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1 Le lundi 18 octobre 2004
2 [Audience publique]
3 Déclaration liminaire de la Défense
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
7 de l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. L'affaire
9 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Greffier. Je vais
11 demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Bonjour
13 à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Pour l'Accusation, nous
14 avons Mme Benjamin, M. Mundis et M. Andres Vatter.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers les avocats de la Défense.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
17 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic est
18 Edina Residovic, Stéphane Bourgon et Mme Mirna Milanovic.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Je me tourne maintenant vers les
20 autres avocats de la Défense.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
22 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et M. Mulalic.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre de première instance salue toutes
24 les personnes présentes. Je salue les représentants de l'Accusation, les
25 avocats, les accusés ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience
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1 sans oublier les interprètes dans leur cabine. Nous reprenons donc le cours
2 de ce procès après l'interruption liée, d'une part à l'Article 98 bis et
3 également la période de vacances judiciaires.
4 Mais on va, avant de donner la parole à la Défense pour la déclaration
5 liminaire, je me tourne vers l'Accusation pour lui dire ceci. La Chambre
6 demande à l'Accusation si elle a l'intention de répliquer à la réplique de
7 la Défense qui a été déposée le 15 octobre, c'est-à-dire vendredi dernier,
8 dans la mesure où la Chambre donne a posteriori son autorisation à la
9 Défense de présenter cette réplique.
10 Comme vous le savez, en vue de la certification d'un appel, la
11 Chambre nous a saisis par requête, l'Accusation a répondu, et vendredi
12 dernier, la Défense a fait une nouvelle réplique tout en demandant
13 l'autorisation. Cette autorisation est accordée a posteriori, compte tenu
14 des délais. Mais comme l'Accusation peut répliquer, la Chambre voudrait
15 savoir si l'Accusation veut répliquer, et dans cette hypothèse, la Chambre
16 accorderait trois jours de délai à l'Accusation.
17 Monsieur Mundis, pouvez-vous nous indiquer votre position ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 L'Accusation n'a rien à ajouter. Nous n'allons pas vous communiquer
20 d'écritures concernant la délivrance de ce certificat.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. La Chambre en délibérera
22 tout à l'heure et nous rendrons une décision, qui sera de toute façon
23 orale, compte tenu du fait qu'il y aura une décision qui interviendra par
24 écrit.
25 Avant de donner la parole à la Défense pour sa déclaration, nous
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1 avons reçu, de la part de la Défense, le planning des témoins à venir. Nous
2 avons trois témoins qui sont prévus cette semaine. Un témoin qui va déposer
3 pendant une heure et demie; ensuite, un deuxième où il est prévu six
4 heures; et un troisième qui est prévu pour une durée d'une heure et demie.
5 Conformément à notre demande, la Défense a indiqué la liste des documents
6 susceptibles d'être versés. Cette liste répertorie les numéros qui figurent
7 dans sa liste, qui a été révisée le 11 octobre. Nous avons un planning pour
8 la semaine à venir. J'ai demandé, la dernière fois, à la Défense, de nous
9 produire un planning sur 15 jours, sur deux semaines. Il faudrait que nous
10 ayons également votre planning pour la semaine prochaine, et puis l'autre
11 semaine, dans la mesure du possible.
12 Ceci étant dit, je donne la parole à la Défense pour la déclaration
13 qu'elle doit faire.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de céder
15 la parole à mon confrère, M. Stéphane Bourgon, j'aimerais auparavant vous
16 informer, si vous le permettez, de quelque chose concernant la décision que
17 vous venez de rendre. La Défense a accepté la suggestion que vous avez
18 faite, et elle se propose de faire de son mieux pour fournir les témoins
19 envisagés et les documents prévus, dans un délai de 15 jours. Jusqu'à
20 présent, cela n'a pas été possible parce que nous avions prévu d'entamer la
21 défense avec un témoin en matière d'histoire. Mais suite à une décision de
22 la Chambre, nous avons dû procéder à des modifications pour ce qui est de
23 l'ordre des comparutions. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas
24 été en mesure de fournir une liste dans le délai de 15 jours.
25 Ce que je voudrais vous demander en deuxième position c'est que, s'agissant
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1 du premier témoin en vertu de la liste présentée, il est prévu une heure et
2 demie, mais j'aimerais que la Chambre de première instance envisage la
3 possibilité de voir cela durer un peu plus longtemps, parce que nous avions
4 pensé que ce témoin viendrait après certains témoins auparavant afin que la
5 Chambre soit informée de certains faits. Mais la Chambre est informée par
6 la Défense du fait que ces témoignages seront terminés cette semaine-ci, ce
7 qui fait que nous ne demanderons pas de prolongation ultérieurement.
8 Maintenant, pour ce qui est des propos liminaires, Monsieur le Président,
9 d'après l'équipe de la Défense, ces propos liminaires devraient être
10 présentés par mon confrère Stéphane Bourgon. Merci de votre attention.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître. Je vais donner la parole à
12 votre co-conseil, Maître Bourgon.
13 M. BOURGON : Qu'il plaise à la Cour, j'aimerais présenter tous les membres
14 présents dans ce prétoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
15 le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. J'ai l'honneur aujourd'hui de
16 m'adresser à la Chambre pour faire la déclaration liminaire de la Défense
17 conformément à l'Article 84 du Règlement de preuve et de procédure.
18 D'entrée de jeu, Monsieur le Président, je n'hésite pas à vous dire qu'il
19 ne s'agit pas d'une mince tâche. D'ailleurs, pour tout dire, je dois avouer
20 que je me suis longtemps posé la question, à savoir, ce que je devais
21 inclure dans une telle déclaration. Si je plaidais aujourd'hui devant un
22 jury, cela ne me poserait pas vraiment de problèmes. Si j'étais devant la
23 cour martiale au Canada, comme j'avais l'habitude de le faire, je saurais
24 exactement quoi dire.
25 Mais quel genre de déclaration liminaire faire devant une Chambre du
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1 Tribunal pénal international ? C'est une autre question. C'est pour cette
2 raison, Monsieur le Président, qu'après en avoir discuté avec ma collègue,
3 j'ai décidé d'opter pour le contenu suivant, c'est-à-dire que la
4 déclaration liminaire de la Défense portera sur les objectifs suivants : au
5 cours de cette déclaration, Monsieur le Président, d'une durée d'environ
6 trois heures, je compte tout d'abord identifier les enjeux du procès de
7 l'accusé. Je profite de cette occasion pour vous mentionner que devant
8 vous, sur vos écrans, vous avez le plan que je compte suivre tout au long
9 de cette déclaration liminaire afin de vous permettre de mieux suivre mes
10 propos.
11 Comme je le disais, la première chose que j'entends couvrir au cours de la
12 déclaration liminaire sera d'identifier les enjeux du procès de l'accusé.
13 Par la suite, je compte dresser un bilan des procédures à ce jour et
14 identifier les aspects de la preuve du Procureur, de la preuve de
15 l'Accusation, dis-je, qui seront contestés au cours de la présentation des
16 moyens à décharge. Evidemment, je profiterai également de cette déclaration
17 pour informer la Chambre de la preuve qui sera offerte, de quelle façon et
18 pourquoi cette preuve sera offerte. Enfin, nous souhaitons, Monsieur le
19 Président, offrir à la Chambre une grille d'analyse pour les moyens à
20 décharge qui seront entendus.
21 Sur ce, Monsieur le Président, j'attire votre attention sur l'écran
22 devant vous afin de voir le plan exact que j'entends suivre au cours de
23 cette déclaration. Tout d'abord, Monsieur le Président, je commencerai par
24 une introduction qui s'effectuera sur les enjeux de la défense de l'accusé.
25 Il y aura neuf sections qui seront les suivantes : je traiterai tout
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1 d'abord de la norme de référence et du niveau de prudence exigé de la part
2 d'un commandant. J'aborderai ensuite la théorie de l'Accusation. Nous
3 croyons que cela est tout à fait pertinent et important à ce stade-ci afin
4 de permettre à la Chambre de mieux évaluer les moyens à décharge qui seront
5 présentés. Je traiterai ensuite des facteurs relatifs à l'accusé : qui est-
6 il; qu'avons-nous déjà appris de lui; et qu'allons nous apprendre de lui au
7 cours de la présentation des moyens à décharge. Evidemment, nous aborderons
8 les moyens à charge qui ont été présentés par l'Accusation et ceux qui
9 seront contestés de façon spécifique. Nous parlerons aussi, bien entendu,
10 comme nous l'avons fait depuis le début de ce procès, de l'importance du
11 contexte.
12 Sur la prochaine page qui apparaît sur votre écran, Monsieur le
13 Président, vous voyez les prochaines sections de la déclaration liminaire.
14 Tout d'abord, nous aborderons la question des témoins qui seront présentés
15 par la Défense. Nous aborderons également le facteur moudjahiddine. Je
16 ferai quelques observations sur le droit applicable en l'espèce.
17 Finalement, j'aborderai les moyens à décharge qui seront présentés au cours
18 de la Défense. Le tout sera suivi, bien entendu, d'une conclusion où je
19 demanderai à la Chambre, ou je suggérerai à la Chambre une grille d'analyse
20 pour la fin du procès.
21 J'aborde maintenant, Monsieur le Président, l'introduction.
22 L'introduction sera divisée selon les cinq points suivants. Je crois qu'il
23 est important, Monsieur le Président, d'aborder les devoirs des conseils de
24 la Défense au moment de la présentation des moyens à décharge, de la
25 stratégie qui sera suivie par la Défense de façon plus spécifique, comme je
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1 le mentionnais, les enjeux du procès de l'accusé. J'aborderai également le
2 but de la Défense au cours de la présentation des moyens à décharge, enfin,
3 Monsieur le Président, le défi auquel nous convions la Chambre au cours de
4 cette phase du procès.
5 Concernant les devoirs des conseils de la Défense, au moment
6 d'entreprendre, Monsieur le Président, la présentation des moyens à
7 décharge, nous croyons qu'il est opportun de faire le point sur notre
8 devoir en tant que conseil de la Défense. Tout d'abord, comme la Chambre le
9 sait, tous les conseils de la Défense sont liés par le code de déontologie
10 pour les avocats exerçant devant le Tribunal international. Ce code énumère
11 nos devoirs et nos responsabilités, avant tout envers notre client, mais
12 également envers le Tribunal et le public. C'est pourquoi, Monsieur le
13 Président, nous faisons nôtre cette citation qui nous rappelle nos devoirs
14 en accord avec l'accusé, c'est-à-dire, d'explorer chaque piste possible
15 sans crainte et sans égard à nos intérêts personnels afin de présenter le
16 plus clairement possible les questions pertinentes de faits et de droits
17 tout en évitant les pertes de temps. Monsieur le Président, c'est ce que
18 nous nous efforçons de faire depuis le début de ce procès, et c'est ce que
19 nous continuerons de faire dans le plus grand respect du Tribunal
20 international.
21 Concernant la stratégie de la Défense, pour nous, Monsieur le
22 Président, il n'y a qu'une seule façon de procéder dans ce dossier. Pour
23 nous, il nous faut absolument au moment où nous allons présenter les moyens
24 à décharge, faire en sorte que la Chambre se place exactement dans la
25 position de l'accusé. La théorie de l'Accusation que vous avez entendue
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1 pendant huit mois n'est qu'un côté de l'histoire. Maintenant, nous abordons
2 la phase de la Défense. C'est l'occasion pour l'accusé de présenter sa
3 version des faits soit les moyens à décharge. Il ne s'agit pas, Monsieur le
4 Président, de notre avis, d'une continuation de la présentation des moyens
5 à charge. Notre objectif au cours de cette phase, tout comme la Chambre,
6 est la recherche de la vérité. Toutefois, il en résulte, Monsieur le
7 Président, que notre but n'est certes pas de confirmer la thèse de
8 l'Accusation; bien au contraire. Pendant près de huit mois, l'Accusation a
9 adopté une approche qui, selon nous, est minimaliste et restrictive en
10 demandant à la Chambre de ne pas prendre en considération le contexte
11 global. Vous le savez, Monsieur le Président, notre approche est tout
12 autre. Pour utiliser une image, je vous dirai, Monsieur le Président, que
13 l'Accusation vous a montré des arbres, mais qu'elle a manqué la forêt. Qui
14 plus est, Monsieur le Président, ces arbres, quelquefois, portaient des
15 feuilles alors qu'à plusieurs reprises, ils étaient déjà morts. Comme je le
16 disais, pour nous, il n'y a qu'une seule façon d'aborder ce procès; c'est
17 de faire en sorte que vous puissiez vous placer, Monsieur le Président,
18 dans la peau de l'accusé.
19 Nous a avons déjà eu l'occasion de mentionner de l'importance de l'affaire
20 Rendulich. Nous croyons utile, à ce stade-ci, d'en rappeler la teneur. Le
21 général Rendulich, Monsieur le Président, était un général allemand.
22 Général qui a reçu l'ordre d'effectuer un repli sur plusieurs centaines de
23 kilomètres. Pourquoi ? Parce que l'armée russe approchait et poursuivait
24 son corps d'armée. En exécutant cet ordre, Monsieur le Président, le
25 général Rendulich a pris la décision de pratiquer la politique de la terre
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1 brûlée pour laquelle il a d'ailleurs été accusé dans le cadre du procès
2 mieux connu sous l'appellation "high command trial", "procès du haut
3 commandement". La conclusion des Juges a été la suivante, Monsieur le
4 Président : avec les informations que possède la Chambre aujourd'hui, il
5 n'y a pas de doute que l'accusé n'avait pas de raison de pratiquer la
6 politique de la terre brûlée. Toutefois, pour lui, à l'époque, selon les
7 circonstances pertinentes du moment, en fonction de ce qu'il pouvait faire
8 et de ce qu'il a fait, sa décision était raisonnable, et il a été acquitté
9 de ce chef d'accusation.
10 Le principe Rendulich, Monsieur le Président, est un principe qui a été
11 repris à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des négociations au
12 cours de la conférence diplomatique qui a mené à l'adoption des protocoles
13 additionnels aux conventions de Genève.
14 L'affaire Rendulich est maintenant mieux connue dans le domaine militaire
15 et dans le domaine du droit international humanitaire, à titre de la
16 modification ou l'amendement Rendulich. C'est-à-dire que plusieurs états,
17 au moment de ratifier le projet de protocole additionnel aux conventions de
18 Genève, notamment le premier protocole additionnel, ont insisté pour
19 ajouter à leur instrument de ratification une déclaration d'interprétation
20 disant que pour eux, il était primordial que les commandants puissent être
21 juger en tenant compte des circonstances pertinentes du moment.
22 Je poursuis, Monsieur le Président, en vous donnant quelques mots sur les
23 enjeux du procès de l'accusé. Tout d'abord, ce procès, Monsieur le
24 Président, est celui d'une commandant. Le général Hadzihasanovic est ici
25 devant vous, parce qu'il était commandant du troisième corps de l'ABiH. Il
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1 n'est pas ici, Monsieur le Président, parce qu'il aurait lui-même commis
2 des crimes; il est ici par l'accusation prétend qu'il aurait manqué à son
3 devoir de commandant.
4 Selon nous, la preuve a déjà démonté que ce n'est pas le cas, et les
5 moyens à décharge que nous allons présenter viendront renforcer cette
6 conclusion. Toutefois, Monsieur le Président, il ne faut pas perdre de vue,
7 et c'est notre suggestion, au moment d'aborder la présentation des moyens à
8 décharge, que l'objet de ce procès, c'est l'exercice du commandement.
9 Evidemment, la nature des accusations demeure tout de même liée à des
10 crimes de guerre qui auraient été commis. La question qu'il faut se poser,
11 Monsieur le Président, est-ce que la nature des accusations, est-ce que la
12 nature des violations pour lesquelles le général Hadzihasanovic aurait omis
13 de prévenir, plutôt d'empêcher et de punir, est-ce que la nature de ces
14 violations changent quoi que ce soit à la façon dont nous devons aborder ce
15 procès ? Nous croyons, Monsieur le Président, que cela ne soit pas le cas;
16 c'est tout à fait le contraire.
17 Il y a peu de temps, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de
18 rencontrer un chef d'état, et on m'a demandé d'expliquer à ce chef d'état
19 quelle était la position d'un conseil de la défense. A ma grande surprise,
20 à ce moment-là, la réponse à laquelle j'ai eu droit, c'était la suivante :
21 ils doivent bien avoir fait quelque chose pour être ici. Cette réponse,
22 Monsieur le Président, m'a totalement estomaqué. Je ne peux comprendre,
23 comment aujourd'hui, lorsque nous pensons à la règle de droit, comment nous
24 puissions encore avoir la croyance que si un accusé est devant le Tribunal
25 pénal international; c'est qu'il a sûrement fait quelque chose.
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1 Je crois, Monsieur le Président, qu'il est de la plus grande importance de
2 faire en sorte que la règle de droit et la présomption d'innocence soient
3 des principes qui soient maintenus et qui soient favorisés par tous les
4 moyens possibles devant ce Tribunal.
5 L'objectif de ce Tribunal, Monsieur le Président, ou un des objectifs,
6 évidemment, est de vaincre l'impunité. Cela exige comme point de départ,
7 que les normes les plus élevées en matière de droit des accusés en partant
8 de la déclaration universelle soient respectées. Des crimes ont-ils été
9 commis en Bosnie centrale en 1993 ? Il appert que oui. Cela est
10 définitivement regrettable. Les victimes des ces violations méritent toute
11 notre compassion, mais cela n'est pas une raison, Monsieur le Président,
12 pour faire d'un commandant un bouc émissaire.
13 Quel sera le but visé par la Défense au cours de la présentation des moyens
14 à décharge ? Tout d'abord, Monsieur le Président, nous prenons note de la
15 décision relative à la requête de l'accusé aux fins d'acquittement. Cette
16 décision, Monsieur le Président, je crois que je peux me permettre de le
17 dire sans manquer de respect envers le Tribunal, cette décision nous a
18 déçus. Toutefois, Monsieur le Président, nous respectons totalement la
19 décision, et nous allons agir en conséquence. Cela nous demande, Monsieur
20 le Président, de faire en sorte que nous allons présenter une Défense
21 complète en ne laissant rien au hasard. Nous sommes prêts à le faire, et
22 c'est ce que nous allons faire.
23 Notre objectif, Monsieur le Président, est le suivant : aider la Chambre à
24 voir plus loin que la théorie mal fondée de l'Accusation. Le défi auquel
25 nous vous convions, Monsieur le Président, il est sur vos écrans. Bien
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1 entendu, vous avez reconnu cette bonne vieille dame, à moins que nous
2 n'ayons plutôt reconnu la jeune demoiselle. Les deux sont sur votre écran,
3 Monsieur le Président. Vous avez probablement vu cette image auparavant. Il
4 s'agit d'un dessin qui date de 1915, qui s'appelait "The Boring Figure".
5 Cette image, Monsieur le Président, en contient deux. Cette image a été
6 conçue pour nous enseigner que le cerveau humain ne peut reconnaître que
7 l'une des deux images à la fois. Que vous ayez reconnu, Monsieur le
8 Président, la jeune ou la plus âgée des femmes sur cette image, c'est ce
9 que l'Accusation voudrait vous faire voir. Nous vous demander d'aller plus
10 loin, de regarder ce qui se cache derrière l'écran de fumée que
11 l'Accusation tente de vous imposer.
12 J'en arrive, Monsieur le Président, au premier point de la déclaration
13 liminaire soit la norme de référence et le niveau de prudence exigé de la
14 part d'un commandant. Je commencerai d'abord par vous parler de la théorie
15 de l'écart et je vous parlerai ensuite de l'objectif de la
16 responsabilisation des commandants. Il est clairement établi par la
17 jurisprudence du Tribunal international que trois éléments doivent être
18 prouvés hors de tout doute raisonnable pour mener un verdict de culpabilité
19 en vertu de l'Article 7(3) du statut. Ces trois éléments sont : l'existence
20 d'un lien de subordination; le deuxième, que l'accusé savait ou avait des
21 raisons de savoir que ces violations étaient sur le point d'être commises
22 ou avaient été commises; et troisièmement, que l'accusé aurait manqué,
23 aurait omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables dans les
24 circonstances.
25 Il nous apparaît, Monsieur le Président, et pour nous cela est une
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1 évidence, qu'il y a une différence significative entre les Articles 7(1) et
2 7(3) du statut. Dans le cas de l'Article 7(1) du statut, il y a la preuve
3 de l'actus reus, la preuve matérielle que l'acte a été commis, et il y a la
4 preuve de la mens rea, l'intention, pour arriver à un verdict de
5 culpabilité.
6 Dans le cadre de l'Article 7(3), Monsieur le Président, nous vous
7 soumettons qu'il ne s'agit pas d'un crime d'intention. Il s'agit d'un crime
8 de responsabilité imputée. Dans un tel cas, Monsieur le Président, cela
9 nécessite une norme de référence avec laquelle la Chambre pourra évaluer de
10 quelle façon le commandant a exercé les fonctions qui lui ont été
11 attribuées en 1993 en Bosnie centrale. Lorsque nous regardons le troisième
12 des éléments nécessaires, il est question de mesures nécessaires et
13 raisonnables. Nous croyons que là aussi, Monsieur le Président, les mots
14 "nécessaires et raisonnables" font appel à un standard, font appel à un
15 niveau contre lequel les actes du général Hadzihasanovic devront être
16 mesurés. S'agissant de la théorie de l'écart, je crois, Monsieur le
17 Président, qu'il est important de comprendre que la Défense, qui représente
18 le général Hadzihasanovic, n'entend d'aucune façon minimiser l'importance
19 du rôle du commandant.
20 Il y a un peu plus de dix ans, j'ai participé à un procès au Canada,
21 le procès d'un commandant, le procès du commandant du Régiment aéroporté
22 canadien, régiment dont les membres avaient commis certaines violations en
23 opération en Somalie. Pour le Canada, Monsieur le Président, ce procès
24 était une honte. Le gouvernement a même été jusqu'à rayer le régiment de
25 l'ordre de bataille du Canada. Le commandant de ce régiment a été accusé
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1 devant la Cour martiale générale. Je faisais partie de la Défense à titre
2 d'avocat junior au dossier, et ce type, Monsieur le Président, a été
3 acquitté de l'accusation qui pesait contre lui, soit de l'accusation
4 d'avoir donné des ordres qui étaient contraires aux règles d'engagement qui
5 lui avaient été émises par le gouvernement.
6 Malgré l'acquittement, Monsieur le Président, le personnage en
7 question, le lieutenant-colonel Mathieu a vu sa vie ruinée, malgré un
8 acquittement. A partir de ce jour, j'ai compris l'importance du rôle de
9 commandant dans une armée, bien que j'étais déjà membre de l'armée depuis
10 plus de dix ans à cette époque. Aujourd'hui, devant vous, je n'entends
11 nullement minimiser l'importance du rôle du commandant, bien au contraire.
12 J'entends aujourd'hui, Monsieur le Président, présenter les moyens à
13 décharge qui feront en sorte que la Chambre comprendra que le général
14 Hadzihasanovic a fait tout ce qui était son devoir dans les circonstances
15 en Bosnie centrale en 1993.
16 Pour ce faire, Monsieur le Président, je crois qu'il est important de
17 se poser la question suivante : quel est l'objectif de la
18 responsabilisation des commandants ? Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui,
19 avec un accusé qui n'a pas commis lui-même de violation ? Et pourquoi
20 tenons-nous, nous étant la communauté internationale représentée par
21 l'Accusation, pourquoi a-t-on décidé de porter des accusations contre un
22 commandant ? Tout d'abord, Monsieur le Président, parce que l'objectif de
23 la responsabilité ou de la responsabilisation des commandants, c'est le
24 respect du droit international humanitaire. L'objectif, c'est la prévention
25 des violations au droit international humanitaire. L'objectif c'est de
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1 faire en sorte que les militaires, qui participent à des opérations seront
2 placés sous un commandement responsable de la conduite de leurs
3 subordonnés.
4 Encore faut-il, Monsieur le Président, se demander comment nous
5 allons faire pour évaluer le travail d'un commandant à partir de ce
6 standard. Comment faire pour savoir si le général Hadzihasanovic, dans les
7 circonstances pertinentes du moment, a fait tout ce qui était son devoir.
8 Nous avons un élément de référence possible, Monsieur le Président, soit le
9 procès du général Yamashita. Nous avons déjà abordé ce thème lors de notre
10 mémoire préalable au procès. Le général Yamashita, le 25 septembre 1945, a
11 été accusé de la façon suivante : en ce que, entre le 9 octobre 1944 et le
12 2 septembre 1945, soit une période d'environ 11 mois, à Manille et à
13 d'autres endroits aux Philippines, alors qu'il était le commandant des
14 forces armées, en guerre avec les Etats-Unis, il a manqué à son devoir de
15 commandant de contrôler les opérations des membres sous son commandement en
16 leur permettant de commettre des atrocités brutales et d'autres crimes
17 graves contre le peuple des Etats-Unis et ses alliés, tout particulièrement
18 ceux des Philippines. Pour cette raison, il a été accusé d'avoir violé,
19 d'avoir manqué aux lois de la guerre.
20 C'est une accusation, Monsieur le Président, très grave. Toutefois,
21 la question pour laquelle j'ai insisté pour utiliser cette citation
22 aujourd'hui, c'est que, dans le cas du général Yamashita, il y a eu une
23 accusation avec, dans les détails, une série de faits qui ont été commis
24 par les subordonnés. Mais le général Yamashita ne faisait face qu'à une
25 seule accusation, soit celle d'avoir manqué à son devoir. C'est le danger
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1 auquel nous faisons face dans cette affaire, Monsieur le Président, puisque
2 dans cette affaire, plutôt que de faire face à une seule accusation, le
3 général Hadzihasanovic fait face à plusieurs accusations spécifiques pour
4 lesquelles l'Accusation tente de faire des accusations séparées.
5 Nous vous soumettons, Monsieur le Président, au moment d'aborder la
6 responsabilité du général et d'évaluer les éléments à décharge qui seront
7 présentés, la question qu'il faut d'abord se poser est de savoir si, oui ou
8 non, le général Hadzihasanovic a rempli son rôle et a fait tout ce qui
9 était son devoir dans les circonstances en 1993.
10 L'accusation, Monsieur le Président, l'accusation de responsabilités du
11 commandant en vertu de l'Article 7(3) du statut, n'est pas et ne doit pas
12 être un crime de responsabilités strictes. Il y a une différence entre les
13 deux, Monsieur le Président. Le crime de responsabilité stricte sera celui
14 où l'accusé sera reconnu coupable pour le simple fait qu'il est le
15 commandement d'un subordonné qui a commis une violation. La jurisprudence
16 du Tribunal pénal international, heureusement, nous protège contre la
17 responsabilité stricte. Ces principes, nous allons les rappeler à plusieurs
18 reprises au cours de la présentation des moyens à décharge.
19 Mais alors, Monsieur le Président, comment faire pour différencier le
20 commandant qui est responsable et qui est raisonnable de celui qui a manqué
21 à son devoir. A quel moment, Monsieur le Président, le comportement d'un
22 commandant devient criminel pour encourir une peine de droit pénal. Nous
23 croyons, Monsieur le Président, que cette citation en est une qui peut nous
24 aider en l'espèce. Il est question, ici, Monsieur le Président, tout
25 d'abord, une citation qui est tirée de l'affaire Yamashita, lorsqu'on nous
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1 dit : "Que le commandant a dévié de façon significative des pratiques de
2 commandement coutumières, et que de ce fait, des crimes sont commis par ses
3 subordonnés à titre de résultat direct de ces actions. Bien entendu, il
4 pourra être trouvé coupable des violations sous-jacentes comme s'il les
5 avait commises lui-même."
6 La deuxième citation, Monsieur le Président, est tirée du High Command
7 Case, et on nous dit dans le High Commandement Case qu'il doit y avoir une
8 négligence ou je cherche le bon mot en français pour traduire "personal
9 dereliction." "Il doit y avoir une omission de superviser ses subordonnés
10 qui soit une négligence criminelle de sa part." La façon d'évaluer si, oui
11 ou non, il y a négligence criminelle, ce doit être une négligence
12 personnelle, pour utiliser les mots "amounting to a wanton, immoral
13 [interprétation] qui résulte en un manque de respect pour ce qui est de ses
14 subordonnés."
15 [En français] S'agit d'une insouciance complète. Il s'agit de ne pas
16 de tenir compte du tout de ce que les subordonnés font ou pourraient faire
17 qui devient en quelque sorte le fait que le commandant est d'accord avec
18 les violations commises par ses subordonnés.
19 Nous croyons, Monsieur le Président, que lorsqu'il est question d'un niveau
20 de prudence exigé, lorsqu'il est question d'un niveau de référence, lorsque
21 la Chambre aura à se pencher pour évaluer si les mesures prises par le
22 général Hadzihasanovic font de lui quelqu'un qui doit être reconnu coupable
23 d'une infraction, que c'est le standard que la Chambre devra avoir comme
24 point de référence. Bien évidemment, Monsieur le Président, nous ne croyons
25 pas du tout que le général Hadzihasanovic par ses actions, par la façon
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1 avec laquelle il a exercé son commandement, ce que vous entendrez de la
2 part des témoins, ce que vous verrez dans les documents qui seront déposés,
3 ce que vous avez déjà vu dans les documents qui ont déjà été produits au
4 dossier, qu'en aucune mesure le général Hadzihasanovic ne vient même proche
5 de ce standard concernant la responsabilité d'un commandant.
6 Il est important aussi, Monsieur le Président, de se rappeler que la
7 responsabilité du commandement n'est pas une obligation de résultats. Que
8 voulons-nous dire par là ? C'est simple, Monsieur le Président, lorsqu'un
9 commandant vient à apprendre qu'un crime est sur le point d'être commis ou
10 qu'un crime est en train d'être commis par des subordonnés, si le
11 commandant prend les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que
12 ce crime soit commis, peu importe que le crime soit commis ou non, le
13 commandant doit être acquitté. Lorsqu'il est question de la punition, si un
14 commandant apprend qu'une violation a été commise et qu'il prend des
15 mesures nécessaires et raisonnables eu égard aux circonstances, qu'au bout
16 du compte celui ou l'auteur présumé soit puni ou non, cela ne change rien
17 au fait que le commandant a rempli son devoir et qu'il ne doit pas être
18 trouvé coupable de cette infraction.
19 C'est d'ailleurs un peu ce que nous retrouvons dans la Chambre II
20 qui, dans le jugement Krnojelac disait : "Un commandant n'est pas obligé de
21 faire l'impossible. Le commandant a le devoir d'exercer ses pouvoirs, bien
22 entendu, à l'intérieur des limites de ces derniers." Cette citation,
23 Monsieur le Président, elle a été reprise par plusieurs Chambres,
24 notamment, par la Chambre d'appel, par l'Accusation dans son mémoire, et
25 par la Défense, également, dans son mémoire. On ne peut tenir le commandant
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1 à l'impossible. Il doit y avoir un niveau de prudence exigé.
2 J'aborde maintenant, Monsieur le Président, le deuxième point de la
3 déclaration liminaire, soit la théorie de l'Accusation. Nous croyons, comme
4 je l'ai dis un peu plus tôt, Monsieur le Président, que cela est nécessaire
5 afin de bien percevoir quels sont les enjeux véritables de ce procès au
6 moment d'aborder la présentation des moyens à décharge. Nous vous
7 soumettons, Monsieur le Président, que la théorie de l'Accusation peut être
8 analysée sur cinq points : l'objectif qui était visé par l'Accusation; la
9 théorie initiale de l'Accusation; le renversement de la théorie de
10 l'Accusation; la nouvelle théorie mise de l'avant par l'Accusation; et
11 enfin, Monsieur le Président, l'approche restrictive de l'Accusation.
12 En commençant, Monsieur le Président, par l'objectif visé par l'Accusation.
13 Cette citation est tirée de la déclaration liminaire de l'Accusation dans
14 ce procès. Je crois, Monsieur le Président, qu'il est important de bien
15 lire ce que les représentants de l'Accusation ont pu présenter à la
16 Chambre, le 2 décembre dernier. C'est un procès, Monsieur le Président, qui
17 montre le revers de la médaille pour ce qui est d'un bon nombre de procès
18 déjà jugés par ce Tribunal.
19 Les procès les plus importants en l'occurrence sont celui du Procureur
20 contre Blaskic et le Procureur contre Kordic et Cerkes en tant que tel.
21 "Ce procès intenté à Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura démontre que
22 toutes les parties au conflit qui s'est produit en ex-Yougoslavie, même
23 s'il s'est déroulé dans différentes régions, et c'est très important, à des
24 échelles différentes, ont commis des infractions graves au droit
25 international humanitaire qui relève de la jurisdiction du présent
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1 Tribunal. Ce procès et les moyens de preuve que nous allons apporter,
2 montreront que des crimes de guerre ont été commis par les deux parties au
3 conflit en Bosnie centrale. Ce procès donnera au monde une idée plus
4 complète, une vision plus approfondie de la guerre en Bosnie."
5 Monsieur le Président, sur le premier point, sur la question du
6 revers de la médaille, quel est le premier côté de la médaille auquel
7 l'Accusation faisait référence ? Quel est le côté des faits dans les procès
8 Blaskic et Kordic, pour ne nommer que ceux-là, pour lesquels l'Accusation
9 souhaite montrer l'autre côté ?
10 Je m'excuse, Monsieur le Président, j'ai un petit problème technique.
11 Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je crois que j'ai appuyé sur un
12 mauvais bouton, mais c'est une question de quelques secondes.
13 Monsieur le Président, voici une citation qui était tirée de la
14 déclaration liminaire de l'Accusation dans le procès le Procureur contre
15 Blaskic. Encore une fois, Monsieur le Président, je crois qu'il est
16 important de lire cette citation qui date du 24 juin 1997.
17 [Interprétation] "L'affaire sur laquelle vous présiderez, est une
18 affaire qui décrit comment les forces croates militaires de Bosnie, sous le
19 contrôle et le commandement de Tihomir Blaskic, ont ethniquement nettoyé
20 les parties de la Bosnie centrale en 1993 en attaquant systématiquement les
21 civils musulmans ainsi que leurs demeures, et détruisant leurs propriétés
22 et leurs maisons en employant des méthodes qu'aucun commandant militaire
23 responsable n'accepterait. Les méthodes illégales utilisées par ces forces
24 étaient calculées afin de pouvoir en arriver à une majorité ethnique pour
25 les Croates bosniens en Bosnie centrale."
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1 [En français] Monsieur le Président, sans commenter davantage
2 l'importance de ces accusations ou encore des autres procès intentés contre
3 les Croates de Bosnie, il est possible de comprendre en regardant cette
4 citation, l'intérêt de l'Accusation à vouloir montrer l'autre côté de la
5 médaille. Le Tribunal international est souvent critiqué au sujet de son
6 manque présumé d'impartialité. L'Accusation peut donc avoir avantage à
7 montrer l'autre côté. Mais il y a deux "mais", Monsieur le Président, deux
8 pièges que nous souhaitons éviter à la Chambre. Il y a tout d'abord le
9 danger de réécrire l'histoire, mais il y a pire encore. Il y a le danger de
10 trouver un bouc émissaire de l'autre côté pour mieux faire passer les
11 procès de l'autre côté. L'Accusation n'a pas dit au début de ce
12 procès,"voici le procès d'un commandant qui a manqué à son devoir. Voici le
13 procès d'un commandant qui doit être puni pour le bien du droit
14 international humanitaire, pour le bien de la situation en Bosnie
15 centrale." Ce que l'Accusation nous a dit au début, l'Accusation nous a
16 dit, "c'est un procès pour montrer l'autre côté de la médaille." Nous
17 croyons que c'est une question importante lorsque nous abordons la
18 stratégie et la théorie de l'Accusation.
19 Le deuxième point, Monsieur le Président, concernant ce procès, c'est celui
20 de la question des Moudjahiddines. Au cours du contre-interrogatoire,
21 l'enquêteur Hackshaw [phon] a clairement identifié le facteur moudjahiddine
22 comme étant un facteur principal de l'enquête dans ce dossier. Sur la
23 diapositive, vous pouvez voir la question :
24 [interprétation] "Question : Donc, les crimes commis par les Moudjahiddines
25 étaient un aspect important de votre enquête ?"
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1 [En français] Réponse : "Oui."
2 [interprétation] Question : "En tant que l'enquête -- la proposition de
3 l'enquête qui a été approuvée, le fait de trouver des personnes
4 responsables pour les crimes commis par les Moudjahiddines était l'un de
5 vos objectifs principaux. Je peux reformuler cette affirmation, si vous le
6 voulez. Je veux simplement vous dire que vous avez fait une proposition
7 d'enquête, n'est-ce pas ?"
8 Réponse : "Oui, les membres de l'équipe l'ont faite."
9 Question : "Dans cette proposition d'enquête, vous avez certains sujets ou
10 certaines cibles que vous nous avez dit, quel était le terme que vous avez
11 utilisé ?"
12 Réponse : "Nous avons utilisé le terme cible, et c'était approprié."
13 Question : "Cible donc. Et l'une de ces cibles, c'était les crimes commis
14 par les Moudjahiddines, n'est-ce pas ?"
15 Réponse : "Oui, c'est ainsi."
16 [En français] Monsieur le Président, vous avez entendu dans ce procès
17 jusqu'à ce jour, que des Moudjahiddines ont commis des crimes en Bosnie
18 centrale en 1993. De fait, les moyens à décharge que nous allons présenter
19 vont clairement démontrer que les événements tragiques survenus à Miletici,
20 à Maline, à Orasac, pour ne nommer que ceux-là, ont été commis par des
21 Moudjahiddines. Encore une fois, Monsieur le Président, on peut comprendre
22 l'objectif de l'Accusation de vouloir trouver un coupable pour ces crimes.
23 Nous soutenons l'Accusation dans ces efforts à ce sujet, mais nous ne
24 pouvons suivre l'Accusation lorsqu'elle tente de trouver un bouc émissaire
25 en la personne du général Hadzihasanovic pour être trouvé coupable de ces
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1 accusations. La preuve entendue à ce jour et la preuve à venir confirment
2 que ce n'est pas le cas.
3 Quelle est la théorie de l'Accusation, Monsieur le Président ? La
4 théorie de l'Accusation, ou plutôt la méthode utilisée par l'Accusation
5 pour tenter de démontrer la culpabilité au cours de la présentation des
6 moyens à charge, nous permet de constater deux choses : avant tout,
7 s'agissant de la connaissance qu'avait le général Hadzihasanovic des
8 crimes, l'Accusation a utilisé trois points que nous souhaitons soulever au
9 moment d'entreprendre la Défense. Tout d'abord, la question du notice ou la
10 question d'avoir été informé que des crimes étaient sur le point d'être
11 commis ou avaient été commis. La question du notice, Monsieur le Président,
12 elle a été de nouveau abordée par la Chambre d'appel dans la récente
13 décision dans l'appel Blaskic. Cette question d'avoir été informé, Monsieur
14 le Président, n'est pas une question de supposition, n'est pas une question
15 de présomption, c'est une question que l'accusé aurait dû savoir. C'est une
16 question que l'accusé devait posséder de l'information lui permettant de
17 conclure qu'une violation était sur le point d'être commise ou avait été
18 commise. Encore une fois, sur la question de la connaissance, Monsieur le
19 Président, l'Accusation a utilisé à la fois dans sa déclaration liminaire
20 et dans son mémoire préalable au procès, la question des ordres, en
21 évoquant, Monsieur le Président, le fait qu'un accusé donne un ordre à ses
22 subordonnés de ne pas voler ou de ne pas piller, que cela faisait qu'il
23 avait connaissance que ses subordonnés commettaient du pillage ou de la
24 destruction. Encore une fois, Monsieur le Président, cette question a été
25 abordée dans la récente décision de la Chambre d'appel dans l'affaire
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1 Blaskic, où on a dit que pour un commandant, le fait d'émettre un ordre
2 positif pour empêcher ses subordonnés de commettre des violations, un tel
3 ordre ne pouvait pas être assimilé à une connaissance de sa part.
4 Enfin, Monsieur le Président, sur le troisième point, il y a la question
5 des liens entre les crimes. Lorsque nous lisons le mémoire préalable de
6 l'Accusation, nous voyons que la question de la connaissance de l'accusé,
7 est basée sur une connaissance qui va d'un crime à l'autre. Puisque
8 l'accusé serait coupable du Dusina, il a la connaissance pour Miletici et
9 puisqu'il est coupable de Miletici, il serait la connaissance pour Maline,
10 et ainsi de suite.
11 Nous croyons, Monsieur le Président, que c'est une théorie circulaire. Il
12 s'agit, Monsieur le Président, d'une façon qui ne peut être utilisée pour
13 montrer la connaissance.
14 Ensuite, Monsieur le Président, il y a l'aspect principal de la
15 théorie de l'Accusation soit tel que démontré sur la diapositive devant
16 vous, l'absence de mesures prises par l'accusé malgré les moyens à sa
17 disposition. Nous voyons encore une citation de la déclaration liminaire de
18 l'Accusation du 2 décembre, selon laquelle, l'accusé vous disait, Monsieur
19 le Président, -- qu'elle allait prouver quelque chose qui va au cœur même
20 de cette affaire, que l'accusé n'a pas pris les mesures nécessaires et
21 raisonnables pour empêcher ces actes criminels ou pour en punir les
22 auteurs. Le seul point sur lequel nous pouvons être d'accord avec
23 l'Accusation, est qu'il s'agit, en effet, de quelque chose qui va au cœur
24 de cette affaire. Le général Hadzihasanovic a-t-il pris des mesures
25 nécessaires et raisonnables dans les circonstances ? En l'espèce Monsieur
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1 le Président, nous croyons que le général Hadzihasanovic a pris toutes les
2 mesures qu'il devait prendre dans les circonstances.
3 Quelle était la théorie, ou plutôt quelle était la théorie de
4 l'Accusation lorsqu'il était question de mesures ? Cette citation de
5 nouveau de la déclaration liminaire, donne un aperçu de ce que l'Accusation
6 considère comment étant les mesures qu'un commandant doit prendre, tel que
7 stipulé dans les conventions de Genève,
8 c'est-à-dire, le fait d'instruire les commandants subordonnés, les soldats
9 de leur devoir conformément au droit international; le fait d'ordonner aux
10 subordonnés de respecter le droit international humanitaire et que toutes
11 les violations de celui-ci doivent être punies; le fait d'imposer des
12 mesures de discipline suffisante afin d'assurer le respect des dispositions
13 du BIH; le suivi des zones de commandements subordonnés et de s'assurer que
14 toutes les mesures nécessaires afin de respecter et de mettre en œuvre les
15 dispositions du BIH soient prises.
16 Le reste de la citation continue avec, "quelles sont les mesures
17 que l'Accusation considère comme étant celles qu'un commandant raisonnable
18 doit prendre." Nous ne croyons pas toutefois, Monsieur le Président, que
19 cette citation, bien qu'elle ait été mentionnée au cours de la déclaration
20 liminaire, que cela été mentionné par quelque témoin que ce soit ou quelque
21 document que ce soit au cours de la preuve de l'Accusation. L'Accusation
22 vous demande, Monsieur le Président, de déterminer quelles sont les mesures
23 qui devraient être prises à partir soit du droit, ou encore d'une
24 interprétation de nombreux documents qui ont été déposés en preuve sans
25 plus d'explication par les témoins compétents. La preuve de la Défense,
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1 Monsieur le Président, viendra combler cette lacune en démontrant et en
2 expliquant quelles sont les mesures qu'un commandant raisonnable doit
3 prendre et pourquoi.
4 La théorie de l'Accusation, Monsieur le Président, elle est confirmée
5 également par les réponses aux trois lettres du Procureur adressées au
6 bureau du procureur public cantonal de Travnik, à la cour cantonale de
7 Travnik et à la cour cantonale de Zenica; trois documents qui démontrent la
8 théorie de l'Accusation. Pour l'Accusation, la seule mesure qui comptait
9 lorsqu'elle a enquêté ce dossier, lorsqu'elle a préparé ce dossier, était
10 de savoir si l'accusé avait pris des mesures ou si des accusations avaient
11 été portées pour crime de guerre contre un soldat du 3e Corps. Le témoin
12 expert de l'Accusation, Monsieur le Président, a démontré que les mesures
13 prises par un commandant peuvent être de diverses natures, et qu'une
14 plainte qui mène à un procès pour crime de guerre, n'est qu'une éventualité
15 parmi plusieurs. Pourtant, dans un de ces documents, dans une de ces
16 réponses, Monsieur le Président, le président de la cour cantonale de
17 Travnik, je parle de la pièce P773, dans un document, le président le la
18 cour cantonale de Travnik, a eu beau confirmer que 857 affaires avaient été
19 traitées par le cour du district militaire de Travnik. Pourtant,
20 l'Accusation n'a pas porté attention à ce fait puisqu'ils étaient à la
21 recherche de crimes de guerre.
22 J'en arrive maintenant, Monsieur le Président, au renversement de la
23 théorie de l'Accusation. Ce renversement peut-être expliqué à deux niveaux.
24 Tout d'abord, par les mesures qui ont été prises par l'accusé;
25 deuxièmement, par la conclusion du témoin expert de l'Accusation en réponse
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1 à une question de la Chambre. Nous le savons maintenant, Monsieur le
2 Président, la théorie de l'Accusation a été complètement démontée par son
3 propre expert qui a dit, après avoir pris connaissance des pièces déposées
4 par la Défense : "J'ai vu beaucoup de documents supplémentaires qui
5 prouvent que le général Hadzihasanovic non seulement a émis des ordres,
6 mais a aussi suivi toutes les étapes de la procédure pour veiller à ce
7 qu'il y ait traitement légal et en vertu de la loi des auteurs de ces
8 documents. Je changerai d'avis, et j'ai changé d'avis, en disant qu'il
9 n'aurait pas vraiment assuré le suivi après avoir pris une telle décision.
10 Manifestement, il l'a fait." Les documents déposés, Monsieur le Président,
11 bien qu'ils ne soient qu'un échantillon de toutes les mesures prises, vont
12 beaucoup plus loin que les mesures qui sont même suggérées par
13 l'Accusation.
14 La conclusion des représentants de l'Accusation a donc été la suivante. Je
15 cite : "A la suite de la présentation de ces documents, vous vous
16 souviendrez peut-être que lorsqu'ils ont été présentés pour la première
17 fois, l'Accusation n'était pas au courant de l'existence de ces documents.
18 De toute évidence, contrairement à notre point de vue préalable, qui était
19 que l'accusé n'avait rien fait, si ce n'est que le général Reinhardt avait
20 pu identifier un cas où, compte tenu des documents, il semblait que
21 l'accusé avait pris les mesures raisonnables et nécessaires. Nous sommes
22 maintenant dans une situation différente, car il est assez évident qu'à
23 certaines reprises, et à plusieurs reprises, le service de sécurité du 3e
24 Corps a mené à bien des enquêtes et a transféré ces dossiers aux tribunaux
25 militaires du district afin que des mesures soient prises. Cela
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1 correspondait exactement à son devoir. Il faut savoir qu'une fois qu'un
2 commandant a mené à bien une enquête, a transféré cette enquête et l'a
3 envoyée aux autorités du tribunal compétent, son devoir s'achève là."
4 En fonction de cette constatation ou de cette conclusion de l'Accusation,
5 une nouvelle théorie a donc été mise de l'avant. Je cite ici les propos du
6 4 juin 2004 que j'appelle la nouvelle théorie de l'Accusation, et je cite :
7 "Your Honours, the --
8 [interprétation] "Messieurs les Juges, le chef de l'équipe des
9 enquêteurs se trouve actuellement en Bosnie avec son équipe, et il est en
10 train de retraverser les dossiers des tribunaux et du procureur militaire
11 de district, le tout pour convaincre la Chambre de première instance du
12 fait que les unités du 3e Corps n'ont pas entrepris de mesures aux fins de
13 punir les auteurs des crimes cités dans l'acte d'accusation. Il
14 n'appartient pas à l'enquêteur de revenir avec un grand nombre de
15 documents, mais c'est bien le contraire. L'équipe, qui est en train de
16 procéder à des recherches, est à la quête d'archives pour démontrer qu'il
17 n'y a pas de dossiers se rapportant aux chefs d'accusation qui sont cités à
18 l'acte d'accusation modifié. Les enquêteurs ont reparcouru les dossiers de
19 tribunaux pour constater qu'il n'y a pas de dossiers citant les chefs du
20 Troisième acte d'accusation modifié qui se référerait au 3e Corps et aux
21 unités subordonnées. Il n'est pas question de revenir à ces documents, mais
22 la question qui se pose, c'est celle des témoignages étant donné qu'il y a
23 manque de ces documents."
24 [en français] La Défense a cru bien naïvement, il faut l'admettre, que cela
25 aurait pu mettre fin au procès, car la preuve démontrait bel et bien que
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1 l'accusé, le général Hadzihasanovic, avait agi en tant que commandant
2 responsable, ce qui est, nous tenons à le rappeler, Monsieur le Président,
3 l'objectif de ce procès.
4 L'Accusation a toutefois tenu à s'accrocher en établissant sa nouvelle
5 théorie, nouvelle théorie que des mesures n'ont pas été prises pour les
6 crimes mentionnés de façon spécifique dans l'acte d'accusation, et deux,
7 qu'elle allait en faire la preuve par la négative en dépêchant une équipe
8 en Bosnie centrale pour ce faire. Nous connaissons la suite, Monsieur le
9 Président, et la Chambre a été à même de constater que la mission in
10 extremis de l'Accusation en Bosnie centrale ne permet pas de dire, hors de
11 tout doute raisonnable, que des mesures n'ont pas été prises pour chacune
12 des violations dans l'acte d'accusation. J'aurai l'occasion d'y revenir.
13 Néanmoins, ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'Accusation n'a
14 pas expliqué, ni même cherché à expliquer pourquoi un commandant, qui prend
15 plus d'un millier de mesures contre ses soldats, je dis bien, Monsieur le
16 Président, plus d'un millier de mesures, pour des violations similaires à
17 celles trouvées dans l'acte d'accusation, selon l'Accusation, aurait omis
18 de prendre des mesures dans quelques cas précis. Cette théorie, Monsieur le
19 Président, ne va tout simplement pas avec la preuve au dossier.
20 Je termine sur un point, Monsieur le Président, et ensuite je suggérerais à
21 la Chambre de peut-être prendre une pause pour terminer avec le deuxième
22 point, soit l'approche restrictive de l'Accusation. Dans cette affaire,
23 depuis le début du procès, nous sommes d'avis, Monsieur le Président, que
24 l'Accusation tente de limiter les procédures à des faits précis. Nous vous
25 soumettons que le but de l'Accusation, en ce faisant, n'est pas de réduire
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1 la longueur du procès. Dans un tel cas, ils auraient pu limiter la preuve
2 concernant le "crime base" ou concernant les violations spécifiques et
3 auraient pu présenter davantage d'éléments concernant la conduite du
4 général Hadzihasanovic, mais cela n'a pas été fait.
5 La raison, Monsieur le Président, elle est tout autre. Nous croyons plutôt
6 que l'Accusation semble vouloir éviter que la Chambre n'examine l'exercice
7 du commandement par le général Hadzihasanovic à l'intérieur du contexte
8 global des conflits armés qui régnaient en Bosnie centrale en 1993.
9 Pour les raisons mentionnées plus tôt, nous allons nous employer,
10 Monsieur le Président, au cours de la présentation des moyens à décharge,
11 de démontrer la nécessité de prendre en considération le contexte global
12 afin d'évaluer l'exercice du commandement par le général Hadzihasanovic.
13 Monsieur le Président, je note qu'il est 15 heures 30. Je propose,
14 Monsieur le Président, de prendre une pause pour continuer avec le point
15 trois par la suite.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Il est effectivement 15
17 heures 32. Nous allons faire la pause, et nous reprendrons l'audience aux
18 environs de 16 heures.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Maître Bourgon, vous avez la
22 parole pour la suite de la déclaration liminaire.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, qu'il plaise à la Cour.
24 J'en arrive, Monsieur le Président, Madame le Juge, Monsieur le Juge,
25 à la troisième partie de la déclaration liminaire de la Défense, soit celle
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1 qui traite des facteurs relatifs à l'accusé. Ce dont j'aimerais vous
2 mentionner dans cette section, Monsieur le Président, tel qu'illustré sur
3 la diapositive, ce que les témoins de l'Accusation ont dit au sujet du
4 général Hadzihasanovic et ce que les témoins de la Défense viendront dire
5 au sujet de l'accusé. Tout d'abord, il y a ce que nous savons déjà. Il y a
6 les témoins, soit les témoins Garrod, les témoins Duncan et Watters, que
7 j'entends utiliser à titre d'exemple. En commençant par le témoin Duncan,
8 qui a dit, Monsieur le Président, la question était la suivante :
9 "Vous l'avez rencontré à 18 ou 20 reprises. Vous vous êtes trouvé
10 dans cette zone pendant six mois, mon général, à l'époque. Quelle était
11 l'impression que vous avez dégagée à propos de la compétence, des aptitudes
12 et des capacités militaires du général Hadzihasanovic pour ce qui est de
13 l'exercice du commandement sur ses troupes au sein de la zone du 3e Corps
14 de l'ABiH ?"
15 Réponse du général Duncan : "J'ai pensé qu'en tant qu'officier, le général
16 Hadzihasanovic était extrêmement intelligent et un commandant
17 particulièrement compétent et capable."
18 Un peu plus tard, en contre-interrogatoire, le général Duncan devait
19 rajouter : "Cela qualifiait bien Hadzihasanovic, qui est un homme très
20 compétent, très capable."
21 Deuxième citation, celle du général Sir Martin Garrod. La question était
22 celle de la Défense en toute fin du contre-interrogatoire.
23 "J'essaie de voir comment vous avez rencontré cet homme, le général
24 Hadzihasanovic, sur le terrain en 1993. Je vous ai parlé des mesures prises
25 en matière de discipline et aussi en matière d'instructions, de
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1 communications, d'information de ses supérieurs, d'information des
2 représentants internationaux avec qui il avait affaire. Vu tout ceci, je
3 vais vous demander votre avis sur la personnalité et le caractère du
4 général Hadzihasanovic, vu ce dont nous avons parlé aujourd'hui et vu ce
5 que vous savez, ce que vous avez vu de cet homme en 1993, est-ce un
6 commandant qui ne prendrait pas de mesures pour sanctionner quelqu'un si
7 ces mesures lui sont possibles ?"
8 Réponse : "Ce qui est certain, c'est qu'à mes yeux, c'était un bon
9 général, ce qui forcément implique tout ce que vous venez de dire."
10 Enfin, Monsieur le Président, une citation tirée du témoignage de Brian
11 Watters, un témoin international, commandant adjoint de l'opération Grapple
12 I [phon], commandant adjoint de BritBat. "Hadzihasanovic était un
13 commandant militaire, supérieur à tous les points de vue, du moins de mon
14 point de vue, que sa contrepartie au sein du HVO, Blaskic."
15 Je pourrais, Monsieur le Président, sortir plusieurs citations identiques
16 ou qui vont dans le même sens. Mais il y a aussi ce que l'Accusation a déjà
17 dit et que nous allons démontrer au sujet du général Hadzihasanovic. Nous
18 allons revenir sur le sujet qu'il s'agit d'un officier de carrière. Il
19 s'agit d'un officier, Monsieur le Président, qui a été placé dans une
20 position plus élevée que la sienne au début du conflit armé. D'un officier
21 qui a été placé dans une situation impossible. D'un officier qui
22 travaillait 20 heures par jour, sept jours sur sept, et qui est presque
23 tombé d'épuisement vers la fin de l'été 1993. C'est ce que les témoins
24 viendront dire devant cette Chambre. Cet homme qui, malgré tout, avait
25 toujours l'air d'être en pleine possession de ses moyens. Le même homme qui
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1 a multiplié les mesures pour améliorer le commandement et le contrôle au
2 sein du 3e Corps. Le même commandant qui n'a jamais hésité à prendre des
3 mesures pour empêcher et mettre fin au conflit avec le HVO.
4 Des témoins viendront dire devant cette Chambre, Monsieur le
5 Président, que le général Hadzihasanovic les a poussés à la limite de
6 l'acceptable, à la limite de ce qui peut être toléré de la part d'un
7 officier en exigeant d'eux qu'ils ne prennent pas les armes, qu'ils
8 n'attaquent pas, qu'ils ne mélangent pas avec le HVO; le même commandant
9 qui a multiplié les mesures pour former son personnel.
10 Je dois ralentir, Monsieur le Président, puisque c'est la traduction.
11 Un officier qui n'a jamais hésité, comme je le disais, à prendre des
12 mesures pour empêcher et mettre fin au conflit avec le HVO. Le même
13 commandant qui a pris des mesures pour former et entraîner le personnel du
14 3e Corps. Le même commandant qui, à de multiples reprises, a imposé à ses
15 commandants subordonnés de prendre des mesures contre toute violation du
16 droit international humanitaire. Le même commandant qui a sans cesse
17 demandé des comptes à ses commandants subordonnés. Le même commandant qui a
18 mis en place un système pour faciliter l'échange d'informations au sein du
19 3e Corps. Le même commandant qui n'a jamais hésité à faire des
20 recommandations à son quartier général supérieur pour faciliter et
21 améliorer le 3e Corps. A titre d'exemple, Monsieur le Président, la
22 création des groupements opérationnels, cela va de pair avec le témoignage
23 de l'expert de l'Accusation, à qui la question a été posée concernant ce
24 qui est convenu d'appeler "le span of control".
25 Autre exemple, Monsieur le Président, les recommandations qui ont
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1 mené à la division du 3e Corps en deux corps différents. Autre exemple,
2 Monsieur le Président, les rapports préparés par le général Hadzihasanovic
3 concernant les lacunes du système de justice militaire par la cour du
4 district de Zenica et de Travnik. Le même commandant, Monsieur le
5 Président, qui a utilisé son bataillon de police militaire à outrance pour
6 assurer la discipline au sein du 3e Corps.
7 Les témoins viendront dire devant cette Chambre, Monsieur le
8 Président, que s'il y a un accusé présentement en détention au centre de
9 détention des Nations Unies, "UNDU", qui mérite par sa conduite de porter
10 le titre de général, c'est le général Hadzihasanovic. Des témoins qui
11 viendront dire que le général Hadzihasanovic n'était pas du type à accepter
12 de secondes mesures. Des témoins qui viendront dire, Monsieur le Président,
13 que s'il avait la possibilité de prendre une mesure, il n'aurait jamais
14 hésité à le faire. Tout cela, Monsieur le Président, démontre et démontrera
15 que la théorie de l'Accusation ne tient pas la route. Pourquoi un
16 commandant de ce type, avec toutes ces qualités, qui aurait pris toutes ces
17 mesures, aurait-il omis dans certains cas précis de prendre des mesures ?
18 J'en arrive à la quatrième section de ma présentation, celle qui
19 traite des moyens à charge présentés par l'Accusation et qui seront
20 contestés. Je note, Monsieur le Président, une faute d'orthographe sur la
21 diapositive devant vous. Je m'en excuse. La question, Monsieur le
22 Président, les témoins de l'Accusation. Il faut noter que l'Accusation n'a
23 pas trouvé le moyen de présenter de témoins en provenance du 3e Corps.
24 Pourtant, Monsieur le Président, plusieurs des témoins de la Défense seront
25 justement des témoins qui proviennent du 3e Corps. Nous croyons qu'il
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1 s'agit d'un facteur à prendre en considération. La question, Monsieur le
2 Président, des témoins internationaux. Les témoins internationaux,
3 l'Accusation l'a affirmé dans une de ses écritures, ils sont utiles, ils
4 sont impartiaux, et ils peuvent fournir de précieux renseignements à la
5 Chambre. Comme le disait mon confrère qui représente le deuxième accusé
6 dans ce dossier, cela dépend, Monsieur le Président, si les mêmes témoins
7 internationaux ont été des témoins directs d'événements ou s'ils ne font
8 que rapporter des rumeurs. Nous croyons, Monsieur le Président, que la
9 Chambre est tout à fait en mesure de faire la différence entre un témoin
10 international qui, de par ses fonctions, a su rapporter une information
11 pertinente contrairement à un autre qui n'a pu que rapporter une
12 information de seconde ou de troisième main.
13 Nous allons vous présenter des témoins internationaux, Monsieur le
14 Président, des témoins également du 3e Corps, des témoins qui étaient tous
15 disponibles pour venir témoigner pour l'Accusation. La question du témoin
16 expert, Monsieur le Président, nous avons entendu un témoin expert de
17 l'Accusation, le général Reinhardt, certes un homme respectable et
18 respecté, commandant adjoint de l'OTAN pendant une période donnée, et ce
19 n'est pas peu dire. Toutefois, Monsieur le Président, l'Accusation a voulu
20 faire de ce témoin, non seulement un expert dans son domaine soit le
21 commandement, l'armée, mais l'Accusation a voulu faire de ce témoin un
22 témoin expert en droit, un témoin expert sur le fonctionnement de l'armée
23 de Bosnie, un témoin expert sur les Moudjahiddines et un témoin expert sur
24 des questions de droit international.
25 Evidemment, lorsque viendra la fin du procès, nous aurons l'occasion
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1 de démontrer toutes les faiblesses de ce témoignage. Pour l'instant, à
2 l'heure où nous nous apprêtons à présenter les moyens à décharge, nous
3 pouvons vous dire, Monsieur le Président, que nous allons présenter des
4 témoins experts. J'aurai l'occasion de vous dire qui ils sont et ce sur
5 quoi ils vont témoigner.
6 Il y a aussi, Monsieur le Président, la question de la preuve
7 documentaire de l'Accusation, environ un millier de documents. Combien de
8 ces documents ont été reconnus par des témoins ? Très peu. Les documents
9 ont été acceptés. Ils ont été versés au dossier comme ayant une pertinence
10 quelconque, et contenant un niveau suffisant de fiabilité.
11 Nous croyons, Monsieur le Président, que ces documents, alors même
12 que les témoins qui en étaient les auteurs ont témoigné devant la Chambre,
13 qu'il s'agit d'un facteur qu'il faudrait tenir compte au cours de la
14 présentation des moyens à décharge. Enfin, Monsieur le Président, il y a
15 certaines failles dans la preuve de l'Accusation que nous souhaitons porter
16 à votre attention. Nous croyons que ces failles, Monsieur le Président,
17 peuvent faire la différence dans ce procès. Nous n'avons rien entendu sur
18 le contexte historique si ce n'est quelques propos dans la déclaration
19 liminaire de l'Accusation. Nous n'avons rien entendu au cours de la preuve
20 de l'Accusation, sur le contexte politique, en particulier sur le plan
21 Vance-Owen qui, de notre avis, et nos témoins auront l'occasion d'en
22 discuter, est une pièce maîtresse de ce qui a pu se passer en Bosnie
23 centrale en 1993. Nous avons entendu très peu sur le contexte
24 constitutionnel. Evidemment, il n'est pas à l'avantage de l'Accusation de
25 dire que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine souhaitait un pays
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1 multiethnique. Il n'est pas à l'avantage de l'Accusation non plus de faire
2 en sorte que les responsabilités de l'accusé soient clairement identifiées
3 devant cette Chambre. Pourtant, Monsieur le Président, nous croyons qu'il
4 était la responsabilité de l'Accusation d'expliquer ces choses afin, à tout
5 le moins, de cerner le débat.
6 Ce qui est plus grave, Monsieur le Président, c'est l'utilisation
7 continue par l'Accusation du terme "zone de contrôle" ou "secteur de
8 responsabilité". Cette question a été soulevée bien avant le début de ce
9 procès. Nous croyons que la question avait été réglée par le Juge de mise
10 en état. Pourtant, nous continuons à voir dans les écritures de
11 l'Accusation, l'utilisation des mots "zone de contrôle" et "secteur de
12 responsabilité" pour essayer d'en faire un élément sur le lien de la
13 subordination. Nous avons entendu très peu, Monsieur le Président, sur
14 l'opposition au contexte difficile dans lequel se trouvait le général
15 Hadzihasanovic. L'Accusation a sans cesse tenté de fermer le débat. Nous
16 ferons le contraire, Monsieur le Président, nous ouvrirons le débat et nous
17 offrirons cette preuve à la Chambre.
18 Le contexte du commandement, Monsieur le Président, je l'ai dit au
19 début, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, l'objectif de ce procès
20 demeure la responsabilité du commandement. Dans la preuve de l'Accusation,
21 pas de détail sur le nombre d'unités qui relevaient du général
22 Hadzihasanovic, pas d'organigramme du 3e Corps, pas d'organigramme du
23 commandement du 3e Corps, pas d'information sur le fonctionnement du
24 commandement du 3e Corps. Evidemment, autre que pour des témoins qui sont
25 venus à la toute fin du procès, des témoins qui devaient témoigner pour la
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1 Défense. Très peu d'information également sur les problèmes rencontrés par
2 le général Hadzihasanovic.
3 L'Accusation a tenté de minimiser l'impact de ces problèmes. Dans sa
4 réponse à une requête de la Défense, pour faire admettre des faits jugés,
5 en date du 23 mars, l'Accusation a fait opposition à l'impact de certains
6 facteurs sur l'exercice du commandement. Nous aurons l'occasion d'y
7 revenir.
8 J'en arrive, Monsieur le Président, au contexte factuel. Les
9 faiblesses concernant le contexte factuel, nous en avons déjà discuté.
10 Quelques observations générales : la question de l'identité des présumés
11 auteurs de crimes, la question de l'identité des unités impliquées, très
12 peu d'information à ce sujet qui pourrait permettre à la Chambre d'établir
13 un lien de subordination. Nous allons, dans la mesure du possible, fournir
14 les renseignements, à savoir, où se trouvaient les unités du 3e Corps aux
15 moments critiques.
16 La question, Monsieur le Président, sur la destruction; c'est un
17 exemple qui est pertinent à cet égard. Nous n'avons rien sur les
18 destructions en 1993. Nous n'avons rien sur les dates précises de
19 destruction dans l'acte d'accusation. Nous avons des faits qui ont été
20 recueillis par des témoins de second, de tiers, voire de quatrième main
21 alors que les enquêteurs étaient disponibles. Enfin, sur la question de la
22 présence des Moudjahiddines, des rumeurs, des commentaires, des
23 observations, des vidéos sorties de nulle part, où l'Accusation tente de
24 faire passer une histoire qui ne colle pas avec les faits.
25 Ces lacunes, Monsieur le Président, la Défense entend s'employer à les
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1 corriger et à fournir à la Chambre dans la mesure du possible, les
2 informations nécessaires. Ce qui est plus important, c'est la question des
3 mesures prises par l'accusé. Nous avons, au cours de la période de
4 l'accusation, eu l'occasion de traiter des mesures prises par l'accusé.
5 C'est une chose. Ce qui est plus important, c'est que nous sommes dans le
6 cadre d'un procès qui traite de la responsabilité du commandement. Comme le
7 disais l'Accusation, au cœurs de ce procès est la question des mesures
8 prises, et pourtant, rien n'a été dit ou n'a été fait sur la cour militaire
9 du 3e Corps, la cour qui existait au cœur même du commandement du 3e Corps.
10 Rien n'a été dit ou n'a été enquêté sur l'existence de cours militaires
11 spéciales. Lorsque nous parlons, Monsieur le Président, d'unités
12 subordonnées, il est en preuve, en fonction de documents qui ont été
13 déposés, que plusieurs plaintes criminelles ont été déposées, non seulement
14 par le commandement du 3e Corps mais aussi par les unités subordonnées du
15 général Hadzihasanovic. Ces faits n'ont pas été enquêtés. La question du
16 bataillon de police militaire, une question à laquelle j'ai fait allusion
17 un peu plus tôt. Dans sa déclaration liminaire, l'Accusation disais,
18 l'accusé avait même un bataillon de police militaire. Les unités
19 subordonnées avaient des bataillons de police militaire, mais ils n'ont
20 rien fait, alors qu'il est en preuve. Je fais référence à la pièce DH155/3,
21 à titre d'exemple, le rapport mensuel pour un mois du bataillon de police
22 militaire du 3e Corps; 22 700 personnes vérifiées aux points de contrôle.
23 256 individus détenus pour une période de moins de 24 heures. 25 individus
24 détenus pour une période de 24 heures selon la loi. 1 500 véhicules
25 vérifiés pour voir s'ils contenaient de la marchandise volée. 24 plaintes
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1 criminelles contre 32 individus, 3 pour crimes de guerre; 1 pour génocide;
2 1 pour rébellion armée; 1 pour voie de faits graves; 1 pour homicide; 1
3 pour meurtre; 4 pour vol; 6 pour vol qualifié; 1 pour espionnage; et 9 pour
4 manquement au service militaire obligatoire. C'est le résultat du travail
5 du bataillon de police militaire du 3e Corps pour un mois d'activités.
6 La Défense démontrera au cours de la présentation des moyens à
7 décharge, que ce genre d'éléments de preuve ne colle tout simplement pas
8 avec la théorie de l'Accusation, que l'accusé aurait dans certains cas omis
9 de prendre des mesures.
10 J'en arrive, Monsieur le Président, au cinquième point, soit l'importance
11 du contexte. J'ai mentionné un peu plus tôt la question des lacunes ou des
12 failles dans la preuve de l'Accusation qui n'avait pas parlé du contexte.
13 J'ai aussi dit que nous allions faire la différence et parler du contexte.
14 J'ai déjà discuté de l'affaire Rendulic, je n'y reviendrai pas. La question
15 de la différence entre les accusations portées entre les Articles 7(1) et
16 7(3) mérite que j'y revienne rapidement. "Si un accusé," Monsieur le
17 Président, "commandant d'une unité a personnellement commis un crime, si ce
18 commandant a participé de façon personnelle à un crime, le contexte a une
19 importance minime. Mais en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'un commandant qui
20 n'a jamais commis de crimes, qui a multiplié les mesures pour empêcher,
21 pour prévenir et pour punir les auteurs des crimes, le contexte prend une
22 importance capitale."
23 Ce contexte, Monsieur le Président, il n'est pas invoqué à titre de
24 défense. Il est invoqué de façon à permettre à la Chambre d'évaluer le
25 travail, le commandement du général Hadzihasanovic à la lumière de la
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1 situation dans laquelle il a été placé.
2 La Défense présentera,au cours de cette phase du procès, le contexte
3 historique, le contexte politique, le contexte constitutionnel, ainsi que
4 le contexte militaire. S'agissant du contexte historique, la Chambre nous a
5 déjà fait savoir qu'elle était intéressée par la position historique dans
6 les années 1990. Nous croyons, Monsieur le Président, qu'il est important
7 pour nous de remonter un peu plus loin. Vous avez peut-être déjà pris
8 connaissance du rapport de notre expert historien. Pour nous, il est
9 important que ce témoin vienne dire à la Chambre que le territoire de la
10 Bosnie-Herzégovine a toujours été reconnu sauf pour une petite période au
11 cours de la Seconde guerre mondiale. Il est important pour la Défense,
12 Monsieur le Président, que l'expert historien vienne expliquer que dans
13 l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, il y a toujours eu, il a toujours été
14 question d'une communauté multiethnique et multiculturelle où les gens
15 d'ethnies différentes étaient ensemble et habitaient les uns près des
16 autres. L'expert historien vous expliquera la différence, à titre
17 d'exemple, avec la Suisse où dans le cadre de la Suisse, il y a des
18 différences entre les citoyens de la Suisse, mais il est assez facile de
19 les départager sur le plan géographique; avec la Belgique où il est
20 également possible de départager les gens sur le plan géographique alors
21 que pour le cas de la Bosnie, ce n'était pas possible. Ces gens, de
22 plusieurs ethnies différentes, vivaient sur le même territoire les uns
23 parmi les autres. Les quatre principales religions du monde cohabitaient au
24 sein de la Bosnie-Herzégovine alors qu'ailleurs en Europe, la religion
25 faisait la loi.
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1 Il est important pour nous, Monsieur le Président, que l'expert
2 historien vienne expliquer ces choses à la Chambre, que l'expert historien
3 vienne expliquer que la commission Badinter, qui expliquait à un moment
4 donné, qui recherchait à savoir si les parties de l'ancienne Yougoslavie
5 avaient ou possédaient les conditions nécessaires afin de devenir ou de
6 redevenir des états. La Bosnie-Herzégovine, 1992, le 6 avril, remplissant
7 toutes les conditions énumérées par la commission Badinter, de façon
8 démocratique a acquis le statut d'état indépendant.
9 Le même jour, la Bosnie-Herzégovine était attaquée. Au milieu de
10 l'année 1992, Monsieur le Président, près de la moitié du territoire de la
11 Bosnie-Herzégovine était déjà occupée par les forces serbes. La Bosnie-
12 Herzégovine n'était pas prête pour la guerre. Cela a d'ailleurs été
13 mentionné à plusieurs reprises par l'Accusation dans le procès Blaskic. Le
14 système de défense de tous les citoyens, le fameux "All People's Defense,"
15 le système antérieur à l'accession à la souveraineté de la Bosnie-
16 Herzégovine a été défait par les actes d'agressions commis sur le
17 territoire de la Bosnie. Malgré tout, l'historien viendra vous dire,
18 Monsieur le Président, viendra expliquer la plate-forme adoptée par le
19 Gouvernement de Bosnie-Herzégovine. La plate-forme, qui en accord avec la
20 position historique de la Bosnie-Herzégovine souhaitait un pays
21 multiethnique, sans égard à la religion, sans égard à d'autres critères.
22 L'important, l'expert historien le dira, la Bosnie-Herzégovine n'avait pas
23 les moyens de ses ambitions et surtout il était impossible de la diviser
24 sans passer par le nettoyage ethnique, contraire aux ambitions du
25 gouvernement.
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1 Le contexte politique, Monsieur le Président. Le 22 mai, la Bosnie-
2 Herzégovine devenait membre des Nations Unies. A titre de membres à part
3 entière des Nations Unies, la Bosnie-Herzégovine avait le droit d'être
4 protégée par les autres membres des Nations Unies. Plutôt que de protéger
5 la Bosnie-Herzégovine, ce pays a eu droit à un embargo. Un embargo qui lui
6 a empêché d'aller recueillir ou d'aller chercher les armes nécessaires pour
7 assurer sa défense. Alors même que du côté des Serbes, il y avait le
8 soutien de la République socialiste fédérale de la Yougoslavie, la Serbie,
9 alors que du côté des Croates, il y avait le soutien de la Croatie.
10 Surtout, un expert viendra vous expliquer, Monsieur le Président, que
11 pendant que la Bosnie centrale cherchait à devenir un état à part entière,
12 les Croates de Bosnie étaient occupés à créer, d'abord un parti politique,
13 puis un gouvernement parallèle puis une force armée parallèle.
14 Le plan Vance-Owen que j'ai mentionné un peu plus tôt, Monsieur le
15 Président, probablement l'un des grands coupables du conflit qui a mené à
16 la séparation ou qui était axé ou fondé sur la séparation de la Bosnie-
17 Herzégovine sur une base ethnique. Nous avons déjà eu l'occasion d'entendre
18 un témoin discuter des agissements des Croates de Bosnie pour mettre en
19 œuvre le plan Vance-Owen par la force avant même qu'il ne soit adopté.
20 Enfin, Monsieur le Président, la propagande anti-bosniaque, la propagande
21 par le HVO, les mouvements de population forcés sous le couvert d'attaques
22 de la Bosnie-Herzégovine; des objectifs du HVO qui étaient de détruire les
23 organes civils, de créer des organisations parallèles, de créer et
24 d'acquérir un territoire autonome. Sur la simple question, Monsieur le
25 Président, de la propagande, nous avons déjà entendu beaucoup. Nous allons
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1 toutefois déposer certains documents que l'expert historien sera à même
2 d'expliquer où il y avait une volonté, un politique de la part du HVO de
3 parler, dès qu'il était question de l'armée Bosnie-Herzégovine, de "MOS" ou
4 de Moudjahiddines ou de "Muslim Forces." Que c'était là un objectif de
5 propagande réel et existant du HVO.
6 Le contexte constitutionnel, Monsieur le Président, c'est-à-dire le
7 fonctionnement de l'état, le système au sein duquel s'inscrit le rôle, les
8 fonctions et les responsabilités du commandant. La plupart des documents
9 utilisés par l'expert constitutionnel ont déjà été déposés devant cette
10 Chambre, il y en a davantage. L'expert constitutionnel sera à même,
11 Monsieur le Président, d'expliquer quelles sont les lois qui étaient en
12 vigueur, quelles sont les lois qui ont été remplacées, c'est-à-dire les
13 anciennes lois et quelles sont les lois qui sont demeurées au moment où la
14 Bosnie-Herzégovine a accédé au statut, à la souveraineté. Comprendre les
15 limites des responsabilités des fonctions de l'accusé est selon nous,
16 Monsieur le Président, une question cruciale.
17 Le type de conflit. Nous avons discuté avec l'expert de l'accusation, nous
18 lui avons posé plusieurs questions concernant différents types de conflit.
19 Il a exprimé son accord, à savoir que le conflit le plus difficile, c'est
20 le conflit qui se produit à la maison, sur son propre territoire. Ce
21 n'était pas, Monsieur le Président, une question d'occupation. Si
22 occupation, il y a eu, elle était du côté du HVO ou du côté des Serbes.
23 L'accusation a tenté de diminuer l'impact du fait que la Bosnie-Herzégovine
24 représentait le gouvernement en place. C'est un impact, Monsieur le
25 Président, qui joue sur les responsabilités et les fonctions de l'accusé et
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1 qui est à notre avis, un facteur pertinent.
2 Dernier détail sur le contexte constitutionnel qui fait le point avec le
3 contexte militaire. La capitale de l'État, Sarajevo, assiégée; le pouvoir
4 économique et le pouvoir militaire pris par le siège de Sarajevo, devenue
5 pour le gouvernement de ce pays une obsession. Obsession qui a également
6 été transmis à l'accusé sous la forme de pression pour qu'il trouve les
7 moyens nécessaires, évidemment pas seul, avec d'autres, mais la libération
8 de Sarajevo était un objectif de l'État, primordial.
9 Le contexte militaire, Monsieur le Président. Je l'ai dit, le lien, la
10 capitale assiégée. La Défense territoriale qui n'était pas prête à mener
11 une guerre. La création de l'armée avec toutes les embûches, tous les
12 problèmes qui ont pu être rencontrés. L'armée qui devait, nous le verrons
13 par les documents déposés, remplacer la Défense territoriale. Mais le
14 changement de Défense territoriale à armée nationale ne s'est pas fait du
15 jour au lendemain. C'est un processus qui s'est échelonné sur plus d'une
16 année. Au cours de la présentation des moyens à décharge, nous allons
17 présenter, Monsieur le Président, de quelle façon, la Défense territoriale
18 est devenue l'armée de Bosnie-Herzégovine, et quels étaient les liens, les
19 liens de communication, les liens de directions et les liens de
20 subordination entre les institutions civiles, les instituions de l'armée et
21 les institutions de la Défense territoriale. Nous parlerons, Monsieur le
22 Président, des problèmes de mobilisation et des problèmes causés par
23 l'échec de la défense de tous les citoyens "All People's Defence."
24 Nous reviendrons, Monsieur le Président, sur la mission qui a été
25 confiée à l'accusé. Mission qui n'avait rien à voir avec la création du 3e
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1 Corps. La mission confiée au général Hadzihasanovic était de se rendre sur
2 place, de prendre possession d'unités existantes, de brigades qui
3 existaient selon l'information véhiculée à Sarajevo. Le général
4 Hadzihasanovic est arrivé à Zenica. Il a rencontré celui qui allait devenir
5 son adjoint, le général Merdan. Ce dernier était commandant du district
6 militaire de la force territoriale à Zenica. Lui, avait reçu des ordres de
7 créer un troisième corps, de créer des unités et des brigades. Nous
8 expliquerons au cours de la présentation des moyens à décharge, de quelle
9 façon, ayant vu que la mission qui lui avait confiée ne pouvait pas être
10 accomplie, de quelle façon, le général Hadzihasanovic a vu sa mission
11 transformée pour devenir celle de créer le 3e Corps, de s'assurer que la
12 ligne de front avec les forces serbes soit maintenue, et enfin, lorsque
13 cela serait possible, de disposer des forces nécessaires pour libérer la
14 capitale, Sarajevo.
15 Nous discuterons, Monsieur le Président, de la première tentative. En
16 fait, ce n'était pas la première tentative, mais la première tentative
17 après l'arrivée du général Hadzihasanovic à Zenica. La première opération
18 menée qui était un début pour libérer la capitale et qui a échoué. A la
19 fois, les témoins et le témoin militaire expert parleront de l'alliance, ou
20 plutôt de la fausse alliance entre le HVO et l'ABiH. Des témoins viendront
21 vous dire que, déjà, au moment où le général Hadzihasanovic est arrivé à
22 Zenica, il y avait déjà eu des problèmes de conflit armé entre le HVO et
23 l'ABiH. L'expert témoin et d'autres témoins viendront expliquer toutes les
24 mesures prises par le général Hadzihasanovic pour éviter le conflit entre
25 ces deux entités. Pourquoi ? Parce qu'en commandant responsable, il savait
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1 qu'il courait à sa perte en créant un deuxième front à l'intérieur même de
2 son secteur de responsabilité. Secteur de responsabilité, Monsieur le
3 Président, immense, du nord jusqu'à Maglaj, à l'ouest jusqu'à Gornji Vakuf,
4 au sud jusqu'à Visoko, presque à Sarajevo, et à l'est jusqu'à Vares; de
5 quatre à cinq cents kilomètres de front avec les Serbes. Cela veut dire que
6 la ligne de front, Monsieur le Président, avait à peu près la même distance
7 qui sépare La Haye de Paris. Cela prend des soldats, Monsieur le Président,
8 pour occuper une ligne de front aussi longue; on a besoin de ressources. Il
9 était primordial pour le général Hadzihasanovic de pouvoir traiter avec le
10 HVO pour occuper cette ligne et empêcher l'occupation d'un plus grand
11 territoire par les forces serbes.
12 Il est utile de mentionner à cet effet, Monsieur le Président, que
13 dans le procès Blaskic, l'Accusation décrivait le territoire de l'ABiH
14 comme étant un très grand territoire. Dans l'affaire, ou dans le présent
15 procès, dans la déclaration liminaire de l'Accusation, on parlait d'un
16 petit territoire pas très vaste. Il s'agit pourtant de la même Accusation,
17 mais avec deux causes différentes, avec deux objectifs différents.
18 Je pourrais continuer, Monsieur le Président, à vous parler des
19 problèmes de ressources, des problèmes de personnel qualifié qui manquait,
20 le problème d'armes, le problème du HVO qui est devenu un ennemi à
21 l'intérieur même, alors même qu'il devait y avoir un seul ennemi commun,
22 soit les forces serbes. Plusieurs facteurs, Monsieur le Président, ont un
23 impact sur l'exercice du commandement. Les facteurs qui sont sur la
24 diapositive sur votre écran sont des facteurs qui avaient été mentionnés
25 par la Défense au moment d'essayer de faire admettre certains faits jugés
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1 dans d'autres affaires. L'Accusation avait alors fait grand état de
2 s'opposer en disant que ces faits n'avaient rien à voir avec la
3 responsabilité de l'accusé concernant son devoir de prendre des mesures
4 nécessaires et raisonnables. L'état de préparation, les ressources et
5 l'armement, l'expert militaire viendra expliquer, Monsieur le Président, à
6 quel point il s'agit d'un critère important qui affecte la vie de tous les
7 jours, l'exercice du commandement, les attaques des forces ennemies. Cela
8 oblige le commandant, tel qu'il vous sera expliqué par l'expert militaire,
9 à modifier ses plans, à envoyer des ressources là où il n'avait pas prévu
10 de le faire, et qu'alors qu'il prend toutes ces décisions, cela affecte les
11 priorités puisque sa mission première demeure l'accomplissement de sa
12 mission. Le commandant doit penser à tout. C'est ce que l'expert militaire
13 viendra vous dire. Un commandant qui se voit, comme dans le présent cas,
14 recevoir un ultimatum, fin janvier 1993, à Busovaca, à Novi Travnik et à
15 Gornji Vakuf en même temps, c'est un facteur qui risque d'occuper et de
16 changer les priorités d'un commandant de corps de façon significative.
17 Autre facteur que j'ai mentionné un peu plus tôt, concernant le HVO, HVO
18 qui devait être un allié, alors même qu'on a demandé au HVO, déjà en
19 décembre 1992, de participer avec le 3e Corps à la libération de Sarajevo
20 pour essuyer un refus.
21 Tous ces facteurs à l'intérieur du contexte militaire, seront
22 expliqués à la fois par le témoin expert militaire, mais également par
23 d'autres témoins qui ont vécu la situation et qui pourront vous dire,
24 Madame le Juge, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, à quel point ces
25 faits peuvent influencer la conduite des opérations par une unité
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1 militaire.
2 La sixième partie de la déclaration liminaire traite des témoins de la
3 Défense. Qui sont-ils et de quoi viendront-ils parler ? J'ai déjà eu
4 l'occasion de vous expliquer de certains sujets qui seront traités par les
5 témoins. Evidemment, nous avons, comme nous l'avons mentionné précédemment,
6 70 témoins ainsi que quelques témoins qui devraient s'ajouter à cette
7 liste. Evidemment, Monsieur le Président, il ne faudrait surtout pas que la
8 Chambre s'attende à ce que ces témoins viennent confirmer la thèse de
9 l'Accusation. Mais ce n'est pas pour autant, Monsieur le Président, que ces
10 témoins, s'ils viennent dire des faits différents à ceux qui ont été
11 présentés par l'Accusation, que ces témoins ne disent pas la vérité. Ces
12 témoins viendront donner la version de l'accusé, pas un écran de fumée,
13 mais bien la vérité, Monsieur le Président. Nous aurons plusieurs témoins
14 militaires. Lors de la conférence préalable à la Défense, la Chambre a bien
15 voulu nous informer qu'il serait utile pour nous d'informer les témoins
16 militaires, qu'après avoir prêté serment, ils n'appartenaient plus à la
17 Défense et qu'ils appartenaient à la Chambre; c'est la justice. Nous
18 n'avons peut-être pas très bien compris, Monsieur le Président,
19 l'information que la Chambre a voulu nous donner à cette occasion. Ce que
20 nous pouvons dire, Monsieur le Président, c'est que ces témoins, nous
21 sommes d'accord avec la Chambre, qu'ils appartiennent à la justice, qu'ils
22 pourront être contre-interrogés par l'Accusation. Nous le souhaitons
23 d'ailleurs afin que la Chambre puisse pleinement bénéficier de ce qui
24 pourrait ressortir de leur témoignage.
25 Comme je le mentionnais, nous avons également des témoins
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1 internationaux qui viendront témoigner. Des témoins, à la fois militaires,
2 des témoins qui viennent du Bataillon britannique, des témoins qui
3 faisaient partie de la Mission de monitoring de la Communauté européenne
4 ainsi que des témoins de certaines organisations internationales. Je
5 profite de cet instant, Monsieur le Président, pour vous informer que nous
6 allons devoir nous adresser à la Chambre afin d'obtenir des ordonnances
7 pour enjoindre certains témoins, membres d'organisations internationales à
8 témoigner devant cette Chambre ou encore à demander à ces organisations
9 internationales de produire certains documents. Nous comptons faire ces
10 requêtes dans les jours qui suivent.
11 Enfin, Monsieur le Président, les témoins experts. J'aimerais simplement
12 passer rapidement sur ce que ces témoins viendront dire à la Chambre en
13 commençant par l'expert constitutionnel. Il viendra vous expliquer la
14 dissolution de l'État. Il viendra vous expliquer le régime constitutionnel
15 avant la proclamation de guerre, le régime constitutionnel après la
16 proclamation de guerre, le fonctionnement des institutions gouvernementales
17 pendant la guerre, et le tout appliqué au secteur de responsabilités du 3e
18 Corps.
19 S'agissant de l'expert militaire. En plus de traiter des sujets que j'ai
20 déjà mentionnés, il viendra expliquer, Monsieur le Président, la question
21 de la chaîne de commandement; un facteur primordial au cours du présent
22 procès. Lorsque nous avons un corps d'armée, le corps d'armée a une chaîne
23 de commandement qui descend jusqu'au niveau le plus bas, jusqu'au
24 commandement de section. Lorsque vient le temps de prendre des mesures pour
25 un fait quelconque, que ce soit pour une opération militaire ou que ce soit
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1 pour prévenir ou que ce soit pour entraîner ou que ce soit pour punir, la
2 responsabilité première vient toujours au niveau là où la violation a lieu.
3 C'est donc dire, Monsieur le Président, qu'on ne peut s'attendre à ce que
4 commandant de corps, qui a plus de 30 000 soldats sous ses ordres, à ce que
5 le commandant de corps fasse tout lui-même. Il a une chaîne de
6 commandement. Il doit s'en servir, et il a droit au crédit de tout ce qui
7 est fait par la chaîne de commandement.
8 Pour faire un parallèle, Monsieur le Président, je vais vous parler
9 de ce que j'appelle le modèle Renault; Renault, une très grande compagnie.
10 Il est certain, Monsieur le Président, que si l'équipe de Formule 1
11 Renault, qui est en Chine pour participer à un Grand Prix, et un crime est
12 commis, un vol est commis par un membre de l'équipe Renault en Chine, on ne
13 peut demander au président de Renault d'être celui qui sera le premier
14 informé, et celui qui prendra les premières mesures. Evidemment ce modèle,
15 Monsieur le Président, est tout à fait différent du monde militaire; nous
16 en convenons. Mais pour donner une échelle de grandeur, nous croyons que
17 cela est un exemple pertinent. Le commandant de corps a sous lui les
18 groupes opérationnels, les brigades, les bataillons, les compagnies, les
19 sections. C'est un fait important qu'il faut souligner dans le cadre du
20 présent procès. Il y a le niveau des opérations également, Monsieur le
21 Président. Nous avons discuté de ce fait avec l'expert militaire de
22 l'Accusation lorsque nous lui avons posé des questions sur le niveau
23 tactique, le niveau opérationnel et le niveau stratégique, selon le poste
24 occupé par un officier commandant, selon le niveau des opérations
25 auxquelles il est occupé, ses fonctions ne sont pas les mêmes, les choses
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1 dont il s'occupe ne sont pas les mêmes. C'est un facteur que la Chambre
2 doit tenir compte.
3 Le rôle du commandant de corps est, selon nous, le niveau du
4 commandant de corps est un fait pertinent dans cette affaire.
5 Nous avons un quatrième expert, Monsieur le Président, qui viendra
6 vous parler des questions de commandement et de contrôle. Je profite de
7 l'occasion pour vous dire que l'expert militaire est un expert qui provient
8 de Bosnie-Herzégovine, qui occupait à peu près à la même période que le
9 général Hadzihasanovic, le poste de commandant du 1er Corps d'armée de
10 l'ABiH. Il s'agit du général Karavelic. Le quatrième expert, Monsieur le
11 Président, et c'est la raison pour laquelle je mentionne ce fait, est
12 quelqu'un qui viendra informer la Chambre sur la notion de secteur de
13 responsabilité, sur les liens qui existent entre les unités, sur les
14 notions tels que commandement opérationnel, contrôle opérationnel, contrôle
15 tactique et soutien administratif. Cet ancien officier a participé, a été
16 membre de plusieurs armées de différents pays. Il sera en mesure, nous le
17 croyons, Monsieur le Président, d'informer la Chambre sur la possibilité
18 tout à fait normale, au cours d'un conflit armé, de voir des unités
19 indépendantes exister à l'extérieur du contrôle des forces des parties au
20 conflit, tout en étant à l'intérieur du même théâtre d'opérations.
21 J'en viens, Monsieur le Président, au facteur moudjahiddine. Facteur
22 moudjahiddine qui est un facteur qui a le don de susciter des émotions chez
23 bien des gens. Qui sont les Moudjahiddines ? La Défense ne peut certes pas
24 nier qu'il y avait des gens que nous pouvons appeler "Moudjahiddines" en
25 Bosnie centrale en 1993. Ils étaient là. Toutefois, combien de ces gens
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1 étaient présents ? Les témoins viendront vous dire, et vous avez déjà
2 entendu plusieurs témoins, qu'il n'est pas possible de savoir combien
3 exactement il y avait de ces gens appelés "Moudjahiddines". Le fait que la
4 propagande du HVO, propagande qui a, dans un sens, les témoins viendront le
5 dire, joué contre eux. Ils ont utilisé la propagande moudjahiddine pour
6 faire mal paraître l'ABiH. Ils ont aussi utilisé le facteur moudjahiddine
7 afin de forcer leur propre population à évacuer des secteurs. En même
8 temps, ils ont contribué à créer un mythe, un mythe qui faisait peur à tous
9 les citoyens de Bosnie-Herzégovine. Ces Moudjahiddines, Monsieur le
10 Président, qui n'étaient pas sous un commandement et contrôle unifié. Ce
11 n'était pas une force armée; c'étaient des gens qui venaient de plusieurs
12 pays, qu'ils soient d'Europe ou d'ailleurs.
13 Les témoins viendront expliquer à nouveau, Monsieur le Président,
14 toutes les mesures prises par l'accusé pour essayer de régler ce problème
15 qui créait plus de mal que de bien à la situation du 3e Corps. Comment
16 penser, Monsieur le Président, que le 3e Corps, qui faisait tout pour
17 empêcher le conflit avec le HVO, et d'autre part, pour essayer de faire en
18 sorte que les Moudjahiddines fassent des opérations. Les deux ne vont tout
19 simplement pas ensemble, Monsieur le Président. Cela aurait été contraire à
20 la stratégie gouvernementale d'avoir un pays multiethnique. Cela est
21 contraire tout simplement à toute la preuve que vous avez entendue et que
22 vous allez continuer à entendre au cours de la présentation des moyens à
23 décharge.
24 Un des témoins, dont le nom apparaît sur la diapositive devant vous,
25 est celui-là même qui a rédigé le projet pour tenter de créer cette fameuse
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1 unité appelée El Mujahed. Les faits seront portés devant la Chambre,
2 Monsieur le Président, les témoins expliqueront davantage d'où venaient ces
3 gens, ce qu'ils faisaient, ce que le 3e Corps a essayé de faire pour régler
4 le problème. Enfin, la preuve viendra confirmer que la tentative de créer
5 l'unité El Moudjahid a été un échec. Malheureusement, la théorie incomplète
6 de l'Accusation, fondée sur des témoins internationaux qui n'ont pas vu les
7 Moudjahiddines, qui n'ont pas rencontré des Moudjahiddines, et on ne parle
8 que de rumeurs, rend la situation plus difficile.
9 Le 11 septembre 2001, pardon, 2002 s'est produit un événement
10 tragique à New York. Depuis ce temps, Monsieur le Président, le monde
11 comprend mieux la question du terrorisme, la question des Moudjahiddines,
12 la question des gens qui n'appartiennent à aucun pays et qui ont des idées
13 tout à fait contraires à toutes les idées que peuvent avoir les états. Le
14 monde comprend mieux aujourd'hui le danger que peut représenter ces gens.
15 Nous ne comprenons pas encore le phénomène moudjahiddines, mais nous
16 comprenons davantage aujourd'hui toutes les complications de ce phénomène.
17 Il serait illusoire de croire, Monsieur le Président, que la situation
18 était différente en 1993. Bien au contraire. Ces gens étaient sur le
19 terrain, mais ces gens, quelqu'un les a laissés entrer en Bosnie-
20 Herzégovine, mais il ne faudrait pas sauter aux conclusions qu'à partir de
21 gens présents sur le terrain, des gens qui, la preuve l'a montré et
22 continuera de démontrer, essayaient d'influencer les habitants locaux,
23 faisaient peur aux habitants locaux, essayaient d'acheter la loyauté des
24 habitants locaux, avaient de l'argent, avaient des liens avec la religion.
25 Ces gens, Monsieur le Président, ce serait sauter aux conclusions trop vite
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1 que de croire que ces gens avaient tout à fait tout lien avec l'ABiH. Les
2 témoins qui viendront devant vous viendront expliquer ce phénomène,
3 expliquer comment cette cohabitation, si on peut utiliser le mot,
4 puisqu'ils étaient là en Bosnie, en petit nombre, mais ils étaient là,
5 comment elle a pu se produire. Mais les gens qui viendront devant la
6 Chambre, Monsieur le Président, viendront expliquer que des gens qui
7 étaient très proches à la fois des dirigeants seniors de l'ABiH, que ces
8 gens étaient non seulement qu'ils n'étaient pas aimés, mais que ces gens
9 n'étaient même pas des bons soldats, que ces gens étaient des problèmes et
10 qu'on voulait régler cette situation en Bosnie centrale en 1993.
11 Evidemment, le procès se limite à 1993. Mais le fait que le problème
12 n'était toujours pas réglé en 1994 est également une source qui vient
13 confirmer que ces gens n'avaient aucun rapport avec l'armée. Il ne faudrait
14 pas que l'accusé, le général Hadzihasanovic, ait à payer le prix des
15 Moudjahiddines, ait à payer le prix du 11 septembre, parce qu'il était en
16 Bosnie-Herzégovine au même moment que des gens appelés Moudjahiddines.
17 Quelques mots, Monsieur le Président, et j'arrive à la fin de la
18 déclaration liminaire, quelques mots sur le droit applicable. Les éléments
19 essentiels de la responsabilité du commandement, nous en avons discuté au
20 début, le lien de subordination, savait ou avait des raisons de savoir, et
21 également les questions des mesures nécessaires ou raisonnables. Sur la
22 question du lien de subordination, nous aimerions revenir, Monsieur le
23 Président, sur le fait que la question du secteur de responsabilité est une
24 question qui n'a rien à voir avec la question de lien de subordination.
25 Peut-être avons-nous mal saisi la décision de la Chambre sur la requête de
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1 l'accusé aux fins d'acquittement. Pour nous, il s'agit d'une question
2 importante qui a déjà été réglée auparavant et qui a été aussi discutée
3 dans d'autres procès.
4 La deuxième question, Monsieur le Président, sur la question du lien de
5 subordination, et l'analyse de la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic.
6 Dans cette affaire, la Chambre d'appel a eu l'occasion, à quelques
7 reprises, de démontrer l'analyse nécessaire pour déterminer si un
8 commandant avait ou non ou exerçait ou non un contrôle effectif sur les
9 forces, sur des forces armées. Le témoin expert, tout comme d'autres
10 témoins, viendront expliquer que cette notion de lien de subordination ne
11 peut avoir de lien avec la question de secteur de responsabilité ou de zone
12 de contrôle. Sur la question, Monsieur le Président, de savait ou avait des
13 raisons de savoir, la Chambre d'appel, dans l'affaire Blaskic, a établi
14 qu'il s'agissait d'information réelle qui devait être en la possession du
15 commandant. La Chambre d'appel a également déterminé qu'il ne pouvait
16 s'agir de suppositions. Surtout, qu'un commandant ne pouvait être
17 responsable pour ne pas avoir cherché à obtenir de l'information. Enfin,
18 sur la question des mesures. Il y a la question du standard ou du niveau de
19 prudence exigé. La référence que nous suggérons à la Chambre d'utiliser, il
20 y a le facteur temps. A plusieurs reprises, dans le mémoire préalable de
21 l'Accusation, il est question d'imposer au commandant de prendre des
22 mesures immédiates. La question d'immédiateté, s'il y a un tel mot en
23 français, c'est une question, Monsieur le Président, qui prend une
24 définition différente selon le contexte. L'expert de l'Accusation en a
25 discuté dans son témoignage. Nos témoins en feront de même.
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1 Quelques questions rapidement de droit : nous souhaitons simplement
2 informer la Chambre sur la question du témoignage d'opinion, une question
3 qui a été soulevée à plusieurs reprises au cours de la présentation des
4 moyens à charge. La Chambre a décidé de permettre le témoignage d'opinions.
5 C'est une question, Monsieur le Président, qui
6 rendra peut-être la tâche plus difficile à la Chambre. Cela était du moins
7 l'essentiel de notre argumentation au début du procès, toutefois les
8 témoins que nous présenterons viendront également offrir leurs opinions
9 lorsque cela pourra être pertinent.
10 La question de la preuve circonstancielle, il est important pour nous de
11 mentionner, Monsieur le Président, que la preuve circonstancielle doit
12 tenir compte de tous les éléments de preuve, sur un fait donné, avant de
13 pouvoir en tirer une conclusion quelconque ou ce qui est appelé en anglais
14 les "inferences," les inférences à partir de la preuve. Nous sommes d'avis,
15 Monsieur le Président, nous vous soumettons respectueusement qu'avant de
16 tirer une conclusion d'une preuve circonstancielle, il faut tenir compte de
17 toute la preuve sur un élément donné.
18 La question de la nature du conflit armé, la Chambre a décidé de ne pas
19 statuer sur cette question. La Défense fera en sorte de présenter une
20 défense qui tiendra compte des deux éventualités.
21 Enfin, il y a la question de l'imprécision des accusations 5, 6 et 7.
22 Monsieur le Président, lorsque la Défense soulève une telle question, il
23 s'agit d'une question juridique, il ne s'agit pas d'un moyen de défense
24 ultime. Je crois que la Chambre a été à même de constater que nous avons
25 toutes les défense de fond, tous les moyens à décharge concernant les
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1 accusations 5, 6 et 7. A notre avis, la preuve démontre déjà que l'accusé a
2 pris toutes les mesures concernant ces chefs d'accusation. Toutefois,
3 Monsieur le Président, lorsque nous croyons que l'Accusation n'a pas rempli
4 ses obligations et ses devoirs concernant les précisions à apporter pour
5 ces chefs d'accusation, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de
6 noter ces faits et laisser le soin à la Chambre de décider quel est le
7 degré de précision qui doit être apporté par l'Accusation en l'espèce. Ce
8 n'est pas une question technique; c'est une question d'intérêt de la
9 justice et une question de sécurité, voire d'assurer le jugement final.
10 Monsieur le Président, j'arrive à la dernière section de ma présentation,
11 qui explique pour chacun des chefs d'accusation rapidement ce que la
12 Défense entend présenter par l'entremise de ses témoins. Je suggère de
13 prendre une pause et ensuite j'en aurai pour environ un peu plus de 20
14 minutes pour présenter la fin de la déclaration liminaire de la Défense.
15 Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il effectivement 17 heures 20. Nous allons faire une
17 pause et nous reprendrons aux environs de 17 heures 50.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, je vous redonne la parole pour le
20 chapitre 9.
21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
22 Madame le Juge, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, j'en arrive
23 à la dernière section de la déclaration liminaire de la Défense, celle qui
24 traite de la façon plus spécifique avec laquelle nous entendons présenter
25 des moyens à décharge pour les chefs d'accusation qui demeurent au dossier.
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1 Tout d'abord, Monsieur le Président, concernant l'accusation, pour le chef
2 d'accusation 1 pour Dusina. La Chambre a décidé, dans la décision sur la
3 requête aux fins d'acquittement de l'accusé, qu'il y avait des éléments de
4 preuve qui pourraient permettre de conclure que les faits à Dusina, le 26
5 janvier 1993 auraient été commis par des auteurs qui étaient sous le
6 contrôle de l'accusé, que l'accusé savait ou avait des raisons de savoir
7 que ces faits avaient été commis, et que des mesures n'auraient pas été
8 prises. Rapidement, Monsieur le Président, nous pourrons vous dire que
9 c'est un événement qui, pour la Défense, prend une importance particulière,
10 puisqu'il s'agit d'un événement qui est de nature strictement militaire, du
11 moins il appert, à la lumière de la preuve.
12 De là à dire que les gens qui ont commis les crimes étaient sous le
13 contrôle de l'accusé, les témoins pourront venir dire qu'il y a peut-être
14 des doutes concernant les gens qui ont commis ces crimes. Toutefois, la
15 Défense, Monsieur le Président, entend s'attarder davantage à la question
16 de connaissance. La question de connaissance en commençant par la réunion
17 qui a eu lieu à laquelle le colonel Blaskic, réunion au cours de laquelle
18 le colonel Blaskic a mis fin sous prétexte que des crimes avaient été
19 commis et d'où l'Accusation tire de cette réunion, que l'accusé avait
20 connaissance des événements du 26 janvier 1993. Nous allons expliquer le
21 contexte, Monsieur le Président, de cette réunion. Les témoins viendront
22 expliquer ce qui s'est passé à cette réunion, qui étaient les personnes
23 présentes à cette réunion, et de quelle façon l'information a été transmise
24 par le colonel Blaskic à cette occasion. Et de là, à dire que la
25 connaissance de l'accusé n'a pas été établie à ce moment.
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1 Toutefois, Monsieur le Président, la question de Dusina, la Défense était
2 d'avis que la preuve avait déjà été faite que des mesures avaient été
3 prises, une enquête avait eu lieu, et les témoins viendront expliquer ce
4 fait devant la Chambre au cours de la présentation des moyens à décharge.
5 Comme je le mentionnais un peu plus tôt, l'importance de cet événement,
6 c'est qu'il n'y a pas de Moudjahiddines d'impliqués dans cet événement, ce
7 qui permettra à la Défense de mettre l'emphase sur les mesures prises par
8 l'accusé dans une situation de ce genre, comme l'accusé a pris des mesures
9 pour d'autres situations qui sont déjà en preuve.
10 Concernant l'Accusation, chef d'accusation 1 pour Miletici. La preuve
11 viendra démontrer, Monsieur le Président, que ces faits ont été commis par
12 des personnes qui n'étaient pas sous le contrôle du 3e Corps, que ces faits
13 ont été commis en l'espèce par des Moudjahiddines. Des témoins viendront
14 relater exactement comment ces gens, qui n'étaient pas des militaires du 3e
15 Corps, ont commis les événements qui se sont produits à Miletici.
16 Concernant la connaissance pour Miletici, comme l'Accusation l'a déjà dit,
17 le commandant adjoint du 3e Corps était sur les lieux le lendemain des
18 événements à Miletici. Il sera à même de vous expliquer exactement les
19 mesures qui ont été prises à ce moment-là, malgré le fait que, selon la
20 jurisprudence du Tribunal, il n'avait aucune responsabilité de prendre des
21 actions et des mesures à ce moment.
22 Concernant la question de Maline, des événements du mois de juin. Encore
23 une fois, les témoins viendront expliquer que les événements qui ont eu
24 lieu et qui font l'objet du chef d'accusation 1, ont été commis par des
25 gens qui n'étaient pas sous le contrôle du 3e Corps. Les gens qui ont été
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1 tués cette journée-là ont été tués par des Moudjahiddines qui comprenaient
2 des éléments locaux masqués mais tous, des personnes qui n'étaient pas sous
3 le contrôle du 3e Corps. Un témoin en particulier viendra expliquer
4 exactement comment la séparation des groupes a eu lieu ce jour-là à Maline.
5 Comment les gens qui ont été tués cette journée-là ont été littéralement
6 kidnappés des mains des forces de Bosnie-Herzégovine pour ensuite être
7 amenés à un endroit où ils ont été exécutés. La preuve a déjà démontré
8 certaines des mesures qui ont été prises. Les témoins viendront expliquer
9 davantage à quel moment la première connaissance de ces événements est
10 venue à des gens qui faisaient partie du 3e Corps, et qu'est-ce qui a été
11 entrepris à ce moment.
12 Concernant le chef d'accusation 3, sur la question d'Orasac, la Chambre a
13 conclu qu'il y avait des éléments de preuve qui permettraient de conclure
14 que les personnes qui avaient commis le meurtre par décapitation à Orasac
15 étaient sous le contrôle du 3e Corps et que l'accusé savait, avait des
16 raisons de savoir et qu'il n'aurait pas pris de mesures. La Défense, par
17 ses témoins et ses documents, contestera les trois faits. Tout d'abord, les
18 gens qui ont commis ces gestes à Orasac sont des Moudjahiddines qui
19 n'étaient pas sous le contrôle du 3e Corps, ils ne faisaient partie
20 d'aucune façon du 3e Corps. Ils n'avaient aucun lien avec le 3e Corps. Sur
21 la question de la connaissance, il n'y avait aucune connaissance de ces
22 gestes. Si des gens au sein du 3e Corps, ce qui n'implique même pas
23 l'accusé en l'espèce, avaient une connaissance d'événements quelconque
24 concernant Orasac, il s'agissait de la connaissance d'un enlèvement ou une
25 détention illégale, mais il n'y a jamais eu connaissance concernant des
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1 crimes qui auraient été commis à Orasac. De plus, plusieurs mesures ont été
2 prises. Les témoins viendront vous expliquer, Monsieur le Président,
3 comment tout le monde cherchait à savoir ce qui a pu se passer à Orasac,
4 que ce soit du Bataillon Britannique, que ce soit du Comité international
5 de la Croix rouge, que ce soit de la Mission de monitoring de la Communauté
6 européenne ou que ce soient des gens du groupement opérationnel au Bosanska
7 Krajina, tout le monde. Toutes les mesures ont été prises pour essayer de
8 trouver ce qui a pu se passer à Orasac.
9 Concernant le chef d'accusation 3 et la situation concernant le détenu
10 Havranek. Dans ce cas de figure, Monsieur le Président, la Défense
11 démontrera qu'il n'y avait pas connaissance de la part de l'accusé
12 concernant cet événement. Toutefois, des mesures ont été prises, mais des
13 mesures qui ont été prises par des subordonnés de l'accusé sans que lui
14 n'en soit au courant.
15 Concernant le chef d'accusation 3 et le meurtre présumé du dénommé Zrno.
16 Nous vous soumettons respectueusement, Monsieur le Président, qu'il a déjà
17 été établi que cette personne n'a pas été tuée par des gens qui étaient
18 sous le contrôle du 3e Corps. Cette personne n'a pas été tuée par des
19 membres du 3e Corps. De plus, nous nous attarderons également à la question
20 de la connaissance et à la question des mesures prises à la suite de cet
21 événement.
22 S'agissant du quatrième chef d'accusation, et plus spécifiquement de
23 l'école de musique. La Défense s'attardera à démontrer que des mesures ont
24 été prises, lorsque l'accusé a été mis au courant de la possibilité que des
25 violations soient commises à l'école de musique, et que l'accusé a pris les
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1 mesures nécessaires dans les circonstances. Sur la question de l'école de
2 musique, les témoins démontreront, Monsieur le Président, la question que
3 les événements n'ont pas du tout l'ampleur que l'Accusation a bien voulu
4 leur donner, c'est-à-dire, l'ampleur de la connaissance contrairement à ce
5 que l'Accusation a bien voulu laisser démontrer que tout le monde savait ce
6 qui pouvait se passer à l'école de musique.
7 Concernant les événements à Travnik, ces événements, Monsieur le Président,
8 la question de la connaissance sera remise en jeu par les témoins de la
9 Défense et les documents de la Défense.
10 S'agissant de Mehurici, pour le chef d'accusation 4, il faut diviser les
11 événements de Mehurici en deux. Tout d'abord, la Défense démontrera par ses
12 témoins qu'il n'y a pas eu de mauvais traitements à l'école élémentaire de
13 Mehurici. Deuxièmement, Monsieur le Président, la Défense démontrera qu'il
14 n'y a jamais eu de connaissances concernant les événements à Mehurici, que
15 ce soit à l'école élémentaire ou encore à la forge de Mehurici.
16 La question d'Orasac, les mêmes arguments mentionnés un peu plus tôt
17 s'appliquent au chef d'accusation 4.
18 S'agissant du motel Sretno, Monsieur le Président, pour cet événement, la
19 Chambre a conclu qu'il y avait des éléments qui pourraient permettre à un
20 jury raisonnable, aux Juges, de conclure que ces gestes avaient été commis
21 par des personnes sous le contrôle effectif de l'accusé, que l'accusé
22 aurait pu en avoir connaissance, et que des mesures n'avaient pas été
23 prises. Dans les trois cas, Monsieur le Président, la défense de l'accusé
24 sera que les gens qui ont commis ces actes n'étaient pas sous le contrôle
25 du 3e Corps, que la question de la connaissance sera également contestée,
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1 de même que la question des mesures.
2 S'agissant de Bugojno, Monsieur le Président, tout d'abord, il y a la
3 question de la banque à Bugojno. La Défense démontrera par la preuve déjà
4 entendue, par les témoins et la preuve documentaire, qu'il n'y a pas eu de
5 mauvais traitements à la banque à Bugojno. S'agissant des autres lieux de
6 détention, pour chacun de ces lieux, Monsieur le Président, la question du
7 lien de subordination sera remise en question par la Défense, de même que
8 la question de connaissance et la question des mesures prises par des
9 subordonnés de l'accusé, bien que ce soit à son insu.
10 Sur la question du chef d'accusation 5 pour les destructions, comme
11 nous l'avons déjà entendu au cours de la preuve de l'Accusation, les moyens
12 à décharge de la Défense sont à l'effet qu'il n'y a pas eu de destructions
13 qui remontent à un niveau suffisant pour faire de ces événements une
14 infraction au droit international humanitaire. Qu'en fait, il n'y a pas eu
15 de destruction de villes et de villages tel qu'allégué. De même, nous nous
16 emploierons, Monsieur le Président, à faire en sorte que la preuve avancée
17 par l'Accusation -- nous allons démontrer que les témoins de l'Accusation
18 qui ont rapporté avoir vu la destruction sur les lieux, que ces témoins ne
19 pouvaient tout simplement pas voir ce qu'ils ont rapporté, bien que ce
20 qu'ils aient rapporté n'était pas suffisant pour constituer l'infraction
21 alléguée. De même, Monsieur le Président, sur la question des mesures, la
22 Défense démontrera que de multiples mesures ont été prises concernant des
23 destructions.
24 Sur la question du chef d'accusation 6 et le pillage, Monsieur le
25 Président, nous n'avons pas l'identité de ceux qui ont pillé. Par contre,
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1 nous avons des témoins qui viendront dire que le pillage n'avait pas lieu
2 au cours des opérations militaires, que le pillage avait lieu après les
3 opérations militaires. En l'espèce, l'identité des personnes devient
4 cruciale, et cette identité, nous ne l'avons pas. Toutefois, nous avons de
5 la preuve, et nous présenterons de la preuve sur les multiples mesures
6 prises par l'accusé pour punir des gens pour ce type d'infractions, pour
7 enquêter sur ces gens, sur ce type d'infractions et pour prévenir et
8 empêcher ce type de violations.
9 Enfin, Monsieur le Président, sur la question du chef numéro 7,
10 c'est-à-dire l'endommagement ou la destruction de biens religieux,
11 évidemment, il n'y a pas eu de destruction ni à Guca Gora, ni à l'église
12 Jean-Baptiste de Travnik. Les gens qui ont commis ces violations, Monsieur
13 le Président, n'étaient sous le contrôle du 3e Corps. Ces gens n'avaient
14 aucun lien avec le 3e Corps. Cela a déjà été démontré, mais sera démontré
15 davantage au cours de la présentation des moyens à décharge. De même,
16 Monsieur le Président, plusieurs mesures ont été prises, sans égard au fait
17 que ces gestes ont été commis par des gens qui n'avaient rien à voir avec
18 le 3e Corps. Allant au-delà de leurs responsabilités, des subordonnés de
19 l'accusé ont pris des mesures nécessaires et raisonnables pour s'assurer
20 que les dommages seraient soit réparés et que les gens seraient punis.
21 Monsieur le Président, c'est un peu, en quelques mots, la nature de la
22 preuve que vous entendrez au cours de ce procès. De façon plus importante,
23 il y a toujours la question des mesures qui revient. Dans sa réponse à la
24 requête de l'accusé aux fins d'acquittement, l'Accusation a demandé le
25 renversement du fardeau de preuve, fardeau qui lui a été refusé par la
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1 décision de la Chambre qui a bel et bien confirmé que l'Accusation se
2 devait de prouver que ce soit un négatif ou un positif ou peu importe la
3 façon que nous pouvons nommer ce fait, il revient à l'Accusation de
4 prouver, hors de tout doute raisonnable, que des mesures n'ont pas été
5 prises. Nous allons confirmer au cours de la phase de présentation des
6 moyens à décharge que des mesures ont été prises, et que l'Accusation n'est
7 pas en mesure de prouver que des mesures n'ont pas été prises. Toutefois,
8 nous allons en rajouter, Monsieur le Président. Les témoins qui viendront
9 devant cette Chambre expliqueront jusqu'à quel point les subordonnés de
10 l'accusé étaient prêts à aller afin de prévenir des violations et afin
11 d'empêcher et de punir des gens qui auraient commis des violations lorsque
12 ces gens faisaient partie du 3e Corps. Des cas très particuliers vous
13 seront expliqués qui permettront à la Chambre de comprendre que le 3e Corps
14 n'était pas un corps où, malgré que des violations aient pu être commises,
15 les violations n'étaient pas acceptées, n'étaient pas tolérées à partir des
16 ordres émis par l'accusé, le général Hadzihasanovic, jusqu'aux
17 comportements et aux mesures prises par les commandants subordonnés.
18 J'en arrive à la conclusion, Monsieur le Président, concernant la
19 déclaration liminaire de la Défense. J'aimerais rappeler à la Chambre,
20 Monsieur le Président, au nom de l'accusé, le général Hadzihasanovic, qu'au
21 moment d'entreprendre la présentation des moyens à décharge, l'importance
22 de considérer les accusations dans leur contexte global. Ces accusations ne
23 peuvent pas être considérées de façon isolée comme étant des incidents qui
24 n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est la situation globale en
25 Bosnie centrale en 1993 qu'il faut regarder. C'est le contexte militaire
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1 impossible dans lequel l'accusé a été placé. C'est le fait que l'accusé a
2 multiplié les mesures pour prévenir, empêcher des violations et punir ceux
3 qui étaient les membres du 3e Corps qui auraient pu en commettre. La
4 Défense soumet respectueusement, Monsieur le Président, l'importance de ne
5 pas perdre de vue l'objectif de ce procès, l'objectif de la théorie de la
6 responsabilité du commandant. C'est ce dont il est question ici. Le
7 commandant, le général Hadzihasanovic, a-t-il agi en tant que commandant
8 responsable ? S'est-il écarté de la norme de référence à un point tel que
9 ses actions font de lui un criminel ? La Défense soumet respectueusement
10 que la preuve entendue à ce jour est tout à fait contraire à ce fait, et
11 que la preuve additionnelle, les moyens à décharge entendus au cours de la
12 preuve de la Défense viendront confirmer ce fait.
13 En fait, Monsieur le Président, la question qui se posera à la fin du
14 procès n'est pas de savoir si le général Hadzihasanovic devrait être
15 condamné de quoi que ce soit. La question qui se posera est que si un autre
16 commandant avait été là, à la place du général Hadzihasanovic, combien de
17 crimes additionnels auraient été commis de part et d'autre en Bosnie
18 centrale ? A quel point, cet officier a commandé dans une situation
19 impossible et a su prévenir que des violations ne soient commises sur une
20 échelle beaucoup plus grande, à quel point il a su entraîner et former le
21 3e Corps pour faire en sorte de sauver la situation en Bosnie centrale et
22 de faire en sorte que cette armée, partie de rien, est devenue une arme
23 professionnelle qui a su tirer son épingle du jeu au cours des années qui
24 ont suivi.
25 Monsieur le Président, il y a enfin le test de Yamashita. J'ai
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1 discuté et j'ai tiré certaines citations de l'affaire Yamashita. L'affaire
2 Yamashita, Monsieur le Président, il faut se rappeler que, dans son cas, le
3 seul vrai procès pour responsabilité du commandement, il y avait 123
4 infractions alléguées, en titre de détails, qui faisaient partie du seul
5 chef d'accusation qui lui était reproché à lui, soit d'avoir manqué à son
6 devoir de commandant. 123 infractions commises par ses subordonnés; plus de
7 25 000 victimes au sein des Philippines; un lien de subordination établi
8 entre les auteurs de ces violations et le général Yamashita; et le manque
9 total de mesures prises par cet officer dans les circonstances. Qui plus
10 est, Monsieur le Président, un officier qui était le gouverneur militaire.
11 Donc, dans son cas à lui, la question du secteur prenait une importance
12 légale, contrairement au cas du général Hadzihasanovic. Le général
13 Yamashita a été reconnu coupable.
14 Pourtant, lorsque nous regardons, Monsieur le Président, la cause du
15 général Yamashita, qui a été portée en appel devant la Cour suprême des
16 Etats-Unis - j'invite la Chambre, Monsieur le Président, à lire avec
17 attention la dissidence des juges dans cette affaire - dans cette affaire,
18 Monsieur le Président, les juges dissidents ont fait grand état du déni
19 total de justice du procès de l'affaire Yamashita, malgré tous les faits
20 que je viens de relater. Il ne faudrait pas, Monsieur le Président, que
21 dans le premier cas, le premier procès pour la responsabilité du
22 commandement devant le Tribunal international, qu'une situation semblable
23 puisse se répéter. La jurisprudence du Tribunal international est bien
24 établie concernant les éléments qu'il y a à prouver. Nous sommes d'avis,
25 Monsieur le Président, que la preuve, les éléments à décharge qui seront
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1 présentés, sauront convaincre la Chambre que le général Hadzihasanovic n'a
2 pas sa place dans ce Tribunal.
3 Monsieur le Président, la preuve factuelle qui sera présentée est
4 complètement contraire à la théorie de l'Accusation. Tout ce qui a été fait
5 par les subordonnés de l'Accusation -- pardon, par les subordonnés de
6 l'accusé, toutes les mesures qui ont été prises sont tout simplement
7 contraires à la possibilité que, dans certains cas précis, on aurait omis
8 de pendre des mesures.
9 De même, Monsieur le Président, la preuve de caractère du général
10 Hadzihasanovic, cette preuve est également contraire à la théorie de
11 l'accusation. Comment un officier de ce calibre, avec toutes les mesures
12 qu'il a prises et toutes les qualités qu'on a voulu dire de lui et qu'on
13 dit toujours de lui, comment un tel officer, après avoir pris tant de
14 mesures, aurait, dans quelques cas précis, omis de prendre des mesures ?
15 Cette possibilité est tout simplement contraire à la preuve entendue au
16 dossier.
17 Enfin, Monsieur le Président, simplement pour terminer, il y a la
18 question de la justice pénale internationale et la question du doute
19 raisonnable. Certaines personnes sont d'avis, du moins ont tenté de me
20 convaincre, que le doute raisonnable ne suffisait pas devant le Tribunal
21 pénal international, qu'un accusé devait prouver son innocence. Monsieur le
22 Président, je ne souscris pas à cette thèse. J'ai confiance en la justice
23 pénale internationale devant ce Tribunal et j'ai confiance, d'ici à la fin
24 de ce procès, une fois que vous aurez entendu et vu toute la preuve
25 documentaire et testimoniale que la Défense saura présenter, que si un
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1 doute subsiste dans l'esprit de la Chambre concernant la responsabilité du
2 général Hadzihasanovic, en tant que commandant, au regard de la théorie de
3 la responsabilité du commandement et du niveau de référence applicable, que
4 la Chambre saura acquitter le général Hadzihasanovic de toutes et chacune
5 des accusations. L'importance de la justice pénale internationale, le bien-
6 être de la justice pénale internationale dépend de la qualité de la justice
7 que nous pouvons retrouver devant le Tribunal international.
8 Monsieur le Président, à titre de dernier mot, j'aimerais faire une
9 allusion à la stratégie d'achèvement des travaux du Tribunal international.
10 Nous avons cru que la façon avec laquelle la Défense a mené la présentation
11 de certains moyens à décharge au cours de la phase de l'Accusation serait
12 suffisante pour mettre fin à ce procès, qui, selon nous, ne mérite pas
13 d'avoir lieu devant ce Tribunal, à la lumière de la théorie mise de
14 l'avant par l'accusation. Nous sommes prêts, Monsieur le Président, à mener
15 une défense complète et entière sur chacun des chefs d'accusation, sur
16 chacun des éléments, et c'est ce que la Défense s'emploiera à faire au
17 cours des mois qui suivront. Sans égard à cette stratégie d'achèvement, que
18 ce soit au mois de juin ou avant, Monsieur le Président, la Défense est
19 convaincue qu'elle saura vous présenter les éléments nécessaires qui ne
20 vous laisseront pas le choix d'acquitter le général Hadzihasanovic de
21 chacune des accusations.
22 Je vous remercie Madame le Juge, Monsieur le Juge, Monsieur le
23 Président. Cela termine la déclaration liminaire de la Défense, et je
24 laisse le soin à ma collègue de vous entretenir au sujet des premiers
25 témoins qui seront entendus. Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Mais avant de donner la
2 parole à l'autre avocat, je voudrais lire l'Article 84 bis, la déclaration
3 liminaire vient d'être faite en vertu de l'Article 84, mais il y a aussi un
4 Article 84 bis que je vous lis :
5 "Après les déclarations liminaires des parties ou si, en application
6 de l'Article 84, la Défense choisit de présenter sa déclaration liminaire
7 après celle, le cas échéant, du Procureur, l'accusé peut faire une
8 déposition, s'il le souhaite, avec l'accord de la Chambre de première
9 instance et sous le contrôle de cette dernière. L'accusé n'est pas tenu de
10 faire une déclaration solennelle et n'est pas interrogé quant à la teneur
11 de sa déposition. La Chambre de première instance statue sur l'éventuelle
12 valeur probante de la déposition."
13 Le règlement donc indique, qu'après une déclaration liminaire, un
14 accusé peut, s'il veut, prendre la parole pour faire une déclaration, qui,
15 bien entendu, n'entraîne pas de questions ou de débat. Je tenais à vous
16 indiquer cette possibilité. Vous pouvez réfléchir jusqu'à demain, à moins
17 que nous passions à la phase suivante, qui est celle d'évoquer, d'ores et
18 déjà, le témoin de demain. Maître Bourgon.
19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette
20 question a déjà fait l'objet d'une décision de la part de la Défense une
21 première fois, c'est-à-dire que, lorsque l'Accusation a fait sa déclaration
22 liminaire, nous avons opté, à ce moment-là, après en avoir discuté avec le
23 général Hadzihasanovic, qu'il ne ferait pas de déclaration. Cette fois-ci,
24 nous avons également discuté avec le général Hadzihasanovic. Il ne
25 s'adressera pas à la Chambre à cette occasion.
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1 Toutefois, Monsieur le Président, la question du témoignage de
2 l'accusé pour la Défense demeure entière et ouverte. Comme je l'ai indiqué
3 un peu plus tôt, c'est une question que nous allons déterminer en cours de
4 route de la Défense, selon la conduite et le déroulement de la présentation
5 des moyens à décharge. Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Bourgon. La disposition de
7 l'Article 84 bis est donc écartée puisque vous nous avez indiqué que vous
8 ne tenez pas à l'utiliser. Dans ces conditions, je vais donner la parole,
9 pour la suite, à votre confrère. Vous avez la parole.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
11 les Juges, conformément à l'information communiquée à la Chambre ainsi qu'à
12 nos confrères de l'Accusation, nous allons, à l'occasion de cette semaine,
13 citer trois témoins : Zijad Caber, Remzija Siljak et Hamed Mesanovic. Nous
14 avons également indiqué dans nos documents quelles sont les circonstances
15 au sujet desquelles lesdits témoins viendront témoigner ici.
16 Notre premier témoin se trouve ici, au Tribunal. Monsieur le
17 Président, je demanderais à la Chambre de première instance, étant donné
18 notamment le fait que l'heure est déjà bien avancée, pour ce qui est de
19 notre procès d'aujourd'hui, nous aimerions que notre témoin entame et
20 termine sa déposition et son témoignage en une seule et même journée.
21 J'aimerais que nous commencions demain. La raison n'en est pas seulement
22 l'heure avancée à laquelle nous en sommes, mais le fait aussi que ce témoin
23 est une personnalité qui était le commandant du QG municipal de Travnik,
24 puis le commandant de l'une des brigades du 3e Corps. Nous devrions, dans
25 notre prétoire, disposer d'une carte militaire. Cela sera possible
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1 lorsqu'il commencera à témoigner demain.
2 Il y a une autre raison. Vous n'ignorez pas le fait que depuis le
3 début, les deux parties en présence, y compris la Chambre de première
4 instance, font face à un problème, problème de traduction des documents en
5 temps utile. En dépit de tous les efforts déployés par la Défense, ces
6 traductions de documents que nous nous proposons de montrer à ce témoin,
7 nous n'avons pu les terminer qu'hier tard dans l'après-midi. Ce n'est que
8 ce matin, à 9 heures, que nous avons pu les communiquer à l'Accusation.
9 L'Accusation, elle, nous a fait remarquer qu'en raison du nombre de ces
10 documents, si ces documents venaient à être mis à l'étude aujourd'hui, ils
11 s'y opposeraient. Ils s'opposeraient à ce que cela soit montré au témoin
12 avant la journée de demain. Pour ces trois raisons que j'estime
13 importantes, et au sujet, notamment du premier témoin cité à comparaître,
14 nous aimerions demander à la Chambre de première instance à ce que ce
15 témoignage soit entamé dans le courant de la journée de demain, à savoir, à
16 deux heures et quart demain. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, la Chambre, prendra demain sa décision
18 orale sur la question de la certification. Comme je vous l'ai indiqué tout
19 à l'heure, il y aura une décision écrite qui viendra confirmer notre
20 décision orale. L'audience reprendra, comme prévu, demain à 14 heures 15, à
21 moins que l'Accusation veuille intervenir sur un point quelconque. Monsieur
22 Mundis.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La
24 seule question que je souhaite soulever, en fait, nous sommes en train de
25 résoudre cette question. Il s'agit d'une liste de témoins qui indiquerait
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1 quelles sont les pièces spécifiques que la Défense désire présenter par le
2 biais du témoin en question. Je crois que M. Bourgon et son collègue m'ont
3 dit que c'est quelque chose qu'ils verront à faire avant demain, s'agissant
4 des témoins à faire entendre pour le restant de la semaine et pour ce qui
5 est des deux semaines à suivre, de sorte à ce que nous puissions savoir à
6 l'avance quelles sont les pièces, quels sont les documents qui seront
7 versés, par le biais de quels témoins. J'ai compris, nous nous sommes
8 entendus là-dessus, ils s'occuperont de cela. C'est tout ce que j'avais à
9 dire, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. Est-ce que lorsque
11 vous allez présenter des pièces, vous allez procéder comme vous l'avez fait
12 dans la première partie du procès, à savoir, vous fournissez à la Chambre
13 un classeur avec les pièces, ou bien, il faudra qu'on aille chercher les
14 pièces en fonction des chiffres ? Pouvez-vous nous donner des
15 explications ?
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins de
17 faciliter, notamment le travail de la Chambre, mais aussi le travail du
18 témoin dans le prétoire, nous nous efforcerons de faire à chaque fois, le
19 possible, tout ce que nous pouvons faire pour présenter les choses de façon
20 analogue à ce que nous avons pratiqué de par le passé. J'ai déjà les
21 éléments de preuve, les documents pour le témoin de demain. Cela sera
22 distribué aux Juges de la Chambre ainsi qu'à nos collègues de l'Accusation.
23 Notre problème n'est pas celui de ne pas vouloir informer tout de suite
24 l'Accusation de tous les éléments de preuve que nous allons présenter aux
25 différents témoins; le problème c'est que nous ne pouvons pas leur montrer
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1 des éléments de preuve qui n'ont pas encore été traduits. C'est la raison
2 pour laquelle nous avons dû attendre jusqu'au dernier moment pour savoir
3 quel est le nombre de documents que nous pourrons montrer à chacun des
4 témoins, parce qu'il y a une cinquantaine de documents qui ne sont toujours
5 pas traduits. Nous ferons tout notre possible pour faire de façon analogue
6 à ce que notre confrère a dit, à savoir, de permettre le suivi des
7 activités à même le prétoire. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour cette précision qui sera très
9 utile pour les Juges. Est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que lorsque
10 les témoins viendront, nous aurons à chaque fois un classeur ?
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui concerne les témoins qui
12 feront l'objet de la présentation de certains documents, nous préparerons
13 des classeurs. Nous avons déjà cité tous ces documents dans nos listes. A
14 chaque fois, nous allons prélever de nos listes un certain nombre de
15 documents qui seront montrés à chacun des témoins. Une fois de plus,
16 Monsieur le Président, je tiens à dire que nous pensons que la façon dont
17 nous comprenons la façon de procéder, c'est une bonne façon de procéder.
18 Nous allons d'ailleurs leur montrer certains documents qui sont déjà versés
19 au dossier, quoiqu'il s'agisse de documents versés par l'Accusation ou par
20 la Défense. Ces documents-là, également, figureront dans nos classeurs.
21 Mais nous estimons que nous n'avons pas l'obligation de les citer sur la
22 liste de façon particulière concernant les documents que l'on introduira
23 par le biais de ce témoignage, étant donné que ce sont des éléments de
24 preuve mis déjà à la disposition tant de l'Accusation que de la Chambre.
25 Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Là aussi, je vous remercie de cette précision. Les
2 Juges comprennent que lorsqu'il y aura des classeurs, il y aura, en
3 réalité, deux types de documents; des documents qui ont déjà été versés
4 soit par l'Accusation, soit par vous-mêmes, plus des nouveaux documents,
5 des documents "new look". Il serait utile, à ce moment-là, que dans le
6 classeur, on ait bien la distinction entre les trois types de documents,
7 documents Accusation, documents Défense, dans la première phase et document
8 "new look", pour qu'on puisse s'y retrouver.
9 Comme nous venons de faire le point de tous les problèmes, je vous
10 invite à revenir pour l'audience qui débutera demain à 14 heures 15. Je
11 vous remercie.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 37 et reprendra le mardi 19 octobre
13 2004, à 14 heures 15.
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