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1 Le mardi 1 juin 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : L'affaire référence IT-01-47-T, le Procureur contre Enver
8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander aux avocats de bien vouloir
10 se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
12 Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes ici présentes. Matthias
13 Neuner, Daryl Mundis et notre commis aux audiences, M. Hasan Younis. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
16 Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Nous représentons les intérêts
17 de M. Enver Hadzihasanovic. Stéphane Bourgon, co-conseil; et notre
18 assistant, M. Alexis Demirdjian; ainsi que moi-même, Edina Residovic.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour. Nous représentons les intérêts
20 de M. Kubura : Rodney Dixon; moi-même, Me Ibrisimovic; et nous avons notre
21 assistant juridique également.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Après ce "weekend", la Chambre reprend ses travaux.
23 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de
24 l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que tout le personnel de
25 cette salle d'audience.
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1 Nous devons aujourd'hui avoir un témoignage. Avant cela, nous tenons à
2 clarifier la question de la diffusion des bandes vidéo. La Chambre, qui en
3 a à nouveau délibéré sur cette question, estime qu'il conviendra, à partir
4 de mercredi, de diffuser en priorité les bandes de vidéo qui ont joint un
5 transcript. Les bandes qui ont fait l'objet d'une transcription des propos
6 tenus dans les bandes, ces bandes devront être diffusées en priorité. Pour
7 la suite, il conviendra que l'Accusation nous fournisse en temps utile le
8 transcript des bandes qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de transcripts
9 officiels. Cela peut poser un problème matériel pour l'Accusation. Il
10 suffit à ce moment-là, que l'Accusation se diffuse elle-même la bande, et
11 que, par un moyen approprié, sténotypiste ou autre, qu'il y ait la
12 transcription des propos tenus dans la bande. A ce moment-là, vous
13 communiquerez à la Défense et aux Juges, avant la diffusion, la teneur
14 desdites bandes vidéo. Voilà comment les Juges souhaitent que la diffusion
15 de ces bandes intervienne.
16 Monsieur Mundis, est-ce que vous éprouvez une difficulté quelconque suite à
17 cette décision ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je en discuter
19 rapidement avec M. Neuner, qui est ici présent, parce que c'est lui qui a
20 été chargé de ces bandes vidéo ? Merci.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
23 Juges, votre ordonnance d'aujourd'hui, à la précédente à propos des bandes
24 vidéo, ceci ne nous présente pas de problèmes. A l'heure même, il
25 semblerait que les bandes vidéo, que nous avons sélectionnées pour demain,
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1 disposent, effectivement, d'un transcript. A ce moment même, nous avons des
2 membres de l'équipe qui veillent à ce qu'il y ait suffisamment
3 d'exemplaires de ces transcripts pour tout le monde, y compris les
4 interprètes. Etant donné le grand nombre de transcripts, et le fait qu'il
5 nous faut produire 11 transcripts, nous n'aurons peut-être pas terminé
6 d'ici à la fin de la journée, mais nous verrons à ce que tout le monde ait
7 un exemplaire des transcripts dès demain matin, à la première heure, dans
8 la mesure où nous disposons de ces transcripts.
9 Permettez-moi aussi de relever, Monsieur le Président, que s'agissant de
10 certaines bandes vidéo, il n'y a personne qui parle véritablement. Là,
11 effectivement, il n'y a pas de transcripts. A titre d'information, à votre
12 attention et à l'attention des avocats de la Défense, nous allons vous
13 présenter un tableau qui indique quels sont les extraits que nous avons
14 l'intention de visionner demain. Pour le moment, nous avons 189 minutes, un
15 peu plus de trois heures qui sont déjà préparées pour demain. Ceci provient
16 de plusieurs bandes vidéo. Je vous l'ai déjà indiqué vendredi, pour
17 l'essentiel, ce sont des séquences qui ont été sélectionnées de certaines
18 de ces bandes, même si certaines de ces bandes seront, quatre en
19 l'occurrence, seront diffusées dans leur intégralité, dans le cadre de ces
20 trois heures et quelque que nous avons prévues pour demain. Demain, nous
21 pourrons parler des cassettes ou bandes qu'on pourrait voir jeudi et
22 vendredi si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez qu'il y ait
23 diffusion de ces cassettes les trois jours de la semaine. Je n'éprouve pas
24 de difficultés même si physiquement tout le monde n'aura pas une copie
25 entre les mains d'ici à la fin de la journée d'aujourd'hui, nous
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1 travaillons à les préparer, ces transcripts. M. Neuner, si vous le
2 permettez, quittera l'audience dans quelques instants pour superviser tout
3 ceci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, la Chambre vous remercie. Vous avez
5 répondu à notre préoccupation majeure qui était celle d'avoir le transcript
6 de ces bandes. Bien entendu, les bandes où il n'y a pas de son et pas de
7 conversations, il n'y aura pas de transcripts. C'est bien évident. Vous
8 indiquez que vous en avez préparées, il y aura quatre bandes demain, et
9 vous serez en mesure de les donner à toutes les parties ainsi qu'aux Juges
10 les transcripts de ces bandes.
11 Est-ce que la Défense a un point de vue à faire valoir ?
12 Maître Bourgon.
13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
14 Bonjour, M. le Juge. Bonjour, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Président, la Défense souhaite, à ce stade-ci, demander
16 certaines clarifications concernant la procédure pour l'audition et le
17 visionnement des bandes vidéo. Nous avons déjà, par le passé, exprimé notre
18 point de vue, à l'effet que sans avoir aucun élément d'information
19 concernant la production d'une bande vidéo, à savoir, la personne qui a
20 tourné la vidéo, la personne qui a peut-être mis des morceaux de vidéo
21 ensemble et procéder à un collage, la personne qui a possiblement écrit un
22 texte, la personne qui parle sur la vidéo, les images qui sont représentées
23 sur la vidéo, à savoir, ces images datent de quelle année, ces images ont
24 été prises à quel endroit. Toutes ces questions, Monsieur le Président, du
25 point de vue de la Défense, nous sommes d'avis qu'avant de procéder au
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1 visionnement, il faudrait avoir un minimum d'information pour ne pas se
2 laisser entraîner par le visionnement d'une bande qui pourrait paraître
3 très intéressante, mais qui n'a aucune fiabilité.
4 Monsieur le Président, lorsque la Chambre a rendu cette décision concernant
5 le visionnement des bandes vidéo, nous avions compris que la Chambre
6 demandait à l'Accusation de bien vouloir produire un témoin, qui viendrait,
7 à tout le moins, authentifié la bande vidéo. En l'espèce, Monsieur le
8 Président, nous n'avons aucune information à cet effet. Nous croyons qu'il
9 serait prématuré de procéder au visionnement de ces bandes sans avoir ce
10 minimum d'information. Je n'ai pas toute l'argumentation juridique prête à
11 cet effet, mais avec votre permission, Monsieur le Juge, je serais prêt
12 demain matin à donner pour une dernière fois les arguments de la Défense à
13 ce sujet puisque, pour nous, il s'agit d'une question très importante. Ce
14 n'est pas une question du contenu de la bande, c'est une question de savoir
15 la fiabilité de façon à ce que toute décision qui sera prise dans ce
16 procès, que ces décisions-là soient prises sur des éléments de preuve qui
17 comportent -- qui emportent un minimum de fiabilité et d'assurance quant à
18 leur contenu. En l'espèce, Monsieur le Président, nous croyons que les
19 bandes vidéo, sans un témoin, n'emporteront rien et ne permettent pas à
20 moins que quelqu'un ne puisse venir donner ces renseignements, d'apporter
21 tout élément additionnel à la preuve déjà déposée au dossier.
22 Monsieur le Président, pour résumer mes propos aujourd'hui, la Défense
23 souhaite obtenir une clarification de la part de la Chambre, à savoir, la
24 Chambre est-elle d'avis qu'une bande vidéo peut être acceptée en preuve
25 sans même avoir d'information sur la source, la confection et le contenu, à
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1 savoir, d'où vient le contenu et qu'est-ce que le contenu est censé
2 représenter. Nous aimerions simplement savoir, Monsieur le Président, si la
3 Chambre est d'avis qu'une telle pièce peut être admise au dossier en
4 l'état. Si oui, nous allons tout simplement procéder au visionnement, mais
5 nous espérons, Monsieur le Juge, avoir notre opinion est, à cet effet, que
6 nous croyons que le droit ne permet pas d'admettre une bande sans avoir un
7 minimum d'information. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
9 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un seul point
10 supplémentaire, je vais demander à mon estimé confrère si ce tableau,
11 énumérant les extraits qui seront montrés demain, pourrait être mis à notre
12 disposition aujourd'hui, avant la fin de la journée. Nous pourrions
13 l'examiner aujourd'hui et nous préparer. Une de nos requêtes minimales
14 serait que, demain, on soit en mesure de répondre à tous les extraits
15 vidéos qui seront montrés, et de vous fournir des arguments sur les raisons
16 pour lesquelles on devrait ou pas considérer ceci comme recevable au
17 dossier. Il serait utile d'avoir ces informations avant la fin de la
18 journée d'aujourd'hui. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Bourgon, sur ce que vous dites, je vais
20 redonner la parole à M. Mundis. La Chambre a délibéré pendant des heures
21 sur ces questions de bande vidéo. La décision était très claire. Nous avons
22 dit que ces bandes seraient visionnées, qu'ensuite la Chambre prendra une
23 décision finale sur leur l'admissibilité. La Chambre a, également, dit qu'à
24 l'issue de cette diffusion, s'il apparaissait nécessaire, qu'un témoin
25 doive venir à ce moment là, nous nous réservons, bien entendu, la
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1 possibilité de faire venir ce témoin s'il faut absolument que ce témoin
2 vienne conforter la bande. Par ailleurs, comme vous le savez, le règlement
3 de procédure indique que, lorsque l'Accusation dresse une liste sa témoins
4 et sa liste de pièces à conviction, la Défense, qui a une liste de pièces à
5 conviction, doit, à ce moment-là, pouvoir faire valoir ses observations
6 juridiques sur les éléments visés dans la liste des preuves documentaires.
7 Au moment où cette liste a été dressée, la Défense n'a fait aucune
8 observation juridique. L'observation juridique a été faite il y a quelques
9 jours, et rappelé aujourd'hui. Nous en prenons, bien entendu, note.
10 Vous avez souligné -- c'est à la page 4, ligne 19 et suivantes -- que se
11 pose toute une série de questions. Je pense que l'Accusation, juste avant
12 la diffusion de la bande, apportera toute précision utile sur la date à
13 laquelle la bande a été enregistrée, qui l'a enregistrée, comment cette
14 bande est parvenue en possession de l'Accusation, par qui, et répondra aux
15 questions que vous avez posées, page 4, ligne 19 et suivantes. Ce que la
16 Chambre a indiqué sur le mode opératoire avant la diffusion de la bande,
17 l'Accusation pourrait répondre à vos préoccupations, telles que je viens de
18 les indiquer. Ensuite, tout le monde visionne la bande et la Défense aura,
19 à ce moment-là, la parole pour redire ce qu'elle vient de dire, le cas
20 échéant. Ensuite, la Chambre délibèrera au vu des observations des uns et
21 des autres. C'est le schéma d'ensemble que nous avons, ce que nous avons
22 esquissé depuis plus très longtemps.
23 Sur ce que vous venez de dire, Monsieur Mundis voulait reprendre la parole.
24 Monsieur Mundis, je vous redonne la parole.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai bien ce
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1 tableau dont j'ai parlé. Je vais demander l'aide de Mme l'Huissière, afin
2 que ceci soit distribué sans plus tarder. Je vais vous fournir quelques
3 explications dans votre intérêt et dans l'intérêt de la Défense.
4 Dans l'intervalle, Monsieur le Président, s'agissant de ce que vous venez
5 de dire, nous serons à même de fournir la totalité des détails pour chacune
6 des séquences des extraits vidéo, dans la mesure où nous avons tous ces
7 renseignements. Il est certain que nous allons fournir aux Juges et à la
8 Défense toute information nécessaire pour ce qui est des cassettes
9 intégrales qui seront diffusées, avant même la diffusion de l'extrait ou de
10 la cassette. Nous n'avons pas tous les détails à propos de chacune des
11 bandes, mais ce que nous savons, nous vous le donnerons avant de visionner
12 ces extraits ou bandes.
13 Parlons rapidement des tableaux qu'on vient de distribuer. Nous avons une
14 première colonne, on a "l'ordre". Si vous voulez, vous avez là les
15 catégories pour lesquelles ces bandes vidéo sont pertinentes. Vous avez le
16 numéro ERN, qui vous donne un numéro de la bande. Troisième colonne, vous
17 avez la durée de la cassette intégrale et, dans la dernière colonne, si
18 c'est un long extrait, vous avez la longueur, mais c'est vrai pour tous les
19 extraits. Si vous avez le premier exemple, nous allons avoir la totalité de
20 la cassette. Il fait quatre minutes. Nous avons 40 minutes [comme
21 interprété] pour l'autre. Nous allons vous diffuser six minutes d'extraits
22 avec les moments précis où ceci intervient dans la bande. De cette façon,
23 la Défense pourra se préparer. C'est ainsi que nous allons procéder lorsque
24 nous avons prévu des extraits de bandes assez longs. On vous donne le
25 moment précis où on peut trouver cet extrait sur la bande originale. C'est
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1 indiqué sur ce tableau. Si vous faites la somme des chiffres en gras dans
2 la cinquième colonne, vous aurez ce chiffre que je vous ai déjà donné, 189
3 minutes, un peu plus de trois heures.
4 Vous remarquerez, Monsieur le Président, qu'en fait, il y a 11 séquences
5 qui viennent de six bandes vidéo, pardon, huit. Nous voulions en montrer
6 quatre en tout. Quatre de ces bandes vous seront présentées sous forme de
7 cet extrait. Voilà ce que dit ce tableau. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a le tableau, avec tout ce qui est
9 indiqué. La Défense a compris qu'il y a des bandes qui ne seront pas
10 diffusées intégralement parce que l'Accusation aura relevé tel passage qui
11 sera diffusé. Comme la Défense a visionné la bande, je présume que si la
12 Défense conteste que les extraits ne restituent pas la vérité même de la
13 bande, à ce moment-là, vous demanderez tel ou tel passage puisque vous,
14 vous l'avez déjà vu la bande. Les Juges, nous ne connaissons absolument pas
15 les bandes, on ne les a jamais vues. La Défense, les ayant déjà vues, si
16 vous estimez qu'il convient d'appeler l'attention des Juges sur tel ou tel
17 partie, vous le direz. A ce moment-là, on diffusera la bande dans son
18 intégralité. Ce tableau permettra de s'y repérer. M. Mundis a pris
19 l'engagement, avant la diffusion d'une bande, de répondre aux
20 préoccupations que vous avez définies concernant la fiabilité. S'il
21 s'avérait des problèmes en cours de route, bien entendu, vous vous lèverez
22 pour dire qu'il y a un problème et les Juges décideront de la suite à
23 donner.
24 Nous allons procéder à l'introduction du témoin. Madame l'Huissière,
25 pouvez-vous aller chercher le témoin ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
2 n'arrive, permettez-moi de vous présenter une question relative à ce
3 témoin. Au moment de la pré-audition de ce témoin ce matin, ce témoin nous
4 a indiqué que le degré de détails qu'on trouve dans sa déclaration
5 préalable est tel qu'il est difficile pour lui de se souvenir de tout. Ce
6 témoin, Monsieur le Président, est assez jeune. Il a 67 ans, il parle
7 d'évènements qui se sont produits il y a 11 ans. Avant le début de
8 l'audience, on a parlé avec la Défense. J'avais l'intention de demander le
9 versement de déclaration préalable en application du 89(D), et que la
10 Défense procède au contre-interrogatoire. La Défense propose une autre
11 démarche. Surtout, parce que ce témoin, comment dire, a un journal des
12 événements concernés, la Défense propose que le témoin puisse consulter son
13 journal pendant l'interrogatoire principal. J'ai expliqué également aux
14 avocats de la Défense que j'aurais peut-être besoin, de temps à autre, de
15 guider le témoin par des questions. La Défense a dit qu'elle n'allait pas
16 forcément s'opposer à cette procédure.
17 Je vous le dis, Monsieur le Président, parce que, si je dois essayer de
18 rafraîchir la mémoire du témoin, en lui demandant de consulter sa
19 déclaration préalable, son interrogatoire principal va durer beaucoup plus
20 longtemps que si, simplement, je pouvais poser uniquement des questions
21 directrices et s'il pouvait, simplement, consulter son journal. Nous
22 pourrions, à défaut, demander à poser les bases et essayer de déposer sa
23 déclaration préalable en l'application du 89(D), et le soumettre au contre-
24 interrogatoire par la Défense.
25 Je vous présente tout ceci parce que je me dis que, quand ce
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1 témoin a été sélectionné, c'est parce que sa déclaration préalable était
2 très détaillée. Or, aujourd'hui, il n'est plus en mesure de se souvenir de
3 tous ces détails. A vous de juger, bien entendu, pour savoir quelle est la
4 démarche que vous allez retenir des deux que j'ai soumises. Manifestement,
5 je n'ai pas une copie de sa déclaration préalable en français. Ceci aura,
6 peut-être, une incidence sur la décision que vous allez prendre, mais nous
7 sommes prêts à adopter l'une ou l'autre de ces démarches afin de garder au
8 minimum l'interrogatoire principal, en matière de temps.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense. D'après ce
10 que nous retirons, c'est que vous nous indiquez, que ce témoin, qui est
11 relativement jeune puisqu'il a 67 ans, ne se rappelle plus exactement de
12 certains faits qui remontent à plus de dix ans, et que pour s'aider, il a
13 avec lui son journal de bord en quelque sorte. A ce moment-là, il pourrait,
14 en regardant son journal, plus facilement répondre. Par ailleurs, vous
15 suggérez que pour lui rafraîchir la mémoire que vous soyez autorisé à lui
16 poser des questions un peu plus précises. Vous nous dites que vous vous
17 êtes entretenu avec les Défenseurs sur cette question, et qu'il y aurait un
18 consensus de la part des Défenseurs sur la façon de procéder. La Chambre,
19 évidemment, qui est toujours à la recherche de consensus entre les parties
20 va prendre la température en demandant aux avocats de la Défense ce qu'ils
21 en pensent.
22 Maître Bourgon ou Maître Residovic, comme vous voulez.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. En effet, nous nous sommes
24 entretenus avec notre collègue de l'Accusation un peu plus tôt. Nous avons,
25 également, eu l'occasion de rencontrer le témoin pour une très courte
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1 période de temps. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il
2 aurait, sur le plan de la mémoire, quelques difficultés. Pour cette raison,
3 Monsieur le Président, et dans l'intérêt de la justice, nous serions
4 d'accord avec l'Accusation de procéder en permettant au témoin de se
5 rafraîchir la mémoire avec ses notes et, également, de permettre à
6 l'Accusation au besoin, évidemment, sous certaines réserves, de pouvoir
7 diriger le témoin afin de procéder le plus rapidement possible avec son
8 témoignage.
9 Cela nous permettrait, Monsieur le Président, à ce moment-là, de procéder
10 également à un contre-interrogatoire qui serait également plus court que si
11 nous procédons avec l'Article 89(F).
12 De consentement, nous sommes tout à fait prêt, Monsieur le Président. La
13 seule question qui reste à résoudre, c'est celle des notes. Nous aimerions,
14 si nous procédons de cette façon, avoir une copie des notes. Le témoin a
15 ses notes avec lui. Nous ne savons pas si ses notes sont en suédois ou en
16 anglais. Si, c'est en suédois, on procède sans note, mais si les notes sont
17 en anglais, cela pourrait nous permettre de gagner beaucoup de temps,
18 Monsieur le Président, en faisant simplement rapidement une copie des
19 notes. Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenseurs.
21 M. DIXON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons
22 parlé auparavant avec l'Accusation de la question afin d'accélérer le
23 processus. Pas d'objection de notre part, si le témoin a besoin de
24 consulter ses notes qu'il le fasse. Il se peut qu'il n'en ait pas besoin
25 sur bons nombres des points, pour des questions plus générales, mais s'il a
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1 des questions plus pointues et s'il n'est pas en mesure de se souvenir
2 grâce à la question qui lui a été posée, pas d'opposition à ce qu'il
3 consulte son journal de bord ou son carnet de notes. Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision concernant la déclaration
6 écrite pour le cas où on accepte la solution qui semble se dégager, à
7 savoir, le témoin a ses notes, il consulte ses notes et si elles sont en
8 anglais, bien on lui posera la question, on montrera les notes à la
9 Défense, et à ce moment-là, il n'y a pas de versement de la déclaration
10 écrite.
11 C'est bien comme cela, Monsieur Mundis, qu'on doit comprendre.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, de deux choses
13 l'une, effectivement. Manifestement, nous n'allons pas demander le
14 versement de la déclaration écrite au cas où l'essentiel de sa déclaration
15 soit faite oralement, même si de temps à autre, il doit consulter son
16 carnet de notes. Nous n'allons pas demander le versement de sa déclaration
17 écrite en l'application de l'Article 89(D). Nous le ferons uniquement si on
18 ne nous autoriserait pas à guider, de temps à autre, le témoin dans nos
19 questions et de lui demander de consulter son journal au moment de
20 l'interrogatoire principal.
21 Très rapidement, j'aimerais mentionner deux autres choses : tout d'abord,
22 l'Accusation n'a pas le journal, nous n'avons fait aucune copie à quelque
23 moment que ce soit. Je ne sais pas si c'est un journal en anglais ou en
24 suédois. Je suppose que, si on lui permet de le consulter, il faudrait le
25 dire à Mme l'Huissière parce que je suppose qu'il l'a, sans doute, laisser
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1 dans la salle d'attente, et qu'il ne va pas l'emmener avec lui, car je lui
2 avais dit précisément qu'il n'avait pas le droit de consulter son journal à
3 moins, bien sûr, que vous ne le permettiez. Il ne l'aura peut-être pas en
4 mains. Je suppose qu'il ne l'a pas emmené ici, mais il l'a, sans doute,
5 dans la salle d'attente.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va procéder de cette façon. S'il n'a pas son
7 journal, on lui demandera d'aller le rechercher. A ce moment-là, on verra
8 s'il est en suédois ou en anglais. Si son journal est anglais, à ce moment-
9 là, avec son autorisation, on le présentera aux uns et aux autres, et on
10 entamera la phase de l'interrogatoire ainsi définie.
11 On va le faire rentrer.
12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Une question, une précision. Je me
13 trompe peut-être, mais j'ai cru comprendre que vous vouliez, également,
14 utiliser sa déclaration écrite afin de lui rafraîchir la mémoire; est-ce
15 bien exact ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas, en fait,
17 l'intention de le faire à moins qu'il n'apparaisse clairement que son
18 journal ne peut l'aider d'aucune manière. Le témoin, ce matin, m'a expliqué
19 la manière dont sa déclaration avait été recueillie quand il a rencontré
20 les enquêteurs. En fait, ils avaient le journal du témoin devant eux, et
21 ils ont emprunté à de nombreux passages à ce journal, y compris des dates,
22 des événements, et cetera pour les inclure dans la déclaration écrite. Si
23 j'ai bien compris ce que m'a dit le témoin, le journal était la base de la
24 déclaration écrite qu'il a donnée. S'il avait son journal sous les yeux, je
25 pense qu'à ce moment-là, il n'aurait pas besoin de se référer à sa
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1 déclaration écrite. S'il y a des choses qui ne figurent pas dans sa
2 déclaration écrite ou dont il ne souvient pas, à ce moment-là, il est
3 possible qu'il est besoin de se référer à sa déclaration écrite dont la
4 Défense a une copie.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, vous allez chercher le témoin.
6 Vous lui dites qu'il vienne avec son journal, son "book."
7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'ai quatre documents à déposer
8 suite au témoignage du témoin qui a comparu vendredi, soit M. Marin Garrod.
9 Je ne sais pas si vous voulez faire maintenant ou après ce témoin.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : On le fera après.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
13 entendez bien la traduction de mes propos. Si c'est le cas, dites, je vous
14 entends.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité en qualité de témoin par
17 l'Accusation. Vous allez devoir, dans les minutes qui vont venir prêter
18 serment. Mais avant de prêter serment, je me dois de vous identifiez et je
19 vous demande de nous donner votre nom, prénom, date de naissance, lieu de
20 naissance et nationalité.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis de nationalité suédoise. Je suis né le
22 2 août 1937. Je m'appelle Tornbjorn Junhov.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est actuellement votre profession, qualité ou
24 situation ? Que faites-vous actuellement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis à la retraite après
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1 avoir servi au sein de l'armée.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez terminé votre carrière militaire dans quel
3 grade ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Colonel.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était votre fonction en qualité en
6 Bosnie-Herzégovine ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé à y travailler comme
8 observateur. J'ai été rattaché au -- comment cela s'appelle déjà ? J'étais
9 rattaché au centre de Zenica. J'étais un des membres de l'équipe qui était
10 là-bas. Ensuite --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal national
12 ou un tribunal international ou c'est la première fois que vous déposez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis venu ici en 1998. C'est la seule
14 affaire dans laquelle j'ai témoigné.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette
16 affaire et étiez-vous un témoin de l'Accusation ou de la Défense ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un témoin à charge dans l'affaire qui
18 concernait des allégations contre le commandant ou le chef de la prison de
19 Kaonik.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire le serment que
21 Mme l'Huissière va vous présenter.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: TORBJORN JUNHOV [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
2 Avant de donner la parole à l'Accusation, je vais vous fournir quelques
3 éléments d'information sur le déroulement de cette journée d'audience qui
4 est consacrée à votre audition. Vous allez devoir répondre dans un premier
5 temps à des questions qui vont vous être posées par le représentant de
6 l'Accusation en la personne de M. Mundis, qui se trouve à votre droite.
7 Une fois qu'il aura posé ces questions, vous devrez répondre à des
8 questions qui vont vous être posées par les avocats des accusés, les
9 avocats des accusés, étant eux situés à votre gauche. Vous les avez déjà
10 rencontrés dans le cadre de la préparation de cette journée d'audience.
11 A l'issue de cette phase de questions de part et d'autres, l'Accusation
12 pourra vous poser des questions supplémentaires. Les trois Juges, qui sont
13 devant, vous peuvent, à tout moment, poser des questions au témoin
14 également. Mais les Juges préfèrent, pour des raisons évidentes, attendre
15 que les parties aient entamées ou terminées leur tour de paroles avant que
16 les Juges interviennent.
17 Vous avez prêté serment de dire toute la vérité, ce qui exclut tout faux
18 témoignage. Je dois rappeler au témoin qu'un faux témoignage est une
19 infraction qui peut être réprimée par des peines qui sont prévues dans le
20 règlement de procédure de ce Tribunal. Par ailleurs, une autre disposition
21 existe mais que je rappelle qui ne s'applique pas à vous, c'est qu'un
22 témoin peut toujours refuser de répondre s'il estime que sa réponse peut
23 constituer des éléments à charge contre lui. Dans cette hypothèse très
24 particulière, la Chambre peut obliger le témoin à répondre, néanmoins, aux
25 questions en lui garantissant en quelque sorte une immunité.
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1 La Chambre a été informée par l'Accusation que les faits sur lesquels vous
2 allez témoigner remontent à plus de 10 ans, mais qu'il se peut que vous
3 ayez oublié certains éléments qui étaient contenus dans votre déclaration
4 écrite. L'Accusation a informé la Chambre que vous aviez en votre
5 possession un journal de bord qui retrace, en quelque sorte, les éléments
6 que vous avez notés dans ce journal de bord. Une question qui nous vient
7 tout de suite, le journal que vous avez certainement à côté de vous est-il
8 rédigé en suédois ou en anglais ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux. C'est mélangé.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pouvez me présenter ce journal en
11 l'enlevant du cartable dans lequel il est. Est-il volumineux ? Combien
12 fait-il de pages ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal est un journal de notes que j'ai
14 consigné chaque jour depuis mon arrivée au début avril et il se termine le
15 21 juin. Ce sont des notes que je prenais quotidiennement. J'ai un autre
16 calepin que j'appelle mon petit "carnet noir" avec des notes portant sur la
17 même période.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce calepin noir est rédigé en suédois ou en anglais
19 ou de manière mixte ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement dans les deux langues.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Auriez-vous un inconvénient à mettre à disposition,
22 pendant quelques instants, ces deux registres afin que l'Accusation et la
23 Défense puissent le regarder afin de faciliter l'interrogatoire ? Est-ce
24 que vous voyez un inconvénient à ce que Mme l'Huissière présente ces deux
25 registres à l'Accusation et aux avocats avant qu'on puisse commencer
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1 l'interrogatoire dans la mesure où, à la suite, on vous rendra vos
2 documents et vous pourrez les consulter si vous en éprouvez la nécessité.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai rien à y redire. Mais je
4 souhaiterais vous informer du fait qu'au cours de cet interrogatoire qui a
5 rendu deux ou trois jours, les enquêteurs du Tribunal et moi-même, nous
6 avons repassé en revue la totalité de ces notes qui sont toutes incluses
7 dans ma déclaration écrite. Enfin, pas toutes, mais les notes les plus
8 importantes ont été reprises dans la déclaration écrite.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous ne savez pas, c'est que cette procédure
10 est une procédure purement orale. La déclaration écrite n'a pas de vocation
11 à être a priori donnée au témoin pour répondre aux questions posées. En
12 théorie, le témoin doit répondre sans avoir en sa possession aucun document
13 et a fortiori sa déclaration écrite. Il se trouve que, dans le cas
14 particulier qui est le vôtre, vous avez en votre possession ces deux
15 registres qui peuvent vous permettre de vous retrouver plus facilement dans
16 les questions, sans qu'il soit nécessaire de se référer à votre déclaration
17 écrite ? La Défense a souhaité avoir une vue de ces documents. Est-ce que
18 vous voyez un inconvénient à ce qu'on présente ce livre noir et l'autre aux
19 défenseurs qui vont le parcourir très rapidement avant de vous le
20 restituer ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, vous allez prendre ces deux
23 documents et les montrer aux avocats.
24 Oui, Maître Bourgon.
25 M. BOURGON : Monsieur le Président. La procédure que nous avions en tête,
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1 je ne me suis peut-être pas exprimé avec toute la clarté nécessaire. Nous
2 espérions peut-être faire une photocopie à
3 laquelle nous pourrions travailler --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez vu si on fait la photocopie, il faut se
5 retirer. Tout cela va prendre au moins une heure. Le mieux c'est que vous
6 consultez le calepin.
7 Evidemment, tout ce qui est en Suédois, vous ne pourrez pas l'exploiter.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous aider.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais le témoin veut bien vous aider.
10 Monsieur Junhov, vos deux livres, ils font combien de pages au total ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois mois -- il s'agit des notes prises
12 pendant trois mois pratiquement, chaque jour.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Combien en tout ? 50 pages ? 100 Pages ? 200 pages ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près 150, je pense.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : 150 pages. Selon votre solution, ce serait d'aller
16 faire une photocopie, mais, à ce moment-là, la photocopie inclurait que
17 vous seriez d'accord pour qu'il y ait une photocopie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y vois pas d'inconvénient
19 personnellement. C'est une question de temps, c'est tout.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : Monsieur le Président, je crois que, si nous comptons trois
22 mois, il y a environ une page -- deux jours pour chaque page, il y aura un
23 maximum de 100 pages. Nous ne demandons aucun délai pour regarder les
24 pages, mais, si nous les avions avec nous, cela serait très utile. On
25 pourrait même permettre au témoin de garder son livre avec lui pour la
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1 durée du témoignage.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est de faire -- refaire des photocopies.
3 On va interrompre l'audience pendant 15 minutes. On va demander au service
4 du Greffe de nous faire trois jeux de photocopies -- enfin, quatre jeux de
5 photocopies, une photocopie pour l'Accusation, deux pour les Défenseurs et
6 une photocopie pour la Chambre. On va interrompre l'audience pendant 15
7 minutes, le temps de faire les photocopies, et nous reprendrons l'audience
8 dans 15 minutes.
9 --- La pause est prise à 15 heures 03.
10 --- La pause est terminée à 15 heures 28.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va rendre les documents à
12 M. le Témoin. Nous rendons aussi les photocopies, parce que la Chambre
13 elle, n'en a pas besoin pour le moment. Tout le monde a ses photocopies,
14 sauf la Chambre, puisqu'on laisse les parties poser des questions et
15 contre-interroger.
16 C'est en état, Monsieur Mundis, vous avez la parole dans les conditions qui
17 ont été strictement définies.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par M. Mundis :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Junhov.
21 R. Bonjour.
22 Q. Vous nous avez dit, en réponse à une des questions préliminaires des
23 Juges de la Chambre, que vous aviez servi dans l'armée. Pouvez-vous nous
24 dire dans quelle force de l'armée suédoise vous avez servi ?
25 R. Ma carrière a commencé en 1956 à l'âge de 19 ans. Je me suis porté
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1 volontaire pour entrer dans l'armée de l'air suédoise en tant que
2 navigateur. J'ai suivi une formation pour ce faire. Après un certain nombre
3 d'années de service en vol, j'ai reçu un poste. J'ai été nommé à un poste
4 dans une école, et j'ai passé mon diplôme d'officier que j'ai obtenu en
5 1964. Ensuite, j'ai été muté dans différentes unités, ce qui nous mène
6 jusqu'à 1968. A ce moment-là, pendant trois ans, j'ai été à l'école de
7 l'état-major de l'armée. J'ai étudié là pendant trois ans. Dans les 1970,
8 j'ai été posté au QG de l'armée suédoise où je m'occupais d'études et de
9 planification à long terme de coopération avec la Défense civile, enfin, de
10 ce genre de questions.
11 Ensuite, j'ai servi à nouveau dans une unité, au sein d'un état-major
12 régional en tant qu'officier chargé des opérations. Dans la deuxième moitié
13 des 1980, pendant quatre ans, j'ai été professeur à l'école d'état-major et
14 à l'école de guerre. J'étais professeur et chargé des questions de
15 stratégie, de sécurité, d'histoire militaire et des droits de l'homme.
16 Ensuite, de nouveau, j'ai servi au sein d'un état-major régional où j'étais
17 à la tête des opérations dans cet état-major. Je suis retourné à l'académie
18 militaire où j'ai de nouveau été professeur dans le cadre de la formation
19 d'officiers civils au sein de l'organisation de l'armée suédoise que l'on
20 appelle la Défense totale. Il s'agit de la coopération avec les
21 organisations
22 non-gouvernementales en temps de guerre.
23 Il s'agit de se préparer pour voir comment l'on peut faire face à
24 différentes situations qui peuvent se présenter en temps de guerre. Suite à
25 quoi j'ai retrouvé un poste au sein de l'état-major régional, jusqu'au
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1 printemps 1993. A ce moment-là, la QG de l'armée m'a demandé si je pouvais
2 me rendre en tant qu'observateur civil dans l'ex-Yougoslavie pour
3 travailler dans la MCCE. J'ai accepté. J'y suis allé. J'y suis resté trois
4 mois. A mon retour, j'ai essentiellement été impliqué dans l'enseignement à
5 destination des populations de personnes venant des états Baltes, dans le
6 cadre du partenariat pour la paix conclu par l'état suédois avec ses
7 voisins. J'ai pris ma retraite en 1997. Aujourd'hui, je suis à la tête
8 d'une entreprise, enfin d'une société d'édition, d'une maison d'édition,
9 d'ouvrages portant sur l'histoire locale.
10 Q. Monsieur Junhov, j'aimerais vous interroger plus particulièrement sur
11 cette période pendant laquelle vous avez été un observateur de la MCCE.
12 Pouvez-vous nous dire quel type de formation particulière vous avez suivie,
13 quel type de briefings vous ont été faits avant que vous ne preniez ce
14 poste d'observateur de la MCCE ?
15 R. Peu après ma désignation en tant qu'observateur, nous avons été
16 convoqués, nous. C'est parce que nous étions un groupe, si je me souviens
17 bien, d'huit officiers suédois qui devaient nous rendre en ex-Yougoslavie.
18 Nous avons reçu un briefing pendant deux ou trois jours à Stockholm. On
19 nous a informé sur la situation dans les Balkans de manière générale. Au
20 cours de ces deux jours, on nous a également remis des équipements. On nous
21 a remis un passeport diplomatique. Nous n'avions pas d'armes, et nous
22 devions nous habiller en blanc. Ensuite, nous sommes partis pour le QG de
23 Zagreb. Cela s'appelait "hôtel 1", l'hôtel un. Le QG de la MCCE occupait la
24 totalité de cet hôtel. Pendant les trois où quatre jours que nous avons
25 passé à cet endroit, on nous a informés sur le règlement prévalant au
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1 niveau des opérations, sur la manière d'utiliser les équipements de
2 transmission, sur la manière de conduire les véhicules, et cetera.
3 Ensuite, j'ai été nommé observateur à Zenica. C'est la première fois de ma
4 vie que j'entendais prononcer ce mot, ce nom de "Zenica". Nous sommes allés
5 à Split. C'était un voyage très difficile, très mouvementé. Nous sommes
6 restés quelques jours dans la base logistique de la MCCE à Split. Ensuite,
7 ont suivi cinq tentatives qui ont échoué de nous emmener en Bosnie
8 centrale, parce que c'était l'hiver. Les routes étaient bloquées soit par
9 la neige, soit dues en raison des activités militaires.
10 Q. Pouvez-vous nous donner la date approximative, je parle du jour, du
11 mois, et de l'année, la date approximative de votre arrivée à Zenica ?
12 R. J'ai quitté mon domicile au moment de Pâques 1993. Si je me souviens
13 bien, je suis arrivé à Zagreb le 25 ou le 26 mars. Je crois que je suis
14 arrivé à Zenica le 31 mars.
15 Q. De quelle année ?
16 R. 1993.
17 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Zenica ? Ou plutôt reformulons, à
18 quel moment avez-vous quitté Zenica ?
19 R. J'ai eu une semaine de permission, la première semaine de juin. J'ai
20 quitté cet endroit définitivement le 21 juin.
21 Q. En 1993 aussi ?
22 R. Oui, en 1993.
23 Q. En dehors de cette semaine de permission, au cours de la première
24 semaine du mois de juin 1993, est-ce que pendant toute cette période, vous
25 êtes resté à Zenica ?
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1 R. Oui, Zenica ou la zone environnante.
2 Q. Pouvez-vous parler à la Chambre de première instance de la nature de
3 vos fonctions et de vos responsabilités en tant qu'observateur de la MCCE
4 en Bosnie centrale ?
5 R. Oui. Je veux commencer par vous faire part de mes premières
6 impressions. Au moment où nous avons franchi les montagnes en allant de
7 Split en Bosnie centrale, j'ai vu des maisons dévastées, des maisons vides.
8 Il n'y avait aucun signe de vie. Je m'interrogeais. Je me demandais,
9 qu'est-il arrivé à tous ces gens ? Je repensais aux conventions de
10 Genevève, aux règles du droit humanitaire, aux règles qui doivent être
11 respectées en tant de guerre, et cetera. Quand je me suis présenté pour la
12 première fois au responsable du centre régional, à ce diplomate français M.
13 Jean-Pierre Thébault, on a dîné ensemble. On a parlé pendant pratiquement
14 toute la nuit, toute ma première nuit sur place. Il m'a expliqué quelle
15 était la nature de la situation en Bosnie centrale. Bien entendu, je n'ai
16 pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'une guerre civile et qu'il y
17 avait de nombreuses parties belligérantes impliquées dans cette guerre.
18 Très peu de temps après, je crois que c'était le deuxième ou le troisième
19 jour de mon séjour, très peu de temps après, j'ai été nommé membre de la
20 Commission conjointe de Busovaca. A Busovaca, la guerre avait déjà
21 commencé, comme je l'ai expliqué. La MCCE avait l'intention de réunifier la
22 municipalité de Busovaca. Nous avons eu de nombreuses réunions à cet
23 endroit. Au bout de quelques semaines, j'ai été nommé président de cette
24 commission. Nous avons mis en place des commissions semblables à Vitez, à
25 Travnik, notamment. J'ai participé à ces activités-là.
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1 L'idée de départ, c'était de réunifier les municipalités qui avaient été
2 divisées.
3 Q. Monsieur, vous venez de nous parler des commissions de Busovaca, Vitez
4 et Travnik. En tout, pendant la période que vous avez passé en Bosnie
5 centrale, combien y avait-il de commissions ?
6 R. Difficile à dire, parce que pour certaines d'entre elles, on en est
7 resté au stade des intentions de l'idée. Rien ne s'est fait. Nous avions
8 l'ambition de créer un commandement opérationnel conjoint à Travnik. Au
9 début de juin 1993, quand le HVO et l'ABiH, quand leurs officiers avaient
10 un poste de commandement conjoint dans le bâtiment des PTT à Travnik. Dans
11 les faits, ce commandement conjoint n'a jamais fonctionné pour l'essentiel
12 à cause d'un manque de communication.
13 Q. Nous reviendrons ultérieurement au commandement conjoint de Travnik. Je
14 souhaiterais vous poser un certain nombre de questions au sujet de la
15 commission de Busovaca. D'après votre réponse, il s'agit de la commission
16 que vous connaissiez le mieux, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous souvenez-vous des noms des représentants des diverses parties ou
19 groupes qui participaient aux réunions de la commission de Busovaca ?
20 R. Je ne me souviens pas du nom des gens du cru, des gens de l'endroit. Il
21 y avait le commandant du Bataillon du HVO dont le poste de commandement
22 était au sein de Busovaca. Je ne me souviens pas de son nom à lui. Il y
23 avait également des commandants locaux. C'est ainsi que l'on désignait.
24 Pour moi, il s'agissait de personnes d'âge mûr qui venaient des villages
25 environnants de la municipalité. Du côté militaire, il y avait le
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1 représentant du HVO. C'était M. Nakic. Du côté de l'ABiH, c'était M.
2 Merdan. Ces deux hommes, d'après ce que je savais, étaient les seconds, les
3 adjoints des commandants de leurs organisations respectives. Ils étaient
4 assistés de divers officiers; deux, trois, quatre officiers qui, parfois,
5 assistaient aux réunions, qui, parfois, n'y assistaient pas.
6 Q. Une précision. Vous nous dites que M. Nakic et M. Merdan étaient les
7 adjoints des commandants de leurs organisations respectives. Pouvez-vous
8 nous dire de quelles organisations il s'agissait, si vous vous en
9 souvenez ?
10 R. Oui. Pour commencer, avec la partie croate, il y avait une organisation
11 appelée le HVO. Le commandant de cette zone opérationnelle appelée Bosnie
12 centrale, du moins, je pense que c'était son nom, ce commandant s'appelait
13 Blaskic, colonel Blaskic. M. Merdan avait été son second.
14 Pour ce qui est du commandement de l'ABiH, il y avait à sa tête, M.
15 Hadzihasanovic. Son QG se trouvait à l'usine, l'aciérie de Zenica. M.
16 Merdan était son adjoint.
17 Q. Pour apporter des éclaircissements, vous avez dit tout à l'heure que
18 l'adjoint du colonel Blaskic était M. Merdan.
19 R. Non, c'était M. Nakic.
20 Q. M. Nakic. Le numéro 2 de M. Blaskic était Nakic.
21 R. Oui.
22 Q. L'adjoint de Hadzihasanovic s'appelait Merdan ?
23 R. Oui.
24 Q. Si vous vous souvenez de d'autres représentants mis à part ces deux
25 partis que vous venez de nommer, quelles sont les autres organisations
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1 présentes à Busovaca pour ce qui était de constituer de cette Commission
2 conjointe ?
3 R. Cela variait d'un moment à l'autre. Nous avions pratiquement toujours
4 eu des représentants du CICR de présents. Il y a eu parfois des
5 représentants de l'UNHCR. Il y avait également la présence d'hommes
6 politiques locaux. Parfois, il y avait des représentants de la police, des
7 officiers de police. Les réunions se tenaient généralement dans la bâtiment
8 de la municipalité de Busovaca.
9 Q. Bien entendu, des personnes comme vous, les observateurs de la
10 Communauté européenne étaient également présents.
11 R. Oui, bien sûr, tout comme les interprètes.
12 Q. Y a-t-il eu d'autres personnalités en provenance d'organisations
13 militaires occidentales à ces réunions ?
14 R. Oui. Nous avions presque toujours eu des représentants ou des officiers
15 de liaison de la FORPRONU. Ils provenaient généralement du Bataillon
16 britannique de Vitez.
17 Q. Monsieur, mis à part vous-même, quelles sont les autres personnes qui,
18 du côté de la MCCE, étaient présentes à ces réunions de la Commission
19 conjointe de Busovaca ?
20 R. Lorsque je suis arrivé à Zenica, il y avait un observateur danois qui
21 s'appelait Friis-Pedersen, quelque chose de ce genre, si je me souviens
22 bien. C'était lui qui avait présidé les travaux de la commission. Deux ou
23 trois semaines après, je l'ai remplacé en fonction de président. Il y avait
24 un observateur allemand avec nous. Je crois qu'il s'appelait Dieter
25 Schellschmidt. Plus tard, il y a eu avec moi un observateur néerlandais. Il
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1 s'appelait Henk Morsink. Là, nous avions un observateur canadien.
2 Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom.
3 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de certains des sujets dont il a été
4 question à l'occasion de ces réunions de la Commission conjointe à
5 Busovaca ?
6 R. Il y a eu un grand nombre de sujets dont nous avons traités. Pour
7 l'essentiel, les problèmes majeurs étaient ceux des télécommunications. Il
8 y avait le problème des lignes, des coupures de lignes. Il y avait
9 également le problème d'approvisionnement en eau. Bien entendu, les
10 problèmes liés à la sécurité et le côté musulman, des représentants dans ce
11 comité municipal de Busovaca à l'époque ont quitté le dit comité ou ont été
12 chassés de là. Ils ne se trouvaient plus à Busovaca et ils avaient établi
13 une espèce de QG à quelques 15 kilomètres au sud de Busovaca dans un
14 endroit appelé Kacuni. Nous les rencontrions parfois et nous les emmenions
15 à nos réunions à Busovaca pour rencontrer la partie croate.
16 Q. Est-ce que cette Commission conjointe de Busovaca durant la période où
17 vous étiez présent là-bas a pris part à quelques échanges de prisonniers
18 que ce soit ?
19 R. Oui, la commission, en tant que tel, y a, effectivement, pris part.
20 Mais, pour ce qui est des échanges ou des mises en liberté, le vocabulaire
21 voyez-vous changeait cela et là, les membres de la commission prenaient
22 part aux négociations, ainsi qu'à la réalisation des décisions, notamment,
23 celles qui concernaient le relâchement de certains ou la mise en liberté de
24 certains détenus, voir les échanges de prisonniers.
25 Q. Monsieur Junhov, vous souvenez-vous de détails concrets pour ce qui est
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1 d'un échange de prisonniers à laquelle -- auquel échange la commission
2 aurait pris part, notamment, pendant les premières, les deux premières
3 semaines de votre séjour en Bosnie centrale ?
4 R. Mon premier gros travail, si je puis m'exprimer ainsi, avait été la
5 tâche référant à la prison de Kaonik, au nord de Busovaca. Le nom de la
6 prison était Kaonik. Cette opération au départ avait été couverte par des
7 gens de la Croix rouge, qui nous ont demandé si nous avions connaissance de
8 l'emplacement où se trouvaient les détenus, les prisonniers dans le
9 secteur. Je me souviens qu'avec l'observateur allemand, M. Dieter
10 Schellschmidt, je me suis déplacé autour de Busovaca pour demander aux gens
11 : "S'ils savaient quoi que ce soit au sujet d'un camp de prisonniers, d'un
12 camp de détenus," ou quelque chose de ce type." Pour finir, nous avons
13 obtenu des informations concernant l'existence d'un camp de cette nature à
14 Kaonik. Nous y sommes allés, mais les gardes ne nous ont pas laissé entrer.
15 Nous avons demandé qui est-ce qui était censé pouvoir nous donner une
16 autorisation. On nous a dit qu'il y avait un chef de police à Busovaca à
17 contacter. Nous sommes allés le voir et nous avons obtenu la permission
18 d'entrer dans cette prison.
19 Je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui s'y trouvaient, mais il
20 devait au moins y avoir 20, 30 voire 40 personnes détenues. Lorsque nous
21 avons demandé au commandant : "Pourquoi ces personnes étaient détenues ?
22 S'agissait-il là de criminels ? S'agissait-il de personnes accusées de quoi
23 que ce soit ?" Ils nous ont dit : "Qu'ils n'étaient pas encore accusés."
24 Certains étaient emprisonnés pour meurtre et pour tout un tas de raisons
25 pour lesquelles, d'ailleurs, des personnes étaient détenues.
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1 Dans une des cellules, je pense que nous avons trouvé sept jeunes personnes
2 et j'ai demandé : "De qui s'agit-il ici ? Quel type de gens est-ce là ?" Si
3 je m'en souviens bien, l'officier chargé du commandement a répondu qu'il
4 s'agissait de criminels et qu'il s'agissait, notamment, d'étrangers. Je
5 suis entré dans cette cellule et j'ai commencé à m'entretenir avec ces
6 jeunes détenus. Ils m'ont expliqué. Il y avait un gros problème
7 linguistique, mais j'ai quand même compris que certains d'entre eux étaient
8 venus de Libye, d'autres étaient venus d'Égypte, d'autres encore d'Arabie
9 Saoudite et d'autres encore de l'Afghanistan. J'ai demandé au commandant :
10 "Mais pourquoi gardez-vous ces gens-là en prison ?" Il m'a expliqué que
11 l'on avait, si j'ai bien compris, eu un accident de la circulation et
12 qu'ils avaient été en train de porter des tas d'armes et de munitions, et
13 beaucoup d'argent.
14 Q. Monsieur Junhov, vous souvenez-vous à peu près du montant, de la somme
15 d'argent qu'ils avaient en leur possession ?
16 R. Je me suis laissé dire qu'il s'agissait de 30 millions de dollars U.S.
17 Je leur ai demandé : "Où est cette valise d'argent ?" On m'a dit : "Je ne
18 sais pas," et j'ai demandé si on l'avait vu. On m'a répondu que, non, je ne
19 l'ai pas vu. "On me l'a dit, je l'ai entendu de la bouche d'un tel." A mon
20 avis, il s'agissait plutôt d'une rumeur.
21 Q. Mais avez-vous eu, à un moment donné, une conversation avec ces quatre
22 ressortissants étrangers ? Avez-vous pu apprendre pourquoi ils se
23 trouvaient en Bosnie ?
24 R. Je leur ai dit : "Mais pourquoi êtes-vous venu ici ?" "Que faites-vous
25 là ?" Ils m'ont répondu : "Qu'ils étaient des missionnaires".
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1 Q. Mais comment avez-vous interprété la réponse dans laquelle ils se
2 trouveraient être des missionnaires ?
3 R. J'ai mon opinion personnelle pour ce qui est de savoir ce que c'est
4 qu'un missionnaire. A mon avis, c'est une personne qui est là pour propager
5 des croyances religieuses.
6 Q. Partant de ce que les personnes détenues vous ont dit, que vous ont-ils
7 dit pour ce qui est des armes et pourquoi des missionnaires auraient besoin
8 d'armes ?
9 R. Je ne me souviens pas leur avoir posé ce type de question, mais il me
10 semblait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il c'était plutôt agi de
11 rumeurs que de vérités réelles, s'agissant de leurs activités criminelles.
12 Q. Monsieur Junhov, est-ce la première fois que vous avez vu des étrangers
13 en Bosnie centrale ?
14 R. Oui.
15 Q. Etait-ce la dernière fois que vous avez vu des ressortissants étrangers
16 en Bosnie centrale ?
17 R. Dans ce type de situation, cela été la seule opportunité que j'ai eu
18 d'en voir, mais il me semble, par exemple, que nous avons vu dans les rues
19 de Travnik, début juin, des gens qui ne semblaient pas être des Bosniens.
20 Q. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que ces gens, que vous avez vus
21 dans le début de juin à Travnik, n'étaient pas des Bosniens ?
22 R. Vous savez, vous faites une certaine expérience pendant le temps passé
23 là-bas et vous savez comment les Bosniens s'habillaient, comment ils se
24 comportaient. Or, les gens que nous avons vus à Travnik ne semblaient pas
25 être des Bosniens. Bon nombre d'entre eux portaient de longues barbes et
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1 très souvent ils portaient des espèces de foulard vert. Ils étaient vêtus
2 d'uniformes variés et portaient des armes plutôt, des armes de gros
3 calibres.
4 Q. Je vais reformuler la question que j'avais posée. Combien de fois avez-
5 vous vu à Travnik des gens de ce type ?
6 R. Je ne sais pas vous donner de chiffres, mais à plusieurs reprises.
7 Q. Mais avez-vous vu des gens que vous pourriez qualifier d'étrangers dans
8 d'autres opportunités à Bosnie ? Si ces le cas, où ?
9 R. Bien entendu, il se trouve être difficile de prédire. Etant donné que
10 ma mémoire n'est plus aussi bonne, cela se situe à une période éloignée de
11 quelques 11 années. Mais je dirais les choses ainsi, parmi les collègues
12 observateurs, nous nous étions faits une opinion partagée au terme de
13 laquelle ce genre de personnes se trouvaient, effectivement, dans la
14 région.
15 Q. Partant de quoi avez-vous constitué cette opinion qui était partagée
16 par vous-même ?
17 R. Cela se fonde sur le fait que nous avons entendu ces gens se parler
18 entre eux.
19 Q. Savez-vous ce que ces gens étaient en train de faire en Bosnie
20 centrale ?
21 R. J'ai une opinion tout à fait personnelle à ce sujet. Je ne sais pas si
22 la Chambre serait intéressée par celle-ci.
23 Q. Dites-nous, je vous prie, quelle est votre opinion ?
24 R. Nous avions une tâche très difficile à accomplir lorsqu'il s'agit de
25 réunifier les municipalités où il s'était opéré des scissions. Dès que nous
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1 avions quelques succès pour ce qui était d'amener les gens à signer des
2 cessez-le-feu ou à signer des accords de liberté de déplacement, dès la
3 nuit d'après, ou quelques jours après, il arrivait des choses du type
4 incendie d'étable en plein milieu de la nuit ou des personnes qui se
5 faisaient tuer -- et comment dirais-je -- les auteurs, en réalité, étaient
6 toujours des anonymes qui se déplaçaient dans le secteur. D'après moi, il
7 s'agissait de personnes qui ne souhaitaient pas voir les problèmes résolus.
8 D'après ce que nous avons en ouï-dire, ils étaient là pour conduire une
9 guerre sainte, le terme correspondant est le "jihad", en Bosnie. Je ne sais
10 vraiment pas quels sont les gens qui le faisaient, mais c'est des éléments
11 qui survenaient.
12 Q. Monsieur Junhov, revenons à présent, aux personnes qui se trouvaient
13 détenues à Kaonik, les ressortissants étrangers détenus à Kaonik -- dans la
14 prison de Kaonik. Ces individus-là ont-ils fait l'objet d'entretiens aux
15 réunions de cette Commission conjointe de Busovaca ?
16 R. Bien sûr, il y a eu des questions de soulever en termes généraux pour
17 ce qui est des personnes détenues et pour ce qui était de leur remise en
18 liberté. Il y a eu utilisation de termes "prisonniers de guerre". Quand
19 l'on parle de prisonniers de guerre, très souvent, il a été question
20 "d'échanges," d'échanges de personnes. Mais pour ce qui est des détenus, la
21 phrase utilisée -- ou l'expression utilisée était celle de leur remise en
22 liberté. C'étaient des gens qui étaient en détention sans aucun
23 justificatif légal.
24 Q. Vous souvenez-vous d'une situation dans cette Commission conjointe de
25 Busovaca où M. Merdan avait pris la parole pour dire que ces combattants
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1 étrangers devaient être relâchés ?
2 R. Je ne sais pas si cela s'était passé à la Commission conjointe de
3 Busovaca, mais je sais qu'à certaines réunions avec les représentants au
4 sommet de la Bosnie centrale, la question a, effectivement, été mis sur le
5 tapis. Il y a eu une proposition de formuler disant que tous les Musulmans
6 détenus devaient être rassemblés dans une prison à Zenica qui se trouvait
7 sous le contrôle de l'ABiH.
8 Q. Mais vous souvenez-vous, quand vous dites "les personnalités au sommet
9 de la Bosnie centrale," pouvez-vous nous préciser de qui vous parliez ?
10 R. Du côté militaire, il s'agissait de M. Blaskic et M. Hadzihasanovic.
11 Ils avaient, je ne sais comment les appeler, des conseillers politiques et,
12 bien entendu, des représentants qui étaient membres de leurs états-majors
13 militaires.
14 Q. Partant de votre expérience avec les commandants ou les officiers
15 d'haut rang du 3e Corps de l'ABiH, y compris M. Hadzihasanovic et M.
16 Merdan, avez-vous eu l'impression que leurs souhaits étaient de voir ces
17 combattants étrangers mis en liberté pour ne plus qu'ils soient placés sous
18 le contrôle du HVO ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles ils voulaient que ces
21 combattants étrangers soient relâchés ?
22 R. Je n'ai aucun document à ce sujet, mais mon opinion personnelle, c'est
23 qu'ils avaient été considérés comme étant une sorte de ressources pour ce
24 qui étaient des activités à déployer en Bosnie centrale.
25 Q. Quel type d'activités, M. Junhov ?
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1 R. Il y avait une guerre civile qui avait cours là-bas.
2 Q. Vous souvenez-vous à peu près du nombre d'occasions que vous avez eues
3 pour ce qui étaient des rencontres avec M. Merdan dans les Commissions
4 conjointes ou autrement ?
5 R. Pendant mes trois mois, je l'ai rencontré régulièrement, deux, trois à
6 quatre fois par semaine.
7 Q. Au total, cela fait combien ?
8 R. À peu près 50 fois.
9 Q. A combien de reprises avez-vous rencontré le général Hadzihasanovic ?
10 R. Une dizaine, voire, une douzaine de fois. Je l'ai rencontré dans son
11 bureau et dans notre bureau à nous. Nous nous sommes rencontrés à
12 l'occasion d'activités de nature sociale. Je l'ai rencontré à des
13 rencontres d'hauts représentants. Je me souviens d'une rencontre à Kakanj.
14 Je ne me souviens plus du nom de la localité. Je crois que c'était
15 Kiseljak. Mais je ne me souviens plus des noms. Pendant ma mission là-bas,
16 je l'ai rencontré une dizaine ou une douzaine de fois.
17 Q. Monsieur Junhov, vous souvenez-vous d'une opportunité où le général
18 Hadzihasanovic se serait entretenu avec vous pour ce qui était de la remise
19 en liberté de combattants étrangers de cette prison de Kaonik ?
20 R. Non, pas lui en personne. Mais M. Merdan avait traité ou soulevé la
21 question, ça et là.
22 Q. Monsieur Junhov, vous souvenez-vous de discussions où le général
23 Hadzihasanovic vous aurait dit ou laissé entendre qu'il fallait prendre des
24 mesures pour que ces individus soient relâchés de la prison de Kaonik ?
25 R. Je ne peux pas vous l'affirmer.
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1 Q. Monsieur Junhov, avez-vous eu vent d'une unité subordonnée du 3e Corps
2 qui s'appelait la 7e Brigade musulmane ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre comment vous avez eu
5 connaissance de l'existence de cette unité ?
6 R. Certes. La première fois, et cela s'est passé à l'occasion de ce
7 briefing de départ à Zenica, il nous a été présenté un organigramme
8 afférent au 3e Corps d'armée de la Bosnie-Herzégovine, et cela avait été
9 fait avec des petits rectangles de la façon militaire habituelle où il y
10 avait une indication, 7e Brigade opérationnelle, et il y avait une petite
11 astérisque avec une note de bas de page où il était indiqué qu'il
12 s'agissait d'une "unité purement musulmane." Je me souviens que je me suis
13 fait une réflexion ou plutôt quand on dit ABiH, ne s'agissait-il pas,
14 essentiellement, d'Unités musulmanes ? Mais pour des raisons évidentes,
15 cette 7e Brigade avait été annotée comme étant une unité spéciale.
16 Q. Mais savez-vous nous dire, Monsieur, quel était le type de soldats
17 recrutés dans cette unité ?
18 R. Je n'ai aucune preuve à ce sujet. Mais l'opinion qui a généralement
19 prévalue au sein de cette Mission de la MCCE, c'était de dire que c'était
20 là une sorte d'unité apparentée à ce qu'est en France la Légion étrangère,
21 c'étaient des gens venus d'ailleurs qui se trouvaient recrutés là.
22 Q. Quelle était la finalité de l'existence de cette 7e Brigade musulmane ?
23 Quel était son rôle au sein du 3e Corps ?
24 R. D'après le nom, c'était une Unité opérationnelle, une Brigade
25 opérationnelle qui intervenait dans le secteur.
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1 Q. Où est-ce qu'ils intervenaient ?
2 R. Dans le secteur de la Bosnie centrale. D'autres unités ont, souvent,
3 porté des numéros à trois chiffres, par exemple, la 309e Brigade. C'étaient
4 là des unités de type local. Il s'agissait, plus ou moins, d'unités de type
5 de gardes ou de forces de la Défense. Or, la 7e Brigade opérationnelle,
6 intervenait, elle, dans le secteur tout entier, à mon avis.
7 Q. Monsieur Junhov, est-ce qu'à un moment donné, l'un de ces combattants
8 étrangers serait venu vous rendre visite dans vos bureaux ?
9 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle cela s'est
10 passé, mais cela a dû avoir lieu quelques jours après les négociations
11 relatives à la remise en liberté de certains détenus. Il avait été enlevé
12 des officiers croates. Certains de ces détenus se trouvaient dans le
13 secteur de Travnik et de Vitez. Il s'agissait de quatre ou cinq officiers,
14 des commandants, des capitaines. Nous avons reçu un rapport à ce sujet, et
15 un ou deux jours plus tard, il est venu une personne dans le bureau de la
16 MCCE. Cette personne portait un turban, il avait une espèce de tampon en
17 coton dans la bouche, ce qui fait qu'il parlait de façon très bizarre. Il
18 nous a remis une cassette vidéo. Il nous a expliqué qu'il s'agissait là
19 d'un message en provenance de ces officiers croates capturés. Nous avons
20 pris cet enregistrement vidéo. Nous avons pris notre voiture pour nous
21 rendre à Vitez et remettre cela au bureau du colonel Blaskic.
22 Q. Avez-vous vu cet enregistrement vidéo vous-même, Monsieur ?
23 R. Je n'ai pas visionné l'enregistrement vidéo, mais j'ai ouï dire de la
24 bouche des officiers du commandement de Vitez, qu'il s'agissait là d'un
25 message en provenance des officiers capturés. Il était question d'une
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1 demande de leur part pour leur venir en aide afin qu'ils soient remis en
2 liberté.
3 Q. Avez-vous revu l'individu qui avait apporté cet enregistrement vidéo ?
4 R. Oui. Le même individu est venu quelques jours après avec un nouvel
5 enregistrement vidéo. On a fait de même parce que, dans nos bureaux, nous
6 n'avions pas l'équipement nécessaire pour visionner les enregistrements
7 vidéo, les cassettes vidéo. Nous n'avions pas de magnétoscopes. Comme la
8 fois d'avant, nous avons remis la chose aux Croates.
9 Q. Savez-vous nous dire si quoi que ce soit a été fait suite à ces
10 enregistrements vidéo ?
11 R. Oui. Il y a eu de nouvelles négociations et des entretiens pour ce qui
12 était de savoir ce qu'il convenait de faire. Bien entendu, du côté
13 musulman, il a été question d'échange, de relâcher ces officiers du HVO et
14 d'autre part, de relâcher des Musulmans en détention.
15 Q. L'échange en question, a-t-il eu lieu ?
16 R. Oui. Une fois de plus, je ne me souviens pas de la date exacte. J'ai
17 constitué une sorte d'homme de liaison dans tout ceci. J'avais un poste de
18 commandement dans ce que nous appelions "l'usine bleue" juste à la sortie
19 de Busovaca. Je pense qu'on y fabriquait, on y traitait, on y transformait
20 le bois ou quelque chose de genre là. Nous avons constaté où étaient
21 détenus les Musulmans, ainsi quel était le lieu de détention des officiers
22 croates. C'est avec l'aide de gens du Bataillon britannique, pour des
23 raisons de communications et de transport, nous avons assuré la présence de
24 représentants des deux parties à l'endroit où les détenus se trouvaient.
25 C'est dans cette usine bleue à Busovaca, comme on me l'a dit, qu'il y avait
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1 un commandant des effectifs musulmans. Il recevait des rapports de la part
2 de ses hommes dans le secteur, pour finir, les détenus musulmans ont été
3 transportés vers cette usine bleue; depuis là, on les a fait monter dans
4 des blindés de transport de troupes du Bataillon britannique pour être
5 acheminés vers la côte, vers Split. Je pense que, plus tard, on leur a fait
6 quitter la région.
7 Q. Quand vous parlez de détenus musulmans, Monsieur, s'agissait-il
8 d'individus locaux ou d'étrangers ?
9 R. Il devait s'agir d'étrangers parce qu'ils ont été transportés à
10 l'extérieur du pays, hors du pays.
11 Q. Monsieur, pendant votre séjour en Bosnie centrale, avez-vous eu
12 connaissance d'un incident quelconque au niveau du village de Miletici ?
13 R. Miletici. Est-ce que pourriez me l'indiquer sur la carte ?
14 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention --
15 M. MUNDIS : [interprétation] J'en demande l'autorisation à M. le Président
16 et, avec l'aide de Mme l'Huissière, je voudrais qu'on présente au témoin la
17 pièce de l'Accusation portant le numéro 148.
18 Q. Une première chose, Monsieur Junhov, examinez, si vous le voulez bien,
19 la deuxième page. On voit le nom des auteurs de ce rapport.
20 R. Oui, Erik Friis-Pedersen, c'était un Danois. Je dirais qu'il m'a
21 précédé à ce poste de la présidence de la Commission conjointe de Busovaca.
22 Allan Laustsen, c'était un Danois, c'était un policier, officier de réserve
23 de l'armée danoise.
24 Q. Est-ce qu'on voit votre nom sur ce document ?
25 R. Oui.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ce document
2 sur notre système d'affichage électronique. On pourra le voir à l'écran.
3 Q. Voyez le paragraphe 2(C) de ce document.
4 R. "Le village croate de Miletici" -- cote YK1906 -- "cinq habitants ont
5 été assassinés par balles et à coup de couteaux, hier, tous des hommes
6 entre 20 et 60 ans."
7 Q. Vous avez vu ce document. Est-ce que -- si vous vous rafraîchissez la
8 mémoire, est-ce que vous vous souvenez maintenant des événements de
9 Miletici ?
10 R. Oui. Une fois de plus, certaines rumeurs avaient circulées. M. Merdan
11 et M. Nakic ont toujours voulu aller voir cet endroit. Friis-Pedersen était
12 là aussi et je pense que c'est le BritBat qui les a transportés. Je ne sais
13 pas s'ils sont partis avec un véhicule de la MCCE. Je ne m'en souviens
14 plus. Mais ils ont trouvé un petit village sur les hauteurs dans la vallée
15 de la Bila si je me souviens bien. C'est Friis-Pedersen, bien sûr, qui
16 rédige de rapport-ci, car c'est lui qui était observateur sur place. Ces
17 gens ont été tués. D'après ce qu'ont dit des témoins, il y avait un arabe
18 et d'autres étaient en uniforme ordinaire.
19 Q. Je vous interromps, si vous me le permettez. En fait, j'aimerais
20 parler, avec vous, des rapports qui existaient entre M. Nakic et M. Merdan.
21 D'après ce document que vous avez entre les mains, le document de
22 l'Accusation 148, M. Nakic et M. Merdan ont accompagné M. Friis-Pedersen au
23 village de Miletici.
24 R. Oui.
25 Q. Etant donné que ces deux individus, M. Nakic et M. Merdan,
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1 représentaient ou venaient de ce qu'on peut appeler les parties
2 belligérantes --
3 R. Oui.
4 Q. -- pourriez-vous nous expliquer pourquoi ils iraient ensemble à ce
5 village ?
6 R. A mon avis, ils étaient tous les deux poussés par le souhait d'établir
7 les faits. Ils étaient membres de la Commission conjointe de Busovaca, ou
8 plutôt ici du Centre opérationnel conjoint de Vitez. Il y avait des
9 rumeurs, sur lequel quelque chose s'était produit là-bas, et ils ont dit :
10 "Allons-y. Voyons ce qui c'est passé."
11 Q. Pourriez-vous qualifier les rapports qui existaient entre ces deux
12 hommes, puisque vous avez assisté à de nombreuses réunions de la Commission
13 conjointe de Busovaca avec eux ? Quels étaient leurs rapports, leurs
14 interactions ?
15 R. Je ne dirais pas que ces rapports étaient caractérisés par l'amitié,
16 mais c'était une attitude professionnelle de coopération. Ils étaient
17 animés par le souhait de déterminer les faits et de trouver une solution
18 aux problèmes. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils agissent ensemble pour
19 ce faire.
20 Q. Avez-vous connaissance d'autres incidents, d'autres cas, où ces deux
21 hommes, éventuellement, avec d'autres observateurs de la MCCE, se sont
22 rendus sur des lieux où des rumeurs de crimes ou des allégations de crimes
23 circulaient ?
24 R. Oui. Je suis allé avec eux, avec ces deux officiers, dans un petit
25 village. Il me semble qu'il s'appelait, ce village, Ostici, au sud de
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1 Busovaca. On disait qu'il n'y avait plus de villageois vivants. C'était un
2 village musulman. Il y avait un camp de réfugiés du CICR, à Busovaca. Là,
3 ils avaient inscrit des gens de ce village. Ils étaient devenus réfugiés.
4 Nous y sommes allés pour mener une enquête, et nous avons trouvé un village
5 mort. Je pense que vous aurez un rapport similaire à celui-ci sur cet
6 incident.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, je n'ai plus besoin de ce document. Mme
8 l'Huissière pourra le reprendre.
9 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de M. Merdan puisque vous
10 l'avez rencontré tant de fois. Que diriez vous de lui en tant que
11 militaire, en tant que second du 3e Corps de l'ABiH ?
12 R. Pour moi, c'était un homme professionnel, un homme que je trouvais fort
13 équilibré. Jamais il ne m'est arrivé de le voir emporté, ou qu'il se serait
14 mis en colère. Il était toujours à l'écoute. Il était très attentif.
15 C'était vraiment un officier des plus professionnel, à mon avis.
16 Q. Vu ce que vous avez pu observer et voir, est-ce que vous vous êtes fait
17 une idée du rôle particulier et spécifique qu'il jouait dans le 3e Corps ?
18 Que faisait-il à votre avis ?
19 R. C'est, bien sûr, un avis personnel que je vous livre, impossible de le
20 prouver par des documents écrits, puisqu'il a été si souvent avec nous,
21 c'était aussi souvent que M. Nakic n'a été sur le terrain dans des secteurs
22 qui étaient contrôlés par la partie adverse. Lorsqu'il rentrait dans son
23 bureau, il faisait rapport de ce qu'il avait appris, de ce qu'il avait vu.
24 Dans ma déclaration écrite, je cite, je pense que j'ai parlé "d'espion
25 légal". Vous avez pour mission de contribuer à ces commissions locales, si
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1 vous voulez qu'elles fonctionnent. Il était autorisé, par son commandant,
2 bien entendu, à participer à ces travaux, à faire ce travail.
3 Q. Dans votre déclaration écrite, vous souvenez-vous avoir dit que M.
4 Merdan était : "Les yeux et les oreilles du commandant, du général
5 Hadzihasanovic" ?
6 R. Oui. C'est pour cela que je l'ai qualifié d'espion légitime ou légal.
7 Ne vous méprenez pas sur cette citation. Je le dis comme cela entre
8 guillemets dans ma déclaration écrite. C'était son boulot. Il devait
9 collaborer avec nous, avec la FORPRONU et d'autres organisations de la
10 région.
11 Q. Le général Hadzihasanovic, quel genre de commandant était-ce, puisque
12 vous l'avez rencontré dix ou douze fois à divers endroits pendant votre
13 mission en Bosnie centrale ?
14 R. J'avais pratiquement la même impression que celle que m'a fait M.
15 Merdan. Hadzihasanovic, à mes yeux, c'était un officier professionnel. Est
16 ce que je pourrais dire poli ou courtois ? Je suis allé me plaindre à
17 plusieurs reprises auprès de son état-major après avoir fait certaines
18 observations. Il m'est arrivé de rencontrer une personne, ou de rencontrer
19 certains membres de son état-major. Je n'ai eu aucun mal à établir ce
20 contact, nous avons discuté du problème qui se posait. Je l'ai déjà dit, il
21 m'est arrivé de le voir dans un cadre social à l'une ou l'autre reprise. Je
22 crois que c'était, en fait, un concert d'une chorale. Il nous avait invité
23 en personne à y assister. On a été invités à une espèce de soirée. J'ai
24 trouvé que c'était un homme, un officier très civilisé, très bien éduqué,
25 qu'il ne posait aucun problème en matière de communication.
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1 Q. Est-ce que pour l'avoir rencontré, vous avez eu l'impression qu'il
2 était, tout à fait, informé de la situation qui prévalait sur le terrain ?
3 Est-ce qu'il vous a donné l'impression d'être prêt à discuter des problèmes
4 lorsque vous l'avez rencontré ?
5 R. Pas toujours. Beaucoup des semaines qui ont précédé Guca Gora, il y
6 avait des combats là-haut. Des Musulmans au poste de contrôle à l'extérieur
7 de Zenica m'ont interdit d'aller dans cette région pour voir ce qui s'y
8 passait. Je suis allé voir l'état-major du corps d'armée. Je m'en suis
9 plaint, j'étais escorté par un certain membre de la police militaire du 3e
10 Corps. Lorsque nous avons essayé d'entrer là, il y avait un barrage
11 routier, comment dire, il y avait là aussi des étrangers ou des soldats
12 musulmans qui tiraient en l'air. On n'a pas été autorisé à poursuivre notre
13 route. Je suis retourné à l'état-major pour m'en plaindre. On m'a répondu :
14 "C'est une unité qui échappe à notre contrôle."
15 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec
16 M. Hadzihasanovic de combattants étrangers qui se seraient retrouvés,
17 d'après vous, dans sa zone d'activité ?
18 R. Pas en personne, mais au niveau de l'état-major du corps d'armée.
19 Aussi, dans une réunion de la Commission conjointe, il y a eu ce genre de
20 discussions.
21 Q. Les représentants du 3e Corps, au moment où ce sujet a été discuté à
22 ces réunions de la Commission conjointe, comment ont-ils réagi ?
23 R. Jamais ils n'ont nié l'existence de ces éléments. Souvent, ils ont
24 déclaré que c'étaient des unités qui opéraient de façon autonome et sans
25 contrôle de la part du commandant de la structure de commandement.
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1 Q. Vous souvenez-vous de l'unité ou des unités auxquelles ils pensaient
2 lorsqu'ils disaient que ces unités n'étaient pas maîtrisées, n'étaient pas
3 contrôlées ?
4 R. Normalement, lorsque ce genre d'actions était mené, il était compris
5 que c'étaient des hommes de la 7e Brigade qui les menaient. Bien sûr, je
6 n'ai pas eu la possibilité d'identifier de façon individuelle les soldats,
7 ces hommes. S'agissant d'insignes ou d'insignes militaires, je n'ai pas pu
8 en reconnaître. Je n'ai pas de preuve judiciaire que c'étaient eux. Tout
9 ceux que nous avons rencontrés, à qui nous avons parlé, ils disaient : "Ce
10 sont les hommes de la 7e Brigade."
11 Q. Est-ce que vous souvenez des pensées, des réflexions que vous vous êtes
12 faites à l'époque ? Est-ce que vous vous êtes dit que la 7e Bridage n'était
13 pas contrôlée, ne se trouvait pas sous le commandement du 3e Corps
14 d'armée.?
15 R. Je n'ai pas compris votre question.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir pensé au fait que vous avez dit que
17 cette 7e Brigade musulmane ne faisait pas partie de la structure de
18 commandement du 3e Corps ? Quand on vous a dit cela, qu'est-ce que vous
19 avez pensé ?
20 R. Ma réaction initiale, ma réflexion initiale, c'était que manifestement,
21 il existait une unité qui opérait dans la zone. Cela ne faisait pas l'ombre
22 d'un doute. Quant à savoir qui commandait cette unité, c'est là le
23 problème. La personne qui a la responsabilité de la zone, c'est le
24 commandant du 3e Corps d'armée. Cette unité, elle opérait dans sa zone,
25 mais aussi dans la zone contrôlée par les Croates.
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1 Q. Vous souvenez-vous de la réponse que vous avez fournie dans votre
2 déclaration écrite présentée aux enquêteurs à propos de la
3 7e Brigade musulmane et du rôle qu'elle jouait à l'intérieur du
4 3e Corps d'armée ?
5 R. Vous pourriez me lire ce passage.
6 Q. Je vais vous lire deux ou trois phrases pour voir si ceci déclenche un
7 souvenir chez vous. Vous avez dit : "J'avais l'impression que les
8 Moudjahiddines appartenaient à la 7e Brigade musulmane. Merdan a déclaré
9 aussi que la 7e Brigade musulmane échappait au contrôle. A mon avis, il est
10 bizarre d'affirmer que la seule unité mobile du 3e Corps échappe au
11 contrôle échappe au contrôle, soit incontrôlable. La 7e Brigade musulmane,
12 c'était l'unité d'élite, manifestement l'unité la plus importante du 3e
13 Corps d'armée." Vous vous souvenez avoir dit ceci aux enquêteurs ?
14 R. Oui.
15 Q. Mis à part ce que vous avez ici couché sur papier, est-ce que vous vous
16 souvenez de façon indépendante de ce que vous avez pensé lorsqu'on vous a
17 relaté ce genre de choses ?
18 R. Oui. Si je me souviens bien, c'était une opinion bien assise. La 7e
19 Brigade musulmane, pensait-on, avait un statut un peu spécial dans cette
20 organisation militaire, comment dire, elle jouissait d'une grande liberté
21 de mouvement dans le secteur. J'avais l'impression que ces hommes opéraient
22 de façon autonome, décidaient de ce qu'ils faisaient, ou je ne sais pas
23 s'ils recevaient des ordres du 3e Corps d'armée. Cela je ne sais pas, parce
24 que je l'ai jamais vu.
25 Q. Vous nous avez dit qu'ils vous donnaient l'impression qu'ils se
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1 déplaçaient dans la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée.
2 R. Oui.
3 Q. Quelques questions supplémentaires. Est-ce que vous auriez été témoin
4 oculaire de destructions pendant votre séjour en Bosnie ?
5 R. Oui. Si vous acceptez que je n'aie pas toujours un souvenir très exact
6 des dates. Il y avait la mosquée d'Ahmici. Est-ce que c'était le 9 avril ?
7 Cela a été un événement grave qui était le fait de forces spéciales du HVO.
8 J'ai vu plusieurs églises surtout dans la zone de Travnik, des églises
9 catholiques. Il y avait une vieille église dans le centre de Travnik près
10 de la place du marché. J'y suis allé, parce que j'avais entendu dire par
11 quelqu'un qu'il y avait éventuellement un interprète prêt à nous aider.
12 J'ai été là-bas pour essayer de trouver cet homme. Un officier de sexe
13 féminin de la paroisse qui habitait près de l'église, m'a demandé si elle
14 pouvait me montrer l'intérieur de l'église. J'ai répondu : "Oui, bien sûr."
15 A l'intérieur, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de biens de l'église
16 qui avaient été détruits, les statues de saints étaient décapitées [sic].
17 On avait lacéré les peintures, on avait brisé les meubles, on avait fait
18 sauter les fenêtres, ce qui me semblait être une destruction sans aucun
19 sens. Pourquoi est-ce qu'on avait détruit des objets sacrés ? Il y avait
20 aussi une autre église. Je ne me souviens pas de son nom. Juste à l'est de
21 Travnik. Il semblait que cela avait été une espèce de monastère peut-être
22 même une école. On a vu effectivement jeter par les fenêtres énormément de
23 livres. Les biens étaient détruits à l'intérieur. Là aussi, on avait
24 pilonné ce lieu. Il avait été touché par des obus de mortiers.
25 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Est-ce que nous pouvons
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1 revenir à cette église dont vous avez parlé, celle de Travnik ?
2 R. Oui.
3 Q. Avec les dégâts dont vous avez parlé, vous connaissez le nom de cette
4 église ?
5 R. Oui. C'était l'église catholique. Je ne sais pas s'il y en avait plus
6 qu'une à Travnik.
7 Q. Je vous repose la question, parce que ceci n'a pas été répercuté dans
8 le compte rendu d'audience. Vous avez parlé des sculptures de saints.
9 Qu'est-ce qu'on a fait à ces sculptures ?
10 R. Elles étaient cassées. Elles étaient décapitées.
11 Q. On avait coupé les têtes.
12 R. Oui.
13 Q. Quelqu'un avait décapité ces statues ?
14 R. Oui, je ne sais pas comment. Oui, elles avaient été détruites.
15 Q. Pourriez-vous situer le moment au cours de cette année 1993 où vous
16 vous êtes trouvé dans cette église de Travnik, le mois peut-être ?
17 R. Je pense que c'était dans la deuxième quinzaine du mois de mai ou au
18 début du mois de juin.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez reçu des renseignements sur les
20 auteurs éventuels de ces destructions dans l'église catholique de Travnik ?
21 R. Oui. La personne qui m'a servi de guide dans cette église, c'était
22 manifeste, c'étaient des étrangers musulmans ou des soldats musulmans.
23 Q. Qu'est-ce qui vous amène à le dire ?
24 R. C'est elle qui me l'a dit.
25 Q. Ces dégâts que vous avez constatés, dont vous avez été le témoin,
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1 pourriez-vous nous dire par quelle cause ils avaient été provoqués ?
2 R. Il n'y a pas de raisons raisonnables à ces déprédations. Je ne
3 comprends pas toujours pas comment peut se faire ce genre de choses. C'est
4 une violation patente des droits humains.
5 Q. Est-ce que pour vous c'était là des dégâts délibérés, ou est-ce qu'ils
6 avaient été provoqués par des combats ?
7 R. Je ne pense pas qu'on s'était battu dans cette église, parce qu'il n'y
8 avait pas de dégâts provoqués par des combats.
9 Q. Parlons de maisons, de foyers que vous avez vus à Travnik. Est-ce que
10 vous vous souvenez avoir vu quelque chose d'inhabituel s'agissant des
11 maisons de Travnik ?
12 R. A mon avis, Travnik c'était une zone très difficile, parce que Travnik
13 avait été désignée comme capitale de la province numéro dix selon le plan
14 Vance-Owen. Bien entendu, les deux parties ont essayé d'y obtenir une
15 majorité dans cette province numéro dix. C'est sans doute la raison pour
16 laquelle il y a eu d'aussi âpres combats au cours de la première quinzaine
17 du mois de juin. Un membre croate du conseil municipal de Travnik m'a dit
18 avoir été chassé par les soldats musulmans. A ce moment-là, il vivait dans
19 la région de Han Bila, me semble-t-il. Nous avons essayé de réunir les deux
20 parties de la ville de Travnik, mais en vain. Une bonne partie de la
21 population croate de Travnik a disparu. Je n'ai pas d'explication plausible
22 ou raisonnable de la raison de leur départ. Sans doute se sentaient-ils
23 fortement menacés par les Musulmans. Il y avait beaucoup de maisons qui
24 avaient été vidées, qui étaient vides, qui appartenaient avant à des
25 Croates. Il y avait placé des posters, des affiches ou in signe disant :
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1 "Cette propriété est protégée par," je crois, que vous avez le texte précis
2 des signes qu'on a trouvés sur ces maisons dans ma déclaration écrite.
3 Q. Vous souvenez-vous en avoir discuté avec qui que ce soit ?
4 R. Oui, bien sûr. Nous l'avons constaté, nous en avons discuté entre
5 collègues. On se demandait pourquoi ? Ceux qui ont placé ces signes
6 devaient savoir que les Croates étaient partis, et pour une raison ou une
7 autre, ils voulaient garder ces maisons. Peut-être pour la réserver à des
8 réfugiés qui venaient d'ailleurs ou pour une autre raison, je ne sais pas.
9 Q. Merci, Monsieur Junhov.
10 R. Merci.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'autres questions dans le cadre de
12 l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'il vaudrait mieux faire la pause
14 maintenant. Il est cinq heures moins quart. On reprendra à cinq heures et
15 quart.
16 --- L'audience est suspendue à 16 heures 45.
17 --- L'audience est reprise à 17 heures 17.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous avez la parole pour le contre-
19 interrogatoire.
20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Junhov.
23 R. Bonjour.
24 Q. Nous avons eu le plaisir et la possibilité de nous rencontrer déjà
25 aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous remercier de vous être
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1 donné le temps de nous rencontrer. Merci beaucoup au nom de l'équipe de la
2 Défense.
3 Lors de notre réunion ce matin, je me suis déjà présenté. Pour le compte
4 rendu d'audience, je voudrais recommencer cet exercice de me présenter moi-
5 même, ainsi que mon équipe. Je suis accompagné par Mme Edina Residovic et
6 par M. Alexis Demirdjian. Moi-même, je m'appelle Stéphane Bourgon. Nous
7 représentons à nous trois les intérêts du général Hadzihasanovic.
8 Je souhaiterais commencer, Monsieur Junhov, en confirmant que vous avez,
9 effectivement, donné -- ou fait une déclaration aux enquêteurs, aux
10 représentants du bureau du Procureur en 1997; est-ce bien exact ? C'est-à-
11 dire, un an avant votre déposition.
12 R. Oui, mais j'ai déposé en 1998.
13 Q. Vous avez déposé en 1998. Est-ce que vous vous en souvenez ?
14 R. D'accord.
15 Q. Procédons par ordre. Vous souvenez-vous avoir déposé en 1998 ? Vous
16 l'avez dit au président, vous avez dit que vous avez déposé en 1998, et
17 vous avez déposé dans l'affaire Aleksovski, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Un an avant cette déposition, vous avez fait une déclaration aux
20 enquêteurs du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez passé de très longues heures avec les enquêteurs du bureau du
23 Procureur pour préparer cette déclaration, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Vous avez fait une autre déclaration au cours du mois de février 2001,
2 c'est-à-dire, il y a un peu plus de deux ans, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Tous ces événements dont nous parlons se sont déroulés, il y a plus de
5 11 ans, je peux parfaitement comprendre que, parfois, il vous soit
6 impossible de vous souvenir de tout. Cependant, pouvez-vous confirmer pour
7 la Chambre de première instance que, bien que ces événements aient eu lieu
8 il y a plus de 11 ans, aujourd'hui, vous avez encore des cauchemars après
9 ce que vous avez vus et ce que vous avez vécu en Bosnie centrale ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour vous, ce n'est pas une partie de plaisir que de venir déposer et
12 de vous souvenir de ces événements.
13 R. Bien au contraire.
14 Q. En tant qu'observateur de la MCCE, pouvez-vous nous confirmer que vous
15 n'avez eu aucun contact, aucun accès aux membres
16 -- avec les membres de l'armée de la Republika Srpska, ou ce qu'on appelle
17 la VRS ?
18 R. Oui. D'après nos règlements nous aurions dû avoir un accès illimité à
19 tout le territoire, mais nous n'étions pas autorisé à nous rendre sur le
20 territoire serbe.
21 Q. Pour cette raison, pouvez-vous nous confirmer que vous avez focalisé
22 votre attention sur le conflit opposant le HVO et l'ABiH ?
23 R. Oui.
24 Q. Que pour cette raison, vous ne savez pas exactement ce qui se passait
25 sur la ligne de front opposant l'armée serbe et l'ABiH ?
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1 R. Depuis l'intérieur de la Bosnie centrale, oui, mais pas depuis l'autre
2 côté.
3 Q. Cependant, vous saviez que l'armée serbe procédait à des pilonnages
4 réguliers de la Bosnie centrale et à des pilonnages qui visaient l'ABiH ?
5 R. Ils pilonnaient le territoire. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises.
6 Ainsi, par exemple, quelques heures à peine après que nous eussions entendu
7 à la radio des informations au sujet du plan Vance-Owen, il s'est produit
8 un pilonnage venant de la partie serbe à l'extérieur et qui a touché
9 l'extérieur du Bataillon britannique à Vitez. De la base du Bataillon
10 britannique à Vitez, une ou deux heures plus tard, ces pilonnages ont
11 commencé.
12 Q. Vous êtes en mesure de confirmer que les Serbes ont procédé à de
13 nombreux pilonnages sur la Bosnie centrale ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la prison de Kaonik que
16 vous avez évoquée lors de votre déposition en 1998, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous nous confirmer que les informations qui vous ont amené à
19 Kaonik, que ces informations c'étaient le comité international de la Croix
20 rouge qui les avaient reçues ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous également confirmer que le 2 avril lors d'une réunion de la
23 Commission conjointe de Busovaca, M. Nakic a nié toute connaissance de ce
24 qui se passait à Kaonik ? Il a nié savoir que des gens étaient détenus à
25 Kaonik ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je crois que vous avez ma
2 déclaration écrite.
3 Q. Si je regarde la déclaration que vous avez faite en 2001 et si j'en
4 cite un extrait au sujet du rôle qu'il jouait, je cite : "Je ne souviens
5 que Nakic a fait une observation selon laquelle il n'avait aucune
6 connaissance, aucune information au sujet de ces étrangers." Est-ce que
7 vous vous souvenez avoir dit cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien --
10 R. M. Nakic.
11 Q. M. Nakic.
12 R. Le Croate.
13 Q. Quand vous vous êtes rendu à Kaonik avec votre collègue, M.
14 Schellschmidt, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous pouvez confirmer qu'au départ vous ne saviez pas que Kaonik
17 existait ?
18 R. Effectivement.
19 Q. Quand vous avez appris son existence, on vous a d'abord refusé l'accès
20 à Kaonik ?
21 R. Oui. C'était la première fois qu'on y est allé.
22 Q. Quand vous êtes allé voir le chef de la police à Busovaca pour ordonner
23 que l'on vous donne la permission d'avoir accès à Kaonik, cela vous vous en
24 souvenez également ?
25 R. Oui. Parce que le garde nous avait dit qu'on n'avait pas le droit
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1 d'entrer et qu'il ne laissait personne entrer.
2 Q. Une fois que vous avez pu entrer dans la prison, vous avez eu affaire
3 avec quelqu'un dont vous avez pensé que c'était le chef de la prison de
4 Kaonik ?
5 R. Oui, parce qu'il s'est présenté en tant que tel. Il a dit qu'il était
6 commandant, en tout cas qu'il était responsable de cet endroit.
7 Q. C'est ce jour-là que vous avez rencontré les cinq étrangers.
8 Précédemment, en réponse à une question de mon collègue, vous nous avez dit
9 qu'il y en avait peut-être sept, mais, si je reprends vos déclarations et
10 que je vois que vous parlez de cinq étrangers, est-ce que c'est bien cinq,
11 ou cinq ou sept ?
12 R. J'ai présenté des photos de ces personnes. Elles se trouvent quelque
13 part dans le dossier ces photos.
14 Q. Effectivement, ici j'ai une photographie que je peux peut-être vous
15 présenter et vous pouvez nous confirmer si, oui ou non, il s'agit des
16 personnes que vous avez rencontrées ?
17 M. BOURGON : Monsieur le Président, ceci est une photo, qui a été remise à
18 la Défense, accompagnée lorsque cette photo accompagnait la déclaration du
19 témoin prise en 2001 par les enquêteurs du bureau du Procureur. C'est une
20 photo en noir et blanc dont nous n'avons pas l'original.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, moi-même, j'ai fait cette photographie.
22 M. BOURGON :
23 Q. [interprétation] C'est vous qui avez pris cette photo ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Junhov, j'aimerais que vous apposiez votre paraphe sur cette
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1 photographie, que vous indiquiez la date de ce jour également et je
2 souhaiterais que ce document soit versé au dossier afin que l'on puisse,
3 que l'on puisse garder trace des cinq personnes que vous avez vues ?
4 R. Je crois qu'au dos de la photographie, il y a une note avec la date et
5 le lieu.
6 Q. Peut-être sur l'original, mais, sur la copie que j'ai, il n'y a rien du
7 tout. Je vais simplement vous demander d'apposer votre paraphe sur cette
8 copie de la photographie et ensuite ce document va être versé au dossier.
9 R. D'accord.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur le versement au dossier de
11 cette photo, qui est une copie d'une photo en noir et blanc, que le témoin
12 reconnaît avoir pris lui-même ?
13 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro.
15 M. LE GREFFIER : La référence de cette pièce à conviction est DH189.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
18 Q. [interprétation] Monsieur Junhov, nous avons ici cinq personnes --
19 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Cela c'est dans mon rapport.
20 Q. Je n'ai pas la date ici mais je vous demande simplement de poser votre
21 paraphe et de la date d'aujourd'hui pour dire que ce jour vous reconnaissez
22 cette photo et vous reconnaissez que cette photo c'est vous qui l'avez
23 prise pendant votre séjour en Bosnie et vous dites que, ce jour-là, vous
24 étiez accompagné par M. Schellschmidt. Veuillez simplement apposer votre
25 paraphe sur cette photo et ainsi que la date de ce jour.
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1 R. D'accord.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.
3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
4 Q. [interprétation] Précédemment, vous avez répondu à une question de mon
5 confrère, en disant que ces cinq étrangers étaient vraisemblablement de
6 Libye, Arabie Saoudite et Afghanistan. Or, si je prends votre déclaration,
7 ici, je vois que ces gens étaient originaires du Pakistan, d'Egypte, de
8 Tunisie et d'Algérie. Est-ce que vous êtes en mesure de le confirmer ou
9 est-ce que le fait est que vous ne le saviez tout simplement pas d'où ces
10 gens venaient ?
11 R. Ce qui figure dans ma première déclaration doit, sans doute, être plus
12 exact, plus juste.
13 Q. Est-ce que ces informations vous les avez obtenues ce jour-là de ces
14 gens ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Pouvez-vous nous confirmer, encore une fois, que ces gens vous
17 ont confirmé qu'ils étaient des missionnaires ?
18 R. Oui. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, et il m'a répondu :
19 nous sommes des missionnaires.
20 Q. Pouvez-vous nous confirmer que la question de l'argent, la question des
21 armes, les questions qui ont évoquées pendant l'interrogatoire principal --
22 pouvez-vous nous confirmer qu'à votre sens, ces deux questions étaient des
23 rumeurs ?
24 R. Oui. Je n'étais pas en mesure de confirmer la chose puisque nous
25 n'avions aucun élément allant dans ce sens.
Page 8394
1 Q. Quand vous leur avez demandé pourquoi ils avaient été arrêtés, vous
2 souvenez-vous qu'ils vous ont dit qu'ils ignoraient pourquoi ils avaient
3 été arrêtés, mais qu'ils avaient été arrêtés dès leur entrée en Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. Je ne me souviens pas avec précision de leur réponse, mais ils avaient
6 été arrêtés et pour reprendre ce qu'ils m'avaient dit, leur explication,
7 apparemment, personne ne leur avait dit pourquoi ils avaient été arrêtés.
8 Q. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?
9 R. J'ai déjà dit qu'il y avait un problème de communication, de langue,
10 parce qu'ils ne parlaient pas anglais ou elle parlait un anglais très
11 médiocre. Certains d'entre eux connaissaient quelques mots d'allemands ou
12 de français. Mais je leur ai posé la question et j'ai eu l'impression que
13 les Croates ne leur avait pas expliqué pourquoi ils avaient été arrêtés.
14 Q. Merci. Je passe rapidement les éléments que vous avez donnés pendant
15 votre déposition. Au cours de l'année 1998, quand vous avez parlé des
16 réunions de comité de coordination, dans le cadre de votre déposition, vous
17 nous avez dit que cette réunion avait eu lieu le 7 avril. Pouvez-vous nous
18 le confirmer ?
19 R. Il y a eu beaucoup de réunions.
20 Q. Mais si vous l'avez dit lors de votre déposition, est-ce que cela doit
21 être exact ?
22 R. Oui.
23 Q. A ce moment-là, vous nous avez dit pendant la déposition, vous nous
24 avez dit que lors de cette réunion, une demande a été formulée pour que
25 l'on procède à une inspection de la prison de Kaonik ?
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1 R. Oui.
2 Q. Que, ce jour-là, le comité avait décidé que le comité international de
3 la Croix rouge, le CICR, procéderait à cette inspection et qu'ils étaient
4 présents pendant ladite réunion; est-ce que vous vous en souvenez ?
5 R. Si c'est ce que j'ai écrit, c'est que c'est vrai.
6 Q. J'aimerais vous renvoyer à la déposition elle-même, car je souhaite
7 m'assurer que c'est, effectivement, ce que vous avez dit et je souhaite que
8 vous puissiez me le confirmer. J'ai sous les yeux votre déposition. Je vais
9 donner les références exactes plutôt la nature exacte des propos que vous
10 avez tenus. Je lis ici, je cite : "Question : Y a-t-il eu lors de cette
11 réunion précise, des discussions au sujet de la prison de Kaonik ?" Ce à
12 quoi vous avez répondu, je cite : "Oui. Parmi tous les autres sujets qui
13 ont été évoqués et qui figuraient à l'ordre du jour, il y avait également
14 une demande ou plutôt une exigence aux fins de l'inspection de cette
15 prison."
16 Question suivante, je cite : "Inspecté par qui ou?"
17 Réponse : "Inspecté, visité, par qui ?"
18 A ce moment-là, vous avez répondu : "D'après une décision au terme
19 d'une décision du comité. C'est une tâche qui a été confiée au CICR."
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Puis-je confirmer avec vous, Monsieur Junhov --
22 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Quelle était votre question ?
23 Q. Je voulais simplement confirmer qu'une décision avait été prise
24 d'inspecter la prison de Kaonik. Quelqu'un avait fait une proposition ou
25 une demande et le comité avait décidé qu'il venait de confier cette tâche
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1 au CICR.
2 R. D'accord.
3 Q. Question suivante : Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu une
4 demande pour que ces personnes soient transférées à la prison de Zenica ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous également confirmer la chose suivante car j'ai examiné
7 votre déposition, ainsi que vos deux déclarations écrites, et nulle part,
8 je ne trouve trace de cette demande -- de la demande de remise en liberté
9 de ces gens.
10 R. Mais il était bien compris de tous. Il y avait un accord général selon
11 lequel ceux qui étaient détenus sans raison légale devaient être remis en
12 liberté.
13 Q. Comme il n'existait aucun motif judiciaire ou juridique expliquant
14 leurs détentions, ils devaient être remis en liberté ?
15 R. Oui. Cela ne concernait pas uniquement Kaonik, mais aussi d'autres
16 lieux de détention.
17 Q. Ce sont sans doute pourquoi on a le transfert de ces personnes à
18 Zenica, dans la véritable prison de Zenica ?
19 R. Peut-être, je ne sais pas.
20 Q. Passons à un autre sujet, à savoir, le 28 avril. J'aimerais vous
21 demander de vous reporter à un document. Avant de poursuivre, je vais vous
22 remettre une série de documents, une liasse que nous allons consulter
23 pendant le contre-interrogatoire.
24 M. BOURGON : Monsieur le Président, il s'agit d'une série d'huit documents,
25 les documents, qui seront utilisés par le témoin et par les Juges sont
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1 indexés au moyen d'onglets numérotés. Il y a des copies en nombre suffisant
2 pour tous les participants au sein de la Chambre.
3 Q. [interprétation] Monsieur Junhov, j'aimerais vous demander de vous
4 reporter à l'intercalaire numéro 5. Il s'agit d'un rapport spécial en date
5 du 20 et du 21 avril. J'aimerais que vous ouvriez ce rapport à la page 2,
6 là où il est indiqué que le rapport a été établi par M. Torbjorn.
7 R. Oui, c'est moi.
8 Q. Lars, c'est-à-dire, M. Baggesen ?
9 R. Oui.
10 Q. Rémy ?
11 R. C'est l'observateur canadien.
12 Q. Est-ce que le nom de Rémy Landry vous dit quelque chose ?
13 R. Oui.
14 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au paragraphe numéro 2, là où est
15 indiqué la mention : "Communauté croate à Zenica," à la première page. Je
16 cite : "On a visité les banlieues croates de Zenica suivantes pour vérifier
17 la situation en matière de logement et voir si la situation était
18 suffisamment sûre pour permettre le retour des habitants." Ensuite, suit
19 une liste de villes. Ensuite, on reprend : "Le commandant local de L'ABiH,
20 Nuraga, a confirmé qu'il avait reçu des ordres strictes, s'agissant de
21 toutes les maisons et les villages abandonnés. Il devait assurer leur
22 sécurité avec la police de l'ABiH avec également l'intervention de
23 patrouilles et la création de la Commission conjointe avec les habitants
24 des villages concernés. On nous a dit que tous les soldats du HVO qui
25 souhaitaient retourner dans leurs villages pouvaient le faire s'ils
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1 donnaient leurs armes et du moment que ces soldats n'avaient pas participé
2 au pilonnage de Zenica. Dans tous villages que nous avons visités, les
3 Croates que nous avons rencontrés, ont déclaré qu'ils avaient reçu de
4 l'aide et bénéficier de la protection de la part de leurs voisins musulmans
5 pendant les combats. Au cours d'une de ces visites, nous avons été témoins
6 de la capture d'individus criminels qui étaient en train de dévaliser des
7 maisons et qui ont été arrêtés par la police militaire spéciale de Bosnie-
8 Herzégovine."
9 Est-ce que vous vous souvenez de cette visite et de la teneur de ce
10 document ?
11 R. Je me souviens de la teneur de ce document. Mais je n'ai pas moi-même
12 participé à cette visite, à la visite de ces villages. C'est M. Rémy Landry
13 qui s'est rendu sur place. Quand nous établissons ce type de rapports
14 spéciaux, nous rassemblions des informations qui venaient de plusieurs
15 observateurs.
16 Q. Toutes les informations étaient rassemblées pour faire un rapport de
17 synthèse.
18 R. Oui.
19 Q. Mais vous reconnaissez que vous avez avec vos collaborateurs parlés de
20 tous ces événements et de ces questions ?
21 R. Oui.
22 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la journée du 25 avril.
23 M. BOURGON : J'aimerais que l'Huissier vous présente la pièce à conviction
24 de l'Accusation P148 qui vous a été présentée pendant l'interrogatoire
25 principal.
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1 Q. [interprétation] En premier lieu, je souhaiterais M. Junhov, que vous
2 me confirmiez bien que vous-même, personnellement, ne vous êtes jamais
3 rendu à Miletici.
4 R. Non. Non, je n'y ai pas été. Si je me souviens bien c'est M. Friis-
5 Pedersen, qui est allé avec M. Merdan et M. Nakic.
6 Q. Mais, à partir de ce document, vous avez été en mesure de dire que ceux
7 qui se sont rendus coupables de ces crimes, de ces meurtres à Miletici
8 c'étaient les Moudjahiddines des gens qui parlaient arabe.
9 R. Oui.
10 Q. J'aimerais, dans ce document, que vous vous reportiez au paragraphe
11 suivant où on parle de centre d'opération conjoint, où il est dit : "Qu'une
12 décision a été prise." Je parle du paragraphe 4.
13 R. Mais dans quel document ?
14 Q. La deuxième page. Il s'agit toujours de la pièce à conviction de
15 l'Accusation que je vous ai remise. Paragraphe 4, qui s'intitule : "Réunion
16 tripartite," et il est dit : "Le comité ou la commission, qui s'est réunie
17 aujourd'hui, a discuté des violations du cessez-le-feu." A la fin de ce
18 paragraphe, on peut lire : "Dans l'après-midi, il a été décidé d'envoyer
19 une équipe d'enquêteurs du centre d'opération conjoint à Miletici."
20 Ensuite, on peut lire -- voir le paragraphe 2(O) -- peut-être 2(C) plutôt.
21 Pouvez-vous nous confirmer que la décision a été prise d'envoyer M. Merdan
22 et M. Nakic sur les lieux ensemble pour confirmer les rumeurs qui avaient
23 circulé au sujet des événements de Miletici ?
24 R. Oui. Etant donné ce que cela figure dans le rapport, c'est que cela
25 doit être vrai.
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1 Q. Mais est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit là -- c'est là de la
2 procédure habituelle qui voulait que les parties en présence se rencontrent
3 au centre opérationnel conjoint ? On parlait des questions qui se posaient
4 et si l'une ou l'autre des parties souhaitaient une confirmation, une
5 enquête à ce moment-là on prenait une décision, on prenait la décision
6 d'aller ensemble sur place pour confirmer si les rumeurs qui circulaient
7 vraies ou pas.
8 R. Oui. C'était la procédure habituelle et normale.
9 Q. Ils étaient accompagnés à ce moment-là d'un membre de la MCCE.
10 R. Oui. Ou de la FORPRONU ou des deux.
11 Q. Dans ce cas, c'est M. Friis-Pedersen qui a accompagné M. Nakic et M.
12 Merdan.
13 R. Oui.
14 Q. Ils sont allés ensemble à Miletici pour confirmer les informations qui
15 figurent au paragraphe 2.
16 R. Il semble que cela soit le cas, mais je ne me souviens pas exactement
17 de la nature des discussions. Mais il me paraît, évidemment, que le rapport
18 reflète une procédure tout à fait correcte.
19 Q. Merci, Monsieur Junhov.
20 M. BOURGON : Je n'ai plus besoin de ce document. Mme l'Huissier peut le
21 reprendre.
22 Q. [interprétation] J'aimerais maintenant passer à une autre question.
23 Celle-ci. Elle concerne le 26 avril. Je vous renvoie à une série de
24 document que vous avez sous les yeux. Le document en question se trouve à
25 l'intercalaire 6. Si nous examinons ce document, Monsieur Junhov, il dit
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1 que la tâche principale à un combat à cette équipe. On parle bien de
2 l'équipe Z1, qui se compose de M. Bozagazan et de M. Morsink, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Que la tâche principale de -- c'était de déplacer le plus grand nombre
6 possible de personnes de Grahovcici pour que ces personnes réintègrent
7 leurs foyers, n'est-ce pas, le plus vite possible ?
8 R. Oui.
9 Q. Qui avait un processus en étape.
10 R. C'était pour déplacer le plus grand nombre possible de personnes par le
11 plus vite possible.¸
12 Q. Oui. Exactement. C'est ce que dit la première phrase, les faire
13 réintégrer leurs foyers en plus grand nombre possible.
14 R. Oui.
15 Q. D'après ce rapport, ce transport a été organisé par le père Stipan,
16 ainsi que le chef de la protection civile de Zenica. Vous en convenez,
17 n'est-ce pas ? C'est la protection civile de Zenica, c'est une organisation
18 civile, n'est-ce pas ? Vous êtes en mesure de le confirmer ?
19 R. Je n'ai pas participé à cet événement-ci, mais, de façon générale, vous
20 le voyez c'est comme cela que cela s'est passé.
21 Q. Je vous demande ceci. Pouvez-vous confirmer l'exemple de ces services
22 de protection civile à Zenica ?
23 R. Oui. Il y avait une espèce d'organisation.
24 Q. Ce n'était pas une organisation militaire mais civile.
25 R. Je ne sais pas véritablement, mais, à mon avis, il y avait une espèce
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1 de maire à Zenica.
2 Q. Oui. Le maire de Zenica, vous vous souvenez de son nom ?
3 R. Non.
4 Q. Si je vous dis qu'il s'agissait de M. Spahic, cela vous dit quelque
5 chose ?
6 R. J'ai déjà entendu ce nom.
7 Q. Si je vous donne le nom de Fazlic, qui était le chef de la police à
8 Zenica, vous vous en souvenez ?
9 R. Je me souviens avoir rencontré quelquefois le chef de la police à
10 Zenica, mais ce nom me dit plus rien.
11 Q. Si je vous montre une photo du chef de la police, est-ce que ceci vous
12 permettrait de vous souvenir ?
13 R. Essayons.
14 Q. Est-ce que vous souvenez, ou est-ce que vous voyez qui sont ces
15 personnes apparaissant sur cette photo ?
16 R. Oui. A partir de la droite, une personne en vêtements civils, je ne me
17 souviens pas très bien. Etait-ce un homme politique ou un espèce d'officier
18 civil, de fonctionnaire ? Il y a M. Merdan, M. Hadzihasanovic, et vient, je
19 pense, un interprète.
20 Q. Vous pourriez dire ces derniers noms ? Je n'ai pas entendu.
21 R. Hadzihasanovic. Le commandant.
22 Q. A côté de M. Hadzihasanovic ?
23 R. M. Merdan.
24 Q. Oui, mais de l'autre côté. La dame.
25 R. Je pense que c'était une interprète.
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1 Q. Et ?
2 R. Vous avez l'observateur danois, on vient de voir son nom sur un
3 document.
4 Q. Vous mentionnez un civil.
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que ce serait M. Fazlic ?
7 R. Je ne peux pas le confirmer.
8 Q. Le chef de la police ?
9 R. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est moi qui ai pris la photo à
10 l'occasion d'une réunion à Kakanj, me semble-t-il.
11 Q. Servons-nous de la même procédure. Je vais vous demander de parafer
12 cette photo, d'indiquer la date d'aujourd'hui, et je demanderais que ce
13 document soit versé au dossier, mais sur la réserve suivante, c'est que
14 vous n'êtes pas en mesure de reconnaître l'homme qui est en vêtements
15 civils.
16 R. Oui, oui, je le reconnais. Je l'ai vu, mais impossible de vous
17 confirmer son nom. C'était peut-être une réunion au BritBat à Vitez. De
18 l'autre côté de la table, vous aviez les homologues du HVO.
19 Q. Si je vous dit que c'est une photo qui accompagnait votre déclaration
20 écrite, et que c'est sûr que c'est vous qui l'aviez prise, et qu'il s'agit
21 bien là d'une réunion à Kaonik le 7 avril ? Excusez-moi, à Kakanj.
22 R. Oui, oui, à Kakanj. D'accord. Nous nous sommes d'accord. Vous voulez
23 que je signe ?
24 M. BOURGON : Je voudrais que cette photo soit déposée en preuve.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur la demande de versement ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
3 M. LE GREFFIER : La pièce est versée au dossier sous la référence DH190,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
7 Q. [interprétation] Revenons à ce document que nous étions en train
8 d'examiner, qui se trouve à l'intercalaire 6. Il y a un paragraphe plus bas
9 qui dit ceci, paragraphe 2, cinquième ligne -- plutôt, la quatrième ligne,
10 qui commence par les termes suivants : "Là, nous avons appris que le HVO de
11 Travnik avait interdit à tous les réfugiés de rentrer chez eux, et qu'on
12 leur avait dit qu'ils avaient pour ordre d'aller à Nova Bila."
13 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ? Est-ce qu'on vous en auriez
14 déjà discuté avec Baggesen et Morsink, à savoir que Travnik ordonnait à sa
15 population de ne pas rentrer dans les villages qu'elle occupait, mais
16 d'aller plutôt à Nova Bila ?
17 R. On a beaucoup discuté des Croates à Travnik. Je ne me souviens pas
18 particulièrement de ce point-ci. Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions
19 sur la question de savoir comment traiter les Croates.
20 Q. Vous parlez de ces gens de Travnik. C'était le HVO de Travnik qui
21 donnait l'ordre à sa population de ne pas rentrer chez elle ?
22 R. C'est comme cela que c'est écrit dans le document. Ce rapport est
23 rédigé par les deux observateurs qui ont été témoins de la chose.
24 Q. Vous vous souvenez de ces discussions portant sur le HVO à Travnik ? Il
25 disait à ces gens de ne pas rentrer chez eux.
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1 R. Non, je ne m'en souviens pas parce que, manifestement, je n'étais pas
2 présent à cette réunion.
3 Q. Allons un peu plus loin dans ce même paragraphe. Là où il est dit six
4 lignes à partir du bas : "La presse locale," juste en dessous de cette
5 phrase qui dit ceci, "Il apparaît que des rumeurs portants sur des
6 massacres à Zenica et Jocenoto [phon] ont été rapportés par le HVO, sans
7 doute pour effrayer des gens et qu'ils ne rentrent pas chez eux. L'équipe a
8 fait état de ce qu'elle a vécu dans la phase 1, elle a été en mesure de
9 calmer la situation. Le Père Stipan et des représentants des réfugiés ont
10 pris un certain temps à discuter de la chose et ils ont expliqué la
11 situation à tous les réfugiés. Les réfugiés ont dit qu'on les avait renvoyé
12 du point de contrôle à Novi Selo, en direction de Grahovcici, et qu'ils
13 avaient été forcés à le faire par des soldats du HVO qui ont tiré des tirs
14 d'avertissement en tirant en l'air."
15 Est-ce que vous souvenez qu'on s'est servi de propagande et des rumeurs
16 pour effrayer les gens, pour les dissuader de renter chez eux ?
17 R. Je vais vous dire que, généralement, il y avait beaucoup de rumeurs qui
18 ont circulé.
19 Q. Mais ici, en l'espèce, est-ce que vous vous souvenez que vos collègues
20 vous avaient dit qu'ils avaient pris trois bus, qui avaient été, pour ainsi
21 dire, détournés par le HVO, et que la police du HVO s'était, pratiquement,
22 emparé de ces bus, et qu'il les avait pris au Père Stipan et à vos deux
23 collègues. Est-ce que vous souvenez avoir discuté de la chose ?
24 R. Non.
25 Q. Fort bien. Je passe à une autre question, Monsieur Junhov. Vous avez
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1 dit avoir vu une église qui avait été détruite, si je me souviens bien,
2 corrigez-moi si je me trompe, au cours de votre audition, vous avez dit
3 qu'elle avait été détruite par un tir de mortier. Est-ce que vous avez dit
4 quelque chose comme cela au moment de l'interrogatoire principal ?
5 R. Oui.
6 Q. Revenons, si vous le voulez bien, à un document qui se trouve à
7 l'intercalaire numéro 1 de votre rapport, dans le jeu de documents.
8 R. Oui.
9 Q. Document qui est déjà versé au dossier. Examinez-le. La première
10 partie, c'est une lettre de garde, signée par l'ambassadeur Thébault.
11 R. Oui.
12 Q. Vous le connaissez, l'ambassadeur Thébault ? C'était le chef du centre
13 régional.
14 R. Je le connais très bien.
15 Q. C'est lui avec qui vous avez passé votre première nuit dans la région
16 discutée dans ces réponses ?
17 R. Oui. Nous avons travaillé ensemble pendant trois mois.
18 Q. Est-ce que vous pouvez lire ce que dit l'ambassadeur Thébault ? Voyez
19 ce qu'il dit dans cette première page. Est-ce que vous êtes d'accord avec
20 lui ou pas, s'agissant de l'évaluation qu'il fait de la situation ? Je vous
21 renvoie plus précisément au deuxième paragraphe, où il est dit ceci, je
22 cite : "Si l'attaque de l'ABiH est une chose claire, il semble être clair,
23 également aussi, que les allégations d'atrocités ou de nettoyage ethnique
24 présentées par les Croates de Bosnie sont exagérées de façon
25 intentionnelle, si elles ne sont pas, tout à fait, fausses." Un peu plus
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1 bas, il est dit ceci : "On fait état de déplacement massif de populations,
2 mais c'est sans doute le produit ou le résultat combiné de cette longue
3 propagande du HVO, s'agissant d'allégations d'atrocités commises par les
4 Musulmans, et le résultat d'ordres très clairs donnés, dans certaines
5 régions, à la population de quitter ces villages lorsqu'il s'agit de ne pas
6 rejoindre les lignes serbes. Est-ce que vous vous souvenez de cette
7 évaluation faite par l'ambassadeur Thébault ?
8 R. Je ne me souviens plus exactement du déroulement de cette discussion. A
9 l'époque, j'ai été chef responsable du centre de coordination à Travnik, un
10 centre que nous avons établi au cours de cette période. J'ai eu beaucoup de
11 discussions avec M. Thebault à propos de la situation qui prévalait à
12 Travnik. Je me souviens que nous étions en pleine interrogation à propos
13 tous ces Croates qui avaient disparu de Travnik. Je ne sais toujours pas
14 clairement aujourd'hui, quel sort leur avait été réservé.
15 Q. Nous allons revenir à cette question, la question de Travnik. Pour le
16 moment, est-ce que vous vous souvenez qu'ici, comme le décrit l'ambassadeur
17 Thébault où on s'est servi de la propagande et que le HVO s'est aussi servi
18 d'ordres pour effrayer des gens et pour les forcer à quitter leurs
19 villages.
20 R. Ce que je peux confirmer de façon générale, c'est qu'il y avait
21 énormément de rumeurs. Qu'on essayait très souvent d'effrayer les gens à
22 dessein. Je ne me souviens pas de façon précise de la discussion qui a
23 poussé M. Thébault à rédiger ce rapport spécial.
24 Q. Je vous renvoie au document suivant qui se trouve dans ce lot de
25 documents, dans ce classeur, il porte la date du 19 juin. Tout juste avant
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1 votre départ, en fin de mission.
2 R. Oui. Le 19 juin.
3 Q. Deuxième page de ce document. Une de fois de plus, c'est un rapport
4 dont la première page a été préparée par M. Jean-Pierre Thébault. Juste
5 après cela, à la page 2, vous voyez un rapport spécial consacré à Travnik
6 et qui porte la date du 8 juin 1993. Vous me suivez, nous sommes à la
7 deuxième page.
8 R. Oui.
9 Q. Voyez la fin de ce document, page 5, il est dit que ce document a été
10 rédigé par le Philip Watkins et par vous-même.
11 R. Oui.
12 Q. Vous vous souvenez avoir rédigé ce document, l'avoir préparé ?
13 R. La date du 8 juin. Quelle est votre question ?
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé ce document avec M.
15 Watkins ?
16 R. Oui.
17 Q. M. Watkins, c'est l'individu qui vous a succédé au poste de chef du
18 centre de coordination de Travnik, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Si je me souviens bien Philip Watkins devait prendre la relève à
20 mon départ.
21 Q. Prenons à la page 4, paragraphe 8. Oui, c'est cela. Cinquième ligne où
22 il est dit : "Que l'église de Dolac a été touchée par un seul obus de
23 mortier, et ce n'est pas considéré comme étant une attaque intentionnelle
24 et délibérée." Est-ce l'église que vous avez vue à Dolac dont vous avez
25 parlé auparavant ?
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1 R. Où se trouve Dolac ?
2 Q. Cinquième ligne, paragraphe E.
3 R. Oui. Mais sur la carte, il faut que je voie une carte.
4 Q. Je vous renvoie à votre déclaration écrite. Là, où vous dites, cela
5 précise ce qui est dit : "Vers la fin du mois d'avril, j'ai effectué une
6 visite dans la région de Dolac qui se trouve au nord-ouest de Zenica. J'ai
7 pris une photo d'une église catholique détruite." Je voulais, simplement,
8 vous demander si cette église de Dolac est l'église dont il est fait état
9 ici et qui est décrite comme étant touchée par un seul obus de mortier. Si
10 vous ne vous souvenez pas, pas de problème, Monsieur Junhov.
11 R. J'essaie de me souvenir des églises. Il faudrait que ma mémoire m'aide
12 un peu. Il faudrait avoir une carte aussi.
13 Q. Malheureusement, je n'ai pas une carte sur moi.
14 R. J'en ai une.
15 Q. Si vous avez une carte, sortez-la.
16 M. BOURGON : Si mon confrère est d'accord.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, pas d'obstacle à ce que le témoin
18 ait accès à une carte personnelle ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons, Monsieur le Président, aucun
20 obstacle.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Témoin, regardez votre carte.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dolac.
23 M. BOURGON :
24 Q. [interprétation] A proximité de Travnik, au nord-ouest de Zenica.
25 R. Est-ce que c'est entre Novi Travnik et Travnik ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin qui n'a pas assisté à une GPS pour s'y
2 retrouver.
3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je ne trouve pas ce nom sur la
5 carte. D'accord.
6 M. BOURGON :
7 Q. [interprétation] Cette carte, que vous avez entre les mains, est-ce que
8 vous pourriez la placer sous le rétroprojecteur, de cette façon, nous
9 verrons tous plus ou moins où se trouve Dolac par rapport à Travnik ?
10 Veuillez utiliser le "bic" que vous avez pour nous indiquer Dolac.
11 R. Voici Travnik. C'est ici que se trouve Dolac.
12 Q. Est-ce que c'est là que vous avez pris une photo d'une église détruite
13 et est-ce que vous avez, plus tard, écrit que c'était une église qui avait
14 été détruite par un seul obus de mortier ?
15 R. Oui. Cette église, elle avait, également, reçu la visite de personnes
16 qui y avaient provoqué des prédations, C'est un peu comme un monastère ou
17 une église religieuse. Une église a été touchée mais tout ce qui s'y
18 trouvait avait subi des exactions. On avait jeté la bibliothèque par la
19 fenêtre.
20 Q. Auparavant, vous avez parlé d'une église catholique à Travnik, mais ce
21 n'est pas la même que celle-ci, n'est-ce pas ?
22 R. Non.
23 Q. Vous avez dit pour la première, il y avait eu des dégâts à l'intérieur
24 et vous aviez fait cette visite avec un interprète.
25 R. Oui.
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1 Q. Celle-ci avait été touchée par un obus de mortier.
2 R. Oui. Mais, dans cette église, il y avait eu aussi la visite de
3 personnes qui avaient détruit tout ce qui se trouvait à l'intérieur.
4 Q. Nous allons passer à autre chose. Plus tard, nous allons parler de
5 l'église de Travnik uniquement pour bien savoir de quelle église on parle.
6 A Travnik, vous avez visité l'église qui avait été endommagée à
7 l'intérieur ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est une dame qui vous a emmené dans cette église. Elle vous a dit que
10 les dégâts avaient été occasionnés par les Moudjahiddines ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que cette dame vous a également dit que même si ces dégâts
13 avaient été causés par des Moudjahiddines, il y avait eu une plainte au
14 pénal qui avait été déposée et qu'il y avait une enquête en cours, est-ce
15 qu'elle vous l'a dit ?
16 R. Non.
17 Q. Passons à un autre sujet. Celui concernant un échange dont vous avez
18 parlé dans votre audition. Vous avez parlé d'étrangers qui avaient été si
19 pas détenus, en tout cas échangés. Je n'aurais qu'une question à vous poser
20 à ce propos. Les connaissances que vous avez concernant cet échange se
21 limitent à ce que vous savez, parce que vous avez vu certaines choses à
22 l'usine que vous appelez l'usine bleue.
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez dit que vous avez vu un individu dont vous croyez que c'était
25 un commandant musulman ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans votre déclaration écrite, vous dites que vous avez même pris une
3 photo de ce monsieur ?
4 R. Oui.
5 Q. J'aimerais vous montrer cette photo. Il y a un monsieur en blanc, vous
6 vous souvenez de qui c'est ? Apparemment, il est un peu plus grand que les
7 autres.
8 R. Je pense que c'était Henk Morsink.
9 Q. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il discute avec quelqu'un
10 dont vous croyez que c'est le commandant musulman ?
11 R. Oui, l'homme qui a le dos tourné aussi c'est l'interprète.
12 Q. Dans votre déclaration écrite, vous dites que c'est un Moudjahiddine
13 barbu qui porte un béret noir et un foulard à la Arafat.
14 R. Oui.
15 Q. Il parlait à M. Morsink.
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que c'est là pour vous ce Moudjahiddine typique dont vous
18 parliez ?
19 R. Oui, à mon avis c'est le cas.
20 Q. Je vais vous demander de signer et de dater cette photo ?
21 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aimerais porter le dépôt de cette
22 photo également au dossier.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur cette photo qui représenterait
24 un Moudjahiddine typique.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
2 Monsieur le Greffier, un numéro.
3 M. LE GREFFIER : Pièce versée au dossier sous la référence DH191.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
6 Q. [interprétation] S'agissant de cet échange, vous vous souvenez de ce que
7 les étrangers ont été emmenés dans deux warriors appartenant au BritBat et
8 qu'ils ont été emmenés sur un point de la côte pas loin de Split ?
9 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, parce que je n'ai pas participé à
10 ce transport.
11 Q. Merci. Passons à autre chose. Vous avez été nommé chef du centre de
12 coordination à Travnik le 1er juin. C'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous rentriez de 15 jours de permission, de congé, ce qu'on appelle en
15 anglais "R et R", "Rest and Recreation".
16 R. Une semaine.
17 Q. Parce que, dans votre déclaration, on dit que vous êtes parti le 19 et
18 que vous êtes revenu le premier. Cela faisait à peu près 15 jours. Moi,
19 cela ne fait pas de différence une semaine ou deux. On dit du 19 mai au 1er
20 juin. Est-ce que ces dates coïncident ?
21 R. Oui.
22 Q. A votre retour, pouvez-vous confirmer le fait que la situation que vous
23 avez trouvée à Travnik, là, je reprends vos propres termes, était une
24 situation chaotique ?
25 R. Oui.
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1 Q. Au cours de cette première semaine de juin, c'était une guerre totale
2 qui régnait à Travnik ?
3 R. Dans les alentours de Travnik.
4 Q. Qui ont également assisté à des pilonnages du fait de l'armée serbe ?
5 R. Oui.
6 Q. Qu'il y avait des problèmes considérables, pénurie de vivres, les
7 routes étaient bloquées ou il était impossible d'approvisionner la ville ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous confirmez également que la ville grouillait de réfugiés pour
10 l'essentiel des Musulmans, mais il y avait également des Croates ?
11 R. Oui. Les gens venaient à Travnik depuis l'ouest, de la zone de Turbe et
12 plus loin encore.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez que quand vous êtes revenu, vous avez été
14 informé que le 1er juin, le commandant du groupe opérationnel de la Bosanska
15 Krajina, Mehmet Alagic avait été arrêté et qu'on lui avait dérobé tout son
16 équipement; est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Conviendrez-vous avec moi que cet incident au cours duquel le chef du
19 groupe opérationnel s'est vu arrêté, a été un événement d'importance qui a,
20 effectivement, été à même d'aviver les tensions, de les faire atteindre
21 leur paroxysme ?
22 R. Oui. C'est possible que cela ait joué un rôle, mais ce n'était qu'un
23 événement parmi d'autres.
24 Q. Je vais peut-être être plus précis dans ma question. Si on arrête un
25 soldat ou si on arrête le chef d'un groupe opérationnel, est-ce que cela a
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1 le même impact, ou est-ce que cela fait une différence en termes d'impact
2 sur la situation ?
3 R. Bien entendu, que cela fait une différente entre les deux situations.
4 Q. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, le HVO empêchait les soldats de
5 l'ABiH de se rendre sur la ligne de front, les séparant des Serbes afin d'y
6 mettre en place des points de contrôle ? Ou plutôt, ils empêchaient d'y
7 aller en mettant en place des points de contrôle, est-ce que vous
8 connaissez ce fait ?
9 R. Que les Croates quoi, pardon ?
10 Q. Que le HVO mettait en place des points de contrôle, ce qui empêchait
11 les autocars transportant les soldats de l'ABiH de se rendre sur la ligne
12 de front les séparant des Serbes. Est-ce que vous vous en souvenez ?
13 R. Je me souviens de discussions à ce sujet, effectivement. Du côté croate
14 on donnait l'explication suivante; c'est qu'ils voulaient empêcher les
15 forces de l'ABiH de coopérer avec les Serbes.
16 Q. Monsieur Junhov, je parle de votre évaluation de la situation. Est-ce
17 que vous vous souvenez qu'à cette époque, le HVO qui, jusqu'à ce moment-là,
18 jusqu'au début juin, le HVO qui tenait la ligne de front avec l'ABiH, est-
19 ce que vous vous souvenez qu'à ce moment-là, le HVO a commencé à se retirer
20 de cette ligne, et que ceci a plongé l'ABiH dans une situation très
21 difficile ?
22 R. Je ne comprends pas votre question.
23 Q. Je vais répéter. Jusqu'au début juin --
24 R. Oui.
25 Q. Jusqu'au début juin, la ligne de front de Bosnie centrale face aux
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1 Serbes ?
2 R. Oui.
3 Q. Etait tenue par deux armées qui travaillaient de concert, le HVO d'une
4 part, et l'ABiH, le savez-vous ?
5 R. Oui, mais cela c'était plus tôt.
6 Q. Oui, plus tôt, avant, tout à fait. Vous confirmez qu'à ce moment-là, le
7 HVO s'était retiré de cette ligne, si bien que la charge qui pesait sur les
8 épaules de l'ABiH avait beaucoup augmenté.
9 R. C'est peut-être l'impression qu'on avait du côté croate.
10 Q. Je parle de votre impression à vous en tant qu'observateur.
11 R. Je ne peux pas le confirmer, parce qu'on n'était pas autorisé à se
12 rendre dans la zone où était stationnée l'armée serbe, où elle aurait pu
13 avoir un impact quelconque sur nous.
14 Q. Est-ce que vous savez, qu'à l'époque ,le HVO était en train de se lier
15 aux Serbes, c'est-à-dire qu'ils allaient entreprendre de combattre ensemble
16 l'ABiH, le savez-vous ?
17 R. [réponse inaudible]
18 Q. Avez-vous connaissance d'une offensive menée par le HVO contre le
19 village de Bandol qui se trouve tout près de Travnik.
20 R. C'est à l'est de Travnik ou … ?
21 Q. Quand on regarde vers le monastère de Guca Gora, quand on parle de
22 Travnik, le village de Bandol est sur a ligne que l'on pourrait tracer sur
23 une carte, entre Travnik et Guca Gora.
24 R. Quelle était votre question ?
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une offensive menée par le HVO sur le
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1 village de Bandol ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Mundis.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais attirer
4 l'attention de mon confrère sur le fait qu'à la ligne 23, il est indiqué au
5 compte rendu d'audience que l'on n'a pas entendu la réponse du témoin. On
6 peut lire : "Réponse inaudible."
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, en effet.
8 M. BOURGON : [interprétation] Merci, je vais répéter ma question encore une
9 fois.
10 Q. Monsieur Junhov, si vous ne vous en souvenez pas, dites simplement vous
11 ne vous en souvenez pas. J'en ai simplement parlé, parce que vous nous avez
12 dit qu'étant donné que c'était la guerre totale à Travnik et dans les
13 villages environnant, comme vous avez dit cela, je vous demandais si vous
14 saviez que le HVO avait attaqué le village de Bandol et que toutes les
15 maisons musulmanes sans exception dans ce village, avaient été incendiés,
16 détruites par les flammes. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement ?
17 R. Je ne me souviens pas de ce village, en particulier, de ce village de
18 Bandol. Voyez-vous, tout ceci se reproduisait chaque jour. Les combats
19 étaient très violents. J'étais au milieu de tout cela. Je me trouvais dans
20 un hôtel où les conditions de vie étaient catastrophiques. Ce que je
21 pouvais voir, c'était par les fenêtres de cet hôtel. C'était limité. Nous
22 avons fait quelques excursions. Enfin, c'était très difficile de sortir sur
23 le terrain.
24 Q. Vous pouvez peut-être confirmer que le 4 juin, vous avez demandé votre
25 évacuation de Travnik. Vous avez demandé à être rapatrié à Zenica. Est-ce
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1 que vous vous en souvenez ?
2 R. Oui, dans la soirée.
3 Q. En raison des combats ?
4 R. Oui, parce que j'avais avec moi un certain nombre de collaborateurs, et
5 j'étais responsable de leur sécurité. Si bien que j'ai appelé le commandant
6 du Bataillon britannique. Je lui ai demandé de bien vouloir nous évacuer;
7 ce qu'ils ont fait.
8 Q. Je vais passer maintenant à une question différente, Monsieur Junhov,
9 c'est le moment où vous avez parlé du centre opérationnel conjoint qui se
10 trouvait au bâtiment du PTT. Vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez été désigné comme conseiller de ce centre de commandement
13 conjoint ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous confirmer que ce centre n'a jamais fonctionné ?
16 R. Oui, je peux le confirmer.
17 Q. Ceci pour une raison essentielle; c'est qu'il n'y avait pas assez de
18 communication entre toutes les parties en présence et pas assez
19 d'équipement de transmission ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous nous confirmer que M. Merdan, en personne à l'époque, était
22 difficilement joignable, parce qu'il n'était plus transporté par le
23 Bataillon britannique, et qu'il ne disposait pas d'équipement de
24 transmission ?
25 R. Je ne l'ai jamais vu muni d'aucun équipement de communication et de
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1 transmission quel qu'il soit.
2 Q. Je vais passer maintenant à une question suivante, un sujet suivant. Au
3 10 juin, en l'occurrence. Ce jour-là, il y a eu une mission d'enquête. Pour
4 ce faire, j'aimerais que nous nous reportions à l'intercalaire numéro 7 de
5 la liasse de documents que je vous ai fait remettre page 2, où il est
6 indiqué que le rapport a été préparé par vous-même et M. Watkins. Est-ce
7 que vous reconnaissez ce rapport ?
8 R. Il faudrait que j'aie le temps de le lire.
9 Q. Prenez votre temps. Reconnaissez-vous ce rapport ?
10 R. Oui, je m'en souviens.
11 Q. Je parle ici du milieu du paragraphe, où on parle de Nova Selo. Il est
12 indiqué, je cite : "Pour aller au village, nous sommes passés par le
13 village de Nova Selo, où nous avons vu des traces de combat, mais nous
14 n'avons pas vu de maisons incendiées. Sur la route de Brajkovici, nous
15 avons vu deux maisons qui avaient été détruites, et nous avons vu une fosse
16 récemment creusée, une tombe récemment creusée. Mais les maisons elles-
17 mêmes étaient intactes. Il n'y avait aucun signe, aucune trace de dégâts."
18 Vous souvenez-vous de ces observations que vous avez faites avec M.
19 Watkins ?
20 R. Oui.
21 Q. Passons à un autre sujet, à savoir, le convoi de Tuzla. Vous souvenez-
22 vous de ce convoi ?
23 R. Oui, très, très bien.
24 Q. Vous souvenez-vous que ce convoi, pour reprendre vos termes, c'était :
25 "Le cirque le plus total," puisqu'il y avait un engagement militaire entre
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1 le FORPRONU et le HVO ?
2 R. Oui.
3 Q. Parce que le HVO a fait sortir manu militari les chauffeurs de leurs
4 véhicules et les a tués ?
5 R. Je ne sais pas si c'était des hommes du HVO ou de la police de Vitez.
6 En tout cas, j'ai de nombreuses photographies des camions où l'on voyait
7 les traces des cerveaux dans ces camions, parce que ces personnes avaient
8 été tuées, alors qu'elles étaient encore assises dans les camions.
9 Q. Est-ce que vous savez si c'est des combats qui avaient été déclenchés
10 par le HVO ou par la police du HVO ?
11 R. En tout cas, ils le savaient.
12 Q. Vous savez que même pour la première fois, la FORPRONU a tué deux
13 personnes pour se défendre. Vous en souvenez-vous ?
14 R. Je me souviens qu'il y a eu des échanges de tir, mais je ne sais pas si
15 c'était la première fois.
16 Q. Vous savez que certains de ces camions ont été enlevés. On a volé tout
17 ce qu'il y avait dans ces camions. D'ailleurs, le convoi a fait l'objet de
18 pillage. Vous en souvenez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Je parle maintenant de la journée du 14 juin. Vous avez parlé d'une
21 maison qui se trouvait près du centre de Travnik. Vous nous avez dit qu'il
22 y avait de nombreuses maisons à Travnik qui portaient cette indication. Je
23 voudrais que vous confirmiez ce que l'on pouvait lire sur cette pancarte
24 qui indiquait, je cite : "Propriété placée sous la protection de l'ABiH et
25 de la police militaire de cette armée." Pouvez-vous confirmer que c'est ce
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1 que l'on pouvait lire sur cette pancarte qui se trouvait sur de nombreuses
2 maisons de Travnik ?
3 R. Oui, c'était cela.
4 Q. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet, c'est-à-dire, votre
5 évaluation du plan Vance-Owen. C'est quelque chose que vous avez évoqué
6 avec les enquêteurs, avec qui vous vous êtes entretenu. Pour ce faire,
7 j'aimerais vous demander de vous reporter à un autre document qui figure
8 dans votre liasse. C'est le document qui figure à l'intercalaire 8.
9 J'aimerais que vous vous reportiez au paragraphe numéro 3 où on peut lire,
10 je cite :"La communauté internationale a déployé des efforts dans le
11 domaine humanitaire croissant afin de maintenir en vie ces communautés
12 isolées par le conflit au cours de l'hiver 1992/1993 et même au cours de
13 l'année 1993. Leur position est maintenant intenable à cause de
14 l'intransigeance absolue des Serbes de Bosnie et des Croates en
15 Herzegovine." On peut lire, ensuite, je cite: "L'effondrement définitif de
16 cette infrastructure en Bosnie-Herzégovine centrale est éminent; cependant,
17 avec la détérioration parallèlement à la détérioration de la situation en
18 Bosnie-Herzégovine, les efforts menés par la communauté internationale pour
19 résoudre le conflit ont perdu en cohérence et l'avenir se fait de plus en
20 plus nébuleux."
21 Est-ce que vous souvenez de ce document, un document que vous avez remis
22 aux enquêteurs du bureau du Procureur en 1997 ?
23 R. Je ne m'en souviens pas. Qui est l'auteur ?
24 Q. L'auteur de ce document est --
25 R. Anderson.
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1 Q. C'est l'adjoint du chef de mission, de la MCCE à Zagreb. A la fin de
2 cette déclaration, de la déclaration que vous avez faite en 1997, vous avez
3 donné une série de documents aux enquêteurs. C'est un des documents qui
4 figure sur cette liste. Vous dites, je cite : "Je fournis au Tribunal un
5 certain nombre de documents dont j'assure l'authenticité. Je souhaite les
6 placer en annexe de ma déclaration, et je souhaite qu'il soit considérer
7 comme faisant partie de ma déclaration." Vous souvenez-vous avoir déclaré
8 cela aux enquêteurs du Tribunal ?
9 R. Je ne me souviens pas exactement.
10 Q. Ce document figurait dans cette liste, c'est un document qui porte la
11 date du 16 juin.
12 R. De quelle année.
13 R. Oui, 1993. Je vois. Mais où vous voulez en venir ?
14 Q. Je voudrais simplement savoir si vous reconnaissez qu'il s'agit là d'un
15 des documents que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du Procureur du
16 Tribunal.
17 R. Je ne pourrais nier, effectivement.
18 Q. J'aimerais que nous tournions la page et que nous consultions la
19 deuxième page du dit document, où il est dit, quand on parle des Serbes,
20 paragraphe 6, je cite : "Les Serbes font preuve de mépris face aux
21 résolutions prises par le conseil de Sécurité des Nations Unies et face aux
22 déclarations relatives aux zones de sécurité, ils poursuivent leur
23 stratégie de réduction et d'élimination de la présence musulmane dans la
24 région, et ceci aura rapidement que possible."
25 Vous souvenez-vous avoir lu ce document et en avoir discuté à quelque
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1 moment que ce soit pendant votre séjour en Bosnie ?
2 R. C'est un document qui est en date du 16 juin, c'est-à-dire, la semaine
3 de mon départ.
4 Q. Mais ce document, on vous l'a remis pendant que vous étiez en Bosnie,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Je souhaiterais que vous vous reportiez au paragraphe 10, même page, je
8 cite : "L'éruption de violence interethnique entre les Croates et les
9 Musulmans en Bosnie-Herzégovine centrale le 16 avril 1993, et qui a connu
10 son paroxysme avec les atrocités d'Ahmici, a été mise en scène par les
11 Croates de Bosnie. Ils veulent commencer par établir une frontière sûre
12 entre les provinces croates 8 et 10, et la province musulmane numéro 9."
13 Page suivante : "Dans le même temps, ils vont éliminer toute résistance
14 musulmane à leurs plans au sein des provinces 8 et 10. Une fois qu'ils y
15 seront parvenus, on peut s'attendre à assister à des opérations de
16 nettoyage ethnique dans les zones contrôlées par les Croates, et ceci à une
17 échelle beaucoup plus importante que cela n'est actuellement possible. Ce
18 processus va probablement entraîner la possibilité d'obtenir l'indépendance
19 de la communauté croate au sein de la Bosnie-Herzégovine et va pour finir
20 donner lieu à une relation formalisée d'une sorte ou d'une autre avec la
21 Croatie."
22 Je voudrais également vous renvoyer au paragraphe 14, parce qu'ici on parle
23 du centre de coordination où vous vous trouviez; est-ce que vous avez
24 trouvé le paragraphe 14 ?
25 R. Oui.
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1 Q. Il est dit ici, je cite : "Travnik était la seule région où les Croates
2 et les Musulmans semblaient travailler de concert, en dépit d'un grand
3 nombre de conflits. Mais, le 4 juin, les Croates ont évacué Travnik pour se
4 rendre à Novi Travnik, Vitez et Turbe, soutenus par les Serbes, alors que
5 couraient les allégations d'atrocités musulmanes. Les Musulmans ont pris le
6 contrôle de Travnik tout d'abord, et de la route de montagnes qui va de
7 Travnik à Zenica."
8 "Tout indique que le HVO a délibérément fait partir la population croate
9 civile de la zone de Travnik, ceci afin de compenser leur 'expulsion' face
10 aux événements à Mostar."
11 Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez vu sur place en tant que chef
12 du centre de coordination à Travnik ?
13 R. Comme je l'ai dit précédemment, on a beaucoup parlé de ce qui se
14 passait à Travnik, de ce qui arrivait aux Croates et de ceux qui en étaient
15 responsable, et je l'ai déjà dit précédemment. Moi-même, je n'avais pas une
16 idée très précise de la situation quand j'étais sur place.
17 Q. Passons à une autre question. C'est le dernier sujet que je souhaite
18 aborder avec vous. Vous nous avez dit avoir rencontré le général
19 Hadzihasanovic. Pouvez-vous nous confirmer que votre opinion du général
20 Hadzihasanovic, c'est que vous aviez à faire à un homme instruit, un
21 professionnel, quelqu'un qui ne levait jamais la voix, qui était courtois,
22 et qui avait une attitude correcte tout le temps ?
23 R. Oui. Je n'ai jamais pu constater chez lui aucun autre type de
24 comportement.
25 Q. Si je vous demande des informations que vous ne connaissez peut-être
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1 pas et, selon lesquelles le général Hadzihasanovic pendant qu'il occupait
2 le poste de chef du 3e Corps de Bosnie centrale, a délivré un certain
3 nombre de directives et d'ordres à destination de ses subordonnés, les
4 chefs qui lui étaient subordonnés afin qu'il respecte la loi, enquête sur
5 toutes infractions qui se seraient produites et fait en sorte que ces
6 infractions soient suivies de sanctions disciplinaires, voire même de
7 poursuites au pénal. Est-ce que ceci -- si je vous disais tout cela, est-ce
8 que cela correspondra avec ce que vous avez vu de cet homme en Bosnie en
9 1993 ?
10 R. Oui. Mais je suis réaliste. Je m'en tiens et -- je regarde ce qui se
11 passe, les faits, et je m'en tiens pas uniquement aux déclarations, aux
12 discours, et cetera. Pour moi, en tant que commandant en Bosnie centrale,
13 il était responsable de cette zone et de ce qui s'y est produit.
14 Q. Le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le
15 commandant du HVO est responsable de tout ce qui se passe dans Bosnie
16 centrale.
17 R. Dans la zone qu'il contrôle.
18 Q. Mais il contrôlait la même zone qui est responsable ?
19 R. Non.
20 Q. Mais ils étaient responsables de la même zone. C'était la Bosnie
21 centrale -- zone opérationnelle de Bosnie centrale. C'est la même zone, la
22 Bosnie centrale dont tous les deux étaient responsables.
23 R. Bien entendu, du point de vue géographique, c'est la même chose, la
24 Bosnie centrale, mais, s'agissant du contrôle militaire, il ne s'exerçait
25 pas sur une seule et même zone.
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1 Q. Vous avez été officier de carrière et vous reconnaissez, n'est-ce pas,
2 qu'un chef militaire, un commandant est responsable de tout, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Cela est la base. C'est fondamental.
4 Q. Mais ma question, c'est que, si ce chef -- ce commandant, que vous avez
5 rencontré en 1993, a délivré un certain nombre d'ordres, et que ces ordres
6 ont mené, à des poursuites, à des enquêtes, que des personnes ont été
7 poursuivies, ont été reconnues coupables, ont été condamnées, ont été
8 envoyées en prison, je sais que vous n'avez pas ces informations. Mais, si
9 les informations se révèlent vraies, je vous demande si cela correspond à
10 ce que vous ayez pu voir du général Hadzihasanovic de l'homme qu'il était ?
11 R. C'est une question un peu bizarre.
12 Q. Si vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas grave. Je vous pose
13 simplement la question parce que vous l'avez rencontré plusieurs fois.
14 R. Oui. Mais je n'ai jamais vu d'ordres comme ceux que vous mentionnez. Je
15 n'ai jamais eu connaissance de poursuites devant les Tribunaux, de peines
16 prononcées, de sanctions prononcées.
17 Q. Mais est-ce que vous reconnaissez que vous n'avez jamais vu d'ordres
18 venant du 3e Corps que ce soit des ordres d'offensive, et cetera.
19 R. Non. Non.
20 Q. Il est normal que les ordres que j'ai mentionnés précédemment, vous ne
21 les auriez pas vus ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demande simplement la chose suivante : Si ces ordres sont
24 vrais, effectivement, est-ce que cela correspond à l'homme que vous avez vu
25 en 1993 ? Est-ce que cela lui ressemble ? Si vous ne pouvez pas répondre,
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1 peu importe, ce n'est pas grave.
2 R. C'est une question hypothétique.
3 Q. Passons à autre chose. Au fait que le général Hadzihasanovic vous a dit
4 ou qu'il n'avait pas d'équipement de transmission --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous avez terminé ?
6 M. BOURGON : J'ai deux questions encore. J'ai presque terminé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense de M. Kubura, aura-t-elle combien de
8 temps ?
9 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, dix minutes. Nous
10 aurons dix minutes pour poser quelques questions au témoin. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de terminer.
12 M. BOURGON :
13 Q. [interprétation] Monsieur Junhov, pouvez-vous confirmer le fait que le
14 général Hadzihasanovic s'est plaint devant vous du manque d'équipement dont
15 il souffrait ? Il ne pouvait pas avoir des communications dignes de ce nom.
16 Il n'y avait pas de téléphones satellites. Est-ce que vous vous souvenez de
17 cette conversation avec le général Hadzihasanovic ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci, Monsieur Junhov.
20 M. BOURGON : Monsieur le Président, j'aimerais porter au dépôt quelques
21 documents qui étaient dans la liasse. J'aimerais avoir les numéros, mais
22 peut-être après que mon confrère aura posé ses questions. Merci, Monsieur
23 le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
25 Contre-interrogatoire par M. Dixon :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Junhov, je voudrais revenir à la question des
2 dégâts de destruction. On vous a montré un rapport que vous-même et M.
3 Watkins aviez préparé en date du 10 juin 1993. Inutile de vous rapporter à
4 ce document. Je voudrais simplement
5 que vous confirmiez que dans ce rapport, suite à la mission d'enquête, on a
6 constaté que dans le village de Brajkovici il n'y avait aucun dégât. Le
7 village de Brajkovici, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne m'en souviens pas. Si cela figure dans le rapport, c'est que
9 c'est exact.
10 Q. Vous pouvez le consulter si cela est nécessaire, bien entendu. Dans ce
11 rapport, il est également indiqué que l'église de Brajkovici n'était pas
12 endommagée. On l'avait visitée, quelle était complètement intacte. On y
13 avait trouvé des cierges, des peintures, et cetera, enfin, tout était en
14 état. Est-ce que vous vous souvenez que cela figure dans le rapport ?
15 R. Je ne m'en souviens pas, mais vous avez le rapport, vous.
16 Q. Oui. Cela figure à l'intercalaire numéro 7 de la liasse qui vous a été
17 fournie par mon confrère, si vous souhaitez vous y reportez ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est à la première page de ce rapport.
20 R. Quelle était votre question ?
21 Q. Qu'on a visité l'église et qu'il n'y avait aucun dégât ?
22 R. Oui.
23 Q. Aussi, on voit en bas de la première page du rapport que les dégâts à
24 Brajkovici, les dégâts qui ont été constatés étaient très, très limités.
25 Est-ce que vous en convenez ?
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1 R. Oui.
2 Q. De plus, on voit également dans ce rapport que bien qu'on n'en ne soit
3 pas rendu à Grahovcici, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il est dit dans
4 ce rapport que ce village a fait l'objet d'une observation attentive, et
5 qu'il semblait être totalement intact ?
6 R. Bien sûr. Ce qui est écrit dans mon rapport, est ce que nous avons vu
7 là-bas.
8 Q. Merci.
9 A l'occasion de cette visite, il y avait une équipe de la télévision. Vous
10 en souvenez-vous ? Il a été fait un enregistrement vidéo de votre mission
11 et de ce que vous avez vu et visité ? Vous en souvenez-vous ?
12 R. Vous parlez de la --
13 Q. Je vous demande s'il a été fait un enregistrement vidéo de votre visite
14 à Grahovcici et Brajkovici ? Est-ce qu'il y avait ce que vous aviez vu ?
15 R. Je ne me souviens pas de cette journée particulière et de l'équipe de
16 télévision, ou du fait de savoir s'il y avait une équipe de télévision avec
17 nous. Il nous arrivait de temps à autre de voir des équipes de télévision
18 ou des journalistes, des reporters.
19 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais corriger une
20 partie du compte rendu. Au 88(4), il est dit : "Que l'église a été observée
21 de près." Or, c'est moi qui dis que, dans ma question que le village de
22 Grahovcici a été vu de près, et que l'on a observé ou qu'on a constaté que
23 l'église n'a pas été endommagée. Merci.
24 Q. Je ne vais pas parler plus en long de ce rapport. Je vais passer au
25 moment où vous êtes arrivé là-bas en avril 1993. Vous avez indiqué que vous
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1 aviez un organigramme du 3e Corps avec l'indication de l'existence de cette
2 unité qui portait le nom de la 7e Brigade. Vous serez d'accord avec moi
3 pour dire que cet organigramme a été dressé par les Nations Unies partant
4 des informations qui étaient connues à l'époque. Il ne s'agissait pas d'un
5 organigramme fait par l'armée de Bosnie, mais que c'est l'une quelconque
6 des armées belligérantes.
7 R. Non, cela a été fourni par la FORPRONU.
8 Q. C'est cela. Vous n'avez jamais obtenu, Monsieur Junhov, de la part de
9 l'ABiH un organigramme ou un dessin reproduisant la composition des unités
10 là-bas ?
11 R. Non.
12 Q. Si vous ne disposiez pas de dessin ou de croquis de ce type, saviez-
13 vous qu'outre la 7e Brigade il y avait dans cette zone de responsabilité du
14 3e Corps d'armée d'autres unités de manœuvre ?
15 R. Vous parlez d'unités musulmanes ?
16 R. Je parle d'unités qui appartenaient au 3e Corps de l'ABiH. Saviez-vous
17 qu'en sus de cette 7e Brigade, il y avait des unités de manœuvre qui
18 étaient rattachées à un territoire ou un secteur particulier, et qui se
19 déplaçaient dans le secteur de la Bosnie centrale ?
20 R. Il m'est très difficile de le dire, difficile de dire à quelle unité
21 les soldats appartenaient.
22 Q. Peut-être pourrions-nous parler de plusieurs brigades. Avez-vous eu
23 connaissance de l'existence d'une 301e Brigade, d'une 303e, d'une 314e et
24 d'une 17e Brigade de la Krajina. Il s'agissait d'Unités de manœuvre qui
25 pouvaient se déplacer dans le secteur de responsabilité de ce 3e Corps ?
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1 R. Il est très difficile d'identifier les différentes unités. L'impression
2 générale que je me suis faite, c'est qu'il y a eu constamment une carence
3 de moyens de transport.
4 Q. De quelles unités parlez-vous pour ce qui est de ces carences ?
5 R. De toutes les unités.
6 Q. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il y avait un grand nombre d'unités
7 de manœuvre intervenant dans le secteur de responsabilité du 3e Corps ?
8 R. Ce serait possible.
9 Q. Bien.
10 En répondant à des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal,
11 vous avez mentionné qu'il y a eu des opinions d'exprimées au sujet
12 desquelles vous n'aviez pas disposé de preuves. Je voudrais vous poser une
13 question particulière, à savoir, s'il est exact de dire que vous n'avez pas
14 eu de "groupes", de preuves judiciaires pour ce qui est de l'existence de
15 groupes ou de combattants étrangers qui appartenaient à la 7e Brigade ?
16 R. Oui, la réponse est que je n'avais aucune preuve judiciaire de cela.
17 Q. Merci.
18 R. L'opinion qui était répandue parmi les observateurs, parmi le personnel
19 des Nations Unies, était celle de dire que cela était le cas.
20 Q. Comme vous l'avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous
21 n'avez tout simplement pas disposé d'information concernant des individus
22 ou des soldats étrangers et au sujet d'unités auxquelles ils auraient
23 appartenu ?
24 R. C'est cela.
25 Q. Est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de passer aux
3 questions suivantes, je viens de me faire signaler qu'il y a une autre
4 erreur de transcription. Il s'agit de la page 90, ligne 8. Il est question
5 de groupes judiciaires. Or, j'ai parlé de preuves, et c'est le mauvais
6 terme qui a été inscrit au compte rendu. Vous avez répondu par
7 l'affirmative, vous n'avez pas de preuve, n'est ce pas ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Une autre question, Monsieur Junhov. Vous n'avez jamais rencontré M.
10 Amir Kubura, n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 M. DIXON : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, pour les questions
15 supplémentaires ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas de questions
17 complémentaires à poser à ce témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon, pour demande de versement des
19 pièces.
20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Si je fais référence à la série
21 des documents qui ont été présentés au témoin, j'aimerais demander à ce que
22 les documents 3, 4, 5, 6, 7 et 8 soient déposés individuellement au
23 dossier.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur ces documents qui paraissaient
25 toutes officiels, quelle est votre position ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous avons plusieurs documents
3 qui sont listés dans la liste. On a un document du 15 avril sous le numéro
4 3, du 19 avril sous le numéro 4, du 20/21 avril numéro 5, du 26 avril
5 numéro 6, du 10 juin numéro 7, et du 16 juin numéro 8. Donnez-nous un
6 numéro pour chacun de ces documents.
7 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, le document référencé a le numéro
8 DH192; le document référencé "RC Zenica" obtient le numéro DH193; le
9 document référencé "Special Report on Croats in Zenica" obtient le numéro
10 DH194; le document "Daily Report Team" obtient le numéro DH195; le document
11 "Daily Summary in Travnik" obtient le numéro DH196. Je remarque que le
12 document numéro 8 -- il y a là la version en B/C/S -- la version anglaise
13 obtient le numéro DH197, la version B/C/S DH197/B/C/S.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges, n'ayant pas de questions, Monsieur, vous
15 avez répondu aux questions de l'Accusation et des avocats. La Chambre vous
16 remercie d'être venu témoigner à La Haye. Nous vous souhaitons une bonne
17 poursuite de vos activités. Comme vous nous l'avez indiqué tout à l'heure,
18 puisque vous êtes retraité, nous vous souhaitons, par ailleurs, un bon
19 voyage de retour. Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous
20 raccompagner, en vous invitant à reprendre ce livre qui contenait les
21 documents que vous avez eu l'extrême gentillesse de bien mettre à la
22 disposition des avocats. Nous vous remercions.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole à Me Bourgon, qui -- vous
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1 allez présenter quatre documents. Vous avez la parole.
2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Il s'agit des quatre documents
3 utilisés avec le Témoin Sir Martin Garrod vendredi dernier. Donc, sur la
4 liste des documents qui avaient été remis, il y a les documents -- tout
5 d'abord, un document, une charte qui avait été préparée par l'équipe de la
6 Défense. Il n'y avait pas de date.
7 Le deuxième document était un rapport en date du 2 juin 1993, qui est
8 intitulé : "Special Report, BSA Offensive Action in Central Bosnia."
9 Le troisième document était daté du 7 octobre, intitulé : "RC Zenica -
10 Subject : Meeting Between DHOM Opérations and M. Enver Hadzihasanovic,
11 Commander of the 3rd BiH Corps, on 4 October 1993."
12 Le quatrième document, Monsieur le Président, est le premier que j'ai
13 utilisé, qui portait des marques de surlignage. J'ai maintenant une copie
14 propre pour déposer au dossier, pour remplacer celle que M. le Greffier
15 avait gardé. Il s'agit d'un document, en date du 4 août 1993, intitulé« :
16 "Human Rights Situation in BiH and Emergency Situation."
17 J'aimerais obtenir quatre numéros, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur ces documents qui avaient été
19 présentés lors de l'audience de vendredi, mais la Défense n'était pas en
20 mesure de les donner dans leur intégralité, il fallait d'une part enlever
21 du jaune. Je dis cela de mémoire pour le document du 4 août 1993. Est-ce
22 que l'Accusation fait des objections à ces documents qui avaient été
23 reconnus par le témoin ? Mais peut-être qu'il y a un jeu de documents qui
24 pourrait être présenté à l'Accusation.
25 Madame l'Huissière, allez chercher les documents pour rafraîchir la mémoire
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1 de l'Accusation.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai
3 les trois premiers documents et, pour ce qui est du quatrième, j'ai
4 quelques difficultés. J'aimerais qu'on me le montre, je ne sais de quoi il
5 s'agit.
6 M. BOURGON : C'est celui qui avait été mis sur l'ELMO et qui avait des
7 traces de surlignage dessus. C'est le premier document utilisé lors du
8 contre-interrogatoire. Merci.
9 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection à formuler
10 concernant le versement de ces quatre documents.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous avez, à nouveau, la tâche
12 de nous donner quatre numéros.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le premier
14 document référencé, "ECM Chart, as Prepared by Defense Team," a le numéro
15 DH198.
16 Le deuxième document, référencé "Special Report", aura la côte DH199.
17 Le troisième document, "RC Zenica - Subject : Meeting Between DHOM", aurai
18 le numéro DH200.
19 En ce qui concerne le dernier document, il aura la côte DH201.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
21 Il est quasiment l'heure de conclure cette audience. Comme je l'ai indiqué
22 au début de l'après-midi, nous procéderons demain à la diffusion des bandes
23 de vidéo, tel que ces bandes apparaissent sur le document qui a été remis
24 aux Juges et à la Défense. L'Accusation répondra avant la diffusion du
25 document numéro un, qui dure quatre minutes, un point qui avait été soulevé
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1 par la Défense, à savoir, qui a fait ce document, à quelle date, quand a-t-
2 il été transmis à l'Accusation, et cetera. Bien entendu, si l'Accusation ne
3 peut pas répondre, elle nous dira qu'elle ne peut répondre sur les points
4 précis. Mais tout étant d'avoir un maximum de renseignements afin d'évaluer
5 la fiabilité du document. Je ne dis pas la valeur probante, mais je dis la
6 fiabilité.
7 Voilà. Nous procéderons comme cela. Je vous remercie, et je vous invite à
8 revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures, à moins que Me
9 Dixon n'aie quelque chose de plus à --
10 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, juste un petit rajout, à
11 savoir qu'il s'agit de confirmer que la Défense a, aujourd'hui, versé une
12 requête auprès de la Chambre d'appel Blaskic concernant le témoin dont on a
13 parlé à la fin de la semaine passé -- je ne vais pas mentionner son nom.
14 Mais, bien entendu, je l'ai dit -- j'ai dit que nous allons le faire. Cela
15 a été fait, et nous attendons la décision de la Chambre d'appel. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision, qui nous est utile.
17 Comme je l'ai indiqué, je vous dit, à demain, 9 heures.
18 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 2 juin
19 2004, à 9 heures 00.
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