Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 mars 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler, s'il

6 vous plaît, le numéro de l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-

8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges, conseils et toute personne présente dans ce prétoire.

13 L'Accusation est représentée par Daryl Mundis et Matthias Neuner, assisté

14 de notre commis aux audiences Andres Vatter.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Des avocats de la Défense, pourriez-vous vous

16 présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame, Monsieur les Juges. Je représente Enver Hadzihasanovic, Edina

19 Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

22 représente M. Kubura, avec Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin

23 Mulalic, assistant juridique.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en cette journée 4 mars 2005,

25 190e jour d'audience, je salue toutes les personnes présentes. Je salue les

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1 représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que toutes

2 les personnes qui sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur de cette

3 salle d'audience. Nous devons procéder à l'audition d'un témoin, mais,

4 avant cela, j'aimerais que l'on aborde le timing de la semaine prochaine.

5 Je demande à M. le Greffier de passer à huis clos.

6 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

7 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je vais demander à Mme

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1 l'Huissière, d'aller chercher le témoin.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

4 entendez bien la traduction dans votre langue. Si c'est le cas, dites : Je

5 vous comprends.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez cité comme témoin par la Défense

8 du général Hadzihasanovic. Avant de vous faire prêter serment, je me dois

9 de vous identifier pour savoir qui vous êtes, et afin d'éviter des erreurs

10 dans les témoins, car cela peut parfois arriver. Pouvez-vous me donner

11 votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Izet Mahir. Je suis né le 5 juin

13 1953 à Sarajevo.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un soldat de carrière et un officier

16 dans l'armée de la fédération.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre grade et votre affectation actuelle ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le grade de colonel et je m'occupe des

19 questions juridiques au sein du commandement de l'armée de la Fédération.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, pouvez-vous nous indiquer également en

21 1992, 1993, qu'elle était à l'époque votre occupation ? Si c'était

22 l'occupation militaire, où étiez-vous affecté et quel était votre grade ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous entendez pendant le début de la guerre

24 ou la période qui précède la guerre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Précisément pour 1992 et 1993, ce sont les deux

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1 années qui nous intéressent.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le début de la guerre, je travaillais au

3 sein du service juridique de la municipalité de Zenica. Lorsque la guerre a

4 éclaté, j'ai rejoint la Défense territoriale, à savoir, le 5 décembre 1992,

5 et vers le 8 octobre environ, 8 octobre 1992, j'ai rejoint la Compagnie de

6 la Police militaire de l'état-major du district. Avec les changements qui

7 se sont produits au sein de l'ABiH, j'ai travaillé au sein du Bataillon de

8 la Police militaire du 3e Corps.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

10 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés

11 dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous

12 témoignez ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois aujourd'hui que je me

14 présente devant cette Chambre de première instance pour témoigner à propos

15 de ces événements.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire le serment que

17 l'on vous présente.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: IZET MAHIR [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, avant de donner la parole aux avocats

23 de la Défense, je vais vous fournir quelques éléments d'information sur la

24 façon dont va se dérouler cette audience. Je pense qu'un certain nombre

25 d'éléments que je vais vous apporter, vous les connaissez déjà car je viens

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1 de constater que vous avez travaillé dans des services juridiques, donc

2 vous devez avoir au moins un minimum d'information sur notre procédure.

3 Notre procédure, qui est inspirée de la "common law" consiste à ce que vous

4 répondiez d'abord, dans un premier temps, à des questions qui vont vous

5 être posées par les avocats de la Défense, que vous avez dû rencontrer dans

6 le cadre de la préparation de cette audience.

7 Une fois que les questions qui vous seront posées, vous allez répondre à

8 ces questions.

9 A ce moment-là, quand la phase de questions de l'interrogatoire principal

10 sera terminée, l'Accusation qui est située à votre droite vous posera des

11 questions dans ce qu'on appelle le contre-interrogatoire. L'Accusation aura

12 le même temps que la Défense dans le tamul des questions, mais vous

13 constaterez très vite une différence dans la façon dont on pose des

14 questions. La Défense vous posera des questions neutres qui vont appeler de

15 votre part des commentaires qui peuvent être parfois assez longs.

16 En revanche, l'Accusation peut poser des questions dites suggestives qui

17 amèneront de votre part une réponse par oui ou par non. Une fois que ces

18 questions de l'Accusation seront terminées, la Défense pourra reprendre la

19 parole pour vous poser des questions supplémentaires en liaison avec les

20 questions qui vous ont été posées par l'Accusation.

21 Les trois Juges, qui sont devant vous, pourront parce que le règlement qui

22 est aussi d'inspiration de droit romano germanique, permet aux Juges de

23 poser des questions à tout moment. Mais nous préférons, pour le bon ordre

24 et l'avancement du débat contradictoire, que vous répondiez aux questions

25 des parties avant que nous-mêmes, posions les questions. Il se peut que

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1 nous n'ayons aucune question à poser parce que l'ensemble des points a été

2 examiné et vous avez répondu à toutes ces questions, donc il n'y a pas pour

3 nous une nécessité de poser des questions. Mais il se peut qu'on ait besoin

4 que vous éclaircissiez certaines réponses que vous avez données, ou parce

5 qu'on constate dans l'intérêt même de la justice, qu'il convient, compte

6 tenu, de votre qualité de combler certains points qui peuvent nous paraître

7 encore obscurs, ou qui méritent des éclaircissements.

8 Je me dois de vous rappeler deux autres éléments qui sont importants. Vous

9 avez prêté serment, de dire toute la vérité. Vous savez ce que cela

10 implique, donc ce n'est pas la peine d'insister. Par ailleurs, je dois

11 également vous indiquer une particularité de notre procédure qui est

12 parfois liée au statut même du témoin. Lorsqu'un témoin doit répondre à une

13 question, s'il estime que la réponse pourrait plus tard constituer des

14 éléments à charge contre lui, le témoin peut, à ce moment-là, dire : Je ne

15 tiens pas à répondre à cette question. Mais, dans cette hypothèse qui est

16 très exceptionnelle et que nous n'avons jamais rencontrée, la Chambre peut

17 quand même inviter le témoin à répondre et la Chambre lui garantit une

18 immunité.

19 Comme vous le savez, on n'a dû vous le dire, nous sommes dans le cadre

20 d'une procédure orale, ce qui fait que, vous concernant, nous n'avons aucun

21 écrit, aucun élément, à part un bref compte rendu de la teneur de votre

22 audition. La Défense vous a indiqué pourquoi elle comptait vous faire

23 venir. Mais, à part cela, nous ne savons strictement rien de vous, ni de ce

24 que vous allez pouvoir dire, d'où l'importance des réponses que vous allez

25 données. Essayez d'être le plus clair possible. Mais nous savons qu'en

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1 règle générale, les militaires sont toujours très clairs et très précis,

2 donc il n'y a aucun risque de ce côté-là. Vous allez pouvoir nous éclairer

3 ultimement.

4 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous

5 pose la question de la reformuler parce que, parfois, les questions peuvent

6 être très complexes et il parait que même les Juges ne comprennent pas le

7 sens de la question. A ce moment-là demandez à celui qui pose la question

8 de la reformuler. Si jamais il y a une difficulté quelconque, n'hésitez pas

9 à nous en faire part.

10 Normalement, votre audition doit se terminer dans le courant de la

11 matinée, et je pense qu'elle n'ira pas au-delà. Mais juste avant de donner

12 la parole à la Défense. La Défense va nous indiquer le temps qu'elle

13 comptait utiliser car j'ai oublié de lui demander.

14 Je donne la parole à la Défense.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense

16 estime pouvoir terminer son interrogatoire en une heure 15, ou une heure

17 30. Nous pensons que ce sera davantage plus près d'une heure 15 ou une

18 heure 30.

19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas de documents pour

20 ce témoin.

21 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mahir. La Chambre de première

23 instance vous a mis en garde contre un certain nombre de choses mais je

24 dois vous dire en outre qu'il faut faire attention lorsque vous répondez à

25 mes questions car nous parlons la même langue. Il est important que vous

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1 puissiez répondre entièrement et complètement à ma question. Il est

2 important que toutes les personnes présentes dans le prétoire, et Madame et

3 Monsieur les Juges puissent suivre la procédure. Je vais vous poser une

4 question qui vous a déjà été posée.

5 A la page 6, lignes 5 et 6, je crois qu'une erreur s'est glissée. Pourriez-

6 vous nous redire ceci encore une fois. Lorsque vous êtes devenue un membre

7 de la Défense territoriale de Zenica, à quelle date, s'il vous plaît ?

8 R. Le 12 mai 1992.

9 Q. Je vous remercie, Car le compte rendu d'audience a enregistré la date

10 du 5 décembre, c'est la raison pour laquelle je souhaitais apporter cette

11 correction.

12 Vous avez travaillé au sein des services juridiques, vous l'avez dit au

13 Président de la Chambre de première instance. Quelle profession exercez-

14 vous ?

15 R. J'ai un diplôme de droit et je suis un officier et je m'occupe des

16 questions juridiques et normatives aux soins du commandement de l'armée de

17 la fédération.

18 Q. Avez-vous été enrôlé au sein de la JNA avant la guerre et aviez-vous

19 un grade dans l'armée ?

20 R. Oui. J'ai fait mon service militaire au sein de la JNA et j'ai été

21 caporal et, par la suite, j'ai officer de réserve.

22 Q. M. Mahir, étant donné que vous avez dit, en réponse, à une question qui

23 vous a été posée par le Président de cette Chambre de première instance,

24 vous dites avoir rejoint un Bataillon de la Police militaire. Avez-vous

25 pris part à des activités policières avant la guerre ?

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1 R. Non. Je n'ai pas travaillé au sein de la police.

2 Q. Lorsqu'au mois de décembre 1992, vous êtes devenu un membre du

3 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps après sa création; pourriez-

4 vous me dire, s'il vous plaît, quelle position vous occupiez au sein de ce

5 Bataillon de la Police militaire ?

6 R. Au sein de la Compagnie de la Police militaire, j'étais un policier

7 militaire. Au tout début, lorsque le bataillon a été créé, j'étais un

8 policier militaire, après quoi, j'ai été membre de cette entité et je

9 m'occupais d'enquêtes. Je suis ensuite devenu commandant d'un Compagnie de

10 la Police militaire, après quoi je suis devenu commandant adjoint du

11 Bataillon de la Police militaire. A la fin de tout ceci, j'étais devenu le

12 commandant en exercice ou le commandant du bâta de la police militaire.

13 Q. Monsieur le Colonel, en 1993, pourriez-vous nous dire quel était votre

14 supérieur hiérarchique direct ?

15 R. Mon supérieur hiérarchique direct ou plutôt le commandant du Bataillon

16 de la Police militaire était Zahim Mujezinovic.

17 Q. Pardonnez-moi, nous étions en train de vérifier le compte rendu en

18 anglais, la traduction est exacte. Etant donné que vous étiez un membre du

19 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, pour les besoins de la

20 Chambre de première instance, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce

21 qui régissait ou quelles étaient les compétences et les tâches dévolues à

22 la police militaire, à ce moment-là ?

23 R. Les Unités de la Police militaire avaient adopté certaines

24 instructions, suivaient certaines instructions, il y avait la procédure

25 pénale, les lois sur les travaux des agents de la sécurité militaire et les

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1 instructions qui émanaient du commandant supérieur.

2 Q. Monsieur Mahir, pourriez-vous nous décrire quelles étaient les missions

3 et les tâches de la police militaire à cette époque, à savoir entre 1991 et

4 1993 ?

5 R. La police militaire était régie par le Règlement de service. Je vais

6 essayer d'être aussi clair que possible. Il s'agissait d'assurer la

7 sécurité des mes membres du personnel de l'armée ainsi que des

8 installations militaires. Il s'agissait de contrôler la circulation dite

9 militaire. Il s'agissait d'assurer la sécurité de certains endroits où on

10 pouvait trouver des documents importants ainsi que des centres

11 opérationnels vitaux. Il fallait empêcher que des crimes soient commis au

12 sein de l'armée et il fallait évidemment mettre en place des mesures

13 disciplinaires au sein de l'armée. Il s'agissait d'assurer la protection

14 contre des activités de sabotage et la police militaire, bien que ceci

15 n'ait pas été le cas, la police militaire pouvait être utilisée pour

16 combattre et infiltrer certains groupes, et s'infiltrer au sein de groupes

17 de sabotages dans la activités de combat.

18 Q. Lorsqu'il s'agissait d'empêcher tout activités criminelles ou de

19 retrouver les auteurs des crimes, de qui relevait la police militaire ?

20 R. La principale tâche, telles qu'inscrites dans le Règlement, est de

21 travailler contre les auteurs du crime, mais de travailler surtout pour le

22 personnel de l'armée. La police militaire pouvait également agir contre des

23 civils si des biens de l'armée étaient compromis ou si des crimes avaient

24 été commis dans le district qui relevait des tribunaux militaires.

25 Q. Pourriez-vous apporter de la clarté là-dessus ?

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1 R. Il est vrai que la police militaire pouvait agir contre des civils

2 s'ils compromettaient ou mettaient en danger les biens des militaires et

3 des installations militaires. Mais quels autres crimes relevaient de votre

4 compétence, à savoir, les tribunaux des districts militaires, si des crimes

5 étaient commis par des civils ? Comment pouvait agir la police militaire

6 dans ces cas-là ? Pourriez-vous nous citer des exemples de crimes commis

7 dans ces cas-là ?

8 R. Il s'agit de crimes ou des infractions qui énumérées dans les tribunaux

9 militaires, dans la documentation pertinente de ces tribunaux. Il est

10 difficile de les énumérer tous, mais je peux essayer de la faire. Il s'agit

11 de crimes contre les biens immeubles militaires, des actes de diversion,

12 des crimes contre les forces armées, mais il existe une liste de tous ces

13 crimes et je ne suis pas sûr de pouvoir les énumérer à présent.

14 Q. En tant que policier de la police militaire et concernant les missions

15 qui consistent à empêcher des actes criminels venant ou commis qui les

16 membres de l'armée, est-ce que vous pourriez nous dire, dans quelle phase,

17 de tels actes, était la police militaire ?

18 R. La police militaire jouissait d'une certaine autonomie dans la phase

19 préalable au procès, donc, avant que la procédure pénale ne soit entamée.

20 Q. Est-ce que cette autonomie de la police militaire était la même quand

21 il s'agissait des membres de l'armée ou quand il s'agissait des actes

22 commis par des civils, mais relevant de la compétence du tribunal d'un

23 district militaire ?

24 R. La police militaire, quand elle traitait des affaires qui impliquaient

25 des civils, il fallait qu'elle demande l'assistance du ministère de

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1 l'Intérieur puisque la police militaire toute seule n'était pas compétente

2 pour agir avec des civils.

3 Q. Aviez-vous cette compétence, c'est-à-dire, la compétence d'agir de

4 façon autonome dans la phase préalable de la procédure judiciaire ?

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y une erreur au

6 niveau de la traduction, c'est pour cela que je veux poser une autre

7 question au témoin car à la ligne 12, ou plutôt, à la page 12, ligne 23, on

8 trouve des propos qui ne sont pas ceux du témoin.

9 Q. C'est pour cela, Monsieur Mahir, que je vais vous demander de bien

10 vouloir à nouveau répondre à la question que je vais vous poser. La police

11 militaire avait-elle le même, jouissait-elle des mêmes degrés d'autonomie

12 quand elle devait agir dans les cadres d'une procédure au pénal contre un

13 membre de l'armée ou quand elle devait agir contre des civils qui tombaient

14 sous la compétence du tribunal d'un district militaire ?

15 R. J'ai déjà dit que cette police était complètement autonome quand il

16 s'agissait des militaires. Mais quand il s'agissait de juger des civils ou

17 de traiter des crimes ou des infractions par des civils, évidemment, il

18 fallait que le service militaire coopère avec les organes des affaires

19 intérieures.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur

21 qui s'est glissée à la page 12, ligne 17, on parle de quelque chose qui

22 s'est passée précédemment, alors que nous, nous parlons de "la phase

23 préalable au procès".

24 Avant que l'on dépose une plainte au pénal, c'est une "phase préalable au

25 procès" et pas le "procès précédent". Je vois que ceci a été corrigé et je

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1 suis vraiment désolée de devoir corriger un certain nombre de choses au

2 niveau du compte rendu d'audience. Mais ceci rend les choses plus claires.

3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Mahir --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : On lit dans la traduction française, il dit nous

5 étions autonome. Je ne sais pas dans sa langue quel est le mot qu'il a

6 employé, mais est-ce qu'il peut préciser autonome par rapport à quoi, par

7 rapport à l'autorité civile, ou autonome par rapport à sa propre

8 hiérarchie. Là, il y a une ambiguïté qu'il conviendrait peut-être de le

9 préciser parce que la traduction du mot peut laisser supposer qu'il faisait

10 tout ce qu'il voulait.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Mahir, vous avez entendu la question posée par Monsieur le

13 Président de la Chambre de première instance. Quand on parle de ces actions

14 autonomes, par rapport aux militaires, qu'est-ce que vous voulez dire

15 exactement ? Dans quelle mesure étiez-vous vraiment autonome ?

16 R. D'après la règle en vigueur, règles qui régissent le travail de la

17 police militaire, ceci figure dans le Règlement de la police militaire.

18 Quand j'ai dit que nous étions autonomes, je veux dire que nous n'avions

19 pas besoin de demander l'accord des organes civils pour faire notre

20 travail. Nous faisions notre travail conformément aux règles de notre

21 service et aux instructions en vigueur. Ensuite, nous agissions en vertu

22 des autorisations qui relevaient de la loi en vigueur. Nous n'avions pas

23 besoin de recevoir l'accord de qui que ce soit, ou surtout pas des

24 autorités civiles.

25 Q. Si, par exemple, vous appreniez que la maison a été volée et vous

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1 apprenez que c'est un militaire qui l'a fait, qu'est-ce que vous deviez

2 faire ?

3 R. Si nous recevions un tel rapport et s'il s'agissait d'un militaire et

4 notre service qui fonctionnait 24 heures sur 24. Nous n'avions pas besoin

5 d'avoir l'accord de qui que ce soit pour envoyer un peloton d'intervention,

6 pour envoyer les policiers militaires sur les lieux, pour faire leur propre

7 enquête, pour faire un constat et pour empêcher tout autre crime et

8 éventuellement arrêter l'auteur du crime ou d'infraction.

9 Q. Vous avez dit qu'à partir du moment où ces crimes impliquaient des

10 civils, que vous travaillez de concert avec la police civile. Si, par

11 exemple, il vous arrivait d'apprendre qu'un civil est entré par infraction

12 dans un dépôt militaire où se trouve l'équipement militaire, que deviez-

13 vous faire ?

14 R. Dans ce cas-là, nous interviendrions immédiatement. Nous aurions arrêté

15 cette personne pour empêcher tout autre action criminelle et, ensuite, nous

16 serions entrés en contact avec le ministère des Affaires intérieures et

17 nous aurions continué à coopérer avec eux. Notre réaction aurait été

18 immédiate.

19 Q. De toute façon, s'il existe le doute qu'un civil est impliqué dans un

20 crime qui relève de la compétence du tribunal militaire, vous agirez tout

21 d'abord, et ensuite vous continuerez à coopérer avec la police civile ?

22 R. Oui, c'est exactement comme cela.

23 Q. Très bien. Monsieur Mahir, si vous appreniez la commission d'un crime

24 et si un Juge d'instruction se rend sur le site, pouvez-vous nous dire

25 qu'elle serait alors la situation par rapport aux membres de la police

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1 militaire ?

2 R. Cela nous est déjà arrivé et, dans ce cas-là, la police militaire, à

3 partir du moment où le Juge d'instruction se rend sur place, la police

4 militaire ne fait que répondre aux ordres et demandes formulées par ce Juge

5 d'instruction.

6 Q. Si dans certains documents qui -- on invoque l'existence d'un crime --

7 le fait qu'un crime -- la possibilité qu'un crime a été commis, et si le

8 procureur s'empare de tels documents, est-ce que vous pourriez nous dire

9 quelle serait la position de la police militaire, dans ce cas-là ?

10 R. En vertu de la loi, le procureur devrait faire une enquête préalable.

11 Si le procureur reçoit des documents indiquant qu'un crime a été commis,

12 dans ce cas-là, il peut demander à la police militaire d'agir. C'est le

13 procureur qui serait en charge de la procédure préalable au procès.

14 Q. Monsieur Mahir, si quelqu'un a commis un crime et, ensuite, s'il y a

15 une action de prise pour commencer une enquête, pour enquêter sur ce crime,

16 est-ce que vous pourriez nous dire qu'elle serait le rôle de la police

17 militaire ?

18 R. La police militaire travaillerait en fonction des instructions du Juge

19 d'instruction, puisqu'il n'appartient pas à la police militaire de faire

20 l'enquête et rassembler les informations. Nous nous conformerons à ces

21 ordres.

22 Q. Très bien. C'étaient les questions d'ordre général que je vous ai

23 posées. Maintenant, nous allons parler vraiment du Bataillon de la Police

24 militaire au sein du 3e Corps d'armée. Pourriez-vous nous dire quelle était

25 la construction de ce bataillon en 1993 ?

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1 R. Ce Bataillon de la Police militaire avait quatre compagnies. Ensuite,

2 peut-être un petit peu plus, mais quand je parle de 1993, je peux vous dire

3 qu'il y avait trois compagnies, une Unité chargée des Activités

4 antiterroristes de la lutte contre le terrorisme et un Peloton chargé

5 d'Enquêtes. C'était la composition du bataillon, proprement dit.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la portée du travail et

7 des missions des différentes compagnies, et des autres unités du bataillon

8 que vous venez de mentionner ?

9 R. Vous aviez la 1ère Compagnie qui était chargée de Patrouilles et des

10 Escortes, des escortes des individus. La

11 2e Compagnie était chargée exclusivement de la Sécurité des individus.

12 Ensuite, la 3e Unité, au cours de l'année 1993, agissait le plus souvent

13 dans les zones de combat, mais, parfois aussi, elle s'occupait de la

14 Sécurité. En ce qui concerne la 4e Compagnie, c'était une Compagnie de

15 Circulation qui contrôlait la circulation militaire. L'Unité chargée des

16 Activités de la lutte contre le terrorisme, c'était une toute petite unité

17 au début, qui n'a commencé qu'à exister, à l'époque, mais qui avait sa

18 mission dans le processus d'améliorer la discipline au sein de l'armée où

19 il s'agissait de patrouiller, d'effectuer des contrôles, de la discipline

20 militaire, et, parfois, il s'agissait aussi de fournir la sécurité des

21 militaires de haut rang. Il y avait aussi un Peloton d'Enquêtes policières

22 qui s'acquittait des missions policières, proprement dit, des tâches

23 quotidiennes de la police.

24 Q. Puisque depuis le début vous étiez membre du Bataillon de la Police

25 militaire du 3e Corps d'armée, pourriez-vous nous dire combien y avait-il

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1 d'hommes au sein de ce bataillon en 1993 ?

2 R. La police militaire ou plutôt le Bataillon de la Police militaire a été

3 créé, il a été ajouté pour ainsi dire à un Bataillon de la Police militaire

4 du quartier général municipal, par ce moment où celui-ci a été démantelé.

5 Ensuite, d'autres gens se sont joints à cette unité, cette unité a grandi

6 et au début nous étions au nombre de 230 et 250, je peux dire que vers la

7 fin, nous étions à peu près 450 ou même 480.

8 Q. Vous avez dit qu'il y avait une partie du bataillon qui s'occupait des

9 enquêtes policières, c'est vraiment du travail de la police, proprement

10 dit. Est-ce que vous pourriez nous dire combien d'hommes, combien de

11 policiers ont participé à ces enquêtes, et quel était vraiment leur

12 travail ?

13 R. Il y avait entre 20 et 23 personnes qui travaillaient au sein de ce

14 peloton. Il y avait, tout d'abord, un service chargé de Garde qui montait

15 la garde 24 heures sur 24, il y avait à peu près six personnes à

16 l'intérieur. Ensuite, il y avait les personnes responsables, autorisées de

17 la police militaire, qui avaient entre huit et dix hommes, soldats.

18 Ensuite, il y avait des juristes qui essayaient d'organiser, de coordonner

19 le travail de rédiger des rapports au pénal, ils traitaient de toutes les

20 questions juridiques, ils veillaient à la légalité de la procédure.

21 Ensuite, nous avions aussi des techniciens du lieu du crime, de la

22 criminalité et c'est à peu près cela.

23 Q. Ces gens qui travaillaient au sein de la police militaire, et qui

24 faisaient partie de votre compagnie, est-ce que vous pourriez nous dire si

25 ces gens avaient reçu une formation au préalable, une formation relevant du

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1 travail de la police militaire ?

2 R. Non, vous savez c'était vraiment, cela manquait fortement cette

3 formation. Vu les conditions dans lesquelles l'armée a été créée, ce n'est

4 pas étonnant, pour la police c'était exactement la même chose. Il n'y avait

5 que très peu de gens qui étaient formés proprement dit, pour faire le

6 travail de la police car il y avait quelques personnes par exemple qui

7 avaient travaillé auparavant dans le MUP, et qui sont passés à la police

8 militaire, souvent c'était des gens qui ont pris leur retraite de la police

9 civile et, ensuite, ils sont devenus travailler dans la police militaire.

10 Par exemple, il y a eu des gens qui ont quitté, qui sont partis d'Orasje

11 pour des raisons qui nous sont bien connues, et ils sont venus travailler à

12 Zenica. Je pense qu'en ce qui concerne la formation des hommes, cette

13 formation manquait cruellement, il y avait au plus maximum 10 % des

14 personnes qui avaient reçu une formation préalable en la matière.

15 Q. Dans quelle mesure le commandement du corps d'armée, ayant pris

16 conscience de cette situation, s'est efforcée de former les hommes de ce

17 bataillon ?

18 R. Vous n'allez pas me croire. Mais depuis le tout début de la création de

19 cette unité à partir au moment où les combats battaient leur plein à

20 Zenica, et dans toute la Bosnie-Herzégovine, le commandement du corps

21 d'armée a émis de nombreux ordres pour essayer d'organiser des formations,

22 aussi bien des policiers militaires, donc là, il s'agissait d'une formation

23 plutôt d'ordre généralisé, aussi bien qu'une formation spécialisée;

24 ensuite, au cours de l'année 93, ils ont demandé au MUP l'aide, et ils ont

25 essayé d'organiser la médecin légale, par exemple, il y avait même un

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1 photographe qui a été amené, donc, effectivement, après plus tard, on a

2 amené des gens qui avaient quelque connaissance préalable en matière de la

3 police militaire. Il y en avait un par exemple qui était procureur

4 militaire, qui est venu travailler chez nous. Plus tard, il est devenu

5 membre du 3e Corps d'armée.

6 Q. Monsieur Mahir, je vais vous poser quelques questions quant au

7 fonctionnement de la ligne de commandement. Quelle était la ligne de

8 commandement vis-à-vis le Bataillon de la Police militaire ? Pourriez-vous

9 nous dire qui était les officiers supérieurs par rapport à vous, et par

10 rapport à ce bataillon, le Bataillon du

11 3e Corps d'armée ?

12 R. Le commandement du bataillon était Zaim Mujezinovic. C'était une unité

13 qui relevait du 3e Corps d'armée, et ce commandant du corps d'armée était

14 aussi le commandant du Bataillon de la Police militaire aussi bien que le

15 commandant de toutes les autres brigades du corps d'armée.

16 Q. Le commandant effectue son commandement par le biais des organes de

17 sécurité, mais est-il possible qu'un commandant donne des ordres directs à

18 la police militaire ?

19 R. Si cela est arrivé c'était quand il s'agissait de décider de

20 l'engagement direct dans des combats des Unités de la Police militaire,

21 mais souvent il faisait cela sur proposition du chef de Sécurité militaire.

22 Q. Vous avez dit que le commandant de corps d'armée était le commandant de

23 la police militaire, qu'il effectuait ses commandements en passant par les

24 organes de sécurité militaire, est-ce que vous pourriez nous expliquer

25 comment se faisait ce commandement ?

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1 R. C'est quelque chose qui figure dans les règles du travail, de la même

2 règle du service de la Police militaire. Cette direction ou le chef, chargé

3 de la Sécurité militaire, est un organe professionnel qui par le biais

4 duquel le commandant fait l'exercice de sa fonction de commandement. Le

5 service de Sécurité militaire choisissait le cadre qui devait faire partie

6 de la police militaire, leur entraînement, ce service décidait de

7 ressource, de moyen. Il n'y a que comme cela que la police militaire

8 pouvait fonctionner.

9 Q. Tout à l'heure, le président de la Chambre de première instance, en

10 vous donnant l'exemple de l'autonomie d'action, a parlé a touché la

11 question de vos missions, de vos tâches concrètes dans le cadre de la phase

12 préalable au procès pénal. Pourriez-vous nous décrire cela, s'il vous

13 plaît ?

14 R. La police militaire avait les mêmes missions qui sont les missions du

15 ministère des Affaires intérieures. Vous m'avez demandé de vous expliquer

16 cela, je vais essayer de le faire, donc à partir du moment où on apprend

17 qu'un crime a été commis, qu'il existe doute raisonnable pour croire qu'un

18 crime a été commis, les organes chargés de l'Enquête au sein de la Police

19 militaire étaient obligés de trouver tout indice concernant ce crime, de

20 protéger ces traces d'indice, pour le protéger et ensuite à partir du

21 moment où le Juge d'instruction entre en scène, de travailler conformément

22 à ses ordres.

23 Q. Monsieur Mahir, vous nous avez dit que vous deviez recueillir des

24 renseignements, est-ce que vous étiez en mesure de procéder aux auditions

25 de témoins ou est-ce que votre rôle était différent conformément à la loi

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1 aux règlements en vigueur ?

2 R. Non, la police militaire ne pouvait le faire. Nous pouvons recueillir

3 des renseignements, des informations qui avaient force de nous aider dans

4 l'enquête, mais, même si on avait recueilli des déclarations préalables

5 auprès du témoin, ces déclarations ne pouvaient par la suite être utilisées

6 au cours du procès.

7 Q. Que se passait-il, en général, avec ces déclarations préalables ? Si un

8 procès devait suivre ?

9 R. Je vous ai déjà dit qu'on ne pourrait pas utiliser ces déclarations

10 préalables dans le procès proprement dit. En revanche, le procureur pouvait

11 fonder ces informations, son enquête, dans une certaine mesure, sur de

12 telles déclarations préalable.

13 Q. Si vous avez appris que quelqu'un a peut-être, a éventuellement commis

14 un crime, quelles étaient les mesures que vous pouviez prendre pour les

15 traduire en justice ?

16 R. Si, par exemple, les informations dont nous disposions nous

17 confirmaient qu'une certaine personne est à l'origine, nous les mettions

18 aux arrêts et si de telles choses n'étaient pas possibles, et nous partions

19 à sa recherche ou un mandat d'arrêt pour essayer de les traduire en

20 justice, à un avis de recherche.

21 Q. De quelle façon envoyez-vous les informations aux autres organes ?

22 R. Par les échanges de rapport réguliers. Nous échangions nos

23 informations, nous envoyions des rapports quotidiens, hebdomadaires,

24 mensuels et annuels. Ensuite, on les envoyait même si un tel besoin se

25 présentait, aux tribunaux, pour faire partie des dossiers.

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1 Q. Monsieur Mahir, le Bataillon de la Police militaire, est-ce que c'était

2 le seul Bataillon de la Police militaire qui existait, celui du 3e Corps

3 militaire ou est-ce qu'il y en avait dans d'autres corps d'armée ?

4 R. Chaque formation du niveau des brigades disposait d'une Unité de la

5 Police militaire; par exemple, le Brigade motorisée avait une Compagnie de

6 la Police militaire. La Brigade de montagne avait un peu le ton de police

7 militaire. Vous aviez aussi des unités qui disposaient de groupes de police

8 militaire sur le terrain, mais, souvent, parce qu'ils étaient éloignés de

9 Zenica, ils avaient une Compagnie de la Police militaire et c'était le cas,

10 par exemple, pour le Groupe opérationnel de la Bosanska Krajina.

11 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut ralentir, s'il vous plaît ?

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps d'armée était-il,

14 avait-il une compétence sur ces compagnies ou sur ces pelotons ?

15 R. Non. Le Bataillon de la Police militaire n'était pas supérieur à ces

16 unités; ces unités avaient leurs propres organes, leurs propres

17 commandants.

18 Q. Même si vous n'aviez pas d'autorité hiérarchique, par rapport à ces

19 unités qui se trouvaient au sein des brigades puisque leur autorité

20 hiérarchique relevait du commandement de la brigade. Proprement dit, est-ce

21 qu'il existant des rapports entre vous et ces unités ?

22 R. Dans une deuxième phase de la création de ces Bataillons de la Police

23 militaire, suite à des ordres émanant du commandement du

24 3e Corps d'armée et avec, en vertu des plans qui avaient été élaborés par

25 les services de Sécurité militaire, la police militaire faisait

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1 l'entraînement de ces unités. Cette formation était dispensée par le

2 Bataillon de la Police militaire, y compris, à ces unités. Dans cette

3 mesure-là, effectivement, nous avions un rapport avec eux et parfois, on

4 était envoyé même dans les zones de responsabilité de ces brigades pour les

5 aider du point de vue professionnel dans leurs tâches de police ou de

6 police militaire.

7 Q. Dans une situation -- dans une zone donnée, il y avait un crime ou

8 délit qui aurait été commis, quelles étaient les ingérences de la police

9 militaire stationnée dans cette zone ?

10 R. Quand il s'agissait de passer sur la zone, sur leurs zones, de telle

11 unité qui était compétente pour intervenir. Mais ceci étant dit, si elle

12 n'était pas compétente pour la zone, il n'avait pas la possibilité de le

13 faire, mais il pouvait y être envoyé. C'était quelque chose qui se passait

14 relativement souvent. Une unité pouvait être envoyé pour apporter de

15 l'assistance à une unité compétente.

16 Q. En répondant à ma question, vous m'avez expliqué à quel moment la

17 police militaire pouvait avoir, prendre des mesures quand il s'agissait de

18 civils. Est-ce que vous pourriez nous dire qui effectuait la protection de

19 civils qui étaient là pour s'occuper de l'ordre public ? Est-ce que c'était

20 la police militaire qui était responsable de la sécurité toute entière sur

21 la zone du 3e Corps d'armée ?

22 R. Pour la sécurité totale, non. Par exemple, la police civile devait

23 veiller à ce que les couvre-feux soient respectés. Mais, cependant, si nous

24 parlons des différentes affaires qui concernent des activités de la police

25 militaire, oui, c'était la police militaire qui s'en occupait. Le

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1 commandant du corps donnait des ordres qui exigeaient à ce que l'on

2 s'occupe de tout ce qui était nécessaire, patrouiller dans la ville, par

3 exemple. A ce moment-là, c'était la police militaire qui était responsable

4 pour la sécurité dans la ville de Zenica.

5 Q. Quand vous effectuiez l'ordre qui était donné par le

6 3e Corps, de quelle façon avez-vous coopéré avec le centre des Services de

7 sécurité ainsi qu'avec le poste de police, le commissaire de police de

8 Zenica ?

9 R. Nos rapports étaient corrects. Ils avaient leurs domaines de

10 compétence, nous avions les nôtres. Nous coopérions avec le MUP et avec le

11 centre de Sécurité publique. Je vous ai déjà dit que l'équipement de notre

12 unité était très très défaillant, il y avait beaucoup de choses qui

13 manquaient, donc nous avions réellement besoin de leur aide.

14 Q. Vous nous avez parlé du nombre des personnes qui appartenait au

15 Bataillon de la Police militaire. Quelle était la structure ethnique de ce

16 bataillon et dans quelle mesure le commandant du 3e Corps d'armée avait

17 demandé, avait exigé que vous gardiez une telle structure ethnique ?

18 R. Je pense que le Bataillon de la Police militaire, et peut-être qu'ici

19 je vous donne mon impression subjective, je pense que dès le début et

20 jusqu'à la fin, le Bataillon de la Police militaire avait une structure

21 mixte où toutes les nationalités étaient représentées. Je sais qu'il y

22 avait des orthodoxes, des catholiques également, donc, toute la

23 représentation ethnique bonne. Je ne sais pas si le commandant a pu avoir

24 une influence là-dessus. Si le commandant pensait que cette unité n'avait

25 pas une structure équivalente, il aurait pu la changer ou augmenter de

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1 personnes qui y étaient, mais de toute évidence, il n'a pas dû estimer

2 qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais toujours est-il

3 qu'avec le temps il y avait de plus en plus de Croates et des Serbes.

4 Q. Quand vous parliez des différentes activités et obligations de la

5 police militaire dans la ville, dans quelle mesure vous avez coopéré avec

6 les pelotons, des brigades de la police militaire qui étaient stationnés

7 dans la ville même, et est-ce que ces rapports envers les dites Unités de

8 la police militaire relevaient du bataillon ou vous passiez par le peloton

9 des brigades dans la ville ?

10 R. Je ne sais pas quand vous dites la ville, vous pensez quoi, la ville

11 même de Zenica, en fait le commandant avait demandé que l'on essaie de

12 combattre certaines choses, et certaines activités qu'il voulait prévenir,

13 par exemple, la fausse représentation des gens qui portaient des uniformes,

14 qui n'auraient pas dû présenter, ou qui se présentaient comme avoir tel ou

15 tel grade, alors que ce n'était pas le cas. Il fallait que nos unités

16 élaborent des patrouilles, mènent des patrouilles; par exemple, elles ne

17 devaient pas effectuer des patrouilles au sein de la ville même.

18 Par exemple, s'il y avait des soldats de la 314e ou la 303e Brigade

19 qui désertaient, il fallait que les différentes unités chez nous s'en

20 occupent. Nous-mêmes, nous avions déjà à le faire pour ceux qui venaient du

21 1e, du 2e Corps d'armée, et également de la 303e et la 314e Brigade.

22 Q. Est-ce qu'en 1993, à quel moment que ce soit la police militaire

23 était devenue le supérieur hiérarchique à la police civile, est-ce qu'elle

24 avait pris les compétences de la police civile, ou 0est-ce que c'était une

25 situation de coopération ?

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1 R. La police militaire n'a jamais eu la police civile comme son unité

2 subordonnée comme un service subordonné. Cela ne s'est jamais produit, à

3 aucune des phases, surtout que la police civile était beaucoup plus grande

4 et mieux équipée que nous.

5 Q. Étant donné que vous travaillez sur des activités pour prévenir et

6 réprimer le crime, quelle a été la politique du 3e Corps et de son

7 commandant quant aux mesures qu'il fallait entreprendre pour prévenir les

8 crimes et délits, et qu'avait-il dit, de quelle façon il fallait procéder

9 pour découvrir les coupables et pour les poursuivre ?

10 R. J'espère que j'ai marqué une pause suffisamment longue. Excusez-moi

11 j'ai presque oublié la question parce que j'ai essayé d'attendre.

12 Q. Étant donné que vous travaillez au sein du bataillon qui s'occupait de

13 la prévention des activités criminelles, quelle a été la politique, à ce

14 moment-là ?

15 R. Madame Residovic, nous étions parmi les rares services qui avaient des

16 mesures très strictes, et on demandait de réprimer, de toutes les façons

17 possibles, des crimes, il fallait le faire même dans des conditions tout à

18 fait impossible. Les membres de la police militaire sont allés de Zenica à

19 Visoko, c'est à quelque 40 kilomètres dans des conditions impossibles, pour

20 y mener en enquête. A un moment donné, on nous avait ordonné d'y aller, et

21 de trouver de quelque chose et de rentrer à Zenica.

22 Q. Le commandant vous a demandé de faire tout pour supprimer et réprimer

23 les activités criminelles et de trouver les coupables. Vous nous avez dit

24 que vous travaillez dans des conditions difficiles, que vous ne disposiez

25 pas de véhicule, alors que vous deviez vous rendre très loin, quelles ont

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1 été les difficultés que vous rencontriez au cours des années 1993, pour

2 mettre en œuvre cet ordre qui était si strict, et mener à bien vos tâches ?

3 R. Quand j'ai dit qu'on avait des difficultés, c'était des difficultés

4 causées par la guerre même, donc nous ne pouvions influencer sur ces

5 conditions là. Mais la migration constante de la population, le fait qu'il

6 y avait énormément de monde à Zenica, plus de 120 000 personnes à un moment

7 donné, alors que 60 a 70 milles sur ces 120 000 étaient venus de quelque

8 part. Un grand nombre de ces personnes n'avaient pas de papier, pas de

9 preuve d'identité, un grand nombre d'entre eux portaient des uniformes, ils

10 s'étaient emparés d'un uniforme, après ils ne voulaient même pas l'enlever

11 pour aller dormir. Il fallait enquêter sur des zones contrôlées par du HVO,

12 c'était là de 1993, 1994 et 1995 que cela s'est passé. Il ne faut peut-être

13 pas rentrer dans cela. Il n'y avait pas assez de munitions, il n'y avait

14 pas assez d'armes, donc situation difficile.

15 Q. Par rapport à cet ordre qui était strict, comme vous l'avez défini, et

16 on vous a répété à plusieurs reprises qu'il fallait que vous exécutiez vos

17 tâches, est-ce que c'était la politique du

18 3e Corps et de son commandant, est-ce qu'il y a eu un ordre qui avait dit

19 qu'envers certaines personnes, il ne fallait pas mener une enquête, il ne

20 fallait pas que la police militaire enquête ?

21 R. Non. On ne nous a jamais demandé d'exempter telle ou telle personne des

22 poursuites pénales.

23 Q. En 1993, quels ont été les crimes ou délits dont était responsable les

24 membres du 3e Corps ?

25 R. C'était pour des questions disciplinaires surtout, et des problèmes

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1 pénaux.

2 Q. Qui est-ce qui décidait sur les délits et infractions ou simples

3 infractions ?

4 R. Les simples tribunaux de police.

5 Q. Qui décidait des peines à infliger aux membres de l'armée ?

6 R. Quant aux questions disciplinaires, cela se faisait d'après les

7 règlements internes sur la discipline, et c'était les membres de l'armée

8 qui devaient répondre pour l'infraction à la discipline, en fonction du

9 degré de leur violation de la discipline militaire.

10 Q. Qui était celui qui pouvait statuer et donner une sentence à quelqu'un

11 qui était responsable pour la discipline ?

12 R. Cela pouvait être des différentes personnes d'entre le chef de peloton

13 jusqu'au commandant de la brigade. Quant aux sanctions il y avait

14 différents types, une simple correction, mais cela pouvait aller jusqu'à 30

15 jours en prison.

16 Q. Si l'on faisait une infraction disciplinaire ?

17 R. S'il s'agissait pour une violation grave à la discipline, le commandant

18 pouvait prononcer une peine de 60 jours de prison, mais dans la plupart des

19 cas cette peine était prononcée par les Cours disciplinaires.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] On m'indique qu'il y a une erreur, mais je

21 n'arrive pas à la trouver maintenant, donc je vais m'en occuper plus tard.

22 Q. Monsieur le Témoin, de quelle façon vous pouvez répondre, les

23 militaires, et comment cela s'est passé en 1993 ?

24 R. Mis à part la responsabilité en matière de discipline, il y avait aussi

25 la responsabilité pénale.

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1 Q. Quel était l'organe compétent pour prononcer des peines envers les

2 militaires s'ils avaient commis un crime ?

3 R. Il y avait des tribunaux militaires de district qui devaient prononcés

4 des mesures, des sanctions contre les militaires. Egalement si un militaire

5 était complice dans un crime qui avait été commis par un civil, dans ce

6 cas-là, le militaire était jugé devant un tribunal civil.

7 Q. Pourriez-vous nous dire --

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, à la page 31, ligne 3, les

9 mots "responsabilité pénale" ne figurent pas. Il y a différents types de

10 responsabilité, différents types d'infractions disciplinaires et ce qui

11 manquait ici c'était les mots, "responsabilité pénale". Je souhaiterais que

12 cela soit corrigé.

13 Q. D'après vos souvenirs, en 1993, avec quelle fréquence des peines

14 étaient prononcées pour l'infraction à la discipline, à l'encontre des

15 militaires ?

16 R. En 1993, je pense qu'il s'agissait des centaines des peines pour des

17 questions de discipline. Je ne m'attendais pas à votre question, je ne

18 pouvais pas vous donner une réponse précise, mais je pense qu'il y avait

19 des centaines de personnes. Il y en avait beaucoup qui étaient en prison

20 pour des questions de discipline.

21 Q. Etant donné que vous faisiez partie de la police militaire, est-ce que

22 les policiers militaires étaient privilégiés, et est-ce qu'on leur évitait

23 certaines sanctions disciplinaires s'ils avaient violé la discipline ou la

24 loi ?

25 R. Mais, Madame, non seulement on ne bénéficiait pas de privilèges, mais

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1 les membres de la police militaire disaient souvent que mis à part les

2 difficultés qu'un policier militaire avait à faire son travail. Déjà vous

3 deviez enquêter sur les personnes que vous connaissiez, si un membre de la

4 police militaire avait enfreint le règlement ou la loi, les sanctions

5 étaient encore plus lourdes que pour les autres.

6 Je pourrais peut-être vous dire que, dans le cas de figure où un

7 simple soldat, qui ne faisait pas partie de la police militaire, avait reçu

8 peut-être une peine toute simple, une grosse réprimande, si la même chose

9 avait été commise par un membre de la police militaire, la sanction était

10 beaucoup plus lourde. Il aurait été peut-être envoyé quelque part beaucoup

11 plus loin de son domicile pour la peine.

12 Q. Vous nous avez énuméré les différents problèmes que vous aviez pu

13 rencontrer dans l'exercice de vos fonctions. Dans quelle mesure ces

14 problèmes avaient-ils influencé la possibilité d'enquêter et de découvrir

15 les causes de faire toute la lumière sur un événement ?

16 R. J'ai déjà pu dire que cela dépendait de l'infraction du crime ou de

17 n'importe quel délit. Il y avait des choses que l'on pouvait découvrir en

18 une heure de travail et, pour d'autres, il fallait enquêter pendant une

19 longue période. Parfois cela durait quelques mois, parfois sept à huit mois

20 d'enquêtes étaient nécessaire.

21 Q. Pourriez-vous nous donner quelques exemples où le Bataillon de la

22 Police militaire avait mis plusieurs mois pendant laquelle il a fallu

23 enquêter pour mettre un terme aux activités criminelles de certains

24 groupes ?

25 R. Je pourrais vous donner l'exemple de toute une unité qui s'appelait la

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1 Légion verte, la 314e, qui pratiquement tout entière, son commandant,

2 l'adjoint commandant, exerçait des activités criminelles pendant une phase

3 donnée. On était au courant, mais il a fallu pouvoir recueillir des

4 informations pour corroborer tout cela. Cela s'est passé au mois d'avril

5 1993, alors que ce groupe a été démantelé qu'en janvier, peut-être, de

6 1994. Il y avait un autre exemple également caractéristique de la 7e Unité

7 musulmane qui devait s'appeler la Guérilla de la Montagne, ou les Sokol,

8 les Faucons. On avait découvert une activité criminelle vers la fin du mois

9 de mai, alors que la documentation nécessaire pour l'enquête a été

10 recueillie qu'en septembre, et on a pu les arrêter à la fin de l'année de

11 1993. On a dû les juger qu'en 1994 seulement.

12 Il y avait également une affaire avec une guérilla turque, où nous avons

13 participé, nous de la police militaire, uniquement dans la phase finale du

14 démantèlement de l'unité. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire,

15 mais je peux vous donner plus de détails.

16 Q. Si je vous ai bien compris, au moment où vous appreniez que certaines

17 personnes étaient en train de commettre de manière répété et continue

18 certaines infractions, vous entrepreniez des activités d'enquêtes et vous

19 avez mis plusieurs mois à recueillir toutes les preuves pour qu'une

20 poursuite pénale puisse être engagée ?

21 R. Vous avez très bien compris, Madame.

22 Q. Vous nous avez donné l'exemple, par exemple, de la Légion verte, de la

23 314e Brigade, et le résultat d'un travail de la sécurité militaire du 3e

24 Corps, c'était l'affaire de la Guérilla turque. Est-ce qu'une fois que

25 l'enquête était terminée, on déposait une plainte au pénal et il y avait

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1 des poursuites pénales.

2 R. Oui, oui. Dans tous ces cas-là. Certaines personnes avaient répondu

3 devant différentes cours, différents tribunaux militaires, mais toujours

4 est-il qu'ils avaient tous été traînés devant la justice.

5 Q. L'histoire de la Guérilla turque, ces étrangers étant donné les crimes

6 qu'ils avaient commis, est-ce que ces personnes faisaient partie d'une

7 unité, ou il s'agissait là des unités indépendantes. Parce que je vois que

8 les premiers groupes, comme vous l'avez énumérés, faisaient partie des

9 Brigades du 3e Corps.

10 R. Quant à la Guérilla turque, je n'ai jamais réellement compris sa

11 composition. Il y avait des personnes qui avaient trouvé, je ne sais pas

12 quoi, un abri disons aux fins de cette unité. Etant donné que le contre-

13 espionnage de la sécurité militaire avait participé principalement dans

14 cette affaire, je ne sais pas plus là-dessus.

15 Q. Pourriez-vous nous dire depuis le début du travail du Bataillon de la

16 Police militaire, quel a été l'attitude du 3e Corps d'armée, vis-à-vis la

17 coopération avec le HVO et quant à la protection de certaines valeurs du

18 peuple croate, par exemple, la protection des monuments religieux ?

19 R. Ce qui nous a été dit au moment de la création du Bataillon de la

20 Police militaire, ils nous avaient dit que notre Unité de la Police

21 militaire, notre bataillon serait nos premiers axes, et le deuxième serait

22 une Compagnie du HVO. On aurait pu avoir une unité conjointe, mais cette

23 unité n'a jamais vu le jour. Je ne sais pas pourquoi.

24 Il y a eu une pression qui était désagréable envers les Croates, qui

25 étaient membres de la police militaire. Il y avait un homme que je

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1 connaissais, Mario Crjac [phon], qui faisait partie de nos rangs et, après,

2 ce qui s'est passé avec Breko [phon] et un autre, cet homme a quitté la

3 police militaire. Il a quitté l'armée, des pressions étaient exercées sur

4 eux.

5 Quant à la protection des monuments, des ordres avaient été donnés,

6 où il y avait des objets de culte que ce soit orthodoxe ou catholique. Où

7 notre police militaire et la police civile avaient protégé ces monuments.

8 Il y avait aussi le monastère de Guca Gora.

9 Q. Avant de passer au monastère Guca Gora, vous nous avez dit que des

10 pressions avaient été exercées sur les Croates qui faisaient partie de la

11 police militaire. Etait-ce vous, les Bosniens, qui avaient exercé cette

12 pression ? Ou c'étaient des personnes de l'extérieur qui le faisaient ?

13 R. Je m'excuse parce que le Président de la Chambre m'avait demandé d'être

14 précis puisque j'étais un militaire. Sans doute, je n'ai pas été

15 suffisamment précis. Non, ce n'était pas nous qui exercions cette pression

16 sur les collègues qui étaient dans notre rang, c'étaient les gens de

17 l'extérieur. Je pourrais vous donner les exemples. Je ne sais pas. Zoran,

18 par exemple, ou même quelques autres qui faisaient partie de notre police

19 militaire. Nous, on était en bons termes.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous

21 pourrions procéder à la pause maintenant.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 10 heures 30. Nous allons faire la pause

23 technique afin de permettre, tant au témoin qu'au personnel technique de se

24 reposer et de faire le nécessaire sur le plan technique. Nous reprendrons

25 aux environs de 11 heures moins cinq.

Page 16799

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je donne la parole à la

4 Défense.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Mahir, en réponse à mes questions précédentes, vous avez dit

7 que, dans certaines situations, on vous avait recruté pour des missions

8 particulières. Pourriez-vous me dire, si j'ai bien compris la situation,

9 vous avez commencé au début comme vous étiez un simple policier militaire;

10 est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. En tant que policier militaire, aviez-vous une quelconque mission à la

13 fin du mois de janvier 1993, par rapport ou en rapport avec certaines

14 opérations de combat qui se déroulaient dans le village de Dusina ?

15 R. Oui, en tant que membre de la 1ere Compagnie du Bataillon de la Police

16 militaire, effectivement, on m'a donné une mission, on m'a demandé d'aller

17 escorter certaines personnes qui se trouvaient dans la zone de combat, et

18 il fallait escorter ces personnes jusqu'au KP Dom de Zenica.

19 Q. Pourriez-vous nous dire qui était ces personnes ?

20 R. Il s'agissait des membres du HVO qui avaient été capturés au combat

21 dans la région de Dusina.

22 Q. Comment assuriez-vous le transfert de ces membres du HVO qui avaient

23 été capturés et où les -- d'où partaient-ils lorsque vous les emmenez au KP

24 Dom de Zenica ?

25 R. En tant que membres de la 1ere Compagnie, nous rendions à Lasva, un

Page 16800

1 groupe s'est rendu à l'école de Lasva et les a retenus. Moi-même, j'étais

2 près du bus, le véhicule qui était à notre disposition, donc je ne me suis

3 pas rendu à l'école. Ils les ont emmenés en voiture à Zenica.

4 Q. Lorsque vous assurez le transfert de ces membres du HVO qui avaient été

5 capturés, ce transfert de Lasva à Zenica, est-ce qu'un quelconque membre de

6 la police militaire, voire vous-même, avez-vous maltraité ces membres du

7 HVO ?

8 R. Non.

9 Q. Un quelconque membre du HVO que vous transportiez en autocar, s'est-il

10 plaint à vous, a-t-il parlé de harassement ?

11 R. A vrai dire, nous ne leur parlions pas, mais personne ne s'est plaint à

12 nous. Il y avait dix à 15 personnes à bord de l'autocar; nous n'avons pas

13 beaucoup parlé, et nous les avons emmenés à Zenica.

14 Q. Vous étiez un policier militaire et, en tant que tel, pourriez-vous

15 nous dire si un des membres du HVO qui avait été capturé ou même un de vos

16 collègues, a-t-il évoqué la mort de certaines personnes ? Est-ce que l'on a

17 insinué ce genre de chose ?

18 R. Personne ne m'a parlé de cela, mais, après avoir emmené les prisonniers

19 au KP Dom et après les avoir remis aux personnes qui se trouvaient au KP

20 Dom, je ne les ai jamais revues. Je sais simplement qu'au cours des

21 enquêtes, certains membres de notre police ont eu des entretiens avec ces

22 personnes. Mais personne n'a parlé de meurtre. Il y avait des morts de part

23 et d'autre, c'était des personnes qui étaient mortes au combat, cela nous

24 le savions avant de partir pour Zenica.

25 Q. Le procureur ou le Juge d'instruction vous a-t-il jamais posé la

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1 question, puisque vous étiez un membre de la police militaire, vous a-t-on

2 demandé à aucun moment de mener des enquêtes supplémentaires, par rapport

3 aux événements qui s'étaient produits à Dusina ?

4 R. Personnellement, non. Je sais simplement que deux ou trois jours après

5 les opérations de combat, une commission a été mise sur pied, et quelqu'un

6 du service des enquêtes de la police militaire s'est rendu à Dusina, et je

7 crois que la défense civile a nettoyé le champ de bataille. Je n'en sais

8 pas davantage, pardonnez-moi.

9 Q. Pardonnez-moi, il y a quelque chose qui ne me semble pas clair. Vous

10 avez dit que la défense civile a nettoyé ou dégagé le champ de bataille,

11 est-ce que cela se trouve à la page 39, à la ligne 6.

12 Qui au plan juridique devait assurer le nettoyage de la région ?

13 R. La Défense civile, toutes les fois que cela s'avérait possible.

14 Q. Vous connaissez sans doute la région de Lasva, Dusina et des villages

15 voisins, dites-moi, s'il vous plaît, si quelqu'un ou un membre de la

16 Défense civile, vous a dit à vous membre de la police civile que lorsque

17 des corps ont été trouvés dans l'ensemble de cette région, qu'on suspectait

18 que ces personnes aient peut-être trouvé la mort d'une autre façon, c'est-

19 à-dire, pas sur le champ de bataille ?

20 R. Non, je n'ai aucun élément me permettant de dire que nous aurions tenu

21 ce genre d'information.

22 Q. Monsieur Mahir, savez-vous quelque chose à propos de ce qui s'est passé

23 après l'enlèvement de Zivko Totic, au mois d'avril 1993, à Zenica ? Savez-

24 vous su la police militaire a été impliquée d'une quelconque manière à cet

25 égard ?

Page 16802

1 R. Je sais que M. Kordic. Zivko Totic a été enlevé à Podbrezje. Je sais

2 qu'il y a un monument à cet endroit-là et le monument a été érigé en

3 l'honneur aux personnes qui l'ont escorté. Je sais que ceci était très

4 choquant surtout parce que la personne qui escortait cet homme a été tuée.

5 La police militaire s'est rendue sur les lieux ainsi qu'un policier

6 du HVO. A ce moment-là, leur mission a été un petit peu étendue. On nous a

7 demandé de nous rendre dans la région. Cela faisait partie de nos tâches

8 quotidiennes, et on nous a demandé à ce moment-là de rassembler tous les

9 événements sur cet événement-là, en particulier.

10 Q. Monsieur Mahir, savez-vous si la police militaire a obéit à ces ordres-

11 là et si la police militaire a tenté, effectivement, de rassembler les

12 éléments ?

13 Savez-vous quel type d'éléments ont été recueillis ?

14 R. Comme je vous l'ai dit, la police militaire accompagnait ces

15 commissions mixtes qui avaient été créées par le commandement du corps, il

16 visitait tous les villages autour de Zenica. Il pensait les trouver sur

17 place et je crois que l'ensemble du bataillon avait été déployé dans cette

18 région. Ceci a duré quelques quatre ou cinq jours, ensuite, on nous a

19 demandé de cesser les recherches, quelques quatre ou cinq jours plus tard

20 car, prétendument, je ne sais pas si, parce que les ravisseurs avaient été

21 entrés en contact les observateurs de la MCCE et ces mêmes observateurs

22 avaient demandé que les recherches cessent afin d'assurer la sécurité de la

23 personne qui avait été enlevée.

24 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le Bataillon de la Police

25 militaire ou toute autre unité des forces militaires du 3e Corps a pris

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1 part à l'enlèvement de Zivko Totic ?

2 R. Madame Residovic, je ne peux pas vous dire, non, avec certitude, à

3 propos d'une autre entité, mais, pour ce qui est d'une autre unité, mais

4 pour ce qui est du Bataillon de la Police militaire, je puis vous dire que

5 nos membres n'ont rien à voir avec cet enlèvement, hormis, le procédure qui

6 a suivi par la suite.

7 Q. Si Zivko Totic devait témoigner devant cette Chambre et dire qu'une

8 Unité spéciale du 3e Corps ou plutôt des services de Sécurité ont pris part

9 à l'enlèvement, tout d'abord, dites-moi si une telle unité existait et

10 savez-vous quelque chose à ce propos ?

11 R. Je serais ravi de pouvoir vous dire que le 3e Corps avait des marines

12 ou des commandos, des unités spéciales, nous n'avions même pas des Unités

13 de Police dignes de ce nom. Encore moins, des unités de police spéciales,

14 des unités spéciales. De telles unités n'ont jamais existé et pour ce qui

15 est du 3e Corps, il n'y avait aucune unité qui aurait pu porter ce nom ou

16 aurait pu être qualifiée d'unité spéciale. Car je sais très bien quelles

17 sont les conditions requises pour remplir cela. Je sais qu'une telle unité

18 n'existait au sein du 3e Corps et certainement pas au sein du Bataillon de

19 la Police militaire.

20 Q. Si je vous ai bien compris, vous rejetez toute éventualité à cet

21 égard ? Il n'y avait pas d'Unités de la Police au sein du

22 3e Corps qui auraient pu avoir un quelconque lien avec l'enlèvement ? Il ne

23 s'agit même pas de procéder à l'enlèvement en tant que tel. Est-ce que

24 c'est ce que vous tentez de dire ?

25 R. Oui. J'ai essayé d'être très clair, comme le Président de la Chambre de

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1 première instance me l'a demandé. Aucune unité de la police militaire n'a

2 pris part à cet enlèvement ni à aucun autre, du reste.

3 Q. Il y a quelques instants, vous avez évoqué le nom de Guca Gora. Avez-

4 vous assuré la sécurité du monastère de Guca Gora et de qui preniez-vous

5 vos ordres ?

6 R. Effectivement, j'y ai participé moi-même personnellement. Mon

7 commandant m'a demandé de le faire et j'ai accompli ma mission au sein du

8 commandement du 3e Corps, nous sommes allés ensemble, nous étions seize

9 hommes en minibus, nous nous sommes rendus à Guca Gora pour assurer la

10 sécurité de ce monastère. En arrivant sur les lieux, près du commandement

11 de la 306e Brigade, j'ai vu qu'il y avait un poste de commandement. Je

12 supposais qu'il s'agissait du poste de commandement de la 306e Brigade. Il

13 y avait également une escouade de la 306e qui nous a rejoints et avec

14 quelques difficultés, nous avons réussi dans les lieux et nous avons réussi

15 à assurer le contrôle de cet endroit pendant un mois, un mois et demi,

16 jusqu'au mois d'août.

17 Moi-même, je n'ai passé que quelques jours à cet endroit-là.

18 Q. Lorsque vous êtes parti, qui menaçait cet endroit ? Pourquoi deviez-

19 vous détacher des membres du Bataillon de la Police du 3e Corps ?

20 R. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons rencontré un

21 certain nombre d'étrangers, des Arabes, ils ne parlaient pas notre langue,

22 ils parlaient l'arabe, et je ne comprenais pas l'Arable. Quoiqu'il en soit,

23 il ne s'agissait pas de gens de la région. Il y avait peut-être quelques

24 personnes de la région, 15 à 20 environ. Mais à l'entrée, il y avait

25 quelque chose qui rassemblait à un nid de mitrailleuses, il y avait

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1 quelqu'un qui était en poste devant ce nid de mitrailleuses et il

2 s'agissait d'une position fortifiée, les personnes qui se trouvaient à

3 l'intérieur du monastère.

4 Q. Lorsque vous leur avez demandé, est-ce qu'ils sont repartis ou avez-

5 vous eu du mal à reprendre le contrôle de cet endroit ?

6 R. Je ne sais pas si le terme "incident" est un terme approprié, mais la

7 situation était très tendue, nous étions sur le point d'ouvrir le feu car

8 on nous avait demandé d'entrer dans le monastère et de prendre le contrôle

9 du monastère du Guca Gora car ils souhaitaient le faire exploser, donc, il

10 était important pour nous de remplir notre mission. Nous n'avions pas le

11 choix.

12 Après deux heures, environ, et après quelques menaces et quelques

13 conditions proposées et discordes, nous avons réussi à entrer dans le

14 monastère.

15 Q. Avez-vous remarqué si oui ou non il y avait des traces qui indiquaient

16 que le monastère avait été endommagé ?

17 R. Oui. Il y avait ces traces. Des livres avaient été jetés sur le sol, il

18 y avait plusieurs objets devant le monastère. Devant, il y avait une pièce

19 de l'orgue qui avait été brisé, il y avait des inscriptions en Arabe, il y

20 avait du vin qui avait été versé ici et là. C'est ce que nous pouvions voir

21 à première vue.

22 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si certains membres d'armée ont

23 tenté de remettre tout ceci en ordre ? Tout ce désordre qui avait été

24 provoqué par les Moudjahiddines.

25 R. Au début de la soirée, un monsieur est venu. Je ne le connais pas

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1 personnellement mais M. Beba est venu, je crois qu'il faisait partie du

2 groupe opérationnel ou qu'il se trouvait à Travnik, je ne sais pas quel

3 était son poste. Il est venu avec un groupe d'autres personnes pour

4 repeindre les parois qui avaient recouverts de graffiti et je suis parti,

5 moi-même, le lendemain dans la soirée. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est

6 passé par la suite, je sais simplement qu'au mois d'août, notre unité s'est

7 rendue à Zenica et que cette escouade de la 306e Brigade est restée sur

8 place pour assurer la sécurité du monastère et, ensuite, remis le contrôle

9 aux autorités de l'église lorsque les conditions étaient appropriées.

10 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

12 principal.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que l'autre équipe de la Défense pourrait

14 poser des questions à ce témoin ?

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

16 de questions pour le moment à poser ce témoin.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

18 témoin a évoqué un ordre, je ne pensais pas qu'il allait en parler; j'ai

19 cet ordre ici en B/C/S. Puis-je lui montrer cet ordre ? Je souhaite

20 demander au témoin s'il reconnaît cet ordre et je souhaiterais pouvoir

21 verser ceci au dossier.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas remis ce

24 document à l'Accusation, ni à aucune autre partie parce que je pensais que

25 le témoin ne saurait rien à propos de ce document. Peut-être que le témoin

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1 pourrait lire ce document rapidement.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un ordre, je ne sais pas de qui d'ailleurs,

3 que vous aviez en votre possession, et le témoin a évoqué un ordre. Vous

4 voulez montrer cet ordre au témoin pour qu'il le reconnaisse, c'est bien la

5 problématique.

6 Monsieur Mundis, vous étiez debout.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous

8 pourrions regarder ce document. Je n'ai pas la date de cet ordre. Le témoin

9 a évoqué plusieurs ordres. Je ne sais absolument pas de quelle date il

10 s'agit ici. Je n'ai aucune idée.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer un petit peu. Au

12 cours de son témoignage, le témoin a dit que le général Hadzihasanovic

13 avait donné un ordre en vertu de quoi le Bataillon de la Police militaire

14 aurait autorité sur les pelotons de la police militaire dans la ville de

15 Zenica. Pendant la pause, j'ai réussi à parcourir mes documents, et je

16 souhaite simplement voir si le témoin peut confirmer qu'il s'agit bien de

17 l'ordre en question lorsqu'il l'a évoqué.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous ne nous

20 opposons pas à ce que ce document soit montré au témoin, mais, néanmoins,

21 je demanderais à l'avenir à ma consoeur de nous prévenir un petit peu à

22 l'avance si de tels documents surgissent.

23 Montrez-le à Me Dixon.

24 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

25 également regarder ce document, s'il vous plaît ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume que l'ordre est en B/C/S. C'est de le

2 mettre sous le rétroprojecteur et, comme cela, le témoin le lira et ce sera

3 plus simple pour tout le monde.

4 Maître Dixon, pas d'objection ?

5 M. DIXON : [interprétation] Non, mais merci, Monsieur le Président.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le

7 point de suggérer ceci. Il ne s'agit pas d'un ordre qui est très long.

8 Peut-être qu'il pourrait le lire. Nous allons l'entendre et, à ce moment-

9 là, le témoin sera en mesure de dire si, oui ou non, il s'agit de l'ordre

10 qu'il a cité.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de l'ordre

12 que j'ai évoqué. Il s'agit de l'ordre autorisant -- limitant le pouvoir des

13 pelotons de la police militaire et je souhaite le lire --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez-le entièrement comme cela.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] -- "Parce qu'il y avait eu des abus --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

17 LE TÉMOIN : [interprétation] "En raison des abus commis par des personnes

18 en position officielle, les membres des Unités de la Police se trouvant

19 dans la région de Zenica, il est nécessaire de vous avertir de

20 l'utilisation et du déploiement des Unités de la Police militaire

21 conformément aux Réglementations qui régissent le travail de la police

22 militaire dans la République de Bosnie-Herzégovine.

23 "Etant donné que dans la zone ou dans la ville de Zenica, il y a un

24 Bataillon de la Police militaire qui se trouve déployé, il est important de

25 signaler à vos membres ce qui suit. J'entends ce qui suit : les Unités de

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1 la Police militaire qui appartiennent à vos unités pourront être déployées

2 exclusivement aux fins de remplir des tâches qui figurent au chapitre 1,

3 paragraphe 2.6, comme suit : l'organisation de la relève des patrouilles

4 entre les points de reconnaissance et sécurité physique au niveau des

5 personnes de commandement. Dans le cadre des commandements, les centres

6 Opérationnels et le centre de Communication, ainsi que le centre du

7 Chiffrement doit être mis sur pied et organisations de points de contrôle

8 pour contrôler et surveiller l'entrée et la sortie de ces postes de

9 commandement, capacité et habilité à opérer -- faire des recherches sur les

10 lieux, lorsque les commandants doivent prendre le contrôle et s'assurer que

11 tout ceci a été analysé abnégation. "Deuxièmement, toutes les autres

12 tâches relèvent de la compétence du Bataillon de la Police militaire.

13 Toutes les autres tâches qui incombent aux membres de la police militaire.

14 "Troisièmement, le commandant adjoint chargé de la sécurité de l'unité sera

15 tenu pour responsable de la bonne gestion des Unités de la Police

16 militaire."

17 Ensuite, on peut lire la signature : "Le commandant Enver Hadzihasanovic."

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Pourriez-vous nous donner la date, s'il vous plaît ? Est-ce que vous

20 pouvez nous dire à quelle date cet ordre a été donné ?

21 R. Le 23 octobre 1993.

22 Q. Merci. Etant donnée que le témoin a reconnu ce document, est-ce qu'il

23 peut être marqué aux fins d'identification jusqu'à ce que nous obtenions

24 une traduction en anglais ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La signature, est-ce que c'est la signature du

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1 commandant du 3e Corps, ou c'est quelqu'un qui a signé pour lui ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait certain. Je ne

3 sais pas s'il s'agit de la signature du commandant. Je pense que ceci est

4 signé au nom du commandant. Je ne pense pas qu'il s'agisse de l'écriture et

5 de la signature du commandant. C'est quelqu'un qui a signé à sa place.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il s'agit d'un document, typiquement police

7 militaire. Est-ce que la conception intellectuelle a été faite au Bataillon

8 de la Police militaire ou ailleurs ? Si cela a été fait au Bataillon de la

9 Police militaire, on voit qu'il y a Jan Barteja. Vous pouvez identifier

10 Jan ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] IM/TA correspond aux initiales de la personne

12 qui a copulé ce document. Ceci n'a pas été fait apparemment auprès

13 Bataillon de la Police militaire.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, la Défense voulait un numéro aux

15 fins d'identification ?

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.

19 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, cette pièce est versée au dossier

20 sous la cote DH2052 aux fins d'identification. Ce document est bien en date

21 du 23 octobre 1993. Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

23 Est-ce que les autres défenseurs veulent poser une question sur ce document

24 puisqu'il y avait le timbre, 7e Brigade musulmane ?

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

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1 dit un peu plus tôt que nous n'avions pas de questions, mais, étant donné

2 que ce document est apparu, entre temps, je souhaite montrer ce document

3 encore une fois au témoin car il ne l'a pas lu en entier.

4 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

5 Q. [interprétation] Monsieur Mahir, pourriez-vous regarder le haut de ce

6 document, haut à droite, voir qui est le destinataire ?

7 R. Ceci a été envoyé à l'organe chargé de la Sécurité de la

8 7e Brigade musulmane, si vous entendez le tampon qui est au milieu.

9 Q. Je parle de ce qu'on voit en haut à droite du document. Il s'agit d'un

10 document du 3e Corps, à qui était-il destiné, seulement à a 7e Brigade, ou à

11 d'autres unités ?

12 R. Non, à toutes les unités qui se trouvaient dans le domaine du 3e Corps.

13 Q. Pas simplement la 7e Brigade; c'est exact.

14 R. C'est exact.

15 Q. Merci.

16 R. C'est en tout cas ce qu'indique ce document : "Au commandant des unités

17 qui se trouvent détacher dans la région de Zenica." J'ai oublié de le dire,

18 c'est la partie qui se trouve ici dans la partie en haut à droite du

19 document.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vais maintenant donner la

21 parole à l'Accusation pour le contre-interrogatoire.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Je souhaite demander à Mme l'Huissière de bien vouloir laisser ce document

24 près du témoin. Je vais poser quelques questions à propos de ce document,

25 dans quelques instants.

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1 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Daryl Mundis. Nous

3 représentons ainsi que mes confrères ici, l'Accusation. Je vais vous poser

4 un certain nombre de questions, mais, avant de ce faire, je souhaite vous

5 demander ceci : si vous ne comprenez pas les questions que je vous pose,

6 dites-le-moi et je les reformulerai. Je n'ai absolument pas l'intention de

7 semer la confusion dans votre esprit.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaite également demander à Mme

9 l'Huissière de déplacer un petit peu le rétroprojecteur, ou de déplacer en

10 arrière pour que je puisse voir le témoin.

11 Q. Je vais commencer avec ce document que vous avez sous les yeux, étant

12 donné que vous l'avez toujours devant vous. Pourriez-vous me dire,

13 Monsieur, s'il vous plaît, en 1993, et jusqu'au moment où ce document a été

14 rédigé, à savoir, au mois d'octobre 1993, en dehors du 3e Corps du

15 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, quelle autre Unité de la

16 Police militaire de d'autres brigades du 3e Corps se trouvaient à Zenica ?

17 R. Il y a quelques instants, j'ai dit qu'il y avait en plus des bataillons

18 de la police militaire de la brigade dans sa structure organisationnelle,

19 il y avait les Unités de la Police militaire. Il y avait, en outre, le

20 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, mais il y avait également une

21 Unité de la Police militaire de la

22 7e Brigade musulmane, ainsi qu'une Unité de la Police militaire de la 313e

23 Brigade, ainsi que de la 314e et une Compagnie de la 301e Brigade également,

24 une unité, je crois, qui était encore déployée, à ce moment-là.

25 Q. Nous allons reprendre une par une ces brigades et ces Compagnies de la

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1 Police militaire. De combien d'hommes était composée la 7e Brigade

2 musulmane ? Combien de policiers militaires y avait-il au sein de la 7e

3 Brigade musulmane de Montagne, détachée à Zenica, combien y en avait-il ?

4 R. Il y avait environ un Peloton de la Police militaire. Le chiffre n'est

5 peut-être pas exact, je ne sais pas exactement combien d'hommes il y avait,

6 que ce soit du côté de la police militaire ou de la brigade.

7 Q. Encore une fois, je vous demande un chiffre approximatif, mais combien

8 d'hommes composent un Peloton de la Police militaire, environ ?

9 R. Entre 27 et 31 hommes.

10 Q. Ce Peloton de la Police militaire de la 7e Brigade musulmane qui se

11 trouvait à Zenica, où était-il exactement ?

12 R. Le commandement du peloton se trouvait dans l'école de musique de

13 Zenica, dans ce bâtiment-là.

14 Q. Combien de policiers militaires environ ou combien de la 303e Brigade

15 se trouvaient à Zenica en 1993 et où étaient-ils ?

16 R. La même chose, il y avait un peloton et il se trouvait à l'école

17 d'ingénieur mécanique. A part de cet institut, d'autres se trouvaient en

18 ville près de Jugo Plastika, c'était une entreprise.

19 Q. La 314e Brigade, combien de policiers militaires y avaient-ils au sein

20 de cette brigade ? Où se trouvaient-ils à Zenica ?

21 R. La même chose. La 314e avait également un peloton et il se trouvait

22 dans les étages supérieurs de ce même institut.

23 Q. Cette 301e Brigade, même question ?

24 R. La 301e Brigade utilisait les locaux en réalité. Ils étaient au centre-

25 ville, c'était le centre de la Planification, l'institut de Planification.

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1 Il se trouvait dans ce bâtiment-là. Je ne me souviens pas du nom exact de

2 ce bâtiment dans le centre commercial, économique, c'est là que se trouvait

3 le Peloton de la Police militaire. Je ne me souviens pas du nom de ce

4 bâtiment, le nom des locaux en question, mais c'est un bâtiment qui se

5 trouve au centre-ville, près du bâtiment de la municipalité et du MUP.

6 Q. Monsieur, pourriez-vous, à nouveau, nous répéter la raison, pour

7 laquelle le commandant du 3e Corps d'armée a écrit et émis le document qui

8 est placé sous vos yeux ? Pour quelle raison a-t-il envoyé ce document à

9 ces unités, les unités auxquelles le document est adressé ?

10 R. Mais à cause justement de ce qui est écrit dans le préambule de cet

11 ordre. Il est écrit à cause de l'abus de fonction de la part des membres de

12 la police militaire. Pour cette raison-là.

13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces abus auxquels on fait

14 référence ?

15 R. Par exemple, vous aviez les patrouilles dans la ville même au centre-

16 ville et, parfois, il y avait cinq patrouilles dans la ville en même temps.

17 La patrouille de la police militaire et la patrouille de la 7e Brigade

18 musulmane, la patrouille de la 303e et 314e Brigades, et vous avez

19 l'impression qu'il n'y avait que des policiers dans la ville, et aussi il

20 est arrivé que les soldats portent des fusils, alors que c'était clairement

21 interdit dans la ville. Justement, à cause des abus qui se sont produits,

22 quand il est arrivé et que les personnes se présentent sous une fausse

23 identité, et cetera, et parfois aussi, de sorte que, quand une patrouille

24 se rendait dans un immeuble, s'il n'y avait que les membres de la police

25 militaire du 3e Corps d'armée qui patrouillaient dans la ville, on était

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1 sûr que c'était bien notre unité qui a fait cela, et qu'aucune autre.

2 Q. Ces abus que l'on mentionne, est-ce que ces abus se référent de quelle

3 que façon que ce soit à la situation qui prévalait à l'école de musique, où

4 se trouvait le commandement de la 7e Brigade musulmane de Montagne et son

5 peloton de police militaire ?

6 R. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête le commandant, vraiment.

7 Comment voulez-vous que je réponde à cela ? Peut-être pense t-il aussi bien

8 à la 7e et à la 303e Brigades, peut-être pour les deux qu'il a écrit cet

9 ordre ? Car des abus se sont produits d'après ce que je pense au sein de

10 toutes ces unités.

11 Q. Est-ce qu'à un moment donné en 1993, dans le cadre de vos

12 responsabilités au sein du 3e Corps d'armée ou du Bataillon de la Police

13 militaire du 3e Corps d'armée, est-ce qu'à aucun moment vous avez eu

14 connaissance des abus qui se sont produits dans l'école de musique de

15 Zenica ?

16 R. Non, personnellement, de telles informations ne me sont jamais

17 parvenues, toujours est-il que j'ai entendu quelques rumeurs concernant de

18 tels abus, peut-être que des membres de la Croix Rouge s'y sont rendus pour

19 vérifier, pour faire leur propre enquête, mais je n'ai jamais reçu un

20 rapport officiel indiquant que qui que ce soit ait été détenu là-bas au-

21 delà de la durée légale de détention préventive.

22 Q. En tant qu'adjoint du commandant du Bataillon de la Police militaire du

23 3e Corps d'armée et quelqu'un qui à la base a une formation juridique,

24 quand vous avez entendu ces rumeurs, est-ce que vous pouvez me dire ce que

25 vous avez fait, vous, en tant que membre de la police militaire, pour

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1 déterminer s'il y avait une raison pour de telles rumeurs ?

2 R. Mais je n'étais pas l'adjoint du commandant de la police militaire.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement, le

4 témoin vient de répondre qu'à l'époque, il n'était pas l'adjoint du

5 commandant de la police militaire. Il a dit clairement qu'il n'avait aucune

6 connaissance de ce qui c'est passé à l'école de musique.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais reformuler la question, Monsieur le

8 Président.

9 Q. Monsieur, quelle était votre fonction à l'été 1993 ?

10 R. J'étais chargé de la prévention et la répression de la criminalité à

11 Zenica et, dans le cadre de cette fonction, j'ai travaillé au sein d'une

12 équipe, créée par le poste de sécurité publique par la police militaire et

13 par la direction de la police, une équipe qui est chargée justement de

14 détecter des crimes, des contraventions, infractions, et cetera, délits à

15 la source de la loi tout simplement, les pillages d'appartement, notamment.

16 Q. Au cours de l'été 1993, vous étiez chargé de la répression de la

17 criminalité à Zenica et, il y a quelques instants, à la page 52, ligne 24,

18 vous avez dit que vous avez entendu parler des rumeurs qui concernaient

19 quelques abus, et voici la question que je vous

20 pose : puisque vous étiez chargé de la répression et la prévention de la

21 criminalité à Zenica, qu'est-ce que vous avez fait suite à ces rumeurs,

22 après avoir entendu cela ?

23 R. Tout d'abord, en tant que personne chargée de la prévention et de la

24 répression de la criminalité à Zenica, nous ne nous occupions que des

25 crimes perpétrés contre la propriété immobilière et mobilière, et

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1 [imperceptible] immobiliers et mobiliers. C'est la première chose. Ensuite,

2 si j'avais entendu quoi que ce soit d'autre, j'aurais écrit un rapport pour

3 informer mes commandants ou mes supérieurs hiérarchiques du crime allégué.

4 Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu des violations de la loi,

5 à l'époque.

6 Q. Vous n'étiez pas d'accord avec ces rumeurs tout simplement, les rumeurs

7 concernant des abus éventuels qui se produisaient à l'école de musique ?

8 R. Monsieur le Procureur, très souvent même au jour d'aujourd'hui quand je

9 travaille au sein de l'armée de la fédération, je dois dire que nous avons

10 entendu des rumeurs, par exemple, on vient de localiser Mladic à Pale.

11 Maintenant, il s'agit de rumeurs et vous n'avez pas d'indices clairs allant

12 dans ce sens. Parfois il s'agit du travail de la propagande tout simplement

13 et vous ne pouvez pas savoir s'il convient de croire aux rumeurs ou non.

14 Par exemple, quand un obus tombe devant un grand magasin et que l'on tue 16

15 personnes, que cet obus tue 16 personnes, d'après les rumeurs, les

16 militaires auraient sorti des gens de ce grand magasin pour les tuer. Est-

17 ce que vous croirez ces rumeurs puisque vous avez toutes sortes de rumeurs

18 qui accompagnent de tels actes ?

19 Q. D'après la réponse que vous venez de donner, vous n'avez rien fait

20 suite aux rumeurs que vous avez entendues concernant des abus allégués dans

21 l'école de musique et vous n'avez rien fait pour vérifier si ces rumeurs

22 étaient vraies ou non, et que si elles avaient un fondement ou non ?

23 R. Oui, vous avez raison.

24 Q. Maintenant, nous allons parler d'autres points abordés par la Défense,

25 à commencer par Dusina. Vous avez dit que vous devriez vous rendre à Lasva

Page 16818

1 avec d'autres membres de la police militaire pour transporter des soldats

2 du HVO qui se sont rendus au KP Dom; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez, Monsieur, à peu près à quel moment vous avez reçu cette

5 tâche ?

6 R. Je pense que cela s'est produit dans la soirée, après 8 heures du soir

7 en tout cas. Je pense que c'était à la fin du mois de janvier, mais je ne

8 me souviens pas de la date exacte.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date des combats dans la région de

10 Dusina ?

11 R. Je pense que c'était le jour où les combats se sont arrêtés.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment à peu près vous êtes

13 arrivé à l'école à Lasva ?

14 R. Excusez-moi, je vous ai dit que je n'étais pas à l'école. Je ne suis

15 pas allé à l'école, je suis resté près de l'autocar et du véhicule par

16 lequel nous étions arrivés.

17 Q. Où se trouvait le bus ?

18 R. Près de la guerre ferroviaire, près du pont qui mène vers un autre

19 village.

20 Q. Justement pour être utile aux Juges, pourriez-vous nous dire qu'elle

21 est la distance qui sépare respectivement le pont de la gare ferroviaire et

22 l'école ?

23 R. Si vous empruntez la route goudronnée, on peut dire plus que 400

24 mètres, mais, en revanche, si vous empruntez le raccourci, emprunté souvent

25 par les villageois, dans ce cas-là, 200 mètres à peu près.

Page 16819

1 Q. J'imagine qu'après vous êtes montés à bord de l'autocar et

2 personnellement vous avez voyagé entre Zenica et Lasva jusqu'à la gare

3 ferroviaire ?

4 R. Oui.

5 Q. A quel moment êtes-vous arrivé à la gare ferroviaire de Lasva ?

6 R. Je ne saurais vous répondre avec précision. Je pense qu'entre Zenica et

7 Lasva, vous avez besoin d'à peu près de 20 minutes pour faire ce trajet, à

8 peu près, vous avez besoin de 20 minutes. Mais je ne saurais être plus

9 précis. De toute façon, nous avons voyagé pendant la nuit.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment à peu près le bus a quitté

11 la gare ferroviaire de Lasva ?

12 R. A peu près 40 minutes après notre arrivée. Un groupe de personnes est

13 venu prendre ces gens et ensuite nous sommes revenus à Zenica en bus.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment à peu près vous êtes arrivé

15 à KP Dom ?

16 R. Non, je ne sais pas quelle heure il était à ce moment-là, et vous savez

17 à l'époque le temps me disait rien. Je ne prêtais pas attention à cela.

18 Q. Est-ce que c'était avant ou après minuit ?

19 R. Avant minuit. Si nous sommes partis vers 8 heures du soir, nous sommes

20 revenus à Zenica au plus tard, mais au plus tard, je dis vers 10 ou 11

21 heures du soir.

22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était du nombre des soldats du

23 HVO qui s'étaient rendus, que vous avez transportés dans cet autocar ?

24 R. 15, au maximum.

25 Q. Est-ce que vous savez si on a noté les coordonnées concernant ces

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1 personnes, leur identité ? Je parle des personnes se trouvant dans

2 l'autocar.

3 R. J'étais un simple soldat, un policier militaire, et j'étais censé

4 d'assurer le transport de ces personnes. Je ne sais pas ce que faisaient

5 les commandants de la compagnie, les personnes responsables et les

6 personnes qui sont venues chercher ces prisonniers à l'école, je n'en sais

7 rien. Je ne peux pas vous répondre quoi que ce soit à ce sujet. Tout ce que

8 je sais, c'est qu'à partir du moment où nous sommes entrés de KP Dom, nous

9 sommes entrés par la porte principale et nous les avons laissés sortir,

10 descendre du bus où quelqu'un les a réceptionnés et c'était la fin de notre

11 mission. Je n'étais qu'un simple policier de base, un policier militaire.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces soldats du HVO, qui s'étaient

13 rendus, qui étaient à peu près au nombre de 15, à partir du moment où ils

14 sont montés dans l'autocar ? Est-ce que vous vous souvenez s'ils

15 présentaient des signes visibles de blessures, ce coups, saignements, et

16 cetera ?

17 R. Oui. Il y avait une personne qui était blessée, d'ailleurs cette

18 personne a été transportée dans un véhicule, un simple véhicule, à cause,

19 justement de ses blessures. Mais je ne connaissais pas l'origine de ses

20 blessures.

21 Q. A aucun moment de ce jour-là, avez-vous appris l'identité d'aucun de

22 ces soldats du HVO ?

23 R. Non.

24 Q. Vous nous avez parlé des commandants de compagnies, de personnes qui

25 étaient d'une forme d'autorité, qui ont pris ces prisonniers dans l'école.

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1 Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces personnes ?

2 R. Par exemple, une de ces personnes était M. Semir Saric. A l'époque, je

3 le connaissais par son et son prénom, mais je me souviens de quelque chose

4 d'assez étranger, à savoir qu'il criait, il parlait des conventions de

5 Genève, il disait qu'il ne fallait pas les toucher et je le voyais pour la

6 première fois. Nous, nous étions dans un bataillon et je me souviens de lui

7 et je me suis; ce moment s'est gravé dans ma mémoire à cause de cela

8 justement. Depuis, nous avons coopéré. Nous avons participé aux mêmes

9 enquêtes et je me souviens de Nermin Dzambegovic, qui était le commandant

10 de la compagnie qui était un militaire actif de carrière et qui,

11 aujourd'hui, travaille quelque part à Gorazde dans un MUP.

12 Q. Ces deux individus, M. Semir Saric et M. Nermin Dzambegovic étaient

13 tous deux membres de votre Unité de Police militaire ?

14 R. Oui.

15 Q. Hormis les policiers militaires du 3e Corps d'armée qui étaient

16 présents sur les lieux, est-ce que vous avez reconnu, est-ce que vous

17 connaissiez, est-ce que vous avez appris les coordonnées d'une quelconque

18 autre personne, d'un quelconque autre soldat présent en même temps que vous

19 à Lasva ?

20 R. Non. Cela m'est arrivé après la fin des combats. Des combats ont lieu

21 autour de la gare ferroviaire de Lasva et autour de la gare, cela

22 grouillait de soldats qui étaient membres du QG municipal, de la 7e Brigade

23 musulmane, du QG municipal. Je suis même sûr, en ce qui concerne la 7e

24 Brigade musulmane parce que, justement, j'ai entendu dire que le commandant

25 de cette compagnie s'est fait tuer à Zenica.

Page 16822

1 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de cette personne que vous connaissiez

2 et qui, par la suite, a été tuée à Zenica ?

3 R. M. Camdzic a été tué lors des combats à Zenica. C'est un commandant de

4 compagnie. Déjà à Zenica, nous avons entendu dire qu'il est mort au combat.

5 Q. Vous étiez à Zenica au moment où vous avez appris que

6 M. Camdzic a été tué et il a été tué dans la région de Dusina, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur, vous souvenez-vous du nom et du prénom d'un quelque autre

10 soldat du 3e Corps d'armée présent à Lasva le soir où vous y étiez, mis à

11 part vos collègues, les membres de la police militaire ?

12 R. Je ne saurais les énumérer à présent. Vous savez cette situation était

13 tendue, les policiers sont arrivés, personne aime la police et je ne

14 cherchais pas savoir qui était là de toute façon.

15 Q. Mais, vous nous avez dit, tout à l'heure, que vous saviez qu'il y a eu

16 des tués des deux côtés pendant le conflit qui a eu lieu à Dusina. A quel

17 moment avez-vous appris qu'il y a eu des pertes des deux côtés pendant le

18 conflit qui s'est produit à Dusina ?

19 R. Est-ce que je ne vous ai pas bien compris ? A quel moment ai-je appris

20 qu'il y a eu des pertes ? A partir du moment où on a reçu notre mission.

21 Nous sommes partis de Zenica, c'est là que nous avons appris qu'il y a eu

22 des pertes de deux côtés.

23 Q. Oui, c'est exactement la question que je vous ai posée. Quand vous

24 arrivez à la gare ferroviaire de Lasva, vous savez déjà qu'il y a eu des

25 pertes des deux côtés, que ces pertes se sont produites pendant les combats

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1 dans la région de Dusina.

2 R. Oui.

3 Q. C'est à peu près la dernière question que je vais vous poser, je pense,

4 au sujet des événements qui se sont produits à Dusina. Est-ce que vous

5 pourriez nous dire un peu plus au sujet des 15 soldats du HVO qui s'étaient

6 rendus et qui se trouvaient dans l'autocar ? Est-ce que vous pouvez nous

7 dire quoi que ce soit au sujet de leur état d'esprit, sur la base de leurs

8 gestes, de ce qu'ils se disaient peut-être, de leurs façons d'être et

9 d'agir ?

10 R. Monsieur, voyez-vous, je ne sais pas si vous n'avez jamais été arrêté,

11 emprisonné, si votre vie n'a jamais été menacée par les combats et si votre

12 réponse négative et j'espère que vous n'aurez jamais une telle expérience

13 dans votre vie. Parce que vous avez participé aux activités de combat,

14 comment voulez-vous agir, vous avez peur. Les gens, ils avaient peur, ils

15 étaient recoquillés sur eux. Quand on leur a dit qu'on les amenait au KP

16 Dom, ils étaient soulagés en quelque sorte parce que, pour eux, ce qui

17 importait, c'était de s'éloigner des lignes de front. Après, tout peut

18 arriver, à partir du moment où vous êtes dans un lieu comme le KP Dom.

19 Q. C'était exactement la question que je vous ai posée parce que ces

20 personnes n'étaient pas à l'aise, elles avaient été emprisonnées, arrêtées

21 par votre armée. Vous ne vous attendiez pas, n'est-ce pas, à ce qu'ils

22 rentrent en contact avec vous ?

23 R. A leur égard, par exemple, je ne suis pas détendu là. Si on sort, en

24 revanche, on peut peut-être plaisanter, mais là, dans ce prétoire, non, je

25 ne suis pas vraiment détendu. Imaginez-vous comment se sent une personne

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1 qui sort d'un combat.

2 Q. Je comprends, je comprends parfaitement ce que vous ressentez,

3 Monsieur. Nous allons parler à propos à présent de l'incident impliquant le

4 kidnapping de M. Zivko Totic.

5 Vous nous avez parlé des pas qui ont été ordonnés à votre unité de police

6 militaire. Mais la question que je vais vous poser, vous concerne plus

7 personnellement. Quelles sont les actions que vous auriez éventuellement

8 entreprises pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à Totic ?

9 R. Nous avons suivi une commission, je pense que c'est Ibrakovic, qui

10 était à la tête de cette commission, et j'ai été dans l'escorte de cette

11 commission, donc c'était précisément ma mission. Au cours des discussions

12 entre nous, entre collègues, évidemment, on racontait toute sorte

13 d'histoire, mais ceci n'avait pas voulu dire grand-chose pour nous. Mais

14 c'est vrai que nous nous efforcions tous à essayer de trouver un indice

15 quelconque qui nous aiderait à résoudre le problème du kidnapping de M.

16 Totic.

17 Q. Quand vous dites que vous étiez dans l'escorte de cette commission,

18 est-ce que vous pourriez nous dire où vous êtes allé exactement ?

19 R. Je pense que nous sommes allés dans le village d'Arnauti, ou Gliznik

20 [phon], ou les deux villages; de toute façon, ce sont les villages qui se

21 trouvent le long de Babin Rijeka. Peut-être que vous le ne savez pas grand-

22 chose au sujet de cette région, peut-être que vous en savez plus que moi,

23 d'ailleurs, puisque, moi aussi, je ne suis arrivé à Zenica que juste avant

24 la guerre, on était là pour assurer la sécurité de cette commission. Je ne

25 suis allé nulle part ailleurs. C'est vrai que les autres gens sont entrés

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1 peut-être soit à la mosquée, soit dans certaines maisons, mais, moi, non,

2 j'ai été uniquement dans le village, et je regardais un petit peu ce qui se

3 passait dans le village.

4 Q. Qu'avez-vous vu dans ce village ?

5 R. Qu'est-ce que j'ai vu dans le village ? Les villageois.

6 Q. Est-ce que vous avez vu des étrangers, des gens qui ne semblaient pas

7 être des villageois ?

8 R. Je n'ai parlé avec personne au sujet, pour qui j'aurais pu dire qu'il

9 s'agissait d'un étranger. Mais, vous savez, si vous laissez pousser une

10 barbe, si vous négligez votre apparence physique, vous aurez -- j'aurai du

11 mal à dire si vous êtes étranger ou si vous êtes du cru. Il y a eu de

12 telles personnes.

13 Q. Vous n'avez pas vu des personnes qui clairement dont l'apparence

14 physique indiquait qu'ils venaient du Moyen-Orient, ou d'un pays de

15 l'Afrique du nord, ou que c'était des Arabes ?

16 R. Non, je ne les ai pas regardés suffisamment de taille pour pouvoir les

17 déterminer.

18 Q. Vous nous avez parlé des efforts entrepris par la police militaire du

19 3e Corps, qui se sont produits pendant la période qui a suivi de près le

20 kidnapping de Totic, vous nous avez dit qu'après ces trois ou quatre jours,

21 comme cinq jours, l'engagement de la police militaire s'est terminée; est-

22 ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact. J'ai dit que cela a duré quatre ou cinq jours.

24 Q. Pendant cette période-là, vous étiez à Arnauti, n'est-ce pas ? Vous

25 étiez là-bas pendant cette période de quatre ou cinq jours suite au

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1 kidnapping de M. Totic.

2 R. Oui, mais quelque part vers la fin, peut-être que le quatrième ou le

3 cinquième jour uniquement.

4 Q. Vous souvenez-vous qui était les membres de la commission que vous avez

5 accompagnés ?

6 R. Je pense que l'un des membres de la commission était

7 M. Mirso Ibrakovic. Il était, à l'époque, le commandant de l'état-major

8 municipal. Je n'en suis pas sûr, toutefois, je ne connais pas sa fonction

9 exacte. Il y avait, je crois, également un représentant des Croates - je ne

10 connaissais pas leurs noms - il y en avait qui était déjà en 1993. Je

11 n'étais qu'un simple policier et l'on m'a demandé d'assurer la sécurité de

12 ces personnes. C'était ma tâche de m'assurer à ce que personne ne les

13 dérange, une fois qu'ils avaient dit qu'ils avaient terminé leur travail,

14 c'était tout.

15 Q. Vous souvenez-vous qui a eu l'idée de se rendre à Arnauti ?

16 R. C'était des questions politiques prises au niveau du corps d'armée,

17 même plus haut que cela.

18 Q. Vous souvenez-vous si parmi les membres de la commission en question,

19 il y avait un membre du CSB, du centre de Sécurité, ou quelqu'un qui

20 faisait partie des services de Renseignements ?

21 R. Je n'en suis pas sûr, je ne m'en souviens pas.

22 Q. Ma consoeur vous a posé toute une série de questions, qui concernaient

23 l'engagement des policiers militaires, dans l'enlèvement et vous nous avez

24 dit ni les membres de la police militaire, ni des Unités du 3e Corps chargé

25 de la Sécurité n'ont pas participé à l'enlèvement. Est-ce que vous vous

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1 souvenez de quelqu'un qui avait participé à l'enlèvement de Zivko Totic ?

2 R. D'après les bruits qui ont couru après les échanges, j'ai entendu dire

3 qu'il s'agissait des étrangers qui l'avaient enlevé. Je ne peux pas vous

4 l'affirmiez avec certitude, mais des bruits couraient comme quoi c'était

5 eux qui l'avaient enlevé.

6 Q. Avez-vous jamais entendu dire que dans le cadre de l'exercice de vos

7 fonctions de policier militaire, n'avez jamais entendu dire donc quelqu'un

8 un certain dénommé Ramo Durmis avait participé à l'enlèvement ?

9 R. J'ai eu la possibilité d'entendre ce nom.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous avons entendu la déposition de M.

12 Totic. Si l'on regarde les pages 3 209 et 3 210, il nous a donné une

13 réponse assez précise, une indication assez précise de qui ait pu être

14 l'auteur de l'enlèvement, et je pense que la question qui vient d'être

15 posée, sort du cadre de l'interrogatoire principal mené par ma consoeur.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Que répondez-vous, Monsieur Mundis, à l'objection de

17 la Défense ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaierai de le faire

19 en présence du témoin pour ne pas perdre de temps. Je pense que ma consoeur

20 a posé au témoin toute une série de questions, quant aux auteurs de cet

21 enlèvement, et elle a essayé de démontrer que les membres de la police

22 militaire n'avaient rien à voir avec cet enlèvement. Je ne suis donc pas

23 d'accord avec mon confrère de la Défense et je pense qu'on a pu voir qu'il

24 y avait parmi les kidnappeurs des gens qui prétendaient parler des langues

25 étrangères, alors que ce n'était pas des étrangers, et qui avaient

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1 entrepris d'autres mesures pour essayer de déguiser leurs origines, par

2 exemple, de changer la couleur de leur peau et ainsi de suite. Toujours,

3 est-il que je pense que je ne sors pas du cadre de l'interrogatoire

4 principal et nous ne sommes pas d'accord avec ce que vient de dire mon

5 confrère, quant à la déposition du témoin précédent.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais la Défense était concerné de Durmis. Vous

7 rappeliez le témoignage de Totic qui aurait d'après vous évoqué M. Durmis.

8 Pouvez-vous faire une référence précise, ou si c'est une question

9 suggestive que vous posez ?

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que M.

11 Totic avait mentionné par son nom, M. Ramo Durmis. J'ai tout simplement dit

12 que M. Totic avait mentionné des personnes qui prétendaient parler de

13 langues étrangères ou portaient des gants, pour que l'on ne remarque pas la

14 vraie couleur peau, pour qu'on essaie d'associer des locaux, on pensait que

15 des locaux pour que l'on prenne les locaux pour des étrangers. Je pense

16 avoir des bases pour poser ces questions dans le cadre de mon cas, en

17 rogatoire, et nous avons la base pour poser ces questions dans le cadre du

18 contre-interrogatoire en toute bonne foi et je le pense réellement.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, je résume la position de l'Accusation.

20 L'Accusation nous dit - c'est à la page 64, ligne 23 et suivantes - elle

21 nous dit que, lorsque M. Totic a déposé, il a laissé penser que, ceux qui

22 l'avaient capturé, qu'ils pouvaient être des Arabes, en réalité, cela

23 pouvait être des locaux qui se seraient masqués et que, dans ce cadre, il

24 devait poser la question sur

25 M. Durmis. Voilà le positionnement de l'Accusation.

Page 16829

1 J'ai vu, à ce moment-là, la Défense se lever. Que veut-elle dire ? Autant

2 préciser qu'à la ligne 3 209, il avait indiqué ceci, par Totic : "Les

3 ravisseurs communiquaient en Arabes, sauf des locaux qui faisaient semblant

4 de parler arabe, mais ils ne pouvaient le parler correctement". Ligne 319.

5 Bien, alors allez-y.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la base de ce

7 vous venez de lire et à la base de mon interrogatoire, et l'interprétation

8 donnée par le collègue, quand on pose la question de la façon suivante, où

9 l'on nomme quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas de fondement pour ce faire.

10 Il faudrait d'abord que le Procureur s'assure que si le témoin sait que,

11 mis à part les étrangers, il y avait d'autres personnes qui avaient

12 participé à l'affaire, est-ce qu'il savait qu'il y avait des gens qui

13 prétendaient de parler des langues étrangères. Après, je ne sais de quelle

14 façon arriver à la personne qui l'intéressait, mais mettre dans la bouche

15 du témoin un nom qui n'a jamais été mentionné, je ne pense que cela soit

16 une façon correcte de procéder.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis. La Défense indique que vous

18 avez abordé directement le nom de Durmis et la Défense se pose la question

19 de savoir comment vous arrivez, tout de suite, à Durmis, alors même qu'il

20 n'y a pas eu de phase dans vos questions de Durmis ?

21 Mais je crois que l'autre Défense va rajouter quelque chose.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un point

23 d'éclaircissement, je crois que le témoin a répondu qu'il avait entendu

24 dire que c'était les Moudjahiddines qui l'avaient fait et notre collègue

25 devrait nous expliquer le lien entre les personnes mentionnées par M.

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1 Totic. Il s'agissait peut-être de Bosniens qui parlaient mal l'Arabe et,

2 que Ramo Durmis avait été mentionné par mon collègue de l'Accusation.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation a

4 répété plusieurs fois lors des objections soulevées pas la Défense, nous

5 estimons avoir une base, en toute bonne foi, pour poser ce type de

6 questions dans le cadre du compte rendu du contre-interrogatoire. Nous

7 n'avons pas besoin de poser une base longuement.

8 Nous avons la base, le fondement sur une base, en toute bonne foi.

9 J'ai déjà expliqué à la Chambre quel était notre but et, une fois de plus,

10 cette série d'objections nous a fait perdre beaucoup plus de temps que si

11 l'on avait permis au témoin de répondre à la question. Parce que mon

12 collègue --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question parce qu'on perd du temps et

14 les Juges apprécieront tant la question que la réponse dans leur délibéré.

15 Allez-y.

16 M. MUNDIS : [interprétation]

17 Q. Monsieur, vous nous avez dit, avant notre discussion, que vous avez

18 entendu ce nom de Ramo Durmis ?

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous entendu ce nom relié à l'enlèvement de M. Totic ?

21 R. Oui. Mais je dois vous dire quelque chose d'autre. Pour tout ce qui

22 n'était pas bien à Zenica et, quand on parlait des étrangers qui étaient en

23 question, on mentionnait toujours le nom de Ramo Durmis. Cette personne

24 n'était pas importante pour moi et je n'ai jamais eu de contact direct avec

25 cette personne. Je ne sais pas grand-chose sur lui.

Page 16831

1 Q. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison il n'était pas important

2 pour vous, ce Ramo Durmis ? De quelle façon êtes-vous arrivé à cette

3 conclusion-là ?

4 R. La première fois que j'ai entendu parler de lui, de son nom, c'était au

5 moment où il y a eu des combats dans les environs de Visoko et je pense que

6 c'est à partir de ce moment-là que la personne est sortie des rangs de

7 l'armée. Je ne sais pas s'il a réellement jamais fait partie de l'armée. On

8 n'a jamais réellement su cela mais toujours est-il qu'à partir de ce

9 moment-là, il ne faisait pas partie de l'armée. L'armée et la police

10 militaire faisaient que ses agissements étaient, par exemple l'infraction

11 des biens militaire dans l'immobilier; c'est quelqu'un qui ne comptait pour

12 nous.

13 Q. Pourriez-vous nous dire à quoi pensez-vous quand vous dites que c'est

14 quelqu'un qui avait quitté l'armée ? Est-ce qu'il avait demandé de s'en

15 aller ou --

16 R. Je ne sais s'il a jamais réellement participé, fait partie de l'armée.

17 Mais je sais que, suite aux combats, aux environs de Visoko et à la mort de

18 certaines personnes qui étaient autour de lui, il n'était plus sous le

19 contrôle de l'armée et l'armée n'avait plus de contact avec lui.

20 Q. Je voudrais maintenant parler des mesures entreprises par la police

21 militaire concernant le monastère de Guca Gora. Vous souvenez-vous de la

22 date à laquelle vos collègues de la police militaire ont été envoyés pour

23 la première fois à Guca Gora ?

24 R. Je ne sais pas. Vous savez mon problème, c'est que je ne me souviens

25 jamais des dates. Mais, d'après ma mémoire, cela a dû se passer quelque

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1 chose comme le 15 ou le 16 juin, le 15 ou le 15 juin.

2 Q. Monsieur, combien de policiers militaires sont allés avec vous à Guca

3 Gora vers la mi-juin ? Combien de membres de votre bataillon ?

4 R. Nous avons utilisé une camionnette pour nous y rendre, qui avait sept

5 places. J'y étais moi-même. En outre, une autre personne qui était là en sa

6 capacité officielle et le reste c'était des policiers militaires.

7 Q. Vous nous avez dit que, dans cette camionnette, on pouvait -- il y

8 avait sept places. Est-ce que la camionnette était -- est-ce que toutes les

9 places étaient prises ?

10 R. Oui.

11 Q. Quand vous êtes arrivés au monastère de Guca Gora à la mi-juin 1993,

12 combien de soldats ou de policiers militaires de l'ABiH, qui appartenait au

13 3e Corps, étaient présents au monastère de Guca Gora ?

14 R. Vous voulez savoir combien de personnes de la 306e Unité nous avaient

15 rejoints ? Quelques dix personnes, si vous parlez de personnes qui

16 appartenaient à l'ABiH. On parle d'une totalité de 26 personnes.

17 Q. Cette unité de dix personnes qui vous a rejoint à Guca Gora, est-ce

18 qu'il y avait déjà un Guca Gora avant que vous y fussiez ou vous soyez

19 arrivé après ?

20 R. Nous les avons trouvé là-bas. C'était une section de la police

21 militaire. Je ne sais pas s'ils étaient là déjà auparavant. En fait, je ne

22 sais pas où il se trouvait avant de venir à Guca Gora.

23 Q. Vous nous avez dit qu'il était difficile de rentrer dans ce bâtiment et

24 vous nous avez parlé de la présence des Arabes. Est-ce qu'il était

25 difficile de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte à cause des Arabes ou

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1 pour quelles raisons ?

2 R. Oui, c'était à cause des Arabes. Leur présence nous rendait la tâche de

3 rentrer dans l'enceinte difficile. C'était le seul obstacle pour que nous y

4 rentrions à l'intérieur. Mais certains parlaient cette langue.

5 Q. Il y avait des membres de la police militaire ou de la section de la

6 306e Brigade qui parlait Arabe ?

7 R. Non. Vous n'avez pas bien compris. Ce que j'ai dit c'était la chose

8 suivante : avec les Arabes qui se trouvaient à l'intérieur, il y avait de

9 nos côtés des Bosniaques, et toute la communication passait par eux.

10 Q. Oui, je vous remercie d'avoir répondu ainsi. Ce que j'ai pu entendre en

11 anglais m'a amené à arriver à une conclusion différente.

12 Vous nous avez parlé des personnes qui étaient à l'intérieur du monastère,

13 est-ce que toutes ces personnes, tous ces Arabes, étaient à l'intérieur du

14 monastère quand vous êtes arrivé ?

15 R. Ce groupe était à l'intérieur du monastère. Il y en avait certains que

16 nous avons pu observe tout de suite et d'autres étaient sortis après. Ils

17 étaient à l'intérieur des portails du monastère de Guca Gora.

18 Q. Est-ce qu'ils étaient à l'intérieur de l'église, ou à l'intérieur de

19 l'enceinte du monastère, donc de la cour qui entoure l'église ?

20 R. Ceux que nous n'avons pas pu voir étaient à l'intérieur de l'église,

21 alors que d'autres étaient à l'intérieur de l'enceinte, il y a une clôture

22 qui est autour et qui forme une cour, et ils étaient à l'intérieur.

23 Q. D'après vous, quel était le nombre de personnes qui étaient présentes,

24 soit dans la cour, soit dans les différents bâtiments du monastère ?

25 R. Je ne les ai jamais comptés, mais je pense qu'il y avait au maximum 20,

Page 16834

1 25 personnes. Vous savez, ce monastère avait une autre entrée de l'autre

2 côté. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, j'y ai passé deux ou

3 trois jours. Je suis allé dans le but de contrôler la situation après que

4 notre unité a commencé à assurer ce monastère. Mais je pense qu'ils

5 n'étaient pas plus que 25.

6 Q. Il y avait combien de Bosniaques qui étaient avec les Arabes ?

7 R. En totalité, il y avait quelque chose comme 20 à 25 personnes.

8 Q. En totalité, il y avait 20 à 25 personnes arabes et locales, et il y

9 avait également des personnes de l'ABiH du -- votre Bataillon de Police

10 militaire et de la 306e Brigade; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Quel type d'armes avait les Arabes et les locaux, s'ils étaient armés ?

13 R. A l'entrée même, il y avait une mitraillette et tout le reste c'étaient

14 des armes d'infanterie. De notre côté, l'unité était bien équipée. On avait

15 quelques fusils à lunettes, enfin bien équipés, on était mieux équipé

16 qu'eux.

17 Q. Je ne pense pas que ce soit clair au compte rendu d'audience, mais sur

18 les 20 à 25 personnes qui étaient soit d'origine arabe, soit c'étaient des

19 personnes locales, combien d'entre eux étaient des Arabes, et combien y

20 avait-il des Bosniens ?

21 R. J'ai parlé, c'est-à-dire, j'ai eu un échange où on a crié avec l'un

22 d'entre eux. Je ne sais pas. Si, aujourd'hui, si jamais on les -- il s'est

23 rasé, je ne suis pas sûr que je le reconnaîtrais. En tout cas, j'ai parlé

24 qu'avec une seule personne.

25 Q. Je suppose que vous ne pouvez pas nous dire combien y avait-il

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1 d'Arabes, et combien y avait-il des Bosniaques dans ce monastère; est-ce

2 exact ?

3 R. Oui, vous avez tout à fait raison.

4 Q. Que s'est-il passé avec ce groupe de 20, 25 personnes qui étaient soit

5 Arabes, soit des locaux ? Qu'est-ce qui s'est passé après avec eux ? Où

6 est-ce que vous les avez emmenés ?

7 R. Emmenés, ce n'est peut-être pas là le bon terme. On les a menacés, on a

8 dit qu'on allait faire venir des renforts, qu'on allait ouvrir le feu. Ils

9 nous avaient dit qu'ils allaient ouvrir le feu. Par la suite, si je puis

10 m'exprimer ainsi, on s'est mis d'accord pour qu'ils sortent. En fait, nous

11 n'avions pas réellement l'intention d'ouvrir le feu. Notre but était tout

12 simplement qu'ils sortent de là, et que nous nous occupions d'assurer la

13 sécurité de cet objet.

14 Q. Pourquoi vous n'avez pas voulu arrêter qui que ce soit ?

15 R. J'étais le plus âgé et le plus haut en grade, et j'ai supposé que nous

16 n'étions pas en mesure de les arrêter. C'est pour cette raison-là que nous

17 ne l'avons pas fait parce qu'en les arrêtant nous n'aurions pas pu exécuter

18 notre mission. De Zenica à Guca Gora, c'est loin, donc nous ne pouvions pas

19 à nous attendre à ce que quelqu'un vienne à notre aide.

20 Q. Que voulez-vous dire qu'il n'y avait personne que vous pouviez

21 sélectionner et arrêter ?

22 R. S'il y avait eu des militaires, et si nous devions réellement agir

23 selon les règlements, nous aurions dû arrêter tout le monde puisqu'ils

24 étaient là sur la propriété d'autrui et qu'ils avaient vu le --

25 Q. Etant donné les ordres que vous avez reçus de protéger les bâtiments

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1 religieux, cela aurait pu être une raison pour prendre des mesures de

2 précaution en arrêtant ces gens-là ?

3 R. Nous voulions tout simplement rentrer, pénétrer dans cette enceinte et

4 la protéger d'une destruction qui allait continuer, sinon.

5 Q. Mais vous n'avez pas arrêté qui que ce soit, qui était dans l'enceinte

6 du monastère, ou dans le bâtiment du monastère, ce jour-là ?

7 R. Non.

8 Q. Où sont allés ces gens-là ?

9 R. Dans la direction de Travnik. Nous ne sommes pas allés les suivre

10 vraiment pas. Nous voulions tout simplement rentrer dans l'enceinte du

11 monastère, et mettre sur les deux portes d'entrée des gardes et, par la

12 suite, informer nos supérieurs hiérarchiques que nous l'avions fait.

13 Q. Je suppose que ces personnes avaient des véhicules et qu'ils font

14 rentrer dans leur véhicule et qu'ils se sont dirigés -- ils ont pris la

15 direction de Travnik ?

16 R. Je n'ai pas vu de véhicule. Je pensais qu'il y avait un véhicule qui

17 était garé en aval du monastère, mais je n'ai pas vu, j'ai peut-être aperçu

18 un véhicule qui était à un virage. Il y avait des personnes qui étaient

19 sorties pour le voir, mais ce n'était pas mon cas.

20 Q. La direction dans laquelle ils se sont rendus, c'était la direction --

21 ou, enfin, les zones qui étaient sous contrôle du

22 3e Corps ?

23 R. Cela m'étonnerait qu'ils se soient rendus dans la zone sous contrôle du

24 HVO, qui n'était pas très loin d'ailleurs, mais je pense qu'ils sont allés

25 sous la zone contrôlée par le 3e Corps.

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1 Q. Monsieur, était-ce là la première fois que vous étiez au courant de la

2 présence des étrangers ou plus précisément des Arabes sur la zone de

3 responsabilité du 3e Corps ?

4 R. Non, ce n'est pas la première fois que j'avais appris qu'ils étaient

5 là, j'ai pu voir des Arabes déjà à Zenica et sur la route aux environs de

6 Zenica.

7 Q. Est-ce que vous avez vu des Arabes armés, des étrangers armés en 1993 ?

8 R. Non, je ne les ai pas vus armer. Aussi à la fin de 1993, j'ai vu parmi

9 eux des personnes qui étaient armées.

10 Q. Est-ce que cet incident -- mais ce n'est pas un incident, mais ce qui

11 s'était passé à Guca Gora à la mi-juin de 1993 était, pour vous, la

12 première fois que vous rencontriez ces étrangers qui étaient armés et que

13 dans l'exercice de vos tâches en tant que policier militaire ?

14 R. Je n'ai pas eu personnellement de contact avec ceux, ni des conflits,

15 mais à une autre occasion, il ne s'agissait pas d'un incident, on m'a

16 demandé de me rendre au commissariat de police, puisque certains membres de

17 l'armée qui étaient y avaient été emmenés. Cette personne à laquelle on

18 avait demandé de montrer ses papiers d'identité n'en avait pas, il nous a

19 montré un petit carton du HCR, à partir de ce moment-là, je ne

20 m'intéressais pas plus à cette personne, et quand je suis rentré dans mon

21 bureau j'ai tout simplement fait un rapport, comme quoi il ne s'agissait

22 pas d'un membre de l'armée.

23 Q. Il y avait un incident, une occasion à laquelle une personne --

24 excusez-moi, je vais reformuler ma question. "On avait emmené, au

25 commissariat de police, une personne qui était Arabe."

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1 R. Peut-être que je ne suis réellement pas clair dans mes propos. Ce que

2 j'ai dit c'est que l'officier de police de permanence, qui était au

3 commissariat de police de Zenica, nous a informés que, dans leur bureau, il

4 se trouvait un militaire qui était étranger, et qui se fait passer pour un

5 membre de l'ABiH.

6 Moi-même et un collègue, nous sommes allés au commissariat pour être

7 présent lors de l'interrogatoire puisque, apparemment, il se trouvait dans

8 un véhicule volé. Quand nous sommes arrivés, on lui a demandé de

9 s'identifier et quand nous avons compris qu'il n'avait aucune preuve, il

10 n'avait aucune preuve qu'il était membre de l'ABiH, nous sommes partis tout

11 de suite, puisque nous n'avions plus de responsabilité.

12 Q. Merci, Monsieur.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai noté l'heure.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, moi aussi. Il faut combien de temps encore pour

15 terminer, Monsieur Mundis ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de me

17 pencher sur la question pendant la pause. Je comptais que la Défense de

18 Hadzihasanovic a pris quelque chose comme une heure et 28 minutes. Je vais

19 en parler avec le représentant du Greffe. J'ai toute une série de questions

20 à aborder avec ce témoin, mais peut-être, si la Chambre ait l'intention de

21 poser des questions, vous pourrez peut-être me donner une idée si vous

22 allez le faire, si ce ne sera pas long, je vais poser mes questions en

23 fonction de cela.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Des questions supplémentaires, nous avions compris

25 hier qu'il fallait absolument que ce témoin s'en aille parce qu'il est pris

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1 par autre chose, et il ne pourra pas rester jusqu'à lundi.

2 La Défense, pour les questions supplémentaires, il vous faudra

3 combien de temps ?

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Telle que la situation se présente

5 maintenant, dix minutes.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Tel que cela se présente, dix minutes, il nous

7 restera 45 minutes après. C'est vrai que j'avais quelques questions à

8 poser, mais nous pourrions faire un sacrifice des questions parce qu'il

9 nous a été indiqué que le témoin devait absolument partir.

10 Je sais qu'il y avait l'autre témoin qui attendait. Monsieur le Greffier,

11 indiquez à l'autre témoin qu'il revienne lundi après-midi, ce n'est pas la

12 peine qu'il attende, qu'il revienne pour l'audience qui débutera lundi à 14

13 heures 15. Nous ferons en sorte de terminer à 13 heures 45, parce qu'après

14 nous, il y a une autre formation, on ne peut pas aller au-delà. Il faut

15 qu'on se limite dans les 45 minutes que tout se termine. Nous reprendrons

16 aux environs de 12 heures 55.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. Monsieur, je souhaite vous poser une ou deux questions encore sur le

22 moment que vous avez passé à Guca Gora ou plutôt le moment qui a suivi

23 l'événement à Guca Gora. Quel type de rapport, qu'il soit écrit ou oral

24 avez-vous donné à vos supérieurs hiérarchiques sur ce que vous aviez

25 observé à Guca Gora, à la mi-juin 1993 ?

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1 R. J'ai immédiatement fait un rapport oral au supérieur hiérarchique

2 direct à propos des événements de Guca Gora et, ensuite, les rapports

3 normaux sont arrivés, ceux qui sont écrits, bien sûr, ont commencé à

4 arriver de Guca Gora.

5 Q. Vous en avez tenu informer votre commandant, M. Mujezinovic sur ce que

6 vous aviez vu et la présence de ces Arabes dans le monastère à la mi-juin

7 1993 ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vais vous poser maintenant quelques questions sur vos rapports avec

10 M. Mujezinovic, le commandant du Bataillon de la Police militaire du 3e

11 Corps. Vos rapports, de façon générale, dans une journée, au cours d'une

12 journée normale, vous étiez en contact avec lui combien de fois par jour,

13 par exemple, en 1993 ?

14 R. Au cours de l'année 1993, très peu, peut-être une fois par jour, même

15 peut-être moins que cela. Peut-être des contacts une fois par semaine.

16 Q. Donc au cours de l'année 1993, avez-vous passé, plutôt, je vais

17 reformuler. Où se trouvait le bataillon, où se trouvait le QG du Bataillon

18 de la Police militaire du 3e Corps ?

19 R. Dans la KP Dom de Zenica. C'est là que nous étions. Ce bâtiment nous a

20 été remis.

21 Q. Monsieur, est-ce que vous avez gardé un bureau à cet endroit ? Est-ce

22 qu'il y avait un espace réservé au bataillon ?

23 R. Il y avait cinq locaux que nous utilisions, que nous occupions mais là,

24 je travaillais moi-même et les autres membres du peloton de la police

25 militaire, nous nous trouvions dans le bâtiment du commandement au dernier

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1 étage. Le dernier bâtiment était celui du commandement du bataillon et,

2 dans ces locaux utilisés pas les enquêteurs de la police militaire,

3 j'avais, moi-même, un bureau à cet endroit-là.

4 Q. M. Mujezinovic avait-il un bureau dans ce même bâtiment ou dans un

5 autre de ces bâtiments ?

6 R. Dans ce même bâtiment, mais il fallait entrer de l'autre côté et son

7 bureau se trouvait au premier étage.

8 Q. Je suppose, d'après les réponses que vous nous avez données ce matin,

9 que M. Mujezinovic avait, pour supérieur hiérarchique,

10 M. Dugalic ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Ce monsieur avait pour supérieur hiérarchique le commandant du 3e

13 Corps ? Nous n'avons pas entendu votre réponse, en tout cas, cela n'a pas

14 été consigné au compte rendu d'audience. Pourriez-vous parler un peu plus

15 fort, s'il vous plaît ?

16 R. Pardonnez-moi.

17 Q. M. Mujezinovic devait rendre des comptes à M. Dugalic qui était son

18 supérieur dont commandant du 3e Corps; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Au cours de l'année 1993, avez-vous pris part aux séances

21 d'information, aux briefings du commandant du 3e Corps, sur toutes

22 questions portant sur les travaux de la police militaire, les missions de

23 la police militaire ?

24 R. Non.

25 Q. Pourriez-vous nous parler un petit peu, s'il vous plaît, des unités qui

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1 se trouvaient à l'intérieur du bâtiment du la police militaire du 3e

2 Corps ? Vous nous avez parlé de quatre compagnies et d'unités plus petites,

3 y compris, une unité d'enquête ou le service chargé de combattre le

4 terrorisme. Qui donnait les ordres aux compagnies -- non pas les ordres --

5 qui affectaient les différentes tâches aux compagnies et ces deux unités

6 plus petites au sein du bataillon ?

7 R. C'était le commandant du Bataillon de la Police militaire. C'est lui

8 qui affectait les différentes taches aux commandants de ses unités et

9 compagnies.

10 Q. Vous avez dit que chacune de ces compagnies jouait un rôle particulier

11 ou avait une fonction particulière; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, qui étaient les commandants de ces quatre

14 différentes compagnies au cours de l'administration en 1993 ?

15 R. Oui, je m'en souviens. La première compagnie était commandée par Nermin

16 Dzambegovic. Après lui, il y a eu - comment s'appelait-il - Faik quelque

17 chose. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Faik, Faik Skopljak, je

18 crois, commandant de la

19 1ère Compagnie après Dzambegovic. Zead Ganic était le commandant et puis

20 Fetic Suad était le commandant de la 3e Compagnie, et l'Unité du PTD était

21 Mirza, je ne me souviens pas de son nom de famille. Il est parti assez

22 rapidement. Ensuite, il y avait Hasim, pour finir, il y avait Cago Ibrahim

23 qui commandait le département, enfin, qui commandait toutes les questions

24 relatives à la circulation. Ensuite, il y a eu Mevludin Mustafic et Bakir

25 Alispahic était en premier, ensuite, Rusmir Skopljak.

Page 16843

1 Q. Il y a une abréviation, ici on parle du PPT, de l'Unité du PPT, à la

2 page 79, ligne 25. Il s'agit d'un sigle. Est-ce que ce sigle est exact, et

3 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que représente ce sigle ?

4 R. C'est PTD, et non pas PTT; c'est le sigle exact de l'Unité chargée des

5 Activités anti-terroristes.

6 Q. Vous nous avez dit en termes généraux, vous nous avez décrit les

7 activités du PTD, de cette Unité chargée du Contre-terrorisme. Pourriez-

8 vous nous en parler davantage ? Pourriez-vous nous parler un petit peu des

9 activités anti-terroristes menées par cette unité et peut-être nous

10 expliquer, si vous le savez, quelle menace terroriste le 3e Corps tentait

11 de minimiser ?

12 R. Ce Bataillon de la Police militaire a été créé et devait ressembler les

13 Bataillons de la JNA avec quelque sorte de modifications. Il y avait au

14 sein de celles-ci, les Unités de la PTD, comme nous les avons appelées, je

15 ne sais pas comment ceci a été créé, mais je sais simplement que ces unités

16 étaient composées de policiers militaires et avaient pour tâche, qui était

17 une tâche un peu séparé, d'assurer l'application de la discipline au sein

18 de l'armée de la Fédération. Ils ont été formés un peu plus tard, mais ceci

19 s'est trouvé dans les dernières étapes de la guerre lorsqu'il y a eu

20 conflit avec les gens du HVO. Vers la fin de la guerre, ils étaient mieux

21 formés et étaient mieux équipés.

22 Il s'agissait d'athlètes, de jeunes hommes qui pouvaient assurer la

23 sécurité de différentes personnalités, par exemple.

24 Q. Je vous ai posé cette question, Monsieur, parce que c'est une

25 organisation que vous dites ressemblait beaucoup ou reflétait celle de la

Page 16844

1 JNA, mais vous dites que cela s'appelait Unité antiterroriste et cela me

2 surprend quelque peu de constater que cette unité était chargée de faire

3 appliquer la discipline. Pourquoi ? Pourriez-vous peut-être faire la

4 lumière là-dessus un petit peu ?

5 R. Oui, j'ai dit, il y a quelques instants, que toutes les unités avaient

6 leur mission respective et ces missions étaient accomplies au pied de la

7 lettre. Je puis dire que cette unité était quelque peu plus libre au niveau

8 de son déploiement, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de missions bien

9 déterminées. On pouvait faire appel à elle s'il était important d'envoyer

10 une patrouille, par exemple, ou de faire appliquer le couvre-feu. C'est ce

11 que j'entends par faire appliquer la discipline et on pouvait les

12 reconnaître très facilement puisque c'était des hommes que l'on respectait

13 à Zenica. On avait entendu parler d'eux.

14 Q. Je souhaite que les choses soient bien claires, Monsieur. Cette unité

15 antiterroriste ou contre-terroriste avait-elle une quelconque

16 responsabilité eu égard aux Arabes que vous avez évoqués, des combattants

17 armés étrangers que vous avez évoqués, et qui se trouvaient dans la zone de

18 responsabilité du 3e Corps ?

19 R. A ce moment-là, elle s'occupait davantage d'elle-même, plutôt que des

20 autres dans sa phase initiale. Elle n'a pas eu de missions particulières.

21 Mais plus tard, on faisait appel à elle lorsqu'il fallait placer en garde à

22 vue ou en détention certaines personnes, ou qu'il fallait venir à l'appui

23 d'un bataillon plus tard en 1994.

24 Q. Est-ce que vous dites que vous faisiez référence, en fait, à cette

25 entité qu'était le bataillon en 1994 ? Que faisait-il ?

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1 R. Par exemple, ils ont été appelés pour s'occuper d'arrestations,

2 arrestations de la Légion verte, par exemple.

3 Q. Je vais vous poser davantage de questions sur le bataillon, la manière

4 dont était organisé le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps.

5 Combien d'officiers faisaient partie du commandement de ces bataillons ? Le

6 bataillon était-il organisé comme les autres bataillons, comme un Bataillon

7 d'Infanterie par rapport au nombre d'hommes et par rapport au commandement

8 de ce bataillon ?

9 R. Le commandant du Bataillon de la Police militaire était un bataillon un

10 peu particulier par rapport au Bataillon d'Infanterie, par exemple. Nous

11 avions au sein du commandement un adjoint chargé des questions d'éducation,

12 des questions du personnel, questions de logistiques car il n'y avait pas

13 d'officier chargé de la sécurité au sein du bataillon lui-même, comme

14 c'était le cas dans le Bataillon de Montagne. Mais il y avait un homme qui

15 était préposé à ces questions-là, comme toutes les autres missions, et je

16 crois que ceci relevait des entités chargées de la sécurité. Ils avaient un

17 assistant qui s'occupait des questions financières et le bataillon pouvait

18 avoir un commandement adjoint et un commandement adjoint, comme il y avait

19 dans le Bataillon de Montagne chargé des Communications, parce que nous

20 n'avions pas quelqu'un qui était chargé des transmissions. Il s'agissait,

21 en fait, d'un organe qui était à la fois opérationnel, éducatif et

22 formateur.

23 Q. Le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps avait-il un système de

24 relève, ou est-ce qu'il y avait toujours des officiers de permanence 24

25 heures par jour, sept jours par semaine ?

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1 R. Au sein du bataillon, il y avait, effectivement, un système de relève.

2 Il y avait l'officier qui était de permanence du bataillon. Il y avait en

3 outre, au sein du service des enquêtes de la police militaire, il y avait

4 un service qui assurait la permanence pendant 24 heures.

5 Q. Je suppose qu'il y avait un bataillon et qu'il y avait des réunions que

6 tenaient les membres de ce bataillon, de façon régulière, et où il y avait

7 un calendrier qui était établi.

8 R. Si vous parlez de l'année 1993, je ne peux pas vous dire avec certitude

9 car je ne faisais pas partie du commandement du bataillon, à ce moment-là.

10 Je faisais partie du commandement du bataillon, par la suite, et je sais

11 comment cela fonctionnait, par la suite.

12 Q. J'ai omis de vous poser une question un peu plus tôt lorsque nous avons

13 évoqué les événements de Lasva et Dusina. Vous nous avez dit que, lorsque

14 les soldats du HVO qui s'étaient rendus sont arrivés au KP Dom, il y avait

15 quelqu'un à l'accueil. Pourriez-vous me dire si ce réceptionniste était un

16 membre de l'armée ou un civil ? Quel rôle jouait-il au sein du KP Dom

17 lorsque ces soldats du HVO ont été transférés ?

18 R. Monsieur le Procureur, nous avions emmené cette unité au centre où

19 étaient recueillis les prisonniers de guerre. Dès le moment où ils ont été

20 placés en détention, les personnes qui assuraient la sécurité de cette

21 police militaire et de ce centre, où étaient retenus les prisonniers de

22 guerre, il n'y avait que les personnes officielles chargées des enquêtes

23 qui étaient autorisées à entrer contact avec elles. La police militaire

24 n'intervient plus à partir du moment où elle a remis ces personnes à la

25 prison.

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1 Q. Monsieur, excusez-moi, je souhaite vous poser deux questions maintenant

2 à propos d'un crime de désertion ou d'infraction. Quelles mesures les

3 officiers de la police militaire du 3e Corps ? Quelles mesures ces

4 officiers de police du Bataillon du

5 3e Corps ont-ils prises, eu égard aux déserteurs ?

6 R. Je reconnais que cela n'est pas peut-être une très bonne chose, il y

7 avait des désertions en grand nombre. Certains soldats quittaient une unité

8 pour se rendre dans une autre et n'en parlaient à personne. Il est vrai que

9 la police militaire, dans ces cas-là, menait des recherches. C'était la

10 première étape pour essayer d'entrer en contact avec eux physiquement. Si

11 cela n'était pas possible et qu'on n'arrivait pas -- ne parvenait pas à les

12 retrouver, à ce moment-là, on utilisait d'autres méthodes. On essayait de

13 vérifier les registres, on essayait de lancer des avis de recherches, mais,

14 si on ne les trouvait pas, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus.

15 Q. Mais n'est-il pas vrai que, lorsqu'un soldat déserte, il pouvait, de

16 façon unilatérale -- devait rompre ses liens avec l'armée, non ?

17 R. Je ne sais pas ce qui vous porte à croire cela. Peut-être il peut

18 rompre ses liens. Il peut échapper au contrôle ou il peut s'évader, aller

19 au-delà de la zone contrôlée par l'armée en question. Il peut aller au-delà

20 des frontières.

21 Q. Je vais vous poser la même question de façon un petit peu différente.

22 Quelqu'un qui est un membre de l'armée, qui reste un membre de l'armée sur

23 un plan juridique jusqu'au moment de sa démobilisation ou de son renvoi,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Oui, quelqu'un qui fait partie de l'armée, nous parlons de

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1 mobilisation. J'entends si nous parlons d'une personne qui a été mobilisée,

2 et qui a même quitte l'armée; ou quelqu'un qui fait son service militaire,

3 une fois que la personne quitte l'armée, il reste toujours membre de

4 l'armée pendant 30 jours, après quoi, il ne figure plus sur le registre de

5 l'armée.

6 Q. Une personne, qui quitte l'armée en 1993, sans avoir reçu la permission

7 ou sans avoir été démobilisé, est-ce que cette personne aurait pu être

8 arrêté par la police militaire et subi un procès devant le tribunal

9 militaire du district pendant la guerre, ou est-ce que ces soldats

10 pouvaient quitter l'armée sans aucun recours de la part de l'armée ?

11 R. Si un militaire quitte son unité, et cette unité publie un avis de

12 recherche concernant cette personne, et que cet avis de recherche parvient

13 à la police militaire, celle-ci, en le localisant, doit arrêter le

14 militaire en question. Il y a des sanctions prévues par la loi, pour de

15 telles infractions ou de telles violations.

16 Q. Merci.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons quelques autres points à soulever,

18 mais, vu la nécessité de nous arrêter à 12 heures 45, je termine ici mon

19 contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

22 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

23 Q. [interprétation] Monsieur Mahir, vous avez dit que quand vous êtes allé

24 vous occuper de ces membres capturés du HVO, pour les transporter à Lasva,

25 vous avez dit qu'à l'époque, au moment où vous vous dirigez là-bas, vous

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1 connaissiez -- vous saviez déjà que Camdzic avait déjà été tué. Comment

2 avez-vous appris cela ?

3 R. Je le connaissais de vue. Nous n'étions pas vraiment amis, mais nous

4 nous disons bonjour, nous nous connaissions de vue. Je ne sais pas comment

5 je l'ai appris, quelqu'un me l'a dit sans doute.

6 Q. Vous avez dit au Procureur qu'avant de partir, vous saviez que des

7 soldats avaient été tués de deux côtés à Dusina. Pourriez-vous nous dire

8 s'il était habituel pendant la guerre, qu'il y ait des pertes de deux

9 côtés, quand il y a un combat, ou est-ce que cette nouvelle vous a

10 choquée ?

11 R. Maître Residovic, mais je sais très bien que vous étiez à Sarajevo

12 pendant la guerre, et vous savez combien de pertes nous avons eues. Les

13 familles n'en savaient plus, ne pleuraient plus leur mort; pour nous,

14 c'était tout à fait normal d'apprendre qu'un collègue, qu'un combattant, un

15 membre de l'unité se fasse tuer. On l'apprenait c'est tout. Rien de plus.

16 Q. Mais, à partir du moment où vous entendez qu'il y a un combat en cours,

17 est-ce qu'il est normal, habituel, d'entendre qu'il y a des pertes des deux

18 côtés, aussi bien du côté de l'ennemi que de son coté, ou est-ce cela une

19 information exceptionnelle ?

20 R. Mais c'est bien évident que vous allez avoir des pertes des deux côtés,

21 et que l'on va en parler. C'était la guerre, vous savez.

22 Q. Monsieur Mahir, à partir du moment où vous êtes dirigé vers Guca Gora,

23 avec votre ordre, est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà que ce

24 monastère était menacé par certaines personnes ?

25 R. Oui. Nous savions qu'il s'agissait de protéger cet immeuble, ce

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1 monument, de toute destruction éventuelle, c'est ce que l'on nous a demandé

2 de faire.

3 Q. Est-ce bien pour cela que vous étiez assez bien armés comme vous l'avez

4 dit, puisque vous vous attendiez à ce qu'il y ait quelqu'un là-bas qui

5 détient ce monument, ce bâtiment, par la force ?

6 R. Mais, oui, c'est tout à fait logique. Il fallait être prêt pour faire

7 face à tout problème éventuel.

8 Q. Mais quelle était votre mission fondamentale au moment où vous êtes

9 dirigé là-bas, est-ce qu'il s'agissait de protéger ce monastère, l'église,

10 ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose ?

11 R. C'était bien cela notre mission, précisément. Il s'agissait de protéger

12 ce bâtiment, à savoir le monastère de Guca Gora, et d'empêcher qui que ce

13 soit de le détruire.

14 Q. Vous êtes arrivé là-bas, et vous avez vu un groupe d'une dizaine

15 d'Arabes armés, avec des gens de cru qui étaient là avec ces Arabes, et

16 vous avez dit que vous avez essayé de les faire partir, de ce bâtiment, de

17 différentes façons d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous en

18 tant que chef de ce groupe, s'il vous importait le plus de convaincre --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous protestons quant

21 aux quelques premières lignes qui figurent dans cette question. J'ai

22 demandé au témoin à plusieurs reprises s'il pouvait nous dire combien il y

23 avait de locaux là-bas -- d'Arabes là-bas, et je pense qu'il a parlé de 20

24 à 25 personnes en total. Peut-être qu'il y a tout simplement un problème de

25 traduction.

Page 16851

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, peut-être que je me suis

2 trompée, puisque je n'ai pas parlé de 25 personnes précisément, mais je ne

3 me suis dit que c'est le nombre qui représentait toutes les personnes

4 présentes là-bas, aussi bien les personnes du cru que les étrangers. Si

5 j'ai dit un autre chiffre, je me suis trompée, et je m'en excuse, on m'a

6 peut-être mal interprété aussi.

7 Q. Monsieur Mahir, d'après ce que j'ai compris, enfin la question que je

8 vous ai posé, était comme suit : A partir du moment où vous êtes arrivé là-

9 bas, est-ce que vous avez compris que ces gens menaçaient vraiment ces

10 monastères ?

11 R. Mais, Madame, quand nous sommes partis, on nous a dit qu'il s'agissait

12 de protéger ce monastère. Quand on nous a empêchés d'entrer, de pénétrer

13 dans les locaux du monastère, nous avons compris que si on laissait ces

14 gens, si on les laissait rester là-bas, que ce monastère allait être

15 détruit ou mis en danger.

16 Q. Je vous ai bien compris. Vous avez essayé à plusieurs reprises de les

17 faire sortir, et si je vous ai bien compris, vous les avez même posé des

18 ultimatums. Vous étiez même prêts à tirer.

19 R. Oui. Vous m'avez très bien compris. Je vous ai dit qu'il y a eu des

20 pressions des deux côtés. Nous on parlait de renfort de Zenica, nous

21 parlions d'une autre unité qui allait nous venir en aide, alors que l'unité

22 n'était pas là, mais nous avons fait cela, justement pour éviter toute

23 perte humaine, pour essayer de pénétrer dans le lieu sans dégât, sans

24 l'utilisation de la force.

25 Q. Mais si vous aviez utilisé la force immédiatement, si vous aviez

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1 d'emblée essayé d'arrêter une de ces 25 personnes, d'après ce que vous

2 pensez à l'époque, est-ce que ceci aurait mis en danger le monastère et

3 aurait mis en danger aussi votre mission ?

4 R. Madame, cette décision m'appartient. J'affirme au jour d'aujourd'hui

5 que cette décision était justifiée et au jour d'aujourd'hui, j'aurais agi

6 exactement de la même façon. Je me serais efforcé de protéger ce lieu, en

7 me disant que plus tard on pourrait éventuellement procéder aux

8 arrestations, à l'enquête, et cetera.

9 Q. Puisque vous étiez tout d'abord un policier, et ensuite vous avez

10 participé aux enquêtes, et vous avez travaillé dans le cadre des enquêtes,

11 est-ce que vous pouvez me dire si ces étrangers étaient membres de

12 l'armée ?

13 R. Je vous ai donné un exemple. J'ai cité un exemple, qui m'a convaincu

14 qu'à l'époque, ils n'étaient pas membres de l'armée. Cela étant dit, je ne

15 saurais vous répondre au cas. Je ne sais pas s'il y en avait parmi eux, ces

16 étrangers, qui étaient effectivement membres de l'armée, mais, à l'époque,

17 nous considérions qu'ils n'étaient pas membres de l'armée.

18 Q. Suite à une question posée par le Procureur au sujet de l'école de

19 musique, des informations qui étaient les vôtres, à l'époque, au sujet de

20 cette école, vous lui avez dit que vous avez entendu des rumeurs, mais que

21 vous n'y êtes pas allé. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres soldats

22 de votre bataillon qui étaient chargés de vérifier ces rumeurs ou s'il y

23 avait d'autres membres du service de sécurité militaire du 3e corps d'armée

24 qui étaient chargés de le faire ?

25 R. Madame, je peux vous dire ce que je sais, mais je ne saurais vous

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1 fournir de preuves. Pour cela, d'après ce que je sais, les membres du

2 secteur de la sécurité militaire y sont allés pour contrôler ce qui se

3 passe là-bas.

4 Q. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont trouvé là-bas ?

5 R. S'ils avaient trouvé quoi que ce soit, il n'y aurait pas eu de l'école

6 de musique et il n'y aurait pas eu de cette unité, qui n'aurait pas existé.

7 Il n'y aurait pas de l'Unité de la 7e Brigade musulmane.

8 Q. La dernière question, on vous a demandé : quelle est la situation

9 juridique d'un soldat déserteur ? Est-ce que, du point de vue juridique,

10 cette personne fait encore partie de l'unité ? Vous nous avez donné

11 l'exemple de Ramo Durmis, qui pendant les combats qui ont eu lieu en 1992,

12 a déserté et est parti dans la montagne. Est-ce que vous pouvez nous dire

13 si les personnes, qui quittent leur unité, qui désertent leur unité, est-ce

14 que cette unité garde le commandement et le contrôle sur cette personne ?

15 R. Je vous ai déjà dit qu'à partir du moment où la personne quitte son

16 unité, qu'un soldat quitte son unité, il est rayé des dossiers, des

17 registres de cette unité, et il n'est plus vraiment un soldat. Mais il

18 relève de la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui peut,

19 éventuellement, agir par rapport à sa désertion.

20 Q. La dernière question que je vais vous poser concerne une autre

21 situation. Si un commandant d'une unité militaire - quelque soit son

22 niveau, bataillon, brigade, corps d'armée - ne se conforme pas aux

23 Règlements en vigueur, et ne rayent pas cette personne des dossiers, des

24 registres de l'unité que la personne a quitté, que le soldat a quitté, est-

25 ce que cela veut dire que ce commandant garde un contrôle effectif sur ce

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1 soldat ?

2 R. Mais vous ne pouvez pas contrôler, effectivement, un soldat parce que,

3 du moment où il est parti, vous ne le contrôlez plus. Vous ne lui donnez

4 plus des ordres, vous n'êtes plus son commandant. Si le commandant n'a pas

5 enlevé cette personne de la liste de personnes figurant dans son unité,

6 cela veut dire qu'il a agi contrairement aux règlements en vigueur.

7 Normalement, à partir du moment où il quitte l'unité, un soldat fait partie

8 ou relève du ministère de l'Intérieur, et d'autres institutions.

9 Q. En tant que membre de la police militaire en 1993 et plus tard, est-ce

10 qu'il vous est arrivé de tomber sur les listes des unités qui comprenaient

11 de nombreux combattants qui ne faisaient plus partie de la dite unité, et

12 dont le nom n'avait pas été enlevé des registres ?

13 R. Oui, effectivement et, parfois, il est même arrivé qu'il s'agisse des

14 personnes tuées. Les membres de leurs familles essayaient de trouver si la

15 personne avait été tuée, mais leurs noms étaient toujours sur la liste.

16 Cela a été le cas pour la Brigade de Foca et cela c'est produit aussi au

17 mont Igman.

18 Q. Merci, Monsieur.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

21 poser juste une petite question.

22 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :

23 Q. [interprétation] Monsieur Mahir, vous avez parlé, et je pense que c'est

24 à la page 67 du compte rendu d'audience. Vous avez parlé de Ramo Durmis et

25 vous avez dit qu'il ne faisait pas partie de l'opération à Visoko. Est-ce

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1 que vous pourriez nous dire tout simplement à quel moment a eu lieu cette

2 opération ?

3 R. Je ne sais pas exactement, mais c'était quelque chose comme la première

4 partie du mois de décembre de 1992. Il y avait des unités, différents types

5 d'unités locales ou du districts qui avaient essayé d'ouvrir une brèche

6 vers Sarajevo. Donc début décembre 1992.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci.

8 Questions de la Cour :

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très rapidement. Quelques petites questions. Vous

10 avez, répondant à une question de la Défense, dit que, quand il y avait des

11 problèmes, vous faisiez des enquêtes, où vous avez cité trois types

12 d'enquêtes. Vous avez parlé de l'enquête sur la 314e, la Légion verte; vous

13 avez parlé de la Guérilla turque; et vous avez évoqué une troisième enquête

14 qui avait commencé au mois de mai et qui s'est terminée au mois de

15 septembre, et les intéressés avaient été jugés en 1994; et vous avez parlé

16 de la Guérilla de Montagne. J'ai cru même comprendre qu'il y avait une

17 appellation qui était les Faucons ou les Faucons noirs. Vous avez dit après

18 que vous étiez prêt à donner des détails. Sur cette enquête concernant la

19 Guérilla de Montagne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans votre

20 souvenir, bien entendu ?

21 R. Voyez-vous, il y avait une unité qui s'appelait la Guérilla de Montagne

22 ou des Faucons. Il s'agissait de la même unité. Il s'agissait là de

23 membres, des jeunes gens, qui appartenaient à la

24 7e Brigade musulmane. Une partie d'entre eux avait fait un certain nombre

25 d'actes, d'infractions qui ont été sanctionnées au pénal. J'ai essayé de

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1 vous donner juste quelques exemples où nous avons mené l'enquête pendant

2 longtemps, alors que je pourrais également vous donner d'autres affaires où

3 nous avons réussi littéralement en une heure à découvrir qui était le

4 coupable. Par exemple, dans un cas où quelqu'un avait ouvert le feu en

5 ville ou un cas de bagarre, c'était des cas de figure où on pouvait

6 résoudre la question très rapidement. Mais d'autres situations, parfois,

7 cela durait très longtemps, plusieurs mois, voire sept à huit mois.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre situation, ces jeunes gens faisant partie

9 de cette unité dite des Faucons, qu'est-ce qu'ils avaient commis comme

10 infraction ?

11 R. Ce groupe-là, dont faisaient partie même des civils, notamment, un

12 dénommé Jasmin Hazic, nous avons apporté des preuves qu'il y avait eu au

13 moins huit infractions, par exemple, des cambriolages, la violation de la

14 propriété d'autrui, et ils avaient attaqué une église, et ils avaient déjà

15 également volé des voitures, j'ai déjà mentionné les cambriolages, ils ont

16 même volé quatre ou cinq voitures.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question : La police militaire, pouvez-

18 vous nous décrire la tenue type d'un policier militaire ? Est-ce qu'il

19 avait un uniforme ? Qu'est-ce qu'il y avait de marquer sur l'uniforme ?

20 Quel était son armement ? Comment se présentait un policier militaire ? Car

21 vous l'avez été, vous aviez même eu des commandements, pouvez-vous nous

22 décrire comment se présentait un policier militaire par rapport à un soldat

23 d'une unité autre ?

24 R. Lors de la première phase pendant laquelle l'armée avait créé, il

25 inclut le 3e Corps, le policier militaire. C'était horrible, il n'avait pas

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1 du tout l'aspect du policier militaire. Mais, par la suite, on a essayé de

2 lui donner un bâton, un baudrier blanc. On a essayé réellement de donner un

3 certain nombre d'enseignes, c'est-à-dire, notre commandement a essayé de

4 leur donner des enseignes de police militaire pour qu'ils soient

5 reconnaissables, en ville ou ailleurs, où ils pouvaient se rendre pour

6 accomplir leurs missions.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez un insigne avec "police militaire" dans

8 votre langue ?

9 R. Oui, on a d'abord fait des badges sur lesquelles était écrit "police

10 militaire", par la suite, il portait des brassiers pour qu'il soit reconnu.

11 Après, on leur a mis de lettres de "VP" pour police militaire, pour qu'on

12 puisse les voir de loin.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste ma dernière question. Concernant les enquêtes

14 que vous faisiez, je vais partir d'un cas ultra simple. Imaginons que, dans

15 une unité quelconque, il y a un soldat qui vole à un autre soldat, ses

16 souliers. Le soldat victime indique que son collègue lui a volé ses

17 souliers. Qu'est-ce qui se passer dans la décision de la sanction

18 disciplinaire ou de la poursuite pénale devant le procureur ? Qui décide à

19 la suite à la plainte du soldat ?

20 R. Monsieur le Juge, premièrement, il s'agit de quelque chose qui est sans

21 grande valeur. Ces souliers, dans la plupart des cas, n'ont quasiment

22 aucune valeur. S'il devait s'agir d'un crime, d'un délit plus grave, par

23 exemple, comme le vol de son fusil, dans ce cas-là, le commandant, par le

24 biais de son service de Sécurité, il fallait qu'il porte plainte et s'il

25 agissait d'un vol, il aurait dû porter une plainte devant un tribunal

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1 militaire. S'il s'agissait de quelque chose de moins grave, il s'agirait de

2 mesures disciplinaires qu'il aurait fallu prendre. En tout cas, il était

3 obligé d'entreprendre des mesures.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aurais une,

6 peut-être, deux questions.

7 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mundis :

8 Q. [interprétation] Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de n'importe

9 lequel nom des membres de cette Guérilla de Montagne ou des Faucons ?

10 R. Je pourrais vous donner tous leurs surnoms et certains noms, comme par

11 exemple, Kasim Isakovic, qu'on appelait Kale; Jasmin Hazic, surnommé Kazi

12 [phon]; puis il avait Miki, dont je ne me souviens du nom de famille, mais

13 son vrai prénom était Fuad. Mais, si vous le voulez, je peux vous

14 l'envoyer, par la suite, par écrit; sinon, nous avons un registre que nous

15 avons tenu et, si vous pouvez y avoir accès, vous allez pouvoir tout lire

16 là-dedans. Ces personnes-là ont été condamnées à quatre ou cinq ans de

17 prison et elles ont bien servi leur peine.

18 Q. Merci, Monsieur.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'autres questions.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense ?

21 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Madame Residovic :

22 Q. [interprétation] Monsieur Mahir, le Président vous a posé une question

23 à laquelle vous avez répondue, en disant qui a été celui qui décidait, de

24 quelle manière un militaire allait être poursuivi, soit en matière

25 disciplinaire soit devant un autre tribunal. La police militaire d'une

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1 unité militaire, est-ce que cette police militaire avait des droits et des

2 obligations déterminées par la loi qui étaient d'entreprendre un certain

3 nombre d'activités à l'égard d'un individu qui aurait commis une infraction

4 ou un délit, ou il fallait attendre l'ordre de quelqu'un ?

5 R. La troisième partie de notre travail c'était de porter plainte. Quand

6 une personne n'agit pas comme on le lui demande de faire, par exemple,

7 quand il ne s'identifie pas, quand il viole l'ordre public, à ce moment-là,

8 nous devions agir et nous pouvions porter plainte contre des personnes qui

9 avaient enfreint la discipline.

10 Q. En matériel de crimes ?

11 R. Oui. C'était même obligatoire de le faire.

12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats de la Défense ?

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :

16 Q. [interprétation] Monsieur Mahir, vous avez déjà confirmé que les

17 personnes que vous avez mises en détention et contre lesquelles il y avait

18 eu une enquête c'était, et qu'on appelait des Faucons, ont été poursuivis

19 devant le tribunal de Zenica ?

20 R. Je pense que c'était au tribunal de Zenica.

21 Q. Mais ils ont été punis, en tout cas, et j'affirme que vous avez eu la

22 coopération complète de la police militaire de la

23 7e Brigade ?

24 R. Mais, bien sûr. Nous étions en train d'arrêter leurs hommes. Donc, nous

25 devions les informer de ce que nous faisions. Pendant que nous avons

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1 recueilli des preuves comme quoi c'était eux qui avaient commis des crimes

2 et infractions.

3 Q. Vous avez demandé à ce que leur accord repose.

4 R. Oui, oui, bien sûr. Nous étions obligés de coopérer avec eux.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai

6 plus de questions.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

8 Mon Colonel, votre audition vient de se terminer. Je remercie toutes les

9 parties qui ont limité leurs questions afin qu'on puisse terminer à temps.

10 Je vous remercie pour votre contribution. Vous avez répondu à l'ensemble

11 des questions et je formule, au nom des Juges, mes meilleurs vœux pour

12 votre retour et la continuation dans vos activités militaires. Je vais

13 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la porte de

14 la salle d'audience.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pendant que j'ai

16 encore le micro, je souhaite vous remercier d'avoir tenu compte du temps.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste quelques secondes. Est-ce que

19 l'Accusation n'a pas de points à l'ordre du jour ? La Défense ? Me Dixon me

20 dit non.

21 Me Bourgon n'est plus là.

22 Alors, il est 13 heures 45. Je vous invite à revenir pour l'audience qui

23 débutera lundi, à 14 heures 15, et nous poursuivrons le contre-

24 interrogatoire du témoin qui a déposé hier et qui continuera lundi. Je vous

25 remercie. A lundi.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi

2 7 mars 2005, à 14 heures 15.

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