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1 Le vendredi 23 juillet 2004
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le
6 numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à Mme
10 Benjamin de bien vouloir présenter l'Accusation.
11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 Bonjour, Madame le Juge, Monsieur le Juge. Mme Benjamin et Andres Vatter,
13 qui est notre commis aux audiences.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats de la Défense, qui
15 sont presqu'au complet. Je leur demande de bien vouloir se présenter.
16 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
17 Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à mes collègues de l'Accusation. Pour la
18 Défense du général Hadzihasanovic ce matin, Monsieur le Président, Stéphane
19 Bourgon, accompagné de M. Alexis Demirdjian, juriste associé. Merci,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 Je me tourne vers les autres avocats.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
24 Juge, Monsieur le Juge. Aujourd'hui, nous défendons les intérêts de M.
25 Kubura. Comme d'habitude, nous sommes
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1 M. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
3 La Chambre voit la reprise de cette audience qui sera la dernière audience
4 de ce semestre, qui a commencé au mois de juillet et qui se poursuivra en
5 octobre. La Chambre tient à saluer toutes les personnes présentes et les
6 représentants de l'Accusation en la personne de Mme Benjamin, les avocats
7 ici présents, les accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle
8 d'audience, Mssrs les Greffiers, Mme le Juriste de la Chambre, Mme
9 l'Huissière, les assistants stagiaires, Mme la Sténotypiste, ainsi que les
10 interprètes qui sont dans les cabines. Je n'oublie pas non plus les agents
11 de sécurité.
12 Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour de cette audience. Je vais
13 aborder successivement ces points. Le premier point, je tiens à l'aborder
14 en audience à huis clos.
15 Je vais demander à M. le Greffier de prononcer un huis clos partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
17 le Président.
18 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, la Chambre a rendu le 16
17 juillet 2004 une décision relative à l'admissibilité de certaines pièces
18 contestées et des pièces aux fins d'identification. Cette décision écrite
19 est accompagnée de deux annexes, une Annexe A et une Annexe B.
20 En vue de la numérotation des pièces qui ont été admises, il y a eu une
21 concertation étroite entre le Greffe, la Juriste de la Chambre et
22 l'Accusation. Il s'est avéré qu'il existe encore un petit problème
23 concernant certains documents qui sont uniquement les journaux de la 7e
24 Brigade, dont certains paragraphes avaient été traduits, mais pas
25 l'intégralité du journal. A partir de là, il faut que l'Accusation nous
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1 indique, maintenant, qu'elle ne demande que le versement des pièces
2 traduites. A titre d'exemple, je signale, par exemple, qu'une pièce qui
3 concerne le journal de la
4 7e Brigade, la page 15 avait été traduite. C'est le journal, qui a été
5 publié en février 1993, alors même que nous avons l'intégralité du journal,
6 on a plusieurs pièces qui n'ont été que traduites partiellement.
7 Je vais me tourner vers Mme Benjamin pour qu'elle me dise si elle retire
8 les paragraphes non traduits.
9 Madame Benjamin.
10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour une fois de plus, Madame et
11 Messieurs les Juges.
12 Monsieur le Président, nous avons décidé, au bureau du Procureur, que les
13 journaux du général seraient retirés, ce qui fait que nous n'avons plus que
14 l'article avec les numéros P correspondant, ce qui veut dire que nous avons
15 décidé de retirer. Cette demande que nous avions faite est retirée aussi.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Madame Benjamin. Nous tiendrons compte de
17 ce que vous nous dites.
18 Aujourd'hui, sur la question de ces pièces retirés, la Chambre, par une
19 décision orale de ce jour, dit ceci : la Chambre a rendu sa décision écrite
20 sur l'admissibilité des documents le 16 juillet 2004. La Chambre a constaté
21 ultérieurement que le paragraphe 79 de sa décision écrite ne correspondait
22 à l'Annexe A de cette décision car le document, portant le numéro 582,
23 avait été retiré par l'Accusation. De ce fait, le paragraphe 79 sera
24 corrigé comme suit, je lis la phrase qui figurera maintenant au paragraphe
25 79 : "La pièce contestée, 582 a été retirée par l'Accusation."
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1 Par ailleurs, comme il a été indiqué au paragraphe 64 de la décision, un
2 numéro unique sera donné pour les pièces contestées comme suit : il y a six
3 catégories de pièces contestées. C'est dans le paragraphe 64. Je les
4 rappelle : les pièces 10, 11, 12, 13, 163, 174, 445. Ces pièces seront
5 regroupées sous un numéro unique dont le Greffier nous donnera le numéro
6 tout à l'heure.
7 Il en va de même pour les pièces 20, 27, 28 229, 288, 297, qui seront
8 regroupées sous un numéro unique que nous aurons tout à l'heure.
9 La troisième catégorie, ce sont les pièces 231, 240, 339, 345, qui seront
10 regroupées sous un numéro unique.
11 La quatrième catégorie, ce sont les pièces 173, 243, 346, 557, qui seront
12 regroupées sous un numéro unique.
13 Cinquième catégorie, il y a trois pièces; la 141, 350, 452. Elles seront
14 regroupées sous un numéro unique.
15 Enfin, la dernière catégorie, il n'y avait que deux documents; 555, 556,
16 qui seront regroupés sous un numéro unique.
17 Par ailleurs, le Greffe, qui a effectué un travail important, a constaté
18 que des erreurs mineures sont contenues dans l'Annexe A, qui concernent les
19 numéros ERN ou les dates des pièces à conviction. Il y a quelques erreurs
20 concernant les chiffres mentionnés dans la colonne que vous avez sous les
21 yeux à l'Annexe A, la colonne 4 où il est marqué B/C/S ERN numéro. Il y a
22 quelques chiffres qui sont indiqués dans l'Annexe A avec des erreurs. Par
23 ailleurs, il y a quelques documents où il y a des dates qui portent une
24 erreur.
25 Une décision écrite de corrigindum sera enregistrée au Greffe en début de
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1 semaine prochaine, portant les mentions du paragraphe 79 corrigé, comme je
2 l'ai indiqué tout à l'heure et de l'Annexe A corrigée. Il y a une annexe
3 corrigée qui reprendra en compte les quelques erreurs mineures qui ont été
4 enregistrées.
5 Enfin, il y aura également, en début de semaine, une version publique de la
6 décision qui sera, elle, expurgée des mentions faisant référence à des
7 témoins protégés. En début de semaine prochaine, il y aura deux décisions :
8 une décision du corrigindum qui reprendra en compte le paragraphe 79 et
9 l'Annexe A corrigée. Par ailleurs, une décision publique, qui sera la
10 reprise quasi intégrale de la décision confidentielle, mais avec des
11 mentions expurgées concernant les documents relatifs à certains témoins
12 protégés.
13 Voilà l'annonce que nous faisons des deux décisions écrites à venir
14 concernant la question des documents.
15 Madame Benjamin, y a-t-il en ce qui vous concerne des observations sur les
16 documents ? Encore faudra-t-il, bien entendu, donner à M. le Greffier les
17 documents pour que M. le Greffier nous donne les numéros. Les classeurs
18 concernant les documents de 1 à 659 dans l'Annexe A, moins les documents
19 qui ont été retirés, bien entendu, doivent être fournis à M. le Greffier.
20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le Greffier a
21 déjà reçu les classeurs.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : M. le Greffier, de la main, m'a montré que les
23 classeurs sont à sa droite. Le Greffier peut nous montrer l'examen à
24 nouveau où sont les classeurs. Voilà. Comme cela, la caméra suit. Les
25 classeurs sont à sa droite.
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1 Monsieur le Greffier, concernant l'Annexe A et les numéros des documents
2 qui vont être enregistrés, pouvez-vous nous dire sommairement la
3 numérotation qui va être suivie ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents auront les numéros indiqués
5 dans l'annexe que vous avez inclus dans la décision, et on prend ceci en
6 compte dans le corrigendum que vous allez déposer. Cela va de P403 jusqu'à
7 P922, approximativement.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
9 Oui, Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ensuite, il y aura une cote de synthèse,
11 P923, pour le document contesté 10, qui porte le numéro B411; il y a le
12 document contesté 11, qui portera la cote P412; le document contesté numéro
13 12, qui porte le numéro P413; le numéro 13, le document contesté P414; et
14 vous avez 163, qui sera P548; vous avez le document contesté 174, qui est
15 la pièce P557; le document contesté 445, qui est la cote P794, et les
16 traductions anglaises, qui obtiennent le numéro de synthèse P923/E.
17 Ensuite, vous aurez une cote de synthèse P924 pour les documents suivants :
18 document contesté 22 [comme interprété], qui sera la pièce P421; le
19 document contesté 27, qui portera le numéro P428; et vous avez le document
20 28, qui portera la cote P429; le document contesté 229, qui portera le
21 numéro P604; le document contesté 288, qui portera le numéro P659; le
22 document contesté 297, qui portera le numéro P667; les traductions
23 correspondantes, qui auront le numéro de synthèse P924/E.
24 Il y aura aussi un numéro de synthèse qui sera le numéro P925, pour les
25 documents contestés suivants : le document 231, qui portera la cote P606;
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1 le document contesté 240, qui portera la cote 614; et vous avez le numéro
2 339, c'est le document contesté 339, qui portera le numéro P705; le
3 document contesté 345, qui portera la cote P711; les traductions anglaises
4 correspondantes, qui auront comme numéro de synthèse le numéro P925/E.
5 Vous aurez un numéro qui est le numéro de synthèse P926, pour les documents
6 contestés suivants : le premier, c'est le 173, qui est la pièce 556; le
7 document 243, qui aura la cote P617; le document contesté 346, qui aura la
8 cote P712; le document contesté 557, qui aura la cote P884; les traductions
9 en anglais correspondantes auront pour numéro P926/E.
10 Vous aurez, ensuite, le numéro de synthèse P927 pour les documents
11 contestés suivants : le premier, c'est le 141, il a le numéro P529; le 350,
12 il porte le numéro P716; le 452, qui portera le numéro P801; les
13 traductions en anglais correspondantes, qui auront comme numéro de synthèse
14 P927/E. Je disais que ce sont les versions en anglais.
15 Nous aurons le numéro de synthèse P928 pour les documents contestés
16 suivants : le 555, c'est le numéro P882; le document contesté 556, qui aura
17 pour numéro P883; les traductions en anglais correspondantes, qui auront
18 comme numéro de synthèse P928/E.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier pour les indications que
20 vous venez de nous donner sur les documents qui seront référenciés sous les
21 numéros P923 à P928.
22 Comme vous l'avez constaté, tant l'Accusation que la Défense, à partir de
23 l'Annexe A, la première pièce admise, qui, dans l'Annexe A porte le numéro
24 2, au numéro P403, et P403/E en anglais, ainsi de suite. Tous les documents
25 admis ont un numéro qui suit l'ordre chronologique.
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1 C'est dans ces conditions que la dernière page de l'Annexe A. Nous arrivons
2 à la pièce 658, qui aura le numéro P992. Voilà.
3 Est-ce que vous les Défenseurs, concernant les numérotations, tout a bien
4 été enregistré et y a-t-il des points à éclaircir ?
5 Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
7 La Défense souhaite remercier à la Chambre la décision qu'elle a rendu sur
8 les documents, ainsi que le travail du Greffe pour la numérotation. Nous
9 n'avons aucune observation à faire. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.
11 Je me retourne vers les avocats du général Kubura. Vous avez la parole.
12 Mme IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Nous n'avons aucune observation à faire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 La question des documents étant, maintenant, réglée.
16 Je vais me tourner vers Mme Benjamin pour lui donner la parole afin qu'elle
17 prononce sa conclusion concernant la présentation de ses moyens de preuve.
18 Vous avez la parole, Madame Benjamin.
19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de
20 n'aborder cet aspect, je souhaiterais dire qu'il y a eu quelques omissions
21 afférentes à certains documents. En accord avec la Défense, nous pensons
22 qu'il faudrait consigner les corrections que j'aimerais vous présenter
23 maintenant.
24 La liasse en question a déjà été transmise au Greffe, ainsi qu'à la
25 Défense, et nous avons également certains exemplaires pour les Juges.
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1 Nous allons commencer par la pièce à conviction de l'Accusation P145. Nous
2 avons le document original qui indique : "L'Article 4, il s'agit de l'année
3 numéro 2." C'est : "Le numéro 8, s'agissant de l'année 2."
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [Hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : La première c'est 153.
7 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [Hors micro]
10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Pour le 145, vous nous dites ?
12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] P145, s'agissant de : "L'année 2,
13 Article 4", en fait, il s'agit de : "L'année 2, numéro A, qui a déjà été
14 corrigé.
15 Pour ce qui est du document P153, le document complet a maintenant été
16 présenté.
17 Pour ce qui est du document P180 --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que, pour le document P153, que nous
19 avons sous les yeux, quel était le problème que vous aviez relevé ?
20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le document
21 anglais d'origine n'était pas complet. Nous l'avons maintenant remplacé
22 avec le document complet. Nous avons indiqué au Greffier que cela va être
23 remplacé officiellement.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version d'origine va être remplacée
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1 par la nouvelle version, P153.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous avons la pièce à conviction de
4 l'Accusation, P180. La date mentionnée était la date du 20 octobre 1993,
5 mais, en fait, la date a été corrigée puisqu'il s'agit de la date du 30
6 octobre 1993.
7 Pour ce qui est de la pièce à conviction de l'Accusation, P213, je me
8 reprends, il s'agit de la pièce à conviction P211. La traduction exacte a
9 maintenant été fournie.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'ancienne version du document P211/E est
11 remplacée par la nouvelle version qui a été versée aujourd'hui.
12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce à
13 conviction P213, la traduction révisée a été maintenant fournie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'ancienne version du document P213/B/C/S
16 est remplacée par la version qui a été fournie aujourd'hui.
17 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pour ce qui est du document P222, la
18 date a été rectifiée. Au lieu d'avoir la date du 26 avril 1994, nous avons
19 maintenant la date exacte du 26 février 1994, qui a été fournie.
20 Pour ce qui est de la pièce à conviction P244, il en va de même. Nous avons
21 la bonne date qui a été fournie. Il s'agit non pas de la date du 1er
22 septembre, mais de la date du 11 septembre 1992.
23 Pour ce qui est du document P258, le document d'origine a maintenant été
24 fourni.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'ancienne version P258 est remplacée par
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1 la nouvelle version qui a été versée aujourd'hui.
2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pour ce qui est du document P308,
3 nous avons la date exacte qui a été fournie. Nous avions auparavant la date
4 erronée du 26 novembre 1993, qui a été remplacée par la date exacte du 27
5 juillet 1993.
6 Pour ce qui est du document P316, le document complet a maintenant été
7 fourni.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est de l'ancienne version du
9 document P316, cette version est remplacée par la nouvelle version qui a
10 été fournie aujourd'hui.
11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pour ce qui est du document P3308,
12 qui avait la nouvelle date du 14 décembre 1992, date qui a été remplacée
13 par la nouvelle date exacte du 22 décembre 1992.
14 Pour ce qui est de la pièce à conviction P333, nous avions une date du 20
15 [comme interprété] janvier 1993, qui est erronée et qui a été remplacée par
16 la date du 29 janvier 1993.
17 Pour ce qui est du document P374/E, la traduction complète a maintenant été
18 fournie.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'ancienne version du document P374/E est
20 remplacée par la nouvelle version présentée aujourd'hui.
21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà les
22 corrections apportées aux documents.
23 Mais, Monsieur le Président, je souhaiterais maintenant que nous passions à
24 huis clos partiel afin que je soulève certaines observations.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
2 partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique.
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1 Madame Benjamin, vous avez la parole.
2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
3 Messieurs les Juges, l'Accusation a maintenant présenté ses moyens à charge
4 à la Chambre de première instance. Nous souhaiterions remercier la Chambre
5 de première instance de sa patience. L'Accusation souhaiterait maintenant
6 présenter la fin des moyens à charge officiellement.
7 Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre vous donne acte du fait que vous avez
9 terminé la présentation de vos moyens à charge. Nous vous en donnons acte.
10 Avant de clôturer cette audience, Maître Bourgon, vous voulez intervenir,
11 mais M. le Greffier, qui s'agit en tout sens, veut me signaler --
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à M. le Greffier qui a quelques
14 précisions à apporter.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je
16 souhaiterais apporter une correction au compte rendu d'audience du 28 juin
17 2004. Vous pouvez lire que la Défense a présenté un document DH337 et un
18 document DH337/E; ce qui n'est pas vrai. L'Accusation s'était contentée de
19 présenter un document DH337 qui est une traduction anglaise du code pénal
20 yougoslave ou c'est la Défense.
21 Il en va de même pour le document DH338. Vous pouvez voir dans le compte
22 rendu d'audience que la Défense a présenté un document DH338 ainsi qu'un
23 document DH338/E. La Défense avait seulement présenté le document DH338 qui
24 est une traduction anglaise du code pénal de la République de Bosnie-
25 Herzégovine.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une précision concernant la transcription de
2 l'audience du 28 juin 2004 et, notamment, sur les points portant sur les
3 pièces DH337 et DH338. La Chambre a enregistré ce que vous nous avez
4 indiqué.
5 Maître Bourgon, ce que vous vouliez dire en présence de tout le monde, des
6 accusés, comme vous voulez.
7 M. BOURGON : Monsieur le Président, je préférerais faire cette courte
8 déclaration en l'absence des accusés, puisque c'est un sujet qui ne les
9 concerne pas.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au "bodyguard" de bien vouloir
13 raccompagner les accusés. La Chambre salue les accusés. Comme ils le
14 savent, nous devons normalement nous retrouver pour la suite des audiences
15 qui devraient normalement débuter début octobre.
16 On peut raccompagner les accusés,
17 [Les accusés se retirent]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Théoriquement, l'audience est terminée. Votre
19 déclaration se fait hors public et hors accusés.
20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
21 Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, je souhaite faire
22 cette courte déclaration, bien évidemment, en mon nom personnel, car il
23 s'agit d'une situation importante qui me vise personnellement.
24 Monsieur le Président, le 23 juin dernier, j'ai fait part à la Chambre
25 d'une suite d'événements relatifs à des entrevues menées par le Procureur
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1 avec des témoins, des témoins de la Défense à Sarajevo, au cours desquelles
2 j'ai qualifié une décision administrative prise par le personnel du Greffe,
3 de déraisonnable. Le lendemain, Monsieur le Président, en mon absence, le
4 Greffe, par l'entremise du Greffier d'audience, a mis en doute mon
5 intégrité personnelle, en alléguant que j'avais présenté les faits à la
6 Chambre, de manière inexacte et incomplète. Le Greffier d'audience,
7 Monsieur le Président, a rajouté que le Greffe avait en conséquence
8 l'intention de soumettre à la Chambre un mémorandum pour clarifier les
9 faits, ce qui fût fait le
10 9 juillet suivant.
11 Monsieur le Président, je considère que les propos tenus par le Greffe à
12 mon égard sont très sérieux, puisqu'ils portent atteinte à ma crédibilité.
13 Aussi, eu égard au préjudice qui pourrait en résulter pour le client que
14 j'ai l'honneur de représenter devant cette Chambre, et en raison de la
15 teneur des propos du Greffier, le mémorandum déposé le 9 juillet, appelle
16 de ma part plusieurs commentaires que je ne manquerai pas de faire, et ce,
17 avec vigueur par écrit dans un proche avenir.
18 Toutefois, Monsieur le Président, compte tenu de ma position de président
19 de l'association des conseils de la Défense, pratiquant auprès du Tribunal
20 international, je souhaite reporter à plus tard le dépôt de cette écriture
21 puisque l'association des conseils de la Défense est présentement engagée
22 dans un processus de consultation importante avec le Greffier, au sujet de
23 normes qui s'appliquent à tous les conseils de la Défense. Je ne voudrais
24 pas que ma situation personnelle puisse porter ombrage à ce processus qui,
25 à mon avis, est plus important que ma propre situation.
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1 En conclusion, Monsieur le Président, je souhaite, par la présente
2 déclaration, faire appel à l'indulgence de la Chambre et demander
3 respectueusement qu'elle ne tire pas de conclusion de ces évènements avant
4 que je n'aie eu l'opportunité de faire valoir mes arguments par écrit.
5 Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Bourgon.
7 Comme vous l'avez dit, vous ferez un mémo suite au mémo du 9 juillet
8 reprenant l'ensemble de ce qui a été mentionné dans le mémo du Greffier, et
9 vous nous en communiquerez la teneur. Mais vous préférez attendre puisque
10 vous êtes en phase de négociations avec le Greffier au nom de l'ensemble
11 des avocats auprès de ce Tribunal. Il n'y a pas une urgence particulière,
12 et vous venez de nous en informer. Je vous remercie.
13 Dans ces conditions, nous allons lever l'audience et je vais souhaiter à M.
14 le Greffier, qui m'a annoncé qu'à l'avenir il serait remplacé par le
15 Greffier qui est à sa gauche. Je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire
16 jusqu'à présent en apportant un soin particulier à la numérotation des
17 pièces de la procédure. La Chambre lui en est particulièrement
18 reconnaissante. Nous lui souhaitons, comme tous ceux qui sont dans cette
19 salle, de bon repos pendant les quelques semaines qui vont venir.
20 Je vous remercie. Vous serez informés de la reprise des audiences en temps
21 utile. Merci.
22 --- L'audience est levée à 10 heures 09 et reprendra sine die.
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