Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 février 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les

13 parties présentes dans la Chambre d'audience. Pour l'Accusation, Matthias

14 Neuner, Daryl Mundis, avec Andres Vatter, commis à l'affaire à nos côtés

15 aujourd'hui.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir

17 se présenter.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame et Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,

20 Edina Residovic, conseil principal, et Alexis Demirdjian, assistant

21 juridique.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

24 les Juges, bonjour. Pour la Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin

25 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, assistant juridique.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue au nom de la Chambre toutes les personnes

2 présentes, je salue les représentants de l'Accusation, les avocats. Je vois

3 qu'il en manque un, mais je le salue également. Je salue les accusés et je

4 salue toutes les autres personnes présentes à l'intérieur ou à l'extérieur

5 de cette enceinte d'audience. Nous devons poursuivre l'audition de témoins

6 de la Défense, mais avant cela, la Chambre doit faire quelques annonces.

7 Tout d'abord, je vais demander à M. le Greffier de passer à huis clos

8 partiel.

9 M. LE GREFFIER : Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel,

10 Monsieur le Président.

11 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors. En audience publique, la Chambre a

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1 trois décisions à rendre. Alors, tout d'abord, sur la question relative à

2 la demande de la Défense, de répondre aux écritures de l'Accusation

3 concernant le constat des faits admis dans d'autres procès, après en avoir

4 délibéré, nous demandons que la Défense a un délai d'une semaine pour ces

5 écritures. Vous avez jusqu'à mercredi prochain pour répondre et nous

6 rendrons notre décision écrite ultérieurement.

7 Notre deuxième décision, il est dommage qu'on n'a pas numéroté les

8 décisions orales parce que nous aurions un chiffre important des décisions

9 rendues déjà. Alors, quoiqu'il en soit, cette décision qui n'a pas de

10 numéro est la suivante, je vais la lire lentement, pour que tout le monde

11 s'en empreigne bien.

12 C'était sur la question de l'admissibilité ou pas du document du 24 au 25

13 mai 1993, intitulé : "Rapport adressé au commandant du

14 3e Corps, signé par l'officier de permanence." Alors, la Chambre admet ce

15 document uniquement aux fins de rafraîchissement de la mémoire, mais la

16 Chambre ajoute de plus que ce document n'est admis en la procédure, que

17 pour la seule raison qu'il a été utilisé aux fins du rafraîchissement de la

18 mémoire, et qu'il sera utilisé ultérieurement par les Juges, que pour

19 permettre aux Juges d'avoir connaissance du débat antérieur sur le

20 rafraîchissement de la mémoire.

21 Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro, mais avec évidemment la

22 réserve que je viens d'indiquer.

23 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ce document est donc versé

24 au dossier, comme pièce de l'Accusation, sous la cote P951, sa version

25 anglaise, P951/E, avec les conditions que vous venez vous-même d'exposer.

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1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais maintenant rendre la décision

3 suivante, concernant des documents qui ont été demandés au service de

4 traduction. Le service de Traduction, par un mémo dont les parties ont eu

5 connaissance, a fait le travail qui leur avait été demandé, notamment, pour

6 la pièce P662/E. Donc, il y un mémo concernant ce document.

7 Monsieur le Greffier, il faudra que vous nous donniez un numéro de Chambre

8 et, également, cela c'était le mémo du 7 février du CLSS, et nous avons un

9 deuxième mémo du CLSS, en date du 14 février 2005, qui concernait les

10 documents DH165.6 et P439/E. Donc, Monsieur le Greffier, donnez-nous deux

11 numéros.

12 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Le premier

13 mémorandum antérieur de CLSS, en date du 7 février 2005, concernant la

14 pièce de l'Accusation P662/E est versée au dossier comme pièce de la

15 Chambre, sous la référence, C8. Concernant le deuxième mémorandum

16 antérieur, daté du 14 février 2005, concernant la pièce à décharge 165.6,

17 et la pièce de l'Accusation P439/E, cette pièce est versée comme pièce de

18 la Chambre, sous la référence C9. Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

20 Bien, Maître Dixon.

21 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

22 reconnaissons parfaitement qu'il s'agit-là d'un mémorandum officiel, du

23 CLSS, qui doit figurer au compte rendu, parce qu'il s'agit d'une réponse à

24 une requête que vous avez présentée. Malgré tout le respect que nous devons

25 au CLSS, nous avons des questions au sujet de ce document. Pour nous il

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1 serait approprié maintenant, de présenter une requête ultérieure au

2 département de traduction. Pourquoi ? Parce qu'à notre avis, l'unité de

3 Traduction n'a pas répondu à la question que les Juges lui ont posé, à

4 savoir, pourquoi existe-t-il deux significations différentes, attachées au

5 même terme ? L'unité de Traduction continue d'affirmer que ces deux sens

6 pour le même mot doivent être envisagés pour ce texte. Mais l'unité de

7 Traduction n'explique pas pourquoi deux significations différentes sont

8 fournies. Nous vous demanderions de poser à nouveau la question à l'unité

9 de Traduction pour qu'elle réponde à cette question, parce que c'est

10 l'origine de tout ce problème.

11 Par ailleurs, ce que le CLSS ajoute, par la suite, c'est que la première

12 utilisation du terme, "odnosno", au moment où on parle de la

13 7e Brigade, ne pourrait être interprétée que d'une manière, mais, ensuite,

14 lorsque le terme est utilisé une deuxième fois, "odnosno", pour les Unités

15 du HVO, alors, au dernier paragraphe, ils disent que cela pourrait être

16 interprété de l'une ou l'autre manière. Donc il pourrait y avoir une double

17 signification, mais pas pour le premier cas. Or, à notre avis, malgré tout

18 le respect que nous devons au CLSS, nous ne comprenons pas pourquoi l'unité

19 arrive à cette conclusion-là ? Pourquoi est-ce que les deux fois que ce

20 terme est utilisé ? On ne peut pas interpréter ce terme de deux manières.

21 C'était là le sens de la demande au départ. Est-ce qu'il y a une double

22 signification possible ? Il nous réponde oui, mais uniquement la deuxième

23 fois que ce terme est utilisé, et pas la première. Or, à notre avis,

24 Madame, Messieurs les Juges, cela ne nous aide pas à comprendre le

25 problème. Nous le savons que le CLSS s'est penché sur cette question de

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1 manière approfondie, mais la question à notre avis n'est pas encore réglée.

2 Nous aimerions donc qu'une requête supplémentaire soit présentée au CLSS

3 pour que l'unité de Traduction réponde à cette question : pourquoi y a-t-il

4 cette différence et pourquoi ne peut-on pas interpréter ces deux termes de

5 deux manières dans les deux contextes ? Il s'agit là d'un mot isolé et nous

6 avons ici une copie de ce qu'on trouve dans le dictionnaire croate/anglais

7 et dans ce dictionnaire, très clairement, on peut lire que ce terme peut

8 être lu comme "and", "et", et l'unité de Traduction fait référence à cette

9 définition du dictionnaire dans son mémorandum. Mais, dans la définition du

10 dictionnaire et d'ailleurs - j'en ai une copie ici - on donne des exemples.

11 On dit que quelqu'un a 14 ans et 17 ans, ou quelqu'un qui doit rencontrer

12 quelqu'un à 8 heures ou 10 heures, ou 8 heures et 10 heures. Alors, il

13 donne des exemples des parents qui seraient l'attente et le cousin, par

14 exemple. Il s'agit là d'exemples qui ne sont pas repris dans le mémorandum

15 du CLSS.

16 Enfin, un dernier point, Monsieur le Président, c'est que le CLSS a

17 également été prié de se pencher sur le compte rendu d'audience. Je me

18 souviens très clairement que les Juges ont demandé au CLSS de reprendre

19 toute la partie du compte rendu d'audience où ce terme a été utilisé par le

20 témoin et en rapport avez ce document. Or, cela n'apparaît pas dans le

21 mémorandum. Il ne semble pas que le CLSS ait tenu compte du compte rendu

22 d'audience. Or, cela pourrait être important pour resituer le contexte de

23 ce terme à des fins de définition. Pour toutes ces raisons-là, par

24 conséquent, malgré tout, le travail qui a déjà été effectué, nous pensons

25 que cela ne nous aide d'aucune manière à résoudre le problème et, par

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1 conséquent, nous estimons que cette question doit être renvoyé au CLSS pour

2 trouver une solution à ce problème.

3 Merci, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.

5 L'Accusation veut-elle faire valoir son point de vue ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 L'Accusation a un point de vue légèrement différent là-dessus, comme vous

8 pouvez vous y attendre. Nous pensons que le CLSS, au sein de cette

9 institution, respecte des normes professionnelles très strictes et, compte

10 tenu du temps que consacrent ces professionnels à leur travail, je pense

11 qu'on peut dire qu'ils sont les plus qualifiés au monde. Nous ne pensons

12 pas qu'un travail supplémentaire doit être demandé en l'espèce, ils se sont

13 prononcés deux fois, ils ont expliqué dans le mémorandum quelle est leur

14 position. Pour nous, si nous devions approfondir la question ou si nous

15 devions éventuellement soumettre ce document à l'extérieur pour le faire

16 traduire à l'extérieur, cela ne serait pas une bonne idée car cela pourrait

17 lieu à une bataille d'experts, comme nous avons coutume ce cas de figure en

18 "common law". Les parties rechercheraient des experts à l'extérieur pour

19 essayer d'expliquer ce terme, alors que nos experts en interne se sont déjà

20 prononcés et, par ailleurs, je dirais que sur nombre de points qu'a évoqués

21 M. Dixon, il s'agit d'arguments et de questions qui sont évoquées en fin de

22 procédure. Je crois que leur position au sujet des termes utilisés dans ce

23 document est claire. La position de l'Accusation va dans un sens contraire.

24 A notre avis, le CLSS, qui a été prié de se pencher sur la question, l'a

25 fait une deuxième fois, et nous estimons que la Défense pourra reprendre

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1 les arguments qu'elle vient d'exposer en fin de procès. Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de la demande de la Défense et

3 l'imposition de l'Accusation, les Juges vont en délibérer puis nous vous

4 dirons ce que nous avons décidé.

5 M. DIXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

6 Président, mais, j'aimerais peut-être ajouter une chose qui pourrait être

7 utile, je suis d'accord avez mon confrère pour dire qu'il s'agit de

8 questions qui relèvent d'arguments et qui pourront être évoqués dans notre

9 plaidoirie mais cela est en rapport également avez ce que le témoin lui-

10 même a dit au sujet de ce document. Pourquoi il a écrit ces mots et ce

11 qu'il voulait en tant qu'auteur du document. Nous avons eu, heureusement,

12 l'auteur de ce texte pour déposer. Mais comme mon confrère l'a dit

13 précédemment, la question est de savoir si nous pouvons obtenir une

14 interprétation neutre de l'unité de traduction. Or, à notre avis, ce

15 document ne permet d'aucune manière de nous approcher d'une solution du

16 problème, or, à notre avis, il est dans l'intérêt de tous d'obtenir une

17 réponse aux questions qui ont été posées par les Juges, à savoir quelles

18 sont les différentes significations de ce terme. Est-ce que le terme peut

19 changer de significations dans tel ou tel contexte ? Pourquoi une fois oui,

20 une fois non ? Il s'agit là de questions qui n'ont pas trouvé de réponses,

21 peut-être qu'il s'agit là tout simplement d'un mal entendu et peut-être

22 qu'il faudrait simplement préciser les choses avez le CLSS.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les autres avocats.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, aux fins du

25 compte rendu d'audience et pour que la Chambre ait une image parfaitement

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1 claire de la situation, la Défense du général Hadzihasanovic reprend à son

2 compte les arguments qui ont été exposés par Maître Dixon, nous pensons que

3 la question qui a été posée par les Juges n'a pas trouvé de réponse. Nous

4 pensons qu'il faut continuer à travailler sur cette question dans l'intérêt

5 de tous pour que le Juge ait une idée plus claire de la situation. A notre

6 avis, il revêt une importance particulière de réexaminer le compte rendu

7 d'audience concernant cette question parce que le témoin qui a rédigé ce

8 document a également rédigé d'autres documents qui sont versés au dossier

9 qui montrent un certain nombre de choses au sujet de la

10 306e Brigade. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi le CLSS peut traduire

11 d'une manière à un endroit et d'une manière différente à un autre endroit.

12 Je crois que le CLSS fait un travail remarquable, mais je dois constater

13 que, même devant cette Chambre, nous avons constaté, à plusieurs reprises,

14 qu'il y a eu des erreurs importantes qui modifient le sens d'un document.

15 Je crois que, pour ce cas précis, la Chambre doit insister pour obtenir une

16 réponse définitive à toutes les questions qu'elle pose.

17 Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, comme je l'ai dit, les Juges vont en

19 délibérer et nous vous indiquerons le sens de notre décision dès que

20 possible.

21 Monsieur Mundis.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous

23 permettez, j'aimerais ajouter une chose. Il s'agit du compte rendu

24 d'audience ou plutôt le fait que le CLSS doivent se pencher sur le compte

25 rendu d'audience sur la déposition de ce témoin. La Chambre se souviendra

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1 certainement qu'à l'époque où cela a été évoqué, l'Accusation ne pensait

2 pas qu'il s'agissait là d'une manière appropriée de procéder. Pourquoi ?

3 Parce que, pour ce document précis, j'attire votre attention sur le compte

4 rendu d'audience à la page 14 860, où le témoin lui-même nous dit qu'il n'a

5 pas rédigé le document mais qu'il s'est contenté de le signer. Par

6 conséquent, notre position consiste à dire qu'il n'est pas la personne qui

7 a rédigé le document quelle qu'était sa déposition au sujet du contenu du

8 document qu'il a signé. Là, je pense que ce sont des questions qui doivent

9 être reprises dans les arguments de plaidoirie. Etant donné qu'il n'a pas

10 rédigé le document, ce qu'il a à nous dire sur ce document n'a qu'une

11 valeur limitée et nous ne pensons pas que nous devions nous trouver dans

12 une situation où un grand nombre de documents peuvent être contestés parce

13 que, dix ou 12 ans plus tard, la personne qui a rédigé le document essaie

14 de re-interpréter un document. Nous pensons que les documents doivent

15 parler d'eux-mêmes. Les dépositions des témoins sur les documents doivent

16 être reprises dans le cadre de la plaidoirie. Nous souhaiterions faire

17 figurer cela au compte rendu d'audience. Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ceci figure au compte rendu d'audience. A

19 titre personnel, ce problème est dû au fait que nous sommes dans une

20 procédure, bien sûr, généraliste. Comme l'a dit Me Dixon, en procédure

21 "common law", chaque partie fait venir ses experts. Dans une procédure de

22 droit romano-germanique, à ce moment-là, devant ce type de difficulté, la

23 Chambre commettrait un expert indépendant qui viendrait donner sa position

24 d'expert.

25 Comme nous sommes dans une procédure mixte, la solution qui a été trouvée

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1 par ceux qui ont fait le règlement et qui ont été à l'origine de ce

2 Tribunal, c'est d'avoir un service spécialisé, service dit CLSS, où il y a

3 des spécialistes et il y a ceux qui font ce travail.

4 Mais ceci étant dit, je fais observer, mais je n'engage de moi, que les

5 parties lorsqu'elles présentent leur témoin, soit témoin à charge, soit

6 témoin à décharge, lorsqu'elles estiment qu'un terme, un document peut

7 susciter des débats importants et peut avoir des conséquences ultérieures,

8 rien n'interdisait et n'interdit aux parties de faire venir à titre de

9 témoin un expert qui viendrait dire, bien "odnosno", et on aurait tout un

10 cours sur la grammaire B/C/S et le terme "odnosno". Donc c'était la

11 procédure qui nous régit n'interdit pas aux uns et aux autres, nonobstant

12 l'existence du CLSS

13 de faire venir ses témoins à l'appui de leur point de vue. Car si le débat

14 vient en final dans les écritures des parties avant que la Chambre

15 délibère, à ce moment-là, il n'y aura pas eu un débat contradictoire

16 surtout sur des points importants.

17 Bien. Au moins le mérite des interventions des uns et des autres, cela va

18 nous permettre aux Juges d'appréhender la question, mais nous l'avons déjà

19 appréhendé à plusieurs reprises. Mais il n'est pas inutile également

20 qu'entre Juges, nous nous reparlions à nouveau de ce problème.

21 Comme je l'ai dit déjà deux fois, et ce n'est que la troisième fois, nous

22 rendrons notre décision dès que possible. S'il n'y pas d'autres points à

23 l'ordre du jour, nous allons faire venir le témoin.

24 Alors, Monsieur le Greffier, aller chercher le témoin, s'il vous plaît.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour. Je veux d'abord vérifier que vous entendez

2 bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas, dites

3 : Je vous entends et je vous comprends.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la

6 Défense du général Hadzihasanovic. Avant de recueillir votre prestation de

7 serment, je me dois de vous identifier, et pour ce faire, je vais vous

8 demander de me donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de

9 naissance.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Hilmo Ahmetovic, je suis né le 10 février

11 1964, dans la localité de Potocani, municipalité de Doboj actuelle

12 Republika Srpska.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est aujourd'hui votre profession ou

14 fonction ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] De formation, je suis juriste diplômé, employé

16 dans le tribunal cantonal de Zenica où je suis en qualité de Juge.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, quelles étaient votre

18 fonction et affectation ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'éclatement des hostilités en Bosnie-

20 Herzégovine, j'étais employé dans l'entreprise Bosanka de Doboj où j'ai été

21 chef d'entreprise, chef de section affaire juridique. Avec les hostilités,

22 je suis passé à Tesanj où j'étais membre du QG municipal de la TO, qui

23 deviendra plus tard, ABiH où j'ai travaillé jusqu'au 1er septembre 1992, où

24 j'ai été nommé secrétaire du parquet militaire du district Doboj avec son

25 siège à Tesanj, laquelle fonction j'exerce jusqu'en février 1993 où j'ai

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1 été appointé Juge du tribunal du district de Doboj avec son siège à Tesanj.

2 A cette fonction, je suis jusqu'au 25 octobre 1993 lorsque j'ai été nommé

3 Juge du tribunal de district militaire de Zenica.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Avez-vous déjà témoigné

5 devant une juridiction internationale ou nationale sur les faits qui se

6 sont déroulés dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que

7 vous témoignez ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour moi la première fois d'apparaître

9 ici en qualité de témoin dans cette affaire.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. l'Huissier de vous présenter

11 la prestation de serment. Je vous demande de la lire.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN: SILMA AHMETOVIC [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge, je vous invite à vous asseoir.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Juge, vous avez été, comme

19 je l'ai dit, cité par la Défense pour témoigner, comme témoin de la

20 Défense. Avant de donner la parole aux avocats qui vont vous poser des

21 questions, je vais vous fournir quelques éléments d'information sur la

22 façon dont se déroulent les audiences consacrées à l'audition des témoins.

23 Nous sommes - vous allez vous en apercevoir très rapidement - dans le cadre

24 d'une procédure tout à fait spécifique qui est une juxtaposition de droit

25 de "common law" ou de pays romano-germanique et le Règlement de procédure

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1 qui nous régit permet d'abord à la Défense qui vous cite de vous poser des

2 questions dans le cadre de ce qu'on appelle l'interrogatoire principal. La

3 Défense a prévu une durée de temps de l'ordre, je crois, d'une heure et

4 demie pour vous interroger. Effectivement, c'est une heure et demie.

5 Les questions qui vont vous être posées par l'avocat sont des questions non

6 directrices, c'est-à-dire, des questions neutres de telle façon que le

7 témoin doit répondre de manière complète à la question. A l'issue de cette

8 phase, l'Accusation qui est à votre droite, vous posera des questions dans

9 le cadre de ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, qui est une

10 spécificité "common law" et, dans le cadre du contre-interrogatoire, ils

11 auront le même temps de parole. Mais il y a une différence très importante

12 dans la façon de formuler les questions, c'est que l'Accusation peut, à ce

13 moment-là, vous poser des questions sous forme suggestives, de telle façon

14 que vous répondiez par oui ou par non. Voilà cette technique.

15 A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront vous poser des

16 questions supplémentaires qui sont en liaison directe, avec les questions

17 qui vous ont été posées, dans le cadre du contre-interrogatoire. Dans cette

18 phase, les questions doivent être aussi non directrices.

19 A l'issue de cette phase, et de ces phases, puisqu'il y en a trois, les

20 trois Juges qui sont devant vous pourront vous poser des questions et,

21 compte tenu de votre qualité de Juge, je pense qu'ils ne manqueront pas de

22 vous poser des questions. Les Juges peuvent vous poser des questions à tout

23 moment, mais les Juges préfèrent attendre que les uns et les autres posent

24 des questions car, bien souvent, les préoccupations des Juges sont déjà

25 intégrées dans les questions. Donc, ce n'est pas la peine que nous

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1 intervenons, nous préférons laisser aux parties le soin de poser les

2 questions. Mais une fois que les questions étaient posées, si les Juges

3 estiment à leur niveau, qu'il y a des points à éclaircir, parce que les

4 réponses ne leur paraissent suffisantes sur certains points, à ce moment-

5 là, nous vous demandons d'éclaircir des réponses que vous avez données.

6 Par ailleurs, et ce uniquement dans l'intérêt de la justice, de la

7 manifestation de la vérité, s'il nous apparaît que des questions qui

8 auraient dû être posées au témoin ne l'ont pas été, et sont importantes

9 pour la manifestation de la vérité, à ce moment-là, nous pouvions vous

10 poser des questions. Vous vous rendrez compte que, dans le cadre des

11 questions posées, les parties peuvent être amenées à vous présenter des

12 documents. Donc vous serez amené à répondre, sur des questions à partir de

13 documents qui vous seront présentés.

14 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler les questions

15 et les réponses.

16 Concernant les réponses que vous allez apporter, comme vous le savez, ou

17 vous ne le savez pas, nous n'avons aucune déclaration écrite de votre part,

18 aucun document à l'exception d'une synthèse très sommaire de votre futur

19 témoignage, donc ce qui va constituer l'intégralité de votre déposition,

20 c'est ce qui figure devant vous, puisque vous allez à l'écran, sur lequel

21 figure un texte, et vos propos seront traduits en anglais, c'est ce qui

22 constituera la note d'audience, c'est-à-dire, le transcript. D'où

23 l'importance bien entendu de vos réponses. Si vous ne comprenez pas le sens

24 d'une question, demandez à celui qui la pose, de la reformuler. Mais il va

25 de soi que pour un Juge, vous allez tout à fait comprendre le sens de la

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1 question. Mais comme je l'indique à tous les témoins, je vous l'indique

2 également.

3 Pour mémoire, je dois aussi rappeler au témoin, deux points importants de

4 notre règlement, à savoir, que lorsqu'un témoin prête serment de dire toute

5 la vérité, cela exclut tout faux témoignage. Donc ceci est un premier

6 rappel. Le deuxième rappel, il est spécifique à notre procédure, lorsqu'un

7 témoin estime que s'il répond à une question posée, que les éléments de la

8 réponse peuvent un jour futur, constitués des éléments à charge contre lui,

9 le témoin a le droit à ce moment-là de dire, je ne veux pas répondre à la

10 question. Mais c'est une hypothèse que nous n'avons jamais rencontrée. Mais

11 c'est tout à fait à titre hypothétique, la Chambre peut demander au témoin

12 de répondre néanmoins, et la Chambre lui garantit une immunité. Dans la

13 procédure américaine, l'immunité est accordée par la partie poursuivante,

14 tandis que dans notre procédure, c'est la Chambre qui l'accorde. Donc il y

15 a encore une différence.

16 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette

17 audience, qui sera interrompue par deux pauses, d'une durée de 20 à 25

18 minutes, qui sont motivées pour deux raisons, pour des raisons techniques,

19 parce que tout ce que vous dites, ou ce que je dis, ou ce que les avocats

20 disent sont traduits, et donc les interprètes ont besoin de se reposer, et

21 également pour faire reposer le témoin, parce que répondre pendant des

22 heures à des questions, cela nécessite aussi une forme de repos. Donc aurez

23 deux pauses de 20 à 25 minutes.

24 Voilà, sur un plan général, les éléments d'information que je tenais à vous

25 donner.

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1 Je vais maintenant laisser la parole à l'avocat, qui va entamer

2 l'interrogatoire principal.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Juge Ahmetovic.

6 R. Bonjour.

7 Q. A côté de ces informations, instructions importantes qui vous ont été

8 données par le Président de la Chambre de première instance, je voudrais

9 vous dire, moi aussi que nous parlons la même langue, vous et moi, vous

10 pouvez répondre tout de suite à ma question, que vous entendrez, mais je

11 vous prie de ménager une petite pause pour qu'on puisse traduire ma

12 question jusqu'à la fin, et votre réponse, pour que mes collègues et les

13 Juges puissent suivre ce que nous disons ici dans le prétoire. Est-ce que

14 vous m'avez comprise ?

15 R. Oui.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

17 vais me servir de certains documents, dont nous nous sommes déjà servis

18 avec le témoin d'hier et d'avant-hier, je voudrais que l'on soumette au

19 témoin ce lot de documents, pour ne pas interrompre le fil de

20 l'interrogatoire principal.

21 Q. Juge Ahmetovic, vous dites qu'à un moment donné, en 1992, vous avez été

22 Juge au tribunal militaire de district de Doboj qui avait son siège

23 détaché. Est-ce que, et quand, si oui, vous avez quitté ce domaine, ce

24 secteur pour venir à Zenica ?

25 R. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le Juge, de février 1993, j'ai été

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1 nommé Juge du tribunal militaire de district de Doboj, avec son siège à

2 Tesanj, pour y rester uniquement jusqu'au mois de juin en 1993, lorsque

3 étant donné les conflits menés par l'ABiH et le HVO dans le territoire de

4 la municipalité de Zepca, il m'a été rendu impossible le retour de Zenica à

5 Tesanj. A Zenica se trouvait ma famille, et c'est là où j'étais resté,

6 voilà pourquoi je suis resté depuis le 25 octobre 1993, au tribunal

7 militaire de district de Zenica.

8 Q. Juge, pendant combien de temps vous étiez Juge de ce tribunal militaire

9 de district de Zenica ?

10 R. Je suis resté en cette qualité de Juge à Zenica, jusqu'à l'abolition de

11 ce tribunal en juin 1996, lorsque tous les Juges du tribunal militaire de

12 district de Zenica, ont été mutés pour travailler dans la cour supérieure

13 de Zenica.

14 Q. Dites-moi : quelles étaient vos occupations lorsque vous étiez Juge du

15 tribunal militaire de district de Zenica ?

16 R. En cette qualité de Juge du tribunal militaire de district de Zenica,

17 je me suis occupé surtout et exclusivement des affaires de Juge

18 d'instruction, et pendant un certain temps, j'ai dû être également un Juge

19 de permanence.

20 Q. Entre temps, lorsque vous avez été nommé Juge à ce tribunal, ou par la

21 suite, est-ce qu'à un moment donné, le tribunal militaire de district a été

22 subordonné au 3e Corps d'armée ou à l'ABiH ?

23 R. Non. Le tribunal militaire de district de Zenica, jamais pendant toute

24 sa durée des travaux, n'a été subordonné à une quelconque unité ou

25 institution militaire, non plus au commandement du 3e Corps d'armée.

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1 Q. Pouvez-vous me dire, à qui du point de vue administratif, ce tribunal a

2 été subordonné, pour ainsi dire affecté, ou lié, du point de vue juridique,

3 législatif, et judiciaire ?

4 R. Pour parler de la liaison administrative du tribunal militaire de

5 district de Zenica, pour une première période jusqu'en juillet 94, les

6 tribunaux militaires de district se trouvaient du ressort du ministère de

7 la Défense. Après quoi, jusqu'à leur abolition, les tribunaux relevaient de

8 la compétence administrative du ministère de la Jurisprudence de la

9 juridiction, et de l'administration de la République. Pour ce qui est de la

10 liaison professionnelle, nous avons été obligés de nous conformer aux

11 décisions prises par la Cour suprême de la République à cette époque-là.

12 Q. Qui, en seconde instance, délibéraient et décidaient au sujet de vos

13 Jugements ou décisions rendues ?

14 R. Appels interjetés contre les décisions des tribunaux militaires de

15 districts, c'est la Cour suprême de la République de Bosnie-Herzégovine qui

16 étant donné bloqués avaient ses détachements à Tuzla et Zenica, et qui en

17 délibéraient et décidaient; pour un premier temps, ils se trouvaient à

18 Tuzla, ensuite, plus tard à Zenica.

19 Q. Pouvez-vous nous dire qui a été jugé par les tribunaux militaires,

20 c'est-à-dire, cette compétence, cette autorité se trouvait sur qui ?

21 R. De compétence exclusive qui appartenait aux tribunaux militaires

22 pendant leur durée et leurs travaux concernaient les personnes militaires

23 pour certains et dans certaines situations, les tribunaux militaires du

24 district pouvaient Juger également des civils.

25 Q. Pouvez-vous nous dire quand les tribunaux militaires pouvaient Juger

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1 des civils. Cette situation était-elle prévue, prescrite par la loi, ou

2 est-ce que ceci variait tout simplement et était toujours en fonction de la

3 pratique du tribunal en question ?

4 R. Ceci ne variait pas et ne dépendait de la pratique, évidemment, du

5 tribunal. Il s'agit de parler d'un décret, décret loi portant fondation de

6 ces tribunaux militaires, ou ces compétences ont été réglementées. Pour

7 parler concrètement de Jugements contre des civils, il n'y avait que deux

8 situations, situations où on a pu prouver qu'une personne civile a commis

9 une infraction à l'ordre constitutionnel de Bosnie-Herzégovine, ou un civil

10 aurait commis un acte au pénal à l'encontre des forces armées de Bosnie-

11 Herzégovine.

12 Q. Dites-moi, Monsieur le Juge, de quoi étaient compétents les tribunaux

13 militaires de districts pour en être saisis ?

14 R. Les tribunaux militaires de district étaient compétents de statuer sur

15 tous les actes au pénal à l'encontre des membres des unités de l'ABiH; pour

16 ce qui est des civils, je l'ai déjà dit uniquement si ces derniers auraient

17 commis une infraction à l'ordre constitutionnel de la République de Bosnie-

18 Herzégovine, ou un délit pénal quelconque à l'encontre et contre les

19 intérêts de l'ABiH.

20 Q. Juge Ahmetovic, peut-on dire que le système judiciaire et la

21 jurisprudence de Bosnie-Herzégovine prévoyaient l'existence de tribunaux

22 autre ces tribunaux militaires de district ?

23 R. Outre, ces derniers, c'est-à-dire, tribunaux militaires de district en

24 Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là, existaient les cours et tribunaux de

25 droit commun, c'est-à-dire, de base, municipaux qui, eux, statuaient sur

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1 des infractions et actes pénaux ou dans le cadre d'un territoire de

2 municipalité; ensuite, il y avait une instance supérieure et il y avait la

3 Cour suprême de Bosnie-Herzégovine comme étant l'instance judiciaire la

4 plus importante et la plus haute.

5 Q. Qui a été jugé par ces tribunaux de droit commun ?

6 R. Ils jugeaient les civils, mais dans quelques situations, ils étaient

7 habilités à juger des personnes militaires lorsque des infractions auraient

8 été commises dans une situation où un civil et un militaire auraient

9 conjointement commis un acte au pénal et qui ne relevait pas uniquement du

10 ressort des tribunaux militaires.

11 Q. Juge Ahmetovic, est-ce que le système judiciaire de Bosnie-Herzégovine,

12 autres les tribunaux existant déjà en tant qu'organes indépendants, d'après

13 le système législatif, il y avait d'autres organes qui traitaient de la

14 responsabilité des personnes ?

15 R. Oui, il y avait de telles instances et organes. Il s'agit des tribunaux

16 de simple police, qui dit de simple police, cela veut dire juger des

17 personnes pour des infractions qui ne sont pas encore un délit au pénal,

18 c'est-à-dire de caractère moins grave, et qui est une infraction simple à

19 la discipline, à l'ordre public. De tels cas devraient être sanctionnés par

20 les tribunaux de simple police.

21 Q. Monsieur le Juge, avez-vous eu connaissance du fait qu'à cette époque-

22 là, autres les tribunaux indépendants, tels tribunaux de droit commun ou

23 militaires de district, au sein des armées militaires il y aurait eu un

24 organe judiciaire et, si oui, dites-nous de quoi il s'agit ?

25 R. Outre les tribunaux militaires de district, compétents de Juger des

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1 personnes militaires dans le cadre de l'ABiH, je me souviens bien qu'un

2 décret avait prévu la fondation de compétences d'attribution qui pouvait

3 juger uniquement les membres de l'ABiH. Il s'agit de tribunaux spéciaux qui

4 jugeaient ceux qui lors d'un séjour des membres de l'armée là et là ils

5 auraient pu commettre une infraction, qui aurait pu mettre en danger la

6 stabilité d'une unité, qui auraient pu mettre en péril la stabilité des

7 lignes de combat. Si de tels actes auraient, par exemple, altéré à la fois

8 les lignes de combat et la discipline militaire au combat, dans de telles

9 situations, les commandants d'unités auraient été autorisés, en vertu de ce

10 décret, à former un tribunal d'attribution qui sur le terrain, in situ,

11 auraient pu juger de telles personnes. De telles instances, en général,

12 n'ont pas été formées, n'ont pas vu le jour. Pour parler de ma pratique, je

13 vous parlerai d'un seul exemple où j'ai pu entrevoir la formation d'un tel

14 tribunal, sur ordre du commandant à cette époque de la 126e Brigade de

15 Montagne, Ilijas, qui était du ressort de la compétence du 1er Corps

16 d'armée. Mais étant donné qu'elle se trouvait déplacer, le tribunal

17 militaire de Zenica a, entre autres, couvert la responsabilité du ressort

18 de la brigade. Je sais qu'un tel tribunal a été formé par le commandant de

19 brigade. Mais, à un stade de la procédure, il a été constaté qu'il ne

20 s'agissait pas là d'une infraction grave. Par conséquent, cette personne-là

21 a été transférée à un tribunal militaire de district de Zenica.

22 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, dites-moi de fait : comment se trouvait

23 entamer la procédure pénale devant un tribunal militaire de district ?

24 Comme vous le dites en déposition, vous avez été Juge d'instruction à ce

25 tribunal, dites-moi : comment et à quel moment se trouve entamer une

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1 procédure pénale à l'encontre d'une telle et telle personne ?

2 R. Ainsi que le disait les dispositions portant sur la procédure pénale,

3 celle-ci étant reprise de la préalable République socialiste fédérative de

4 Yougoslavie, et d'après ce code de procédure, travaillait également et

5 fonctionnait à la fois les tribunaux et nos Juges, soit en tant que qualité

6 de Juge. Par conséquent, est entamée la procédure pénale lorsqu'une

7 décision a été prise sur la nécessité de mener une enquête et cela au

8 départ d'un Juge d'instruction. Cela veut dire que, d'après la loi, selon

9 la procédure pénale, le Juge d'instruction était tenu de convoquer une

10 personne suspecte pour l'auditionner, pour l'interroger sur les

11 circonstances dans lesquelles un acte au pénal aurait été perpétré et qu'il

12 lui a été reproché. Si le Juge, sur la base de la déclaration faite, des

13 pièces justificatives acceptées par le parquet, trouve qu'il y a au-delà de

14 tout doute l'idée de voir que la personne en question aurait commis un

15 fait, alors, on considère qu'un procédure pénale a été entamée à l'encontre

16 de telle ou telle personne devant le tribunal militaire de district.

17 Q. Monsieur Ahmetovic, vous en tant que Juge d'instruction, avez-vous été

18 en droit en toute autonomie de prendre une décision sur la quête à mener.

19 Parce que vous avez été du fait qu'il y a un acte au pénal ou, autrement

20 dit, sur la demande de qui une procédure pénale devait être entamée ?

21 R. D'après la loi, la loi sur la procédure pénale, les Juges d'instruction

22 n'avaient aucun pouvoir d'entamer quoi que ce soit comme procédure au

23 pénal, à l'encontre de quoi que ce soit. Jusqu'au moment où le parquet

24 militaire compétent n'aura soumis une requête d'enquête avec la

25 présentation de la description factuelle d'un acte au pénal qui a été

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1 reproché à la personne en question. Après avoir revu, évidemment, la

2 qualification juridique de l'acte au pénal en question.

3 Q. Avant d'entamer la procédure, avant de voir la requête d'une enquête,

4 quel était l'organe qui gérait tes les affaires et les opérations dites

5 préalables au stade de procédures au pénal ?

6 R. L'unique organe qui pouvait administrer tout l'état préalable à la

7 procédure pénale était le parquet militaire, c'est-à-dire, le parquet tout

8 court, le procureur compétent.

9 Q. Vous dites que vous avez pu entamer une procédure pénale, c'est-à-dire,

10 prendre une décision portant enquête à mener sur demande du procureur

11 militaire. Par quoi se trouvait lié un Juge d'instruction lorsqu'il examine

12 et prend en considération une requête aux fins d'enquête ?

13 R. D'après la loi sur la procédure pénale, le Juge d'instruction avait été

14 tenu, une fois ayant reçu une requête aux fins d'enquête, de prendre en

15 considération la dite requête du point de vue de sa description factuelle,

16 du point de vue de la qualification juridique de l'acte au pénal reproché.

17 Ainsi, si la description de fait de l'acte au pénal permet de dire qu'il ne

18 s'agit pas vraiment de cet acte au pénal ou qu'il ne s'agit pas du tout

19 d'une infraction d'un délit quelconque et qu'il n'y avait pas lieu de

20 traiter de responsabilités pénales d'une personne quelconque, il était en

21 mesure de faire état de son désaccord au sujet de cette requête. Par

22 conséquent, il faut le demander au tribunal, à l'instance supérieure de s'y

23 prononcer, notamment, lorsqu'il s'agit du tribunal qui n'est pas le bureau

24 de qui ont été passées les requêtes. Donc, c'est au tribunal qu'il faut

25 trancher la question de la qualification juridique de l'acte au pénal.

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1 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, au cours de l'enquête que fait le Juge

2 d'instruction, quelles sont les actions entreprises par lui ? Autrement

3 dit, d'après la loi, à quelles actions aurait-il été autorisé ?

4 R. Si le Juge d'instruction est d'accord quand une requête aux fins

5 d'enquêtes à mener qui lui ont été soumises par le procureur, la première

6 action dont il est tenu par la loi est de faire venir, convoquer la

7 personne suspecte pour s'occuper des circonstances en vue du contrôle de ce

8 qui a été allégué.

9 Bien entendu, à condition que la personne citée serait accessible.

10 Parlant de la pratique, de mon expérience de Juge d'instruction, je dois

11 vous dire que très souvent, il nous arrivait qu'au cours de la procédure,

12 par aucun moyen, je ne pouvais même pas avoir accès à des personnes

13 suspectes sans parler de témoins qui se trouvaient soit dans les

14 territoires sous contrôle du HVO, soit dans les secteurs sous contrôle de

15 l'armée de la Republika Srpska ou de telles personnes témoins auraient été

16 délogées vers de tiers pays, et cetera, par conséquent, inaccessibles. Il y

17 a eu de telles situations. Mais, lorsque j'ai pu avoir accès à une personne

18 suspecte, la première action au Juge d'instruction était d'auditionner la

19 personne au sujet des circonstances dans lesquelles ont été perpétrés

20 infractions ou actes pénals. Après quoi, nous faisons état d'une décision

21 ce qui est un acte qui permet au Juge d'instruction de poursuivre les

22 actions en vue d'enquêtes, prévues par le procureur compétent, c'est-à-

23 dire, proposées par le procureur en cours du processus d'enquête. Bien

24 entendu, le Juge d'instruction n'est pas nié que par cela. Au cours de la

25 procédure, si lui sent comme nécessaire et pour l'intérêt de la justice et

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1 pour l'équité et la bonne administration des faits, il aurait pu

2 entreprendre d'autres actions en vue d'enquêtes qu'il considère comme

3 pertinentes, à ce moment-là.

4 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, est-ce que l'organe ou la police militaire

5 de cet organe qu'il s'agisse d'une brigade ou d'un corps pouvait ordonner

6 au Juge d'instruction de prendre certaines mesures ? Est-ce qu'on pouvait

7 lui prescrire la manière dont il devait entreprendre certaines mesures ?

8 R. Absolument pas. Le Juge d'instruction devait simplement garder à

9 l'esprit la demande d'ouverture d'enquête transmise par le parquet

10 militaire. Personne d'autre ne pouvait influencer le Juge d'instruction

11 pour ce qui est des enquêtes.

12 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, dites-moi : est-ce que le Juge

13 d'instruction coopérait avez la police militaire dans le cadre de ses

14 fonctions ? Le cas échéant, comment évaluez-vous cette coopération, comment

15 l'unité militaire et la police militaire exécutaient les ordonnances

16 rendues par le tribunal ?

17 R. Le Juge d'instruction en effet coopérait avez des membres du Bataillon

18 de la Police militaire et notamment dans mon cas. Personnellement, j'ai

19 coopéré avez des membres du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps

20 d'armée, notamment, lorsque nous nous rendus sur le lieux ensemble pour des

21 enquêtes. Par la suite, dans le cadre de l'enquête qui était menée, le

22 Bataillon de la Police militaire me fournissait tout le soutien nécessaire

23 pour mener à bien mes fonctions de Juge d'instruction. Il soutenait

24 également le tribunal militaire du district de Zenica. Il fournissait

25 toutes sortes de soutien afin de permettre au tribunal militaire de

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1 district de Zenica de fonctionner correctement.

2 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, pourriez-vous nous donner des exemples

3 d'ordres ou d'ordonnance que vous avez transmis à la police militaire

4 laquelle était tenue de les exécuter ?

5 R. Dans le cadre des enquêtes, je devais convoquer, soit des suspects,

6 soit des témoins qui ne souhaitaient répondre aux citations du tribunal.

7 Donc la coopération entre nous consistait à se saisir de ces personnes, de

8 les faire venir au tribunal militaire de district de Zenica. En outre, Il

9 s'agit là devaient exécuter tous les ordres concernant des enquêtes

10 considérées urgentes. Par exemple, lorsqu'on menait une enquête sur les

11 lieux, le tribunal avait recours à des experts du Bataillon de la Police

12 militaire, afin qu'il mène à bien certaines tâches. Par exemple, ils

13 étaient chargés de rassembler des éléments de preuve sur les lieux,

14 sécuriser les lieux, sécuriser les éléments de preuve retrouvés sur les

15 lieux, sont saisis, les places dans des endroits sûrs, où ils seraient

16 ensuite gardés jusqu'à l'ouverture de la procédure. Donc voici le type

17 d'action qui était entreprise. Le Bataillon de la Police militaire nous a

18 fourni toute l'assistance nécessaire.

19 Q. À plusieurs reprises, vous avez parlé d'enquête sur les lieux. D'après

20 la loi sur la procédure pénale, est-ce que le Juge participait à certaines

21 des occasions, à des procédures préalables à la phase pénale, des

22 procédures préalables au procès, avant qu'une demande d'ouverture de

23 l'enquête soit soumises par le parquet. Le cas échéant, pourriez-vous nous

24 donner des exemples de ce type de situation ?

25 R. Au début, j'ai déclaré qu'outre mes fonctions de Juge d'instruction, en

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1 fonction de l'emploi du temps du président, j'étais souvent Juge de

2 permanence. Le Juge de permanence devait mener à bien certaines enquêtes

3 sur les lieux du crime, s'il était de permanence donc. Nous étions de

4 permanence sept jours par mois. Le Juge d'instruction, faisait ce qui était

5 prescrit par la loi sur la procédure pénale. Je respectais cette loi, et

6 contrairement à celle-ci, je me rendais sur les lieux pour mener des

7 enquêtes. Il serait inutile que je vous parle de certains cas précis, il y

8 avait toute sorte de cas, il y avait des affaires de meurtre, des accidents

9 de la circulation, ainsi de suite. Donc je devais examiner toutes ces

10 affaires. Le Juge de permanence doit se rendre sur les lieux, où un

11 incident s'est produit, lorsqu'un incident a eu lieu, et il doit évaluer la

12 situation sur place. S'il y a des changements sur place, entre le moment où

13 l'incident s'est produit et l'arrivée du Juge de permanence. Je pense qu'il

14 était inutile de mener alors une enquête sur les lieux, parce qu'il avait

15 eu des modifications. Les corps avaient peut-être été déplacés, et il

16 fallait alors mener une enquête supplémentaire.

17 Q. Lorsque vous vous rendez sur les lieux pour effectuer une enquête,

18 pouvez-vous nous dire quel était l'organe responsable de cette enquête ?

19 Qui transmet les ordres nécessaires, et quelles sont les mesures prises en

20 matière d'enquête, dans le cadre d'une enquête sur les lieux du crime ?

21 R. D'après la loi sur la procédure pénale, les mesures à prendre sont très

22 claires. Le Juge de permanence, est responsable de l'enquête sur les lieux

23 du crime. Toutes les personnes présentes, doivent obéir aux ordres donnés

24 par le Juge de permanence. Bien entendu, outre les Juges de permanence, le

25 procureur compétent doit être présent, et d'autres experts, qui peuvent

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1 aider le Juge de permanence, dans le cadre de l'enquête à mener sur les

2 lieux du crime.

3 Q. Une fois arrivé sur les lieux, le Juge arrive sur les lieux, quel est

4 le rôle joué alors par la police militaire, ou la police civile, est-ce

5 qu'ils peuvent poursuivre leurs activités de façon indépendante, ou est-ce

6 qu'ils doivent alors obéir aux ordres donnés par le Juge d'instruction,

7 arrivé sur place ?

8 R. Comme je l'ai déjà dit, la personne responsable de l'enquête sur les

9 lieux, est le Juge de permanence. Aucune des autres personnes présentes, ne

10 doit entreprendre d'action, à moins que le Juge de permanence donne des

11 ordres à cet effet. Le Juge de permanence est la principale personne

12 responsable de l'enquête dans ce cadre.

13 Q. Qui reçoit les éléments de preuve rassemblés à l'issu de l'enquête

14 menée sur les lieux ?

15 R. Une fois que l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux, dirigée par

16 le Juge de permanence, est terminée, le Juge de permanence doit faire un

17 rapport écrit sur l'enquête qui a été menée sur les lieux, et dans ce

18 rapport, il consigne tous les éléments qui ont été recueillis. Il est

19 également de son devoir, d'attendre d'avoir reçu toutes les informations

20 pertinentes de la police militaire, ou de la police civile, information

21 rassemblée suite aux ordres qui ont été donnés et exécutés dans le cadre de

22 l'enquête sur les lieux. Après que tous ces éléments de preuve aient été

23 rassemblés, ce rapport concernant l'enquête sur les lieux est établi, et

24 tout ceci est transmis au parquet militaire compétent, qui ensuite évalue

25 les éléments de preuve rassemblés.

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1 Q. Après que les Juges aient communiqué tous ces éléments rassemblés lors

2 de l'enquête menée sur les lieux, ainsi que le rapport y afférent, après

3 que tout ceci était transmis au procureur compétent, qui devient la

4 personne responsable, qui est chargé de ces éléments de preuve ? Qui

5 s'occupe des procédures au pénal qui seront engagées ?

6 R. C'est le procureur compétent qui devient la première personne

7 responsable.

8 Q. Est-ce que l'organe militaire, l'instance militaire ou la police

9 militaire, peut empêcher le procureur, d'engager des procédures pénales ?

10 Est-ce qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre influencer la décision

11 prise par le procureur, s'agissant de savoir s'il faut ouvrir une enquête,

12 engager des procédures au pénal, ou non ?

13 R. Personne, ne peut avoir une influence sur le procureur, personne ne

14 peut influencer sa décision d'engager une procédure contre quelqu'un. Il

15 appartient au procureur de prendre cette décision. C'est à lui de décider

16 s'il a l'intention d'engager des procédures ou non.

17 Q. Lorsque vous dites que personne ne peut l'influencer, est-ce que vous

18 en tant que Juge, vous pouviez influencer la décision du procureur ?

19 R. Non.

20 Q. Je vous remercie. Le Juge d'instruction, rassemblait ces éléments de

21 preuve, après avoir entrepris tout ce que vous avez décrit, dans l'intérêt

22 de la justice, que se passe t-il ? Quelle était l'étape suivante ?

23 R. Après avoir pris les mesures nécessaires, en tant que Juge

24 d'instruction, après avoir fait tout ce qui était nécessaire pour

25 déterminer quelle était la situation. Lorsque j'estimais que l'enquête

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1 était terminée, j'envoyais l'ensemble du dossier et les éléments de preuve

2 au parquet militaire compétent. Lorsqu'il recevait mon dossier, le

3 procureur militaire conformément à la loi sur la procédure pénale pouvait

4 agir de diverses manières. Mais il appartenait au procureur compétent de

5 décider de ce qu'il y avait à faire. Personne ne peut influencer sa

6 décision et ceci est clairement prescrit dans la loi.

7 Q. Mais si le procureur pense que les éléments de preuve rassemblés sont

8 suffisants et qu'ils confirment que certaines personnes se sont rendues

9 coupables du crime en question, quelles décisions prend-il ? Alors, quel

10 type de document rédige-t-il et quel organe -- quelle instance doit

11 discuter de cette décision ?

12 R. Si le procureur compétent, après avoir évalué le dossier, conclut qu'il

13 existe des éléments de preuve suffisants indiquant qu'une personne a commis

14 un crime, le procureur délivre un acte d'accusation à l'encontre de

15 certaines personnes. Donc cet acte d'accusation, ainsi que l'intégralité du

16 dossier, sont transmis à la juridiction compétente. Dans mon cas, il

17 s'agissait du tribunal militaire de district. Après avoir reçu cet acte

18 d'accusation, le Juge, saisi de l'affaire, examinait l'acte d'accusation,

19 le signifiait aussitôt à l'accusé et à ses avocats afin de leur donner la

20 possibilité de contester l'acte d'accusation en question.

21 Q. Si l'objection se faisait par l'accusé et sa défense n'est pas

22 acceptée, que se passe-t-il ?

23 R. Dans un tel cas, conformément à la loi sur la procédure pénale, l'acte

24 d'accusation entre en vigueur et le Juge compétent fixe l'ouverture du

25 procès.

Page 16173

1 Q. Pourriez-vous examiner le document qui figure au chapitre 3, documents

2 1 à 7. Le document numéro 1 et le document 1311; document numéro 2, il

3 s'agit du document DH155/8; au numéro 3, nous avons le document 1450; au

4 numéro 4, nous avons le document 1975; au numéro 5, le document 1576; au

5 numéro 6, le document DH306; au numéro 7, le document 1977.

6 Après avoir examiné ces documents, je souhaiterais vous demander si ces

7 documents --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Neuner.

9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

10 simplement dire, aux fins du compte rendu d'audience, que certains de ces

11 documents ne sont pas encore traduits en anglais. Je voulais le signaler

12 aux fins du compte rendu simplement.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : [imperceptible]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris cette question.

15 Je ne comprends pas de quels documents vous voulez parler car il y a trois

16 numéros 3.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Il y a le chapitre 3 qui s'intitule : "Acte d'accusation." Dans cette

19 section figure un certain nombre de documents. Il y a sept documents dont

20 je vous ai indiqués les numéros et qui se trouvent au chapitre 3, intitulé

21 : "Acte d'accusation."

22 R. Un instant, s'il vous plaît.

23 Q. Pour vous aider, vous pouvez voir le chiffre romain III et il y a une

24 feuille de papier qui dépasse et sur laquelle on voit apparaître le titre :

25 "Acte d'accusation."

Page 16174

1 R. Mais je n'ai que le chiffre numéro 1.

2 Q. Oui. Vous avez le numéro 1. Après vous avez un document qui porte la

3 référence 1311.

4 R. Oui, je l'ai trouvé.

5 Q. S'agissant de ces sept documents, documents numéro 1 à 7, je

6 souhaiterais que vous les examiniez et que vous nous disiez si vous

7 reconnaissez parmi ces documents les documents qui concernent un organe ou

8 une instance particulière. Pouvez-vous nous dire de quel type de documents

9 il s'agit et de quelle instance il s'agit ?

10 R. Tous les documents que j'ai parcourus, je les connais très bien. Il

11 s'agit là d'actes d'accusation émis par le tribunal militaire de district

12 de Zenica. Ils ont été transmis au tribunal militaire de district de Zenica

13 où je travaillais pour que toutes les mesures ultérieures soient prises

14 pour des considérations juridiques. Je n'ai pas participé au procès des

15 personnes mentionnées, mais je connais ces actes d'accusation et je sais

16 que les objections ont été soulevées au sujet de ces actes d'accusation.

17 Mais je n'ai pas participé au procès de ces personnes car c'est interdit;

18 un Juge d'instruction en charge de l'enquête ne peut pas être Juge lors du

19 procès.

20 Q. Veuillez examiner le premier document qui porte la référence 1311. Dans

21 ce document se trouve une description de l'acte reproché à cette personne.

22 Donc l'acte est décrit ensuite on peut voir apparaître la qualification

23 juridique de l'acte en question. Ma question est la suivante : quel organe

24 -- quelle instance devait, en premier lieu, qualifier l'infraction et quel

25 était l'organe qui, en dernier lieu, prenait une décision définitive

Page 16175

1 concernant la qualification juridique d'un tel acte ?

2 R. D'après mon expérience, selon des principes officieux, les rapports

3 criminels concernant des personnes, des rapports criminels concernant des

4 infractions pénales, étaient généralement déposés par des membres de la

5 police militaire au civil et qui rassemblait les éléments de preuve

6 relatifs à l'infraction commise, et lorsqu'il parvenait à une conclusion

7 selon laquelle la personne avait perpétré une infraction pénale, il

8 déposait un rapport pénal, dans lequel il décrivait l'infraction commise et

9 attribuée une qualification de genre pénal. Bien entendu, cette

10 qualification juridique n'était pas définitive pour le procureur ou pour le

11 Juge d'instruction, pour la Chambre de première instance au cours du

12 procès. La seule personne qui était habilitée à statuer sur une infraction

13 pénale était la Chambre de première instance compétente du tribunal.

14 Q. Si vous examinez la qualification juridique qui apparaît dans cet acte

15 d'accusation, vous verrez que l'incident en question concerne une personne,

16 qui s'est appropriée des biens appartenant à un dénommé Stipe Akrepovic, un

17 Croate, qui a menacé à l'aide d'une arme automatique la victime,

18 perquisition dans sa maison, a essayé d'emporter des biens. Cet incident

19 est qualifié de cambriolage aggravé, d'après l'Article 51 du code pénal de

20 Bosnie-Herzégovine.

21 Est-ce que le tribunal, sur la base de cette description, pouvait changer

22 la qualification juridique et attribuer une autre qualification, pour cette

23 infraction pénale ?

24 R. J'ai déjà déclaré que la Chambre de première instance ou les Juges

25 chargés de juger l'affaire n'étaient pas tenus par la qualification

Page 16176

1 juridique qui apparaissait dans l'acte d'accusation, par conséquent,

2 n'étaient pas tenus dans le cadre de cet acte accusation, de

3 [imperceptible] d'infraction devant l'aggraver. Le tribunal pouvait décider

4 sur les bases de tous les éléments de preuve produits lors du procès, ce

5 qu'il en était. Donc, les conclusions, auxquels les Juges de la Chambre de

6 première instance parvenaient au procès, décidaient de la qualification qui

7 sera attribuée à l'infraction pénale et, par la suite, l'accusé pouvait

8 être déclaré coupable, ou non coupable de cette infraction, en fonction du

9 procès, mais il n'était pas tenu par la qualification juridique qui

10 apparaît ici. Pour ce qui est de ce cas particulier, s'agissant de savoir

11 si la qualification pouvait être modifiée, cela aurait été possible si le

12 tribunal avait conclu qu'une autre infraction avait été commise. Donc, si

13 le tribunal concluait que l'acte correspondait à celui suggéré par le

14 procureur, le tribunal se tenait à cette qualification.

15 Q. Est-ce que vous pourriez examiner l'acte d'accusation, numéro 2,

16 DH155/8 ? D'après la description, l'accusé est entré dans la maison des

17 victimes, Kata et Stipo Pravdic, je pense qu'il s'agissait là aussi de

18 Croates et, d'après cette description, l'accusé aurait tué ces deux

19 personnes. Le procureur suggère qu'il s'agit du crime de meurtre, en vertu

20 de l'Article 36, paragraphe 2. Si le tribunal établit que ce crime a

21 effectivement été commis, est-ce que le Juge d'instance peut décider

22 d'attribuer une autre qualification à ce crime ?

23 R. Ma réponse sera la même que la précédente. Chaque acte d'accusation est

24 unique bien entendu, il est possible de modifier les qualifications

25 juridiques, si le tribunal estime que les éléments de preuve nécessitaient

Page 16177

1 que le crime reçoive une différente qualification, donc ma réponse est la

2 même.

3 Q. Document numéro 4, il s'agit du document portant la référence 1975. Ici

4 il s'agit de vol de biens dans des maisons abandonnées. Cette infraction a

5 été qualifiée de vol aggravé. Est-ce que votre réponse serait la même, dans

6 une situation où le Juge prononce cette description ? Est-ce que c'était à

7 lui de décider de la qualification qui serait donnée à l'infraction ? Est-

8 ce que quelqu'un d'autre prenait cette décision ?

9 R. Ma réponse est identique aux deux précédentes, à savoir que c'est le

10 seul qui pouvait se prononcer sur la qualification juridique en dernière

11 instance, était soit le Juge, soit la Chambre, en fonction de l'acte

12 reproché, donc soit la Chambre, soit les Juges.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

14 moment de la pause est arrivé, je demanderais qu'on permette au témoin

15 d'examiner ce jeu de documents, pour que cela accélère l'examen de ces

16 documents par la suite.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

18 Monsieur le Juge, pendant la pause, vous allez vous reposer, mais tout en

19 vous reposant vous jetterez un coup d'œil sur le classeur, ce qui vous

20 permettra de mieux vous reposer. Alors il est 10 heures 30, nous

21 reprendrons aux environs de 10 heures 55.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je redonne la parole à la

25 Défense.

Page 16178

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, je vous demanderais d'examiner à présent le

3 document qui porte le numéro 4 -- ou plutôt la partie 4, l'intercalaire 4 :

4 "Jugements." Je vous demanderais de prendre le document numéro 1, c'est-à-

5 dire, une décision rendue par le tribunal supérieur de Zenica, numéro

6 K12/93, du 14 mai 1993. Je vous demanderais également de prendre le

7 document 2, qui porte l'inscription DH155/7; je vous demanderais également

8 de prendre le document numéro 3, c'est-à-dire, le document où on voit qu'il

9 s'agit d'un jugement du : "Tribunal militaire de district de Zenica," cas

10 212/93, du 4 août 1993; puis le document 4, qui porte l'inscription "1367";

11 le document numéro 5, qui porte la cote 155/9; puis le document 6, qui

12 porte l'inscription DH155/12; puis le document 8, qui émane du : "Tribunal

13 supérieur de Zenica, cas 67/93, jugement daté du 27 janvier 1994; puis le

14 document numéro 9, qui porte la cote DH155/13; puis le document 10,

15 document DH155/14.

16 Si vous avez eu la possibilité d'examiner ces documents, j'aimerais vous

17 demander de répondre à la question suivante : tout d'abord, est-ce que dans

18 ces documents --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

20 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation ne souhaite pas interrompre la

21 Défense, mais les documents 1, 3, 4 et 8 n'existent qu'en version B/C/S à

22 l'heure actuelle. Les documents 1 et 8 sont, par ailleurs, des documents

23 nouveaux. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la mesure du possible, est-ce que la

25 Défense, compte tenu du fait que les documents sont en B/C/S peut appeler

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1 l'attention du témoin sur telle ou telle partie du jugement afin que

2 l'Accusation soit informée de l'objet de la question et qu'on puisse, nous

3 les Juges, apprécier la pertinence de la question.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Je crois que nous en avons déjà parlé

5 au moment où nous avons examiné le témoin précédent. Si un document

6 n'existe qu'en B/C/S, j'attirerai l'attention du témoin sur une partie du

7 document et je lui demanderai de répondre là-dessus.

8 Mais le témoin a examiné ces documents qui ont été donnés il y a quelques

9 jours de cela à l'Accusation, je demanderai au témoin uniquement de nous

10 dire s'il reconnaît dans ce document certains documents de tel ou tel

11 tribunal et, si oui, de quels documents il s'agit ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant ma pause, je puis parcourir ces

13 documents que ma consoeur Residovic m'a fournis. Je reconnais ces

14 documents. Bien sûr, il s'agit là de décisions suite à des procès, il

15 s'agit là de décisions et jugements rendus par plusieurs tribunaux de cette

16 période, de 1993 et même jusqu'à 2000. Il s'agit là de décisions du

17 tribunal supérieur, du tribunal militaire de district de Zenica, du

18 tribunal de district de Travnik et même du tribunal cantonal de Zenica.

19 Actuellement, le tribunal qui existe, car le tribunal supérieur et les

20 tribunaux militaires de districts n'existent plus à l'heure actuelle.

21 Compte tenu des jugements du tribunal supérieur de Zenica et des jugements

22 du tribunal militaire de district de Zenica, je ne souhaite pas m'exprimer

23 là-dessus, mais je veux m'exprimer sur une décision du tribunal cantonal de

24 Zenica où, avec mon collègue, Veseljak, j'ai été Juge saisi de l'affaire.

25 Il s'agit là d'un jugement de 2000, datant du 12 mars 2000. C'est le numéro

Page 16180

1 K670012 ou 00 -- je connais bien cette décision car j'ai participé en tant

2 que Juge à ce procès.

3 Par ailleurs, je connais également le jugement IK60694 du 21 décembre

4 1994. Je connais Ajanovic, Fahrudin, l'accusé, parce que c'est moi qui

5 étais chargé de l'instruction.

6 Je connais également le jugement du tribunal supérieur de Zenica

7 K19496, du 20 mars 1997, contre Rasid Dzafic car j'ai participé à

8 l'instruction, mais, suite au jugement de première instance du tribunal

9 militaire de district de Zenica, la Cour suprême de la République de

10 Bosnie-Herzégovine a cassé le jugement puis c'est le tribunal supérieur de

11 Zenica qui a rendu une décision. C'est la raison pour laquelle je connais

12 ces trois jugements dont je viens de vous parler.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Merci beaucoup. Je n'aurais pas de questions à vous poser au sujet de

15 telles ou telles personnes, de tels ou tels événements, mais je vous

16 demanderais de répondre à certaines desquelles vous avez déjà déposé. Je

17 vous demanderai si éventuellement vous pouvez trouver une confirmation de

18 ce que vous avez dit à propos d'un des jugements que vous avez sous les

19 yeux.

20 Je vous demanderai donc d'examiner, dans un premier temps, un jugement qui

21 n'existe qu'en version B/C/S. Il s'agit là d'une décision du tribunal

22 supérieur de Zenica K12/93, en rapport avec la troisième personne

23 condamnée, Hazim Maglic. Je vous demanderai d'examiner le milieu du

24 troisième paragraphe, en page 10, où on voit quelles sont les circonstances

25 de l'événement où il est dit : "En rapport avec l'accusé, le tribunal a

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1 estimé qu'il fallait prendre en compte, comme circonstances atténuantes, le

2 fait qu'il était membre de l'ABiH avant qu'il n'ait commis cette infraction

3 pénale, qu'il a été blessé et qu'il a eu une partie de la jambe amputée."

4 Alors, j'aimerais vous demander, étant donné que cette affaire a été

5 instruite par un tribunal de droit commun, si c'est un exemple de ce que

6 vous disiez, à savoir que les tribunaux de droit commun étaient

7 responsables de juger des membres de l'armée s'il étaient co-auteurs avec

8 un civil dans le cadre d'un délit particulier.

9 R. Oui. C'est précisément ce que je disais. Cette personne était membre de

10 l'ABiH au moment où le fait a été commis. Mais, étant donné que d'autres

11 auteurs étaient des civils, en vertu des dispositions de la loi que j'ai

12 mentionnée, c'était un tribunal civil qui était compétent pour juger de

13 cette affaire. Je ne sais pas si je dois revenir sur tout ce qui est dit.

14 Il y a là le fait qu'il s'agit de circonstances atténuantes, il était

15 membre de l'ABiH et, en tant que tel, il a été grièvement blessé, suite à

16 quoi on lui amputé la jambe et cela a été considéré comme circonstance

17 atténuante. Mais, je ne pense pas qu'il faille s'exprimer là dessus.

18 Q. Dans toutes ces décisions que l'on trouve dans cette partie, on trouve

19 des descriptions factuelles et des qualifications juridiques. Alors,

20 j'aimerais vous demander, Monsieur le Juge, si de cette manière-là que le

21 tribunal se prononçait quant au fait mais, également, sur la qualification

22 juridique des faits. Est-ce cela une pratique qui confirme ce que vous avez

23 dit jusqu'ici dans votre déposition, à savoir que c'était le tribunal à qui

24 incombait de réaliser cette qualification juridique des faits.

25 R. Etant donné que je connais une majorité de ces décisions de justice, je

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1 dirais que c'est précisément là des exemples qui montrent que le Juge

2 n'était pas lié par la qualification juridique contenue dans l'acte

3 d'accusation. Ils se fondaient sur les faits pour arriver à la description

4 factuelle et, par la suite, à la qualification juridique qui fait que telle

5 ou telle personne est reconnue coupable de telle ou telle infraction.

6 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Juge, si une Chambre, en train

7 d'instruire une affaire, pourrait modifier la description factuelle fournie

8 par le procureur dans un sens plus grave pour l'accusé ?

9 R. Non.

10 Q. Pouvez-vous me dire, je vous prie, étant donné que nous avons vu un

11 certain nombre de qualifications juridiques de différents faits qui ont été

12 décrits, soit comme vol qualifié, soit comme vol, soit comme meurtre, êtes-

13 vous au courant, savez-vous si de tels actes, à savoir, meurtres, vols,

14 atteintes à l'intégrité physique, agressions, et cetera, entraient dans le

15 cadre du crime de guerre contre la population civile conformément au code

16 pénal qui a été repris de l'ex-RFSY. Est-ce qu'en tant que Juge, d'après

17 votre expérience, si cela était le cas, vous pouvez nous dire quels étaient

18 les critères pris en compte par les Juges pour qualifier ce fait de ma

19 manière qui ressort des documents ici ?

20 R. Si mes souvenirs sont bons, il doit s'agir de l'Article 142 du code

21 pénal de l'ex-RFSY et en vertu de cet article, l'infraction pénale de

22 crimes de guerre contre la population était visée. Pour établir cette

23 infraction, il fallait qu'un certain nombre de conditions soient réunies.

24 Des meurtres, pillages, vols, incendies de biens, enfin je ne me souviens

25 plus de tous les détails exactement mais pour revenir à tout ce que vous

Page 16183

1 venez d'énumérer dans votre question, il doit s'agir de circonstances

2 présentes pour se prononcer sur l'existence ou non d'une telle infraction,

3 un tel crime.

4 Quant au fait de savoir comment le procureur en arrivait à qualifier des

5 faits et à décider qu'il ne s'agissait pas des crimes de guerre, je pense

6 que la réponse est très simple. Il s'est fondé sur la base des faits,

7 découverts dans le cadre de l'instruction. Il a estimé qu'il ne s'agissait

8 pas d'un crime de guerre, mais du crime de meurtre. Puis, si un meurtre a

9 été commis pendant la guerre, et si un vol ou un pillage a été commis en

10 temps de guerre, alors, même la peine capitale pouvait être imposée pour

11 chacun de ces actes, mais, pour répondre à votre question, si le procureur,

12 à la lumière des éléments du dossier d'instruction, pouvait estimer qu'il

13 s'agissait d'un meurtre, et pas d'un crime de guerre.

14 Q. Vous avez dit précédemment que, lorsque vous receviez une requête, aux

15 fins de l'enquête, en tant que Juge d'instruction, vous procédiez à une

16 appréciation, et vous essayez de voir s'il s'agissait bien ce qui était

17 indiqué par le procureur, ou d'une autre infraction pénale. Est-ce que vous

18 vous souvenez, vous, en tant que Juge d'instruction, si une chambre du

19 tribunal ou une chambre extraordinaire vous ait, à une quelconque manière,

20 indiqué que ces faits reprochés ne devaient pas être qualifiés en vertu

21 d'un code pénal spécial, mais devaient être qualifiés comme crime de guerre

22 -- est-ce que vous vous souvenez d'une telle indication, d'une telle

23 décision de la part d'un Juge d'instruction, de la part de la Cour suprême

24 ou de quiconque qui vous aurait indiqué que votre qualification des faits,

25 que votre description des crimes était erronée ? Est-ce que vous vous

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1 souvenez de tel cas pendant la guerre ?

2 R. Pendant mes fonctions au tribunal militaire de district de Doboj et de

3 Zenica, je n'ai jamais été dans une situation, telle que celle que vous

4 venez de décrire, à savoir qu'un tribunal immédiatement supérieur ou une

5 partie de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine nous aurait indiqué qu'il

6 ne s'agissait pas de tel ou tel crime, meurtre, ou pillage, mais qu'il

7 s'agissait d'un crime de guerre. Je n'ai jamais été confronté à un tel cas

8 de figure et, d'ailleurs, vous ne devez pas oublier que, pendant la

9 procédure, une partie intéressée avait le droit de faire appel, soit du

10 côté de l'accusé, soit du côté du procureur, et, par conséquent, si la

11 Chambre pénale du tribunal, enfin une telle décision ne pouvait pas être

12 prise.

13 Q. Étant donné que les accusés, et leurs défenseurs pouvaient faire appel

14 de certaines décisions, y compris celle que nous avons examinée, pouvez-

15 vous me dire la chose suivante ? Pour ce qui est de l'application de la

16 loi, quelle était la position du tribunal de seconde instance ? Est-ce que

17 c'est la Cour suprême qui devait intervenir ?

18 R. Les parties au procès, par le biais d'un appel, pouvaient invoquer des

19 infractions à la loi et au code pénal, dans des telles circonstances. La

20 Cour suprême se devait d'intervenir, même si les parties n'attiraient pas

21 l'attention là-dessus, la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine devait, par

22 le biais de sa décision, indiquer au tribunal qui avait rendu la décision,

23 qu'il y avait atteinte à la législation, dans sa décision.

24 Q. Est-ce que la police militaire, ou est-ce qu'une unité militaire

25 pouvait intervenir, pouvait avoir une influence, indépendamment du grade

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1 concerné ?

2 R. Aucune unité militaire, aucune institution civile et personne d'autre,

3 en l'occurrence, les unités militaires n'avaient aucune influence et ne

4 pouvaient pas avoir une telle influence sur l'action du tribunal, du

5 procureur, du parquet militaire de Zenica, ou du tribunal militaire de

6 district de Zenica, ou de la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine,

7 Q. Vous nous avez dit que vous avez travaillé en tant que Juge

8 d'instruction; pouvez-vous nous dire à peu près combien d'affaires

9 impliquant des membres de l'ABiH, à l'époque ? Combien de poursuites ont

10 été engagées contre des membres de l'ABiH ?

11 R. Au tribunal militaire de district de Zenica, j'ai pris mes fonctions le

12 25 octobre 1993, à ce moment-là, j'y étais affecté au poste de Juge

13 d'instruction et si mes souvenirs sont bons, pendant cette période, et

14 jusqu'à la fin de l'année, j'inscris plus de 200 affaires, jusqu'à la fin

15 de 1993, et il faut d'ailleurs remarquer que pendant 1994, j'ai instruit

16 plus de 1 300 affaires. Pratiquement,

17 95 % de ces affaires concernaient des membres de l'ABiH.

18 Q. Pour quels actes étaient poursuivis les membres de l'ABiH, et pouvez-

19 vous nous dire si vous saviez quelle était la position de l'ABiH, au sujet

20 du respect de la loi, par ses membres ?

21 R. Dans mon introduction, au moment où vous m'avez posé les premières

22 questions, j'ai expliqué que le tribunal militaire de district de Zenica

23 pouvait juger les militaires pour toutes les infractions pénales, visées

24 par le code pénal de l'époque en Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, il

25 n'y avait aucune situation particulière ou exceptionnelle en la matière. Il

Page 16186

1 est difficile de savoir quelle était la structure des infractions pénales,

2 jugées par ce tribunal pour les membres de l'ABiH, mais, pour les cas de

3 plus grave, par exemple, l'assassinat, le vol qualifié, le pillage, il y a

4 eu des cas y compris pour des infractions moins graves, comme des problèmes

5 de la circulation, des accidents de la route, avec des blessures.

6 Q. J'aimerais vous demander de prendre les documents qui se trouvent

7 derrière l'intercalaire 5 et, plus particulièrement, le document numéro 4,

8 document qui porte la cote 1555.

9 Il s'agit là d'un document qui n'existe qu'en version B/C/S. J'aimerais

10 vous demander de bien vouloir lire le titre de ce document, et son objet.

11 Avez-vous trouvé ce document ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous demanderais de lire l'entête, l'organe qui est à l'origine de

14 ce document, sa cote et l'objet de ce document.

15 R. L'organe, qui est à l'origine de ce document, est le tribunal militaire

16 de district de Zenica. Le numéro de ce document est SU donc, il s'agit là

17 de l'administration du tribunal SU247/93, du 12 décembre 1993. L'objet est

18 une analyse synthétique des résultats des activités pour la période du 1er

19 janvier au 10 décembre 1993. Je me souviens peu du contenu de ce document,

20 mais l'objectif était de montrer à quel point la situation du tribunal

21 militaire de district de Zenica était préoccupante, très préoccupante en

22 terme de logistique, en terme d'équipements techniques, et en terme de

23 conditions de travail.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

25 m'excuser, mais nous venons de constater à l'instant que ce document 1555

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1 figure déjà dans le dossier. Il s'agit de la pièce DH274. Par conséquent,

2 je demanderais que ce document soit remis à la Chambre parce qu'il s'agit

3 là d'une pièce qui est versée au dossier et qui est également accompagnée

4 d'une traduction en anglais, ce qui permettrait de faciliter la tâche de

5 tout le monde. Je crois que l'Accusation devrait disposer de ce document.

6 Il s'agit du document DH274.

7 Q. Pendant que mes confrères sont en train de rechercher ce document, je

8 vous demanderais de bien vouloir lire les quatrième et cinquième

9 paragraphes de ce document. Vous pouvez les lire à haute voix et en rapport

10 avec ces paragraphes, je vous poserai une seule question.

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Le quatrième paragraphe commence par : "Au cours de cette année, au

13 total, et cetera."

14 Est-ce que vous pourriez peut-être en donner lecture à haute voix ?

15 R. "Cette année au total les affaires pénales (document d'accusation)

16 étaient au nombre de 432, impliquant 1 169 personnes; 250 affaires ont été

17 réglées, impliquant 573 personnes; 182 dossiers restent en instance ou

18 concernaient 296 personnes."

19 "Pendant cette période, 512 requêtes aux fins d'enquêtes ont été reçues

20 concernant 1 346 personnes; pendant cette période, 339 dossiers ont été

21 réglés, c'est-à-dire, 844 personnes. Ce chiffre englobe des affaires de

22 1992 et 1993. Il reste en instance 172 dossiers, impliquant 502 personnes,

23 dont 13 qui émanent de 1992, et 32 personnes."

24 Q. Est-ce que ces chiffres nous montrent quel était le volume des dossiers

25 traités, quel était la charge de travail du tribunal militaire de district

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1 en 1993, dans la période concernée dans ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document numéro 3, c'est-

4 à-dire, le document P771, et j'aimerais vous demander si vous connaissez ce

5 document ?

6 R. Oui, je connais ce document. Il s'agit là d'un document qui a été

7 rédigé par la présidente du tribunal cantonal de Zenica, mon tribunal. J'ai

8 participé personnellement à l'élaboration des éléments qui ont abouti à ce

9 document et j'ai aidé à la présidente du tribunal de transmettre ces

10 éléments suite à une requête du bureau du Procureur de ce Tribunal, me

11 semble-t-il. Je connais bien ce document.

12 Q. Monsieur le Juge, je vous demanderais d'examiner la deuxième page de ce

13 document. Au quatrième paragraphe, on peut lire que : "Au sujet des membres

14 de l'ABiH, d'après les éléments dont dispose ce Tribunal, aucune affaire

15 n'a été inscrite pendant la période en question, ni même pendant la période

16 d'existence du tribunal."

17 Pouvez-vous nous dire étant donné que vous avez rédigé ce document de quoi

18 il s'agirait ?

19 R. Oui. Il s'agit du fait de savoir combien de personnes ont été

20 poursuivies pour crimes de guerre par ce tribunal pendant cette période.

21 C'est probablement là-dessus que s'exprime la présidente du Tribunal dans

22 ce quatrième paragraphe qui dit que : pour ce qui est des membres de

23 l'ABiH, aucune affaire n'a été instruite pendant cette période, ou pendant

24 la période d'existence du tribunal. Cela veut dire que, devant le tribunal

25 militaire de district de Zenica, aucun membre de l'ABiH n'a été poursuivi

Page 16189

1 pour crimes de guerre. C'est uniquement là-dessus que porte cette

2 constatation. Je ne vois pas à quoi d'autre elle pourrait faire référence.

3 Q. Collègue Ahmetovic, est-ce qu'à la suite de la guerre, et lorsque vous

4 étiez Juge d'instruction ou Juge du tribunal cantonal, avez-vous pu

5 rencontrer des affaires à ce tribunal, qui ont été au terme du traité de

6 Rome, ont été envoyées à ce tribunal, et qui concernaient d'ailleurs les

7 événements de Dusina ?

8 R. Au mois de juin 1997, lorsque la cour cantonal de Zenica a été établie,

9 j'ai été nommé Juge d'instruction. Pendant les deux années de suite, j'ai

10 été chargé de contentieux, mais, vers la fin 1999, et au début de l'an

11 2000, j'ai été nommé, une fois de plus, en qualité de Juge d'instruction,

12 notamment, pour me préoccuper de délits pénaux dit crimes de guerre. Je me

13 suis familiarisé avec ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire, à

14 l'affaire de Dusina dont je me suis occupé en tant que Juge d'instruction.

15 Si ma mémoire est bonne, ce dossier a été signifié à la cour cantonale de

16 Travnik de Bosnie centrale et, notamment, à notre tribunal. Ils se sont

17 dessaisis à ce tribunal-là pour envoyer le dossier à la cour cantonal de

18 Zenica. Un mois ou deux mois plus tard, d'après les règles de conduite de

19 Rome, il a été donné un accord de la part du procureur du Tribunal de La

20 Haye, c'est-à-dire, au cas où il y aurait une personne qui aurait été

21 d'ailleurs accusé pour être dans la catégorie des personnes, dites

22 appartenant à la catégorie A. Après quoi, le Juge de tribunal de La Haye a

23 pu trouver, uniquement pour le cas de Hakanovic Edem, qu'il y avait

24 suffisamment de preuves justificatives que cette personne aurait perpétré

25 un crime de guerre à l'encontre de la population civile. Cette fois, nous

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1 parlons du code pénal de la Bosnie-Herzégovine, à savoir, de l'Article 153.

2 Ainsi, il a été donné l'accord à la cour cantonale de Zenica de pouvoir

3 juger cette personne en l'occurrence.

4 Je m'excuse, je n'ai pas terminé, Madame. Donc, une fois que cela a été

5 envoyé à notre tribunal, le procureur de Zenica a émis une requête aux fins

6 d'enquête. Ce que j'ai reçu, et j'ai dû évidemment agir dans ce dossier

7 comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure.

8 Q. Avant de poser quelques autres questions à ce sujet, en 1993 ou 1994,

9 en qualité de Juge, est-ce que vous avez pu, d'une quelconque manière,

10 rendre dans les secteurs se trouvant sous le contrôle du HVO, pour procéder

11 à une quelconque enquête, à une action d'instruction, interroger quelqu'un,

12 fait en sorte que cette personne soit amenée, et cetera ? Autrement dit,

13 est-ce qu'il y a des organes d'Etat, la police civile pour les militaires,

14 ou d'autres organes d'Etat, qui auraient pu exercer une quelconque

15 compétence dans de tels secteurs que j'ai énumérés ?

16 R. Ma réponse sera très brève, catégorique. Il n'y avait aucune

17 possibilité pour moi de me voir, en qualité de Juge d'instruction, ou pour

18 qui que ce soit d'autre, pour se rendre dans le territoire se trouvant sous

19 le contrôle du HVO. Si jamais il [imperceptible] force existait, je

20 garantis que je n'en rentrerais pas parce que je finirais en prison.

21 Q. Parlant de ce territoire, Vitez, Busovaca, Novi Travnik, est-ce que

22 quelqu'un d'autre aurait pu exercer des actions pareilles, interrogation,

23 audition de personne, instruction, et cetera ? Si déjà des instances

24 légales de Bosnie-Herzégovine, si déjà des instances judiciaires de Bosnie,

25 si déjà les organes de l'armée ne pouvaient pas le faire, est-ce que

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1 quelqu'un d'autre aurait pu le faire ?

2 R. En réponse à cette question, je reprends le dossier de Dusina, que vous

3 avez mentionné, je dirais à ce sujet que ce dossier nous permet de dire

4 que, dans les territoires contrôlés par le HVO, il y avait toute les

5 instances, organes, civils, militaires et judiciaires, entre autres, il y

6 avait le haut parquet, on l'appelait comme cela, le haut bureau du

7 procureur de Travnik, qui avait son siège à Vitez. Il est tout à fait

8 normal de voir ce bureau du procureur, en coopération avec la police,

9 œuvrait pour entreprendre toute mesure et action d'instruction que notre

10 tribunal devait faire et faisait dans le territoire sous contrôle de

11 l'ABiH. Parlant de ce dossier-là, j'ai pu conclure que, dans la période de

12 1993-1994, ces organes, notamment, avaient statué sur le dossier Dusina,

13 c'est-à-dire, requête en vue d'enquête, et toute action entreprise dans le

14 cas de ce dossier. Tout cela a été consigné dans le dossier de cette

15 affaire.

16 Q. A la fin, Monsieur le Juge Ahmetovic, je voulais que vous vous

17 reportiez au numéro 8, à la fin de ce lot de documents, que je vous ai

18 soumis. Il s'agit de la cote P906.

19 Allez-y. Est-ce que ce document vous est familier ?

20 R. C'est un des documents qui se trouvait et se trouve encore, dans le

21 dossier de l'affaire qui m'incombait à l'encontre de M. Edem Hakanovic.

22 J'ai tout de suite observé que cette requête aux fins d'enquête, date du

23 mois de novembre 1995. Par conséquent, par rapport à l'événement qui

24 s'était produit, permettez d'observer qu'il y a des années qui se sont

25 écoulées pour attendre à ce que ce cas soit jugé sur demande du procureur

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1 supérieur de Travnik, au tribunal de Vitez.

2 Q. Je voudrais vous reporter à la page 2, où il a été dit : "La suspicion

3 fondée du fait qu'il y avait des actes pénaux qui leur sont reprochés," et

4 cetera. Nous lisons une date, à laquelle date la police compétente a déposé

5 plainte au pénal. Pouvez-vous nous dire de quelle date il s'agit, lorsque

6 la plainte au pénal déposée par qui de droit, a été reçue, et contre toutes

7 les personnes, évidemment à qui l'acte a été reproché ? Je vous signale

8 qu'il s'agit de la page 2 dans votre version originale, l'avant dernier

9 alinéa.

10 R. Pour parler évidemment de la déposition de la plainte pénale, il s'agit

11 de 9 novembre 1994. Il s'agit d'ailleurs de la date à laquelle, ayant reçu

12 le dossier, je puis me poser la question, pour quelle raison cette plainte

13 au pénal n'a pas été déposée au moment où peut-être, les personnes lésées

14 en la matière, étaient déjà passées dans le territoire se trouvant sous le

15 contrôle du HVO. Voilà que maintenant, dix mois après l'événement qui

16 s'était -- un an et dix mois, je me reprends, Madame, après.

17 Q. Une dernière question, Monsieur le Juge Ahmetovic, à regarder cette

18 longueur dans le temps, à commencer évidemment par la date où les organes

19 ont dû dire leur mot, comment appréciez-vous maintenant, à la lumière

20 d'événement d'aujourd'hui, le travail des organes et des services de

21 Sécurité de l'ABiH, qui opérait dans le secteur qui était le vôtre ? Avec

22 quelle célérité, avec quel sérieux, avec quelle responsabilité agissaient-

23 ils ces organes-là, lorsqu'il s'agit de déposer acte et dossier ? Tout à la

24 lumière d'aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ou

25 plus pour que le tribunal ait, évidemment, encore opéré mieux et

Page 16193

1 davantage ?

2 R. A prendre en considération tous les rapports du tribunal militaire de

3 district de Zenica, pour la période allant de 1993 à 1996, le fait est que,

4 moi-même, j'habitais avec ma famille dans le territoire de la ville de

5 Zenica, et en considération prise des informations que j'ai eues au sujet

6 des événements intervenus dans ce domaine, je crois pouvoir dire que tous

7 les organes de poursuite, y compris le procureur militaire de Zenica, le

8 haut procureur de Zenica, le procureur municipal de Zenica, à considérer la

9 police civile, la police militaire, les organes et les services de Sécurité

10 militaire, dans les unités subalternes, jusqu'au bataillon et brigade au

11 corps d'armée, je crois pouvoir dire que ceux qui ont travaillé dans ces

12 institutions, étant donné les circonstances, ont fait preuve d'un grand

13 degré de professionnalisme, lorsqu'il s'agit de détecter, d'identifier, et

14 poursuivre et juger les auteurs d'acte au pénal. Donc, tout événement, qui

15 était connu d'un commun citoyen, était connu de ces institutions, et tous

16 ces événements ont été jugés en temps utile, toutes les fois où l'acte au

17 pénal a été perpétré, lorsque la police a tout fait pour que déposition des

18 plaintes au pénal soit faite, et pour que les tribunaux en soient saisis.

19 Or, étant donné les circonstances dans lesquelles nous avons vécu, je crois

20 que nous pouvons hautement apprécier le travail de ces institutions en vue

21 de prévenir toute infraction et actes pénaux.

22 Enfin, le total des nombres à la fois des procès et des personnes

23 condamnées, permet de dire dans quelle mesure les personnels et les

24 institutions dont je viens de parler, ont pu travailler avec sérieux pour

25 contribuer à ce que la situation soit apaisée dans ces successions, en vue

Page 16194

1 de prévenir et de réprimer les infractions. Il est difficile de comparer le

2 travail de ces institutions, où il ne s'agit que d'un seul dossier, d'une

3 seule affaire, qui m'est connue, et où il y a eu ce retard. Pourquoi vous

4 me posez la question, lorsqu'il s'agit uniquement de parler du secteur se

5 trouvant sous le contrôle du HVO ? Il n'y a rien à dire de positif parlant

6 de cette affaire. Peut-être que, dans d'autres affaires, ils ont agit en

7 temps utile, peut-être que non, mais, en tout cas, on ne peut pas les

8 comparer avec les organes ou institutions qui ont opéré dans le territoire

9 contrôlé par l'ABiH.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'en ai

11 terminé l'interrogatoire principal de ce témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats, s'ils ont des

13 questions à poser.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

15 quelques questions pour le Juge Ahmetovic.

16 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

17 Q. [interprétation] Monsieur le Juge Ahmetovic, je vais vous poser

18 quelques questions qui sont peut-être de nature technique, étant donné que

19 vous avez été Juge d'instruction, du 25 octobre 1993 jusqu'à la fin de

20 l'existence du tribunal militaire de district de Zenica. Ma question

21 concerne la procédure, à savoir, interrogatoires et recueils de

22 déclarations de personnes suspectes, ainsi que le veut -- évidemment, la

23 réglementation en vue d'une enquête.

24 Monsieur Ahmetovic, il est de votre devoir de Juge d'instruction, une fois

25 reçue une requête aux fins d'enquête, de procéder à l'interrogatoire d'une

Page 16195

1 personne suspecte, n'est-ce pas ?

2 R. Pour être très précis, il y a des devoirs de Juge d'instruction d'après

3 la loi de la procédure, sur la procédure criminelle, d'auditionner,

4 d'examiner la personne suspecte.

5 Q. Lorsque vous l'examinez, lorsque vous l'auditionner, est-ce que vous

6 dressez un procès-verbal ?

7 R. Ceci était de droit ainsi que le réglementait la loi sur la procédure

8 criminelle pour tout Juge.

9 Q. Au début, évidemment, du procès-verbal, d'abord, vous devez constater,

10 identifier la personne, ses coordonnées, et cetera, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. D'abord on doit constater les coordonnées de la personne en

12 question. Il s'agit là page première du procès-verbal. Il s'agit là de 20

13 ou de 25 mentions qui concernent la personne, la personne suspecte. Le tout

14 doit être consigné sous forme de procès-verbal. Ainsi, on le faisant

15 pendant que j'étais Juge d'instruction. Il y avait une forme, un imprimé

16 type, auquel on n'a jamais exception. En tout cas, cet imprimé était

17 parfaitement rendu conforme à l'Article 213 du code de la procédure

18 criminelle.

19 Q. Monsieur Ahmetovic, lorsque vous avez dû rédiger un procès-verbal, est-

20 ce que vous avez dû constater qui étaient les personnes présentes lors de

21 l'interrogatoire de la personne suspecte ?

22 R. Cela était une obligation également en vertu pour le Juge, en vertu du

23 code de procédures pénales. Comme je parlais de la première page, lors de

24 l'interrogatoire de la personne suspecte, il a fallu d'office constater la

25 présence de telles ou telles personnes. Par conséquent, il devait y figurer

Page 16196

1 mon nom, celui donc de Juge d'instruction, du procès-verbaliste, de la

2 personne proposée au procès-verbal. Ensuite, on devait constater si était

3 présent le prévenu, son nom de famille et prénom, s'il a eu un défenseur,

4 si oui, son nom, prénom et, après, on devait constater le nom du procureur,

5 qui était d'ailleurs la partie qui représentait cette requête déposée aux

6 fins d'enquête.

7 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, est-ce qu'en rédigeant le procès-verbal,

8 vous avez fait connaître à la personne suspecte les droits qui lui sont

9 impartis d'après la loi sur la procédure criminelle ?

10 R. Cela était également une obligation qui incombe au Juge d'instruction

11 en vertu de la loi sur la procédure criminelle. Par conséquent, à cet

12 égard, moi, et aucun autre Juge d'instruction, nous devions faire autre

13 chose que porter à la connaissance de la personne suspecte ses droits et

14 ses obligations. Dans le cas contraire, je ne ferais autre chose qu'une

15 entorse à l'endroit.

16 Q. Pour les besoins -- pouvez-vous décrire la façon dont vous avez procédé

17 pour interroger, pour consigner la déclaration de la personne suspecte.

18 Est-ce qu'il le fait de plein gré ou à votre demande ou à sa demande ou

19 d'une autre façon ?

20 R. La déclaration de la personne suspecte est recueillie pour la phase

21 suivante. D'abord, on apprend à la personne suspecte de quoi il est

22 inculpé, quels sont les motifs de l'inculpation, qu'est-ce qu'il lui a été

23 reproché. Après quoi, la personne suspecte est invitée à faire état, selon

24 ses propres propos, le fil des événements ainsi que la personne suspecte

25 les voit, les a vues et, de ce fait, les consigner. Après quoi, le Juge est

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1 en droit de lui poser une ou plusieurs questions uniquement en vue de

2 préciser au mieux possible les faits découlants de la déclaration de la

3 personne suspecte.

4 Après quoi, il est en droit de procéder.

5 Q. -- suspecte, mais ainsi est habileté le Défenseur de la personne

6 suspecte si évidemment ce défenseur est présent. A la fin, une fois le

7 procès-verbal rédigé, on porte à la connaissance de la personne suspecte le

8 droit qui est le sien, à savoir, il est libre de lire la déclaration une

9 fois ratifiée, il est libre de faire état d'objections et, si la personne

10 suspecte n'a pas d'objections, ni de remarques, si elle veut signer, la

11 personne suspecte procède ainsi parce que telle était l'obligation qui lui

12 est imposée. Le procès-verbal doit être dûment signé par le Juge

13 d'instruction et par la personne proposée au procès-verbal.

14 Au cours de la guerre, il y a eu moins d'obligations de ce genre-là. Le

15 procès-verbal - et c'était évidemment en temps de guerre - mais c'est le

16 Juge d'instruction qui devait signer.

17 Q. Etant donné que vous avez répondu à ces questions, est-ce que le

18 prévenu -- la personne suspecte - pardon - se sentait peut-être obligé de

19 signer chaque page du procès-verbal ?

20 R. Oui. Cette obligation découle également de la loi sur la procédure

21 criminelle, c'est-à-dire, non seulement chaque page du procès-verbal devait

22 être signé, mais chaque lieu du procès-verbal où il y aurait un vide plus

23 ou moins important. Après, où le texte s'ensuit, le prévenu devait apposer

24 sa signature pour ne pas qu'il y avait abus, pour ne pas qu'il y ait des

25 rajouts, à ce qui a été sa déclaration. Par conséquent, il n'y aucune

Page 16198

1 possibilité de rajout à ce procès-verbal parce que le doute a été prévenu

2 moyennent la signature apposée sur le document par la personne en suspect.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que

4 l'on présente le document P941. Je ne voudrais pas évidemment entrer dans

5 une analyse de la véracité ou de quoi que ce soit de ce document, mais je

6 voulais savoir si ce procès-verbal soumis par le bureau du Procureur a été

7 rédigé ainsi que le prévoyait la loi sur les procédures pénales ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : P491 ?

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, il s'agit de P941

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Attention au transcript. C'est P941.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici une

12 version en bosniaque. Par l'entremise de l'huissier on pourrait peut-être

13 s'en servir pour la soumettre au témoin.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Tenez, on va d'abord regarder, nous allons regarder

15 la version bosniaque.

16 J'ai vu l'Accusation se lever; non, elle s'assoie. Bien.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, techniquement parlant, reportez-vous sur ce

19 procès-verbal pour nous dire s'il a été rédigé conformément à la loi, aux

20 dispositions de la loi sur la procédure criminelle. Sans entrer dans la

21 teneur même ni dans ce qui concerne la défense du prévenu tout simplement,

22 techniquement parlant, ce dont nous parlions tout à l'heure.

23 R. Oui. Je comprends. Je jette un coup d'œil sur ce procès-verbal de

24 l'interrogatoire de la personne inculpée. Il y a quelques lacunes, je

25 dirais, que le tout a été rédigé conformément aux dispositions de la loi

Page 16199

1 sur la procédure criminelle. Il manque des détails, par exemple, le lieu

2 d'origine de ce monsieur, son domicile, qualification intitulée dans l'acte

3 pénal, à quelle heure l'interrogatoire a été entamé. Mais ceci ne sont pas

4 des vices de ce procès verbal pour ne pas qu'il soit encore exploité ici ou

5 ailleurs. Il n'y a pas de signature dont j'ai parlé tout à l'heure en

6 totalité. Mais le procès verbal dans son intégralité est considéré comme

7 bon pour être traité comme conforme par la loi sur la procédure criminelle.

8 Malheureusement, notre collègue est décédé il y a deux mois. Nous avons

9 travaillé ensemble à la cour cantonale de Zenica.

10 Q. A regarder ce procès verbal, vous voyez que chacune des pages du procès

11 verbal se trouvent signer par l'accusé.

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'agit de l'Article 154 du code

14 pénal de Bosnie-Herzégovine ?

15 R. Oui. On n'a pas intitulé l'acte, on n'a pas qualifié l'acte pénal. Mais

16 ce n'est pas une carence si grave pour ne pas que le procès verbal ne soit

17 exploité. Nous savons très bien qu'il s'agit de l'Article 150 et nous

18 savons qu'il s'agit de vol à main armée.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai

20 plus de questions à poser à ce témoin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander maintenant à l'Accusation de

22 procéder au contre-interrogatoire.

23 M. NEUNER : [interprétation] Avant de commencer, le bureau du Procureur

24 aimerait faire une remarque au sujet du résumé qui nous a été communiqué au

25 titre de l'Article 65 ter. Aucune référence n'est faite de Dusina dans ce

Page 16200

1 résumé.

2 Contre-interrogatoire par M. Neuner :

3 Q. [interprétation] Monsieur Ahmetovic, bonjour. Je suis content de vous

4 voir. Je m'appelle Matthias Neuner, avocat avec d'autres représentants du

5 conseil de l'Accusation.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Au sujet de cette remarque, constatons

8 pour le compte rendu d'audience que comme tout autre acte qui a été proposé

9 aux Juges ici, il n'a pas été proposé pour qu'on discute de l'événement

10 mais pour qu'on traite de la procédure. Or, pourquoi le document est

11 relatif à Dusina, n'était qu'un canevas pour poser des questions aux Juges

12 pour voir si, évidemment, l'action du Juge a été tout à fait légale.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Bien, alors l'Accusation

14 vous pouvez poursuivre.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Bonjour, Monsieur Ahmetovic. Je suis Matthias Neuner. Ici avec mes

17 collègues du bureau du Procureur, je représente l'Accusation. J'ai quelques

18 questions à vous poser si vous ne comprenez pas quelques unes de mes

19 questions, faites-nous savoir pour que je répète la question, ou pour que

20 je la reformule. Est-ce que vous m'avez suivi.

21 R. Oui.

22 Q. Pour ce qui est de Dusina, il y a quelques minutes, quelques secondes,

23 on n'a fait mention de ce Dusina. Après les événements qui se sont produits

24 en janvier 1993, Dusina se trouvait sous contrôle de l'ABiH et était restée

25 sous contrôle de l'ABiH tout le long de 1993. Cela était connu de vous ?

Page 16201

1 R. Ce n'est pas connu de moi pour parler du contrôle sous lequel se

2 trouvait le territoire parce qu'en cette période, période de l'événement de

3 Dusina, j'étais Juge au tribunal militaire de district de Doboj. Par

4 conséquent, mes connaissances de cet événement ne découlent que du dossier

5 que je ne recevais qu'à l'an 2000 en qualité de Juge d'instruction à la

6 cour cantonale de Zenica. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais que lire

7 tout cela, tout comme vous et d'autres Juges qui devaient agir sur cette

8 base-là.

9 Q. Merci pour ces éclaircissements. Aux vues de votre réponse, j'en déduis

10 que ce n'est qu'en 2000 que provisoirement vous vous êtes occupé de cette

11 question et vous ne saviez pas, sous le contrôle de qui se trouvait Dusina

12 en 1993, ou 1994; est-ce exact ?

13 R. Je ne m'intéressais pas à cela. Lorsque les événements ont eu lieu à

14 Dusina en janvier 1993, j'étais Juge auprès du tribunal militaire de

15 district de Doboj et je n'avais aucune information concernant ces

16 événements au sujet de Dusina. Je ne savais qui y habitait, je ne savais

17 pas non plus quelle était l'origine ethnique de ses habitants. Je ne savais

18 même pas où se trouvait le village en question. Ce que j'ai appris, je l'ai

19 appris en 2002, et pas en 2000. Donc c'est en 2002 que j'ai été saisi de

20 cette affaire et toutes les informations, que j'ai, datent de cette

21 période.

22 Q. Vous avez parlé d'un tribunal d'exception, d'un tribunal extraordinaire

23 à propos d'Ilijas. Je souhaiterais que nous parlions de la zone de

24 responsabilité du 3e Corps. Est-ce qu'il y a eu des tribunaux militaires

25 d'exception créés dans la zone de responsabilité du 3e Corps en 1993 à

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1 votre connaissance ?

2 R. Lorsque j'ai répondu à la question qui m'a été posée par la Défense,

3 j'ai été clair. C'est l'affaire que je connais en tant que Juge sur le

4 territoire de la Bosnie-Herzégovine, une unité militaire a constitué ce

5 tribunal militaire. Mais je n'ai pas d'information qu'un tel tribunal a été

6 constitué dans le territoire contrôlé par l'ABiH.

7 Q. Vous avez dit qu'en juin 1993, vous avez eu des problèmes et que vous

8 avez été bloqué à Zenica, vous avez également déclaré que vous aviez

9 commencé à travailler pour le tribunal militaire de district le 25 octobre

10 1993. Entre le mois de juin et le 25 octobre 1993, avez-vous exercé

11 quelques fonctions que ce soit à Zenica, ou dans la zone de responsabilité

12 du 3e Corps d'armée ?

13 R. Non. Malheureusement je me trouvais avez ma famille. Nous n'avions pas

14 de nourriture, ni de vêtements, nous n'avions pas de chaussure, nous

15 n'avions absolument rien. Nous n'avions même pas d'appartement, et cela a

16 duré trois ou quatre mois. Mais peu importe; tout cela c'est du passé.

17 Q. Fin 1993, vous avez commencé à travailler au tribunal militaire de

18 district de Zenica. Avant cela, vous étiez Juge d'instruction -- ou plutôt

19 après cela en 1994, vous étiez Juge d'instruction et Juge de permanence. Si

20 vous examinez avec le recul l'année 1993, et l'année 1994, pouvez-vous nous

21 donner une idée du temps que vous avez passé à exercer des fonctions de

22 Juge d'instruction et du temps que vous avez passé à exercer des fonctions

23 de Juge de permanence ?

24 R. Pour être tout à fait précis, il me faut vous expliquer quelque chose.

25 Au cours de la période que j'ai passé au tribunal militaire de district de

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1 Zenica, entre le 25 octobre et le 1er juillet 1996, tout au long de cette

2 période, j'étais nommé Juge d'instruction et j'exerçais les fonctions qui

3 s'y rapportaient. Mais dans l'exercice de ces fonctions, en plus de ces

4 fonctions, ce n'est que lorsque le président m'a nommé Juge de permanence

5 que j'ai agi en tant que Juge de permanence, et c'était le cas pour tous

6 les autres Juges du tribunal de Zenica. Il y avait entre cinq et huit

7 Juges, et chacun de ces Juges devaient être Juges de permanence pendant une

8 semaine. Donc outre mes fonctions de Juge d'instruction. J'agissais

9 également en tant que Juge de permanence lorsqu'il était nécessaire de

10 mener des enquêtes sur les lieux, ou de mener des enquêtes urgentes qui ne

11 pouvaient pas être reportées à plus tard. C'est ce que faisaient également

12 tous les autres Juges, y compris, le président du tribunal.

13 Q. Vous venez là encore de parler d'enquêtes sur les lieux. Est-ce que ces

14 enquêtes étaient exclusivement menées par le Juge de permanence ou,

15 également, était-il possible qu'un Juge d'instruction soit envoyé sur les

16 dires pour y mener une enquête ?

17 R. Il ne faut pas confondre les deux rôles. Le Juge d'instruction avait

18 pour rôle, en fait, il était nommé par le président. Il s'agissait d'un

19 mandat annuel ou d'un mandat permanent. Il s'agit d'activités provisoires.

20 Pour ma part, par exemple, j'ai été Juge d'instruction pendant toute la

21 période que j'ai passée comme Juge de permanence. Nous recevions des

22 décisions émanant du président indiquant qu'un Juge devait agir comme Juge

23 de permanence pendant une période de temps.

24 Q. Je comprends ce que vous me dites. Mais ma question était la suivante :

25 ces enquêtes sur les lieux étaient-elles menées exclusivement par des Juges

Page 16204

1 de permanence, ou étaient-elle menées également par des Juges

2 d'instruction ?

3 R. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez comprendre ma réponse.

4 Toujours est-il que tous les Juges au sein du tribunal avaient des missions

5 régulières. Je n'ai jamais été Juge d'instance. Je n'avais jamais participé

6 à des procès. Mon collègue n'a jamais mené une enquête car j'étais Juge

7 d'instruction. Mais nous étions tous les deux Juges de permanence. Ce qu'a

8 fait mon collègue, Mladen Veseljak, en tant que Juge de permanence, je l'ai

9 fait également, mais il ne faut pas confondre le rôle d'un Juge

10 d'instruction et celui de Juge de permanence.

11 Q. Mais qui effectuait les enquêtes sur les lieux, lequel de ces Juges ?

12 R. Le Juge de permanence.

13 Q. Je vous remercie. Lorsque le Juge de permanence se livrait à une

14 enquête sur les lieux, est-ce qu'il était en principe informé au préalable

15 de ce dont il était question, est-ce qu'on lui avait déjà transmis une

16 plainte au pénal ?

17 R. Bien entendu. Lorsque le Juge est informé qu'il y a eu un incident, il

18 doit décider s'il y a lieu de se rendre sur les lieux ou non, mais

19 seulement sur la base des informations qui ont été communiquées au Juge de

20 permanence par une personne ou une institution. Dans le cas du tribunal

21 militaire de district de Zenica, c'était le Bataillon de la Police

22 militaire qui communiquait ces informations après s'être rendu sur les

23 lieux. Il recueillait certains éléments de preuve, certaines informations

24 et communiquait ces informations au téléphone ou par d'autres moyens au

25 Juge de permanence. Le Juge de permanence décidait ensuite si un crime

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1 avait été commis, ou s'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête. Le

2 Juge de permanence pouvait, ensuite, donner un ordre aux membres du

3 Bataillon de la Police militaire pour informer le procureur.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense s'est levée. Je crois que le témoin va

5 trop vite.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin parle trop vite.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas pu suivre le compte rendu

9 --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez, parlez doucement parce que les questions

11 sont importantes et il faut que la traduction puisse se faire et, si vous

12 allez trop vite, la traduction a du mal à vous suivre. Voilà.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a également

14 des problèmes techniques. L'ordinateur ne fonctionne pas; apparemment, il y

15 a un problème.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon écran ne fonctionne pas aussi depuis le début.

17 J'en ai qu'un sur les deux.

18 Monsieur le Greffier.

19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

20 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La pause va intervenir dans deux minutes. Peut-être

22 on peut aller jusqu'à la pause et essayer de résoudre quelques problèmes

23 techniques, à ce moment-là.

24 Mais est-ce que la Défense a le transcript en anglais sous les yeux ? Non.

25 Bon. Là, il y a un problème. On va faire la pause maintenant et on

Page 16206

1 reprendra après. Alors, il est midi 10, nous reprendrons à midi 35, et

2 espérons que le problème soit réglé.

3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.

4 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Est-ce que la Défense est en

6 mesure de lire, sur son petit écran, le transcript ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut continuer maintenant, on fera du "non stop"

9 jusqu'à 13 heures 35

10 M. NEUNER : [interprétation]

11 Q. Monsieur Ahmetovic, le bâtiment du tribunal militaire de district de

12 Zenica se trouvait à quelques 150 ou 200 mètres de l'école de musique de

13 Zenica. Au début --

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de

15 l'interrogatoire principal, je n'ai pas parlé de l'école de musique.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense nous dit que, pendant

17 l'interrogatoire principal, elle n'a pas évoqué l'école de musique. Alors,

18 pourquoi l'Accusation évoque-t-elle le problème ? Vous devez avoir une

19 bonne raison. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer ?

20 M. NEUNER : [interprétation] D'après le règlement, l'Accusation est en

21 droit de présenter sa thèse au témoin. Il y a certains incidents en rapport

22 avez l'école de musique de Zenica et en rapport avec Vares. J'envisage de

23 poser quelques questions de caractère général concernant l'école de musique

24 Zenica puis de Vares. Puisqu'il s'agit de notre thèse, il y a certaines

25 allégations et peut-être qu'il y a des enquêtes à sujet.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien l'Accusation, l'Accusation

2 estime que, dans le cadre du contre-interrogatoire, elle peut poser au

3 témoin toute question relative aux allégations contenues dans l'acte

4 d'accusation. L'Accusation nous dit que, dans ces conditions, elle souhaite

5 poser au témoin des questions, notamment, sur l'école de musique ou ce qui

6 s'est passé à Vares. Que nous dit la Défense puisque là nous sommes dans un

7 problème juridique ?

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà

9 quelle est notre position. Le contre-interrogatoire de ce témoin, ou de

10 tout autre témoin, doit être mené dans le cadre de l'interrogatoire

11 principal, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris l'interrogatoire

12 principal, ce dernier était en rapport avez les procédures suivies et la

13 manière dont le tribunal militaire de district fonctionnait. N'oublions pas

14 que le témoin était Juge, le 25 octobre 1993, comme il l'a mentionné à de

15 nombreuses reprises. Notre position est donc que l'Accusation n'est pas en

16 droit de poser ce type de questions.

17 LE JUGE ANTONETTI : L'autre équipe de la Défense.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, les questions

19 par rapport avec l'école de musique ne peuvent pas être posées au témoin

20 puisque nous n'en avons pas parlé lors de l'interrogatoire principal. Je

21 n'ai pas fait mention à d'autres événements non plus. Certainement pas à

22 Vares. Je souscris pleinement aux arguments avancés par mon confrère. Le

23 témoin est Juge et, en fait, de qualité, peut nous fournir des informations

24 plus détaillées concernant le rôle des tribunaux. Tout ce qui dépasse ce

25 domaine, dépasse le cadre autorisé pour le contre-interrogatoire.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à l'Accusation qui va répliquer.

2 Je lis l'Article 90(H)(i). Je vais lire lentement pour que tout le monde

3 s'en imprègne bien.

4 "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans

5 l'interrogatoire principal, au point ayant trait à la crédibilité du témoin

6 et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-

7 interrogatoire" -- là, il y a une virgule -- "sur lequel portent les

8 déclarations du témoin, donc, lesquelles, cela se rapport au point

9 mentionné au-dessus, c'est-à-dire, le point évoqué dans l'interrogatoire

10 principal, au point ayant trait à la crédibilité du témoin et au point

11 ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire."

12 Voilà dans l'Article 90(H)(i). Alors, à la lumière de ce qui est écrit,

13 quelles sont les positions des uns et des autres ?

14 L'Accusation. Maître Dixon.

15 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez évoqué ces

16 dispositions. Selon nous, outre le point (i), il s'agit d'examiner le point

17 (ii) qui se lit comme suit car, en fait, ce deuxième alinéa qualifie le

18 point (ii) du paragraphe (H), il est

19 dit : "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de

20 déposer sur un point ayant trait à sa cause," et l'Accusation dit que le

21 témoin peut fournir des informations concernant sa cause.

22 La partie importante pour nous : "Cette partie doit le confronter aux

23 éléments dont elle dispose, qui contredise cette déclaration."

24 Donc, d'après nous, ce deuxième alinéa qualifie le premier car, oui, on

25 peut poser des questions relevant la cause de la partie qui pose des

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1 questions, mais seulement s'il s'agit de contredire les déclarations. Là,

2 l'Accusation peut présenter sa cause au témoin. Dans ce cas précis, le

3 témoin n'a absolument pas parlé de l'école de musique, ni de Vares. Par

4 conséquent, en application de l'Article 90(H)(ii), l'Accusation ne doit pas

5 être autorisée à présenter sa cause au témoin car il n'y a rien à

6 contredire. Le témoin n'a pas parlé de cela.

7 En outre, cet article doit permettre aux parties de présenter leur cause,

8 si quelque chose a été mentionné qu'elles veulent contredire, mais pas pour

9 réitérer leur cause. Ce qui signifie que l'Accusation, dans le cadre de la

10 présentation de ces moyens à charge, aurait pu citer ce témoin à

11 comparaître, aurait pu inclure ces éléments de preuve dans sa cause. Mais,

12 dans le cas présent, elle ne peut évoquer que des questions qui ont été

13 soulevées lors de l'interrogatoire principal ou pour contredire la

14 déclaration du témoin et pas pour aborder de nouvelles questions. C'est

15 ainsi selon nous que l'article doit en être interprété.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.

17 Les autres Défenseurs.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous souscrivons pleinement aux arguments

19 avancés par notre confrère. Ce qui signifie que le procureur peut être

20 autorisé à procéder à son contre-interrogatoire conformément à l'alinéa

21 (ii) de l'Article 90(H). Nous ne pouvons pas laisser l'Accusation poser la

22 question qu'il vient de poser au témoin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Mundis dans un

24 instant.

25 La Défense ne conteste pas le champ de l'Article 90(H)(i), mais elle

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1 précise que concernant la cause de l'Accusation, ceci est réglé par le

2 paragraphe suivant, (ii), qui dispose et c'est très précis.

3 "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin, qui est en mesure de déposer

4 sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments

5 dont elle dispose qui contredit ces déclarations."

6 Ce qui veut donc dire qu'il faut d'abord qu'il y ait des déclarations de

7 témoin, et sur des points, et qu'à ce moment-là, l'Accusation disposant

8 d'autres éléments, puisse lui poser des questions. Alors nous avons déjà eu

9 ce débat, mais je vois que le débat était éternel.

10 Alors, Monsieur Mundis; puis après, nous allons nous retirer.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

12 souhaite simplement faire quelques remarques à ce sujet; ceci découle des

13 arguments avancés par la Défense. Monsieur le Président, comme vous l'avez

14 dit, la Chambre, cette question est abordée de nombreuses reprises. Notre

15 déposition demeure la même. Selon nous, l'Article 90(H)(i) a un fondement

16 indépendant sur la base duquel le contre-interrogatoire peut avoir lieu.

17 L'Article 90(H)(ii) porte sur une situation un peu différente, lorsqu'un

18 témoin a dit quelque chose, qui contredit les événements dont dispose la

19 partie qui procède au contre-interrogatoire. Mais je ne souhaiterais

20 évoquer deux autres questions, si vous me le permettez.

21 Dans l'annexe A, des écritures déposées par la Défense, de Hadzihasanovic

22 conformément à l'Article 65 ter. Il est indiqué que le témoin parlerait des

23 mesures qui ont été prises. La Défense a déclaré que le témoin a parlé de

24 question de procédure, et de question relative au fonctionnement du

25 tribunal, et ceci ne fait aucun doute. Mais le fait est, que le tribunal

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1 pour lequel travaillait ce témoin, était chargé d'enquêter et de poursuivre

2 des personnes responsables d'infraction. Il y a eu des éléments de preuve

3 selon lesquels, le tribunal était situé à 200 mètres des endroits où

4 certains crimes ont eu lieu.

5 La partie qui cite un témoin à comparaître ne doit pas être en mesure de

6 contrôler des déclarations faites par ce témoin, si ce témoin dispose

7 d'autres informations pertinentes qui doivent être présentées à la Chambre

8 de première instance. Par conséquent, nous pensons que, premièrement,

9 l'Article 90(H)(i) concerne les dispositions générales en matière de

10 contre-interrogatoire, sur quoi peut porter le contre-interrogatoire.

11 Deuxièmement, le témoin a été cité à comparaître afin de parler des mesures

12 prises en matière d'enquête, et de poursuite. Troisièmement, nous pensons

13 que le témoin peut disposer d'information pertinente qui peut être

14 présentée à la Chambre de première instance, s'agissant de l'un des lieux

15 où des crimes ont eu lieu, est situé à 200 mètres du tribunal pour lequel

16 il travaillait.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais donner la parole à la Défense.

18 L'Accusation nous dit qu'il convient de faire une lecture différente du

19 (i), ou du (ii). L'Accusation estime que le paragraphe sur (ii) est un

20 paragraphe indépendant, qui n'a aucun lien avec les paragraphes précédents.

21 Par ailleurs, l'Accusation nous dit que, dans le document émanant de la

22 Défense sur ses obligations en raison de l'Article 65 ter, il a été

23 mentionné le paragraphe 30 et que, dans ces conditions, il est possible de

24 poser des questions en rapport au dit paragraphe 30. Ensuite, l'Accusation

25 nous dit que nous avons un témoin susceptible d'éclairer la manifestation

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1 de la vérité, par le fait même, que, dans ses fonctions passées, il

2 pouvait, le cas échéant, être amené à examiner certains éléments.

3 Voilà. Alors, je vous donne la parole.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque les deux

5 parties ont présenté leurs arguments à ce sujet, il me faut dire que chaque

6 avocat a son opinion sur la question. Mais : "Je m'en remets en toute

7 confiance à la Chambre de première instance, pour qu'elle procède à sa

8 propre interprétation," si on prend la première fois que nous rencontrons

9 ce type de problème, et que nous avons ce débat à chaque fois la Chambre a

10 fait droit aux arguments avancés par la Défense. Pour ce qui est de notre

11 résumé, de celui que nous avons communiqué, ce témoin a effectivement

12 décrit toutes les mesures qui ont été prises, combien de procédures pénales

13 ont été traitées ? Il a déclaré que plus de 95 % de ces affaires ont été

14 initié par le Bataillon de la Police du 3e Corps d'armée, et que la plupart

15 des accusés étaient membres de l'ABiH. Donc, notre résumé ne s'écarte en

16 rien de la déposition de ce témoin.

17 En ce qui concerne la remarque selon laquelle, l'Accusation aurait pu citer

18 ce témoin à comparaître dans le cadre de sa présentation des moyens,

19 effectivement, elle aurait pu le faire, je suis convaincue que des

20 procédures pénales, ne permettent à l'Accusation d'aller au delà des règles

21 en matière de contre-interrogatoire, de citer un témoin à charge pour

22 étayer sa thèse. Ceci enfreindrait la règle d'un procès équitable. Si

23 l'Accusation pensait que ce témoin aurait pu leur être utile, elle aurait

24 pu le citer.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.

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1 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterai

2 simplement ajouter quelque chose et je pense que c'est important. Ce témoin

3 figurait effectivement sur la liste des témoins que l'Accusation entendait

4 citer à comparaître et j'examine le document déposé en vertu de l'Article

5 65 que ce témoin devait témoigner au sujet de tous les chefs de l'acte

6 d'accusation, mais il a été retiré de la liste. Vous vous souviendrez peut-

7 être du débat au sujet du nombre de témoins à charge dont un certain nombre

8 d'entre eux ont été retirés. C'était l'un de ces témoins et l'Accusation a

9 décidé de ne pas le citer à comparaître et elle a été autorisée à le faire.

10 Ce fut le cas pour d'autres témoins également. Une déclaration de ce témoin

11 a été recueillie le 2 octobre 2003 et la position de l'Accusation était

12 tout à fait claire à ce moment-là. L'Accusation aurait donc pu s'occuper de

13 ces questions si elle l'avait souhaité.

14 Selon nous, ceci aurait été la bonne marche à suivre. D'après le règlement,

15 l'Accusation ne peut pas citer un témoin à comparaître, en tant que témoin

16 à charge, dans le cadre de la présentation des moyens à décharge afin de

17 parler de certains points qui étayent leur cause. La manière dont nous

18 interprétons cet article serait qu'au paragraphe (ii) qui découle du

19 paragraphe (i) et l'explique plus en détails, il est question du contre-

20 interrogatoire d'un témoin qui est en mesure de déposer sur un point et

21 entrer à sa cause. Donc, je pense que c'est ainsi qu'il faut interpréter

22 l'Article. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Mundis et on va se

24 retirer. Mais sur le point du fait que l'Accusation avait envisagé dans un

25 premier temps de faire venir ce témoin. Je me souviens qu'il y a plusieurs

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1 mois, au dernier moment, plusieurs témoins ont été enlevés et n'ont pas été

2 présentés à la Chambre sans qu'on ait des raisons évidentes qui nous

3 avaient été communiquées à l'époque. Alors, je pense que ce témoin devait

4 figurer dans cette fameuse liste qui a été retirée tout à la fin. C'était

5 peut-être pour accélérer, pour des raisons budgétaires, je ne sais pas,

6 mais peut-être que M. Mundis pourrait nous expliquer, s'il le veut, mais il

7 n'a aucune obligation.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette décision a

9 été prise, je ne me souviens pas à quelle date précise, mais elle a été

10 prise vers le 17 ou le 20 mai. C'est là que nous avons eu ce débat relatif

11 au fait que certains témoins seraient retirés de la liste. Je ne veux pas

12 revenir là-dessus, mais je souhaite simplement souligner que l'Accusation

13 aurait pu citer à comparaître de nombreux témoins mais pour diverse raisons

14 n'a pas choisi de le faire, y compris pour des raisons de ressources

15 budgétaires et autres.

16 Mais, pour revenir à ce qu'a dit la Défense, s'agissant de l'Article

17 90(H)(ii), je pense que les positions des parties ont été clairement

18 expliquées. Bien entendu, il y a également l'Article 90(H)(iii) qui permet

19 à la Chambre d'autoriser des questions sur d'autres sujets.

20 Mais ce que je souhaite vous dire brièvement, c'est la chose suivante. La

21 Chambre de première instance se souviendra que le premier témoin à charges,

22 pour ce qui est de ce témoin, la partie du contre-interrogatoire a été très

23 vaste. L'Accusation s'est opposée au cours des premières semaines du procès

24 à ce qu'il soit question d'événements survenus à Dusina ou à Ahmici, par

25 exemple, dans le cadre du contre-interrogatoire. La Chambre de première

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1 instance a autorisé la Défense à évoquer ces questions lors du contre-

2 interrogatoire des témoins.

3 Enfin, s'agissant de l'Article 90(H)(ii) et du contre-interrogatoire en

4 général, il nous faut souvent établir un fondement afin de poser les

5 questions au témoin. Dans un premier temps, la Défense soulèvera une

6 objection mais nous ne savons pas quelle sera la déposition de ce témoin

7 aujourd'hui à ce sujet. Mais le contre-interrogatoire de mon collègue,

8 s'agissant d'événements ayant eu lieu à l'école de musique de Zenica,

9 n'aurait pas duré plus de dix ou 15 minutes, ceci afin d'établir le

10 fondement et poser d'autres questions après.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dès que possible.

12 --- La pause est prise à 13 heures 01.

13 --- La pause est terminée à 13 heures 04.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, après en avoir délibéré, va rendre une

15 nouvelle décision orale. Nous n'en serons qu'à la cinquième décision orale

16 de la journée et la journée n'est pas encore finie.

17 Sur la question posée pas l'Accusation tendant à interroger le témoin sur

18 les aspects liés à l'école de musique. Sur cette question, la Défense a

19 objecté indiquant que le champ du contre-interrogatoire défini par

20 l'Article 90 ne permet à l'Accusation d'interroger un témoin à partir de

21 points qui n'ont pas été évoqués lors de l'interrogatoire principal. La

22 Chambre, qui a examiné les mérites des arguments présentés par les deux

23 parties, estime, pour sa part, que la Chambre a eu, jusqu'à présent, une

24 approche libérale concernant les champs de questions posées. C'est ainsi

25 que la Chambre, lors de l'audition des témoins de l'Accusation, avait paru

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1 à la Défense, dans le cadre de son contre-interrogatoire, de vous poser

2 toutes questions utiles du point de vue de la Défense. Donc, nous avions

3 accordé à la Défense un champs très large pour contre-interrogatoire les

4 témoins.

5 De même, nous avons également autorisé la Défense et l'Accusation lors des

6 phases de questions supplémentaires à poser des questions dans un spectre

7 également très large. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il n'a pas

8 lieu pour elle d'interdire l'une ou l'autre des parties à poser toutes

9 questions qui lui paraient utiles à sa cause. Que de plus, la Chambre

10 également sur le fondement de l'Article 90(H)(iii) estime que, compte tenu

11 de la qualité du témoin, qualité professionnelle, étant ancien Juge

12 d'instruction, il a exercé, à l'époque, sur les lieux, notamment, dans le

13 ressort de Zenica, peut utilement, dans l'intérêt même de la justice et

14 pour la manifestation de la vérité, répondre à des questions de nature

15 technique qui peuvent concerner son office de Juge.

16 Dans ces conditions, nous décidons que l'Accusation peut poser au témoin

17 des questions sur l'école de musique.

18 Vous avez la parole, Monsieur Neuner.

19 M. NEUNER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Ahmetovic, vous avez entendu les motifs qui viennent d'être

21 évoqués par la Chambre et sa décision. Alors, j'aimerais vous poser la

22 question suivante. Le tribunal militaire de district de Zenica se trouvait

23 à 150 ou 200 mètres de l'école de musique de Zenica. Au moment où vous avez

24 pris vos fonctions, en tant que Juge au tribunal militaire de district,

25 est-ce que vous avez entendu -- est-ce que vous avez reçu des plaintes

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1 pénales, ou des demandes d'ouvrir des enquêtes au sujet de l'école de

2 musique de Zenica ? Est-ce que c'est arrivé à une quelconque reprise ?

3 R. Pour cette question précise, je dois revenir à ce que j'ai dit au début

4 et qui est très important, à savoir que je suis arrivé pour la première

5 fois à Zenica, pendant la guerre le 23 juin 1993. Je suis resté à Zenica

6 sans toute obligation professionnelle ou militaire jusqu'au 25 octobre

7 1993. Pendant cette époque, je m'occupais d'aller et essayer de trouver des

8 pommes de terre pour nourrir ma famille pendant cette période. D'ailleurs,

9 par la suite, pendant toute la guerre, je n'ai jamais entendu parler de

10 l'école de musique. Ce n'est que, vers la fin de la guerre ou par la suite,

11 que j'en ai entendu parler par des collègues ou par des amis. J'ai entendu

12 des personnes parler de cette école de musique où il se serait passé des

13 choses, mais la période dont vous parlez, j'ignorais tout de cette école de

14 musique. Je ne savais rien à son sujet.

15 Q. Si j'ai bien compris, vous en avez entendu parler de la part de

16 collègues ou d'amis après la guerre donc au sujet de cette école de musique

17 de Zenica. Alors pour préciser les choses, pendant que vous étiez en

18 exercice, pendant la guerre, vous n'avez jamais reçu de plaintes, de

19 plaintes pénales, ou de demandes d'ouverture d'une instruction au sujet de

20 l'école de musique de Zenica ? Pouvez-vous simplement, par oui ou par non,

21 confirmer ce que je viens de dire.

22 R. Non, je n'ai reçu aucune plainte pénale.

23 Q. Vous avez dit dans votre déposition que, jusqu'au mois de juillet 1994,

24 le tribunal militaire de district de Zenica était rattaché sur le plan

25 administratif au ministère de la Défense. De votre point de vue en tant que

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1 Juge d'instruction, qu'est-ce que cela impliquait au sujet de vos rapports

2 avec le 3e Corps d'armée ?

3 R. Rien. Nous n'avions aucun rapport avec le 3e Corps -- hormis, c'est un

4 rapport de subordination. Le 3e Corps ne se livrait à aucune ingérence vis-

5 à-vis de nous, d'aucune manière. Nous étions un tribunal autonome qui

6 fonctionnait en vertu des lois en vigueur, à l'époque, le code pénal, la

7 loi sur la procédure pénale, et personne ne pouvait s'immiscer dans le

8 travail de ce tribunal.

9 Q. Peut-on déduire de cette réponse que pour ce qui est de l'ABiH, si on

10 se place du point de vue de l'ABiH, donc de l'autre point de vue, le fait

11 que le tribunal militaire de district relevait de la compétence du

12 ministère de la Défense de ce point de vue-là -- peut-on dire qu'il

13 respectait cette répartition administrative et que, par conséquent, il

14 n'était pas vraiment concerné ?

15 R. Je ne vois pas très bien quel est le sens de votre question. Je vais

16 revenir à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que sur le plan

17 administratif, nous relevions du ministère de la Défense. En d'autres

18 termes, notre travail, notre fonctionnement, la désignation des Juges en

19 relevait. Mais pour ce qui est du fonctionnement logistique, nous n'avons

20 reçu aucun autre soutien du ministère de la Défense ou du commandement du

21 3e Corps d'armée. Nous étions entièrement autonome de toutes ces instances.

22 Même par la suite, au moment où le ministère de la Justice a eu une

23 certaine emprise, nous avons eu aucun rapport avec eux, à part pour les

24 questions que j'ai évoquées, à savoir, la désignation des Juges, le

25 remplacement, et cetera.

Page 16219

1 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de distribuer

2 un jeu de documents que nous avons préparé à l'intention de ce témoin.

3 Q. Monsieur, je vais vous montrer un document du 20 juin 1993, qui est

4 signé par M. Hadzihasanovic. C'est le document numéro 2 dans le jeu de

5 documents que vous avez reçus. A l'intercalaire numéro 2, vous trouvez la

6 pièce de l'Accusation P190. Je vous demanderais d'examiner ce document,

7 l'intercalaire numéro 2, première page, cinquième paragraphe. C'est un

8 document signé par M. Hadzihasanovic qui est envoyé à tous les

9 commandements, tous les groupes opérationnels, toutes les brigades, les

10 unités qui concernent l'échange de 198 prisonniers du HVO détenus au KP Dom

11 de Zenica. Est-ce que vous avez sous les yeux ce document et pouvez-vous

12 voir le cinquième paragraphe de la première page ? Je vais vous en donner

13 lecture --

14 R. Oui, allez-y.

15 Q. Il est dit ici et je cite : "Les actes d'arrestation et de mise en

16 détention, ainsi que le dépôt de plaintes pénales, excluent complètement

17 toute compétence de la part du commandement du 3e Corps, ainsi que du

18 bureau du procureur, ou des organes judiciaires, et relèvent de la

19 compétence du ministère de la Défense."

20 Il s'agit de cet échange de prisonniers du HVO détenus au KP Dom, 198

21 prisonniers. Comment interprétez-vous cette phrase ? Que signifie cette

22 affirmation, selon vous ?

23 R. Ce que je dois vous avouer c'est que je voie mal quelle était

24 l'intention de l'auteur de ce passage. "Le fait d'arrêter et de mettre en

25 détention, de déposer des plaintes pénales excluent toute compétence du 3e

Page 16220

1 Corps, étant donné que le bureau du procureur et les organes judiciaires

2 relèvent de la compétence du ministère de la Défense."

3 Je ne vois absolument pas de quoi il est question ici. Je ne vois pas de

4 quelle compétence il est question : qui sont les prisonniers en détention ?

5 Qui les a arrêtés ? Quand, et cetera ? Vraiment je ne suis pas en mesure de

6 m'exprimer là-dessus.

7 Q. Donc vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer là-dessus, mais est-ce

8 que cela au moins a un sens pour vous, un sens quelconque ? J'essaie

9 simplement de voir quelle est la signification de ce passage. Ici il est

10 question des rapports avec le ministère de la Défense, et le fait le

11 parquet, le bureau du Procureur et les instances judiciaires, on parle

12 également du commandement du

13 3e Corps. Est-ce que cela a un sens pour vous ? Est-ce que vous aurez peut-

14 être décrit la situation de manière différente ?

15 R. Alors, si je devais être amené à rédiger un tel texte, la façon dont je

16 pourrai peut-être reformuler cette phrase, je dirais que, manifestement,

17 apparemment, le commandement du 3e Corps pensait au fait que, lorsqu'elle a

18 quelqu'un en détention, lorsqu'elle a des prisonniers, un des prisonniers,

19 les détenus, et lorsque le commandement remet ces détenus à des organes

20 judiciaires, en l'occurrence au parquet militaire et à un tribunal

21 militaire, à partir de ce moment-là, sa compétence vis-à-vis de ces

22 personnes s'arrête. En d'autres termes, ils n'ont plus aucun pouvoir, ils

23 ne peuvent plus du tout exercer l'ingérence par la suite. J'imagine que la

24 personne, qui a rédigé ce document, avait peut-être cela à l'esprit parce

25 que toute autre obligation, toute autre intervention du commandement du 3e

Page 16221

1 Corps s'arrêtait, à ce moment-là. A ce moment-là, là on parle de 1993. Il

2 existait déjà un système judiciaire militaire, et il incombait à tout

3 citoyen, à toute unité militaire, à tout autre soldat, de signaler aux

4 organes judiciaires toute infraction supposée, aux organes judiciaires

5 militaires. J'imagine qu'il s'agit là d'un cas de figure analogue, et je

6 pense que le commandement du corps a fait ce qu'il devait. Il s'est

7 acquitté de ces obligations légales, au moment où l'acte est signalé au

8 procureur, à la police, ou au tribunal militaire compétent, alors dès que

9 le parti militaire compétent, ou dès que le tribunal militaire compétent se

10 saisit de l'affaire, dès ce moment-là, le commandement du corps n'a plus

11 rien à faire avec cette affaire, il s'est acquitté dans sa totalité des

12 obligations qui lui incombaient.

13 Q. Vous avez fait référence plusieurs fois dans votre réponse à la remise

14 de prisonniers en vertu de l'intitulé ici, on voit : "Précision

15 supplémentaire au sujet de l'échange de prisonniers du KP Dom de Zenica."

16 Il semblerait que ces prisonniers se trouvent encore détenus dans le KP Dom

17 de Zenica.

18 Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : en tant que Juge

19 d'instruction au tribunal militaire de district de Zenica, à partir de quel

20 moment pensez-vous que ces prisonniers vous sont remis à vous, en tant que

21 représentant du pouvoir judiciaire ? Est-ce que ce moment se situe au

22 moment où ils se trouvent encore au KP Dom de Zenica, ou par la suite ?

23 Quand ce transfert -- quand cette remise de prisonniers intervienne-t-il ?

24 R. Dans une telle situation, il faudrait savoir quand des poursuites

25 pénales sont engagées. Les poursuites pénales sont engagées en vertu de la

Page 16222

1 loi sur la procédure pénale, suite à une décision d'enquête. Toute personne

2 détenue, qui se trouve à KP Dom suite aux hostilités, cela ne veut pas dire

3 qu'il y a eu plainte pénale contre cette personne. Cela ne veut pas dire

4 que cette personne a été coupable d'une infraction pénale qui exigerait que

5 l'on poursuive. Si un organe de la sécurité militaire, si la police

6 militaire, ou si un autre organe militaire constate pour cet individu qu'il

7 a commis une infraction pénale, bien sûr, une plainte pénale sera déposée à

8 son encontre, auprès du procureur civil ou militaire compétent. Une fois

9 que ce procureur aura donné l'ordre d'ouvrir une instruction, une fois que

10 le Juge d'instruction a convoqué cette personne, cette personne deviendra

11 un détenu à son unité de détention. Il n'est plus là où il était détenu

12 auparavant.

13 Une procédure pénale officielle est engagée contre lui, et c'est le code de

14 procédure pénale qui s'applique. Toute personne, qui se trouve détenue au

15 KP Dom, n'a pas forcément des poursuites pénales qui sont engagées contre

16 elle.

17 Q. Est-ce que je peux considérer, sur la base de votre réponse, que, du

18 point de vue du Juge d'instruction, du Juge du tribunal militaire de

19 district, au moment où il se prononce sur la mise en détention de la

20 personne arrêtée, la juridiction responsable de cette personne devient

21 responsable et non pas le 3e Corps ?

22 R. Vous ne pouvez pas relier cela à la responsabilité du

23 3e Corps. Ce que je vous dis, c'est que toute personne qui se trouve au KP

24 Dom, pas forcément était arrêtée et amenée là par le 3e Corps. Il a très

25 bien pu être interpellé par la police civile, c'est peut-être un simple

Page 16223

1 civil contre qui on n'a même pas encore établi un quelconque acte, une

2 quelconque infraction pénale, une quelconque responsabilité pénale. Bien

3 sûr, il y avait de tels cas également, et au moment où un individu qui a

4 été interpellé par les membres du

5 3e Corps d'armée arrive au KP Dom et, une fois qu'il comparait devant moi

6 en tant que Juge d'instruction, et au moment où je prends une décision

7 d'ouvrir une instruction et de le mettre en détention, à ce moment-là, le

8 3e Corps cesse d'être compétent, ou encore des organes de sécurité

9 militaire du 3e Corps, ou du Bataillon militaire de la Police militaire du

10 3e Corps.

11 Q. Merci d'avoir précisé cela. J'aimerais que nous passions aux enquêtes

12 sur les lieux. En 1993, la compétence territoriale du tribunal militaire de

13 district de Zenica aurait été du coté occidental, à Travnik, et pourriez-

14 vous confirmer que tous les villages --

15 L'INTERPRÈTE : N'a pas saisi ce qu'a dit M. Neuner car une partie de sa

16 question était inaudible.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre de façon précise à

18 votre question, parce que je sais qu'à un moment donné, peut-être, par la

19 suite, un tribunal militaire de district a été constitué à Travnik. Quand,

20 je ne peux pas m'en souvenir avec exactitude, et je ne sais pas dans quelle

21 mesure la répartition territoriale s'est effectuée entre le tribunal

22 militaire de district de Zenica et de Travnik, donc je ne peux pas répondre

23 à cette question parce que je ne sais pas.

24 Q. Vous souvenez-vous que le Juge Adamovic a une fois essayé de réaliser

25 une enquête sur les lieux, dans la région Brajkovici, Grahovcici et Susanj,

Page 16224

1 et que cette enquête sur les lieux concernait la mort de 15 à 20 personnes

2 au mois de juin 1993 ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de

5 votre décision, je pense qu'il faudrait tout d'abord, que l'on dise au

6 témoin quand un événement a eu lieu, étant donné que le témoin est devenu

7 Juge le 25 octobre, peut-être ne faudrait-il pas perdre du temps en posant

8 des questions au sujet desquelles le témoin n'a aucune connaissance

9 objective.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai constaté que le témoin a, effectivement, dit

11 qu'il est arrivé à Zenica le 23 janvier -- juin 1993, qu'il a passé

12 plusieurs mois à des problèmes matériels, et qu'en réalité, il n'a pris ses

13 fonctions que le 25 octobre 1993. Donc, il ne peut répondre sur les

14 affaires en cours, que pour celles postérieures au 25 octobre 1993.

15 L'Accusation.

16 M. NEUNER : [interprétation] M. David Re, un des membres de notre équipe a

17 recueilli une déclaration du témoin en novembre 2003. Il s'agit là d'un

18 incident qui, en fait, s'est produit en 1993 et il a été évoqué par ce

19 témoin. Voilà la seule et unique raison pour laquelle j'ai évoqué et

20 soulevé cette question. Le conseil de l'Accusation est entièrement

21 conscient du fait que M. Ahmetovic n'a certainement exercé sa fonction de

22 Juge d'instruction au tribunal militaire de district, à cette époque-là,

23 mais, étant donné qu'il agit de M. Adamovic et de son collègue depuis

24 octobre 1993 et au cours des années qui ont suivi. Voilà la raison pour

25 laquelle je veux poser la question. Je peux la reformuler, si vous le

Page 16225

1 voulez.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question, il appréciera.

3 Q. Monsieur Adhetovic, vous venez d'entendre l'objection qui a été

4 soulevée. Vous avez commencé à travailler en octobre 1993 au tribunal

5 militaire de district de Zenica. Avez-vous, à n'importe lequel moment

6 depuis l'entrée en service, que le Juge Adamovic a mené une enquête en juin

7 1993 dans le secteur d'Ovnak, Brajkovici et Susanj ?

8 R. Au sujet de cette question, vraiment, depuis que je détiens des

9 informations quelconques là-dessus et il s'avère que j'ai parlé avec mon

10 collège, Adamovic, sur ceci ou cela ou enfin de la guerre. Lorsqu'en fin

11 d'après-midi, on cause comme cela, pour se relater ceci ou cela, or, je ne

12 me souviens depuis lors d'avoir eu une connaissance précise quelconque à

13 moins de parler évidemment de mon accès à ce document lorsque le bureau du

14 Procureur de ce Tribunal a tiré une copie de l'ensemble du dossier et des

15 dossiers, en général, et que c'est à cette occasion-là que j'ai pu le voir.

16 Très directement, j'ai pu prendre connaissance d'une certaine vérité de cet

17 événement. Si M. Kordic. Adamovic a mené une enquête ou pas, je ne sais

18 pas. Je sais qu'il s'agissait d'une note de service où il a pu faire

19 qu'identifier les personnes, les cadavres dans la morgue de l'hôpital de

20 guerre de Zenica et qu'il n'était pas en mesure de mener une enquête à

21 cause des hostilités opérationnelles de guerre qui ne garantissaient une

22 sécurité quelconque. Pour ce qui est de ce contexte-là, c'est mon collègue,

23 Adamovic, qui devrait être mieux placer que moi pour en parler. Je dois

24 dire qu'à cette époque-là, je devais travailler la terre, m'occuper de mon

25 jardin et de mes patates pour mon enfant et ma famille.

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1 Q. Vous rappelez-vous à la lumière de la note de service que le Juge

2 Adamovic était en mesure de se rendre sur place pour ce transport de la

3 justice ou pas ?

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu le

5 Juge devant nous. Les documents se trouvent dans le dossier, je ne vois pas

6 vraiment de questions maintenant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles

7 il faut insister là-dessus, pour poser des questions là-dessus, encore, à

8 ce témoin ici présent.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation veut insister pour établir quoi au

10 juste ? Le témoin a expliqué qu'à cette période, il avait d'autres

11 préoccupations et que peut-être ultérieurement, il en a parlé, mais il ne

12 semble pas en possession, enfin il n'a pas la possibilité de nous

13 renseigner plus en avant. Mais, vous avez peut-être une raison que nous ne

14 voyons pas priori.

15 M. NEUNER : [interprétation] Je suis prêt à passer à un autre sujet,

16 Monsieur le Président.

17 Q. Vous êtes venu, Monsieur le Témoin, à Zenica, au tribunal militaire de

18 district de Zenica en octobre, fin octobre 1993. Vous a-t-on jamais envoyé

19 à Vares pour mener une enquête en novembre 1993 ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce qu'un quelconque de vos confrère du tribunal militaire de

22 district de Zenica a été envoyé pour mener une enquête à Vares ?

23 R. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la possibilité d'examiner les

24 dossiers du tribunal militaire de district de Zenica. Peut-être qu'il y a

25 eu un incident et qu'à cause de ces incidents l'un de mes collègues aurait

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1 y être dépêché. Mais je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il

2 s'agit des les tous premiers jours que j'ai passés au tribunal militaire de

3 district de Zenica depuis ma nomination.

4 Q. Vous-même, n'avez-vous jamais entrepris une enquête, pour instruire,

5 par exemple, tel ou tel meurtre relatif à Vares, en date du 7 novembre

6 1993 ?

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous avons une objection à soulever. Ce

8 qu'évoque le Procureur va au-delà du cadre de l'interrogatoire principal

9 et, dans ce contexte-là, nous nous imposons à ce que l'on parle

10 d'instructions d'un quelconque meurtre, étant donné que cela ne figure

11 surtout pas dans l'acte d'accusation.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense indique qu'il n'y pas de meurtre à

13 Vares, ce qui est une évidence. Donc pourquoi avez-vous posé une question

14 sur --

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Pouvez-vous me confirmer qu'il y avait une compétence du tribunal

17 militaire de Zenica en ce qui concerne Vares en novembre 1993 ?

18 R. Il est difficile de répondre à cette question, à quelle période du mois

19 de novembre vous référez, parce que je sais très exactement ce qui s'était

20 produit entre telle et telle du mois de novembre ou à une autre période du

21 mois de novembre pour parler de la ville de Vares. Je vous prie de bien

22 spécifier la période, du temps du mois.

23 Q. Dès le début même du mois de novembre 1993. Je crois que l'ABiH était

24 un mouvement en direction de Vares. A partir de la date du 3 novembre ou au

25 cours des jours qui ont suivi. Dès le début même de novembre. Est-ce qu'on

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1 peut que ceci relevait de la compétence, donc, cette ville-là, Vares,

2 relevait de la compétence du tribunal de district de Zenica ?

3 R. Pour autant que je sache jusqu'à l'entrée des unités de l'ABiH dans

4 Vares, c'était entre les 4 et 8 novembre 1993, avant ces dates-là, je ne

5 montais pas dans la ville de Vares, je n'ai été sur aucune base, je ne sais

6 pas si mes collègues s'y rendaient, mais, après, l'ABiH sont entrée dans

7 Vares. Ma première entrée se situe en date du 15 mai 1994, peut-être un

8 jour avant, un jour après, mais, en tout cas, il s'agit de ces dates-là.

9 Q. En capacité de Juge d'instruction, avez-vous mené des enquêtes

10 relatives à un étranger nommé Hamzala et qui concernait une plainte au

11 pénal concernant des armes ?

12 R. Je ne me souviens pas avec précision une date quelconque mais il s'agit

13 d'une personne dont je me souviens. Il s'agit de son pseudonyme lorsqu'on

14 dit Hamzala. Il a été amené devant le tribunal militaire de district de

15 Zenica et une plainte contre lui a allégué une distribution par lui,

16 distribution illégale d'armes. Si je me souviens bien, cette affaire est

17 toujours aux archives du tribunal militaire de district de Zenica. Pour ce

18 qui est d'autres détails, je ne m'en souviens plus.

19 Q. Vous dites que vous ne pouvez pas vous en rappeler avec précision, pour

20 préciser le temps auquel temps cette personne, nommé Hamzala était venu.

21 Pouvez-vous approximativement nous dire quand c'était ? Juste avant votre

22 venue au tribunal militaire, ou peut-être quelques mois plus tard, ou un an

23 après ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

24 R. Non. Je ne peux pas m'en souvenir avec précision. En tout cas, ceci ne

25 devait pas avoir lieu au cours de la toute première période qui suivait ma

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1 venue au tribunal, probablement un peu plus tard. Mais, pour être sûr, je

2 devais examiner quand même les archives du tribunal militaire de Zenica. Je

3 crois que vous êtes habileté à le faire sans mon assistance.

4 Q. Quelle unité ou quels membre de police militaire se sont occupés de

5 l'appréhension de M. Hamzala ? Qui c'était ces organes qui l'ont emmené ?

6 R. Vraiment, je ne peux pas m'en souvenir. Je crois que la réponse à cette

7 question pourrait être fournie si on peut encore avoir accès aux archives

8 du tribunal militaire de district qui ont été consignés dans les archives

9 du tribunal cantonal de Zenica. Vous n'avez qu'à envoyer un mémo et peut-

10 être ayant examiné deux ou trois documents dans le dossier, vous pourriez

11 savoir par qui cette personne a été emmenée, et quelles en furent les

12 suites. Voir tout cela de la perspective qui est la mienne à ce moment-ci,

13 je crois que ceci ne m'est pas possible.

14 Q. Puis-je rafraîchir votre mémoire. Vous dites à M. David Re, onzième

15 paragraphe de la déclaration, signée par vous, que cette personne a été

16 appréhendée par la police militaire et emmenée auprès d'un Juge

17 d'instruction. Il s'agissait bien de police militaire.

18 R. J'accepte cette partie de ma déclaration. Si je l'ai proféré ainsi,

19 probablement que je l'ai dit et pensé ainsi. Je ne sais pas s'il s'agissait

20 de police civile ou militaire. En tout cas, à cette époque-là, ma mémoire

21 était en meilleur état certainement. Peut-être ai-je perdu tels ou tels

22 détails maintenant en fin de vue, mais j'accepte que ceci aurait pu être

23 fait par la police militaire.

24 Q. Avez-vous procédé à un interrogatoire, cette fois-ci pour interroger,

25 M. Hamzala ?

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1 R. En ma qualité de Juge d'instruction, je crois que je me devais de

2 recueillir une déclaration qui devait être la sienne.

3 Q. Vous rappelez-vous quoi que ce soit qui aurait pu être dit par lui, par

4 exemple, à quelle unité il appartenait, et cetera ?

5 Pour rafraîchir votre mémoire, et vous dites à M. Re, toujours dans le

6 cadre de votre déclaration : "Il était membre d'un Détachement de Guérilla

7 et il parlait un petit peu d'une langue qui devait être bosnienne."

8 R. Mais vous ne m'avez pas posé la question de cette sorte-là. Vous avez

9 voulu savoir la teneur de sa déclaration, bon, je sais que j'ai recueilli

10 sa déclaration et je me souviens de son accent.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Notre traduction, que nous avons sous les

12 yeux, est tout à fait différente. Je crois que ceci ait été mal cité par

13 mon collègue lorsqu'il voulait rafraîchir la mémoire du témoin. Dans notre

14 document aux vues : "J'ai été membre d'un Détachement de Guérilla." Secondo

15 --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, on a un problème. Voilà cela y

17 est, cela marche.

18 Mettez votre microphone.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Je peux répéter. Notre traduction

20 est tout à fait différente. C'est de façon erronée que mon collègue vient

21 de citer la déclaration recueillie par David Re. Ce que nous avons sous nos

22 yeux, dans la déclaration, il est dit : "Hamzala était membre d'un

23 Détachement de Guérilla," mais il ne s'agit pas d'un : "Détachement nommé

24 la Guérilla."

25 Secondo, pour simplifier les choses devant cette Chambre, il y avait Peter

Page 16231

1 Hackshaw qui était témoin à charge, qui a déposé les 28 et 29 juin 2003. Il

2 a dit que les dossiers, les analyses de plaintes de tous les dossiers ont

3 été d'ailleurs à Travnik et, après, à Zenica. Par conséquent, je crois que

4 quelquefois l'Accusation, posant des questions au sujet de tel ou tel

5 dossier, nous pose dans des situations à ce que vous, Madame et Messieurs

6 les Juges, que nous ne pouvons pas trouver des réponses à de telles

7 questions. Alors qu'eux, ils vont avoir, évidemment, des données exactes

8 sur lesquelles devraient être posées les questions qui devaient être les

9 leurs.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous avez entendu les observations de

11 la Défense, articulées en deux volets. Le premier volet serait lié à un

12 problème de traduction. La lecture faite par la Défense semble indiquer

13 que, lorsque ce M. Hamzala a fait sa déclaration, il a dit qu'il était

14 membre d'un Détachement de Guérilla apparemment. C'est pourquoi il y a un

15 problème concernant la traduction. Puis il y a un deuxième volet où la

16 Défense rappelle le fait que vous avez l'ensemble des dossiers, vous êtes

17 parfaitement au courant de tout et quelle est dans la difficulté à même de

18 poser des questions dans la mesure où elle a un manque d'information que

19 vous vous avez. Alors, que pouvez-vous indiquer ?

20 M. NEUNER : [interprétation] Pour ce qui est du premier point, premier

21 élément, Monsieur le Président, je suis prêt à redonner lecture de ce

22 texte. La partie pertinente de ce paragraphe, notamment, de sorte que nos

23 interprètes puissent suivre et traduire une seconde fois la version

24 anglaise vers le B/C/S. Il s'agit d'une déclaration recueillie par M. David

25 Re qui a été d'ailleurs communiquée le 14 octobre 2003, et communiqué aux

Page 16232

1 deux équipes, conseils de la Défense. Il s'agit d'ailleurs d'une

2 déclaration recueillie en 2003. Par conséquent, une fois rentrée dans les

3 bureaux au service, M. Re les a communiquées au conseil de la Défense. Je

4 voulais tout simplement demander à M. Ahmetovic ce dont il se souvient

5 lorsqu'il s'agit évidemment de cette conversation avec Hamzala.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous devons traduire et il n'y aura plus d'ambiguïté

7 sur la traduction. Allez-y.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je cite ce paragraphe :

9 "Je suis capable de me rappeler une enquête menée à l'encontre d'un

10 étranger ressortissant des Moudjahiddines surnommé Hamzala au sujet d'un

11 certain acte d'accusation relatif à des armes. Il s'agit d'une vente

12 illégale d'armes en 1993 ou début 1994. Il a été arrêté par la police

13 militaire et emmené aux Juges. Il était membre d'un détachement de guérilla

14 et je l'ai interrogé. Il a parlé un peu de bosnien, je crois qu'il a

15 relâché de l'unité de détention, quelques jours avant"

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la lecture a été faite du texte anglais,

17 concernant la traduction. Pas de commentaire maintenant ?

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] En bosnien, il s'agit de voir cette

19 citation tout à fait différente. Entre guillemets, nous avons "guérilla"

20 et, ensuite, suit, en minuscule, "détachement". Cela sonne tout à fait

21 différemment. Peut-être que le témoin devrait en donner la lecture lui-

22 même, pour en savoir où nous en sommes, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vois l'heure et, comme vous le savez, il y

24 a une audience qui nous suit. Alors, le mieux, c'est qu'on continuera

25 demain, et on s'arrête à ce point.

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1 Monsieur le Juge, malheureusement pour vous, vous allez, heureusement - je

2 ne sais pas - mais, en tout cas, vous reviendrez demain matin pour

3 l'audience qui débutera à 9 heures, pour la poursuite du contre-

4 interrogatoire. Rassurez-vous, en principe, demain se sera terminé.

5 Voilà. L'audience s'achève ce jour et, comme je viens de l'indiquer, elle

6 reprendra demain matin. Je vous remercie.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 17 février

8 2005, à 9 heures 00.

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