Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9180

1 Le lundi 21 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

8 l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

9 Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je vais demander à Mme Benjamin de bien vouloir présenter l'Accusation.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous souhaite un bon après-midi,

13 Madame et Messieurs les Juges. Je salue toutes les personnes présentes.

14 Pour l'Accusation cet après-midi, Sureta Chana à mes côtés, Andres Vatter,

15 notre commis au audience, et moi-même, Mme Benjamin.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Benjamin. Je me tourne vers les

17 avocats qui sont tous là.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président,

19 Madame et Monsieur les Juges. Au nom du général Hadzihasanovic, Edina

20 Residovic, conseil principal, accompagnée de Me Stéphane Bourgon, co-

21 conseil, et nous avons Muriel Cauvin, qui est notre assistante juridique.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, au nom

23 de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et Me Mulalic, notre

24 assistant juridique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour le début de cette semaine, la Chambre

Page 9181

1 salue toutes les personnes présentes, les représentants de l'Accusation,

2 les avocats, les accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle

3 d'audience, particulièrement, Mme la sténotypiste et les interprètes.

4 Comme vous le savez, aujourd'hui, nous devons poursuivre l'audition des

5 témoins présentés par l'Accusation, notamment, par l'audition d'archivistes

6 qui vont être entendus aujourd'hui et demain.

7 Avant de procéder à la comparution du premier archiviste, je me dois

8 de régler plusieurs problèmes, tout d'abord, la question des pièces, qui

9 vont être versées dans la procédure. Nous avions, vendredi dernier,

10 suspendu cette demande de versement, dans l'attente que tant l'Accusation

11 que la Défense, et un listing complet des pièces dont un numéro définitif

12 va être demandé.

13 Concernant ces pièces, Madame Benjamin, concernant l'Accusation, avez-vous

14 le listing des pièces, qui ont été présentées au témoin de la semaine

15 dernière, dont je ne dis pas le nom et dont vous demandez le versement.

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas la

17 liste de l'Accusation. J'ai, en tout cas, la liste de la Défense. Ce sont

18 des instructions que m'a données M. Mundis parce que c'est lui qui a

19 procédé à l'interrogatoire. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'objection de

20 notre part aux documents.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les Défenseurs. J'ai vu que Mme

22 Benjamin avait en sa possession un listing que je n'ai pas.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,

25 Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes maintenant prêts

Page 9182

1 à discuter de l'admissibilité de certains documents, qui ont été utilisés

2 lors des questions posées par la Défense au témoin, la semaine dernière.

3 Nous avons remis -- Monsieur le Président, nous avons isolé tous les

4 documents qui étaient des documents nouveaux. Nous avons préparé une liste,

5 qui a été remise à la fois au Juriste de la Chambre, à l'Accusation de même

6 qu'au Greffier, afin que nous puissions procéder de façon ordonnée.

7 J'aimerais, Monsieur le Président, commencer par les documents qui

8 n'étaient pas inclus dans les classeurs. La semaine dernière, ma collègue

9 avait remis deux classeurs avec des documents divisés en sept thèmes.

10 Ensuite, sept documents additionnels ont été utilisés, qui n'étaient pas

11 dans les classeurs. Le premier document à cet effet, Monsieur le Président,

12 est un document en date du

13 31 décembre 1992. Il s'agissait d'une réponse, de la part d'un dénommé

14 Blaskic, adressée au commandant du 3e Corps. Ce document, Monsieur le

15 Président, a été distribué à toutes les parties, vendredi dernier. Pour ce

16 document, Monsieur le Président, nous demandons à ce qu'il soit admis, de

17 façon définitive, bien que cela ne soit pas possible immédiatement puisque

18 nous n'avons pas de traduction. Pour débuter, nous aimerions à ce que le

19 document du 31 décembre reçoive un numéro pour identification jusqu'à que

20 nous puissions fournir la traduction de ce document.

21 Je continue, Monsieur le Président, toujours sur la question des documents

22 nouveaux. Il y a, ensuite, quatre documents qui étaient des documents de la

23 Mission de monitoring de la Communauté européenne. Ces documents étaient

24 datés du 22 avril; un autre du

25 22 avril; un troisième du 28 avril; et enfin un document daté du

Page 9183

1 23 mai 1993. Pour ces quatre documents, Monsieur le Président, puisqu'il

2 s'agit de documents officiels qui émanent de la Mission de monitoring de la

3 Communauté européenne, et puisque ces documents ont été à la fois reconnus

4 par le témoin, il a été à même de discuter des événements discutés dans ces

5 quatre documents, nous demandons un numéro définitif.

6 Je passe, ensuite, Monsieur le Président, aux deux derniers documents

7 qui ne faisaient toujours pas partie des classeurs. Il s'agit de deux

8 documents qui portent la date du 14 juin 1993. Dans le premier cas, il

9 s'agissait d'une demande de clarification qui émanait du 3e Corps et, dans

10 le deuxième cas, c'était une réponse, qui provenait du Groupe opérationnel

11 Est, adressé au 3e Corps. Pour ces deux documents, Monsieur le Président,

12 nous demandons un numéro pour identification puisque le témoin, bien qu'il

13 ait reconnu la situation présentée par les documents, n'a pas été à même ni

14 de les reconnaître, ni de pouvoir les authentifier. Nous aurons, Monsieur

15 le Président, un témoin qui sera entendu par la Chambre au cours de la

16 phase de la Défense, et qui pourra ajouter à ces documents afin qu'ils

17 atteignent le seuil minimal de fiabilité de même que le poids nécessaire à

18 pouvoir être utile à la Chambre. Monsieur le Président, nous pourrons peut-

19 être terminer avec cette liste-là : le premier document du 31 décembre, un

20 numéro pour identification; les quatre documents de la Mission de

21 monitoring, des numéros définitifs; et les deux derniers documents, des

22 numéros pour identification. Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

24 Monsieur le Greffier, on a un tableau avec sept documents. Donnez-

25 nous un numéro aux fins d'identification pour le premier; quatre numéros

Page 9184

1 définitifs pour les quatre autres; et deux numéros d'identification pour

2 les numéros 6 et 7.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document du 31

4 décembre 1992 sera la pièce DH202/ID, pièce provisoire.

5 Le document du 22 avril 1993, MCCE RC, pièce DH203.

6 Le document du 22 avril 1993, des extraits d'éléments politiques,

7 DH204.

8 Le document, en date du 28 avril 1993, sera la pièce DH205.

9 Celui du 23 mai 1993 sera la pièce DH206.

10 Le document, en date du 14 juin 1993, sera la pièce DH207/ID, numéro

11 provisoire. Sa traduction en B/C/S portera le numéro DH207/B/C/S/ID.

12 Le document, du 14 juin 1993, sera la pièce DH208/ID. Sa traduction

13 en B/C/S sera la pièce DH208/B/C/S, numéro d'identification au

14 provisoire.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

16 Maître Bougon, je vous redonne la parole pour le deuxième tableau.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. S'agissant du deuxième tableau,

18 il s'agit d'un tableau qui comporte 12 documents. Je commence par les dix

19 premiers. Ce sont tous, Monsieur le Président, des documents qui sont des

20 documents officiels, des documents qui ont, d'abord, été utilisés avec un

21 témoin devant cette Chambre, soit le Témoin Totic, qui ont, ensuite, été

22 discutés avec le témoin de la semaine dernière. Le témoin, de la semaine

23 dernière, a été en mesure de reconnaître à la fois les événements qui

24 correspondaient à ces documents, de même que toute la situation qui avait

25 lieu entre le HVO et le 3e Corps de l'ABiH au cours l'année 1993.

Page 9185

1 Pour cette raison, Monsieur le Président, nous demandons à ce que

2 tous les documents sur cette liste, de 1 à 10, soient reçus, de façon

3 définitive, puisque nous avons maintenant eu deux témoins. Nous sommes au-

4 delà du seuil de l'authentification, et nous avons vraiment des témoins qui

5 nous ont parlé du contenu et de la situation rapportés dans ces documents.

6 La question se pose, Monsieur le Président. Il y a deux numéros qui ont été

7 ajoutés à la main concernant sur cette liste. Ces deux numéros, Monsieur le

8 Président, il s'agit des pièces DH41, de même que DH165. Ces numéros,

9 Monsieur le Président, il s'agissait d'une erreur de la part de la Défense.

10 Nous croyions, au moment de débuter avec le témoin de la semaine dernière,

11 qu'il s'agissait de documents qui étaient déjà admis, de façon définitive.

12 Le Greffier nous a fait part que ces deux pièces n'étaient pas admises, de

13 façon définitive. Nous en demandons aujourd'hui le versement, avec numéros

14 définitifs, parce qu'encore une fois, ces documents ont été à la fois

15 discutés avec le Témoin Totic. Ces documents ont été également discutés à

16 plusieurs reprises avec d'autres témoins devant la Chambre, et les

17 documents ont également été discutés avec le témoin de la semaine dernière.

18 Pour ces raisons, Monsieur le Président, nous demandons à ce que les pièces

19 suivantes -- et je veux les nommer : DH35, pour identification; DH43, pour

20 identification; DH47 pour identification; DH2, pour identification; DH45,

21 pour identification; DH46, pour identification; DH44, pour identification;

22 DH48, pour identification; DH49, pour identification; DH50, pour

23 identification; DH41, pour identification; enfin, DH165 -- nous demandons,

24 Monsieur le Président, à ce que tous ces documents soient, maintenant,

25 admis, de façon définitive, au dossier et que les numéros soient modifiés

Page 9186

1 pour ne plus avoir d'identification. Dans chacun des cas, les traductions

2 sont jointes à chacun de ces documents. Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, compte tenu du fait que l'Accusation n'a

4 formulé aucune objection, décide que tous ces documents, qui avaient eu un

5 numéro aux fins d'identification, deviennent des documents à un numéro

6 définitif.

7 Monsieur le Greffier, indiquez-nous du DH35 à DH165, que, maintenant, ces

8 documents seront versés à titre définitif.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, tous les documents

10 mentionnés par Me Bourgon et leurs traductions en anglais et en français

11 sont versés au dossier.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons, maintenant : DH35, DH43, DH47, DH2,

13 DH45, DH46, DH44, DH48, DH49, DH50, DH41 et DH165. Nous allons passer au

14 troisième tableau.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je passe, sans tarder, au

16 troisième tableau. Je commence avec les premiers documents qui sont sur

17 cette liste. Je procéderai, Monsieur le Président, pour chacun des sept

18 thèmes, qui étaient inclus dans les deux classeurs, en commençant par le

19 premier thème. Il y a sur la liste, que vous avez devant vous, neuf

20 documents. Nous demandons pour les pièces 1 à 8, c'est-à-dire, si vous

21 allez dans le classeur au thème, il s'agissait des documents 3, 4, 5, 6, 9,

22 10, 11 et 12. Nous demandons à ce que ces pièces soient admises, de façon

23 définitive, au dossier puisqu'il s'agit de documents qui sont soit des

24 documents officiels qui émanent de la présidence de la Bosnie-Herzégovine,

25 ou encore ce sont des documents qui proviennent du commandement des forces

Page 9187

1 armées de Bosnie-Herzégovine. Dans chacun des cas, le témoin a été en

2 mesure non pas d'identifier les documents, mais de faire beaucoup plus de

3 discuter exactement de la situation du contexte dans lequel ces documents

4 ont été produits et des événements qui sont décrits dans chacun de ces

5 documents. Pour les documents 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12, nous demandons

6 un numéro définitif.

7 Enfin, pour le neuvième document, nous demandons également un

8 versement définitif, sauf que, dans ce cas-ci, nous n'avons pas la

9 traduction. Jusqu'à ce que nous puissions produire la traduction du

10 document, nous demandons un numéro pour identification.

11 Cela termine le premier thème, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, compte tenu du fait que l'Accusation n'a

13 formulé aucune objection, demande à M. le Greffier de nous donner un numéro

14 définitif pour les documents de

15 1 à 8 sur le listing de la Défense qui correspond au thème I, qui était

16 visé dans le classeur qui nous avait été communiqué. Concernant le document

17 qui est en position 9, de nous donner un numéro aux fins d'identification

18 dans la mesure où il manque la traduction anglaise.

19 Monsieur le Greffier, donnez-nous huit numéros définitifs, plus un

20 numéro provisoire.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document, du 13

22 juin 1992, sera la pièce DH209. Sa traduction en anglais portera le numéro

23 DH209/E. Le document, du 4 juillet 1992 --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur sur le transcript. Ce n'est pas le

25 document du 13 juin, mais du 30 juin.

Page 9188

1 Maître Bourgon, c'est bien du 30 juin ?

2 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez continuer.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, du 4 juillet 1992, portera

5 le numéro DH210, et la traduction en anglais, le numéro DH210/E.

6 Le document RBH Grand état-major des forces armées, du

7 17 juillet 1992, portera le numéro DH211. La traduction en anglais DH211/E.

8 Le document, du 17 juillet 1992, RBH Grand état-major des forces

9 armées et la décision rendue par celui-ci, numéro ERN01830149, il porte la

10 cote DH212. Sa traduction en anglais, DH212/E.

11 Le document, du 5 septembre 1992, portera le numéro DH213. Sa

12 traduction en anglais, le numéro DH213/E.

13 Le document, du 10 septembre 1992, portera le numéro DH214. Sa

14 traduction en anglais, DH214/E.

15 Le document, du 29 septembre 1992, portera le numéro DH215. Sa

16 traduction en anglais, DH215/2E.

17 Le document, du 11 octobre 1992, portera le numéro DH216. Sa

18 traduction en anglais, DH216/E.

19 Le document, du 30 août 1993, portera le numéro DH217ID, numéro

20 provisoire.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons passer au document qui concernait

22 le thème II.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. S'agissant du thème numéro II,

25 il y a six documents, Monsieur le Président. Pour les documents portant les

Page 9189

1 numéros 2, 5 et 9, nous demandons un numéro définitif puisque, dans ce cas-

2 ci, ce sont des documents qui émanent du commandement suprême de Bosnie-

3 Herzégovine, des forces armées. Le témoin n'a pas reconnu les documents en

4 tant que tel; toutefois, il a discuté des événements. Il a reconnu le

5 contexte dans lequel ces documents ont été produits.

6 Concernant le document numéro 1, nous demandons également admission

7 définitive, sauf qu'il nous manque encore une fois la traduction. Pour

8 l'instant, nous demandons un numéro pour identification.

9 Enfin, Monsieur le Président, les documents 3 et 6, ce sont des

10 documents qui émanent du 3e Corps. Bien que le témoin ait été en mesure de

11 discuter de ces documents, il ne les a pas reconnus et il n'a pas donné

12 suffisamment d'information pour que ces documents puissent être admis, de

13 façon définitive. En accord avec toutes -- ou tous nos arguments présentés

14 depuis le début de ce procès, sur le seuil minimal à atteindre avant qu'un

15 document ne puisse être admis en preuve, de façon définitive, nous

16 demandons des numéros pour identification.

17 Pour reprendre, les documents 2, 5, 9, pour admission définitive, et

18 documents 1, 3 et 6, pour identification.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole au Greffier, je fais noter

21 qu'à la page 9, ligne 20, vous dites : "En accord avec toutes les parties."

22 Cet accord ne lie pas la Chambre, bien entendu. Les parties ce sont tous

23 les avocats, voire les représentants de l'Accusation. La Chambre n'est pas

24 liée par ce que vous définissez comme seuil minimal de fiabilité.

25 Ceci étant dit, je vais demander à M. le Greffier de me donner,

Page 9190

1 concernant le numéro 10, qui est sur le listing, un numéro provisoire; sur

2 le numéro 12, un numéro provisoire; le numéro 14, un numéro provisoire.

3 Concernant les numéros 11, 13 et 15, un numéro définitif.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

5 d'octobre 1992, portera le numéro DH218 ID, numéro provisoire.

6 Celui, du 1er novembre 1992, portera le numéro DH219. Sa traduction en

7 anglais, le numéro DH219/E.

8 Le document, en date du 5 novembre 1992, portera le numéro DH220. Sa

9 traduction en anglais, le numéro DH220/E. Les deux numéros étant

10 provisoires.

11 Le document, du 18 novembre 1992, portera le numéro DH221. Sa

12 traduction en anglais, le numéro DH221/E.

13 Le document, en date du 27 novembre 1992, portera le numéro DH222 ID,

14 numéro provisoire. Sa traduction en anglais, le numéro DH222/E ID.

15 Quant à la pièce du 21 août 1993, ce sera la pièce DH223. Sa

16 traduction en anglais, le numéro DH223/E.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

18 Concernant le thème numéro II, le document qui émane de la présidence

19 a un numéro provisoire, le DH218. Les autres ont des numéros définitifs.

20 Nous allons passer au troisième thème.

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. S'agissant du troisième thème,

22 il n'y a que deux documents pour lesquels nous demandons une admission

23 définitive. Ils sont les documents sur la liste qui porte les numéros 21 et

24 22. Dans le cas du document 21, c'est un document qui date du 13 février

25 1993. C'est une pièce qui, d'abord, est admise à la demande de l'Accusation

Page 9191

1 et qui portait le numéro P140. Cette pièce, Monsieur le Président, était un

2 accord signé par les deux forces en présence, soit le HVO, de même que

3 l'ABiH, concernant huit ordres qui devaient mener à la paix entre les deux

4 parties. Avec ce document couverture, il y avait huit ordres séparés.

5 Chacun de ces huit ordres n'étaient pas inclus avec la pièce P140, dont le

6 Procureur a demandé l'admission. La semaine dernière, nous avons discuté de

7 ces huit ordres avec le témoin, et il a été en mesure de reconnaître les

8 huit ordres. Il a également reconnu le contexte dans lequel ces ordres ont

9 été donnés et signés, suite à l'accord intervenu entre les parties. Pour le

10 document 21, qui était thème III, pièce 25, nous demandons un numéro

11 définitif.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 M. BOURGON : Pour la pièce numéro 22 --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, dans le listing, qui est au

15 numéro 21, qui sont huit ordres qui émanent du 3e Corps, vous indiquez que

16 ces ordres sont la suite d'un document P140, qui lui avait été admis

17 définitivement, et vous demandez que les ordres, qui sont reliés au P140,

18 soit définitifs.

19 Madame Benjamin, sur cette question, y a-t-il des observations ?

20 Apparemment, non, puisque vous êtes d'accord sur l'ensemble des

21 propositions de la Défense.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je le pense, Monsieur le Président.

23 Je crois, effectivement, que l'ordre est compris et est conclu dans la 140,

24 donc pas d'objection, si c'est bien le cas.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

Page 9192

1 Simplement, on va donner un numéro DH. Est-ce que cela aurait pu être

2 P140, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 ? Mais la Défense, pour des raisons

3 stratégiques, préfèrent que cela soit DH224 et suivant. C'est bien cela,

4 Maître Bourgon ?

5 M. BOURGON : Effectivement, Monsieur le Président. Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme Benjamin est d'accord.

7 Monsieur le Greffier, concernant le numéro 21, donnez-nous d'ores et

8 déjà un numéro définitif.

9 Le Greffier préfère prendre un numéro qui viendrait à la suite. Comme

10 c'est lui qui est maître d'œuvre, on va provisoirement mettre entre

11 parenthèses. Vous reprenez pour le 16, 17 et suivant.

12 Je vous écoute.

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien, Monsieur le

14 Président, je vais traiter du document numéro 22 puisque c'est le deuxième

15 document pour lequel nous demandons un numéro définitif. Dans ce cas-ci, il

16 s'agit des conclusions de la commission de Busovaca, donc c'est le comité

17 de Coordination. Ce document a été discuté avec le témoin, la semaine

18 dernière. Le témoin a assisté à des réunions de ce comité. Il s'agit d'un

19 accord. Il a pu reconnaître l'accord et le contexte dans lequel cet accord

20 a été conclu, le 26 mars 1993. Pour ces raisons, Monsieur le Président,

21 pour le document 26, du thème III, nous demandons un numéro définitif.

22 S'agissant des autres documents du thème numéro III, soit les numéros

23 dans le classeur thème III, les documents 9, 10, 16, 17, 18, 27, 28, 29 et

24 30, pour chacun de ces documents, Monsieur le Président, puisque le témoin

25 a été en mesure de nous parler de sa connaissance du cadre dans lequel ces

Page 9193

1 documents ont pu être produits, le témoin n'a pas reconnu ni les documents,

2 ni suffisamment le contexte pour pouvoir procéder à l'admission définitive

3 de ces documents. Pour chacun deux, Monsieur le Président, la Défense aura

4 l'occasion de faire entendre des témoins additionnels qui seront à même, à

5 la fois, d'authentifier non seulement le document, mais également le

6 contexte et les événements. Pour tous ces documents, Monsieur le Président,

7 nous demandons un numéro pour identification.

8 Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ne formule aucune objection. Monsieur

10 le Greffier, en partant du numéro 16 jusqu'au numéro 26, donnez-nous soit

11 des numéros provisoires, soit des numéros définitifs pour deux, à savoir,

12 le 21 et le 22.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, du 28 décembre 1992,

14 portera le numéro DH224 ID. La traduction en anglais, DH224/E ID, numéro

15 provisoire.

16 Le document, du 13 janvier 1993, portera le numéro DH225 ID. Sa traduction

17 en anglais, DH225/E ID, numéro provisoire. Excusez-moi. J'ai dit "juin".

18 J'aurais dit "janvier".

19 Le document du 17 janvier 1993, portera le numéro DH226 ID. Sa traduction

20 en anglais, DH226/E ID.

21 Le document, du 17 janvier 1993, numéro ERN 01531603, ce sera la pièce de

22 DH227 ID. Sa traduction en anglais, DH227/E ID, numéro provisoire.

23 Le document, du 17 janvier 1993, numéro ERN 0797945, sera la pièce DH228

24 ID, numéro provisoire. Sa traduction en anglais, DH228/E ID, numéro

25 provisoire.

Page 9194

1 Nous avons une série d'huit ordres, en date du 13 février 1993. Il portera

2 le numéro DH229. Sa traduction en anglais, DH229/E. Ce qui se trouvent sous

3 cette cote : le documents 02/33-431 sera l'intercalaire 1 de la pièce; le

4 numéro de référence 02/33-432 sera l'intercalaire 2; le document 433 sera

5 l'intercalaire 3; le document 434 sera l'intercalaire 4; le document 435,

6 intercalaire 5; le document 436, intercalaire 6; le document 437,

7 intercalaire 7; et le document 438 sera l'intercalaire 8, de la dite pièce.

8 Le document, du 26 mars 1993, portera le numéro DH230. La traduction en

9 anglais, DH230/E.

10 Le document, du 17 avril 1993, portera le numéro DH231 ID, numéro

11 provisoire. Sa traduction en anglais portera le numéro

12 231/E ID, numéro provisoire. La traduction en français portera le numéro

13 DH231/F ID.

14 Le document, du 6 juin 1993, sera le numéro DH232 ID. Sa traduction en

15 anglais, DH232/E ID, numéro provisoire.

16 Le document, du 6 juin 1993, numéro ERN 00812369, ce document portera le

17 numéro DH233 ID. La traduction en anglais DH233/E ID, numéro provisoire.

18 Le document, du 18 juin 1993, portera le numéro DH234 ID. Sa

19 traduction en anglais DH234/E ID, numéro provisoire tous les deux.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, nous passons au thème numéro IV. Il y a

21 quatre documents, dont quatre numéros définitifs nous sont demandés.

22 Maître Bourgon.

23 M. BOURGON : Effectivement, Monsieur le Président. Nous demandons quatre

24 numéros définitifs. Il s'agit, dans le premier cas, d'un document de la

25 Mission de monitoring de la Communauté européenne, document officiel et

Page 9195

1 discuté par le témoin, dans lequel on parlait d'une lettre qu'il avait lui-

2 même rédigée; un document du commandement conjoint ou "joint commandement",

3 dont il était le membre; un document qui constitue une entrevue qu'il a

4 reconnue; et un document signé par lui-même qu'il a également reconnu. Dans

5 les quatre cas, Monsieur le Président, le témoin était en mesure de

6 discuter, à la fois, du contexte et des événements décrits dans ces quatre

7 documents. Numéro définitif, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, quatre numéros définitifs pour

9 le thème 4.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, du 30 avril 1993, portera le

11 numéro DH235. Sa traduction en anglais DH235/E.

12 Quant au document, du 24 mai 1993, il portera le numéro DH236. Sa

13 traduction en B/C/S, DH236/B/C/S.

14 Le document, du 25 mai 1993, sera le numéro DH237. Sa traduction en

15 anglais DH237/E.

16 Le document, du 13 juin 1993, il portera le numéro DH238. Sa

17 traduction en anglais DH238/E.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

19 Concernant le thème V, il y a toute une liste de documents, dont

20 certains seront à titre provisoire, d'autres à titre définitif. Les

21 définitifs étant les numéros 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45,

22 46, 47, 48 et, 49. Les numéros, aux fins d'identification, étant le 31, 32,

23 38 et 43.

24 Maître Bourgon.

25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. En utilisant la colonne, qui

Page 9196

1 s'intitule : "Location sous le thème V", le document 2 et le document 10,

2 nous allons faire venir des témoins. Nous demandons des numéros pour

3 identification. Le numéro 11 est un document, qui constitue de

4 l'information reçue par le témoin lui-même concernant les détenus. Nous

5 demandons un numéro. Les pièces 13, 15, 17 et 19, des numéros définitifs,

6 puisque soit ce sont des documents qu'il a lui-même constitués ou signés,

7 ou des documents de la commission qu'il a reconnus.

8 Le document numéro 20, nous demandons un numéro pour identification

9 puisqu'un témoin viendra pour introduire ce document, de façon définitive.

10 Les documents 21 et 22, numéros définitifs. Ce sont des documents qui

11 émanent soit de la présidence, soit du commandement suprême, pour lesquels

12 le témoin a reconnu non seulement le contexte, mais également la signature

13 du général Delic. Les documents 23 et 24, numéros définitifs. Ces documents

14 émanent du témoin lui-même.

15 Le document 25, numéro pour identification, puisqu'un témoin viendra

16 pour permettre l'admissibilité définitive de ce document. Enfin, les

17 documents 26, 27, 28, 29 et 30, ce sont des documents, Monsieur le

18 Président, pour lesquels nous demandons un numéro définitif, puisque ces

19 documents émanent du poste de commandement avancé de l'ABiH, de poste de

20 commandement avec lequel le témoin avait certaines relations.

21 Monsieur le Président, le document portant le numéro 31, il s'agit

22 d'une erreur; ce document a déjà fait l'objet d'une admission auparavant.

23 Nous ne demandons aucune demande pour le document 31 sous le thème V, ou 49

24 sous le numéro de la liste.

25 Merci, Monsieur le Président.

Page 9197

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 Monsieur le Greffier, à partir du 31, donnez-nous des numéros ?

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

4 les Juges, le document, en date du 10 juin 1993, se voit attribuer le

5 numéro DH239, marqué aux fins d'identification, ainsi que sa traduction

6 anglaise, qui se voit octroyer le document DH239/E.

7 Le document, en date du 19 juin 1993, se voit attribuer le numéro

8 DH240, aux fins d'identification, avec sa traduction anglaise, qui se voit

9 attribuer le numéro DH240/E.

10 Monsieur le Président, le document qui porte la date du 20 juin 1993,

11 se voit attribuer le numéro DH241, avec la version anglaise, qui se voit

12 attribuer le numéro DH241/E.

13 Le document, qui porte la date du 21 juin 1993, se voit attribuer le

14 numéro DH242, avec DH242/E, pour la version anglaise.

15 Le document, qui porte la date du 23 juin 1993, se voit attribuer le

16 numéro DH243, ainsi que DH243/E pour la traduction anglaise.

17 Le document, qui porte la date du 26 juin 1993, se voit attribuer le

18 numéro DH244, ainsi que DH244/E, pour la version anglaise.

19 Le document, en date du 28 juin 1993, se voit attribuer le numéro

20 DH255, et la traduction anglaise DH255/E.

21 Le document, qui porte la date du 24 juin 1993, se voit attribuer le

22 numéro DH246, marqué aux fins d'identification, ainsi que sa version

23 anglaise -- ou sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

24 DH246/E, marqué aux fins d'identification.

25 Le document, qui porte la date du 25 juin 1993, se voit attribuer le

Page 9198

1 numéro DH247, ainsi que DH247/E, pour sa traduction anglaise.

2 Le document, qui porte la date du 25 juin 1993, se voit attribuer le

3 numéro DH248, ainsi que DH248/E, pour la traduction anglaise.

4 Le document, en date du 30 juin 1993, se voit attribuer le numéro

5 DH249, ainsi que sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

6 DH249/E.

7 Le document, en date du 1er juillet 1993, se voit attribuer le numéro

8 DH250, ainsi que sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

9 DH250/E.

10 Le document, en date du 2 juillet 1993, se voit attribuer le numéro

11 DH252, marqué aux fins d'identification, ainsi que sa traduction anglaise,

12 qui se voit attribuer le numéro DH251/E.

13 Le document, en date du 3 juillet 1993, se voit attribuer le numéro

14 DH252, ainsi que sa traduction anglaise DH252/E.

15 Le document, daté du 4 juillet 1993, se voit attribuer le document

16 DH253, ainsi que DH253/E, pour sa traduction anglaise.

17 Le document, en date du 9 juin 1993, se voit attribuer le numéro

18 DH254, et DH254/E, pour sa traduction anglaise.

19 Le document, en date du 21 juin 1993, se voit attribuer le numéro

20 DH255, ainsi que DH255/E, pour sa traduction anglaise.

21 Le document en date du 21 juin 1993, dont le numéro ERN est 01809216,

22 se voit attribuer le numéro DH256, et sa traduction anglaise se voit

23 octroyer le numéro DH256/E.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le thème VI, tous ces documents, à

25 l'exception de celui qui figure au numéro 53 sont demandés aux fins

Page 9199

1 d'identification provisoire.

2 Maître Bourgon.

3 M. BOURGON : En effet, Monsieur le Président. Le document au numéro 8 est

4 un document, qui a été signé par le témoin. C'est un ordre qu'il avait lui-

5 même émis, dont nous avons discuté devant la Chambre, la semaine dernière.

6 S'agissant de tous les autres documents, il s'agit de diverses mesures

7 prises au sein du 3e Corps, concernant la prévention de crime ou encore des

8 mesures prises, suite à de violations ou la possibilité que des violations

9 avaient été commises, ou des mesures également de type légal. Pour tous ces

10 documents, Monsieur le Président, nous demandons des numéros pour

11 identification, à moins que ma consoeur de l'Accusation, de consentement,

12 comme l'Accusation l'a fait pour les autres mesures prises par le 3e Corps,

13 n'accepte sans préjudice à notre position concernant l'admissibilité des

14 documents, de les introduire à titre définitif. Merci, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, concernant le thème VI,

17 l'Accusation, à l'exception du document 53 qui, théoriquement, d'après mes

18 calculs, devrait avoir le numéro DH260, tous les autres sont demandés aux

19 fins d'identification. La Défense indique que, si l'Accusation n'y voit

20 aucun inconvénient, tous ces documents pourraient avoir un numéro

21 définitif. Quelle est la position de Mme Benjamin ?

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, les

23 instructions m'ont été données par mon confrère qui a interrogé le témoin

24 la semaine dernière. Nous n'avons pas d'objection. J'avance que

25 l'Accusation n'a pas d'objection, compte tenu des instructions que j'ai

Page 9200

1 reçues.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro définitif aux documents qui

3 figurent du 50 au 61, sous le thème VI.

4 Monsieur le Greffier, on va commencer par le document, du

5 14 juin, qui va prendre le numéro DH257, je présume.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document, en

7 date du 14 juin 1993, se voit attribuer le numéro DH257, et sa traduction

8 anglaise se voit attribuer le numéro DH257/E.

9 Le document, en date du mois de juin 1993, se voit attribuer le numéro

10 DH258, ainsi que sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

11 DH258/E.

12 Le document, qui porte la date du 12 juin 1993, se voit attribuer le numéro

13 DH259, ainsi que sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

14 DH259/E.

15 Le document, qui porte la date du 13 juin 1993, se voit attribuer le numéro

16 DH260, ainsi que sa traduction anglaise, qui se voit attribuer le numéro

17 DH260/E.

18 Le document qui porte la date du 15 juin 1993, se voit attribuer le numéro

19 DH261 ainsi que sa traduction anglaise qui se voit attribuer le DH261/E.

20 Le document, qui porte la date du 27 septembre 1993, se voit attribuer le

21 numéro DH262, avec sa traduction anglaise se voyant attribuer le numéro

22 DH262/E.

23 Le document, qui porte la date du 4 février 1993, se voit attribuer le

24 numéro DH263, avec sa traduction anglaise, se voyant attribuer le numéro

25 DH263/E.

Page 9201

1 Le document, qui porte la date du 18 avril 1993, obtient le numéro DH264,

2 et DH264/E pour sa traduction anglaise.

3 Le document, en date du 18 avril 1993, il s'agit de la lettre du 3e Corps à

4 Zenica, se voit attribuer le numéro DH265, et sa traduction anglaise

5 obtiendra le numéro DH265/E.

6 Le document, qui porte la date du 24 avril 1993, aura le numéro DH266,

7 ainsi que DH266/E pour sa traduction anglaise.

8 Le document, en date du 28 mai 1993, se voit octroyer le numéro DH267,

9 ainsi que DH267/E pour sa traduction anglaise.

10 Le document, qui porte la date du 9 juin 1993, se voit attribuer le numéro

11 DH268, ainsi que DH268/E pour sa traduction anglaise.

12 Le document, qui porte la date du 19 --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous alliez trop vite. Nous

14 passons au thème numéro VII, où il ne reste, je rassure tout le monde, que

15 cinq documents. Sur ce thème VII, la Défense nous demande quatre numéros

16 provisoires, un numéro définitif. J'appelle l'attention de la Défense, si

17 jamais elle citait le numéro 66, de ne pas indiquer le nom qui figure au

18 numéro 66.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après

20 avoir discuté et après avoir revu, de nouveau, les notes sténographiques,

21 la Défense demande à ce que les cinq documents au thème VII soient admis,

22 de façon définitive. Il s'agit des documents 4, 6, 11, 14 et 15. Dans le

23 cas du document 15, au numéro 66, il s'agit d'une entrevue qui a été

24 reconnue par le témoin, comme étant l'entrevue à laquelle qu'il a lui-même

25 consenti à un média.

Page 9202

1 Pour ce qui est des quatre premiers documents, il s'agit de

2 documents, qui ont été discutés avec le témoin, que le témoin a été en

3 mesure de reconnaître et de discuter du contexte. Ces documents ont

4 également été utilisés pour démontrer la position du témoin concernant la

5 situation des Moudjahiddines, en 1993 en Bosnie centrale. Pour ces raisons,

6 nous demandons à ce que ces cinq documents reçoivent un numéro définitif.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-moi cinq numéros pour

9 ces documents qui figurent au thème VII.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

11 les Juges, le document, qui porte la date du

12 19 juillet 1993, se voit attribuer le numéro DH269, ainsi que sa traduction

13 anglaise, qui se voit attribuer le numéro DH269/E.

14 Le document, qui porte la date du 2 août 1993, se voit attribuer le numéro

15 DH270 et DH270/E pour sa traduction anglaise.

16 Le document, qui porte la date du 28 novembre 1993, se voit attribuer le

17 numéro DH271, et DH271/E pour la traduction anglaise.

18 Le document, qui porte la date du 26 février 1994, se voit attribuer le

19 numéro DH272 -- DH242 -- je m'excuse, DH272, et sa traduction anglaise se

20 voit attribuer le numéro DH272/E.

21 Le document, qui porte la date du 22 octobre 2001, se voit attribuer le

22 numéro DH273, versé sous pli scellé, et la traduction anglaise sera

23 DH273/E, versée sous pli scellé et confidentielle.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons terminé cette numérotation qui pouvait

25 paraître fastidieuse, mais qu'il fallait faire. Je remercie la Défense

Page 9203

1 d'avoir contribué à l'édification de ce tableau, qui a permis à M. le

2 Greffier de nous donner des numéros. Je remercie également l'Accusation

3 qui, dans un souci de sagesse, n'a pas fait d'objection sur le versement de

4 ces pièces, qui toutes sont des pièces officielles.

5 Nous allons maintenant passer à un autre thème. La Chambre --

6 M. DIXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, avant que

7 nous ne poursuivions, je voulais tout simplement mentionné, par rapport à

8 l'admissibilité des documents, le fait que vous saurez certainement que

9 nous avons introduit, la semaine dernière, trois documents, deux marqués

10 aux fins d'identification parce que le témoin n'a pas été en mesure de les

11 identifier; et un il a identifié du fait de sa signature. Je souhaite faire

12 une remarque, d'ordre général, à propos de l'admissibilité des documents.

13 Notre point de vue est très, très clair en la matière. Il y a un certain

14 nombre de documents que vous avez montrés au témoin, que l'Accusation a

15 montrés au témoin et que la Défense a montrés au témoin, et nous pensons

16 qu'aucun de ces documents ne devra être admis, à moins que le témoin n'ait

17 été en mesure de les identifier, de façon très, très concrète, soit parce

18 que sa signature se trouve sur le document, soit parce qu'il a reçu le

19 document et parce qu'il faut savoir qu'un témoin peut être en mesure

20 d'identifier un nom sur un document ou un événement ou le contexte d'un

21 document.

22 Nous ne pensons que cela soit suffisant pour considérer que ce

23 document est digne de foi et fiable car, pour ce qui est d'indentification,

24 et cela a toujours été notre avis dès le début. Il se peut, par exemple,

25 qu'un témoin puisse identifier un nom sur un document sans pour autant être

Page 9204

1 en mesure de dire si ce document est un document fiable. Si nous devons

2 véritablement considérer ce document comme un document qui consigne les

3 faits et qui pourra nous permettre d'attribuer une contribution ou

4 d'apporter une contribution à la manifestation de la vérité, nous pensons

5 que le témoin doit être en mesure d'identifier le document et il faut que

6 la Défense ou l'Accusation soit en mesure de procéder au contre-

7 interrogatoire, à propos de l'information qui se trouve compte tenu dans le

8 document. En fait, c'est le principe que nous avons mis en avant, à propos

9 de la liste des documents contestés. Comme vous le saurez, c'est une

10 décision qui doit toujours être rendue. Je vous remercie, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, vous avez rappelé ce que vous avez

13 dit, à X reprises, et nous avons bien compris votre position sur cette

14 question. Je vous remercie de bien vouloir nous l'a rappelée.

15 Je vais passer à un nouveau sujet avant qu'on puisse introduire le témoin.

16 Je demande aux parties de bien prendre note de ce que je vais dire. Je vais

17 le dire lentement afin que les traducteurs puissent traduire, mais je crois

18 que leur a donné le document.

19 Je lis ce que nous indiquons aux parties. La Chambre invite les parties,

20 c'est-à-dire, l'Accusation et la Défense des deux accusés, si elles le

21 souhaitent à apporter des éclaircissements sur les deux points suivants :

22 Premièrement, la Chambre constate qu'à ce jour, les parties n'ont pas

23 fourni dans leur écriture, y compris dans leur mémoire préalable au procès

24 d'analyse des éléments juridiques essentiels des crimes mentionnés dans

25 l'acte d'accusation. Désireuse d'être pleinement éclairée, la Chambre

Page 9205

1 invite, en conséquence, les parties, si elles le désirent, à s'exprimer par

2 écrit sur ce sujet.

3 Deuxièmement, la Chambre note que l'acte d'accusation indique qu'alors, je

4 cite : "Durant toute la période visée par le présent acte d'accusation, la

5 Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armée." Cependant, la

6 Chambre n'a pas connaissance du fait que l'Accusation se soit prononcée sur

7 la nature du droit international humanitaire, s'appliquant à ce conflit

8 armé. C'est encore une fois dans le but d'être pleinement informé que la

9 Chambre invite, en conséquence, l'Accusation, si s'elle le souhaite, à

10 s'exprimer par écrit sur ce sujet.

11 Bien entendu, les avocats des accusés peuvent, s'ils le désirent, répliquer

12 par écrit à toutes explications fournies par l'Accusation sur ce point. La

13 Chambre note à cet égard que les avocats du général Hadzihasanovic ont

14 d'ailleurs déjà indiqué, dans leur mémoire préalable au procès, qu'ils

15 considèrent que, je cite : "Le droit international humanitaire qui

16 s'applique spécifiquement aux conflits armés internationaux ne peut

17 s'appliquer," dans la présente affaire. La Chambre invite les parties, si

18 elles le désirent, il n'y a aucune obligation, il y a simplement une

19 invitation de laisser à l'appréciation des parties à apporter à la Chambre

20 des éclaircissements sur les deux points que j'ai indiqués : le premier

21 point concernant les éléments d'analyse juridiques essentiels des crimes,

22 qui sont visés dans l'acte d'accusation; et le second élément est la

23 question relative au droit international humanitaire s'appliquant à un

24 conflit armé, étant précisé comme la Chambre l'a indiqué que pour la

25 Défense d'un des accusés celle-ci avait indiqué que ce droit international

Page 9206

1 humanitaire qui s'applique au conflit armé international ne s'applique pas

2 dans la présente affaire.

3 Je vous demande de lire à tête reposée ce qui vient d'être dit, si vous le

4 jugez utile par écrit de nous faire connaître vos positions respectives, si

5 vous le souhaitez.

6 Voilà le deuxième point qui est réglé. Nous allons maintenant passer à

7 l'audition du témoin. Est-ce qu'à ce niveau, quelqu'un veut intervenir ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

9 n'entre dans le prétoire, je souhaiterais vous informer que mon confrère,

10 Stéphane Bourgon, vient juste de quitter la salle d'audience. Il ne voulait

11 vous interrompre, mais il doit se rendre à Sarajevo et ce, afin

12 d'interroger un témoin qui a été convoqué par la Chambre de première

13 instance. C'est le bureau du Procureur qui avait pris le rendez-vous. Nous

14 avions indiqué au Juriste qu'il y aurait certains problèmes à cet égard.

15 Nous voulions qu'un assistant juridique de notre équipe puisse être

16 présent. Toutefois, au dernier moment, les per diems n'ont pas été

17 autorisés pour notre assistant juridique, ce qui fait que mon con-conseil a

18 dû partir, il devra s'y rendre deux fois cette semaine, ce qui n'est

19 absolument pas une mesure de bonne économie puisque cela va coûter beaucoup

20 d'argent au Tribunal. En plus, son absence n'est pas justifiable du point

21 de vue juridique. Nous ne voulons pas parler de cette question aujourd'hui,

22 mais, étant donné que l'Accusation est sur le point de finir la

23 présentation de ses moyens à charge, et puisque la Défense doit se

24 préparer, nous aimerions exhorter -- ou demander à la Chambre de soutenir

25 la Défense lorsqu'elle demande une aide, afin que notre client puisse

Page 9207

1 bénéficier de tous les droits qui leurs sont garantis et afin que nous

2 puissions nous acquitter de toutes les obligations qui ont été attribuées à

3 l'équipe de la Défense. Je vous remercie de m'avoir écouté.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant ce problème, nous apprenons que

5 l'Accusation est en train de procéder à l'audition d'un témoin à Sarajevo.

6 Nous savions que, la semaine dernière, M. Mundis nous avait dit qu'il

7 devait se rendre sur place. Nous ne savons pas quelle est la personne qui

8 va être entendue et nous découvrons qu'il y a un problème lié au fait que

9 la Défense voulait assister en personne à l'interrogatoire ou, au moins,

10 aux modalités de l'interrogatoire, en se rendant sur place, que la Défense

11 avait souhaité dans un premier temps envoyé un de ses assistants.

12 Mais, pour une question liée aux finances du Tribunal et du Greffe,

13 le Greffe n'a pas voulu attribuer à votre assistant des indemnités. C'est

14 dans ces conditions que vous êtes obligés de faire partir votre co-conseil

15 pour assister à cette procédure, et vous nous demandez notre aide.

16 Comme vous le savez, je l'ai dit, à plusieurs reprises, malheureusement, la

17 Chambre n'a pas à sa disposition les moyens financiers qui permettraient de

18 régler ce type de problème. Seul le responsable ou gardien des deniers,

19 c'est le Greffe sur lequel nous n'avons, nous, aucune possibilité, donc le

20 problème doit être envisagé avec le Greffe.

21 Mais, à titre personnel, je fais valoir qu'il y avait une nécessité absolue

22 qu'un avocat assiste à cette audition dans la mesure où lorsque le témoin

23 viendra à La Haye, vous avez toujours la possibilité. Suite à un accord qui

24 est intervenu, suite à une déclaration qui avait été rendue par le Juge de

25 la mise en état de cette Chambre, vous avez toujours la possibilité de

Page 9208

1 rencontrer le témoin avant son audition. Je m'explique mal que vous avez

2 une nécessité absolue de vous rendre là-bas, alors que vous pouviez voir le

3 témoin par la suite. Voilà une observation que je tenais à formuler. Etant

4 également à titre personnel, uniquement -- je n'engage pas les deux autres

5 Juges -- à titre personnel, si j'avais à statuer sur la question du fait

6 que la Défense doit s'entretenir avec un témoin, en ce qui me concerne,

7 j'estime qu'un témoin, qui est cité par une partie et appartient à la

8 partie qui le cite. Je répète pourquoi l'autre partie viendrait intervenir

9 dans cette audition dans la mesure où la partie à toujours la possibilité

10 de contre-interroger lors de l'audience le témoin.

11 Je referme cette parenthèse qui n'est qu'un point de vue personnel sur

12 cette procédure très particulière, qui semble avoir été autorisée par une

13 décision antérieure. Vous avez, bien entendu, toute l'aide de la Chambre,

14 dans la mesure de ses compétences, puisque, comme vous le savez, nous

15 tenons à ce que les droits de l'accusé ou des accusés soient respectés.

16 Malheureusement, votre co-conseil est obligé de partir. Il est évident que,

17 pour vous, cela vous cause un problème, mais s'il y a un co-conseil, c'est

18 parce que justement on n'a prévu ce type de situation, où un avocat doit

19 être toujours présent dans la salle d'audience et le co-conseil doit

20 pouvoir être aussi utilement à l'extérieur pour assister l'accusé.

21 Est-ce que Mme Benjamin, sur ce point de vue spécifique et financier, veut

22 nous dire quelque chose ? Etant précisé, à mon sens, que, lorsque ce

23 problème est né, vous auriez pu les parties aller voir le Greffier ensemble

24 et essayer de résoudre conjointement le problème. Madame Benjamin.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien à

Page 9209

1 ajouter à ce sujet. Ceci étant dit, je tiens à remercier la Chambre de nous

2 avoir donné les lignes directrices et nous allons certainement nous y

3 conformer et les suivre.

4 Un deuxième point, je tiens à informer la Chambre de la manière dont

5 je souhaite procéder pour ce qui est du témoin qui va venir. D'après la

6 requête de la Chambre de première instance, j'ai compris que pour ce qui

7 est de ce témoin, il vient pour vous informer de ce qui est du

8 fonctionnement des archives. Mon intention sera la suivante, je lui

9 demanderai de nous parler du rôle des archivistes et des archives et du

10 fonctionnement des archives. J'ai laissé comprendre à mes collègues de

11 l'autre partie quelle était mon intention. Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement. Je vous remercie. Ce témoin, qui est

13 archiviste, va pouvoir certainement, intimement nous renseigner.

14 A toute fin utile, j'ai amené des originaux. Il est évident que, dans la

15 mesure où nous avons des originaux, nous pourrons, si besoin s'en faisait

16 sentir, présenter des originaux à l'intéressé pour que l'archiviste nous

17 renseigne sur des éléments de fiabilités, chers à Me Bourgon et chers à Me

18 Dixon, notamment, sur les signatures, les cachets, les enregistrements, et

19 cetera.

20 Le cas échéant, dans le cas des questions des Juges, nous demanderons à

21 l'archiviste de nous donner tout élément d'appréciation sur des indices de

22 fiabilité susceptibles de nous éclairer. Est-ce qu'à ce stade, avant

23 d'introduire le témoin, la Défense veut intervenir ? Je vous ai vu vous

24 lever, c'est que vous vouliez intervenir. Je vous donne la parole.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez déjà de

Page 9210

1 passer à un autre sujet. Je ne voulais pas vous interrompre, mais, au sujet

2 de la question précédente, que j'avais posée, je tenais à vous fournir

3 quelques éléments de précision. La Défense n'est jamais présente lorsqu'il

4 y a des recollements de témoins de l'autre partie. Mais, cette fois-ci, il

5 s'agissait d'une demande exprès de la Chambre de première instance, qui a

6 fait une injonction à l'adresse du Procureur. Là, il s'agit d'une quantité

7 très appréciable de documents qui sont très importants pour la Chambre de

8 première instance, plus de mille documents. Le Procureur nous a informé du

9 fait qu'il n'allait pas pouvoir nous fournir les déclarations préalables

10 par écrit du témoin. Nous nous sommes mis d'accord avec l'autre partie pour

11 être présent pendant ces entretiens car il n'y aura qu'un enregistrement

12 vidéo de cette séance. C'est la raison pour laquelle la Défense a demandé

13 cette seule et unique fois d'être présente lors de ces séances de

14 recollement du témoin. Si je vous en parle pour préciser la situation et

15 nous allons absolument nous conformer à toutes vos instructions, pour ce

16 qui est de l'utilisation économique des ressources qui sont mises à notre

17 disposition et de nos forces au sein de l'équipe de la Défense. Je vous

18 remercie.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître, pour ces précisions.

20 Maître Dixon.

21 M. DIXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout

22 simplement, pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser quelque

23 chose. Pour ce qui est de M. Kubura, nous avons pris nos dispositions pour

24 qu'un enquêteur de notre équipe, qui est un juriste, présent baser à

25 Sarajevo, qu'il soit présent. Nous avons pu profiter de l'offre qui nous a

Page 9211

1 été faite par l'Accusation. Il y a eu très peu de temps, donc elle sera

2 présente lors de chacun des entretiens de la semaine prochaine. Je vous

3 remercie.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

5 Il nous reste 20 minutes avant la pause. Nous avons le temps

6 d'introduire le témoin, lui poser quelques questions, afin de

7 l'authentifier, lui faire prêter serment et nous passerons à la phase de

8 questions. Je donnerai la parole à Mme Benjamin.

9 Attendez, non, il nous reste cinq minutes. Le mieux c'est peut-être de

10 faire la pause -- le mieux c'est de faire la pause, d'indiquer au témoin

11 qu'il ne disparaisse pas parce qu'il doit se demander pourquoi il attend

12 tout ce temps, lui expliquer qu'il y avait un autre problème à régler. Il

13 est 4 heures moins 20. Nous reprendrons aux environs de 4 heures, 4 heures

14 cinq.

15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

16 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, pouvez-vous introduire le

18 témoin. Je salue également le nouveau Greffier qui s'est substitué à

19 l'ancien Greffier.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour. Je vais d'abord vérifier que vous

22 entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le

23 cas, dites je vous comprends.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité par l'Accusation après une

Page 9212

1 invitation de la Chambre pour témoigner sur une question d'archives de

2 l'ABiH. Avant de vous faire prêter serment, je dois vous identifier.

3 Pouvez-vous m'indiquer votre nom, prénom, date de naissance et lieu de

4 naissance.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Adem Omerkic. Le 5 février 1953. La localité

6 de Priluk.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous habitez dans quelle ville actuellement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] A Sarajevo.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre fonction ou grade actuel ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela fait deux mois que j'ai pris ma retraite.

11 C'est une retraite en tant que militaire. J'étais officier. Maintenant, je

12 suis retraité depuis le 1er mai dernier.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez terminé à quel grade dans l'armée ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais commandant de l'armée de la Fédération

15 de Bosnie-Herzégovine.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une retraite par la limite d'âge ? C'est une

17 retraite que vous avez demandée ou c'est un départ -- une retraite,

18 indépendant de votre volonté ? Vous êtes dans quelle situation au regard de

19 la retraite ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En Bosnie-Herzégovine, on procède à une

21 réduction des effectifs de l'armée. Environ 8 000 personnes ont été

22 démobilisées. Tous ces gens sont partis avant d'avoir atteint la limite

23 d'âge. Moi-même, je n'avais pas particulièrement envie de partir, mais je

24 remplissais les critères nécessaires au départ à la retraite. Je me suis

25 soi-disant porté volontaire pour être retraité. En fait, j'ai dû partir.

Page 9213

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous percevez une pension de retraite ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas encore touché ma première

3 retraite.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez en avoir une ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si Dieu le veut.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était, à l'époque, votre situation ?

7 Etiez-vous militaire ? Si, oui, vous étiez affecté dans quelle unité

8 précise ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais soldat dans la municipalité Stari Grad

10 où je résidais. Il y avait l'état-major municipal de Stari Grad. Mon

11 premier service, au sein de l'armée, comment dire, on s'est organisé de

12 telle sorte qu'on m'a envoyé dans un petit détachement qui s'appelait

13 Bascarsija, qui n'a pas duré longtemps. Vous savez, au début, il y a

14 beaucoup de transformations, sans cesse, avant qu'on ne s'organise

15 proprement.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, si je comprends bien, vous étiez en

17 fonction auprès de la municipalité de Stari Grad. C'est bien cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. C'était l'état-major

19 municipal de Stari Grad, vieille ville.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

21 international ou un tribunal national par rapport à votre fonction

22 d'archiviste, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la troisième fois que je viens ici

24 devant ce Tribunal. La première fois --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La troisième fois que vous venez. Est-ce que vous

Page 9214

1 vous souvenez dans quel procès qu'on vous a fait venir, ou vous ne vous en

2 souvenez pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois, je suis venu lorsqu'il y

4 avait les premiers quatre co-accusés bosniens et un croate, Mucic, me

5 semble-t-il. Il était Croate. Il y avait Landzo, Delalic, Delic. Je ne me

6 souviens pas très bien. Je suis venu en ma qualité du représentant des

7 archives militaires. La deuxième fois aussi, c'était un avocat qui m'a fait

8 cité. Je n'arrive pas à me rappeler. Enfin, pour l'essentiel, encore une

9 fois, c'étaient des preuves au sujet des archives.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que vous avez témoigné dans le

11 procès Delalic.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Cela va vous rappeler certains souvenirs.

14 Je voudrais --

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vois ici Me Edina

16 Residovic, notre conseil. C'est elle qui m'a fait cité lorsque je suis venu

17 ici pour la deuxième fois.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'êtes pas en terrain inconnu. Je vais vous

19 demander de bien vouloir lire la prestation de serment que Mme l'Huissière

20 va vous donner. Allez-y.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: ADEM OMERKIC [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

Page 9215

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Commandant, vous avez une très grande expérience

3 de cette juridiction puisque c'est la troisième fois que vous venez

4 témoigner. Ce que je vais vous indiquer, c'est simplement pour vous

5 repréciser quelques points. Vous allez devoir répondre à des questions qui

6 vont vous être posées par le représentant de l'Accusation, qui se trouve à

7 droite. Ces questions vont porter sur votre fonction d'archiviste à

8 l'époque jusqu'avant votre mise à la retraite.

9 A l'issue des questions qui vont vous être posées par Mme Benjamin, les

10 Défenseurs des accusés, qui se trouvent à votre droite, vous poseront des

11 questions dont ce qu'on appelle un contre-interrogatoire.

12 A l'issue de cette phase, les trois Juges, qui sont devant vous, qui

13 ont exprimé le souhait que vous veniez, vous poseront des questions. A cet

14 effet, j'ai à côté de moi un classeur où il y a des documents qui ont été

15 remis aux enquêteurs du bureau du Procureur lorsqu'ils se sont rendus aux

16 archives. Nous aurons certainement l'occasion de vous poser des questions à

17 partir de ces documents, des questions purement techniques qui d'aborderont

18 pas le fond du dossier. C'est simplement des questions relatives aux

19 documents puisque vous aviez cette fonction d'archiviste.

20 Deux autres éléments, mais pour mémoire comme vous avez prêté serment

21 de dire toute la vérité, vous savez qu'il faut dire la vérité car un faux

22 témoignage pourra valoir à celui qui serait auteur d'un faux témoignage des

23 poursuites. Deuxième élément, mais qui ne doit pas s'appliquer à vous,

24 c'est lorsque le témoin refuse de répondre à une question, la Chambre peut

25 l'obliger à répondre en lui garantissant une forme d'immunité pénale. Dans

Page 9216

1 votre position, cet élément n'a aucun intérêt pour vous.

2 Essayez de répondre de manière claire et précise aux questions de

3 l'Accusation parce que nous sommes dans une procédure purement orale et ce

4 qui compte c'est ce que vous allez nous dire puisque nous nous basons

5 entièrement sur votre déclaration. Si vous ne comprenez pas le sens d'une

6 question, demandez à celui, qui vous la pose, de vous la reformuler. Vous

7 aurez également à répondre aux questions des Défenseurs qui certainement

8 aborderont des problèmes techniques pour que la Chambre soit pleinement

9 informée du travail que vous exerciez dans ces archives.

10 Voilà comment va se dérouler cet interrogatoire, et sans perdre de

11 temps, je vais donner la parole à Mme Benjamin.

12 Madame Benjamin, vous pouvez commencer l'interrogatoire principal.

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Interrogatoire principal par Mme Benjamin :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Commandant. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

16 préciser quelles sont vos qualifications professionnelles ?

17 R. Je suis diplômé de la faculté des lettres de Sarajevo. C'était la

18 littérature comparée et les études de bibliothécaire que j'ai faite. A la

19 faculté des sciences politiques, je suis toujours étudiant. C'est mon

20 troisième cycle. Il me reste un examen à réussir à la faculté des sciences

21 politiques de Sarajevo aussi.

22 Pour ce qui est de l'aspect militaire de ma formation, j'ai quelques

23 diplômes. C'étaient des cours que j'ai suivis et, à mon sens, ceci n'a pas

24 vraiment beaucoup de point, ni d'importance pour cette Chambre. Cela n'a

25 pas vraiment de signification, à ce stade, où on en est de nos entretiens.

Page 9217

1 J'ai suivi un cours tenu par la SFOR, et un diplôme m'a été donné à la fin

2 de cette formation.

3 Q. Commandant, à l'intention de la Chambre de première instance, pouvez-

4 vous préciser depuis combien de temps vous travaillez comme archiviste ?

5 R. Je ne rappelle pas les dates, mais à peu près c'est depuis 1995, 1996

6 jusqu'en l'an 2001. J'ai été chef des archives et de la bibliothèque

7 centrale militaire. C'est ainsi que mon poste était intitulé, mon poste à

8 l'époque.

9 Q. Avant que vous n'ayez pris votre retraite il y a deux mois, est-ce que

10 vous aviez les mêmes fonctions qu'à l'époque où vous êtes venu déposer ici

11 en 1997 et 1998 ? Est-ce que vous aviez toujours le même poste au moment où

12 vous avez pris votre retraite ?

13 R. Depuis 1991 -- en fait, je ne me souviens pas très bien -- j'ai été

14 muté des archives militaires, donc de ce poste de chef archiviste et chef

15 de la bibliothèque centrale. J'ai été muté à l'administration des relations

16 entre les civils et les militaires au sein de l'armée conjointe, l'armée de

17 la Fédération de Bosnie-Herzégovine. J'étais officier de liaison chargé des

18 contacts avec les autorités civiles au niveau des municipalités et des

19 communautés locales, également avec les instances.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'il y a un problème.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Page 36, ligne 9, il est dit "de 1991".

22 Pour autant j'ai bien pu comprendre, c'est depuis 2001.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi. C'est bien cela.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'avais aussi remarqué le problème.

25 Poursuivez.

Page 9218

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

3 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance, avant votre

4 retraite il y a neuf mois, quelles sont les archives dont vous étiez chef ?

5 R. Juste une petite digression, s'il vous plaît. Je suis parti à la

6 retraite en tant qu'officier chargé de liaison avec les autorités, donc il

7 y a un laps de temps. Vous savez, moi, en tant qu'archiviste en 2001, c'est

8 une chose. C'est peut-être la raison pour laquelle mes souvenirs ne sont

9 pas tout à faits précis pour ce qui est des dates et des périodes.

10 Q. Très bien. La dernière fois où vous avez travaillé comme archiviste

11 c'était en quelle année ?

12 R. Je crois que c'était en 2001 à peu près. Je ne sais pas tout à fait.

13 C'est à peu près cela.

14 Q. Quelles sont les archives dont vous étiez le dépositaire ?

15 R. C'était les archives de l'ABiH -- les archives militaires de l'ABiH car

16 il faut savoir qu'au début lorsqu'on a créé l'armée, on a toujours essayé

17 de faire en sorte que ce soit l'armée de toute la Bosnie-Herzégovine.

18 C'était cela son appellation. Partout, où on était, on établissait des

19 structures mixtes, vous savez, du point de vue ethnique. C'est cela qui est

20 essentiel, que notre armée combattait pour une Bosnie-Herzégovine unique

21 pour toute la Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Commandant, pourriez-vous nous dire où étaient situées ces archives ?

23 R. Les archives de l'ABiH se sont déplacées parfois. En fait, au début, le

24 premier endroit c'était près du bâtiment du ministère de la Défense. Il y

25 avait là un petit bâtiment qui, par un concours de circonstances, a été

Page 9219

1 touché par un incendie. Il y a eu un incendie qui s'y est déclaré dans ces

2 archives. Je pense qu'on a pu quand même préserver les archives même s'il y

3 a eu des dégâts avant tout à cause de l'eau dont on s'est servie pour

4 éteindre le feu. Moi-même, j'ai pris part à ce sauvetage des archives.

5 J'estime que les documents clés ont pu être sauvegardés.

6 Après cela, provisoirement on s'est installé à la bibliothèque du bâtiment

7 de la faculté des sciences politiques. On y est resté pour un petit laps de

8 temps jusqu'à ce que la caserne Ramiz Salcin, on nous réserve de locaux.

9 C'était l'ancienne caserne Viktor Bubanj. Du temps de la JNA, elle

10 s'apellait Viktor Bubanj. C'est là qu'on s'est installé. On nous a garanti

11 les conditions nécessaires pour pouvoir préserver nos documents d'archives

12 et c'est là qu'on a passé un petit peu de temps. Il y a eu un troisième

13 endroit. C'était à cause des besoins de la caserne. La caserne avait besoin

14 de locaux pour d'autre chose, on nous a encore transférés. On nous a

15 transférés à Konjic cette fois-ci. C'est une petite ville à 50 voire 80

16 kilomètres de Sarajevo. C'est là qu'on nous a réservé un bâtiment spécial;

17 un bâtiment militaire. C'est là que je suis resté jusqu'à ce que je sois

18 muté.

19 Q. Aurais-je raison de dire que, malgré l'incendie ou en dépit de cet

20 incendie, vous avez pu préserver vos documents. Est-ce exact ?

21 R. En fait, ce que je pense c'est que les documents clés de notre corpus

22 ont pu être préservés. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses et

23 cette tâche a pris beaucoup de temps. Il est possible qu'il y ait eu des

24 documents de perdus, mais j'y étais, personnellement. Par la suite, on a eu

25 des renforts pour sauver ces documents. Il y a eu des militaires qui sont

Page 9220

1 venus aider. Je pense que les documents essentiels ont été sauvegardés.

2 C'était une autre chose après d'assécher ces documents. Cela a pris

3 du temps. Il y a eu des dégâts, mais l'essentiel, vous savez, le noyau a

4 été sauvé.

5 Q. Je vous remercie. Commandant, pourriez-vous décrire brièvement, à

6 l'attention des Juges, quel est l'objectif de la création des archives ?

7 Dans quel but crée-t-on des archives ?

8 R. Pour l'essentiel, on sait pourquoi on crée des archives militaires. On

9 sait quel est le sens des archives. Vous savez, nous étions des idéalistes.

10 Nous voulions défendre notre état. Lorsqu'on nous a donné cette mission de

11 constituer les archives, on a reçu des ordres de commandant supérieur, mais

12 nous, on s'est dit que c'était notre première ligne de front. Il fallait

13 qu'on préserve ces documents pour que, deux mois à l'avenir, ceci puisse

14 témoigner de notre lutte honnête pour créer un état normal de gens

15 honnêtes. Cela allait conserver les preuves de la lutte de nos défenseurs,

16 de nos combattants qui ont cherché à défendre notre pays. C'est ainsi que

17 nous avons agi. J'ai dit à mon personnel, j'étais leur chef, donc je m'en

18 disais que c'était notre sainte mission, que c'est, grâce à ces documents,

19 que notre histoire pourrait être rédigée. On était plus porté par cette

20 aspiration à préserver tout ce qui pouvait être préservé, que ce n'était

21 vraiment les règles du jeu de préserver telle ou telle pièce dans les

22 archives, que telle ou telle pièce sera nécessaire. Il y a aussi d'autres

23 éléments qui sont importants, évidemment, pour les archives, à savoir, il

24 faut préserver des documents dans un lieu spécialisé.

25 Q. Commandant, pour ce qui est des archives de l'ABiH, est-ce qu'on a

Page 9221

1 attaché plus d'importance à telle ou telle catégorie de documents ?

2 R. Nous avons reçu des instructions, tout un jeu de règles à appliquer.

3 Ces règles devaient régir la façon dont nous travaillions. Nous avions la

4 possibilité, une liberté de trier par catégorie. Nous avions une première

5 catégorie où se retrouvaient les documents les plus importants, les

6 documents que, nous, nous trouvions les plus importants. Il y avait,

7 notamment, dans cette catégorie, des documents signés par des commandants,

8 des ordres --

9 Q. Je vous interrompe. Avant de parler des différentes catégories, je vous

10 demandais, de façon générale, quel était le type de documents que vous

11 aviez la responsabilité de conserver dans les archives de l'armée. Avec

12 l'autorisation des Juges, je pourrais peut-être vous aider.

13 Est-ce que vous vous êtes surtout concentrés sur des documents de

14 guerre ou des documents plutôt généraux ?

15 R. En gros, les documents qui avaient été produits au cours de la guerre

16 et qui tenaient à notre armée. Certains documents que nous avions c'étaient

17 des documents qui avaient été confisqués. Par exemple, nous avons reçu

18 certains éléments du ministère de la Défense. C'était là des documents d'un

19 général, qui est mort aujourd'hui. C'était le général Kukanjac, qui, en

20 fait, commandait Sarajevo. C'est là qu'il avait été capturé. Nous avions

21 aussi d'autres documents. C'étaient des documents qui n'avaient pas été

22 produits au sein de notre commandant ou de nos unités.

23 Q. Avant de parler des documents, pourriez-vous dire aux Juges quel est le

24 rôle qui revient à un archiviste et quelles étaient vos obligations ?

25 R. Permettez-moi de faire une observation générale. J'avais pour

Page 9222

1 obligation de structurer le travail, d'assurer la conservation, la collecte

2 et le traitement des documents d'archives à partir d'une réglementation

3 provisoire qui venait du commandant principal. Si nous avions un document

4 signé par le commandant, notre travail s'est fait en application de ces

5 règlements. Nous avons cherché, dans toute la mesure du possible, à

6 respecter les réglementations.

7 Q. Est-ce que vous parlez de ce qu'on appelait ce règlement temporaire ?

8 R. Oui, ce règlement temporaire. C'est lui qui guidait notre travail, car

9 on savait que la guerre, elle aussi, était une situation temporaire, d'une

10 durée limitée. Ce règlement s'inspirait sans doute d'un autre règlement,

11 que ce soit règlement civil ou militaire. En substance, nous étions, en

12 fait, guidés par ce règlement qu'ils nous fournissaient de cadre de

13 travail.

14 Q. Pourriez-vous nous dire qui est l'auteur de ce règlement provisoire ?

15 Comment a-t-il vu le jour et comment s'est-il vu appliqué aux archives, ce

16 règlement provisoire ?

17 R. Il nous est arrivé par les filiales habituelles. Il a été signé par

18 notre commandant, le général Delic. Nous étions aux archives centrales de

19 l'armée. Nous avons reçu ce règlement par la correspondance habituelle, par

20 le poste militaire. C'était un document d'être recommandé, c'était un

21 document signé, pourvu d'indications à suivre sur les modalités de

22 constitution des archives, la sauvegarde et le traitement des documents qui

23 s'y trouvaient.

24 Q. Je vous remercie, mon Commandant. Nous allons maintenant revenir à ce

25 que vous aviez commencé de décrire. Lorsque les documents arrivent aux

Page 9223

1 archives, quelle est la première chose que vous faites au moment de la

2 réception des documents ? Qu'est-ce que vous faites d'abord ?

3 R. On avait une routine qui a été établie pour le traitement des

4 documents. Il y avait une procédure établie pour la récolte des documents

5 ou la réception des documents. Il est arrivé aussi des situations où

6 simplement c'est le hasard qui nous a permis de trouver un document -- ou

7 plutôt qu'on nous a dit qu'il y avait tel ou tel document à tel et tel

8 endroit. C'était la guerre. On n'avait pas des conditions de travail et de

9 vie normale. Il y avait des pénuries d'électricité, d'eau. Il n'y avait pas

10 de papier. Les rubans de machine à écrire étaient de mauvaise qualité. En

11 dépit des conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces documents, on

12 essayait de les regrouper, et on veillait à empêcher qu'ils ne se

13 détériorent davantage. Par exemple, pour ce qui est de la lisibilité d'un

14 document, si elle n'était pas bonne, si c'était, par exemple, une

15 télécopie, si l'encre finalement se retrouvait plutôt sur nos doigts que

16 sur le document, on faisait aussitôt une photocopie du document, photocopie

17 qui était attachée à l'original et qui était classée en fonction du sujet

18 sur lequel il portait.

19 Q. Avant de parler du classement des documents, nous parlons d'abord de la

20 source de ceux-ci. Est-ce que l'armée avait l'obligation de vous envoyer

21 des documents ? Comment est-ce que vous trouviez ces documents ? Quelle

22 était leur source ?

23 R. Etant donné que nous étions les archives centrales de l'ABiH du Grand

24 état-major, qui a subi une nouvelle transformation par la suite, néanmoins,

25 par des ordres donnés à des unités subordonnées, nous les avons obligés de

Page 9224

1 nous envoyer des documents ou des éléments d'archives. Ces unités avaient

2 pour obligation de respecter les délais impartis, les modes de traitement

3 de documents et de nous envoyer ces éléments dans les plus brefs délais.

4 Nous avons délivré plusieurs ordres au fond, qui donnaient pour instruction

5 aux unités subordonnées de poursuivre la collecte, le maintien, la

6 conservation et le traitement des documents, documents qu'ils devaient nous

7 transmettre.

8 Q. Nous avons, maintenant, appris de quelle façon vous obteniez ces

9 documents, d'où ils venaient. Parlez-nous des catégories que vous avez

10 retenues et de la façon dont vous avez identifié chacun des documents ?

11 R. Je vous l'ai déjà dit. Nous avions au fond quatre grands groupes. Le

12 premier groupe, c'était le plus important. C'est dans cette catégorie que

13 nous avons placé les documents signés du commandant -- groupe principal du

14 commandant principal d'une unité. Tous ces documents étaient des ordres des

15 commandements. C'était les documents, à notre avis, les plus importants.

16 Vous aviez une deuxième catégorie, un deuxième groupe de documents que nous

17 avons intitulé "rapports", documents venant d'unités subordonnées, d'unités

18 qui avaient reçu des ordres de commandement supérieur. Un rapport était

19 envoyé par ces unités en application de l'ordre reçu. En général, c'étaient

20 des rapports signés de commandants d'unités subordonnées. Nous avions

21 latitude d'établir ces catégories et de les utiliser pour le classement de

22 ces documents. Les troisième et quatrième catégories portaient sur la

23 formation, l'instruction, les décisions, des plans. Je ne me souviens plus

24 exactement de tous les détails, mais c'étaient là des documents militaires.

25 Afin de faciliter notre tâche, nous avons établi ce classement. Il y avait

Page 9225

1 une autre ventilation. Celle-ci se faisait en fonction du commandement. Par

2 exemple, on avait l'état-major général ou Grand état-major d'un côté, ou

3 dans un registre, si vous le voulez, ou le 1er Corps. Vous aviez ceux-ci

4 dans les quatre catégories de documents.

5 Q. Quelle méthode avez-vous utilisée pour établir si un document était

6 authentique ou pas ?

7 R. De la façon habituelle. Il y avait plusieurs éléments qui étaient

8 reconnaissables. D'abord, il y avait la correspondance. Une fois que nous

9 avons commencé à vraiment fonctionner, il y avait la remise de documents

10 qui, en soi, constituait déjà une espèce d'authentification. En effet,

11 lorsqu'un document nous était remis ou transmis, il fallait le répertorier

12 et en certifier la qualité. Il y a peut-être d'autres points importants, ce

13 qui vaut pour, sans doute, toutes les archives. On connaissait l'intitulé,

14 le format du document, la signature. Nous connaissions assez bien les

15 cachets ou tampons que devaient porter tous les documents dans la mesure du

16 possible.

17 Il y a eu souvent, dans ces documents, des documents où nous n'avions pas

18 l'original, mais une photocopie. Nous avons malgré tout gardé ces

19 photocopies, vu la teneur du document ou tel ou tel renseignement qui s'y

20 trouvait contenu. Nous avons fait de notre mieux pour remonter à la source

21 et trouver l'original.

22 Q. Mon Commandant, si je vous comprends bien, il y avait certaines

23 caractéristiques que devait présenter un document avant d'être considéré

24 comme véridique, authentique ?

25 R. Oui.

Page 9226

1 Q. Il y aurait entre autres caractéristiques, le sceau, la signature. Y en

2 avait-il d'autres ?

3 R. Au début de la guerre, en 1992, par exemple, les documents portaient un

4 sceau rouge. On savait aussitôt qui était le commandant. Tant qu'on a eu ce

5 sceau rouge, on l'a su par la suite, nous avons appris que c'était un

6 signe, une marque d'authenticité. Je ne sais pas si je peux m'exprimer

7 librement, mais l'idée, c'était d'empêcher que la 5e colonne ne fasse une

8 invasion, une infiltration, et ne nous donne des documents qui étaient de

9 cette 5e colonne. Je pense que ce sceau était véridique. On montrait que

10 c'était un document authentique. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de

11 documents. On était là seulement au début de 1992, début 1993. Plus tard,

12 il y a eu des sceaux bleus au moment où les choses se sont déroulées.

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pourrait-on, maintenant, montrer au

14 témoin la pièce de l'accusation 133.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudrait peut-être le mettre sur le

16 rétroprojecteur.

17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le

19 Président ? Je voulais simplement dire ceci. Lors des derniers contacts,

20 que j'ai eus avec des représentants du Tribunal, lorsqu'on était à Konjic,

21 certains des documents d'archives ont été emportés vu les besoins du

22 Tribunal à La Haye. J'ai l'obligation morale --

23 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous allons arriver à ce point dans

24 un instant. Ne vous en faites pas.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

Page 9227

1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Est-ce que le document est maintenant

2 sur le rétroprojecteur ?

3 Q. Mon Commandant, est-ce que vous voyez à l'écran ce document ?

4 R. Oui.

5 Q. Si vous deviez prendre connaissance de ce document, qu'est-ce que vous

6 essaieriez de trouver dans ce document pour déterminer s'il est authentique

7 ou pas ? Veuillez commencer par le haut du document ?

8 R. On voit aussitôt, dans l'intitulé, qui est l'auteur de ce document de

9 quel commandant il vient. On voit la date, l'année. Vous avez cette espèce

10 de tampon rectangulaire que nous utilisons souvent comme critère

11 d'authenticité même si on donnait une priorité plutôt au tampon rond. C'est

12 là un tampon ou une estampille administrative qui montre que cela vient du

13 ministère de la Défense. Cela fait beaucoup de signification pour nous

14 parce que c'était là l'une des caractéristiques permettant de reconnaître

15 le destinataire. Ce document, on voit les différents destinataires. On

16 examinait aussi le sujet. L'intitulé nous permet de voir qu'il s'agit d'une

17 discussion portant sur la cessation des hostilités. Nous n'avons,

18 apparemment, procédé à l'analyse de la totalité du contenu parce que ceci

19 nous écarterait de nos fonctions et devoirs quotidiens. En tant que chef,

20 j'avais toujours pour pratique, d'appréhender la teneur du texte.

21 J'habitais à Sarajevo. J'ai suivi dans la mesure du possible les événements

22 et leur évolution. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre quelle

23 était la teneur de tel ou tel texte. On a des lettres majuscules, des

24 abréviations. En général, les sigles d'abréviation étaient en majuscule. Je

25 vois ici, on parle de la FORPRONU, et HVO, Bosnie centrale. On parle de la

Page 9228

1 RBiH, République de Bosnie-Herzégovine. Ce sont des majuscules que je

2 reconnais tout de suite. C'était là une des nombreuses façons qu'il y a

3 d'identifier un document. En plus, on connaissait qui était le commandant

4 principal, et nous avons reconnu aussi bon nombre de signatures. Je parle

5 de la signature de beaucoup de commandants. Par conséquent, s'il y avait

6 une certaine logique à la présence de tous ces détails, nous savions que

7 quelque part, c'était un document original.

8 Cependant, si une de ces caractéristiques principales manquaient, disons,

9 le tampon, on classait quand même le document dans les archives, en tant

10 que document original. S'il y avait des mentions manuscrites, comme c'est

11 le cas ici, ceci nous aidait à reconnaître le document, puisqu'on trouvait

12 un message, une signature. Nous accordions pas mal de confiance à ces

13 éléments.

14 Q. D'après ces caractéristiques que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on

15 dira, Général, de ce document-ci, que c'est un document authentique, je

16 veux dire, aux fins de l'archivage [phon] et des archives ? D'après vous,

17 ce document présentait toutes les caractéristiques dont vous aviez besoin

18 pour vérifier si c'était un document véritable authentique ou pas ?

19 R. Ce document ne présente pas certains éléments-clés, à savoir, le

20 tampon, une signature manuscrite; cependant, puisque notre intention

21 c'était de veiller à l'archivation [phon] du document, je l'aurais sans

22 doute conservé ce document, et je l'aurais classé dans la catégorie à

23 laquelle il appartenait ou dans le sujet. Si on parlait ici des hostilités,

24 comme c'est le cas, s'agissant de ce document, il se retrouvait dans le

25 deuxième groupe. Bien sûr, tout est tributaire, tout est fonction de la

Page 9229

1 teneur. Ici, ce n'est pas un ordre. Ce document ne se retrouverait pas dans

2 la première catégorie, dans le premier groupe, même si les documents de

3 commandant se retrouvaient en principe dans la première catégorie. Ici, ce

4 document présente beaucoup d'éléments qui montrent qu'il a été rédigé dans

5 notre unité, dans notre commandement. Il évoque même des événements d'après

6 ce que j'ai pu examiner par une lecture diagonale. C'était exact. Il y a

7 des éléments manquants; cependant, je l'aurais gardé dans cette catégorie.

8 C'est, sans doute, ce que j'ai fait s'agissant de ce document-ci.

9 Q. Je vous remercie.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce

11 document. Madame l'Huissière, vous pouvez le reprendre.

12 Q. Pourriez-vous nous aider sur ce point ? Si vous receviez des

13 photocopies, quelle était la procédure que vous aviez retenue ? Est-ce que

14 vous essayiez de retrouver les originaux ? Comment est-ce que vous traitiez

15 les photocopies ? Dans quelle catégorie les placiez-vous ?

16 R. Ceci était vrai surtout au début. J'avais comme idée qu'il nous fallait

17 nous occuper de toutes les archives, de tous les éléments. Si ce type

18 devait être archivé, on avait des grands cartons dans lesquels ils étaient

19 conservés. Il y avait des rapports, des télécopies, des originaux, des

20 photocopies, des télécopies. Un moment, j'estimais qu'il fallait vraiment

21 examiner à la loupe ces documents, que ceci allait nécessiter beaucoup de

22 temps. Nous étions toujours un peu pressés par le temps car il y avait

23 d'autres obligations. Nous devions aussi nous acquitter de d'autres tâches

24 quotidiennes. Je pense que nous avons réussi à conserver bon nombre de

25 documents. Il y avait quelque part un document qu'avait rédigé un

Page 9230

1 commandant assis sur une colline, sur un bout de papier, en plaçant papier

2 par terre. Nous avons conservé ce document. Il n'était peut-être pas

3 important, il n'y avait peut-être pas d'intitulé, il ne mentionnait peut-

4 être pas le nom de l'unité ni sa dénomination. Je ne peux pas me souvenir

5 de tous les détails. Nous avions pour coutume de conserver les duplicata,

6 les photocopies, jusqu'au moment où nous trouvions le bon endroit où les

7 placer, jusqu'au moment où aussi, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas

8 nécessaires, qu'ils étaient superflus et charger outre mesure nos archives.

9 Nous avons conservé beaucoup de documents. Je pense que l'histoire a prouvé

10 que nous avons eu raison ainsi de procéder.

11 Q. Quelle était la procédure suivie par les archives s'agissant d'une

12 demande d'obtention de documents adressée aux archives ? Est-ce que vous

13 avez envoyé si une telle demande vous parvenait, vos originaux ? Comment

14 est-ce que vous avez traité cette demande d'obtention de documents adressée

15 aux archives ? D'abord, quelle était la politique générale en la matière ?

16 R. Vous dites, par exemple, si une demande nous était adressée par le

17 Tribunal ?

18 Q. Parlons de façon générale. Si de façon générale, quelqu'un vous

19 demandait des documents. Nous parlerons, de façon plus précise, du

20 Tribunal.

21 R. Tout à fait. Quelles que soient les obligations, qui étaient les nôtres

22 pour ce qui est de la remise de documents, je recevais un ordre du

23 commandant principal de l'armée. C'est lui qui disait : "Voilà, adressez au

24 chef des archives en personne" ou "Aux archives, je donne l'ordre suivant :

25 j'ordonne que, pour répondre aux besoins du Tribunal de La Haye ou pour le

Page 9231

1 besoin d'un tribunal à Zenica, ou ailleurs, des rapports en date du 5

2 octobre, par exemple, soient fournis." C'est uniquement en application

3 d'autres données par le commandant. A ce moment-là, suite à ses ordres,

4 nous remettions des documents d'archives aux personnes qui se présentaient

5 pour les obtenir, mais, uniquement après avoir reçu un ordre dans ce sens

6 du commandant. Dans la plupart des cas, c'était quelqu'un qui venait du

7 ministère de la Défense et qui pouvait tirer au clair tout point qui

8 resterait un peu obscure. C'était là la procédure appliquée. C'est ce que

9 nous faisions lorsque nous avons aussi été censé remettre des documents au

10 tribunal.

11 Q. Mais, en règle générale, qu'est-ce que vous donniez ? Est-ce que vous

12 donniez l'originale -- le document authentique ou plutôt une photocopie de

13 ce document ?

14 R. La plupart du temps, nous remettions les originaux ou ce que nous

15 avions. Parfois, nous n'avions qu'une photocopie, ce que nous donnions, en

16 indiquant que c'était ce que nous avions trouvé dans nos archives. Par

17 exemple, c'était un document du premier groupe, mais c'était une photocopie

18 ou un document qui ne contenait pas tous les éléments susceptibles

19 d'attester de sa validité ou de son authenticité.

20 Quelle que soit la demande qui nous était donnée, on était censé

21 donner ce qui nous était demandé, dans la forme dans laquelle nous avions,

22 ce qui nous était demandé. Mais, en général, c'était des originaux qui

23 étaient demandés, et nous les donnions si nous les avions.

24 Q. Mais, au début de votre audition, vous nous avez dit que la

25 vocation première de ces archives c'était la conservation, la préservation

Page 9232

1 des documents. Si vous donnez vos originaux, je me demande ce qui se passe.

2 Est-ce que vous faites des photocopies pour garder la photocopie dans les

3 archives ? Qu'est-ce que vous faites ?

4 R. Dans la plupart des cas, lorsque nous donnions l'original, nous

5 faisions des photocopies que nous conservions. Toutefois, lorsqu'il

6 s'agissait du tribunal, il faut savoir que, la dernière fois, un grand

7 nombre de documents originaux ont été pris aux archives militaires et, pour

8 des raisons tout simplement techniques et physiques, nous n'avons pas été

9 en mesure de photocopier ces documents de suite parce qu'ils étaient si

10 nombreux.

11 Ce qui m'amène à vous dire ce que je souhaitais vous dire : Les

12 documents d'archives qui sont pris en grande quantité et qui sont destinés

13 au Tribunal de La Haye ont été donnés, dans la plupart des cas, sous leur

14 forme originale au Tribunal. Toutefois, après un certain temps, le Tribunal

15 renvoie des photocopies de ces documents. Mais il faut savoir que tous les

16 documents originaux, qui ont été transmis, ont été photocopiés et ont été

17 renvoyés aux archives militaires en tant que photocopies, alors que les

18 documents d'origines se trouvent ici, au Tribunal, parce que nous n'avons

19 pas pu tous les photocopier de suite parce qu'ils étaient si nombreux.

20 Q. Commandant, comment déterminez-vous le type de document que vous

21 transmettez ?

22 R. En règle générale, je lisais l'ordre en question et, dans l'ordre, il

23 était stipulé que je devais donner tel et tel et tel document à quelqu'un

24 qui viendrait soit d'une unité militaire ou soit de la part d'une autorité

25 civile. On m'indiquait l'heure et la date à laquelle cette personne

Page 9233

1 arriverait. Pour exécuter l'ordre, nous donnions ces documents à ladite

2 personne. Bien sûr, il y avait également un récépissé écrit qui devait être

3 signé.

4 Q. Corrigez-moi, si je me trompe, mais ne deviez-vous pas procéder à un

5 inventaire des documents ?

6 R. Je ne comprends pas le terme "inventaire". Je ne comprends pas votre

7 question.

8 Q. La liste des documents qui étaient enlevés aux archives, est-ce que

9 cette liste était répertoriée quelque part ou consignée ?

10 R. Oui, bien sûr, qu'il y avait une liste. Par exemple, si nous avions un

11 ordre du commandant du 3e Corps ou du commandant du 2e Corps, ils nous

12 demandaient un rapport, il y avait une liste. Nous compilions la liste et,

13 à partir de cette liste, lorsque nous pénétrions dans les archives, il nous

14 était très facile de trouver des documents qui avaient été requis par

15 l'ordre.

16 Q. Je pense, notamment, au Tribunal. Pour tous les documents que vous avez

17 transmis, je suppose que vous avez dressé une liste et que vous êtes en

18 mesure de nous dire s'il s'agit d'un document d'origine ou d'un document

19 photocopié que vous avez transmis; est-ce bien exact ?

20 R. Lorsqu'il s'agissait du Tribunal, toutes les archives -- tous les

21 documents d'archives qui ont été pris par le Tribunal font l'objet d'une

22 liste qui est établie par nous ou plutôt par les représentants du Tribunal,

23 qui compilaient une liste. En fait, j'ai suivi cette liste. Nous avons la

24 liste des documents d'archives, qui avaient été pris, qui étaient signés

25 par moi-même et par un représentant -- par le représentant du Tribunal.

Page 9234

1 Pour ce qui est des documents qui sont importants, en général, nous

2 fournissons l'original du document et là encore une liste est établie. Il

3 s'agit d'une liste de ces documents. Il est évident que nous nous occupions

4 des ordres, des rapports, et cetera, et cetera, donc il y avait des listes

5 qui ont été signées. Au Tribunal -- dans les archives du Tribunal, vous

6 avez ces signatures avec ces listes, qui comportent des signatures, et il

7 faut savoir que le représentant du ministère avait également une copie

8 parce qu'un représentant du ministère de la Défense était présent dans les

9 archives. Il y avait ainsi un lien qui était établi entre mes subordonnés

10 et les organes civils. Bien entendu, il était également -- il faisait

11 également le lien entre le représentant du Tribunal. Ces personnes étaient

12 présentes et signaient la liste de tous les documents d'archives qui

13 avaient été transmis.

14 Q. Cette liste a pour but, fondamentalement, de vérifier que tous les

15 documents énumérés qui se trouvaient dans votre garde correspondaient aux

16 documents d'origines qui sont transmis. C'est bien comme cela que les

17 choses se passaient.

18 R. Oui, c'est exact.

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

20 Monsieur les Juges, est-ce que vous pourriez montrer au témoin le document

21 qui porte le numéro ERN 01062519, je vous prie, aux fins de vérification ?

22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous placer le document sous le

23 rétroprojecteur, je vous prie ?

24 A propos de la procédure retenue par rapport au Tribunal et par rapport à

25 l'accès des documents dans les archives, vous nous avez expliqué qu'une

Page 9235

1 liste était dressée. A titre d'exemple, est-ce que vous pourriez nous

2 montrer la liste sur ce document ?

3 R. Que dois-je dire ?

4 Q. Est-ce qu'il s'agit du document ou d'un document classique tel que vous

5 venez de nous le décrire ? Est-ce que c'est ainsi que les documents étaient

6 préparés ?

7 R. Oui. Oui, c'est un bon exemple. Vous avez, en haut sous le titre, la

8 mention relative à la période de temps, l'année. Vous avez l'année où le

9 document a été signé. Vous voyez qu'il est également fait état du

10 représentant et vous voyez également la référence établie par rapport au

11 document que nous avons transmis. Vous avez également une signature qui

12 mentionnait et cela c'est un bon exemple qui vous montre comment les

13 documents d'archives étaient transmis.

14 Q. Est-ce que la page de garde correspond au récépissé dont vous parliez ?

15 Je pense à ce qui se trouve en haut de cette page ?

16 R. Oui, oui. Vous avez la date qui est mentionnée, vous voyez qu'il est

17 question du 12 au 13, vous voyez également qui a participé. Quels sont les

18 représentants du Tribunal, du ministère et de moi-même ? Vous voyez ma

19 signature.

20 Q. Merci, Commandant. Je pense que nous pouvons maintenant retirer le

21 document en question. J'aimerais vous poser une toute dernière question,

22 Commandant ? Vos archives -- ou les archives de l'armée de l'ABiH,

23 auraient-elles été dépositaires de tous les documents qui ont existé

24 pendant le conflit ? Si tel n'est pas le cas, est-ce que la plupart de ces

25 documents ont été confiés à ces archives ?

Page 9236

1 R. Je pense que la plupart des documents ont, effectivement, été

2 collectés, bien qu'il y ait une partie importante qui fasse défaut. Il

3 s'agit, par exemple, notamment, des conséquences de la guerre. Je sais, par

4 exemple, qu'au sein de certaines unités, nous avons eu des problèmes parce

5 qu'en fait, ils n'avaient pas de bâtiments où ils pouvaient conserver les

6 documents d'archives. Il y a beaucoup de documents qui ont été endommagés

7 parce que nous n'avions pas justement les bâtiments, les installations pour

8 pouvoir conserver ces documents. Le papier, par exemple, a été dégradé par

9 l'humidité, et cetera, et cetera. Comme il y a eu des changements qui se

10 passaient tout le temps, nous n'avions pas le personnel approprié pour ces

11 archives. En Bosnie, par exemple, il n'y avait pas de personnes qui avaient

12 suivi les cours en sciences d'archivistes. Vous aviez, bien entendu,

13 l'école secondaire de Sarajevo, dont sont sortis, de temps à autres,

14 certains spécialistes archivistes, mais il y a beaucoup de facteurs qui

15 expliquent pourquoi certains documents d'archives ont été véritablement

16 endommagés. Peut-être qu'aucune personne ne savait pas véritablement à quel

17 point il était important de préserver ces documents aux archives.

18 Naturellement, nous avons essayé de les influencer par le truchement

19 d'ordres, en essayant de les persuader, et cetera, et cetera.

20 Q. Merci beaucoup, Commandant.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

22 Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec l'interrogatoire principal.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense.

24 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Omerkic. Vous m'avez reconnu, mais

Page 9237

1 je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Edina Residovic et je

2 représente le général Hadzihasanovic. Je vous suis extrêmement

3 reconnaissante d'avoir répondu à un certain nombre de questions. Je vous

4 serais reconnaissante si vous êtes en mesure de répondre aux questions que

5 je vais vous poser. Vous avez déjà dit à la Chambre de première instance

6 que vous avez comparu ici qu'en tant que témoin, et que vous avez justement

7 témoigné à propos des documents d'archives ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Il s'agissait de deux reprises : une fois dans l'affaire Celibici, et

10 c'est l'Accusation qui vous a appelé en tant que témoin. La deuxième fois,

11 il s'agissait de M. Delalic, et vous étiez témoin de la Défense; est-ce

12 bien exact ?

13 R. C'est tout à fait exact.

14 Q. Récemment, vous avez donné deux déclarations à

15 l'Accusation : la première, le 15 mars, et, la deuxième, le 3 juin 2004;

16 est-ce bien exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. A ces deux reprises, vos déclarations ont porté sur l'accès libre pour

19 les enquêteurs du bureau du Procureur aux archives de l'armée de l'ABiH;

20 est-ce bien exact ?

21 R. C'est exact.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

23 souhaiterais poser une question à l'Accusation. Je souhaiterais que le

24 témoin puisse sortir du prétoire pendant quelques minutes, étant donné que

25 je dois poser une question à l'Accusation à propos d'une réponse apportée

Page 9238

1 par le témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Commandant, vous devrez quitter la salle d'audience

3 pour quelques minutes, et l'on vous rappelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] très bien.

5 [Le témoin se retire]

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

7 permission, je souhaiterais que l'Accusation puisse nous expliquer ce fait

8 car dans la déclaration écrite fournie par l'Accusation, déclaration qui

9 porte la date du 3 juin 2004, nous nous sommes rendus compte que ce témoin

10 a indiqué à l'Accusation qu'il avait déjà témoigné, le 15 mars 2001, à

11 propos des archives, et nous en avons informé l'Accusation hier. Nous avons

12 reçu un exemplaire de la deuxième déclaration en anglais et nous nous

13 demandons pourquoi cela ne nous a pas été fourni à une des dates

14 préalables, compte tenu des obligations de l'Accusation, et nous ne

15 demandons pas non plus pourquoi la déclaration n'a pas été établie en

16 B/C/S, puisqu'il s'agit d'une déclaration très succincte. Etant donné qu'il

17 s'agit d'une déclaration succincte, nous avons pu informer notre client du

18 contenu de cette déclaration.

19 Mais ma question porte sur la chose suivante : dans sa déclaration,

20 le témoin parle des faits qui se sont déroulés, entre le 9 mars 2001 et le

21 15 mars 2001. Il indique que des membres du Tribunal ont eu l'accès tout à

22 fait libre, aux archives de l'ABiH, et qu'ils ont pris, dans ces archives

23 de la Bosnie-Herzégovine, certains documents, certaines cartes, différents

24 documents qu'ils ont copiés. La question que je souhaiterais poser à

25 l'Accusation est comme suit : J'aimerais savoir s'il s'agit de documents

Page 9239

1 qui sont pertinents à cette affaire parce que, lorsque l'Accusation va

2 expliquer les documents, il faut savoir que M. Withopf, le 27 avril, avait

3 informé la Chambre de première instance que l'Accusation n'a eu accès aux

4 archives de l'armée de l'ABiH à deux occasions seulement, pendant l'an

5 2000, pendant le courant du mois d'octobre, ainsi qu'en 2002. Personne n'a

6 mentionné cet accès aux archives et le fait que des documents ont été pris

7 dans ces archives, en mars 2001.

8 Le témoin a témoigné à ce sujet. En tout cas, il a déclaré que cela s'était

9 passé et cela est indiqué dans sa déclaration écrite. Nous croyons que dans

10 un premier temps, l'Accusation doit nous fournir une explication et nous

11 devrions également être informés, afin de savoir si nous avons tous les

12 documents à notre disposition pour pouvoir procéder au contre-

13 interrogatoire de ce témoin.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, la Défense nous dit ceci : le

15 témoin aurait, d'après M. Withopf, été entendu. M. Withopf nous aurait

16 déclaré que le bureau du Procureur était venu aux archives, aurait

17 travaillé aux archives et retiré des documents au cours de l'année 2000, à

18 deux occasions, en 2000, en octobre 2000 et au cours de l'année 2002. La

19 Défense constate que, dans le témoignage écrit de l'intéressé, l'archiviste

20 aurait dit qu'en 2001 -- et non pas en 2000 ou 2002 -- le bureau du

21 Procureur serait venu et aurait, à ce moment-là, pris des documents. La

22 Défense pose la question de savoir si ces documents, qui ont été pris en

23 2001, sont des documents qui concernent cette affaire dont la Défense

24 n'aurait pas eu connaissance ou, le cas échéant, ceux qui seraient venus en

25 mars 2001, c'est pour toute autre affaire qui n'a rien à voir avec notre

Page 9240

1 affaire. Est-ce que vous êtes en l'état d'informer la Chambre ?

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait 16 à

3 17 semaines que je m'occupe de cette affaire. Je ne sais pas exactement ce

4 qui s'est passé auparavant. Lorsque je me suis rendue à Sarajevo pour mener

5 à bien des entretiens, je me suis rendue compte que le témoin avait déposé

6 deux fois. C'est pour cela que j'ai demandé que les comptes rendu

7 d'audience me soient transmis immédiatement. C'est ainsi que j'ai obtenu la

8 déclaration dont parle mon confrère de la Défense. Il m'a été dit qu'il

9 s'agissait d'enquêtes menées à bien dans une autre affaire. Pour ce qui est

10 des enquêtes en 2002, il s'agissait d'une enquête pour 2001, ce qui a été

11 fait par M. Withopf pour notre affaire. Cela s'est passé en 2002 alors que

12 l'on m'a dit que les enquêtes menées à bien en 2001 portaient sur une autre

13 affaire.

14 Je suppose que M. Mundis connaît mieux la question, mais, malheureusement,

15 il n'est pas disponible maintenant. Si vous le souhaitez, je pourrais mener

16 à bien une petite enquête, et je pourrais en tenir la Chambre de première

17 instance informée. Je pense que cela s'est fait pour une autre affaire,

18 d'après mes informations.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation nous dit, d'après ces informations, si,

20 en 2001, quelqu'un est venu, cela n'avait rien à voir avec les dossiers en

21 cours. Mme Benjamin ne peut pas le dire. Le seul qui pourrait confirmer,

22 c'est M. Mundis. La question pourra lui être posée, la semaine prochaine,

23 lorsqu'il sera là.

24 Est-ce que vous voyez d'autres éléments à nous dire ? Il est fort possible

25 -- à moins que le témoin se trompe, mais il est fort possible que le bureau

Page 9241

1 du Procureur soit venu en mars 2001 pour une toute autre affaire qui n'a

2 rien à voir avec celle-là.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je prends note des

4 explications qui ont été fournies par l'Accusation. Aux fins du compte

5 rendu d'audience, j'aimerais juste dire qu'un représentant de l'Accusation

6 nous a informé le 27 avril 2004, a informé, notamment, la Chambre de

7 première instance, qu'il s'était rendu aux archives à deux reprises. Dans

8 un premier temps, du

9 11 octobre au 19 octobre 2000. Cela se trouve à la page 6 170. La deuxième

10 fois, cela s'est passé, entre le 15 et le 19 avril 2001. Cela se trouve à

11 la page 6 181.

12 Nous voulions juste préciser cette question. Ceci étant dit, je vais

13 poursuivre mon contre-interrogatoire du témoin. Si ma consoeur obtient de

14 plus amples renseignements, je lui serais extrêmement reconnaissante de

15 bien vouloir en informer la Défense.

16 Je dirais également qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans la ligne 18

17 car il s'agit du 15 au 19 avril 2002, et non pas 2001, ce qui est indiqué

18 dans le compte rendu d'audience.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais aussi noté, je me demandais s'il n'y avait

20 pas eu aussi une quatrième visite aux archives, ce qui aurait rendu un peu

21 plus complexe la situation.

22 Il est 17 heures 25. On devait faire la pause aux environs de 17 heures 30.

23 Le mieux, c'est de faire la pause, et on reprendra aux environs de 6 heures

24 moins cinq.

25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

Page 9242

1 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole pour les questions.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

4 Q. Monsieur Omerkic, vous nous avez dit que vous étiez diplômé d'une

5 faculté qui compte aussi un cursus d'étude bibliothécaire ?

6 R. Oui.

7 Q. Cependant, avant la guerre, on n'avait jamais travaillé dans les

8 archives, ni dans une bibliothèque ?

9 R. Non.

10 Q. Avant la guerre, vous n'aviez pas non plus eu d'expérience,

11 d'engagement au sein de la JNA ?

12 R. J'ai fait mon service obligatoire au sein de la JNA. C'est tout.

13 Q. Avant la guerre, vous n'avez pas non plus travaillé au sein de la

14 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine ?

15 R. C'est vrai.

16 Q. Comme tout citoyen de Bosnie-Herzégovine, au début de la guerre, vous

17 avez rejoint la Défense territoriale. Comme vous l'avez dit, on vous a

18 engagé dans ce quartier général municipal de Stari Grad, à Sarajevo, au

19 sein de la Défense territoriale ?

20 R. Oui, c'est cela.

21 Q. Vous avez servi aussi au sein de la police militaire et dans l'état-

22 major régional de Défense territoriale, et dans les rangs du 1er Corps

23 d'armée ?

24 R. Oui.

25 Q. Aucune de ces tâches n'avait à voir avec l'archivisme [phon] ou le

Page 9243

1 travail dans les archives ?

2 R. Non.

3 Q. Vous avez également dit qu'à peu près vers 1995, on vous a nommé à un

4 poste dans les nouvelles archives qui venaient d'être créées, les archives

5 de l'ABiH ?

6 R. Oui, c'est cela.

7 Q. C'est là que vous avez trouvé sur place, à votre arrivée, un certain

8 nombre de documents appartenant à l'armée, et il fallait les classer ?

9 R. C'est cela.

10 Q. Vous ne saviez pas d'où étaient arrivés ces documents, qui les avaient

11 apportés lorsque l'armée devait conserver et classer ces documents

12 lorsqu'elle s'apprêtait à le faire ?

13 R. Oui. Je dirais qu'avant mon arrivée, il y avait là un homme, un colonel

14 de l'ex-JNA, qui a travaillé provisoirement à cet endroit. Je ne sais pas

15 comment, mais il est resté très peu de temps. Il avait annoncé son départ.

16 C'est par une décision que j'ai été nommé moi-même. Le 1er Corps d'armée m'a

17 nommé au poste du chef des archives. C'est à mon arrivée que, pratiquement,

18 cet homme est parti. Ils avaient commencé un travail, mais il n'y avait pas

19 beaucoup de choses encore. Il y avait des documents qui n'avaient pas

20 encore été traités. On a poursuivi ce qu'ils avaient amorcé, et on a

21 continué comme je vous l'ai décrit.

22 Q. Vous travailliez avec trois autres personnes, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Tout comme vous, ces trois personnes n'avaient pas de connaissance

Page 9244

1 portant sur l'archivisme, sur le travail de conservation de documents.

2 R. C'était des employés ou des gens qui travaillaient sur place. Ils

3 travaillaient comme leur ex-chef leur avait donné l'ordre de procéder.

4 C'était un embryon d'un vrai travail. Ce n'est qu'à mon arrivée, que,

5 d'après mon sens, on a commencé à faire ces choses, de manière plus

6 organisée. Au bout d'un certain temps, après moi, une femme est arrivée,

7 elle aussi. Elle était technicienne archiviste. Elle était sortie de lycée

8 avec une spécialisation, disons, dans l'archivisme. Pour elle, c'était

9 aussi nouveau. C'était un premier travail pratique.

10 Q. Vous avez dit qu'après l'ordre du commandant Delic, et après un

11 règlement temporaire portant sur le travail des archives, vous avez

12 commencé à procéder de manière organisée à réunir ces documents et à les

13 classer.

14 R. Oui.

15 Q. Ce n'était qu'après la guerre en 1995, 1996, n'est-ce pas ?

16 R. Je crois que la guerre était encore en cours. Vraiment là, vous savez,

17 mes souvenirs ne sont pas bons sur les dates. Au moment de Dayton, les

18 archives étaient déjà en place. Un ordre avait été donné portant création

19 des archives, mais je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas non plus

20 précisément à quel moment. Je crois que c'était encore durant la guerre.

21 Q. Par cet ordre, les unités militaires étaient tenues de fournir un

22 exemplaire de chacun de leurs documents aux archives; est-ce bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez déjà dit que les conditions dans lesquelles les archives

25 devaient fonctionner étaient mauvaises, qu'à plusieurs reprises, vous avez

Page 9245

1 été déplacé. Les archives ont changé de lieu depuis votre arrivée jusqu'à

2 votre départ, il y a eu plusieurs transferts.

3 R. Oui.

4 Q. D'abord, il y avait un premier bâtiment de district à Sarajevo près du

5 ministère. Ce bâtiment a été endommagé par l'incendie.

6 R. C'est vrai.

7 Q. Comme vous venez de le dire dans votre déposition, de nombreux

8 documents, à savoir, la partie essentielle des archives a pu être

9 sauvegardée, préservée. Néanmoins, une bonne partie des documents ont été

10 endommagés. Il y a eu aussi des perturbations dans les classements que vous

11 aviez déjà établis.

12 R. Oui, on pourrait le dire ainsi; cependant, pour l'essentiel, on

13 respectait un système, le système qui nous a été imposé. Oui, il y a eu des

14 perturbations, mais j'estime que nous avons préservé l'essentiel des

15 documents.

16 Q. Depuis ce moment-là, d'après vos souvenirs, et ce, jusqu'à ce jour, les

17 archives ont été transférées pour, comment dire --

18 R. Le siège des archives ?

19 Q. La faculté des sciences politiques Ramiz Hasim, Konjic. Aujourd'hui,

20 nous avons les locaux de l'ex-hôpital médical. Cela fait quatre endroits.

21 R. Oui, c'est un bâtiment à côté de l'hôpital médical. C'est un petit

22 bâtiment.

23 Q. Vous êtes archiviste. Vous pouvez confirmer devant cette Chambre que

24 des transferts, des déménagements, des dizaines de milliers de documents

25 peuvent entraîner soit des pertes, soit des endommagements de documents.

Page 9246

1 D'autres facteurs peuvent intervenir qui influent sur la valeur des

2 documents contenus dans les archives ?

3 R. C'est cela.

4 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que la première raison qui a

5 présidé à la création des archives, c'était une raison historique, à

6 savoir, on voulait préserver les documents de l'armée afin de pouvoir

7 répondre dans l'avenir aux questions portant sur les événements qui se sont

8 produits pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine.

9 R. C'est cela. Je devais agir conformément aux ordres du commandement.

10 J'étais militaire -- un militaire. Il fallait que j'obéisse aux ordres.

11 Peut-être que, dans mes réponses, cela a figuré en tête de liste. Je

12 croyais que, par ce travail, qui, certes, relevait d'une obligation, qu'on

13 allait précisément faire quelque chose qui aura du poids, qui signifiera

14 quelque chose un jour, vous savez, qu'une vérité -- une vérité sur notre

15 histoire ou sur un moment de notre histoire sera connue.

16 Q. Dites-moi, cet ordre venant du commandant de l'armée, Rasim Delic --

17 cet ordre a été communiqué à une des unités militaires déployées sur le

18 territoire, qui était placée sous le contrôle de l'armée, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, je suppose.

20 Q. Vous avez suivi l'exécution de cet ordre et vous avez tenté

21 d'accélérer l'exécution de l'ordre par un certain nombre de vos propres

22 documents.

23 R. Oui, c'est vrai, mais, au tout début, me semble-t-il, vous savez,

24 maintenant, j'ai un petit peu de recule. Lorsque j'observe cela,

25 maintenant, je me dis que personne ne prenait au suffisamment sérieux les

Page 9247

1 archives à l'époque car, chez nous, en Bosnie, même aujourd'hui, vous

2 savez, on se dit les archives c'est quelque chose qui nous dérangent. Il

3 convient de les placer dans les sous-sols, et là, c'est humide. Il me

4 semble que c'est cela la mentalité de notre peuple. Du moins, c'était comme

5 cela dans l'armée. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe.

6 Q. Précisez-moi. C'est la question que j'allais vous poser. Même si dans

7 l'ordre du commandant Delic, on précisait des délais et ces délais devaient

8 être respectés pour transmettre des documents, on a demandé au chef des

9 archives s'il sait qu'à plusieurs reprises, on n'a pas respecté, en fait,

10 vous, en tant que chef, vous pouvez confirmer que ces documents ne vous

11 parvenaient pas aux délais impartis.

12 R. Oui. On dépassait les délais. On nous fournissait certains documents,

13 d'autres pas. Oui, cela se produisait.

14 Q. Dites-moi, lorsqu'on vous remettait des documents, ces documents

15 n'étaient pas classés, ils n'étaient pas présentés d'une manière raisonnée

16 ou dans l'ordre. Vous ne pouviez pas les réceptionner tels quels. Vous

17 deviez d'abord les entreposer et, ensuite, les classer pour vous conformer

18 aux règlements.

19 R. Au début, du moins à l'époque où j'étais porté par mon enthousiasme, ce

20 que je voulais c'était sauver tout ce qu'on pouvait sauver. D'une certaine

21 façon, j'agissais peut-être en romantique. Je recevais même ceux qui

22 n'étaient pas classés ou cas où les listes n'étaient pas dressées, de

23 manière appropriée. Il fallait que cela se mette en place, le travail des

24 archives. Il m'est arrivé plus tard même que je renvoie tout un camion

25 rempli de documents simplement parce que ces documents n'étaient pas

Page 9248

1 présentés d'une manière prévue. Nous, on était très peu nombreux et on ne

2 pouvait pas classer tout cela. Plus tard, on a eu beaucoup plus de

3 documents et on tenait à ce qu'eux nous remettent des documents mieux

4 ordonnés. Au tout début, je dois dire qu'il n'y avait pas un respect

5 rigoureux des règles d'archiviste.

6 Q. Il y avait une autre raison pour laquelle les unités ne vous

7 transmettaient pas les documents. Vous avez déjà évoqué un petit peu cette

8 raison, à savoir, une grande partie de ces documents appartenant à l'armée

9 a été perdue ou détruite à cause des opérations de guerre. Les unités, tout

10 simplement, ne pouvaient pas vous communiquer les documents qui étaient

11 disparus de leur propre registre.

12 R. Pour cette question, je ne pourrais pas vous donner de réponse adéquate

13 car, parfois, les personnes, qui étaient responsables des archives, étaient

14 souvent peu conscientes de comment il fallait procéder. Ils ne savaient pas

15 comment il fallait traiter ces documents. Cela dépendait des unités. D'une

16 unité à l'autre, la situation était différente. Parfois, ce qui se

17 produisait c'était que dans les locaux, on avait parfois une unité ou un

18 commandement où il n'y avait pas de documents. Parfois, un individu nous

19 apportait tout. Au début, on procédait, nous, à tous ces classements.

20 Après, on n'acceptait plus de faire tout le travail nous-mêmes. On leur

21 demandait de faire un minimum de travail de classement.

22 Q. Une fois ces documents arrivés dans les archives, est-ce que vous les

23 annotiez d'une certaine manière pour savoir quel jour vous avez réceptionné

24 quel document ?

25 R. Dans la majeure partie des cas, oui. C'était cela le récépissé.

Page 9249

1 Parfois, on avait quatre grands cartons pleins de documents qui n'étaient

2 absolument pas classés. Cela nous est arrivé. On le notait. Pour l'ensemble

3 des documents, et plus tard lorsque les archives ont commencé à

4 fonctionner, de manière sérieuse, pour ainsi dire, on avait des précisions

5 sur les documents contenus.

6 Q. Même aujourd'hui, et de par le passé, c'était le cas. On recevait ces

7 documents en bloc. Le 306e Brigade vous livrait ses documents ou le 5e Corps

8 d'armée. Au moment où vous les receviez, vous ne pouviez pas réceptionner

9 chacun des documents à part, des documents contenus dans ce volume.

10 R. On ne pouvait pas nous apporter comme cela un gros volume de documents

11 en vrac. Mais, parfois, il y avait des archives ou des documents qui

12 n'avaient pas été classés. Je ne sais pas comment cela s'était retrouvé

13 chez nous. Même avant qu'on ne constitue les archives, je ne sais pas

14 comment cela fonctionnait. Je sais qu'il s'est accumulé des documents qui

15 n'avaient pas été enregistrés. Quelqu'un les a mis en vrac dans des boîtes

16 et on les a retrouvés. On a dû les classer en suivant les règles et en les

17 classant d'après les groupes de documents. Ils ont tenté de nous apporter

18 comme cela des documents appartenant à différentes unités pour que, nous,

19 on se charge du travail, mais on refusait de le faire. On ne voulait pas

20 l'accepter.

21 Q. Très bien. On a compris maintenant. Une fois qu'un document était

22 réceptionné par les archives de l'ABiH, est-ce que ce document portait, à

23 partir de ce moment, un numéro pour qu'on puisse reconnaître le document,

24 pour qu'on sache qu'il fait partie des archives, indépendamment du fait

25 qu'il reste, il sorte, il soit perdu par la suite ? Est-ce que vous -- dans

Page 9250

1 les archives, est-ce que vous annotiez les documents que vous

2 réceptionniez ? Est-ce qu'il y avait une annotation typique reconnaissable

3 ou tout simplement vous les enregistrez ?

4 R. Il y avait une liste qu'on dressait de documents qui étaient propres

5 et, en plus, de notre propre initiative parce qu'il y avait beaucoup de

6 documents, il y avait plein de boîtes, il y avait énormément de documents.

7 Pour que l'archiviste ne soit pas obligé de dresser des listes, on se

8 servait d'un simple crayon et on écrivait 1er Corps, par exemple, pour

9 accélérer la procédure. On n'était même pas conscient du fait qu'on ne

10 devait peut-être rien noter, mais j'ai dit, tout simplement, avec un crayon

11 à papier, il faut écrire. Au point 1, par exemple, en haut du document, on

12 écrivait numéro 1, 2, 3, et cetera. Lorsqu'on aura tous les documents

13 émanant d'une unité, on dressait la liste de l'ensemble de ces documents.

14 Parfois, il manquait tel ou tel document, mais on décidait d'annoter en

15 inscrivant simplement les chiffres sur les documents. Cela nous facilitait

16 le travail.

17 Q. Lorsqu'on classait les documents, chacun de ces documents ne portait

18 aucun numéro, en particulier.

19 R. Non, ils ne le portaient pas, sauf ce chiffre que je viens de vous

20 décrire. J'ai pris la liberté de le faire, même si je suis conscient du

21 fait que je n'aurais pas dû. Compte tenu des circonstances dans lesquelles

22 on travaillait --

23 Q. Vous avez parlé d'un cachet rouge. Est-il exact de dire que ces sceaux

24 rouges, dans l'ex-JNA, étaient posés uniquement sur les documents les plus

25 confidentiels qui étaient classés secret d'état, indépendamment de l'auteur

Page 9251

1 de ce document, indépendamment de l'échelon auquel cela a été fait, s'il

2 s'agit d'un plan de guerre ou un plan d'affectation de guerre des unités;

3 est-ce vrai ?

4 R. Je ne savais pas que le sceau rouge marquait les documents qui étaient

5 secret militaire. Je ne faisais confiance qu'aux ordres qui étaient signés

6 par le commandant principal et où il y avait ce sceau rouge, indiquant que

7 c'était strictement confidentiel tout simplement pour qu'on ne nous glisse

8 pas un faux ordre. Il y avait aussi des sceaux bleus. Au début c'était

9 comme cela. Que ce soit le sceau rouge ou le sceau bleu qui était

10 majoritaire, pour moi il était digne de foi. A ce moment-là, je ne sais pas

11 d'où vient cette information, mais il me semble que ce sceau rouge était

12 considéré comme le seul qui était digne de foi, pour que ce ne soit pas un

13 document infiltré par le KOS [phon] ou autre.

14 Q. En l'absence de toutes sortes de matériel y compris l'encre en temps de

15 guerre, vous avez dû faire avec. Comme vous venez de le dire, il n'y avait

16 pas de règles précises en matière de couleur ou de présentation de

17 documents. Chacun, en fait, se servait du sceau qu'ils avaient, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui, mais j'ai l'impression qu'on complique un petit peu maintenant

20 avec cette couleur. Enfin, si on peut parler d'encre, je n'ai pas vraiment

21 mentionné l'encre. Vous savez, sur les documents on voyait que l'encre a

22 pâli, et cela signifiait que les rubans des machines mécaniques à taper ne

23 permettaient pas d'avoir une trace nette.

24 Q. Non. Il n'y a pas lieu d'apporter autant de précision. Je vous poserais

25 des questions s'il y a lieu. Vous avez dit qu'une fois que vous avez reçu

Page 9252

1 un document, vous vérifiez s'il y avait une signature. Si vous

2 reconnaissiez la signature du commandant, vous les considériez encore plus

3 importants. Vous les classiez dans la première ou dans la deuxième

4 catégorie; c'est cela ?

5 R. Tous ces arguments clés étaient essentiels pour nous. Il n'y en avait

6 un qui n'était pas d'importance primordiale. Ce n'est pas uniquement la

7 signature qui était importante. Il y avait à la fois la signature et le

8 sceau et l'intitulé. Lorsqu'il y avait plusieurs éléments qui nous

9 permettaient de considérer que c'est un document digne de foi, à partir de

10 ce moment-là, on considérait que le document était valable. Si l'un de ces

11 éléments manquait, ce n'était pas la même conclusion.

12 Q. Vous n'aviez pas de graphologue dans votre équipe, et vous ne pouviez

13 pas affirmer en toute certitude que telle ou telle signature était bien la

14 signature de la personne dont le nom figurait sur le document.

15 R. Oui, oui. C'est vrai.

16 Q. En réalité, cela dépendait de votre propre appréciation. Vous estimiez

17 que c'était bien la signature de tel ou tel commandant ou chef d'état-

18 major. Vous croyiez que c'était bien cette personne-là qui avait signé le

19 document.

20 R. Oui. C'est tout à fait cela.

21 Q. Le Procureur vous a montré un document. La pièce P133, c'est un

22 document que vous avez décrit. Je vais vous demander à présent de

23 réexaminer ce document pour que je puisse vous poser quelques questions.

24 Ce document ne porte le nom du commandant tapé à la machine, et il est dit

25 ici qu'un sceau et une signature figuraient sur le document.

Page 9253

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous faisiez une distinction entre ce type de document, et

3 le document qui, en plus de la signature, type tapé à la machine, portait

4 aussi la signature manuscrite du commandant, ainsi que le sceau de l'unité

5 militaire en question; ici c'est le 3e Corps ? Est-ce que vous considériez

6 que ce genre de document était moins important qu'un document qui portait

7 en plus la signature manuscrite et le sceau ?

8 R. Je viens de vous dire que ce genre de document qui ne porte pas les

9 preuves substantielles, à savoir, la signature manuscrite, ces documents on

10 les réceptionnait et on les classait parmi les documents de la même

11 catégorie, parmi les documents semblables signés par le même commandant,

12 portant les mêmes sceaux et les signatures. Même ici, il n'y avait pas de

13 signature manuscrite. Je ne voulais pas me prononcer sur l'authenticité de

14 ce document, mais j'ai classé ce document-là où était normalement leur

15 place. Par la suite, j'allais chercher l'original qui comportait la

16 signature et le sceau. C'était cela notre style de travail. Car, si je ne

17 le réceptionnais pas ce document, un jour, quelqu'un dans les unités va

18 subordonner où on n'avait pas vraiment la possibilité ou les conditions

19 pour bien archiver, pouvait s'en plaindre, donc je classais cela. C'était

20 un instrument qui nous permettait de repérer l'original qui avait la

21 signature et qui avait toutes les preuves de l'authenticité du document.

22 Q. Si je vous ai bien compris, lorsque vous receviez un document

23 semblable, où il n'y avait pas de signature ou de sceau, vous poursuivez

24 vos enquêtes. Ce n'est que lorsque vous avez retrouvé l'original qui

25 portait la signature et le sceau, pour vous c'était l'original en bonne et

Page 9254

1 due forme de ce document.

2 R. Oui. C'est cela.

3 Q. Je vous remercie. Cependant, en plus des documents que vous receviez

4 dans les archives dans les unités militaires pendant de nombreuses années,

5 et ce, conformément à votre règlement, on conservait un certain nombre de

6 documents qui étaient archivés par des unités.

7 R. Oui. Vraisemblablement, oui. Tous les documents ne nous ont pas été

8 remis.

9 Q. Un certain nombre de documents, et même conformément au règlement,

10 devait rester au sein des unités. Ce n'est uniquement une fois ce délai

11 expiré que ces documents devaient être transférés aux archives ?

12 R. Oui. C'est à peu près cela. A peu près. Pendant la période couverte par

13 l'acte, c'est-à-dire, la période pendant laquelle l'unité risquait d'en

14 avoir besoin, il me semble que ce délai était d'une année, une unité

15 pouvait conserver pendant une année un document pour pouvoir assurer le

16 suivi de l'exécution de la tâche mentionnée dans le document. Enfin, je ne

17 sais pas m'exprimer très bien, mais il me semble que c'était une année. Il

18 pouvait conserver dans une unité un document qui émanait de cette unité

19 pendant un an.

20 Q. Toutefois, tout cela, les délais de remise de transmissions, le temps

21 qu'un document allait passer dans une unité, pendant combien il allait être

22 archivé, tout cela était formulé dans les instructions qui ont été données

23 par le commandant de l'armée et portant sur l'archivage, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. C'est cela.

25 Q. Il y a un instant vous avez vu ce document qui ne comporte ni

Page 9255

1 signature, ni sceau. Est-il vrai de dire que dans les archives vous ne

2 saviez absolument pas pour quelle raison certains documents ne portaient ni

3 signature, ni sceau, et ce, il ne vous appartenait pas non plus de faire

4 des enquêtes pour savoir pour quelle raison ceci manquait ? Est-ce de dire

5 que ceci n'était pas votre tâche ?

6 R. Ce n'était pas mon travail. Mais nous, on a décidé de chercher les

7 documents pour lesquels on n'avait pas d'exemplaires qui comportaient ces

8 éléments essentiels. On n'avait pas suffisamment de temps non plus, et on

9 ne pouvait pas se rendre au sein du 3e Corps ou je ne sais trop où. On

10 n'avait pas le temps de faire cela. Parfois, il nous est arrivé d'aller

11 dans les différentes unités pour stimuler les gens, leur montrer comment il

12 fallait travailler pour qu'ils nous remettent les documents comme il faut.

13 Comment un document nous est parvenu, cela on l'ignorait. Pourquoi il nous

14 est parvenu sur cette forme-là ? On le gardait et puis on continuait nos

15 enquêtes.

16 Q. Lorsqu'une unité ne vous remettait pas des documents classés, vous

17 disiez que, par la suite, lorsque les archives ont évolué, vous essayiez de

18 classer ces documents. Est-il exact que vous n'avez jamais demandé aux

19 différentes unités de vous préciser d'où elles tenaient ces documents ?

20 Comment telle ou telle unité est entrée en possession d'un document ? Ce

21 n'est pas une question qui était posée par les archives ?

22 R. Je crains que votre question ne soit pas très claire. Plus tard, au

23 moment où on a commencé à mieux développer nos archives, nous avons reçu

24 des documents qui étaient repris dans des listes. Lorsque nous avons établi

25 une vérification des documents au regard de la liste, je ne pense pas qu'on

Page 9256

1 nous ait jamais donné d'autres documents que ceux qui appartenaient à cette

2 unité en question. Si cela a été le cas, maintenant je ne m'en souviens

3 pas. Si cela n'a jamais été le cas, nous insistions toujours pour qu'il y

4 ait une liste montrant que ces documents avaient été remis, que nous les

5 avions réceptionnés, en fait, nous étaient remis des documents dont ces

6 personnes étaient responsables au sein de leurs unités. Il y avait dans les

7 unités un archiviste qui devait dresser une liste de ces documents, les

8 répertorier et nous les adresser.

9 Q. Vous avez surtout réceptionné des documents juridiques, documents qui

10 avaient été produits pendant la guerre. Est-il vrai de dire que, pendant la

11 guerre, il y a eu beaucoup de remaniements structurels dans l'armée, ce qui

12 veut dire que souvent les documents changeaient de mains, changeaient

13 d'unité. Ceci signifie que vous vous ne savez pas quelle était au départ

14 l'unité à l'origine du document ou de l'ordre. Vous dites simplement que

15 c'est cette unité-là qui vous a remis le document.

16 R. Oui, il y a eu des transformations au niveau d'une unité. Par exemple,

17 une brigade était d'abord appelée la 1e Brigade, deux ans plus tard, elle

18 devenait la 101e Brigade et, vers la fin de la guerre, elle s'appelait

19 peut-être 501e Brigade. Effectivement, il y a eu des remaniements, des

20 changements. Dans les unités toujours, nous avons contacté la personne qui

21 remettait les documents. Une fois un document placé sur une étagère ou

22 était mis les documents d'une brigade donnée, par exemple, la 1ère, quand

23 elle a changé de nom, on a mis 101ère et après 501ère, sans se préoccuper la

24 question de savoir qui était le commandement, mais tout en sachant que le

25 document relatif à une telle unité le restait, indépendamment des

Page 9257

1 transformations qui étaient intervenues. C'était peut-être un document de

2 la 1ère ou de la 101ère. Nous voulions aider ceux qui allaient mener à

3 l'avenir des enquêtes en procédant de la sorte.

4 Q. Si je peux le formuler, de la façon suivante, je dirais que vous n'avez

5 pas vraiment suivi la chaîne de transmission, de conservation des

6 documents, depuis le moment de la création d'un document venant d'une unité

7 donnée qui exécutait les ordres du commandant Delic. Par exemple, à

8 Travnik, la 10e Brigade de Krajina avait émis un document, éventuellement,

9 que vous, vous alliez recevoir dans les archives en 1995. Serait-il exact

10 de dire que vous, vous ne saviez pas comment ce document avait évolué,

11 s'était déplacé, entre quelles mains ils étaient passés, jusqu'au moment

12 où ce document arrive dans les archives de l'ABiH; est-ce exact ?

13 R. Oui. A ce moment-là, il était important que la personne, qui venait me

14 remettre ces documents, là où étaient les archives, je les réceptionnais et

15 j'en devenais responsable. Pour moi, c'étaient des documents originaux.

16 Pour moi, c'étaient des éléments d'une certaine qualité, même si ces

17 documents ne reprenaient pas toujours les éléments requis, ne présentaient

18 pas toujours les caractéristiques d'un original. Quelquefois, c'était

19 simplement une photocopie ou il manquait un élément.

20 Q. Si vous receviez des documents provenant de 1992 ou de 1993, au moment

21 où vous avez eu ces documents entre vos mains, vous ne saviez pas qui

22 l'avait délivré, ce document, qui l'avait signé.

23 Si le nom signé se trouvant sur le document est vraiment le nom

24 correspondant à la signature, vous ne saviez pas si l'unité avait bien reçu

25 ce document ou pas. Autant de questions importantes pour l'élément

Page 9258

1 militaire, ce n'était pas nécessairement des questions dont vous étiez au

2 courant, en tant qu'archiviste. Vous ne pouviez pas répondre à toutes les

3 questions qui se posaient lorsque vous receviez les documents venant des

4 unités, mais que vous les receviez plus tard.

5 R. Votre question était assez longue. Est-ce que je vous ai bien compris,

6 je ne sais pas. Par exemple, à partir de 1996, lorsque nous avons reçu ce

7 genre de documents, nous en avons reçu beaucoup. Parmi ces documents

8 réceptionnés, lorsqu'on les a reçus, il y en avait quelquefois toute une

9 voiture pleine. Ce qui m'intéressait, c'était la liste certifiée conforme.

10 Je vérifiais l'ordre. Il fallait agir vite parce qu'à ce moment-là, je

11 n'avais pas assez de temps pour examiner chacune des caractéristiques

12 essentielles. A mes yeux, ce qui comptait, c'est que j'ai une liste

13 complète de documents certifiés par le commandant qui pouvait se trouver à

14 Tuzla ou ailleurs. A ce moment-là, si j'avais une liste complète de tous

15 les ordres, on pouvait procéder à la remise de documents plus rapidement.

16 C'était pour nous une procédure satisfaisante et suffisante pour nous

17 archivistes. Je ne pouvais pas examiner les documents par le menu, comme je

18 pouvais le faire en 1995 lorsqu'il y avait moins de documents.

19 Q. Peut-être que nous ne nous sommes pas tout à fait bien compris. Je vais

20 essayer de poser des questions plus courtes. Est-ce que vous avez toujours

21 ce document qui porte le numéro de l'Accusation P133, avec la date du 26

22 janvier 1993 ?

23 R. Oui.

24 Q. Il est dit que ce document a été délivré, le 26 janvier 1993. Serait-il

25 exact de dire que vous, personnellement, vous ne savez pas si c'est un

Page 9259

1 document, effectivement, émis à cette date ou pas ? Ce n'était pas là une

2 des tâches qui vous revenait ?

3 R. Exact.

4 Q. Vous ne savez pas non plus si le commandant Enver Hadzihasanovic a

5 rédigé -- a confectionné ce document ou pas ?

6 R. Non, on voit bien un nom au bas.

7 Q. Vous, en tant qu'archiviste, vous n'avez pas de connaissance

8 personnelle de cela ?

9 R. Non.

10 Q. Si vous avez reçu ce document en 1996, au moment de la création des

11 archives, vous ne savez pas où ce document est resté entre le 26 janvier

12 1993 et le moment de son arrivée dans vos archives. Vous ne connaissez pas

13 la chaîne de conservation du document.

14 R. Non.

15 Q. Vous ne savez pas si dans l'intervalle quelqu'un a pu ajouter d'autres

16 éléments d'information ou s'il y a eu des modifications, des amendements.

17 Ce n'est pas là un travail qui revient à un archiviste ?

18 R. Non.

19 Q. Merci.

20 De même, vous ne savez pas qui, entre janvier 1993 et le moment de

21 l'arrivée du document aux archives, qui a pu avoir accès à ce document ?

22 R. Non, tout ce que je sais, c'est ce que je sais à propos du document qui

23 m'a été remis. Je ne peux pas répondre à vos questions, parce que je ne

24 sais pas dans quel bureau ce document s'est trouvé, qui était le

25 commandant, qui avait donné ce document. Je sais que j'ai reçu ce document

Page 9260

1 et c'est tout ce que je sais. Il y a des choses que je ne sais pas. Je ne

2 peux pas vous dire exactement ce que certaines unités avaient. Je peux vous

3 relater d'autres récits comme pourrait le faire tout habitant de Bosnie. Je

4 peux vous dire que tel ou tel commandant se trouvait à tel ou tel endroit,

5 mais ce serait me livrer à des devinettes que de le faire.

6 Q. Vous ne saviez pas non plus si une unité a été démantelée, disons, le

7 3e Corps. A ce moment-là, vous ne cherchiez pas à savoir qui, parmi ces

8 unités, aurait assuré la sauvegarde de ces documents, établis en temps de

9 guerre. Ceci ne vous intéressait pas jusqu'au moment de la réception par

10 vous de ce document.

11 R. C'était important pour nous. Demandez-le à mon chef qu'il demande au

12 commandant. Il y devrait dire que ce sont des gens éduqués et instruits

13 qu'ils devraient travailler dans les archives, des gens qui sont à même de

14 traiter et de répertorier de tels documents car il arrive que des documents

15 se salissent, se souillent en temps de guerre. Ce n'était pas le travail

16 d'un "gentleman", comme on dit en Bosnie. Il était important. Nous

17 insistions sur l'importance d'avoir des gens bien formés qui travaillent

18 dans les archives. Nous avons demandé du bon matériel. On nous a promis du

19 matériel plus moderne.

20 Q. Vous dites qu'au moment où vous receviez un document, vous le

21 réceptionnez conformément aux ordres reçus de vos supérieurs, vous étiez

22 autorisé à permettre aux personnes mentionnées dans cet ordre de consulter

23 les archives.

24 R. Oui, si quelqu'un demandait à consulter les archives, c'était le

25 commandant qui nous disait qui allait venir pour les consulter. On nous

Page 9261

1 avait dit qu'on devait permettre la consultation par cette personne de ces

2 archives.

3 Q. Vous avez ajouté que, si un état ou des organes militaires présentaient

4 une demande, vous pouviez fournir des documents venant des archives si vous

5 receviez de l'ordre de le faire par le commandant.

6 R. C'est exact.

7 Q. En règle générale, vous avez donné copie de ces documents aux personnes

8 de ce genre. Vous établissiez une déclaration disant que l'original se

9 trouvait dans les archives de Bosnie-Herzégovine ?

10 R. S'il s'agit du Tribunal, effectivement, nous faisions une déclaration

11 en précisant l'affaire. Si c'étaient des civils, des médecins, des juges,

12 la police en Bosnie qui nous faisait ce genre de demandes, nous consignons

13 cette demande, et nous disions, suite aux ordres donnés par le commandant,

14 tel ou tel document a été fourni, et je signais sur récépissé, cette

15 déclaration. C'est comme cela, de façon régulière, que nous fournissions

16 des documents.

17 Q. Si un organe d'état, une instance étatique, un Tribunal ou quelqu'un

18 d'autre vous faisait une demande, vous vérifiiez également pour voir si le

19 document que ces entités ou personnes avaient en leur possession, étaient

20 les documents dont vous aviez les originaux dans les archives. Vous

21 l'attestiez oralement, vous l'avez dit, d'ailleurs, dans le procès Delalic.

22 Tout ceci était aussi consigné par écrit.

23 R. Cela était assez rare. Comme dans la situation, je me trouve

24 maintenant, c'était suite à une demande du Tribunal. A ce moment-là, je

25 viens témoigner en personne.

Page 9262

1 Q. Beaucoup de documents ont été enlevés des archives. Ma consoeur vous a

2 posé des questions à ce propos. En général, vous fournissiez des quantités

3 moindre disons au maximum une dizaine, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. En 2002, à la demande du Tribunal, suite à un ordre que vous a donné

6 votre supérieur, vous avez autorisé le libre accès aux archives à des

7 enquêteurs du Tribunal.

8 R. Exact.

9 Q. Ils ont examiné les archives dans la caserne qu'on appelait Viktor

10 Bubanj auparavant.

11 R. Non, d'abord, oui, c'était dans la caserne Viktor Bubanj. Il y a

12 beaucoup de documents qui ont été fournis à Konjic, là où les archives

13 étaient conservées dans les installations militaires. Nous avons fourni un

14 grand nombre de documents d'archives. Je pense qu'on a passé un an et demi

15 à Konjic. Les archives, ensuite, ont été déménagées à Sarajevo. Les

16 archives étaient à Konjic quand on a donné des documents au Tribunal.

17 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui est allée au Tribunal à Konjic ?

18 R. Dans le document que je viens de voir, je pense que la personne a signé

19 ce document, mais je ne connais pas son nom.

20 Q. Des dizaines de milliers de documents ont été prélevés des archives de

21 Bosnie-Herzégovine. Ils ne sont pas venus de la caserne Ramiz Salcin; ils

22 ont été prélevés des archives au moment où elles étaient à Konjic.

23 R. Exact. DO, c'est là qu'on était installé. Les représentants du Tribunal

24 sont venus en une autre occasion à la caserne Ramiz Salcin. C'est, à ce

25 moment-là, qu'ils ont pris les documents. Le commandant du ministère de la

Page 9263

1 Défense a permis par voie d'ordre à ces personnes d'emporter les documents

2 qu'ils les intéressaient. Je ne me souviens plus exactement; c'était

3 consigné quelque part. Il y a des documents que j'ai signés, des documents

4 aussi signés par le ministère de la Défense. Suite à cet ordre du

5 commandant et à l'ordre du ministère de la Défense, ces archives ont été

6 fournies à deux reprises.

7 Q. Lorsque ces représentants du bureau du Procureur, ils avaient une liste

8 des documents qui les intéressaient lorsqu'ils sont arrivés à Konjic. Est-

9 ce qu'ils ont aussitôt emporté tous les documents qui étaient conservés

10 dans les archives ?

11 R. Ils voulaient emporter certains documents. Ils ont pu emporter ce

12 qu'ils voulaient. Ce représentant m'a dit : "Voilà ce qui m'intéresse, ces

13 documents-ci et ceux-là." Ils ont pu consulter tout ce qu'ils voulaient.

14 Ils ont pu emporter tout ce qu'ils voulaient; ce qu'ils ont fait. A la

15 caserne Ramiz Salcin, pareil, la même chose s'est répétée. Suite à un

16 ordre, des représentants du Tribunal sont arrivés avec un traducteur. Ils

17 ont pu avoir accès à toutes les salles où étaient conservées ces archives.

18 Ils ont pris ce qui les intéressait. Dans un classeur, ils trouvaient les

19 documents 1, 2, 5, 100, peu importe le numéro. Il y avait aussitôt

20 photocopie de l'original. Les originaux étaient laissés, et les

21 représentants du Tribunal emportaient les photocopies. C'est de cette façon

22 qu'on a procédé à la caserne Ramiz Salcin.

23 Après, ils ont emporté davantage de documents encore de Konjic. Ils ont

24 pris tous les documents, les originaux, j'entends, et une signature apposée

25 à cette fin. Ils ont renvoyé des photocopies, pas les originaux. Toutes les

Page 9264

1 photocopies ont été renvoyées aux archives.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 15 minutes -- de 15 minutes à

5 30 minutes au maximum.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense ?

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons, sans

8 doute, pas de questions à poser à ce témoin.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, essayez d'aller vite.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me permets

11 d'évoquer une question pour laquelle il me faudrait

12 15 minutes de plus. Nous n'avons pas de fichiers, ni de déclarations selon

13 lesquelles les documents auraient été emportés de Konjic. M'autoriseriez-

14 vous à avoir 15 minutes de plus demain ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudra continuer demain, parce qu'on va être

16 obligé d'arrêter. Le mieux c'est de continuer. Vous avez besoin de 15

17 minutes pleines ?

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, au moins, sans doute, une demi-heure

19 au plus. Cela dépend des réponses du témoin, puisqu'il a mentionné un fait

20 dont nous n'étions pas au courant.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Certainement. Mme la Juriste de la Chambre va faire

22 le calcul. Il me semble que vous dépassez le temps, mais on verra cela.

23 Comme, par ailleurs, les Juges et moi, personnellement, j'ai des questions

24 aussi à lui poser. Il faudra continuer demain. Le mieux, c'est d'arrêter

25 maintenant.

Page 9265

1 Commandant, vous allez revenir demain à 9 heures. Malheureusement, vous

2 êtes obligé de rester cette nuit à La Haye. L'audience, en ce qui vous

3 concerne, continuera demain, à 9 heures.

4 Madame l'Huissière, pouvez-vous accompagner le témoin ? Oui. Vous ne

5 devez voir personne d'ici demain. Vous n'avez pas à rencontrer ni les uns,

6 ni les autres, ni encore moins les Juges qui ne vous rencontreront, de

7 toute façon, pas. Vous pouvez le raccompagnez.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux clôturer, maintenant, son

10 interrogatoire continuera demain. Comme il y a un autre témoin qui est

11 prévu demain, j'invite les parties à ne pas poser les mêmes questions au

12 deuxième témoin. Cela servira à rien. Essayons d'aller à l'essentiel. Ce

13 qui compte, c'est de savoir exactement comment étaient gérées ces archives,

14 et qu'est-ce qui se passait sur place concernant les archives. Le deuxième

15 témoin pourra peut-être utilement compléter ce qu'il vous a dit. Ne

16 refaites pas le même interrogatoire pour le deuxième. Indépendamment de ces

17 questions, est-ce que les parties voudraient aborder d'autres sujets ?

18 Madame Benjamin, pas d'autres sujets ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le

20 Président. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, pas d'autres sujets ? J'invite

22 tous les participants à revenir pour l'audience qui débutera demain à 9

23 heures.

24 --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le mardi 22 juin

25 2004, à 9 heures 00.