Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 7 décembre 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier. Pouvez-vous appeler le numéro

5 de l'affaire, s'il vous plaît, dès que les accusations entrées, voilà, ils

6 sont là.

7 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire

10 numéro IT-01-47-T. Le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

12 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

14 et Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

15 L'Accusation est représentée par Tecla Henry-Benjamin, Daryl Mundis et nous

16 avons avec nous notre substitut d'audience, Jaspreet Saini.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se

18 présenter.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La Défense

20 du général Hadzihasanovic est représentée par Edina Residovic, conseil;

21 Stéphane Bourgon, co-conseil; et Muriel Cauvin, assistante juridique.

22 Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La

25 Défense de M. Kubura est représentée par moi-même, Me Ibrisimovic, et notre

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1 assistance juridique, M. Nermin Mulalic.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi 7 décembre 2004, la Chambre salue toutes

3 les personnes présentes. Je salue l'Accusation, les avocats, les accusés

4 ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience.

5 Nous devons poursuivre aujourd'hui l'audition du témoin, mais j'ai cru

6 comprendre que la Défense voulait nous faire part d'une observation. Donc,

7 je leur donne la parole.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

9 Brièvement, seulement, je voudrais vous adresser à ce sujet, de la

10 déposition de notre témoin, M. Mirsad Mesic, vendredi. Au cours de sa

11 déposition, la Chambre de première instance a posé plusieurs questions au

12 témoin, mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait, en

13 particulier, à savoir, le Témoin Mesic, au cours de sa déposition a

14 également parlé de la déposition des témoins préalablement entendus et

15 j'aimerais souligner à la Chambre de première instance que s'agissant de

16 ces témoins-là, il y a eu un certain nombre de problèmes liés à une remise

17 en doute mutuelle de leur crédibilité.

18 Je souhaite également attirer l'attention de la Chambre de première

19 instance que certaines questions via la crédibilité de ces témoins avaient

20 déjà posées préalablement. Par exemple, le 20 mai 2004, pendant la

21 déposition du Témoin Z0, au cours du contre-interrogatoire de ce témoin, ce

22 qui est consigné au compte rendu d'audience, à la page 7 777 jusqu'à la

23 page 7 780, en date du 20 mai, certaines questions ont été posées qui

24 pourraient avoir un certain lien avec la crédibilité des dits témoins.

25 J'indique cela en raison du fait que la Défense essaie de faire venir des

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1 témoins crédibles devant ce Tribunal et de permettre à tout le monde, y

2 compris nous-même, de leur poser des questions liées à leur crédibilité.

3 Mais, bien sur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, quant à

4 la déposition de chacun des témoins, elle sera prise conformément aux

5 Statuts et Règlements de ce Tribunal, et je sais que les Juges de la

6 Chambre prendront en compte tous les éléments, le moment voulu. Nous

7 n'avons aucun doute par rapport à cela

8 Mous nous attendions à cela précédemment également, à savoir, nous

9 nous attendions à ce que chacun de nos témoins soient entendus conformément

10 à l'Article 21 et qu'ils ne soient pas considérés comme plus crédibles ou

11 moins crédibles que le témoin de l'Accusation.

12 Je vous prie de vouloir comprendre que la position de la Défense est

13 difficile. Il n'est pas facile aux témoins de venir déposer devant ce

14 Tribunal. Il faut tenir compte de cela et c'est la raison pour laquelle,

15 nous avons souhaité nous adresser à vous, en particulier, s'agissant de ce

16 témoin-là.

17 Merci d'avoir écouté mes propos.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vais donner la parole à

19 M. Mundis, mais, si je comprends bien la position de la Défense, la Défense

20 nous indique qu'il y a eu des questions touchant à la crédibilité du témoin

21 et que la Défense, sur cette question, nous dit que les témoins, lorsqu'ils

22 viennent déposer pour la Défense, ils sont crédibles. Ils ne sont pas plus

23 ou moins crédibles que les témoins de l'Accusation, mais ils sont

24 crédibles. Voilà, c'est comme cela que je peux résumer l'interprétation de

25 la Défense.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez bien

2 compris mes propos liés à la question de la crédibilité de chacun des

3 témoins que nous faisons venir; cependant, ce témoin a remis en cause la

4 crédibilité de deux autres témoins et je souhaitais attirer l'attention de

5 la Chambre de première instance, qu'il ne s'agissait pas là du premier

6 témoin qui a remis en cause la crédibilité de ces deux autres témoins

7 préalables. La crédibilité de ces deux autres faisaient l'objet

8 précédemment également, lors de la déposition du témoin Z0, le 20 mai, et

9 ceci figure au compte rendu d'audience aux pages que j'avais déjà citées.

10 Merci beaucoup.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur Mundis.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Le Procureur, à ce stade, souhaite nous faire simplement deux commentaires

14 brefs. Tout d'abord, nous n'avons aucun doute, en ce qui concerne les

15 intentions des équipes de la Défense concernant la citation à la barre de

16 leur témoin et leur confiance en leur crédibilité. Bien sur, lorsque la

17 Chambre de première instance, les autres parties posent des questions aux

18 témoins, ceci peut avoir trait à sa crédibilité.

19 La raison pour laquelle je souhaiterais réagir, Monsieur le

20 Président, est simplement afin de présenter notre position, à savoir, nous

21 considérons que le moment approprié de traiter de la crédibilité de

22 certains témoins n'est pas à ce stade. Il vaut mieux avancer à notre avis,

23 ce type d'argument à la fin du procès, après avoir entendu tous les

24 témoins. C'est la raison pour laquelle le Procureur considère qu'il n'est

25 pas approprié qu'une quelconque partie fasse des commentaires ou avance des

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1 arguments concernant la déposition du témoin à ce stade de la procédure.

2 Ceci peut être fait au moment des réquisitoires et de plaidoirie à la fin

3 de toutes les dépositions. Nous considérons donc qu'il n'est pas approprié

4 de faire le genre de commentaires que mon éminente collègue vient de faire

5 car il s'agit, en fait, d'une forme d'argumentation et nous considérons

6 qu'il faut laisser cela à la fin de la procédure lorsque tous les éléments

7 de preuve auront été versés au dossier et lorsque la Chambre pourra prendre

8 en considération la déposition des témoins dans leur intégrité. A ce

9 moment-là, il faudra avancer des arguments concernant, à la fois la

10 crédibilité des témoins différents, et en réalité concernant tous les

11 éléments de preuve versés au dossier dans cette affaire.

12 Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Me Bourgon, dans quelques

14 instants. Si je résume également la position de l'Accusation, l'Accusation

15 nous dit, concernant la crédibilité, ce n'est qu'à la fin du processus du

16 procès que l'on peut apprécier la crédibilité d'un témoin car il faut

17 intégrer d'autres éléments à venir, et il est donc prématuré à ce stade, de

18 dire ou de penser ou d'avoir même une quelconque idée sur la crédibilité du

19 témoin. Le témoin doit être apprécié dans une globalité qui résulte d'un

20 ensemble de témoignages, d'un ensemble de pièces et ce n'est qu'à la fin

21 que l'on puisse en déterminer. Je crois que les parties vous êtes sur le

22 même plan et il n'y a pas de problèmes particuliers.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement peut-être

24 apporter une clarification. Peut-être mon confrère n'aura pas compris

25 l'objectif de nos arguments, cet après-midi. Nous ne faisons aucun argument

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1 sur la crédibilité de tel ou tel témoin. Cela n'est pas notre objectif. Ce

2 que nous souhaitons simplement porter à l'attention de la Chambre, et

3 s'assurer qu'il soit bien noté au compte rendu d'audience, que le témoin

4 qui a témoigné vendredi dernier, n'était pas le premier à attirer

5 l'attention de la Chambre sur la crédibilité de deux des témoins de

6 l'Accusation. C'est le seul point que nous faisons.

7 Nous ne faisons aucun commentaire à savoir si ces derniers sont

8 crédibles ou ne sont pas crédibles. Mais nous croyons qu'il est important

9 que la Chambre note que ce n'était pas le premier témoin à mettre en doute

10 la crédibilité de ces deux témoins.

11 Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous avons bien pris note de ce que vous

13 avez dit. Bien. Concernant la crédibilité, à titre personnel, j'indique que

14 dans le terme crédibilité, il y a plusieurs conceptions.

15 Il y a le témoin qui peut être crédible, et de bonne

16 foi, et qui relate un événement en pensant que l'événement s'est déroulé de

17 cette façon, même si ce n'est pas exactement de la même façon que s'est

18 déroulé l'événement. Mais là, le témoin peut être considéré crédible, en ce

19 que lui dit.

20 Il y a la crédibilité également où la vérité n'est pas tout à fait saine,

21 que le témoin veut rapporter. A ce moment-là, on est sur un autre plan et

22 c'est une notion très large qui englobe plusieurs situations.

23 Ces situations, bien entendu, il incombe aux Juges de les apprécier, mais

24 en fonction de tous les éléments, bien entendu. Comme vous le dites, ce

25 n'est pas parce que, vendredi, un témoin a fait état d'un fait qui serait,

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1 d'après lui, contraire à ce que deux témoins ont dit, qu'il faut en tirer

2 encore une conclusion, même si un témoignage a été contredit par plusieurs

3 autres témoins.

4 Voilà, et ce n'est qu'à la fin qu'on y verra clair. Mais je pense que tout

5 le monde est bien d'accord, mais il fallait que cela soit bien précisé.

6 Je vous remercie des observations que vous avez pu formuler les uns et les

7 autres. Nous allons introduire le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, mon Général. J'espère que vous avez passé

10 une bonne soirée, que vous vous êtes bien reposé. Comme vous le savez,

11 l'audience de ce jour va se dérouler jusqu'à 19 heures. Demain, il n'y aura

12 pas d'audience parce que les Juges sont requis à participer à une assemblée

13 plénière de ce Tribunal.

14 Nous reprendrons avec vous après, en audience de jeudi.

15 Si vous entendez la traduction de mes propos, je vais pouvoir donner la

16 parole à la Défense qui va poursuivre son contre-interrogatoire. Je suppose

17 toujours, à partir du classeur qui nous a été remis hier. A moins, qu'il y

18 ait un nouveau classeur, je ne sais pas.

19 LE TÉMOIN: DZEMAL MERDAN [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par Mme Residovic : [Suite]

23 Q. [interprétation] Bonjour Général.

24 R. Bonjour tout le monde.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais améliorer le côté

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1 technique des choses. C'est vrai, Monsieur le Président, avant de commencer

2 à poser mes questions, je vais demander que l'on vous remette une autre

3 série de documents, documents que conformément à vos suggestions. Afin de

4 faciliter la tâche de tout le monde dans ce prétoire, nous avons essayé de

5 les organiser du manière qui nous permettra de mieux nous y trouver car il

6 s'agit, effectivement, d'un grand nombre de documents. Nous avons réussi à

7 organiser ces séries de documents pour le témoin, pour la Chambre de

8 première instance et, bien sûr, pour moi-même qui pose des questions.

9 Je m'excuse auprès des autres collègues qui devront avoir peut-être

10 un peu plus de mal afin de trouver les documents auxquels je vais me

11 référer pendant la déposition de ce témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien effectivement, nous avons un classeur avec les

13 ongles. C'est très bien. J'espère que M. Mundis a le même classeur avec les

14 mêmes onglets. Si ce n'est pas le cas, je lui donnerai mon classeur.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Apparemment, je les ai reçus, les documents en

16 bloc, et si j'ai du mal à suivre, mon éminente collègue, je vais lui

17 demander de ralentir et nous allons faire de notre mieux pour nous y

18 retrouver.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Général, hier à la fin de la journée, nous avons parlé des buts

22 politiques de la communauté croate d'Herceg-Bosna, avec lesquels vous étiez

23 au courant. Nous avons parlé du comportement du HVO en 1992, lorsque vous

24 nous avez fait part de certaines de vos connaissances et expériences

25 personnelles, liées au HVO, en 1992; est-ce exact ?

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1 R. Oui, c'est tout à fait exact.

2 Q. Maintenant, Général, je vais vous demander d'examiner les documents

3 numéro 1, 2, 3. Le numéro 1, c'est un document qui fait partie de la partie

4 A, donc il s'agit de la pièce de la Défense 0366; le numéro 2, 0369; et le

5 numéro 3, 0381.

6 Le premier document c'est un document du HDZ de la Bosnie-Herzégovine, en

7 date du 21 juillet 1991. Je vais vous demander, Général, de vous pencher

8 sur la dernière phrase de ce document, dans notre langue, et de nous lire

9 le paragraphe 2 du point 7, et le point 17, dans lesquels, il est question

10 de la recommandation à la population croate de la région de Travnik et des

11 municipalités d'Herzégovine de s'associer en communauté régionale et croate

12 de la Bosnie-Herzégovine. Le point 18, par le biais duquel on ouvre

13 l'initiative de la région de Travnik visant à créer le Conseil national

14 croate de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous avez pu examiner ces deux

15 paragraphes ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans le deuxième document qui est également un document de la

18 communauté régionale d'Herzégovine émanant du HDZ, et c'est un document en

19 date du 12 novembre 1991 qui porte sur une réunion conjointe du 12 novembre

20 1992. Ici, je souhaite attirer votre attention sur le premier paragraphe où

21 il est question des conclusions adoptées unanimement, conformément aux

22 discussions avec M. Franjo Tudjman, les 13 et 20 juin 1991 à Zagreb. Ces

23 deux communautés régionales, à partir des conclusions et des réunions qui

24 ont eu lieu à Zagreb, à travers les conclusions spéciales adoptées à Grude

25 et, ensuite, le 22 octobre à Busovaca, y compris ce jour, le 12 novembre

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1 1991, décident de manière unanime et conjointe que le peuple croate de

2 Bosnie-Herzégovine devra prendre des mesures décisives et mener à bien une

3 politique active afin de réaliser notre rêve séculaire, rêve d'un Etat

4 croate.

5 Dans le paragraphe suivant, vous pouvez voir qu'il est question de la

6 proclamation de la Banovina croate en Herzégovine. Au point 2, il est

7 souligné que certaines forces existent qui s'opposent aux intérêts

8 historiques du peuple croate. Ici, dans la deuxième phrase, il est dit que

9 ces forces s'opposent à l'Etat croate. Plus tard, dans la dernière phrase,

10 il est dit : "Nous devons montrer à l'Europe et au monde entier que les

11 parties croates de la Bosnie-Herzégovine doivent être les parties dans

12 lesquelles nous allons créer notre avenir."

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si mon

15 éminente collègue va poser une question, si une question était contenue

16 dans ce qu'elle venait de citer. Mais je souhaite également souligner que

17 ces trois documents que mon éminente collègue a montré au témoin ne sont

18 pas sur la liste de documents du 29 novembre 2004, documents qui allaient

19 probablement, selon cette liste, être montrés au témoin.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Concernant la deuxième partie de la

21 question, nous avons déjà expliqué que nous n'avons pas pu remettre cela la

22 semaine dernière et intégré cela dans cette liste de documents. Mais le 3,

23 nous avons donné une liste complète à nos collègues de l'Accusation. Ces

24 documents figurent sur notre liste supplémentaire.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation.

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1 Est-ce que l'Accusation a eu le document du 3 décembre qui a été

2 enregistré au Greffe. Parce que ce document, je l'ai eu. Est-ce que vous

3 avez eu le document du 3 décembre ? Parce qu'hier, vous avez déjà soulevé

4 le problème, la Défense a dit : Ces pièces sont dans le document du 3

5 décembre. Effectivement, il y a une liste du 3 décembre.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai pas vu la liste du 3 décembre qui

7 porte spécifiquement sur ce témoin. Nous avons reçu, pendant le weekend et

8 hier, un grand nombre de documents supplémentaires qui concernent la pièce

9 à conviction qui figure dans la liste, mais je ne savais pas qu'il y avait

10 des documents supplémentaires concernant ce témoin-là soumis dans une liste

11 après le 29 novembre.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que la Défense a expliqué. Après le 29

14 novembre, ils ont fait une liste complémentaire datée du 3 décembre qui a

15 été officiellement enregistrée le 3 décembre. D'après la Défense, les trois

16 documents que vous venez de citer, mais ceux également d'hier, étaient dans

17 cette liste. Il faudrait peut-être que l'Accusation regarde le tableau du 3

18 décembre, et qui sont les nouveaux documents.

19 Pour la première partie de la question, vous avez énuméré des paragraphes,

20 donc il va falloir venir à la question.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai rappelé ce que

22 le témoin avait dit hier concernant le but politique de la communauté

23 croate d'Herceg-Bosna qui essayait d'obtenir l'annexion de certaines

24 parties de la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, je lui montre trois

25 documents, et je lui demande de me dire si ces documents-là, en réalité,

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1 confirment ce que le témoin nous a dit hier. Cela, c'est la seule question

2 que j'ai à poser à ce témoin.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, je ne peux pas vous dire si j'ai déjà eu l'occasion de voir ces

6 documents car, préalablement, parfois, lors de mes dépositions préalables,

7 l'on m'a montré un grand nombre de documents du HVO et du HDZ. Mais je peux

8 dire la chose suivante avec certitude. En 1991, 1992, 1993 et 1994, je n'ai

9 pas eu l'occasion de voir ces documents-là.

10 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, hier, je parlais plus de

11 mes expériences sur le terrain. Mais en ce qui concerne ces documents-là, à

12 l'époque, je ne les ai vus, et je n'étais pas au courant d'eux.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Général, saviez-vous que l'on appliquait en termes pratiques la

15 politique qui est décrite dans les documents que vous venez de lire ?

16 R. Oui. Dans la pratique, j'ai pu m'assurer que cette politique-là, créé

17 par l'Union démocratique croate a été mise en œuvre.

18 Q. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur les documents. Il

19 s'agit des documents qui font partie de l'intercalaire B; le numéro 1 étant

20 le DH36; document numéro 2, 0396; le document numéro 3, étant le document

21 DH35-ID; le document numéro 4, étant le document DH410; le document numéro

22 5, qui correspond au document 412; le document numéro 6, qui correspond au

23 document 413; ensuite, nous avons le document numéro 7, qui correspond au

24 document 417. Si vous avez pu consulter ces documents, pourriez-vous nous

25 dire dans un premier temps si ces documents tiennent compte de la situation

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1 que vous avez mentionnée hier, à savoir, le HVO avait déclaré que l'ABiH

2 était illégitime, comme quoi la devise croate avait été introduite, et ils

3 essayaient de créer des organes parallèles de pouvoir ? Maintenant, pour ce

4 qui est du document 03196, est-ce qu'il s'agit bien d'un ordre en vertu

5 duquel vous avez, vous-même, été arrêté, et vous avez fait l'objet de

6 sévices ?

7 R. Oui. Cela correspond justement à mon expérience pendant cette période

8 de temps, et j'en avais parlé hier, ou je l'ai mentionné hier.

9 Q. Général, hier, vous nous avez également parlé de l'établissement

10 d'organes parallèles du pouvoir. Je vous demanderais de bien vouloir

11 consulter le document DH35ID, et notamment, face au numéro 9, où il s'agit

12 du neuvième document. Je vous demanderais de prendre le document numéro 10,

13 qui est le document DH0459, puis nous avons le document 464, qui correspond

14 au numéro 11. Ensuite, nous avons le document numéro 12, qui est le

15 document 474. C'est un document que vous avez, vous-même, signé. Au numéro

16 13, le document 485; finalement, le document numéro 14, qui correspond au

17 DH489.

18 Est-ce que ces documents correspondent à ce que vous nous avez indiqué

19 hier, lors de votre déposition, à savoir en 1992, il y a eu un certain

20 nombre d'incidents, dont vous avez fait l'expérience ? On vous a empêché de

21 passer à un endroit. Vous étiez contrôlé. Les armes de la Défense

22 territoriale ont été prises. Tous les organes légitimes du pouvoir ont été

23 démantelés, tels que cela a été annoncé dans une annonce destinée au

24 public, dans le document numéro 13. Dans le document 474, est-ce que cela

25 correspond, en fait, que vous aviez informé votre commandement supérieur à

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1 propos de tous ces événements ? Est-ce que vous les avez informé surtout

2 des énormes problèmes auxquels vous faisiez face sur le terrain ? Ces

3 documents, en fait, confirment ce que vous avez déjà indiqué hier ?

4 R. Oui. Tous ces documents confirment effectivement ce que j'ai indiqué

5 hier. En fait, hier, je vous ai fourni des exemples précis. Ces documents

6 montrent que c'est ce qui se passait sur le terrain.

7 Q. Général, hier, vous avez également indiqué que le général

8 Hadzihasanovic avait une tâche qui consistait à rassembler des forces pour

9 aller vers Sarajevo, et que cela correspondait à une tâche qu'il ne pouvait

10 pas exécuter immédiatement. Il a dû surseoir à cette tâche. Après la

11 formation et la création du corps; est-ce que le 3e Corps justement a fait

12 ce qu'il pouvait faire pour préparer certaines de ces forces afin d'essayer

13 une fois de plus de tenter de lever le blocus de Sarajevo ?

14 R. Oui. J'ai dit qu'il y avait eu une première tentative pour essayer de

15 rassembler le nombre nécessaire de soldats pour faire en sorte que soit

16 levé le blocus de Sarajevo. C'est un -- cela a fait chou blanc. Mais au

17 niveau de l'état-major régional, et surtout au niveau du 3e Corps, nous

18 n'avons pas abandonné cette tâche qui consistait à rassembler les forces

19 qui auraient pu être utilisées pour lever le blocus de Sarajevo.

20 Q. Général, est-ce que vous vous souvenez, ou est-ce que vous savez peut-

21 être si, à l'époque, le 3e Corps avait également suggéré au HVO qu'en tant

22 que force armée, il devrait participer au combat pour essayer de lever le

23 blocus de Sarajevo, puisqu'il s'agissait d'une force armée qui se battait

24 contre l'agresseur. Savez-vous quelle fut leur attitude ?

25 R. Oui. Je sais que le commandant du 3e Corps en décembre 1992, a envoyé

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1 une lettre officielle au commandant de la Zone opérationnelle de la Bosnie

2 centrale. Dans cette lettre, il demandait qu'il participe avec des Unités

3 de la Défense territoriale à l'effort pour essayer de lever le blocus de

4 Sarajevo. Après une période de temps assez brève, nous avons reçu une

5 réponse indiquant que les unités du HVO n'étaient pas en mesure, à ce

6 moment-là, de participer à la levée du blocus de Sarajevo.

7 Q. J'aimerais vous demander de prendre les documents

8 suivants : le document numéro 7, DH224-ID; le document numéro 8, 0537;

9 ainsi que le document numéro 9, qui est le document 0536.

10 R. Est-ce que ces documents se trouvent à l'intercalaire C ?

11 Q. Oui, je m'excuse.

12 R. Voulez-vous répéter les numéros ?

13 Q. Il s'agit des documents 7, 8 et 9.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le document 7, il n'y a pas la traduction

15 en anglais, enfin je n'ai pas de traduction. Vous l'avez. C'est le document

16 417; c'est bien cela ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se

18 trouve à l'intercalaire C. Intercalaire C, document 7, dont la cote est

19 DH224-ID.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Très bien.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Malheureusement le document 8 n'a pas de

22 traduction. Alors que le document numéro 9 a fait l'objet d'une traduction.

23 J'aimerais dans un premier temps demander au Général de répondre à ma

24 question portant sur le premier document.

25 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document du 3e Corps dans lequel il demande au

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1 HVO de participer à l'effort pour lever le blocus de Sarajevo ?

2 R. Oui. Je reconnais ce document. C'est un document qui fut rédigé par le

3 3e Corps et c'est un document qui indique exactement que ce vous venez

4 d'avancer.

5 Q. Pour ce qui est du document numéro 8, puisqu'il n'y a pas de traduction

6 anglaise, pourriez-vous nous dire qui a envoyé le document ? Est-ce que

7 vous pourriez nous donner la cote du document ? C'est un document très

8 bref, peut-être que vous pourriez donner lecture de l'ensemble du document.

9 R. Ce document est un document qui a été envoyé par le commandant de la

10 Zone centrale pour la Bosnie. C'est un document qui a été envoyé au QG du

11 HVO à Mostar. Le document a pour cote la cote suivante 1917/92. La date est

12 la date du 29 décembre 1992. Vous voyez que l'heure est 17 heures 30. Le

13 titre du document est comme suit : "Demande d'accord d'utilisation

14 d'unités."

15 "En réponse à une requête qui porte la date du 28/12/1992, ce commandement

16 a été contacté par le commandement du 3e Corps de l'ABiH, qui demande que

17 nos unités participent à une offensive pour ce qui est des axes suivants :

18 axe numéro 1, Kobiljaca, Vela, Crkvice, Veliki Zovik; axe numéro 2,

19 Kobiljaca, Rakovica. Nous demandons votre accord," signé par le colonel

20 Tihomir Blaskic.

21 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, qui correspond au numéro 9 ?

22 Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Quel document avez-vous reçu en

23 guise de réponse à votre demande ?

24 R. Oui, oui, je reconnais, effectivement, ce document qui correspond à la

25 réponse apportée à notre demande.

Page 13019

1 Q. Général, j'aimerais maintenant vous demander ce qui s'est passé et je

2 pense à l'attitude du HVO vis-à-vis de l'armée lorsque le Corps a été créé.

3 Est-ce qu'ils ont continué à poursuivre les activités dont vous nous avez

4 parlé hier ? Donc, pendant que vous étiez commandant de l'état-major

5 régional ?

6 R. Après la création du 3e Corps de l'ABiH, les relations avec le HVO sont

7 devenues d'autant plus complexes. Alors, il y avait le risque de voir

8 éclater un conflit armé sur une grande échelle.

9 Q. Je vous demanderais de bien vouloir consulter le document 0502 qui

10 correspond au document numéro 1; vous avez également le document numéro 2,

11 qui est le document DH505; vous avez également le document numéro 3, qui

12 correspond au numéro 00506; puis vous avez le document numéro 4, qui

13 correspond au DH513, ces documents se trouvant tous dans l'intercalaire C.

14 Nous avons, également, le document numéro 6 et, d'ailleurs, je pense, si je

15 ne m'abuse, que nous avons déjà consulté ce document; il s'agit du document

16 numéro 6, document 0532. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si ces

17 documents confirment ce que vous venez de nous relater ? Est-ce qu'il

18 s'agit de documents du HVO qui montrent qu'ils ont continué à établir des

19 organes parallèles ? Ceux-là, par exemple, vous pouvez voir dans le DH505.

20 Ou est-ce qu'ils ont confirmé qu'il existait une Zone de responsabilité ou

21 était opérationnel le 3e Corps ? Dans le document DH513, avez-vous informé

22 votre commandement supérieur de ce problème ?

23 R. Oui, oui, je reconnais ces documents et c'est justement ce dont je

24 parlais, il y a un petit moment de cela.

25 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document numéro 6,

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1 c'est un document du commandement de la Brigade Jure Francetic. Pourriez-

2 vous me dire où se trouvait situé le QG de cette Brigade du HVO ?

3 R. Je suis sûr que le QG de cette Brigade du HVO se trouvait à Zenica.

4 Q. Au paragraphe numéro 1, de cet ordre, la Zone de responsabilité de

5 cette brigade est établie, elle est définie en quelque sorte. Général,

6 pourriez-vous me dire si la brigade a essayé d'assurer de prendre le

7 contrôle de l'axe principal et des principaux endroits stratégiques, et ce,

8 dans la Zone du 3e Corps qui se trouvait autour de Zenica ?

9 R. Oui. Les endroits stratégiques et les axes stratégiques autour de

10 Zenica qui, à l'époque, se trouvaient dans la Zone de responsabilité du 3e

11 Corps.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de

13 traduction de ce document non plus. C'est pour cela que j'aimerais demander

14 au Général de bien vouloir nous donner lecture du paragraphe premier.

15 Q. Je demanderais au Général de nous indiquer également qui a signé le

16 document et quel est le titre du document. Qui a écrit ou présenté ce

17 document ?

18 R. C'est un document qui vient de la Brigade Jure Francetic, du

19 commandement, en fait, de cette brigade. Le document est un document qui

20 porte la date du 22 décembre 1992. Ceci étant dit, ma copie n'est pas très

21 très lisible. C'est un ordre qui a été signé par le Président, ou plutôt

22 par le Commandant adjoint de la Brigade de Jure Francetic, il s'appelle

23 Zoran Covic. En fait, cela est signé personnellement par lui. Le premier

24 paragraphe de l'ordre est comme suit : un ordre destiné au 1er Bataillon, la

25 Zone de responsabilité sera comme suit : "La Zone de la ville sur la rive

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1 gauche de la rivière Bosna, puis nous avons le village de Zenica, de

2 Cajdras et la route de Vjetrenica. Nous avons également le col de Kuber,

3 ensuite, nous avons le carrefour de Lasva, puis nous avons Lasvanska Petr,

4 le village de Drivusa, le village de Raspotocje et la route de Zenica, ou

5 sur la route de Zenica."

6 Voilà, c'est la fin de ce paragraphe.

7 Q. Je vous remercie. Vers la fin de 1992, immédiatement après la création

8 du 3e Corps, avez-vous été en mesure d'observer que la Brigade Jure

9 Francetic établissait des positions le long des routes principales, autour

10 de Zenica ? Dans quelle mesure, est-ce que cela a eu une incidence directe

11 sur la situation de combat du 3e Corps ?

12 R. Oui. Cela confirme le fait que le HVO à Zenica ne s'est pas seulement

13 contenté de bloquer les routes principales de Zenica vers la vallée de

14 Lasva, mais le HVO également ou s'est également emparé d'endroits

15 stratégiquement importants, à partir desquels toute la zone pouvait être

16 contrôlée. Nous pouvons voir cet ordre et sur le terrain, nous avons pu

17 également voir que le HVO prenait ce genre de mesure. Il a fallu que le

18 commandement du 3e Corps prenne des mesures nécessaires à l'encontre de ce

19 qui était fait. Autant que je me souvienne, nous avons dit aux unités qui

20 se trouvaient dans ces secteurs de la Bosnie-Herzégovine d'être, de se

21 tenir prêtes au combat.

22 Q. Général, vous avez dit qu'en 1992, il y avait deux conflits dans la

23 Zone de Gornji Vakuf. Est-ce que vous pourriez me dire quelle était la

24 situation qui prévalait dans la Zone de Gornji Vakuf en 1993 ?

25 R. Au début du mois de janvier 1993, le 3e Corps était en train d'être

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1 formé et nous avions des renseignements suivant lesquels la situation à

2 Gornji Vakuf était extrêmement complexe et nous recevions des informations

3 suivant lesquelles cette situation se corsaient de jour en jour. Alors, il

4 y avait toujours un certain nombre d'incidents au niveau de certains postes

5 de contrôle. Le HVO de Gornji Vakuf avait déployé ses unités au niveau. Il

6 les a placées, en fait, un peu en position, au-dessus de la ville de Gornji

7 Vakuf. Autant que je me souvienne, une commission a été formée de se rendre

8 à Gornji Vakuf pour faire en sorte d'essayer de gérer la situation.

9 Q. Général, est-ce que vous, vous avez participé, personnellement, à cette

10 tentative de désamorçage de la situation à Gornji Vakuf ?

11 R. Oui, j'ai été nommé représentant de la l'ABiH et c'était une

12 organisation de l'Etat, qui était composé d'organes civils du pouvoir et de

13 certaines structures militaires. Il s'agit d'une délégation politique et

14 militaire qui s'est rendu à Gornji Vakuf afin d'essayer de négocier là-bas.

15 Q. Au vu de la situation, est-ce que le commandant du 3e Corps et vous-

16 même avez informé votre commandement supérieur de la situation ? Est-ce que

17 vous leur avez demandé des instructions ? Est-ce que vous-même, vous vous

18 êtes comporté de façon responsable comme l'aurait fait tout commandant

19 responsable ?

20 R. J'ai informé mes supérieurs de la situation qui prévalait à Gornji

21 Vakuf. J'ai informé le général Hadzihasanovic, commandant du 3e Corps. Je

22 l'ai informé de ce qui se passait. J'ai demandé de l'aide pour gérer ce

23 problème parce que, si je ne m'abuse, le 12 ou le 13 janvier, il y eu

24 escalade du conflit. Un ultimatum m'a été délivré. Ils m'ont demandé, en

25 fait, de faire en sorte que les Unités du 3e Corps, qui se trouvaient dans

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1 la Zone de Gornji Vakuf, se rendent. Je sais que mon supérieur, le général

2 Enver Hadzihasanovic, a indiqué qu'il ne pouvait pas autoriser ce genre

3 d'actions. Il a demandé au commandement supérieur de Sarajevo des

4 instructions. Il a demandé des instructions sur la façon dont nous devions

5 agir. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, le général Hadzihasanovic,

6 mon commandant, m'a demandé, m'a sommé de faire tout ce que je pouvais afin

7 de prévenir le conflit à Gornji Vakuf.

8 Q. Général, en sus des forces du HVO de Gornji Vakuf et Bugojno, outre

9 cela, il y avait d'autres forces qui arrivaient dans cette région, dans la

10 région un peu plus générale, dans cette région qui correspond à l'ouest de

11 l'Herzégovine, qui venait même également d'autres régions ?

12 R. En tant que commandant de l'état-major régional depuis l'année 1992,

13 j'avais des informations sur la composition de l'Unité du HVO de Gornji

14 Vakuf et, à propos de leurs forces également. Pour ce qui est de cette

15 époque particulière, et pour ce qui est de ce qui se passait depuis le

16 début du conflit, j'avais remarqué qu'il y avait un nombre de plus en plus

17 important de blindés, qu'il y avait des tirs de feu de la part d'artillerie

18 lourde. Mes services secrets m'avaient également dit qu'à Gornji Vakuf, il

19 y avait d'autres unités qui étaient engagées et qui ne venaient pas, en

20 fait, de Gornji Vakuf; il s'agissait d'Unités HVO. À l'époque, je n'avais

21 pas d'autres informations sur ces unités. Je ne savais pas d'où elles

22 venaient, qui elles étaient.

23 Q. Général, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre le document

24 qui correspond au document numéro 10. Il s'agit du document 0551; puis le

25 document 11, 0552; le document numéro 12, 0554; le document numéro 13, qui

Page 13024

1 correspond au document 0555; le document 14, qui correspond au document

2 0557; le document 15, qui correspond au document 0558; le document numéro

3 16, qui correspond au 559; le document numéro 17, qui correspond au numéro

4 0561; nous avons le document numéro 18, qui correspond au document 0562; le

5 document 19, qui porte le numéro 0564. Nous avons également le document 20,

6 qui porte le numéro 0565; le document numéro 21, qui porte le numéro 566;

7 le document numéro 22, qui porte le numéro 0568. J'aimerais vous demander

8 de prendre le document numéro 27, qui correspond au numéro 0576; le

9 document numéro 28, qui porte le numéro 0577; le document numéro 29, qui

10 porte le numéro 0578; le document numéro 30, document qui porte le numéro

11 0581. Je vous demanderais également de prendre le document numéro 32,

12 document 0589; et le document numéro 33, document 0592. Ensuite, je vous

13 demanderais de prendre le document numéro 34, qui porte le numéro 0600.

14 J'aimerais également que vous consultiez le document numéro 35, document

15 0604; le document numéro 36, document 0615. Puis je vous demanderais de

16 consulter le document numéro 40, qui porte le numéro 0620; ainsi que le

17 document numéro 56 qui est le document 0705.

18 Pourriez-vous consulter tous ces documents ? Mais avant de le faire,

19 pourriez-vous me dire si, à la fin de leurs activités - et je parle du

20 groupe de travail qui avait été établi - est-ce que ce groupe de travail a

21 rédigé un rapport à la fin de ces activités ? Est-ce que ce rapport est la

22 pièce à conviction de la Défense numéro 56 qui porte le numéro 0705 ?

23 R. Oui, je les reconnais bien tous ces documents. Il s'agit d'ordres, de

24 comptes rendus, et d'information qui reflètent clairement la situation de

25 Gornji Vakuf, ce dont je vous ai déjà parlé en déposant ici.

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1 Q. Est-ce que vous avez pu reconnaître dans certains documents qu'une

2 référence a été faite à vous-même aux exigences formulées par vous-même et

3 que vous venez d'évoquer lors de votre déposition, à savoir, vous avez

4 demandé des directions urgentes pour éviter des conflits en escalade plus

5 graves encore ?

6 R. Oui. C'est justement ce que ces documents confirment.

7 Q. Mais ces documents-là, ne démontrent-ils pas que dans chacune de vos

8 demandes et dans chacune des réponses, c'est-à-dire, à travers les ordres

9 des commandants du 3e Corps d'armée, l'accent a été mis sur le fait que

10 tout devait être fait pour que cette escalade du conflit ne puisse avoir

11 lieu ?

12 R. C'est ce que j'avais déjà dit en déposant ici et en voici les documents

13 que j'ai sous mes yeux qui le corrobore encore.

14 Q. Voulez-vous vous reporter au document 21, s'il vous plaît, lequel

15 document vous avez consulté tout à l'heure. Il s'agit de 0566. Dites-moi si

16 le commandant Hadzihasanovic a porté à la connaissance de toutes ses

17 unités, brigades, le fait que de telles questions devaient être relancées

18 encore à des instances plus élevées et que ces questions devaient être

19 tranchées par le président Izetbegovic et le Dr Franjo Tudjman.

20 R. Oui. Je viens notamment de reconnaître ces documents, lesquels

21 documents démontrent et confirment ce que vous venez de dire.

22 Q. Merci. Ce comportement du commandant de corps d'armée tel que nous le

23 voyons, lorsque celui-ci demande à toutes ces unités subalternes de tout

24 faire pour éviter des conflits. Lorsqu'il demande à ses supérieurs de

25 comprendre de quelle situation il s'agit sur le terrain, et en demandant

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1 des instructions dans cet ordre d'idée, et qu'il ne demandait à ces unités

2 subalternes de ne répondre et de riposter, que lorsqu'elles se trouvent

3 attaquer directement, c'est-à-dire, en ultime défense, en dernier ressort.

4 S'agit-il de dire là qu'il s'agit bien de comportements d'un commandant

5 responsable, raisonnable, qui se trouvait dans une situation de combat fort

6 complexe ?

7 R. Oui. Je me dois de vous le confirmer, une fois de plus. Je vous en ai

8 parlé en évoquant les événements de 1992. Voilà qui se reproduit en début

9 de l'année 1993. Avec cela, la situation devenant de plus en plus complexe.

10 Le commandant du 3e Corps d'armée se trouve dans une situation encore plus

11 difficile et complexe que moi lorsque j'ai été à sa place, à cette

12 fonction, dans ce territoire.

13 Q. Monsieur le Général, répondant à une question, tout à l'heure. Vous

14 avez dit que lorsque vous vous trouviez sur le terrain, un ultimatum vous a

15 été fait. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ayant en vue tous les

16 efforts faits par vous. Comment se présentait le comportement du conseil de

17 la Défense croate dans la Bosnie centrale ? Pouvez-vous nous dire ce qui

18 signifiait, en fait, cet ultimatum qui vous a été imposé ?

19 R. Quant à l'ultimatum comme tel, à cette époque-là, je l'avais compris

20 comme suit : les Unités de TO de l'ABiH devaient être placées sous le

21 commandant et le contrôle du HVO. Les Unités de la TO, qui se trouvaient

22 sur le terrain, et les Unités de l'ABiH, c'est-à-dire, celles du 3e Corps

23 d'armée, devaient être désarmées.

24 Je dois dire, qui peu est, d'un autre côté, au nom du HVO, une délégation a

25 été menée par, à cette époque-là, un colonel, le colonel Siheg Zeljko.

Page 13027

1 Q. Quelle était votre réponse à cet ultimatum ?

2 R. J'en ai informé mon supérieur, car je ne disposais pas d'une autorité

3 qui m'aurait permis de donner l'ordre suivant lequel les Unités de la TO,

4 dans ce territoire, devaient déposer les armes.

5 Q. En tant qu'officier de carrière, pensez-vous qu'il était tout à fait

6 normal de voir imposer à une armée normale, un ultimatum, et dans un laps

7 de temps si court ? S'agit-il de voir cette armée désarmée ? Pensez-vous

8 que chaque armée devrait réagir autrement, à de telles exigences, d'une

9 autre force armée, surtout lorsqu'on vous le fait dans votre propre pays ?

10 R. Bien entendu, l'ABiH, à cette époque-là, représentait une force armée

11 d'un Etat internationalement reconnu, qui était la Bosnie-Herzégovine. Si

12 quelqu'un vous impose un ultimatum, selon laquelle une force armée devait

13 être désarmée, ceci aurait été une chose tout à fait bête et saugrenue. Par

14 conséquent, bête pour tout officier de carrière et pour tout militaire.

15 Q. Dans des situations normales, chaque armée aurait fait preuve d'une

16 réaction normale. Quant à vous, en déposant, vous avez dit que vous avez

17 voulu à tout prix, éviter un conflit, et essayer d'apaiser la situation.

18 Vous, en tant que commandant, y voyez-vous un problème d'appoint peut-être,

19 complémentaire ? C'est-à-dire comment expliquez à votre propre -- à vos

20 propres troupes, à votre propre soldat, par, exemple, qui est près de vous,

21 qu'il fallait se retirer, déposer les armes, face à quelqu'un qui était

22 loin d'être légitime, et notamment à la lumière de ce que la Bosnie-

23 Herzégovine représentait avec la légitimité ?

24 R. Cette situation était tout à fait impossible. Le 3e Corps d'armée

25 disposait de suffisamment de force pour s'engager dans une confrontation

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1 musclée et armée avec le HVO. Mais hier, vous avez ajouté que d'après nous

2 ceci n'aurait pas dû faire autre chose que d'ouvrir un second front. C'est-

3 à-dire de faire du HVO un second ennemi. Or, nous n'avions pas suffisamment

4 de moyens pour combattre un seul agresseur, et ennemi, pour pouvoir

5 maintenant faire face à un second ennemi.

6 Bien entendu, ceci était presque impossible quant à la tentative

7 d'expliquer tout cela à nos commandants subalternes. Mais nous avons tout

8 fait pour que ce conflit de Gornji Vakuf, qui avait généré en conflit armé,

9 ne devait surtout pas prendre de l'ampleur pour devenir évidemment un

10 conflit au sein du troisième conflit.

11 Q. Essayons d'y apporter un peu plus d'éclaircissement, mon Général, vous

12 avez dit que vous ne voyez pas de moyens, de possibilité, de capacité,

13 parlant de vos forces. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas

14 suffisamment d'effectifs ? Ou est-ce que peut-être vous ne disposiez

15 surtout pas de moyens, généralement parlant, pour rentrer dans un confit de

16 ce genre-là ?

17 R. Si nous devions faire sortir toutes nos forces qui se trouvaient en

18 face de l'agresseur, peut-être, aurions-nous pu peut-être y riposter et

19 livrer résistance. Mais notre problème majeur était l'agression, tout

20 court. A ce moment-là, nous n'avons pas pu détacher suffisamment de forces

21 pour résoudre le problème militaire, tel qu'il a surgi à Gornji Vakuf.

22 Q. Mon Général, je voudrais vous demander maintenant de consulter le

23 document numéro 23, DH47, notamment; ensuite le document numéro 24, il

24 s'agit de DH2ID; le document numéro 25, il s'agit du document DH45; le

25 document 26, il s'agit de DH46; et au numéro 37, vous avez la pièce à

Page 13029

1 conviction DH44ID; au numéro 38, vous avez le document de référence DH48.

2 Voulez-vous bien vous familiarisez avec ces documents. Il s'agit de

3 documents émis du HVO, conseil de la Défense croate, et dites-moi, s'il

4 vous plaît : pendant que vous faisiez ce qui faire ce peu, pour éviter le

5 conflit, ne s'agit-il pas de dire que ces documents reflètent des

6 situations tout à fait différentes de la part du HVO, c'est-à-dire, un

7 ultimatum vous avait été imposé, vous exigeant, auprès de vous tous, un

8 désarmement ? Ou est-ce qu'en Bosnie centrale, au 3e Corps d'armée, vous

9 avez pu ressentir, ou devenir les tentatives ou les visées du HVO, qui lui

10 voulait, à tout prix, prendre le contrôle du territoire, d'une partie de la

11 Bosnie centrale ?

12 R. A regarder ces documents, je crois pouvoir reconnaître tous ces

13 documents comme étant les documents émanant du HVO. Cela venant de

14 plusieurs instances différentes. Je dois attirer votre attention sur le

15 fait que ces documents-là, je ne pouvais pas les voir, les consulter, lors

16 de cette période pertinente.

17 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je dois y revenir à

18 plusieurs reprises, à de telles constatations, parce que dans le cas des

19 dépositions faites par moi, ici, devant cette honorable Cour, j'ai déjà eu

20 l'occasion de me familiariser avec pas mal de documents du HVO. Mais ce que

21 je viens de voir, c'est ce que j'ai sous mes yeux maintenant nous permet de

22 voir que le HVO en Bosnie centrale poursuivait ses activités en vue de

23 maîtriser les territoires comme d'ailleurs le demandaient et prônaient les

24 instances politiques du HDZ.

25 Q. S'il vous plaît, voulez-vous jeter un coup d'œil sur le numéro 23,

Page 13030

1 DH47. Il s'agit d'un document émanant de la direction de la police

2 militaire. Ce document dans ce paragraphe 3 nous permet de voir qu'il a

3 fallu saisir toute charge, tous frais, peu importe s'il s'agissait d'un

4 transport direct correspondant au besoin de l'ABiH, et que tous les convois

5 devaient être renvoyés des points de contrôle à leurs frontières pour ne

6 pas permettre l'entrée en Bosnie-Herzégovine.

7 Ce comportement tel que nous le voyons du HVO, d'après vous, et d'après les

8 connaissances qui étaient les vôtres en janvier 1993, ce comportement ne

9 mettait-il pas en danger uniquement la Bosnie centrale, ou s'agit-il d'un

10 comportement susceptible de mettre en péril l'ensemble de la Bosnie-

11 Herzégovine ? Dites-moi, s'il vous plaît : les passages frontières avec la

12 Croatie, s'agit-il des seuls passages frontières par lesquels pourraient

13 traverser tous les convois de denrées alimentaires ou de matériels et

14 d'autres, de tout ce qui aurait pu aider une résistance à l'ennemi ?

15 R. J'ai pu consulter ce document. On peut dire qu'il s'agissait par là

16 vraiment d'un blocus absolu et total imposé à la Bosnie-Herzégovine, car on

17 n'est pas sans savoir qu'à cette époque-là, la seule communication de la

18 Bosnie-Herzégovine courait par et à travers la République de Croatie. Par

19 conséquent, le blocus mine tous, votre communication n'est autre chose

20 qu'un blocus imposé à l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et non pas

21 seulement au

22 3e Corps d'armée. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement de parler de

23 membres de l'ABiH, mais il s'agit de parler de la totalité des

24 ressortissants, des citoyens de Bosnie-Herzégovine.

25 Q. Mon Général, je voudrais que vous vous penchiez sur le document 37. Il

Page 13031

1 s'agit de la pièce à conviction DH44/ID. Pour parler de cette carte-là,

2 savez-vous de quelle région il s'agit, que nous pouvons voir sur la carte ?

3 R. Cette carte nous montre une partie de la municipalité de Zenica, une

4 partie de la municipalité de Vitez, et une partie de celle de Busovaca.

5 Q. Le témoin Zivko Totic qui, lui, a déposé devant ce Tribunal --

6 R. S'il vous plaît, sur cette carte, vous pouvez voir également une partie

7 du territoire de la municipalité de Travnik, donc, Zenica, Busovaca,

8 Travnik et Vitez. Excusez-moi.

9 Q. Le Témoin Zivko Totic, qui a déposé devant ce Tribunal, a apporté ses

10 marques et mentions sur cette carte en vertu de l'ordre du 16 janvier, ce

11 dont nous parlions tout à l'heure.

12 Pouvez-vous nous dire, mon Général, si en janvier 1993, vous avez pu être

13 témoin du fait que la ville de Zenica s'est trouvé ainsi encerclée par des

14 Unités du conseil de la Défense croate ?

15 R. Oui.

16 Q. En militaire que vous êtes, que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Dans

17 quelle situation se trouvait Zenica, et dans quelle situation se trouvait

18 l'ABiH qui, depuis Zenica, devait prendre la direction des fronts pour se

19 confronter aux forces serbes ?

20 R. Une telle situation a rendu impossible le passage de l'ABiH en face et

21 en direction de l'agresseur serbe. Ce que nous voyons sur la carte, il y

22 avait eu des cas de désarmement de membres des unités de Bosnie-Herzégovine

23 lorsque ceux-ci passaient par les points de contrôle se trouvant sous le

24 contrôle du HVO.

25 Q. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît, à un moment donné en janvier

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1 1993, y a-t-il eu peut-être une escalade, un élargissement du conflit en

2 Bosnie centrale ? Si oui, dites-moi : quelles étaient les régions, quelles

3 étaient les zones dans lesquelles ces conflits ont éclaté ?

4 R. Dans la seconde moitié du mois de janvier, les conflits s'élargissent

5 également pour gagner le terrain dans Busovaca, la municipalité de

6 Busovaca, lorsque des représentants de l'ABiH ont été désarmés, notamment,

7 pour parler de la brigade de l'ABiH qui était déployée dans la municipalité

8 de Busovaca, pour parler d'autres activités également, activités du HVO

9 qui, selon nos renseignements, nous permettait de croire que le HVO

10 dominait les côtes, maîtrisait les côtes. Après l'incident qui a surgi sur

11 la voie de communication à Busovaca, il y a eu un conflit armé, lequel

12 conflit armé a ensuite été vraiment en escalade pour comprendre l'ensemble

13 du territoire de la municipalité de Busovaca.

14 Q. Mon Général, voulez-vous vous pencher sur le document numéro 39, à

15 savoir, la pièce à conviction DH0619 ? Est-ce que ce document traite de ce

16 qu'a vécu la population civile qui se trouvait soumise à des sévices, à des

17 maltraitances, ceux dont vous étiez au courant en 1993, et que vous avez

18 qualifié tout à l'heure de façon, comme vous l'avez fait en parlant ?

19 Etant donné que ce document n'est pas sorti d'une traduction, voulez-

20 vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de ce document, notamment,

21 donner lecture du second paragraphe de ce document. Par qui ce document a-

22 t-il été rédigé ?

23 R. Ce document a été rédigé par le commandant du 3e Corps d'armée.

24 Il porte le numéro de référence 02/33-202 en date du 22 janvier 1993.

25 L'acte a été adressé au QG du commandant Suprême des forces armées de

Page 13033

1 l'ABiH de Sarajevo signé par Enver Hadzihasanovic. Un cachet y a été apposé

2 également avec la signature du commandant.

3 Pour ce qui est du deuxième paragraphe de ce document : "Ont été

4 poursuivies les maltraitances à l'égard et à l'encontre de la population

5 musulmane de Busovaca, de Vitez, et de Novi Travnik, et d'autres localités.

6 Ainsi, dans le territoire de la municipalité de Busovaca, en date du 21

7 janvier 1993, vers 10 heures du matin, un barrage érigé à la sauvage, des

8 brigands de la route en uniforme et portant des insignes du HVO ont pris

9 une Mercedes, à savoir, voiture, propriété de Beganovic et de Perad [phon]

10 de Zenica, lesquelles deux personnes ont été contraintes, évidemment, à

11 passer à la nage la rivière Lasva. De même, en est-il pour parler de

12 blessures moyennant les armes légères qu'ont subi les voyageurs de Tesanj

13 deux jours auparavant, deux voyageurs de nationalité musulmane."

14 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que vous vous reportiez au

15 document 41, 1624; ensuite, au numéro 42, il s'agit du document 1730. Ce

16 deuxième document n'a pas de traduction en anglais. Voulez-vous me dire par

17 qui ce document a été rédigé, d'où il émane, et donnez-nous lecture, s'il

18 vous plaît, de la deuxième et de la troisième phrase du premier paragraphe

19 de ce document.

20 R. Je reconnais ce document comme étant un document émanant du 3e Corps

21 d'armée. Pour ce qui est du second document, vous avez dit à 1730.

22 Q. Oui.

23 R. Le document a été rédigé au 3e Corps d'armée, il s'agit de numéro de

24 référence 02/31-142 du 24 janvier 1993. Le document étant envoyé au QG du

25 commandant suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine et de Sarajevo.

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1 Second paragraphe, "vers 1730".

2 Q. Excusez-moi. Donnez-nous lecture, s'il vous plaît, de la deuxième ou

3 troisième phrase ou plutôt donnez lecture des deux dernières phrases du

4 premier paragraphe, et qui commence par "pourtant".

5 R. "Pourtant, au niveau du convoi de l'FORPRONU se trouvait un véhicule

6 transport de troupes et une jeep du HVO. Le feu était ouvert depuis le

7 véhicule de transport de troupes auquel nous avons riposté. Y ont trouvé

8 mort subite, deux représentants du HVO, après quoi le véhicule transport de

9 troupe s'est éloigné".

10 Q. Merci. Au numéro 43, nous avons une pièce à conviction 0631. Après

11 quoi, au numéro 45, nous avons la pièce à conviction dont la cote 1734;

12 étant donné que ce document-là n'est pas assorti d'une traduction en

13 anglais, pouvez-vous s'il vous plaît nous donner à titre de référence les

14 données principales de ce document. Par qui le document a-t-il été rédigé

15 et quelle est la date que porte ce document ?

16 R. Pour ce qui est du premier document, il s'agit de 0631. Au numéro 43,

17 il s'agit du document rédigé par le 3e Corps d'armée.

18 Q. Je vous en prie, ce document est assorti d'une traduction, par

19 conséquent, parlez-nous plutôt du document au numéro 44 dont la cote se lit

20 à 1735 et le document suivant au 45, il s'agit du document 1734. Dites-moi

21 : d'où émane le document, en quelle date et qui les a signée, ces deux

22 documents ?

23 R. Pour ce qui du premier document, cote 1735, émane du commandement du 3e

24 Corps d'armée; il s'agit d'un rapport de combat du QG au QG du commandement

25 suprême de Bosnie-Herzégovine. Le document étant signé par le commandant

Page 13035

1 Enver Hadzihasanovic.

2 Q. Le second ?

3 R. Le second au 45, porte la cote 1734 émane du commandement du 3e Corps

4 d'armée; il s'agit d'un ordre au commandement de la 332e Brigade de

5 montagnes, et au 2e Bataillon de la Brigade Krajina, signé par le

6 commandant Enver Hadzihasanovic, lequel document j'ai signé en son nom.

7 Q. Avant de marquer une pause, je voudrais que vous apportiez le document

8 46, s'il vous plaît. 46 en nombre. Ce document, par qui a-t-il été rédigé ?

9 D'où émane-t-il ? Donnez-nous lecture, s'il vous plaît, du point 4 de cet

10 ordre.

11 R. Ce document émane du commandement de la Zone opérationnelle de Bosnie

12 centrale, numéro de référence 01-167-SB/93, du 25 janvier 1993. Il s'agit

13 d'un ordre signé par le colonel Tihomir Blaskic; sa signature n'y est pas.

14 Pour ce qui est du point 4, on peut le lire comme suit : "La route de

15 Zenica-Busovaca devrait être barrée, lequel barrage devrait être défendu

16 par tout moyen".

17 Q. Merci. Je voudrais, â ce sujet, vous demander, s'il vous plaît, si vous

18 avez été témoin du fait que, votre communication menant de Zenica-Busovaca

19 ou plutôt Busovaca-Vitez et Travnik, étant donné qu'il s'agit d'une voie de

20 communication menant vers l'une et l'autre localité était pratiquement

21 remblayée, barrée et si, par exemple, par cette voie de communications, il

22 était possible aux membres de l'ABiH de la pratiquer, cette route-là, pour

23 se mouvoir.

24 R. Personnellement, je me suis rendu compte du fait que la route a été

25 bloquée, barrée et que non seulement l'ABiH, mais l'ensemble de la

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1 population de la Bosnie-Herzégovine, ne pouvaient plus pratiquer cette

2 route-là.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvez-vous marquer

4 une pause maintenant ? Nous avons été bons.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Or, il est temps de faire donc la pause, nous

6 reprendrons aux environs de 16 heures 10.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

10 Mais avant de poursuivre l'interrogatoire du témoin, la Chambre voudrait

11 s'adresser à la Défense pour lui demander de lui indiquer dans le temps qui

12 reste, comment va-t-elle pouvoir utiliser le temps qui reste d'une journée

13 et demie, pour aborder les problèmes, autres que ceux des relations entre

14 le HVO ou la structure de l'ABiH, parce qu'à 4 heures 20, mardi, 7

15 décembre, vous avez déjà utilisé la moitié de votre temps. Alors qu'on n'a

16 pas encore abordé les problèmes de fond. Voilà, alors, nous avons quelques

17 inquiétudes, est-ce que la Défense pourrait nous renseigner.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que,

19 dans la demi-heure qui suivra, ou tout au plus 45 minutes, je vais terminer

20 pour ce qui est des rapports avec le HVO. Je pense qu'aujourd'hui, je

21 pourrais terminer également en ce qui concerne les connaissances du

22 général, concernant les événements qui se sont déroulés à Dusina. Demain ou

23 plutôt jeudi, nous allons aborder d'autres événements connus par le

24 Général, à savoir, Miletici, Maline, Guca Gora, et un certain nombre de

25 points concernant la présence des étrangers sur le territoire du 3e Corps

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1 d'armée.

2 Nous avons pensé répartir la moitié du reste du temps à traiter des points

3 importants, et nous allons commencer après la deuxième pause aujourd'hui,

4 tout au plus tard, concernant les points concrets couverts par l'acte

5 d'accusation. Nous allons continuer dans cette direction jeudi.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Général, vous nous avez parlé des conflits au mois de janvier, et des

9 tentatives de l'armée de les empêcher, du comportement du HVO, qui a

10 contribué à l'escalade de ces conflits. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce

11 qu'au cours de cette période, un certain nombre d'événements se sont

12 déroulés qui pourraient être caractérisés de violations du droit

13 humanitaire international par le HVO. Autrement dit, je souhaite savoir ce

14 que vous savez concernant le rapport vis-à-vis de la population civile, de

15 la population des personnes détenues ? Quelles sont vos connaissances en ce

16 qui concerne le mois de janvier 1993 ?

17 R. D'après ce que je savais au sujet des membres du HVO, ou certains

18 individus qui faisaient partie du HVO, pour être encore plus précis,

19 violaient le droit international humanitaire, et de guerre. Nous,

20 représentants du 3e Corps d'armée, nous avons averti la communauté

21 internationale de ce fait. Je suis témoin du fait que la communauté

22 internationale, elle aussi, s'est assurée de ces violations du droit

23 international humanitaire par les membres du HVO.

24 Q. Je vais vous demander d'examiner maintenant le document numéro 48; 51

25 et 61. Le numéro 48, c'est le numéro de la Défense 0653; ensuite, le numéro

Page 13038

1 51, c'est 0659; ensuite le numéro 61, c'est 0762. Les deux premiers

2 documents sont les documents du conseil de la Défense croate. Je souhaite

3 vous demander si ces documents confirment ce que vous saviez à l'époque,

4 alors que le document 61 est le résultat du travail de la commission

5 conjointe chargée de l'examen des bâtiments endommagés et ruinés, et qui

6 contient une liste des bâtiments à Busovaca, et autour de Busovaca, qui

7 étaient déjà endommagés à l'époque.

8 Est-ce que ces documents reflètent ce que vous saviez à l'époque,

9 concernant le rapport et l'attitude du HVO vis-à-vis de la population

10 civile ?

11 R. Oui. J'ai pu constater cela sur le terrain avec les représentants de la

12 communauté internationale et ceci est confirmé par ces documents.

13 Q. Vous avez mentionné la communauté internationale. Général, est-ce qu'à

14 un moment donné, compte tenu de l'escalade du conflit à Busovaca, la

15 communauté internationale a créé un organe chargé lui aussi d'éviter toute

16 escalade de conflit et de résoudre les situations conflictuelles, au cas

17 par cas ?

18 R. Le commandement du corps d'armée a essayé de s'adresser au HVO, afin de

19 mettre fin à l'escalade du conflit, dans la région de Busovaca. Lorsque

20 nous n'y sommes pas parvenus, nous nous sommes adressés également à la

21 communauté internationale. A l'époque, dans la région de Busovaca se

22 trouvait la Mission d'observateurs européens, et ils se sont engagés

23 activement dans la création de la Commission conjointe de Busovaca, qui

24 était constituée de représentants de la communauté internationale, à la

25 tête de laquelle étaient les représentants de la Mission des observateurs

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1 européens; de même que de la FORPRONU, du HCR, de la Croix-Rouge, et

2 d'autres organisations internationales présentes sur le terrain. J'avais

3 présenté la Mission de l'ABiH et, de l'autre côté, du côté du HVO, le

4 représentant était Franjo Nakic, qui était en sa qualité de l'adjoint du

5 commandant de la Zone opérationnelle de la Bosnie centrale; c'était

6 l'adjoint de Tihomir Blaskic. Il s'agissait de la Commission conjointe de

7 Busovaca.

8 Q. Général, où aviez-vous vos rencontres ? Est-ce que vous pouviez avoir

9 libre accès aux lieux de réunions de cette commission ?

10 R. Cette commission avait son siège à Busovaca. J'étais escorté de la

11 FORPRONU pour me rendre aux réunions. Je ne pouvais pas venir sans

12 l'escorte de la FORPRONU, compte tenu des opérations de combat qui se

13 déroulaient dans cette région-là.

14 Q. Général, est-ce qu'en tant que commission, vous étiez en mesure de

15 discuter de nombreux sujets ? Est-ce que sur le plan pratique, c'était le

16 seul endroit dans lequel, vous en tant que représentant de l'ABiH, vous

17 pouviez faire part de vos griefs, du point de vue de l'ABiH et du point de

18 vue d'autres personnes qui résidaient dans la région ?

19 R. Oui. A l'époque c'était le seul moyen de communiquer entre le HVO et

20 l'ABiH dans cette région, avec bien sûr, la médiation de la communauté

21 internationale. Au cours de ces réunions, nous essayons de mettre fin aux

22 opérations de combat, de normaliser la situation, de faire en sorte que les

23 parties au conflit se retirent des lignes de front, de combler les

24 tranchées qui avaient été creusés et, bien sûr, nous profitions de

25 l'occasion afin de nous informer les uns, les autres.

Page 13040

1 Je transmettais des informations au HVO concernant le traitement reçu par

2 les membres de l'ABiH, ou par les civils, qui étaient capturés en masse.

3 Les traitements reçus par ceux qui se déplaçaient dans la région et qui

4 étaient membres de l'ABiH. Ils n'étaient pas membres du HVO. Ils étaient

5 maltraités et arrêtés, même s'ils ne venaient pas de la région placée sous

6 les Zones de responsabilité de l'ABiH.

7 Le HVO m'informait de ce qui se passait de leur point de vue. Ils

8 m'informaient de la question de savoir s'il y avait des situations

9 semblables de leur côté également.

10 Q. Merci. Les questions concernant la Commission de Busovaca vont être

11 posées par moi, plus tard, lorsque l'on traitera des événements à Busovaca.

12 Mais dites-nous maintenant, compte tenu du fait que la situation s'est

13 quelque peu calmée, y compris grâce au travail de la commission conjointe

14 de Busovaca, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'à un moment donné en

15 avril, une nouvelle escalade du conflit a eu lieu ? Dites-moi, s'il vous

16 plaît, brièvement : de quoi s'agissait-il en réalité ?

17 R. Du point de vue militaire, les premiers résultats de la Commission

18 conjointe à Busovaca étaient visibles. L'intensité des activités de combat

19 s'est affaiblie, cela ne s'est plus jamais arrêté jusqu'aux accords de

20 Washington; cependant, de temps en temps, il y a eu des combats plus

21 intenses, y compris dans la municipalité de Busovaca.

22 Néanmoins en avril, 1993, un nouveau problème a éclaté. Tout d'abord, il y

23 a eu des incidents et, ensuite, des conflits entre le HVO et l'ABiH, dans

24 la région de la municipalité de Vitez.

25 Q. L'ABiH comment s'est-elle comportée vis-à-vis de ces conflits ? Est-ce

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1 que l'attitude de l'ABiH, envers ces questions, a changé. Autrement dit,

2 est-ce qu'elle continue de chercher à trouver une solution visant à éviter

3 un conflit total entre les deux parties et de chercher des solutions

4 communes, afin de mettre un terme à l'escalade du conflit ?

5 R. L'ABiH, compte tenu de la situation générale, je dois répéter quelle

6 était la Mission fondamentale de l'ABiH, à l'époque, y compris le 3e Corps

7 d'armée, c'était la lutte contre l'agresseur. Tous les ordres, que nous

8 recevions de notre commandement supérieur, étaient dirigés vers cette

9 mission de base, et nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour ouvrir

10 un nouveau front. Nous savions, également, et nous étions au courant de la

11 politique générale de la Bosnie-Herzégovine, selon laquelle il fallait à

12 tout prix éviter tout conflit avec le HVO.

13 A ce moment-là, le commandement du 3e Corps d'armée, à la tête de

14 laquelle était le Général Hadzihasanovic, a déployé des efforts énormes

15 afin d'éviter ce conflit et d'éviter qu'il ne gagne en intensité.

16 Q. Est-ce que ces tentatives ont été acceptées verbalement par le

17 HVO, également ? Ou est-ce que la HVO les a acceptées réellement ?

18 Autrement dit, quel a été le comportement du HVO au cours de cette période-

19 là ?

20 R. Nous profitions du fait que nous avions la Commission conjointe de

21 Busovaca afin de transmettre les positions de l'ABiH à

22 Le HVO, mais visiblement ceci n'aboutissait pas à des résultats adéquats,

23 puisque les conflits ont intensifié tous les jours. Ceci a fini par se

24 solder en un conflit dans la municipalité de Vitez et Busovaca. Compte tenu

25 du fait que cela s'est passé à Vitez, la Commission conjointe de Busovaca,

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1 présidée par la communauté internationale, a conclu que le travail de la

2 commission devait dorénavant se focaliser sur la municipalité de Vitez.

3 Q. En avril, dans ces combats autour de Vitez, est-ce qu'il y a eu

4 également un certain nombre d'événements qui, encore une fois, placent le

5 commandant du 3e Corps d'armée, et tous les autres commandants dans une

6 situation, où ils devaient calmer leurs propres membres pour que ceux-ci ne

7 ripostent pas de manière équivalente aux provocations des membres du HVO ?

8 Si oui, veuillez nous décrire les événements ?

9 R. Dans la municipalité de Vitez, en avril, une tragédie a eu lieu, et des

10 crimes de guerre immenses et atroces ont été commis. Il y a eu une

11 situation qui a fait monter encore plus les tensions entre l'ABiH et le

12 HVO. Encore une fois, le commandant du corps d'armée déploie des efforts

13 énormes afin d'expliquer les choses à leurs subordonnées, afin d'informer

14 leurs supérieurs du fait que la situation s'est compliquée de manière

15 supplémentaire dans la Zone de responsabilité du 3e Corps d'armée et que

16 ceci était très difficile à expliquer à un soldat, par exemple, qui avait

17 perdu tous les membres de sa famille et qui résidaient dans la municipalité

18 de Vitez.

19 Q. Général, vous, en tant que commandant du 3e Corps d'armée, à l'époque,

20 est-ce que vous avez obtenu également des informations selon lesquelles le

21 HVO, qui verbalement oeuvrait pour la coopération avec vous, établissait

22 des liens étroits et de collaboration en même temps avec les forces serbes

23 également ?

24 R. Oui. A l'époque nous disposions déjà des renseignements indiquant que

25 le HVO menait des négociations avec les représentants de l'armée de la

Page 13043

1 Republika Srpska et qu'ils se mettaient d'accord concernant leurs conduites

2 respectives en cas de conflits dans la vallée de la Lasva.

3 Q. Général, est-ce qu'en avril et en mai -- à la fin du mois d'avril et en

4 mai, des efforts ont été déployés au plus haut niveau politique, et aussi

5 au niveau du 3e Corps d'armée, visant à mettre un terme définitif aux

6 confits mutuels, et à regrouper les forces pour s'opposer à l'ennemi

7 commun, afin de libérer les territoires de la Bosnie-Herzégovine ? Si tel

8 était le cas, est-ce que vous pouvez nous dire quels organes ont été créés

9 et ce que vous savez personnellement au sujet de cela ?

10 R. Compte tenu de la situation qui prévalait dans la vallée de la Lasva, à

11 l'époque, ou d'après les renseignements dont je disposais, une réunion

12 politique au plus haut niveau se préparait. Elle a eu lieu à Zagreb. Elle a

13 réuni les plus hauts représentants politiques de la Bosnie-Herzégovine et

14 de la Croatie. A ce moment-là, il a été décidé de créer un commandement

15 conjoint afin de permettre aux forces de l'ABiH d'agir d'un commun accord

16 avec le HVO face à l'agresseur contre la République de Bosnie-Herzégovine.

17 Q. Vous-même, avez-vous participé à certains organes du commandement

18 conjoint ?

19 R. Oui. Sur le territoire de la vallée de la Lasva a été créé le

20 commandement conjoint constitué des représentants de l'ABiH et du HVO. A la

21 tête des représentants l'ABiH, c'était moi, alors que le représentant du

22 conseil de la Défense croate, ce chef de cette mission au nom du HVO, était

23 M. Franjo Nakic, conformément à l'ordre donné par le colonel Tihomir

24 Blaskic, qui, à l'époque, était le commandant de la Zone opérationnelle de

25 la Bosnie centrale. Le siège de cette commission, de cet organe devait être

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1 dans le bureau de poste de Travnik.

2 Q. Général, à l'époque, est-ce que vous vous êtes attelé à votre tâche

3 sérieusement, et où étiez-vous situé ? Est-ce que vous surveilliez la

4 situation à Travnik dans la vallée de la Bila ?

5 R. Oui. Je me suis attelé très sérieusement. Je pensais que compte tenu du

6 fait qu'une décision avait été prise au plus haut niveau politique, que

7 nous pouvions agir ensemble contre l'agresseur de la République de Bosnie-

8 Herzégovine. Je pensais que nous allions employer nos forces de manière

9 conjointe à l'encontre de cet agresseur. À l'époque, moi, en tant que

10 représentant de l'ABiH, et Franjo Nakic, en tant que représentant du HVO,

11 nous disposions des informations tout à fait précises concernant les

12 événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lasva et autour de la

13 vallée de la Lasva. Bien sûr, la communauté internationale nous a beaucoup

14 aidé dans cette tâche, notamment, les observateurs européens et la

15 FORPRONU.

16 Q. Est-ce que l'existence de ce commandement conjoint permet de résoudre

17 les problèmes qui avaient surgi auparavant ? Quelle était désormais la

18 position dans laquelle se retrouvait l'ABiH ? Autrement dit, est-ce qu'elle

19 avait la possibilité de passer librement à travers de la vallée de la Lasva

20 et de la vallée de la Bila, ou étiez-vous témoin d'une situation

21 différente ?

22 R. Malgré le fait que le commandement conjoint a été créé, sur le plan

23 militaire, il ne pouvait toujours pas fonctionner. Je vais vous donner

24 simplement un exemple afin de corroborer cela. À savoir, à l'époque, le

25 commandement conjoint ne disposait même pas de moyens de transmissions.

Page 13045

1 Nous ne pouvions pas fonctionner en tant que commandement normal,

2 conformément à la situation qui prévaut dans toutes les armées modernes du

3 monde. Mais nous essayions de nous préparer pour les opérations de combat

4 conjointes, mais nous n'y avons pas réussi puisque la situation devenait de

5 plus en plus compliquée. Je vous le jure. Au lieu de se tourner vers

6 l'agresseur, notre commandement devait résoudre les problèmes dans la

7 vallée de la Lasva, et de nouveaux incidents qui se multipliaient au jour

8 le jour.

9 Q. Général, je vous demanderais de vous pencher sur une série de documents

10 qui porte sur le comportement du HVO et de l'ABiH, ce dont vous venez de

11 parler. Il s'agit des documents numéros 64, 0857; ensuite, 65, 0858; 66,

12 0878; numéro 67, 0894; numéro 68, 0927; numéro 69, 0930; numéro 70, 0935;

13 numéro 71, 0937; numéro 72, 0940, numéro 73, 0964; numéro 74, 0966; numéro

14 75, 0991; numéro 76, 0997; numéro 79, 1067; numéro 80, 1859; numéro 81,

15 1108.

16 Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Veuillez examiner

17 rapidement ces documents. Mes questions sont les suivantes : est-ce que ces

18 documents reflètent une partie du comportement d'un côté de l'ABiH, et

19 d'autre part, du conseil de la Défense croate au cours de cette période

20 entre avril et juin de cette année-là ?

21 R. Oui, c'est un jeu de documents qui fut rédigé par le HVO et l'ABiH,

22 ainsi que des documents émis par le commandement conjoint de Travnik. En

23 fait, ils portent tous sur la situation et la détérioration de la

24 situation. Ils indiquent que les membres du HVO continuent de bloquer les

25 routes, qu'ils continuent d'entraver et d'empêcher le passage des Unités de

Page 13046

1 l'ABiH. Ils indiquent que le HVO se positionne sur des endroits surélevés

2 autour de Travnik. Il y a un document, par exemple, qui témoigne du

3 bombardement, du pilonnage de Travnik, un document qui indique qui est de

4 coopération avec l'agresseur, donc, tous ces éléments que j'ai déjà

5 mentionnés.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais dire aux fins du compte rendu

7 d'audience que, parmi ces documents, le 0878, 0927, 0935 sont des documents

8 qui ne comportent pas de traduction, et la Défense va faire en sorte ou va

9 s'efforcer que soit traduit ces documents d'ici à la fin de la déposition

10 du témoin pour que la Chambre de première instance puisse prendre

11 connaissance de ces documents et y poser des questions en toute

12 connaissance de cause au témoin.

13 Q. Vous venez de nous dire que certains de ces documents montrent la

14 coopération entre le HVO et les forces serbes. J'aimerais vous demander

15 maintenant de prendre le document numéro 77, qui porte le numéro de la

16 Défense 1030. Est-ce que vous pourriez prendre le document 82, qui porte le

17 numéro 1123 ? Pourriez-vous prendre le document 83, qui porte le numéro

18 1124; ainsi que le document 84, qui porte le numéro 1130; puis le document

19 85, qui porte le numéro 1133. Etant donné que vous nous avez relaté que

20 vous aviez reçu des renseignements secrets pourtant sur la coopération

21 entre le HVO et l'armée de la Republika Srpska, j'aimerais vous poser ma

22 première question qui consiste à vous demander si ces documents confirment

23 que vous avez reçu ce genre de renseignement à l'époque.

24 Deuxième question que j'aimerais vous poser, il s'agit de la question

25 suivante : est-ce que cela a incité l'ABiH à changer ou à modifier ses

Page 13047

1 plans de défense ? En d'autres termes, est-ce qu'ils ont dû supposer qu'ils

2 devaient maintenant opposer une défense à deux ennemis à la fois.

3 R. Manifestement et de toute évidence, tout le commandement doit faire le

4 point de la situation qui prévaut, il doit l'évaluer, il doit planifier,

5 compte tenu de cette évaluation et compte tenu des renseignements secrets

6 que nous avions obtenus déjà à l'époque, déjà d'ailleurs, dès le mois

7 d'avril, nous devions rédiger, nous avons dû rédiger différents plans de

8 défense pour le territoire du 3e Corps. NNous avions d'ailleurs plusieurs

9 plans, l'un, par exemple, qui envisageait une attaque de la part d'un

10 agresseur, au autre plan qui envisageait une attaque simultanée de la part

11 de l'agresseur et du HVO, donc, il y avait différentes variantes. Cela,

12 d'ailleurs, n'est que normal lorsqu'un commandement essaie de travailler.

13 Les renseignements obtenus, à l'époque, sont confirmés par ces documents.

14 Ce que nous avions comme renseignements, à l'époque, a été confirmé dans la

15 pratique et, pendant cette période, nous avons vu, en fait, que le HVO

16 agissait de concert avec l'agresseur serbe, avec l'armée de la Republika

17 Srpska. Ils ont abandonné leurs positions qui se trouvaient face à

18 l'agresseur et ont cédé ces positions à l'agresseur.

19 Ce qui a rendu la situation, au sein du territoire du 3e Corps, encore plus

20 complexe. D'ailleurs, il y a des indicateurs suivant lesquels l'agresseur

21 serbe ou l'armée de la Republika Srpska agissait de concert avec le HVO et

22 c'était, en fait, le pire scénario que l'on pouvait envisager. Ce scénario

23 était déjà en place à la mi-juin et le 3e Corps faisait face à une

24 situation extrêmement difficile.

25 Au début, nous ne savions pas comment réagir aux vues de cette situation

Page 13048

1 tragique.

2 Q. Général, étant donné que vous faisiez partie du commandement conjoint

3 et que vous étiez sur le territoire de Travnik, est-ce que vous pouvez nous

4 dire, si les documents indiquent les différents problèmes auxquels devait

5 faire face l'armée à l'époque étant d'ailleurs, un blocus total. Alors,

6 quelle était la situation dans la vallée de la Bila ? Quelle était la

7 situation que confrontait la 306e Brigade de Montagne qui se trouvait dans

8 la vallée de la Bila ? J'aimerais vous demander de prendre le document

9 numéro 80, qui porte le numéro de la défense 1859.

10 R. Je dirais que de concert avec l'FORPRONU ainsi qu'avec un représentant

11 du conseil de la Défense croate, M. Franjo Nakic, j'ai eu l'occasion de me

12 rendre dans certaines parties de la vallée de la Bila. J'y suis allé à

13 maintes reprises. En fait, avec Franjo Nakic, je me suis convaincu que

14 toutes les routes étaient entièrement bloquées. Lorsque vous regardez la

15 carte et lorsque vous voyez où se trouvaient positionnés les obstacles,

16 lorsque vous saviez où se trouvait le HVO à l'époque, vous pouvez dégager

17 la conclusion que j'ai tirée à l'époque.

18 A savoir, la 306e Brigade se trouvait dans une situation

19 particulièrement précaire. Sa position était d'autant plus difficile car il

20 faut savoir que les commandements de la compagnie ne pouvaient pas

21 coopérer, ils avaient été entièrement brisés; les bataillons ne pouvaient

22 pas communiquer, la brigade ou le commandement de la brigade ne pouvait pas

23 établir de lien avec quiconque de la région de la Bila.

24 En fait, j'aimerais vous relater quelque chose. Le commandement de la

25 306e Brigade était, à l'époque, très, très près des lignes de défense

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1 croates, dans la mine et l'édifice de la mine. Elles étaient directement

2 exposées aux tirs qui provenaient du HVO. Un membre de l'armée, a été tué

3 dans le QG du commandement et, en fait, avec l'FORPRONU, nous avons

4 inspecté le cite pour voir ce qui s'était passé.

5 Q. Il y a le document numéro 80 qui correspond au numéro 1 859, la

6 date est le 30 mai 1993 et cet ordre, avez-vous ce document ? R. Oui, oui,

7 je l'ai

8 Q. Ce document montre que la 306e Brigade avait complètement été

9 battue en brèches et avait été encerclée dans les villages qui sont

10 mentionnés ici d'ailleurs.

11 R. Oui, ce document confirme exactement cela.

12 Q. Général, pourriez-vous nous dire rapidement quelles sont les

13 informations que vous détenez à propos de l'évolution de la situation en

14 juin 1993 ? Je pense aux différentes positions, surtout qui avaient été

15 prises, investies par le HVO alors que l'armée de la Bosnie-Herzégovine

16 avait été complètement brisée. Est-ce que cela a déclanché certaines

17 conflits, certains combats dans la vallée de la Bila et de Lasva ?

18 R. Les efforts déployés par le commandement conjoint afin de régler le

19 conflit à Travnik et dans la vallée de la Bila, au début du mois de juin

20 1993, ont échoué. Le conseil de la Défense croate a investi l'endroit le

21 plus élevé, ce qui fait qu'il y a eu des situations assez étranges. Nous

22 n'avons pas pu trouver à ces situations.

23 Par exemple, au début du mois de juin, le commandant du groupe

24 opérationnel, le commandant à la brigade ont été arrêtés. Des membres du

25 commandement de la brigade et le commandement du bataillon se sont trouvés

Page 13050

1 dans une situation particulièrement difficile, ils ont été désarmés et on

2 ne savait plus comment réagir face à ces situations assez étranges.

3 Au début du mois de juin 1993, Travnik fut bombardée. Je me trouvais

4 à Travnik à ce moment-là, je me trouvais dans le bâtiment de la poste, et

5 j'ai pu voir justement tomber les premiers obus autour du bâtiment de la

6 poste, autour de la caserne et autour d'autres endroits importants de la

7 ville de Travnik.

8 Q. Merci. Parallèlement à ces activités militaires, pendant cette

9 période, est-ce que le HVO s'est lancé dans des activités de propagande

10 dont le but aurait été de montrer au monde que l'armée de la Bosnie-

11 Herzégovine était tout à fait différente de l'image qu'ils préconisaient et

12 dont ils assuraient la promotion. Est-ce qu'ils ont commencé à, d'ailleurs

13 parler de vous avec, sous un certain nom pour vous et pour les membres de

14 l'ABiH, un nom d'ailleurs, qui en premier a été utilisé de façon tout à

15 fait officieuse et, ensuite, est devenu la façon officielle dont les

16 membres de l'ABiH ont été décrits. Est-ce que vous le savez -- est-ce que

17 vous avez obtenu des informations à ce sujet ?

18 R. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler avec des

19 membres du HVO. Alors, ils ont commencé à utiliser les mots "forces armées

20 musulmanes". Ils ont commencé à m'adresser la parole, en tant que

21 commandant adjoint des forces armées musulmanes, et ils disaient -- ils

22 s'adressaient à moi, en disant le Moudjahiddine, l'Arable, je ne sais pas

23 s'ils ont utilisé d'autres noms, ils m'accusaient d'être l'agresseur du

24 peuple croate. En fait, il y avait des réunions officielles. Il disait :

25 Nous parlons, et nous apprécions les représentants des forces musulmanes.

Page 13051

1 Nous avons protesté car nous avons dit que nous n'étions pas le

2 commandement de forces musulmanes. Nous avons dit que nous n'étions pas le

3 commandement des forces armées musulmanes, mais que nous étions tout

4 simplement le commandement du 3e Corps de l'ABiH.

5 Il y avait également des situations en vertu desquelles, par exemple,

6 lors de réunions officielles, le HVO s'adressait à des membres du

7 commandement Suprême en disant commandant des forces musulmanes. Je me

8 souviens, par exemple, qu'à la mi-juin, il y eu un représentant de l'état-

9 major des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Stjepan

10 Siber, en fait, on s'est adressé à lui en parlant du commandant des forces

11 musulmanes. Le général Siber a, de toute évidence, protesté contre ce genre

12 d'observations.

13 J'ai eu également l'occasion d'entendre qu'ils disaient qu'ils

14 étaient attaqués, par exemple, par les forces musulmanes. J'ai entendu dans

15 les médias que le HVO disait en fait qu'ils étaient attaqués par les forces

16 musulmanes, et que les forces musulmanes voulaient les détruire, voulaient

17 lancer une agression contre le peuple croate.

18 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le document numéro 86, qui porte le

19 numéro 1175 ? Pouvez-vous me dire, je vous prie, s'il s'agit là d'un

20 document qui confirme ce que vous venez de nous expliquer ?

21 R. Oui. Il est tout à fait clair qu'au premier paragraphe de ce document,

22 ce n'est pas le terme "armée" qui est utilisé, c'est le terme "forces

23 musulmanes".

24 Q. Après l'attaque sur Travnik ou contre Travnik, et après les tensions et

25 les combats à Travnik, est-ce que cela s'est propagé dans la vallée de la

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1 Bila ?

2 Q. D'après les informations que nous détenions au sein du commandement

3 conjoint à Travnik, le conflit entre l'ABiH et le HVO, qui a commencé dans

4 la ville de Travnik s'est propagé. Lorsque vous consultez la carte, vous

5 voyez que ce conflit se propageait vers la vallée de la Bila.

6 Q. Etant donné que nous allons devoir revenir sur le conflit dans la

7 vallée de la Bila, j'aimerais vous poser une autre question. Après ces

8 activités de combat dans la vallée de la Bila, est-ce que le conseil de la

9 Défense croate, et ce, pendant le mois de juin, a, indépendamment ou

10 conjointement avec les forces serbes, attaqué certains secteurs

11 stratégiques et d'autres secteurs stratégiques où auraient pu être trouvées

12 des unités du 3e Corps ?

13 R. Alors, de toute évidence, nous veillions au grain et nous supervisions

14 l'évolution de très, très près, notamment, pour ce qui est des lignes de

15 défense qui se trouvaient face à l'agresseur serbe. Nous avions certains

16 renseignements qui nous indiquaient qu'il y avait des situations assez

17 semblables, dans d'autres secteurs où il y avait eu contact entre le HVO et

18 l'agresseur contre la République de Bosnie-Herzégovine. Cela a été assez

19 évident. Notamment, je pense aux contacts qui ont été pris avec les

20 représentants de l'armée de la Republika Srpska.

21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé à Kakanj ?

22 J'aimerais également que vous nous fournissiez de plus amples détails à

23 propos des problèmes auxquels devait face le

24 3e Corps dans la Zone de Zepce. Est-ce que vous pourriez également nous

25 indiquer quelle était la valeur stratégique de Zepce et de Maglaj, non

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1 seulement pour le 3e Corps, mais pour l'ensemble de la Défense de la

2 République de Bosnie-Herzégovine ?

3 R. Pendant la première quinzaine du mois de juin 1993, il y a eu des

4 activités de combat autour de Travnik et dans la vallée de la Bila. Il y a

5 eu également des incidents au même moment ou environ au même moment, et ce,

6 à Kakanj. Nous avions des renseignements suivants lesquels aux postes de

7 contrôle du HVO, des membres de l'ABiH étaient arrêtés. On nous a également

8 indiqué que des civils étaient arrêtés, que le conseil de la Défense croate

9 se comportait, de façon très, très négative, vis-à-vis des membres de

10 l'ABiH. Peu de temps après le premier incident aux postes de contrôle, il y

11 a eu une escalade du conflit sur le territoire de Kakanj.

12 Autant que je m'en souvienne, cela s'est passé aux environs du 8 juin. Le

13 11 juin, il y a eu un conflit ouvert sur le territoire de Kakanj. Donc, le

14 10, le 11, et le 12 juin, tout cela se passait. Ensuite, les informations

15 que nous avons obtenues par la suite nous ont indiqué que la situation à

16 Zepce et à Maglaj était très, très complexe, que le conseil de la Défense

17 croate avait déjà coopéré et négocié avec l'armée de la Republika Srpska,

18 et que cela convergeait vers des activités conjointes, et qu'il y avait, en

19 fait, ce blocus qui était levé de la Zone centrale de la Bosnie-Herzégovine

20 autour de Maglaj, autour de Tesanj, et une partie de Teslic. C'était une

21 zone extrêmement stratégique, un territoire particulièrement stratégique.

22 Le commandement du 3e Corps s'est vu confier une mission pendant le mois de

23 juin. Il s'agissait, en fait, de canaliser toutes ces forces pour faire en

24 sorte que soit levé le blocus de cette Zone. Il ne faut pas oublier que

25 Maglaj et Tesanj ne se trouvaient pas dans la Zone de responsabilité du 3e

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1 Corps. Mais toujours est-il qu'une fois que l'une tâche ou une mission vous

2 était confiée, il fallait l'exécuter. Le commandement du corps se trouvait

3 dans une situation qui ne faisait que se compliquer de jour en jour. Le

4 commandement du 3e Corps se trouvait dans une situation absolument

5 impossible, et le commandant du 3e Corps avait reçu cette tâche à déplacer

6 son poste de commandement vers Zepce pour se rapprocher de la zone où

7 devait se dérouler sa prochaine mission.

8 Q. Général, au vu de tous ces incidents et de la situation que vous venez

9 de nous décrire, est-ce que vous-même avez participé ou avez essayé de

10 trouver une solution autour de Kakanj ? Est-ce que vous avez essayé

11 d'établir des commandements conjoints là-bas ? Quels furent les résultats

12 de toutes ces tentatives ?

13 R. Le commandant du corps et moi-même avons véritablement déployé des

14 efforts intenses pour essayer de trouver une solution, parce que nous

15 savions que si un nouveau front était ouvert en face du HVO, nous nous

16 serions trouvés, nous, soldats, dans une situation absolument impossible.

17 Puisque nous avions une ligne de front qui avait une longueur qui était de

18 plusieurs centaines de kilomètres, parfois, cela se situait entre 450 et

19 500 kilomètres. Il s'agissait d'une très longue ligne face à l'agresseur.

20 S'il y avait un nouveau front qui était ouvert, cette ligne de front serait

21 encore beaucoup plus longue, et nous nous serions trouvés dans une

22 situation absolument impossible.

23 Par l'entremise de membres catholiques du clergé, nous avons essayé

24 d'influencer le HVO et la population croate. Nous avons essayé d'éviter le

25 conflit. Nous avons essayé d'éviter les victimes et les pertes. Mais

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1 manifestement, nos efforts n'ont pas été véritablement été couronnés de

2 succès.

3 Q. Général, depuis cette période, à partir de cette période, et puisque

4 dans la Zone du 3e Corps, il y avait des forces de maintien de la paix qui

5 étaient présentes, la FORPRONU, les observateurs de l'Union européenne et

6 cetera, et cetera. Est-ce que vous avez pris contact avec eux ? Est-ce que

7 vous les avez informés des problèmes auxquels vous faisiez face avec le

8 HVO ? Est-ce que vous avez essayé de faire en sorte que les accords soient

9 respectés ?

10 R. Oui, pendant cette période de temps, nous avons essayé d'obtenir l'aide

11 des organisations des Nations Unies qui se trouvaient sur le terrain, ou

12 plutôt, nous avons essayé d'obtenir l'aide de la communauté internationale.

13 Q. Général, j'aimerais maintenant vous demander de prendre les documents

14 suivants de l'intercalaire (D). Alors il s'agit des documents 1 à 39.

15 Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si cela correspond à ce que vous

16 avez essayé de faire pour informer l'autre partie du conflit, et notamment

17 la communauté internationale, pour les informer de tout ce qui se passait

18 dans cette zone ?

19 R. Oui. J'ai regardé tous ces documents, et il confirme effectivement ce

20 que je disais il y a une minute de cela. J'ai vu certains documents qui ont

21 été envoyés à la fois à la communauté internationale et au commandement de

22 la Zone opérationnelle de la Bosnie centrale, ainsi qu'au commandant du

23 HVO.

24 Q. Merci, Général.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

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1 maintenant aborder certains événements bien précis, qui se trouvent dans

2 l'acte d'accusation.

3 Avec l'aide de l'Huissier, j'aimerais demander que la Chambre de première

4 instance et les membres de l'Accusation puissent recevoir d'autres jeux de

5 documents que je voudrais montrer au témoin. Il s'agit de documents qui ont

6 trait à Dusina et Miletici. Cette fois-ci, il n'y a pas de discrimination à

7 l'encontre de nos collègues de l'Accusation; nous avons pu utiliser des

8 onglets pour tous les documents.

9 Q. Comme vous avez pu entendre, je voulais savoir un petit peu comment se

10 présentaient les connaissances qui étaient les vôtres sur certains

11 événements et évolutions liés aux chefs d'accusation contenus par l'acte

12 d'accusation de cette affaire.

13 Dites-moi, mon Général : avez-vous à un moment donné, appris une

14 information et les rumeurs concernant les exactions perpétrées dans le

15 village de Dusina ?

16 R. Une première information sur les éventuels crimes commis dans le

17 village de Dusina. Je les ai eu ces informations lors d'une réunion tenue

18 avec le colonel Tihomir Blaskic.

19 Q. Où s'était tenu cette réunion, et qui était présent à la réunion ?

20 R. Après les événements et les opérations de combat dans le village de

21 Busovaca, on voulait arrêter les conflits de Busovaca sur proposition de la

22 communauté internationale, une réunion s'était tenue à Kiseljak, le 26

23 janvier 1993. Dans les locaux du commandant de la FORPRONU de Kiseljak. Y

24 ont été présents les représentants de l'ABiH; et les représentants du

25 conseil de la Défense croate, avec l'intermédiation de la communauté

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1 internationale. A cette à époque-là, c'est moi qui représentais l'armée de

2 l'ABiH, et le conseil de la Défense croate a été représenté par le colonel

3 Tihomir Blaskic.

4 Q. Vous rappelez-vous qui était présent à cette réunion au nom de la

5 communauté internationale ?

6 R. Le principal représentant de la communauté internationale était le

7 général Cordy-Simpson, si je ne m'abuse pas, anglais était-il, et je ne

8 sais pas très bien quelle était la fonction qui était la sienne, qu'il

9 exerçait au commandement de la FORPRONU de Kiseljak.

10 Q. Quel était le principal objectif de cette réunion ? A quoi deviez-vous

11 aboutir à cette réunion entretien la Bosnie-Herzégovine et le HVO, et avec

12 les représentants de la FORPRONU ?

13 R. A cette réunion, on devait parvenir à mettre un terme au conflit de

14 Busovaca, et aux opérations de combat de Busovaca, pour trouver une

15 solution à l'amiable, et pour éviter toute escalade, et tout conflit.

16 Q. Est-ce qu'on peut dire que vous n'étiez pas très loin de pouvoir

17 obtenir un cessez-le-feu et un accord quelconque avant de voir Tihomir

18 Blaskic avancé les informations sur les événements du village de Dusina ?

19 R. Je dois dire que pour venir à Kiseljak et Zenica, je me suis servi d'un

20 véhicule de transport de troupe blindé, de bataillon britannique. Nous

21 avons eu un parcours extrêmement difficile de Zenica vers Kiseljak,

22 notamment, à travers la municipalité de Busovaca, où des opérations de

23 combat se déroulaient.

24 Notre réunion a été entamée à Kiseljak pour que vers la fin de la réunion,

25 le colonel Blaskic nous donne une information comme quoi lui, avait des

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1 informations concernant des crimes perpétrés dans le village de Dusina.

2 Q. Cette information dont vous a fait part le colonel Blaskic, a-t-elle eu

3 un impact sur le déroulement de la réunion ? Avez-vous pu aboutir à une

4 signature d'un contrat sur le cessez-le-feu ?

5 R. Pour autant que j'ai pu apprécié la situation, c'était une information

6 clé dont il a fait part, même si, vers la fin de la réunion, nous étions

7 tous prêts à signer un accord portant cessez-le-feu. Voilà que Tihomir

8 Blaskic a refusé de coopérer dorénavant à la réunion et, si j'ai bonne

9 mémoire, en ce moment-là, Cordy-Simpson, le général qui a dirigé les

10 travaux de la réunion, a insisté à ce que la réunion prenne fin pour qu'un

11 accord soit conclu, accord portant sur un cessez-le-feu, mais Blaskic ne

12 voulait pas le faire, vers les heures d'après-midi, en date du 26 janvier

13 1993.

14 Q. Après cette réunion, où vous êtes-vous rendu, vous ?

15 R. Après ce jour-là, vers les heures d'après-midi, j'ai regagné Zenica,

16 notamment, les locaux du commandement du 3e Corps d'armée.

17 Q. Général, est-ce que vous avez fait rapport au commandant Hadzihasanovic

18 du contenu de la réunion ?

19 R. Oui. A cette occasion-là, j'ai fait un rapport détaillé au commandant

20 du 3e Corps d'armée, M. le général Enver Hadzihasanovic, et, bien entendu,

21 j'ai dû conclure que la réunion devait reprendre au cours de la journée qui

22 suivait.

23 Q. En vue des préparatifs de la réunion de la journée qui suivait, est-ce

24 que vous avez demandé, vous, mon Général, à ce qu'on vous apporte tous les

25 comptes rendus et rapports concernant les événements de Dusina ? Est-ce que

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1 vous avez eu l'occasion de voir ce dont vous avez pu être informé par

2 toutes les unités correspondantes et respectives ?

3 R. Si je me souviens bien, le commandant du corps d'armée a vite fait pour

4 faire rapport à ses supérieurs au commandement suprême, sur les événements

5 de Kiseljak, sur la réunion. Au corps d'armée, nous avons pris toutes les

6 mesures nécessaires pour savoir ce qui c'était en effet passé dans le

7 village de Dusina. Les comptes rendus tarderont un peu. Nous les aurons

8 qu'un peu plus tard. Les moyens de communication étaient plus que modestes.

9 Nos transmissions presque inexistantes. Je vous en ai parlé au cours de la

10 première journée de ma déposition et il nous a été extrêmement difficile de

11 nous mouvoir sur le terrain et d'être en contact avec les unités. Les

12 unités sur le terrain, quant à elles-mêmes, elles avaient du mal à établir

13 une communication valable avec leur commandement supérieur.

14 Par conséquent, ce que nous avons pu obtenir sous forme de comptes rendus

15 et rapports, ce jour-là, nous a permis de conclure que dans le village de

16 Dusina, il y a eu des opérations de combat. Que des deux côtés, il y a eu

17 des morts au cours des combats. Il y avait des morts parmi les troupes du

18 HVO, tout comme parmi les membres de l'ABiH. Les opérations ont bien eu

19 lieu et il y a eu des morts des deux côtés.

20 Q. Mon Général, je voudrais maintenant vous demander de regarder le

21 document qui a été présenté ici comme numéro 14, P251.

22 R. Je voudrais y aller à un rythme un peu plus lent, si possible, parce

23 qu'il m'est difficile de me retrouver dans ces papiers, ceci n'a pas été

24 rangé peut-être pour moi dans le classeur.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, Madame

Page 13060

1 et Monsieur les Juges, ce n'étaient pas les bons documents qui ont été

2 présentés au témoin. Je crois que maintenant le problème est résolu.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Par conséquent, le document au numéro 14, il s'agit de la pièce à

6 conviction P251. Il s'agit bien d'un document que le QG de la défense de la

7 municipalité de Zenica adressé au QG de la défense du district de Zenica;

8 est-ce exact ?

9 R. Exact.

10 Q. Est-ce qu'à regarder ce document, vous pouvez confirmer qu'il

11 s'agissait bien de l'information reçue par vous, à savoir que dans cette

12 région, il y a eu des opérations de combat, et que des deux côtés, il y a

13 eu des morts.

14 R. Oui. Notamment, c'est ce que nous pouvons lire dans ce document-là.

15 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant au document

16 numéro 16, et il s'agit de la pièce à conviction P130.

17 R. Oui. Je l'ai le document auquel vous vous référez.

18 Q. Ce document traite-t-il du déploiement de troupes dans la Zone des

19 opérations de combat ?

20 R. Oui. Notamment, il s'agit d'un rapport sur les opérations de combat.

21 Q. Maintenant, voulez-vous vous reporter au document numéro 17, à savoir

22 la pièce à conviction P131.

23 R. J'y suis.

24 Q. S'agit-il aussi d'un document qui a été adressé au centre opérationnel

25 du 3e Corps, et s'agit-il de documents que vous avez pu juger, vous-même,

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1 de concert avec le commandant pour conclure qu'il s'agissait là d'un

2 document reflétant les opérations de combat, dont vous parliez tout à

3 l'heure ?

4 R. Oui, exact.

5 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant vous reporter au numéro 19,

6 vous retrouverez la pièce à conviction P200. Il s'agit évidemment une fois

7 de plus d'un document émanant du district de Zenica, qui, il avait d'une

8 autre façon présente la situation après les opérations de combat, avec un

9 intitulé Zenica.

10 R. Oui, je l'ai consulté le document auquel vous vous référez. Il s'agit

11 bien d'un document du QG du district et adressé au commandement du 3e

12 Corps, à l'officier permanent du 3e Corps.

13 Q. Mon Général, hier, vous avez parlé lors de votre déposition pour savoir

14 si votre position était d'un militaire ou pas. Dans ce document, nous

15 pouvons voir qu'on lit votre nom et prénom. Le document a été signé par

16 qui, s'il vous plaît ?

17 R. Le document a été signé par Ramiz Dugalic, et nous pouvons y lire :

18 "Pour le commandant, signé Ramiz Dugalic." Hier, je vous ai expliqué la

19 situation qui était la mienne. Je ne portais pas de casquette. Mon rang

20 n'était pas double. Je ne suis qu'un commandant adjoint au 3e Corps parce

21 qu'à cette époque-là, le QG de la défense n'a pas encore été supprimé. Je

22 ne souhaiterais pas y revenir, à moins que, Monsieur le Président, Madame

23 et Monsieur les Juges, vous auriez des questions à poser là-dessus.

24 Q. S'il vous plaît maintenant regarder le document au numéro 2, soit la

25 pièce à conviction P346. Une fois de plus, nous avons un document émanant

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1 du district de Zenica. Le même signataire, une fois de plus, adressé au 3e

2 Corps d'armée. Ce document traite-t-il, en fait, encore une fois, du fait

3 que, dans la région de Dusina, il y avait eu des opérations de combat avec

4 des morts des deux côtés ?

5 R. Oui, en effet. Ce document le confirme bien.

6 Q. Alors, reportez-vous au document, au numéro 26. Il s'agit de la pièce à

7 conviction P828. Il s'agit d'un rapport de la 7e Brigade musulmane à

8 l'officier de permanence du 3e Corps. Ce document reflète-t-il la situation

9 dont vous parliez tout à l'heure ?

10 R. Oui, en effet. Ce document le fait également, ainsi que je viens d'en

11 déposer.

12 Q. En réponse à l'une de mes questions de tout à l'heure, vous avez dit

13 que vos communications étaient plutôt mauvaises, et que des informations

14 vous parvenaient avec un retard. Dans ce document émanant du district, la

15 description des événements s'avère un petit peu diversifiée et différente.

16 Vous disiez tout à l'heure qu'on parlait des attaques par le HVO contre la

17 population des Bosniens, lesquels Bosniens étaient arrêtés et cetera, alors

18 que d'autres documents traitent évidemment de la 7e Brigade musulmane.

19 Dites-moi, à cette époque-là, une telle situation, en matière d'information

20 qui serait tardive, pouvait-elle donner lieu à ce que les rapports au

21 commandement s'avéraient imprécis, inexacts et qui nécessitaient des

22 vérifications, c'est-à-dire, qui nécessitaient l'attente d'autres comptes

23 rendus et rapports ? Est-ce qu'une telle situation prévalait dans la

24 communication entre vos unités et commandement en janvier 1993 ?

25 R. Oui. Sur le terrain, une telle situation, comme vous la présentez,

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1 était tout à fait possible, et c'était de fait, la situation qui était la

2 nôtre avec de très mauvais moyens de communication qui étaient les nôtres -

3 ce dont j'ai parlé plus en détail - je voulais rappeler à l'attention des

4 éminents Juges un autre moment fort important, et ce dont j'ai parlé hier.

5 Je voulais notamment parler du niveau d'instructions et de formation de nos

6 personnels.

7 Voyez-vous, lorsque vous avez quelqu'un qui doit faire rapport, et qui n'a

8 pas été formé à cet effet-là, quelqu'un qui a été peu formé et en civil

9 plutôt, il se trouve maintenant à une fonction importante à exercer, il se

10 trouve en difficulté lorsqu'il faut rédiger un rapport ou une information

11 telle que nous voulons avoir en tant qu'officier et homme de carrière.

12 Voyez-vous, il va avoir deux problèmes majeurs, problèmes de communication,

13 et problèmes de formation des personnels qui font rapport, et qui font

14 parvenir des informations depuis les unités subalternes subordonnées vers

15 leurs supérieurs.

16 Q. Merci. Vous avez dit que, lorsque vous en avez fait rapport là-dessus

17 au général Hadzihasanovic qui, à cette époque-là, était commandant du 3e

18 Corps d'armée, notamment, lorsque vous l'avez informé sur ce qui s'était

19 passé à la réunion dont vous parliez, il en a fait rapport à l'adresse du

20 commandement suprême. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant vous

21 reporter au document au numéro 11. Il s'agit de la pièce à conviction P133,

22 oui. Oui, P133. Il s'agit d'un document émanent du 3e Corps du 26 janvier

23 1993.

24 R. J'ai consulté ce document, encore que j'ai eu des problèmes à trouver

25 ce numéro, cette cote à laquelle vous me référez. Je l'ai cherché en bas du

Page 13064

1 document.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes sûre que c'est 11 ?

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] 18, Monsieur le Président, pas 11, 18.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Au beau milieu du texte, on peut voir que le général Hadzihasanovic

7 fait rapport au QG du commandement suprême sur ce qui s'était passé au

8 cours de la réunion dont vous parliez tout à l'heure lors de votre

9 déposition. S'agit-il bien du document qui, de façon tout à fait véridique,

10 transmet ce que vous avez dit vous-même à votre commandant M.

11 Hadzihasanovic en lui parlant à votre retour de la réunion de Kiseljak ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. A prendre dans l'ensemble les expériences qui sont les vôtres, qui êtes

14 un officier de carrière, pouvez-vous dire à l'intention de cette Chambre de

15 première instance qu'une information ouverte et sincère à l'adresse du

16 commandement suprême sur toute information et événement devait constitué un

17 des éléments d'un exercice responsable d'une fonction de commandant ?

18 R. Oui. Il s'agit là de parler d'un principe.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous arrêter ici parce qu'il est six

20 heures moins vingt cinq. Nous allons faire le break. On reprendra aux

21 environs de 18 heures.

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

23 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à la Défense. Si vous voulez,

25 vous pouvez reprendre la dernière question juste avant qu'on ait fait la

Page 13065

1 pause.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Général, avant la pause, je vous ai posé une question, je vais répéter.

4 Je souhaite vous demander de bien vouloir me dire en tant qu'officier de

5 carrière, quelle était votre expérience professionnelle militaire

6 concernant la question de savoir si les informations transmises, de manière

7 véridique du commandement supérieur au sujet des qualités, responsabilités

8 d'un commandant sont importantes pour l'exercice de ses responsabilités de

9 la part de ce commandant.

10 R. Oui, ce rapport qui a été envoyé au commandement supérieur par le

11 commandant du 3e Corps est conforme à la vérité, c'est ce que j'ai envoyé

12 au commandant du 3e Corps d'armée, Général Hadzihasanovic et ceci montre

13 bien quel a été le caractère de ce commandant. Il est vrai, comme vous

14 venez de le dire que parmi les qualités importantes concernant chaque

15 commandant et le fait de pouvoir informer son commandement supérieur de

16 manière véridique.

17 Q. Merci. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur le document

18 20, P211; document numéro 21, P212; et le document numéro 25, P237. Il

19 s'agit de trois rapports adressés au commandement suprême des forces

20 armées.

21 Puis, dites-moi aussi, si au sein du 3e Corps d'armée, une manière

22 était préétablie qui régissait la manière dont on informait les

23 commandements respectifs et lorsque vous examinez ces documents, est-ce que

24 vous pouvez nous dire si ceci est conforme aux obligations eu 3e Corps

25 d'armée, d'envoyer toutes les informations dont il disposait à l'époque.

Page 13066

1 R. Oui. Ceci est conforme au processus habituel du commandement et de

2 contrôle et ceci, ce que vous venez de dire le confirme.

3 Q. Merci. Où arrivent les informations du terrain, dans quel endroit du

4 commandement du 3e Corps d'armée.

5 R. Les informations émanant du terrain, des unités subordonnées

6 opérationnelles, arrivent au centre des opérations du 3e Corps d'armée.

7 Q. Est-ce que dans la pratique habituelle, la personne de permanence est

8 celle qui prépare les informations qui seront envoyées au commandement

9 supérieur, est-ce que parfois, il peut exister des situations dans

10 lesquelles le centre opérationnel transmet une information sans que le

11 commandant la voit ?

12 R. Je vais brièvement expliquer ce que je disais. Il existe des rapports

13 réguliers et extraordinaires. Cela existe dans toutes les armées du monde

14 et ceci était le cas au sein du 3e Corps d'armée également. Les rapports

15 réguliers rédigés dans le centre opérationnel, il peut s'agit des rapports

16 journaliers ou des rapports extraordinaires de combat, ils sont envoyés au

17 centre opérationnel et ils doivent être soumis au commandant, si le

18 commandant se trouve dans le commandement à ce moment-là. Car il ne faut

19 pas qu'il y ait des délais par rapport au commandement supérieur. Si le

20 commandant n'est pas sur place, la personne qui remplace le commandant du

21 corps d'armée, à ce moment-là, il doit examiner et recevoir le rapport.

22 D'habitude, c'était son adjoint, donc c'était moi-même ou le chef de son

23 état-major et très rarement ces trois personnes n'étaient pas au

24 commandement et ne pouvaient pas examiner le rapport régulier. Puis, il

25 existe également des rapports qui peuvent être signés par le commandant

Page 13067

1 directement et envoyé au commandant supérieur. C'est le commandant lui-même

2 qui prend la décision conformément à la manière dont il estime la

3 situation.

4 Q. Lorsque vous avez été informé, lorsque vous avez reçu le rapport de

5 combat émanant de la 7e Brigade musulmane, arrivée par des filières

6 habituelles, et lorsque vous avez été informé des autres rapports émanant

7 des états major municipaux et de l'état-major régional de la Défense

8 territoriale de Zenica.

9 Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que, habituellement, le 3e Corps d'armée

10 recevait les rapports également émanant de ces unités rattachées et les

11 rapports émanant du commandement auquel cette unité avait été rattachée

12 dans une situation concrète.

13 R. Dans le système de commandement et contrôle qui fonctionne normalement

14 et si ce système sous entend également l'existence de l'équipement

15 approprié, du personnel approprié et formé, ce genre de situation ne peut

16 pas se produite. Mais, hier, j'ai expliqué quelles étaient les défaillances

17 sur le plan de nos effectifs et de nos moyens de transmission. Donc il

18 était possible que la personne subordonnée envoie un rapport à un

19 commandant qui se trouve à un échelon supérieur à celui qui lui est

20 directement supérieur. Cela peut parfois arriver dans la pratique.

21 Q. Merci beaucoup. Lorsque vous étiez à la réunion à Kiseljak, notamment

22 lorsque vous avez examiné les rapports de combat, est-ce que vous pouvez

23 nous dire si vous saviez ce qui se déroulait dans la région de Lasva ? Est-

24 ce que vous saviez pour quelles raisons ces forces étaient déployées dans

25 la région de la Lasva ?

Page 13068

1 R. Lorsque j'ai parlé des opérations de combat à Busovaca, j'ai dit que le

2 25 janvier, leur déploiement était tellement important que ceci commençait

3 à nous préoccuper. Le HVO a réalisé des avantages tactiques importants, a

4 eu de la réussite sur le terrain, a réussi à maîtriser certains bâtiments

5 dans la région de la municipalité de Busovaca. Déjà à cette époque-là, on a

6 procédé aux expulsions des membres de l'ABiH, dans la ville elle-même, et

7 le HVO a eu beaucoup de réussites, notamment, dans deux directions

8 tactiques. Cela le long de la Lasva vers Zenica et puis l'autre direction

9 était au sud, par rapport à la direction que je viens de décrire.

10 Bien sûr, que les informations qui arrivent du terrain au commandement du

11 corps d'armée sont tout à fait défavorables et, bien sûr, le commandement

12 du 3e Corps d'armée essaie de renforcer la défense, cet endroit. Puis

13 j'avais déjà reçu les informations selon lesquelles, on essayait de bloquer

14 le croisement de la Lasva et de bloquer les communications dans cette

15 région.

16 Q. Merci. Je vais vous demander maintenant d'examiner le document numéro

17 trois. Il s'agit du document de l'Accusation numéro 46. C'est un document

18 en date du 19 janvier, conformément à ce que vous avez dit dans votre

19 déposition, il s'agit là d'une période pendant laquelle le conflit s'est

20 intensifié suite aux actions du HVO. Dans la ligne 18 du compte rendu, en

21 anglais se trouve une erreur. Il ne s'agit pas du numéro 46, mais 406.

22 R. Il s'agit de quel numéro ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Numéro 3.

25 R. Oui.

Page 13069

1 Q. Tout d'abord, dites-moi, s'il vous plaît : est-ce qu'il s'agit ici de

2 la réaction du commandant du 3e Corps d'armée face à l'ultimatum ? Est-ce

3 que vous pouvez nous dire à quel moment cet ultimatum a été imposé par le

4 HVO, aux forces de l'ABiH ?

5 R. Je pense que ceci était vers le 15, mais, de toute façon, avant le 19

6 janvier.

7 Q. Est-ce que cet ordre représente la réaction, une réaction normale du

8 commandement du 3e Corps d'armée, visant à déployer ses forces afin

9 d'empêcher la percée du HVO ?

10 R. Oui, il s'agit là d'une réaction tout à fait habituelle du 3e Corps

11 d'armée.

12 Q. Compte tenu du fait que vous aviez déjà parlé de l'importance du

13 croisement des routes de la Lasva, est-ce que vous pourriez examiner le

14 point 10 de ce document ?

15 Je vais demander à l'Huissier de vous soumettre une carte, et je vais vous

16 demander de montrer sur cette carte qu'elle a été la tâche décrite au point

17 10, de cet ordre.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin

19 vient de recevoir une carte qui a déjà été versée au dossier, dont le titre

20 est : "Dusina - série 4." Il s'agit d'une carte de Zenica, à l'échelle 1

21 contre 50 000.

22 Q. Je souhaite, Général, que vous vous penchiez sur un autre

23 document, une autre carte. Pour le compte rendu d'audience, je souhaite

24 dire qu'il s'agit de la série 3 des cartes, qui ont déjà été versées au

25 dossier. Il s'agit d'une partie de Zenica, l'échelle est 1 contre 100 000.

Page 13070

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

3 rendu d'audience, en attendant que l'on distribue les cartes, je souhaite

4 faire valoir le fait que sur la carte dont l'échelle est 1 contre 50 000,

5 le village de Dusina a été surligné. Nous ne croyons pas que ceci avait

6 déjà été le cas. Nous ne nous y opposons pas, mais simplement pour le

7 compte rendu d'audience, nous souhaitons indiquer que ceci a été surligné.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci ne m'a pas échappé. La Défense va nous

9 expliquer pourquoi.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'ai presque du mal à trouver les mêmes

11 mots pour vous fournir une explication. Vous savez, Monsieur le Président,

12 nous avons demandé de recevoir de nouveau des deux cartes aujourd'hui et,

13 visiblement, compte tenu du fait que leurs appellations sont Zavjetnica

14 [phon] et Dusina, que ces deux emplacements sont surlignés sur cette carte,

15 je dispose des cartes où ces localités ne sont pas surlignées. Cela existe

16 en format A4, et si jamais il y a un problème, je peux vous remettre cette

17 version-là.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

20 Président. Je le souligne simplement, pour le compte rendu d'audience, car

21 mon éminente collègue a dit que ceci a déjà été versé, or je pense que,

22 dans la version qui a été versée au dossier, ceci n'existait pas. Pour

23 éviter toute confusion à l'avenir, j'ai souhaité le souligner. Mais nous

24 n'avons pas d'objection.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez poursuivre.

Page 13071

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Aux fins du compte rendu

2 d'audience, et étant donné que j'ai très peu de connaissance technique, mon

3 confrère vient de m'indiquer que les endroits principaux, auxquels il est

4 fait référence ici, ont été marqués sur le CD. Nous pouvons faire supprimer

5 cela pour demain. Mais je pense qu'avec ces explications, cette carte vous

6 sera utile, Madame et Messieurs les Juges.

7 Q. Je vais maintenant poser une question au témoin. J'aimerais, en fait,

8 que vous preniez cette carte au 1:100 000, et que vous preniez un marqueur,

9 et que vous indiquiez quels sont les endroits, où l'état-major de Zenica,

10 ainsi qu'une compagnie de la

11 7e Brigade musulmane ont été déployées. Alors elles ont été déployées le

12 long d'une ligne. Est-ce que vous pourriez identifier ces endroits,

13 mentionnés au numéro 10? Est-ce que vous pouvez l'indiquer sur la carte, et

14 avant de le faire, est-ce que vous pouvez mettre un cercle autour du

15 croisement de Lasva, et est-ce que vous pouvez apposer le numéro 1, autour

16 ou près du cercle?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Alors il y a le village de Guvna [phon].

19 R. De Gumanci.

20 Q. Alors est-ce que vous pouvez indiquer où se trouve ce village. Vous

21 pourrez ainsi faire un cercle autour de ce village et y apposer le chiffre

22 2.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Saracevica ?

25 Q. Saracevica se trouve sur la carte.

Page 13072

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Alors, vous avez ensuite le numéro 3, qui indique l'emplacement de

3 Kuber.

4 R. Kuber est une zone assez large, où il y a cette petite colline, qui se

5 trouve à 860 mètres au-dessus du niveau de la mer, si je peux le voir

6 précisément.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Est-ce que vous pouvez mettre le chiffre 4 à côté de Kuber ? Est-ce que

9 vous pourrez indiquer où se trouve Vjetrenica, maintenant ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Est-ce que vous pourrez apposer le chiffre 5 ? Est-ce que vous pourrez

12 indiquer l'emplacement de Vranjaca ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Alors, il s'agit du numéro 6. Je ne sais pas si vous pouvez le voir,

15 mais il s'agit du numéro 952. Peut-être que vous pourriez le trouver ?

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète corrige. Il s'agit d'Ovnak.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train d'indiquer l'endroit où se

18 trouve Ovnak.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez donc y apposer le

21 chiffre 7 ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Général, pourriez-vous me dire où se trouvaient déployées les Unités de

24 l'état-major de la Défense territoriale qui, en fait, apportaient un

25 soutien auquel une des compagnies de la 7e Brigade musulmane apportait un

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1 soutien ? Dans quelles zones, est-ce qu'elles ont été déployées ces unités,

2 et est-ce qu'elles ont été déployées ? Où est-ce qu'elles se trouvaient

3 déployées par rapport au village de Dusina ?

4 R. Les forces étaient déployées vers le nord-ouest à partir du village de

5 Dusina.

6 Q. Qu'est-ce qui sépare ces positions de l'endroit où se trouve Dusina ?

7 Est-ce qu'il y a un mont, une montagne, une rivière ou quelque chose qui

8 séparerait ces deux endroits ?

9 R. Oui, bien sûr. Il y a une rivière, ainsi qu'une route qui passe par la

10 vallée de la Lasva ou plutôt qui passe le long de la rivière Lasva.

11 Q. Merci. Je vous demanderais de garder la carte. Il se peut que nous en

12 ayons besoin plus tard. Mais j'aimerais vous demander maintenant de prendre

13 le document numéro 4. Il s'agit du document P479. Il s'agit en fait d'un

14 document qui émane de la 7e Brigade musulmane. Est-ce qu'il s'agit d'un

15 ordre normal qui résulte de l'ordre précédent qui portait sur cette

16 nouvelle resubordination ? J'aimerais attirer votre attention sur le numéro

17 2.

18 R. Oui, c'est assez normal. C'est une suite assez normale.

19 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant prendre le document 5. Il s'agit de

20 la cote P236 qui porte la date du 22 janvier 1993. Prenez le paragraphe 3

21 de cet ordre, et dites-moi quelle était l'attitude du 3e Corps ou plutôt du

22 commandement du 3e Corps par rapport au déploiement des forces dans ce

23 secteur ?

24 R. Il faut savoir que les positions de défense devaient être assumées et

25 que les tirs ne devaient pas être autorisés sans autorisation émanant du

Page 13074

1 commandement supérieur, ou plutôt, que les unités ne devaient pas entrer en

2 action sur leur propre initiative.

3 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre le document numéro 6 qui est

4 le document 310. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport normal d'un commandement

5 subordonné au corps qui indique ou qui les informe de l'exécution de

6 certaines tâches ?

7 R. Oui. En fait, il s'agit d'un rapport présenté sur le fait que les

8 unités ont investi leurs positions.

9 Q. Est-ce que vous pouvez prendre le document 7 qui correspond au P825. Je

10 vous demanderais de prendre le paragraphe numéro 2. J'aimerais savoir si ce

11 paragraphe vous donne également des renseignements indiquant que l'unité

12 subordonnée placée sous le commandement de l'état-major municipal de Zenica

13 était, en fait, subordonné tel que l'ordre en avait été donné ?

14 R. Quel en était le numéro ?

15 Q. Il s'agit du numéro 7. C'est un rapport de combat régulier émanant de

16 la 7e Brigade.

17 J'aimerais dire aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit de la

18 pièce à conviction P25. Vous ne pouvez pas voir ce numéro sur la version en

19 B/C/S.

20 R. Oui. C'est ce qui est indiqué très, très clairement au deuxième

21 paragraphe.

22 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre le document numéro 8, le

23 P210. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps me dire à qui

24 s'adresse ce document ?

25 R. Auriez-vous l'obligeance de répéter le numéro ?

Page 13075

1 Q. Il s'agit du numéro 8. C'est un document en date du 23 janvier 1993.

2 R. Est-ce qu'il s'agit du P210 ?

3 Q. Oui.

4 R. J'ai ce document.

5 Q. A qui s'adresse le document ?

6 R. Ce document est adressé aux états-majors de défense municipale à Zenica

7 ainsi qu'à Kakanj.

8 Q. Est-ce que les états-majors de défense municipale étaient resubordonnés

9 au commandement du 3e Corps à l'époque.

10 R. Oui. Ils faisaient partie de ce corps, mais ils n'étaient pas

11 directement resubordonnés au 3e Corps.

12 R. Comme vous l'avez dit hier, à l'époque, il y avait également un état-

13 major régional, et c'est par le truchement de l'état-major régional qu'ils

14 étaient liés au 3e Corps; c'est bien exact ?

15 R. Oui. A cette époque, pendant cette période, cela correspond à la

16 situation.

17 Q. Sur la carte que nous avons consulté il y a un petit moment de cela,

18 est-ce que vous pourriez peut-être indiqué avec le marqueur l'axe qui avait

19 été assigné à l'état-major municipal de Kakanj. Peut-être que cela n'est

20 pas très visible sur la carte, mais est-ce que vous pourriez l'indiquer à

21 l'aide d'une flèche, je vous prie ? Est-ce que vous pourriez peut-être

22 indiquer la ligne qui était censée protéger l'état-major de Kakanj, si cela

23 est visible sur la carte. Si cela n'est pas visible, nous avons une carte

24 différente.

25 R. Il s'agissait de la vallée de la rivière Bosna.

Page 13076

1 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer l'emplacement de la rivière Bosna ?

2 R. Je dois le faire dans la direction opposée parce que Kakanj se trouve

3 dans la direction opposée à la rivière Bosna.

4 [Le témoin s'exécute]

5 Q. Contentez vous de mettre une flèche, ainsi, nous saurons que c'est

6 l'axe que devait protéger l'état-major municipal de Kakanj.

7 Dites-moi : quelle était la tâche ou la mission assignée à l'état-major

8 municipal de Zenica ? Qu'est-ce que nous trouvons au paragraphe 2 de cet

9 ordre ? Pourriez-vous tracer une ligne pour indiquer l'emplacement de cet

10 itinéraire dont il est question dans l'ordre. Peut-être qu'il serait plus

11 judicieux d'utiliser la carte, la carte qui est à l'échelle 50 millième.

12 R. Je peux faire sur cette carte. Vous pouvez voir ce qui est indiqué en

13 fait au paragraphe 2 de l'ordre.

14 Q. Est-ce que vous pouvez tracer une ligne pour indiquer ces différents

15 éléments ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Peut-être que la ligne que vous venez de tracer, ou plutôt vous

18 pourriez peut-être mettre un chiffre au milieu de la ligne, le chiffre 8.

19 Cela indique la ligne dont il est question dans cet ordre, P210.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Nous avons déjà parlé d'un document du HVO, et le document indiquait

22 qu'il fallait entraver ou bloquer une route dans la vallée de la Lasva.

23 Est-ce que vous pourriez indiquer la zone d'obstruction de la route

24 principale de la vallée de la Lasva, ce qui fait qu'il était impossible de

25 se rendre à Busovaca, ou plutôt à Vitez ?

Page 13077

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Pourriez-vous indiquer que l'emplacement de cet endroit avec le chiffre

3 numéro 9 ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Aux fins du compte d'audience, nous dirons que le numéro 9 représente

6 l'endroit où la route qui se passait par la vallée de la Lasva a été

7 complètement ou remblayée.

8 Général, la ligne numéro 8 fait référence, ou plutôt il y fait référence

9 dans cet ordre à la ligne numéro 8, ou la route numéro 8, est-ce que

10 c'était la seule route que l'on pouvait pour se rendre de Zenica, en

11 passant le croisement de Lasva vers le territoire dans la zone, et pour

12 aller vers Busovaca et Kacun ? Ou est-ce qu'il y avait d'autres routes qui

13 pouvaient emprunter par les unités et par la population d'ailleurs

14 également ?

15 R. A l'époque, c'était la seule route, le seul axe qui reliait ces

16 endroits.

17 Q. Merci. J'aimerais vous demander maintenant de prendre le document

18 numéro 9, le P199. Une fois de plus, il s'agit d'un ordre qui émane de

19 l'état-major du district de Zenica. Comme vous l'avez déjà dit, est-ce que

20 ce document a été signé par le commandant en exercice de l'état-major du

21 district ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vous demanderais de prendre le numéro 3. Est-ce que c'est un ordre

24 qui suit un ordre émanant du 3e Corps, conformément auquel les unités

25 doivent déployer telle qu'indiquer par le commandant du corps, et est-ce

Page 13078

1 que ces unités ne doivent pas être utilisés ou ne doivent pas passer à

2 l'action à moins qu'elles ne soient attaquées en premier lieu ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Maintenant, pour ce qui est du document numéro 10, le P127, qui porte

5 la date du 24 janvier. Veuillez me dire, quelle fût la position adoptée par

6 le commandant du corps à propos de la possibilité de conflit parce que cela

7 se trouve au paragraphe 2 ? Comme nous l'avons dit la date du document est

8 le 24 janvier 1993.

9 R. Il s'agit d'un ordre, d'un accord relatif à un accord de principe, il

10 s'agit d'un cessez-le-feu et de la séparation des forces de l'ABiH et des

11 Unités du HVO et de la cessation des hostilités -- de la fin des hostilités

12 avec le HVO. Ensuite, il est indiqué : "Ne prenez pas l'initiative de

13 conflits et jusqu'à autre notification. Les ordres émis préalablement sont

14 toujours en vigueur."

15 Au troisième paragraphe, il est dit que le commandement doit être

16 immédiatement informé de tous les incidents même des incidents les plus

17 légers.

18 Q. Général, vous avez utilisé la carte précédente qui à l'échelle est cent

19 millièmes, et j'aimerais vous demander de bien vouloir y apposer la date

20 d'aujourd'hui et de la signer. Ensuite, je vous demanderais de consulter

21 l'autre carte que vous avez également.

22 R. Il va falloir que vous m'indiquer la date d'aujourd'hui.

23 Q. Je pense que nous sommes le 7.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. J'aimerais que l'on puisse placer sous le rétroprojecteur la carte qui

Page 13079

1 à l'échelle cinquante millièmes. Je vous demanderais de consulter le

2 document 11, le P128.

3 Avant que je vous pose une question à propos de ce document, vous avez dit

4 qu'une journée avant, et pendant cette période de temps, le HVO avait fait

5 des incursions dans certains secteurs. Dites-moi, dans quelle situation se

6 trouvait Merdani ?

7 R. Merdani se trouvait sur l'axe principal d'attaque du HVO dd la

8 direction de la vallée de la Lasva.

9 Q. Est-ce que vous pouvez voir Merdani sur la carte et, si tel est le cas,

10 est-ce que vous pouvez mettre à côté de Merdani une croix ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Au moyen d'un cercle.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Maintenant, je vous prie de vous reporter à cet ordre soit la pièce

15 P128. Dites-nous, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire -- pouvez-vous

16 peut-être faire un tracé de ce qui devait l'axe d'après le numéro 1, où il

17 a été dit que : "Moyennant une compagnie renforcée venant des effectifs de

18 la 303e Brigade faire les mouvements nécessaires selon l'axe Zenica-Lasva

19 et prendre possession de la ligne de défense Merdani et Dusina." Voulez-

20 vous, s'il vous plaît, nous faire un tracé de cette ligne-là, Lasva-

21 Merdani-Dusina ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Je vous remercie. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire une annotation au

24 moyen d'un chiffre 2 ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

Page 13080

1 Q. Par exemple, pour que nous puissions savoir comment se présente l'axe

2 de cette attaque telle que l'on a présenté d'après l'ordre tel que nous le

3 voyons au point 1.

4 Maintenant, voulez-vous nous présenter, s'il vous plaît, l'axe dont on

5 traite à la fin de ce paragraphe, où il a été dit que : "l'Unité devait

6 être introduite sur l'axe depuis le croisement de Lasva, via les vieux

7 chemins de fer, TT -- Lasva, Crna, TT852" Est-ce que vous y êtes ? Là, il

8 s'agit, par exemple, du local de la communauté locale de Lasva. Est-ce

9 qu'on peut le voir sur la carte ?

10 R. [Le témoin s'exécute] En lisant le texte, on parle le croisement de

11 Lasva, vieux chemin de fer Stra Pruga Crna. Il s'agit d'un secteur beaucoup

12 plus large, plus important.

13 Q. Excusez-moi. J'ai peut-être mal donné lecture du texte, on devrait

14 parler de la jonction de Lasva, près de Stara Pruga, vieux chemin de fer,

15 ensuite Crna vers --

16 R. Est-ce que vous vous référez à ce vieux chemin, les voies ferrées

17 anciennes, le long de la vallée de la Lasva ?

18 Q. Bien entendu. Il n'y a pas d'autres voies ferrées menant vers Sarajevo.

19 R. Stara Pruga, vieux chemin de fer, va vers la droite.

20 [Le témoin s'exécute]

21 Q. Bien entendu, mais menant vers la côte Crna. Qu'a-t-on demandé à

22 l'unité ? Comment devrait-elle cette unité déboucher sur la ligne de la

23 défense ? Est-ce que le commandant donnait l'ordre pour que ce soit suivant

24 un dispositif de combat, ou peut-être par d'autres moyens ?

25 R. Ici il a été dit que l'unité devait être introduite sans engager de

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1 combat jusqu'à la ligne de défense.

2 Q. Merci. Je vous prie maintenant de faire une autre annotation, moyennant

3 le chiffre 3, à savoir il s'agit de l'axe, croisement de Lasva, Stara

4 Pruga, vieux chemin de fer Crna.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est du document prochain, il faudra peut-

7 être reprendre le document de tout à l'heure, à savoir le document au point

8 12, il s'agit de la pièce à conviction P129. Ce document traite de

9 déploiement d'une batterie de mortiers de la

10 17e Krajka [phon], déployée dans le secteur du village Janjici.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Etant donné que par rapport à l'autre carte, nous avons eu le chiffre

13 9, alors il faudrait maintenant utiliser le chiffre 10.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Maintenant, par rapport au village de Dusina, où se trouve cette

16 localité Janjici ? S'agit-il de parler de la même rive de la rivière Bosna

17 ou de Lasva, ou plutôt ou peut-être ailleurs ?

18 R. Nous y sommes toujours sur la même rive, sur le même côté de la rivière

19 Bosna.

20 Q. Bon, rivière Bosna, vous dites. Mais au nord ou au sud par rapport à

21 Dusina ?

22 R. Au nord-est par rapport à Dusina.

23 Q. Merci. Je voudrais vous demander à ce que vous apportiez également une

24 annotation et que vous signez également cette carte-là, telle que vous avez

25 marquée, moyennant des annotations. Ecrivez votre nom et signez en y

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1 apportant également la date d'aujourd'hui.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez la parole.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin

5 s'exécute, pour faire les annotations qui lui ont été demandées, permettez-

6 moi de profiter de l'occasion pour dire comme suit. Serait-il bon peut-être

7 de voir le conseil de la Défense, si évidemment le conseil veut verser au

8 dossier ces documents que l'on donne des cotes nécessaires parce que nous

9 passons d'une carte à l'autre ? Nous devons savoir tout de suite de quelle

10 annotation il s'agit, pour les cartes respectives.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il y a une carte au 1:50 000, et une carte au

12 1:100 000. Les cartes au 1:50 000, il y a marqué 74. Or Monsieur le

13 Greffier, donnez-nous deux numéros définitifs ?

14 M. LE GREFFIER : Ces deux cartes sont versées au dossier sous les

15 références suivantes. La carte au 1:50 000, aura la référence DH1980. La

16 carte en revanche au 1: 100 000, aura la référence DH1980, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Greffier, il y a un problème.

19 Vous avez donné le même numéro aux deux cartes. Oui, Oui. Comme rien

20 n'échappe à la Chambre, je l'ai vu. Alors redonnez-nous --

21 M. LE GREFFIER : Je reprends la première carte aura la référence DH1980, et

22 je parle bien de la carte au 1:50 000. La seconde carte au 1:100 000, aura

23 la cote DH1981.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Merci.

25 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, vous pouvez continuer.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Général, nous venons de voir les positions telles que le commandant les

4 a présentées en vue de défendre le croisement de Lasva. Pour des raisons

5 dont vous avez parlé, tout à l'heure, lors de votre déposition devant ce

6 Tribunal. Dites-moi, s'il vous plaît, les informations reçues par vous et

7 concernant les opérations de combat, lesquelles informations vous ont été

8 envoyées par vos unités subalternes subordonnées, ces informations vous

9 faisaient-elles croire et savoir que dans ces secteurs, il y a eu des

10 combats en dehors et contre les ordres donnés par le commandant, lorsqu'il

11 s'agissait de prendre les lignes, telles que précisées dans l'ordre, sans

12 engager de combat ?

13 R. Oui, bien entendu, sans engager de combat. C'est ce que j'ai dit.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Une objection, Monsieur le Président, parce

16 qu'il s'agit évidemment de vouloir guider le témoin maintenant, de

17 questions suggestives.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : La question de manière neutre.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Général, ma première question est la suivante : ces documents que vous

21 avez pu voir sous forme de rapports de ce jour-là, est-ce que vous avez pu

22 constater qu'il y a eu des opérations de combat dans le secteur de Dusina ?

23 R. Oui. C'est ce que j'ai pu conclure sur la base des rapports reçus.

24 Q. Les rapports, eux-mêmes, ont-ils pu vous fournir suffisamment

25 d'éléments sous forme de réponses, pour savoir dans quelles circonstances

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1 les opérations de combat se sont déroulées ?

2 R. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais je crois que les

3 opérations de combat ont eu bien lieu, mais dans quelles circonstances, je

4 ne pouvais pas le savoir. Je n'étais pas initié tout.

5 Q. Quant aux ordres préalables et dont nous avons traité, est-ce que ces

6 ordres vous font croire que ces unités opéraient dans les secteurs, où

7 elles devaient être déployées ?

8 R. D'après les ordres, qui nous ont été données, il a été clair, comment

9 devait se présenter les prises de position et de déploiement des unités,

10 sans engager de combat.

11 Q. Général, les ordres prévoient-ils une possibilité d'engager des combats

12 ou pas, c'est-à-dire, les ordres prévoient-ils également une possibilité de

13 défense en dernier ressort, en ultime défense de vos propres unités ?

14 R. Le principe de base et élémentaire dans toutes les armées du monde,

15 ainsi que dans l'armée de l'ABiH, disait qu'autant des attaques contre nos

16 unités, on devrait riposter, livrer résistance. Mais il se peut que lors de

17 l'envoie des unités, lors du transport des unités, un groupe de sabotage

18 ennemi, s'infiltre et voilà la raison pour laquelle toutes les armées du

19 monde, évidemment, attirent l'attention là-dessus, si évidemment on tire

20 dessus, il faudrait y riposter aussitôt.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie d'intervenir.

22 Général, j'ai bien suivi ce que vous êtes en train de dire, et je voudrais

23 que vous m'expliquiez dans la suite de ce que vous -- et de dire au

24 document P129, au paragraphe 1, il est indiqué à la fin de ce paragraphe 1,

25 la traduction en anglais, c'est : "Readiness for action." Comment vous

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1 interprétez pour "l'action," à 4 heures du matin ? En terme militaire, cela

2 veut dire quoi ? Quand on ordre dit pour "action," comment vous

3 interprétez, vous ? Car vous avez vu que l'ordre est daté du 25 janvier, et

4 il est fait référence à une action à 4 heures du matin, le 26. Comment vous

5 interprétez cette phrase ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La pratique habituelle militaire, non

7 seulement en Bosnie-Herzégovine, mais également connu dans les armées

8 d'autres pays, nous permet de conclure que le 25 janvier, cet ordre a été

9 donné. Par conséquent, la marche devait avoir lieu au cours de la nuit du

10 25 au 26 pour que les positions soient prises au cours de la journée du

11 lendemain à 4 heures du matin, 0400. Dire "prêt à agir" à 4 heures en date

12 du 26, cela veut dire que l'unité devrait être sur pied prête à agir, mais

13 pas d'engager le combat.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il faut lire cette phrase comme quoi :

15 "L'unité devait être prête à agir à 4 heures," mais cela ne veut pas dire

16 d'engager le combat. Merci pour cette précision.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

18 les Juges, il s'agit bien de cela.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Général, j'ai une autre question à poser peut-être liée à la question

21 que vient de vous poser Monsieur le Président. En effet, le point 1 traite

22 d'autres missions et tâches à remplir. L'unité, pour être prête à agir,

23 devrait-elle d'abord remplir toutes les missions préalables pour se trouver

24 sur le lieu indiqué ? Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai une

25 bonne compréhension de ce que vous venez de dire ?

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1 R. Oui. L'unité doit être prête à remplir sa mission tel que prévu d'après

2 l'ordre. Elle doit se préparer à remplir sa mission.

3 Q. Par conséquent, l'ordre dit que d'après le paragraphe 1, tout doit être

4 fait, toutes les missions remplies par l'unité dans le cadre du point 1

5 pour que l'unité soit prête à agir, n'est-ce pas ?

6 R. Exactement, il s'agit de cela.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

9 Peut-être y aurait-il eu une autre question que peut-être je n'ai pas très

10 bien saisie, moi qui ne suis pas soldat du tout. Peut-être que quelqu'un en

11 traitera avec le général.

12 Q. Mon Général, dites-moi : le lendemain, vous êtes-vous rendu

13 encore une fois à la réunion de la Commission conjointe de Busovaca ?

14 R. Oui, le lendemain, en date du 27 janvier, je me suis rendu une fois de

15 plus à Kiseljak pour assister à la réunion dont vous parliez.

16 Q. Une fois que vous avez revu les rapports de combat, et lorsque vous

17 avez su comment se présentait la question posée par le colonel Blaskic,

18 est-ce que cette question a été prise au sérieux par le commandant

19 Hadzihasanovic ? Ou, d'après vous, d'après vos informations, il a peut-être

20 donné l'ordre de confirmer et de vérifier toutes les informations que vous

21 auriez pu probablement recevoir ?

22 R. Oui. C'était une première fois pour nous de recevoir officiellement une

23 information, à savoir qu'une unité de l'armée aurait pu perpétrer un crime,

24 ce qui exige supplémentairement à ce que le commandement fasse tout pour

25 faire une investigation si vraiment il y a eu un crime dans le secteur de

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1 Dusina.

2 Q. Qui aurait dû faire cette investigation dans le cadre du personnel du

3 commandement du corps d'armée pour savoir de quoi il s'était agi ? Est-ce

4 que votre police militaire a été vraiment habilitée à s'en occuper de cette

5 tâche, pour remplir cette tâche ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. Il s'agit, une fois de plus, d'une

7 question suggestive.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez à la police militaire directement. Il y

9 avait peut-être un chemin plus long. Mais je sais que vous regardez la

10 pendule. Reprenez.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Votre police militaire du 3e Corps d'armée, en janvier 1993, a-t-elle

13 vraiment été habilitée à s'occuper de toutes les tâches à remplir par une

14 police militaire stricto senso ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, il aurait fallu lui demander, mais je vais lui

16 demander.

17 Mon Général, la Défense vous a posé une question. En cas de commission d'un

18 crime, qui pouvait faire une enquête ? Alors, répondez, à votre

19 connaissance, bien entendu.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce crime a été perpétré par un membre d'un

21 organisme militaire, alors toutes les activités initiales en vue d'une

22 investigation devrait être faite par la police militaire.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela a été posé et répondu. Allons-y.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Le commandant a-t-il donné l'ordre à la police militaire pour s'occuper

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1 de cette partie d'investigation pour procéder à des vérifications en vue

2 d'information ?

3 R. Le commandant a donné, justement, de tels ordres-là. Il a exigé à ce

4 que soit faite une investigation détaillée. Bien entendu, les toutes

5 premières activités devraient être celles de la police militaire du 3e

6 Corps d'armée. Or, la police militaire du 3e Corps d'armée a entamé cette

7 démarche, mais sans suffisamment de cadres, surtout démunie quant aux

8 moyens techniques pour faire une descente sur les lieux pour pouvoir

9 conclure si vraiment il y a eu à perte de vue lors des opérations de

10 guerre, l'opération de combat, ou s'agissait-il d'un crime. La police

11 militaire n'a pas été suffisamment habilitée pour le faire pour parler de

12 ce personnel ou pour parler des moyens dont elle était dotée.

13 Q. Mon Général, savez-vous si peut-être quelqu'un d'autre avait procédé à

14 de telles vérifications ou à des démarches en vue d'une investigation que

15 vous avez évoquée tout à l'heure ?

16 R. En cette date-là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a procédé à de

17 telles démarches techniques. Je me suis rendu en date du 27 à Kiseljak.

18 Mais à mon retour, j'ai été informé que la police civile, c'est-à-dire, les

19 techniciens, la brigade criminelle de la police civile devait s'en occuper.

20 Q. Mon Général, à cette rencontre de Busovaca, cette réunion, est-ce que

21 vous avez pu faire part des informations dont vous disposiez, vous, et est-

22 ce qu'en cette date-là, un accord a été signé portant cessez-le-feu ?

23 R. Sur la base des rapports venus de nos secteurs du terrain, j'ai pu être

24 informé que dans le secteur de Dusina, il y avait bien eu des opérations de

25 combat, et que ces opérations de combat ont coûté la vie à des gens des

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1 deux côtés, auprès du HVO et auprès des troupes de l'ABiH. Avec une telle

2 information, le lendemain, le 27 janvier 1993, je me suis rendu à la

3 réunion de Kiseljak pour faire part de l'information que je viens

4 d'évoquer.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

6 Peut-être le moment est-il bon de nous arrêter aujourd'hui dans cette

7 audition du témoin. Nous continuerons jeudi.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, jeudi, l'audience est le matin

9 ou l'après-midi ? Parce qu'avec tous ces changements, il serait bon de nous

10 dire exactement -- c'est le matin. Bien. M. le Greffier vient de m'indiquer

11 que c'est bien le matin.

12 Mon Général, comme je vous l'ai indiqué ce matin, il n'y aura pas

13 d'audience demain. Reposez-vous puisque vous reviendrez jeudi matin. Comme

14 je vous l'ai déjà indiqué, vous n'avez pas le droit de rencontrer

15 quiconque, ni la Défense, ni l'Accusation, et encore moins les Juges

16 puisque nous ne vous verrons pas du tout. On se reverra jeudi. Je vous

17 demande de revenir pour l'audience qui débutera jeudi à 9 heures. Bien

18 entendu, j'invite tout le monde à revenir pour jeudi, 9 heures. Je vous

19 remercie.

20 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 9 décembre

21 2004, à 9 heures 00.

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