International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 21 avril 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, voulez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

8 Monsieur les Juges. Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

9 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se

11 présenter.

12 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

13 L'Accusation est représentée par Mme Benjamin et moi-même. Nous avons Ruth

14 Karper, commis aux audiences.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Withopf. Je vais demander aux

16 avocats de bien vouloir se présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

18 Monsieur les Juges. Nous représentons les intérêts du général

19 Hadzihasanovic : Me Bourgon, co-conseil; moi-même, Maître Residovic; avec

20 Mme Milanovic, comme assistante juridique.

21 Excusez-nous du retard de notre part. Il y a une erreur qui s'est produite.

22 Une réunion était prévue avec le témoin à

23 7 heures 45, mais il y avait eu méprise. Il avait cru comprendre que la

24 réunion avait lieu à 9 heures 45. C'est la raison de notre arrivée tardive.

25 Toutes nos excuses.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux autres avocats de se présenter.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

3 Monsieur les Juges. Nous défendons les intérêts de M. Amir Kubura, à

4 savoir, moi-même, Maître Ibrisimovic; ainsi que Me Rodney Dixon, avec M.

5 Nermin Mulalic comme assistant juridique.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes

7 présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés,

8 ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience. Effectivement,

9 l'audience démarre avec un retard de près de

10 15 minutes. Apparemment, ce retard est lié à un problème concernant

11 l'entretien que devait avoir la Défense avec le prochain témoin. Il est

12 exact que le Juriste de la Chambre a été avisé par un mail du faite que

13 vous auriez besoin de 15 minutes pour vous entretenir, mais nous ne savions

14 pas quelle était la raison.

15 Quand il y a ce type de problème, il y a deux solutions. Comme vous êtes

16 deux avocats au moins, l'un peut rencontrer le témoin pendant que l'autre

17 avocat est présent, ou, dans cette hypothèse, le témoin pouvait être

18 utilement vu lors de la pause. Essayons de faire en sorte la prochaine fois

19 qu'on démarre à l'heure précise pour éviter tout problème.

20 Nous devons rendre notre décision sur la question du témoin hostile. La

21 Chambre tient d'abord à faire un rappel de la procédure qui a été suivie

22 lors de l'audition de ce témoin. C'est ainsi qu'hier, à la fin du contre-

23 interrogatoire mené par la Défense, les Juges ont posé des questions au

24 témoin avant l'interrogatoire supplémentaire de l'accusation. Avant de

25 commencer ce contre-interrogatoire supplémentaire, l'Accusation a demandé

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1 une pause prolongée afin de lui permettre de procéder à cet interrogatoire

2 supplémentaire dans les meilleures conditions, après les questions des

3 Juges, et ce, compte tenu des éléments nouveaux qui étaient intervenus en

4 réponse aux questions des Juges par le témoin, et ce, avant la pause.

5 A la reprise de l'audience, la Chambre, hier, a été saisie par une requête

6 orale, d'une demande de déclaration de témoin hostile au motif que pour

7 l'Accusation. Il y avait pour elle aucun moyen de produire ce moyen de

8 preuve : que la Chambre a pu constater que l'Accusation avait éprouvé des

9 difficultés à obtenir des réponses précises aux questions; que le témoin

10 était hésitant dans ses réponses, ce qui avait entraîner une limitation de

11 l'interrogatoire principal; que, durant la séance de préparation, le témoin

12 a dit le contraire de ce qu'il a dit hier; qu'ainsi, concernant la caserne

13 de Travnik, il leur aurait dit qu'il y avait des personnes du HVO ou

14 combien ils en étaient; qu'il a évoqué les passages à tabac, alors que,

15 devant la Chambre, il n'a jamais évoqué des passages à tabac; que, lors de

16 la séance préparatoire, il a dit qu'il n'a pas reconnu certains ordres,

17 qu'il n'avait pas joué de rôle dans la prise de décision concernant ces

18 ordres, alors même que pour l'Accusation, ces ordres lui avaient été

19 adressés, et que son nom figurait sur les ordres; que le témoin ne dit pas

20 la vérité et qu'en conséquence, l'Accusation demande qu'il soit confronté à

21 sa déclaration écrite du 14 novembre 2003, qu'elle produit pour le besoin

22 de sa cause.

23 Sur cette argumentation, la Défense a avancé le fait que le témoignage oral

24 ne diffère pas essentiellement de sa déclaration écrite, et qu'il n'y a pas

25 lieu de constater que le témoin est hostile.

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1 La Chambre a constaté que les déclarations du témoin, recueillies sur les

2 prisonniers de la prison de Travnik, apparaissent contraires aux dires du

3 témoin hier, confère le transcript

4 10 heures 26 minutes 27 secondes. Ainsi, à titre d'exemple, il a affirmé

5 qu'il n'y avait que des détenus de l'ABiH, alors qu'au paragraphe 14, de la

6 déclaration écrite, il avait mentionné qu'il y avait aussi des prisonniers

7 du HVO; qu'au paragraphe 13, de la déclaration écrite, il était mentionné

8 que des locaux étaient destinés aux prisonniers HVO.

9 La Chambre considère que le témoin n'a pas répondu à l'attente légitime de

10 la partie qui l'avait cité, et qu'il y a lieu de le considérer comme témoin

11 hostile. Dans ces conditions, l'Accusation est autorisée à poser des

12 questions au témoin sur le contenu de sa déclaration écrite.

13 Nous allons réintroduire le témoin. Je donnerai la parole à l'Accusation,

14 qui lui posera les questions qui lui paraissent opportunes sur la

15 déclaration écrite. Ensuite, je redonnerai la parole à la Défense, qui

16 pourra re-contre-interroger et, le cas échéant, les Juges reposeront des

17 questions.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Je me

20 dois de vous donner quelques explications sur le fait qu'hier, l'audience a

21 été interrompue et qu'on vous a obligé, finalement, à rester hier après-

22 midi et hier soir à La Haye pour recomparaître ce matin.

23 Il est apparu, lors de vos réponses aux questions posées, que vous étiez

24 maintenant dans la situation juridique d'un témoin hostile, alors même

25 qu'il a été cité par l'Accusation. Dans cette procédure très précise, la

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1 Chambre a décidé que l'Accusation va vous poser des questions à partir de

2 la déclaration écrite que vous avez signée le 14 novembre 2003. Dans cette

3 déclaration écrite que la Chambre a eue, il y a plusieurs points qui

4 peuvent apparaître contraires à ce que vous avez dit hier en réponse aux

5 questions. L'Accusation va vous reposer un certain nombre de questions,

6 ensuite, la Défense exercera son droit de vous contre-interroger, et les

7 Juges pourront aussi, à nouveau, vous poser des questions. Je vous

8 rappelle, comme je vous l'ai rappelé hier à plusieurs reprises, que vous

9 avez prêté serment de dire toute la vérité. Je vous rappelle que le

10 règlement prévoit la possibilité qu'il puisse y avoir des poursuites contre

11 le témoin qui fait un faux témoignage. Je vous mets ceci en arrière-plan.

12 Nous allons donner la parole à l'Accusation, à Mme Benjamin, qui va poser

13 des questions. Essayez de répondre aux questions posées de la manière la

14 plus précise possible, en disant la vérité, la vérité de ce que vous avez

15 pu être le témoin, de ce que vous avez vu, entendu ou fait.

16 Madame Benjamin, vous avez la parole.

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

18 Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge.

19 LE TÉMOIN: JASENKO EMINOVIC [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Nouvel interrogatoire par Mme Benjamin : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Eminovic. Monsieur le Témoin, les 11

23 et 14 novembre 2003, vous avez fourni une déclaration à des représentants

24 du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

25 R. Exact.

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1 Q. Cet entretien était mené en anglais. Vous avez fourni cette déclaration

2 en anglais, et vous avez signé la déclaration en anglais; c'est bien cela ?

3 R. C'est exact. Cependant, à ma demande, qui consiste à demander que je

4 signe dans la langue bosnienne, les représentants du bureau du Procureur,

5 les gens qui m'interrogeaient, m'avaient dit que, dans les sept jours, ils

6 allaient me fournir une version en bosniaque. A la page 8, normalement, on

7 indique que la déclaration a été lue ou relue au témoin en langue

8 bosniaque. Là, ce passage a été ôté. Ce que j'ai signé, c'est la version en

9 anglais.

10 Q. Je suis perplexe.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il

12 serait utile que le témoin prenne connaissance de sa déclaration

13 préalable ? Est-ce qu'on pourrait lui remettre un exemplaire de cette

14 déclaration ?

15 Q. Vous avez indiqué aux Juges de la Chambre qu'à la page 8, de la

16 déclaration préalable, là où on est censé vous retraduire le texte de votre

17 déclaration dans votre langue, en langue bosniaque, était censé le faire

18 afin que vous ne signiez ici, n'est-ce pas ?

19 R. Vous le voyez, le numéro 8, de cette page est écrit à la main. C'était

20 la page 9. On a retiré une page sur laquelle figurait le texte suivant : la

21 déclaration m'a été relue en langue bosniaque.

22 Q. Page 9, vous voulez dire ?

23 R. On ne voit pas du tout cette page elle manque.

24 Q. Je vous dis qu'elle n'est pas là parce qu'il n'y a jamais eu de page 9.

25 Est-ce que l'interrogatoire n'a pas été mené en anglais ?

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1 R. Si.

2 Q. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez anglais ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que la séance de préparation à votre déposition s'est faite en

5 anglais ?

6 R. Oui.

7 Q. Lorsqu'on a recueilli votre déclaration et cet interrogatoire, il s'est

8 mené le 8 et a repris. Il a été terminé le 14 novembre 2003. Il y a

9 quelques mois à peine de cela au fond. De quelle manière, selon quelles

10 modalités et dans quelle langue cet entretien ou interrogatoire a-t-il eu

11 lieu ?

12 R. En anglais.

13 Q. A la fin de la déclaration, il y a une déclaration que vous avez

14 fournie. Dans quelle langue l'avez-vous fournie ?

15 R. En anglais.

16 Q. On vous a relu cette déclaration dans quelle langue ?

17 R. En anglais.

18 Q. Vous avez signé cette déclaration, mais cette déclaration elle était

19 écrite en quelle langue ?

20 R. En anglais.

21 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons revenir au poste que vous

22 occupiez au Groupe opérationnel. Il s'agit-là du paragraphe 7, de la

23 déclaration préalable. Est-ce que nous pouvons commencer par ce point-là ?

24 Est-ce que vous faisiez partie du Groupe opérationnel ?

25 R. Non.

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1 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez fait partie d'une unité militaire

2 quelle qu'elle soit ?

3 R. Non. Avant la guerre, j'étais à l'école militaire, l'académie.

4 Q. Nous n'allons pas en revenir à l'académie militaire. Nous savons que

5 vous avez eu votre formation là-bas. Juste pour vous aider, en passant

6 hier, vous avez dit que vous portiez deux casquettes. Parfois, vous

7 agissiez en qualité de civil et parfois vous agissiez en qualité de

8 conseiller militaire.

9 R. J'ai dit que je travaillais en portant un uniforme.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon éminent collègue mentionne que le

11 témoin a dit hier qu'il était conseiller. Il n'a pas dit cela hier. Il a,

12 simplement, répété ce qu'il avait déclaré hier.

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Alors, dans le but d'aller de

14 l'avant, Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on montre au témoin

15 un ordre daté du 28 juin 1993.

16 Q. Pourriez-vous regarder le bas de la page, s'il vous plaît, où vous

17 pouvez voir votre nom qui doit figurer là. Est-ce que vous le voyez ?

18 R. Oui.

19 Q. A côté de votre nom, pourriez-vous nous dire ce que vous pouvez voir ?

20 R. "L'ordre du commandement du Groupe opérationnel."

21 Q. Allons un peu plus loin. Hier, je vous ai posé la question de savoir

22 qui était Salko Beba, à qui était-il soumis au point de vue hiérarchique ?

23 Qui était son chef ? Qu'est-ce que vous m'avez répondu ?

24 R. Au commandant du Groupe opérationnel.

25 Q. Non. En fait, à la page 8, ligne 3, du compte rendu, vous avez dit :

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1 "Salko était subordonné à la Commission d'état pour l'Echange des

2 prisonniers de guerre." Est-ce que vous souhaitez corriger ce que vous avez

3 dit maintenant ?

4 R. Je crois que ceci avait trait au travail qu'il accomplissait dans la

5 Commission d'échange et que la question concernait cette partie des

6 fonctions de M. Salko Beba. Ma déclaration écrite dit qu'en tant que

7 commandant adjoint, il était responsable envers le commandant du Groupe

8 opérationnel.

9 Q. Clairement, c'est bien ce qui est dit au paragraphe 7, de la

10 déclaration, mais ce n'est pas ce que vous vous avez répondu à la page 8,

11 ligne 6. C'est pour cela que j'avais besoin de préciser les choses.

12 Maintenant que ce point est éclairci, Salko Beba était sous les ordres de

13 qui ?

14 R. Vous voulez dire, il était sous les ordres ?

15 Q. Oui, de qui prenait-il ses ordres ?

16 R. Pour les fonctions qui avaient trait à l'échange de prisonniers de

17 guerre, il répondait devant cet organe. En ce qui concerne ses fonctions

18 dans le Groupe opérationnel, à l'égard du commandant du Groupe

19 opérationnel.

20 Q. Je vous remercie. Si nous pouvions, s'il vous plaît, si vous vous

21 rappelez, j'ai dit que vous alliez traiter de --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense s'est levée, pour quelle raison ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois qu'on ne devrait pas pouvoir se

24 référer à certaines parties du compte rendu si on ne l'ai présenté pas au

25 témoin. Là on peut lire qu'à la page 8, ligne 4, il est dit : "Pouvez-vous

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1 informer la Chambre à qui vous étiez subordonné lorsque vous avez parlé de

2 sa participation à la commission." Il a déclaré qu'il était subordonné à

3 Salko Beba, qui était président de la Commission d'échange. A qui est-ce

4 que Salko Beba était subordonné ? La Commission d'échange ?

5 Ceci n'a rien à avoir avec la deuxième partie de la question, posée par mon

6 éminente collègue, et qui a pris des notes sur sa déclaration écrite. Nous

7 avons seulement parlé des relations avec la Commission d'état.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je pense --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.

10 A ce stade, la Chambre se doit intervenir. On a un document qui est

11 présenté au témoin, où ce témoin apparaît comme étant membre du Groupe

12 opérationnel -- le Groupe Bosnien Krajina "Operational Group". Ce témoin,

13 d'après ce document, a l'apparence d'un militaire, et étant sous les ordres

14 de M. Beba dans cette activité militaire. Il est logique de se demander :

15 qui est au-dessus de M. Beba ? C'est le sens de la question de

16 l'Accusation. Etant précisé, tout le monde l'a compris, qu'il y a deux

17 aspects : il y a un aspect de la Commission d'échange, qui a un aspect

18 civil et militaire, et il y a un autre aspect qui est totalement militaire.

19 Comme il faut y voir clair, et ce témoin apparemment a été membre de la

20 Commission d'échange, et militaire également, il est amène d'éclaircir ce

21 débat.

22 Mais, Monsieur le Témoin, il y a un problème de fond. Vous semblez en

23 contradiction totale entre les réponses que vous faites et ce document.

24 L'Accusation vous a demandé : "Avez-vous fait partie du Groupe

25 opérationnel ?" Vous avez répondu : "Non." On vous présente un document où

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1 vous apparaissez comme membre du Groupe opérationnel, alors que ce que vous

2 dites ? Que dites-vous ? Parce que ce document, qui a toutes les apparences

3 d'un document officiel émanant du 3e Corps vous êtes adressé, et est

4 adressé non pas a un civil, mais à un militaire; alors que ce que vous nous

5 dites ?

6 Ce n'est pas pour vous mettre en difficulté, mais dites la vérité. Ne

7 tournez pas, comme on dit dans la langue française, autour du pot. Répondez

8 exactement à la question. Comme je vous l'ai dit hier, si un élément peut

9 vous gêner, vous dites, à ce moment-là : "Cela peut me gêner," et la

10 Chambre vous dit : "Bien, parlez," et, à ce moment-là, vous bénéficiez

11 d'une forme d'immunité.

12 La question est précise. Votre nom apparaît sur un document purement

13 militaire. Que dites-vous ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été rédigé au commencement

15 lorsque le Groupe opérationnel était juste en train d'être formé, lorsqu'il

16 n'était pas en mesure de fonctionner. Dans d'autres documents, il y a des

17 autres personnes également, qui figurent comme membres du Groupe

18 opérationnel, mais qui, en fait, n'ont jamais été nommées à ces postes ou à

19 ces fonctions dans la structure du Groupe opérationnel. Quand le Groupe

20 opérationnel a eu finalement son personnel, ces personnes ont quitté ce

21 Groupe opérationnel, et d'autres personnes ont été nommées par le

22 commandant du corps pour prendre certaines fonctions.

23 Pour simplifier les choses, Salko Beba a mis mon nom comme membre du Groupe

24 opérationnel, mais je n'avais jamais été officiellement prévu, je n'ai

25 jamais reçu d'ordres officiels concernant une nomination au groupe. Il

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1 s'agit-là d'un document qui aurait du émaner du commandement supérieur.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez votre déclaration écrite sous les yeux.

3 Regardez le paragraphe 7, qui est dans la langue anglaise, que vous

4 connaissez. Il est indiqué en anglais que Beba et vous-même étaient membres

5 du service de Sécurité militaire. Vous l'avez dit. Que ce que vous dites

6 aujourd'hui ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ceci, lorsque j'ai fait

8 cette déclaration, j'ai dit que j'avais une identité de la sécurité

9 militaire, qui était délivrée par le 3e Corps, et que j'avais reçu vers la

10 mi-1993, et que j'avais renvoyé à la fin de cette année cette pièce

11 d'identité officielle. La demande de Salko Beba m'avait été délivrée

12 lorsque j'ai arrêté d'être engagé dans le Groupe opérationnel, on a rendu

13 ce document d'identité, c'est-à-dire, que, lorsque les fonctions ont été

14 remplies -- ces fonctions ont été remplies, mon aide n'était plus

15 nécessaire. Mais, officiellement, j'ai en une pièce d'identité officielle,

16 et je me tiens à cela. Comme j'avais mentionné à ce point sept, j'ai dit

17 que j'avais été membre du service de Sécurité militaire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, vos fonctions officielles se sont

19 terminées à quelle date exactement ? Parce qu'on a l'impression que vous

20 êtes un militaire, malgré vous. Dites-nous à quelle date exactement vos

21 fonctions officielles se sont terminées auprès du Groupe opérationnel ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de 1993, parce qu'à ce moment-là, la

23 Commission pour les Echanges pour le 7e Corps a été créée, c'est-à-dire, le

24 Groupe opérationnel, et, après cela, les offres de coopération avec l'ONU

25 et d'autres organisations internationales ont été établis à Travnik, et

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1 j'ai commencé a y travailler. En février 1994, j'ai été, à ce moment-là,

2 nommé au ministère de l'Intérieur à titre complet.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites qu'en 1993, vous occupiez des

4 fonctions auprès du Groupe opérationnel; c'est bien cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé au Groupe opérationnel, mais je

6 n'avais pas de fonctions précises. Je n'avais pas un poste dans ce groupe.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites : "Je travaillais au sein du groupe,

8 mais je n'avais pas de fonctions précises." C'est bien cela ? Est-ce qu'il

9 vous êtes arrivé de porter des armes ? Est-ce que vous avez --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez une arme. C'était quoi, un --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un pistolet.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que, quand vous alliez au groupe en

14 tenu militaire, cela veut dire que vous avez sur vous également un

15 pistolet.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon pistolet -- je l'ai eu même -- je le

17 portais même quand j'étais en tenu civil. J'ai été membre des forces de

18 réserve du ministère de l'Intérieur. Parfois, je le portais dans mes

19 vêtements civils. Parfois, je ne prenais même pas mon pistolet alors que je

20 portais un uniforme.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y avait des insignes -- il y avait

22 quels insignes dessus ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas d'insignes. J'avais un badge

24 qui a indiqué -- qui indiquait : "La Commission municipale pour l'Echange

25 de prisonniers de guerre." C'était le logo de cette commission, avec mon

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1 nom qui figurait dessus, ainsi que mon nom de famille, avec les fonctions

2 dans la commission municipale. Fréquemment, lorsque nous recevions des

3 réfugiés de Bosanska Krajina, nous portions des uniformes parce qu'il

4 fallait que nous puissions aider les gens à monter sur les camions de la

5 FORPRONU, les sortir littéralement des fossés, et c'était plus facile de

6 faire ce type de tâche en portant des uniformes.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, poursuivez.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

9 Président.

10 Q. Monsieur Eminovic, peut-être que je devais être plus précise et plus

11 explicite. Je limite mes questions à la période qui va de janvier 1993 à

12 mars 1994. Si vous regardez maintenant l'ordre qui se trouve devant vous,

13 pourriez-vous nous dire quelle date figure sur cet ordre ?

14 R. Le 28 juin 1993.

15 Q. Vous êtes d'accord que c'est, en fait, le mi-1993, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Avant le 28 juin 1993 et au début de l'année 1993, disons à partir du

18 1er janvier 1993, quelles étaient vos fonctions dans le Groupe

19 opérationnel ?

20 R. Dans le Groupe opérationnel, je n'ai pas fait partie de ce groupe avant

21 1993, et je ne sais pas exactement quand j'ai commencé. J'ai fourni un

22 certain nombre de services là quand j'ai commencé à travailler au Groupe

23 opérationnel.

24 Non, je voudrais me corriger ici, pour dire à la mi-1993. Avant cela, je

25 faisais partie de la Commission d'échange.

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1 Q. Ne parlons pas des questions civiles. Tenons-nous-en maintenant à la

2 partie concernant le Groupe opérationnel parce que c'est très important

3 pour nous. Vous remarquez, au bas de la page, que vous voyiez qu'il y a un

4 transcript fait aux fonctions que vous avez remplies dans le Groupe

5 opérationnel. Au bas de cet ordre, au bas de la page ici, on voit votre nom

6 et, à côté.

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous voyez qu'il y a la notation de fonction à côté de votre

9 nom ?

10 R. Non. Ici, il est question du fait qu'on a fait partie, qu'on est

11 membre, mais il n'y a pas une description des fonctions.

12 Q. Est-ce que vous dites que cet ordre a été rédigé à tort, qu'en fait,

13 vous n'aviez pas ces fonctions à l'époque ?

14 R. Je n'avais pas été officiellement nommé au Groupe opérationnel. Je ne

15 peux pas nier que j'y ai travaillé, mais je n'ai pas aidé M. Salko Beba.

16 Q. Vous êtes absolument sûr de cela ? Absolument sûr ?

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je

18 voudrais montrer au témoin, s'il vous plaît, un autre ordre, si vous le

19 permettez.

20 Pour la Chambre, on peut voir ce document également à l'écran, Monsieur le

21 Président.

22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez l'ordre devant vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire la date qui figure sur cet

25 ordre ?

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1 R. On lit le 4 juillet 1993.

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui est dit au point 4 de cet

3 ordre, s'il vous plaît.

4 R. "Jasenko Eminovic, assistant pour la sécurité militaire et responsable

5 pour le processus d'investigation. Il s'occupera des investigations au

6 caractère pénal, avec l'aide des membres du Département pénal du Groupe

7 opérationnel de Bosanska Krajina, du centre de le Police militaire."

8 Q. Je vous remercie.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je

10 puisse voir à l'écran -- et ceci est écrit en anglais, et ceci a été lu

11 uniquement en anglais -- mon client a le droit d'avoir le texte en B/C/S.

12 Je voudrais demander qu'on veuille bien lui fournir le texte en B/C/S pour

13 mon client, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je venais de poser cette question que je

15 m'étais posée au départ. Est-ce que vous avez les ordres en B/C/S ?

16 Normalement, oui, car là, nous avons les traductions, et il faudrait que

17 les accusés puissent lire, dans leur langue, le texte.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,

19 présenter des excuses au nom de l'Accusation. Je pense que ceci est une

20 erreur de notre part. Parce que le témoin parle anglais, nous avions

21 seulement pris la version anglaise, mais, certainement, en très peu de

22 temps, nous pouvons fournir à l'accusé un exemplaire dans sa langue. Si mon

23 confrère veut bien me permettre de poursuivre, on y reviendra et,

24 certainement, je serai prête, à ce moment-là, à remettre le texte dans sa

25 langue.

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1 Si ceci ne constitue un problème, je vais poursuivre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous serez en mesure de nous le produire dans

3 combien de temps, Madame Benjamin, ce texte en B/C/S, qui doit être quelque

4 part ?

5 Je vous donne la parole.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait 20 à 30

7 minutes, s'il vous plaît. C'est juste pour retrouver le document et qu'on

8 l'apporte.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

11 d'objection à élever à ce que mon confrère poursuive l'interrogatoire, mais

12 je pense qu'il -- je ne sais pas s'il serait correcte -- enfin, je me

13 demande s'il serait correcte, à l'égard de mon client, de lui demander s'il

14 souhaite avoir ce texte en anglais

15 -- pardon, en B/C/S.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause et, pendant la pause,

17 l'Accusation aura le temps de retrouver le texte en B/C/S et, à l'issue de

18 la pause, nous reprendrons le cours de l'audition, les accusés étant

19 possession du texte en B/C/S. Voilà. Il est 9 heures 55. Nous reprendrons à

20 10 heures 20.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 --- L'audience est suspendue à 9 heures 54.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 25.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 25.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un document en B/C/S et le premier

Page 5815

1 document. Est-ce que l'ordre du 28 juin, vous ne l'avez pas retrouvé celui-

2 là ? Madame Benjamin.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous

4 avons celui-là aussi. Il me semble que la page 2 manque. Puisque nous

5 parlons du 4 juillet, nous devrions recevoir sous peu la totalité du

6 document pour ce qui est du 28 juin.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Continuez sur le

8 4 juillet.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Residovic.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai relevé que la

12 version en anglais que nous avions reçue précédemment, disait que le

13 document était signé et portait un tampon à cachet. Maintenant, nous avons

14 reçu la version en bosniaque. Il apparaît clairement qu'il n'y a pas de

15 signature, qu'il n'y a pas de cachet apposé, même s'il y a des termes

16 imprimés qui disent que c'est signé et estampé, nous avons vérifié. Nous

17 mettons en cause ce document pour ces raisons-là précisément, et aux fins

18 du dossier, je vous l'ai relevé ces faits.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, la Défense nous dit que,

20 contrairement à la traduction anglaise, ce document ne semble pas avoir été

21 signé par M. Alagic, puisqu'il n'y a pas de signature, sauf à considérer

22 que ce qui est en bas est la signature de

23 M. Alagic, ce qui est possible, tout en bas. Il serait souhaitable que vous

24 nous indiquiez comment vous avez obtenu ce document, de quelles archives il

25 provient ? La Chambre constate qu'il y a un tampon qui paraît officiel.

Page 5816

1 C'est celui de la brigade motorisée. Il y a le tampon 312, brigade

2 motorisée. Je traduis, d'après mes connaissances, en B/C/S le tampon.

3 Madame Benjamin, ce document, il vient de quelle source ? Quelle origine a-

4 t-il ?

5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était avant

6 mon arrivée. Je pense que M. Withopf serait mieux à même de vous expliquer.

7 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

8 Juges, il est très probable, mais, sans doute, faudra-t-il vérifier -- il

9 est très probable que ce soit un document qui provienne des documents

10 recueillis à Sarajevo. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a eu une

11 saisie en octobre 2000. Si c'est nécessaire, nous pourrions, en l'espace de

12 quelques minutes, vérifier.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Sous cette réserve, Madame Benjamin, poursuivez vos

14 questions.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Eminovic, avant la pause, nous avons examiné le point 4.

17 D'après vous, lorsque vous en avez fait la lecture, il semblait que vous

18 étiez l'adjoint chargé de la sécurité militaire. Etait-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Fort bien. Par conséquent, est-ce que vous êtes en train de déclarer

21 que le point 7 est exact, à savoir que vous étiez membre du Groupe

22 opérationnel, que la fonction que vous exerciez était celle d'adjoint à la

23 sécurité militaire.

24 R. Je dis que j'étais membre du service de Sécurité militaire; cependant,

25 je n'avais pas de fonction au sein du Groupe opérationnel.

Page 5817

1 Q. Fort bien. Examinez une fois de plus le point 4. Veuillez poursuivre la

2 lecture. Après la mention qu'on y trouve, "l'adjoint à la sécurité

3 militaire", veuillez poursuivre cette lecture.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que

5 nous nous sommes opposés pour des raisons de forme à ce document, il

6 semblerait normal que les débats portant sur ce document se poursuivent,

7 seulement s'il apparaît que le témoin a eu l'occasion de voir ce document,

8 et le reconnaît, plutôt que d'interpréter des phrases que l'on trouve dans

9 ce document. A mon avis, la bonne marche à suivre, c'est de demander à ce

10 témoin s'il lui est arrivé de voir le document qu'on est en train de lui

11 montrer.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le document qu'on vous présente

13 sous les yeux, qui est en B/C/S, avec un tampon de brigade, où il y a votre

14 nom, est-ce que ce document, vous l'avez vu, à l'époque ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu ce document, à l'époque. Je

16 l'ai dit clairement d'ailleurs, lorsque j'ai fourni ma déclaration à

17 Sarajevo, j'ai dit ne pas me souvenir avoir été partie prenante dans ces

18 activités du tout. C'était la première fois que je voyais ce document. J'ai

19 répété cela au moment de la séance de préparation avec le bureau du

20 Procureur. En effet, on mentionne des activités dans l'un des paragraphes

21 de ma déclaration préalable.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, que vous avez sous les yeux, qui est

23 signé par M. Alagic, vous savez qui est M. Alagic, à l'époque ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Si M. Alagic a des responsabilités qu'il avait eues

Page 5818

1 à l'époque, puisqu'il est décédé depuis lors, si un ordre émanant du 3e

2 Corps avec la mention de votre nom, comme étant chargé de la responsabilité

3 de conduire des investigations concernant des actes, de nature criminelle,

4 commis par des membres du Groupe opérationnel, vous étiez, de par cet

5 ordre, chargé de cette fonction. Peut-on imaginer que le commandant, à

6 l'époque, M. Alagic, puisse prendre un ordre sans que les destinataires de

7 l'ordre soient au courant ? Est-ce que c'est envisageable, d'après vous ?

8 R. C'est envisageable parce que de telles choses se sont produites. Vu les

9 activités qui étaient les miennes au sein de la Commission chargée des

10 Echanges, il arrivait souvent qu'on ne parvienne pas à me joindre parce que

11 je passais le plus clair de mon temps à travailler à la Commission chargée

12 des Echanges. Parallèlement, on organisait les livraisons d'aide

13 humanitaire sur le sur le territoire sous le contrôle de l'armée de la

14 Républika Srpska.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ferai remarquer ceci. Au paragraphe 4, il

16 est indiqué, dans le cadre de l'ordre, que vous avez l'assistance

17 professionnelle de la 312e Brigade motorisée, notamment, il y a un juriste

18 au sein de cette 312e, Gordana Zec. Imaginez l'hypothèse où la Chambre,

19 dans son pouvoir, fait venir M. Gordana Zec ou Mme Gordana Zec -- je ne

20 sais pas si c'est un homme ou une femme, mais peut-être un homme -- que ce

21 mineur vous dit : "Oui, effectivement, j'ai travaillé avec M. Eminovic,"

22 vous seriez dans quelle situation ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un monsieur. C'est Goran Zec. Il dirait,

24 sans nul doute, bien sûr, que je le connais. Il dirait qu'il a collaboré

25 avec moi parce qu'il a participé aux séances de formation mentionnées par

Page 5819

1 moi, hier. Ce sont ces quatre policiers concernés par la formation. Je ne

2 pense pas que M. Gordan Zec dirait que j'aurais participé avec eux à ces

3 activités car je ne me souviens pas du tout avoir été engagé dans ces

4 activités. J'ai vu cet ordre, pour la première fois, lorsque j'ai fourni ma

5 déclaration à Sarajevo.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que c'est la première fois que vous

7 découvrez cet ordre.

8 Les autres personnes, qui sont mentionnées, Samir, Emir Hotic et Anel

9 Cizmo, est-ce que cela vous dit quelque chose ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces personnes, vous avez travaillé avec elles ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de personnes qui faisaient

13 partie de la Compagnie de Police militaire -- en était des membres, et qui

14 ont fait partie de cette formation dont j'ai parlé hier dans ma déposition.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] J'ai relevé qu'ici on parlait, dans cet

16 ordre, de l'échange de prisonniers et, notamment, de prisonniers croates.

17 Je vois que vous avez joué un certain rôle au point 4. Vous avez dit que

18 vous étiez surtout chargé de l'échange de prisonniers. Ceci étant, comment

19 se fait-il que vous ne soyez pas au courant de cet ordre puisque c'était là

20 votre travail ? C'est ce que vous nous avez expliqué hier, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été mis au courant de l'existence

22 de cet ordre. Il y a une liste de prisonniers de guerre destinés à des

23 échanges. Cette une liste qui a été rédigée à partir des demandes formulées

24 par la Commission chargée des Echanges du côté croate ou du côté serbe.

25 Nous, nous n'avions aucun renseignement précisant quels étaient les membres

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1 du HVO ou de l'armée de la Républika Srpska qui se trouvaient en détention.

2 Nous ne le savions pas tant que nous n'envoyions pas une requête auprès des

3 autorités militaires, pour savoir si ces personnes étaient en détention ou

4 encore à moins que nous recevions des informations de la Croix rouge.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] On parle ici d'enquête à l'encontre de

6 soldats du HVO qui se seraient peut-être livrés à des activités

7 criminelles. Hier, vous nous avez dit que vous aviez interrogé beaucoup de

8 personnes à propos de crimes qui pouvaient avoir été commis par des Serbes

9 ou des Croates, soldats ou civils. Comment se fait-il, dans ces conditions,

10 que vous ne soyez pas au courant de cet ordre ?

11 R. Croyez-moi, je ne sais pas. Il est probable que j'étais, à ce moment-

12 là, en train de faire quelque chose d'autre, et qu'on n'a pas été en mesure

13 de me joindre. Croyez-moi, j'ai vu cet ordre pour la première fois à

14 Sarajevo soit le 11, soit le 14 novembre, au moment où je faisais cette

15 déclaration.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous prenons note de votre position. Madame

17 Benjamin, si vous pouvez passer à un autre point.

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. En votre qualité de membre du service de Sécurité militaire, est-ce

20 qu'une de vos fonctions ne touchait pas à la rédaction d'ordres concernant

21 la police militaire; c'est exact ?

22 R. J'ai déclaré hier, à plusieurs reprises, que j'avais apporté mon

23 concours à M. Beba parce qu'il était membre du commandement du Groupe

24 opérationnel, et je l'ai aidé dans ses activités. Je n'étais pas autorisé à

25 donner des ordres. Il ne m'était pas autorisé de signer un ordre. Je

Page 5821

1 n'étais pas autorisé à ordonner le déploiement d'effectifs. C'était

2 uniquement le volet administratif de mon travail. Je consignais sur papier

3 ce qui m'était dit.

4 Q. Je vous soumets l'hypothèse suivante : c'est que vous avez exercé ces

5 fonctions en votre qualité d'adjoint à la sécurité militaire. Suis-je en

6 droit de le penser ?

7 R. En tant que membre du service de Sécurité militaire et pas en tant

8 qu'employé, car je n'avais pas été nommé à ce poste.

9 Q. Ici, on ne parle pas de travaux administratifs, on parle de votre

10 fonction. Si je vous soumets cette question, c'est parce que vous avez fait

11 une déclaration. Si je vous soumets cette hypothèse, c'est parce qu'en

12 votre qualité, vous devriez savoir certaines choses dont vous dites que

13 vous ne les savez pas. Je pense qu'il faut tirer ceci au clair avant

14 d'avancer. Pour gagner du temps, il faudra avancer parce que c'est écrit

15 noir sur blanc, n'est-ce pas ?

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

18 pourrions nous consulter une ou deux minutes ? Il faut que nous répondions

19 à la question soulevée par la partie adverse, s'agissant des documents. Une

20 minute seulement.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

23 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

24 le Président.

25 Q. Si j'examine le paragraphe 7, de votre déclaration préalable, si nous

Page 5822

1 prenons aussi le paragraphe 10, de cette même déclaration, deuxième ligne,

2 toute à la fin, lorsque vous parlez de vos fonctions, vous dites : "Ainsi

3 que des ordres dans le service militaire." Si nous prenons ces deux

4 éléments et nous les mettons en regard l'un de l'autre, ceci associé à

5 l'ordre du 4 juillet 1993, examinez la version en B/C/S, s'il vous plaît.

6 Il s'agit de l'ordre du 4 juillet. Vous l'avez sous les yeux cette version

7 en B/C/S ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Vous avez demandé au témoin s'il avait

9 déjà vu cet ordre auparavant. Il l'a dit -- au moins cinq fois dans sa

10 réponse, il a dit qu'il a vu ce document pour la première fois, au moment

11 de son premier interrogatoire avec des représentants du bureau du Procureur

12 à Sarajevo. Comme il n'est pas à même de reconnaître cet ordre, cet ordre

13 ne peut plus constituer la base de référence de l'Accusation qui veut

14 comparer ce document à un autre. A mon avis, il faudrait mettre

15 l'Accusation en garde sur ce point.

16 M. WITHOPF : [interprétation] Les avocats, de la Défense de

17 M. Hadzihasanovic, ont posé une question à propos du document. Dans la

18 version en anglais, il est dit : "Qu'il y avait vérification de la

19 signature et du tampon." Me Residovic disait qu'il n'y avait pas de

20 signature, ni de tampon apposé. Nous nous sommes enquis de la signification

21 des termes qu'on trouve toute à la fin "ovjerno pecatom potpisom", que l'on

22 trouve en dessous de la signature ou du nom de M. Alagic. Cela veut dire

23 que c'est certifié par tampon et signature. Ceci, à l'évidence, révèle que

24 la traduction en anglais est la bonne. Nous nous inquiétons de cette

25 procédure, Monsieur le Président, puisque ma consoeur de la Défense

Page 5823

1 d'Hadzihasanovic parle B/C/S et qu'elle connaît la signification de ces

2 termes. La traduction en anglais, est le reflet parfaitement fidèle du

3 texte en B/C/S. Je voulais simplement porter ceci à votre connaissance,

4 Madame, Monsieur les Juges.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous pourrez

6 vérifier dans le compte rendu d'audience. J'ai dit qu'on trouvait ces

7 termes -- ces mots en anglais, "vérifié par signature et tampon", mais ceci

8 n'existe pas, ces termes, "vérifié par tampon et signature", son

9 dactylographie dans le document. Mais, sans doute, pour moi-même, il n'y a

10 ni signature, ni tampon.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, la Chambre s'est [imperceptible]

12 parce que le fait qu'il y a un tampon 3e -- 12e Brigade motorisée, datée du

13 4 juillet, avec la signature d'Alagic, cela identifie le document. Ce

14 document en B/C/S ne prête pas de discussion.

15 La seule question résiduelle était de savoir si ce document était connu du

16 témoin. Le témoin nous a dit non. La question est réglée sur ce point.

17 Maintenant, l'Accusation pose une question des paragraphes 7 et 10, pour

18 poser des questions. La Défense semble -- si on posait, en disant qu'on ne

19 peut pas -- mais, en réalité, les paragraphes 7 et 10 ne sont pas en

20 rapport direct avec le paragraphe 4 du document qu'il ne reconnaît pas,

21 mais c'est une déclaration écrite où il a dit, à l'époque, et si je vais au

22 paragraphe 10, que dans son paragraphe administratif, il donne un exemple.

23 C'était d'écrire des ordres, c'était le transfèrement des prisonniers, et

24 c'était de faire des ordres à la police militaire.

25 Monsieur le Témoin, la Chambre prend à son compte la question au paragraphe

Page 5824

1 10, que vous avez sous les yeux. Vous avez dit que vous assistiez M. Beba

2 dans des tâches administratives, et vous avez explicité ces tâches en

3 l'indiquant le mot anglais, "such", cela veut dire en français "tel", que

4 la rédaction d'ordres, le transfèrement des prisonniers, et des ordres à --

5 en anglais, c'est mal rédigé -- des ordres destinés à la police militaire.

6 Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez que, dans vos tâches, dites

7 administratives, mais qui concernait le Groupe opérationnel, vous avez

8 écrit -- vous avez participé à la confection. Vous ne dites pas que c'est

9 vous qui les aviez signés, mais que vous avez participé à la confection des

10 ordres. Est-ce que vous confirmez avoir participé à la confection des

11 ordres ? Pas la signature, mais à la confection matériel ou intellectuel

12 des ordres ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déclaré hier que

14 j'avais aidé M. Salko Beba à propos de la rédaction d'ordres destinés au

15 déploiement de la Compagnie de la Police militaire. Cela se trouve dans le

16 compte rendu, et je maintiens ce que j'ai dit. J'ai bien effectivement

17 rédigé des ordres sur ses instructions à lui, à propos du transfèrement ou

18 du versement de certains membres de la police militaire à d'autres postes,

19 ce genre de chose.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : A la ligne 20, de la page 26, en anglais, vous dites

21 : "I did write orders upon his instructions." Voilà. Vous avez rédigé des

22 ordres sous ses instructions. Maintenant, c'est clair.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour une précision,

25 je note au compte rendu de l'audience, c'est à la page 25, vers la ligne

Page 5825

1 21, là je crois que la Chambre a mentionné tout à l'heure que le document

2 du 4 juillet portait, en effet, la signature de M. Alagic. Je veux

3 simplement confirmer ce fait, Monsieur le Président, puisque ma collègue,

4 un peu plus tôt, a mentionné, c'était là tout l'argument de la Défense, que

5 le document en question n'est pas signé. Je veux confirmer si la Chambre a

6 rendu une décision sur le fait que le document est un document signé.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a constaté qu'en bas de la page, de

9 manière manuscrite, figure une signature avec la date en dessous.

10 Apparemment, c'est la signature de M. Alagic, mais nous avons d'autres

11 documents, signés "Alagic". Il suffirait de comparer, à moins que la

12 Défense puisse nous dire aujourd'hui que cette signature n'est pas celle de

13 M. Alagic.

14 M. BOURGON : Monsieur le Président, simplement, je me permets de prendre la

15 parole à ce stade-ci, même si c'est ma collègue qui a conduit la contre-

16 interrogatoire, puisque je ferais les observations de la Défense concernant

17 l'admissibilité des documents. Dans ce cas précis, effectivement, nous

18 contestons le fait que la signature portée au bas de ce document soit la

19 signature de M. Alagic. Nous n'avons aucune idée de la signature qui est

20 imposée au bas de ce document, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mais nous en prenons note.

22 Monsieur Withopf, peut-être que soit le signature, vous allez pouvoir nous

23 éclairer ?

24 M. WITHOPF : [interprétation] Pas par rapport à la signature, en ce moment

25 même, Monsieur le Président, mais étant donné que la question a été

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1 soulevée de savoir où et quand nous avons obtenu ce document, nous avons

2 fait une recherche qui confirme ce que vous avez dit, il y a quelques

3 instants. Ceci fait partie des documents saisis en octobre 2000 aux

4 archives principales de Sarajevo, archives d'ABiH. C'était un document de

5 ce qu'on appelle la collection de documents de Sarajevo.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

7 Madame Benjamin, vous pourrez poursuivre, que le témoin nous a dit tout à

8 l'heure que, sur instruction de M. Beba, il a rédigé des ordres. Il a

9 écrit.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le

11 Président. Nous allons passer à autres choses.

12 Q. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la caserne de Travnik.

13 Avant de commencer, puis-je vous demander une confirmation ? Au moment de

14 la séance de préparation à votre déposition, le 19 avril 2004, vous est-on

15 présenté la version en B/C/S de votre déclaration pour lecture ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous apporté la moindre correction de fond ?

20 R. Oui, il y avait plusieurs corrections de fonds, de substance.

21 Q. Excusez-moi ?

22 R. J'ai bien apporté plusieurs corrections importantes.

23 Q. Fort bien. N'est-ce que ces corrections sont, en aucune manière,

24 différentes des déclarations que vous avez fournies, les 11 et 14 novembre

25 2003 ?

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1 R. Maintenant, ici même, difficile de vous le dire. Si j'avais le document

2 que j'ai corrigé en votre présence, je pourrais vous le dire, car je ne me

3 souviens pas exactement. Je sais qu'il y avait certains détails qui avaient

4 été changés, par rapport avec M. Krunoslav Bonic.

5 Q. Je vais vous le montrer. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur la

6 signification qu'il faut apporter à la notion de "fond" ou de "substance".

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

8 peut montrer au témoin la déclaration, qui a été fournie au témoin lors de

9 la séance de préparation ? Nous parlons bien sur de la déclaration en

10 B/C/S.

11 Q. Est-ce que nous pourrions, dans l'intérêt des Juges, parcourir ceci

12 rapidement ? Parce qu'il n'avait pas beaucoup au paragraphe premier. Il y a

13 eu une modification que vous avez rapporté, je ne sais pas si elle est de

14 fond où pas. Mais dites-nous en quoi il consiste.

15 R. Au premier paragraphe, c'est plutôt une technicité. Ce n'est pas avec

16 le fond, il s'agit de l'institut où j'ai suivi des cours, à savoir,

17 l'académie militaire où je me suis trouvé.

18 Q. Ce n'est pas une correction de fond, vous êtes bien d'accord.

19 Au paragraphe 2.

20 R. Au paragraphe 2, dans la traduction originale, on dit que j'avais

21 rejoint la Défense territoriale, la TO, mais, en fait, j'ai présenté une

22 demande à la TO, ce qui est à mon avis différent, ce sur quoi, j'ai été

23 nommé à la Commission chargée des Echanges.

24 Q. Au paragraphe 2, on dit : "J'ai rejoint," et là je pense que vous avez

25 dit : "J'ai demandé à être inscrit -- à être versé dans la TO"; c'est bien

Page 5828

1 cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Paragraphe 3. Réponse au 3e paragraphe, la fonction ou le poste de M.

4 Salko Beba c'était en anglais "deputy commander" de ce qui veut dire

5 "commandant second" ou "adjoint commandant" ou "assistant", c'est aussi

6 "adjoint."

7 Q. Paragraphe 4.

8 R. le 4, là j'ai souligné des termes "assistant" et "security", en

9 anglais, et je vous ai expliqué pourquoi, et ceci en présence d'un

10 interprète. Je l'ai expliqué, dans ma langue maternelle, le bosniaque, et

11 j'ai dit : "Je n'avais pas de poste organique. Comme ceci se retrouverait

12 dans une structure en tant qu'adjoint ou assistant de l'adjoint. Je ne

13 pouvais pas être l'assistant du commandant en second ou de l'adjoint au

14 commandant parce que je n'ai pas été nommé."

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A la page 29, ligne 20, ma consoeur a dit

16 que le témoin avait déclaré qu'il n'avait pas rejoint la TO, mais qu'il

17 s'était inscrit -- enregistré. Le témoin n'a jamais dit qu'il avait rejoint

18 la TO, ni qu'il s'était inscrit, mais qu'il en avait fait la demande. En

19 d'autres termes, il s'est mis à la disposition de la TO et, par la suite, a

20 été nommé à la Commission d'échanges. Je crois qu'il faut modifier le

21 compte rendu d'audience parce ce que ce que j'ai entendu dans ma langue

22 maternelle ne correspond pas à ce qu'a dit ma consoeur en anglais aux

23 lignes mentionnées.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut peut-être faire préciser au témoin ce point.

25 Madame Benjamin, faite-lui préciser.

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, parce que le témoin était à la

2 séance de préparation avec l'interprète et nous savons exactement ce qu'il

3 a dit et il sait que nous avons apporté les corrections qu'il a faites.

4 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qu'elle était le -- nous avons

5 ce mot "a rejoint", "joined", pourriez-vous nous dire quels mots vous avez

6 corrigés avec nous ?

7 R. J'ai dit que j'avais été candidat, je m'étais inscrit.

8 Q. Le 19 avril 2004, est-ce que vous avez utilisé le mot en anglais

9 "applied", c'est-à-dire, demander -- présenter une demande ?

10 R. Oui, et je l'ai écrit comme étant une correction.

11 Q. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au point 4, et je demande à la

12 Chambre de bien vouloir être patient parce que nous en avons trop. Il faut

13 que nous passions maintenant au point 4. Pourriez-vous nous dire ce que

14 vous avez corrigé dans cette déclaration ?

15 R. Dans cette partie de la déclaration, c'est-à-dire, au paragraphe 4,

16 j'ai souligné le mot "assistant", en anglais -- "assistant" et le mot

17 "security" et j'ai expliqué aux représentants du bureau du Procureur que

18 j'avais assisté M. Beba Salko, mais que je n'avais pas de poste organique -

19 - de poste officiel dans le Groupe opérationnel sur la base d'un ordre, en

20 ce sens.

21 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il serait exact que je dise, lorsque vous

22 avez écrit que vous aviez simplement rempli ces fonctions que vous n'aviez

23 pas un grade. Ai-je raison ?

24 R. Non, je n'avais pas de grade.

25 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous passons au paragraphe 7, qui est

Page 5830

1 l'un des paragraphes les plus importants de cette déclaration. Pourriez-

2 vous dire à la Chambre -- montrer à la Chambre qu'elles y sont les

3 modifications que vous avez apportées à ce paragraphe ?

4 R. A la ligne 5, il est dit que c'était rattaché au Groupe opérationnel --

5 que j'étais rattaché, et j'ai modifié cela, en disant que j'avais fait

6 partie du Groupe opérationnel.

7 Q. Vous dites que c'est la seule correction apportée au paragraphe 7 de

8 cette déclaration, c'est bien cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre, s'il vous plaît, pour le

11 compte rendu ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que je peux dire que, jusqu'au 19 avril 2004, vous avez été

14 d'accord avec l'observation faite au paragraphe 7, selon laquelle vous

15 étiez membre de service de Sécurité militaire et que vous faisiez partie du

16 Groupe opérationnel. Est-ce exact ?

17 R. Je suis d'accord que j'étais membre de Sécurité militaire. J'ai

18 expliqué que j'avais une pièce d'identité officielle en ce sens pour cette

19 période. Ceci est incontesté.

20 Q. Non, Monsieur Eminovic, à ce stade, il faut simplement nous assurer

21 pour nous que les corrections, que vous avez apportées, sont bien là et que

22 vous y tenez. Est-ce que vous avez changé quoi que ce soit à ce paragraphe,

23 indépendamment du fait que vous avez dit que c'était bien cela que vous

24 vouliez dire ? Est-ce que j'ai raison ?

25 R. Oui.

Page 5831

1 Q. Nous passons, ensuite, au paragraphe 14. C'est le paragraphe qui a fait

2 l'objet d'une modification. Pourriez-vous nous dire --

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

4 demander -- je voudrais attirer votre attention sur le fait que la Chambre,

5 en fait, s'est prononcée et a dit que l'Accusation devrait pouvoir être

6 autorisée à interroger le témoin de cette manière, mais c'est la deuxième

7 fois que le témoin est en train d'essayer d'expliquer quelque chose, et que

8 ma confrère l'interrompe de sorte que nous ne serons pas en mesure

9 d'entendre ce que le témoin voulait dire. Je crois qu'il devrait être

10 autorisé à terminer sa phrase au lieu d'être interrompu comme il l'a été. A

11 la page 32, aux lignes 4, 5 et 6.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, que vouliez-vous apporter comme

13 complément concernant le paragraphe 7, puisque la Défense pense que vous

14 avez été interrompu. Vous vouliez dire quelque chose de plus ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je voulais dire que Mme la Procureur a

16 dit que j'étais membre des services de Sécurité militaire du Groupe

17 opérationnel. Il n'est pas dit que j'étais membre du Groupe opérationnel.

18 Il est dit que j'étais membre de la sécurité militaire -- du service de

19 Sécurité militaire. Comme je l'ai dit dans ma déposition, j'avais un

20 document d'identité officiel du service de Sécurité militaire.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

23 Q. Monsieur Eminovic, ce que nous faisons pour le moment, c'est simplement

24 que nous passons en revue toutes les corrections que vous avez demandées,

25 que vous ayez apportées à la déclaration. La marche à suivre sera la

Page 5832

1 question -- ce sont les questions que nous posons. Pour le moment, nous

2 voudrions laisser de côté les observations. Allons regarder maintenant les

3 modifications apportées et je voudrais vous parler maintenant du paragraphe

4 16. Si vous regardez à votre déclaration en B/C/S, est-ce que vous avez

5 apporté une modification ?

6 R. Oui. Il y avait une modification, mais il y en avait une au paragraphe

7 8 aussi.

8 Q. Oui, c'est ce que vous avez apporté comme correction.

9 R. Dans la traduction préliminaire, il était dit que le 3e Corps avait un

10 centre de prisonniers dans le sous-sol de la caserne, mais la correction

11 qui a été apportée était que le Groupe opérationnel avait un centre de

12 détention temporaire dans le sous-sol de la caserne.

13 L'INTERPRÈTE : Le mot en B/C/S est "pritvor" au lieu de "zatvor".

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

15 Q. Au paragraphe 14.

16 R. Dans la version antérieure, on disait que je sais que les prisonniers

17 du HVO et de l'ABiH avaient été détenus dans des cellules en même temps,

18 parfois séparément. Des corrections étaient faites pour dire que tout

19 effort avait été fait pour qu'ils soient séparés. Je crois qu'au cours de

20 la séance de préparation, nous nous sommes mis d'accord pour dire que

21 c'était la version anglaise qui était correcte.

22 Q. Est-ce qu'il y avait une correction apportée au

23 paragraphe 17 ?

24 R. Au lieu du mot "prison", le mot "détention" devrait être utilisé, le

25 dernier mot du paragraphe 16.

Page 5833

1 Q. Je vous remercie. Passons au paragraphe 19.

2 R. Excusez-moi, mais je crois que c'est le paragraphe 17.

3 Q. On vient de faire le 16, si --

4 R. Non.

5 Q. Passons au paragraphe 17.

6 R. L'avant-dernière phrase du paragraphe 17.

7 Q. Il y a une correction, vous avez remarqué, un mot. Pourriez-vous

8 simplement nous dire quelle est la correction de ce mot, s'il vous plaît ?

9 R. Dans la traduction initiale, il était dit que : "Je connaissais l'un de

10 ces criminels qui l'avait battu, et j'avais, d'une manière ou d'une autre,

11 réussi à les arrêter." La correction que j'ai demandée, c'est : "Je

12 connaissais l'un de ces hommes."

13 Q. Le paragraphe 19 ?

14 R. Le paragraphe 19. La traduction originale, il était dit que : "Lorsque

15 je travaillais dans le service de Sécurité, j'ai appris que des maisons à

16 Guca Gora avaient été pillées et incendiées lorsque l'ABiH avait pris le

17 contrôle du village." Dans la version corrigée, au lieu des mots : "j'ai

18 appris" ou "j'ai su" ou "je savais", on a pris les mots "j'ai entendu

19 dire", c'est cela qu'il fallait mettre : "J'ai entendu dire que --"

20 Q. Oui.

21 R. Ce manque de phrase concernant le fait que : "L'ABiH avait pris le

22 contrôle du village," est souligné avec deux points d'interrogation. Au

23 cours de la séance de préparation, nous avons discuté de ce point. Je vous

24 ai dit que ceci avait trait à ce que j'avais vu lorsque j'étais à Guca

25 Gora.

Page 5834

1 Q. Nous passons maintenant au paragraphe 26. Nous avons presque fini. Il y

2 avait un mot de changé là.

3 R. Paragraphe 26, deuxième phrase, dans la traduction initiale, on disait

4 : "Je crois qu'aucune enquête n'a été effectuée contre les soldats du 3e

5 Corps." La correction est la suivante : "Je ne sais pas si une enquête a

6 été effectuée."

7 Q. Excusez-moi. Le numéro 27, dernier paragraphe.

8 R. Dans la traduction, le mot "bermudas" avait été employé. Ceci a été

9 corrigé à "des shorts" ou "des pantalons courts"; et le mot "d'habitude",

10 "usually", a été supprimé. Ce qui reste, c'est : "Ils n'avaient pas de

11 badges ou d'insignes."

12 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la déclaration, en anglais,

13 que vous avez faite, les 11 et 14 novembre 2003, et la version B/C/S, que

14 vous avez lue le 19 avril 2003, n'ont pas eu de modifications

15 fondamentales, de fond, par rapport à lorsque vous avez fait la

16 déclaration ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, comme il

18 l'a précisé, au paragraphe 27, il y avait une autre phrase qui avait été

19 soulignée. Est-ce que le témoin pourra nous dire pourquoi, puisqu'il a

20 expliqué pourquoi certaines phrases ailleurs avaient été soulignées, peut-

21 être qu'il pourrait nous dire cela.

22 Je pense également que la Chambre a pu entendre quelles étaient les

23 modifications de fond qui avaient été apportées à cette déclaration.

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, il se trouve

25 que j'étais à la séance de préparation avec l'interprète et l'enquêteur

Page 5835

1 ainsi que le témoin. Il y a quelque chose qui est souligné ici. Le seul

2 point en question concernait le bermuda et les shorts, et la version

3 anglaise parlait de shorts trois-quarts. Nous l'avons assuré que c'était ce

4 qui figurait bien dans la version anglaise.

5 Q. Ai-je bien raison ? Vous êtes d'accord, Monsieur le Témoin -- Monsieur

6 Eminovic ?

7 R. Oui. Nous avons discuté la phrase suivante, qui est également

8 soulignée, parce qu'elle est un peu contradictoire par rapport à ce qui

9 avait été dit plus tôt. Nous en avons discuté, en particulier, la partie de

10 la phrase qui dit que : "Après leur tour de garde au front, ils allaient et

11 venaient, mais je ne sais pas d'où ils venaient et où ils allaient."

12 Q. Est-ce que, le 19 avril, vous avez bien eu une séance de préparation

13 avec les membres du bureau du Procureur ? Est-ce que les corrections ont

14 bien été apportées, notamment, en ce qui concerne le paragraphe 7 ? Est-ce

15 que vous avez parlé à l'Accusation de la façon dont nous avons décrit ces

16 shorts ? Vous avez dit que vous aviez un problème à ce sujet parce qu'on

17 avait dit "shorts bermudas" ? Ai-je raison ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Nous avons appelé votre attention sur le fait que la version anglaise

20 n'avait pas l'expression "shorts bermudas", et que c'était des "shorts au

21 trois-quarts de la jambe". C'est cela que vous voulez dire. Ai-je raison ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez, ensuite, souligné une, deux, trois, quatre, cinq, la

24 cinquième et une partie de la sixième ligne. Est-ce que vous avez indiqué

25 ceci, parce que vous vouliez que quelque chose soit modifié là ? Vous aviez

Page 5836

1 un problème parce que nous n'avons aucune modification à ce sujet. Pour

2 autant que je puisse me souvenir, le seul point qui avait été évoqué au

3 point 27, c'était les shorts bermudas.

4 R. Il y avait également un problème concernant le mot "d'habitude",

5 "usually", dans la phrase suivante, le mot "usually", premier mot dans le

6 texte B/C/S, nous l'avons biffé.

7 Après cela, nous avons également parlé de cette phrase selon laquelle il

8 disait : "Qu'ils venaient en ville après leur tour de garde, qu'ils

9 allaient et venaient. Ils faisaient peur à la population." J'ai dit, qu'en

10 principe, je ne pouvais pas dire qu'ils venaient du front parce que je ne

11 savais pas d'où ils venaient, ni où ils allaient.

12 Q. Est-ce que c'est votre seule correction à ce sujet ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous remercie.

15 Est-ce que nous pouvons passer maintenant à la question qui se posait en ce

16 qui concerne la caserne de Travnik, s'il vous plaît.

17 Il a été établi, d'après les dépositions de ce matin, que vous avez

18 participé, que vous avez rédigé des ordres militaires, que vous avez fait

19 partie du Groupe opérationnel, pour ainsi dire. Ma question est la suivante

20 : est-ce que, en cette qualité, vous avez --

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a

22 jamais dit qu'il était membre du Groupe opérationnel. Il a répété tant et

23 plus, qu'il faisait partie du service de Sécurité militaire, qu'il avait

24 une pièce d'identité militaire, qu'il avait aidé Salko Beba. Je ne

25 comprends pas pourquoi mon collègue insiste sur le fait qu'il a été membre

Page 5837

1 du Groupe opérationnel, puisqu'il n'a jamais dit qu'il l'avait été

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre appréciera cette question de savoir s'il

3 était de jure ou de facto membre du Groupe opérationnel.

4 Poursuivez.

5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

6 Q. Monsieur Eminovic, pourriez-vous éclairer tout le monde, de quel

7 service de Sécurité militaire voulez-vous parler, disant que : "Nous étions

8 tous deux membres du service de Sécurité militaire," de quoi parlons-nous

9 ici ?

10 R. On parle du service de Sécurité militaire du 3e Corps, qui délivrait

11 des pièces d'identité officielles.

12 Q. Il s'agit du service secret militaire du 3e Corps, dont vous étiez

13 membre, c'est bien compris ?

14 R. Non, pas secret. C'était la sécurité militaire, c'est le service de

15 Sécurité militaire.

16 Q. Je crois que j'ai fait une erreur. Il s'agit bien d'un service de

17 Sécurité militaire ? Où est-ce qu'intervient le Groupe opérationnel ? Quel

18 est son rôle par rapport au service de Sécurité militaire ? Qu'est-ce qu'il

19 vient de faire là ?

20 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser votre question ? En quel sens

21 le Groupe opérationnel ?

22 Q. Si vous regardez le paragraphe 7, de cette déclaration,

23 je lis : "Beba et moi étions tous deux membres du service de Sécurité

24 militaire. Beba rendait directement à Alagic. Il était également censé

25 rendre compte au commandement de la sécurité du

Page 5838

1 3e Corps de l'ABiH. Je crois que c'était Ramiz Dugalic. A l'époque, Beba

2 était responsable d'une compagnie de 40 à 50 policiers militaires rattachés

3 au Groupe opérationnel."

4 Est-ce que vous pourriez nous éclairer, s'il vous plait ?

5 R. Oui. M. Salko Beba avait été officiellement nommé comme adjoint chargé

6 de la sécurité militaire, adjoint au commandant. Il était responsable à

7 l'égard à M. Alagic et, sur le plan horizontal, il était responsable à

8 l'égard du commandement adjoint, chargé de la sécurité du 3e Corps.

9 Q. Ce que vous dites dans la déclaration, c'est que ceci n'a rien à voir

10 avec le Groupe opérationnel. Ai-je raison ?

11 R. Non, je ne soutiens pas cela, je ne prétends pas cela. Je dis que M.

12 Salko dépendait directement du commandant Alagic, en ce sens, pour que

13 toutes les questions qui avaient trait à la sécurité militaire dans le

14 domaine de la responsabilité du Groupe opérationnel et sur le plan

15 horizontal, si je puis ainsi m'exprimer, il était responsable envers le

16 commandant adjoint du 3e Corps pour les questions de sécurité. Il était

17 responsable à l'égard du commandant Alagic, et il adressait également des

18 renseignements aux organes de sécurité du 3e Corps.

19 Q. Nous laisserons la Chambre apprécier. Vous serez d'accord avec moi que

20 vous avez aidé à la rédaction d'ordres militaires, vous avez recueilli des

21 déclarations, vous avez reçu de rapports, n'est ce pas ?

22 R. J'ai pris part à l'enregistrement des déclarations concernant des

23 circonstances au sujet des crimes de guerre qui avaient été commis. Ces

24 déclarations ont été recueillies sur place par la commission d'échange des

25 prisonniers, La plupart, c'était auprès de la population qui avait été

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1 déplacée du territoire de Bosanska Krajina. J'ai aidé Salko Beba, et j'ai

2 écrit des ordres sur la base des instructions que j'avais reçues.

3 Q. Je vous remercie. La question que je vais vous poser : en faisant cela,

4 est-ce que vous avez reçu des rapports concernant des prisonniers du HVO ou

5 des Croates, ou des personnes de ce genre ?

6 R. Non.

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 18 de votre

8 déclaration ? Je vais vous le lire brièvement : "Je l'ai fait emmener des

9 cellules, de là-bas jusqu'à mon bureau, où je lui ai parlé de crimes de

10 guerre, de sa motivation, la raison pour laquelle il avait cette oreille.

11 Il m'a dit que l'HVO offrait une prime de 200 deutschemarks pour les

12 oreilles des soldats de l'ABiH. J'ai recueilli une courte déclaration

13 concernant les crimes de guerre. Je me suis assuré qu'il était gardé dans

14 une cellule tout seul parce que j'étais conscient du fait que sa vie était

15 en danger. Je sais qu'il a été détenu à la caserne pendant plusieurs mois.

16 Quelqu'un du Département chargé des Enquêtes criminelles, a pris une

17 déclaration plus détaillée auprès de lui par la suite. Je sais que le CICR

18 a été informé du fait qu'il a été détenu, parce qu'un fonctionnaire du CICR

19 de Zenica est venu le visiter."

20 Est-ce que vous dites, dans votre déposition -- ou plutôt je vais vous vous

21 poser la question suivante : est-ce que la teneur de ces déclarations,

22 c'est vous qui l'avez recueillie ? Est-ce que c'est cela qui vous a été dit

23 par ces prisonniers ?

24 R. Hier, j'ai dit que j'avais recueilli des déclarations d'une seule

25 personne, M. Bonic Krunoslav, parce que, par hasard, je me suis trouvé dans

Page 5840

1 le bureau de Beba. C'est la tâche qui m'a été confiée à ce moment-là. Je

2 lui ai parlé de ce qu'il avait fait, et j'ai gardé à l'esprit le fait qu'il

3 s'agissait d'un garçon de 16 ans, et de quelqu'un qui avait décidé de faire

4 quelque chose de ce genre pour --

5 Q. Il faut que je vous interrompe. La question était non pas ce que vous

6 avez décidé de faire, mais qu'est-ce qui vous a été relaté ? Qu'est-ce que

7 vous avez noté dans ces déclarations ?

8 R. Monsieur Bonic m'a dit qu'il avait été fait prisonnier entre les lignes

9 de l'ABiH et du HVO dans le secteur de Puticevo, que lors d'une réunion

10 publique à Vitez, Mario Cerkez avait promis à tout soldat du HVO, qu'il

11 rapporterait une oreille d'une récompense de 200 deutschemarks.

12 Q. Est-ce qu'il vous a dit quoi que ce soit en ce qui concernait sa

13 condition physique et la manière dont il était traité ?

14 R. Non, j'ai vu qu'il avait été frappé plusieurs fois et je me suis

15 efforcé de faire qu'il ne soit plus soumis à de tels traitements.

16 Q. En ce qui concerne M. Bonic, il y a cette personne-là dont vous savez

17 qu'il a été soumis à des passages à tabac, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Je voudrais maintenant vous demander de regarder le paragraphe 15 de la

20 déclaration. Il est dit, et je lis : "La police militaire qui gardait les

21 prisonniers n'était pas en mesure d'empêcher les soldats de venir dans les

22 cellules et de passer à tabac les prisonniers. Les gens qui se trouvaient

23 dans la caserne, parlaient de ces passages à tabac. Je sais que Beba a

24 parlé à ses homologues de la 17e Brigade la Krajina et a essayé d'empêcher

25 cela." Avez-vous appris quoi que ce soit ? Est-ce qu'on vous a dit quoi que

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1 ce soit ? Est-ce que vous avez eu connaissance de passages à tabac qui

2 auraient eu lieu dans ce sous-sol à Travnik ?

3 R. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, j'ai entendu parler de ces

4 événements, mais la seule fois que j'ai été témoin oculaire de cela,

5 c'était dans le cas de M. Bonic.

6 Q. Au bureau de M. Beba où vous vous rendiez au moins deux fois par

7 semaine, pourriez-vous nous dire où il se trouvait ?

8 R. C'était dans un bâtiment pas très grand. Une fois passé l'entrée de la

9 caserne, après l'endroit où se trouvait l'ambulance et le poste de premiers

10 soins et un petit peu sur la droite, derrière ce bâtiment, à droite, se

11 trouvait la voiture de service. Pour parvenir à ce bâtiment, il fallait

12 traverser un petit parc.

13 Q. Pourriez-vous nous dire, lors de vos visites hebdomadaires, si vous

14 n'êtes jamais allé à la caserne de Travnik.

15 R. Ce bâtiment dans lequel se trouvait le bureau de M. Salko, se trouvait

16 à l'intérieur du périmètre de la caserne. Il y avait plusieurs bâtiments

17 dans cette enceinte de la caserne.

18 Q. Si j'ai bien compris, vous dites que M. Salko Beba avait son bureau à

19 l'intérieur de la caserne. Est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous y alliez deux fois par semaine. C'est bien cela ?

22 R. Plus ou moins, oui.

23 Q. Merci. Dans l'exercice de vos fonctions au sein du service de Sécurité

24 militaire, lorsque vous portiez l'uniforme, vous étiez en tenue, vous avez

25 dû aller au monastère. C'est bien cela ?

Page 5842

1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous dire aujourd'hui aux Juges ceci : Lorsque vous êtes allé

3 au monastère, qu'avez-vous vu ?

4 R. A mon arrivée au monastère, j'ai vu des graffiti en arabe. J'ai vu une

5 statue qui avait été criblée de balles dans l'enceinte du monastère, et

6 j'ai vu aussi qu'il y avait des membres de la

7 306e Brigade qui assuraient la sécurité du monastère. Ils protégeaient le

8 monastère. Ils avaient apporté des sacs de sable pour assurer la

9 protection.

10 Q. Est-ce là tout ce que vous avez vu ?

11 R. Au monastère, oui.

12 Q. A l'extérieur du monastère ?

13 R. A l'extérieur, j'ai vu deux ou trois maisons d'où se dégageait de la

14 fumée de Travnik et de Guca Gora. Nous avons vu qu'on avait ouvert le feu

15 depuis des positions du HVO.

16 R. Vous n'avez pas compris ma question. Je voulais vous demander si vous

17 avez vu quelque chose à l'extérieur du monastère.

18 R. Devant le monastère, à l'entrée, il y avait plusieurs soldats de la

19 306e Brigade. Je ne sais plus si c'était la police militaire ou pas. En

20 tout cas, c'étaient des membres de la

21 306e Brigade, qui assuraient la sécurité du monastère.

22 Q. Je vais vous lire le paragraphe 21 de votre déclaration : "Plusieurs

23 policiers militaires de la 306e avaient posé des sacs de sable sur la

24 route, vers Guca Gora. Beba et moi sommes allés au monastère. Il y avait au

25 portail, à l'entrée du monastère, plusieurs soldats de la 306e. Il y avait

Page 5843

1 un prêtre, mais pas de soldats dans l'enceinte du monastère. J'ai vu

2 beaucoup de graffiti en arabe sur les murs extérieurs et quelques trous de

3 balle dans une statue qui se trouvait dans le jardin." Pourriez-vous nous

4 aider --

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il

6 faut tirer au clair, je ne le sais pas. Ma consoeur vient de lire quelque

7 chose que le témoin a déjà dit en réponse à une question qu'elle avait

8 posée. Il avait déjà dit avoir vu les graffiti, les trous de balle sur une

9 statue devant le monastère. Je ne sais pas ce qu'on demande maintenant au

10 témoin. Page 42, ligne 15.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : De mémoire, hier, il a répondu sur les graffiti. Je

12 ne pense pas qu'il ait évoqué à quelque moment que ce soit, le fait qu'il

13 avait vu des trous causés par les balles. C'est peut-être l'objet de la

14 question.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci. C'est précisément l'objet de

16 la question.

17 Q. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur le Témoin, si vous avez bien vu

18 des trous de balles, ou si vous avez vu autre chose ?

19 R. Oui, j'ai dit que j'avais vu des trous de balles sur la statue. Je les

20 ai bien vus.

21 Q. Merci. Vous êtes allé dans la cellule à la caserne de Travnik, vous

22 avez vu Bonic en train d'être passé à tabac. Vous vous êtes trouvé là dans

23 le sous-sol ?

24 R. Non, je n'étais pas dans la cellule. Je me trouvais dans le couloir du

25 centre de détention.

Page 5844

1 Q. Oui. Vous étiez dans le couloir de ce lieu de détention, et vous avez

2 vu le moment où M. Bonic était passé à tabac ?

3 R. Oui.

4 Q. Aimeriez-vous ajouter quelque chose à l'intention des Juges ? Y aurait-

5 il quelque chose d'autre que vous auriez vu ?

6 R. J'ai vu le soldat qui avait frappé à plusieurs reprises Bonic. Lorsque

7 j'ai insisté, il s'est arrêté. Tout le monde était vraiment ébranlé de voir

8 un enfant de 16 ans couper les oreilles de quelqu'un.

9 Q. Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez dit : "Tout le monde était

10 ébranlé, sous le choc." Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que vous

11 avez vu dans ce sous-sol, dans cette cave ? Avez-vous vu d'autres

12 prisonniers ? Qu'est-ce que vous avez vu ?

13 R. Il y avait plusieurs membres de l'armée qui avaient capturé Bonic, et

14 il y avait la police qui assurait la sécurité du centre de détention.

15 Q. Etes-vous en train de dire aux Juges que Bonic était le seul détenu

16 dans ce centre de détention ? Est-ce là le sens de votre audition, de votre

17 déposition ?

18 R. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que j'ai pu constater que ces

19 personnes étaient tout à fait ébranlées, parce qu'elles se trouvaient dans

20 le couloir.

21 Q. Je ne conteste pas l'état de choc de certaines personnes, mais dites

22 simplement aux Juges si, lorsque vous êtes descendu dans ce couloir, de

23 ces, disons, cellules de détention, à la caserne de Travnik, qu'est-ce que

24 vous avez vu ? Dans quel état se trouvait-il ? Vous avez vu qu'on passait à

25 tabac Bonic. Est-ce que vous avez vu autre chose ?

Page 5845

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément au

2 règlement, s'agissant d'un témoin hostile, ma consoeur pose des questions.

3 Maintenant, elle pose des questions supplémentaires qui ne présentent pas

4 ou traitent pas le témoin en tant que témoin hostile. Maintenant, elle

5 poursuit son interrogatoire d'hier, pour obtenir un supplément

6 d'information de la part du témoin.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

8 mais je cherche la vérité. Le témoin a juré qu'il allait dire la vérité,

9 toute la vérité et rien que la vérité, et c'est là ce que je veux faire. Le

10 témoin nous a dit qu'il se trouvait au sous-sol, dans le couloir de ce lieu

11 de détention, et je lui ai demandé ce qu'il avait vu.

12 R. J'ai vu le chef du centre de détention. J'ai dû le voir, parce que je

13 devais lui demander de veiller à ce que Bonic sorte et soit protégé.

14 Q. Fort bien. Dans ce cas-là, dites-moi ceci : Vous dites de ce lieu que

15 c'est un centre de détention ou prison militaire. Quelle est la durée de

16 détention d'un individu dans ce lieu ?

17 R. Il est détenu jusqu'au moment où démarre la procédure judiciaire auprès

18 d'un tribunal.

19 Q. Dans ce lieu de détention ou centre de détention, comme vous l'appelez.

20 Quelle était la durée de détention des prisonniers ?

21 R. Franchement, je ne sais pas.

22 Q. Fort bien. Auparavant, vous aviez dit que c'était un lieu transitoire,

23 un lieu provisoire.

24 R. Oui.

25 Q. Paragraphe 18, cinquième ligne. Je vous la lis : "J'ai veillé à ce

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1 qu'il soit placé dans une cellule séparée, car j'étais conscient du fait

2 que sa vie était en danger. Je sais qu'il a été détenu plusieurs mois à la

3 caserne." Est-ce que ceci est la même chose que le fait de dire que cet

4 endroit était un centre de détention, que c'est un lieu de transit avant le

5 transfert à un autre endroit ? Est-ce que là on dit, dans les deux cas, la

6 même chose ?

7 R. Non, je ne suis pas d'accord.

8 Q. Avec quoi êtes-vous d'accord ?

9 R. Je suis d'accord pour dire que, s'agissant de Bonic, car j'avais des

10 renseignements dans ce sens, et j'ai fourni des renseignements dans ma

11 déclaration. S'il y a des choses que je ne sais pas, je ne peux pas me

12 prononcer à leurs propos.

13 Q. Vous étiez chargé d'enquêter, de recueillir des déclarations, dès que

14 vous avez fait partie de ce service de Sécurité militaire jusqu'au moment

15 où vous avez quitté le poste qui était le vôtre. Dites-vous, dans votre

16 déposition devant les Juges, que Bonic a été le seul prisonnier dont vous

17 vous êtes occupé ? Vous avez recueilli une seule déclaration, et c'était

18 celle de Bonic. C'est cela que vous dites aux Juges ?

19 R. Le seul prisonnier de guerre dont j'ai recueilli la déclaration,

20 c'était Bonic. Dans les locaux de la Commission chargée des Echanges, j'ai

21 recueilli d'autres déclarations, celles de personnes qui n'étaient pas des

22 prisonniers de guerre. C'étaient surtout des réfugiés exilés de la Krajina

23 de Bosnie.

24 Q. Je parle de façon précise. Je le sais, et vous le savez. Je parle

25 précisément de Travnik, de ce qui s'est passé dans la cave à Travnik. Je

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1 vais pouvoir vous aider, je pense. Ma question se borne à demander ceci :

2 Vous nous avez dit que vous y alliez deux fois par semaine, n'est-ce pas ?

3 Vous avez recueilli des déclarations, vous avez mené des enquêtes. Ma

4 question est la suivante : Est-ce que Bonic a été le seul individu dont

5 vous vous êtes jamais chargé, dans ce centre de détention de Travnik.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic, éviter d'interrompre la Défense,

7 car elle tente d'éclaircir, qui d'ailleurs, lorsqu'elle a un témoin

8 hostile, a le droit même d'aller lui poser des questions suggestives. C'est

9 ce qu'elle ne fait pas. Elle essaie d'éclaircir. Vous voulez intervenir

10 pour dire quoi ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux éviter

12 d'interrompre ma consoeur, mais conformément au règlement du Tribunal, le

13 Procureur doit se fonder sur les dires du témoin. Il n'a jamais dit avoir

14 mené ces enquêtes-là. Il n'a eu de cesse de dire que la seule déclaration

15 qu'il a recueillie, c'est celle de Bonic. Il l'a expliqué à plusieurs

16 reprises. Il a recueilli toutes sortes de déclarations, mais ailleurs.

17 Cependant, ma consoeur répète, une fois de plus, qu'il aurait confirmé

18 avoir mener des enquêtes.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que l'Accusation vous pose est très

20 précise. Dans la caserne de Travnik, vous avez recueilli une déclaration,

21 du mineur Bonic. Cela, vous l'avez confirmé. La question qu'elle vous pose,

22 vous répondez par oui ou par non, parce qu'elle est très simple. Est-ce

23 que, dans la caserne de Travnik, vous avez recueilli d'autres déclarations

24 d'autres détenus que Bonic. C'est très simple, c'est oui ou non.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

4 Q. Autre question des plus limpides et simples : Lorsque vous êtes allé à

5 la caserne de Travnik, vous appelez ce lieu un centre de détention.

6 Pourtant, au paragraphe 18, vous parlez de cellules. Vous dites : "Je

7 l'avais fait sortir des cellules, et je l'avais emmené chez Beba, dans mon

8 bureau." Je suppose qu'on parle d'une prison, puisqu'on parle de cellules.

9 Lorsque vous êtes arrivé à ce couloir, comme vous l'appelez, dites aux

10 Juges, et je ne vous demande pas de dire ce que vous n'avez pas vu. Est-ce

11 que vous avez vu d'autres personnes que Bonic dans les cellules ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, là aussi la question est

13 très claire. Je vous rappelle que vous êtes témoin. Vous n'êtes accusé de

14 rien. Comme vous avez prêté serment de dire toute la vérité, on ne va pas -

15 - a priori, en quoi de répondre à une question de cette sorte, peut, pour

16 vous, être gênant. La question, elle est simple : quand vous descendez dans

17 ces lieux, est-ce que vous avez vu Bonic seule, ou avez-vous vu d'autres

18 personnes ? C'est oui ou c'est non.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien vu d'autres personnes aussi.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : D'autres personnes détenues qui n'étaient pas des

21 militaires de la police que gardaient les lieux ? Avez-vous vu d'autres

22 personnes détenues ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des détenus.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces détenus, d'après ce que vous allez pu voir,

25 c'étaient qui ? Est-ce qu'il y avait des militaires de l'ABiH, des civils,

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1 des personnes du HVO, des Serbes ? Il y avait qui, si vous le savez ? Si

2 vous ne le savez pas, vous dites qu'il y avait des détenus, je ne peux pas

3 préciser.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas préciser car je n'avais pas de

5 renseignements, me disant qui se trouvait dans ce lieu de détention. Il y

6 avait des membres de l'armée, des brigades qui avaient commis certaines

7 infractions. Cela, je le sais. Je sais qu'il y avait de tels cas. Quant aux

8 autres, impossible de le dire parce que je n'ai pas vu qui était ces

9 individus. Je suis au courrant de Bonic, je sais qu'il se trouvait sur les

10 lieux.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, dans le cellules, et d'après votre souvenir

12 visuelle, vous avez vu combien ? Il y a eu cinq personnes, 10, 15, 20,

13 100 ? Est-ce que vous avez un chiffre approximatif à donner ? Mais si cela

14 c'étaient peut-être dix personnes de l'ABiH ? Est-ce que vous avez un

15 chiffre à donner ou -- si vous êtes dans la capacité ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] En passant, j'ai pu voir combien il y avait de

17 cellules, et de lits dans chaque cellule. Je ne pense pas qu'il y aurait pu

18 avoir beaucoup plus que dix personnes. Je dirais de cinq à dix personnes

19 dans ces cellules.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Madame Benjamin.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

22 Q. Monsieur Eminovic, hier, au moment de l'interrogatoire principal, vous

23 avez indiqué aux Juges de la Chambre que vous décriviez la caserne comme

24 étant un centre de détention. Là je vous cite : "Parce que les conditions

25 d'hébergement étaient tels que les gens ne pouvaient pas y rester

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1 longtemps." Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos ? Que ce que vous

2 voulez dire par longtemps ? Je vous explique. Bonic ici est trouvé pendant

3 plusieurs mois, et je pense qu'il faut tirer ceci au clair à l'attention de

4 la Chambre.

5 R. Ces locaux -- ces lieux avaient, sans doute, été faits par la JNA pour

6 qu'ils correspondent à ce qu'on peut attendre d'un lieu ou d'un centre de

7 détention en cas d'infraction, de discipline dans la JNA. Les pièces ne

8 disposaient pas des installations, permettant un long séjour. Elles étaient

9 exiguës si trouvaient plusieurs personnes. Des personnes, qui purgeaient

10 une peine, à mon avis, n'auraient pu y rester.

11 Q. Vous conviendriez avec moi que ce n'était pas un lieu idoine, un lieu

12 adéquat, pour l'hygiène des installations sanitaires. On n'aurait pas y

13 gardé un prisonnier pendant plusieurs mois. Vous êtes d'accord avec moi ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez, vous nous l'avez dit, beaucoup d'expérience s'agissant du

16 droit internationale humanitaire. D'après vous, est-ce que cela reviendra

17 dire que c'était des traitements inhumains ?

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous en prie, excusez-moi, Monsieur le

19 Président, mais il me faut interrompre ma consoeur une fois de plus, car

20 cela est une question d'appréciation qui vous revient à vous et pas au

21 témoin.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. C'est une question trop complexe pour le

23 témoin. Il a répondu à votre question à la ligne 11 et, enfin, à la ligne

24 14. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà pour lui demander une

25 appréciation de nature juridique, dont peut-être sa compétence ne lui

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1 permet pas d'apprécier.

2 Poursuivez, Madame Benjamin.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, merci, mais,

4 sauf le respect que je vous dois, j'ai posé cette question au témoin

5 uniquement parce qu'il a dit de lui même que c'était un expert en droit

6 international, c'est ce qu'il a dit. Il a enseigné le droit international à

7 des militaires. Mais, peu importe, je poursuis. Je vous remercie.

8 Q. Monsieur Eminovic, auriez-vous l'obligeance d'expliquer aux Juges la

9 chose suivante : vers l'année 1993, mis à part des soldats de l'ABiH, du

10 HVO, est-ce qu'il y aurait eu, à votre connaissance, d'autres organes

11 militants se trouvant dans les rues de Travnik ?

12 R. Est-ce que vous pourriez être plus précise ? Qu'est-ce que vous

13 intentez par là ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre n'a pas compris la question. Je regarde

15 le transcript. Je ne comprends pas la question. Si la Chambre ne comprend

16 pas, je pense que le témoin non plus n'avait pas compris. C'est pour cela

17 qu'il vous demande de repréciser. Pouvez-vous repréciser la question ?

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] le point est reçu, Monsieur le

19 Président.

20 Q. Monsieur Eminovic, dans la ville de Travnik, au milieu de l'année 1993,

21 hier, vous nous avez dit avoir vu des membres de l'ABiH, qui patrouillaient

22 dans les rues, des soldats du HVO. Je vous demande maintenant ceci. Est-ce

23 que vous avez vu d'autres organes militants, des représentants

24 d'organisations qui se disaient être désarmées, des groupes qui auraient

25 patrouillé les rues vers le milieu de l'année 1993 ?

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1 R. La question n'est pas beaucoup plus claire. Je ne vois pas trop à

2 croire, vous venez à nouveau de parler d'organes ou d'instances, groupes

3 militants. Est-ce que cela veut dire des gens qui sont armés, des personnes

4 armées ?

5 Q. J'ai le droit de vous poser des questions directives, je vais être plus

6 direct. Paragraphe 27, vous le voyez ce paragraphe 27 ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] [interprétation] Monsieur le Président --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que Me Residovic intervienne, la question est

9 liée au paragraphe 27. L'Accusation, avec prudence, vous pose la question.

10 Vous venez d'intervenir pour nous dire quoi ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voulais simplement intervenir pour dire

12 que l'Accusation a posé une question identique à ce témoin, hier : "Est-ce

13 que vous avez vu d'autres instances ou groupes militaires ?" D'après le

14 compte rendu d'audience, le témoin a dit qu'il n'appartenait à aucune

15 organisation. La même question a déjà été posée hier au témoin.

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Mais excusez-moi. C'est bien pour

17 cela que je pose la question.

18 Q. Paragraphe 27, pourriez-vous l'examiner : "Des Moudjahiddines étrangers

19 se trouvaient à Travnik pendant la guerre. En règle générale, ils s'étaient

20 armés de AK-47s et étaient en tenue qui était, en fait, des pantalons trois

21 quarts et des vestes de camouflage. Ils ne portaient pas, en règle

22 générale, d'écussons, ni d'insignes. Je ne les ai pas vus entrer dans la

23 caserne lorsque je m'y suis trouvé. Je ne sais pas où ils étaient basés,

24 mais j'avais coutume de les voir très souvent dans la rue." Je pourrais

25 poursuivre la citation, mais est-ce que vous voyez ici qu'on parle de la

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1 présence d'individus autre vers le milieu de l'année 1993 à Travnik ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La question est simple : est-ce que vous confirmez

3 la teneur du paragraphe 27 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

7 simplement apporter une correction au paragraphe 27. Le témoin l'a

8 expliqué, à la troisième ligne aujourd'hui, il a expliqué qu'il fallait

9 enlever -- biffer le terme "d'habitude" ou "habituellement" puisque le

10 témoin a expliqué qu'il n'avait pas de badges, d'écussons, ni d'insignes,

11 alors que ce n'est pas tout à fait ce qui était dit. Peut-être le témoin

12 pourrait-il nous expliquer ce qu'il en est ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, effectivement. Monsieur le Témoin, vous

14 confirmez la teneur du paragraphe 27 sous réserve des modifications

15 manuscrites que vous aviez faites lors de l'entretien avec l'Accusation,

16 notamment, en ayant biffé le mot "usuelle", ce que vous aviez fait ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : En précisant que vous avez même biffé "Bermuda", en

19 marquant "pantalons", et vous avez souligné également une phrase, mais la

20 teneur du paragraphe 27, vous la confirmez.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, l'heure de la pause approche. Elle

23 est même dépassée, mais --

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais

25 encore quelques questions à poser, mais, si vous voulez faire une pause

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1 maintenant, Monsieur le Président, à vous de juger.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous avons repris à 10 heures 20 et que toutes

3 les une heure et demie on est obligé de s'arrêter pour des raisons

4 techniques, je vais interrompre et nous reprendrons à 12 heures 25.

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, vous avez la parole pour vos

8 questions finales.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Eminovic, outre les déclarations que vous avez pu recueillir

11 auprès de prisonniers du HVO et autres, est-ce que vous avez, à un moment

12 donné, également reçu des rapports qui avaient un autre caractère et qui

13 traitaient de destruction ou de dommages ?

14 R. Je n'ai pas reçu de rapport, ni de déclaration de prisonniers du HVO.

15 Je n'avais pas accès à de telles déclarations et je n'ai pas reçu de

16 rapports concernant des destructions.

17 Q. Je serai précise, de façon à ce que nous puissions aller de l'avant. Au

18 paragraphe 20, de votre déclaration, on dit que : "Salko Beba et moi-même,

19 nous nous sommes rendus à Guca Gora au cours de l'été 1993, après que nous

20 ayons reçu des rapports selon lesquels les Moudjahiddines avaient endommagé

21 le monastère." Est-ce que vous pourriez nous aider avec cette phrase, s'il

22 vous plaît ?

23 R. Oui. Salko Beba a reçu ces renseignements à un moment où je me trouvais

24 dans les locaux de la Commission d'échange. Il m'a dit d'aller chercher --

25 il a envoyé une voiture me chercher. Il m'a dit de prendre de la peinture

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1 au bureau, de ce qui restait de ce qui avait été fait précédemment, et nous

2 avons pris la direction de Guca Gora.

3 Q. Ce que vous avez dit, dans votre déclaration, le 11 et le 14 novembre,

4 n'est pas exactement vrai. Est-ce que c'est cela que vous dites lorsque

5 vous dites que vous avez reçu des rapports, mais maintenant vous dites que

6 vous n'avez reçu aucun rapport.

7 R. Je n'ai pas dit que j'avais reçu des rapports, mais qu'on m'avait

8 rapporté, on m'avait informé du fait que ces renseignements nous étaient

9 parvenus. Il est probable que quelqu'un a dit cela à M. Beba par téléphone

10 ou par un autre moyen, mais, personnellement, je n'ai pas reçu de rapport

11 écrit, ni même verbalement, de qui que ce soit. Je n'avais d'ailleurs pas

12 les compétences pour cela.

13 Q. Je vais simplement suivre ce que vous dites dans votre déclaration.

14 Vous êtes d'accord. Je vais vous demander -- je vais vous poser la question

15 suivante pour savoir si vous pouvez éclairer l'ensemble de la question de

16 vos fonctions. En votre qualité de membre du personnel du service de

17 Sécurité militaire, est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez reçu des

18 rapports concernant les passages à tabac de prisonniers dans le sous-sol de

19 la caserne de Travnik ou concernant des pillages ou concernant des dommages

20 aux biens par des Moudjahiddines ou par d'autres personnes ? Est-ce que

21 vous avez reçu des rapports de ce genre ? Avez-vous jamais reçu des

22 rapports ?

23 R. Non, je n'en ai pas reçu. Tous les rapports étaient adressés à M. Salko

24 Beba, et je n'avais pas accès à ces rapports.

25 Q. Lorsque vous dites, au paragraphe 24, de la déclaration, que chaque

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1 brigade avait un adjoint au service de Sécurité militaire qui était

2 responsable des enquêtes en matière disciplinaire et pénale, d'où obteniez-

3 vous des renseignements concernant des délits sur lesquels vous deviez

4 enquêter ? Qui en rendait compte ? Qui établissait les rapports pour que

5 vous puissiez faire des enquêtes ?

6 R. Lorsque je faisais cette déclaration, cette question avait trait à la

7 structure du service de sécurité militaire et de ses compétences. Chaque

8 brigade avait un commandant adjoint chargé de la sécurité militaire et qui

9 était chargé d'enquêter sur des questions disciplinaires ou pénales pour

10 des actes qui auraient pu être commis de ces unités.

11 Q. C'est précisément ce dont je veux parler. Il y avait des rapports

12 concernant le comportement des membres de la brigade en ce qui concerne,

13 par exemple, des coups qui avaient été portés à des prisonniers, des

14 passages à tabac, des délits. Est-ce que ces rapports vous étaient faits ?

15 R. Pas à moi.

16 Q. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que vous étiez subordonné à M.

17 Salko Beba. C'est bien cela ?

18 R. [imperceptible]

19 Q. M. Salko Beba était lui-même subordonné ou sous les ordres de M. --

20 pouvez-vous nous aider, nous dire sous les ordres de qui il se trouvait ?

21 R. Je n'ai pas dit que j'étais sous les ordres de M. Salko Beba. Je

22 l'aidais -- je l'assistais, dans les opérations du Groupe opérationnel. Je

23 n'avais pas de poste officiel au sein du Groupe opérationnel. Je n'étais

24 pas subordonné à M. Salko Beba. M. Salko Beba était subordonné ou sous les

25 ordres du commandement du Groupe opérationnel.

Page 5857

1 Q. Est-ce que vous receviez des instructions de M. Salko Beba ? Est-ce

2 qu'il vous donnait des instructions ?

3 R. Oui.

4 Q. Concernant les questions des délits ou d'infractions à caractère pénal

5 ou pour ce qui était de la rédaction d'ordres, et cetera ?

6 R. Cela avait trait -- non, en ce qui concerne la rédaction d'ordres, non.

7 Q. Est-ce que vous rédigiez vous-même les ordres, de votre propre chef, de

8 votre propre mouvement ?

9 R. Non.

10 Q. Mais sur les instructions de qui est-ce que vous rédigiez des ordres ?

11 R. M. Salko Beba.

12 Q. M. Salko Beba était sous les ordres de qui ?

13 R. Au commandement du Groupe opérationnel.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur à

15 la ligne 56 -- pardon, à la page 56, ligne 21. Le témoin a dit : "Oui" à

16 propos de la rédaction d'ordres. Il a ajouté "pas", en ce qui concerne des

17 rapports de caractère pénal. C'est cela qu'a dit le témoin. Le libellé ici

18 est très différent par rapport à ce qui est au compte rendu.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaudrait mieux qu'il précise -- Monsieur le

20 Témoin, les -- vous nous avez dit que vous rédigiez des rapports sur

21 instruction de M. Beba. On est d'accord ?

22 R. Non, pas des rapports, mais des ordres, conformément aux instructions

23 reçues de M. Beba.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir en votre

25 possession des rapports concernant des faits de destruction qui avaient été

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1 rédigés par d'autres personnes et que vous avez eus entre les mains ?

2 R. Non.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation vous a montré, enfin, a appelé votre

4 attention sur les paragraphes et 24 et 25. Je veux que vous vouliez bien

5 regarder les paragraphes 24 et 25 qui sont très précis, et qui émanent de

6 vous. Vous dites que, dans chaque brigade, il y avait, pour le service de

7 Sécurité militaire, un adjoint qui était responsable des investigations

8 disciplinaires concernant les délits ou crimes. La procédure, vous la

9 décrivez à l'Article 25. La Chambre se pose la question de savoir si cette

10 personne qu'il y a en anglais, est indiquée "deputy for militarist security

11 service." Etait-ce vous ? Est-ce que vous aviez cette fonction ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, qui était auprès de M. Beba,

14 celui qui avait cette responsabilité ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme il est dit ici au paragraphe 24, ces

16 personnes faisaient partie de la brigade, étaient intégrées à la brigade.

17 Ce n'était pas au niveau du Groupe opérationnel.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, étiez-vous en relation avec ces personnes ou

19 pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment pouvez-vous décrire le fonctionnement de

22 manière très précise ? Comment saviez-vous que la procédure nécessitait,

23 par exemple, comme vous l'indiquer, deux signatures ? Comment savez-vous

24 tout cela ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les renseignements découlent des règlements en

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1 matière de service militaire. Ceci a également trait à ma formation

2 antérieure à l'académie militaire. Concernant le fonctionnement des

3 différentes unités de l'armée, en principe, le fonctionnement et la

4 structure d'organisation de l'ABiH, était très semblable à la structure

5 d'organisation des unités et des formations militaires de l'ancienne armée

6 de la JNA.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

8 Est-ce que, Madame Benjamin, vous avez d'autres questions ?

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Juste quelques questions, Monsieur le

10 Président.

11 Q. Vous voyez, Monsieur Eminovic, je suis un petit peu dans la confusion.

12 Je pense que nous avons besoin de clarifier certains points. Parce que vous

13 avez indiqué que vous n'aviez pas, au sens strict un grade, mais que vous

14 remplissiez des fonctions, comme vous l'avez dit au paragraphe 4 de votre

15 déclaration, dit que le service de Sécurité militaire faisait des enquêtes

16 en faisant appel à l'aide nécessaire, des assistants nécessaires pour

17 recueillir des déclarations, faire des reconstitutions d'événements si

18 nécessaire à même la scène du crime ou du délit. Je me demande si vous en

19 faisiez partie ?

20 R. Non. Comme je l'ai dit il y a un moment, c'était lié à la brigade. Le

21 Groupe opérationnel n'avait pas les moyens, les capacités de s'occuper de

22 telles activités, parce que chaque brigade, à l'époque, avait un commandant

23 adjoint qui était un assistant pour les questions de sécurité, et au moins

24 deux aides ou commis qui aidaient en matière de sécurité.

25 Q. Je ne sais pas. Regardons, à ce moment-là, l'ordre. Salko Beba était

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1 subordonné Alagic, c'est bien cela ? Nous avons dit cela déjà. Nous avons

2 établi cela déjà ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous demander comment est-ce que les rapports, étaient-ils

5 envoyés au corps ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'enchaînement ?

6 Pouvez-vous dire comment s'enchaînaient les événements ? Qui recueillait

7 les rapports ? Comment cela se passait ? Peut-être, si vous regardez le

8 paragraphe 7, de votre déclaration, cela pourrait également vous aider.

9 R. Les rapports du Groupe opérationnel adressés au corps, je parle ici en

10 théorie de la manière dont les choses auraient dû fonctionner à l'époque.

11 Parce qu'à l'époque, en question les communications étaient très

12 mauvaises. Nous n'avions pas les moyens techniques à la disposition,

13 notamment, pour pouvoir faire en sorte que les renseignements suivent une

14 procédure établie. Chaque commandant, qui assistait pour un Groupe

15 opérationnel, en plus du fait de rendre compte au commandant du Groupe

16 opérationnel, avait également le devoir, en ce qui concerne ses propres

17 responsabilités, et conformément à son mandat, d'informer le commandant du

18 3e Corps, ou plus exactement le service qui était chargé de ces questions.

19 Q. Le 3e Corps était informé d'après votre déclaration au paragraphe 7 de

20 votre déclaration, c'était l'enchaînement. Il fallait en fin de compte

21 rendre compte au 3e Corps, un rapport était fait au 3e Corps.

22 R. C'était comme cela qu'on suivait la voie hiérarchique. Quant à savoir

23 si ces rapports étaient effectivement envoyés, je ne sais pas. Telle était

24 la voie hiérarchique telle qu'elle était organisée et établie. Elle devait

25 fonctionner de cette manière.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous aider sur le point suivant. Je ne sais

2 pas si vous pouvez nous préciser les choses par rapport à ce qui étaient

3 vos fonctions. Je vous pose la question quand même. Est-ce qu'il y avait un

4 tribunal de district militaire qui fonctionnait à Travnik pendant la

5 période allant de 1993 à 1994 ?

6 R. Autant que je sache, le tribunal militaire de district fonctionnait au

7 cours de cette période.

8 Q. Pour autant que vous le sachiez, sur la base de rapport qui avait été

9 reçu, saviez-vous si des soldats du 3e Corps ont fait l'objet d'enquêtes,

10 ou même de mesures disciplinaires, pour avoir passé à tabac les prisonniers

11 dans la caserne de Travnik ?

12 R. Je n'ai pas reçu de rapports, et je ne sais pas s'il y a eu ou non des

13 enquêtes concernant des membres de l'ABiH.

14 Q. En votre qualité de membre du service de Sécurité militaire, vous

15 n'avez pas eu connaissance du fait que des prisonniers, c'est ce que vous

16 avez dit dans votre déposition, aujourd'hui, devant cette Chambre, vous

17 n'avez pas su que des prisonniers, que ce soient des civils ou des soldats

18 du HVO, ou autrement, aient rendu compte de passages à tabac ?

19 R. Non, je n'en sais rien.

20 Q. Voici ma toute dernière question : Savez-vous qu'il y avait eu du

21 pillage et des incendies dans le secteur de Guca Gora, des incendies

22 criminels ?

23 R. J'ai entendu dire qu'il y avait le pillage de biens appartenant à des

24 habitants de nationalité croate, mais je n'ai pas reçu de rapports en ce

25 sens. Je n'étais pas dans une position qui me permette de recevoir des

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1 rapports de ce genre. J'ai entendu parler d'incidents de ce genre, j'ai su

2 qu'ils avaient lieu.

3 Q. Là où je suis dans le doute, c'est de la région de Travnik et de Guca

4 Gora; est-elle si vaste que vous n'ayez pas pu voir vous-même ? Vous ne

5 pouvez pas nous dire ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu quoi que

6 ce soit ?

7 R. Guca Gora se trouve à quelques 10 kilomètres de Travnik.

8 Q. Le conflit était en cours, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous saviez ce qui se passait pendant les hostilités ?

11 R. De quelle manière, qu'est-ce que vous voulez dire ?

12 Q. Est-ce que vous saviez ce qui se passait autour de vous, tout autour de

13 vous, dans votre environnement, alentours ? Est-ce que vous étiez au

14 courant, est-ce que vous étiez conscient de cela ?

15 R. A l'époque, quatre ou cinq habitants d'origine ethnique croate avaient

16 abandonné la ville Travnik, avaient traversé le mont Vlasic, et s'étaient

17 rendus dans le territoire qui se trouvait sous le contrôle de l'armée de la

18 Republika Srpska. La plupart des habitants d'origine croate de Travnik

19 avaient quitté la ville à pied. Quelque 5 000 personnes ont quitté Travnik

20 et sont partis à pied. Ceci se passait à l'autre bout de la municipalité de

21 Travnik.

22 Q. Est-ce que vous savez s'ils ont quitté la ville de leur plein gré ?

23 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des affrontements, des heurts.

24 J'ai également entendu dire qu'ils étaient partis, suivant des membres du

25 HVO, qui se trouvaient à la ligne de front contre l'armée de la Republika

Page 5863

1 Srpska, qu'ils avaient traversé pour entrer dans le territoire contrôlé par

2 l'armée de la Republika Srpska. Quant aux raisons pour cela, je vous prie

3 de me croire, je n'en sais rien.

4 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait eu de nombreux affrontements dans

5 les rues de Travnik en ce qui concerne les Moudjahiddines ? Est-ce qu'ils

6 terrorisaient la population ? Est-ce que vous savez quelque chose à ce

7 sujet ?

8 R. Ce qui se passait dans les rues de Travnik, en ce qui concerne les

9 Moudjahiddines, j'en ai parlé dans ma déclaration. Ils se comportaient de

10 façon hostile, même à l'égard des membres de l'ABiH, s'ils les voyaient en

11 train de boire. Quant à des détails liés aux activités Moudjahiddines dans

12 les rues de Travnik, lorsque les combats faisaient rage, je ne sais pas. Il

13 n'y avait pas de batailles véritables ou importantes à Travnik entre les

14 membres du HVO et l'ABiH.

15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, si vous le savez, pourriez-

16 vous nous dire à qui les Moudjahiddines étaient subordonnés, si vous le

17 savez ?

18 R. Je vous prie de me croire, je n'en sais rien. Autant que je sache, ils

19 n'étaient pas intégrés dans l'ABiH, à l'époque. Ils ne portaient pas

20 d'insigne sur leurs uniformes, et ils se comportaient de la façon que j'ai

21 décrite au paragraphe 27 de ma déclaration.

22 Q. Voici ma dernière question : La déclaration que vous avez fait le 11 et

23 le 14, 2003, c'est-à-dire, il y a à peu près quatre mois, et la séance de

24 préparation du 19 avril 2004, c'est-à-dire, il y a simplement deux jours,

25 est-ce que ce qui est dit par rapport à ce que vous avez dit dans ces

Page 5864

1 déclarations, est-ce que c'est exact, est-ce que c'est correct ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous remercie, j'en ai terminé avec le contre-interrogatoire,

4 Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Eminovic. Comme ma consoeur, je

7 voudrais commencer par la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du

8 bureau du Procureur les 11 et 14 novembre.

9 Est-il vrai que les enquêteurs, à cette occasion, étaient

10 M. Guenter Schweiger et M. David Re ?

11 R. Oui.

12 Q. Au tout début, ma consoeur vous a demandé comment vous aviez fait cette

13 déclaration. Vous avez répondu à sa question. Vous avez relevé que vous

14 n'aviez pas reçu cette déclaration dans notre langue à temps utile. Dites-

15 moi, est-ce que vous avez demandé qu'on vous fournisse cette déclaration

16 dans notre langue ?

17 R. Oui, je l'ai fait, parce que je ne me sentais pas suffisamment qualifié

18 pour pouvoir déposer en anglais devant la Chambre.

19 Q. Dans notre langue, on vous a montré la déclaration il y a seulement

20 deux jours, lorsque vous êtes venu à La Haye,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Dites-moi, Monsieur Eminovic, peut-être pourrez-vous confirmer cela à

24 nouveau. Vous avez dit hier, vous et vos collègues, en 1993, travailliez

25 dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont difficiles à imaginer

Page 5865

1 du point de la vue des conditions de la vie normale aujourd'hui. Est-ce que

2 ce que j'ai dit est exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Compte tenu des tâches que vous accomplissiez, est-ce que vous avez été

5 témoin du fait que cette année-là, des membres des forces armées, et des

6 citoyens ordinaires, étaient engagés dans des efforts surhumains simplement

7 pour survivre ?

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur Eminovic, est-ce que c'était une époque où dans de telles

10 conditions si difficiles, l'ABiH était en train de se former en tant que

11 force armée, et qui, en mi-1993 devait se battre sur deux fronts, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui.

14 Q. En tant qu'originaire de Travnik, qui vivait à Travnik à l'époque,

15 pourriez-vous dire aux membres de la Chambre, que l'ABiH à l'époque, était

16 engagée dans les activités de combat, et défendait des lignes qui

17 représentaient des centaines de kilomètres ?

18 R. Oui.

19 Q. A l'époque, Monsieur Eminovic, vous aviez 21 ans, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. La guerre avait éclaté en interrompant vos études, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Avant cela, vous n'aviez aucune expérience professionnelle ?

24 R. Non.

25 Q. En réponse à une question posée par M. le Juge Swart, vous avez dit que

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1 comme tout un chacun, vous aviez été obligé de travailler de 12 à 13 heures

2 par jour, parfois 20 heures, de façon à pouvoir remplir vos obligations,

3 tout simplement gagner votre vie ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez également dit qu'au cours de cette année, en tant que membre

6 de la commission d'échange des prisonniers de guerre, vous avez recueilli

7 des déclarations de personnes qui avaient été expulsées, échangées ou qui

8 avaient fuit des zones, qu'ils avaient été expulsés par la JNA et plus tard

9 par le HVO. Est-ce que vous pourriez nous dire en gros, combien de

10 déclarations vous aviez recueillies au cours de cette année, dans les

11 conditions que vous venez juste de décrire ?

12 R. Au cours de cette année, j'ai recueilli de 300 à 400 déclarations de

13 personnes qui avaient été expulsées de la zone de la Krajina de Bosnie.

14 Q. En tant que jeune homme, vous avez eu à faire face aux drames

15 épouvantables de personnes qui parlaient de Keraterm, Omarska et d'autres

16 lieux où des crimes terribles avaient été commis, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce que vous-même et vos collègues faisaient à la commission servait de

19 base pour commencer, en fait, l'œuvre qu'accomplit maintenant ce Tribunal.

20 Il y a eu de nombreuses affaires qui, ensuite, ont été portées devant le

21 Tribunal.

22 R. Oui.

23 Q. En plus de vos efforts immenses que vous avez déployés, est-il vrai --

24 ou est-ce que vous avez su que vous n'aviez le personnel professionnel et

25 capable pour tous, nécessaire à Travnik ?

Page 5867

1 R. Oui.

2 Q. Est-il vrai que, même dans l'armée qui était en train de se former et

3 dans d'autres organes, on manquait de personnel qualifié, de personnel qui

4 pourrait, d'une façon compréhensible pour rédiger des ordres, des rapports,

5 et cetera ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes de ce genre ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que c'était une raison, Monsieur Eminovic, pour laquelle vous

8 aidiez les uns les autres et, plus particulièrement, M. Beba, pour

9 effectuer ses tâches ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur Eminovic, l'Accusation, au cours de l'interrogatoire, vous a

12 montré deux ordres, et je voudrais vous demander de regarder l'ordre du 4

13 juillet, à nouveau, ainsi que celui du 28 juin, afin que je puisse vous

14 poser plusieurs questions à leur sujet.

15 Compte tenu des conditions dans lesquelles vous travailliez à l'époque,

16 est-ce que des erreurs importantes étaient faites dans les ordres qui

17 étaient émis ou dans d'autres documents qui pouvaient être émis par tel ou

18 tel organe ?

19 R. Oui.

20 Q. Travaillant à d'autres tâches, est-ce que vous avez pu voir que

21 certaines contradictions pouvaient intervenir dans de tels ordres ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le document daté du 28 juin

24 1993, à la page 2 de ce document. Il est dit que : "Eminovic Jasenko est

25 membre du commandement du Groupe opérationnel." Vous avez expliqué que vous

Page 5868

1 n'avez jamais été membre du commandement du Groupe opérationnel, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. On vous a montré un autre document qui a été diffusé sept jours plus

5 tard seulement, c'est-à-dire, le 4 juillet 1993. Au paragraphe 4 de ce

6 document, il est dit que vous êtes assistant pour des questions de sécurité

7 militaire.

8 R. Oui.

9 Q. Si on examine cela, dans des circonstances normales, vous pourriez dire

10 que vous aviez, en fait, été rétrogradé dans votre qualité de membre du

11 commandement pour devenir un simple commis. Comme vous l'avez expliqué à la

12 Chambre, vous n'étiez ni l'un, ni l'autre. Est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Répondant à plusieurs questions posées par les Juges, vous avez décrit

15 le travail que vous aviez fait et, dans l'ordre du 28 juin, il est dit que

16 vous étiez censé contrôler le travail qui était fait aux points de

17 contrôle. Est-ce que vous avez jamais contrôlé ce qui se faisait aux points

18 de contrôle, de votre vie ?

19 R. Non.

20 Q. Je crois que vous avez déjà expliqué aux Juges de la Chambre en ce qui

21 concerne le deuxième ordre, que vous n'avez jamais rempli les fonctions qui

22 sont énumérées dans cet ordre. Est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur Eminovic, M. Schweiger et M. David Re vous ont rencontré, les

25 11 et 14 novembre 2003 à Sarajevo. Si j'ai pu bien comprendre vos réponses,

Page 5869

1 à ce moment-là, ils vous ont montré ces ordres, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. En rapport avec ces ordres, et vu votre poste, tel qu'il y est décrit,

4 vous leur avez dit exactement ce que vous avez dit aux Juges aujourd'hui,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans votre déclaration préalable, il est dit nulle part qu'on vous a

8 montré ces ordres, pas plus qu'il n'est dit que vous auriez fourni des

9 explications supplémentaires à leur propos.

10 R. Exact.

11 Q. Par conséquent, même si vous étiez prêt à être un témoin à charge et à

12 collaborer pleinement, au moment où vous avez fourni cette déclaration

13 préalable, ce que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur

14 n'a pas été inclus dans cette déclaration. C'est bien cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Monsieur Eminovic, vous avez déclaré que cette période en

17 question était une période au cours de laquelle se constituait l'armée.

18 Est-il vrai de dire, qu'en même temps, le Groupe opérationnel de la Krajina

19 de Bosnie était en train d'être constitué en tant qu'entité ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il aussi vrai, qu'à ce moment-là, vous aviez beaucoup de personnes

22 qui avaient deux boulots et que souvent il y avait des modifications

23 fréquentes au niveau des postes occupés par tel ou tel individu ?

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais l'aide de Mme l'Huissière pour

25 que soit présentés au témoin deux documents. Veuillez répondre à ma

Page 5870

1 question, s'il vous plaît.

2 Q. Est-ce qu'à cette époque-là, on était en train de former le Groupe

3 opérationnel Bosanska Krajina ou Krajina de Bosnie ?

4 R. Oui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que soit présentés au

6 témoin deux documents que la Défense a trouvé dans les archives de l'ABiH.

7 Je vais simplement demander une cote provisoire pour chacun de ces

8 documents car je ne pense pas qu'on puisse demander le versement au dossier

9 de ces documents par le truchement du présent témoin.

10 Il s'agit de deux documents, l'un datant du mois de juin 1993, l'autre,

11 c'est le numéro 0940 et la date est celle du 28 juin 1993 -- 28 août -- 20

12 août.

13 Q. En réponse, vous a été posée par ma consoeur, et vous avez répondu que

14 Salko Beba était devenu commandant en second du Groupe opérationnel

15 Bosanska Krajina vers le mi-1993, pour ce qui est des questions de

16 sécurité. Ici, nous avons un ordre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu,

17 si vous êtes en mesure d'en parler. On voit que quelqu'un devait être nommé

18 par le commandant du 3e Corps pour des activités de guerre, activités

19 provisoires, et que cette désignation devait se faire par le commandement

20 du 3e Corps ou par l'état-major du commandement suprême ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire qu'à la fin de l'ordre, il y a une phrase qui dit

23 que le Groupe opérationnel est une formation de type provisoire et que les

24 personnes nommées en vertu de cet ordre poursuivront l'exercice de leurs

25 fonctions ?

Page 5871

1 R. Oui.

2 Q. Est-il vrai de dire qu'en mi -- vers le milieu de l'année 1993, Salko

3 Beba était membre de la sécurité d'état, la police de Bosnie-Herzégovine.

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact qu'à l'époque, il était président de la Commission chargée

6 des Echanges à Travnik ?

7 R. Oui.

8 Q. Troisième fonction qui était celle à laquelle il avait été nommé.

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'on voit ici une des façons d'opérer à l'époque lorsque

11 quelqu'un portait plusieurs casquettes, et pour savoir s'il était chargé de

12 différents fonctions afin d'assurer la survie ?

13 R. Oui.

14 Q. Examinez, si vous le voulez bien, l'autre document. La date est celle

15 du 28 -- du 20 août. Ce document nous permet de voir que c'est une

16 proposition faite par le commandant du Groupe opérationnel, Mehmed Alagic,

17 qui demande d'annuler l'ordre précédent au commandement du 3e Corps parce

18 qu'à l'époque, le Groupe opérationnel n'existait pas en tant que formation.

19 Est-ce bien là la teneur de cette proposition ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que ceci est un des documents qui montre toute la complexité des

22 conditions dans lesquelles on devait opérer puisque c'était juste au moment

23 de la constitution des différentes entités et que tout ceci devait se faire

24 en très peu de temps ?

25 R. Oui.

Page 5872

1 Q. Dans ce document, au point 4 - on a la réponse à votre question - on

2 dit que Salko Beba devrait garder son poste permanent d'inspecteur de la

3 sûreté de l'état au MUP de Bosnie-Herzégovine pour le secteur de Zenica et

4 c'est seulement au moment où il a été nommé, une fois de plus, à partir

5 d'un ordre donné par le 3e Corps. Est-ce qu'il était nécessaire de régler

6 la question de façon à permettre la continuation des services du MUP ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ceci montre bien à quel point les conditions de travail

9 étaient complexes puisqu'on était en train de constituer des entités, on

10 nommait des gens à des tâches ad hoc ou permanentes ?

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur le Témoin --

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on obtenir une cote provisoire

14 pour ces documents ? Nous en demandons par la suite le versement.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui concerne les documents, il y avait d'abord

16 la question des documents produits par l'Accusation. Est-ce que

17 l'Accusation demande le versement des documents ?

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

19 y avait eu de la part de la partie adverse une objection, à savoir que le

20 témoin n'avait pas reconnu ces documents. La Défense s'opposait au

21 versement de ces documents. Je pense que la cote doit reste provisoire aux

22 fins d'identification.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner deux numéros provisoires puisqu'on

24 avait plusieurs documents émanant de l'Accusation.

25 Madame la Greffière, vous devez avoir les documents de l'Accusation.

Page 5873

1 Pouvez-vous nous donner des numéros provisoires ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La

3 déclaration du 14 novembre 2003 sera la pièce de l'Accusation 103, numéro

4 provisoire, et le même numéro, barre oblique, E, pour la traduction. Le

5 document, l'ordre du 4 juillet 1993, ce sera le numéro 104, avec sa

6 traduction, 104/E.

7 Pour ce qui est de l'ordre en date du 28 juin 1993, ce sera la pièce de

8 l'Accusation numéro provisoire 105, avec la traduction 105/E, autant de

9 documents provisoires.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on vient d'être réglé la question des

11 documents de l'Accusation. Maintenant, on a les documents -- les deux

12 documents versés par la Défense. Il nous faut des numéros également

13 provisoires.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le document

15 en date du 12 juin 1993 portera le numéro DH125 et DH125/E pour la

16 traduction, numéro provisoire.

17 Le document du 20 août 1993, ce sera la pièce DH126, DH126/E pour la

18 traduction, numéro provisoire.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je tiens à préciser, aux fins du dossier

21 de l'audience, qu'étant donné que la déclaration de M. Eminovic a été

22 identifiée celle qui était présentée au moment du contre-interrogatoire

23 d'un témoin hostile, cette déclaration ne saurait être utilisée que pour

24 récuser le témoin et non pas en tant que pièce à conviction.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : On lui a donné un numéro provisoire.

Page 5874

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

2 Q. A plusieurs reprises, vous nous avez expliqué, Monsieur Eminovic, que

3 vous aviez apporté votre concours à M. Salko Beba dans l'exercice de

4 certaines de ses fonctions. Vous avez expliqué que vous aviez une carte

5 d'identité militaire du service de Sécurité militaire du 3e Corps, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. A l'époque, dans les alentours dans la région de Travnik, depuis Turbe,

9 Travnik, Guca Gora, et ceci jusqu'à Zenica, c'était en fait un lieu -- une

10 région où il y avait en permanence des combats, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Sans laissez-passer, il était difficile de franchir cette région, de se

13 déplacer dans cette région et de s'acquitter des tâches provisoires qui

14 étaient, notamment, les vôtres et que vous deviez exécuter pour aider M.

15 Beba en tant que transport pour la police militaire.

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce la raison pour laquelle la sécurité du 3e Corps vous a délivré

18 cette carte d'identité afin que vous ayez une plus grande liberté de

19 mouvement et pour mieux exercer ces tâches bien précises que vous deviez

20 exécuter pour M. Beba ?

21 R. Exact.

22 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, puisque vous donnez des noms dans votre

23 déclaration, pourriez-vous nous dire qui vous a délivré cette pièce

24 d'identité militaire ?

25 R. C'est M. Salko Beba et il l'avait reçu du commandement du 3e Corps.

Page 5875

1 Q. S'agit-il d'une carte d'identité délivrée par un Ramiz Dugalic qui

2 était son supérieur hiérarchique immédiat ?

3 R. Cela je ne me souviens pas. Je ne sais pas qui l'a délivrée. Je pense

4 que c'est le service de Sécurité militaire du 3e Corps mais je ne sais pas

5 qui a signé ce document -- l'identité.

6 Q. Vous avez dit que vous n'aviez pas été nommé à un poste quel qu'il

7 soit, que ce soient dans le Groupe opérationnel ou dans une autre formation

8 militaire. Est-il vrai de dire que l'organe de sécurité du 3e Corps est à

9 même de nommer un individu à une formation militaire ou un poste

10 militaire ?

11 R. Exact.

12 Q. Outre le fait que vous aviez une carte d'identité militaire, vous

13 saviez parfaitement que vous n'apparteniez à aucun organe du 3e Corps, ni

14 au Groupe opérationnel ?

15 R. Exact.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'une erreur s'est

17 glissée dans l'interprétation. J'ai dit : "Est-il exact de dire que

18 l'organe du sécurité du 3e Corps d'armée n'était pas autorisé à nommer un

19 individu à des tâches militaires ?" Le compte rendu de l'audience dit le

20 contraire. Je voudrais demander que ceci soit corrigé.

21 Q. Au cours de la journée d'hier, Monsieur le Juge Swart vous a posé

22 plusieurs questions, ayant trait, notamment, à la pratique et à la théorie

23 de la façon dont le droit international est appliqué. Vous avez répondu

24 avoir vu la police militaire qui assurait la sécurité du monastère de Guca

25 Gora et de l'église à Travnik.

Page 5876

1 R. Oui.

2 Q. Ma consoeur vous a posée des questions, et vous avez répondu qu'il y

3 avait eu des actes de vol dans la zone.

4 R. Oui.

5 Q. J'aimerais vous demander ceci : êtes-vous aussi certain, aussi peu

6 certain du fait que dans l'exercice de vos fonctions, vous aviez appris que

7 beaucoup de chefs d'accusation avaient été retenus à l'encontre de beaucoup

8 de membres de l'armée qui s'étaient livrés à des actes de pillage de

9 maisons croates, notamment ?

10 R. J'ai entendu parlé de tels rapports, mais je n'avais pas de

11 renseignements officiels à cet égard.

12 Q. A votre connaissance, partant de renseignements que vous avez

13 recueillis de diverses personnes, est-ce que c'était-là une des raisons

14 pour lesquelles, en réponse à une des questions, vous avez dit qu'à votre

15 avis, les organes de l'armée s'étaient efforcés de veiller au respect des

16 conventions de Genève ?

17 R. Oui.

18 Q. S'agissant de la question de détention dans la caserne de Travnik,

19 plusieurs questions vous ont été posées, notamment, à propos de M. Bonic,

20 voici la question que j'aimerais vous poser : savez-vous qu'après avoir

21 recueilli sa déclaration pour ce qui est des conditions de sa capture, du

22 fait qu'un soldat été tué et s'est vu les oreilles coupées, savez-vous si

23 les organes de sécurité compétents ont poursuivi M. Bonic au pénal ?

24 R. Ce que je sais, c'est que le service judiciaire de la police militaire

25 a recueilli une déclaration à propos de ces circonstances, et je sais que

Page 5877

1 des charges ont été retenues au pénal contre M. Bonic.

2 Q. Monsieur Eminovic, savez-vous que lorsqu'on poursuit quelqu'un en

3 justice, ceci relève de la compétence d'un tribunal, qui va déterminer s'il

4 faut détention, et peut prolonger ceci si elle l'estime nécessaire et, à ce

5 moment-là, les services de Sécurité militaire, n'ont plus aucun moyen de

6 faire quoi que ce soit ?

7 R. Oui.

8 Q. Savez-vous qu'en vertu de notre loi et en vertu d'une décision rendue

9 par un juge d'instruction, savez-vous qu'il est possible de conserver

10 quelqu'un en détention pendant une période de six mois ?

11 R. Je ne suis pas un homme de droit, je ne connais pas ces détails.

12 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Eminovic, que, s'agissant des personnes

13 poursuivies au pénal, le contrôle des conditions de détention est réalisé

14 par le tribunal qui lance les poursuites ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il vrai de dire que la surveillance de ces individus, est quelque

17 chose qui est fait par la police judiciaire, et ce n'est pas fait par une

18 partie de l'ABiH ?

19 R. Exact.

20 Q. Ma consoeur vous a posé une question, et vous avez répondu avoir

21 entendu dire que certains détenus avaient subi des mauvais traitements.

22 Dans votre déclaration préalable écrite, vous dites que Salko Beba en a

23 parlé aux responsables de la 17e Brigade de Krajina.

24 R. Oui.

25 Q. Lorsque vous avez eu vent de ces mauvais traitements, est-il vrai de

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1 dire que vous n'avez pas appris l'identité de ces personnes ? Vous ne savez

2 pas si ces personnes arrêtées étaient des membres de l'ABiH, ou si

3 c'étaient des personnes en attente de transfèrement à la prison de Zenica

4 où on attente d'un échange ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Est-il exact de dire que cette personne, ce membre de la 17e Brigade de

7 Krajina, a informé Salko Beba de l'existence de ces exactions, qu'il y

8 avait des soldats qui venaient à la caserne, et qu'il n'avait pas les

9 moyens ni le pouvoir d'empêcher ces personnes de faire ce qu'elles se

10 faisaient ?

11 R. Est-ce que vous pourriez être plus précise dans votre question ?

12 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que la police militaire

13 surveillait les prisonniers, mais qu'elle n'avait pas les moyens d'empêcher

14 la venue des soldats dans les cellules. La dernière phrase disait que Beba

15 en avait parlé avec des représentants de la Brigade de Krajina. Est-ce

16 quelque chose que vous avez découvert, point 5 ?

17 R. Oui.

18 Q. Il y a une discussion de Salko Beba avec des représentants de la 17e

19 Brigade. Est-ce que, par la suite, vous avez entendu parlé d'autres mauvais

20 traitements infligés à des personnes détenues à la caserne de Travnik ?

21 R. Non.

22 Q. Merci beaucoup.

23 En réponse à une question posée par M. le Juge Swart, vous avez dit que

24 vous avez donné un cours pour un parti en vos connaissances en matière de

25 droit international humanitaire et des conventions de Genève. Vous avez dit

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1 que vous aviez acquis ces connaissances de l'académie, mais que vous aviez

2 aussi les documents des ordres émanant du 3e Corps d'armée. Lors du contre-

3 interrogatoire d'hier, je vous ai montré quelques ordres précis portant sur

4 la protection d'édifices.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ensuite, à une question posée par le Juge,

6 j'ai reçu un ordre du 3e Corps que nous avons trouvé dans les archives de

7 l'ABiH, dans le cadre de notre enquête. Je voudrais que ce document soit

8 montré au témoin pour, ensuite, poser quelques questions à propos de ce

9 document.

10 Q. Monsieur Eminovic, je vous demande tout d'abord ceci : avez-vous déjà

11 vu ce document ? Dans l'affirmative, est-ce que ceci fait partie des

12 documents dont vous vous serviez pour la formation de policiers, pour leur

13 dire comment ceux-ci devaient s'acquitter de leurs devoirs, de leurs

14 fonctions, et comment aussi recueillir des données en cas de crimes de

15 guerre ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce un des documents auquel vous faisiez référence en réponse à une

18 question posée par M. le Juge, lorsque vous aviez dit que vous aviez aussi

19 des documents émanant du commandement du

20 3e Corps ?

21 R. Oui.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

23 témoin a identifié ce document, comme étant un de ceux dont il s'est servi

24 dans ses fonctions, document reçu du commandement du 3e Corps, j'en demande

25 le versement au dossier en tant que pièce de la Défense.

Page 5880

1 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous opposons au

2 versement de ce document. Veuillez examiner, Madame et Messieurs les Juges,

3 la première page de la version en B/C/S. A première vue, la partie

4 inférieure du document est manquante. Il n'y a pas de signature qui y soit

5 apposée. Ce document donne l'apparence, je ne veux pas dire que cela a été

6 le cas, mais on a l'impression que certaines parties de la première page

7 n'aient pas été photocopiées. Est-ce que la Défense pourrait nous expliquer

8 ce qui s'est passé ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense, sur l'apparence du document, la

10 première page en B/C/S.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Je vous demande, Madame et Messieurs les

12 Juges, ainsi qu'à mes confrères de la Défense, de voir ceci : on voit qu'il

13 y a des perforations dans le document. Ceci souligne ce que dit

14 l'Accusation. C'est que ces perforations du document manquent. Ce qui est

15 intéressant de voir, dans le document utilisé aujourd'hui, c'est que la

16 signature de la personne se trouve tout au bas du document. Je ne comprends

17 pas pourquoi manquent certaines parties de ce document. Peut-être la

18 Défense pourra-t-elle vous l'expliquer.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, je

20 voudrais mentionner que le témoin a reconnu ce document. Ce sont des

21 extraits du Code pénal portant sur des crimes de guerre. Il a dit que ce

22 sont des documents qu'il a utilisés pendant la guerre. Je crois que ceci

23 permet le versement du document. Autre chose, j'ai déjà dit que j'avais, et

24 j'ai posé la question à mes enquêteurs à Sarajevo hier car je sais quand le

25 témoin à charge dont la déclaration nous a été communiquée, a dit avoir

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1 compilé ce document. Nos enquêteurs, du coup, ont pris des mesures et ont

2 trouvé dans les archives de l'armée, ce document-ci. C'est un document

3 établi en temps de guerre. Sans doute, est-ce à cause des conditions qui

4 prévalaient en temps de guerre, qu'il y a beaucoup de carences. Cela m'a

5 été envoyé par télécopie hier. Cela a été traduit à la hâte. Il est fort

6 possible qu'au moment de la copie, se soient glissées certaines erreurs

7 techniques. Je peux vous amener le document original qui est arrivé avec la

8 télécopie. Vous pourrez ainsi voir que ceci est arrivé de Sarajevo hier.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, la ligne

10 correspondante au numéro de télécopie, à l'évidence, fait défaut. Le

11 rapport concernant cette télécopie, à l'évidence, manque sur ce document

12 qui a été fourni aux Juges et à la Défense. La Chambre est certainement

13 consciente du fait que cette question de la signature de l'accusé

14 Hadzihasanovic, a été examinée lors des documents récemment déposés par la

15 Défense, en ce qui concerne l'admissibilité de documents de l'Accusation.

16 De sorte que l'Accusation voudrait savoir si l'original de ce document

17 comporte la signature de l'accusé Hadzihasanovic ou non. Dans

18 l'affirmative, nous souhaiterions obtenir le document original, s'il vous

19 plaît. L'Accusation n'élève pas d'objections contre le versement comme

20 élément de preuve, les dispositions juridiques qui sont attachées, qui sont

21 annexées à l'ordre du 26 janvier 1993, mais elle élève des objections

22 contre l'admission comme élément de preuve, et également contre le fait que

23 l'on donne une cote provisoire, si nous parlons de cet ordre du

24 26 juin 1993.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux problèmes. Il y a d'abord des articles

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1 du code pénal, les Articles 141 et suivants, qui ne posent aucun problème,

2 et qui vont jusqu'à l'Article 155. Le deuxième élément, c'est la première

3 page en B/C/S, d'un document émanant du commandant Enver Hadzihasanovic.

4 Sur le plan technique, il y a un petit problème, à savoir que le bas de

5 page semble avoir été coupé car, théoriquement, on devrait voir un petit

6 tampon, puisque ce document aurait dû être agrafé quelque part. Il manque,

7 au bas de page, le tampon. L'esprit avisé pourrait penser que ce document,

8 on l'a coupé en deux, et on a rajouté à ce document un bas de page sans

9 signature. Peut-être qu'il serait bon qu'il y ait, pour le moins,

10 l'original. On va donner un numéro provisoire, aux fins d'identification,

11 compte tenu des contestations, bien que la majeure partie du document

12 concerne les articles du code pénal qui, eux, n'appellent de problèmes, à

13 moins que Me Bourgon veuille rajouter quelque chose.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Concernant l'admissibilité des

15 documents, il s'agit, comme la Chambre l'estime, Monsieur le Président, un

16 sujet qui nous occupera pendant, à tout le moins, deux jours la semaine

17 prochaine. Nous allons discuter en détail de fait à savoir si un document

18 est ou non admissible. Comme l'a souligné mon confrère de l'Accusation,

19 pour plusieurs des documents qui sont contestés, la question de la

20 signature est effectivement, une question importante. Pour les documents

21 pour lesquels il n'y a pas de signature, la Défense, effectivement, à noté

22 ce fait, en tant que motif pour contester l'admissibilité du document, car

23 le document sans signature ne permet pas à la Chambre de tirer les

24 conclusions qui s'imposent, sans avoir suffisamment de renseignements, sans

25 savoir que le document est suffisamment fiable pour permettre à la Chambre

Page 5883

1 d'en tirer pleinement profit. C'est pour cette raison, Monsieur le

2 Président, que nous avons dit qu'un document de cette nature ne peut être

3 admissible qu'avec le soutien d'une preuve additionnelle, la plupart du

4 temps sous la forme de témoignage. En l'espèce ici, nous avons le témoin

5 devant la Chambre. Le témoin reconnaît non seulement les instructions qu'il

6 a utilisées pour la formation, mais il reconnaît également que ces

7 instructions ont été transmises de la part du 3e Corps, et que ce sont les

8 instructions qu'il a utilisées pour la formation qu'il donnait aux

9 policiers militaires. En l'espèce, Monsieur le Président, nous croyons que

10 tous les renseignements suffisants se trouvent sur le document pour

11 permettre à la Chambre de tirer la conclusion qui s'impose, c'est-à-dire,

12 qu'un ordre a été donné du plus haut niveau au niveau du corps, transmise

13 au niveau inférieur, pour donner à tous les gens, autant pour les groupes

14 opérationnels, autant pour les brigades, de dire que tous les membres de

15 l'armée doivent connaître ce matériel. Le témoin qui est devant la Chambre

16 aujourd'hui, d'une façon quelconque, a eu connaissance de ce document. Il a

17 pris ce matériel. Il s'en est servi pour donner de l'instruction aux

18 policiers militaires, comme il l'a mentionné dans son témoignage. Pour ces

19 raisons, nous croyons, Monsieur le Président, que c'est un document qui a

20 toutes les caractéristiques, eu tendance d'être admis en preuve. Toutefois,

21 nous sommes tout à fait prêts à le déposer pour identification et produire

22 un original. C'était pour expliquer, Monsieur le Président --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avant de vous donner la parole, Monsieur

24 Withopf, Monsieur le Témoin, le document vous l'avez sous les yeux, ce

25 document est constitué de deux éléments : un ordre, qui est en première

Page 5884

1 page et sans signature et qui peut prêter à discussion. La question est

2 directe : est-ce qu'à mon avis, cela va être très difficile pour vous d'y

3 répondre, est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites : la première page, je l'ai vue,

6 c'est-à-dire, celle qui est datée du 26 juin 1993. Vous êtes affirmatif ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela nous étonne parce que toutes les personnes qui

9 sont dans cette salle, si on leur produit un document qu'elles ont vu, il y

10 a dix ans, je serais très curieux de savoir comment on peut être aussi

11 affirmatif en se rappelant. Vous, vous dites : ce document, je m'en

12 rappelle. Je l'ai vu, je l'ai lu.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai lu ce document, et c'est peut-être

14 au cours de la formation pour les policiers militaires, un certain nombre

15 d'exemplaires se trouvait déjà dans les locaux de la police militaire et

16 nous étions informés de cela. Ce document était disponible. On pouvait le

17 lire. Pour tous les membres de la Compagnie de Police militaire ont pu le

18 lire. C'est pour cela que je me le rappelle. C'était un document public en

19 ce sens que chacun des membres de l'armée devait se familiariser avec cela.

20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] La question est de savoir si vous avez

21 lu la lettre.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : La question du Juge est : est-ce que vous avez lu

23 cette première page et vous en souvenez ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas lu la première page. Le document

25 que j'ai reçu ne comportait pas cette première page.

Page 5885

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que vous avez reçu ne comportait pas

2 cette première page. Par contre, les articles sur le génocide, et cetera,

3 cela vous vous souvenez de les avoir lus et vus ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

6 Juges, basé sur ces informations que nous venons d'obtenir, nous nous

7 opposons très certainement même à ce qu'une cote provisoire soit donnée à

8 ce document aux fins d'identification. Nous nous opposons, évidemment, à ce

9 qu'il soit versé au dossier de minimum preuve, et l'Accusation voudrait que

10 la Défense fournisse à la Chambre la copie intégrale de ce document. Il y a

11 un très grand nombre de questions qui n'ont pas encore été réglées par la

12 Défense, et ce même avant qu'on ait la possibilité d'expliquer ce qui est

13 arrivé au document lui-même.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit une question

15 convenable ou équitable. J'ai déjà dit à la Chambre ce qui s'était passé.

16 Après que nous ayons reçu une déclaration de l'un des témoins de

17 l'Accusation qui figure sur la liste, qui a prétendu dans cette déclaration

18 que suivant des instructions du commandant du 3e Corps il avait

19 dactylographié ce document, dans les archives de l'ABiH nous avons trouvé

20 ce document. Je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire que j'aie ce document

21 lorsque j'ai procédé au contre-interrogatoire de ce témoin.

22 Toutefois, hier, en réponse à une question posée par le Juge Swart, le

23 témoin a dit au cours de sa formation, il a également utilisé ce document

24 qui avait été fourni par le commandant du 3e Corps, et que c'était la

25 raison pour laquelle hier nous avons demandé ce document soit fourni.

Page 5886

1 Je fournirai à la Chambre de première instance demain la page du rapport

2 fax le concernant. Dans mon bureau, je pense que nous l'avons. Si la

3 Chambre a l'impression que ce document devrait être seulement marqué d'une

4 cote provisoire aux fins d'identification, du fait que le témoin ne peut

5 pas reconnaître la première page de ce document, la Défense tâchera de

6 faire venir dans la Chambre des personnes qui seront capables de

7 reconnaître l'authenticité complète du document devant la Chambre de

8 première instance.

9 Ce qui nous a incité à produire ce document c'était la déclaration faite

10 hier par le témoin. Ma question au témoin est la suivante :

11 Q. Est-ce que vous savez, même si vous n'avez pas vu la première page,

12 d'où venait le reste du document, ce document que vous avez utilisé dans la

13 formation de policiers ?

14 R. Oui. Il y avait plusieurs exemplaires dans les locaux de la police

15 militaire, et que j'ai reçu également un exemplaire de Salko Beba, qui a

16 dit qu'il provenait du commandement du 3e Corps. J'ai utilisé ce document

17 pour la formation de policiers militaires.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demande maintenant que ce document

19 reçoive une cote aux fins d'identification.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Withopf.

21 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, l'Accusation n'a certainement pas de problèmes en ce qui concerne

23 les articles qui sont annexés à la feuille de couverture; toutefois,

24 l'Accusation voudrait s'opposer à toute tentative de marquer cette lettre

25 ou l'ordre du 26 juin 1993 aux fins d'identification. Ce document soulève

Page 5887

1 un certain nombre de questions qui ont été posées et qui n'ont pas encore

2 reçu de réponses. Il ne pourra être marqué pour aux fins d'identification

3 qu'une fois qu'il y aura été répondu à ces questions par mon éminente

4 collègue de la Défense.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre délibèrera et prendrons notre décision

6 après que vous nous ayez communiqué, au plus tard demain, la page de garde

7 expliquant la provenance du dit document. Ensuite, nous verrons, s'il y a

8 lieu, à donner un numéro provisoire, à moins que vous l'ayez déjà là. Si

9 vous l'avez --

10 Madame l'Huissière, allez chercher le dit document, s'il vous plaît.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Mon interprète était en train d'écouter ce

12 que je disais dans le vestibule en bas dans la pièce de la Défense, et il a

13 envoyé le document qu'il utilisait aux fins de traduction. On pouvait voir

14 le numéro de fax de mon cabinet.

15 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

16 d'exemplaire de cela.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a rien de changer. C'est le même document,

18 simplement on met les numéros de fax de l'expéditeur.

19 M. WITHOPF : [interprétation] C'est précisément ce que je voulais dire,

20 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Rien n'a changé. Je

21 souhaite encore savoir de la Défense ce qui s'est passé en ce qui concerne

22 la partie inférieure de cette page.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre statuera sur ce problème. J'appelle

24 l'attention de tout le monde. Il est 13 heures 45. Théoriquement, on doit

25 terminer. Il vous reste combien de temps pour poser vos questions ?

Page 5888

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens juste de

2 terminer les questions que je voulais poser à ce témoin.

3 Merci, Monsieur Eminovic.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

5 Est-ce que les autres Défenseurs -- Monsieur Dixon, avez-vous d'autres

6 questions ?

7 M. DIXON : [interprétation] Nous n'avons des questions qui découlent du

8 contre-interrogatoire par l'Accusation. Nous l'avons noté, toutefois, qu'un

9 très grand nombre de questions qui ont été posées par l'Accusation au cours

10 du contre-interrogatoire était des questions qui auraient pu être posées au

11 cours de l'interrogatoire principal. Ce n'étaient pas des questions

12 nécessaires qui ont été posées pour contester ce que disait le témoin.

13 Toutefois, l'Accusation a décidé de qualifier ce témoin comme étant un

14 témoin devenu hostile, et à cette fin ils ne peuvent plus, à notre avis,

15 faire fond sur ce témoin comme étant un témoin qui dit la vérité. Bien

16 entendu, c'est une question tout à fait différente de savoir ce que la

17 Défense voudra présenter en ce qui concerne les éléments de preuve par ce

18 témoin, et bien sûr, quel est le poids que les Juges voudront si l'on est

19 accordé à cette déposition. Le cas échéant, même en moins, toujours à notre

20 avis, il y a un grand nombre de questions de contre-interrogatoire qui

21 n'étaient pas un véritable contre-interrogatoire, il n'y a pas de questions

22 que nous souhaitons poser.

23 Il y a un dernier point, Monsieur le Président, est que nous voulons

24 également faire noter que les objections soulevées par l'Accusation

25 concernant certains des documents sont significatives, et que c'est une

Page 5889

1 question qu'il faudra examiner la semaine prochaine, parce que c'est

2 précisément ceux à quoi la Défense relevait des objections par rapport au

3 fait que l'Accusation essayait introduire quelques 600 documents, et ce

4 n'est pas une question si simple et les problèmes se posent.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : A la suite des questions posées par la Défense, est-

6 ce que Mme Benjamin veut réintervenir ?

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière

8 de ce qui a découlé pendant le contre-interrogatoire, je crois que j'ai une

9 question à poser à ce témoin, parce que ce déclaration qui a été faite par

10 rapport à la page 68 du compte rendu, ligne 6, la raison pour laquelle une

11 règle a été présentée.

12 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Henry-Benjamin :

13 Q. [interprétation] A cette page, ma consoeur a dit que ceci n'était pas

14 inclus dans la déclaration, et vous avez répondu "oui". Est-ce que c'est

15 exact ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous lui lire en plus les termes, parce que

17 cela a été tellement vite que la Chambre et le témoin sont un peu perdus.

18 Quel avait-il à la page 68 ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] D'accord.

20 Q. Il s'agit à la page 68 du compte rendu à la ligne 6, ma consoeur a

21 posée une question. Elle a dit que : "A l'époque où vous avez fait votre

22 déclaration, ce que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur

23 n'était pas inclus dans votre déclaration," et vous avez répondu, "Oui."

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je ne sais pas si nous pourrions

25 obtenir un texte imprimé de cette page du compte rendu ? Page 68, ligne 6.

Page 5890

1 La question qui lui était posée, c'est que ce qu'il avait dit aux

2 représentants du bureau du Procureur ne figurait pas dans sa déclaration.

3 Il a répondu oui.

4 Q. Est-ce que vous rappelez de quoi il s'agit ?

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, s'il vous plaît, il s'agit des déclarations qui ont été

7 faites, les 11 et 14 novembre 2003. Il est en anglais. Nous avons entendu

8 ce matin que vous parlez l'anglais, que vous comprenez l'anglais, et vous

9 avez signé la déclaration en anglais. Est-ce que je me trompe ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Avant que la déclaration officielle fût dressée, un brouillon vous a

12 été présenté pour que vous puissiez y porter des corrections. Est-ce

13 exact ?

14 R. Oui.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin le

16 document en question, et également qu'il soit remis aux Juges de la

17 Chambre.

18 Q. Si vous regardez tout en haut de la déclaration, la première page, vous

19 verrez les chiffres, "projet 13.11.03." Ceci nous a été présenté pour que

20 nous puissions faire des adjonctions, des suppressions, admissions,

21 suppressions, et cetera. Est-ce que vous avez fait des corrections

22 voulues ?

23 R. [imperceptible]

24 Q. Il y a un projet officiel. Monsieur Eminovic, pourriez-vous répondre à

25 la question, s'il vous plaît, parce que, lorsque vous opiniez de la tête,

Page 5891

1 en fait, on a rien sur le compte rendu. Pourriez-vous répondre, s'il vous

2 plaît.

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez obtenu le texte définitif de votre déclaration, et vous

5 l'avez signé. Cet était en anglais, exact ?

6 R. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai demandé avoir un texte en B/C/S,

7 parce que je ne me sentais pas suffisamment sur de moi pour faire une

8 déclaration en anglais devant le Tribunal. Vous devez comprendre que la

9 langue maternelle était la langue dans laquelle certaines choses peuvent

10 être exprimés, de façon -- ou expliqué, de façon beaucoup plus facile que

11 je ne pouvais le faire en anglais.

12 Q. Je suis parfaitement conscient de cela, mais nous allons y revenir.

13 Vous avez signé cette déclaration, le 14 en anglais. Vous avez obtenu --

14 vous êtes venu au Tribunal, le 19 avril 2004, et j'ai présenté cette

15 déclaration, vous avez donné cette déclaration en B/C/S, est-ce exact ?

16 R. Oui, en anglais.

17 Q. Je vous ai demandé si vous aviez des points où vous souhaitez des

18 suppressions, des additions, des corrections à apporter. Vous avez apporté

19 certaines corrections, comme celles dont vous avez parlés aujourd'hui. Est-

20 ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Là, en présence d'un interprète et un enquêteur. Je vous ai demandé si

23 vous souhaitiez que l'on procède à la séance de préparation en anglais, ou

24 si vous souhaitiez un interprète qui parlait votre langue avec vous. Vous

25 avez répondu que vous vouliez que cela a lieu en anglais; ai-je raison ?

Page 5892

1 R. Non. Au cours de note conversation, et à plusieurs autres reprises,

2 j'ai eu recours de me servir d'un interprète.

3 Q. Vous avez été servi d'interprète lorsque vous avez apporté des

4 corrections à la déclaration, mais je vous ai demandé si vous vouliez que

5 l'on procède à la séance de préparation en anglais, et vous avez dit que

6 vous étiez suffisamment confortable en anglais, et n'avons-nous pas fait la

7 réunion en anglais ?

8 R. Oui, oui.

9 Q. A l'époque, est-ce je ne vous ai donné la possibilité d'ajouter, de

10 retrancher, de supprimer ce que vous avez dit dans le déclaration ? Est-ce

11 que je n'ai pas donné cette possibilité ?

12 R. Je crois que nous n'avons pas eu le temps de faire cette préparation en

13 20 minutes. Au paragraphe 4, de ma déclaration --

14 Q. En 20 minutes ? Mais nous n'avions pas de limites dans le temps pour

15 faire cette réunion préparatoire. Je ne sais pas d'où vient ces 20 minutes.

16 Nous avons commencé cette réunion de préparation à 9 heures 30 de la

17 matinée. Nous avions toute la journée, le lundi 19 avril 2004. Est-ce que

18 vous rappelez ?

19 R. Le lundi, nous avons commencé à 14 heures. Le chauffeur est venu me

20 prendre à l'hôtel, et il est revenu -- il m'a ramené à 15 heures.

21 Q. Effectivement, cela vient dans l'après-midi. Mais nous n'avons pas eu

22 seulement 20 minutes. Nous avons commencé à 14 heures, vous avez raison.

23 Vous avez raison, dans l'après-midi du lundi. Nous l'avons achevé. Est-ce

24 que vous avez demandé qu'elles soient des omissions ? Vous avez été

25 d'accord -- est-ce que vous avez dit que ce que vous avez dit au bureau du

Page 5893

1 Procureur n'était pas là dans la déclaration ? Que ce que vous m'avez dit à

2 ce sujet ? Est-ce que vous m'avez dit ?

3 R. Oui. Ces phrases sont soulignées dans ce texte.

4 Q. Monsieur Eminovic, je crois que vous comprenez très bien l'anglais,

5 alors nous allons aller tout doucement. Vous avez dit, en réponse à mon

6 collègue, qu'à l'époque où vous avez fait votre déclaration, ce que vous

7 avez dit aux représentants du bureau du Procureur n'était pas compris dans

8 cette déclaration, ce qui veut dire, d'après ce que j'ai compris, que

9 lorsque je vous ai montrée la déclaration lundi le 19, ce qui manquait, on

10 vous a demandé, est-ce que vous voulez que l'on supprime, que l'on ajoute,

11 que l'on retranche ? Vous n'avez rien ajouté. Il est juste de dire

12 maintenant que ce que vous avez dit aux représentants du bureau du

13 Procureur n'était pas inclus dans la déclaration lorsque vous avez eu la

14 possibilité de le faire ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

16 peut-être un malentendu. Le témoin, en répondant à une question posée par

17 ma consoeur, à plusieurs reprises, de ce qui est montré deux ordres, a

18 indiqué que ces hommes lui avaient montrés à Sarajevo. Il a également dit

19 qu'il avait donné les mêmes explications que celles qu'il avait faites ici

20 devant la Chambre. Je lui ai simplement demandé si ce fait était inclus

21 dans le compte rendu. En fait, j'avais posé une question directrice. J'ai

22 dit : est-il vrai que ce fait n'a pas été enregistré dans le compte rendu ?

23 Le témoin a répondu oui. A mon avis, le compte rendu -- ou la déclaration

24 n'était pas complète. Mais, de bonne foi, selon l'éthique d'un juriste, je

25 pense que l'Accusation peut confirmer que ce que le témoin dit est

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1 parfaitement exact, à savoir qu'on lui a montré deux ordres à Sarajevo.

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est là une

3 question très grave -- très sérieuse. Par conséquent, c'est la raison pour

4 laquelle nous avons pris la voie que nous avons empruntée. Parce que ce

5 témoin même, lorsqu'on lui ai montré les ordres, il peut vous le dire --

6 j'avais montré ces ordres lors de la séance de préparation, et il a dit

7 qu'il n'avait jamais vu ces ordres, qu'il ne connaissait pas ces ordres et

8 qu'il ne savait pas comment son nom avait fini par y figurer, de sorte que

9 je suis complètement perdue. Parce que, lorsque vous faites une

10 déclaration, notamment, que vous savez l'anglais, et le fait que vous

11 n'ayez pas de déclaration en B/C/S, et lorsque vous dites que : "Même si

12 vous êtes prêt à être témoin de l'Accusation, à coopérer pleinement, au

13 moment où vous avez fait votre déclaration," -- vous n'avez rien dit en ce

14 qui concernait les ordres -- "ce que vous avez dit aux représentants du

15 bureau du Procureur ne figurent pas dans votre déclaration." Il a répondu :

16 "Oui."

17 Maintenant, si c'est bien la situation, ce qui s'est passé, le 19 avril,

18 lorsque la déclaration vous a été présentée et qu'on vous a demandé : "Est-

19 ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ou à supprimer ?" Vous avez

20 corrigé ce que vous vouliez corriger et vous n'avez rien ajouté de plus.

21 Comment pourrais-je considérer qu'en ce sens que -- comment est-ce qu'on

22 peut être autorisé à faire une telle allégation ?

23 J'ai besoin d'une explication, Monsieur le Président. Nous avons besoin

24 d'une explication.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, essayez de répondre.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai fait ma déclaration à Sarajevo,

2 les représentants m'ont montré un ordre du 4 juillet 1993. J'ai dit aux

3 représentants du bureau du Procureur, à l'époque, que mon nom était sur cet

4 ordre -- figurait sur ordre, mais que, néanmoins, je n'étais absolument pas

5 impliqué dans ces activités. Je n'y participais pas. J'ai dit également

6 ceci devant la Chambre hier. La question posée par la Défense était de

7 savoir si l'un quelconque de ces documents, lors de la séance de

8 préparation avant cette audience, on m'a montré l'autre ordre également, à

9 cette séance. J'ai dit que je n'étais pas membre du Groupe opérationnel,

10 mais que j'étais au courant de la teneur de cet ordre parce que j'ai dit --

11 j'ai mentionné cet ordre, qui interdisait des ventes illicites de

12 cigarettes, dans ma déclaration, les 11 et 14 novembre.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

15 Monsieur le Président, la question dont nous discutons présentement n'a

16 rien à voir avec le témoin. La question était soulevée par la Défense dans

17 un but très précis et c'est de montrer que, lorsqu'un témoin est rencontré

18 par l'Accusation, ils vont discuter pendant peut-être une journée entière,

19 les membres de l'Accusation vont faire des notes, ils vont rédiger une

20 déclaration et, ensuite, le montrer au témoin. On demande au temoin :

21 "Etes-vous d'accord avec ce qui est là ?" Le témoin dit : "Oui." On fait

22 des corrections, et la déclaration est finalisée. La seule chose que la

23 Défense voulait noter, pour les fins du compte rendu d'audience, c'était

24 que cette déclaration-là, le fait qu'on lui a montré des ordres qu'il n'a

25 pas reconnus, les enquêteurs, lorsqu'ils se sont présentés à Sarajevo,

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1 n'ont pas cru bon d'inclure ce fait dans la déclaration pour dire : "Nous

2 avons montré au témoin deux ordres, et il ne les a pas reconnus."

3 Nous sommes d'avis que l'éthique d'un enquêteur et d'un policier ou d'un

4 avocat, qui rencontre un témoin pour prendre une déclaration, doit noter,

5 dans cette déclaration, tous les faits pertinents. Si le témoin ne

6 reconnaît pas deux documents, c'est un fait pertinent qui aurait dû figurer

7 dans la déclaration, ce qui nous aurait permis d'éviter beaucoup de perte

8 de temps aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez avoir la parole, Monsieur Withopf.

10 Quand, à Sarajevo, les enquêteurs vous voient et que vous préparez votre

11 déclaration écrite, ils vous montrent l'ordre et là, vous avez dit que vous

12 ne reconnaissez pas cet ordre, même s'il a votre nom. Au moment de la

13 relecture en anglais, pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que votre

14 position sur l'ordre figure dans votre déclaration écrite, en disant : "Je

15 tiens à indiquer que vous m'avez présenté un ordre sur lequel apparaît mon

16 nom. Je conteste formellement ce document que je n'ai jamais eu en

17 possession" ?

18 C'est ce que la Défense a voulu, par sa question, montrer, en disant que

19 votre témoignage n'était pas complet car il manquait cette partie. Pourquoi

20 vous n'avez pas exigé que figure ce sous-point ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas demandé parce que je ne savais

22 pas. Personne ne m'a demandé s'il fallait inclure ce genre de détail. Je ne

23 suis pas juriste. Je ne connais pas la procédure. Je ne savais pas qu'on

24 allait se servir de cette déclaration préalable de la façon dont elle

25 l'était.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : On a bien identifié le problème. Il va falloir

2 terminer, Monsieur Withopf.

3 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que les

4 avocats de M. Hadzihasanovic ont, quelque part, essayé de mettre en cause

5 l'éthique professionnel des personnes qui ont recueilli cette déclaration

6 en novembre 2003, je tiens à informer la Chambre que les deux personnes

7 ayant recueilli cette déclaration, les deux enquêteurs du bureau du

8 Procureur, se sont conformés à toute la réglementation -- à toutes les

9 règles. Rien ne porte à croire qu'ils ne l'auraient pas fait.

10 L'Accusation s'est enquise auprès de ces deux individus, M. Guenter

11 Schweiger et M. David Re. Ils ont demandé à ces hommes si ces ordres

12 avaient été montrés au témoin ou pas. Si la Chambre le souhaite, nous

13 pouvons vous présenter ces deux personnes, à titre de témoin, dans ce

14 prétoire et ces deux personnes pourront vous dire ce qui s'est passé à

15 l'époque.

16 D'après nos recherches, M. Schweiger -- il faut que j'examine mon courrier

17 électronique pour être tout à fait sûr de ce que je dis -- M. Schweiger ne

18 se souvient pas si on a montré ces ordres au témoin ou pas. Quant à M. Re,

19 d'après les informations que j'ai reçues, il ne s'en souvient pas non plus.

20 Mais il se peut qu'un des deux ordres ait fait partie du classeur qu'ils

21 avaient emmené pour l'interrogatoire de ce témoin. Il n'est pas à exclure

22 qu'un des deux ordres aurait été montré au témoin.

23 Cependant, si la Chambre le souhaite, nous pouvons citer à la barre l'un ou

24 l'autre de ces deux hommes à titre de témoin. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans cette affaire, il ne s'agit pas d'un problème

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1 d'éthique, il s'agit d'une procédure qui est menée dans le cadre d'une

2 enquête où la Chambre a constaté, à plusieurs reprises, lorsqu'un témoin

3 est entendu par le bureau du Procureur, le témoin fait une déclaration

4 écrite, et les pièces qui seront ultérieurement produites ne font pas

5 l'objet de documents récapitulatifs. Pour éviter, évidemment, ce type de

6 problème, il serait souhaitable que, lorsqu'un témoin est entendu et que,

7 lors de l'audition entre les enquêteurs et les témoins, il y a présentation

8 de documents, il y ait, comme dans les pays de "civil law", cela se passe.

9 Il y a une récapitulative des pièces à conviction présentées et qu'à ce

10 moment-là, le témoin authentifie ou conteste les pièces. S'il y avait eu un

11 récapitulatif des pièces sur la fameuse pièce en discussion, il avait été

12 indiqué: je conteste cette pièce. Or, comme on ne procède pas de cette

13 manière. Résultat : on a ce type de problème. Ce n'est pas un problème

14 d'éthique. C'est un problème de la façon de procéder dans le cas d'enquête.

15 Si on veut éviter ce type de problème, il serait souhaitable que, lorsqu'un

16 témoin est entendu et qu'il y a des documents, que le témoin, par un acte

17 écrit, reconnaisse les documents ou les conteste. Voilà. A ce moment-là,

18 lorsque l'affaire vient dans le cadre de la procédure orale menée devant ce

19 Tribunal, ces documents puissent alors paraître comme cela.

20 Madame Benjamin, il ne s'agissait pas d'une mise en cause de l'éthique des

21 enquêteurs, mais dans le problème qui est beaucoup plus lié à la procédure

22 suivie par l'enquête qu'un problème d'éthique.

23 S'il n'y a plus de questions, la Chambre vous remercie. Vous étiez prévu

24 pour une journée et vous êtes resté deux jours. J'aurais aimé -- le moment

25 où vous auriez dû même rester une troisième journée, mais, grâce à la

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1 sagesse des uns et des autres et au fait que les Juges n'ont plus de

2 questions à poser, nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon

3 voyage de retour.

4 Je demande à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Withopf, nous avions un témoin qui était

7 prévu, qui va aussi attendre demain et l'audience reprendra demain avec ce

8 témoin. C'est bien cela. Je pense qu'il a été avisé du report de son

9 audition.

10 M. WITHOPF : [interprétation] Oui, le témoin sera à votre disposition, ce

11 témoin qui était prévu aujourd'hui, effectivement il a été avisé du report

12 de son audition.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous statuerons, bien entendu, demain sur la

14 question du document. Il y avait également une question résiduelle. C'est -

15 - l'Accusation nous a produit au témoin les documents annotés dans sa

16 langue. Qu'est-ce que l'Accusation compte faire de ce document qui, pour le

17 moment, n'a eu aucun sort. C'est le document B/C/S que l'intéressé a

18 corrigé de sa propre main. Est-ce que l'Accusation ont demandé versement ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec un

20 numéro provisoire parce que ceci touche à la base de la requête que nous

21 avons fait, s'agissant de ce témoin que nous venons d'entendre.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document B/C/S, manuscrit par l'intéressé,

23 l'Accusation nous demande un numéro aux fins d'identification. La Défense

24 est-elle --

25 M. BOURGON : Pas de problème avec un numéro pour fins d'identification,

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1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, ce numéro B/C/S -- ce document

3 B/C/S, pouvez-vous nous donner un numéro aux fins d'identification ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P106-IT, dit provisoire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

6 La Chambre s'excuse auprès du personnel qui est obligé de faire une demie

7 heure de plus. Je lève l'audience et j'invite tout le monde à venir demain

8 à 9 heures.

9 --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le jeudi 22 avril

10 2004, à 9 heures.

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