Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 octobre 2004

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-vous appeler

7 l'affaire, s'il vous plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

9 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

10 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, tout le monde dans ce prétoire. Le

13 Procureur est représenté par Mme Henry-Benjamin, Daryl Mundis, et le

14 substitut d'audience.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis. Les avocats de la Défense.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La Défense

17 de M. Enver Hadzihasanovic est représentée par Edina Residovic, conseil;

18 co-conseil, Stéphane Bourgon, et Mirna Milanovic qui est notre assistante

19 juridique. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre Défense.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La

22 Défense de M. Kubura est représentée par Rodney Dixon, Fahrudin

23 Ibrisimovic, et notre assistant juridique, M. Nermin Mulalic.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre aimerait saluer tout le monde qui

25 est aujourd'hui présent temporairement. Je salue également tout le

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1 personnel de cette salle d'audience, les représentants de l'Accusation, les

2 avocats, les accusés, ainsi que les interprètes dans la salle de cabine.

3 D'après le planning, nous devons terminer aujourd'hui l'audition de ce

4 témoin. J'espère, Monsieur, que vous avez passé un week-end agréable.

5 Malheureusement, on peut contraindre dans la mesure où votre interrogatoire

6 devait se terminer vendredi dernier mais malheureusement, il va se

7 poursuivre aujourd'hui. Je sais que la Défense voulait avoir la parole, et

8 je me tourne vers eux pour leur donner la parole. C'est peut-être

9 Me Bourgon qui veut intervenir ?

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous voulions

11 simplement vous informer du fait que, conformément à votre décision, le

12 témoin a suivi le contre rendu d'audience en présence des représentants du

13 Greffe et de l'interprète, et il a fait des annotations sur la carte.

14 Compte tenu du fait que la carte sera encore utilisée pendant

15 l'interrogatoire de ce témoin, nous demanderons à la fin au témoin de

16 signer cet exemplaire de la carte. Nous allons proposer le versement au

17 dossier de cette carte. Puis, nous souhaitons dire également que nous nous

18 attendons à ce qu'une décision soit reçue concernant la venue de notre

19 témoin expert en matière historique pour que l'on puisse l'informer

20 puisqu'il travaille à la faculté d'histoire, au plus tard demain, nous

21 devons l'informer. Nous allons souhaiter informer la Chambre de première

22 instance et les collègues de l'Accusation que dans les trois semaines à

23 venir, peut-être il y aura des changements pour ce qui est de l'ordre de la

24 comparution des témoins, car peut-être certains témoins auront des

25 problèmes afin d'obtenir leurs passeports.

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1 Aujourd'hui, à midi, nous avons appris que les témoins qui ont été

2 prévus pour venir après l'expert Cehic vont recevoir leurs passeports

3 demain. Si jamais ceci n'est pas le cas, nous allons informer la Chambre de

4 première instance simplement de ce genre de changements. Certains témoins

5 qui ont été prévus pour plus tard viendraient au lieu de ces deux témoins.

6 La seule chose que l'on sait à ce stade est que le Dr Mensur ne pourra pas

7 obtenir son passeport dans ce délai, car il y a un certain nombre de

8 problèmes liés aux documents qu'il devait rendre. Donc, au lieu de lui,

9 nous allons citer à la barre Sead Jusic. Nous allons, demain, informer

10 entièrement la Chambre de première instance et l'Accusation concernant

11 cela. Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître. Concernant l'expert qui doit

13 venir le lundi, 1er novembre, une décision a été prise ce matin, et elle va

14 être portée dans les minutes qui viennent, certainement au Greffe. De par

15 cette décision, nous demandons la venue du témoin expert. Vous aurez, les

16 Défenseurs, une heure et demie pour l'interroger, et l'Accusation, une

17 heure et demie. Vous aurez une décision écrite.

18 Concernant les autres difficultés, nous en prenons acte, et nous

19 espérons qu'elles se résolvent d'elles-mêmes. Comme vous l'avez indiqué sur

20 le tableau, pour le moment, vendredi, le 29, rien n'est prévu. Alors, il y

21 a toujours la possibilité le vendredi, 29, soit le matin, soit l'après-

22 midi, en fonction de la disponibilité d'une salle d'audience, de faire

23 venir un témoin. Alors, soit est-ce que ce sera un témoin, s'il y a du

24 retard dans la liste le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si tous les

25 témoins passent comme prévu, à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas

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1 nécessité qu'il y ait une audience vendredi, mais on y verra plus clair en

2 fonction du déroulement. Etant précisé qu'aujourd'hui termine. Il y a donc

3 un témoin qui va lui succéder. Un autre témoin est prévu mercredi. Jeudi,

4 il y a un autre témoin. Pour le moment, personne n'a été prévu pour

5 vendredi. C'est bien cela ?

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Car nous avons

7 été informés du fait que vendredi le prétoire n'était pas libre, et avec

8 l'Unité chargée des Témoins et des Victimes, nous avons renoncé à la venue

9 d'un témoin qui avait été prévu pour cette semaine. Si on devait faire

10 venir encore un témoin maintenant, ceci nous poserait des problèmes.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur, j'espère que vous êtes bien

12 reposé, comme je l'ai dit. Je sais que vous avez fait des travaux

13 importants sur la carte, ce en présence de l'Accusation, du Greffe et de

14 l'interprète. Votre audition va se poursuivre par des questions qui vont

15 vous être posées par l'Accusation. Puis, ensuite, les Juges poseront des

16 questions.

17 Alors, Madame Benjamin, je crois que c'est vous qui vouliez poser des

18 questions ou M. Mundis ? Madame Benjamin, vous avez la parole.

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Bonjour, à tout le monde.

21 LE TÉMOIN: REMZIJA SILJAK [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Contre-interrogatoire par Mme Henry-Benjamin : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

25 R. Bonjour.

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1 Q. Lorsque nous avons terminé nos travaux vendredi, je venais de commencer

2 mon contre-interrogatoire avec vous en tant que chef d'état-major à

3 l'époque. Je souhaite que l'on clarifie un certain nombre de points avant

4 de poursuivre. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter -- tout d'abord,

5 raconter à la Chambre de première instance, comment fonctionnait la

6 hiérarchie ? Qui venait en première position ? C'était le commandant ?

7 R. Dans le commandement de la brigade, à la tête se trouve le commandant.

8 Les personnes qui sont autour du commandant sont le chef d'état-major, ses

9 adjoints chargés de la sécurité, l'adjoint chargé de la morale et des

10 questions religieuses, l'adjoint chargé de la logistique, l'adjoint chargé

11 des affaires matérielles et financières au départ.

12 Q. Très bien. Cela, c'est pour ce qui est de la brigade. Mais en ce qui

13 concerne le 3e Corps d'armée dans son intégralité, est-ce que la personne

14 la plus importante était le commandant ?

15 R. J'étais dans la brigade. Mais, j'étais censé savoir, et je savais, que

16 le commandant était à la tête du corps d'armée.

17 Q. En dessous du commandant se trouvait le chef d'état-major. Est-ce

18 exact ? Ai-je raison ?

19 R. Le chef d'état-major au sein de la brigade remplaçait toujours le

20 commandant lorsque celui-ci était absent de la brigade.

21 Q. Merci. Est-ce que j'aurais raison si je dis que le chef d'état-major

22 était responsable de distribuer les ordres donnés par le commandant,

23 diffuser les ordres ?

24 R. Je ne peux pas l'affirmer, ni le confirmer entièrement, car le chef

25 d'état-major était responsable de transmettre les ordres du commandant qui

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1 concernait les officiers qui faisaient parti de l'état-major de la

2 brigade. Alors que les adjoints chargés de la sécurité, de la logistique,

3 de la morale, et les autres, le commandant avait une communication directe

4 avec eux.

5 Q. Si je vous demande qui était votre supérieur, que diriez-vous ?

6 R. Cela, c'est très simple. Le commandant était le supérieur par rapport à

7 moi, et j'étais responsable directement devant lui.

8 Q. Merci. Qui étaient vos subordonnés ?

9 R. Maintenant, vous parlez des personnes subordonnées ou supérieures ? Car

10 l'interprète venait de dire supérieures, l'interprète de la cabine B/C/S.

11 Q. Oui. C'est exact.

12 R. Le chef d'état-major avait ses adjoints dans l'état-major. Donc, il

13 avait tout d'abord l'adjoint du chef d'état-major chargé de l'enseignement.

14 Il était la personne qui remplaçait le chef d'état-major. Ensuite, il y

15 avait l'adjoint du chef d'état-major chargé des questions d'organisation et

16 de mobilisation. Ensuite, l'adjoint du chef d'état-major chargé des

17 affaires de renseignements, ensuite, celui qui était chargé des

18 transmissions, et celui qui était chargé de l'artillerie.

19 Q. Mais au total, vous étiez le supérieur hiérarchique par rapport à

20 toutes ces personnes ? Vous étiez en charge de toutes ces personnes ?

21 R. Oui.

22 Q. A l'instar de cela, le commandant était en charge de tout le monde ?

23 R. Dans l'hiérarchie militaire de l'ancienne JNA et de l'ABiH, le

24 commandant était le supérieur hiérarchique que par rapport à leur ensemble

25 de commandement. Ceci englobait toutes les personnes qui faisaient partie

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1 du commandement. Or, la fonction du commandement était exercée par lui, par

2 le biais de ses adjoints au sein du commandement de la brigade, ou au sein

3 d'autres commandements.

4 Q. Comme vous l'avez déjà dit en répondant à la question de mon éminent

5 collègue l'autre jour, vous avez dit, le commandant est le commandant de

6 tout le monde, et il est la personne qui est responsable de l'ensemble de

7 l'armée.

8 R. Excusez-moi, j'ai l'impression que je n'ai pas bien compris votre

9 question.

10 Q. Je vous ai demandé tout à l'heure qui était la personne qui vous était

11 subordonnée, et vous avez donné illustration. Ensuite, vous avez dit que

12 vous avez été supérieur à toutes ces personnes. Ensuite, je vous ai demandé

13 qui était votre supérieur hiérarchique. Vous avez dit que c'était le

14 commandant.

15 Voici ma question, et corrigez-moi si je me trompes : le commandant

16 est responsable de tout le monde ?

17 R. Là, vous avez raison. Le commandant est responsable pour ce qui est de

18 l'ensemble de l'unité.

19 Q. Merci. En fait, vous avez dit cela à mon éminent collègue. Vous avez

20 dit que le commandant était responsable par rapport à tout le monde. En

21 tant que chef d'état-major -- en votre qualité de chef d'état-major, vous

22 étiez tenu de --

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Peut-être il y a une erreur dans le compte

24 rendu d'audience dans ce que j'ai entendu, ligne 7,10. Car, si j'ai bien

25 compris, dans la ligne 7, 8, le témoin a dit, avec exactitude : que le

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1 commandant était responsable de l'ensemble de l'unité.

2 Mon éminent collègue ne mentionne pas l'ensemble de l'unité, mais dit

3 que le commandant est responsable de tout le monde. Or, ceci n'est pas

4 aussi précis que ce que le témoin avait dit et ne reflète pas entièrement

5 ce que le témoin avait dit devant cette Chambre de première instance.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci. Je pense que le témoin a

7 compris, car dans la ligne 8, il a répondu : Le commandant est responsable

8 de l'ensemble de l'unité. Ensuite, j'ai dit : Donc, le commandant est

9 responsable pour tout le monde, à partir du chef d'état-major en passant

10 par tous les autres.

11 Q. Ai-je raison ?

12 R. Il est responsable de toutes les personnes qui font partie de son

13 unité, de tous ses subordonnés au sein de l'unité, mais pas pour ce qui est

14 de ceux qui sont à l'extérieur de son unité.

15 Q. Nous ne parlons que de l'unité qu'il contrôle. Maintenant, nous sommes

16 en train de parler du commandant du 3e Corps d'armée. Il était responsable

17 de qui ?

18 R. Je n'étais pas en mesure d'être tout à fait au courant de cela, mais si

19 l'on se penche sur l'hiérarchie militaire et le règlement régissant

20 l'emploi des forces armées de Bosnie-Herzégovine, le commandant du corps

21 d'armée, à mon avis au moins, était responsable de tous les subordonnés au

22 sein du commandement des unités de cet état-major appartenant au 3e Corps

23 d'armée.

24 Q. Merci. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la

25 taille de la 3e Brigade de Montagne ? Est-ce que vous pourriez nous dire

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1 approximativement combien de soldats y avait-il au sein de cette brigade ?

2 R. En fonction de la période concernée, pour ce qui est de la situation au

3 sein de la 306e Brigade, nous pouvons constater que le nombre de soldats

4 était différent, de même que le nombre de pièces. Cette brigade était

5 censée être une brigade de montagne avec quatre bataillons et d'autres

6 unités attachées à l'état-major. Cependant, cette brigade n'a jamais été

7 entièrement remplie pour ce qui est des hommes. Il y avait encore plus de

8 lacunes pour ce qui est des moyens techniques et matériels, juste avant le

9 conflit.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

11 Monsieur les Juges, est-ce que l'on peut montrer maintenant au témoin la

12 pièce à conviction P239, s'il vous plaît.

13 Q. Je souhaite attirer votre attention sur B.

14 R. Je vois très bien ce qui est écrit ici. La 312e Brigade au point C

15 était censée être une brigade motorisée et elle devait avoir 4 000 hommes.

16 La 306e Brigade était censée être une brigade de montagne. Je suppose que

17 la personne qui a rédigé cette information militaire n'avait pas

18 suffisamment d'information ou ne connaissait pas suffisamment bien la

19 situation s'agissant des formations militaires, et surtout s'agissant du

20 nombre effectif des hommes qui faisaient partie des brigades.

21 Q. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la partie B et non pas C.

22 Est-ce que vous affirmez que ceci n'est pas correct ?

23 R. Oui.

24 Q. Qu'en est-il du paragraphe 1, ligne 1, 2, 3, 4 ? Est-ce encore une fois

25 une information erronée ?

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1 R. Permettez-moi de lire cela.

2 Q. Bien sûr.

3 R. D'après ce que je sais, parce que je sais quel était le nombre d'hommes

4 qui composaient la 306e Brigade, je sais qu'à l'époque, la Brigade

5 Frankopan n'existait pas. C'est la Brigade de Travnik qui avait été créée à

6 partir des troupes disponibles au HVO. Ce que je dis est fondé sur ce fait.

7 Je ne sais pas combien il y avait d'hommes dans d'autres unités de l'ABiH à

8 Travnik, mais selon l'estimation qui m'est propre, que je fais aujourd'hui,

9 alors que je parle ici, je dirais que cette information est erronée.

10 Q. Pourriez-vous dire si la 306e Brigade était une unité plus importante,

11 plus massive, que l'unité qui opérait dans la région du côté du HVO ?

12 R. Je pense qu'à ce moment-là, évidemment il n'y avait pas de conflit,

13 mais si nous nous fondons sur le nombre d'hommes, je pense qu'il y avait

14 davantage d'hommes au sein de la 306e Brigade que dans l'unité

15 correspondante du HVO, c'est-à-dire, l'unité du HVO qui apparaît dans la

16 région où opérait la 306e Brigade. Et ici, je vois que dans un point du

17 texte, il est dit que le responsable des échanges mentionne la présence de

18 la 306e Brigade dans un village qui est totalement croate, qui était

19 entouré par des villages croates. A aucun moment un seul homme de cette

20 unité n'aurait pénétré dans ce village, encore moins à y être déployée.

21 Q. Regardez le point B maintenant. Un chiffre précis est mentionné, 3 000

22 à 4 000 hommes et l'endroit d'où cet homme établit son rapport est

23 mentionné, c'est-à-dire, la Krajina. Etes-vous en train de dire dans votre

24 déposition que ce renseignement est toujours erroné pour la période dont

25 nous parlons, c'est-à-dire, janvier 1993 ?

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1 R. J'ai parlé de la 306e Brigade en disant que par un ordre sensé

2 réglementer la situation, la 306e Brigade a été créée à partir des hommes

3 qui étaient présents dans la vallée de Biljana à partir de détachements qui

4 existaient déjà dans cette vallée. L'un des détachements où des batillons

5 existait déjà, mais ce n'était pas, en fait, un bataillon, compte tenu du

6 nombre d'hommes dont il disposait. C'était un groupe qui se composait d'une

7 centaine d'hommes armés. C'était un groupe qui était sensé se développer en

8 nombre pour devenir un bataillon. Les hommes qui le composaient ont été

9 enrôlés dans le secteur de Kotor Varos et dans les environs du village de

10 Sipra, c'est-à-dire, à partir d'une population qui avait été expulsée de

11 Skender Vakuf et de Mrkonjic Grad. Au total, les groupes qui existaient

12 dans cette région, que nous n'appelons pas la Krajina, parce que pour nous

13 la Krajina va de Sanski Most à Bihac, donc voilà ce que nous appelons la

14 Krajina bosniaque. En tout cas, dans ce secteur un peu plus restreint où a

15 été créé le bataillon

16 qui se trouvait juste à côté de la municipalité de Travnik, il ne pouvait

17 pas, à l'époque, exister un bataillon en bonne et due forme. La 4e Brigade,

18 selon la liste établie, n'a jamais compté plus de

19 2 400 hommes.

20 Q. Très bien.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

22 m'excuser de vous interrompre encore une fois, mais je crois qu'il y a une

23 erreur importante dans le compte rendu d'audience, page 10, ligne 9, où il

24 est dit que la 306e Brigade a été créée à partir des hommes venant de la

25 vallée de Biljana. Or, le témoin a dit, à partir des personnes, de la

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1 population. Au compte rendu, il était écrit des troupes. Or, le témoin a

2 employé le mot, personnes, autrement dit la population de la vallée de la

3 Biljana. Je pense que ceci doit être pris en compte.

4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

5 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question simple. En théorie, par

6 tous les principes que ce document est erroné, vous dites à la Chambre de

7 première instance qu'à votre avis, la formation présente à Travnik à

8 l'époque, avant le conflit de janvier, est-ce avant ou pendant le conflit ?

9 A votre avis, quel était le groupe armé le plus important ?

10 R. D'après moi, parce que pour ceux qui étaient dans la vallée de Biljana,

11 je ne le savais pas exactement, mais je pense qu'à ce moment-là, la

12 formation armée était plus importante que la formation équivalente du HVO,

13 car elle comptait un nombre d'hommes plus important.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, répétez votre réponse parce

16 qu'il n'y a pas d'interprétation.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je connaissais la situation dans

18 la vallée de la Biljana car je faisais partie de la 306e Brigade, et

19 d'après ma connaissance de la situation de Travnik, si on se fond

20 uniquement sur le nombre des hommes en question, alors on peut dire que

21 l'ABiH dans cette région était considérablement plus puissante et donc plus

22 forte. Mais si nous tenons des moyens techniques disponibles au HVO, le

23 rapport de forces n'est plus le même.

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous donner votre estimation en chiffres, de façon à ce

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1 que nous puissions nous-mêmes nous faire une idée de ce rapport de forces ?

2 Que diriez-vous à ce sujet ?

3 R. La municipalité a créé deux brigades, la 312e et la 306e. Le HVO, à ce

4 moment-là, avait une brigade, la brigade de HVO de Travnik, et d'après ce

5 qu'on raconte, elle avait créé une espèce de bataillon de réserve. Alors,

6 si nous prenons le nombre d'hommes en compte, je ne sais exactement combien

7 il y avait d'hommes au sein de la 312e Brigade, mais d'après ce que j'ai

8 entendu dire, même la 312e Brigade n'a jamais compté 3 000 hommes. Donc, si

9 nous nous fondons uniquement sur le nombre d'hommes pour la 306e Brigade,

10 et bien, le QG municipal de Travnik n'est jamais parvenu à créer des

11 groupes correspondant à la réglementation aux ordres. Donc, le hombre

12 d'hommes posait problème, mais si nous prenons le nombre normal d'hommes

13 dans une brigade, nous pouvons dire que ce nombre oscille entre 5 000 et 2

14 000, 2 500. Donc, si nous parlons uniquement du nombre d'hommes qui

15 composaient ces unités, l'ABiH était deux fois plus forte.

16 Q. Merci.

17 Qu'en est-il de ce qui est convenu d'appeler les étrangers, et je parle

18 plus précisément des Moudjahiddines, je ne parle pas des journalistes, ni

19 des autres représentants étrangers, je parle plus précisément des

20 Moudjahiddines. Pourriez-vous nous dire où ils ont été stationnés en

21 premier ?

22 R. J'ai déjà dit qu'au début, mais je ne sais pas de quelle période vous

23 parlez, enfin disons, fin de l'été, début de l'automne, je les ai vus, y

24 compris en ville. Plus tard, le groupe de Mehurici qui faisait partie, qui

25 dépendant du QG de Travnik, donc le commandant de ce groupe m'a dit, plus

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1 tard, qu'une partie de ces Moudjahiddines avait été installée à Mehurici à

2 l'étage dans l'école. Le commandement du détachement de la Défense

3 territoriale de Mehurici occupait le rez-de-chaussée. Je parle bien

4 uniquement du commandement et c'est là que ce faisait les communications,

5 notamment, et les Moudjahiddines, eux, étaient au premier étage à l'école.

6 Q. Si je vous ai bien compris, c'était peut-être le 1er bataillon qui était

7 dans l'école de Mehurici, au rez-de-chaussée, et les Moudjahiddines étaient

8 à un autre étage dans cette même école.

9 R. Nous ne nous sommes pas bien compris. Je parle de l'époque où je

10 travaillais au QG de la Défense territoriale de la municipalité de Travnik.

11 A cette époque là existait le détachement de Mehurici. Il n'y avait pas

12 encore de brigades. C'était en 1992, à l'automne. Ce que j'ai dit, c'est

13 que le commandement de ce détachement, je ne parle pas du commandement du

14 1er Bataillon, je parle du commandement de ce détachement qui était

15 stationné à cet endroit. Cela devait être en octobre 1992, à peu près.

16 Q. Savez-vous si une autre brigade dépendant du 3e Corps d'armée a été

17 également stationnée dans cette école ? Est-ce que vous savez s'il y en a

18 eu d'autre ?

19 R. Pour autant que je le sache, au début du fonctionnement de la brigade,

20 parce qu'il faut bien ici que je dise que des détachements existaient avant

21 que les brigades ne soient créées. Donc, ma réponse précédente portait sur

22 l'époque où les brigades n'existaient pas encore. Mais au moment de la

23 création des brigades --

24 Q. Je me permets de vous interrompre. Car, nous n'avons pas besoin de

25 parler de cette époque. J'aimerais vous rappeler quelque chose que vous

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1 avez dit à ma collègue le 21. Elle parlait plus particulièrement des

2 problèmes que vous disiez avoir eus avec les Moudjahiddines. Voilà ce

3 qu'elle vous dit ce jour-là, je cite : "Quant aux autres problèmes, où vos

4 hommes étaient-ils stationnés ? Les hommes de la 306e avaient des

5 difficultés."

6 Alors, je vous cite maintenant votre réponse ce jour-là, je cite :

7 "La 306e Brigade, d'abord, je devrais parler des commandements. Il n'y

8 avait pas d'installations disponibles pour loger les commandants. Mais en

9 général, les commandements se servent des écoles qui se trouvent dans la

10 région. Le commandement du 1er Bataillon était stationné dans l'école de

11 Mehurici."

12 R. Oui, j'ai dit cela. Je peux le confirmer. Mais la question que vous

13 m'avez posée à l'instant, moi, je l'ai comprise comme signifiant que vous

14 me demandiez où étaient les Moudjahiddines quand je les ai vus pour la

15 première fois. Je vous ai répondu qu'avant la création de la 306e Brigade,

16 je les ai vus pour la première fois, c'était à peu près le mois d'octobre

17 1992, quand je les ai vus rendre visite au commandement du détachement.

18 Mais, maintenant, si vous parlez de la 306e Brigade, le commandement du 1er

19 Bataillon, puisque les hommes ne savaient pas où dormir, ils ne pouvaient

20 pas rentrer dans leurs familles. C'étaient des réfugiés. Les Moudjahiddines

21 ont dû déménager de l'école, et deux ou trois bureaux à l'étage dans cette

22 école ont été réservés à leur logement.

23 Q. La question que je vous ai posée était la suivante : Il y avait bien un

24 bataillon qui était stationné à l'étage de l'école de Mehurici, n'est-ce

25 pas ?

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1 R. [Le témoin opine]

2 Q. Les Moudjahiddines se trouvaient à un autre étage dans l'école de

3 Mehurici. C'est bien cela ? Je parle de l'endroit où ils étaient

4 stationnés. Je ne parle pas de l'endroit où ils étaient lorsque vous les

5 avez vus pour la première fois, je parle de l'endroit où ils étaient

6 stationnés. Ils ont bien été stationnés dans l'école de Mehurici. Ce que

7 j'essaie d'établir, c'est la position des uns et des autres, les

8 Moudjahiddines étaient stationnés là, et le commandement du 1er Bataillon

9 également.

10 R. Je ne sais pas si c'est un malentendu dû à l'interprétation, ou si je

11 ne suis pas assez clair. J'ai dit qu'ils étaient au rez-de-chaussée de

12 l'école. Au rez-de-chaussée de l'école, nous avons plusieurs pièces, et le

13 commandement du 1er Bataillon ainsi qu'une partie de ces hommes qui

14 n'avaient pas de domiciles dans la région se trouvaient là. Cela servait de

15 logement, comme une caserne. Au premier étage de l'école, les

16 Moudjahiddines ont conservé deux ou trois bureaux dans lesquels ils ont

17 laissé leur équipement technique. Mais eux avaient déjà déménagé à

18 Poljanica depuis déjà pas mal de temps.

19 Q. Je crois qu'il vous faut comprendre ce que j'essaie de vous dire, à

20 savoir qu'il y avait présence des Moudjahiddines en même temps que présence

21 du commandement du 1er Bataillon. Est-ce qu'ils étaient là, et puis ont

22 déménagé ailleurs ou pas, ce n'est pas la question. Il y a eu de façon

23 concomitante présence des Moudjahiddines et présence du commandement du 1er

24 Bataillon. Les uns au rez-de-chaussée selon ce que vous avez dit, et les

25 autres au premier étage. C'est bien cela ?

Page 10612

1 R. J'ai dit que les hommes du 1er Bataillon de la 306e Brigade étaient au

2 rez-de-chaussée et que les bureaux utilisés par les Moudjahiddines se

3 trouvaient à l'étage. Je n'ai pas dit qu'ils séjournaient là, j'ai dit

4 qu'ils venaient de temps en temps pour prendre certaines affaires. Quand je

5 suis allé voir les unités subordonnées, c'est l'information qu'on m'a

6 donnée sur la façon dont ils étaient logés.

7 Q. La question que je vous pose est la suivante : Vous n'aviez aucun

8 rapport quel qu'il soit avec les Moudjahiddines ?

9 R. A ce moment-là, nous n'avions aucun rapport avec eux.

10 Q. A ce moment-là, et par la suite, est-ce qu'à quelque moment que ce

11 soit, vous avez eu un quelconque rapport avec les Moudjahiddines ?

12 R. La première fois où un rapport de quelque nature que ce soit, enfin,

13 pour être plus précis, je dirais que c'étaient des rapports liés à la

14 documentation officielle. En tout cas, cela a eu lieu à la fin du mois

15 d'août 1993. Nous avons reçu l'ordre du commandement du 3e Corps d'armée du

16 fait que pour les opérations de combat, nos détachements de Moudjahiddines

17 étaient détachés auprès de la 306e Brigade. Je ne me souviens pas de la

18 date exacte, je pense que c'était à la fin du mois d'août. En tout cas,

19 c'était un ordre destiné à mettre en œuvre ce détachement du commandement

20 du détachement des Moudjahiddines auprès de la 306e Brigade, et d'ailleurs,

21 le commandant de ce détachement de Moudjahiddines à l'époque n'a pas

22 accepté d'être détaché auprès de la 306e Brigade. S'agissant de cet ordre

23 de rattachement ou de détachement des Moudjahiddines, il n'a pas été

24 appliqué par conséquent.

25 Q. Pourriez-vous aider la Chambre en donnant le nombre de ces

Page 10613

1 Moudjahiddines ? Pourriez-vous nous dire quel était le nombre approximatif

2 des hommes qui composaient ce groupe ? Pourriez-vous aider la Chambre sur

3 ce point ?

4 R. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez clair. J'ai dit que nous

5 n'avons pas pu entrer en contact avec eux, car ils ont refusé leur

6 attachement. A ce moment-là, je répète que c'était au mois d'août 1993,

7 nous n'avons pas établi le contact avec eux. Peut-être que par la suite

8 lorsque je n'étais plus dans la 306e Brigade, peut-être avons-nous à

9 nouveau eu quelques activités liées à ce détachement de Moudjahiddines.

10 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez dit qu'ils ont quitté l'école

11 de Mehurici pour s'établir à Poljanica, c'est bien cela ? Pas très loin de

12 Mehurici, c'est bien cela ?

13 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse ?

16 R. Oui, je peux. J'ai dit que la 306e ou j'ai dit que le

17 1er Bataillon de la 306e utilisait le rez-de-chaussée de l'école pour le

18 logement du commandant du bataillon et des hommes.

19 Q. Nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin. Voilà ce que je vous ai

20 dit. Je vous ai dit que vous nous aviez indiqué que les Moudjahiddines

21 avaient quitté l'école de Mehurici pour s'établir à Poljanica, qui n'est

22 pas loin de Mehurici. Je vous demandais si cela était exact.

23 R. J'ai dit qu'ils avaient conservé deux ou trois bureaux à l'étage pour y

24 conserver leur matériel technique et que, de temps en temps, ils venaient

25 dans ces bureaux.

Page 10614

1 Q. Dans votre déposition ici, vous dites que, même lorsqu'ils étaient à

2 Poljanica, vous n'avez absolument rien eu avoir avec les Moudjahiddines.

3 R. Pour autant que je le sache, non. Je ne sais pas. Selon les

4 informations dont je disposais, nous n'avions rien à voir avec eux.

5 Q. A quelque moment que ce soit, avez-vous eu le sentiment que les

6 Moudjahiddines étaient un motif d'embarras pour la 306e Brigade ?

7 R. Dans la partie actuelle de ma déposition, j'ai dit que les

8 Moudjahiddines posaient un problème à toute la population. Quant à moi

9 personnellement, je peux vous citez un problème, car mon épouse a

10 personnellement eu des problèmes avec les Moudjahiddines. Mon épouse est

11 institutrice. En 1993, dans le village où je suis né, elle faisait la

12 classe des enfants. Des représentants de ces Moudjahiddines sont venus dans

13 mon village, et ce qui est très malheureusement, ils ont chassé, de mon

14 village, mon épouse. Le prénom de mon épouse est Snjezana. Elle est issue

15 d'un couple mixte. Son père est musulman, sa mère croate.

16 Q. Monsieur, je compatis, mais j'ai besoin de tirer un point au clair. Je

17 vous renvois à une question qui vous a été posée vendredi par ma collègue

18 de la Défense. Elle vous a dit ce qui suit : "Saviez-vous ou le

19 commandement de la brigade savait-il qui étaient ces hommes, comment ils

20 s'appelaient ? Aviez-vous des renseignements précis qui vous eussent permis

21 de rendre un compte à vos supérieurs en détail ?"

22 Et vous avez répondu, je cite : "Je ne suis pas sûr que quiconque à

23 l'époque ait eu des renseignements précis à leur sujet." Vous parlez des

24 Moudjahiddines. La suite de votre réponse est la suivante, je cite : "Pour

25 vous dire la vérité, nous ne nous intéressions pas à eux. Ils ne faisaient

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1 pas partie de notre domaine de compétence. Nous ne cherchions pas à avoir

2 des renseignements à leur sujet. Nous ne savions pas qui ils étaient. Nous

3 ne savions pas qui était leur commandant. Ils n'étaient pas précisément

4 établis en tant que groupe de combat, et pour moi, ils étaient des espèces

5 de passants que j'évitais, car tout ce que je pouvais attendre d'eux

6 c'était de l'embarras et des désagréments."

7 Maintenant, je vous pose la question suivante : Pourquoi, si vous

8 n'aviez absolument rien à voir avec les Moudjahiddines, pourquoi étaient-

9 ils une source d'embarras pour vous ? Enfin quand je dis "pour vous", c'est

10 pour la 306e Brigade.

11 R. S'agissant des motifs d'embarras pour la 306e et pour la population

12 civile, je peux vous citer un nombre infini d'exemples de Moudjahiddines

13 qui ennuyaient les femmes qui ne portaient pas le foulard, des femmes qui

14 ne se comportaient pas selon les règles islamiques, selon l'interprétation

15 de ces règles par les Moudjahiddines. Puis, ils entraient dans les cafés.

16 Ils brisaient les bouteilles d'alcool et les verres. Ils tiraient des coups

17 de feu dans les cafés. Donc, ce qu'ils cherchaient, c'était à obtenir le

18 plein contrôle de façon à pousser les gens à se comporter comme ils

19 estimaient qu'il fallait qu'ils se comportent, selon les règles qui étaient

20 les leurs. Il y a donc eu des mauvais traitements imposés à un certain

21 nombre de personnes, y compris à des membres de la 306e Brigade. C'est

22 pourquoi j'ai dit qu'ils étaient un motif d'embarras pour les hommes de la

23 306e Brigade et pour la population civile lorsque celle-ci ne se comportait

24 pas dans l'esprit des règles qui étaient les leurs.

25 Q. C'est précisément pour cela que je vous ai posé la question, car à mon

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1 avis, les Moudjahiddines ne pouvaient être un motif d'embarras pour vous

2 que parce que -- cela ne peut signifier que le fait que vous les

3 représentez d'une certaine façon, sous un certain jour, et ce, sur la base

4 de leur comportement. Donc, c'était bien leur comportement qui vous

5 gênait ?

6 R. Oui.

7 Q. Oui.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, il

9 y a un document que j'aimerais soumettre au témoin. Ce n'est pas une pièce

10 à conviction de l'Accusation, mais il a été communiqué à la Défense, et

11 j'aimerais simplement le soumettre au témoin. J'ai remis un exemplaire de

12 ce document à mes collègues de la Défense.

13 Q. Monsieur, je ne souhaite pas que vous lisiez ce document dans son

14 entier parce que je ne pense pas qu'on ait suffisamment de temps pour le

15 faire. Mais ce que je vous demanderais de me dire, c'est qui est la

16 personne qui a signé ce document ? Le voyez-vous ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous nous préciser

18 de quel document vous êtes en train de parler, lequel des documents qu'on

19 vous a remis, pour qu'on puisse consulter le même document en même temps.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] 01855653. C'est le document que nous

21 venons de communiquer.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : On a le document qui se termine par 652.

23 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Il y a plusieurs pages, 652, 653, 655

24 en bosniaque.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il m'a semblé que

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1 mon éminente collègue était en train de parler d'un document qui avait été

2 remis par la Défense à l'Accusation. Cependant, il s'agit ici d'un document

3 que le Procureur nous a remis vendredi dernier. Conformément à la pratique

4 que vous avez respectée jusqu'à présent, il faudrait bien que ce document

5 soit communiqué aux accusés également, pour que nous sachions tous de quoi

6 nous parlons, puisque c'est un document qui est complètement nouveau. C'est

7 un document qui vient du Procureur ce vendredi.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez deux exemplaires pour les

9 accusés ?

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président --

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] De plus, je demanderais aussi que

12 l'Accusation nous précise quelle est la pertinence de ce document ? Parce

13 que pour ce qui est du général Enver Hadzihasanovic, cela sort du cadre des

14 chefs d'accusations qui lui sont reprochés, pour autant que je puisse le

15 voir.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Pouvez-vous informer la Chambre d'où vient ce

17 document, de quelles archives, comment vous l'avez eu.

18 Deuxièmement, concernant la pertinence, quelle est la pertinence du

19 document ?

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, il

21 me semble qu'il serait peut-être bien que le témoin quitte le prétoire pour

22 que je puisse vous donner toutes les explications au sujet de la source du

23 document.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, nous sommes en audience publique.

25 Pouvez-vous nous éclaircir de la provenance du document ?

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

2 document qui provient des archives de l'ABiH. Il a été communiqué à la

3 Défense en janvier 2002. Je précise aussi qu'il s'agit d'un document qui se

4 trouve dans une série de sept CD, dans la série de sept CD.

5 Qui plus est, c'est depuis vendredi dernier que la Défense a ce

6 document. Pour ce qui est de sa pertinence, je pense qu'il suffirait que ma

7 collègue se reporte à la colonne numéro 1 pour pouvoir suivre ce qui est en

8 train de se passer. Mon éminente collègue, à juste titre, a affirmé au

9 témoin, vendredi dernier, qu'ils n'exerçaient pas de contrôle sur les

10 Moudjahiddines, qu'ils ne savaient rien des Moudjahiddines, que les

11 Moudjahiddines n'avaient rien à voir avec ce document, a dit autre chose

12 plutôt. Il s'agit d'un ordre qui a été émis par ce même témoin.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, effectivement. Il y a sa signature à la page 3.

14 La Défense, je résume. L'Accusation nous dit ce document est

15 pertinent. Il est d'autant plus pertinent que dans la colonne, il y a une

16 mention explicite à la 306e. Deuxièmement, il est signé par le témoin, et

17 il a trait à la question des Moudjahiddines puisque nous voyons à la ligne

18 4, il y a mention "Commandant El Moudjahid." Ce document a dû être envoyé

19 également à cette unité El Moudjahid. Que nous dit la Défense ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un premier point.

21 Je réitère mon objection qui relève de la procédure. C'est un document qui

22 aurait dû figurer sur la liste des documents additionnels pour lesquels

23 l'Accusation demandait la présentation par autorisation de le présenter

24 auprès de la Chambre. Ce qui est exact, c'est que j'ai demandé au témoin de

25 me dire si à un moment quelconque, la 306e Brigade avait eu un rapport ou

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1 une relation de supériorité ou hiérarchique avec El Moudjahid ou les

2 Moudjahiddines. Le témoin a répondu que jamais la 306e Brigade n'a joué un

3 rôle de supérieur par rapport aux Moudjahiddines. Le général Hadzihasanovic

4 a quitté ses fonctions du commandement de corps d'armée, d'après l'acte

5 d'accusation, et en réalité le 1er novembre 1993. Il ressort de ce document

6 que le document a été rédigé en décembre 1993.

7 Un deuxième point : le témoin a dit que pendant qu'il était membre de

8 la 306e Brigade, il n'a jamais eu de rapport avec les Moudjahid. Or, la

9 signature qui figure sur ce document parle du chef d'état-major du Groupe

10 opérationnel Bosanska Krajina. C'était à un moment où ce témoin joue un

11 rôle complètement différent, exerce des fonctions complètement différentes

12 au sein de l'ABiH. Pour les raisons que je viens de citer, il n'y a aucune

13 raison de présenter ce document au témoin.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais Maître, la création de l'unité El

15 Moudjahid qui figure dans les pièces qui ont été admises, de mémoire, cette

16 unité a été créée en août 1993, au mois d'août 1993.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la période du commandement du

19 3e Corps, puisque c'est lui-même qui avait demandé l'intégration de cette

20 unité dans l'ABiH. Et l'unité a été créée en août 1993.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Vous

22 avez eu l'occasion d'entendre ici la déposition de

23 M. le général Garrod ainsi que du général Williams qui sont venus déposer.

24 Nous avons aussi des documents qui attestent de l'entretien entre le

25 général Garrod et le général Enver Hadzihasanovic prouvant que le

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1 commandant du 3e Corps d'armée et le 3e Corps lui-même ont essayé que les

2 Moudjahid, après que l'ordre ait été donné, soient placés sous le contrôle,

3 et ces témoins sont venus déposer devant vous, devant la présente Chambre

4 pour dire que ceci ne s'est pas passé, et que ceci n'existait même pas à

5 l'époque où il y avait un autre commandant, où c'était le général Alagic.

6 Il y a une différence entre les deux points. C'est un point de savoir à

7 quel moment l'ordre a été donné, et un deuxième point de savoir quel a été

8 le contrôle effectif de cette unité pendant que le général Hadzihasanovic

9 était commandant de corps.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Tel que je résume le débat. L'Accusation veut

11 interroger le témoin sur le fait de savoir si la 306e avait des relations

12 avec les Moudjahiddines, voire avec cette unité El Moudjahid.

13 Sur des questions posées par l'Accusation, le témoin nous a dit :

14 Non, à part le fait qu'ils étaient dans l'école de Mehurici, je n'ai eu

15 aucune relation avec eux. L'Accusation veut montrer ce document pour que le

16 témoin fasse valoir son point de vue, notamment s'il confirme ce qu'il a

17 dit parce que là, il y a un gros problème. Ou il ment, ou il n'a pas pris

18 connaissance de la portée de ses propos. Parce que s'il n'a eu aucune

19 relation avec des Moudjahiddines de l'unité El Moudjahid, comment peut-il,

20 lui, rédiger ce document où il est mentionné le commandant El Moudjahid.

21 Il va certainement nous renseigner. Concernant le champ de la

22 question, il est exact qu'un des deux accusés n'était plus à la tête du 3e

23 Corps, puisqu'il avait été remplacé à compter du 1er novembre par le général

24 Alagic. Donc, il n'était plus à la tête du 3e Corps. Il ne faut pas oublier

25 que cette unité avait été créée au mois d'août, et qu'elle a dû fonctionner

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1 août, septembre, octobre pendant au moins trois mois de l'exercice du

2 commandement du 3e Corps.

3 Le mieux, c'est que le témoin vienne, et nous donne ses explications

4 sur le paragraphe 4 de la page 1. Monsieur l'Huissier, faites revenir le

5 témoin parce qu'il est déjà trois heures 25.

6 Madame Benjamin, posez-lui votre question.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur, tout d'abord, j'aimerais que vous disiez à la Chambre de

9 première instance à qui appartient la signature que l'on voit au dos du

10 document ? Est-ce que vous la reconnaissez ?

11 R. Oui, c'est ma signature.

12 Q. A présent, j'aimerais que vous vous reportiez au début du document. On

13 voit quel est "le numéro d'ordre," numéro 1. "En quoi consiste le travail."

14 Je vous demanderais de lire le premier paragraphe pour nous expliquer, par

15 la suite, ce que vous entendiez par là.

16 R. Au point 1, il est écrit la chose suivante : "Tenir un entretien avec

17 les commandants des unités qui participent à l'opération : la 17e Brigade

18 de Krajina, la 27e, la 306e, la 308e, la 312e, 325e Brigade de Montagne, le

19 détachement El Moudjahid et Manœuvre."

20 Q. Pourriez-vous préciser à la Chambre de première instance la raison pour

21 laquelle vous avez rédigé cela et de quoi il s'agit ici.

22 R. Je ne sais pas si les illustres membres de la Chambre savent que

23 pendant toute la durée du conflit entre l'armée et le HVO, à Stari Vitez,

24 il y avait dans un encerclement total, sur une surface de 500 sur 1 000

25 mètres. Stari Vitez, il y avait une minorité de Musulmans, de Bosniens, et

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1 il s'agissait de préciser et de mettre en œuvre une opération visant à

2 sauver la population qui se trouvait dans l'encerclement. C'est l'un des

3 documents qui parlent des préparatifs au sein de l'ABiH en décembre 1993

4 afin d'aider, de secourir ces populations encerclées, qui avaient besoin

5 désespérément de cette aide.

6 Q. Par conséquent, Monsieur, ce que vous nous aviez dit précédemment ne

7 correspond pas à cela, ne coïncide pas avec cela; est-ce exact ?

8 R. S'il vous plaît, vous pourriez peut-être, si nécessaire, vous reportez

9 au transcript de ce que nous avons dit et ce qui a été consigné. Puis, vous

10 verrez que ce que je dis, c'est que la première fois, donc la première fois

11 un document écrit faisant mention du détachement El Moudjahid, je ne l'ai

12 vu que fin août. Cela, ce n'est pas le premier document où il est question

13 d'El Moudjahid. S'il s'agit de ce document-ci, j'ai même dit que cela

14 venait peut-être d'une période postérieure lorsque j'exerçais d'autres

15 fonctions. Je n'étais plus au sein de la 306e Brigade. Autrement dit, j'en

16 ai parlé. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais coopéré, qu'il n'y a jamais eu

17 de contact avec le détachement El Moudjahid, mais pas pendant cette

18 période-là; pendant la 306e Brigade. Le premier contact entre la 306e et le

19 détachement El Moudjahid se situe fin août, lorsque nous avons reçu l'ordre

20 qui portait au détachement El Moudjahid pour les opérations de combat. Le

21 détachement El Moudjahid ne voulait pas accepter ce détachement que

22 précisait l'ordre, donc auprès de la 306e Brigade. Ceci vient à un moment

23 ultérieur.

24 Q. Lorsque vous avez déposé vendredi pendant l'interrogatoire principal,

25 corrigez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que nous avons eu du côté

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1 de l'Accusation, et je pense que c'est peut-être l'impression qu'a pu avoir

2 la Chambre, c'est que vous n'aviez absolument rien à voir avec les

3 Moudjahiddines, que c'était un motif d'embarras pour vous. En fait, ce que

4 vous avez dit, c'est que vous pensiez que cela sortait du champ de vos

5 compétences.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je pense

7 qu'il revient à la Chambre de première instance d'apprécier les réponses

8 des témoins. Ce que je pense pouvoir dire, c'est de demander à mon éminente

9 collègue de ne pas raconter au témoin, en reprenant le récit de sa

10 déposition, mais de citer les propos tels qu'il les a prononcés et qu'ils

11 figurent dans le compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, la Défense voudrait que vous citiez

13 exactement la page du transcript où l'intéressé a dit, et cela doit figurer

14 noir sur blanc, qu'il n'a jamais eu aucun contact avec l'unité d'El

15 Moudjahid ou avec les Moudjahiddines eux-mêmes. Vous allez avoir 25 minutes

16 pour retrouver cela puisqu'il est temps de faire la pause. Nous allons

17 faire la pause traditionnelle.

18 Nous reprendrons l'audience à 4 heures. A 4 heures, l'Accusation nous

19 dira les références exactes au transcript où l'intéressé avait indiqué

20 n'avoir aucun rapport avec l'unité El Moudjahid.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Henry-Benjamin, je vous redonne la parole.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pose,

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1 je pense la Défense souhaitait que l'on cite un paragraphe plutôt que de

2 faire des paraphrases, donc je vais devoir relire des paragraphes

3 différents. Tout d'abord, nous avons déjà traité du paragraphe qui figure à

4 la page 41, lignes 8 à 14. Donc, le 22, lignes 8 à 14, je ne sais si mon

5 ami, notre collègue souhaite que je le lise l'intégralité mais je peux le

6 faire.

7 "Je ne suis pas sûr que qui que ce soit à n'importe quel moment avait

8 des informations précises concernant eux, et à vrai dire, ceci ne nous

9 intéressait pas vraiment. Ceci ne faisait pas partie de notre champ de

10 compétence. Nous n'essayions pas de rechercher des informations au sujet

11 d'eux. Nous ne savions pas qui ils étaient, ni qui était leur commandant.

12 Ils n'étaient pas strictement établis comme groupe de combat. En ce qui me

13 concerne, ils étaient des personnes d'extérieur, de passage, que j'évitais

14 car je ne pouvais m'attendre qu'à avoir des expériences désagréables et

15 embarrassantes avec eux."

16 Ensuite, pages 34 et 35, le 22, au fond de la page 34, ligne 21. "Je

17 ne peux pas vous dire qu'elles étaient les mêmes personnes mais ils

18 appartenaient au même groupe car ce groupe se déplaçait fréquemment. A ce

19 moment-là, depuis la distance, je ne les ai pas reconnus."

20 Page 35 : "Pendant l'ensemble de mon mandat au sein de la 306e

21 Brigade, notre brigade n'a jamais été en position supérieure par rapport

22 aux Moudjahiddines. Nous n'avions aucun contrôle sur eux."

23 Page 54, lignes 8 et 9 : "Je crois qu'au cours de ma déposition, j'ai

24 déjà dit à plusieurs reprises que nous n'avions pas une telle autorité.

25 Nous n'avons eu cela et nous n'avons jamais essayé de l'avoir."

Page 10625

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez poser votre question.

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

3 Q. Monsieur Siljak, avant la pause et avant l'interruption, je vous ai

4 demandé de nous expliquer exactement ce qui découlait de la ligne, de la

5 colonne 1. De quoi s'agissait-il ?

6 R. Madame, Messieurs les Juges, avec votre permission, je souhaite

7 expliquer le contenu du compte rendu d'audience qui vient d'être cité. Tout

8 ce que j'ai dit porte sur la période pendant laquelle le détachement El

9 Moudjahid n'avait pas encore été créé en tant qu'unité, donc ce que je

10 disais par rapport au Moudjahiddines porte sur la période avant la création

11 du détachement El Moudjahid. Comme je dis, vers la fin du mois d'août,

12 notre brigade a reçu l'ordre visant à rattacher le détachement El Moudjahid

13 dans le cadre d'une opération de combat. Cela était suite à leur création.

14 Je n'ai jamais dit, afin d'éclaircir ce point, je n'ai jamais dit que

15 pendant que j'étais commandant au sein de l'ABiH que je n'avais jamais de

16 contact avec le détachement El Moudjahid. Je parlais des Moudjahiddines qui

17 ne constituaient formellement, et je redis que cela n'avait jamais été

18 rattaché sur le plan pratique au sein de la 306e Brigade pendant que moi

19 j'y étais.

20 Pour ce qui est de votre question ici, la colonne 1 représente le

21 contenu du travail portant sur la préparation de l'opération visant à aider

22 les Bosniens encerclés à Stari Vitez. Le numéro 1, il fallait avoir une

23 réunion avec le commandant des unités qui étaient censées participer à

24 cette opération. Il s'agit du plan de préparatifs de cette opération. Là,

25 je parle de l'ensemble de ce document.

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1 Q. D'après votre déclaration, l'unité El Moudjahid était l'une des unités

2 qui était censée participer à cette opération. Ai-je raison de dire cela ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. J'ai remarqué à la page 28 du compte rendu d'audience, ligne 16, si

5 vous voyez toujours cela à l'écran, vous avez répondu, je cite : "Je

6 parlais des Moudjahiddines qui étaient un groupe informel, et qui n'ont

7 jamais, sur le plan pratique, été rattachés à la 306e Brigade pendant que

8 moi j'y étais." Lorsque vous dites "rattaché", "resubordinated" en anglais,

9 cela veut dire que précédemment, ils étaient subordonnés à cette brigade.

10 R. Non, non. Dans la terminologie militaire, cela veut dire qu'ils font

11 partie de cette unité, lorsque vous dites "subordonné." Lorsque vous dites

12 "rattaché," cela veut dire que cette unité va être subordonnée pendant une

13 période déterminée. J'ai dit, je ne sais pas combien de fois déjà, qu'elles

14 étaient les unités qui étaient subordonnées à la 306e Brigade. C'étaient

15 les unités qui faisaient parti de la 306e Brigade alors que ceci n'était

16 jamais le cas des Moudjahiddines, ni de El Moudjahid. Je dis qu'eux qu'ils

17 étaient rattachés, et même pas à ce moment-là, suite à l'ordre portant sur

18 le rattachement, ceci n'a jamais été réalisé, mis en œuvre, car ils n'ont

19 jamais accepté d'être rattachés à la 306e Brigade.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, je me permets de vous poser une question

21 de sémantique. En anglais, il y a "subordinated" ou "resubordinated." Vous

22 dites qu'il faut comprendre ces termes comme subordonné ou rattaché.

23 Pouvez-vous nous dire la différence que vous faites entre subordonné et

24 rattaché ? Quelle est la différence en termes militaires ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Subordonner chaque unité à sa structure

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1 réglementaire, selon laquelle on sait quel est le nombre d'hommes, qu'elle

2 doit être la constitution, et cetera. Tous les hommes de l'unité sont

3 subordonnés conformément à cela. On peut rattacher ceux qui appartiennent à

4 une autre formation, et qui vont faire partie de cette unité seulement dans

5 une mission précise et pendant une période déterminée.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

7 Q. Page 29, ligne 14 : "Le rattachement qui faisait l'objet de l'ordre

8 donné à la fin du mois d'août n'a jamais été mis en œuvre, et le

9 détachement El Moudjahid n'a jamais accepté d'être rattaché à la 306e

10 Brigade." C'est ce que vous venez de nous dire.

11 R. Oui.

12 Q. C'est exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Veuillez maintenant examiner la date du document qui se trouve devant

15 vous.

16 R. D'après le cachet, nous pouvons voir que ceci a été enregistré dans les

17 archives le 7 décembre 1993.

18 Q. Oui. Mais un peu plus haut, là où il est écrit "depuis le

19 temps/jusqu'au," et ensuite, il est écrit 712/712.

20 Si l'on applique, ou si on suit votre logique, nous pouvons dire que le

21 rattachement qui faisait l'objet de l'ordre donné à la fin du mois d'août

22 n'a jamais été mis en œuvre et que le détachement El Moudjahid n'a jamais

23 accepté d'être rattaché à la 306e Brigade. Si c'était vraiment le cas,

24 pourquoi avez-vous eu une réunion avec eux à ce moment-là ?

25 R. A ce moment-là, d'après ce document, je n'étais pas encore le chef

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1 d'état-major de la 306e Brigade. A ce moment-là, j'étais le chef d'état-

2 major du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Le détachement El Moudjahid

3 était rattaché au Groupe opérationnel Bosanska Krajina, à son commandement,

4 dans le cadre de cette mission particulière. Mais, il n'a pas été rattaché

5 à la 306e Brigade de Montagne.

6 Q. Merci. Est-ce que, pour que la Chambre de première instance puisse le

7 comprendre, vous pourriez nous dire qui faisait parti exactement du

8 détachement El Moudjahid ? De qui était constitué ce détachement ?

9 R. Je n'ai jamais été dans la caserne, dans le camp où était stationné ce

10 détachement. Je n'ai jamais pu me rendre sur le terrain dans les parties

11 dans lesquelles le détachement El Moudjahid participait aux opérations de

12 combat. Mais je sais qu'à la fois des étrangers et des locaux y

13 participaient. Lorsque je parle des "locaux," il s'agit des personnes qui

14 avaient accepté les règles de ce détachement ou qu'ils ont décidé d'en

15 faire partie pour d'autres raisons.

16 Il y avait, en partie, des étrangers, et puis, en partie, des

17 Bosniens, des personnes locales qui ont également rejoint les rangs de ce

18 détachement.

19 Q. C'est la raison pour laquelle vous nous avez dit à la page 41 du compte

20 rendu d'audience, corrigez-moi si je me trompe, que ceci était une source

21 d'embarras. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez dit cela ? Il

22 vous embarrassait, car ils faisaient partie du détachement El Moudjahid ?

23 Là, je parle des Moudjahiddines.

24 R. Non. J'ai parlé de la période avant la création du détachement El

25 Moudjahid. Nous avons surtout parlé de la période pendant laquelle un

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1 certain nombre d'actes incriminés ont été commis, et non pas de la période

2 suite à la création du détachement El Moudjahid, même si nous pouvons citer

3 un grand nombre d'exemples, même après la création du détachement El

4 Moudjahid, du harcèlement dans la population civile, et les membres de la

5 306e Brigade ont fait l'objet, harcèlement imposé par les membres de ce

6 détachement.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on

8 montrer au témoin maintenant la pièce à conviction P679, s'il vous plaît ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

10 l'on place le document sur le rétroprojecteur pour que nous puissions le

11 voir, de même que l'accusé.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, mais la Défense avait

13 reçu déjà un exemplaire de ce document.

14 Q. Est-ce que vous pourriez examiner la page 2. Est-ce que vous

15 voyez la signature du commandant ?

16 R. C'est moi qui ai signé cela au nom du commandant.

17 Q. Tant mieux, car cela veut dire que vous connaissez mieux ce document.

18 Peut-on, maintenant, examiner le paragraphe (c), première page. Ce document

19 est en date du 16 mars 1993. Je vais vous donner lecture de cela ?

20 R. Je peux le lire moi-même.

21 Q. Je peux vous aider. "Des cas fréquents de toutes formes d'activité

22 criminelle dans notre zone de responsabilité au cours de la période qui

23 vient de s'écouler, ont miné l'aptitude à combat de nos unités, et ainsi

24 ont également influencé la situation sur le plan de la sécurité. Ceci a été

25 renforcé également par les forces musulmanes qui ont été stationnées dans

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1 notre zone de responsabilité, financées par des personnes venant des pays

2 arabes, qui achetaient beaucoup de moyens matériels et techniques." Nous

3 pouvons lire à la suite également, mais je pense que ceci suffit pour que

4 vous puissiez expliquer, à moi et à la Chambre de première instance, quel

5 était le rapport entre vous et les Moudjahiddines. Quel était le rôle

6 qu'ils ont joué ? Est-ce que vous pourriez nous dire cela ?

7 R. Lorsque les brigades ont été créées au sein de l'ABiH, une partie des

8 anciennes forces musulmanes, qui souhaitaient faire partie de ces forces

9 armées et qui n'avaient pas rejoint les rangs de la 7e Brigade de Montagne,

10 donc là vous aviez une partie des forces musulmanes qui ne souhaitait pas

11 faire partie de la 7e Brigade musulmane de Montagne et qui n'appartenait à

12 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, ces personnes-là étaient en

13 contact avec les pays arabes. Lorsque l'on parle, dans ce genre de

14 document, des forces musulmanes, lorsque l'on parle de leurs liens avec les

15 pays arabes, ici, on fait référence à ces hommes qui n'avaient pas rejoint

16 les rangs de la 7e Brigade de Montagne musulmane, ou comme je l'ai déjà

17 dit, nous faisons ici référence aux hommes qui n'étaient pas contrôlés par

18 cette armée et qui agissaient avec ces étrangers. Dans ce document, nous

19 fournissons des informations selon lesquelles ceux-ci posent problème dans

20 la zone de responsabilité de la 306e Brigade.

21 Q. Vous avez déclaré, après avoir examiné le rapport qui a été, comme vous

22 l'avez indiqué, signé par vous, et vous dites, après examen de ce document,

23 que les Moudjahiddines n'avaient aucune activité au sein du 3e Corps

24 d'armée. Est-ce que c'est ce que vous affirmez, d'après ce que vous savez ?

25 R. Je n'ai pas souhaité dire, dans mon interrogatoire jusqu'à présent, que

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1 pendant l'ensemble de la période pendant laquelle le 3e Corps d'armée

2 existait, ce n'était jamais le cas. Je souhaitais dire, qu'avant la

3 création du détachement El Moujahid, les Moudjahiddines n'étaient pas

4 subordonnés à la 306e Brigade. Ils n'agissaient pas avec les membres de

5 cette brigade. J'ai dit également que, vers la fin du mois d'août, on avait

6 essayé de les rattacher, et même ceci n'a pas abouti, et auparavant non

7 plus. Je ne veux pas dire non plus que le détachement El Moujahid n'a

8 jamais fait partie de l'armée ni du 3e Corps d'armée, car depuis la

9 création de ce détachement, je suppose qu'il y avait d'autres problèmes

10 semblables à celui qui est invoqué ici. Je sais que, lorsque l'on avait

11 essayé de les rattacher, ils ont refusé cela. Ceci est un bon exemple de la

12 manière dont ils réalisaient les tâches confiées. Mais j'ai également dit

13 que, avant cette période, ils n'ont jamais participé aux activités de

14 combat avec la 306e Brigade ou sous son commandement.

15 Q. Je parle, moi, de l'ensemble de la période de l'acte d'accusation. Je

16 parle du fait que vous avez, devant vous, un document que vous avez rédigé

17 vous-même en décembre, et qui porte sur les réunions avec le détachement El

18 Moujahid. Je parle de cela. Compte tenu du fait que vous nous avez dit

19 qu'il y avait également des étrangers dans le détachement El Moujahid, je

20 souhaite vous poser la question suivante : je suppose que, pendant votre

21 mandat, vous étiez déjà à Mehurici, n'est-ce pas ? Je veux dire pendant le

22 conflit ou avant le conflit.

23 R. Je n'ai pas compris la question.

24 Q. Au cours du conflit ou avant le conflit ou après le conflit, est-ce que

25 vous n'êtes jamais allé à Mehurici, personnellement ?

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1 R. Je suis allé à Mehurici avant le conflit, pendant le conflit et, pour

2 ce qui est des opérations de combat, entre le 8 et le 15 à 20 peut-être, je

3 n'y suis pas allé, mais j'allais à Mehurici après le conflit, et bien sûr

4 que je me suis rendu sur place quand j'ai fait l'état des lieux, s'agissant

5 des unités qui faisaient partie de la 306e Brigade. Cependant, je ne suis

6 jamais allé dans le camp de ces Moudjahiddines.

7 Q. Vous m'avez dit qu'entre le 8 et le 15 ou le 20, mais est-ce que vous

8 pouvez nous dire de quel mois vous êtes en train de parler ?

9 R. Je parle du mois de juin, au cours d'un conflit ouvert dans la région

10 de la vallée de la Bila.

11 Q. Très bien. Je vais vous poser la question suivante maintenant : la 7e

12 Brigade musulmane de Montagne, est-ce que vous savez où était leur base ?

13 R. A l'époque, nous avions des problèmes et nous étions très occupés,

14 débordés, mais je sais simplement que le commandement du bataillon était

15 stationné à Travnik, car j'habitais à Travnik et je les ai vus là-bas et

16 j'ai eu des contacts avec eux. Quant à la question de savoir où étaient les

17 autres, je ne le savais pas. Je savais aussi que le commandement de la

18 brigade était quelque part à Zenica.

19 Q. Voici ce que je vais suggérer maintenant. Vous êtes allé à Mehurici

20 avant le conflit, vous y êtes allé après le conflit aussi. Est-ce que vous

21 savez que la 7e Brigade musulmane de Montagne était stationnée à Mehurici

22 en 1993 ?

23 R. Pendant mes visites à Mehurici, d'après mes informations elle n'a

24 jamais été stationnée à Mehurici.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Meri, Monsieur le Président, je ne fais

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1 pas objection à la question de mon éminente collègue, mais je pense qu'il

2 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience en anglais que le

3 commandement de la brigade se trouvait à Zenica. Il s'agit de la page 35,

4 ligne 9.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

7 Q. Qu'en est-il des bataillons qui appartenaient à la 7e Brigade

8 musulmane ? Est-ce que vous savez si de tels bataillons étaient stationnés

9 à Mehurici?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le conseil de la Défense.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin

12 venait de répondre à cette question, il y a quelques minutes. Il a dit que

13 pour autant qu'il le sache, les bataillons de la 7e Brigade n'étaient pas

14 stationnés à Mehurici. Je souhaite également souligner encore une fois que

15 ce Monsieur était dans le 306e Brigade et non pas dans la 7e Brigade.

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on

17 montrer au témoin la pièce à conviction de l'Accusation 661, s'il vous

18 plaît.

19 Q. Monsieur, cet ordre vous semble-t-il familier ?

20 R. Je vous demanderais quelques instants pour y jeter un coup d'œil, tout

21 de même. Je n'ai pas vu ce document jusqu'à aujourd'hui mais je me souviens

22 que c'est sans doute l'adjoint du commandant, chargé de la morale de la

23 306e Brigade, qui a sans doute rédigé ce document. Lors d'une des réunions

24 de la brigade, je me souviens que cet homme a proposé un projet de texte,

25 c'est la raison pour laquelle je me souviens de cet échange avec la 7e

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1 Brigade musulmane. Je sais que nous avons aussi informé le commandant et la

2 7e Brigade musulmane, mais je me souviens que nous avons reçu une réponse

3 de la 7e Brigade musulmane et que celle-ci nous faisait savoir dans sa

4 réponse qu'elle avait transmis ce document à ses commandements subordonnés,

5 selon une méthode qui ne devrait pas se produire. Selon ce que disait cette

6 7e Brigade musulmane, après recherche et investigation de sa part, les

7 membres de cette brigade n'étaient pas responsables de ces actes. Quant à

8 ce qui s'est passé, est-ce que ma femme a vécu plus tard dans le village

9 dont j'ai parlé tout à l'heure, il est manifeste que ce jour-là, c'était la

10 deuxième fois, la responsabilité de l'acte doit être assumée par ceux qui

11 avaient rejoint les Moudjahiddines à Mehurici. Je me souviens de cette

12 lettre de la 7e Brigade musulmane et dans une certaine mesure, je la relie

13 à ces événements qui ont un rapport avec le village de Kljaci au mois

14 d'avril et en octobre. Ces actes ont probablement été commis par des

15 membres de cette même unité.

16 Q. Il me semble, mais dites-moi si je me trompe, qu'en tant que chef

17 d'état-major, vous étiez finalement contourné la plupart du temps.

18 R. Non, il n'est pas question de contournement ici mais de rédaction de

19 document. C'est l'assistant du commandant chargé de la morale qui a rédigé

20 ce texte. Il est directement sous les ordres du commandant. Je n'avais pas

21 besoin d'avoir ce texte sous les yeux. Je vous rappelle que j'ai dit qu'il

22 y a eu une discussion au sujet de ce document, au sein du commandement de

23 la brigade.

24 Q. Vous rappelez-vous, durant l'une de ces réunions, avoir discuté du

25 caractère illégal et du comportement choquant des Moudjahiddines en votre

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1 présence ? Je veux dire dans le secteur où vous vous trouviez, en

2 particulier ?

3 R. C'était un sujet de discussion très fréquent, en raison des problèmes

4 provoqués par les Moudjahiddines dans notre secteur. Nous informions nos

5 supérieurs du caractère criminel des actes commis par les Moudjahiddines.

6 Nous rendions compte de cela parce que cela détruisait, dans nos rangs, la

7 capacité à combattre. Comment est-ce que je pourrais dire, cela nuisait au

8 moral des troupes au sein de nos unités. On ressentait une certaine

9 insécurité sur le territoire d'où venaient les hommes qui composaient la

10 306e Brigade.

11 Q. Vous-même et votre unité, vous vous sentiez impuissants, n'est-ce pas ?

12 R. Nous n'étions pas mandatés pour prendre des mesures, notamment par

13 rapport à ce genre de choses parce qu'il y a une partie de la population

14 bosnienne qui s'était rapprochée des Moudjahiddines et il semblait que cela

15 exigeait une décision politique. Ce qu'ils demandaient, c'était que ce

16 problème soit résolu au niveau politique parce que nous-mêmes, voyez-vous,

17 un commandant pour qu'il décide de régler un problème de ce genre, il

18 aurait fallu qu'il dispose de très très nombreuses informations afin de

19 prendre la décision qui s'imposait. Sur le terrain, ce qu'on voyait c'est

20 qu'ils étaient soutenus par une partie de la population bosniaque mais nous

21 n'étions pas au courant de l'importance des forces qui les soutenaient, et

22 nous n'avions pas un mandat politique pour pouvoir régler un problème de ce

23 genre. C'est peut-être de là que vient le sentiment, dont vous parlez dans

24 votre conclusion, cette espèce d'impuissance, elle est fondée là-dessus.

25 Q. Par ailleurs, et dites-moi si je me trompe, car ce que je fais c'est

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1 cité. C'est ce que l'on peut lire dans cet ordre du 16 mars 1993. Ces

2 étrangers, comme nous les avons appelés, les Moudjahiddines ou si vous

3 voulez les gens venus des pays arabes pouvaient financer l'ABiH et aider

4 cette armée du point de vue du matériel, et cetera, en tout cas, au début.

5 Est-ce que je me trompe ?

6 R. Les données qu'on voit là sont tirées des rapports d'information qui

7 provenaient du terrain. Donc, c'est l'avis de l'homme qui transmet ces

8 données. A savoir si c'est exact ou pas, c'est au-dessus de mes capacités.

9 Je ne suis pas en capacité de dire comment l'armée était financée ou par

10 qui. Je n'étais pas dans des milieux suffisamment élevés pour cela. Nous,

11 nous nous appuyions, nous comptions sur les organes du pouvoir légal.

12 Q. Pourtant, ils ont continué à vous embarrasser,

13 n'est-ce pas ?

14 R. [Signe affirmatif de la tête du témoin]

15 Q. Même si l'armée n'avait absolument rien avoir avec eux, ils ont

16 continué à embarrasser l'armée, à être une source de préoccupation pour

17 l'armée, une armée qui, selon ce que vous avez dit dans votre déposition,

18 était plus importante que le HVO, comptait un nombre d'hommes plus

19 important que le HVO. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Pourquoi étaient-ils

20 intouchables ?

21 R. J'ai essayé tout à l'heure dans ma dernière réponse de dire que nous

22 n'étions pas mandatés pour entrer en conflit avec eux. Il fallait pour

23 cela, y compris une décision au niveau politique. Autrement dit, nous

24 essayions de résoudre nos problèmes, mais la

25 306e Brigade n'avait pas de contact avec eux en raison de ce que j'ai déjà

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1 évoqué, à savoir qu'ils bénéficiaient de l'appui d'une partie de la

2 population, à savoir, les Bosniens de la vallée de la Bila, là où ils

3 étaient stationnés, dans les villages. Ils ont agi d'une telle façon, que

4 finalement, les gens ont divisés les mosquées en deux parties. Il y avait

5 d'un côté ceux qui se comportaient d'une façon, de l'autre côté ceux qui se

6 comportaient d'une autre façon. Il y a eu l'introduction des nouvelles

7 règles de comportement. Tout cela exigeait que le problème soit résolu à un

8 niveau bien supérieur. La 306e Brigade n'avait pas le mandat pour le faire.

9 Q. Selon vous, ils ont été à un moment déterminé dans votre zone de

10 responsabilité, c'est le premier point. Vous étiez chef d'état-major, c'est

11 le deuxième point. Vous avez dit il y a quelques instants qu'ils faisaient

12 partie du détachement El Moudjahid. Il y avait donc des Moudjahiddines dans

13 les rangs de ce détachement. Pour moi, s'ils faisaient partie du

14 détachement et s'ils étaient là, il est certain que quelqu'un les avaient

15 admis, et devait être responsable d'eux. C'est la raison pour laquelle je

16 reviens à ce que vous avez déjà dit, à savoir qu'ils étaient devenus un

17 motif d'embarras. Pourriez-vous me dire comment nous devons analyser tout

18 cela ? Parce que dans le même souffle, vous dites qu'ils ne faisaient pas

19 partie de l'organisation. Vous dites : "Nous n'avions rien à voir avec eux,

20 nous ne nous préoccupions pas d'eux." Dans un premier souffle, vous dites

21 que vous ne voyiez même pas leur présence et que vous n'aviez rien avoir

22 avec les Moudjahiddines, ou que vous ne vouliez rien avoir à voir avec eux,

23 et dans un second souffle, vous dites qu'ils faisaient partie du

24 détachement.

25 La personne responsable du détachement des Moudjahiddines devait bien

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1 être responsable de ses membres, n'est-ce pas ? Vous êtes bien d'accord ?

2 Pourriez-vous, dans ces conditions, m'expliquer pourquoi --

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Ma collègue cite de façon tout à fait

4 inexacte le témoin. Le témoin, à plusieurs reprises, parlait des

5 Moudjahiddines jusqu'à une certaine date, date à laquelle ils sont devenus

6 détachement. Il a dit quel était le moment où ce détachement a été créé. Il

7 a parlé de la première fois où il a eu des renseignements au sujet de ce

8 détachement. Or, ma collègue, dans sa question, met les mots qui sont les

9 siens dans la bouche du témoin, et dit quelque chose que le témoin n'a

10 jamais dit.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, on a soumis au

12 témoin la pièce P679, qui remonte au mois de mars 1993, où il est question

13 des Moudjahiddines. Le témoin a dit qu'il était au courant de l'existence

14 de cet ordre, et il a dit qu'il était au courant du fait que des gens des

15 pays arabes finançaient l'armée. Je pose maintenant une simple question,

16 qui est la suivante : au vu de tout cela, quel était la raison qui

17 justifiait qu'on ne touche pas aux Moudjahiddines ? C'est une question

18 toute simple; le témoin peut y répondre.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous compris la question ? Prenez votre temps

20 avant d'y répondre parce que la question est importante. Réfléchissez bien

21 à la question, et essayez d'y répondre si vous pouvez y répondre.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour aider à ce que chacun comprenne bien

23 cette situation, il faut que nous remontions à 1992, c'est-à-dire qu'il

24 faut bien comprendre qu'avant la création d'un corps d'armée quelconque,

25 avant la création d'une brigade quelconque, des étrangers ont fait leur

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1 apparition dans la région de la municipalité de Travnik. C'était bien avant

2 que ne soient créées les unités. Cela n'a rien à voir avec une situation

3 dans laquelle le commandement du 3e Corps d'armée ou celui de la 306e

4 Brigade, aurait reçu ces hommes pour leur fournir un logement. Par la

5 suite, dans la période ultérieure, comme je l'ai déjà dit, la première fois

6 que j'ai entendu parlé du détachement El Moudjahid, c'était à la fin du

7 mois d'août lorsque nous avons reçu l'ordre dont j'ai parlé.

8 Dans cette période, depuis le moment de leur arrivée jusqu'à la fin du mois

9 d'août, pendant toute cette période, ils étaient là en tant que groupes

10 officieux qui causaient des problèmes. Ils n'étaient pas sous le

11 commandement de l'armée, parce qu'il est tout à fait logique, lorsque l'on

12 voit des Moudjahiddines qui mettent en détention 30 habitants de Miletici,

13 et bien, s'ils avaient été sous le commandement d'une quelconque unité de

14 l'armée, le commandant aurait ordonné la remise en liberté de toutes ces

15 personnes. Que s'est-il passé ? Les gens devaient aller quelque part pour

16 voir les Moudjahiddines et les supplier d'obtenir le relâchement de ces

17 personnes. Le père d'un membre de mon commandement a dû aller les voir.

18 S'ils avaient participé au système de commandement, la filière de

19 commandement, ils n'auraient pas donné les ordres depuis le mois d'août.

20 Ils ont fait leur apparition dans des régions très diverses. Il y avait des

21 unités qui se voyaient assigner certaines tâches. Quant à la façon dont ces

22 tâches étaient exécutées, nous l'avons vu, n'est-ce pas ? Dans l'exemple

23 que j'ai cité, j'ai bien dit qu'ils avaient refusé d'être rattachés à la

24 306e Brigade. Par la suite, j'ai rencontré le détachement El Moudjahid en

25 tant qu'unité en bonne et due forme. C'était en décembre, lorsque je suis

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1 allé au QG de la Krajina bosniaque, et j'ai dû remplir les fonctions de

2 chef d'état-major. A ce moment-là, j'ai reçu pour mission de rédiger un

3 plan destiné à aider la population qui était menacée à Stari Vitez.

4 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

5 Q. Je ne veux pas poursuivre dans cet ordre d'idée, mais je pense que vous

6 ne cessez d'éluder la question. La question est la suivante : pourquoi des

7 hésitations ont-elles été ressenties par rapport à la nécessité d'imposer

8 des sanctions disciplinaires à ces hommes, qu'il s'agisse d'un

9 Moudjahiddine informel ou d'un groupe en bonne et due forme ? C'était un

10 groupe de petite taille qui était beaucoup plus petit que l'armée. Ce

11 groupe très petit a terrorisé les gens parce que vous avez dit combien il y

12 avait d'hommes dans l'armée. Plusieurs milliers. Dans ces conditions,

13 pourquoi est-ce que personne n'a rien fait pour imposer la discipline à ce

14 tout petit groupe, même à vous qu'il ne soit intégré dans le groupe des

15 Moudjahid.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Prenez votre temps avant de répondre.

17 Parce que la question qui vous est posée se rattache à un événement qui

18 vous a concerné par votre épouse. Vous nous avez dit tout à l'heure que

19 votre épouse qui était enseignante avait été obligée de quitter le village

20 où elle enseignait à cause des Moudjahiddines. L'Accusation vous demande

21 comment expliquer une situation pareille alors que c'est ce que je vous

22 dis, d'après les témoins qui sont venus déposer ici, le 3e Corps aurait eu

23 sous ses ordres, on nous a dit la machine de 32 000 soldats. Vous, dans

24 votre zone, vous l'avez contesté. Il y a un document qui dit que vous étiez

25 au moins

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1 11 000. En admettant que vous étiez la moitié 5 000, comment expliquer que

2 5 000 soldats puissent être terrorisés par quelques dizaines ou centaines

3 d'individus ? C'est ce que l'Accusation vous demande. Essayez d'y répondre.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie actuelle de ma déposition, dans

5 toutes ces questions qui tournent autour des Moudjahiddines, j'ai essayé à

6 plusieurs reprises d'expliquer de quoi il retournait. Je ne sais pas si je

7 dois me répéter encore une fois. Ce qui est fondamental, et je vais me

8 répéter encore une fois, je ne sais vraiment plus quoi dire. Parce qu'il y

9 avait une partie de la population locale qui s'était rapprochée des

10 Moudjahiddines pour toutes sortes de raisons. Ils bénéficiaient de cet

11 appui. Régler ces problèmes par la voie des armes aurait entraîné des

12 conséquences impossibles à prévoir. C'est la raison pour laquelle le

13 commandant de la 306e Brigade ou même le commandement de la 306e Brigade ne

14 pouvait pas prendre une telle décision. Il fallait disposer de tous les

15 renseignements au sujet des conséquences éventuelles d'un tel affrontement

16 pour décider de régler le problème de cette façon. Cela dépassait les

17 capacités du commandant. Puisqu'ils bénéficiaient d'un appui auprès de la

18 population locale, il fallait un accord politique pour régler le problème.

19 Tout cela me dépassait largement en tant que chef d'état-major de la

20 Brigade.

21 D'ailleurs, il y a une autre chose que je voudrais dire si vous me le

22 permettez. Lorsque j'ai parlé du nombre d'hommes qui composaient l'armée

23 dans ce secteur, j'ai mentionné le nombre d'hommes au moment du conflit,

24 mais cela n'englobe pas le nombre des armes. Car dans le meilleur des cas,

25 il n'y avait d'armes que pour

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1 50 % des hommes au sein de l'armée à ce moment-là. Au maximum, 50 % des

2 membres de l'armée étaient éventuellement armés à ce moment-là. Lorsque

3 j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées, j'ai bien dit que tel

4 était le nombre des hommes qui étaient au sein de l'armée, mais que les

5 capacités du HVO, et encore d'autant plus au moment de la création de la

6 Brigade Frankopan, que les capacités du HVO étaient supérieures en raison

7 de son équipement technique.

8 Si vous me le permettez, je reviendrai sur ce qui s'est passé au mois

9 d'octobre. Là, je peux vous répondre parce que je sais très bien ce qui

10 s'est passé puisqu'il est question de mon épouse. Cet incident causé par

11 les Moudjahiddines a fait l'objet -- a provoqué un procès. Un verdict a été

12 prononcé par le Tribunal de Travnik, et l'homme responsable a été condamné.

13 Je ne sais pas exactement à quelle peine, mais il a été condamné.

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur. Pourriez-vous nous

15 aider en nous donnant le nom de cet homme, le nom de ce Moudjahiddine.

16 R. Il est question d'un Musulman local qui s'appelle Sabahudin Adilovic,

17 qui avait rejoint les Moudjahiddines. Il est né dans le village où je suis

18 né moi-même, c'est-à-dire Kljaci. C'est dans ce village qu'il a chassé ma

19 femme, alors qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour apprendre à lire

20 et à écrire aux enfants dans ces temps particulièrement difficiles.

21 Q. J'en arrive à ma dernière question sur ce sujet. Eu égard aux

22 opérations de combat, pourriez-vous aider les Juges de la Chambre en leur

23 disant quel est le rôle joué par les Moudjahiddines dans ces combats ?

24 Vous pourriez peut-être leur dire également contre qui ils se battaient, ce

25 genre de chose ?

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1 R. Je peux parler de la planification des combats au mois de décembre, au

2 moment où j'étais chef du Groupe opérationnel de la Krajina Bosniaque. A ce

3 moment-là, le détachement El Moudjahid recevait des missions à accomplir

4 comme toutes les autres unités dans le cadre de l'ensemble des forces qui

5 composaient l'ABiH.

6 Q. Parlons de la mi-1993. A ce moment-là, savez-vous ce qu'ils faisaient,

7 quel était leur rôle ?

8 R. A la mi-1993, comme je l'ai déjà dit, ils n'étaient que des groupes

9 informels. Nous n'avions pas de renseignement sur la façon dont ils

10 menaient éventuellement des opérations de combat. Le camp où ils étaient

11 stationnés, je l'ai déjà dit, se trouvait à Poljanica. Il était assez près

12 du secteur où des combats ont eu lieu. Ce qu'ils faisaient le plus, c'était

13 dès lors que l'armée avait libéré un lieu, et bien, ils arrivaient et

14 prenaient leur butin de guerre, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire

15 qu'ils participaient à des actes de pillage.

16 Q. Je suppose que l'ABiH était impuissante, qu'elle ne pouvait les

17 empêcher de piller; c'est bien cela ?

18 R. L'armée, ou plutôt la 306e Brigade, à ce moment-là, avait pour première

19 tâche d'arriver le plus rapidement possible à Bukovica et dans le secteur

20 de Bandol qui avait été attaqué. Sur les arrières des hommes de l'ABiH, je

21 suis sûr que n'importe qui peut témoigner de cela, n'importe qui était sur

22 place, et bien, sur les arrières de l'armée, dans le siège de l'armée

23 arrivaient des habitants et toutes sortes de pilleurs, parce que la

24 population avait faim. Nous étions privés de tout. Dans le secteur où se

25 menaient les combats, je peux vous dire que c'est ce qui s'est passé parce

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1 que je le sais. J'ai participé à cette opération en direction de Bukovica.

2 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous parlions des réponses que vous

3 avez faites à mes collègues de la Défense en rapport avec les crimes de

4 Miletici et de Maline. Dans vos réponses au cours de l'interrogatoire

5 principal, vous avez indiqué que la plupart du temps, vous n'avez pas été

6 au courant de tout cela et que les seuls renseignements dont vous

7 disposiez, vous les aviez obtenus de tierces personnes. Au vue de cela, je

8 vous pose la question suivante : Lorsque vous avez appris ce qui s'était

9 passé dans différents secteurs, et dont vous dites que vous ne le saviez

10 pas, en avez-vous informé vos supérieurs, et pourriez-vous nous dire quelle

11 action a été entreprise en conséquence si action a été entreprise ?

12 R. J'ai dit qu'à l'époque j'étais malade, donc j'ai appris tout cela de la

13 bouche d'autres membres du commandement, et notamment du commandant de la

14 brigade puisque finalement il a été informé avant moi. J'ai dit quelles

15 mesures avaient été prises, à savoir que le commandement conjoint de l'ABiH

16 et du HVO, représenté par Merdan et Nakic, et accompagné de représentants

17 de la communauté internationale sont allés inspecter les lieux voir ce qui

18 s'était passé et que les constatations faites ont montré que ces actes

19 avaient été commis par les Moudjahiddines et par ceux qui les soutenaient

20 dans la population bosnienne. Donc, à partir de ce moment-là, le

21 commandement de la

22 306e Brigade n'a pris aucune autre décision car cela n'avait rien à voir

23 avec le commandement de la 306e Brigade.

24 Q. Est-ce que cela concerne à la fois Miletici et Maline, toutes ces

25 localités au sujet desquelles mon éminent collègue vous a posé des

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1 questions. Cela s'applique à chacun de ces incidents, est-ce exact ?

2 R. Pour ce qui est des mesures prises, le chef chargé de la sécurité au

3 sein de la 306e Brigade a pris des mesures afin de mener l'enquête dans ce

4 qu'il a été mis au courant de l'existence de l'incident. Lorsqu'il a su

5 suite à l'enquête que ceci a été commis par des Moudjahiddines qui

6 n'étaient pas membres de notre 306e Brigade, le chef de la sécurité au sein

7 de la 306e Brigade n'a pas poursuivis l'enquête puisque ceci n'a pas été

8 commis par des hommes subordonnés, donc membres de la 306e Brigade.

9 Q. Comme d'habitude, les Moudjahiddines étaient des intouchables et on les

10 a laissés en paix.

11 R. Pour ce qui est des problèmes avec les Moudjahiddines, au sujet de ce

12 problème-là, on a informé le commandement supérieur. Moi, je ne sais pas ce

13 que le commandement supérieur a entrepris à cet égard. Je ne sais pas.

14 Probablement, c'est la création de ce détachement El Moudjahid est l'une

15 des conséquences des mesures qui ont été prises afin de passer sous le

16 contrôle de ces hommes là pour qu'ils mènent à bien leur missions comme

17 toutes les autres unités au sein de l'ABiH.

18 Q. J'allais vous poser la dernière question, et ceci sera ma dernière

19 question. Suite à la réponse que vous venez de nous donner, conformément à

20 cette réponse là, si ces hommes étaient passés sous le contrôle, ou plutôt

21 s'ils n'étaient pas controlables, et si personne ne pouvait exercer de

22 contrôle sur eux, et s'il semblait que personne ne pouvait leur imposer une

23 discipline, pour quelle raison a-t-on déployé des efforts afin de les

24 intégrer ? Pour quelle raison, l'armée chercherait-elle à se rapprocher des

25 hommes comme ceux-là, à se les rattacher ?

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1 R. Je ne peux parler que du point de vue du chef d'état-major de la 306e

2 Brigade. Ce que je peux dire en ce sens, c'est que nous avons rencontré des

3 problèmes avec eux. Nous en avons fait rapport au commandement supérieur,

4 et nous avons demandé que le problème des Moudjahiddines soit résolu. Quant

5 à savoir pourquoi et de quelle manière on a résolu ce problème, et bien,

6 cela sort du champ de mes compétences.

7 Q. A présent, je vais affirmer quelque chose, vous pouvez me dire que vous

8 n'êtes pas d'accord - je vous en prie, faites-le si vous pensez devoir le

9 faire - j'avance que les Moudjahiddines étaient des intouchables par

10 rapport au 3e Corps d'armée et par rapport à l'armée en tant qu'un

11 ensemble; les Moudjahiddines n'étaient pas disciplinés comme nous l'avons

12 vu, et vous l'avez dit, et j'avance, moi, que la raison en était qu'il y

13 avait un lien entre les Moudjahiddines et l'ABiH. Il y avait un lien parce

14 qu'il ressort de votre déposition, vous avez montré à la Chambre que les

15 Moudjahiddines étaient des intouchables.

16 Maintenant, vous ne nous avez pas dit pourquoi.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] : Avant que le témoin ne réponde, Monsieur

18 le Président, je remarque que mon éminente collègue est en train de déposer

19 elle-même. Elle fait une déclaration de lui poser une question.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, c'est une question que vous posez ?

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] C'était une question, Monsieur le

22 Président. Il y avait une prémisse. C'était une déclaration qui l'a

23 précédée, et je demandais au témoin de nous faire de son opinion en se

24 fondant sur la déclaration qui a été faite. Donc, je lui ai laissé la

25 liberté de nous dire, sur la base de ce que nous avons pu en déduire de sa

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1 déposition, quelle est sa dernière déclaration là-dessus. Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez bien entendu la question ?

3 L'Accusation avance une théorie qui lui appartient, qui consisterait à dire

4 que l'impunité dont jouissaient les Moudjahiddines résultait du fait qu'il

5 y avait, en réalité, un lien entre les Moudjahiddines et l'armée. Voilà,

6 c'est la thèse de l'Accusation. Si vous avez compris la question, et

7 l'Accusation vous demande votre appréciation personnelle autant préciser

8 que vous étiez chef d'état-major de la 306e Brigade, et que vous avez

9 occupé des fonctions éminentes par la suite, en décembre, au groupe

10 opérationnel de la Krajina. Vous êtes un militaire du haut rang qui peut,

11 peut-être, avoir une réponse à la question. Alors, quelle est votre

12 réponse ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, j'ai parlé d'une chose. J'ai dit

14 à quel niveau je me situais et de quel point de vue je pouvais parler.

15 Lorsqu'il s'agit de la 306e Brigade, ce que j'ai dit c'est pour ce qui est

16 des problèmes que posaient les Moudjahiddines. Nous avons fait rapport au

17 commandement supérieur. Je ne sais pas combien de rapports ont été rédigés.

18 Pour autant que je m'en souvienne, très souvent, à chaque fois qu'il y

19 avait un problème avec des Moudjahiddines, on en informait le commandement

20 supérieur. Pendant cette période là, et je parle bien de la période qui

21 précède la création du détachement El Moudjahid, j'affirme avec certitude

22 qu'ils n'étaient pas au sein de la 306e Brigade. Ils n'étaient ni

23 subordonné, ni rattaché à cette brigade-là. L'impression qu'on a le

24 sentiment, en se fondant sur ce qui se passait sur le terrain, est qu'ils

25 n'étaient pas placés sous le commandement du 3e Corps lui non plus, car

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1 cela serait tout à fait normal d'un point de vue militaire que le

2 commandant d'un corps d'armée ordonne à une unité qui lui est subordonnée,

3 de le laisser partir, de libérer des civils faits prisonniers. Il n'a pas

4 pu donner cet ordre-là. On est allé les prier, leur demander, négocier pour

5 qu'ils libèrent les parents, les frères, les membres des familles, les

6 Croates faits prisonniers à Miletici.

7 Pour ce qui est de cette période-là, je pense que les Moudjahiddines

8 pendant ce temps-là n'étaient placés sous aucun contrôle d'aucune entité

9 faisant partie de l'armée. Maintenant, à part du moment où le détachement

10 El Moudjahid était créé, je n'étais pas au sein du 3e Corps d'armée. Le

11 détachement El Moudjahid était rattaché au groupe opérationnel de Bosanska

12 Krajina pour mener à bien une mission. Pour une période donnée, il a été

13 rattaché pour s'acquitter d'une mission. Ce que j'ai dit, c'est que

14 l'impression que l'on peut avoir suite à cet ordre de rattachement à la

15 306e -- et lorsqu'ils n'ont pas accepté d'être rattaché, l'impression qu'on

16 a est que jamais par la suite, ils ne sont acquittés de leur tâche comme

17 les autres unités de l'ABiH. Pour le reste, tout ce que vous souhaitez

18 entendre de ma part, si cela situe à un échelon plus élevé que le mien, je

19 n'étais pas mandaté pour résoudre ces problèmes-là. La seule chose que je

20 peux dire c'est ce que je vous dis. Je serais heureux de pouvoir vous aider

21 et de résoudre cette question. J'ai pas mal d'amis croates dans tous ces

22 villages où j'ai travaillé, dans Cukle, où il y a cette école dans la

23 partie croate. C'est la partie que je préfère. Je ne sais pas comment

24 parler de ces voisins, de ces amis que j'avais et que je fréquentais.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais

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1 interrompre le témoin. Pour remédier à un petit défaut dans le transcript,

2 page 48, ligne 16, ce qu'on lit c'est qu'il avait l'impression, "Had an

3 impression," or, le témoin a dit, "avec certitude à cette époque-là."

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

5 Madame Benjamin, est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était votre

6 dernière question ?

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le contre-

8 interrogatoire est ainsi terminé.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Au niveau du contre-interrogatoire --

10 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, veuillez brancher votre micro.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense a des questions

12 supplémentaires au niveau du contre-interrogatoire ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite poser

14 une seule question au témoin. A mes questions, le témoin a répondu en

15 présentant beaucoup de détails. Il nous a présenté toute la difficulté de

16 la situation dans laquelle se trouvait placer la 306e Brigade ainsi que

17 tous les problèmes auxquels il s'est trouvé confronter. Il a également

18 répondu aux questions de mon éminente collègue.

19 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

20 Q. [interprétation] A présent, je souhaite demander au

21 témoin : Avec le recul, lorsqu'il examine cette période de l'année 1993, et

22 tout ce qu'ils ont fait à l'époque, est-ce qu'après avoir prononcé sa

23 déclaration solennelle, il peut dire à la Chambre de première instance que

24 les membres de son commandement ont fait tout ce qui était en leur

25 pouvoir --

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Avec tous mes respects, Monsieur le

2 Président, ceci est une question aussi directrice qu'il puisse y en avoir;

3 et aussi, cela sort du cadre du contre-interrogatoire. Ceci ne ressort pas

4 de ces questions-là. Mon éminente collègue avait à sa disposition le temps

5 pour poser ces questions.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'en demeure pas moins que la question pour la

7 bonne compréhension des Juges est intéressante. Puisqu'il vous est demandé

8 à la Défense, est-ce que d'après vous, les chefs ont-ils fait tout ce

9 qu'ils pouvaient faire ou tout ce qu'ils avaient à faire ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu des conditions qui prévalaient à

11 ce moment-là sur le territoire lorsque la 306e Brigade tenait pratiquement

12 tous les plateaux du mont Vlasic face aux Serbes, et lorsque nos effectifs

13 comptaient des gens qui n'étaient pas formés pour entraîner pour

14 s'acquitter des missions techniques, fonctionnelles au sein des unités des

15 commandements, des bataillons, sans parler des détachements ou des

16 sections, lorsque nous n'avions pas suffisamment d'armements, voire même

17 pas suffisamment de nourriture, de vivre, parce que les axes de circulation

18 étaient bloqués, je dis bien lorsqu'on examine ces situations, moi aussi,

19 je me demande parfois, si l'on aurait pu faire plus de ce qu'on a fait. Car

20 j'ai tendance à faire de l'autocritique moi-même, et j'exige de ma part de

21 faire aux mieux la meilleure manière possible chacune de mes tâches, et

22 tous ceux qui me connaissent peuvent le confirmer. Encore une fois, lorsque

23 j'examine, lorsque je m'interroge sur la situation, je dis qu'on a fait ce

24 qu'on a pu. Pour ce qui est des Moudjahiddines, je répète, nous, on ne

25 pouvait pas résoudre ce problème.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que la Défense a des questions ?

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Après le contre-interrogatoire de ma

3 collègue, je n'ai pas de questions supplémentaires à poser qui

4 ressortiraient de son contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me tourne vers les autres Défenseurs.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une seule

7 question pour ce qui nous concerne.

8 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

9 Q. [interprétation] Monsieur Siljak, à la question qui vous a été posée

10 par notre éminente collègue, vous avez répondu en disant c'est fin août que

11 vous avez reçu l'ordre du 3e Corps d'armée, l'ordre portant rattachement du

12 détachement El Moudjahid à la 306e Brigade.

13 R. Oui.

14 Q. Cet ordre n'a pas été traduit dans les faits.

15 R. Ce que j'ai dit c'est qu'il n'a pas été mis en œuvre parce qu'ils ont

16 refusé ce rattachement à la 306e Brigade.

17 Q. Au moment où vous avez reçu cet ordre, fin août 1993, pendant cette

18 période-là, il y avait à Travnik le 1er Bataillon de la 7e Brigade

19 musulmane. Est-ce qu'il existait encore à ce moment-là ce bataillon ?

20 R. Il y avait à Travnik le commandement du bataillon, mais je n'arrive pas

21 à me rappeler maintenant là, sur le champ, qui était, où à quel moment,

22 dans quelles opérations de combat, ou à quel endroit précisément du

23 territoire était la 7e Brigade musulmane.

24 Q. La seule chose que je vous ai demandé était de savoir si ce bataillon

25 de la 7e Brigade existait à Travnik ?

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1 R. Le commandement de ce bataillon existait à Travnik.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont des questions à vous poser. Nous

4 n'allons pas perdre de temps. Je vais donner la parole au Juge qui est

5 situé à ma gauche, et puis j'interviendrai, et l'autre Juge interviendra

6 aussi.

7 Questions de la Cour :

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai

9 quelques questions à vous poser. Ma première question concerne Miletici. Je

10 ne vous demande pas comment cela s'est passé, ni ce qui s'est passé par la

11 suite. Mais je n'ai jamais trouvé de réponse à une de mes questions et

12 j'espère que vous pourrez me l'apporter.

13 La question est la suivante : Pour quelles raisons les Moudjahiddines sont-

14 ils rendus à Miletici ? Y a-t-il une raison qui l'explique ?

15 R. Encore une fois, en vous répondant, je ne peux que me fonder sur des

16 rapports et ce que j'ai appris à l'époque. A en juger d'après les

17 informations que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire, les informations que j'ai

18 apprises à l'époque de la part des membres du commandement de la 306e

19 Brigade. La raison en a été la suivante : Un groupe de Moudjahiddines était

20 parti en reconnaissance sur les terrains en surplomb par rapport au camp où

21 ils étaient. C'est là que le HVO avait déjà établi ses lignes, et il y

22 avait un champ de mines. L'un des Moudjahiddines a été blessé dans ce champ

23 de mines, et eux, en représailles, se sont mis en mouvement. Le premier

24 rapport émanant de la 306e Brigade disait qu'ils étaient partis vers le

25 village d'Orasac.

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1 Il s'est avéré qu'ils étaient partis plutôt vers Miletici. Par

2 ailleurs, Miletici ne s'est jamais trouvé sur la ligne de front. Il n'y a

3 jamais eu de problèmes. On n'aurait pas pu supposer que quelqu'un allait

4 faire du tort à ces gens-là, qui vivaient dans des rapports de bon

5 voisinage avec les Musulmans de Bosnie.

6 Ce que j'ai entendu, et il me semble que c'est de cette manière-là qu'on a

7 fait rapport à notre commandement supérieur, c'était cela.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Ils ont entrepris des actions

9 militaires en relation à ce que les Croates avaient fait ? Est-ce que mon

10 interprétation est juste ?

11 R. Je ne sais si on peut parler d'activités ou d'opérations militaires.

12 Toujours est-il qu'ils agissaient autour de leur camp, le camp militaire.

13 L'un de leurs membres, l'un des Moudjahiddines, a été blessé. En

14 représailles, ils se sont mis en mouvement contre ce village.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Miletici se situe sur l'autre rive de

16 la rivière Bila. Poljanica, le camp est du côté ouest, et puis Miletici du

17 côté est. Pour quelle raison traverserait-on la rivière pour se rendre dans

18 une localité qui n'est pas à proximité immédiat du camp ?

19 R. Tout ce que je pourrais vous dire maintenant, cela ne pourrait être que

20 des suppositions, ou des appréciations qui me sont propres. Pour ce qui est

21 de cette période-là, je ne peux pas me fonder sur des documents, des

22 connaissances. La seule chose que je puisse me donner, c'est mon opinion

23 là-dessus. Miletici, c'est un petit village, tout petit, avec peu

24 d'habitants de nationalité croate. Je suppose qu'ils savaient qu'ils

25 pouvaient s'attendre à peu de résistance. C'était plus facile que s'ils

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1 allaient se rendre en direction des lignes où il y avait des lignes de

2 défense du HVO, face au village bosnien, par exemple, Maline.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Serait-ce un exemple nous montrant les

4 Moudjahiddines lançant leurs propres opérations militaires, ayant leurs

5 propres plans, projets militaires, qui visent leurs propres objectifs

6 militaires ? Quelque chose de ce genre ?

7 R. Je ne sais pas si c'est un exemple de ce genre, mais c'est ce qui s'est

8 passé. Ils sont descendus sur ce village, et ce qui s'est passé à Maline,

9 c'est qu'ils ont enlevé des prisonniers à l'aide des armes. C'était comme

10 cela qu'ils se sont comportés pendant cette période-là, pendant qu'ils ont

11 mené ce que j'appellerais leur guerre.

12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je suppose qu'ils avaient un objectif

13 qui leur était propre ? Maintenant vous nous dites qu'en fait, ils étaient

14 en train de mener leur propre guerre qui n'avait rien à voir avec votre

15 armée, ou avec ce que faisait la 306e Brigade. C'est cela que je vous

16 demande. Est-ce que c'est la seule opération qu'ils ont menée de manière

17 autonome, ou est-ce que c'est quelque chose qui se reproduisait

18 régulièrement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à d'autres moments ?

19 R. Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus personnellement. On

20 jugeait d'après ce qu'on a entendu pendant les comptes rendus des

21 assistants chargés de la sécurité du renseignement, de la morale. Ils ont

22 mis sur place un entraînement avec leurs effectifs, avec des étrangers et

23 avec des Musulmans du cru qui se sont ralliés à eux. Je vous ai déjà dit

24 pour quelles raisons ces gens se sont rapprochés des Moudjahiddines. Ils

25 ont mené un entraînement. On nous disait aussi qu'il y avait à la fois un

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1 entraînement et une sorte d'entraînement religieux, dans la pratique de

2 leur religion.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. Ma deuxième et ma dernière

4 question, au sujet de Miletici et de Maline, est la

5 suivante : vous avez dit qu'une enquête a été menée au nom de la 306e

6 Brigade, et lorsqu'il s'est révélé que la brigade n'avait pas été impliquée

7 elle-même, on a mis fin à l'enquête.

8 Pour autant que vous le sachez, peut-être ne le savez-vous pas, la

9 306e Brigade, est-ce qu'elle a fait suivre ce dossier au procureur à

10 Travnik, ou à une autre instance juridique ?

11 R. Lors des réunions chez le commandant, le chef chargé de la sécurité a

12 fait rapport sur cette enquête, je sais que le commandant lui a donné

13 l'ordre d'envoyer un rapport au commandant supérieur. Je ne sais pas s'il

14 l'a fait, et je ne sais pas non plus si on a porté plainte au pénal pour

15 les actes qui ont été commis.

16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] J'étais en train d'examiner ce classeur

17 qui nous a été donné la semaine dernière. L'avez-vous encore sur vous ?

18 Parce que je souhaite vous poser des questions au sujet de quelques

19 documents qui figurent dans ce classeur. Cela concerne la 306e Brigade.

20 R. Oui. J'ai le classeur ici, sous les yeux.

21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous l'avez donc ?

22 R. Oui, je l'ai, je l'ai.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Le premier document qui m'intéresse est

24 à la fin du classeur. C'est la dernière partie. C'est un document du 2 août

25 1993. Au début, il est fait mention de votre nom.

Page 10656

1 R. C'est un rapport sur la revue qui a été faite de la 306e Brigade de

2 Montagne, si c'est bien le document qui nous intéresse.

3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Oui, c'est un rapport qui a été rédigé

4 par Jusuf Spajic au nom du 3e Corps qui a rendu visite à votre brigade. Et

5 il est dit, dans la première phrase de ce rapport, que vous l'avez aidé

6 pendant cette revue.

7 Le deuxième alinéa de ce rapport fait état des difficultés. Quelques

8 membres de la brigade souhaiteraient passer dans une autre brigade.

9 Vus dites par la suite -- ou Jusuf Spajic mentionne une autre chose.

10 Il dit : "La communication a été envoyée à tous les villages L'INTERPRÈTE :

11 L'interprète n'a pas compris --

12 M. LE JUGE SWART: [interprétation] -- les forces musulmanes stationnées au

13 village de Mehurici invitant les soldats à un entraînement de quarante

14 jours."

15 Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé de l'entraînement que

16 les Moudjahiddines assuraient pour la population du cru et c'était une

17 proposition qui a été faite, je suppose, par les Moudjahiddines également à

18 l'adresse de la 306e Brigade, mais je fais là peut-être une erreur.

19 Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous faites cette observation ?

20 R. Il y a plusieurs éléments ici, donc, je ne sais pas comment dois-je

21 vous répondre, dans l'ordre ou à cette partie de la question, en

22 particulier ? Je pense pour qu'on puisse bien comprendre, il faudrait que

23 je vous explique bien le contenu de ce document.

24 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Oui, je vous en prie.

25 R. Mis à part les autres problèmes au sein de la 306e Brigade, il y

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1 avait un premier bataillon qui était composé des hommes qui venaient des

2 municipalités d'où il y a eu un exode. Il y avait beaucoup de réfugiés,

3 c'était des municipalités voisines. Nous avions des problèmes avec ce

4 bataillon parce qu'il voulait être rattaché à une unité, une unité de la

5 Krajina. Il voulait aller dans une unité de Krajina.

6 Très vite après cela, on créera la 27e Brigade de Krajina. Le

7 bataillon de la 306e passera au sein de la nouvelle. La 306e s'est vue

8 affaiblie parce qu'elle a perdu un bataillon. C'est cette portion là. Pour

9 ce qui est des autres problèmes, le commandant Lubenovic nous a informé,

10 parce qu'il était le mieux placé pour voir ce que faisaient les

11 Moudjahiddines et leurs partisans là sur le terrain. Les hommes ne venaient

12 pas s'enrôler au sein de la 306e Brigade. Ils ne s'adressaient pas à la 306e

13 Brigade mais c'était dans les mosquées, que sais-je, les différents

14 villages, on leur promettait des avantages, on promettait des bénéfices à

15 leurs futurs membres et ils organisaient un entraînement réservé à ces

16 hommes et non pas aux membres de la 306e Brigade.

17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si ces documents portent sur les

18 forces musulmanes, est-ce que cela veut dire que cela fait référence aux

19 Moudjahiddines ou aux autres groupes ?

20 R. Dans ma réponse précédente, dans une réponse que j'ai donnée à Madame

21 le Procureur, j'ai dit qu'après la création de la 7e Brigade musulmane, les

22 forces musulmanes, ou une partie de ses forces, qui souhaitait faire partie

23 de l'ABiH, ont rejoint leurs rangs et une partie des forces sont restées en

24 dehors de ces structures là et ils étaient avec les Moudjahiddines, et ici

25 lorsque l'on parle de forces musulmanes, on parle des Bosniens locaux et

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1 des Moudjahiddines qui sont restés à l'extérieur de cette structure.

2 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je reviens, par conséquent, à ma

3 première question. Est-ce que dans cette situation, les Moudjahiddines

4 offraient de l'entraînement aux soldats de la 306e Brigade, ou bien est-ce

5 qu'il s'agit d'autre chose ici ?

6 R. J'ai dit que les Moudjahiddines n'ont jamais offert l'entraînement à la

7 306e Brigade en soi, mais ils essayaient d'influencer les individus qui se

8 rendaient chez eux dans leur camp pour les convaincre de suivre un

9 entraînement, alors qu'un entraînement était organisé de manière tout à

10 fait planifiée, dans le cadre de la 306e brigade et j'en ai déjà parlé.

11 M. LE JUGE SWART : [interprétation] On n'a jamais proposé à la brigade

12 d'entraîner ces hommes, et la brigade n'a jamais accepté que les

13 Moudjahiddines entraînent ces hommes. Est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Un autre point qui est mentionné, dans

16 la page suivante, à deux reprises, encore une fois, vous faites référence à

17 la difficulté de recruter du fait que les jeunes soldats étaient plus prêts

18 à rejoindre les rangs d'autres parties de l'armée plutôt que de votre

19 brigade, si j'ai bien compris ce que vous y dites. Ici, on mentionne à deux

20 reprises, à la page 2 Le Djihad à Mehurici ? Est-ce que c'est le nom qu'ils

21 employaient eux-mêmes ou bien est-ce que vous les appeliez ainsi ? Est-ce

22 qu'il s'agit là d'un terme employé d'habitude pour les désigner ?

23 R. En ce qui concerne ce groupe de personnes, ils étaient désignés de

24 manière différente. Personne ne connaissait leur nom exact, parfois on

25 parlait de forces musulmanes, parfois de El Djihad et parfois, on disait

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1 même qu'ils allaient constituer une 8e or huitième Brigade musulmane. Il y

2 avait plusieurs appellations parmi lesquelles celle que l'on employait

3 nous, à l'époque, car je suppose que d'après les renseignements recueillis

4 sur le terrain, la personne qui recueillait les informations a entendu

5 qu'ils s'appelaient ainsi entre eux. C'est la raison pour laquelle on les

6 appelait ainsi plutôt que de faire référence à une unité organisée.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous faudra faire la pause puisqu'on avait repris

8 à 16 heures. Cela va faire plus d'une heure et demie, donc pour des raisons

9 techniques on est obligé d'arrêter. On reprendra à 18 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons continuer à vous poser des questions.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma dernière série

14 de questions concerne un autre document dans votre classeur. C'est le

15 document numéro II, numéro 17, qui se trouve à la fin de la deuxième

16 partie. J'espère que vous le retrouverez. Il s'agit d'un rapport en date du

17 24 mai 1993. Avez-vous eu pu trouver le document ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous voyez, il s'agit là d'un rapport

20 du 24 mai 1993 signé par Sipic, Izet Sipic [phon]. La signature figure à

21 la fin du document. Je souhaite vous poser une question concernant le

22 deuxième alinéa de ce rapport, à la page 1, qui porte sur les activités du

23 HVO. Dans la troisième phrase du texte, nous pouvons lire comme suit :

24 "Autour de 20 heures, le commandement de la Brigade Frankopan nous a

25 informé du fait que les Moudjahiddines avaient attaqué le village de

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1 Podstinje. L'incident s'était déroulé lorsque les membres de la 7e Brigade

2 musulmane étaient venus à Simulje afin d'y déminer un champ de mines. Les

3 unités du HVO les ont remarqués. Ils ont tiré d'armes d'infanterie, et ont

4 jeté des bombes à main sur eux. Par la suite, ils ont tiré deux obus de 82

5 millimètres qui sont tombés sur le village Mehurici et Poljanica."

6 C'est la partie du texte dont je souhaite parler avec vous.

7 Avant la pause, vous avez parlé d'une opération de déminage. Ici, nous

8 avons un exemple de cela, d'une opération de déminage. Je me demande si

9 vous n'avez pas mélangé les deux incidents, mais je n'en suis sûr. Est-ce

10 que vous pourriez répondre tout d'abord à cette question ?

11 R. Dans cette région, il y a eu ce genre de situation à plusieurs

12 reprises, à savoir les Moudjahiddines se rendaient sur leur propres

13 initiative aux lignes établies par le HVO. Ceci se passait à la fois en

14 avril et en mai.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Il s'agit là de deux exemples

16 différents des Moudjahiddines qui procédaient au déminage sur la ligne de

17 front. Très bien. Merci.

18 Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé à cette occasion ? Car si

19 vous lisez ce texte, cela vous pousse à poser des questions, à avoir toutes

20 sortes d'idées concernant ce qui s'était passé dans la réalité. Est-ce que

21 vous pourriez me dire, est-ce que vous vous souvenez de l'incident ?

22 R. Lorsque l'on lit ce rapport, il faut savoir qu'il s'agit là d'un

23 document parmi un grand nombre de documents portant sur cette région. Je me

24 souviens de cet incident : la 306e Brigade et la brigade du HVO Frankopan

25 avaient une équipe opérationnelle conjointe qui se rendait sur le terrain

Page 10661

1 pour résoudre les situations suite aux incidents. Souvent, nous nous

2 informions par téléphone. Nous avions établi un lien téléphonique entre le

3 commandement de la 306e Brigade et le commandement de la Brigade Frankopan

4 du HVO à Guca Gora. On s'informait mutuellement des incidents qui

5 survenaient.

6 Dans ce rapport également, nous voyons que l'on a cité le nom, je suppose,

7 de la personne en permanence au sein de la Brigade Frankopan. Dans cet

8 échange d'informations, nous pouvons conclure que nous avons essayé de

9 résoudre cette situation liée à cet incident, et que nous essayons de nous

10 adresser, par le biais de la 17e, au commandement conjoint afin de traiter

11 des problèmes. Ici, nous avons les propos cités de la personne qui était de

12 permanence dans la Brigade Frankopan. C'est pour cela que l'on a parfois

13 des mots problématiques, car il dit qu'un incident est survenu au moment où

14 sept membres de la 7e Brigade musulmane sont arrivés, alors qu'auparavant,

15 on avait parlé des Moudjahiddines. A un autre moment, il parle de la 7e

16 Brigade musulmane. Ici, nous voyons qu'il s'agit d'un manque de

17 connaissance, car souvent les membres de la Brigade Frankopan nous

18 appelaient Moudjahiddines aussi de même que les forces musulmanes. Ils ne

19 faisaient pas toujours la distinction entre les deux groupes; entre nos

20 unités et ces groupes officieux.

21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Votre explication est qu'il ne

22 s'agissait pas là des Moudjahiddines, mais simplement des membres de la 7e

23 Brigade musulmane. Si je me trompe, corrigez-moi, s'il vous plaît.

24 R. Au contraire, il s'agissait des Moudjahiddines et non pas des membres

25 du 7e Brigade musulmane.

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1 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si je lis : "L'incident est survenu

2 lorsque sept membres de la 7e Brigade musulmane sont arrivés à Simulje afin

3 de déminer le champ de mines," je suppose qu'il s'agit là de vos propos et

4 non pas des propos du HVO. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il s'agit là

5 du HVO qui parle, ou bien, c'est vous qui parlez ?

6 R. Au début, j'ai dit que l'on cite ici le nom de la personne qui était de

7 permanence dans la Brigade Frankopan du HVO. A ce moment-là, à Mehurici, il

8 n'y avait pas d'unité de la 7e Brigade musulmane. Donc, il n'était pas

9 possible que l'on parle ici de ses membres.

10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est une autre question. Je ne

11 souhaite pas que l'on traite de cela en ce moment. Votre explication, c'est

12 qu'ici, c'est le HVO qui dit que les Moudjahiddines avaient attaqué le

13 village de Podstinje, et que ce jour-là, ils procédaient également au

14 déminage d'un champ de mines.

15 R. Oui, c'est exact.

16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Même s'il faut attaquer le village de

17 Podstinje et déminer un champ de mines à Simulje, je sais qu'il s'agit là

18 de deux localités qui sont proches, à proximité l'une de l'autre. Mais il

19 s'agit de deux localités différentes. Quand même, est-ce que vous, en tant

20 que militaire, vous vous souvenez si effectivement une attaque avait été

21 lancée contre Podstinje ou non ?

22 R. A chaque fois que l'on tire même un petit nombre de pièces de

23 munitions, on provoquait une réaction de l'autre partie. L'autre partie

24 faisait part immédiatement des protestations comme s'il y avait eu une

25 véritable attaque. Je ne peux me souvenir de tout, mais si l'on parle d'une

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1 attaque en termes classiques contre Podstinje, il n'y avait certainement

2 pas ce genre d'événement, mais certainement, l'on avait ouvert le feu.

3 C'est pareil concernant le déminage. Je me souviens de cet incident et de

4 ce rapport. Dès que nous avons reçu l'information par le biais du

5 commandement de la 17e unité, nous avons contacté le commandement conjoint,

6 parce que c'était le seul moyen de les contacter afin de trouver une

7 solution, car à chaque fois, ils faisaient tout pour résoudre le problème

8 et pour éviter un conflit entre l'ABiH et le HVO.

9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Lorsqu'il a dit : "Par la suite ils ont

10 tirés deux obus de 82 millimètres, qui sont tombés sur les villages de

11 Mehurici et de Poljanica," de qui parle-t-il; du HVO ou de vous ?

12 R. Je ne sais pas. Je suppose qu'il s'agit là de nos propos, mais je ne

13 peux pas l'affirmer avec exactitude.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Avant la pause, vous nous avez dit

15 qu'il y a eu des opérations de déminage conduites par les Moudjahiddines au

16 cours du mois d'avril. Cet incident a eu lieu en mai. Deux mois plus tard,

17 il y a eu aussi une opération de déminage menée par les Moudjahiddines,

18 d'après vous. Ceci pourrait constituer un exemple de leurs activités

19 militaires dans la zone de Mehurici. Je vous ai déjà demandé si vous avez

20 d'autres exemples concernant ces activités, ou bien des activités quelque

21 peu différentes dont ils s'occupaient. Est-ce que pourriez nous dire un peu

22 plus à ce sujet, ou bien, est-ce que c'est la seule chose dont vous pouvez

23 parlé dans ce contexte ?

24 R. Ici, il s'agit plus ou moins des informations dont on disposait à

25 l'époque concernant les activités. Ce que je peux dire également, c'est

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1 qu'ils attaquaient les restaurants, les hôtels. Ils entraient dans leurs

2 locaux et ils expulsaient les clients et le propriétaire. Un propriétaire a

3 subi un mauvais traitement. Ils l'ont ligoté et ils l'ont malmené. Ailleurs

4 également, ils ont démoli, à Suhi Dol, un restaurant. Ils agissaient

5 souvent ainsi contre les civils ou contre les membres de notre unité.

6 Aussi, une femme qui était dactylographe dans le commandement de notre

7 brigade a été maltraitée par eux car elle ne portait pas de foulard. Pour

8 ce qui est de leurs activités militaires, d'habitude ils ouvraient le feu,

9 ensuite, ils se retiraient, ce qui créait l'impression que les membres de

10 l'ABiH ouvraient le feu et provoquaient des incidents. Nous ripostions,

11 nous réagissions face à cela. Nous demandions que l'on trouve une solution

12 à ce genre de problème provoqué par eux.

13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez,

14 disposait-ils d'armements, de mortiers ou d'armes plus importantes, comme

15 des cannons, par exemple ?

16 R. Dans la première phase, je ne sais pas ce dont ils disposaient. Je ne

17 sais pas quelles étaient leurs armes puisqu'on ne les rencontrait pas. Je

18 n'aurais pu le dire que si je l'avais vu de mes yeux. Ce que j'ai entendu

19 dire, c'est qu'ils disposaient d'armes légères, parce que les membres du

20 HVO ne se sont pas plaints non plus du fait qu'ils avaient été pris pour

21 cible par des armes du type mortier ou par des armes plus lourdes que cela

22 lorsqu'il y avait des échanges de tirs.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Vous dites que parfois ils ouvraient le

24 feu et provoquaient des incidents, et que nous l'apprenions par la réaction

25 du HVO. A quelle fréquence cela se passait-il ?

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1 R. Je ne saurais vous dire avec une totale certitude à quelle fréquence

2 cela se passait, mais il y a eu à plusieurs reprises des interventions de

3 la part des membres de la Brigade Frankopan sous forme de protestation en

4 raison de leurs comportements. Ces protestations portaient également sur ce

5 qu'ils faisaient pendant l'entraînement des jeunes, les jeunes auprès

6 desquels ils faisaient du prosélytisme parce qu'ils exigeaient de ces

7 jeunes gens qui criaient certains mots d'ordre quand ils passaient dans les

8 villages, ce genre de chose. Puis il y avait aussi le fait d'ouvrir le feu.

9 Je ne pourrais pas vous dire avec une totale certitude combien de fois cela

10 s'est passé, mais cela s'est passé à plusieurs reprise.

11 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je reprends ici ce que vous avez

12 dit. Vous avez dit que des jeunes gens ont été entraînés par eux. Est-il

13 arrivé qu'ensuite ils entrent dans votre brigade, déçus, par exemple, par

14 les Moudjahiddines ? Est-il arrivé qu'ils rejoignent vos rangs ?

15 R. La majorité des jeunes gens de la région qui était entraînée par eux

16 est restée dans leur rang. Mais certains de ces jeunes gens ont fini par

17 les quitter parce qu'ils ont commencé à avoir des idées différentes, donc

18 leur nombre est plus faible. Mais certains d'entre eux ont cherché à entrer

19 dans les rangs de d'autres unités, et entre autres dans les rangs de la

20 306e Brigade parce que c'était l'obligation de chacun de défendre sa

21 patrie. Lorsqu'ils se sont séparés des Moudjahiddines, ces jeunes gens en

22 nombre minoritaire rejoignaient les unités régulières de l'ABiH. Mais ce

23 n'était pas très fréquent.

24 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Les Moudjahiddines ou les gens qui

25 venaient de chez eux et qui ensuite ont rejoint les rangs de vos brigades,

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1 avaient-ils une influence quelconque sur le comportement des soldats dans

2 le sens de les convaincre de se faire pousser la barbe, par exemple, ou ce

3 genre de chose, autrement dit, d'essayer de les persuader d'être plus

4 Musulmans qu'ils ne l'étaient.

5 R. C'est le règlement du service dans les rangs de l'armée qui régissait

6 le comportement de tous les membres de la brigade, indépendamment du moment

7 où ils étaient entrés dans la brigade. Selon ce règlement, un certain

8 comportement était requis. L'influence de ceux qui sont entrés plus tard

9 dans la brigade était celui d'hommes qui avaient constaté qu'ils avaient

10 fait erreur, parce qu'ils avaient rejoint les Moudjahiddines. Lorsqu'ils

11 arrivaient chez nous, ils savaient qu'ils s'étaient trompés. Ils

12 s'adaptaient très, très bien à la brigade, parce que le comportement

13 exigeait d'eux au sein de la brigade, leur convenaient mieux que celui que

14 l'on exigeait d'eux chez les Moudjahiddines. C'était un comportement plus

15 comparable à celui de la population bosnienne locale.

16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] J'en arrive à ma dernière question,

17 mais, en fait, je pense que vous y aviez déjà répondue. Au vue de ces deux

18 documents, il est possible d'envisager que les Moudjahiddines aient mené

19 leur propre guerre au moment où vous meniez la vôtre. Y a-t-il eu une

20 situation de ce genre, et si tel est le cas, y a-t-il eu coordination entre

21 ces deux guerres ? Ou bien leurs actions avaient-elles pour but de prendre

22 l'avantage sur vos troupes ?

23 R. Je crois avoir répondu à cette question dans la dernière partie de ma

24 déposition, mais je vais répéter. Les Moudjahiddines, avant la création du

25 détachement El Moudjahid, donc avant le mois d'août, date à laquelle nous

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1 avons reçu l'ordre de rattachement, jusqu'à ce moment-là, les

2 Moudjahiddines n'ont participé à aucune opération de combat mené par ma

3 brigade. Ma brigade n'a eu aucun contact avec eux. Il n'y a eu aucune

4 influence des uns sur les autres. Je vous ai dit, qu'en effet, ils avaient

5 causé pas mal de problèmes dans ce secteur. D'ailleurs, l'un des problèmes

6 en question venait d'un certain nombre d'événements indésirables qui ont eu

7 lieu dans les secteurs où se produisait le recrutement de la 306e Brigade.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci beaucoup de vos réponses.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésitais à me lever,

11 mais dans l'intérêt du compte rendu d'audience, je pense qu'il est peut-

12 être bon de faire remarquer que la série de questions posées par M. le Juge

13 Swart a rapport avec le document datant du 24 mai 1993, et bien, que ce

14 document est, en fait, le document de la Défense numéro 1 053. Je dis cela

15 pour éviter éventuellement quelques confusions que ce soit à l'avenir si ce

16 document est repris, car je crois qu'il est écrit sur la pièce de

17 couverture de la liasse que ces documents seront versés au dossier. Je

18 voulais simplement appeler votre attention sur ce point. Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'avais aussi quelques questions. Je vais

20 essayer de le faire vite parce qu'il nous reste 35 minutes d'ici la fin de

21 l'audience. Comme on n'a pas l'intention de vous garder encore jusqu'à

22 demain, il faut clôturer aujourd'hui.

23 Dans l'acte d'accusation, il est fait état du fait que la

24 306e Brigade dont vous étiez le chef d'état-major aurait détenu et

25 maltraité des prisonniers croates soit à l'école élémentaire de Mehurici

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1 soit dans les forges de Mehurici pour une période qui commence du 6 juin au

2 24 juin 1993. L'Accusation, dans ces écritures, indique que ces personnes

3 qui étaient détenues, bien, il y avait même des bébés, étaient des civils.

4 Ils avaient des conditions de détention très difficile. Par ailleurs, des

5 soldats venaient les interroger et certains auraient subi des violences.

6 Je voudrais que ce soit très clair : Vous nous avez dit qu'à l'école

7 élémentaire de Mehurici, il y avait au premier étage, au rez-de-chaussée,

8 les Moudjahiddines qui avaient quelques bureaux au premier étage.

9 Première question : Est-ce qu'à votre connaissance, à Mehurici, il y avait

10 des prisonniers à partir du 6 juin ?

11 R. J'ai suivi votre question. Il y a peut-être un lapsus. Parce que j'ai

12 dit que le commandant du 1er Bataillon et des membres du 1er Bataillon

13 étaient au rez-de-chaussée et qu'à l'étage se trouvaient deux ou trois

14 bureaux qu'avaient conservés les Moudjahiddines. Il n'y avait de

15 Moudjahiddines en bas au rez-de-chaussée. Puis deuxièmement, vous m'avez

16 demandé si j'étais au courant de l'existence de prisonniers. Or, dans mes

17 réponses précédentes, j'ai déjà dit que je n'étais pas allé à Mehurici mais

18 que d'autres membres du commandement m'avaient appris que des civils et des

19 hommes de mon âge portaient les armes, originaires de Maline, avait été

20 amenées à Mehurici pour des raisons de sécurité, car c'était le seul

21 endroit où il était possible de les réunir ensemble et de les garder

22 ensemble pour éviter tous les désagréments, tous les comportements un peu

23 négatif qui peuvent se produire en temps de guerre, et qui déjà avaient été

24 constatés dans ces régions.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous dites que ces personnes étaient gardées

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1 dans ces endroits, mais à des fins de protection uniquement ?

2 R. C'est ce que l'assistant du commandant chargé de la sécurité a dit.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que chef d'état-major, vous n'aviez pas

4 l'obligation d'aller voir sur place comment géraient des civils ?

5 D'ailleurs, il y avait même des bébés. Cela ne vous est pas venu à l'idée

6 alors que vous êtes le numéro deux de la brigade, d'aller vérifier dans

7 quelles conditions ces gens étaient protégés ? Cela ne vous est pas venu à

8 l'idée ?

9 R. Mon commandant était sur place, et il me donnait des directives liées

10 aux opérations de combat. Nous n'avions pas encore réussi complètement à

11 porter notre aide aux populations de Bukovica, Bandol, et cetera.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 6,7, et 8 juin, vous étiez où, vous, parce qu'on

13 a constaté qu'à chaque fois qu'il se passait des éléments importants ou

14 vous étiez malade ou vous n'étiez pas là. Le 6, 7 et 8 juin, où étiez-

15 vous ?

16 R. Le 6 et le 7 juin, j'étais dans le village de Krpeljici en compagnie du

17 commandant. Le 8 juin, aussi, dans le village de Krpeljici. J'ai dit que le

18 8 juin, au moment où le commandant du détachement de sabotage est arrivé,

19 parce qu'on nous avait dit que nos forces avaient mené une attaque au mont

20 Vlasic, donc, puisque j'avais reçu cette mission, je suis parti à ce

21 moment-là, à l'instant même, pour établir le contact avec les officiers

22 responsables de la brigade qui se trouvaient à Mehurici. Je suis monté au-

23 dessus du village de Radonjici où j'ai rencontré mon assistant chargé des

24 opérations. Cela, c'était le 8. Puis, ensuite, j'ai continué jusqu'au mont

25 Hum, où se trouve le village de Radonjici, pour établir le contact avec une

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1 unité du 4e Bataillon qui était arrivée jusqu'à cet endroit.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cadre de l'interrogatoire, la Défense vous

3 avait fait dire aisément qu'à partir du 6 ou 7 juin, en réalité, c'était,

4 d'après ce que j'ai compris de vos réponses, c'était plutôt le HVO qui

5 avait attaqué. Il se trouve des documents, je peux vous en montrer un qui,

6 en fait, semble prouver le contraire. Comment vous analysez ce qui se

7 passait à partir du 7 juin ? Est-ce que c'était une offensive de l'ABiH ou

8 une défensive du HVO ? Comment vous analysez cela, vous ? Vous vous

9 imaginez que si je vous pose la question, c'est que je peux vous montrer

10 dans la seconde qui suit un document à l'appui de ma question. Alors, avant

11 de vous montrer le document si besoin était, dites-nous, lorsque la période

12 du mois de juin, vous l'aviez vécue ? Est-ce que vous l'aviez vécue dans le

13 cadre d'une offensive de votre armée ou dans le cadre d'une riposte à une

14 offensive du HVO ?

15 R. Monsieur le Président, le 4 juin, en provenance du village de Bukovica,

16 est arrivé la nouvelle qu'une attaque du HVO tous azimuts avait eu lieu.

17 Velika Bukovica, c'est un village où recrute également la 306e Brigade. Les

18 jeunes gens en âge de porter les armes de cette région entrent dans la 306e

19 Brigade. Nous, nous étions à un certain endroit, et nous avons pris des

20 mesures pour apporter de l'aide à ces gens. Nous avons ordonné au

21 commandant du 2e Bataillon d'envoyer de l'aide au village parce que c'est

22 lui qui avait sous sa responsabilité ce village. Mais, il ne l'a pas fait

23 parce qu'il n'avait pas suffisamment d'effectifs, et que les routes étaient

24 bloquées. Ensuite, nous avons envoyé un télégramme à un certain nombre des

25 officiers supérieurs de la brigade qui se trouvaient à Mehurici, en leur

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1 disant d'envoyer tous les hommes disponibles vers Velika Bukovica.

2 Dans un premier temps, les quelques premiers jours qui ont suivi, ils ont

3 essayé de passer en passant par le mont Vlasic, mais ils n'ont pas réussi,

4 et ils nous l'ont fait savoir.

5 Nous avons été complètement catastrophés. Je vous ai dit d'ailleurs

6 que le matin où les combats ont commencé, le 8 juin, on nous a appris, nous

7 avons reçu l'information selon laquelle l'attaque était tous azimuts. Nous,

8 nous étions encerclés par le HVO de tous les côtés parce que Radonjici,

9 Guca Gora --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il y a un document dont je vais citer la cote

11 P225, qui émane du régiment Prince de Galles. On peut vous le montrer,

12 P225.

13 Ce document est sous-titré "Vallée de Bila." Il dit que : "l'offensive

14 prévue de l'ABiH dans la région a commencé, donc, une grosse poussée

15 musulmane est en train d'être faite à travers de la vallée de Bila en

16 direction de Vitez et de Travnik. Les villages de Guca Gora, Zarkovici

17 [phon], Kravici [phon], Bukovica, Maline, ont été capturés par l'ABiH. Il

18 est estimé que les forces de l'ABiH à Travnik et Zenica essaient de

19 s'emparer d'une ligne de communication entre les deux centres."

20 Des observateurs font cette analyse. Qu'est-ce que vous en dites ?

21 Pour eux ? C'est une offensive ? Ce n'est pas une action, un encerclement,

22 que vous êtes en train de dire. On va vous montrer le document en B/C/S,

23 enfin, qui a dû être traduit en B/C/S que c'est le document P225. Qu'est-ce

24 vous dites à cela ?

25 R. Ce que j'ai dit, c'est que pour nous, la tâche principale était de

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1 secourir le village de Bukovica. Ce matin-là, l'artillerie a été utilisée

2 pour tirer sur l'endroit où on se trouvait, nous.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez bien brancher votre micro.

4 On va vous montrer le document qui est du Prince de Galles. Vous verrez au

5 paragraphe 2, vallée de Bila. Il est écrit qu'il y a une offensive. Dans le

6 commentaire, il est indiqué que la raison, c'est qu'en réalité, on veut

7 relier deux villes pour sécuriser la route qui passe par Guca Gora et

8 Boskovici. Voilà ce que disent les Anglais. Donc vous, vous pouvez peut-

9 être penser différemment.

10 R. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai ressenti ce que

11 nous, à ce moment-là, ce que nous savions. Nous avons demandé de l'aide

12 auprès du commandement du 3e Corps d'armée, et auprès de tous ceux qui

13 étaient en position de nous aider. Nous leur avons demandé de l'aide, car

14 nous pensions être attaqués de toutes parts. Nous n'avions pas

15 l'information nous précisant ce qui était en train de se passer.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous présenter un autre document, P420.

17 C'est un ordre pour l'attaque qui est daté du 5 juin, et qui émane d'Amir

18 Kubura, qui est QG commandeur, qui est le 5 juin, c'est-à-dire, deux jours

19 avant le 7 juin, où dans cet ordre il est indiqué qui a participé à

20 l'attaque et qui sera présent sur les lieux et quelles sont les localités

21 concernées. Il y a Cukle, notamment, Grahovcici, et que cette force est

22 composée de la 7e Brigade de la 314e, du détachement du MUP, à Manevar qu'on

23 a déjà vu. Regardez cet ordre.

24 Vous verrez à la page 2, au paragraphe 3, et la 306e Brigade est

25 mentionnée comme étant une unité latérale de contact.

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1 R. Premier ou deuxième ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : A la page 2 de l'ordre, au paragraphe 3. La 306e

3 étant le nom de l'axe Jezerci-Zaselje et à gauche, c'était la 325e. Cet

4 ordre daté du 5 juin, et à la dernière page, il est indiqué que l'attaque

5 commencera le 7 juin à 3 heures. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Est-ce

6 que vous nous dites : on s'est défendus, alors qu'apparemment, il y avait

7 une action d'envergure qui était en place ?

8 R. Ce que je suis en train de dire, compte tenu des informations que

9 j'avais et compte tenu de ma position, le 8 juin 1993 nous avons adressé un

10 télégramme au commandement du 3e Corps. Nous avons demandé dans celui-ci de

11 l'aide, et nous avons proposé qu'une attaque soit lancée depuis Zenica vers

12 Ovnak, pour enlever les fardeaux qui pesaient sur nos forces, car on

13 n'avait pas information que ceci se passait du tout, et encore moins vêtant

14 cet ordre. Dans les documents, on trouvera certainement, je ne sais pas

15 moi, mais si dont je me souviens bien, c'est que de la 306e Brigade on a

16 envoyé un télégramme pour demander de l'aide auprès du commandement du

17 3e Corps. On a proposé qu'une attaque soit menée vers Ovnak. On ne pouvait

18 pas être au courant de cela. Si on avait su, on n'aurait probablement pas

19 demandé de l'aide.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie de ces précisions.

21 Il est 7 heures moins 20. Je vais redonner la parole à la Défense si elle

22 veut poser des questions, parce qu'il faut absolument qu'on termine avec

23 vous aujourd'hui. J'avais d'autres questions, mais je me restreins

24 volontairement pour laisser la parole à la Défense.

25 Vous avez la parole.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. avant de

2 poser ma question, je tiens à attirer votre attention sur un point dans le

3 compte rendu d'audience en anglais. On n'a pas repris votre question, page

4 68, ligne 15.

5 Or, la question que vous avez posée était la suivante : "Nous avons

6 l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous êtes

7 malade ou bien vous n'étiez pas présent." Cette question-là n'absolument

8 pas été traduite en anglais. De même, il me semble qu'il y a eu là soit une

9 mauvaise traduction, où il est dit qu'on a repris vos propos. On aurait

10 affirmé à l'intention du témoin qu'ils avaient un avantage. Mais je pense

11 que vous n'avez pas dit cela, parce que ce n'était pas un contre-

12 interrogatoire, pour qu'on puisse suggérer quoi que ce soit au témoin. Je

13 demanderais qu'on corrige cela.

14 Puis, pour ce qui est des questions que vous, Messieurs les Juges,

15 avez posées, un premier point qui concerne les documents que M. le Juge

16 Swart a présentés, à savoir, le document qui évoque plusieurs évènements,

17 qui concernent le déminage d'un certain champ de mines.

18 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Residovic :

19 Q. [interprétation] Je vous demande, Monsieur, en réalité, puisque vous

20 avez parlé des effectifs, dans quelle mesure au sein de la 316e Brigade, sa

21 composition, pour ce qui est des effectifs, se reflétait sur la précision

22 dans la rédaction de vos rapports ? Est-ce que quelques lacunes ou quelques

23 ambiguïtés ont à voir avec ce problème-là ?

24 R. Lorsque j'ai parlé des effectifs de la 306e Brigade, j'ai commencé à

25 parler de moi-même, puis de mon commandant. Pour ce qui est de moi-même, je

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1 ne considère pas, et en particulier, pour ce qui est de l'époque dont on

2 parle, je ne considère pas que j'avais les compétences professionnelles que

3 j'aurais dû avoir pour exercer mes fonctions, les fonctions que j'avais. Je

4 ne peux pas parler de la même façon de mon commandant. Ce ne serait pas

5 adéquat. Vous aviez un simple policier militaire qui était devenu chef de

6 la sécurité au sein de la 306e Brigade, et il est devenu parce qu'il n'y

7 avait personne d'autre. Il avait été membre de la police militaire de la

8 JNA, ce qui lui a permis de devenir chef de la sécurité. Bien entendu, il

9 n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour cela. Je peux

10 vous citer un nombre infini d'exemples, et c'est la raison qui explique de

11 nombreuses erreurs dans ces documents d'un point de vue technique,

12 militaire.

13 Q. Monsieur Siljak, on vous a présenté un document émanant du Bataillon

14 britannique. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document

15 précédemment ?

16 R. Non, je ne l'avais jamais vu.

17 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, ces jours-là, à commencer par le 4, puis

18 jusqu'au 8 juin, est-ce que vous avez vu des membres du Bataillon

19 britannique ? Est-ce qu'ils se sont rendus au commandement ? Est-ce qu'ils

20 vous ont parlé, est-ce qu'ils se sont entretenus avec vous au sujet des

21 évènements qui étaient en train de se produire dans cette région ?

22 R. Je ne les ai pas vus. Je sais que nous avons adressé des demandes pour

23 que des représentants de la FORPRONU se rendent chez nous pour aider

24 l'évacuation des civils de Velika Bukovica. Cela, c'est ce que je sais,

25 qu'on leur a adressé des demandes. En retour, je ne sais pas si quelqu'un

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1 les a rencontrées. Je ne sais pas comment on a appris qu'ils ont dit qu'ils

2 ne pouvaient pas se rendre dans ce village en l'absence des représentants

3 des observateurs européens. Je ne sais pas d'où est venue cette

4 information.

5 Q. Ce document vous a été montré par un Juge de la Chambre. Avez-vous

6 toujours ce document sur vous ?

7 R. Non.

8 Q. Pour le compte rendu d'audience, tout simplement, je voudrais donner

9 lecture d'une phrase, la phrase qu'on vous a citée. En fait, on a ici un

10 commentaire. Avez-vous vu sur le document que vous avez examiné le mot

11 écrit en majuscules, "commentaires" ?

12 R. Oui, je l'ai vu.

13 Q. Après cela, il est dit : "On suppose que les forces bosno-

14 herzégoviniennes de Travnik et de Zenica tentent de s'emparer des lignes de

15 communication." Ma question est la suivante : avez-vous déjà eu l'occasion

16 de voir des suppositions et des appréciations qui ne reflétaient pas la

17 situation qui prévalait sur le territoire de la 306e Brigade ?

18 R. Les appréciations se fondaient, de manière générale, sur des

19 informations, des données qui provenaient de la partie adverse. Il me

20 semble qu'ici, pendant que l'éminent Procureur nous a montré un document,

21 qu'on a vu dans ce document que la 306e Brigade de Montagne était

22 stationnée au village de Mali Mosunj. Ce qui ne s'est jamais, au grand

23 jamais, produit. Il y a eu à l'instar de cela d'autres conclusions dans

24 d'autres documents.

25 Q. Pour ce qui est de l'ordre d'attaque, j'ai une question à vous poser.

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1 Qui a attaqué Velika Bukovica et à quel moment ?

2 R. Velika Bukovica, c'était dans l'après-midi qu'elle a été attaquée par

3 des membres de la Brigade Frankopan du HVO. C'est l'information que nous

4 avons reçue de la part de la population locale de Velika Bukovica et des

5 combattants.

6 Q. Qui a attaqué Bandol ?

7 R. Bandol aussi. Je ne sais pas de quelle brigade il s'agissait, mais

8 c'était une unité du HVO. L'attaque a été menée dans la même matinée où

9 nous avons eu l'impression de subir une attaque de toute part. C'était dans

10 la matinée du 8 juin 1993.

11 Q. Krpeljici, où vous étiez avec le commandant et avec une partie du

12 commandement, qui a attaqué Krpeljici ce jour là ?

13 R. Ma réponse sera encore une fois le HVO mais je ne sais pas de quelle

14 position et je ne sais pas non plus de quelle unité il s'agissait.

15 Q. Les premières informations que vous avez reçues au sujet de la

16 situation à Velika Bukovica, quelles étaient-elles ?

17 R. Le premier rapport que nous avons reçu était alarmant. C'est un petit

18 village qui compte une centaine d'habitants et d'après le premier rapport,

19 il a été dit qu'il y avait 18 morts et 6 blessés.

20 Q. Ces informations, les avez-vous transmises au commandement supérieur ?

21 R. Nous les avons transmises et nous avons demandé de l'aide.

22 Q. Combien de fois, avez-vous imploré les commandements supérieurs de vous

23 aider ?

24 R. Je ne sais pas, il me semble qu'à chaque fois que nous avons eu

25 l'occasion, à chaque fois qu'il y a eu, parce qu'il y avait des problèmes

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1 avec la communication, à chaque fois qu'on a pu, que ce soit le 5 ou le 6

2 puis par la suite le 7 et le 8, nous l'avons fait.

3 Q. Dites-moi, excusez-moi, il y a eu apparemment une erreur, au lieu du 8

4 juin, il est écrit 8 mars. Il faut corriger, page 75, ligne 18. Dites-moi,

5 lorsque le commandant vous a donné pour mission de partir dans l'après-midi

6 du 8 puis jusqu'au 12, de vous rendre à Bukovica et Bandol, entre autres,

7 qu'avez-vous pu constater comme conséquences de l'attaque du HVO dans ces

8 localités ?

9 R. Que ce soit Velika Bukovica ou à Bandol, pratiquement toutes les

10 maisons avaient été brûlées, complètement détruites par le feu. A Bandol,

11 il y avait davantage de maisons qu'à Velika Bukovica. La mosquée a été

12 rasée, comme on dit, et dans une maison on a trouvé un cadavre calciné.

13 Q. Je n'ai pas d'autres questions, merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des questions de la part des Défenseurs ?

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, une seule

16 question.

17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :

18 Q. [interprétation] M. Siljak, on vous a présenté ce document du 24

19 mai 1993 au sujet de l'incident qui concerne le déminage du terrain qui

20 s'est produit au moment du déminage. Le document porte le numéro 53, savez-

21 vous où se trouve le village de Podstinje et de Simulje ?

22 R. Oui, je sais. Simulje ce n'est pas un village, c'est une installation

23 et Podstinje, c'est un village. Podstinje est en surplomb de Mehurici et

24 c'est là que le HVO a semé des mines et a installé sa ligne.

25 Q. Et Podstinje ?

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1 R. Podstinje, c'est le long de la rivière Bila, les deux se trouvent sur

2 la rive droite de la Bila mais Simulje est un peu plus éloigné de la

3 rivière que l'autre.

4 Q. Les deux villages se trouvaient dans la zone de responsabilité de votre

5 brigade ?

6 R. Je vous ai montré le territoire où on recrutait les effectifs de la

7 306e Brigade. Oui, ce territoire comprend cette partie là.

8 Q. Pendant cette période, du 24, 25 mais 1993, pour autant que vous le

9 sachiez, est-ce qu'il y avait des membres de la 7e Brigade dans ce

10 village ?

11 R. Des membres de la 7e Brigade, en tant que tels, il n'y en avait pas.

12 Mais il y avait un petit nombre d'hommes qui se sont trouvés sur place

13 parce qu'il y avait le blocus du territoire. Ils étaient chez eux, non pas

14 en tant que membres de l'unité, mais ils étaient comme en permission,

15 membres de la 7e Brigade, en permission chez eux.

16 Q. Est-ce qu'il y avait des opérations de combat, une activité militaire ?

17 R. Pendant cette période-là, à cet endroit-là, non, mais il y avait des

18 barrages sur les routes qui étaient coupées, sur le terrain, et comme je

19 vous l'ai dit, je n'ai pas pu me rendre de Travnik à Krpeljici ou plutôt au

20 commandement de Rudnik. J'ai reçu une autorisation en aval spécifique du

21 commandant de la Brigade Frankopan du HVO pour pouvoir me rendre à Travnik.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions.

23 Est-ce que l'Accusation, pour les quelques minutes qui nous restent,

24 aurait, suite aux questions posées, des questions en liaison avec les

25 questions ? Mme Henry-Benjamin ?

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Une question, une seule question,

2 Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Henry-Benjamin :

4 Q. Il me semble qu'elle découle de l'examen du document qui vous a

5 été remis par Monsieur le Président. Je vais vous poser ma question.

6 Q. Vous ai-je bien compris, avez-vous dit que les rapports qui

7 étaient rédigés par les organisations internationales et en particulier par

8 le Prince de Galles du Bataillon britannique, alors est-ce que ces rapports

9 étaient fondés sur les informations qui provenaient de l'autre partie ?

10 R. Les rapports ? Je suppose qu'ils se fondaient sur des informations

11 qu'on recevait mais il s'est souvent produit que l'information relevait du

12 rapport rédigé un jour. Les membres du Bataillon britannique ou les

13 observateurs internationaux se rendaient sur le terrain et rédigeaient

14 leurs rapports en se fondant sur les informations qui concernaient la

15 journée passée, une journée. Ce rapport pouvait être rédigé en se fondant

16 sur des informations reçues de la part de l'autre partie.

17 Q. Avec tous mes respects, Monsieur, comment pourriez-vous savoir de

18 quelle manière était rédigé un rapport ou était rédigé des rapports ?

19 R. Je vous ai dit que je ne pensais que j'étais un militaire très

20 compétent parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances dans le

21 domaine. Mais nous aussi on faisait des évaluations au sujet des forces,

22 nous fondant sur des informations qu'on recevait à un moment donné. Nous

23 aussi on faisait des rapports et des évaluations, à ce que je vois, ce qui

24 est contenu dans un rapport, on peut voir si cela se fonde sur un examen

25 approfondi, en tenant compte de tous les éléments, toutes les données

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1 provenant du terrain ou bien uniquement en se fondant sur une partie des

2 informations.

3 Q. J'ai remarqué que de nombreux ordres qui vous ont été montrés sont des

4 ordres pour lesquels vous avez dit que vous ne les aviez pas vus. Je suis

5 interpellé. Je me demande si vous avez eu du suffisamment de temps pour

6 lire tous ces rapports rédigés par les organisations internationales.

7 R. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas vu des ordres que je n'ai pas

8 vraiment vus. Cet ordre de la 7e Brigade n'a jamais été disponible à la 306e

9 Brigade. Je n'ai jamais pu le voir.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

14 questions supplémentaires suite aux questions posées par ma collègue, mais

15 je demanderais que le témoin, puisse qu'il a dessiné cette carte

16 aujourd'hui, qui la signe et qu'il porte dessus la date d'aujourd'hui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous signer et marquer la date aujourd'hui

18 sur la carte ?

19 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, la Chambre vous remercie d'être venu,

21 d'avoir témoigné, d'avoir répondu. Je disais que nous vous remercions

22 d'avoir répondu aux questions pendant trois jours. A cause du week-end,

23 cela fait quasiment une semaine que vous êtes là. Nous formulons nos

24 meilleurs vœux pour votre retour. Nous formulons également des vœux pour la

25 retraite que vous avez commencé à entreprendre. Je vais demander à M.

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1 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

2 d'audience.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la pièce qui va être versée, nous verrons

6 demain avec notre Greffier habituel qui n'est pas là aujourd'hui. Il y aura

7 certainement la carte plus les documents que vous nous avez présentés dans

8 le classeur, également, enfin, l'Accusation a présenté des documents, mais

9 il n'y en a qu'un qui est nouveau. Nous verrons cela demain.

10 J'ai cru comprendre que l'audience est prévue demain matin à

11 9 heures. C'est bien ce qui est prévu. Nous nous retrouverons pour

12 l'audition du témoin qui a été mentionné, demain à 9 heures. Je vous

13 remercie, et je vous dis à demain, 9 heures.

14 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 27 octobre

15 2004, à 9 heures 00.

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