Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 25 juin 2004

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à Monsieur le Greffier de bien

6 vouloir appeler le numéro de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, bonjour. Affaire IT-01-47-T, le

8 Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander aux représentants de

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 Bonjour Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, tout le monde. Pour

13 l'Accusation, Mme Chana; Mme Benjamin, moi-même; et notre assistant, Andres

14 Vatter.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers les avocats, qui sont

16 complets.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,

19 Edina Residovic, conseil principal; Me Bourgon, co-conseil; et Muriel

20 Cauvin, notre assistante. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les membres de l'autre Défense, qui sont toujours

22 présents.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

24 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et notre assistant

25 juridique, M. Mulalic.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes, les

2 représentants de l'Accusation, tous les avocats, les accusés, le personnel

3 de cette salle d'audience, les Greffiers, Monsieur l'Huissier, les juristes

4 de la Chambre, Madame la sténotypiste, ainsi que le personnel de

5 surveillance et les interprètes.

6 Nous allons, aujourd'hui, continuer le contre-interrogatoire du témoin qui

7 a été entendu hier. Nous allons introduire ledit témoin.

8 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir aller chercher le témoin.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur le Juge. Je vais vérifier que vous

11 entendez bien la traduction. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait des

12 problèmes techniques et j'espère qu'ils ont été résolus. Si vous

13 m'entendez, vous dites, je vous entends.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends.

15 LE TÉMOIN: VLADO ADAMOVIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme tout marche, je vais, à ce moment-là, donner

18 la parole à la Défense pour la suite de son contre-interrogatoire.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

22 R. Bonjour.

23 Q. Ma question suivante portera sur l'appréciation juridique des affaires

24 entendues par les juges. Est-il exact, Monsieur Adamovic, que toute

25 procédure engagée devant votre tribunal et, d'ailleurs, devant tous les

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1 tribunaux de notre pays, a lieu en raison d'un acte particulier à

2 l'encontre d'une personne particulière ?

3 R. Oui, c'est ce que l'on a l'habitude d'appeler la connexité subjective,

4 objective.

5 Q. Mais l'appréciation juridique de ces actes, commis par une personne

6 déterminée, est le fait des juges, n'est-ce pas ?

7 R. A la fin, ce sont les juges qui rendent leur jugement et le signe est

8 que le jugement est rendu est manifesté par le prononcé d'un verdict.

9 Q. Le signe en question peut également se trouver dans les actes de la

10 police qui dépose une plainte, ainsi que dans l'Accusation qui émet l'ordre

11 de diligenter une enquête, mais, selon le droit en vigueur dans notre pays,

12 le juge n'est pas lié par l'appréciation juridique faite par ces organes,

13 n'est-ce pas ? Le juge est indépendant dans la façon dont il va apprécier

14 le crime qui a été commis, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, la seule distinction étant que la plainte soumise par la police

16 indique qu'il y a des raisons de soupçonner quelqu'un. Ceci ne se fait

17 qu'une fois qu'un certain nombre d'indices ont été recueillis. Ensuite, des

18 indices complémentaires sont recueillis qui viennent corroborer ces bases

19 de suspicion. Lorsque tout cela est fait, le procureur engage une procédure

20 devant le tribunal, mais le juge n'est pas lié par ces appréciations.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander l'aide de

22 l'Huissier pour distribuer aux Juges de la Chambre un certain nombre de

23 textes de loi, car je vais faire référence à des articles de ces textes, et

24 les Juges doivent disposer de ces documents pour retrouver les passages que

25 je vais mentionner.

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1 Q. Ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et il s'agissait n'est-ce pas,

2 de l'appréciation juridique ultime en rapport avec un crime, de

3 l'appréciation rendue par la Chambre et régit par l'Article 32, paragraphe

4 6, du code de procédure pénale,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. J'aimerais vous demander maintenant, Monsieur Adamovic, de vous pencher

8 sur le code pénal de l'ex-Yougoslavie, Article 142. L'intitulé de cet

9 article est: "Crimes de guerre contre la populaire civile."

10 R. Oui.

11 Q. En vertu de notre loi, comme on le voit dans cet article, c'est la

12 personne qui est responsable, en tout cas qui a accompli un certain nombre,

13 d'ailleurs assez important d'actes énumérés dans cet article de loi, toutes

14 personnes, ayant commis ou ordonné ces actes décrits au paragraphe 1 de

15 l'article, sont responsables du crime en question.

16 R. Oui, toute personne qui ordonne de tels actes ou les commet.

17 Q. Nous avons la description du crime en tant que tel dans cet article,

18 c'est-à-dire, la description d'un certain nombre d'actes, tel que meurtre,

19 traitement inhumain, viol, pillage et autres actes répréhensibles que l'on

20 trouve dans le corps de cet article. La question que j'ai à vous poser est

21 la suivante : est-il vrai, Monsieur Adamovic, que ces actes constituent des

22 crimes distincts qui ont été pris en compte dans le code pénal de Bosnie-

23 Herzégovine également, par exemple, meurtre, vol et vol à main armée,

24 incarcération illégale, et cetera, et cetera ? En outre, nous avons

25 également, à en juger par ce texte, défini un certain nombre d'actes qui

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1 sont envisagés par le droit de Bosnie-Herzégovine et qui recouvrent

2 totalement les actes décrits dans cet article précis, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, en effet. L'objet de la protection est différent. En effet, si

4 l'on se situe dans le cas d'un meurtre et que l'objectif consiste à

5 défendre la vie de la personne assassinée, qui n'aurait pas dû être

6 assassinée, on voit que l'Article 142, que vous venez d'évoquer, définit un

7 objet de protection différente car ce sont les biens matériels qui sont

8 censés être protégés par cet article de loi, en cas de guerre ou de combat.

9 Q. Merci pour cet éclaircissement.

10 Hier, vous avez parlé d'un certain nombre d'actes de la justice s'agissant

11 de mener des poursuites et juger quelqu'un. Vous avez parlé également des

12 instances civiles et militaires. Est-il exact, Monsieur Adamovic, que

13 pendant toute la durée de la guerre en Bosnie-Herzégovine, vous êtes

14 particulièrement au courant de la situation à Zenica, n'est-ce pas, les

15 instances civiles, c'est-à-dire, la présidence de guerre, la protection

16 civile, la police civile, les comités exécutifs municipaux ont fonctionné

17 tout le temps, et qu'à Zenica, il n'y a jamais eu mise en place d'un régime

18 militaire qui permettrait de remplacer les organes civils et les organes de

19 justice par des instances militaires, n'est-ce pas ?

20 R. C'est tout à fait ce qui s'est passé. En effet.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais à présent

22 l'aide de l'Huissier pour que soit remis au témoin, ainsi qu'à toutes les

23 personnes intéressées dans ce prétoire, à savoir, les Juges de la Chambre,

24 les collègues de l'Accusation, les accusés et mes confrères de la Défense,

25 et j'aimerais qu'un rapport leur soit remis où l'on trouve une série de

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1 documents relatifs à des affaires que la Défense a retrouvés lorsqu'elle a

2 procédé à des recherches dans une partie des archives du tribunal régional

3 de Zenica. Ce sont des affaires qui relèvent aujourd'hui de la compétence

4 de ce tribunal régional de Zenica, et dans une de ces affaires que l'on

5 retrouve dans ce dossier, il existe d'ores et déjà ce document qui est

6 accepté et admis en tant qu'élément de preuve versé au dossier de

7 l'affaire.

8 En première page de chacun de ces documents, nous avons défini le thème du

9 document et proposé une description brève des textes que l'on retrouve dans

10 cette documentation.

11 Q. Est-il exact, Monsieur Adamovic, que régulièrement ou à la demande de

12 certaines instances comme le tribunal, vous rédigiez des rapports au sujet

13 de votre travail ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous rédigiez un rapport mensuel destiné au ministère de la Défense,

16 qui avait certaines compétences bien particulières vis-à-vis du tribunal,

17 en tout cas dans la première période, comme vous l'avez dit hier dans notre

18 déposition. En fin d'année, ces rapports étaient remis à la Cour suprême de

19 Bosnie-Herzégovine, et durant l'année ces rapports étaient transmis aux

20 instances intéressées par le fonctionnement du tribunal, n'est-ce pas ?

21 R. Cela fait partie du travail régulier du tribunal, travail

22 d'information. Cela n'a rien à avoir avec la hiérarchie judiciaire, c'est

23 simplement un travail d'information des instances intéressées.

24 Q. J'aimerais maintenant vous demander d'examiner le document que l'on

25 trouve à l'intercalaire 1 -- document 1 de l'intercalaire 1. Ce document a

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1 été émis par le tribunal régional de Zenica, en date du 12 décembre 1993.

2 Si vous regardez en page 2, vous y retrouvez la signature de l'auteur de ce

3 texte, qui est M. Colakovic. Etait-il président du tribunal pendant la

4 guerre ?

5 R. Oui. C'est celui qui a signé ce texte. Il était président du tribunal à

6 l'époque.

7 Q. Ce texte d'information est adressé au commandant du 2e Corps; je

8 suppose qu'il y a là une erreur car, compte tenu de l'endroit où vous

9 opériez, je suppose que les textes que vous transmettiez étaient destinés

10 au 3e Corps d'armée. Il est possible que ce soit une faute de frappe.

11 R. Il est possible que ce ne soit pas une faute de frappe car hier, nous

12 avons discuté des compétences par rapport à certaines divisions

13 territoriales, et il est possible qu'un corps d'armée ait, sous sa

14 responsabilité, une partie du territoire qui relevait de la compétence du

15 tribunal militaire région de Zenica. Si c'étaient des zones qui étaient

16 très proches de la limite entre les deux zones de responsabilité, c'est-à-

17 dire, proche de Travnik et de Vitez, par exemple, il est possible qu'à ce

18 niveau il y ait eu chevauchement entre les compétences des deux corps. Il

19 est fort possible que ce document ait bel et bien été adressé au 2e Corps

20 d'armée, mais également au commandant du 3e Corps d'armée ainsi qu'au

21 commandant de toutes les autres unités qui opéraient sur le territoire

22 relevant de la compétence de la cour militaire régional. En effet, la cour

23 -- le tribunal ne modifiait pas sa zone de compétence, alors que les corps

24 d'armée avaient des zones de responsabilité qui changeaient au fil du

25 temps.

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1 Q. Monsieur Adamovic, ceci est un nouveau document. Nous voyons que c'est

2 une analyse brève des résultats du travail à effectuer pendant la période

3 allant du 1er au 10 décembre 1993, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. En paragraphe 4 de cette analyse, vous voyez que votre tribunal a jugé

6 250 affaires impliquant 253 suspects et que vous avez reçu 432 dépôts de

7 plaintes au pénal impliquant 860 suspects, enfin, que 182 affaires

8 restaient encore à juger impliquant 236 personnes, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Au paragraphe suivant, nous lisons que pendant la période en question,

11 vous avez reçu 512 demandes d'enquête concernant 1 064

12 personnes, et qu'après cette date, vous avez achevé le jugement d'un nombre

13 d'affaires qui est déterminé.

14 R. Oui.

15 Q. En page 2, si vous regardez la page 2 de ce document. Vous voyez que le

16 président de la chambre informe le destinataire du texte que la situation

17 est très pénible, difficile, que la cour va avoir à affronter les problèmes

18 importants du point de vue de la place dont elle dispose et du matériel

19 dont elle dispose, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Au paragraphe suivant, nous voyons qu'il est question du sujet qui a

22 fait l'objet de votre déposition hier, à savoir, la pénurie de papier, de

23 formulaires, l'impossibilité d'informer les témoins et les accusés comme il

24 se doit et d'un certain nombre de retards dans les procédures, n'est-ce pas

25 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous, je vous prie, regarder le document suivant. En dernière

3 page, une nouvelle fois, on trouve la signature qui est celle de Muhammad

4 Colakovic. La date du document est celle du

5 8 avril 1993. Il a été envoyé à la municipalité de Zenica et conseil

6 exécutif de la municipalité, c'est-à-dire, un organe civil responsable de

7 la ville de Zenica, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce rapport est également un rapport d'information relatif au travail

10 accompli par le tribunal pendant une période plus courte. Comme vous le

11 voyez au paragraphe 2, ces rapports sont liés à la période allant du 1er

12 octobre 1993 au 25 février 1994, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Je ne voudrais pas être répétitif, en tout cas, on trouve dans ce

15 document également le nombre d'affaires qui sont venues devant le tribunal,

16 d'un nombre d'affaires dont le jugement est terminé et le nombre de

17 personnes concernées par ces affaires, n'est-ce pas ?

18 Q. Mon confrère m'informe que la date sur ce document est celle du 8 mars

19 1994. Ce texte était assez peu lisible.

20 R. Vous avez dit octobre et je l'ai confirmé, parce que je n'ai pas lu la

21 date sur le document. Effectivement, il s'agit du document qui comporte la

22 mention: "Strictement confidentiel,

23 SO : 7/94". Il date bien du 8 mars 1994.

24 Q. Cependant, au paragraphe 2 de ce document afin d'être précis et

25 d'éviter toute confusion, vous confirmez bien qu'il s'agit d'un certain

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1 nombre de statistiques fournies au ministère de la Défense. Il est dit que

2 508 demandes d'enquête ont été reçues dans la période allant du 1er octobre

3 1993 au 25 février 1994, que ces demandes d'enquête concernaient 749

4 suspects. Ce rapport concerne bien une période assez brève comme cela a été

5 dit, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. J'aimerais que vous regardiez à la page 3 de ce rapport, qui fera

8 l'objet de ma question, à savoir qu'en dehors de l'appréciation juridique

9 de la gravité de l'acte qui est de la responsabilité du tribunal, le

10 tribunal apprécie également toutes les circonstances qui peuvent avoir leur

11 importance pour prononcer le verdict. Ce sont les juges, dans toute leur

12 liberté, qui estiment l'importance des circonstances atténuantes ou

13 circonstances aggravantes, qui, ensuite déterminent la peine à laquelle

14 chacune des personnes impliquées sera condamnée, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Il y a bien sûr d'autres personnes qui interviennent dans les débats

17 mais en dernière analyse, ce sont bien les juges qui déterminent la

18 sanction, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, le rôle des juges consiste à juger et à punir comme un peu partout

20 dans le monde d'ailleurs.

21 Q. Dans ce document, le tribunal énumère les raisons pour lesquelles les

22 peines prononcées ont été prononcées, en affirmant qu'en général, les

23 peines prononcées étaient d'une durée correspondant au minimum prévu par la

24 loi pour des actes criminels relativement minimes, que ces peines minimales

25 sont appliquées dès lors que le suspect ou l'accusé a plaidé coupable. Le

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1 tribunal énumère également les raisons qui justifient cela. Il évoque, en

2 particulier, l'appréciation faite par lui de l'existence de circonstances

3 atténuantes, de circonstances familiales et personnelles particulières et

4 également de conditions matérielles très difficiles en l'espèce qui ont pu

5 conduire l'accusé à commettre son crime. Est-il vrai que ce sont là des

6 circonstances qu'un tribunal devait prendre en considération lorsqu'il

7 rendait sa décision en prononçant un verdict ?

8 R. C'était, effectivement, des circonstances que tout juge se devait de

9 prendre en considération avant de prononcer une sanction pénale selon le

10 code de procédure pénal.

11 Je regarde d'un peu plus près la teneur du document que j'ai

12 actuellement sous les yeux, je constate que ce texte est un texte

13 explicatif. Car le tribunal, lorsqu'il travaillait, lorsqu'il accomplissait

14 son travail, le faisait aussi bien pour sanctionner un accusé que pour

15 prévenir le crime. Par conséquent, en période de guerre, c'est-à-dire, dans

16 une période où les circonstances quotidiennes de la vie sont perturbées par

17 les opérations de combat, c'est une période au cours à laquelle plus rien

18 n'est habituel. Les jugements du tribunal risquaient d'avoir une

19 connotation négative du point de vue de leur rôle de prévention générale.

20 Afin d'éviter cela, le président du tribunal, manifestement, pratiquait un

21 exercice d'information pour expliquer la façon dont travaillaient les

22 juges, et ce, y compris au niveau de cette partie strictement juridique du

23 travail des juges, y compris au niveau de cette partie du travail des juges

24 dans laquelle les juges n'ont aucune obligation de rendre compte à qui que

25 ce soit. Car, dans le cadre nominatif de la hiérarchie judiciaire, le

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1 tribunal en question n'est responsable que devant la Cour suprême,

2 s'agissant de déterminer l'importance ou le poids accordé aux circonstances

3 qui seront prises en compte pour prononcer une sanction.

4 Cependant, pour ma part, je soutenais cette méthode de travail de M.

5 Colakovic, étant donné que M. Colakovic était une juge très compétent, très

6 expérimenté, de façon générale, un homme très intelligent.

7 Sachant que la prévention générale risquait d'être mal interprétée par

8 l'opinion publique, il avait décidé de compléter ses rapports par ce genre

9 d'explications dans lesquelles il expliquait en effet les raisons pour

10 lesquelles le tribunal faisait certaines des choses qu'il faisait afin que

11 cela soit bien compris, non seulement par les spécialistes et les juristes,

12 mais également par l'homme du commun au sein de la population pour qui il

13 pouvait être important de comprendre pour quelle raison le juge rendait

14 telle ou telle décision.

15 Q. Merci beaucoup, Monsieur Adamovic, pour cette réponse très complète et

16 très utile. J'aimerais, maintenant, que nous passions au document relatif

17 au thème numéro 2, document qui, concrètement, traite du travail du

18 tribunal ainsi que de toutes les tâches que vous ayez décrites hier en

19 répondant à mes questions et à celles de l'Accusation. Les premiers textes

20 de 1 à 5 sont des rapports de constatation sur place, c'est-à-dire, des

21 rapports rédigés après que les responsables du tribunal se soient rendus

22 sur les lieux où un acte déterminé a été commis afin de procéder à

23 certaines observations et à certaines constatations afin aussi d'assurer la

24 protection du lieu où l'acte a été commis. Les documents suivants sont des

25 documents qui ont été retrouvés dans les archives du tribunal cantonal de

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1 Zenica. Je vous demanderais, maintenant, de vous saisir du premier

2 document, celui qui correspond au numéro 1, qui est un rapport d'enquête

3 sur site et rédigé en 1992, suite à un événement qui a provoqué la mort

4 d'une personne. Vous constaterez que c'est votre collègue, Safet Najdin

5 [phon], juge du tribunal à vos côtés qui s'est rendu sur le site.

6 R. Oui.

7 Q. Compte tenu de ce rapport, nous voyons qu'il comporte des

8 renseignements sur les faits découverts par le juge sur place. Vous pouvez

9 regarder en page 3. Nous avons parlé hier de ce que faisait un juge

10 lorsqu'il se rendait sur les lieux où une infraction avait été commise, et

11 nous avons parlé des mesures prises par le juge dans ces conditions.

12 Au point 1, nous voyons que le juge a reçu une balle des mains d'un

13 officier de l'armée. Ensuite, il est allé à l'hôpital pour voir ce qui

14 était advenu de la personne blessée. Une autopsie a été ordonnée. Ceci

15 figure au point 3. Ensuite, un test de la paraffine a été commandé par le

16 juge. Il a demandé également la confiscation d'un pistolet, en disant

17 qu'une personne devait être retenue en détention pendant trois jours.

18 L'auteur de l'acte devait être maintenu en détention trois jours afin de

19 donner à l'Accusation le temps de décider si elle voulait poursuivre cette

20 personne plus avant.

21 Monsieur Adamovic, ce sont les actes habituels, n'est-ce pas, qu'un juge

22 accomplit dans l'exercice de ses responsabilités lorsqu'il se rend sur le

23 site d'une enquête, sur les lieux d'une infraction, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, lorsque cela est possible.

25 Q. Par ailleurs, ce rapport, comme vous l'avez dit hier, a été

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1 immédiatement remis au procureur de la cour militaire régionale, mais un

2 exemplaire demeure dans les locaux du tribunal militaire, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est ce que nous avons dit hier. Il y a des copies qui sont

4 faites, un exemplaire demeurant dans le tribunal pour les raisons évoquées

5 par moi hier.

6 Q. Sous le numéro 2, nous voyons mention d'un autre rapport d'enquête sur

7 les lieux de l'infraction qui concerne la mort d'Hasan Gafulic. Vous vous

8 êtes rendu, personnellement, sur le site où cet événement s'est produit,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous décrivez ce que vous avez découvert sur les lieux. Ensuite, vous

12 dites avoir fourni des renseignements détaillés au sujet des témoins

13 éventuels de l'événement, et vous vous rendez compte de ce que les témoins

14 vous ont dit. Vous évoquez les mesures qui ont été prises. Vous dites que

15 le suspect est interrogé, que ceci a été possible dans des conditions

16 exceptionnelles, et vous ordonnez à la police militaire de réaliser un test

17 à la paraffine, mais aucune autopsie n'est ordonnée car le père de la

18 personne concernée ne l'a pas autorisée, n'est-ce pas ?

19 R. En effet.

20 Q. Ce document est également remis au procureur de la cour militaire

21 régionale. Le document suivant, sous le numéro 3, est un autre rapport.

22 Ceci est dit au début. En effet, tous les documents de 1 à 5 sont des

23 rapports nouveaux. C'est un nouveau rapport relatif à une enquête sur site

24 par votre collègue, le juge Mladen Veseljak. Ce texte informe au sujet d'un

25 vol à main armée et d'une attaque contre la police militaire. La situation

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1 est identique à celle que l'on voyait déjà décrite dans le document

2 précédent, n'est-ce pas ?

3 Sous le numéro 4, je vous demande de jeter un coup d'œil à ce rapport

4 d'enquête sur site datant du 23 juillet 1993. Selon ce rapport, vous êtes

5 allé mener l'enquête sur le site, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. La situation est en rapport, dans ce cas précis, avec un tir accidentel

8 par arme à feu. Le rapport a été rédigé le

9 23 juillet 1993. Vous avez ordonné à la police militaire de recueillir les

10 déclarations d'un certain nombre de personnes qui étaient susceptibles

11 d'avoir des informations au sujet de cet événement, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. J'aimerais appeler votre attention, car je viens de m'en souvenir,

13 sur une partie de ma déposition hier. En effet, si vous regardez la page 2

14 de ce rapport, dernier paragraphe, vous y trouvez les mots suivants, je

15 cite : "Compte tenu du voisinage immédiat des opérations de combat, compte

16 tenu du fait que le lieu du crime est très proche du front, il a été

17 impossible de fournir d'autres détails compte tenu de la nécessité d'agir

18 très rapidement." Ceci a trait au fait qu'il est important de recueillir

19 des déclarations de certaines personnes rapidement.

20 J'aimerais également, à l'attention des Juges, ajouter quelques mots et

21 dire que dans les circonstances exceptionnelles que constitue une période

22 de guerre, les juges de la cour militaire régionale de Zenica travaillaient

23 d'une façon tout à fait identique à ce qu'ils faisaient en temps de paix;

24 selon la même procédure. Nous nous sommes efforcés au maximum d'accomplir

25 notre devoir, le plus professionnellement possible, quelles que soient les

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1 circonstances et ceci, notamment, pendant les opérations de guerre. Même en

2 temps de guerre, nous nous efforcions de donner notre propre appréciation.

3 J'affirme que, même si les circonstances étaient difficiles, les juges se

4 sont toujours efforcés de travailler le plus professionnellement possible.

5 Le rapport que vous venez d'évoquer date du 23 juillet 1993, c'est-à-dire,

6 pendant une période où les combats faisaient rage. Nous nous sommes

7 efforcés d'obtenir tous les indices nécessaires en cas d'accident contre

8 une personne physique.

9 Q. En page suivante, nous voyons que ces documents ont été fournis au

10 bureau du procureur du tribunal régional de Zenica, ce qui signifie que ce

11 bureau du procureur militaire a été informé, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, il a été fourni également à la police militaire, au Bataillon de

13 la police militaire. Ce n'était pas notre devoir de fournir ce document au

14 Bataillon de la police militaire. Mais le tribunal s'efforçait toujours de

15 tenir chacun informé au cas où une personne avait perdu la vie dans des

16 circonstances exceptionnelles.

17 Q. Dans ce cas particulier, c'est ce que vous avez fait car, en page 2,

18 nous voyons qu'il est indiqué que vous avez ordonné certaines tâches à la

19 police militaire, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, nous avons fourni ce texte à la police militaire pour l'informer

21 afin que le cercle soit fermé et qu'à tout moment, les documents

22 nécessaires puissent être retrouvés dans toutes les archives.

23 Q. Monsieur Adamovic, j'aimerais que vous regardiez, maintenant, le

24 document que l'on trouve sous le numéro 5, qui n'est pas un rapport

25 d'enquête sur site, mais porte l'intitulé suivant : "Texte officiel ou

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1 compte rendu officiel". Le juge s'est rendu dans la municipalité de Vares.

2 Deux juges se sont rendus dans la municipalité de Vares. Il s'agit d'Armin

3 Zeco et de Mladen Veseljak, vos deux collègues de la cour militaire

4 régionale, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Si l'on examine la description du site, on constate que le 20 août

7 1993, date de ce compte rendu, les corps de plusieurs personnes ont été

8 découverts dans le village de Dragovici. Toutes les traces avaient été

9 détruites. Il y avait eu manipulation d'indices sur place, et le site

10 présentait toujours des dangers importants en raison de l'action d'un

11 certain nombre de tireurs embusqués. Les juges n'ont pas pu mener leur

12 enquête sur site comme ils l'auraient voulu. C'est bien ce qui est écrit

13 sous le paragraphe 1, intitulé : "Description de la scène du crime," n'est-

14 ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. En l'espèce, il s'agissait de la mort de quatre Bosniens. Nous ne

17 savons pas quelle avait été la cause de la mort, n'est-ce pas ?

18 R. En effet, c'est ce qui figure dans le texte d'information au sujet des

19 victimes.

20 Q. En page 3, il est indiqué également que le juge a pris certaines

21 mesures. Le corps a été examiné superficiellement. Après quoi, le Dr Faruk

22 Turkic, pathologiste, a procédé à l'étude plus approfondie du cadavre, ce

23 qui constitue la partie essentielle du compte rendu. Une fois que les juges

24 se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se rendre sur le site, en

25 raison des combats, est-ce que quelque chose d'autre a été fait ? Je vous

Page 9549

1 demande également si encore une fois ce compte rendu a pu être remis au

2 procureur militaire ou à la police militaire également ?

3 R. Oui. En première page, nous lisons "les personnes présentes," et nous

4 lisons le nom de Zeco et du juge Veseljak, qui travaillaient pour la cour

5 militaire. Plusieurs mesures ont, effectivement, été prises en l'espèce.

6 Dans une affaire comme celle-ci, un juge s'efforce toujours d'aider son

7 collègue à s'acquitter de la procédure. Mais vous voyez également sur la

8 droite du texte le mot "autres" qui signifie que plusieurs juges sont

9 concernés et que c'est M. Hasagic, qui est le juge principal. M. Mutapcic

10 est évoqué, en tant que procureur public adjoint, assesseur du Procureur.

11 J'en tire la conclusion que, lorsque ces renseignements sur l'affaire ont

12 été obtenus, plus aucun renseignement complémentaire n'était disponible.

13 Tout ce qu'on savait c'est que les cadavres avaient été retrouvés au

14 voisinage immédiat du front et il semble qu'un crime avait été commis

15 contre ces personnes, mais nous ne savions pas si c'étaient des membres de

16 l'armée ou des civils qui avaient commis cet acte. Lorsque je dis qu'il y a

17 eu plein de coopération entre les personnes impliquées, ceci est tout à

18 fait normal dans une situation comme celle-ci. Les civils – ou, en tout

19 cas, les représentants du tribunal civil sont allés sur le site et ont

20 rencontré des représentants de la cour militaire. Les responsables de la

21 justice civile ont travaillé au côté de personnes en uniforme et ont décidé

22 ensemble des mesures à prendre.

23 Q. Merci. Nous avons ici un échantillon de rapports relatifs à des

24 enquêtes sur site, mais est-il exact qu'à la suite de tels enquêtes, une

25 fois que les documents pertinents ont été remis au procureur militaire, et

Page 9550

1 que la procédure requise a été appliquée, une fois que les actions

2 nécessaires ont été entreprises par les autres organismes susceptibles

3 d'intervenir, c'est, à ce moment-là, que le procureur militaire intervient,

4 mais que toutes les étapes précédentes ne peuvent avoir lieu que grâce à

5 l'autorisation de ce procureur militaire également ?

6 R. Oui, dans le cas où les mesures en question sont prises car ceci est

7 toujours un problème pour nous. Je l'ai dit, à plusieurs reprises. Il était

8 toujours très difficile pour nous de savoir exactement ce qui s'était

9 passé. Si nous savions ce qui s'était passé, si nous disposions des

10 renseignements nécessaires, la procédure prévue était suivie pas à pas et

11 le procureur avait, à un certain moment, à prendre certaines mesures

12 également, et il entrait en contact avec le juge. Moi je tenais beaucoup à

13 ce que le professionnalisme des uns et des autres soit à peu près le même

14 en temps de paix et en temps de guerre, mais vous constatez que la

15 procédure suivie était la même que celle qui est prévue en temps de paix.

16 Q. Examinons rapidement les documents qui figurent sur les numéros 16 et

17 14. Je ne vous demande pas de les lire pour en discuter sur le fond, mais

18 je vous poserai quelques questions au sujet des faits qui y sont évoqués et

19 des rapports qui sont transmis au procureur militaire, ainsi que des étapes

20 qui sont suivies ensuite. Les documents, dont nous allons parler, se

21 trouvent tous dans la série des nouveaux documents énumérés dans ces textes

22 et la Défense a trouvé ces documents à la cour cantonale de Zenica au cours

23 de ses recherches dans les archives.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je remercie les interprètes de me demander

25 de ralentir un peu mon débit de parole.

Page 9551

1 Q. Monsieur Adamovic, pourriez-vous, je vous prie, regarder rapidement ces

2 documents. Le premier est un rapport émanant de la police militaire soumis

3 le 4 décembre 1992 concernant, comme nous pouvons le voir dans la partie

4 explicative du texte, un événement survenu le 29 octobre 1992. La police

5 décrit l'événement. Elle qualifie l'acte en question comme un vol relevant

6 de l'Article 150 du code pénal de Bosnie-Herzégovine; n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Deuxième rapport adressé au procureur militaire déposé par la police

9 militaire de l'une des brigades. C'est une description rapide d'une

10 infraction, là encore la police qualifie cet acte, de vol.

11 R. Paragraphe 3, Article 148, effectivement.

12 Q. Dans la deuxième partie du texte, nous voyons que Mirsad Jasarevic est

13 mentionné et que l'acte en question est qualifié de vol relevant de

14 l'Article 150 du code pénal de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un délit de

15 vol.

16 R. Oui.

17 Q. Ensuite, numéro 8 de l'énumération des documents, on trouve une autre

18 plainte au pénal déposée par le Bataillon de la Police militaire à

19 l'encontre de Latif Delic. En date du 10 juin 1993, infraction commise en

20 mai 1993, la police qualifie cette infraction de vol à main armée, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui, en effet. En fait, il s'agissait de biens qui avaient été volés

23 dans une maison abandonnée.

24 Q. Document suivant, il s'agit d'une plainte au pénal émanant de la 355e

25 Brigade, en date d'août 1993. Là encore, la police qualifie l'incident de

Page 9552

1 transaction illégale, n'est-ce pas ?

2 Vous pouvez voir d'autres plaintes au pénal déposées par la police civile.

3 Je parle ici du centre de Sécurité publique ou du centre des Services de

4 sécurité. Nous en avons parlé hier, les polices civiles et militaires

5 étaient sur un pied d'égalité pour ce qui est du dépôt de plaintes au

6 pénal.

7 Q. On m'avertit qu'il n'y a pas eu la réponse qui a été consigné à une de

8 mes questions. Cette question concernait une plainte au pénal déposée au

9 mois d'août 1993 et la police a caractérisé cet incident comme étant un

10 commerce illégal; n'est-ce pas ? Ma question était : "Est-ce exact?" Je

11 pense que votre réponse, oui, effectivement, la réponse n'a pas été

12 consignée.

13 R. Nous avons mentionné beaucoup de choses, vous savez. Je ne sais plus

14 trop à quoi vous vouliez faire allusion. Vous parliez de quelle plainte au

15 pénal ?

16 Q. Je vais voir, il s'agit de la plainte numéro 9, 1er août 1993.

17 R. Effectivement, on parle de l'Article 129, trafic ou commerce illégal.

18 Q. Merci. Vous avez examiné ces plaintes au pénal. Diriez-vous que ceci

19 confirme le fait que le procureur militaire avait coutume d'être saisi de

20 plaintes qui émanaient surtout des organes militaires, des instances que ce

21 soit le Bataillon de la Police militaire ou d'autres instances militaires,

22 mais il y a eu d'autres cas où il a été saisi également de rapports émanant

23 de la police civile, ce qu'on appelle le CSB, le centre des services de

24 Sécurité publique ?

25 R. C'est exact. Vous avez des rapports de la police militaire, du

Page 9553

1 commandement de la brigade, de la police civile mais d'autres plaintes ont

2 été déposées par des citoyens. Quiconque voulait le faire avait l'occasion

3 de le faire, était libre de déposer une plainte au pénal.

4 Q. Maintenant examinons les documents 15 à 17. Il s'agit, une fois de

5 plus, de nouveaux documents que la Défense a réussi à trouver dans les

6 archives du tribunal régional de Zenica. Celui-ci a repris certains des

7 dossiers qui étaient examinés dont connaissait le tribunal militaire

8 régional de Zenica.

9 Hier, vous avez évoqué une situation où il y avait la preuve que vous, en

10 tant que juge, vous aviez soumis un rapport au procureur suite à une

11 enquête sur les lieux et que ceci avait suffi pour déclencher la délivrance

12 d'un acte d'accusation pour des infractions passibles de 10 ans maximum, à

13 ce moment-là, le procureur avait la possibilité de lancer une action en

14 public sans qu'il y ait davantage d'enquêtes.

15 Examinez, si vous voulez bien ces trois documents et confirmez, si vous le

16 pouvez, que c'est bien ici un des exemples de ce qui était possible de

17 faire et ce dont vous avez parlé hier. Nous parlons des documents 15, 16 et

18 17.

19 R. C'est ce qu'on appelle la procédure accélérée, rapide, la voie rapide

20 permettant d'avoir un acheminement d'une plainte directement au tribunal.

21 Q. Dans ces trois cas, le procureur donne d'abord une description des

22 éléments de l'infraction et il donne une description détaillée de cette

23 infraction. C'est à partir de cette caractérisation que les juges vont se

24 prononcer pour déterminer la nature même de l'infraction, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 9554

1 Q. Examinons les documents 18 à 20, si vous voulez bien. Numéro 18, c'est

2 un document qui porte la date du 16 février 1993, alors que le 20 c'est le

3 20 juillet 1993. Dans le premier cas, que je viens de citer, le document du

4 16 février 1993, il s'agit d'une décision qui ordonne la détention d'une

5 personne, d'un individu. Là vous êtes en votre qualité de juge

6 d'instruction, c'est vous qui donnez cette ordonnance.

7 R. Oui. Si on voit les motifs, paragraphe 3, vous voyez les motifs

8 invoqués à l'appui de cette décision, on mentionne la gravité de

9 l'infraction, ses conséquences, la nécessité de procéder à une enquête. A

10 cela s'ajoute une indication, celle que le suspect risque de fuir et c'est

11 la raison pour laquelle on a décidé de [imperceptible].

12 Pourquoi est-ce que je vous dis ceci ? C'est que même dans des conditions

13 de guerre, il fallait expliciter les choses. Si vous comparez ce document

14 avec ce que disent les conventions de Genève à propos de l'équité du

15 procès, vous verrez qu'il y a énormément d'éléments qui sont comparables.

16 Q. Nous en avons parlé hier, et je vous montre ce document pour vous

17 demander si cette décision était ultérieure à une enquête sur les lieux. Il

18 n'y a toujours pas de demande d'enquête. Mais si vous voyez le document

19 numéro 19, ce qui est l'acte officiel consignant ce qui s'est fait, vous

20 verrez que le procureur, qui est le seul habilité à ordonner la détention,

21 vous voyez que c'est bien ce qu'il a fait, et que c'est là le motif qui

22 vous a poussé à délivrer cette décision, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Examinons maintenant les documents 21 à 30. Nous allons maintenant voir

25 comment fonctionnait ce tribunal et comment fonctionnait le ministère

Page 9555

1 public ou plutôt le bureau du procureur.

2 Ces documents montrent que ce sont les procureurs qui fournissent au juge

3 et au tribunal la demande d'enquête, ce qui est suivi par une décision

4 rendue par la chambre s'agissant de l'enquête.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont tous des

6 nouveaux documents que nous avons trouvés au tribunal régional de Zenica

7 lorsque nous avons effectué une recherche.

8 Q. Le premier document porte la date du 6 octobre 1993. Il a été envoyé au

9 tribunal militaire régional, au juge d'instruction qui officiait. C'est une

10 demande qui lui est soumise afin que soit effectuée une enquête à

11 l'encontre de deux individus qui auraient commis certaines infractions,

12 infractions décrites dans ladite requête, infraction que le procureur

13 présente comme étant vol d'armes.

14 R. Oui.

15 Q. Le document 22 est une requête analogue afin que soit effectuée une

16 enquête. La date est celle du 14 octobre 1993. Une fois de plus, on demande

17 au juge d'instruction de diligenter une enquête au regard de crimes qui se

18 seraient commis en juillet 1993, des maisons abandonnées, des maisons de

19 Croates qui avaient été pillées.

20 Prenez la page 2, avant-dernier paragraphe, on voit le titre "Je propose,"

21 et on voit que cette requête se fonde sur la plainte au pénal de l'état-

22 major municipal de Vares, en date du 11 août 1993. En d'autres termes, nous

23 conviendrons du fait qu'il a fallu un certain temps pour que le procureur

24 vérifie les allégations. C'est seulement un mois voir deux plus tard, qu'il

25 envoie une demande pour qu'une enquête soit menée.

Page 9556

1 R. Oui. Effectivement, je crois que c'est là la raison.

2 Q. Document suivant, c'est là aussi une demande d'enquête, elle a été

3 soumise le 15 novembre 1993, les évènements se sont produits le 12 de ce

4 mois, la police militaire a fait preuve de la plus grande efficacité

5 s'agissant de détection et de repérer l'auteur présumé de ces faits, et le

6 juge d'instruction a pu agir pratiquement dès le lendemain.

7 R. Oui. Mais ici, on parle du tribunal civil régulier.

8 Q. Mais puisqu'on parlait des procédures en place et du fait que ces

9 procédures civiles et militaires étaient pratiquement identiques.

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce qu'ici ce n'est pas aussi la preuve que la personne mentionnée

12 au paragraphe 1, membre de l'ABiH, et les autres personnes n'étant pas des

13 membre de l'ABiH et que, conformément à l'Article 9 de la loi portant

14 établissement du tribunal militaire régional, dans de telles situations, il

15 y avait aussi bien la poursuite de civils et de militaires et que ceci

16 était l'apanage, n'est-ce pas, des juges civils et du procureur public ?

17 R. Oui.

18 Q. Je ne vais pas examiner tous ces documents, mais, en vous fondant sur

19 ces requêtes, je vais vous demander d'examiner le document qui porte le

20 numéro 24. Décision d'ouvrir une enquête. La date est celle du 4 décembre

21 1992. Ceci a été délivré par le juge d'instruction suite à une demande du

22 procureur militaire et la décision permet d'engager une enquête et au cours

23 de cette enquête toutes les mesures proposées par le procureur seront mises

24 à exécution ainsi que les mesures proposées par le défenseur de la personne

25 accusée dans le cadre de cette enquête.

Page 9557

1 R. Exact.

2 Q. Numéro 25, autre décision prise par un juge d'instruction pour ouvrir

3 une enquête. Ici, on a affaire, un cas d'homicide. La décision est délivrée

4 le 7 janvier 1993, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous avons un autre document qui porte la date du

7 16 août 1993, tout à fait identique. Ici, l'individu concerné est accusé

8 d'être l'auteur d'un vol qualifié auquel s'applique l'Article 148 du code

9 pénal.

10 C'est une décision. On donne les éléments constitutifs de

11 l'infraction, et vous avez la qualification, la caractérisation définitive

12 de l'infraction qui est faite par le juge -- par le président du collège de

13 juges.

14 R. Oui.

15 Q. Voyons maintenant le document 30. C'est une décision, un jugement que

16 vous en personne vous avez rendu. Par ledit jugement, on termine plutôt en

17 suspens à l'enquête qui avait déjà été engagée. Lorsqu'il y a un tel sursis

18 à une enquête, le procureur peut estimer qu'il n'y a pas eu suffisamment

19 d'éléments de preuve qui ont été réunis, et on va peut-être décider de

20 suspendre l'enquête.

21 R. Est-ce qu'on examine le document 30 ?

22 Q. Oui, la date est celle du 25 décembre 1993.

23 R. Je crois que vous vous trompez au niveau de vos explications.

24 L'enquête, elle a été suspendue mais pour d'autres raisons.

25 Q. Je vais arriver à cela dans un instant. Le principe général n'était pas

Page 9558

1 celui-ci. Lorsqu'un procureur informe le juge d'instruction de l'absence de

2 motifs supplémentaires pour poursuivre les poursuites, à ce moment-là, la

3 procédure est suspendue.

4 R. Est-ce que je peux répondre à une question ?

5 Q. Allez-y.

6 R. Ce qui est en cause ici, est le droit qu'un juge de surseoir une

7 procédure. Ce droit existe. Il est déclenché soit à la demande des parties

8 ou ex officio. En l'occurrence, vous voyez 87/93, vous avez la date du 25

9 décembre 1993. Ici, nous n'avons pas affaire à une enquête, mais plutôt à

10 un jugement qui tranche une requête déposée par l'Accusation. Le juge

11 établit que l'individu qui fait l'objet de ces poursuites est décédé et que

12 c'est là la raison pour laquelle il y a eu abandon des poursuites. C'est là

13 un des droits, c'est une des obligations d'un tribunal, de mettre fin à des

14 poursuites si la personne concernée décède.

15 Indépendamment de ce que vous avez dit, s'agissant du document que vous

16 m'avez montré, tout juge pouvait déclarer abandon de poursuites sur réserve

17 de la présence de certaines conditions.

18 Q. J'ai peut-être été un peu rapide, mais je crois que vous avez désormais

19 tiré tout au clair. Le droit qu'a un juge de suspendre une procédure,

20 lorsque, par exemple, il y a abandon des poursuites de la part du

21 procureur.

22 Si au cours de la procédure, il appert que l'individu concerné est décédé,

23 c'est aussi le cas. Parce que si le procureur décide de ne pas poursuivre

24 et si l'accusé était toujours vivant, vous n'auriez pas suspendu la

25 procédure, vous auriez sans doute déclaré un non-lieu ou une procédure

Page 9559

1 nulle et non avenue, l'acte d'accusation, plus exactement, parce que,

2 finalement, la sentence est le point d'orgue d'une procédure.

3 R. Oui, c'est la différence que j'ai indiquée, parce qu'on met fin au

4 procès par une sentence.

5 Q. Je vais vous demander d'examiner les documents qui sont les documents

6 31 à 34. Documents, 27 novembre 1993, la date du premier; 20 décembre 1993,

7 la date du second; et nous avons un document du

8 14 septembre 1994.

9 Hier, vous avez expliqué le fonctionnement des tribunaux. Vous avez dit

10 qu'une fois l'enquête terminée, le procureur qui était le protagoniste

11 essentiel de la procédure, déterminait s'il fallait mettre fin aux

12 poursuites en l'absence d'éléments de preuve ou s'il fallait, au contraire,

13 émettre un acte d'accusation. Voici ici des exemples précisément d'actes

14 d'accusation dont a été saisi le tribunal par le procureur militaire après

15 la fin d'enquête.

16 R. Oui.

17 Q. Premier document, première affaire, nous pouvons constater que le

18 procureur met en accusation deux individus pour des événements qui se sont

19 produits en octobre 1992, le 29 octobre. L'acte d'accusation a été émis le

20 27 novembre 1993. Cela veut dire que l'enquête a duré pratiquement un an,

21 ce qui a permis au procureur de rassembler suffisamment d'éléments de

22 preuve pour mettre ces individus en accusation; c'est bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans la même veine, c'est ce que le document nous montre, le procureur

25 a déjà décrit ces actes en se fondant sur l'Article 160 du code de

Page 9560

1 procédure pénale. La qualification des actes, c'était, effectivement, le

2 vol.

3 R. Oui.

4 Q. Le document suivant, c'est un acte d'accusation du

5 27 novembre. Il est apprécié au tribunal militaire régional, portant sur un

6 événement du 26 août 1993 et en rapport avec la caractérisation de

7 l'infraction déjà fournie par le procureur.

8 R. Oui.

9 Q. Un autre document, c'est un autre acte d'accusation émanant du tribunal

10 militaire régional. Ce sont simplement quelques exemples destinés à

11 illustrer les activités que vous avez décrites à l'intention des juges

12 hier. Vous voyez que c'est un acte d'accusation délivré par le tribunal

13 militaire régional de Zenica.

14 R. Oui.

15 Q. Je vous remercie. Examinons maintenant les documents 34 à 53. Par

16 erreur, nous avons quelque part un numéro 36 dans la liste alors que ce

17 document n'existe pas. Nous avons simplement sauté un numéro lors de

18 l'élaboration de la liste. Si vous examinez ce document de plus près, vous

19 verrez qu'il s'agit de jugement rendu par le tribunal militaire régional de

20 Zenica. Je vais me contenter d'évoquer quelques-uns uniquement de ces

21 jugements. Je vais vous demander si vous les reconnaissez comme étant des

22 jugements rendus par le tribunal militaire régional. Il se peut qu'il y en

23 ait du tribunal régulier.

24 R. En gros, ce sont des jugements rendus par le tribunal régional

25 militaire de Zenica.

Page 9561

1 Q. Examinons le premier jugement, numéro 34 de la liste. Nous verrons

2 qu'il porte la date du 3 avril 1993, jugement rendu par la chambre du

3 tribunal militaire régional dont vous étiez le président.

4 R. Oui.

5 Q. La partie liminaire, le préambule nous permet de voir que la procédure

6 s'est déroulée suite à un acte d'accusation KT328/92, du

7 2 février 1993. Il est permis de conclure que la chambre a agi rapidement,

8 puisque le jugement a été rendu deux mois plus tard, à savoir, le 3 avril

9 1993; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

10 R. Tout à fait.

11 Q. Si l'on voit les éléments constitutifs de l'infraction, on voit que les

12 événements se sont produits le 13 décembre 1992. Du mois décembre 1992

13 jusqu'au mois de février 1993, on a une période; c'est la période au cours

14 de laquelle l'enquête a été menée; c'est bien cela ? On pourrait dire que

15 l'enquête a été exécutée très rapidement.

16 R. Oui.

17 Q. Page 2, en bas de page, on voit des noms au numéro 1, en bas de page.

18 On a d'abord "Jasmin Vikovic." On voit la description de ces infractions.

19 Vous avez parlé, puisque c'est vous qui l'avez fait, de comportements

20 violents, d'endommagement, de dégâts causés à des biens et l'infraction de

21 vol, n'est-ce pas, vol qualifié ?

22 R. Exact.

23 Q. Examinons la page 3 du document. Vous condamnez tous ces individus à

24 une certaine peine de réclusion.

25 R. Oui, chacun a écopé d'une peine de prison en fin de procédure.

Page 9562

1 Q. Les deux documents suivants, ce sont aussi des jugements émanant de

2 votre tribunal. La date est celle du 14 mai pour le premier, 14 mai 1993.

3 C'est relatif à un événement survenu le

4 6 décembre 1992. Votre collègue, le juge Muhamed Colakovic --

5 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

6 Je pense que le document se passe de commentaire. Je ne veux pas aider Me

7 Residovic dans sa défense, mais nous n'avons pas d'opposition à ce qu'elle

8 demande le versement de tous ces jugements, parce qu'au fond, tous les

9 jugements se ressemblent. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner

10 chacun de ces documents car il suffit de les voir pour comprendre sur ce

11 quoi ils portent. Ils se passent de commentaire.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Vous pourriez peut-être donner du temps, sauf

13 si certains documents concernent des problèmes de fond dont vous voulez que

14 le témoin vous porte une appréciation. Sinon, vous pourrez peut-être

15 accélérer car il n'y aura pas d'opposition pour le versement de l'ensemble

16 de ces pièces qui sont des pièces très officielles émanant d'une

17 juridiction militaire.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

19 Q. Monsieur Adamovic, je pense que la solution de ma consoeur est tout à

20 fait raisonnable. Nous pouvons vous demander de parcourir en diagonal les

21 documents pour confirmer que ce sont bien là des jugements rendus par le

22 tribunal militaire régional. Je crois que c'est vrai de tous les documents

23 mis à part.

24 Pourriez-vous apporter une confirmation sur ceci ? Examinons le jugement

25 45, si vous voulez bien.

Page 9563

1 R. Ce sont des jugements, effectivement, du tribunal militaire régional de

2 Zenica. Il suffit de voir le nom des juges, juges que je connais pour se

3 convaincre. Il suffit de voir aussi la procédure qui a été suivie.

4 Je dois vous dire ce que je ressens à l'examen de ces documents, quand je

5 vois les dates et les jugements qui font des dizaines de pages. Cela montre

6 toute l'attention que nous avons apportée à l'examen de ces questions. Il

7 ne faut pas oublier que c'était la guerre à ce moment-là. Nous avons

8 vraiment fait notre travail avec beaucoup de sérieux et de

9 professionnalisme.

10 Q. Oui, je crois que c'est important à l'attention des Juges, je crois

11 qu'ils comprennent.

12 Voyons maintenant les événements du 11 juillet 1995. Vous avez trouvé ce

13 jugement?

14 R. Oui.

15 Q. 264/94. Vous étiez juge saisi de l'affaire, n'est-ce pas ? Vous avez

16 jugé à un certain individu coupable. Car le 12 juin 1993, dans le village

17 de Kakanj ou de Poljice, municipalité de Kakanj, cet individu avait

18 confisqué certains biens à des Croates, certains produits. Vous avez

19 qualifié cet acte de vol.

20 R. Oui.

21 Q. Il avait aussi pris une vache.

22 R. Oui.

23 Q. Ce jugement montre que cet événement qui est intervenu le 12 juin 1993,

24 a entraîné la condamnation de cet individu suite à l'acte d'accusation

25 406/94 du 6 mai 1994. C'est seulement le

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1 11 juillet 1995 que son jugement est rendu. Ceci montre que le tribunal, au

2 moment où il essaie de réunir des éléments de preuve, de mener à bien sa

3 tâche, était en butte à beaucoup d'obstacles et de problèmes. Ceci a déjà

4 été dit, n'est-ce pas, s'agissant de votre prédécesseur ?

5 R. Non. Quand on voit la teneur de ce document, il est permis de

6 comprendre que l'acte d'accusation est adressé le 6 mai 1994 et que le

7 jugement a été rendu le 11 juillet 1995. Il se peut qu'il ne fût pas

8 possible d'avoir des contacts avec Sikira, l'accusé. Le procureur a

9 contacté directement le tribunal. C'est un événement qui est survenu au

10 milieu de l'année 1993. Le procureur a pris contact avec le tribunal vers

11 le milieu de l'année 1994. Ce que j'en conclurais, c'est que le procureur a

12 gardé le dossier pendant un peu près un an, sans doute, parce que l'accusé,

13 la personne suspectée n'était pas disponible. Apparemment, le tribunal

14 était à la recherche de cet individu qui n'a pas été facile de trouver.

15 Non, ce n'est pas la procédure qui a posé problème, cela c'est manifeste.

16 S'il s'agit d'un chauffeur, c'est ce qui est dit, quand on décrit la

17 personne accusée, c'est manifestement quelqu'un qui bougeait beaucoup. Il

18 n'était pas facile de mettre la main sur lui, s'il faisait partie de

19 l'armée. Une affaire aussi que celle-ci a sans doute posé des problèmes à

20 cause de cela.

21 Q. Examinez un jugement similaire, numéro 46. C'est votre collègue, le

22 juge Veseljak, qui en a parlé. Jugement du 15 août 1995. Une personne a été

23 accusée à partir d'un acte d'accusation qui avait été dressé. Il y a une

24 enquête qui a été menée. Cet incident est survenu en juillet 1993. De

25 l'argent a été volé à des Croates. La qualification juridique retenue par

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1 le tribunal a été celle de vol, jugement rendu le 15 août 1995. Si nous

2 revenons sur l'explication que vous avez donnée il y a un instant, même

3 lorsqu'il y avait des affaires mineures simples, il pouvait s'écouler un

4 certain temps avant qu'un jugement ne soit rendu car certaines

5 circonstances plaçaient le tribunal, parfois, dans l'impossibilité de citer

6 un accusé, de citer des témoins. Est-ce que c'est là une preuve

7 supplémentaire du fait que ce genre de cas s'est présenté en position de

8 guerre ?

9 R. Oui. Justement à propos de ce dont nous avons parlé auparavant et, à

10 propos de cette affaire, j'ai essayé de traiter cette question de façon

11 différente parce qu'il était toujours important pour nous que des

12 événements soient découverts et, qu'une fois que cela ait été fait, une

13 fois après cette identification, qu'il fasse l'objet de rapport le plus

14 rapidement possible, une fois que l'on avait amorcé la procédure

15 judiciaire, nous essayons de régler cela en une année, en deux ans, en

16 trois ans. Ce qui était important, c'était de ne pas oublier l'affaire en

17 question. Il était important pour nous de ne rien dissimuler et de traiter

18 cette affaire de façon tout à fait régulière. Cette affaire montre qu'il y

19 a eu des problèmes et qu'il y avait des problèmes à ce que quelqu'un était

20 accusé, lorsque quelqu'un devait comparaître, et ces problèmes étaient

21 expliqués par différentes raisons, mais ce qui était essentiel c'était de

22 faire en sorte qu'il y ait plainte, de faire en sorte que l'affaire soit

23 traitée et de faire en sorte que la personne soit jugée.

24 Si vous prenez les jugements précédents, nous voulions nous assurer que

25 l'armée ne considère pas un butin de guerre comme quelque chose de tout à

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1 fait normal.

2 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons maintenant prendre les documents qui

3 se trouvent à l'intercalaire 3 et qui porte sur Susanj. En tant que juge

4 d'instruction, serait-il exact de dire que vous avez été informé qu'un

5 certain nombre de cadavres ont été emmenés dans la morgue de l'hôpital à

6 Susanj. Cela se trouve à l'intercalaire 3. Il y a plusieurs documents de 1

7 à 15. Les documents de 1 à 6 ont déjà été versés au dossier, alors que les

8 autres sont de nouveau documents. Ces documents émanent des archives du

9 tribunal régional de Zenica.

10 R. Ce que vous indiquiez, il y a une minute de cela, ce que vous m'avez

11 demandé si je savais qu'un certain nombre de corps ont été emmenés à la

12 morgue de l'hôpital de Zenica, cela me semble être une citation parce que

13 c'est quelque chose que j'ai utilisé dans un rapport officiel au numéro 2.

14 Q. La date est la date du 12 juin 1993 et le numéro de l'Accusation est le

15 numéro 03403591 ?

16 R. Oui. C'est ce dont je parlais.

17 Q. Vous avez été informé ainsi que votre collègue et vous vous êtes rendu

18 à la morgue pour établir les faits. Votre collègue répondant au nom

19 d'Hidajet Halilhodzic ?

20 R. Il y avait également Muris Hadziselimovic, le procureur.

21 Q. Votre collègue, Hidajet Halilhodzic.

22 R. Je ne suis pas sûr à propos d'Hidajet. Je ne pense pas qu'il était là,

23 mais, si c'est ce qui est indiqué, il y était, mais je ne pense pas.

24 Q. Je vous demanderais de prendre le premier document. Nous avons déjà

25 parlé de cet événement. Il s'agit du document qui a été envoyé par le chef

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1 de la sécurité du 3e Corps. Il s'agit du document numéro 1, c'est un

2 document qui porte la date du 10 juin 1993.

3 Dans ce document, il est indiqué que La police militaire était présente

4 lors de l'identification des corps qui ont été amenés à la morgue. Il est

5 indiqué que la police militaire s'est rendue sur les lieux où s'est déroulé

6 l'événement et les personnes identifiées sont mentionnées. Je ne sais pas

7 si vous connaissez ce document. Avez-vous déjà vu ce document au préalable

8 ?

9 R. Je ne peux pas. Je ne le trouve pas.

10 Q. Il s'agit du document numéro 1 ?

11 R. C'est peut-être très facile pour vous de le dire, mais je ne le trouve

12 pas.

13 Q. Il s'agit du document numéro 1, à l'intercalaire 3 ?

14 R. Dans ma liasse de documents, ce n'est pas si facile à trouver.

15 Q. Vous avez votre jeu de documents. L'intercalaire 3, ensuite vous voyez

16 thème 3, "Susanj," ensuite, vous avez le document numéro 1. Je suis sûr que

17 vous le trouverez.

18 Pendant que vous le chercher –-

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux autres

20 questions à poser au témoin et mon collègue, Me Ibrisimovic, m'a indiqué

21 qu'il n'aurait pas besoin de plus d'un quart d'heure. J'aurais moi-même

22 besoin de quelques dix minutes. Si vous m'y autorisez, je souhaiterais

23 utiliser le quart d'heure que mon collègue, Me Ibrisimovic, ne va pas

24 utiliser pour pouvoir poser mes questions à ce témoin. Ensuite mon

25 collègue, Me Ibrisimovic, n'aura besoin que d'un quart d'heure. Si vous

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1 êtes en mesure d'accepter cette procédure.

2 Merci beaucoup.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ce

4 document, je vous prie ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Adamovic, il s'agit d'une liste qui correspond à tous les

7 documents. Si vous prenez le numéro 1, vous trouverez le rapport émis par

8 l'organe de la sécurité du 3e Corps.

9 J'aimerais vous demander si vous avez jamais vu ce document auparavant ?

10 R. Si vous parlez de ce document, il est tout à fait illisible. C'est pour

11 cela que je ne l'avais pas considéré. Je ne suis pas en mesure de lire ce

12 qui est indiqué dans ce document.

13 Q. Est-ce que vous pouvez voir le numéro 2. Ce document qui a déjà été

14 versé au dossier sous le numéro DH258.

15 Vous pouvez voir que vous avez un dossier KRI 162/93. Il s'agit, en fait,

16 de l'identification classique d'un document qui contient, en fait, le

17 rapport sur l'enquête qui a été menée à bien sur le terrain. Ensuite, vous

18 avez ce qui a été indiqué par les juges, et cetera.

19 R. Oui.

20 Q. Dans le premier document il s'agit d'une requête qui a été émise par le

21 procureur public, qui a été envoyé par le Dr Faruk Turkic, vous avez le

22 procureur public, il est établi qu'une autopsie a été menée à bien.

23 Le deuxième document que vous pouvez trouver est un document que vous avez

24 envoyé. En fait c'est vous qui l'avez envoyé au procureur adjoint, M.

25 Halilagic, le procureur adjoint qui répondait au nom de Suada Halilagic. Il

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1 s'agit, en fait, du troisième document dans cet intercalaire.

2 Le 5 octobre 1993, le procureur adjoint Suada Halilagic, vous a demandé des

3 renseignements supplémentaires ?

4 R. Oui. Il s'agit d'une correspondance entre un tribunal civil et un

5 tribunal militaire parce qu'à l'époque nous ne savions pas qui s'occuperait

6 de cette affaire.

7 Q. Dns le document suivant, vous voyez qu'il existe une confirmation que

8 vous avez donnée au père de l'une des personnes décédées. Ce document a la

9 date du 16 juillet 1993 et vous avez fourni ce document pour permettre au

10 père d'enterrer son fils.

11 R. Je me souviens que c'était très important de savoir si le corps portait

12 un uniforme ou non parce qu'il y avait différents droits qui pouvaient

13 découler de ce fait. En fait, là vous voyez une description brève de la

14 personne, avec le nom de la personne.

15 Q. Est-ce que vous pouvez prendre les quatre documents suivants. Il s'agit

16 de notes qui vous ont permis d'émettre à l'intention de différents organes.

17 Je dirais, en fait, aux fins du compte rendu d'audience que cet ensemble a

18 déjà été versé au dossier sous le numéro DH61.

19 En fait, vous trouverez, à la fin, votre rapport destiné au comité exécutif

20 de la municipalité de Zenica. Ils étaient intéressés par ce qui s'était

21 passé. Vous leur avez fourni une description brève de ce que vous aviez

22 trouvé.

23 R. Oui. Il s'agissait d'un incident assez inhabituel, et tout le monde

24 était extrêmement intéressé. En ce qui me concerne, je voulais en informer

25 tous les organes pertinents, les organes chargés de faire respecter la loi

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1 et les organes militaires. J'avais été informé qu'un certain nombre de

2 corps, qui portaient des vêtements civils avaient été trouvés et que ce

3 nombre de corps était trop important pour pouvoir justifier des opérations

4 de guerre.

5 Q. Le document suivant est le rapport officiel dont nous parlons. Il

6 s'agit d'un rapport que vous avez compilé le 12 juin 1993. Est-il exact de

7 dire que, dans la première partie de ce rapport, vous décrivez les

8 blessures que l'on a trouvées sur 14 corps, et vous décrivez également la

9 situation relative à ces cadavres, qui ont été amenés le 16, 17 et 18. Cela

10 a été fait en présence du pathologiste, Turkic. Il y avait également un

11 représentant du bureau du procureur militaire; est-ce bien exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Il faut savoir que le reste du rapport a été compilé par vous-même, une

14 fois que vous avez reçu les informations du représentant de la protection

15 civile, qui vous avait indiqué que certains des corps avaient été enterrés

16 sur le territoire de Cukle. Le représentant de la protection civile

17 répondait au nom d'Ilijas Tatarovic; est-ce bien exact ?

18 R. Les corps ont été identifiés, et vous le trouvez, en fait, à la

19 dernière page. Il faut savoir que rien n'a été fait. Il s'agit tout

20 simplement de renseignements que j'avais reçus d'Ilijas Tatarovic, le

21 représentant de la protection civile et ce, afin d'essayer de savoir

22 comment les corps avaient été enterrés dans le cas d'une recherche

23 ultérieure. Il s'agissait d'information qui était utile, tout simplement,

24 pour essayer de localiser lesdits cadavres.

25 Q. A la page 4 du rapport officiel, Monsieur Adamovic, vous indiquez que

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1 vous souhaitez vous rendre sur le site en question, mais que vous aviez

2 appris qu'il ne serait pas très sûr que vous vous rendiez sur les lieux et

3 que c'est la raison pour laquelle vous ne vous y êtes pas rendu.

4 R. Non.

5 Q. La deuxième raison était que les corps avaient déjà été déplacés, que

6 les traces de l'incident avaient disparues, et la troisième raison était

7 qu'une visite éventuelle de votre part sur les lieux ne faciliterait pas

8 l'enquête; est-ce bien exact ? Ce sont vos conclusions.

9 R. Non, ce n'est pas exact. C'est l'armée qui m'a empêché de me rendre sur

10 les lieux de l'incident. Ils ne m'ont pas autorisé à m'y rendre. Bien

11 entendu, j'ai toujours mis en exergue les méthodes, le fonctionnement du

12 tribunal, et chaque fois que nous recevions des informations, nous voulions

13 mener à bien notre travail de la façon la plus professionnelle possible. Je

14 me souviens de cet incident, du fait du nombre élevé de corps qui avaient

15 été trouvés. Je me souviens, notamment, parce que cela impliquait, en

16 quelque sorte, la famille de l'un de nos collègues. Il s'agissait d'un

17 juge. C'est pour cela que je me souviens très bien de ces détails.

18 Q. Vous avez consigné tout cela dans votre rapport officiel.

19 R. Un petit moment, je vous prie. Je souhaiterais dire que, du fait de la

20 façon dont nous procédions, du fait des détails que je viens d'évoquer, et

21 du fait du nombre de corps, et du fait qu'il y avait la famille d'un

22 collègue avec lequel je travaillais, j'ai véritablement voulu, coûte que

23 coûte, me rendre sur les lieux de l'incident. Nous sommes arrivés là, nous

24 étions accompagnés par la police. Nous sommes arrivés dans deux ou trois

25 véhicules. Les soldats nous ont arrêtés et nous ont dit qu'il serait

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1 dangereux de nous rendre sur ces lieux. Je leur ai dit que j'allais m'y

2 rendre même si cela était dangereux. L'une des personnes qui m'accompagnait

3 a expliqué aux soldats que j'étais juge et que j'avais le droit de me

4 rendre où je souhaitais me rendre parce que ce soldat m'avait refusé le

5 droit d'accès à ce site.

6 Je lui ai demandé d'informer son commandant afin de pouvoir trouver une

7 solution à ce problème. A la suite de quoi, on m'a interdit de me rendre

8 sur les lieux. C'est ce que j'ai dû expliquer. C'est pour cela que j'ai

9 compilé une note si longue à mon retour. Lorsque je suis rentré dans mon

10 bureau, j'ai dû faire une note sur ce qui s'était passé, sur le fait qu'on

11 m'avait empêché de m'y rendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne

12 sais pas si ce soldat a abusé de sa position ou je ne sais pas s'il avait

13 véritablement reçu des ordres de son commandement. Je ne le sais toujours

14 pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutefois, j'ai quand même consigné ce qui

15 s'était passé, et je n'ai pas pu me rendre sur les lieux en question et ce,

16 contre ma volonté. Je voulais y aller, et j'ai dû le consigner.

17 Il y a également un autre dossier qui montre que nous nous sommes même

18 rendus dans les tranchées, alors que nous étions tout près des feux de

19 l'ennemi.

20 Q. Merci. Nous avons vu deux situations en vertu desquelles -- la première

21 étant la suivante : vous n'avez pas pu terminer votre enquête du fait des

22 opérations de guerre; et pour ce qui est de la deuxième situation, il

23 s'agit de votre collègue Veseljak qui n'a pas pu le faire non plus.

24 Toutefois, cela a été consigné dans un document officiel. Il s'agit de

25 votre document officiel, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé lorsque je vous

2 racontais ce qui s'est passé hier. Là, on m'a empêché, véritablement, de me

3 rendre sur les lieux de l'incident. C'est pour cela que je n'étais pas

4 satisfait. J'étais, en fait, particulièrement mécontent, en fait.

5 Q. Monsieur Adamovic, est-ce que vous pouvez prendre le document numéro 4.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez la parole.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

8 moment est venu d'avoir une pause.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est dommage d'interrompre, mais pour des raisons

10 techniques, on est obligé d'interrompre. Nous reprendrons l'audience à 11

11 heures. Merci.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

13 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons reprendre. Je vous donne la parole.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Adamovic, je vous demanderais de prendre le document numéro 5.

17 Il y a quelque temps de cela, lorsque je vous ai montré le document numéro

18 3, nous avons vu la correspondance qui avait été établie entre vous-même et

19 le procureur adjoint, Mme Suada Haligagic. Vous l'aviez informée qu'une

20 commission avait été créée, que le président de cette commission était

21 Jusuf Halilagic, et que vous avez compilé un rapport qui a été signé par

22 vous-même.

23 Est-ce que vous pourriez prendre ce rapport ? Est-ce qu'il s'agit du

24 rapport qu'en tant que membre de la commission vous avez établi à la suite

25 de l'ordre émanant du commandant du 3e Corps, et ce, à la requête du

Page 9574

1 commandant adjoint de l'état-major du

2 commandement ?

3 R. Cela peut être expliqué par le fait suivant : la situation était une

4 situation d'exception. En tant que juge, je me trouvais également dans une

5 situation exceptionnelle car la personne, qui m'accompagnait, avait voulu

6 tirer sur les soldats pour pouvoir faire en sorte que je passe par là. J'ai

7 trouvé que cela était complètement fou. J'ai cessé toute tentative

8 d'essayer de me rendre sur ce site. Toutefois, par le truchement de ce

9 rapport, j'ai informé tous les organes pertinents de ce qui s'était passé.

10 Je dois dire qu'un jour, j'ai été invité à participer à une réunion. Lors

11 de cette réunion, ces hommes étaient présents. Il m'a été dit à la réunion

12 que les renseignements portant sur ce qui s'était passé avait été bien

13 reçu, que des mesures seraient prises à cet égard. J'ai signé cela. J'étais

14 sûr que tous les renseignements avaient été transmis, ce qui est indiqué

15 dans ce rapport. Voilà comment j'ai participé à cet événement.

16 Q. Dans la lettre que nous avons consultée il y a un moment de cela, dans

17 la lettre que vous avez envoyée à votre collègue Halilagic, vous faites

18 état de ce rapport. Vous indiquez que

19 M. Halilagic du 3e Corps, qui était le président de la commission, avait

20 préparé un rapport spécial, et ce, sur les ordres du commandant adjoint M.

21 Siber Stjepan. Lorsque vous avez fourni votre réponse à ma question, vous

22 n'aviez pas ce document. Vous l'avez, maintenant, et vous reconnaissez

23 votre signature dans le rapport qui a été préparé ?

24 R. De quoi parlons-nous maintenant ? Nous parlons de ce rapport ou d'autre

25 chose ?

Page 9575

1 Q. Avant cela, j'aimerais avoir le numéro KRI du document.

2 R. Quel est le numéro, s'il vous plaît ?

3 Q. Il s'agit du numéro 2 dans la liasse de documents. Le premier document

4 après ce rapport est une requête pour le pathologiste, le Dr Turkic. Vous

5 avez également le deuxième document qui est votre réponse à votre collègue,

6 Halilagic. Il s'agit du document que vous venez de reconnaître.

7 R. Compte tenu de l'importance de cette situation et compte tenu du fait

8 qu'un juge n'a pas été en mesure de mener à bien une inspection sur un

9 site, cela a été la mesure suivante que j'ai prise, et ce, afin de

10 m'assurer que les informations seraient véritablement transmises à mes

11 supérieurs.

12 Q. Merci beaucoup, Monsieur Adamovic. Etant donné que tous les

13 renseignements, à savoir, votre document, votre note officielle, le

14 document compilé par la police, les photos ainsi que le rapport de la

15 commission, ce sont des documents qui ont été transmis à l'Accusation. Il

16 appartenait au procureur plutôt de gérer cela et de faire en sorte que cela

17 soit transmis aux organes pertinents afin de voir ce qui allait être fait

18 ultérieurement.

19 R. Oui, c'est en effet là une procédure normale.

20 Q. Je vais maintenant vous demander de prendre les documents 7 à 15,

21 documents que vous n'avez probablement pas vus auparavant, mais documents

22 qui vont servir de base pour les questions que je vais vous poser.

23 J'aimerais savoir la chose suivante : si vous prenez ces documents 7 à 15,

24 je suis sûr que vous n'avez pas consulté ces documents au préalable.

25 J'aimerais, toutefois, vous poser une question à ce sujet. Est-ce qu'il est

Page 9576

1 habituel que, lorsqu'un procureur demande des renseignements

2 supplémentaires, en d'autres termes, le procureur et la personne qui

3 vérifient toutes les informations et tous les renseignements afin d'établir

4 s'il y a eu un crime commis et afin d'établir qui sont les auteurs de ce

5 crime.

6 R. Nous avions dit auparavant que l'information a été transmise aux

7 personnes qui devaient s'acquitter de certaines tâches, bien que dans le

8 rapport, il est indiqué que le juge a été empêché de mener à bien son

9 enquête sur place. L'armée aurait dû mener à bien une enquête, elle-même

10 pour savoir pourquoi cela s'était passé. Parce que cela est également un

11 délit en un sens. Ils auraient dû présenter un rapport au bureau du

12 Procureur qui avait compétence en la matière, indépendamment, d'ailleurs

13 des raisons pour lesquelles le juge s'était présenté là. Il s'agissait d'un

14 abus. Je ne sais pas si quelqu'un a fait quelque chose au sein de l'armée à

15 ce sujet. Je n'en sais rien, mais le procureur militaire du district avait

16 des informations ou motifs ou sur la base qu'il y avait des soupçons ou des

17 suspicions de crimes, qui ont été déterminées, parce que des corps de

18 civils avaient été découverts.

19 D'après ce que vous m'avez montré, il semblerait que le procureur civil a

20 pris des mesures, ce qui était tout à fait habituel pour un procureur. Je

21 préférerais voir ce qu'a fait le procureur militaire en la matière. Aucune

22 faute n'a été commise, parce que le procureur civil a également été en

23 mesure de prendre ces mesures.

24 Q. Très bien.

25 R. Laissez-moi terminer. Toutefois, dès le début, il avait été indiqué de

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1 façon très, très claire, que ces corps avaient été amenés à partir d'une

2 zone de combat. On aurait pu s'attendre à ce que le procureur militaire ou

3 les organes de la sécurité du corps en question, auraient eu comme

4 responsabilité de prendre des mesures à ce sujet.

5 Q. Je vous remercie pour ces explications. J'ai encore quelques questions

6 à vous poser à propos de quelque chose dont vous avez parlé d'ailleurs avec

7 l'Accusation. Il s'agit d'un nombre important de personnes qui se sont

8 rendues compte que des membres de leurs familles avaient été expulsés ou

9 avaient été pris. Ils soupçonnaient que ces personnes avaient été emmenées

10 dans l'école de musique; est-ce bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. D'après les renseignements provenant de ces personnes, vous n'avez pas

13 établi un dossier au pénal ou vous n'avez pas préparé de rapports

14 officiels. Vous avez renvoyé ces personnes au procureur militaire ?

15 R. Oui. Le bureau du procureur militaire et le tribunal militaire se

16 trouvaient dans le même bâtiment, mais à des étages différents. La cour se

17 trouvait dans les étages supérieurs et le bureau du procureur se trouvait

18 en bas. Ce qui fait qu'il fallait passer près du bureau du procureur pour

19 aller au tribunal. Ils nous étaient extrêmement aisés d'envoyer les

20 personnes vers les étages inférieurs pour qu'elles puissent voir le

21 procureur. La cour et le bureau du procureur étaient tout à fait conscients

22 du fait que ces personnes étaient arrivées. Je ne sais pas si le procureur

23 a établi un rapport ou non. Je ne sais pas si cela d'ailleurs correspondait

24 à ses fonctions, mais c'était une situation qui se produisait souvent. Nous

25 n'avons pas véritablement établi de rapport à ce sujet.

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1 Parfois, et c'est quelque chose que vous trouverez dans les archives de la

2 cour, à certaines occasions, d'aucun préparait certains rapports, si un

3 détail particulier était mis en exergue ou si l'identité de quelqu'un était

4 mentionné, par exemple si quelqu'un avait reconnu quelqu'un. Ensuite, un

5 rapport était établi au tribunal également. Cela était fait, en général, si

6 l'information était produite dans l'après-midi parce qu'il n'y avait qu'un

7 juge de permanence. Si quelqu'un attendait devant le tribunal et que le

8 juge devait venir, c'est ainsi que cela était fait. Pendant les heures

9 ouvrables, c'est quelque chose que nous référions au procureur.

10 Q. Lorsque vous avez vu ces personnes, est-ce que vous les avez envoyées

11 au bureau du procureur ? Le procureur était obligé de préparer un rapport

12 ou de dire à ces personnes comment déposer une plainte à propos de cet

13 événement.

14 R. Le procureur devait voir toutes les personnes et devait prendre en

15 considération tous les rapports. Les différents organes devaient gérer

16 cela.

17 Q. Comme vous venez de nous le dire, si le procureur acceptait ou recevait

18 un rapport, il lui incombait de réagir, d'agir à partir de ce rapport et de

19 référer ce rapport à certains organes pour vérifier les différentes

20 questions, ou sur la base de ces rapports, il appartenait au procureur de

21 diligenter une enquête; est-ce bien

22 exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez dit qu'à une occasion, vous avez été à l'école de musique

25 avec les moniteurs, les observateurs européens. Vous avez dit que vous

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1 n'aviez trouvé personne, mais que vous aviez ultérieurement appris qu'une

2 personne recherchée était cachée dans les combles. Est-ce que c'est ce que

3 vous avez dit ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous eu des observations aux termes desquels ces observateurs

6 européens, dans d'autres occasions, sont allés dans cette école de musique

7 et n'ont pas pu y trouver des personnes qui s'y trouveraient détenues ?

8 Est-ce que vous avez obtenu des informations de ce genre ?

9 R. Je sais qu'ils avaient des attributions qui leur permettaient de venir,

10 mais je ne sais pas s'ils sont entrés ou pas. Ce n'était pas mon travail.

11 On ne m'a pas fait de rapports à ce sujet.

12 Q. Monsieur le Juge Adamovic, le fait que vous ayez appris qu'une personne

13 ait été cachée là-bas, pourrait indiquer que certaines personnes dans cette

14 école de musique avaient fait quelque chose d'illégal et l'avaient

15 dissimulé vis-à-vis des autres organes qui auraient peut-être souhaiter

16 faire un constat pour déterminer quelle est la situation véritable dans

17 cette école de musique.

18 R. C'est une conclusion. Maintenant, je ne sais pas si dans ce rôle il

19 m'est permis d'apporter des conclusions. Je vous ai raconté un événement

20 survenu en corrélation avec les recherches lancées à l'égard d'un certain

21 Isida Markovic. Cela m'est resté en mémoire parce que c'était un technicien

22 en police judiciaire et il était assez bon professionnel. Lorsque nous

23 allions faire des constats, nous avions cette impression de lui. C'était la

24 raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai accepté d'aller avec ces gens là-bas

25 parce qu'ils avaient espéré retrouver quelque chose et ils avaient demandé

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1 la présence d'un juge pour que celui-ci puisque le constater.

2 Maintenant de là, à savoir, ce qui s'est passé dans cette école c'est assez

3 controversé à mes yeux parce que j'ai entendu des affirmations assez

4 opposées. On a dit que des gens ont été malmenés dans une mesure très grave

5 et que c'était un camp de détention classique, alors que d'autres affirment

6 qu'il ne s'est rien passé du tout là-bas. Je sais que certaines personnes

7 dans cette école de musique avaient été jugées, avaient été poursuivies

8 pour les événements survenus dans l'école de musique. Je crois que cela

9 s'est passé au niveau de certains tribunaux dans la région de Zenica. Je

10 pense qu'il en a été ainsi. Loin de là à vous dire ce qu'il en ait

11 véritablement, j'ai du mal à le faire.

12 Q. Dernière question : si vos souvenirs sont bons, je crois que vous avez

13 parlé d'une réunion à l'hôtel Internacional. J'aimerais que vous précisiez

14 la date et nous dire qui était le président du tribunal à l'époque. Est-ce

15 que c'était notre collègue Kovac ou est-ce que c'était la personne qui

16 était présente avec vous à la réunion, Colakovic ?

17 R. Je crois que c'était Colakovic, je vais le dire avec bien des réserves

18 parce que je n'ai aucune idée de la date. Je vais même peut-être me tromper

19 d'année. Je crois que c'était l'année 1993, mais je sais que cela s'est

20 passé juste après l'arrivée de M. Hadzihasanovic. Nous avons tenu ces

21 réunions très variées, et je ne me souviens plus du tout des dates. Ce que

22 je sais et ce qui était caractéristique c'était ma participation, à savoir,

23 j'ai averti les gens au sujet des problèmes des véhicules et de l'école. Je

24 me souviens de ma participation de ce fait-là. Je me souviens des vendeurs

25 de glace, en blanc. Je me souviens de ces deux qui étaient au début de la

Page 9581

1 table à gauche. M. Hadzihasanovic, lui, était assis en deuxième ou

2 troisième position en face de moi. Je m'en souviens parce que visuellement,

3 il était en face et nous nous étions entretenus. Maintenant de là à vous

4 dire quelle date, je n'en sais rien. Je pourrais même me tromper de

5 l'année.

6 Q. Je vous remercie. Mon collègue voulait me dire quelque chose.

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète serait gré aux intervenants de ne pas parler en

8 même temps.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ce seraient toutes les questions que

11 j'avais voulu vous poser. Je tiens à vous remercier grandement d'y avoir

12 apporté les réponses demandées.

13 Monsieur le Président, au sujet maintenant des documents que nous allons

14 proposer pour versement au dossier, je pense qu'il serait bon de procéder

15 d'une façon analogue à celle qui a été adoptée la fois précédente, pour ce

16 qui est des documents. Si nous n'avons pas le temps de le faire dans le

17 courant de la journée d'aujourd'hui, lundi, nous pourrions vous donner une

18 liste de documents proposés pour versement de la part de la Défense.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On s'y prend comme cela.

20 Est-ce que les autres avocats ont des questions à poser.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La position

22 de la Défense de M. Kubura, parce que nous avons convenu de la chose

23 pendant la pause, c'est de dire que nous n'avons pas, en ce moment-ci, des

24 questions à poser au juge Adamovic. Je vous en remercie.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, avant les questions des Juges, est-

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1 ce que vous avez, vous, des questions à poser ?

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

3 n'a pas de questions complémentaires à poser, à ce moment-ci.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais d'abord commencer à poser les questions et

5 ensuite les autres Juges, qui sont de part et d'autre, poseront également

6 des questions.

7 Questions de la Cour :

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge, je voudrais tout d'abord que vous

9 éclaircissiez votre fonction actuelle. J'ai cru comprendre que vous êtes

10 juge à la Cour suprême. Est-ce que c'est la cour de cassation ou la cour

11 constitutionnelle, et vous avez été nommé dans cette fonction à quelle date

12 ?

13 R. Le tribunal s'appelle le tribunal de Bosnie-Herzégovine.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La compétence de ce tribunal c'est une compétence de

15 cassation ?

16 R. J'ai entendu la traduction pour répondre. Je me propose de vous

17 expliquer et je me propose de parler plus lentement en raison des

18 interprètes, mais si vous voulez, je peux aller plus vite.

19 Ce tribunal a des compétences de Cour suprême en Bosnie-Herzégovine, pour

20 ce qui est de l'interprétation, là pour ce qui est de l'application des

21 normes juridiques. Pour ce qui est maintenant de ses compétences, il est

22 compétent pour ce qui est des premières instances au pénal, le terrorisme,

23 les drogues, le crime organisé.

24 En son sein, il a des départements d'instance en appel, et il a une

25 instance qui est chargée du crime organisé, de la criminalité organisée où

Page 9583

1 il y a des juges de l'étranger. Nous avons des juges de France, du

2 Portugal, de l'Amérique, et de l'Allemagne. Il y a un département qui est

3 chargé de juger des cas où il y a des doutes, des suspicions de crimes de

4 guerre. C'est ce tribunal qui est censé reprendre une partie des affaires

5 de ce tribunal-ci. Dans ce tribunal, dans le courant d'un an et demi passé,

6 je suis membre du tribunal et je suis chargé des auditions préliminaires et

7 des

8 procédures préliminaires.

9 A l'occasion d'un commentaire précédant, je vous ai dit que nous avons fait

10 la jonction de deux systèmes, ce qui fait que le juge d'instruction procède

11 au contrôle des enquêtes effectuées par le procureur et ce juge est appelé

12 juge chargé de la procédure préliminaire. Le juge, chargé de la

13 confirmation de l'acte d'accusation, et qui entend les déclarations les

14 dépositions des accusés, est appelé juge d'auditions préliminaires. Par un

15 concours de circonstance, j'ai fait les deux tâches moi-même auparavant.

16 Tout ce qui est venu dans ce tribunal de Bosnie-Herzégovine jusqu'à une

17 quinzaine de jours, j'étais chargé de cette procédure préliminaire et des

18 auditions préliminaires aux procédures.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer à quelle date vous avez été

20 nommé pour cette fonction dans ce tribunal ?

21 R. Dès sa création. Je pense qu'il s'agit de janvier de 2003 –

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez dire --

23 R. Dès qu'il y a eu création, j'ai commencé à effectuer ces fonctions, dès

24 après la première session de répartition des tâches parmi les juges. Je

25 dois vous prévenir que j'ai une très mauvaise mémoire pour ce qui est des

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1 dates. Mais il y a des traces écrites pour ce qui est de la création de ce

2 tribunal. Dès la création de ce tribunal, nous avons été élu, et je crois

3 que c'était en janvier 2003.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : En répondant aux questions de la Défense, nous avons

5 appris, ce que nous ne savions pas, que les accusés avant d'être transférés

6 à La Haye, vous ont été présentés. Dans quel cadre juridique avez-vous agi

7 ?

8 R. A l'époque, j'étais juge de la Cour suprême de la Fédération.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : La Cour suprême de la Fédération avait compétence

10 pour prendre des mesures concernant le transfert d'un accusé.

11 R. Précisément. Parce que, dans l'organisation de la structure de l'État,

12 il y a cette Fédération de la Bosnie-Herzégovine et il y a la Republika

13 Srpska. Chacune de ces entités dispose d'une Cour suprême à elle, et je me

14 trouvais pour ma part dans la Cour suprême de la Fédération. Ce qui fait

15 que les personnes recherchées, sur le plan international par ce tribunal,

16 et qui ont été privée de liberté à ce titre sur le territoire de la

17 Fédération, ont été amenées devant la Cour suprême pour que la procédure de

18 transfèrement puisse s'effectuer vers le tribunal. A l'époque, j'étais juge

19 qui était chargé, de par la répartition des tâches, à accomplir cette tâche

20 précise.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : A la période de 1993, il y a, dans la procédure, un

22 document qui est sous la cote 419 et qui indique que les juges, qui étaient

23 en fonction à la cour militaire étaient M. Kovac, qui était président du 1er

24 septembre 1992 au 14 juin 1993. Vous-même, vous êtes mentionné comme ayant

25 été juge du 1er septembre 1992 au 31 juillet 1996. Apparemment, M. Kovac

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1 n'est plus président à compter du 14 juin 1993. Qui l'a remplacé ?

2 R. La décision a été prise par le président. Il a été remplacé par M.

3 Colakovic, Muhamed.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a été remplacé par M. Muhamed Colakovic qui, lui,

5 était juge à partir du 1er janvier 1993. C'est M. Colakovic qui a succédé à

6 M. Kovac. C'est bien cela ?

7 R. C'est cela.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, d'après ce qu'on a compris de vos

9 réponses, vous étiez le juge d'instruction ou le juge chargé des

10 instructions, tout en présidant également une Chambre qui devait juger les

11 personnes qui étaient poursuivies. La Défense nous a montré des jugements,

12 où vous présidiez vous-même, et, d'ailleurs, on peut noter que M. Kovac

13 était un de vos assesseurs. Vous confirmez cela ?

14 R. En réalité, je faisais dans ce tribunal, tout ce que pouvait et devait

15 faire un juge parce que, vu le concours de circonstances, j'étais venu là-

16 bas avec le plus d'années d'expérience en matière de travail dans les

17 tribunaux, et je connaissais toutes les phases de la procédure. J'avais

18 pris part à toutes les phases de la procédure, ce qui faisait que, pour

19 moi, il m'était aisé d'accomplir quelque tâche que ce soit.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas été nommé président à la succession

21 de M. Kovac ?

22 R. Lorsqu'il y a eu des pourparlers, au départ, pour ce qui est de la

23 création de ce tribunal, un papier est allé, à ce sujet, à Sarajevo,

24 demandant de faire de moi le président de ce tribunal en création. Mais il

25 est revenu, par retour de courrier, un autre document où la décision était

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1 autre. On a fait un commentaire disant que j'avais un nom inapproprié pour

2 la région donnée, compte tenu de mon appartenance ethnique, que cela avait

3 été le commentaire formulé par les collègues et un cercle restreint de

4 relations. Je tiens à préciser que c'était l'année 1993 et qu'il y avait

5 une bonne dose de méfiance.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins de précision, vous faites état

7 d'une appartenance ethnique. Vous étiez de quelle appartenance ethnique ?

8 R. Je suis Croate.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur des questions nombreuses et variées de la

10 Défense, il est apparu que vous étiez un juge indépendant, mais cela va de

11 soi lorsqu'on est juge. Ce que la Chambre aimerait savoir, c'est en

12 réalité, quel était votre ministère de tutelle. A cet effet, vous aviez

13 une rémunération. Vous étiez payé par qui ?

14 R. Au départ, enfin, je dois vous expliquer la chose. Au départ, il y

15 avait une ignorance terrible pour ce qui était de la façon dont cela devait

16 être organisé. Les ex-officiers de la JNA, de l'armée populaire yougoslave,

17 habitués à avoir, dans le cadre du système militaire, des tribunaux

18 militaires, s'employaient en faveur du fait d'avoir l'armée complètement

19 mise à part, et des tribunaux à part.

20 Je vous ai mentionné une réunion qui s'est produite à Zenica où feu

21 président Izetbegovic était venu. Je pense que c'est à Zenica, par un

22 concours de circonstances, où je travaillais à l'époque. Il y a eu des

23 pourparlers de départ, pour ce qui était des modalités de création de ces

24 tribunaux, et ainsi de suite. Je crois que c'était une réunion plutôt

25 informelle où l'on a vu l'emporter une thèse, qui serait celle de dire que

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1 ce seraient des tribunaux civils émanant des structures militaires pour la

2 protection des conventions des droits de l'homme et ainsi de suite. Pour ne

3 pas confondre les cours martiales, les cours spéciales n'ont pas permettre

4 aux commandants de manipuler gravement, avec ce qui constituait l'autorité

5 officielle, de ne pas voir des gens qui n'avaient pas d'aptitudes

6 professionnelles, juger. C'était un état de guerre. Surtout, ne pas donner

7 une autorité de tribunal entre les mains profanes. Le cercle restreint est

8 au courant de la chose.

9 Le président Izetbegovic m'a dit : "Mais mettez cela, couchez cela sur

10 papier." Je crois avoir, quelque part, un papier que j'ai rédigé, qui est

11 parti à Sarajevo. Tout ce qui a été dit, à présent. Par la suite --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre feuille de paye, elle était intitulée

13 ministère de la Défense ou ministère de la Justice ou présidence de la

14 République de Bosnie-Herzégovine ? Quel était l'intitulé de votre feuille

15 de paye ?

16 R. Au début, en raison de ces imprécisions, pour ce qui est de savoir où

17 est-ce que cela se situerait, au départ, sur les salaires, il n'y avait

18 rien d'inscrit parce qu'il n'y avait pas de salaire du tout.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Une fois que vous avez commencé à retirer un

20 salaire, c'était qui ?

21 R. C'était le ministère de la Défense pendant un certain temps, ensuite,

22 le ministère de la Justice, et ainsi de suite. Cela a changé dans le cadre

23 de cette structure organisationnelle de l'État.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le ministère de la Défense jusqu'à quand ?

25 R. Je pense que le bureau du Procureur l'a mentionné hier. Je ne sais pas

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1 vous le dire. Nous avions demandé, en gros, que cela fasse partie de

2 l'organisation de l'État dans le cadre du ministère de la Défense.

3 Indépendamment du fait d'appeler cela tribunal militaire et, comme on l'a

4 expliqué déjà, procéder ainsi parce que c'est l'état de guerre, et il y a

5 eu réorganisation pour transfert de l'une des instances vers l'autre, il a

6 été, au final, décidé d'être payé même par le district, à condition de

7 continuer d'exister en tant que tribunal.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le personnel administratif qui était placé auprès

9 des juges, les greffiers, les secrétaires, c'était des civils ou des

10 personnes ou délégués par le ministère de la Défense ? Ils étaient payés,

11 eux aussi, par qui ?

12 R. Le tribunal entier était payé de la même façon. En gros, et dans

13 l'essentiel, on embauchait des personnes qui étaient employées dans des

14 tribunaux civils. Il y avait moins de travail, à l'époque là-bas. Ils

15 étaient transférés vers chez nous parce qu'ils connaissaient le travail. Il

16 faut sous-entendre, à chaque fois, que nous avons été mis sur pied par la

17 présidence et que, pour ce qui est des responsabilités au final, pour ce

18 qui est de l'organisation, nous étions responsables vis-à-vis de la

19 présidence. Pour ce qui est de l'exercice de nos activités

20 professionnelles, nous avions une responsabilité vis-à-vis des tribunaux de

21 l'appel civils. La présidence adoptait des décisions pour nous transférer

22 vers tel ou tel ministère. Je suppose que c'est en fonction de là où il y

23 avait des fonds au budget pour quand même faire fonctionner l'État.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvons-nous en tirer l'idée que, lorsqu'il y avait

25 un problème de nature administrative, manque de personnel, défaillance des

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1 téléphones, manque de photocopieurs, et cetera, le président du tribunal

2 s'adressait à la présidence et non pas au ministère de la Justice ou au

3 ministère de la Défense ?

4 R. Cela avait été la logique des choses. Cependant, pour ce qui était de

5 s'adresser en direct à la présidence, cela a été plutôt difficile parce

6 qu'il était plus facile de s'adresser au ministère, maintenant, ce serait

7 le ministère de la Justice, une autre fois, ce serait le ministère de la

8 Défense, et ainsi de suite.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit, en répondant à des questions,

10 que vos locaux étaient situés dans un immeuble où il y avait également le

11 tribunal civil. Vous nous avez dit, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que

12 le procureur militaire avait ses bureaux au rez-de-chaussée et que, vous,

13 vous étiez au-dessus. Le procureur civil, il avait aussi ses bureaux au

14 rez-de-chaussée ?

15 R. Le bâtiment où nous nous trouvions, nous, était l'ex-bâtiment de ce qui

16 s'appelait le tribunal du travail associé. C'était un tribunal plutôt

17 spécifique pour parler de litiges liés au travail, à l'emploi. Ce tribunal

18 ne fonctionnait plus. C'est la raison pour laquelle on nous installait là.

19 Une fois que nous entrés dans ce bâtiment, il n'y a pas eu de tribunal

20 civil. Au premier étage, il y avait le procureur, et au deuxième étage, il

21 y avait le tribunal militaire et les chambres, les salles d'audience.

22 Le tribunal civil du district se trouvait dans un autre bâtiment. Là-bas

23 aussi, au premier étage, il y avait le tribunal civil et au deuxième, le

24 procureur civil.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Au deuxième étage, le procureur militaire étant au

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1 premier étage, est-ce que sur ce bâtiment, il y avait un écusson, un

2 drapeau, une enseigne qui indiquait, tribunal militaire du district. Est-ce

3 qu'il y avait quelque chose ? Y avait-il un soldat qui gardait les lieux ?

4 R. Oui, ce que vous avez dit, le tout. Il y avait le drapeau hissé comme

5 la loi le prévoyait. Le plus souvent ce drapeau y était. Il y avait une

6 inscription clairement placée en deux langues pour dire qu'il s'agissait de

7 ce tribunal militaire du district. Le bâtiment était sécurisé par la police

8 militaire.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous montiez, je présume qu'il n'y avait pas

10 d'ascenseur, quand vous montiez à votre étage, inévitablement vous deviez

11 rencontrer le procureur où lui-même montait vous voir, et cetera ? Comme

12 cela se passe dans tout

13 Tribunal.

14 R. Plus même, parce que dans les longues après-midi d'hiver, alors que

15 nous n'avions pas de quoi nous chauffer, nous venions tous dans une seule

16 et même pièce, qui était quand même chauffée tant bien que mal. C'est ainsi

17 qu'on a survécu. On oubliait qui était procureur, qui était juge, on

18 laissait cela pour la salle d'audience.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous vous retrouviez dans cette même pièce

20 pour vous réchauffer mutuellement, vous deviez aborder les questions liées

21 au travail. Vous deviez échanger vos idées, vos problèmes les uns, les

22 autres ?

23 R. Toujours. Il y a toujours eu des occasions de ce genre.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'y reviendrai tout à l'heure. Quand j'aborderai la

25 question de Susanj, de la localité où il y a eu des corps de personnes qui

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1 ont été trouvées décédées.

2 Je viens à un autre sujet qui est la question de la durée de détention.

3 Vous avez répondu à des questions. Je voudrais que vous me précisiez

4 exactement quel était le statut d'une personne civile qui était arrêtée. La

5 police civile ou militaire pouvait-elle garder la personne civile en

6 détention ou en garde-à-vue, comme on veut, et ce, pendant combien de temps

7 avant que l'autorité judiciaire, soit civile, soit l'autorité judiciaire

8 militaire, soient informées ?

9 Quelle est la réponse à cette question qui est très précise. Je voudrais

10 savoir, un civil qui fait l'objet d'une arrestation, combien de temps la

11 police peut le garder à sa disposition ?

12 R. Il s'agissait d'heures ici, 24, 48, 72 heures, mais pas plus de trois

13 jours en aucun cas. Pour l'ensemble, pour le procureur, la police jusqu'à

14 la salle d'audience.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un civil, d'après ce que vous nous dites, qui est

16 arrêté doit dans un maximum de trois jours être présenté à un juge qu'il

17 soit militaire ou civil. Vous dites, oui ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Si une personne, au-delà de trois jours, n'est pas

20 présentée à un juge, elle se trouve dans quelle situation juridique ?

21 R. Si l'on a gardé cette personne en la privant de liberté, cette

22 situation est tout à fait illégale.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que le juge civil ou le juge militaire a au

24 regard de liberté publique et de la liberté individuelle, un rôle à jouer ?

25 Si un juge apprend qu'une personne est illégalement détenue, que peut faire

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1 un juge en 1993 ?

2 R. Le juge, rien. C'est le procureur qui pouvait lancer des poursuites à

3 l'encontre de personnes détenant illicitement quelque autre personne que ce

4 soit. Mis à part, je dis bien dans une situation en cas de figure, si des

5 personnes étaient détenues à titre provisoire, le président du tribunal,

6 voire le juge d'instruction, pouvait inspecter cela et là la détention

7 provisoire pour contrôler les modalités ou la façon de procéder. Si l'on

8 retrouvait, par exemple, une personne qui était détenue sans qu'il y ait

9 acte de mis en détention, on pouvait le faire sortir de là ou donner

10 l'ordre de libérer cette personne. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il

11 pouvait le faire.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les lieux de détention officielle, dans

13 la ville de Zenica où vous étiez, y avait-il une prison officielle ?

14 R. Oui, une prison civile. Une partie de cette prison civile avait été

15 utilisée en tant que garde-à-vue du tribunal militaire.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que dans les locaux des policiers civils,

17 notamment, ceux qui appartenaient au MUP, est-ce que ces locaux de

18 policiers civils, il y avait des pièces où on pouvait garder les personnes

19 jusqu'à trois jours ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, la police militaire qui

22 dépendait du 3e Corps, avait-t-elle ou pouvait-elle être soumise à un

23 contrôle par le procureur concernant les mesures dites de garde-à-vue ou de

24 détention avant qu'un juge intervienne ?

25 R. Le procureur disposait comme le juge, d'informations selon lesquelles

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1 les espaces en question étaient des espaces officiels destinées à la

2 détention. Comme vous pouvez aujourd'hui vous-même me dire ici que cette

3 pièce où nous nous trouvons est officiellement une salle d'audience du

4 tribunal. Si j'entre ici avec cette conviction en tête, j'en garderai le

5 souvenir que cette pièce était une salle d'audience. Vous, vous pouvez

6 utiliser par ailleurs une autre pièce que vous ne m'avez pas montrée. Les

7 juges et les procureurs étaient tenus par ce qu'il leur a été dit, à savoir

8 que ces lieux étaient réservés à la détention.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le bâtiment dans lequel vous travaillez par rapport

10 à l'école de musique, il était situé à quelle distance ?

11 R. J'ai dit hier que la distance était de 150 à 200 mètres. En tout cas,

12 il y avait possibilité de voir ce qui se passait dans le bâtiment. Il y a

13 cette place au centre de la ville; d'un côté de la place, il y avait

14 l'école de musique et de l'autre côté de la place, ce tribunal.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous êtes passé, vous, en vous rendant à

16 pied sur votre lieu de travail ? Est-ce qu'il vous est arrivé de passer

17 devant cette école de musique ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'extérieur de cette école de musique, était-elle

20 gardée ou on pouvait rentrer facilement ?

21 R. Le bâtiment était toujours gardé. Il y avait toujours des gardiens

22 devant le bâtiment. Vous savez, les citoyens n'avaient pas tellement envie

23 d'entrer dans ce bâtiment de l'école de musique en raison de tous les

24 bruits qui couraient à ce sujet. Il y avait très peu de citoyens qui

25 auraient eu envie d'y entrer.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites qu'il y a des bruits qui courraient

2 à ce sujet. Quels bruits ?

3 R. J'en ai déjà parlé. Toute la ville racontait que l'école de musique

4 était un camp de détention.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que la rumeur indiquait que

6 c'était un camp de détention. Quand vous preniez votre café ou que vous

7 vous réchauffiez avec le procureur militaire, est-ce que vous avez abordé

8 avec lui cette question ?

9 R. A plusieurs reprises, parce qu'il y a eu changement. Le procureur a

10 changé plusieurs fois. A plusieurs reprises nous en avons parlé. Les juges

11 demandaient souvent, est-ce que vous, les procureurs, vous avez fait

12 quelque chose pour nettoyer cette école de musique. La réponse était, on y

13 travaille. Quelque chose sera fait par la suite.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils répondaient, "Ils travaillent," mais ils ne

15 faisaient rien.

16 R. Est-ce qu'ils faisaient ou est-ce qu'ils ne faisaient pas, je ne sais

17 pas. C'est la réponse qu'on me donnait, "on travaille." Il y avait des

18 affaires en cours.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qui vous est arrivé en tant juge ou vos

20 collègues juges d'être saisi par des familles qui indiquaient, voilà on a

21 un parent qui est actuellement détenu à l'école de musique, par exemple ?

22 Est-ce que cela vous êtes arrivé ?

23 R. J'ai déjà dit que sur le plan professionnel et, maintenant, j'ajoute :

24 "Également, sur le plan privé," cela est arrivé. Pourquoi en privé ? Je

25 n'ai pas eu l'occasion d'en parler à moins que vous ne m'ayez pas posé la

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1 question. Pourquoi privé, en raison de l'appartenance ethnique ? Excusez-

2 moi de poursuivre. Il y avait très peu de gens qui appartenait à un autre

3 groupe ethnique que le groupe bosnien qui occupait des postes aussi

4 importants. Par conséquent, les gens d'appartenance ethnique croate allait

5 voir le président d'un parti politique local, ou allait voir le prêtre du

6 coin, ou venait me voir moi. Cela, je dois le dire en public. C'était

7 exclusivement dû à l'appartenance ethnique. C'était la seule raison pour

8 laquelle ils allaient voir ces personnes parce qu'ils avaient sincèrement

9 confiance dans l'idée qu'ils allaient être écoutés entendre une réponse

10 valable.

11 Il y avait un vieil homme que je connaissais depuis de très nombreuses

12 années à qui j'ai demandé: "Pourquoi vous n'allez pas voir la police ?" Il

13 m'a répondu: "Ils ne nous croiront pas parce que je ne suis pas Bosnien."

14 Bien sûr, tout cela ce sont des histoires. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans

15 toutes ces histoires ? Je n'en sais rien. En tout cas, les gens venaient

16 nous voir. Si une telle situation se produisait à l'intérieur d'une salle

17 d'audience ou même si on me rencontrait à l'extérieur dans la rue, le

18 procureur disposait de tous ces renseignements, d'ailleurs pas seulement le

19 procureur. Vous voyez le document, vous voyez de quelle façon j'ai

20 travaillé. J'ai alarmé tous ceux que je pouvais alarmer parmi les

21 militaires. J'ai alarmé aussi le procureur public. J'ai alarmé tout le

22 monde. Le curé de la ville faisait de même ainsi que le chef du parti

23 politique à dénomination croate de la ville parce que ce sont les hommes à

24 qui la population faisait le plus souvent appel. Je ne rentre pas dans les

25 subtilités ou dans les nuances. Voilà, c'est cela le résultat de la guerre.

Page 9596

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le président du tribunal, M. Kovac, ou celui qui lui

2 a succédé, normalement, quand on est président d'une juridiction, on

3 rencontre les autorités civile, politique et militaire. Est-ce que le

4 président du tribunal rencontrait le commandant du 3e Corps ? Est-ce qu'à

5 votre connaissance, il le rencontrait ?

6 R. Je dois établir une différence entre ces deux hommes. Avec le président

7 Kovac, je n'ai pas pu établir une collaboration fructueuse. Je l'ai dit

8 ouvertement à plusieurs reprises. Car ce n'était pas un juge pénal de

9 formation. Il n'avait pas la moindre idée de la façon dont ce travail

10 s'accomplit. Par ailleurs, il avait une manière tout à fait erronée de

11 diriger le tribunal à mon avis. Car il donnait la priorité à l'autorité

12 formelle pour une seule et simple raison, c'est qu'il ne connaissait pas ce

13 sujet.

14 Quant à M. Colakovic, c'est quelqu'un de tout à fait différent. C'est un

15 professionnel de la justice pénale. Là, nous étions dans un tribunal pénal.

16 A la différence de M. Kovac, il ne prenait jamais une décision seul sans

17 que nous soyons au courant de ce que faisait le président, de l'endroit où

18 il allait, avec qui il avait des contacts, et cetera. Car Kovac, lui,

19 agissait plus au moins dans son coin sans que nous ne sachions rien de tout

20 cela. Quant au président Colakovic, c'était, quel mot pourrais-je employer,

21 je dirais un monsieur, un monsieur qui réunissait les juges. Nous nous

22 entendions sur ce que nous allions faire. Ce qui avait été entendu, il le

23 mettait en œuvre. C'était au sens propre de l'expression pair parmi les

24 pairs, un pair parmi ses égaux. Nous savions qu'il avait des contacts avec

25 des instances militaires ainsi qu'avec des instances civiles, toujours sur

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1 un pied d'égalité. Une fois que ces instances convoquaient une réunion d'un

2 type ou d'un autre, c'était un exemple de ces contacts. Il y avait d'autres

3 contacts où c'était lui qui prenait l'initiative de réunions pour obtenir

4 la solution d'un problème au tribunal. C'était dans les deux sens. Cela, on

5 peut le voir à la lecture des documents émanant du tribunal qui ont été

6 très nombreux pendant la période où M. Colakovic l'a présidé.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Le commandant du 3e Corps, est-ce qu'il l'a

8 rencontré, est-ce qu'il l'a vu pour lui faire part des préoccupations que

9 vous aviez vous ou vos collègues ?

10 R. Il y a eu des occasions où les présidents des tribunaux ont rencontré

11 les présidents des corps d'armée.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas ce qui s'y est dit.

13 R. Quand j'ai exercé les fonctions de suppléant du président, je sais ce

14 qui s'y disait. Pour les autres occasions, elles étaient très fréquentes ou

15 des réunions étaient organisées auxquelles je n'assistais pas, je ne sais

16 pas ce qui s'y est dit. Le président Colakovic nous informait que les juges

17 allaient recevoir tel ou tel document, une aide humanitaire, que nous

18 allions retrouver de l'énergie grâce à ceci ou à cela, et que nous

19 pourrions continuer à juger dans de belles conditions.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous étiez de juridiction militaire, y avait

21 il des avocats qui assuraient la défense des accusés ? Le barreau local, y

22 avait combien d'avocats dans ce

23 barreau ?

24 R. A cette époque-là, ils n'étaient pas nombreux. Je crois qu'il n'y avait

25 pas plus de 50 avocats travaillant à l'époque. Chaque fois qu'il était

Page 9598

1 prévu par la loi que l'accusé devait avoir un défenseur ou qu'un suspect

2 devait avoir un défenseur dans les étapes antérieures, vous pourrez lire

3 dans les jugements qui vous ont été remis avec quel sérieux tout cela s'est

4 fait. Car, avec tout le sérieux nécessaire, j'affirme qu'il n'y a aucune

5 différence dans ne serait-ce qu'un seul jugement prononcé en 1993 par

6 rapport au jugement prononcé en 1989 ou en 1999. Les conditions étaient

7 absolument les mêmes. Bien sûr, il peut y avoir une erreur ici ou là. Si

8 vous trouvez une erreur, c'est une erreur due au fait que le juge était

9 jeune, qu'en raison des circonstances, il a monté un peu rapidement, et

10 qu'il s'est trouvé à faire ce travail. Lorsque je parle des anciens, quand

11 je dis "anciens", je ne parle pas l'âge, mais de l'expérience, dont il a

12 jugé absolument selon les mêmes critères.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous aviez dit que vous étiez, vous,

14 appartenant à ce que l'on pourrait qualifier de groupe ethnique croate.

15 Est-ce qu'il y avait des avocats appartenant également au groupe croate ?

16 R. Oui. Il y avait des avocats de tous les groupes ethniques.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, les familles de ceux qui

18 étaient détenus ont dû avoir recours à des avocats, je présume ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance toujours, est-ce que ces

21 avocats avaient essayé de prendre la tâche avec les responsables militaires

22 ?

23 R. Il y a eu ce genre de choses. Cela je le sais par des informations

24 secondaires que j'ai reçues. Vous savez lorsqu'on parle des avocats, il

25 faut savoir que tout dépend toujours de la personnalité. Si l'homme

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1 fonctionne normalement, il fait bien son travail. Si au sens général de

2 l'expression, il ne fonctionne pas normalement, je ne veux pas dire qu'il

3 est fou, mais qu'il ne fonctionne pas normalement. Il y a un certain

4 secteur de sa vie personnelle sur lequel il met l'accent parce que c'est ce

5 secteur de sa vie qui importe le plus, à ce moment-là. Voyez-vous, une

6 petite digression si vous me le permettez. A mon avis, l'avocat qui

7 m'aurait fait le plus rire ou qui m'aurait le plus intéressé, s'agissant de

8 quelqu'un qui, appartenant à un groupe ethnique défendait une personne

9 appartenant à un autre groupe ethnique, et c'étaient les Bosniens qui

10 étaient des professionnels qui faisaient leur travail et ne s'intéressaient

11 pas à l'appartenance ethnique de la personne qu'ils défendaient. Il ne

12 s'agissait pas pour eux uniquement de faire leur devoir mais simplement de

13 faire leur travail.

14 L'appartenance ethnique était un sujet, qui avait été tellement manipulé

15 pendant la durée de la guerre qu'en raison de cela, il y avait eu des gens

16 qui avaient été protégés, défendus, qui avaient obtenu une promotion. Il y

17 avait des suspicions liées à ce concept pour toutes sortes de raisons. Mais

18 ce n'était pas dangereux lorsque vous aviez la même appartenance ethnique

19 que l'autorité à laquelle vous faisiez appel. Mais lorsque les gens dans le

20 système d'autorité agissaient de cette façon, cela n'avait aucun sens.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous le voulez, on va aborder un sujet beaucoup

22 plus juridique qui concerne la question de la saisine des juges par le

23 procureur.

24 La Défense a essayé de vous faire préciser cette notion. Je dois dire que

25 je ne suis pas encore bien éclairé. Je voudrais savoir -- et vous allez

Page 9600

1 voir que la question est très précise -- lorsqu'il y a une requête de

2 l'accusation afin de saisir un juge concernant une infraction, nous avons

3 eu plusieurs documents qui nous ont été présentés et nous voyons que le

4 procureur fait une requête et il a l'obligation d'indiquer la qualification

5 juridique du fait susceptible d'être qualifié comme constituant une

6 infraction. Une fois que cet acte est dressé -- et nous avons compris qu'un

7 juge d'investigation est désigné -- accomplit son travail et, ensuite, il y

8 a le procès, là -- et j'en arrive à ma question -- à la phase ultime qui

9 est celle du procès, est-ce que les juges ont le pouvoir de changer la

10 qualification ?

11 Prenons un exemple. Il y aurait un acte où il apparaîtrait que le procureur

12 pense que c'est un vol simple et que le juge a la conviction qu'en réalité,

13 c'est plus qu'un vol. Cela peut constituer le cas échéant, un crime, voir

14 un crime, un crime de guerre. Est-ce que le juge a la possibilité de donner

15 la qualification juridique exacte au fait, si le juge est saisi in rem ?

16 Que pouvez-vous nous dire ? La Défense a essayé d'avoir une réponse. Je

17 pense qu'elle ne l'a pas eue.

18 J'aimerais savoir si vous, qui jugiez les affaires, aviez la possibilité au

19 niveau du jugement, de dire que les faits qui étaient visés sous telles

20 qualifications constituent en réalité les faits qui doivent être visés par

21 telles qualifications ? Est-ce que vous aviez cette possibilité de changer

22 des qualifications ?

23 Vous voyez la question est très précise, c'est oui ou c'est non.

24 R. Vous savez, il n'y a pas un juriste au monde qui pourrait répondre par

25 oui ou par non à cette question, sans que la réponse soit ambiguë parce que

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1 la réponse est oui, mais elle n'est pas exacte. Pourquoi ? Les juges

2 avaient le droit de modifier les qualifications parce que c'est le principe

3 accusateur qui s'applique, à savoir que le procès est engagé à l'initiative

4 du procureur. Le tribunal n'est pas tenu par la qualification en droit. Si

5 la qualification est celle de meurtre, on en tient compte. Mais le juge est

6 tenu par un fait, c'est-à-dire, par la connexité objective, si on peut

7 l'appeler ainsi, qui est liée elle-même à la connexité subjective par

8 rapport à la personne qui est mise en accusation. C'est cela que l'on prend

9 en compte, la connexité, l'existence d'une relation de cause à effet sur le

10 plan subjectif et objectif entre l'événement et la personne qui est

11 suspectée.

12 Nous pouvions dire, ce sont nous, les juges, qui jugeons. La mise en

13 accusation est acceptable. L'acte en question, nous le prenons en compte

14 mais ce n'est pas un meurtre. C'est un délit très lourd qui a eu pour

15 conséquence la mort d'un être humain. De cet acte très grave a découlé la

16 mort de quelqu'un. Mais, au départ, c'était une blessure grave. L'auteur de

17 l'acte n'avait pas nécessairement pour but de tuer la personne qu'il a

18 d'abord blessé gravement. On examine les faits, on examine la gravité et on

19 examine le barème des peines. Si, après le procès, il est déterminé qu'il

20 s'agissait d'un meurtre et que cela correspond à la conviction des juges

21 que l'acte en question a été commis, la peine qui est conforme à cet acte

22 est appliquée.

23 Mais, si les juges sont convaincus que, dans la réalité des choses, la

24 gravité est moins importante, ils peuvent dire : "Non, ce n'est pas un

25 meurtre, c'est une atteinte à l'intégrité physique de la personne." La

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1 peine sera différente. Si, parfois, il y avait des peines de mort qui

2 étaient prononcées ou proposées par le procureur qui estimait qu'il y avait

3 meurtre, nous renvoyons au procureur son texte pour demander une

4 qualification différente. De toute façon, en cas de crime contre

5 l'humanité, crime de guerre, il ne pouvait pas y avoir de prononcé de la

6 peine avant la détermination très nette de la qualification.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais préciser ma question. Imaginons qu'il y a

8 une poursuite à l'encontre d'un individu, qui est soldat et qui aurait

9 commis un vol dans la maison d'un habitant d'une localité X. Vous regardez

10 les pièces de cette procédure et, effectivement, je cite de mémoire, s'il a

11 été poursuivi sur le fondement de l'Article 150, et vous le condamnez au

12 titre de l'Article 150. J'ai vu avec intérêt qu'il y a quelques décisions

13 où ce type de comportement a été sanctionné par des peines de deux à quatre

14 mois de prison. Je ne fais aucun commentaire, mais imaginons que vous

15 faites une lecture de l'Article 142 et vous dites, mais c'est une atteinte

16 à la propriété susceptible d'entrer dans ce champ d'application, l'Article

17 142. Ma question elle est très simple : est-ce que le juge, à ce moment-là,

18 "barrez 150 et marquez 142," requalifiant les faits sur le plan technique ?

19 C'est une question de nature technique.

20 R. Ce dont il est question ici c'est ce qu'on appelle le changement de

21 l'accusation. Dans le cadre de l'action du tribunal, le tribunal est tenu

22 de respecter l'identité de l'accusé et il ne peut pas modifier l'accusation

23 d'une façon aussi importante que cela, aboutisse à un changement

24 fondamental tel que celui demandé quelque fois par le procureur. Il arrive,

25 parfois, je vais vous donner un exemple, une plainte comme celle que vous

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1 venez d'évoquer. Il est question d'un vol à main armée en temps de guerre.

2 On a pris des objets dans une maison croate ou dans une maison serbe et,

3 ensuite, on n'arrête de répéter maison serbe, maison serbe, maison croate,

4 maison croate. Quand vous avez un contact avec l'autre partie, on vous

5 parlera de maisons bosniennes, et cetera. Je me souviens, un jour, d'une

6 conversation où quelqu'un a dit : "Mais peut-être est-ce que vous n'accusez

7 personne d'autre chose ? Ce ne sont tout de même pas des vols normaux."

8 Pendant la guerre, il y a une armée. On pourrait peut-être considérer les

9 vols comme un ensemble. Mais ils n'appliquaient cela. Ce qu'ils prenaient

10 en compte, c'était qu'il fallait mettre l'accent sur ce qu'il était

11 possible de prouver et qu'il fallait prévenir les soldats pour qu'ils ne

12 commettent aucune infraction.

13 C'est dans ces conditions que les comparutions devant le tribunal se

14 faisaient. Les juges étaient tenus par ce qu'avait dit le procureur, c'est-

15 à-dire qu'on ne pouvait agir que vers le bas et pas vers le haut,

16 s'agissant des peines à imposer. Or, il est évident que les actes

17 répréhensibles et les plus graves sont, en général, sanctionnés par les

18 peines les plus lourdes. Manifestement, nous ne pouvions pas faire grand-

19 chose. Par écrit, nous avions toutes sortes de choses sous les yeux, et la

20 seule possibilité en cas de désaccord, c'était de renvoyer les écritures au

21 procureur ou d'essayer de travailler dans le cadre des écritures que nous

22 avions sous les yeux, en essayant d'éviter le pire.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, je vous ai posé une question sur les cours

24 martiales et je vous ai demandé si, à votre connaissance, ce type de

25 juridictions avait été mis en place à Zenica. Vous nous avez dit, non, pas

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1 à votre connaissance. Vous ne le saviez pas. Saviez-vous que le ministre de

2 la Défense avait adressé à tous les commandants des corps un ordre leur

3 demandant de créer ces cours martiales ? Le saviez-vous ? De les créer

4 immédiatement.

5 R. Non.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela, vous ne le saviez pas. Vous n'en avez jamais

7 eu connaissance ?

8 R. Non. Je n'exclue pas la possibilité que j'ai pu entendre parler d'une

9 chose de ce genre, mais j'avais toujours mon propre commentaire, à savoir

10 que les cours martiales sont des tribunaux ad hoc et qu'ils ne peuvent

11 exister que dans des circonstances extraordinaires. Si le ministère de la

12 Défense avait dit aux commandants des corps d'armée qu'il fallait tout

13 préparer pour l'éventualité de créer immédiatement une cour martiale, cela,

14 je l'admettrais éventuellement. Mais je ne pense pas qu'ils aient demandé

15 que soient créées des cours martiales. Peut-être ont-ils envoyé un document

16 disant si telle et telle situation surgit, à ce moment-là, telle et telle

17 cour martiale sera créée instantanément. Les mots peut-être ont déjà été

18 mentionnés, c'est-à-dire, un texte qui était censé préparer la création

19 d'une cour martiale éventuellement, dans les conditions dont nous avons

20 parlé, qui éventuellement auraient pu survenir. Mais si ce que vous me

21 dites a eu lieu, à mon avis, la seule possibilité c'est que cette

22 initiative se serait limitée à la rédaction d'un document préparatif, ce

23 qui d'ailleurs aurait été logique. Parce que, sur le terrain, en situation

24 d'urgence, il est impossible de se mettre à préparer la création d'une cour

25 martiale, et la seule chose qu'on peut éventuellement faire, c'est sortir

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1 de sa poche un document et dire voilà, il faut faire ceci et cela. Je

2 connais le noms des officiers qui seront chargés de telle ou telle tâche au

3 sein de cette cour martiale, et cela aurait été l'étape ultime de la

4 création, mais pas au sens juridique du terme, parce que création, au sens

5 juridique, comme vous le savez bien, cela signifie prendre la décision et,

6 ensuite, procéder à toutes les étapes préliminaires, et cetera. Si le

7 ministère de la Défense a procédé aux étapes préliminaires, cela me paraît

8 compréhensible et logique. Mais si on parle vraiment de création en bonne

9 et due forme d'une cour martiale, cela me paraît moins logique et moins

10 compréhensible.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut présenter,

12 au témoin, la pièce, document non contesté, 287. Montrez-moi-la avant.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, P287. Il faudra le lui montrer. Non, ce n'est

15 pas cela. C'est 287. Cela, c'est 286. Montrez-moi le document en B/C/S.

16 Voilà, montrez le document.

17 Monsieur le Juge, je vais vous présenter un document, et mettez le document

18 anglais sous le rétroprojecteur, la traduction anglaise. Vous avez un

19 document qui est signé par M. Alagic, qui fait référence à l'Article 2 du

20 décret qu'on avait indiqué, et qui indique : "Qu'il va y avoir des cours

21 spéciales militaires concernant la 17e Brigade, la 312e, la 306e." Qu'est-ce

22 que vous dites à la lecture d'un document ? Qu'est-ce que vous dites, en

23 lisant ce document ?

24 R. Cela, c'est tout à fait régulier. Il s'agit d'un document préparatoire

25 en cas de situation exceptionnelle puisque vous voyez que l'ordre stipule

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1 que : "Des tribunaux militaires spéciaux doivent être créés dans les

2 brigades suivantes," ce qui signifie que l'ordre a été émis par le

3 commandant du corps. Ce qui est important, c'est que la nature ad hoc de

4 ces cours est véritablement mise en exergue, la nature, pro fituro [phon],

5 également, de ces cours militaires est mise en exergue. Vous voyez qu'il

6 est dit : "Les tribunaux militaires spéciaux opéreront conformément au

7 décret tout portant création des cours militaires spéciales, les

8 commandants des brigade, et cetera."

9 Le général Alagic, à mon avis, est en train d'organiser ses unités en

10 fournissant des ordres aux commandants de brigades pour qu'ils préparent

11 tous les documents nécessaires, qui pourront être utilisés au cas où une

12 cour martiale ad hoc devrait fonctionner et fonctionner de façon ad hoc.

13 Vous devez savoir qui est le commandant de brigade. Vous devez savoir

14 également qui seront les officiers desdites cours. Lorsque problème se

15 pose, vous n'avez rien d'autre à faire que vous sortez les papiers et

16 fondez votre décision sur ces documents.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais aborder un autre problème parce que je vois

18 le temps qui tourne, et je voudrais que les Défenseurs et les autres Juges

19 vous posent des questions. En répondant aux questions, notamment, on a vu

20 des documents où on vous a vu, personnellement, aller sur le site de

21 commission d'infractions, et vous étiez accompagné de la police militaire.

22 Pouvez-vous m'indiquer quels étaient les liens que vous aviez, vous, en

23 tant que juge, avec la police militaire ? A cet effet, je voudrais que vous

24 clarifiez la situation tel que nous avons compris de ce que vous nous aviez

25 dit, en répondant d'ailleurs aux questions de la Défense qui essayait par

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1 le jeu des questions de nous éclairer. Comme nous souhaitons être éclairés

2 pleinement, je repose la question.

3 La police militaire a connaissance de l'existence d'un crime. Est-ce qu'à

4 ce niveau la police militaire vous téléphone à vous qui êtes juge pour

5 dire: "On va sur les lieux, accompagnez-nous ?" Est-ce que cela se passe

6 comme cela ?

7 R. Une enquête menée à bien sur un site, pour obtenir des éléments de

8 preuve, signifie que le juge doit être présent. C'est la police militaire

9 qui informe le juge afin que ce juge les accompagne sur les lieux pour

10 pouvoir obtenir les éléments de preuve. La police faisait son travail et

11 nous, nous faisions notre travail également.

12 Si quelque chose se produisait et que la police devait appeler le juge, par

13 exemple, pour ce qui est d'une détention dont il s'occupait en notre nom ou

14 parce qu'il y avait quelque chose qui émanait des droits de l'accusé, par

15 exemple, s'il y avait une inspection d'un site, la police appelait les

16 juges. Il y avait également une autre situation, en vertu de laquelle nous

17 voulions que la police protège ainsi ou amène quelqu'un. Là, le juge

18 prenait contact avec la police militaire et donnait un ordre à la police

19 militaire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : On a vu qu'il y avait un rapport qui a été fait que

21 vous avez signé. Ce rapport est par la police militaire transmis au

22 procureur. C'est le procureur qui va donner une suite, à savoir, il va

23 estimer qu'il y a assez d'éléments pour traduire la personne suspectée

24 devant le tribunal ou il va demander au juge d'instruction de poursuivre

25 son enquête. Est-ce bien comme cela que cela que cela se passe ?

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1 R. Une fois que le juge s'est rendu sur le site, sur place, il appartenait

2 au juge de tout consigner et de garder les éléments de preuve afin que ces

3 éléments de preuve soient considérés comme recevables. Tout cela était

4 compilé sur le terrain. Le juge donnait cela ensuite au procureur, qui

5 décidait de diligenter l'affaire ou non. Le procureur prenait tout et le

6 juge repartait dans sa cour.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui me permet d'aller à l'affaire de Susanj, où

8 la Défense vous a présenté toute une série de documents. Là aussi, nous

9 aimerions être éclairés de ce qui s'est passé. Nous savons par les

10 documents qui sont produits par la Défense, que vous aviez fait partie

11 d'une commission mise en place par le général Siber, puisque votre nom

12 figure dans cette commission. Pouvez-vous nous confirmer qu'effectivement,

13 vous aviez été membre d'une commission chargée d'enquêter sur les faits

14 concernant les personnes qui avaient été tuées ?

15 R. J'avais un double rôle. En tant que juge à qui on a interdit de se

16 rendre sur les lieux du crime, mais j'avais un autre rôle également, en

17 tant que membre de cette commission. La commission --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dois vous interrompre. Excusez-moi, mais je suis

19 obligé d'aller très vite maintenant. Quelle était la nature juridique de

20 cette commission ? Cette commission, elle résultait de quel texte ? Quel

21 pouvoir avait-elle cette commission de faire une enquête sur les crimes ?

22 R. Cette commission n'était pas chargée de l'enquête. Le général Siber

23 était l'officier supérieur par rapport aux généraux et aux commandants du

24 corps de la région. Il a reçu l'information suivant laquelle le juge

25 n'avait pas été autorisé à se rendre sur les lieux. Il a émis un ordre pour

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1 qu'une commission soit créée, une commission composée de civils et de

2 soldats afin de préciser ce qui s'était passé et surtout de préciser ce

3 qu'il faudrait faire à l'avenir.

4 En tant que membre de cette commission, j'ai indiqué, effectivement, que

5 l'on m'avait interdit de me rendre sur les lieux en question. J'ai présenté

6 un papier. J'ai demandé que cette information soit transmise aux instances

7 supérieures. Cette commission a été constituée, afin de savoir qui avait

8 commis l'erreur parce qu'un juge avait informé le général Siber que le juge

9 n'avait pas été en mesure de faire son travail en bonne due et forme. Cette

10 commission n'a jamais menée à bien d'autres enquêtes.

11 Ce qu'a fait l'armée après je ne le sais pas, je n'en sais rien. Mon devoir

12 s'est arrêté.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que juge et des actes dans cette affaire,

14 est-ce que vous estimez que dans la mesure où le procureur était informé,

15 c'était à lui de donner une suite à cette affaire et que votre rôle était

16 terminé ?

17 R. Oui. C'était l'obligation de l'armée et du procureur de mener à bien

18 une enquête afin de savoir qui avait empêché un juge de s'acquitter de sa

19 tâche. Il appartenait au procureur de mener à bien une enquête pour voir si

20 un crime avait été commis sur les lieux en question. Les fonctions ou le

21 rôle du juge s'arrêtait là conformément au droit d'ailleurs. Tout cela

22 était tout à fait conforme au droit.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai noté que quand vous faites votre note, votre

24 rapport, vous indiquez KRI 162/93. C'est un numéro de référence que vous

25 employez. J'ai noté que le procureur, dans ces écrits, ne va pas prendre ce

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1 numéro 162, mais il va indiquer le numéro 96 ou 97. Est-ce que le numéro

2 KRI à vous et KRI pour le procureur, correspondait à la même affaire ou

3 chacun avait sa numérotation différente ?

4 R. Les juges utilisaient le sigle "KRI" pour des mesures spéciales et le

5 procureur avait une méthode différente pour numéroter ses documents. Ses

6 numéros comprenaient les lettres "KT" ou "KTI". Les numéros n'avaient pas à

7 correspondre d'ailleurs.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question était de savoir : Si avant que vous

9 saisissiez le procureur, est-ce que lui-même n'avait pas été au courant

10 déjà de cette affaire par d'autres voies ?

11 R. Il aurait pu être informé de la situation, mais cela aurait été une

12 procédure courante pour le juge pour l'informer par le biais d'un rapport

13 officiel, ce qui signifie que le procureur devait agir.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez aussi dit que parmi les victimes, il y

15 avait un parent d'un de vos collègues ou juge.

16 R. Oui. Lui-même aurait pu se rendre auprès du procureur pour présenter un

17 rapport en tant que citoyen, même avant que le juge ne soit envoyé sur les

18 lieux.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez dit au procureur qu'il y avait cette

20 connotation quasi familiale dans ce dossier.

21 R. Comme moi-même, le procureur connaissait M. Bozo Markovic, l'ancien

22 juge du tribunal municipal de Zenica avant la guerre. Ensuite, il est

23 devenu conseil de la Défense. Ensuite, il est parti en Croatie et est

24 maintenant notaire public. Cet homme fait partie de notre profession. Les

25 juges le connaissaient. Le procureur le connaissait. Les avocats de la

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1 Défense savaient qui il était, parce que c'était un homme très connu dans

2 la ville. Tout comme tout le monde connaît le juge Adamovic, tout le monde

3 connaissait cette personne. Par exemple, Mme Residovic n'est pas un nom

4 inconnu en Bosnie-Herzégovine. Tout le monde connaît le nom de Me Residovic

5 en Bosnie.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Nous avons à peu près encore

10 15 minutes de questions des Juges. J'espère que la Défense ne sera pas trop

11 longue dans les questions supplémentaires.

12 Je vais donner la parole au Juge Swart.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. Avant que vous n'arriviez ici,

14 j'avais de nombreuses questions à poser à propos de la procédure pénale en

15 Bosnie-Herzégovine au moment où vous étiez ou à l'époque où vous étiez juge

16 d'instruction. Mais je dois dire qu'après deux journées, la plupart de mes

17 questions ont déjà trouvées des réponses. Nous avons un exemplaire du code

18 pénal qui nous a été fourni par la Défense. Je vous suis extrêmement

19 reconnaissant d'avoir répondu à autant de questions.

20 Toutefois, il m'en reste encore quelques questions à vous poser. J'aimerais

21 juste vérifier auprès de vous, si je vous ai bien compris, parce que je

22 sais combien il très facile de faire des erreurs lorsque l'on prend un

23 système juridique qui n'est pas le vôtre.

24 Ma première question est comme suit : en 1993, vous étiez juge

25 d'instruction à Zenica. Est-ce que cela a duré pendant toute l'année 1993

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1 ou pendant une partie de l'année 1993 ?

2 R. Pendant toute l'année 1993, à partir du moment où la cour a été

3 instituée ou créée, jusqu'au moment où elle a cessé d'exister, j'ai été

4 juge de cette cour.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Etiez-vous encore juge d'instruction au

6 début de l'année 1994 ?

7 R. En fait, je devais assumer toutes les fonctions. S'il y avait une

8 enquête qui était la priorité du moment, mon obligation juridique

9 consistait à m'occuper de cela. Pendant que je m'en occupais, je n'étais

10 pas affecté à la cour. Toutefois, la plupart du temps, j'étais dans le

11 prétoire et je faisais office de président de la chambre. Mais il est très,

12 très, très rare que j'ai officié en tant que juge individuel.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. Est-ce que vous étiez le seul

14 juge d'instruction à cette époque ou est-ce qu'il y en avait d'autres ?

15 R. D'après notre organisation interne, chaque année des fonctions étaient

16 assignées. On décidait de qui allait être juge d'instruction, qui allait

17 être président de la chambre, qui allait s'occuper des appels. C'est ainsi

18 que nous procédions normalement.

19 Ceci étant dit, en temps de guerre et dans des circonstances

20 exceptionnelles, nous faisions de notre mieux. En fait, ma fonction

21 principale ne consistait pas à être un juge d'instruction. J'étais dans le

22 tribunal.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre un

24 petit moment. Je vous ai posé la question suivante : étiez-vous le seul

25 juge d'instruction ou est-ce qu'il y avait d'autres juges d'instruction à

Page 9613

1 l'époque ?

2 R. Il se peut qu'il y ait eu plus qu'un juge d'instruction.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. Dans un document qui vous a été

4 présenté ce matin par la Défense, il s'agit d'un document, d'une note que

5 vous avez écrit le 12 juin, vous vous appelez juge d'astreinte ou de

6 permanence. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ? Est-ce que c'est quelque

7 chose de différent d'un juge d'instruction ? Est-ce que c'est la même

8 chose, la même fonction ?

9 R. Il s'agit d'un juge d'instruction qui est de permanence en dehors des

10 heures ouvrables du tribunal.

11 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Fondamentalement, il s'agit d'un juge

12 d'instruction. Je voulais m'en assurer.

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous avez fait référence à l'Article

15 156 du code pénal qui était en vigueur à l'époque. En tant que juge

16 d'instruction, cet article vous autorisait à prendre des mesures immédiates

17 dans des situations urgentes, sans pour autant avoir obtenu une requête du

18 procureur et sans avoir pris de décision à propos de cette requête. Je

19 suppose que, compte tenu de cet article -- en fonction de cet article, vous

20 utilisiez cette possibilité lorsque des requêtes vous étaient présentées

21 par la police locale. Est-ce exact ?

22 R. Je souhaiterais pouvoir disposer du texte de loi afin d'éviter toute

23 confusion. Je vois qu'il est dans le prétoire et je souhaiterais que

24 quelqu'un puisse me le donner.

25 Merci beaucoup.

Page 9614

1 Toutes les mesures urgentes peuvent être prises par tout juge qui travaille

2 dans la zone en question, quelque soit d'ailleurs leurs compétences

3 territoriales, si le problème n'est pas réglé de suite. Par exemple, c'est

4 la police qui nous disait, par exemple, si vous vous rendez sur un site et

5 que vous voyez un iceberg qui est en train de fondre et que vous voulez le

6 préserver dans le cadre de vos éléments de preuve, vous voulez prendre une

7 photo de cet iceberg pendant qu'il est encore là ou vous souhaitez le

8 déplacer vers un endroit plus froid. C'est le genre d'urgence dont je

9 parlais.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je comprends cela tout à fait

11 parfaitement, Monsieur le Témoin. Je comprends ce que représente l'urgence.

12 Mais je suppose que, normalement, la police vous téléphonait et vous disait

13 : "Il y a une situation urgente qui s'est présentée. Pouvez-vous venir

14 prendre des mesures ?"

15 R. Le juge se trouvait soit au tribunal, soit chez lui. Il ne pouvait

16 recevoir des informations que de la part des personnes dont le devoir

17 consiste à fournir des informations, en l'occurrence, la police, qui doit

18 s'acquitter de cette tâche. Vous savez, il est tout à fait possible que

19 quelque chose se déroule dans une rue tout près, mais si le juge n'est pas

20 informé par la police, il n'est pas en mesure de prendre des mesures.

21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] D'où l'intérêt de ma question. C'est

22 pour cela que j'ai posé cette question. Vous excluez les civils, et c'est

23 ce que je voulais savoir.

24 J'aimerais poser un certain nombre de questions et je vais essayer

25 d'écourter cela un peu. Mais j'aimerais vous poser des questions à propos

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1 des procédures eu égard aux décès de personnes. Si une personne décède,

2 quelque soit le système juridique, et cela est valable dans tous les

3 systèmes juridiques du monde, ce décès doit être officiellement répertorié.

4 Finalement, il faut que cela soit présenté aux autorités civiles qui

5 prennent un certain nombre de mesures à la suite du décès de ladite

6 personne. Voilà quelle est ma question : qui informait les autorités

7 civiles ?

8 Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration : chez moi, un

9 docteur peut établir un certificat de décès et l'envoyer aux autorités

10 civiles en indiquant le nom de la personne, l'heure de la mort, le jour, la

11 cause, et cetera. Cela est une procédure officielle. Qu'en est-il en

12 Bosnie-Herzégovine ? Quelles sont les autorités qui peuvent rédiger un

13 certificat de décès et l'envoyer aux autorités civiles ? Je vous

14 demanderais d'être bref puisque nous n'avons plus beaucoup de temps.

15 R. Personne ne peut être enterré avant d'être officiellement déclaré

16 décédée. Lorsque quelqu'un est emmené, par exemple, dans un hôpital, le

17 médecin doit rédiger un certificat. Le médecin doit établir qu'il y eu

18 décès. Ensuite, il y a un formulaire qui est rempli et qui montre, par

19 exemple, que le décès peut être la cause du résultat d'une action violente.

20 Dans de tels cas, ils peuvent informer la police, et la police peut,

21 effectivement, prendre des mesures pour mener enquête et pour savoir si

22 cela est véridique ou non.

23 Dans notre pays, lorsqu'une information est reçue à propos d'un corps, par

24 exemple, qui a été trouvé, la police est notifiée immédiatement. C'est

25 ainsi que les choses se passent. Ensuite, la police établit un rapport,

Page 9616

1 elle parle de cela avec le médecin, et c'est ainsi que la procédure

2 continue.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Il n'y a pas automatiquement

4 participation d'un juge d'instruction ou d'un autre juge ? Cela dépend.

5 R. Non. Si le médecin indique qu'il n'y a pas de blessures évidentes, et

6 cetera, et cetera, parce que c'est le type de questions, justement, qu'un

7 juge d'instruction pourrait poser. Si le médecin indique qu'il n'y a pas de

8 blessures évidentes, ce n'est pas nécessaire. Mais si la police n'est pas

9 sûre de l'opinion émise par le médecin ou si la police a, elle-même,

10 observé certaines traces, dans ces cas d'espèce, la police peut indiquer

11 qu'un juge d'instruction devra participer, et le procureur, sur la base du

12 rapport rédigé par le juge d'instruction, peut prendre d'autres mesures.

13 Il se peut que le procureur soit contacté directement et, ensuite, il

14 s'adressera au tribunal si des traces, par exemple, ont été trouvées.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je comprends très bien qu'un médecin

16 peut établir ou faire la part des choses et déterminer s'il s'agit d'une

17 mort naturelle ou d'une mort qui n'est pas naturelle, et s'il s'agit d'une

18 mort qui n'est pas naturelle, il y a des antécédents criminels, et cela est

19 envoyé à la police ou au procureur.

20 Mais ce que je voulais savoir, c'est comment se passait la situation eu

21 égard aux personnes qui mourraient sur le champ de bataille, parce qu'il ne

22 s'agissait pas d'une situation ordinaire. Qui s'assurait que ces décès

23 étaient répertoriés en bonne et due forme ? Qui s'en occupait ?

24 R. Normalement, les médecins qui connaissent l'historique s'occupent de

25 cela, mais lorsqu'il s'agit du champ de bataille, l'armée, par l'entremise

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1 de la police militaire, de l'unité de la sécurité, de l'unité médicale,

2 s'en charge et tire certaines conclusions et, ensuite, des rapports sont

3 compilés et lesdits rapports sont transmis. On ne peut pas s'attendre à ce

4 que le procureur et les juges soient sur le terrain lorsqu'il y a un combat

5 ou une bataille. Mais je suis assez satisfait que vous ayez vu les rapports

6 que nous avons établis tout près des lignes de front, parce que, dans cette

7 région, dans cette zone de combat, certains commandants souhaitaient

8 véritablement rasséréner, calmer ou apaiser la situation. De ce fait, nous

9 répéterions les décès afin que les familles puissent être notifiées des

10 décès, et cetera. Mais cela dépendait des commandants qui se trouvaient sur

11 le terrain. En règle générale, nous attendions à recevoir des informations

12 de la part de l'armée, et il appartenait à l'armée de nous fournir ces

13 informations.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Très bien. Mais dans certains cas,

15 comme nous l'avons vu, les décès n'étaient pas connus en quelque sorte.

16 L'identité n'était pas connue, l'identité de ces personnes, et vous aviez

17 une procédure permettant d'identifier les personnes décédées.

18 Un exemple de cela est fourni dans votre rapport du 12 juin, que vous avez

19 lu ce matin, qui se trouve encore devant vous. Cela commence par

20 l'identification de certaines personnes décédées, et en présence de témoins

21 qui ont indiqué qui étaient ces personnes.

22 Les procédures d'identification de personnes décédées n'impliquaient pas

23 nécessairement, je suppose, la présence d'un juge d'instruction ou suis-je

24 en train de commettre une erreur ?

25 R. Si cela a un lien avec la procédure pénale, oui; si cela n'est pas le

Page 9618

1 cas, non. Je pense que la situation prévaut partout. Le juge doit garantir

2 l'identité de la personne -- ou plutôt le juge doit conserver un rapport

3 relatif à la personne qu'il a identifiée, et au vu de certaines

4 caractéristiques, il est indiqué que cela est confirmé. En fait, je pense

5 qu'il est indiqué qu'un membre proche de la famille doit être présent, ce

6 qui signifie que la personne peut véritablement être identifiée. A cette

7 étape, le fait que la personne a été identifiée, confirme l'identité de la

8 personne. Ensuite, nous devons essayer de gérer cela lorsqu'un procès est

9 diligenté.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Cette réponse est une réponse à de

11 nombreuses questions que j'avais. J'en viens à votre rapport du 12 juin,

12 rapport établi à propos d'un certain nombre de personnes qui sont décédées,

13 qui ont été trouvées dans des zones de combat dans le secteur de Susanj.

14 Vous vous souvenez du rapport, je suppose ?

15 Ce qui m'a frappé, c'est que vous vous êtes rendu à l'hôpital à Zenica, et

16 ce, à des fins d'identification. Vous avez identifié, grâce à l'aide des

17 familles, un certain nombre de corps. Ensuite, l'étape suivante, d'après

18 votre rapport, consistait à établir la cause du décès de ces personnes. Il

19 semble, pour résumer ce que vous avez écrit, que la plupart de ces

20 personnes sont mortes à la suite de tirs. Ensuite, à la fin, à la dernière

21 page de votre rapport, vous indiquez que de nouvelles mesures doivent être

22 prises, et que vous voulez faire en sorte qu'une enquête soit menée sur le

23 terrain.

24 Si vous souhaitez consulter ce rapport, je pense que nous pouvons vous le

25 donner. Il s'agit du document DH259.

Page 9619

1 R. Oui, je pense qu'il se trouve dans ce classeur.

2 Est-ce qu'il se trouve à l'intercalaire 2 ou à l'intercalaire 3 ?

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Il se trouve dans le classeur que vous

4 avez, mais je ne sais pas de quel intercalaire il s'agit.

5 R. Je l'ai trouvé, numéro 3.2. Le voila. Mais j'ai d'abord entendu au

6 point 2, mais, parfait, je l'ai trouvé.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous allez d'abord voir que les

8 premières pages concernent l'identification. Vous allez avoir une

9 description de la même personne. Il a été déterminé la cause du décès. À la

10 dernière page, il y a des remarques sur ce qui doit être fait. Entre

11 autres, par exemple : "Une enquête sur les lieux doit être diligentée."

12 Plus loin, vous dits : "Le juge d'instruction devrait pouvoir aller sur le

13 site dès que possible."

14 Lorsque vous avez annoté ces phrases, à la dernière page, je considère que

15 cela a constitué une partie de cette procédure pénale, d'enquête au pénal,

16 à vos yeux, n'est-ce pas ?

17 R. Le dernier élément, je ne l'ai pas entendu en raison d'un bruit.

18 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Lorsque vous avez rédigé les dernières

19 pages de votre rapport, à savoir, de cette note de service, et vous dites

20 qu'une enquête devrait être diligentée sur les lieux, qu'un juge

21 d'instruction est censé y aller dès que possible, je suppose, qu'à vos

22 yeux, vous avez estimé que le sujet entier devait être considéré comme une

23 enquête au pénal.

24 R. J'ai estimé que cela constituait les actions nécessaires,

25 indispensables pour lesquels il y avait des dangers si ajournés. Parce que

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1 les cadavres qui m'ont été acheminés en vertu des annotations apportées par

2 les médecins, ont été amenés par des soldats qui leur ont livré des corps

3 et ils sont repartis. Personne ne leur a donné l'information au sujet de

4 quoi que ce soit.

5 Nous avons été à la recherche des informations, qui est-ce qui les a

6 amenés, à partir de quel secteur. Nous en avons déduit que cela venait de

7 tel et tel endroit. M. Markovic a fait son apparition. Il a dit que

8 c'étaient des parents à lui. On a donné un descriptif. Il a procédé à

9 l'identification des personnes. Lorsque nous avons vu qu'il y avait des

10 blessures visibles d'armes à feu, on a voulu vérifier si cela vient d'une

11 telle zone de combat ou telle autre ou autre chose. Je me suis dirigé vers

12 Susanj. Les soldats m'ont empêché de passer. Je suis revenu sur mes pas et

13 j'ai fait une note de service et j'ai indiqué qu'un juge d'instruction

14 devrait dès que possible y aller, qu'il y a beaucoup de cadavres, qu'il

15 s'agit d'assurer une application de la procédure, parce qu'il se pouvait

16 fort bien qu'il s'agisse là d'un délit au pénal. C'est ce qui est noté ici.

17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous comprends. Cela ne découle pas

18 de façon évidente du rapport lui-même. Lorsque j'ai lu le rapport, je me

19 suis dit qu'il s'agissait de personnes tuées au combat. Il n'y a rien qui

20 indiquerait dans votre rapport en tant que tel qu'il s'agissait d'un moment

21 ou d'un endroit différent, indiquant que ce ne serait pas des personnes

22 tuées au combat. Vous avez disposé d'informations supplémentaires, je

23 suppose, qui ne sous-entendaient pas nécessairement dans votre rapport

24 qu'il y avait opinion au terme de laquelle ce serait un délit au pénal.

25 R. [réponse inaudible]

Page 9621

1 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous avez l'air d'hocher de la tête.

2 Pourriez-vous répondre pour le compte rendu ?

3 R. Je crois que cela figurait sur le PV, parce qu'il y avait des traces de

4 poudre, chose qui indiquait qu'on leur avait tiré dessus de très près, à

5 bout portant. La première pensée d'un juge, c'est de savoir qui des

6 soldats, parmi les soldats, a dû tirer sur un civil à bout portant. Cela

7 constituait un élément de suspicion, un soupçon fondé disant qu'il

8 s'agissait d'un délit au pénal. Il s'agissait de déterminer si la chose

9 s'est passée dans une zone de combat. On me disait, il y a encore des tirs

10 là-bas, des échanges de tir. Je disais, moi-même, qu'est-ce que cela peut

11 faire. On est allé à plusieurs reprises faire des constats, alors qu'il y

12 avait des tirs en cours. Les miens se sont disputés avec ces gens-là. Ils

13 avaient voulu tirer dessus. Je suis revenu sur mes pas. J'ai rédigé ce que

14 j'ai rédigé, et j'ai alerté qui de droit : le procureur, le commandement

15 militaire, et cetera. C'est alors que le général Siber a réagi non pas au

16 moment littéral, mais un ou deux jours plus tard, il a demandé ce qui se

17 passait. Afin de créer une commission, il faut que le juge d'instruction

18 puisse faire son travail, et cetera.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Oui. J'ai peut-être manqué de lire le

20 "à bout portant," dans votre rapport. D'un autre côté, je note que des

21 remarques ont été faites pour ce qui est de ces personnes qui portaient des

22 uniformes de camouflage et qui avaient des grenades. C'était le fondement

23 de ma question.

24 Nous allons passer à une autre situation où il y a eu également des notes

25 de prises à titre officiel. Nous avons reçu des documents. Je ne suis pas

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1 sûr pour ce qu'il convient de penser à ce sujet. Je voudrais qu'on vous les

2 montre, parce que c'est une situation qui ressemble à celle de votre

3 rapport.

4 Je voudrais que le témoin soit saisi de documents qui portent les cotes

5 suivantes : P332, P333, 334 et 341.

6 R. Quelqu'un doit me montrer, doit m'aider.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Cela ne figure pas au classeur, je dois

8 le dire. Je suis navré. Pour gagner du temps, veuillez lui donner ceci, je

9 vous prie.

10 Monsieur l'Huissier, j'ai ici des copies --

11 R. Au sujet de l'affirmation que vous venez d'émettre au sujet de grenades

12 qu'ils avaient sur eux et qu'il n'y avait pas de renseignement sur les

13 modalités de leurs décès, je vous convie à vous pencher sur la page 2 où on

14 dit : "Qu'il y a eu blessures par balles dans la région de la tête et du

15 thorax. La plupart ne portait pas d'uniforme." Tout indiquait qu'il

16 s'agissait de civils abattus à bout portant. On décrit qu'un, deux ou trois

17 d'entre eux portaient des éléments d'uniforme militaire sur eux. En

18 réalité, on a décrit ce que l'on a vu sur place.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si vous vous penchez maintenant sur ces

20 quatre documents, vous constaterez que l'on a affaire à une situation qui,

21 à bien des égards, est semblable à la situation qui est décrite dans votre

22 rapport et dans d'autres aspects, pas si similaires que cela.

23 Il y a une note qui parle du nombre de cadavres apportés à l'hôpital de

24 Zenica de la même unité où vous avez vu les autres cadavres. Ils ont été

25 apportés pour identification. Le courrier ne dit pas qui les a amenés. Nous

Page 9623

1 ne savons pas la chose à partir du courrier en tant que tel.

2 Il y a quatre avenants, deux notes officielles, un test à la paraffine, des

3 photos. Ces photos ne sont pas en possession du tribunal. Nous ne savons

4 pas ce que montrent ces photos.

5 Ces lettres en haut, en entête, portent les lettres "CSB."

6 Je veux être sûr et je vous le demande, il s'agit d'un poste de police

7 civile, n'est-ce pas ?

8 R. Cela veut dire centre des services de Sécurité. Ce sont les premières

9 lettres, centre des services de Sécurité.

10 Avez-vous un PV du juge à ce sujet ? Parce que d'habitude on convie un

11 juge.

12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Cela a été précisément l'une de mes

13 questions. Si vous vous penchez sur le document, où était-il déjà, le 333,

14 vous verrez qu'une note officielle a été rédigée en présence de juges et du

15 procureur de ce tribunal militaire de district à Zenica.

16 R. Il faudrait retrouver cette note dans le tribunal. Il découle de ceci

17 qu'il y a eu présence d'un juge. Si la note existe, le juge était présent.

18 S'il n'y a pas de note, le juge n'a pas été présent et ceci a été rédigé au

19 petit bonheur.

20 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Auriez-vous souvenance si vous l'avez

21 fait, vous-même, peut-être ?

22 R. On a emmené beaucoup de ces cadavres à l'hôpital. Nous insistions à

23 chaque fois d'être informés. Il se peut que j'aie été présent là-bas. Je ne

24 rejette cette possibilité. Je suis à plusieurs reprises allé pour procéder

25 à des identifications de cadavres et constater qu'ils ont été emmenés.

Page 9624

1 Maintenant, partant de là, je n'arrive pas à m'en souvenir. Cela se peut.

2 Maintenant, pour ce qui est de la teneur de ce travail d'expert, à savoir,

3 test à la paraffine, c'est quelque chose d'effectué par les juges. Nous

4 avions voulu que l'on fasse ces tests à la paraffine sur les cadavres et le

5 test vocaire [phon] pour savoir si les personnes ont participé aux combats

6 ou pas. S'ils ont tiré, cela s'est passé dans des combats. S'il n'y a pas

7 de trace de ce genre et qu'ils sont des civils, il y a un soupçon fondé

8 disant que ce sont des civils qui ont été abattus, qu'il y a délit au pénal

9 et mort violente suite à des activités de combat.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si vous vous penchez sur ce test à la

11 paraffine, j'en résume les résultats pour vous, cela figure au 341, vous

12 verrez que le test à la paraffine a été positif pour la plupart de ces

13 personnes décédées. Cela indique qu'ils avaient utilisés des armes à feu.

14 Vous n'avez pas à le vérifier. Je voulais juste vous en informer.

15 Il y aussi le fait que les juges de ce tribunal militaire de district ont

16 été conviés à être présents à l'occasion de cette identification. Je

17 suppose que cela laisse entendre un contexte militaire. Autrement, ils

18 auraient été contactés à un tribunal pénal normal, n'est-ce pas ?

19 R. En tout état de cause, ils devaient s'adresser à quelqu'un. Il fallait

20 qu'il y ait la présence du juge et du procureur, par exemple, du tribunal

21 militaire. Cela se trouvait en corrélation avec des activités de combat,

22 des opérations de guerre. Maintenant, pour ce qui est des résultats

23 positifs que vous avez mentionnés, je vous demande de lire la remarque qui

24 y figure, à savoir : "Que cette méthode n'a rien de spécifique en soi."

25 Cela ne constitue qu'un élément d'indication, parce que d'habitude le fait

Page 9625

1 d'uriner laisse les mêmes traces. Ceci ne nous a servi seulement que

2 d'élément de départ pour avoir justement un point de départ. Nous

3 entendions tous les récits et nous essayions de ranger les éléments, les

4 pièces de cette mosaïque.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je réalise parfaitement que ceci ne

6 constitue qu'une indication et que la plupart de ces personnes avaient ces

7 traces-là. Si vous vous penchez sur le fait que les juges de ce tribunal

8 militaire ont été saisis de l'affaire, cela laisse entendre qu'il y a un

9 contexte militaire à cette cause du décès.

10 Ma question à votre attention est la suivante : si vous vous penchez sur

11 ces documents, vous pouvez voir qu'il y a une procédure d'identification

12 impliquant un juge et un procureur d'originaire d'un tribunal militaire de

13 district. Vous allez voir une autre note où il est question de civils

14 identifiant certains des cadavres. Vous voyez qu'il a été procédé à des

15 tests à la paraffine. C'est ma question. Maintenant, il sera peut-être

16 difficile pour vous d'y trouver une réponse. Est-ce là une enquête au pénal

17 ou pas, ou vous ne pouvez pas en être certain ?

18 R. Je n'en suis pas certain. Je sais que partant de ceci, il est certain

19 que l'on entreprendrait des mesures dans le courant de la procédure à

20 suivre. Car ceci ne nous fournit que des renseignements d'identification,

21 des points de départ. Ce que je ferais, c'est d'aller vérifier quelles

22 étaient les unités dans ce secteur. Est-ce qu'effectivement, il y a eu des

23 activités de combat ? Est-ce qu'il y a eu utilisation d'armes à feu ? Ce

24 type de test réalisable pendant

25 24 heures. Vous pouvez, par exemple, avoir un prisonnier de guerre au bout

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1 de deux heures de combat et le priver de sa vie au bout d'huit heures. Huit

2 heures plus tard, vous avez les mêmes traces. Les juges, voyez-vous,

3 étaient prudents.

4 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre ?

5 Résumez votre opinion en disant que si ce processus d'aide d'identification

6 ne constituait pas en tant que soi une enquête criminelle, cela

7 justifierait l'expédition là-bas d'un procureur public, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :

10 si vous vous penchez maintenant sur la pièce P332 et la lettre

11 d'accompagnement, je considère que tous ces documents ont été envoyés au

12 tribunal militaire du district, n'est-ce pas ? Parce que je puis lire en

13 entête de cette lettre précisément cela.

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Il est dit ici qu'il s'agit du :

16 "Tribunal militaire de district à Zenica." Est-ce que ces documents

17 arrivent automatiquement au bureau du procureur public là-bas ?

18 R. C'est là que cela devait arriver. Il y a ici une indication disant que

19 cela a été communiqué. Il faut vérifier au tribunal si cela leur est bien

20 parvenu, voyez-vous, parce qu'on peut inscrire tout ce qu'on veut.

21 Maintenant, il faut retrouver dans le tribunal une trace disant que cela

22 est bel et bien arrivé à telle ou telle date. Parce que la réception du

23 courrier est enregistrée par date, au jour le jour. Si cela est bel et bien

24 arrivé là-bas, la procédure normale, c'est de voir le juge qui retrouve

25 ceci, communique la chose au procureur. Le procureur, à son tour, une fois

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1 qu'il a collecté la totalité de ce qui vient de la police, de ce qui lui a

2 été donné par le juge, lui, vient porter une appréciation. Le renseignement

3 disant que l'on a retrouvé des cadavres ne signifie rien. C'est le concours

4 de toutes les circonstances avoisinantes qui permet de tirer des

5 conclusions.

6 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Fort bien. Vous êtes parti au-delà de

7 la portée de ma question. Je voulais juste vérifier une chose; cela tombe

8 sur le bureau du procureur, et vous avez enchaîné en allant au-delà. Dans

9 l'original, il est dit en manuscrit "19/1/02." Est-ce que c'est la raison

10 pour laquelle vous avez supposé que la chose a été bel et bien reçue, ou

11 est-ce quelque chose d'autre vous laisse entendre que cela a été reçu ?

12 R. Ici, il n'est point d'élément de preuve indiquant que cela a été bel et

13 bien reçu. Il y a un numéro de protocole de la police et une indication,

14 disant que cela a été transmis au tribunal. Maintenant, c'est au registre

15 de courrier, à l'arrivée du tribunal, qu'il convient de vérifier en se

16 servant précisément de ce numéro et de cette date.

17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Ce sont les questions que je voulais

18 vous poser. Merci.

19 LE TÉMOIN : Merci

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. Est-ce que la Défense

21 a des questions à poser vu le peu de temps qu'il nous reste.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que deux

23 questions à l'intention de Monsieur le Juge, tout à voir que ma question

24 première est en corrélation avec le rapport que vous avez rédigé.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Adamovic, serait-il exact de dire que

2 l'instance civile des pouvoirs, à savoir, l'instance civile qui s'appelle

3 la Protection civile et qui fait partie intégrante des organes civils des

4 pouvoirs en place, une fois que les combats sont terminés à un champ de

5 bataille, vont sur le terrain et procède à ce que l'on appelle

6 assainissement du terrain. En réalité, on réunit, on ramasse d'abord les

7 cadavres des personnes tombées pendant les combats ou les personnes qui

8 sont mortes du fait de dégâts collatéraux. Après les opérations de combat,

9 proprement dites, l'organe civil qui s'appelle "la protection civile", va

10 sur le terrain et procède à l'assainissement de ce terrain. Est-ce que

11 c'est une chose dont vous avez connaissance ?

12 R. Cela dépend de l'organisation. La tâche peut aussi bien être réalisée

13 par l'armée.

14 Q. Dans le cas concret ici ?

15 R. Dans le cas concret.

16 Q. Vous avez inscrit, dans votre rapport, je vous réfère à la page 4 où

17 vous dites que : "Les représentants de la Protection civile ont ramassé les

18 cadavres, ce qui fait que le constat n'a pas pu être effectué." Par la

19 suite, il a été donné ordre de ne toucher à rien."

20 R. Il y a eu une intervention pour que l'armée aille de l'avant et que la

21 Protection civile fasse sa partie du travail. On a oublié aussi de faire

22 venir un juge d'instruction ou le procureur ou la police encore, pour voir

23 s'il y a des éléments de preuve qui indiqueraient qu'il y ait eu mort

24 violente au delà de ce qui a été dû au combat.

25 Q. Je vous remercie. Je me réfère maintenant à une question posée par M.

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1 le Juge Swart concernant les quelques documents qui se trouvaient être en

2 corrélation avec l'identification des cadavres dans le courant du mois de

3 janvier. Etant donné que nos enquêteurs ont procédé à des inspections des

4 archives du tribunal cantonal, je puis vous confirmer, quoique cela ne soit

5 pas pertinent, que ces documents figurent dans l'affaire en question au

6 sein du tribunal cantonal de Zenica.

7 La question est la suivante : est-ce que ce n'est pas seulement la volonté

8 du juge, pour ce qui est de communiquer tous ces éléments de preuve et tous

9 ces documents au procureur, il y a une obligation en l'alinéa 3 de

10 l'Article 150 de la loi qui dit qu'au cas où le juge arriverait à des

11 éléments indiquant qu'il y a eu perpétration d'un délit au pénal, il ne

12 saurait garder l'affaire à son niveau, mais il doit communiquer tout le

13 dossier au procureur, pour que celui-ci s'occupe de sa partie du travail.

14 R. L'Article 150 parle du rapport au pénal, mais il y a aussi des cas où

15 le juge reçoit des documents qui ne sont, peut-être, pas pertinents. Même

16 quand il reçoit cela, il communique le dossier au procureur, parce que

17 c'est le procureur qui est chargé des poursuites. Le juge ne va pas

18 s'occuper d'estimation ou d'appréciation. Il garde une copie, mais il

19 transfère le reste au procureur et donne cela au procureur pour que, lui,

20 il fasse ses appréciations, mais nous gardions un dossier également.

21 Q. Une fois que vous avez communiqué la totalité au procureur, dominus

22 litus, le maître des actions à venir dans les poursuites au pénal, c'est le

23 procureur. Les autres instances interviennent suite à ses instructions, ou

24 suite à sa requête.

25 R. S'il y a poursuite, oui. Mais s'il y a violation des droits de l'homme,

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1 il faut demander l'autorisation d'un juge pour procéder à certaines

2 activités, sinon il ne peut pas y recourir.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que le autres Défenseurs ont des questions ?

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

6 n'avons pas de questions. Merci.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, avez-vous des questions

8 supplémentaires ?

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a pas de questions à

10 poser au témoin. Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est terminé. J'ai crains, un instant, que vous

12 seriez obligé de rester le week-end pour continuer lundi. Mais grâce à la

13 sagesse des uns et des autres, cette hypothèse ne se réalisera pas. Je vous

14 souhaite un bon voyage de retour, et la Chambre formule, par ailleurs, ses

15 meilleurs vœux dans la continuation de l'exercice de votre fonction de

16 juge. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à

17 la porte de la salle d'audience.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, pour le programme de la semaine

21 prochaine, je vous donne la parole.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges, j'ai le plaisir d'informer la Chambre du fait que nous

24 avons un plan de travail complet pour la semaine prochaine. Le 28 juin,

25 lundi, nous entendrons l'enquêteur Peter Hackshaw.

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1 Le mardi 29, un témoin qui, au départ, était prévu pour être entendu par

2 vidéoconférence, mais j'ai le plaisir de vous informer de sa guérison

3 complète après maladie et, dès lors, il sera bel et bien dans le prétoire.

4 Il s'agit de Vinko Zrno.

5 Mercredi, 30 juin, un témoin pour lequel les rencontres avec le Procureur

6 viennent de se terminer. C'est M. Mundis qui a entendu ce témoin, qui est

7 l'un des représentants du 3e Corps d'armée, qui parlera des ordres.

8 Jeudi, 1er juillet, nous prévoyons d'entendre l'autre témoin par

9 vidéoconférence, mais je dois encore recevoir des renseignements

10 complémentaires à ce sujet en raison de la spécificité de cette audition.

11 Je n'ai pas la possibilité de communiquer directement avec lui. Vendredi,

12 nous entendrons un deuxième témoin très au courant des faits, si je puis

13 m'exprimer ainsi, du premier cercle. Cela nous occupera jusqu'à la fin de

14 la semaine.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait, à priori, que tous les témoins prévus

16 seront entendus la semaine prochaine. Normalement, nous approcherons, à

17 compter du 1er juillet, la clôture de la fin de présentation de vos moyens

18 de preuve. C'est bien cela ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui et non. Oui, dans le sens où

20 l'audition de tous les témoins sera terminée. Je pense que les Juges ont

21 fait savoir à l'Accusation qu'il y aurait un certain temps à consacrer au

22 dépôt des documents. Il faudra tenir compte de ce temps. M. Mundis connaît

23 mieux la question. Il sera là lundi, et pourra mieux répondre à votre

24 question.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Concernant les Défenseurs, y a-t-il, pour les

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1 quelques minutes qui nous restent, d'autres points ? Pas de points. Madame

2 Benjamin, vous n'avez pas d'autre point non plus ?

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'en

4 ai plus.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience de ce jour se termine. Je vous invite à

6 revenir pour l'audience qui débutera lundi à 14 heures 15, comme

7 d'habitude.

8 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 28 juin 2004,

9 à 14 heures 15.

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