de la même
3 personne qui a été arrêtée. Je n'ai pas encore posé ma question au témoin à
4 ce sujet. Au 5B, vous voyez qu'il y a deux documents. Vous avez une
5 décision du tribunal qui accepte l'appel du Procureur. Vous avez en
6 deuxième lieu, l'ordre qui est donné d'arrêter cette personne
7 immédiatement. Je pense que le témoin a déjà répondu à la question puisque
8 sur la base de son appel, ladite personne a été renvoyée en détention. Je
9 n'ai pas d'autres questions à poser à ce sujet.
10 Q. J'aimerais vous demander de prendre la plainte au pénal du
11 21 novembre 1993, plainte au pénal déposée contre trois membres de l'armée.
12 Dans ce rapport au pénal, les actes commis sont décrits, sont des actes
13 commis à l'encontre d'une personne croate. Cela a été considéré comme un
14 vol qualifié et un vol à main armée. Est-ce bien le rapport que vous avez
15 reçu ?
16 R. Oui, mais je ne sais pas comment nous l'avons qualifié. Je pense que
17 nous avons conservé la même qualification de l'acte.
18 Q. Je vous demanderais de prendre maintenant la plainte au pénal du 14
19 juillet 1993. Il s'agit d'une plainte déposée à l'encontre d'un membre de
20 l'armée, pour vol qualifié et pour le vol d'une voiture. Cela a été commis
21 pendant la période allant du
22 3 au 10 juin 1993. Vous avez également été saisi de ce rapport. Vous verrez
23 que dans la plainte au pénal, il y a une qualification de cet acte.
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez ensuite la plainte au pénal suivante qui est en date du 26
Page 5566
1 novembre 1993 à l'encontre de cinq membres de l'armée, qui ont commis le
2 délit de vol qualifié. Le délit en question est décrit et qualifié en tant
3 que vol qualifié; cela au détriment d'un Croate. En d'autres termes, la
4 victime était croate.
5 En sus de cette plainte au pénal, j'aimerais que vous confirmiez la chose
6 suivante. Si le tribunal n'était pas en mesure de trouver la personne qui
7 faisait l'objet de plainte, le tribunal émettait un mandat d'arrêt. Sur la
8 base de ce mandat d'arrêt, la police militaire prenait des dispositions. Si
9 elle venait à détecter l'auteur du délit, elle le présentait au tribunal.
10 Est-ce bien exact ?
11 R. C'est exact.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
13 témoin a confirmé qu'il s'agit de plaintes au pénal qu'il a reçues dans le
14 bureau du Procureur, qu'il s'agit de plaintes qui contiennent des
15 descriptions des délits en question, pour lesquels les plaintes au pénal
16 ont été déposées à l'encontre des membres de l'armée, j'aimerais que ces
17 documents soient versés au dossier comme une pièce à conviction de la
18 Défense.
19 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le Président.
20 J'aimerais, toutefois, poser une question. Ce n'est pas une objection, il
21 s'agit tout simplement d'une question. Pour ce qui est du document du 26
22 novembre 1993, dans l'ensemble du jeu de documents, il y a un dernier
23 document qui porte la date du 7 décembre 1993.
24 J'aimerais poser une question à ce sujet. J'aimerais savoir pourquoi ma
25 consoeur souhaite verser cela au dossier.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Le Greffier est en possession des
2 mêmes documents que les Juges et l'Accusation. Il s'agit d'une plainte au
3 pénal qui porte la date du 26 novembre 1993. Il s'agit du numéro 8, et vous
4 avez 8A et 8B. Dans la partie 8A, vous avez la plainte au pénal avec la
5 description des délits et les autres documents qui ont été déposés par la
6 police militaire, qui sont présentés en pièces jointes avec la plainte au
7 pénale. Dans 8B, vous avez le deuxième groupe de questions, à savoir,
8 lorsque la personne qui fait l'objet de plaintes n'est pas présentée au
9 tribunal, le tribunal émet un mandat d'arrêt. Vous avez au 8B, les deux
10 personnes qui n'ont pas été trouvées, et le tribunal a émis un mandat
11 d'arrêt. La police militaire a agi, compte tenu de cette notification, et a
12 amené en détention les personnes en question. C'est pour cela que vous avez
13 8A et 8B.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un numéro.
15 Oui. Monsieur le Témoin, vous avez entendu l'avocat qui a indiqué qu'au 8A,
16 c'est un document qui concerne plusieurs personnes. Sur ces personnes, il y
17 en a deux qui n'avaient pas été trouvées. Il y a des mandats d'arrêt qui
18 ont été délivrés au 8B. Vous confirmez bien que cela se passe comme cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ainsi que les choses se passaient
20 dans la pratique. Lorsqu'une personne avait commis un délit ou un crime,
21 spécialement lorsqu'il y avait des complices, certains étaient amenés en
22 détention et d'autres faisaient l'objet de recherche par le biais d'un
23 mandat d'arrêt.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, tous les
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1 documents, à savoir, les documents de 1 à 8, sont en possession du
2 Greffier. Ils se verront attribués la cote DH121, avec pour la version
3 anglaise, la cote DH121/E.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez dit, il y a un petit moment, de cela que, lorsque vous
6 receviez une plainte importante, qui portait sur des délits graves, vous
7 demandiez qu'une enquête soit menée à bien.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin un
9 certain nombre de demandes d'enquêtes, qui ont été présentées au Juge
10 d'instruction, et ils s'agissaient d'enquêtes qui devaient être menées à
11 bien à l'encontre des personnes en question. Ce sont des documents, que
12 nous souhaitons également présenter sous une seule et même cote, puisqu'ils
13 s'agissent du même type de document, à savoir, des demandes d'enquêtes.
14 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander de consulter ces documents
15 afin de nous indiquer si vous-même ou un de vos adjoints les ont signés.
16 J'aimerais vous poser quelques questions à propos de tous ces documents
17 parce qu'il n'ait pas la peine de procéder à l'examen de ces documents l'un
18 après l'autre.
19 Avez-vous eu le temps de consulter ces documents ?
20 R. Un petit moment, je vous prie.
21 Oui, ce sont effectivement des documents que j'ai signés, ou que mon
22 adjoint a signés. Nous les avons envoyés au tribunal pour demander une
23 enquête, ou en tant que projet d'acte d'accusation.
24 Q. Est-il vrai que, dans le cadre de toutes ces requêtes, vous avez fourni
25 des informations détaillées à propos des auteurs qui étaient membres de
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1 l'ABiH ?
2 R. Oui, c'est ce que nous devions faire.
3 Q. Est-il vrai que, pour chacune de ces requêtes, vous avez décrit les
4 actes que vous considériez comme des éléments des délits ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-il vrai que, parmi ces 14 requêtes, certains actes étaient
7 qualifiés de vols qualifiés, d'autres étaient des homicides involontaires,
8 abus de pouvoir, assassinats, et que d'autres actes étaient indiqués dans
9 chacune de ces requêtes individuelles ?
10 R. Tout ce qui émanait de la description d'un délit était qualifié en tant
11 que tel.
12 Q. Mais vos qualifications ne pouvaient pas être touchés par les
13 qualifications qui se trouvaient dans les éteintes pénales.
14 R. Certainement pas.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Etant donné que le témoin a reconnu que
16 tout ces documents sont des documents du bureau du Procureur militaire,
17 dont certaines ont été signés par lui-même, et d'autres par ses adjoints,
18 et que tous ces documents contiennent des actes commis ou font état d'acte
19 commis par des membres de l'armée, et qui ont été poursuivis, étant donné
20 que les victimes étaient des membres de la population croate, je
21 souhaiterais pouvoir verser tous ces documents, en tant que -- ou sous un
22 seul cote pour la Défense.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stamp.
24 M. STAMP : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le
25 Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Une liasse de 14 documents. Donnez-nous
2 un numéro, Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
4 pièce DH122, et DH122/E pour la version anglaise.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Continuez.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant montrer au témoin
8 le dernier document que la Défense souhaite lui montrer dans la cadre du
9 contre-interrogatoire, afin que je puisse lui poser quelques questions à
10 propos de ce document ?
11 Q. Monsieur Zeric, eu égard à ce document, j'aurais quelques questions à
12 vous poser. Est-il exact de dire que chaque affaire, dont vous avez été
13 saisi, en tant que Procureur, que tout rapport judiciaire est numéroté en
14 fonction de l'année, au cours de laquelle
15 ce rapport est parvenu au Procureur.
16 R. Oui, c'était la règle qui s'appliquait.
17 Q. Ce numéro ne change pas, n'est-ce pas, indépendamment du fait de savoir
18 quelle est la date de la fin de cette procédure pour tel ou tel cas
19 précis ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-il exact de dire que, vu toutes ces circonstances où vous avez
22 témoigné devant les Juges, il arrivait, parfois, que l'enquête se prolonge
23 longtemps, ce qui veut dire que l'acte d'accusation, il était établi
24 l'année suivante, même l'année après et après qu'une demande d'enquête a
25 été déposée ?
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1 R. Oui. Quelquefois, cela durait un an ou deux.
2 Q. Il arrivait aussi que le jugement soit rendu plusieurs années après les
3 événements ?
4 R. Oui, de tels cas se sont présentés. Ainsi, certains individus étaient
5 tenus responsables de tel ou tel acte criminel, mais ceci était le cas
6 après même la fin de la guerre.
7 Q. A la page 2, première phrase, après le terme "motifs".
8 R. Oui. Qui s'est occupé de l'Accusation --
9 Q. Non, c'est la page 2. Ici, nous avons la cote KI90/93, n'est-ce pas ?
10 Qu'est-ce que cela veut dire cela ? Est-ce que cela veut dire que vous avez
11 été saisi de ce rapport en 1993 ?
12 R. Oui, et que nous avons établi l'acte d'accusation.
13 Q. En fait, comme le dit ce document, c'est le 28 janvier 1994 que vous
14 avez établi cet acte d'accusation.
15 R. Exact.
16 Q. Vous avez déjà dit il y a eu beaucoup de changements après la guerre,
17 pour ce qui est de la compétence des différentes instances judiciaires. Ce
18 document, qui est le vôtre, a été envoyé -- transmis au Tribunal supérieur
19 de Zenica.
20 R. Oui.
21 Q. Est-il vrai de dire qu'ici le jugement a été rendu en février 1997, le
22 21 février, pas plus tôt ?
23 R. Oui.
24 Q. Ceci montre qu'il était difficile de mener une procédure à son terme.
25 Il pouvait s'écouler beaucoup d'années avant qu'on n'arrive au jugement
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1 même.
2 R. Exact.
3 Q. Examinez, une fois de plus, ce premier paragraphe.
4 R. Pour ce qui est de la qualification ou des éléments constitutifs de
5 l'infraction.
6 Q. Vous dites qu'il s'agit ici d'une infraction qualifiée -- grave. C'est
7 bien cela ?
8 R. Oui. Ici, paragraphe 1, Article 148.
9 Q. Le tribunal saisi de cette affaire, a déclaré qu'il s'agissait,
10 conformément à l'Article 9, d'un méfait, mais les éléments constitutifs
11 sont considérés comme moindre que ceux que vous aviez établis.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que ce jugement prouve que le tribunal, en fait, n'était pas
14 tenu par la qualification juridique que, vous, vous avez fournie ?
15 R. Non, les Juges n'ont jamais été tenus ou limités par la description --
16 la qualification des faits que, nous, nous apportions.
17 Q. Je vous remercie grandement.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit
19 versé au dossier.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
24 de la Défense, DH123. La version en anglais portera la cote DH123/E.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Zeric, pendant toute l'année 1993, vous faisiez partie des
3 forces de l'ordre, pour ainsi dire. Vous aviez des fonctions de Procureur
4 dans le ministère public. Est-ce que, vu votre expérience, vous seriez
5 d'accord avec moi pour dire qu'en dépit de la difficulté de la situation,
6 situation qui était très difficile pour tous les organes judiciaires et
7 d'application de la loi, les instances civiles -- je pense ici à la police
8 civile, je pense aussi aux Procureurs militaires -- toutes ces instances
9 ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Elles ont -- si elles avaient des
10 renseignements sur lesquels des infractions avaient été commises -- fait
11 rapport de cela.
12 R. Personnellement, je pense que -- et, dans la mesure de ce que nous
13 savions, je pense que nous avons essayé de déterminer les auteurs de
14 méfaits et nous avons, chaque fois que nous avions l'identité de tel ou tel
15 auteur d'infraction, nous avons poursuivi ces personnes. Mais, vous savez,
16 il y avait deux ou trois parties au conflit. Ceci explique que beaucoup
17 d'affaires n'ont pas été traitées et que beaucoup d'auteurs d'infractions
18 n'ont pas été découverts.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur Zeric.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
21 d'autres questions à poser à ce témoin.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
23 Les autres Défenseurs ?
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
25 n'avons pas de questions à poser à ce témoin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avions dit, à ce stade, que nous souhaitions
2 poursuivre demain.
3 Monsieur Stamp, est-ce que vous aviez des questions en préparation ou vous
4 préférez attendre à demain ?
5 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions attendre jusqu'à
6 demain, Monsieur le Président ? Parce qu'à première vue, nous n'avons pas
7 suffisamment étudié le document avant de procéder aux questions
8 supplémentaires. Puis-je, par votre truchement, demander à ma consoeur si
9 ce document, que je viens de recevoir, a été repris dans le contre-
10 interrogatoire ?
11 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez remettre ce document à Me
12 Residovic ? Il se peut que vous en ayez parlé mais, enfin, on a reçu
13 tellement de documents que, là, on n'a peut-être pas reçu de numéro.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Si nous poursuivons demain,
15 il y a tout un lot de documents que je n'ai pas montré encore au témoin. Il
16 s'agit ici de décisions de diligenter une enquête à partir d'une requête
17 présentée par le Procureur. Je pense que nous avons, de toute façon, déjà
18 montré suffisamment de documents aux Juges de la Chambre. Je ne vais pas
19 insister pour que ces documents supplémentaires soient soumis au témoin.
20 M. STAMP : [interprétation] Fort bien.
21 Est-ce que je peux poser une seule question au témoin ?
22 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
23 Q. Des documents vous ont été montrés, Monsieur le Témoin. Où est-ce
24 qu'ils sont conservés -- gardés ?
25 R. En 1996, le bureau du Procureur du Tribunal supérieur a repris ces
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1 documents officiellement, mais, pendant toute l'année 1996, ces documents
2 sont restés là, où ils avaient été conservés, à Travnik. Après cela, toutes
3 les archives ont été reprises par le Procureur cantonal de Travnik,
4 instance qui existe encore aujourd'hui.
5 Q. Fort bien. Quand -- avant aujourd'hui, on s'entend -- avez-vous vu l'un
6 quelconque de ces documents pour la dernière fois ?
7 R. Lorsque je les ai reçus en 1993, 1994, on le voit à l'entête du
8 document, on voit la date, et c'est ce jour-là, chaque fois que j'ai vu ce
9 document.
10 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais poursuivre
11 demain, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Monsieur le Témoin, vous reviendrez demain. L'audience de demain est prévue
14 à 14 heures 15. Elle se tiendra, non pas dans cette salle, mais dans la
15 salle numéro I, parce que cette salle sera nécessaire pour un autre objet.
16 Demain, la salle d'audience sera la salle numéro I.
17 Voilà. Monsieur l'Huissier, je vous demande de bien vouloir accompagner le
18 témoin à la porte, et nous reverrons le témoin en début d'après-midi.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Withopf, demain, nous
21 reprendrons ledit témoin. Il y aura certainement des questions
22 supplémentaires de la part de M. Stamp. Les Juges auront des questions à
23 poser. Peut-être que la Défense réinterviendra. Il faut au minimum prévoir
24 à 14 heures 15, au moins une heure de
25 14 heures 15 à 15 heures 15, pour terminer ce témoin.
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1 C'est là où je me tourne vers M. Withopf. Le témoin, qui était prévu, sera-
2 t-il à la disposition de la Chambre demain ?
3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
4 Juges, le témoin sera présent et disponible demain, celui qui était prévu
5 pour la journée de demain.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin de demain, son interrogatoire commencera
7 demain et se poursuivra mercredi.
8 Maître Dixon.
9 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
10 pourrions passer à huis clos partiel ? Je pourrais évoquer les questions
11 relatives au témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique. Je déclare
11 l'audience de ce jour terminée. L'audience se poursuivra demain à compter
12 de 14 heures 15. Je vous remercie.
13 --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le mardi 6 avril 2004,
14 à 14 heures 15.
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